Nations Unies

CAT/C/BFA/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 novembre 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Deuxième rapport périodique soumis par le Burkina Faso en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2017 * , **

[Date de réception : 8 février 2018]

Table des matières

Page

Abréviations, acronymes et sigles3

Introduction4

Première partie : Évolution du cadre normatif et institutionnel depuis la présentation du rapport initial4

I.Évolution du cadre normatif4

II.Évolution du cadre institutionnel6

Deuxième partie : État de mise en œuvre des dispositions de la Convention (art. 1 à 16)6

Article premier : définition de la torture6

Article 2 : mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à prévenir les actes de torture7

Article 3 : interdiction de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition d’une personnevers un État où elle risque d’être torturée7

Article 4 : qualification pénale de la torture en droit interne7

Articles 5 et 6 : compétence des juridictions nationales à connaître des actes de torture8

Article 7 : obligation d’engager des poursuites en cas d’actes de torture8

Article 8 : reconnaissance de la torture comme un cas pouvant faire l’objet d’extradition8

Article 9 : entraide judiciaire dans les procédures relatives à l’infraction de torture ou crimes connexes8

Article 10 : enseignement et information concernant l’interdiction de la torture9

Article 11 : exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodes et pratiquesd’interrogatoire et sur les conditions de détention et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées9

Article 12 : enquêtes immédiates et impartiales sur les actes de torture9

Article 13 : droit de porter plainte en cas de traitements contraires à la loi9

Article 14 : droit à réparation des victimes d’actes de torture10

Article 15 : irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture10

Article 16 : prévention des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants11

Troisième partie : Renseignements relatifs à la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture11

I.État de mise en œuvre des recommandations de la Comité11

II.Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations du Comité32

A.Troubles sociopolitiques32

B.Instabilité institutionnelle32

C.Autres contraintes32

Conclusion33

Abréviations, acronymes et sigles

ADP :Assemblée des Députés du Peuple

AN :Assemblée nationale

Art. :Article

ASCE-LC : Autorité supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption

CIMDH :Comité interministériel des Droits humains et du Droit international humanitaire

CM/UEMOA : Conseil des Ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine

CNDH : Commission nationale des Droits humains

CNT :Conseil national de la Transition

CONAREF :Commission nationale pour les Réfugiés

CSM :Conseil supérieur de la Magistrature

DAPRS :Direction de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion sociale

DPVDH :Direction de la Protection contre les Violations de Droits humains

DSAI:Direction du Suivi des Accords internationaux

FCFA :Franc de la Communauté financière africaine

MATDS :Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité

MATDSI :Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure

MEF :Ministère de l’Economie et des Finances

MFPTSS :Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale

MFSNF :Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille

MJ :Ministère de la Justice

MJDHPC :Ministère de la Justice des Droits humains et de la Promotion civique

ONPT :Observatoire national de Prévention de la Torture

OPJ :Officier de Police judiciaire

OSC :Organisation de la Société civile

TGI :Tribunal de Grande Instance

UEMOA :Union économique et Monétaire Ouest africaine

UNICEF :Fonds des Nations unies pour l’Enfance

VIH :Virus de l’Immunodéficience humaine

Introduction

1.Le Burkina Faso, conformément à la Constitution du 11 juin 1991, s’est résolument engagé dans l’édification d’une nation respectueuse des droits humains. Cet engagement se traduit par la ratification de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif ratifiés respectivement le 4 janvier 1999 et le 11 février 2010. 

2.Le présent rapport qui couvre la période 2013-2017 a été élaboré conformément à l’article 19 de ladite Convention qui dispose que chaque État partie doit présenter au Comité contre la torture, des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations vis-à-vis de la Convention.

3.L’élaboration de ce rapport s’est faite suivant un processus inclusif et participatif avec la contribution des départements ministériels, des institutions publiques et des organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains. Le projet de rapport a fait l’objet d’un atelier de validation regroupant l’ensemble de ces acteurs publics et privés. Il a, ensuite été soumis au Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH), puis adopté, en définitive, par le Conseil des Ministres.

4.Le rapport présente les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ainsi que les recommandations issues de la présentation du rapport initial au Comité contre la torture en novembre 2013. Élaboré conformément aux directives spécifiques contenues dans le document HRI/GEN/2/Rev.6, pages 75 à 86, il est articulé autour de trois parties. La première partie fournit des informations sur l’évolution du cadre normatif et institutionnel. La deuxième partie est relative à l’état de la mise en œuvre de la Convention, en ses articles 1 à 16. La troisième partie donne des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture. Les informations générales sur le Burkina Faso ainsi que le cadre général de promotion et de protection des droits de l’homme sont déjà pris en compte dans le document de base commun. Ces données permettent de mieux comprendre la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans le contexte burkinabè.

Première partie : Evolution du cadre normatif et institutionnel depuis la présentation du rapport initial

I.Évolution du cadre normatif

5.Le principe de l’interdiction de la torture est posé par l’article 2 de la Constitution qui énonce que « la protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’homme ».

6.En vue de renforcer l’effectivité des droits humains, le Burkina Faso a adopté d’importants textes législatifs et règlementaires depuis novembre 2013. Certains de ces textes ont un lien étroit avec la prévention et la répression de la torture et des pratiques assimilées. Il s’agit ainsi de la loi no 022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. Cette loi incrimine de façon spécifique l’infraction de la torture et les pratiques assimilées et crée le mécanisme national de prévention de la torture à savoir, l’Observatoire national de prévention de la torture.

7.Les autres textes importants sont notamment :

La loi no 006-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement d’un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme qui renforce le cadre juridique de lutte contre le terrorisme ;

La loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso. Cette loi renforce la protection des droits des personnes privées de liberté au Burkina Faso ;

La loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains ;

La loi no 001-2016/AN du 23 mars 2016 portant création d’une Commission nationale des droits humains qui élargit les compétences de la CNDH dans la protection des droits des personnes privées de liberté ;

La loi no 004-2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Cette loi renforce le droit à un procès équitable et la protection des victimes ;

La loi no 019-2015/CNT du 5 juin 2015 portant statut général du personnel des forces armées nationales ;

La loi no 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso qui réprime la présence ou le travail des enfants mineurs sur les sites miniers ;

La loi no 050-2015/CNT du 25 août 2015 portant statut de la magistrature. Elle renforce le statut des magistrats dont la gestion et l’évolution de la carrière sont désormais suivies ;

La loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes. Cette loi prévoit que toute victime de violence peut saisir, par voie de plainte ou par tous moyens, les autorités compétentes notamment les autorités judiciaires ou administratives ;

La loi constitutionnelle no 072-2015/CNT du 5 novembre 2015 portant révision de la Constitution qui ouvre la saisine du Conseil constitutionnel aux citoyens. Ainsi, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction ;

La loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d’État. Cette loi permet aux agents publics de désobéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique lorsque l’ordre est étranger aux missions du service ou manifestement illégal ou lorsque son exécution constitue une infraction pénale ;

La loi no 074-2015/CNT du 6 novembre 2015 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité nationale qui donne compétence à cette structure de rechercher et situer les responsabilités de crimes et toutes autres violations graves des droits humains à caractère politique non encore élucidées ;

La loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger qui accorde des garanties juridiques fondamentales aux mineurs privés de liberté en interdisant notamment la prononciation de la peine de mort à l’encontre des enfants ;

La loi no 016-2014/AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire qui limite l’usage de la force ou des armes par le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire ;

La loi no 011-2014/AN du 17 avril 2014 portant répression de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Cette loi renforce le cadre juridique de protection des mineurs en particulier contre leur exploitation à des fins économiques ou sexuelles.

II.Évolution du cadre institutionnel

8.Au cours de la période concernée par le rapport, plusieurs institutions et structures publiques ont été mises en place et contribuent à prévenir ou à réprimer les actes de torture et les pratiques assimilées. Il s’agit essentiellement de :

La Commission nationale des Droits humains (CNDH) créée par la loi no 001-2016/AN du 23 mars 2016. Aux termes de cette nouvelle loi, la CNDH a, entre autres attributions, de recevoir des plaintes individuelles ou collectives sur toutes allégations de violation des droits humains et de diligenter des enquêtes sur les cas de violation des droits humains, d’orienter les plaignants et les victimes, d’offrir l’assistance juridique à ceux qui la demandent et de contribuer au respect des droits humains dans les lieux de privation de liberté à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées et de formuler des recommandations à l’endroit des autorités compétentes ;

La Commission de la réconciliation nationale et des réformes mise en place par la loi organique no 003-2015/CNT du 23 janvier 2015. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de cette Commission, un Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité nationale composé de vingt et un (21) membres a été mis en place pour favoriser la cohésion sociale indispensable au respect des droits individuels et collectifs. Il a pour missions de mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission de réconciliation nationale et des réformes. À cet effet, il contribue à la création de conditions favorables à la réconciliation et à l’unité nationale, à la cohésion sociale, gage de paix et de stabilité pour un développement durable. Aussi, est-il chargé de rechercher et situer les responsabilités de crimes et toutes autres violations graves des droits humains à caractère politique non encore élucidés de 1960 à 2015 et de proposer toute suite susceptible de contribuer à guérir ou à soulager les traumatismes subis par les victimes ou ayants droit.

Les Commissions d’enquêtes sur le coup d’État manqué du 16 septembre 2015 et sur l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ces commissions mises en place par le Gouvernement de la transition ont eu pour missions de mener toutes les investigations en vue de déterminer les causes des morts et des blessures enregistrés au cours de l’insurrection populaire de 2014 et du coup d’État manqué de 2015.

9.Outre ces structures, des départements ministériels tels que le Ministère en charge de la justice et des droits humains, les Ministères en charge de la défense nationale et de la sécurité, celui en charge de la promotion de la femme ou le Ministère en charge des affaires étrangères œuvrent toujours à la mise en œuvre de la Convention.

Deuxième partie : État de mise en œuvre des dispositions de la Convention (art. 1 à 16)

10.Au Burkina Faso, les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois internes (article 151 de la Constitution). La Convention contre la torture ayant ainsi été ratifiée peut être invoquée par tout citoyen devant les juridictions compétentes. En outre, des textes législatifs et réglementaires permettent une mise en œuvre effective de la Convention.

Article premier : définition de la torture

11.La loi no 022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées reprend la définition de la torture telle que mentionnée à l’article 1 de la Convention. Ainsi, l’article 2 de ladite loi définit la torture comme « tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». Par ailleurs, cette loi érige la torture en une infraction autonome.

Article 2 : mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à prévenir les actes de torture

12.Au titre des mesures législatives, la loi no 022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées a été adoptée. Cette loi crée l’Observatoire national de prévention de la torture. En outre, elle dispose, en son article 3, qu’« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menaces de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ou des pratiques assimilées ». Par ailleurs, l’alinéa 2 de cet article dispose que « l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier ces faits. »

13.Au titre des mesures administratives, il convient de relever, entre autres, la circulaire no 2013-5018/MATS/DGPN/DPJ du 5 décembre 2013 du Directeur général de la Police nationale, invitant tout responsable de service de police au respect des droits humains dans les services de police. De même, en vue de garantir l’effectivité des droits des détenus, le Ministère en charge de la Justice a pris une circulaire sur l’application du Règlement no 05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA. L’article 5 dudit Règlement dispose que « les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie et devant le parquet ». Cela permet de réduire les risques de torture pendant l’interpellation, la garde à vue et la détention.

Article 3 : interdiction de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition d’une personne vers un État où elle risque d’être torturée

14.La législation burkinabè interdit formellement l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État si cette personne risque de subir des actes de torture. En effet, aux termes de l’article 12 de la loi no 022-2014/AN, « sans préjudice des principes et règlements régissant la procédure d’extradition, nul ne peut être extradé, expulsé ou refoulé par les autorités burkinabè vers un État où il encourt le risque d’être soumis à la torture. Dans ce cas, les juridictions burkinabè ont compétence pour juger la personne sur les faits faisant l’objet de l’extradition si ceux-ci sont prévus et punis par la législation en vigueur au Burkina Faso ou s’ils constituent un crime international ».

15.En outre, l’article 18 de cette même loi dispose que : « l’autorité burkinabè chargée d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne s’abstient de le faire dès lors qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ou à des pratiques assimilées dans l’État de destination. Pour déterminer si de tels motifs existent, l’autorité chargée de ces mesures tient compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, l’existence, dans l’État en question, d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ».

Article 4 : qualification pénale de la torture en droit interne

16.En référence à la loi no 022-2014/AN la torture est considérée comme une infraction pénale au Burkina Faso. Comme sanctions, ladite loi prévoit des peines allant de trois (03) ans à la réclusion criminelle à perpétuité en fonction de la gravité de l’acte et une amende allant de trois cent mille francs CFA (300 000) à un million cinq cent mille francs CFA (1 500 000)pour les personnes qui viendraient à être reconnues coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements (art. 5 à 7). Toute personne complice de torture ou de pratiques assimilées est punie des mêmes peines que l’auteur principal. De même, aux termes de l’article 9 de ladite loi, « toute tentative de torture ou de pratiques assimilées manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, est punie des mêmes peines que l’infraction elle-même ».

Articles 5 et 6: compétence des juridictions nationales à connaître des actes de torture

17.Les juridictions burkinabè ont compétence pour juger et punir toute personne qui commet un acte de torture. En effet, aux termes de l’article 11 de la loi no 022-2014/AN, elles exercent leur compétence lorsque :

L’acte est commis sur le territoire du Burkina Faso ;

L’acte est commis à bord d’un navire immatriculé suivant la loi burkinabè ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi ;

L’acte est commis à bord d’un aéronef, soit immatriculé au Burkina Faso, soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant les conditions pour être propriétaire d’un aéronef au Burkina Faso ;

Le présumé auteur a la nationalité burkinabè ;

Le plaignant ou la victime à la nationalité burkinabè ;

Le présumé auteur des faits se trouve au Burkina Faso après la commission des faits.

Article 7 : obligation d’engager des poursuites en cas d’actes de torture

18.Le droit positif burkinabè fait obligation aux juridictions nationales d’engager des poursuites en cas d’acte de torture. En effet, aux termes de l’article 13 de la loi portant prévention de la torture, « lorsque le présumé auteur de l’infraction visée par la présente loi est appréhendé au Burkina Faso, s’il n’est pas extradé vers son pays d’origine ou un autre pays en application de l’article 12, il est jugé conformément aux règles applicables au Burkina Faso ».

Article 8 : reconnaissance de la torture comme un cas pouvant faire l’objet d’extradition

19.Au Burkina Faso, aucune disposition expresse de la loi ne prévoit l’obligation d’avoir une convention pour procéder à une extradition. Cependant, dans la pratique, une convention d’extradition est nécessaire. En l’absence de convention d’extradition ou si les faits n’ont pas été énumérés dans la convention d’extradition, l’auteur ne pourra être extradé qu’à la suite d’un accord conclu de Gouvernement à Gouvernement. La loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers applicable au Burkina Faso ne considère pas particulièrement la torture et les infractions connexes comme des cas pouvant faire l’objet d’extradition. Elle précise seulement en son article 4 que les faits doivent être punissables de peines criminelles. Toutefois, en vertu de l’article 8 de la Convention, le Burkina Faso n’a plus besoin de traité d’extradition avec les États parties pour extrader une personne qui aurait commis des infractions de torture sur son territoire.

Article 9 : entraide judiciaire dans les procédures relatives à l’infraction de torture ou crimes connexes

20.Outre les conventions qui prévoient l’entraide judiciaire et l’extradition, l’article 14 de la loi no 022-2014/AN dispose que : « le Burkina Faso accorde l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées par la présente loi, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont il dispose et qui sont nécessaires aux fins de la procédure ».

Article 10 : enseignement et information concernant l’interdiction de la torture

21.Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 10 de la Convention, des actions de sensibilisation ont été entreprises. Pour ce qui est de l’enseignement et de l’information des acteurs chargés de l’application de la loi et du personnel médical, des informations plus fournies figurent aux paragraphes 41, 62 et 63 du présent rapport.

Article 11 : exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les conditions de détention et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées

22.En vue d’améliorer les conditions et le traitement des personnes privées de liberté, les structures telles que la CNDH, les Inspections des services de police, le parquet, le ministère en charge des droits humains et les Organisations de la société civile organisent régulièrement des visites des lieux de détention qui ont pour but de contribuer à l’humanisation de ces lieux.

23.L’opérationnalisation de l’Observatoire national de prévention de la torture et autres pratiques assimilées devrait contribuer à renforcer ce contrôle. En effet, ce mécanisme a pour tâches :

De prévenir la torture et les pratiques assimilées, conformément aux normes en vigueur au niveau national, régional, sous régional et international ;

De visiter, avec un droit d’accès sans restriction, les lieux de privation de liberté ainsi que leurs équipements et installations ;

D’examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 2 de la présente loi, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les pratiques assimilées…

Article 12 : enquêtes immédiates et impartiales sur les actes de torture

24.Dans le souci de lutter contre l’impunité en cas de torture, la législation burkinabè prescrit de diligenter des enquêtes immédiates et impartiales sur toute allégation de torture. L’article 16 de la loi no 022-2014/AN dispose que « lorsque des motifs suffisants permettent de croire qu’un acte de torture a été commis, les autorités compétentes procèdent à une enquête immédiate et impartiale, même en l’absence de plainte ».

25.En outre, aux termes de l’article 5 de la loi qui la régit, la CNDH a pour compétences de recevoir des plaintes individuelles ou collectives sur toute allégation de violation des droits humains et de diligenter des enquêtes sur les cas de violation des droits humains.

Article 13 : droit de porter plainte en cas de traitements contraires à la loi

26.Aux termes de l’article 15 de la loi no 022-2014/AN, « toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des pratiques assimilées au Burkina Faso a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procèdent immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation ».

27.En outre, dans le cadre de la protection et de la défense des droits humains, la CNDH a aussi pour attributions d’offrir l’assistance juridique à ceux qui la lui demandent.

28.Par ailleurs, en son article 17, la loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, prévoit que toute victime de violence peut saisir par voie de plainte ou par tous moyens les autorités compétentes notamment les autorités judiciaires ou administratives. De même, la dénonciation des cas de violence doit être faite par toute personne physique ou morale ayant connaissance de tels faits, aux termes des articles 16 et 18. En tout état de cause, selon l’article 17 alinéa 3, les autorités saisies sont tenues de donner suite auxdites saisines. Au cours de la procédure, l’officier de police judiciaire (OPJ) doit garantir, à compter de l’instant où il a été saisi, la protection de la victime et de ses enfants mineurs le cas échéant et aider la victime dont la vie est en péril à se mettre à l’abri conformément à l’article 22.

29.De même, l’article 3 de l’arrêté no 2009-0091/SECU/CAB du 1 juillet 2009 portant création de brigades régionales de protection de l’enfance dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins dispose que « les Brigades Régionales de Protection de l’Enfance de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont compétence pour connaître de toutes les atteintes aux personnes vulnérables notamment les femmes et les mineurs ». Ainsi, les victimes peuvent saisir ces brigades pour faire entendre leur cause. Le rapport de l’année 2015 de ces brigades fait état de 239 mineurs de moins de 18 victimes de violence assistés en 2013 contre 183 en 2014. Pour ce qui est des femmes victimes de violence, 163 victimes ont été assistées en 2013 et 113 en 2014.

Article 14 : droit à réparation des victimes d’actes de torture

30.Le droit à réparation des victimes de la torture est garanti à l’article 17 de la loi no 022-2014/AN en ces termes : « la victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes ».

31.En outre, le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité nationale a aussi pour attributions de proposer toute suite susceptible de contribuer à guérir ou à soulager les traumatismes subis par les victimes ou ayants droit des victimes de crimes et toutes autres violations graves des droits humains à caractère politique, notamment en veillant au traitement des réclamations et en décidant des modalités de réparation et à l’indemnisation.

32.Par ailleurs, dans le cadre de la prise en charge des victimes et des personnes affectées par l’insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015, le département en charge de la solidarité nationale, a déployé un dispositif pour l’accompagnement psychosocial des victimes. Cet accompagnement a coûté à l’État et aux personnes de bonne volonté la somme de 632 236 499 francs CFA pour la période de 2014 à 2016. Ledit accompagnement a été apporté aux familles de 45 personnes décédées, 22 veuves et 2 veufs, 43 orphelins, 897 blessés, 428 personnes ayant perdu leur emploi.

Article 15 : irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture

33.Au Burkina Faso, les éléments de preuve obtenus sous la torture ne sont pas recevables dans le cadre d’une procédure. En effet, l’article 10 de la loi no 022-2014/AN dispose que « toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction ».

Article 16 : prévention des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

34.La loi no 022-2014/AN prévient et réprime aussi bien la torture que les pratiques assimilées à la torture. Ainsi, l’article 2définit les pratiques assimilées comme « tous les actes ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture au sens de la loi mais qui sont commis par un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, notamment l’arrestation et la détention arbitraires ».

Troisième partie : Renseignements relatifs à la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture

I.État de mise en œuvre des recommandations du Comité

35.A la suite de la présentation du rapport initial au Comité contre la torture, le Gouvernement burkinabè, à travers le ministère en charge des droits humains, a procédé à la restitution des observations finales auprès des acteurs publics et privés, tant au niveau central qu’au niveau déconcentré. Il s’est agi de vulgariser les observations formulées sous forme de recommandations afin de recueillir les propositions nécessaires à une mise en œuvre efficace.

36.En outre, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du deuxième cycle de l’Examen périodique universel et de celles des organes des traités dont le Comité contre la torture, le Burkina Faso a adopté le Plan d’actions national 2014-2017. L’objectif général de ce Plan est d’améliorer la situation des droits humains au Burkina Faso. L’état de la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture se présente comme suit :

Accélérer la révision du Code pénal pour criminaliser les actes de torture de manière autonome, en veillant à ce que la définition de la torture soit conforme à l’article 1er de la Convention. Légiférer contre la torture en un terme le plus absolu prescrivant en même temps qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne soit invoquée pour justifier la torture. Etablir l’imprescriptibilité du crime de torture.

37.La recommandation du Comité visant à incriminer les actes de torture de manière autonome a été mise en œuvre à travers l’adoption de la loi no 022-2014/AN relative à la répression des actes de torture. La définition de la torture prévue dans la loi est conforme à celle de l’article 1er de la Convention contre la torture. Par ailleurs, ladite loi ne prévoit aucun fait justificatif de la torture que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix.

38.Lorsque la torture est pratiquée en exécution d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité, l’article 317 du code pénal prévoit l’imprescriptibilité aussi bien de l’action publique que de la peine.

Prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir tout acte de torture et de mauvais traitement tout en mettant fin à l’impunité dont bénéficient plusieurs auteurs présumés de tels actes. À cet égard, il devrait mener sans délai des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et mauvais traitement et déférer les auteurs desdits actes à la justice.

39.Dans le cadre de la prévention de la torture, le Burkina Faso a entrepris de nombreuses actions dont les plus importantes sont :

L’organisation régulière de visites des lieux de détention par les juges d’instruction et de contrôles par les procureurs ;

L’organisation régulière de contrôles par l’Inspection des services judiciaires ;

La délocalisation des dossiers impliquant des Officiers de police judiciaire et les magistrats conformément à l’article 302 du Code de procédure pénale qui dispose que « lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur du Faso saisi de l’affaire présente la requête à la chambre [criminelle de la Cour de cassation] qui procède et statue comme en matière de règlement de juge et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire ».

40.Pour ce qui est de la lutte contre l’impunité en matière de crime de torture, plusieurs dossiers sont pendants devant les juridictions nationales. À titre illustratif, on note qu’une plainte a été formulée courant 2015 contre deux gendarmes de la brigade territoriale de Soaw, province du Boulkiemdé, pour avoir exercé des sévices corporels sur deux présumés voleurs de bétail. Les mis en cause ont fait l’objet d’une procédure en bonne et due forme et ont été déférés devant le parquet de Koudougou pour poursuite. Afin de garantir l’impartialité de la procédure, le juge d’instruction de Yako a été désigné pour connaitre du dossier. Ainsi, le Commandant de brigade et les deux gendarmes mis en cause ont été inculpés. Les mis en cause ont été suspendus de leurs fonctions.

Sensibiliser les officiers de la police et de la gendarmerie à la prohibition absolue de la torture et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

41.Dans le cadre de la sensibilisation des OPJ sur l’interdiction de la torture et sur les principes de base sur le recours à la force et à l’utilisation des armes à feu, le Ministère en charge de la défense nationale et celui de la sécurité ont pris un certain nombre de mesures. Il s’agit essentiellement de :

L’organisation de sessions de sensibilisation au profit des OPJ sur l’interdiction de la torture. Ainsi, le Ministère en charge de la Sécurité a développé un module spécifique sur la prévention et la répression de la torture destiné aux forces de sécurité. Au 1er trimestre 2017, 300 policiers et gendarmes ont été formés sur ce module dans les Régions de l’Est, du Nord et du Sahel. La formation devrait être étendue à l’ensemble de l’effectif ainsi qu’aux GSP en 2018 ;

L’enseignement du droit international humanitaire dans toutes les écoles de formation militaire ;

L’inscription de modules sur les droits humains dans les curricula de formation des élèves dans les écoles de Police et depuis 2000 ;

L’organisation de formations continues en matière de protection des droits humains tenue régulièrement au profit des OPJ. Pour l’année 2016, 6 ateliers de formation des formateurs en droits humains ont été organisés et ont concerné au total 90 participants. Ces ateliers ont été organisés en collaboration avec Amnesty international Burkina Faso ;

L’organisation de sessions de renforcement des capacités sur la Police citoyenne, depuis 2015, par la Direction générale de la Police nationale en collaboration avec la Fondation Hanns Seidel au profit des agents et officiers de police judiciaire. Au cours de l’année 2016, 16 ateliers ont été organisés en police citoyenne, à raison de 50 participants par atelier dont les thèmes abordés au cours de ces formations sont axés principalement sur le respect des droits humains en maintien de l’ordre et en police judiciaire ;

L’organisation régulière de formation continue sur les droits humains au profit des forces de défense et de sécurité.

S’assurer que les réformes législatives en cours incluent la disposition selon laquelle les aveux obtenus sous la contrainte ou la torture ne sont pas admissibles comme preuve devant les tribunaux. S’assurer que les magistrats soient formés ou sensibilisés à l’anti-constitutionalité et donc à l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture et à l’obligation d’ouvrir des enquêtes lorsque les allégations de torture sont portées à leur connaissance.

42.Le principe de l’irrecevabilité des déclarations et aveux obtenus sous la torture ou la contrainte est prévu par la loi portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. En effet, l’article 10 de la loi no 022-2014 dispose que « Toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction ». Dans la même optique, à travers les formations initiales et continues, les magistrats sont sensibilisés sur l’irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’en droit et dans la pratique, toute personne privée de liberté bénéficie, dès le début de la garde à vue, de toutes les garanties juridiques fondamentales, à la lumière de l’observation générale no 2 du Comité sur l’application de l’article 2 par les États parties.

43.Les droits des personnes détenues et de celles privées de leur liberté sont garantis par la législation burkinabè. En vue de renforcer la protection de leurs droits, la loi no 010-2017/AN portant régime pénitentiaire au Burkina Faso a été adoptée.

44.Le droit d’être informé des motifs de son arrestation dans une langue qu’il comprend est garanti au Burkina Faso. En effet, les articles 407 et 408 du code de procédure pénale prévoient que lorsque le prévenu ne parle pas suffisamment la langue officielle ou est sourd-muet, il est fait appel à un interprète.

45.En ce qui concerne l’accès à un avocat dès l’arrestation, ce droit est effectif à partir du 1er janvier 2015 avec l’entrée en vigueur du règlement no 05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA. L’article 5 stipule que «les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie et devant le parquet ».

46.Des circulaires relatives à l’application du règlement sur l’harmonisation des règles régissant la profession de l’Avocat dans l’espace UEMOA ont été élaborées à l’attention des OPJ par la hiérarchie policière et les Procureurs du Faso. Pour l’appropriation dudit Règlement, le Barreau a organisé, le 21 octobre 2016, la première session de l’université judiciaire à laquelle ont pris part les OPJ. Cette session qui s’est tenue à Ouagadougou a eu pour thème : « la présence de l’avocat en enquête préliminaire ». Dans la pratique, les Officiers de Police Judiciaire informent d’office les gardés à vue de leur droit d’être défendu par un avocat dès la phase de l’enquête préliminaire.

47.Pour ce qui est du mineur, dès le début de la garde à vue, il doit être immédiatement informé de son droit à être assisté par un avocat. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue suivant l’article 34 de la loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger.

48.Concernant l’accès à un médecin, l’article 63 du Code de procédure pénale dispose que s’il l’estime nécessaire, même à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, le procureur peut désigner un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment de la garde à vue. Après soixante-douze heures, l’examen médical sera de droit si le gardé à vue le demande. Lorsqu’un mineur est gardé à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou la structure assurant la garde du mineur de cette mesure.

49.Quant à la garde à vue, le délai de droit commun est de soixante-douze heures aux termes des articles 62 et 75 du code de procédure pénale. Ce délai peut être prolongé d’un nouveau délai de quarante-huit heures sur autorisation du procureur du Faso ou du juge d’instruction. Cependant, des allègements sont prévus pour les mineurs. En effet, les articles 31 et 32 de la loi no 015-2014/AN prévoient que :

Le mineur de moins de dix ans ne peut être retenu ou gardé à vue ;

Le mineur de dix à treize ans ne peut être gardé à vue, mais peut être retenu pour les nécessités de l’audition sans excéder quarante-huit heures ;

Le mineur de plus de treize ans ne peut être gardé à vue que dans le délai de 48 heures pour crime ou délit puni d’emprisonnement. Le renouvellement du délai est possible pour une même durée. Cependant, concernant le mineur de moins de seize ans, ce renouvellement est subordonné à sa présentation préalable au procureur ou au juge des enfants.

50.Pour ce qui est des droits susmentionnés, des personnes privées de liberté en phase de police judiciaire, ils sont suffisamment connus et respectés des officiers de police judiciaire. Le parquet ou les chefs hiérarchiques effectuent souvent des contrôles inopinés pour s’assurer du respect de ces dispositions. De même, en 2015, le Ministère en charge des droits humains a effectué des visites professionnelles des lieux de détention dans les 13 régions du Burkina Faso. Le rapport de ces visites a été adopté par le Conseil des Ministres qui, à l’occasion, a donné des instructions aux départements ministériels concernés par la question en vue d’une mise en œuvre effective des recommandations de ce rapport.

Accélérer la révision du Code de procédure pénale pour le rendre conforme aux standards internationaux des droits de l’homme et fournir des moyens financiers et humains supplémentaires à l’appareil judiciaire, y compris des ressources au Fonds d’assistance judiciaire.

51.La relecture du Code de procédure pénale dépend de la finalisation du nouveau code pénal. Le processus de relecture du Code pénal a débuté en 2013 et est en cours. En vue de la relecture du Code de procédure pénale, des experts commis à cette tâche ont été recrutés.

52.En vue de renforcer les capacités opérationnelles de l’appareil judiciaire, le gouvernement burkinabè a toujours travaillé à accroitre les ressources financières et humaines du département en charge de la justice.

53.Concernant le Fonds d’assistance judiciaire, il a commencé à être alimenté depuis 2014. Le tableau suivant donne l’évolution du montant en millions de francs CFA.

Tableau 1Évolution du montant en millions de Francs CFA du Fonds d’Assistance Judiciaire

Année

Montant (en millions de FCFA)

2014

39,0

2015

55,0

2016

111,0

Source  : Fonds d’assistance judiciaire du MJDHPC .

Réviser la loi no 017-2009/AN du 5 mai 2009 portant répression du grand banditisme pour réduire significativement le délai de garde à vue des suspects pour éviter toute violation des garanties juridiques fondamentales accordées à toute personne privée de liberté.

54.Au regard du contexte national marqué par des défis énormes en matière de lutte contre l’insécurité et le grand banditisme, la relecture de la loi no 017-2009/AN n’est pas envisagée. Du reste, il convient de rappeler que cette loi contient des dispositions qui contribuent à la protection des droits humains. En effet, elle allège, en son article 10, la procédure applicable en matière de grand banditisme en disposant que « le tribunal correctionnel est la juridiction compétente pour connaître des infractions relevant de la présente loi ». Ainsi, lorsque le Procureur du Faso est saisi d’une infraction relevant de ladite loi, il procède comme en matière de flagrant délit, toute chose qui permet d’accélérer la procédure.

Prendre les mesures appropriées pour que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitement fassent sans délai l’objet d’enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales par un organe indépendant et impartial, que les auteurs de ces actes soient poursuivis et s’ils sont reconnus coupables soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité desdits actes et que les victimes ou leurs familles reçoivent une indemnisation et une réparation adéquates.

55.La Constitution du Burkina Faso en son article 4 dispose que : « tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur, est garanti devant toutes les juridictions ». En outre, aux termes de l’article 15 de la loi no 022-2014/AN, « toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des pratiques assimilées au Burkina Faso a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procèdent immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause ».

56.Par ailleurs, dans le cadre de la protection et de la défense des droits humains, la CNDH a aussi pour attributions d’offrir l’assistance juridique à ceux qui la lui demandent.Aussi, tout citoyen peut saisir le service de contrôle de la Direction générale de la Police nationale pour toute allégation de torture impliquant un agent de police.

57.Enfin, comme indiqué au point 40, plusieurs dossiers relatifs à la lutte contre l’impunité et des allégations de torture sont pendants devant les juridictions nationales.

Enquêter sur les cas individuels, notamment les cas de décès de Moumouni Zongo, Romuald Tuina, Halidou Diandé et Ouédraogo Ignace, soulevés par le Comité et l’informer sur les résultats des enquêtes initiées et les procédures pénales ou disciplinaires engagées.

58.Pour les cas individuels soulevés par le Comité, des enquêtes ont été ouvertes. En ce qui concerne le décès de Moumouni Zongo, une enquête a été ouverte à la suite de laquelle une autopsie a été effectuée par un médecin légiste. Les résultats de l’autopsie n’ont révélé aucune trace de balle, de torture ou de mauvais traitements. Pour le cas Romuald Tuina, une enquête a été ouverte par le Procureur Général près la Cour d’appel de Ouagadougou suite à son décès par balles. L’enquête vise à éclaircir les circonstances de son décès et à situer les responsabilités afin de poursuivre les responsables, le cas échéant. S’agissant des cas Halidou Diandé et Ouédraogo Ignace, suite à leur décès, des enquêtes ont été ouvertes et des réquisitions à expert ont été émises pour déterminer les causes exactes de leur mort.

Prendre les mesures visant à interdire tout bizutage dans l’armée et s’assurer que toutes les plaintes pour bizutage et décès de recrues en dehors des combats fassent immédiatement l’objet d’enquêtes impartiales, de poursuites des auteurs et d’indemnisation des victimes.

59.Pour les écoles de l’armée, les bizutages naguère pratiqués dans les centres de formation ont non seulement diminué mais surtout ne sont plus intensifs, violents et dégradants. De même, le bizutage et les mauvais traitements sont exclus lors de la formation militaire dans les écoles de police.

A défaut d’une demande d’extradition, poursuivre toute personne responsable d’actes de torture et autres crimes internationaux se trouvant sur le territoire, y compris l’ancien Chef de l’État Moussa Dadis Camara, en conformité avec ses obligations découlant de la Convention et d’autres instruments internationaux ratifiés. Collaborer avec la Guinée concernant la commission rogatoire internationale qu’elle a émise afin que Monsieur Camara soit entendu par les juges du Burkina Faso sur le massacre l’impliquant.

60.Pour ce qui concerne le cas Moussa Dadis CAMARA, l’intéressé a été entendu par des juges burkinabè en 2014 dans le cadre de l’enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry et ce, sur commission rogatoire de la justice guinéenne. Il a ensuite été interrogé le mercredi 8 juillet 2015 par deux juges et un procureur guinéens au palais de Justice de Ouagadougou, puis inculpé pour complicité d’assassinats, séquestrations, viols et coups et blessures. Ainsi, en vertu du principe non bis in idem, le Burkina Faso ne peut plus engager contre ce dernier des poursuites fondées sur les mêmes faits qui ont valu son audition par les autorités de poursuite et d’instruction de son pays.

61.En outre, aucune demande d’extradition n’a été formulée par la Guinée. Au demeurant, le mercredi 26 août 2015, monsieur Moussa Dadis CAMARA, qui avait déclaré son intention de se mettre à la disposition de la justice guinéenne, a décidé de rentrer en Guinée pour, selon lui, « se présenter devant la justice, se disculper et déposer son dossier de candidature pour la présidentielle ». Mais l’avion de l’intéressé qui devait faire escale dans un pays voisin n’a pu atterrir. L’intéressé a donc dû revenir au Burkina Faso.

Poursuivre les sessions de formation sur la Convention en ciblant principalement les juges, les magistrats, les procureurs et avocats pour les familiariser avec les dispositions de la Convention qu’ils pourront ensuite directement invoquer dans les tribunaux. Compiler et fournir des cas précis d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée ou appliquée.

62.Les acteurs judiciaires sont sensibilisés sur l’invocation des dispositions conventionnelles, notamment celles relatives à la répression de la torture à l’occasion des sessions d’appropriation des conventions internationales relatives aux droits humains organisées par le Ministère en charge des droits humains, depuis 2014. En outre, au cours des sessions d’appropriation des textes législatifs et réglementaires au profit des responsables de l’application des lois et des organisations de la société civile, la loi portant prévention et répression de la torture a été vulgarisée dans toutes les régions du pays.

63.Le tableau ci-dessous donne des renseignements sur le public cible ainsi que le nombre de participants aux sessions de sensibilisation sur la Convention.

Tableau 2Public cible et nombre de participants aux sessions de sensibilisation sur la Convention

Groupe Cible

Année

Total

2014

2015

2016

Magistrats

65

65

31

161

Avocats

15

15

7

37

GSP

16

16

Gendarmes

5

5

Greffiers

16

16

Policiers

5

5

Totaux

80

80

80

240

Source : T ableau conçu à partir des rapports d’activités de la DSAI.

Adopter de toute urgence le budget autonome de la CNDH pour assurer son bon fonctionnement et garantir son indépendance. S’assurer que la CNDH dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter de son mandat, en conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Demander l’accréditation de la CNDH auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

64.Le principe de l’autonomie de la Commission nationale des droits humains a été affirmé dans la loi no 001-2016/AN qui la régit. La nouvelle CNDH est en phase d’opérationnalisation avec l’adoption, le 9 mars 2017, du décret portant organisation et fonctionnement de la Commission. Elle se poursuit avec la désignation en cours des nouveaux membres. La demande d’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales ainsi que l’autonomisation de la CNDH interviendront avec l’opérationnalisation de la nouvelle CNDH.

65.Par ailleurs, la Commission nationale des droits humains bénéficie de l’appui matériel et financier du Projet de renforcement de la Gouvernance politique pour la mise en œuvre de son programme d’activités.

Accélérer la mise sur pied du mécanisme national de prévention et lui fournir les ressources financières et humaines nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions de manière efficace et indépendante, en conformité avec les dispositions pertinentes du Protocole facultatif ainsi que les directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture concernant les mécanismes nationaux de prévention.

66.En application de l’article 17 du Protocole facultatif qui fait obligation aux États parties de mettre en place au plus tard un an après la ratification du Protocole un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national, il a été institué par la loi no 022-2014/AN, un organe indépendant de contrôle des lieux de détention dénommé l’Observatoire National de Prévention de la Torture (ONPT). L’adoption de cette loi témoigne de la ferme volonté du Burkina Faso d’éliminer la torture et les pratiques assimilées de son territoire et de prévenir les atteintes à l’intégrité physique des personnes détenues.

67.L’Observatoire est une autorité publique dotée de la personnalité morale et d’une autonomie de gestion. Il est régi par les principes d’indépendance, d’impartialité, de complémentarité et de coopération suivant l’article 21 de la loi no 022-2014/AN. Aux termes de l’article 23 de cette même loi, l’Observatoire a pour attributions :

De prévenir la torture et les pratiques assimilées, compte tenu des normes en vigueur aux niveaux national, régional, sous régional et international ;

De visiter, avec un droit d’accès sans restriction, les lieux de privation de liberté ainsi que leurs équipements et installations ;

D’examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 2 de la présente loi, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les pratiques assimilées ;

De formuler des recommandations à l’attention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté ;

De présenter des propositions et des observations à l’autorité compétente au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

68.Pour opérationnaliser l’ONPT prévu au Chapitre 4 de la loi, deux (2) projets de décrets d’application ont été élaborés. Ils déterminent respectivement la composition, le fonctionnement et l’organisation de l’organe de contrôle des lieux de détention ainsi que la rémunération des membres de l’Observatoire. Le premier projet de décret a fait l’objet d’un atelier courant janvier 2015 afin de prendre en compte les observations et contributions des départements ministériels et des institutions directement concernés par les questions liées à la torture et aux pratiques assimilées dans le document final. À l’issue de cet atelier, un projet de décret portant rémunération des membres de l’Observatoire a été élaboré. L’adoption de ces deux textes permettra d’opérationnaliser le mécanisme.

Prendre des mesures appropriées pour garantir et protéger l’indépendance du pouvoir judiciaire et assurer que son fonctionnement, y compris du Conseil supérieur de la magistrature, soit libre de toute pression ou ingérence de l’exécutif, en conformité avec les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.

69.La loi constitutionnelle no 072-2015/CNT du 5 novembre 2015 portant révision de la constitution a renforcé l’indépendance du pouvoir judiciaire. En effet, le Président du Faso n’assure plus la présidence du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM). Cette présidence est assurée par le premier président de la Cour de cassation, la vice-présidence étant assurée, elle, désormais par le premier président du Conseil d’État.

70.Par ailleurs, la gestion des carrières des magistrats est assurée par le CSM qui décide de la nomination et des affectations des magistrats, conformément à l’article 10 de la loi no 050-2015/CNT.

Fournir à l’appareil judiciaire les ressources humaines et financières devant garantir son indépendance en mettant fin à toute influence politique sur le système judiciaire et en luttant plus assidument contre la corruption.

71.Au regard des nombreuses insuffisances que connaissait le pouvoir judiciaire, le gouvernement burkinabè a organisé, du 24 au 28 mars 2015, les États généraux de la justice. À l’issue de la rencontre, les différents acteurs présents ont adopté le Pacte national pour le renouveau de la justice. Ce Pacte décline une série d’engagements à remplir pour assurer, entre autres, l’indépendance de la justice, l’amélioration du fonctionnement du service public de la justice, la moralisation de l’appareil judiciaire et l’accessibilité de la justice. Pour ce faire, le pacte pour le renouveau de la justice a recommandé de consacrer au moins 2 % du budget national au Ministère de la justice en vue de permettre à ce secteur de satisfaire aux besoins élémentaires de fonctionnement de l’institution judiciaire.

72.La loi organique no 050-2015/CNT a renforcé le statut des magistrats dont la gestion et l’évolution de la carrière sont soustraites de l’influence de l’exécutif. Ses décrets d’application ont permis une revalorisation salariale des magistrats, toute chose qui devra contribuer notablement d’une part, à garantir leur indépendance en mettant fin à toute influence politique sur le système judiciaire et d’autre part, à lutter plus assidument contre la corruption en leur sein.

73.Pour la lutte contre la corruption au sein du pouvoir judiciaire, les actions suivantes ont été menées :

L’ouverture de la saisine du Conseil de discipline des magistrats à tout justiciable ;

L’implantation des panneaux d’information devant les TGI ;

La création de bureau d’accueil dans chaque TGI ;

La création, en cours, d’une cellule anti-corruption dans chaque TGI ;

L’organisation, en 2016, de deux séminaires de sensibilisation sur la corruption au profit des magistrats ;

La mise en place, par le CSM, le 28 juillet 2016, d’une commission d’enquête en vue de mener des investigations d’une part, sur divers cas d’allégation de manquement à la déontologie et à l’éthique par certains magistrats et d’autre part, sur des affaires judiciaires ayant fait l’objet de dénonciation et resté sans suite. La commission a déposé son rapport devant le CSM au cours de sa session tenue du 6 au 8 juillet 2017. Les résultats des travaux de cette commission permettront, le cas échéant, d’engager les procédures pénales et/ou disciplinaires contre les personnes suspectées de faits de corruption ou de concussion ;

L’adoption du Code de déontologie du Magistrat qui vise à canaliser les acteurs.

74.En ce qui concerne le personnel et l’évolution des ressources financières du Ministère en charge de la justice, le Gouvernement fait des efforts en vue de leur accroissement. Les tableaux nos 3 et 4 ci-dessous fournissent les informations y relatives.

Tableau 3Evolution des ressources financières du département en charge de la justicede 2013 à 2016

Année

Montant (en millions de FCFA)

2013

15 306,9

2014

13 621,7

2015

17 085,7

2016

19 136

Source : Annuaire statistique de la justice 2016.

Tableau 4Personnel du Ministère de la justice par sexe et par corps de 2013 à 2016

Corps

Années

Sexe

2013

2014

2015

2016

Magistrats

H

355

378

396

425

F

95

99

109

113

Sous-total

450

477

505

538

Greffiers

H

304

315

335

358

F

109

110

114

124

Sous-total

413

425

449

482

Gardes de sécurité pénitentiaire

H

1 493

1 591

1 730

1 733

F

237

255

300

299

Sous-total

1 730

1 846

2 030

2 032

Total

2 593

2 748

2 984

3 052

Source  : Annuaire statistique Ministère de la justice 2016.

Prendre des mesures adaptées pour assurer aux victimes de la torture et des mauvais traitements une réparation complète et équitable et une réadaptation la plus complète possible. Fournir des informations détaillées sur la suite donnée à ces affaires comportant indemnisation des victimes de torture ou de mauvais traitements. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur la Recommandation générale no 3 sur l’application de l’article 14 par les États parties qui explicite le contenu et la portée des obligations de ces derniers à garantir et fournir une réparation totale aux victimes de torture ou de mauvais traitements.

75.Selon les dispositions de l’article 15 de la loi no 022-2014/AN, « toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des pratiques assimilées au Burkina Faso a le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procèdent immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause ». Cette plainte peut donner droit à une réparation et une réadaptation adéquates. En effet, aux termes de l’article 17 de la loi no 022-2014/AN, « la victime [de torture] a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes ».

76.Dans le cadre de la prise en charge des victimes et des personnes affectées par l’insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015, le département en charge de la solidarité nationale, a déployé un dispositif pour l’accompagnement psychosocial des victimes. Cet accompagnement a coûté à l’État et aux personnes de bonne volonté la somme de 632 236 499 francs CFA pour la période de 2014 à 2016 et a été apporté aux familles de 45 personnes décédées, 22 veuves et 2 veufs, 43 orphelins, 897 blessés, 428 personnes ayant perdu leur emploi.

Réduire de manière significative la surpopulation carcérale, en particulier dans les prisons de Bobo-Dioulasso, Fada N’gourma, Ouagadougou et Tenkodogo, en recourant davantage aux mesures non privatives de liberté, à la lumière des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté.

77.L’État, avec l’appui des partenaires techniques et financiers a fait des efforts dans la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. Ainsi, on note la mise en service de la MAC de Koupéla qui a permis de désengorger la MAC de Tenkodogo, la construction de la Prison de Haute Sécurité et celle, en cours, de la MAC de Pô. Il y a également les travaux de construction, en cours, d’un nouveau bâtiment de détention à deux niveaux à la MAC de Bobo-Dioulasso. Mais force est de reconnaitre qu’en dépit des efforts consentis, certains établissements pénitentiaires sont surpeuplés par rapport à leur capacité d’accueil. Le tableau ci-après renseigne sur le nombre d’entrées dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, de 2013 au 31 décembre 2015.

Tableau 5Nombre d’entrées dans les établissements pénitentiaires au 31 décembre de 2013 à 2016

Année

Capacité d’accueil

Nombre de détenus

Taux d’occupation carcérale (en %)

2013

3 500

5 976

170,7

2014

4 000

6 827

170,7

2015

4 000

7 544

188,6

2016

4 120

7 670

186,2

Source  : Annuaire statistique Ministère de la justice 2016 .

78.Pour désengorger les MAC, l’État a entrepris les actions suivantes :

Le développement des peines alternatives à l’emprisonnement tels le Travail d’Intérêt général (T.I.G), le sursis et les amendes ;

L’organisation d’ateliers de sensibilisation au profit des magistrats sur l’application des peines alternatives à l’emprisonnement ;

La sensibilisation des acteurs de la société civile sur l’importance de l’application des peines alternatives à l’emprisonnement ;

Le transfèrement d’un grand nombre des détenus condamnés vers d’autres MAC moins peuplés du pays ;

Le développement des mesures d’individualisation des peines telles la semi-liberté, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle et les grâces collectives ;

La construction d’abris pour l’accès à l’air libre et le repos des détenus : une deuxième cour de promenade a été construite à la MACO en 2016 et un hangar a été construit à la MAC de Yako la même année ; 

La poursuite du programme de normalisation des infrastructures pénitentiaires en étroite collaboration avec les personnels pénitentiaires, notamment dans la conception des plans architecturaux et la réalisation de ces infrastructures.

79.En outre, conscient des insuffisances que connaissent les établissements pénitentiaires, le gouvernement a procédé à la relecture du Kiti no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et règlementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso. Ainsi, la nouvelle loi no 010-2017/AN portant régime pénitentiaire au Burkina Faso a été adoptée le 10 avril 2017. Cette loi vise à conformer l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires à l’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Mandela).

80.Dans le même sens, il faut noter que des mesures d’aménagement des peines amorcées existent. Elles permettent à certains détenus de finir leurs peines en dehors de la prison et de pouvoir soutenir leurs familles et la société, sans oublier l’effet positif sur la diminution de la surpopulation carcérale. Le Centre Pénitentiaire Agricole de Baporo constitue une structure de référence en la matière. Ce centre accueille les détenus ayant bénéficié des mesures d’aménagement de la peine avec un avantage d’apprentissage et d’exercice d’activités socioprofessionnelles à même de consolider leur insertion sociale. Enfin, certains partenaires de l’État accompagnent les efforts du gouvernement dans la réduction de la population carcérale et la réalisation des droits des détenus. Il en est ainsi de l’Union européenne à travers les projets sur l’humanisation des lieux de détention.

Assurer l’accès des détenus aux soins de santé, à une nourriture adéquate et variée et à une bonne hygiène.

81.En vue d’assurer l’accès des détenus aux soins de santé, il existe dans chaque maison d’arrêt et de correction, un service de santé animé par des infirmiers. En outre, un médecin du district sanitaire du ressort effectue une visite hebdomadaire afin d’évaluer la situation sanitaire. De même, pour les gardés à vue, l’État a recruté cinq (05) Commissaires-médecins pour leur suivi médical à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Comme autres mesures, on peut relever :

La délégation des produits pharmaceutiques pour compter de l’année 2017 aux différentes MAC ;

L’exonération partielle ou totale des examens médicaux des détenus ;

Le dépistage volontaire des différentes pathologies courantes (tuberculose, sérologie VIH, hépatite, etc. ;

La dotation de la MAC de Ouagadougou d’une ambulance ;

La sollicitation des sapeurs-pompiers pour l’évacuation des cas d’urgence vers les centres de santé.

82.Conformément à la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, lorsque les soins nécessaires à leur état ne peuvent être donnés sur place aux détenus malades, ces derniers sont conduits à l’hôpital ; ce qui leur permettra d’avoir accès à des soins appropriés, à des médecins, à des médecins spécialistes et à des médicaments. Toutefois, il faut relever que l’accès aux soins de santé par tous les détenus reste une préoccupation majeure pour l’État.

83.Au niveau de l’alimentation, grâce aux efforts consentis, la population carcérale bénéficie d’au moins deux repas par jour. Aussi, la quantité et la qualité des menus ont connu une nette amélioration. Cependant, des difficultés liées à la faiblesse du budget alloué à l’alimentation subsistent. Comme autres mesures, on peut retenir :

L’amélioration de la ration alimentaire des détenus en quantité et en qualité dans les prisons ;

La construction d’un magasin adapté pour le stockage des denrées alimentaires des détenus dans la MAC de Ouagadougou ;

La production maraîchère (jardins potagers) dans les MAC pour améliorer l’alimentation des détenus ;

La mise en œuvre des activités de production agricole (champs agricole, élevage) pour améliorer la ration alimentaire des détenus.

84.Dans les domaines de l’assainissement et de l’hygiène, un programme d’amélioration de l’hygiène des locaux des établissements pénitentiaires est en cours d’exécution à la MACO. Ces opérations qui vont s’étendre, ont concerné en 2015 la Prison de haute sécurité et les MAC de Kaya et de Djibo. En outre, on peut noter :

La mise en place des services d’hygiène dans les MAC et la formation des détenus à la prise en charge des questions d’hygiène et d’assainissement ;

La dotation de chaque détenu en matériels de couchage (nattes, couverture) tous les douze mois ;

La dotation régulière de chaque détenu en matériels d’hygiène et d’entretien corporel ;

L’organisation des séances de désinfection des lieux de détention avec le concours des services d’hygiène ;

L’acquisition d’un véhicule de vidange au profit des MAC.

85.Pour ce qui est de l’accès à l’eau potable, au regard des difficultés d’approvisionnement en eau courante constatées dans certaines zones, des efforts ont été consentis pour l’augmentation des débits dans les MAC de Djibo et de Kongoussi ; toutefois des pénuries sont perceptibles dans certaines MAC. En termes de perspectives sur ce volet, il est prévu, au titre de l’année 2017, des travaux de réhabilitation de forage dans les MAC de Ziniaré, Yako, Djibo et de Kongoussi.

Veiller à ce que les mineurs soient séparés des adultes, les prévenus des condamnés et les femmes des hommes.

86.La séparation entre mineurs et adultes et entre hommes et femmes est effective dans les MAC au Burkina Faso. À cet effet :

Les quartiers destinés aux femmes sont entièrement séparés et gardés par le personnel féminin ;

Les mineurs de moins de 18 ans sont séparés des détenus adultes. Toutefois, la séparation catégorielle des condamnés des prévenus n’est pas encore effective compte tenu de l’insuffisance des infrastructures d’accueil.

Mettre sur pied un mécanisme de plainte indépendant, efficace et confidentiel sur les conditions de détention, y compris les mauvais traitements et veiller à ce que toute plainte fasse l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante.

87.Au Burkina Faso, chaque détenu a le droit de porter plainte pour mauvais traitements. Cette plainte peut être portée devant le procureur. Il existe les mécanismes d’audience entre les procureurs ou les juges d’instruction et les détenus. Aussi, aux termes de l’article 29 de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection lors des visites de l’établissement pénitentiaire, hors la présence de tout membre du personnel.

Renforcer le contrôle judiciaire des conditions de détention.

88.Conformément aux dispositions de l’art.202 et suivants de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, les juges d’instructions effectuent des visites chaque mois dans les MAC. Pour les contrôles des procureurs, ils ont lieu chaque trimestre. Dans le même sens, le premier président de la Cour d’Appel a l’obligation d’effectuer un contrôle au moins une fois l’an. Ce contrôle judiciaire est renforcé par l’accroissement des moyens mis à la disposition du pouvoir judiciaire à cet effet. Il y a également les contrôles et inspections effectués par la Direction générale de la Garde de Sécurité pénitentiaire et l’Inspection générale des services qui permettent de s’assurer du bon traitement des détenus. On peut noter enfin les visites effectuées par la Direction générale de la Politique criminelle et du Sceau et la Direction de la Protection contre les violations de droits humains qui contribuent à humaniser les lieux de détention.

Assurer à la CNDH et aux organisations non-gouvernementales et plus tard au futur mécanisme de prévention de la torture le libre accès à tous les lieux de détention, notamment la conduite des visites inopinées et d’entretiens privés avec les détenus.

89.Pour ce qui est du rôle exact de la CNDH en matière de prévention de la torture, la loi no 001-2016/AN dispose en son article 6 que la Commission a, entre autres, pour mission de « contribuer au respect des droits humains dans les lieux de privation de liberté à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées, et formuler des recommandations à l’endroit des autorités compétentes ». À cet effet, elle a mené, au cours de l’année 2016, des visites dans des maisons d’arrêt et de correction, des brigades de gendarmerie et des commissariats de police.

90.Concernant les Organisations de la société civile, elles ont accès aux lieux de détention, sur autorisation préalable des responsables des unités de police judiciaire pendant la phase de la garde à vue et du Ministre en charge de la justice, pour ce qui est des détenus.

Garantir à tous les agents publics dans la législation et dans la pratique, le droit d’un subordonné à refuser d’exécuter un ordre émanant de son supérieur qui serait contraire à la Convention. Mettre sur pied un mécanisme de protection contre les représailles du subordonné qui refuserait d’exécuter l’ordre d’un supérieur hiérarchique qui est contraire à la Convention.

91.La législation du Burkina Faso offre des possibilités aux agents publics de refuser les ordres émanant des supérieurs hiérarchiques lorsque ceux-ci sont manifestement illégaux ou contraires aux dispositions des conventions ratifiées. En effet, conformément à l’article 41 de la loi no 081/2015/CNT du 24/11/2015 portant Statut de la Fonction Publique d’État, les agents de la Fonction Publique exécutent les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre des textes en vigueur pour l’exécution du service public. Toutefois, l’obligation d’obéissance hiérarchique connaît des limites. C’est le cas lorsque l’ordre est étranger aux missions du service, lorsque l’exécution de l’ordre constitue une infraction pénale, lorsque l’ordre est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public.

92.Dans le même sens, le décret no 2012-119/PRES/PM/MATDS/MEF/MFPTSS du 21 février 2012 portant code de déontologie de la Police nationale, en son article 19, dispose que : « le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Dans ce cas, le subordonné a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux. Si le supérieur maintient l’ordre malgré l’explication ou l’interprétation qui lui en a été donnée, le subordonné persiste dans sa contestation et en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition… ».

93.En outre, le Règlement de Discipline général (RDG) de la Police nationale autorise les agents de la police en l’occurrence les subalternes à refuser d’exécuter un ordre d’un supérieur lorsque celui-ci est manifestement illégal.

94.Au demeurant, la loi portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées dispose en son article 3 que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier les actes de torture ou de mauvais traitements. Ainsi, dans les cas d’illégalité il est recommandé à l’agent de fairepart à son supérieur de son point de vue, dans les limites de la correction et des règles de la discipline administrative.

95.Des garanties existent et protègent le subordonné qui refuse d’exécuter un ordre manifestement illégal. Il s’agit, entre autres, des garanties légales telles que le RDG de la Police nationale, les différents codes de bonne conduite de chaque structure, les recours administratifs et judiciaires de droit commun.

Redoubler ses efforts pour combattre les pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes, y compris les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, notamment en renforçant les campagnes de sensibilisation de la population sur les effets néfastes de certaines coutumes préjudiciables aux femmes. Poursuivre ses efforts dans la prise en charge des femmes âgées accusées de sorcellerie et veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour leur réintégration dans la société. Poursuivre les auteurs de violence contre les femmes et indemniser les victimes.

96.Dans le cadre de la lutte contre les pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes et en vue d’assurer l’égalité entre homme et femme, le Burkina Faso a adopté la loi no 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant répression des violences faites aux femmes et aux filles et prise en charge des victimes. Cette loi permet d’engager des poursuites et de sanctionner toute personne qui chasse, renvoie, rejette ou inflige des mauvais traitements à une fille ou à une femme accusée ou soupçonnée de sorcellerie.

97.Pour ce qui est des campagnes de sensibilisation, depuis 2013, les Ministères en charge de la femme et de l’action sociale ont mené plusieurs séances de sensibilisation sur les discriminations, les inégalités et les violences liées au genre à l’endroit des leaders coutumiers et religieux, des organisations de la société civile, de cent trente-sept (137) officiers de police judiciaire et de soixante (60) journalistes. Ces différentes actions sont menées en collaboration avec les organisations de la société civile œuvrant dans la promotion et la protection des droits des femmes. Ces différentes sensibilisations ont permis de constater des changements de comportements et de mentalités au sein de la société burkinabè.

98.Pour le cas spécifique du mariage d’enfants considéré comme une violence faite à la jeune fille, le MFSNF a mené des actions de promotion de l’abandon de cette pratique à travers des activités de formation et de sensibilisation sur le fléau. Il s’agit entre autres de :

L’organisation de 10 panels sur le mariage d’enfants au profit de 2 000 adolescentes dans 10 établissements scolaires dans les régions du Sahel, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun en 2015 ;

L’organisation de formations sur le mariage d’enfants au profit des leaders de jeunes de 2013 à 2015 ;

L’organisation de 10 sessions de formation sur le mariage d’enfants au profit de 309 leaders coutumiers, religieux et féminins dans la région de la Boucle du Mouhoun, de l’Est et du Sahel en 2016 ;

L’organisation d’un plaidoyer à l’endroit des leaders coutumiers du Sahel à Dori en marge du lancement de la campagne de l’union africaine contre le mariage d’enfants qui a concerné 200 leaders en 2016 ;

L’organisation de conférences sur la problématique du mariage d’enfants au profit des adolescentes et adolescents à Tougan, Banfora, Sindou et Nouna dans le cadre de la commémoration de la Journée Mondiale de la Population en 2016.

99.S’agissant de l’intensification de la lutte contre l’exclusion sociale des femmes accusées de sorcellerie, on peut retenir outre les actions de sensibilisation et de formation, les actions suivantes :

La prise en charge intégrée de 1 500 personnes âgées en 2014. Cet appui des structures étatiques et non étatiques a permis la prise en charge des besoins divers et fondamentaux de ces personnes âgées ;

Le transfert monétaire non conditionnel à 200 personnes âgées dépendantes démunies, en 2016 ;

L’appui financier au profit de 500 personnes âgées pour la réalisation d’activités génératrices de revenus en 2016.

100.En outre, le cadre normatif a été renforcé par :

L’adoption et la mise en œuvre du plan d’actions national 2012-2016 de lutte contre l’exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie permettant ainsi la mobilisation de tous les acteurs autour de la question ;

L’adoption de la loi no 061-2015/CNT portant répression des violences faites aux femmes et aux filles et prise en charge des victimes adoptée le 6 septembre 2015 qui renforce la protection des femmes contre les accusations par allégations de sorcellerie. Désormais, elles ont la possibilité de dénoncer et d’ester en justice contre les éventuels auteurs d’allégation par accusation de sorcellerie ;

L’adoption, le 17 octobre 2016, de la loi no 024-2016/AN portant protection des droits des personnes âgées, dont les articles 43 à 46 punissent quiconque reconnu coupable des faits suivants : abandon et exclusion sociale de la personne âgée, abandon ou maltraitance de tout genre et en particulier maltraitances suite à des accusations de sorcellerie.

101.En ce qui concerne les actions en faveur de la réinsertion sociale des femmes exclues, on note :

L’appui financier à 13 centres et sites d’accueil et cours de solidarité pour la prise en charge de 600 pensionnaires en 2014 et de huit cent quatre-vingt-huit (888) pensionnaires en 2016 ;

L’enregistrement de plus de 204 cas de retour en famille à la période de 2012 au 17 décembre 2016 grâce à l’action conjuguée des agents sociaux qui ont réalisé des visites à domicile pour la médiation et autres intervenants du domaine, notamment les structures privées et confessionnelles et le Ministère en charge des droits humains ;

L’élaboration d’une feuille de route (2015-2019) de retrait et de réinsertion sociale des personnes exclues pour allégation de sorcellerie initiée par le ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique en collaboration avec les ministères partenaires et les organisations de la société civile. Avec la mise en œuvre de cette feuille de route, la plupart des victimes ont bénéficié d’une prise en charge sanitaire et psychosociale. Elle a facilité la résolution de certains conflits qui les opposaient à leurs familles ou à la communauté. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route, 30 femmes exclues pour allégation de sorcellerie ont été identifiées pour être réinsérées dans leur famille d’origine.

102.Relativement à la répression des mutilations génitales féminines (MGF), des actions visant à renforcer cette répression ont été menées. Ainsi, de 2008 à 2015, 1 276 patrouilles de sensibilisation et de dissuasion ont été réalisées par les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec les services déconcentrés du ministère en charge de l’action sociale. Au cours de la même période, cent deux (102) cas de pratique de MGF ont fait l’objet de condamnation ou de sanction et ont concerné au total quatre cent vingt-neuf (429) personnes et cela à travers l’organisation d’audiences foraines. Malgré l’existence d’une loi réprimant la pratique des MGF, des obstacles à l’éradication du fléau existent. Ainsi, la lutte a été renforcée par la mise en place d’un numéro vert (80 00 11 12) à travers le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l’excision ; ce qui permet à la population de dénoncer facilement et de façon anonyme et gratuite les cas de pratique de MGF.

Poursuivre toute personne qui oblige les enfants à mendier et les sanctionner selon les dispositions du Code pénal en mettant sur pied un mécanisme de surveillance, de plainte et d’assistance pour ces enfants tout en organisant des campagnes de sensibilisation des responsables des écoles coraniques et des parents sur les effets néfastes de la mendicité sur les enfants.

103.La Constitution du Burkina Faso dispose en son article 2 que : « sont interdits et punis par la loi, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains, cruels et dégradants, la torture physique et morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’homme ». De même, aux termes des articles 7 et suivants de la loi no 029-2008/AN portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, l’exploitation de la mendicité d’autrui s’entend de quiconque organise ou exploite la mendicité d’une personne, entraîne ou détourne une personne pour la livrer à la mendicité, exerce sur une personne une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire, se fait accompagner par un ou plusieurs jeunes enfants en vue d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage. L’exploitation de la mendicité d’autrui est érigée au rang de délit conformément aux articles 7 et 8 de cette loi.

104.Selon l’article 7 de la loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger, l’enfant doit être protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

105.En outre, des juridictions spécialisées ont été créées. Il s’agit du juge des enfants et des tribunaux pour enfants. Le juge des enfants est compétent pour ordonner toutes mesures utiles lorsque l’enfant est en danger suivant l’article 18 de la loi no 015-2014 du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger. S’agissant des tribunaux pour enfants, l’article 24 de la même loi dispose que : « la chambre civile et correctionnelle du tribunal pour enfants est compétente pour connaître en appel des décisions rendues par le juge des enfants en matière d’enfance en danger, de délits et de contraventions ».

106.L’ouverture, par le ministère en charge de l’action sociale, du centre d’accueil d’urgence de Ouagadougou en 2013 et la mise en œuvre par les services sociaux depuis cette date du « projet de renforcement de la protection sociale au Burkina Faso » constituent une avancée dans ce processus d’accompagnement des enfants. À la faveur de ce projet, un sous-projet intitulé « Insertion socioéconomique des enfants et jeunes en situation de rue » est mis en œuvre depuis fin 2013. Ce projet a permis d’entreprendre diverses actions dans le cadre de la réunification familiale, la scolarisation ou le placement en formation/apprentissage des enfants de la rue avec un soutien aux familles en difficulté en vue de faciliter la réinsertion familiale des enfants.

Mettre fin à l’exploitation économique des enfants dans les mines d’or et dans les ménages en prenant toutes les mesures nécessaires pour combattre et éliminer ces pratiques.

107.Face au problème des pires formes de travail des enfants, le Burkina Faso a pris des mesures. Au plan juridique, il a ratifié plusieurs Conventions internationales et régionales en matière de protection des enfants. De même, le pays a adopté en 2008 le Code du travail qui fixe l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi à 16 ans et qui interdit les pires formes de travail des enfants. Il a également adopté la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées qui punit l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Aussi, aux termes de l’article 195 de la loi no 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso, « est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation qui[…]tolère ou feint d’ignorer la présence ou le travail d’enfants mineurs ou scolarisés, ou en a connaissance mais s’abstient de prévenir les autorités administratives compétentes, ou de prendre des mesures pour y mettre fin ». Le décret no 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MSS/MFSNF du 9 juin 2016 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants au Burkina Faso indique que le travail dans les sites d’orpaillage et carrières artisanales est considéré comme faisant partie des travaux dangereux.

108.Un programme national 2015-2019 et une feuille de route de lutte contre le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et les carrières artisanales ont été adoptés respectivement le 2 septembre 2015 et le 21 juillet 2015. Ces documents de politique traitent de la protection des enfants contre les violences. Ils ont permis d’accompagner les familles dans le processus de réintégration familiale et sociale et à réhabiliter les enfants vivant et/ou travaillant sur les sites d’orpaillage. Dans le cadre de leur mise en œuvre, 6 926 enfants ont été retirés des sites d’orpaillage et suivis pour leur réinsertion sociale et familiale. Il faut également noter les sessions de sensibilisation organisées par le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, sur la lutte contre la pratique.

Mener des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants.

109.En vue de réduire le phénomène des châtiments corporels sur les enfants, des séances de sensibilisation ont été menées sur les effets néfastes desdits châtiments sur la jouissance effective des droits par l’enfant, à l’endroit des leaders coutumiers et religieux, des organisations de la société civile et des officiers de police judiciaire. En outre, l’État a mis en place un numéro vert (le 116) pour faciliter la dénonciation des cas de maltraitance d’enfant.

Réviser la législation pour inclure également la prohibition des châtiments corporels dans les foyers.

110.La législation burkinabè prohibe toute violence à l’égard des mineurs. Il en est ainsi de l’article 2 de la Constitution, de l’article 332 du Code pénal et de l’article 6 de la loi no 022-2014/AN qui criminalisent la torture en prévoyant une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. En outre, avec l’adoption de la loi no 061-2015/CNT du 6 novembre 2015 portant répression des violences faites aux femmes et aux filles et prise en charge des victimes, le cadre normatif de répression des violences à l’égard des mineurs s’est considérablement renforcé.

Accroître ses efforts visant à assurer le bon fonctionnement du système de justice pour mineurs, à travers l’allocation des ressources humaines et financières suffisantes et la formation d’un personnel qualifié.

111.Au cours de ces dernières années, des efforts ont été accomplis dans le sens du respect de la protection de l’enfant en conflit avec la loi. À ce titre, on peut noter :

l’installation des juges des enfants dans six (06) TGI (Ouagadougou, Ouahigouya, Koudougou, Kaya, Tenkodogo et Banfora). Ces juges ne connaissent que des affaires dans lesquelles sont impliqués des mineurs en conflits avec la loi ou en danger ;

la séparation progressive des mineurs d’avec les adultes dans les commissariats de police pendant la garde à vue qui est effective dans cinq (05) commissariats (Sig-Noghin, Bogodogo, Boulmiougou, Nongr-Massom, Baskuy). 

112.Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine, 11 sessions de vulgarisation des lois relatives à la protection de l’enfant ont été organisées au profit des acteurs de la chaine pénale. Ces sensibilisations ont concerné notamment des magistrats, des Officiers et Agents de police judiciaire, des agents de la Garde de Sécurité Pénitentiaire. Ces acteurs se sont approprié les textes législatifs et règlementaires adoptés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’EPU. Il s’agit de :

La loi no 011-2014/AN du 17 avril 2014 portant répression de la vente d’enfant, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants ;

La loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger ;

La loi no 022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées ;

La loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant répression de la violence faite aux femmes et aux filles ;

La feuille de route 2015-2019 de prévention, de retrait et de réinsertion des enfants issus des sites d’orpaillage et carrières artisanales. 

113.Par ailleurs, les Brigades régionales de protection de l’enfance dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins évoquées au paragraphe 29 du présent rapport contribuent à protéger les mineurs des violences.

Veiller à ce que la détention des mineurs ne se fasse qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible tout en recourant aux mesures alternatives à l’emprisonnement pour les cas de mineurs en conflit avec la loi.

114.La loi no 015-2014/AN a prévu des mesures favorables aux mineurs en conflit avec la loi ou en danger. Ainsi, il a été institué la procédure de médiation pénale qui est une mesure extrajudiciaire permettant de parvenir à la conciliation entre l’enfant, auteur d’un délit ou d’une contravention, ses parents, ses représentants légaux ou encore son conseil et la victime conformément à l’article 40 de ladite loi. En cas de conciliation, la poursuite pénale contre l’enfant est suspendue.

115.Quant à la détention provisoire de l’enfant, elle n’est ordonnée qu’exceptionnellement, lorsque le juge des enfants ne peut recourir à d’autres mesures compte tenu des circonstances. L’article 56 de la loi no 015-2014/AN prévoit qu’en cas de délit, il ne peut être ordonné à l’encontre de l’enfant une détention provisoire de plus de trois mois. En cas de crime, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Passé ce délai, si la détention paraît nécessaire, le juge des enfants peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur du Faso. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de trois mois.

116.En cas de détention, le juge des enfants ayant ordonné la détention peut autoriser l’enfant à sortir certaines fins de semaine ainsi que les veilles et jours de fêtes légales ou pour assister à des manifestations pouvant profiter à son éducation ou à sa réinsertion ou pour toutes autres raisons jugées utiles par le juge.

117.En outre, la loi prévoit la possibilité de prononcer des mesures alternatives à l’emprisonnement suivant les articles 77 et 78, à savoir :

L’admonestation ;

La réprimande ;

Le travail d’intérêt général ;

La remise à ses parents, à sa famille élargie, à ses représentants légaux, à une personne digne de confiance ;

Le placement dans une institution, un établissement public ou privé habilité à l’éducation ou la formation professionnelle ;

Le placement dans une institution ou un établissement public ou privé spécialisé dans la réinsertion des enfants en conflit avec la loi par l’éducation ou la formation professionnelle ;

Le placement dans un établissement médical ou médico-éducatif, en cas de nécessité ;

La probation ;

L’amende.

118.Lorsque l’enfant est reconnu coupable de crime et que la sanction retenue est une peine d’emprisonnement, celle-ci ne peut excéder la moitié de la peine correspondante prévue pour les majeurs. En tout état de cause, elle ne peut dépasser dix ans. Enfin, il faut noter l’existence de Centres de réinsertion tels que celui de Laye, le Centre de réinsertion des mineurs en conflits avec la loi de Koumi ainsi que celui de Fada N’Gourma. Ces centres sont des établissements ouverts destinés à recevoir des mineurs des deux sexes, en conflit avec la loi, conformément aux textes nationaux et aux conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso. Ces centres de placement visent à favoriser l’encadrement, l’éducation et la réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi.

Veiller aussi à ce que les mineurs privés de liberté jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales et que la séparation entre les mineurs condamnés et les adultes soit assurée dans toutes les prisons du pays, à la lumière de l’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Règles de Riyad).

119.La loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger accorde des garanties juridiques fondamentales aux mineurs privés de liberté. Au titre des mesures prises au profit du mineur, on retient entre autres :

L’allègement des délais de garde à vue de 72 heures à 48 heures ;

Le droit à une assistance ;

La désignation d’un médecin pour examiner le mineur dès le début de la garde à vue ;

La nullité de la procédure en cas de méconnaissance d’une garantie applicable à la garde à vue ;

La correctionnalisation des crimes commis par le mineur et n’ayant pas entraîné mort d’homme ;

La disjonction de procédures dans les affaires impliquant un mineur et un ou plusieurs majeur(s) ;

La suppression de la procédure de citation directe.

120.En outre, cette loi garantit à l’enfant le droit de participer aux décisions le concernant. Il lui est donné la possibilité d’exprimer ses opinions et d’être écouté dans toutes les procédures judiciaires et administratives relatives à sa situation. Aux termes de l’article 69 de cette loi, le mineur peut être dispensé de comparaitre à l’audience de jugement aux fins de protection de ses intérêts s’il a déjà comparu au cours de la procédure d’enquête devant un juge des enfants. Dans ce cas, il est représenté par son conseil ou par une personne qui l’assiste.

121.La séparation entre mineurs et adultes est effective dans les MAC au Burkina Faso. En effet, les mineurs de moins de 18 ans sont entièrement séparés des détenus adultes.

Continuer la sensibilisation de la population à ce sujet et à envisager la possibilité d’abolir la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international sur les droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

122.Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est dans la tendance abolitionniste de la peine de mort. En effet, le Burkina Faso n’a plus procédé à une exécution depuis 1978 pour les crimes de droit commun et 1988 pour ce qui concerne les crimes à caractère militaire. Des efforts ont été consentis en vue de l’abolition de la peine de mort. Il s’agit entre autres de :

L’examen et l’adoption, le 15 octobre 2014, par le Conseil des ministres d’un projet de loi prévoyant l’abolition de la peine de mort, mais qui n’a pu être transmis à l’Assemblée nationale en raison de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ;

L’adoption de la loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger dont l’article 78 interdit la prononciation de la peine capitale contre un enfant reconnu coupable de crime ;

La proposition de loi portant abolition de la peine de mort du Conseil national de la Transition (CNT) qui a fait l’objet de débats, le 11 juin 2015. Toutefois, cette proposition n’a pas obtenu le consensus nécessaire à son adoption.

123.En outre, sept (07) ateliers régionaux de sensibilisation sur l’abolition de la peine de mort ont été organisés en 2015 par le MJDHPC. Le tableau ci-dessous renseigne le nombre de participants par groupe cible.

Tableau 5Nombre de participants par groupe cible

Localités

Nombre de participants par structure

Total

Garde de s écurité p éniten - tiaire

Police

Gendar - merie

Magis - trature

OSC

Média

Autorités religieuses

Autorités coutu - mières

Autres

Ouahigouya

6

11

9

6

21

5

4

1

16

79

Bobo-Dioulasso

6

9

8

3

15

6

6

3

11

67

Koudougou

4

14

7

3

10

8

4

2

28

80

Gaoua

4

8

6

4

7

5

3

3

10

50

Fada N ’ Gourma

8

8

6

2

14

4

6

1

11

60

Ziniaré

6

9

8

3

16

4

6

3

5

60

Tenkodogo

7

10

9

2

7

5

2

2

20

64

Total

41

69

53

23

90

37

31

15

101

460

Source  : Tableau conçu à partir des rapports des sessions de sensibilisation de la DPVDH, 2015.

Accélérer le fonctionnement effectif du Comité de recours pour permettre aux demandeurs d’asile d’exercer leurs droits et éviter ainsi tout abus éventuel. Dans les cas où un demandeur d’asile est en conflit avec la loi, initier les enquêtes et poursuites nécessaires tout en analysant la demande de protection internationale du demandeur en conformité avec la Convention relative au statut des réfugiés. Assurer la mise en œuvre de la loi de 2008 qui consacrent les droits de réfugiés, y compris le droit au travail et continuer à sensibiliser la population à cet égard.

124.Le Comité de recours de la Commission nationale pour les Réfugiés (CONAREF) est opérationnel depuis 2013 avec la nomination de ses membres au nombre de cinq. Les membres du Comité de recours ont bénéficié de plusieurs sessions de formation en détermination du statut de réfugié et sur les droits des réfugiés. Le Comité a tenu sa première session le 29 mars 2016. La 2e session dudit comité a été tenue le 29 décembre 2016.

125.Concernant les cas des demandeurs d’asile en conflit avec la loi burkinabè, la loi no 042-2008/AN du 23 octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso, en son article 9 alinéa 2, dispose que « aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un requérant d’asile ne peut être mise en exécution avant que la Commission nationale pour les réfugiés […] ne se prononce sur son cas… ».

126.Pour ce qui est de l’accès des réfugiés au marché de l’emploi, plus d’une dizaine de réfugiés exercent effectivement des emplois dans différents services privés ou ont créé leur propre entreprise. Par ailleurs, la CONAREF délivre régulièrement, à la demande des réfugiés, des lettres de recommandations pour leur permettre de postuler à des offres d’emploi.

127.En outre, l’Agence nationale de Promotion de l’Emploi a été invitée à présenter aux réfugiés les opportunités d’emploi au Burkina Faso. Cela se fait à travers des rencontres d’échanges avec les réfugiés initiées par la CONAREF pour discuter avec eux sur leurs préoccupations et les mesures à mettre en œuvre pour faciliter leur intégration.

128.Par ailleurs, des actions de plaidoyer sont menées auprès des employeurs privés pour les inciter à intégrer dans leurs annonces d’offres d’emploi, des critères concernant les réfugiés disposant de compétences pour prendre part aux tests et autres entretiens d’embauche.

129.Enfin, il faut noter que la CONAREF, avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, organise régulièrement des sessions de renforcement des capacités des membres des Comités d’éligibilité et de recours.

Prendre des mesures appropriées pour que cessent les attaques populaires et lynchages en menant des campagnes d’information et d’éducation sur la nécessité d’éliminer ces pratiques et en poursuivant et punissant tout contrevenant. Prendre les mesures propres à garantir la crédibilité du système judiciaire et développer un système de justice de proximité.

130.En vue de lutter contre les attaques populaires et les lynchages, des campagnes de sensibilisation sont menées au profit des populations et surtout des leaders d’opinion, notamment sur les droits humains et les conséquences néfastes de la justice privée. En outre, des panels de sensibilisation sont régulièrement organisés par le ministère en charge de la sécurité, en collaboration avec les OSC, sur la collaboration entre la police et les citoyens. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation sont menées au profit des populations, sur l’usage des numéros verts des services de sécurité. Il existe aussi des numéros verts au sein des services de police (116, 1010, 17,16) et de gendarmerie (80-00-11-45).

131.En tout état de cause, toute personne qui se rend coupable d’acte de lynchage peut être poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur au Burkina Faso. Concernant l’amélioration du système judiciaire, le gouvernement a procédé à la création de nouvelles juridictions. Il s’agit des TGI de Koupéla, de Pô et de Ouaga 2 ainsi que de la Cour d’appel de Fada N’Gourma. Le fonctionnement effectif de ces juridictions permet de rapprocher la justice du justiciable.

Renforcer les programmes de formation sur la Convention destinés aux officiers des forces de l’ordre, civils ou militaires, et les étendre aux juges, procureurs, avocats, au personnel médical et pénitentiaire.

132.La Convention contre la torture a été vulgarisée à l’occasion des sessions d’appropriation des conventions internationales relatives aux droits humains au profit des acteurs judiciaires en 2014, 2015 et 2016. Le tableau no 2 du paragraphe 63 du présent rapport fournit de plus amples informations sur les formations organisées au profit de ces acteurs.

Inclure le Protocole d’Istanbul à ces formations en vue de permettre aux personnes formées, surtout le personnel médical, de mieux détecter et documenter les signes de torture et de mauvais traitements.

133.Les acteurs de la chaine pénale et le personnel médical ont été formés sur la convention contre la torture et son protocole facultatif. Le personnel médical en particulier a été sensibilisé sur son rôle dans la prévention et la répression des actes de torture. Cette session s’est déroulée en 2012 à Bobo-Dioulasso. Par ailleurs, il est prévu, au cours de l’année 2017, trois sessions de formation de ces acteurs à Dédougou, à Kaya et à Tenkodogo.

Évaluer l’efficacité et l’impact de ces formations sur le respect et la mise en œuvre de la Convention et mener des campagnes de sensibilisation du public sur la prévention et la prohibition de la torture.

134.Afin de mesurer les effets induits par les sessions de formation sur la prévention et la répression de la torture et des pratiques assimilées, des ateliers de suivi-évaluation ont été réalisés en janvier et en février 2014. L’évaluation réalisée en janvier a concerné le séminaire de formation sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif, tenu les 27 et 28 juillet 2012 au profit du personnel de santé de la ville de Bobo-Dioulasso, tandis que celui de février a porté sur les effets des sessions de formation sur la même convention à Koudougou et à Kaya organisées au profit des forces de défense et de sécurité en octobre 2013. À l’issue de ces ateliers de suivi-évaluation, les participants ont, à l’unanimité, reconnu que la torture n’est permise dans aucune circonstance et se sont engagés à se départir des pratiques de torture qui sont aux antipodes des droits humains.

135.Courant novembre 2015, le Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a organisé des missions d’évaluation des séminaires de formation sur l’appropriation des conventions internationales relatives aux droits de l’homme au profit de quatre-vingt (80) acteurs judiciaires qui ont eu lieu les 4 et 5 décembre 2014 et les 9 et 10 décembre 2014 respectivement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso afin de mesurer le changement induit par ces séminaires dans les procédures judiciaires en l’occurrence l’invocation des conventions relatives aux droits humains dans lesdites procédures et les décisions de justice. À l’issue de ces missions d’évaluation, le constat général qui se dégage est que 97% des magistrats ayant pris part aux sessions d’appropriation ont fait recours au moins à une convention relative aux droits humains pour motiver une décision de justice. Les résultats obtenus à l’issue de ces ateliers de suivi-évaluation ont démontré que les participants se sont approprié la convention contre la torture et son protocole facultatif.

Compiler les données statistiques susmentionnées en vue de permettre une évaluation efficace de la mise en œuvre de la Convention au niveau national et faciliter l’identification des actions ciblées pour prévenir et lutter efficacement contre la torture, les mauvais traitements ainsi que toute forme de violence envers les femmes et les enfants. Fournir les données statistiques sur la réparation, y compris l’indemnisation, ainsi que sur les moyens de réadaptation des victimes.

136.En vue de disposer de données statistiques fiables et désagrégées, le Gouvernement burkinabè, à travers le MJDHPC, a élaboré en 2016, le premier annuaire statistique sur les droits humains et le civisme. Bien que cet annuaire ne comporte pas pour l’instant des indicateurs dans le domaine de la lutte contre la torture, il fournit des informations relatives aux atteintes à l’intégrité physique et au droit à la vie.

II.Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations du Comité

A.Troubles sociopolitiques

1.Insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014

137.L’insurrection populaire a retardé l’adoption du plan d’actions 2014-2017 de mise en œuvre des recommandations issues de l’EPU et des organes de traité qui est intervenue le 7 janvier 2015. Bien que la mise en œuvre des recommandations ait précédé son adoption, les manifestations qu’a connues le pays au dernier trimestre de l’année 2014 n’ont pas permis d’exécuter les activités initialement programmées. De plus, les nouveaux défis engendrés par l’insurrection ont contraint le Gouvernement de la transition à procéder à des régulations budgétaires entrainant la suppression de certaines actions prévues.

2.Tentative de coup d’État de septembre 2015

138.La tentative de coup d’État est intervenue à une période d’intenses activités dans les administrations, ralentissant ainsi le processus de mise en œuvre des recommandations. Cela a entrainé le report de certaines activités aux années suivantes. En outre, les conséquences de la tentative de coup d’État ont conduit à des régulations budgétaires au détriment de certaines activités initialement prévues.

B.Instabilité institutionnelle

139.Le ministère en charge des droits humains qui assure la coordination de la mise en œuvre des actions relatives aux recommandations adressées au Burkina Faso, a été fusionné avec celui de la Justice à partir du 23 novembre 2014. Cela a affecté la bonne coordination des actions de mise en œuvre des recommandations qui nécessite une pérennité et une continuité des structures chargées de la réalisation de cette mission. D’autres ministères concernés par la mise en œuvre des présentes recommandations ont connu les mêmes changements.

C.Autres contraintes

140.En dépit des importants acquis en matière de prévention et de répression de la torture, le Burkina Faso est aujourd’hui confronté à de nouveaux défis. Ceux-ci sont d’ordre sécuritaire, en raison du terrorisme et de l’apparition de groupes d’auto-défense dans certaines localités du pays.

141.En ce qui concerne la question du terrorisme, le Burkina Faso a été à plusieurs reprises, la cible d’attaques terroristes qui ont visé notamment, des Commissariats de police et des Brigades de gendarmerie, des établissements scolaires et des mairies dans les régions du Nord et du Sahel ainsi que des hôtels et des café-restaurants de la capitale. Ces attaques ont fait de nombreuses victimes civiles et militaires et occasionné d’importants dégâts matériels.

142.En vue d’apporter une réponse efficace à la question du terrorisme et d’une manière générale aux nouvelles formes d’atteinte à la sécurité intérieure, de nouvelles institutions, en l’occurrence, l’Agence nationale de Renseignement, le Conseil de Défense et Sécurité nationale, la Communauté burkinabè de Renseignement ont été créées. Ces institutions sont en voie d’opérationnalisation. Il est important de souligner que toutes les mesures prises au plan sécuritaire sont respectueuses des droits humains. Par ailleurs, le Burkina Faso a renforcé sa coopération sous régionale et internationale en matière de lutte contre le terrorisme. À ce titre, il participe activement au G-5 Sahel créé en février 2014 par cinq États du Sahel que sont le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Il s’agit d’un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, De même, la coopération avec les pays voisins a été renforcée en vue d’une mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme.

143.Le contexte de l’insécurité, exacerbé par l’insuffisance des moyens de l’État pour en venir à bout a favorisé le développement de groupes d’auto-défense, dans certaines localités du pays. Ceux-ci se sont donné pour but de contribuer à la lutte contre le grand banditisme. Si les actions de ces groupes d’auto-défense ont souvent été saluées par les populations locales qui y voient un moyen efficace de lutte contre l’insécurité, il convient, cependant, de relever des atteintes graves aux droits et libertés fondamentales et aux principes de l’État de droit.

144.Pour relever ce défi, le Gouvernement a pris des mesures en vue de mettre fin aux dérives constatées. Ainsi, des actions de sensibilisation ont été organisées au profit de ces groupes afin de les amener à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et à mettre fin aux atteintes aux droits humains. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été engagées contre les personnes suspectées d’actes de traitements cruels, inhumains et dégradants. En outre, le Gouvernement, par un communiqué du 10 juin 2016, a clairement affiché sa ferme volonté de faire respecter, par les groupes d’auto-défense, les textes en vigueur relatifs à la protection de la vie et à l’intégrité physique des personnes. Il a également adopté en Conseil des ministres, le décret no 2016-1052/PRES/PM/MATDSI/MJDHPC/MINEFID/MEEVCC du 14 novembre 2016 portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité. Aux termes de l’article 2 de ce décret, « la participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité se fait à travers des structures communautaires locales de sécurité et de coordination ». Ces structures ont essentiellement un rôle de veille sécuritaire, de renseignement et d’interpellation en cas de flagrant délit.

Conclusion

145.La rédaction de ce rapport permet au Burkina Faso de faire le bilan de la mise en œuvre de la Convention contre la torture et des recommandations issues de la présentation de son rapport initial en 2013 devant le Comité contre la torture. Il en ressort que des progrès ont été enregistrés, notamment l’adoption de la loi portant prévention et répression de la torture et les pratiques assimilées. Toutes ces actions ont permis ainsi à notre pays de répondre aux différentes préoccupations du Comité.

146.Certes, certains défis restent à relever mais l’État burkinabè réaffirme au Comité sa disponibilité à œuvrer pour la mise en œuvre effective de la Convention. À cet effet, il s’engage à réaliser les différentes recommandations qui suivront le dialogue à partir du présent rapport.