NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/CMR/411 mai 2009

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Quatrième rapport périodique des États parties

CAMEROUN*

[25 novembre 2008]

* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.

GE.09-42315 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Liste des abréviations 5

I.INTRODUCTION 1 - 77

II.GÉNÉRALITÉS À PROPOS DES INNOVATIONSCONCERNANT LES CADRES JURIDIQUE ETINSTITUTIONNEL POUR LA PROMOTION ET LAPROTECTION DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN 8 - 458

A.Cadre juridique9 - 168

B.Cadre institutionnel17 - 4512

III.RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DU CAMEROUN AUXOBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DES DROITSDE L’HOMME 46 - 23816

IV.RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’APPLICATION DESARTICLES DU PACTE 239 - 75775

Article 1.Autodétermination 239 - 25675

Article 2.Non-discrimination 25777

Article 3.Égalité des sexes 258 - 28277

Article 4.Dérogation 28382

Article 5.Reconnaissance et interprétation 284 - 28582

Article 6.Le droit à la vie 28683

Article 7.Interdiction de la torture et des traitements cruels,inhumains ou dégradants 287 - 30083

Article 8.Droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude 301 - 30386

Article 9.Droit à la liberté et la sécurité 304 - 34386

Article 10.Traitement des détenus 34493

Article 11.Incapacité d’exécuter une obligation contractuelle 34593

Article 12.Droit de circuler librement et de choisir librement sarésidence 346 - 35893

Article 13.Droit des étrangers de ne pas être expulsésarbitrairement 359 - 36995

Article 14.Droit à un procès équitable 370 - 46097

Article 15.Principe de légalité et de non rétroactivité 461 - 478110

Article 16.Reconnaissance de la personnalité juridique479 - 481112

Article 17.Respect de la vie privée 482 - 486112

Paragraphe Page

Article 18.Liberté de pensée, de conscience et de religion 487 - 555113

Article 20.Propagande de guerre et incitation à la discrimination 556 - 557123

Articles 21 et 22. Droit de réunion pacifique et liberté syndicale 558 - 605123

Article 23.Mariage et famille 606 - 611130

Article 24.Protection de l’enfant 612 - 676130

Article 25.Droit de participer à la direction des affaires publiques 677 - 741141

Article 26.Égalité devant la loi 742177

Article 27.Droits des minorités 743 - 752177

V.CONCLUSION 753 - 757180

Carte administrative du Cameroun

Échelle : 1/500 000 ème

Capitale

Principales villes régionales

Principales villes des circonscriptions

Rivières

Limites régionales

Limites des circonscriptions

Frontières internationales

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACAFEJAssociation camerounaise des femmes juristes

ACATAction des chrétiens pour l’abolition de la torture

ACCDCentre d’accueil pour enfants en détresse

ARSFAssociation Réfugiés sans frontières

ISACAssociation islamique Solidarité Cameroun

ASBAK-CamerounAssociation des Baka du Cameroun

AWAREAction pour la région d’Afrique occidentale

BSRAC/OITBureau sous-régional de l’Organisation internationale du travail pour l’Afrique centrale

CCERCabinet Central d’Études, de Recherches et d’Investigation

CDIMGestion intégrée des maladies infantiles

CEEACCommunauté économique des États de l'Afrique

CEMACCommunauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

CEPECertificat d’études Primaires Élémentaire

CNDHLCommission nationale des droits de l’homme et des libertés

CNLSComité national de lutte contre le sida

CPCCCode de Procédure Civile et Commerciale

CPPCode de procédure pénale

CPDMMouvement démocratique populaire du Cameroun

CRTVRadio et télévision du Cameroun

CSMConseil supérieur de la magistrature

CTBCoopération technique belge au Cameroun

DGSN Délégation générale pour la sécurité nationale

ELECAM Elections Cameroon

ENAMÉcole nationale de l’administration et la magistrature

ENSPÉcole nationale de police

DESCDroits économiques, sociaux et culturels

FAOOrganisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FNUAPFonds des Nations Unies pour la population

FSLCFirst School Leaving Certificate (Certificat d’études Primaires Élémentaire)

GAVIAlliance mondiale pour les vaccins et la vaccination

GSOUnité des opérations spéciales

GTZAgence allemande de coopération technique

HKLHellen Keller International

INTERPOLOrganisation internationale de police criminelle

JPOOfficier de police judiciaire

MBOSCUDAssociation pour le développement socioculturel bororo

MGFmutilations génitales féminines

MINASMinistère des affaires sociales

MINATDMinistère de l’administration territoriale et de la décentralisation

MINCOMMinistère de la communication

MINEDUBMinistère de l’éducation élémentaire

MINPROFFMinistère de la promotion de la femme et de la famille

MINTSSMinistère du travail et de la sécurité sociale

NCCConseil national de la communication

NEOObservatoire national des élections

ODSOfficier divisionnaire supérieur

OHADAOrganisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

OITOrganisation internationale du travail

OMSOrganisation mondiale de la santé

ONGOrganisation non-gouvernementale

PacdetProgramme d’amélioration des conditions de détention et respect des droits de l’homme

PAMProgramme alimentaire mondial

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

UAUnion africaine

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNICEFFonds des Nations Unies pour l'enfance

SCNCConseil national du Sud Cameroun

SPRProgramme d’aide aux réfugiés

TPITribunal de première instance

TGITribunal de grande instance

TVATaxe sur la valeur ajoutée

I. INTRODUCTION

1.Ceci est le quatrième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’homme par l’État du Cameroun en vertu de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément aux Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques adoptées par le Comité des droits de l’homme.

2.Ce quatrième rapport périodique porte sur la période comprise entre 1998 et 2008. Les points traités dans les précédents rapports qui sont demeurés inchangés au cours de la période à l’examen ne sont pas repris.

3.Dans le présent rapport sont mises en exergue les principales mesures adoptées au Cameroun depuis la présentation du précédent rapport pour renforcer la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cependant, les faits nouveaux pertinents qui se sont produits avant la période à l’examen et qui n’ont pas été mentionnés dans le dernier rapport périodique sont également traités.

4.Après la présentation du troisième rapport et jusqu’à ce jour, il n’a pas été possible de présenter un nouveau rapport. Nous souhaitons néanmoins souligner l’attachement du Cameroun au travail de contrôle du respect des droits de l’homme accompli par les mécanismes issus des traités des Nations Unies, et en particulier à la procédure de présentation de rapports en vertu du Pacte, qui confie au Comité des droits de l’homme la tâche délicate d’examiner les rapports des États parties.

5.Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Cameroun (CCPR/C/102/Add.2) lors de ses 1798e et 1800e séances (CCPR/C/SR.1798-SR.1800), tenues les 27 et 28 octobre 1999, et a adopté ses conclusions au cours de ses 1807e et 1808e séances, le 3 novembre 1999. Les observations finales suivantes ont été formulées :

Le Comité a noté que le troisième rapport périodique du Cameroun était incomplet et ne répondait pas à toutes les préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/79/Add.33) sur le deuxième rapport périodique du Cameroun.

Il a accueilli cependant avec satisfaction les informations actualisées, y compris celles qui ont été soumises par écrit et les textes législatifs, fournis par la délégation;

Il s’est félicité en outre que l'État partie soit disposé à soumettre d'autres renseignements par écrit en réponse à des préoccupations particulières exprimées par des membres du Comité;

Le Comité a noté que, conformément à la Constitution révisée de 1996, le Pacte avait priorité sur le droit national et il s’est félicité que, comme l'a dit la délégation, les droits énoncés dans le Pacte puissent être invoqués directement devant les tribunaux camerounais et que ces derniers appliquent les dispositions du Pacte;

Le Comité a salué les efforts déployés par l'État partie pour faire connaître ses droits à la population multiethnique du Cameroun, en particulier grâce à la mise en place de centres d'assistance juridique et à l'organisation de campagnes, d'ateliers et de séminaires d'information sur tout le territoire national;

6.Le Comité s’est félicité également de la volonté de l'État partie de promouvoir l'égalité des sexes par l'intermédiaire d'un ministère des affaires féminines ainsi que des diverses mesures prises par ce dernier à cette fin;

Le Comité a pris note avec satisfaction des amendements apportés récemment au Code pénal, notamment l'inscription à l'article 132 bis du délit de torture;

Le Comité s’est félicité de la création de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui est habilitée à surveiller toutes les autorités camerounaises compétentes;

Le Comité a noté avec satisfaction qu'il y a eu une augmentation considérable du nombre de juges et d'autres membres du système judiciaire. Le Comité a exprimé ses préoccupations à plusieurs égards et a formulé des recommandations qui ont été prises en considération dans le présent rapport.

7.Le présent rapport, élaboré par le Ministère de la justice avec des contributions provenant d’autres ministères et de certains acteurs de la société civile directement concernés par les questions des droits de l’homme, est divisé en cinq parties. Dans la deuxième partie sont présentées des informations générales à propos des innovations concernant les cadres juridique et institutionnel pour la promotion et la protection des droits de l’homme au Cameroun. La troisième partie est focalisée sur les réponses aux recommandations et observations finales formulées par le Comité à l’issue de son examen du troisième rapport du Cameroun. La quatrième partie fournit des informations spécifiques sur la mise en œuvre des différents articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

II. GÉNÉRALITÉS À PROPOS DES INNOVATIONS CONCERNANT LES CADRES JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN

8.Depuis la présentation du dernier rapport, des progrès significatifs réalisés au Cameroun ont permis d’améliorer le cadre normatif et institutionnel destiné à promouvoir et protéger les droits énoncés dans le Pacte.

A. Cadre juridique

9.Cette partie est focalisée sur les dispositions constitutionnelles, les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Cameroun, ainsi que sur la législation nationale qui protègent les droits civils et politiques.

Garanties constitutionnelles

10.Depuis son indépendance, dans ses constitutions successives, le Cameroun n’a cessé de proclamer son attachement au respect des droits de l’homme.

11.Cet engagement est mis en exergue dans la Constitution de 1996, telle qu’amendée par la loi N° 2008/1 du 14 avril 2008. Son préambule réaffirme les principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et toutes les conventions afférentes auxquelles le Cameroun est partie.

12.Quoique les amendements constitutionnels aient introduits des changements significatifs, l’attachement du Cameroun aux droits fondamentaux consacrés par le Pacte demeure inchangé. Le préambule de la Constitution proclame l’attachement du peuple Camerounais aux valeurs et principes universels ci-après, entre autres :

L’égalité de tous en droits et devoirs;

La liberté et la sécurité pour chaque individu;

La prohibition de tout commandement ou ordre illégal;

Le droit de se déplacer librement;

L’inviolabilité du domicile et du secret de la correspondance;

Lalégalité des délits et des peines;

La non rétroactivité de la loi;

Le droit à un procès équitable devant un tribunal;

Les libertés d’opinion, de croyance et de conscience;

Les libertés d’expression, de la presse, de réunion et d’association;

La liberté syndicale et le droit de grève;

Le droit à un environnement sain;

La protection de l’environnement;

La protection des minorités;

La protection des peuples autochtones.

Instruments internationaux et régionaux

13.De plus, l’État du Cameroun a récemment ratifié une série de conventions internationales et d’instruments régionaux relatifs à la promotion et la protection des droits de l’homme.

14.Au niveau international, les instruments suivants sont à mentionner :

La Convention N° 182 de l’OIT sur les pires formes du travail des enfants (1999) (adhésion le 15 juin 2002);

La Convention des Nations Unies contre la corruption (ratifiée le 21 avril 2004);

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (ratifiée le 18 mai 2004), ainsi que son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ratifié le 18 mai 2004) et son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (ratifié le 18 mai 2004);

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (instrument de ratification signé le 1er novembre 2004);

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (signée le 6 février 2007).

15.Au niveau régional, les instruments suivants peuvent être mentionnés :

L’Accord de coopération judiciaire entre les États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), adopté à Brazzaville le 28 janvier 2004 (ratifié par le décret N° 2006/48 du 30 janvier 2006);

L’Accord d’extradition entre les États membres de la CEMAC, adopté à Brazzaville le 28 janvier 2004 (ratifié par le décret N° 2006/49 du 30 janvier 2006);

Le Pacte de non agression, de solidarité et d’assistance mutuelle entre les États membres de la CEMAC, adopté à Brazzaville le 28 janvier 2004 (ratifié par le décret N° 2006/50 du 30 janvier 2006);

La Convention régissant le Parlement de la CEMAC, adoptée à Brazzaville le 28 janvier 2004 (ratifiée par le décret N° 2006/51 du 30 janvier 2006); et

La Convention de coopération judiciaire entre les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), adoptée le 18 mars 2006 (ratifiée le 9 juillet 2006).

Législation nationale

16.De plus, plusieurs instruments de droit interne promulgués ces dernières années ont progressivement renforcé les droits et les libertés portés par la Constitution et les instruments internationaux susmentionnés; parmi eux figurent les lois et décrets suivants :

La loi N° 97/009 du 30 janvier 1997 qui insère dans le Code pénal un nouvel article 132.a sur la torture;

La loi N° 97/010 du 10 janvier 1997 amendant et complétant certaines dispositions de la loi sur l’extradition;

La loi N° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun;

La loi N° 1999/14 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales;

La loi N° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création de l’Observatoire national des élections (NEO);

La loi N° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel;

La loi N° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel;

La loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés et son décret d’application N° 2005/254 du 7 juillet 2005;

La loi N° 2004/17 du 22 juillet 2004 relative à l’orientation de la décentralisation;

La loi N° 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux conseils;

La loi N° 2004/19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions;

La loi N° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés;

La loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (CPP);

La loi N° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants;

La loi N° 2006/3 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs;

La loi N° 2006/5 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élection des sénateurs;

La loi N° 2006/4 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élection des conseillers régionaux;

La loi 2006/9 du 29 décembre 2006 amendant et complétant certaines dispositions de la loi N° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des membres du Parlement;

La loi N° 2006/10 du 29 décembre 2006 amendant et complétant certaines dispositions de la loi N° 92/2 du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux;

La loi N° 2006/11 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’Elections Cameroon (ELECAM);

La loi N° 2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’État;

La loi N° 2006/16 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême;

La loi N° 2006/17 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des cours des comptes régionales;

La loi N° 2006/22 du 29 décembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs;

Le décret N° 2006/88 du 11 mars 2006 portant création de la Commission nationale de lutte contre la corruption;

Le décret N° 2006/275 du 6 septembre 2006 relatif à la nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL); et

La loi N° 2008/1 du 14 avril 2008 amendant et complétant certaines dispositions de la loi N° 96/6 du 18 janvier 1996 (la Constitution).

B. Cadre institutionnel

17.La Constitution et certains des textes nationaux susmentionnés organisent le cadre institutionnel de promotion et de protection des droits civils et politiques au Cameroun.

18. Ce cadre est constitué des institutions politiques démocratiques, d’un pouvoir judiciaire indépendant, d’un Conseil constitutionnel émergent et d’une institution nationale des droits de l’homme aux prérogatives renforcées.

Des institutions politiques démocratiques

19.La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum.

20.Le Président de la République, chef de l’exécutif, tient son autorité de son mandat populaire. Il est élu pour un mandat septennal renouvelable.

21. Le Président de la République incarne l’unité nationale, définit la politique de la nation et veille au respect de la Constitution. Il est garant du respect des traités et accords internationaux. Il nomme le Premier Ministre et, sur proposition de ce dernier, les autres membres du Gouvernement.

22.Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale qui est l’une des deux chambres du Parlement.

23.En effet, aux termes de l'article 14.1 de la Constitution, "le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l’Assemblée nationale; le Sénat".

24.Il convient de souligner ici que la mise en place du Sénat dépend de l’achèvement du processus de décentralisation en cours, conformément aux articles 55 et 62 de la Constitution.

25. L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. À cet effet, l'article 26 de la Constitution détermine les matières qui sont du domaine de la loi, notamment les droits, garanties et obligations fondamentales du citoyen, à savoir :

La sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelle;

Le régime des libertés publiques;

Le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale; et

Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de défense nationale.

Un pouvoir judiciaire indépendant

26. La Constitution de 1996, telle qu’amendée, a érigé la justice, jusque-là autorité judiciaire, au rang de pouvoir judiciaire (article 37.2 de la Constitution), exercé par la Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux. Ainsi, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.

27. Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. Il nomme les juges et les procureurs sur avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe consultatif indépendant composé de magistrats du siège et du parquet, de membres du Parlement et de personnalités indépendantes.

28. L’indépendance du pouvoir judiciaire est mise en relief par les fonctions des magistrats du siège qui, aux termes de l'article 37.2 de la Constitution, "ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience".

29.S’agissant des décisions de justice, la Cour suprême du Cameroun continue de jouer un rôle majeur dans la réalisation des droits civils et politiques. À cet égard, au fil des ans, la Cour a rendu des arrêts éclairants sur les droits de l’homme.

30.Quoique les tribunaux aient de nombreux défis à relever, ils n’en jouent pas moins un rôle important dans la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Un Conseil constitutionnel émergent

31. Aux termes de l'article 46 de la Constitution, "le Conseil constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions".

32. Actuellement, à titre provisoire, la Cour suprême exerce les fonctions du Conseil constitutionnel. À ce titre, elle a statué sur plusieurs litiges électoraux .

33. Cette instance est progressivement mise en place avec la promulgation des lois No 2004/004 et 2004/005 du 21 avril 2004 portant respectivement organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et fixant le statut de ses membres. Son secrétariat est organisé par décret (No 2005/253) du 30 juin 2005. La nomination attendue de ses membres est la dernière étape pour son fonctionnement effectif.

La Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL)

34.Afin de renforcer le travail de la CNDHL au Cameroun et d’aligner ses activités sur les dispositions des Principes de Paris, le Comité national des droits de l’homme et des libertés, créé par décret (N° 90/1459) du 8 novembre 1990 est devenu la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL), instituée par la loi N° 2004/16 du 22 juillet 2004.

35. La CNDHL est une institution indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière des droits de l’homme et des libertés.

36. À ce titre, entre autres, la CNDHL :

Étudie toutes questions relatives aux droits de l’homme;

Vulgarise les instruments relatifs auxdits droits;

Collabore avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres institutions.

La création au Ministère de la justice d’une Direction des droits de l’homme et de la coopération internationale

37. La création au Ministère de la justice d’une Direction des droits de l’homme et de la coopération internationale, notamment chargée de sensibiliser le personnel judiciaire et pénitentiaire et de l’informer au sujet des normes de protection des droits de l’homme, souligne la détermination du Gouvernement de consolider la culture des droits de l’homme et des libertés au Cameroun.

38.Cette direction a été créée par décret (N° 2005/122) du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de la justice. Elle est chargée :

Du suivi des questions des droits de l’homme en général;

Du suivi de l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’homme; et

De l’information et de la sensibilisation des personnels des services judiciaires et de l’administration pénitentiaire aux normes de protection des droits de l’homme.

39.Le Ministère de la justice s’efforce de présenter chaque année un bilan des mesures gouvernementales, des décisions de justice et de l’action des associations nationales de défense des droits de l’homme dans des rapports annuels intégrant des contributions des ministères et de certains acteurs de la société civile directement concernés par les questions des droits de l’homme.

40.Ces rapports annuels contribuent grandement à faire connaître et apprécier le Pacte et d’autres conventions.

Le rattachement de l’administration pénitentiaire au Ministère de la justice

41.Aux termes du décret N° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement du Cameroun, l’administration pénitentiaire, qui dépendait du Ministère de l’administration territoriale, a été rattachée au Ministère de la justice.

42.Cette réforme est le fruit des recommandations du Comité contre la torture, approuvées par le Chef de l’État. Elle est bienvenue en ce qu’elle améliore la continuité du suivi des procédures pénales.

La création de la Division spéciale de contrôle des services de police

43.Une Division spéciale de contrôle des services de police a été créée par décret (N° 2005‑065) du 23 février 2005. Il assure la " police des polices " (article 1.2 du décret).

44.Elle est notamment chargée :

De protéger le secret professionnel, l’état d’esprit, la moralité et la loyauté parmi le personnel de la Sécurité nationale et les employés et fonctionnaires de l’État et des pouvoirs publics;

De participer activement à la lutte contre la corruption;

De contribuer au renforcement de la discipline et du respect de la déontologie parmi le personnel de la Sécurité nationale; et

De mener les enquêtes administratives et judiciaires concernant le personnel de la Sécurité nationale.

III. RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DU CAMEROUN AUX OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

46.Dans cette partie, l’État du Cameroun a cherché à répondre de la manière la plus exhaustive aux préoccupations du Comité.

Recommandation N° 1

Le Comité s’est déclaré préoccupé par la coexistence du droit écrit et du droit coutumier, qui aboutit parfois à des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes, en particulier dans le domaine de la législation matrimoniale et du droit successoral. Le Comité s’est également déclaré préoccupé par le fait que lorsque les conjoints ne sont pas d'accord, c'est le droit coutumier, qui est incompatible avec le Pacte, qui est souvent appliqué.

Le Comité a recommandé à l'État partie d’adopter une législation qui garantisse que les textes appliqués soient dans tous les cas compatibles avec le Pacte. Il a souligné que la loi qui donne effet aux droits énoncés dans le Pacte peut jouer un rôle éducatif. Des campagnes d'éducation devraient également être organisées dans les secteurs où les pratiques coutumières entraînent une discrimination à l'égard des femmes.

Réponse de l’État camerounais

47.Le Cameroun possède deux sources de droit, la common law et le droit romain. Étant donné la multiplicité des groupes ethniques du pays, il existe un vaste ensemble de lois coutumières.

48.Dans la plupart des cas, les tribunaux appliquent volontiers le droit écrit. Le droit coutumier n’est appliqué que lorsqu’il est compatible avec le droit écrit et qu’il n’est pas contraire au sens naturel de la justice, de l’équité et de la bonne conscience.

49.L'article 1.2 de la Constitution dispose :

"La République du Cameroun […] reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi."

50.Cette disposition constitutionnelle est étayée par la jurisprudence. Les arrêts suivants rendus par la Cour suprême le confirment :

L’arrêt N° 78 du 8 juillet 1976 (ATEBA Victor et Mme ATEBA) réaffirme les dispositions de l'article 1.2 en des termes d’une force et d’une pertinence qui n’ont jamais été surpassées :

"La Cour rejette une coutume comme étant contraire à la paix publique et au sens moral lorsque la solution qu’elle propose est moins appropriée que celle offerte par le droit écrit".

Dans l’arrêt N° 363/CC du 29 septembre 2005, dont la primauté a été confirmée en 2007, la Cour suprême a confirmé la désignation d’une femme en tant que principale co-héritière.

L’arrêt N° 14/L rendu le 4 février 1993 dans l’affaire ZAMCHO Florence LUM vs. CHIBIKOM Peters and Others concerne le combat d’une fillette, ZAMCHO Florence LUM, contre son frère et contre le verdict des croyances culturelles pour accéder à l’héritage de son père. Ce litige, né en 1986, a vu les parties saisir le tribunal de grande instance (TGI) de Mezam, puis la Cour d’appel, la Cour suprême, avant d’être renvoyées devant la Cour d’appel du Sud Ouest. À l’issue du procès, le droit de la fillette sur cet héritage a été reconnu.

51.Ce qui précède montre clairement que le législateur et les tribunaux camerounais n’adoptent ni n’appliquent des lois et des pratiques coutumières destinées à renforcer l’inégalité des sexes et promouvoir la domination masculine.

52.Cependant, il existe au Cameroun des pratiques coutumières discriminatoires qui méconnaissent les droits des femmes. Parmi ces coutumes discriminatoires se trouvent par exemple :

Celles du lévirat;

Celles qui incitent à rembourser la dot versée à la future épouse.

53.Le lévirat fait habituellement référence à la coutume voulant qu’une veuve se remarie à un parent de son époux décédé.

54.Au Cameroun, la pratique du lévirat se rencontre surtout dans les provinces du Nord Ouest et de l’Ouest du pays; elle repose sur l’idée que la dot de la future mariée est versée par la famille de l’époux. Une fois la dot acquittée, la femme devient non seulement l’épouse de son mari mais aussi la propriété de sa belle-famille et c’est pourquoi, au décès de son conjoint, elle est tenue d’épouser l’un des frères du défunt.

55.L’État du Cameroun considère que de telles pratiques discriminatoires non seulement répugnent à la justice naturelle, à l’équité et à la conscience, mais sont aussi contraires aux droits de l’homme.

56.La pratique du lévirat est contraire au droit écrit du Cameroun. Elle a été interdite par le législateur camerounais. Ainsi, l'article 77.2 de l’ordonnance de 1981 sur l’enregistrement de l’état civil dispose :

"En cas de décès de l’époux, ses héritiers n’ont aucun droit sur la veuve, sa liberté et la part des biens qui lui revient. À l’issue des 180 jours de veuvage requis, elle peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à des indemnités ou avantages matériels quelconques, notamment au titre de la dot reçue lors des fiançailles, du mariage ou ultérieurement".

57.Le lévirat a également été dénoncé par les tribunaux. De fait, les tribunaux camerounais ont déclaré que toute coutume voulant qu’une femme ou tout être humain soit considéré comme un bien susceptible d’être transmis par héritage avec les autres biens du défunt non seulement répugne à la justice naturelle, à l’équité et à la conscience, mais est contraire aux droits de l’homme.

58.Dans l’affaire David Tchakokam c. Koeu Magdalene, portée devant le TGI de Kumba, le plaignant David Tchakokam prétendait obtenir du tribunal une ordonnance enjoignant à son épouse, obtenue au titre du lévirat, de retourner vivre à ses côtés et déclarant que celle-ci n’avait aucun droit sur les biens de son époux défunt, dont il avait hérité, en même temps que de la veuve. Le juge a débouté le plaignant et déclaré :

"Il s’agit de l’action la plus choquante, répugnante et odieuse qui se puisse engager à peine trois ans avant la fin du vingtième siècle."

59.Lorsque le lévirat est pratiqué contre la volonté de la veuve, il constitue une infraction qualifiée de mariage forcé par le droit pénal, sanctionnée par une peine maximale de dix ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à un million de francs CFA.

60.En ce qui concerne le remboursement de la dot, il convient d’indiquer que pour que l’union soit validement célébrée, en droit coutumier, l’homme doit verser une dot à la famille de la future mariée. En cas de divorce, certaines lois coutumières prescrivent que la dot soit intégralement restituée à l’époux, sans tenir compte du nombre des années de mariage, du nombre d’enfants issus du mariage, ni des services rendus au mari par sa femme pendant ces années.

61.Comme l’État camerounais considère ces coutumes comme discriminatoires et contraires aux droits de l’homme, il a adopté les mesures éducatives, institutionnelles et judiciaires suivantes pour les éradiquer.

Campagnes d’éducation

62.Ces dernières années, le Gouvernement a lancé plusieurs campagnes d’éducation destinées à sensibiliser les autorités traditionnelles à certains aspects des droits de l’homme. Le principal objectif de cette campagne était d’édifier une culture des droits de l’homme parmi les chefs traditionnels afin qu’ils abandonnent des coutumes odieuses et discriminatoires envers les femmes.

Mesures institutionnelles

63.Le Gouvernement a créé le Ministère de la promotion de la femme et de la famille (MINPROFF) et l’a chargé d’assurer la promotion des femmes et de combattre la discrimination sexiste. À cet égard, le ministère informe les femmes sur leurs droits à l’aide de brochures, de points de contacts axés sur les questions qui les concernent, de programmes d’orientation et de formation; il organise des projets dans le domaine de la santé et fournit des aides financières.

64.Le Comité consultatif du MINPROFF pour l’avancement des femmes propose des actions et des programmes visant à garantir une participation optimale des femmes à l’effort de développement. Des associations et des ONG nationales œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme travaillent aussi en étroite collaboration avec le MINPROFF.

Mesures judiciaires

65.Au Cameroun, toute femme se plaignant d’être victime d’une pratique coutumière discriminatoire peut demander réparation en justice en invoquant une violation des droits de l’homme.

66.Les tribunaux sont directement compétents pour statuer sur les plaintes relatives aux violations des droits constitutionnels. Ils peuvent également délivrer toute ordonnance, tout mandat, acte ou toute directive qu’ils jugent appropriés pour donner effet ou faire respecter les droits du requérant.

67.En dépit de ces mesures, il convient de reconnaître que les Camerounaises sont encore victimes de certaines coutumes discriminatoires. L’État du Cameroun continuera d’adopter des mesures pour éradiquer ces pratiques.

Recommandation N° 2

Le Comité s’est déclaré préoccupé par le maintien de la polygamie et la différence qui existe entre les filles et les garçons du point de vue de l'âge du mariage.

Il a recommandé à l'État partie de faire en sorte que la situation dans ce domaine (polygamie et âge du mariage) soit conforme au Pacte.

Réponse de l’État camerounais

68.Au Cameroun, la polygamie est un régime matrimonial reconnu par la loi. Cependant, la monogamie est la plus commune. La forme de polygamie autorisée au Cameroun est la polygynie, la polyandrie n’étant pas admise.

69.Comme le droit camerounais admet la polygamie et la monogamie, les futurs époux peuvent choisir librement le type d’union qu’ils préfèrent. Dans la plupart des cas, les femmes qui optent pour le mariage polygame le font de leur plein gré. Toutefois, certaines sont forcées d’accepter de telles unions.

70.En droit camerounais, le libre consentement est une condition nécessaire dont l’absence rend le mariage nul et non avenu. Ainsi, une femme contrainte de contracter une union polygame a le droit de demander en justice l’annulation du mariage.

71.De plus, l'article 356.1 du Code pénal camerounais (évoqué plus haut) sanctionne toute personne qui en force une autre à contracter mariage.

72.De surcroît, une femme qui choisit la monogamie a le droit d’être la seule épouse de son mari, et si celui-ci se remarie alors que le régime de la monogamie persiste, il se rend coupable de bigamie, une infraction réprimée par l'article 359 du Code pénal, qui dispose :

1)."Quiconque

Marié sous le régime de la polygamie, contracte une union monogame avant la dissolution de toutes les unions antérieures; ou

Étant marié sous le régime de la monogamie, contracte toute union avant la dissolution de tout mariage antérieur; ou

Étant marié aux termes de la loi codifiée, contracte toute nouvelle union avant la dissolution de ce mariage antérieur :

s’expose à une peine de deux mois à deux ans de prison et à une amende de 25 000 à 500 000 francs CFA."

73.Une épouse peut également exercer sa liberté d’engager une procédure de divorce ou d’obtenir une séparation légale.

74.En ce qui concerne l’âge du mariage, il convient de mentionner que l’âge minimum est de 15 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons. Cette différence d’âge peut s’expliquer par le fait que la maturité est plus précoce chez les filles et qu’il est donc probable qu’elles entrent dans la vie familiale plus tôt que les garçons.

75.Les personnes qui viennent d’atteindre l’âge nubile ne sont pas tenues de se marier à ces âges. Elles doivent consentir librement. Le mariage des enfants et le mariage forcé sont donc prohibés.

76.À cet égard, l'article 356 du Code pénal dispose :

"Quiconque contraint une personne à contracter mariage s’expose à une peine de cinq à dix ans de prison et une amende de 20 000 à un million de FCFA.

Si la victime est âgée de moins de 18 ans, la peine imposée ne peut être inférieure à deux ans de prison, quelles que soient les circonstances atténuantes.

Quiconque donne en mariage un garçon âgé de moins de 16 ans ou une fille de moins de 14 ans est passible des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Le tribunal peut condamner l’auteur de l’infraction à être destitué de ses droits parentaux et lui interdire d’exercer les fonctions de tuteur ou curateur de quiconque […]"

77.Le Cameroun accorde une grande importance aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement n’hésitera pas à adopter les nouvelles mesures qui s’imposeront pour promouvoir et protéger les droits des femmes du Cameroun et seront nécessaires au développement social de l’ensemble de la nation.

Recommandation N° 3

Le Comité s’est dit préoccupé en outre par le taux élevé d'analphabétisme chez les femmes, l'absence d'égalité de chances pour les femmes dans le domaine de l'éducation et de l'emploi et la possibilité qu'ont les maris de s'adresser aux tribunaux pour empêcher leurs femmes d'exercer certaines activités.

Le Comité a recommandé à l'État partie d’assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, dans le domaine tant de l'éducation que de l'emploi, en particulier pour que la femme puisse choisir librement son travail. Il devrait également veiller à ce que les femmes reçoivent un salaire égal à celui des hommes pour un travail de valeur égale.

Réponse de l’État camerounais

78.Le Gouvernement a adopté un nombre considérable de mesures en vue de renforcer les droits des femmes et des fillettes camerounaises. Il s’agit notamment d’améliorer :

Le droit de la femme à l’éducation formelle et non formelle;

Le droit des femmes à travailler et à chercher à obtenir des postes à responsabilité; et

Le droit des femmes à un salaire équitable et aux promotions qu’elles méritent.

L’éducation des femmes

79.Le système éducatif au Cameroun n’accorde la priorité à aucun sexe. Les écoles et centres de formation sont ouverts à tous, filles comme garçons. Cependant, dans certaines régions du pays, les garçons sont plus nombreux à aller à l’école. Ceci est dû à l’influence des traditions et coutumes qui perdurent depuis de longues années.

80. Dans certaines cultures, la place de la fille est dans son foyer. Pour combattre certaines de ces traditions négatives et discriminatoires, le Gouvernement a créé plusieurs écoles primaires et secondaires modernes, des centres de formation et des universités, de façon à assurer le plus grand accès possible à l’éducation, des Camerounais en général et de la jeune fille en particulier.

81. La majorité des femmes camerounaises vivant dans les zones rurales ne connaissent pas leurs droits. Dans la recherche d’une solution à ce problème, le Gouvernement, soucieux de cette situation, a décidé de renforcer les capacités de certains ministères afin qu’ils puissent se charger de l’éducation non formelle de la femme et de la jeune fille en zone rurale. Il s’agit :

Du Ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui a ouvert des centres de promotion de la femme et de la famille dans les zones urbaines et rurales où les femmes, les fillettes et les familles reçoivent une formation intellectuelle, civique, morale et professionnelle. Ces forums leur permettent également de se retrouver pour échanger leurs expériences;

Le Ministère des affaires sociales, qui a créé des centres sociaux pour la promotion de la femme et de la jeune fille;

82.En outre, des ONG internationales ont aidé le gouvernement à identifier des zones à très faible taux de scolarité des fillettes. Après l’une de ces activités, l’UNICEF a décidé d’offrir des voitures tout terrain et des ordinateurs à certaines délégations provinciales chargées de l’enseignement élémentaire. Ces véhicules permettent aux responsables éducatifs de ces provinces d’accéder aux zones les plus enclavées de leurs régions afin de sensibiliser les parents aux avantages induits par l’éducation des jeunes filles et des femmes adultes.

83.Les résultats satisfaisants de cette campagne de sensibilisation ont amené les chefs traditionnels à décider de se joindre aux efforts publics en sensibilisant et en encourageant les jeunes filles de leurs localités à aller à l’école. Ceci a permis de réduire la disparité entre le nombre de garçons et de filles fréquentant l’école primaire.

Droit au travail

84.La femme camerounaise ne souffre d’aucune discrimination dans le domaine professionnel. Le Code du travail définit "les travailleurs" en son article 1.2 comme "[…] toutes les personnes, sans distinction de sexe ou de nationalité, qui placent leurs services en échange d’une rémunération […]"

De surcroît, le recrutement au sein des services publics se fait sur concours; hommes et femmes peuvent également se porter candidats.

Choix de l’emploi

85.Conformément aux articles 74.1 et 75 de l’ordonnance sur l’enregistrement de l’état civil, une femme peut exercer un métier différent de celui de son mari. Ce faisant, elle peut, en vertu de l'article 75, ouvrir un compte bancaire séparé à son nom et effectuer librement tout dépôt et retrait. Cependant, son mari dispose d’un droit limité de saisir la justice pour obtenir une ordonnance lui enjoignant de mettre fin à son activité professionnelle si celle-ci nuit à la stabilité du foyer. L’intention du législateur camerounais est de protéger la famille, conformément à l'article 23.1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. De plus, comme les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et compléter les revenus du mari, ce type d’action en justice commence à devenir très rare.

Protection contre le travail de nuit

86.D’une manière générale, au Cameroun, les travailleurs ne sont pas censés travailler plus de quarante heures par semaine. C’est ainsi que l'article 80.1 du Code du travail dispose que le temps de travail légal dans toutes les entreprises publiques, privées et non agricoles ne peut excéder 40 heures par semaine.

87.Les dispositions susmentionnées s’appliquent à tous les travailleurs, sans distinction d’âge, de sexe et de mode de rémunération.

88.Conformément à l'article 82.2 du Code du travail, les femmes sont dispensées de travailler la nuit dans l’industrie (c’est-à-dire de 22 heures à 6 heures du matin).

Le droit au congé maternité

89.La reconnaissance publique du droit au congé maternité est inscrite dans plusieurs textes de lois.

90.L'article 84.2 du Code du travail dispose :

"Toute femme enceinte a droit à un congé maternité de 14 semaines pouvant commencer quatre semaines avant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être prolongé de six semaines en cas de maladie dûment attestée résultant de la grossesse ou de l’accouchement. Au cours d’un tel congé, l’employeur n’est pas autorisé à licencier l’employée concernée."

91.En ce qui concerne le droit à une allocation pendant le congé maternité, l'article 84.5 du Code du travail établit que "pendant son congé maternité, la femme a droit à une indemnité journalière, versée par le Fonds national d’assurance social, d’un montant égal à celui de son salaire effectif […]" Ainsi, les femmes reçoivent la totalité de leur salaire pendant leurs congés maternité.

92.Soulignons encore que la loi interdit à l’employeur de notifier son licenciement à une femme pendant qu’elle est en congé maternité. Ainsi, une employée ne peut perdre son emploi parce qu’elle est enceinte.

Congés payés

93.Tous les employés, hommes et femmes, ont droit à un mois de congé payé par an. De plus, ils ont également droit à un maximum de dix jours de congés spéciaux, non déductibles des congés annuels, à l’occasion d’événements familiaux concernant directement leur foyer tels que mariages et décès. Les employés ont également le droit de se reposer les jours fériés et de prendre des congés en cas de maladie.

Égalité de rémunération

94.Au Cameroun, le principe de l’équité des salaires et des promotions est appliqué. En vertu du principe de l’égalité des salaires, "les travailleurs ont droit à un niveau de rémunération égal pour un travail de même nature et de qualité égale, sans distinction d’origine, de sexe, d’âge, de statut social ou de religion". La rémunération est donc équitable au Cameroun.

95.Le Code du travail, le Règlement général de la fonction publique et les conventions collectives fixent les conditions de la promotion professionnelle, qui reposent essentiellement sur les qualifications, la compétence professionnelles et l’ancienneté dans l’entreprise. Toute travailleuse remplissant les conditions requises pour obtenir un avancement est promue comme il se doit.

96.Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux autres conventions internationales ratifiées par le pays, la Constitution et les lois régissant l’éducation et l’emploi au Cameroun garantissent l’égalité des sexes et la non-discrimination à l’égard des femmes, aussi bien dans le secteur privé que dans les services publics.

Recommandation N° 4

Le Comité s'est inquiété du fait qu'il n'existe pas de loi spécifique qui interdise les mutilations génitales féminines et que cette pratique se poursuive dans certaines régions du territoire camerounais, en violation de l'article 7 du Pacte.

Le Comité a recommandé à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour lutter contre la pratique des mutilations génitales féminines et l'éradiquer.

Réponse de l’État camerounais

97.Au Cameroun, la pratique des mutilations génitales féminines prend les formes suivantes :

La clitoridectomie, qui consiste en l’excision du capuchon ou prépuce du clitoris;

L’excision partielle ou totale du clitoris, avec excision partielle ou totale des petites lèvres;

L’infibulation, qui consiste en l’excision du clitoris, des petites lèvres et d’une partie ou de la totalité de la partie médiane des grandes lèvres.

98.L’État camerounais considère ces pratiques comme cruelles, inhumaines et dégradantes, car elles impliquent l’ablation d’un organe sain d’un être humain, généralement dans de mauvaises conditions, sans anesthésie, dans l’intention de rabaisser la victime.

99.C’est pourquoi, même si, à ce jour, aucune loi camerounaise n’interdit ou ne sanctionne directement la pratique des mutilations génitales féminines, les tribunaux recourent à diverses dispositions du Code pénal pour punir les auteurs de ces crimes.

100.À ce propos, l'article 277 du Code pénal dispose : "Quiconque prive de manière permanente autrui de l’usage d’une partie ou de la totalité de l’un de ses membres, organes ou sens est passible d’une peine de 10 à 20 ans de prison". Les mutilations génitales féminines impliquant la privation permanente de l’usage d’une partie de l’organe sexuel de la femme, elles tombent sous le coup de cette disposition.

101.Même lorsque les lésions susmentionnées sont infligées involontairement, si l’auteur de l’acte a recouru à "la force ou l’ingérence", il encourt une peine de cinq à dix ans de prison, assortie d’une amende de 5 000 à 500 000 FCFA.

102.Une sanction plus sévère est prévue si une arme est utilisée. À l’exception de quelques cas de clitoridectomie dans lesquels les ongles sont utilisés pour exciser le clitoris du nouveau-né, des armes telles que couteaux, lames de rasoir ou même des bâtons affûtés sont utilisés. Une peine encore plus lourde est imposée lorsque l’acte entraîne le décès de la victime.

103.Aussi, "quiconque, intentionnellement ou non, par force ou ingérence, cause à autrui toute indisposition physique ou incapacité de travail temporaire de 9 à 30 jours maximums s’expose à une peine de six jours à deux ans de prison […]"

104.Une sanction plus sévère est imposée si "l’incapacité de travail" dure plus 30 jours. Étant donné les risques pour la santé liés aux mutilations génitales féminines (MGF), il est clair que ces pratiques relèvent des infractions susmentionnées.

105.Si la victime de l’infraction est âgée de moins de 15 ans, les sanctions décrites aux articles 277 et 278 susmentionnés deviennent la prison à perpétuité .

106.De plus, plusieurs forums nationaux ont été organisés pour sensibiliser les populations aux dangers des mutilations génitales féminines. Des ONG impliquées dans la lutte contre ce fléau, des victimes, des auteurs d’infractions et la société civile sont généralement invités à débattre des maux liés à ces pratiques. Au cours de ces forums, ces mutilations sont fermement condamnées et les participants sont également informés des conséquences juridiques de ces pratiques.

107.Ce qui précède montre clairement l’opposition de l’État du Cameroun aux mutilations génitales féminines sous toutes leurs formes.

Recommandation N° 5

Le Comité a dit craindre que la criminalisation de l'avortement ne se traduise par des avortements non médicalisés, ce qui expliquerait le taux élevé de mortalité maternelle.

Il a recommandé à l'État partie de prendre des mesures pour protéger la vie de toutes les personnes, y compris des femmes enceintes.

Réponse de l’État camerounais

108.Le droit à la vie est garanti par la Constitution. Il est dit dans son préambule : "Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale." De nombreuses dispositions du Code pénal donnent effet à ce principe, notamment :

L'article 228 (activités dangereuses);

L'article 275 (homicide volontaire);

L'article 276 (meurtre passible de la peine capitale);

L'article 278 (agression entraînant la mort);

L'article 289 (homicide involontaire);

L'article 340 (infanticide);

L'article 351 (coups et blessures sur la personne d’un ascendant); et

L'article 337 (avortement).

109.La répression effective de ces infractions, qui est le lot quotidien des tribunaux dans l’ensemble du pays, n’appelle aucun commentaire. Il serait fastidieux d’énumérer les nombreux jugements rendus dans ce domaine.

110.Le droit à la vie est sacré au Cameroun, et les exécutions extrajudiciaires ne sont pas tolérées. Chaque fois que des agents de l’État sont informés de tels faits, ils engagent des poursuites criminelles contre les suspects. Ces procédures débouchent généralement sur des condamnations et l’imposition des peines correspondantes. L’État camerounais ne laisse pas impunies les personnes reconnues coupables de violations du droit à la vie. Nul ne peut jouer impunément avec la vie d’autrui au Cameroun, quels que soient sa position ou son statut social.

111.La ligne de défense basée sur l’obéissance à une autorité légitime prévue à l'article 83 du Code pénal ne saurait être invoquée pour justifier un homicide. Cet article dispose :

"1)Les actes accomplis conformément aux ordres d’une autorité compétente à laquelle obéissance est due n’entraînent aucune responsabilité pénale.

2)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’ordre donné est manifestement illégal".

112.Dans une affaire dont le jugement (N° 297-97) a été prononcé le 26 août 1997 par le tribunal militaire de Yaoundé, un certain HOUSSEINI, Commandant de la compagnie de gendarmerie de Poli, a été condamné à 15 ans de prison pour avoir ordonné l’exécution sommaire de sept personnes présumées être des voleurs de grand chemin. Cinq éléments de son unité impliqués dans cette affaire ont été accusés de meurtre passible de la peine capitale et condamnés à des peines de 10 à 12 ans de prison. L’argument selon lequel les victimes ont été exécutées sur les ordres de supérieurs a été rejeté par les juges, qui ont conclu que de tels ordres étaient manifestement illégaux.

113.Afin de garantir le droit à la vie des personnes placées en garde à vue et en détention, des mesures importantes sont prises pour renforcer les aptitudes intellectuelles et opérationnelles des services policiers et pénitentiaires. Des séminaires sont organisés avec ou sans l’appui de partenaires étrangers, en particulier du Centre sous-régional des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique centrale et du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sont à mentionner :

L’atelier sous-régional sur l’élaboration de plans d’action nationaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique Centrale (Yaoundé, 18 et 19 décembre 2001);

La Conférence sous-régionale des ministres de la Justice ou des Droits de l’homme et des présidents de Cours suprêmes (Yaoundé, 13 et 14 juin 2002); et

Le Séminaire national pour les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire (Yaoundé, du 20 au 22 octobre 2003). Ce séminaire a réuni différents services publics et ONG, qui ont échangé des vues sur les thèmes suivants :

L’évaluation de l’efficacité des droits de l’homme et de la sécurité en prison;

Le respect des droits des détenus et les responsabilités du personnel de l’administration pénitentiaire;

Les prisons et les préoccupations des ONG humanitaires;

L’influence du pouvoir administratif sur l’efficacité de la gestion des prisons;

La collaboration entre la Prison et le Conseil dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des détenus;

La gestion préventive des risques en prison;

La gestion rationnelle des suffrages des établissements pénitentiaires;

Le profil du bon directeur de prison sous l’angle du respect des droits de l’homme et des exigences de sécurité;

L’atelier sous-régional sur la société civile, les droits de l’homme et la primauté du droit (Kribi, du 2 au 4 février 2004);

L’atelier sous-régional sur le rôle de la société civile dans la mise en application du Plan d’action de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes d’intolérance qui leur sont liées (Yaoundé, du 12 au 14 juillet 2004);

Le Séminaire sur les droits de l’homme et l’administration de la justice (Yaoundé, du 14 au 18 mars 2005);

Le séminaire de formation sous-régional sur les droits de l’homme et l’administration pénitentiaire en Afrique Centrale (Douala, du 14 au 16 novembre 2005). Les débats ont porté sur les thèmes suivants :

Les normes internationales relatives aux droits des détenus;

Les conditions de détention et les obstacles à l’application des règles internationales;

Les mécanismes de dépôt de plaintes individuelles et le régime des visites dans les établissements pénitentiaires;

Les groupes de personnes vulnérables en prison (femmes, mineurs, malades); et

La loi et la détention (détention provisoire, procédure d’exécution des sentences, sanctions alternatives, surpopulation carcérale, réformes); et

Le séminaire de formation de 26 officiers supérieurs des forces armées camerounaises à la mise en œuvre du droit international humanitaire applicable aux opérations de maintien de la paix (Yaoundé, du 21 au 25 novembre 2005).

114.Le législateur camerounais considère que la protection du droit à la vie inclue la protection de l’enfant à naître. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’avortement est pénaliséau Cameroun : le fœtus est considéré comme porteur d’une vie qu’il convient également de protéger. C’est aussi pourquoi, en vertu de l'article 22.3 du Code pénal, "aucune femme enceinte ne peut être exécutée avant d’avoir accouché". De plus, il est considéré que la criminalisation de l’avortement protège mieux la vie de la femme enceinte, étant donné qu’un avortement l’expose à des risques pour sa santé encore plus grands qu’un accouchement.

115.Nonobstant, le législateur camerounais a reconnu l’existence de situations dans lesquelles l’avortement n’est pas un crime mais une nécessité. En droit camerounais, l’avortement est légal dans deux circonstances. Celles-ci sont décrites à l'article 339 du Code pénal, intitulé "Sauver la mère". L’avortement n’est pas sanctionné lorsqu’il est " pratiqué par une personne qualifiée", et qu’il est "nécessaire pour préserver la mère d’un grave danger pour sa santé".

116.En outre, l’avortement est autorisé lorsque la grossesse résulte d’un viol. Cependant, il ne peut être pratiqué que par "un médecin qualifié, avec l’autorisation du procureur […]".

117.Ce qui précède montre clairement l’attachement de l’État camerounais à la protection du droit à la vie.

Recommandation N° 6

Le Comité a reconnu qu'il n'y avait pas eu d'exécutions au cours de la période considérée mais il s'est inquiété de voir que la peine de mort puisse être toujours infligée et que certains des crimes encore passibles de la peine de mort tels que la sécession, l'espionnage ou l'incitation à la guerre soient définis de manière vague.

Le Comité a ensuite instamment invité l’État partie à veiller à ce que la peine de mort ne puisse être prononcée que pour les crimes les plus graves et à envisager d'abolir totalement la peine capitale.

Réponse de l’État camerounais

118.Le législateur camerounais réserve la peine capitale aux crimes les plus odieux.

119.Même lorsqu’une condamnation à la peine capitale est prononcée, certaines "conditions préalables à l’exécution" doivent être respectées. Conformément à l'article 22.1 du Code pénal, toutes les condamnations capitales sont soumises au Président de la République afin qu’il se prononce sur la commutation de la peine. Aucune peine de mort ne peut être appliquée avant que le Président ait signifié sa décision de ne pas commuer la peine (article 22.2 du Code pénal). Aucune femme enceinte ne peut être exécutée avant d’avoir accouché (article 22.3).

120.En établissant ces conditions préalables à l’exécution, le législateur tente de limiter les exécutions capitales et d’accorder au condamné la possibilité de déposer un recours en grâce ou une demande de remise de peine.

121.Seule un tribunal compétent est habilité à prononcer la peine de mort.

122.Il convient cependant de faire observer que la dernière exécution capitale remonte à 1997, et l’on peut dire sans craindre d’exagérer que les exécutions ont été suspendues de facto au Cameroun. Par exemple, en avril 2005, le Président de la République a présidé une réunion du Conseil supérieur de la magistrature, à l’issue de laquelle il a commué la peine capitale prononcée à l’encontre de certaines personnes en peines de prison à perpétué (décrets N° 2005/182 et 2005/183 du 31 mai 2005).

Recommandation N° 7

Le Comité s’est déclaré vivement préoccupé par les allégations faisant état de nombreuses exécutions extrajudiciaires, en particulier dans le cadre d'opérations de lutte contre le vol à main armée menées par les forces de sécurité. Le Comité est également préoccupé par le décès de détenus, notamment des suites de tortures et de mauvais traitements.

Le Comité exhorte l'État partie à mettre fin à l'impunité et à faire en sorte que des enquêtes soient rapidement menées sur toutes les allégations d'exécutions par des forces de sécurité, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes soient indemnisées.

Réponse de l’État camerounais

123.La lutte contre l’impunité est une préoccupation majeure du Gouvernement du Cameroun. Ce combat est focalisé sur pratiquement tous les cas de violation des droits de l’homme, notamment les exécutions extrajudiciaires, la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants, en particulier lorsque ces violations sont perpétrées par des agents de l’État ou des services publics. Le personnel de l’administration pénitentiaire, les policiers, les officiers de gendarmerie, les autres fonctionnaires et les chefs traditionnels qui sont déclarés coupables de telles violations sont punis par l’application de sanctions judiciaires et administratives.

124.Les sanctions judiciaires et administratives décrites ci-dessous illustrent la volonté du Gouvernement de combattre l’impunité.

Sanctions judiciaires

Cours d’appel

Cour d’appel de la province Littoral

Tribunal de grande instance (TGI) de Wouri

Dans l’affaire The People v. Police Constable Mpacko Dikoume, le TGI susmentionné, dans son jugement du 12 décembre 2006, a déclaré l’accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort et l’a condamné à une peine de trois ans de prison, assortie de trois ans de sursis. L’accusé a été condamné à verser 12 millionsde FCFA de dommages-intérêts.

Dans l’affaire The People v. Police Constable Ndiwa Joseph, le TGI susmentionné, dans son jugement du 12 décembre 2006, a déclaré l’accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort et l’a condamné à une peine de trois ans de prison, assortie trois ans de sursis. L’accusé a été condamné à payer une amende de 400 000 FCFA et 8 millions de dommages-intérêts.

Tribunal de première instance (TPI) de Douala-Bonanjo

Dans l’affaire The People v. Police Officier Ndzomo Mouna Claude, l’accusé, reconnu coupable d’homicide involontaire, a été condamné à une peine de 10000FCFA et à verser des dommages-intérêts d’un montant de 8542976 FCFA. L’accusé a interjeté appel.

TPI de Mbanga

Dans l’affaire The People v. Police Constable Mandjek, l’inculpé était accusé de torture, abus de confiance, coups et blessures intentionnels et voies de fait. L’affaire a été classée sans suite le 30 novembre 2005 en raison du décès de l’accusé au cours du procès.

Dans l’affaire The People v. Senior police inspector Ambata Hermès René and Police Constable Ngoumba Jean Dejoli Major, les accusés étaient notamment poursuivis pour oppression, violation de domicile, torture, détention arbitraire et coups et blessures. Ils ont été jugés par contumace le 14 décembre 2005, déclarés coupables et condamnés à acquitter chacun une amende de 50000 FCFA. Le ministère public a fait appel de cette décision.

TPI de Edea

Dans l’affaire The People v. Bidjeke Mathias, l’accusé, un intendant militaire de troisième classe accusé d’oppression, a été acquitté le 17 octobre 2006.

Cour d’appel de la province du Nord

TPI de Garoua

Dans l’affaire The People v. Ava Gabriel (inspecteur de police), l’inculpé était accusé de torture. À l’audience du 18 avril 2006, il a été reconnu coupable et condamné à une peine de 6 mois de détention, assortie de trois ans de sursis, et à verser 150 000 FCFA de dommages-intérêts. Ce jugement est définitif.

Dans l’affaire The People v. Enguene Malgloire (Commissaire de police rattaché au Commissariat de police des migrations de Garoua), l’inculpé était accusé de coups et blessures et de détention arbitraire. Il a été acquitté.

Dans l’affaire The People v. Moussa Aboubakar (Lamido de Tcheboa), le suspect est accusé de coups et blessures et de détention arbitraire. L’affaire est en cours d’investigation.

Dans l’affaire The People v. Tiwa Pierre (Commissaire divisionnaire de police, directeur du Département de police judiciaire de la province du Nord), l’accusé était poursuivi pour des faits de torture. L’affaire a été classée.

Dans l’affaire The People v. Memena Goua Markus (agent de police rattaché au GMI N° 4 de Garoua) l’inculpé est accusé d’oppression. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel.

TGI de Benoue

Dans l’affaire The People v. Baina Dedaidandi (chef du village de Dore-Tongo), l’inculpé est accusé de détention arbitraire. Dans un jugement (N° 13/crim) rendu le 16 août 2006, il a été reconnu coupable et condamné à dix ans de prison et un millionde FCFA de dommages-intérêts. Un mandat d’arrêt le concernant a été lancé. Son avocat a interjeté appel le 2 février 2007.

TPI de Guider

Dans l’affaire The People v. Ouseini Hamadou (Lawan de Badadji), l’accusé était poursuivi pour détention arbitraire. Dans un jugement (N° 101/cor) rendu le 29 novembre 2006, il a été reconnu coupable de complicité de séquestration, d’abus de confiance et de rétention abusive et condamné à 12 mois de prison avec trois ans de sursis et 360 000 FCFA de dommages-intérêts.

Dans l’affaire The People v. Seke Colomban (Commissaire divisionnaire de police), le suspect a été accusé d’abus de pouvoir, de détention arbitraire, coups et blessures et torture. Une enquête judiciaire est en cours.

Dans l’affaire The People v. Boubakari Hamadou, le Lamido de Dazal était poursuivi pour vol et séquestration. Dans un jugement rendu le 5 avril 2005, le tribunal susmentionné l’a acquitté au bénéfice du doute.

TPI de Poli

Dans l’affaire The People v. Mbock Mbock Jean (technicien du génie civil), l’accusé était poursuivi pour oppression. Dans un jugement (N° 63/cor) rendu le 17 février 2006, il a été déclaré coupable d’oppression et de prévarication et condamné à un an de prison, assorti d’une amende de 30 000 FCFA. Le ministère public et le conseil de l’accusé ont fait appel.

TPI de Tchollire

Dans l’affaire The People v. Edjidi Ela Remy Charles, l’accusé était poursuivi pour oppression. L’affaire a été classée sans suite le 15 juin 2006.

Dans l’affaire The People v. Abdou Hamayadji Mayo, le représentant du Lamido de Rey Bouba à Touboro a été accusé de détention arbitraire, manœuvres frauduleuses et chantage. La procédure a été interrompue suite au décès de l’accusé.

Cour d’appel de la province du Nord Ouest

TPI de Bamenda

Dans l’affaire The People v. Police Constable Belomo Joseph and Police Officer Epanda Richard, les accusés étaient poursuivis pour coups et blessures. Dans un jugement rendu le 19 octobre 2007, le premier accusé a été acquitté, le second a été condamné à verser une amende de 100 000FCFA et 343643 FCFA de dommages-intérêts.

Dans l’affaire The People v. Police Constable Minkolou Essomba, l’accusé était poursuivi pour coups et blessures. Il a été acquitté le 22 décembre 2007.

Dans l’affaire intéressant Fon Doh Gah Gwanyin III et 11 autres personnes, les inculpés, accusés d’assassinat, ont été jugés par le TGI de Ndop. Dans un jugement rendu le 12 avril 2006, il a été condamné à 15 ans de détention criminelle. Il a fait appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de la province du Nord Ouest et demandé à être libéré sous caution. Le 18 août 2006, la Cour d’appel a accédé à la demande de libération sous caution du Fon et de quatre autres personnes moyennant la somme de quatre millions de FCFA, garantie par deux cautions. Cinq autres personnes déboutées de leur demande de libération sous caution ont saisi la Cour suprême.

Cour d’appel de la province du Sud

TGI d’Océan

Dans l’affaire The People v. Mani Essama Bienvenue Joseph, Kemnang Nana Jules Hubert and Aoudou Ibrahim Kossingo (respectivement surveillant chef et gardiens de prison), les accusés ont été placés en détention provisoire le 25 janvier 2006 et traduits devant le TPI de la circonscription d’Océan pour des faits de torture et de complicité de torture. Dans un jugement (N° 28/CRIM) rendu le 28 septembre 2007, le premier accusé a été condamné à une peine de dix ans de prison et les deux autres à cinq ans de prison chacun et 2,5 millionsde FCFA de dommages-intérêts.

TPI de Sangmelima

Dans l’affaire The People v. Safinda Joachim (Directeur général de la prison de Sangmelima), l’accusé était poursuivi pour oppression et torture. Il a été déclaré innocent par jugement (N° 81/cor) du 5 décembre 2006. Une procédure disciplinaire a été engagée contre lui. Le ministère public et le conseil de l’accusé ont fait appel de ce jugement.

Dans l’affaire Maigougoudoum Bello Japhet, Boubakari Modibo a été convaincu d’homicide volontaire et Maigougoudoum, d’oppression et de complicité d’homicide volontaire. Dans un jugement (N° 1/crim) rendu le 27 octobre 2006, ils ont respectivement été condamnés à 10 et 15 ans de réclusion criminelle et 20 millions de FCFA de dommages-intérêts. Sept autres accusés ont été acquittés.

Les condamnés ayant fait appel du verdict, la Cour d’appel de la province du Sud, dans un arrêt (N° 23/crim) rendu le 8 mars 2007, a annulé une partie du jugement de la juridiction inférieure et requalifié le chef d’accusation de coups et blessures ayant entraîné la mort. Elle a reconnu Boubakari Modibo coupable de ce chef et l’a condamné à deux ans de prison avec cinq ans de sursis et 10,5 millions de FCFA de dommages-intérêts. Maigougoudoum Bello Japhet, quant à lui, a été disculpé du chef de complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort. La Délégation générale pour la sécurité nationale (DGSN) a été jugée responsable du fait d’autrui et condamnée à assumer le volet pécuniaire de la sentence. Cette décision est définitive.

Dans l’affaire The People v. MBOKE NANE (directeur de la prison de Kribi), l’accusé était poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort, non assistance à personne en danger et torture. Le 25 juin 2004, le TPI d’Océan l’a reconnu coupable d’avoir torturé un détenu et l’a condamné à 5 ans de prison. Les parties ayant toutes deux introduit un recours contre cette décision, la Cour d’appel du Sud a commué la sentence prononcée contre M. MBOKE NANE en deux ans de détention criminelle dans un arrêt rendu le 12 mai 2005.

L’administrateur pénitentiaire principal BIKORO AIMÉ Parfait a été condamné à trois ans de prison, avec quatre ans de sursis par le TGI de Mvila. Dans la même affaire, le tribunal a condamné chacun des surveillants chefs AWAH Luc, MBAZOUA et TSIMI BILOA à trois ans de prison, avec trois ans de sursis pour coups et blessures ayant entraîné la mort d’un détenu dans la prison centrale d’Ebolowa.

Cour d’appel de la province de Adamawa

TPI de Ngaoundere

Dans l’affaire The People v. Young Pome Yves (Policier), l’accusé, poursuivi pour oppression, a été relaxé, faute de preuves. Le ministère public et l’accusé ont interjeté appel le 4 avril 2006.

Dans l’affaire The People v. Young Pome Yves (Policier), l’accusé, poursuivi pour détention arbitraire, a été relaxé, faute de preuves. Le ministère public et l’accusé ont interjeté appel le 4 avril 2006.

Dans l’affaire The People v. NJINZEU André (sergent de l’escouade motorisée de Ngaoundere), l’accusé, poursuivi pour oppression, a été acquitté, faute de poursuites diligentes.

Dans l’affaire The People v. Djaoro Hamadou (chef du village de Nyassar), l’accusé, poursuivi pour détention arbitraire, a été condamné à une peine de six mois de prison, assortie de trois ans de sursis.

Dans l’affaire The People v. Alim Garga (Directeur du lycée bilingue de Ngaoundere), l’accusé, poursuivi pour oppression, a été acquitté faute de preuves. La victime a fait appel de cette décision.

TPI de Banyo

Dans l’affaire The People v. Nganni (Chef du district de Nyamboya-Banyo), l’accusé, poursuivi pour homicide volontaire, a été reconnu coupable d’homicide involontaire.

TGI de Tibati

Dans un jugement (N° 21/crim) rendu le 21 mars 2007 dans l’affaire The People v. Abbo Bakar (chef traditionnel), l’accusé, poursuivi pour détention arbitraire, a été acquitté.

Cour d’appel de la province Centrale

TGI de Nyong et So’o

Dans l’affaire The People v. Otabela Otabela Laurent (gardien de prison), l’accusé, poursuivi pour meurtre, a été placé en détention provisoire le 22 décembre 2005. Dans un jugement (N° 63/crim) rendu le 2 juillet 2007, le tribunal a modifié le chef d’accusation et requalifié les faits d’homicide involontaire, reconnu l’accusé coupable et l’a condamné à trois ans de prison et une amende de 200000 FCFA. Otabela a interjeté appel le 2 juillet 2007. La procédure d’appel est en cours. Des mesures disciplinaires à l’encontre de cet accusé sont à l’examen.

Cour d’appel de la province de l’Extrême Nord

TGI de Maroua

Dans l’affaire The People v. Mezedjo Eric, Ngamessi, Tsapi, Njoya Zenz Emile Ndoumbe (tous gendarmes du 30e escadron du quartier général de gendarmerie de Maroua), les accusés sont poursuivis pour détention arbitraire, vol, coups et blessures et non assistance à personne en danger. Une enquête préliminaire est en cours.

TPI de Kaele

Dans l’affaire The People v. Kaele Malloum (maire du Conseil rural de Moutourwa) l’accusé est poursuivi pour oppression et trouble de jouissance. Le TPI a été déclaré incompétent, l’affaire étant de nature purement administrative.

Dans l’affaire The People v. Wangso Mathieu (comptable à l’entrepôt du Conseil rural de Touloum), l’accusé était poursuivi pour refus de service. Dans un jugement rendu le 18 septembre 2007, le TPI de Kaele a acquitté l’accusé, faute de preuves.

TPI de Mokolo

Dans l’affaire The People v. Viche Taga (maire du Conseil rural de Mozogo) l’accusé était poursuivi pour oppression, usurpation de titre, destruction de la chaussée publique, activités dangereuses et diffamation. Il a été acquitté le 6 février 2006 (jugement N° 295/cor).

Dans l’affaire The People v. Wakou Bassai (commandant de la brigade de gendarmerie de Roua-Souleyde), l’accusé était poursuivi pour oppression, détention arbitraire, violation de domicile et chantage. Dans un jugement (N° 115/cor) rendu le 13 novembre 2006, il a été condamné à dix mois de prison et à acquitter une amende de 15 000 FCFA.

Dans l’affaire The People v. Metomo Minfomo Telesphore, Alwa Etienne and Pakagne Andre (respectivement commandant de la brigade de gendarmerie de Bourrha et assistants dudit commandant de brigade), les accusés sont poursuivis pour oppression. L’affaire est pendante.

Dans l’affaire The People v. Lawan Youssoufa (chef traditionnel de Liri-Mogode), l’accusé est poursuivi pour détention arbitraire. Son procès est en cours.

Tribunaux militaires

Tribunal militaire de Douala

Dans l’affaire The People v. sergeants FOUDA Alain et NDJOCK Michel, les inculpés étaient poursuivis pour torture et filouterie de transport. Dans un jugement (N° 8/6) rendu le 9 février 2006, le tribunal a déclaré FOUDA Alain coupable de torture, lui a reconnu des circonstances atténuantes et l’a condamné à six mois de prison avec trois ans de sursis et une amende de 50000 FCFA.

Dans l’affaire The People v. BANNEM Anatole and Others, les accusés étaient poursuivis pour torture, insubordination, tolérance à l’égard de violations des droits individuels et d’autres droits. Dans un jugement (N° 20/6) rendu le 21 mars 2006, le tribunal a reconnu l’adjudant de première classe DOMO Athanase, le sergent MINKENG et MBIAKOP jean coupables d’actes de torture, leur a accordé des circonstances atténuantes et les a condamné respectivement à 9 et 8 ans de prison.

Dans l’affaire The People v. Sergeant NKAM ONANA, l’accusé était poursuivi pour abus de pouvoir et détention arbitraire. Dans un jugement (N° 23/6) rendu le 22 mars 2006, il a été reconnu coupable des charges retenues contre lui, condamné et arrêté sur le champ.

Dans l’affaire The People v. Warrant Officer NJIKI Adolphe, l’accusé était poursuivi pour arrestation arbitraire et séquestration. Dans un jugement (N° 32/6) rendu le 11 mai 2006, le tribunal a renoncé à le poursuivre pour abus de pouvoir, faute de preuves. Par contre, il l’a reconnu coupable d’arrestation et de détention arbitraires et voies de fait et l’a condamné à une peine de deux ans de prison avec trois ans de sursis, 500000 FCFA d’amende et 900000FCFA de dommages-intérêts.

Dans l’affaire The People v. Warrant Officer (1st class) TECHOUA TOKO Jules, l’accusé était poursuivi pour insubordination et arrestation et détention arbitraires. Dans un jugement (N° 67/6) rendu le 6 octobre 2006, le tribunal l’a déclaré non coupable et l’a acquitté, faute de preuves.

Dans l’affaire The People v. Warrant Officer ETEME Hubert, l’accusé était poursuivi pour abus de pouvoir et détention arbitraire. Dans un jugement (N° 81/6) rendu le 4 octobre 2006, le tribunal l’a déclaré non coupable et l’a acquitté, faute de preuves.

Dans l’affaire The People v. Sergeants ZO’OBO ABOSOLO Joseph and BEBEN Justin, les accusés était poursuivis pour insubordination et torture. Le 22 juillet 2006, NZEUJOUO Alain, un chauffeur de taxi porté disparu depuis une semaine, a été retrouvé par son patron à la Brigade de recherche de la gendarmerie de Douala II, où il était détenu suite à une plainte déposée contre lui. Il a été découvert dans sa cellule, pendu avec sa ceinture, en présence de deux codétenus qui avaient tenté en vain de l’empêcher de mettre fin à ses jours. L’enquête à révélé des actes d’insubordination aux ordres et de tortures infligées à NZEUJOUO par les sergents ZO’OBO ABOSOLO Joseph et BEBEN Justin.

Ils ont été déférés devant la justice sur ordre (N° 296 du 7 septembre 2006) du ministre délégué à la Présidence chargé de la défense. L’affaire a été appelée à la barre pour la première fois le 21 novembre 2006 devant le tribunal militaire de Douala, et a été ajournée à plusieurs reprises à la demande du conseil de la défense.

Dans l’affaire The People and Kouigwa Jacques v. Epote Christo (Warrant Officer) and Kaigama (sergeant), les accusés ont été condamnés par le Tribunal militaire de Douala à une peine de trois ans de prison, avec cinq ans de sursis, en raison d’actes de tortures (jugement N° 31/00 du 27 avril 2000). Ces soldats au service de la Sécurité militaire ont placé un homme en détention provisoire dans le cadre d’un litige foncier sans être habilités à le faire.

Dans l’affaire dite des "neufs disparus de Bepanda", les accusés ont été traduits devant le tribunal militaire pour répondre des chefs d’insubordination, complicité de torture, complicité de meurtre passible de la peine capitale et corruption. Ils ont été jugés le 6 juillet 2002 en vertu de la décision N° 139-02. Deux des huit accusés ont été reconnus coupables de certains des chefs d’accusation et condamnés respectivement à 15 mois d’arrêts avec trois ans de sursis et 16 mois d’arrêts forcés. Il convient de noter que dans cette affaire, des gendarmes gradés, du rang de sous-officier à celui d’officier supérieur, ont été placés en détention provisoire, mis en accusation et poursuivis pour des faits de torture, mauvais traitements et autres violations des droits de l’homme.

Tribunal militaire de Buea

Dans l’affaire The People v. DIKALA Richard, l’accusé était poursuivi pour violence sur la personne d’un subalterne. Dans un jugement (N° 21/6) rendu le 7 mars 2006, le tribunal l’ayant reconnu coupable, l’a condamné à un an de prison et a ordonné son arrestation immédiate. Un recours est pendant.

Dans l’affaire The People v. Sergeant YAYA, l’accusé était poursuivi pour violence sur la personne d’un subalterne. Dans un jugement (N° 57/6) rendu le 4 juillet 2006, le tribunal l’ayant reconnu coupable, l’a condamné à deux ans de prison et a ordonné son arrestation immédiate.

Dans un jugement (N° 60/6) rendu le 4 juillet 2006 dans l’affaire The People v. WANAMOU Victor, l’accusé, poursuivi pour violence sur la personne d’un subalterne, a été reconnu coupable et condamné à acquitter une amende de 100 000 FCFA.

Dans l’affaire The People v. Sergeant MBENG Jean, l’accusé était poursuivi pour voies de fait. Dans un jugement (N° 62/6) rendu le 4 juillet 2006, le tribunal l’a reconnu coupable et l’a condamné à un an de prison avec trois ans de sursis.

Dans l’affaire The People v. Seaman AMADOU BOUARI, l’accusé était poursuivi pour violence sur la personne d’un subalterne. Dans un jugement (N° 78/3) rendu le 3 octobre 2006, le tribunal l’a reconnu coupable, avec des circonstances atténuantes, et l’a condamné à acquitter une amende de 20 000 FCFA.

Tribunal militaire de Garoua

Dans l’affaire The People v. Gendarme Officer Abdoulaye Moussa, l’accusé est poursuivi pour oppression. L’affaire est pendante.

Dans l’affaire The People v. Gendarme Officer Abdoulaye Moussa, l’accusé est poursuivi pour abus de pouvoir. L’affaire est également pendante.

Dans l’affaire The People v. TAIWE Augustin, l’accusé était poursuivi pour voies de fait sur la personne d’un supérieur hiérarchique. Dans un jugement (N° 1/6) rendu le 5 janvier 2006, le tribunal, l’ayant reconnu coupable, l’a condamné à 18 mois de prison et a ordonné son arrestation immédiate.

Dans l’affaire The People v. NDOUNGANE Robert, l’accusé était poursuivi pour attentat à la pudeur sur une personne mineure âgée de 16 ans et abandon de poste. Dans un jugement (N° 2/6) rendu le 5 janvier 2006, le tribunal a prononcé un non-lieu suite au décès de l’accusé.

Dans un jugement (N° 17/6) rendu le 2 février 2006 dans l’affaire The People v. DJOGODO, l’accusé, poursuivi pour abus de pouvoir et extorsion de fonds, a été acquitté au bénéfice du doute.

Dans l’affaire The People v. MEONTA ALHADJI and MOUSSA SAMBO, les co-accusés étaient poursuivis pour vol aggravé, menaces et détention illégale d’armes à feu. Dans un jugement (N° 30/6) rendu en février 2006, le tribunal les a reconnus coupables et les a tous deux condamnés à 15 ans de prison et 500 000 FCFAd’amende.

Dans l’affaire The People v. NOUMIN MAMDOU, celui-ci était co-accusé de tentative de vol aggravé, agression et détention illégale d’armes à feu et de munitions. Dans un jugement (N° 43/6) rendu le 1er juin 2006, le tribunal, l’ayant reconnu coupable, l’a condamné à 10 ans de prison et à acquitter une amende de 200 000 FCFA.

Dans l’affaire The People v. GRACIA BALANBA and NGADAM KAMPETE, les co-accusés étaient poursuivis pour vol aggravé, homicide volontaire et détention illégale d’arme à feu. Dans un jugement (N° 48/6) rendu le 1er juin 2006, le tribunal les a reconnus coupables et les a tous deux condamnés à 10 ans de prison et 200 000 FCFAd’amende.

Dans un jugement (N°562/6) rendu le 12 juin 2006 dans l’affaire The People v. MASSA GARBA, l’accusé, poursuivi pour abus de pouvoir et corruption, a été acquitté au bénéfice du doute.

Dans un jugement (N° 67/6) rendu le 3 août 2006 dans l’affaire The People v. MAMAI VICHE, l’accusé, poursuivi pour abus de pouvoir, indulgence coupable et détention arbitraire, a été acquitté au bénéfice du doute.

Dans l’affaire The People v. NDOBO François, l’accusé était poursuivi pour attentat à la pudeur sur un enfant de 15 ans et insubordination. Dans un jugement (N° 76/6) rendu le 16 octobre 2006, le tribunal a abandonné les charges en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata).

Dans l’affaire The People v. MULEN Jacques, celui-ci était co-accusé de tentative de vol aggravé, coups et blessures involontaires et détention illégale d’arme à feu et de munitions. Dans un jugement (N° 90/6) rendu le 31 octobre 2006, le tribunal l’a reconnu coupable, avec des circonstances atténuantes, et l’a condamné à 6 mois d’arrêts avec trois ans de sursis.

Dans l’affaire The People v. ZERAF and NEBA Charles, les co-accusés étaient poursuivis pour meurtre et complicité de meurtre. Dans un jugement (N° 104/6) rendu le 7 décembre 2006, le tribunal l’a reconnu coupable et l’a condamné à 6 mois de prison et 200000 FCFAd’amende.

Dans l’affaire The People v. IBRAHIM YAYA, celui-ci était co-accusé de vol aggravé et de voies de fait graves. Dans un jugement (N° 105/6) rendu le 7 décembre 2006, le tribunal l’a reconnu coupable et l’a condamné à 6 ans de prison et 200 000 francs CFA d’amende.

Sanctions disciplinaires

125.Le cas de détention arbitraire d’un détenu par le directeur de la prison de Mbanga est à mentionner. Sur la foi de renseignements reçus au Ministère de la justice, l’administrateur pénitentiaire FONGOH Divine a été relevé de ses fonctions à l’issue d’une enquête administrative sur un cas d’abus de pouvoir lié à la détention arbitraire d’un détenu en juin 2006.

Personnel policier

126.Le tableau ci-dessous indique les sanctions administratives effectivement prises à l’encontre de fonctionnaires des forces de police.

Nom

Grade

Service

Matricule

Infraction et date des faits

Mesures préventives

Sanction définitive

1

Eta Etoundi Jacques

Inspecteur 1ère classe

DST

375 928-T

Rixe en état d’ivresse

/

Rétrogradation

2

Tsala Louis

Inspecteur 1ère classe

Commissariat de police de Bafia

358 115 – U

Faute grave

/

Rétrogradation

3

Zogo Junior Christophe

Commissaire de police

600 011 – X

Faute par compromission

3 mois de suspension

Renvoi

4

Kergbine Kerbai Didier

Commissaire de police

DSES

600 132 M

Faute par compromission

3 mois de suspension

Renvoi

5

Ebene Albert Leopold

Commissaire de police

600 019-H

Faute par compromission

/

Avancement bloqué pendant un an

6

Fotso Jean Pierre

Aspirant

1ère classe

Commissariat de police de Mfou

080 170 – Z

Emploi abusif d’arme à feu; 14/12/2000

/

Avancement bloqué pendant un an

7

Eyete Z’obo Eduard

Inspecteur 1ère classe

Commissariat du 7ème district de Yaoundé

Usage illégal d’arme à feu; 14/07/2000

/

Avancement bloqué pendant un an

8

Mfoumou Richard Collins

SIP

Commissariat de Mvila

Agression d’un suspect amené au commissariat

/

Blâme

9

Yiwe Musa

Inspecteur principal

CPS/Douala

/

Retrait illégal de documents d’identité; 12/07/2001

Blâme

10

Siwo Japhet

Inspecteur principal

Commissariat de Kumbo

123 442 – T

Agression d’un suspect amené au commissariat

Blâme

11

Essomba Boma Joël

Inspecteur principal

Commissariat de Kumba

/

Agression d’un suspect amené au commissariat

Blâme

12

Moukouri Bilong Marcel

Inspecteur principal

CPS/Douala

Agression d’un suspect amené au commissariat

Blâme

13

Alim

Policier (1ère classe)

Délégation générale pour la sécurité nationale

582 037

Retrait illégal de documents d’identité; 01/07/2002

Blâme

14

Yakana Désiré

Policier (1ère classe)

Unité des opérations spéciales (GSO)

571 347 – N

Saisie abusive de biens et effets personnels; 26/10/2001

Blâme

15

Yamb né Ekedi Julienne

Policier (1ère classe)

Commissariat de Edea

526 284 – S

Agression d’un suspect amené au commissariat

Blâme

16

Saboa Jules François

Policier (2ème Classe)

Commissariat de Abong Mbang

Agression d’un suspect amené au commissariat; 30/10/2002

Avancement bloqué pendant un an

17

Ebezoa Benoit

Policier (2ème classe)

CAMRAIL

Agression d’un suspect amené au commissariat 

20/7/2002

Avancement bloqué pendant un an

18

Djibring Garba

Commissaire principal de police

GM/2 Douala

Voies de fait

29/12/2001

Blâme

19

Mboula

David

Policier (2ème classe)

Commissariat de Garoua Boulai

503 794 – P

Emploi abusif d’arme à feu

Avancement bloqué pendant un an

20

Lafon Emmanuel

Inspecteur de police (1ère classe)

DSP

147 133 – L

Agression d’un fonctionnaire; 16/12/2001

Blâme

21

Eloundou Mvondo

Commissaire de police adjoint (1ère classe)

Commissariat du 8ème district de Yaoundé

Retrait illégal de documents d’identité; 05/08/2002

Blâme

22

Mbozo’o Armand Thierry

Policier (1ère classe)

GMI N° 4

Violence et confiscation abusive de biens; 30/09/2004

10 jours de suspension

23

Bassauguen Hervé

Inspecteur de police (1ère classe)

Unité des opérations spéciales

571 230 – Z

Confiscation abusive de biens;

26/10/2001

10 jours de suspension

24

Ntone Kwedi

Policier (1ère classe)

Inspecteur de police (1ère classe)

Unité des opérations spéciales

571 741 Y

Confiscation abusive de biens

10 jours de suspension

25

Ngong Paul

Inspecteur de police (1ère classe)

CPSNI/DG

356 788 – D

Retrait et rétention abusive de documents d’identité; 16/07/2003

Blâme

26

Bassahag Paul

Inspecteur de police (1ère classe)

Commissariat de Tiko

/

Agression d’un fonctionnaire; 31/05/2004

Blâme

27

Ntamack

Daniel

Policier (1ère classe)

GMI N° 2

570 733 – M

Usage abusif d’arme à feu; 18/10/03

Blâme

28

Kamang Marcel B

Policier (1ère classe)

GMI N° 10

/

Usage abusif d’arme à feu; 8/10/2004

Blâme

29

Mvondo Betty

Policier (1ère classe)

GMI N° 3

596 883 _ K

Agression d’un fonctionnaire

Blâme

30

Alah Stanley Ewan e

Policier (1ère classe)

DPPJ/N

582 492 – K

Retrait illégal de documents d’identité

Blâme

31

Atangana André Roger

Inspecteur de police (1ère classe)

Commissariat du 8ème district de Yaoundé

570 539 – V

Retrait illégal de documents d’identité

8 jours de suspension

32

Betty Betty Leopold

Policier

Commissariat de police du 8ème district

Rixe; 22/02/2005

Blâme

33

Tsala Awono Ndongo

Aspirant (1ère classe)

BCN/ Yaoundé

570 375 – X

Vol et confiscation de biens

Avancement bloqué pendant un an

34

Ngoumou Theophile

Policier (1ère classe)

GMI N° 4

Usage illégal d’arme à feu

20 jours de suspension

35

Eloundou Vincent B

Policier (1ère classe)

CPS/NW

Usage illégal d’arme à feu

Retrait et confiscation illégale de documents d’identité

36

Belle Eyoumbwe Moïse

Policier (1ère classe)

Commissariat de Mbengwi

Retrait et confiscation illégaux de documents d’identité

20 jours de suspension

37

Bessome Assiga R

SIP

E/I Douala

Retrait et confiscation illégaux de documents d’identité

20 jours de suspension

38

Elakou Guy Roger

Inspecteur de police (1ère classe)

Commissariat du 3ème district de Yaoundé

606 483 – E

Coups et blessures; 27-28/11/2005

Blâme

39

Bissene Amougou

Inspecteur de police (1ère classe)

Commissariat de police de Dschang

369 901 – S

Coups et blessures 

Blâme

40

Manguele Jean

Policier (2ème classe)

Commissariat de police de Wum

582 992 – P

Coups et blessures 

10 jours de suspension

41

Minleus Jean Claude

Policier (2ème classe)

Commissariat de police de Kumbo

584 409 – M

Coups et blessures 

20 jours de suspension

42

Tambe Bisong Samuel

Inspecteur de police (1ère classe)

CPS/Buea

360 150 – J

Agression d’un collègue

Blâme

43

Bobga John

Inspecteur de police (1ère classe)

Commissariat du 14ème district de Yaoundé

606 843 – E

Coups et blessures

20 jours de suspension

44

Tchokwi jean

Inspecteur de police (1ère classe)

PFSN Mouanko

158 628 – E

Insubordination et voies de fait; 05/07/2005

Blâme

45

Mengolo Cyrille

Inspecteur de police (1ère classe)

Commissariat du 9ème district de Douala

Usage illégal d’arme à feu; 09-10/03/2002

Blâme

46

Ekouma Fils François

Aspirant (1ère classe)

Commissariat du 2ème district de Dschang

356 218 – T

Agression d’un suspect amené au commissariat; 9-10

Blâme

47

Embolo Fidèle

Policier (1ère classe)

GMI N° 6

598 374 – N

15 jours de suspension

127.D’autres cas sont décrits dans le tableau ci-dessous .

Nom, prénom grade et service

Actes commis et date

N° de décision

Durée de la suspension

1

Motaze Jean Paul, CPP-DPSN Littoral

Faute lourde; 13/04/2005; a donné une arme de service utilisée pour tuer un policier

00033 du 18/4/2005

3 mois

2

Tang Enow Lawrence, CP-SP Limbe

Manquement grave aux règles de prudence; homicide au cours d’une opération de police le 7/4/2005

00028 du 11/4/2005

3 mois

3

Akomezoa Afanda, CP-DGNS

Manquement grave aux règles de prudence; a ouvert le feu sur un citoyen; 9/2004

00118 du 3/5/2005

3 mois

4

Amoulou Mvondo R., OP2-SP Aéroport de Yaoundé

Négligence grave, retrait par erreur de documents; 27/6/2005

005-02 du 12/8/2005

3 mois

5

Mve Obama Timothée, OP1-DJP

Manquement grave et détournement d’objets saisis; 24-25/5/2005

00324 du 7/7/2005

3 mois

6

Engolo Alfred, OP1-SP Aéroport de Yaoundé

Négligence grave, retrait erroné; 27/6/2005

00503 du 12/5/2005

3 mois

7

Abessolo Roger, OP1-SP Aéroport de Yaoundé

Négligence grave, retrait erroné; 27/6/2005

00505 du 12/08/2005

3 mois

8

Robertson Serge, SP-DFGIL

Manquement grave et détournement de biens; 24-25/5/2005

00329 du 7/7/2005

3 mois

9

Onguene Lazare Alain, 1P1-DST

Manquement grave et détournement de biens; 24-25/5/2005

00325 du 7/7/2005

3 mois

10

Nsi Nadège Carole, IIPI-DST

Manquement grave et détournement de biens; 24-25/5/2005

00322 du 7/7/2005

3 mois

11

Atangana Jean L., policier GMI N° 1 Yaoundé

Manquement grave aux règles de prudence; ouvre le feu et abat un citoyen dans la nuit du 8 au 9/4/2005

0032 du 11/4/2005

3 mois

12

Nsili Serges Hermery, policier, GMI N° 1, Yaoundé

Manquement grave aux règles de prudence; ouvre le feu et abat un citoyen; 8-9/4/2005

0031 du 11/4/2005

3 mois

13

Ossobo Benoît, policier, GMI n°1, Yaoundé

Manquement grave aux règles de prudence; ouvre le feu et abat un citoyen; 8-9/4/2005

00030 du 11/4/2005

3 mois

14

Ondongo Denis Serge, policier, GMI n°1 Yaoundé

Manquement grave aux règles de prudence; ouvre le feu et abat un citoyen; 8-9/4/2005

00029 du 11/4/2005

3 mois

15

Toudo Djomo Hervé, policier, GMI n°2, Yaoundé

Manquement grave aux règles de prudence; ouvre le feu et abat un collègue; 16-17/4/2005

00034 du 8/4/2005

3 mois

128.Ci-dessous sont présentées d’autres décisions de justice sanctionnant les violations des droits de l’homme commises par des policiers :

Le commissaire de police MENZOUO Simon et l’officier supérieur de police Saboa Jules Oscar ont été déclarés coupables d’actes de torture et condamnés à cinq ans de prison chacun par le TGI du Haut Nkam le 27 février 2002;

Le policier AVOM Jean Christophe a été reconnu coupable d’actes de torture et condamné à dix ans de prison par le TGI de Nyong et So’o le 6 mars 2003;

Les policiers KAM John Brice, MIMOGA Louis Legrand et GREBOUBAÏ Michel ont été reconnus coupables d’avoir torturé un détenu et condamnés à cinq ans de prison chacun par le TGI de Mfoundi (jugement N° 318/crim du 26 août 2003);

L’inspecteur principal de police ETOUNDI Marc a été reconnu coupable de non assistance à personne en danger et condamné à trois mois de détention;

Le policier EFFA NGONO AKAME Geoffroy a été reconnu coupable d’homicide involontaire par le tribunal militaire de Yaoundé et condamné à une peine de deux ans de détention, assortie de trois ans de sursis, et à verser trois millions de FCFA de dommages-intérêts;

Le TPI de Mokolo a condamné l’inspecteur de police ATEP à une peine de 20 000 FCFA pour voies de fait;

La Cour d’appel de Adamawa a condamné l’inspecteur de police MEIGARI BEDA, de Meiganga, à deux ans de prison avec trois ans de sursis et une amende de 99000FCFA pour torture, menaces, chantage et détention arbitraire;

Dans un arrêt rendu le 4 février 2005, la cour d’appel de la province du Nord a condamné l’inspecteur de police AMADOU ABBA à six mois de prison et trois ans de sursis pour coups et blessures;

Le TGI de Meme a reconnu l’inspecteur de police Stephen Ngu coupable de torture et lésions corporelles graves et l’a condamné à cinq ans de prison le 24 octobre 2005. Aucune demande de dommages-intérêts n’avait été déposée.

Le 8 décembre 2005, le TPI du centre administratif de Yaoundé a condamné par contumace l’inspecteur de police Roger ZAMEYO et le policier Thomas NYAMEKONG à deux ans de détention et 2 090 000 FCFA de dommages-intérêts pour abus de pouvoir, insubordination et torture. Des mandats d’arrêt ont été lancés contre eux au cours de l’audience.

Personnel de gendarmerie

129.Les données ci-après illustrent les sanctions effectivement prises à l’encontre des gendarmes qui perpétuent des abus, tuent ou infligent des lésions corporelles ou des préjudices moraux à des citoyens.

En 1997, cinq sous-officiers et 32 gendarmes se sont vu imposer 125 jours de suspension et 621 jours de détention pour cause de sévices.

En 1998, trois sous-officiers et deux gendarmes se sont vu imposer 60 jours de suspension et 20 jours de détention. Un sous-officier et un gendarme ont été condamnés à 60 jours de suspension et 60 jours de détention pour meurtre passible de la peine capitale;

En 1999, 13 sous-officiers et quatre gendarmes ont été condamnés à 315 jours de suspension et 110 jours de prison pour sévices.

130.Le tableau ci-dessous illustre les cas d’abus observés et sanctionnés dans la gendarmerie nationale entre 2004 et 2005.

Nature de l’infraction

Mesure et réparation

Torture à mort du dénommé MOUTOMBI au quartier général du groupe de gendarmerie territoriale de Douala en février 2005 (impliquant un officier supérieur, deux sous-officiers et un sous-officier subalterne)

Sanctions administratives, disciplinaires et pécuniaires ;

Poursuites engagées; les personnes concernées ont été placées en détention provisoire;

L’officier supérieur a comparu devant un conseil de discipline;

Rénovation des cellules de Douala et amélioration générale des conditions de détention.

Détention illégale de documents officiels d’usagers par les commandants de brigade de l’aéroport de Yaoundé et Mbalmayo signalée lors d’une mission d’inspection conduite par la SED/SCGN

Fonctionnaires relevés de leurs fonctions et sanctionnés;

Blâme des commandants de compagnie et de légion;

Homicide intentionnel commis par un gendarme à l’aide d’une arme à feu au carrefour de Mvog-Mbi à Yaoundé en 2004;

Sanctions disciplinaires et pécuniaires;

Poursuites engagées et suspects placés en détention provisoire;

Plusieurs cas signalés de retrait illégal de papiers d’identité à des barrages routiers

Barrages routiers levés et blâme des chefs d’unités;

Décès de DJACBA BELLO le 27/02/2005 dans la cellule de la brigade de New-Bell à Douala

Investigations conduites par le commandant de la légion de Littoral sur instruction du commandant en second de la gendarmerie régionale;

Résultat de l’autopsie : overdose de marijuana;

Affaire pendante devant le tribunal militaire de Douala;

Pas de sanctions parce que la détention provisoire était légitime.

131.Les tableaux ci-dessous indiquent d’autres sanctions effectivement prises contre des officiers de gendarmerie.

Sous-officiers

Nom

Grade

Unité

Matricule

Infraction et date des faits

Sanction définitive

1

ESSOLA Etienne

Sergent-chef

LL

12.700

Menace à main armée

20 jours d’arrêts (JAR); décision N° 94/LL du 16/5/2005

2

Bell II Eugène

Sergent-chef

ACB Kolmaya

15.452

Agression d’un supérieur hiérarchique

20 jours d’arrêts; décision N° 836/DC/LC du 13/4/2004

3

TCHENGA NG Pierre

Adjudant-chef

Brigade territoriale de Djeleng

10.824

Abus de pouvoir; rapport N° 5/6 du 16/2/2006

Affaire pendante

4

Nkoa Emile

Adjudant

LO

12.213

Abus de pouvoir; rapport N° 5/6 du 16/2/2006

Affaire pendante

5

MBOH ENONE

Adjudant-chef

Commandement LL

13.770

Agression d’une sentinelle

Ter. N° 1292 du 9/11/2006

6

SAMBA SAMBA Paul

Adjudant-chef

Brigade de Ebolowa

9.259

Emportement et agression d’un usager

15 jours d’arrêts; décision N° 80/LS du 3/4/2005

7

ASHU TATA WEBOT Francis

Sergent

LL

6.199

Violence envers l’un de ses hommes

15 jours d’arrêts; décision n ° 980/LL/B PC du 28/10/2005

8

ESSOMBE ETTA Auguste

AT

Brigade du Nord Akwa

9.153

Agression

30 jours d’arrêts; décision N° 60621 du 28/4/2006

9

DAYBAYA NSOU Gaston

Adjudant-chef

Brigade territoriale de Yagoua

13.471

Coups et blessures ayant entraîné la mort d’un détenu

30 jours d’arrêts; décision n°1387/4-DC/GN du 28/9/2005

10

NGATCHOU Jean

Adjudant

Brigade territoriale de Yagoua

12.193

Coups et blessures ayant entraîné la mort d’un détenu

30 jours d’arrêts; décision n°1387/4-DC/GN du 28/9/2005

11

GANA ADOUM

Adjudant-chef

Brigade territoriale de Yagoua

LEN

Coups et blessures ayant entraîné la mort d’un détenu

30 jours d’arrêts; décision n°1387/4-DC/GN du 28/9/2005

12

VONDOU Joël

Sergent-chef

Brigade territoriale de Yagoua

10.390

Coups et blessures ayant entraîné la mort d’un détenu

30 jours d’arrêts; décision n°1387/4-DC/GN du 28/9/2005

13

EKORO OLO Euggène

Sergent-chef

LL

10.928

Abus de pouvoir, coups et blessures; rapport N° 33 du 8/12/2005

Affaire pendante

14

NDOU’OU NGANA Robert

Adjudant-chef

Escouade mobile de Garoua

12.185

Atteinte à la pudeur sur un mineur de 16 ans

20 jours d’arrêts; décision N° 27/LN/GN du 19/1/2006

15

ZEMBIA Elie

Sergent-chef

Brigade de gendarmerie de Tiko

9.245

Agression d’un(e) secrétaire de l’établissement d’enseignement secondaire local

20 jours d’arrêts; décision N° 13/LSO du 9 mars 2006

16

NDONGO ESSOLA

Adjudant-chef

Brigade territoriale de Limbe

15.251

Emportement;

Implication dans une scène ayant conduit à une rixe dirigée contre un inspecteur local

15 jours d’arrêts; décision 26/LSO du 1er mars 2006

17

YAP KOUNBOU ABDOU

Sergent-chef

LNW

8.623

Coups et blessures

20 jours d’arrêts; décision N° 328 du 23 mai 2006

18

BEBEN JUSSIN

Adjudant-chef

LO

13.402

Coups et blessures

Affaire pendante

Hommes de troupe

Nom

Grade

Unité

matricule

Infraction et date des faits

Sanction définitive

1

DOCKO Léopold

Commandant de gendarmerie

Brigade territoriale de Fundong

15.482

Violence et outrage à fonctionnaire

Affaire pendante

2

OUMAR MAHAMAT

Gendarme

Brigade de Bokito

16.966

Outrage à un supérieur et menaces à main armée

20 jours de prison; décision N° 1071/4 – DC/LC du 18/8/2005

3

NSOBO ATEME Henri

Gendarme

DRG

16.274

Vol à main armée; TO N° 917 du 3/8/2006

Conseil disciplinaire territorial; décision n°1170 du 16/10/2006

4

ZANG Luc René

Commandant de gendarmerie

Escouade mobile N° 701

d’Ebolowa

15.408

Outrage à un supérieur hiérarchique

2021

5

CHEWAN DIFOR Louis

Gendarme

Escouade N° 142 de Nkoteng

15.889

Agression d’un supérieur hiérarchique

20 jours de prison; décision n°1180/4 – DC/LC du 28/9/2005

Source : Secrétariat d’État à la défense

Personnel pénitentiaire

132.L’administration pénitentiaire a été rattachée au Ministère de la justice par décret (N° 2004-320) du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement. Un secrétaire d’État seconde le ministre de la Justice dans la gestion de cette administration.

133.Dans un discours prononcé devant les élèves de l’École nationale de l’administration pénitentiaire à Buea, le 8 décembre 2005, à l’occasion de la remise des diplômes, le secrétaire d’État au Ministère de la justice en charge de l’administration pénitentiaire a rappelé qu’il fallait "noter que de nos jours, la protection des droits des détenus est devenue une priorité majeure, parce que la communauté internationale a donné au respect des droits de l’homme une dimension universelle".

134.Tout membre du personnel pénitentiaire reconnu coupable d’avoir torturé ou maltraité des détenus est sanctionné en application de l’ordonnance N° 080 du 16 mai 1983 portant création du système disciplinaire en vigueur. Les peines prévues vont de la détention au blocage de l’avancement et n’excluent pas des poursuites judiciaires. Les affaires suivantes peuvent être mentionnées :

Aux termes de la note de service N° 27-NS-REG-PC-BFM du 5 septembre 1999, le directeur de la prison centrale de Bafoussam a condamné un surveillant chef à 72 heures de détention pour avoir "brutalisé un détenu".

Par la note de service N° 46-NS-REG-DBC du 7 juin 1999, le même directeur de prison a condamné un surveillant à trois jours de détention pour "cruauté envers un détenu".

Par la note de service N° 38-S-PCY-SAF-BP du 22 avril 1997, le directeur de la prison centrale de Yaoundé a condamné un surveillant chef à 3 jours de détention cellulaire pour "brutalité insensée envers un détenu".

Par la note de service N° 17-PCY- SAF-BP de février 1998, le même directeur de prison a condamné un surveillant à 12 heures de détention pour "abus de pouvoir et agression d’un détenu".

135.Au cours de l’année judiciaire 2004-2005, diverses sanctions disciplinaires ont été imposées par des directeurs de prison à certains de leurs collaborateurs pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique et morale, ou pour des actes contraires à ces valeurs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Grade, Nom, Prénom

Prison

Motif

Sanction

1

Surveillante chef Noma Claudine

Prison centrale de Yaoundé

Trafic de stupéfiants

48 heures de détention

2

Surveillant Ndjigui Nguimbou Theodore

Prison centrale de Yaoundé 

72 heures de détention

3

Surveillant chef Tenga Belinga Robert

Prison centrale de Yaoundé

Prise de clichés photographiques dans le pavillon des femmes

48 heures de détention

4

Surveillante Eba Pierrine Pauline

Prison centrale de Yaoundé

Trafic de stupéfiants

72 heures de détention

5

Surveillante chef Biolo née Ngo Moiu Yvette

Prison centrale de Yaoundé

tour de garde additionnel de 24 heures

6

Surveillant chef Che Joseph Alang

Prison centrale de Yaoundé

24 heures de détention

7

Surveillant Ndjigui Nguimbous

Prison centrale de Yaoundé

4 heures de détention

8

Surveillante Eba Pierrine Pauline

Prison centrale de Yaoundé

Trafic de stupéfiants (récidive)

72 heures de détention

9

Surveillant Tamba Jean

Prison centrale de Yaoundé

72 heures de détention

10

Surveillants Nkemateh Williams et Missouba Guillaume

Prison centrale de Yaoundé

Introduction illégale d’un individu dans l’enceinte de la prison

tours de garde additionnels de 24 heures

11

Odi née Menama Atangana

Prison centrale de Yaoundé

Trafic de stupéfiants

24 heures de détention

12

Youssouffa

Prison centrale de Yaoundé

72 heures de détention

13

Ebode Tsele Amélie

Prison centrale de Yaoundé

Fourniture d’un téléphone à un détenu

tour de garde additionnel de 48 heures

14

Surveillant Njeda Jean

Prison centrale de Douala

Trafic illégal

5 jours de détention

15

Surveillant Ngongo Johnson

Prison centrale de Yaoundé

Introduction d’alcool frelaté

tour de garde additionnel de 24 heures

16

Surveillant Ngono Joachim

Prison centrale de Nanga-Eboko

A facilité des rapports sexuels entre détenus pendant une évacuation

Dossier à l’examen au Ministère de la justice

17

APS Fongoh Divine Titakuna

Prison centrale de Garoua

Préjudice mineur; violation des instructions relatives aux arrestations et aux fouilles

Dossier à l’examen au Ministère de la justice

18

Surveillant Enganikou Casmir Blaise

Prison principale de Bafia

Rapports sexuels avec des détenu(e)s

Dossier à l’examen au Ministère de la justice

19

APS Mboke Nane Joël

Prison principale de Kribi

Coups et blessures ayant entraîné la mort d’un détenu

Dossier à l’examen au Ministère de la justice

20

Surveillants chefs Awah Luc, Mbazoa et Nsimi Biloa

Prison centrale de Ebolowa

Dossier à l’examen au Ministère de la justice

Source : Département de l’administration pénitentiaire

136.Les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de cruauté ayant eu des conséquences plus tragiques sont traduites devant les tribunaux compétents. Voici les affaires les plus récentes :

M. MBOKE NANE, directeur de la prison de Kribi a été traduit devant le TGI de la circonscription de Océan et accusé de coups et blessures ayant entraîné la mort, non assistance à personne en danger et torture. Il a été reconnu coupable de torture sur la personne d’un détenu et condamné à cinq ans de détention le 25 juin 2004.

L’administrateur pénitentiaire principal BIKORO AIMÉ Parfait a été condamné à quatre ans de prison avec quatre ans de sursis par le TGI de Mvila. Dans la même affaire, ce tribunal a condamné les surveillants chefs AWAH Luc, MBAZOUA et TSIMI BILOA à trois ans de prison et trois ans de sursis chacun pour coups et blessures ayant entraîné la mort d’un détenu dans la prison centrale de Ebolowa.

Chefs traditionnels

137.Les chefs traditionnels sont des auxiliaires de l’administration. Ils sont classés en trois catégories : première, deuxième et troisième catégories.

138.Au Cameroun, le statut juridique des chefs traditionnels est régi par le décret N° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies. Cet instrument juridique est notamment axé sur le ressort et le rôle des chefs.

139.Les chefs sont choisis parmi les familles appelées par la tradition à exercer l’autorité coutumière. Les candidats doivent répondre aux critères physiques et moraux requis et, dans la mesure du possible, savoir lire et écrire (article 8). Le choix est fait en concertation avec les notables et devient définitif après avoir été validé par les autorités administratives par voie d’ordonnance. Les réunions de consultation des anciens sont présidées par les autorités administratives, à savoir par les officiers divisionnaires supérieurs dans les chefferies de première et deuxième catégorie et par les officiers divisionnaires dans les chefferies de troisième catégorie.

140.Certains des chefs traditionnels se sont fréquemment retrouvés au cœur de controverses concernant leur soumission à la loi et le respect des droits de l’homme.

141.La subordination des chefs traditionnels aux autorités administratives est consolidée par le décret de 1977 qui dispose :

"Placés sous l’autorité du ministre de l’Administration territoriale, les chefs ont pour rôle de seconder les autorités administratives dans l’encadrement du peuple";

"Ils sont chargés de transmettre les directives des autorités administratives à leur peuple et de s’assurer que celles-ci sont suivies d’effet" ;

"De contribuer, conformément aux directives des autorités administratives compétentes, au maintien de l’ordre;

Outre les obligations susmentionnées, les chefs sont tenus d’exécuter toute mission que pourrait leur confier l’autorité administrative locale" .

142.Les sanctions imposées aux chefs traditionnels dépendent de la gravité de l’infraction commise. Il peut s’agir : d’un rappel à l’ordre; d’un avertissement; d’un simple blâme; d’un avertissement avec suppression de toutes les indemnités de fonction pendant une période ne pouvant excéder trois mois; et de la destitution.

143.L'article 29 du décret de 1977 interdit implicitement aux chefs traditionnels de punir leurs "sujets" ou de les soumettre au chantage. De plus, toute violation de cette disposition justifie la destitution. L’exemple le plus récent en est le cas du chef de groupe de Foreke-Dschang (chefferie de deuxième catégorie selon la nomenclature susmentionnée), destituté pour "inertie, inefficacité et chantage dirigé contre les masses" par l’ordonnance N° 111-CAB-PM rendue le 22 août 2005 par le premier ministre, chef du Gouvernement.

144.Dans d’autres cas, ils peuvent être poursuivis et sanctionnés en vertu de la loi, comme l’illustrent les affaires suivantes :

Le grand chef de Bafoussam a été condamné le 6 mai 2005 par le TGI de Mifi à une peine de cinq ans de prison, assortie de cinq ans de sursis et une amende de un million de FCFA pour déprédations collectives, incendie volontaire, troubles de la jouissance et de la possession;

Le lamido de Tcheboa a été accusé de détention arbitraire et de travail forcé, reconnu coupable et condamné à un an de prison le 24 août 1993 par le TGI de Benoue. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui à l’audience;

Le lamido de Douroum a été accusé de soumettre ses sujets au chantage, reconnu coupable et condamné dans deux affaires distinctes : il a été condamné une première fois à un mois de prison et une amende de 1 100 000 de FCFA pour diffamation et insultes le 7 mai 2003; et une deuxième fois le 13 août 2003 à deux ans de prison par le TGI de Mayo Louti pour trouble de la jouissance et destruction de biens;

Le chef traditionnel Bantoum III de Bangante, dans la province de l’Ouest, a été condamné à un an de prison et une amende de 10 000 FCFA pour détention arbitraire par le TPI de Bangangte. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui à l’audience;

Le grand chef de Balatchi Mbouda, dans la province de l’Ouest, accusé d’oppression, a été innocenté et acquitté par le TPI de Mbouda;

Le chef de Bamengam (Mbouda, dans la province de l’Ouest), accusé de détention arbitraire, a été acquitté par le TPI de Mbouda;

Le chef de deuxième classe de Foulou (lamidat de Mindjivin, dans la province de l’Extrême Nord), coaccusé de séquestration et de complicité de vol, a été condamné à six mois de prison, avec trois ans de sursis et 50 000 FCFA de dommages-intérêts par le TPI;

Le lamido de Bagana (province de l’Extrême Nord) a été condamné à deux de prison, assortis de trois ans de sursis et 250 000 FCFA de dommages-intérêts par le TPI de Yagoua pour détention arbitraire et complicité par assistance;

Le chef du village de Mbouasoum (Melong) a été condamné le 4 janvier 2005 par le TPI de Nkongsamba pour oppression à trois ans de détention avec sursis, une peine d’amende de 50 000 FCFA et à payer 90 000 FCFA de dommages-intérêts;

Bidjeke Mathias, chef de quartier de troisième classe, a été accusé d’oppression par le TPI de Edea;

Le fon de Awing, dans le Nord Ouest est poursuivi pour avoir dévêtu et fouetté un ecclésiastique; et

Docto Aboh, chef de quartier et Gaga Ndozeng Michel, chef de seconde classe sont poursuivis pour détention arbitraire et complicité devant le TPI de Bertoua.

145.Ce qui précède démontre clairement que l’impunité n’est plus tolérée au Cameroun. Le Gouvernement est déterminé à poursuivre les personnes qui portent atteinte aux droits de l’homme. Si, dans certains cas, quelques personnes ont été acquittées, comme indiqué ci-dessus, le combat contre l’impunité n’en a pas moins été efficace, même dans ces cas, puisque tous les suspects ont été poursuivis.

Recommandation N° 8

Le Comité s’est dit préoccupé par l'existence de milices privées agissant notamment en tant que "coupeurs de route".

Il a recommandé à l'État partie de combattre ce phénomène en vue de son éradication.

Réponse de l’État camerounais

146.Le droit camerounais interdit sans équivoque les bandes armées et le vol. Ces dernières années, des bandits armés, connus sous le nom de "coupeurs de route" ont tué plusieurs centaines de personnes et causé des torts considérables, en particulier dans les provinces du Nord et de l’Extrême Nord. Ces bandits armés opèrent sur les routes reliant les principales villes de la région; ils attaquent les véhicules, tuent les passagers et s’emparent des espèces et des autres biens de valeur.

147.L’État camerounais considère cette forme de vol à main armé comme une menace grave pour les droits de l’homme. Afin de dissuader ces voleurs, le Gouvernement camerounais a créé une unité spéciale au sein de l’armée et la gendarmerie (l’Unité spéciale des antigangs), basée à Maroua, dans la circonscription de Diamaré, et l’a déployée dans le nord du pays pour régler le problème d’insécurité dans la région. Bien que spéciale, cette unité opère conformément à la loi. Ainsi, elle n’est pas autorisée à recourir à la torture ou aux exécutions extrajudiciaires. Chaque fois que des bandits armés sont appréhendés, ils sont jugés et condamnés en vertu de la loi.

Recommandation N° 9

Le Comité s’est déclaré vivement préoccupé par les informations relatives à l'emploi abusif d'armes par la police, qui a entraîné des pertes de vie.

Pour assurer la conformité avec les articles 6 et 7 du Pacte, le Comité a recommandé à l'État partie d’agir fermement pour limiter le recours à la force par la police, enquêter sur toutes les plaintes relatives à l'emploi de la force par la police et prendre des mesures appropriées lorsqu'il y a eu violation des règlements applicables en la matière.

Réponse de l’État camerounais

148.Les efforts déployés par le Gouvernement pour respecter et faire respecter les droits de l’homme ont conduit à l’adoption et l’application de mesures visant à limiter le recours à la force par la police. Il s’agit notamment de mesures destinées à inculquer le respect des droits de l’homme parmi les corps de police; de la mise en place d’une division spéciale pour le contrôle des services; de l’interdiction des traitements inhumains infligés aux détenus; et de sanctions judiciaires.

149.S’agissant des mesures destinées à enseigner le respect des droits de l’homme aux différents corps de police, la Délégation générale pour la sécurité nationale (DGSN) a publié plusieurs circulaires au fil des ans. Par exemple, la circulaire N° 007808 SES 1-9 du 21 juin 1993 sur la garde à vue dans les commissariats sensibilise les corps de police au problème de la torture.

150.De surcroît, la DGSN a conclu des accords avec des partenaires internationaux et régionaux en vue de renforcer les capacités des instructeurs de police. L’accord signé en août 2001 entre la DGSN et la Délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge en Afrique Centrale, prévoyant la formation d’instructeurs de police au droit international humanitaire et aux droits de l’homme en est un bon exemple.

151.Le devoir de respecter et protéger les droits de l’homme est souvent rappelé aux policiers. À cet égard, dans une allocution prononcée le 4 août 2005 à l’École nationale supérieure de police à l’occasion de la remise des diplômes, le délégué général pour la sécurité nationale a rappelé aux élèves que le respect de la loi républicaine, des droits de l’homme et des libertés individuelles devrait être leur principale préoccupation.

152.Afin d’obtenir des forces de police plus efficaces, respectueuses des droits de l’homme et orientée vers les besoins des citoyens, une division (ou unité) spéciale de contrôle des services a été créée par décret (N° 2005-065) du 23 février 2005. Cette unité a pour mission d’assurer la "police des polices". Elle est chargée :

De protéger le secret professionnel, le moral, la moralité et la loyauté du personnel de sécurité nationale et des employés et fonctionnaires de l’État et des pouvoirs publics;

De participer activement à la lutte contre la corruption;

De contribuer au renforcement de la discipline et du respect de la déontologie parmi le personnel de sécurité nationale; et

De mener les enquêtes administratives et judiciaires concernant le personnel de sécurité nationale.

153En dehors de cette nouvelle structure, d’autres fonctionnaires sont spécifiquement chargés de la discipline au sein des corps de police. Ils sont responsables de prévenir et contenir les excès commis par les policiers pendant ou en dehors de leur service.

154.Afin de garantir le respect des droits de l’homme, les mesures suivantes sont prescrites dans les commissariats :

Un contrôle quotidien effectué par les fonctionnaires chargés des détenus, afin d’identifier rapidement les malades, qui bénéficient aussitôt d’un traitement approprié;

L’interdiction d’infliger aux détenus des traitements inhumains ou dégradants, en particulier le fait de les fouetter pour obtenir des aveux ou d’employer abusivement des gaz lacrymogènes et d’autres armes de service.

155.Le Gouvernement est déterminé à éradiquer le recours à la force pendant les enquêtes. Actuellement, l’accent est mis sur les nouvelles techniques d’investigation par le recueil et l’analyse des données. Ces méthodes rendent inutile la torture pour obtenir des aveux. Les renseignements recherchés sont obtenus grâce à l’analyse des données. Ces techniques ont été introduites à l’issue d’un séminaire sur la méthodologie de la police criminelle et l’expertise du "service français de la coopération technique internationale de la police", destiné à renforcer les capacités d’enquête scientifique, organisé à Yaoundé le 28 septembre 2005 par le "Cabinet central d’études, de recherches et d’investigation" (CCER) à l’intention des cadres de la police camerounaise.

156.Outre les mesures administratives visant à limiter le recours à la force par la police, des sanctions judiciaires sont imposées aux fonctionnaires des forces de police (voir réponse à la recommandation N° 7 ci-dessus).

157.Le Gouvernement sanctionne aussi les gendarmes qui commettent des abus, infligent des préjudices moraux, tuent ou blessent des citoyens en utilisant leurs armes (voir réponse à la recommandation N° 7 ci-dessus).

Recommandation N° 10

Le Comité s’est en outre déclaré vivement préoccupé par les informations faisant état de la disparition de personnes.

Il a recommandé à l'État partie de mener des enquêtes sur les disparitions et d’accorder une indemnisation aux victimes ou à leur famille.

Réponse de l’État camerounais

158.Il n’y a eu aucun, ou pratiquement aucun cas de disparition forcée au Cameroun ces dernières années. Ceci grâce aux efforts déployés par le Gouvernement pour prévenir les disparitions de personnes. Chaque fois qu’un cas de disparition est allégué, des mesures d’investigation sont prises pour faire la lumière sur l’affaire. Si les allégations sont fondées, les coupables sont punis et les victimes, ou leurs familles, sont indemnisées en conséquence.

159.Par exemple, dans l’affaire dite des "neuf disparus de Bepanda", les coupables ont été traduits devant le tribunal militaire pour répondre des chefs d’insubordination, complicité de torture, complicité de meurtre passible de la peine capitale et corruption. Ils ont été jugés le 6 juillet 2002 (jugement N° 139-02). Deux des huit accusés ont été reconnus coupables de certains des chefs d’accusation et condamnés respectivement à 15 mois d’arrêts avec trois ans de sursis et 16 mois d’arrêts forcés. Il convient de noter que dans cette affaire, des gendarmes gradés, du rang de sous-officier à celui d’officier supérieur, ont été placés en détention provisoire, accusés et poursuivis pour des faits de torture, mauvais traitements et d’autres violations des droits de l’homme.

160.Afin de démontrer sa détermination à prévenir les cas de disparition de personnes, l’État du Cameroun a signé la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 6 février 2007.

Recommandation N° 11

Le Comité a en outre jugé profondément préoccupant qu'une personne faisant l'objet d'une mesure d'internement administratif en vertu de l'article 2 de la loi N° 90/024 (19 décembre 1990) puisse voir sa détention prolongée indéfiniment avec l'autorisation du gouverneur de la province ou du ministre de l'Administration territoriale et qu'aucun recours ne lui soit ouvert, par exemple un recours en habeas corpus.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures immédiates pour assurer la conformité de la loi avec les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du Pacte et veiller à ce que les conditions dans lesquelles cette personne est détenue soient conformes aux dispositions du Pacte.

Réponse de l’État camerounais

161.La préoccupation exprimée par le Comité concerne peut-être la loi N° 90/054 du 19 décembre relative au maintien de l’ordre. Cette loi autorise les autorités compétentes à restreindre les libertés individuelles en plaçant le suspect en détention provisoire.

162.L'article 2 de ladite loi dispose qu’à des fins de maintien de l’ordre, les autorités administratives sont habilitées, à tout moment (autant que de besoin) "à décider de placer une personne en détention provisoire pour une période renouvelable de 15 jours afin de lutter contre le banditisme".

163.Un mandat d’arrêt peut être lancé par le gouverneur ou un officier divisionnaire supérieur (ODS). Un mandat d’arrêt établi par un ODS est renouvelable une fois seulement. Toute extension de la détention au-delà de 30 jours requiert une autorisation du gouverneur ou du ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation (MINATD). Tel est, pour l’essentiel, le contenu de la circulaire N° 02306/CAB/VPM/AT du 13 novembre 1997 fixant les conditions d’application de la détention administrative.

164.Le Gouvernement s’efforce de garantir la liberté et la sécurité de toutes les personnes, dans les limites du respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’État. C’est pour protéger l’intérêt supérieur de l’État et maintenir l’ordre que le législateur a fixé des limites à ces libertés en accordant des pouvoirs spéciaux aux autorités administratives.

165.Nonobstant, il existe un certain nombre de mécanismes porteurs de recours destinés aux personnes placées en détention administrative. Elles peuvent faire appel de la décision ou demander l’habeas corpus.

166.Le nouvel article 23.1 de l’ordonnance N° 72-4 du 26 août 1972 sur l’organisation judiciaire, telle qu’amendée, dispose : "le ministère public, ou département juridique, garantit l’application des lois, des règlements et des décisions de justice, et peut, dans l’intérêt de la justice, saisir tout tribunal dans lequel il est représenté pour soumettre toute déclaration jugée nécessaire".

167.Globalement, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil de l’État ne dispose d’aucun levier de contrôle de la détention administrative. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 23 susmentionné, il est habilité à s’assurer qu’une personne placée en garde à vue l’a été aux termes d’un mandat d’arrêt valablement établi, et, s’agissant notamment d’un mandat de dépôt, que celui-ci a été établi par une autorité administrative compétente. Si tel n’est pas le cas, il peut demander l’habeas corpus conformément à l'article 16.d de l’ordonnance susmentionnée.

168.L’habeas corpus est régi par les articles 584 à 588 du Code de procédure pénale (CPP), qui contiennent des garanties permettant de remédier aux cas d’arrestation ou de détention arbitraire.

169.L’habeas corpus est une procédure spéciale rapide introduite devant le TGI compétent pour obtenir l’examen des demandes de libération immédiate déposées par des personnes arrêtées ou détenues illégalement.

170.L'article 584 du CPP dispose :

"1.Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel une personne est arrêtée ou détenue, ou tout autre juge dudit tribunal est compétent pour examiner les demandes de libération immédiate invoquant l’illégalité de l’arrestation ou de la détention, ou un vice de forme.

Lesdits président ou juge sont également compétents pour statuer sur les recours introduits contre les mesures administratives de détention provisoire.

La demande est déposée soit par la personne arrêtée ou détenue, soit par toute autre personne agissant en son nom."

171.De plus, tout administrateur qui prive illégalement un citoyen de sa liberté s’expose aux sanctions prévues à l'article 291 du Code pénal.

172.Ledit article 291 dispose :

"1.Quiconque, d’une quelconque manière, prive arbitrairement autrui de sa liberté est passible d’une peine de cinq à dix ans de prison et d’une amende de 20 000 à un million de FCFA.

2.La peine est de 10 à 20 ans de prison dans les cas suivants :

Si la privation de liberté est d’une durée supérieure à un mois; ou

Si elle s’accompagne de tortures physiques ou psychologiques; ou

Si l’arrestation est effectuée au moyen d’un acte émanant d’une autorité publique falsifié ou d’un uniforme porté sans autorisation, ou encore en faisant valoir un titre usurpé."

Recommandation N° 12

Le Comité s'est inquiété de voir que la torture continue à être pratiquée par des policiers et qu'il n'existe pas d'organe d'enquête indépendant. Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation au sujet des poursuites engagées dans certaines affaires de torture. Il regrette cependant que la délégation n'ait donné aucun renseignement au sujet du nombre de plaintes pour torture, des modalités d'enquête sur ces plaintes ou des recours ouverts aux victimes.

Le Comité a recommandé à l’État partie de mettre en place un mécanisme indépendant pour enquêter sur les allégations de torture afin d'assurer le plein respect de l'article 7 du Pacte.

Réponse de l’État camerounais

173.Le Cameroun est déterminé à éradiquer la torture. Le Gouvernement reconnaît la nécessité de créer un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les cas de torture signalés.

174.Au Cameroun, les enquêtes préliminaires sur les cas de torture sont confiées aux juges d’instruction, qui sont des magistrats du siège. Il s’agit-là d’une innovation introduite par le CPP. Le juge d’instruction est indépendant et impartial, au même titre que tous les autres juges du Cameroun. L’indépendance des tribunaux à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif est garantie par l'article 37.2 de la Constitution, qui fait du pouvoir judiciaire l’un des piliers de l’État.

175.L'article 37.2 de la Constitution dispose :

"Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience."

176.Le fait que le système judiciaire camerounais soit souvent critiqué pour son allégeance au pouvoir exécutif parce que les magistrats sont nommés par le président de la République mérite d’être ici mentionné.

177.Cependant, il convient de souligner ceci : le fait que les magistrats soient nommés par le président de la République ne signifie nullement que ceux-ci soient asservis, parce qu’ils disposent de toute la latitude nécessaire pour exercer leurs fonctions. En effet, en vertu de l'article 37.3 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est consulté au sujet de toutes les nominations de juges et de toute action disciplinaire visant un magistrat. Le CSM est composé de personnalités éminentes provenant de différentes institutions, ce qui garantit sa représentativité et son équilibre.

178.Après enquête, si le juge d’instruction considère que les faits constituent un acte de torture, il rend une ordonnance de renvoi et défère l’affaire au tribunal compétent pour jugement. Chaque fois que le tribunal conclut que des actes de torture ont été perpétrés, il sanctionne l’accusé en conséquence. La réponse à la recommandation N° 7 contient des statistiques et des renseignements plus détaillés sur ce point.

Recommandation N° 13

Le Comité a noté avec préoccupation que les tribunaux militaires étaient compétents pour juger des civils et que leur compétence a été étendue aux infractions qui ne sont pas des infractions militaires proprement dites, par exemple toutes les infractions relatives à l'utilisation d'armes à feu. Le Comité a jugé en outre préoccupantes les informations selon lesquelles une personne libérée sur décision des autorités judiciaires civiles peut être traduite devant un autre tribunal, en violation du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte.

Le Comité a recommandé à l'État partie de veiller à ce que la compétence des tribunaux militaires soit limitée aux infractions militaires commises par des militaires. Il doit également faire en sorte que nul ne puisse être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif.

Réponse de l’État camerounais

Compétence des tribunaux militaires

179.L'article premier de l’ordonnance N° 72/4 du 26 août 1972 sur l’organisation judiciaire de l’État, telle qu’amendée, dispose : "la justice est administrée au nom du peuple camerounais par le tribunal coutumier, les tribunaux de première instance, les tribunaux de grande instance; le tribunal militaire, les cours d’appel, la Cour de sûreté de l’État; et la Cour suprême."

L'article 5 de la loi N° 97/008 du 10 janvier 1997 portant amendement de certaines dispositions de l’ordonnance N° 72/4 du 26 août 1972 régissant les organisations judiciaires militaires dispose que le tribunal militaire est investi d’une compétence exclusive pour juger les catégories d’infractions suivantes, impliquant des personnes majeures :

Les infractions purement militaires prévues par le Code de justice militaire;

Tout type d’infraction commise par des militaires, avec ou sans l’assistance de co-accusés ou complices civils, à l’intérieur d’un site militaire ou pendant leur service;

Tout type d’infraction à la loi relative aux armes offensives ou défensives, ainsi que le vol commis à l’aide d’une arme à feu;

Tout type d’infraction impliquant un militaire ou toute personne assimilée commise en temps de guerre ou sur un territoire soumis à l’état d’urgence ou en état de siège;

Toute infraction commise concurremment avec les infractions susmentionnées.

180.L'article 41 du décret N° 75/7000 du 6 novembre 1975 portant Règlement de discipline générale des forces armées dispose : "Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges militaires sont indépendants du commandement et soumis seulement à la hiérarchie".

181.Il importe de noter que les juges militaires suivent la même formation que leurs homologues civils à l’École nationale de l’administration et la magistrature (ENAM). Ils assurent la protection des droits de l’homme.

182.L’organisation du tribunal militaire tient compte des impératifs liés à cette protection; ainsi, les fonctions de juge d’instruction chargé de l’enquête préliminaire, qui avaient été supprimées dans les tribunaux civils en 1972 avant d’être réintroduites par la loi N° 2005/07 du 7 juillet 2005 portant CPP, n’ont jamais cessé d’exister dans les tribunaux militaires.

183.Les recours introduits contre les jugements des tribunaux militaires sont déférés à une chambre militaire collégiale de la Cour d’appel, présidée par un juge civil. La procédure est celle appliquée aux crimes et délits par la Cour d’appel.

184.Les personnes comparaissant devant un tribunal militaire ont le droit de consulter un avocat, comme devant les juridictions civiles, pour se faire assister pendant toutes les étapes de leur procès.

Force de chose jugée ( res judicata )

185.Concernant la deuxième partie de cette recommandation, il convient de souligner qu’au Cameroun, l’idée que nul ne puisse être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif est un principe fermement établi. L'article 395.3 du CPP dispose à ce sujet : "Nul ne peut être rejugé en raison de faits pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif, même en vertu d’un acte d’accusation différent." Ce principe est reconnu, approuvé et appliqué par les tribunaux camerounais.

Recommandation N° 14

Le Comité est préoccupé par le fait qu'un citoyen peut se voir retirer son passeport par la police sur ordre du procureur, et qu'aucune information n'a été fournie sur les critères appliqués par le procureur pour ordonner une telle mesure.

Il conviendrait d'examiner ces critères pour veiller à ce qu'ils soient compatibles avec la liberté qu'a toute personne de quitter son pays, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 12 du Pacte.

Réponse de l’État camerounais

186.Le Gouvernement protège et favorise le droit de circuler librement, de choisir librement sa résidence, de quitter le pays et d’obtenir le droit d’asile. Ces droits sont consacrés par de nombreux instruments juridiques, qui leur fixent aussi des limites. Le préambule de la Constitution dispose : "Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics".

187.Les citoyens camerounais et les étrangers résidant au Cameroun peuvent circuler librement et disposer librement de leurs biens. Cependant, ces libertés peuvent être restreintes si l’intérêt général ou le maintien de l’ordre public le commandent .

188.Les restrictions du droit de circuler librement peuvent conduire le procureur à ordonner la confiscation du passeport d’un citoyen. Par exemple, si un fonctionnaire est accusé de détournement de fonds publics, selon le montant en cause et les circonstances de l’espèce, son passeport peut lui être retiré pour l’empêcher de quitter le territoire national et de se rendre dans un pays où son extradition serait problématique.

189.Dans la plupart de ces cas, le retrait de passeport n’est pas une violation du droit du citoyen de circuler librement mais plutôt une mesure de bonne gouvernance destinée à lutter contre la corruption.

Recommandation N° 15

Le Comité déplore les mauvaises conditions de détention au Cameroun (surpeuplement extrême, nourriture insuffisante et manque de soins médicaux).

Le Comité demande instamment à l'État partie de se pencher à titre prioritaire sur le problème du surpeuplement carcéral et de veiller à ce que les détenus soient traités avec humanité, conformément aux dispositions de l'article 10 du Pacte.

Réponse de l’État camerounais

Problème du surpeuplement carcéral

190.De fait, les prisons camerounaises sont surpeuplées. Le surpeuplement est sévère dans les prisons des quartiers généraux provinciaux, et particulièrement à Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua.

191.Il existe également un problème de répartition des détenus entre les différentes prisons. Ainsi, certains établissements sont surpeuplés, d’autres non. Les facteurs suivants expliquent le problème :

Des prisons exiguës, datant pour la plupart de l’époque coloniale;

La hausse de la criminalité;

Le manque de moyens financiers pour construire de nouvelles prisons;

La lenteur du traitement des affaires judiciaires;

Le recours extensif à la détention provisoire; et

La lenteur des enquêtes judiciaires.

Solutions au problème du surpeuplement carcéral

192.La situation s’améliore progressivement, en particulier depuis l’adoption de la loi N° 2005/007 du 25 juillet 2005 portant Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2007.

193.Le CPP rétablit les fonctions de juge d’instruction, qui sera désormais un membre de la magistrature du siège, à la différence du système instauré par l’ordonnance N° 72/4 du 2 août 1972 sur l’organisation judiciaire de l’État, qui confiait les enquêtes judiciaires au ministère public.

194.La détention provisoire, sujet de préoccupation majeure, a été strictement réglementée. Le CPP limite les circonstances dans lesquelles un juge d’instruction pourra ordonner le placement de l’accusé en détention provisoire. L'article 218 du CPP prévoit qu’une personne disposant d’un domicile connu ne sera placée en détention provisoire qu’en cas de crime. Le mandat de dépôt sera une décision motivée (article 218.2) .

195.De plus, la détention provisoire a été limitée à six mois. Elle peut être prolongée, dans la limite de six mois, en cas de délit et de douze mois en cas de crime. Concrètement, la durée de la détention provisoire liée à une enquête judiciaire ne pourra excéder 18 mois.

196.À l’instar de la décision initiale de placement en détention provisoire, l’extension de la détention est une décision justifiée. Ladite décision est susceptible d’appel devant la Chambre de contrôle des enquêtes.

197.Le dossier de l’instruction est établi en double, de sorte que ni sa transmission au ministère public, ni sa transmission du juge d’instruction à la Chambre de contrôle, en cas de recours, ne puisse retarder l’enquête.

198.Le recrutement de nouveaux effectifs (juges, procureurs et greffiers) a permis de redéployer le personnel judiciaire et ainsi, de traiter plus promptement les procédures en général et les questions de détention provisoire en particulier.

199.De plus, pour limiter le problème du surpeuplement carcéral et des mauvaises conditions de détention, le Gouvernement a pris, ou envisage de prendre, les mesures suivantes :

Transférer régulièrement les détenus des établissements surpeuplés vers des prisons moins peuplées;

Allouer des fonds annuels à investir dans la rénovation des prisons;

Allouer des fonds pour réaliser le levé de terrains en vue de la construction de nouveaux locaux, par exemple pour la prison centrale de Douala;

Intensifier le contrôle de la détention provisoire par les procureurs en vue de libérer certaines catégories vulnérables de personnes, maintenues en détention provisoire pendant des périodes extrêmement longues.

Créer de nouveaux tribunaux ;

Augmenter le nombre de salles d’audience dans tout le pays, et à Douala et Yaoundé en particulier.

200.L’accord sur le Programme d’amélioration des conditions de détention et respect des droits de l’homme, dit "PACDET I", a été conclu en juin 2002 entre l’Union européenne et le Cameroun. Ce programme vise à améliorer le fonctionnement des prisons et de l’appareil judiciaire, et plus particulièrement à limiter les dysfonctionnements et les abus liés à l’attente d’un jugement dans les prisons centrales de Douala et Yaoundé. Le programme Pacdet I a pris fin en 2005.

201.Des résultats encourageants ont conduit à étendre le projet aux dix prisons centrales du pays. Un deuxième accord, Pacdet II, d’une valeur de huit millions d’euros, a été signé le 19 décembre 2006 entre les mêmes partenaires. Il a essentiellement pour objet d’améliorer les conditions de détention et le respect des droits de l’homme dans les dix prisons centrales concernées par le projet. D’une durée de quatre ans, il commencera au cours du premier semestre 2007 et devra être achevé avant le 31 décembre 2010. Les résultats attendus sont notamment l’amélioration des institutions judiciaires et pénitentiaires dans la zone concernée et l’amélioration des conditions de détention dans toutes les prisons centrales. Ces résultats seront obtenus par des mesures en deux étapes :

a) Améliorer le fonctionnement des institutions judiciaires et pénitentiaires. Cette phase verra se dérouler les activités suivantes :

Soutien à la mise en œuvre du CPP;

Poursuite de la réflexion sur les peines de substitution et leur mise en œuvre;

Amélioration du fonctionnement des institutions judiciaires;

Renforcement de la préparation et de l’application d’un programme de formation continue et ultérieure;

Fourniture d’une aide juridictionnelle aux détenus et mise en place de centres d’aide juridique provinciaux.

b) Améliorer les conditions de détention en :

Soutenant l’amélioration de l’alimentation des détenus;

Soutenant les soins de santé préventifs et curatifs;

Soutenant l’amélioration des infrastructures;

Favorisant la réinsertion sociale des détenus;

Soutenant l’amélioration du fonctionnement des établissements pénitentiaires; et en

Renforçant le contrôle et le suivi des conditions des personnes placées en détention provisoire.

202.De surcroît, le droit pénal camerounais prévoit la libération conditionnelle (articles 61 à 64 du Code pénal), le sursis (articles 54 à 60 du CP), la commutation de peine et l’amnistie (article 73) et la mise à l’épreuve (articles 55 à 60). Le recours à ces dispositions par les tribunaux et les autorités compétentes contribue à réduire le surpeuplement carcéral.

203.Par exemple, par le décret N° 2006/483 du 29 décembre 2006 portant commutation de peines, le président de la République a fait libérer 1 944 détenus. De même, les tribunaux imposent de nombreuses peines assorties de sursis.

Amélioration des conditions de détention

204.Afin d’améliorer les conditions de détention, en dépit de moyens limités, les actions suivantes ont été menées en 2006 pour promouvoir les droits des détenus :

Recherche de partenariats avec des organisations spécialisées dans la promotion des droits des détenus;

Organisation d’un séminaire sur les droits des détenus par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL), avec l’appui financier et technique du Secrétariat du Commonwealth pour les délégués provinciaux de l’administration pénitentiaire, du 8 au 11 mai 2006 à Yaoundé;

Sensibilisation du personnel pénitentiaire à la promotion et la protection des droits des détenus en s’adressant à des associations et des ONG qui défendent les droits de l’homme au moyen de conférences, de communications et d’exposés;

Directives adressées au personnel par leurs supérieurs hiérarchiques dans des circulaires et des messages sur la manière de traiter humainement les détenus;

Le doublement des fonds destinés à l’amélioration des conditions des détenus dans toutes les prisons;

L’allocation de fonds destinés aux soins de santé pour tous les détenus;

Le transfert planifié de certains détenus pour des raisons humanitaires, sociales et familiales;

L’organisation de la réinsertion sociale et d’activités socioculturelles et éducatives.

205.À propos de la séparation des différentes catégories de détenus, il convient de noter qu’en vertu du décret N° 92/52 du 22 mars 1992 régissant le système pénitentiaire, les femmes, les mineurs et les personnes en détention provisoire jouissent de droits spéciaux. L'article 20 dudit décret dispose : "Les femmes doivent être soigneusement tenues séparées des hommes". Ceci s’applique aux prisons centrales, qui sont divisées en quartiers des mineurs, des femmes et des hommes.

206.Il est clair que la pleine application de cette disposition nécessite la mobilisation de sommes considérables que le Gouvernement s’efforce de trouver.

207.De plus, l’administration pénitentiaire veille à ce que la surveillance des détenus réponde à des méthodes de travail rationalisées, telles que :

L’exploitation des données statistiques concernant les détenus;

L’exploitation des rapports et des requêtes des détenus;

L’exploitation des rapports périodiques des directeurs de prison sur la surveillance des détenus et leurs activités;

L’exploitation des rapports mensuels établis par les infirmeries pénitentiaires;

L’exploitation des activités lucratives menées avec le consentement des détenus;

L’exploitation des statistiques concernant les personnes condamnées à mort;

L’exploitation des statistiques concernant la détention provisoire des mineurs et des femmes, les décès, les fuites, et les maladies;

Le suivi du traitement des affaires pénales en accélérant les procédures et en réduisant les délais judiciaires;

La rédaction d’un projet éducatif et de formation pouvant aider les détenus à préparer leur réinsertion sociale;

L’installation de points d’eau dans certaines prisons;

La rédaction d’un programme de désinfection, de lutte antiparasite et de dératisation périodique;

L’instruction donnée aux directeurs de prison de rédiger et afficher le règlement intérieur de leurs établissements respectifs.

Traitement médical des détenus

208.Une division de la santé pénitentiaire a été créée au Département de l’administration pénitentiaire par le décret N° 95/232 du 6 novembre 1995. Par ailleurs, les prisons du pays emploient 124 membres du personnel médical, comme le montre le tableau suivant :

Rang

Effectif

Proportion

Docteurs

8

1 pour 2863

Infirmiers/infirmières certifié(e)s

4

1 pour 5728

Infirmiers/infirmières

25

1 pour 916

Assistants techniques de laboratoire

9

1 pour 2545

Aides soignant(e)s

74

1 pour 309

Laborantin(e)s

4

1 pour 5726

TOTAL : 124

209.Les prisons de Douala et de Yaoundé disposent de laboratoires et de techniciens qualifiés capables d’effectuer les principales analyses.

210.En fait, ces effectifs et infrastructures sont inadéquats, mais ils indiquent les efforts consentis par le Gouvernement, compte tenu du niveau de développement et des moyens du pays.

211.Le budget consacré à la santé des détenus est passé de 5 millions de FCFA en 2005 à 48 millions en 2006, puis à 60 millions en 2007. Cette augmentation considérable est liée à la conscience des problèmes médicaux récurrents rencontrés dans les prisons et à la détermination du Gouvernement d’améliorer la situation.

212.Les soins médicaux et la vaccination ont été intensifiés; les actions suivantes ont été adoptées :

Application du Programme national de lutte contre la tuberculose;

Application du programme de contrôle du VIH/sida dans les prisons depuis l’année 2002;

Programme permanent de dépistage du VIH, traitement des infections opportunistes et traitement antiviral à la prison centrale de Douala (financé par l’Agence allemande de coopération technique (GTZ) et le Comité national de lutte contre le sida);

Dépistage et traitement des infections opportunistes dans les neuf autres prisons centrales par les services de santé locaux compétents;

Organisation de campagnes de sensibilisation axées sur l’hygiène, les maladies à transmission fécale et le VIH;

Vaccination des détenus contre la méningite et le choléra en cas d’épidémie;

Alimentation.

213.Ces dernières années, des mesures ont été adoptées pour améliorer la nourriture des détenus. Les fonds affectés à leur alimentation ont augmenté considérablement. Ainsi, ce poste budgétaire est passé de 931378000 FCFA en 2005 à 1862756000 en 2006, ce qui a permis une amélioration qualitative et quantitative de leur alimentation. De plus, parents, amis et connaissances sont autorisés à leur apporter des vivres.

214.Pour garantir une alimentation suffisante, les activités suivantes ont été financées entre 2004 et 2005 dans le cadre de "l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au programme de gouvernance du Cameroun" :

Mise en place d’un élevage de volaille à la prison de Mfou;

Mise en place de cultures de maïs et de tomate, renforcement des capacités de production de l’atelier de fabrication de paniers et fourniture d’intrants à la prison principale de Akonolinga;

Mise en place d’une unité de production de maïs et de champignons et renforcement des capacités de production de la prison principale de Mbalmayo.

215.Le PNUD a également appuyé la réalisation des projets suivants en 2006 :

Création d’ateliers de couture dans les prisons centrales de Douala et Bafoussam;

Création d’un atelier de sculpture à la prison centrale de Douala;

Mise en place d’ateliers de confection de chaussures dans les prisons centrales de Bamenda et Douala; et

Mise en place d’un élevage de volaille à la prison de Bamenda.

216.L’association "Prisonniers sans frontières" a installé une unité de production de volaille et un étang de pisciculture à la prison principale de Monatélé.

217.La plupart des prisons ont des activités agropastorales pour garantir leur autonomie de production, de consommation et de financement. Les résultats sont globalement encourageants.

Mesures visant à améliorer les infrastructures

218.En dehors du contrôle administratif et judiciaire classique, deux inspections générales ont été crées en 2005 au sein du Ministère de la justice. L’une est chargée de contrôler les activités de l’administration pénitentiaire, l’autre, celles des services judiciaires.

219.Des délégations provinciales de l’administration pénitentiaire ont été créées et des délégués chargés de superviser et coordonner les prisons de leurs ressorts respectifs ont été nommés. Ces mesures renforçant les contrôles contribuent à améliorer les résultats des établissements pénitentiaires.

220.Par ailleurs, 13 puits, dont neuf existant depuis 2005, ont été rénovés à Bertoua, Nanga Eboko, Akonolinga, Makary, Kaele, Taele, Tchollire I, Mora, Maroua, Bafia, Yabassi, Ebolowa, Garoua et Moulvoudaye.

221.Le budget destiné aux investissements, passé de 79875000 FCFAen 2005 à 267200 000 FCFAen 2006, a permis de concrétiser les projets suivants :

Année fiscale

Province

Structure

Nature des travaux

Coût des travaux en millions de FCFA

CP1 Ngaoundere

Rénovation

14

2006

Adamawa

PDPA2 Adamawa

Équipement (achat de matériel de bureau)

10

Centre

Prison centrale de Yaoundé

Rénovation du système d’approvisionnement en eau

4

MP3 AkonolingaPDPA Centre

Mise en service de puits (achat de matériel de bureau)

10

Est

Prison centrale de Bertoua

Puits

8,5

Équipement (achat de matériel de bureau)

10

PDPA Est

Extrême Nord

Prison militaire de Mora

Rénovation

22

Prison militaire de Mokolo

Mise en service de puits

3

SP4 Makary

Construction de puits

8,5

PDPA Extrême Nord

Équipement (achat de fournitures de bureau)

10

Littoral

Prison centrale de Douala

- Levé de terrains pour la construction de nouveaux locaux

12

- Achat d’un camion

57

PDPA Littoral

Équipement (achat de fournitures de bureau)

10

Nord

PDPA Nord

Équipement (achat de fournitures de bureau)

10

Nord Ouest

Prison militaire de Mbengwi

Rénovation

13

PDPA Nord Ouest

Équipement (achat de fournitures de bureau)

10

Ouest

SP Bazou

Rénovation

14

PDPA Ouest

Équipement (achat de fournitures de bureau)

10

Sud Ouest

PDPA Sud Ouest

Équipement (achat de fournitures de bureau)

10

Sud

SP Ambam

Rénovation

8,5

PDPA Sud

Équipement (achat de fournitures de bureau)

10

TOTAL : 267,2

222.L’amélioration des conditions de détention est conforme au plan gouvernemental de modernisation de l’administration pénitentiaire.

Recommandation N° 16

Le Comité note avec une profonde préoccupation que des journalistes ont été poursuivis et se sont vu infliger des sanctions pénales pour publication de fausses nouvelles, au simple motif, sans plus, que ces nouvelles étaient fausses, ce qui va clairement à l'encontre des dispositions de l'article 19 du Pacte.

L'État partie doit veiller à ce que toute loi restreignant la liberté d'expression réponde aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte.

Réponse de l’État camerounais

223.L’État du Cameroun considère la liberté d’expression comme l’un des fondements sur lesquels repose l’existence même de la société. Elle est indispensable à la formation de l’opinion publique. Elle est également incontournable pour permettre le développement des partis politiques, des syndicats, des associations culturelles et en général, de tous ceux qui souhaitent influencer l’opinion publique.

224.Dans le préambule de la Constitution, il est déclaré : "La liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, […] sont garanties dans les conditions fixées par la loi […]"

225.Cependant, compte tenu de la nécessité de protéger la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et les valeurs morales, le fait de répandre de fausses nouvelles est interdit par le Code pénal camerounais. À cet égard, l'article 240 du Code pénal dispose que "quiconque publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, toute information sans être en mesure de prouver, soit qu’elle est vraie, soit qu’il avait des raisons valables de la croire telle, est passible d’une peine de un à cinq ans de prison et d’une amende de 20 000 à un million de FCFA".

226.En général, au Cameroun, la publication de fausses nouvelles vise à porter atteinte à la réputation d’autrui et à troubler l’ordre et la paix publics. C’est pourquoi les tribunaux ont tendance à recourir à l'article 240 pour sanctionner la diffusion de nouvelles fausses uniquement lorsqu’une atteinte à la réputation d’autrui est avérée, ou lorsque la paix et l’ordre publics ont été troublés. Ceci est conforme aux dispositions des articles 305 et 113 du Code pénal. Cependant, il convient de mentionner qu’actuellement, la dépénalisation des délits de presse est l’objet d’un débat national.

Recommandation N° 17

Le Comité recommande que les lois relatives à la diffamation soient rapidement revues et modifiées afin de les mettre en conformité avec l'article 19 du Pacte.

Réponse de l’État camerounais

227.La pénalisation de la diffamation par le Cameroun est une affaire de politique. La loi camerounaise sur la diffamation est orientée vers la protection du droit des personnes au respect de leur vie privée. Les personnes et les organes de presse ne sont pas autorisés à faire des déclarations fallacieuses nuisant à la réputation d’autrui. Afin de mieux promouvoir et protéger les droits de l’homme, les personnes coupables de diffamation doivent être condamnées et sanctionnées comme il se doit.

228.La loi pénale sur la diffamation ne concerne pas seulement les organes de presse privés. Les médias publics ne sont pas à l’abri de poursuites. Dans l’affaire Rhym à Seyi Lin Jean contre "la Radio Télévision camerounaise" (CRTV) et al., les héritiers de feu Seyi à Koul Julien ont assigné CRTV et al. à comparaître devant le TPI de Akonolinga par une ordonnance datée du 31 mai 2001 pour répondre des charges de diffamation et d’infractions aux articles 74, 305 et 307 du Code pénal et aux articles 74 à 78 de la loi N° 90/052 du 19 décembre 1990. Les plaignants ont allégué qu’en février 2001, à l’occasion d’une émission en langue locale, un journaliste de la station de radio provinciale de CRTV de la province Centrale avait invité un devin dénommé Kigum Manifi, qui avait affirmé sur les ondes que feu Seyi à Koul était un spécialiste de l’élimination physique des personnes au moyen de pratiques occultes, et qu’il était responsable du décès de deux personnes nommément désignées. Cette émission, diffusée à quatre reprises au cours du mois de février, avait été entendue par Rhym à Seyi, administrateur de la succession, alors qu’il se trouvait à Akonolinga. Les héritiers de Seyi à Koul ont fait valoir qu’ils étaient stigmatisés en tous lieux, et en particulier à Bafia, leur lieu d’origine, et qu’ils avaient de ce fait subi un préjudice majeur. Ils ont également demandé des dommages-intérêts.

Recommandation N° 18

Le Comité est préoccupé par les informations fournies par l'État partie, concernant la suite donnée aux décisions adoptées par le Comité dans l'affaire Mukong c. Cameroun (No 458/1991), dans laquelle le Comité a conclu à une violation du Pacte. En particulier, le Comité ne pense pas qu'il soit normal d'exiger d'une personne qui a été victime d'une violation des droits de l'homme qu'elle soumette encore d'autres informations aux tribunaux camerounais pour pouvoir être indemnisée.

L'État partie est instamment invité à offrir un recours à l'intéressé conformément aux constatations adoptées par le Comité dans l'affaire considérée au titre du Protocole facultatif.

Réponse de l’État camerounais

229.Le Gouvernement camerounais a accordé à Albert Mukong une indemnisation adéquate, d’un montant de 100 millions de FCFA.

Recommandation N° 19

Le Comité regrette que l'indépendance du Comité national des droits de l'homme et des libertés ne soit pas assurée, que les rapports de cet organe au chef de l'État ne soient pas rendus publics et qu'il n'existe aucune preuve que des recours aient été ouverts ou que des poursuites aient été engagées comme suite à son action.

L'État partie est instamment invité à garantir l'indépendance du Comité national et à donner de la publicité à ses travaux et à ses recommandations.

Réponse de l’État camerounais

230.L’État camerounais reconnaît qu’il est de son devoir de garantir l’indépendance des institutions nationales chargées de la promotion et la protection des droits de l’homme. Ceci explique la transformation du Comité national des droits de l’homme et des libertés, créé aux termes du décret N° 90/1459 du 8 novembre 1990, en Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) en vertu de la loi N° 2004/016 du 22 juillet 2004.

Plaignants

Tableau III

Origine des plaintes

Année

2003

2004

2005

2006

Commission

4

7

5

3

Hommes

273

284

280

290

Femmes

34

35

52

177

ONG

59

84

80

143

Représentations diplomatiques

4

0

0

32

Personnes physiques et autres

60

159

64

84

Total

434

569

481

729

Plaintes

2003

2004

2005

2006

273284284

250

Nombre

200

150

100

50

0

284

177

143159

59848084

603435523264

443 5700

Initiative Hommes Femmes ONG Représentations Personnes de la Commission diplomatiques physiques et autres

231.Cette transformation a pour objet de renforcer les capacités de cette institution vouée à la promotion et la protection des droits de l’homme. Depuis, des progrès significatifs ont été accomplis dans le renforcement des capacités de travail de la CNDHL, notamment avec la nomination de ses membres, qui ont prêté serment, l’inclusion de son budget dans la loi de finance et l’inauguration de ses agences provinciales.

232.La Commission est une institution indépendante gouvernée par les Principes de Paris, chargée de la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés. À ces fins, elle est chargée :

D’examiner toutes les questions afférentes aux droits de l’homme;

De faire connaître les instruments relatifs aux droits de l’homme et de collaborer avec l’Organisation des Nations Unies et les autres institutions de promotion et de protection des droits de l’homme.

233.La gestion des plaintes par la CNDHL entre 2003 et 2006 est mise en évidence par les tableaux et graphiques suivants :

Tableau V

Droits enfreints

Année

2003

2004

2005

2006

Droit à un procès équitable

61

61

58

70

Droit à la propriété privée

30

49

51

9

Droit du travail

24

13

33

64

Droits fondamentaux des détenus

14

17

9

11

Torture

30

30

30

11

Droit au logement

6

7

146

304

Détention abusive et illégale

8

11

20

11

Total

182

188

347

480

Droits enfreints

2006

2005

2004

2003

400

304

200

146

64

70

11

20

11

8

7

6

11

30

30

30

11

9

17

14

33

13

24

9

49 51

39

58

61

61

Détention abusive et illégale

Droit au logement

Torture

Droits fondamentaux des détenus

Droit du travail

Droit à la propriété privée

Droit à un procès équitable

Source : CNDHL.

234.Lorsque, après avoir examiné ce type de plaintes, la Commission est convaincue qu’une violation des droits de l’homme a été commise, elle saisit l’autorité compétente pour que le tort soit réparé. Dans ce cas, le Ministère de la justice reçoit un courrier dans lequel la Commission recommande l’ouverture de poursuites contre les auteurs de l’infraction. À son tour, le procureur général compétent est saisi et celui-ci donne l’instruction d’ouvrir une enquête.

235.Les travaux et recommandations de la CNDHL reçoivent la publicité voulue. Depuis 2002, la CNDHL produit une émission, "la tribune des droits et libertés", diffusée sur les ondes de la Radio Télévision camerounaise (CRTV) les samedis de 20h30 à 20h45. Cette émission, diffusée alternativement en français et en anglais, vise à faire connaître les missions et les activités de la CNDHL.

236.La CNDHL s’est également lancée dans la publication d’un bulletin d’information trimestriel bilingue, intitulé "Nés libres". Il importe de souligner qu’à chaque nouvelle édition de cette publication périodique, au moins un millier d’exemplaires sont distribués gratuitement.

237.De plus, les travaux de la CNDHL sont rendus publics dans ses rapports périodiques, mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. La parution de ces rapports est annoncée publiquement. Ainsi, la parution du rapport 2003-2006 a été annoncée publiquement à l’hôtel Hilton de Yaoundé en 2007. Les informations concernant les travaux de la CNDHL peuvent également être obtenues dans ses bibliothèques et sur Internet.

Catégorie de victimes

Années

2003

2004

2005

2006

Femmes

46

19

24

63

Enfants

3

7

4

22

Personnes handicapées

2

3

1

6

Détenus

35

26

12

13

Employés

10

18

15

189

Défenseurs des droits de l’homme

2

4

2

3

Étrangers

-

26

12

17

Autres

386

511

461

417

Total

484

614

531

730

238.La CNDHL déploie des efforts intenses pour instaurer et promouvoir l’éducation aux droits de l’homme au Cameroun. À ce propos, elle a également rédigé un programme national d’enseignement des droits de l’homme dans les écoles. L’avant-projet de document pédagogique préparé par le groupe de travail a été révisé dans le cadre d’un atelier de finalisation du projet organisé à Yaoundé du 9 au 11 juin 2004, en collaboration avec le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique Centrale. Au cours d’un autre atelier organisé du 7 au 9 février 2006, le document pédagogique pour l’enseignement des droits de l’homme au Cameroun a été finalisé et la formation des formateurs à l’utilisation de ce document a ensuite été préparée. Cinquante écoles primaires et 30 établissements d’enseignement secondaire pilotes ont été sélectionnés. En outre, des guides didactiques à l’intention des enseignants des cycles primaire et secondaire ont été élaborés. L’enseignement des droits de l’homme commencera dans certaines écoles pilotes à la fin novembre 2008.

IV. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’APPLICATION DES ARTICLES DU PACTE

Article 1 (Autodétermination)

239.Le Cameroun compte de nombreux groupes ethniques d’une grande diversité linguistique et culturelle. Cependant, ces divers groupes constituent une seule et même Nation et sont liés par un destin commun.

240.Le Gouvernement reconnaît la nécessité de la protection et du renforcement de la dignité humaine, de l’équilibre et la séparation des pouvoirs, de la décentralisation dans le cadre d’un État unitaire fort dont le système de gouvernance et les politiques économiques, sociales et culturelles sont librement déterminés par le peuple ou ses représentants élus démocratiquement.

241.L’État camerounais n’administre aucun territoire autonome et aucune colonie. Le Gouvernement respecte le principe de la souveraineté et s’efforce de maintenir des relations pacifiques et fraternelles avec les autres nations de la planète, conformément aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

242.Néanmoins, ces dernières années, les activités d’une association (Le Conseil national du Sud Cameroun, SCNC) ont suscité un débat sur le droit à l’autodétermination au Cameroun. La contestation du SCNC repose sur l’évolution historique de l’État camerounais.

243.Avant la colonisation du pays par l’Allemagne, en 1884, le Cameroun était composé de nombreux groupes ethniques souverains mais interdépendants, chacun placé sous la direction d’un chef traditionnel. Au temps de la colonisation, ces groupes ethniques se sont rassemblés pour former une nation. Au lendemain de la première guerre mondiale, la Société des Nations a partagé le Cameroun entre la Grande Bretagne et la France. La partition entre un Cameroun britannique et un Cameroun français a été maintenue par l’ONU à l’issue de la deuxième guerre mondiale. En 1960, le Cameroun français a accédé à l’indépendance. Lors d’un plébiscite organisé par les Nations Unies le 11 février 1961, une partie du Cameroun britannique (British Southern Cameroon) a accédé à l’indépendance en choisissant librement la réunification avec le Cameroun français, cependant que l’autre partie (British Northern Cameroon) votait en faveur du rattachement au Nigeria.

244.Après la réunification, les ex Cameroun français et britannique ont formé une fédération. Toutefois, profondément conscient de l’impérieuse nécessité de consolider l’unité nationale, d’édifier un État plus efficace fondé sur les idéaux de fraternité, de justice et de progrès, et d’assurer la meilleure gouvernance possible de la Nation, le Cameroun est devenu un État unitaire décentralisé.

La contestation du SCNC

245.Ces dernières années, les membres du SCNC ont organisé et provoqué des émeutes et des révoltes de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République, à l’ordre public et à la pleine jouissance des droits de l’homme.

246.Le SCNC avance notamment que "l’annexion illégale" de l’Ambazonie (ex British Southern Cameroon) par la République du Cameroun n’a pas tenu compte de la volonté des Ambazoniens de préserver leur nation et leur souveraineté, et qu’elle a donc conduit à une violation de leur droit à l’autodétermination, reconnu à l'article 1.1 du Pacte; que la République du Cameroun est incompatible avec les articles 19, 20.1, 20.2, 20.3, 21, 22.1, 22.2, 23.1 et 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

247.En fait, ils militent en faveur de la sécession, qu’ils considèrent comme la seule solution face aux violations alléguées de la Charte et d’autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme.

La position de l’État du Cameroun

248.Le Gouvernement considère que ces émeutes et révoltes sont excessivement inquiétantes. L’État camerounais considère que ces allégations ne sont conformes ni à la Charte des Nations Unies, ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni à la Charte africaine, ni au droit international.

249.L’État camerounais fait observer qu’au niveau international, l’autodétermination est reconnue comme un "droit inaliénable". Cela ne devrait pas, comme le déclare l’Organisation des Nations Unies, être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants.

250.De plus, Il est établi que les seules entités humaines susceptibles, en tant que peuples, d’invoquer ce droit à l’autodétermination vis-à-vis d’États extérieurs préexistants sont les peuples soumis "à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères".

251.Dans le cas du Cameroun, le plébiscite organisé par les Nations Unies le 11 février 1961 en application de la Résolution 1350, comportant deux questions visant à déterminer si les peuples du Cameroun méridional souhaitaient obtenir l’indépendance en se joignant à la fédération indépendante du Nigeria, ou s’ils préféraient être unis à la République indépendante du Cameroun, offrait incontestablement à cette partie du territoire la meilleure manière d’exercer son droit à l’autodétermination.

252.L’allusion à une "union illégale" est une curiosité juridique puisque depuis le 1er octobre 1961 (date de la réunification), le Cameroun est une République bilingue constituée d’environ 250 groupes ethniques vivant en harmonie dans les dix provinces du pays.

253.Les membres du SCNC manipulent l’histoire à des fins stratégiques. En effet, on ne saurait parler d’annexion du Cameroun méridional par la République du Cameroun, compte tenu de l’organisation de ce référendum de février 1961 sous l’égide des Nations Unies, auquel les populations concernées ont d’ailleurs participé en masse.

254.Le SCNC appelle à la sécession et non à l’autodétermination. L’État du Cameroun considère que l’autodétermination prévue à l'article 1.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas synonyme de "sécession".

255.En dépit de quoi, le Gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts en vue de construire un État décentralisé efficace, assurant le bien-être de chacun sans discrimination.

256.Cette détermination est exprimée aux paragraphes 2 et 3 de l'article premier de la Constitution, ainsi libellés :

"2)La République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi. Elle assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

3)La République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme langues officielles d’égales valeurs. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du territoire. Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales."

Article 2 (Non-discrimination)

257.L’État du Cameroun garantit l’égalité des êtres humains. De ce fait, au Cameroun, chacun jouit des droits énoncés dans le Pacte, sans discrimination d’aucune sorte, notamment fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre statut. À cet égard, le préambule de la Constitution dispose : "L'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés". Ce principe gouverne tous les aspects de la vie nationale.

Article 3 (Égalité des sexes)

258.Le principe de l’égalité des sexes est garanti par la loi camerounaise et promu par la politique gouvernementale.

Mesures législatives

Dispositions constitutionnelles

259.Ce principe est consacré par la Constitution. À ce sujet, il est déclaré dans son préambule : "L'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés"; "[t]ous les hommes sont égaux en droits et en devoirs" et "[l]’État garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexes, les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution".

Code pénal

260.Dans le même esprit, le Code pénal dispose, en son article premier, que "le droit pénal s’applique à tous".

Code du travail

261.Conformément à l'article 2.1 du Code du travail, "le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme étant un droit fondamental. L'État doit tout mettre en œuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu." Plusieurs autres dispositions du Code du travail concernant le bien-être et la protection des femmes ont été examinées plus haut (voir réponse à la recommandation N° 3).

Loi électorale

262.Le principe de l’égalité des sexes s’applique également dans le domaine électoral, que ce soit en matière de droit de vote ou de conditions d’éligibilité. Ainsi, est électeur/électrice toute personne de nationalité camerounaise ou naturalisée, sans distinction de sexe, dès lors qu'elle a atteint l'âge de vingt (20) ans révolus et tant qu'elle n'est pas frappée d'une incapacité prévue par la loi.

263.Par ailleurs, peut être inscrit sur une liste de candidats aux élections à l'Assemblée Nationale, tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin et sachant lire et écrire le français ou l'anglais.

Règlement de la Fonction Publique

264.Conformément aux articles 12 et 13 du Règlement général de la fonction publique, l'accès à la fonction publique est ouvert, sans discrimination aucune, à toute personne de nationalité camerounaise remplissant les conditions d'âge, à savoir 17 ans au moins et 30 ans au plus. Des Camerounais de 35 ans au plus peuvent être recrutés pour devenir fonctionnaires des catégories A et В, sous réserve de remplir des conditions d'aptitude physique et d'intégrité morale.

Mesures institutionnelles

265.L’amélioration de la condition de la femme camerounaise, condition du développement durable, exerce une influence positive sur toutes les mesures prises en sa faveur. Malheureusement, des pratiques résiduelles contrecarrent les effets de ces efforts.

266.Le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté contient un engagement en faveur de l’amélioration des conditions de vie des femmes, du respect de leurs droits, de la reconnaissance de leur contribution au développement et de leur participation aux activités économiques lucratives. Par conséquent, comme le démontrent clairement la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en avril 1994 et les progrès accomplis depuis les différents sommets consacrés aux droits économiques, sociaux et culturels en général, et à la promotion de ceux des femmes en particulier, les mesures publiques tiennent compte des disparités entre les sexes.

267.Depuis le Sommet de Copenhague, l’équité et l’égalité entre hommes et femmes au niveau national se sont considérablement améliorées dans des domaines où les disparités entre les sexes prévalent, comme les sphères politique, économique, sociale et culturelle.

268.Le Ministère de la promotion de la femme et de la famille (MINPROFF), appuyé en cela par des partenaires nationaux et internationaux, a élaboré et adopté un Plan national d’action pour l’intégration des femmes dans le développement, focalisé sur sept des douze domaines prioritaires définis lors de la Conférence mondiale de Beijing sur les femmes, et qui consiste à :

Améliorer le niveau de vie et le statut juridique des femmes;

Inclure les femmes dans les processus décisionnels;

Lutter contre la violence à l’égard des femmes;

Éduquer les jeunes filles;

Améliorer les conditions de vie des femmes; et

Améliorer le cadre institutionnel;

Protection des femmes par les tribunaux

269.La Cour suprême et les autres juridictions protègent les droits des femmes conformément aux principes constitutionnels. Tel est le cas depuis l’arrêt N° 45 rendu le 22 février 1973 par la Cour suprême, qui a affirmé le droit d’une femme mariée dans une tribu autre que la sienne d’hériter des terres de son père.

270.Dans l’affaire Ebanda Njoh c. Eyoum Biwa Njoh Isaac, la Cour suprême a affirmé le droit des femmes d’hériter des biens de leurs parents, contrairement à ce que voudrait la coutume discriminatoire de Douala, qui réserve le droit d’hériter aux enfants de sexe masculin, en violation des dispositions de la Constitution sur l’égalité des sexes (registre officiel des arrêts de la Cour suprême N° 28, 1973).

271.Arrêt N° 929 rendu le 6 août 2004 dans l’affaire NOMO BELA c. BELA née MENYOMO. NOMO BELA a saisi la Cour d’appel du Centre pour obtenir la réforme d’un jugement rendu par une juridiction inférieure, qui l’avait condamné à six mois de prison avec trois ans de sursis, après avoir redéfini les chefs de sodomie, abus sexuel et mauvais traitement en attentat à la pudeur, sanctionné par l'article 295 du Code pénal.

Protection accordée par les ONG

272.De nombreuses associations protègent et promeuvent les droits des femmes, parmi lesquelles l’Association Camerounaise des Femmes Juristes (ACAFEJ), l’Association Camerounaise des Femmes Médecins (ACAFEM), l’Association Camerounaise des Femmes Ingénieurs en Agriculture (ACAFIA), Forum of African Women Educationalist/Cameroon (FAWECAM, Forum des femmes éducatrices du Cameroun), l’Association des femmes africaines face au sida (SWAA), la Fédération internationale des femmes juristes (FIDA), GEMANO, etc.

Indicateurs de progrès

273.Des études ont montré que les principaux problèmes des femmes sont liés au manque de formation et d’information. Pour informer les femmes et leur dispenser une éducation continue, 210 émissions de radio traitant de problèmes les concernant ont été conçues et une cinquantaine de centres de promotion de la femme et de la famille ont été mis en place.

274.En ce qui concerne l’accès aux services sociaux et aux ressources essentielles, en 1998, le taux de fréquentation scolaire des femmes de 16 à 20 ans était de 27,02 % et de 11 % parmi les femmes de 21 à 24 ans; 25 % d’entre ces dernières fréquentaient une école professionnelle et 43,7 % étudiaient dans diverses facultés. Ces résultats se sont considérablement améliorés.

275.Ces tendances sont remarquables au niveau de l’accès des femmes aux soins de santé. Ainsi, en 2004/2005, 60 % des femmes ont accouché avec l’aide d’une personne qualifiée; 25 % utilisaient un mode de contraception et deux femmes sur trois avaient bénéficié de visites médicales prénatales. En dépit de l’égalité du droit au travail et d’accès aux services publics, les femmes ne représentaient pas plus de 28,7 % des effectifs en 1997, et la plupart travaillaient dans les services sociaux (éducation, santé, affaires sociales et promotion de la femme).

276.Ces données non exhaustives montrent qu’à l’aube du nouveau millénaire, l’intégration des femmes dans le développement n’est plus un problème majeur au Cameroun. Les progrès accomplis au cours de la législature 2002 – 2007, quoique insuffisants, sont manifestes (voir tableau ci-dessous).

Augmentation du nombre de députées par législature

Législature

N° de députées; pourcentage

1992-1997

23/180; 12,8 %

1997-2002

10/180; 5,5 %

2002-2007

20/180; 10,6 %

277.Les données suivantes, extraites des statistiques annuelles publiées en décembre 2004 sur la situation des femmes au Cameroun, attestent clairement l’amélioration significative de la situation dans la vie publique et les milieux dirigeants.

Femmes maires

Mandat

Nombre de femmes

1996-2001

2

2002-2007

10

Nombre de conseillères municipales

Mandat

Nombre de femmes

1996-2001

1061

2002-2007

1302

Pourcentage de femmes dans les services publics

Postes

1997

2002/2004

Inspecteurs généraux

5,56 %

2,8 %

Inspecteurs

12,5

18,8

Conseillers techniques

7,85

15,6

Directeurs

8,7

11,8

Sous-directeurs

13,19

14,9

Chefs de service

16,81

21,9

278.Au niveau international, trois Camerounaises ont été respectivement promues aux postes d’auditrice du commerce et de l’industrie de l’Union africaine, de Juge ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’Ambassadrice du Cameroun aux Pays-Bas.

279.Le Cameroun compte six femmes membres du Gouvernement. Il s’agit :

De la ministre de l’Éducation élémentaire;

De la ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation;

De la ministre de la Culture;

De la ministre des Affaires sociales;

De la ministre de la promotion de la femme et de la famille;

De la secrétaire d’État à l’Éducation élémentaire.

Perspectives

280.Les orientations du Gouvernement concernant l’égalité des sexes et l’indépendance des femmes sont sur le bon chemin. Le projet de code de la personne et de la famille, qui contient des dispositions en faveur des droits et aspirations des femmes, offre une chance inestimable pour réaliser l’égalité et l’équité entre les sexes. Les dispositions suivantes de ce projet de loi expriment ces aspirations :

L'article 215 dispose que la dot et les cadeaux ne peuvent être restitués;

L'article 234.3 prévoit que " les époux se doivent mutuellement amour, respect, fidélité, soutien et assistance. En cas de polygamie, chaque épouse a le droit d’être traitée sur un pied d’égalité avec les autres épouses;

L'article 240 accorde à chacun des époux la liberté de travailler sans avoir à demander le consentement du conjoint;

l'article 242.1 dispose qu’en cas de mariage polygame, l’époux forme une famille distincte avec chacune de ses épouses, qui ne sont pas tenues de subvenir aux besoins des autres épouses ou de leurs enfants;

L'article 449 prévoit que le chef de famille gère les biens communs du ménage en accord avec son épouse;

L'article 459.2 dispose qu’en cas de liquidation de la communauté, l’épouse reçoit sa part avant son mari;

Concernant le droit de succession, l'article 545.2 prévoit qu’en cas de polygamie, toutes les veuves héritent, dans une proportion basée sur le nombre d’années de mariage avec le défunt.

281.Aussi, le projet de loi sur "la prévention et la répression de la violence envers les femmes et de la discrimination sexiste" protège les femmes et fonde l’égalité juridique entre hommes et femmes.

282.En ce qui concerne la promotion de l’égalité dans d’autres domaines, voir les réponses données ci-dessus aux recommandations Nos° 1, 2, 3, 4 et 5.

Article 4 (Dérogation)

283.Depuis la présentation du précédent rapport, il n’y a eu ni déclaration de l’état d’urgence, ni dérogation. Aussi, il n’y a aucun fait nouveau à signaler au titre de cet article.

Article 5 (Reconnaissance et interprétation)

284.L’inviolabilité des droits portés par le Pacte est reconnue et affirmée par l’État camerounais. Ceci ressort clairement du préambule de la Constitution, où il est dit : "Le peuple camerounais […] affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées […]"

285.Le Pacte est considéré comme faisant partie intégrante des normes de droit interne, et en tant que tel, les droits qu’il énonce peuvent être invoqués directement devant les tribunaux. À ce propos, il est déclaré à l'article 45 de la Constitution : "Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois […]"

Article 6 (Le droit à la vie)

286.Voir les réponses aux recommandations 5, 6 et 7 ci-dessus.

Article 7 (Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants)

287.Le législateur camerounais cherche à protéger efficacement la personne humaine en interdisant la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aussi des mesures administratives et des décisions judiciaires sont-elles prises à l’encontre des auteurs de tels actes.

Cadre juridique de l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

288.Le préambule de la Constitution dispose : "Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."

289.La torture est un crime sanctionné par le droit pénal camerounais. La loi N° 97/009 du 10 janvier 1997 amendant et complétant certaines dispositions du Code pénal insère un article 132.a entre les articles 132 et 133 dudit code, qui est ainsi libellé :

Article 132.a. Torture

"La torture entraînant le décès involontaire de la victime emporte la prison à perpétuité.

La torture entraînant pour la victime la perte permanente de l’usage de l’un de ses membres, organes ou sens emporte une peine de 10 à 20 ans de prison.

La torture entraînant une maladie ou une incapacité de travail de plus de 30 jours emporte une peine de 5 à 10 ans de prison et une amende de 100 000 à un million de FCFA.

La torture entraînant une maladie ou une incapacité de travail d’une durée maximale de 30 jours emporte une peine de 5 à 10 ans de prison et une amende de 100 000 à un million de FCFA.

Aux fins du présent code, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture."

290.Les dispositions susmentionnées sont effectivement appliquées par les tribunaux et les autres autorités compétentes. Par exemple, l'article 132.a.7 est repris dans l’arrêt N° 4 rendu le 7 octobre 1969 par la Cour suprême du Cameroun, dans lequel la Cour a déclaré que "les agents de l’État et les fonctionnaires ne sauraient invoquer les ordres de leurs supérieurs pour se justifier ou se disculper; de même, un accusé ne saurait invoquer les ordres de son employeur pour justifier une infraction; lorsque de tels faits sont établis, ils ne sauraient absoudre l’accusé et sauf cas de force majeure, ses actes personnels ne sont pas effacés".

291.Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également interdits et réprimés par divers articles du Code pénal, parmi lesquels :

L'article 279 (sévices entraînant des lésions graves);

L'article 280 (coups et blessures);

L'article 281 (voies de faits);

L'article 338 (voies de fait sur une femme accompagnée d’enfant);

L'article 347(attentat à la pudeur visant une personne mineure âgée de 16 à 21 ans);

L'article 350(sévices infligés à un enfant);

L'article 351(sévices infligés à un ascendant); et

L'article 370.1 (actes de violence).

Nullité des procédures fondées sur des aveux obtenus par la force

292.L’affaire The People v. TONFACK Julienne and KAMDEM Robert (jugement N° 69/00 du 21 septembre 2000) illustre le fait que les juges camerounais annulent les procédures judiciaires lorsqu’il est établi qu’elles reposent sur des aveux obtenus sous la torture. Dans ce litige foncier opposant Robert KAMDEM et Mme TONFACK Julienne, cette dernière s’était plainte à la brigade d’investigation de Dschang, où son beau-frère le brigadier DJUTIO Richard occupait les fonctions de commandant en second, affirmant que KAMDEM l’avait menacée, elle et son enfant, avec un pistolet de fabrication locale en tirant en l’air pour l’intimider. Richard DJUTIO procéda à l’arrestation de Robert KAMDEM.

293.Les éléments de preuve versés au dossier au cours du procès ont montré que Richard DJUTIO avait fait subir à Robert KAMDEM des traitements inhumains à cause de sa relation avec Mme TONFACK Julienne. L’accusé avait été placé en détention provisoire pendant 20 jours, durée supérieure au délai légal, et avait été battu à plusieurs reprises pour le forcer à avouer. Blessé, il avait fini par avouer.

294.Les conditions dans lesquelles ces aveux ont été obtenus constituent un exemple flagrant de violation patente et manifeste des droits de l’homme. Le tribunal a ordonné l’annulation de la procédure engagée à l’encontre de KAMDEM Robert en application de l’ordre d’instruire N° 073/MINDEF/062, établi en juillet 1999 par le ministre d’État délégué à la Présidence chargé de la défense, et la libération immédiate de l’accusé.

295.Dans l’affaire The People v. MENGUE Junette and DJESSA Jean Dennis, les accusés avaient été placés en détention provisoire pendant huit jours en raison d’un vol. Au cours de la détention, Mme MENGUE a été torturée et elle a avoué avoir commis l’infraction. Le TPI de Abong-Mbang, se référant aux engagements internationaux du Cameroun et aux lois nationales, a annulé la procédure dans un jugement (N° 182/COR) rendu le 24 février 2005.

296.Ces affaires, et bien d’autres, illustrent l’opposition de l’État du Cameroun au recours à la torture dans les enquêtes policières.

Interdiction des châtiments corporels

297.Au Cameroun, des pratiques religieuses et culturelles résiduelles arriérées ont encore cours parmi certains parents et enseignants pour éduquer les élèves.

298.Le 28 janvier 2003, à Maroua, le Mouvement pour la défense des droits de l’homme et des libertés a informé le ministre de la Justice des mauvais traitements subis par les enfants dans une école coranique. Cette école accueillait des enfants en pension et demi-pension. Les pensionnaires étaient des enfants délinquants et difficiles confiés au marabout pour être rééduqués. Selon les aveux des enseignants et les déclarations des élèves, les méthodes de rééducation employées consistaient notamment à faire casser des cailloux sur la montagne et les transporter à proximité de l’école, infliger des corrections régulières, fournir une mauvaise alimentation et enchaîner les élèves, de jour comme de nuit, pendant des mois, voire des années. Les parents de ces enfants étaient au fait de ces pratiques et apparemment, les avaient approuvées. Sur instruction du ministre de la Justice et à l’issue d’une enquête administrative promptement diligentée, des poursuites ont été engagées le 28 juillet 2003 contre le marabout. Il a été déféré au TGI de Diamare et accusé de torture; il a été condamné le 14 avril 2005 à un an de prison avec trois ans de sursis pour détention abusive.

299.Bien que le ministre de l’Éducation ait strictement interdit l’usage du fouet, cette pratique résiduelle perdure dans des écoles et des établissements d’enseignement secondaire. Une affaire tragique s’est produite au lycée de Mendong, à Yaoundé, le 24 février 2004. Une enseignante d’espagnol dénommée PAMGA EWAE NGUENG Elise a utilisé un tuyau de gaz domestique pour fouetter un élève, qui est décédé presque aussitôt. Elle a été accusée de coups et blessures entraînant la mort, placée en détention provisoire et condamnée à deux ans de prison avec trois ans de sursis.

Sanctions administratives et judiciaires

300.Se reporter à la réponse à la recommandation N° 7 concernant les sanctions administratives et judicaires.

Article 8 (Droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude)

301.Le travail forcé et l’esclavage sont des infractions pénales sanctionnées par le Code pénal camerounais.

302.À propos du travail forcé, l'article 292 du Code pénal dispose : "Quiconque, à des fins personnelles, contraint autrui à effectuer tout travail ou à rendre tout service qu’il n’a pas proposé d’effectuer ou de rendre de son plein gré s’expose à une peine de un à cinq ans de prison ou à une amende de 10 000 à 500 000 FCFA, ou à ces deux peines cumulées".

303.L'article 293 du Code pénal dispose quant à lui :

"1. Quiconque

asservit ou réduit autrui en esclavage; ou

se livre, habituellement ou autrement à la traite des personnes

s’expose à une peine de 10 à 20 ans de prison.

2. Quiconque donne ou reçoit une personne en gage est passible d’une peine de un à cinq ans de prison et d’une amende de 10 000 à un million de FCFA; le tribunal peut en outre imposer […] la confiscation […]"

Article 9 (Droit à la liberté et la sécurité)

Protection des libertés individuelles

304.Le droit d’être protégé contre les arrestations et la détention arbitraires est garanti par la loi camerounaise. Le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 dispose :"La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État". La Constitution prévoit en outre que "nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi".

305.Toute violation des libertés susmentionnées est interdite par le Code pénal et le Code de procédure pénale (CPP).

Le Code pénal

306.Toute personne qui porte atteinte aux libertés individuelles peut être poursuivie pour détention arbitraire (article 291 du Code pénal)et oppression (article 140 du Code pénal). De plus, le tribunal de première instance est habilité à accorder des dommages-intérêts aux victimes qui engagent une procédure civile, comme ce fût le cas dans l’affaire The People vs. The Lamido of Tcheboa mentionnée plus bas.

Le Code de procédure pénale (CPP)

307.Les articles 236 et 237 du CPP contiennent des dispositions permettant de remédier aux préjudices susmentionnés. Ainsi, l'article 236 dispose :

Toute personne détenue arbitrairement peut, après avoir bénéficié d’un non-lieu ou avoir été acquittée par un jugement définitif, obtenir réparation si elle peut prouver qu’elle a subi un préjudice particulièrement grave du fait de sa détention.

Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, la détention arbitraire désigne :

Toute détention décidée par un officier de police judiciaire au mépris des dispositions des articles 119 à 126 du présent code;

Toute détention décidée par le conseil de l’État ou le juge d’instruction au mépris des articles 218 à 235, 258 et 262 du présent Code.

3. L’indemnité est accordée par l’État, qui recouvre la somme versée auprès de l’officier de police judiciaire, du conseil de l’État ou du juge d’instruction fautif.

Habeas Corpus

308.L’habeas corpus est une procédure spéciale rapide introduite devant le TGI compétent par laquelle il est statué sur les demandes de libération immédiate des personnes arrêtées ou détenues arbitrairement. Ce recours est prévu aux articles 584 à 588 du CPP.

309.Les décisions prises en application de l’habeas corpus abondent. Les jugements suivants sont mentionnés à titre exemplatif :

Dans l’affaire NYO WAKAI and 172 others v. The People, les autorités administratives responsables du maintien de l’ordre avaient arrêté des personnes soupçonnées d’être impliquées dans la destruction de biens et d’autres actes criminels commis au cours des manifestations publiques qui ont conduit à l’imposition de l’état d’urgence dans la province du Nord Ouest en octobre 1992. Leur conseil a demandé au TGI de Mezam la libération immédiate de leurs clients détenus sans mandat d’arrêt valide et de ceux dont la durée de la détention provisoire était dépassée.

Le représentant de l’administration a introduit une exception préliminaire faisant valoir que le tribunal n’était pas compétent pour contrôler la légalité des mesures prises à des fins de maintien de l’ordre pendant l’état d’urgence (Loi N° 90-47 du 19 décembre 1990 sur l’état d’urgence).

Dans son jugement, le TGI a conclu que l’action de l’administration constituait une violation grave des droits fondamentaux de la personne, assimilable à un acte de violence administrative. Il a en outre conclu qu’il était compétent pour se prononcer en l’espèce et a ordonné la libération immédiate des détenus.

Dans son jugement (N° 24/CRIM/TGI) du 7 juillet 1998, le TGI de Mvila a ordonné la libération immédiate de personnes âgées de moins de 18 ans placées en détention administrative par le gouverneur de la province du Sud.

Dans un jugement (N° 348-CRIM) rendu le 3 novembre 1993, le TGI de Mfoundi a ordonné la libération immédiate de Olomo Nzana, qui avait passé plus de 70 jours en détention provisoire à l’Unité des opérations spéciales (GSO). Dans un jugement (N° 26-CRIM) rendu le 3 novembre 1995, le même tribunal a ordonné la libération immédiate de Mme Yoh, maintenue en garde à vue par la police judiciaire de Yaoundé pendant plus de 60 jours.

Dans son jugement (N° 19/CIV/LI/TGI) rendu le 19 juillet 2002, le TGI de Mvila a établi que Ngoa Jean Bienvenue et Tachoula Jean avaient été placés en détention sans mandat valide et il a ordonné leur libération immédiate. Les suspects étaient détenus à la prison de Ebolowa en vertu d’un mandat d’arrêt lancé le 30 janvier 2001 en raison d’un vol commis en Guinée équatoriale. Le tribunal a conclu à l’illégalité des poursuites en se référant à l'article 10 du Code pénal; pourtant, les suspects n’ont pas été libérés.

Dans un jugement (N° 19/CRIM) rendu le 17 octobre 2003 dans l’affaire The People vs. Aboubakar Bouba, le TGI de Mfoundi a ordonné la libération immédiate de l’accusé au motif qu’il avait été placé en détention sans mandat d’arrêt.

310.Cependant, afin de protéger l’intérêt supérieur de l’État et d’assurer le maintien de l’ordre, le législateur a fixé certaines limites à ces libertés en accordant des pouvoirs spéciaux aux autorités administratives. A fortiori, s’agissant de poursuivre les délinquants, les pouvoirs conférés à la police judiciaire et aux autorités judiciaires restreignent encore plus ces libertés individuelles.

Restriction des libertés individuelles

311.Les libertés individuelles sont garanties sans discrimination aux personnes résidant sur le territoire national. La loi peut seulement les restreindre. Par conséquent, le législateur a réglementé toutes les mesures qui réduisent ces libertés. Ces restrictions se trouvent dans les procédures administratives et judiciaires.

Procédures administratives limitant les libertés individuelles

312.Les libertés individuelles peuvent être restreintes en temps normaux et dans des circonstances exceptionnelles.

En temps ordinaires

313.La loi N° 90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l’ordre accorde des pouvoirs exceptionnels aux autorités administratives pour restreindre les libertés individuelles en plaçant les suspects en détention provisoire, en particulier dans le cadre de la lutte contre le banditisme. L'article 2 de la loi susmentionnée dispose que les autorités administratives peuvent, à tout moment (selon les circonstances), aux fins du maintien de l’ordre, "décider de placer une personne en détention provisoire pendant une période renouvelable de 15 jours pour lutter contre le banditisme".

314.Le placement en détention administrative peut également être ordonné en cas de troubles graves de l’ordre public. Le 5 septembre 2005, l’officier divisionnaire supérieur (ODS) de Fako a ordonné la mise en détention d’une certaine Pauline Mukete et de 21 autres personnes, à la suite de troubles de l’ordre public causés par une réunion du "Conseil national du Sud Cameroun" (SCNC), un mouvement qui incite les provinces anglophones du Cameroun à faire sécession.

315.Un mandat d’arrêt peut être lancé par le gouverneur ou un officier divisionnaire supérieur (ODS). Un mandat d’arrêt établi par un ODS est renouvelable une fois seulement. Toute extension de la détention au-delà de 30 jours requiert une autorisation du gouverneur ou du ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation (MINATD). Tel est, pour l’essentiel, le contenu de la circulaire N° 02306/CAB/VPM/AT du 13 novembre 1997 fixant les conditions d’application de la détention administrative.

316.La détention administrative s’effectue dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire.

Circonstances exceptionnelles

317.La loi N° 90/047 du 19 décembre 1990 relative à l’état d’urgence accorde également des pouvoirs spéciaux aux autorités administratives. Par exemple, l'article 5.7 de cette loi habilite "les officiers divisionnaires supérieurs et les gouverneurs à ordonner la détention de personnes considérées comme dangereuses pour la sécurité publique […] pendant une période de 7 jours".

318.De plus, l'article 6 habilite le ministre de l’Administration territoriale à "ordonner l’assignation à résidence de toute personne résidant dans une zone où a été déclaré l’état d’urgence". Ce ministre peut aussi ordonner le placement d’une personne en détention pendant une période de deux mois renouvelable une fois. La personne visée est détenue dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire.

Procédures judiciaires restreignant les libertés individuelles

319.Le CPP autorise les juges, les procureurs et la police judiciaire à restreindre les libertés des délinquants. Il a redéfini, limité et mis à jour les motifs d’arrestation et de placement en détention provisoire des justiciables.

La garde à vue

320.En général, la garde à vue peut être ordonnée au stade de l’enquête préliminaire. La détention provisoire d’un suspect ordonnée par l’officier de police judiciaire doit respecter certaines limites temporelles et certaines procédures. Ainsi, une personne disposant d’un domicile connu ne sera gardée à vue que si elle est prise en flagrant délit de crime ou de délit et s’il existe des preuves convaincantes et concordantes de sa culpabilité (article 118.c du CPP). La garde à vue doit être expressément autorisée par le Conseil de l’État. Elle ne peut être ordonnée les samedis, dimanches et jours fériés (article 119.4 du CPP).

321.La personne placée en garde à vue ne doit être soumise à aucune contrainte physique ou psychologique. À la fin de la garde à vue, le suspect doit obligatoirement être examiné par un médecin s’il le demande (article 123.3 du CPP).

Détention préventive

322.Les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit peuvent être placées en détention dans le cadre d’une enquête préliminaire en attendant d’être jugées. Le juge d’instruction met fin à la détention préventive ou accorde au suspect la libération sous caution s’il n’a pu clore l’enquête préliminaire dans un délai de six mois en cas de délit et de douze mois en cas de crime (articles 226 à 233 du CPP).

323.Une personne disposant d’un domicile connu ne sera placée en détention provisoire que si des preuves convaincantes et concordantes indiquent qu’elle a commis un crime, ou si cette mesure s’impose pour protéger l’ordre public (article 218 du CPP). Le juge d’instruction peut remplacer la détention provisoire par une mesure de contrôle judiciaire, appliquée hors milieu carcéral.

324.L'article 53 du Code pénal dispose que la durée de la détention préventive est entièrement déductible de la durée de la peine de prison; si le tribunal impose uniquement une peine d’amende, la détention préventive dispense, en tout ou en partie, d’acquitter la somme fixée.

325.Lorsque l’incarcération n’est pas précédée d’une période de détention provisoire, elle commence à la date d’exécution de l’ordre d’écrou signé au moment du jugement. Si une période de détention préventive précède le jugement, l'article 53 du Code pénal susmentionné s’applique et le tribunal compétent n’a pas besoin d’établir un nouveau mandat. Si le condamné fait connaître son intention d’interjeter appel et si la peine de prison est d’une durée inférieure à un an, le tribunal peut, à la demande du condamné, lui accorder une libération conditionnelle jusqu’à l’expiration du délai imparti pour introduire un recours, à condition qu’il remplisse les conditions de représentation en justice et de caution (article 397 du CPP).

Mesures visant à contrôler et réprimer les violations des libertés individuelles

Détention ordonnée par une autorité administrative

326.Concernant les mesures visant à contrôler la détention décidée par les autorités administratives, se reporter à la réponse à la recommandation N° 11 ci-dessus.

Détention ordonnée par un chef traditionnel

327.Le Gouvernement désapprouve la pratique par laquelle certains Lamibésenferment les parties en litige dans leur palais en vue de régler les différends mineurs. Dans ce cas, le Gouvernement ordonne une enquête, et si les allégations sont fondées, le chef est poursuivi et condamné en conséquence.

328.Ainsi :

Le 24 août 1993, le TGI de Benoue a accusé le Lamido de Tcheboa, dans la province du Nord, de détention abusive et travail forcé; il a été reconnu coupable et condamné par contumace à un an de prison. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui au cours de l’audience;

Le chef traditionnel Bantoum III (province de l’Ouest), un certain Mbianda Jean, a été accusé de détention arbitraire et jugé par contumace à un an de prison et 1 000 FCFA d’amende. Un mandat d’arrêt a été émis à son encontre au cours de l’audience;

Le chef traditionnel Bamengoum (de Mbouda, dans la province de l’Ouest), Moko Moko, accusé de détention arbitraire, a été acquitté;

Le Grand chef de Bagam (Mbouda, province de l’Ouest), Simo Tenkue Jean Marie, accusé de détention arbitraire, a été acquitté;

Le Lamido de Matakam-South (à Mokolo, dans la province de l’Extrême Nord) est actuellement poursuivi pour détention arbitraire et torture;

Nassoukou Lame, chef de seconde catégorie de Foulou (Lamidat de Mindjivin, dans la province de l’Extrême Nord), a été condamné à six mois de prison avec trois ans de sursis et à 50000 FCFA d’amende pour détention arbitraire et vol;

Woulina Kampete, Lamido de Bagana (province de l’Extrême Nord), a été condamné à deux ans de prison avec trois ans de sursis et 250000 FCFA de dommages-intérêts pour détention arbitraire et recel;

Boukakary Hamadou, Lamido de Dagal (province du Nord) est actuellement poursuivi devant le TPI de Guider pour détention arbitraire;

Abdou Hamayadji Mayo Dogari (représentant du Lamido de Rey Bouba à Touboro, dans la province du Nord), a été accusé de détention arbitraire; un mandat de dépôt le visant a été établi à l’issue de l’enquête préliminaire; et

Docto Aboh, chef de quartier et Gaga Ndozeng Michel, chef de seconde catégorie, sont conjointement accusés de détention arbitraire et de complicité devant le TPI de Bertoua.

Détention ordonnée par un juge

329.La circulaire N° 2848/CD/9276/DAJS du 23 mai 1990 du ministre de la Justice et garde des sceaux rappelle et enjoint aux Conseils de l’État d’effectuer des visites hebdomadaires de toutes les cellules de détention de la police et la gendarmerie de leur ressort, et de libérer systématiquement tous les suspects détenus illégalement.

330.Les officiers de police judiciaire qui refusent de se soumettre à ces contrôles sont signalés et sanctionnés en conséquence.

331.Lorsque la détention provisoire d’un suspect est légitime, le tribunal peut lui accorder une libération sous caution. Si la détention provisoire est illégale, le tribunal peut, au titre de l’habeas corpus, ordonner sa libération immédiate, comme il est dit plus haut. Le tribunal sanctionne les responsables de toute détention provisoire illégale et accorde des dommages-intérêts aux victimes de telles violations.

La libération sous caution

332.L’octroi de la libération sous caution met fin à la détention provisoire. La libération sous caution est régie par les articles 221 à 235 du CPP.

333.En général, la libération sous caution est accordée aux personnes détenues légitimement. La décision d’accorder, ou non, une libération sous caution relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’État, du juge d’instruction ou du tribunal.

334.La libération provisoire peut être accordée avec ou sans caution à la demande d’un suspect légitimement détenu. Elle est généralement accordée par le tribunal lorsque la détention a cessé d’être nécessaire pour faire la lumière sur les faits. Dans un arrêt (N° 140/P) rendu le 10 janvier 2002 dans l’affaire The People vs. Nana Esaïe and SFIC, la Cour d’appel a déclaré, au sujet de la libération sous caution, que Nana Esaïe devait être remis en liberté s’il n’y avait pas d’autres raisons de le maintenir en détention.

335.Le juge d’instruction peut, à tout moment avant la clôture de l’enquête préliminaire, et de son propre chef, mettre fin à la détention provisoire et accorder une libération sous caution.

336.Lorsque la libération sous caution n’est pas accordée de plein droit ou à l’initiative du juge d’instruction, elle peut être accordée à la demande de l’accusé après le réquisitoire du Conseil de l’État, sous réserve que l’accusé s’engage à comparaître devant le juge d’instruction chaque fois qu’il sera convoqué (article 222 du CPP).

337.De même, toute personne légitimement placée en détention provisoire peut obtenir sa libération sous caution à condition qu’elle remplisse l’une des conditions énoncées à l'article 246.g du CPP afin de garantir sa comparution, soit devant la police judiciaire, soit devant toute autorité judiciaire. Le législateur a exclu de cette disposition toutes les personnes poursuivies pour des crimes passibles de détention à perpétuité ou de la peine capitale.

338.Les demandes de libération sous caution sont soumises à l’officier de police judiciaire, au Conseil de l’État, au juge d’instruction ou au tribunal.

339.Le garant s’engage à faire comparaître la personne libérée sous caution. Mais il peut, à tout moment, retirer sa garantie. Dans ce cas, il est tenu de présenter l’inculpé devant l’autorité compétente. Celle-ci prend note du retrait de la garantie et informe l’inculpé du fait que pour demeurer en liberté provisoire, il doit présenter un autre garant ou fournir une caution.

340.Le juge d’instruction peut substituer à la caution un contrôle judiciaire hors milieu carcéral.

341.À l’expiration de la période de validité du mandat d’arrêt, le juge d’instruction est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, d’ordonner la libération immédiate de l’accusé sous caution, sauf si ce dernier est détenu pour d’autres raisons (article 221).

342.Ce qui précède montre clairement que les libertés individuelles sont des droits fondamentaux scrupuleusement respectés au Cameroun. Elles ne peuvent être restreintes qu’en vertu de la loi. Le législateur n’a jamais autorisé les chefs traditionnels à prendre des mesures quelconques ayant pour effet de restreindre ces libertés.

343.Le législateur a prévu des mécanismes de contrôle permettant de sanctionner rapidement toute détention ou assignation à résidence abusives. La libération immédiate est ordonnée en cas de détention administrative ou judiciaire illégale. La liberté provisoire accordée par les tribunaux en cas de détention provisoire ou de garde à vue fait aussi partie de ces mesures correctives.

Article 10 (Traitement des détenus)

344.Voir la réponse à la recommandation N° 15.

Article 11 (Incapacité d’exécuter une obligation contractuelle)

345.Au Cameroun, le défaut d’exécution de contrat relève du droit civil. Aussi, l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle ne peut motiver l’imposition d’une peine de prison.

Article 12 (Droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence)

346.L’État camerounais protège le droit de chacun de circuler librement et de choisir librement sa résidence, sur le territoire national comme à l’étranger.

347.Le préambule de la Constitution dispose que "tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics".

348.La loi N° 68/LF/3 du 11 juin 1968 instituant le Code de la nationalité camerounaise contient une disposition très favorable permettant à toute personne apatride se trouvant sur le sol camerounais de se voir attribuer la nationalité camerounaise. L'article 12 prévoit que la nationalité camerounaise soit accordée, de plein droit, à toute personne née au Cameroun n’ayant pas une autre nationalité d’origine.

349.Dans le même ordre d’idée, la loi N° 90/042 du 19 décembre 1990 instaure la carte d’identité nationale et le décret N° 91/160 du 11 mars 1991 en énonce les caractéristiques et les conditions d’émission et de délivrance. Il s’agit du seul document nécessaire aux nationaux âgés de 18 ans au moins pour circuler librement. Le décret N° 90/1245 du 24 août 1990 sur la délivrance des passeports et les déplacements des ressortissants camerounais à l’étranger créé quatre catégories de passeport et impose aux nationaux souhaitant se rendre à l’étranger de présenter ce document officiel.

350.La loi N° 97/09 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers sur le territoire national et son instrument d’application N° 2000/286 du 12 octobre 2000 soumettent le séjour des étrangers à l’acquisition d’un permis de séjour. Ces instruments contiennent un certain nombre de garanties progressistes, comme la faculté de saisir un tribunal administratif d’un recours contre un ordre d’expulsion, sans avoir à demander l’autorisation d’une autorité hiérarchique, le tribunal étant tenu de statuer sous une semaine. Cette loi envisage des mesures administratives comme la reconduction à la frontière ou l’escorte jusqu’à la frontière et l’expulsion. Cependant, en cas d’infraction aux lois sur l’immigration, les tribunaux peuvent appliquer les mesures susmentionnées, sans préjudice d’autres sanctions.

351.Les Camerounais et tout étranger en situation régulière circulent librement et disposent librement de leurs biens. Toutefois, ces libertés peuvent être limitées si l’intérêt général ou le maintien de l’ordre public le commandent.

352.La loi N° 90/054 du 19 décembre 1990 concernant le maintien de l’ordre habilite les autorités administratives à :

Contrôler la circulation des biens et des personnes;

Réquisitionner les biens et les personnes conformément à la loi;

Réquisitionner la police et la gendarmerie pour maintenir ou restaurer l’ordre; et

Prendre des mesures de détention pendant une période renouvelable de 15 jours pour lutter contre le banditisme.

353.Les rassemblements publics sont régis par la loi N° 90/055 du 19 décembre 1990, qui impose le dépôt d’un préavis préalablement à toute procession, manifestation, parade, marche et à tout rassemblement, et d’une manière générale, à toute manifestation sur la voie publique (article 6.1).

354.La loi N° 99/047 du 19 décembre 1990 relative à l’état d’urgence dispose que l’état d’urgence peut être proclamé pendant un lapse de temps et dans une zone géographique définis. Dans ces circonstances, les tribunaux conservent leur compétence pour statuer sur la légalité de la détention, même lorsque celle-ci est décidée par l’autorité administrative.

355.La circulation des biens et des personnes par route est régie par la loi N° 96/07 du 8 avril 1996 sur la protection du réseau routier, qui habilite les autorités administratives à ériger des barrières temporaires lorsque les circonstances le commandent. La lettre circulaire N° 3047/DGSN du 7 septembre 1990 à l’intention des inspecteurs généraux, conseillers techniques, directeurs, chefs de division et chefs de services provinciaux de la Sécurité nationale sur le retrait et la confiscation des documents officiels des usagers des routes a pour objet de mettre un terme à certains abus et de clarifier les conditions et les procédures applicables à la confiscation du véhicule et des documents officiels personnels.

356.Pour mieux protéger le droit de circuler librement, des mesures visant à la bonne organisation des points de contrôle policiers ont été adoptées. Dans un communiqué du 25 juillet 2005, le délégué général à la sécurité nationale a prescrit certaines mesures à ses collaborateurs sur l’organisation et le fonctionnement des points de contrôle policiers et leur comportement sur les routes. Il a ordonné que les points de contrôle diurnes fixes soient levés de manière à fluidifier la circulation et à renforcer la liberté de circulation des citoyens. De même, il a autorisé les seuls officiers de police judiciaire à imposer des contraventions aux usagers des routes et au besoin, à procéder au retrait de leurs documents officiels.

357.Des instructions similaires ont été données à la gendarmerie nationale. L’inspection générale a adopté des actions énergiques pour juguler les abus commis sur les routes. Ainsi, en 2005, une mission d’inspection conduite par le secrétaire d’État a pris acte du retrait abusif des documents officiels des usagers des routes par les commandants de brigade de l’aéroport de Yaoundé et Mbalmayo. Ces officiers ont été relevés de leurs fonctions et ont fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires. Les chefs de la compagnie et la légion dans lesquels servaient ces chefs d’unités ont reçu un blâme.

358.Des cas de retrait abusif de documents officiels au niveau de barrages routiers ont été signalés. Il a été ordonné de lever ces barrages et les chefs des unités concernées ont reçu un avertissement. Le suivi de l’application de ces mesures doit être renforcé.

Article 13 (Droit des étrangers de ne pas être expulsés arbitrairement)

359.Le Gouvernement n’a cessé de manifester son intérêt à l’égard des étrangers et des réfugiés, compte tenu de leur nombre croissant.

360.La loi N° 97/101 du 10 janvier 1997 amendant et complétant certaines dispositions de la loi N° 64-LF-13 du 26 juin 1964 portant régime d’extradition interdit l’extradition des personnes vers des destinations où elles risquent d’être soumises à la torture. Cette loi adopte l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

361.En application de cette disposition, la Cour d’appel de la province du Centre a rejeté la demande d’extradition de huit Rwandais accusés de génocide. Elle a affirmé, en invoquant la loi susmentionnée, qu’une "personne ne peut être extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture". Il convient cependant de souligner que la Convention et la loi sont également muettes sur l’extradition de personnes qui risquent d’être soumises à d’autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants.

362.Le CPP interdit l’extradition dans ces circonstances aussi. Ainsi, en vertu de l'article 645.d du CPP, une personne ne peut être extradée "si les autorités de l’État requis ont des raisons de croire que cette personne sera soumise à la torture ou à d’autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou humiliants dans l’État requérant".

363.Le Cameroun a promulgué la loi N° 2005/006 du 27 juillet 2005 concernant le statut des réfugiés afin d’apporter une solution juridique appropriée et adaptée aux réalités locales. L'article 2 de cette loi reprend la définition du réfugié contenue dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969. En vertu de cet article, les catégories de personnes suivantes sont considérées comme réfugiées :

"Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'applique à toute personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Le terme "réfugié", s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité."

364.En vertu des articles 7.1 et 15 de la loi N° 2005/006, il est donc interdit d’extrader, de renvoyer ou de prendre toute mesure pour forcer toute personne répondant à la définition ci-dessus à retourner ou demeurer dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté pourraient être menacées. Si une telle personne est un immigré clandestin, aucune sanction pénale ne pourra lui être imposée, mais il devra se présenter sans délai devant les autorités nationales compétentes pour régulariser sa situation (article 8). Un réfugié jouit de droits économiques et sociaux, en particulier du droit à la naturalisation.

365.La loi susmentionnée instaure une commission chargée de se prononcer sur l’éligibilité au statut de réfugié et une autre, chargée d’examiner les demandes des réfugiés. La procédure d’octroi de l’asile a été significativement simplifiée et un simple certificat de dépôt permet au demandeur de bénéficier des droits fondamentaux reconnus par la Convention de Genève de 1951 et la Convention d’Addis-Abeba sur les réfugiés.

366.Il convient de reconnaître que les activités de certaines ONG œuvrant pour la défense et la protection des droits de l’homme soutiennent l’action gouvernementale.

367.Ainsi, l’ONG "Nouveaux droits de l’homme" a instauré un Programme d’aide aux réfugiés (SPR) en 1997 pour s’assurer du respect scrupuleux du droit des réfugiés à la liberté de circulation et de choix d’un lieu de résidence. Cette ONG reçoit les réfugiés, leur apporte conseils et assistance sur la manière d’obtenir l’asile et les informe sur le Cameroun pour faciliter leur choix de résidence et leur accès au marché du travail.

368.Lors d’une réunion organisée le 26 juin 2005 par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) pour commémorer la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, l’Association "Réfugiés sans frontières" (ARSF) et ACCAT-Littoral ont présenté un document conjoint sur "les violations des droits des enfants et des réfugiés". Les participants ont recommandé, entre autres choses, "l’adoption d’une loi nationale sur les réfugiés et l’établissement d’une commission nationale chargée de se prononcer sur l’éligibilité au statut de réfugié". Le Gouvernement a déjà traité cette question comme l’indique la loi susmentionnée.

369.Il convient de noter, cependant, qu’un réfugié ou un étranger séjournant légalement au Cameroun peut être expulsé pour des raisons liées à sécurité nationale ou l’ordre public.

Article 14 (Droit à un procès équitable)

370.Au Cameroun, l’administration de la justice repose sur le droit positif et le droit processuel, le droit coutumier et les principes généraux du droit. Les traités et les accords internationaux ratifiés par le Cameroun priment sur les lois nationales.

371.Au Cameroun, les lois et la pratique judiciaire visent à garantir que les parties bénéficient d’un procès équitable.

Les garanties juridiques de l’équité des procès

La Constitution

372.La Constitution garantit le droit à un procès équitable en ces termes : "La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice". En matière pénale, elle dispose : "Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense".

373.L’organisation du système judiciaire est régie par la Constitution. L'article 37 dispose :

1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom de du peuple camerounais.

2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.

3) Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

La législation

374.Les lois sur l’organisation judiciaire et les lois processuelles contiennent de nombreuses dispositions garantissant l’équité des procès.

La loi sur l’organisation judiciaire

375.Une bonne organisation judiciaire est un gage de fiabilité. Qui plus est, un justiciable a le droit de savoir à l’avance quel tribunal va le juger. C’est pourquoi les tribunaux camerounais sont établis par la loi et leurs domaines de compétences sont clairement précisés.

376.L'article 2 de la loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 sur l’organisation judiciaire est ainsi libellé : "La justice est administrée sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais." Il est dit à l'article 3 de cette loi : "l’organisation judiciaire comprend : la Cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux administratifs de première instance, les cours des comptes de première instance, les tribunaux militaires, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de première instance, les tribunaux coutumiers".

Les lois procédurales

377.Le droit procédural pénal se trouve dans le Code de procédure pénale. En matière civile, les tribunaux de la partie francophone du pays appliquent le Code de procédure civile et commerciale, et ceux de la partie anglophone appliquent l’ordonnance sur l’administration de la preuve (titre 62 des lois du Nigeria, 1958), le titre 211 du règlement de la Cour suprême (procédure civile), la jurisprudence des tribunaux de grande instance du Sud Cameroun (1955), l’ordonnance de 1948 sur les tribunaux de première instance (procédure civile), et la loi sur les tribunaux coutumiers. Une harmonisation partielle a été introduite par l’Organisation pour l’harmonisation des droits des affaires en Afrique (OHADA), une loi qui est en cours de traduction en anglais.

Normes permettant de garantir l’équité des procès

378.Parmi les normes visant à garantir l’équité des procès, nous mentionnerons :

L’indépendance et l’impartialité des tribunaux;

La compétence des juges;

Les audiences publiques, ou exceptionnellement à huis clos;

La présomption d’innocence, les garanties des droits de la défense;

L’accès garanti aux recours;

La réparation des erreurs judiciaires et procédures abusives; et

L’autorité de la chose jugée (res judicata)

Indépendance des tribunaux

379.Les tribunaux civils et militaires sont indépendants.

380.L’indépendance des tribunaux à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif est garantie par l'article 37.2 de la Constitution, qui érige la justice au rang de pouvoir judiciaire.

381.Les magistrats du siège jouissent d’une pleine autonomie opposable aux tiers. Le deuxième paragraphe de l'article 37.2 susmentionné dispose : "Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience". Cette autonomie est réaffirmée à l'article 5 du décret N° 95-048 du 8 mars 1995, tel qu’amendé.

382.Les tribunaux n’ont pas à répondre de leurs décisions devant le public. L'article 112.1 de la loi de 1955 relative aux TPI, le Code pénal et le CPP répriment le refus d’obéissance aux ordonnances de justice et l’outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

383.Les affaires d’indiscipline envers les juges sont déférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

384.La loi N° 82/14 du 26 novembre 1982, telle qu’amendée, fixant l’organisation et le fonctionnement du CSM dispose :

1. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est le Président de la République.

2. Le Ministre de la justice en est le vice-président. Toutefois, le Président de la République est libre de nommer toute autre personnalité à la vice-présidence.

3. Les personnes suivantes sont également membres du CSM :

Trois membres du Parlement choisis sur une liste de 20 membres de l’Assemblée nationale;

Trois juges du quatrième degré hiérarchique au moins, en service actif, choisis sur une liste de dix juges présentée par la Cour suprême;

Une personnalité n’étant ni un député, ni un juge, ni un auxiliaire de justice, désignée par le Président de la République dans le cadre de son mandat;

L’Assemblée nationale désigne, par un scrutin secret à la majorité des deux tiers, les 20 députés inscrits sur la liste mentionnée à l’alinéa 3.

385.La Cour suprême, siégeant en session plénière, désigne les dix magistrats visés à l’alinéa 3 ci-dessus.

386.Il existe deux sortes de magistrats, ceux du siège et ceux du parquet. Comme les magistrats du parquet représentent le pouvoir exécutif au sein de l’appareil judiciaire, ils sont tenus de respecter le principe de la subordination à la hiérarchie. L'article 3.1 du décret N° 95/408 du 8 mars 1995 relatif au règlement intérieur des services judicaires et juridiques dispose : "Les procureurs et leurs substituts sont subordonnés au Ministre de la justice".

387.Dans les tribunaux militaires, les magistrats du siège sont également indépendants.

Impartialité des tribunaux

388.L’impartialité des tribunaux est garantie par la séparation des poursuites, des enquêtes et des jugements au pénal. Elle est également assurée par le droit accordé aux justiciables de demander la récusation des juges, le renvoi de leur cause devant d’autres juridictions, et l’octroi de dommages-intérêts au président du tribunal.

Séparation des poursuites, des enquêtes et des jugements

389.Les enquêtes, les poursuites et les jugements sont séparés. L’enquête est menée par le juge d’instruction, les poursuites, par le conseil de l’État (procureur) et le jugement est prononcé par le juge (magistrat du siège).

390.Un juge ayant traité un dossier en phase préjudicielle au sein du ministère public n’est pas autorisé à connaître de cette affaire et à statuer. De même, un juge s’étant prononcé sur une affaire devant une juridiction inférieure n’est pas autorisé à statuer sur la même affaire devant une juridiction supérieure. Dans son arrêt N° 33/CC du 11 janvier 1979, la Cour suprême a déclaré :

"L'article 22 de l’ordonnance N° 72/04 du 26 août 1972 confie à la Cour d’appel la compétence pour entendre les recours formés contre les jugements rendus par les juridictions inférieures. En instaurant ces deux niveaux de juridiction et en confiant les recours à des juges d’un rang supérieur, la loi visait à garantir la justice; en effet, le recours serait illusoire si le même juge pouvait siéger aux deux niveaux dans une même affaire. Ainsi, la composition de la juridiction supérieure doit être complètement différente de celle de la juridiction inférieure".

Renvois devant d’autres tribunaux, récusation des juges et demandes de dommages-intérêts aux juges

391.Ces garanties sont appliquées par les juridictions civiles et pénales pour protéger les justiciables des actes arbitraires commis par des juges.

Récusation des juges

392.En matière civile, l'article 159 du Code de procédure civile et commerciale (CPCC) prévoit, en principe, que "tout juge puisse être récusé pour des motifs valables". Cet acte normatif énumère ces motifs. Au pénal, l'article 591 du CPP énumère également les raisons justifiant qu’un juge soit récusé et dispose :

"Tout magistrat du siège ou juge peut être récusé pour une quelconque des raisons suivantes :

Lorsque le magistrat lui-même ou son épouse est le parent, tuteur ou parent par alliance de l’une des parties; les degrés de parenté prohibés sont ceux d’oncle, neveu, cousin germain, fils ou fille de cousin germain.

Lorsque le magistrat lui-même ou son épouse sont l’employeur, l’employé, le parent, le donataire, le créditeur, le débiteur, le compagnon de l’une des parties, ou le directeur d’une entreprise ou société impliquée dans l’affaire;

Lorsqu’il a précédemment pris part à la procédure, ou a été arbitre, conseil ou témoin;

Lorsque lui-même ou son épouse est partie à une affaire qui doit être jugée par l’une des parties;

Lorsque lui-même ou son épouse a été impliqué dans un incident tendant à démontrer l’existence de liens amicaux ou inamicaux avec l’une des parties susceptibles de susciter des doutes quant à son impartialité".

393.Voici des affaires dans lesquelles des juges ont été récusés :

Dans son arrêt (N° 23/CIV) rendu le 7 septembre 1993, la Cour d’appel de la province de l’Extrême Nord a fait droit à la demande de récusation du président du TPI de Mokolo soumise par le sergent-chef A. Le demandeur a avancé que le magistrat était partial parce qu’il l’avait menacé de perdre son procès s’il refusait de cohabiter avec son épouse. Le magistrat a réfuté ces allégations, mais il ne s’est pas opposé à ce qu’un autre juge soit saisi du dossier. La Cour d’appel a retenu cet argument et déféré la cause à un autre tribunal afin de garantir la bonne administration de la justice.

Dans son arrêt N° 366/CIV du 3 juin 2005, la Cour d’appel de la province du Centre a appliqué l’alinéa 10 du CPCC et donné une suite favorable à la demande de récusation du président du tribunal administratif de première instance du Centre administratif de Yaoundé, au motif que le magistrat avait menacé l’avocat de l’une des parties.

Dans son arrêt N° 473/CIV du 5 août 2005, la Cour d’appel de la province du Centre a appliqué l’alinéa 3 du CPCC et donné suite à la demande de récusation du juge du TGI de Nyong et Mfoumou au motif que le magistrat était un parent du plaignant.

394.Voici des exemples de cas dans lesquels les demandes de récusation ont été rejetées :

Dans son arrêt N° 20/CIV du 15 juillet 1993, la Cour d’appel de la province de l’Extrême Nord a rejeté la demande de récusation du juge du TPI de Maroua, Mbandou Ernest, introduite par l’adjudant AA pour non respect des règles de procédures énoncées à l'article 162 du CPCC.

Dans son arrêt N° 92/C du 19 avril 1995, la Cour d’appel de la province Littoral a rejeté le recours en récusation d’un juge du TGI de Wouri, ELA Emmanuel Thierry, déposé par S.P. Le plaignant alléguait que les fréquentes visites de son adversaire dans le bureau du juge et la décision de ce dernier d’octroyer un ajournement de l’audience de cinq jours démontraient la partialité du magistrat. La Cour d’appel a conclu que le président du tribunal avait toute latitude pour ajourner des audiences et que le plaignant n’avait apporté aucune preuve à l’appui de ses allégations.

Dans son arrêt N° 02/AG du 7 mars 1996, la Cour suprême a débouté la société C de sa demande de récusation de la vice-présidente de la Cour d’appel de la province du Centre, Mme MENGUE Suzanne. Le plaignant alléguait que la magistrate avait pris connaissance de l’affaire et rendu sa décision. La Cour suprême a conclu que le fait de rendre une décision ne revenait pas à statuer sur une affaire, comme il est dit à l'article 159.8 du CPCC.

Renvois devant une autre juridiction

395.Au pénal, la Cour suprême peut, à la demande du procureur général, renvoyer une affaire d’une cour d’appel ou un TGI à une ou un autre, d’un TPI à un autre, d’un juge d’instruction à un autre pour des raisons de sécurité publique ou en cas de suspicion légitime. Une décision de renvoi peut également être prise au nom des parties, mais seulement s’il existe des raisons légitimes de le faire.

Dans son arrêt N° 129 rendu le 12 février 1976, la Cour suprême a ordonné le transfert d’une affaire d’adultère et de complicité d’adultère impliquant Mme B. Anne, épouse du directeur de l’agence de la Société camerounaise de banque de Bertoua et E., commandant de la légion de gendarmerie de l’Est, pour des motifs de sécurité publique, au TPI de Mbalmayo. La Cour a jugé bon de déférer l’affaire à un tribunal d’une province autre que celle ou le complice de l’infraction exerçait des fonctions importantes.

Dans ses arrêts N°s 5 et 6 du 17 octobre 1991, la Cour suprême a également ordonné le renvoi de deux affaires opposant le directeur général de la Société d’assurance mutuelle agricole et Stamatiades devant la Cour d’appel de la province du Nord, en raison de soupçons légitimes; en effet, l’audition de l’affaire avait été ajournée pour être jugée par la Cour d’appel de la province du Centre, sans tenir compte du fait que l’autre affaire n’était pas inscrite au rôle et qu’aucune jonction d’instances n’avait été ordonnée.

Demande de dommages-intérêts visant des juges

396.Les parties à un litige peuvent toutes deux demander des dommages-intérêts au juge, en application des articles 246 et 249 à 257 du CPCC.

397.L’arrêt N° 31/C rendu le 28 avril 2005 par la Cour d’appel de la province du Nord illustre la procédure applicable aux actions engagées contre des juges. Alioum Fadil, ses frères et sœurs avaient été déclarés co-héritiers de leur défunt père, El Hadj Fadil Abdoulaye à l’issue d’un jugement (N° 42/C) rendu le 22 juillet 1998 par le TGI de Benoue. Par la suite, Mohamadou Bayero Fadil, l’un des co-héritiers, a obtenu frauduleusement de ce même TGI une décision (N° 27/C du 23 juin 1999) le désignant comme administrateur de la succession. Il a retiré des fonds du compte bancaire de la succession. Les autres cohéritiers ont engagé une action en qualité de tiers opposants.

398.Pendant le procès, dans une requête datée du 22 juin 2000, l’administrateur de la succession a demandé au TGI de le confirmer dans ce rôle. Le jour même, le tribunal a rendu la décision N°10/99/2000, sans la notifier aux autres cohéritiers, et Mohamadou Bayero Fadil, administrateur par subterfuge, a transféré plus d’un milliard de FCFA du compte de la succession sur un compte personnel à l’étranger.

399.Comme toutes ces décisions émanaient d’un même magistrat (qui avait connaissance du recours des tiers opposants pendant devant lui), et qu’elles avaient été prises en violation de l'article 13.2 de l’ordonnance N° 72/4 du 26 août 1972 (organisation judiciaire), telle qu’amendée, accordant au président du TPI une compétence exclusive pour se prononcer sur les requêtes ex parte, le plaignant a demandé l’autorisation de saisir la Cour d’appel de la province du Nord. Sa demande a été agréée et il a engagé une action contre Elong Martin pour en obtenir des dommages-intérêts.

400.Dans ses conclusions, l’avocat du juge a soulevé deux objections :

L’une reposant sur le non respect de la procédure de présentation des mémoires prévue à l'article 255.1 du CPCC, qui impose au plaignant demandant des dommages-intérêts de signifier ses griefs au défendeur sous trois jours et à ce dernier de faire connaître ses moyens de défense sous huitaine.

L’autre fondée sur le non paiement du dépôt de garantie de 7000000 FCFA, calculé en fonction du montant des dommages-intérêts demandés, estimés à 100millions de FCFA.

401.Ces deux objections ont été jugées recevables et la Cour d’appel a rejeté la requête dans un arrêt (N° 31/C) rendu le 28 avril 2005.

Qualification des juges

402.La qualification des juges est renforcée par la formation et l’éducation juridique continue.

Formation des magistrats du siège et du parquet

403.Les magistrats assis et debout sont évalués au niveau de leur formation initiale et continue.

Formation initiale

404.Les futurs magistrats, détenteurs d’une maîtrise en droit, sont formés à la faculté judiciaire de l’École nationale de l’administration et la magistrature (ENAM).

405.L’admission dans les rangs de la magistrature assise est également ouverte aux avocats et aux chargés de cours universitaires à la faculté de droit qui remplissent certaines conditions de qualification, d’intégrité morale, de niveau hiérarchique et d’expérience professionnelle en matière juridique. L'article 11.3 du décret N° 2004/080 du 13 avril 2004 amendant certaines dispositions du décret N°95/048 du 8 mars 1995 relatif au règlement intérieur des services judiciaire et juridique dispose : "Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le diplôme de l’École nationale de l’administration et la magistrature peut être remplacé par : une expérience professionnelle suffisante acquise au Cameroun après l’obtention de la maîtrise, en droit, en économie, en finance ou par une qualification équivalente; cinq années d’exercice de la profession d’avocat; l’agrégation; une maîtrise en droit; un poste de maître assistant en droit ou en sciences économiques, d’huissier, de greffier, de notaire ou de fonctionnaire (catégorie A), pourvu que les qualifications et l’activité professionnelles du candidat dans les domaines du droit, de l’économie, la finance ou la comptabilité le rendent apte à l’exercice des fonctions de juge dans les domaines judiciaire, administratif ou du contrôle des finances publiques". Ce mode de recrutement permet d’attirer vers la magistrature des personnes dynamiques issues d’autres professions juridiques.

406.L’éducation continue des magistrats du siège et du parquet est garantie par la pratique, des séminaires et des cours de recyclage. Ainsi, en 2004, le Ministère de la justice a organisé des séminaires de formation sur les lois issues de l’Organisation pour l’harmonisation des droits des affaires en Afrique (OHADA) dans les dix provinces du pays.

407.Les magistrats qui souhaitent étendre leurs connaissances sont autorisés à suivre une formation continue. Par exemple, l’université virtuelle française "Campus ouvert droit éthique", mis en place à l’université de Yaoundé II à Soa, est accessible aux magistrats souhaitant étudier le droit international humanitaire dans le cadre de leur formation continue.

408.La formation reçue par les magistrats camerounais commence à acquérir une reconnaissance internationale. Ainsi, dans le cadre de la restructuration en cours au Rwanda, la Coopération technique belge soutient la reconstruction de l’appareil judiciaire en renforçant les capacités des magistrats rwandais. Le Cameroun a été identifié comme un pays dont l’expérience peut en inspirer d’autres. Six magistrats rwandais ont effectué des voyages d’étude au Cameroun du 17 au 28 octobre 2005.

Audiences publiques et audiences à huis clos

Audiences publiques

409.La présence du public aux audiences garantit l’indépendance et l’impartialité. L'article 6.1 de la loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 sur l’organisation judiciaire dispose que la justice est administrée au cours d’audiences publiques. Toute infraction à cette disposition rend le procès nul et non avenu dans son intégralité. L'article 302.1 du CPP le confirme, puisqu’il dispose : "les audiences sont conduites en présence du public".

410.Afin de garantir la publicité des audiences, leurs lieux et dates sont programmés par le ministre de la Justice au début de l’année judiciaire. Au pénal, le ministère public inscrit les affaires au rôle et fait convoquer les parties par exploit d’huissier. Au civil, les huissiers signifient les ordonnances d’assignation et les jugements.

Audiences à huis clos

411.Dans certains cas, les audiences publiques sont de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la moralité. Dans ces cas, le tribunal peut, par une décision motivée, déclarer le huis clos. Tel est, en substance, le contenu de l'article 6.3 de la loi de 2006 susmentionnée. Dans l’affaire The People vs. Ruzindana Augustin and Others (arrêt N° 478/ADD/COR du 19 avril 1996), la Cour d’appel de la province du Centre a appliqué le principe énoncé dans cette disposition.

412.Le paragraphe 2 de l'article 302.1 du CPP prévoit également la possibilité de procéder à huis clos et dispose : "Toutefois, lorsqu’une audience publique serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la moralité, le tribunal peut, à tout moment après le réquisitoire, décider de son propre chef ou à la demande de l’une des parties intéressées, que l’audience, en tout ou en partie, se déroule à huis clos, ou que la publicité des débats soit restreinte".

Présomption d’innocence

413.La présomption d’innocence dans les affaires pénales est un principe consacré par la Constitution voulant que "[t]out accusé [soit] présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense". Ceci fait référence à la charge de la preuve et au droit d’être entendu. Cette disposition est réitérée à l'article 8 du CPP.

Charge de la preuve

414.La présomption d’innocence présuppose que la charge de la preuve incombe à l’accusation et que le bénéfice du doute soit en faveur du suspect.

415.L'article 307 du CPP rappelle ce principe et dit que "la charge de la preuve incombe à la partie qui engage l’action pénale".

416.Il incombe à l’accusation, aidée de la victime de l’infraction, d’apporter la preuve de la culpabilité de l’accusé.

Droit d’être entendu

417.En tant que partie au procès, le suspect a le droit de faire connaître sa thèse; sa position est privilégiée puisqu’il prend la parole en dernier.

418.En effet, le suspect présente sa défense après que le greffier d’instance a lu le rapport de police, le cas échéant, puis, les témoins à charge et à décharge se succèdent à la barre. Ce dispositif permet au suspect de citer ses témoins.

419.Les articles 361 et 450 du CPP prévoient que l’accusé et son conseil concluent les exposés.

Garantie des droits de la défense

420.Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit au moins aux garanties suivantes :

À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

À communiquer avec le conseil de son choix;

À être jugée sans retard excessif;

À être présente à son procès;

À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution des témoins à décharge; et

À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

Renseignements concernant la nature et le motif de l’accusation

421.Au pénal, les conditions de communication de ces renseignements varient selon que le suspect est en détention ou en liberté.

Signification par exploit d’huissier

422.Au pénal, si l’accusé n’est pas en détention provisoire, une citation à comparaître ou un jugement par contumace lui est signifié par exploit d’huissier.

423.En vertu de l'article 56.1 du CPP, "le terme signification désigne la délivrance d’un acte judiciaire ou d’un jugement par un huissier à un destinataire. La signification de l’acte est ordonnée par le ministère public ou toute autre partie intéressée". Les articles 40 et 41 du même code contiennent des dispositions similaires.

Renseignements communiqués par l’officier de police judiciaire, le juge ou le procureur

L’officier de police judiciaire

424.L'article 31 du CPP est ainsi libellé : "Sauf en cas de flagrant délit de crime ou d’infraction, la personne qui effectue l’arrestation est tenue de décliner son identité et d’informer l’intéressé(e) des raisons de son arrestation; au besoin, elle autorise un tiers à accompagner la personne arrêtée pour qu’il soit informé de son lieu de détention".

Le juge et le procureur

425.L'article 167 du CPP impose, sous peine de nullité de la procédure, que le juge d’instruction informe le justiciable des accusations portées contre lui et de son droit de garder le silence. De même, à l’issue de l’enquête préliminaire, le justiciable est informé des accusations portées contre lui avant d’être déféré devant un tribunal. À ces fins, l'article 410 du CPP dispose :

Un inculpé placé en détention provisoire se voit décerner un mandat de dépôt par le juge d’instruction ou un acte d’accusation par la Chambre de contrôle des enquêtes, conformément aux dispositions de l'article 39 du CPP.

Les actes lui sont notifiés personnellement.

Si le justiciable n’est pas détenu, s’il est sous sauvegarde de justice ou en fuite, les actes lui sont signifiés conformément aux dispositions de l'article 57.

426.En pratique, le juge doit lire à haute voix l’acte d’accusation à l’accusé au cours de la première audience, et répondre favorablement aux demandes d’ajournement présentées par celui-ci pour lui permettre de préparer sa défense.

Le temps nécessaire à la préparation de la défense

Au cours de l’enquête préliminaire

427.Au cours de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction, ayant renseigné l’accusé quant aux charges portées contre lui, l’informe, lors de sa comparution initiale, de son droit de garder le silence et lui accorde un délai pour préparer sa défense, même s’il n’a pas mandaté d’avocat.

428.À l'article 170.1 du CPP, il est dit : "Le juge d’instruction informe l’accusé, lors de sa comparution initiale, du fait qu’il se trouve en présence d’un juge d’instruction, qu’à partir de ce stade, il ne sera plus entendu par la police ou la gendarmerie à propos des mêmes faits, sauf au titre d’une commission rogatoire, et que si l’enquête confirme les faits qui lui sont reprochés, il sera déféré devant le tribunal compétent pour être jugé."

429.Au paragraphe 2 de l'article 170, il est ajouté : "De plus, le juge d’instruction informe l’accusé :

Qu’il est libre de garder le silence;

Qu’il peut choisir librement d’assurer lui-même sa défense ou de se faire assister d’un ou plusieurs conseils;

Que s’il se fait assister de plusieurs conseils, il est tenu d’indiquer les nom et adresse de l’un d’eux, qui recevra toutes les convocations et les autres actes judiciaires;

Que s’il ne peut mandater un avocat sur-le-champ, il sera libre de le faire à tout moment avant la fin de l’enquête. "

430.Le procès est nul et non avenu si cette procédure n’est pas respectée.

431.Le conseil de l’accusé dispose également d’un délai pour préparer sa défense. L'article 9 de la loi susmentionnée instruit le juge d’instruction d’informer le conseil de la défense de la date de la comparution initiale de l’accusé, par courrier postal, au moins 24 heures à l’avance, et de laisser le dossier d’instruction à sa disposition la veille de ladite comparution.

432.Si ces prescriptions ne sont pas respectées, l’enquête et les actes subséquents sont nuls et non avenus.

Informations communiquées pendant le procès

433.Si un accusé comparaît devant un tribunal de première instance en raison d’actes commis en flagrant délit, le tribunal l’informe qu’il dispose du temps nécessaire à la préparation de sa défense (article 4 de la loi du 20 mai 1963 relative aux enquêtes sur les infractions commises en flagrant délit). L'article 300 du CPP réitère ces dispositions. Si ces formalités ne sont respectées, le jugement est frappé de nullité.

434.L'article 52 du CPP prévoit les délais suivants pour la comparution de l’accusé :

Cinq jours au moins si la personne citée à comparaître réside dans la ville ou l’agglomération dans laquelle elle doit comparaître;

Cinq jours, plus un jour additionnel par tranches de 25 kilomètres de distance, si la personne convoquée réside hors de la ville ou de l’agglomération dans laquelle elle doit comparaître;

90 jours si la personne réside à l’étranger.

435.Aucun délai n’a été fixé pour les affaires nécessitant l’ouverture d’une enquête préliminaire. Mais en pratique, le juge accorde souvent un renvoi de la cause au cours de la première audience.

436.Le silence de la loi sur ce dernier cas pourrait porter atteinte aux droits de la défense.

Constitution d’un avocat et communications avec son client

Constitution d’avocat

437.L’assistance d’un conseil est obligatoire dans toutes les affaires portées devant la Cour suprême et toutes les infractions majeures (felonies) portées devant les juridictions de jugement. Elle est facultative dans tous les autres cas.

Représentation obligatoire

438.L’assistance d’un conseil est obligatoire pour toutes les infractions majeures portées devant les TGI, les cours d’appel et la Cour suprême. L'article 58 de la loi N° 58/203 de décembre 1958 portant adoption et simplification de la procédure pénale au Cameroun dispose que si l’accusé n’est pas représenté par un conseil, le tribunal lui assigne un défenseur commis d’office.

439.La Cour suprême casse systématiquement les jugements rendus en ignorant cette condition formelle.

Représentation facultative

440.En matière de délits et de contraventions jugés par les juridictions inférieures et la cour d’appel, le prévenu décide librement de se faire représenter ou non.

Communication avec le conseil

441.Sauf indication contraire émanant du juge d’instruction, l'article 239 du CPP autorise l’inculpé en détention à correspondre sans restriction avec toute personne de son choix. De plus, l'article 240 autorise le conseil à visiter son client en détention entre 6 heures et 18 heures.

Délais impartis pour rendre un jugement

442.Certaines lois procédurales fixent des délais pour rendre un jugement. Au pénal, ces délais ne courent qu’après la clôture des débats. L'article 388 du CPP dispose que "le jugement est rendu soit immédiatement, soit dans les quinze jours suivant la clôture des débats". Cette disposition n’exclut pas la possibilité de rouvrir l’audience avant que le jugement ne soit prononcé, après un ajournement.

443.L’appel est examiné et tranché sous deux mois (article 16.d de l’ordonnance N° 72/4 sur l’organisation judiciaire). L'article 437 du CPP prévoit qu’en cas de décision portant sur un point de procédure, la Cour d’appel rend son arrêt sous sept jours à compter du jour suivant la date de réception des minutes du procès.

444.Concernant les délits de presse, l'article 83 de la loi N° 90/052 du 19 décembre 1990, complétée par la loi N° 96/052 du 4 janvier 1996, dispose : "en cas d’infraction commise par un média, en temps ordinaire, la juridiction compétente statue sous quinzaine à compter de la date de la première audience, et en période électorale, sous quarante-huit heures".

445.Dans les litiges professionnels, il est dit à l'article 145 du Code du travail : "le tribunal procède immédiatement à l’examen de l’affaire. Si les parties en conviennent ainsi ou si le président le décide, l’examen de l’affaire peut être ajourné pendant une période n’excédant pas 15 jours". L’ajournement pour délibérer ne peut excéder une durée de huit jours.

446.Aucune règle ne fixe les délais impartis pour statuer sur les autres types d’affaires.

447.La pratique judiciaire est encore obstruée par de nombreux goulets d’étranglement qui entravent le prompt règlement des procédures. Le Gouvernement envisage d’adopter des mesures correctives, et en particulier de recruter des effectifs importants de magistrats du siège et du parquet.

Comparution en personne

448.Au Cameroun, les procédures pénales nécessitent que l’accusé comparaisse devant un tribunal. Ainsi, les détenus sont amenés devant leurs juges par les forces de l’ordre. Un accusé ayant reçu une assignation en mains propres est tenu de se présenter devant le tribunal.

449.Le juge président est habilité à rendre un jugement par contumace, ce qui permet à l’accusé de faire opposition si l’absence de preuve de signification à personne peut être établie.

450.En cas d’infraction majeure (felony), l’accusé comparaît devant la juridiction compétente. Le CPP, tout en réitérant cette obligation, ménage des exceptions, permettant, dans certains cas, de juger l’accusé en son absence. Les articles 347 à 350 distinguent les comparutions facultatives et obligatoires.

Témoignages

451.L'article 180.1 du CPP prévoit que "le juge d’instruction [puisse] convoquer toute personne dont le témoignage lui paraît pertinent".

452.Les articles 180 à 190 du CPP régissent les témoignages au cours de l’instruction et les articles 322 à 327, au cours du procès. Ces règles concernent :

L’interrogatoire du témoin par la partie qui l’a fait citer;

L’examen contradictoire, c’est-à-dire l’interrogatoire du témoin par la partie adverse;

Et le réexamen, ou nouvel interrogatoire du témoin par la partie qui l’a fait citer après l’examen contradictoire.

Aveux

453.Seuls sont recevables les aveux faits par l’accusé de son plein gré devant le juge président. L’accusé a la faculté de choisir de plaider coupable ou non coupable. Non seulement les aveux sont volontaires, mais le tribunal s’assurer de la véracité de leur contenu.

454.L’enregistrement du plaidoyer de culpabilité ou de non culpabilité de l’accusé, tel qu’il est pratiqué dans les provinces anglophones du Cameroun, a été intégré au CPP, aux articles 359 et 360.

Réexamens et appels

455.Au Cameroun, toute personne reconnue coupable d’une infraction est autorisée à faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation le concernant par une juridiction supérieure. Ce droit est porté par les articles 535 à 544 du CPP. Concernant le droit d’interjeter appel, il est dit à l'article 436 du CPP : "Tout jugement, y compris celui rendu par un tribunal militaire, est susceptible d’appel, sauf si la loi en dispose autrement." La Cour d’appel se prononce sur les jugements rendus par les juridictions inférieures. Les arrêts rendus par la Cour d’appel peuvent être contestés en saisissant la Cour suprême.

Recours contre les erreurs judiciaires

456.L'article 544 du CPP dispose : "L’acquittement peut fonder une demande d’indemnité soumise à la commission compétente visée ci-dessus à l'article 237".

457.Il convient de noter que l'article 237 du CPP fait référence à une commission spéciale chargée d’examiner les demandes d’indemnité invoquant la détention arbitraire.

458.Ces recours peuvent viser des magistrats du siège ou du parquet, ou encore des officiers de police judiciaire.

459.L’indemnité est versée par l’État, qui est habilité à recouvrer les sommes auprès de l’employé fautif (article 236.3 du CPP).

Force de la chose jugée (res judicata)

460.Voir la réponse concernant la recommandation N° 13.

Article 15 (Principe de légalité et de non rétroactivité)

461.La préexistence de la définition des infractions et des sanctions correspondantes dans les lois et, en corollaire, la non rétroactivité des lois sont des principes consacrés par les instruments juridiques en vigueur au Cameroun qui sont appliqués par les tribunaux.

Protection légale

462.Au Cameroun, la préexistence des infractions et des sanctions correspondantes est garantie par la Constitution, qui prévoit que "[n]ul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi".

463.Conformément à l'article 26.6 de la Constitution, la détermination des crimes et délits et l’institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d’exécution, l’amnistie relèvent des attributions du pouvoir législatif.

464.La non rétroactivité des lois est consacrée par la Constitution, qui dispose : "La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable".

465.Ces principes sont repris à l'article 3 du Code pénal : "Aucune loi pénale ne s’applique aux actes ou omissions commis avant son entrée en vigueur ou aux actes ou omissions qui n’étaient pas jugés avant son abrogation ou son expiration".

466.De même, il est dit à l'article 2 du Code civil : "la loi ne dispose que pour l’avenir; elle ne saurait avoir d’effet rétroactif".

467.Il convient de noter que le respect du principe de la non rétroactivité de la loi n’est pas absolu.

468.Les articles 4 et 5 du Code pénal prévoient des exceptions à ce principe lorsque des lois moins sévères ou des mesures préventives sont introduites. Ces dispositions s’appliquent aux procès qui sont en instance le jour de l’entrée en vigueur de ces lois.

469.Le principe de la non rétroactivité ne s’applique pas aux lois procédurales. Celles-ci prennent effet immédiatement pour garantir la bonne administration de la justice.

Protection de la loi

470.L’affaire décrite ci-après illustre l’application des principes susmentionnés par les tribunaux :

Dans l’affaire The People vs. Célestin Monga and Pius Njawe, M. Monga avait fait paraître le 27 décembre 1990 une lettre ouverte au Président de la République dans le journal "Le Messager" dans laquelle il affirmait que dans un discours à la Nation, le Président s’était exprimé sur un ton outrageusement condescendant, paternaliste et prétentieux.

471.Le tribunal a jugé que M. Monga avait été insultant, mais il n’a pas conclu que l’accusé s’était rendu coupable d’outrage au Président de la République. Faute de sanction prévue pour cette infraction, le tribunal l’a acquitté.

472.Le jugement rendu par ce tribunal s’explique par les réformes du Code pénal. En effet, en vertu de la loi N° 90/61 du 19 décembre 1990, les dispositions de l'article 18 avaient été amendées pour substituer le terme "détention" par celui d’"incarcération". Cet amendement affectait également les articles 111, 114, 116 et 122 à 127; par contre l'article 153, traitant de l’outrage au Président de la République avait été omis.

473.Quand Célestin Monga et Pius Njawe ont été mis en accusation, en 1991, l’outrage au Président de la République, puni de détention, avait été supprimé depuis l’année précédente.

474.Le tribunal a déclaré qu’il ne convenait pas d’interpréter la loi malam partem, c’est-à-dire par analogie. Aussi, il ne pouvait suppléer au défaut de la loi en mettant une peine en rapport avec une loi qui ne prévoit aucune sanction en cas d’infraction à la norme qu’elle définit.

475.Dans l’interprétation des lois, les tribunaux mettent les faits en rapport avec une loi précise. Quand cela est impossible, le suspect bénéficie d’un non-lieu ou est acquitté. La loi pénale doit être interprétée de manière restrictive.

476.Un tribunal n’est pas autorisé à appliquer une sanction plus sévère ou moins sévère que celle prévue par la loi. Ainsi, la Cour suprême a invalidé le jugement N° 21/TGI/79/80 rendu le 10 avril 1980 par le TGI de Kadey, qui avait condamné Ambounje Pauline, Walango Benoît et Koumando Marcel à 10 ans de prison pour sorcellerie. Cette infraction emporte une peine de deux à 10 ans de prison et une amende de 5 000 à 100 000 FCFA. La juridiction de jugement n’avait pas respecté la loi en imposant une peine de prison sans l’assortir d’une peine d’amende, a fortiori en l’absence de circonstances atténuantes.

477.Les arrêts suivants de la Cour suprême illustrent le principe de la non rétroactivité :

- Dans son arrêt N° 197/S du 13 juin 2002 rendu dans l’affaire ONPC v. ZOCK SIMON, la Cour suprême a débouté l’appelant au motif que le litige en cause était né en 1988. En vertu du principe de la non rétroactivité de la loi, la Cour d’appel ne pouvait donc être accusée d’avoir manqué à l’obligation d’appliquer les dispositions du Code du travail de 1992.

- Dans une autre affaire, la Cour suprême a cassé l’arrêt N° 220/S rendu le 5 mai 1995 par la Cour d’appel de la province Littoral parce que cette dernière n’avait pas respecté le principe de la non rétroactivité et n’avait pas tenu compte de l'article 43 du Code du travail de 1974. La Cour d’appel avait conclu que l’Hôtel IBIS avait enfreint les dispositions de l'article 43 du Code du travail de 1974 et que le licenciement de Pinyon était abusif, alors que cet employé avait été licencié en septembre 1991 conformément à la procédure en vigueur au moment des faits.

478.Les principes de la préexistence de la définition de l’infraction et de la non rétroactivité sont fermement établis au Cameroun. Ils constituent des principes juridiques fondamentaux qui garantissent l’équité des procès.

Article 16 (Reconnaissance de la personnalité juridique)

479.Au Cameroun, chacun est reconnu par la loi en tant que personne. Cependant, le droit camerounais impose des restrictions à certaines catégories de personnes, telles que les mineurs et les personnes atteintes de troubles psychiques.

480.En droit civil, les enfants et les malades mentaux sont incapables de contracter. Un contrat conclu par un mineur ou par une personne présumée atteinte de troubles psychiques est sans effet juridique.

481.Le droit camerounais permet cependant à ces catégories de personnes de se faire représenter en justice. Ainsi, le CPP dispose :

"1.[…] Un enfant ou toute autre personne devenue incapable ne peuvent ester en justice en personne; ils doivent pour ce faire passer par l’intermédiaire de leur représentant légal (tuteur, curateur ou ami proche);

2. Une action civile dirigée contre un incapable est engagée via son représentant légal (tuteur légal ou curateur), sans que les biens de ce dernier ne puissent être affectés".

Article 17 (Respect de la vie privée)

482.Le Code pénal camerounais et d’autres lois nationales protègent le droit au respect de la vie privée.

483.Ainsi, il est dit à l'article 299 du Code pénal :

Quiconque pénètre ou stationne dans le domicile d’autrui contre sa volonté s’expose à une peine de dix jours à un an de prison ou à une amende de 5 000 à 50 000 FCFA, ou à ces deux peines cumulées.

La peine est doublée si l’infraction est commise nuitamment ou en recourant à la violence, à la menace ou à toute autre forme de pression.

484.Quant à l'article 300 du Code pénal, il dispose :

"Quiconque détruit, dissimule ou ouvre un courrier qui ne lui est pas adressé sans y être invité par le destinataire s’expose à une peine de 15 jours à un an de prison ou à une amende de 5 000 à 10 000 FCFA, ou à ces deux peines cumulées."

485.Cependant, dans le cadre des enquêtes policières, le droit au respect de la vie privée peut être enfreint conformément aux dispositions de l'article 92.3 du CPP :

"En cas de crime ou délit emportant une peine d’au moins deux ans de prison, l’officier de police judiciaire, agissant avec l’autorisation écrite du conseil de l’État et sous son contrôle, est habilité, dans le cadre de l’enquête et dans les conditions fixées à l'article 245 à :

Intercepter, enregistrer ou transcrire tout message transmis par télécommunication;

Prendre toute photographie dans des locaux privés.

486.En protégeant la vie privée, le législateur camerounais vise à garantir la tranquillité personnelle.

Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion)

487.Au Cameroun, la liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée. Dans ce contexte, il est déclaré dans le préambule de la Constitution :

"Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs;

L’État est laïc. La neutralité et l’indépendance de l’État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties;

La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis".

488.Chrétiens, musulmans et animistes coexistent pacifiquement au Cameroun. Les adeptes des différentes religions se réunissent sans discrimination en public comme en privé.

489.Les associations religieuses sont autorisées par le Président de la République par voie de décret. Nombre d’entre elles deviennent des acteurs importants du développement et celles qui servent l’intérêt public reçoivent le statut d’ONG, ce qui permet de promouvoir la liberté d’association et d’atteindre certains objectifs économiques, sociaux et culturels.

490.Le législateur accorde la liberté religieuse dans le Code pénal par la loi N° 90/053 relative à la liberté d’association et la loi N° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les ONG.

491.Les lois concernant la liberté religieuse renforcent la liberté cultuelle.

Lois relatives à la liberté religieuse

492.Ces lois traitent de la création des associations et congrégations religieuses, du culte et de l’acquisition et la protection de leurs biens.

La création d’associations religieuses et l’acquisition de patrimoine

493.La Constitution garantit la liberté de culte; la loi facilite la création d’associations religieuses et l’acquisition de patrimoine par lesdites associations.

Création d’associations religieuses

494.L'article 22 de la loi N° 90/053 relative à la liberté d’association dispose :

"Sont considérés comme des congrégations religieuses :

Tout groupe de personnes physiques ou morales voué au culte du divin;

Tout groupe de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse".

495.En vertu des articles 23 et 24 de la loi susmentionnée, le Président de la République autorise la création des congrégations religieuses par voie de décret.

Acquisition de patrimoine

496.L'article 25.1 de la loi susmentionnée interdit aux congrégations religieuses de recevoir des aides publiques ou des biens fonciers à titre de donation ou de legs. Cependant, le paragraphe 2 de l'article 25 permet de recevoir des biens fonciers à titre de donation ou de legs pour les besoins de leurs activités.

Protection du patrimoine et du culte des congrégations religieuses

497.La liberté de pensée, de conscience et de religion suppose la liberté d’exprimer ses convictions religieuses ou ses opinions, seul ou en groupe, en public ou en privé, par un culte, des rites, des pratiques et des enseignements. Nul ne saurait être soumis à des pressions susceptibles d’altérer sa foi ou ses convictions religieuses.

498.De ce fait, en vertu de l'article 272 du Code pénal, quiconque, par le trouble ou le désordre qu’il occasionne, gêne, retarde ou interrompt une activité cultuelle à l’endroit où celle-ci est habituellement proposée s’expose à une peine de 15 jours à un an de prison ou à une amende de 5000 à 100000 FCFA, ou à ces deux peines cumulées.

499.L'article 269 du Code pénal sanctionne quiconque, par la contrainte ou la menace, impose ou empêche la pratique d’une forme quelconque de religion n’impliquant aucun acte délictueux.

Protection du patrimoine

500.Les articles 26 et 27 de la loi N° 90/53 susmentionnée impose aux congrégations religieuses de tenir des comptes et de les présenter sur demande au Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MINATD).

501.Les congrégations religieuses reconnues d’utilité publique et bénéficiant du statut d’ONG voient leur patrimoine assimilé aux biens publics protégés par les articles 184 et 225 du Code pénal afférents au détournement de fonds, prêts et subventions publics.

502.Ce cadre juridique favorisé permet à certaines congrégations religieuses de devenir de véritables actrices du développement.

Développement des religions au Cameroun

503.Il existe trois grandes religions au Cameroun : chrétienne, islamique et animiste. Chacune comprend une multitude d’entités distinctes.

504.Ceci est une preuve éclatante de la réalité de la liberté religieuse consacrée par la Constitution et les autres instruments juridiques mentionnés ci-dessus.

Les Chrétiens

505.Les trois principales congrégations sont celles des Catholiques, des Protestants et des Témoins de Jéhovah.

Catholiques

506.Le catholicisme, fort d’environ 2,6 millions de fidèles, est le principal groupe religieux, tant par le nombre de ses adeptes que par son extension géographique, puisqu’il est présent dans l’ensemble du territoire national. Il se distingue aussi par sa structure. Au 31 décembre 2005, le Cameroun comptait 77 communautés catholiques légalement constituées.

Protestants

507.Les Protestants, au nombre de 1,9 million, constituent le troisième groupe numérique, après celui des Musulmans. Ils se répartissent entre 39 communautés telles que Adventistes, Baptistes, Presbytériens, Africains, Luthériens, Apostoliques, Évangélistes, Spiritualistes, Behavioristes, Anglicans et Universalistes.

Témoins de Jéhovah

508.Il s’agit de la plus petite communauté chrétienne du Cameroun. Elle forme une seule communauté, celle des Témoins de Jéhovah du Cameroun, agréée par voie de décret (N° 93/043) le 3 février 1993.

Les Musulmans

509.Les Musulmans, au nombre de 2586000 fidèles, forment le deuxième groupe religieux du Cameroun. Ils sont principalement établis dans le nord du pays et dans les régions urbaines. Le Cameroun compte trois associations islamiques légales :

L’"Islam", autorisation N° 6/ATF/A9/2 du 20 octobre 1964;

"L’Association culturelle islamique" du Cameroun, autorisée par décret (N° 88/319) en mars 1998;

"L’Association de solidarité islamique du Cameroun" (ASSVIC), autorisée par décret (N° 92/032) le 21 janvier 1992.

Les Animistes

510.Les Animistes ne peuvent être associés à une région donnée du territoire national car la religion traditionnelle ne se laisse pas aisément définir.

511.Cependant, l’animisme est une réalité au Cameroun. Il est pratiqué dans le respect de l’ordre public et des normes acceptées.

Les congrégations religieuses en tant qu’actrices du développement

512.La culture et l’éducation tendent à être les activités favorites des congrégations religieuses.

Éducation

513.Pratiquement toutes les communautés religieuses participent à l’éducation, soit pour diffuser leur doctrine, soit pour former les citoyens.

514.Les séminaires catholiques et les écoles de théologie protestante enseignent la religion chrétienne et dispense une éducation classique.

515.Les écoles religieuses assurent un enseignement élémentaire, secondaire général et technique dans la plupart des régions du Cameroun.

516.Dans l’enseignement supérieur, l’Université catholique d’Afrique Centrale est le fleuron de l’œuvre missionnaire catholique. Les Adventistes ont aussi une université à Nanga Eboko.

Activités culturelles

517.Le nombre impressionnant de chorales chrétiennes (catholiques et protestantes) témoigne de l’extrême vitalité de ces activités culturelles. Des traces des religions traditionnelles sont perceptibles à travers ces activités culturelles.

518.Le Ngondo, festival culturel "Sawa", illustre les valeurs spirituelles des peuples côtiers. À cette occasion, les représentants des Sawa entrent en communication avec leurs ancêtres.

519.D’autres peuples ont, eux aussi, préservé leurs croyances traditionnelles et leurs festivals culturels. Ainsi, les tribus Massa célèbrent le Tokna massana dans l’Extrême Nord et la tribu Bamoun fête le Ngouon.

520.Ces célébrations rassemblent les membres de ces tribus et permettent de manifester leurs valeurs et identités culturelles.

521.Le Ministère de la culture assure la promotion de ces valeurs; il y est toujours représenté par un haut fonctionnaire.

522.Les religions modernes et traditionnelles coexistent pacifiquement au Cameroun.

523.La loi ne limite la liberté de croyance que pour protéger l’ordre public. Telle a été la position adoptée par la Cour suprême dans l’affaire concernant Eitel MOUELLE KOULLA, Jehovah Witness vs. The United Republic of Cameroon (arrêt N° 1/A du 9 janvier 1975).

524.L’État camerounais considère les libertés de la presse, d’opinion et d’expression comme les fondements sur lesquels repose l’existence même de la société. Elles sont indispensables pour former l’opinion publique. Elles sont également incontournables pour permettre le développement des partis politiques, des syndicats, des associations culturelles et en général, de tous ceux qui souhaitent influencer l’opinion publique.

525.Dans le préambule de la Constitution, il est déclaré : "La liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, […] sont garanties dans les conditions fixées par la loi […]"

526.Le Cameroun et ses partenaires soutiennent systématiquement le renforcement de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. En témoigne le séminaire de formation organisé à Yaoundé du 24 octobre au 2 novembre 2005 par la Haute commission britannique à l’intention des journalistes camerounais sur la bonne gouvernance, la démocratie et la déontologie dans le journalisme. À l’issue de ce séminaire, la Haute commission britannique a fait un don d’équipement et de documents d’une valeur de 10 millions de FCFA à la "Maison de la communication".

527.La volonté du Gouvernement de promouvoir et protéger la liberté d’expression a conduit à la prolifération des organes de presse et à l’émergence d’une culture de la liberté qui, dans certains cas, frôle la permissivité depuis la promulgation de la loi N° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté des communications de masse, telle qu’amendée, et du décret N° 2000/158 du 3 avril 2000 fixant les conditions de création et de fonctionnement des organes de communication audiovisuelle privés.

528.Cette politique délibérément libérale a conduit à une véritable explosion des médias et de la liberté de parole, affirmant ainsi l’état de droit, comme le montre le tableau ci-dessous.

Secteur public

Secteur privé

Presse écrite

Quotidien national : 1Journal officiel : 1Plusieurs publications émanant d’unités des communications de divers ministères et d’entreprises publiques

Environ 200 journaux privés à périodicité variable, dont trois quotidiens.

Médias audiovisuels

Radio publique : 1Chaîne de télévision publique : 1

Radios privées autorisées (généralistes et spécialisées) : 30Radios communautaires : 30Chaînes de télévision privées : 8

Médias sur Internet

-

5

Secteur de la télévente

500 entreprises reconnues

Imprimerie

Imprimeries publiques : 3

Imprimeries privées : 5 entreprises industrielles

entreprises publicitaires

1

100, réparties en groupes publicitaires et agences commerciales

Associations de communication

8

529.En vue d’assurer la pleine jouissance du droit à la liberté d’expression, le Gouvernement a pris des mesures pour renforcer les aptitudes intellectuelles des fonctionnaires des médias et fournir des aides financières aux organes de communication privés.

Mesures visant à protéger la liberté de la presse

530.Des mesures spéciales sont prises pour promouvoir et protéger les libertés susmentionnées par les autorités compétentes, qui, au besoin, jouent le rôle de police administrative et judiciaire.

Mesures administratives

531.Au lendemain du forum sur les communications organisé du 29 août au 1er septembre 1994, le Gouvernement a pris plusieurs décisions pour mieux réguler la liberté de la presse.

Autorisation de la diffusion par câble et gestion des radiofréquences

532.Par la décision N° 025/MINCOM/CAB du 19 septembre 2003, le ministre de la Communication (MINCOM) a accordé une autorisation temporaire à certains organes privés de communication audiovisuelle pour diffuser des émissions d’intérêt général par câble et radiofréquence. Depuis 2007, l’évolution du secteur de l’audiovisuel a conduit à délivrer des licences d’exploitation audiovisuelle permanentes à certains organes des médias.

Aide publique aux organes de communication privés

533.La participation des médias privés à la construction nationale explique la contribution de l’État à leur développement professionnel sous différentes formes. L’aide publique aux organes de communication privés est instaurée par l’ordonnance N° 017/MINCOM du 23 septembre 2002 relative à la création, l’organisation et le fonctionnement du Comité national chargé d’examiner les demandes d’aides publiques adressées par les organes de communication privés.

534.Dans le même sens, une aide financière spéciale a été accordée aux médias privés pour leur permettre de couvrir les élections du conseil et les élections législatives de 2002, les élections présidentielles de 2004 et les élections législatives et municipales de 2007 et 2008.

Dispenses de droits de douane

535.Conformément à l’Accord de Florence de 1950 pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et au Protocole de Nairobi de 1976 annexé à l’accord, les équipements et intrants destinés aux organes de presse privés sont dispensés de TVA. Cependant, l’application de cette mesure a été temporairement suspendue parce qu’elle donnait lieu à des fraudes, mais aussi en raison de contraintes liées au programme économique actuel du Gouvernement.

Libéralisation des médias

536.Les médias publics sont accessibles à tous les partis politiques, et les représentants à l’Assemblée nationale disposent de temps d’antenne pour exprimer leurs opinions.

Accès des journalistes à l’information

537.Le décret N° 2002/2170/PM du 9 décembre 2002 fixant les conditions de délivrance des cartes de presse dispose : "Le détenteur d’une carte de presse ou d’une lettre d’accréditation bénéficie des dispositions spéciales prises en faveur des représentants des organes de presse par les pouvoirs publics. Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur et de l’impératif de maintien de l’ordre, il accède, en particulier, aux sources d’information, et en général, à tout lieu où ses fonctions l’appellent."

538.Tout journaliste titulaire d’une carte de presse délivrée dans les conditions énoncées par la réglementation en vigueur se voit accorder un accès facilité et protégé à l’information.

539.Le Bureau central des relations avec la presse est un organe chargé de fournir en permanence aux médias nationaux et internationaux des informations sur l’actualité et les autres centres d’intérêt afin d’éclairer l’opinion publique sur les activités du Gouvernement et le fonctionnement des services publics. Son siège, la "Maison des communications", a été créé en vertu de la décision N° 044/MINCOM/CAB du 2 juillet 2004 pour servir d’interface entre les médias privés et étrangers et le Ministère de la communication.

Comité technique chargé d’examiner les demandes de licence

540.Le 14 juillet 2005, le ministre de la Communication a signé une ordonnance établissant la composition du comité technique chargé d’examiner les demandes de licences pour créer et faire fonctionner des organes de communication audiovisuelle. Dans un communiqué de presse du 8 août 2005, il a invité les opérateurs souhaitant créer des structures de communication audiovisuelle privées à soumettre leurs demandes aux services compétents du ministère.

541.Le comité technique susmentionné s’est effectivement réuni du 31 août au 6 septembre 2005 et son rapport a été transmis au Conseil national de la communication pour recueillir son avis d’expert.

Le Conseil national de la communication (NCC)

542.Le décret N° 91/287 du 21 juin 1991 détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de la communication. Conformément à l'article 8 de ce décret, le "Conseil national de la communication propose ses conseils sur :

La politique globale de la communication sociale;

L’attribution des licences aux entreprises audiovisuelles privées;

La répartition des fréquences radio affectées aux émissions radiophoniques et télévisées;

Toute autre question définie par la loi et les règlements".

Dans le même esprit, le "Conseil présente également des recommandations sur des thèmes tels que :

Les lois et règlements concernant les communications sociales et la déontologie des communications sociales;

Le principe de l’égalité des temps d’antenne, en particulier en période électorale;

L’indépendance des services de communication publics;

La protection des droits de l’homme et de la dignité humaine par les médias;

La protection des femmes, des enfants et des jeunes par les médias;

La promotion des dialectes et des cultures locales dans tous les médias;

La transparence, le pluralisme et l’équilibre des émissions dans les entreprises de communication."

Cet organe se réunit quatre fois par an. Sa dernière réunion remonte au 5 novembre 2008.

Organisations professionnelles des médias

534.Outre le travail accompli par les ONG en matière de défense des droits de l’homme au Cameroun, les organisations professionnelles des médias luttent aussi pour le renforcement de la liberté de la presse. Parmi ces organisations se trouvent :

L’Union des journalistes du Cameroun (UJC);

Le Syndicat national des journalistes camerounais;

L’Association camerounaise des journalistes anglophones;

L’Association camerounaise des journalistes du Commonwealth;

Le Conseil camerounais des médias;

Le Syndicat des journalistes salariés du Cameroun; et

L’Union des journalistes libéraux du Cameroun.

544.Dans cet esprit, le 21 octobre 2005, l’Union des journalistes du Cameroun a organisé, en partenariat avec l’ambassade des États-Unis, un forum sur la corruption dans les médias camerounais. Il a été question du rôle des journalistes, en tant que critiques indépendants dans une société encline à la corruption et des moyens à mettre en œuvre pour l’éradiquer. S’il est évident que certains médias camerounais représentent et représenteront toujours des groupes de pression politique et économique puissants, le président de la branche camerounaise de Transparency International a émis l’avis que "les médias devraient dénoncer et éviter la corruption mentale, intellectuelle et, pire encore, financière".

545.Le Cameroun et ses partenaires soutiennent systématiquement le renforcement de la liberté d’expression et la liberté de la presse. En témoigne le séminaire de formation organisé à Yaoundé du 24 octobre au 2 novembre 2005 par la Haute commission britannique à l’intention des journalistes camerounais sur la bonne gouvernance, la démocratie et la déontologie journalistique. À l’issue de ce séminaire, la Haute commission britannique a fait un don d’équipement et de documents d’une valeur de 10 millions de FCFA à la "Maison de la communication".

Procédure applicable à la création des organes de presse

546.Comme c’est le cas dans le monde entier, et compte tenu de la nature et des spécificités des différents médias, la presse écrite n’a jamais été soumise aux mêmes règles que la communication audiovisuelle.

547.Pour des raisons techniques liées à la rareté des fréquences permettant la transmission des signaux radioélectriques, la communication audiovisuelle est soumise à autorisation préalable, alors que pour la presse écrite, une simple déclaration suffit.

548.C’est ainsi que l'article 7 de la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication de masse exige, préalablement à la création d’un organe de presse écrite privé, que l’éditeur signe une déclaration écrite adressée à l’officier divisionnaire supérieur (ODS) compétent. De plus, l'article 7 de la loi du 4 janvier 1996 amendant et complétant certaines dispositions de la loi de 1990 indique que l’ODS est tenu d’accuser réception de tout dossier de demande complet sous quinzaine. Passé ce délai, son silence vaut approbation.

549.En cas de refus de l’ODS d’accuser réception de la demande, le demandeur est habilité à saisir la juridiction compétente pour obtenir satisfaction.

550.En vertu de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1990, les activités de communication audiovisuelle sont assujetties à l’obtention préalable d’une ordonnance rendue par le ministre de la Communication, après consultation du Conseil national de la communication.

551.Les médias qui ne respectent pas les procédures susmentionnées s’exposent à des sanctions. Les organes suivant ont ainsi été sanctionnés :

La "Tribune de l’Est", un périodique d’information généraliste édité à Bertoua, dont la publication a été interdite par le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, faute de déclaration préalable.

Les émissions de "Magic FM", une station de radio privée diffusant à Yaoundé, ont été suspendues sur ordonnance (N° 22/MINCOM/SG/CJ du 14 mars 2003) du Ministère de la communication pour outrage au Président de la République et aux organes de l’État, diffamation et incitation à la sédition susceptible de mettre en péril l’ordre public et les bonnes mœurs. Cette ordonnance a été rendue conformément aux dispositions du décret N° 2000/158 du 3 avril 2000 au lendemain d’un accident de la route qui s’était produit entre Yaoundé et Douala et avait fait de nombreuses victimes.

Les chaînes de télévision "RTA" et "Canal 2", ainsi que les stations de radio "VERITAS" et "Freedom FM", émettant depuis Douala, ont été temporairement interdite pour fonctionnement illégal.

552.les organes de presse et corporations audiovisuelles susmentionnés ont repris leurs activités après la régularisation de leur situation.

Limitations de la liberté de la presse

553.Le Gouvernement souligne néanmoins que le droit à la liberté d’expression doit être guidé par les considérations principales suivantes :

La vérité;

L’honnêteté;

La justesse de la critique;

L’obtention de l’information à la source;

Le traitement de l’information sans parti pris;

Le refus de tout paiement pour obtenir la publication ou la suppression d’une information; et

Le respect de la vie privée des personnes.

554.Le Gouvernement restreint la liberté d’expression chaque fois que des informations ne tiennent pas compte des considérations susmentionnées; en effet, un bon communicateur devrait toujours respecter les règles déontologiques, qui sont un complément indispensable de la formation, du talent, de l’énergie, la lucidité et la curiosité.

555.Il ressort clairement de ce qui précède que la liberté de la presse est une réalité au Cameroun. En fait, le défi que le Cameroun doit aujourd’hui relever, ce n’est pas tant la restriction de la liberté d’expression des organes de presse, ni la sanction des délits de presse mais bien la construction des capacités intellectuelles des journalistes. Les remarques suivantes, formulées par l’un d’eux en 1997 demeurent d’actualité : "Contrairement à ce que l’on voit dans bien des pays africains et ailleurs dans le monde, les journalistes camerounais font ce qu’ils veulent, quand la politique éditoriale de leur journal le leur permet. Chacun peut témoigner de ce fait. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre dans un ou deux kiosques et de lire un échantillon de journaux. Les nouvelles et commentaires publiés dans les journaux camerounais sont parfois faux, ce qui est contraire aux règles de déontologie. Dans certains cas, ces "informations" sont purement et simplement inventées par leur auteur. Le nombre croissant de procès visant les médias montre que les journalistes ne respectent pas toujours les lois et les règlements en vigueur. Si les lois sur la presse étaient systématiquement appliquées, de nombreux journaux seraient sanctionnés et bien des publications n’existeraient plus de nos jours."

Article 20 (Propagande de guerre et incitation à la discrimination)

556.L’État du Cameroun s’est toujours fermement opposé à la propagande belliqueuse et à l’incitation à la discrimination. Ainsi, l'article 112 du Code pénal dispose :

"Quiconque provoque la guerre civile en armant le peuple ou en incitant les gens à s’armer les uns contre les autres est passible de la peine de mort."

557.De plus, il est dit à l'article 113 :

"Quiconque diffuse ou propage des fausses nouvelles susceptibles de porter atteinte aux pouvoirs publics ou à l’unité nationale est passible d’une peine de trois mois à trois ans de prison et d’une amende de 100 000 à 2 millions de FCFA.

Articles 21 et 22 (Droit de réunion pacifique et liberté syndicale)

558.Le droit de réunion pacifique et la liberté syndicale sont garantis par le préambule de la Constitution, qui dispose :

"La liberté de […] réunion, la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi".

559.Des instruments particuliers régissent l’exercice de ces libertés, notamment :

La loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association;

La loi N° 90/055 du 19 décembre 1990 fixant les règles régissant les rassemblements et manifestations publics;

La loi N° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques;

La loi N° 99/014 du 22 décembre 1999 relative aux organisations non gouvernementales; et

Le décret N° 93/574 du 15 juillet 1993 déterminant la forme des syndicats professionnels admis à l’enregistrement et concernant d’autres instruments relatifs aux syndicats professionnels de la fonction publique.

560.La diversité des instruments dans ce domaine peut s’expliquer par les différentes règles applicables aux différents types d’association, de réunion et de manifestation publiques.

561.Ces instruments visent à affirmer et protéger la liberté d’association et de réunion. Aussi, le législateur tend à promouvoir les groupes dont le dynamisme est susceptible d’exercer une influence positive sur l’économie, la société et la culture. Cette remarque concerne particulièrement les ONG.

562.L'article 1.2 de la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association définit cette liberté comme "le droit de créer une association et d’y adhérer ou de ne pas y adhérer". Au paragraphe 3 de cet article, traitant de la non discrimination dans l’exercice de ce droit, il est ajouté : "ce droit est reconnu à toute personne physique ou morale sur l’ensemble du territoire national".

Création d’associations

563.Il existe plusieurs types d’associations : celles de la société civile, les ONG, les syndicats et les partis politiques.

Associations issues de la société civile

564.La procédure de création d’une association de ce type est la plus simple. L'article 5 de la loi N° 90/053 du 9 décembre 1990 distingue deux types d’associations : celles qui sont déclarées et celles qui sont autorisées. Les associations étrangères et religieuses sont autorisées. Toutes les autres sont déclarées.

Les associations déclarées

565.Le seul but de la déclaration est de conférer un statut juridique aux associations. Celles qui entrent dans cette catégorie sont formées librement. La déclaration consiste à déposer un dossier, avec accusé de réception, auprès de l’officier divisionnaire supérieur (ODS) de la circonscription dans laquelle se trouve le siège social de l’association. L’ODS dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Passé ce délai, le silence de l’ODS vaut approbation et acquisition du statut juridique. La simplification de la procédure de déclaration a permis la création d’un nombre significatif d’associations, si bien qu’il serait illusoire de chercher à les dénombrer avec précision.

Les associations autorisées

Associations étrangères

566.Les associations étrangères sont celles dont le siège social est situé à l’étranger, ou qui sont administrées par des étrangers, ou dont plus de la moitié des membres sont des étrangers basés au Cameroun. Les demandes d’autorisation de ce type d’association sont adressées au ministre des Affaires étrangères, qui les transmet au Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MINATD) avec son avis. L’autorisation peut être accordée à titre temporaire ou être soumise à renouvellement périodique. En septembre 2005, quelque 223 associations étrangères étaient autorisées au Cameroun.

Associations religieuses

567.Les associations religieuses sont autorisées par décret présidentiel sur avis motivé du MINATD.

568.En septembre 2005, le Cameroun comptait 77 congrégations religieuses catholiques reconnues et 46 communautés religieuses.

ONG

569.L'article 2 de la loi N° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les ONG définit une ONG comme étant une association déclarée ou étrangère autorisée conformément à la loi en vigueur, qui est en outre approuvée par l’administration parce qu’elle participe à l’exécution des missions d’intérêt général.

570.L’approbation est accordée par voie d’ordonnance par le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, après avoir pris l’avis des experts du comité technique chargé de l’examen des demandes.

571.Le ministre se prononce dans un délai maximal de 75 jours à compter de la date du dépôt du dossier auprès du gouverneur de province. À l’issue de ce délai, si le ministre n’a pas signifié son refus motivé au fondateur de l’ONG ou à son représentant, la création de l’ONG est considérée comme approuvée.

572.Actuellement, il existe environ 16 ONG et trois ONG unipersonnelles au Cameroun.

Syndicats professionnels

573.La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs le droit de créer librement, sans restriction ni autorisation préalable, des syndicats ayant pour objet d’étudier, défendre développer et protéger leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs adhérents. Tel est l’objet de l'article 3 de la loi N° 92/007 du 14/8/1992 sur le Code du travail.

Syndicats du secteur privé

574.Ces syndicats doivent être enregistrés pour bénéficier d’un statut légal.

575.Le certificat d’inscription au registre des syndicats confère au syndicat son statut légal. Les conditions d’obtention de ce certificat sont simples. L'article 2 du décret N° 93/576 du 15 juillet 1993 fixant les formalités d’inscription des syndicats impose les conditions suivantes :

La dénomination complète et l’adresse du bureau principal du syndicat concerné doivent figurer sur le certificat;

Il doit porter la date et le numéro d’inscription; ainsi que

Le sceau du registre des syndicats et la signature de l’archiviste.

576.L’inscription du syndicat est automatique quand le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, l’archiviste peut appeler le demandeur pour qu’il le complète avant de procéder à l’enregistrement.

577.Vu la simplicité de la procédure d’inscription des syndicats, il n’est pas surprenant qu’au Cameroun, on dénombre 550 syndicats professionnels dans le secteur privé. Ceci explique aussi l’absence de litiges concernant l’enregistrement des syndicats.

Syndicats professionnels de la fonction publique

578.Le MINATD est l’autorité compétente en matière de légalisation des syndicats de fonctionnaires. Au 30 septembre 2005, huit syndicats de ce type étaient autorisés.

579.Voici la liste des syndicats professionnels de la fonction publique approuvés par la loi.

Numéro

Dénomination

Bureau principal

Autorisation

1

Syndicat National des Fonctionnaires des Services Civils et Financiers (SYNAFCIF)

Yaoundé

Décision N° 10/Dminat/DAP/SALP/SAC du 11/5/1994

2

Syndicat National des Personnels du Secteur Technique (SYNAPTEC)

Yaoundé

Décision N° 168/D/MINAT/DAP/SALP/SAC du 25/7/1994

3

Syndicat National des Enseignants du Cameroun (SYNEC)

Yaoundé

Décision N° 292/D/MINAT/DAP/SAC du 11/11/1994

4

Syndicat des Personnels Médico-Sanitaires (SYNPEMS)

Yaoundé

Décision N° 168/D/MINAT/DAP/SALP/SAC du 1/9/1995

5

Syndicat National des Instituteurs et Professeurs des Écoles Normales (SYPROTEL)

Yaoundé

Décision N° 292/D/MINAT/DAP/SAC du 26/7/2000

6

Syndicat des Professionnels des Télécommunications du Cameroun

Yaoundé

Décision N° 292/D/MINAT/DAP/SAC du 29/8/2001

7

Syndicat National des Travailleurs des Médias du Cameroun (SUNATMEC)

Yaoundé

Décision N° 292/D/MINAT/DAP/SAC du 29/8/2001

8

Syndicat National des Professionnels de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (SNAPTEEP)

Yaoundé

Décision N° 292/D/MINAT/DAP/SAC du 6/5/2004

Promotion et protection de la liberté d’association

Protection des associations

Recours en cas de refus d’accorder une autorisation

580.La loi prévoit la possibilité de faire appel des décisions de rejet des demandes de légalisation des associations de droit civil, des ONG, des syndicats et des partis politiques prises par les services administratifs.

581.S’agissant des partis politiques, les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la loi N° 90/056 autorisent le demandeur à saisir la justice, et en particulier la section administrative de la Cour suprême.

582.Au sujet des syndicats, l'article 14 du Code du travail prévoit qu’un membre d’un syndicat ou une personne lésée par la décision de l’archiviste d’annuler ou refuser l’inscription d’un syndicat puisse, dans les 30 jours suivant la notification de la décision de rejet, saisir le tribunal administratif. La décision de cette juridiction est susceptible d’appel. L’archiviste est autorisé à témoigner à tous les stades de la procédure.

Recours en cas de sanctions

583.Les sanctions imposables aux associations (ONG, syndicats et partis politiques) sont la suspension ou la dissolution. Dans la plupart des cas, ces sanctions sont décidées par le MINATD en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d’association et de l'article 22 de la loi N° 99/14 du 22/12/99 sur les ONG.

584.Cependant, généralement, ces sanctions ne sont pas imposées arbitrairement. L'article 17.2 de la loi N° 90/056 régissant les partis politiques prévoit la possibilité de saisir le tribunal administratif en cas de suspension abusive. L'article 18.2 envisage des recours contre les décisions de dissolution.

585.La décision de suspendre ou dissoudre une ONG peut être contestée devant la section administrative de la Cour suprême. La Cour se prononce sous 30 jours (article 22.3 de la loi N° 99/014 du 22/12/1999).

Promotion de la bonne gouvernance

586.Les représentants officiels ou les membres d’ONG reconnus coupables d’avoir détourné à leur profit les fonds ou les biens de l’ONG sont sanctionnés en vertu des articles 184 et 225 du Code pénal sur les détournements de fonds et de prêts publics. La sévérité des peines encourues s’explique par le fait que les biens des ONG sont considérés comme des biens publics.

Mesures visant à promouvoir les associations

ONG

587.La loi prévoit des dispenses d’impôts et de droits de douane pour les ONG. L'article 18 de la loi N° 99/014 du 22/12/1999 dispose : "Les ONG dûment approuvées sont exonérées d’impôt et de droits d’enregistrement, conformément au Code général des impôts et de l’enregistrement. Elles sont également dispensées d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la législation en vigueur".

Partis politiques

588.Les partis politiques légalisés peuvent obtenir un financement public pour préparer les élections. Ces fonds sont destinés à couvrir les activités normales des partis et leurs campagnes électorales. Les conditions d’obtention de ces financements sont fixées par la loi N° 2000/015 du 19 décembre 2000.

589.Les partis politiques usent librement des médias audiovisuels. Le décret N° 92/030 du 13 février 1992 énonce les conditions d’utilisation desdits médias.

Autres associations d’utilité publique

590.Considérant que la construction de la nation requiert la mobilisation de toutes les forces vives, l’État encourage la création et le bon fonctionnement des associations.

591.L'article 32 de la loi N° 90/53 du 19 décembre 1990 fixant les règles régissant les rassemblements et manifestations publics dispose : "[T]oute association contribuant effectivement, de manière décisive, à la réalisation des objectifs prioritaires du Gouvernement peut, à sa demande […] être reconnue par le Président de la République en tant qu’association d’utilité publique".

Rassemblements et manifestations publics

592.La Constitution et la loi N° 90/055 du 19 décembre 1990 fixant les règles régissant les rassemblements et manifestations publics garantissent la liberté de réunion publique.

593.Les syndicats professionnels organisent leurs réunions dans leurs locaux sans autorisation préalable. Leurs locaux sont inviolables.

594.La loi N° 90/055 du 19 décembre 1990 dispose que l’organisation de rassemblements et manifestations publics est autorisée. À l'article 3, il est dit : "Les personnes sont libres de tenir des réunions publiques, quelles qu’en soient les fins".

595. Cependant, les autorités compétentes supervisent la manière dont s’exerce cette liberté.

Supervision des rassemblements et manifestations publics

596.L'article 3.2 de la loi susmentionnée soumet l’organisation de rassemblements à une déclaration préalable. Seules les réunions organisées sur la voie publique sont interdites. L’autorisation de se rassembler est délivrée dès réception de la demande par le chef de district ou l’officier divisionnaire supérieur (ODS) compétents.

597.Les manifestations publiques sont également soumises à une déclaration préalable en vertu de l'article 6 de la loi susmentionnée. Le chef de district ou l’ODS compétents n’interdisent les manifestations que si elles menacent l’ordre public.

598.L’autorité administrative assure la supervision par l’intermédiaire de ses représentants présents lors des rassemblements et manifestations publics (article 5 de la loi N° 90/055 du 19 décembre 1990).

599.En période électorale, des réunions peuvent être organisées sans déclaration préalable, sous réserve de l’impératif de maintien de l’ordre.

600.Le Gouvernement attache une grande importance à la mise en œuvre de ces directives. L’ODS de la circonscription de Mvila a été relevé de ses fonctions par le MINATD pour avoir interdit une réunion des chefs des partis de la Coalition nationale pour la réconciliation et la reconstruction, prévue le 22 mai 2004 à Ebolowa, dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles.

601.En vertu de l'article 6.2 de la loi sur les rassemblements publics, aucune déclaration préalable n’est nécessaire pour les manifestations sur la voie publique qui sont conformes aux traditions locales ou pour les processions religieuses. L’administration n’intervient qu’en cas de troubles de l’ordre public. Au cours des manifestations religieuses et culturelles, les processions se déplacent le long des rues sans déclaration préalable.

Recours en cas d’interdiction

602.Quand une manifestation est interdite, les organisateurs peuvent saisir le TGI compétent. Les parties sont entendues en chambre du conseil sous huitaine. La décision rendue est susceptible d’appel en application de l'article 5.3 de la loi susmentionnée.

603.L'article 73 de la loi N° 92/010 du 17 septembre 1992, telle qu’amendée, mentionnée plus haut, instaure une procédure de règlement des litiges opposant l’administration et les organisateurs de rassemblements dispersés ou interdits pendant les campagnes électorales.

604.Cette loi prévoit, en cas de menace de troubles ou de troubles graves et avérés de l’ordre public, la possibilité d’interdire un ou plusieurs des rassemblements en cause. Dans chaque cas, l’administration reprogramme la date ou le lieu du rassemblement avec les organisateurs.

605.Il ressort clairement de ce qui précède que la liberté d’association et de réunion pacifique est bien réelle au Cameroun. Ceci est confirmé par le nombre impressionnant d’associations issues de la société civile, d’ONG et de partis politiques existant. De fait, la loi encourage la création d’associations parce que celles-ci constituent des atouts économiques, sociaux et politiques. Les activités des associations sont uniquement limitées pour protéger l’ordre public. Cette restriction est soumise à la surveillance de la justice.

Article 23 (Mariage et famille)

606.La loi camerounaise contient des dispositions en faveur de la protection de la famille. Ainsi, la Constitution affirme : "La Nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées".

607.De plus, plusieurs articles du Code pénal (articles 337 à 361) protègent la famille.

608.Récemment, le Gouvernement a pris des mesures en vue de stabiliser et harmoniser les familles. Il a également parrainé plusieurs mariages laïques à travers le pays. Par exemple, le 28 décembre 2006, 58 mariages civils ont été célébrés et pris en charge entièrement par le Gouvernement du IIe Conseil de Yaoundé. Le Gouvernement continue de sensibiliser le public à la nécessité de légaliser les unions et mariages laïcs dans l’ensemble du pays.

609.Au Cameroun, les hommes et les femmes d’âge nubile contractent mariage librement. À ce propos, l'article 52 de l’ordonnance sur l’enregistrement de l’état civil dispose : "Nul mariage ne pourra être célébré :

Si la fille est une mineure âgée de 15 ans ou si le garçon est âgé de 18 ans, à moins que pour des raisons valables, le Président de la République n’ait accordé une dispense;

Si la célébration du mariage n’est pas précédée de la publication des bans;

Si les futurs époux sont du même sexe;

Si les futurs époux ne consentent pas à l’union;

Si l’un des époux est décédé, à moins que le Président de la République n’ait accordé une dispense […]"

610.Les droits et responsabilités des époux pendant le mariage et en cas de dissolution de l’union sont protégés et définis par le droit coutumier, la législation nationale et les principes français et anglais du droit familial admis au Cameroun.

611.Un projet de code de la personne et de la famille, contenant plusieurs dispositions protégeant la famille et renforçant l’égalité des sexes et l’équité entre eux est à l’étude.

Article 24 (Protection de l’enfant)

612.Le Gouvernement camerounais a toujours fait preuve de considération à l’égard de la protection des droits et du bien-être des enfants. Ainsi, il est déclaré dans le préambule de la Constitution : "L’État assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l’État".

614.Les textes suivants complètent la Constitution et protègent efficacement les enfants :

615.Le Code pénal réprime des "infractions contre l’enfant et la famille" telles que l’avortement (article 337), la violence dirigée contre une femme accompagnée d’un enfant (article 338), l’infanticide (article 340), la mise en doute de la parenté (article 341), l’esclavage et le don en gage (article 342), les profits immoraux (article 342), la corruption de la jeunesse (article 344), l’exposition à un danger moral (article 345), l’attentat à la pudeur visant une personne de moins de 16 ans (article 346), la maltraitance des enfants (article 350), l’enlèvement (articles 352 à 354), le détournement de mineur (article 355), et le mariage forcé (article 356).

616.L'article 6 de la loi N° 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation pédagogique au Cameroun dispose que l’État garantit le droit de l’enfant à l’éducation. À l'article 7 il est ajouté que l’État garantit l’égalité d’accès à l’éducation pour tous, sans discrimination de sexe, d’opinion politique, philosophique, religieuse ou d’origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique.

617.L'article 11.3 de la (nouvelle) loi de finance N° 2000/08 du 30 juin 2000 prévoit la gratuité des écoles primaires publiques.

618.Le Chapitre XV du volume VI de la loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005 sur le CPP instaure une procédure spéciale pour juger les mineurs.

619.La loi N° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre la traite et la vente d’enfants combat toutes les formes d’exploitation des enfants.

620.La loi N° 88/016 de décembre 1988 régissant la publicité au Cameroun demeure applicable. Son article 16 dispose que toute publicité destinée aux enfants et aux adolescents ne devrait ni être conçue d’une manière susceptible de nuire à leur éducation, ni contenir des messages visuels, écrits ou verbaux pouvant leur porter un préjudice matériel, psychique ou moral. De plus, l'article 35 de la même loi prévoit l’imposition des peines visées à l'article 344 du Code pénal (un à cinq ans de prison et une amende de 20 000 à un million de FCFA) à quiconque conçoit une publicité susceptible de causer un préjudice physique, matériel, psychique ou moral aux enfants ou aux adolescents, ou de nuire à leur éducation.

621.Parmi les autres instruments pertinents se trouvent :

L’ordonnance N° 62/C/13/MINEDUC/CAB du 16 février 2001 portant réforme du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) et du "First School Leaving Certificate (FSLC)";

La circulaire N° 22/1/220/MINEDUC/CAB du 20 septembre 2001 fixant les conditions de fonctionnement des conseils scolaires, de la commission permanente et du conseil des représentants des élèves dans les établissements d’enseignement publics;

Le décret N° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux conseils locaux;

Le décret N° 2005/140 du 25 avril 2005 organisant le Ministère de l’éducation élémentaire;

Le décret N° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règlements applicables aux régions;

L’ordonnance N° 806/B1/1595/MINEDUB du 20 septembre 2005 organisant l’éducation élémentaire.

Cadre institutionnel

622.Le décret N° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement dispose que le Ministère des affaires sociales est chargé de protéger les enfants; prévenir et traiter la délinquance juvénile et l’inadaptation sociale; et faciliter la réinsertion sociale et la lutte contre les exclusions.

623.Ce ministère est en liaison avec d’autres instances nationales et internationales pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant.

Promotion et protection des droits de l’enfant

624.Les enfants font partie de la catégorie des personnes les plus vulnérables. C’est pourquoi l’État se préoccupe de promouvoir et protéger leurs droits. Des mesures ont été adoptées par le Gouvernement pour protéger le droit de l’enfant à la santé, l’éducation, la vie et l’intégrité physique et morale.

Droit à la santé

625.Globalement, ces dernières années, les soins pédiatriques se sont améliorés. Ainsi, en 2006, sept enfants sur dix étaient vaccinés. Environ 27 % ont reçu une moustiquaire. L’hygiène et la situation sanitaire se sont également améliorées. Le nombre d’enfants dormant sous une moustiquaire traitée avec un insecticide est passé de 12 % en 2004 à 27 % en 2006. Soixante-neuf pour cent des enfants avaient accès à l’eau. Cependant, la malnutrition chronique demeure pratiquement inchangée : de 29 % en 2000 à 32 % en 2004 et 28 % en 2006. La lutte contre la toxicomanie infantile a été intensifiée.

626.En dépit de ces efforts, le contrôle de la malaria parmi les enfants de moins de cinq ans a reculé en 2006. En 2000, 66 % des enfants bénéficiaient d’un traitement antipaludéen, contre 53 % en 2004 et seulement 36 % en 2006.

627.Les efforts publics dans ce domaine ont été renforcés par l’appui de partenaires nationaux et internationaux tels que l’ONUSIDA, l’OMS, l’UNICEF, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Union européenne, le FNUAP, la FAO et le PAM, AWARE, USAID, CARE, MSP, Helen Keller International, l’Agence allemande de coopération technique (GTZ), le Rotary Club, African Synergies, Plan Cameroun, ACDI FOREDEN, ADAMS, AAPEC, AUPAES, la Fondation Chantal Biya et l’Association de la Croix-Rouge camerounaise. Les ONG, les associations et les chefs traditionnels ont également accompli un travail remarquable en contribuant à réunir les populations lors des entretiens didactiques.

628.En 2006, le Groupe de travail national a efficacement appliqué le programme de gestion intégrée des maladies infantiles (CDIM) dans quatre provinces, c’est-à-dire dans cinq circonscriptions sanitaires dans la province du Centre, quatre dans la province de l’Est, quatre dans la province du Nord Ouest et quatre dans la province de Adamawa. Ces provinces ont bénéficié du soutien constant de l’OMS, de l’UNICEF et en particulier de Plan Cameroun. Par ailleurs, le plan d’extension stratégique du CDIM et le programme de formation des relais communautaires du PCLMEC ont été rédigés. Les résultats suivants ont été obtenus :

17 circonscriptions sanitaires ont élaboré une stratégie CDIM au Cameroun, ce qui représente un taux national estimé à 10 %.

Les quatre provinces susmentionnées disposent d’un groupe de formateurs et de superviseurs du programme CDIM.

35 % des fournisseurs de services des circonscriptions sanitaires ciblées ont été formés;

Tous les fournisseurs de services formés au programme CDIM ont reçu au moins une visite de suivi; et

La qualité des soins fournis aux enfants malades s’est améliorée, la marge d’erreur médicale s’établissant à 5 %.

629.De surcroît, le programme péri-vaccinal a été intensifié par un effort logistique, la fourniture régulière de vaccins et du matériel nécessaire dans toutes les provinces et une mise à jour des normes et critères concernant la fourniture de services vaccinaux. Ainsi, il a été possible de vacciner 78,4 % des enfants de 0 à 11 mois avec le DTC-Hep B3 en septembre 2006 (l’objectif planifié était de 80 % à la fin décembre 2006), de distribuer de la vitamine A à 101 % des enfants âgés de 6 et 11 mois et de garantir une réaction appropriée en cas d’épidémies de poliomyélite, de rougeole et de fièvre jaune, avec un taux de surveillance épidémiologique de 86 % en 2006.

630.Le contrôle des deux épidémies provoquées par le virus originel de la poliomyélite en 2006 illustre l’efficacité du système de surveillance. Le contrôle du tétanos maternel et néonatal a été rendu possible par un effort vaccinal accru, associé à l’initiative de distribution de micronutriments et de vitamine A. Pour les autres antigènes, la couverture vaccinale se présente comme suit :

97 % des personnes vaccinées contre la rougeole dans les trois provinces du Nord;

Journée nationale de la vaccination antipoliomyélitique : 98,9 % de personnes vaccinées lors de la première campagne (soit 1497582 enfants) et 101,7 % lors de la deuxième campagne (1540053 enfants);

Vaccination antitétanique : 80 % lors de la première campagne et 81 % au cours de la deuxième;

Vaccination contre la fièvre jaune : les résultats sont attendus.

631.Il est à noter que le Cameroun a été admis au sein du GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination) pour renforcer le système sanitaire.

Assistance pendant l’accouchement

632.L’assistance fournie aux parturientes par un personnel médical compétent permet de réduire considérablement la mortalité infantile et maternelle. L’accouchement à l’hôpital est plus sûr. En 2006, environ 59 % des naissances ont été accompagnées par un personnel qualifié. Ce pourcentage était plus élevé dans les villes que dans les campagnes. À Yaoundé, 97 % des accouchements étaient accompagnés par un personnel qualifié. Dans la province de l’Extrême Nord, seules 19 % des naissances sont signalées. Les naissances dans les familles éduquées et financièrement stables sont assistées par un personnel qualifié.

633.En 2006, 33 % des accouchements étaient accompagnés par un personnel formé. Environ 43 % des accouchements ont eu lieu dans des centres médicaux. À Douala et Yaoundé, respectivement 85 et 86 % des naissances sont enregistrées. La proportion de femmes accouchant chez elles demeure très importante au Cameroun, surtout dans les provinces du Nord (34 %), de Adamawa (43 %) et de l’Extrême Nord (47 %).

Enregistrement des naissances

634.L’enregistrement des naissances est essentiel pour protéger les droits de l’enfant, dans la mesure où il facilite son identification. Ainsi, de nouveaux centres d’enregistrement de l’état civil ont été créés pour rendre leurs services plus accessibles aux populations. Pourtant, paradoxalement, le nombre des naissances enregistrées a baissé en 2006. En fait, 70 % des naissances ont été enregistrées en 2006, contre 79 % en 2004. Ceci s’explique principalement par la pauvreté et le manque d’éducation. Certains parents se sont même plaints de l’absence de moyens de transport vers les centres.

635.Dans le cadre du projet PADES-BAKA, avec l’aide de l’agence belge de coopération, 500 actes de naissance ont été délivrés en 2006 aux enfants pygmées Baka de Djoum, dans la province du Sud. Environ 10000 actes de naissance ont été établis avec l’aide de Plan Cameroun et l’UNICEF. Quatre-vingt cinq pour cent des naissances étaient enregistrées dans les villes, contre 57 % dans les campagnes. La province du Sud Ouest a le plus faible taux d’enregistrement des naissances (36 %). Dans les provinces de l’Extrême Nord, du Nord, de Adamawa et de l’Est, les taux d’enregistrement sont respectivement de 58, 62, 55 et 56 %.

Le droit à l’éducation

636.L’éducation primaire pour tous est l’une des priorités des Objectifs du millénaire pour le développement fixés par les pouvoirs publics.

637.L’éducation, facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté, protège l’enfant des métiers dangereux, de l’exploitation et des abus sexuels. L’effort déployé par le Gouvernement pour assurer l’éducation des enfants camerounais est encourageant, quoique limité. Globalement, quatre enfants sur cinq âgés d’environ cinq ans fréquentent l’école primaire.

638.En 2006, le taux de scolarité des garçons était plus élevé que celui des filles (82 % pour les garçons et 77 % pour les filles). On observe un fossé important entre les taux de scolarité urbains et ruraux. Dans les villes, 90 % des enfants sont scolarisés, contre 71 % dans les zones rurales. Le taux de disparité entre les sexes est de 0,94 en cycle primaire et de 0,97 % en cycle secondaire. Le taux de fréquentation scolaire en cycle primaire, filles et garçons confondus, est passé de 77,8 % au cours de l’année scolaire 2003-2004 à 78,1 % en 2005-2006.

639.Ces dernières années, le taux de scolarité en cycle secondaire a modérément augmenté. Au cours de l’année scolaire 2003-2004, quelque 33 % des enfants fréquentaient un établissement d’enseignement secondaire, contre 37 % en 2005-2006.

640.Dans certaines régions, la fréquentation scolaire a diminué. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2003-2004, 64,2 % des enfants de la province de Adamawa étaient scolarisés, contre 59,3 % en 2005-2006. Dans la province de l’Extrême Nord, le taux est passé de 52,6 à 48,7 %. Aussi, l’objectif du Gouvernement consistant à supprimer la disparité entre les sexes parmi les écoliers en 2005 n’a pu être atteint.

641.La faiblesse du taux de scolarité peut être attribuée à des déséquilibres régionaux. Les statistiques montrent que dans certaines régions, notamment les trois provinces septentrionales, les enfants sont peu scolarisés, ce qui s’explique principalement par certaines pratiques culturelles et religieuses comme le mariage précoce. Cependant, l’État déploie des efforts incessants pour améliorer la situation en consacrant une large portion du budget national à l’éducation et en appelant ses partenaires à accroître leur aide dans ce domaine.

Protection des enfants contre la maltraitance et la violence

642.En dépit des nombreuses mesures prises par le Gouvernement pour protéger les droits de l’enfant, la maltraitance, l’exploitation et la violence persistent à l’encontre de certains enfants. En 2006, des cas d’excision, de viol, d’attentat à la pudeur, d’enlèvement, d’agression et de maltraitance ont été signalés. L’un des moyens à la disposition des pouvoirs publics pour lutter contre ces maux consiste à engager des actions en justice lorsque des cas sont signalés.

643.En plus des poursuites judiciaires, au besoin, des sanctions administratives sont infligées aux auteurs de ces crimes. Le 13 mars 2006, le vice premier ministre, ministre de la Justice et garde des sceaux a ordonné l’ouverture d’une enquête dans l’orphelinat "Sœur Marie Zana", situé à Nkolndongo, à Yaoundé. En effet, il avait été signalé que les droits de certains enfants n’étaient pas toujours respectés dans cet orphelinat. L’enquête a révélé que Adzaba Owono Juliette administrait un orphelinat illégal dans lequel les droits des pensionnaires étaient systématiquement bafoués. Le vice premier ministre a conseillé au ministre des Affaires sociales d’ordonner la fermeture de cet établissement.

644.Afin d’améliorer la régulation de ce secteur, les 28 et 29 mars 2006, le Ministère des affaires sociales (MINAS), en collaboration avec ses partenaires, a validé un projet de loi sur la création et le fonctionnement des institutions de protection sociale privées pour éviter la traite et l’exploitation des enfants.

645.Le MINAS a établi des contacts interministériels pour mettre en œuvre les résolutions issues du premier Forum national de la solidarité, organisé à Yaoundé du 21 au 24 juin 2005. Àl’issue d’une rencontre avec le ministre de la Justice, le 26 avril 2006, les recommandations suivantes ont été formulées :

Des mesures spéciales devraient être prises pour orienter et protéger les enfants âgés de moins de 10 ans qui ne sont pas pénalement responsables de leurs actes;

Les enfants de 10 à 14 ans qui sont pénalement responsables de leurs actes devraient bénéficier de mesures de protection spéciales;

Des tribunaux spéciaux et des établissements chargés d’assurer le suivi des condamnations devraient être créés; et

Un code de protection de l’enfant devrait être rédigé.

646.Cette rencontre a contribué à stimuler les travaux sur le projet de code de l’enfant. Le premier volume de cet ouvrage a été révisé et validé au cours de deux séminaires organisés à Kribi du 11 au 15 avril 2005 et à Sangmelima du 10 au 14 mai 2005. Le deuxième volume a été révisé et validé à Ebolowa du 12 au 16 décembre 2005. Le projet validé a été transmis à l’UNICEF pour qu’un conseiller le lise et le commente. Le Ministère de la justice se charge de le traduire en anglais.

647.La loi N° 2005/15 du 29 décembre 2005 contre l’esclavage et la traite des enfants est d’un grand secours pour les enfants camerounais victimes de maltraitance, d’exploitation et de violences. Cette loi a été diffusée en 2006 par le Gouvernement avec l’aide de partenaires internationaux tels que l’Alliance mondiale des villes contre la pauvreté et LUTRENA.

648.Malgré les efforts considérables déployés par le Gouvernement pour limiter les cas de maltraitance des enfants, les statistiques montrent que le travail des enfants, la violence et les agressions sexuelles continuent d’exister de nos jours au Cameroun. Cependant, la proportion d’enfants au travail a diminué, passant de 58 % en 2000 à 43 % en 2005 et 31 % en 2006. Récemment, le Gouvernement a découvert de nombreux enfants travaillant dans les exploitations de cacao et les a renvoyés à l’école afin de minimiser l’impact du travail des enfants.

649.Ces objectifs ont été atteints en collaboration avec l’Alliance mondiale des villes contre la pauvreté et LUTRENA, malgré la résistance opposée par les exploiteurs et malgré certaines pratiques traditionnelles qui encouragent l’enfant à travailler dans les fermes pour augmenter la production.

650.Des cas de violence à l’égard d’enfants sont parfois rapportés. Ainsi :

Le 4 mai 2006, la population de Yaoundé a été choquée d’apprendre le décès d’une enfant de trois ans à l’hôpital universitaire, après avoir été violée et sodomisée par un individu non identifié. L’affaire a été portée devant le procureur du TGI de Mfoundi, à Yaoundé (courrier N° 6/307/L/MINAS/CAB/CT2 du 5 mai 2006). L’enquête est en cours.

En mars 2006, un autre cas de violence dirigée contre une fillette âgée de 29 mois, victime de son père (un gendarme employé de la garde présidentielle à Yaoundé) a été signalé au MINAS. L’auteur de l’acte a été interrogé et il a été établi qu’il s’agissait d’un psychopathe alcoolique et toxicomane. Il a été conseillé au ministre délégué chargé de la Défense de la présidence de la République d’ordonner, à titre de mesure administrative, à l’auteur de l’infraction de pourvoir aux besoins médicaux, éducatifs, nutritionnels et matériels de l’enfant.

Il a également été conseillé au ministre délégué de le muter à un poste où il ne serait pas exposé à l’alcool, entre autres mesures administratives et thérapeutiques. Parallèlement, l’affaire a été déférée au parquet du TGI de Mfoundi pour un complément d’enquête. La famille de la victime a reçu une assistance matérielle et un soutien psychosocial.

Mesures visant à assurer la mise en œuvre effective des droits de l’enfant

651.La mise en œuvre effective des droits de l’enfant passe notamment par la mise en place de comités chargés de sensibiliser la population aux droits de l’enfant et la construction d’infrastructure.

Les comités

652.Par une ordonnance (n°68/MINTSS) datée du 28 novembre 2005, le ministre du Travail et de la sécurité sociale (MINTSS) a créé un comité national chargé de mettre en place le Programme international pour l’abolition du travail des enfants.

653.Ce comité est composé de techniciens des ministères, de membres des syndicats patronaux et ouvriers et de certaines ONG oeuvrant aux côtés des organisations internationales.

654.Dans une ordonnance (N° 1/MINTSSM/SG/DINGIT/CCT/CEA) du 26 janvier 2006, le ministre du Travail et de la sécurité sociale a créé un comité technique consultatif chargé d’appliquer le projet IPEC-LUTRENA. Ledit comité est composé de représentants de différents ministères, des syndicats et des organisations patronales, des conseils locaux, d’ONG, d’autres associations et d’experts. Il devrait aider la commission nationale à orienter ses activités et recueillir les données sur les résultats des actions de lutte contre la traite des enfants menées en collaboration avec LUTRENA et d’autres agences des Nations Unies.

655.Outre ces décisions émanant du MINTSS, le délégué général à la sécurité nationale a signé l’ordonnance N° 785/DGSN/CAB du 2 décembre 2005 portant création d’une la Brigade spéciale de contrôle au niveau d’INTERPOL, chargée de l’application du code déontologique institutionnel visant à lutter contre la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants qui sont les premières victimes de la violence, de l’exploitation et des abus sexuels au Cameroun.

Sensibilisation aux droits de l’enfant

656.En 2006, le MINAS a conduit les activités suivantes :

Prévention et traitement de la délinquance juvénile et de l’inadaptation sociale;

Rééducation des enfants et lutte contre l’exclusion sociale.

657.Au Cameroun, la Journée internationale de l’enfant africain est célébrée chaque année le 16 juin. Cette journée est l’occasion de sensibiliser les populations aux droits des enfants. Le Parlement des enfants est organisé pendant cette période pour leur permettre de parler eux-mêmes de leurs problèmes.

658.En 2006, le thème de la journée était : "Protéger les enfants, halte à la violence".

659.L’Église catholique a pris clairement position contre l’exploitation des enfants. Pour sensibiliser les chrétiens à la maltraitance des enfants, le cardinal Christian Tumi, archevêque de Douala, a célébré une série de messes à Douala, Bamenda et sur le Boulevard du 20 mai à Yaoundé, au cours desquelles il a condamné l’exploitation des enfants.

660.Certains syndicats participent à la lutte contre l’exploitation et le travail des enfants. Les syndicats suivants ont usé de leur influence pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant : la Fédération nationale des syndicats des travailleurs des collectivités territoriales décentralisées du Cameroun (FENTEDCAM), la Fédération nationale des syndicats des conseils locaux décentralisés et la FESCOCAM.

661.Les projets et programmes concernant la promotion et la protection des droits de l’enfant parrainés par le Gouvernement en 2006 ont permis d’obtenir les résultats suivants :

358 enfants des rues ont été pris en charge;

203 enfants abandonnés ont été identifiés et pris en charge;

130 enfants des rues ont été adressés à des établissements spécialisés pour y apprendre des métiers comme charpentier, menuisier, tailleur/couturière, coiffeur/coiffeuse, etc.

626 enfants condamnés ont reçu un soutien psychologique et matériel;

65 orphelins ont été placés dans différentes écoles; et

39 enfants ont été restitués à leur famille.

662.En matière de protection des enfants, le Gouvernement accorde la priorité aux partenariats. Le 18 mai 2006, un accord de partenariat a ainsi été conclu entre le Gouvernement, 42 ONG et d’autres associations crédibles dans le cadre du Programme national de soutien aux enfants orphelins et vulnérables. Les pouvoirs publics ont accordé une aide financière à ces ONG et associations pour leur permettre de collaborer à l’identification des orphelins et des autres enfants vulnérables.

663.En 2006, quelque 67 travailleurs sociaux ont été recrutés temporairement pour aider les ONG et associations dans ce travail d’identification. C’est ainsi que 150 000 enfants orphelins et vulnérables ont été découverts dans l’ensemble du pays, et que 10 000 d’entre eux ont reçu des soins éducatifs, nutritionnels et sanitaires.

664.De plus, au cours de la même année, six campagnes contre la stigmatisation des enfants ont été organisées dans la province de l’Extrême Nord, où, sous l’influence de traditions profondément ancrées, l’incidence de la maltraitance des enfants est élevée. Des comités ont été créés pour identifier, suivre et éradiquer les cas de mauvais traitements infligés aux enfants.

665.Avec l’aide de Plan Cameroun, 150 orphelins ont reçu un acte de naissance et 300 enfants vulnérables ont été formés pour devenir économiquement indépendants.

666.Quelque 160 orphelins et enfants des rues ont été pris en charge et 500 jeunes filles ont été mises en garde contre les dangers d’une vie dissolue.

667.Le MINAS projette d’améliorer les conditions de travail des organisations partenaires en :

Renforçant les pouvoirs des ONG spécialisées dans la protection des droits de l’enfant;

Recrutant en permanence des travailleurs sociaux qui recevront une formation spécialisée dans des langues et des cultures nationales spécifiques;

Élevant le statut des travailleurs sociaux aux rangs d’agents divisionnaire et sous divisionnaire, pour leur permettre d’atteindre plus facilement les populations;

Collaborant avec les pouvoirs locaux, les chefs traditionnels et les lamidats afin de sensibiliser les populations rurales aux droits de l’enfant; et

Travaillant en partenariat avec les ONG à la mise en place d’un programme d’enseignement des droits de l’homme dans les écoles primaires.

Infrastructures

668.Depuis 2006, le travail de reconstruction a commencé au centre de rééducation de Bepanda-Douala pour accueillir 120 enfants vulnérables. L’objectif de ces travaux est de transformer cette structure en centre régional de formation des enfants nécessitant une protection spéciale. Cet établissement permettra d’accroître les capacités d’accueil du pays.

669.En 2006, quelque 28 enfants abandonnés ont été adressés au Centre d’accueil pour enfants en détresse (ACCD) de Nkomo à Yaoundé, où ils reçoivent des soins psychoaffectifs et une formation appropriée.

670.De nombreuses autres structures ont été créées pour améliorer la vie et garantir la survie et le développement des enfants. Ils sont accueillis dans les établissements suivants :

Institut Borstal à Buea : 120 places;

Institution Camerounaise de l’Enfance (ICE) de Betamba : 120 places;

Institution Camerounaise de l’Enfance (ICE) de Maroua : 60 places;

Foyer Atelier à Douala : 180 places;

Le Centre d’accueil de mineurs de Bertoua : 60 places.

671.Les mesures énoncées ci-dessous ont été adoptées pour améliorer la protection spéciale des enfants :

La redynamisation du secteur par la rénovation en cours de neuf établissements pour délinquants juvéniles;

Les capacités d’accueil des centres de rééducation pour les enfants des rues et les victimes de la traite et de diverses formes d’exploitation ont été considérablement renforcées en 2003 par la mise en place, avec l’aide de la Croix-Rouge belge et de l’Union européenne, d’un centre d’écoute, d’accueil et de rééducation des enfants des rues;

La prise en charge des orphelins victimes du sida dans le cadre de trois projets : le Bi-Multi Project, avec l’appui de la coopération française et de l’UNICEF, le Global Funds Project soutenu par la Banque mondiale et Hope for African Children Initiative (HACI), un projet parrainé par les ONG African Synergies et Plan Cameroun.

Protection judiciaire des droits de l’enfant

672.Les atteintes aux droits de l’enfant sont réprimées et les enfants convaincus d’avoir commis des infractions pénales sont protégés par la loi.

Répression des infractions

673.Les jugements suivants illustrent la situation dans ce domaine :

Dans un jugement (N° 453/COR) rendu le 4 août 2004 par le TPI de Yaoundé, Onona Ewane Benoit a été condamné à un an de prison et 50 000 FCFA d’amende pour corruption de la jeunesse.

Dans un jugement (N° 95) rendu le 26 avril 2005 par la Cour d’appel de la province du Centre, l’accusé a été condamné à trois ans de prison pour enlèvement de mineurs;

Dans l’affaire The People and Onana Jean Gerald v. Mbang Patrice Serge, le TPI du Centre administratif de Yaoundé a rendu son jugement le 30 septembre 2005, par lequel il a condamné l’accusé, en lui reconnaissant des circonstances atténuantes, à 12 mois de prison et cinq ans de sursis pour attentat à la pudeur contre un(e) mineur(e) de 14 ans.

Dans l’affaire The People and Moumemi Ngakam v. Bayeme Steve Rolland (un mineur), entendue et jugée le même jour par le même tribunal, Moumemi Ngakam a été condamné par contumace pour complicité de vol aggravé à 12 mois de prison avec cinq ans de sursis et 15000 FCFA d’amende.

Protection des délinquants juvéniles

674.Afin de les protéger, les délinquants juvéniles sont poursuivis sans être détenus et ils bénéficient des dispositions concernant l’irresponsabilité et la responsabilité atténuée.

675.Au Cameroun, les actes ou omissions des enfants âgés de moins de 10 ans n’engagent pas la responsabilité pénale de leurs auteurs (article 80.1 du Code pénal). Telle a été la position adoptée par le ministère public du TGI et du TPI de Monatele en mai 2002, dans une affaire concernant un enfant de 9 ans ayant tué son cousin âgé de 12 avec un fusil de chasse laissé à sa portée par négligence par son père. L’affaire a été classée faute de capacité légale de l’auteur du crime. Une affaire similaire, concernant un enfant âgé de 5 ans qui avait accidentellement abattu son père avec l’arme à feu de ce dernier, a été traitée en 2003 par le parquet des tribunaux de Limbe :

En vertu de l'article 80.2 du Code pénal, les mineurs âgés de 14 ans peuvent être jugés mais ils ne sont ni condamnés à purger une peine, ni soumis à des mesures prévues en droit pénal pour des adultes. L’infraction commise ne pourra être sanctionnée qu’en appliquant des mesures spéciales prévues par la législation concernant les enfants, qui définit également les tribunaux compétents.

Un mineur de moins de 18 ans peut être condamné et sanctionné, mais une responsabilité atténuée lui est reconnue en vertu de l'article 87 du Code pénal. Les tribunaux évitent, dans la mesure du possible, les sanctions dont les conséquences sont contraires à l’objectif de rééducation de l’enfant.

676.Le CPP contient des innovations. Ainsi, la procédure prend mieux en compte la nature fragile de l’enfant et son niveau de vie. Des personnalités sélectionnées par les ministres de la Justice et de la Protection de l’enfant, connues pour leur intérêt pour les questions intéressant la jeunesse et leurs compétences dans ce domaine, siègent en qualité d’assesseurs dans les juridictions inférieures et à la cour d’appel (articles 709 et 710 du CPP). Le mineur jugé a le droit d’être assisté par un conseil ou un autre expert (article 719). Les audiences se déroulent obligatoirement à huis clos. Le système pénitentiaire favorise aussi la rééducation du mineur après qu’il a purgé sa peine (articles 706 et 724 à 726 du CPP).

Article 25 (Droit de participer à la direction des affaires publiques)

677.Au Cameroun, le droit de participer à la direction des affaires publiques est consacré par la Constitution. Dans cet esprit, il est dit à l'article 2 :

1) "La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

2) Les autorités chargées de diriger l’État tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.

3) Le vote est égal et secret; y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt ans."

678.Quant à l'article 3, il dispose : "Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationales. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi."

679.Depuis la restauration du multipartisme en 1990, plusieurs partis politiques ont pris part aux élections organisées périodiquement en application des instruments suivants :

La loi N° 91/20 du 16 décembre fixant les conditions d’élection des membres du Parlement, telle qu’amendée et complétée par la loi N° 97/73 du 19 mars 1997 et la loi N° 2006/9 du 29 décembre 2006;

La loi N° 92/2 du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux, telle qu’amendée et complétée par la loi N° 2006/10 du 29 décembre 2006;

La loi N° 2000/16 du 19 décembre 2000 portant création de l’Observatoire national des élections (NEO), telle qu’amendée par la loi N° 2003/15 du 22 décembre 2003;

La loi N° 92/010 du 17 septembre 1992 sur l’élection du Président de la République et la vacance de la présidence, telle qu’amendée par la loi N° 97/020 du 9 septembre 1997;

La loi N° 2000/15 du 19 décembre 2000 sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales;

La loi N° 2006/5 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élection des sénateurs;

La loi N° 2006/4 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élections des conseillers régionaux;

La loi N° 2006/11 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’Elections Cameroon (ELECAM);

680.Outre les lois susmentionnées régissant les élections, l’effort déployé par le Gouvernement pour promouvoir et protéger le droit de participer à la direction des affaires publiques transparaît dans l’organisation et la conduite des élections au Cameroun. Des mesures sont prises pour garantir la transparence et l’équité des scrutins, telles que celles concernant la phase préparatoire et celles prises par les tribunaux pour régler les litiges électoraux en toute indépendance. Mais avant d’examiner ces mesures, il convient de se pencher sur le cadre institutionnel.

Cadre institutionnel

681.Le cadre institutionnel est constitué d’organes chargés du contrôle des opérations électorales. Il s’agit notamment de l’Observatoire national des élections (NEO), "Elections Cameroon" (ELECAM), la Commission de surveillance des élections, la Commission nationale de comptage des bulletins et des tribunaux.

L’Observatoire national des élections (NEO)

682.Le NEO a été créé par la loi N° 2002/016 du 19 décembre 2000, telle qu’amendée par la loi N° 2003/036 du 22 décembre 2003. Conformément à son article premier, le NEO est un organe indépendant et permanent chargé de superviser et contrôler les élections et les référendums.

683.Les membres du NEO sont nommés par le Président de la République et désignés par les partis politiques et la société civile. Il s’agit de personnalités connues pour leur rectitude morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.

684.L’État fournit au NEO ses ressources matérielles et humaines. Ses frais de fonctionnement sont inscrits au budget national.

" Élections Cameroon " (ELECAM)

685.L’ELECAM, créé par la loi N° 2006/11 du 29 décembre 2006, est le nouvel organe chargé de l’organisation, la direction et la supervision des procédures électorales et des référendums au Cameroun.

686.La loi sur l’ELECAM traduit la détermination du Gouvernement, fort de l’expérience du NEO, de consolider la démocratie camerounaise en améliorant le système électoral.

687.L’ELECAM est composé de deux organes : le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Le premier, composé de 12 membres, est chargé de garantir le respect des lois électorales, ainsi que la régularité, l’impartialité, l’objectivité et la sincérité des scrutins.

688.Il contrôle et supervise tous les processus électoraux. Ainsi, il reçoit et examine les dossiers des candidats potentiels et publie la liste définitive des candidats aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales et municipales. Il se réunit régulièrement quatre fois par an et tient des sessions extraordinaires autant que de besoin. En période électoral, il se réunit aussi souvent que nécessaire.

689.La Direction générale des élections est placée sous l’autorité d’un directeur général, secondé par un directeur général adjoint. Elle est chargée de l’organisation et de la gestion des scrutins, sous la surveillance du Conseil électoral. Plus précisément, cet organe s’est vu confier la compilation, la gestion, la tenue à jour et la conservation du registre des électeurs et de tout le matériel et la documentation nécessaires au bon déroulement des élections.

690.Elle est également chargée d’acquérir et de distribuer le matériel et la documentation électoraux, d’établir et réviser les registres des électeurs, d’établir et distribuer les cartes d’électeurs, d’organiser et superviser la formation du personnel électoral et de préparer et exécuter le budget annuel affecté à ELECAM et aux élections. Les fonctions de cet organe consistent également à organiser et désigner les fonctionnaires en poste dans les bureaux de vote et de centraliser et conserver toute la documentation et le matériel électoraux.

691.Conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article premier de la loi susmentionnée, ELECAM est un organe indépendant et autonome qui dispose de son propre budget annuel et d’un budget électoral pour les années où des scrutins sont prévus. Son directeur général est le fonctionnaire habilité à autoriser l’emploi des fonds budgétaires. Afin de renforcer l’indépendance de ses membres et garantir leur intégrité, cette loi dispose encore :

"Les membres d’Elections Cameroon s’abstiennent de tout acte susceptible de porter atteinte à l’indépendance ou la dignité de leurs fonctions. Plus précisément, pendant leur mandat, ils exercent leurs pouvoirs uniquement à des fins strictement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne demandent ni ne reçoivent aucune instruction et aucun ordre d’une quelconque autorité publique ou privée.

692.Les membres d’ELECAM sont à l’abri de toute poursuite, enquête, arrestation, détention et de tout procès liés aux opinions qu’ils expriment ou aux actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. Sauf cas de flagrant délit ou de violation de dispositions constitutionnelles ou juridiques, les membres d’Elections Cameroon ne sont l’objet d’aucune poursuite pendant leur mandat".

693.Dans la même veine, il est dit à l'article 8.2 : "Les membres du conseil électoral sont choisis parmi des personnalités indépendantes de nationalité camerounaise, réputées pour l’envergure de leur rectitude morale, honnêteté intellectuelle, patriotisme, neutralité et impartialité".

694.Quoique le président, le vice président et les membres du Conseil électoral soient nommés par le Président de la République, celui-ci agit après avoir consulté les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et la société civile.

695.Le serment prêté par les membres du Conseil électoral avant leur prise de fonctions reflète aussi la détermination du législateur camerounais de garantir l’indépendance d’Elections Cameroon. Ainsi, en vertu de l'article 8.6, "avant leur entrée en fonction", les membres du Conseil électoral prêtent serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes : "Je jure d’accomplir pleinement et loyalement mon devoir et m’engage à exercer mes fonctions sans crainte ni biais, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, de garantir la confidentialité des procédures électorales, de m’abstenir de prendre parti publiquement et de refuser toute consultation concernant les questions qui relèvent des compétences d’Élections Cameroon".

696.À l’avenir, cet organe indépendant garantira que les élections camerounaises sont organisées dans la transparence, libres et équitables. Quand ELECAM sera opérationnel, le MINATD et le NEO n’auront plus aucun rôle à jouer dans l’organisation et la surveillance des élections au Cameroun.

Commissions de supervision des élections

697.Il s’agit des commissions préélectorales et des commissions divisionnaires de supervision.

Commissions préélectorales

698.Les opérations préélectorales, en particulier celles liées à l’inscription des électeurs et la révision des registres des électeurs sont effectuées par les commissions de surveillance des élections.

699.La loi N° 91/20 du 16 décembre 1991, telle qu’amendée, régissant les conditions d’élection des membres du Parlement crée des commissions chargées de préparer les opérations électorales. Elles sont subdivisées en commission de révision des registres des électeurs (article 29) et commissions de surveillance de la publication et la distribution des cartes d’électeurs (article 30).

700.Les dispositions susmentionnées sont adoptées dans la loi N° 92/010 du 17 septembre 1992 régissant les conditions d’élection du Président de la République, complétée par les articles 12 à 15 de la loi N° 97/020 du 9 septembre 1997 et l'article premier de la loi N° 92/02 du 14 août 1992.

701.Les registres des électeurs sont conservés par les autorités administratives, en collaboration avec les représentants des partis politiques légalisés présents dans leur circonscription (article 12 de la loi N° 92/010 du 17 septembre 1992).

Commissions divisionnaires de supervision

702.La Commission divisionnaire de supervision est un organe mixte, présidé par le président du TGI compétent. Il convient de noter que dans les circonscriptions qui ne sont pas dotées d’un TGI et dans celles où le président du TGI est excusé pour une raison valable, le législateur autorise le président de la Cour d’appel compétente à nommer un juge de son ressort pour assumer les fonctions de président de la commission divisionnaire mixte de supervision et remplacer le président du TGI excusé pour une raison valable. Les décisions prises par la commission mixte susmentionnée peuvent être contestées devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil.

703.L'article 12 de la loi N° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux prévoit la création, dans chaque conseil, d’une commission de surveillance du conseil chargée de s’assurer que l’élection des conseillers municipaux se déroule dans la légalité, l’équité et l’objectivité.

704.L'article 39 de la loi N° 91/010 du 26 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des membres du Parlement et l'article 24 de la loi N° 92/010 du 19 septembre 1997 sur l’élection présidentielle prévoient la création de commissions divisionnaires de supervision. Celles-ci sont responsables du contrôle des registres des électeurs et des cartes d’électeurs.

Contrôle des registres électoraux et des cartes d’électeurs

705.Ce contrôle est effectué par la commission qui est exclusivement chargée du contrôle des élections présidentielles et parlementaires (article 40 de la loi N° 91/20 du 10 décembre 1991 et article 25 de la nouvelle loi N° 92/010 du 17 septembre 1992, telle qu’amendée). Cette commission contrôle les opérations de compilation, tenue et révision des registres des électeurs. Lorsqu’un doublon ou l’enregistrement d’une personne incapable est noté, la commission prescrit les corrections nécessaires.

La Commission nationale de comptage des bulletins de vote

706.la Commission nationale de comptage des bulletins de vote a été créée en vertu de l'article 44 de la loi N° 91/20 du 16 décembre 1991. Elle est présidée par un juge de la Cour suprême et compte deux autres magistrats du siège ou du parquet, dix représentants de l’administration et dix représentants des partis politiques. Elle peut formuler des observations sur la régularité des opérations électorales (article 45 de la loi N° 91/20 et article 30 de la loi N° 97/020) et rectifier les erreurs matérielles qui pourraient se produire dans le comptage des bulletins.

L’organisation des élections

707.Comme l’ELECAM n’est pas encore opérationnel, les élections au Cameroun continuent d’être organisées par le MINATD, sous la surveillance du NEO. Pour tenter de garantir la transparence de la gestion des opérations électorales, le Gouvernement prend des mesures et agit au niveau de la préparation des scrutins. Ainsi, au cours des dernières élections, les mesures et actions suivantes sont à mentionner :

L’informatisation du système électoral;

La fourniture d’une aide financière aux partis politiques;

La fourniture de prospectus électoraux aux partis politiques;

L’allocation de temps d’antenne aux partis politiques;

La création de partis politiques; et

La création de nouvelles subdivisions et de nouveaux conseils.

Informatisation du système électoral

708.En 2006, le Gouvernement a entrepris d’informatiser le système électoral, et ce processus s’est achevé en 2007. Une base de données des électeurs est en place et sera mise à jour annuellement, conformément à la loi.

709.Ceci a permis de régler divers problèmes et difficultés auxquels le système électoral était jusque-là confronté, comme l’existence d’entrées multiples pour un même électeur, ou, dans certains cas, l’absence de certains noms des registres électoraux et la distribution des cartes d’électeurs en temps opportun.

Fourniture d’une aide financière aux partis politiques

710.Pour garantir que tous les partis politiques en lice ont une chance égale de mener campagne sur l’ensemble du territoire national, le Gouvernement leur accorde des subventions.

711.Par exemple, pour les deux scrutins réunis de juillet 2007, la somme de 1,5 milliard de FCFA a été attribuée sous forme de subventions. Conformément aux dispositions pertinentes de la loi N° 2000/15 du 19 décembre 2000 sur les subventions publiques aux partis politiques en campagne électorale, la somme susmentionnée a été répartie comme suit : 750 millions de FCFA attribués aux partis politiques participant aux élections législatives et autant aux partis participant aux élections municipales. Ces montants ont encore été subdivisés : 375 millions pour les partis participant au scrutin du 30 juillet 2002 et autant pour ceux participant à celui du 22 juillet 2007. Les tableaux 1 à 4 ci-dessous indiquent clairement comment ces subventions ont été réparties entre les partis politiques par les pouvoirs publics.

712.Quelque 375 millions de FCFA ont été alloués aux partis ayant pris part aux dernières élections législatives, et répartis proportionnellement au nombre de leurs sièges à l’Assemblée nationale :

Numéros

Partis politiques

Nombres de sièges à l’Assemblée nationale

Montants alloués

1

CPDM

149

310 416 666,1

2

SDF

22

45 833 333,26

3

CDU

5

10 416 666,65

4

UPC

3

6 249 999,99

5

NUDP

1

2 083 333,33

TOTAL

180

374 999 999,1

713.Quelque 375 millions de FCFA ont été alloués aux partis politiques participant aux élections législatives du 22 juillet 2007, répartis en fonction du nombre de listes présentées et validées dans les différentes circonscriptions électorales.

Numéro

Partis politiques

Nombre de listes présentées et validées

Montants alloués

1

CPDM

85

103 155 339,5 

2

SDF

52

63 106 795, 96

3

NUDP

36

43 689 320,28

4

UPC

20

24 271 844,6

5

CDU

18

21 844 660,14

6

AFP

17

20 631 067,91

7

ADD

9

10 922 330,07

8

ANDP

7

8 495 145,61

9

CNC

5

6 067 961,15

10

POPC

5

6 067 961,15

11

PDS

4

4 854 368,98

12

MDR

4

4 854 368,98

13

PSU

4

3 640 776,69

14

UDP

3

3 640 776,69

15

MNPC

3

3 640 776,69

16

RCPU

3

2 427 184,46

17

NPC/BUSH

2

2 427 184,46

18

FUC

2

2 427 184,46

19

CPP

2

2 427 184,46

20

MDP

2

2 427 184,46

21

MANIDEM

2

2 427 184,46

22

CFA

2

2 427 184,46

23

NDP

2

2 427 184,46

24

UPR

1

1 213 592,23

25

UFDC

1

1 213 592,23

26

MP

1

1 213 592,23

27

RCR

1

1 213 592,23

28

RNDD

1

1 213 592,23

29

UDT

1

1 213 592,23

30

PLD

1

1 213 592,23

31

RCP

1

1 213 592,23

32

AMEC

1

1 213 592,23

33

MEC

1

1 213 592,23

34

MLDC

1

1 213 592,23

35

OPDC

1

1 213 592,23

36

REPAC

1

1 213 592,23

37

PLC

1

1 213 592,23

38

MDIR

1

1 213 592,23

39

FSNC

1

1 213 592,23

40

MCNC

1

1 213 592,23

41

UNITOC

1

1 213 592,23

42

FPLP

1

1 213 592,23

43

MDPC

1

1 213 592,23

44

MN

1

1 213 592,23

45

POUC

1

1 213 592,23

TOTAL

309

374 999 998,7

714.Quelque 375 millions de FCFA ont été alloués aux partis politiques ayant pris part aux élections du 30 juillet 2002, répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenus à l’Assemblée nationale :

Numéros

Partis politiques

Nombres de sièges à l’Assemblée nationale

Montants alloués

1

CPDM

149

310 416 666,1

2

SDF

22

45 833 333,26

3

CDU

5

10 416 666,65

4

UPC

3

6 249 999,99

5

NUDP

1

2 083 333,33

TOTAL

374 999 999,1

715.Quelque 375 millions de FCFA ont été alloués aux partis politiques, répartis en fonction du nombre de listes présentées et validées dans les différentes circonscriptions électorales.

Numéros

Partis politiques

Nombre de listes présentées et validées

Montants alloués

1

CPDM

358

164 522 057,5

2

SDF

136

62 499 999,52

3

NUDP

122

56 066 176,04

4

UPC

51

23 437 499,82

5

MDR

28

12 867 646,96

6

CDU

25

11 488 970,5

7

AFP

25

11 488 970,5

8

NADP

14

6 433 823,48

9

MDP

8

3 676 470,56

10

ADD

8

3 676 470,56

11

MLDC

6

2 757 352,92

12

FSNC

5

2 297 794,1

13

RCPU

4

1 838 235,28

14

UPR

3

1 378 676,46

15

PLC

3

1 378 676,46

16

ARN

2

919 117,64

17

MDPC

2

919 117,64

18

UDP

2

919 117,64

19

PDS

2

919 117,64

20

MN

1

459 558,82

21

PUR

1

459 558,82

22

NDP

1

459 558,82

23

UNITOC

1

459 558,82

24

MERCI

1

459 558,82

25

MP

1

459 558,82

26

MCNC

1

459 558,82

27

PLD

1

459 558,82

28

FNSD

1

459 558,82

29

PSU

1

459 558,82

30

MPR

1

459 558,82

31

RDMC

1

459 558,82

TOTAL

374 999 999,7

Fourniture de prospectus électoraux aux partis politiques

716.Dans un effort pour faciliter l’action des partis politiques pendant les campagnes électorales, le Gouvernement leur fournit des prospectus électoraux. Ces prospectus sont imprimés et distribués aux partis politiques en fonction du nombre de listes qu’ils présentent dans l’ensemble du territoire national. Sur ces prospectus figurent le nom, le logo et les couleurs des partis concernés. Ils visent à permettre aux candidats et à leurs partis respectifs d’être reconnus de leurs électeurs potentiels et de guider leur choix le jour du scrutin.

Temps d’antennes attribué aux partis politiques

717.Le temps d’antenne alloué aux partis politiques est proportionnel au nombre de listes qu’ils présentent dans l’ensemble du territoire national.

718.Pour que les partis politiques disposent de moyens de communication adéquats dans les médias audiovisuels publics pendant les élections de 2007, le ministre de la Communication a signé deux ordonnances importantes, après avoir consulté le Conseil nationale de la communication :

L’ordonnance N° 6/MINCOM/CAB du 6 juillet 2007 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion dans les médias audiovisuels publics des messages de campagne des candidats aux élections parlementaires et municipales;

L’ordonnance N° 7/MINCOM/CAB du 6 juillet 2007 déterminant l’ordre de diffusion des messages et le temps d’antenne alloué aux partis politiques dans le cadre de la campagne des candidats aux élections parlementaires et municipales.

719.L’ordre de diffusion des messages et le temps d’antenne attribué tenaient largement compte du nombre de circonscriptions dans lesquelles les partis politiques avaient désigné des candidats.

Ordre de diffusion

Partis politiques

Nombre de circonscriptions par parti politique

Représentativité par parti politique (en pourcentage)

Pourcentage de temps par jour à la radio (en minutes)

Pourcentage de temps par jour à la télévision (en minutes)

1

CPDM

84

22,4

26,48

13,24

2

SDF

61

16,1

19,18

9,36

3

NUDP

54

14,2

17

8,3

4

UPC

31

8,2

9,48

4,54

5

AFP

24

6,3

7,3

3,42

6

CDU

22

5,8

6,54

3,24

7

NADP

11

2,9

3,24

1,42

8

ADD

10

2,6

3,6

1,3

9

MDR

9

2,3

2,42

1,18

10

CNC

5

1,3

1,3

0,42

11

PDS

5

1,3

1,3

0,42

12

POPC

5

1,3

1,3

0,42

13

UDP

4

1,0

1,12

0,36

14

MNPC

3

0,7

0,48

0,24

15

PSU

3

0,7

0,48

0,24

16

RCPU

3

0,7

0,48

0,24

17

CFA

2

0,5

0,36

0,18

18

CPP

2

0,5

0,36

0,18

19

FUC

2

0,5

0,36

0,18

20

MANIDEM

2

0,5

0,36

0,18

21

MDP

2

0,5

0,36

0,18

22

NDP

2

0,5

0,36

0,18

23

NPC/BUSH

2

0,5

0,36

0,18

24

PLD

2

0,5

0,36

0,18

25

UFDC

2

0,5

0,36

0,18

26

AMEC

1

0,2

0,12

0,6

27

ARN

1

0,2

0,12

0,6

28

FPLP

1

0,2

0,12

0,6

29

FNSD

1

0,2

0,12

0,6

30

FSNC

1

0,2

0,12

0,6

31

MCNC

1

0,2

0,12

0,6

32

MERCI

1

0,2

0,12

0,6

33

MDIR

1

0,2

0,12

0,6

34

MDPC

1

0,2

0,12

0,6

35

MEC

1

0,2

0,12

0,6

36

MLDC

1

0,2

0,12

0,6

37

MN

1

0,2

0,12

0,6

38

MP

1

0,2

0,12

0,6

39

MPR

1

0,2

0,12

0,6

40

OPDC

1

0,2

0,12

0,6

41

PLC

1

0,2

0,12

0,6

42

POUC

1

0,2

0,12

0,6

43

PUR

1

0,2

0,12

0,6

44

RCP

1

0,2

0,12

0,6

45

RCR

1

0,2

0,12

0,6

46

RDMC

1

0,2

0,12

0,6

47

REPAC

1

0,2

0,12

0,6

48

RNDD

1

0,2

0,12

0,6

49

UNITOC

1

0,2

0,12

0,6

50

UPR

1

0,2

0,12

0,6

51

UDTC

1

0,2

0,12

0,6

720.Parallèlement au temps d’antenne, les médias audiovisuels publics mettent gratuitement à la disposition des partis politiques leurs équipes techniques de production, leurs studios d’enregistrement et des bandes magnétiques de qualité professionnelle.

Les partis politiques

721.La loi N° 90/056 du 19 décembre 1990 garantit la liberté de créer des partis politiques et d’exercer leurs activités, dans le cadre de la Constitution. L'article premier de ladite loi les définit comme des associations habilitées à participer aux élections.

722.Afin d’améliorer la représentativité sociale des institutions de l’État, les partis politiques prennent en compte les différentes composantes sociologiques de leurs circonscriptions dans la constitution de chacune de leurs listes (article 3.2 de la loi N° 92/002 du 14 août 1992). La Cour suprême invalide régulièrement des élections pour cause de manquement à ce principe.

723.Dans un arrêt (N° 135/CE/2001-2002) rendu le 5 septembre 2002 dans une affaire concernant le CPDM, la circonscription de Fako II et le SDF (Muyuka vs. The State of Cameroon (MINATD)), la section administrative de la Cour suprême a annulé l’élection du conseil de la circonscription rurale de Muyuka, organisée le 30 juin 2002, pour cause de violation de la Constitution et de l'article 3.2 de la loi N° 92/002 du 14 août 1992. De fait, sur la liste du Front sociodémocrate, sur 41 candidats, seuls cinq étaient des autochtones.

724.Dans un arrêt (n°59/Ce/2001-2002) rendu le 3 septembre 2002 dans l’affaire N. Clobert, candidat du CPDM contre l’État du Cameroun (MINATD) et le SDF, la section administrative de la Cour suprême a suivi le même raisonnement. L’élection municipale organisée le 30 juin 2002 dans la circonscription du conseil rural de Loum a été annulée parce que sur la liste du SDF, ayant remporté l’élection, figuraient 30 candidats de la province de l’Ouest, cinq de la province du Nord Ouest et pas un seul candidat autochtone (Babong et Bokeng).

725.Au 31 décembre 2005, le Cameroun comptait 197 partis politiques légalisés. Le tableau ci-dessous présente la liste des partis politiques existant au 31 décembre 2005.

Numéro

Désignation du parti

Date de reconnaissance

Abréviation

Siège

Fondateur

1

Mouvement démocratique populaire du Cameroun

1/9/1966 (CNU) 1985; le CNU est devenu le CPDM

CPDM

Yaoundé

Paul BIYA

2

Union des populations du Cameroun

Décision N° 0049/D/MINAT du 12/21991 MINAT

U.P.C

Douala

P.O.Box 8647

DICKA AKWA

3

Front social démocratique

Décision N° 0065/D/MINAT du 1/3/91

S.D.F.

Bamenda P.O.Box 89

NI John FRUNDI P.O.Box 11115 Yaoundé

4

Démocratie intégrale du Cameroun

Décision N° 0048/D/MINAT du 12/2/1991

D.I.C.

Douala

P.O.Box 8282

Gustave ESSAKA

5

Mouvement pour l’unité nationale

Décision N° 007/D/MINAT du 11/3/1991

R.U.N.

Yaoundé P.O.Box 100 Foumbot

SEUNKAM François

6

Parti libéral démocrate, devenu Alliance démocratique libérale

Décision N° 0071/D/MINAT du 11/3/1991

L.D.P/L.D.A

P.O.Box 116 Buea P.O.Box 68

OBENSON Gabriel

7

Union des forces démocratiques du Cameroun

Décision N° 0067/D/MINAT

du 1/3/1991

U.F.D.C.

Yaoundé P.O.Box 7190

HAMENI MBIALEU Victorin

8

Parti républicain du peuple camerounais

Décision N° 0066/D/MINAT du 1/3/1991

R.P.P.C

Bertoua P.O.Box 6654 Yaoundé

ATEBA NGOA André

9

Parti social démocrate

Décision N° 0097/D/MINAT du 25/3/1991

P.S.D

Douala

P.O.Box 141

NSAME MBONGO Joseph

10

Union républicaine du Cameroun

Décision N° 0098/D/MINAT

du 25/3/1991

U.R.C

Douala P.O.Box 4435

KOUMBIN

BILITIK Ernest

11

Union nationale pour la démocratie et le progrès

Décision n°/D/MINAT

du 25/3/1991

U.N.D.P.

5019 Yaoundé

P.O.Box 656 Douala

BELLO BOUBA MAIYGARI

12

Parti des démocrates du Cameroun

Décision N° 0111/D/MINAT du 5/3/1991

P.D.C

Yaoundé

P.O.Box 6909

Dr. MBIDA Loius Tobie

13

Congrès panafricain du Cameroun

Décision N° 113/D/MINAT du 5/3/91

C.P.C

Douala P.O.Box 1248

NOUCHI TCHOKAGO

14

Action sociale démocrate du Cameroun

Décision N° 113/D/MINAT du 5/3/91

A.S.D.C

Maroua

EL HADJ SADJO SAID SINDAN

15

Union démocratique du Cameroun

Décision N° 133/D/MINAT du 26/4/91

U.D.C

Yaoundé

P.O.Box 1638

ADAMOU NDAM NJOYA

16

Parti pour l’action populaire

Décision N° 134/D/MINAT du 26/4/91

P.A.P

Kumba

P.O.Box 79

Victor MUKWELLE Ngoh

17

Parti socialiste unifié

Décision du 26/4/91

P.S.U

Douala

P.O.Box 12106

SHOFONE Daniel

18

Mouvement social pour une nouvelle démocratie

Décision N° 142/D/MINAT du 3/5/91

M.S.N.D

M.S.N.D

YONDO MANDENGUE Black

19

Parti national du Cameroun, devenu Parti national démocratique du Cameroun

Décision N° 140/D/MINAT du 3/5/91

C.N.P

C.N.D.P.

P.O.Box 14703

Yaoundé

P.O.Box 230

ALHADJI TITA FOMUKONG

20

Parti national démocratique, ayant fusionné avec le LDP pour devenir le L.D.A

Décision N° 141/D/MINAT du 3/5/91

N.D.P.

Buea

P.O.Box 116

FOSSUNG Henry

21

Parti socialiste camerounais

Décision N° 139/D/MINAT du 3/5/91

C.S.P.

Douala

P.O.Box 12501

NSETH NSETH Appolinaire

22

Parti populaire solidaire

Décision n°153/D/MINAT du 15/5/91

P.S.P

Yaoundé

NGOUO WOUNGLY MASSAGA

23

Union sociale démocrate, devenue Union du parti solidaire

Décision N° 164/D/MINAT du 4/6/91

(U.S.D)U.P.S.

YaoundéP.O.Box 7125

Jean-Pierre MBELLE

24

Alliance camerounaise pour le progrès et l’émancipation des indigents, devenue Union pour la République

Décision N° 165/D/MINAT du 4/6/91

(A.C.P.E)

U.P.S

YaoundéP.O.Box 6527

BOHIN BOHIN AUGUSTIN

25

Alliance pour la démocratie et le progrès du Cameroun, devenue Alliance pour la démocratie et le développement du Cameroun

Décision n°/D/MINAT du 4/6/91

A.D.P.C.

A.D.D

Garoua

P.O.Box 231

(ABOUKAR KOKO GARGA HAMAN)

26

Parti de l’alliance libérale

Décision N° 175/D/MINAT du 10/6/91

PAL

Douala

P.O.Box 13233

BEDZIGUI Célestin

27

Parti progressiste camerounais

Décision N° 177/D/MINAT du 10/6/91

PPC

Yaoundé

P.O.Box 755

PAHAI Jean

28

Convention libérale

Décision N° 177/D/MINAT du 10/6/91

CL

Douala

P.O.Box 2363

Pierre Flambeau Ngayap

29

Union pour les initiatives et l’entente nationales

Décision N° 203/D/MINAT du 10/6/91

U.I.E.N.

Douala

P.O.Box 10081

TCHEMO Blaise DJAMEN

30

Authentiques du Cameroun

Décision N° 209/D/MINAT du 4/7/91

DAC

Yaoundé

P.O.Box 4452

AYISSI NTSAMA Jean Baptiste

31

Parti des fournis, devenu Front démocratique populaire

Décision n°210/D/MINAT du 8/7/91

PDF

Yaoundé

P.O.Box 20447

BOO Daniel Diuedonné

32

Parti idéologique du Cameroun

Décision n°211/D/MINAT du 8/7/91

CIP

Muyuka

OBEN Isaac ENOW

33

Nationalisme des Pacifistes du Cameroun pour le Bien-Être et l’Unité Réelle Contre les Souffrances des Humains

Décision N° 230/D/MINAT du 30/7/91

NPC/BUSH

Bafoussam P.O.Box 241

MOUFO Justin

34

Parti vert pour la démocratie au Cameroun

Décision N° 231/D/MINAT du 30/7/91

PVDC

Douala

P.O.Box 2606

FOGOUM Justin Aimé

35

Parti national du progrès

Décision N° 232/D/MINAT du 30/7/91

PNP

Douala

P.O.Box 6014 Yaoundé

ANTAR GASSAGAY

36

Mouvement progressiste

Décision N° 247/D/MINAT du 23/8/91

MP

Douala

P.O.Box 2500

EKINDI Jean Jacques

37

Union nationale des peuples du Cameroun, devenu Action pour le redressement national

Décision N° 248/D/MINAT du 23/8/91

U.N.P.C

ARN

Douala

P.O.Box 2748

NAGAMBO MAHAMAN

38

Regroupement des forces nationalistes

Décision N° 249/D/MINAT du 23/9/91

RFN

Douala

P.O.Box 1722

POLOG Richard

39

Regroupement des forces patriotiques

Décision N° 250/D/MINAT du 23/8/91

RFP

Yaoundé

P.O.Box 4022

EMA OUT

40

Congrès libéral du Cameroun

Décision N° 252/D/MINAT du 23/8/91

CLC

Bamenda

P.O.Box 4022

TAFOH GUIJOG

41

Mouvement pour la justice et la liberté

Décision N° 252/D/MINAT du 23/8/91

MJL

Yaoundé

P.O.Box 895

TSOUNGUI François Xavier

42

Mouvement démocratique pour la défense de la République

Décision N° 283/D/MINAT du 9/10/91

MDR

P.O.Box 6428 Yaoundé

DAKOLE DIASALA

43

Mouvement patriotique du Cameroun

Décision N° 248/D/MINAT du 9/10/91

MPC

Douala

P.O.Box 6017

ALLI ADAAM ARAB

44

Front uni du Cameroun

Décision N° 285/D/MINAT du 9/10/91

FUC

Douala

P.O.Box 4372

NJEUGA Jean

45

Mouvement pour le progrès de la République

Décision N° 287/D/MINAT du 9/10/91

MPR

Yaoundé

P.O.Box 6222

POSSI NJEUENKOU Zacharie

46

Mouvement pour le progrès de la République

Décision N° 287/D/MINAT du 9/10/91

MDPC

Eseka

P.O.Box 203

MATIP LIBAM Henri

47

Mouvement camerounais pour la République

Décision N° 302/D/MINAT du 23/10/91

RCR

Bandjoun P.O.Box 452

WAMBO Samuel

48

Parti ouvrier unifié du Cameroun

Décision N° 33/D/MINAT du 29/10/91

POUC

Yaoundé

P.O.Box 3148

BIZOLE Dieudonné

49

Parti socialiste autonome

Décision n°313/D/MINAT du 29/10/91

PSA

Douala

P.O.Box 1445

DIFFOUM David

50

Défense de l’environnement camerounais

Décision N° 0334/D/MINAT du 18/11/91

DEC

Yaoundé

P.O.Box 6361

NKEH NDIH

51

Front social démocrate du Cameroun

Décision N° 335/D/MINAT

P.S.D.C

Bafoussam P.O.Box 04

TEKAM Jean Michel

52

Parti social démocratique du Cameroun

Décision N° 361/D/MINAT du 9/12/91

MORPA

Douala

P.O.Box 779

TENGUE Joseph Ledoux

53

Parti populaire pour l’évolution de la liberté et de la démocratie, devenu Union progressiste KARTS

Décision N° 370/D/MINAT

(PPELD)

UPK

Douala

P.O.Box 12284

(Richard NYODOG)

54

Union pour la bienveillance du Cameroun

Décision N° 371/D/MINAT du 26/12/91

UBC

Yaoundé

P.O.Box 5652

BEKADA Alexandre; tél : 975 65 32

55

Parti populaire du Cameroun

Décision N° 372/D/MINAT

CPP

Yaoundé

P.O.Box 1228

TITA Samuel FON

56

Alliance nationale du Cameroun

Décision N° 377/D/MINAT du 31/12/91

ANC

Yaoundé

P.O.Box 1228

BABA YOUSOUFA

57

Union sociale du Cameroun

Décision N° 037/D/MINAT du 31/12/91

USC

Yaoundé

P.O.Box 744

Nicole OKALA

58

Front de libération patriotique populaire

Décision N° 379/D/MINAT du 31/12/91

FPLP

Yaoundé

MEBADA Antoine Samuel

59

Démocratie pour la nouvelle République

Décision N° 01/D/MINAT du 6/1/92

DRN

Yaoundé

P.O.Box 1289

OLINGA Dominique

60

Espoir du peuple camerounais

Décision N° 02/D/MINAT du 6/1/92

EPC

Ngaoundéré BP

NKAME BAYA Emmanuel

61

Mouvement d’action pour la libération panafricaine, devenu Démocrates et indépendants

Décision N° 03/D/MINAT du 6/1/92

M.A.P

M.D.I

Douala

P.O.Box 8372

2956

KAMGA Pierre

62

Parti des travailleurs et des paysans du Cameroun

Décision N° 04/D/MINAT du 7/1/92

POPPC

Yaoundé

P.O.Box 2956

ABEGA Adolphe

63

Mouvement national pour la démocratie

Décision N° 028/D/MINAT du 7/1/92

RNDD

Douala

P.O.Box 13240

OWONA Paul Christophe

64

Union nationale démocratique

Décision N° 29/D/MINAT du 7/1/92

UND

Yaoundé

BP.11309

GARBA BALLA

65

Mouvement pour la terre de nos pères

Décision N° 30/D/MINAT du 7/1/92

RAP

Douala

P.O.Box 3543

NINTCHEU Jean Michel

66

Unité nationale

Décision n°43/D/MINAT du 16/1/92

UN

Douala P.O.Box 15035

FOTSO AYATA

67

Union démocratique des patriotes du Cameroun

Décision N° 52/D/MINAT du 31/1/92

UDPC

Yaoundé

TSOBENI Joseph

68

Parti conservateur républicain

Décision N° 88/D/MINAT du 13/3/92

CRP

Limbe

Samuel OBEN BESONG

69

Mouvement pour la démocratie et le progrès

Décision N° 88/D/MINAT du 13/3/92

MDP

Yaoundé

P.O.Box 2639

MUKURI MAKAARON Samuel EBOUA P.O.Box 8379 Douala

70

Congrès républicain

Décision N° 95/D/MINAT du 26/3/92

CR

Bafoussam

P.O.Box 77

NIMANGUE HEMADE Emile

71

Révolution camerounaise pour un peuple uni

Décision N° 271/D/MINAT du 6/10/92

RCPU

Ngaoundéré

ABBA ABOUBAKAR

72

Front de solidarité nationale

Décision n°/D/MINAT du 16/12/92

FSN

Douala

P.O.Box 2961

PAHMI GARRINGO Zachée

73

Parti pour le progrès de la jeunesse

Décision N° 354/D/MINAT du 16/12/92

PPJ

Yaoundé

P.O.Box 3667

BIEDI Jules

74

Front national populaire pour le salut et la réconciliation

Décision N° 019/D/MINAT du 28/8/93

FNSP²

Douala

P.O.Box 5350

MOO BIDOUM Dieudonné

75

Union démocratique fraternelle et universelle

Décision N° 035/D/MINAT du 12/2/93

UDFU

Yaoundé

P.O.Box 1258

ONANA ABOGO SOUPA Lonis

76

Force du peuple camerounais

Décision N° 040/D/MINAT du 22//2/93

FPC

Yaoundé

P.O.Box 702

MALANGANDI NIBOLE Guy Roger

77

Mouvement des démocrates sociaux

Décision N° 039/D/MINAT du 27/2/93

MDS

Douala

P.O.Box 7407

BOSTON NJOYA ALIDOU

78

Forum des démocrates sociaux patriotes

Décision N° 158/D/MINAT du 29/3/93

FPDC

Garoua

P.O.Box 752

FOGUE Jean-Jacques

79

Front démocratique unifié, devenu Parti démocratique unifié

Décision N° 0062/D/MINAT du 2/4/93

UDF

UDP

Bamenda

EL HADJ LAWAN BAKO

80

Front national pour le redressement

Décision N° 75/D/MINAT du 27/4/93

FNR

Maroua

P.O.Box 43

WASSILE WASSOUNI

81

Front uni solidaire

Décision N° 125/D/MINAT du 1/7/93

FUS

Douala

TONYE Lonis

82

Front démocratique révolutionnaire

Décision N° 146/D/MINAT du 5/8/93

FDR

Yaoundé

P.O.Box 554

OLINGA Cyprien

83

Mouvement pour la libération de la jeunesse camerounaise

Décision N° 0270/D/MINAT du 9/9/93

MLJC

Eséka

P.O.Box

228-64-34

714-87-50

601-04-76

84

Front populaire

Décision N° 0267/D/MINAT du 6/9/93

FP

Yaoundé

P.O.Box 20043

DIMI Charles R.

85

Option nationaliste pour le développement et la démocratie

Décision N° 0270/D/MINAT du 9/9/93

OND

Yaoundé

13971

Salymo

Tél : 23-36-02 poste 467/308-27-15-16

86

Mouvement pour le salut patriotique

Décision N° 0276/D/MINAT du 23/9/93

RPS

Edéa P.O.Box 6701

LITOPE

87

Parti des démocrates progressistes du Cameroun

Décision N° 275/D/MINAT du 22/9/93

PDPC

Yaoundé

P.O.Box 6589

MAMA ETOGO François

88

Mouvement démocratique des patriotes

Décision N° 0280/D/MINAT du 13/10/93

RPR

Yaoundé

P.O.Box 3616

BINZI EBODE F.

Tél : B. 23-74-34

D. 31-78-11

89

Jeunesse et peuple universels du Cameroun

Décision N° 0286/D/MINAT du 26/10/93

JBPCU

Douala

P.O.Box 17193

MESSOS MEDOUING Albert

90

Parti communiste du Cameroun

Décision N° 0307/D/MINAT du 24/11/93

PCC

Yaoundé

NGAMBI J. Pierre

P.O.Box 13190 Yaoundé Tél : 23-61-57

91

Front national patriotique du Cameroun

Décision N° 0307/D/MINAT du 24/11/93

FNPD

Douala

KADEM

92

Union des écologistes du Cameroun

Décision N° 322/D/MINAT du 24/12/93

UEC

Yaoundé

P.O.Box 245

KAMNGANG François Marie

93

Parti de la libération nationale

Décision N° 003/D/MINAT du 10/1/94

PNP

Yaoundé

NDANA AHANDA Laurent P.O.Box 1488

Tél : 20-95-28

94

Union populaire des démocrates du Cameroun

Décision N° 0072/D/MINAT du 12/4/94

UPDC

Yaoundé

P.O.Box 25695

MINKOE Vincent

95

Parti populaire panafricaniste

Décision N° 0096/D/MINAT du 4/4/94

PPP

Yaoundé

P.O.Box 2895

BOMBA Hubert

96

Parti du progrès démocratique

Décision N° 108/D/MINAT du 4/4/94

PPD

Yaoundé

BP 2025

AMBASSA B. Paul

97

Front camerounais

Décision N° 198 /161/D/MINAT du 19/7/94

F.C

Douala P.O.Box 3508

TANKWE NYA Bernard

98

Démocratie, solidarité, progrès

Décision N° 161/D/MINAT du 19/8/94

ADS

Mbanga Yaoundé

BP 7018

Messi Philippe Adonis

99

Front démocratique populaire

Décision N° 0209/D/MINAT du 17/8/94

FDP

Douala

BP 7250

FONDJAN NGOMSI

100

Union des démocrates libéraux humanistes

Décision N° 0254/D/MINAT du 5/10/94

UDHL

Bafia

P.O.Box 171

NGON à ZIEM

101

AHOM of Africa

Décision N° 0281/D/MINAT du 26/10/94

ADA

Kumba

P.O.Box 008

NHON Walter W. MBONG MESUMBE

102

Union des communistes progressistes

Décision N° 0019/D/MINAT de janvier 1995

UCP

Yaoundé

BIYAGA Monclard

103

Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance

Décision N° 0054/D/MINAT du 3/3/95

MANIDEM

Douala

P.O.Box 10298

104

Union démocratique des nouvelles forces

Décision N° 0058/D/MINAT du 8/3/95

UFN

Yaoundé

P.O.Box 5700

GUIJOE Joseph P.O. Box. 899 Yaoundé

105

Action paysanne

Décision N° 0058/D/MINAT du 8/3/95

PAP

Messa Yaoundé

P.O.Box 8132

WANDA Justin

106

Parti sociodémocrate

Décision N° 062/D/MINAT du 17/3/95

SDP

Yaoundé

P.O.Box 813

Mme NGATCHOU

107

Mouvement national

Décision N° 078/D/MINAT du 7/4/95

M.N

Yaoundé

P.O.Box 13994

ABE ONANA Max

108

Front démocratique populaire

Décision N° 0084/D/MINAT du 12/4/95

F.D.P

Douala

P.O.Box 731

DJENGUE Emile

109

Parti populaire de la gratitude

Décision N° 114/D/MINAT du 8/5/95

PARENA

Yaoundé

P.O.Box 12527

ENOH Dieudonné

110

Mouvement patriotique de la jeunesse camerounaise

MPJC

Yaoundé

P.O.Box 2490

NDONGO Didier

111

Parti révolutionnaire africain pour la démocratie et l’intégration socioéconomique

Décision N° 0165/D/MINAT du 12/7/95

PARADIES

Abong Mbang P.O.Box 517

MBIDA Vincent

112

Union des démocrates pour le travail au Cameroun

Décision N° 0166/D/MINAT du 12/7/95

UDT

Douala

P.O.Box 2340

KAMENI DJONTEU Dieudonné

113

Parti sociodémocrate pour le redressement du Cameroun

Décision N° 186/D/MINAT du 19/7/95

PSR

Douala

P.O.Box 2458

BIMAÏ Jacques

114

Front patriotique national

Décision N° 217/D/MINAT du 31/8/95

FPN

Yaoundé

P.O.Box 3767

NGOUND MBARGA Benoît

115

Mouvement des nouveaux démocrates

Décision N° 219/D/MINAT du 31/8/95

MONODE

Yaoundé

P.O.Box 12527

NDI Benoît

116

Parti démocrate Cameroun Innovation

Décision N° 220/D/MINAT du 31/8/95

PDCI

Garoua

P.O.Box 121

BOUBAKARY SIDIK

117

Alliance nationale pour la démocratie et le progrès

Décision N° 222/D/MINAT du 31/8/95

ANDP

Yaoundé

P.O.Box 1628

HAMADOU MOUSTAPHA

118

Forum des sociodémocrates

Décision N° 0241/D/MINAT du 22/9/95

FORUM

Yaoundé

P.O.Box 7915

M. SIGA ASNGA

119

Forum démocratique unifié

Décision N° 246/D/MINAT du 27/9/95

PUR

Yaoundé

BP 4818

M. ABE Narcisse Tél. : 231-94-68

989-61-24

120

Parti populaire du Cameroun

Décision N° 0252/D/MINAT du 9/10/95

Le PPC

Bafang

FONDONJO FOMO Elie

121

Ralliement pour le changement vers une nouvelle République

Décision N° 2060/D/MINAT du 12/10/95

RCNR

Yaoundé

P.O.Box 13701

NGOUBENE Ferdinand

122

Front patriotique pour la reconstruction du Cameroun

Décision N° 0277/D/MINAT du 1/11/95

FPRC

Yaoundé

P.O.Box 20470

ENGAMA NGOGO tél : 221-99-52

997-11-78

123

Mouvement démocratique des peuples sans frontière

Décision N° 0295/D/MINAT du 22/1/95

RDPF

Dschang P.O.Box 153

NDEMMANU Antoine

124

Mouvement démocratique pour la conscience nationale

Décision N° 320/D/MINAT du 31/1995

MODECNA

P.O.Box 1010 Yaoundé

DEFFO Bruno

125

Mouvement national pour le progrès du Cameroun

Décision N° 318/D/MINAT de 1995

M.N.P.C

Ngaoundéré

MHAMADOU P.O. Box 118 Ngaoundéré

126

Parti pour la promotion du capitalisme à visage humain

Décision N° 123/D/MINAT du 6/3/96

P.C.H

Yaoundé

P.O.Box 13661

KANIYONG Emmanuel Tél. : 779-25-00

127

Parti libéral démocrate

Décision N° 229/D/MINAT du 18/6/96

P.L.D

Bayangam

LIAPOE Jean Robert P.O.Box 4764 Douala

128

Union pour la prochaine démocratie

Décision N° 0349/D/MINAT du 19/7/96

U.N.D

Yaoundé

MBARGA Thaddée P.O. Box 811 Yaoundé

129

Parti pour la légalité et le respect des droits de l’homme

Décision N° 0581/D/MINAT du 30/9/96

PELRDH

Yaoundé

NDJENG Albert P.O. Box 1407 Yaoundé

130

Mouvement pour le développement et la démocratie

Décision n°06606/D/MINAT du 21/10/96

MDD

Okola

MVOGO Léopold Marc S/C Mlle METNE Urbaine P.O. Box 40 Yaoundé

131

Mouvement pour la fraternité nationale

Décision N° 06141/D/MINAT du 5/1//96

M.F.N

Yaoundé

KETSCHIEMEN Paul-Denis P.O.Box 2313 Yaoundé

132

Union pour les peuples d’Afrique

Décision N° /D/MINAT du 31/8/95

U.P.A

Yaoundé

KAMGANG Hubert P.O. Box 12858

133

Parti libre démocrate camerounais

Décision N° 0013/D/MINAT du 15/1/97

PLDC

Douala

TEUPA Abraham P.O. Box 18181

134

Rassemblement des Travailleurs pour le Développement

Décision N° 0014/D/MINAT du 15/1/97

RTD

Yokadouma P.O.Box 12

ALI P.O. Box 2523 Yaoundé

Tél : 22-33-15

224-28-40

135

Potentiel Humain

Décision N° 0015/D/MINAT du 15/1/97

PH

Bafoussam

KONGUE TCHEMTCHOU A Désiré

P.O. Box 545 Bafoussam Tél : 44-35-43

136

La Nationale

Décision N° 0023/D/MINAT du 27/1/97

Ebolowa P.O.Box 904

EYINGA Abel P.O. Box 152

Ebolowa

Tél : 28-46-94

137

Union Nationale

Décision N° 0024/D/MINAT du 27/1/97

U.N

Bafia

FRAM Gilbert Théophile P.O. Box 141 Bafia

138

Convention nationale populaire du Cameroun

Décision N° 0052/D/MINAT du 17/2/97

CPNC

Limbé

MOTUBA SAKWE Tobias C/O P.O. Box 909 Limbé

139

La Coordination des forces alternatives

Décision N° 0060/D/MINAT du 3/3/97

La C.F.A

Douala

Mme ETEKI-OTABELA P.O. Box 5618 Douala

140

Mouvement de la jeunesse camerounaise

Décision N° 0061/D/MINAT du 3/3/97

MJC

Douala

TCHEKOUTOUO Flaubert P.O. Box 4512 Douala

141

Parti démocrate

Décision N° 0065/D/MINAT du 12/3/97

PPD

Douala

SOUB Lazare P.O. Box 1055Douala

Tél : 337-30-09

142

Organisation des jeunes libérateurs du peuple camerounais

Décision N° 0072/D/MINAT du 31/3/97

OJLPC

Yokadouma P.O.Box 12

ALI P.O. Box 2523 Yaoundé

Tél : 22-33-15

224-28-40

143

Potentiel Humain

Décision N° 0015/D/MINAT du 15/1/97

PH

Bafoussam

KONGUE TCHEMTCHOU A Désiré P.O. Box 545 Bafoussam

Tél : 44-35-43

144

Action de la jeunesse pour le changement, devenu regroupement camerounais pour le progrès

Décision N° 0092/D/MINAT du 15/4/97

R.CP

Douala

P.O. Box 1780 Douala

145

Union pour le redressement économique du Cameroun

Décision N° 0094/D/MINAT du 15/4/97

UREC

Douala

NJOUMOU Léopold Stèves P.O. Box 2123 Douala

Tél : 221-50-82

146

Union des groupes ethniques du Cameroun

Décision N° 0101/D/MINAT du 21/4/97

UCE

Yaoundé

FOTIE Pierre P.O.Box 601 Yaoundé

147

Parti réformiste

Décision N° 0300/D/MINAT du 28/7/97

Douala

AGBOR ASHU Emmanuel P.O. Box 12830 Douala

Tél : 40-29-43

148

Action pour la méritocratie et l’égalité des chances

Décision N° 031/D/MINAT du 28/7/97

AMEC

Yaoundé

Dr. Joachim Tabi OWONO P.O. Box 200354 Yaoundé

149

Parti démocrate travailliste

Décision N° 337/D/MINAT du 15/9/97

L.D.P

Mamfe

150

Action démocratique des colporteurs, transporteurs et commerçants du Cameroun

Décision N° 338/D/MINAT du 15/9/97

A.D.S.T.C

Douala

WAFFO Albert P.O. Box 17316 Douala

151

Congrès national du Cameroun

Décision N° 0340/D/MINAT du 19/9/97

C.N.C

Yaoundé

TAMEGHI Boniface

P.O. Box 869 Yaoundé

152

Mission absolue et suprême

Décision N° 2359/D/MINAT du 22/9/97

M.A.S

Garoua

KEME WANGUE ArnoldP.O. Box 786 Garoua

153

Mouvement des constructeurs de l’Afrique, devenu Mouvement des sociodémocrates

Décision N° 444/D/MINAT du 30/12/97

M.B.A

S.D.M.

P.O. Box 11475 Yaoundé

TAKOUDJOU P.O. Box Bafoussam, MAHAMAT SOULEMANE Yaoundé

154

Groupe démocratique du Cameroun

Décision N° 03/D/MINAT du 5/1/98

G.D.C

Yaoundé

OKALI BELIBI Bernard P.O. Box 7904 Yaoundé

155

Mouvement des forces écologistes pour l’essor économique

Décision N° 17/D/MINAT du 14/1/98

R.F.E.R.E

Yaoundé

BESSIPING P.O. Box 43 PENKAMICHEL

156

Dynamique pour la renaissance nationale

Décision N° 038/D/MINAT du 12/1/98

La Dynamique

Douala

Albert DZONGANG P.O. Box 473 Douala

Tél : 42-32-86

157

Unité pour la démocratie et le progrès social au Cameroun

Décision N° 163/D/MINAT du 29/6/98

UDPSC

Douala

N’FALEU ROUSSEAU

P.O. Box 8300 Douala

158

Un Cameroun

Décision N° 163/D/MINAT du 29/6/98

O.C.

Douala

MAYOA BECK François P.O. Box

159

Mouvement des écologistes camerounais

Décision N° 188/D/MINAT du 2/9/98

MEC

Douala

NGO Fritz Pierre P.O. Box 1551 Douala

Tél : 42-28-11

40-38-53

160

Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun

Décision N° 249/D/MINAT du 15/12/98

MLDC

Edea

P.O.Box 486

YONDO Marcel P.O. Box 486 Edea

Tél : 46-44-31

161

Force sociale démocratique

Décision N° 023/D/MINAT du 12/1/99

FSD

Yaoundé

NANA Jean Pierre P.O. Box 3080 Yaoundé

Tél : 48-53-13

162

Parti social républicain du Cameroun

Décision N° 061/D/MINAT du 4/5/99

PRS

Yaoundé

MONGBET LAMARE Marc P.O. Box 5974

Yaoundé

Tél : 30-17-68

163

Parti sociodémocrate

Décision N° 11/D/MINAT du 4/5/2000

PDS

Bafoussam

TEKAM Jean Michel P.O. Box 04

Bafoussam

164

Parti de la jeunesse écologiste camerounaise

Décision N° 46/D/MINAT du 19/5/2000

MOJEC

Yaoundé

BILONG Théophile Alain Junior P.O. Box 53-79

Yaoundé

165

Parti social républicain

Décision N° 50/D/MINAT du 5/6/2000

PSR

Douala

NJAPOU KAPNANG Blaise P.O. Box 6851 New-Bell Douala

166

Congrès socio libéral

Décision N° 56/D/MINAT du 13/6/2000

SLC

P.O.Box 06

Buea

Dr. NYAMNDI George DOBGIMA

167

Jeunes socialistes pour la démocratie

Décision N° 107/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP de novembre 2000

USP

Yaoundé

MIYEMEMIYEM E Michel P.O. Box 465 Edea

Tél : 46-46-29 ou 46-49-34

168

Union socialiste travailliste

Décision N° 107/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 4/10/2000

USP

Yaoundé

MBOCK MBEGDE Daniel P.O. Box 12319 Yaoundé

169

Mouvement travailliste

Décision N° 108/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 13/11/2000

RPT

Yaoundé

EKASSI Magloire P.O. Box 3944 Yaoundé

170

Parti national pour le travail et le développement

Décision N° 31/D/MINAT/DAP/SDL/SPP du 13/11/2000

NLDP

Bamenda

GEMOH Nicodemus ASEH P.O. Box 5066

Bamenda

171

Parti du progrès

Décision n°13 /D/MINAT/DAP/SDLP du 20/1/2001

PP

Yaoundé

Dr. MOUNBAGA Emmanuel SEIDOU P.O. Box 1365 Yaoundé

172

Front social uni

Décision N° 020/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 24/1/2001

USF

Yaoundé

KOUEGOUE Edouard

173

Union républicaine des démocrates camerounais

Décision N° 203/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 27/8

URDC

Foumbot

NJOYA LAMARREE MADI-MAMA P.O. Box 114 Foumbot

174

Mouvement pour l’émergence et l’éveil des citoyens

Décision N° 254/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 12/10/2001

MERCI

Yaoundé

FEZEU Isaac P.O. Box 5376 Yaoundé

175

Mouvement pour l’alliance des peuples

Décision N° 289/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 25/11/2001

RPA

Yaoundé

NGOURAN MBODONGO P.O. Box 30067 Yaoundé

176

Mouvement des démocrates camerounais pour la paix

Décision N° 44/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 13/1/2002

MDCP

Yaoundé

GAMEL ADAMOU ISSA P.O. Box 766 Yaoundé

177

Union pour l’indépendance totale du Cameroun

Décision N° 47/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 19/1/2002

UNITOC

Yaoundé

TATSINFANG Daniel P.O. Box 1301 Yaoundé

178

Nouvelle force populaire

Décision N° 48/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 20/1/2002

NFP

Douala

DJINO Léandre P.O. Box 1139 Douala

179

Alliance démocratique pour la liberté du peuple

ADLP

Bafoussam

Mathieu Blaise MBE

180

Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun

Décision N° 17/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 14/02/2003

PCRN

Yaoundé

KONA Robert P.O. Box 2979 Yaoundé

181

Alliance des forces progressistes

Décision N° 57/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 16/4/2003

AFP

Douala

DAIDOU MAYDADI YAYA P.O. Box 4724 Douala

182

Parti pour la justice et le développement

Décision N° 198/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 25/8/2003

JDP

Yaoundé

FORBIN Boniface

183

Mouvement social du Cameroun

Décision N° 237/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 30/9/2003

MSC

Yaoundé

KARI HAMADOU

184

Parti du salut populaire

Décision N° 57/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 1/4/2004

PPS

Douala P.O.Box 335 Douala

DIN EDONG Mathurin

185

Front populaire pour la justice

Décision N° 108/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 14/5/2004

FPJ

Yaoundé

MBANG Luc Frédéric

186

Renouveau démocratique du Cameroun

Décision 1/9/2004N° 109/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 1/9/2004

RDC

Yaoundé

P.O.Box 25040

Mme OBAMA née OWONA Juliette

187

Parti de l’unité nationale

Décision n°182/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 1/9/2004

NUP

Yaoundé

P.O.Box 294

MANI Marcel Joseph Aubin

188

Opinion publique démocratique du Cameroun

Décision N° 182/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 1/9/2004

OPDC

Mbouda P.O.Box 18

TAPEO FOTSAGOUNG napoléon

189

Parti pour l’alliance du Cameroun

Décision N° 1/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 11/1/2005

PAC

Yaoundé

P.O.Box 16205

MVILONGO Paul

190

Mouvement Espoir pour la jeunesse

Décision N° 02/D/MINAT/DAP/SDLP du 1/1/2005

MEJ

Yaoundé

NTSELE jean Claude

191

Front national des sauveurs de la démocratie

Décision N° 25/D/MINAT/DAP/SPP du 15/1/2005

FNSD

Douala

LEPODE Dieudonné

192

Parti républicain du Cameroun

Décision n°38/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 1/3/2005

REPAC

Yaoundé

P.O.Box 15957

Mme KAMGA Rameline

193

Parti indépendant des grands électeurs

PIGE

Yaoundé

P.O.Box 106

ENOGA Sébastien Honoré

194

Groupement des agriculteurs du Cameroun

Décision N° 231/D/MINAT/DAP/SDLP/ISPP du 13/10/2005

GAC

P.O.Box 3062 Yaoundé P.O.Box

106 Makak

BITJONG François

195

Valeurs du Cameroun

Décision N° 285/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 28/12/2005

CAMVAL

P.O.Box 31224 Yaoundé

Dr. DJEKENG Jean Marc

196

Parti libéral communal

Décision N° 286/DAP/SDLP/SPP

/D/MINAT du 28/12/2005

PLC

P.O.Box 8279 Douala

Tél : 606 51 69

MBOUNGUENG Berni

197

Parti de la jeunesse camerounaise

Décision N° 290/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 28/12/2005

PJC

P.O.Box 6508 Douala Tél : 932 46 26

FAGNA TCHAKOUTE Farquet Felix

Tél : 932-46-26

726.En 2006 et 2007, le Gouvernement a autorisé la création de nouveaux partis politiques. Le tableau ci-dessous donne la liste des partis politiques créés en 2006 et 2007.

1

Mouvement pour la Réconciliation et l’Unité des Camerounais (Movement for the Reconciliation and Unity of Cameroon)

155/D/ MINATD/DAP/SDE/SPP du 5 juillet 2006

2

Mouvement pour le Développement Intégral de la République (Movement for the Integral Development of the Republic)

Décision N° 195/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 6 décembre 2006

3

Parti du Cameroun Nouveau (Party for a New Cameroon)

Décision N° 257/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 6 décembre 2006

4

Mouvement pour la Justice Sociale, le Développement et la Protection de la Nature (Movement for Social Justice, Development and Nature Protection)

Décision N° 258/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 6 décembre 2006

5

La Nouvelle Dynamique pour la prospérité

Décision N° 258/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 6 décembre 2006

6

Alliance Nationale pour la Paix, la Démocratie et le Progrès Social (National Alliance for Peace, Democracy and Social Progress)

Décision N° 13/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 6 février 2007

7

Rassemblement des Citoyens Camerounais (Cameroon’s Citizens Movement)

Décision N° 15/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 8 février 2007

8

Révolution Pacifique du Cameroun (Peaceful Revolution of Cameroon)

Décision N° 34/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 2 mars 2007

9

Movement Réformateur (Reformation Movement)

Décision N° 34/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 2 mars 2007

10

Parti de l’Esprit d’Avril 48 (Party for the Spirit of April 48)

Décision N° 34/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 6 mars 2007

11

Parti Travailliste Camerounais (Cameroon Labour Party)

Décision N° 34/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 21 mars 2007

12

Front pour le Salut du Cameroun (Front for the Well-being of Cameroon)

Décision N° 34/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 3 avril 2007

13

Parti de la Réconversion du Peuple (Party for the Reconversion of the people)

Décision N° 34/D/ MINATD/DAP/SDLP/SPP du 3 avril 2007

Création de nouvelles subdivisions et de nouveaux conseils

727.Pour tenter d’améliorer la participation populaire aux élections de 2007, le Gouvernement a créé 51 nouvelles subdivisionset 59 nouveaux conseils. Ces nouveaux conseils et subdivisions ont entraîné la création de nouvelles circonscriptions et le redécoupage de certaines autres. Le tableau ci-dessous illustre la répartition territoriale des nouvelles subdivisions.

No.

Province

Nouvelles subdivisions

Nombre total de nouvelles subdivisions

1

Adamawa

-Ngaoundere I

-Ngaoundere II

-Ngaoundere II

-Nganha Vina

-Nyambaka

-Martap

6

2

Centre

-Kiiki

-Kom- Yambetta Mbam Et Inoubou

-Yaounde VII Mfoundi

3

3

Est

-Bertoua I

-Bertoua II Lom et Djerem

-Mandjou

3

4

Extrême Nord

-Maroua I

-Maroua II Diameré

-Maroua III

3

5

Littoral

-Nkongsamba I

-Nkongsamba II Moungo

-Nkongsamba III

-Dibamba

-Edea I Sanaga Maritime

-Edea II

-NgweI

-Douala VI Wouri

8

6

Nord

-Garoua I

-Garoua II

-Garoua III Bénoué

-Mayo Houma

4

7

Nord Ouest

-Nkum Bui

-Bamenda I

-Bamenda II Mezam

-Bamenda III

4

8

Ouest

-Njimom Noun

-Banka Haut - Kam

-Fongo- Tongo Menoua

-Bafoussam I

-Bafoussam II Mifi

-Bafoussam III

6

9

Sud

-Meyomessi

-Ebolowa I

-Ebolowa II

-Efoulan Mvila

-Biwong- Bulu

-Kribi I

-Kribi II Ocean

-Lokoundje

8

10

Sud Ouest

-Limbe I

-Limbe II Fako

-Limbe III

-Kumba I

-Kumba II Meme

-Kumba III

6

728.Le tableau ci-dessous rend compte de la répartition territoriale des nouveaux conseils.

No.

Province

Division

Nouveaux conseils

Nombre de nouveaux conseils

1

Adamawa

Vina

-Nganha

-Ngaoudere I

-Ngaoundere II

-Ngaoundere III

-Nyambaka

-Martap

6

2

Centre

Mbam et Inoubou

- Bafia

- Kiiki

- Kom - Yambetta

4

3

Est

Lom et Djerem

- Bertoua I

- Bertoua II

- Mandjou

3

4

Extrême Nord

Diameré

- Maroua I

- Maroua II

- Maroua III

4

Logone et Chari

Darak

5

Littoral

Moungo

- Nkongsamba I

- Nkongsamba II

- Nkongsamba III

8

Sanaga- Maritime

- Dibamba

- Edea I

- Edea II

- Ngwei

Wouri

Douala VI

6

Nord

Benoue

- Garoua I

- Garoua II

- Garoua III

- Garoua IV

4

7

Nord Ouest

Bui

- Kumbo

- Nkum

5

Mezam

- Bamenda I

- Bamenda II

- Bamenda III

8

Ouest

Haut - Nkam

- Bafang

- Banka

9

Menoua

- Dschang

- Fongo - Tongo

Mifi

- Bafoussam I

- Bafoussam II

- Bafoussam III

Noun

- Foumban

- Njimom

9

Sud

Dja et Lobo

- Sangmelima

- Meyomessi

10

Mvila

- Ebolowa I

- Ebolowa II

- Efoulan

- Biwong - Bulu

Océan

- Kribi I

- Kribi II

- Lokoundje

Vallée du Ntem

- Kye - Ossi

10

Sud Ouest

Fako

- Limbe I

- Limbe II

- Limbe III

6

Meme

- Kumba I

- Kumba II

- Kumba III

Nombre total de nouveaux conseils

59

Litiges électoraux

729.L’organisation et la tenue des élections donnent généralement lieu à un grand nombre de litiges. À cet égard, il importe de distinguer les litiges préélectoraux et post-électoraux. Afin d’illustrer la manière dont ces différends sont traités par les tribunaux, nous focaliserons l’attention sur les élections législatives et municipales de 2007.

Différends préélectoraux

730.Les litiges préélectoraux sont ceux nés de la publication des listes des candidats.

Litiges préélectoraux concernant les élections législatives de 2007

731.Quelque 29 recours afférents à des litiges préélectoraux ont été enregistrés à la suite de la publication de la liste des candidats aux élections législatives. Ces litiges ont été tranchés le 7 juin 2007. Neuf recours ont été jugés fondés et les 20 autres ont été déclarés irrecevables ou sans fondement.

732.Voici un exposé des neuf recours déclarés fondés :

Dans l’affaire The UNDP v. The State of Cameroon (MINATD), un recours a été introduit contre l’État en raison de l’omission de la liste de l’UNDP dans la circonscription électorale de Mefou-et Akon, dans la province du Centre. Dans un jugement (n°2/CEL/7) rendu le 7 juin 2007, le tribunal a ordonné au MINATD de publier la liste de l’UNDP dans ladite circonscription.

Dans l’affaire AFP v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant a prié le tribunal d’ordonner au MINATD de rectifier une erreur qui s’était glissée sur la liste de l’AFP dans la circonscription de Mezam-Centre, dans la province du Nord Ouest. Dans son jugement (N° 3/CEL/7) du 7 juin 2007, le tribunal a accédé à cette requête.

Dans l’affaire Banmi Emmanuel Dingha v. The State of Cameroon (MINATD), Gabsa Nyugha Sixtus (CPDM), le requérant demandait au tribunal d’annuler la candidature de Gabsa Nyugha Sixtus en sa faveur dans la circonscription de Ngo-Ketunjia-Sud, dans la province du Nord Ouest. Le tribunal a accédé à sa demande par un jugement (N° 11/CEL/7) rendu le 7 juin 2007.

Dans l’affaire AFP v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant a prié le tribunal d’ordonner la rectification d’une erreur du MINATD qui s’était produite sur la liste de l’AFP dans la circonscription de Benoue-Ouest, dans la province du Nord. Dans son jugement (N° 22/CEL/07) du 7 juin 2007, le tribunal a ordonné au MINATD de rectifier cette erreur.

Dans l’affaire The UNDP v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant a introduit un recours contre le MINATD, qui avait rejeté la liste de l’UNDP dans la circonscription du Haut-Nyong, dans la province de l’Est. Dans un jugement (n°4/CEL/07) rendu le 7 juin 2007, le tribunal a ordonné au MINATD de valider ladite liste.

Dans l’affaire Fogue (UDC) v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant contestait le rejet par le MINATD de la liste de l’UDC dans la circonscription de Mifi, dans la province de l’Ouest. Dans un jugement (N° 13/CEL/07) rendu le 7 juin 2007, le tribunal a ordonné au MINATD de confirmer la liste de l’UDC dans ladite circonscription.

Dans l’affaire Okolo Marie Michelle (UPC) v. The State of Cameroon (MINATD), la requérante se plaignait du rejet de la liste de l’UPC dans la circonscription de Mbam-et-Inoubou, dans la province du Centre. Dans un jugement (n°17/CEL/07) rendu le 7 juin 2007, le tribunal a ordonné au MINATD de valider ladite liste.

Dans l’affaire Fotso Robert (UPC) v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant se plaignait du rejet de la liste de l’UPC dans la circonscription des hauts Plateaux, dans la province de l’Ouest. Dans un jugement (n°20/CEL/07) rendu le 7 juin 2007, le tribunal a ordonné la confirmation de ladite liste.

Dans l’affaire AFP v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant a introduit un recours contre le rejet de la liste de l’AFP à Bamboutos, dans la province de l’Ouest. Dans un jugement (N° 23/CEL/07) rendu le 7 juin 2007, le tribunal a ordonné au MINATD de publier ladite liste.

Litiges préélectoraux liés aux élections municipales de 2007

733.L’amendement à la loi N° 92/2 du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux porté par la loi N° 2006/10 du 29 décembre 2006 a transféré la compétence pour connaître des litiges liés aux listes de candidats aux élections municipales des Commissions de surveillance des conseils à la section administrative de la Cour suprême.

734.La Cour a statué, pour la première fois, sur les litiges nés des élections municipales du 22 juillet 2007. Au total, 101 affaires inscrites au rôle ont été tranchées par la section administrative de la Cour suprême lors de sa session du 12 juin 2007.

Litiges post-électoraux

735.Les litiges post-électoraux liés aux élections législatives du 22 juillet 2007 seront examinés séparément de ceux nés des élections municipales.

Différends post-électoraux concernant les élections législatives

736.La Cour suprême, siégeant en qualité de Conseil constitutionnel, s’est prononcée sur 103 recours les 7 et 8 août 2007. Parmi ceux-ci, 97 ont été déclarés irrecevables ou sans fondement pour diverses raisons comme le non respect des articles 49 et/ou 55 de la loi N° 2004/4 du 21 avril 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et l’absence de preuves.

737.Si certains résultats ont été confirmés, d’autres ont été annulés. Les décisions suivantes sont révélatrices :

À l’issue d’un nouveau comptage des bulletins de vote effectué par la Commission nationale pour le comptage définitif des suffrages, la Cour a confirmé la victoire du SDF dans la circonscription de Mezam-Sud.

Dans l’affaire Nintcheu Jean Michel (SDF), Etroukang Jean Pierre (UNDP) v. The State of Cameroon (MINATD), les requérants ont fait valoir que les élections législatives du 22 juillet 2007 avaient été entachées de fraudes et d’irrégularités dans la circonscription de Wouri-Est. Dans un arrêt (N° 30/CEL) rendu le 7 août 2007, la Cour suprême a annulé ledit scrutin.

Dans l’affaire Kodock Augustin Frederick (UPC) v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant a introduit un recours pour demander à la Cour d’ordonner la tenue de nouvelles élections législatives dans la circonscription de Nyong-et-Kelle, au motif que lesdites élections étaient entachées d’irrégularités, notamment en raison de l’achat de votes. Dans un arrêt (N° 11/CEL) rendu le 7 août 2007, la Cour suprême a annulé ladite élection.

Dans l’affaire Njana Marie Joseph (MDP) v. The State of Cameroon (MINATD), Njana Marie Joseph, candidat et chef de liste du MDP dans la circonscription de Mungo-Sud lors des élections législatives du 22 juillet 2007, a allégué que le scrutin avait été entaché d’un certain nombre d’irrégularités, parmi lesquelles l’intimidation des électeurs et l’expulsion des représentants du MDP des bureaux de vote. Dans son arrêt (n°116/CEL) du 7 août 2007, la Cour a annulé ladite élection.

Dans l’affaire Basil Yagai (UNDP) v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant avait saisi la Cour suprême pour obtenir l’annulation des élections législatives du 22 juillet 2007 dans la circonscription de Mayo Tsanaga-Nord. Il a fait valoir que les élections étaient entachées d’irrégularités, notamment du fait de la falsification du procès-verbal du bureau de vote "C" de Boula. Dans son arrêt (N° 118/CEL) du 7 août 2007, la Cour suprême a annulé ladite élection et ordonné la tenue d’un nouveau scrutin.

Dans l’affaire Kwemo Pierre (SDF) v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant a allégué que dans la circonscription du Haut-Nkam, les élections législatives du 22 juillet 2007 avaient été entachées d’irrégularités telles que l’intimidation des électeurs et l’exclusion des représentants du SDF dans les bureaux de vote. Dans son arrêt (n°119/CEL) du 7 août 2007, la Cour a annulé les élections législatives organisées dans cette circonscription.

Litiges post-électoraux concernant les élections municipales

738.La section administrative de la Cour suprême a été saisie de 216 litiges afférents aux élections municipales du 22 juillet 2007, sur lesquels elle s’est prononcée du 22 au 24 août et les 3 et 4 septembre 2007.

739.La Cour a annulé les élections municipales dans les conseils suivants : Mogode, Pette, Mokolo, Kekem, Bafang, Bana, le 5e district de Douala, Matomb, Messondo, et le 3e district de Bafoussam. Voici un résumé de ces affaires :

Dans l’affaire Kwemo Pierre v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant, candidat et chef de file de la liste du SDF au conseil de Bafang, a demandé à la section administrative de la Cour suprême d’invalider les élections municipales du 22 juillet 2007 organisées dans ledit conseil. Dans son arrêt (N° 280/06-07/CE) du 29 août 2007, la section administrative de la Cour suprême a annulé les élections municipales dudit conseil pour irrégularités.

Dans l’affaire Kosna Badadi v. The State of Cameroon (MINATD), le requérant a exhorté la section administrative de la Cour suprême à invalider les élections municipales du 22 juillet 2007 au conseil rural de Mokolo pour cause de violation des articles 10.2 et 33 de la loi du 14 août 1992. Dans son arrêt (N° 288/06-07/CE) du 29 août 2007, la section administrative de la Cour suprême, jugeant la demande fondée, a annulé lesdites élections dans ce conseil.

Dans l’affaire Solt Fone Daniel et Nganhoui Anatole v. The State of Cameroon (MINATD), CPDM et PSU, les requérants, respectivement candidats des listes du PSU et du CPDM au conseil du 3e district de Bafoussam, ont demandé l’invalidation des élections municipales du 22 juillet 2007 dans ce district au motif que le scrutin était entaché de plusieurs irrégularités comme l’inscription et la distribution sélectives des cartes d’électeurs et l’intimidation des électeurs. Ayant écarté les allégations du premier requérant, jugées sans fondement, la section administrative de la Cour suprême a retenu celles du second requérant et dans son arrêt (N° 290/06-07/CE) du 29 août 2007, elle a ordonné la tenue de nouvelles élections au conseil du 3e district de Bafoussam.

Dans l’affaire Kalamback Kollo Jean Debonnaire v. The State of Cameroon (MINATD) and Kadji Deffoso Joseph, le requérant a allégué que les élections municipales du 22 juillet 2007 au conseil de Bana était entaché de plusieurs irrégularités, parmi lesquelles l’inscription sélective des électeurs, la participation au scrutin d’électeurs circonvenus et ambulants ou ayant voté plusieurs fois et des faits de corruption. Dans son arrêt (N° 283/06-07/CE) du 29 août 2007, la section administrative de la Cour suprême a ordonné la tenue de nouvelles élections locales.

Dans l’affaire Issola Blaise, Paul Simplice and Ekoh Ebombou v. The State of Cameroon and Sop Jean Georges, les requérants ont introduit un recours pour demander à la section administrative de la Cour suprême d’annuler les élections municipales du 22 juillet 2007 dans la circonscription du conseil de Messondo. Ils ont allégué que lesdites élections étaient caractérisées par des fraudes et des irrégularités à grande échelle. Dans un arrêt (n°191/06-07/CE) rendu le 29 août 2007, la Cour a annulé les élections dudit conseil.

Dans l’affaire Doug Boniface, Adolphe Joseph Doumbe & Others v. The State of Cameroon (MINATD) and Mrs Foning Françoise, la section administrative de la Cour suprême, dans son arrêt (N° 284/06-07/CE) du 29 août 2007, a annulé les élections municipales du 22 juillet 2007 dans la circonscription du conseil du 5e district de Douala pour fraude et irrégularités.

Dans l’affaire Nyobe Nyobe v. The State of Cameroon (MINATD) and Lone Jean, la section administrative de la Cour suprême, dans un arrêt (N° 286/06-07/CE) rendu le 29 août 2007, a annulé les élections municipales du 22 juillet 2007 dans la circonscription du conseil rural de Matomb pour violation de l'article 8 de la loi N° 92/2 du 14 août 1992 et irrégularités.

Dans l’affaire Bouba Hamadou v. The State of Cameroon (MINATD) and ANDP, le requérant, candidat et chef de file de la liste du CPDM aux élections municipales du conseil de Pette du 22 juillet 2007, a demandé à la section administrative de la Cour suprême d’annuler l’élection dudit conseil. Dans son arrêt (N° 282/06-07/CE) rendu le 29 août 2007, la Cour a annulé l’élection du conseil de Pette pour cause d’irrégularités.

Dans l’affaire Yema Gilbert v. The State of Cameroon (MINATD) and Ayuk Takuchung John, le requérant, candidat et chef de file de la liste du CPDM aux élections municipales du conseil de Mogode du 22 juillet 2007, a demandé à la section administrative de la Cour Suprême d’annuler l’élection dudit conseil. Il a allégué que ces élections étaient entachées d’irrégularités telles que l’intimidation des militants du CPDM par ceux du NUDP et la corruption de certains membres des commissions locales par les militants du NUDP. Dans son arrêt (N° 153/06-07/CE) rendu le 29 août 2007, la section administrative de la Cour suprême a notamment conclu à l’irrégularité desdites élections et a donc ordonné la tenue d’un nouveau scrutin.

740.Dans les circonscriptions où les résultats des élections avaient été invalidés, de nouvelles élections législatives ont été organisées le 30 septembre 2007, conformément à la loi.

741.La création de nombreux partis politiques, l’informatisation des registres électoraux, l’organisation régulière d’élections pluralistes, l’adoption d’instruments juridiques régissant les élections et la volonté des tribunaux de régler les litiges électoraux permettent aux citoyens de prendre part effectivement, directement ou indirectement, à la direction des affaires publiques.

Article 26 (Égalité devant la loi)

742.Au Cameroun, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Une analyse détaillée des dispositions constitutionnelles et juridiques protégeant ce droit et des mesures, notamment administratives, prises pour garantir l’égalité et la non discrimination est fournie plus haut dans les paragraphes traitant des articles 2 et 3.

Article 27 (Droits des minorités)

743.Il n’y a pas de problème de minorités religieusesou linguistiques au Cameroun. Les gens sont libres de pratiquer la religion et la langue qui sont les leurs. L’État du Cameroun est composé de plus de 250 groupes ethniques ayant chacun leurs particularités. Certains de ces groupes ethniques ont été identifiés comme appartenant à des populations minoritaires et marginalisées. Il s’agit notamment des Bororo, des Baka et des Pygmées; leurs droits et intérêts sont favorisés et protégés par le Cameroun.

744.Dans ce contexte, il est dit dans le préambule de la Constitution : "L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi".

Mesures et programmes

745.Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour assurer le respect de cette disposition constitutionnelle. Ainsi, il a créé sous la tutelle du Ministère des affaires sociales (MINAS) un Département de la solidarité nationale spécialement chargé d’élaborer des mesures, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi de programmes de lutte contre l’exclusion sociale et de projets pour l’insertion sociale des personnes marginalisées et victimes de catastrophes, en collaboration avec d’autres services concernés.

746.Ces derniers temps, le Gouvernement a entrepris d’appliquer des mesures pour la promotion et la protection des droits des minorités et des programmes de prévention de l’exclusion sociale. Dans le cadre de sa mission de lutte contre l’exclusion sociale, de mise en place de programmes en faveur du respect des droits fondamentaux et de la promotion de l’insertion socioéconomique des personnes marginalisées, le MINAS est intervenu dans les domaines suivants :

Promotion de la citoyenneté et de la participation sociale des Baka et des Bororo par l’établissement de 600 actes de naissance pour les membres de ces communautés;

Financement de microprojets en faveur des Camerounais marginalisés;

Rédaction d’un projet de loi sur l’avancement et l’intégration des personnes marginalisées;

Soutien actif à la représentation et la participation sociale des personnes marginalisées;

Projet organisé par le Cameroun (MINAS) et la Belgique (CTB) en faveur du développement socioéconomique des Baka (PADES Baka) de Djoum, Oveng et Miontom dans la division de Dja et Lobo (province du Sud) en vue d’améliorer l’intégration des Baka dans la vie de la nation. Les principaux objectifs de ce projet étaient d’améliorer leurs conditions sanitaires et l’accès à l’eau;

Fourniture de médicaments aux dispensaires;

Encouragement et facilitation de la scolarisation des enfants baka;

Aide à l’établissement d’actes de naissance et d’autres documents officiels;

Enseignement de leurs droits aux Baka;

Enseignement de la vie intercommunale;

Formation des autorités nationales, régionales et locales à la direction communautaire et la médiation sociale intercommunale;

Assistance apportée aux communautés baka et bantous pour classifier les zones forestières et protégées;

Assistance accordée aux Baka et aux Bantous pour accéder aux revenus tirés de l’exploitation forestière et valoriser les activités de développement local;

Fourniture d’un soutien à la commercialisation des produits issus de l’agriculture et de la forêt;

Identification des organisations baka existantes et soutien auxdites organisations.

747.Au cours d’une rencontre réunissant des représentants du MINATD et du MINAS organisée le 29 novembre 2006, l’accent a été mis sur l’approche psychosociale dans les conseils, afin d’améliorer l’attention accordée aux pauvres et de valoriser les chefs traditionnels des ethnies marginalisées (Pygmées et Bororo) en encourageant l’accès à la terre, aux attestations de statut civil et aux cartes nationales d’identité.

748.Des actions liées à l’accès à la citoyenneté, aux droits civils, à l’éducation, à la santé et aux droits culturels, socioéconomiques et environnementaux ont été menées en vue de promouvoir et protéger les droits des minorités, avec l’aide d’ONG telles que Plan Cameroun, la Coopération technique belge au Cameroun (CTB), l’UNICEF, l’UNESCO, le Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Afrique Centrale (BSR-AC), la Société pour la conservation de la biodiversité au Cameroun/Oiseaux et vie Cameroun, l’Association pour le développement socioculturel des Bororo (MBOSCUDA), l’Association des Baka du Cameroun (ASBAK Cameroun), le Centre pour l’environnement et le développement et la Fondation pour l’environnement au Cameroun. Le 9 août 2008, le MINAS a célébré pour la première fois la Journée internationale des peuples autochtones en partenariat avec le Centre sous-régional des droits de l’homme et la CNDHL.

Séminaires et rencontres

749.Pour renforcer la protection et la promotion des droits des personnes marginalisées, le Gouvernement a participé aux rencontres suivantes :

Ateliers sur la protection et la promotion des droits des personnes marginalisées, parrainés par le MINAS en 2006;

Séminaire régional organisé du 13 au 16 septembre 2006 à Yaoundé par l’Union africaine et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la sensibilisation aux droits fondamentaux des peuples indigènes en Afrique;

Atelier organisé du 18 au 20 septembre 2006 à Yaoundé par la Commission des droits de l’homme de l’Université de Pretoria pour valider le document de recherche sur les lois concernant les peuples autochtones;

Séminaire sur les droits des peuples autochtones, instruments et bonnes pratiques, organisé par le Centre international de l’OIT du 27 novembre au 1er décembre 2006 à Yaoundé;

Atelier de lancement et de planification du projet de l’OIT intitulé " Projet de promotion de la politique de l’OIT auprès des PIT " au Cameroun, les 5 et 6 décembre 2006, organisé par le Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Afrique Centrale, visant à encourager les partenaires de l’OIT (gouvernement, ONG, organisations des partenaires sociaux) et les autochtones à proposer des activités à inclure dans le plan d’action du Cameroun lié à ce projet pour les deux années à venir;

Atelier de suivi de ce projet axé sur le renforcement des capacités des peuples minoritaires et autochtones pour l’application des normes internationales, organisé à Yaoundé du 30 novembre au 2 décembre 2006 en partenariat avec "École instrument de paix" et le Centre international d’études déontologiques.

750.Un projet de mise en place d’un Fonds de solidarité nationale a fait l’objet d’un atelier d’évaluation préliminaire les 6 et 7 octobre 2006 et d’un atelier intersectoriel de validation du 31 octobre au 1er novembre 2006; ce fonds vise à restaurer l’autonomie et la dignité humaine des personnes vulnérables en restaurant l’aptitude de la personne à se réaliser au travers d’un processus de réadaptation.

751.Appliquant les recommandations du Forum national de la solidarité organisé à Yaoundé du 21 au 24 juin 2005, le MINAS a lancé un appel d’offre en mars 2006 concernant la conduite d’une étude sur "la mise en place d’un fonds de solidarité au Cameroun".

752.L’État camerounais respecte et protège les droits des minorités. Le Gouvernement continuera d’adopter et de mettre en œuvre des mesures politiques, économiques, administratives, législatives et judiciaires pour promouvoir et protéger leurs droits.

V. CONCLUSION

753.La présentation de ce rapport en application de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques manifeste la détermination indéfectible du Cameroun en faveur des valeurs intrinsèques des droits de l’homme. La promotion et la protection des droits civils et politiques au Cameroun, telles qu’elles sont présentées dans ce rapport, mettent en lumière les mesures prises par le Gouvernement et les autres parties concernées pour respecter les engagements contractés par l’État camerounais en ratifiant le Pacte.

754.Les efforts continuellement déployés par le Cameroun pour promouvoir et protéger les droits de l’homme sont illustrés par la signature et la ratification d’instruments juridiques internationaux et régionaux récemment adoptés. Ils sont en outre manifestés par l’adoption d’actes normatifs juridiques et réglementaires nationaux, ainsi que par diverses actions menées par le Gouvernement parfois en partenariat avec des organes internationaux pour promouvoir et protéger les droits de l’homme.

755.En dépit des efforts considérables mis en œuvre pour améliorer la promotion et la protection des droits civils et politiques dans le pays, le Cameroun ne considère pas la situation comme parfaite. Le Gouvernement est donc conscient de la nécessité de faire preuve d’un plus grand respect pour les droits fondamentaux de la personne et d’agir de manière plus transparente.

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