Nations Unies

CMW/C/GTM/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mai 2019

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Guatemala *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Guatemala (CMW/C/GTM/2) à ses 413e et 414e séances (CMW/C/SR.413 et CMW/C/SR.414), les 2 et 3 avril 2019. À sa 429e séance, le 12 avril 2019, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/GTM/QPR/2), ainsi que les renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués pendant le débat par la délégation de haut niveau dirigée par M. Jorge Luis Borrayo Reyes, président de la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme, et composée de représentants du Ministère du travail et de la protection sociale, du Secrétariat des œuvres sociales de l’épouse du président, du Secrétariat présidentiel chargé de l’action sociale, du Ministère des relations extérieures, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé publique et de la protection sociale, de la Commission des migrants au sein du Congrès de la République, du Conseil national d’assistance aux migrants du Guatemala, de l’Institut national des sciences médico-légales du Guatemala, de l’Institut guatémaltèque des migrations, de la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme, du Ministère de l’économie et de la Mission permanente du Guatemala auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation. Il sait gré à l’État partie d’avoir présenté le rapport dans les délais et le félicite pour la qualité de celui-ci, qui témoigne de la volonté de l’État partie de faire connaître les efforts consentis pour mettre en œuvre la Convention.

4.Le Comité reconnaît les progrès réalisés par le Guatemala, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, pour protéger les droits de ses ressortissants qui travaillent à l’étranger. Il note également qu’en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour, l’État partie connaît une situation sans précédent due à des flux migratoires mixtes, et notamment aux « caravanes » de migrants qui se dirigent en masse vers les États-Unis d’Amérique et le Mexique. Il est conscient que ce phénomène représente un défi pour le Guatemala, s’agissant de son obligation de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille relevant de sa juridiction.

5.Le Comité note que les conditions de vie au Guatemala sont difficiles pour une grande partie de la population en raison des taux élevés de pauvreté, de corruption, de violence et de criminalité, de l’exclusion sociale de certains groupes de population, du manque de travail, des catastrophes naturelles et des conséquences des changements climatiques, en particulier dans les régions du « couloir de la sécheresse ». Il observe que ces facteurs constituent les causes structurelles de la migration forcée et qu’ils touchent plus fortement les groupes de population les plus vulnérables, tels que les autochtones, les paysans ou les personnes en situation de pauvreté. Il prend également note des efforts fournis par l’État partie pour inverser cette situation et garantir à sa population le droit de migrer et le droit de ne pas être forcé de migrer.

6.Le Comité constate que certains pays parmi ceux dans lesquels sont employés des travailleurs migrants guatémaltèques ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits qui leur sont reconnus dans cet instrument et qu’en dépit de cela, le Guatemala continue à prêter assistance à ses citoyens dans ces pays.

B.Aspects positifs

7.Le Comité salue les mesures législatives ci-après prises par l’État partie :

a)Décret-loi no 10-2015, modifications de la loi sur les migrations, décret-loi no 95-98 ;

b)Loi relative au régime électoral et aux partis politiques, décret-loi no 26-2016, instaurant le droit de vote des Guatémaltèques résidant à l’étranger ;

c)Décret-loi no 44-2016 portant adoption du Code des migrations ;

d)Décret-loi no 19-2017 portant approbation d’un amendement de la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations.

8.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)Adoption de la Politique publique relative à la lutte contre la traite des personnes et à la protection intégrale des victimes 2014-2024, mise en œuvre par le Secrétariat présidentiel chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes ;

b)Adoption de la Politique nationale en faveur de l’emploi décent 2017-2032, mise en œuvre par le Ministère du travail et de la protection sociale, qui inclut le Programme national de migrations pour le développement ;

c)Adoption de la Politique publique et du plan d’action pour la protection complète de l’enfance et de l’adolescence 2017-2032, mise en œuvre par le Secrétariat présidentiel chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, qui inclut un volet consacré aux enfants et adolescents migrants non accompagnés ;

d)Adoption du programme Emprende Migrante, mis en œuvre par le Ministère de l’économie ;

e)Restructuration du service de l’enfance et de l’adolescence du Bureau général du défenseur des droits de la nation, avec création d’un département dédié aux enfants et aux adolescents migrants et à la lutte contre l’enlèvement international ;

f)Création de la Commission pour la prise en charge globale des enfants et des adolescents migrants (décret gouvernemental no 146-2014).

9.Le Comité salue l’invitation que l’État partie a adressée aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU, et notamment :

a)À la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, 2013 (A/HRC/22/54/Add.1) ;

b)Au Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, 2011 (A/HRC/17/25/Add.3) ;

c)Au Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, 2011 (A/HRC/18/35/Add.3).

10.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 73/195 du 19 décembre 2018, et engage l’État partie à le mettre progressivement en œuvre en vue de garantir la pleine application de la Convention.

11.Le Comité tient à souligner que plusieurs organes collégiaux, tels que des conseils, des groupes de travail et des comités, ont été mis en place et travaillent de manière coordonnée dans le cadre des programmes et des projets concernant les personnes migrantes. Il reconnaît les efforts accomplis par l’État partie en vue de coordonner l’action de l’ensemble de ses institutions pour donner effet aux obligations prévues par la Convention.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

12.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de diverses lois, politiques, programmes et autres initiatives visant à renforcer la protection des droits des travailleurs migrants dans l’État partie et des ressortissants guatémaltèques à l’étranger, en particulier après l’adoption du nouveau Code des migrations (décret no 44-2016), entré en vigueur le 1er mai 2017. Il demeure toutefois préoccupé par la lenteur du processus de mise en œuvre de ce code et de sa réglementation. Il est également préoccupé par le contenu des articles 46, 50 et 195 de ce code, portant sur certains droits définis par la Convention et sur le principe de non-refoulement.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre les réglementations complémentaires permettant d ’ appliquer effectivement les dispositions du Code des migrations et de veiller à ce que ces réglementations soient conformes aux dispositions de la Convention et aux observations générales du Comité. Il engage l ’ État partie, lorsque toutes ces réglementations auront été adoptées, à assurer le suivi de leur application, afin de modifier les dispositions qui ne seraient pas conformes à la Convention. Il invite l ’ État partie à fournir, dans son troisième rapport périodique, de plus amples informations sur l ’ application de la Convention et des observations générales du Comité par les tribunaux nationaux. Il recommande à l ’ État partie de modifier les articles 46, 50 et 195 du Code des migrations, de manière à garantir pleinement le droit au non-refoulement, ainsi que l ’ interdiction de la reconduite à la frontière ou du refoulement indirect, conformément aux paragraphes 50 et 51 de l ’ observation générale n o 2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille et à l ’ article 22 de la Convention.

Ratification des instruments pertinents

14.Le Comité note que l’État partie a ratifié la quasi-totalité des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il constate toutefois que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le deuxième Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications et les conventions de l’OIT no 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 et no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments mentionnés ou d ’ y adhérer dans les meilleurs délais.

Politique migratoire globale

16.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour faire face aux différents défis migratoires. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la politique migratoire globale n’ait pas encore été mise en œuvre. Tout en considérant comme positive la restructuration des institutions de l’État visant à améliorer la gestion des migrations, il demeure préoccupé par la lenteur de la transition et l’affaiblissement institutionnel qu’elle entraîne.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder la priorité à la réforme institutionnelle et d ’ allouer suffisamment de ressources à la mise en œuvre rapide et efficace, par toutes les institutions concernées, de la p olitique migratoire globale, en adéquation avec la Convention et le Code des migrations. Il recommande également à l ’ État partie que toutes les institutions travaillant dans le domaine de la migration abordent les questions de genre et adoptent une approche fondée sur les droits de l ’ homme. Il engage également l ’ État partie à diffuser largement la version définitive de sa politique publique en matière de migration auprès des Guatémaltèques, afin de garantir son application effective et la participation de la société civile. Il recommande également que les rôles des institutions nationales, départementales et locales compétentes en matière de migration soient clairement définis, sans chevauchement de compétences, et que les forces de sécurité ne se chargent pas des missions qui reviennent à l ’ Institut guatémaltèque des migrations. Enfin, il recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la p olitique migratoire globale soit appliquée dans le respect des droits de l ’ homme.

Coordination

18.Le Comité note que, conformément aux dispositions du Code des migrations, le nouvel Institut guatémaltèque des migrations est la plus haute autorité de l’État partie dans ce domaine et qu’il est doté de larges pouvoirs pour gérer la migration et assurer un rôle de premier plan dans l’application de la Convention.

19. Le Comité engage l ’ État partie à  :

a) Prendre les mesures nécessaires pour que l ’ Institut guatémaltèque des migrations dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre de devenir une institution efficace, transparente, respectueuse des droits de l ’ homme et dotée d ’ un personnel hautement qualifié pour accomplir ses fonctions, motivé par le service public, formé aux droits de l ’ homme et sensibilisé aux questions de genre et à la protection de l ’ enfance ;

b) Adopter la législation interne nécessaire, actuellement en cours d ’ élaboration, à propos de laquelle le Comité souligne qu ’ il est important que le nouvel Institut guatémaltèque des migrations renonce à une vision fondée sur la sécurité publique et la criminalisation de la migration et se dispose à gérer la migration individuelle, la migration de masse et les situations d ’ urgence en s ’ appuyant sur l ’ expérience acquise ces derniers mois ;

c) Assurer la collaboration et la coopération entre les institutions concernées par les questions migratoires et optimiser le travail d ’ entités telles que le Conseil national d ’ assistance aux migrants du Guatemala , en renforçant ses bureaux de prise en charge dans les régions frontalières.

Collecte de données

20.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de données statistiques ventilées portant sur les flux migratoires dans l’État partie, en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour, et notamment sur les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille, les travailleurs migrants détenus dans l’État partie, les travailleurs migrants guatémaltèques détenus dans leur pays de destination et le nombre d’enfants migrants non accompagnés dans l’État partie, entre autres questions relatives à la migration.

21. Le Comité engage l ’ État partie, conformément aux objectifs du développement durable (cible 17.18) et selon une approche basée sur les droits de l ’ homme, l ’ égalité hommes-femmes et la non-discrimination, à :

a) Renforcer le système actuel de collecte de données statistiques par toutes les entités fournissant des services et une assistance aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ;

b) Procéder à une évaluation systématique de la situation des travailleurs migrants, que celle-ci soit régulière ou irrégulière, et transmettre au Comité des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique  ;

c) Vérifier les données concernant les migrants détenus et les enfants migrants non accompagnés et les comparer à celles fournies par les pays voisins et les pays de destination (États-Unis et Mexique) ; à ce sujet, le Comité recommande également à l ’ État partie de faire en sorte que des mesures d ’ assistance immédiate et de protection soient prises en faveur de ces catégories de travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

22.Le Comité prend note des mesures prises par diverses institutions gouvernementales pour diffuser la Convention et former des fonctionnaires chargés de la protection des droits des travailleurs migrants. Il est néanmoins préoccupé par le fait qu’il n’existe pas encore de formation permanente sur la Convention et que les efforts accomplis pour former tous les acteurs concernés demeurent insuffisants.

23. Rappelant sa recommandation précédente ( CMW/C/GTM/CO/1 , par. 17), le Comité engage l ’ État partie à :

a) Renforcer et étendre les programmes d ’ éducation et de formation aux droits énoncés dans la Convention et la législation nationale en la matière , leur donner un caractère permanent, y inclure les questions de genre , les ouvrir à toutes les entités publiques dans un but de sensibilisation et les rendre obligatoire s pour les fonctionnaires des institutions compétentes dans le domaine des migrations, y compris les agents des forces de l ’ ordre et des autorités front al ières, les juges, les procureurs et les autorités locales ;

b) Mettre en place des mécanismes efficaces d ’ évaluation des formations et de leur répercussion, permettant notamment de connaître le nombre de tribunaux qui appliquent la Convention dans les affaires concernant les migrants ou le nombre de centres de prise en charge de mineurs qui ont mis en œuvre les recommandations des observations générales n os  3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant relatifs aux droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d ’ origine, de transit, de destination et de retour ;

c) Intensifier sa coopération avec les universités, les organisations de la société civile et les médias , afin de diffuser l ’ information sur la Convention et d ’ encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille à exiger le respect de leurs droits, tels qu ’ ils sont consacrés par la Convention.

Participation de la société civile

24.Le Comité prend note des dispositions du Code des migrations sur les relations de coopération, d’assistance et de collaboration avec la société civile. Il a toutefois reçu des informations concernant une proposition de réforme qui pourrait limiter l’autonomie et la capacité fonctionnelle des organisations de la société civile, y compris de celles qui défendent les droits des travailleurs migrants.

25. Le Comité encourage l ’ État partie à maintenir une large participation des organisations de migrants guatémaltèques établis à l ’ étranger, en particulier au Canada, aux États-Unis et au Mexique, des organisations de défense des droits de l ’ homme des migrants établis au Guatemala, ainsi que des organisations et comités de familles de migrants d ’ autres pays d ’ Amérique centrale. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que toute législation nouvelle respecte et applique la Convention, maintienne les droits acquis et ne limite pas la capacité de fonctionnement des organisations de la société civile qui défendent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

26.Le Comité note que le cadre constitutionnel et législatif de l’État partie contient des dispositions visant à lutter contre la discrimination et la xénophobie et qu’il reconnaît les mêmes droits et la même dignité à toutes les personnes sur le territoire national, qu’elles aient ou non la nationalité guatémaltèque. Il est toutefois préoccupé :

a)Par les comportements discriminatoires de certains agents de la fonction publique, les mauvais traitements à l’égard des femmes, des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexués, ainsi que les réactions xénophobes dans les régions frontalières du Guatemala.

b)Par la marginalisation et la pauvreté des peuples autochtones et des communautés paysannes dans l’État partie qui, de ce fait, sont souvent expulsés ou déplacés de leurs terres ancestrales, ou des terres sur lesquelles ils ont vécu et travaillé pendant des années, et contraints de migrer vers d’autres pays.

27. Le Comité engage l ’ État partie à  :

a) Renforcer l ’ hospitalité et la solidarité qui caractérise les Guatémaltèques et encourager, dans les communautés qui accueillent des migrants, la culture de la paix, c ’ est-à-dire le dialogue, le règlement pacifique des conflits et le respect de la diversité, afin de relever les défis que peuvent constituer les migration s et les mouvements massifs de population ;

b) Do ter les collectivités locales d es moyens nécessaires pour gérer les migrations sur leur territoire sans avoir recours à la force publique ;

c) Adopter une loi qui incrimine les diverses formes de discrimination, conformément aux dispositions de l ’ article 7 de la Convention, et mener les réformes législatives nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention ;

d) Combattre la stigmatisation sociale et punir tous les types d ’ agression et de violence contre les migrants, en mettant particulièrement l ’ accent sur la protection d es femmes, d es lesbiennes, d es gays, d es bisexuels, d es transgenres et d es intersexu é s , ainsi que d es enfants victimes d ’ agression, et mettre en place des campagnes contre le machisme et l ’ homophobie et œuvrer à l ’ inclusion sociale et au respect de la diversité ;

e) Prendre d ’ urgence des mesures pour protéger les communautés autochtones qui sont contraintes d ’ é migrer et leur donner accès aux services de base, à une éducation de qualité et à des services de santé ;

f) Mettre en œuvre un programme spécial pour accompagner la migration d es communautés autochtones , lorsqu ’ elles décident volontairement de migrer, afin qu ’ elles soient informées dans leur propre langue de leurs droits et obligations , et d es services de soutien que leur pays peut leur fournir en tant que migrants en dehors de l ’ État partie.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Protection contre la violence, les atteintes physiques, les menaces et les intimidations

28.Le Comité s’inquiète des informations reçues selon lesquelles tout au long de l’itinéraire qu’ils empruntent pour émigrer vers le nord, les travailleurs migrants guatémaltèques et les membres de leur famille sont victimes d’infractions commises par des bandes/gangs, y compris par des membres de la police, des agents des services migratoires et d’autres fonctionnaires, notamment des enlèvements, des extorsions, des vols, des recrutements forcés, des sévices sexuels, des violences physiques et d’autres formes de mauvais traitements. Il constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni de renseignements sur ces incidents ni mis en place de mécanismes efficaces qui permettraient de signaler ces actes, de prendre en charge les victimes et de leur faciliter l’accès à la justice et à d’autres voies de recours. Le Comité prend note avec inquiétude des informations reçues au sujet des extorsions commises par des agents de la police nationale civile lors de contrôles migratoires et des actes commis dans le cadre d’opérations de contrôle des autobus transportant des travailleurs migrants dans les départements frontaliers tels que Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Petén, Chiquimula et Jutiapa. Il est également préoccupé par la vulnérabilité des données personnelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui s’adressent aux services d’aide sociale.

29. Le Comité engage l ’ État partie à  :

a) Renforcer les mécanismes de protection des migrants victimes d ’ infractions ou de violations de la part de criminels organisés et/ou d es autorités tout au long de l ’ itinéraire qu ’ ils empruntent pour émigrer vers le n ord, et notamment au Mexique, e t à mettre l ’ accent sur les programmes et les mesures visant à garantir l ’ accès des travailleurs migrants à la justice  : facilités de dépôt de plainte, garanties d ’ une procédure régulière , protection des témoins et réparation intégrale en cas de violation de leurs droits ;

b) Signer des accords de collaboration entre les autorités judiciaires du Guatemala et du Mexique ;

c) Établir un protocole de coopération concernant l ’ assistance juridique aux victimes et maintenir un dialogue permanent avec la Commission nationale des droits de l ’ homme du Mexique ;

d) Prendre de s mesures pour garantir que le recours à la force dans les opérations de contrôle des migrations respecte les principes de légalité, d ’ absolue nécessité et de proportionnalité et poursuive un but légitime ;

e) Prendre des mesures pour que les actes d ’ extorsion et autres infractions commises par des agents de la police nationale civile contre des travailleurs migrants donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et des sanctions administratives et pénales ;

f) Prendre des mesures pour établir des «  pare-feux  » (protection des données et des informations personnelles) entre les autorités du contrôle migratoire et les services publics, notamment la police, la justice, les services de santé et d ’ éducation, pour tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, indépendamment de leur statut migratoire.

30.Le Comité se félicite des mesures adoptées pour prendre en charge les familles et mettre en place des mécanismes de recherche de migrants disparus. Il reconnaît les efforts accomplis par l’État partie en ce qui concerne l’identification des cadavres, l’enregistrement, les analyses médico-légales et la collaboration avec d’autres États dans ce domaine. Il exprime toutefois sa préoccupation concernant les agissements de groupes criminels organisés et la possible participation de certains agents de la fonction publique, sous forme de complicité ou d’acquiescement, à ces disparitions.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Mettre en œuvre tous les moyens possibles pour rechercher et retrouver en vie les migrants non localisés ou disparus ;

b) Renforcer le mécanisme permettant de rechercher, contacter et informer rapidement les membres de la famille des migrants disparus, décédés ou assassinés, dans le cadre d ’ une procédure unique facilitant le signalement, ainsi que le rapatriement et la remise des corps aux familles, le cas échéant  ;

c) Garantir aux familles des migrants victimes de disparition le droit à la justice, à la vérité concernant le sort de leur parent et à une réparation intégrale, appropriée et effective.

Gestion des frontières et migrants en transit

32.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour faciliter le transit des migrants sur son territoire et reconnaît que les personnes qui traversent le Guatemala, sur la route migratoire vers le Nord, ne sont ni retenues ni sanctionnées. Il est cependant préoccupé par la réponse tardive des autorités de l’État partie face à la première « caravane de migrants » d’octobre 2018 et par l’absence de stratégie permanente de prise en charge des flux massifs et continus observés depuis lors. Il prend note du mémorandum de coopération sur la sécurité aux frontières, signé le 27 mars 2019 entre le Guatemala, les États-Unis, El Salvador et le Honduras. Il constate avec préoccupation que les accords bilatéraux et multilatéraux concernant la sécurité aux frontières et le contrôle migratoire conclus avec d’autres pays de la région sont parfois contraires à la Convention, et à d’autres instruments du droit international des droits de l’homme.

33. En accord avec les Principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Respecter les droits de l ’ homme des migrants tout au long de la route migratoire et aux passages des frontières ;

b) Veiller à ce que la gestion des frontières se fasse dans le cadre de plans conjoints avec les pays voisins, notamment le Mexique, pour assurer la migration sûre et ordonnée des caravanes de migrants ;

c) Lutter contre toutes les formes de violence et appliquer le principe de non-refoulement et l ’ interdiction des expulsions arbitraires et collectives de migrants ;

d) Finaliser et mettre en œuvre la stratégie de prise en charge des déplacements massifs de populations, qui serait déjà élaborée, avec la participation des gouvernements locaux, de la société civile, des défenseurs des droits de l ’ homme et des consulats des pays d ’ origine des personnes qui voyagent dans le cadre des caravanes de migrants ;

e) Prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de migration , ainsi que leurs modalités d ’ application , soient conformes aux dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne le retour, l ’ expulsion ou le renvoi des travailleurs migrants vers leur pays d ’ origine ou vers des pays dans lesquels leur droit à la vie ou à l ’ intégrité physique serait menacé ou qui ne respecte raie nt pas le principe de non-refoulement et l ’ interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

34.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie en faveur de la prévention du travail forcé et notamment des inspections réalisées par le Ministère du travail et de la protection sociale. Il est néanmoins préoccupé par les informations signalant que les travailleurs migrants, en particulier lorsqu’ils travaillent en situation irrégulière dans l’État partie, font souvent l’objet d’une exploitation par le travail, y compris sous forme de travail forcé.

35. C ompte tenu de son o bservation générale n o 2, le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux o bjectifs de développement durable (cibles 8.7 et 16.2) d ’ augmenter le nombre d ’ inspections du travail et de poursuivre, punir et sanctionner tous les groupes ou personnes qui exploitent les travailleurs migrants, adultes et enfants, avec ou sans papiers, ou qui les soumettent au travail forcé ou à des mauvais traitements.

36.Le Comité accueille avec satisfaction les informations qui lui ont été fournies sur les fonds transférés par les migrants guatémaltèques à l’étranger et prend note des stratégies économiques mises en place pour protéger les ressources des migrants et veiller à la libre circulation des revenus des ménages. Il considère toutefois que la défense des intérêts des migrants et la recherche de solutions pour la gestion des fonds transférés par les migrants n’est pas abordée de manière globale.

37.Compte tenu de l ’ important volume de fonds transférés par les migrants vers le Guatemala ces dernières années et de sa croissance , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une réglementation relative au transfert des fonds vers le Guatemala et de veiller à ce que les taux soient raisonnables et les conditions sûres. Il lui recommande également de définir une politique publique visant à destiner les fonds reçus à l ’ amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de l ’ éducation des personnes et aux investissements productifs et de veiller à ce que c es fonds ne tombent pas aux mains de membres ou de complices d ’ organisations criminelles par des pratiques d ’ extorsion, d e chantage et d e coyoterismo (trafic d es migrants ) .

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

38.Le Comité constate avec préoccupation que les migrants n’ont pas accès à la justice, que les migrants en transit ont peu de possibilités de porter plainte et que les migrants en situation irrégulière ont peur d’être détenus s’ils forment un recours devant la justice. Il s’inquiète également du fait que les autorités judiciaires méconnaissent la législation en matière de migration, la Convention et la manière dont celles-ci s’appliquent dans les affaires portées devant la justice.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer au sein du ministère public des services spécialisés dans les infractions commises à l ’ encontre des migrants et lui suggère de mettre en place des procédures simplifiées pour le recueil des plaintes et des témoignages des migrants, afin de pouvoir ouvrir des enquêtes sur les organisations criminelles qui s ’ attaquent aux migrants pour commettre différentes formes d ’ extorsion, d ’ exploitation et de violations de leurs droits. Il lui recommande également d ’ appliquer la justice indépendamment du fait que le migrant ait quitté le territoire du Guatemala et d ’ exiger que la justice soit rendue pour les Guatémaltèques qui ont été victimes de telles infractions et ont quitté le pays.

Privation de liberté et conditions de détention

40.Le Comité se dit préoccupé par l’absence de données statistiques détaillées concernant diverses questions adressées à l’État partie sur la privation de liberté des migrants, y compris des travailleurs migrants au Guatemala, ainsi que sur la détention administrative des migrants avant leur expulsion, y compris dans les aéroports.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ éliminer progressivement toute mesure de privation de liberté pour des raisons tenant à la migration et d ’ interdire formellement de telles mesures pour les enfants et les adolescents. Il lui recommande également de mettre en place des mesures alternatives pour les mineurs non accompagnés et de les accueillir dans des centres gérés par du personnel spécialisé, conformément aux observations générales n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant.

Assistance consulaire

42.Le Comité prend note des progrès réalisés par l’État partie pour améliorer et développer les services consulaires fournis aux migrants guatémaltèques et aux membres de leur famille par un réseau de 41 ambassades disposant de services consulaires, 32 consulats et 90 consulats honoraires. Il se félicite également de la stratégie relative aux services consulaires mobiles visant à améliorer la proximité avec les citoyens, ainsi que de la coopération établie avec d’autres États en vue de délivrer une assistance consulaire par l’intermédiaire des missions consulaires de ceux-ci, lorsqu’il n’est pas possible de créer un bureau guatémaltèque.

43. Le Comité engage l ’ État partie à  :

a) Continuer de renforcer les capacités de ses consulats et ambassades en matière de conseil, d ’ assistance juridique et de protection des travailleurs migrants guatémaltèques et des membres de leur famille qui vivent à l ’ étranger et à faire en sorte que tous les services consulaires appliquent le protocole de prise en charge consulaire basé sur les droits ;

b) I mpliquer les organisations de la société civile, les associations, les bénévoles et les églises dans la gestion et la prise en charge des migrants, aussi bien dans le pays d ’ origine que dans le pays de destination, afin que ceux-ci puissent compter sur l ’ aide et la solidarité de leurs compatriotes.

4.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants en situation de migration internationale

44.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants et les adolescents migrants, ainsi que des dispositions du Code des migrations en la matière. Il salue les démarches qui ont permis la réunification familiale de quelque 6 000 enfants migrants guatémaltèques, qui ont rejoint leurs parents dans leur pays de destination. Il accueille avec satisfaction l’adoption du Protocole relatif à la prise en charge psychosociale dans le cadre de l’accueil des enfants et des adolescents migrants non accompagnés (2015), en cours de mise à jour, et du Protocole relatif à l’accueil et à la prise en charge des enfants et des adolescentes migrants (2017), et reconnaît qu’ils constituent de bonnes pratiques, bien que leur application soit encore inégale. Il est cependant préoccupé par la situation des droits des enfants dans l’État partie, qui les conduit à migrer vers d’autres pays, par l’augmentation du nombre de travailleurs migrant avec leurs enfants et du nombre d’enfants non accompagnés qui sont privés de liberté, ainsi que par l’absence de mesures globales visant à protéger les droits des enfants dans le cadre des procédures d’expulsion.

45. En accord avec les observations générales n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Veiller à ce que les procédures concernant des enfants migrants non accompagnés respectent obligatoirement le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour adopter des solutions à court et à long terme, telles que la réunification familiale, l ’ intégration dans le pays d ’ accueil, le rapatriement vers le pays d ’ origine ou la réinstallation dans un pays tiers ;

b) Garantir qu ’ aucun mineur ne soit rapatrié sans qu ’ il ait été au préalable vérifié, de manière fondée et individualisée, que cette mesure respecte son intérêt supérieur et ne met pas sa vie en danger ;

c) Assurer le suivi des affaires en instance concernant des pères et des mères guatémaltèques expulsés des États-Unis ou d es enfants et d es adolescents qui ont voyagé seuls et ont été remis aux autorités de ce pays.

Coopération internationale avec les pays de transit et de destination

46.Le Comité prend note des accords bilatéraux conclus avec le Mexique et le Belize et des initiatives régionales adoptées avec des pays voisins ou dans le cadre de la Conférence régionale sur la migration. Il prend également note de la signature de la Convention centraméricaine relative à la libre circulation (CA-4) entre El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Guatemala, ainsi que du programme de migration à des fins professionnelles mis en place avec le Canada. Le Comité comprend l’approche holistique adoptée par le Plan de l’Alliance pour la prospérité du Triangle du Nord, entre le Guatemala, El Salvador et le Honduras, pour traiter les causes structurelles de la migration et prévenir la migration irrégulière. Il constate cependant que sa mise en œuvre n’est guère efficace et que les mesures de certains de ces plans ne touchent pas les groupes de population les plus vulnérables, qui se voient contraints de migrer. En outre, ces mécanismes ont été créés avant les migrations massives et ne sont pas adaptés à la nouvelle situation et aux besoins réels des groupe humains concernés.

47. Le Comité engage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour faire connaître et appliquer la Convention CA-4, à créer un mécanisme d ’ évaluation de l ’ impact du Plan de l ’ Alliance pour la prospérité du Triangle du Nord et à envisager d ’ adapter ou de compléter ces mesures pour prendre en compte la situation actuelle en matière de migration et corriger les éventuelles contradictions avec la Convention. Il lui recommande par ailleurs à l ’ État partie de continuer à promouvoir les mesures et les accords bilatéraux ou régionaux visant à protéger les droits et les garanties prévus par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, tels que le droit à un salaire équitable, à la sécurité sociale et à la retraite, que l que soit leur statut migratoire.

Agences de recrutement privées

48.Le Comité prend note que des mesures concernant la réglementation et le contrôle des agences de recrutement privées sont en cours d’adoption et que le Ministère du travail et de la protection sociale a pris des mesures pour adopter le règlement relatif à l’enregistrement, à l’autorisation et au fonctionnement des recruteurs, des agences de recrutement et des agences de placement de travailleurs guatémaltèques, au Guatemala et à l’étranger, qui encadre l’agrément et l’enregistrement des agences recrutant des personnes pour travailler à l’étranger.

49. En accord avec les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme des Nations Unies, le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Renforcer le cadre légal et réglementaire relatif aux agences de recrutement privées ;

b) Intensifier les opérations de contrôle et d ’ inspection pour empêcher les agences de recrutement privées de percevoir des commissions pour les services rendus aux travailleurs migrants et de servir d ’ intermédiaires à des recruteurs étrangers qui imposent des conditions de travail abusives ;

c) Veiller à ce que les agences de recrutement privées fournissent une information complète aux personnes qui cherchent du travail à l ’ étranger et leur garantissent la jouissance effective de toutes les prestations de travail convenues, notamment en ce qui concerne des salaire s équitable s et des conditions de travail dignes ;

d) Mettre en place un mécanisme facilement accessible permettant aux migrants de dénoncer les agissements des agences de recrutement dont ils s ’ estiment victimes, d ’ accéder à la justice et de bénéficier d ’ une représentation juridique gratuite, y compris lorsque ce sont des membres de la famille des travailleurs migrants qui ont porté plainte.

Retour au pays et réinsertion

50.Le Comité prend note du travail réalisé par le Bureau de coordination interinstitutionnelle pour l’accueil des migrants qui ont été forcés de retourner au Guatemala et par les différents programmes de soutien aux migrants de retour au pays, notamment la stratégie Huella del Migrante, les programmes Quédate et Emprende Migrante, ou le projet 2 x 1, qui mènent des actions pour favoriser l’accueil digne des migrants de retour au pays d’origine, la formation professionnelle, l’insertion professionnelle, le travail indépendant ou la création d’entreprises. Il demeure cependant préoccupé par le peu d’information disponible sur les résultats de ces programmes en ce qui concerne la réintégration effective des travailleurs migrants de retour au pays.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux dispositions de l ’ article 67 de la Convention et aux o bjectifs de développement durable (cible 10.7), de renforcer les mesures culturellement pertinentes et tenant compte du genre, pour l ’ accompagnement des migrants vers leurs lieux d ’ origine, ainsi que les mesures en faveur de la réintégration durable des personnes qui ont été expulsées ou sont de retour au pays. Il lui recommande également de fournir une aide psychosociale aux personnes qui ont été victimes de violations des droits de l ’ homme lors de leur départ, de leur transit, de leur migration ou de leur retour au pays d ’ origine.

Traite des personnes

52.Le Comité prend note de l’adoption de la Politique publique relative à la lutte contre la traite des personnes et à la protection intégrale des victimes 2014-2024, mise en œuvre par le Secrétariat présidentiel chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, ainsi que de la nouvelle réglementation établie par le Code des migrations en la matière. Il est également préoccupé par le manque d’information sur l’ampleur du phénomène de la traite des personnes dans l’État partie, par l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières destinées à la prévention de la traite, par la formation insuffisante des fonctionnaires chargés d’appliquer la législation de lutte contre la traite, ainsi que par les difficultés que rencontrent les victimes de la traite des personnes pour accéder à la justice.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, conformément aux o bjectifs de développement durable (cible 5.2) et notamment de :

a) Veiller à l ’ application effective de la législation et des politiques publiques relatives à la lutte contre la traite des personnes et à la protection intégrale des victimes 2014-2024, au moyen d ’ objectifs clairement définis, d ’ évaluations régulières, d ’ un recueil de données statistiques fiables et de l ’ octroi d ’ un budget suffisant ;

b) Renforcer la formation des policiers et autres membres des forces de l ’ ordre, des gardes-frontières, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, des professionnels de santé, ainsi que du personnel des ambassades et des consulats de l ’ État partie, en vue de lutter contre la traite des personnes ;

c) Renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale, par des accords avec les pays d ’ origine, de transit et de destination visant à prévenir la traite des personnes, à identifier les réseaux d ’ organisations criminelles et à coopérer avec les services du ministère public et du Défenseur du peuple pour arrêter, juger et punir les criminels.

5.Diffusion et suivi

Diffusion

54. Le Comité demande à l ’ État partie de garantir une large diffusion des présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes, notamment auprès des ministères, du Parlement, de l ’ appareil judiciaire et des autorités locales, ainsi qu ’ aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile. Il encourage l ’ État partie à faire en sorte que le Système de suivi des recommandations du Comité soit un outil rapide, mis à jour en permanence et accessible au public, au sein du système déjà établi dans l ’ État partie.

55. Le Comité encourage l ’ État partie à échanger avec les organisations de la société civile sur l ’ application de la Convention, et notamment sur les présentes observations finales et conclusions, et à prendre en compte les propositions faites par ces organisations, qui sont proches des migrants et connaissent bien la réalité de leur vie quotidienne, sur les problématiques liées à la migration au Guatemala.

Assistance technique

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à faire appel à l ’ assistance assistance internationale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales, conformément au programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Suivi des observations finales

57. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir, dans les deux ans (c ’ est-à-dire le 1 er  mai 2021 au plus tard), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 25, 31, 33 et 45 ci-dessus.

Prochain rapport périodique

58. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son troisième rapport périodique d ’ ici le 1 er  mai 2024. Pour ce faire, il encourage l ’ État partie à continuer à suivre la procédure simplifiée d ’ établissement des rapports. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les directives harmonisées du document HRI/GEN/2/Rev.6 .