Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Costa Rica *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Costa Rica (CEDAW/C/CRI/8) à ses 1960e et 1962e séances (voir CEDAW/C/SR.1960 et CEDAW/C/SR.1962), les 20 et 21 février 2023. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/CRI/Q/8 et les réponses du Costa Rica dans le document CEDAW/C/CRI/RQ/8.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie. Il remercie également ce dernier de son rapport de suivi (CEDAW/C/CRI/FCO/7) et des réponses écrites apportées à la liste de points et questions établie par le groupe de travail de présession et salue la présentation orale de la délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité durant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, dirigée par la Présidente exécutive de l’Institut national de la femme, Adilia Caravaca Zúñiga, et composée de représentants du Ministère des affaires étrangères et du culte, de l’Assemblée législative, du pouvoir judiciaire, du Ministère de la sécurité sociale et du Ministère de la planification nationale et de la politique économique, ainsi que de la Représentante permanente adjointe, Shara Duncan Villalobos, et d’autres représentants de la Mission permanente du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-quatrième session (6-24 février 2023).

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2017 du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/CRI/7) dans l’adoption de réformes législatives, notamment des textes suivants :

a)Loi no 10263 sur la réparation intégrale pour les personnes rescapées du féminicide, établissant un régime de réparation intégrale pour les familles ayant survécu à un féminicide, en 2022 ;

b)Loi no 10120 sur l’action positive en faveur des personnes d’ascendance africaine, en 2022 ;

c)Loi no 10081 sur les droits des femmes à des soins qualifiés, dignes et respectueux pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, et en ce qui concerne les soins aux nouveau-nés, en 2022 ;

d)Réformes de la loi no 7476 contre le harcèlement sexuel ou le harcèlement au travail et dans l’enseignement, en 2021 ;

e)Entrée en vigueur de la décision de la Cour constitutionnelle sur la protection du mariage homosexuel, conformément aux dispositions de l’avis consultatif OC-24/17 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en 2020 ;

f)Loi no 9710 protégeant le droit à la nationalité des personnes autochtones et garantissant l’intégration de ces personnes vivant dans les régions frontalières, en 2019 ;

g)Décret no 41337-MGP, reconnaissant le droit à l’identité de genre et de sexe pour les personnes étrangères dans la carte d’identité des résidents étrangers (DIMEX), en 2018 ;

h)Décret no 41329-MGP, reconnaissant aux couples homosexuels des droits en matière de migration, en 2018.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)Politique nationale de lutte et de prévention de la violence à l’égard des femmes, 2017-2032 ;

b)Politique nationale pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes au Costa Rica, 2018-2030.

Le Comité se félicite que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait ratifié, en 2018, la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (no 156) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du Costa Rica et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée législative, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportantet des recommandations générales du Comité

Le Comité prend note des 29 décisions judiciaires dans lesquelles les juges se sont référés à la Convention. Il est cependant préoccupé par le fait que la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et ses recommandations générales ne sont pas pleinement incorporés dans le droit interne et que les femmes, en particulier les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap, les femmes migrantes et les femmes rurales, ignorent souvent les droits que leur confère la Convention et les recours dont elles disposent pour les faire valoir.

Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement la Convention, le Protocole facultatif s ’ y rapportant et ses recommandations générales, et de sensibiliser les femmes, notamment les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes en situation de handicap, les femmes migrantes et les femmes rurales, aux droits que leur confère la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent pour dénoncer les violations de ces droits.

Définition de l’égalité et de la non-discrimination

Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour consolider son cadre juridique et réglementaire afin de donner effet aux principes d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination. Il constate toutefois avec préoccupation la mise en œuvre limitée des lois et des politiques en place pour lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes, en particulier les femmes touchées par la pauvreté, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes en situation de handicap, les femmes migrantes et les femmes rurales.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et de garantir la mise en œuvre d ’ un ensemble de lois interdisant la discrimination à l ’ égard des femmes, y compris la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, et les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention, à la recommandation générale n o 28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles partout dans le monde.

Accès des femmes à la justice

Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 9593 (2018) sur l’accès à la justice pour les peuples autochtones et du recrutement de sept professionnels du droit au sein du département des affaires féminines de l’Institut national de la femme qui fournit une aide juridictionnelle gratuite aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants. Il constate cependant avec préoccupation :

a)les obstacles économiques qui entravent l’accès des femmes à la justice et la disponibilité limitée de l’aide juridictionnelle gratuite ;

b)les obstacles à l’accès à la justice auxquels sont confrontés les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile et les femmes en situation de handicap, tels que la méconnaissance du droit et le manque d’informations sur les recours disponibles pour porter plainte en cas de formes de discrimination croisée.

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de développer un service d ’ aide juridictionnelle publique doté d ’ un financement qui permette de garantir la représentation en justice des femmes ne disposant pas de moyens suffisants dans des procédures pénales, civiles et administratives relatives à la violence fondée sur le genre et à la discrimination à l ’ égard des femmes  ;

b) de renforcer l ’ accès à la justice des femmes autochtones, des femmes d ’ ascendance africaine, des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile et des femmes en situation de handicap, notamment par des campagnes de vulgarisation juridique, en s ’ attaquant aux barrières linguistiques, en rendant les tribunaux accessibles et en diffusant des informations sur les recours juridiques dont elles disposent pour faire valoir leurs droits.

Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre

Le Comité constate avec préoccupation :

a)les discours de haine et les menaces proférées par des groupes extrémistes à l’encontre de l’Institut national de la femme qui risquent d’affaiblir le mécanisme national de promotion des femmes ;

b)l’autorité, le mandat et les capacités limités des bureaux municipaux des affaires féminines pour faire progresser efficacement les droits humains des femmes au niveau local ;

c)le manque de coopération du mécanisme national de promotion des femmes avec les organisations de femmes de la société civile.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter des mesures efficaces pour protéger l ’ Institut national de la femme contre les menaces et les discours de haine  ;

b) de renforcer l ’ autorité, le mandat et les capacités des bureaux municipaux chargés des affaires féminines en leur allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en renforçant leurs capacités sur les droits des femmes et l ’ égalité des genres  ;

c) d ’ assurer une coordination et une consultation efficaces entre le mécanisme national et les organisations de femmes de la société civile, y compris celles qui représentent les femmes autochtones, les femmes d ’ ascendance africaine et les femmes en situation de handicap, lors de l ’ adoption et de la mise en œuvre des politiques et programmes publics pour la promotion des femmes, et d ’ intégrer dans ces politiques une approche fondée sur les droits humains et une prise en compte des questions de genre intersectionnelle.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

Le Comité constate avec préoccupation :

a)la réduction drastique des ressources du Bureau du médiateur pour les femmes au sein de l’Office de la protection du citoyen du Costa Rica, qui affaiblit encore sa capacité à promouvoir et à protéger les droits des femmes, y compris les femmes et les filles handicapées, les femmes autochtones, migrantes, d’ascendance africaine, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

b)le projet de loi no°23217 portant modification de la loi no 7319 (1992) sur l’Office de la protection du citoyen de la République qui vise à démanteler le Bureau du médiateur pour les femmes et d’autres bureaux destinés à des groupes défavorisés spécifiques au sein de l’Office de la protection du citoyen du Costa Rica ;

c)les retards importants dans la nomination du directeur de l’Office de la protection du citoyen.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Bureau du médiateur pour les femmes au sein de l ’ Office de la protection du citoyen du Costa Rica, afin qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement et en toute indépendance de son mandat de promotion et de protection des droits des femmes et de l ’ égalité des genres, notamment en examinant les plaintes déposées par les femmes et les filles de manière confidentielle et en tenant compte des questions de genre. Il recommande également à l ’ État partie d ’ abroger ou de modifier le projet de loi n o 23217 portant modification de la loi n o 7319 (1992) sur l ’ Office de la protection du citoyen de la République afin de garantir le maintien et l ’ indépendance du Bureau du Médiateur pour les femmes et de tous les bureaux spécialisés au sein de l ’ Office de la protection du citoyen. Il recommande également à l ’ État partie d ’ accélérer la confirmation du poste de directeur de l ’ Office de la protection du citoyen du Costa Rica, et de veiller à ce que le processus soit transparent et conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend note de l’action positive en faveur des personnes d’ascendance africaine prévue par la loi no°10120 du 2 février 2022. Il constate cependant avec préoccupation le manque d’informations sur l’utilisation de mesures temporaires spéciales visant à instaurer une égalité réelle pour les autres groupes de femmes défavorisées, comme les femmes autochtones, les migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile, les femmes chefs de famille et les femmes handicapées.

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CRI/CO/7 , par. 13) et recommande à l ’ État partie  :

a) de sensibiliser les hommes politiques, les agents publics et le grand public sur la nature non discriminatoire des mesures temporaires spéciales  ;

b) d ’ adopter des mesures temporaires spéciales conformément à l ’ article 4, paragraphe 1, de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin d ’ accélérer l ’ instauration de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique, publique et économique, l ’ éducation, l ’ emploi, les soins de santé et la sécurité sociale, et de s ’ attaquer aux formes de discrimination croisée à l ’ égard des femmes autochtones, d ’ ascendance africaine, migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, des femmes chefs de famille et des femmes handicapées.

Stéréotypes

Le Comité prend acte des mesures adoptées par l’État partie pour éliminer les stéréotypes de genre, telles que les campagnes de sensibilisation et d’éducation menées dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes au Costa Rica pour 2018-2030, afin de sensibiliser les agents publics à l’égalité des genres. Il est toutefois préoccupé par la persistance de stéréotypes de genre discriminatoires sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer ses mesures, y compris les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation dans l ’ ensemble de l ’ État partie, en ciblant les dirigeants politiques, autochtones et religieux, les enseignants, les filles et les garçons, les femmes et les hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et de promouvoir le partage égal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes  ;

b) de veiller à ce que toutes les mesures d ’ intervention visant à modifier les stéréotypes sociétaux soient menées dans une optique intersectionnelle, afin de lutter contre les stéréotypes à l ’ encontre des femmes d ’ ascendance africaine, autochtones, migrantes, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que des femmes âgées et des femmes handicapées  ;

c) de réaliser des études de suivi pour mesurer l ’ efficacité des campagnes et des autres stratégies d ’ intervention.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note de l’adoption de la politique nationale sur l’élimination et la prévention de la violence à l’égard des femmes (2017-2032), ainsi que des mesures visant à améliorer l’accès à la justice pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre. Il note cependant avec préoccupation :

a)la commission d’actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans l’État partie, y compris les féminicides, les disparitions et les violences psychologiques et sexuelles ;

b)la persistance de la pratique de la thérapie dite de conversion, qui vise à changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ;

c)les cas signalés d’opérations chirurgicales et de traitements médicalement injustifiés et irréversibles effectués sur des enfants intersexes, y compris les filles ;

d)l’existence d’unions de fait entre adultes et enfants.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o °19, la recommandation générale n o °31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o °18 du Comité des droits de l ’ enfant, adoptées conjointement (2019), et la cible 5.2 des objectifs de développement durable (éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer les mesures visant à prévenir la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, ainsi que les services de soutien aux victimes, notamment en fournissant des abris adéquats, une aide juridique gratuite et des conseils psychosociaux, en particulier dans les zones rurales isolées et les zones frontalières  ;

b) d ’ interdire la pratique des thérapies dites de conversion et autres traitements forcés, administrés sans consentement ou autrement coercitifs ou violents, infligés aux femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, en approuvant sans délai le projet de loi n o °20.970  ;

c) d ’ interdire les traitements médicaux ou chirurgicaux non essentiels des enfants intersexes, y compris les filles, avant qu ’ ils n ’ aient l ’ âge ou la maturité suffisante pour prendre des décisions autonomes et donner leur consentement préalable, libre et éclairé  ; d ’ adopter et de mettre en œuvre des protocoles de soins fondés sur les droits humains pour les enfants intersexes, y compris les filles, qui respectent leur autonomie et leur intégrité physique, et de veiller à ce que les enfants intersexes et leurs familles aient accès à un soutien par les pairs et à une aide juridique gratuite, ainsi qu ’ à des services médicaux et psychosociaux  ;

d) de modifier toute législation pertinente afin d ’ interdire et d ’ éliminer les unions de fait entre adultes et enfants.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note de la politique nationale contre la traite des personnes (2020-2030) de la Coalition nationale contre le trafic de migrants et la traite des personnes, du plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2022-2025) et de la création d’équipes spéciales régionales chargées de promouvoir la coordination de l’application de la loi dans les affaires de traite. Il constante néanmoins avec préoccupation :

a) que l’État partie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et qu’il existe un risque accru de traite et exploitation sexuelle des femmes et des filles autochtones, d’ascendance africaine et migrantes dans les zones côtières du Pacifique ;

b)que depuis 2020, le financement du Fonds national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants a baissé ;

c)que l’accès à l’information sur les pratiques illicites de traite des personnes et les réseaux de trafic de migrants pour les femmes et les filles migrantes en transit et/ou en situation irrégulière, les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile, en particulier les Haïtiennes et les Africaines, est limité ;

d)qu’il y a du tourisme pédophile dans l’État partie.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes (2020-2030) et de renforcer l ’ identification précoce et l ’ orientation des femmes et des filles victimes de la traite vers les services appropriés, en particulier dans les zones frontalières et les zones côtières du Pacifique  ;

b) d ’ allouer un financement suffisant au Fonds national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants pour garantir aux victimes de la traite des services d ’ aide adaptés, notamment des refuges, des conseils psychosociaux et des programmes de réintégration  ;

c) de fournir des informations accessibles et opportunes sur les pratiques illicites de la traite des personnes et les réseaux de trafic de migrants aux femmes et aux filles exposées au risque de traite, en particulier les femmes et les filles migrantes en transit et/ou en situation irrégulière, les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d ’ asile, notamment dans les langues des principales populations migrantes dans l ’ État partie, telles que les Haïtiens et les Africains, et de renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales qui gèrent des refuges et fournissent des services de soutien aux victimes de la traite, ainsi que le financement de l ’ État en faveur de ces organisations  ;

d) d ’ adopter une législation visant à mettre fin au tourisme pédophile dans l ’ ensemble de l ’ État partie.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir la parité, notamment par des mesures spéciales temporaires telles qu’un mécanisme d’alternance qui ont permis au Congrès d’atteindre une quasi-parité au cours de la période 2018-2022 et d’avoir un pourcentage élevé de femmes aux postes de direction. Il constate néanmoins avec préoccupation :

a)la cessation des fonctions du Groupe parlementaire des femmes au Congrès, créé en 2016 pour renforcer les mesures législatives visant à faire progresser les droits des femmes ;

b)la faible participation des femmes aux cadres réglementaires pour les nouvelles technologies de la communication et de l’information et de l’intelligence artificielle, à l’origine de biais algorithmiques ;

c)les retards dans la promulgation du plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de réactiver le Groupe parlementaire des femmes au Congrès afin de renforcer les mesures législatives visant à assurer la promotion des femmes  ;

b) de garantir la participation des femmes aux cadres réglementaires et à l ’ élaboration de la législation pour les nouvelles technologies de communication et d ’ information et l ’ intelligence artificielle  ;

c) d ’ accélérer la promulgation du plan d ’ action national pour les femmes et la paix et la sécurité et de veiller à ce qu ’ il aborde la question des femmes et de la sécurité climatique, qu ’ il inclue la participation active des femmes et qu ’ il mette l ’ accent sur la résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité relative aux violences sexuelles liés aux conflits.

Éducation

Le Comité prend acte du taux d’alphabétisation élevé de 98 % dans le pays et de la création de centres communautaires pour améliorer l’accès des communautés à la technologie et à l’habileté numérique, et il prend note des initiatives telles que Puente al Desarrollo, Avancemos et Crecemos pour réduire la fracture numérique entre les sexes et lutter contre la féminisation de la pauvreté. Il note cependant avec préoccupation :

a)le « black-out de l’éducation » ou fossé technologique et l’accès limité à Internet pour les femmes et les filles, exacerbés par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), qui ont intensifié les inégalités de genre existant dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales ;

b)l’absence de mesures visant à répondre aux besoins des femmes et des filles d’acquérir des compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ainsi qu’en informatique, notamment pour les filles et les femmes rurales, migrantes, réfugiées et d’ascendance africaine, ainsi que pour les femmes et les filles handicapées.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation et la cible 4.1 des objectifs de développement durable, à savoir, d ’ ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d ’ égalité, un cycle complet d ’ enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ approuver et de mettre en œuvre sans délai la loi sur la connectivité afin de lever les obstacles à l ’ accès à Internet auxquels sont confrontées les femmes et de reconnaître à ces dernières le droit à la connectivité et à l ’ accès aux technologies de l ’ information et des télécommunications dans l ’ ensemble de l ’ État partie  ; et d ’ augmenter le nombre de centres communautaires dans les zones rurales afin de rendre plus accessibles la technologie et l ’ habileté numérique pour les femmes rurales, autochtones, d ’ ascendance africaine, migrantes et réfugiées, ainsi que les femmes handicapées  ;

b) d ’ encourager les femmes et les filles à choisir des filières d ’ étude et des carrières non traditionnelles, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l ’ ingénierie et des mathématiques, des technologies de l ’ information et des communications et de la science de l ’ environnement, notamment l ’ atténuation des changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe .

Emploi

Le Comité constate que le Code du travail révisé (2022) prévoit désormais huit jours de congé de paternité rémunéré pour le secteur privé et il prend note de l’adoption de la loi no 9677 (2019) sur l’assurance du salaire égal entre les femmes et les hommes ainsi que de l’introduction récente de la politique nationale de soins pour 2021-2031, qui vise à mettre en œuvre progressivement un système de prise en charge des personnes en situation de dépendance. Il constate néanmoins avec préoccupation :

a)des services publics de soins sous-financés et limités essentiellement aux personnes vivant dans la pauvreté, et une charge du travail domestique non rémunéré qui continue de peser de manière disproportionnée sur les femmes dans l’État partie ;

b)les taux élevés de chômage et le nombre élevé de travailleurs indépendants parmi les femmes et leur surreprésentation dans le secteur non structuré de l’économie, où elles n’ont qu’un accès limité aux régimes de protection sociale ;

c)la lenteur des progrès en matière de promotion de la représentation égale des femmes dans les conseils d’administration des entreprises, dans les associations coopératives et les syndicats et dans la gouvernance locale ;

d)les possibilités d’emploi limitées pour les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine sur la côte, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans l’État partie ;

e)la violence, le harcèlement et les discours de haine signalés sur le lieu de travail à l’encontre des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ étendre progressivement le système public de soins, notamment par une budgétisation tenant compte des questions de genre et des mesures fiscales de redistribution, afin de réduire la charge disproportionnée du travail domestique non rémunéré qui pèse sur les femmes  ;

b) de promouvoir l ’ accès des femmes à l ’ emploi formel, y compris pour les femmes rurales, les femmes handicapées et les femmes autochtones, d ’ ascendance africaine, migrantes, rapatriées, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et d ’ étendre les régimes de protection sociale aux femmes employées dans le secteur non structuré de l ’ économie  ;

c) de renforcer les initiatives visant à promouvoir la représentation égale des femmes dans le secteur privé, notamment en offrant des incitations financières pour que les entreprises privées adhèrent au label égalité des genres, à l ’ initiative pour la parité des genres et aux principes d ’ autonomisation des femmes, ainsi que pour le recrutement des femmes à des postes de direction, y compris dans des secteurs non traditionnels  ;

d) de mettre en place des programmes de maintien dans l ’ emploi visant spécifiquement à promouvoir l ’ accès à l ’ emploi formel des femmes confrontées à des formes de discrimination croisée, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées et les femmes autochtones, d ’ ascendance africaine, migrantes, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

e) de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o 190) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité prend note de la diminution du nombre de grossesses précoces dans l’État partie et se félicite de l’adoption de directives techniques pour l’interruption thérapeutique de grossesse (2019). Il demeure cependant vivement préoccupé par :

a)la criminalisation de l’avortement en cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du fœtus et l’accès limité des femmes à un avortement sécurisé et à des services de soins post-avortement dans l’État partie ;

b)les menaces d’abrogation des directives techniques pour l’interruption thérapeutique de grossesse et le manque de formation du personnel médical sur ces directives ;

c)le faible recours à la contraception chez les adolescents et l’accès limité des femmes aux contraceptifs modernes et aux services de santé sexuelle et reproductive, en particulier dans les zones rurales et côtières ;

d)l’absence d’intégration des traditions d’accouchement des femmes autochtones dans la pratique obstétricale de l’État partie.

Conformément à ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CRI/CO/7 , par. 31), à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, à savoir réduire le taux mondial de mortalité maternelle et assurer l ’ accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de modifier sans délai le Code pénal afin de légaliser l ’ avortement au moins dans les cas de viol, d ’ inceste, de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte ou de malformation grave du fœtus, de le dépénaliser dans tous les autres cas et de faire en sorte que les femmes aient un accès adéquat à l ’ avortement sécurisé et bénéficient de services post-avortement.

b) de cesser de chercher à abroger les directives techniques relatives à l ’ interruption thérapeutique de grossesse, et de diffuser largement aux professionnels de santé une formation obligatoire sur ces directives, afin de réduire le nombre d ’ avortements non sécurisés dans l ’ État partie  ;

c) de veiller à ce que les femmes et les adolescentes aient un accès abordable aux services de santé sexuelle et reproductive et aux contraceptifs modernes, y compris dans les zones rurales et côtières, et d ’ intégrer dans les programmes d ’ études à tous les niveaux l ’ éducation sexuelle adaptée à l ’ âge, notamment sur le comportement sexuel responsable, l ’ utilisation sûre des contraceptifs et la prévention des maladies sexuellement transmissibles  ;

d) de faire en sorte que les traditions d ’ accouchement des femmes autochtones soient prises en compte dans la pratique obstétricale de l ’ ensemble de l ’ État partie.

Femmes rurales

Le Comité note que l’Institut du développement rural a intégré une prise en compte des questions de genre dans son nouveau modèle de gouvernance territoriale. Il constate cependant avec préoccupation :

a)l’accès limité des femmes rurales aux titres fonciers et à la propriété ;

b)le manque de participation des femmes rurales à l’adoption, à la mise en œuvre et aux bénéfices économiques des projets de développement rural des conseils territoriaux pour le développement rural ;

c)le manque de transports publics dans les zones rurales, qui complique l’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux possibilités d’emploi et à des services de santé spécialisés et de qualité.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable, à savoir entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l ’ accès à la propriété et au contrôle des terres et d ’ autres formes de propriété, aux services financiers, à l ’ héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à ce que les femmes rurales aient le même accès que les hommes aux titres fonciers et à la propriété, notamment en mettant un terme aux attitudes patriarcales et aux stéréotypes liés au genre qui prévalent dans les zones rurales  ;

b) de faire en sorte que les femmes rurales participent réellement à l ’ adoption, à la mise en œuvre et aux bénéfices économiques des projets de développement rural ainsi qu ’ aux structures de gouvernance territoriale, en particulier au niveau de la prise de décision  ;

c) de prendre d ’ urgence des mesures pour améliorer les transports publics dans les zones rurales afin de permettre aux femmes rurales d ’ accéder à l ’ éducation, aux possibilités d ’ emploi et à des services de santé spécialisés et de qualité, y compris des services de santé sexuelle et reproductive.

Femmes autochtones et femmes d’ascendance africaine

Le Comité note que la loi no 9710 (2019) sur la protection du droit à la nationalité des personnes autochtones et la garantie de l’intégration de ces personnes vivant dans les zones frontalières garantit la nationalité au peuple frontalier de Ngäbe-Buglé. Il note cependant avec préoccupation :

a)des cas d’expulsions de femmes autochtones et de femmes d’ascendance africaine des terres qu’elles occupaient ou utilisaient traditionnellement et la dépossession de ces terres par des agents non étatiques ;

b)la dépossession des terres autochtones, l’augmentation de la violence fondée sur le sexe, les intimidations et les menaces à l’encontre des femmes autochtones qui nuisent à leur rôle social dans la transmission des connaissances scientifiques autochtones, la souveraineté alimentaire et la possibilité de développer leurs compétences entrepreneuriales ;

c)l’accès limité des femmes et filles autochtones à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement, à l’électricité et à des services de santé adaptés à leur culture dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de prendre des mesures décisives contre la dépossession des terres et les expulsions des femmes autochtones et des femmes d ’ ascendance africaine des terres qu ’ elles occupent ou utilisent traditionnellement, de renforcer les garanties juridiques et procédurales pour les protéger et de veiller à ce qu ’ elles participent réellement à la prise de décisions concernant l ’ utilisation des terres autochtones traditionnelles  ;

b) d ’ enquêter sur toutes les formes de violence fondée sur le genre à l ’ encontre des femmes autochtones, y compris les expulsions et la dépossession des terres, de poursuivre et de punir comme il se doit les auteurs de ces actes, d ’ offrir réparation pour les violences physiques et psychologiques subies par les femmes autochtones et d ’ accroître leurs possibilités d ’ entrepreneuriat  ;

c) d ’ augmenter le nombre d ’ enseignants qualifiés, y compris les femmes, et d ’ améliorer les infrastructures éducatives dans les communautés autochtones, en veillant à ce que les écoles disposent d ’ installations d ’ hygiène séparées pour les filles et les garçons, et d ’ étendre l ’ approvisionnement en eau et l ’ assainissement, l ’ électricité et les services de santé culturellement appropriés aux zones où vivent les femmes et les filles autochtones et d ’ ascendance africaine.

Migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité constate avec préoccupation :

a)les formes de discrimination croisée et les risques accrus de préjudice auxquels sont confrontées les femmes et les filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, en particulier dans les régions septentrionales ;

b)le nombre alarmant de demandes d’asile en attente et la durée des procédures de détermination du statut de réfugié ;

c)les frais élevés et les procédures administratives auxquels doivent faire face les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile pour faire évaluer leurs diplômes et obtenir les documents d’identité nécessaires pour accéder à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, au logement et aux prestations sociales ;

d)l’accès limité aux services de santé pour les femmes demandeuses d’asile qui ne cotisent pas à la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica.

Conformément à ses recommandations générales n o 26 (2008) sur les travailleuses migrantes et n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ évaluer les problèmes rencontrés par les femmes migrantes, y compris celles en situation irrégulière, à chaque étape du processus de migration et de prendre des mesures pour éliminer la discrimination à leur égard  ;

b) d ’ adopter des mesures pour traiter rapidement les demandes d ’ asile en attente et de réduire les délais des procédures de détermination du statut de réfugié et d ’ appel, notamment en modifiant le décret exécutif n o °43810 MGP et en augmentant les ressources humaines, techniques et financières du Groupe chargé des réfugiés et de la Commission des visas assortis de restrictions et des réfugiés  ;

c) de réduire les frais et de simplifier les procédures administratives auxquels doivent faire face les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d ’ asile pour l ’ obtention de documents d ’ identité et l ’ évaluation de leurs diplômes, afin de leur garantir un accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé, au logement et aux avantages sociaux  ;

d) de garantir l ’ accès aux soins de santé et au réseau national de soins et de développement de l ’ enfant pour les femmes demandeuses d ’ asile qui ne cotisent pas à la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica.

Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les agents publics aux droits des personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes restent confrontées à des niveaux élevés de violence, de discrimination et de stigmatisation fondées sur le genre dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prévenir la violence fondée sur le genre et de protéger les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes contre ce type de violence, et de prendre des mesures telles que la sensibilisation du public pour lutter contre la stigmatisation dont elles font l ’ objet. Il recommande également à l ’ État partie de respecter les droits des femmes transgenres à l ’ autonomie, à l ’ autodétermination et à la reconnaissance juridique de leur identité de genre par une procédure rapide, transparente et accessible, conformément à l ’ avis consultatif OC-24/17 de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme.

Femmes en détention

Le Comité note avec préoccupation la nécessité de régionaliser les centres de soins institutionnels pour les femmes privées de liberté dans l’État partie, ce qui a de graves répercussions sur le déracinement des détenues et de leur famille, ainsi que les mauvaises conditions de détention des femmes, avec des installations surpeuplées et un accès limité aux services de santé sexuelle et reproductive, aux produits sanitaires et à la protection contre le harcèlement sexuel.

Le Comité recommande à l ’ État partie de décentraliser les centres de soins institutionnels afin que les femmes ne soient pas séparées de leur famille ou de leur environnement socioculturel, et de veiller à ce que les conditions de détention des femmes soient conformes aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et à ce que tous les cas de harcèlement sexuel signalés dans les centres de détention fassent l ’ objet d ’ une enquête efficace et que les auteurs soient poursuivis et dûment punis.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité prend note de la stratégie nationale de biodiversité 2016-2025, de la politique nationale sur l’adaptation au changement climatique 2018-2030 et du plan national de décarbonisation 2018-2050. Il note cependant avec préoccupation :

a)que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes migrantes et réfugiées et les femmes vivant dans la pauvreté, sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique et la perte de ressources naturelles, car elles vivent souvent dans des zones exposées et n’ont pas les conditions nécessaires pour accroître leur résilience face aux changements climatiques ;

b)l’absence de ratification par l’État partie de l’Accord régional historique sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú), adopté en 2018 à Escazú (Costa Rica) ;

c)le manque de protection des femmes qui défendent les droits humains liés à l’environnement, dont beaucoup sont des femmes autochtones ;

d)la méconnaissance de l’incidence des changements climatiques selon le genre dans l’État partie, dans la mesure où les femmes sont des agents de conservation actifs impliqués dans la gestion durable des ressources forestières et des systèmes agricoles mais n’ont pas accès au programme de paiements pour services environnementaux.

Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ inclure la prise en compte des questions de genre dans les politiques et plans d ’ action nationaux sur le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe et de veiller à ce que les femmes participent réellement à la formulation et à la mise en œuvre de ces politiques  ;

b) d ’ envisager de ratifier l ’ Accord d ’ Escazú  ;

c) de garantir la protection et les droits fondamentaux des défenseuses des droits humains liés à l ’ environnement, en particulier dans les communautés autochtones  ;

d) d ’ examiner les mécanismes visant à garantir que les conservatrices puissent également accéder aux crédits pour l ’ environnement par le biais du système de programme de paiements pour services environnementaux.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité prend note de l’adoption de l’amendement au Code de la famille sur le partage des responsabilités familiales, de la reconnaissance du travail domestique et des soins non rémunérés dans les procédures de divorce et des nouvelles dispositions relatives au congé de paternité. Il est toutefois préoccupé par le pourcentage élevé de naissances données par des filles et des adolescentes pour lesquelles le père n’est pas déclaré ou son âge n’est pas enregistré, ce qui laisse supposer un problème d’abus ou d’actes sexuels commis par des adultes sur des enfants, érigés en infractions dans la loi no°9406 contre les relations inappropriées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi n o °9406 contre les relations inappropriées afin de garantir que les naissances données par des filles et des adolescentes soient intégralement déclarées avec les détails concernant le père, et de développer le Réseau national d ’ accueil et de développement des enfants pour permettre aux femmes rurales, autochtones, d ’ ascendance africaine et migrantes d ’ accéder à ses services de soins.

Collecte et analyse des données

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, handicap, situation géographique et autres facteurs pertinents, et d ’ utiliser des indicateurs mesurables permettant d ’ apprécier l ’ évolution de la situation des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention et par les cibles liées au genre des objectifs de développement durable.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité appelle à la réalisation de l ’ égalité réelle des genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et au système judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité fait observer que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie . Il encourage par conséquent l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 16 b), 18, 34 b) et 40 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle l ’ État partie devra lui remettre son neuvième rapport périodique en fonction d ’ un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d ’ examen de huit ans et après l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).