Nations Unies

CMW/C/NGA/1-2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

21 novembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique soumis par le Nigéria en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2018*,**

[Date de réception : 18 octobre 2022]

I.Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/NGA/QPR/1-2)

Réponse au paragraphe 1 a) de la liste de points

1.Le cadre juridique interne se rapportant à la Convention comprend :

•La Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria (telle que modifiée) (jointe à l’annexe I) ;

•La loi de 2004 sur le travail (jointe à l’annexe II) ;

•La loi de 2010 sur l’indemnisation des travailleurs (jointe à l’annexe III) ;

•La loi de 1999 relative au régime national d’assurance maladie (jointe à l’annexe IV) ;

•La loi de 2015 portant application de l’interdiction de la traite des personnes (jointe à l’annexe V) ;

•La loi de 2015 relative à l’immigration (jointe à l’annexe VI) ;

•Le Règlement de 2017 relatif à l’immigration (joint à l’annexe VII);

•La stratégie nationale de gestion des frontières du Service de l’immigration (2019‑2023) (jointe à l’annexe VIII) ;

•La loi de 1986 sur la Direction nationale de l’emploi (jointe à l’annexe IX) ;

•La loi de 2004 sur les usines (jointe à l’annexe X) ;

•La loi de 2003 relative aux droits de l’enfant (jointe à l’annexe XI) ;

•La loi de 1989 sur le service national de détection et de répression des infractions en matière de drogue (jointe à l’annexe XII) ;

•La loi de 2010 sur la Commission nationale des droits de l’homme (telle que modifiée) (jointe à l’annexe XIII) ;

•La politique migratoire nationale de 2015 (jointe à l’annexe XIV) ;

•La politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre de 2014 (jointe à l’annexe XV) ;

•La politique nationale pour l’égalité des sexes (jointe à l’annexe XVI) ;

•La politique nationale de l’emploi de 2017 (jointe à l’annexe XVII) ; et

•La politique nationale sur l’éducation (jointe à l’annexe XVIII).

Réponse au paragraphe 1 (al. b)) de la liste de points

2.La loi sur le travail n’est pas discriminatoire et protège tous les travailleurs, nationaux et étrangers. Cela étant, elle est en cours de révision afin de prendre en compte des questions clés et les dispositions de la Convention. La loi relative à l’immigration ne contient aucune disposition discriminatoire et protège elle aussi tous les travailleurs, qu’ils soient Nigérians ou étrangers.

Réponse au paragraphe 1 (al. c)) de la liste de points

3.Le Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre n’a pas conclu d’accord bilatéral avec les pays énumérés. Les dispositions du Protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement sont effectivement appliquées.

4.Afin de protéger les travailleurs nigérians à l’étranger, le Gouvernement a :

•Élaboré une politique nationale (2014) qui sert de cadre pour la gestion efficace des migrations de main-d’œuvre ;

•Élaboré des projets d’accord bilatéral sur l’emploi des travailleurs nigérians, les a transmis à certains États arabes (Arabie saoudite, Qatar et Koweït) et attend leur réponse pour engager des négociations ;

•Mis en place des centres de ressources pour les migrants afin de fournir des informations gratuites aux migrants potentiels et aux candidats à l’immigration et, par l’intermédiaire du Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre, a élaboré un manuel de formation normalisée afin de garantir que les séminaires d’orientation avant le départ et à l’arrivée répondent aux normes internationales ;

•Organisé des séminaires d’orientation préalable au départ pour les travailleurs migrants prêts à partir.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

5.Le Gouvernement nigérian a élaboré la politique nationale de l’emploi (2017) pour promouvoir l’inclusion et l’emploi productif au Nigéria. Cette politique vise six objectifs, à savoir :

a)Mettre en place un système fonctionnel d’éducation et de formation professionnelle ;

b)Renforcer les capacités des entreprises du secteur privé de stimuler l’économie et de jouer un rôle moteur dans la création d’emplois au Nigéria ;

c)Transformer le secteur agricole par l’intermédiaire des chaînes de valeur du secteur agroalimentaire ;

d)Renforcer les capacités des industries minières, de traitement des minerais, du divertissement et des arts créatifs ;

e)Créer des emplois décents, protéger l’environnement naturel et créer des possibilités d’emploi et d’apprentissage ; et

f)Former les jeunes pour qu’ils puissent acquérir des compétences.

6.La politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre de 2014 est une politique sectorielle qui s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire nationale. Un mécanisme réunissant les parties prenantes compétentes, à savoir le Groupe de travail technique et le Comité consultatif des partenaires sociaux, est chargé de coordonner et de suivre son application. Les trois objectifs de la politique sont les suivants : gouvernance du processus de migration de main-d’œuvre, protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille et synergies entre les migrations et le développement.

7.Adoptée par la Commission nationale pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, la politique migratoire nationale de 2015 établit quatre niveaux de gouvernance des migrations faisant intervenir des acteurs étatiques et non étatiques.

8.Bénéficiant de ressources adéquates, la stratégie nationale de gestion des frontières (2019‑2023) du Service de l’immigration a contribué de manière positive à la promotion des droits humains des migrants et à la protection des migrants vulnérables grâce à des procédures claires et responsables, adoptées en étroite collaboration avec tous les organismes compétents.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

9.La Commission nationale pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à l’intérieur du pays est l’organisme gouvernemental chargé de l’application de la politique migratoire nationale et de la gestion des migrations au Nigéria. La politique migratoire nationale de 2015 établit la structure de gouvernance des migrations qui comporte quatre niveaux de coordination et compte cinq groupes thématiques dont les responsables représentent cinq groupes sectoriels, à savoir le Comité permanent sur les questions relatives à la diaspora, le Groupe de travail sur les migrations de main-d’œuvre, le Groupe de travail sur la gestion des données relatives aux migrations, aux migrations forcées, aux retours volontaires assistés et à la réintégration, et le Forum des parties prenantes sur la gestion des frontières.

10.La politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre de 2014 est une politique sectorielle qui s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire nationale. Elle met en place un mécanisme de coordination des parties prenantes compétentes, à savoir le Groupe de travail technique et le Comité consultatif des partenaires sociaux, afin de coordonner et de suivre son application :

•Ressources humaines : les ressources humaines disponibles sont les membres du personnel du Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre et les parties prenantes qui sont membres du Groupe de travail technique ;

•Ressources techniques : les membres du personnel du Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre et les parties prenantes qui ont reçu diverses formations sur la gestion efficace des migrations de main-d’œuvre au Nigéria et dans les pays partenaires internationaux ;

•Ressources financières : l’application de la politique est financée par les allocations budgétaires récurrentes des ministères et le soutien des partenaires de développement, comme l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation internationale pour les migrations, la Société suisse de développement et l’Agence allemande de coopération internationale.

11.La loi de 2015 relative à l’immigration donne au Service de l’immigration le droit de faire le suivi des travailleurs migrants au moyen des statistiques mensuelles sur les retours de travailleurs migrants.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

12.Le Gouvernement élabore un portail Web national sur les migrations, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations et avec le concours du Groupe de travail sur la gestion des données relatives aux migrations. Toutes les informations sur les migrations seront téléchargées sur ce portail et mises à la disposition des utilisateurs finals. Les données sur les travailleurs migrants enregistrés de 2019 à 2021 figurent à l’annexe XIX.

13.Avec le concours du Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre, le Ministère du travail et de l’emploi élabore un système d’information sur le marché du travail dont les données statistiques seront téléchargées sur le principal site Web sur les migrations.

14.Les statistiques sur les migrants résidant au Nigéria, ventilées par nationalité, pour la période de 2019 à 2021, figurent à l’appendice 1.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

15.La Commission nationale des droits de l’homme est le principal organisme du gouvernement fédéral chargé de la promotion, de la protection et de la réalisation des droits de l’homme des Nigérians et des étrangers résidant au Nigéria. Il s’agit d’un organisme extrajudiciaire dont le mandat est de protéger et de faire respecter les droits de l’homme au Nigéria, tels qu’ils sont reconnus et inscrits dans la Constitution de 1999 (telle que modifiée), dans d’autres lois existantes, ainsi que dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Nigéria.

16.Selon l’article 5 (par. a) de sa loi d’habilitation, la Commission nationale des droits de l’homme traite de toutes les questions se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l’homme garantis par la Constitution du Nigéria, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Nigéria est partie.

17.Les mesures prises par le Gouvernement pour renforcer la Commission nationale des droits de l’homme afin d’assurer le respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ont consisté à modifier la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme en 2010 afin de la mettre en conformité avec les dispositions des Principes de Paris.

18.Deux instruments régissent le mécanisme de traitement des plaintes dont est saisie la Commission et les procédures correspondantes, à savoir la loi de 1995 sur la Commission nationale des droits de l’homme, telle que modifiée en 2010 (la loi), et son règlement (le règlement).

19.Le règlement a été élaboré conformément aux articles 2 (par. 6), 6 (par.1, al. a) et g)) et 23 de la loi par le quatrième Conseil d’administration de la Commission nationale des droits de l’homme et adopté lors de la troisième réunion statutaire, le 12 juin 2013. Le règlement constitue les lignes directrices opérationnelles de la Commission.

20.La Commission confie les plaintes dont elle est saisie à quatre services d’enquête, selon qu’elles relèvent des droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux, des droits culturels ou des droits des femmes et des enfants et groupes vulnérables. De la sorte, tous les domaines thématiques des droits de l’homme sont couverts, y compris les droits des migrants. À ces services s’ajoutent l’unité du centre d’appels et l’unité des technologies de l’information et de la communication.

21.La Commission nationale des droits de l’homme compte des bureaux dans les 36 États de la Fédération pour des raisons de visibilité et d’accessibilité, ce qui permet aux plaignants de se présenter dans n’importe lequel de ces bureaux pour déposer une plainte.

22.Les plaintes peuvent être déposées par téléphone auprès de la permanence gratuite accessible 24 heures sur 24 (08006472428), par voie électronique à l’adresse info@nhrc.gov.ng ou nhrcanigeria@gmail.com, en mains propres dans l’un de ses 36 bureaux établis sur le territoire national (y compris le siège d’Abuja) ou par courrier postal.

23.La plainte peut être déposée par le plaignant en personne ou par une personne agissant pour et « au nom du plaignant ou sur ses instructions, à sa demande ou dans son intérêt supérieur ».

24.Les plaignants qui, pour une raison quelconque, ne sont pas en mesure de rédiger eux-mêmes leur plainte peuvent demander à un membre du personnel de la Commission ou à toute autre personne qu’ils ont dûment autorisée de la rédiger en leur nom.

25.La Commission peut se saisir d’une plainte de son propre chef pour le bien du public ou celui de la victime, surtout s’il s’agit d’une personne vulnérable.

26.Les plaintes reçues par la Commission peuvent faire l’objet d’une instruction préliminaire, d’une enquête approfondie, d’une procédure de médiation ou de conciliation, d’une enquête, d’une audition ou d’un renvoi.

27.Les migrants, en particulier les travailleurs migrants et les membres de leur famille, utilisent les moyens susmentionnés pour déposer leurs plaintes auprès de la Commission. Les plaintes des migrants portent principalement sur des allégations de discrimination, de non-paiement de salaire, de licenciement illégal, de traitement inhumain et dégradant de la part d’employeurs privés ou d’entreprises multinationales, de non-paiement de prestations et de conditions de travail inhumaines. La Commission reçoit également des plaintes contre des compagnies aériennes pour perte de bagages et annulation de vols sans indemnisation.

Visites périodiques de la Commission nationale des droits de l’homme dans les prisons

28.La Commission effectue des visites annuelles dans les centres de détention, notamment pour s’assurer que les normes relatives aux droits de l’homme sont respectées dans l’ensemble de la Fédération pour toutes les personnes en détention, notamment les migrants, les membres d’autres groupes vulnérables et les personnes relevant de sa compétence.

29.La Commission visite régulièrement les centres de détention pour migrants au Nigéria afin de s’assurer que les normes relatives aux droits de l’homme sont respectées.

30.Dans le cadre d’un projet en cours sur la détention des personnes déplacées et des personnes de retour dans le Nord-Est, et en collaboration avec le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, la Commission effectue des visites dans les centres de détention de la région destinés à l’accueil des personnes déplacées ou de retour qui entrent au Nigéria par les frontières terrestres en provenance des pays voisins, y compris des travailleurs migrants nigérians.

31.Une partie des initiatives engagées par la Commission pour garantir le respect et la protection des droits des travailleurs migrants et des migrants en général passe par la formation des agents du Service de l’immigration et d’autres intervenants au respect des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions.

32.La Commission bénéficie de ressources humaines, techniques et financières et mène des activités de sensibilisation auprès de la population en général et des travailleurs migrants en particulier sur les services qu’elle propose et notamment sur la possibilité qui leur est offerte de la saisir directement d’une plainte.

33.La Commission a bénéficié d’une augmentation progressive de son budget au cours des quatre dernières années, ce qui a contribué à améliorer sa capacité d’informer le public, comme en témoigne le degré de sensibilisation de la population à l’échelle nationale.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

34.Le Département de l’éducation et de la promotion des droits de l’homme de la Commission, qui est principalement responsable de la sensibilisation générale aux questions de droits de l’homme dans tout le pays, remplit les fonctions suivantes :

a)Sensibiliser le grand public aux questions relatives aux droits de l’homme au moyen d’interactions en face-à-face (dans les villages, camps de déplacés, centres religieux, établissements d’enseignement et auprès de groupes ciblés) ;

b)Organiser des émissions de télévision et de radio sur les droits de l’homme, élaborer des supports d’information, d’éducation et de communication et installer des panneaux d’affichage sur les droits de l’homme ;

c)Coordonner les activités relatives aux droits de l’homme dans les programmes d’éducation de base : révision des programmes, création de clubs d’éducation aux droits de l’homme dans les écoles, formation des enseignants et des éducateurs aux droits de l’homme pour tout public.

35.La loi sur la Commission nationale des droits de l’homme permet à la Commission d’assurer la liaison avec les organisations internationales, régionales et nationales sur les questions relatives aux droits de l’homme. Sur la base de ce qui précède, la Commission, en collaboration avec les organisations internationales et régionales, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes, mène des activités de sensibilisation et conscientisation au moyen de tournées, de débats et de programmes de radio et de télévision sur les droits de l’homme des travailleurs migrants.

36.En tant que membre du Groupe de travail technique sur la gouvernance des migrations au Nigéria, la Commission a participé à l’élaboration et à l’examen des politiques et autres instruments relatifs aux migrations, en veillant à ce que les questions de droits de l’homme liées aux migrations soient prises en considération.

37.La Commission s’emploie également à mettre en place un groupe de travail sur les droits de l’homme et les migrations, dont l’un des objectifs est de se concentrer sur les questions relatives aux droits de l’homme qui touchent les migrants, en particulier les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

38.Enfin, la Commission des droits de l’homme veille au respect et à la protection des droits de l’homme inscrits dans la Constitution de la République fédérale du Nigéria et dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le pays est partie et, en particulier, aux dispositions de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

39.Parmi les mesures prises pour mettre en œuvre des programmes systématiques et réguliers de formation, figure ce qui suit :

a)La formation du personnel dans le cadre du dixième Fonds européen de développement pour la promotion d’une meilleure gestion des migrations au Nigéria, « Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants : Nigéria » ;

b)Des mesures individuelles dans le cadre de l’initiative conjointe UE-OIM en Afrique subsaharienne et du programme Fairway actuellement déployé par l’OIT ;

c)L’organisation de formations systématiques et régulières sur la protection des travailleurs migrants, grâce aux programmes susmentionnés ;

d)L’examen et la validation, par le Ministère, de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre afin d’inclure les questions de genre et d’accès à la justice qui n’étaient pas prévues dans la politique de 2014 ;

e)L’élaboration des directives générales pour les parties prenantes confrontées à des problèmes liés aux migrations ;

f)Le renforcement constant des capacités en matière de droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et leur sensibilisation aux dangers de la migration irrégulière par des points d’entrée non autorisés, par l’intermédiaire du Centre de ressources pour la formation du personnel du Service de l’immigration.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

40.Le Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre coordonne les réunions trimestrielles du Groupe de travail technique qui fait fonction d’interface pour les échanges entre les États parties, les organisations internationales, les organisations de la société civile et l’initiative tripartite.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

41.Le règlement de 2019 sur la traite des personnes (contrôle des activités des organisations et des centres) a été élaboré pour garantir que les activités des agents de voyage, des voyagistes, des recruteurs et des agences de recrutement sont menées dans le respect de la loi, ce qui permet de réduire l’exploitation de la main-d’œuvre.

Réponse au paragraphe 9 (al. a)) de la liste de points

42.Création de centres de ressources pour les migrants afin de fournir des informations aux migrants potentiels et aux candidats à l’immigration.

43.Élaboration de supports d’information, d’éducation et de communication pour la diffusion d’informations sur les dangers de la migration irrégulière.

44.Élaboration récente d’un manuel de formation sur le séminaire d’orientation préalable au départ pour renforcer les capacités des formateurs chargés d’organiser des séminaires pour les migrants avant leur départ.

Réponse au paragraphe 9 (al. b)) de la liste de points

45.Le Gouvernement a également élaboré un code de conduite pour les agences de recrutement privées afin d’orienter leurs activités.

46.Le Gouvernement organise un atelier trimestriel pour sensibiliser les agences de recrutement privées aux dispositions de la législation du travail en lien avec leurs activités et pour échanger des informations.

47.En outre, le Nigéria n’a pas encore signé d’accord bilatéral de coopération avec les pays d’accueil de la main-d’œuvre. Les rôles et les responsabilités des agences de recrutement (origine) sont définis dans l’accord et le contrat type.

Réponse au paragraphe 9 (al. c)) de la liste de points

48.Il s’agit d’une des conditions que les agences de recrutement privées doivent remplir pour être agréées au Nigéria.

Réponse au paragraphe 9 (al. d)) de la liste de points

49.Le Ministère du travail et de l’emploi est responsable de la délivrance et du renouvellement des licences des agences de recrutement au Nigéria.

Réponse au paragraphe 9 (al. e)) de la liste de points

50.En cas de non-respect de la loi, ces agences sont inscrites sur la liste noire des services de recrutement au Nigéria.

Réponse au paragraphe 9 (al. f)) de la liste de points

51.Le Ministère organise un atelier annuel en collaboration avec l’Association nigériane des fournisseurs de capital humain afin de renforcer et de réglementer les activités des agences de recrutement privées.

Réponse au paragraphe 9 (al. g)) de la liste de points

52.Le processus de ratification se poursuit mais le Conseil exécutif fédéral doit encore faire connaître sa réponse au sujet de la Convention no 181.

Réponse au paragraphe 10 (al. a)) de la liste de points

53.Le Ministère du travail et de l’emploi fournit des mécanismes administratifs faisant appel à la médiation et à la conciliation.

54.Les mécanismes judiciaires comprennent la Commission d’arbitrage industriel et le tribunal industriel du Nigéria.

Réponse au paragraphe 10 (al. c)) de la liste de points

55.Tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. S’ils n’en ont pas les moyens, le Gouvernement leur fournit des services juridiques gratuits par l’intermédiaire d’organismes tels que le Conseil d’aide juridictionnelle et les organisations de la société civile, comme la Fédération internationale des femmes juristes.

Réponse au paragraphe 10 (al.  d)) de la liste de points

56.Sans objet.

Réponse au paragraphe 10 (al. e)) de la liste de points

57.L’une des mesures prises par le Bureau de la migration internationale de main‑d’œuvre pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille est la création de centres de ressources, qui fournissent des informations gratuites aux migrants potentiels.

58.Le Service de l’immigration ne pratique aucune discrimination à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Les plaintes sont traitées par le service SERVICOM.

Réponse au paragraphe 11 (al. a)) de la liste de points

59.Le Service de l’immigration ne fait aucune distinction entre les nationaux et les étrangers en ce qui concerne l’accès gratuit aux vaccins et aux autres services de santé.

Réponse au paragraphe 11 (al. b)) de la liste de points

60.Voir la réponse au paragraphe 11 (al. a)) ci-dessus

Réponse au paragraphe 11 (al. c)) de la liste de points

61.Le Ministère du travail et de l’emploi procède à des inspections des lieux de travail afin de s’assurer du respect des dispositions sanitaires.

Réponse au paragraphe 11 (al. d)) de la liste de points

62.Les mesures mises en place par l’administration pénitentiaire pour prévenir les infections dans les centres de détention sont les suivantes :

•Création de dispensaires dans tous les centres pénitentiaires ;

•Sensibilisation régulière des agents pénitentiaires et des détenus.

Réponse au paragraphe 11 (al. e)) de la liste de points

63.Le Service de l’immigration n’établit aucune discrimination entre les nationaux et les étrangers en ce qui concerne l’accès gratuit aux vaccins et aux autres services de santé.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

64.La loi sur le travail est non discriminatoire.

65.Les lois régissant le Service de l’immigration ne comportent aucune disposition discriminatoire à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

66.Le Nigéria ne dispose d’aucune donnée sur la servitude domestique, le travail forcé ou l’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants dans le contexte des voyages et du tourisme, car il n’a signé aucun accord bilatéral de coopération avec les pays de destination.

67.Le Service de l’immigration n’a enregistré aucun cas d’exploitation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

68.Parmi les mesures législatives prises par le Ministère du travail pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, on peut citer :

a)Le lancement de la stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants et de son plan d’action (2021) ;

b)L’élaboration d’un système de surveillance du travail des enfants et du travail forcé et de mesures correctives dans les chaînes d’approvisionnement (2021) ;

c)L’adoption de l’Appel à l’action de Durban pour lutter contre le fléau du travail des enfants ;

d)L’adhésion, en 2018, à l’Alliance 8.7 visant l’élimination des pires formes de travail des enfants.

69.Le Service de l’immigration n’a enregistré aucun cas d’exploitation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

70.Cas de traite signalés : 10 273.

71.Personnes condamnées : 530 :

•Hommes : 319 ;

•Femmes : 211.

72.Victimes de la traite des êtres humains : 18 535 :

•Hommes : 4 859 ;

•Femmes : 13 676.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

73.Le Service de l’immigration fournit une assistance juridique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille par l’intermédiaire du système d’aide juridictionnelle.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

74.Le Service de l’immigration n’a enregistré aucun acte terroriste contre des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

75.Le Service de l’immigration, en collaboration avec les parties prenantes, s’acquitte des tâches suivantes :

a)Collecter de données actualisées et complètes sur tous les étrangers vivant au Nigéria ;

b)Promouvoir la création d’associations de migrants au sein de la diaspora sous les auspices des missions nigérianes à l’étranger et soutenir ces associations ;

c)Veiller à ce que les migrants au Nigéria, ainsi que les Nigérians détenus à l’étranger par les autorités d’accueil, aient accès au système judiciaire et, si nécessaire, à un avocat, et qu’ils aient, entre autres droits, la possibilité de contester les ordonnances de rapatriement et d’expulsion ;

d)Garantir que les Nigérians détenus par les autorités d’un pays d’accueil, ainsi que les migrants au Nigéria, quel que soit leur statut au regard de l’immigration, soient traités avec humanité et bénéficient d’une protection juridique, notamment de l’assistance d’un avocat et d’un interprète compétent, comme c’est le cas pour les citoyens du pays en question ;

e)Prendre des mesures pour promouvoir l’intégration des groupes de migrants au Nigéria et travailler en étroite collaboration avec les autorités étrangères pour encourager l’intégration des migrants nigérians à l’étranger, afin de favoriser le respect à leur égard, leur acceptation et leur protection ;

f)Diffuser, par l’intermédiaire de l’Agence nationale d’orientation et d’autres organismes du Gouvernement et de la société civile, des informations sur la contribution positive des migrants à la société, afin de promouvoir le respect et la compréhension à leur égard ;

g)Veiller, au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux, à ce que le rapatriement des migrants nigérians, le cas échéant, se déroule avec humanité et à ce que le Gouvernement assure leur réintégration effective à leur retour ;

h)Transposer les conventions et instruments internationaux dans la législation nationale et les appliquer, de même que les lois nationales relatives aux droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

76.Dans les cas de migrants en situation irrégulière, le Service de l’immigration assure le retour sûr et ordonné des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans leur pays d’origine grâce à son cadre juridique (système de renseignements préalables concernant les voyageurs).

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

77.La politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre prévoit l’affectation d’attachés chargés des affaires du travail aux missions diplomatiques nigérianes dans les pays où la présence de travailleurs migrants nigérians est importante. Toutefois, un seul attaché en charge de ces questions est actuellement affecté à la Mission permanente de la République fédérale du Nigéria auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

78.Les mesures prises par le Nigéria pour promouvoir les droits des travailleurs migrants à l’étranger sont les suivantes :

a)Création de centres de ressources pour les migrants ;

b)Par l’intermédiaire du Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre, le Ministère a élaboré un manuel pour sensibiliser les travailleurs migrants à leurs droits et responsabilités dans les pays de destination, avant leur départ et à leur arrivée ;

c)Élaboration d’une stratégie d’intégration des questions de genre ;

d)La loi sur le travail ne comporte aucune disposition discriminatoire ;

e)Le Nigéria s’efforce de conclure des accords bilatéraux sur les migrations de main‑d’œuvre afin d’offrir une protection aux travailleurs migrants dans les pays où ils sont établis.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

79.Les articles 13 à 20 de la loi sur le travail de 2004 (Cap L1 LFN) ne créent pas de discrimination à l’égard des nationaux et des non-nationaux.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

80.Les lois du travail interdisent le travail des enfants et ne comportent pas de dispositions discriminatoires. Elles protègent les nationaux et les étrangers.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

81.Pour pouvoir être agréées, les agences de placement doivent obligatoirement souscrire une assurance médicale au bénéfice des travailleurs migrants.

82.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille n’en sont en aucune manière exclus et ont accès aux services de santé sur un pied d’égalité.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

83.En l’absence d’un accord bilatéral sur le travail, les missions diplomatiques nigérianes dans les pays de destination s’occupent des questions concernant les enfants de travailleurs migrants nigérians vivant à l’étranger, y compris des enfants de travailleurs migrants sans papiers. En outre, la Constitution de la République fédérale du Nigéria n’est pas discriminatoire et le droit de chaque enfant d’être enregistrés à la naissance est garanti. La Commission nationale de la population est l’organisme gouvernemental chargé de l’enregistrement des naissances.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

84.L’article 3.8 de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre prévoit des mesures pour les transferts de fonds et des programmes d’aide sociale pour les travailleurs migrants et pour les membres de leur famille restés au pays.

85.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies ainsi que leurs biens personnels dans leur pays d’origine.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

86.Des programmes sont en place pour préparer les ressortissants nigérians qui envisagent d’émigrer et pour les sensibiliser à la nécessité d’être en possession d’un passeport pour une migration sûre et aux dangers du trafic de migrants :

a)Un séminaire d’orientation avant le départ est organisé par le Ministère fédéral du travail et de l’emploi ;

b)Les programmes de formation avant le départ portent notamment sur :

i)La culture, les coutumes, les lois et politiques des pays de destination ;

ii)Les droits et responsabilités dans les pays de destination ;

iii)Le comportement des travailleurs migrants sur leur lieu de travail et leur faculté d’adaptation dans le pays de destination ;

iv)La planification et la préparation du retour.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

87.L’article 12 (par. 1) de la loi sur les syndicats accorde à tous les travailleurs le droit de former un syndicat et d’y adhérer.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

88.Des discussions sont en cours.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

89.Comme indiqué ci-dessus, la loi sur le travail est en cours de révision.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

90.Les politiques mises en place pour améliorer la sécurité sociale des travailleurs migrants sont les suivantes :

•La politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre ;

•Les politiques nationales de l’emploi ;

•Les lois du travail.

91.Pour l’heure, le Nigéria n’a signé aucun accord bilatéral de travail avec un quelconque pays.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

92.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille en possession d’un permis de séjour en cours de validité mais dont le contrat est résilié sont visés par une procédure d’expulsion du Service de l’immigration dès lors que leur employeur leur signale par écrit qu’il n’assume plus ses responsabilités à leur égard. Cependant, les travailleurs migrants continuent de bénéficier des privilèges de leur permis de séjour jusqu’à son expiration.

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

93.Les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nigérianssont les suivantes :

•Des lois non discriminatoires ;

•Des agents autorisés chargés des questions de travail qui procèdent à des inspections régulières des lieux de travail afin de s’assurer du respect des lois du travail en vigueur.

94.Les travailleurs migrants sont mieux rémunérés que les ressortissants nigérians.

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

95.Aucun État membre et, plus particulièrement, aucun des pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe où la présence de travailleurs nigérians est importante, n’apporte de soutien au Nigéria ou ne coopère avec ses autorités.

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

96.L’enregistrement électronique des migrants est une étape vers la régularisation des migrants en situation irrégulière.

97.Parmi les mesures prises pour traiter la question des ressortissants en situation irrégulière dans l’État partie figurent la création de centres de ressources pour les migrants, qui fournissent des informations gratuites aux migrants potentiels et aux candidats à l’immigration, et la formation du personnel du Bureau de la migration internationale de main‑d’œuvre sur les services que rendent les centres pour le règlement effectif des questions migratoires.

98.Le nombre de migrants en situation irrégulière a diminué.

99.Des dialogues sont organisés avec les populations locales afin de les sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière.

100.Des supports d’information, d’éducation et de communication sont distribués et des messages publicitaires sur les dangers de la migration irrégulière sont diffusés dans différents dialectes.

101.Afin de promouvoir les migrations régulières, le Service de l’immigration a mis en place un système d’information et d’analyse des données sur les migrants, l’enregistrement électronique des migrants et un système de gestion intégrée des frontières, et il mène des activités de sensibilisation et de plaidoyer dans tous les médias sociaux.

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points

102.La Commission nationale pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à l’intérieur du pays coordonne les activités relatives au retour, à la réinstallation et à la réintégrationau Nigéria et préside le groupe de travail sur le sujet. Outre son rôle de coordination, elle participe aussi directement à chaque étape du processus et collecte des données pertinentes à toutes les étapes.

103.La Commission établit également le profil des personnes de retour à leur arrivée, en utilisant les dispositifs de collecte de données de l’État, et les verse à la base de données. Cela permet de repérer les personnes vulnérables et de les orienter vers les services appropriés.

104.La Commission, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), recueille des données sur les retours volontaires assistés et la réintégration à l’arrivée.

105.Pendant la phase de réintégration, d’autres données sont recueillies, notamment sur les compétences, l’état psychosocial et la situation de la famille et de la communauté.

106.En collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes, le Service de l’immigration, l’Agence nationale de gestion des urgences et d’autres entités, la Commission recueille également des données sur les retours forcés, notamment en provenance d’Afrique du Sud, d’Arabie saoudite et d’Ukraine.

107.La Commission, en collaboration avec l’OIM, a enregistré plus de 25 000 rapatriés volontaires ayant bénéficié d’une assistance. Entre janvier et juin 2022, elle en a enregistré 1 893 (jointe à l’annexe XX).

108.L’article 4.6 de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre traite du retour volontaire des travailleurs migrants.

Réponse au paragraphe 37 (al. a)) de la liste de points

109.La loi de 2015 portant application de l’interdiction de la traite des personnes a de nouveau été promulguée. Celle-ci prévoit des sanctions plus strictes pour les coupables de traite (jointe à l’annexe XXI).

110.Des directives générales internes sur les enquêtes et les poursuites ont été élaborées (jointe à l’annexe XXII).

111.Des directives générales pour la coordination de la réponse des services répressifs de la traite des êtres humains au Nigéria ont été élaborées (jointe à l’annexe XXIII).

Réponse au paragraphe 37 (al. b)) de la liste de points

112.Deux ateliers de sensibilisation sur les tendances contemporaines de la traite des personnes ont été organisés pour les juges.

113.Des formations sur la traite des êtres humains sont proposées aux membres des forces de l’ordre (cette année).

114.Un atelier de renforcement des capacités est proposé au personnel des organes chargés de l’application de la loi (Forces de police nigérianes, Corps nigérian de sécurité et de défense civile, Services nigérians de l’immigration, Commission fédérale de la sécurité routière).

115.Les procureurs de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes bénéficient d’une formation sur la plaidoirie.

116.Les enquêteurs et les procureurs bénéficient de formations (Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, Forces de police nigérianes, Corps nigérian de sécurité et de défense civile, Services nigérians de l’immigration, Ministère fédéral de la justice).

Réponse au paragraphe 37 (al. c)) de la liste de points

117.Des campagnes de sensibilisation sont lancées dans les communautés et des assemblées générales sur les dangers de la traite des êtres humains sont organisées.

118.Les dispositions de la loi portant application et gestion de l’interdiction de la traite des personnes sont appliquées.

Réponse au paragraphe 37 (al. d)) de la liste de points

119.Un plan national d’action de lutte contre la traite des êtres humains au Nigéria (2022‑2026) a été élaboré.

Réponse au paragraphe 37 (al. e)) de la liste de points

120.Le Protocole pour l’identification, le retour en toute sécurité et la réinsertion des victimes de la traite (joint à l’annexe XIV).

121.La politique nationale de protection et d’assistance aux victimes de la traite au Nigéria (jointe à l’annexe XV).

Réponse au paragraphe 37 (al. f)) de la liste de points

122.Les outils de détection et de signalement des cas de traite des êtres humains par les parties prenantes compétentes ont été harmonisés (joints à l’annexe XVI).

123.Les acteurs concernés ont bénéficié de formations sur l’utilisation de ces outils.

124.Des activités de renforcement des capacités sur les programmes de sensibilisation visant à réduire le risque de migrations irrégulières ont été organisées et des programmes sur les dangers en Méditerranée ont été élaborés.

Réponse au paragraphe 38 de la liste de points

125.L’enregistrement électronique des migrants par le Service de l’immigration est une première étape en vue de la régularisation des migrants en situation irrégulière.

Réponse au paragraphe 39 (al. a)) de la liste de points

126.La politique migratoire nationale de 2015 et la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre de 2014 (revue et validée en 2021).

Réponse au paragraphe 39 (al. b)) de la liste de points

127.Le Ministère fédéral du travail et de l’emploi, le Ministère fédéral de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Service de l’immigration, la Commission nationale pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, la Commission nationale des droits de l’homme, l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes.

Réponse au paragraphe 39 (al. c)) de la liste de points

128.La politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre de 2014 (revue et validée en 2021), la politique migratoire nationale de 2015, la politique nationale des visas de 2020 (jointe à l’annexe XVII), la Stratégie nationale de gestion des frontières (2019‑2023).

129.Le Ministère fédéral du travail et de l’emploi collabore avec l’Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du projet financé par l’Union européenne en Afrique subsaharienne dans le but de contribuer à des migrations sûres, ordonnées et régulières dans la région du Sahel, du lac Tchad et de la Corne de l’Afrique.

130.Un manuel pour la formation des formateurs sur les compétences nécessaires à l’insertion professionnelle a été élaboré dans le but de renforcer les capacités du personnel des centres de ressources pour migrants et des centres d’emploi NELEX dans les six zones géopolitiques du pays.

131.Le programme FAIRWAY a permis d’aider le Congrès des syndicats nigérians à élaborer et valider un guide d’information sur les syndicats pour les migrants de retour et les travailleurs migrants :

•Champ d’application : Gouvernance des migrations de main d’œuvre ;

•Plan d’action :

•Élaboration d’une stratégie d’intégration de la dimension de genre en vue de l’application de la politique nationale révisée relative à la migration de main‑d’œuvre afin d’aborder la discrimination et les disparités entre les sexes, ainsi que de mécanismes de réclamation et de justice pour les travailleurs migrants ;

•Élaboration d’un cadre opérationnel et d’un manuel pour les centres de ressources pour migrants ;

•Sensibilisation à l’application de la politique nationale révisée relative à la migration de main-d’œuvre.

Réponse au paragraphe 39 (al. d)) de la liste de points

132.Le Gouvernement a entamé le processus de ratification de la Convention sur les travailleurs migrants (no 143) (dispositions complémentaires) et de la Convention sur les agences d’emploi privées (no 181).

Réponse au paragraphe 39 (al. e)) de la liste de points

133.En 2019, le Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre du Ministère du travail et de l’emploi, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, a engagé deux organisations de la société civile pour mener deux activités :

a)L’extension des inspections du travail aux secteurs et lieux de travail où des travailleurs migrants pourraient être présents ; et

b)L’évaluation de la protection des droits des travailleurs migrants nigérians en Arabie saoudite.

134.Une fois que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont régularisés, ils bénéficient de la protection de la loi sur le Service de l’immigration et de son règlement.

Réponse au paragraphe 40 (al. a)) de la liste de points

135.Données jointes à l’annexe XVIII.

Réponse au paragraphe 40 (al. b)) de la liste de points

136.Aucun travailleur migrant et membre de sa famille n’est détenu au Nigéria pour des questions liées à l’immigration. Aucune donnée concernant les ressortissants de l’État partie en détention à l’étranger dans les pays d’emploi n’est disponible.

Réponse au paragraphe 40 (al. c)) de la liste de points

137.Aucun travailleur migrant et membre de sa famille n’a été expulsé par le Service de l’immigration.

Réponse au paragraphe 40 (al. d)) de la liste de points

138.Aucune donnée n’est disponible.

Réponse au paragraphe 40 (al. e)) de la liste de points

139.Aucune information n’était disponible à la date d’élaboration du rapport.

Réponse au paragraphe 40 (al. g)) de la liste de points

140.Cas de traite signalés : 10 273.

141.Personnes condamnées : 530 :

•Hommes : 319 ;

•Femmes : 211.

142.Victimes de la traite des êtres humains : 18 535 :

•Hommes : 4 859 ;

•Femmes : 13 676.

Réponse au paragraphe 41 de la liste de points

143.Le Gouvernement envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention.