Nations Unies

CRPD/C/AUT/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

10 octobre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Rapports initiaux soumis par les États partiesconformément à l’article 35 de la Convention

Autriche *

[2 novembre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Liste des abréviations4

I.Introduction1−105

II.Observations générales11−156

Article 1er:Objet16−267

Article 2:Définitions27−359

Article 3:Principes généraux36−4210

Article 4:Obligations générales43−4911

Article 5:Égalité et non-discrimination50−7312

Article 6:Femmes handicapées74−8315

Article 7:Enfants handicapés84−9416

Article 8:Sensibilisation95−10318

Article 9:Accessibilité104−12919

Article 10:Droit à la vie130−13523

Article 11:Situations de risque et situations d’urgence humanitaire136−132924

Article 12:Reconnaissance de la personnalité juridiquedans des conditions d’égalité140−14825

Article 13:Accès à la justice149−16126

Article 14:Liberté et sécurité de la personne162−16328

Article 15:Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants164−16529

Article 16:Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance166−17229

Article 17:Protection de l’intégrité de la personne173−17630

Article 18:Droit de circuler librement et nationalité177−17831

Article 19:Autonomie de vie et inclusion dans la société179−20231

Article 20:Mobilité personnelle203−21035

Article 21:Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information211−22237

Article 22:Respect de la vie privée223−22538

Article 23:Respect du domicile et de la famille226−23539

Article 24:Éducation236−26040

Article 25:Santé261−27445

Article 26:Adaptation et réadaptation275−28447

Article 27:Travail et emploi285−30348

Article 28:Niveau de vie adéquat et protection sociale304−31551

Article 29:Participation à la vie politique et à la vie publique316−32853

Article 30:Participation à la vie culturelle et récréative,aux loisirs et aux sports329−34054

Article 31:Statistiques et collecte des données341−34856

Article 32:Coopération internationale349−35657

Article 33:Application et suivi au niveau national357−36658

Liste des abréviations

AMSservice public de l’emploi

BAKChambre fédérale du travail

BBGloi fédérale sur le handicap

BEinstG loi sur l’emploi des personnes handicapées

BGStGloi fédérale pour l’égalité des personnes handicapées

BKAChancellerie fédérale

BMASKMinistère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs

BMeiAMinistère fédéral des affaires européennes et internationales

BMGMinistère de la santé

BMIMinistère fédéral de l’intérieur

BMJMinistère fédéral de la justice

BMLFUVMinistère de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau

BMLVSMinistère fédéral de la défense nationale et des sports

BMUKKMinistère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture

BMVITMinistère fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie

BMWFMinistère fédéral des sciences et de la recherche

BMWFJMinistère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse

ÖARÖsterreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation

OEZACoopération autrichienne pour le développement

ORFSociété autrichienne de radiodiffusion et de télévision

WKÖChambre économique autrichienne

I.Introduction

1.Le 13 décembre 2006, à sa soixante et unième session, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi qu’un Protocole facultatif (reconnaissant le droit des particuliers ou groupes de particuliers de présenter des communications). L’Autriche (représentée par le Ministre des affaires sociales de l’époque) a été l’un des premiers pays à signer la Convention et son Protocole facultatif, le 30 mars 2007 à New York.

2.À l’issue de consultations tenues en 2007 et 2008, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et le Liechtenstein se sont entendus sur une traduction commune en allemand du texte de la Convention, qui a été publiée. Depuis 2010, il existe également une version dite «facile à lire» de la Convention en allemand.

3.L’Autriche a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées durant l’été 2008 (Journal officiel fédéral, BGB1. III no 155/2008) et a déposé l’instrument de ratification à New York le 26 septembre 2008. La Convention est entrée en vigueur en Autriche le 26 octobre 2008, et depuis lors, le Gouvernement fédéral (niveau national), les Länder (niveau régional) et les autorités locales (niveau local) sont tenus d’appliquer la Convention dans le pays. Outre les autorités administratives, le pouvoir législatif (fédéral et provincial) ainsi que le pouvoir judiciaire doivent adopter des mesures qui vont dans le sens des dispositions de la Convention et s’y conforment. Il a été satisfait aux obligations de l’Autriche relevant de la compétence du Gouvernement fédéral par l’adoption d’un amendement à la loi fédérale sur le handicap (BBG) portant création d’un mécanisme national de surveillance (BGB1. I no 109/2008).

4.En vertu du paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l’Autriche est tenue de présenter à l’ONU un rapport détaillé sur les mesures qu’elle a prises pour s’acquitter de ses obligations découlant de la Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’instrument en Autriche.

5.Le présent rapport initial a été établi sous l’autorité générale du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK), à partir des nombreuses contributions d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le BMASK a associé à l’élaboration du rapport et aux débats connexes de nombreuses parties prenantes: le Parlement (pouvoir législatif fédéral), les cours suprêmes (pouvoir judiciaire), tous les ministères (administration fédérale), les neufs autorités régionales (Länder), l’Association des communes autrichiennes (qui représentent les 2 357 autorités locales, communes et villes d’Autriche), les partenaires sociaux (organisations représentant les salariés et les travailleurs indépendants) et d’autres groupes d’intérêt, les bureaux des médiateurs, les services consultatifs, les bureaux de plaintes, les organisations de handicapés et les prestataires de services sociaux.

6.Le rapport est essentiellement basé sur les contributions que le BMASK a reçues, et les chiffres et données qui y sont présentés sont uniquement ceux qui ont été communiqués au Ministère. Celui-ci a également mené des recherches lui-même, bien que de portée très limitée. Les informations concernant les Länder sont tirées de la contribution fournie par l’une seulement des autorités régionales, mais elles valent généralement aussi pour les autres Länder.

7.En ce qui concerne le contenu et les informations générales données dans le présent rapport, on notera que de l’avis du Gouvernement autrichien, si du point de vue légal, le pays satisfait aux exigences de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la situation de ces personnes en Autriche doit encore être améliorée.

8.Le Gouvernement a l’intention d’établir un plan national d’action en faveur des personnes handicapées. Ce plan régira la politique de l’Autriche en matière de handicap pour les années 2011 à 2020.

9.Le présent rapport se veut donc principalement une évaluation de l’état actuel de la politique appliquée par l’Autriche en matière de handicap. Il donne un aperçu de la situation actuelle des personnes handicapées et des changements qui ont été apportés au cadre légal, non seulement au cours des deux dernières années mais aussi depuis bien plus longtemps. Les suggestions et les critiques formulées par les organisations de la société civile seront prises en considération dans l’élaboration du plan national d’action en faveur des personnes handicapées.

10.Il a été choisi de ne pas commenter ces critiques car, de l’avis du Gouvernement autrichien, le présent rapport n’est pas la conclusion d’un processus. Le débat actuel ainsi que les différentes positions dont il est rendu compte doivent plutôt être envisagés comme faisant partie d’un processus continu, appelé à se poursuivre avec l’établissement du plan national d’action en faveur des personnes handicapées.

II.Observations générales

11.Dès la première définition qui a été donnée de la notion de handicap, en 1992, on est parti du principe que le handicap avait des répercussions sur tous les domaines de la vie et que, par conséquent, la politique en faveur des personnes handicapées concernait l’ensemble de la société (principe de l’intégration dans tous les domaines d’action). La politique du pays en matière de handicap doit donc s’articuler autour des principes de la participation, de l’accessibilité, de l’autodétermination, de l’autoassistance, de la décentralisation, de la prévention et de la priorité à donner à l’aide à domicile ou ambulatoire.

12.Du fait de la répartition des compétences prévue dans la Constitution, de nombreuses lois fédérales et des Länder contiennent des normes juridiques qui concernent les personnes handicapées.

13.Les questions de l’égalité, de l’intégration et de l’accès à la vie publique prenant de plus en plus d’importance, la politique en matière de handicap a changé d’orientation. En 1997, le principe général d’égalité, l’un des principaux droits civils consacrés dans la Constitution, a été complété par une protection spéciale contre la discrimination fondée sur le handicap et un engagement à faire de la lutte contre la discrimination un objectif d’État. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution fédérale stipule désormais que: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les privilèges tenant à la naissance, au sexe, à l’état, à la classe et à la religion sont exclus. Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son handicap. La République (la Fédération, les Länder et les communes) s’engage à assurer, dans tous les domaines de la vie quotidienne, l’égalité de traitement entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas.». Le paragraphe 2 prévoit que: «La Fédération, les Länder et les communes reconnaissent le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. Les mesures destinées à favoriser cette égalité, notamment celles qui visent à éliminer les inégalités de fait existantes, sont autorisées.».

14.La protection des personnes handicapées contre la discrimination est régie par l’ensemble de lois sur l’égalité de traitement des personnes handicapées adopté en 2005. La finalité des trois lois qui composent cet ensemble est d’éliminer et de prévenir la discrimination à l’égard des personnes handicapées et de garantir à ces personnes les mêmes droits que les autres de participer à la vie de la société. Elles interdisent la discrimination dans tous les domaines de la vie quotidienne, y compris concernant l’accès aux biens et services disponibles au public et leur fourniture, ainsi que dans le domaine de l’administration fédérale (loi fédérale pour l’égalité des personnes handicapées − BGStG). Un amendement à la loi sur l’emploi des personnes handicapées (BEinstG) interdit toute discrimination dans le monde du travail. La fonction de médiateur fédéral pour les personnes handicapées a été créée par un amendement à la loi fédérale sur le handicap (BBG); le médiateur conseille et assiste les personnes qui estiment faire l’objet de discrimination.

15.Il existe également dans tous les Länder des lois en faveur de la participation des personnes handicapées, qui ont pour objectif premier de faire en sorte que les personnes handicapées jouissent − dans toute la mesure possible − des mêmes droits que les autres de participer à la vie de la société et de vivre une vie indépendante.

Article premierObjet

16.En Autriche, le droit des handicapés relevant de plusieurs domaines de compétence, de nombreuses lois de la Fédération et des Länder contiennent donc des normes juridiques qui sont importantes pour les personnes handicapées. Ces lois poursuivant des objectifs divers, leur définition du handicap varie.

17.L’égalité des personnes handicapées est une question de protection globale qui relève de l’administration fédérale, de même que l’accès aux biens et services disponibles au public et leur fourniture. Le handicap est principalement envisagé comme une conjonction de facteurs individuels, sociaux et environnementaux. Dans le domaine de l’emploi, le service public de l’emploi (AMS) offre une aide spéciale aux personnes qui ont du mal à s’insérer sur le marché du travail du fait de leur handicap. D’autres institutions s’efforcent de compenser les désavantages que rencontrent les personnes handicapées par des aides financières. Il est utile, à cet égard, de distinguer les différentes définitions du handicap.

18.On trouvera ci-dessous plusieurs des définitions du handicap qui figurent dans la législation autrichienne.

1.Lois fédérales

a)Loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées (BGB1. I no 82/2005)

19.«Article 3. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, l’effet d’une déficience physique, psychique ou intellectuelle non temporaire ou d’une altération sensorielle ayant pour conséquence de limiter la participation à vie de la société. On entend par “non temporaire” une période de plus de six mois.»

b)Loi sur l’emploi des personnes handicapées (BGB1. no 22/1970)

20.«Article 3. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, l’effet d’une déficience physique, psychique ou intellectuelle non temporaire ou d’une altération sensorielle ayant pour conséquence de limiter la participation à la vie active. On entend par “non temporaire” une période de plus de six mois.»

2.Lois des Länder

a)Loi de la Haute Autriche sur l’égalité des chances des personnes handicapées (Journal officiel provincial, LGB1. no 41/2008)

21.«Article 2. 1) On entend par personnes handicapées, au sens de la présente loi, les personnes qui, parce qu’elles présentent d’importantes incapacités physiques, psychiques, intellectuelles ou plusieurs types de déficiences associées (qui ne sont pas principalement liées à l’âge), subissent d’importants désavantages sociaux, notamment au niveau de l’éducation, de la formation professionnelle et du développement personnel, de l’emploi et de l’insertion sociale. Sont également concernées les personnes dont il y a lieu de croire qu’elles seront à l’avenir touchées par de telles incapacités, en particulier les jeunes enfants.»

22.«2)Sont également considérées comme souffrant d’un handicap physique les personnes malvoyantes ou malentendantes, les personnes sourdes et aveugles, les personnes sourdes et muettes et les personnes souffrant de graves troubles sensoriels, dont les capacités de communication et d’orientation sont considérablement altérées du fait de leur handicap, à condition que les difficultés ne soient pas liées à des troubles de l’apprentissage scolaire.»

b)Loi du Vorarlberg sur l’égalité des chances (Journal officiel provincial, LGB1. no 30/2006)

23.«Article 2. 1) On entend par personnes handicapées, au sens de la présente loi, les personnes qui présentent une altération non temporaire de leurs fonctions physiques, intellectuelles ou psychiques ayant pour effet de limiter leur aptitude à participer à la société. On entend par “non temporaire” une période de plus de six mois.»

24.Au niveau européen, Eurostat a formé, au début de 2010, un groupe de travail chargé d’établir des propositions en vue de l’harmonisation des enquêtes sur le handicap. Dans ce contexte, la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) sera l’outil de référence sur lequel devront s’appuyer toutes les enquêtes statistiques futures. Outre les fonctions et structures corporelles, cette classification tient également compte de facteurs environnementaux.

25.Du côté de la société civile, on estime qu’il est encore prêté trop peu d’attention aux facteurs sociaux du handicap et à l’interaction entre les personnes présentant des incapacités et leur environnement. Selon les organisations de personnes handicapées, l’approche du handicap demeure essentiellement médicale. On considère en outre que la multitude des définitions est un problème car elle empêche de disposer de données statistiques comparables.

26.Dans l’ensemble cependant, le fait que les droits des personnes handicapées soient énoncés dans le plus grand nombre de lois possible est perçu comme une bonne chose.

Article 2Définitions

1.Communication

27.L’un des objectifs de la politique autrichienne en matière de handicap est d’assurer l’accessibilité des services de communication. À cette fin, la loi sur l’égalité de traitement des personnes handicapées prévoit expressément que le manque d’accessibilité peut également constituer une discrimination. Les sites Web qui ne sont pas pleinement accessibles aux personnes handicapées, ou l’absence d’interprétation en langue des signes lors de manifestations publiques, sont des exemples d’obstacles limitant les capacités de communication des personnes handicapées.

28.L’administration fédérale a l’obligation particulière d’assurer à toutes les personnes handicapées la possibilité d’utiliser les services qu’elle offre. Le site Web HELP.gv.at propose, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des informations sur tout ce qui a trait aux procédures et aux autorités administratives, sur les pièces nécessaires, les frais, les délais, et permet de télécharger les formulaires ou de les remplir en ligne. Le portail des citoyens satisfait entièrement aux plus hautes normes d’accessibilité (niveau de conformité triple A selon les Directives pour l’accessibilité aux contenus Web).

29.Des versions «faciles à lire» des documents contenant des informations importantes pour les personnes handicapées sont de plus en souvent mises à la disposition du public.

30.Le Ministère des affaires sociales (BMASK) a créé une base de données nationale sur les outils d’assistance technique, qui recense également les outils d’aide à la communication comme les systèmes de synthèse vocale ou d’affichage en braille. Il est possible d’obtenir des financements pour l’achat de ces outils.

2.Langue des signes

31.La langue des signes autrichienne est reconnue dans la Constitution fédérale. On peut lire, au paragraphe 3 de l’article 8 de celle-ci, que «la langue des signes autrichienne est reconnue comme une langue de plein droit. Les dispositions détaillées sur le sujet figurent dans les textes de loi pertinents.».

32.On veille à ce que les personnes malentendantes ainsi que les malvoyants et les non-voyants puissent prendre part aux procédures − administratives ou judiciaires − dans des conditions d’égalité. On facilite leurs échanges avec les autorités ou les tribunaux en mettant à leur disposition des interprètes en langue des signes, en leur lisant des documents, en imprimant des documents en braille ou par tout autre moyen.

3.Discrimination

33.La protection contre la discrimination que prévoit la loi sur l’égalité de traitement des personnes handicapées vise la discrimination directe, qui se produit lorsque, en raison de son handicap, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une procédure apparemment neutre, ou des obstacles, entraînent des désavantages pour des personnes en particulier. Le harcèlement, dans le contexte du handicap, désigne un comportement indésirable, non sollicité ou répugnant, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile ou offensant.

34.La loi sur l’emploi des personnes handicapées fait obligation aux employeurs de prendre les mesures qui s’imposent ou qui sont appropriées dans certains cas pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à l’emploi, de pratiquer une activité commerciale ou une profession, d’obtenir une promotion et de prendre part à une formation initiale ou complémentaire, sauf dans les cas où ces mesures feraient peser une charge déraisonnable sur l’employeur (voir art. 5).

4.Normes

35.Pour supprimer les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées, l’institut autrichien de normalisation a mis au point une série de normes relatives à l’accessibilité et à la «conception universelle», qui sont d’une grande importance pour les handicapés et les personnes à mobilité réduite. Ces normes concernent en particulier les secteurs de la construction et du transport (par exemple, il existe des normes sur les pictogrammes, les systèmes de guidage visuel ou le guidage tactile au sol). Ces normes n’ont valeur que de recommandations mais leur contenu est incorporé dans des nombreuses réglementations de construction.

Article 3Principes généraux

36.Il existe en Autriche une loi relative à l’égalité de traitement depuis 1979. À l’origine, il y était question uniquement de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi, mais ces dernières années sa portée a été élargie.

37.La loi prévoit à présent que nul ne peut faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son sexe, de son origine ethnique, de sa religion ou de son idéologie, de son âge ou de son orientation sexuelle. En outre, la protection contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique s’étend également à d’autres domaines (la protection sociale, les avantages sociaux, l’éducation, l’accès aux biens et services disponibles au public, y compris le logement, et leur fourniture).

38.Il est également prévu que nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur le sexe dans l’accès aux biens et services disponibles au public, ycompris le logement, et leur fourniture.

39.Le principe de l’égalité active entre hommes et femmes est présenté comme un objectif à atteindre, qui doit être pris en compte dans la formulation des textes de loi, des règlements administratifs et des politiques, ainsi que dans les activités qui sont menées.

40.La définition du handicap telle qu’elle a été donnée en 1992 procède d’une approche holistique de l’être humain. Le handicap est perçu comme faisant partie de la vie. À ce titre, il doit être accepté et ne saurait en aucun cas constituer un motif de marginalisation ou d’exclusion sociale. La politique autrichienne en matière de handicap prévoit donc que les besoins matériels, psychiques, psychologiques et sociaux des personnes vivant avec un handicap doivent être pris en compte, sur un pied d’égalité avec ceux des autres personnes. L’accessibilité et la garantie du meilleur degré possible de participation à la société sont deux des principes clef sur lesquels repose la définition autrichienne du handicap.

41.En 1997, une protection spéciale contre la discrimination fondée sur le handicap ainsi qu’un engagement de l’État fédéral à assurer l’égalité de traitement entre les personnes handicapées et les autres ont été ajoutés à la Loi constitutionnelle. Ainsi, les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution stipulent que «Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son handicap. La République (État fédéral, Länder et communes) s’engage à garantir l’égalité de traitement entre personnes handicapées et personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie quotidienne.». La loi fédérale sur l’égalité de traitement des personnes handicapées a été adoptée en 2006 pour donner suite à cette interdiction de discrimination. Pour plus de précisions, voir l’article 5.

42.Depuis 1997, la discrimination à l’égard des personnes handicapées est une infraction passible de poursuites. «Traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre pour des motifs liés uniquement à sa race, la couleur de sa peau, son origine nationale ou ethnique, ses croyances religieuses ou son handicap, ou lui interdire l’accès à des lieux ou l’utilisation de services conçus à l’usage du grand public.» constitue une infraction administrative.

Article 4Obligations générales

43.La définition du handicap que le Gouvernement fédéral a adoptée en 1992 a été établie en concertation avec l’organisme qui coiffe les associations autrichiennes de personnes handicapées, la Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR). Elle repose sur le principe de l’intégration dans tous les domaines, qui implique que l’application de la politique en faveur des personnes handicapées est une responsabilité de l’ensemble de la société et qu’elle doit être intégrée dans tous les secteurs.

44.À l’article 7 de sa Constitution, l’Autriche s’est engagée à garantir l’égalité de traitement entre personnes handicapées et non handicapées dans tous les domaines de la vie quotidienne (amendement de 1997 à la Loi constitutionnelle). En 1998, comme suite à cet amendement, un groupe de travail a été chargé de passer en revue l’ensemble de la législation fédérale pour repérer d’éventuelles dispositions discriminatoires à l’égard des personnes handicapées. Les résultats de cette étude ont été présentés au Parlement autrichien et ont servi de base à l’élaboration d’une loi fédérale, promulguée en 1999, débarrassant neuf lois des dispositions discriminatoires qu’elles contenaient. L’un des principaux objectifs de cet amendement collectif était de faciliter aux personnes très mal voyantes ou aveugles ainsi qu’aux personnes souffrant d’un handicap moteur la participation aux procédures judiciaires et l’exercice de leurs droits. Une autre loi contenant plusieurs amendements destinés à faciliter l’accès des personnes handicapées à une série de métiers a été adoptée en 2005.

45.L’ensemble de lois de 2005 sur l’égalité de traitement des personnes handicapées contenait les toutes premières dispositions sur l’indemnisation pour violation de l’interdiction de discrimination. Grâce principalement à la tenue de procédures d’arbitrage, les questions de l’égalité des personnes handicapées et de l’accessibilité ont commencé à être débattues publiquement; l’arbitrage, d’outil de règlement des litiges, est ainsi devenu également un moyen de sensibilisation.

46.L’organisme qui coiffe les associations autrichiennes de personnes handicapées, l’ÖAR, participe à la procédure d’évaluation. Il est également représenté dans d’importants comités du Ministère des affaires sociales (BMASK): le Conseil consultatif fédéral sur le handicap, qui fournit des avis sur toutes les questions fondamentales de la politique relative au handicap, le Groupe de travail sur les soins de longue durée, qui formule des recommandations et des propositions en vue du renforcement de la prise en charge de ces soins, et le Conseil consultatif du Fonds de compensation, qui s’occupe des questions de réinsertion professionnelle. L’ÖAR est également représenté au sein des conseils consultatifs mis en place par les caisses d’assurance sociale, où il représente les intérêts des personnes bénéficiant d’allocations de soins de longue durée et des titulaires de pensions d’accident du travail.

47.Le Ministère des affaires sociales a créé la base de données Hilfsmittelinfo (www.hilfsmittelinfo.gv.at), un outil de référence global sur les aides techniques s’adressant aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une assistance ainsi qu’aux membres de leur famille.

48.Des centres de conseil et de services renseignant sur les produits disponibles sur le marché autrichien et sur leur utilisation ainsi que sur les financements possibles ont été mis en place dans les bureaux provinciaux du Bureau social fédéral. Les appareils d’aide médicale ou technique sont principalement financés par les caisses d’assurance sociale.

49.Au sein du comité de l’Institut autrichien de normalisation, qui est responsable de l’élaboration des normes d’accessibilité, le Ministère des affaires sociales représente les intérêts des personnes handicapées et il exerce la même fonction au sein du Conseil consultatif pour la culture de la Chancellerie fédérale.

Article 5Égalité et non-discrimination

50.L’ensemble de mesures visant à garantir l’égalité de traitement des personnes handicapées est entré en vigueur le 1er janvier 2006. L’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, que régit cet ensemble de mesures, a marqué une étape importante dans la politique de l’Autriche relative aux personnes handicapées. Il comprend notamment:

a)La loi sur l’égalité des personnes handicapées (interdiction de la discrimination dans la vie quotidienne);

b)Un amendement de grande ampleur apporté à la loi relative à l’emploi des handicapés (interdiction de la discrimination dans le domaine de l’emploi);

c)Un amendement à la loi fédérale sur les personnes handicapées (Médiateur fédéral pour les personnes handicapées).

51.Pour des raisons de compétence, la protection contre la discrimination que régit l’ensemble de mesures ne porte que sur les domaines relevant de la responsabilité du gouvernement fédéral. Les Länder ont incorporé la protection contre la discrimination dans l’emploi dans leurs domaines de responsabilité respectifs et de nombreux Länder ont en outre adopté des lois contre la discrimination, notamment la Carinthie, la Haute-Autriche, la Basse-Autriche, le Tyrol, le Vorarlberg et Vienne.

52.La loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées interdit la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne, à l’exception du secteur de l’emploi. Elle couvre:

a)L’administration fédérale (qui englobe la gestion des affaires publiques et privées);

b)L’accès aux biens et aux services dans la mesure où le public y a accès (ceci correspond essentiellement à la protection des consommateurs).

53.Le groupe de personnes protégées par la loi contre la discrimination fondée sur le handicap a été intentionnellement défini en des termes très larges; la détermination officielle du degré de handicap n’est pas obligatoire. Les membres de la famille et les tiers associés à des plaintes ou à des procédures sont également protégés par la loi.

54.L’interdiction de la discrimination englobe la discrimination directe, la discrimination indirecte (sous la forme d’obstacles, par exemple), le harcèlement et les instructions d’agir de manière discriminatoire données à des tiers. Pour établir si un inconvénient dû à des obstacles constitue une discrimination, il convient d’examiner si l’élimination des obstacles aurait un coût ou exigerait des efforts disproportionnés. Si une aide publique est possible pour éliminer ces obstacles, il conviendra d’en tenir compte pour évaluer le caractère raisonnable du coût et/ou des efforts. Si les obstacles ne peuvent être éliminés pour un coût raisonnable ou en déployant des efforts raisonnables, il conviendra de s’attacher à améliorer sensiblement la situation de manière à s’approcher le plus possible de l’égalité de traitement.

55.L’élément fondamental de la protection contre la discrimination est la possibilité d’obtenir une indemnisation pour les préjudices matériels ou immatériels subis. Toute action en justice devra néanmoins être précédée d’une procédure de conciliation obligatoire devant le Bureau social fédéral. Aucune action en justice n’est possible tant qu’une tentative de conciliation n’a pas eu lieu. Les délais pour intenter une action en justice pour discrimination sont prolongés pendant la durée du processus de conciliation. La conciliation a pour objet de favoriser un règlement à l’amiable et d’éviter des procédures judiciaires longues et pouvant être coûteuses. La possibilité d’une médiation libre assurée par des médiateurs indépendants est offerte dans le cadre de cette procédure de conciliation.

56.L’allégement de la charge de la preuve (dispositif en matière de preuve qui a un effet analogue au renversement de la charge de la preuve) s’applique aux actions en justice. En cas de préjudice important et durable porté aux intérêts généraux du groupe de personnes protégées par cette loi, l’ÖAR peut engager une action collective sur la base d’une recommandation de la Commission consultative fédérale sur les personnes handicapées.

57.Le Bureau social fédéral et ses antennes régionales se sont révélés extrêmement compétents dans la conduite des procédures de conciliation. Le recours à la conciliation a été salué par les associations de personnes handicapées comme étant une pratique optimale.

58.Depuis l’entrée en vigueur de l’ensemble de mesures, y compris les lois, le 1er janvier 2006, il y avait eu 732 cas de conciliation au 30 juin 2010. Au total, 685 cas, soit 93,6 % de l’ensemble des cas, avaient déjà été résolus à la date de référence.

59.Parmi les demandes présentées, 405 se rapportaient à la loi relative à l’emploi des personnes handicapés (55,3 %) et 327 à la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées (44,7 %).

60.Nombre total de demandes pour les années indiquées ci-dessous, réparties selon la loi invoquée:

Année

Nombre totale de demandes

Loi relative à l ’ emploi des personnes handicapées

Loi fédérale sur l ’ égalité des personnes handicapées

2006

130

89

68 , 5 %

41

31, 5 %

2007

130

75

57,7 %

55

42,3 %

2008

182

96

52,7 %

86

47,3 %

2009

185

102

55,1 %

83

44,9 %

2010 ( au 30 juin )

105

043

41,0 %

62

59,0 %

61.Sur le nombre d’affaires conclues, 327 avaient abouti à une entente (soient 47,8 % des affaires conclues) et 264 avaient échoué (38,5 %). Dans 94 cas (13,7 %), la demande de procédure de conciliation a été retirée; l’expérience montre que les retraits surviennent généralement quand un accord est intervenu entre les parties. À la date de référence, 47procédures, soit 6,4 % de l’ensemble des cas, étaient toujours en cours.

62.Seize affaires ont donné lieu à une procédure de médiation (2,2 %), qui a abouti à une entente dans 13 cas.

63.La loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées contient une disposition, en vertu de laquelle le gouvernement fédéral est tenu d’éviter toute discrimination en son sein et de prendre les mesures qui s’imposent pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à ses services et de bénéficier de ses prestations. Après avoir consulté l’ÖAR, le gouvernement fédéral a mis sur pied un programme de réduction des obstacles physiques rendant difficile l’accès à ses bâtiments, qui sera exécuté par tranches (Plan par tranches concernant les bâtiments fédéraux). La province de Vienne s’est également engagée à établir un plan par tranches.

64.Ces dernières années, les accords généraux conclus entre l’Ordre des médecins autrichiens et les caisses d’assurance-maladie dans certains Länder (Burgenland, Carinthie, Vorarlberg et Vienne) ont permis d’améliorer l’accessibilité des cabinets médicaux.

65.Les entreprises de transport public ont, pour leur part, été invitées à établir des plans par tranches (Plans par tranches pour le transport). Pour ce qui est des obstacles physiques et des obstacles dans le domaine des transports publics, il existe des règlements provisoires prévoyant l’extension progressive des domaines auxquels la loi s’applique. Tous ces règlements provisoires expireront le 1er janvier 2016.

66.Pour des raisons tenant à la nature du système juridique, l’interdiction relative à la discrimination dans le domaine de l’emploi est régie par la loi sur l’emploi des personnes handicapées (voir l’article 27).

67.En application de l’amendement apporté en 2006 à la loi fédérale sur les personnes handicapées, la fonction de Médiateur fédéral pour les personnes handicapées a été créée. Le médiateur n’est pas assujetti à des directives et a pour tâche de fournir des conseils et un soutien aux personnes handicapées victimes de discrimination. Il est également membre de la Commission consultative fédérale sur les personnes handicapées, qui a une fonction consultative sur toutes les questions fondamentales de politique concernant les personnes handicapées, et joue un rôle important en tant qu’intermédiaire permettant aux personnes handicapées d’avoir leur mot à dire sur l’élaboration des politiques.

68.Certains Länder ont mis en place des médiateurs pour les personnes handicapées ou institué un comité consultatif équivalent, au sein duquel les organisations de personnes handicapées sont représentées. Au moment de l’adoption de l’ensemble de mesures visant à garantir l’égalité de traitement des personnes handicapées, un amendement à l’article 8 à la Constitution a également été adopté, reconnaissant officiellement la langue des signes autrichienne. Une autre loi prévoyant diverses mesures visant à faciliter l’accès des personnes handicapées à toute une série de professions a aussi été adoptée.

69.La loi sur l’égalité des personnes handicapées sera évaluée en 2010. Les résultats de cette évaluation, attendus pour la fin de l’année, serviront de base à d’éventuelles améliorations et à de nouvelles avancées.

70.De nombreuses institutions appliquent des mesures concrètes visant à promouvoir l’égalité. Les Länder facilitent l’accès des personnes handicapées à l’aide d’assistants personnels (Vienne) ou à des logements adaptés. Ils soulignent en outre le fait que leurs services permettent aux personnes handicapées de poursuivre leurs intérêts dans des conditions d’égalité.

71.Il est stipulé dans les principes généraux relatifs à la programmation que la présentation et le contenu de tous les programmes de la Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision (ORF) doivent respecter la dignité et les droits fondamentaux de toute personne et ne pas inciter à la discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge, le handicap, la religion ou la nationalité (voir les paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la loi relative à l’ORF). Les principes de l’ORF qui concernent la publicité stipulent en outre que celle-ci ne doit contenir aucune discrimination fondée sur les motifs ci-dessus (deuxième ligne du paragraphe 3 de l’article 13 de la loi sur l’ORF). Ceci s’applique également aux services des médias audiovisuels privés (par. 1 et 2 de l’article 30 et par. 3 de l’article 31 de la loi relative aux services de médias audiovisuels).

72.Le risque d’avoir à payer des frais de justice et l’absence du droit à des mesures ordonnées par le tribunal et à la suppression des contenus discriminatoires des programmes et de la publicité ont également été critiqués par les associations de personnes handicapées. Il a été demandé par ailleurs que des amendements soient apportés à d’autres lois pertinentes (tels que les lois relatives aux manifestations et aux règles de construction).

73.Le Médiateur fédéral pour les personnes handicapées a appelé l’attention sur des problèmes liés à la structure fédérale de l’État (réglementation qui varie d’un Land à l’autre; perte d’informations) et a demandé que des amendements soient apportés à d’autres lois pertinentes et que le risque financier attaché aux frais de justice soit réduit au minimum.

Article 6Femmes handicapées

74.Il est stipulé à l’article 7 de la Constitution que le gouvernement fédéral, les Länder et les autorités locales s’engagent à traiter les hommes et les femmes sur un pied d’égalité. Des mesures tendant à promouvoir l’égalité effective des femmes et des hommes, notamment en éliminant les inégalités qui existent effectivement, peuvent être prises.

75.La loi relative à l’égalité des personnes handicapées tient compte de la situation particulièrement difficile des femmes en stipulant qu’il convient d’accorder une attention spéciale à la discrimination multiple en évaluant le montant de l’indemnisation des dommages immatériels (indemnisation à verser, dans toutes les affaires de discrimination, en raison du dommage subi, en sus de l’indemnisation pour dommages matériels). Les règlements correspondants se trouvent aussi en partie dans les lois antidiscrimination existant au niveau provincial.

76.Les femmes handicapées sont toujours moins susceptibles que les hommes handicapés d’achever une formation professionnelle, ce qui a un effet négatif non seulement sur leurs possibilités de carrière et leur situation financière mais aussi sur leur situation psychosociale. Il faudrait créer de nouvelles carrières et possibilités de formation et briser les vieux clichés liés aux professions des femmes handicapées (ouvrières non qualifiées dans les cuisines, les blanchisseries et les emplois d’agents d’entretien).

77.Dans les programmes de soutien faisant partie de la Campagne du gouvernement autrichien pour l’emploi, l’égalité hommes-femmes, y compris dans l’établissement des budgets, est toujours prise en considération, conformément aux programmes pertinents de l’Union européenne. Par exemple, les effets sur les deux sexes de la mesure clé visant à «donner accès», qui concerne la transition de l’école au travail, ont été récemment étudiés et les objectifs ajustés compte tenu des résultats de l’étude.

78.La Haute-Autriche s’est engagée à conserver la stratégie d’intégration des sexospécificités en tant que ligne directrice et en tant que méthode d’élaboration des politiques et de gestion. Les questions d’égalité hommes-femmes devraient donc être de plus en plus prises en considération dans le contexte de l’intégration des personnes handicapées. Des principes directeurs ont été établis pour le projet relatif au travail en atelier protégé et à l’attribution de qualifications professionnelles et adoptés par les fournisseurs de services concernés. Les mesures prévues par ces principes, qui contribueront à l’égalité entre hommes et femmes, doivent être appliquées par les institutions.

79.À Vienne, un «Forum de la santé des filles et des femmes», qui rassemble les services sanitaires et sociaux les plus importants de la ville de Vienne, des organisations non-gouvernementales et des groupes d’entraide, a été institué. Ils organisent des réunions régulières sur des thèmes qui concernent spécifiquement les femmes, examinent les besoins de ce groupe cible et élaborent des méthodes pour parvenir à des solutions par la voie participative.

80.Au Centre de santé des femmes FEM Süd (Hôpital Kaiser Franz Josef), un projet sur la promotion de la santé des femmes handicapées et leur intégration sur le marché du travail avance avec succès (www.frauenassistenz.at). L’intégralité des coûts de ce projet sont pris en charge par le Bureau social fédéral.

81.Par ailleurs, la manière dont les femmes handicapées sont touchées est décrite en détail dans des brochures d’information qui appellent l’attention sur les domaines dans lesquels les besoins pourraient nécessiter qu’une action soit entreprise (par exemple, les brochures intitulées «Conseils de sécurité», «Guide Éducation» ou «Les filles à Vienne», qui contiennent des sections distinctes concernant les femmes et les filles handicapées).

82.En Basse-Autriche, au Tyrol et à Salzbourg, l’égalité hommes-femmes est prise en compte dans les travaux concernant les personnes handicapées.

83.Les organisations de personnes handicapées ont tout particulièrement évoqué la situation difficile des femmes handicapées sur le marché du travail, les problèmes particuliers que rencontrent les femmes ayant des difficultés d’apprentissage et la question de la violence et des sévices.

Article 7Enfants handicapés

84.Les mesures d’aide à l’enfance relèvent de la compétence des Länder. En Haute-Autriche, par exemple, une allocation est versée à compter de la naissance pour les enfants aveugles ou malvoyants. Vienne propose un appui mobile à un stade précoce aux enfants handicapés, des services d’aide au développement dans les dispensaires et un soutien socio-pédagogique. Dans le Vorarlberg, il existe des dispositifs de prise en charge des besoins particuliers en matière d’éducation et d’intégration dans les écoles maternelles et dans l’enseignement obligatoire et un soutien précoce à bas seuil d’exigence est proposé. La Styrie offre des conseils d’orientation et un soutien sous la forme d’aide audiologique précoce interdisciplinaire, de conseils et d’aide aux familles, cependant que la Basse-Autriche, le Tyrol et l’Association des communes autrichiennes offrent des programmes intégrés de soutien précoce.

85.Le Bureau social fédéral donne des conseils adaptés aux enfants handicapés et à leur famille dans l’ensemble du pays. Dans le Burgenland, en Styrie et à Vienne, des équipes consultatives pluridisciplinaires coopèrent étroitement avec la province concernée.

86.L’année qui précède leur entrée dans l’enseignement primaire, les enfants doivent obligatoirement aller à l’école maternelle de seize à vingt heures par semaine. En vertu d’un accord conclu entre le gouvernement fédéral et les Länder, ceux-ci se partagent les frais de cette mesure. L’obligation de fréquenter l’école maternelle s’applique également aux enfants handicapés. Toutefois, si les parents estiment qu’il n’est pas raisonnable d’envoyer leurs enfants à l’école maternelle, ils peuvent demander une dispense aux autorités provinciales concernées. Pour prendre leur décision, les autorités doivent tenir compte du droit de l’enfant à l’éducation, des intérêts justifiés des parents et de toute charge propre à chaque cas particulier.

87.L’article 12 de la Constitution stipule que, dans le domaine de la protection de la jeunesse, le gouvernement fédéral a pour seule responsabilité d’édicter les lois fondamentales tandis que les Länder sont chargés d’établir les textes d’application et de les mettre en œuvre. Conformément à la loi fondamentale de la Fédération et aux textes d’application des Länder, les enfants handicapés doivent avoir les mêmes droits que les enfants non handicapés.

88.Les Länder indiquent qu’il n’existe aucune restriction liée à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe en ce qui concerne les secteurs dans lesquels des services sont fournis et les services eux-mêmes. À cet égard, la Haute-Autriche mentionne le bureau du Médiateur pour l’enfance et la jeunesse qui, d’une manière générale, œuvre en faveur du respect et du développement des lois relatives aux droits des jeunes en général.

89.Vienne appelle l’attention sur le fait que ses programmes pour la protection de la jeunesse se caractérisent par les conditions d’égalité des droits de participation, le fait qu’ils sont accessibles librement et qu’il existe des interprètes de la langue des signes. En 2010, un centre de compétence pour l’intégration a été créé, à qui incombent des tâches de direction et de coordination. Il existe en outre un nouveau modèle d’assistance établi à l’intention des enfants ayant besoin d’un niveau d’assistance élevé, qui comprend une aide aux familles, des soins de courte durée en établissement, des offres de soutien dans la journée, des services spéciaux de convalescence pour les jeunes, une aide à la petite enfance et des écoles maternelles ouvertes à tous et à vocation d’intégration.

90.Au tribunal, les enfants handicapés, comme tous les autres enfants, ont le droit d’exprimer leurs opinions par l’intermédiaire de leur représentant juridique. Dans les affaires portées devant le tribunal de la famille qui les concernent directement, les enfants handicapés et non handicapés de plus de dix ans peuvent être entendus par la justice de manière appropriée.

91.Le BMASK (Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs) souligne que, pour prendre en compte les besoins à long terme en matière de soins des enfants et des jeunes gravement handicapés, une allocation supplémentaire pour conditions de vie difficiles, dont le montant varie en fonction de l’âge, est versée depuis le 1er janvier 2009; il s’agit d’une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais supplémentaires liés à la difficulté de fournir des soins prolongés à ces personnes. Cette somme forfaitaire est versée lorsque que la personne est atteinte d’au moins deux dysfonctionnements distincts graves. Il peut s’agir de déficiences graves des organes sensoriels, de troubles graves du développement mental, de troubles graves du comportement ou de limitations fonctionnelles physiques graves. L’allocation versée aux enfants gravement handicapés correspond à cinquante heures d’aide par mois jusqu’au septième anniversaire de l’enfant et à soixante-quinze heures d’aide par mois jusqu’à son quinzième anniversaire.

92.À cet égard, la Fédération des caisses autrichiennes d’assurance sociale indique que depuis septembre 2010, un avis médical qualifié est exigé pour déterminer le stade auquel l’allocation doit être versée.

93.Le Médiateur fédéral pour les personnes handicapées explique que les enfants peuvent recevoir l’aide dont ils ont besoin, compte tenu de leur handicap et leur âge, de la part des caisses de pension ou des autorités provinciales compétentes, par exemple. En ce qui concerne les équipements et appareils, il signale la base de données «Hilfsmittelinfo», gérée par le Ministère des affaires sociales, et les conseils spécialisés fournis par les associations de personnes handicapées et le Bureau social fédéral. Toutefois, il critique les lacunes du système éducatif et des établissements inclusifs.

94.Les personnes handicapées et leurs organisations critiquent l’insuffisance des mesures de prévention des handicaps, l’absence de dispositions réglementaires spécifiques pour les enfants en ce qui concerne les rapports médicaux, l’insuffisance des structures d’accueil d’enfants et des solutions d’éducation inclusives ainsi que la longueur des listes d’attente pour avoir accès à des thérapies.

Article 8Sensibilisation

95.Les mesures de sensibilisation, en particulier les projets d’activités de conseil par les pairs, ont bénéficié ces dernières années dans l’ensemble du pays du soutien apporté par le gouvernement fédéral dans le cadre de sa campagne pour l’emploi.

96.En 2003, Année européenne des personnes handicapées, un projet de coopération concernant les médias a été mis en place par le Ministère des affaires sociales et l’ORF. Il portait sur la présentation des personnes handicapées dans les médias et son importance pour faire évoluer leur image au sein de la population. L’ORF a en outre organisé, avec le Ministère des affaires sociales, une campagne de publicité à la télévision. Quatre messages publicitaires ont été diffusés à la télévision 150 fois au total en quatre vagues jusqu’à la fin de l’année. Les quatre messages ont eu un grand succès au niveau international et ont remporté le premier prix devant 100 messages concurrents, dans la catégorie des messages publicitaires sociaux, à la Convention de Munich sur les médias.

97.Dans le cadre de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous, en 2007, des films sur le thème du handicap ont été montrés au festival du film «gleich anders: anders gleich» à Vienne et à Salzbourg.

98.Dans le domaine de la promotion des arts, des mesures sont prises pour promouvoir l’active participation de personnes de toutes les classes d’âge, atteintes d’un handicap physique, mental ou intellectuel: des productions théâtrales par des sourds, des spectacles de danse avec des personnes à mobilité réduite, des projets culturels avec des personnes très âgées, des ateliers de peinture et de photos suivis d’expositions d’œuvres de personnes handicapées dans des établissements pour personnes handicapées, des festivals socioculturels, des festivals internationaux de théâtre de rue inclusifs et bien d’autres manifestations. L’objectif est de renforcer la confiance en soi des personnes concernées et de faire mieux connaître du public les préoccupations et les talents de ces personnes.

99.L’Inspection du travail organise des séminaires sur les spécificités des sexes et la diversité pour étudier les besoins des employés handicapés sur les lieux de travail compte tenu de la législation sur la santé et la sécurité au travail. Par le biais de son site Web, qui comporte un menu séparé sur cette question, et de ses activités de conseil et de contrôle dans les entreprises, l’Inspection du travail permet au public de mieux connaître les besoins des personnes handicapées en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

100.Dans le cadre de son mandat en matière de programmation, l’ORF est tenue de faire en sorte que les préoccupations et les besoins des personnes handicapées soient pris en considération de manière appropriée dans tous ses programmes (dixième ligne du premier paragraphe de l’article 4 de la loi sur l’ORF). Conformément à ce mandat, l’ORF présente des reportages dans tous ses médias (radio, télévision et services en ligne) sur la vie et les préoccupations des personnes handicapées en Autriche. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées occupe également une place importante dans ses reportages.

101.Le Ministère des affaires sociales a publié et distribué un dossier d’information sur la Convention des Nations Unies et gère le site Web conçu par le comité de surveillance indépendant en tant que prestataire de services techniques (www.monitoringausschuss.at). Une version «facile à lire» de la Convention des Nations Unies sera publiée en Autriche en 2010, en coopération avec l’Allemagne.

102.Les Länder appellent également l’attention sur l’importance du travail de relations publiques et des activités de sensibilisation. La Carinthie, la Basse-Autriche et Salzbourg citent à ce propos les conférences données par des spécialistes, la participation à des manifestations et la publication de brochures. Le Vorarlberg mène depuis 2008 une campagne d’information sur les questions importantes pour les personnes handicapées. La Haute-Autriche a financé la conférence sur la sexualité, à laquelle les conséquences du handicap sur la vie sexuelle ont été examinées, ainsi que le documentaire intitulé «La vie sans façade − amour, conflits et autodétermination» qui présente des portraits de personnes handicapées. À Vienne, divers médias publiés par la ville traitent de questions relatives aux lois sur les personnes handicapées, et notamment de l’accessibilité, et la Styrie fait état d’un atelier d’information au Bureau du gouvernement provincial.

103.Les organisations de la société civile appellent de leurs vœux une campagne générale d’information pour faire évoluer l’image des personnes handicapées, qui conduise de l’exclusion à l’intégration et à la reconnaissance de la diversité et des différences. La célèbre campagne de bienfaisance de l’ORF, intitulée «Lumière dans l’obscurité», doit être réorganisée de manière que les personnes handicapées y participent activement, et l’image des personnes handicapées que véhicule cette campagne doit être modifiée. Les organisations de la société civile considèrent par ailleurs qu’il est particulièrement nécessaire de développer le travail d’information et de relations publiques sur la Convention des Nations Unies, tant auprès de la population en général que des autorités.

Article 9Accessibilité

104.La législation sur l’égalité des personnes handicapées, en tant que telle, ne fait pas de l’accessibilité une obligation mais, du fait qu’elle protège contre la discrimination, elle contribue dans une large mesure à l’élimination des obstacles car les raisons de la discrimination dans le domaine du handicap résident dans le manque d’accessibilité. Les personnes handicapées victimes de discrimination qui portent plainte ont droit à une indemnisation, ce qui incite l’auteur de la discrimination à éliminer l’obstacle.

105.La législation dans le domaine du bâtiment, et donc la réglementation concernant l’élimination des obstacles liés à la construction, relève de la compétence des Länder. Il existe de nombreuses lois et réglementations se rapportant à la construction (par exemple, règles de construction, règles et lois relatives à la technologie du bâtiment).

106.À Vienne, tous les bâtiments recevant du public, les établissements d’enseignement, les bâtiments abritant des salles de réunion, des salles de spectacles ou de sport, les entreprises commerciales qui vendent des biens de consommation, les banques, les églises, les établissements sanitaires et sociaux, les cabinets médicaux et les pharmacies, les toilettes publiques et les bâtiments destinés à accueillir au moins 50 visiteurs ou clients, doivent être conçus et construits dans le respect des règles d’accessibilité. En outre, Vienne s’est engagée à établir un plan par tranches visant à rendre tous les bâtiments de la ville accessibles aux personnes handicapées.

107.Le Tyrol a des règles de constructions analogues et un plan par tranches visant à rendre les bâtiments officiels accessibles aux personnes handicapées. En Carinthie, tous les nouveaux établissements et locaux administratifs publics, ainsi que les cabinets médicaux, doivent être accessibles aux personnes handicapées. L’un des principaux points de la réglementation relative à l’octroi de subventions dans le domaine du logement, entrée en vigueur le 1er avril 2010, porte sur la promotion accrue d’une architecture sans obstacles.

108.Le Vorarlberg a mis sur pied une opération de sensibilisation dans ce domaine en organisant un concours pour une construction sans obstacles, qui a été suivi d’une cérémonie de remise des prix à des fins de publicité accrue. Des spécialistes de l’urbanisme sont engagés pour les bâtiments qui sont propriété de la province et les bâtiments, nouveaux ou rénovés, doivent être sans obstacles. En Haute-Autriche, il existe un certain nombre de règles en matière d’accessibilité, qui s’appliquent notamment à la construction de nouveaux bâtiments.

109.En ce qui concerne le gouvernement fédéral, la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées stipule qu’un plan par tranches doit être établi pour garantir l’accessibilité des bâtiments fédéraux et la circulation sans obstacles à l’intérieur de ceux-ci. Ce plan a déjà été établi et est en cours d’exécution.

110.Conformément à la stratégie d’informatisation des services administratifs du gouvernement fédéral, toutes les opérations administratives doivent pouvoir être faites électroniquement sans compétences ni connaissances techniques particulières. Depuis le 1er janvier au plus tard, les sites Web officiels gérés par le gouvernement fédéral, les Länder et les autorités locales doivent être conçus dans le respect des règles internationales relatives à l’accessibilité du Web, y compris par les personnes handicapées (loi de 2004 sur l’administration en ligne).

111.Dans le domaine des transports, la loi fédérale sur les transports publics locaux et régionaux prévoit que l’octroi de subventions aux entreprises de transport public ou aux acheteurs de contrats de transport public doit être de plus en plus lié à la prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite et à la conception de véhicules adaptés à ceux-ci.

112.La réglementation de l’UE sur les droits des voyageurs ferroviaires, adoptée le 23 octobre 2007, contient d’importantes dispositions sur les services qui doivent être fournis aux voyageurs ferroviaires handicapés et sur le degré d’accessibilité qui doit leur être garanti. Pour les personnes handicapées qui voyagent par avion, la réglementation de l’UE nº 1107/2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, présente de l’intérêt.

113.L’élimination des obstacles sur les lieux de travail et l’accessibilité de ceux-ci aux personnes handicapées sont régies à l’échelon national par la loi sur la santé et la sécurité au travail et par la réglementation concernant les lieux de travail. Dans le cadre de la Stratégie autrichienne relative à la santé et à la sécurité (2007-2012), un projet sur l’élimination des obstacles sur les lieux de travail a été mené à bien et un dossier sur l’aménagement des lieux de travail pour accès facile a été publié.

114.Les directives relatives à l’appui et au financement de l’éducation et du travail des jeunes non scolarisés ont été modifiées pour tenir compte des exigences d’accessibilité et l’aide est fournie (entre autres) sous la forme d’une liste de points à vérifier et l’établissement de plans d’exécution par des experts.

115.Afin d’améliorer l’accès des citoyens à des informations compréhensibles et pertinentes lorsqu’ils ont affaire aux organismes d’assurance sociale, la loi de 2010 (BGBl. I No. 62/2010) portant amendement de la loi sociale prévoit que les personnes qui en ont besoin pourront bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète en langue des signes.

116.Depuis 2001, l’ORF a l’obligation, dans la mesure où cela est financièrement raisonnable, de concevoir des émissions de télévision plus faciles à suivre par les sourds et les malentendants (par. 2 de l’article 5 de la loi relative à l’ORF). En outre, en vertu de l’amendement général de 2010, la loi impose l’obligation d’augmenter chaque année la proportion des émissions conçues pour les personnes déficientes visuelles ou auditives, par étapes, par rapport au statu quo du 31 décembre 2009. À cette fin, l’ORF est tenue d’établir chaque année un plan d’extension de l’accessibilité de ses émissions de télévision et programmes en ligne, accompagné de mesures relatives à son exécution par étapes. Par ailleurs, l’ORF a l’intention de sous-titrer toutes ses émissions de télévision. Les fournisseurs de médias audiovisuels privés sont également tenus par la loi de garantir progressivement l’accessibilité de leurs services aux personnes déficientes auditives ou visuelles (par. 3 de l’article 30 de la loi sur les services de médias audiovisuels).

117.Dans le domaine de la construction, l’accent est mis principalement sur la réalisation de l’accessibilité dans les bâtiments du gouvernement fédéral. De nombreux bâtiments fédéraux ont déjà été rendus accessibles aux personnes handicapées à l’occasion de travaux de rénovation ou de reconstruction. Les centres d’information ont été en partie équipés de comptoirs à hauteur réglable et de systèmes d’assistance auditive. Des systèmes de guidage tactile ont également été installés de même que des ascenseurs adaptés aux utilisateurs de fauteuil roulant et équipés de boutons de commande en braille et de systèmes automatiques d’annonce sonore des étages. Au Parlement, des monte-escalier, des toilettes accessibles aux personnes handicapées et des systèmes de boucles magnétiques ont été installés.

118.Le Bureau social fédéral subventionne les mesures visant à améliorer l’accessibilité des entreprises ou établissements aux personnes handicapées.

119.Pour permettre aux responsables de l’entretien des écoles d’être mieux informés, des séances d’information, auxquelles des experts de l’accessibilité des bâtiments sont invités, sont organisées régulièrement.

120.Les musées fédéraux ont établi leur propre plan par tranches pour satisfaire les exigences en matière d’accessibilité des bâtiments.

121.L’accessibilité de l’information concernant tous les sites Web publics, ceux-ci ont été rendus accessibles aux personnes handicapées. De nouveaux sites Web conçus pour être accessibles aux personnes handicapées sont prévus; certains contiendront des informations présentées dans des versions» faciles à lire» et en langue des signes.

122.L’Institut d’études intégrées de l’Université de Linz propose deux cours universitaires sur le thème de l’accessibilité et de l’assistance par des moyens technologiques électroniques: «Les technologies d’assistance» et «La conception de sites Web accessibles aux personnes handicapées» (www.integriert-studieren.jku.at, cliquer sur > Lehre > puis sur Universitätslehrgänge).

123.Ces dernières années, le BMASK (Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs) et d’autres ministères (par exemple, le Ministère de la justice) ont publié un grand nombre de brochures, par rapport à d’autres pays, dans des versions «faciles à lire», destinées à mettre à la disposition des personnes ayant des déficiences cognitives des informations aussi accessibles que possible. Par exemple, le rapport de 2008 de l’Autriche sur les personnes handicapées, la législation sur l’égalité des personnes handicapées et la loi sur la tutelle ont tous été publiés dans des versions «faciles à lire».

124.En juillet 2009, l’interprétation en langue des signes et d’autres mesures ont été introduites au Parlement autrichien pour les membres sourds du Parlement et du public. Durant les séances du Parlement, des équipes de deux personnes assurent l’interprétation jusqu’à 19 heures. Lorsque les séances se prolongent au-delà de 19 heures, l’interprétation est assurée dans certains cas, par exemple lorsque des questions concernant les personnes handicapées sont à l’ordre du jour. Depuis décembre 2009, les débats du Parlement retransmis par l’ORF sont sous-titrés. Actuellement, des interprètes traduisent en langue des signes les émissions en direct sur ORF 2 Europe et en ligne sur www.orf.at.

125.Dans le secteur de la circulation routière et des transports, Vienne a adopté un plan-cadre en 2003, dans lequel l’équilibre social, l’égalité des chances et la prise en considération des différentes situations de vie des femmes et des hommes (intégration des questions liées aux spécificités des sexes) constituent les éléments clés de la ville de Vienne pour un développement social durable. L’objectif est, entre autres, d’améliorer les possibilités de mobilité des personnes handicapées et de revoir entièrement les installations relatives à la circulation routière et au transport en appliquant le principe des deux sens (ouïe/vue, ouïe/toucher, vue/toucher). L’Association des communes autrichiennes a donné plusieurs exemples de pratiques optimales, dans lesquels des villes grandes ou moyennes et des autorités locales ont conçu des bâtiments et des installations relatives à la circulation routière et au transport aussi accessibles que possible aux personnes handicapées.

1.Normes et directives techniques

126.Les normes sont des recommandations dont le contenu est ensuite souvent inclus dans de nombreuses lois et réglementations. Pour les personnes handicapées, les lois relatives à l’accessibilité des bâtiments sont importantes (par exemple, la norme ÖNORM B 1600: principes de planification pour des bâtiments sans obstacle, la norme ÖNORM B 1601: Bâtiments adaptés aux personnes handicapées et aux personnes âgées − principes de planification, la norme ÖNORM B 1602: Écoles, centres de formation et structures annexes accessibles aux personnes handicapées et la norme ÖNORM B 1603: Installations touristiques accessibles aux personnes handicapées). Ces normes ont été conçues par des groupes de travail dont faisaient partie des personnes handicapées.

2.Marchés publics

127.L’article 87 de la loi fédérale de 2006 sur les marchés publics stipule que les auteurs des documents d’appel d’offre doivent se référer à la réglementation s’appliquant à la construction accessible aux personnes handicapées. Pour le cas où il n’existe pas de réglementation pour le projet envisagé, l’article 87 énonce les exigences minimum à satisfaire, telles que l’accès de plain-pied ou, en cas de dénivelé, la conception de rampes d’accès et de mains courantes, une largeur suffisante pour les passages et les portes, un espace de manœuvre suffisant et des entrées sans obstacles.

128.La société civile juge positive l’obligation d’établir des plans par tranches bien qu’il n’y ait pas de contrôle obligatoire qui garantisse la réalisation effective des plans. Il devrait aussi y avoir des plans par tranches obligatoires dans les Länder. En outre, les périodes transitoires fixées par la législation sur l’égalité des personnes handicapées dans les secteurs de la construction et des transports sont l’objet de critiques et des informations complémentaires sont demandées sur le sujet général de l’accessibilité.

129.Par ailleurs, les organisations de personnes handicapées ont demandé que toute une série de lois soient modifiées et que soit inclus dans toutes les formations des professions concernées (architectes, maîtres d’œuvre, plombiers et techniciens chauffagistes, etc.) un enseignement obligatoire des techniques d’aménagement et de construction sans obstacles. La création d’une chaire universitaire sur l’accessibilité a été réclamée et il a été souligné que ce thème devrait également faire partie de la formation professionnelle des futurs travailleurs qualifiés. Des critiques ont également été émises quant au fait que l’accessibilité devait simplement être prise en compte dans les plans soumis pour obtenir une autorisation de travaux mais ne faisait pas l’objet de vérifications après la construction.

Article 10Droit à la vie

130.La Convention européenne des droits de l’homme, qui a un statut constitutionnel et est directement applicable par les autorités et les tribunaux, garantit le droit à la vie et ne fait pas de différence entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées. Selon le Ministère fédéral de la justice, les personnes handicapées jouissent de la même protection en droit pénal que les personnes non handicapées.

131.Dans la pratique, une controverse existe quant à la question de savoir si ce droit à la vie garanti constitutionnellement pour les personnes handicapées est également suffisamment garanti dans la réglementation sur les avortements légaux et le diagnostic génétique préimplantatoire.

132.Les organisations de personnes handicapées sont d’avis que le droit à la vie n’est pas suffisamment protégé, en particulier avant la naissance. Elles considèrent inacceptable que, selon le droit pénal autrichien, il soit possible d’avorter légalement jusqu’à la naissance (avortement en cas d’embryopathie, si l’on peut s’attendre à des atteintes graves à la santé de l’enfant). À cet égard, elles font référence aux statistiques de l’OCDE qui révèlent que les naissances d’enfants atteints du syndrome de Down en Autriche ont chuté de 60 % entre 1995 et 2006 (trisomie 21). Cette tendance est à l’opposé de celle qui prévaut dans les pays nordiques, par exemple, où les chiffres sont demeurés stables ou ont augmenté légèrement. Elles font observer que les services sociaux peuvent contribuer à simplifier la vie avec un enfant handicapé et qu’il faudrait une meilleure information des parents et des modules de formation complémentaires pour les médecins.

133.Le diagnostic génétique préimplantatoire, auquel les représentants des personnes handicapées sont vivement opposés, en ce qu’il constitue une forme moderne d’eugénisme, est interdit en Autriche. La production d’embryons, dans le cadre de procédures de fécondation in vitro, fondée sur des principes eugéniques est donc interdite. La Commission de bioéthique de la Chancellerie fédérale soutient un point de vue différent, à savoir que le diagnostic génétique préimplantatoire devrait être autorisé dans un nombre de cas restreints. En outre, le diagnostic prénatal est autorisé et la question se pose de savoir en quoi consiste véritablement la différence entre les deux méthodes.

134.Certaines organisations de la société civile mettent en outre l’accent sur le nombre croissant d’examens médicaux auxquels les femmes et leur embryon ou fœtus doivent se soumettre durant la grossesse. Ainsi, les femmes se retrouvent de plus en plus dans des situations où elles doivent envisager un avortement devant un risque de handicap diagnostiqué. De plus, il devient de plus en plus difficile pour les femmes elles-mêmes et pour des médecins en partie insuffisamment formés d’interpréter les résultats de ces examens avec justesse. Il est donc souvent suggéré que tous les examens qu’il est possible de pratiquer ne soient pas considérés comme étant utiles et ne soient pas pratiqués systématiquement sur toutes les femmes enceintes.

135.Certaines organisations considèrent aussi que, en dehors du stade prénatal, le droit à la vie est insuffisamment protégé par la suite également. On notera tout particulièrement à ce propos un arrêt rendu par la Cour suprême autrichienne sur la question des«naissances illicites», obligeant les médecins responsables d’avoir posé un diagnostic inexact à payer des dommages-intérêts, ce qui a suscité incompréhension et rejet de la part de nombreuses ONG. Toutefois, l’impression donnée par une certaine catégorie de médias, à savoir que la Cour suprême considère la naissance d’un enfant handicapé comme une forme de «dommage», n’est pas correcte ainsi présentée.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

136.Les secours en cas de catastrophe sont destinés aux personnes ayant besoin d’aide dans les situations extrêmes dans lesquelles les autorités sont autorisées à prendre les mesures extraordinaires voulues pour protéger la population et en particulier les personnes handicapées. Le Ministère fédéral de l’intérieur (BMI) indique que l’Autriche a un système national de protection civile et l’un des réseaux d’installations et de services les plus denses pour répondre aux besoins de la population dans de telles circonstances. Toutes les autorités locales et tous les Länder ont des plans d’intervention en cas de catastrophe prévoyant notamment des mesures d’aide aux personnes handicapées.

137.Le Ministère fédéral de la défense nationale et des sports (BMLVS) indique que l’armée autrichienne fournit d’importants secours en cas de catastrophe dans le cadre de ses opérations à l’étranger (point d du paragraphe 1 de l’article 2, de la loi sur la défense de 2001 à lire en parallèle avec les points b et c du paragraphe 1 de l’article premier de la Loi constitutionnelle fédérale sur la coopération et la solidarité dans le cadre du détachement d’unités et de personnes à l’étranger), en prêtant une grande attention à la situation particulière des personnes handicapées. Elle fait appel au personnel d’organisations compétentes au stade des préparatifs et des activités de formation en vue d’opérations à l’étranger. Le réseau ainsi établi est ensuite activé au titre de la coopération civilo-militaire lorsque des opérations sont menées, pour venir en aide aux personnes en difficulté.

138.Dans la zone qui relève de la responsabilité des Länder, comme à Vienne et au Tyrol, il n’est pas non plus fait de différence entre les personnes handicapées et les autres personnes en cas de danger ou d’urgence. Dans de telles situations, l’aide à apporter à la population est définie et fournie en tenant compte des besoins découlant des dangers existants. Il convient de noter que, dans de telles situations, des personnes qui n’étaient pas handicapées peuvent le devenir à la suite de blessures ou du fait d’autres circonstances et avoir alors besoin d’une assistance individuelle. Sur le plan pratique, il n’y a donc pas lieu de faire de différence entre personnes handicapées et personnes non handicapées dans les situations d’urgence. Des plans opérationnels spéciaux, concernant notamment l’évacuation des hôpitaux et des centres de soins, ont été mis en place.

139.Les organisations de personnes handicapées critiquent le fait que les directives concernant les secours en cas de catastrophe internationale ne comprennent toujours pas de dispositions relatives aux personnes handicapées dans tous les domaines et dès la phase de planification.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

140.D’après le Ministère fédéral de la justice (BMJ), la législation autrichienne vise à permettre aux personnes handicapées de participer à la vie sans aucune restriction. En cas d’effets préjudiciables pour la personne handicapée, la loi prévoit la nomination d’un tuteur dont les fonctions sont définies par un tribunal, non pas selon des critères généraux mais selon les besoins individuels de chacun en matière de protection. Le tribunal peut également moduler, au cas par cas, l’étendue des domaines dans lesquels la capacité juridique de la personne handicapée est limitée. La tutelle (Sachwalterschaft) n’est envisagée qu’en l’absence d’autres dispositions. Il est notamment possible d’établir une procuration écrite (Vorsorgevollmacht), une représentation par des parents proches pour les affaires simples ou, pour les questions de santé, une directive préalable ou un testament de vie (Patientenverfügung).

141.Les vœux de la personne handicapée concernant la nomination d’un tuteur particulier choisi par elle en raison de leurs relations de confiance peuvent être consignés et invoqués devant un tribunal. Normalement, la nomination d’un tuteur ne restreint pas les autres solutions offertes à la personne handicapée. L’intéressé conserve le droit de vote et une entreprise peut être dirigée en son nom. L’accord du tuteur est exigé avant de contracter mariage.

142.Une association dûment qualifiée peut également être nommée tuteur d’une personne handicapée. Des associations peuvent assurer la tutelle de clients qui, en raison de la structure de leur personnalité et/ou de leur situation sociale, ont besoin de l’appui qualifié et spécialisé d’un travailleur social.

143.Pour aider les patients qui se trouvent dans un hôpital ou un établissement psychiatrique, des médiateurs désignés par une association qualifiée doivent être nommés; ils représentent les patients dans le cadre des procédures hospitalières et les aident à exercer les droits que leur confère la loi sur l’hospitalisation.

144.Des associations qualifiées chargent des personnes ayant suivi une formation spécialisée (représentants de résidents) d’exercer, au nom des résidents de maisons de retraite et centres de soins, d’établissements pour personnes handicapées et d’hôpitaux, leur droit à la liberté personnelle.

145.Ces trois tâches (tutelle par des associations, médiation au nom des patients et représentation des résidents de centres de soins et d’hôpitaux) sont confiées à des associations dont les qualifications sont vérifiées par le Ministère fédéral de la justice (BMJ) et qui reçoivent d’importantes subventions du Gouvernement fédéral. En dispensant une formation initiale et continue à leur personnel, dont le travail doit respecter certaines directives et est soumis à un contrôle, ces associations garantissent un certain niveau de qualité. En outre, elles sont encadrées par les services compétents du Ministère fédéral de la justice (BMJ). En plus de représenter des particuliers, les associations défendent également des intérêts collectifs en s’efforçant d’obtenir la reconnaissance de l’égalité de droit des personnes handicapées devant la loi.

146.Les représentants de la société civile jugent que la législation relative à la tutelle en vigueur en Autriche n’est pas adéquate car elle permet de prendre des décisions contraires à la volonté des personnes visées et, en fin de compte, ne permet pas aux personnes handicapées de prendre des décisions en toute autonomie ni de vivre en toute indépendance. Ils regrettent qu’il n’y ait pas suffisamment de modèles d’aide en dehors de la tutelle. La nomination d’un tuteur unique s’occupant de toutes les questions est particulièrement critiquée.

147.Les tuteurs sont autorisés à représenter plus de 25 personnes handicapées. Ce chiffre est jugé trop élevé pour garantir un soutien personnel. L’augmentation, en 2009, des frais de justice dont les personnes handicapées doivent s’acquitter dans le cadre de la tutelle est également critiquée.

148.Les organisations de personnes handicapées déplorent également le fait que les personnes handicapées représentées par des membres de leur famille perdent souvent le droit d’accéder à leur propre compte en banque. Des banques ont refusé à des personnes handicapées la possibilité de disposer de leur revenu et du solde de leur compte. La représentation par des membres de la famille en vertu de l’article 284 b-e du Code civil autrichien pose problème car les frais d’enregistrement sont trop élevés et les droits des intéressés ne sont pas suffisamment protégés.

Article 13Accès à la justice

149.Depuis la modification, en 1999, de la loi d’ensemble sur le contentieux administratif de 1991 (Allgemeines Verwaltungsverfahrengesetz − AVG), les autorités sont tenues d’informer les personnes aveugles ou celles dont la vue est très déficiente n’ayant pas de représentant légal ou dûment mandaté du contenu des dossiers et des documents, ou de certains passages desdits dossiers et documents, en les leur lisant ou, si le matériel technique nécessaire est disponible, en les informant par d’autres moyens (art. 17a de la loi d’ensemble sur le contentieux administratif), notamment en imprimant les documents en braille. La Chancellerie fédérale (Bundeskanzleramt − BKA) signale que les frais liés à la lecture de dossiers ou à la description du contenu de ces dossiers aux personnes malvoyantes par d’autres moyens adaptés, ainsi que le coût d’un interprète en langue des signes recruté au titre de l’article 39a de la loi d’ensemble sur le contentieux administratif, sont pris en charge par l’entité juridique au nom de laquelle les autorités ont agi (par. 5 de l’article 76 de la loi d’ensemble sur le contentieux administratif).

150.D’après la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 40 de la loi d’ensemble sur le contentieux administratif, relative au choix du lieu des audiences, si la procédure orale ne s’accompagne pas d’un examen visuel, ce lieu doit être accessible sans danger et, dans la mesure du possible, sans que les participants ayant des handicaps physiques aient besoin d’une aide extérieure. Ces dispositions visent également à inciter les autorités à tenir les audiences dans un environnement libre d’obstacles pour les handicapés.

151.En 2004, l’adoption de la loi sur l’administration en ligne a été accompagnée d’une modification de la loi d’ensemble sur le contentieux administratif. Grâce à ces mesures, il est possible d’utiliser les technologies des communications modernes dans les procédures administratives, ce qui facilite les échanges avec les autorités, en particulier pour les personnes souffrant d’un handicap sensoriel ou moteur.

152.En même temps que l’adoption de la loi sur l’administration en ligne, une procédure sûre de délivrance électronique a été mise en place. Celle-ci doit offrir aux personnes handicapées un accès sans obstacles aux services en question eu égard à l’état actuel des technologies (par. 7 de l’article 29 de la loi sur la délivrance des informations).

153.Depuis le début de 2008, le système d’information juridique du Gouvernement fédéral (RIS) offre un accès libre d’obstacles (WAI‑A d’après WCAG 1.0, voir http://www.ris.bka.gv.at/). La conception des sites Web officiels qui communiquent des informations ou permettent de réaliser des démarches par voie électronique doit respecter les normes internationales relatives à l’accessibilité en ligne, notamment en offrant aux personnes handicapées un accès libre d’obstacles (par. 3 de l’article premier de la loi sur l’administration en ligne).

154.Le droit de la procédure devant les tribunaux civils et le droit de la procédure en matière gracieuse (voir l’article 73a du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung − ZPO) et le paragraphe 3 de l’article 4 de la loi sur la procédure en matière gracieuse), disposent qu’un interprète en langue des signes doit être engagé lorsqu’une personne ayant une grave déficience auditive ou un grave défaut d’élocution participe à des procédures au civil ou en matière gracieuse. Les frais engendrés par la participation de l’interprète à l’audience et aux consultations avec un avocat sont pris en charge par le Gouvernement fédéral. Cela permet de remédier aux inconvénients découlant du handicap et d’assurer l’accès des personnes handicapées à la justice.

155.Lorsque les mineurs sont examinés dans le cadre d’une procédure de droit civil, leur maturité psychologique doit être prise en compte (art. 289b du Code de procédure civile). Il est également possible de nommer un expert qualifié pour mener à bien l’examen. Ainsi, les enfants handicapés sont traités au cas par cas.

156.Lors des audiences pénales, un interprète en langue des signes doit être engagé pour les prévenus sourds ou muets, pour autant que le prévenu puisse s’exprimer en langue des signes (par. 2 de l’article 56 du Code de procédure pénale − StrafprozessordnungStPO). Si tel n’est pas le cas, il faut s’efforcer de communiquer avec le prévenu par écrit ou par tout autre moyen lui permettant de se faire comprendre. Grâce à ces dispositions, les personnes handicapées devraient pouvoir être informées de leurs droits procéduraux et pouvoir suivre les audiences. Des interprètes doivent également être engagés pour l’examen des témoins, pour que ceux-ci puissent être interrogés au sujet de leurs perceptions directes. En outre, des personnes souffrant de maladies mentales ou de handicaps mentaux peuvent appeler une personne en qui elles ont confiance (par. 3 de l’article 160 du Code de procédure pénale).

157.Au civil comme au pénal, le tribunal doit, aux frais du Gouvernement fédéral, faire en sorte, si nécessaire, que les parties atteintes d’une grave déficience visuelle qui ne sont pas représentées par un avocat soient informées de l’essentiel du contenu des documents présentés et du contenu des dossiers utilisés par le tribunal (par. 1 de l’article 79a de la loi sur l’organisation des tribunaux − GOG).

158.Une personne handicapée qui intente une action en justice contre une caisse de pension au motif que sa demande de pension d’invalidité a été refusée peut également être représentée par une personne qui n’est pas un avocat devant un tribunal compétent en droit du travail et en droit social. Si le représentant de la personne handicapée doit être un avocat, celui-ci peut être nommé au titre de l’aide juridictionnelle. Les groupes d’intérêt légal et les associations professionnelles bénévoles peuvent également fournir un représentant qualifié à titre gratuit. Dans le cadre des procédures de droit social, il n’est pas perçu de frais de justice. Les frais liés à la convocation de témoins experts et d’interprètes au cours de la procédure sont pris en charge par la caisse de pension. Une aide juridictionnelle complète ou partielle doit être accordée dans le cadre des procédures des tribunaux compétents en droit du travail et en droit social si le demandeur ne peut pas payer sa part des frais sans se trouver en difficulté financière.

159.Des organisations de personnes handicapées ont critiqué le fait que les personnes aveugles, les personnes atteintes d’une grave déficience visuelle et les personnes sourdes et aveugles ne bénéficient pas toujours d’un accès libre d’obstacles à la justice. Les documents relatifs aux procédures devraient être imprimés en gros caractères ou en braille et les personnes sourdes et aveugles devraient bénéficier de l’interprétation en langue des signes pour les sourds et aveugles (lormen, alphabet tactile), en particulier pour communiquer avec leur représentant légal.

160.Le fait que les juges, les policiers et les agents pénitentiaires, ainsi que le personnel d’autres professions concernées ne reçoivent pas la formation qu’il faudrait pour traiter avec les personnes souffrant de différents handicaps est également critiqué.

161.Selon le Médiateur pour l’égalité de traitement (Gleichbehandlungsanwaltschaft), il est particulièrement difficile aux personnes qui en sont victimes de faire face à la discrimination multiple (fondée, par exemple, sur le sexe et sur un handicap ou sur l’âge et un handicap). Selon les dispositions de la loi sur l’égalité de traitement, les personnes qui en plus des motifs de discrimination figurant dans la loi (sexe, appartenance ethnique, religion, idéologie, âge et orientation sexuelle) se considèrent également victimes d’une discrimination fondée sur le handicap ne peuvent porter plainte que dans le cadre de procédures d’arbitrage en vertu de la loi sur le handicap et l’égalité. Pour que tous les motifs de discrimination soient suffisamment pris en compte dans les procédures d’arbitrage, le Médiateur pour l’égalité de traitement a demandé un resserrement de la coopération avec le Conseil d’arbitrage, dont le fonctionnement est cependant limité dans la pratique. Le Bureau du Médiateur pour l’égalité de traitement craint que les personnes qui sont victimes de discrimination multiple ne subissent une discrimination supplémentaire étant donné que leur accès à la justice est entravé par la séparation des compétences.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

162.En dehors des situations d’urgence, priver les personnes handicapées de leur droit à la liberté n’est autorisé qu’en application des dispositions de la loi sur l’hospitalisation ou de la loi sur les établissements de soins de longue durée. Selon les termes de ces lois, la condition préalable est que la personne constitue un danger pour elle-même ou pour autrui en raison d’une maladie mentale (ou d’un handicap mental) et qu’il n’existe pas de solution plus modérée. En adoptant la loi sur l’hospitalisation et la loi sur les établissements de soins de longue durée, l’Autriche s’est dotée de lois exemplaires et, à cet égard, est en conformité avec les dispositions du droit international.

163.Dans le domaine du droit pénal, les personnes handicapées bénéficient également de la même protection contre les atteintes à leur liberté personnelle que les personnes non handicapées. En droit pénal, les personnes handicapées (entre autres) bénéficient d’une protection spéciale dans deux cas supplémentaires, qui font l’objet de l’article 100 (enlèvement d’une personne souffrant de maladie mentale ou sans défense) et de la ligne 1 du paragraphe 3 de l’article 107b (usage qualifié et continu de la violence) du Code pénal. Ces dispositions prévoient une sanction allant de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour les personnes qui enlèvent une personne malade mentale ou sans défense dans le but de lui faire subir des sévices sexuels, qu’elles-mêmes ou des tiers lui infligent. La même sanction s’applique aux personnes ayant commis ce type d’infraction à l’égard d’un mineur ou d’une personne sous tutelle ou encore à l’égard d’une personne sans défense en raison de son handicap physique, d’une maladie ou d’un handicap mental. À titre de comparaison, lorsqu’il s’agit d’une personne handicapée la peine maximum est de trois ans.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

164.Le Ministère fédéral de la justice (BMJ) souligne qu’en Autriche, les personnes handicapées, ainsi que le reste de la population, jouissent du droit à l’intégrité physique et à la protection contre la torture et les traitements inhumains.

165.Le Ministère fédéral de la justice (BMJ) a publié le 6 novembre 2009 un décret visant à garantir le traitement efficace, rapide et impartial des plaintes pour mauvais traitements, que la victime soit handicapée ou non. L’objet de ce décret relatif aux accusations de mauvais traitements dirigées contre des policiers ou des agents pénitentiaires est que les procédures se déroulent à l’avenir dans des conditions d’objectivité, sans aucun parti pris. Le Département des enquêtes criminelles de la police et le ministère public, qui sont tenus d’être objectifs (art. 3 du Code d’instruction criminelle), doivent prendre l’initiative d’ouvrir une enquête à chaque fois qu’ils sont informés de soupçons de mauvais traitements (par. 1 de l’article 2 du Code d’instruction criminelle). En dehors des missions officielles urgentes, seules les divisions pouvant être considérées comme impartiales peuvent enquêter. Lorsque des accusations de mauvais traitements sont formulées, le Bureau du Procureur doit en être informé immédiatement (au plus tard dans les vingt-quatre heures) par le Bureau régional responsable des enquêtes judiciaires, ou, à Vienne, par le Bureau des enquêtes spéciales ou le Bureau fédéral chargé de prévenir et de combattre la corruption (ligne 1, par. 2, art. 100 du Code d’instruction criminelle − StPO).

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance

166.Dans l’ensemble les personnes handicapées bénéficient de la même protection en vertu du droit pénal contre l’exploitation, les violences et les mauvais traitements que les personnes non handicapées. En outre, le Code pénal (Strafgesetzbuch − StG) contient également deux dispositions spéciales importantes qui confèrent une protection particulière aux personnes handicapées: l’article 92 (mauvais traitements ou négligence à l’égard de jeunes, de mineurs ou de personnes sans défense) et l’article 205 (sévices sexuels infligés à une personne sans défense ou handicapée mentale).

167.Selon ces dispositions, une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans est imposée aux personnes qui infligent des souffrances physiques ou psychologiques à une autre personne se trouvant sous leur responsabilité ou sous leur garde, âgée de moins de 18 ans et sans défense en raison d’un handicap physique, d’une maladie ou d’un handicap mental. Le même comportement envers une personne non handicapée n’expose à aucune sanction sauf s’il a provoqué des dommages corporels. L’auteur de sévices sexuels ayant exploité le fait que sa victime était malade mentale, sans défense, souffrait de troubles cognitifs graves ou d’autres troubles équivalents, n’était pas capable de comprendre ce qui se passait ni de réagir en conséquence, encourt une peine de prison allant de six mois à cinq ans. Dans le cas d’adultes non handicapés, les contacts sexuels ne sont punis par la loi qu’en cas d’emploi de la force.

168.D’après la loi sur les victimes d’infractions (Verbrechensopfergesetz − VOG), ces dernières peuvent prétendre à une indemnisation de l’État (compensation sociale). En s’appuyant sur cette loi, le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK)/Bureau social fédéral fournit des prestations sociales complètes aux victimes d’actes de violence et aux membres de leur famille (indemnités pour perte de revenu, perte de pension alimentaire, indemnités supplémentaires liées au niveau de revenu, compensations forfaitaires en argent, paiements supplémentaires versés aux destinataires d’allocations ou d’allocations pour aveugles, soins thérapeutiques, soins orthopédiques, rééducation et remboursement des frais funéraires).

169.Le Département des affaires féminines de la Chancellerie fédérale (BKA) verse des fonds aux organisations non gouvernementales, qui conseillent, informent et soutiennent les femmes victimes de violences ayant des difficultés d’apprentissage ou des handicaps multiples, et leur personne de référence. Il a également publié une brochure, disponible en ligne, qui s’intitule «Les femmes ont des droits», dont la seconde édition est parue en 2009. Pendant l’Année européenne des personnes handicapées, l’Association viennoise pour la protection des personnes sourdes et muettes a élaboré, avec l’appui du Département des affaires féminines, une brochure d’informations sur la législation relative à la protection des femmes sourdes contre la violence. Une nouvelle édition de cette brochure est en cours de publication car de nouvelles lois ont été adoptées depuis 2009. En outre, cette information sera présentée en langue des signes autrichienne sur un site Web créé à cette fin.

170.Depuis 1999, des centres de protection contre la violence ou des agences d’intervention ont été créés dans toutes les provinces en tant que mesure sociale d’accompagnement de la loi sur la protection contre la violence. Depuis le 1erjanvier 2000, en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 de la loi sur la police de sécurité(Sicherheitspolizeigesetz − SPG), ces centres sont reconnus en tant qu’établissements de protection des victimes et ont pour mission de fournir des informations, des conseils et un appui aux victimes de la violence familiale et, depuis le 1er juillet 2006, aux victimes de harcèlement également. Les centres de protection contre la violence et les organismes d’intervention prennent l’initiative de contacter toutes les personnes victimes de violence.

171.Les Länder (en particulier la Carinthie, la Haute-Autriche, la Basse-Autriche, le Land de Salzburg et le Tyrol) soulignent qu’ils sont responsables de l’encadrement des institutions agréés de protection sociale et de protection des personnes handicapées.

172.Les organisations de personnes handicapés signalent un nombre croissant de cas de violences physiques et psychologiques, ainsi que de violences sexuelles, en particulier dans les centres d’accueil et les établissements s’occupant de personnes handicapées. Selon elles, les grandes institutions limitent généralement la liberté de choix et d’autodétermination dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ces organisations font remarquer que les personnes qui ont des difficultés d’apprentissage ont des problèmes particuliers et que les femmes et les hommes handicapés risquent davantage d’être victimes de violences sexuelles que les personnes non handicapées. Elles ont donc demandé que soit adoptée une série de mesures de désinstitutionalisation afin d’abandonner les formes d’accueil spécialisé des personnes handicapées au profit d’un soutien communautaire.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

173.En Autriche, les personnes handicapées, comme toutes les autres personnes, jouissent du droit à la protection de leur santé physique et de leur sécurité et du droit d’ être protégées contre la torture et les traitements inhumains. Toutefois, l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité personnelle et de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement, telle qu’elle est énoncée aux articles 15 et 17, touche également la question de l’admissibilité des traitements médicaux ou des tentatives de «soigner» les personnes souffrant de maladies mentales ou de troubles cognitifs (pour des détails, voir l’article 15). Du point de vue du droit civil, les interventions médicales portent toujours atteinte au droit à l’intégrité physique consacré par la loi et doivent de ce fait être autorisées par la personne concernée. Si l’intéressé n’est pas en mesure de déterminer l’opportunité de ces interventions en raison de son handicap, la décision doit être prise par un représentant, sauf en cas de danger imminent. S’agissant des traitements médicaux, cette question est réglementée par le Code civil autrichien (ABGB), articles 283 (tuteurs), 284b (proches parents) et 284f (personnes autorisées par le patient à gérer ses affaires). Le représentant est tenu de promouvoir au mieux de ses capacités le bien-être de la personne qu’il ou elle représente et de se conformer à ses vœux.

174.D’après la deuxième phrase de l’article 284 du Code civil autrichien, un tuteur ne peut pas accepter la réalisation de recherches supposant une atteinte à l’intégrité physique ou à la personnalité de la personne handicapée, sauf si cette opération présente un avantage direct pour leur santé ou leur bien-être. Cette disposition vise à prévenir les mauvais traitements dans le cadre des recherches sur les personnes handicapées ou âgées qui ne sont pas capables de donner un consentement éclairé.

175.En droit pénal, les personnes handicapées bénéficient de la même protection contre les interventions médicales. Elles ne peuvent être stérilisées ni soumises à un avortement sans leur consentement (interdiction de la stérilisation et de l’avortement forcés).

176.S’agissant des expériences médicales et scientifiques, la protection des personnes handicapées est garantie par leur participation à différents comités d’éthique. Néanmoins, les organisations de personnes handicapées critiquent l’absence de processus de contrôle et de transparence. Elles affirment que le nombre de femmes d’âge fertile qui sont stérilisées reste trop élevé (toutefois, il n’existe aucune statistique pertinente). Dans ce secteur, il n’existe pas non plus d’autorité de contrôle indépendante.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

177.Le critère du handicap ne jouant aucun rôle dans le droit autrichien relatif à l’immigration, le Ministère de l’intérieur affirme qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le handicap dans ce domaine. On peut en dire de même du droit autrichien relatif à la citoyenneté. Le paragraphe 3 de l’article 17 de la loi sur la citoyenneté prévoit une discrimination «positive», étant donné que la disposition habituelle selon laquelle les enfants doivent être mineurs pour obtenir la citoyenneté n’est pas appliquée dans le cas des enfants handicapés.

178.En ce qui concerne l’enregistrement des nouveau-nés handicapés (registre des naissances), qui garantit le nom de l’enfant et sa nationalité (et/ou sa citoyenneté), les mêmes conditions s’appliquent aux enfants handicapés et aux enfants non handicapés.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

179.Diverses mesures prises par le Gouvernement fédéral et par les Länder, notamment celles qui concernent les services d’aide à la personne et les soins de longue durée, aident les personnes handicapées à mener une vie indépendante. .

180.En Autriche, les soins de longue durée ont pour objectif principal d’atténuer la charge qui pèse sur les personnes qui ont besoin de ces soins et sur les membres de leur famille, en leur versant des prestations en espèces directes et en leur permettant de mener la vie qu’ils ont choisie et qui répond à leurs besoins avec l’aide des services sociaux, et d’améliorer leur participation à la vie de la société. Ces prestations et ces services sont fournis pour le bien de toutes les personnes handicapées (personnes âgées ayant besoin de soins aussi bien que les personnes handicapées physiques et les personnes ayant des troubles sensoriels, mentaux ou cognitifs de tous âges). Le Ministère fédéral du travail, des affaires commerciales et de la protection des consommateurs (BMASK) considère que les soins de longue durée devraient être abordables économiquement pour toutes les personnes touchées et ne pas entraîner de dépendance financière ni de pauvreté. Le droit à des prestations répondant aux besoins de soins de longue durée est donc indépendant du revenu, des biens et de la raison pour laquelle les soins sont nécessaires et la prestation permet de recevoir une aide financière appréciable et donne la possibilité aux personnes concernées et à leur famille d’organiser plus facilement leur vie. Destinée en premier lieu aux groupes à faible revenu, l’indemnité de soins de longue durée contribue donc à lutter contre la pauvreté.

181.Une indemnité de soins de longue durée allant de 154,20 euros à 1 655,80 euros par mois est versée en sept tranches selon l’importance des soins requis.

182.Les services sociaux destinés aux personnes ayant besoin de soins (services itinérants, services ambulatoires, services aux malades en semi-hospitalisation et aux malades hospitalisés) sont fournis par les principaux établissements de santé, les Länder et les autorités locales, des organisations non gouvernementales, des groupes d’entraide, des associations et des entreprises privées (compétences régionales). Le prix de ces services tient compte des revenus des personnes auxquelles ils sont destinés. En 2008, le montant net des dépenses des Länder consacrées à ces services s’est élevé au total à environ 1 milliard 651 millions d’euros. En 2008, le nombre de personnes ayant bénéficié de services itinérants, dont les personnes handicapées, s’élevait en Autriche à environ 134 500, dont 72 600 résidaient dans les 817 maisons de retraite et centres de soins du pays.

183.La tendance en faveur de la vie autonome vise à permettre aux personnes concernées de continuer de vivre dans un environnement familier. Le programme gouvernemental actuel comprend des plans dont l’exécution dépend des financements disponibles, qui prévoient de financer au moyen des fonds fédéraux l’élargissement des services sociaux fournis par les Länder. Les mesures envisagées comprennent l’élargissement des services itinérants aux week-ends, des services de semi-hospitalisation, des soins de courte durée dans des centres d’accueil, un suivi invidualisé et la gestion des soins, et des formes d’hébergement différentes.

184.Les services sociaux sont principalement fournis par des travailleurs spécialisés du secteur social et par du personnel infirmier. Les services sociaux destinés aux personnes âgées et handicapées emploient environ 80 000 personnes, dont environ 82 % de femmes. La tendance est à la hausse des qualifications dans ce domaine. Face à la pénurie de personnel soignant et de personnel infirmier, le service public de l’emploi mène une campagne de recrutement. Dans ce cadre, plus de 4 000 cours de formation supplémentaires ont été subventionnés à l’intention du personnel infirmier et soignant en 2009; en 2010, il en sera financé plus de 6 000.

185.En raison des tendances sociodémographiques, la prise en charge par des membres de la famille, qui est actuellement la solution prédominante, nécessitera des services de soutien supplémentaires. Les familles fournissent la plus grande proportion des services de soins nécessaires, comme le souhaitent le plus souvent les Autrichiens, dont 80 % aspirent à être pris en charge dans leur environnement habituel. Compte tenu de la lourde charge qui pèse tant physiquement que psychologiquement sur le personnel soignant non titulaire, il faudrait instaurer des mesures de soutien supplémentaires. En outre, les femmes représentent environ 70 % du personnel soignant non titulaire et la plupart d’entre elles ont une double, voire triple, charge de travail.

186. Un modèle de financement mis en œuvre de façon coordonnée par le Gouvernement fédéral et les Länder, auquel environ 32 millions d’euros ont été consacrés en 2009, facilite la prestation de soins à domicile vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et a permis d’accroître considérablement la fourniture de soins légaux d’un coût abordable et de grande qualité dans le cadre de vie habituel de la personne prise en charge.

187.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK), tout en continuant de développer la législation relative aux allocations pour prise en charge de longue durée, soutient le secteur des soins par toute une série de mesures. Si le principal aidant n’est pas en mesure d’accomplir sa tâche, le Ministère verse des allocations pour couvrir les frais du personnel de remplacement. Qui plus est, les cotisations d’assurance sociale des personnes s’occupant d’un membre de leur famille sont prises en charge partiellement. Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) a mis en place un service d’assistance téléphonique gratuite et un site Internet destinés aux soignants non professionnels (www.pflegedaheim.at). Il finance des visites au domicile des destinataires d’allocations pour soins de longue durée dans tout le pays qui sont menées par 130 infirmiers et infirmières qualifiés et sont axées sur l’information et le conseil. Il finance également des équipes spécialisées dans les cas de démence et apporte une aide financière aux soignants non professionnels dans le cadre de l’aide au congé accordée aux soignants familiaux.

188.La législation relative aux allocations pour soins de longue durée est régulièrement améliorée afin de garantir la prestation de soins de longue durée de grande qualité en Autriche. En 2009, par exemple, le montant de l’allocation pour soins de longue durée a été augmenté, les tranches de l’allocation pour soins de longue durée destinée aux enfants gravement handicapés et aux personnes atteintes de démence ont été améliorées et les possibilités d’obtenir des financements pour des soins à court terme ont été élargies (grâce aux modifications de la loi fédérale sur l’allocation pour soins de longue durée et la réglementation relative à sa mise en place).

189.Du point de vue du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK), le secteur des soins de santé doit faire face à deux grands enjeux:

a)En raison des tendances démographiques et de l’élévation de l’espérance de vie, le nombre de personnes ayant besoin d’un soutien et de soins continuera d’augmenter. Malgré une amélioration générale de l’état de santé de la population, le nombre de personnes ayant besoin de soins devrait augmenter, les groupes ayant besoin de soins devraient être de plus en plus âgés, la durée des soins devrait s’allonger et la charge financière augmenter régulièrement. À l’heure actuelle, environ 420 000 personnes perçoivent des allocations pour soins de longue durée, soit environ 5 % de la population autrichienne. En 2009, le coût des allocations pour soins de longue durée à l’échelon fédéral représentait environ 1 milliard 943 millions d’euros. En 2008, les dépenses annuelles des Länder s’élevaient à environ 324,7 millions d’euros;

b)La poursuite du développement du système autrichien de soins de longue durée est directement liée à la question du financement futur et de la protection du système. S’appuyant sur les résultats d’une étude réalisée par l’Institut autrichien de recherche économique (WIFO) à la demande du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) sur le financement à moyen et à long terme des soins de longue durée et sur les autres modalités de financement de ces soins, de nouvelles consultations se déroulent actuellement sur le financement futur des soins de longue durée.

190.Plusieurs lois relevant du domaine de compétence du Ministère fédéral des finances (Bundesministerium für Finanzen − BMF) comportent des exonérations et des règlements spéciaux qui répondent aux besoins des personnes handicapées. La loi relative à l’impôt sur le revenu permet de compenser les disparités de plusieurs manières au moment du calcul de l’impôt et, ainsi, de prendre en compte les moyens financiers limités des personnes handicapées. Plus précisément, les prestations sociales sont habituellement exonérées de l’impôt sur le revenu. Les sommes versées au titre de la loi relative à l’emploi des handicapés sont également exonérés d’impôt.

191.Les dépenses supplémentaires encourues par un contribuable en raison de son handicap ou de celui d’une personne en droit de lui réclamer une pension alimentaire peuvent être considérées comme des dépenses extraordinaires et déduites dans leur totalité de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Au lieu de demander le remboursement de la somme considérée, l’intéressé peut aussi demander un abattement fiscal dont l’importance dépendra de la gravité du handicap. Le Ministère des finances a publié par décret des règles détaillées régissant la prise en compte du coût de la maladie et du handicap dans le calcul de l’impôt.

192.La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dispose que le chiffre d’affaires des établissements d’assurance sociale, des équipements sociaux, des institutions de protection sociale et des centres de long séjour et le revenu des médecins sont exonérés de la TVA, ce qui permet de ne pas grever de taxes la consommation de ces services. Le chiffre d’affaires des entreprises appartenant à des personnes aveugles est également exempté de la TVA.

193.Les organismes à but non lucratif dont les services à la communauté comprennent l’aide aux personnes handicapées, aveugles ou âgées, entre autres, sont exonérés de la taxe municipale, ce qui réduit le montant des prestations non salariales qu’ils doivent payer.

194.En outre, tous les établissements à but non lucratif, dont font très souvent partie les centres d’aide aux personnes handicapées, sont aussi généralement exonérés de nombreux impôts.

195.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK)/Bureau social fédéral a mis en place des dispositifs de soutien sur le lieu de travail, dont une aide personnelle aux personnes handicapées pour leur permettre d’être autonomes. Cette aide permet aussi aux personnes gravement handicapées d’accomplir les tâches spécialisées qu’il est souvent demandé aux employés d’accomplir. La personne handicapée peut recevoir une aide pour se rendre à son travail, être aidée à réaliser certaines manipulations ou encore à répondre à certains besoins personnels (s’alimenter et se rendre aux toilettes).

196.Le Médiateur fédéral pour les personnes handicapées et les organisations de la société civile considèrent que le groupe des personnes ayant droit à ces services est trop restreint. Le fait que le groupe cible ne comprend que les hommes et les femmes dont le besoin d’assistance est très élevé et pas les personnes qui ont des difficultés d’apprentissage est problématique. D’une manière générale, le Médiateur fédéral et ces organisations se félicitent qu’une aide personnelle soit fournie sur le lieu de travail car c’est un excellent exemple du principe de vie autonome.

197.Les Länder indiquent qu’ils fournissent des services d’aide sociale très variés aux personnes handicapées, favorisant ainsi l’indépendance et la participation de ces derniers à la vie publique. Ils financent en particulier des services d’aide personnelle dans des cadres non professionnels, y compris des services fournis dans des appartements ou des maisons individuelles ou des logements partagés, des services d’aide ménagère, des soins infirmiers et la distribution de repas à domicile, le soutien et l’accompagnement des familles et l’aide pendant les loisirs.

198.Dans ce cadre, les Länder veillent également à ce que les services en question répondent aux besoins des bénéficiaires. Ces services sont conçus de façon à permettre aux personnes qui les reçoivent de s’aider elles-mêmes et de mieux se prendre en charge. Les souhaits des personnes handicapées sont pris en compte quant aux ressources qui peuvent être mises en œuvre.

199.L’une des critiques formulées par la société civile est qu’en raison de l’absence d’offres et de la pénurie de financements, de nombreuses personnes handicapées ne sont pas libres de choisir le mode de vie qui leur convient. La société civile demande que les allocations pour soins de longue durée soient revalorisées et confèrent le même pouvoir d’achat que lorsqu’elles ont été créées, en 1993.

200.La société civile, en particulier le groupe Vie autonome Autriche (Selbstbestimmt Leben Österreich − SLIÖ) accorde une importance capitale à l’article 19. Selon les organisations de la société civile, des services d’aide personnelle tenant pleinement compte des besoins de la personne ne sont proposés qu’à Vienne et dans une certaine mesure. Elles affirment que, jusqu’à présent, les politiques officielles relatives aux handicaps n’ont pas suffisamment tenu compte de ce modèle. Elles observent que les organisations de services bien établies, qui fournissent généralement des prestations traditionnelles aux personnes handicapées, dominent le secteur. Ces organisations notent que certaines personnes handicapées vivent, contre leur volonté, dans de grands centres pour handicapés ou même dans des maisons de retraite ou des unités de soins de longue durée. Elles critiquent également la réticence des Länder à organiser la désinstitutionalisation et l’accent excessif qu’ils placent sur les soins et l’aide aux personnes âgées.

201.Les organisations de la société civile estiment qu’on ne donne pas aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage et aux déficients mentaux la possibilité de se prononcer sur les questions qui les concernent ni de participer pleinement et effectivement à la vie de la société. Le réseau pour la représentation des handicapés par des handicapés critique notamment le fait que les personnes ayant des difficultés d’apprentissage ne participent pas aux processus de prise de décisions portant sur la vie dans les centres ou sur l’aide personnelle. En outre, l’allocation pour soins de longue durée accordée à ces personnes est moins importante et ne suffit pas à absorber le coût des services de soutien dont elles ont besoin.

202.S’agissant des personnes souffrant de maladie mentale, en particulier des jeunes et des jeunes adultes, l’absence de soins extrahospitaliers sous la forme d’appui de suivi fourni par du personnel qualifié en nombre suffisant est critiquée. La fragmentation des responsabilités nuit également à la continuité de l’aide apportée à ces personnes.

Article 20Mobilité personnelle

203.Pour le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK), la promotion de la mobilité personnelle des personnes souffrant d’incapacités physiques ou sensorielles (y compris la rééducation de la mobilité) est un sujet de préoccupation constant aussi bien en matière d’emploi dans le cadre des programmes de la politique du travail que dans les instruments de réadaptation sociale du Bureau social fédéral.

204.Le Ministère fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie (BMVIT) présente également un ensemble d’activités menées dans ce contexte. Il mentionne, par exemple, le programme de promotion de la recherche stratégique IV2S plus (Systèmes et services intelligents de circulation et de transport plus), qui tend à favoriser l’intégration sociale, l’égalité des chances et l’accessibilité, entre autres, et contribue de ce fait à améliorer l’accès des personnes handicapées dans le domaine des transports et de la mobilité.

205.Conformément au Règlement (CE) no 1107/2006, pour garantir les droits des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, un mécanisme de recours accessible aux personnes handicapées a été mis en place sur le site Web du BMVIT, avec des informations sur les droits des passagers aériens (Accessibilité dans le transport aérien).

206.Une autre offre de l’administration ayant trait à la mobilité est la possibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes de passer l’examen du Code de la route en vue d’obtenir le permis de conduire en utilisant un DVD en langue des signes mis à disposition par le Bureau social fédéral.

207.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) fait également observer que les aveugles et les personnes souffrant d’un lourd handicap visuel reçoivent un soutien financier (allocation pour aveugles, allocation pour chien-guide) au titre des indemnités sociales. Afin d’assurer le meilleur niveau possible de mobilité personnelle et d’indépendance, des moyens de qualité (aides à la mobilité, dispositifs appropriés, technologies d’appui et soutien humain ou animal (par exemple chiens-guides)) sont (co-)financés.

208.Les Länder signalent toute une gamme de services d’appui visant à faciliter la mobilité personnelle.

209.Vienne met l’accent sur l’importance de l’accessibilité et souligne que, par exemple, conformément au plan directeur régissant les transports dans la capitale, l’accès aux stations de métro a été conçu de manière à ce que celles-ci soient entièrement accessibles aux handicapés. Il s’agit là d’un axe stratégique du développement social durable visant à améliorer les possibilités de mobilité des personnes handicapées. À Vienne, le parc d’autobus dans son intégralité et 40 % des tramways (100 % à compter de 2026) se composent de véhicules à plancher bas et toutes les stations de métro sont équipées d’ascenseurs ou de rampes. Parmi les mesures énumérées, il convient de mentionner celles visant à surmonter les différences de niveau, à améliorer l’orientation des personnes à mobilité réduite (par exemple véhicules à plancher bas et feux de circulation munis de signaux acoustiques pour les aveugles) ou à rendre plus confortables les attentes pour les aveugles, les personnes malvoyantes ou celles utilisant un fauteuil roulant (par exemple, colonnes présentant des informations pour les passagers). Le nombre des indicateurs tactiles de surface pour aveugles, qui sont des équipements standard dotés de signaux acoustiques aux passages pour piétons et qui sont également utilisés dans les bâtiments publics ou aux arrêts de transport public, est en constante augmentation.

210.Les organisations de personnes handicapées critiquent le fait que les droits à des aides financières sont insuffisants et que le nombre d’organes responsables est trop élevé, d’où un manque de transparence. En outre, les aides financières concernent essentiellement les handicapés qui travaillent ou ceux qui sont à la recherche d’un emploi. Faute d’un modèle de financement uniforme entre les Länder ces organisations font aussi valoir qu’il existe des inégalités. Il faudrait améliorer la mobilité en mettant en place des structures adaptées et faciliter l’accès aux transports publics, en particulier en zone rurale. Par ailleurs, les services offerts en ville (services de minibus) manquent de souplesse.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

211.La Chancellerie fédérale fait observer que, depuis la promulgation de la loi sur l’administration en ligne de 2008, les organismes publics sont tenus de veiller à ce que leurs offres sur Internet soit accessibles à tous. Chaque ministère doit s’acquitter de ce mandat et certaines parties de leur site Web sont actuellement traduites en langue des signes.

212.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) souligne que, grâce à divers projets, ces dernières années les sites Web du Gouvernement fédéral et des Länder ont été mis en conformité avec les normes de l’Initiative pour l’accessibilité au Web. D’importantes brochures et informations sont proposées dans des versions «faciles à lire» par le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK).

213.Le Ministère fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie (BMVIT) indique également qu’il est bien précisé dans la loi sur les télécommunications de 2003 que les intérêts des utilisateurs handicapés doivent faire l’objet d’une attention particulière dans les mesures visées par ladite loi.

214.En matière de sensibilisation, la Chancellerie fédérale souligne que la Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision (ORF) doit également prendre en compte les préoccupations et les intérêts des personnes handicapées. Ses programmes ou annonces publicitaires ne doivent contenir aucun élément discriminatoire, notamment à l’égard de ces personnes. Une disposition analogue est énoncée dans la loi sur les services de médias audiovisuels (voir l’article 31).

215.En outre, l’ORF rend régulièrement compte dans l’ensemble de ses médias (radio, télévision et Internet) des conditions de vie et des préoccupations des personnes handicapées en Autriche. La Convention des Nations Unies joue également un rôle important dans ce contexte. Comme il est déjà mentionné dans l’article 9, la loi relative à l’ORF et la Loi sur les services de médias audiovisuels renferment des dispositions en vertu desquelles les services de médias doivent progressivement devenir accessibles aux personnes souffrant de déficiences auditives et visuelles.

216.En outre, dans le cadre des subventions versées aux médias nouvellement créés, des incitations sont offertes aux sociétés de radio et de télévision pour qu’elles rendent progressivement leur contenu accessible aux personnes souffrant de déficiences visuelles et auditives. Dans le cadre du Fonds autrichien pour la télévision (soutien à la production de films, de séries et de documentaires télévisés), il est prévu, par exemple, qu’en plus des coûts de production, les mesures visant à créer une version accessible aux personnes souffrant d’une déficience visuelle ou auditive puissent bénéficier de subventions officielles (voir le paragraphe 7 de l’article 27 de la loi Komm-Austria relative à la régulation des médias).

217.L’ORF ne cesse de développer son nouveau programme d’information (par Internet, en ligne, en mode continu, etc.), pour les personnes handicapées. De nouveaux sites Web et offres Web sont conçus dès le début pour être accessibles à tous et ceux qui existent déjà sont adaptés par étapes. Dans le secteur de la vidéo à la demande, l’ORF étoffe également peu à peu ses offres accessibles à tous. Par exemple, les transcriptions des programmes d’information les plus importants sont mises en ligne depuis mai 2009 à l’intention des sourds et des malentendants.

218.Actuellement, le contenu en ligne de l’ORF est accessible à tous dans la proportion de 70 % environ. Dans les prochaines années, ce chiffre devrait être porté à près de 100 %. En outre, l’ORF est convenue, à travers une procédure de conciliation, d’afficher des sous-titres dans 50 % de ses programmes télévisés sur ORF 1 et ORF 2 d’ici au 31 décembre 2016.

219.Vienne tient à appeler l’attention sur le site Web wien.at.online et sur les travaux qui ont été réalisés pour rendre la conception, la programmation et le texte des contenus et des offres accessibles à tous. En mai 2010, d’importantes composantes de ce site seront proposées dans une version «facile à lire» (230 pages environ) et sous forme de vidéos en langue des signes (30 vidéos environ). Une fonction de lecture à voix haute offre un moyen supplémentaire d’accéder au contenu.

220.Le Médiateur fédéral pour les personnes handicapées a critiqué le manque d’accessibilité aux offres de télévision, radio et sites Web de l’ORF pour les personnes sourdes et aveugles ainsi que pour les malentendants ou malvoyants, alors même qu’ils paient une redevance télévision et radio (absence de programmes avec interprètes en langue des signes, de sous-titres et de descriptions audio). Il a également fait observer qu’il n’existait pas de plan contraignant d’aménagement progressif et que la langue des signes n’était pas convenablement mise en pratique.

221.Les organisations de personnes handicapées signalent des carences de la part de l’ORF (sous-titres uniquement dans 21 % des cas, pratiquement pas de traduction en langue des signes ou de programmes accompagnés de descriptions audio ou d’information en «langue facile», et pas non plus de programmes présentés par des personnes handicapées). Elles soulignent que 94 % des offres en ligne de l’ORF à l’échelle nationale sont conformes aux Directives pour l’accessibilité aux contenus Web A, mais pas AA. En outre, dans de nombreux cas, les conditions de rémunération des interprètes gestuels ne sont pas précisées (par exemple à l’université, dans les établissements d’enseignement, pendant les loisirs, lors des visites chez le médecin).

222.L’Association autrichienne des aveugles et des malvoyants (ÖBSV) a demandé que tous les programmes de l’ORF soient entièrement accessibles d’ici à 2020 et que des descriptions audio accompagnent toute nouvelle production. Elle souligne la difficulté de la situation pour les personnes aveugles ou souffrant d’une grave déficience visuelle. Par exemple, aucune des personnes directement concernées ne fait partie des membres du conseil des téléspectateurs et des auditeurs de l’ORF.

Article 22Respect de la vie privée

223.Le Ministère fédéral de la santé (BMG) souligne que la législation autrichienne sur la protection des données garantit une protection pleine et entière et que les données dans le secteur de la santé, par exemple, sont traitées avec beaucoup de précaution. Dans le secteur de l’assurance maladie et de l’assurance accidents, un réseau bien établi d’assistance aux patients ainsi que de nombreux organismes de soutien veillent à ce que les handicaps soient dûment pris en compte et à ce qu’une aide soit apportée aux intéressés.

224.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) souligne que le personnel du Bureau social fédéral conseille chaque année des dizaines de milliers de personnes handicapées ainsi que leur famille. Dans l’ensemble du Bureau, à savoir dans toutes les antennes provinciales et centres de prestation de services, comme les centres de services sociaux et d’information des familles, une attention particulière est apportée au respect de la vie privée.

225.Au sein de la société civile, des doutes sont exprimés sur le point de savoir si les personnes qui vivent ou travaillent dans des foyers ou des institutions sont suffisamment protégées contre la transmission de données à caractère personnel.

Article 23Respect du domicile et de la famille

226.Le Ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse (BMWFJ) rappelle qu’il incombe aux organismes publics de protection de la jeunesse (Länder) d’aider les parents à assurer l’entretien et l’éducation de leurs enfants handicapés et de protéger les enfants et les jeunes contre tout ce qui pourrait mettre leur bien-être en péril.

227.Les services de protection de la jeunesse aident les familles à s’aider elles-mêmes dans les situations difficiles. À travers leur soutien et leurs conseils, ils analysent les problèmes, donnent des informations sur les solutions possibles, aident les intéressés à prendre des décisions et à y donner suite et consolident les changements de comportements nécessaires. Les services d’assistance sont centrés sur la manière d’élever les enfants et sur les problèmes rencontrés dans le contexte familial, alors que les services de conseil portent sur d’autres questions ayant trait notamment à l’éducation, à l’orientation professionnelle ou aux dettes contractées.

228.L’aide octroyée aux familles en situation de crise consiste à apporter un soutien qui correspond à la nature de la crise et qui permet aux intéressés de faire face aux problèmes puis, dans toute la mesure possible, d’en assumer la responsabilité. Les conseils et les traitements thérapeutiques aident à progresser sur la voie des changements ou des objectifs souhaités ou nécessaires.

229.La loi portant amendement de la Loi sur les parents et les enfants (2001) prévoit l’interdiction générale de la stérilisation des mineurs. Cette interdiction protège en particulier les jeunes handicapés.

230.La Carinthie met l’accent sur les mesures de soutien qu’elle offre aux familles ayant des enfants handicapés (conseils aux familles et conseils en matière d’aide financière). Une aide aux familles et une aide aux loisirs sont également prévues dans le cadre du soutien apporté aux familles.

231.La Haute-Autriche a organisé une conférence de deux jours en 2008 sur le thème «Vivre sa sexualité» afin de sensibiliser les esprits à la question du handicap et de la sexualité. L’organisation «Senia» propose également des conseils et un soutien et elle organise des ateliers sur les thèmes suivants: le partenariat, la sexualité, l’amour et comment fonder sa propre famille. La province mentionne en outre les services d’intervention précoce destinés aux personnes concernées ainsi que les services d’orientation, de conseil et de soutien destinés aux familles. Les services d’assistance scolaire visent également à permettre aux enfants et aux jeunes ainsi qu’à leur famille et à leur milieu social de faire face aux handicaps. Les services itinérants aident les familles à s’occuper de leurs enfants et à les accompagner.

232.Le Land de Salzbourg, la Styrie et le Tyrol offrent également des services pour soulager la charge qui pèse sur les familles, ainsi qu’un soutien interdisciplinaire précoce. Il convient de noter que les lois applicables ne font pas de distinction entre les personnes handicapées et non handicapées.

233.Le Vorarlberg met également l’accent sur les services mis à disposition pour réduire la charge qui pèse sur les parents d’enfants handicapés (bons d’aide et paiement de services d’assistance ambulatoires) et sur les services d’aide temporaire dans des établissements de séjour (pendant les week-ends et en situation de crise).

234.Plusieurs organisations de personnes handicapées ont critiqué le fait que, souvent, les personnes souffrant de troubles de l’apprentissage ou de déficiences mentales ne pouvaient choisir où et avec qui elles souhaitaient vivre.

235.Ces organisations mettent en particulier l’accent sur la situation des personnes souffrant de troubles de l’apprentissage. Elles soulignent que les personnes handicapées ont également le droit d’avoir une vie sexuelle, de nouer un partenariat et de fonder une famille. L’éducation et les informations sur les questions liées à la stérilisation et à l’avortement sont souvent insuffisantes. Les organisations de personnes handicapées demandent également que des mesures spéciales de soutien soient assurées aux femmes enceintes ainsi qu’aux parents d’enfants handicapés et non handicapés et aux parents handicapés d’enfants non handicapés pour élever leurs enfants, afin d’épargner à ces familles de trop rudes épreuves.

Article 24Éducation

236.Le système scolaire autrichien est en grande partie réglementé à l’échelle nationale (et donc uniformisé). L’enseignement obligatoire commence lorsque l’enfant a 6 ans révolus et s’étend sur neuf années scolaires. L’enseignement dispensé dans les écoles publiques est gratuit. Toutes les écoles doivent assurer la mixité filles-garçons. Conformément à la réforme de l’enseignement scolaire de 1993, il incombe aux établissements d’enseignement primaire d’assurer l’intégration à l’école. En 1996, l’intégration des enfants handicapés dans le groupe d’âge des 10-14 ans («cycle secondaire») a été rendue juridiquement contraignante.

237.Si un enfant ne peut suivre les cours en raison d’un handicap, ses parents ou l’école peuvent demander que le Conseil des établissements d’enseignement de l’arrondissement mette en place un mécanisme répondant aux besoins éducatifs de l’enfant. L’éducation des enfants et des jeunes ayant des besoins particuliers peut, selon le souhait des parents, être assurée soit dans une école spéciale prenant en charge le handicap en question, soit sous une forme intégrée/inclusive dans un établissement d’enseignement classique (école primaire, école moderne secondaire ou premier cycle d’un établissement secondaire d’enseignement général). L’éducation inclusive est organisée soit sous la forme de classes intégrées (plusieurs élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont intégrés dans une classe avec des enfants non handicapés et placés sous la responsabilité d’un deuxième enseignant à plein temps spécialement formé), soit sous la forme d’une intégration individuelle (un ou deux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont placés sous la responsabilité d’un deuxième enseignant spécialement formé, sur une base horaire). Si les parents décident de choisir l’option intégrée, le Conseil des établissements d’enseignement de l’arrondissement est juridiquement tenu de prendre les mesures voulues pour répondre à ce souhait.

238.Les enfants d’âge scolaire ayant des besoins éducatifs particuliers qui ne fréquentent pas un établissement d’enseignement ordinaire doivent effectuer leur scolarité obligatoire dans une école spéciale ou dans une classe spéciale d’un établissement d’enseignement. Les écoles spéciales comprennent 11 cellules scolaires qui offrent une vaste gamme de possibilités correspondant à tel ou tel handicap et de nombreuses mesures d’appui (par exemple pour les enfants aveugles ou sourds).

239.Le principe des classes communes regroupant des élèves avec et sans handicap dans l’enseignement primaire et secondaire ayant été bien accepté, plus de 50 % de tous les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers suivent maintenant depuis plusieurs années un enseignement dans des classes intégrées. Cela signifie qu’à l’heure actuelle plus de la moitié de toutes les écoles primaires et les trois quarts de toutes les écoles secondaires modernes ont des classes intégrées. Afin d’assurer un soutien continu aux enfants handicapés physiques ou sensoriels dans les établissements secondaires d’enseignement professionnel et les années supérieures de l’enseignement secondaire général, des dispositions juridiques spéciales ont été adoptées pour qu’il soit possible de s’écarter, au besoin, du programme d’études et d’assurer un enseignement spécial prolongé.

240.Les élèves ayant des handicaps physiques et sensoriels sont pour l’essentiel intégrés dans tous les établissements dispensant un enseignement dans les domaines technique professionnel, commercial, social, touristique et artistique, sous réserve qu’ils puissent satisfaire aux exigences du programme d’études, encore qu’une certaine marge de manœuvre soit accordée par la loi. Par exemple, le Centre scolaire de l’Ungargasse, dans le troisième arrondissement de Vienne, est le plus grand centre pour les élèves souffrant de déficiences auditives qui veulent faire des études de commerce et il propose un grand nombre de mesures spéciales de soutien.

241.Les élèves qui ont bénéficié d’un enseignement spécial pendant leur scolarité obligatoire sont déjà intégrés dans des écoles de commerce et des écoles d’économie domestique pour une durée d’un an dans le cadre de projets pilotes d’enseignement spécialement élaborés à cette fin. Ces cours intégrés/coopératifs d’une durée d’un an destinés aux élèves handicapés dans des écoles de commerce et d’économie domestique peuvent être prolongés d’une année, de sorte que les élèves handicapés peuvent suivre sur deux ans des cours prévus habituellement sur une année. Prises ensemble, ces deux années équivalent à la neuvième année d’études.

242. Pendant l’année scolaire 2010/11 un projet pilote sera entrepris en vue d’expérimenter des cours intégrés/coopératifs destinés à des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers à compter de la neuvième année d’études, en particulier dans les établissements secondaires d’enseignement professionnel, l’objectif étant de donner aux intéressés des qualifications partielles et d’améliorer les chances pour les jeunes de trouver un emploi.

243.En outre, après la neuvième année d’études, les jeunes ont la possibilité de suivre une formation professionnelle intégrée, qui est en quelque sorte une formation professionnelle initiale correspondant aux besoins éducatifs de jeunes présentant des handicaps ou des faiblesses et aux exigences d’entreprises à la recherche de jeunes dûment qualifiés. Fin juillet 2010, 4 750 jeunes suivaient une formation professionnelle intégrée et plus des trois quarts des entreprises participantes pouvaient envisager de continuer à les employer.

1.Matériels pédagogiques accessibles à tous

244.Pour les élèves malvoyants et aveugles fréquentant les écoles fédérales, les auxiliaires requis (dispositifs de lecture électronique, affichage en braille pour ordinateurs, ordinateurs dotés de sorties vocales) et des manuels scolaires adaptés aux besoins des élèves souffrant de déficiences visuelles sont mis à la disposition de ces derniers par l’intermédiaire du centre chargé des matériels pédagogiques créés dans le cadre de l’Institut fédéral pour l’éducation des aveugles.

2.Accessibilité

245.S’agissant des cours destinés aux élèves sourds ou malentendants, une base de données électronique sur la langue des signes (dictionnaire de la langue des signes) destinée aux établissements d’enseignement est actuellement élaborée au Centre chargé de la langue des signes et de la communication pour les personnes souffrant de troubles de l’audition à l’Université de Klagenfurt.

246.Depuis 2005, les élèves hospitalisés reçoivent des ordinateurs portables et peuvent se connecter à des réseaux informatiques, y compris au «Réseau scolaire» dans le cadre du projet «Connexion des enfants malades ou isolés». Les élèves peuvent communiquer avec leurs camarades et leurs enseignants à travers des vidéoconférences IP et également participer aux cours. Parallèlement, ils ont accès aux ressources éducatives. Un soutien global d’ordre technique, psychologique et organisationnel a été une condition préalable importante à la réussite du projet.

247.Aucune contribution financière n’est exigée des parents pour le matériel pédagogique utilisé dans les domaines où des besoins éducatifs particuliers ont été recensés, ni pour le matériel dont ont besoin les élèves fréquentant des écoles spéciales, le financement de ces produits étant assuré par le Fonds de péréquation des charges familiales.

248.Dans le cas des élèves qui perçoivent une allocation de soins de longue durée à partir de la quatrième année d’études et qui ne pourraient fréquenter un établissement d’enseignement sans des services de soutien personnel, une assistance personnelle est financée par le Ministère de l’éducation, des arts et de la culture. L’assistant personnel est chargé d’amener l’élève à l’école et de le ramener chez lui et également de lui apporter un soutien pendant les heures de cours. Il s’agit notamment de l’aider à mettre ses vêtements et les enlever, à trouver la salle de classe, à aller aux toilettes, à prendre ses repas, à faire fonctionner l’ordinateur, etc., mais non de répéter ou d’expliquer le sujet étudié. Le financement de l’assistance personnelle est accordé pour les cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire; s’agissant de la scolarité obligatoire, il relève de la responsabilité des Länder.

249.Selon les dispositions de la législation sur l’égalité des personnes handicapées, le Gouvernement fédéral est tenu d’élaborer un plan visant à assurer progressivement l’accessibilité à tous les bâtiments qu’il utilise. Dans le secteur scolaire, ce plan a été mis au point par le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture (BMUKK) en coordination avec l’ÖAR.

3.Accès à l’éducation permanente

250.Depuis 2000, des ateliers et des séminaires intégrés mettant l’accent sur la créativité, le mouvement, le développement personnel ainsi que l’éducation sociale et culturelle sont organisés dans toute l’Autriche. Depuis 2001, le Centre de conseils pour l’éducation intégrée donne des informations pédagogiques ciblées aux personnes handicapées.

251.En 2003, le réseau national Netwebln − Réseau pour l’éducation intégrée des adultes − a été mis en place avec le concours d’experts de l’éducation des adultes de tous les Länder et de représentants des divers types de handicap. Une brochure sur l’éducation des adultes accessible à tous, qui a été publiée en 2007, énumère tous les établissements d’enseignement en précisant les besoins des groupes ayant différentes formes de handicap et propose une liste de contrôle qui permet aux intéressés de vérifier si leur établissement est adapté à ces besoins et indique les démarches à entreprendre pour le rendre accessible. Des projets spéciaux d’éducation des adultes pour les personnes handicapées sont également financés par les Länder.

4.Le système éducatif autrichien

CITE: Classification internationale type de l’éducation (UNESCO)

Publié et réalisé par le Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture (BMUKK)

Minoritenplatz 5, 1014 Vienne , Autriche

12/2009

bm:ukk Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture

5.Sensibilisation et formation

252.Dans le cadre de la formation en cours d’emploi, les instituts de formation pédagogique offrent des cours universitaires aux enseignants qui dispensent un enseignement à des élèves malvoyants ou aveugles, ou encore sourds ou malentendants.

253.Dans les annonces publiées par le Ministère de l’éducation en vue de recruter de nouveaux chefs d’établissement dans les écoles fédérales, la gestion des questions liées à l’égalité hommes/femmes et à la diversité est inscrite au nombre des qualifications requises depuis l’été 2009. Ce concept permet de mieux sensibiliser les esprits aux multiples formes de discrimination qui peuvent s’exercer, par exemple en raison du sexe, de l’appartenance ethnique, du milieu social ou d’une invalidité, et il vise ainsi à lutter contre la discrimination et à mettre à profit la diversité et la différence.

254.Dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’action de sensibilisation incombe aux représentants des personnes handicapées, qui sont présents dans 13 des 21 universités. Seules les personnes elles-mêmes handicapées peuvent occuper un tel poste. Le bureau du Médiateur pour les étudiants au Ministère des sciences collabore avec ces représentants et il peut accorder des consultations à chaque étudiant de façon informelle.

255.Un appui particulier est apporté aux étudiants handicapés par des assistants et des conseillers pédagogiques ainsi qu’à travers la numérisation des matériels pédagogiques et la création et la promotion de lieux de travail ou de lecture pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Des instituts pour les études intégrées ont été mis en place dans les Universités de Linz, Graz et Klagenfurt ainsi qu’à l’Université technique de Vienne en vue d’étoffer encore les mesures d’appui dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en faveur des étudiants handicapés. À compter du semestre de l’hiver 2010/11, le projet pilote «Réussir ses études quand on est sourd» sera réalisé à l’Université technique de Vienne. L’objectif est de tester un modèle de soutien aux étudiants sourds dans les universités viennoises, modèle englobant tout ce qu’il convient de prendre en compte: participation d’interprètes en langue des signes, enseignement par petits groupes dirigés par un formateur, dactylographes chargés de prendre des notes et mise en place de modules rédigés en allemand et en anglais dans les domaines de l’enseignement scientifique ou général.

256.L’étude sur la condition sociale des élèves et étudiants ayant des problèmes de santé, qui est réalisée tous les trois ans, donne une bonne idée de la situation sur les plans à la fois quantitatif et qualitatif. L’étude portant sur les données de 2009 a été récemment achevée.

257.Les critiques exprimées par la société civile à l’égard du secteur de l’éducation ont trait essentiellement au maintien des écoles spéciales. De nombreuses organisations (y compris, par exemple, le Médiateur pour les personnes handicapées) demandent la fermeture de ces établissements. Elles estiment que les écoles spéciales excluent certaines personnes de la société (Initiative autrichienne pour une vie indépendante). Toutefois, d’autres défendent la liberté de choix des parents à cet égard car elles considèrent que les écoles spéciales, y compris les écoles maternelles spéciales, offrent un plus grand nombre de possibilités d’aide et de soutien. L’Association autrichienne des aveugles et des malvoyants (ÖBSV), par exemple, mentionne la situation particulière des élèves aveugles et malvoyants, soulignant que ceux-ci ont besoin d’un soutien et de conseils hautement spécialisés et bien ciblés, lesquels, à son avis, ne peuvent être assurés que par des établissements spécialisés. La Fédération autrichienne pour les sourds a demandé que les écoles spéciales dispensent un enseignement «bilingue», critiquant le fait que même dans les établissements destinés spécifiquement aux sourds, trop peu d’enseignants connaissent la langue des signes.

258.En outre, les ONG signalent de grandes différences d’un Land à l’autre pour ce qui est de reconnaître la nécessité d’un soutien éducatif spécial. À cet égard, elles évoquent aussi la nécessité de changements structurels dans le secteur de l’éducation. Autre critique, l’absence de dispositions juridiques concernant l’éducation inclusive pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers après l’enseignement général obligatoire. Le Ministère de l’éducation (BMUKK) fait observer que les enfants ayant des déficiences intellectuelles ont le même droit que les autres enfants de terminer le cycle de leur scolarité obligatoire, ce qui implique que doivent leur être apportés toute l’aide et tout le soutien énoncés dans les dispositions pertinentes régissant les établissements scolaires, lesquelles autorisent la modification des programmes d’études. Du point de vue juridique, l’Autriche ne viole pas à cet égard le droit fondamental à l’éducation mentionné dans la Convention des Nations Unies. L’intégration des enfants handicapés est inscrite dans la législation autrichienne depuis longtemps déjà. La Convention, tout comme les plans du BMUKK, prévoit le développement de ce système.

259.Le Médiateur fédéral pour les handicapés préconise d’étendre la formation en cours d’emploi et de mieux sensibiliser les futurs enseignants à la question afin que les cours intégrés soient considérés comme une pratique courante par tout le personnel enseignant.

260.Il est généralement souligné que l’éducation inclusive est un facteur essentiel d’intégration dans la société, que l’éducation est un droit de l’homme et que de ce fait tout doit être mis en œuvre pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement au système éducatif. Dans ce contexte, les données du microrecensement réalisé en 2007 font apparaître que 14,6 % d’hommes et 15,7 % de femmes seulement souffrant d’un handicap ont passé l’examen sanctionnant la fin de la scolarité obligatoire ou obtenu un diplôme universitaire, contre 31,3 % d’hommes et 33,3 % de femmes non handicapés.

Article 25Santé

261. Selon le Ministère fédéral de la santé (BMG), il existe 19 organismes publics d’assurance maladie. Leur catalogue de services couvre tout le champ des besoins médicaux. Ces services sont disponibles aux assurés indépendamment du fait qu’ils soient handicapés ou non.

262.L’assurance maladie est une assurance obligatoire. L’adhésion au système ne tient pas compte du fait que la personne soit ou non handicapée. Le niveau des cotisations n’est pas non plus soumis à l’état de santé de l’intéressé. S’agissant de l’accès à l’assurance maladie, les conditions sont donc exactement les mêmes pour les personnes handicapées et les personnes non handicapées.

263.Il en est de même en ce qui concerne le libre accès à la réadaptation. Les mesures de prévention, de promotion de la santé et de réadaptation jouent un rôle de plus en plus important. Dans les stations de cure, on s’emploie de plus en plus à satisfaire aux besoins des différents groupes de patients (installations et équipements techniques adaptés aux handicapés dans les chambres et les infrastructures).

264.S’agissant de la pratique de la médecine de groupe, il a été décidé en 2001 que les équipes médicales sous contrat avec la caisse publique d’assurance maladie devraient obligatoirement assurer un accès facile à tous. En outre, dans la réglementation régissant les critères de classement pour la réaffectation aux cabinets médicaux des contrats passés avec la caisse d’assurance maladie, les efforts déployés pour assurer un accès facile aux handicapés dans ces cabinets sont pris en compte dans l’ensemble des critères. Enfin, certains accords généraux passés entre les caisses d’assurance maladie et l’ordre des médecins prévoient des règlements visant à accélérer la mise en place d’un accès sans obstacle aux cabinets médicaux nouvellement créés. Les problèmes d’accès aux cabinets médicaux viennois ont été progressivement éliminés il y a quelques années.

265.Tous les cartes électroniques utilisées pour obtenir les services médicaux fournis par les caisses d’assurance maladie, qui ont été nouvellement émises à partir de 2010, portent en braille les lettres «SV», ce qui permet aux personnes malvoyantes et aveugles de distinguer cette carte électronique d’autres cartes en matière plastique.

266.Le Ministère fédéral de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de l’eau (BMLFUW) souligne que le Programme autrichien de développement des zones rurales prévoit une mesure dénommée «Formation et information», au titre de laquelle quelque 30 entités agricoles assurent des thérapies et une formation avec l’aide d’animaux sur le site de l’exploitation. L’objectif de ce projet est d’apporter une contribution à l’action de prévention et au traitement des personnes ayant des besoins particuliers.

267.Les Länder font observer que, grâce à un financement provenant de l’aide destinée au programme pour les handicapés ou du revenu de base, ils assurent également un très grand nombre de services de santé.

268.La Haute-Autriche mentionne la Loi du Land sur l’égalité des chances en vertu de laquelle, dans certaines circonstances, la province peut prendre en charge le coût de l’assurance volontaire dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire afin de garantir l’accès au système de santé (y compris à un soutien précoce et au traitement).

269.La Basse-Autriche, le Land de Salzbourg et le Tyrol mettent l’accent sur le libre accès à des services de santé de qualité assurés à toutes les personnes handicapées dans ces trois Länder.

270.Le Vorarlberg met en relief le droit des patients de recevoir des explications et des informations sur leur état de santé, sur les traitements envisageables, ou sur la possibilité de consulter une personne de confiance. Ces questions font déjà l’objet d’une grande attention pendant la formation (dans les écoles pour le personnel infirmier et lors de la formation aux professions liées à la protection sociale).

271.Vienne met l’accent sur les mesures qu’elle a adoptées en faveur des filles et des femmes, y compris à travers la création d’un forum santé où des questions liées à la santé des intéressées sont examinées plusieurs fois dans l’année avec le concours d’organismes d’entraide et d’ONG et où des solutions envisageables sont élaborées. Un manuel sur les services de santé gynécologique et la prévention dans ce domaine destiné aux femmes handicapées a été mis au point (il est également consultable sur le site Web www.frauengesundheit-wien.at), de même qu’une brochure d’information pour les filles et les femmes sur le thème «Visite gynécologique: questions et réponses dans un langage simple». Cette brochure a également été réalisée sur un CD audio pour les femmes et filles handicapées visuelles. Afin d’atteindre le plus grand nombre possible de femmes et de filles à travers un accueil à bas seuil d’exigence, des consultations avec des gynécologues et des spécialistes de l’éducation sexuelle ont lieu environ une fois par mois. En outre, des ateliers sont organisés sur la protection contre les violences physiques et sexuelles.

272.La société civile et le Médiateur fédéral pour les personnes handicapées soulignent les difficultés d’accès aux polices d’assurance personnelle privées (assurance pour maladie, accident ou voyage ainsi qu’assurance maladie supplémentaire et assurance-vie). Les conditions des polices d’assurance sont parfois telles que les personnes sont considérées comme «non assurables», même celles dont l’incapacité ou la maladie n’accroissent nullement les risques. Certains succès ont été obtenus dans la recherche de solutions personnelles en coopération avec l’association des compagnies d’assurances.

273.Une autre critique tient au fait que la formation des médecins, du personnel infirmier et des prestataires de soins non professionnels n’est pas suffisamment orientée vers la satisfaction de besoins importants. En raison du manque d’expérience en matière de communication et de l’existence de barrières aussi bien matérielles que mentales, les séjours dans les centres de soins et les hôpitaux psychiatriques contribuent souvent à traumatiser davantage les personnes handicapées. En outre, les sourds ont rarement l’occasion de parler seul à un médecin, car peu de médecins connaissent la langue des signes.

274.À Vienne, le Médiateur pour les soins infirmiers et les patients souligne que les traitements dentaires soulèvent des problèmes particuliers pour les handicapés mentaux, les dentistes et les anesthésistes et qu’il y a trop peu d’établissements spécialement équipés à cette fin.

Article 26Adaptation et réadaptation

275.Le Ministère fédéral de la santé (BMG) souligne qu’il existe diverses formes de réadaptation: au niveau médical (pour garantir le succès d’un traitement hospitalier ou atténuer les conséquences d’une maladie), au niveau professionnel (pour permettre à une personne d’exercer sa profession) et au niveau social (pour faciliter la vie privée des intéressés). Dans le domaine de l’assurance sociale, la devise est la suivante: «la réadaptation plutôt que la pension».

276.Les caisses d’assurance maladie et de pension accordent les mesures suivantes en cas de traitement médical: séjours dans des centres de réadaptation, prothèses, soins médicaux, médicaments et auxiliaires médicaux ou thérapeutiques.

277.En outre, les caisses de pension assurent des stages de formation et de recyclage et, à titre de mesures sociales, elles apportent leur concours pour trouver un emploi ou obtenir des prêts et des indemnités supplémentaires.

278.L’assurance contre les accidents du travail a pour objet d’aider les patients à surmonter les déficiences imputables à un accident ou du moins à les atténuer, et à éviter que les conséquences d’une blessure ou d’une maladie n’empirent. Les mesures d’ordre professionnel devraient permettre aux personnes handicapées de reprendre leur ancien emploi ou, si cela n’est pas possible, d’exercer une nouvelle profession. Les services/avantages ci-après sont accordés: formation professionnelle complémentaire ou recyclage, subventions, indemnités ou autres mesures d’aide permettant aux personnes handicapées de continuer à travailler ou de trouver un emploi. Ces efforts sont complétés par des mesures sociales, notamment subventions ou prêts, pour permettre aux personnes handicapées d’adapter leur domicile en conséquence, d’obtenir leur permis de conduire ou d’acheter une voiture.

279.S’agissant des personnes handicapées qui ont des droits en vertu de la législation sur les indemnités sociales (BMASK/Bureau social fédéral), de nombreuses mesures de réadaptation sont prévues pour améliorer leurs conditions de vie. Il s’agit de services qui s’inscrivent dans le cadre de la réadaptation médicale, professionnelle et sociale, et qui englobent une vaste gamme de traitements, des séjours dans des stations de cure, des indemnités de maladie, des formations professionnelles gratuites, des subventions au titre des coûts salariaux, des aides financières pour passer le permis de conduire et les frais d’adaptation du domicile. En outre, des avantages en nature, des subventions et des prestations liés à l’invalidité sont offerts dans le cadre des soins orthopédiques.

280.Dans leurs déclarations, les Länder indiquent qu’il existe une vaste gamme de mesures de soutien précoce, de services de réadaptation et d’offres thérapeutiques. Conformément aux dispositions de la législation provinciale, les organismes de protection sociale non étatiques doivent veiller à ce que seul du personnel qualifié soit employé. Ils sont tenus d’assurer à leurs employés une formation complémentaire et continue et de superviser leur travail.

281.Des subventions à l’appui de certaines formes de thérapies qui ne sont pas reconnues par les caisses d’assurance maladie peuvent en outre être financées par le budget social. Les mesures prises dans le cadre de l’activité professionnelle et des aptitudes des personnes handicapées peuvent consister à développer les qualifications professionnelles, à attribuer des emplois protégés, à assurer une orientation professionnelle, à orienter le développement des intéressés ou à structurer leur vie quotidienne, à apporter une aide à la recherche d’un emploi (informations, conseils et soutien sur des questions professionnelles), à assurer l’accompagnement du travail et à dispenser une formation.

282.À titre d’exemple, la Carinthie mentionne la prise en charge des coûts d’un système informatique à l’appui des écoles intégrées. Dans ce contexte, un ordinateur est mis à la disposition d’un enfant pendant la durée de sa scolarité. En outre, des ordinateurs et les programmes pertinents sont mis à la disposition des centres de jour et des écoles maternelles de manière à stimuler les enfants dans toute la mesure possible et les préparer à l’école. Parmi l’ensemble de ressources mis en place, il convient également de citer des programmes spéciaux de soutien, des séries de jeux, un système de webcam pour voir le tableau destiné aux enfants souffrant d’une grave déficience visuelle et du matériel spécial pour les enfants complètement aveugles. En dehors du cadre de l’enseignement scolaire obligatoire, cette aide est assurée par le Gouvernement fédéral.

283.Les organisations de personnes handicapées soulignent que les personnes souffrant de déficiences visuelles ont également souvent une mobilité réduite. Afin de pouvoir prendre part à la vie publique, il est indispensable pour de nombreuses personnes d’avoir un chien-guide et de suivre une formation en matière de mobilité et d’orientation ainsi qu’une formation pour pallier la basse vision. L’Association autrichienne des aveugles et des malvoyants (ÖBSV) demande donc que les chiens-guides soient reconnus au nombre des mesures de réadaptation médicale. En outre, s’agissant de cette catégorie de handicapés, la formation en matière de mobilité et d’orientation, l’apprentissage des compétences nécessaires à la vie courante, de même que la formation pour pallier la basse vision devraient figurer au nombre des mesures médicales.

284.Une autre critique vise les différences relevées dans la qualité des services de réadaptation en fonction de la cause de l’invalidité (accident du travail, accident pendant les loisirs ou infirmité congénitale). En outre, les Länder sont accusés de ne pas fournir les services de réadaptation uniformes auxquels les intéressés ont juridiquement droit.

Article 27Travail et emploi

285.Les normes généralement élevées du droit du travail autrichien garantissent de bonnes conditions de travail aux personnes handicapées qui exercent un emploi. Celles-ci peuvent bénéficier de toutes les offres découlant de la politique de l’emploi (y compris celles qui concernent la promotion du travail indépendant). À ces offres s’ajoutent des mesures ciblées, conçues à l’intention de groupes particuliers de personnes handicapées (par exemple les offres de formation en langue des signes).

286.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) et le Bureau social fédéral ont mis au point toute une série de mesures de nature à favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Les plus importantes sont les suivantes:

a)Un financement individuel (par exemple, une aide salariale et la prise en charge du coût de l’adaptation du poste de travail);

b)Le financement de projets et de services d’accompagnement (par exemple, assistance personnelle, aide à la transition de l’école au monde du travail, financement de projets d’aide à l’obtention de qualifications et de projets dans le domaine de l’emploi).

Chiffres clef s pour l’année 2009 (par rapport à 2008)

2008

2009

Dossiers de soutien

Millions d’euros

Dossiers de soutien

Millions d’euros

Financement individuel

16 999

72,9

17 441

73,2

Financement de projets

30 744

78,6

32 454

82,4

Allocations autres

9 600

8,8

9 809

9,3

Domaines connexes (par exemple services aux entreprises )

356

12,2

373

12,9

Total

57 699

172,5

60 077

177,8

287.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) établit un programme national de la politique de l’emploi pour les personnes handicapées tous les deux ans. La pierre angulaire de ce programme est le système de services d’accompagnement. Le financement est assuré par le Fonds social européen et des sources nationales (fonds de prélèvements compensateurs et budget). L’autorité centrale est le Bureau social fédéral. On peut citer à titre d’exemples de services d’accompagnement l’aide à la recherche d’un emploi, l’aide dans le domaine de la formation professionnelle, l’assistance personnelle et l’équipement technique sur les lieux de travail, l’encadrement professionnel et les mesures visant à favoriser le passage de l’école au monde du travail.

288.La campagne du Gouvernement en faveur de l’emploi prévoit des mesures spéciales à l’intention des groupes particulièrement défavorisés (par exemple, les jeunes handicapés mentaux). Une attention particulière est accordée au groupe cible des jeunes handicapés. Dans le cadre des mesures de nature à favoriser la transition de l’école au monde du travail, une analyse des points forts et des points faibles sert de base à l’établissement d’un plan de développement individuel définissant des perspectives professionnelles spécifiques. Les résultats des mesures de transition permettent ensuite de définir la formation qualifiante qui peut être envisagée et l’aide au travail ou dans le domaine de la formation professionnelle à mettre en place. Les jeunes ayant des limitations fonctionnelles ou des troubles de l’apprentissage particulièrement graves peuvent en outre bénéficier d’une assistance personnelle ou d’un encadrement professionnel.

289.Les entreprises qui emploient des personnes handicapées peuvent se voir accorder des primes à l’insertion, des subventions salariales, des subventions pour le maintien dans l’emploi, des aides financières pour couvrir les coûts salariaux ou les coûts de formation ou des subventions pour adapter les structures afin d’en améliorer l’accessibilité.

290.L’accès à l’initiation professionnelle étant particulièrement difficile pour les jeunes handicapés ayant des besoins particuliers en matière d’éducation, un enseignement professionnel intégré a été institué en 2003; il prolonge la durée de la formation d’un ou deux ans et/ou permet d’obtenir une qualification partielle dans un métier. L’enseignement professionnel intégré est accompagné d’une assistance en matière d’enseignement professionnel. Ceci garantit une attitude souple et adaptée aux besoins et à la situation de la personne concernée. Au 31 décembre 2009, 4 683 jeunes suivaient une formation professionnelle intégrée, dont 3 305 étaient en formation prolongée et 1 378 visaient à obtenir des qualifications partielles.

291.Le BMASK explique que les huit entreprises intégrées qui fournissent environ 1 700 emplois à des personnes handicapées sont des instruments d’intégration professionnelle qui ont fait leurs preuves. Le Ministère appelle en outre l’attention sur le fait que les personnes qu’elles emploient reçoivent des salaires appropriés (fixés par des conventions collectives) et bénéficient d’une couverture sociale complète

292.La Chancellerie fédérale (BKA) appelle l’attention sur la loi fédérale relative aux marchés publics et en particulier sur la possibilité de prise en compte des questions de politique sociale dans le processus d’appel d’offres (par exemple celle de l’emploi de personnes handicapées).

293.La protection contre la discrimination et le harcèlement au travail est un élément important de la législation antidiscrimination à l’égard des personnes handicapées. Le point essentiel est que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination directe ou indirecte dans le domaine de l’emploi à cause d’un handicap. Cette protection s’étend de la demande d’emploi à la fin de celui-ci et s’applique aux questions concernant les taux de rémunération, la formation initiale et complémentaire, le recyclage et les carrières. Toute action en justice doit être précédée d’une procédure de conciliation obligatoire au Bureau social fédéral.

294.En outre, les personnes handicapées enregistrées comme telles bénéficient d’une protection accrue contre le licenciement socialement injustifié. Un Comité régional pour les personnes handicapées, dont font partie des organisations de la société civile, décide si le licenciement est ou non justifié en examinant les intérêts.

295.Le Ministère de la santé (BMG) prend toute une série de mesures pour intégrer les personnes handicapées et appelle l’attention sur le fait qu’il y a un représentant de personnes handicapées dans tous les groupes de travail ministériels. Un projet pilote intitulé «Mentorat pour les personnes handicapées» a été mis sur pied. En outre, la présence d’interprètes en langue des signes dans toutes les formations initiales, formations complémentaires et réunions d’information internes, est assurée. Des mesures sont prises pour améliorer l’accessibilité des bâtiments (places de parking pour les personnes handicapées) et renforcer la sécurité (téléphones portables reliés au système d’alarme incendie).

296.Les Länder font observer que la promotion de la capacité de travail des personnes handicapées et l’aide à l’intégration de celles-ci dans l’emploi sont des aspects prioritaires de leur action à l’égard de celles-ci. La Carinthie, par exemple, a rendu les prestations et les services plus perméables en ajoutant à la loi carinthienne sur l’égalité des chances de nouvelles dispositions sur l’emploi et l’intégration professionnelle fondés sur les aptitudes et a ainsi facilité les changements entre diverses formes de prestations et de services (entre le marché de l’emploi ouvert et le secteur protégé). Le Vorarlberg appelle l’attention sur la situation particulière des personnes ayant des difficultés d’apprentissage, qui sont accueillies, pour la plupart, dans des ateliers protégés. Des programmes d’aide spéciale (assistance au travail, subventions au titre des coûts salariaux et du mentorat) visent à garantir des emplois durables sur le marché du travail ouvert.

297.La Fédération des communes autrichiennes appellent l’attention sur les mesures prises en matière d’emploi par des communes, à l’intention également des élèves et des étudiants handicapés.

298.La Chambre fédérale du travail (BAK) appelle l’attention sur les résultats d’un microrecensement sur les personnes handicapées ainsi que sur les données du Service public de l’emploi sur les effets de la crise économique et financière et conclut que les qualifications jouent un rôle essentiel. Des mesures renforcées d’aide à l’intégration sont prises concernant l’accès au travail, l’emploi garanti par la législation relative aux assurances sociales, les carrières et les possibilités de recyclage, l’intégration professionnelle, l’enseignement professionnel intégré ou des projets tels que l’assistance personnelle.

299.La Chambre économique autrichienne (WKÖ) met l’accent sur l’importance de l’intégration durable et signale de nombreux projets, tels que «Carrières sans barrières» ou le site Internet www.arbeitundbehinderung.at, qui donne des informations sur les possibilités de financement et des exemples de pratiques optimales. Des brochures, telles que celle qui s’intitule «C’est l’attitude qui compte», sont publiées en collaboration avec le BMASK. Des projets de pratiques optimales, comme celui qui concerne les travailleurs indépendants handicapés, visent à aider les travailleurs indépendants ayant des troubles de santé. La Chambre économique autrichienne considère que l’intégration ne peut réussir que si les processus commerciaux sont dûment pris en considération.

300.Le Médiateur fédéral pour les personnes handicapées appelle l’attention sur les mesures de lutte contre la discrimination et sur la situation difficile des personnes ayant des difficultés d’apprentissage et des handicaps multiples.

301.Les organisations de personnes handicapées et les prestataires de services sociaux (tels que Caritas et Diakonie) soulignent qu’il y a trop peu d’offres pour que les personnes ayant des troubles d’apprentissage ou handicapées mentales aient de réelles chances d’intégration sur le marché du travail. Des opérations de sensibilisation et des systèmes d’incitation sont nécessaires pour amener les entreprises à croire que les personnes handicapées sont capables d’exercer un emploi. Elles appellent en outre à un relèvement de la taxe compensatoire.

302.Constatant qu’il existe de nombreux programmes intéressants concernant l’intégration sur le marché du travail, elles critiquent le manque de coordination centrale et d’informations sur les offres existantes. Concrètement, la transition du marché du travail protégé au marché du travail primaire est difficile car les personnes concernées perdent le droit de retourner à l’emploi protégé qu’elles occupaient auparavant, y compris le soutien financier prévu par la législation sur les personnes handicapées (pas de retour au système d’aide aux personnes handicapées).

303.D’une manière générale, elles font observer que, la société étant insuffisamment informée au sujet des personnes handicapées, il est difficile pour celles-ci d’être pleinement acceptées dans le monde du travail. Elles appellent en outre l’attention sur le fait que les personnes handicapées sont défavorisées en ce qui concerne le droit relatif aux assurances sociales et aux pensions car elles ne peuvent toujours pas bénéficier d’une couverture sociale dans le cadre de leur travail dans les ateliers et centres de jour. Le fait que l’accessibilité aux lieux de travail soit souvent insuffisante est également critiqué.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

304.Le programme du Gouvernement fédéral pour la vingt-quatrième période législative cite parmi les objectifs fondamentaux le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté. L’une des mesures qui contribueront à atteindre cet objectif est l’introduction d’un revenu minimum accordé en fonction des ressources. Sa mise en œuvre dans l’ensemble du pays est prévue pour fin 2010 ou début 2011. Le BMASK souligne qu’il sera versé aux personnes, handicapées ou non, qui, se trouvant dans une situation de crise, ne peuvent subvenir à leurs besoins. Un groupe de travail réfléchit à des moyens d’améliorer la couverture sociale.

305.Le Ministère mentionne aussi l’allocation au titre des soins de longue durée (art. 19), qui vise à financer les soins et l’assistance dont les personnes handicapées ont besoin et à améliorer leurs chances de mener une vie indépendante et de voir leurs besoins satisfaits. Il mentionne également les modèles et concepts novateurs existant dans le domaine des soins. L’allocation pour soins de longue durée a été augmentée quatre fois depuis son introduction: de 2,5 % en 1994, de 2,8 % en 1995, de 2 % en 2005 et, suivant le moment du versement, de 4 % à 6 % en 2009.

306.Depuis des décennies maintenant, en vertu des lois régissant l’indemnisation sociale, des prestations mensuelles en espèces sont versées, couvrant les coûts supplémentaires liés aux handicaps (par exemple les pensions de base pour invalidité, les pensions versées aux veuves et aux orphelins, les allocations complémentaires pour les soins infirmiers, les aveugles et les handicaps très graves et les allocations pour régime alimentaire spécial) et le versement d’une indemnité de subsistance sous la forme d’un revenu minimum (pensions de retraite en fonction des ressources, telles que retraites ou autres montants complémentaires).

307.Dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées, il est important de mentionner la responsabilité des Länder. Ceux-ci appellent l’attention sur toute une série de services et de mesures de soutien visant à garantir que les personnes handicapées bénéficient de conditions de vie appropriées.

308.Par exemple, la Carinthie indique que les personnes handicapées qui ne disposent pas d’un revenu suffisant pour vivre reçoivent une assistance qui correspond aux normes minimales nécessaires. Des prestations supplémentaires sont versées pour couvrir les dépenses complémentaires nécessaires.

309.La Haute-Autriche appelle l’attention sur le revenu minimum subsidiaire introduit récemment. Pour ce qui concerne les prestations et services prévus par la loi de la Haute- Autriche sur l’égalité des chances (prestations et services relatifs au logement, aux loisirs et à l’emploi), les bénéficiaires doivent verser une contribution prélevée sur l’allocation pour soins de longue durée ou sur leurs ressources ou revenus au-dessus d’un certain montant.

310.Le Land de Salzbourg et le Tyrol soulignent que l’accès à la protection sociale en cas de crise financière est indépendant de la situation de handicap mais qu’en vertu de plusieurs lois, une attention spéciale est accordée aux besoins particuliers des personnes handicapées (par exemple, aide concernant les dépenses liées au handicap).

311.Le Vorarlberg mentionne les règles qu’il a adoptées en matière de subventions concernant le logement social, les allocations logement et autres aides dans ce domaine. En outre, les directives en vigueur concernant les subventions versées au titre du logement social stipulent que les logements locatifs faisant partie d’ensembles d’habitations appartenant à des organismes de logement à but non lucratif dont les appartements sont attribués par les autorités locales ne sont subventionnés que si les ensembles ont été conçus dans le respect des normes d’accessibilité.

312.Le Land de Vienne mentionne également le versement de subventions pour la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation de bâtiments anciens, les allocations logement et l’octroi de prêts en l’absence de capitaux personnels.

313.La Fédération autrichienne des communes donne la liste des mesures prises par les villes grandes et moyennes et les autorités locales.

314.Les organisations de la société civile critiquent le fait que les mesures de protection dans les Länder sont régies par des réglementations variables et que les prestations et services auxquels les particuliers ont droit sont trop peu connus.

315.Le taux de risque de pauvreté des personnes handicapées (20 %) est près de deux fois plus élevé que celui des personnes non handicapées (11 %). La Chancellerie fédérale (BKA) fait observer que le taux de risque de pauvreté des femmes handicapées est 50 % plus élevé que celui des hommes (23 % contre 16 %).

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

316.Le Ministère fédéral de l’intérieur (BMI) souligne que depuis près de vingt ans des améliorations progressives sont apportées aux personnes handicapées. Les électeurs qui ne peuvent marcher ou être transportés dans un véhicule et ne peuvent donc se rendre dans un bureau de vote ont la possibilité de voter auprès d’une commission électorale itinérante. Des isoloirs spéciaux sont installés dans les grands établissements médicaux et maisons de retraite. Depuis 2007, il est possible aussi de voter par courrier postal.

317.La loi de 2010 sur les droits électoraux, telle qu’elle a été modifiée, stipule que les personnes handicapées peuvent se faire automatiquement envoyer une carte de vote avant chaque élection.

318.Les personnes souffrant d’un handicap mental ont fondamentalement les mêmes droits que les autres électeurs. Depuis 1987, les personnes qui ont un tuteur légal ne sont plus exclues du droit de vote. Les personnes handicapées mentales ou ayant des déficiences physiques ou sensorielles peuvent se faire accompagner d’une personne qui les aide à voter.

319.Ces diverses mesures (en particulier le vote par courrier postal, les cartes de vote, les isoloirs spéciaux, les commissions électorales itinérantes, les accompagnants et les dispositifs de vote par écran tactile) garantissent que les personnes handicapées peuvent exercer leur droit de vote.

320.De nombreux bureaux de vote parmi les 13 000 ouverts à l’occasion d’une élection nationale le sont dans des écoles ou cafés qui ne sont pas toujours accessibles aux personnes handicapées. Toutefois, dans chaque circonscription, au moins un bureau de vote devrait être accessible aux personnes handicapées. La situation actuelle du point de vue de la loi représente un compromis entre les souhaits justifiés des électeurs handicapés et les possibilités de chaque circonscription.

321.Avant chaque élection, le Ministère fédéral de l’intérieur (BMI) rappelle, dans des décrets et circulaires, les règles qui concernent les personnes ayant des besoins particuliers. Des matériels d’information peuvent également être obtenus sur le site Web du BMI, qui est pleinement accessible aux personnes handicapées.

322.Le Ministère fédéral de la justice (BMJ) explique que, dans les lieux de justice, neufs ou rénovés, au moins une salle d’audience est accessible aux personnes handicapées et un centre de services est équipé d’un système d’écoute par induction et d’un système de guidage tactile. En parallèle, d’autres bâtiments sont progressivement équipés de cette manière.

323.Le Ministère fédéral des sciences et de la recherche (BMWF) fait observer que des solutions sont actuellement envisagées avec les représentants des personnes handicapées en vue de permettre l’accessibilité du vote aux élections des syndicats d’étudiants. Des systèmes de vote par écran tactile accompagnés de textes en braille (conçus ensemble) seront mis en place pour les élections futures. Les commissions électorales seront de nouveau invitées à faire en sorte que les isoloirs soient accessibles aux personnes handicapées. Dans un certain nombre de syndicats d’étudiants, des sections particulières soutiennent, conseillent et aident les personnes handicapées.

324.À propos de la représentation des intérêts des travailleurs handicapés dans les entreprises, le Ministère des affaires sociales (BMASK) indique que des représentants de personnes handicapées ont été désignés conformément à la loi relative à l’emploi de personnes handicapées. Il indique en outre que les organes représentant les intérêts des personnes handicapées, et en particulier l’organisme qui coiffe les organisations de personnes handicapées et a le plus grand nombre de membres, sont subventionnés par l’État.

325.Les Länder veillent également à ce que les personnes handicapées puissent participer aux élections qu’ils organisent et à ce que la participation de celles-ci ne soit pas entravée par des obstacles. La participation des personnes handicapées à la vie politique et publique devrait également être garantie par leur représentation dans les divers conseils consultatifs des Länder. Les Länder soutiennent aussi les associations et les organes représentatifs (par exemple les organisations de personnes sourdes ou aveugles).

326.Le Réseau d’autoreprésentation souligne que, pour pouvoir participer à la vie politique, les personnes ayant des difficultés d’apprentissage doivent avoir leurs propres organes représentatifs et bénéficier en outre de cours leur expliquant le processus électoral et le droit qu’ils ont de se porter candidat. Les lois, les programmes électoraux et les bulletins de vote doivent aussi être distribués dans des versions «faciles à lire».

327.Plusieurs organisations de personnes handicapées ont souligné que le nombre de bureaux de vote accessibles était insuffisant et que les suggestions et souhaits des personnes handicapées et de leurs organisations n’avaient pas été suffisamment pris en compte dans la législation portant sur ces questions.

328.Le BMASK ajoute qu’il fait partie d’un groupe de travail du Conseil de l’Europe qui étudie la question de la participation accrue des personnes handicapées à la vie publique et politique et qu’il s’entretient régulièrement avec l’ÖAR, l’organisme qui coiffe les organisations de personnes handicapées, au sujet de ce processus.

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

329.Le Ministère fédéral de la défense nationale et des sports (BMLVS) fait observer qu’une aide et des fonds importants sont fournis dans le domaine des sports à l’intention des personnes handicapées en Autriche. Grâce à la loi fédérale sur la promotion des sports et au Fonds pour la promotion des handisports (http://www.ffbs.or.at/de), les handisports bénéficient d’une assise financière sûre. Les institutions les plus importantes dans ce domaine sont l’Association autrichienne des handisports, le Comité paralympique et l’association Special Olympics. Les sports pour les personnes sourdes et aveugles bénéficient aussi d’un soutien.

330.Les déplacements en provenance ou en direction des lieux de pratique sportive sont assurés en application de concepts novateurs en matière de transport, faisant appel à des véhicules privés, à des modes de transport public adaptés et à des services de minibus pour personnes handicapées au niveau local.

331.Le Ministère de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau (BMLFUW) indique que dans six parcs nationaux (Gesäuse, Hohe Tauern, Thayatal, Donau-Auen, Neusiedler See-Seewinkel et Kalkalpen) diverses mesures de grande ampleur permettant d’assurer l’accessibilité des installations conçues pour les visiteurs aux personnes handicapées ont été mises en œuvre ou sont prévues.

332.En collaboration avec le Département fédéral de l’industrie du tourisme et des loisirs de la Chambre économique autrichienne, le Ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse (BMWFJ) a mis sur pied un atelier permanent, intitulé «Voyages accessibles à tous − une occasion pour les industries du tourisme et des loisirs», dans le cadre duquel sont abordés quatre secteurs de voyages accessibles aux personnes handicapées. En parallèle, et également en coopération avec le Département fédéral de l’industrie du tourisme et des loisirs de la Chambre économique autrichienne, une brochure a été créée, intitulée «Le tourisme pour tous − Planification et construction accessibles aux personnes handicapées dans les industries du tourisme et des loisirs». Le produit le plus récent de cet atelier est le guide d’orientation intitulé «Propositions des industries du tourisme et des loisirs axées sur la nature, accessibles aux personnes handicapées».

333.Le Ministère fédéral de la justice (BMJ) mentionne la loi sur les droits d’auteur, qui prévoit des mesures d’incitation concernant l’offre au public des résultats d’activités créatrices. Cette loi permet l’usage non commercial d’une œuvre publiée, reproduite et diffusée auprès des personnes handicapées sous une forme adaptée, pour autant que l’accès à l’œuvre en question par des moyens sensoriels ne leur soit pas possible en raison de leur handicap.

334.Dans les Länder, des ressources sont prévues au budget pour subventionner un ensemble de propositions de loisirs et de services de communication, parmi lesquels des activités récréatives pour les personnes handicapées, des activités organisées dans le cadre des vacances scolaires, des visites, des programmes d’exercice et de sports, des initiatives culturelles et des mesures de soutien prises par des services sociaux spécialisés.

335.Dans le cadre des activités de développement économique des Länder, il est également prévu de subventionner les investissements axés sur les mesures d’accessibilité (infrastructures adaptées à des fins de propositions touristiques). Au sujet de l’accessibilité des équipements où sont organisées des activités ou des manifestations culturelles et artistiques, les Länder mentionnent leurs règlements de construction. Les dépenses nécessaires peuvent concerner des interventions dans les bâtiments (par exemple, l’installation d’ascenseurs) et la création de dispositifs d’information et de services (tels que textes en braille, guides multimédia et services de renseignements personnels). Les Länder appellent l’attention sur de nombreux projets dans les domaines de la culture, des sports et des loisirs, tels que festivals de théâtre intégrant des personnes handicapées, services d’assistance aux familles, vacances, projets dans le domaine de la danse, programmes éducatifs dans le domaine des arts, soutien pour les Special Olympics, subventions versées à des clubs sportifs accueillant des personnes handicapées, activités de loisirs, programmes de loisirs et de vacances, «portes ouvertes» pour favoriser les rencontres de personnes avec et sans difficultés d’apprentissage, intégration dans des programmes de vacances scolaires d’enfants, cours d’informatique pour jeunes handicapés, jeux organisés pendant les vacances scolaires en rapport avec l’interprétation de la langue des signes et jeux d’éveil pour les enfants sur le thème du handicap.

336.Des associations sportives reçoivent des subventions, notamment pour organiser des événements sportifs de grande ampleur et financer la participation à des compétitions internationales. Par exemple, le Vorarlberg a mis au point un projet dans le domaine des sports pour les années 2009-2015, qui permet à des hommes et femmes sportifs handicapés de pratiquer 30 sports différents. Le Tyrol appelle l’attention sur sa cérémonie annuelle de remise des prix aux champions, emblématique de la participation des personnes handicapées, à l’occasion de laquelle les champions sportifs tyroliens, autrichiens et internationaux sont honorés aux côtés des champions handicapés.

337.Des subventions sont accordées par les Länder pour la construction d’installations sportives ou la rénovation des structures existantes, une fois constaté, après les travaux, que les normes d’accessibilité ont été respectées, dans la mesure où cela était techniquement possible.

338.Les succès nationaux et internationaux des sportifs handicapés contribuent à faire évoluer l’image des personnes handicapées auprès du public; c’est la raison pour laquelle un travail de relations publiques est effectué dans ce domaine.

339.Le projet «Être différent est normal» est un concept touristique transgénérationnel intéressant les personnes âgées et les handicapés physiques de la région de Lavant, en Carinthie. Afin de fournir des conditions de séjour appropriées dans la région, le personnel des hôtels et autres équipements touristiques sont formés pour être à même de répondre aux besoins particuliers du groupe cible, et des forfaits spéciaux sont conçus. L’Association carinthienne pour les aveugles et l’Association des handisports doivent participer à l’élaboration des mesures.

340.Les organisations de la société civile considèrent que les services offerts dans ce domaine ne sont pas satisfaisants, en raison, estiment-elles, d’un manque de fonds et de conscience. En outre, les obstacles liés à la construction empêchent souvent la pleine participation des personnes handicapées. D’autre part, il y a trop peu d’offres dans le secteur culturel à l’intention des personnes ayant des difficultés d’apprentissage. Les événements culturels (les pièces, par exemple) ne sont pas traduits en langue des signes, contrairement à ce qui se fait dans d’autres pays de l’Union européenne.

Article 31Statistiques et collecte des données

341.Depuis 2003, le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) enquête tous les ans sur le revenu et les conditions de vie des ménages privés (EU-SILC). Les données recueillies sont publiées sur une version accessible aux personnes handicapées du site Web du Ministère.

342.Le rapport du Gouvernement fédéral sur la situation des personnes handicapées en Autriche en 2008 (Rapport de 2008 sur les personnes handicapées) contient un ensemble de données statistiques. Il s’agit du deuxième rapport présenté sous une forme aussi complète; d’autres rapports suivront à intervalles de plusieurs années. Pour marquer la publication du Rapport de 2008 sur les personnes handicapées, le BMASK a demandé une évaluation spéciale des données de l’enquête EU-SILC 2006. Cette évaluation a pris en compte les personnes handicapées, soit, selon la définition EU-SILC, toutes les personnes de plus de 16 ans ayant indiqué lors de l’enquête qu’elles avaient fait l’expérience subjective d’une limitation pendant six mois au moins dans l’exécution de leur travail quotidien.

343.Il n’existe pas à ce jour de définition internationale uniforme du handicap. Les notions de «déficience», de «limitation fonctionnelle», entre autres, ne sont pas non plus clairement délimitées. C’est la raison pour laquelle différentes enquêtes font appel à des notions variables qui, pour cette raison, ne sont que partiellement comparables.

344.Dans les statistiques sur les subventions que contient l’entrepôt de données du service public de l’emploi (AMS) (une évaluation des subventions versées par l’AMS, en fonction du sexe, de l’âge, du nombre de personnes subventionnées et des dépenses), les personnes enregistrées comme étant handicapées sont à la fois des personnes au chômage dont le handicap a été constaté conformément à la loi sur l’emploi de personnes handicapées, la loi sur la protection sociale des victimes ou une loi provinciale sur les personnes handicapées, et les «personnes ayant des capacités de travail limitées en raison de leur état de santé qui font qu’il est difficile de leur trouver un emploi». Ce sont des personnes qui souffrent de déficiences physiques, psychologiques ou mentales ou de déficience des fonctions sensorielles. En raison de leurs déficiences il est difficile pour ces personnes de trouver un emploi ou d’être affectées à un emploi et les possibilités de travail qui s’offrent à elles sont restreintes.

345.Les données relatives au marché de l’emploi concernant les personnes dont les capacités de travail sont limitées en raison de leur état de santé peuvent être consultées sur le site Web du BMASK (www.bmask.gv.at), au moyen du système d’information ELIS (http://www.dnet.at/elis/) ou du système d’extraction de données en ligne BALI Web (http://www.dnet.at/bali/), et sur le site Web d’AMS Autriche (www.ams.at). Les données se rapportant au Rapport annuel sur les soins de longue durée, qui peut être téléchargé sur le site www.bmask.gv.at, sont fondées sur des évaluations de la base de données fédérale sur les allocations pour soins de longue durée de la Fédération des caisses d’assurance sociale autrichiennes ainsi que sur des détails fournis par des décideurs.

346.La Chancellerie fédérale (BKA) appelle l’attention sur le fait que, dans le cadre de l’application des dispositions de la loi sur l’emploi de personnes handicapées, en coopération avec le BMASK (Bureau social fédéral), les données relatives au groupe des fonctionnaires fédéraux handicapés sont coordonnées et utilisées dans le rapport semestriel au Conseil ministériel afin de promouvoir davantage l’emploi des personnes handicapées dans le secteur fédéral.

347.Les Länder établissent tous les ans des rapports sociaux qui contiennent aussi des données statistiques sur les personnes handicapées.

348.Les organisations de la société civile appellent l’attention sur les problèmes liés à l’utilité des statistiques et à la comparabilité des données sur les personnes handicapées. Ceci concerne tout particulièrement certains groupes de personnes handicapées. Ignorant le nombre de personnes appartenant à ce secteur de la population et leur pouvoir d’achat, les entreprises négligent souvent de créer et de proposer des offres accessibles lucratives.

Article 32Coopération internationale

349.Le Ministère fédéral des affaires européennes et internationales (BMeiA) et le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs sont des acteurs essentiels de la coopération autrichienne pour le développement (OEZA). Il convient de prendre en compte, dans la mise en œuvre des mesures prises dans le domaine de la coopération autrichienne pour le développement, les principes de participation (élaboration et mise en œuvre communes de projets et de programmes), d’adhésion (participation active et indépendante des personnes touchées) et d’autonomisation (soutien des groupes défavorisés pour le développement des capacités et le renforcement de la gouvernance locale).

350.L’agence autrichienne pour le développement contrôle la transparence des programmes, des projets et des processus de programmation ainsi que leur application; elle veille à ce que tous les groupes sociaux concernés participent et à ce que les structures parallèles soient tenues à l’écart.

351.Exemples d’organismes ou projets bénéficiant de l’aide de l’agence autrichienne pour le développement: Licht für die Welt − une organisation non gouvernementale œuvrant dans trois pays d’Afrique (l’Éthiopie, le Burkina Faso et le Mozambique) pour une participation égale et autonome des personnes handicapées (par exemple, accès aux soins médicaux de base) ou un projet au Sri Lanka qui vise à réintégrer les personnes handicapées dans le monde du travail après la catastrophe provoquée par le tsunami (microcrédit et conseils juridiques).

352.Les dispositions de la loi autrichienne relative à la coopération pour le développement stipulent que l’OEZA «doit faire en sorte que toutes les mesures qu’elle prend tiennent compte de manière satisfaisante des besoins des personnes handicapées». Conformément aux principes et obligations internationaux, l’OEZA s’attache à promouvoir la participation et l’égalité des personnes handicapées, y compris par des mesures de prévention et de réadaptation. Ce faisant, elle est guidée par les recommandations de la Commission européenne, par exemple la recommandation tendant à ce que les personnes handicapées, en tant que porteuses de droits, participent aux décisions et à ce que leur situation soit prise en compte dans le cadre desdites décisions. Toutefois, il n’est pas systématiquement précisé que les personnes handicapées devraient participer à tous les projets de l’OEZA.

353.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) (par l’intermédiaire de ses attachés du secteur social et du secteur de l’emploi en Croatie, en Macédoine, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie et en Roumanie) contribue au transfert du savoir-faire autrichien vers les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est dans le cadre de séminaires bilatéraux et multilatéraux et en soutenant des projets. Les experts du Bureau social fédéral, l’AMS (service public de l’emploi), les Länder, les partenaires sociaux et diverses ONG participent également au transfert de connaissances. Au cours de la période comprise entre octobre 2008 et 2010, des séminaires et des visites sur le thème du handicap ont été financés par le BMASK à hauteur de 38 500 euros.

354.Les versements nets effectués par l’OEZA pour participer au financement de projets liés aux personnes handicapées sont passés de 1,02 % à 2,59 % des sommes totales versées entre 2008 et 2009.

355.Dans le cadre de la coopération bilatérale exercée dans le domaine de la politique relative au marché de l’emploi, le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) est engagé dans l’exécution de projets de coopération, cofinancés par le Fonds européen de développement régional, avec la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, portant non seulement sur des mesures visant le marché du travail mais aussi sur des mesures en faveur des personnes handicapées.

356.Les projets «Académie austro-slovaque d’experts de la politique du marché de l’emploi» ou «RE:design:[net]WORK» comprennent des mesures sur le thème du placement et de l’emploi. Une conférence internationale de trois jours sur «Les nouvelles orientations dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées» a été organisée en 2008.

Article 33Application et suivi au niveau national

357.Le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) fait observer que l’Autriche a été l’un des premiers États de l’Union européenne à ratifier la Convention. En ce qui concerne l’application de la Convention, il convient de mentionner les points suivants: les pôles sont le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) et, à des fins de proximité de la population au niveau régional, les neuf antennes provinciales du Bureau social fédéral. Le mécanisme de coordination relève du BMASK en tant qu’organe compétent pour les questions fédérales, avec la participation du Comité consultatif fédéral pour les personnes handicapées.

358.Le mécanisme indépendant chargé de la promotion, de la protection et du suivi de l’application de la Convention est, au niveau fédéral, le Comité de suivi indépendant (art. 13 de la loi fédérale sur les personnes handicapées).

359.Le Comité a pour tâche de contrôler que l’administration fédérale veille au respect des droits de l’homme des personnes handicapées, tels qu’ils sont consacrés par la Convention. Il ne reçoit pas de directives; le Ministère ne fonctionne qu’en tant que bureau qui expédie les affaires courantes du Comité et prend en charge les dépenses.

360.Les membres du Comité sont désignés par le Ministre du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs sur proposition de l’ÖAR. Le Comité se compose de:

a)Quatre représentants d’organisations de personnes handicapées (et un remplaçant par membre);

b)Un représentant d’une ONG du domaine des droits de l’homme (et un remplaçant);

c)Un représentant d’une ONG du domaine de la coopération pour le développement (et un remplaçant);

d)Un représentant de l’université (et un remplaçant);

e)Avec un vote consultatif seulement: un représentant du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK) et un représentant d’un autre ministère ou organe de l’administration fédérale qui s’occupe des cas individuels.

361.La Présidente élue du Comité (dont la candidature a été proposée par les organisations qui représentent les personnes handicapées) est une consultante indépendante des droits de l’homme.

362.La société civile participe de plusieurs manières: les membres du Comité de suivi et leurs remplaçants, qui ont le droit de vote, sont nommés sur proposition de l’ÖAR. La société civile participe également au processus de suivi dans la mesure où le Comité est tenu par son règlement intérieur d’organiser périodiquement des réunions publiques.

363.Les réunions publiques se sont tenues, jusqu’à présent, dans les bâtiments du Gouvernement, rue Stubenring à Vienne, en octobre 2009, et au Parlement en avril 2010. Durant ces réunions, les personnes intéressées et/ou concernées peuvent s’entretenir directement avec les membres du Comité et exprimer leurs préoccupations.

364.Au niveau régional, les Länder prennent les mesures ci-après.

365.En Carinthie, l’application de la Convention est contrôlée par le Conseil consultatif de l’égalité des chances, créé en vertu de la loi carinthienne sur l’égalité des chances. Il est composé uniquement de personnes handicapées. En Haute-Autriche, le Conseil consultatif de la planification, établi conformément à la loi de la Haute-Autriche sur l’égalité des chances, est actuellement chargé d’appliquer la Convention. Il est prévu de créer en outre un comité de suivi séparé. Le Land de Salzbourg a déclaré que la faisabilité d’un point de contact commun à tous les Länder était à l’examen. Le Tyrol a nommé un représentant chargé de la lutte contre la discrimination et une personne de contact pour les personnes handicapées au bureau du médiateur provincial. Dans le Vorarlberg, les organes indépendants actuels chargés de la lutte contre la discrimination (le médiateur provincial et le médiateur des patients) servent de points de contact pour le suivi de l’application de la Convention. À Vienne, en vertu d’un amendement à la loi viennoise contre la discrimination, l’organe chargé de la lutte contre la discrimination est maintenant également chargé de la promotion et du suivi de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

366.Les organisations de la société civile estiment que l’application et le suivi de la Convention dans les Länder sont insatisfaisants et les informations généralement insuffisantes. Elles critiquent également le fait que le Comité national de suivi dispose de trop peu de moyens financiers et qu’il accomplit son travail à titre purement honorifique (sans rémunération). Toutefois, le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs appelle l’attention sur le fait qu’une indemnité a été accordée par la loi au Président du Comité avec effet au 1er septembre 2010.