Nations Unies

CRC/C/CRI/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

4 mars 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Costa Rica valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Costa Rica valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/CRI/5-6) à ses 2434e et 2435e séances (CRC/C/SR.2434 et CRC/C/ SR.2435), les 21 et 22 janvier 2020, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2460e séance, le 7 février 2020.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/CRI/RQ/5-6), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 23 septembre 2014 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 14 janvier 2014 ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 16 février 2012.

4.Il prend également note avec satisfaction des différentes mesures législatives, institutionnelles et autres mesures de politique générale adoptées aux fins de l’application de la Convention, notamment :

a)La loi no 9633 instituant des mesures visant à garantir la participation des enfants aux comités des sports et des loisirs aux niveaux cantonal et communal ;

b)La loi no 9404 relative aux mesures visant à prévenir et combattre le harcèlement en milieu scolaire, en 2016 ;

c)La politique nationale de prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique pour la période 2017-2032.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : diffusion, sensibilisation et formation (par. 15) ; non-discrimination (par. 17) ; droit à la vie, à la survie et au développement (par. 20) ; violence à l’égard des enfants, y compris maltraitance et négligence (par. 27) ; violence fondée sur le genre et violence sexuelle (par. 29) ; enfants privés de milieu familial (par. 33).

6. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et ce, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En outre, il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants participent véritablement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable dans la mesure où ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

7.S’il se félicite de l’adoption d’une législation relative aux droits de l’enfant, le Comité constate que la mise en œuvre du cadre législatif et la prise en compte des droits de l’enfant dans la législation générale sont insuffisantes. Rappelant ses observations finales précédentes (CRC/C/CRI/CO/4, par.  10), il recommande à l’État partie, en particulier au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, d’intensifier les efforts et d’accroître les ressources humaines, techniques et financières qu’il consacre à la mise en œuvre de la législation protégeant les droits de l’enfant dans l’ensemble des régions, provinces, cantons et municipalités. Il lui recommande également d’harmoniser les lois intersectorielles avec la Convention.

Politique et stratégie globales

8. Prenant note de l’adoption de la Politique nationale pour l’enfance et l’adolescence (2009-2021) et du Programme national pour l’enfance et l’adolescence (2015-2021), et compte tenu de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre systématique des politiques et programmes publics relatifs aux droits de l’enfant, en particulier au niveau municipal  ;

b) De mettre en place un suivi et une évaluation périodiques de l’application des politiques publiques en tenant compte de l’avis des enfants dans les processus de mise en œuvre.

Coordination

9. S’il prend note des efforts faits par la Fondation nationale pour l’enfance pour renforcer le rôle des organismes de protection de l’enfance dans les différents cantons, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir son cadre institutionnel de mise en œuvre de la Convention et de renforcer l’autorité de la Fondation nationale pour l’enfance, ainsi que ses fonctions de coordination intersectorielle aux niveaux national, régional, cantonal et municipal, et son rôle de plaidoyer devant le Comité national de l’enfance et de l’adolescence  ;

b) De mettre en place des mécanismes de responsabilisation dans l’ensemble des entités chargées de l’application des droits de l’enfant et de veiller à ce que celles-ci respectent les principe s de la Convention dans l’exercice de leurs fonctions  ;

c) De renforcer les liens et la collaboration entre le Gouvernement, l’Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire en ce qui concerne la réalisation des droits de l’enfant et les obligations de l’État partie au titre de la Convention.

Allocation de ressources

10. Prenant note du règlement de la cour constitutionnelle exigeant l’allocation de 7 % du budget annuel à la Fondation nationale pour l’enfance, et à la lumière de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour garantir des allocations budgétaires spécifiques aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, tel que prévu par la Constitution, et de modifier la loi n o 9635 de décembre 2018 pour éviter une diminution des allocations budgétaires destinées aux enfants dans le contexte de la crise budgétaire  ;

b) D’allouer des ressources plus importantes, au niveau municipal, à la mise en œuvre des droits de l’enfant et d’allouer des ressources spécifiques à la protection des droits des enfants vulnérables et marginalisés  ;

c) D’adopter une procédure budgétaire permettant de recenser les crédits budgétaires alloués aux enfants dans tous les secteurs et à tous les niveaux, qui soit assortie d’indicateurs et d’un système de suivi permettant de surveiller l’allocation des ressources de la part du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, de la Fondation nationale pour l’enfance et des municipalités.

Collecte de données

11.Le Comité prend note des progrès accomplis en matière de collecte de données, notamment dans le cadre de l’enquête sur les enfants, les femmes et les adolescents et de la cartographie sociale relative aux enfants et aux adolescents (Infogramas), mais recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, origine ethnique, pays d’origine ou statut de migrant, de réfugié ou de demandeur d’asile  ;

b) De rétablir l’observatoire de l’enfance et de l’adolescence en coopération avec la société civile, les milieux universitaires et le secteur privé  ;

c) D’adopter des indicateurs visant à mettre en évidence, pour les combattre, les discriminations multiples et croisées à l’égard des enfants.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/CRI/CO/4, par.  15), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer le rôle du Bureau du médiateur en matière de promotion de la législation, des politiques et des activités de sensibilisation relatives aux droits de l’enfant, y compris au moyen de réformes législatives et de l’allocation des ressources techniques nécessaires  ;

b) De créer des systèmes de suivi indépendants des droits de l’enfant, notamment pour suivre l’application du Code de l’enfance et de l’adolescence, conformément à la Convention.

Coopération avec la société civile

13.Le Comité prend note de la participation d’organisations de la société civile œuvrant pour les droits de l’enfant à des mécanismes chargés de l’élaboration des politiques publiques, tels que le Système national de protection de l’enfance. Rappelant ses observations finales précédentes (CRC/C/CRI/CO/4, par.  24), il recommande à l’État partie de faciliter la participation des organisations d’enfants et d’adolescents, y compris des organisations d’enfants handicapés, d’enfants autochtones ou d’enfants LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ), à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et des programmes publics relatifs aux droits de ces enfants. Il convient notamment d’allouer les ressources nécessaires à ces organisations et de renforcer leur capacité de mener un dialogue social aux niveaux local et national, y compris à l’Assemblée législative.

Diffusion, sensibilisation et formation

14.Le Comité est préoccupé par :

a)L’approche paternaliste et axée sur les adultes qui est appliquée dans l’État partie en ce qui concerne les droits de l’enfant et les rapports de subordination qui portent atteinte à l’autonomie des enfants dans des domaines tels que l’éducation et la santé ;

b)Les informations indiquant que les agents de l’État, les parents, les familles et les enseignants ont une connaissance limitée de la Convention, des protocoles facultatifs à la Convention et des observations générales du Comité, ce qui fait que les droits de l’enfants n’ont pas un caractère prioritaire ;

c)Le manque de visibilité de la situation réelle des enfants et des difficultés que ceux-ci rencontrent et le manque de prise de conscience de la société à cet égard.

15. Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/CRI/CO/4, par.  21), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts en adoptant une stratégie globale de sensibilisation, y compris en lançant des campagnes publiques de promotion des droits de l’enfant et en favorisant une évolution des comportements à l’égard des enfants, en ciblant en particulier les chefs communautaires et religieux, les enseignants, les travailleurs sociaux et les autres professionnels travaillant avec des enfants, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, l’accent étant mis sur le statut de l’enfant en tant que titulaire de droits de l’homme  ;

b) De développer les programmes de renforcement des capacités concernant les droits de l’enfant à l’intention des agents de l’État, des membres de l’Assemblée législative et des membres de l’appareil judiciaire, et de faire davantage connaître la Convention, les protocoles facultatifs s’y rapportant et les observations générales du Comité  ;

c) De promouvoir le dialogue public, notamment en organisant des tables rondes et des fo rums sur les droits de l’enfant dans toutes les régions, et d’inviter à appréhender les enfants en tenant compte de leur âge, de leur sexe et de leur situation géographique et de leur situation familiale, en faisant participer à ce dialogue les organisations d’enfants, les parents, les groupes familiaux et les groupes confessionnels .

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.S’il prend note de la réforme constitutionnelle de 2015 par laquelle le caractère multiethnique et pluraliste de la société de l’État partie a été reconnu, ainsi que de l’adoption de la politique nationale pour une société exempte de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie pour la période 2014-2025, le Comité est préoccupé par :

a)La persistance de stéréotypes de genre, qui accroissent pour les filles le risque de violence sexuelle, d’exploitation sexuelle et de grossesse précoce, et les obstacles qui sont mis à l’accès des filles à l’éducation et aux services de santé sexuelle et procréative ;

b)La discrimination multiple et croisée que subissent les enfants autochtones, les enfants d’ascendance africaine et les enfants handicapés ;

c)Les informations faisant état de discours de haine visant principalement les enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile et les enfants LGBTI.

17. Eu égard aux cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes de genre et pour mettre fin à l’idéologie patriarcale dans l’éducation et dans la famille, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation, et de renforcer les mesures, y compris les mesures temporaires spéciales, qui ont été prises pour garantir aux filles l’égalité d’accès à l’éducation et à la santé, et d’accroître les ressources budgétaires, humaines et administratives allouées à cette même fin  ;

b) D’adopter sans tarder une loi visant à punir et à combattre toute forme de violence liée au racisme, à la xénophobie et à la discrimination, qui prévoie des peines pour les auteurs de discours de haine, et d’adopter une stratégie nationale globale et un plan d’action qui visent à mettre fin à la discrimination, au racisme, au sexisme et à toute forme de discrimination à l’égard des enfants, et qui tiennent compte des formes multiples et croisées de discrimination dont ils sont victimes  ;

c) De renforcer les campagnes de lutte contre les discours de haine, le harcèlement, les actes d’intimidation et les représentations négatives dont font l’objet les enfants migrants , réfugiés ou demandeurs d’asile et les enfants LGBTI.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale ainsi que ses précédentes observations finales (CRC/C/CRI/CO/4, par.  32), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte et constamment appliqué dans les procédures administratives et judiciaires, y compris en ce qui concerne le statut migratoire et le statut de réfugié  ;

b) De mettre en place des critères et des procédures obligatoires pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment évalué et pris en considération pour ce qui est des enfants des groupes vulnérables et marginalisés, comme les enfants handicapés, ainsi que dans les procédures portant sur la liberté des enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19.Le Comité salue l’adoption de la Politique nationale de la petite enfance pour 2015‑2021 mais il est préoccupé par :

a)Le taux de mortalité infanto-juvénile chez les enfants autochtones et les enfants d’ascendance africaine, en particulier dans la province de Limón, où il est supérieur à la moyenne nationale ;

b)L’augmentation, pendant la période à l’examen, du nombre d’homicides visant des enfants des deux sexes et les informations selon lesquelles 15 % des féminicides recensés entre 2004 et 2014 concernaient des adolescentes, ainsi que le manque d’informations sur les recours et les réparations proposés ;

c)L’absence d’informations sur les mesures prises pour protéger l’intégrité et le droit à la vie des enfants qui vivent dans des établissements psychiatriques ou dans des centres de détention.

20. Eu égard à la cible 3.2 des objectifs de développement durable sur l’élimination des décès évitables des enfants de moins de 5 ans, le Comité invite instamment l’État partie  :

a) À mettre en œuvre, dans la province de Limón et dans les autres régions où la mortalité infanto-juvénile reste élevée, une stratégie globale de lutte contre la mortalité infanto-juvénile qui soit assortie d’échéances et comprenne des mesures visant à éliminer la mortalité néonatale et infantile, en veillant à ce que les mesures prises dans le cadre de la politique de la petite enfance donnent la priorité aux enfants autochtones et aux enfants d’ascendance africaine, à leur bien-être et à leur accès aux services de base  ;

b) À adopter une stratégie et des mesures pour enquêter sur les décès d’enfants, y compris les féminicides, et poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes  ;

c) À assurer réparation aux victimes, notamment une indemnisation et des mesures d’accompagnement psychosocial  ;

d) À adopter des mesures pour protéger l’intégrité et la vie des enfants privés de liberté, y compris de ceux qui sont placés dans des établissements de soin ou dans des établissements psychiatriques.

Respect de l’opinion de l’enfant

21.Le Comité constate que l’approche paternaliste appliquée dans la société empêche les enfants d’exprimer leur opinion dans leur famille ou dans les instances publiques et de participer pleinement aux prises de décisions publiques. Renvoyant à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, ainsi qu’à ses précédentes observations finales (CRC/C/CRI/CO/4, par.  34), il recommande à l’État partie  :

a) De renforcer la réalisation du droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures administratives ou judiciaires ou dans toute autre circonstance sans discrimination fondée sur l’âge, le handicap, la situation de pauvreté, le statut de migrant, de demandeur d’asile ou de réfugié ;

b) D’assurer le bon fonctionnement des conseils participatifs pour les enfants et les adolescents, aux niveau local et national, et de leur fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, afin de garantir la participation effective des enfants et des adolescents aux conseils de protection de l’enfance et de l’adolescence, au Réseau national des adolescents et aux comités de protection des droits de l’enfant  ;

c) De prendre des mesures pour garantir aux enfants handicapés l’accès à l’information , aux moyens de communication et à l’environnement physique dans le cadre des consultations et des procédures administratives ou judiciaires, et pour répondre aux besoins linguistiques des enfants autochtones, migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

22. Eu égard à la cible 16.9, visant à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en œuvre une stratégie visant à ce que tous les enfants autochtones, les enfants d’ascendance africaine et les enfants migrants, ainsi que les enfants handicapés, soient enregistrés à la naissance et reçoivent des documents d’identité  ;

b) De mettre au point cette stratégie en consultation avec les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine dans les zones côtières et rurales, en s’employant à nouer des partenariats pour garantir l’enregistrement universel des naissances.

Accès à une information appropriée

23. Renvoyant à son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures législatives et des politiques publiques visant à améliorer l’accès des enfants, y compris les enfants handicapés et les enfants vivant dans des zones rurales ou côtières, à l’environnement numérique, y compris l’accès à une information appropriée, à Internet et aux technologies numériques dans le domaine de l’éducation. L’État partie devrait en outre renforcer les mesures visant à protéger les enfants contre les informations et les contenus préjudiciables et contre les risques en ligne.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

24. Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/CRI/CO/4, par.  44), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter des mesures que les cas de mauvais traitements d’enfants de la part de policiers soient repérés, et de renforcer les mesures existantes visant à enquêter rapidement sur ces faits et en poursuivre les auteurs  ;

b) D’adopter des mesures pour améliorer les infrastructures et les conditions de détention dans les centres de détention pour mineurs de Zurquí et d’ Ofelia Vicenzi , et de prendre des mesures pour assurer la réinsertion effective des enfants dans leur communauté  ;

c) De garantir l’application de la législation interdisant les châtiments corporels, les sanctions collectives et le placement à l’isolement, et de prévenir les pratiques consistant à interdire aux familles de rendre visite aux enfants privés de liberté  ;

d) De renforcer les mécanismes de plainte indépendants adaptés aux enfants et de renforcer l’accès à une réparation dans les affaires de violences commises à l’égard d’enfants dans des centres de détention  ;

e) De renforcer la surveillance des lieux de détention pour mineurs, en veillant à ce que le mécanisme national de prévention fasse des visites périodiques et en mettant en place des garanties effectives pour protéger l’intégrité des victimes et des témoins de violence, en tenant compte des recommandations formulées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture au sujet du mécanisme national de prévention lors de sa visite au Costa Rica du 3 au 14 mars 2019 (CAT/OP/CRI/RONPM/1).

Châtiments corporels

25. Le Comité constate avec préoccupation que, bien qu’ils soient interdits par la loi, les châtiments corporels sont encore très répandus dans la société. Renvoyant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, il recommande à l’État partie  :

a) D’assurer la continuité des programmes visant à promouvoir la parentalité positive, consacrer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à ces programmes et en assurer la mise en œuvre au niveau national  ;

b) De renforcer l’application de la loi n o 8654 (2008), qui dispose que les auteurs de châtiments corporels sont tenus pénalement responsables de leurs actes.

Violence à l’égard des enfants, y compris maltraitance et négligence

26.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)L’ampleur des différentes formes de violence à l’égard des enfants, comme la violence psychologique, la violence physique et la violence sexuelle, y compris sur Internet, et le champ d’action limité des centres d’intervention précoce s’agissant de défendre les droits des enfants victimes de toutes formes de violence ;

b)Le harcèlement et les actes d’intimidation que subissent des enfants à l’école ou dans leur communauté en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ;

c)L’absence de système global de collecte des données sur la violence à l’égard des enfants et le fait que les systèmes de suivi existants n’utilisent pas les mêmes critères ;

d)Le caractère limité des informations fournies concernant la nature des réparations, y compris l’indemnisation des enfants victimes de toutes les formes de violence, y compris de violence psychologique.

27. Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, ainsi qu’à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui consiste à mettre un terme à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants, le Comité engage l’État partie  :

a) À renforcer la coordination entre les autorités de l’État partie dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de prévention de la violence à l’égard des enfants, et à adopter des indicateurs afin de suivre les progrès réalisés en matière de prévention de la violence et de lutte contre les facteurs qui sous-tendent la violence à l’égard des enfants à la maison, à l’école et dans la société  ;

b) À redynamiser et à renforcer l’initiative des académies parentales portant sur la parentalité positive et la prévention de la violence, et à veiller à ce que des centres d’intervention précoce soient accessibles au niveau local dans toutes les régions et municipalités, et à ce qu’ils soient en mesure de fournir un soutien global aux enfants  ;

c) À mettre en place, au niveau national, des stratégies de communication visant à promouvoir le respect des droits de l’enfant, y compris leur droit de vivre à l’abri de la violence  ;

d) À redoubler d’efforts pour combattre le harcèlement, y compris en ligne, des enfants LGBTI et à veiller à ce que des mécanismes de plainte adaptés aux enfants soient accessibles dans les écoles ou sur des plateformes électroniques protégeant la vie privée des victimes  ;

e) À harmoniser la collecte de données sur la violence à l’égard des enfants qui soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, orientation sexuelle et identité de genre, origine ethnique ou nationale et situation socioéconomique , et à s’appuyer sur ces données pour élaborer les politiques publiques  ;

f) À veiller à ce que les enfants victimes de violence aient accès à des recours et à des mécanismes de réparation adaptés à leur âge, à leur sexe et à leur milieu culturel, y compris à un soutien psychosocial , et à éviter le placement en institution des enfants victimes de violence, en veillant à ce que l’accueil en foyer soit temporaire et permette une réadaptation et une réinsertion rapides des enfants.

Violence fondée sur le genre et violence sexuelle

28.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)La loi existante sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (loi no 8589 de 2007) et ses modifications, qui ne s’appliquent qu’aux filles de plus de 15 ans ;

b)La vulnérabilité des enfants à l’exploitation et aux abus sexuels, compte tenu en particulier du nombre important de garçons concernés, ainsi que d’adolescents, d’enfants handicapés et de filles appartenant à des peuples autochtones ;

c)L’ampleur de la violence sexuelle subie par les adolescentes en couple avec des adultes et le fait que l’âge du consentement à des relations sexuelles soit fixé à 13 ans.

29. Compte tenu de la cible 5.2 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D’adopter, à titre prioritaire, des dispositions législatives visant à combattre toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’égard des filles, y compris des filles de moins de 15 ans, afin de poursuivre et de condamner les auteurs de ces actes et d’offrir aux victimes des réparations adaptées à leur âge  ;

b) De veiller à ce que soient mises en place des politiques visant à prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, d’adopter des indicateurs et des mesures pour lutter contre la violence à l’égard des filles fondée sur le genre et de veiller à ce que l’Institut national de la femme et la Fondation nationale pour l’enfance resserrent leur coopération aux fins de l’application de ces politiques ;

c) De faire en sorte que les systèmes mis en place pour signaler les abus sexuels visant des enfants, enquêter sur ces abus et poursuivre leurs auteurs soient adaptés aux enfants et fonctionnent selon une approche multisectorielle visant à éviter une réactivation du traumatisme chez les enfants victimes, et de veiller à ce que les enfants victimes bénéficient d’un traitement adapté et reçoivent une indemnisation appropriée  ;

d) De prendre des mesures pour mettre effectivement en œuvre la législation relative aux relations inappropriées (loi n o 9406 de 2017) et de reconnaître les relations abusives dans les situations où la différence d’âge est inférieure à 5  ans  ;

e) De relever l’âge minimum du consentement sexuel, actuellement fixé à 13 ans.

Violence en bande organisée

30. Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de violences exercées contre des enfants dans le contexte des activités des bandes organisées et des trafiquants de drogues. Il recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la violence en bande organisée, en veillant à ce que celles-ci respectent les droits de l’enfant  ;

b) De mettre en place à l’intention des enfants qui cherchent une protection contre la violence des bandes organisées et des trafiquants de drogues des mécanismes d’alerte précoce adaptés à leur âge  ;

c) De mettre en place des programmes pour aider les enfants appartenant à des bandes organisées à sortir de ces bandes et à se réinsérer dans la société et pour les protéger .

Pratiques préjudiciables

31. S’il se félicite de la promulgation de la loi n o 9406 interdisant le mariage avant 18 ans, et compte tenu de la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l’enfant (2019) sur les pratiques préjudiciables, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour combattre le machisme et le sexisme et de sensibiliser le public aux effets préjudiciables de la cohabitation entre des jeunes filles et des hommes adultes  ;

b) De redoubler d’efforts pour faire appliquer la loi n o 9406, y compris au moyen du renforcement des capacités des juges, des agents des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux, et de renforcer les capacités techniques de la Fondation nationale pour l’enfance afin de promouvoir la mise en œuvre de cette loi au niveau local.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

32.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour accompagner les familles d’accueil. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le nombre élevé et croissant d’enfants placés en institution (passé de 7 542 en 2016 à 10 588 en 2018) ;

b)La persistance du placement en institution d’enfants vulnérables, y compris des enfants handicapés, des enfants autochtones et des enfants pauvres ;

c)Les préjugés de la société, des pouvoirs publics et des prestataires de services qui sous-tendent le placement en institution, ainsi que les ressources limitées et l’absence de programmes de transition, qui ne permettent pas de mettre fin au placement des enfants en institution.

33. Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/CRI/CO/4, par.  50), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De porter une attention prioritaire aux mesures visant à soutenir et faciliter la prise en charge des enfants en milieu familial, et de renforcer le système des familles d’accueil pour les enfants qui ne peuvent être maintenus dans leur famille  ;

b) D’abandonner progressivement le placement en institution et d’adopter une stratégie et un plan d’action concret pour mettre fin à cette pratique et réformer les systèmes de prise en charge et de protection des enfants, et de veiller à ce que les budgets soient réorientés vers des mesures visant à prévenir la séparation des enfants et de leurs parents et à soutenir la prise en charge des enfants en milieu familial  ;

c) D’allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à la désinstitutionalisation, de définir un calendrier, des étapes, des objectifs et des indicateurs de suivi, de chercher à associer à ces efforts les organisations d’enfants et de solliciter l’assistance des Nations Unies et d’autres organismes de coopération internationale en cas de besoin  ;

d) De lancer des campagnes d’information, de former les membres des pouvoirs publics et de la société civile, y compris les prestataires de services, et de renforcer leurs capacités, dans l’objectif de lutter contre les préjugés et les obstacles comportementaux qui empêchent la désinstitutionalisation, et de promouvoir le droit des enfants de grandir dans un milieu familial.

Adoption

34.Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/CRI/CO/4, par.  52), le Comité recommande à l’État partie de mettre fin aux adoptions directes et d’appliquer effectivement la législation régissant les adoptions et les mécanismes de suivi du système judiciaire. L’État partie devrait revoir plus en profondeur les procédures et les mécanismes d’adoption afin de contrôler et de restreindre les adoptions internationales, conformément à l’article 21 de la Convention.

F.Enfants handicapés (art. 23)

35. Prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour rendre effective l’éducation inclusive, y compris la création de centres de documentation et la prise en compte des principes de la conception universelle dans les méthodes d’enseignement, et compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que la législation relative aux droits de l’enfant et à l’égalité des sexes et les politiques publiques tiennent compte des droits des enfants handicapés et favorisent la participation des enfants aux prises de décisions publiques  ;

b) De renforcer les mesures visant à repérer les cas de violence, de maltraitance et de négligence concernant des enfants handicapés, y compris les enfants handicapés placés en centre d’accueil ou en hôpital psychiatrique, et de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles et adaptés aux enfants concernés  ;

c) De veiller à ce que tous les actes de violence, y compris sexuelle, commis contre des enfants handicapés soient systématiquement enregistrés par les autorités, et à ce que les victimes aient dûment accès à une réparation, y compris à un soutien psychosocial , et à des services d’assistance  ;

d) De continuer de mettre fin progressivement au placement des enfants handicapés dans des établissements psychiatriques  ;

e) De renforcer les mesures visant à promouvoir l’inclusion des enfants handicapés dans la société, y compris la fourniture d’une assistance personnelle, et de veiller à ce que les enfants handicapés aient accès, dans des conditions d’égalité, à tous les services, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, des loisirs, des activités récréatives et du tourisme  ;

f) De prendre des mesures pour améliorer l’accessibilité des services de santé, y compris de santé sexuelle et procréative, pour les enfants handicapés, d’affecter des ressources financières au renforcement de l’accessibilité des infrastructures médicales, et d’exiger des prestataires de services privés du système de santé qu’ils appliquent les principes de la conception universelle aux équipements et qu’ils garantissent l’accessibilité des informations aux enfants handicapés.

G.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

36. Renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et rappelant la cible 3.8 des objectifs de développement durable relative à la fourniture d’une couverture sanitaire universelle, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour que les enfants autochtones et d’ascendance africaine vivant dans les zones rurales ou côtières aient accès aux services de santé, en veillant à ce qu’il y ait en permanence suffisamment de services de soins de santé primaires et spécialisés, de médicaments et de fournitures, d’infrastructures et d’équipements médicaux  ;

b) D’allouer des ressources suffisantes à la couverture sanitaire universelle, y compris en établissant des partenariats avec les autorités locales et en renforçant les partenariats existants.

Santé des adolescents

37. Renvoyant à ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour lutter contre les grossesses précoces, en accordant une attention particulière à la situation des filles enceintes d’un homme adulte, et de sensibiliser le public aux effets néfastes des grossesses précoces et des répercussions que celles-ci ont sur la santé physique et mentale des filles  ;

b) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à des services d’avortement médicalisé et de soins après avortement, en veillant à ce que l’avis des intéressées soit toujours sollicité et pris en compte dans le cadre du processus de décision  ;

c) D’accélérer l’application du décret exécutif n o 42113-S (2019) relatif aux procédures applicables aux avortements pour raisons médicales, et de prévenir la stigmatisation des adolescentes qui souhaitent interrompre leur grossesse  ;

d) De renforcer les mesures visant à fournir des informations aux adolescentes et à leur donner accès aux moyens modernes de contraception, et de veiller à ce que les adolescentes aient accès à des moyens de contraception sûrs et abordables, y compris dans les zones rurales ou côtières  ;

e) De veiller à ce que les enfants soient pris en compte dans les politiques publiques et dans les programmes de l’Institut de l’alcoolisme et de la pharmacodépendance, en allouant des ressources humaines, techniques et financières à la mise en œuvre, à tous les degrés du système scolaire, de politiques et de directives visant à prévenir la consommation de drogue, et de veiller également à ce que les enfants aient accès à des services de réadaptation appropriés compte tenu de leur âge et de leur milieu culturel.

Santé mentale

38. Prenant note avec préoccupation des informations faisant état d’un taux élevé de suicide chez les adolescents, et compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer l’action et le champ d’activité des équipes interdisciplinaires de santé mentale qui opèrent au niveau local, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières à l’établissement d’un contact avec les enfants et les adolescents, afin de repérer les situations à risque  ;

b) D’adopter une stratégie axée sur la prévention du suicide qui prenne en considération les facteurs individuels, communautaires et sociaux du suicide, et de veiller à ce que les services psychologiques et psychiatriques et le personnel de santé soient correctement formés et disponibles pour répondre aux différents niveaux de risque.

Niveau de vie

39.Le Comité constate avec préoccupation que, d’après l’Enquête nationale menée auprès des ménages en 2018 par l’Institut national de statistique et de recensement, 34 % des enfants vivent dans la pauvreté et 12 % dans l’extrême pauvreté. Il prend également note avec préoccupation du dénuement dans lequel vivent les enfants handicapés, les enfants vivant dans les zones rurales, côtières ou frontalières et les enfants migrants. Il attire l’attention de l’État partie sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable, concernant la mise en place de systèmes et de mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, et lui recommande  :

a) De redoubler d’efforts pour que les stratégies nationales, comme la stratégie « Passerelle vers le développement » et les programmes de lutte contre la pauvreté, s’attaquent aux situations de dénuement et de pauvreté dans lesquelles se trouvent les enfants appartenant à des groupes marginalisés et vulnérables, ainsi qu’à leurs causes, et de veiller à ce que les activités de suivi tiennent compte de la situation réelle de ces groupes  ;

b) D’accroître le montant et la couverture des aides financières versées aux enfants et aux familles avec enfants afin de lutter contre les disparités liées aux revenus et à la situation, y compris l’âge, le sexe, le genre, la situation géographique, le lieu de résidence et le statut de migrant ou de réfugié  ;

c) D’organiser des consultations périodiques ciblées avec les familles, les enfants et les organisations qui travaillent dans le domaine des droits de l’enfant sur la question de la pauvreté des enfants.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

40. Compte tenu des cibles 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.A et 4.C des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les mesures prises pour réduire les écarts en matière de scolarisation des enfants des zones rurales ou côtières, des enfants autochtones ou d’ascendance africaine, des enfants handicapés et des enfants migrants, et de lutter contre l’abandon scolaire  ;

b) De veiller à ce que les programmes scolaires et les méthodes d’enseignement soient adaptés aux besoins des élèves, indépendamment de leur sexe, de leur milieu culturel, de leur origine ethnique ou de leur handicap  ;

c) De prendre rapidement des mesures pour mettre en œuvre les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CRI/CO/7, par.  27 a) et b)) en ce qui concerne l’amélioration de la scolarisation des filles, la mise en place d’un enseignement bilingue qui soit culturellement adapté, à mettre un terme à la stigmatisation des adolescentes enceintes dans le milieu éducatif et à faciliter la poursuite des études des jeunes mères  ;

d) De redoubler d’efforts pour rendre effective l’éducation inclusive et faciliter la scolarisation de tous les enfants handicapés dans les écoles ordinaires, quel s que soi en t leur handicap, leur âge ou leur lieu de résidence, en mettant en place des mesures d’accessibilité et des dispositifs de soutien personnalisés  ;

e) De mettre en place un système de suivi et d’évaluation des performances des enseignants, ainsi que des procédures d’accréditation pour les enseignants et les autres personnels du système éducatif  ;

f) De veiller à ce que les programmes scolaires promeuvent la coexistence démocratique, la tolérance, le respect de la diversité, le règlement non violent des conflits et une utilisation sans risque s d’Internet, donnent aux élèves les moyens de lutter contre le harcèlement et les sensibilisent à ses effets néfastes.

Développement du jeune enfant

41. Notant avec préoccupation que la prise en charge de la petite enfance n’est pas encore universelle, ce qui a des conséquences en particulier pour les enfants vulnérables et marginalisés, et compte tenu de la cible 4.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières à la mise en œuvre de mesures visant à garantir la couverture universelle des services de prise en charge et de développement de la petite enfance, et de définir des objectifs pour prendre en charge progressivement les enfants vivant dans des zones rurales ou côtières  ;

b) De prendre des mesures pour répondre aux exigences de qualité et de mettre en place un système d’accréditation et de suivi des personnes s’occupant d’enfants et des prestataires de services.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

42. Renvoyant à son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de prévoir des ressources suffisantes et pérennes pour développer les possibilités de jeu et les activités récréatives pour les enfants et veiller à ce que les espaces de loisirs, comme les aires de jeux en plein air et les centres sportifs, soient sécurisés, accessibles à tous les enfants, inclusifs et non-fumeurs.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

43.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter la Politique migratoire globale pour 2020-2023 et ses protocoles prévoyant l’identification et la protection des enfants migrants. Compte tenu des observations générales conjointes n o 3 et n o 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 et n o 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les autorités chargées de traiter les demandes d’asile respectent le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions concernant le transfert des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés de l’État partie  ;

b) De mettre en place des cadres globaux d’orientation et de gestion des dossiers pour les services destinés aux enfants, notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé, la police et la justice, de fournir une aide juridictionnelle aux enfants non accompagnés ou séparés et de veiller à ce que les conditions d’accueil dans les centres d’orientation, y compris dans les centres d’accueil temporaire des migrants, soient adaptées  ;

c) De faire en sorte que les écoles et les universités publiques et privées facilitent l’accès à l’éducation aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, conformément à la législation, et que l’absence de papiers d’identité ne constitue pas un obstacle ou un motif de rejet à l’école  ;

d) De traiter au plus vite les dossiers des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile non accompagnés, et de veiller à ce que les procédures suivies soient pleinement conformes à la Convention.

Enfant appartenant à des peuples autochtones ou d’ascendance africaine

44. Renvoyant à son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les services sociaux soient réactifs et couvrent également les enfants appartenant au peuple autochtone Ngöbe -Buglé et les enfants d’ascendance africaine dans l’ensemble du pays  ;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre, aux niveaux municipal et local, des stratégies qui visent à combattre la pauvreté des peuples autochtones ou d’ascendance africaine  ;

c) De mobiliser davantage de moyens humains, techniques et financiers pour assurer la mise en place complète de l’enseignement interculturel bilingue et de renforcer les consultations avec les enfants autochtones et d’ascendance africaine à cet égard  ;

d) De prendre rapidement des mesures pour mettre en œuvre le décret présidentiel n o 40932-MP-MJP de mars 2018, et de veiller à associer les enfants autochtones et d’ascendance africaine aux processus visant à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine en ce qui concerne les mesures qui ont des conséquences pour leur vie, et à ce que les projets de développement, les projets hydroélectriques , les activités des entreprises et la mise en œuvre de mesures législatives et administratives comme la création de zones protégées fassent l’objet de consultations et respectent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

45. Prenant note avec préoccupation des informations faisant état des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’emploi de filles à des travaux domestiques et l’emploi d’adolescents dans le secteur non structuré, et compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour repérer et prévenir le travail des enfants au moyen d’inspections du travail constantes, de mécanismes de plainte pour les enfants et de campagnes de sensibilisation contre le travail domestique des adolescentes.

Administration de la justice pour mineurs

46. S’il prend note de la législation de l’État partie relative à un système de justice réparatrice applicable aux procédures judiciaires concernant des enfants, et renvoyant à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre son système de justice pour mineurs pleinement en conformité avec la Convention et avec les autres normes pertinentes, de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins, et de modifier la loi n o 7576 pour assurer une application intégrale et non discriminatoire du système de justice pour mineurs à toute personne âgée de moins de 18 ans au moment de l’infraction  ;

b) De mettre fin à la détention provisoire des enfants  ;

c) De faire en sorte que la détention ne soit qu’une solution de dernier ressort, soit d’une durée aussi brève que possible et soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d’y mettre un terme  ;

d) De continuer à promouvoir et de mettre en œuvre, pour les enfants accusés d’infractions pénales, des mesures non judiciaires comme la déjudiciarisation, la médiation et l’accompagnement, et, lorsque cela est possible, l’application de peines non privatives de liberté, comme la probation ou les travaux d’intérêt général  ;

e) D’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires aux programmes relatifs aux mesures non judiciaires et aux peines non privatives de liberté, et d’adopter des mesures pour promouvoir et mettre en place des réseaux d’appui dans la communauté et au niveau local ainsi que des programmes de qualité adaptés aux adolescents et à leur situation  ;

f) De garantir le respect d’une procédure régulière dans toutes les affaires relevant du système de justice pour mineurs, de réexaminer les affaires qui concernent des enfants internés à l’hôpital psychiatrique national et d’appliquer des mesures non privatives de liberté.

J.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

47. S’il prend note avec satisfaction des efforts qu’a faits l’État partie pour donner suite aux recommandations que le Comité a formulées en 2007 au sujet du rapport soumis au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/CRI/ CO/1), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter au plus vite un plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, d’intensifier les travaux des mécanismes de coordination, en particulier ceux de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de redoubler d’efforts pour démanteler les réseaux criminels impliqués dans l’exploitation sexuelle dans le contexte du tourisme  ;

b) De prendre des mesures aux fins du repérage rapide des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, d’améliorer l’accessibilité et la disponibilité des centres d’accueil pour enfants, et d’adopter des mesures pour traiter les questions spécifiques liées au sexe et au genre des victimes  ;

c) De mobiliser les moyens humains, techniques et financiers nécessaires et d’assurer la coordination entre les autorités chargées de la protection des enfants victimes de la traite, en particulier le Bureau de prise en charge des victimes de la criminalité du ministère public, l’équipe d’intervention immédiate et les autorités locales  ;

d) De diffuser des informations sur les mécanismes de plainte et de protection auprès des enfants  ;

e) D’adopter des mesures pour que les délinquants sexuels adultes identifiés comme présentant un risque ne soient pas en contact avec des enfants dans le cadre de leur travail , et de renforcer les accords bilatéraux et multilatéraux afin de recenser les risques et de prévenir les infractions sexuelles.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

48. Rappelant les recommandations qu’il a formulées en 2007 au sujet du rapport de l’État partie soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CRI/ CO/1), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions concernant l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des hostilités, notamment par des groupes armés non étatiques et des groupes criminels organisés, y compris des trafiquants de drogues, ainsi que la violence armée en bande organisée, lorsque ces infractions sont commises par ou contre une personne qui a la nationalité de l’État partie ou a d’autres liens avec lui  ;

b) De redoubler d’efforts, y compris au moyen d’accords bilatéraux et régionaux, pour promouvoir une culture de la paix, prévenir l’enrôlement d’enfants et leur utilisation à des fins de violence organisée quelle qu’elle soit, y compris dans le contexte de conflits armés non internationaux et d’actes de violence armée commis par des bandes organisées, et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix  ;

c) De mettre en place des initiatives de sensibilisation, d’éducation et de formation systématiques aux dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, notamment ceux qui travaillent auprès d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants originaires de pays touchés par un conflit armé ou par la violence de groupes armés non étatiques  ;

d) De repérer le plus tôt possible les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants entrant sur le territoire de l’État partie qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités , en violation du Protocole facultatif, et de leur apporter une aide aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

49. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore la réalisation des droits de l’enfant.

L.Coopération avec les organismes régionaux

50. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’Organisation des États américains (OEA) à la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, à la fois dans l’État partie et dans d’autres États membres de l’OEA.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

51.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris dans les langues autochtones et en langue des signes costaricienne, et sous des formats accessibles, en particulier le format facile à lire et à comprendre (FALC).

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

52. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission interinstitutionnelle des droits de l’homme reçoive un appui approprié et soit dotée d’un personnel suffisant qui lui soit spécialement affecté, afin de renforcer sa capacité de consulter systématiquement l’institution nationale des droits de l’homme et la société civile, y compris les organisations d’enfants et de jeunes.

C.Prochain rapport

53.Le Comité invite l’État partie à soumettre ses septième et huitième rapports périodiques le 19 septembre 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par.  16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.