Nations Unies

CCPR/C/CMR/Q/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mai 2010

Original : français

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-neuvième session

Genève, 12- 30 juillet 2010

Réponses du gouvernement du Cameroun à la liste des points à traiter (CCPR/C/CMR/Q/4) à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique du Cameroun (CCPR/C/CMR/4)

[reçues le 16 avril 2010]

Question 1*

1.Le système juridique camerounais est un système moniste avec primauté du droit international ainsi qu’il résulte de l’article 45 de la Constitution qui dispose que « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Cameroun a adhéré le 27 juin 1984,  est une source du droit qui est supérieure à la loi dans la hiérarchie des normes. Le juge est fondé à en appliquer directement les dispositions qui lui semblent claires et précises et ne nécessitant pas des mesures de transposition ou d’incorporation législative.

2.Il est difficile de donner des statistiques sur le nombre de décisions dans lesquelles les dispositions de la Convention sont invoquées, non parce qu’elles n’existent pas mais parce que certaines dispositions du Pacte ayant fait l’objet d’incorporation législative, il n’y a pas forcément lieu de les invoquer alors que la loi interne ou la loi d’incorporation permet de résoudre le problème juridique qui se pose au juge. L’on peut néanmoins signaler que le juge camerounais a eu à appliquer directement certaines dispositions du Pacte. Il en est ainsi de l’article 9, alinéa 3, sur le droit pour une personne détenue d’être jugé dans un délai raisonnable invoqué dans l’affaire AMADZEBE Jean Louis, objet de l’ordonnance n°39/HC du 30 octobre 2008 du Président du Tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé (v. annexe 1). Dans cette affaire, sieur AMADZEBE Jean Louis, détenu à la prison centrale de Yaoundé, depuis le 17 mai 2006 a saisi le Président de cette juridiction d’une demande en libération immédiate. Le Président du tribunal a fait droit à sa demande en invoquant les dispositions de l’article 9, alinéa 3, du Pacte. Il a ainsi jugé que « … la période de 02 ans 5 mois au cours de laquelle le requérant n’a jamais été extrait pour être jugé,… constitue une violation manifeste des dispositions suscitées [l’article 9 alinéa 3 du Pacte], notamment le droit de se faire rendre justice dans un délai raisonnable. »’

3.Soucieux d’encourager la tendance qui consiste pour les juges à appliquer harmonieusement les dispositions contenues dans les conventions des droits de l’homme, le Gouvernement a créé, au sein du Ministère de la Justice une Direction des droits de l’homme et de la coopération internationale dont l’une des missions est la sensibilisation et la formation des magistrats et des personnels de l’administration pénitentiaire aux questions de droits de l’homme. Ceci permettra de régler les nombreux défis que suscite la problématique de l’application des Conventions des droits de l’homme (connaissance des Conventions, choix du texte de loi applicable, intégration de l’approche fondée sur les droits de l’homme …)

Question 2.Suite réservée aux constatations du Comité concernant les communications

Communications no 458/1991 (Mukong)

4.Conformément aux observations du Comité, Le Gouvernement camerounais a accordé à Albert Mukong une indemnisation adéquate d’un montant de 100 000 000 FCFA.

Communication no 1134/2002 (Gorji-Dinka)

5.Le Comité des droits de l’homme a, en 2005 et sur la base des seules informations fournies par le plaignant, précisé que « conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile, sous la forme d'une indemnisation et de l'assurance d'exercer ses droits civils et politiques. L'État partie est également tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir ».

6.Dans le cadre de la mise en œuvre de ces constations, le Gouvernement a décidé de prendre les dispositions nécessaires en vue du règlement définitif de cette affaire et chargé le Ministère des relations extérieures d’entreprendre les démarches appropriées. Dans cette optique l’approche concertée a été privilégiée. C’est ainsi que des instructions ont été données au Haut Commissariat du Cameroun à Londres, pays de résidence de M. Gorji DINKA d’entreprendre des négociations en vue de la détermination d’accord parties, du montant de l’indemnité à verser à l’intéressé. Pour ce faire, le plaignant a mandaté le Cabinet DEBEVOISE et PLIMPTON LLP pour le représenter. Les négociations en cours, achoppent sur la somme réclamée par M. DINKA à savoir 4 620 000 USD soit environ 2 310 000 000 de FCFA que le Comité des droits de l’homme aurait condamné le Cameroun à lui verser, d’une part, et, d’autre part, sur la procédure initiée par M. DINKA auprès des tribunaux camerounais pour contraindre l’État à lui verser ladite somme.

7.Les décisions finales du Comité des droits de l’homme étant directement exécutoires et les juridictions nationales n’ayant pas compétence pour connaître d’une décision rendue par le Comité ou contraindre l’Etat à l’appliquer, le Gouvernement œuvre avec les Conseils de M. DINKA à l’atteinte d’un montant réaliste et satisfaisant pour tous.

8.Au cas où l’approche concertée ne donnerait pas de résultats probants d’ici la fin de l’année 2010, le Gouvernement s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et verser à l’intéressé l’indemnité qu’il jugera appropriée au regard de ses ressources financières et de son niveau de développement.

9.En ce qui concerne le rétablissement de M. DINKA dans l’exercice de ses droits civils et politiques, les modalités de sa réinsertion sur les listes électorales sont en cours d’examen au Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation. Toutefois, cette réinsertion est soumise à l’obligation d’inscription préalable. Aussi, l’intéressé est-il invité à se présenter en temps opportuns à la circonscription électorale de ressort en vue de s’acquitter de cette formalité.

Communication no 1353/2005 (njaru)

10.Dans ses constatations, le Comité des droits de l'homme a recommandé que le Cameroun prenne les dispositions nécessaires en vue  (CCPR/C/89/D/1353/2005, par. 8) :

d’initier une procédure judiciaire à l’encontre des personnes responsables de l’arrestation et des mauvais traitements infligés à M. NJARU 

de protéger M. NJARU de toute menace ou intimidation provenant des membres des forces de sécurité 

de lui accorder une réparation effective y compris une pleine compensation 

de prendre des dispositions pour que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir.

11.En vue de faire toute la lumière sur cette affaire et d’étudier les modalités de mise en œuvre des constatations du Comité, en ce qui concerne notamment les poursuites judiciaires contre les personnes responsables des mauvais traitements et de l’arrestation de M. NJARU, le Cameroun, a dépêché en juillet 2007, quelques mois après le rendu de la décision du Comité, une mission dans les villes de Buéa, Kumba et Ekondo Titi (Région du Sud-Ouest) à l’effet de mener des investigations sur le terrain.

12.La mission composée de six membres représentants les Ministères des relations extérieures (MINREX), de la justice, de la santé publique, de la communication et de la Délégation générale à la sûreté nationale devait rencontrer les fonctionnaires des administrations concernées par cette affaire, ainsi que le requérant pour recueillir des données devant permettre la résolution définitive de différents points de cette affaire.

13.Du fait des mutations de personnels intervenues depuis la période des faits, nombre de fonctionnaires de police incriminés n’ont pu être rencontrés par ladite mission. Au cours des investigations, le Commissaire NKENGASSONG Henry, principal mis en cause, a rejeté les accusations portées contre lui par M. NJARU en les qualifiant de pure fabrication et de manœuvre destinées à extorquer indûment de l’argent à l’État. Il a reconnu avoir rencontré Afuson NJARU en 1997 lorsque celui-ci était passé au poste de police s’enquérir des résultats de l’élection présidentielle tenue cette année là. Il dit avoir sans violence, éconduit l’intéressé en lui conseillant de s’adresser plutôt à la sous-préfecture.

14.La conduite des investigations sur le terrain s’est heurtée à un certain nombre de difficultés qui entravent et rendent presque impossibles les poursuites judiciaires contre les personnes incriminées :

les délais écoulés : les faits qui remontent pour la plupart en 1997 n’ont pas été traités par les personnes rencontrées au cours de la visite sur le terrain. Les délais écoulés ne permettent pas la localisation des présumés coupables et leurs collaborateurs qui ont pu être interrogés n’ont que de vagues souvenir de cette affaire.

L’exploitation des documents administratifs n’a pas donné de résultats satisfaisants du fait de la qualité des archives.

le manque de collaboration de l’intéressé : M. Afuson Njaru qui, lors de la descente de la Mission à Kumbo et Ekondo Titi se trouvait plutôt à Mudemba où il supervisait les élections pour le compte de l’Observatoire national (ONEL) a décliné l’offre du Sous-Préfet d’Ekondo Titi de couvrir les frais liés à son déplacement pour rencontrer les membres de la mission.

15.Aussi, les investigations effectuées n’ont-elles pu être menées que sur des sources (documents, témoins) secondaires ne donnant pas des éléments de preuves probants sur la base desquels pourrait être intentée une action en justice.

16.Pour ce qui est de la garantie de la sécurité de M. NJARU, il convient de relever que les faits d’intimidation et de mauvais traitements relatés par l’intéressé se situent entre 1997 et 2003. Après le rendu de la décision du Comité, aucune information émanant de M. NJARU ou d’autres sources ne fait état de menace à sa sécurité ou d’atteinte à sa personne. Au contraire, les autorités camerounaises ont reconnu à M. NJARU a, au cours la période incriminée, la qualité de défenseur des droits de l’homme en consacrant en 2001 l’existence légale de l’association « Friends of the Press Network » dont M. NJARU demeure le promoteur. La reconnaissance de cette association qui n’a jamais été remise en cause, garantit à son directeur exécutif, M. Afuson NJARU, le bénéfice de tous les droits reconnus au Cameroun aux défenseurs des droits de l’homme.

17.De plus, en 2007, l’intéressé a été l’un des superviseurs de l’élection présidentielle dans la région du Sud-Ouest. Il a dans ce cadre travaillé avec la structure gouvernementale chargée du contrôle des élections a n’a pas été inquiété outre mesure.

18.Avant son exil en 2008, M. NJARU n’a fait état d’aucune menace ou intimidation. Toute chose qui porte à penser qu’à l’instar d’un certain nombre de camerounais, les menaces à sa sécurité personnelle n’ont été prétextées que pour justifier sa demande d’asile politique dans un pays européen. Ce qu’il a, au demeurant, réussi à obtenir.

19.Quant à la réparation effective, y compris une pleine compensation enfin, le Ministère des relations extérieures a, ici encore, été chargé de conduire les négociations y relatives avec l’intéressé.

20.Les responsables de ce Ministère n’ont néanmoins pas pu entrer en contact avec M. NJARU en dépit de toutes les démarches entreprises dans ce sens.

21.La Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) saisie des recherches infructueuses du Gouvernement, a informé le Ministère des relations extérieures que M. NJARU a déposé dans un pays étranger une demande d’asile et se trouve dans l’impossibilité de quitter ce pays sous peine d’hypothéquer gravement l’examen de sa demande. Ayant reçu de la CNDHL l’adresse électronique de l’intéressé, un courrier lui demandant de prendre l’attache du MINREX en vue de l’étude de son dossier lui a été adressé. Le plaignant ne s’est jusqu’à ce jour jamais présenté. Le Cameroun en a d ‘ailleurs informé le Comité.

22.Comme pour l’Affaire Gorji DINKA, en l’absence de réaction du plaignant et/ou d’entente sur le montant de l’indemnité d’ici la fin de l’année 2010, le Gouvernement s’engage à verser à M. NJARU l’indemnité qu’il jugera appropriée.

Communication n° 1186/2003 (Titahongo)

23.Condamné à verser une indemnité à l’auteur et à initier une enquête contre les présumés coupables, le Cameroun est confronté, comme dans le cas Afuson Njaru, aux problèmes liés à l’ancienneté des faits et la qualité de la tenue des archives qui rendent difficile la conduite des enquêtes et la poursuite des coupables d’une part, et l’absence d’interlocuteur du Gouvernement pour discuter des modalités de la compensation que le Cameroun est tout disposé à accorder à l’intéressé. Le Gouvernement se propose de saisir la Commission des droits de l’homme et des libertés en vue de l’identification d’un interlocuteur approprié.

24.Le Cameroun a pris un certains nombre de mesures importantes pour prévenir l’occurrence des violations des dispositions du Pacte, conformément aux constations du Comité dans les différents cas sus-évoqués. Il s’agit principalement de :

la Constitution du Cameroun qui protège tous les droits de l’homme 

l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 du Code de procédure pénale qui énonce notamment en son article 122 que « le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés. Il doit être traité matériellement et moralement avec humanité. Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence… »

la loi n° 97/009 du 10 janvier 1997 qui introduit dans le Code pénal l’interdiction de la torture.

Question 3.

25.En cas d’atteintes aux droits de l’homme, l’article 2 de la loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL dispose que : « ’ La Commission  :

« reçoit toutes dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l’homme et des libertés 

« diligente toutes les enquêtes et procède à toutes investigations nécessaires sur les cas de violations de droits de l’homme et des libertés et en fait rapport au Président de la République 

« saisit toutes autorités des cas de violation des droits de l’homme et des libertés 

« procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du procureur de la République ou de son représentant. Ces visites peuvent donner lieu à rédaction d’un rapport adressé aux autorités compétentes 

« étudie toutes questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés 

« propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre dans le domaine des droits de l’homme et des libertés ».

26.Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission peut, selon l’article 3 de sa loi organique et suivant les modalités fixées par son règlement intérieur :

convoquer pour audition toute partie et /ou tous témoins 

demander aux autorités compétentes de procéder à toutes perquisitions et exiger la présentation de tout document ou toute preuve conformément au droit commun 

saisir le Ministre de la Justice pour toute infraction relevée sur les matières non répressives rentrant dans le cadre de la présente loi 

user de la médiation et de la conciliation entre les parties dans les matières non répressives rentrant dans le cadre de la présente loi 

fournir une assistance judiciaire ou prendre des mesures pour la fourniture de toute forme d’assistance, conformément aux lois en vigueur 

intervenir en tout état de cause, pour participer à la défense des intérêts des victimes des violations des droits de l’homme.

27.Suivant l’article 4 de la loi de 2004, le Président de la Commission peut demander à une administration donnée une étude ou un rapport sur une question qui ressort particulièrement de sa compétence, en matière des droits de l’homme. L’article 28 de la même loi dispose qu’ « est passible de peines prévues à l’article R 370 du Code pénal celui qui, dûment convoqué, refuse de déférer aux convocations de la Commission nationale de droits de l’Homme et des libertés ». Et selon l’article 28 (2), la preuve de la convocation est faite par tout moyen laissant trace écrite.

28.Dans son domaine de compétence enfin, la Commission peut être saisie par toute personne physique ou morale ou par toute autorité publique sur simple requête ou par dénonciation et elle peut mener d’office toute investigation (article 5 de la loi de 2004).

29.Une fois saisie de ces affaires, elle s’assure au préalable de la véracité des faits portés à sa connaissance. Si les faits allégués sont confirmés, la Commission saisit les mis en cause non seulement pour décrier ces actes, mais aussi préconiser la prise des mesures visant à accorder réparation aux victimes et sanctionner les mis en cause.

30.Courant 2009 par exemple, la CNDHL a été saisie de 25 cas dénonçant des actes de torture et mettant en cause les fonctionnaires de la police, ceux de la Gendarmerie nationale et ceux de l’Administration pénitentiaire.

31.Dans chacun des cas, la CNDHL a au préalable tenu à s’assurer de la véracité des faits portés à sa connaissance. Une fois les informations collectées et dans les cas où les faits allégués ont été confirmés, la Commission a saisi les mis en cause et leur hiérarchie pour non seulement décrier ces actes, mais aussi préconiser la prise des mesures visant à accorder réparation aux victimes et sanctionner les mis en cause.

32.En plus de cette médiation, la Commission a mené des investigations dans 15 cas d’allégations de violation des droits de l’homme. Au cours de ces investigations, des entretiens ont été conduits avec les autorités des institutions concernées, ainsi qu’avec les mis en cause et les victimes.

33.Au terme des descentes, des rapports suivis de recommandations ont été rédigés et adressés à la hiérarchie des mis en cause.

34.La Commission a reçu des réponses de certaines autorités saisies, qui ont assuré qu’elles prendraientdes mesures pour se conformer à ses recommandations.

35.En 2008, la Commission a reçu 13 cas d’allégations de torture et des actions similaires à celles sus citées avaient été entreprises.

36.De 2004 à 2010, la CNDHL a transmis aux autorités judiciaires 62 plaintes ainsi que l’indiquent le tableau ci-après et l’état joint en annexe 2 :

Année

Nombre de cas

2004

04

2005

15

2006

17

2007

06

2008

10

2009

06

2010

04

TOTAL

62

37.Pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations de la CNDHL, elle se fait à travers :

des amendements des textes en cours de rédaction, comme cela a été le cas lors de l’élaboration du Code de procédure pénale du Cameroun 

la prise des sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires non respectueux de la loi (voir les cas de certains policiers qui ont été sanctionnés en 2009) 

la prise de mesures pour l’amélioration sur le terrain de la situation des droits de l’homme (construction de nouveaux établissements pénitenciers en vue de désengorger ceux existants notamment).

38.Dans sa partie relative aux garanties d’indépendance d’une institution nationale des droits de l’homme, les Principes de Paris stipulent que « l’institution nationale dispose d’une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de ses activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits devraient avoir notamment pour objet de lui permettre de se doter de personnel et de locaux propres, afin d’être autonome vis-à-vis de l’État et de n’être soumise qu’à un contrôle financier respectant son indépendance ». Ils prévoient par ailleurs que la composition de la Commission doit assurer la représentation pluraliste de toutes les forces sociales impliquées dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La nomination des membres doit se faire par voie officielle .

39.En vue de se conformer aux dispositions sus reprises et garantir son indépendance, la loi de 2004 dispose en son article 1er alinéa 2 que « la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés est une institution indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière de droit de l’homme ». L’alinéa 3 du même article dispose que « La Commission est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ». Enfin, au regard de l’alinéa 5 « la Commission peut créer des antennes dans d’autres localités sur l’étendue du territoire de la République ».

40.Son indépendance est renforcée par :

Sa composition pluraliste : Les 30 membres qui composent la CNDHL sont nommés par décret présidentiel et sont issus de la société civile, d’organismes socioprofessionnels (universitaires, juristes, parlementaires, etc.) et des administrations gouvernementales.

Son indépendance fonctionnelle : Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres de la Commission prêtent serment devant la Cour suprême réunie en assemblée plénière (article 9). Suivant l’article 10(1), les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis pour leurs idées et opinions exprimées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

41.En outre, l’article 18 de la loi de 2004 dispose que : « Ne peuvent être désignés présidents (de l’une des quatre Sous-commissions de travail de la Commission)  :

« Les membres du Gouvernement et assimilés 

« Les sénateurs et députés 

« Les magistrats en activité et les membres du Conseil constitutionnel 

« Les responsables et personnels des forces de maintien de l’ordre 

« Les présidents et membres des Conseils régionaux, les délégués du Gouvernement, les maires, les conseillers municipaux ou tout autre responsable des collectivités territoriales décentralisées 

Les personnes exerçant un mandat électif national, régional ou local, les chefs traditionnels ».

42.Pour renforcer l’indépendance fonctionnelle de la CNDHL et conformer pleinement son organisation aux principes de Paris, l’Assemblée nationale a adopté le 26 mars 2010 et le Président de la République a promulgué la loi n° 2010/004/ du 13 avril 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés. Cette modification des articles 9 et 15 vise à préciser que les membres représentant les administrations publiques au sein de la CNDHL n’ont qu’une voix consultative et non délibérative.

43.Son indépendance est en outre renforcée par le recrutement et la gestion de son personnel :

Aux termes de l’article 26 :

« (1) La Commission peut employer :

« Le personnel recruté directement par elle ;

« Les fonctionnaires en détachement ;

« Les agents de l’État relevant du Code du travail qui lui sont affectés à la diligence du Président de la Commission.

« (2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’État affectés à la Commission sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant la Commission et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du Statut général de la fonction publique relative à l’avancement, à la retraite et à la fin du détachement.

« (3) Les conflits entre les personnels susvisés et la Commission relèvent de la compétence des juridictions de droit commun».

44.La mise à disposition d’un budget autonome : selon l’article 20 de la loi de 2004, les ressources de la Commission proviennent des dotations inscrites chaque année au budget de l’État, des appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux et des dons et legs. Suivant l’article 21 (2), les ressources issues des partenaires internationaux sont gérées suivant les règles conventionnelles et le Président de la Commission est l’ordonnateur principal du budget article 22 (1). En outre, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par la Commission sur proposition du président. Par ailleurs,  aux termes de l’article 23 :

« (1)Le projet de budget annuel et les plans d’investissement de la Commission sont préparés par le président de la Commission, adoptés par la Commission et soumis à l’approbation du Premier Ministre dans le cadre de la préparation de la loi de finances.

« (2) Le budget de la Commission fait l’objet d’une inscription spécifique dans la loi de finances ».

45.Depuis2007, le budget de la Commission a été porté à cinq cent millions (500000000) de francs CFA environ 1000000 USD, àce montant s’ajoutent les ressources issues de la coopération internationale avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, notamment.

Question 4.

46.Les activités organisées par le Gouvernement à l’occasion de la célébration d’une journée internationale (journée de la femme, journée des peuples autochtones, journée de l’enfant africain, la journée internationale de l’enseignant, la journée des réfugiés), mais aussi des fêtes nationales (fêtes de la jeunesse, journée de l’orientation scolaire, semaine de l’Education pour tous, Fête nationale) sont des opportunités pour sensibiliser les communautés traditionnelles, notamment leurs Chefs, aux droits de l’homme. Des émissions radio diffusées et télévisées, ainsi que des supports écrits sont réalisés par certains Ministères (Ministères de la femme et de la famille; des affaires sociales, de la culture, etc.) et par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés à l’intention des populations. Ces programmes sont relayés dans les zones reculées en langues locales.

47.L’accent est mis particulièrement sur le respect de la liberté d’expression, de circulation et de l’intégrité physique, ainsi que sur les devoirs des Chefs traditionnels.

48. Le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, tutelle administrative des Chefferies traditionnelles, a inscrit le volet formation des autorités traditionnelles dans le cadre de sa stratégie sectorielle.

49.À cette approche pédagogique se greffe une approche répressive visant à mettre un terme aux exactions commises par des Chefs traditionnels. Le Gouvernement du Cameroun, informé de tout manquement à la loi prend régulièrement et immédiatement des mesures pour y mettre fin et punir les coupables. C’est ainsi que des poursuites judiciaires et des sanctions pénales sont très souvent prises à l’encontre des Chefs incriminés. On peut citer à titre illustratif les cas suivants :

- le Lamido de Tchéboa, poursuivi pour arrestation et séquestration arbitraire et travaux forcés, a été condamné à un an d’emprisonnement ferme, avec mandat d’arrêt à l’audience, le 24 août 1993, par le Tribunal de grande instance de la Bénoué

- le Lamido de Douroum, a été poursuivi pour diverses exactions à l’encontre des populations et condamné dans le cadre de deux procédures :

diffamation et injures : condamné à un (1) mois de prison et un million cent mille (1 100 000) F CFA d’amende le 07 mai 2003

troubles de jouissance, destruction de bien : condamné à deux ans d’emprisonnement ferme par le Tribunal de grande instance du Mayo Louti le 13 août 2003.

- le Chef de 2ème degré de FOULOU (Lamidat de Mindjivin, Province de l’Extreme-Nord) inculpé pour complicité de coaction de menaces sous conditions, vol, arrestation et séquestration arbitraire a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 50 000 FCFA de dommages-intérêts par le Tribunal de première instance de Maroua

- le Lamido de Bangana (Province de l’Extrême-Nord) inculpé pour arrestation, séquestration et recel a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, 250 000 FCFA de dommages-intérêts par le Tribunal de première instance de Yagoua

- le représentant du Lamido de Rey Bouba à Touboro (province du Nord), poursuivi pour arrestation et séquestration, escroquerie, menaces sous conditions, est inculpé dans le cadre d’une information judiciaire 

- le Lamido de Douroum (province du Nord) est poursuivi à l’information judiciaire pour arrestation et séquestration

- le Lamido de Dagal (Province du Nord) est poursuivi pour arrestation et séquestration devant le tribunal de première instance de Guider

- le Lamido de Matakam Sud (Mokolo, Province de l’Extrême-Nord) est poursuivi pour arrestation, séquestration et torture.

50.Toutes ces mesures ont eu pour effet une amélioration de la situation des droits de l’homme, notamment dans les zones rurales du pays, une meilleure connaissance par les Chefs et les Juridictions traditionnels des dispositions du Pacte, et une prise de conscience de la nécessité de respecter lesdites dispositions.

Question 5.

51.Le Préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 affirme le principe de l’égalité de tous les êtres humains en droits et en devoirs, ainsi que la garantie de l’État d’assurer à tous les citoyens, les conditions nécessaires à leur développement. D’autres textes importants consacrent le principe d’égalité entre l’homme et la femme à savoir : le Code pénal, le Code du Travail, le Code électoral, le Statut général de la fonction publique. Tous ces instruments garantissent valablement, la protection des femmes contre les discriminations et rendent accessoires une loi interdisant spécifiquement les discriminations à l’égard des femmes.

52.Le principe de non discrimination est respecté :

Au niveau de l’éducation : l’éducation est garantie aux garçons et filles, sans distinction aucune 

En matière d’exercice d’une profession : le Cameroun, en ratifiant les Actes Uniformes OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), notamment ceux relatifs au commerce général, s’est engagé à faire en sorte que la femme mariée puisse exercer une profession séparée de celle de son mari, sans obtenir au préalable l’autorisation de celui-ci 

En matière de succession : la femme a le droit de succéder à son conjoint décédé, de même que la fille succède à son géniteur au même titre que le garçon. Une jurisprudence récente de la Cour suprême est éloquente à cet égard.

53.Des mesures sont prises pour empêcher que des actes de discrimination ne se reproduisent. C’est notamment le cas de :

La sensibilisation de l’opinion publique aux effets de la discrimination 

La formation des magistrats par le Ministère de la justice (21-25 décembre 2009 à Yaoundé et 18-20 janvier 2010 à Garoua) sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

La formation des notaires et officiers d’etat-civil par le Ministère de la promotion de la femme et de la famille (3–5 mars 2010) sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des autres instruments juridiques pertinents relatifs à la protection et la promotion de la femme et de famille 

La vulgarisation de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.

54.À titre d’ exemples d’affaires où des femmes qui avaient présenté une plainte au sujet de pratiques coutumières discriminatoires ont obtenu réparation devant les tribunaux, on peut citer les affaires BINDZI OBAMA Clément c / Dame MEZOLI Justine et ZAMCHO Florence LUM c / CHIBIKO Peter FRU et autres, dans lesquelles la Cour suprême du Cameroun et la Cour d’appel de Bamenda respectivement en 1973 et en 1993 ont réaffirmé le principe constitutionnel de l’égalité des sexes en autorisant les deux dames sus évoquées à avoir accès à la propriété foncière héritée de leurs pères respectifs.

55.Le Gouvernement se propose, pour remédier aux pratiques traditionnelles et coutumières discriminatoires, de renforcer la :

Sensibilisation sur les effets de ces pratiques sur les femmes

Promotion des droits de la femme

Vulgarisation auprès des femmes et des différentes parties prenantes (agents de l’administration, société civile), des textes juridiques nationaux et internationaux de promotion et de protection des droits de la femme

Valorisation des pratiques et coutumes positives.

Question 6.

56.Le processus d’adoption de l’avant-projet de code des personnes et de la famille est en cours. Ce texte révolutionnaire vise la protection des droits des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants.

57.L’organisation du système de l’état-civil, notamment dans le cadre du mariage, donne la possibilité aux futurs époux de choisir librement leur système matrimonial (monogamie, polygamie) et le régime matrimonial (biens communs, biens séparés).

58.L’opposition à l’une des options matrimoniales implique la non-célébration du mariage. Les futurs époux sont alors invités à s’entendre à ce sujet.

59.Au Cameroun, la polygamie reste donc, comme la monogamie, un système matrimonial qui est laissé au choix des futurs époux. Le projet de Code des personnes et de la famille n’envisage pas d’abolir ce système matrimonial.

60.La polygamie étant légale au Cameroun, elle ne peut, en soi, être une cause d’annulation du mariage. La loi camerounaise réprime cependant la bigamie, c’est-à-dire la situation dans laquelle un époux, après avoir contracté un mariage monogamique, s’engage ultérieurement dans une union, qu’elle soit monogamique ou polygamique, sans la dissolution du premier mariage. Il s’agit également de la situation du polygame qui contracte un mariage monogamique avant la dissolution des précédents mariages.

61.Au plan civil, la bigamie est une cause de nullité absolue du mariage subséquent qui peut être prononcée non seulement à la demande de toute personne intéressée mais également à la demande du ministère public et même d’office par le juge.

62.Au plan pénal, la bigamie est une infraction prévue par l’article 359 du Code pénal et passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 25 00 à 500 000 francs CFA.

Question 7.

63.Deux importantes mesures ont été prises pour favoriser l’accès des filles à l’éducation.

64.Premièrement, suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 98/04 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation au Cameroun « l’État garantit à tous, l’égalité de chances d’accès à l’éducation sans distinction de sexe, d’opinion politique, philosophique et religieuse, d’origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique ». La loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’enseignement supérieur prévoit que l’enseignement supérieur « concourt à la promotion de l’Etat de droit par la diffusion d’une culture du respect de la justice, des droits de l’homme et des libertés ; […] participe à l’éradication de toute forme de discrimination et encourage la promotion du dialogue et de la paix ».Deuxièmement, la décision du Chef de l’État rendant l’enseignement primaire gratuit sur l’ensemble du territoire depuis l’année scolaire 2000/2001. Conformément à la Constitution et à la loi n° 98/004 du 04 avril 1998 portant orientation de l’éducation au Cameroun.

65. Des actions plus concrètes sont entreprises :

la mise en place du Programme « Ecole amie des filles » 

la production par le Ministère de l’éducation de base de pochettes d’innovation pédagogique sur l’éducation des filles

l’adoption de mesures de discrimination positive pour encourager les jeunes filles à entreprendre ou poursuivre des études (excellence au féminin, bourses, aides spéciales aux filles des filières scientifiques et technologiques…)

l’interdiction d’exclure des établissements scolaires publics les jeunes filles enceintes et le retour automatique dans ces établissements après une suspension pour cause de grossesse ou d’accouchement.

66.De même, le Ministère de la promotion de la femme et de la famille mène des actions en étroite collaboration avec les ministères en charge des questions d’éducation (Ministère de l’éducation de base, Ministère des enseignements secondaires) et l’UNICEF. Le cadre opérationnel ainsi créé vise :

la lutte contre les discriminations et les violences faites aux filles en milieu scolaire et universitaire 

la réduction du taux de redoublement et d’abandon scolaire 

la mobilisation sociale pour la scolarisation de la fille 

l’incitation des jeunes filles à s’intéresser aux filières scientifiques.

67.Pour combattre certaines des coutumes négatives et discriminatoires, le Gouvernement a créé de nombreuses écoles primaires et secondaires modernes, ainsi que des centres de formation et des universités, de façon à assurer le plus grand accès possible à l’éducation, des Camerounais en général et de la jeune fille en particulier.

68.Dans le même ordre d’idée, l’UNICEF a appuyé le Gouvernement dans le cadre de l’identification des zones à très faible taux de scolarité de la jeune fille, de la sensibilisation des parents sur la nécessité d’envoyer cette population cible à l’école. Les résultats satisfaisants de cette campagne de sensibilisation ont amené les autorités traditionnelles à décider d’emboîter le pas au Gouvernement en sensibilisant et en encourageant les jeunes filles de leurs localités à aller à l’école. Ceci a permis de réduire la disparité entre le nombre de garçons et de filles inscrits à l’école primaire de 0,96 % au cours de l’année scolaire 2003-2004 à 0,93 en 2005-2006.

69.De la même manière, les mesures suivantes sont prises pour accroître la représentation des femmes dans la vie politique et dans l’administration :

Encouragement des femmes aux formations pointues, sans complexe 

Plaidoyer pour la nomination de plus de femmes aux postes stratégiques 

Sensibilisation des femmes pour développer des attitudes de confiance en soi, de self-esteem 

Émulation des administrations par le biais du classement de celles qui appliquent l’approche genre dans les nominations.

70.Le Gouvernement œuvre par ailleurs à l’institutionnalisation de l’approche genre pour l’attribution de poste de décision. C’est ainsi qu’au cours du dernier scrutin législatif, 25 femmes ont été élues députés; ce qui représente 13,89 % de l’ensemble des élus titulaires à l’Assemblée nationale. Depuis le remaniement du Gouvernement le 7 septembre 2007, l’on dénombre cinq femmes qui occupent les postes de Ministre au sein du Gouvernement.

71.Le Gouvernement camerounais compte une femme Secrétaire d’État, ainsi qu’un recteur à la tête d’une Université du Cameroun. L’on peut également citer les femmes Secrétaires générales de Ministères et assimilées, les femmes Directeurs de l’administration centrale et assimilées, les femmes Directeurs de société et ambassadeurs.

Question 8.

72.Le Programme Santé de la Reproduction (SR) qui vise l’amélioration de l’état de santé des mères et des enfants en réduisant la mortalité maternelle et infantile, est mis en œuvre à travers :

l’offre des services de santé de la reproduction expérimentée dans 11 districts de santé avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population qui connaît une extension progressive dans l’ensemble du pays pour une couverture nationale 

extension de la mise en œuvre des soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONEU), y compris les soins après avortement (SAA) dans tout le pays

le Plan stratégique de sécurisation des contraceptifs en vue de prévenir et de réduire la mortalité maternelle

le projet Prévention de la Transmission Mère Enfant du VIH/SIDA (PTME) qui prend en charge les femmes séropositives enceintes, leur traitement par anti-rétroviraux, ainsi que le traitement des affections susceptibles de favoriser la transmission du VIH ; l’utilisation des pratiques sans risque chez le nouveau-né et le traitement à l’accouchement, leur alimentation pendant la grossesse et après l’accouchement. A cet effet, l’Etat fournit une provision en anti-rétroviraux et en médicaments essentiels contre les infections opportunistes 

la célébration le 8 mai de chaque année de la journée de lutte contre la mortalité maternelle en Afrique.

73.Dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida, la PTME a été introduite en 2000 par une phase pilote dans les provinces du Centre et du Nord-Ouest. À ce jour, 462 sites PTME sont ouverts et couvrent 64 % des districts de santé et plusieurs conseillers et prestataires formés y travaillent Avec le Programme élargi de vaccination (PEV), toutes les femmes enceintes sont vaccinées systématiquement contre le tétanos au cours des consultations prénatales.

74.Pour ce qui de la lutte contre le paludisme, les autorités ont restructuré le Programme national de lutte contre le paludisme à travers la création d’un Groupe technique central doté d’un Secrétariat permanent ainsi que des unités provinciales de lutte contre cette maladie.

75.Dans le cadre du Programme traitement intermittent du paludisme chez la femme enceinte, la distribution des moustiquaires imprégnées et des insecticides est systématique dans tous les districts sanitaires.

76.En vue d’améliorer la santé de reproduction de la femme, l’Union européenne en collaboration avec certaines ONG et d’autres partenaires tels que le FNUAP, renforcent les capacités des accoucheuses traditionnelles dans le cadre de la promotion des services à base communautaire et distribuent des kits de consultations prénatales.

77.En ce qui concerne l’avortement, il est illégal au Cameroun et réprimé par les articles 337 et 338 du Code pénal. Toutefois, l’article 339 du Code pénal intitulé « exceptions » précise :

Alinéa 1 :  « les articles 337 et 338 ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d’un péril grave pour sa santé.»

Alinéa 2 : « en cas de grossesse résultant d’un viol, l’avortement médical ne constitue pas une infraction s’il est effectué après attestation du Ministère public sur la matérialité des faits.».

78.Le Gouvernement s’assure que tous les avortements licites sont effectués par des personnes qualifiées en ne rendant légal que l’avortementmédical, c’est-à-dire réalisé par une gynécologue, un médecin généraliste ou toute autre personne exerçant une profession lui permettant d’apporter des soins à une femme enceinte (chirurgiens, sages-femmes). Ces personnels reçoivent la formation appropriée dans les écoles camerounaises ou étrangères, ainsi qu’au cours de programmes de renforcement des capacités.

Question 9.

79.L’incrimination de l’homosexualité n’est pas, du point de vue de l’ordre juridique camerounais, contraire aux dispositions du Pacte en ce sens qu’il n’est pas refusé aux personnes homosexuelles le bénéfice d’un droit ou d’une prestation en raison de leur orientation sexuelle présumée.

80.Il s’agit des pratiques contraires autant à la législation en vigueur qu’à ce que la société camerounaise démocratique d’aujourd’hui considère encore comme les bonnes mœurs.

81.Bien plus, la position de la législation camerounaise, trouve un appui dans les dispositions pertinentes des articles 29 (2) de la Déclaration universelle des droits de l’hommeet 29 (7) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui constituent des clauses de sauvegarde invocables par chaque société démocratique en fonction de ses particularités morales.

82.Ces dispositions de manière respective:

admettent qu’un État puisse restreindre un droit ou une liberté « afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique »

imposent à l’individu « de veiller dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives… ».

83.En l’état actuel de la culture africaine, l’homosexualité n’apparaît pas comme une valeur admise par la société camerounaise et est globalement conçue comme contraire à la morale.

Question 10.

84.Le projet de loi sur « la prévention et la répression de la violence envers les femmes et de la discrimination sexiste » a été finalisé. Cependant, les autorités camerounaises ont, à l’option d’adoption d’une loi spécifique, privilégié son incorporation dans le Code pénal dont la refonte est en cours.

85.Le Code pénal camerounais compte diverses dispositions sur les atteintes à l’intégrité corporelle (articles 275 à 283, 289), à la liberté et à la paix des personnes (articles 291 à 298), et sur les atteintes contre l’enfant et la famille (articles 337 à 361) qui peuvent permettre de réprimer la violence intrafamiliale. La plupart de ces dispositions prévoit comme circonstance aggravante le fait que le coupable soit une personne ayant une autorité sur la victime ou ayant la garde légale ou coutumière. C’est l’exemple de l’article 298 du Code pénal qui double en l’occurrence les peines encourues pour les infractions prévues aux articles 294 (proxénétisme), 295 (outrage privé à la pudeur), 296 (viol). L’aggravation concerne également la peine en cas d’outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 ans (art 346 al 4). La répression de certaines atteintes à l’intégrité corporelle est aggravée lorsqu’elles sont commises sur les enfants (article 350) ou sur les ascendants (article 351).

86.S’agissant du viol conjugal, il n’existe pas de dispositions spécifiques sur la question. L’article 296 du Code pénal relatif au viol est formulé en termes généraux et dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans celui qui à l’aide de violences physiques ou morales contraint une femme, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles ».

Question 11.

87.Comme relevé supra, une législation sur les mutilations génitales féminines est envisagée, mais dans le cadre de la refonte du Code pénal.

88.S’agissant de la lutte contre le phénomène, l’on peut signaler qu’en 2008, les activités menées dans le cadre de la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des enfants ont permis d’enregistrer les résultats suivants :

- sensibilisation des femmes, des familles, des communautés et des leaders d’opinion sur les effets négatifs des mutilations génitales féminines, des mariages précoces ou forcés et des autres formes de violences domestiques ou publiques.

- remise solennelle et symbolique de couteaux servant à l’excision par des exciseuses et exciseurs professionnels au Ministre de la promotion de la femme et de la famille lors de la campagne de sensibilisation menée dans la localité de Kousseri, région de l’Extrême-Nord. Ce geste marque leur renoncement à cette abominable pratique et leur adhésion au plaidoyer des pouvoirs publics qui se sont engagés à assurer leur reconversion en appuyant leurs activités génératrices de revenus.

- mise en place de 13 lignes vertes dans les services centraux et déconcentrés du Ministère de la promotion de la femme et de la famille, à raison d’une ligne par délégation régionale, afin de permettre aux femmes et aux familles de dénoncer les cas de violence et de violation des droits de la femme.

- appuis matériels, financiers et techniques aux exciseurs et exciseuses pour leur apporter des alternatives à cette pratique inhumaine, odieuse et abjecte.

Question 12.

89.Aucune exécution n’a eu lieu depuis 1997 et les peines de mort sont systématiquement commuées en emprisonnement à vie à la suite de demandes de grâces. En effet, le Cameroun observe depuis plus d’une dizaine d’années un moratoire de fait quant à l’exécution de la peine de mort. Cette peine n’est maintenue qu’à titre dissuasif et ne s’applique qu’aux infractions les plus graves, notamment l’assassinat.

90.Le recours en grâce contre une condamnation à mort est prévu par l’article 22 du Code pénal qui dispose : «  (1) Toute condamnation à mort est soumise au président de la République en vue de l’exercice de son droit de grâce. (2) Tant qu’il n’a pas été statué par le président de la République sur la grâce du condamné, aucune condamnation à mort ne peut recevoir exécution ».

91.Il en résulte que le recours est instruit systématiquement même en l’absence d’une demande expresse du condamné. Dans la pratique, lorsque la peine de mort est prononcée par une juridiction, la Direction des affaires pénales et des grâces du Ministère de la justice introduit d’office un dossier de recours en grâce, lequel est examiné par le Président de la République. Ce dernier recueille l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Président de la République peut rejeter le recours ou commuer la peine en emprisonnement à temps et ce n’est qu’après le rejet du recours par le Président de la République que le condamné pourra être exécuté.

Question 13.

92.Lorsque le Gouvernement reçoit des allégations faisant état d’enlèvement, de disparition ou d’exécution sommaire de toute personne relevant de sa juridiction, il ordonne systématiquement des enquêtes aux fins d’en déterminer les circonstances, d’identifier leurs auteurs et de les juger conformément à la loi. Tel a été le cas par exemple, en ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires, dans le jugement n° 297/97 du 26 août 1997 du Tribunal militaire (TM) de Yaoundé condamnant à 15 ans d’emprisonnement, le nommé HOUSSEINI …, alors Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Poli. Ce dernier avait fait exécuter sept individus présumés « coupeurs de route ». Cinq éléments de son unité impliqués dans cette affaire ont été condamnés pour assassinat aux peines respectives de 12 et 10 ans d’emprisonnement ferme.

Question 14.Sur l’affaire des neuf disparus de Bépanda

93.Le 21 janvier 2001, une jeune fille, victime d’un cambriolage au quartier Bépanda Omnisport porte plainte contre inconnu.

94.Les forces de police saisies de l’Affaire, effectuent une descente dans ce quartier. Au cours de celle-ci, neuf personnes sont interpellées. Il s’agit de MM. CHIA Efficence, KUETE Jean Charly, NGOUOFFO Frédéric, KOUATOU Charles Ruben, KUATE Fabrice, ETAHA Marc, KOUATOU Elysée Herbert, TCHIWAN Jean Roger et CHIA NAIN.

95.Une perquisition effectuée dans les domiciles respectifs de chacun des suspects donne lieu à la saisie des effets suivants :

CHIA Efficence : un pistolet automatique de marque Browning, trois munitions et deux machettes

NGOUOFO Frédéric : un pistolet artisanal et une cartouche de chasse calibre 12

KUATE Fabrice : une scie de menuisier, deux couteaux, un arrache-clou et une pince « Monseigneur »

KUATE Charly : deux amplifiacteurs, deux extincteurs, deux têtes de machines à coudre, deux lecteurs de cassettes radio, un magnétoscope, trois baffles notamment.

96.Les neuf suspects sont appréhendés dans la nuit du 22 au 23 janvier 2001 et conduits au Bureau de Renseignements et de Transmission (BRT) de la Région du Littoral.

97.Ils sont ensuite transférés au siège du Commandement opérationnel pour la suite de l’enquête et leur éventuel déferrement devant la Justice.

98.Le 31 janvier 2001, la hiérarchie du Commandement opérationnel est informée par le préposé à la restauration et aux soins des gardés à vue de la disparition des neuf personnes sus citées, ainsi que de quatre autres suspects, dont le nommé PODGA, gardés à vue dans le cadre d’une autre enquête

99.La mission d’enquête immédiatement mise sur pied a fait les constatations suivantes à son arrivée sur les lieux : dans la salle d’aisance de la cellule dans laquelle étaient retenus les suspects, régnait un désordre inhabituel. Les morceaux de planche qui recouvraient le canal d’écoulement des eaux ont été déplacés. Un tuyau arraché du mur a affaibli celui-ci. À son emplacement se trouve une ouverture d’environ 30 cm de haut et 50 cm de large donnant sur l’extérieur de la cellule. Des empreintes de pas visibles sur le sol détrempé, se perdent dans la verdure près d’une clôture, indiquent le chemin emprunté par les fugitifs.

100.Des recherches ont été entreprises pour retrouver les évadés. Des patrouilles ont sillonné pendant plusieurs heures l’intérieur du camp, ses environs, ainsi que la façade maritime et les routes bordant la base navale. En effet, des malfaiteurs sont coutumiers de ces lieux où ils empruntent généralement des pirogues pour s’enfuir vers le Nigeria.

101.Le cerveau présumé de cette évasion, un certain PODGA, avait été arrêté la semaine précédant ces événements, après une évasion, alors qu’il essayait précisément de se rendre au Nigeria au moyen d’une pirogue.

102.Toutes les recherches menées pour retrouver les fugitifs sont restées vaines.

103.Les autorités camerounaises sont convaincues que ces personnes ont réussi à s’enfuir vers le Nigeria et à s’y dissimuler.

104.Informées de ces disparitions, les familles de certains des fuyards (familles CHIA, TSASSE, ETAHA, NGWUFU, BETHUEL et KOUATOU) se constituées parties civiles dans l’affaire opposant le ministère public à MM. BOBBO Ousmanou (Colonel de Gendarmerie), YEREMOU NYAMSI Pascal (Chef de bataillon), ABANDZENGUE Jean-Jacques Urbain (Capitaine de Gendarmerie), ONANA AMBASSA Appolinaire (Capitaine de Gendarmerie), EYONG TAKU Nicolas (Sous-Lieutenant de Gendarmerie), ADROUPAO Anadjo (Adjudant-Chef de l’Armée de Terre), EVOUNDOU Luc (Maréchal-des Logis-Chef), et HOUAG Samuel (Adjudant-Chef de Gendarmerie), tous en service au Siège du Commandement Opérationnel au moment de l’évasion des 13 gardés à vue sus évoqués.

105.Les chefs d’accusation suivants ont été retenus contre eux : violations de consigne et complicité, torture et complicité de torture, assassinat et complicité d’assassinat, corruption et complicité de corruption, crimes et délits prévus et punis par les articles 74, 97, 132 (bis), 134, 276, du Code pénal et 230 du code de justice militaire pour l’Armée de Terre.

106.Au cours des audiences tenues devant le Tribunal militaire de Yaoundé, les accusés ont soutenu à l’unanimité que les suspects n’ont pas fait l’objet de torture, de traitements inhumains ou dégradants. En l’absence de corps, la charge d’assassinat n’a pas été retenue contre les membres des forces de l’ordre impliqués.

107.En conséquence, seules les charges de violation de consigne et de complicité de violation de consigne ont été retenues contre le Colonel BOBBO Ousmanou et le Capitaine ABA NDZENGUE. La Cour les a condamnés à 16 mois de détention militaire ferme et 15 mois de détention militaire avec sursis pendant 3 ans respectivement.

108.Les enquêtes appropriées ont été menées à l’effet de retrouver les personnes « disparues ». Tous les efforts déployés dans ce sens se sont révélés vains. Pour le Cameroun les neuf personnes disparues de Bépanda se sont évadées de leur cellule et ont trouvé refuge au Nigeria.

Sur les présumées disparitions du fait du BIR à Maroua

109.Le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) est une unité spéciale de l’armée camerounaise créée en vue de faire face au problème de grand banditisme auquel est confronté le Cameroun dans certaines régions du pays.

110.Il est placé sous l’autorité du Ministre de la Défense et a permis, depuis sa mise en place, de contrôler et sécuriser les personnes, régulièrement victimes d’enlèvements et de tueries organisés par les « coupeurs de routes », bandes armées qui terrorisent les populations. Dans la conduite de leur mission de protection, des affrontements avec ces bandes criminelles sont régulières.

111.Chaque fois le Gouvernement est informé de quelque manquement à la loi des membres de cette unité, des enquêtes sont diligentées en vue de l’identification des coupables et en cas de disparition des recherches sont initiées. Tel a été le cas de l’affaire du BIR de Salack dans laquelle, une information judiciaire a été ouverte au Tribunal militaire de Garoua après le décès du nommé OUMAROU au cours d’une descente de terrain des éléments de cette unité pour faire la lumière sur l’agression de l’un de leurs collègues.

112.Il est difficile de donner des précisions sur les allégations de disparitions forcées intervenues à Maroua du fait des éléments du BIR. Le Cameroun apprécierait du Comité des informations complémentaires sur les personnes disparues, ainsi que les dates, lieux et circonstances de leur disparition pour que des réponses adéquates puissent lui être communiquées et que les actions appropriées soient entreprises pour les retrouver et punir les coupables.

Question 15.

a)La torture est une infraction à la loi pénale

113.La torture est une infraction à la loi pénale (article 132 bis du Code de procédure pénale) et, à cet égard, des voies de recours sont ouvertes aux victimes qui peuvent déposer une plainte auprès des autorités compétentes. En effet, lorsqu’un acte de torture est commis, quel que soit son auteur, l’autorité responsable de l’enquête est le procureur de la République qui peut se faire assister par les officiers de police judiciaire de son ressort. Si la torture est commise par un gendarme ou un militaire dans une caserne militaire ou à l’occasion du service, le Commissaire du Gouvernement qui exerce l’action publique devant les juridictions militaires est responsable de l’enquête. Les poursuites judiciaires sont engagées sans préjudice des poursuites administratives. Les sanctions administratives sont des mesures conservatoires renvoyant généralement à la suspension du fonctionnaire fautif, en attendant qu’il soit traduit devant les instances disciplinaires habilitées à prononcées des mesures plus graves allant jusqu’à la révocation.

114.Les peines prononcées et mesures disciplinaires prises à l’encontre des coupables d’actes de tortures sont conformes aux normes en vigueur. C’est au regard desdites normes, du contexte et des actes commis que l’autorité judiciaire prend en toute indépendance la sanction jugée appropriée. Il en est de même dans le cadre des procédures administratives. Il est en outre à relever que le nombre de poursuites engagées pour fait de torture va croissant depuis quelques années.

b)La « Police des polices », créée en 2005, est rattachée à la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN)

115.Pour garantir son indépendance, le Gouvernement assure à cette division une autonomie financière et logistique, ainsi que de ressources humaines suffisantes. Son personnel est recruté parmi les fonctionnaires de la Sûreté nationale jouissant d’une grande expérience professionnelle et de plus hautes qualités morales et intellectuelles.

116.Elle est chargée entre autres de la prévention et de la lutte contre toutes exactions, tous comportements et tous actes portant atteintes à la légalité, à la tenue, à la conduite, au devoir, à l’honneur et à la probité commis en service, à l’occasion du service, au sein ou en dehors de celui-ci.

117.Son mandat inclut la conduite des enquêtes administratives et judiciaires de toute nature dont celles portant actes de torture et de mauvais traitements. Ces enquêtes sont menées concurremment avec les autres unités de Police.

118.Le Gouvernement camerounais entreprend par ailleurs d’importantes mesures d’information et de sensibilisation des populations au respect de leurs droits. Des services sont ouverts aussi bien auprès de la CNDHL que des commissariats de police pour recevoir les plaintes des individus ayant subis des actes de torture ou dénoncer les agents de police impliqués. Les différentes sanctions prises à l’encontre des personnels incriminés font l’objet de publication. Toutes choses qui encouragent les populations à dénoncer les cas de torture auprès des autorités compétentes. La proportion des actions disciplinaires et judiciaires prises à l’encontre des membres des forces de police est illustrative par ailleurs d’une prise de conscience collective de leurs droits par les populations et de la confiance qu’ils mettent dans le système judiciaire et les autres Institutions de l’Etat.

Question 16.

119.Au Cameroun, les châtiments corporels sont interdits. En application de la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun qui dispose en son article 35 : «…sont proscrits : les sévices corporels et toutes autres formes de violence ; - les discriminations de toute nature ; - la vente, la distribution et la consommation des boissons alcooliques, du tabac et de la drogue », plusieurs circulaires ont été prises en vue de lutter efficacement contre les violences en milieu scolaire. A ce titre, on peut citer :

la circulaire n°38/B1/1464 du 8 décembre 2000 relative à la lutte contre la violence au sein des établissements scolaires 

la circulaire n°10/B1/ du 13 mai 2002 relative à l’état de la violence et du vandalisme dans les établissements scolaires 

la lettre circulaire n° 05/06/MINESEC/CAB du 12 janvier 2006 relative à la prévention de la violence en milieu scolaire.

120.Les auteurs ou complices des violences ci-dessus mentionnées peuvent faire l’objet aussi bien des poursuites disciplinaires que judiciaires.

121.Des activités de sensibilisation sont également entreprises. Deux principaux programmes ont été mis en place à cet effet : le programme d’éducation parentale et le Programme de renforcement des capacités et fidélisation des ressources humaines intervenant dans le Développement Intégré du Jeune Enfant (DIJE).

Question 17.

122.La durée de la garde à vue est réglementée au Cameroun. Selon l’article 119 du Code de procédure pénale,« (1) a)Lorsqu’un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde-à-vue à l’encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l’invite à donner toutes explications qu’il juge utiles. b) mention de ces formalités est faite au procès-verbal. (2) a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit heures renouvelable une fois. b) Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel, être renouvelé deux fois. c) Chaque prorogation doit être motivée » .

123.Pour ce qui est de l’information du détenu de ses droits, aux termes du Code de procédure pénale«  (1) (a) Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés. Il doit être traité matériellement et moralement avec humanité ». Il bénéficie par ailleurs de « toutes les facilités raisonnables en vue d’entrer en contact avec sa famille, de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de consulter un médecin et recevoir des soins médicaux, et de prendre les dispositions nécessaires à l’effet d’obtenir une caution ou sa mise en liberté ».

124.Certaines dérogations peuvent être apportées à ces dispositions. La restriction des cas de garde à vue est prévue aux articles 86(1), 92 (4), 118 à 126, 196, 236 (1) et (2) ; 237) du Code de procédure pénale.

125.C’est aussi le cas de la loi n°90/047 du 19 décembre 1990 sur l’état d’urgence. En plus de prévoir les restrictions à certaines libertés comme la liberté de circuler librement, celle d’association et de réunion, elle permet à l’autorité administrative d’ « ordonner, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités chargées de l’administration des circonscriptions soumises à l’état d’urgence, la garde à vue pour une durée de deux mois renouvelables une seule fois des individus jugés dangereux pour la sécurité publique » (article 6 alinéa 6).

126.La loi n°90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l’ordre accorde des pouvoirs exceptionnels aux autorités administratives, spécialement lorsqu’il s’agit de leurs interventions dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. En pareilles circonstances, l’autorité administrative compétente peut apporter des restrictions à la liberté individuelle par l’usage de la garde à vue. En effet, l’article 2 in fine de la loi n°-90/054 précitée dispose que les autorités administratives peuvent, en tout temps et selon les cas, dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre public « prendre des mesures de garde à vue d’une durée de 15 jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme ».

127.Même dans ce cas, les garanties légales reconnues à la personne gardée à vue demeurent et le juge judiciaire en assure le contrôle à travers la procédure de la libération immédiate et l’annulation de la procédure.

128.La procédure d’habeas corpus prévue dans le Code de procédure pénale permet en outre de corriger les abus éventuels liés à la garde à vue abusive, quelles que soient les circonstances, qu’elle soit administrative ou militaire.

129. Elle est prévue à l’article 584 du Code de procédure pénale qui énonce que :

« (1) Le Président du Tribunal de grande instance du lieu d’arrestation d’une personne ou tout autre magistrat du siège dudit tribunal désigné par lui, est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate fondées sur l’illégalité d’une arrestation ou d’une détention ou sur l’inobservation des formalités prescrites par la loi.

« (2) Il est également compétent pour connaître des recours intentés contre les mesures de garde à vue administrative.

« (3) La requête est formée ; soit par la personne arrêtée ou détenue, soit au nom de celle-ci par toute autre personne. Elle n’est pas timbrée ».

130.Pour ce qui est de la détention provisoire, sa durée est fixée par le juge d’instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder sixmois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour sixmois en cas de crime et deux mois en cas de délit.

Question 18.

131.Parmi les mesures envisagées et/ou mises en œuvre pour lutter contre la surpopulation carcérale, il y a la construction de six nouvelles prisons de 300 places chacune, le transfèrement des détenus vers des prisons moins peuplées, l’application des mesures alternatives à l’emprisonnement prévues par le Code de procédure pénale que sont la mise en liberté sous caution (articles 224 à 235) et la libération conditionnelle (articles 692 à 694). À ces mesures, il faut ajouter les mesures de grâce présidentielle qui permettent la décongestion des prisons.

132.Les mesures supplémentaires pour améliorer des conditions de détention ont porté sur :

le renforcement des capacités d’encadrement des détenus par le plan de recrutement triennal en cours de 1500 personnels de l’Administration pénitentiaire, soit 500 personnels par an pour les années 2008,2009 et 2010

la refonte des enseignements à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire en vue d’une meilleure prise en compte des droits de l’homme 

l’amélioration constante de la dotation budgétaire affectée à la santé qui est passée respectivement de 61 513 000 de FCFA en 2009 à 86 513 000 de FCFA en 2010. La dotation affectée à l’alimentation a suivi la même courbe ascendante passant de 1 953 747 000 de FCFA en 2009 à 2 053 747 000 de FCFA en 2010.

133.Quant aux mécanismes d’inspection des prisons, outre les contrôles ponctuels qui sont effectués d’initiative par le parquet ou l’Inspection générale de l’Administration pénitentiaire, des contrôles trimestriels des détentions préventives donnant lieu à un rapport dont une copie est adressée au Ministre de la justice sont effectués par les parquets (circulaire n°9062/DAJS des 8 avril, 12 mai 1965, 5 décembre 1966 et 6 mai 1982). Ces différents contrôles sont au demeurant indiqués à l’article 57 du décret n°92/052 du 27 mars 1992 portant organisation du régime pénitentiaire qui dispose que « outre la surveillance constante des autorités administratives et des inspecteurs des prisons, les procureurs généraux, les procureurs de la République et les magistrats chargés de l’action publique ou de l’instruction sont autorisés à visiter les prisons de leur ressort aux heures ouvrables. Ils adressent leur rapport de visite au ministre chargé de l’Administration pénitentiaire ». À ces contrôles s’ajoutent les états mensuels des détenus que les régisseurs transmettent au parquet.

134.La question de la ratification du Protocole optionnel à la Convention contre la torture est à l’étude. Il y a lieu de relever qu’avec la possibilité donnée au suspect de se faire assister par un conseil et de prévenir un membre de sa famille du lieu de sa détention, la législation nationale camerounaise semble en harmonie avec le Protocole en ce qui concerne la visite des lieux de détention.

135.En outre, toutes les organisations humanitaires qui en font la demande bénéficient d’accréditations qui leur donnent un accès large et libre aux prisons camerounaises et la plupart d’entre elles offrent d’ailleurs leur concours à l’amélioration des conditions de détention en termes d’appui à l’alimentation, à l’organisation des loisirs et à l’accompagnement psychosocial des détenus.

136.Bien que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés (CNDHL) ne soit pas une organisation non gouvernementale, l’on peut signaler à toutes fins utiles que l’article 2 de la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement cette institution lui confère la prérogative de visiter les lieux de détention. Il dispose que la Commission «  procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats depolice etdesbrigades de gendarmerie, en présence du Procureur de la République compétent ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à rédaction d'un rapport adressé aux autorités compétentes ». De fait, la CNDHL a depuis sa création, effectué de nombreuses visites dans des lieux de détention.

Question 19.

137.Il ressort des statistiques établies au 10 mars 2010 que sur une population carcérale de 24 114 personnes, 1 382 sont détenues pour contrainte par corps, soit un pourcentage de 5,73 %. La lecture de ces statistiques doit tenir compte de la définition de la notion de contrainte par corps qui n’est pas applicable aux dettes de toute nature. À cet égard, l’article 557 du Code de procédure pénale la définit comme :

«une mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive .

« Elle est applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du ministère public, en cas de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de non-restitution des biens.

« Elle consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail ».

138Toutes les dettes ne font donc pas l’objet de la contrainte par corps. Il ne peut s’agir que des condamnations pécuniaires et des restitutions prononcées par une juridiction répressive. Les condamnations pécuniaires sont les amendes et les frais de justice prononcées au bénéfice de l’État, et les dommages intérêts alloués à la partie civile.

139.Il faut relever que la commission d’une infraction peut donner lieu à deux types d’action, l’action publique tendant à faire prononcer contre l’auteur d’une infraction, une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi et l’action civile tendant à la réparation du dommage causé par une infraction. Ces deux actions peuvent être portées en même temps devant le juge répressif qui peut prononcer des condamnations pécuniaires tels que spécifiées plus haut.

140.Les conditions d’exécution de ces condamnations pécuniaires diffèrent selon qu’elles sont prononcées au profit de l’État ou au bénéfice de la partie civile. Dans le premier cas, un mandat d’incarcération est immédiatement établi au prononcé de la décision et transmis pour exécution au ministère public. Dans le second cas, l’émission du mandat d’incarcération est subordonnée à la requête de la partie civile lorsque la décision est devenue définitive et à la condition qu’elle n’ait pas encore été désintéressée. De plus, la durée de la contrainte est dans ce cas réduite de moitié ainsi qu’il ressort de l’alinéa 2 de l’article 564 du Code de procédure pénale qui dispose que : «En matière de dommages intérêts, les durées sont celles prévues à l’alinéa (1), réduites de moitié ». Il convient de mentionner que l’alinéa 1 dont il s’agit fixe la durée de la contrainte par corps pour les condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’État.

Question 20 .

141.Aux termes du décret n° 901245 du 24 août 1990, le passeport ordinaire est refusé  :

En cas de poursuites judiciaires pour crime ou délit sur l’initiative du ministère public 

Au condamné à une peine non encore exécutée 

Au libéré conditionnel avant l’expiation de sa peine 

Au débiteur du trésor public s’il fait l’objet d’une réquisition du Ministère des finances.

142.Le passeport ordinaire peut être retiré si son détenteur se trouve dans l’un des cas énuméré ci-dessus.

143.La décision de refus ou de retrait du passeport ordinaire relève de la compétence du Délégué général à la sûreté nationale et des chefs de mission diplomatique ou consulaires selon les cas. Elle doit être motivée et notifiée au demandeur ou au détenteur ». Le même décret précise « Les passeports diplomatiques des personnels rejoignant leur administration d’origine, ou des agents de carrière diplomatique admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à l’exception de ceux possédant la dignité d’ambassadeur, sont rendus au Ministère des relations extérieures. »

Question 2 1.

144.Les décrets d’application de la loi n° 2005/006 du 27 juillet 2007 portant statut des réfugiés n’ont pas encore été publiés. De ce fait, la Commission d’éligibilité au statut des réfugiés et la Commission des recours des réfugiés prévues par la loi ne sont pas encore opérationnelles.

Question 2 2 .

145.La loi n° 2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires a quelque peu réaménagé la compétence matérielle de cette juridiction à compétence spéciale. Il en résulte que la compétence matérielle du tribunal militaire est liée aux infractions militaires ou à celles commises dans les établissements militaires. De plus, le tribunal militaire est également compétent pour des infractions à la législation sur les armes de guerre et de défense et en cas de vol avec port d’armes à feu.

Question 23.

146. ( a) Comme signalé dans le rapport (par.442 à 445), des mesures législatives ont été prises pour réduire les délais de procédure notamment en impartissant des délais pour l’accomplissement de certaines diligences. Le paragraphe 447 mentionnait le recrutement des effectifs importants de magistrats du siège et du parquet comme mesure d’accompagnement. Il y a lieu de relever qu’un programme triennal spécial de recrutement de 195 magistrats par an a débuté en 2008 et s’achèvera en 2010. La formation des magistrats au Cameroun s’étalant sur deux ans, l’on ne pourra évaluer l’impact de cette mesure sur la réduction des lenteurs judiciaires qu’avec l’entrée en fonction effective de ce personnel supplémentaire.

147. ( b)Les personnes indigentes ont un droit à l’aide juridictionnelle qui peut leur être accordée sur demande ou de plein droit. Dans ce sens, la réglementation de l’assistance judiciaire a été revue à travers la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire qui a été instituée en vue de promouvoir l’égalité de tous devant la loi et de faciliter l’accès à la justice. Cette loi qui actualise le décret n°76/521 du 9 novembre 1976 en la matière, fixe les conditions de l’obtention de l’assistance judiciaire, désigne les organes compétents, en fixe les modalités de saisine, détermine les conditions de retrait de l’assistance judiciaire.

148.S’agissant des bénéficiaires de l’assistance judiciaire, il s’agit en général des personnes à ressources insuffisantes. Certaines parmi ces dernières bénéficient de plein droit de cette facilité :

le travailleur victime d’un accident du travail pour les actions en indemnisation engagées contre l’employeur 

la personne sans emploi et sans ressources abandonnée par son conjoint, aux fins d’obtenir du tribunal une pension alimentaire pour elle-même ou pour les enfants laissés à sa charge 

le condamné à mort demandeur au pourvoi.

149.(c)En ce qui concerne les événements de février 2008, les droits de la défense ont été assurés à toutes les étapes de la procédure tant à l’enquête préliminaire qu’à la phase de jugement, et selon les règles de flagrant délit édictées par les articles 103 et suivants du Code de procédure pénale. Les personnes poursuivies avaient la latitude de se faire assister par des conseils mais l’État n’était pas tenu de leur en donner un. En effet, il n’y a qu’en matière criminelle et lorsque l’accusé encourt une peine perpétuelle ou une peine capitale que le Président du tribunal est tenu e désigner d’office un conseil à un accusé qui n’a pas fait le choix d’un conseil (article 417 (2) du CPP).

150.En plus, les personnes condamnées ont été notifiées du délai de 10 jours pour appel des condamnations prononcées à leur égard, en vue d’un second examen de leur cause.

Question 2 4.

151.Dans le cadre de la protection de la liberté de la presse, l’on assiste, depuis le 30 août 2007, à la délivrance des premières licences aux entreprises privées de communication audiovisuelle conformément au décret n° 2000/158 du 3 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation d’entreprises privées de communication audiovisuelle. Par ailleurs, il a été institué la Commission nationale d’examen des demandes d’accès au bénéfice de l’aide privée à la communication qui siège chaque année .

152.La censure administrative a été supprimée. Toutefois, les délits de presse demeurent sanctionnés par le droit pénal, en vue de promouvoir la responsabilité et le respect de la déontologie chez les journalistes et de protéger les droits des autres citoyens, ainsi que l’ordre public.

153.Les affaires judiciaires ci-après sont illustratives de manquements graves des journalistes et de leurs effets sur les autres Camerounais :

1/ Lewis Medjo, directeur de publication (DP) de l’hebdomadaire  La Détente Libre  paraissant à Douala, poursuivi pour propagation de fausses nouvelles, suite à la publication de deux articles ayant trait l’un au « limogeage » du Premier Président de la Cour suprême et du Procureur général près ladite Cour et l’autre à « Mebe Ngo’o » (qui) met le passeport de Fotso aux enchères, par une tentative d’arnaque du Délégué général à la sûreté nationale. Placé en détention provisoire le 26 septembre 2008, le susnommé a été traduit par voie de flagrant délit à l’audience du 3 octobre 2008. Par jugement du 7 janvier 2009, le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo a déclaré Lewis Medjo coupable et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement ferme et à 2 000 000 F CFA d’amende. En appel Lewis Medjo a été condamné à 20 mois d’emprisonnement et à un million de francs CFA d’amende.

2a/ Michel Michaut Moussala, directeur de publication (DP) du l’hebdomadaire Aurore Plus , paraissant à Douala, poursuivipour abus de confiance aggravé, au préjudice de François Kamga, pour des faits de détournement à des fins personnelles, d’un véhiculeappartenant auditKamga et destiné à la vente. En effet, le journaliste s’était proposé comme intermédiaire dans la vente dudit véhicule de marque Jeep Grand Cherokee, qui s’est abîmé dans un accident de la circulation au préjudice de François Kamga, propriétaire du véhicule résidant à Washington. Le journaliste comparaît libre devant le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo où l’affaire est pendante.

3b/ Michel Michaut Moussala, directeur de publication (DP) de l’hebdomadaire Aurore plus, poursuivi pour propagation de fausses nouvelles et diffamation, pour avoir publié, le 28 novembre 2008, une information selon laquelle la Commercial Bank of Cameroon (CBC) a été mise la veille sous administration provisoire par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), pour cause de faillite consécutive au détournement de 1,2 milliard de F CFA par un responsable de cette banque. L’affaire est pendante devantle Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo et le mis en cause comparaît libre.

4/ Armand Ondoua, directeur de publication (DP) du journal Le Régional hebdomadaire  paraissant à Yaoundé, Ndiomo Flash et Ekombo, poursuivis pour chantage et escroquerie, pour avoir tenté de vendre leur silence à M. Tsele Nomo, directeur des Affaires générales de l’ENAM, contre qui il disait détenir des informations compromettantes, notamment le versement de près de 12 millions de F CFA pour l’obtention des places par des candidats malheureux au concours d’entrée à l’ENAM. Placé sous mandat de détention provisoire le 24 octobre 2008 à la Prison centrale de Yaoundé sur la base de la procédure de flagrant délit ouverte contre eux devant le Tribunal de première instance de Yaoundé – Centre administratif, les prévenus ont été jugés à l’audience du 21 avril 2009. Les deux journalistes Ondoua Armand et Ndiomo Flash ont été reconnus coupables de tentative de chantage et condamnés à cinq mois d’emprisonnement et 150 000 francs d’amende ferme tandis que le nommé Ekombo a écopé de 14 mois d’emprisonnement et 80 000 francs d’amende ferme. Les deux journalistes sont à ce jour en liberté.

5/ Jacques Blaise Mvie, directeur de publication (DP) de l’hebdomadaire La Nouvelle Presse, hebdomadaire paraissant à Yaoundé, a été interpellé au mois de juin 2008 par la Sécurité militaire et entendu par le Tribunal militaire de Yaoundé sur ses sources d’informations, suite à la publication d’un dossier sur l’Armée et le Ministre de la Défense, Rémy Ze Meka, accusé nommément d’être à l’origine des rumeurs de tentative de coup d’État. La procédure a été classée sans suite.

154.Dans la plupart des affaires susvisées, l’on peut remarquer que les poursuites ont été engagées, non par le ministère public, mais à l’initiative des particuliers estimant leurs droits violés par les journalistes. Il est à noter qu’une multitude d’articles relayant des informations fausses ou non fondées contre le Gouvernement et/ou les institutions de l’État ne font généralement pas l’objet de poursuites.

Quest ion 25.

155.Les membres des organisations non gouvernementales et les défenseurs des droits de l’homme exercent librement leurs activités. Lorsqu’ils s’écartent volontairement de l’objet statutaire de leur association en se livrant à des activités qui dévoient les droits et libertés proclamés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, il en découle parfois de nombreux abus au préjudice de paisibles citoyens qui, parfois, saisissent la justice. Le harcèlement judiciaire dont se plaignent certains défenseurs des droits de l’homme tire très souvent son origine de la contrariété de leurs agissements avec les droits des autres citoyens. L’État veille également à la protection des défenseurs des droits de l’homme lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs activités. Tel est le cas de Nelson NDI NGAYINKFU, Secrétaire régional de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) pour le Nord-Ouest, qui a été attaqué le 3 février 2003 par les policiers du Groupement mobile d’intervention (GMI), alors qu’il tentait de les empêcher de battre des jeunes à proximité de son bureau.

156.Le Gouvernement a condamné cette exaction policière pour laquelle une enquête a été ouverte par le Délégué régional de la sûreté nationale du Bamenda. À la suite de cette enquête, ABANA Celestine, Adjoint au Commandant du GMI de Bamenda a été traduit devant le Tribunal de première instance de FUNDONG pour y répondre des faits de blessures simples et de blessures légères des articles 280 et 281 du Code pénal. À l’audience du 30 septembre 2009, le tribunal a vidé sa saisine en déclarant le prévenu coupable de blessures simples au préjudice de NDI Nelson NGAYINKFU et TAME Linus et de blessures légères au préjudice de TOH Leonel BUH et en prononçant les condamnations suivantes :

Six mois d’emprisonnement ou une amende de 50 000 francs CFA pour la première prévention 

Six mois d’emprisonnement ou une amende de 50 000 francs CFA pour la deuxième prévention

Trois mois d’emprisonnement ou une amende de 25 000francs CFA pour la troisième prévention

157.Toutes ces peines ont été assorties de sursis pour une période de trois ans.

158.Les dépens ont été fixés à 75 000 francs CFA ou une incarcération de six mois à défaut de paiement.

159.Sur l’action civile, des dommages-intérêts ont été alloués aux différentes victimes suivant les montants ci-après :

1 234 000 francs CFA pour la première victime

200 000 francs CFA pour la deuxième victime

250 000 francs CFA pour la troisième victime.

160.L’État du Cameroun représenté par la Délégation générale à la sûreté nationale n’a pas été déclaré civilement responsable.

161.Le condamné s’est acquitté des condamnations prononcées au profit de l’État.

Quest ion 26.

162.Le projet de loi sur la création et le fonctionnement des institutions de protection sociale privées et le projet de code de protection de l’enfant n’ont pas encore été adoptés.

163.Néanmoins, le Cameroun a développé une politique nationale de lutte contre la traite des enfants articulée autour de cinq axes :

la prévention avec l’organisation des campagnes de sensibilisation des différents partenaires (syndicats des employeurs et des travailleurs, ONG, communautés religieuses, société civile, etc..) dans le but de fédérer la communauté nationale autour de la nécessité d’abolir le travail des enfants 

l’identification et le retrait des enfants des circuits d’exploitation

l’adoption d’un arsenal législatif en la matière

la répression des cas de violation

la réinsertion éducative et socioprofessionnelle des enfants retirés de la traite.

164Avec l’appui des divers partenaires, des programmes de lutte contre la traite des enfants ont été mis en œuvre. L’on peut citer entre autres, leprogramme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), le programme de coopération Cameroun/UNICEF, le Projet d’Action en faveur de l’enfance de la rue .

Question 27.

165.L’arsenal juridique camerounais relatif aux élections est fragmenté en plusieurs lois pertinentes suivant chaque catégorie de scrutin. On peut aujourd’hui en dénombrer au moins cinq ayant toutes connus de modifications. Il s’agit notamment de :

-la loi n°91/20 du 16 septembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifiée et complétée par la loi n°97/13 du 19 mars 1997 et par celle n°2006/009 du 29 décembre 2006

-la loi n°92/002 du 14 août 1992, fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux, modifiée et complétée par la loi n°2006/0010 du 29 décembre 2006

-la loi n°92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifiée et complétée par la loi n°97/020 du 09 septembre 1997

-la loi n°2006/004 du 14 juillet 2006 fixant le mode d’élection des conseillers régionaux

-la loi n°2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élection des Sénateurs ;

166.Àcette première catégorie, on peut ajouter d’autres lois qui concourent non seulement à l’efficacité des premières, mais aussi à l’amélioration de l’expression, ainsi qu’à la qualité et au contrôle du suffrage. Il s’agit entre autres de :

-la loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la période de révision et de refonte des listes électorales 

-la loi n°2000/015 du 19 décembre 2000, relative au financement public des partis politiques et campagnes électorales 

-la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d’un Observatoire national des élections (ONEL), modifiée et complétée par la loi n°2003/015 du 22 décembre 2003 

-la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel 

-la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création organisation et fonctionnement d’« Elections Cameroon » (ELECAM), modifiée et complété par les lois n°2008/005 du 29 juin 2008 et n° 2010/005 du 13 avril 2010.

167.Le droit électoral camerounais a, à chaque étape, créé les organes auxquels sont reconnus des compétences spécifiques. C’est le cas notamment :

-des commissions de révision des listes électorales créées dans chaque commune, arrondissement ou district et chargées de la révision des listes électorales 

-des commissions de contrôle de l’établissement et de distribution des cartes électorales 

-des commissions locales de vote 

-des commissions départementales de supervision 

-des commissions communales de supervision 

-de la commission nationale de recensement général de vote

-de l’ONEL 

-du Conseil constitutionnel.

168.La loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création organisation et fonctionnement d’ « Elections Cameroon », consacre le monopole de l’organisation, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral à ELECAM, à l’exclusion des partis politiques et des administrations.

169.Cette option prise dans le cadre de la poursuite de l’amélioration de notre système électoral ne garantit cependant pas l’efficacité recherchée et la maîtrise des complexités de la transition vers le nouveau système d’élections ainsi établi.

170.Aussi, une loi a-t-elle été adoptée le 26 mars 2010 à l’Assemblée nationale. Cette loi vise, tout en maintenant à ELECAM son caractère d’organisme indépendant chargé de l’organisation, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral et référendaire, à procéder à quelques aménagements en vue de conforter l’impartialité de cet organisme à travers : la participation des partis politiques et éventuellement de la société civile et l’implication judicieuse des administrations de l’État et des services judiciaires.

171.Un tel réajustement constitue un facteur de transparence, voire un acquis à préserver, pour amener les protagonistes du jeu électoral à intégrer une culture d’acceptation du verdict des urnes.

172.La modification de l’article 40 de la loi permet de préciser, de manière explicite, qu’ ELECAM bénéficie dans l’exécution des missions de la collaboration et des appuis des administrations de l’État.

173.Ainsi, tout en préservant l’indépendance et la neutralité d’ELECAM et, tenant compte de l’environnement sociopolitique camerounais, il sera notamment possible :

-de conjuguer les expériences de tous les acteurs concernés par le processus électoral, en vue d’assurer le succès de l’organisation technique et matériel des scrutins 

-de garantir le maintien de l’ordre et de la sécurité pendant le processus électoral et référendaire.

174.Au demeurant, pour être en phase avec la loi et garantir l’opérationnalité d’ELECAM, du matériel électoral a été mis à sa disposition, ses membres ont été nommés et les représentants de ses démembrements régionaux et départementaux désignés au cours du mois de mars 2010.

175.De plus, un projet de code électoral tenant compte des exigences actuelles de transparence et de gouvernance est en gestation et sera soumis dans un futur très proche aux instances législatives pour examen et adoption.

Quest i on 28.

176.La préservation des diversités cultuelles nationales constitue une des priorités du Gouvernement du Cameroun. C’est dans ce sens qu’il a célébré la deuxième journée internationale des populations autochtones le 9 août 2009 sur le thème « populations marginales, diversité et richesses culturelles : atouts pour le développement dans le contexte de la mondialisation » .

177.La célébration annuelle de cette journée internationale a pour but d’informer et d’éduquer le grand public sur le respect des différences, de sensibiliser la communauté nationale sur la nécessité de promouvoir les atouts sociaux culturels des populations marginales, de faire connaître les savoirs, savoir-être et savoir-faire de ces populations dont le patrimoine doit être protéger comme atout au développement national.

178.D’importantes actions sont initiées par le Ministère de la culture, ainsi que par le Ministère du tourisme pour promouvoir l’’écotourisme et valoriser les patrimoines écologique, artistique, culturel, la pharmacopée traditionnelle, la chasse, la pêche, la danse, la musique.

179.L’exploitation des ressources naturelles dont regorge le Cameroun rentre dans le cadre de son programme de développement. Cette exploitation a des effets sur les populations riveraines. Aussi, pour des raisons sociales et environnementales, la réalisation des projets d’envergure d’utilité générale, surtout dans la zone habitée par les pygmées est subordonnée à la mise en œuvre d’un plan de recasement pour la réinstallation des personnes déguerpies ou expropriées, et il est fait obligation au porteur du projet de réaliser une étude d’impact environnemental pour ressortir le degré de nuisance et proposer des solutions appropriées.

180.En outre, conformément aux exigences de la Banque mondiale, le financement de tels projets est conditionné par l’application de leur politique de compensation et de réinstallation qui mentionne que la préférence doit toujours être donnée aux personnes dont la subsistance est basée sur la terre.

181.Les modalités de compensation sont définies par le décret n°2003/478/PM du 25février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés et l’arrêté n°00832/Y.15.1/MINUH/D00 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique.

182.Le Gouvernement, dans ses actions de sédentarisation de pygmées privilégie la préservation de leurs droits fonciers, particulièrement en cas d’expropriation et conformément au régime de l’expropriation qui porte sur les terrains privés, couverts par les titres fonciers et au régime de l’incorporation qui met en exergue les mises en valeur effectuées sur les terrains relevant du domaine national.

183.Ces deux régimes ouvrent droit à une indemnisation en principe préalable, qui peut être en nature ou pécuniaire. Pour le régime de l’expropriation, l’indemnisation porte sur la nue propriété, les cultures et les constructions. Par contre, l’indemnisation liée à la procédure d’incorporation porte sur les cultures et les constructions, ou tout autre mises en valeur dûment constatées par la commission en charge du constat et de l’évaluation des biens.

184.Par ailleurs, le Président de la République a signé le 16 décembre 2005, le décret n°2005/465 modifiant et complétant le décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les modalités d’obtention du titre foncier. Ce texte a pour objectif de simplifier la procédure y relative et de rapprocher l’usager de l’administration. Cette révision constitue donc une étape de réflexion sur la réforme foncière et domaniale.

185.Mais, il importe de retenir qu’il ne se pose pas une question spécifique relative aux droits fonciers des populations autochtones, aucune discrimination n’étant constatée au plan normatif.