NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/AUS/Q/46 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑neuvième session5‑23 novembre 2007

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de l’Australie (CAT/C/67/Add.7)

Article 2

1.L’article 11 de la loi sur les infractions pénales (torture) prévoit que, dans une procédure engagée pour violation de ladite loi, le fait que l’infraction a été commise dans des circonstances exceptionnelles ou que l’accusé n’a fait qu’exécuter les ordres d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peut être invoqué comme moyen de défense. Toutefois, il peut être tenu compte de ces circonstances pour déterminer la peine adéquate. Prière de citer les affaires dont les tribunaux ont été saisis pendant la période couverte par le rapport et dans lesquelles des circonstances exceptionnelles ou des ordres d’un supérieur hiérarchique ont été considérés comme des circonstances atténuantes dans la détermination de la peine encourue en vertu de ladite loi.

2.Donner de plus amples renseignements sur les droits des personnes retenues en garde à vue, en particulier leur droit d’avoir accès à un conseil et à un médecin de leur choix, d’être informées de leurs droits et d’avertir rapidement leur famille. La nouvelle législation antiterroriste a‑t‑elle affecté ces droits?

3.Fournir des renseignements sur le droit et la pratique en ce qui concerne la durée de la garde à vue et de la détention avant jugement.

4.Décrire les mesures qui ont été prises, le cas échéant, afin d’empêcher que les femmes ne soient victimes de mauvais traitements dans les lieux de détention. L’État partie surveille‑t‑il la violence sexuelle dans les lieux de détention et, dans l’affirmative, avec quel résultat? Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour violences sexuelles qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées.

5.Fournir des données statistiques sur le nombre de personnes mises en détention en tant que «terroristes» présumés. Donner des précisions sur les garanties prévues dans la nouvelle législation relative à la lutte contre le terrorisme, en particulier la loi antiterrorisme (no 2) de 2005, dont l’objectif est d’assurer que les obligations prévues dans la Convention soient aussi respectées dans le cadre des lois et des opérations antiterrorisme.

6.Commenter les conclusions d’autres organes des Nations Unies selon lesquelles la détention de demandeurs d’asile n’est en soi ni illégale ni arbitraire, mais la privation de liberté peut être qualifiée d’arbitraire après un certain laps de temps, si le maintien en détention n’est pas dûment justifié.

Article 3

7.Concernant la rétention d’immigrants, prière d’indiquer:

a)Quels sont les recours accessibles pour contester la légalité de la rétention d’immigrants;

b)Si une assistance juridique est proposée aux détenus en difficulté financière;

c)Si les avocats de la défense peuvent participer aux audiences du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés;

d)Si un recours formé contre une décision de rejet de la demande d’asile a un effet suspensif sur l’exécution d’une ordonnance d’expulsion;

e)Si l’État partie a établi une liste de «pays tiers sûrs» en vue du renvoi d’immigrants et, dans l’affirmative, selon quels critères cette liste est dressée et tenue à jour; et

f)Quel est le statut juridique des détenus dont le visa a été annulé en application de l’article 501 de la loi sur l’immigration.

8.Indiquer si l’État partie demande des garanties, notamment d’ordre diplomatique, avant d’extrader ou de renvoyer une personne vers un autre État afin d’éviter que cette personne ne soit contrainte de retourner dans un pays où elle risque d’être soumise à la torture. Le cas échéant, indiquer également si un mécanisme a été mis en place pour vérifier si ces garanties sont honorées.

9.Indiquer au Comité le nombre d’affaires traitées pendant la période considérée dans lesquelles le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones a exercé le pouvoir que lui confèrent les articles 417, 454 et 501 Jde la loi de 1958 sur l’immigration de remplacer une décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ou du Tribunal des recours administratifs par une nouvelle décision plus favorable au requérant.

10.Exposer la position de l’État partie face aux préoccupations exprimées récemment par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances au sujet du projet de loi de 2006 portant modification de la loi sur l’immigration (dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile), dont les dispositions pourraient donner lieu à des procédures arbitraires, augmentant ainsi le risque de prise de décisions erronées et de refoulement de demandeurs d’asile. Indiquer les motifs à la base des modifications prévues dans le projet de loi.

11.Donner au Comité des informations à jour sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans le rapport 2004 de la Commission parlementaire d’enquête sur les pouvoirs ministériels en matière d’immigration, notamment à la recommandation invitant le Gouvernement à adopter un système de protection complémentaire afin d’assurer que l’Australie ne s’appuie plus exclusivement sur les pouvoirs discrétionnaires du Ministre pour respecter les obligations de non‑refoulement qui lui incombent en vertu de la Convention contre la torture.

12.Fournir pour la période considérée des statistiques ventilées par âge, sexe et nationalité concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile qui ont été enregistrées et le nombre de demandes qui ont été acceptées;

b)Le nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions forcées;

c)Le nombre de demandeurs d’asile et/ou de migrants en situation irrégulière ou sans papiers déboutés et placés en détention administrative dans des centres de rétention ou d’autres établissements en vertu d’arrangements de rétention particuliers;

d)Le nombre de personnes transférées dans des centres de détention australiens implantés à l’étranger dans le cadre des accords dits «Pacific Solution»; et

e)Les pays vers lesquels ces personnes ont été transférées.

Article 4

13.Préciser si la législation pénale des divers États et territoires érige la torture en infraction spécifique (englobant les actes de torture, la tentative de torture et la complicité ou la participation dans ces actes) et distincte de par sa nature d’autres infractions connexes. Indiquer également les peines encourues pour ces infractions et si ces actes sont prescriptibles.

14.Fournir de plus amples informations sur le Code pénal type et sur son application dans l’ensemble du pays. Préciser en outre si, dans le Code, la torture n’est considérée que comme une circonstance aggravante d’autres infractions ou si elle constitue une infraction à part entière.

Article 5

15.Indiquer si l’article VII de la loi de 1988 sur les infractions pénales (torture), qui habilite les tribunaux à poursuivre toute personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture à l’étranger si cette personne se trouve sur le territoire australien, a déjà été appliqué dans l’État partie.

16.Préciser si l’État partie considère que la Convention s’applique aux personnes placées sous sa juridiction lorsque des soldats ou des agents de la police australiens sont en poste à l’étranger.

Articles 6, 7, 8 et 9

17.Citer des cas éventuels dans lesquels l’État partie aurait rejeté une demande d’extradition présentée par un autre État concernant une personne soupçonnée d’actes de torture et aurait engagé lui‑même des poursuites contre l’intéressé pour ces actes.

18.Commenter l’information selon laquelle il ne serait actuellement pas obligatoire, conformément à la loi de 1987 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et à la loi de 1988 sur l’extradition, de rejeter une demande d’extradition ou d’aide judiciaire lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’accéder à une telle demande pourrait porter atteinte à des droits protégés par la Convention. À cet égard, indiquer quelle est l’opinion de l’État partie au sujet de la recommandation de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances tendant à ce que les accords d’extradition et d’entraide judiciaire conclus par lui prévoient des garanties plus solides contre le risque de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 10

19.D’après le rapport de l’État partie, les membres des forces armées australiennes sont assujettis au Code pénal tel que modifié à la suite de la ratification du Statut de la Cour pénale internationale, et ils reçoivent une formation sur les principes du droit humanitaire. Indiquer si les agents des forces armées et d’autres personnels, y compris les prestataires de services, sont informés des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

20.Donner des détails sur le type de formation dispensé aux fonctionnaires chargés d’exécuter les mesures d’expulsion, de renvoi ou d’extradition des demandeurs d’asile.

21.Le Comité note que, depuis 1998, l’administration des centres de rétention d’immigrants est confiée à des sociétés privées. Indiquer si les employés de ces sociétés qui travaillent dans les centres de rétention sont instruits des obligations découlant de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui leur sont applicables et qu’ils sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 11

22.Fournir des renseignements à jour sur le nombre de détenus et le taux d’occupation des lieux de détention du système de justice pénale.

23.Informer le Comité des mesures prises pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté, en particulier les femmes, les autochtones, les personnes souffrant de troubles mentaux et les enfants.

24.Fournir des statistiques sur les décès en détention qui ont été signalés, ventilés par lieu de détention, sexe, âge, appartenance ethnique et cause du décès. Donner des informations détaillées sur le résultat des enquêtes menées sur ces décès et sur les mesures prises pour empêcher que des violations de ce type ne se reproduisent. En particulier, fournir au Comité des renseignements à jour au sujet de l’enquête ouverte sur le décès en garde à vue de M. Mulrunji, survenu en 2004.

25.Donner au Comité des statistiques, ventilées par lieu, sexe, âge et appartenance ethnique sur les affaires dans lesquelles des peines obligatoires ont été prononcées. Commenter cette question, qui est abordée dans les observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en septembre 2005 (CRC/C/15/Add.268, par. 72 à 74).

26.Indiquer si les normes en matière de rétention d’immigrants applicables aux entreprises privées chargées d’administrer les centres de rétention renvoient expressément à la Convention et aux instruments relatifs aux droits de l’homme. Indiquer également comment les autorités vérifient que les normes relatives aux droits de l’homme sont effectivement observées dans ces établissements.

27.Compte tenu des préoccupations exprimées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire (voir document E/CN.4/2003/8/Add.2) et la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances concernant la rétention obligatoire des demandeurs d’asile et ses répercussions sur la santé mentale des intéressés, informer le Comité du nombre de cas d’auto‑agressivité, de tentative de suicide et de suicide dans les centres de rétention d’immigrants qui ont été recensés depuis la présentation du précédent rapport périodique en 2000.

28.À ce propos également et compte tenu des conclusions du rapport publié en janvier 2007 par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, qui contient des observations formulées à la suite d’inspections effectuées dans des centres de rétention d’immigrants situés en Australie continentale, donner de plus amples informations sur les soins de santé mentale auxquels ont accès les demandeurs d’asile privés de liberté et décrire le suivi qu’il est prévu de donner aux recommandations de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.

29.Tout en prenant acte de la modification apportée en juillet 2005 à la loi sur les migrations, tendant à ce que le placement en détention d’enfants ne soit qu’une mesure de dernier recours, le Comité prie l’État partie de préciser combien d’enfants ont été placés en détention obligatoire dans des centres de rétention d’immigrants depuis 2000 et d’indiquer la durée moyenne du séjour en détention pour chaque année.

Article 12

30.Fournir des renseignements récents et détaillés sur les affaires portant spécifiquement sur des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou des infractions similaires commises par des agents des forces armées et d’autres personnels, y compris les prestataires de services sous contrat stationnés à l’étranger, notamment en Afghanistan et en Iraq, en précisant le nombre d’affaires, leur statut, les autorités devant lesquelles elles sont en instance et le résultat des enquêtes ouvertes à leur sujet.

Article 13

31.Fournir des données concernant le nombre de cas signalés, d’enquêtes menées et de personnes jugées et condamnées au plan fédéral et/ou à l’échelon des États et des territoires depuis l’examen du dernier rapport périodique, en 2000, en précisant le type de sanction prononcée en cas d’acte de torture, de tentative de torture et de complicité ou de participation dans des actes de torture.

Article 14

32.Fournir des statistiques sur les indemnisations octroyées aux victimes dans les affaires de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants enregistrées en Australie entre 2000 et 2006. Ventiler les données par sexe, âge et appartenance ethnique.

33.Fournir de plus amples renseignements sur les éléments suivants (voir par. 101 et 102 du rapport de l’État partie):

a)Les services proposant un traitement des traumatismes et d’autres formes d’assistance à la réadaptation pour les victimes de la torture et la capacité de ces services;

b)Le nombre de victimes d’actes de torture commis en Australie et de personnes ayant subi des tortures avant leur arrivée dans le pays qui ont pu avoir accès à ces services; et

c)Les crédits alloués par l’État partie à ces services.

34.Indiquer le montant des indemnisations qui ont été accordées et les mesures qui ont été prises à la suite de la décision rendue en 2002 par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire C. c. Australie pour prévenir la commission de violations similaires, cet organe ayant constaté que l’État partie avait agi en violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 15

35.Donner des précisions sur la législation et la pratique en ce qui concerne l’interdiction d’invoquer des preuves indirectes et d’utiliser des renseignements obtenus par la torture dans le cadre d’une procédure.

Article 16

36.Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’enfant (2005), indiquer les mesures prises pour interdire le recours aux châtiments corporels dans toutes les écoles (privées et publiques), les centres de détention et les institutions assurant une protection de remplacement et ce, dans tous les États et territoires.

37.Fournir des informations désagrégées par sexe, âge, appartenance ethnique et origine de la victime, concernant le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans les affaires de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Indiquer au Comité combien de victimes de la traite ont obtenu un visa de protection des témoins et combien ont bénéficié d’une assistance en vue de leur rétablissement.

38.Concernant le paragraphe 22 du rapport de l’État partie, indiquer au Comité combien de cas de mutilation génitale féminine ont été signalés et ont donné lieu à l’ouverture de poursuites.

Autres questions

39.Indiquer si l’Australie s’est dotée d’une législation visant à prévenir ou interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur sa teneur et sa mise en œuvre. Dans la négative, indiquer s’il est envisagé de légiférer dans ce domaine.

40.Indiquer les mesures prises afin d’assurer que les personnes détenues par les forces armées australiennes stationnées à l’étranger, en particulier en Afghanistan et en Iraq, ne soient pas traitées d’une manière incompatible avec la Convention lorsqu’elles sont remises à d’autres forces armées.

41.Indiquer au Comité si − à la suite de la publication en mars 2004 du rapport du Comité conjoint permanent des traités − la position de l’État partie a évolué concernant la ratification du Protocole facultatif à la Convention. À cet égard, préciser s’il existe un mécanisme ou un organe de surveillance habilité à visiter les prisons des États et des Territoires, les prisons fédérales et d’autres centres de détention et à recevoir les plaintes pour violation des droits de l’homme émanant de personnes privées de liberté.

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