Nations Unies

CAT/C/ROU/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 mars 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par la Roumanie en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 30 septembre 2019]

1.Le Gouvernement roumain a reçu par la voie diplomatique la liste de points établie par le Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après le Comité) avant la soumission du troisième rapport périodique de la Roumanie (CAT/C/ROU/QPR/3).

2.Le Ministère de la justice a transmis la liste de points à toutes les administrations concernées (Ministère de l’intérieur, Administration pénitentiaire nationale, Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice, Direction des enquêtes relatives au crime organisé et au terrorisme, Médiateur, Ministère du travail et de la justice sociale, Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Direction nationale de la probation), ainsi qu’à ses propres services, dans le but de présenter des commentaires et des réponses aux observations et demandes de renseignements formulées par le Comité.

3.Les réponses détaillées fournies par les autorités roumaines aux questions et demandes de renseignement du Comité suivent l’ordre des points à traiter. Elles ne se limitent cependant pas aux questions de suivi posées par le Comité et visent à présenter toutes les mesures législatives, administratives ou judiciaires pertinentes prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

4.Le Gouvernement roumain réitère l’entière disponibilité des autorités roumaines à fournir tout renseignement supplémentaire que le Comité pourrait demander.

Article 2

Réponse à la question posée au paragraphe 2 a) de la liste des points à traiter (CAT/C/ROU/QPR/3)

5.D’un point de vue législatif, aux fins de garantir les droits fondamentaux des personnes détenues, lesdits droits sont énumérés dans la loi no 135/2010 relative au Code de procédure pénale, ainsi qu’il est mentionné au point 1 de l’annexe no 1.

En ce qui concerne les centres de détention de la police

6.Le 8 mars 2018, le Journal officiel de Roumanie a publié le Règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de détention provisoire ainsi qu’aux mesures nécessaires pour assurer leur sécurité, approuvé par l’Ordonnance du Ministre de l’intérieur no 14/2018, répondant à la préoccupation de notifier aux personnes privées de liberté détenues dans les centres de détention provisoire les droits, obligations et interdictions légales relatifs à la privation de liberté, tant dans sa partie normative que dans la partie formelle, à l’intention des bénéficiaires.

7.Ainsi, la communication des renseignements pertinents en la matière fait partie du protocole d’admission au centre, en particulier par la remise du dépliant où sont énumérés les droits, obligations et interdictions, ainsi que les avantages qui peuvent être accordés, les fautes et les sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées conformément à la loi no 254/2013 et aux dispositions de l’article 228 2) à 5) du Code de procédure pénale (annexe no 2Z du Règlement). Dans les centres de détention provisoire, pour faciliter la compréhension du dépliant, il existe des traductions dans les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, bulgare, chinois, français, grec, néerlandais, norvégien, russe, serbe et ukrainien.

8.Afin de garantir les droits des personnes conduites au poste de police à titre de mesure administrative, le projet de loi visant à modifier les actes normatifs dans le domaine de l’ordre et de la sécurité publics (PLX no 405/2018) propose de compléter la loi no 218/2002, en ajoutant l’article 326 qui, au paragraphe 1, prévoit que la personne conduite au poste de police a les droits suivants :

a)Être informée des raisons pour lesquelles elle est conduite au poste de police ;

b)Être informée de ses droits ;

c)Pouvoir déposer un recours contre la mesure ordonnée, en vertu de l’article 327 ;

d)Être assistée d’un avocat, conformément à la loi, communiquer directement avec lui dans des conditions de confidentialité et ne faire aucune déclaration hors de la présence dudit avocat, sauf pour fournir ses données d’identification, ou les informations nécessaires à la suppression d’une situation de danger imminent concernant sa vie, sa santé ou son intégrité corporelle ou celle de tiers ;

e)Demander qu’un membre de sa famille ou une autre personne désignée par elle soit informé de la mesure prise ;

f)Demander que les représentants diplomatiques de son pays d’origine, dans le cas d’un ressortissant étranger, soient informés ;

g)Être examinée par un médecin ou, à ses frais, par un médecin de son choix ;

h)Communiquer par l’intermédiaire d’un interprète ou d’une personne ayant les compétences pour communiquer si elle ne parle pas ou ne comprend pas le roumain, ne peut pas s’exprimer ou est malentendante ou sourde.

9.Conformément au projet de loi susmentionné, le résumé des faits et, s’il y a lieu, les mesures juridiques prises à l’encontre de la personne conduite au poste de police sont examinées dans les huit heures après que le trajet vers le poste a commencé et peuvent être prolongées jusqu’à douze heures maximum.

10.En ce qui concerne le droit des ressortissants étrangers à être informés, il convient de mentionner que tout étranger dont il est établi qu’il réside illégalement sur le territoire roumain est informé à la fois verbalement et par écrit, en anglais, de la décision concernant son retour, au moyen d’un document administratif précisant les motifs de cette mesure, la période pendant laquelle il lui est interdit d’entrer dans le pays, ainsi que d’autres éléments spécifiques, selon le cas. Les ressortissants étrangers placés dans des établissements d’hébergement pour étrangers en détention sont informés, verbalement et, par écrit, par des dépliants traduits en plusieurs langues (anglais, arabe, français et autres), de leurs droits et obligations pendant leur séjour dans ces établissements. Dans le cadre des activités menées par les institutions chargées de l’immigration, les étrangers ont droit à un représentant légal. En ce qui concerne le droit d’être examiné par un médecin, les étrangers sont examinés par le personnel médical, dès leur admission dans les établissements d’hébergement et bénéficient de soins médicaux, tout au long de leur placement en rétention administrative.

Réponse à la question posée au paragraphe 2 b) de la liste des points à traiter

11.En ce qui concerne le registre unique des personnes privées de liberté, la loi no 290/2004 relative au casier judiciaire prévoit en son article 2 que le casier judiciaire recense les personnes physiques et morales condamnées ou contre lesquelles des mesures de nature pénale ou administrative ont été prises, conformément au Code pénal, ainsi que celles contre lesquelles des mesures de procédure pénale ont été prises.

12.En outre, la loi no 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les organes judiciaires au cours de la procédure pénale prévoit, à l’article 106, que chaque prison établit les registres des personnes condamnées suivants : le registre d’entrée des personnes condamnées, où l’on enregistre l’année, le mois, le jour et l’heure de leur arrivée dans la prison ; le registre de sortie des personnes condamnées, où l’on enregistre l’année, le mois, le jour et l’heure de leur sortie ; le registre d’utilisation des moyens d’immobilisation, où l’on enregistre l’année, le mois, le jour et l’heure de début et de fin de l’utilisation de moyens d’immobilisation, y compris le placement en cellule de protection.

13.Par ailleurs, l’article 114 de la loi précitée énumère les registres tenus par les administrations des centres de détention provisoire concernant les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, notamment : a) le registre d’entrée et de sortie des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, où l’on enregistre l’année, le mois, le jour et l’heure d’entrée de la personne placée en garde à vue ou en détention provisoire, ainsi que l’année, le mois, le jour et l’heure de sa libération ; le registre concernant l’utilisation des moyens d’immobilisation, où l’on enregistre l’année, le mois, le jour et l’heure où les moyens d’immobilisation ont été utilisés, l’année, le mois, le jour et l’heure où leur utilisation a été autorisée par le directeur de la prison, le type de moyens d’immobilisation utilisés, l’année, le mois, le jour et l’heure où l’utilisation des moyens d’immobilisation a cessé ; d’autres registres où l’administration du centre de détention provisoire doit enregistrer précisément les activités accomplies avec les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, comme le prévoit le Règlement cité à l’article 107 2).

14.La recommandation de mettre en place un registre de détention unique et complet a été prise en compte lors de l’élaboration de l’acte normatif cité ci-dessus (Ordonnance no 14/2018 du Ministre de l’intérieur), visant à réduire le nombre de registres détaillant les activités accomplies avec les personnes détenues dans leurs propres locaux, notamment par la réalisation et la mise à niveau du logiciel « Încarceraţi » (« Incarcéré »), un système numérique intégré destiné à permettre l’accomplissement rapide de tâches professionnelles, à réduire les coûts et la bureaucratie et à faire face au contexte actuel. La base de données contiendra des informations concernant l’infraction commise, la durée du mandat d’arrêt, le transfèrement et la date d’expiration du mandat d’arrêt.

15.Durant le séjour dans les centres d’hébergement pour étrangers placés en rétention administrative, les données concernant les ressortissants étrangers sont gérées dans un système d’enregistrement, auquel l’Inspection générale de l’immigration peut accéder, et qui permet de mettre à jour et consulter les informations concernant le motif de leur placement en garde à vue, le lieu d’hébergement, la période durant laquelle la mesure doit s’appliquer et le transfèrement entre centres.

Réponse à la question posée au paragraphe 3 a) et b) de la liste des points à traiter

16.Dans le respect des lois en vigueur, la garde à vue peut être ordonnée pour une durée maximale de vingt-quatre heures, avec possibilité de prolongation, et la détention provisoire peut être ordonnée pour une durée maximale de trente jours, avec possibilité de prolongation, pendant l’enquête pénale, sans toutefois dépasser ni un délai raisonnable ni cent quatre-vingts jours, et, pendant le jugement, elle ne peut dépasser ni un délai raisonnable ni la moitié de la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction pour laquelle le tribunal a été saisi en l’espèce (voir les dispositions des articles 209, 223 et suivants du Code de procédure pénale).

17.Le législateur a donc établi des règles strictes encadrant les mesures préventives privatives de liberté, s’agissant tant des conditions dans lesquelles elles peuvent être ordonnées que de leurs durées.

18.Les règles encadrant les mesures préventives privatives de liberté sont à l’image du caractère exceptionnel de telles mesures, la mise en œuvre de ces règles relevant de la compétence des autorités responsables de l’interprétation et de l’application de la loi.

19.Au niveau législatif, aucune disposition de la loi ne restreint expressément la durée des mesures préventives, si ce n’est les dispositions du Code de procédure pénale, qui autorisent les autorités judiciaires à décider de la durée pour laquelle elles doivent être ordonnées.

20.En revanche, il existe des restrictions posées par la Constitution et le Code de procédure pénale, qui fixent les durées maximales en la matière. Les statistiques tendent à montrer que, dans la pratique, les durées maximales sont rarement utilisées.

21.Par conséquent, les décisions prises dans la pratique découlent exclusivement de l’interprétation et de l’application des lois en vigueur, ce qui n’a rien à voir avec le processus législatif.

22.On présume que la configuration actuelle du système carcéral, qui ne permet pas, d’un point de vue géographique, l’existence d’un centre de détention dans chaque département, est un facteur qui fait obstacle au bon fonctionnement de la procédure de mise sous écrou après qu’une ordonnance de placement en détention provisoire a été prise. Qui plus est, la personne privée de liberté pouvant former un appel pour contester la mesure de détention provisoire, mesure qui fait l’objet d’un examen périodique par un juge, conformément aux règles de procédure pénale en la matière, elle est amenée à comparaître en urgence devant un juge. Par conséquent, de ce point de vue, la garantie des droits et obligations appartenant au défendeur et aux autorités judiciaires pendant l’enquête pénale n’est possible que dans la mesure où le lieu de détention est situé à proximité des tribunaux, une exigence qui n’est remplie que par les centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur.

23.Le fait que des centres de détention provisoire relevant de l’Administration pénitentiaire nationale ne fonctionnent pas ou n’existent pas au niveau de chaque unité administrative ou territoriale est un autre facteur tendant à ralentir les démarches menées par les autorités de poursuite pour lesquelles la présence de la personne privée de liberté est exigée. La situation est également susceptible de créer des coûts financiers et humains supplémentaires en raison de toutes les activités judiciaires d’urgence qu’impliquent l’enquête pénale (déplacements répétés en prison afin de prendre en charge la personne privée de liberté, l’escorter dans la circonscription ou les bureaux de l’autorité judiciaire, si nécessaire dans un autre département, l’escorter pour qu’elle comparaisse devant différents juges, puis la remettre à la prison à la fin des activités décrites ci-dessus).

24.À cet égard, il convient de souligner que la mise en service de centres de détention provisoire subordonnés à l’Administration pénitentiaire nationale n’entraînerait pas la fermeture de centres de garde à vue, étant donné que la mesure provisoire de privation de liberté (qui, selon la loi roumaine, a une durée maximale de vingt-quatre heures) continuera à être exécutée dans de tels centres, qui fournissent les ressources financières et humaines requises correspondantes.

25.Dans ce contexte, il convient de mentionner que le placement en prison est ordonné après lecture de l’acte d’accusation à l’intéressé et après vérification de la légalité et du bien-fondé de la mesure de détention provisoire, conformément aux dispositions de l’article 348 2) du Code de procédure pénale, lues conjointement avec les dispositions de son article 207 2) à 4).

26.L’analyse de la durée moyenne de détention dans les centres de détention provisoire du Ministère de l’intérieur (qui concerne exclusivement les personnes tombant sous le coup d’une mesure de détention provisoire) montre qu’elle est généralement de soixante jours maximum (pour l’ensemble du pays, entre le 1er janvier et le 1er décembre 2018, sur les 16 464 personnes privées de liberté, 934 ont été détenues pendant plus de soixante jours, soit un pourcentage de 5,67 %).

27.Par comparaison, les données statistiques correspondant aux années précédentes montrent qu’en 2016, sur les 18 565 personnes privées de liberté, seules 1 311 ont été détenues pendant une période supérieure à soixante jours, ce qui représente un pourcentage de 7 %, et en 2017, sur 18 489, seules 1 182 personnes, ce qui représente un pourcentage de 6,3 %).

28.Par ailleurs, pour éviter un éventuel manque d’impartialité dans l’application des mesures préventives privatives de liberté, il convient de souligner que le personnel employé dans les centres de détention provisoire du Ministère de l’intérieur est différent du personnel ayant la qualité d’officier de police judiciaire (responsable du dossier pénal dans le cadre duquel la mesure a été ordonnée), et qu’il n’existe aucune relation hiérarchique entre eux.

Réponse à la question posée au paragraphe 3 c) de la liste des points à traiter

29.La loi no 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les organes judiciaires au cours de l’enquête pénale prévoit que, durant l’enquête pénale, la mesure de garde à vue et détention provisoire ne peut être exécutée que dans des centres de détention provisoire, qui relèvent du Ministère de l’intérieur pour ce qui est de l’organisation et du fonctionnement, et qu’en revanche, durant le jugement, la mesure de détention provisoire est exécutée dans une unité pénitentiaire (voir les articles 108 et 115 de la loi no 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les organes judiciaires au cours de la procédure pénale).

30.Les hypothèses figurant à l’article 45 6) de la loi no 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les organes judiciaires au cours de la procédure pénale, dont il est question dans le Rapport, concernent le cas où une personne est détenue dans une unité pénitentiaire (soit sous le régime de la détention provisoire pendant le jugement, soit pendant qu’elle purge une peine), alors que des poursuites pénales sont engagées contre elle pour une autre infraction.

31.Une personne est transférée d’une unité pénitentiaire vers un centre de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur par souci d’efficacité judiciaire en cas de poursuites engagées pour une nouvelle infraction (par exemple, pour entendre le suspect ou l’accusé ou parce que l’unité pénitentiaire est éloignée du lieu où se trouve le Bureau du Procureur compétent pour mener les poursuites pénales relatives à la nouvelle infraction).

32.Le transfèrement des détenus dans les centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur est indispensable pour que les organes judiciaires puissent remplir leur mission et accomplir les actes requis au cours de la phase de versement des preuves au dossier, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, tels que : perquisitions à domicile, reconnaissances et reconstitutions, contre-interrogatoire avec d’autres parties à la procédure, alignements pour l’identification de personnes ou d’objets, enquêtes sur place, expertises médicales et scientifiques, etc.

33.Les détenus doivent être présents dans des locaux ou institutions spécialisés ou dans des postes de police lorsque de tels éléments de preuve sont versés au dossier. Par ailleurs, il convient de mentionner que, conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure pénale, le Procureur dirige et contrôle directement les investigations pénales menées par la police judiciaire et les services spécialisés d’enquête criminelle, conformément à la loi. En outre, le Procureur veille à ce que les actes de poursuite pénale soient exécutés dans le respect des dispositions légales.

Réponse à la question posée au paragraphe 3 d) de la liste des points à traiter

34.En ce qui concerne les mesures préventives privatives de liberté qui peuvent être ordonnées au cours de la procédure pénale, le Code de procédure pénale prévoit, dans tous les cas, des voies de recours spécifiques, en particulier : une plainte peut être déposée contre l’ordonnance de mise en garde à vue, conformément à l’article 219 14) et 15) du Code de procédure pénale, et un recours peut être formé contre les ordonnances de détention provisoire ou d’assignation à résidence, conformément aux articles 204 à 206 du Code de procédure pénale, au stade de l’enquête pénale, durant la procédure devant la chambre et durant le jugement.

Réponse à la question posée au paragraphe 3 e) de la liste des points à traiter

35.Conformément aux Règles minima des Nations Unies (ONU) pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté, le Code de procédure pénale permet aux organes judiciaires d’ordonner des mesures préventives non privatives de liberté, telles que le contrôle judiciaire (art. 211 à 2151) ou le contrôle judiciaire sous caution (art. 216 et 217), et permet également au Procureur d’abandonner les poursuites lorsqu’il estime, en fonction de certains critères, que l’intérêt public n’exige pas que l’auteur de l’infraction soit poursuivi (art. 318). En outre, le tribunal, après avoir qualifié les faits de crime, constaté qu’il a été commis par l’accusé et dit que celui-ci peut être tenu pénalement responsable, peut choisir parmi une large gamme de peines et prononcer une peine prenant la forme d’amende (lorsque la loi le prévoit), dispenser de peine le condamné, reporter l’exécution de la peine ou prononcer une peine avec sursis et mise à l’épreuve. En outre, pendant l’exécution de la peine, il est possible d’accorder une libération avec mise à l’épreuve.

36.Par conséquent, compte tenu des modifications législatives suite à la promulgation de la loi no 286/2009 relative au Code pénal, en date 1er février 2014, qui prévoit notamment des peines autres que les peines privatives de liberté (dispense d’exécution de la peine, report d’exécution de la peine), ainsi que des conditions moins restrictives pour obtenir un sursis sous contrôle, mesures qui relèvent de la surveillance des directions de probation, dans la pratique, de nombreuses personnes ont bénéficié de telles mesures au détriment des mesures privatives de liberté qui sont, dans l’ensemble, à la baisse.

37.Ainsi, selon les statistiques établies par la police roumaine, 29 257 mesures préventives ont été adoptées à l’encontre de suspects en 2018, comprenant les mesures privatives de liberté et celles non privatives de liberté. Sur ce total 11 612 mesures n’emportent pas privation de liberté (contrôle judiciaire : 9 162 ; contrôle judiciaire sur caution : 41 ; assignation à résidence : 2 409).

38.En ce qui concerne les dynamiques qui sous-tendent le nombre de personnes privées de liberté, 17 645 mises sous écrou ont été effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 (dont 3 459 sur ordonnance de mise en détention provisoire, 13 688 sur ordonnance de garde à vue et 498 sur ordonnance de détention).

39.L’analyse des statistiques ci-dessus montre que les mesures préventives privatives de liberté représentent 60 % de l’ensemble des mesures préventives, et celles non privatives de liberté 40 %. Par ailleurs, parmi les mesures privatives de liberté, celles qui ont eu le plus restreint de l’exercice du droit à la liberté sont imposées par mandats et représentent seulement 22 % du total. La garde à vue de vingt-quatre heures est la mesure la plus employée.

Réponse à la question posée au paragraphe 3 f) de la liste des points à traiter

40.En ce qui concerne les conditions de détention, le Gouvernement a approuvé le calendrier des mesures 2018-2024 pour résoudre la question de la surpopulation carcérale et des conditions de détention, en vue de l’exécution de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres contre Roumanie rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 25 avril 2017, les mesures en question étant aussi bien administratives que législatives.

41.Selon le Mémorandum susmentionné, en ce qui concerne le Ministère de l’intérieur, le plan, mentionné au point 2 de l’annexe no 1, a été structuré en trois phases pour la période 2018-2023.

42.En 2018, les travaux d’investissement prévus pour la phase I ont été achevés dans les centres de détention relevant de l’Inspection de la police de Galați (34) et de l’Inspection de la police d’Iași (50) et l’activité a repris dans lesdits établissements. Quant au centre de détention relevant de l’Inspection de la police de Maramureș (30), les travaux sont terminés et sont en cours de réception. Une fois les procédures de réception terminées, l’activité reprendra également dans cet établissement.

43.En ce qui concerne les mesures correspondant aux centres de détention qui font l’objet de la phase II (comprenant la construction de nouveaux centres de détention et la rénovation des centres existants), il convient de mentionner que les activités spécifiques nécessaires pour atteindre les objectifs dans les délais fixés dans le document de référence sont en cours. Les objectifs d’investissement seront financés et révisés, en fonction des fonds budgétaires mis à disposition à cet effet, selon les priorités fixées au niveau du Ministère de l’intérieur et conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Réponse à la question posée au paragraphe 4 a) de la liste des points à traiter

44.Le nombre d’affaires concernant des violences commises par des membres de la force publique et réglées entre 2016 et 2018 s’élève à 5 687 ; 52 accusés ont été renvoyés devant un tribunal.

45.Lorsque les accusés ont été déclarés coupables, les peines prononcées ont pris la forme de peines d’emprisonnement (supérieures à quatre ans et huit mois) ou de mise à l’épreuve, de peines d’amende ou de peines avec sursis.

Réponse à la question posée au paragraphe 4 b) de la liste des points à traiter

46.Par l’Ordonnance no 1606/P/2010 du 25 octobre 2011, le Bureau du Procureur près la Cour d’appel de Bucarest a décidé, en application de l’article 228 6) du Code de procédure pénale, lu conjointement avec l’article 10 a) et d) de l’ancien Code de procédure pénale, de rejeter toutes les accusations visant le commissaire de police G. C. à qui il était reproché les infractions d’arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements, sanctionnés par les articles 266 1) et 2) et 267 de l’ancien Code pénal, ainsi que celles visant les policiers H. T., A. D. S., G. I. A. à qui les mêmes infractions étaient reprochées.

47.Dans sa motivation, le Procureur a retenu, en substance, que les éléments de preuve versés au dossier ne contenaient pas de preuve manifeste que les policiers susmentionnés ont battu les personnes blessées les 26 et 27 février 2010 au siège de l’Inspection de la police d’Ilfov.

48.Par ailleurs, le placement en détention provisoire ordonné dans le cadre de l’enquête pénale menée contre ces personnes n’a pas constitué une violation des exigences de l’article 143 de l’ancien Code de procédure pénale. Les enquêtes concernant les agents de police ont été poursuivies.

49.Pour plus de renseignements concernant le résumé des faits et la motivation de la décision de classement sans suite, voir ci-joint une copie de l’ordonnance susmentionnée, ainsi que la décision du 23 novembre 2011 rendue par le Procureur général du Bureau du Procureur près la Cour d’appel de Bucarest portant rejet des requêtes déposées contre la décision de classement sans suite.

Réponse à la question posée au paragraphe 4 c) de la liste des points à traiter

50.Le faible nombre d’inculpations et de condamnations pour mauvais traitements par des agents de la force publique par rapport au nombre total de dossiers réglés portant sur cette question peut s’expliquer par la difficulté de renverser la présomption de culpabilité, compte tenu de l’absence, dans la plupart des cas, de preuves directes (autres que les déclarations des personnes blessées), l’absence ou la délivrance tardive de certificats médicaux et médico-légaux, les conclusions ambiguës des expertises médico-légales, l’absence de témoins objectifs, le fait que les infractions ont été commises en dehors des zones couvertes par les moyens de vidéosurveillance existant dans les postes de police, les centres de détention ou les unité pénitentiaires et le grand nombre d’infractions mineures notifiées.

Réponse à la question posée au paragraphe 4 d) de la liste des points à traiter

51.En ce qui concerne la notification au juge des cas de mauvais traitements et de torture dans les centres de détention, il convient de mentionner que, lors de l’examen médical obligatoire des personnes privées de liberté lors de leur admission dans le centre, le personnel médical a l’obligation d’informer immédiatement le Bureau du Procureur compétent lorsqu’il constate que la personne examinée présente des traces de violence, qu’elle a été soumise à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à des mauvais traitements ou lorsqu’elle accuse des tiers de violence à son encontre.

52.L’obligation de constater toute blessure persiste lors des examens médicaux effectués pendant la détention [art. 72 3) de la loi no 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les organes judiciaires au cours de la procédure pénale, modifiée et complétée ultérieurement, art. 238 4) du Règlement d’application de la loi no 254/2013, approuvé par la décision gouvernementale no 157/2016, modifiée et complétée ultérieurement, et art. 32 et 142 du Règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de détention provisoire, ainsi qu’aux mesures nécessaires à leur sécurité, approuvé par l’Ordonnance no 14/2018 du Ministre de l’intérieur].

53.Par ailleurs, le Code pénal contient les dispositions juridiques nécessaires pour garantir et protéger le droit de déposer des plaintes qui appartient aux personnes détenues dans les centres de détention provisoire de l’Inspection générale de la police roumaine (IGPR) et pour les protéger des répercussions qui en découlent, en prévoyant les mesures de coercition à imposer aux personnes ou fonctionnaires qui auraient commis des infractions pénales telles que menace (art. 206), agression sexuelle (art. 219), subornation de témoin (art. 272), représailles contre une personne ayant aidé la justice (art. 274), enquête abusive (art. 280), mauvais traitements (art. 281), torture (art. 282), comportement abusif (art. 296), abus de pouvoir (art. 297), violation du secret de la correspondance (art. 302).

Réponse à la question posée au paragraphe 4 e) de la liste des points à traiter

54.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les services d’enquête de la police judiciaire et les organes spéciaux d’enquête pénale mènent les enquêtes pénales sous la coordination et la supervision du Procureur. Par ailleurs, l’acte normatif susmentionné dispose que les personnes suspectées sont assistées par un avocat durant toutes les procédures de l’enquête pénale, à quelques très rares exceptions près, et que les positions relatives à la procédure prises par les avocats ne doivent pas être influencées par les enquêteurs (organes d’enquête de la police judiciaire).

55.Certaines lacunes récurrentes, mises en évidence dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Roumanie, ont fait apparaître la nécessité d’élaborer une politique institutionnelle, qui s’est concrétisée par la promulgation de l’Ordonnance no 214/2015 du Procureur général du Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice.

56.Les objectifs envisagés lors de la rédaction de cette ordonnance étaient les suivants :

•S’assurer de l’indépendance fonctionnelle, pratique et réelle de l’enquêteur par rapport à la personne faisant l’objet de l’enquête (dans le contexte de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, dans lequel les dispositions de l’article 27 3) de la loi no 218/2002 relative à l’organisation et au fonctionnement de la police roumaine sont abrogées) en transférant aux bureaux du procureur près les cours d’appel et aux bureaux du procureur près les tribunaux toutes les enquêtes menées par des unités hiérarchiquement subordonnées et visant des officiers de police, des officiers pénitentiaires, des agents de police et des agents pénitentiaires suspectés d’avoir commis les infractions visées aux articles 280, 281, 282 et 296 du Code pénal ;

•Spécialisation des procureurs chargés des poursuites dans ce type d’affaires, en désignant au sein de chaque bureau du procureur au moins un procureur chargé principalement de ce type d’affaires ;

•Désignation, au niveau de chaque bureau du procureur près les cours d’appel, d’un procureur chargé de contrôler la manière dont les enquêtes sont menées dans ce type d’affaires, avec un objectif à deux niveaux : la durée de la procédure et le respect général des normes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

57.Les principes ci-dessus ont été mis en œuvre par les bureaux du procureur hiérarchiquement subordonnés qui ont donné les instructions appropriées à leur propre niveau.

58.La législation actuelle ne permet pas au Procureur supérieur d’émettre des recommandations ou d’intervenir dans les décisions prises par le Procureur désigné pour traiter un dossier, ce qui signifie que l’ordonnance susmentionnée vise à mettre en lumière l’importance de lutter réellement contre le type de crimes en question et d’appliquer un ensemble de mesures administratives lors des enquêtes pénales propres à satisfaire aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

59.Les mesures susvisées, ainsi que celles prises par d’autres organes, chacun dans son domaine de compétence, ont contribué à la clôture de la surveillance exercée par le Comité des ministres du Conseil européen, dans deux groupes d’affaires, à savoir le groupe d’affaires Barbu Anghelescu c. Roumanie (forces de l’ordre − recours à la force et enquête réelle), décision finale CM/ResDH(2016)150 et le groupe d’affaires Predică c. Roumanie (décès ou mauvais traitements survenus en détention, inefficacité de l’enquête pénale et absence de réel recours), décision CM/ResDH(2017)291 du 21 septembre 2017.

60.Il est précisé dans la décision qu’il a été tenu compte des mesures adoptées pour accroître l’efficacité des enquêtes pénales et de la mise en place d’un suivi renforcé de leur mise en œuvre. Il est en outre noté que des mesures ont été adoptées pour assurer une réaction adéquate à des allégations de mauvais traitements motivés par des préjugés raciaux en tenant en compte des recommandations du CPT et des travaux du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans ce domaine.

61.Sans nier l’existence d’autres lacunes, les contrôles thématiques effectués par le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice en 2015 et 2017 ont souligné que, d’une manière générale, l’activité dans ce domaine est adéquate et respecte les normes d’enquête effective et de durée raisonnable. Les décisions de rejeter les charges prononcées par des tribunaux ont été annulées en appel dans un faible nombre d’affaires. Aucun cas de prescription de l’action publique n’a été constaté.

62.Par conséquent, bien que les actes d’accusation soient peu nombreux, nous pouvons affirmer que dans ces cas les poursuites sont menées avec célérité (proportionnellement au nombre d’affaires, peu d’entre elles se prolongent plus d’un an après l’ouverture de la procédure) et les procureurs sont animés du souci constant de se conformer aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (indépendance fonctionnelle, participation des victimes à la procédure, notification des décisions, investigation fondée sur des vérifications sérieuses visant à clarifier le résumé des faits, identification des personnes responsables et, si nécessaire, mise en jeu de la responsabilité). En outre, on a constaté de nombreux cas où le Bureau du Procureur engageait les poursuites pénales d’office.

63.Suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, une analyse sera menée pour étudier la possibilité de reprendre les poursuites pénales dans tous les cas où l’action publique n’est pas prescrite.

Réponse à la question posée au paragraphe 4 f) de la liste des points à traiter

64.Le Ministère de l’intérieur a une politique de « tolérance zéro » en matière d’usage de la violence contre les personnes détenues. La loi no 360/2002 portant statut des fonctionnaires de police, modifiée et complétée ultérieurement, dispose qu’il est interdit aux fonctionnaires de police de faire usage de la force, autrement qu’en application de la loi, et de causer des souffrances physiques ou psychiques à une personne dans le but d’obtenir de cette personne ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte que cette personne ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou sur une tierce personne.

65.En outre, il convient également de souligner qu’en application des dispositions légales en vigueur, en aucune circonstance les policiers n’utilisent, n’encouragent ou ne tolèrent les actes de torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants ou la contrainte corporelle ou psychologique et que s’ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, qu’un autre policier a commis une telle infraction, ils sont tenus d’adopter toutes les mesures qui s’imposent, au vu des circonstances, pour mettre fin aux actes et informer la hiérarchie.

66.Dans le cadre de la recommandation de diffuser le message de « tolérance zéro » à l’égard des actes de torture et de mauvais traitements, la direction de l’Inspection générale de la police roumaine a pris des dispositions pour que le message soit diffusé en permanence, à la fois par l’intermédiaire du réseau « Intrapol » et lors de réunions opérationnelles avec la direction des structures centrales et territoriales de la police roumaine, en vue de sensibiliser tous les policiers à la nécessité de respecter les droits de l’homme.

Réponse à la question posée au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

67.La traite des êtres humains est toujours un phénomène dynamique, tant en ce qui concerne les trafiquants, qui cherchent à obtenir rapidement des revenus illégaux, que du fait des efforts systématiques des organismes internationaux chargés de lutter contre le phénomène.

68.Le Gouvernement roumain a accordé une attention particulière à la traite des êtres humains au cours des quinze dernières années, en mettant en place le cadre législatif et institutionnel requis, en mettant en œuvre des mesures d’aide aux victimes de la traite des êtres humains et en poursuivant les trafiquants grâce à des méthodes de travail adaptées et au développement des mécanismes de lutte contre ce phénomène aux niveaux national, régional et local. La volonté d’atténuer les conséquences de ce crime a été exprimée dans la société dans son ensemble, de la société civile jusqu’au Parlement, toutes les institutions impliquées utilisant les moyens à leur disposition dans la lutte pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains.

69.La traite des êtres humains, dans son intégralité, représente un défi qui figure à l’ordre du jour des institutions et organisations roumaines spécialisées dans la lutte contre le phénomène et dans le soutien et la protection apportés aux victimes. En conséquence, la Roumanie a établi la nouvelle Stratégie contre la traite des êtres humains pour 2018-2022 et le Plan d’action national pour 2018-2020 qui prévoient une nouvelle méthode pour suivre les progrès réalisés, à savoir la création d’un comité composé de secrétaires d’État des ministères participant à la stratégie, afin d’apporter une réponse rapide aux défis posés par la traite des êtres humains.

70.La Roumanie continue d’aligner ses efforts sur les normes européennes et internationales de lutte pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains et harmonise sa législation interne en ce sens. En outre, la législation interne tient compte des particularités des affaires de traite des êtres humains concernant des ressortissants roumains. En 2018, la police roumaine a traité 498 dossiers et 884 personnes ont fait l’objet d’une enquête pour des crimes liés à la traite des êtres humains. Durant la même période, les procureurs ont renvoyé 400 accusés en jugement, et 209 d’entre eux ont fait l’objet d’une détention provisoire.

71.À partir de 2016, l’Agence nationale contre la traite des êtres humains a mis en œuvre le projet intitulé Traite des êtres humains − une approche axée sur les victimes. Le projet est financé par le Fonds de sécurité intérieure, la composante de la coopération policière, et a pour objectif de renforcer la protection et l’assistance offertes aux victimes de la traite des êtres humains. Le résultat du projet consiste à poursuivre les travaux du Mécanisme national d’identification et de référence, et 17 sessions de formation ont été organisées pour tous les acteurs susceptibles d’entrer en contact avec une victime de la traite des êtres humains (dont deux sessions dédiées aux agents d’immigration).

72.Compte tenu de l’importance accordée aux efforts pour diminuer le risque de traite des êtres humains, la Roumanie a diffusé de nombreuses campagnes de prévention aux niveaux local, national et régional, destinées aux groupes vulnérables, notamment dans les écoles et les communautés locales.

73.En ce qui concerne le développement de partenariats avec le secteur privé, la Roumanie joue un rôle actif pour faire participer divers acteurs privés afin que les messages atteignent les groupes visés.

74.À l’aide des exemples en la matière figurant au point 3 de l’annexe no 1, nous souhaitons souligner l’importance des campagnes de prévention diffusées grâce à des partenariats public-privé étendus au niveau transnational.

75.La police roumaine a participé à divers programmes de formation à l’étranger, sous la tutelle de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), dans des domaines concernant la protection des droits de l’homme et le respect de la déontologie professionnelle, la prévention de l’exploitation sexuelle des mineurs et de la traite des êtres humains, la gestion des abus sexuels et des infractions pénales contre les mineurs. Elle a aussi assisté à des sessions de formation à l’utilisation des instruments et systèmes de la police européenne.

76.En outre, les procureurs attachés à la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT) participent chaque année à diverses réunions, conférences et formations sur le thème de la lutte contre la traite des êtres humains.

77.Les mesures de formation professionnelle et les autres mesures ordonnées en vue de dispenser une formation spécialisée aux procureurs pour les aider à repérer les victimes de la traite des êtres humains, peuvent être ventilées ainsi qu’il est indiqué au point 4 de l’annexe no 1.

78.Le nombre d’affaires réglées ayant pour objet le crime de traite des êtres humains (y compris de mineurs), le nombre de personnes accusées d’avoir commis un tel crime (pour la période spécifiée) et les données relatives aux peines prononcées figurent au point 5 de l’annexe no 1.

Réponse à la question posée au paragraphe 6 a) de la liste des points à traiter

79.En ce qui concerne le régime de peines applicables aux mineurs, le nouveau Code pénal roumain, entré en vigueur le 1er février 2014, ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour les mineurs, qui peuvent uniquement faire l’objet de mesures éducatives progressives. Le choix de la mesure éducative à imposer au mineur se fait conformément à l’article 114 du Code pénal, qui prévoit que le mineur qui, au moment de l’infraction, était âgé de 14 à 18 ans, fait l’objet d’une mesure éducative non privative de liberté.

80.Dans le cas de délinquants mineurs, la règle, prévue à l’article 114 1) du Code pénal, est d’imposer une mesure éducative non privative de liberté, et l’exception, prévue à l’article 114 2), consiste à imposer une mesure éducative privative de liberté (admission dans un centre éducatif ou de détention), qui ne peut être imposée qu’à titre exceptionnel, si l’auteur a précédemment commis une autre infraction, pour laquelle une mesure éducative a été imposée et exécutée ou dont l’exécution a commencé avant la perpétration de la nouvelle infraction pénale pour laquelle il est jugé, ou lorsque la peine prévue par la loi pour l’infraction pénale commise est de sept ans d’emprisonnement au minimum ou la réclusion à perpétuité. Il en résulte que les mineurs faisant l’objet d’une mesure éducative privative de liberté ne sont pas soumis aux interdictions et déchéances découlant de l’exécution d’une peine.

Réponse à la question posée au paragraphe 6 b) de la liste des points à traiter

81.En ce qui concerne la recommandation visant à garantir le respect des droits fondamentaux des mineurs en détention, il convient de noter ce qui suit.

82.Actuellement, les poursuites pénales à l’encontre de mineurs ayant commis des infractions pénales se déroulent dans le respect de garanties procédurales particulières, énoncées à l’article 505 du Code de procédure pénale et conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 102/2018.

83.Ainsi, l’audition des mineurs âgés de 14 à 18 ans a lieu sous réserve de la convocation préalable de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, selon le cas, du gardien, du tuteur ou de la personne qui s’occupe du mineur ou le surveille, ou les représentants de la Direction générale de l’aide sociale et de la protection de l’enfance. En outre, le législateur a fourni une garantie supplémentaire pour le respect des droits des mineurs soupçonnés d’avoir commis des infractions pénales et a imposé l’obligation, dans tous les cas, de fournir une assistance juridique, dans le respect des dispositions de l’article 90 du Code de procédure pénale.

84.Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 90 a) du Code de procédure pénale, l’assistance juridique est obligatoire :

a)Lorsqu’un suspect ou un accusé est mineur, est admis dans un centre de détention ou un centre d’éducation, est arrêté ou détenu, même dans une affaire différente, et lorsqu’une mesure de sécurité de placement dans un établissement médical a été prise à son égard, même dans une affaire différente, et dans d’autres situations prévues par la loi ;

b)Lorsqu’un organe judiciaire estime qu’un suspect ou accusé ne pourrait pas préparer lui-même sa défense ;

c)Durant la procédure devant la Chambre préliminaire et durant le jugement, dans les cas où la loi prévoit, pour l’infraction pénale commise, la peine de réclusion à vie ou une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans.

85.En outre, les mesures préventives privatives de liberté peuvent être ordonnées à l’encontre de prévenus mineurs uniquement à titre exceptionnel et à condition que les effets de la privation de liberté sur leur personnalité et leur développement ne soient pas disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi par cette mesure [art. 243 2) du Code de procédure pénale].

86.En ce qui concerne les mineurs détenus dans des centres de détention provisoire, en vue d’atténuer les effets négatifs de la privation de liberté sur leur développement physique, psychique ou moral, toutes les lois pénales prévoient ce qui suit :

•Fournir un logement partagé, par principe, séparément des adultes, dans le respect du principe de la séparation des sexes ;

•Communiquer la notification visée au point 2 a), en fonction de l’âge, en apportant des précisions sur leur statut particulier ;

•Donner la possibilité de rester en contact avec les personnes avec lesquelles ils ont des relations familiales ou des relations émotionnelles fortes en augmentant les droits de visite (six visites par mois, généralement sans dispositif de séparation), les conversations téléphoniques (cinq fois par semaine, trois appels téléphoniques) ou en ligne (si les membres de leur famille ou les gardiens ne font pas de visite pendant une période supérieure à trente jours, en raison de la distance entre leur domicile et le centre de détention provisoire ou pour d’autres motifs raisonnables) ;

•Fournir obligatoirement une assistance psychologique durant la privation de liberté.

87.À titre de nouveauté, il faut mentionner que le projet de loi visant à modifier et compléter les actes normatifs relatifs à l’ordre et à la sécurité publics (no PL-x 405/2018, en cours de procédure parlementaire) a notamment pour objectif de compléter la loi no 218/2002 relative à l’organisation et au fonctionnement de la police roumaine, en insérant un nouvel article, l’article 326 qui, en son paragraphe 4), dispose que, si le mineur ou l’incapable légal est conduit dans les locaux de la police en application de mesures administratives, le fonctionnaire de police a les obligations suivantes :

a)Informer de la mesure ainsi appliquée les parents, le tuteur ou un autre représentant légal ou, si aucun d’entre eux ne peut être contacté ou ne vient, l’autorité compétente en vertu de la loi ;

b)S’abstenir de prendre leurs dépositions ou de demander de signer un quelconque document en l’absence d’un représentant légal ou du représentant de l’autorité compétente, sauf pour la fourniture des données d’identification.

88.Les règles de procédure pénale prévoient que le mineur âgé de 14 à 18 ans au moment où l’infraction pénale a été commise sera soumis à une mesure éducative non privative de liberté. Toutefois, s’il a commis une autre infraction pénale, pour laquelle une mesure éducative a été imposée et exécutée, ou dont l’exécution a commencé avant la perpétration de l’infraction pénale pour laquelle il est jugé, ou lorsque la loi prévoit pour l’infraction ainsi commise une peine d’emprisonnement de sept ans ou plus ou la réclusion à perpétuité, l’une des mesures éducatives privatives de liberté est imposée au mineur.

Réponse à la question posée au paragraphe 7 a) de la liste des points à traiter

En ce qui concerne les ressources financières du Mécanisme national de prévention

89.Aux termes de l’article 51 de la loi no 35/1997 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du Médiateur, republiée, le financement des dépenses courantes et des dépenses d’investissement pour les activités de prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est assuré par le budget de l’État, et les fonds qui leur sont destinés font partie du budget du Bureau du Médiateur.

90.Par conséquent, un budget est alloué au Mécanisme national de prévention, couvrant les dépenses encourues pour les visites et pour l’exécution de toute autre activité de celui‑ci, et son budget fait partie intégrante du budget du Bureau du Médiateur. En 2018, le budget alloué au Mécanisme national de prévention était de 3 352 823,48 lei.

91.En vue de garantir l’indépendance financière du Mécanisme national de prévention, le projet de loi visant à modifier et compléter la loi no 35/1997, republiée (PL-X 1/2018) comprend les propositions suivantes :

•Le Mécanisme national de prévention est organisé et fonctionne au sein du Bureau du Médiateur, en tant que structure distincte des autres services, et remplit les fonctions spécifiques du Mécanisme national de prévention, aux fins du Protocole facultatif ;

•Le budget annuel du Mécanisme national de prévention est proposé et établi par le Médiateur adjoint qui coordonne les activités du Mécanisme national de prévention et approuvé par le Médiateur.

En ce qui concerne le personnel du Mécanisme national de prévention

92.La loi no 35/1997, republiée, prévoit que le Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention (le Mécanisme) s’articule autour d’une structure centrale, comprenant également le Centre régional de Bucarest, et d’une structure territoriale composée de trois centres territoriaux (Alba, Bacău et Craiova).

93.La loi citée ci-dessus dispose comme suit :

•En plus du Médiateur adjoint, la structure centrale du Département, comprenant le Centre régional de Bucarest, emploie 11 personnes au sein du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention, dont 4 employés spécialisés non‑cadres ayant une formation juridique, 3 experts (médecins, psychologues, assistants sociaux, sociologues ou membres de toute autre profession nécessaire à l’exercice d’une activité spécifique) et 4 employés à la comptabilité, à la paie, aux ressources humaines et à l’administration (art. 37 4)) ;

•Les trois centres régionaux de la structure territoriale du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention comptent 12 employés. Chaque centre régional comprend 1 employé spécialisé non-cadre ayant une formation juridique, 2 experts (médecins, psychologues, assistants sociaux, sociologues ou membres de toute autre profession nécessaire à l’exercice d’une activité spécifique) et 1 employé administratif (art. 38 3)).

94.S’agissant du personnel, le Médiateur a publié l’O rdonnance n o 1 du 5 janvier 2015 relative aux critères de recrutement du personnel du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention, où figurent les critères communs et spécifiques de recrutement des employés permanents.

95.Plusieurs concours ont été organisés pour le recrutement d’employés spécialisés ayant une formation juridique, en plus des experts, qui seront employés permanents. Le Mécanisme national de prévention accomplit actuellement sa mission avec 17 employés : 7 conseillers juridiques, 3 médecins, 3 psychologues, 2 assistants sociaux et 2 techniciens (chauffeurs).

96.Le Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention (Mécanisme national de prévention), utilise également les services de collaborateurs extérieurs cooptés avec qui il conclut des accords de service. Les collaborateurs extérieurs sont recrutés par le Médiateur, sur proposition de l’Académie roumaine de médecine, de l’Académie roumaine de psychologie, de l’Association roumaine de sociologie, de l’Académie roumaine des assistants sociaux ou d’autres associations professionnelles dont les candidats sont membres. Ainsi, à l’heure actuelle, le Bureau du Médiateur compte 46 collaborateurs extérieurs (11 médecins, 15 assistants sociaux et 20 psychologues).

97.Les avis de recrutement de collaborateurs extérieurs sont publiés sur les sites Web des associations professionnelles et dans des revues spécialisées (par exemple, la revue Viața Medicală).

98.Dans le cadre du recrutement de collaborateurs extérieurs pour les activités du Mécanisme national de prévention, des réunions ont eu lieu avec les représentants des associations professionnelles, des additifs ont été joints aux protocoles déjà en place et des avis permanents ont été publiés sur le site Web du Bureau du Médiateur énumérant les critères pour participer au processus de recrutement de collaborateurs extérieurs du Mécanisme.

99.Les services des collaborateurs extérieurs sont achetés par le biais du système électronique de marchés publics (SEAP).

Pluridisciplinarité des équipes qui réalisent des visites

100.Conformément aux dispositions de la loi no 35/1997, republiée, l’équipe qui réalise une visite doit impérativement comprendre, outre un conseiller juridique, un médecin et un représentant d’une organisation non gouvernementale. En outre, en fonction de l’objet de la visite, d’autres spécialistes peuvent également être inclus (psychologues et assistant sociaux).

101.Par conséquent, les équipes du Mécanisme national de prévention qui effectuent les visites sont pluridisciplinaires, avec conseillers juridiques, médecins, psychologues, assistants sociaux et représentants d’organisation non gouvernementale. Les médecins, psychologues et assistants sociaux font partie du personnel permanent ou sont des collaborateurs extérieurs.

102.Aucun médecin psychiatre ne figurant sur la liste des collaborateurs extérieurs, le Médiateur adjoint pour le Département de la prévention de la torture dans les lieux de détention et des membres du personnel du Mécanisme national de prévention ont rencontré le Président de l’Académie roumaine de médecine et ont fait des demandes en vue de recruter de tels spécialistes, afin qu’ils participent à la surveillance des lieux de détention par le Mécanisme. En outre, le Médiateur adjoint pour le Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention a rencontré le Président de l’Association roumaine de psychiatrie médico-légale et un protocole de coopération sera conclu, sur la base duquel des médecins psychiatres seront désignés pour participer aux visites et à d’autres actions d’intérêt commun.

Réponse à la question posée au paragraphe 7 b) de la liste des points à traiter

103.En ce qui concerne les compétences du Bureau du Médiateur dans le domaine de la prévention de la torture dans les lieux de détention, l’article 35 a) de la loi no 35/1997 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du Médiateur prévoit la visite des lieux de détention après notification, ou de manière inopinée, à l’aube, afin de vérifier les conditions de détention et le traitement imposé aux personnes détenues ; par conséquent, les équipes effectuent dans les centres de détention des visites notifiées préalablement ou des descentes inopinées à l’aube.

104.En outre, l’article 93 f) du Règlement relatif à la sécurité des établissements de détention relevant de l’Administration pénitentiaire nationale, approuvé par l’Ordonnance no 4800/2018 du Ministre de la justice, dispose comme suit : en raison de leurs fonctions, en vertu des pouvoirs que ces fonctions leur confèrent et en vue de l’accomplissement de leurs devoirs professionnels, les personnes suivantes peuvent avoir accès aux établissements de détention : ... f) le Médiateur et ses adjoints.

105.Par ailleurs, l’article 94 1) d), du même Règlement dispose comme suit : dans les limites de leur compétence et aux fins de l’accomplissement de leurs devoirs professionnels, peuvent avoir accès aux établissements de détention relevant de l’Administration pénitentiaire nationale, sur la base de délégations signées, selon le cas, par le Ministre de la justice, les secrétaires d’État au sein du Ministère de la justice, le Directeur général et les Directeurs généraux adjoints de l’Administration pénitentiaire nationale ou l’une des personnes visées à l’article 93 f), h) et i) du Règlement susmentionné : d) le personnel du Bureau du Médiateur qui est délégué pour effectuer des inspections spécifiques.

106.Les visites ont lieu d’office, selon un programme annuel de visites proposé par le Médiateur adjoint pour le Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention et approuvé par le Médiateur, ou sous forme de descentes inopinées, décidées en fonction de critères tels que le type d’établissement de détention, la répartition géographique des établissements, les vulnérabilités connues de certaines catégories d’établissements, les rapports précédents rédigés par le Département pour la prévention de la torture dans les établissements de détention ou par d’autres services de l’institution.

107.Il convient de mentionner qu’en Roumanie, d’après la dernière évaluation effectuée en 2016, le Mécanisme national de prévention assurait la surveillance de 2 318 lieux de détention : 44 relevaient de l’Administration pénitentiaire nationale ; 139 du Ministère de l’intérieur ; 2 103 étaient des établissements d’assistance sociale du Ministère du travail et de la justice sociale ; 34 établissements relevaient du Ministère de la santé.

108.Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, le Mécanisme national de prévention a effectué 296 visites, dont 61 dans des prisons, 41 dans des centres de détention provisoire, 73 dans des centres résidentiels pour enfants, 29 dans des centres pour adultes handicapés, 42 dans des maisons de retraite, 22 dans des hôpitaux psychiatriques, 28 dans des centres pour migrants.

109.Considérant que l’activité porte sur l’ensemble du territoire national, le Médiateur a approuvé par l’Ordonnance no 56 du 15 septembre 2014 la structure du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention, comme suit :

•La structure centrale, comprenant également le Centre régional de Bucarest, a sous sa juridiction la municipalité de Bucarest et les départements suivants : Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Teleorman et Tulcea ;

•La structure territoriale est composée de trois centres régionaux, comme le montre le point 6 de l’annexe no 1.

Réponse à la question posée au paragraphe 7 c) de la liste des points à traiter

110.Le Médiateur adjoint pour le Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention (Mécanisme national de prévention) prépare le projet de rapport d’activité annuel et le soumet au Médiateur pour approbation. Le rapport annuel contient : l’analyse et les conclusions des visites effectuées au cours de l’année ; les propositions et recommandations émises ; les mesures prises par les autorités nationales à cet égard ; les améliorations proposées au cadre juridique en la matière, ainsi que toutes autres données ou tous renseignements touchant aux activités du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention.

111.Conformément à la loi no 35/1997, republiée, le rapport du Mécanisme national de prévention fait partie intégrante du rapport d’activité annuel du Médiateur, que ce dernier doit présenter au Parlement au plus tard le 1er février de l’année suivante, afin qu’il fasse l’objet d’un débat lors de la session commune des deux Chambres. Le rapport contient des informations concernant l’activité du Bureau du Médiateur et peut contenir des recommandations visant à modifier les lois ou à adopter toute autre mesure pour protéger les droits et libertés des personnes physiques. Le rapport annuel est publié.

112.Afin de faire connaître les constatations du Département pour la prévention de la torture, le rapport d’activité annuel a été diffusé en fonction des autorités publiques visées lors de réunions organisées avec elles.

113.Les auteurs du projet de loi visant à modifier et compléter la loi no 35/1997, republiée (PL-X 1/2018), proposent que le rapport d’activité annuel du Mécanisme national de prévention soit élaboré séparément, puis soumis au Médiateur pour approbation, et ils proposent aussi que le Médiateur présente, lors de la session commune des deux Chambres du Parlement, le rapport d’activité annuel du Bureau du Médiateur et le rapport d’activité annuel du Mécanisme.

114.Les constatations faites pendant les visites sont énumérées dans un rapport de visite et, dans le cas où des irrégularités ont été constatées, sont accompagnées de recommandations motivées visant à améliorer le traitement et les conditions de vie des personnes privées de liberté et à prévenir la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’établissement concerné a l’obligation de fournir une réponse motivée aux propositions et recommandations contenues dans le rapport de visite, en indiquant son point de vue sur ce qui a été constaté, le délai raisonnable dans lequel les mesures doivent être adoptées pour se conformer aux conclusions du rapport ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de s’y conformer. Si l’institution visitée ne s’exécute pas, le Médiateur ou, s’il y a lieu, le Médiateur adjoint pour le Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention, en informe l’autorité hiérarchiquement supérieure ou, dans le cas d’un établissement de détention privé, l’administration publique locale ou centrale ayant délivré l’autorisation de fonctionnement, et peut agir conformément aux dispositions de la loi et du règlement relatifs à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du Médiateur.

115.Dans les cas où une violation des droits de l’homme est constatée, prenant la forme de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant entraînant un risque imminent pour la vie ou la santé d’un être humain, un rapport préliminaire d’urgence est établi.

116.Le Médiateur a l’obligation d’informer immédiatement les organes judiciaires lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, il constate l’existence d’indices tendant à montrer que des infractions prévues par le droit pénal sont commises.

117.Tous les rapports de visite établis par le Mécanisme national de prévention et les réponses des établissements visités sont téléchargés sur le site Internet du Bureau du Médiateur.

118.Depuis sa création, le Mécanisme national de prévention est resté en contact permanent avec les autorités publiques sous la garde desquelles les personnes privées de liberté sont maintenues et leur communique ses rapports de visite et ses recommandations, organise des réunions de travail avec eux et invite leurs représentants à des tables rondes, des symposiums et des conférences organisés par le Mécanisme. Les événements organisés figurent au point 7 de l’annexe no 1.

119.En outre, l’Administration pénitentiaire nationale a informé à plusieurs reprises ses unités de la nécessité d’appliquer les dispositions de la loi no 35/1997 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du Médiateur, modifiée et complétée par la suite, qui dispose que le rapport de visite, ainsi que la réponse motivée visée à l’article 44, lorsqu’ils sont remis, sont publics et téléchargés sur le site Web de l’institution concernée, celui de l’autorité hiérarchiquement supérieure ou sur celui de l’administration publique locale ou centrale ayant délivré l’autorisation de fonctionnement, ainsi que sur celui du Médiateur, à l’exception des parties contenant des données personnelles ou des informations confidentielles.

Réponse à la question posée au paragraphe 7 d) de la liste des points à traiter

120.La loi no 35/1997 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du Médiateur, republiée, dispose en son article 2 2) que le Bureau du Médiateur, par le biais du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention, remplit les fonctions spécifiques du Mécanisme national pour la prévention de la torture dans les lieux de détention, au sens du Protocole facultatif (adopté à New York le 18 décembre 2002 et ratifié par la loi no 109/2009) à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

121.En outre, l’acte normatif prévoit, à l’article 49, que dans l’exercice de ses fonctions le Médiateur ou, s’il y a lieu, le Médiateur adjoint pour la prévention de la torture, reste en contact avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture, lui communique des informations et rencontre ses membres.

122.Ainsi, dans le cadre des missions du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention aux fins d’exécuter le mandat provisoire du Mécanisme national de prévention et compte tenu des éléments suivants :

•La position du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT), le rapport publié à la suite de la visite en Roumanie en 2016 (publié en août 2017), dont les auteurs recommandent de faire une distinction claire entre les mandats du Mécanisme national de prévention et ceux du Médiateur et soulignent que les requêtes individuelles ne devraient pas relever du mandat du Mécanisme ;

•Les principes de base des Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention, disposant comme suit :

•« C’est à l’État qu’il incombe de veiller à la mise en place d’un mécanisme national de prévention, qui soit conforme aux prescriptions du Protocole facultatif » (CAT/OP/12/5, par. 2) ;

•« Le mandat et les attributions du Mécanisme devraient être conformes aux dispositions du Protocole facultatif » (CAT/OP/12/5, par. 6) ;

•« Lorsque l’organe désigné comme Mécanisme national de prévention exerce d’autres fonctions que celles visées par le Protocole facultatif, ses fonctions en tant que Mécanisme national devraient être confiées à un groupe ou un département distinct, doté de son propre personnel et de son propre budget (CAT/OP/1215, par. 32).

123.À partir de 2016, les premières mesures ont été prises pour harmoniser les dispositions de la loi no 35/1997 concernant le Département pour la prévention de la torture (Mécanisme national de prévention) avec les dispositions du Protocole facultatif.

124.Ainsi, le projet de loi visant à modifier et à compléter la loi no 35/1997 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du Médiateur, ainsi qu’à modifier l’article 16 3) de la loi no 8/2016 relative à la mise en place des mécanismes prévus par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (Pl-x no 1/2018), comprend des modifications touchant à l’organisation et au fonctionnement du Département pour la prévention de la torture, à savoir, en substance, que les plaintes concernant des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention, sont réglées, selon le type de lieu de détention, par les services du Bureau du Médiateur qui jouent un rôle réactif. Le Mécanisme national de prévention n’intervient que pour prévenir la torture dans les lieux de détention en y effectuant périodiquement des visites et peut également traiter les plaintes ou les saisines d’office lorsqu’il est nécessaire de recourir à des spécialistes, sur ordre du Médiateur. La coopération entre le Mécanisme et les bureaux du Médiateur est déterminée par le règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du Médiateur.

125.Autres modifications importantes proposées dans le projet de loi concernant l’activité du Mécanisme national de prévention : l’analyse et l’exploitation des informations contenues dans les rapports soumis par des organisations non gouvernementales et fondés sur la surveillance des conditions d’accueil dans les centres régionaux de procédures et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi que sur la surveillance des conditions de transfèrement sous escorte ; l’établissement par le Mécanisme national de prévention d’un plan d’activité annuel ; l’interdiction faite à la direction et au personnel des établissements de détention de confisquer aux équipes de visite des documents et informations confidentiels acquis au cours la visite ou de les contraindre à communiquer de tels documents ou informations ; l’accès aux lieux de détention accordé aux membres des équipes effectuant des visites et munis de caméras, de systèmes d’enregistrement audio, d’instruments pour mesurer les surfaces, les niveaux sonores, la température et l’humidité, afin d’évaluer les conditions de vie en détention et le traitement imposé aux personnes détenues ; les garanties contre toute forme de sanction ou de représailles à l’encontre de toute personne ou organisation pour avoir communiqué des informations aux membres d’une équipe effectuant une visite ; une prime de dangerosité de 15 % octroyée au personnel du Mécanisme national de prévention qui visite des établissements où il existe des facteurs susceptibles d’avoir des conséquences sur leur santé et leur intégrité physique et mentale.

126.Le 14 février 2018, le Médiateur a émis l’Ordonnance no 8 aux fins de mise en conformité du mandat provisoire du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention avec les dispositions du Protocole facultatif.

127.Conformément à l’ordonnance susmentionnée, toute plainte relative à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements de détention est réglée par les services du Médiateur jouant un rôle réactif, selon le type d’établissement de détention. Ce n’est que dans les cas considérés comme exceptionnels par le Médiateur que ce dernier peut ordonner le règlement des requêtes ou des saisines d’office par le Mécanisme national de prévention.

128.En ce qui concerne les compétences du Mécanisme national de prévention, faisant l’objet de la loi no 9 du 5 janvier 2018 modifiant et complétant la loi no 35/1997 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du Médiateur, un nouveau service a été créé au sein du Bureau du Médiateur, exclusivement en vue de défendre et de soutenir les droits des enfants, coordonné par un adjoint, le Défenseur des enfants qui, dans l’exercice du mandat spécifique de protection et soutien des droits des enfants, accompagné de représentants du Mécanisme national de prévention de la torture, effectue également des descentes inopinées à l’aube pour inspection, d’office ou sur requête, dans les établissements de détention, dans les centres éducatifs ou de détention où les mineurs purgent des mesures privatives de liberté prévues par la loi no 286/2009, modifiée et complétée ultérieurement, relative à la responsabilité pénale des mineurs, dans les locaux des organismes autorisés à superviser et à guider les mineurs faisant l’objet de mesures non privatives de liberté prévues par la loi no 286/2009, modifiée et complétée ultérieurement, relative à la responsabilité pénale des mineurs, dans les établissements sociaux, les logements de type familial, les familles d’accueil et les familles où le mineur est placé en application d’une mesure de protection spéciale prévue par la loi no 272/2004, republiée, modifiée et complétée ultérieurement, ainsi que dans la famille étendue de mineurs et dans les hôpitaux pédiatriques.

129.Les équipes qui réalisent les visites comprennent également des représentants d’organisations non gouvernementales, agissant dans le domaine de la protection humaine, recrutés par le Médiateur en fonction des activités.

130.En 2018, des collaborations se sont poursuivies avec des organisations non gouvernementales et des nouveaux protocoles ont été conclus avec la fondation ICAR, l’association « Vocea copiilor abandonați », l’association Conseil de la jeunesse institutionnalisée, l’association « Junii », l’association pour le soutien communautaire et l’intégration sociale « Ascis », l’association des logements pour mineurs « Sf. Maria Ajutorul Creștnilor », l’association « Aproape de oameni » Iași, la fondation de soutien communautaire de Bacău et l’association pour l’action et les ressources pour la communauté (ARC) de Bacău. Ainsi, le Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention coopère avec 32 organisations non gouvernementales, comme il est indiqué au point 8 de l’annexe no 1.

131.En 2018, les équipes de visite du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention ont effectué 81 visites dans des lieux de détention (unités pénitentiaires : 9 visites ; centres de détention provisoire : 13 visites ; centres pour migrants : 8 visites ; centres résidentiels pour enfants : 16 visites ; centres neuropsychiatriques de convalescence : 14 visites ; hôpitaux psychiatriques : 7 visites ; maisons de retraite : 14 visites).

132.À la suite des 81 visites, 378 recommandations ont été émises, comme suit : unités pénitentiaires : 25 ; centres de détention provisoire : 61 ; centres pour migrants : 22 ; centres pour enfants : 93 ; maisons de retraite : 58 ; hôpitaux psychiatriques : 58 ; centres pour personnes handicapées : 61.

133.Une action importante menée par le Mécanisme national de prévention a consisté à suivre l’application des recommandations formulées dans les rapports de visite, en entretenant un dialogue avec les représentants des institutions visitées et des autorités publiques auxquelles elles sont subordonnées. À cet égard, sur les 81 visites effectuées, 22 ont eu pour objet d’examiner la mise en œuvre des recommandations.

134.Actions de diffusion concernant les missions du Département pour la prévention de la torture dans les lieux de détention (Mécanisme national de prévention), participation à des conférences, à des colloques nationaux et internationaux, à des sessions de formation du personnel.

135.En 2018, les membres du Mécanisme national de prévention ont mené une vaste campagne de sensibilisation à la prévention de la torture et des mauvais traitements visant les institutions auxquelles les établissements visités par le Mécanisme sont subordonnés. Lors des événements organisés dans le cadre de la campagne, le Mécanisme a présenté les éléments suivants : le Rapport d’activité du Mécanisme pour 2017 ; des concepts tels que la dignité humaine, la torture, les traitements inhumains, les traitements dégradants et la prévention de la torture ; les lois régissant l’interdiction et la prévention de la torture ; le suicide ; le respect des normes minimales de qualité ; les constatations du Mécanisme lors des visites ; les recommandations faites aux établissements visités.

136.Par conséquent les événements ainsi organisés ont également joué un rôle de formation du personnel des établissements où des personnes sont privées de liberté, au sens de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

137.En outre, les préoccupations nourries par les établissements ont été abordées au cours des réunions afin de repérer les possibilités de contributions de la part du Mécanisme national de prévention.

138.Prière de consulter en annexe une présentation détaillée des événements ayant pour objectif de sensibiliser les participants au rôle joué par le Mécanisme national de prévention dans la prévention de la torture et des traitements inhumains.

139.Formation pour le personnel du Mécanisme national de prévention. Participer à des cours/symposiums/conférences organisés aux niveaux national et international. Les autres actions du Mécanisme aux niveaux national et international figurent au point 9 de l’annexe no 1.

140.S’agissant des relations avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture, il convient de noter la correspondance échangée avec Mme Mari Amos (membre du Sous‑Comité pour la prévention de la torture et chef de l’équipe régionale pour l’Europe) à l’occasion de la soumission du Rapport d’activité du Mécanisme national de prévention pour 2016, dans laquelle il a été noté ce qui suit : le Mécanisme a organisé et participé activement à divers événements au niveau national comme au niveau international ; le Mécanisme national de prévention a adopté une approche militante proactive et a fait valoir ses droits, proposé et négocié des modifications à la loi relative à son fonctionnement et a contribué à des projets de loi ; la structure des visites était suffisamment claire pour dégager une communauté de vues relatives aux problèmes, aux recommandations et à leur application ; la réaction rapide aux mutineries dans les prisons d’Iași et de Botoșani, grâce aux visites effectuées dans ces établissements et grâce à la participation au règlement de l’affaire ; la coopération avec les organisations non gouvernementales

Articles 2, 11 et 13 à 16

Réponse à la question posée au paragraphe 8 a) et e) de la liste des points à traiter

141.D’un point de vue législatif, il n’existe aucune cause d’impunité pour de telles infractions.

142.En ce qui concerne les mesures adoptées en vue de prévenir les comportements abusifs des policiers à l’égard des membres de la communauté rom, il convient de mentionner, outre le caractère punitif, l’objectif préventif suivi par le droit pénal roumain en sanctionnant sévèrement de telles infractions. Le législateur a donc prévu, dans le nouveau Code pénal, une circonstance aggravante, constituée quand une infraction est perpétrée pour des raisons liées à la race, à la nationalité, ou à l’origine ethnique.

143.Par ailleurs, dans le projet de loi no 405/2018 (modifiant la loi no 218/2002 relative à l’organisation et au fonctionnement de la police roumaine), il est proposé d’ajouter un article (l’article 329) qui se lit comme suit :

Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers sont autorisés à utiliser des moyens de coercition, à savoir : la force corporelle, comprenant l’autodéfense ou les coups ; les menottes ou autres moyens permettant d’immobiliser les membres supérieurs et/ou inférieurs, ci-après dénommés « moyens d’immobilisation » ; les armes non létales ; les armes blanches ou à feu ; les moyens appropriés ou, selon le cas, les véhicules, pour arrêter, bloquer ou ouvrir de force les véhicules ou les locaux fermés où se trouvent des personnes ou des biens, ou pour supprimer des obstacles.

Le recours à des moyens de coercition ne doit pas dépasser, en intensité et en durée, les besoins réels pour atteindre l’objectif de l’intervention.

L’utilisation de moyens de coercition cesse dès que le but de l’intervention a été atteint.

Les moyens de coercition sont utilisés progressivement, après avertissement verbal de leur utilisation et après avoir accordé le temps nécessaire à la personne pour se conformer aux demandes légales de l’officier de police. En cas d’actions violentes imminentes dirigées contre un officier de police ou contre une autre personne, des moyens de coercition peuvent être utilisés sans avertissement verbal.

144.Se fondant sur les modèles législatifs analysés, notamment sur les pratiques imposées lors des procédures policières dans d’autres pays qui suivent les principes de « continuum de force » ou de « pyramide du danger », les auteurs de la proposition de loi ont proposé de mettre en place des règles claires et complètes, afin que les situations violentes ou potentiellement violentes soient gérées par des moyens proportionnés au comportement de la personne ciblée.

145.Ainsi, les auteurs du projet de loi proposent que l’utilisation des moyens de coercition soit subordonnée aux principes de nécessité, de progressivité et de proportionnalité. De cette manière, les moyens, les procédures et, en général, les conditions dans lesquelles les policiers agissent seront connus de tous les citoyens.

146.Les principes mentionnés ci-dessus seront exprimés dans des formules prévisibles et accessibles, ce qui permettra aux citoyens de les comprendre, de s’y conformer et d’assumer les conséquences d’un comportement agressif potentiel.

147.Il est important de noter que pour chaque niveau de risque, auquel correspond des réponses proportionnées de la part du policier, le texte de loi prévoit expressément le but pour lequel la force doit être utilisée, qu’il s’agisse de la force corporelle, de l’utilisation des menottes ou de moyens non létaux ou létaux. En ce qui concerne la « pyramide du danger », l’exposé des motifs de ce projet de loi décrit précisément, notamment avec des graphiques, les méthodes de recours à la force.

148.Par ailleurs, l’article 3210 sera également ajouté, qui dispose que le policier peut légitimement faire usage de la force corporelle afin de mettre fin à la résistance physique de la personne qui, sans recourir à la violence, s’oppose ou n’obéit pas aux demandes légales des policiers, conformément à l’article 31 1) m) à o) ou concernant : a) la conduite au poste de police, b) la fouille conforme aux règles de procédure pénale, la fouille corporelle ou la fouille des bagages de la personne concernée ou du véhicule qu’elle utilise ou c) l’utilisation de menottes ou d’autres moyens d’immobilisation.

149.Ces textes ont été rédigés en partant du principe que la présence d’un policier, sa posture devant le sujet, son comportement et la position qu’il occupe en fonction de la situation constituent le premier niveau d’utilisation de la force. La condition physique et l’entraînement physique du sujet et des policiers peuvent amener le sujet à changer son comportement, à adopter une nouvelle attitude et à se conformer aux demandes légitimes des policiers.

150.À ce stade, la communication verbale est fondamentale car elle permet aux policiers de faire connaître leur conduite aux personnes présentes (aux sujets, qui sont mis en demeure verbalement ; aux partenaires, pour coopérer efficacement en équipe ; aux tiers qui se trouvent sur les lieux et qui peuvent éviter une situation potentiellement dangereuse) et de désamorcer ou éviter l’escalade.

151.Par conséquent, les policiers peuvent régler une situation potentiellement violente, sans recourir à la force, en utilisant les moyens suivants :

•Ordonner à la personne de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose ;

•Avertir que la force sera utilisée si l’ordre est ignoré.

152.Ce n’est qu’après avoir épuisé de tels moyens non violents de maintien de l’ordre que la force corporelle peut être utilisée, dans le respect des règles générales énumérées à l’article 329.

153.Quant à la résistance que la personne oppose aux demandes légitimes des policiers, décrite dans la « pyramide du danger », nous pouvons être confrontés à une résistance passive (la personne n’obéit pas ou ne coopère pas mais la résistance physique opposée est minimale : par exemple, elle se tient debout, ne bouge pas, ne va pas dans la direction indiquée ; s’allonge sur le sol et refuse de se déplacer ; elle saisit ou tient fermement un objet fixe ou une autre personne) ou à une résistance active (ses actions ou ses propos sont tels qu’ils empêchent le policier de prendre le contrôle mais ne visent pas à lui faire du mal : elle s’enfuie des lieux, échappe au contrôle de la police ; elle évite d’être appréhendée par un policier, elle s’évade ou s’échappe après avoir été retenue).

154.Dans le même ordre d’idées, un nouvel article (l’article 3211) a été ajouté, indiquant que le policier est autorisé à utiliser des menottes ou d’autres moyens d’immobilisation afin de prévenir ou de neutraliser les actions violentes de quiconque.

155.Pour éviter que la personne s’inflige du mal à elle-même ou que la vie, la santé ou l’intégrité corporelle d’un policier ou d’une autre personne soient mises en danger, les policiers sont autorisés à utiliser des moyens d’immobilisation lorsque :

a)La personne conduite au poste de police est connue pour son comportement violent contre elle-même, contre les personnes ou contre les biens ;

b)La personne amenée au commissariat de police a commis ou est soupçonnée d’avoir commis une infraction violente ou un acte de terrorisme ;

c)La personne s’est échappée alors qu’elle était légalement en garde à vue ou en détention provisoire ou n’a pas respecté une mesure provisoire ou une peine privative de liberté ;

d)Les moyens de transport ou l’itinéraire ne permettent pas d’adopter d’autres mesures pour empêcher la perpétration d’actes violentes ou la fuite ;

e)La personne fait l’objet de mesures privatives de liberté imposées pour prévenir un trouble à l’ordre public.

156.Les dispositions légales régissant l’utilisation de menottes ou d’autres moyens d’immobilisation, énoncées dans les textes relatifs à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, s’appliquent en conséquence.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 b) de la liste des points à traiter

157.Les affaires concernant des infractions pénales violentes commises par des membres de la force publique à l’encontre des Roms sont instruites par les procureurs avec la diligence nécessaire, en mettant l’accent sur les exigences particulières propres à l’élément de discrimination et en respectant les normes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 c) de la liste des points à traiter

158.Il convient de noter, dans le cas des officiers de police qui ont fait l’objet d’une enquête pour la mort de la personne dénommée Gabriel Daniel-Dumitrache, événement qui s’est produit en mars 2014 à Bucarest, affaire jugée par la Première Chambre criminelle du Tribunal de Bucarest (dossier no 19113/3/2014), que la personne dénommée I. S. G. a été condamnée à une peine d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de coups et blessures ayant entraîné la mort, sanctionné par l’article 195 du Code pénal et que, suite à l’appel de la personne condamnée, la Cour d’appel de Bucarest a rendu la peine de prison définitive dans l’arrêt no 1342A/22 prononcé en septembre 2016. En outre, le 22 septembre 2016, la relation professionnelle de la personne condamnée avec son administration a cessé.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 d) de la liste des points à traiter

159.Les victimes d’actes de violence peuvent demander la réparation des dommages subis par le biais d’une demande en dommages et intérêts, que ce soit dans le cadre d’une affaire pénale ou par des voies distinctes.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 f) de la liste des points à traiter

160.En vue de développer une culture organisationnelle multisectorielle, la police roumaine continue à prendre des mesures dans le sens du développement des ressources humaines au sein de sa propre institution.

161.Inciter les jeunes Roms à faire carrière dans les forces de l’ordre et de sécurité et les former à la pratique et aux théories spécifiques aux minorités est une priorité des ressources humaines. À cet égard, le nombre de places réparties dans les écoles d’agents de police au sein de l’Inspection générale de la police roumaine au cours des quatre dernières années figure au point 10 de l’annexe no 1.

162.Actuellement, l’Administration pénitentiaire nationale ne propose pas de places spécialement dédiées aux candidats d’origine ethnique rom dans les établissements d’enseignement qui forment aux métiers du système pénitentiaire ou lors des concours externes de recrutement pour les postes vacants. Cette situation ne porte pas atteinte au droit des représentants de ces ethnies d’accéder aux méthodes permettant d’entrer dans le système, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.

163.La Direction de la gestion des ressources humaines a pour but de faire en sorte qu’à l’avenir, dans les établissements d’enseignement susmentionnés, l’Administration pénitentiaire nationale soit autorisée à organiser des concours ayant des places réservées aux membres de cette ethnie.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 g) de la liste des points à traiter

164.Comme on peut le lire dans les observations de 2015, le Code pénal prévoit une circonstance aggravante générale consistant à commettre une infraction pour des raisons liées à la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’opinion ou l’appartenance politiques, la richesse, l’origine sociale, l’âge, le handicap, une maladie chronique non transmissible ou l’infection par le VIH/sida ou d’autres circonstances similaires, qui, selon l’auteur de l’infraction, sont des signes de l’infériorité d’une personne comparée aux autres (art. 77 h) du Code pénal). En outre, la partie Droit spécial du Code pénal incrimine, à l’article 369, l’incitation à la haine ou à la discrimination.

165.En outre, la police roumaine met en œuvre, en partenariat avec le Conseil national de lutte contre la discrimination, le projet Pas de discrimination ! qui vise à sensibiliser à la lutte contre la discrimination de diverses catégories sociales et à prévenir les infractions pénales motivées par la haine.

166.Ainsi, en 2018, plus de 100 policiers de la prévention de la criminalité, de l’ordre public, des enquêtes criminelles, des actions spéciales et de la circulation routière, au sein de l’Inspection générale de la police roumaine et de la Direction générale de la police de la municipalité de Bucarest ont participé à des sessions de formation visant à la non‑discrimination et à la prévention des infractions pénales motivées par la haine.

167.À cette occasion, les officiers et les agents de police ont pu prendre connaissance d’un éventail d’informations, portant notamment sur les lois nationales et internationales régissant les sujets traités, les institutions de l’UE et de la Roumanie opérant dans le domaine des droits de l’homme, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la gestion des relations interethniques, la résolution des conflits, etc. De plus, l’expert du Conseil national de lutte contre la discrimination a fait participer les officiers de police à la résolution d’affaires dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la discrimination.

168.Avant d’organiser les cours, les partenaires ont élaboré un Guide pratique à l’intention des officiers de police, qui traite des sujets abordés lors des cours, et qu’ils ont ensuite envoyé sous forme électronique à tous les participants. Par ailleurs, pour soutenir la formation permanente des fonctionnaires de police, le guide pratique a été diffusé par le réseau interne à toutes les unités de police, sous forme de copie électronique.

169.Le retour donné par les participants a été positif et la formation a été jugée extrêmement utile, pour leur activité, en raison tant des informations fournies que des cas pratiques imposés pendant les deux jours.

170.Par ailleurs, plus de 1 500 élèves et étudiants de l’école d’agents de police « Vasile Lascăr » et de l’école de police « A. I. Cuza » ont participé à deux sessions d’information au cours desquelles des officiers de police de l’Institut d’investigation et de prévention des crimes ont présenté des concepts tels que la discrimination et les formes qu’elle prend, les infractions pénales motivées par la haine et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de discrimination.

171.En outre, au niveau de la police roumaine, une méthodologie d’investigation des infractions motivées par la discrimination est actuellement en cours de préparation, en collaboration avec le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice. La méthodologie comprendra des règles et établira des mesures cohérentes et concertées sur des sujets correspondant à la plupart des thèmes abordés dans le questionnaire distribué par l’OSCE.

172.Actuellement, les mesures telles que celles énumérées dans le questionnaire de l’OSCE sont traitées au niveau de la police roumaine conformément aux dispositions légales générales régissant la prévention et la lutte contre les crimes et autres actions illicites relevant de la compétence de notre institution. En outre, les principales recommandations émises par les organisations internationales sont transmises aux officiers de police, lors de leur formation initiale et permanente, lorsque la question de la protection des droits de l’homme est abordée.

Réponse à la question posée au paragraphe 8 h) de la liste des points à traiter

173.La formation permanente des officiers de police est une préoccupation constante de la police roumaine, qui a élaboré des dossiers comme Droits de l’homme et police, Droits des minorités nationales, Prévention de la discrimination, Bonnes pratiques contribuant à renforcer la confiance et la compréhension entre la police et la minorité rom, et Prévention des infractions motivées par la haine.

174.Les dossiers sont un support d’information pour tous les officiers et agents des structures centrales et territoriales d’analyse et de prévention qui contribuent à la préparation menée au niveau des unités et qui informent les groupes cibles.

175.Par ailleurs, des policiers spécialisés des services des enquêtes criminelles et des relations avec le public ont participé, en 2018, à l’initiative de la Commission européenne, au deuxième exercice de suivi visant à tester les réactions des sociétés informatiques (Facebook, Twitter, Google, YouTube et Microsoft) s’agissant du retrait des contenus en ligne incitant à la haine.

176.Les formations abordant la prévention et l’investigation des infractions motivées par la haine qui ont été menées au niveau de la police roumaine entre 2014 et 2018 figurent au point 11 de l’annexe no 1.

177.En ce qui concerne la prévention et la lutte contre la discrimination, et en particulier la prévention et la lutte contre les infractions motivées par la haine, plusieurs programmes de formation ont été organisés ces dernières années de façon permanente dans les institutions d’enseignement du Ministère de l’intérieur.

178.À cet égard, l’Institut d’études pour l’ordre public a organisé des sessions de formation dans le domaine des droits de l’homme, intitulées Prévention et lutte contre toutes les formes de discrimination, Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et Prévention et lutte contre la violence à caractère sexiste, auxquelles ont assisté des agents des forces de l’ordre, des services des enquêtes criminelles et de la police des transports.

179.L’objectif de ces programmes de formation consiste à prévenir les actes de discrimination et d’abus lors des relations entre les policiers et les personnes appartenant à des groupes à risque de discrimination. Certains sujets ont été pris en charge par les représentants d’organisations de la société civile, comme Accept Association.

180.Les sessions de formation mentionnées ci-dessus ont été suivies en 2018 par 189 policiers appartenant à la défense et aux forces de l’ordre et, depuis le début de 2019, 16 policiers ont été formés.

181.Il est important de noter que, chaque année, dans le programme de la formation de base dispensée à l’école d’agents de police « Vasile Lascăr » de Câmpina et à l’école d’agents de police « Septimiu Mureşan » de Cluj-Napoca, des thèmes de formation spécifiques concernent la protection et le respect des droits de l’homme dans l’exercice de la profession de policier.

182.Par ailleurs, l’accent a été mis sur la présentation de sujets similaires dans la formation complémentaire portant sur les infractions pénales motivées par la haine, mise en place dans le cadre de la formation de base du personnel externe, organisée au niveau des écoles d’agents de police et des centres de perfectionnement relevant de l’Inspection générale de la police roumaine.

183.Dans le Centre multifonctionnel de formation Schengen, des cours de perfectionnement sur le sujet de la torture et des traitements inhumains ont été organisés chaque année pour le personnel du Service de coordination des lieux de détention provisoire. Trente policiers ont suivi ces cours au cours des deux dernières années.

184.Le projet de loi précité vise à modifier la loi no 218/2002 en ajoutant l’article 324, qui dispose, au paragraphe 1, que les policiers ont le droit de conduire une personne dans les locaux de police, dans les cas où :

a)Son identité n’a pas pu être déterminée conformément à l’article 322 3), ou il existe des raisons sérieuses de soupçonner que l’identité déclarée n’est pas la véritable identité ou que les documents présentés ne sont pas authentiques ;

b)Au vu du comportement, du lieu, de l’heure, des circonstances ou des biens trouvés sur eux, il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elle prépare ou a commis une infraction ;

c)Ses actions mettent en danger sa vie, sa santé ou son intégrité corporelle, ou celles de tiers ou l’ordre public ;

d)Prendre des dispositions légales, sur place, pourrait créer une situation dangereuse pour elle ou pour l’ordre public.

185.La formulation du projet de loi cité, qui prévoit notamment la réduction à douze heures maximum la période autorisée pour conduire une personne au poste de police et déterminer son identité, fait actuellement l’objet de la procédure d’adoption au Parlement.

186.En ce qui concerne le fait que la loi sanctionne l’utilisation excessive de la force et que ses auteurs engagent leur responsabilité pénale, la loi no 286/2009 relative au Code pénal qualifie de crimes les faits suivants : enquête abusive (art. 280), mauvais traitements (art. 281), torture (art. 282) et comportement abusif (art. 296).

187.En outre, le Code pénal qualifie de circonstance aggravante la perpétration d’un crime pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’opinion ou l’appartenance politique, la richesse, l’origine sociale, l’âge, le handicap, une malade chronique non transmissible ou l’infection au VIH/sida ou toute autre situation semblable, qui, de l’avis de l’auteur, sont des signes de l’infériorité d’une personne comparée aux autres.

188.Dans l’accomplissement de missions spécifiques, le personnel de la gendarmerie roumaine exerce ses activités dans le strict respect des lois nationales, des conventions internationales et des dispositions du Code d’éthique et de déontologie des fonctionnaires de police.

189.Au cours de la période de référence, les gendarmes roumains ont suivi diverses formations (stages ou cours postuniversitaires) en rapport avec les droits de l’homme dans les institutions chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité publique ou dans le domaine de la non-discrimination, organisées par diverses institutions compétentes en la matière, parmi lesquelles l’Académie de police Alexandru Ioan Cuza − École nationale des affaires intérieures, le Conseil roumain pour la lutte contre la discrimination et l’Académie nationale de renseignement.

190.En exécution des ordres annuels donnés par l’Inspecteur général de la gendarmerie roumaine en matière de formation permanente, les gendarmes roumains, étudient également des sujets touchant au droit international humanitaire et aux droits de l’homme.

191.Afin de préparer le personnel à participer à des missions internationales, des cours de formation abordent des thèmes tels que le droit international régissant les opérations de maintien de la paix de l’ONU, la protection des droits de l’homme dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, les femmes, la paix et la sécurité, et la protection de l’enfance.

192.Au cours de la formation professionnelle de base qui se déroule au niveau des écoles de sous-officiers de gendarmerie à Drăgășani et Fălticeni, les apprenants suivent vingt heures de formation relevant du module intitulé Coopération dans l’espace Schengen et portant sur le thème des droits de l’homme.

193.En outre, il convient de noter, à titre indicatif, les formations auxquelles les procureurs ont assisté, présentées au point 12 de l’annexe no 1.

Article 3

Réponse à la question posée au paragraphe 9 a) de la liste des points à traiter

194.Le non-refoulement est un principe fondamental du droit d’asile, consacré par l’article 6 de la loi no 122/2006 relative à l’asile en Roumanie, modifiée et complétée ultérieurement, présenté au point 13 de l’annexe no 1.

195.Le respect du principe de non-refoulement suppose implicitement l’accès à la procédure de demande d’asile. Si l’accès à la procédure de demande d’asile n’est pas donné, il n’est pas possible d’analyser les raisons invoquées par l’étranger et de déterminer les dangers qu’il peut courir dans son pays d’origine.

196.L’accès à la procédure de demande d’asile est expressément régi par l’article 4 de la loi no 122/2006 relative à l’asile en Roumanie, aux termes duquel les autorités compétentes assurent l’accès à la procédure de demande d’asile à tout étranger ou apatride qui se trouve sur le territoire roumain ou aux frontières de la Roumanie, dès lors que le souhait est exprimé, par écrit ou oralement, par lequel l’étranger demande la protection de l’État roumain, sauf dans les situations prévues aux articles 501, 91 2) b), 95 2), 96 2), 97 2) et 120 2) a).

197.Les exceptions prévues à l’article 4 de la loi précitée ne portent pas atteinte au principe de non-refoulement mais visent les situations où l’on examine la recevabilité de la demande d’asile déposée par le bénéficiaire d’une protection accordée par un autre État membre, la recevabilité de la demande d’accès à une nouvelle procédure de demande d’asile, ou encore les situations où il y a lieu de suivre la procédure du premier pays d’asile, du pays tiers européen sûr, du pays tiers sûr ou de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 b) de la liste des points à traiter

198.En pratique, aucun cas de violation du principe de non-refoulement n’a été signalé et les dispositions légales en vigueur ont été respectées.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 c) de la liste des points à traiter

199.Aux fins de l’accomplissement des formalités nécessaires, pour éviter les abus au cours de la procédure de demande d’asile, et aussi au cas où les demandeurs d’asiles constitueraient un danger, suite à une évaluation individuelle, l’Inspection générale de l’immigration peut imposer des mesures restrictives à leur encontre, conformément aux dispositions légales, comme suit :

a)Obligation de se présenter au siège de l’Inspection générale de l’immigration. Durant la procédure de demande d’asile et durant la procédure visant à déterminer l’État membre responsable, l’Inspection générale de l’immigration peut ordonner à la personne ayant déposé une demande de protection internationale de se rendre régulièrement, aux dates et heures prévues, ou sur requête, au siège d’une de ses structures territoriales ;

b)Résidence dans un centre régional de procédures et d’hébergement pour les demandeurs d’asile. Pendant la procédure de demande d’asile et tout au long de la procédure de détermination de l’État membre responsable, l’Inspection générale de l’immigration peut ordonner à la personne ayant déposé une demande de protection internationale d’établir sa résidence dans un centre régional de procédures et d’hébergement des demandeurs d’asile, même s’il dispose de ressources suffisantes ;

c)Placement dans des locaux fermés spécialement aménagés. Si les mesures restrictives susmentionnées ne sont pas suffisantes pour remplir les formalités et pour limiter les abus éventuels liés à la procédure de demande d’asile, la personne ayant déposé une demande de protection internationale peut être placée dans un local fermé spécialement aménagé, et faire l’objet d’une restriction temporaire de circulation.

200.Le placement dans des locaux fermés ne peut être ordonné que dans les cas suivants :

a)Afin de vérifier l’identité déclarée ;

b)Afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale, qui ne pourraient pas être obtenus sans cette mesure, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ;

c)À la demande d’une des institutions compétentes en matière de sécurité nationale, selon laquelle la personne ayant déposé une demande de protection internationale met en péril la sécurité nationale.

201.Par risque de fuite, on entend le contexte factuel justifiant l’hypothèse selon laquelle la personne ayant déposé une demande de protection internationale pourrait se soustraire à certaines formalités visant à déterminer les éléments de sa demande. Un demandeur présente un risque de fuite dans l’un quelconque des cas suivants :

a)Il a traversé ou a été appréhendé alors qu’il tentait de traverser illégalement la frontière de l’État roumain, après avoir déposé la demande de protection internationale ;

b)Il a été appréhendé alors qu’il tentait de traverser illégalement la frontière de la Roumanie et la demande de protection internationale a été déposée après son arrestation ;

c)Il existe des raisons de croire qu’il a l’intention de quitter le territoire de la Roumanie, après avoir déposé la demande de protection internationale ;

d)Il est placé ou, selon les cas, maintenu en rétention administrative.

202.Une personne ayant déposé une demande de protection internationale peut être placée ou, selon les cas, gardée en rétention administrative, dans les cas prévus par l’Ordonnance gouvernementale d’urgence no 194/2002 relative au statut des étrangers en Roumanie, republiée, modifiée et complétée ultérieurement ainsi que dans les cas suivants :

a)Au cours de la procédure de détermination de l’État membre responsable, en vue d’assurer le transfèrement à l’État membre responsable ;

b)Si le demandeur a été placé en rétention administrative dans le but de l’éloigner ou l’expulser du territoire roumain et qu’il dépose une demande de protection internationale afin de retarder ou de faire échouer l’exécution de la mesure d’éloignement ou d’expulsion alors qu’il aurait pu déposer une telle demande avant que la mesure soit décidée.

203.Durant la procédure de détermination de l’État membre responsable (voir a) ci‑dessus), le placement en rétention administrative peut être imposé s’il y a un risque élevé que le demandeur se soustraie à la procédure de transfèrement vers l’État dont il a été déterminé qu’il était responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

204.En outre, le placement en rétention administrative est imposé après examen individuel du dossier et seulement après avoir préalablement vérifié que les mesures moins restrictives (obligation de se présenter au siège de l’Inspection générale de l’immigration ou résidence dans un centre régional de procédures et d’hébergement des demandeurs d’asile) sont impossibles et insuffisantes, vu la procédure dans laquelle elles sont ordonnées et vu le but poursuivi par l’application de la mesure. Par ailleurs, il convient de mentionner que, conformément aux dispositions du Règlement européen établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable (Règlement UE no 604/2013), la mesure de détention est imposée sur la base d’une « évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées ».

205.Le placement en rétention d’un demandeur d’asile, contre lequel la mesure d’éloignement ou d’expulsion du territoire de la Roumanie a été ordonnée (voir b) ci‑dessus) en application de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence no 194/2002 relative au statut des étrangers en Roumanie, est la mesure de restriction temporaire de circulation sur le territoire roumain permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’expulser sous escorte, lorsque l’étranger ne quitte pas le territoire roumain volontairement.

206.Il convient de noter que la personne ayant déposé une demande de protection internationale ne peut être placée en rétention administrative en application de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence no 194/2002 relative au statut des étrangers en Roumanie que s’il est déclaré indésirable (mesure ordonnée par le tribunal sur requête du Procureur suite aux recommandations des institutions compétentes en matière d’ordre public et de sécurité nationale et imposée à l’encontre d’un étranger lorsqu’il a mené, qu’il est en train de mener ou lorsqu’il existe des indices sérieux qu’il entend mener des activités susceptibles de mettre en péril la sécurité nationale ou l’ordre public).

207.Afin d’éviter les abus au cours de la procédure de demande d’asile, la loi no 122/2006 relative à l’asile en Roumanie prévoit le réexamen, dans les trois jours, des demandes d’asile déposées par des étrangers placés en rétention administrative (quelle que soit la raison pour laquelle cette mesure a été imposée).

208.La demande de réexamen est automatiquement rejetée si la demande de protection internationale est considérée comme constituant l’objet de la procédure accélérée et le demandeur d’asile est maintenu en rétention administrative, en vue d’atteindre l’objectif pour lequel cette mesure a été imposée (faire sortir l’étranger du territoire roumain).

209.Si l’accès à la procédure ordinaire est jugé nécessaire, une décision est rendue dans ce sens et la rétention administrative prend fin, sauf dans le cas où l’étranger est déclaré indésirable.

210.Par ailleurs, il convient de mentionner que la mesure de placement en rétention administrative, de même que les autres mesures possibles (décrites ci-dessus), ne peuvent être ordonnées comme sanctions du comportement des demandeurs d’asile ou pour manquement à une ou plusieurs obligations qui leur incombent, et que ces mesures nécessitent une évaluation individuelle pour être imposées.

211.Le placement dans des locaux fermés spécialement aménagés est une mesure de dernier recours, et n’est ordonnée qu’après examen de l’opportunité d’imposer des mesures moins restrictives, si l’on estime qu’elles sont possibles et suffisantes pour atteindre l’objectif visé. La mesure de placement dans des locaux fermés spécialement aménagés ne peut être ordonnée à l’encontre de mineurs demandeurs de protection internationale, sauf si le mineur non accompagné ne peut pas prouver son âge et s’il existe un doute sérieux quant à son âge, dans le respect du principe de protection de l’intérêt supérieur des enfants (art. 195 2) de la loi no 122/2006 relative à l’asile en Roumanie).

212.La mesure de placement en rétention administrative est ordonnée pour une durée déterminée, et peut être prolongée, sur demande motivée de l’Inspection générale de l’immigration. Par ailleurs, la possibilité est également prévue, conformément à l’Ordonnance gouvernementale d’urgence no 194/2002 relative au statut des étrangers en Roumanie, de suspendre la mesure prise à l’encontre d’un étranger et de tolérer le séjour sur le territoire roumain des étrangers qui n’ont pas le droit d’y rester et qui, pour des raisons objectives, ne quittent pas le territoire de la Roumanie.

213.La tolérance est accordée pour une période maximale de six mois, qui peut être prolongée pour des périodes supplémentaires de six mois, jusqu’à la disparition des raisons. La tolérance peut être prolongée successivement par le Procureur, par ordonnance, ou par le tribunal, par procès-verbal avant la clôture de la procédure pénale.

214.L’étranger a l’obligation de se présenter régulièrement, tous les deux mois ou à chaque fois qu’il est invité, à la structure de l’Inspection générale de l’immigration ayant délivré le document de tolérance et de notifier tout changement d’adresse de résidence.

215.La tolérance a une validité territoriale limitée à la circonscription de l’Inspection générale de l’immigration ayant délivré le document de tolérance, et tout déplacement en dehors de celle-ci n’est autorisé qu’avec approbation préalable.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 d) de la liste des points à traiter

216.Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, 10 108 demandes d’asile ont été présentées, et parmi elles, 3 287 ont été approuvées. Le statut de réfugié a été accordé dans 1 985 cas et une protection subsidiaire dans 1 302 cas.

217.À titre d’information, les vérifications effectuées par le Bureau du Médiateur (l’autorité publique autonome désignée comme structure nationale chargée de remplir les fonctions spécifiques de Mécanisme national de prévention de la torture dans les établissements de détention) n’ont fait apparaître, lors des dernières inspections, aucune préoccupation particulière concernant les conditions de détention et le traitement des personnes en rétention administrative.

Réponse à la question posée au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

218.L’adjoint de la division compétente au sein du Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice a mené et continuera à mener activement l’enquête pénale. En 2018, les actes de procédure pénale importants ont compris la prise de témoignage de personnes occupant des postes officiels de haut niveau à l’époque des faits, y compris un ancien Président et un ancien Premier Ministre. Le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice précise qu’en 2019 les enquêtes doivent inclure des entretiens avec d’autres décideurs dans diverses administrations et institutions à l’époque des faits et la collecte de documents requis pour les autorités, potentiellement pertinents pour constater les infractions.

Articles 5, 7 et 8

Réponse à la question posée au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

219.La réponse à cette question est négative, en ce sens que les données dont nous disposons montrent qu’il n’y a eu aucune demande d’extradition au cours de la période de référence de la part d’autres États visant des personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction pénale de torture.

Article 10

Réponse à la question posée au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

220.La plupart des renseignements demandés dans cette partie peuvent être trouvés dans la réponse fournie pour les articles 2, 11 et 13 à 168).

221.En outre, dans le cadre de la formation permanente du personnel pénitentiaire, les sujets présentés comprennent la prévention de la torture et des mauvais traitements ainsi que la discrimination et les droits de l’homme.

222.Quant au Protocole d’Istanbul, il a été remis à tous les procureurs en février 2019, en particulier à ceux qui avaient été désignés pour traiter les cas de violence commise par des agents des forces de l’ordre et pour suivre ce type d’affaires.

223.Par ailleurs, la Direction de la surveillance médicale au sein de l’Administration pénitentiaire nationale a remis à ses unités subordonnées la lettre no 65990/21 décembre 2017, par laquelle elle attirait l’attention du personnel de santé sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations du Protocole d’Istanbul, ainsi que les grands principes suivis de près par le CPT, rappelant également que les dispositions légales en vigueur exigent de constituer un dossier sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 11

Réponse à la question posée au paragraphe 13 a) de la liste des points à traiter

224.Entre 2015 et 2018, dans le système d’administration pénitentiaire, 912 nouvelles places ont été mises en service et 782 places de détention ont été rénovées, comme suit : 2015 : 300 places de détention rénovées ; 2016 : 672 nouvelles places de détention ; 2017 : 170 nouvelles places de détention et 200 places rénovées ; 2018 : 70 nouvelles places de détention et 282 places rénovées.

225.Par ailleurs, entre 2016 et 2018, au niveau de l’administration pénitentiaire, des travaux de réparation ont été effectués dans les salles de détention, concernant l’étanchéité, la plomberie, le chauffage et les installations électriques, le revêtement et la peinture, le placage de murs et de sols, le remplacement de la menuiserie et de vitres, le remplacement de panneaux de séparation dans les salles de repos et du matériel de sanitaires, pour une valeur globale de 14 909 661,81 lei, comme suit : 2016 : 7 769 558,00 lei ; 2017 : 3 062 184,00 lei ; 2018 : 4 077 919,81 lei.

226.De 2016 et 2018, du matériel a été acheté au niveau du système d’administration pénitentiaire, tel que des articles d’inventaire visant à améliorer les conditions de détention, atteignant une valeur totale de 17 565 080,17 lei, comme suit : 2016 : 12 854 239 lei ; 2017 ; 2 078 268,78 lei ; 2018 : 2 632 572,39 lei.

227.Lors de la réunion du 17 janvier 2018, le Gouvernement a approuvé, par mémorandum, le calendrier de mise en œuvre des mesures 2018-2024 pour résoudre la question de la surpopulation carcérale et des conditions de détention, en vue de l’exécution de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres contre Roumanie, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 25 avril 2017, afin de soumettre ledit calendrier au Conseil de l’Europe.

228.La mise en œuvre des mesures envisagées nécessite la création de 8 095 nouvelles places et la rénovation de 1 351 places, avec des investissements financés par trois sources, comme suit :

•Le mécanisme financier norvégien : 1 400 nouvelles places, pour un coût estimé à 21 007 300,00 euros et 100 places rénovées, pour un coût estimé à 940 000,00 euros ;

•Le budget de l’État : 4 795 nouvelles places et rénovation de 1 251 places, pour un coût estimé à 75 297 550,00 euros ;

•Le prêt d’un établissement financier international, conformément au projet approuvé par le Gouvernement le 5 décembre 2017, par le mémorandum ayant pour objet Décision relative à l ’ opportunité de financer l ’ infrastructure physique du système pénitentiaire roumain, au moyen d ’ un projet financé par des fonds étrangers remboursables, proposant le concept de projet national  : Investissements dans l ’ infrastructure pénitentiaire : 1 900 nouvelles places grâce à la construction et la mise en service de deux nouvelles prisons (prison de Berceni et prison d’Unguriu).

229.Le plan est structuré pour la période 2018-2024, comme présenté au point 14 de l’annexe no 1.

230.En vue de la réalisation du plan, le mémorandum ayant pour objet : Accord de principe pour l’emprunt d’un prêt de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, d’un montant maximum de 223 millions d’euros afin de soutenir le projet Investissement dans les infrastructures pénitentiaires, a été approuvé lors de la réunion gouvernementale du 7 mars 2018.

231.Le 10 octobre 2018, la demande de financement signée par le Ministère des finances publiques et la demande de prêt à la Banque de développement du Conseil de l’Europe ont été déposées. Le prêt, tel qu’il a été approuvé par le conseil d’administration de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, s’élève à 177 millions d’euros et doit être utilisé pour rénover les infrastructures judiciaires (prisons).

232.En 2018, l’étude de faisabilité correspondant à l’objectif d’investissement Prison P 47 Berceni-Ploiești en vue de créer 1 000 nouvelles places de détention a été réalisée. La procédure de passation de marché pour l’étude de faisabilité correspondant à l’objectif d’investissement Prison P 48 Unguriu-Focșani en vue de créer 900 nouvelles places de détention est en cours.

Réponse à la question posée au paragraphe 13 b) de la liste des points à traiter

233.La population carcérale a connu une tendance à la baisse par suite de l’application des mesures législatives adoptées ces dernières années (les nouveaux codes, les nouvelles lois relatives à l’exécution des peines, la loi no 169/2017), avec une baisse significative du nombre total de détenus.

234.À cet égard, il convient de noter que le Gouvernement a approuvé le calendrier des mesures 2018-2024 pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale et des conditions de détention, en vue d’exécuter l’arrêt pilote Rezmiveș et autres contre Roumanie rendu le 25 avril 2017 par la Cour européenne des droits de l’homme, les mesures concernées étant aussi bien administratives que législatives.

235.En 2018, le taux de recrutement sur postes vacants dans le secteur des soins de santé a augmenté. Néanmoins, la pénurie de médecins est un problème crucial dans le système de santé des prisons, dans le contexte plus large de la grave pénurie de personnel de santé au niveau national.

236.Si le recrutement sur postes vacants s’est inscrit à la hausse dans divers établissements, le grand nombre de départs (retraites, démissions) fait que le pourcentage d’occupation des emplois dans le secteur des soins de santé continue de baisser. Ainsi, au 31 décembre 2018, sur les 350 postes de médecins, seuls 171 étaient pourvus (48,86 % contre 49,43 %, en 2017). Actuellement, afin de couvrir la pénurie de personnel soignant, les prisons ont conclu des accords de service avec 68 professionnels de la santé. Bien que les emplois pour lesquels des concours ont été organisés en 2018 aient également été réaffectés pour couvrir la pénurie de spécialistes dans les hôpitaux pénitentiaires, certains établissements ont encore des difficultés à fournir des soins spécialisés. Afin de recevoir des soins dans les spécialités médicales où le système carcéral manque de personnel, les détenus ont bénéficié de 618 admissions dans le réseau public de santé.

237.S’agissant des soins psychiatriques au niveau du système pénitentiaire, au 31 décembre 2018, des psychiatres étaient employés dans deux établissements pénitentiaires (Gherla et Bucarest-Jilava) et dans quatre hôpitaux pénitentiaires (Bucarest‑Jilava : 2 employés ; Bucarest-Rahova : 1 employé ; Constanța-Poarta Albă : 2 employés ; Mioveni : 1 employé). Trois autres médecins ayant réussi le concours de recrutement de psychiatres seront employés en 2019 à Bucarest-Rahova, Craiova et Giurgiu.

238.Conformément aux lois en vigueur, les personnes privées de liberté subissent un examen médical complet lors de leur admission dans un établissement pénitentiaire, qui a pour but de constater les signes manifestes d’agressivité, de toxicomanie, de troubles mentaux, de risque de suicide, de maladies infectieuses ou contagieuses et parasitaires nécessitant l’isolement de la collectivité jusqu’à guérison ou admission dans un établissement hospitalier spécialisé et de connaître les antécédents médicaux et les maladies chroniques nécessitant l’administration immédiate de médicaments et un régime alimentaire spécial.

239.Le traitement médical des personnes privées de liberté souffrant de tuberculose ou atteints du VIH est assuré par les programmes nationaux de santé. Les médicaments ne sont pris que sous l’observation directe du personnel soignant, qui s’assure qu’ils ont été pris conformément aux recommandations. En outre, les détenus signent des registres spéciaux pour chaque dose prise.

240.Les personnes privées de liberté souffrant de maladies chroniques doivent être suivies par le service médical et bénéficier d’examens cliniques et paracliniques et d’analyses médicales appropriées, soit dans des unités spécialisées ambulatoires du réseau de santé publique, soit en unité sanitaire en milieu pénitentiaire, pour des évaluations périodiques et chaque fois que cela est nécessaire. En outre, elles bénéficient d’une prescription médicamenteuse régulière, selon les indications des médecins spécialistes et d’un régime alimentaire adapté à leur maladie.

241.Conformément aux lois en vigueur, l’assistance médicale est assurée dans le réseau de santé de l’Administration pénitentiaire nationale dans le respect des normes thérapeutiques établies dans les directives de pratique de chaque spécialité, approuvées au niveau national par un arrêté du Ministre de la santé et publiées au Journal officiel de la Roumanie ou, à défaut, des normes reconnues par la communauté médicale dans la spécialité concernée.

Réponse à la question posée au paragraphe 13 d) de la liste des points à traiter

242.L’Administration pénitentiaire nationale a préparé et imposé des mesures pour l’application de la Stratégie d ’ atténuation des comportements agressifs dans le système pénitentiaire, un effort multidisciplinaire complexe qui est actuellement mené dans toutes les prisons et dont un des éléments est la tolérance zéro à tout acte d’agression en tant qu’impératif s’imposant à tout le personnel du système pénitentiaire.

243.Tous les incidents impliquant des actions violentes de la part de détenus sont enregistrés sans exception dans les registres opérationnels, des mesures de sécurité spécifiques sont appliquées et les autorités judiciaires compétentes sont informées.

244.Le législateur a établi qu’il est interdit de soumettre quiconque à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à d’autres mauvais traitements pendant qu’il purge une peine ou une autre mesure privative de liberté et que la violation de cette disposition est sanctionnée par les lois pénales.

245.Si l’administration d’un établissement de détention découvre que, parmi les détenus, une personne a subi des agressions, ou soupçonne qu’une personne condamnée a subi des mauvais traitements ou des actes de torture, elle a l’obligation d’en informer les autorités judiciaires ainsi que le juge qui supervise l’exécution des peines privatives de liberté, conformément au cadre juridique régissant l’exécution des peines.

246.Conformément au cadre juridique en vigueur, tout détenu peut déposer une plainte auprès de la direction du centre de détention, du juge qui supervise la privation de liberté, des tribunaux, des ONG spécialisées dans la protection des droits de l’homme, du Mécanisme national de prévention au sein du Bureau du Médiateur, ainsi qu’auprès d’autres autorités et institutions publiques. Les détenus ont la garantie de pouvoir s’adresser aux institutions qu’ils jugent compétentes concernant tout ce qui découle de l’exécution de leur peine d’emprisonnement.

247.Entre 2016 et 2018, 35 cas de torture, mauvais traitements ou négligence à l’égard de personnes détenues dans des situations qui les rendent vulnérables ont été recensés. Cinq personnes ont été mises en accusation durant la même période.

Réponse à la question posée au paragraphe 13 e) de la liste des points à traiter

248.En application de la loi no 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les organes judiciaires au cours de la procédure pénale, les personnes privées de liberté peuvent saisir le juge qui supervise les peines privatives de liberté d’une question touchant à la légalité de l’exécution de leur peine, conformément à la loi susmentionnée.

249.Le Président de la Cour d’appel ayant compétence territoriale sur une prison, un centre de détention provisoire, un centre éducatif ou un centre de détention, désigne chaque année un ou plusieurs juges chargés de contrôler le régime de privation de liberté, une entité professionnelle ayant un bureau dans chaque établissement de détention du système pénitentiaire et y exerçant son activité de manière permanente.

250.Former le personnel pénitentiaire au respect des droits de l’homme, à la prévention de la torture et des mauvais traitements, au respect des dispositions légales régissant les règles de conduite ainsi qu’à l’exercice sans restriction des droits par les personnes privées de liberté, entérinée par le juge qui supervise la privation de liberté (en vue de garantir l’accès à un recours immédiat et efficace), constitue une garantie qu’aucune mesure de représailles ne sera prise à l’encontre des personnes qui portent plainte auprès des institutions nationales ou internationales compétentes.

251.Nous estimons que le Mécanisme offre les garanties d’indépendance nécessaires et constitue un instrument efficace pour garantir les droits des détenus.

Réponse à la question posée au paragraphe 13 f) de la liste des points à traiter

252.Le recours à de telles unités d’intervention est exclusivement destiné à prévenir et à lutter contre les actions illégales, non autorisées ou perturbatrices qui pourraient mettre en danger la vie, la santé ou l’intégrité corporelle des personnes privées de liberté, du personnel ou de tiers et pourraient compromettre les missions ou le bon déroulement des activités dans les prisons.

253.Au niveau du système carcéral roumain, il existe 45 établissements de détention où des personnes privées de liberté sont détenues. La règle générale concernant le règlement des incidents est qu’ils doivent être réglés par le personnel spécialement sélectionné parmi les agents pénitentiaires employée à des postes relevant du secteur de la sécurité dans les établissements de détention et les unités pénitentiaires. À cet égard, les équipes désignées pour régler les incidents sont constituées sur place lorsqu’un incident impliquant des détenus est constaté.

254.Sur les 45 établissements subordonnés à l’Administration pénitentiaire nationale où des personnes privées de liberté sont détenues, seuls 16 disposent d’unités d’intervention spécialisées composées de personnel spécialisé formé et équipées pour régler les incidents. De telles unités spécialisées fonctionnent sur la base du principe de la mobilité de l’action et se consacrent au règlement des types d’incidents expressément prévus dans les textes pertinents, à condition que des règles et procédures d’intervention spécifiques aient été élaborées et mises en œuvre pour chaque type d’incident possible, en fonction du rôle joué dans l’action.

255.La nécessité de maintenir des unités d’intervention découle en grande partie des particularités architecturales des établissements pénitentiaires, qui doivent accueillir des détenus dans des grandes pièces fermées garantissant un régime de sécurité maximale. Ainsi, afin de prévenir et de lutter efficacement et avec le moins de risque possible contre les actions violentes des personnes détenues, nous pensons qu’il est justifié de maintenir des unités d’intervention spécialisées. Par ailleurs, conformément au principe de mobilité, les unités d’intervention spécialisées fournissent également un soutien opérationnel aux autres établissements de la région lorsque les capacités d’intervention de ces dernières sont dépassées.

256.Afin de garantir la légalité, l’efficacité et la sécurité de leurs interventions, ces équipes agissent de façon conforme aux principes fondamentaux suivants : protection des êtres humains, légalité, sécurité, usage proportionné et progressif de la force, absence d’effet de surprise et risque minimal.

257.Ces structures d’intervention ont été organisées et mises en place de manière à garantir le caractère professionnel des interventions pour régler les incidents, et le processus de formation permanente spécifique exclut la possibilité que des abus soient commis à l’encontre des détenus.

258.Pour conclure, nous estimons que l’existence et le fonctionnement de telles unités spécialisées constituent une ressource spéciale, utilisée dans des situations exceptionnelles, une réalité qui renforce la règle générale qui consiste à utiliser un ensemble de mesures particulières permettant d’assurer une sécurité dynamique lors des activités réalisées en continu avec les détenus. C’est pourquoi nous pensons qu’il n’est pas opportun, pour l’instant, de mettre fin aux unités d’intervention existant dans le système pénitentiaire.

Articles 12 et 13

259.Les informations demandées figurent à l’annexe no 3 sous la forme de statistiques détaillées établies par l’Administration pénitentiaire nationale pour la période 2013‑septembre 2017.

Article 14

Réponse à la question posée au paragraphe 15 a) de la liste des points à traiter

260.La loi no 97/2018 a amélioré le cadre juridique applicable assurant la protection des victimes d’infractions, afin de mettre en place des mesures visant à les informer de leurs droits, comme l’assistance d’un psychologue, l’assistance juridique gratuite et, pour les victimes de certaines infractions, l’indemnisation financière par l’État. Une série de mesures en particulier a été mise en place, par exemple :

•La victime a le droit de s’adresser à un médiateur dans les cas autorisés par la loi et peut être accompagnée par une personne de son choix, afin de faciliter la communication avec les autorités judiciaires ;

•Les autorités de poursuite ont l’obligation d’indiquer à la victime l’autorité judiciaire à laquelle elle pourra se référer à l’avenir pour obtenir des informations sur l’état d’avancement de l’affaire, ainsi que ses coordonnées, si elle souhaite déposer une plainte ;

•Tous les tribunaux qui s’installeront dans des bâtiments neufs seront dotés de salles d’attente séparées pour les victimes d’infractions ;

•Une nouvelle disposition prévoit que, dans les affaires pénales où la médiation est possible, celle-ci peut avoir lieu de telle manière que la victime n’a aucun contact avec l’auteur.

261.Pratiquement toutes ces mesures offrent de nouvelles garanties pour la protection des victimes de torture et de mauvais traitements.

Réponse à la question posée au paragraphe 15 b) de la liste des points à traiter

262.La procédure de paiement est en cours. Le 20 décembre 2018, le représentant du demandeur a demandé aux autorités de différer le paiement jusqu’à ce que les documents requis pour le paiement puissent être obtenus, conformément à la méthode choisie par le demandeur, dans ce cas par paiement auprès d’un tiers. Le 1er février 2019 certains de ces documents ont été remis aux autorités, ce qui a permis d’entamer la procédure.

Article 15

Réponse à la question posée au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

263.Conformément aux dispositions des articles 101 et 102 du Code de procédure pénale, il est interdit d’utiliser la violence, la menace ou tout autre moyen de coercition, tels que des promesses ou des conseils, dans le but d’obtenir des preuves.

264.En outre, il est interdit d’utiliser des méthodes ou des techniques d’écoute qui réduisent la capacité de la personne interrogée à se souvenir et à décrire consciemment et volontairement les faits qui font l’objet de la preuve. L’interdiction s’applique même si la personne interrogée consent à ce qu’une telle méthode ou technique d’écoute soit utilisée.

265.Par ailleurs, il est interdit aux autorités judiciaires ou à toute autre personne agissant pour leur compte de pousser quelqu’un à commettre ou à continuer à commettre une infraction dans le but d’obtenir des preuves.

266.Les éléments de preuve obtenus par la torture, ainsi que les preuves qui en découlent, ne peuvent être utilisés au cours d’une procédure pénale et les preuves obtenues illégalement ne peuvent être utilisées au cours d’une procédure pénale.

267.En outre, l’obtention de preuves par de tels moyens est sanctionnée par les articles 280 et 282 du Code pénal consacrés aux crimes d’enquête abusive et de torture.

Article 16

Réponse à la question posée au paragraphe 17 a) de la liste des points à traiter

268.Conformément aux dispositions de l’Ordonnance no 82/2019 par laquelle le Ministre du travail et de la justice sociale a approuvé les Normes de qualité minimales obligatoires spécifiques pour les services sociaux de type centre résidentiel dédié aux adultes handicapés, la Norme de soins et d’assistance prévoit l’obligation d’assurer une relation entre le personnel et le bénéficiaire, tout en maintenant un environnement favorable, le respect et le confort physique et mental du bénéficiaire.

269.Par ailleurs, conformément aux Normes d’assistance pour la santé, si un bénéficiaire refuse un médicament prescrit, le personnel responsable doit enregistrer ce refus dans le registre de suivi médical.

270.Le centre résidentiel doit s’assurer que le bénéficiaire ou son représentant légal a exprimé son consentement aux soins et au traitement médical dans des cas exceptionnels ; ce consentement est classé dans le dossier personnel du bénéficiaire.

271.Le Conseil de surveillance, créé par la loi no 8/2016 relative à la mise en place des mécanismes prévus par la Convention sur les droits des personnes handicapées :

•Surveille les établissements publics ou privés de type résidentiel, dédiés au service des personnes handicapées, ainsi que les hôpitaux/résidences psychiatriques ;

•Reçoit et examine les avis de décès délivrés par les institutions que le Conseil surveille ;

•Veille à ce que, en cas de décès de personnes handicapées, les institutions notifient les organes judiciaires pour qu’il soit procédé à autopsie, conformément à la loi.

272.En outre, les Normes de protection contre les abus et la négligence ont été complétées pour prévoir les cas d’exploitation et de violence, et une norme a été créée pour la protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Réponse à la question posée au paragraphe 17 b) à d) de la liste des points à traiter

273.L’admission des personnes handicapées dans les centres de type résidentiel (avec hébergement) est effectuée sur la base d’un accord de service conclu entre la personne handicapée, en tant que bénéficiaire de services sociaux, et le fournisseur de services sociaux, en tenant compte des éléments suivants :

•La personne handicapée ne pouvait pas bénéficier de la protection et des soins requis à domicile ou dans d’autres services de la communauté ;

•La commission d’évaluation pour la classification du niveau d’invalidité recommande l’assistance sociale par le biais de centres résidentiels (point iii) : activités/services sociaux dans le programme individuel de réhabilitation et d’intégration sociale). Le programme individuel de réhabilitation et d’intégration sociale est révisé chaque fois que cela est nécessaire.

274.Selon les normes de qualité pour les centres résidentiels, approuvées par l’Ordonnance no 82/2019 du Ministre du travail et de la justice sociale, un centre résidentiel est un service social comprenant le logement et fournissant une gamme d’activités en vue de satisfaire les besoins individuels spécifiques des adultes handicapés, propres à maintenir ou développer leur potentiel personnel.

275.L’Évaluation normalisée contient les règles concernant l’évaluation périodique des bénéficiaires dans les centres résidentiels, s’agissant notamment de la mesure de protection dont ils bénéficient (activités recommandées et services sociaux fournis par les centres résidentiels).

276.Le Ministère du travail et de la justice sociale a pris l’initiative d’un projet de loi visant à mettre en place une solution pour assurer une représentation efficace et indépendante en faveur des personnes handicapées bénéficiant de services sociaux résidentiels qui ont été déclarées incapables ou qui nécessitent une protection judiciaire.

277.La solution proposée consiste en la désignation, par le tribunal, d’un représentant personnel, figurant sur une liste dressée par l’administration publique locale au niveau de la municipalité, de la ville et de la communauté, si les conditions sont remplies pour instituer une tutelle sur la personne handicapée ou sur la personne handicapée déclarée incapable légale et si ni un tuteur ni un responsable légal choisi parmi les personnes énumérées par le code civil ne peuvent être désignés.

278.Les fonctions du représentant personnel comprennent :

•L’assistance à la personne handicapée lors des évaluations périodiques visant à vérifier que la mesure de protection sociale proposée est toujours la meilleure option pour elle ;

•Des visites à la personne handicapée, rémunérées, au moins hebdomadaires et chaque fois que nécessaire, afin de recueillir des informations sur l’évolution de sa santé, sur ses médicaments, sur les évaluations périodiques et afin de s’assurer que ses droits sont respectés ;

•La notification, en urgence, au conseil de surveillance, de toute dégradation inhabituelle survenue dans la condition physique, mentale ou sociale de l’adulte handicapé, ainsi que de toute irrégularité constatée concernant le respect des droits des handicapés, dans le cas d’une personne handicapée bénéficiant de services sociaux de type résidentiel ou d’un assistant personnel professionnel ;

•La défense des droits et des intérêts des personnes handicapées qu’il représente devant tout individu, toute institution, y compris devant les tribunaux, sans qu’aucune procuration spéciale ne soit nécessaire ;

•En outre, une assistance sanitaire est fournie aux personnes privées de liberté conformément aux actes normatifs mentionnés au point 15 de l’annexe no 1.

279.Par ailleurs, le Ministère de la santé maintient le point de vue déjà développé dans les rapports précédents, en particulier qu’il ne juge ni approprié ni possible que le personnel de santé de l’Administration pénitentiaire nationale soit pris en charge par le Ministère de la santé.

Réponse à la question posée au paragraphe 17 e) de la liste des points à traiter

280.De 2011 à 2018, 922 cas ont été réglés, dans lesquels une enquête a été menée sur les circonstances de décès survenus dans des hôpitaux psychiatriques ou des centres de soins. Parmi ceux-ci, deux cas ont donné lieu à la lecture d’un acte d’accusation, dans un cas l’accusation a classé l’affaire sans suite (pour cause d’absence de responsabilité) tandis que dans l’autre le tribunal a mis fin aux poursuites/prononcé un non-lieu.

Réponse à la question posée au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

281.Conformément à l’article 1 3), de la Constitution roumaine, republiée, la Roumanie est un État de droit démocratique et social, dans lequel la dignité de l’être humain, les droits et les libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes et sont garantis. En outre, l’article 53 de la Constitution énumère expressément et limitativement les cas et conditions dans lesquels l’exercice de certains droits et libertés peut être limité :

•L’exercice de certains droits ou libertés peut être restreint uniquement par la loi, et seulement si cela est nécessaire, selon le cas, pour protéger la sécurité nationale, l’ordre, la santé ou la morale publique, les droits et libertés des citoyens, permettre le déroulement de l’instruction pénale, prévenir les conséquences d’une calamité naturelle, d’une catastrophe ou d’un sinistre extrêmement grave ;

•La restriction est ordonnée uniquement si elle est nécessaire, dans une société démocratique. La mesure doit être proportionnelle à la situation qui l’a provoquée, appliquée sans discrimination et sans porter atteinte à l’existence de ce droit ou de la liberté.

282.Il convient de mentionner que le cadre législatif dans ce domaine est fourni par la loi no 535/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale s’appliquent également.

283.Le Code de procédure pénale fixe les garanties dont bénéficient les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de nature criminelle, telles que la présomption d’innocence, le droit à la défense, etc. Par ailleurs, des mesures de prévention et de sécurité doivent être imposées par le tribunal ou par le Procureur en application de l’article 136 8), du Code de procédure pénale.

284.La décision d’imposer l’une des mesures mentionnées ci-dessus peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal supérieur, si elle est prononcée par un tribunal, ou d’une plainte auprès du Procureur hiérarchiquement supérieur, si elle est ordonnée par un procureur.

285.En ce qui concerne les interventions antiterroristes, aux termes de l’article 12 de la loi no 535/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, elles ont lieu sous réserve de l’approbation du Conseil suprême de la défense nationale roumain et sont mises en œuvre dans le respect de la méthodologie publiée par le Service roumain de renseignement, approuvée par décision du Conseil suprême de la défense nationale roumain.

286.Les activités du Service roumain de renseignement sont supervisées par le Parlement et le chef du Service roumain de renseignement soumet au Parlement des rapports sur les activités menées par cette institution (art. 1 de la loi no 14 de 1992 relative à l’organisation et au fonctionnement du Service roumain de renseignement).

287.En ce qui concerne le nombre de personnes condamnées pour des infractions pénales de terrorisme, il convient de noter que, entre 2016 et 2018, six personnes ont été condamnées à des peines définitives (deux en 2017 et quatre en 2018) en vertu de la loi no 535/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, modifiée et complétée ultérieurement.

288.Par ailleurs, il convient également de mentionner que, conformément aux dispositions du Règlement intérieur des tribunaux en date du 17 décembre 2015 (art. 157), le personnel spécialisé des tribunaux est désormais tenu d’ouvrir et de remplir le Module consacré à l’exécution des peines pénales, dans le logiciel ECRIS, et d’enregistrer en détail, pour chaque personne condamnée, l’exécution de chaque peine devenue définitive, et en particulier de remplir, à des fins statistiques, les champs choisis et signalés par le Service de la formation et des statistiques judiciaires du Conseil supérieur de la magistrature, depuis la date d’entrée en vigueur dudit Règlement.

Réponse à la question posée au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

289.Les réponses fournies dans le présent document visaient à présenter toutes les mesures législatives, administratives ou judiciaires pertinentes prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, et ne se limitaient pas aux questions de suivi du Comité.