Nations Unies

CRPD/C/18/2

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

22 décembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport du Comité des droits des personnes handicapéessur sa dix-huitième session (14-31 août 2017)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatifs’y rapportant

1.Au 31 août 2017, date de clôture de la dix-huitième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 174 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 92. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques de l’ONU.

II.Ouverture de la dix-huitième session du Comité

2.La dix-huitième session a été ouverte en séance publique par la Présidente du Comité, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le discours d’ouverture du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a été prononcé par le Chef de la Section des catégories cibles du HCDH ; le texte correspondant peut être consulté sur le site Web du Comité. La Présidente a également fait une déclaration.

3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la dix-huitième session (CRPD/C/18/1).

III.Composition du Comité

4.La liste des membres du Comité au 31 août 2017, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Méthodes de travail

5.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et a adopté les décisions qui figurent à l’annexe I du présent rapport.

V.Activités se rapportant aux observations générales

6.Le Comité a examiné le rapport de son groupe de travail sur le droit de vivre de façon indépendante et d’être inclus dans la société concernant les progrès accomplis dans l’élaboration d’une observation générale sur l’article 19 de la Convention. Il a adopté en séance publique son observation générale no 5 sur le droit de vivre de façon indépendante et d’être inclus dans la société. Il a tenu un débat général d’une journée consacré au droit des personnes handicapées à l’égalité et à la non-discrimination, décidé d’élaborer un projet d’observation générale sur l’article 5 de la Convention et décidé de faire un appel à contributions concernant ce projet d’observation générale.

VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif

7.Le 18 août, le Comité a examiné quatre communications. S’agissant de la communication no 22/2014 (X. c. République-Unie de Tanzanie), il a conclu que les décisions et mesures prises par l’État partie concernant les actes de violence perpétrés contre l’auteur, une personne atteinte d’albinisme, constituaient une violation des articles 5, 15 et 17, lus conjointement avec l’article 4 de la Convention. S’agissant de la communication no 30/2015 (Markov c. Lituanie), le Comité a estimé qu’en n’accordant pas d’aménagement raisonnable et d’appui juridique à une personne handicapée, l’empêchant ainsi de participer aux audiences la concernant, l’État partie avait violé les droits que cette personne tenait du paragraphe 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention. Le Comité a déclaré la communication no 28/2015 (O. O. J et al c. Suède) irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il a également décidé de cesser l’examen de la communication no 16/2013 (Rici c. Australie), la communication étant devenue sans objet après que l’auteur eut obtenu l’appui social non institutionnel et les aménagements qu’il avait demandés.

8.Le 31 août, le Comité a adopté la note du Rapporteur chargé des nouvelles communications concernant les communications reçues depuis la dix-septième session et l’état des communications enregistrées.

9.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

VII.Autres décisions

10.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa dix-huitième session.

11.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.

VIII.Prochaines sessions

12.Il est prévu que le Comité tienne sa dix-neuvième session du 14 février au 9 mars 2018, avant la neuvième réunion du groupe de travail de présession (12-16 mars 2018).

IX.Accessibilité des séances du Comité

13.Des services de transcription simultanée ont été fournis par l’ONU pour toutes les séances publiques et privées et ont été facilités par des organisations de personnes handicapées. Une interprétation en langue des signes internationale et en langue des signes nationale a été assurée respectivement pendant les séances publiques et pendant les dialogues avec quatre États parties à la Convention. Une interprétation a également été assurée en langue des signes russe pour toutes les séances publiques et privées. Les séances publiques ont été retransmises sur Internet. Il n’y avait pas de dispositif portatif de boucle d’induction magnétique pendant la session.

X.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes et institutions spécialiséesdes Nations Unies

14.À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par des représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies suivants : le HCDH, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

15.Le Bureau du Comité a rencontré la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées afin d’examiner des questions relatives à la coordination des activités relevant des mandats respectifs de la Rapporteuse spéciale et du Comité.

B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes

16.Le Comité a entendu des représentants de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, du Comité international de la Croix-Rouge, de la Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies, de l’International Disability Alliance, de l’Union mondiale des aveugles et d’organisations de personnes handicapées des pays examinés par le Comité au cours de la session.

17.Une manifestation thématique parallèle consacrée aux liens entre le droit à l’égalité et à la non-discrimination et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable a été organisée par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme et l’International Disability Alliance.

XI.Examen des rapports soumis en application de l’article 35de la Convention

18.Le Comité a examiné les rapports initiaux de la Lettonie (CRPD/C/LVA/1), du Luxembourg (CRPD/C/LUX/1), du Monténégro (CRPD/C/MNE/1), du Maroc (CRPD/C/ MAR/1), du Panama (CRPD/C/PAN/1) et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRPD/C/GBR/1). Il a adopté des observations finales sur ces rapports, qui peuvent être consultées sur son site Web.

19.Le Comité a poursuivi le deuxième cycle de présentation des rapports selon la procédure simplifiée et adopté des listes de points pour l’Argentine (CRPD/C/ARG/QPR/2-3), l’Australie (CRPD/C/AUS/QPR.2-3), l’Équateur (CRPD/C/ECU/QPR/2-3) et la Tunisie (CRPD/C/TUN/QPR/2-3).

XII.Conférence des États parties à la Convention

20.Le Comité a confirmé qu’il serait représenté à la onzième session de la Conférence des États parties à la Convention par sa présidente et par un vice-président.

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa dix-huitième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux des pays suivants : Lettonie (CRPD/C/LVA/1), Luxembourg (CRPD/C/LUX/1), Maroc (CRPD/C/MAR/1), Monténégro (CRPD/C/MNE/1), Panama (CRPD/C/PAN/1) et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CRPD/C/GBR/1).

2.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points pour les pays suivants : Argentine (CRPD/C/ARG/QPR/2-3), Australie (CRPD/C/AUS/QPR.2-3), Équateur (CRPD/C/ECU/QPR/2-3) et Tunisie (CRPD/C/TUN/ QPR/2-3).

3.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure de présentation de communications et à la procédure d’enquête prévues aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif. Il a examiné quatre communications et conclu que des violations avaient été commises pour deux d’entre elles. On trouvera à l’annexe II au présent rapport un résumé des constatations et décisions du Comité.

4.Le Comité a adopté son observation générale no 5 (2017) sur le droit de vivre de façon indépendante et d’être inclus dans la société.

5.Le 25 août 2017, le Comité a organisé une journée de débat général sur l’article 5 de la Convention (non-discrimination). Il a en outre adopté un projet d’observation générale sur cet article et a invité toutes les parties prenantes intéressées à faire part de leurs observations au plus tard le 15 novembre 2017.

6.S’agissant des pays à examiner à sa dix-neuvième session et des rapporteurs de pays, le Comité a décidé d’examiner la Fédération de Russie (Damjan Tatic/László Gábor Lovaszy), Haïti (Coomaravel Pyaneandee), le Népal (Hyung-Shik Kim), Oman (Danlami Basharu), les Seychelles (Coomaravel Pyaneandee), la Slovénie (Jonas Ruskus) et le Soudan (Martin Babu). Il a en outre adopté des listes de points pour le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay et la République de Corée, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports. Le Comité a demandé au secrétariat d’informer les missions permanentes de tous les pays concernés.

7.Le Comité a décidé que sa dix-neuvième session se tiendrait du 14 février au 9 mars 2018 et serait suivie de la neuvième réunion du groupe de travail de présession, du 12 au 16 mars 2018. Il a demandé que, durant celle-ci, le groupe de travail adopte des listes de points pour l’Afrique du Sud, l’Algérie, Cuba, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Malte, les Philippines, la Pologne. Il a demandé au secrétariat d’informer les pays concernés.

8.Le Comité a décidé de commencer prochainement à élaborer une observation générale sur le paragraphe 3 de l’article 4 et sur le paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention.

9.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa dix-huitième session.

Annexe II

Résumé des constatations et des décisions adoptées parle Comité concernant les communications soumises en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

1.Le Comité a examiné la communication no 30/2015 (Markov c. Lituanie). La communication a été présentée par Boris Markov au nom de son épouse défunte, Glafira Markova. En 2005, Mme Markova a été victime d’un accident de la circulation dans lequel elle a subi des lésions multiples. Par la suite, une commission médicale d’État a établi son taux d’invalidité à 60 %. Mme Markov souffrait en outre de maux de tête, de pertes de mémoire et d’une altération de ses capacités physiques. Son état de santé a continué à se détériorer jusqu’à novembre 2011, mois au cours duquel elle est décédée des suites des lésions cérébrales reçues pendant l’accident. En 2006, Mme Markov a demandé à être tenue informée des progrès de l’enquête concernant son accident, mais les autorités ont ignoré ses demandes. De même, faute de pouvoir assister au procès en raison de son état de santé et de son handicap, elle a demandé qu’un avocat soit désigné pour la représenter en tant que victime, mais ses demandes ont été rejetées. De plus, le tribunal ne lui ayant pas transmis un exemplaire de sa décision, Mme Markov n’a pas été en mesure de faire appel. L’auteur a affirmé que, par ses décisions et sa pratique, l’État partie avait violé les droits que son épouse tenait des articles 12, 13 et 22 de la Convention. Dans la décision par laquelle il a conclu à des violations de la Convention, le Comité a observé qu’en raison de son handicap, l’épouse de l’auteur n’avait pas pu participer personnellement au procès et qu’en dépit de ses demandes, elle n’avait pas eu le droit de se faire représenter. Le Comité a noté que, selon l’État partie, un avocat avait bien été désigné, mais qu’il ne s’était pas présenté aux audiences. Il a rappelé les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13, qui disposent que les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique et assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte. Le Comité a conclu que Mme Markova n’avait pas bénéficié de l’aménagement qui lui aurait permis de participer au procès, ni de l’aide juridictionnelle qui lui aurait permis de faire appel. En conséquence, il a estimé que l’État partie n’avait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu du paragraphe 3 de l’article 12 et du paragraphe 1 de l’article 13 et lui a demandé d’accorder à l’auteur une réparation effective, l’accès à la justice et l’accès au dossier de l’enquête. Il lui a également demandé d’apporter à sa législation les modifications voulues pour que les personnes handicapées puissent bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite lorsque cela est nécessaire.

2.Le Comité a examiné la communication no 28/2015 (O.  O. J et al. c. Suède). L’auteur, O. O. J, ressortissant nigérian, a soumis la communication en son nom propre et au nom de son fils, E. O. J, de son épouse, F. I. J, et de sa fille, E. J. En 2013, le fils de l’auteur a été diagnostiqué comme atteint d’autisme et de troubles psychosociaux non spécifiés. L’auteur a indiqué que l’expulsion de la famille de Suède vers le Nigéria constituerait une violation des articles 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 24, 25, 26 et 28 de la Convention. Le 25 janvier 2012, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande de permis de séjour déposée par l’auteur et son épouse et ordonné leur expulsion. Les recours successifs déposés devant le Tribunal des migrations et la Cour d’appel des migrations ayant été rejetés, la décision est devenue définitive le 13 novembre 2012. Craignant de retourner au Nigéria en raison de l’insécurité qui y régnait, la famille a déposé une demande d’asile le 10 janvier 2013. L’auteur a communiqué à l’Office des migrations, à l’appui de sa demande d’asile, les renseignements sur le diagnostic d’autisme et autres troubles psychosociaux non spécifiés concernant son fils. Le 30 avril 2014, la demande d’asile a été rejetée, l’Office des migrations ayant estimé que la famille n’avait pas démontré de façon plausible qu’elle serait physiquement et directement menacée si elle regagnait le Nigéria. Cette décision a été confirmée par le Tribunal des migrations et par la Cour d’appel des migrations. En novembre 2014, l’auteur et son épouse ont requis la non-exécution de la décision d’expulsion pour cause de force majeure et demandé à ce que des permis de séjour leur soient accordés en raison du handicap de leur fils. Le 9 janvier 2015, l’Office des migrations a rejeté la demande au motif qu’il existait au Nigéria des structures médicales et des établissements préscolaires capables de prendre en charge les enfants autistes. L’auteur a affirmé que l’expulsion de la famille vers le Nigéria priverait son fils de l’accès à des soins et une éducation de qualité et l’empêcherait de bénéficier des programmes d’insertion et de rééducation dont il avait besoin, ce qui, compte tenu de la nature de son handicap, s’apparentait à des traitements dégradants. L’État partie a demandé au Comité de déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes, notant que la décision d’expulsion visant l’auteur, son épouse et son fils était prescrite et n’était plus applicable depuis le 13 novembre 2016 et qu’en conséquence, la famille avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de séjour dans l’État partie et d’obtenir des autorités qu’elles procèdent au réexamen complet de la situation. Dans ses délibérations, le Comité a rappelé qu’il n’était pas nécessaire d’épuiser les recours internes s’il n’y avait objectivement aucune chance qu’ils aboutissent, mais que de simples doutes quant à leur efficacité ne dispensaient pas l’auteur de l’obligation de les épuiser. Il a estimé qu’il n’était pas en mesure de conclure qu’une nouvelle demande déposée par l’auteur et sa famille devant les autorités de l’État partie n’aurait aucune chance d’aboutir et a, par conséquent, jugé la communication irrecevable au regard de l’article 2 d) du Protocole facultatif.

3.Le Comité a examiné la communication no 22/2014 (X . c. République-Unie de Tanzanie). L’auteur, né le 12 janvier 1969, est atteint d’albinisme. Le 10 avril 2010, alors qu’il ramassait du bois de chauffage, deux hommes lui ont demandé du tabac. Lorsqu’il s’est penché en avant pour en prendre dans son sac en plastique, ils l’ont assommé avec des massues. Il a perdu connaissance et les deux hommes lui ont sectionné le bras gauche en-dessous du coude avant de quitter les lieux, l’abandonnant à son sort. Lorsque l’auteur a repris connaissance, il a ressenti des douleurs atroces et s’est mis à lancer des appels à l’aide. Des habitants d’un village l’ont emmené à l’hôpital municipal de Morogoro, où il a été pris en charge. Son avant-bras n’a jamais été retrouvé et l’on suppose qu’il a été emporté par les deux hommes. L’affaire a été signalée à la police, mais aucune enquête n’a été ouverte par les autorités compétentes de l’État partie. Il n’est pas possible de se constituer partie civile en République-Unie de Tanzanie et le droit pénal interne ne prévoit pas d’autres voies de recours. Pour introduire une instance civile, les victimes doivent saisir la Haute Cour de leur lieu de résidence. Comme il n’existe pas de Haute Cour dans la région de Morogoro, où il vit, l’auteur aurait dû se rendre à Dar es-Salaam pour engager une procédure. Le 20 mars 2009, d’autres personnes atteintes d’albinisme qui avaient été victimes d’agressions similaires ont saisi la Haute Cour d’une requête constitutionnelle contre l’État, avec l’assistance d’organisations non gouvernementales spécialisées. À la date à laquelle la communication a été examinée par le Comité, soit plus de six ans après les faits, cette affaire n’avait toujours pas été jugée par la Haute Cour. Le Comité a conclu que l’auteur avait épuisé tous les recours internes effectifs et qu’il avait été victime d’une discrimination directe en raison de son handicap, en violation de l’article 5 de la Convention. Il a également estimé que le fait que l’État partie n’ait pas ouvert d’enquête concernant cette affaire ni engagé de poursuites contre les auteurs présumés des faits et qu’il n’ait pas appuyé l’auteur et pris de mesures préventives a conduit à sa revictimisation, ses souffrances psychiques s’apparentent à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l’article 15, et à une atteinte à son intégrité physique, en violation de l’article 17.

4.Le Comité a décidé de suspendre l’examen de la communication no 16/2013, l’État partie ayant signalé, en décembre 2014, qu’après qu’il eut soumis sa communication au Comité, l’auteur s’était vu attribuer un logement à la suite de la livraison de logements sociaux adaptés et du déblocage de fonds pour le financement de services d’appui. L’auteur, qui ne vivait plus en institution, n’a pas contesté cette information. La communication était par conséquent devenue sans objet.