Nations Unies

CMW/C/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

8 février 2019

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Règlement intérieur *

Table des matières

Article Page

Première partie Dispositions générales

I.Sessions4

1.Réunions du Comité4

2.Sessions ordinaires4

3.Lieu de réunion4

4.Notification de la date d’ouverture des sessions4

II.Ordre du jour4

5.Ordre du jour provisoire des sessions4

6.Adoption de l’ordre du jour4

7.Révision de l’ordre du jour5

8.Communication de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels5

III.Membre du Comité5

9.Durée du mandat5

10.Vacances fortuites5

11.Engagement solennel5

12.Indépendance et impartialité des membres6

IV.Bureau7

13.Élection du Bureau7

14.Modalités des élections7

15.Durée du mandat des membres du Bureau7

16.Fonctions du (de la) Président(e)7

17.Président(e) par intérim7

18.Remplacement de membres du Bureau8

V.Secrétariat8

19.Exposés8

20.Incidences financières des propositions8

VI.Langues8

21.Langues officielles et langues de travail8

VII.Comptes rendus des séances8

22.Comptes rendus des séances8

VIII.Séances publiques et séances privées9

23.Séances publiques et séances privées9

IX.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité9

24.Distribution des documents officiels9

X.Conduite des débats9

25.Quorum9

26.Pouvoirs du (de la) Président(e)9

27Adoption des décisions10

28.Vote10

XI.Participation d’institutions spécialisées et d’autres organes des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et d’autres organismes intéressés10

29.Bureau international du Travail10

30.Communication de renseignements, de documentset d’exposés écrits par d’autres organes et organismes10

XII.Rapport annuel du Comité11

31.Rapport annuel11

Deuxième partie Dispositions relatives aux fonctions du Comité

XIII.Rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention11

32.Soumission des rapports11

33.Examen des rapports11

34.Examen de la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport11

XIV.Procédure d’examen des communications reçues conformément à l’article 76 de la Convention12

XV.Procédure d’examen des communications reçues conformément à l’article 77 de la convention12

Troisième partie Dispositions relatives à l’interprétation

XVI.Interprétation12

35.Intitulés12

36.Amendements12

Première partieDispositions générales

I.Sessions

Article premierRéunions du Comité

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille tient les sessions qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 2Sessions ordinaires

1.Le Comité tient normalement une session par an.

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates que le Comité fixe en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 3Lieu de réunion

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

Article 4Notification de la date d’ouverture des sessions

Le Secrétaire général fait connaître aussi tôt que possible aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir.

II.Ordre du jour

Article 5Ordre du jour provisoire des sessions

L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Secrétaire général en consultation avec le (la) Président(e) du Comité.

Article 6Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 13 du présent règlement. En pareil cas, l’élection des membres du Bureau constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire.

Article 7Révision de l’ordre du jour

Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points.

Article 8Communication de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont communiqués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussi tôt que possible.

III.Membre du Comité

Article 9Durée du mandat

Le mandat des membres du Comité prend effet le 1er janvier de l’année suivant la date de leur élection et, conformément au paragraphe 5 de l’article 72 de la Convention, prend fin quatre ans plus tard, le 31 décembre. Toutefois, le mandat des membres élus lors de la première élection et de la première élection suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième État partie dont le nom a été tiré au sort expire au bout de deux ans, le 31 décembre.

Article 10Vacances fortuites

1.Conformément au paragraphe 6 de l’article 72 de la Convention, si un membre du Comité décède, renonce à exercer ses fonctions ou déclare qu’il n’est plus en mesure pour une raison quelconque de s’acquitter de ses attributions, le Secrétaire général demande immédiatement à l’État partie qui avait désigné le membre en question de nommer, dans les deux mois, un(e) autre expert(e) parmi ses propres ressortissants pour la durée du mandat restant à courir. La nouvelle nomination est soumise à l’approbation du Comité.

2.Le Comité est prié d’approuver la nomination du (de la) remplaçant(e) par écrit lorsqu’il ne siège pas. Le nom et le curriculum vitæ de l’expert(e) ainsi nommé(e) sont transmis par le Secrétaire général au Comité pour approbation. Une fois acquise l’approbation du Comité, le Secrétaire général fait connaître aux États parties le nom du membre du Comité désigné pour pourvoir le poste devenu fortuitement vacant.

3.Si le Comité n’approuve pas la nouvelle nomination conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’État partie qui a désigné l’expert(e) est invité à en nommer un autre parmi ses ressortissants.

4.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le Secrétaire général n’applique les dispositions du paragraphe 1 du présent article qu’après avoir reçu du membre concerné une déclaration écrite l’informant de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.

Article 11Engagement solennel

Avant d’entrer en fonctions après sa première élection, chaque membre du Comité prend en séance publique l’engagement solennel ci‑après :

« Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. ».

Article 12Indépendance et impartialité des membres

1.Dans l’exercice de leurs fonctions en tant qu’experts indépendants siégeant au Comité, les membres doivent respecter les principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba), qui seront incorporés, par référence, dans le règlement intérieur du Comité avec les ajouts ci-après.

2.Un membre qui a la nationalité d’un ou de plusieurs États parties en sus de celle de l’État partie qui le désigne informe le Comité, par l’intermédiaire du (de la) Président(e), de sa double nationalité ou de ses nationalités multiples dans les meilleurs délais.

3.En cas de conflit d’intérêts réel ou perçu par rapport à un État partie, un membre ne pourra :

a)Participer à la préparation, à la tenue ou aux résultats des concertations, discussions ou autres réunions publiques de l’organe conventionnel ou les influencer en aucune façon, mais il pourra être présent en qualité d’observateur ;

b)Assister aux consultations, séances d’information ou réunions non ouvertes au public concernant l’État partie en question que son organe conventionnel pourrait tenir avec d’autres entités ou partenaires, comme des organismes des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations de la société civile, mais pourra recevoir la documentation pertinente ;

c)Prendre part aux discussions, délibérations ou autres réunions non publiques de son organe conventionnel, notamment pour l’élaboration, la rédaction, la discussion et l’adoption des observations finales ou de tout autre document connexe de l’organe conventionnel.

4.S’agissant de ce qui précède, l’absence du membre de toute réunion publique ou privée n’affecte pas le quorum tel que prévu à l’article 25 du présent règlement intérieur.

5.Un membre ne peut, sans le consentement préalable du Comité, solliciter ou accepter l’invitation d’un État partie à effectuer une visite de familiarisation dans le cadre de son rapport au Comité.

6.Un membre ne peut exercer de fonction de consultant ou de conseiller rémunéré de quelque État partie que ce soit, ni d’aucune autre partie intéressée, dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du rapport d’un État partie.

7.Lorsqu’un membre participe à titre individuel à toute autre activité relative aux droits de l’homme d’organes intergouvernementaux ou de toute autre instance, comme des tables rondes, des cours de formation et des séminaires, ou qu’il est l’auteur d’une publication ou qu’il y a contribué, il doit préciser qu’il s’exprime en son nom propre et non au nom du Comité, à moins qu’il ait été expressément mandaté par le Comité, auquel cas il n’a pas besoin d’obtenir l’approbation du Bureau ou du Comité, mais il doit en informer le (la) Président(e). Lorsqu’un membre a été invité à représenter le Comité à titre officiel à une conférence, une réunion ou une autre manifestation, il doit solliciter l’approbation du Bureau.

8.Si, pour une raison quelconque, un membre s’estime exposé à un possible conflit d’intérêt dans toute affaire intéressant le Comité, il doit en informer le (la) Président(e), qui peut, au besoin, consulter le Comité sur les mesures à prendre pour assurer le respect des obligations d’indépendance et d’impartialité.

9.Il est du devoir du (de la) Président(e) de rappeler aux membres la teneur des Principes directeurs d’Addis-Abeba et des présentes règles si la situation l’exige. Il est également du devoir de tous les membres du Comité de se rappeler mutuellement la teneur des présentes règles si la situation l’exige.

10.Les questions soulevées au titre des Principes directeurs d’Addis-Abeba et des présentes règles sont tranchées par le Comité sans la participation du membre concerné, qui ne doit pas être présent lors des débats. Le membre concerné doit avoir la possibilité d’être entendu par le Comité afin de clarifier toute question relative au présent article. Les règles relatives au quorum ne s’appliquent pas en pareil cas, ni lorsqu’un membre n’est pas présent dans la salle en raison d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel.

IV.Bureau

Article 13Élection du Bureau

Le Comité élit parmi ses membres un(e) président(e), trois vice‑président(e)s et un(e) rapporteur (rapporteuse), qui constituent le Bureau du Comité ; celui-ci se réunit régulièrement.

Article 14Modalités des élections

1.Lorsqu’il n’y a qu’un(e) seul(e) candidat(e) à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de le (la) déclarer élu(e) par acclamation.

2.Lorsqu’il y a deux ou plusieurs candidat(e)s à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

3.Si aucun(e) des candidat(e)s n’obtient une majorité de voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.

4.Les élections ont lieu au scrutin secret.

Article 15Durée du mandat des membres du Bureau

1.Conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de la Convention, les membres du Bureau sont élus pour une période de deux ans.

2.Aucun membre du Bureau ne peut rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.

Article 16Fonctions du (de la) Président(e)

1.Le (la) Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité et par le présent règlement intérieur.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.

Article 17Président(e) par intérim

1.Si, pendant une session, le (la) Président(e) est empêché(e) d’assister à toute ou partie d’une séance, il (elle) désigne un autre membre du Bureau pour le (la) remplacer.

2.Le membre qui assure la présidence a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le (la) Président(e).

Article 18Remplacement de membres du Bureau

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou s’il n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

V.Secrétariat

Article 19Exposés

Le Secrétaire général ou son (sa) représentant(e) assiste à toutes les réunions du Comité et, sous réserve des dispositions de l’article 26 du présent règlement, peut présenter des exposés oraux ou écrits à ces réunions.

Article 20Incidences financières des propositions

Avant que le Comité n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussi tôt que possible, aux membres du Comité un état estimatif de ces dépenses. Il incombe au (à la) Président(e) d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils l’étudient lorsque la proposition est examinée par le Comité.

VI.Langues

Article 21Langues officielles et langues de travail

1.L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité.

2.Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles.

3.Les dispositions ci-dessus sont subordonnées aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.

VII.Comptes rendus des séances

Article 22Comptes rendus des séances

1.Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité.

2.Les participants peuvent apporter des corrections aux comptes rendus analytiques et les soumettre au secrétariat ; les rectifications apportées aux comptes rendus seront groupées dans un rectificatif unique.

3.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

4.Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies.

5.Les dispositions ci-dessus sont subordonnées aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.

VIII.Séances publiques et séances privées

Article 23Séances publiques et séances privées

Les séances du Comité sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement.

IX.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité

Article 24Distribution des documents officiels

Les documents du Comité sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

X.Conduite des débats

Article 25Quorum

Pour l’adoption des décisions officielles, le quorum est de huit membres du Comité.

Article 26Pouvoirs du (de la) Président(e)

1.Conformément aux dispositions du présent règlement, le (la) Président(e) dirige les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Il (elle) veille à ce que le Comité s’acquitte de ses tâches avec efficacité, notamment en limitant le temps de parole de chaque orateur (oratrice).

2.Le (la) Président(e) statue immédiatement sur les motions d’ordre, qui peuvent être présentées par tout membre, à tout moment, au cours du débat. Le membre qui présente une motion d’ordre ne peut traiter du fond de la question à l’examen.

3.Le (la) Président(e) peut rappeler à l’ordre l’orateur (oratrice) dont les remarques n’ont pas trait au sujet à l’examen.

4.Le (la) Président(e) peut proposer au Comité l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance.

5.Tout membre peut demander qu’une décision concernant la conduite des travaux du Comité soit immédiatement mise aux voix.

Article 27Adoption des décisions

1.Le Comité s’efforce de prendre toutes ses décisions par consensus. S’il lui est impossible de parvenir à un consensus, les propositions sont mises aux voix.

2.Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le (la) Président(e) peut à toute séance mettre une proposition aux voix ; il (elle) doit le faire si un membre en fait la demande.

Article 28Vote

1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

2.Toute proposition ou motion mise aux voix est adoptée par le Comité si elle recueille les voix de la majorité des membres présents et votants. Aux fins du présent règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend de tous les membres votant pour ou contre ; les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

XI.Participation d’institutions spécialisées et d’autres organes des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et d’autres organismes intéressés

Article 29Bureau international du Travail

1.Conformément au paragraphe 2 de l’article 74 de la Convention, en temps opportun avant l’ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le Secrétaire général transmet au Directeur général du Bureau international du Travail des copies des rapports présentés par les États parties intéressés et des informations utiles pour l’examen de ces rapports, afin de permettre au Bureau d’aider le Comité au moyen des connaissances spécialisées qu’il peut fournir en ce qui concerne les questions traitées dans la Convention qui entrent dans le domaine de compétence de l’Organisation internationale du Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses délibérations, de tous commentaires et documents qui pourront être fournis par le Bureau.

2.Conformément au paragraphe 5 de l’article 74 de la Convention, le Bureau international du Travail est invité par le Comité à désigner des représentant(e)s qui participent, à titre consultatif, aux réunions du Comité.

Article 30Communication de renseignements, de documentset d’exposés écrits par d’autres organes et organismes

Conformément au paragraphe 4 de l’article 74 de la Convention, le Comité peut inviter les institutions spécialisées et organes et organismes des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et d’autres organismes intéressés (notamment des institutions nationales des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales et d’autres organes) à lui communiquer pour examen des renseignements écrits sur les questions visées dans la Convention qui entrent dans leur domaine d’activité.

XII.Rapport annuel du Comité

Article 31Rapport annuel

1.Conformément au paragraphe 7 de l’article 74 de la Convention, le Comité présente à l’Assemblée générale un rapport annuel sur l’application de la Convention, contenant ses propres observations et recommandations fondées, en particulier, sur l’examen des rapports et sur toutes les observations présentées par des États parties.

2.Conformément au paragraphe 8 de l’article 74 de la Convention, le Secrétaire général transmet les rapports annuels du Comité aux États parties, au Conseil économique et social, au Conseil des droits de l’homme, au Directeur général du Bureau international du Travail et aux autres organisations concernées.

Deuxième partieDispositions relatives aux fonctions du Comité

XIII.Rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Article 32Soumission des rapports

Le Comité peut adopter des directives portant sur la forme et le contenu des rapports qui doivent lui être soumis en application de l’article 73 de la Convention.

Article 33Examen des rapports

1.Le Comité examine les rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention suivant la procédure indiquée à l’article 74 de la Convention.

2.Le Comité examine la mise en œuvre de la Convention par les États parties selon un calendrier de soumission des rapports établi sur la base d’un cycle quinquennal d’examen des rapports des États parties. Pour se conformer à ce calendrier, le Comité peut examiner la situation d’un État partie en l’absence de rapport ou selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, suivant laquelle le Comité établit une liste de points à traiter avant la soumission du rapport, qui est communiquée à l’État partie afin qu’il y réponde. Les réponses de l’État partie à cette liste de points tiennent lieu de rapport de l’État partie.

3.Le Comité peut adopter des règles plus détaillées concernant la présentation et l’examen des rapports soumis par les États parties en application de la Convention.

Article 34Examen de la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport

1.Lorsqu’un État partie ne s’acquitte pas de l’obligation de soumettre un rapport que lui fait le paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention, le Comité peut l’informer, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il a l’intention d’examiner en séance publique, à une session précisée dans la notification, même en l’absence de rapport, la mise en œuvre de la Convention par l’État partie, en se fondant sur les renseignements fiables qui lui auront été communiqués.

2.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, adresser à l’État partie, en même temps que la notification mentionnée au paragraphe 1 du présent article, une liste de points indiquant les principales questions à examiner. Les réponses écrites à cette liste tiendront lieu de rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention.

3.Le Comité invite l’État partie à charger une délégation d’assister à la session et de dialoguer avec lui. Il peut examiner la mise en œuvre de la Convention même en l’absence de délégation de l’État partie.

4.Les observations du Comité (observations finales) sont communiquées à l’État partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 74 de la Convention, et sont rendues publiques.

5.Le Comité rend compte de l’application du présent article dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.

XIV.Procédure d’examen des communications reçues conformément à l’article 76 de la Convention

La procédure prévue à l’article 76 de la Convention n’étant pas encore entrée en vigueur, le Comité envisagera les dispositions y relatives ultérieurement.

XV.Procédure d’examen des communications reçues conformément à l’article 77 de la Convention

La procédure prévue à l’article 77 de la Convention n’étant pas encore entrée en vigueur, le Comité envisagera les dispositions y relatives ultérieurement.

Troisième partieDispositions relatives à l’interprétation

XVI.Interprétation

Article 35Intitulés

Aux fins de l’interprétation du présent règlement, il ne sera pas tenu compte des intitulés, qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.

Article 36Amendements

Le présent règlement peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes de la Convention.