À sa quatorzième session (voir A/66/48, par. 26), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport initial ne devra pas compter plus de 31 800 mots.

Le Comité peut également transmettre une liste de points à l’État partie s’il a l’intention d’examiner la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport, conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (voir A/67/48 et Corr.1, par. 26).

Première partie

Sous cette rubrique, l’État partie est invité à répondre aux questions ci-après.

A.Informations générales

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention, notamment la politique nationale de 2014 relative à la migration de la main-d’œuvre;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention;

d)L’existence et le domaine d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention, en particulier avec l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Espagne, les autres États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les États du Golfe, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Soudan et la Suisse. Préciser en quoi de tels accords protègent les droits et garanties applicables aux travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre de procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de rapprochement familial. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants nigérians à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant ces accords bilatéraux et multilatéraux.

2.Donner des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie et des droits des travailleurs migrants nigérians et des membres de leur famille à l’étranger. Préciser aussi les ressources allouées à leur mise en œuvre et les résultats obtenus.

3.Donner des renseignements sur le ministère ou l’instance gouvernementale chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les ressources humaines et financières disponibles, les activités de contrôle et les procédures et mécanismes de suivi mis en place, ainsi que les modalités de participation des organes gouvernementaux concernés et de la société civile à ces mécanismes.

4.Fournir des informations, notamment qualitatives, et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration, sur les flux de migration de travail à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail. Communiquer aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut des données précises, des études ou des estimations, au sujet des travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans des secteurs moins réglementés comme l’agroalimentaire, le textile, le bâtiment, les industries extractives et le travail domestique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant aux comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

5.Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale de défense des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Communiquer aussi des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services, y compris les services d’assistance téléphonique, relevant de cette institution. Préciser de quelles ressources humaines, techniques et financières celle-ci dispose et quelles activités sont organisées par l’État partie pour sensibiliser le public et les travailleurs migrants dans les zones urbaines et rurales, en particulier au sujet des services offerts par l’institution en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès de celle-ci.

6.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention sur son territoire et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé et des représentants de l’État, y compris les responsables de l’application des lois et le corps judiciaire. En ce qui concerne les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures prises par l’État partie afin de promouvoir les programmes de formation aux droits de l’homme des travailleurs migrants et de leur famille, notamment s’agissant des disparités entre les sexes et des droits de l’enfant, à l’intention des agents de l’État qui offrent aux ressortissants de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme les abus et l’exploitation sur le lieu du travail, et s’occupent des travailleurs migrants et des membres de leur famille ayant été arrêtés, emprisonnés ou placés dans des centres de rétention pour des raisons liées à l’immigration, incarcérés en attendant d’être jugés ou détenus de toute autre manière, ou qui sont visés par une ordonnance d’expulsion ou de renvoi.

7.Fournir des informations sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Indiquer si les réponses à la présente liste de points à traiter ont été élaborées avec la participation de représentants d’organisations de la société civile et d’autres parties prenantes et comment cette participation s’est effectuée.

8.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et leur dispenser une formation en la matière, et pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives;

b)Le point de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables en cas de litige et de plainte survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel;

c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement et les conditions d’un tel renouvellement;

d)Les plaintes déposées contre des agences et les inspections effectuées, ainsi que les pénalités et les sanctions imposées en cas d’irrégularité;

e)Les mesures prises par l’État partie visant à renforcer les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations afin de s’assurer que les agences de recrutement privées ne se font pas rémunérer de manière excessive pour leurs services et ne jouent pas le rôle d’intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

9.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et/ou invoquées directement devant les tribunaux. Dans l’affirmative, donner des exemples. Donner des informations sur :

a)Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris lorsque les intéressés sont en situation irrégulière;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions rendues, les données étant ventilées par sexe;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Le Comité est préoccupé par le fait que la liste des motifs interdits de discrimination en matière d’emploi et de profession qui figure dans la loi sur les conditions de travail n’inclut pas la nationalité; par le fait que les garanties en faveur de la protection de la vie privée et de la liberté de mouvement et contre la discrimination raciale qui sont énoncées aux articles 37, 41 et 42 de la Constitution ne s’étendent pas aux non-ressortissants; et par le fait qu’aux termes des dispositions de la Constitution relatives à l’acquisition de la nationalité (al. a)du paragraphe 2 de l’article 26), un homme étranger ne peut pas acquérir la nationalité nigériane de la même façon qu’une femme étrangère. Compte tenu de ce qui précède, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination à l’égard des travailleurs migrants, en fait et en droit. Indiquer si la législation interne relative aux migrations tient compte des besoins des deux sexes et, dans l’affirmative, de quelle manière.

11.Informer le Comité de tout cas de racisme et de xénophobie ainsi que de tout comportement discriminatoire, mauvais traitement et acte de violence visant des travailleurs migrants ou les membres de leur famille, et lui fournir des informations sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales prises par l’État partie pour prévenir et combattre ces phénomènes sous toutes leurs formes et pour défendre les droits des victimes, y compris leur droit à l’accès à la justice. Fournir des renseignements quantitatifs et qualitatifs sur le type d’actes de discrimination et de xénophobie recensés dans l’État partie.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 23

12.Fournir des informations sur tous les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier ceux qui sont employés dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, des services domestiques et de l’agroalimentaire, dans les industries extractives, les services de réparation et les transports, et sur les mesures prises pour combattre cette exploitation. Fournir également des informations sur tous les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel, de travailleurs migrants, plus spécialement de femmes et d’enfants, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention (no 29) sur le travail forcé ou obligatoire, 1930, et la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, toutes deux de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

13.Décrire les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille faisant l’objet d’une enquête, arrêtés ou détenus au motif d’infractions pénales ou d’infractions administratives, y compris dans des affaires en rapport avec l’immigration. Indiquer si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la détention. Décrire les services que les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine fournissent aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille privés de liberté, comme le prévoit la Convention.

14.Fournir des renseignements détaillés sur les centres de détention pour migrants, les conditions de détention des travailleurs migrants et les efforts faits pour améliorer ces conditions, et indiquer notamment :

a)Si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la détention pour les questions liées à l’immigration;

b)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées des condamnés et des prévenus;

c)Si des mesures de substitution à la détention d’enfants existent dans l’État partie et, dans les cas où il n’est pas fait recours à de telles mesures, décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les enfants et les femmes soient détenus dans des conditions adaptées à leur sexe et à leur âge, notamment en séparant les enfants des adultes, et les femmes des hommes qui ne sont pas des membres de leur famille ou leur compagnon;

d)Si les femmes privées de liberté sont placées sous la surveillance de gardes de sexe féminin;

e)Si des structures adaptées sont mises en place pour accueillir les familles lorsque cela est possible et approprié.

15.Communiquer des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière et les membres de leur famille qui ont été expulsés ou qui font l’objet d’une procédure d’expulsion. Indiquer si le droit interne de l’État partie interdit les expulsions collectives, et si un travailleur migrant peut former un recours contre un arrêté d’expulsion le visant et si ce recours à un effet suspensif.

16.Donner des informations détaillées sur le rôle joué par les ambassades et les consulats de l’État partie pour ce qui est d’assister et de protéger leurs ressortissants travaillant à l’étranger, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, en particulier en cas d’abus, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer si des services de conseil sont fournis lorsqu’il est porté atteinte aux droits reconnus dans la Convention, notamment dans les cas de détention et/ou d’expulsion.

Articles 25 à 30

17.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été instaurés pour s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les femmes, et en particulier ceux travaillant dans les secteurs de l’agroalimentaire, du bâtiment, des services domestiques, des activités extractives, des services aux particuliers et des transports, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail. Inclure également des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants nigérians à l’étranger.

18.Indiquer si la législation et la réglementation du travail relatives à la rémunération et aux conditions d’emploi, par exemple les heures supplémentaires, les horaires de travail, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la résiliation d’un contrat de travail et le salaire minimum, sont pleinement conformes à la Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de l’OIT et si les droits du travail dont jouissent les ressortissants du pays s’appliquent dans les mêmes conditions aux travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.

19.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en fait et en droit, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier de façon adéquate des services de base, dont les soins médicaux d’urgence. Fournir également des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut en matière d’immigration, notamment des informations sur les mesures de cloisonnement garantissant que les écoles ne sont pas tenues de signaler aux autorités le statut migratoire des enfants.

Articles 31 à 33

20.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir qu’à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les biens en leur possession. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faciliter le transfert de fonds privés, en particulier pour réduire le coût de telles opérations.

21.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et leurs obligations dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution gouvernementale est chargée de fournir ces informations et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été mis en place pour assurer la transparence et la responsabilité dans ce processus. En outre, décrire les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou qui s’apprêtent à s’y rendre aient accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment à des renseignements complets sur les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées et sur les lois applicables et la législation en vigueur.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

22.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et à l’article 2 de la Convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Article 41

23.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et veiller à son application effective afin d’assurer aux travailleurs migrants nigérians et aux membres de leur famille qui se trouvent à l’étranger le droit :

a)De prendre part aux affaires publiques de l’État partie;

b)D’exercer leur droit de vote dans l’État partie;

c)D’être élus à des charges publiques dans l’État partie.

Article 44

24.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir et protéger le droit à la vie familiale des travailleurs migrants et de leur famille dans l’État partie et dans les pays d’emploi. Donner des informations sur les programmes et les politiques visant à faciliter le regroupement familial à l’étranger ainsi que sur les mesures destinées à protéger le droit à la vie familiale des travailleurs migrants nigérians et de leur famille dans le contexte des procédures d’expulsion mises en œuvre dans les pays de destination.

5.Sixième partie de la Convention

Article 64

25.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, afin de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille, y compris par le biais d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre d’atteintes aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

26.Décrire les mesures prises pour remédier aux déplacements transfrontières de Nigérians en raison des violences commises dans le cadre de l’insurrection de Boko Haram.

Article 67

27.Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Donner également des informations sur les mesures prises aux niveaux national et local pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils rentrent, à se réinstaller et faciliter leur réinsertion dans la vie économique et sociale de l’État partie. Fournir en particulier des renseignements sur la situation des travailleurs migrants nigérians qui se trouvent dans les centres de rétention des pays de transit ou de destination, et indiquer quelle assistance leur apporte l’État partie lors des procédures judiciaires préalables à l’expulsion et lorsqu’ils reviennent au Nigéria.

28.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants migrants et prévenir leur exploitation économique, s’agissant en particulier des mineurs non accompagnés et/ou en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, en précisant notamment si des ressources suffisantes ont été allouées aux activités tendant à assurer l’application efficace de la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour éviter que les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment en mettant en œuvre la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en adoptant une liste exhaustive des formes de travail dangereux ou constituant une forme d’exploitation interdites aux enfants et en renforçant l’inspection du travail.

Article 68

29.Fournir des informations sur les mesures prises et les ressources humaines et financières correspondantes allouées par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le trafic des migrants. Fournir des renseignements sur la détection effective des mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, sur la collecte systématique de données ventilées et sur les mesures prises pour traduire en justice les auteurs de la traite des personnes et du trafic de migrants, ainsi que sur la formation fournie aux magistrats, aux policiers, aux gardes frontière et aux travailleurs sociaux dans tout l’État partie, notamment dans les zones rurales et reculées, portant sur les moyens d’identifier les victimes de la traite.

Article 69

30.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les mesures prises par l’État partie, y compris dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportée à ses nationaux à l’étranger, notamment les efforts qu’il déploie pour faciliter la régularisation de leur situation.

Deuxième partie

Le Comité invite l’État partie à soumettre brièvement (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs;

b)Les institutions (et leur mandat) et les réformes institutionnelles;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait à la migration, ainsi que leur portée et leur financement;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, notamment les Conventions de l’OIT (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011;

e)Les études approfondies récemment menées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Troisième partie

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

1.Fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour ces trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des courants migratoires à destination et en provenance de l’État partie pendant la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie;

b)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger, dans le pays de transit ou d’emploi, et la question de savoir si ces détentions sont liées à l’immigration;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été renvoyés/expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants de migrants non accompagnés ou d’enfants migrants qui sont séparés de leurs parents dans l’État partie, notamment le nombre d’enfants de migrants nigérians se trouvant dans des pays de transit ou d’emploi et d’enfants nigérians laissés dans le pays d’origine;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger (montant exact et en pourcentage du produit intérieur brut);

f)Le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite);

g)Les services d’assistance juridique offerts aux travailleurs migrants et à leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou se trouvant dans un pays de transit.

2.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

3.Soumettre un document de base actualisé conformément aux instructions relatives au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.

4.Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention au cours du dialogue avec l’État partie.