Observations finales concernant le septième rapport périodique du Costa Rica*

* Adoptées par le Comité à sa soixante-septième session (3-21 juillet 2017 ).

Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Costa Rica (CEDAW/C/CRI/7) à ses 1508e et 1509e sessions (voir CEDAW/C/SR.1508 et 1509), tenues le 7 juillet 2017. La liste de points et de questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/CRI/Q/7 et les réponses du Costa Rica dans le document CEDAW/C/CRI/Q/7/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par l’État partie de son septième rapport périodique. Il le remercie de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant session, et salue la présentation orale de la délégation et les éclaircissements supplémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité durant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, dirigée par Mme Alejandra Mora Mora, Ministre de la condition féminine et présidente exécutive de l’Institut national de la femme, et qui inclut des représentants du Ministère du travail et de la sécurité sociale, de la Commission de l’égalité des sexes et de la mission permanente du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’étude, en 2011, du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/CRI/5-6) dans la mise en œuvre de réformes législatives, en particulier :

a)La loi no 9406 du 24 octobre 2016, relative au renforcement de la protection légale des filles et des adolescentes contre les violences sexistes et les relations abusives, qui incrimine les relations sexuelles avec des filles de moins de 15 ans et interdit le mariage avant 18 ans;

b)La réforme du Code du travail de janvier 2016, interdisant la discrimination sexiste;

c)La loi no 9065 contre la traite des personnes portant création de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes en 2013;

d)Les amendements à la loi contre la violence domestique (loi no 7586), qui incrimine les mauvais traitements, et des amendements à la loi de répression de la violence à l’égard des femmes (loi no 8589), qui étend les ordonnances de protection aux affaires de sévices ainsi que l’assistance et l’aide juridique pour les victimes, en 2011.

Le Comité félicite l’État partie pour ses efforts déployés afin d’améliorer son cadre institutionnel et politique dans le but d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, comme le démontre l’adoption des mesures suivantes :

a)La politique nationale de prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence conjugale pour la période 2017-2032, répondant aux formes de violence sexiste à l’égard des femmes, notamment le harcèlement de rue;

b)La politique nationale de lutte contre la traite d’êtres humains et le plan de travail stratégique pour la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres humains, pour la période 2016-2020;

c)Le troisième plan d’action de la politique nationale sur l’égalité des sexes et l’équité, pour la période 2015-2018, qui prévoir des mesures spéciales visant à prévenir les grossesses précoces et des programmes de bourses d’études pour les victimes de discrimination sexiste;

d)Le réseau national de soutien à l’autonomisation économique et sociale des femmes, encourageant l’esprit d’entreprise chez les femmes en 2014;

e)Le programme national pour les femmes confrontées à des sanctions pénales, créé par le décret exécutif no 38139-JP, et finançant la protection des femmes en milieu carcéral;

f)Le programme en matière d’égalité des sexes et d’équité au travail, visant à encourager l’entrée des femmes dans le marché du travail et à garantir l’engagement d’entreprises privées au sujet de l’égalité des sexes, en 2013.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les instruments internationaux et régionaux suivants, ou d’y avoir adhéré, au cours de la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2014;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2014;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012;

d)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), de l’Organisation internationale du Travail, en 2014.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la pleine application de la Convention (voir la Déclaration sur les liens entre le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et les parlementaires, adoptée lors de sa quarante-cinquième séance, en 2010). Il invite l’Assemblée législative à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la soumission du prochain rapport au titre de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Accès à la justice et aux recours

Le Comité constate que des dispositifs comme amparo permettent aux femmes de faire valoir leurs droits, et salue la mise en place de centres de règlement des différends alternatifs qui offrent des services gratuits. Le Comité constate cependant avec préoccupation :

a)Des obstacles économiques à l’accès des femmes à la justice et la portée restreinte des services de défense proposés par les bureaux d’aide juridique ainsi que par le barreau;

b)Le manque d’information accessible et la connaissance limitée chez les femmes de leurs droits et des recours légaux pour les revendiquer;

c)Les stéréotypes discriminatoires au sujet des femmes cherchant à obtenir justice, et la connaissance limitée des droits des femmes au sein des responsables de l’application des lois, notamment la police, dans l’État partie;

d)Des obstacles à l’accès à la justice pour les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les réfugiées et demandeuses d’asile ainsi que les femmes handicapées, tout comme l’absence d’information sur les recours à leur disposition pour dénoncer des formes multiples de discrimination.

Le Comité, en accord avec sa recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie :

a) D’institutionnaliser et de développer un service d’aide juridique publique financé de manière appropriée afin de garantir la représentation juridique des femmes qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants, dans des procédures pénales, civiles et administratives en lien avec des violences et des discriminations sexistes ;

b) De renforcer le développement des capacités et les activités de sensibilisation chez les femmes menées par le centre d’information et d’orientation de l’Institut national de la femme ;

c) De garantir la prise en charge par les juges, les procureurs et les fonctionnaires de police des affaires de violence et de discrimination sexiste à l’égard des femmes en tenant compte des disparités entre les sexes et d’étendre le développement des compétences obligatoire aux juges, aux procureurs, aux avocats, aux responsables de l’application des lois et aux médiateurs sur les droits des femmes, y compris leur droit à accéder à la justice ;

d) De mettre en place une stratégie, assortie d’indicateurs, visant à garantir l’accès à la justice aux femmes autochtones, aux femmes d’ascendance africaine, aux réfugiées et aux demandeuses d’asile et aux femmes handicapées, répondant aux barrières linguistiques et établissant et diffusant des informations sur les recours légaux et les procédures efficaces pour aider les femmes à revendiquer leurs droits.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité félicite la Présidente exécutive de l’Institut national de la femme promue au rang de Ministre de la condition féminine et constate l’autonomie budgétaire de l’Institut. Il reconnait également les progrès réalisés par l’État partie concernant sa politique nationale en matière d’égalité et d’équité entre les sexes. Le Comité constate cependant avec préoccupation :

a)Le rôle restreint du réseau des services chargés de l’égalité des sexes dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques en la matière, comme la politique nationale en matière d’égalité et d’équité entre les sexes;

b)Le manque de clarté de l’autorité, du mandat et des compétences des bureaux municipaux en charge des questions liées aux femmes pour traiter convenablement les droits des femmes au niveau local;

c)L’absence d’un système complet visant à produire des données ventilées sur la violence sexiste à l’égard des femmes, ainsi que d’information sur la participation d’organisations de femmes, dont celles de femmes handicapées, au dispositif national pour la promotion de la condition féminine, en particulier au niveau local;

d)Les obstacles rencontrés par les mécanismes de coordination interinstitutions pour l’application de la Convention, en particulier la plateforme interinstitutionnelle pour l’application de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la capacité du réseau des services chargés de l’égalité des sexes afin de mieux coordonner l’application et le suivi des politiques nationales en matière d’égalités des sexes ;

b) De renforcer le mandat, les fonds budgétaires et la compétence des bureaux municipaux en charge des questions liées aux femmes afin de traiter des droits des femmes au niveau local ;

c) D’encourager la collaboration avec des organisations de femmes au mécanisme national de promotion de la femme ;

d) De renforcer la coordination entre les institutions de la plateforme interinstitutionnelle et de veiller à l’application de la Convention dans le respect des recommandations des autres dispositifs internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité constate avec préoccupation le peu de renseignements sur l’utilisation de mesures temporaires spéciales en vue de parvenir à l’égalité réelle des femmes autochtones, des femmes d’ascendance africaine, des migrantes, des réfugiées ou des demandeuses d’asile, des femmes chefs de famille et des femmes handicapées, qui subissent des formes multiples de discrimination.

Le Comité rappelle ses observations finales précédentes ( CEDAW/C/CRI/CO/5-6 , paragraphe 17) et recommande à l’État partie :

a) De promouvoir une meilleure compréhension des mesures temporaires spéciales afin de les adopter et de les appliquer, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale n o  25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, de manière à accélérer la réalisation d’une égalité réelle des femmes et des hommes dans l’ensemble des domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, y compris dans la vie politique et économique, dans l’éducation, le travail, les soins de santé et la sécurité sociale ;

b) D’encourager l’adoption de mesures temporaires spéciales au niveau local afin de répondre aux multiples formes de discrimination contre les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile, les femmes chefs de famille et les femmes handicapées.

Stéréotypes et pratiques discriminatoires

Le Comité salue les mesures adoptées par l’État partie afin d’éliminer les stéréotypes sexistes favorisant la discrimination à l’égard des femmes, comme les campagnes de sensibilisation et d’éducation visant à sensibiliser les politiciens et les médias à l’égalité des sexes, les activités de développement des capacités du système judiciaire sur la Convention et la création de l’Observatoire sur l’image des femmes dans la publicité. Le Comité est cependant préoccupé par :

a)La persistance des stéréotypes discriminatoires contre les femmes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société;

b)La stigmatisation et les déclarations politiques ainsi que les campagnes publiques dénigrantes prenant pour cible les femmes dans le cercle politique et public, notamment les femmes qui défendent les droits de l’homme;

c)La persistance des stéréotypes sexistes discriminatoires et de la représentation sexiste des femmes dans les médias de masse et dans la publicité;

d)L’influence négative et la promotion de groupes de soutien des droits des hommes et des pères, qui diminuent la reconnaissance des droits des femmes et tout particulièrement l’égalité dans la vie familiale.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer une stratégie globale à moyen et long termes visant à éliminer les stéréotypes sexistes discriminatoires et à préserver la dignité des femmes et leur contribution dans tous les domaines de la vie économique et sociale, en engageant à cet effet un dialogue positif sur les droits des femmes avec les dirigeants religieux et les organisations de la société civile ;

b) De prendre des mesures pour éliminer les stéréotypes discriminatoires et les attitudes sexistes au sein des pouvoirs publics ;

c) De renforcer les capacités des organes de presse publics et privés, des journalistes, des enseignants, des politiciens et des autres faiseurs d’opinions sur l’égalité des sexes, de manière à éliminer les stéréotypes sexistes discriminatoires des médias, du système éducatif et du discours politique ;

d) D’adopter une stratégie visant à mieux faire connaitre les droits fondamentaux des femmes et à répondre à la propagande et aux campagnes négatives à travers des programmes de développement des capacités, ainsi qu’à garantir la participation des organisations de femmes.

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité prend note du cadre législatif de l’État partie en matière de prévention et d’élimination de la violence sexiste à l’égard des femmes, ainsi que des mesures adoptées en vue d’assurer l’accès à des foyers d’accueil à des femmes victimes de violence sexiste. Le Comité constate cependant avec préoccupation :

a)La persistance de plusieurs formes de violence sexiste à l’égard des femmes dans les sphères publique et privée, et le taux de condamnation très faible par rapport au nombre de plaintes reçues;

b)Le manque d’informations sur les mesures visant à prévenir les actes de violence sexiste à l’égard des femmes au niveau local, en particulier dans les zones rurales et reculées;

c)L’absence de renseignements ventilés par sexe, type de violence et relation entre l’auteur et la victime dans le Système unifié de mesure statistique de la violence sexiste;

d)Le nombre élevé de cas de harcèlement sexuel signalés concernant des femmes dans les lieux publics et dans les transports en commun;

e)L’absence de renseignements sur les actes de violence sexiste à l’égard de femmes handicapées et sur les moyens de recours et de réparation à disposition des victimes;

f)Le nombre élevé d’actes de violence sexiste à l’égard des lesbiennes, des bisexuelles et des femmes transgenres et intersexuées dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le système national de prévention et d’assistance de la violence conjugale et de la violence à l’égard des femmes et de prévenir la violence sexiste à l’égard des femmes au niveau local, notamment dans les régions rurales reculées et les régions frontalières ;

b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Système unifié de mesure statistique de la violence sexiste et de redoubler d’efforts afin de collecter des données statistiques et qualitatives sur des affaires de violence sexiste à l’égard des femmes, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et zones rurales et urbaines ;

c) De lutter contre le harcèlement sexuel des femmes sur leur lieu de travail, dans des lieux publics et dans les transports en commun, en adoptant des procédures d’enquête tenant compte des disparités entre les sexes et en imposant des sanctions appropriées aux auteurs des faits ;

d) De fournir une assistance en temps opportun, un accès à un nombre suffisant de foyers d’accueil dans une zone géographique donnée et une protection aux femmes victimes de violence sexuelle et d’autres types de violence sexistes ;

e) D’élaborer une stratégie dans le but de diffuser des informations accessibles sur les recours possibles dans des cas de violence sexiste à l’égard des femmes handicapées et de garantir l’accès de ces femmes à des foyers d’accueil ;

f) De sensibiliser le public, en collaboration avec des organisations de la société civile, à la violence contre les lesbiennes, les bisexuelles et les femmes transgenres et intersexuées et d’adopter des mesures afin de prévenir, d’enquêter, de poursuivre en justice et de sanctionner de manière adéquate les crimes haineux à leur encontre et de leur apporter réparation, notamment un dédommagement.

Femmes, paix et sécurité

Le Comité constate la reconnaissance du droit à la paix dans la Constitution. Il est cependant préoccupé par l’absence d’une stratégie pour répondre complètement aux problèmes de paix et de sécurité des femmes, étant donné les conflits et le manque de sécurité dans les pays frontaliers ainsi que le nombre grandissant de réfugiées et de demandeuses d’asile résultant, entre autres, de ces conflits.

Conformément à ses recommandations générales n o  30  (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un plan national d’action pour appliquer le champ complet du programme pour les femmes et la paix et la sécurité du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, comme l’indiquent les résolutions  1325 (2000) , 1820 (2008) , 1888 (2009) , 1889 (2009) et 2122 (2013) , en coopération avec des représentants d’organisations de femmes.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et qu’il existe un risque accru de trafic sexuel pour les femmes et les enfants dans les zones côtières du Pacifique tout comme pour les personnes transsexuelles et les femmes et les filles migrantes;

b)Le manque de conformité de la définition de « traite des êtres humains » dans la législation de l’État partie avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi qu’aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

c)Le faible nombre de poursuites et de condamnations des trafiquants et les défauts dans la procédure d’identification des victimes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre du plan stratégique de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains et de renforcer les mesures, en particulier au niveau local et dans les zones frontalières, afin d’identifier et d’orienter les femmes et les filles victimes de traite vers les services sociaux compétents ;

b) D’accélérer le processus visant à adapter la définition de « traite des êtres humains » figurant dans sa législation en conformité avec le Protocole relatif à la traite des personnes ainsi que les normes pertinentes des droits de l’homme, dont la Convention ;

c) De renforcer les capacités du système judiciaire et de la police à enquêter efficacement sur les affaires de traite et d’exploitation de la prostitution d’une manière tenant compte des disparités entre les sexes, afin d’augmenter le nombre de poursuites et de condamnations des coupables.

Le Comité observe un manque de mesures visant à protéger les femmes qui se prostituent de la violence sexiste et à garantir leur accès aux soins de santé et aux services de protection sociale. Il est préoccupé par l’absence de programmes d’aide pour les femmes souhaitant abandonner la prostitution.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès aux soins de santé et aux services de protection sociale aux femmes qui se prostituent, de renforcer les possibilités de revenus pour les femmes et de fournir des programmes d’aide pour les femmes souhaitant abandonner la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite de l’exigence de parité sur les listes de candidats aux postes électifs à tous les échelons figurant dans la résolution no 3603-E8-2016, émise par le Tribunal suprême électoral. Le Comité constate cependant avec préoccupation :

a)La diminution de la représentation des femmes à l’Assemblée législative, de 38,6 % en 2010 à 35,1 % en juin 2017;

b)La diminution de la représentation des femmes au sein du pouvoir exécutif, en particulier le nombre de femmes nommées à des postes ministériels, de 45 % en 2014 à 40 % en 2017, ainsi que la faible représentation des femmes à des postes décisionnels dans le système judiciaire et au niveau municipal, où les femmes représentent moins de 14 % des maires;

c)La sous-représentation des femmes dans les conseils d’administration des sociétés privées;

d)Le manque de progrès dans l’application des observations finales précédentes du Comité sur la parité aux postes de direction (CEDAW/C/CRI/CO/5-6, paragraphe 25);

e)Le retard dans l’adoption du projet de loi no 18719 contre le harcèlement en politique et la violence politique à l’égard des femmes;

f)L’absence de renseignements sur le statut des organisations non gouvernementales de femmes et des défenseurs des droits des femmes au sein de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une stratégie visant à encourager la participation pleine, équitable, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique sur un pied d’égalité avec les hommes, ainsi qu’à soutenir les candidatures féminines et les campagnes électorales pour l’élection présidentielle devant se tenir en 2018, notamment grâce à la sensibilisation des dirigeants politiques, au développement des capacités et à des campagnes de financement ;

b) D’adopter des mesures, notamment de nouvelles mesures spéciales, afin de garantir l’égalité dans la participation politique des femmes et des hommes au sein du pouvoir exécutif et du système judiciaire, et promouvoir l’adoption de ces mesures par les administrations locales ;

c) De garantir la participation équitable des femmes et des hommes dans les conseils d’administration des sociétés privées, notamment grâce à des mesures législatives, et de promouvoir leur participation avec des formations sur les compétences en matière d’encadrement ;

d) D’assurer l’application de la parité aux postes de direction ;

e) D’accélérer l’adoption du projet de loi visant à combattre le harcèlement en politique et la violence politique à l’égard des femmes ;

f) De promouvoir la reconnaissance sociale, l’intégration et la protection des organisations non gouvernementales de femmes et des défenseurs des droits des femmes, de veiller à leur sécurité personnelle et de leur garantir la possibilité d’exercer leur travail.

Éducation

Le Comité félicite l’État partie pour sa réussite en termes d’éducation (taux d’alphabétisation de 97,71 % chez les femmes et de 99,43 % chez les filles). Il prend note également du programme global de l’État partie sur les relations affectives et la sexualité, qui inclut un module de santé en matière de procréation pour les enseignants et les élèves. Le Comité constate cependant avec préoccupation :

a)L’absence de données ventilées par âge, origine ethnique et condition socio-économique sur l’accès à l’éducation pour les filles, en particulier concernant leur taux de scolarisation, d’achèvement et de décrochage scolaire, notamment pour des raisons de grossesse précoce, et concernant l’éducation bilingue adaptée sur le plan culturel pour les femmes et filles autochtones;

b)L’insuffisance des mesures prises en vue de réduire le taux de décrochage scolaire chez les adolescentes enceintes et de garantir leur droit à poursuivre leurs études pendant la grossesse et après l’accouchement;

c)Le harcèlement sexuel et les autres formes de violence sexiste à l’égard des filles dans le système scolaire;

d)La concentration des femmes dans des domaines d’études traditionnellement féminins;

e)La sous-représentation des femmes à des postes décisionnels dans les directions des universités publiques;

f)Le manque de données sur le taux de scolarisation et l’accès effectif des femmes et des filles handicapées au système d’enseignement traditionnel.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place une stratégie assortie d’indicateurs mesurables et de délais afin d’évaluer les progrès relatifs à l’inscription des filles, et de veiller à ce que les femmes autochtones aient accès à une éducation bilingue et adaptée sur le plan culturel ;

b) D’éliminer la stigmatisation des adolescentes enceintes, d’adopter des dispositions et d’offrir des bourses d’études pour assurer la poursuite des études des jeunes mères, que ce soit dans le secteur éducatif public ou privé ;

c) De superviser les résultats du programme « Les écoles en faveur du changement » afin de prévenir le harcèlement et d’autres formes de violence sexiste à l’égard des filles au sein du système scolaire et de leur garantir l’accès à des procédures de dépôt de plainte pour les victimes, ainsi que l’accès à des voies de recours et d’indemnisation ;

d) De promouvoir le choix de domaines d’études et de parcours professionnels non traditionnels chez les femmes et les filles, tels que les mathématiques, l’ingénierie et de nouvelles formes de technologies de l’information, y compris en fournissant une orientation professionnelle et en prenant des mesures incitatives ;

e) De superviser la composition des conseils d’administration et d’adopter des mesures visant à garantir la parité à des postes décisionnels dans les directions des universités publiques ;

f) De recueillir des informations sur l’accès des femmes et des filles handicapées à tous les niveaux du système éducatif traditionnel, et d’adopter un protocole pour l’offre de logements à des prix raisonnables par les établissements scolaires.

Emploi

Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie au sujet de l’intégration de la parité hommes-femmes dans les programmes « Find a Job » et « Decent Work » de la Direction nationale de l’inspection du travail, dépendant du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Il reste néanmoins préoccupé par :

a)La persistance de la ségrégation des emplois et la concentration de femmes dans les emplois précaires, comme constaté par le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CRI/CO/5-6, paragraphe 28), ainsi que l’écart de salaires important entre hommes et femmes;

b)Les taux élevés de chômage et de travail indépendant chez les femmes, la surreprésentation des femmes dans le secteur informel et les régimes de protection sociale limités pour les femmes travaillant dans ce secteur;

c)La sous-représentation des femmes à des postes décisionnels au sein des associations coopératives;

d)L’accord discrétionnaire de congé de paternité de la part des employeurs en l’absence de loi donnant le droit aux congés de paternité;

e)Le manque de renseignements sur les inspections des lieux de travail des ménages privés afin de superviser les conditions de travail des employées de maison, notamment des travailleuses immigrées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à l’application du principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale, de renforcer les stratégies de prévention de la ségrégation des emplois et de réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes ;

b) De mettre en place des mesures visant à augmenter l’accès des femmes à des emplois déclarés, en prenant compte des directives fournies dans la recommandation de 2015 concernant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle (n o  204) de l’Organisation internationale du Travail et de viser l’objectif de développement durable 8.5, sur la promotion du plein emploi productif et de conditions de travail décentes pour les hommes et les femmes ;

c) De superviser la composition des conseils d’administration des associations coopératives et de modifier la législation afin de faire de la parité hommes-femmes un prérequis ;

d) D’adopter une loi introduisant le droit légal au congé paternité et soutenant le partage des responsabilités entre les femmes et les hommes ;

e) D’établir un plan afin d’appliquer la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189), d’assurer l’accès des travailleurs domestiques, dont les migrants, à des recours efficaces pour déposer des plaintes pour exploitation et mauvais traitements de la part des employeurs et renforcer le mandat de la Direction nationale de l’inspection du travail pour superviser les conditions de travail des travailleuses domestiques lorsque des motifs raisonnables laissent à penser que des violations ont lieu dans des ménages privés.

Santé

Le Comité constate avec préoccupation :

a)La criminalisation de l’avortement en cas de viol, d’inceste ou de grave malformation du fœtus et l’inaccessibilité des soins de qualité après l’avortement;

b)Le retard dans l’adoption de directives techniques concernant l’avortement thérapeutique, entrainant des avortements non médicalisés;

c)Des obstacles à l’accès aux méthodes modernes de contraception, notamment à la contraception d’urgence pour les femmes et les adolescentes, en particulier dans les régions rurales et reculées;

d)Des rapports de violences obstétricales en lien avec les services de maternité, en particulier contre des femmes autochtones qui se voient obligées de suivre des protocoles incompatibles avec leur culture;

e)L’inaccessibilité à la fécondation in vitro dans le secteur de la santé publique pour les femmes, en raison du retard de la mise en œuvre d’une législation autorisant sa pratique.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’amender le Code pénal pour légaliser l’avortement en cas de viol, d’inceste ou de grave malformation du fœtus et de dépénaliser l’avortement dans tous les autres cas, ainsi que de fournir l’accès aux femmes à des soins de qualité après avortement ;

b) D’accélérer l’adoption de directives techniques pour l’avortement thérapeutique et de mener des campagnes de sensibilisation afin de prévenir la stigmatisation des femmes cherchant à avorter ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation aux méthodes modernes de contraception et assurer l’accès aux femmes et aux adolescentes à une contraception sûre et abordable, en particulier dans les régions rurales et reculées ;

d) D’adopter des mesures juridiques et politiques pour protéger les femmes durant l’accouchement, de punir les violences obstétricales, de renforcer les programmes de développement des compétences chez le personnel médical et d’assurer un suivi régulier du traitement des patients dans les centres de santé et les hôpitaux, en accord avec les recommandations du Service du Défenseur du peuple ;

e) D’accélérer la mise en œuvre des dispositions du Décret n° 29210-MP-S du 10 septembre 2015, autorisant la pratique de la fécondation in vitro dans le secteur de santé publique.

Avantages économiques et sociaux et émancipation économique des femmes

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie dans le but de soutenir l’entrepreneuriat chez les femmes et l’octroi de prêts et d’autres formes de crédits financiers auprès des femmes. Il constate cependant avec préoccupation le manque d’informations sur l’implication des organisations de femmes dans la création et la mise en œuvre de stratégies nationales pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Comité est également préoccupé par la portée restreinte des programmes sociaux, notamment des régimes de protection sociale, pour les femmes vivant dans la pauvreté, les migrantes et les réfugiées, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine et les femmes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer la participation des organisations de femmes à la préparation et à la mise en œuvre de stratégies nationales pour atteindre les objectifs de développement durable ;

b) D’allouer des ressources financières supplémentaires engagées pour l’augmentation de l’accès au micro-crédit, aux prêts et à d’autres formes de crédits financiers de manière à soutenir l’entrepreneuriat chez les femmes et à permettre leur autonomie financière, en particulier en ce qui concerne les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les migrantes, les réfugiées et les femmes handicapées, et fournir des activités de développement personnel aux femmes voulant améliorer leurs compétences en matière de gestion.

Femmes rurales

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie afin de soutenir la participation des femmes rurales aux conseils de développement rural et aux comités directeurs, en plus du plan sectoriel pour l’agriculture et le développement rural pour la période 2015-2018. Il est cependant préoccupé par :

a)Les obstacles rencontrés par les femmes rurales pour accéder aux titres fonciers et à la propriété;

b)Le manque de participation des femmes rurales aux retombées des projets de développement rural menés au niveau territorial par les conseils territoriaux pour le développement durable;

c)Le faible impact des mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes discriminatoires qui réduisent le rôle des femmes rurales à celui de femme au foyer ou de personnel soignant;

d)Les lacunes dans l’accès des femmes rurales à la technologie et au matériel agricole permettant d’économiser de la main-d’œuvre.

Le Comité, en accord avec sa recommandation générale n o  34 de 2016 au sujet des droits des femmes rurales, recommande à l’État partie :

a) D’élaborer une stratégie visant à garantir l’accès aux titres fonciers et à la propriété aux femmes rurales et à améliorer la sécurité de leur régime foncier ;

b) D’augmenter la participation effective des femmes rurales aux retombées des projets de développement rural et de continuer à augmenter leur participation aux organes de décision qui définissent la gouvernance territoriale, en particulier aux comités de direction des conseils territoriaux pour le développement rural ;

c) De renforcer les mesures visant à éliminer les stéréotypes liés au genre et les inégalités au sein du ménage affectant les femmes rurales, et de développer le projet portant le nom de « Femmes de la campagne : terres, droits et expression » ainsi que les activités de développement des capacités dans le domaine des droits de l’homme pour les femmes rurales ;

d) D’assurer l’accès effectif des femmes rurales à des technologies agricoles adaptées, aux technologies de l’information et de la communication et à des réseaux mobiles.

Femmes autochtones et femmes d’ascendance africaine

Le Comité est préoccupé par le manque d’application du principe de consentement libre, préalable et éclairé ainsi que du manque de concertation avec les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine dans le cadre des projets de développement ayant une incidence sur leurs droits collectifs à la propriété foncière. Il est également préoccupé par les conséquences des expulsions forcées de femmes autochtones et de femmes d’ascendance africaine des territoires qu’elles occupaient ou utilisaient traditionnellement et la dépossession de ces terres par des acteurs non gouvernementaux.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’engager des actions fermes contre l’expropriation et les expulsions forcées de femmes autochtones et de femmes d’ascendance africaine des territoires qu’elles occupaient ou utilisaient traditionnellement, de renforcer les garanties juridiques et procédurales pour les protéger et d’assurer leur participation significative aux processus décisionnels relatifs à l’utilisation des terres traditionnelles des populations autochtones ;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes de consultation afin de garantir le principe de consentement libre, préalable et éclairé des femmes autochtones et le partage des bénéfices en lien avec les projets de développement ainsi que les autres ressources naturelles et territoires, mais aussi d’évaluer et d’atténuer l’impact de la mise en place de zones protégées et l’adoption de politiques publiques environnementales relatives aux droits des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine.

Femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité constate que les demandeurs et les demandeuses d’asile sont autorisés à travailler dans l’État partie après la reconnaissance de leur statut. Il est cependant préoccupé par :

a)Des formes multiples de discrimination contre les migrantes, en particulier celles se trouvant dans une situation irrégulière;

b)Les délais importants pour la procédure de détermination du statut de réfugié ainsi que les frais élevés et les obstacles administratifs rencontrés par les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile pour obtenir des papiers d’identité qui leur sont nécessaires pour accéder aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à la protection sociale;

c)L’accès limité aux services de santé pour les demandeuses d’asile ne cotisant pas à la caisse d’assurance sociale du Costa Rica;

d)Les conditions inadaptées pour les femmes transgenres au sein des centres de détention des migrants tout au long de la procédure de détermination du statut de réfugié.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’évaluer les problèmes rencontrés par les migrantes, notamment celles en situation irrégulière, à chaque étape du processus migratoire et d’éliminer la discrimination à leur égard, en accord avec la recommandation générale n o  26 (2008) du Comité concernant les travailleuses migrantes ;

b) De renforcer les mesures visant à réduire les délais dans la procédure de détermination du statut de réfugié et des décisions en recours, notamment en augmentant les ressources humaines, techniques et financières de l’Agence pour les réfugiés, de la commission en charge des visas et des réfugiés, et du Tribunal Administratif Migratoire ;

c) De réduire les frais de dossier et d’éliminer les obstacles administratifs rencontrés par les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile afin d’obtenir des papiers d’identité de manière à garantir leur accès effectif à l’emploi, aux soins de santé, au logement et à l’éducation ;

d) D’adopter des directives pour traiter de manière appropriée de la protection des femmes transgenres tout au long de la procédure de détermination du statut de réfugié.

Formes multiples de discrimination et collecte de données

Le Comité est préoccupé par le manque de lois et de politiques publiques visant à combattre les formes multiples de discrimination contre les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées, les femmes handicapées, les femmes âgées, les lesbiennes, les bisexuelles, les femmes transgenres et les femmes intersexuées ainsi que du peu de données ventilées à leur sujet.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures législatives et autres, notamment des mesures temporaires spéciales, afin de protéger les femmes appartenant aux groupes mentionnés ci-dessus des multiples formes de discrimination et de collecter des données statistiques ventilées par sexe et par âge pour tous les groupes susmentionnés dans tous les domaines couverts par la Convention, tant dans les domaines publics que privés.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les dispositifs législatifs existants ne prennent pas suffisamment en compte la violence sexiste dans le domaine privé afin de décider de la garde d’un enfant;

b)L’effet négatif provoqué par la promotion et par le discours public des groupes de défense des droits des pères sur ce que l’on appelle le « syndrome d’aliénation parentale »;

c)L’absence de moyens légaux fournissant une reconnaissance des actifs incorporels, tels que des avantages liés au travail, dans le cadre d’un partage des biens en cas de divorce, ainsi que l’insuffisance de l’aide juridique mise à disposition des femmes lors d’une procédure de divorce, lesquels entravent leur capacité à faire valoir leurs droits patrimoniaux en cas de divorce;

d)Le manque de protection des femmes dans les unions de fait, notamment en cas de séparation.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De correctement prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des enfants afin de décider de la garde d’un enfant dans des cas de violence sexiste dans la sphère privée ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires afin de dissuader l’utilisation du « syndrome d’aliénation parentale » par les experts et les tribunaux dans des affaires relatives à des gardes d’enfants ;

c) D’adopter des directives sur la reconnaissance du travail domestique non rémunéré pour la distribution des biens du ménage et la compensation en faveur du conjoint économiquement défavorisé, pouvant être utilisées lors des procédures de divorce, conformément à la recommandation générale n o  29  (2013) du Comité sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de garantir que les femmes disposent d’une protection juridique pendant les unions de fait et au moment de leur dissolution.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing dans ses efforts visant à mettre en œuvre la Convention

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité appelle à la réalisation de l’égalité des sexes, conformément aux dispositions de la Convention tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie d’assurer la diffusion en temps opportun des présentes observations finales, dans sa langue officielle, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, en vue d’en assurer la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage par conséquent l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, une réponse écrite sur les mesures prises en vue de faire appliquer les recommandations contenues dans les paragraphes 29 d) et e) et 31 b) et d) ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre son huitième rapport périodique, attendu en juillet 2021. Le rapport doit être soumis à temps et, en cas de retard, couvrir toute la période allant jusqu’à la date de sa soumission.

Le Comité demande à l’État partie de respecter les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives au document de base commun et aux documents spécifiques aux instruments (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chapitre I) .