NATIONS

UNIES

CERD

̉

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/70/Rev.5

5 décembre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE

LA DISCRIMINATION RACIALE

PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LA FORME ET LA TENEUR

DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT

AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Adoptés par le Comité à sa 475ème séance (vingt et unième session), le 9 avril 1980, avec l'incorporation des principes directeurs supplémentaires pour l'application de l'article 7 adoptés par le Comité à sa 571ème séance (vingt-cinquième session), le 17 mars 1982, et révisés à sa 984ème séance (quarante-deuxième session), le 19 mars 1993, puis à sa 1354ème séance (cinquante-cinquième session), le 16 août 1999 et à sa 1429ème séance

(cinquante-septième session), le 21 août 2000

1.Aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, chacun des États parties s'est engagé à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'il a arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention : a) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui le concerne, et b) par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fait la demande. Le paragraphe 1 de l'article 9 prévoit également que le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.

2.Pour aider le Comité à s'acquitter de la tâche qui lui incombe en application de l'article 9 de la Convention et pour faciliter davantage la tâche des États parties lors de l'élaboration de leurs rapports, le Comité a jugé utile d'informer ces États de ses desiderata concernant la forme et la teneur de leurs rapports. Le respect de ces principes directeurs permettrait de donner aux rapports une présentation uniforme et de dresser, à l'intention du Comité et des États parties, un tableau complet de la situation dans chacun des États en ce qui concerne l'application des

dispositions de la Convention. En outre, il serait alors moins nécessaire pour le Comité de demander les renseignements complémentaires prévus par l'article 9 et par son règlement intérieur.

3.Il convient de noter aussi à ce propos que, dans sa recommandation générale II du 24 février 1972, le Comité a déclaré que, étant donné que toutes les catégories de renseignements demandés aux États visaient les obligations contractées par les États parties en vertu de la Convention, les renseignements nécessaires selon ces principes directeurs devraient être fournis par tous les États parties sans distinction, que la discrimination raciale existe ou non sur leurs territoires respectifs.

4.En choisissant les renseignements qui figureront dans leurs rapports, les États parties devraient garder présente à l'esprit la définition de l'expression "discrimination raciale" figurant au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, ainsi que les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article premier, relatives aux cas qui ne sont pas considérés comme étant des manifestations de discrimination raciale.

5.Les rapports devraient également refléter dans toutes leurs parties la situation réelle concernant l'application pratique des dispositions de la Convention et les progrès accomplis.

PREMIÈRE PARTIE. GÉNÉRALITÉS

6.Renseignements de nature générale sur le territoire et sa population; informations sur la structure politique générale et sur le cadre juridique général dans lequel les droits de l'homme sont protégés et l'information et la publicité devraient être assurées, conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports que les États parties doivent présenter en application des divers instruments relatifs aux droits de l'homme, telles qu'elles figurent dans le document portant la cote HRI/CORE/1.

DEUXIÈME PARTIE. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION

7.Donner un bref aperçu de la politique suivie pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et du cadre juridique général dans lequel la discrimination raciale, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, est interdite et éliminée dans l'État déclarant et dans lequel la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique sont encouragés et assurés.

8.Les principales caractéristiques ethniques du pays revêtent une importance particulière en ce qui concerne la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. De nombreux États considèrent que, lorsqu'ils procèdent à un recensement, ils ne doivent pas appeler l'attention sur des facteurs comme la race par crainte que cela ne renforce les divisions dont ils souhaitent triompher. Si l'on veut suivre les progrès accomplis dans l'élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique, des indications doivent être données sur le nombre de personnes qui pourraient être traitées de façon moins favorable sur la base de ces caractéristiques. Les États qui ne recueillent pas d'informations sur ces caractéristiques dans leurs recensements sont donc priés de fournir des renseignements sur les langues maternelles (conformément à la demande faite au paragraphe 1 du document HRI/CORE/1) en tant qu'indicateurs de différences ethniques, ainsi que tous renseignements sur la race, la couleur, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique tirés d'enquêtes sociales. En l'absence de données d'information chiffrées, il faudrait fournir une description qualitative des caractéristiques ethniques de la population. Le reste de cette deuxième partie devrait contenir des renseignements concernant spécialement les articles 2 à 7, en suivant l'ordre de ces articles et de leurs dispositions respectives.

9.Il importe de faire figurer dans les rapports des renseignements sur la situation des femmes, afin que le Comité puisse se pencher sur le point de savoir si la discrimination raciale a pour les femmes des répercussions différentes que pour les hommes, conformément à la recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (2000). Il est demandé aux auteurs des rapports d'indiquer, autant que faire se peut par des chiffres et en des termes qualitatifs, les facteurs qui entravent l'exercice des droits énoncés dans la Convention dans des conditions d'égalité et libres de toute discrimination raciale, de même que les difficultés rencontrées pour assurer aux femmes l'exercice desdits droits dans de telles conditions. Par ailleurs, il est difficile de protéger contre la discrimination raciale les individus, hommes et femmes, qui appartiennent à des groupes vulnérables quels qu'ils soient, tels que les peuples autochtones, les migrants et les groupes les plus faibles sur les plans social et économique. Dans bien des cas, les personnes appartenant à de tels groupes subissent des préjudices complexes qui perdurent pendant des générations et où la discrimination raciale n'est qu'une cause d'inégalité sociale parmi d'autres. Il est demandé aux auteurs des rapports de garder présente à l'esprit la situation de ces personnes et de citer tous indicateurs sociaux disponibles des différents préjudices susceptibles d'être liés à une discrimination raciale.

10.Le Comité demande aux États parties d'incorporer dans cette partie de leurs rapports, sous les rubriques appropriées, le texte des lois, décisions judiciaires et règlements pertinents dont ils auraient fait mention, ainsi que tous autres éléments qu'ils estimeraient indispensables à l'examen de leurs rapports par le Comité.

11.Ces renseignements devraient être présentés comme suit :

Article 2

A.Renseignements sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, notamment :

1.Mesures prises pour donner effet à l'engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et de faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

2.Mesures prises pour donner effet à l'engagement de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconques;

3.Mesures prises pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination ou de la perpétuer là où elle existe;

4.Mesures prises pour donner effet à l'engagement d'interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et d'y mettre fin, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives;

5.Mesures prises pour donner effet à l'engagement de favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

B.Renseignements sur les mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention.

Article 3

Renseignements sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l'article 3 de la Convention, notamment à la condamnation de la ségrégation raciale et de l'apartheid et à l'engagement de prévenir, interdire et éliminer, sur le territoire relevant de la juridiction de l'État déclarant, toutes les pratiques de cette nature.

Article 4

A.Renseignements sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention, en particulier les mesures prises pour donner effet à l'engagement d'adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale, et notamment pour :

1.Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

2.Déclarer illégales et interdire les organisations, ainsi que toutes les activités de propagande, qu'il s'agisse d'une propagande organisée ou autre, qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

3.Ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager.

B.Renseignements sur les mesures appropriées qui ont été prises pour donner effet aux recommandations générales I de 1972, VII de 1985 et XV de 1993 relatives à l'article 4 de la Convention par lesquelles le Comité a recommandé que les États parties dont la législation présente des lacunes en ce qui concerne l'application de l'article 4 examinent la possibilité de la compléter, conformément à leur procédure législative, en y incorporant les normes prévues aux alinéas a) et b) de l'article 4 de la Convention.

C.Renseignements donnant suite à la décision 3 (VII) adoptée par le Comité le 4 mai 1973, par laquelle ce dernier a prié les États parties :

1.D'indiquer quelles dispositions spécifiques du droit pénal tendant à la mise en œuvre des dispositions des alinéas a) et b) de l'article 4 sont en vigueur sur leur territoire et d'en communiquer le texte au Secrétaire général dans l'une des langues officielles, en même temps que celui des autres dispositions du droit pénal général dont il doit être tenu compte dans l'application desdites dispositions spécifiques;

2.Dans le cas où aucune disposition législative spécifique n'aurait été promulguée, de faire savoir au Comité de quelle façon et dans quelle mesure les dispositions du droit pénal, telles qu'elles sont appliquées par les tribunaux, leur permettent de s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des alinéas a) et b) de l'article 4, et de transmettre au Secrétaire général, dans l'une des langues officielles, le texte de ces dispositions.

Article 5

Renseignements sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l'article 5 de la Convention compte tenu des recommandations générales XX concernant l'article 5 de la Convention (1996) et XXII concernant les réfugiés et autres personnes déplacées (1996), en particulier, les mesures prises pour interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes et garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans l'exercice des droits énumérés ci-après. Le Comité souhaitera déterminer dans quelle mesure toutes les personnes relevant de la juridiction de l'État et en particulier celles qui appartiennent à des groupes vulnérables exercent effectivement, dans des conditions libres de toute discrimination raciale, les droits considérés. Dans nombre de pays, on ne disposera d'aucune donnée chiffrée concernant l'exercice de ces droits; en l'occurrence, il conviendra peut-être de faire état des opinions avancées par des représentants de groupes défavorisés.

Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice :

À cet endroit du rapport, il s'agit de fournir tout renseignement disponible sur la formation donnée aux responsables de l'application des lois et aux auxiliaires de justice ainsi que la supervision exercée sur eux, dans le but d'éviter la discrimination raciale, de même que sur les mesures prises pour enquêter sur les plaintes.

Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution :

Il convient de fournir des renseignements sur l'incidence des infractions pénales commises pour des motifs raciaux, les enquêtes sur des affaires de cette nature et la répression de tels actes.

Droits politiques :

Il convient d'apporter des renseignements sur les moyens de garantir ces droits ainsi que sur leur exercice effectif. Par exemple, les autochtones et les personnes d'une origine ethnique ou nationale différente exercent-ils ces droits autant que le reste de la population ? Sont-ils représentés proportionnellement à leur nombre au Parlement ?

Autres droits civils :

Il arrive qu'il soit nécessaire de trouver un équilibre dans l'exercice de certains de ces droits (par exemple, la liberté d'expression et de réunion) et du droit à une protection contre la discrimination raciale. Il convient de signaler tous problèmes rencontrés à cet égard.

Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier :

Le droit au travail.

Le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats.

Certes, la situation varie énormément d'une région à l'autre mais la tâche du Comité sera néanmoins facilitée si, à cet endroit du rapport, l'État : a) décrit succinctement la situation en ce qui concerne l'emploi, par branche d'industrie et par secteur (public ou privé), en précisant si les personnes d'une origine ethnique ou nationale différente occupent surtout certains types d'emploi ou sont sans emploi; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la discrimination raciale dans l'exercice du droit au travail; c) indique dans quelle mesure il y a exercice effectif des droits considérés.

Le droit au logement.

La tâche du Comité sera facilitée si l'État : a) décrit le marché du logement dans les secteurs public et privé, en donnant des précisions sur les logements occupés par leurs propriétaires ou loués et en indiquant si les groupes ethniques vivent surtout dans certains secteurs ou ont tendance à se concentrer dans certaines localités; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une discrimination raciale de la part de ceux qui vendent ou donnent en location des maisons ou des appartements; c) indique dans quelle mesure le droit au logement est exercé sans discrimination dans la pratique.

Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux.

Il se peut que les groupes ethniques qui composent la population n'aient pas tous les mêmes besoins en matière de services de santé et de services sociaux. La tâche du Comité sera facilitée si l'État : a) décrit toutes différences constatées à cet égard; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer la fourniture de ces services dans des conditions d'égalité.

Le droit à l'éducation et à la formation professionnelle.

La tâche du Comité sera facilitée si l'État : a) indique toutes inégalités du niveau d'instruction et de formation professionnelle entre les différents groupes ethniques; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la discrimination raciale dans l'exercice du droit considéré, eu égard à la recommandation générale XIX du Comité.

Le droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles.

Dans certains cas, il conviendra peut-être que l'État rende compte de l'accès aux équipements sportifs et des mesures prises pour empêcher l'hostilité ethnique dans les sports de compétition. Pendant la période qui s'est écoulée après l'adoption de la Convention, en 1965, on a assisté dans bien des pays à un renforcement très important du pouvoir qu'ont les médias (presse, radio et télévision) d'influencer les populations dans leur perception d'autres groupes ethniques et de favoriser, par la manière de présenter les événements, des relations pacifiques ou alors une haine raciale entre les différents groupes. Une perception peu favorable d'autres groupes risque d'entraver la participation, dans des conditions d'égalité, à tous les domaines de la vie publique. Le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur de telles tendances, peut être décrit à cet endroit du rapport.

Le droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public.

Dans bien des pays, on se plaint d'une discrimination raciale qui revient à dénier le droit d'accès à des lieux et services destinés à l'usage du public, tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs. Il convient de décrire à cet endroit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une telle discrimination et d'en indiquer l'efficacité.

Article 6

A.Renseignements sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l'article 6 de la Convention, notamment les mesures prises pour assurer à toute personne soumise à la juridiction de l'État déclarant une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales.

B.Mesures prises pour assurer à toute personne le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

C.Renseignements sur la pratique et les décisions des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs concernant les cas de discrimination raciale définis à l'article premier de la Convention.

D.Renseignements se rapportant à la recommandation générale XXVI concernant l'article 6 de la Convention (2000).

Article 7

Renseignements sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l'article 7 de la Convention, à la recommandation générale V adoptée par le Comité le 13 avril 1977, et à la décision 2 (XXV) adoptée par le Comité le 17 mars 1982, en vertu de laquelle le Comité a adopté les principes directeurs supplémentaires pour l'application de l'article 7.

Les rapports devraient fournir autant de renseignements que possible sur chacune des grandes questions visées à l'article 7 sous les rubriques suivantes :

A.Éducation et enseignement.

B.Culture.

C.Information.

Dans ce cadre général, les renseignements fournis devraient rendre compte des mesures prises par les États parties pour :

1.Lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale;

2.Favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques.

A. Éducation et enseignement

Cette partie du rapport devrait contenir un exposé des mesures d'ordre législatif et administratif prises dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et donner des renseignements généraux sur le système d'enseignement. Il conviendrait d'indiquer si des mesures ont été prises pour inclure dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d'autres catégories professionnelles, des modules et des matières propres à faire mieux connaître les problèmes relatifs aux droits de l'homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques. Il faudrait également préciser si les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont ou non pris en considération dans l'éducation et l'enseignement.

B. Culture

Cette partie du rapport devrait contenir des renseignements sur le rôle des institutions ou des associations qui s'emploient à valoriser la culture et les traditions nationales, à combattre les préjugés raciaux et à favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié intranationales et intraculturelles entre nations et groupes raciaux ou ethniques. Elle devrait contenir aussi des renseignements sur les activités déployées par les comités de solidarité ou les associations pour les Nations Unies en vue de combattre le racisme et la discrimination raciale; il conviendrait aussi d'indiquer si l'État partie célèbre les Journées des droits de l'homme ou participe aux campagnes contre le racisme et l'apartheid.

C. Information

Dans cette partie du rapport, il conviendrait de donner des renseignements sur :

a)Les efforts déployés par les moyens d'information officiels pour diffuser des renseignements en vue de lutter contre les préjugés raciaux conduisant à la discrimination raciale et pour faire mieux comprendre les buts et les principes des instruments susmentionnés;

b)Les efforts déployés par les médias (presse, radio et télévision) pour faire mieux connaître les droits de l'homme et diffuser des renseignements sur les buts et les principes des instruments susmentionnés relatifs à ces droits.

12.Le cas échéant, les États parties devraient joindre un nombre suffisant d'exemplaires, dans l'une des langues de travail (anglais, espagnol, français ou russe), de tout autre document qu'ils pourraient souhaiter faire distribuer à l'occasion de l'examen de leur rapport, à tous les membres du Comité.

13.Le Comité est persuadé que, sur la base des rapports déjà présentés et de ceux qui seront établis et présentés selon les principes directeurs indiqués ci‑dessus, il sera en mesure de nouer ou de poursuivre avec chacun des États parties un dialogue constructif et fructueux tendant à l'application de la Convention et de contribuer ainsi à la compréhension mutuelle et au développement de relations pacifiques et amicales entre les nations conformément à la Charte des Nations Unies.

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Notes