Nations Unies

CRPD/C/18/D/30/2015

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

5 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 2 du Protocole facultatif, concernant la communication no 30/2015 * , **

Communication p résentée par :

Boris Makarov, au nom de son épouse défunte, Glafira Makarova (non représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur et son épouse défunte

État partie :

Lituanie

Date de la communication:

2 mars 2015 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 25 juin 2015 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

18 août 2017

Objet :

Droit d’exercer sa capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres

Question ( s ) de procédure :

Néant

Question ( s ) de fond :

Accès à la justice ; exercice de la capacité juridique ; aménagement raisonnable

Article(s) de la Convention :

12, 13 et 22

Article ( s ) du Protocole facultatif:

2

1.L’auteur de la communication est Boris Makarov, de nationalité lituanienne, qui présente sa plainte au nom de son épouse défunte, Glafira Makarova, également de nationalité lituanienne. L’auteur affirme que les droits que son épouse tenait des articles 12, 13 et 22 de la Convention ont été violés par la Lituanie. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Lituanie le 18 septembre 2010. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur affirme que, le 12 juin 2005, son épouse a été victime d’un accident de la route provoqué par V. M. Lors de l’accident, l’épouse de l’auteur, Glafira Makarova, a subi de multiples blessures corporelles, dont une à la tête. Le 9 janvier 2006, une commission médicale gouvernementale a établi que Mme Makarova présentait un taux d’invalidité de 60 %. Par la suite, Mme Makarova a également souffert de maux de tête. Selon l’auteur, le handicap de son épouse, ses maux de tête et ses pertes de mémoire et de capacité étaient la conséquence directe du traumatisme crânien qu’elle avait subi lors de l’accident de la route.

2.2L’auteur affirme également qu’au 19 janvier 2007, les conséquences du traumatisme crânien s’étaient aggravées au point que le taux d’invalidité de son épouse a été porté à 80 %. Selon l’auteur, l’état de santé de Mme Makarova a continué à se détériorer jusqu’à son décès, le 24 novembre 2011, des suites de sa lésion cérébrale traumatique.

2.3L’auteur affirme en outre qu’en raison de son état de santé, Mme Makarova n’a pas pu se rendre en personne au poste de police. Par des lettres datées du 25 janvier 2006 et du 15 avril 2006, elle a donc demandé à être informée de l’enquête pénale ouverte contre V. M. L’auteur affirme que les autorités ont ignoré les requêtes présentées. Il affirme également que les actes du parquet étaient illégaux, puisque le Procureur n’avait pas informé l’épouse de l’auteur de l’inculpation de V. M. le 2 mai 2006 et qu’en conséquence, elle a été illégalement privée de son droit de contester les décisions et conclusions du Procureur.

2.4De même, en raison de l’aggravation de son état, Mme Makarova n’a pu prendre part aux audiences de la Cour. Dans une lettre du 30 juin 2006, le juge P. du tribunal du premier district de Vilnius a été informé du fait qu’il serait impossible pour l’épouse de l’auteur d’être présente à la procédure, et de son incapacité à engager un avocat pour des raisons financières. L’auteur fait valoir qu’en vertu de l’article 118 de la Constitution lituanienne, le procureur est tenu de défendre la position de la victime, si elle n’a pas les moyens d’engager un conseil, et le juge a l’obligation de faire en sorte que la victime puisse exercer ce droit.

2.5L’auteur dit qu’il n’a pas été tenu compte de ces obligations et que le juge P. a officiellement refusé de fournir à son épouse une aide juridictionnelle. En conséquence, il affirme que sa femme s’est vu refuser illégalement l’accès à la justice et à l’aide juridictionnelle, ce qui l’a privée de son droit à une égale protection de la loi. L’auteur considère donc que l’État partie a violé les droits que son épouse tenait des articles 12 et 13 de la Convention.

2.6L’auteur affirme en outre que lors des audiences publiques au tribunal du premier district de Vilnius, le juge P. a divulgué des informations confidentielles sur l’état de santé de Mme Makarova sans son consentement éclairé, informations dont l’accusation elle-même a eu connaissance. Selon l’auteur, les agissements du juge constituent une violation du droit au respect de la vie privée que son épouse tenait de l’article 22 de la Convention.

2.7L’auteur est d’avis que le juge P. et le procureur ont constamment favorisé l’accusé, au mépris du droit national et international. En particulier, l’auteur affirme que, lors du procès, des éléments de preuve établissant le handicap de son épouse et la liste des infractions administratives commises par V. M. ont été ignorés, que des preuves ont été fabriquées pour atténuer la faute de l’accusé et que le préjudice physique subi par sa femme a été décrit comme « léger » et sans lien avec la détérioration de son état de santé. Par conséquent, l’auteur a contesté l’impartialité du procureur et du juge dans la plainte qu’il a déposée le 26 mars 2008 et qui a été rejetée.

2.8Le 22 mai 2008, le juge P. a décidé que V. M. était coupable d’une infraction au Code de la route et lui a imposé une légère sanction sous forme d’amende, étant parvenu à la conclusion que le handicap de Mme Makarova n’était pas lié à l’accident. L’auteur affirme que, bien qu’étant la victime de l’infraction, son épouse n’a jamais été informée de ce jugement. De fait, l’auteur n’a découvert qu’un arrêt avait été adopté par le tribunal que lorsqu’il s’est présenté au greffe du tribunal, le 7 novembre 2008.

2.9L’auteur affirme qu’à cette date, le jugement du tribunal de district ne pouvait plus faire l’objet d’un recours en appel. Il a néanmoins saisi le tribunal régional de Vilnius. Le 4 décembre 2008, l’auteur a été débouté au motif qu’il n’avait pas démontré que des problèmes de santé l’avaient empêché de faire appel dans les délais prévus. Bien que le tribunal régional l’ait débouté et malgré le fait que cette décision ne pouvait faire l’objet d’un recours, l’auteur a tenté, en vain, de saisir la Cour suprême et d’autres instances. L’auteur affirme donc que tous les recours internes disponibles ont été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits que son épouse tenait des articles 12, 13, et 22 de la Convention.

3.2En outre, l’auteur prie le Comité de recommander au Gouvernement lituanien de réformer sa législation interne en vue de fournir aux personnes handicapées une protection juridique effective et de mettre en œuvre la Convention sans condition.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 4 avril 2014, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il a fait savoir au Comité que le Ministère de la sécurité sociale et du travail était l’autorité nationale chargée de coordonner la mise en œuvre des dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif. Dans le cas de la présente communication, les informations ont été fournies par le Ministère de la justice.

4.2L’État partie fait valoir que les expertises sont régies par diverses dispositions du Code de procédure pénale et par la loi relative aux examens médico-légaux. Le Code de procédure pénale accorde à toute victime qui rejette les conclusions d’un rapport le droit de contester la légalité et l’exhaustivité du rapport en question. En pareil cas, le magistrat chargé de l’instruction ou le tribunal décide s’il y a lieu d’ordonner un nouvel examen médico-légal. Le droit de la victime d’accéder aux informations relatives à l’instruction, y compris les résultats de l’examen médico-légal, est régi par l’article 181 du Code de procédure pénale.

4.3La victime, ou son représentant, peut faire des copies des pièces versées au dossier d’instruction. Toute demande d’accès au dossier d’instruction doit être déposée devant un procureur. Celui-ci peut rejeter la demande, s’il considère qu’elle est « préjudiciable » à une enquête en cours. Une telle décision doit être présentée par écrit et dûment motivée. La décision peut être contestée devant un tribunal dans un délai de sept jours. L’État partie souligne qu’il convient de noter que la victime avait également été autorisée à accéder au dossier, au tribunal.

4.4En application des paragraphes 5 et 6 de l’article 286 du Code de procédure pénale, l’avis de l’expert a été rendu public pendant les audiences, et les participants aux audiences pouvaient poser oralement des questions à l’expert en vue de préciser ou de compléter le rapport. En outre, en application de l’article 312 du Code de procédure pénale, les victimes ont également le droit de faire appel de jugements ou de décisions judiciaires exécutoires.

4.5En vertu de l’article 55 du Code de procédure pénale, la victime peut être représentée par un avocat ou par un assistant supervisé par un avocat, avec l’autorisation du magistrat chargé de l’instruction, du procureur ou du juge. Elle peut également être représentée par une personne titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en droit disposant d’une procuration. La victime est libre de changer de représentant. L’État partie fait observer que dans les cas prévus par la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, les victimes et les parties civiles ont droit à l’aide juridictionnelle gratuite garantie par l’État.

4.6La loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État prévoit que toute personne handicapée a droit à une aide juridictionnelle secondaire, si elle satisfait aux critères requis. Toute personne qui souhaite avoir accès à une telle aide juridictionnelle doit s’adresser au bureau chargé de l’aide juridictionnelle garantie par l’État.

4.7La loi ne régit pas les délais, la procédure ou la méthode à respecter pour effectuer certains types d’examens médico-légaux. Ces examens sont régis par la réglementation interne des organisations qui les effectuent. Le Ministère de la justice ne coordonne pas ses activités avec le Service public de médecine légale et ne peut donc pas formuler d’observations sur les examens qui ont été pratiqués sur Mme Makarova.

4.8L’État partie fait enfin observer que la réglementation juridique garantit aux personnes handicapées les mêmes droits procéduraux qu’aux autres personnes, comme le droit de présenter des éléments de preuve, de prendre part à l’examen des éléments de preuve, de présenter des requêtes et de contester des éléments de preuve, y compris les résultats d’expertises.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 26 février 2016, l’auteur a communiqué des renseignements complémentaires. Il estime que les autorités de l’État partie n’ont pas examiné ses allégations et n’ont pas fourni certains documents importants au Comité, tels que les résultats des examens datés du 16 juin 2005 et du 6 décembre 2007, la décision rendue par le Ministre de la justice le 4 septembre 2007, le verdict et la condamnation du tribunal du premier district de Vilnius, datés du 22 mai 2008, et les comptes rendus d’audience concernant les préjudices corporels subis par Mme Makarova.

5.2Le 25 janvier 2016, l’auteur a demandé au président du tribunal de district de Vilnius de lui fournir des copies des documents susmentionnés aux fins de la présente communication. Le tribunal a refusé et a fait savoir à l’auteur qu’il devait payer pour obtenir ces copies. L’auteur avance qu’il n’en a pas les moyens.

5.3L’auteur fait valoir que dans ses observations, l’État partie présente certaines dispositions de la législation nationale, mais ne commente pas l’affaire elle-même. L’auteur est d’avis que les autorités de l’État partie n’ont jamais lu le dossier pénal sur lequel porte sa plainte. Il affirme que les comptes rendus d’audience montrent clairement qu’il y a eu violation des droits dont jouissait Mme Makarova en sa qualité de personne handicapée.

5.4Selon une décision du 12 novembre 2007, l’auteur a obtenu l’aide juridictionnelle garantie par l’État. Toutefois, son avocat ne s’est pas rendu aux audiences et le juge P. n’a jamais pris aucune mesure pour protéger les droits de Mme Makarova. Dans le même temps, le responsable des faits, que l’auteur décrit comme le « tout-puissant V. M. », traité avec la plus grande bienveillance par le juge, a été dispensé d’assister aux audiences et en a profité pour partir en vacances.

5.5L’auteur réaffirme que Mme Makarova n’a pas reçu de copie du jugement du tribunal, qu’elle a été privée du droit de former un recours en sa qualité de victime, qu’elle s’est vu refuser l’assistance d’un conseil, que le procureur n’a pas intenté d’action civile en son nom, que des renseignements médicaux confidentiels ont été lus en public pendant les audiences, que le tribunal n’a pas inscrit l’indemnisation de la victime dans le verdict et que, d’une manière générale, elle a été victime d’un déni de justice de la part des autorités de l’État partie.

B.Examen de la recevabilité et examen au fond

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif, que la même question n’avait pas déjà été examinée par le Comité et qu’elle n’avait pas été déjà examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3L’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication pour non‑épuisement des recours internes et les informations fournies par l’auteur montrent que, avec son épouse, il a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc que les griefs de l’auteur sont recevables au regard de l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 22 de la Convention, le Comité note que l’auteur ne donne pas de renseignements précis. Il estime donc que ces griefs ne sont pas suffisamment étayés et ne sont pas recevables au regard de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Par conséquent, en l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable en ce qui concerne les griefs que l’auteur tire du paragraphe 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention. Le Comité procède donc à l’examen de ces allégations quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 73 de son règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

7.2En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire du paragraphe 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, le Comité doit déterminer si les décisions de l’État partie ont contrevenu au droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité et au droit d’accéder à la justice dont jouissait l’épouse de l’auteur. Le Comité note que Mme Makarova est la victime directe de l’accident de voiture dont il a été question lors des audiences. Il note également qu’il est incontestable qu’elle ne pouvait pas participer à l’audience en raison de son handicap et qu’elle n’a pas été représentée, bien qu’elle en ait fait la demande. Si elle avait été présente ou dûment représentée par un conseil, Mme Makarova aurait pu poser des questions aux témoins, contester les conclusions des rapports d’expertise concernant sa santé et témoigner pour fournir des renseignements de première main sur l’accident.

7.3Le Comité note que l’auteur, agissant au nom de son épouse, a demandé aux tribunaux d’introduire un recours après que la décision rendue le 22mai 2008 est entrée en force de chose jugée. Il note également que le tribunal de district a rejeté cette demande le 12novembre 2008 et que cette décision a été confirmée par le tribunal régional de Vilnius le 4décembre 2008. En outre, le tribunal a déclaré que sa décision était définitive et non susceptible de recours, ce qui a été confirmé par la Cour suprême le 1er mars 2012. Bien qu’il ait été démontré de manière convaincante que l’auteur et sa femme n’ont jamais reçu copie du verdict rendu, les tribunaux n’ont pas trouvé de raisons satisfaisantes de rétablir le délai d’appel de vingt jours.

7.4De plus, il ressort clairement des renseignements communiqués par l’auteur que Mme Makarova a demandé à être représentée lors des audiences qui portaient directement sur ses droits puisqu’en raison de son handicap, elle ne pouvait pas y participer en personne. Le Comité note que, d’après les documents soumis au Comité, la demande de Mme Makarova a été officiellement présentée au tribunal du premier district de Vilnius par des lettres datées du 25 janvier 2006 et du 15 avril 2006, dans lesquelles l’auteur a demandé que soient protégés les intérêts légitimes de son épouse en sa qualité de victime.

7.5Le Comité relève que les observations de l’État partie ne portent pas sur les allégations de l’auteur. Dans ses observations, l’État partie décrit certains aspects du cadre législatif relatif à l’aide juridictionnelle gratuite, faisant valoir que la victime a droit à cette aide juridictionnelle « garantie par l’État ». Il ressort des renseignements communiqués par l’auteur qu’un avocat a bien été nommé pour représenter Mme Makarova, mais qu’il ne s’est pas présenté à l’audience.

7.6Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention, les États parties « prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique». Il rappelle également qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 13, « [L]es États Parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires». Le Comité considère que si les États parties disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de déterminer les aménagements procéduraux à mettre en place pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique, ils sont néanmoins tenus de respecter les droits des intéressés. Tel n’a pas été le cas pour Mme Makarova dont la « participation directe » aux procédures juridiques engagées allait de soi en sa qualité de victime directe de l’accident. Il est également clair pour le Comité que Mme Makarova voulait que sa position soit entendue à l’audience, mais qu’elle n’a obtenu aucun aménagement raisonnable pour ce faire. Dans l’incapacité d’assister aux audiences en raison de son handicap, elle en a informé l’État partie et lui a demandé de lui accorder une représentation juridique en première instance et en appel, mais elle n’a obtenu aucune aide. Considérant que l’État partie n’a procédé à aucune forme d’« aménagement raisonnable » pour permettre à Mme Makarova de participer aux audiences et à la procédure d’appel, le Comité considère que l’État partie a violé les droits qu’elle tenait du paragraphe 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13 la Convention.

7.7À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13 la Convention.

C.Conclusion et recommandations

8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention. Le Comité fait donc à l’État partie les recommandations suivantes :

a)Recommandations concernant l’auteur : l’État partie a pour obligation :

i)De lui assurer l’accès à un recours utile, y compris le remboursement de tous les frais de justice qu’il aura engagés, avec son épouse, tout au long de la procédure, ainsi qu’une indemnisation ;

ii)De lui donner accès aux dossiers ayant trait à l’instruction et au procès, notamment les minutes de toutes les audiences et les résultats des expertises, et à toute la documentation pertinente ;

iii)De rendre publiques les présentes constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population ;

b)Recommandations générales : l’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité renvoie également aux recommandations qui figurent dans ses observations finales (CRPD/C/LTU/CO/1) et demande à l’État partie :

i)D’apporter les modifications nécessaires à la législation régissant l’aide juridictionnelle pour garantir l’octroi d’une aide juridictionnelle gratuite aux personnes handicapées chaque fois que cela est nécessaire ;

ii)D’adopter un plan d’action national visant à renforcer les capacités du personnel judiciaire et des membres des forces de l’ordre, notamment des juges, des procureurs, des policiers et du personnel pénitentiaire, afin d’améliorer leur connaissance des droits des personnes handicapées, et d’apporter des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge dans toutes les procédures judiciaires (par. 28) ;

iii)De promouvoir, garantir et contrôler la réalisation d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, dans les secteurs public et privé, et de reconnaître le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap (par. 14).

9.Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura pu prendre à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité.