Nations Unies

CERD/C/AUT/18-20

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale17 avril 2012FrançaisOriginal: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques devant être soumis en 2011

Autriche * , **

[22 décembre 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Généralités1–54

II.Article premier6–145

A.Évaluation de la conformité de la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne avec la définition figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention6–135

B.Renseignements indiquant si le système juridique de l’État partie permet ou prévoit l’adoption de mesures spéciales visant une promotion adéquate des groupes et personnes protégés par la Convention147

III.Article 215–287

A.Brève description du cadre juridique et des politiques générales visant àéliminer la discrimination raciale15–177

B.Informations spécifiques et détaillées sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées18–238

C.Renseignements indiquant si une institution nationale des droits del’homme créée conformément aux Principes de Paris ou d’autres organesappropriés ont été chargés de combattre la discrimination raciale24–2512

D.Renseignements sur les groupes et personnes bénéficiant de mesures spéciales et concrètes dans les domaines social, économique, culturel et autres26–2812

IV.Article 329–3113

V.Article 432–4614

A.Informations sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donner effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention32–4214

B.Renseignements indiquant si la motivation raciale est considérée comme une circonstance aggravante en vertu du droit pénal interne4316

C.Obligations découlant de l’article 4 de la Convention44–4616

VI.Article 547–8918

A.Renseignements regroupés par droit47–8718

B.Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale88–8934

VII.Article 690–10235

A.Informations sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donner effet à l’article 6 de la Convention90–10135

B.Indications données par les États parties quant à leur intention de faire la déclaration facultative prévue à l’article 1410238

VIII.Article 7103–13038

A.Éducation et enseignement103–11538

B.Culture116–11840

C.Information119–13041

Annexe

Réponses aux recommandations contenues dans les observations finales du Comité44

I.Généralités

1.Le présent rapport a été établi conformément aux directives sur l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1) adoptées en 2008 par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après "le Comité"). Ces directives contiennent des points spécifiques concernant des dispositions particulières de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après "la Convention"). Dans une large mesure, le présent rapport se borne à décrire l’évolution juridique et factuelle intervenue depuis la présentation du précédent rapport (quinzième à dix-septième rapports présentés en un seul document). Dans certains cas, plusieurs questions faisant référence à un seul et même article, et parfois également, par souci de clarté, les recommandations faites par le Comité en 2008, ont été traitées conjointement sous un même titre du rapport. Les observations concernant les recommandations du Comité qui ne sont pas traitées dans le corps du présent rapport sont présentées en annexe.

2.Les chiffres, données et indicateurs actualisés sur les migrations et l’intégration dans les domaines du développement humain, des langues et de l’éducation, du travail et de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, de la sécurité et du logement se trouvent dans la partie statistique du Rapport de 2011 sur l’intégration. Un aperçu des dernières mesures en faveur de l’insertion, dont la plupart sont conçues pour prévenir ou pallier la discrimination, est inclus dans le Rapport sur l’intégration publié en juillet 2011. Les statistiques annuelles du Ministère fédéral de l’intérieur sur l’asile et l’immigration contiennent des données détaillées concernant, par exemple, le nombre d’étrangers résidant en Autriche et leurs pays d’origine. Il convient en outre de mentionner l’enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (MIDIS) réalisée en 2010 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui juge très positive la manière dont l’Autriche traite les migrants en provenance de Turquie et d’ex-Yougoslavie.

3.En elle-même, la Convention n’est pas directement applicable en Autriche, mais l’on peut considérer que les droits qui y sont reconnus sont dans une large mesure inscrits dans la législation autrichienne. L’interdiction générale de la discrimination a même été consacrée en droit constitutionnel (voir les observations relatives à l’article 1 A)). Ainsi, indirectement, toutes les lois et toutes les décisions des tribunaux et des autorités administratives doivent être conformes aux droits énoncés par la Convention.

4.Globalement, on peut dire que le système juridique autrichien offre à la personne une protection juridique étendue (voir les observations concernant l’article 6 A)). De surcroît, en vertu de l’article 18 de la loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz, Journal officiel fédéral no 1/1930, modifiée par la loi no 43/2011, Journal officiel fédéral, vol. I), le principe de légalité est strictement appliqué en Autriche, de sorte que l’ensemble de l’administration publique est fondée sur le respect du droit. Enfin, il convient également de mentionner le fait que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait partie intégrante du droit constitutionnel autrichien.

5.Ajoutons que l’Autriche considère qu’aucun des groupes ethniques du pays ne constitue un peuple autochtone au sens de la Convention.

II.Article premier

A.Évaluation de la conformité de la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne avec la définition figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention

Points 1 à 5 des lignes directrices du Comité pour la rédaction des rapports (CERD/C/2007/1)

6.En vertu de l’article premier de la loi constitutionnelle fédérale de 1973 relative à la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Bundersverfassungsgesetz zur Durchführung des Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung rassistischer Diskriminierung 1973, Journal officiel fédéral no 390/1973), l’expression "discrimination raciale" renvoie à "toute distinction fondée uniquement sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique". Conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour constitutionnelle d’Autriche, cette loi constitutionnelle fédérale interdit aux corps législatif et exécutif d’établir une quelconque distinction entre étrangers qui ne soit pas justifiée par des raisons factuelles. De plus, de manière générale, toutes les dispositions législatives concernant les étrangers doivent être objectives. Aussi, l’appareil administratif est lié par l’interdiction des actes arbitraires, et il est tenu de respecter le principe de proportionnalité (voir par exemple, récemment, l’arrêt U 2106/10, rendu le 2 juillet 2011 par la Cour constitutionnelle). En outre, l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a le statut de loi constitutionnelle, interdit notamment la discrimination fondée sur un motif quelconque tel que "la race, la couleur, la langue, la religion, […] l'origine nationale ou sociale, […] l'appartenance à une minorité nationale". Sur ces bases, une législation complète de lutte contre la discrimination a été adoptée, et son élaboration se poursuit continuellement (voir ci-après). Dans le domaine du droit administratif et civil, la transposition des directives pertinentes de l’Union européenne a contribué à renforcer la législation anti-discrimination en Autriche.

7.La deuxième partie (art. 16 et suiv.) de la loi relative à l’égalité de traitement (Gleichbehandlungsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 66/2004, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 7/2011) régit l’égalité de traitement en matière d’emploi sans aucune distinction fondée sur l’appartenance ethnique, la religion ou les croyances, l’âge ou l’orientation sexuelle (disposition contre la discrimination, deuxième partie). Ces dispositions concernant le secteur privé ont également été adoptées dans le secteur des services publics, avec un contenu à peu près identique (par le biais de la loi relative à l’égalité de traitement dans le secteur des services publics, Bundes- Gleichbehandlungsgesetz, publiée au Journal officiel fédéral no 100/1993, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 6/2011 concernant le secteur fédéral, et par le biais des lois provinciales correspondantes concernant les services publics provinciaux et municipaux). De plus, la loi relative à l’égalité de traitement (troisième partie) interdit aussi la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique dans d’autres domaines, tels que la protection sociale (sécurité sociale et soins de santé), les prestations sociales, l’éducation, l’accès aux biens et services publics et la fourniture desdits biens et services (par exemple dans les magasins, les restaurants, les bars, les établissements de divertissement). En ce qui concerne la discrimination sexiste, le champ de la protection couvre l’accès aux biens et services publics, y compris au logement, et la fourniture desdits biens et services.

8.Ni la loi relative à l’égalité de traitement, ni la loi relative à l’égalité de traitement dans le secteur des services publics ne définit l’expression "appartenance à une minorité nationale" (ou "appartenance ethnique"). Nonobstant, il est indiscutable que cette expression doit être interprétée au sens large, conformément à la Directive contre le racisme et aux obligations issues du droit international, et notamment, explicitement, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Dans tous les cas, ces termes ne sauraient faire référence à des relations biologiques avec un groupe ethnique donné. Selon les notes explicatives, il convient plutôt de les comprendre dans un sens culturel. Ainsi, la protection contre la discrimination liée à "l’appartenance ethnique" s’applique à toutes les personnes perçues comme étant étrangères parce que certaines différences font qu’elles ne sont pas considérées comme appartenant à la majorité régionale (documentation législative 307 BlgNR 22.GP 14).

9.La loi relative à l’égalité de traitement et la loi relative à l’égalité de traitement dans le secteur des services publics interdisent la discrimination directe et indirecte. Il y a discrimination directe si une personne est, a été ou aurait été traitée de manière moins favorable qu’une autre placée dans une situation comparable, pour des raisons liées, par exemple, à son appartenance ethnique. Dans le cas de la discrimination indirecte, le traitement inégal n’est pas ouvertement fondé sur l’appartenance ethnique de la personne, mais dans les faits, une règle apparemment neutre a des conséquences particulièrement désavantageuses pour un certain groupe de personnes, sans que cela soit justifié par un objectif légitime, et sans que les moyens employés pour atteindre cet objectif soient adéquats et nécessaires (voir l’article 5 de la loi relative à l’égalité de traitement et les articles 13 et 13 a) de la loi relative à l’égalité de traitement dans le secteur des services publics). Au niveau des provinces ("Länder") et à titre d’exemple, on peut indiquer que la loi contre la discrimination dans le Länder de Vienne (Wiener Antidiskriminierungsgesetz, Journal officiel du Länder de Vienne no 35/2004, modifiée par la loi publiée au journal officiel provincial no 44/2010) interdit et réprime les formes directes et indirectes de la discrimination ethnique dans les domaines des affaires sociales, des soins de santé, de l’éducation, de l’accès aux biens et services publics et de la fourniture desdits biens et services, notamment de l’accès au logement et au travail indépendant.

10.L’interprétation explicative qui a été donnée de l’article 4 de la Convention sert à clarifier les rapports, en droit international, entre les obligations liées à la liberté d’expression et au droit de réunion énoncées par la Convention et les autres droits de l’homme découlant par exemple du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et surtout de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11.La loi relative à la police des étrangers (Fremdenpolizeigesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 100/2005, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 38/2011) et/ou la loi relative à l’établissement et la résidence (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 100/2005, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 38/2011) prévoit un traitement différentié en fonction de la nationalité, mais il est objectivement justifié, en particulier par les prescriptions du droit international et du droit de l’Union européenne.

12.Dans le système scolaire, il convient d’indiquer que la nationalité ou le fait d’être issu de l’immigration ne sont pas des critères pertinents pour accéder aux établissements scolaires publics en Autriche. Le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi relative à l’organisation de la scolarité (Schulorganisationsgesetz, Journal officiel fédéral , no 242/1962, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 44/2010) dispose expressément que les établissements scolaires sont généralement accessibles, sans aucune distinction fondée sur la naissance, le sexe, la race, le statut, la classe sociale, la langue ou la confession. Le paragraphe 3 de l’article 4 de la loi relative à l’organisation de la scolarité autorise une sélection des élèves dans les seuls établissements privés, par exemple en fonction du critère de la langue parlée.

13.À l’instar de la scolarité obligatoire, qui repose notamment sur l’exigence d’un séjour permanent en Autriche, la scolarité optionnelle (ou volontaire) proposée aux enfants séjournant en Autriche à titre temporaire n’est pas liée à un quelconque critère de nationalité, de race ou au fait d’être issu de l’immigration (art. 1, par. 1 et/ou 17 de la loi de 1985 relative à la scolarité obligatoire, Schulpflichtgesetz, Journal officiel fédéral , no 76, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 113/2006).

B.Renseignements indiquant si le système juridique de l’État partie permet ou prévoit l’adoption de mesures spéciales visant une promotion adéquate des groupes et personnes protégés par la Convention

14.La loi relative à l’égalité de traitement prévoit la possibilité de mener des actions palliatives. Les mesures législatives, réglementaires ou autres (par exemple, les instruments issus du droit collectif du travail) adoptées spécifiquement en vue d’encourager l’égalité de traitement et de prévenir ou compenser des désavantages, notamment liés à l’appartenance ethnique, ne sont donc pas considérées comme discriminatoires. À titre d’exemple, les lois relatives aux établissements scolaires des minorités (Minderheiten-Schulgesetz) de Carinthie (Journal officiel fédéral no 101/1959) et du Burgenland (Journal officiel fédéral no 641/1994), ainsi que les textes applicatifs concernant les groupes des minorités nationales (groupes ethniques) résidant dans ces provinces sont conçus pour garantir que ces groupes bénéficient d’un niveau d’attention disproportionné par rapport à leur importance numérique (pour plus de détails, voir ci-dessous les observations concernant l’article 5, aux paragraphes 76 à 87).

III.Article 2

A.Brève description du cadre juridique et des politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale

15.L’Autriche considère la lutte contre la xénophobie et le racisme comme une tâche prioritaire et elle prend des mesures, à différents niveaux, pour promouvoir l’égalité de traitement, éliminer les préjugés et faire progresser l’intégration. Le programme du gouvernement pour la législature en cours (2008-2013) prévoit notamment le renforcement de la protection pénale contre la discrimination (se reporter aux rapports périodiques précédents pour connaître la situation juridique générale). C’est aussi pour cette raison que le Plan national d’action pour l’intégration, qui traite incidemment de certains aspects de la lutte contre la discrimination, a été dressé avec la participation des organisations de la société civile. Le processus d’intégration, basé sur des indicateurs spécifiques élaborés scientifiquement, doit être analysé en continu.

16.Au cours de l’Examen périodique universel (2010/2011) concernant l’Autriche, un dialogue structuré a été engagé avec la société civile à propos des droits de l’homme. Les coordinateurs des droits de l’homme au niveau des ministères fédéraux et des bureaux des gouvernements provinciaux jouent un rôle central dans le dialogue thématique entre leurs directions et les ONG. Ce dialogue structuré est encouragé par la Chancellerie fédérale et le Ministère fédéral des affaires européennes et internationales (ci-après "le Ministère des affaires étrangères"). Les questions d’ordre général issues de ce dialogue sont traitées par un groupe directeur composé de représentants des deux ministères susmentionnés et des ONG.

17.En avril 2011, un Secrétaire d’État à l’intégration a été désigné au Ministère de l’intérieur pour assumer la responsabilité sociale consistant à améliorer la mise en œuvre de la politique autrichienne d’intégration.

B.Informations spécifiques et détaillées sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées

Points 1 à 5 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

18.Des exemples de mesures de lutte contre la discrimination prises par les ministères fédéraux sont inclus dans le Rapport 2011 sur l’intégration (avec un aperçu statistique). Pour plus de détails, voir les observations en annexe. De plus, la jurisprudence bien établie de la Cour constitutionnelle concernant le droit constitutionnel fédéral en matière de mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1973) dont l’article premier (par. 1) garantit aux étrangers un droit personnel à l’égalité de traitement, mérite d’être ici mentionnée de manière générale. Une décision serait contraire à ce droit si elle était fondée sur une loi contrevenant à cette disposition, si un service public ou le Tribunal de l’asile prétendait à tort que la simple loi appliquée contient ou pourrait contenir des dispositions qui pourraient sembler contraires à ladite loi constitutionnelle fédérale, ou si la décision était entachée d’arbitraire. Les conduites arbitraires de la part des pouvoirs publics et/ou du Tribunal de l’asile incluent notamment les erreurs d’appréciation cumulées de la situation juridique, mais aussi les omissions d’actes d’instruction essentiels ou l’omission totale d’une enquête préliminaire appropriée, en particulier lorsqu’elle est associée à l’absence de prise en considération des arguments des parties et à la négligence du contenu du dossier ou des faits précis de l’affaire. En particulier, une décision administrative ou un jugement sont considérés comme arbitraires s’ils sont fondés sur des déclarations dénuées de valeur probante.

19.Dans le domaine législatif, les nouveautés suivantes, introduites depuis la présentation du rapport périodique de 2008, méritent en particulier d’être mentionnées:

a)Depuis la modification de la loi relative à l’égalité de traitement et de la loi fédérale relative à la Commission de l’égalité de traitement et au Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement (Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft) publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 98/2008, par exemple, le montant minimum des dommages-intérêts pouvant être octroyés a augmenté et le délai imparti pour dénoncer des faits de harcèlement est passé de six mois à un an. Les procédures de la Commission de l’égalité de traitement ont également été améliorées afin de renforcer l’efficacité de l’application de la loi relative à l’égalité de traitement. Voir aussi, en annexe, les réponses aux recommandations contenues au paragraphe 13 des observations finales.

b)La dernière modification de la loi relative à l’égalité de traitement (publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 7/2011), a étendu le champ de la protection contre la discrimination afin d’inclure, entre autres, les personnes victimes d’une discrimination en raison de leur relation proche avec une personne ayant l’une des caractéristiques mentionnées.

c)La dernière modification de la loi relative à l’emploi des étrangers (Ausländerbeschäftigungsgesetz, publiée au Journal officiel fédéral no 218/1975, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 25/2011) a abrogé, sans le remplacer, le paragraphe 2 de l’article 8 en vertu duquel les salariés étrangers devaient être licenciés en priorité en cas de réduction d’effectif. De plus, l’accès au marché du travail des personnes entrées en Autriche au titre du regroupement familial a été facilité (art. 1, par. 2 de ladite loi) et le délai d’attente d’un an pour accéder au marché du travail a été supprimé. En outre, le paragraphe 3 de l’article 4 de la loi relative à l’emploi des étrangers a substantiellement élargi les possibilités d’emploi des étudiants étrangers et des victimes étrangères d’actes de violence et de la traite des êtres humains.

d)Autre exemple, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi de 2002 relative aux universités (Universitätsgesetz 2002, publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 120/2002, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral , vol. I, no 45/2011), des groupes de travail sur les questions d’égalité de traitement ont été créés dans toutes les universités. Leur mission consiste à lutter contre la discrimination des autorités universitaires fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la religion, les croyances, l’âge ou l’orientation sexuelle.

e)Il convient aussi de garder à l’esprit que conformément à la loi relative aux associations (Vereinsgestz, publiée au Journal officiel fédéral , vol. I, no 66/2002) et à plusieurs dispositions du droit pénal, il est interdit de fonder ou conserver des associations qui font l’apologie de, et/ou incitent à la discrimination raciale. Se reporter également aux observations concernant l’article 4 A).

f)La ratification planifiée de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, actuellement examinée par la Commission pour l’éducation du Conseil national (Nationalrat) (documentation législative: 1061 BlgNR 24. GP), mérite aussi d’être mentionnée. Pour plus de détails sur les efforts accomplis dans les établissements scolaires pour combattre la discrimination raciale, en particulier dans le cadre des cours d’instruction civique (politische Bildung), voir les observations au sujet de l’article 7.

g)Un exemple des mesures prises au niveau fédéral est donné par la tournée de rencontres organisée depuis mars 2010 dans toutes les provinces par le ou la Ministre fédéral(e) de la condition de la femme et du service civil. À cette occasion, des projets modèles destinés à améliorer la coexistence entre les Autrichiens et les migrants sont présentés et leur mise en œuvre dans tout le pays est encouragée.

h)De plus, des mesures en vue de garantir un traitement non-discriminatoire dans le cadre des formations ciblées et continues du personnel sont prises par les ministères fédéraux. Ainsi, le Ministère fédéral des finances propose un cours spécialement consacré aux compétences multiculturelles pour interagir avec les migrants ( " interkulturelle Kompetenzen im Umgang mit Migranten und Migrantinnen ") dans le domaine des impôts et des douanes. Les employés du Ministère fédéral de l’intérieur sont contraints, depuis 2001, de participer à un programme intitulé "Un monde de différences", conçu en coopération avec la Ligue antidiffamation. En outre, un centre d’information sur l’égalité de traitement a été créé au Ministère fédéral de l’intérieur.

i)Plusieurs conseils consultatifs assistant le pouvoir exécutif de leurs recommandations méritent d’être ici spécialement mentionnés: le Conseil consultatif des droits de l’homme (Menschenrechtsbeirat), pour la sauvegarde des droits de l’homme et du contrôle régulier de l’action du service de la police de sécurité (art. 15 a) de la loi relative à la police de sécurité [Sicherheitspolizeigesetz] publiée au Journal officiel fédéral , vol. I, no 146/1999, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral , vol. I, no 2/2008); et le Comité consultatif de l’intégration (Integrationsbeirat), pour l’échange d’opinions sur les questions d’intégration et la concertation concernant la mise en œuvre des recommandations du Conseil d’experts pour l’intégration (Expertenrat für Integration, art. 18 de la loi relative à l’établissement et la résidence, publiée au Journal officiel fédéral vol. I, no 100/2005, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral , vol. I, no 38/2011).

j)Dans les provinces, on peut signaler pour exemple qu’à Vienne, une gestion de la diversité orientée vers l’intégration est en place depuis plusieurs années pour relever au mieux le défi de la diversité culturelle, linguistique et sociale. Ainsi, de nombreuses mesures ont été prises pour modifier et/ou faire évoluer comme il convient l’administration urbaine et de nouvelles mesures ont été planifiées. Une division distincte pour les questions d’intégration et de diversité, qui sert de centre de ressources au service de l’administration urbaine, a été créée pour s’assurer que toutes les antennes et tous les départements et services reçoivent le meilleur soutien possible. Une attention particulière est accordée à la question de savoir si les programmes et services proposés sont également accessibles à tous les citoyens viennois, sans distinction d’origine, s’ils sont appropriés, correctement orientés vers les groupes ciblés et/ou ajustés aux besoins des personnes issues de l’immigration. Le but principal est de garantir un accès non-discriminatoire aux programmes et services offerts. Pour plus d’information, voir le site: http/:www.wien.gv.at/menschen/integration/ diversitaet/stadt.html.

20.Les projets suivants, visant à promouvoir l’égalité de traitement, sont actuellement exécutés en Autriche dans le cadre du Programme PROGRESS de l’Union Européenne:

a)Égalité des chances, sensibilisation et soutien à la mise en œuvre des lois relatives à l’égalité de traitement ("Chancengleichheit – Awareness raising und Unterstützung bei der Anwendung des Gleichbehandlungsgesetze"): Ce projet, conduit par l’Association Recours contre la discrimination (Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern) et financé par la Commission européenne et le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection du consommateur, vise à diffuser l’information sur l’égalité de traitement et sur la législation contre la discrimination dans des municipalités sélectionnées. Dans le cadre de ce projet, des journées de l’égalité des chances sont organisées avec l’appui des municipalités; en ces occasions, divers thèmes liés au travail (ex: les appels d’offres, les actes de candidatures, l’avancement au sein de l’entreprise), ou sans rapport avec le domaine professionnel (ex: la location d’appartement, l’accès aux restaurants et aux clubs, la location de véhicules, etc.) sont examinés sous l’angle de l’égalité de traitement et de la non-discrimination. Dans ce cadre, les débats avec les décideurs politiques et divers groupes de population portent non seulement sur les dispositions législatives ou réglementaires et leurs conséquences concrètes, mais aussi sur les mesures non-règlementaires et les prestations disponibles au niveau municipal et/ou sur les projets de coopération possibles avec diverses institutions concernées par l’égalité de traitement (ex: préparer des règles de conduite par branche industrielle).

b)"Égalité en matière de logement": Ce projet, réalisé par l’organisme de secours Volkshilfe , financé par la Commission européenne et le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection du consommateur comporte trois modules de mise en œuvre corrélés: les sondages, la formation en réseau et les conseils pratiques, et le travail de relations publiques. Pour plus de renseignements, voir l’adresse: http://volkshilfe.at/1351,,,2.html.

21.Un soutien financier est également accordé à des ONG et institutions qui combattent la discrimination raciale et/ou s’efforcent de renforcer la compréhension mutuelle. Il s’agit notamment des entités suivantes:

a)Depuis 2004, le Ministère des affaires étrangères soutient l’association ZARA (Courage civil et travail antiraciste, Zivilcourage und Rassismus-Arbeit) en lui accordant une subvention de 1 500 à 2 000 euros pour faire face au coût de l’impression de son rapport annuel sur le racisme.

b)Le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture apporte un appui financier à des organisations de groupes ethniques, notamment celles des Roms, pour organiser des manifestations qui tendent à renforcer la compréhension mutuelle entre les différents groupes ethniques et entre la majorité et les minorités. Il s’agit notamment de représentations théâtrales, de festivals, concerts, expositions, et de la production de films traitant de thèmes en rapport spécifique avec les groupes ethniques. À propos des Roms, des ateliers avec un survivant de l’holocauste, organisés dans les écoles depuis de nombreuses années, méritent une mention spéciale.

22.Entre 2009 et 2011, le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection du consommateur a soutenu les projets suivants, entre autres:

a)Un projet de symposium à l’occasion du 20e anniversaire du forum des minorités "Initiative Minderheiten" ("Symposium 20 Jahre Initiative Minderheiten"), en 2011;

b)Les projets de l’association "JUSTE et RAISONNABLE – La Police et les Africains" (FAIR und SENSIBEL – Polizei und AfrikanerInnen ") ont été subventionnés grâce à des fonds de l’Union européenne et du Ministère fédéral de l’intérieur en 2010 et 2011: "Que font-ils donc là ?!" ("Was machen denn die da ?!", 2011), un projet visant à sensibiliser les populations locales et à fournir une information exhaustive sur le thème de l’asile, des réfugiés et des demandeurs d’asile; "l’étranger de la porte à côté: similitudes transculturelles et résolution des conflits" ("Die Fremde nebenan – transkulturellle Gemeinsamkeiten und Ûberwindung von Konflikten "), 2010.

23.De plus, les provinces attachent une grande importance à l’offre de manifestations culturelles en plusieurs langues, qu’elles parrainent aussi. Ainsi, la Ville de Vienne subventionne des festivals qui contribuent à sensibiliser la population à la diversité culturelle.

C.Renseignements indiquant si une institution nationale des droits de l’homme créée conformément aux Principes de Paris ou d’autres organes appropriés ont été chargés de combattre la discrimination raciale

24.Outre les tribunaux, qui sont les premiers responsables de la protection des droits de l’homme, le Bureau de médiation, dont l’indépendance est garantie par la loi constitutionnelle (art. 148 a), par. 5, de la loi constitutionnelle fédérale), contribue considérablement à la réalisation et la protection des droits de l’homme. Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le champ des compétences du Bureau de médiation a été étendu pour inclure globalement des pouvoirs d’enquête sur les violations des droits de l’homme. Ainsi, le Bureau de médiation assumera, pour l’essentiel, les fonctions d’une institution nationale des droits de l’homme (projet de loi ministériel no 286/ME 24.GP). Les trois membres du Bureau de médiation sont élus par le Conseil national et la durée de leur mandat est de six ans. Les candidats font l’objet d’une recommandation conjointe; les trois partis ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux élections du Conseil national nomment chacun un membre du Bureau (art. 148 g) de la loi constitutionnelle fédérale). À l’avenir, le Conseil de médiation recevra un soutien substantiel de commissions indépendantes composées d’experts indépendants élus pour une période de six ans. Au moment de nommer les membres de ces commissions, une attention particulière doit être accordée à l’équilibre de représentation des deux sexes et des groupes ethniques et minoritaires au sein des commissions, et au fait que celles-ci sont indépendantes, pluridisciplinaires et pluralistes (voir également les observations concernant l’article 12 de la loi relative à la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [OPCAT-Durchführungsgesetz]) dans le projet de loi ministériel no 286/ME 24. GP).

25.De plus, il convient de mentionner trois instituts universitaires des droits de l’homme qui s’acquittent de nombreuses missions assignées par les principes de Paris (par exemple, sensibiliser le public par l’information et la formation, notamment continue; procéder à des évaluations et conduire des recherches). Il s’agit de l’Institut Ludwig Boltzmann des droits de l’homme (Ludwig-Boltzmann-Institut für Manschenrechte) à Vienne, du Centre européen de formation et de recherche pour les droits de l’homme et la démocratie, à Graz et de l’Institut autrichien des droits de l’homme (Österreichisches Institut für Menscherenchte) à Salzbourg. Cette diversité reflète à la fois le pluralisme inhérent aux sociétés démocratiques et la structure fédérale de l’Autriche. Ces institutions de défense des droits de l’homme reçoivent un soutien financier et s’intègrent à des projets fédéraux comme la mise en œuvre du dialogue structuré sur les droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel (2010/2011).

D.Renseignements sur les groupes et personnes bénéficiant de mesures spéciales et concrètes dans les domaines social, économique, culturel et autres

26.Des systèmes scolaires différentiés, focalisés sur une éducation linguistique spéciale sont à la disposition des élèves issus des groupes de minorités nationales (groupes ethniques croate, slovène, hongrois, tchèque et slovaque) résidant en Autriche, quel que soit leur pays d’origine. De plus, des cours sont disponibles dans les langues maternelles respectives des élèves de nombreuses autres minorités, turque par exemple. Pour plus de détail, voir ci-dessous les observations concernant l’article 5 aux paragraphes 76 à 87.

27.La politique autrichienne de l’emploi tente d’éviter toutes les formes de discrimination fondées sur l’ethnicité et la race. L’égalité de traitement entre tous les ressortissants étrangers commence par leur admission sur le marché du travail, ce qui signifie qu’en règle générale, ils sont admis exclusivement sur la base de critères liés à la politique de l’emploi, sans tenir compte de leur pays d’origine ou de leur appartenance à un certain groupe ethnique. Les migrations de travailleurs ne sont pas contrôlées par des accords bilatéraux qui pourraient favoriser certains pays d’origine.

28.Ces dernières années, pour parvenir à une (ré)insertion professionnelle rapide des migrants, le Service public de l’emploi a considérablement renforcé les mesures de qualification et de formation en leur faveur. Ce service utilise la gestion de la diversité comme un levier pour promouvoir des politiques de l’emploi garantissant à chacun un traitement respectueux (sexes, besoins spéciaux, appartenance ethnique, orientation sexuelle, religion, etc.) dans un tissu social diversifié. Ceci implique notamment de recruter du personnel issu de l’immigration et d’organiser des cours de formation spéciaux pour les employés. Les fonds destinés à ces projets ont pratiquement doublé depuis 2005, en particulier pour faire baisser le taux de chômage parmi les migrants, qui est deux fois plus élevé que celui observé parmi les Autrichiens.

IV.Article 3

Informations sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donner effet aux dispositions de l’article 3 de la Convention

Points 1 à 3 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

29.L’article 3 est sans objet en République d’Autriche car il n’existe aucune forme de ségrégation ou d’apartheid dans ce pays. Cependant, en raison des différences linguistiques résultant de l’enseignement multilingue, notamment dans le cadre de la scolarisation des élèves des groupes ethniques, la formation de groupes basée sur l’ascendance des élèves peut se produire, dans une certaine mesure. Ce problème est contré par des mesures visant à promouvoir le sens de la communauté dans les classes, les établissements scolaires, et, au besoin, entre les établissements.

30.L’Autriche considère que l’achèvement d’un cycle complet d’éducation est une clé importante pour une intégration réussie. De même, les associations ethniques des Roms reconnaissent depuis longtemps que les cours du soir aident considérablement les élèves à mener à terme leur éducation et donc, à réussir leur intégration économique et sociale. C’est pourquoi des programmes de tutorat pour les Roms, financés dans le cadre des projets de soutien aux groupes ethniques, sont proposés en Autriche par certaines associations roms depuis déjà 15 ans environ. De ce fait, aujourd’hui, il n’y a plus d’enfants des zones de peuplement rom autochtone de la province du Burgenland dans les écoles pour enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Pour plus de détails, voir ci-dessous l’article 5, aux paragraphes 76 à 87.

31.Les directives de la Ville de Vienne relatives à l’attribution de logements subventionnés placent sur un pied d’égalité les citoyens autrichiens, les citoyens de l’Union européenne, ceux de l’Espace économique européen (EEE), de la Suisse et la Norvège, des pays tiers bénéficiant d’un permis de séjour de longue durée et les réfugiés au titre de la Convention. Tous doivent satisfaire au même critère pour pouvoir être inscrits sur la liste d’attente de l’attribution d’un logement: avoir sa résidence principale en Autriche depuis deux ans au moins. Ainsi, aucune situation assimilable à une ségrégation ne risque de se produire dans le domaine du logement subventionné.

V.Article 4

A.Informations sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donner effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention

Points 1 à 7 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

32.La lutte contre l’antisémitisme revêt une importance considérable. Les principaux moyens d’action dans ce domaine sont des textes législatifs (loi d’interdiction, Code pénal) et des mesures éducatives, en particulier dans les établissements scolaires. À l’échelon international, l’Autriche s’efforce d’enquêter sur les causes de l’antisémitisme et de combattre ce phénomène, en particulier dans le cadre de l’Équipe spéciale sur l’Holocauste, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE.

33.L’activisme néonazi est réprimé par la loi d’interdiction de 1947 (art. 3 a) à h); Verbotsgesetz 1947, Journal officiel de l’État, no 13/1945, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral no 148/1992). En vertu de la jurisprudence bien établie de la Cour constitutionnelle, l’interdiction de l’activisme néonazi portée par la loi constitutionnelle est directement applicable et doit être observée par tous les organismes publics dans leurs sphères de compétences respectives. En moyenne annuelle, environ 30 actions en justice sont engagées au titre de la loi d’interdiction et un nombre approximativement identique de condamnations sont obtenues.

34.Le droit pénal autrichien fait de l’incitation à la haine une infraction réprimée par l’article 283 du Code pénal (Strafggesetzbuch, Journal officiel fédéral no 60/1974, modifié par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 111/2010), protégeant ainsi les églises, les communautés religieuses et les groupes ethniques. En vertu de cette disposition, non seulement l’incitation à commettre des actes hostiles, mais aussi l’incitation à la haine, les insultes et le dénigrement dirigés contre ces groupes d’une manière qui porte atteinte à la dignité de la personne sont des infractions entraînant des sanctions. En moyenne annuelle, environ 15 actions en justice sont engagées à raison d’incitation à la haine, dans la plupart des cas en lien avec des actes dirigés contre l’Islam.

35.En vertu d’un addendum à l’article 283 du Code pénal (Journal officiel fédéral, vol. I, no 103/2011; documentation législative no 674 BlgNR 24. GP), le risque d’atteindre à la sûreté publique n’est plus obligatoirement requis pour engager des poursuites à ce titre; il suffit désormais que la menace soit perceptible par un vaste public. De plus, le groupe des personnes protégées par une telle disposition a été considérablement élargi. Le paragraphe premier de l’article 283 du Code pénal se lit:

"Quiconque incite ou encourage publiquement autrui à recourir à la violence ou à commettre des actes hostiles contre une église, une congrégation religieuse ou contre un autre groupe en raison de sa race, sa couleur de peau, sa langue, sa religion ou ses convictions, sa nationalité, son ascendance, son origine nationale ou ethnique, son sexe, handicap, âge ou orientation sexuelle, ou contre les membres d’un tel groupe expressément à cause de leur association avec lui, d’une manière susceptible de mettre en péril la sûreté publique, ou d’une manière perçue comme telle par un large public, encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans."

36.Les dispositions pénales relatives au racisme et au néonazisme s’appliquent aussi, en vertu de la loi d’interdiction de 1947, aux actes commis par le biais d’Internet. L’Autriche est une partie contractante au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, relatif à la prévention des déclarations racistes sur Internet. La loi relative au commerce électronique (E-Commerce-Gesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 152/2001) consacre l’obligation qu’ont les fournisseurs d’accès à l’Internet de fermer les sites Web à contenu raciste dès qu’ils ont connaissance de l’existence de tels sites. Le Gouvernement fédéral et des fournisseurs d’accès privés ont créé, chacun de leur côté, des bureaux chargés d’enregistrer les plaintes soumises par les usagers.

37.En vertu des principes généraux du Code pénal autrichien (art. 12), non seulement l’auteur direct des actes commet une infraction, mais également quiconque enjoint à autrui de les commettre, ou contribue de toute autre manière à leur exécution. Quiconque concourt à la commission d’actes racistes, notamment en les finançant, se rend complice d’incitation à la haine ou d’une autre infraction pénale à caractère raciste; les auteurs de tels actes sont sanctionnés en tant qu’auteurs directs de l’infraction.

38.En vertu de la loi relative aux associations et de la loi de 1953 relative aux rassemblements (Versammlunggsgesetz 1953, Journal officiel fédéral no 98/1953, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 113/2006), il est possible de dissoudre des associations ou de disperser des rassemblements illégaux, par exemple s’ils enfreignent l’interdiction de l’incitation à la haine portée par l’article 283 du Code pénal, l’interdiction de l’activisme néonazi visée aux articles 3a et suivants de la loi d’interdiction de 1947 ou les dispositions contre la discrimination contenues à l’article 333, par. 1 3) ou 1 4) de la loi de 2008 introductive aux actes de procédure administrative (Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, Journal officiel fédéral, vol. I, no 87/2008, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 20/2009). Dans certaines circonstances, des activités de propagande organisée qui ne constituent pas exactement une assemblée pouvant être considérées comme relevant d’une association sont à qualifier de rassemblement. En vertu de l’article 6 de la loi de 1953 relative aux rassemblements, des regroupements peuvent être interdits par avance s’ils sont contraires aux dispositions du droit pénal (par exemple, à l’article 283 du Code pénal ou l’article 3a de la loi d’interdiction de 1947). L’interdiction ou la dispersion peuvent également être prononcées alors que le rassemblement est en cours. Ainsi, en vertu de l’article 13 de la loi de 1953 relative aux rassemblements, les pouvoirs publics sont en droit de disperser un rassemblement s’il donne lieu à des actes illégaux.

39.À l’avenir, les subventions accordées au titre de la loi de 1984 relative aux aides publiques à la presse (Publizistikförderungsgesetz 1984, Journal officiel fédéral no 369/1984, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 130/1997) pourront être coupées en cas de publication d’écrits diffamatoires ou incitant à la haine contre certains groupes de population (y compris en cas de dénigrement des religions) ou en vertu de la loi d’interdiction de 1947; ces mesures peuvent être prises à l’encontre d’organismes appartenant à des entités morales subventionnées (comme les partis politiques) ou de particuliers dans leur domaine de compétence. Depuis le rétablissement du Conseil autrichien de la presse (Österreichischer Presserat) en 2010, un mécanisme de contrôle volontaire des organes de presse est en place. Conformément aux dispositions du code déontologique des journalistes autrichiens, le Conseil limite l’incitation au racisme et la présentation discriminatoire de l’information (voir également les observations concernant l’article 7 C) et, en annexe, les réponses aux recommandations contenues au paragraphe 25 des observations finales).

40.Selon la réglementation de la fonction publique pertinente, les agents fédéraux sont tenus de s’acquitter de leurs fonctions conformément au cadre juridique applicable, d’une manière objective et impartiale. De surcroît, ils doivent préserver la confiance des citoyens dans l'exercice impartial de leur mission (y compris en dehors de leur service). Ces devoirs sont conçus pour s’assurer que les agents fédéraux se gardent de toute conduite (effectivement) raciste, mais aussi pour interdire tout comportement susceptible de donner l’impression que les actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles sont influencés par des motivations subjectives ou racistes. Les manquements à ces règles entraînent des sanctions disciplinaires.

41.Internet étant souvent utilisé pour diffuser des contenus à caractère raciste, le Gouvernement fédéral, en sa qualité de premier employeur d’Autriche, a publié des règles spéciales concernant l’utilisation privée d’Internet par ses employés. Les agents fédéraux sont expressément tenus d’utiliser Internet au travail d’une manière qui ne porte pas atteinte à la réputation du service public. Ainsi, le téléchargement et la consommation de contenus Internet interdits en droit pénal ou illégaux sont interdits en toutes circonstances. De ce fait, non seulement les comportements racistes mais aussi la consommation de contenus racistes sur Internet au travail sont qualifiés de manquements aux devoirs de la charge entraînant au minimum des conséquences disciplinaires.

42.En conclusion, il est ici souligné qu’en règle générale, le Gouvernement fédéral prend fermement position contre les propos haineux. Le Chancelier fédéral affirme clairement la responsabilité politique de renforcer la cohésion et la tolérance, en particulier en ces temps économiquement difficiles ou beaucoup sont tentés de chercher des boucs émissaires.

B.Renseignements indiquant si la motivation raciale est considérée comme une circonstance aggravante en vertu du droit pénal interne

43.Le paragraphe 5 de l’article 33 du Code pénal mentionne les motivations racistes et xénophobes parmi les circonstances particulièrement aggravantes à prendre en considération dans la détermination de la peine. Cela signifie que dans le contexte des infractions généralement réprimées, les motivations racistes, xénophobes et/ou antisémites peuvent être des circonstances aggravantes, conformément au paragraphe 5 de l’article 33 du Code pénal. Les circonstances aggravantes prises en considération dans la détermination de la peine ne figurent pas sur le registre électronique des procédures judiciaires et n’apparaissent que dans l’exposé des motifs des jugements particuliers. Cependant, par décret en date du 23 janvier 2009 portant nouvelle réglementation concernant les obligations de signalement des procureurs (Berichtspflichtenerlass), les bureaux du procureur sont explicitement tenus de signaler au Ministère fédéral de la justice toutes les affaires dans lesquelles une circonstance aggravante visée au paragraphe 5 de l’article 33 du Code pénal a été prise en compte. Ceci pour permettre l’analyse de l’évolution du nombre des infractions pénales à motivation raciale depuis cette date.

C.Obligations découlant de l’article 4 de la Convention

44.Les données statistiques qui suivent renseignent sur les différents types d’infraction commis contre la législation antidiscriminatoire. (Toutes les données chiffrées font référence à des infractions pénales signalées aux forces de sécurité):

Plaintes

2007

2008

2009

Loi d'interdiction

369

360

396

Incitation à la haine

52

73

33

Autres infractions pénales

251

304

253

Loi relative aux insignes*

14

21

40

Art. III, par. 1 4) de la de la loi de 2008 introductive aux actes de procédure administrative**

66

77

69

Total

752

835

791

* Abzeichengesetz.

** Loi de 2008 introductive aux actes de procédure administrative.

Infractions commises en 2010

45.Les données communiquées par les bureaux du procureur au sujet des infractions à l’article 283 du Code pénal (incitation à la haine) et à la loi d’interdiction permettent d’établir les statistiques suivantes concernant le traitement des affaires:

Article 283 du Code pénal

Plaintes

Mises en accusation

Condamnations

Acquittements

2008

73

14

3

3

2009

33

13

5

4

2010

79

7

9

1

Loi d'interdiction

Plaintes

Mises en accusation

Condamnations

Acquittements

2008

360

25

32

5

2009

396

46

36

7

2010

522

73

43

6

Sanctions imposées selon les statistiques pénales des tribunaux

2008

2009

2010

Article 283 du Code pénal

Loi d'interdiction

Article 283 du Code pénal

Loi d'interdiction

Article 283 du Code pénal

Loi d'interdiction

1 à 3 mois de prison

1

1

0

1

3

3

3 à 6 mois de prison

0

2

1

14

1

11

6 à 12 mois de prison

0

9

0

6

2

8

1 à 3  ans de prison

0

7

0

5

0

7

3 à 5  ans de prison

0

1

0

0

0

2

Peines de plus de 5  ans de prison

0

0

0

1

-

-

Peines d’amende

1

0

2

1

2

0

Peines d’amende ou de prison avec sursis

1

8

2

6

1

9

46.Il convient de souligner que ces données ne peuvent être mises en relation directe entre elles en raison des différents modes de calcul utilisés par la police pour recenser les plaintes et par le Ministère fédéral de la justice pour comptabiliser les affaires traitées. Ainsi, une femme politique a été condamnée à acquitter une amende de 25 000 euros pour avoir fait des commentaires racistes sur les musulmans, en infraction à l’article 283 du Code pénal, au cours de sa campagne électorale à Graz en 2008 (voir en annexe la réponse aux recommandations contenues au paragraphe 16 des observations finales).

VI.Article 5

A.Renseignements regroupés par droit

1.Droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

Points 1 à 3 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

47.Les dispositions pénales et de procédure pénale concernant la lutte contre le terrorisme sont totalement neutres dans leur formulation, de sorte qu’elles ne laissent aucune latitude à la discrimination motivée par la race, la couleur de peau ou l’origine. Cette remarque s’applique aussi bien aux dispositions relatives à la poursuite et la répression des auteurs qu’à la protection des victimes.

48.En principe, les mesures anti-terroristes sont coordonnées par le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution et le contrôle du terrorisme (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung). Leur fondement juridique se trouve dans la loi relative à la police de sécurité. En vertu du Règlement du Ministre fédéral de l’intérieur relatif aux règles régissant l’intervention des agents du service public de sécurité (Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit des Richtlinien für das Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes erlassen werden, Journal officiel fédéral no 266/1993, ci-après "Règlement portant code de conduite"), dans l’exercice de leurs fonctions d’administration de la sécurité, lesdits agents sont tenus d’éviter tout acte susceptible de donner l’impression d’un parti pris défavorable ou d’être perçu comme un acte discriminatoire motivé par le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, les croyances, l’opinion politique ou l’orientation sexuelle (art. 5, par. 1 "Respect de la dignité humaine"). Voir également ci-dessus les observations concernant les articles 1 A) et 2 B), et en particulier celles ayant trait à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle au sujet de la loi constitutionnelle fédérale relative à la mise en œuvre de la Convention internationale de 1973 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

49.Le principe régissant le droit procédural pénal autrichien est celui de l’information judiciaire. Les articles 2 ("Principe de l’instruction d’office"), 3 ("Objectivité et établissement de la vérité") et 4 ("Principe de l’inculpation en bonne et due forme") du Code de procédure pénale autrichien de 1975 (Strafprozessordnung 1975, Journal officiel fédéral , no 631/1975, modifié par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 67/2011) garantissent que le département des enquêtes criminelles et les bureaux du procureur conduisent les investigations nécessaires, conformément aux principes de l’instruction d’office, de la recherche de la vérité matérielle et de la légalité des poursuites engagées contre les auteurs d’actes criminels. Conformément à ces principes, l’objet de toute mesure d’instruction est de chercher à établir la vérité matérielle. Ceci vaut pour la police judiciaire, le ministère public et les tribunaux. Tous les juges, procureurs et officiers de police judiciaire sont tenus d’être objectifs. Ils doivent faire preuve de la même diligence dans la détermination des circonstances qui incriminent l’accusé que dans l’établissement des faits qui tendent à le disculper. Le principe de l’objectivité est étayé et mis en œuvre par les dispositions concernant l’exclusion des magistrats en cas de conflit d’intérêts contenues dans le Code de procédure pénale. L’article 47 dudit code prévoit une réglementation spéciale en cas de conflit d’intérêts entre la police judiciaire et le ministère public. En somme, on peut donc dire que les responsables de l’application des lois conduisent leurs enquêtes sans tenir compte du sexe, de la race, de l’origine ethnique ou religieuse ou de l’orientation politique ou sexuelle des justiciables. De plus, le Bureau de médiation indépendant autrichien (Volksanwaltschaf) est en droit d’enquêter, soit d’office, soit sur plainte, sur les allégations d’abus commis dans l’administration fédérale, si un recours juridique n’est pas (ou n’est plus) disponible, et/ou d’enquêter sur plainte à propos d’allégations concernant l’attente excessivement longue d’une mesure procédurale devant être adoptée par un tribunal (art. 148 a), par. 1 à 3 de la loi constitutionnelle fédérale). De plus, entre fonctionnaires, adopter une conduite respectueuse, non-discriminatoire, basée sur la réciprocité fait partie des obligations de la charge. En particulier, toutes les "missions officielles" doivent être menées "dans le respect des lois et règlements applicables, avec loyauté, diligence, dévouement et impartialité". Ceci garantit que toute conduite d’un fonctionnaire qui ne justifie pas l’engagement de poursuites pénales puisse, au besoin, justifier l’ouverture d’une enquête disciplinaire (art. 43 et 43 a) du Code de service des fonctionnaires [Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979], Journal officiel fédéral no 333/1979, modifié par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 111/2010). Pour citer un exemple au niveau des provinces, il convient de mentionner les sanctions disciplinaires prévues par le règlement de service en cas de manquement à l’interdiction de la discrimination (voir notamment à Vienne, l’article 18 a) du Règlement de service de 1994 [Dienstordnung 1994], Journal officiel provincial de Vienne no 56/1994, modifié par la loi publiée au Journal officiel provincial no 10/2011, ainsi que l’article 4a du Règlement de 1995 relatif aux employés contractuels du secteur public [Vertragsbedienstetenordnung 1995], Journal officiel provincial de Vienne no 50, modifié par la loi publiée au Journal officiel provincial no 10/2011). Les plaintes concernant la discrimination ethnique, visant par exemple des fonctionnaires municipaux de la ville de Vienne, sont instruites de manière indépendante et efficace. Ainsi, en vertu de l’article 18a du Règlement de service de 1994, il est interdit aux fonctionnaires d’établir une discrimination entre des personnes en raison de leur appartenance ethnique. L’article 75, par. 1 du Règlement de service de 1994 dispose que les fonctionnaires se rendant coupables de manquements aux devoirs de leur charge s’exposent à des sanctions disciplinaires. De plus, en vertu de l’article 67 j 3) du Règlement de service de 1994, le Comité de lutte contre la discrimination de la ville de Vienne (Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen) est en droit, chaque fois qu’il existe des raisons de soupçonner qu’un fonctionnaire commet des actes discriminatoires interdits par l’article 18a du Règlement de service de 1994, de déposer directement une plainte auprès des services disciplinaires, pour peu que la personne qui se déclare victime de discrimination y consente par écrit.

2.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires du gouvernement ou de tout individu, groupe ou institution

Points 1 à 5 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

50.La police judiciaire et le ministère public sont tenus d’enquêter, d’office, sur tout abus soupçonné, et ce faisant, la loi leur impose d’être objectifs. Les allégations d’abus donnent lieu à une enquête, quelles que soient les personnes impliquées. Les procédures d’instruction des plaintes alléguant des abus commis par des policiers sont définies dans le détail par les lois pénales et par des décrets internes pris par le Ministère fédéral de la justice et le Ministère fédéral de l’intérieur. Au sujet des poursuites pénales, il convient de se référer également aux observations sur l’article 5 I A), aux paragraphes 47 à 49 ci-dessus.

51.Le recours indu à la violence par les responsables de l’application des lois est considéré comme un préjudice corporel et il est sanctionné comme tel. Dans ce contexte, il convient de citer l’article 313 du Code pénal, qui prévoit que la peine de prison maximale augmente si un acte délibéré constituant également une infraction pénale dans d’autres contextes, est commis par un fonctionnaire qui tire parti de circonstances résultant de l’exercice de ses fonctions officielles. De plus, les fonctionnaires de police, comme tous les autres fonctionnaires, sont strictement soumis au droit de la fonction publique et au droit disciplinaire; un fonctionnaire qui commet une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions ou en manquant à ses fonctions s’expose à la sanction correspondante. Les cadres et supérieurs hiérarchiques doivent, d’une part, sensibiliser continuellement leurs subordonnés, et d’autre part contrôler en permanence leurs interventions. En cas de comportements racistes ou de discrimination liée à des motivations raciales qui ne sont pas réprimés en droit pénal, les autorités administratives et disciplinaires compétentes sont tenues de conduire une enquête approfondie pour s’assurer que si besoin est, les mesures pertinentes sont adoptées ou appliquées (par exemple, un entretien avec l’employé, une plainte déposée auprès du service disciplinaire, la mise à pied, etc.).

52.Le 6 novembre 2009, le Ministère fédéral de la justice a pris un décret concernant les allégations d’abus commis par les forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire. Ce décret, adressé à tous les bureaux du procureur et tribunaux, vise à garantir que les procédures sont conduites avec objectivité, de manière à exclure le moindre soupçon d’arbitraire. Il y est indiqué que l’action officielle ne doit souffrir aucun retard, et que l’enquête doit être confiée exclusivement à des fonctionnaires au-dessus de tout soupçon de parti pris. En vertu du paragraphe 2 1) de l’article 100 du Code de procédure pénale, si des abus sont allégués, la police judiciaire provinciale (Landeskriminalamt) compétente, ou, à Vienne, le Bureau des enquêtes spéciales (Büro für besondere Ermittlungen), ou le Bureau fédéral de lutte contre la corruption (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung) doit les signaler au Procureur public dans un délai maximum de vingt-quatre heures.

53.Afin de hâter la procédure, ce décret impose aux forces de l’ordre susmentionnées de poursuivre leur enquête, en principe, sauf si le bureau du procureur compétent en décide autrement ou s’il prend en charge la totalité ou une partie de l’enquête. Pour éviter tout soupçon de parti pris, le décret prévoit même la possibilité de confier l’enquête à un tribunal (deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 101 du Code de procédure pénale) lorsque des hauts fonctionnaires ou des administrateurs de la police judiciaire (et/ou du bureau du procureur) sont visés par des allégations d’abus. Le Code de procédure pénale établit le même raisonnement dans les conflits d’intérêts concernant la police judiciaire et le bureau du procureur (art. 47 du Code de procédure pénale).

54.La dernière décennie tout particulièrement a été marquée par le succès des efforts déployés par les chefs de département et les cadres supérieurs des pouvoirs publics pour éliminer toute tendance des forces de police à commettre des abus. Ces efforts ont pris la forme de cours complets sur la tolérance dans le cadre de l’enseignement et de la formation continue aux interventions policières. Les droits de l’homme ne sont pas considérés comme une question isolée; au contraire, l’École des forces de sécurité (Sicherheitsakademie) adopte une approche globale de cette thématique dans l’instruction et la formation dispensées. Ainsi, le formateur chargé du cours de formation à l’intervention de la police fédérale est également formateur en droits de l’homme, et il accorde aussi la priorité aux droits de l’homme dans les cours de formation périodique. En matière de prévention, un séminaire intitulé "Un monde de différence", organisé en coopération avec la Ligue antidiffamation, intégré à la formation obligatoire au sein du service, mérite d’être mentionné.

55.De même, des mesures visant à éviter les agressions racistes dans les prisons perpétrées par les codétenus ou le personnel sont en place depuis des années et portent leurs fruits. Elles reposent, surtout et avant tout, sur une formation éclairée du personnel, qui, depuis de nombreuses années, comporte des programmes standardisés sur la manière de traiter les personnes originaires de différentes cultures. Afin de favoriser une meilleure compréhension des cultures étrangères, l’École du personnel pénitentiaire (Strafvollzugsakademie) propose à cette catégorie de personnel des séminaires comportant des conférences, des travaux participatifs (seuls, à deux et en groupes), des débats et des projections de films pour donner des conseils et des informations sur la promotion de l’intégration et la manière de traiter les prisonniers étrangers (voir aussi l’article 7 A)). Ces mesures ont pour objet de sensibiliser le personnel aux situations socialement délicates lorsqu’il a affaire aux groupes ethniques. De plus, les membres du personnel issus de l’immigration sont mis à contribution pour sensibiliser leurs confrères et les détenus. De surcroît, au moment d’allouer les cellules, c’est-à-dire de décider de la répartition des détenus dans la prison, la plus grande attention est accordée au fait de placer ensemble, dans les cellules collectives, uniquement des prisonniers compatibles entre eux de manière à éviter les conflits ethniques ou à motivation raciale. Se référer également aux observations ci-dessus à propos de l’article 5 I A), aux paragraphes 47 à 49.

56.La police est souvent le premier point de contact des victimes de racisme et de discrimination. L’appui aux victimes est donc un thème de préoccupation central en Autriche. Il convient de mentionner tout spécialement les cours de formation axés sur l’approche empathique et les techniques de communication et d’accompagnement personnalisé. La notion de soutien aux victimes est en cours de réexamen dans le cadre de la stratégie du Ministère fédéral de l’intérieur INNEN.SICHER. Après qu’une victime a déposé une plainte, elle reçoit le soutien spécialisé d’un policier. Quelques jours plus tard, un policier prend de nouveau contact avec la victime. En avril 2010, une Unité des contacts avec les minorités (Referat für Minderheitenkontakte), dont le personnel peut être déployé sur l’ensemble du territoire fédéral, a été créée au sein de la Direction de la police fédérale à Vienne. Parallèlement, un poste de Conseiller pour des interventions respectueuses des droits de l’homme (Referent/In für menschenrechtskonformes Einschreiten) a été créé au sein du Commandement de la police provinciale de Vienne (Landespolizeikommando Wien).

57.Les activités de l’association FAIR und SENSIBEL – Polizei und AfrikanerInnen, fondée en 2000 sont aussi dignes de mention. Le personnel de cette association a notamment pour mission de servir de point de contact entre les migrants, principalement africains, et la population autrichienne. Le centre d’information est ouvert à toute personne ayant des problèmes avec la police en raison de la couleur de sa peau, mais aussi à quiconque, en raison de ses propres préjugés, a des problèmes avec des Africains dans son entourage proche (par exemple, un beau-fils ou une belle-fille, ou encore un voisin). Dans ce cas particulier, des succès importants ont été remportés grâce à l’exemple donné par les policiers, généralement présents aux côtés des Africains pendant les rencontres, sur le chemin de l’acceptation des personnes à peau noire.

58.Le programme gouvernemental (2008-2013) prévoit une augmentation du pourcentage de migrants au sein des forces de police, car pour atteindre le plus haut niveau d’acceptation et d’efficacité dans les opérations, il faut que la composition de la police reflète la composition réelle de notre société. Des campagnes d’information et des manifestations sont organisées pour attirer des migrants, en particulier des descendants de migrants ayant la nationalité autrichienne, dans le but d’augmenter la proportion de policiers issus de l’immigration à moyen et long terme. Une carrière dans la police est proposée à tous les candidats ayant la nationalité autrichienne, sans distinction fondée sur leur origine ethnique, qui réussissent le concours d’entrée. Une initiative a notamment été lancée par le Commandement provincial de la police de Vienne, intitulé "Vienne a besoin de vous" ("Wien braucht Dich") autour de nombreuses manifestations, dont certaines organisées dans les locaux d’associations de migrants.

59.En vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 3 de la loi de 2005 relative à l’asile (Journal officiel fédéral, vol. I, no 100/2005, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 38/2011) et des articles 50 et suivants de la loi relative à la police des étrangers, l’interdiction du refoulement s’applique d’une manière générale à tous les étrangers séjournant illégalement en Autriche. Ces dispositions interdisent l’expulsion, l’éloignement ou le renvoi d’un réfugié s’il existe un risque réel que soit ainsi commise une violation des articles 2 ou 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles 6 ou 13, ou si la personne concernée, un civil, serait ainsi exposée à un risque grave pour sa vie ou son intégrité physique, du fait d’actes de violence arbitraires dans le cadre d’un conflit international ou interne.

3.Droits politiques, notamment droit de participer aux élections – de voter et d’être élu – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques

Points 1 à 3 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

60.Le paragraphe 1 de l’article 20 du Traité de St Germain-en-Laye (Staatsverftrag von St Germain, Journal officiel de l’État no 1/1920, modifié par le document publié au Journal officiel fédéral, vol. I, no 179/2002), ayant valeur constitutionnelle, dispose que tous les citoyens autrichiens sont égaux devant la loi, sans distinction de race, de langue ou de religion, et qu’ils jouissent des mêmes droits civils et politiques. En vertu de l’article 67 dudit traité, les citoyens autrichiens appartenant à des minorités raciale, religieuse ou linguistique jouissent du même traitement et de la même protection de la loi, en droit comme en fait, que les autres citoyens autrichiens. (Cf. les dispositions similaires contenues à l’article 6 du Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique "Staatsvertrag betreffend die iederherstellung eines unabhängige n und demokratischen Österreich", Journal officiel fédéral no 152/1955, modifié par le document publié au Journal officiel fédéral, vol. I, no 2/2008; ci-après "le Traité d’État de Vienne"). De plus, le paragraphe 1 de l’article 7 du Traité d’État de Vienne dispose que les citoyens autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate de Carinthie, du Burgenland et de Styrie jouissent des mêmes droits, dans les mêmes conditions d’exercice, que tous les autres citoyens autrichiens.

61.En règle générale, en Autriche, le droit de vote dans les élections des organes généraux de représentation des autorités territoriales (à savoir le Conseil national, les parlements provinciaux [Landtage], les conseils municipaux [Gemeinderäte] et/ou les conseils de district [Bezirksvertretungen] de Vienne et/ou le droit d’élire le président fédéral sont accordés exclusivement aux citoyens autrichiens, conformément aux articles 26, 60, 95 et 117 de la loi constitutionnelle fédérale. En outre, en vertu de ce qu’il est convenu d’appeler la Directive de l’Union européenne sur les élections locales (Directive du Conseil no 93/109/CE du 6 décembre 1993 fixant des règles détaillées concernant l’exercice du droit de voter et d’être élu par les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité dans le cadre des élections du Parlement européen, JO L 329/34 du 30 décembre 1993), les citoyens de l’Union européenne ont le droit de voter et d’être élus dans le cadre des élections des pouvoirs locaux de base (municipalités et districts de Vienne). Il n’existe aucune (autre) distinction, reposant notamment sur une origine ethnique ou nationale donnée. Pour citer un exemple tiré des provinces, on mentionnera le fait qu’à Vienne, avant les dernières élections des conseils municipaux et des conseils de district du 10 octobre 2010, les mesures suivantes ont été adoptées pour motiver les citoyens nouvellement naturalisés à participer à ces élections, et pour encourager les citoyens non-autrichiens de l’Union européenne à prendre part aux élections des conseils de district: Un Glossaire des élections à Vienne (Wiener Wahlwörterbuch) a été publié en 15 langues, des informations sur les élections ont été publiées dans plusieurs langues, des projets de coopération avec les médias ont été lancés (par ex: "Hello Austria, hello Vienna"), des articles ont été publiés dans les journaux concernés (par exemple "Welt und Stadt", "Biber") et des renseignements ont été tout spécialement préparés et mis à la disposition des citoyens non-autrichiens de l’Union européenne.

62.En Autriche, il n’y a pas de mandats ou de sièges réservés aux groupes ethniques autochtones dans les parlements fédéral et provinciaux. Un seul groupe ethnique a constitué son propre parti politique et il se considère comme un parti régional. Cependant, même au sein de ce groupe ethnique, il est clair que bon nombre de ses membres veulent être représentés par d’autres partis correspondant à leur orientation politique dont les délégués incluent des membres de leur groupe ethnique. Actuellement, par exemple, les postes de Ministre fédéral de la défense et des sports et de Ministre fédéral de l’agriculture, la foresterie, l’environnement et la gestion de l’eau sont occupés par des membres du groupe ethnique croate. Le président du parlement provincial du Burgenland est aussi un Croate du Burgenland, qui s’exprime volontiers dans la langue de ce groupe. À Vienne, un membre du groupe ethnique rom a représenté un parti politique dans un conseil de district durant de nombreuses années. De plus, de nombreux membres des groupes ethniques occupent des postes de haut rang dans les administrations fédérale, provinciales, municipales et de district.

63.Pour coordonner et consulter toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’intégration, un Comité consultatif pour l’intégration, composé de représentants de l’État fédéral, des provinces, des partenaires sociaux et des ONG (Caritas, Diakonie, Hilfswerk, la Croix-Rouge autrichienne et Volkshilfe) a été mis en place au Ministère fédéral de l’intérieur (art. 18 de la loi relative à la police des étrangers). Ces ONG représentent notamment les intérêts des victimes potentielles de la discrimination, comme les migrants. Ce comité se réunit deux fois par an. Par ailleurs, de nombreux comités consultatifs sur l’intégration existent au niveau local, et ont des fonctions variées allant de la représentation politique des intérêts des migrants et des services de conseil auprès des conseils municipaux et des organes administratifs, aux services d’information spécialisés destinés aux migrants (un aperçu est disponible à l’adresse: www.staedtebund.gv.at).

64.La loi relative aux groupes ethniques prévoit l’installation de conseils consultatifs des groupes ethniques dans les locaux de la chancellerie fédérale pour conseiller le gouvernement fédéral et les ministres fédéraux sur les questions qui concernent les groupes ethniques. Ces conseils peuvent aussi présenter des propositions pour améliorer la situation des groupes ethniques et de leurs membres.

65.Dans le système scolaire, et dans le cadre des efforts de détermination collective des élèves dans différentes organisations scolaires, les membres des groupes protégés par la Convention ont la possibilité de présenter des idées et/ou des projets contre le racisme.

66.A titre d’exemple provincial, à Vienne, un Conseil pour la lutte contre la discrimination par le maintien et la promotion du dialogue avec les organisations privées (Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierung, der Pflege und Förderung des Dialogues mit privaten Organisationen) a été créé au sein du Bureau du gouvernement provincial de Vienne (Amtder Wiener Landesregierung). Les débats et les conclusions issus de ces procédures de concertation sont incorporés dans des enquêtes et sondages approfondis, des mesures de sensibilisation, ainsi que dans des rapports et recommandations sur la lutte contre la discrimination et des projets de lois et de règlements.

67.Sur Internet, des informations exhaustives et de nombreux sites en anglais sont à la disposition des citoyens ayant le droit de vote, mais aussi de tous les groupes intéressés par ces questions, afin de transférer les connaissances et de sensibiliser le public à la manière dont le droit de vote s’exerce en Autriche (www.help.gv.at).

68.Dans les provinces, à Vienne par exemple, la participation politique des migrants a été le thème d’un débat à l’occasion de la conférence intitulée "Mitmachen. Mitbestimmen. Wege zu politischer Partizipation von MigrantInnen", organisée à la Mairie de Vienne en juin 2010. Cette conférence a marqué le lancement d’un vaste débat devant déboucher sur la création d’un nouveau mode de participation aux processus décisionnels à Vienne.

4.Autres droits civils

Points 1 à 9 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

69.L’Autriche a ratifié le Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui, au paragraphe 1 de son article 2, garantit à quiconque se trouvant sur le territoire autrichien en situation régulière le droit de circuler librement. Ce protocole s’es vu conférer un statut constitutionnel en Autriche. Il complète le paragraphe 1 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 6 de la loi fondamentale du 21 décembre 1867 relative aux droits généralement reconnus aux citoyens des Royaumes et Provinces représentés au Conseil de la Monarchie (Sta atsgrundgesetz vom 21. Dezember  1867, über die allgemeinen Rechte des Staatsbürger für die im Reichsrathe vertrenen Königreiche und Länder, Journal officiel du Reich , no 142/1867, telle que modifiée, ci-après la "loi fondamentale"), qui garantissent le droit de circuler et de choisir librement sa résidence et/ou son domicile. Dans certaines circonstances (notamment pour des raisons d’ordre public et de sécurité), des restrictions territoriales, c’est-à-dire l’obligation de demeurer dans un périmètre donné peut être imposée aux étrangers. Les paragraphes 3 a) et 3 b) de l’article 15 de la loi de 2005 relative à l’asile disposent que de telles restrictions peuvent être imposées en cas de sursis à exécution d’un ordre d’expulsion ou d’une interdiction de séjour, en cas d’interdiction de séjour signifiée à un demandeur d’asile (art. 54 par. 4, de la loi relative à la police des étrangers), pendant le délai imparti à un étranger en situation irrégulière pour quitter le territoire autrichien (art. 56, par. 2, de la loi relative à la police des étrangers), et en cas d’interdiction de séjour signifiée à un ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un permis de séjour (art. 63 de la loi relative à la police des étrangers). Les restrictions peuvent porter sur le territoire d’un district ou d’une province où réside l’étranger et/ou le demandeur d’asile. De plus, le droit à la liberté et la sécurité au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de la loi constitutionnelle fédérale relative à la protection de la liberté personnelle (Bundesverfassungsgesetz über den Schutz des persönlichen Freiheit, Journal officiel fédéral no 684/1988) protège toutes les personnes contre les arrestations et détentions arbitraires.

70.La nationalité autrichienne peut être accordée à un étranger, à sa demande, si son casier judiciaire est vierge, si son domicile légal est en Autriche depuis au moins dix années consécutives et ininterrompues et si sa subsistance est assurée (art. 10 de la loi relative à la citoyenneté, Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, Journal officiel fédéral no 311/1985, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 38/2011). En vertu de l’article 8 de la loi susmentionnée, tout nourrisson de moins de six mois trouvé en Autriche est considéré comme un citoyen autrichien, jusqu’à preuve du contraire. En vertu de l’article 14 de la loi relative à la citoyenneté, les étrangers ont le droit de recevoir la nationalité autrichienne s’ils sont nés sur le territoire fédéral et sont apatrides à la naissance. L’article 12 de cette même loi prévoit de conférer la nationalité autrichienne après 30 ans de résidence principale en Autriche, si, par ailleurs, toutes les conditions générales sont remplies. L’Autriche est partie à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (Journal officiel fédéral no 538/1974). Les conjoints et partenaires enregistrés de citoyens autrichiens sont privilégiés dans le traitement des demandes de naturalisation.

71.Bien entendu, en Autriche, toute personne célibataire et légalement apte au mariage est libre d’épouser toute personne de sexe opposé (art. 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale; article premier de la loi matrimoniale [Ehegesetz], Journal officiel du Reich allemand, vol. I, S 807/1938, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 135/2009), ou de contracter un partenariat enregistré avec une personne de même sexe (articles 2 et 4 de la loi relative aux partenariats enregistrés, Eingetragenes Partnerschaft-Gesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 135/2009).

72.L’année 2010 a vu le lancement d’un projet, à l’initiative du/de la Ministre fédéral(e) de la condition féminine et de la fonction publique, exécuté par l’association Orient Express, qui propose des cours de formation sur des thèmes comme le mariage forcé, les mutilations génitales féminines et les conflits intergénérationnels. Ce projet s’adresse aux enseignants, travailleurs sociaux, employés des organismes de la jeunesse, juges des affaires familiales et à d’autres groupes professionnels similaires; il est mis en œuvre dans toutes les provinces, sauf à Vienne.

73.En Autriche, les lois relatives aux obligations, à la propriété et à la succession ne contiennent aucune disposition faisant référence à la race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Toute personne a le droit d’acquérir des biens et de jouir de tous les droits liés à la propriété desdits biens (art. 5 de la loi fondamentale, par. 1 de l'article 1 du Protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.

74.La liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit garanti aux personnes et aux groupes de personnes par la loi constitutionnelle de l’Autriche. À l’origine, ce droit a été introduit par la loi fondamentale de 1867 et il a été étendu par le Traité de St Germain-en-Laye de 1919 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Dans certaines conditions juridiques (voir, à ce propos, la loi relative à la reconnaissance juridique [Anerkennungsgesetz], Journal officiel du Reich no 68/1874 et la loi fédérale portant statut juridique des communautés religieuses enregistrées [Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften], Journal officiel fédéral, vol. I, no 19/1998, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 78/2011), un groupe religieux peut obtenir d’être enregistré en tant que communauté religieuse légalement reconnue (religiöse Bekenntnisgemeinschaften) ou obtenir le statut d’église ou de société religieuse légalement reconnue (Religionsgesellschaft). Les églises et sociétés religieuses légalement reconnues jouissent d’un statut spécial en termes de fiscalité, d’enseignement scolaire, de services d’accompagnement moral et de planification régionale. L’immense majorité des églises et société religieuses légalement reconnues, incluant en particulier toutes les branches du Christianisme, de l’Islam et du Judaïsme, possèdent ce statut depuis des décennies, sur des bases juridiques distinctes qui ont évolué au fil de l’Histoire, mais qui, pour la plupart sont des lois. De plus, tout groupe religieux qui n’est pas suffisamment ancré dans l’une des formes juridiques présentées, ou qui ne cherche pas activement à être enregistré en tant que communauté religieuse (et/ou ne répond pas aux critères) est libre de fonder une association en vertu de la loi relative aux associations, c’est-à-dire en tant qu’entité légalement constituée.

75.La liberté d'expression et la liberté de réunion et d'association sont garanties à tous en application des articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 11 de la loi fondamentale, et ne peuvent être restreintes que dans les circonstances prévues par les dispositions susmentionnées. En ce qui concerne les restrictions envisageables, voir ci-dessous les observations concernant l'article 4 A).

5.Droits économiques, sociaux et culturels.

Points 1 à 7 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

76.À l’instar de la loi relative à l'égalité de traitement dans le secteur des services publics, la loi relative à l’égalité de traitement interdit la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, notamment lors de l’établissement d’une relation d’emploi; en matière de fixation de la rémunération; en matière d’octroi d’avantages sociaux facultatifs qui ne constituent pas une rémunération; de formation de base, de formation continue et de reconversion; de promotion professionnelle, et en particulier d’avancement; des autres conditions de travail; ainsi qu’en matière de cessation d’emploi. En outre, l'interdiction de la discrimination concerne l’accès à des services d’orientation professionnelle, à la formation professionnelle de base, à la formation continue et aux cours de reconversion dispensés en dehors du cadre de la relation d’emploi; l’appartenance à une organisation syndicale ou à une organisation regroupant des personnes exerçant la même activité; l’accès aux services proposés par une telle organisation; et les conditions d’exercice d’une activité rémunératrice indépendante. La loi relative à l’égalité de traitement prévoit les sanctions suivantes pour tous les cas de discrimination, et donc, également, pour toute discrimination fondée sur l'appartenance ethnique: indemnisation des pertes financières en cas d'atteinte aux biens et de pertes de profit, ou création de conditions non discriminatoires et, dans les deux cas, également une compensation du préjudice moral lié au fait d’avoir été personnellement désavantagé. Comme le montrent les statistiques disponibles, le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les migrants que chez les Autrichiens; c’est pourquoi ces groupes sont largement soutenus par le Service public de l’emploi. Voir ci-dessous les observations relatives à l'article 2 B) et D). Pour les informations sur le droit de former des syndicats et/ou d’y adhérer, voir ci-dessous les observations relatives à l'article 5 I D), aux paragraphes 69 à 75. Pour les informations concernant le droit au logement, voir ci-dessous les observations relatives à l'article 1 A) (loi relative à l’égalité de traitement) à l'article 2 B) (les projets PROGRESS) et à l'article 3 (attribution de logements subventionnés).

77.En ce qui concerne le droit à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux, il convient de noter, tout d'abord, qu'en Autriche, indépendamment de la nationalité et du pays d'origine, l'accès au régime de sécurité sociale (par exemple, à l'assurance maladie) et aux services connexes, est ouvert à toutes les personnes répondant aux prescriptions légales. Les hôpitaux fournissent de la documentation et des services de consultation ainsi que différents services d’interprétation pour les personnes qui ne parlent pas allemand. Dans le cadre des mesures de sensibilisation dans l'éducation et la formation continue, les compétences interculturelles du personnel médical sont renforcées, par exemple, à l'aide de cours et séminaires proposés dans les principaux hôpitaux (par exemple à l’Hôpital général de Vienne). De plus, des efforts sont en cours pour encourager la diffusion de connaissances sanitaires élémentaires auprès des migrants et pour élargir leur accès aux prestations et services psychosociaux.

78.Les mesures suivantes ont déjà été mises en œuvre avec succès:

a)Le Ministère fédéral de la Santé a indiqué explicitement qu’il convenait de prendre en considération le problème des barrières linguistiques, tout particulièrement dans les hôpitaux, et que l'on devrait employer un nombre croissant d'experts, dans différents domaines de la santé, ayant pour langue maternelle les langues des différents groupes ethniques.

b)Le projet pilote de Vienne pour la promotion du dépistage du cancer du sein, en cours depuis 2006 et financé par l’Agence fédérale de la santé (Bundesgesundheitsagentur), a pour objectif principal d'atteindre les femmes socialement défavorisées et migrantes.

c)L’Agence fédérale de la santé finance un séminaire sur le thème des compétences interculturelles dans les unités de soins intensifs.

d)Les programmes de formation aux professions de la santé autres que celles de médecin dispensent généralement des compétences interculturelles pour interagir avec des personnes de différentes cultures. (Voir aussi, par exemple, les règlements du Ministère fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse concernant les programmes de licence en soins de santé généraux et soins infirmiers dans les universités de sciences appliquées, Fachhochschulen, Journal officiel fédéral, vol. II, no 200/2008 sur le thème des "compétences en socio-communication" des diplômés. Le programme fait état, par exemple, de la prise en compte des spécificités culturelles et religieuses en ce qui concerne l'hygiène, l'excrétion, les soins mortuaires, etc.).

e)Pour réduire les barrières linguistiques, dans le domaine de la santé préventive, le Ministère fédéral de la Santé a fait publier de nombreuses brochures dans plusieurs langues, notamment sur l'allaitement (en croate et turc), un livret de recettes turques intitulé "Gesund turkisch kochen – leicht germacht" (en allemand et turc), et un dépliant sur les en-cas sains "Gesunde Jause von Zuhause" (en allemand, bosniaque/croate/serbe et en turc), disponibles sur le site http://www.bmg.gv.at/.

79.À présent, les mesures suivantes sont mises en œuvre:

a)Parallèlement au formulaire d’information et de consentement concernant les vaccinations à l'école, publié en allemand sur le site du Ministère fédéral de la Santé, la traduction de ce document en plusieurs langues sera également disponible (en russe, turc, et bosniaque/croate/serbe, dans tous les cas).

b)Des groupes de travail ont été constitués pour œuvrer à la mise en place de projets spécifiques destinés à promouvoir la santé des enfants. Un de ces groupes s'attache au problème de l'égalité des chances en matière de santé.

c)Les brochures suivantes seront bientôt disponibles: une sur la nourriture pour jeunes enfants, intitulée "Baby's erstes Loffelchen" (en turc, et bosniaque/croate/serbe), et un livret de santé préventive intitulé "Gesund bleiben und mit Krankheiten umgehen" (en anglais, bosniaque/croate/serbe, russe et turc).

d)Par ailleurs, l'offre de soins médicaux en différentes langues (dont le turc et le bosniaque/croate/serbe) au niveau local, aussi bien dans les hôpitaux que chez le docteur, est en cours de préparation. Pour prendre l'exemple de Vienne, un manuel en 15 langues destiné aux patients non-germanophones, indique les adresses de médecins, psychologues et psychothérapeutes qui peuvent les assister dans leurs langues maternelles.

80.Le système de revenu minimum en fonction des ressources introduit en 2010/2011 remplace (et normalise) l'ancien système ouvert de protection sociale. Ce nouveau système a standardisé les critères de sélection des personnes ayant droit aux prestations. Les étrangers ont été placés sur un pied d’égalité avec les citoyens autrichiens, dans la mesure où le droit international l’exige. Cette égalité de traitement concerne, par exemple, les réfugiés reconnus, ceux bénéficiant d’une protection subsidiaire, les citoyens de l'EU/EEE, y compris les membres de leurs familles, et les personnes vivant en Autriche depuis au moins 5 ans. Les bénéficiaires du revenu minimum qui n'étaient couverts par aucune assurance maladie sont intégrés au régime obligatoire d’assurance maladie depuis l'introduction du revenu minimum en fonction des ressources. Pour les demandeurs d'asile, le plan de soins et d’allocation de base leur donne accès au régime obligatoire d’assurance maladie. À titre d'exemple provincial, on peut noter qu'à Vienne, dans le cadre de la gestion de la diversité dans les hôpitaux et autres centres de soins, des initiatives intéressantes ont été prises ces dernières années. Par exemple, en 2009, une campagne d'affichage a rappelé à tous les patients et visiteurs, ainsi qu'aux employés de ces structures, que le personnel des hôpitaux et des autres centres de soins de Vienne est originaire de 58 pays et s’occupe de patients de 163 nations. En outre, on a intensifié la formation des employés par des mesures tirées des conclusions du nouveau projet mis en place à l’Hôpital Kaiser-Franz-Josef et dans le centre gériatrique Favoriten, dans le 10e arrondissement de Vienne, en faveur de l’accueil des migrants. Des consultations en langues maternelles ont été assurées, en particulier à l’intention des résidents turcs. De tels services sont proposés, notamment, dans les départements de gynécologie/obstétrique, de pédiatrie et les services de consultations externes. Les demandes quotidiennes, en différentes langues, dans les hôpitaux sont traitées par des interprètes formés intra muros ainsi que par des employés polyglottes issus de l'immigration. Les professionnels s'aident d'un calendrier multiconfessionnel dans les affaires quotidiennes de l’hôpital et des soins, pour prendre en compte les besoins religieux des patients, résidents et visiteurs et planifier des services d'aide pertinents. Des lieux de culte interconfessionnels font partie intégrante de nombreux hôpitaux existants ou prévus.

81.En plus de l'allemand, les langues des six groupes ethniques reconnus (minorités autochtones), à savoir le croate, le slovène, le hongrois, le tchèque, le slovaque, et le romani, jouent un rôle particulier également dans le système scolaire. Les grands principes régissant les systèmes scolaires de ces six groupes ethniques en Autriche, qui sont en partie inscrits dans le droit international et en partie (aussi) dans le droit constitutionnel, sont essentiellement définis dans deux lois fédérales, de structures comparables:

a)La loi relative aux établissements scolaires des minorités du Burgenland régit le système scolaire des groupes ethniques croate et hongrois dans cette province et contient aussi des dispositions applicables au groupe ethnique des Roms. La loi relative aux établissements scolaires des minorités de Carinthie concerne le groupe ethnique local slovène. Ces deux lois régissent l'enseignement obligatoire et l'enseignement secondaire général ainsi que certains aspects des établissements d’enseignement secondaire professionnel. À Vienne, une garderie et un établissement scolaire privés pour le groupe ethnique tchèque sont en place et proposent une éducation continue depuis la crèche jusqu'au diplôme de fin d’études secondaires (Matura); cet établissement propose également des programmes d’enseignement aux groupes ethniques slovaques tout au long du cycle scolaire et met à disposition une crèche bilingue (allemand/hongrois). La seule différence entre ce système scolaire et le système autrichien classique réside dans la proposition de langues supplémentaires; la même qualité d'enseignement que dans les autres écoles autrichiennes est garantie. En plus de ce type d'établissements scolaires spécifiques pour les groupes ethniques autrichiens, les langues de ces groupes sont par ailleurs largement enseignées en tant que matières scolaires dans le cadre du système scolaire public général dans différents types d'écoles et dans un grand nombre de localités.

i)Le Ministère fédéral de l'éducation, des arts et de la culture, ainsi que la Chancellerie fédérale, les bureaux municipaux de district de la ville de Vienne et le bureau du gouvernement provincial du Burgenland subventionnent des mesures d'accompagnement pour soutenir spécifiquement les enfants roms dans leurs cursus scolaires. À titre d’exemple, il convient de mentionner le "bus rom" du Burgenland, qui est une sorte de classe itinérante offrant une aide à l'apprentissage, un tutorat intensif et des conseils pour la vie scolaire de tous les jours, à proximité des logements roms. (cf. http://www.roma-service.at/projekte.shtml). Par ailleurs, il convient d'évoquer le tutorat parascolaire proposé dans le foyer d'une association rom, qui à cet effet, attend les enfants roms à la sortie de l'école pour les y amener. À Vienne, par exemple, une association rom met en place des tutorats pour les enfants Roms directement dans les familles. Un soutien supplémentaire, proposé après les cours, dans les établissements scolaires, est soutenu dans le cadre des mesures d'intégration de la ville de Vienne.

ii)Un autre projet en romani (http://romani.uni-graz.at/romani/index.de.shtml), dirigé par l'Université de Graz, a pour objet la codification scientifique et le développement de méthodes d'enseignement pour les Roms de Burgenland ainsi que la documentation de cinq variantes de la langue rom. À l'heure actuelle, ce projet est repris par une association inspirée du projet "spi:k"; dans ce contexte, du matériel pédagogique est élaboré, la parution régulière de deux magazines est soutenue, des jeux linguistiques sur ordinateur sont en cours d’élaboration, et des cours de langues sont proposés. À Vienne, l’association Romano Centro encourage une autre forme de soutien scolaire en postant des "assistants scolaires" dans plusieurs établissements viennois, qui agissent comme des médiateurs entre les professeurs, les enfants roms et les parents; leur objectif est d'aider et de motiver ces enfants à l'école, d'aider les enseignants à communiquer avec eux, et de rendre l'école accessible aux parents.

iii)Toute personne qui ne peut suivre facilement en classe parce qu’elle ne maîtrise pas insuffisamment l'allemand, la langue d’instruction, peut bénéficier du statut d’élève spécial (voir les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 4 de la loi relative à l'enseignement scolaire, Schulunterrichtsgesetz). Pendant deux ans au maximum, ces personnes peuvent bénéficier de 11 heures hebdomadaires de formation en allemand dans le cadre de cours de rattrapage linguistique (voir art. 8 de la loi relative à l'enseignement scolaire), si huit élèves au moins sont présents. Ces classes peuvent être organisées parallèlement aux classes ordinaires ou être intégrées au cursus scolaire régulier. Dans le premier cas, des enfants de niveaux différents peuvent faire partie d'un même groupe. Comme on ne peut présumer que ces élèves acquerront une maîtrise parfaite de l'allemand à la fin de leur cours de rattrapage, l'allemand peut être proposé en seconde langue dans le cursus ordinaire.

iv)En plus des langues des six groupes ethniques autochtones, des cours de langue maternelle sont disponibles dans 20 langues pour les enfants des groupes ethniques non autochtones en Autriche. Durant l'année scolaire 2009/2010, par exemple, ces cours étaient dispensés par 380 enseignants à environ 30 750 élèves dans quelque 820 établissements scolaires.

v)En 2008, le Ministère fédéral de l'éducation, des arts et de la culture a émis des directives visant à aider les autorités scolaires régionales compétentes à identifier réellement les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Afin de s'assurer que les capacités linguistiques n’entrent pas en ligne de compte dans l’orientation des élèves vers certains types d'écoles, le ministère insiste, dans ces directives, sur le fait que le simple manque de maîtrise de la langue d'instruction ne doit jamais servir de critère pour définir si un élève a des besoins spéciaux, et si par conséquent, il convient de l’orienter vers des écoles spécialisées. (cf Circulaire no 19/2008 du Ministère fédéral de l'éducation, des arts et de la culture datée du 5 août 2008).

vi)Le pourcentage extrêmement faible de migrants présents dans les établissements du cycle secondaire supérieur montre que ces jeunes abandonnent souvent leurs études, passée la scolarité obligatoire. Un nombre croissant d'élèves dont la langue maternelle n'est pas l'allemand fréquente les écoles de commerce. Ces élèves présentent souvent des faiblesses en allemand, la langue d'enseignement, et souvent, ils n’obtiennent pas le certificat de fins d’études à l’issue de la neuvième année. Pour remédier à cet état de fait et améliorer les résultats de ces élèves, depuis 2008, les écoles de commerce proposent un soutien en allemand aux élèves qui en ont besoin (pour le moment, ce soutien est assuré jusqu'en 2013). Un projet qui se propose de réduire l'abandon scolaire par une aide dédiée spécialement aux migrants durant la neuvième année d'étude dans ces écoles apporte le financement nécessaire.

vii)Un second projet, en place depuis 2010, s'efforce d’éviter l'abandon scolaire, principalement parmi les jeunes dont la langue maternelle n'est pas l'allemand, en les faisant réviser, et par l’enrichissement et la consolidation des apprentissages fondamentaux (tout particulièrement lire et écrire en allemand, la langue d'instruction, en arithmétique, etc.) indispensables pour terminer convenablement la première année.

viii)Les classes étant de plus en plus mixtes, en termes linguistique et culturel, "l'apprentissage interculturel" a été consacré en tant que principe d'enseignement au début des années 90. Cela doit conduire à une meilleure compréhension mutuelle et au respect, à l'identification des similitudes et au dépassement des préjugés. Le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture a lancé la campagne "interculturalité et multilinguisme: une chance!" ("Interkulturalität und Mehrsprachigkeit – eine Chance!") afin d’inviter les enfants et les enseignants à tirer le meilleur parti de la diversité linguistique et culturelle de leur environnement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.projekte-interkulturell.at. Des informations détaillées sur le rôle des établissements scolaires pour éviter la discrimination raciale dans le cadre de l'instruction civique figurent en particulier dans les observations relatives à l'article 7 A).

ix)À l'heure actuelle, le taux d'abandon scolaire en Autriche est de 9,6% (nettement inférieur au pourcentage moyen observé dans l'Union européenne, qui est de 17%); il prend en compte les jeunes de 18 à 24 ans, qui au-delà de la scolarité obligatoire, n'ont achevé aucun programme d'éducation et qui ne suivent plus de formation. Cependant, ce taux est de 29,8% parmi les migrants et d'environ 15,6% parmi les deuxième et troisième générations d'immigrés. Alors qu'en moyenne, le taux d'abandon scolaire des jeunes femmes est inférieur à celui des jeunes hommes, parmi les migrantes, le pourcentage est plus élevé. Dans cette mesure, il est crucial de réfléchir à la manière de faire comprendre l'importance de l'éducation des filles aux parents ayant un faible niveau d'instruction, d'autant plus qu'ils sont difficiles à atteindre, tout du moins par l'école, et cela n'est pas dû seulement à la barrière linguistique. Les projets roms de programmes de tutorat extrascolaire, financés dans le cadre du plan de soutien aux groupes ethniques et destinés à éviter l'abandon scolaire des jeunes et l’interruption des programmes d'enseignement, ont été très efficaces.

b)Conformément à la loi relative à la formation professionnelle (Berufsausbildungsgesetz), les jeunes qui ne peuvent commencer un apprentissage régulier pour différentes raisons ont les options suivantes:

i)En vertu de l'article 30 de la loi relative à la formation professionnelle, les jeunes qui ne peuvent obtenir une place d'apprentis sur le marché normal de l'apprentissage peuvent accéder à un programme de formation par apprentissage hors entreprise (Journal officiel fédéral no 142/1969, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 40/2010). Ainsi, ils vont apprendre un métier qualifié pendant un an ou plus. En principe, ces postes d'apprentis sont financés par le service public de l'emploi, qui propose, en particulier, des programmes (complets ou partiels) correspondant aux compétences demandées sur le marché du travail.

ii)En vertu de l'article 8b de la loi relative à la formation professionnelle, il est possible de prolonger la période d'apprentissage prévue pour acquérir une qualification professionnelle spécifique, dans le but de favoriser une meilleure intégration des personnes désavantagées dont les problématiques personnelles freinent le placement. Par ailleurs, une qualification partielle, limitant la formation à certains aspects d'un métier spécialisé, peut être définie dans un contrat d'apprentissage et l'on peut également y inclure des compétences et savoirs-faires relevant d'autres professions spécialisées. Dans un tel contrat d'apprentissage, les compétences et savoirs-faires enseignés doivent être utiles dans le monde de l'entreprise.

82.En plus des conseillers pédagogiques nommés dans chaque province dans le cadre d'un programme de soutien aux entreprises recevant des apprentis en formation, qui informent les entreprises sur les possibilités de former des apprentis et de leur proposer des postes d’apprentissage, des services supplémentaires de conseils ont été mis en place à Vienne en coopération avec le fonds d'aide aux salariés de Vienne (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds WAFF) et le service public de l'emploi. Le projet de conseils "Lehrstellenberater in ethnischen Ökonomien" vise à mieux informer les entrepreneurs issus de l'immigration des possibilités de proposer des formations à des apprentis. Les retours d'information de ces conseillers tendent à montrer que les entreprises ont un grand besoin de telles informations. Lors d'entretiens personnels, des promesses d’offres de postes d'apprentis sont fréquemment faites, ce qui amène par la suite à la conclusion effective de contrats d'apprentissage. D'un côté, cette initiative aide les entrepreneurs issus de l'immigration à s'informer sur la possibilité de former des apprentis et, de l’autre, cela peut déboucher sur la création d’un plus grand nombre de postes d’apprentis pour les jeunes issus de l'immigration. En 2007 et 2008, trois nouveaux conseillers pédagogiques (bilingues et/ou issus de l'immigration) ont été nommés: l'un parle le turc; un autre, le polonais et le russe; et le troisième parle serbe et croate. En 2010, les conseillers pédagogiques de la chambre de commerce de Vienne (sept en tout) ont obtenu les résultats suivants: visites d'entreprise: 1 114; promesses de recrutement d’apprentis: 767; décisions administratives (Feststellungsbescheide) demandées au titre de l'article 3a de la loi relative à la formation professionnelle (formation initiale des apprentis): 738 (S ource: Rapport annuel 2010 établi par Lehrlingstelle Wien).

83.En 2010, un projet concernant la formation de multiplicateurs dans des domaines tels que les formes traditionnelles de violences a été lancé à l’initiative du Ministère fédéral de la condition de la femme et du service civil et mis en œuvre par l'association Orient Express. Les jeunes femmes issues de l'immigration de deuxième ou troisième génération peuvent acquérir des compétences supplémentaires en assistant à cette formation et améliorer ainsi leurs opportunités de carrière. À titre d'exemple des mesures provinciales, on peut indiquer que les structures d'accueil de l'enfant à Vienne proposent des mesures d’éducation spécialisée pour aider les enfants ayant des difficultés linguistiques, tout en apportant un soutien ciblé à la scolarité des enfants de migrants.

84.En vertu d'un accord entre l'État fédéral et les provinces conclu conformément à l'article 15 a) de la loi constitutionnelle fédérale sur l'élargissement de la gamme des structures d'accueil de l'enfant et l'introduction d'une éducation linguistique précoce obligatoire dans ces établissements, ainsi que sur la mise en place d'un plan national d'éducation préscolaire, le modèle éducatif "Frühe Förderung 1+1" a été introduit en 2008 pour tous les enfants fréquentant les crèches. Les enfants ayant un faible niveau d'allemand sont soutenus dans des structures d'accueil institutionnel de l'enfant, pour leur permettre de maîtriser l'allemand comme langue d'instruction le mieux possible quand ils arrivent en première année du cycle primaire, conformément aux normes unifiées des compétences linguistiques en allemand.

85.En vertu d’un accord conforme à l'article 1 a) de la loi constitutionnelle fédérale traitant de la fréquentation gratuite et obligatoire à mi-temps des jardins d'enfants, les enfants de toutes les provinces sont dans l'obligation, depuis septembre 2010, de fréquenter des structures institutionnelles appropriées, au minimum quatre jours par semaine, soit au total entre 16 et 20 heures par semaine, durant l'année précédant leur scolarité obligatoire. La fréquentation de ces structures à mi-temps est gratuite, libérant les familles de cette charge. Cette mesure vise à donner à tous les enfants les meilleures chances à l’école et à optimiser leurs conditions d’entrée en première année du primaire, quelles que soient leurs origines socio-économiques.

86.Pour atteindre cet objectif, les enseignants des écoles maternelles suivent une formation continue spécifique sur la détermination du niveau de maîtrise de l'allemand des enfants et sur l'enseignement linguistique précoce. Dans certaines crèches de Vienne, les enfants parlant une langue étrangère sont aussi accompagnés par des éducateurs qui parlent leur langue maternelle, ce qui leur permet de maintenir un lien avec leur culture d'origine. Il est aussi bon de savoir que l'apprentissage interculturel est considéré comme un principe de base dans les établissements où sont enseignés la pédagogie préscolaire et la socialisation, que la priorité est accordée aux compétences linguistiques en allemand, en tant que langue d'instruction, et que diverses langues étrangères y sont enseignées à titre obligatoire ou optionnel.

87.En Autriche toute personne est en droit de participer de manière non discriminatoire à la vie culturelle, quelle que soit son appartenance ethnique.

a)Le paragraphe 2 de l'article 8 de la loi constitutionnelle fédérale fait de l'engagement de la République (l’État fédéral, les provinces et les municipalités) en faveur de sa diversité culturelle et linguistique évoluée, incarnée par les groupes ethniques autochtones, et en faveur de la préservation, la sécurité et le respect desdits groupes, un objectif national. La loi relative aux groupes ethniques prévoit que l'État fédéral, en plus des mesures générales de soutien, doit attribuer des aides financières aux projets et mesures visant à préserver et garantir l'existence des groupes ethniques, leurs coutumes et traditions, ainsi que leurs caractéristiques et leurs droits. Pour encourager la cohésion entre les divers groupes de la population, il est important, tout particulièrement dans les zones de peuplement des groupes ethniques, que l'État fédéral subventionne des projets interculturels destinés à soutenir leur coexistence pacifique.

b)Pour commémorer le 90e anniversaire du référendum de Carinthie, par exemple, un financement de 4 millions d'euros va être alloué entre 2011 et 2015, notamment à des projets visant à promouvoir la coexistence pacifique et à des mesures susceptibles de restaurer la confiance. (Journal officiel fédéral, vol. I, no 48/2011).

c)Dans le domaine culturel, la République d'Autriche soutient de nombreuses mesures destinées à promouvoir la compréhension mutuelle entre les groupes ethniques et à lutter contre les préjugés. Cela concerne tout particulièrement les subventions accordées aux groupes ethniques d’Autriche, auxquels le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture, par exemple, a alloué à lui seul 841 000 euros en 2009. Ces fonds subventionnent des structures telles que des associations culturelles, des jardins d'enfants ou des bibliothèques de groupes ethniques, la production de livres et de films en langues des groupes ethniques, des cours de langues et des expositions d'artistes appartenant à divers groupes ethniques, ainsi que d'autres manifestations (des représentations de théâtre et de danse, des festivals de musique, etc.); à ces subventions s’ajoutent au plan de soutien aux groupes ethniques de la Chancellerie fédérale (3,868 millions d'euros par an). Entre 2008 et 2011, un montant annuel de 120 000 à 138 000 euros environ a été dépensé dans des projets culturels d'associations roms (voir également l'article 2 B)). À titre d'exemple provincial, il convient de noter que la ville de Vienne, octroie des subventions dans le domaine artistique et culturel, exclusivement, aux personnes physiques et morales qui respectent l'interdiction de la discrimination. À Vienne, la possibilité de participer à la vie culturelle est offerte à tous. Les théâtres indépendants, en particulier, sont des points de rencontre pour des personnes aux origines diverses et d'appartenance ethnique variée. Vienne contribue aussi au "droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles" en rendant les événements culturels accessibles aux personnes ayant de faibles revenus, quelles que soient leurs origines. La campagne particulière "Hunger auf Kunst und Kultur" peut être citée en exemple. La plupart des institutions ont des quotas d'entrées pour étudiants, seniors, et personnes à faibles revenus, sans distinction d’origine.

d)Dans leurs directives, le fonds de radiodiffusion non commerciale créé aux termes de l'article 29 de la loi KommAustria (KommAustria-Gesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 31/2001, modifiée par loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 111/2010) et le fonds de radiodiffusion privée (commerciale) créé en vertu de l'article 30 de la même loi, prévoient tous deux de subventionner des émissions. Ces subventions sont conçues pour inciter à produire et diffuser des émissions culturelles ayant des caractéristiques typiquement autrichienne et européenne. Conformément à ces directives, l'orientation distinctement autrichienne, régionale ou locale, et/ou la préservation, le renforcement et le développement de l'identité autrichienne, en particulier des identités régionales et locales dans le contexte européen, sont spécifiquement désignés comme des critères d’attribution des subventions. En particulier, dans le cadre du fonds de radiodiffusion non commerciale, il est précisé que les émissions subventionnées doivent tenir compte des langues des différents groupes ethniques d'Autriche (http://www.rtr.at). En 2011, quelque 2 millions d'euros sont disponibles pour subventionner la radiodiffusion privée non commerciale dans le paysage médiatique autrichien, et pour aider la radiodiffusion non commerciale à fournir des émissions variées de haute qualité qui contribuent à promouvoir la culture autrichienne, la diversité culturelle, la conscience nationale et européenne, ainsi que la participation, l'information et l'éducation de la population. Le secteur privé commercial du double système autrichien de radiodiffusion reçoit 10 millions d'euros de subventions pour 2011. La Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision (ORF) émet des émissions destinées à chacun des six groupes ethniques reconnus. En plus de la couverture quotidienne de l'actualité en croate et en hongrois, le département des groupes ethniques de l'ORF, dans son studio du Burgenland par exemple, diffuse au total 13 émissions radiophoniques par semaine (7 en croate, 2 en hongrois, 2 en tchèque, un en slovaque, et un en romani), consacrées à la politique, la culture et au sport. Les émissions radiophoniques et télévisées en allemand ainsi que les émissions télévisées spéciales du studio du Burgenland traitent également amplement les sujets intéressant les groupes ethniques. Ajoutons que depuis mars 2004, par exemple, l'ORF, en collaboration avec AKO Lokalradio GmbH, produit huit heures quotidiennes d’émissions d'information et de divertissement en slovène, qui ont été diffusées sur "radio DVA-AGORA" (radio privée sous licence). Le reste du temps, AKO Lokalradio GmbH propose des émissions et des reportages en slovène. Cela signifie que la Carinthie dispose de 24 heures de diffusion radiophonique à l’intention du groupe ethnique slovène. En 2011, la licence de radio privée a été réaffectée et attribuée à Radio Agora. Voir aussi les observations relatives à l'article 7 C).

e)Dans le domaine des sports, l'Autriche a mis en œuvre toutes les recommandations antiracistes du conseil de l'Europe. Si les activités sportives des groupes ethniques ont un rapport avec des aspects traditionnels, renforcent les liens ou le tissu social, ou si l’entraînement sportif des enfants et adolescents favorise la consolidation des habilités linguistiques des groupes ethniques, ces activités sont alors subventionnées par le plan de soutien aux groupes ethniques. Les associations et fédérations sportives au niveau national ou provincial mettent en œuvre des projets d'intégration. Par le biais des subventions sportives au niveau fédéral, le gouvernement fédéral peut inciter à améliorer la prise en compte de la question de l'intégration dans les sports. Par exemple, des subventions sont attribuées aux projets en faveur des femmes et des filles des milieux ruraux issues de l'immigration, ainsi qu'aux mesures d'intégration fondées sur la langue et les sports destinés aux jeunes des grandes villes. Pareillement, des subventions sportives fédérales ont été attribuées au groupe cible des demandeurs d'asile.

f)L'accès aux lieux publics est protégé en vertu de l'article III, par. 1 3) de la loi introductive aux lois relatives aux procédures administratives. Toute personne qui établit une discrimination à l’égard de personnes uniquement en raison de leur race, de leur couleur de peau, de leur origine nationale ou ethnique, de leur appartenance religieuse ou de leur invalidité, ou qui les empêche d'entrer dans des lieux ou de bénéficier de services publics commet, au minimum, une infraction administrative (entraînant une amende d’un montant maximal de 1 090 euros) et sera poursuivie, d’office. De plus, la loi relative à l'égalité de traitement peut s’appliquer à la discrimination au travail, dans l'accès aux biens et services, etc. Voir également les observations relatives aux articles 1 A), et 6 A).

B.Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale

Points 1 à 6 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

88.Dans ce contexte, il convient de mentionner globalement le Rapport sur l’intégration déjà cité au début du présent rapport, l’Annuaire statistique (voir sur Internet http://www.statistik.at/web_de/services/stat_jahrbuch/index.html) et les observations ci-dessus concernant l’article 5 I (par. 47 à 87).

Formes complexes de disparités dans lesquelles la discrimination raciale est mêlée à d’autres causes de discrimination; indicateurs sociaux disponibles sur les formes de disparités pouvant être liées à la discrimination raciale

89.Pour déterminer l’indemnité à verser suite à un désavantage subi, il convient d’évaluer l’existence d’une éventuelle discrimination multiple à l’aune de la loi relative à l’égalité de traitement (voir également les observations concernant l’article 21). Pour simplifier le traitement des demandes de dommages-intérêts émanant de personnes handicapées, l’article 11 (compétences en cas de discrimination multiple) de la loi fédérale pour l’égalité des personnes handicapées (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 82/2005, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 7/2011) prévoit la possibilité de faire valoir le droit à réparation pour violations multiples dans le cadre des procédures de conciliation prévues par ladite loi.

VII.Article 6

A.Informations sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donner effet à l’article 6 de la Convention

Points 1 à 5 des lignes directrices du Comité concernant l’élaboration des rapports

90.Se référer aux observations ci-dessus au sujet des articles 1 A) et 2 B) à propos de la loi constitutionnelle fédérale relative à la mise en œuvre de la Convention internationale de 1973 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

91.D’une manière générale, en Autriche, toutes les personnes qui s’estiment victimes d’une violation de leurs droits substantiels ont la même possibilité de faire valoir leurs droits à réparation devant les tribunaux des affaires civiles. Les personnes dont les moyens de subsistance seraient mis en péril par l’engagement d’un procès peuvent recourir à l’aide juridictionnelle. Si une telle aide est accordée, la partie concernée est (temporairement) dispensée de payer sa part des frais de justice (y compris les honoraires de son avocat). Ceci vaut également pour les victimes de discrimination raciale.

92.Au pénal, la protection des victimes est au cœur de la plupart des modifications introduites ces dernières années. Le statut juridique des victimes s’est considérablement amélioré grâce à la réforme exhaustive des procédures d’enquête préliminaire qui a suivi l’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la procédure pénale (Strafprozessreformgesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 19/2004), le 1er janvier 2008. Les principaux objectifs étaient de définir et protéger les droits procéduraux des victimes, de les soutenir dans leurs efforts visant à obtenir réparation, mais aussi de les protéger contre tout préjudice psychologique grave pouvant être causé par l’instruction de l’affaire (victimisation secondaire). Outre les diverses dispositions en faveur des victimes portées par le droit pénal, comme l’obligation de compenser les dommages subis au cours de l’application d’une peine assortie de sursis (bedingte Strafnachsicht) ou d’un programme de déjudiciarisation, il convient de souligner ceci: en vertu de l’article 66 du Code de procédure pénale, que la victime ait, ou non, déposé une demande d’indemnisation pécuniaire, elle bénéficie d’un droit étendu d’être informée et bénéficie de droits spéciaux en tant que partie au procès, indépendamment de son statut de partie civile qui se joint à la procédure pour demander des dommages et intérêts. Les victimes peuvent exiger la réouverture de la procédure suspendue par le parquet (art. 195 du Code de procédure pénale). De surcroît, toute victime est en droit de se porter partie civile au procès pénal pour demander des dommages-intérêts (art. 67 du Code de procédure pénale), ce qui lui confère des droits spéciaux supplémentaires pour influer sur les relations juridiques et participer à la procédure (par exemple en demandant que des témoignages soient recueillis). En outre, le Ministère fédéral de la justice a financé le Centre de ressources pour l’appui aux victimes (Kompetenzzentrum Opferhilfe), qui gère aussi la permanence téléphonique pour les victimes (voir http://www.opfer-notruf.at/) depuis le 1er septembre 2008. En ce qui concerne le droit d’être informé, l’article 70 du Code de procédure pénale dispose explicitement que les victimes ont le droit d’être pleinement informées de leurs droits. L’autorité de poursuite pénale est tenue de prendre en considération les droits et les intérêts des victimes. Tous les services, institutions et personnes intervenant dans les procédures pénales doivent respecter la dignité et les intérêts des victimes et protéger strictement le secret de leur vie privée. Pour se protéger contre la double victimisation, les victimes peuvent demander d’être interrogées séparément, avec une considération particulière, si ces mesures ne sont pas déjà obligatoires (art. 165, par. 3, et art. 250 par. 3, du Code de procédure pénale).

93.Dans les procédures liées au droit du travail, le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi relative aux tribunaux du travail et des affaires sociales (Arbeits und Sozialgerichtsgesetz, Journal officiel fédéral no 104/1985, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 111/2010) prévoit qu’en première instance, la victime peut être représentée par une "partie appropriée". Il peut notamment s’agir de représentants ou d’employés d’ONG.

94.En vertu de l’article 62 de la loi relative à l’égalité de traitement, l’Association Recours contre la discrimination créée en application de la loi relative aux associations, peut, à la demande de la (ou des) personne(s) concernée(s), avoir qualité de partie intervenante dans la procédure pénale. Cette association reçoit aussi un financement fédéral.

95.Pour répondre à la question sur les institutions habilitées à recevoir et examiner les plaintes individuelles concernant des actes de discrimination, il convient de mentionner en premier lieu la Commission pour l’égalité de traitement, créée sous la tutelle du/de la Ministre fédéral(e) de la condition féminine et de la fonction publique. Cet organisme indépendant a pour mission première d’examiner, dans le contexte particulier de chaque affaire, si la personne concernée a été victime de discrimination. Ces procédures sont gratuites, mais non publiques. De plus, cette commission rend des avis généraux d’experts sur les questions liées à la discrimination.

96.Le Bureau de médiation pour les questions d’égalité de traitement est une institution du gouvernement fédéral chargée de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement sous la supervision du (ou de la) Ministre fédéral(e) de la condition féminine et de la fonction publique. Il conseille et soutient les personnes et les proches de personnes qui estiment avoir été victimes d’une discrimination, et si leur affaire est examinée par la Commission pour l’égalité de traitement, il leur apporte son soutien. Ces services de conseil sont gratuits et confidentiels.

97.En droit positif, il n’y a pas de règle particulière du droit général à réparation concernant la discrimination ethnique. C’est pourquoi, par exemple, les questions de savoir quelles demandes d’indemnisation fondées sur la discrimination peuvent donner lieu à des poursuites et à quelle partie incombe la charge de la preuve sont à examiner à l’aune des dispositions générales du Code civil relatives aux dommages intérêts (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, no 946/1811, recueil de lois de l’administration juridique [JGS], modifié par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 58/2010). La loi relative à la responsabilité des organismes publics (Amtshaftungsgesetz, Journal officiel fédéral no 20/1949, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 194/1999)8 prévoit d’indemniser toute personne qui subit un préjudice causé par un organisme public.

98.Comme indiqué dans la partie consacrée à l’article 1 A), des règles spéciales de droit du travail, de droit des affaires sociales et de droit civil se trouvent dans la loi relative à l’égalité de traitement et dans la loi relative à l’égalité de traitement dans le secteur des services publics.

99.La loi relative à l’égalité de traitement dispose qu’il incombe à la personne qui se dit victime d’actes discriminatoires d’apporter des éléments de preuve suffisants pour établir le bien-fondé de ses allégations. L’accusé est alors tenu de démontrer qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il est plus probable qu’un autre motif, rendu crédible par son argumentation, est à l’origine du traitement inégal, ou qu’il existe un motif légalement reconnu justifiant les actes. Si les allégations concernent un cas de harcèlement, l’accusé est tenu de démontrer qu’au vu des circonstances, il est plus probable que les faits présentés par lui comme étant la cause probable des actes sont exactes (voir aussi en annexe la réponse aux recommandations contenues au paragraphe 24 des observations finales).

100.L’obligation de traiter les personnes en toute égalité portée par la loi relative à l’égalité de traitement associe des peines à chaque discrimination constituant une infraction, et donc, aussi, à la discrimination motivée par l’appartenance ethnique (voir les paragraphes 76 à 87 ci-dessus, dans la partie consacrée à l’article 5 I E) et en annexe, la réponse aux recommandations contenues au paragraphe 21 des observations finales).

101.Dans les décisions de justice suivantes, citées à titre d’exemple, une protection juridique effective a été accordée contre des actes de discrimination raciale:

a)Tribunal de district de St Pölten, jugement 4C 480/09x-12 dd. du 29 octobre 2010.

b)La cour a conclu que le fait que des "videurs" aient refusé l’accès d’un bar de St Pölten au plaignant en raison de son "allure d’étranger" était à considérer comme un acte de discrimination directe motivé par l’appartenance ethnique commis par le directeur de l’établissement. Quelque 1 440 euros de dommages-intérêts ont été accordés à la victime.

c)Tribunal provincial des affaires civiles de Vienne, jugement 36R 198/10z dd. du 30 août 2010.

d)La cour a conclu que le fait que des "videurs" aient refusé l’accès d’un bar de Vienne au plaignant en raison de son apparence était à considérer comme un acte de discrimination directe motivé par l’appartenance ethnique commis par le directeur de l’établissement. Quelque 720 euros de dommages-intérêts ont été accordés (il s’agissait à l’époque du montant minimum pouvant être accordé au titre des dommages intérêts).

e)Cour d’appel de Vienne, arrêt 7 Ra 79/09b dd du 22 décembre 2009.

f)La cour a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement étaient vérifiés, parce que dans le salon de coiffure de l’employeuse accusée, des remarques discriminatoires étaient souvent faites à l’encontre des employés étrangers, pas seulement à titre exceptionnel, et parce que l’époux de l’employeuse racontait fréquemment des plaisanteries xénophobes. De plus, le plaignant ou la plaignante, un(e) employé(e) d’origine serbe, subissait un harcèlement verbal en étant appelée "Tschuschin". La somme de 1 000 euros lui a été attribuée à titre de dommages-intérêts.

g)Tribunal provincial des affaires civiles de Vienne, jugement 35 R 104/07i dd du 30 mars 2007.

h)Les faits de l’affaire étaient, tout d’abord, qu’un vendeur (ou une vendeuse) avait déclaré que l’établissement ne servait pas les étrangers, et deuxièmement, que le plaignant (ou la plaignante) avait été victime d’une agression physique. La cour a conclu que du fait de cette déclaration du vendeur (ou de la vendeuse) et de cette agression physique, le plaignant (ou la plaignante) s’était vu privé(e) d’accès aux biens. Il ou elle s’est donc vu accorder 800 euros de dommages intérêts.

i)Au niveau provincial, nous citerons à titre d’exemple le fait qu’à Vienne, dans la mesure où la loi relative à la responsabilité des organismes publics n’est pas applicable, la loi de Vienne contre la discrimination (Wiener Antidiskriminierungsgesetz) prévoit une procédure de conciliation obligatoire (art. 4 a) qui vise à parvenir à un règlement extrajudiciaire entre les parties en présence, à leur avantage et sans frais de justice. En cas de violation de l’interdiction de la discrimination, la partie qui subit la discrimination est en droit de demander réparation de toute perte financière encourue, mais aussi de demander une indemnisation adéquate pour le fait d’avoir été personnellement désavantagée. Si un règlement extrajudiciaire n’est pas possible, une demande d’indemnisation peut être soumise au tribunal des affaires civiles.

B.Indications données par les États parties quant à leur intention de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14

102.L’Autriche a déjà fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14. Elle se réserve le droit de désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique interne qui sera compétent en la matière, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 14.

VIII.Article 7

A.Éducation et enseignement

103.Comme le veut l’ordre constitutionnel, la démocratie, l’humanisme, la solidarité, la paix et la justice, ainsi que l’ouverture d’esprit et la tolérance sont des valeurs fondamentales véhiculées par les établissements scolaires autrichiens (art. 14 par. 5 a) de la loi constitutionnelle fédérale). Les écoles doivent garantir à tous le meilleur niveau d’éducation possible, sans distinction d’origine, de statut social ou de moyens financiers des élèves ou de leurs parents. Cette exigence concerne l’ensemble des établissements d’enseignement primaire et secondaire.

104.En Autriche, l’éducation aux droits de l’homme est intégrée aux programmes scolaires depuis 1978 par le biais de l’instruction civique. Ainsi, l’éducation aux droits de l’homme et l’instruction civique constituent un aspect essentiel de toutes les matières, à tous les niveaux de l’enseignement et dans tous les types d’établissement. De plus, les droits de l’homme sont enseignés dans le cadre des cours d’instruction civique, une matière obligatoire, et sont intégrés aux programmes d’enseignement des sciences et des études sociales (Sachunterricht) en cycle primaire. Dans les programmes d’enseignement des établissements professionnels, les droits économiques, sociaux et culturels sont principalement enseignés dans le cadre des cours de gestion des entreprises, de comptabilité, d’économie, d’éducation civique et de droit. En plus des acquisitions techniques, les connaissances commerciales transmises incluent également une vision de la responsabilité sociale et écologique de ceux qui travaillent dans le secteur commercial.

105.Les droits de l’homme sont étudiés de bien des manières dans les établissements scolaires autrichiens, de l’enseignement de l’histoire et de la science politique (le nazisme, l’holocauste) à la question des droits de l’homme dans la globalisation. En plus d’un enseignement régulier des droits de l’homme, des informations détaillées et des supports pédagogiques traitant explicitement des droits économiques, sociaux et culturels sont également disponibles. Ces mesures dans le domaine de l’instruction civique ont été compilées dans des dossiers spéciaux qui ont été mis à disposition gratuitement sur Internet.

106.Vu la grande importance accordée aux droits de l’homme dans le système éducatif autrichien, ce thème a été inscrit aux programmes des Universités de formation des enseignants (Pädagogische Hochschulen). En ce qui concerne les mesures prises au niveau provincial, il convient de se reporter également aux observations concernant l’article 5 I E), aux paragraphes 76 à 87 ci-dessus.

107.En vertu du règlement pertinent (Journal officiel fédéral, vol. I, no 348/1994), les supports pédagogiques (en particulier les manuels scolaires) doivent être déclarés propres à servir de support à l’enseignement en vertu d’un avis d’experts rendu par une commission. L’objet de cet avis d’expert est notamment de garantir que les prescriptions légales concernant l’instruction civique des élèves, l’enseignement des attitudes démocratiques et les dispositions juridiques applicables (art. 9 par. 1 f) du règlement susmentionné) sont respectées. Au début de leur nouveau mandat, en septembre 2010, les membres de la commission d’experts se sont vu conseiller de respecter les normes indiquées dans ledit règlement et de souligner dans leurs avis les cas éventuels de discrimination.

108.Depuis déjà plusieurs années, les manuels scolaires pertinents contiennent de plus en plus d’informations sur les minorités nationales (les groupes ethniques) vivant en Autriche. Par exemple, dans les établissements d’enseignement secondaire pour les groupes ethniques du Burgenland, le manuel utilisé traite la question des groupes ethniques dans l’histoire du Burgenland. À cet égard, il convient en outre de mentionner les guides didactiques des enseignants préparés par les organisations des groupes ethniques du Burgenland à l’aide d’un financement provenant du fonds de soutien aux groupes ethniques administré par la Chancellerie fédérale.

109.L’Autriche soutient aussi les programmes pédagogiques du centre d’éducation des adultes roms du Burgenland visant à promouvoir la langue et la culture roms (http://www.vhs-roma.eu/). Ces programmes sont ouverts aux personnes roms et non-roms et bénéficient d’un financement annuel de 1 000 euros. En 2011, un financement a également été accordé au projet "ROMA KinderWelten" (Le monde des enfants roms), dans le cadre duquel leurs souvenirs d’enfance sont présentés et communiqués en recourant à diverses techniques et formes. (En ce qui concerne le soutien accordé à la publication et la diffusion de livres et d’autres documents écrits, ainsi que la télé et radiodiffusion, se reporter aux observations sur l’article 5, aux paragraphes 76 à 87 ci-dessous).

110.Depuis que des délinquants juvéniles ont perturbé la commémoration de l’anniversaire de la libération du camp de concentration d’Ebensee en mars 2009, dans les centres de conseil psychosocial familial, le Ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse propose un soutien et des conseils aux parents qui redoutent que leurs enfants deviennent des extrémistes. À cette fin, depuis l’automne 2009, le Comité autrichien Mauthausen organise des programmes de formation spéciale pour les conseillers psychosociaux axés sur les adolescents d’extrême-droite; à ce jour, 52 conseillers ont participé à ces programmes. Dans l’ensemble de l’Autriche, 53 centres de conseils psychosociaux proposent actuellement des consultations sur ce thème; cette offre de services est rendue publique sur le site http://www.familienberatung.gv.at/beratungsstellen (point du menu intitulé "extrémisme").

111.La formation initiale et supérieure des responsables de l’application des lois à l’École des forces de sécurité inclut de plus en plus de thèmes focalisés sur la lutte contre la discrimination. La coopération de l’École avec la Ligue antidiffamation, engagée en 2001, se poursuit au niveau de la formation de base et avancée. Actuellement, un catalogue des principes des droits de l’homme est en cours d’établissement pour servir dans tous les domaines de la formation de base des responsables de l’application des lois; il sera utilisé à partir de 2012. Il convient de souligner que dès la procédure de recrutement, il est veillé à ce que les futurs policiers aient une attitude globalement positive à l’égard des étrangers.

112.Chaque année, l’École du personnel pénitentiaire propose des séminaires sur des thèmes tels que les étrangers, les cultures étrangères et les droits de l’homme. Le programme de ces séminaires comporte un module sur les "compétences interculturelles", dont l’angle d’approche change chaque année (par exemple, en 2011, c’était le continent africain). De plus, le programme de chaque séminaire contient des "modules internes", c’est-à-dire des rencontres d’une journée principalement organisées à la demande d’une prison pour traiter des questions comme "les étrangers dans le système pénitentiaire autrichien", "l’origine culturelle et la mondialisation", ou "le traitement des groupes spéciaux de prisonniers".

113.En 2010, une attention particulière a été accordée aux droits de l’homme lorsque les ministères fédéraux de la Justice et de l’Intérieur ont inauguré conjointement un cours intitulé "Formation des formateurs en éducation aux droits de l’homme", suivi par 16 participants en août 2010. Les conclusions tirées de ce cours ont significativement influencé la conception des programmes de formation initiale. De plus, la formation des responsables de l’application des lois pour leur apprendre à réagir à des situations données (Vollzugliches Handlungstraining), dispensée depuis plus d’un an, vise à sensibiliser les participants à des questions comme l’apaisement des tensions, les droits de l’homme, la discrimination et la lutte contre la discrimination. L’objet premier de ce cours est d’apprendre aux participants à mettre en œuvre leurs connaissances théoriques dans leur pratique quotidienne.

114.S’ils sont intéressés, les inspecteurs du travail peuvent choisir de participer aux programmes de formation proposés par le Ministère du travail, des affaires sociales et de la protection du consommateur, qui traitent également des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme.

115.Être capable de coopérer avec des personnes d’une autre origine culturelle, d’une manière satisfaisante pour chacune des parties est l’une des compétences requises des personnes qui achèvent avec succès le programme de formation des officiers de l’armée. Cette compétence (l’interculturalité) fait partie du programme d’enseignement de l’encadrement militaire à l’Université de science appliquée de l’Académie militaire thérésienne de Wiener Neustadt. Tous les soldats sélectionnés pour partir en mission à l’étranger suivent préalablement une formation approfondie spécialement adaptée à la région dans laquelle ils doivent être déployés. Ce programme de formation ne constitue pas seulement un entraînement militaire; l’accent y est aussi mis sur la culture et la religion des peuples vivant dans la région où la mission doit se dérouler. De plus, le type de vocabulaire utilisé dans tous les manuels d’instruction et les fiches d’information de l’armée est choisi pour être conforme aux prescriptions de la Convention.

B.Culture

116.Un département administratif chargé des sociétés amicales bilatérales a été créé sous la tutelle du Ministère fédéral de la science et la recherche. Ce département est également responsable de la Fédération des sociétés austro-étrangères, la PaN (Partenaire de toutes les Nations, cf. http://www.dachverband-pan.org/english/about-us/). Bien plus de 100 sociétés amicales bilatérales sont représentées au sein de cette organisation faîtière dont l’objet est de promouvoir la compréhension et l’amitié entre les peuples, ainsi que les échanges culturels entre les nations.

117.En 2008, le groupe de travail "Dialogue et cultures" du Ministère des affaires étrangères a organisé des séminaires socioculturels pour des représentants religieux turcs, en coopération avec la Présidence turque des affaires religieuses (Diyanet), l’Université de Vienne et d’autres intervenants. Ce projet s’est poursuivi en 2010 et 2011 avec un cofinancement du Fonds européen d’intégration. Le programme de formation comporte des séminaires et des visites de terrain pour les imams turcs, axés sur des thèmes prioritaires comme le système éducatif, la condition et les droits de la femme, le pluralisme religieux, le dialogue interculturel et l’intégration en Autriche et en Europe. En 2011, ce projet a été étendu pour inclure des séminaires de formation destinés aux représentantes des femmes dans les associations des mosquées autrichiennes, ainsi qu’un programme visant à former des représentants honoraires du dialogue interculturel et de la coopération interreligieuse.

118.En ce qui concerne la promotion des compétences langagières, se référer également ci-dessus aux observations relatives à l’article 5 I E) (éducation linguistique), aux paragraphes 76 à 87. À titre d’exemple, nous mentionnerons le Centre autrichien des compétences linguistiques (ÖSZ) et le Comité autrichien des langues (ÖSKO). Ces institutions sont principalement vouées à la promotion du multilinguisme et de la diversité linguistique, dont l’importance augmente avec la mobilité des personnes et la mondialisation.

C.Information

119.Conformément à son mandat, la Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision (ORF) est tenue de s’assurer que sa couverture de l’actualité est objective et dénuée de parti pris, qu’elle tient dûment compte de la diversité des opinions et qu’elle offre un ensemble équilibré de chaînes et de stations, de manière à protéger l’indépendance des personnes morales et des organes composant l’ORF (voir art. 1, par. 3 de la loi fédérale relative à la Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision, Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk, Journal officiel fédéral no 379/1984, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 50/2010, ci-après "la loi relative à l’ORF"). Conformément aux principes généraux régissant sa programmation, dans la présentation et le contenu de l’ensemble de ses émissions, l’ORF se doit de respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux d’autrui, et s’interdit d’inciter à la haine motivée par la race, le sexe, l’âge, le handicap, la religion et la nationalité (voir art. 10, par. 1 et 2 de la loi relative à l’ORF). De plus, elle est dans l’obligation de promouvoir la compréhension à l’égard de toutes les questions qui se posent dans une société démocratique. Il est en outre précisé dans les principes régissant la publicité diffusée par l’ORF que la publicité ne doit pas être discriminatoire (art. 13, par. 3 et 2 de la loi relative à l’ORF). Des dispositions équivalentes sont portées par les articles 30 et 31 de la loi relative aux services des médias audiovisuels (Audiovisuelles Mediendienste-Gesetz, Journal officiel fédéral, vol. I, no 84/2001, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 50/2010), de sorte que dans ce domaine, les chaînes de télévision privées sont soumises aux mêmes normes que l’ORF.

120.En vertu de la loi applicable, les chaînes, stations et services de l’ORF doivent inclure une proportion raisonnable d’émissions diffusées dans les langues des groupes ethniques, représentés par un comité consultatif des groupes ethniques. Cette proportion est définie dans la programmation annuelle des services et des émissions (voir art. 4, par. 5 a) de la loi relative à l’ORF).

121.En vertu du paragraphe 2 de l'article 4 et du paragraphe 6 de l'article 10 de la loi relative à l’ORF, la Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision doit offrir des services pour répondre aux centres d’intérêt variés des auditeurs et téléspectateurs, en adoptant une approche équilibrée desdits centres d’intérêt. La diversité des opinions ayant cours dans la vie publique doit être correctement reflétée, et la dignité humaine, les droits et la vie privée des personnes doivent être respectés. Voir l’adresse http://zukunft.orf.at/ show_content.php ?sid=82.

122.Comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a valeur constitutionnelle en Autriche, les droits qui y sont garantis sont directement pertinents pour tous les médias.

123.À l’exception des services audiovisuels terrestres et satellitaires, les services médiatiques ne nécessitent aucune autorisation. Il suffit de signaler le lancement des opérations de diffusion à l’autorité de régulation (KommAustria). Les normes qui méritent le plus d’être mentionnées ici sont l’interdiction générale de l’incitation à la haine et l’obligation de respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux.

124.Pour soutenir les services médiatiques dans ce domaine, la loi prévoit de financer la diffusion audiovisuelle non-commerciale et privée (art. 29 et/ou 30 de la loi relative à KommAustria). L’un des critères d’octroi des financements est que les émissions subventionnées doivent tenir compte des langues parlées par les groupes ethniques reconnus en Autriche (voir également ci-dessus, les observations concernant l’article 5 I E), aux paragraphes 76 à 87).

125.Les modules de formation des journalistes des divers instituts nationaux (en particulier le "Kuratorium für Journalistenausbildung") traitent la question sensible de la discrimination. Tous les six mois, l’ORF propose aussi un séminaire intitulé "Clichés et zones d’ombre" (Klischees und blinde Flecken) – autoévaluation – Rendre compte de la diversité". Le but de cet atelier de deux jours sur la prise en compte de la diversité dans l’activité journalistique est de permettre aux participants, par l’utilisation systématique d’informations et d’outils appropriés, de découvrir de nouveaux points de vue sur la réalité et de s’en servir dans leur travail d’écriture. Réfléchir à la manière correcte de traiter la diversité et l’identité culturelle aide les journalistes à enrichir leur créativité.

126.L’ORF propose des émissions aux six groupes ethniques autochtones d’Autriche par le biais de ses chaînes et stations de radio et de télévision terrestres et satellitaires, ainsi que sur Internet, par le biais de sa plateforme vidéo ORF-TVthek et au travers de son service de télétexte.

127.Pour plus de détails sur les priorités de la programmation de l’ORF en 2010, il convient de consulter le rapport annuel de l’ORF (Jahresbericht des ORF; voir aussi les observations ci-dessus concernant l’article 5 I E), aux paragraphes 76 à 87).

128.Par ailleurs, la radiodiffusion humanitaire est désormais l’un des services assurés par la Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision chargés de mettre en lien et coordonner les nombreuses activités sociales de l’ORF, ce qui lui permet de mettre en œuvre et manifester dans les médias le sens du service public, et d’être porteuse de valeurs dynamiques de droit public qui la distinguent de ses concurrentes commerciales. En plus de ses campagnes humanitaires, le Prix Greinecker du courage éthique ("Greinecker Preis für Zivilcourage"), décerné chaque année pour récompenser un engagement social exemplaire, relève également du domaine de la radiodiffusion humanitaire (pour plus de détails, se reporter à la page 128 du rapport annuel susmentionné).

129.Le 15 février 2010, le Conseil autrichien de la presse a été refondu pour devenir l’"Association pour l’autorégulation de la presse autrichienne – Conseil de la presse autrichienne" ("Verein zue Selbstkonrolle der österreichischen Presse – Österreichischer Presserat "). Cette association a pour objet premier de promouvoir la liberté de la presse. Afin de garantir l’indépendance d’une telle institution, l’appui du gouvernement fédéral à l’autorégulation de la presse a été inscrit dans une loi en 2009. Le Conseil de la presse autrichienne se définit lui-même comme une institution moderne d’autorégulation de la presse, visant à garantir, à titre volontaire, la qualité éditoriale et la liberté de la presse. Le journalisme revêt une importance cruciale pour la vie démocratique, ce qui, en retour, donne aux journalistes une responsabilité particulière à l’égard du traitement et de la diffusion de l’information. C’est pourquoi le Conseil de la presse autrichienne s’est doté d’un Code déontologique (http://www.presserat.at/show_content.php ?hid=2) de la presse autrichienne, en rapport avec la loi relative aux médias (Mediengesetz, Journal officiel fédéral no 314/1981, modifiée par la loi publiée au Journal officiel fédéral, vol. I, no 49/2005), qui sert à orienter l’éthique journalistique. Ce code est à la base des décisions prises par les chambres du Conseil de la presse autrichienne (ces observations répondent également aux recommandations contenues au paragraphe 25 des observations finales, voir en annexe).

130.Il faut aussi mentionner le Conseil autrichien de la publicité (Österreichischer Werbarat, www. Werberat.at), dont l’objet est de protéger les consommateurs contre tout usage dévoyé de la publicité en imposant un code d’autorégulation. Ainsi, la publicité ne doit établir aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard de qui que ce soit, et ne doit pas faire l’apologie de la discrimination. De plus, l’ORF est tenue de définir un code de conduite à l’usage des journalistes applicable à la définition du contenu de la programmation (voir art. 4, par. 8 de la loi relative à l’ORF). Ce code a récemment été adopté et il est accessible sur le site Internet de l’ORF.

Annexe

Réponse aux recommandations contenues dans les observations finales du Comité

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 9 des observations finales (CERD/C/AUT/CO/17)

1.Conformément à la définition figurant au paragraphe 2 de l’article premier de la loi relative aux groupes ethniques, un "groupe ethnique" est un groupe de citoyens autrichiens résidant et domiciliés dans des parties du territoire fédéral (c’est-à-dire des groupes ayant une présence continue d’environ 100 ans), dont la langue maternelle n’est pas l’allemand et possédant ses propres traditions. Selon cette définition, la loi relative aux groupes ethniques s’applique aux groupes ethniques autochtones suivants: les Croates du Burgenland, les Slovènes, les Hongrois, les Tchèques, les Slovaques et les Roms. Pour des raisons historiques, l’appartenance ethnique n’est pas prise en considération dans les enquêtes; de ce fait, dans le recensement de 2001 et dans les précédents, il n’a pas été demandé aux personnes interrogées quelle était leur "langue maternelle" mais quelle était leur "langue vernaculaire".

Tableau 1Population autrichienne, ventilée en fonction de la langue vernaculaire et la nationalité, selon les données issues du recensement de 2001

Langue vernaculaire

Nombre total de citoyens

Naissances

Nombre absolu

%*

En Autriche

%*

À l'étranger

%*

Croat e du Burgenland

19 374

5,9

18 943

11,3

431

0,3

Romani

4 348

1,3

1 732

1,0

2 616

1,6

Slovaque

3 343

1,0

1 172

0,7

2 171

1,3

Slovène

17 953

5,4

13 225

7,9

4 728

2,9

Tchèque

11 035

3,3

4 137

2,5

6 698

4,2

Hongrois

25 884

7,8

9 565

5,7

16 319

10,0

Windish**

567

0,2

547

0,9

20

0,0

Source: Statistics Austria.

* Les pourcentages font référence au nombre total de personnes ayant mentionné une languevernaculaire autre que l’allemand.

** Il s’agit d’une variante du slovène influencée par l’allemand.

2.Dans le dernier recensement réalisé de la manière habituelle en 2001, le terme "romani", utilisé communément au niveau international pour désigner les variantes des langues roms, a été introduit pour la première fois. Cependant, les résultats obtenus n’étaient pas représentatifs parce qu’une partie des Roms n’a pas coché la case "romani", cependant que de nombreux Roumains, arrivés depuis peu en Autriche, ont choisi la case "romani", par confusion avec la langue "roumaine".

3.À l’avenir, les recensements ne se feront plus en demandant aux citoyens de remplir des formulaires mais en utilisant les données enregistrées par l’administration, qui incluent déjà tous les renseignements nécessaires (synchronisation automatique des données). Cependant, si des informations complémentaires étaient absolument nécessaires, la loi relative au recensement démographique (Registerzählungsgesetz) autorise le ministre fédéral compétent à ordonner, par voie de règlement, de réaliser un recensement global ou partiel sur la langue vernaculaire des personnes. Ainsi, un équilibre adéquat sera atteint entre les intérêts du public d’un côté, et le respect de la vie privée, de l’autre.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 10 des observations finales

4.Les fonds alloués dans le cadre du système de soutien aux groupes ethniques peuvent aussi être utilisés pour subventionner les activités des associations de groupes ethniques vivant en dehors des zones de peuplement autochtone. Dans ce cas, les fonds destinés à soutenir les groupes ethniques ne sont pas alloués sous forme de subvention générale (Basisförderung) mais sont octroyés au cas par cas, à des projets particuliers.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 11 des observations finales

5.La structure fédérale de l’Autriche et la répartition des attributions entre l’État fédéral et les provinces, consacrée par la loi constitutionnelle, a donné lieu a une multitude de lois dans le domaine de la lutte contre la discrimination et l’égalité de traitement. Le point commun entre toutes ces lois, cependant, est qu’elles doivent mettre en œuvre l’interdiction de la discrimination, également consacrée par la loi constitutionnelle, et donc, aussi, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

6.La province de Vienne, par exemple, a récemment modifié sa loi provinciale relative à la lutte contre la discrimination (Journal officiel provincial de Vienne no 44/2010) afin de mettre en œuvre les recommandations du Comité. Ladite loi interdit la discrimination directe et indirecte, ainsi que le harcèlement dirigés contre des personnes en raison de leur appartenance ethnique, religion, croyances, handicap, âge, orientation sexuelle, identité sexuelle ou en raison de leur sexe, surtout au motif que ces personnes sont enceintes ou ont des enfants, de même qu’est interdite l’incitation à commettre des actes de discrimination. De plus, tout type de harcèlement sexuel et l’incitation au harcèlement sexuel entrent dans le champ d’application de la loi. Aussi, dans les affaires relevant de la compétence règlementaire de la province de Vienne, la loi provinciale relative à la lutte contre la discrimination interdit également la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique dans les domaines des affaires sociales, de la santé, l’éducation, l’accès aux biens et services publics et la fourniture desdits biens et services, y compris dans le domaine du logement et de l’accès à l’emploi indépendant.

7.De surcroît, la province et la municipalité de Vienne ont entrepris, dans leurs sphères d’activités respectives, d’adopter les mesures qui s’imposent pour permettre un accès non-discriminatoire aux services et programmes qu’elles proposent.

8.La province du Tyrol a appliqué l’interdiction de la discrimination ethnique dans tous les domaines de la législation provinciale en adoptant la loi tyrolienne de 2005 contre la discrimination (Tiroler Antidiskriminierungsgesetz 2005, Journal officiel provincial du Tyrol no 25/2005), ainsi que, dans le domaine de la fonction publique, la loi provinciale de 2005 relative à l’égalité de traitement (Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2005, Journal officiel provincial du Tyrol no 1/2005).

9.La loi relative à la lutte contre la discrimination du Vorarlberg (Vorarlberger Antidiskriminierunggsgesetz, Journal officiel provincial du Vorarlberg no 17/2005, telle que modifiée), interdit de manière exhaustive la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la religion ou la foi, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et le sexe dans les domaines suivants: l’emploi, et notamment l’adhésion et la participation aux organismes de représentation professionnelle, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les services de soins de santé, les prestations sociales, l’éducation, l’accès aux biens et services publics et la fourniture desdits biens et services, y compris dans le domaine du logement, pour peu que ces questions relèvent de la compétence réglementaire de la province.

10.À ce jour, en 2010 et 2011, neuf personnes ont signalé aux organes chargés de la lutte contre la discrimination dans le Vorarlberg qu’elles avaient été victimes de discrimination en raison de leur appartenance ethnique. Dans trois cas, ces organes n’étaient pas compétents, et dans deux cas, les plaintes ont été transmises au Bureau de médiation pour l’égalité de traitement compétent à Vienne. D’autres cas sont encore pendants.

11.De plus, il convient de mentionner la déclaration sur l’intégration faite par la Mission du Vorarlberg, dont les principes directeurs sont les suivants:

j)Préserver les droits et valeurs fondamentaux: cultiver la diversité;

k)Relever les défis: développer les potentiels;

l)Promouvoir et susciter la participation: renforcer la cohésion et la solidarité.

Réponse aux recommandations contenues aux paragraphes 12 et 21 des observations finales

Harmonisation

12.Les mesures antidiscriminatoires ont une incidence sur une série de questions d’ordre législatif et exécutif qui, en vertu de la constitution, relèvent, pour certaines, de l’État fédéral, et d’autres, des provinces. De ce fait, il est impossible de produire une loi uniforme et unique. Cependant, dans la mesure du possible, le législateur fédéral a résumé toutes les dispositions concernant l’égalité de traitement dans la loi relative à l’égalité de traitement et la loi relative à l’égalité de traitement dans le secteur des services publics, afin de rendre la loi plus accessible.

13.En dépit de cette approche essentiellement uniforme, il semble objectivement justifié de régir des aspects particuliers de l’égalité de traitement dans des lois spécifiques (Materiengesetze) concernant des contenus particuliers, si c’est là que le public concerné va chercher en premier lieu les règles spécifiques concernant l’égalité de traitement. L’approche consistant à incorporer les règles concernant l’égalité de traitement, dans la mesure du possible, dans une loi unique, (la loi relative à l’égalité de traitement), et d’adopter des règles spéciales additionnelles dans des lois régissant spécifiquement certains domaines lorsque cela paraît justifié, répond à des nécessités pratiques.

14.Au niveau fédéral, des discussions interdépartementales sont régulièrement organisées sur des questions précises liées à l’égalité de traitement et des contacts sont maintenus pour garantir une action concertée.

15.Il convient de se reporter également aux observations portant sur l’article 2 A) (par. 15 à 28) au sujet du dialogue structuré. Dans ce contexte, il convient de souligner que les coordinateurs des droits de l’homme au sein des ministères fédéraux et dans les bureaux des gouvernements provinciaux sont notamment chargés de l’harmonisation des normes en matière de droits de l’homme.

Évaluation

16.La loi relative à l’égalité de traitement et la loi fédérale relative à la Commission de l’égalité de traitement et au Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement sont soumises à une procédure d’évaluation permanente. Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission de l’égalité des chances acquiert une expérience globale de l’application concrète de la notion d’égalité de traitement et des mesures susceptibles de l’améliorer. Il en va de même du Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement.

17.En vertu de l’article 24 de la loi fédérale relative à la Commission de l’égalité de traitement et au Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement, la Chancellerie fédérale et le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection du consommateur sont tenus de présenter un rapport sur l’application de la loi relative à l’égalité de traitement tous les deux ans. Ce rapport doit inclure, en particulier, des informations sur le travail et les observations du Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement, les procédures engagées devant la Commission de l’égalité de traitement et les autres actes de la Commission.

18.Les associations de défense des intérêts des employeurs et des salariés sont aussi très au fait de l’efficacité des dispositions de cette loi et des modifications nécessaires, grâce à leur action dans ce domaine juridique.

19.Ceci permet d’évaluer l’efficacité de la législation concernant l’égalité de traitement et la nécessité de l’améliorer.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 13 des observations finales

20.L’objet premier de la modification apportée à la loi relative à l’égalité de traitement et la loi fédérale relative à la Commission de l’égalité de traitement et au Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement (Journal officiel fédéral, vol. I, no 98/2008), entrée en vigueur le 1er août 2008, était de transposer la Directive du Conseil de l’Europe 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Cette modification a également introduit l’interdiction de la victimisation des témoins. De plus, d’autres améliorations ont été apportées, qui vont au-delà d’une simple transposition de cette directive. Ainsi:

m)Le montant minimum des dommages-intérêts octroyés en cas de discrimination au début de l’emploi et en cas de harcèlement a été revu à la hausse;

n)Il a été clairement énoncé que la discrimination multiple devait être prise en compte, le cas échéant, dans le calcul du montant de l’indemnité due à la personne qui a subi un désavantage;

o)Les définitions du harcèlement sexuel et du harcèlement moral ont été modifiées pour répondre aux prescriptions du droit communautaire;

p)Les peines à imposer en cas de violation de l’interdiction de la discrimination ont été clarifiées dans toutes les parties de la loi relative à l’égalité de traitement;

q)Il a été clairement énoncé que dans le contexte de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la clause d’exception liée à la "nationalité" ne concernait que les dispositions portées par la loi sur les étrangers;

r)Le délai de prescription des affaires de harcèlement a été prorogé de six mois à un an d’une manière générale;

s)La publication de toutes les conclusions de la Commission de l’égalité de traitement sur le site Internet de la Chancellerie fédérale est devenue obligatoire, sous une forme préservant l’anonymat des personnes.

21.La liste suivante contient les dispositions centrales de la dernière modification de la loi relative à l’égalité de traitement et de la loi fédérale relative à la Commission de l’égalité de traitement et au Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement (Journal officiel fédéral, vol. I, no 7/2011), entrée en vigueur le 1er mars 2011:

t)Les entreprises sont désormais tenues de préparer un rapport semestriel interne sur les revenus au sein de la société, et notamment sur le droit à l’information;

u)Il est désormais obligatoire, dans les avis de vacance de poste, d’indiquer le montant du salaire minimum défini par la convention collective, et de préciser s’il est prévu d’offrir un salaire supérieur à ce montant; la modification porte notamment sur les sanctions en cas de violation de cette règle;

v)Dans les cas particuliers de discrimination alléguée en matière de rémunération, des données sur le salaire de personnes comparables doivent pouvoir être obtenues par le Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement et les chambres de la Commission de l’égalité de traitement auprès de la compagnie d’assurance sociale compétente;

w)Les modifications incluent une protection contre la discrimination liée à l’adhésion à une association;

x)Le montant minimum des dommages-intérêts octroyés en cas de harcèlement (sexuel) est passé de 720 à 1 000 euros;

y)Des dispositions invitant à publier des annonces non-discriminatoires dans le domaine du logement ont été introduites;

z)La confidentialité des procédures engagées devant la Commission de l’égalité de traitement a été supprimée.

22.Les informations qui suivent concernent le travail réalisé entre 2006 et 2009 par les chambres II et III de la Commission de l’égalité de traitement (qui est aussi compétente, comme il est dit dans la loi relative à l’égalité de traitement, pour la discrimination motivée par l’appartenance ethnique dans le domaine de l’emploi et hors de la sphère professionnelle, en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

23.Pendant cette période, l’appartenance ethnique a été le motif de discrimination le plus souvent invoqué dans les nouvelles requêtes introduites auprès de la Chambre II. La plupart des procédures ayant débouché sur un "résultat d’enquête" pendant cette période concernaient aussi une discrimination motivée par l’appartenance ethnique.

L’appartenance ethnique était également la cause de discrimination la plus souvent mentionnée dans les requêtes introduites devant la Chambre III, qui, depuis le 1er août 2008, est aussi compétente pour la discrimination fondée sur le sexe hors de la sphère professionnelle, en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services (il s’agit souvent du déni d’accès à des équipements récréatifs) et/ou pour le harcèlement.

24.Depuis 2006, à l’invitation du ministre fédéral compétent, un Dialogue annuel avec les ONG a lieu avec des organisations actives dans la lutte contre la discrimination.

25.Les médiateurs du Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement ne sont pas habilités à comparaître devant les tribunaux en tant que tiers intervenants, mais ils ont le droit d’agir, au cas par cas, pour introduire un recours si la partie à l’origine de la discrimination ne se conforme pas aux instructions de la Commission de l’égalité de traitement lui enjoignant d’appliquer l’égalité de traitement. Cependant, le recours ne peut être introduit qu’avec le consentement des personnes affectées. Les ONG sont autorisées à participer aux procédures judiciaires en tant que tiers intervenants.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 14 des observations finales

26.La loi modifiée relative aux groupes ethniques (Journal officiel fédéral, vol. I, no 46/2011) prévoit la mise en place de 164 panneaux d’indication topographique en Carinthie. Ceci concerne tous les toponymes énumérés dans l’ordonnance sur la topographie en Carinthie (Kärntner Topographieverordnung), toutes les localités visées par un arrêt de la Cour constitutionnelle, ainsi que toutes les localités dans lesquelles au moins 17,5% de la population est plurilingue. De plus, l’admissibilité de l’usage du croate, du slovène et du hongrois comme langues officielles a été règlementée par une loi constitutionnelle. Une solution acceptable pour tous les groupes concernés a ainsi été trouvée pour mettre fin à une controverse de plusieurs décennies autour des indications toponymiques bilingues en Carinthie. Cette modification fait suite à un accord global intervenu entre les parties participant au dialogue, à savoir les maires des communes concernées, les associations locales (Heimatverbände), les partis politiques et les organisations des Slovènes de Carinthie (l’Association centrale des organisations slovènes, Zentralverband Slowenischer Organisationen), le Conseil des Slovènes de Carinthie (Rat der Kärntner Slownen) et la Communauté des Slovènes de Carinthie (Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen); voir le mémorandum signé par les parties le 26 avril 2011. Les indications toponymiques ont déjà été mises en place.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 15 des observations finales

27.Se référer aux observations concernant l’article 4 A) (par. 32 à 42), au sujet de l’article 283 du Code pénal.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 16 des observations finales

28.Se référer aux observations concernant l’article 4 A) (par. 32 à 42), et l’article 4 D) (par. 44 à 46).

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 17 des observations finales

29.Les pouvoirs publics sont tenus de faire en sorte que la durée de la rétention en attente d’expulsion soit aussi courte que possible. Une telle rétention a pour objet de permettre le bon déroulement de la procédure mettant fin au séjour d’une personne en Autriche. L’expulsion est une mesure de dernier recours qui doit être révoquée sans retard si l’impératif de sécurité invoqué pour la prendre cesse d’exister. La comparaison des données chiffrées collectées sur plusieurs années montre bien que la rétention en attente d’expulsion est une mesure prise avec beaucoup d’égards, d’une manière sensée et raisonnable; il est clair qu’elle est utilisée de moins en moins souvent. Outre les conditions préalables imposées par la loi, les autorités doivent peser le pour et le contre du placement en rétention dans chaque cas particulier. La légalité de chaque cas de rétention avant expulsion est soumise à la supervision des Chambres administratives indépendantes des provinces, et, ultérieurement à celle des tribunaux de droit public.

30.Alors qu’en 2009 la durée moyenne de la rétention avant expulsion était encore de 24 jours calendaires (un jour calendaire est compté même si la personne a été détenue pendant quelques heures seulement), soit 550,3 heures, la période moyenne de rétention en 2010 n’était plus que de 19,5 jours calendaires, soit 443,2 heures. (Source: Archives de l’administration pénitentiaire sur la rétention, Anhaltedatei – Vollzugsvervwaltung). Cependant, il convient d’indiquer à propos de ces chiffres que seules les périodes totales de rétention sont indiquées dans les archives de l’administration pénitentiaire concernant la rétention, ce qui signifie que les autres périodes de détention, comme la période de rétention (temporaire) imposée par les autorités administratives (Verwaltungsvervwahrungs – oder Verwaltungshaft) sont également incluses dans ces données, ce qui tend à donner une image déformée de la réalité.

31.Des améliorations significatives des conditions de la rétention avant expulsion ont été réalisées grâce à la mise en œuvre du système dit des «stations ouvertes" (Offene Stationen")9, à la rénovation complète et à l’adaptation de l’aménagement des bâtiments utilisés à cette fin. Dans ce contexte, la rénovation globale du centre de garde à vue de la police d’Eisenstadt, l’aménagement et la rénovation du centre de garde à vue de la police d’Innsbruck et l’amélioration en cours des installations sanitaires dans de nombreux centres de garde à vue, notamment à Innsbruck, Vienne et St Pölten sont à mentionner. Les locaux no 1100 à Vienne et 29a à Zinnergasse ont été adaptés pour accueillir des familles avant leur expulsion du pays. Ce bâtiment est également à utiliser lorsqu’une mesure moins intrusive, prise en vertu de l’article 77 de la loi relative à la police des étrangers, est appliquée (c’est-à-dire que les personnes qui y sont logées ont le droit de circuler librement et sont seulement tenues de faire rapport aux autorités). La création d’un nouveau centre de garde à vue à Vordernberg en Styrie devrait améliorer considérablement la garde à vue. L’objet premier de cette mesure est d’optimiser la situation actuelle, sous l’angle des droits de l’homme, en matière de rétention des étrangers, dans les cas où la rétention en attente d’expulsion a été, ou doit être imposée.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 18 des observations finales

32.Les interventions de la police sont régies par un code déontologique, des mandats statutaires et des instructions officielles, et les policiers sont tenus en tout temps de procéder à ces interventions en toute neutralité. Bien entendu, cela inclut l’obligation d’éviter toute espèce de discrimination. Sur ce point, il est impératif, pour garantir qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec professionnalisme, que tous les fonctionnaires de la police de sécurité se conduisent et s’expriment d’une manière qui exclut radicalement la possibilité de donner la moindre impression que leurs actes sont discriminatoires, humiliants, dégradants ou tendancieux, ou que leurs motivations sont de ce type. Les comportements racistes ne sont tolérés en aucune circonstance parmi les policiers, et ils donnent lieu à des poursuites en vertu du droit pénal et/ou administratif.

33.Se référer également à l’article 4 A) (par. 32 à 42), l’article 5 I A) (par. 47 à 49), et à l’article 5 I B) (par. 50 à 59).

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 19 des observations finales

34.Les Chambres administratives indépendantes existent dans les provinces depuis 1991. Elles sont notamment chargées de se prononcer sur les plaintes présentées par les personnes qui se disent victimes d’atteintes à leurs droits du fait de l’exercice direct du pouvoir par les autorités administratives et de la coercition exercée par les autorités administratives. Depuis 1993, ces personnes ont le droit de former un recours devant la Cour suprême, au motif que leurs droits fondamentaux ont été enfreints par un jugement ou un ordonnance d’un tribunal pénal. Voir aussi les observations concernant les articles 5 I A) (par. 47 à 49), 5 I B) (par. 50 à 59) et 6 A) (par. 90 à 101).

35.En septembre 1999 a été créé un Conseil consultatif des droits de l’homme, qui conseille le Ministre fédéral de l’intérieur sur des questions ayant trait à la protection des droits de l’homme; il joue un rôle essentiellement préventif. Cet organe est chargé d’observer et de réviser régulièrement, sous l’angle des droits de l’homme, les activités des services de sécurité, les autres services subordonnés au Ministre fédéral de l’intérieur et les organes habilités à exercer une autorité administrative et des pouvoirs de contrainte. À ces fins, le Conseil agit de sa propre initiative ou à la demande du Ministre fédéral de l’intérieur et il lui fait des propositions d’améliorations. Il effectue des visites dans les centres de détention, identifie les lacunes et propose des solutions ciblées. Ses membres ne reçoivent d’instructions de personne dans l’exercice de leurs fonctions. Se reporter aux observations relatives aux articles 2 B) (par. 18 à 23) et 2 C) (par. 24 à 25).

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 20 des observations finales

36.Voir les observations concernant l’article 5, ainsi que le rapport périodique sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels présenté en 2010.

37.Les données actuelles concernant les migrations et l’intégration dans les domaines du développement humain, des langues et de l’éducation, du travail et de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, de la sécurité et du logement se trouvent dans le volet statistique du Rapport (2011) sur l’intégration.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 22 des observations finales

38.Voir les observations relatives à l’article 5 I E) (par. 76 à 87).

39.Dans les limites fixées par le système juridique autrichien, les membres des groupes ethniques sont libres de fonder leurs propres organisations (par exemple, des associations) et d’élire les représentants de ces entités.

40.Cependant, les conseils consultatifs des groupes ethniques sont des organes qui conseillent le gouvernement fédéral et les ministres fédéraux. Lors d’une enquête réalisée récemment dans le cadre des préparatifs de la réforme de la législation relative aux groupes ethniques, il a été demandé aux organisations des groupes ethniques si elles considéraient les conseils consultatifs des groupes ethniques comme des organes représentant leurs intérêts respectifs. Cette enquête a montré que la vaste majorité estime que les associations des groupes ethniques représentent leurs intérêts, tandis que les conseils consultatifs des groupes ethniques sont considérés comme des organes de conseil.

41.Dans le cadre du processus de réforme du droit des groupes ethniques, la composition et les responsabilités de ces conseils sont réexaminées, et la possibilité de renforcer leur caractère inclusif à différents niveaux est à l’étude. Le groupe de travail sur les questions structurelles et juridiques (Arbeitsgruppe " Struktur und Rechtsfragen " ) devrait achever ses travaux avant la fin de l’année 2011.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 23 des observations finales

42.Se référer aux observations concernant les articles 1 A), par. 76 à 87, et art. 6 A), par. 90 à 101).

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 24 des observations finales

43.La Commission de l’égalité de traitement, dont les procédures sont informelles, offre une alternative facile d’accès aux procédures judiciaires, disponible à tout moment, pour faire valoir des prétentions fondées sur une discrimination alléguée. Elle joue un rôle important dans le règlement des litiges. Les dernières modifications de la loi relative à l’égalité de traitement et la loi fédérale relative à la Commission de l’égalité de traitement et au Bureau de Médiation pour les questions d’égalité de traitement introduisent notamment des améliorations des règles de procédure (voir les réponses aux recommandations contenues aux paragraphes 12, 13 et 21 des observations finales).

44.Les chambres du travail de la Fédération syndicale d’Autriche offrent aussi une protection efficace contre la discrimination; non contente de conseiller leurs membres, elles les représentent dans les procédures judiciaires concernant le droit du travail et le droit social et leur assurent une protection juridique.

45.En ce qui concerne la charge de la preuve, le droit autrichien requiert que le plaignant apporte des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence d’une discrimination. L’accusé est également tenu d’étayer son point de vue en fournissant des éléments de preuve suffisants, et c’est seulement s’il réussit à convaincre le juge que les faits et les motivations qu’il présente sont plus crédibles que ceux présentés par le plaignant qu’un non-lieu est prononcé. Sinon, les éléments de preuve du plaignant sont retenus et c’est sa cause qui prévaut. Cette disposition signifie que la norme de la preuve utilisée est considérablement réduite pour les deux parties, mais surtout pour la partie qui se plaint d’actes discriminatoires, parce que souvent, la réalité de la discrimination ne peut se déduire qu’à l’examen des circonstances, et il n’est pas possible de la prouver entièrement. La charge de la preuve incombant à la partie accusée de discrimination est plus astreignante, puisqu’elle doit réfuter les faits allégués par la partie plaignante. Il revient à la victime d’établir la probabilité que des actes discriminatoires aient été commis, mais le tribunal ne prononce un non-lieu que si l’examen de toutes les circonstances montre que le degré de probabilité des faits présentés par l’accusé est supérieur, ou en d’autres termes, s’il réussit à présenter des éléments de preuve qui valident sa ligne de défense. Cette règle a non seulement pour effet de réduire la norme de la preuve, mais en fait, elle renverse la charge de la preuve. Normalement, en Autriche, dans les procédures de droit civil, le plaignant doit apporter toutes les preuves étayant ses dires, et l’accusé n’est pas tenu de se justifier. Dans le cadre de la loi relative à l’égalité de traitement, la situation est différente: Pour que l’affaire soit classée, il faut que l’accusé réussisse à convaincre le tribunal de la véracité de sa thèse, c’est-à-dire qu’il doit établir que la discrimination alléguée par le plaignant n’a pas eu lieu.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 25 des observations finales

46.Voir les observations concernant les articles 4 A) (par. 32 à 42), 4 D) (par. 44 à 46), 5 I A) (par. 47 à 49), 5 I B) (par. 50 à 59) et 6 A) (par. 90 à 101).

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 26 des observations finales

47.Prière de se reporter à l’article 7 C), (par. 119 à 130).