Nations Unies

CRC/C/EGY/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

15 juillet 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant Cinquante-septième session30 mai-17 juin 2011

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Égypte

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Égypte, soumis en un seul document (CRC/C/EGY/3-4), à ses 1622e et 1623e sessions (voir CRC/C/SR.1622 et CRC/C/SR.1623), le 6 juin 2011, et adopté à sa 1639e session, le 17 juin 2011 (voir CRC/C/SR.1639), les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie (CRC/C/EGY/3-4), soumis en un seul document, conformément aux directives du Comité relatives à l’établissement de rapports. Il se félicite également des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/EGY/Q/3-4/Add.1) et salue l’esprit d’analyse et d’autocritique dans lequel ces rapports ont été rédigés, ainsi que les efforts fournis par l’État partie en vue de présenter ses rapports dans les délais impartis malgré la transition politique en cours. Le Comité apprécie également le dialogue constructif engagé avec l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec ses précédentes observations finales, adoptées après examen des rapports initiaux présentés par l’État partie en application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/EGY/CO/1) et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/EGY/CO/1).

II.Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité salue les efforts considérables déployés par l’État partie aux fins de la mise en œuvre de la Convention au cours de la période considérée. Il se félicite en particulier de l’adoption de la loi relative à l’enfance no 12/1996 modifiée par la loi no 126/2008, en 2008 (ci-après «la loi relative à l’enfance (2008)»).

5.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification des instruments suivants ou l’adhésion à ceux-ci:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2007;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2002;

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008;

d)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2004;

e)Convention no 182 de 1999 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2002;

f)Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en 2001.

6.Le Comité se félicite également de l’adoption des mesures institutionnelles et politiques suivantes:

a)Création du Ministère de la famille et de la population, en 2009 (bien qu’il déplore sa dissolution en 2011);

b)Établissement de l’Observatoire national des droits de l’enfant d’Égypte (ENCRO) au sein du Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant, en 2009;

c)Établissement des Comités de protection de l’enfance au niveau des gouvernorats et des districts;

d)Établissement d’un Comité national de lutte contre la violence à l’égard des enfants;

e)Deuxième Décennie pour la protection et le bien-être des enfants d’Égypte (2000-2010);

f)Plan stratégique d’amélioration de la qualité de l’éducation (2007/8-2011/12);

g)Programme «Enfants en danger» (2006-2008);

h)Adoption de divers plans, stratégies et programmes nationaux en faveur des enfants, dont l’Initiative pour l’éducation des filles (2002), la Stratégie nationale de protection, de réadaptation et de réinsertion des enfants des rues (2003), la Stratégie nationale de protection des adolescents contre la drogue (2005), la Stratégie nationale pour l’abolition du travail des enfants et son plan d’action (2006), et le Plan national de lutte contre la violence à l’égard des enfants (2007-2012);

i)Lancement du projet national d’élimination de l’analphabétisme, en 2003.

7.Le Comité juge positif que, pour la première fois, l’État partie ait invité des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies, en 2009 et 2010. Il se félicite également de l’intention de l’État partie de continuer à renforcer sa coopération avec les mécanismes de défense des droits de l’homme des Nations Unies, notamment les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales. Dans cette optique, le Comité recommande à l’État partie d’adresser une invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, comme l’Égypte l’avait déjà envisagé favorablement lors de l’examen qui lui était consacré dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/14/17/Add.1, par. 21). Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait invité le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) à effectuer une mission du 27 mars au 4 avril 2011 et qu’il ait manifesté la volonté d’accueillir le bureau régional du HCDH en Afrique du Nord.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

8.Le Comité prend acte des difficultés sociopolitiques auxquelles l’État partie doit faire face au lendemain de la Révolution du 25 janvier 2011. Il note que le Conseil suprême des forces armées dirige actuellement l’État partie par intérim et que, dans l’attente des élections législatives et présidentielles, celui-ci a dissous le Parlement et suspendu la Constitution, pour la remplacer par une Déclaration constitutionnelle temporaire. Dans ce contexte, le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu de continuer de s’acquitter de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme et que les droits énoncés dans la Convention s’appliquent à tous les enfants, en toutes circonstances. Il invite l’État partie à profiter de cette période de transition démocratique décisive, voulue par la jeunesse, pour renforcer son système juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, comme l’a indiqué la délégation au cours du dialogue. Dans cet esprit, l’État partie est vivement encouragé à préserver les progrès accomplis ces dernières années, notamment la loi relative à l’enfance (2008) et d’autres dispositions législatives internes relatives aux enfants, et à en tirer parti pour continuer à améliorer la situation des enfants dans le pays.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

9.Le Comité juge positifs les efforts faits par l’État partie pour donner suite aux observations finales relatives au précédent rapport (CRC/C/15/Add.145, 2001), qui ont porté leurs fruits. Cela étant, il regrette que nombre de ses préoccupations et recommandations n’aient été qu’insuffisamment ou partiellement prises en compte.

10. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales portant sur le deuxième rapport périodique au titre de la Convention si celles-ci n’ont pas encore été mises en œuvre ou l’ont été partiellement, notamment les recommandations ayant trait à la coordination, à la collecte de données, à l’affectation des ressources, au suivi indépendant, à la santé des adolescents, à la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines le concernant, aux enfants handicapés, à l’exploitation économique ou sexuelle des enfants et aux violences sexuel le s envers les enfants. En outre, il prie instamment l’État partie de tenir compte comme il se doit des recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Législation

11.Le Comité se félicite de l’examen approfondi de la loi relative à l’enfance no 12/1996 modifiée par la loi no 126 (2008) en vertu de laquelle l’État partie est tenu de garantir, au minimum, les droits consacrés par la Convention et les autres instruments pertinents, et qui prévoit des sanctions pénales plus sévères pour les crimes commis à l’encontre d’un enfant.Il reste toutefois préoccupé de constater que certaines dispositions du droit interne, notamment du droit de la famille, ne sont toujours pas pleinement conformes aux dispositions de la Convention, essentiellement en raison de l’interprétation restrictive de certaines lois internes, et craint que les réserves aux articles 2 (charia)et 16 (égalité des sexes dans les affaires familiales) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’entravent la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant dans l’État partie. En outre, le Comité note avec préoccupation que les tribunaux nationaux ne font qu’un usage limité de la Convention, malgré les dispositions de l’article 151 de la Constitution, qui lui confèrent force de loi.

12. Le Comité recomm ande vivement à l’État partie :

a) De c ontinuer à revoir sa législation interne afin d’en garantir la pleine conformité avec la Convention, et notamment d’envisager de retirer ses réserves aux articles 2 et 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

b) De faire en sorte que les dispositions de la Convention soient directement invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par ceux-ci.

Plan national d’action

13. Le Comité se félicite des informations communiquées par l’État partie au cours du dialogue, selon lesquelles le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant élabore actuellement, en partenariat avec l’UNICEF, un Plan national d’action global en faveur de l’enfance d’une durée de dix ans, qui donnera la priorité à des questions de protection de l’enfance, comme le travail des enfants, la réduction de la pauvreté et les enfants des rues. Il recommande vivement à l’État partie de poursuivre les travaux en cours, en étroite consultation avec la société civile et les enfants eux-mêmes, et d’adopter le Plan national d’action dans les meilleurs délais. Il lui recommande en outre de prêter l’attention voulue, lors de la formulation de ce plan, au document final de la session extraordinaire de 2002 de l’Assemblée générale, intitulé «Un monde digne des enfants», et au bilan fait à mi-parcours en 2007 .

Coordination

14.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour donner suite à sa précédente recommandation concernant l’amélioration de la coordination intersectorielle aux échelons nationaux et locaux de l’administration publique et entre ces échelons (CRC/C/15/Add.145, par. 12). Tout en prenant également note de l’action louable du Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant en sa qualité d’organe public chargé de coordonner, de suivre et d’évaluer les activités menées dans le domaine des droits de l’enfant, le Comité est préoccupé de constater que la mise en œuvre de la Convention n’est pas coordonnée de manière systématique et institutionnalisée entre les ministères compétents et entre les échelons centraux, provinciaux et locaux, comme l’a reconnu l’État partie.Il est également préoccupé par le caractère limité des pouvoirs et des capacités dont dispose le Conseil pour mettre en œuvre cette coordination. Il craint en particulier que le passage du Conseil sous la tutelle du Ministère de la santé après la dissolution du Ministère de la famille et de la population, ne compromette la coordination et la mise en œuvre des droits de l’enfant.

15.S’il juge positive la création, en application de la loi relative à l’enfance (2008), des Comités de protection de l’enfance au niveau des gouvernorats et des districts, le Comité est préoccupé de constater que leur établissement est retardé par un manque de ressource, et qu’il n’existe pas de mécanisme permettant d’assurer une coordination et un échange d’informations réguliers entre ces comités.

16. Réitérant sa recommandation précédente, le Comité engage l’État partie:

a) À mettre en place un système de coordination efficace des politiques et programmes en faveur des enfants, et notamment à veiller à ce que le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes , à ce qu’il soit autonome et à ce qu’il occupe une position d’influence auprès de tous les ministères et autres organes gouvernementaux aux niveaux central, provincial et local;

b) À mettre davantage de ressources humaines, techniques et financières à la disposition des Comités de protection de l ’ enfance et à veiller à ce que tous les gouverneurs et autres membres des Comités de protection de l ’ enfance soient bien informés de leurs responsabilités dans le domaine de la protection des droits de l ’ enfant;

c) À mettre en place un système efficace de coordination et d ’ échange d ’ informations entre les Comités de protection de l ’ enfance au niveau des gouvernorats et des districts.

Suivi indépendant

17.Le Comité se félicite de l’établissement, en 2003, du Conseil national des droits de l’homme (loi no 94), en tant qu’institution nationale de défense des droits de l’homme, en application des Principes de Paris etconformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.145, par. 18). Néanmoins, il regrette que l’État partie ne se soit pas doté d’un mécanisme indépendant spécialement consacré aux droits de l’enfant, et notamment que le Conseil national des droits de l’homme ne compte pas de division expressément chargée de surveiller et de promouvoir ces droits. Il note, à cet égard, que les Comités de protection de l’enfance sont chargés de recevoir et d’instruire les plaintes pour violation des droits de l’enfant, mais rappelle que ces Comités ne sont pas indépendants du Gouvernement.

18. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme de suivi indépendant consacré à la protection et à la promotion des droits de l ’enfant et habilité à recevoir et à traiter les plaintes relatives aux violations des droits de l ’ enfant. Il recommande à l ’ État partie de prendre les dispositions institutionnelles les plus appropriées à cet effet, et notamment d ’ envisager d ’ établir une division spécialement consacrée aux droits de l ’ enfant au sein du Conseil national des droits de l ’ homme. Il lui recommande également de veiller à ce que ce mécanisme soit facilement accessible aux enfants et à ce qu’il dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin de garantir son indépendance et son efficacité, conformément à l’ Observation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant .

Affectation de ressources

19.Le Comité note avec satisfaction qu’en 2006, pour la première fois, un contrôle des dépenses publiques fondé sur les droits de l’homme a été mis en place pour surveiller l’utilisation des fonds alloués à l’enfance et que le système d’affectation des ressources de ce mécanisme permette le suivi et l’évaluation des programmes publics en faveur des enfants. Il prend acte de la création, au sein du Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant, d’un fonds en faveur des «enfants en danger». En dépit de ces initiatives, le Comité est extrêmement préoccupé par la diminution en valeur relative des fonds alloués à l’enfance, ces dernières années, et par la réduction des dépenses publiques, passées de 22,9 % des dépenses globales en 2003/2004 à 17,6 % en 2006/2007. Il regrette également que les différents ministères n’aient pas vraiment les moyens d’évaluer l’efficacité des activités menées en faveur de la réalisation des droits de l’enfant.

20. À la lumière des articles 2, 3 et 6 de la Convention et afin de continuer à augmenter les allocations budgétaires en faveur des enfants, et à renforcer le suivi efficace de celles-ci, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e veiller à ce que tous les budgets relatifs à l ’ enfance soient définis dans l ’ optique des droits de l ’ enfant, afin de garantir à tous les enfants un accès égal aux services et à l ’ aide nécessaires à leur développement;

b) D ’ accroître les fonds alloués à l ’ enfance, d ’ améliorer l ’ analyse de ces allocations budgétaires et d ’ instaurer, en collaboration avec le Ministère des finances, conformément au Mémorandum d ’ accord, un système d ’ analyse des budgets de la santé, de l ’ éducation et de la protection de l ’ enfance, qui serait fondé sur les droits de l ’ enfant.

Collecte de données

21.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour renforcer son système de collecte de données sur les droits de l’enfant, et notamment de la création d’une base de données centrale à l’Observatoire national des droits de l’enfant du Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant. Il juge également positif que des données aient commencé à être recueillies auprès de tous les ministères compétents par le truchement du Comité de coordination de la collecte de données, et se félicite des efforts faits par le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant pour mettre au point des indicateurs et un indice des droits de l’enfant pour surveiller la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation que sa précédente recommandation concernant la collecte systématique de données sur les enfants (CRC/C/15/Add.145, par. 16) n’a toujours pas été appliquée. Il est aussi extrêmement préoccupé par l’absence d’un système de collecte de données global, qui explique en partie le peu de données dont dispose l’État partie au sujet des enfants privés de liberté, des enfants soumis à la torture et à des sévices, des enfants handicapés et des enfants des rues.

22. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l ’ Observatoire des droits de l ’ enfant afin d ’ assurer une collecte et une analyse systématiques des données (ventilées par âge, par sexe, par zone géographique et par situation socioéconomique) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant. Il invite également l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour assurer le bon fonctionnement de la base de données centrale de l ’ Observatoire, en étroite collaboration avec le Centre national de la statistique et avec la participation et la coopération actives des organisations de la société civile qui se consacrent aux droits de l ’ enfant . Il l’invite aussi à mettre cette base de données à la disposition du public le plus rapidement possible. Enfin, il lui recommande de continuer à solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF dans ce domaine.

Diffusion et sensibilisation

23.Le Comité prend acte avec satisfaction des nombreuses activités de sensibilisation et initiatives institutionnelles lancées pour faire mieux comprendre les droits de l’enfant, la Convention et la loi relative à l’enfance (2008). Il est toutefois préoccupé de constater que ces efforts ne sont pas systématiques, qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte du niveau élevé d’analphabétisme et que leur portée reste limitée.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer les activités de diffusion et de sensibilisation à la Convention, à la loi relative à l ’ enfance (2008) et aux droits de l ’enfant en général . Il lui recommande en particulier d ’ avoir davantage recours aux médias, notamment à la presse, à la radio et à la télévision, dans le cadre des activités de sensibilisation à la Convention et à la loi relative à l ’ enfance (2008), en veillant à adopter une approche adaptée aux enfants, et en assurant la participation active de ces derniers aux activités de sensibilisation du public.

Formation

25.Le Comité se félicite que la formation à la loi relative à l’enfance (2008) soit obligatoire pour tous les procureurs en début de carrière et qu’elle soit également dispensée aux juges pour enfants, aux représentants des médias, aux assistants sociaux auprès des tribunaux ou en milieu scolaire, et aux avocats. Il reste toutefois préoccupé par les limites de cette formation et regrette qu’une formation ciblée sur les droits de l’enfant et la Convention ne soit pas encore dispensée à l’ensemble du personnel travaillant pour et avec les enfants dans les secteurs pertinents.

26. Le Comité recommande que tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants reçoivent systématiquement une formation adaptée sur les droits de l ’ enfant, en particulier les enseignants, les travailleurs sociaux, les avocats, les policiers , le personnel du Bureau du Procureur général, les membres des tribunaux pour enfants et des parquets des mineurs , les membres des Comités de protection de l ’ enfance et le personnel travaillant dans toutes les structures de protection de remplacement . Il recommande également à l ’ État partie de renforcer la formation des journalistes de la radio et de la télévision aux dispositions de la Convention et de la loi relative à l ’ enfance (2008), notamment en allouant des ressources suffisantes au Ministère de l ’i nformation et en renforçant les compétences et les capacités techniques du personnel du Comité pour l ’ enfance de la radio − télévision égyptienn e .

Coopération avec la société civile

27.Le Comité note qu’un nombre élevé d’organisations de la société civile s’emploient à faire connaître la Convention et la loi relative à l’enfance (2008) et que le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant coopère activement avec ces organisations, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé. Il se félicite également de la disposition de la loi relative à l’enfance (2008) prévoyant la présence de représentants des organisations non gouvernementales (ONG) dans tous les Comités de protection de l’enfance, au niveau des gouvernorats et des districts. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie s’en remet à des organisations de la société civile pour fournir des services sociaux aux enfants, notamment dans les domaines du soutien à la famille et de la prise en charge des enfants privés de leur milieu familial, des enfants handicapés et des enfants victimes de violence et de sévices, ce qui risque de limiter les responsabilités de l’État partie en tant que premier responsable de la réalisation des droits inscrits dans la Convention. En outre, le Comité note avec préoccupation qu’il n’y a pas de système de suivi et d’évaluation des services sociaux fournis par des organismes privés.

28.Tout en reconnaissant l ’ importance du rôle joué par les acteurs non gouvernementaux dans la prestation de services aux enfants, le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à un examen approfondi de leur intervention dans la prestation de services sociaux de base aux enfants et de leur participation à l ’ élaboration des politiques et des programmes relatifs aux enfants. Se référant au paragraphe 44 de son Observation générale n o 5 (2003) concernant les mesures d ’ application générales , il rappelle à l ’ État partie qu’il a l’ obligation de veiller à ce que les prestataires de services non étatiques respectent les dispositions de la Convention. Il l’encourage à mettre en place un système de suivi et d ’ évaluation continus des services sociaux fournis aux enfants par des organismes privés, et notamment à établir des normes adaptées dans ce domaine.

29.Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par les restrictions imposées par l’État partie à l’exercice de la liberté d’association et regrette que celui-ci n’ait pas encore révisé la loi no 84 (2002), qui régit la liberté d’association et que la capacité des ONG à s’enregistrer et à agir librement, conformément aux recommandations du Comité que d’autres organes conventionnels (CRC/C/15/Add.145, par. 14; A/56/18, par. 290; CMW/C/EGY/CO/1, par. 9).

30. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ abroger la loi n o 84 (2002) dans le cadre des réformes annoncées par celui-ci en vue de renforcer la protection des droits de l ’ homme , et de mettre en œuvre, dans la pratique, le droit constitutionnel à la liberté d ’ association.

Droits de l’enfant et entreprises

31.Le Comité note avec intérêt que, d ’ après les déclarations de la délégation, l ’ État partie entend étudier les moyens de réglementer l ’ incidence des activités des entreprises sur les droits de l ’homme, comme en atteste l’invitation adressée au Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l ’ homme et des sociétés transnationales et autres entreprises à se rendre dans le pays . Le Comité encourage l ’ État partie à profiter de la visite du Représentant spécial pour examiner la question, à la lumière de son rapport final au Conseil des droits de l ’ homme, intitulé Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies (A/HRC/17/3), et d ’ autres principes directeurs et bonnes pratiques. Le Comité encourage l ’État partie à adopter, s ur la base de cet examen, des politiques et des programmes en vue de protéger, de réglementer et de faire respecter les droits de l ’ homme, et en particulier les droits de l ’ enfant, dans le cadre des activités des entreprises.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

32.Le Comité se félicite que l’article 2 de la loi relative à l’enfance (2008) définisse l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans, et qu’en vertu du nouvel article 31 bis de la loi no 143 de 1994 sur l’état civil, les mariages de personnes de moins de 18 ans ne puissent être enregistrés. Il est néanmoins préoccupé de constater que ces mariages ne sont pas encore expressément interdits et érigés en infraction pénale par la législation nationale.

33. Renouvelant sa recommandation précédente, le Comité engage l ’ État partie à faire en sorte que le mariage de personnes âgées de moins de 18 ans soit expressément interdit et érigé en infraction pénale par la législation nationale.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

34.Tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour garantir à tous les enfants vivant sur son territoire l’égale jouissance de leurs droits, le Comité partage les préoccupations de celui-ci quant à la discrimination dont continuent d’être victimes les filles et les enfants vivant dans la pauvreté et prend note avec regret des informations selon lesquelles les enfants de travailleurs migrants et les enfants réfugiés feraient l’objet de discriminations, en particulier en ce qui concerne le droit à l’éducation.

35. À la lumière de l ’ article 2 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie de garantir à tous les enfants vivant sur son territoire l ’ égale jouissance des droits consacrés par la Convention sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, et à cette fin, il l’ engage à:

a) Poursuivre l ’ Initiative pour l ’ éducation des filles et intensifier les programmes de sensibilisation, notamment les campagnes, portant sur le droit de tous les enfants à l ’ éducation et sur le lien entre l ’ éducation des filles, l ’ éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;

b) Veiller à ce que tous les enfants, quels que soient leur nationalité, leur sexe ou leur milieu socioéconomique, aient accès à l ’ éducation primaire sans discrimination, conformément à l ’ article 54 de la loi relative à l ’ enfance (2008);

c) Abroger toutes les lois discriminatoires à l ’ égard des femmes, notamment certaines dispositions du Code pénal et la loi relative au statut personnel, en vue d ’ éradiquer les idées et stéréotypes négatifs relatifs au rôle des femmes et des filles au sein de la société.

Intérêt supérieur de l’enfant

36.Le Comité se félicite que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ait été introduit à l’article 3 de la loi relative à l’enfance (2008), en vertu duquel il est désormais le premier critère à prendre en compte lors de l’adoption ou de l’application de toutes les décisions et mesures relatives aux enfants.Il constate néanmoins avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est mal compris et peu connu des autorités publiques et de leurs représentants et qu’il n’est toujours pas pris en compte comme il se doit dans les politiques, les programmes et les processus décisionnels. En ce qui concerne les questions relatives à la garde des enfants, le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation (CRC/C/15/Add.145, par. 33) que si l’âge est le premier critère pris en compte, les dossiers des enfants risquent de ne pas être traités au cas par cas. En outre, il est préoccupé de constater que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est rarement pris en compte dans le cadre des décisions relatives aux enfants des rues, aux enfants privés de milieu familial et aux enfants en conflit avec la loi.

37. Le Comité invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit pris en compte comme il se doit et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, des programmes et des projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur eux. Toutes les décisions et tous les jugements judiciaires et administratifs devraient également être fondés sur ce principe. À cette fin, le Comité recommande que le Conseil national pour la protection de la mère et de l ’ enfant lance des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes, sur le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, à l ’ intention, en particulier, de tous les ministères compétents, des membres de l’appareil judiciaire et des Comités de protection de l ’ enfance.

Droit à la vie, à la survie et au développement

38.Le Comité prend note avec satisfaction de l’article 111 de la loi relative à l’enfance (2008), qui interdit la condamnation d’enfants à la peine capitale, à la réclusion criminelle à perpétuité et aux travaux forcés. Tout en prenant acte des informations communiquées par la délégation de l’État partie au cours du dialogue, il reste préoccupé d’apprendre qu’un homme a été condamné à mort pour un crime commis lorsqu’il avait moins de 18 ans. Il est aussi extrêmement préoccupé par les informations faisant état d’un usage excessif de la force par les forces de sécurité à l’encontre de manifestants pacifiques pendant et après la Révolution de janvier 2011; 12 enfants sont décédés, selon le Ministère de la santé, et de nombreux autres ont été grièvement blessés. Le Comité prend note avec une profonde préoccupation des informations selon lesquelles des enfants se sont trouvés à proximité immédiate des tirs de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc et de balles réelles au cours des manifestations et ont été touchés, et des enfants blessés se sont vu refuser l’accès aux soins de santé car ils ne pouvaient justifier de leur identité.

39. Le Comité engage l ’ État partie à ne pas exécuter les condamnations à mort prononcées à l ’ encontre d ’ enfants ou de personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits, conformément à ses obligations au titre du droit international et de la législation nationale. Il le prie instamment de continuer d ’ enquêter sur l ’ affaire susmentionnée et de prendre les mesures nécessaires dans l ’ intérêt supérieur des enfants. Rappelant les conclusions et les recommandati ons du rapport, établi en avril  2011, de la commission d ’ enquête désignée par l ’ État sur l ’ usage de la force par les forces de sécurité lors des manifestations de masse de janvier 2011, il engage également l ’ État partie à mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de décès d ’ enfants survenus penda nt et après la Révolution du 25  janvier 2011, en vue de traduire les r esponsables en justice. À la lumière de l ’article  39 de la Convention, le Comité invite en outre l ’ État partie à indemniser tous les enfants blessés au cours de la Révolution de janvier 2011 et à assurer leur plein rétablissement physique et psychologique, ainsi que leur réinsertion sociale.

Respect de l’opinion de l’enfant

40.Le Comité note avec satisfaction que la loi relative à l’enfance (2008) protège notamment le droit de l’enfant à se forger une opinion, à l’exprimer et à être entendu sur toutes les questions l’intéressant, et que la loi sur les tribunaux des affaires familiales reconnaît le droit de l’enfant à être entendu dans le cadre des procédures juridiques et administratives. Tout en prenant également acte des initiatives lancées pour renforcer la participation des enfants et les compétences décisionnelles des adolescents, telles que le Réseau de la jeunesse et les conseils consultatifs des enfants/des jeunes,le Comité reste extrêmement préoccupé de constater que le droit de l’enfant à être entendu est peu respecté dans la pratique et qu’il n’est systématiquement pris en compte ni lors de l’élaboration des politiques et programmes publics ni dans le cadre des procédures judiciaires et administratives. Il est particulièrement préoccupé d’apprendre que les établissements éducatifs et les centres pour les jeunes n’encouragent toujours pas beaucoup la participation des enfants, et constate avec inquiétude que, au sein de la société, les enfants sont considérés comme des bénéficiaires de prestations et non comme des individus titulaires de droits, notamment du droit de s’exprimer librement.

41. Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire le nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de l ’ article 3 de la loi relative à l ’ enfance (2008) et en particulier:

a) De mettre au point une méthode systématique pour que les opinions des enfants soient entendues et prises en compte dans l ’ élaboration et la mise en œuvre des politiques et des programmes publics les intéressant;

b) D ’ établir des directives spécifiques expliquant d ’ une manière adaptée aux enfants le droit des enfants à être entendus dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, en particulier sur les questions relatives à la garde et aux enfants privés de milieu familial;

c) De veiller à ce que les écoles et les autres établi ssements éducatifs disposent de ressources suffisantes pour permettre aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires pour s ’ exprimer librement et leur donner la possibilité de le faire, notamment en garantissant le droit des élèves de constituer des syndicats d ’ étudi ants et des conseils des élèves et de participer à la prise de décisions, et en les y encourageant.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

42.Le Comité se félicite que la loi relative à l’enfance (2008) reconnaisse aux deux parents le droit de déclarer la naissance d’un enfant ou de demander un acte de naissance, et que le droit universel à l’enregistrement des naissances s’applique également aux enfants nés hors mariage. Il note en outre avec satisfaction que, d’après les informations communiquées par la délégation, les ministères compétents se sont engagés à assurer l’enregistrement de toutes les naissances, et notamment à délivrer des actes de naissance aux enfants de l’État partie qui n’en ont pas encore reçus (1 à 4 %). Le Comité est néanmoins vivement préoccupé de constater que les taux d’enregistrement des naissances ne sont pas encore uniformes dans l’ensemble de l’État partie, la Haute-Égypte présentant encore des lacunes dans ce domaine, et que les enfants nés de travailleurs migrants dans l’État partie (CMW/C/EGY/CO/1, par. 34), les enfants des rues et les enfants nés hors mariage ont encore des difficultés à se voir délivrer des actes de naissance pour des raisons de stigmatisation sociale. Il constate également avec inquiétude que l’enregistrement n’est pas encore gratuit de facto puisque l’acte de naissance est délivré moyennant un timbre fiscal.

43. À la lumière de l ’ article 7 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ assurer l ’ enregistrement gratuit et obligatoire des naissances pour tous les enfants nés sur son territoire conformément à la loi, en accordant une attention particulière aux enfants vivant dans des régions reculée s et défavorisées, notamment la Haute- Égypte, aux enfants de travailleurs migrants, aux enfants des rues et aux enfants nés hors mariage. Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer les frais d ’ enregistrement des naissances.

Nom et nationalité

44.Le Comité salue l’adoption, par l’État partie, de dispositions législatives reconnaissant l’égal droit des hommes et des femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Tout en se félicitant du décret conjoint des Ministères de l’intérieur et des affaires étrangères daté du 2 mai 2011, en vertu duquel les Égyptiennes mariées à des Palestiniens peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants, le Comité est préoccupé de constater que cette disposition n’a pas encore été pleinement intégrée à la loi interne. Il regrette également que l’Égypte n’ait pas signé ni ratifié la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le décret du 2 mai 2011 soit pleinement incorporé dans la législation nationale , et notamment que la loi n o 154 de 2004 soit modifiée de sorte qu ’ elle accorde expressément à tous les enfants nés de mères ou de pères égyptiens la nationalité de l ’ État partie, quelle s que soi en t la nationalité et l ’ origine de l ’ autre parent. Il invite l ’ État partie à ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Liberté d’expression et accès à l’information

46.Tout en jugeant positive l’ouverture d’un grand nombre de bibliothèques (700) et de centres pour les jeunes (500) dans l’ensemble du pays, le Comité reste préoccupé de constater que les politiques et les programmes destinés à garantir l’accès des enfants à l’information et leur droit à la liberté d’expression demeurent insuffisants. Notant la diminution inquiétante du pourcentage d’adolescents informés sur le VIH/sida (passé de 62 % en 2006 à 30 % en 2008), le Comité est vivement préoccupé par l’accès limité des enfants et des adolescents aux informations relatives à la santé, en particulier à la santé procréative.Il est également préoccupé de constater que les émissions pour enfants diffusées à la télévision et dans d’autres médias ne suffisent pas à transmettre les informations adaptées dont les adolescents ont besoin pour leur santé et leur développement, et pour leur permettre de mener une vie saine.

47. Le Comité demande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir le droit des enfants à la liberté d ’ expression, notamment à la liberté d ’ obtenir des informations. Il recommande en particulier à l ’ État partie:

a) D ’ appliquer l ’article 3  c) de la loi relative à l ’ enfance (2008) qui reconnaît le droit de l ’ enfant à la liberté d ’ expression, notamment à la liberté de rechercher, d ’ obtenir et de partager des informations;

b) D ’ accroître les allocation s budgétaires destinées à p romouvoir le droit des enfants de s ’ exprimer librement, à encourager leur participation active dans les médias, et à asseoir par là même leur statut de sujets de droits au sein de la société;

c) De redoubler d ’ efforts pour que tous les enfants, en particulier ceux qui vivent en milieu rural et dans des régions affichant des taux élevés d ’ analphabétisme, aient accès à des informations exactes et adaptées à leur âge sur les questions les intéressant, et notamment de mettre en œuvre des plans de développement des bibliothèques pour enfants sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie;

d) De f aire le nécessaire pour améliorer l ’ accès à l ’ information sur le droit à la santé physique et mentale, sur les comportements et les modes de vie sains, et sur la santé procréative.

Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

48.Tout en prenant acte de la formation aux droits de l’homme dispensée aux membres des forces de police par le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant, le Comité note avec un profond regret que, comme l’a reconnu l’État partie dans son rapport, des violations du droit de l’enfant à la protection contre la torture et les mauvais traitements continuent de se produire (CRC/C/EGY/3-4, par. 122). Le Comité regrette également qu’aucune donnée relative au nombre d’enfants soumis à la torture ou à des mauvais traitements par les membres des forces de l’ordre, ni aucun détail sur les enquêtes menées, les poursuites judiciaires engagées et leur issue n’aient été fournis dans les réponses écrites de l’État partie.

49. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ éliminer toute forme de torture et de mauvais traitements à l ’ égard des enfants et lui recommande de fournir des orientations spécifiques à la police, aux forces de sécurité et aux gardiens de prison, et d ’ assurer leur supervision pour les questions relatives à la prise en charge et à la protection des enfants placés sous leur responsabilité. Il recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées par âge, sexe, zone géographique et milieu socioéconomique sur les enfants qui ont été soumis à la torture et à d ’ autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . Il lui recommande également de continuer à renforcer la formation aux droits de l ’ homme dispensée aux policiers, aux membres des forces de sécurité et aux gardiens de prison et , pour ce faire, de solliciter l ’ assistance technique du HCDH.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

50. Le Comité encourage l ’ État partie:

a) À faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité, notamment en veillant à la mise en œuvre des recommandations de l ’É tude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (voir A/61/299), en tenant compte du résultat et des recommandations issues de la Consultation régionale pour le Moyen-Orient et l ’ Afrique du Nord, tenue au Caire du 27 au 29 juin 2005, et de la Consultation régionale de suivi, également tenue au Caire du 25 au 28 mars 2006, et en accordant une attention particulière aux différences entre les sexes ;

b) À faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ application par l ’ État partie des recommandations de l ’É tude, en particulier les recommandations mises en lumière par le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir:

i) L ’ établissement par chaque pays d ’ une stratégie globale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) L ’ adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants, dans tous les contextes ;

iii) La mise en place d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence contre les enfants;

c) À collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et à solliciter l ’ assistance technique, entre autres institutions, de l ’UNICEF, du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS), de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), du Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et des organisations non gouvernementales (ONG) partenaires.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

51.Le Comité se félicite de la création en 2004 des tribunaux des affaires familiales (loi no 10) et des services consultatifs que proposent les organisations de la société civile, sous l’égide du Ministère de la solidarité sociale, dans les domaines de la procréation et du règlement des litiges familiaux.En dépit de ces mesures, le Comité constate avec préoccupation la désintégration croissante des familles et la séparation des enfants et de leurs parents, causées par la situation économique désastreuse des familles, et particulièrement des mères.Tout en prenant note des prestations mensuelles versées aux enfants de mères célibataires ou divorcées, aux orphelins ou aux enfants dont les parents sont inconnus, ainsi que de l’augmentation de l’aide au titre de l’assurance sociale et des bourses d’enseignement versées aux femmes veuves et divorcées,le Comité reste préoccupé par le peu d’aide et d’attention accordé par l’État partie aux familles monoparentales (dirigées par un parent divorcé ou célibataire), à l’éducation parentale, et aux services et aux établissements de garde d’enfants. À cet égard, il partage les regrets exprimés par la délégation quant au faible pourcentage d’enfants (22 %) fréquentant l’école maternelle dans l’État partie. Il est également préoccupé par:

a)Le congé maternité extrêmement bref (treize semaines) accordé aux femmes employées dans les secteurs public et privé;

b)Le fait que le divorce (par le khol ’ a) ne peut être prononcé que si l’épouse renonce à tous ses droits financiers, dont la pension alimentaire, la dot et d’autres avantages, et que la polygamie reste légale dans l’État partie;

c)Le fait que les décisions rendues par les tribunaux des affaires familiales concernant les pensions alimentaires des enfants ne sont guère appliquées, essentiellement parce que les pères refusent de s’y soumettre, ce qui amène souvent les mères à confier à ces derniers la garde des enfants.

52. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie:

a) D ’ établir une politique globale destinée à protéger le droit des enfants à un contexte familial sûr, ce qui englobe l ’ éducation parentale;

b) De fournir des ressources suffisantes pour assurer le versement d’aides et d’allocations pour garde d’enfants aux parents célibataires et aux familles pauvres et de veiller à ce que les services et les établissements de garde d ’ enfants soient de qualité et en nombre suffisant;

c) D ’ établir des mécanismes d ’ application efficaces pour assurer le recouvrement des pensions alimentaires auprès de parents déchus de leurs droits parentaux, de manière permanente ou temporaire, par décision de justice, et d ’ envisager d ’ adopter de nouvelles dispositions législatives à cette fin, ainsi que de renforcer le rôle des Comités de protection de l ’ enfance dans le suivi de l ’ application des décisions rendues par les tribunaux des affaires familiales concernant les pensions alimentaires des enfants, au x niveau x des gouvernorats et des districts;

d) De renforcer les tribunaux des affaires familiales et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et le droit de l ’ enfant à être entendu soient pris en compte et appliqués dans toutes les décisions administratives et judiciaires, les politiques et les programmes relatifs aux enfants;

e) De mettre en œuvre les mesures prévues en vue d ’ améliorer la législation sur la protection de la maternité, comme l ’ a indiqué la délégation, et de redoubler d ’ efforts pour atteindre un taux d ’ inscription de 60  % à l ’ école maternelle;

f) D ’ abroger les dispositions législatives internes en vertu desquelles les femmes sont privées de leurs droits financiers en cas de divorce et de veiller à ce que la loi garantisse l ’ égalité hommes-femmes en matière de divorce et d’ éducation des enfants;

g) De prendre toutes les mesures juridiques, administratives et éducatives nécessaires pour décourager la polygamie, qui peut avoir des conséquences néfastes sur les enfants;

h) De ratifier la Convention n o 23 concernant la reconnaissance et l ’ exécution de décisions relatives au x obligations alimentaires et la Convention n o 24 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, adoptées à La Haye en 1973 ou d’y adhérer .

Enfants privés de milieu familial

53.Le Comité juge positifs l’établissement de normes minimales relatives à la protection de remplacement et le recours possible, quoique limité, à la kafalah en tant que système de substitution au placement en institution. Il est néanmoins vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants, notamment d’enfants «abandonnés», placés en institution, en particulier les 45 845 enfants hébergés dans 256 centres de surveillance sociale dans l’ensemble de l’État partie en raison de la situation économique extrêmement difficile de leur mère, parce qu’ils ont été victimes de délaissement ou de violence familiale, ou parce qu’ils ont été séparés de leurs parents. À cet égard, notant que la majorité des établissements offrant une protection de remplacement dans l’État partie sont gérés par des ONG sous l’égide du Ministère de la solidarité et de l’équité, le Comité constate avec préoccupation que le système de protection de remplacement demeure insuffisant, qu’il reste axé sur le placement en institution plutôt que sur la famille, et qu’il ne s’accompagne pas d’un système d’inspection et de suivi adapté.

54. À la lumière de l ’ article 20 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer son système de protection de remplacement pour les enfants, et en particulier:

a) De promouvoir le placement des enfants dans la famille élargie ou dans des familles d ’ accueil, ainsi que dans d ’ autres structures de type familial, et notamment de renforcer le système de la kafalah ;

b) D ’ instaurer un système d ’ inspection régulière et de suivi efficace de tous les placements de substitution, y compris dans le cadre de la kafalah , ainsi qu ’ un mécanisme de plaintes accessible aux enfants placés en institution ou dans d’autres structures de protection de remplacement;

c) D’adopter des normes minimales nationales applicables aux établissements d’accueil, compte tenu des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants ( r és olution 64/142 de l’Assemblée générale des Nations Unies).

Déplacements et non-retours illicites

55.Tout en notant qu’en vertu du Code pénal de l’État partie, l’enlèvement d’enfants est passible de sanctions, le Comité est préoccupé de constater que la loi relative à l’enfance (2008) n’interdit pas expressément l’enlèvement d’enfants par un membre de la famille et que la mère, le père et les grands-parents sont exonérés de poursuites. Le Comité est particulièrement préoccupé de constater que le décret no 11 (2011), modifiant l’article 288 du Code pénal (1937), prévoit des sanctions discriminatoires pour l’enlèvement d’une fille (passible d’une peine minimale de dix ans d’emprisonnement), l’enlèvement d’un garçon étant passible d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement en établissement carcéral de haute sécurité. Il regrette également que l’État partie ne soit pas partie à la Convention no 28 de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adoptée en 1980.

56. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi relative à l’enfance (2008) de telle sorte qu’elle interdise l’enlèvement d’enfants, quel que soit le lien de parenté entre le ravisseur et l’enfant, et prévoie d es sanctions appropriées. Il l’engage à envisager de ratifier la Convention n o  28 de La Haye, adoptée en 1980 ou d’y ad hérer et à veiller à ce que les dispositions de cette convention soient prises en comp te dans la législation interne.

Maltraitance et négligence

57.Le Comité est alarmé de constater que des châtiments corporels sont couramment infligés aux enfants à l’école et à la maison et d’apprendre qu’un nombre inacceptable d’enfants âgés de 2 à 14 ans subissent des violences physiques ou psychologiques (92 % en 2006). S’il se félicite que l’article 3 a) de la loi relative à l’enfance (2008) consacre le droit de l’enfant à la protection contre toutes les formes de violence et que, comme l’a indiqué la délégation, le Code pénal réprime la violence familiale et prévoit le doublement de la peine lorsqu’un parent inflige des lésions corporelles à son enfant, il note avec une profonde préoccupation que toutes les formes de violence à l’encontre des enfants ne sont pas encore interdites par la législation nationale. Il reste extrêmement préoccupé de constater que les châtiments corporels sont encore autorisés à la maison et qu’en dépit d’une décision ministérielle adoptée en 1999, qui interdit le recours à la violence et aux coups dans toutes les écoles, les châtiments corporels sont encore une pratique courante dans les établissements d’enseignement. En outre, le Comité est particulièrement préoccupé par les informations fournies dans le rapport de l’État partie (CRC/C/EGY/3-4, par. 147) selon lesquelles la législation nationale exonère de poursuites le père, autorisé à avoir recours aux châtiments corporels «dans des limites raisonnables». Il est aussi extrêmement préoccupé d’apprendre que les châtiments corporels, notamment la flagellation, et la violence verbale sont employés pour «discipliner» les enfants placés en institution.

58.Notant que les enfants ont désormais la possibilité de déposer plainte non seulement auprès des parquets des mineurs, mais aussi par le biais de permanences téléphoniques, et prend acte du rôle joué par le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant dans ce domaine, le Comité demeure préoccupé de constater que le contrôle et le suivi de ces plaintes reste avant tout du ressort des organisations de la société civile. À cet égard, il note avec préoccupation qu’il n’existe pas de système de protection efficace relevant de la compétence des autorités municipales et destiné aux enfants exposés à la violence, aux violences sexuelles et à la négligence, et que les cas de ce type ne sont pas systématiquement signalés. Notant que, comme l’a reconnu la délégation, les mesures prises pour obliger les auteurs de violence à répondre de leurs actes se heurtent à une résistance au sein de la société, il est vivement préoccupé par le nombre limité de poursuites judiciaires et de condamnations dans des affaires de violence à l’égard d’enfants, quel que soit le contexte.

59 . Attirant l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 13 (2011) relative au droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.145, par. 38) et engage l’État partie:

a) À Veiller à ce que la législation nationale interdi se expressément toutes les formes de violence physique et psychologique contre les enfants, dans tous les contextes ;

b) À lancer une campagne de sensibilisation nationale sur le caractère illégal et inacceptable de toutes les formes de violence à l’égard des enfants, et à veiller à ce que ces derniers aient largement accès aux mécanismes de plaintes mis en place;

c) À créer un système de protection de l’enfance bénéficiant d’un soutien public et représenté dans les municipalités par des travailleurs sociaux spécialement formés à recevoir des signalements de violence s , de maltraitances et de négligence , et à traiter et suivre ces cas en assurant aux enfants le soutien, les traitements et la protection dont ils ont besoin. Les travailleurs sociaux devraient notamment proposer aux familles différentes mesures de soutien afin d’empêcher que les mauvais traitements se reproduisent, et transmettre les plaintes aux p arquets des mineurs pour qu’ils procèdent à des enquêtes impartiales dans les meilleurs délais.

F.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

60.Le Comité se félicite du renforcement de la protection juridique des enfants handicapés, conformément à la loi relative à l’enfance (2008).Néanmoins, il est préoccupé de constater que les définitions du handicap ne sont pas encore conformes aux normes internationales,ce qui explique que des incohérences persistent et que les données relatives aux enfants handicapés soient très limitées. Il est également préoccupé par le nombre extrêmement faible d’enfants handicapés (4 %) ayant accès aux services publics, et juge particulièrement inquiétant que les services de rééducation et l’assurance maladie générale ne prennent pas en charge les enfants handicapés exclus du système éducatif, en particulier les enfants souffrant de handicaps mentaux, graves et multiples. En outre, malgré les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place des services communautaires, les villages offrant de tels services par l’intermédiaire de dispensaires restent très peu nombreux. Le Comité prend note de l’intégration de l’éducation inclusive en tant qu’élément clef du plan national de réforme de l’éducation, mais il est préoccupé par le nombre limité d’écoles et par la proportion extrêmement faible d’enfants handicapés (1,1 %) jouissant de leurs droits à l’éducation, par comparaison avec les autres enfants.

61. Le Comité engage l’État partie:

a ) À veiller à ce que le projet de loi sur les droits des personnes handicapées soit pleinement conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à la Convention relative aux droits de l’enfant, et lui recommande d’adopter ce projet de loi, conformément à l’engagement volontaire pris par l’État partie pendant l’examen qui lui était consacré dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/ 7/ EGY/1, p. 2 6 );

b) À adopter une stratégie nationale relative aux droits des personnes handicapées en accordant une attention particulière aux enfants, de façon à assurer le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées;

c) À améliorer la disponibilité et l’accessibilité des services éducatifs et sanitaires communautaires destinés aux enfants handicapés, et en particulier à développer l’éducation inclusive, qui favorise l’autonomie de l’enfant et facilite sa participation active à la vie de la collectivité, conformément au paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention;

d) À veiller , conformément à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 3 de l’article 23 de la Convention, à ce que tous les enfants handicapés, quel que soit leur statut, aient accès à des services de rééducation et à veiller à ce que davantage de personnes puissent bénéficier des services offerts par les structures de rééducation communautaires, sur l’ensemble du territoire;

e) À revoir le système d’assurance maladie actuel pour faire en sorte que tous les enfants soient pris en charge et pour réduire le coût des services de santé pour les familles les plus démunies;

f) À assurer la collecte, le stockage et l’analyse de données et de statistiques sur la situation des enfants handicapés et l’exercice de leurs droits, notamment dans le cadre de la base de données de l’Observatoire des droits de l’enfant.

Santé et services de santé

62.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption d’un plan national prévoyant le renforcement des centres de soins de santé primaires dans l’ensemble du pays d’ici à juin 2010et de la diminution des taux de mortalité infantile, juvénile et maternelle, le Comité est préoccupé de constater que la mortalité de l’enfant reste élevée dans les zones rurales de l’État partie. À cet égard, il déplore les grandes disparités observées dans la fourniture des services de santé dans les régions rurales (Haute-Égypte) et urbaines (Basse-Égypte), comme l’État partie l’a reconnu dans son rapport.Tout en notant que, selon la délégation, les dépenses publiques en faveur de la santé vont augmenter, le Comité constate avec préoccupation que la santé ne semble pas compter parmi les priorités du Gouvernement et que les activités récentes dont l’État partie a rendu compte dans ses réponses écrites ont été presque exclusivement mises au point et menées par le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant. En outre, le Comité est extrêmement préoccupé de constater que:

a)Des enfants continuent de succomber à la diarrhée et à des maladies respiratoires;

b)Un nombre élevé d’enfants continuent de souffrir d’anémie;

c)Les cas de malnutrition augmentent chez les enfants de moins de 5 ans;

d)Les enfants des rues ont des difficultés à accéder aux services de santé publics;

e)L’État n’assure que 70 % des services de santé et, depuis la fin des années 90, aucun hôpital n’a reçu la certification «amis des bébés» dans l’État partie;

f)Les taux d’allaitement exclusif restent faibles dans l’État partie et celui-ci n’a prévu aucune dotation budgétaire en faveur de la protection et de la promotion de l’allaitement.

63. Le Comité engage l’État partie à considérer comme une priorité l’amélioration de l’accessibilité et de la disponibilité de services de santé primaire de qualité et , à cette fin, il lui recommande:

a) D’accroître s ensiblement les dotations budgétaires et les dépenses publiques en faveur de la santé;

b) D’ élargir les interventions préventives de santé primaire et d’en améliorer la qualité , et notamment d’ étendre la couverture vaccinale, de mener des interventions dans le domaine de la nutrition et de dispenser des formations au personnel médical afin de réduire les taux de mortalités néonatale, infantile et maternelle, en priorité dans les zones rurales (Haute - Égypte) qui affichent des taux de pauvreté élevés;

c) De mettre en œuvre le programme du M inistère de la s anté, mentionné par la délégation, pour faire en sorte que 200 hôpitaux de l’État partie acquièrent le statut «amis des bébés»;

d) D’encourager l’allaitement par le biais de programmes de sensibilisation (notamment de campagnes) et de programmes éducatifs, d’adopter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et de contrôler les publicités pour le lait maternisé;

e) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, notamment, pour la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.

Santé des adolescents

64.Le Comité se félicite de l’introduction de la santé des adolescents dans les programmes scolaires, de l’établissement de centres de conseil pour les jeunes au niveau des provinces et de la mise en œuvre d’un programme de santé pour les adolescents par le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).Il réitère toutefois sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.145, par. 43) concernant le peu d’informations et de données disponibles sur la santé des adolescents, en particulier sur l’accessibilité et la disponibilité des services de santé procréative. Il note avec une vive préoccupation que la majorité des filles mariées âgées de 15 à 17 ans n’ont jamais employé de méthode de planification familiale. Il avait en outre recommandé à l’État partie de mener une étude approfondie de la santé des adolescents, et regrette que celui-ci n’ait pas encore donné suite à cette recommandation.

65. Réitérant sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.145, par. 44), le Comité prie instamment l’État partie d’entreprendre une étude approfondie sur la santé des adolescents, notamment sur leur santé mentale et procréative, et de se fonder sur les conclusions de cette étude pour élaborer une politique et un programme nationaux relatifs à cette question. Il recommande en outre que la santé procréative figure dans les programmes scolaires et que l’État partie prenne d’urgence les mesures nécessaires pour développer les services de santé procréative, de conseil , et de réadaptation offerts aux adolescents. Compte tenu des recommandations susmentionnées, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du FNUAP.

Santé mentale

66.Tout en prenant note de l’ouverture du premier centre de santé offrant des services de santé mentale aux adolescents (au Caire), le Comité constate avec une vive préoccupation que, dans l’État partie, les services de conseil en matière de santé mentale restent quasi inexistants.

67. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer les services de santé mentale et d’accroître le nombre de praticiens de santé mentale qualifiés, bien formés et spécialisés dans la prise en charge des enfants.

Pratiques préjudiciables

68.Tout en reconnaissant les efforts de sensibilisation non négligeables déployés à l’échelle nationale et au niveau des villages en vue de prévenir et d’éradiquer les mutilations génitales féminines dans le cadre du Programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines, et bien qu’il salue l’incrimination de cette pratique, le Comité reste vivement préoccupé (CRC/C/15/Add.145, par. 45) par la forte proportion (66 % des filles âgées de 10 à 14 ans) de filles ayant subi des mutilations génitales. Il est particulièrement préoccupé par l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes, comme en témoigne le faible nombre de condamnations obtenues à l’encontre de personnes ayant pratiqué des mutilations génitales féminines, en violation de l’article 242 bis du Code pénal,et s’inquiète du lien étroit qui existe entre ces mutilations et la pauvreté. Il regrette en outre qu’il ne soit pas obligatoire, en vertu de la législation nationale, de signaler les cas de mutilations.

69. Le Comité enga ge l’État partie:

a) À v eiller à la stricte application des dispositions législatives incriminant les mutilations génitales féminines , et notamment à rendre obligatoire le signalement de ces pratiques préjudiciables, à encourager la population à communiquer des informations aux Comités de protection de l’enfance, à renforcer le suivi des médecins par ces comités, et à veiller à ce que les médecins qui pratiquent les mutilations génitales féminines fassent l’objet de poursuites et de sanctions, confor mément à la loi;

b) À é laborer des programmes de sensibilisation pour faire évoluer les normes sociales sous-jacentes, l es systèmes de valeurs et l es comportements susceptibles de contribuer à la pratique des mutilations génitales féminines , en ciblant les familles, les autorités locales, les chefs religieux et les médecins, de même que les juges et les procureurs. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager d’adopter un programme destiné à permettre aux personnes pratiquant les mutilations génitales féminines d’exercer d’autres activités rémunératrices, et d’assurer que le programme de sensibilisation mené dans les villages, dans le cadre du Programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines , soit généralisé à l’ensemble de l’État partie.

70.Tout en notant qu’en un an (2009-2010), 3 000 mariages d’enfants ont pu être évités grâce aux efforts faits pour endiguer et prévenir cette pratique, le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre élevé de mariages précoces de filles et par les mariages «touristiques» ou «temporaires» entre de jeunes Égyptiennes et des étrangers. Il s’inquiète de constater que ces pratiques ont cours essentiellement dans les régions rurales pauvres et pourraient servir à dissimuler des cas de prostitution et de trafic d’enfants. Tout en notant également que le comité et les sous-comités tripartites assurent un contrôle des officiers d’état civil pour prévenir l’enregistrement des mariages d’enfants et sanctionner les contrevenants, et qu’un service téléphonique de consultation familiale a été mis en place, le Comité constate avec préoccupation que ces mesures sont insuffisantes et ne permettent pas de lutter de manière spécifique et globale contre le phénomène des mariages temporaires.

71. Le Comité engage l’État partie :

a) À re doubler d’efforts pour empêcher et éliminer toutes les formes de mariages d’enfants, et en particulier à adopter des dispositions législatives interdisant tout mariage entre personnes âgées de moins de 18 ans, à élaborer et adopter le plan d’action pour la lutte contre le mariage des enfants, envisagé par le Conseil national pour la prote ction de la mère et de l’enfant , et à intensifier les efforts conjoints déployés par la cellule de prévention de la traite du Conseil , les forces de l’ordre, le ministère public,l’appareil judiciaire, et la société civile en vue d’identifier et de sanctionner les personnes qui célèbrent et facilitent les mariages d’enfants;

b) À e nvisager de concevoir, au sein du Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant , un programme spécifiquement destiné à empêcher et à éradiquer les mariages d’enfants «temporaires» ou «touristiques».

Niveau de vie

72.Tout en se félicitant de l’intention du Gouvernement de lancer l’initiative «l’Égypte sans pauvreté» et de l’annonce, par la délégation, que la réduction de la pauvreté des enfants comptera parmi les questions prioritaires abordées dans le futur Plan national d’action pour les enfants, le Comité est vivement préoccupé par le taux élevé et croissant de pauvreté dans l’État partie. Il s’inquiète en particulier de l’expansion des zones de taudis et des inégalités socioéconomiques constatées au sein de la population des différentes régions de l’État partie, 70 % de la population pauvre vivant en milieu rural, comme l’indique le rapport de l’experte indépendante chargée d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (A/HRC/15/31/Add.3, par. 26). Il est notamment préoccupé de constater que 18 % des enfants de l’État partie sont sans abri ou n’ont pas accès à l’eau ou aux systèmes d’assainissement, en particulier dans les régions rurales de Haute-Égypte. Il note en outre avec inquiétude que des études révèlent une augmentation du nombre d’enfants vivant dans la pauvreté monétaire (ils étaient 23,8 % en 2008) et que celle-ci touche 41 % des mineurs vivant dans des familles de plus de trois enfants.

73. Le Comité engage l’État partie à accélérer et à développer son programme de réduction de la pauvreté, en faisant des enfants une priorité. Il recommande en particulier à l’État partie:

a) D’améliorer les prestations sociales et les régimes de sécurité sociale des familles nombreuses démunies et d’augmenter leurs pensions de sécurité sociale de sorte qu’elles atteignent l’équivalent du salaire minimum fixé par la Cour constitutionnelle , et d’accorder la priorité aux zones rurales dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté;

b) D’examiner les mesures prises en vue de donner suite aux recommandations formulées par l’experte indépendante à la suite de sa mission dans l’État partie, en juin 2009 (A/HRC/15/31/Add.3, par. 69 et 70);

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concernant les conclusions de cet examen, et de présenter une analyse spécifique de la manière dont l’initiative pour la cré ation du fonds autorenouvelable, d’une part, et les recommandations de l’experte indépendante sur l’accès à l’eau potable , d’autre part, ont permis d’améliorer les conditions de vie des enfants.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, orientation et formation professionnelles

74.Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie, en termes d’institutions et de programmes, en vue de mieux garantir à tous les enfants l’exercice de leur droit à l’éducation, notamment le Plan stratégique pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’Initiative pour l’éducation des filles, les projets de réduction de l’analphabétisme, et les écoles dites «à classe unique» ou «communautaires». En dépit de ces efforts, le Comité demeure vivement préoccupé par les inégalités socioéconomiques qui subsistent et par le caractère limité des dépenses publiques consacrées au secteur de l’éducation (2,5 % du PIB), autant de facteurs qui continuent de faire obstacle à l’application effective et équitable de l’article 28 de la Convention, comme l’a reconnu l’État partie et comme en témoignent:

a)Les obstacles à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, notamment les infrastructures scolaires insuffisantes, les classes surchargées et les méthodes d’enseignement inadaptées, qui concernent en particulier les enfants des zones rurales et les enfants défavorisés;

b)Le taux d’inscription toujours faible dans le primaire et les taux d’abandon élevés dans le secondaire, qui s’expliquent en partie par la pauvreté, mais aussi par la violence en milieu scolaire, deux facteurs qui contribuent au travail des enfants et au phénomène des enfants des rues;

c)Les écarts importants observés dans la scolarisation des enfants en fonction du sexe, de la situation géographique (zones rurales/urbaines) et du niveau de revenu, les filles représentant 82 % des enfants qui n’ont jamais été inscrits à l’école;

d)Le taux élevé d’analphabétisme (29 %), particulièrement chez les femmes des régions rurales (69 %), et l’absence d’une base de données sur l’analphabétisme chez les enfants;

e)Le manque d’accès des enfants à l’école maternelle et aux autres établissements de développement de la petite enfance, dans les régions rurales.

75. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre davantage de mesures pour garantir à tous les enfants, sans discrimination, l’accès à un enseignement gratuit, obligatoire et de qualité, comme le prévoit la Constitution , et de renforcer les mesures existantes. Il lui recommande en particulier :

a) D’accroître sensiblement les allocations budgétaires et les dépenses publiques en faveur des enseignements primaire et secondaire, rappelant la déclaration récente du Minist re des f inances à cet égard;

b) De veiller à ce que le développement de la petite enfance soit intégré à l’enseignement de base obligatoire et d’augmenter le nombre d’écoles maternelles dans les régions rurales afin de lutter contre l’abandon scolaire en inculquant aux enfants, dès leur plus jeune âge, la valeur et l’importance de l’éducation;

c) D’envisager de lancer un program me de lutte contre la violence en milieu scolaire , prenant notamment la forme de campagnes, pour protég er les écoles de la violence physi que, psychologique et sexuelle;

d) De continuer à développer l’Initiative pour l’éducation des filles, les «écoles sociétales», les «petites écoles» et autres modalités d’enseignement flexibles, notamment sur la base des conclusions du Programme 2010 pour la prise en charge des enfants risquant d’arrêter l’école et de l’étude menée actuellement sur l’abandon scolaire au Caire, comme mesures stratégiques destinées à promouvoir l’inscription des filles à l’école et à lutter contre l’abandon scolaire;

e) De développer le Programme d’amélioration scolaire (SIP) et de renforcer les capacités humaines, techniques et financières du M inistère de l’ é ducation afin de mettre en œuvre le programme de réforme de la qualité, sous l’égide de l’Autorité nationale de l’assurance qualité et de l’ accréditation de l’enseignement , au niveau des districts;

f) D’intégrer la formation aux droits de l’homme et les principes de la Convention aux programmes d’enseignements primaire et secondaire et , à cet effet, d’organiser à l’intention des enseignants des programmes de formation aux dispositions de la Convention;

g) De continuer à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, de la Banque mondiale et d’autres organis ations dans ce domaine.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d), 38, 39et 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

76.Notant que les enfants représentent près d’un tiers des demandeurs d’asile et des réfugiés vivant dans l’État partie, dont la majorité sont de nationalité soudanaise, somalienne ou iraquienne, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas mis en place un système d’asile national et que les enfants réfugiés ne bénéficient d’aucune protection juridique en vertu de la législation nationale. Tout en prenant note de l’octroi de bourses scolaires par l’État partie aux enfants réfugiés et des décrets de 1992 (no 24) et 2000 du Ministre de l’éducation, ainsi que du décret no 147 (2003) du Ministre de la santé, le Comité est vivement préoccupé par les restrictions juridiques et pratiques qui s’opposent à l’accès égal et effectif de tous les enfants réfugiés et demandeurs d’asile à l’éducation et au système de santé publique. Ces restrictions sont particulièrement préoccupantes compte tenu des conditions de vie déplorables des réfugiés vivant en Égypte, encore aggravées, comme l’a reconnu l’État partie, par l’interdiction de leur délivrer des permis de travail. En outre, le Comité est extrêmement préoccupé d’apprendre que des enfants demandeurs d’asile non enregistrés ont été placés en détention et que les représentants des organismes de protection internationaux ont des difficultés à se rendre auprès de ces enfants.

77.À la lumière de l ’ article 22 de la Convention et rappelant les articles 7 bis et 54 de la loi relative à l ’ enfance (2008), le Comité demande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer à tous les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés l ’ accès gratuit à l ’ éducation publique et l ’ accès aux soins de santé primaires et d ’ urgence sur un pied d ’ égalité avec les enfants égyptiens, et notamment de modifier les décrets susmentionnés émis par les Ministères de l ’ éducation et de la santé et d ’ adopter une loi globale sur le statut et les droits des réfugiés;

b) De veiller à ce qu ’ aucun enfant demandeur d ’ asile ne soit placé en détention et, à cette fin, de faire en sorte que les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés puissent librement rendre visite à tout enfant demandeur d ’ asile placé en détention;

c) De faire tout le nécessaire pour améliorer les conditions de vie des enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile vivant dans l ’ État partie, et notamment d ’ envisager de lever l ’ interdiction de délivrer des permis de travail aux réfugiés.

Exploitation économique et travail des enfants

78.Tout en jugeant positives l’harmonisation du Code du travail avec la Convention no 182 de l’OIT, l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans en vertu de la loi relative à l’enfance (2008), l’adoption d’une Stratégie nationale relative au travail des enfants et de son plan d’action, ainsi que les études en cours visant à déterminer l’ampleur de ce phénomène, le Comité reste profondément préoccupé par le fait que les lois sont mal appliquées et que la société accepte le travail des enfants en tant que stratégie de réduction de la pauvreté, ce qui explique le nombre toujours élevé d’enfants qui travaillent. Le Comité est en outre préoccupé par:

a)Les informations selon lesquelles la grande majorité des enfants victimes d’exploitation économique ont moins de 11 ans;

b)L’ampleur du phénomène du travail des enfants dans le secteur agricole et le fait que le Code du travail ne comporte toujours aucune disposition relative à l’agriculture ou au travail domestique et à d’autres formes de travail du secteur informel;

c)Les lacunes de la loi relative à l’enfance (2008), qui autorise l’emploi saisonnier d’enfants de 12 à 14 ans;

d)Les incohérences entre les dispositions de la loi relative à l’enfance (2008) interdisant le travail des enfants et ses règlements d’application, qui autorisent les pires formes de travail des enfants dès l’âge de 17 ans et ne visent pas tous les emplois dangereux énumérés dans la Convention no 182 de l’OIT et le décret ministériel 118/2003;

e)Le manque de données disponibles sur les enfants victimes d’exploitation économique, et notamment les enfants employés à des travaux domestiques.

79. Le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer les mesures effectives destinées à interdire et à éliminer l ’ exploitation économique des enfants, et en particulier de:

a) Développer les mécanismes de suivi pour assurer l ’ application effective des dispositions du droit du travail et du droit pénal se rapportant à l ’ exploitation économique des enfants, essentiellement en renforçant le rôle des c omités de protection de l ’ enfance et de l ’ Inspection du travail dans ce domaine;

b) Modifier le Code du travail de 2003 de sorte qu ’ il soit pleinement conforme à la Convention n o 182 de l ’ OIT et à la Convention, et d ’ introduire le travail domestique et le travail agricole à l ’ article 4 du Code du travail;

c) Mettre à jour les règlements d ’ application de la loi relative à l ’ enfance (2008) afin d ’ assurer qu ’ ils visent les 44 emplois dangereux énumérés dans le décret ministériel 118/2003;

d) Renforcer les programmes de protection sociale, d ’ aide et de réadaptation destinés aux enfants victimes d ’ exploitation économique en fournissant davantage de ressources humaines, techniques et financières, et notamment mettre en place un programme de formation des formateurs destiné à lutter contre le travail des enfants dans le secteur agricole, comme l ’ a indiqué l ’ État partie dans ses réponses écrites;

e) Ratifier la Convention n o 10 de l ’ OIT (1921) sur l ’ âge minimum (agriculture) qui interdit l ’ emploi ou le travail des enfants âgés de moins de 14 ans dans les entreprises agricoles publiques ou privées;

f) Solliciter l ’ assistance technique de l ’ OIT et de l ’ UNICEF aux fins de la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.

Enfants des rues

80.Le Comité est extrêmement préoccupé par la situation des enfants de l’État partie qui vivent dans la rue, où ils risquent d’être exposés à la violence et à la toxicomanie, d’être arrêtés par la police et placés en détention, ou d’être forcés à se prostituer ou à mendier, entre autres formes d’exploitation. Il note avec inquiétude que divers problèmes sous-jacents contribuent à perpétuer ce phénomène: l’abandon scolaire, l’éclatement du modèle familial classique et l’extrême pauvreté, la stigmatisation ou encore la mauvaise image des enfants des rues au sein de la société, notamment dans les médias. Tout en prenant acte des efforts faits pour renforcer les capacités institutionnelles et améliorer les services et les centres d’accueil pour les enfants des rues, le Comité regrette les limites des établissements de protection sociale proposant des programmes de réadaptation destinés à faciliter la réinsertion sociale des enfants des rues et d’autres groupes d’enfants vulnérables, ainsi que le faible nombre d’organisations de la société civile offrant des services de protection. Le Comité est en outre préoccupé d’apprendre qu’un grand nombre d’enfants des rues ont du mal à obtenir des pièces d’identité.

81. Le Comité demande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour éviter aux enfants d ’ être contraints de vivre dans la rue et pour offrir une protection et des services d ’ assistance sociale à ceux qui y vivent déjà. Il recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que le nouveau Plan national d ’ action en faveur de l ’ enfance, en cours d ’ élaboration, comporte des stratégies adaptées visant à garantir une protection effective aux enfants des rues et à assurer leur insertion sociale;

b) De veiller à ce que les enfants des rues obtiennent des actes de naissance et des pièces d ’ identité et à ce qu ’ ils aient accès à l ’ éducation, à la santé et à l ’ emploi, ainsi qu ’ à des refuges où ils seront en sécurité et à des centres d ’ accueil pour enfants, où ils pourront bénéficier de services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion;

c) De mettre un terme à l ’ arrestation et au placement en détention des enfants des rues et de veiller à ce que ces enfants bénéficient de la protection et de l ’ aide des services sociaux, au lieu d ’ avoir affaire à la justice pénale;

d) De tenir compte des recommandations formulées par le Ministère de la solidarité sociale et de l ’ équité dans l ’ évaluation provisoire de la situation des enfants des rues publiée en avril 2010, et de publier et diffuser largement le guide rédigé à l ’ attention du personnel des établissements de défense sociale travaillant auprès des enfants des rues;

e) De veiller, à cette fin, à ce que les c omités de protection de l ’ enfance des gouvernorats et des districts reçoivent la formation et les ressources nécessaires pour surveiller efficacement la situation des enfants des rues;

f) De promouvoir la participation active de la société civile aux activités intéressant les enfants des rues, en leur fournissant des ressources humaines, techniques et financières.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

82.Le Comité note avec une vive préoccupation que les jeunes filles sont souvent victimes de harcèlement et de violences sexuelles dans l’État partie et que la violence envers les femmes est communément admise par les jeunes. Il est en outre profondément préoccupé par le manque de centres de réadaptation physique et psychosociale et de services de soutien en faveur des victimes d’exploitation et de violences sexuelles. À cet égard, il partage les préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant au manque d’informations disponibles sur l’incidence des diverses formes de violence à l’égard des femmes et des filles (CEDAW/C/EGY/CO/7, par. 23).

83. Le Comité engage l ’ État partie à donner suite à la recommandation du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes l ’ invitant à adopter une loi générale érigeant en infractions toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence familiale, le viol conjugal, la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence institutionnalisée et les crimes d ’ honneur (CEDAW/C/EGY/CO/7, par. 24). Il le prie instamment d ’ ouvrir des établissements de protection sociale et des centres d ’ accueil pour assurer la protection et la réadaptation physique et psychosociale des enfants victimes de violence, notamment d ’ exploitation et de violences sexuelles. Il invite également l ’ État partie à assurer la collecte systématique de données sur l ’ incidence de toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants, y compris la violence sexuelle, et à s ’ appuyer sur ses conclusions pour définir un nouveau Plan national de lutte contre la violence à l ’ égard des enfants (2005-2011) mettant particulièrement l ’ accent sur l ’ exploitation, les sévices et la violence sexuels.

Permanences téléphoniques

84.Le Comité se félicite de l’établissement de plusieurs permanences téléphoniques destinées aux enfants, notamment le 16000, numéro d’urgence gratuit joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans l’ensemble du territoire de l’État partie, et permettant de recevoir les plaintes relatives à des violations des droits de l’enfant et d’y donner suite. Il regrette néanmoins d’apprendre que peu d’enfants ont recours à cette permanence téléphonique et que la plupart des appels sont effectués par des adultes et non par les enfants eux-mêmes. Il est aussi extrêmement préoccupé d’apprendre que, sur 72 cas de violence et de sévices en milieu scolaire déclarés à la permanence téléphonique, seuls deux auteurs de violence ont été réprimandés.

85. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à développer les permanences téléphoniques destinées aux enfants, notamment le numéro 16000, et de veiller à ce que tous les enfants y aient accès vingt-quatre heures sur vingt-quatre et à ce que les appels soient gratuits à la fois pour la permanence téléphonique elle-même et pour l ’ appelant. En outre, il recommande vivement à l ’ État partie d ’ informer les enfants de l ’ existence de ces permanences téléphoniques dans le cadre des programmes pour l ’ enfance et dans les établissements scolaires, d ’ améliorer les connaissances du personnel des permanences dans le domaine des droits de l ’ enfant et de mettre en place des mécanismes efficaces d ’ orientation des victimes vers les autorités habilitées à assurer le suivi de leurs cas, et notamment à ouvrir des enquêtes.

Administration de la justice pour mineurs

86.Le Comité se félicite que, conformément aux modifications apportées à la loi relative à l’enfance (2008), l’État partie soit passé d’une approche punitive de la justice pour mineurs à une approche fondée sur les droits de l’enfant. Il se félicite que l’âge minimum de la responsabilité pénale, auparavant fixé à 7 ans, ait été relevé à 12 ans, comme il l’avait recommandé (CRC/C/15/Add.145, par. 23). En outre, il juge positifs le renforcement des garanties juridiques dont bénéficient les enfants en conflit avec la loi et la disposition de la loi relative à l’enfance (2008) concernant l’établissement de tribunaux pour enfants et de parquets des mineurs. Il se félicite en outre que la délégation ait confirmé qu’en vertu de la législation nationale (loi relative à l’enfance (2008)), aucune sanction pénale ne peut être appliquée aux enfants de moins de 15 ans. Il reste néanmoins vivement préoccupé:

a)Par la lenteur des progrès accomplis dans l’établissement des tribunaux pour enfants et des parquets des mineurs, et par l’absence d’un système développé de mesures de substitution pour les enfants en conflit avec la loi;

b)Par le nombre élevé d’enfants de 12 à 18 ans privés de liberté pendant l’enquête, en violation de l’article 119 de la loi relative à l’enfance (2008), qui interdit la détention d’enfants âgés de moins de 15 ans;

c)Par le fait que, dans certains commissariats de police, les enfants et les adultes sont encore détenus dans les mêmes locaux;

d)Par la durée moyenne de la détention préventive dans les établissements de détention sous supervision, qui va de trois ans pour les établissements ouverts ou semi-ouverts à cinq ans dans les établissements fermés, comme l’indique le rapport de l’État partie (CRC/C/EGY/3-4, par. 332), en violation des normes internationales relatives à la justice pour mineurs;

e)Par l’insuffisance du contrôle des conditions de vie des enfants privés de liberté de la part des procureurs, conformément à la loi, ou de mécanismes indépendants;

f)Par le manque de données disponibles sur les enfants privés de liberté et sur le nombre d’enfants traduits en justice et condamnés à des peines d’emprisonnement;

g)Par la détention d’enfants par l’armée et par les poursuites judiciaires engagées à l’encontre d’enfants devant les tribunaux militaires depuis janvier 2011 en vertu de la loi militaire, ainsi que par les informations selon lesquelles des enfants ont été condamnés par des tribunaux militaires et incarcérés avec des adultes pendant la période qui a suivi la Révolution de janvier 2011.

87. Le Comité prie instamment l ’ État partie de continuer à réformer son système de justice pour mineurs conformément à la Convention, en particulier aux articles  37, 39 et 40, ainsi qu’à d ’ autres normes pertinentes, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing ), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad ), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane ), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs . Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie:

a) De mettre en place le système de tribunaux pour enfants et de p arquets des mineurs , comme le prévoit la loi relative à l ’ enfance (2008), et d ’ assurer leur efficacité en leur fournissant les ressources humaines, techniques et financières dont ils ont besoin;

b) D e veiller à ce que les enfants ne so ie nt privés de liberté qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus brève possible en instaurant un système de justice réparatrice pour mineurs, privilégiant autant que possible les mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la déjudiciarisation, la liberté conditionnelle, les services de conseil , la médiation, les travaux d ’ intérêt général ou les peines avec sursis, comme le prévoit l ’ article 107 de la loi relative à l ’ enfance (2008);

c) De d éfinir précisément le rôle des c omités de protection de l ’ enfance dans le choix des mesures de substitution à la privation de liberté, et de leur donner les moyens d ’ assumer ce rôle;

d) De veiller à ce que les lieux de détention pour enfants soient régulièrement inspectés par les procureurs, conformément à la législation nationale, ainsi que par des mécanismes de contrôle indépendants, et de veiller à ce que ces inspections fassent l ’ objet de vérifications;

e) D e faire en sorte que tous les enfants privé s de liberté soient enregistrés et que leurs dossiers restent confidentiels, afin de disposer d’ un système global de collecte de données sur les enfants privés de liberté, ventilées par âge, par sexe et par infraction;

f) De veiller à ce qu ’ aucun enfant ne comparaisse, ni ne soit poursuivi devant les tribunaux militaires, à ce que les condamnations prononcées par les tribunaux militaires à l ’ encontre d ’ enfants soient considérées comme nulles et non avenues et à ce que les affaires en question soient réexaminées par des tribunaux civils;

g) D ’ examiner tous les cas d ’ enfants placés dans des centres de détention militaire et de faire en sorte , conformément à l ’ article 112 de la loi relative à l ’ enfance (2008), que tous les enfants soient séparés des adultes;

h) D ’ utiliser, s’il y a lieu , les outils d ’ assistance technique créés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l’ONUDC , l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG, et de solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

88. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions législatives et réglementaires adaptées pour que tous les enfants victimes de sévices , de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle ou économique, d ’ enlèvement et de traite, et les enfants témoins de pareils actes bénéficient de la protection que requiert la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social ).

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

89.Le Comité se félicite que l ’ État partie ait annoncé son intention d ’ adhérer à tous les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme. Pour mieux garantir aux enfants l ’ exercice de leurs droits, il recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

90. Le Comité recommande à l ’ État partie de collaborer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant , qui relève de l ’ Union africaine , en vue de la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois dans l ’ État partie et dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine.

K.Suivi et diffusion

91.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communi quant au c hef de l ’ État, au Conseil suprême des forces armées, à la Cour constitutionnelle suprême, au Conseil d ’ État, au Parlement (Shura et Majlis al-Sha ’ b), aux ministères compétents et aux autorités provinciales et locales, ainsi qu ’ aux c omités de protection de l ’ enfance au niveau des gouvernorats et des districts, pour examen et suite à donner.

92. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques, présentés en un seul document, ainsi que les réponses écrites de l ’ État partie et les recommandations correspondantes adoptées (observations finales) soient largement diffusés dans toutes les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par Internet auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes de professionnels et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat sur ce sujet.

Prochain rapport

93. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques avant le 2 mars 2016 et à y faire figurer des informations relatives à la mise en œuvre des présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées spécifiques à l ’ instrument concernant les rapports que les États doivent lui soumettre, qu ’ il a adoptées le 1 er octobr e 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr. 1) et lui rappelle que ses prochains rapports devront y être conformes et ne pas dépasser 60 pages. Il engage l ’ État partie à soumettre son rapport en tenant compte de ces directives . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages dépasse la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau en se conformant aux directives susmentionnées . Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction du rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .

94. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les d irectives harmonisées pour l ’ établissement de rapports , approuvées en juin 2006 à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).