Nations Unies

CMW/C/NGA/QPR/1-2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

9 mars 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport du Nigéria aux fins de son deuxième examen périodique au titre de la Convention * , **

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique interne se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille et les politiques migratoires adoptées afin de donner effet à la Convention, en particulier celles qui ont été élaborées à l’initiative du Bureau nigérian de la migration internationale de main-d’œuvre ;

b)Les mesures que l’État partie a prises pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, en particulier la loi de 2015 relative à l’immigration, la loi de 2010 relative à l’indemnisation des employés (loi no 13), la loi de 2005 portant application et gestion de l’interdiction de la traite des personnes, telle que révisée en 2015, la loi du travail de 2004 et la loi de 1999 relative au régime national d’assurance maladie ;

c)La nature et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux droits garantis par la Convention aux travailleurs migrants, y compris aux travailleurs migrants domestiques (CMW/C/NGA/CO/1, par. 50) et aux membres de leur famille, que le Nigéria, par l’intermédiaire du Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre, a conclus avec d’autres États, en particulier les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Afrique du Sud et des États membres de l’Union européenne, dont l’Espagne, l’Irlande et l’Italie, ainsi que d’autres États européens, dont le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et l’état d’avancement actuel de leur mise en œuvre ; la question de savoir si les dispositions du Protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement sont effectivement appliquées et si les travailleurs migrants originaires de pays membres de la CEDEAO bénéficient de tous les droits garantis par cet instrument, y compris dans l’État partie ; la manière dont les accords bilatéraux et les accords conclus avec l’Union européenne protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le domaine de la sécurité sociale, notamment dans le cadre des procédures se rapportant à la Convention générale de la CEDAO sur la sécurité sociale ainsi qu’à la détention, au rapatriement, à l’expulsion et au regroupement familial (par. 38) ; les mesures adoptées pour renforcer la protection des travailleurs migrants nigérians à l’étranger, notamment les initiatives lancées aux fins de la révision et de la modification de ces accords bilatéraux ou multilatéraux.

2.Fournir des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptées par l’État partie, en particulier la stratégie nationale de gestion des frontières et le plan d’action de 2019 pour le retour volontaire assisté et la réintégration, la politique nationale de l’emploi de 2017, la politique migratoire nationale de 2015 et le cadre de mise en œuvre y relatif, et la politique nationale en matière de migration de la main-d’œuvre de 2014 et son plan d’action. Donner des renseignements sur les buts et les objectifs précis, assortis de délais et mesurables, qui ont été fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans l’application de la Convention au niveau fédéral et à l’échelon des États et des municipalités, et fournir des précisions sur les ressources humaines, techniques et financières qui ont été affectées à la mise en œuvre de cet instrument (par. 16).

3.Fournir des informations sur la gestion des migrations, notamment sur les ministères ou organes publics chargés de la coordination intergouvernementale de l’application de la Convention au niveau fédéral et à l’échelon des États et des municipalités, dont le Ministère fédéral de l’intérieur, le Ministère fédéral du travail et de l’emploi, le Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre, la Commission nationale des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, et le Comité ministériel chargé de l’examen des politiques sectorielles, désormais dénommé « Comité consultatif national ». Donner des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à ces ministères et organes afin que ceux-ci soient à même de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur les résultats qui ont été constatés, notamment dans le cadre des activités de surveillance et des procédures de suivi (par. 18).

4.Fournir, pour la période postérieure à l’adoption par le Comité de ses précédentes observations finales, qui a eu lieu en avril 2017, des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire, sur les mouvements de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours et d’autres phénomènes liés aux migrations économiques, en particulier les migrations circulaires, ainsi que sur les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Fournir également des informations qualitatives et des statistiques − ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations − sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture et le travail domestique. Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les mesures visant à instaurer une collaboration avec l’Observatoire africain des migrations en matière de collecte de données sur les migrations et à rendre ces informations publiques, notamment par l’intermédiaire du Groupe de travail national sur la gestion des données relatives aux migrations, de la Commission nationale de la population, du Bureau national de la statistique et du Service de l’immigration, y compris en ce qui concerne son système d’analyse des données créé à l’aéroport d’Abuja (par. 20).

5.Décrire les mesures prises par l’État partie pour renforcer la Commission nationale des droits de l’homme et la mettre en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner des renseignements sur les mécanismes de plainte et les autres services, dont les permanences téléphoniques, mis en place par la Commission, et préciser si celle-ci se rend dans les centres de détention pour travailleurs migrants ainsi que dans les centres d’accueil dans lesquels sont hébergés les migrants nigérians qui ont été rapatriés de leur pays d’emploi ou d’un pays de transit. Donner également des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la Commission et sur les activités de sensibilisation menées par l’État partie auprès de la population en général et des travailleurs migrants en particulier afin que ceux-ci soient informés de l’existence des services proposés par cette institution, et notamment de la possibilité qui leur est offerte de la saisir directement d’une plainte.

6.Donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir la Convention et le cadre législatif et normatif pertinent, notamment par la coordination des activités menées par les autorités fédérales, les organes des États et les administrations municipales, et y sensibiliser le grand public, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, les employeurs, les enseignants, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux, les inspecteurs du travail, les fonctionnaires, y compris les membres du corps diplomatique et consulaire, les membres des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire, ainsi que les représentants d’organisations de la société civile et des médias (par. 24).

7.Décrire les mesures prises pour élaborer et exécuter des programmes systématiques et réguliers de formation aux droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille, dont des programmes prenant en considération le genre, l’âge et les questions de diversité, destinés aux fonctionnaires qui offrent des services de représentation en justice et une assistance consulaire aux Nigérians de l’étranger qui sont confrontés à des phénomènes liés à la migration tels que la traite et le trafic de migrants, la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, les arrestations et les placements en détention provisoire ou en détention pour infraction à la législation sur l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement (par. 24).

8.Donner des renseignements sur la collaboration et les échanges qui ont lieu entre l’État partie, les organisations internationales, les organisations de la société civile, en particulier les organisations de migrants, et d’autres parties prenantes s’occupant des droits des travailleurs migrants dans le contexte de la mise en œuvre de la Convention, y compris au cours de l’élaboration des réponses aux questions soulevées dans la présente liste préalable de points (par. 26).

9.Décrire les mesures prises pour délivrer des licences aux agences de placement privées de l’État partie qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et pour réglementer et contrôler les activités de ces agences, et donner des renseignements sur les lois, règles et règlements régissant le recrutement par des entités privées, en particulier en ce qui concerne :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations, leur dispenser une formation dans ce domaine et les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur à l’étranger sont solidairement responsables en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)La question de savoir si les agences de placement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences des agences de placement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de placement, les inspections effectuées, et les amendes et sanctions infligées en cas de non-respect de la loi ;

f)Les mesures que l’État partie a prises, avec le concours notamment de l’Association nigériane des fournisseurs de capital humain, pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences de placement privées et pour éviter que ces agences ne servent d’intermédiaires aux recruteurs étrangers qui exploitent les travailleurs migrants ;

g)Les progrès accomplis en vue de la ratification de la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (par. 52).

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les tribunaux et fournir des renseignements à leur sujet. Donner également des renseignements sur :

a)Les organismes judiciaires ou administratifs compétents pour examiner et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de ceux qui sont en situation irrégulière ;

b)Le nombre et la nature des plaintes examinées par ces mécanismes depuis l’adoption des précédentes observations finales, les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;

c)La question de savoir si les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant au Nigéria et les Nigérians vivant à l’étranger ont bénéficié de l’assistance d’un avocat ;

d)Toute forme de réparation, y compris d’indemnisation, assurée aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits (par. 30).

11.Décrire les restrictions empêchant les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’exercer pleinement leurs droits pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment les mesures visant à limiter les entrées ou les sorties aux frontières des pays d’origine, de transit ou de destination. Décrire également les mesures prises pour organiser le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Préciser ce qui a été fait pour garantir que la pandémie n’ait pas d’incidence sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures d’immigration, y compris pour éviter la suspension de ces procédures. Indiquer les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Faire en sorte qu’ils soient couverts par les plans nationaux de prévention et de gestion de la pandémie et, en particulier, qu’ils aient accès à la vaccination ;

b)Faire en sorte qu’ils aient accès à des services de santé ;

c)Faire respecter les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la contagion et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur le lieu de travail ;

d)Prévenir les infections dans les centres de détention et faire bénéficier les personnes infectées de services de soins de santé ;

e)Faire en sorte que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées du décès et se voient remettre la dépouille de leur proche ;

f)Protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et atténuer les effets néfastes de la pandémie compte tenu de la note d’orientation conjointe du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants relative aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Décrire les mesures prises afin que la législation fédérale, en particulier la Constitution, la loi sur le travail et la loi de 2015 sur l’immigration, garantisse à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits consacrés par la Convention, sans distinction aucune, en précisant si la Constitution couvre tous les motifs interdits de discrimination énumérés dans la Convention (art. 1er (par. 1) et 7), dont le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Décrire les mesures prises pour réexaminer la législation interne en vue d’en éliminer toutes les dispositions qui ont un caractère discriminatoire à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier les dispositions de la Constitution qui n’accordent des droits qu’aux nationaux ou qui restreignent la portée des objectifs de l’État à ceux-ci, et les mesures prises en vue d’adopter une législation complète interdisant la discrimination (par. 28). Préciser ce qui a été fait pour garantir le respect du principe de non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes pour tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique, et dans le cadre de l’approche commune de la CEDEAO sur la migration .

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13.Fournir des informations sur tous les cas d’exploitation de travailleurs migrants ou de membres de leur famille recensés dans l’État partie, que les victimes soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pêche et de l’agriculture, de la construction, des services, y compris le travail domestique, de l’industrie alimentaire, des mines et des carrières, des transports et du tourisme, plus spécialement dans les zones urbaines (par. 31 et 49). Fournir également des informations sur tous les cas de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle de travailleurs migrants recensés dans l’État partie, en particulier dans le secteur des voyages et du tourisme, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes (par. 32 et 55). Décrire les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’OIT.

14.Décrire les mesures prises pour garantir le respect des droits des enfants migrants, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés, qui sont en situation irrégulière ou qui transitent par l’État partie, ainsi que des migrants souffrant d’un handicap mental, compte tenu en particulier du fait qu’ils sont considérés comme des « immigrants illégaux » en vertu du paragraphe 1 c) de l’article 18 de la loi de 2015 sur l’immigration (par. 11), et préciser ce qui est fait pour protéger ces groupes contre toute forme d’exploitation. Décrire les mesures, notamment législatives, prises ou envisagées pour donner effet à la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT afin de protéger les enfants contre ces formes de travail et notamment d’éviter qu’ils ne soient contraints par des membres de leur famille à travailler comme domestiques, et pour renforcer le système d’inspection du travail (par. 32 et 56).

15.Fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur la nature des accusations et des peines prononcées, les mesures prises pour ouvrir des enquêtes et pour poursuivre et traduire en justice les membres des forces de l’ordre qui font l’objet de plaintes pour harcèlement et abus d’autorité, y compris d’allégations de corruption liée à la traite et de complicité dans la commission d’infractions liées à la traite, d’extorsion et de détention arbitraire, dont les victimes sont des travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 56 g)).

Articles 16 à 22

16.Indiquer si les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal dans l’État partie et décrire comment sont respectées les garanties d’une procédure régulière, en particulier le droit d’accéder aux services d’un avocat et d’un interprète, lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour garantir la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention d’autoriser les travailleurs migrants et les membres de leur famille placés en détention à contacter les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Indiquer si les mineurs non accompagnés qui font l’objet d’une procédure administrative liée à la migration bénéficient de garanties spécifiques, en particulier du droit d’être entendu et de se voir assigner un tuteur.

17.Compte tenu des mesures de lutte contre le terrorisme actuellement appliquées par l’État partie, en particulier à ses frontières internationales, fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur le nombre et les mouvements de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont été touchés par des actes terroristes sur le territoire de l’État partie, et donner des renseignements sur les mesures de gestion des frontières, en particulier les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile arrivant aux frontières internationales de l’État partie, y compris dans les centres d’accueil. Préciser en outre si la façon dont les demandes de protection sont examinées est conforme au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.

18.Décrire les mesures prises pour garantir que la détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour violation de la législation sur l’immigration ne soit imposée qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible, compte tenu en particulier des informations reçues par le Comité selon lesquelles les migrants en situation irrégulière peuvent être détenus lorsque leur expulsion est impossible ou risque de porter préjudice aux intérêts de l’État partie. Rendre compte des efforts déployés pour suspendre la détention pour des questions liées à la législation sur l’immigration et adopter des mesures de substitution à cette forme de détention, y compris des données statistiques ventilées par facteurs pertinents, en particulier en ce qui concerne les enfants migrants et leur famille, et fournir des informations sur les centres de détention pour migrants, dont celui du siège du Service de l’immigration à Abuja, mais pas uniquement, et sur les conditions de détention dans ces structures (par. 34).

19.Fournir des renseignements sur les garanties mises en place afin que, dans le cadre des procédures liées à l’immigration, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient du droit à la défense, qu’ils ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision rendue par une autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et définie conformément à la Convention, que les décisions de ce type puissent faire l’objet d’un recours et que ce recours ait un effet suspensif. Donner des informations, y compris des statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont sans papiers ou en situation irrégulière et qui ont été expulsés ou sont en attente d’expulsion.

Article 23

20.Fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur les politiques et la pratique adoptées par les ambassades, les consulats et les attachés chargés des affaires du travail de l’État partie pour fournir une assistance et une protection aux travailleurs migrants nigérians, y compris ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont employés comme domestiques, en particulier lorsqu’ils font l’objet de mauvais traitements, d’actes de violence, d’arrestations, de placements en détention et de procédures d’expulsion (par. 36). Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant dans l’État partie ont effectivement accès à une protection et à une assistance de la part des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, et préciser comment les travailleurs migrants étrangers privés de liberté sont informés de leur droit de contacter ces autorités, en particulier lorsqu’ils sont en instance d’expulsion.

Articles 25 à 30

21.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été instaurés, notamment dans le cadre de l’approche commune de la CEDEAO sur la migration, pour faire en sorte que les migrants, y compris les femmes, en particulier celles et ceux qui travaillent dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pêche et de l’agriculture, de la construction, des services, y compris le travail domestique, l’industrie alimentaire, des mines et des carrières, des transports et du tourisme (par. 31 et 49), bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail. Donner également des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants nigérians à l’étranger.

22.Indiquer si les dispositions de la législation et de la réglementation nationales du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail, notamment celles qui portent sur les heures supplémentaires, les horaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la résiliation du contrat de travail et le salaire minimum, sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT. Préciser en particulier si, en vertu notamment de la loi relative à l’indemnisation des employés, les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants domestiques (par. 50), bénéficient des mêmes conditions que les travailleurs nigérians, qu’ils soient en situation régulière ou en situation irrégulière. Fournir également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient droit au même traitement que celui qui est réservé à ses nationaux pour ce qui est de la protection contre le licenciement, de l’accès aux prestations de chômage et à d’autres avantages sociaux, notamment en cas d’incapacité de travail, et de l’accès aux programmes d’intérêt public visant à lutter contre le chômage ainsi qu’à des emplois de substitution ou à une formation de reconversion, en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

23.Compte tenu des informations portées à la connaissance du Comité dont il ressort que des enfants, y compris des enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, sont contraints de travailler, sont victimes d’exploitation sexuelle et de la traite (par. 55), sont soumis à des mariages et sont recrutés par des groupes armés non étatiques en vue de leur utilisation dans des conflits armés et des attaques terroristes entraînant la destruction, la fermeture ou la réaffectation d’écoles dans certaines régions du Nigéria, fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, indépendamment de leur situation migratoire (par. 42). Préciser si des mesures sont prises pour garantir que les écoles ne soient pas tenues de déclarer aux autorités la situation migratoire de leurs élèves.

24.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient facilement accès aux services de santé, y compris aux soins médicaux urgents, compte tenu des informations montrant les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne remplissent pas toutes les conditions requises pour pouvoir s’affilier au régime national d’assurance maladie et bénéficier des prestations correspondantes (par. 42).

25.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants nigérians vivant à l’étranger, y compris des enfants de travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité reconnue en droit et dans la pratique. Décrire également les mesures prises pour que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie.

Articles 31 à 33

26.Préciser ce qui est fait pour garantir qu’à la fin de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies, ainsi que leurs effets personnels et les biens en leur possession, du Nigéria vers leur État d’origine. Préciser également ce qui est fait pour faciliter le transfert de ces fonds privés, en particulier pour réduire le coût de ces transactions, comme le prévoit la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

27.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux Nigérians qui envisagent d’émigrer, en particulier sur les informations qui leur sont communiquées concernant leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Décrire la teneur des programmes de préparation au départ et des campagnes de sensibilisation lancés par le Ministère fédéral du travail et de l’emploi à l’intention des travailleurs migrants potentiels, y compris à ceux qui vivent dans les zones rurales, en indiquant les effets de ces initiatives et en fournissant des données statistiques ventilées par facteurs pertinents, et donner des précisions sur les activités connexes menées par les centres de ressources pour migrants en application de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre, et indiquer si des lois, des politiques ou des programmes coordonnés ont été élaborés pour garantir la transparence et l’obligation de rendre compte dans le cadre de ce processus.

Article 40

28.Donner des précisions sur les mesures prises, notamment celles qui ont été adoptées en application de la loi sur le travail et de la politique relative à la migration de main-d’œuvre, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, indépendamment leur situation migratoire, conformément à l’article 40 de la Convention et aux dispositions des parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT, et décrire les résultats obtenus à cet égard (par. 40).

Article 41

29.Décrire l’état d’avancement de la suite donnée à la recommandation du Conseil du droit de vote de la diaspora nigériane et de la Commission des Nigérians de la diaspora concernant l’adoption d’un projet de modification de la Constitution ou d’autres textes législatifs visant à garantir aux travailleurs migrants nigérians et aux membres de leur famille vivant à l’étranger le droit d’exercer leur droit de vote dans l’État partie et de participer aux affaires publiques, y compris le droit d’être élu à une fonction publique. Indiquer en outre si la politique nationale relative à la diaspora a été adoptée et s’il est prévu de prendre des mesures pour donner effet aux droits énoncés à l’article 41 de la Convention (par. 44).

Article 44

30.Donner des informations sur les mesures prises, y compris les travaux éventuels entamés pour réviser la législation en vigueur, dont la loi sur le travail, afin de protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et la vie familiale et de faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion (par. 46).

Articles 46 à 48

31.Donner des informations sur la législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels et ménagers des travailleurs migrants ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle, s’agissant en particulier des travailleurs migrants étrangers qui s’apprêtent à quitter le pays. Décrire les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages acquis par les travailleurs migrants, ainsi que pour faciliter les envois de fonds, et fournir des précisions sur le cadre juridique en vigueur garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies du Nigéria vers leur État d’origine. Fournir également des précisions sur les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la migration qui ont été conclus par le Nigéria, en particulier les programmes de travail temporaire et autres accords portant sur l’emploi, la protection, la double imposition et la sécurité sociale.

Article 49

32.Préciser si des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale et, si tel est le cas, indiquer si les travailleurs migrants peuvent obtenir une autorisation de séjour pour une durée au moins égale à celle de leur permis de travail. Décrire les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants conservent leur permis de séjour lorsque leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue, afin d’éviter que les intéressés ne se retrouvent en situation irrégulière.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

33.Donner des renseignements sur les mesures prises afin que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nigérians, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et afin que les autorités compétentes vérifient systématiquement si les employeurs respectent les normes internationales du travail pertinentes.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

34.Décrire les mesures prises, notamment les consultations engagées avec d’autres États et les activités menées en collaboration avec eux, pour promouvoir des conditions sûres, justes et dignes dans le contexte des migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, y compris par la conclusion d’accords multilatéraux et bilatéraux. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes globaux relatifs aux migrations et de quelle manière elles répondent aux besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

35.Décrire les mesures prises pour faire face au phénomène de la migration irrégulière de Nigérians, en particulier de mineurs non accompagnés et de femmes, notamment dans le cadre de l’approche commune de la CEDEAO sur la migration ou par l’adoption d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux ou bilatéraux visant à renforcer les circuits légaux de migration et à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière. Indiquer si le nombre de migrants en situation irrégulière a diminué à la suite de l’application de ces mesures. Fournir des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations fallacieuses qui circulent au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population nigériane, y compris les enfants, aux risques et aux dangers que comporte la migration irrégulière, ainsi que sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils reviennent dans le pays, à se réinstaller et se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour faire face au phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents partis travailler à l’étranger, ou par l’un d’eux, et pour faire en sorte que ces enfants soient bien pris en charge et entourés.

Article 67

36.Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place par l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les pays membres de la CEDEAO, aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, lorsque les intéressés décident de rentrer chez eux ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. S’agissant des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération adoptés par l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les pays membres de la CEDEAO, en vue de promouvoir des conditions économiques satisfaisantes facilitant la réinstallation et la réinsertion de ces travailleurs dans l’État partie. Donner des précisions sur les dispositions pertinentes de la politique nationale en matière de migration de main-d’œuvre, de la politique migratoire nationale et du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, ainsi que sur les organes responsables de leur mise en œuvre, dont le groupe de travail national chargé de l’exécution du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, pour ce qui est de la bonne organisation du retour, de la réinstallation et de la réintégration harmonieuse des travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 54).

Article 68

37.Fournir des informations sur l’application du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, en précisant notamment si un plan d’action national complet a été adopté à cette fin. Donner des précisions sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic de migrants, en particulier des femmes et des enfants, et s’attaquer aux causes profondes de ces phénomènes, ainsi que sur les mesures prises conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et sur les ressources humaines, techniques et financières allouées par l’État partie aux fins de sa mise en œuvre. En particulier, donner des précisions sur :

a)Les mesures prises par l’État partie pour ouvrir des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite, faire en sorte que les personnes reconnues coupables de traite soient condamnées à des peines appropriées et qu’une réparation soit assurée aux victimes ;

b)La formation régulière et spécialisée dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs, aux juges, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services et aux enseignants afin de détecter les victimes de la traite parmi les groupes vulnérables et de renforcer la capacité du personnel diplomatique et consulaire nigérian à repérer les victimes à l’étranger et à leur venir en aide ;

c)Les initiatives prises pour empêcher que des enfants ne soit contraints par des membres de leur famille à travailler comme domestiques ;

d)Les mesures prises pour renforcer le Bureau national pour l’interdiction de la traite des personnes, notamment en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin qu’elle soit à même de s’acquitter efficacement de ses tâches ;

e)Les mécanismes permettant de repérer les victimes de la traite, de leur apporter un soutien et de faciliter leur réadaptation, et la disponibilité de ces mécanismes sur l’ensemble du territoire national ;

f)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes de la traite (par. 56).

Article 69

38.Décrire les mesures prises afin que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire également les initiatives lancées par l’État partie, notamment dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’assistance offerte aux Nigérians vivant à l’étranger, y compris les mesures adoptées afin de faciliter la régularisation de leur situation.

Section II

39.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne :

a)Les lois, les projets de lois et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;

d)Les initiatives récentes prises en vue de la ratification d’instruments relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments pertinents, dont la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT (par. 14 et 50 d)) ;

e)Les études complètes récentes concernant la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris celles réalisées ou commandées par le Bureau de la migration internationale de main-d’œuvre.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

40.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par facteurs pertinents ou selon les critères énumérés ci-dessous, ainsi que des informations qualitatives pour la période écoulée depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, sauf indication contraire, concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants qui sont en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont en détention à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté le SARS-CoV-2, qui ont été vaccinés contre la COVID-19 ou qui en sont décédés (ventilés par sexe, âge et nationalité) ;

f)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits, ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite ;

h)Les services de représentation en justice offerts aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

41.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers (par. 13).

42.Soumettre un document de base commun établi conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.