Nations Unies

CAT/C/BFA/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 juin 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Burkina Faso *

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/BFA/CO/1, par. 31), le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes : a) la mise en place de garanties juridiques pour les personnes détenues ou le renforcement des garanties existantes ; b) la conduite rapide d’enquêtes impartiales et effectives ; et c) les poursuites engagées contre les suspects et les sanctions prises contre les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements, recommandations formulées aux paragraphes 10, 11, 12 et 18 dudit document. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni ces renseignements malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 8 décembre 2014 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales. Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 10, 11, 12 et 18 de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été pleinement appliquées (voir par. 5, 6, 15, 21, 23, 26 et 27 ci-dessous).

Articles 1er et 4

2.Étant donné que l’article 2 de la loi no 022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées reprend la définition de la torture telle qu’elle est mentionnée à l’article premier de la Convention, et qu’il définit les pratiques assimilées à la torture comme les actes ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture, veuillez indiquer s’il existe une distinction relative à la peine entre les actes de torture et les pratiques assimilées dans la pratique judiciaire.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et de l’article 317 du Code pénal, veuillez clarifier si la législation nationale reconnaît l’imprescriptibilité du crime de torture quand il ne constitue pas un crime contre l’humanité, ainsi que l’imprescriptibilité de l’action civile en réparation.

Article 2 

4.Eu égard à l’article 3 de la loi no 022-2014/AN et aux dispositions légales qui élargissent la garantie pour un subordonné de refuser un ordre émanant de son supérieur qui serait contraire à la Convention, veuillez donner des renseignements sur la mise en place d’un mécanisme de protection contre les représailles, conformément aux recommandations des précédentes observations finales du Comité (par. 20).

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et de la position de l’État partie dans son deuxième rapport périodique, veuillez clarifier si l’État partie a reconsidéré sa position afin de réduire le délai maximal de garde à vue de cinq jours prévu par le Code de procédure pénale pour les affaires de droit commun, ainsi que le délai maximal de quinze jours, prolongeable de dix jours, pour les infractions relevant du grand banditisme. Étant donnée la circulaire no 2013-5018/MATS/DGPN/DPJ du 5 décembre 2013, veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’elle soit respectée à la lumière des informations faisant état dans la pratique de périodes de garde à vue allant de sept à trente-six jours, et d’allégations de torture pendant cette période.

6.Eu égard aux renseignements fournis par l’État partie dans son deuxième rapport périodique, veuillez indiquer le calendrier législatif adopté pour la relecture du Code de procédure pénale, afin de le rendre conforme aux instruments internationaux en matière de garanties juridiques fondamentales. À ce sujet, veuillez indiquer les mesures prises pour que soient garantis, dans la loi et dans la pratique, et dès l’instant où intervient la privation de liberté :

L’information des détenus sur leurs droits, les motifs de leur arrestation et les charges retenues contre eux dans une langue qu’ils comprennent ;

L’accès des détenus à un avocat dès leur arrestation, conformément au règlement no 05/CM/UEMOA, et à l’aide juridictionnelle existante, à tous les stades de la procédure pénale et pour toutes les personnes démunies ;

Le droit pour les détenus de contacter toute personne de leur choix pour l’informer du lieu de leur détention ;

L’inscription immédiate, systématique et complète de l’arrestation dans des registres uniformisés dans tous les lieux de détention. Veuillez aussi donner des renseignements sur le contrôle dont les registres font l’objet ;

Le droit pour les détenus d’être informés de la possibilité de demander et d’obtenir gratuitement un examen médical par un médecin indépendant ou de leur choix, et pas seulement si le Procureur l’estime nécessaire. Veuillez clarifier s’il existe un mécanisme par lequel le personnel médical peut signaler tout signe de torture ou de mauvais traitement identifié lors de l’examen médical à une autorité d’enquête indépendante, sans être exposé à des représailles.

7.Étant donné que la loi no 022-2014/AN prévoit l’établissement de l’Observatoire national de prévention de la torture et compte tenu de l’élaboration de deux projets de décret d’application, veuillez indiquer les mesures envisagées afin de rendre le mécanisme opérationnel au plus vite. Veuillez aussi indiquer les mesures prises pour :

a)Renforcer l’indépendance de cet organisme et rendre la procédure de sélection de ses membres plus transparente ;

b)Allouer suffisamment de ressources pour que l’Observatoire puisse s’acquitter pleinement de son mandat.

8.Compte tenu de la loi no 001-2016/AN du 24 mars 2016, qui élargit les compétences de la Commission nationale des droits humains, et du décret du 9 mars 2017 portant sur son organisation et son fonctionnement, veuillez fournir un calendrier de mise en place de cette nouvelle Commission. Veuillez aussi indiquer les mesures prises pour : a) garantir son indépendance et lui allouer un budget autonome assurant son bon fonctionnement, conformément aux recommandations des précédentes observations finales du Comité (par. 15) ; et b) obtenir son accréditation auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Veuillez aussi fournir des données statistiques annuelles ventilées par groupe d’âge (mineurs/adultes), sexe et groupe ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements reçues par la Commission depuis les précédentes observations finales du Comité, ainsi que les enquêtes commises d’office et leurs suites. Étant donné qu’au cours de l’année 2016, la Commission a effectué des visites dans des lieux de privation de liberté, veuillez préciser le nombre de visites annuelles et les suites données aux recommandations formulées. Veuillez aussi clarifier si les rapports établis par la Commission sont publics.

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26) et des informations contenues dans le deuxième rapport périodique de l’État partie, et étant donné la persistance des actes de vindicte populaire par des groupes armés d’autodéfense appelés Koglwéogo, qui participent aux activités de contrôle de la sécurité interne, veuillez :

Donner des informations sur les mesures prises pour réserver strictement les activités de contrôle de la sécurité interne à une force de police civile, et pour désarmer tous les groupes et individus armés n’appartenant pas officiellement aux forces de sécurité ;

Fournir des données statistiques annuelles pour la période considérée sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines infligées aux personnes reconnues coupables d’actes de vindicte populaire, y compris les passages à tabac, coups de fouet, enlèvements et assassinats, en indiquant le nombre de cas de participation, de consentement ou d’acquiescement d’agents de l’État dans ces faits.

Article 3

10.Veuillez fournir des statistiques annuelles, pour la période écoulée depuis 2014, ventilées par sexe, pays d’origine et tranche d’âge des personnes demandant l’asile, sur :

Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

Le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées, et de requérants dont la demande a été acceptée sur le fondement qu’ils avaient subi ou risquaient de subir de la torture en cas de renvoi ou d’expulsion ;

Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées ainsi que les pays vers lesquels elles l’ont été ;

Le nombre de recours contre les décisions d’expulsion présentés et d’annulations de renvoi ou d’expulsion prononcées par la Commission nationale pour les réfugiés et par les tribunaux, le cas échéant, sur le fondement que les requérants avaient subi ou risquaient de subir de la torture en cas de renvoi ou d’expulsion.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25) et des informations données par l’État partie dans son deuxième rapport périodique, veuillez indiquer si les personnes visées par une décision d’expulsion, de refoulement ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de faire appel d’une telle décision, ainsi que des délais applicables aux demandes d’asile et d’appel des décisions de refus d’asile et d’expulsion, de refoulement ou d’extradition. Veuillez également indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir que les demandeurs d’asile bénéficient, dans tous les cas, de l’accès gratuit aux services d’un conseil indépendant et qualifié et d’un interprète tout au long de la procédure d’asile.

12.Veuillez indiquer s’il existe des mécanismes ou protocoles d’identification immédiate et d’orientation des personnes en situation de vulnérabilité parmi les demandeurs d’asile, y compris les victimes de torture, de traite ou de violences à l’égard des femmes, et si ces mécanismes prévoient un examen médical indépendant. Veuillez également indiquer les mesures prises pour que les enfants non accompagnés ou séparés et les victimes de torture ou de traumatismes qui demandent l’asile soient traités selon leurs besoins.

13.Veuillez indiquer le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées par l’État partie depuis 2014 après avoir reçu des assurances diplomatiques ou leur équivalent, ainsi que les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances. Veuillez aussi indiquer le contenu minimal de ces garanties, qu’elles soient offertes ou reçues, et les autres mesures de surveillance prises dans ces affaires.

Articles 5 à 9

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13) et de l’article 11 de la loi no 022-2014/AN, veuillez expliquer l’évolution procédurale du cas de Moussa Dadis Camara, après son inculpation le 8 juillet 2015. Veuillez aussi indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure.

15.Eu égard aux renseignements fournis par l’État partie dans son deuxième rapport périodique, veuillez assurer au Comité que les traités d’extradition conclus par l’État partie ne s’appliquent que dans les cas où les individus faisant l’objet d’une mesure d’extradition ne risquent pas de subir des actes de torture ou de mauvais traitements, et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une condamnation à mort dans l’État de destination. Veuillez aussi indiquer si, dans tous les traités d’extradition conclus entre le Burkina Faso et d’autres États parties à la Convention, la torture est un crime constituant un cas d’extradition. Veuillez fournir des informations concernant :

a)Les cas dans lesquels l’État partie a accepté d’extrader des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture ou des crimes connexes de tentative, de complicité et de participation ;

b)Les cas comportant l’infraction de torture dans lesquels une demande d’entraide judiciaire a été présentée par le Burkina Faso ou lui a été présentée, ainsi que l’issue de ces demandes.

Article 10

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27) et des renseignements fournis par l’État partie dans son deuxième rapport périodique concernant la formation d’officiers de police judiciaire, de magistrats, d’avocats, de gendarmes, de greffiers et de policiers sur la prévention et la répression de la torture entre 2014 et 2016, veuillez fournir des renseignements actualisés depuis cette période et clarifier si la formation fournie était obligatoire ou facultative, sa fréquence, le pourcentage d’agents qui l’ont suivie, et les plans de formation des autres agents. Veuillez aussi clarifier si des formations propres à l’École nationale d’administration et de magistrature ont été intégrées en lien avec la Convention. Veuillez fournir les mêmes renseignements pour les formations organisées depuis 2014 à l’intention des membres des forces armées, des agents pénitentiaires, des agents d’immigration et des frontières, des médecins légistes et du personnel médical s’occupant des détenus, concernant :

Les dispositions de la Convention ;

Les techniques d’enquête non coercitives ainsi que le principe selon lequel le recours à la force n’est employé qu’en dernier ressort ;

Les normes qui garantissent le droit d’asile et permettent l’identification des victimes de torture, de traite ou de violence de genre parmi les requérants ;

La formation à la détection des traces physiques et psychologiques de torture et de mauvais traitements fondée sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

17.Eu égard aux renseignements fournis par l’État partie concernant l’organisation d’ateliers de suivi-évaluation, veuillez clarifier si l’État évalue l’efficacité des divers programmes de formation en continu.

18.À la lumière de l’article 151 de la Constitution prévoyant la supériorité des instruments internationaux ratifiés par le Burkina Faso sur les lois internes, veuillez fournir des cas précis d’affaires pour lesquelles la Convention a été directement invoquée ou appliquée devant les juridictions pénales.

Article 11

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et des renseignements fournis par l’État partie sur les conditions de détention, veuillez fournir :

Un état des lieux complet des lieux de détention dans l’État partie, indiquant l’année de construction, les travaux menés et les améliorations apportées. Veuillez aussi fournir des données statistiques annuelles depuis 2014, ventilées par lieu de détention, sexe, tranche d’âge (mineurs/adultes) et nationalité du détenu (burkinabé/étranger), sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de prévenus et de condamnés, ainsi que des données chiffrées sur l’évolution du taux d’occupation carcérale au Burkina Faso depuis 2016 ;

Des renseignements sur les mesures envisagées pour assurer la séparation des prévenus et des condamnés, ainsi que celle des mineurs et des adultes dans les commissariats de police, de même que des données concernant le nombre de lieux de privation de liberté où cette séparation n’est pas encore effective ;

Des renseignements sur l’efficacité des mesures mises en place pour désengorger les prisons, en indiquant les moyens existants de substitution à la détention provisoire et les mesures mises en place pour y avoir davantage recours. Veuilleznotamment fournir des données annuelles, ventilées par tranche d’âge (mineurs/adultes), sur l’évolution du taux d’application : i) des mesures de substitution à la détention provisoire, y compris pour les enfants en conflit avec la loi ; ii) des peines de substitution à l’emprisonnement, y compris pour les enfants ; et iii) des mesures d’aménagement des peines amorcées.Veuillez aussi fournir des renseignements actualisés sur l’avancement des projets de rénovation des établissements pénitentiaires et de construction de nouvelles prisons, et sur les mesures envisagées pour désengorger, entre autres, la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou ;

Des informations actualisées sur l’avancement des projets d’amélioration des conditions d’hébergement, d’hygiène et d’assainissement dans les lieux de détention, et sur les mesures envisagées pour surmonter les difficultés liées au budget insuffisant alloué à l’alimentation, à l’approvisionnement en eau courante et à l’accès aux soins de santé pour tous les détenus ;

Des renseignements sur les mesures prises pour que chaque détenu puisse avoir au moins une heure par jour d’exercice physique en plein air, pour qu’un programme éducatif soit mis en place dans le milieu carcéral, et pour que l’accès à la formation professionnelle, au travail ainsi qu’aux activités récréatives et culturelles soit facilité ;

Des renseignements sur les examens médicaux dans les centres de détention, en indiquant s’ils permettent de détecter des traces physiques et psychologiques de torture et de mauvais traitements et s’ils sont systématiquement effectués à l’entrée dans le centre.

20.Veuillez fournir des statistiques annuelles depuis 2014, ventilées par lieu de privation de liberté et par appartenance ethnique ou nationale de la victime, sur le nombre de décès en détention, en indiquant la cause du décès, et sur le nombre de personnes blessées ou décédées à la suite d’actes de violence commis dans les lieux de détention ou à la suite de négligences, en indiquant si l’auteur de ces actes ou négligences était un fonctionnaire ou un détenu. Veuillez également donner des informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées sur ces décès ou blessures, les condamnations prononcées ainsi que les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement, et préciser les mesures de réparation octroyées aux victimes et à leurs ayants droit. Veuillez notamment indiquer l’issue des enquêtes diligentées sur :

Les allégations d’exécution extrajudiciaire de trois détenus lors d’une tentative de fuite, et de tortures et mauvais traitements d’autres détenus par des agents de la garde de sécurité pénitentiaire soutenus par la gendarmerie pendant la nuit du 30 octobre 2014, à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou ;

Les décès de Rasmané Kouanda et de Bertrand Bouda au sein de la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou, causés par un manque d’eau et d’air ;

Les décès à Dédougou de Salif Bokoum, en avril 2016, et de Yéro Sidibé, en mai 2016, après qu’ils eurent été arrêtés et placés en détention par la gendarmerie locale.

21.Étant donné que selon l’article 39 de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, la procédure et les modalités de l’isolement sont précisées par le règlement intérieur des établissements pénitentiaires, veuillez indiquer :

a)La durée maximale, dans les règlements et dans la pratique, du placement en isolement ou en cellule disciplinaire ;

b)Si cette mesure peut être appliquée aux enfants ou aux personnes atteintes de handicaps psychosociaux ;

c)S’il existe un registre des sanctions disciplinaires dans tous les lieux de détention et un contrôle sur la proportionnalité des sanctions ;

d)Des statistiques annuelles, pour la période écoulée depuis 2014 et ventilées par établissement pénitentiaire, sur le nombre de recours introduits contre des décisions de mise à l’isolement et les résultats de ces recours ;

e)Les conditions d’hébergement dans les cellules d’isolement ou cellules disciplinaires.

Articles 12 et 13

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12) sur des cas de décès en détention et des renseignements de l’État partie dans son deuxième rapport périodique, veuillez fournir des renseignements actualisés sur les résultats des enquêtes relatives au décès de Romuald Tuina, d’Ouédraogo Ignace, d’Ouedraogo Lamine, de Halidou Diande, d’Arnaud Some et de Mamadou Bakayoko. Veuillez aussi indiquer les sanctions pénales et disciplinaires prises à l’endroit de deux gendarmes de la brigade territoriale de Soaw pour sévices corporels sur deux présumés voleurs de bétail en 2015.

23.À la lumière de l’article 16 de la loi no 022-2014/AN, veuillez fournir des données annuelles depuis 2014, ventilées par type d’infraction et par sexe, tranche d’âge (mineurs/adultes) et appartenance ethnique de la victime, sur :

Le nombre de plaintes reçues par le Procureur ou toute autre autorité compétente, ou de rapports d’enquête déposés, portant sur des infractions telles que la tentative ou la commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, de même que la complicité ou la participation à de tels actes, qui auraient été commises par des agents de l’État ou avec le consentement exprès ou tacite de ces derniers ;

Le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire ;

Le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ;

Le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ;

Le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation ;

Les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement.

24.Étant donné que le service de contrôle de la Direction générale de la police nationale est chargé de mener des enquêtes pour toute allégation de torture impliquant un agent de police, veuillez clarifier comment l’État partie garantit qu’il n’y a aucun lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés d’actes de torture et les inspecteurs. Veuillez aussi indiquer quel organe de contrôle interne est compétent pour mener des enquêtes, en cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements par des membres du personnel pénitentiaire ou militaire. S’agissant des affaires dans lesquelles il existe de fortes présomptions que la plainte pour torture ou mauvais traitements soit fondée, veuillez préciser si l’auteur présumé de ces actes est automatiquement suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête.

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et des informations contenues dans le deuxième rapport périodique de l’État partie, veuillez indiquer les mesures envisagées pour garantir la confidentialité et l’indépendance du dispositif de dépôt de plainte en cas de torture ou de mauvais traitements, lorsque les victimes sont privées de leur liberté. Étant donné l’article 15 de la loi no 022-2014/AN, veuillez aussi indiquer les mesures prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation du fait de leur plainte.

Article 14

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18) et à l’article 17 de la loi no 022-2014/AN, veuillez fournir des informations sur les programmes de réadaptation en faveur des victimes de torture et de mauvais traitements, les ressources allouées et le niveau de collaboration dans ce domaine avec les organisations non gouvernementales spécialisées.

27.Veuillez fournir des statistiques annuelles sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis 2014. Ces statistiques devraient comprendre des données sur :

Le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et de mauvais traitements ;

Le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux ;

Le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, accompagné du montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause.

Article 15

28.Compte tenu de l’article 10 de la loi no 022-2014/AN, qui reconnaît l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture, et des informations faisant état d’actes de torture de détenus dans le but d’obtenir des aveux ou des renseignements utiles pour les enquêtes, veuillez décrire les mesures prises pour que les tribunaux donnent pleinement effet à la règle de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture. Veuillez également fournir des statistiques actualisées depuis 2014 sur : a) le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux leur avaient été arrachés sous la torture ; b) le nombre d’affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables ; et c) le nombre de plaintes de ce type qui ont donné lieu à des enquêtes, en précisant leur résultat, y compris les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes. Veuillez aussi clarifier si des enquêtes ont été ouvertes, et les résultats de ces enquêtes, concernant les allégations d’actes de torture soulevées par des anciens membres du régiment de sécurité présidentielle, au cours de leur procès en 2015.

Article 16

29.Eu égard aux informations faisant état d’un usage excessif de la force et d’exécutions extrajudiciaires par des membres des forces militaires, pendant des opérations antiterroristes à la frontière avec le Mali le 9 juin 2017,et à la lumière du rapport de la commission d’enquête de juin 2016 recommandant la poursuite de 31 personnes pour recours à la force meurtrière à l’encontre de manifestants lors de l’insurrection populaire d’octobre et novembre 2014, dont résulte un bilan de 28 personnes tuées et 625 blessées, veuillez clarifier si des enquêtes ont été ouvertes, si des mandats d’arrêt ou demandes d’extradition ont été délivrés, et si des poursuites ont été engagées, ainsi que les résultats de ces enquêtes. Veuillez aussi fournir des données, pour la période écoulée depuis 2014, ventilées par type d’infraction et par sexe, tranche d’âge et appartenance ethnique de la victime, sur : a) le nombre de plaintes portant sur l’usage excessif de la force par des agents de l’État ; b) le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire ; c) le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ; d) le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ; e) le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation ; et f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement, dont les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes. Veuillez aussi clarifier les résultats des enquêtes concernant les agressions commises contre une quarantaine de chauffeurs routiers qui manifestaient le 1er août 2017 à Tenkodogo et l’agression du journaliste Guezouma Sanogo survenue le 12 mai 2017.

30.Compte tenu de l’article 12 de la loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso, lequel mentionne la protection contre les actes de torture ou pratiques assimilées, les exécutions extrajudiciaires, les arrestations et détentions arbitraires, les disparitions forcées, les menaces de mort, le harcèlement, la diffamation et la séquestration, veuillez décrire les mesures prises depuis l’adoption de cette loi pour leur garantir une protection efficace. Veuillez aussi fournir des données statistiques pour la période écoulée depuis 2014, sur le nombre de plaintes relatives aux crimes précités à l’encontre de membres de la société civile, le résultat des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes, ainsi que les condamnations et peines prononcées dans les affaires vraisemblablement liées aux activités des défenseurs des droits de l’homme ou au fait que ces derniers avaient dénoncé des violations des droits de l’homme.

31.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21) et des informations contenues dans le deuxième rapport périodique de l’État partie, notamment l’adoption de la loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, veuillez fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, lorsque des actes ou omissions ont été commis par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant au nom de l’État, ou sur leurs instructions. Veuillez notamment fournir :

Des données statistiques annuelles pour la période considérée sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines infligées aux personnes visées précédemment reconnues coupables, concernant les comportements criminels liés aux pratiques traditionnelles préjudiciables à l’égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines, ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes ;

Des données statistiques annuelles sur le nombre de plaintes relatives aux différentes formes de violence à l’égard des femmes et des filles attribuables aux personnes visées précédemment et le nombre de condamnations prononcées, y compris les peines infligées aux coupables et mesures de réparation octroyées aux victimes ;

Des renseignements sur la protection et l’assistance médicale, psychologique et juridique offertes aux victimes ;

La capacité actuelle des refuges pour les victimes, en précisant si celle-ci couvre la demande existante.

32.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22) et aux informations contenues dans le deuxième rapport périodique de l’État partie, notamment concernant l’adoption de plusieurs lois, veuillez fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des enfants, dans les cas où des actes ou omissions ont été commis par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant au nom de l’État, ou sur leurs instructions. Veuillez notamment fournir :

Des informations relatives à l’établissement d’un mécanisme de surveillance, de prise en charge et de suivi par les autorités de l’État visant à prévenir la récidive des enfants de la rue, talibés ou garibous victimes d’exploitation ;

Des informations actualisées sur les campagnes de sensibilisation organisées par les autorités de l’État relatives aux effets néfastes de la mendicité, de l’exploitation et des châtiments corporels sur les enfants.

Autres questions

33.Veuillez indiquer si l’État partie envisage de reconnaître la compétence du Comité au titre de l’article 22 de la Convention.