NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/BGR/1911 mars 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-neuvièmes rapports que les États parties devaient soumettre en 2006

Additif

BULGARIE * , ** , ***

[14 janvier 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Page

Introduction

1 - 5

3

I.

Généralités

5 – 28

4

II.

RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EN CE QUI CONCERNE LE QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

29 – 71

6

III.

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR DES MEMBRES DU COMITÉ DURANT L'EXAMEN DU QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE EN MARS 1997

72 – 76

12

IV.

INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

77 – 328

13

A rt icle 2

77 – 179

13

A rt icle 3

180 – 181

34

A rt icle 4

182 – 209

35

A rt icle 5

210 – 268

39

A rt icle 6

269 – 282

52

A rt icle 7

283 – 328

53

Annexes

Constitution de la République de Bulgarie

Loi sur la protection contre la discrimination

Principaux instruments internationaux ratifiés par la République de Bulgarie

Introduction

Le présent rapport réunit en un seul document les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la République de Bulgarie, qui devaient être soumis le 4 janvier 1998, 4 janvier 2000, 4 janvier 2002, 4 janvier 2004 et 4 janvier 2006 respectivement, en application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le présent rapport a été établi conformément aux instructions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, tel que révisées le 19 mars 1993 et le 16 août 1999. Il tient également compte des instructions additionnelles relatives à l'application de l'article 7 de la Convention internationale, adoptées par le Comité le 17 mars 1982.

Le présent rapport tient aussi dûment compte des recommandations ci-après du Comité:

Recommandation générale XVll concernant la création d'organismes nationaux pour faciliter l'application de la Convention (quarante-deuxième session, 1993),

Recommandation générale XXVIII concernant le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (soixantième session, 2002),

Recommandation générale XXIX concernant la discrimination fondée sur l'ascendance (soixante et unième session, 2002),

Recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non-ressortissants (soixante-quatrième session, 2004),

Recommandation générale XXXI concernant la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement du système de justice pénale (soixante-cinquième session, 2005).

Le présent rapport contient aussi des réponses aux questions posées par des membres du Comité en mars 1997 lors de l'examen du quatorzième rapport périodique de la République de Bulgarie.

Le présent rapport porte sur la période allant du 5août 1996 (date à laquelle le quatorzième rapport a été soumis) du 31 octobre 2007.

I. GÉNÉRALITÉS

Le présent rapport comprend tous les actes législatifs, judiciaires et administratifs et autres mesures adoptés entre le 16 août 1996 et octobre 2007 aux fins de l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

La Bulgarie a ratifié la Convention le 23 juin 1966.

La Bulgarie a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention en 1993.

Durant la période à l'examen (1997-2007), la République de Bulgarie s'est dotée d'une législation additionnelle pour harmoniser son droit interne avec la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi qu'avec d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Une attention particulière a été accordée aux recommandations figurant dans la Déclaration et le Programme d'action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud).

La République de Bulgarie s'efforce en permanence de parfaire la démocratie non seulement par des mesures législatives mais également par une action dans les domaines judiciaire et administratif.

L'application scrupuleuse de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par la République de Bulgarie correspond à l'obligation que lui impose le paragraphe 1 de l'article 24 de sa Constitution, qui stipule que "la politique extérieure de la République de Bulgarie est réalisée conformément aux principes et aux normes du droit international" (paragraphe 2).

L'avènement de la société civile en République de Bulgarie postule que les droits, obligations et intérêts légitimes de tous sont la première préoccupation de l'État.

La Constitution de la République de Bulgarie définit le statut juridique des citoyens bulgares sur la base des principes internationalement reconnus en matière des droits de l'homme, notamment du principe de l'égalité.

La Constitution de la République de Bulgarie affirme l'attachement du pays aux valeurs universelles, à savoir la liberté, la paix, l'humanisme, l'égalité, l'équité et la tolérance. Elle garantit aussi le respect de l'égalité de tous. Le principe constitutionnel de l'égalité de tous les citoyens devant la loi a été incorporé dans un certain nombre de lois.

La Constitution proclame que la création d'un État démocratique reposant sur l'état de droit est un objectif primordial et prioritaire. Elle fait aussi de la préservation de l'unité nationale et de l'État de la République de Bulgarie une obligation inaliénable.

Un certain nombre de lois règlementent les relations publiques, conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention (les partis politiques contribuent à la formation et à la manifestation de la volonté politique des citoyens), l'article 16 (le droit au travail est garanti et protégé par l'État), et l'article 17, paragraphes 1 (le droit de propriété et le droit d'hériter sont garantis par la loi), 4 (le régime des biens qui sont propriété de l'État et des communes est réglementé par la loi) et 5 (l'expropriation forcée de la propriété d'un bien pour satisfaire les besoins de l'État ou de la commune doit reposer sur la loi).

La République de Bulgarie est un État de droit. Elle est gouvernée conformément à la Constitution et aux lois du pays (article 4, paragraphe 1, de la Constitution).

Aux termes du paragraphe 1 de l'article 5, "la Constitution est la loi suprême et les autres lois ne peuvent la contredire". Le paragraphe 2 stipule que "les dispositions de la Constitution sont directement applicables".

Le paragraphe 4 de l'article 5 dispose: "Les accords internationaux, ratifiés selon l'ordre constitutionnel, publiés et entrés en vigueur à l'égard de la République de Bulgarie, font partie du droit interne de l'État. Ils ont la priorité sur les normes de la législation interne qui sont en contradiction avec eux".

En vertu de cette disposition, lorsque des dispositions législatives sont en conflit, celles dont la force est supérieure sont appliquées. Il n'est donc pas douteux que toute discrimination, quelle que soit sa forme, sera rigoureusement et rapidement combattue, que la législation interne contienne ou non une disposition spécifique à cet effet.

Le principe selon lequel, en République de Bulgarie, tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits est expressément proclamé au paragraphe 2 de l'article 6 de la Constitution. Cet article interdit expressément toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, l'appartenance ethnique, le sexe, l'origine, la religion, l'éducation, la conviction, l'appartenance politique, la condition personnelle et sociale ou la situation de fortune.

Il convient de noter que ce principe est appliqué dans tous les domaines de la législation interne.

Un exemple typique de cette application est donné par le Code de procédure fiscale. Son article 9 (paragraphe 2), intitulé "Respect de l'égalité", oblige les autorités fiscales à appliquer les lois en respectant strictement l'égalité de tous les contribuables. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges fondées sur la race, la nationalité, l'appartenance ethnique, le sexe, l'origine, la religion, l'éducation, la conviction, l'appartenance politique, la condition personnelle et sociale ou la situation de fortune.

Le Code du travail contient une disposition comparable au paragraphe 3 de son article 8, qui dispose qu'en matière de droits et d'obligations liés au travail et à l'emploi, il ne peut y avoir de discrimination, privilèges, restrictions ou limitations directs ou indirects fondés sur la nationalité, l'origine, le sexe, la race, la couleur, l'âge, les convictions politiques ou religieuses, l'appartenance à un syndicat ou autre organisation publique, la situation maritale et sociale, la fortune ou le handicap.

L'article 4 de la Loi sur l'éducation supérieure interdit les privilèges, restrictions et limitations fondés sur l'âge, la race, la nationalité, l'appartenance ethnique, le sexe, l'origine sociale, les opinions politiques ou la religion. Les dispositions réglementaires prévoient des exceptions au bénéfice des écoles religieuses, qui tiennent compte de l'éducation et de la formation spécifiques dispensées dans ces établissements. Les étudiants de ces écoles sont tenus d'appartenir à une religion particulière.

La Loi sur l'éducation nationale interdit toutes restrictions ou limitations fondées sur la race, la nationalité, le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la religion et la condition sociale. La loi n'exige pas des élèves qu'ils professent des "opinions ou affiliation politiques" particulières ou qu'ils aient "un état personnel ou de fortune" particulier.

Dans les deux cas susmentionnés, la loi suprême de la République de Bulgarie, c'est-à-dire la Constitution, est déterminante. Elle énonce les critères pouvant faire défaut et fait relever directement les exceptions du paragraphe 2 de l'article 6.

Dans le même temps, la Constitution tient compte de la diversité ethnique, religieuse et linguistique du pays, comme l'atteste la décision No. 4 de la Cour constitutionnelle en date du 21 avril 1992, ainsi libellée: "Ayant proclamé l'unité de la nation bulgare (Préambule, article 1, paragraphe 3, article 2, paragraphe 1 et article 44, paragraphe 2), la Constitution de la République de Bulgarie reconnaît simultanément l'existence de différences religieuses, linguistiques et ethniques et de ceux qui incarnent ces différences, respectivement. Un certain nombre de dispositions constitutionnelles sont suffisamment explicites à cet égard (le paragraphe 1 de l'article 37 vise expressément "le maintien de la tolérance et du respect mutuel entre les personnes confessant différentes religions", le paragraphe 2 de l'article 36, qui mentionne "les citoyens pour lesquels le bulgare n'est pas la langue maternelle", le paragraphe 1 de l'article 29, qui garantit une protection contre l'"assimilation forcée", le paragraphe 2 de l'article 44, qui interdit les organisations dont l'activité relève de "l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse" et le paragraphe 1 de l'article 54, qui garantit le droit de chacun "de développer sa propre culture conformément à son appartenance ethnique")".

Durant la période à l'examen (août 1999-octobre 2007), un certain nombre d'élections ont eu lieu en République de Bulgarie: des élections parlementaires (1997, 2001 et 2005), des élections présidentielles (2001 et 2006) et des élections locales (1999 et 2005). Actuellement, le pays est dirigé par un gouvernement de coalition constitué par trois partis politiques: le Parti socialiste bulgare (BSP), le Mouvement national Siméon-le-second (NMSS) et le Mouvement pour les droits et les libertés (MRF).

II. RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EN CE QUI CONCERNE LE QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

Paragraphe 286

Les nouvelles lois, postérieures à l'adoption du quatorzième rapport périodique, sont indiquées dans les chapitres traitant des dispositions correspondantes de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et dans les annexes.

Paragraphe 287

La coordination entre les divers organes de l'État aux niveaux national et local a été renforcée et développée, en particulier suite à la création du Conseil national pour la coopération en ce qui concerne les questions ethniques et démographiques (NCCEDI), qui est rattaché au Conseil des ministres de la République de Bulgarie. Le présent rapport contient aussi des informations sur l'application de la Loi relative à la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d'origine turque, qui ont quitté la Bulgarie pour la République de Turquie et d'autres pays entre mai et septembre 1989.

Des renseignements sont aussi fournis (dans le chapitre relatif aux articles 2 à 7 de la Convention) sur la politique du Gouvernement bulgare en matière des droits de l'homme, les questions ethniques et démographiques et l'application de la Convention elle-même.

Paragraphe 288

Des informations concernant le Programme-cadre d'intégration des Roms dans la société bulgare, adopté par le Conseil des ministres en 1999, figurent dans la section consacrée à l'article 5 de la Convention. Y figurent aussi des informations sur les développements les plus récents en ce qui concerne ce processus, et des renseignements attestant que la République de Bulgarie a tenu compte de la discussion thématique sur la situation des Roms qu'a tenue le Comité en 2000 et de la Recommandation générale XXVII adoptée à cet égard.

Paragraphes 289 et 290

Des renseignements pertinents sont fournis dans les sections consacrées aux articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention.

Paragraphe 291

Il n'y a en République de Bulgarie ni loi ni pratique qui ne soit conforme aux dispositions de l'article 3 de la Convention ou qui aillent à leur encontre. Bien au contraire, les informations figurant dans la section relative à l'article 3 démontrent clairement que les politiques et les mesures adoptées par la République de Bulgarie sont strictement conformes à ces dispositions.

Paragraphe 292

Ceci concerne directement le paragraphe 4 de l'article 11 de la Constitution de la République de Bulgarie.

La Constitution garantit la liberté de réunion, qui fait partie des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus au plan international.

L'article 43 de la Constitution dispose: "1) Les citoyens ont le droit de participer pacifiquement et sans armes à des réunions et des manifestations. 2) Les modalités d'organisation et de déroulement des réunions et des manifestations sont établies par la loi. 3) L'autorisation pour des réunions en salle n'est pas obligatoire". Le paragraphe 1 de l'article 44 stipule que "les citoyens peuvent s'associer librement".

Pour ce qui est des activités politiques, la Constitution prévoit un minimum de restrictions, le paragraphe 4 de l'article 11 étant ainsi libellé: "Des partis politiques ne peuvent être constitués sur des principes ethniques, raciaux ou religieux, non plus que des partis qui s'assignent pour but de s'emparer par la force du pouvoir de l'État".

Le paragraphe 2 de l'article 44 définit les limites de la liberté d'association: "Sont prohibées les organisations dont l'activité est dirigée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale du pays et l'unité de la nation, vers l'incitation à la haine, nationale ou religieuse, vers la violation des droits et des libertés des citoyens, ainsi que les organisations qui constituent des structures clandestines ou militarisées ou qui visent à atteindre leurs objectifs par la violence".

La Loi sur les partis politiques reprend la même prohibition à l'alinéa 2) du paragraphe 3 de son article 3.

Dans sa Décision No. 2 du 18 février1998, la Cour constitutionnelle a jugé qu'une "association est inadmissible lorsqu'elle est dirigée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale du pays et l'unité de la nation, ou qu'elle vise à attiser la haine raciale, nationale, ethnique ou religieuse, à violer les droits et libertés des citoyens, à constituer des structures clandestines ou paramilitaires ou à attendre ses objectifs par la violence".

Ces limitations sont strictement conformes aux obligations assumées en la matière par la République de Bulgarie au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit également de telles restrictions au paragraphe 2 de son article 22: "...  restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ... ou pour protéger ... les droits et les libertés d'autrui ...".

Au paragraphe 2 de son article 11, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose: "L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ...".

La République de Bulgarie observe également la Recommandation générale XXl (48) du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale sur le droit à l'autodétermination, à l'effet que "aucune [des] initiatives [du Comité] ne doit être interprétée comme autorisant ou encourageant une action quelconque de nature à porter atteinte, en tout ou en partie, à l'intégrité territoriale ou à l'unité politique d'États souverains et indépendants qui se conduisent de façon conforme au principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et sont dotés d'un gouvernement représentant l'ensemble de la population du territoire, sans distinction de race, de croyance ou de couleur. De l'avis du Comité, le droit international ne reconnaît pas de droit général des peuples de déclarer unilatéralement faire sécession par rapport à un État".

Le respect et l'observation de la Constitution et des lois garantissant la liberté de réunion est une obligation pour tous les organes de l'exécutif, pour les tribunaux, les magistrats, la police, les maires et les conseillers municipaux.

La liberté d'association de tous les citoyens est strictement respectée et protégée en République de Bulgarie. Il y a un nombre important de partis politiques, d'organisations non gouvernementales et de clubs, etc. Diverses communautés ethniques, religieuses et linguistiques coexistent librement et exercent leurs activités conformément à la Loi sur la personne et la famille. Il y a notamment des organisations culturelles de citoyens bulgares d'origine turque, arménienne, rom, tatar, juive, russe et valaque.

La Cour constitutionnelle a été saisie de deux affaires sur la base du paragraphe 4 de l'article 11 de la Constitution. En 1992, 93 membres de la Grande assemblée nationale l'ont priée de se prononcer en application du paragraphe 4 de l'article 11 et de déclarer le Mouvement pour les droits et les libertés inconstitutionnel et de déclarer nulle et non avenue l'élection de ses membres élus sur la liste de ce mouvement.

La Cour constitutionnelle a dans cette affaire rendu sa Décision No. 4 du 21 avril 1992. Cette décision se lit come suit:

"1. Rejette la demande des membres de la Grande assemblée nationale tendant à avoir déclaré inconstitutionnel le Mouvement pour les droits et les libertés (MDL) sur la base du paragraphe 4 de l'article 11 de la Constitution de la République de Bulgarie;

2. Rejette la demande des membres de la Grande assemblée nationale tendant à avoir déclaré nulle et non avenue l'élection des membres inscrits sur la liste du MDL, tenue le 13 octobre 1991."

Le 4 mars 1999, 61 membres de la trente-huitième Assemblée nationale de la République de Bulgarie ont, sur la base du paragraphe 4 de l'article 11 de la Constitution, contesté devant la Cour constitutionnelle la constitutionnalité de "l'Organisation macédonienne unie Ilinden, un parti ayant pour objectifs le développement économique et l'intégration de la population" ayant son siège dans la ville de Blagoevgrad et enregistrée comme parti politique par le Tribunal de Sofia (décision No. 48 du 12 février 1999. L'argument était que les activités de l'organisation OMO "Ilinden" – PIRIN, avant et après son enregistrement par le tribunal, démontraient manifestement que "ses buts étaient dirigés contre l'unité de la nation bulgare, et contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays". Il était en outre allégué que ladite organisation avait été créée en 1990 en tant que successeur de l'association macédonienne indépendante "Ilinden" dont l'objectif ultime proclamé était "la création d'un État macédonien indépendant par sécession de la région macédonienne de Pirin de la République de Bulgarie". Il était aussi allégué que cette organisation propageait des idées et se livrait à des actions séparatistes.

Deux organisations non gouvernementales parmi les nombreuses qui existent en République de Bulgarie, et dont les activités concernent essentiellement la défense des droits de l'homme, à savoir le Comité Helsinki bulgare et le Centre bulgare pour les droits de l'homme, ont présenté un mémoire commun à la Cour constitutionnelle faisant valoir que la demande des membres de l'Assemblée nationale était injustifiée. Elles demandaient à la Cour constitutionnelle de la rejeter. Dans son jugement No.1 du 29 février 2000, la Cour constitutionnelle a déclaré que "l'Organisation macédonienne unie Ilinden, le parti pour le développement économique et l'intégration de la population (OMO "Ilinden" – PIRIN), qui a son siège dans la ville de Blagoevgrad et est enregistrée par le Tribunal de Sofia sous le numéro 12802/98 (Journal officiel, No. 16 du 23 février 1998), est inconstitutionnelle".

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a souligné que "le sens du terme 'inconstitutionnel' est conforme au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces deux dispositions prévoient des restrictions du droit de s'associer librement lorsqu'il est nécessaire de défendre la sécurité nationale, comme c'est le cas en l'espèce."

La même année, OMO a contesté l'arrêt de la Cour constitutionnelle bulgare en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg). Dans son arrêt du 20 octobre 2005 la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le refus du tribunal bulgare d'enregistrer l'"OMO Ilinden – Pirin" constituait en fait une violation de l'article 11 (liberté d'association) de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le même temps, la Cour a fait observer que le refus du tribunal bulgare d'enregistrer OMO "Ilinden" – PIRIN reposait sur la loi et avait un objectif légitime – garantir la sécurité nationale. En particulier, la Cour a accepté comme raisonnable l'appréhension des autorités en ce qui concerne les idées séparatistes propagées par certains dirigeants et membres d'"OMO Ilinden – Pirin". La Cour a jugé que l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme avait été violé parce qu'elle a considéré que les mesures prises par les autorités bulgares étaient disproportionnées par rapport à la gravité du danger pour la sécurité nationale.

La Cour a jugé que l'État défendeur devait verser au requérant une indemnité d'un montant de 3 000 euros. Cette somme a été versée dans les délais fixés.

Toutefois, la décision de la Cour constitutionnelle bulgare n'a pas empêché un groupe de citoyens bulgares appartenant à l'organisation susmentionnée de faire les démarches nécessaires en 2006 pour constituer et enregistrer un parti politique conformément aux prescriptions de la loi sur les partis politiques.

Le 26 juin 2006, le Parti macédonien OMO "Ilinden" – PIRIN a tenu une réunion dans la ville de Gotse Delchev. Le 20 septembre 2006, invoquant la Loi sur les partis politiques, l'organisation a demandé par écrit au Tribunal de Sofia de l'enregistrer comme parti politique. Le 30 octobre 2006, le Tribunal de Sofia lui a opposé un refus.

Le Tribunal de Sofia a pris cette décision parce qu'il avait établi que les demandeurs n'avaient pas satisfait aux prescriptions expresses de la Loi sur les partis politiques (par exemple la copie des statuts du parti jointe à la demande n'avait pas été régulièrement légalisée, les symboles de l'organisation n'étaient pas présentés, etc.).

OMO "Ilinden" – PIRIN a contesté le jugement du Tribunal de Sofia devant la Cour suprême de cassation conformément au Code de procédure civile. Le 14 février 2007, la Cour suprême de cassation a confirmé le jugement du Tribunal de Sofia refusant d'enregistrer le parti politique OMO "Ilinden" – PIRIN, confirmant que les demandeurs n'avaient pas satisfait aux prescriptions énoncées dans la Loi sur les partis politiques.

En 1994 et 1995, cinq requêtes dirigées contre la Bulgarie ont été introduites devant la Commission européenne par "OMO Ilinden" pour violations de la liberté d'association. Deux seulement ont été jugées recevables ‑ Stankov et OMO "Ilinden" c. Bulgarie (No. 29221/95 et No. 29225/95).

Le 2 octobre 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il y avait eu violation de la liberté d'association des requérants, garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a jugé que "les autorités [avaient] excédé leur marge d'appréciation et que les mesures interdisant aux requérants de tenir des réunions commémoratives n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique ...".

Les demandeurs se sont vu accorder 40 000 francs pour leur préjudice moral et 32 127 francs au titre des dépens, sommes qui leur ont été dûment versées.

En 2005 et 2006, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté trois autres décisions à la suite de plaintes déposées par l'organisation Ilinden, Ivanov et autres (No. 44079/98), Ivanov et autres (No. 46336/99) et Organisation macédonienne unie Ilinden et autres (No. 59491/00).

Les demandeurs faisaient valoir que les droits qu'ils tenaient de l'article 11 (liberté d'association), de l'article 13 (droit à un recours effectif) et de l'article 14 (non-discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme avaient été violés. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 11. Dans les affaires Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie, et Ivanov et autres c. Bulgarie, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les autorités avaient pris des mesures correspondant à l'ordre interne établi qui visaient seulement à sauvegarder les intérêts de l'État. Toutefois, dans le même temps, elle a jugé que ces mesures étaient disproportionnées par rapport au risque encouru par la sécurité nationale.

La Cour européenne a accordé 6 000 euros à l'Organisation macédonienne unie Ilinden et à Ivanov, et 2 000 à Ivanov et autres. Ces indemnités ont été dûment versées.

Dans l'affaire OMO "Ilinden" – PIRIN et autres c. Bulgarie, les requérants contestaient le refus du tribunal bulgare d'enregistrer l'organisation susmentionnée en 1998‑1999 en tant qu'association à but non lucratif.

Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que le tribunal bulgare avait agi conformément à l'ordre interne établi et conformément à la loi. En même temps, elle a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 11, au motif que le refus du tribunal d'enregistrer OMO Ilinden était disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

La Cour européenne des droits de l'homme a ordonné le versement d'une indemnité de 1 900 euros aux demandeurs. Cette indemnité a été dûment versée.

Paragraphe 293

Un débat est en cours en République de Bulgarie en ce qui concerne la discrimination raciale. Lorsque le pays est devenu partie à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, il y a eu des débats approfondis sur ces questions, ainsi que sur les obligations internationales et les pratiques de la République de Bulgarie.

Des questions relevant de la discrimination raciale sont inscrites aux programmes des lycées et collèges parmi les sujets d'ordre général. Elles sont aussi étudiées dans toutes les universités, l'accent étant mis sur la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En outre, les médias commentent régulièrement ces questions et en débattent.

Des organisations non gouvernementales bulgares s'intéressent aussi aux problèmes de discrimination raciale dans le cadre de leurs publications, conférences et séminaires.

Paragraphe 294

Les dispositions de l'article 14 de la Convention sont aussi régulièrement examinées dans le cadre des débats publics susmentionnés. Elles sont également traitées dans les cours spéciaux sur la Convention dispensés dans les universités et les collèges.

III. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR DES MEMBRES DU COMITÉ DURANT L'EXAMEN DU QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE EN MARS  1997

Le Gouvernement de la République de Bulgarie tient à exprimer sa profonde reconnaissance aux membres du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale qui ont participé activement à l'examen du quatorzième rapport présenté par la République de Bulgarie en application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à savoir M. Rudiger Wolfrum, Mme Shanti Sadiq Ali, M. Valencia Rodriguez, M. Regis de Gouttes, M. Theo van Boven, M. Andrew Chigovera, M. Mahmoud Aboul-Nasr et M. Agha Shahi. Les réponses à leurs questions et des explications touchant leurs observations figurent dans le chapitre consacré aux articles 2 à 7 de la Convention.

Recensement de population en République de Bulgarie

Le recensement démographique effectué par l'Institut national de statistique conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi sur les recensements de population, le logement et l'agriculture de la République de Bulgarie s'est achevé le 1er mars 2001.

Les informations sur l'appartenance ethnique déclarée, la langue maternelle et la religion ont été fournies volontairement et librement par les intéressés. Ceux qui n'ont pas souhaité fournir de telles informations sont classés dans la catégorie "Ne se sont pas identifiés". Les personnes ayant répondu à ces questions ont fourni les informations nécessaires volontairement, en indiquant eux-mêmes leur appartenance à tel ou tel groupe ethnique, religieux ou linguistique.

La catégorie "Autres" comprend toutes les personnes ayant déclaré une appartenance à un groupe autre que ceux indiqués dans le tableau.

La catégorie "Aucune indication " concerne les personnes ayant refusé de déclarer une appartenance ethnique, religieuse ou linguistique.

Recensement de population effectué en République de Bulgarie en 2001

Population au 1er mars 2001, par district, religion et groupe ethnique

Groupe ethnique

District

Total

Bulgare

Turc

Rom/ Gitan

Russe

Arménien

Valaque

Macédonien

Grec

Ukrainien

Juif

Religion

Total

7 928 901

6 655 210

746 664

370 908

15 595

10 832

10 566

5 071

3 408

2 489

1 363

Église orthodoxe d'Orient

6 552 751

6 315 983

5 425

180 326

14 640

3 821

10 190

4 792

2 801

2 341

184

Catholiques

43 811

37 811

2 561

1 059

94

123

12

8

47

29

5

Protestants

42 308

14 591

2 066

24 651

97

110

145

21

9

22

10

Musulmans

966 978

131 531

713 024

103 436

86

-

19

129

401

2

-

Autres religions

14 937

4 286

442

1 767

86

6 508

9

16

14

14

705

Ne se sont pas identifiés

283 309

151 008

23 146

59 669

592

270

191

105

136

81

459

Aucune indication

24 807

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. InformationS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7 DE LA Convention

Article 2

Durant la période à l'examen (1997–2007), la République de Bulgarie a continué de poursuivre une politique cohérente d'élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et à promouvoir la compréhension entre les divers groupes raciaux, ethniques, religieux et linguistiques de sa population.

La République de Bulgarie est partie à tous les instruments fondamentaux en matière de droits de l'homme qui ont été élaborés et adoptés par l'Organisation des Nations Unies.

En tant qu'État partie à la Convention européenne des droits de l'homme, la République de Bulgarie a reconnu la compétence obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme et sa compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes, organisations non gouvernementales ou groupes de personnes.

La République de Bulgarie a aussi ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe ainsi que la Charte sociale européenne révisée.

La République de Bulgarie a participé activement aux travaux du Comité d'experts chargés de la cybercriminalité du Conseil de l'Europe chargé d'élaborer le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

Législation interne

La Constitution de la République de Bulgarie interdit la discrimination raciale de la manière la plus catégorique.

L'article 6 de la Constitution est ainsi libellé: "1. Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits. 2. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges fondées sur la distinction de race, de nationalité, d'appartenance ethnique, de sexe, d'origine, de religion, d'éducation, de conviction, d'appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune".

Ce principe constitutionnel est consacré dans tous les domaines de la législation interne. Vingt-trois nouvelles lois ont été adoptées entre 1997 et 2006 qui touchent directement la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ces lois sont reproduites dans une annexe au présent rapport.

Les lois contenant des dispositions expresses de lutte contre la discrimination raciale sont les suivantes:

a)La Loi sur la protection contre la discrimination, adoptée par l'Assemblée nationale le 16 septembre 2003 (Journal officiel No. 86, datée du 20 septembre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004; telle que modifiée, Journal officiel, No. 70/2004, No. 105/2005 et No. 68/2006). Cette loi a été élaborée par un groupe d'experts intersectoriel avec la participation active des organisations non gouvernementales. Elle a renforcé la législation antidiscriminatoire de la Bulgarie, en particulier en garantissant la protection de toutes les personnes physiques et morales présentes sur le territoire bulgare susceptibles de faire l'objet d'une discrimination en raison de leur appartenance à diverses entités juridiques, et à cause des personnes qu'elles emploient.

i)Cette loi prévoit une protection contre toutes les formes de discrimination et contribue à la prévention de la discrimination. Concrètement, elle vise à faire en sorte que chacun bénéficie de l'égalité de traitement devant la loi, à garantir cette égalité de traitement et l'égalité des chances s'agissant de la participation à la vie publique, afin que chacun soit protégé efficacement contre la discrimination en toute circonstance. Cette loi protège toutes les personnes physiques et morales sur le territoire de la République de Bulgarie.

ii)La loi interdit expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, la nationalité, le génome, la citoyenneté, l'origine, la religion ou la croyance, l'éducation, les convictions, l'affiliation politique, le statut personnel ou public, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, le statut marital et la fortune ou sur tout autre motif établi par la loi ou les traités internationaux ratifiés par la République de Bulgarie. La loi interdit la discrimination tant directe qu'indirecte. Elle stipule expressément que relèvent de la discrimination le harcèlement fondé sur les motifs énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 ainsi que le harcèlement sexuel, l'incitation à la discrimination, la persécution et la ségrégation raciale, et la construction et le maintien d'un environnement architectural visant à entraver l'accès des handicapés aux lieux publics.

iii)Selon la loi, les différences de traitement dans les cas ci-après énumérés ne constituent pas une discrimination:

différence fondée sur la citoyenneté, ou le défaut de citoyenneté (apatridie), lorsque la loi ou un traité international auquel la République de Bulgarie est partie le prévoit;

différence de traitement fondée sur certaines caractéristiques relevant d'un des motifs visés au paragraphe 1 de l'article 4 lorsque lesdites caractéristiques, en raison de la nature d'une profession ou d'une activité particulière, ou de conditions dans lesquelles elle est exercée, relèvent d'une nécessité professionnelle authentique et déterminante, lorsque l'objectif est licite et que la prescription est proportionnelle à la réalisation du but recherché;

différence de traitement fondée sur la religion, la croyance ou le sexe dans le cadre de l'éducation ou de la formation religieuse, y compris l'éducation ou la formation à l'exercice d'un emploi;

mesures de protection de l'originalité et de l'identité des individus appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, et droit des intéressés de maintenir et de développer individuellement ou collectivement avec d'autres membres de leur groupe leur culture, de professer et de pratiquer leur religion et d'utiliser leur propre langue;

mesures dans le domaine de l'éducation et de la formation nécessaires pour garantir la participation des membres des minorités ethniques, étant entendu que ces mesures doivent rester dans la limite de ce qui est nécessaire.

iv)Il convient de rappeler que la Loi sur la protection contre la discrimination et toutes les autres lois doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 de la Constitution de la République de Bulgarie qui dispose que "les accords internationaux, ratifiés selon l'ordre constitutionnel, publiés et entrés en vigueur à l'égard de la République de Bulgarie font partie du droit interne de l'État. Ils ont la priorité sur les normes de la législation interne qui sont en contradiction avec eux".

v)Dans ce contexte, la définition de la discrimination contenue dans la Loi sur la protection contre la discrimination est réputée conforme à la définition de la discrimination raciale figurant dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

vi)Il convient de noter qu'un nombre croissant d'organisations non gouvernementales recourent à la législation antidiscrimination.

b)La Loi sur la réforme judiciaire définit l'organisation et les fonctions des tribunaux, notamment de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative (conformément aux articles 124 et 125 de la Constitution).

c)Loi sur le Ministère de l'intérieur.

d)Loi sur l'éducation nationale.

e)Loi sur l'enseignement supérieur.

f)Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins.

g)Loi sur les niveaux d'éducation, l'enseignement général minimum et les programmes.

h)Loi sur la protection de l'enfance.

i)Loi sur la protection et le développement de la culture.

j)Loi sur l'aide sociale.

k)Loi sur la protection du consommateur et le commerce.

l)Loi sur l'asile aux réfugiés.

m)Loi sur la fonction civile.

Le paragraphe 4 de l'article 7 de cette loi dispose: "Sont interdits la discrimination, les privilèges ou restrictions dans l'emploi dans la fonction publique en raison de la race, la nationalité, l'appartenance ethnique déclarée, le sexe, l'origine, la religion, les convictions, l'appartenance à un parti politique, à un syndicat ou d'autres organisations ou mouvements publics, le statut personnel ou social et la fortune".

n)Loi sur la protection des chômeurs et la promotion de l'emploi.

o)Loi sur l'éducation et la formation professionnelle.

p)Loi sur la radio et la télévision.

q)Loi sur les recensements de population, le logement et les exploitations agricoles en République de Bulgarie.

r)Loi portant amendement et compléments du Code du travail.

Le paragraphe 3 de l'article 8 de cette loi interdit toute discrimination directe ou indirecte, tous privilèges et toutes restrictions dans l'exercice des droits et obligations en matière d'emploi en raison de la nationalité, de l'origine, du sexe, de la race, de la couleur, de l'âge, des convictions politiques ou religieuses, de l'appartenance à des syndicats ou d'autres organisations ou mouvements publics, du statut marital et public, de la fortune et du handicap (c'est la première disposition de la législation bulgare à avoir employé l'expression "discrimination indirecte").

s)Loi sur la promotion de l'emploi.

t)Loi sur la protection des données personnelles.

Le paragraphe 1 de l'article 21 de cette loi stipule: "Les données personnelles révélant l'origine raciale ou ethnique, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, l'appartenance à des partis politiques ou des organisations et associations à vocation religieuse, philosophique, politique ou syndicale, ainsi que les données personnelles relatives à la santé ou la vie sexuelle ne peuvent être utilisées qu'avec le consentement écrit expresse de l'individu concerné".

u)Loi sur l'exécution des peines.

L'alinéa d) de l'article 40 dispose que les condamnés à une peine d'emprisonnement ne peuvent recevoir ni détenir de matériels imprimés ou autres au contenu xénophobe ou pornographique, ou incitant à la haine nationale, ethnique, raciale ou religieuse.

v)Code pénal et Code de procédure pénale.

Le Code pénal contient deux sous-sections pertinentes: "Atteintes à l'égalité nationale et raciale" et "Atteintes à la religion", et un chapitre intitulé "Atteintes aux droits du citoyen" (les dispositions spécifiques sont examinées en rapport avec l'article 4 de la Convention).

Nombre des lois susmentionnées contiennent des dispositions et des termes touchant la discrimination directe et indirecte.

Ombudsman de la République de Bulgarie

L'institution de l'Ombudsman a été créée par la Loi sur l'Ombudsman. L'Ombudsman a pour fonction de défendre les droits et libertés des citoyens dans leurs relations avec les autorités. Le poste peut être occupé par tout citoyen bulgare possédant un diplôme universitaire et d'une haute intégrité morale et qui est éligible à l'Assemblée nationale.

L'Ombudsman exerce ses fonctions en toute indépendance. Il n'est assujetti qu'à la Constitution, aux lois et aux traités internationaux ratifiés par la République de Bulgarie. L'Ombudsman ne peut exercer aucune autre fonction ni occuper un poste de direction dans une société commerciale ou au sein d'une personne morale.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'Ombudsman fait des propositions et des recommandations en vue du rétablissement des droits et libertés qui ont été violés ou pour remédier à leur violation, mettre fin aux causes de ces violations et empêcher l'apparition de situations qui les favorisent. L'Ombudsman fait aussi office de médiateur entre les autorités administratives et les personnes dont les droits et libertés ont été violés ou méconnus afin de remédier à ces violations et de garantir leur réparation. Toute personne, quels que soient sa nationalité, son sexe, son affiliation politique ou ses convictions religieuses peut déposer une plainte auprès de l'Ombudsman.

Conseil national pour la coopération sur les questions ethniques et démographiques (NCCEDI)

Le Conseil national pour les questions ethniques et démographiques (NCEDI) a été créé en tant qu'établissement public par le Conseil des Ministres de la République de Bulgarie par le décret No. 449 du 4 décembre 1997.

En décembre 2004, le Conseil des Ministres a adopté un autre décret (No. 333), qui réorganisait le NCEDI pour en faire un organe de coordination et de consultation, appelé Conseil national pour la coopération sur les questions ethniques et démographiques (NCCEDI). Sa fonction principale est d'aider le Conseil des Ministres à planifier et exécuter la politique de l'État en matière ethnique et démographique.

Il existe une Commission de l'intégration (CI), qui est un organe du NCCEDI. Sa tâche est de consulter le NCCEDI sur toutes les questions liées à l'élaboration et l'exécution de la politique gouvernementale d'intégration des Roms dans la société, sur un pied d'égalité. Il existe aussi un Département des questions ethniques et démographiques (DEDI), qui assiste le NCCEDI dans le cadre de l'administration spécialisée du Conseil des Ministres.

La création du NCCEDI a renforcé la capacité des organes de l'État s'agissant d'élaborer, de mettre en œuvre et de superviser les politiques en matière de relations interethniques, qui visent notamment à protéger les droits de l'homme des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques et à promouvoir leur intégration dans la société.

En fait, le NCCEDI a renforcé l'idée d'une large participation des organisations non gouvernementales nationales au processus. Le décret susmentionné du Conseil des Ministres a aussi créé un département des questions démographiques et ethniques qui relève de l'administration spécialisée du Conseil des Ministres, le but étant de contribuer à l'élaboration et à l'application de la politique d'intégration des personnes vulnérables appartenant à des minorités ethniques. En outre, le département élabore et applique des mesures d'application et de contrôle de la mise en œuvre du Programme-cadre d'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité.

La Présidente du NCCEDI est Mme Emel Etem (une citoyenne bulgare d'origine turque), Vice-Premier Ministre de la République de Bulgarie. Le NCCEDI a aussi deux Vice-Présidents, dont un est nommé par les organisations non gouvernementales.

Le NCCEDI comprend des représentants de 13 ministères au niveau des secrétaires d'État (travail et politique sociale, économie et énergie, développement régional et planification urbaine, défense, affaires intérieures, finances, affaires étrangères, justice, agriculture, éducation et science, santé, culture, et environnement et ressources en eau), de six organismes d'État (Bulgares de l'étranger, protection de l'enfance, jeunesse et sport, religions, réfugiés, emploi et protection sociale), le directeur de l'Institut national de statistiques, deux des directeurs de l'Académie des sciences bulgare et des représentants de 28 organisations non gouvernementales appartenant à différentes communautés ethniques, comme les Roms, les Turcs, les Arméniens, les Karakachan, les Juifs et les Valaques, établies à Sofia, Plovdiv, Sliven, Dobrich, Asenovgrad, Targovishte, Vidin, Lom, Bankya et Burgas.

Pour améliorer l'efficacité du NCCEDI, le Conseil des Ministres a adopté un nouveau règlement relatif à l'organisation et à l'activité du NCCEDI (décret No. 351 du 20 décembre 2006, entré en vigueur le 9 janvier 2007). Ce règlement apporte des modifications importantes aux dispositions normatives de manière à améliorer l'efficacité de la coordination des politiques d'État en matière ethnique et démographique, et à développer les consultations avec les organisations non gouvernementales. La composition du NCCEDI a été élargie et elle comprend maintenant des représentants d'un certain nombre de ministères qui n'y étaient pas représentés auparavant. En outre, les divers organes de l'exécutif doivent tenir des consultations avec le NCCEDI avant d'adopter toute nouvelle législation. Ils sont aussi tenus d'élaborer, d'appliquer et d'analyser les stratégies et programmes nationaux en matière ethnique et démographique.

La Commission de l'intégration des Roms a également été réformée. Elle comprend des représentants d'un certain nombre de ministères directement responsables d'exécuter les activités prioritaires de la Décennie de l'intégration des Roms, ainsi que les représentants des organisations non gouvernementales œuvrant à l'intégration des Roms dans la société bulgare qui sont membres du NCCEDI.

En vertu du décret No. 333 du Conseil des Ministres, une des fonctions du NCCEDI consiste à "contribuer à la participation de la République de Bulgarie à la coopération internationale pour la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques, ainsi qu'à l'élaboration des traités, déclarations et autres instruments internationaux".

Le NCCEDI est un organe "qui effectue des analyses approfondies et élabore des documents en vue de l'application de la politique d'intégration des minorités ethniques. Il élabore également des documents stratégiques et propose des mesures d'application des programmes nationaux et internationaux de protection contre la discrimination et de promotion de la cohésion sociale ".

Le NCCEDI s'attache à mener les consultations les plus larges possible et à susciter la participation de toutes les parties concernées s'agissant d'élaborer, d'examiner et d'adopter des décisions concernant les stratégies et programmes et leur planification. Il est aussi chargé d'n superviser en permanence l'exécution.

En 2006, le NCCEDI a axé son action sur les priorités suivantes:

Application des critères politiques découlant de l'appartenance de la République de Bulgarie à l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne la section "Défense et intégration des minorités";

Amélioration de l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi, et action dans le domaine du logement, au bénéfice des membres de groupes ethniques minoritaires, l'accent étant mis sur les personnes les plus vulnérables socialement et économiquement;

Préservation et développement de l'identité culturelle, religieuse et linguistique des groupes ethniques minoritaires;

Renforcement des services administratifs chargés d'élaborer et d'appliquer la politique nationale en matière démographique et ethnique, aux niveaux central, local et municipal;

Amélioration du dialogue avec les représentants de la société civile, renforcement de la transparence et élargissement des partenariats aux niveaux national et local;

Action en faveur de l'égalité de traitement de tous les citoyens de la République de Bulgarie et prévention de toute discrimination fondée sur l'origine ethnique.

Depuis 2006, des accords ont été conclus avec d'autres organes consultatifs et de coordination actifs dans ce domaine, en particulier ceux qui travaillent avec les communautés vulnérables.

Les problèmes que pose l'intégration des membres des minorités ethniques et des Roms en particulier sont prioritaires pour le NCCEDI. Il mène des activités de consultation, de coordination, d'information et d'organisation qui visent à appliquer le Programme-cadre de l'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité (1999) ainsi que le Programme d'intégration européenne, de croissance économique et de responsabilité sociale (2005).

Le NCCEDI participe en outre activement au projet international biannuel visant à faire mieux connaître la législation nationale contre la discrimination.

En 2006, le NCCEDI a été désigné comme agent d'exécution national pour l'"Année européenne de l'égalité des chances pour tous". Un plan d'action national de lutte contre la discrimination a été par la suite élaboré pour 2007. Il comprend les buts et priorités ci-après:

Objectif général: faire de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances une pratique quotidienne au bénéfice de tous les groupes de la société.

Objectifs particuliers: le plan énonce trois objectifs particuliers visant à lutter contre la discrimination en informant les gens de leurs droits et obligations de manière à modifier leur comportement:

Faire mieux connaître la discrimination et ses motifs en effectuant les analyses nécessaires;

Renforcer les moyens de lutte contre la discrimination en encourageant un échange d'informations sur les mesures prises par les diverses institutions, les autorités de l'État et les administrations locales, et en évaluant leur efficacité;

Susciter dans la société une prise de conscience de l'impératif de lutte contre toutes les formes et manifestations de la discrimination, et des mesures prises pour protéger les citoyens contre les inégalités.

Priorités :

Éducation;

Développement de la législation de lutte contre la discrimination et des meilleures pratiques en la matière dans le cadre des activités de la justice et de la police;

Action des médias;

Campagnes d'information et d'éducation et débats thématiques;

Base de données nationales;

Suivi thématique;

Célébration de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous proclamée par la Commission européenne.

Les activités de tous les organes de l'État ont pour objectif:

Premièrement, prévenir la discrimination quels qu'en soient les motifs dans tous les secteurs de la vie publique. Jouent un rôle crucial à cet égard la Commission pour la protection contre la discrimination, l'Ombudsman, les tribunaux et l'Assemblée nationale de par les fonctions législatives et de contrôle qui sont les siennes.

Deuxièmement, remédier aux conséquences des actes de discrimination, et adoption de mesures efficaces en faveur de certains groupes de citoyens affectés de manière disproportionnée par le passage à une économie de marché.

Troisièmement, veiller à ce que tous les citoyens bulgares jouissent à égalité de tous les droits que leur confèrent la Constitution et les lois, tous devant avoir les mêmes possibilités de les faire valoir.

Commission pour la protection contre la discrimination (CPD)

La Commission a été créée en avril 2005 par la Loi sur la protection contre la discrimination avec pour principale mission de "prévenir la discrimination, protéger contre la discrimination et garantir l'égalité des chances".

Le Commission est un organisme spécialisé habilité à donner effet à la loi, à imposer des sanctions et à prescrire des réformes obligatoires lorsque des actes de discrimination ont été commis. Elle est chargée de donner effet à l'un des principes fondamentaux de la Constitution de la République de Bulgarie, à savoir l'égalité de tous les citoyens bulgares devant la loi.

Avant l'adoption de la Loi sur la protection contre la discrimination, des dispositions de lutte contre la discrimination figuraient dans diverses lois et n'étaient pas toujours efficaces s'agissant de garantir l'égalité de traitement. Le but de la loi est de développer les garanties prévues à l'article 6 de la Constitution et de créer des mécanismes plus efficaces de protection contre la discrimination quels qu'en soient les motifs

La loi confère à la Commission un large éventail de pouvoirs et une responsabilité publique très importante. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission s'est révélée être un mécanisme efficace et indépendant de prévention de la discrimination, de lutte contre la discrimination et de protection. Elle s'acquitte de son mandat en coopération avec la Commission des droits de l'homme et des religions de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie, les ministères du travail et de la protection sociale, de l'éducation, du développement régional et de la planification urbaine, l'Ombudsman national, le NCCEDI et les communes et conseils municipaux. Elle a conclu des partenariats avec des syndicats pour établir l'égalité de traitement dans les relations de travail.

La Commission comprend neuf membres. Cinq d'entre eux sont élus par l'Assemblée nationale, et les quatre autres nommés par le Président de la République de Bulgarie.

La Commission a trois sous-commissions relativement autonomes chargées respectivement de l'égalité raciale et ethnique, de l'égalité des chances entre hommes et femmes et des autres indicateurs.

Elle est autorisée à recevoir des plaintes faisant état de discrimination et à ouvrir des enquêtes, et elle peut d'office relever les cas de discrimination, imposer des sanctions pécuniaires et matérielles obligatoires et faire appliquer les textes administratifs contraignants.

Elle apporte aussi une aide aux victimes de la discrimination. Celles-ci peuvent, dans le cadre d'une procédure spéciale, saisir les tribunaux afin qu'il soit mis fin aux pratiques discriminatoires dont elles sont victimes, et être indemnisées pour la violation de leurs droits.

Aux termes de son Règlement de procédure, la Commission compte 42 membres, dont un secrétaire général, des directeurs et un conseiller juridique principal.

Les membres de la Commission participent à six comités thématiques permanents (CTP) dont relèvent les divers motifs de discrimination.

Les affaires sont réparties entre les CTP de la Commission de la manière suivante:

CTP I: discrimination raciale et ethnique;

CTP II: discrimination fondée sur le sexe ou le génome et protection de l'exercice du droit au travail;

CTP III: discrimination fondée sur la nationalité, la citoyenneté, l'origine, la religion et la croyance;

CTP IV: discrimination fondée sur l'éducation, les convictions, l'affiliation politique et la situation personnelle et publique;

CTP V: discrimination fondée sur le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle;

CTP VI: discrimination fondée sur la situation de famille et la fortune;

Comité spécial de cinq membres: discrimination multiple. Ces comités sont formés lorsque la Commission reçoit des plaintes ou des informations faisant état d'une discrimination fondée sur plus d'un motif.

En 2005, la Commission a reçu 194 pétitions, plaintes et rapports de citoyens, qui ont donné lieu à ouverture de 89 procédures en application de la loi contre la discrimination, et dans 35 cas la Commission a décidé de ne pas ouvrir de procédure:

Le CTP I a reçu 38 plaintes alléguant une discrimination fondée sur "l'originale raciale ou ethnique";

Le CTP III a reçu 17 plaintes alléguant une discrimination fondée sur "l'origine nationale ou ethnique, citoyenneté, la religion ou la conviction";

Cinq affaires ont été renvoyées au comité de cinq membres parce qu'elles relevaient de la discrimination multiple.

Cinq des affaires ont été classées et dans cinq autres cas, le Comité compétent a rendu une décision. Trois avis établissant l'existence d'infractions de la part de l'administration ont été publiés, trois ordonnances obligatoires ont été adressées à des employeurs et des fonctionnaires et trois recommandations ont été rédigées à l'intention des autorités.

Depuis 2006, l'organisation de sessions régulières dans diverses villes du pays et de séminaires de formation et de sensibilisation a renforcé l'efficacité des activités de la Commission. Celle-ci a aussi parrainé plusieurs enquêtes sur des questions touchant la protection contre la discrimination, en particulier contre les Roms. C'est ainsi que, compte tenu de l'importance de la prévention, un Plan d'action contre la discrimination (2006-2010) à long terme a été élaboré par la Commission, l'objectif principal étant de mener une campagne d'information pour faire connaître à la population les nouveaux moyens et mécanismes institutionnels de protection contre la discrimination et de concevoir des mesures additionnelles de suivi de l'application des décisions de la Commission, ainsi que la prévention de la discrimination et l'élimination des stéréotypes (pour davantage de détails, voir www.kzd-nondiscrimination.bg.).

De ce fait, le nombre des procédures de protection ouvertes devant la Commission a augmenté en 2006, par rapport à 2005. Cette tendance montre que la population a davantage confiance dans cette institution et dans la lutte menée pour prévenir la discrimination et la combattre. La population attend maintenant davantage de l'action de la Commission en tant qu'institution publique donnant la possibilité d'apporter aux différends un règlement rapide, concret et efficace.

En 2006, la Commission pour la protection contre la discrimination a reçu et analysé 389 plaintes et dénonciations. Deux cent-vingt dossiers contenaient des plaintes et des dénonciations faisant état de discrimination: 48 citaient des motifs "raciaux et ethniques", 42 des motifs "sexuels", ou le "harcèlement" au travail ou durant les activités syndicales, 11 citaient la "citoyenneté" et la "religion, 21 l'"éducation", l'"affiliation politique", le "statut marital ou social", 42 le "handicap", l'"âge", l'"orientation sexuelle", le "harcèlement" ou la "santé". Dans 71 affaires, la Commission a relevé une violation de l'égalité de traitement. Certaines plaintes ont été jugées irrecevables faute d'éléments de preuve.

Les travaux de la Commission comprennent deux phases principales:

L'enquête;

L'examen au fond.

L'objet de la procédure est d'établir la vérité objective en analysant de manière approfondie les circonstances de l'affaire et en prenant tous ses aspects en considération. À l'issue du processus, la Commission est tenue de rendre une décision indiquant s'il y a eu ou non inégalité de traitement. Les décisions finales de la Commission ainsi que les décisions mettant fin à une procédure sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative suprême.

En 2006, la Commission a notamment rendu les décisions ci-après qui intéressent directement la Convention:

Décision No. 5/27.03.2006 du CTP III: La Commission n'a pas examiné la plainte au fond en l'absence de discrimination à l'encontre d'un dirigeant syndical et de victimisation de l'intéressé; il n'y a pas eu d'examen au fond d'une plainte et dénonciation alléguant des pratiques discriminatoires dans le recrutement de techniciens maritimes bulgares pour travailler sous pavillon étranger, faute de preuves; il n'y a pas eu d'examen au fond, faute de preuves, de la partie de la plainte qui alléguait une violation de la Convention No. 179 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le recrutement et le placement des gens de mer; il n'y a pas eu d'examen au fond, faute de preuves, de l'allégation selon laquelle des textes d'application contiennent des dispositions consacrant une inégalité de traitement (l'ordonnance sur les conditions et procédures d'application des activités de médiation en matière d'embauche, et l'ordonnance sur la fourniture par l'Agence pour l'emploi de services de médiation aux employeurs étrangers aux fins du recrutement de citoyens bulgares). À cet égard, la Commission n'était pas en mesure d'exercer son droit au titre de l'article 47, alinéa 6, de la loi; il n'y a pas eu d'examen au fond, faute de preuves, de l'allégation selon laquelle l'Agence pour l'emploi avait été complice de pratiques discriminatoires parce qu'elle avait demandé à exercer un contrôle sur les activités d'intermédiaires pour le recrutement de techniciens maritimes bulgares pour travailler sous pavillon étranger;

Décision No. 9/12.04.2006 du CTP III: discrimination fondée sur la nationalité. La plainte alléguait une discrimination directe et indirecte au sens de la loi au motif que le plaignant, un ressortissant étranger exécutant une peine dans un établissement de détention en Bulgarie, n'avait pas pu jouir des mêmes droits que les citoyens bulgares privés de liberté, notamment le droit à être transféré compte tenu de sa bonne conduite dans un centre pénitentiaire ouvert ou un établissement au régime moins rigoureux. Selon la plainte, des ressortissants étrangers privés de leur liberté sont incarcérés dans la prison centrale de Sofia, destinée aux délinquants récidivistes. La plainte n'a pas été examinée au fond en l'absence de discrimination au sens de l'article 4 de la loi, s'agissant de l'allégation selon laquelle le requérant a été victime de discrimination parce qu'il n'a pas bénéficié de remise de peine pour bonne conduite, parce qu'il n'a pas été mis fin à sa peine privative de liberté, alors qu'il aurait dû être transféré dans un établissement pénitentiaire au régime moins rigoureux pour pouvoir exercer son droit de travailler; il n'y a pas eu d'examen au fond en l'absence de discrimination au sens de l'article 4 de la loi, s'agissant de l'allégation selon laquelle les ressortissants étrangers privés de liberté ne bénéficient pas de l'égalité de traitement dans l'application de la libération conditionnelle. Sur la base de l'alinéa 6 de l'article 47 de la loi, la Commission a recommandé au Ministre de la justice de faire en sorte que soit respecté l'article 12 c de la Loi sur l'application des peines afin d'éliminer la discrimination directe dont sont victimes les ressortissants étrangers privés de liberté du fait qu'ils sont incarcérés dans la seule prison de Sofia, quelle que soit la gravité de leur peine. Sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 76 de la loi, la Commission a ordonné au Directeur général de l'exécution des peines, au Ministre de la justice et au Directeur de la prison de Sofia de prendre les mesures nécessaires pour créer en dehors de la prison un lieu de détention où seront détenus les ressortissants étrangers privés de liberté bénéficiant d'une remise de peine pour bonne conduite;

Décision No. 10/12.04.2006 du CTP III: plainte d'un ressortissant étranger exécutant une peine à la prison centrale de Sofia. La plainte fait état d'une discrimination directe et indirecte fondée sur la nationalité au motif que le plaignant ne jouit pas des mêmes droits que les citoyens bulgares privés de liberté, à savoir remise de peine pour bonne conduite et transfert dans un centre de détention ouvert, ou dans un établissement au régime moins sévère, possibilité d'exercer son droit au travail et son droit à l'éducation. Étant donné la similarité des plaintes, la décision de la Commission est identique à la Décision No. 9 du 12 avril 2006 (citée ci-dessus);

Décision No. 11/12.04 du CTP III: identique aux décisions No. 9 et No. 10 du 12 avril 2006. La Commission a conclu à l'absence de discrimination au sens de l'article 4 de la loi s'agissant de l'allégation selon laquelle l'impossibilité d'une libération conditionnelle anticipée et d'un transfèrement dans l'État dont le plaignant est ressortissant pour exécuter une peine privative de liberté constituerait une discrimination. La Commission a également conclu à l'absence de discrimination au sens de l'article 4 de la loi s'agissant de l'exercice du droit de travailler en prison;

Décision No. 12/17.04.2006 du CTP III: incitation à la discrimination directe fondée sur la religion en raison de la publication dans un journal bulgare d'une série d'articles. La Commission a jugé la plainte fondée s'agissant de l'allégation de harcèlement fondé sur la religion au sens de l'article 5, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi. La Commission a rejeté la plainte en ce qui concerne l'allégation de discrimination au sens de l'article 4, paragraphe 3 de la loi. Elle a refusé d'imposer une amende ou des sanctions matérielles au défendeur. Sur la base de l'article 76, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi, la Commission a ordonné qu'il soit mis fin à l'infraction relevée et a ordonné qu'à l'avenir toute violation de la loi contre la discrimination en matière d'enregistrement officiel des communautés religieuses en Bulgarie soit proscrite;

Décision No. 13/21.04.2006 d'un groupe spécialisé élargi de cinq membres: discrimination fondée sur la religion et violation de l'article 12, paragraphe 4 de la loi. La Commission a jugé que le plaignant avait manifestement abusé du droit de former un recours et a classé l'affaire sur la base des dispositions impératives de l'article 52, paragraphe 2 de la loi;

Décision No. 14/09.05.2006 du CTP I: plainte alléguant une discrimination directe fondée sur l'origine ethnique. La plainte n'a pas été examinée au fond. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 29, paragraphe 1 de la Loi sur la protection de l'éducation et de l'enseignement;

Décision No. 15/09.05.2006 du CTP I: plainte alléguant une discrimination ethnique dans l'exercice du droit au travail. La Commission a approuvé un règlement amiable entre les parties;

Décision No. 16/09.05.2006 du CTP I: allégation de discrimination directe fondée sur l'origine ethnique et de harcèlement pour le même motif. La Commission a jugé qu'il y avait eu discrimination et harcèlement fondés sur l'origine ethnique, sous la forme de remarques déplacées portant atteinte à la dignité de la partie lésée et qui la plaçaient dans une situation humiliante, ce qui était contraire à l'article 4, paragraphe 1, en relation avec l'article 5 de la loi, et constituait une infraction par l'administration au paragraphe 1 de l'article 78;

Décision No. 19/19.05.2006 du CTP I: plainte alléguant une discrimination fondée sur l'origine ethnique. La Commission a établi l'existence d'une discrimination directe fondée sur l'origine ethnique au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2 et de l'article 37 de la loi, sous la forme d'un refus de fourniture de biens et de prestation de services. La Commission a imposé une amende administrative à l'auteur de l'infraction. La Commission a aussi imposé une mesure obligatoire à l'employeur sur la base de l'article 76, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi, lui ordonnant de prendre des mesures effectives dans le cadre de son activité commerciale pour que tout le personnel de son établissement s'abstienne à l'avenir de commettre des infractions à l'article 37 au préjudice des clients appartenant à la communauté rom;

Décision No. 21/22.05.2006 du CTP I: plainte alléguant une discrimination fondée sur l'origine ethnique et une violation du droit du plaignant à être enseigné dans sa langue. La Commission a imposé des mesures administratives obligatoires sur le fondement de l'article 76, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi, ordonnant que toutes les mesures nécessaires soient prises pour qu'un enseignement soit dispensé dans la langue maternelle du plaignant. Elle a aussi ordonné que des mesures soient prises pour informer tous les parents et élèves de manière appropriée et en temps voulu de la nécessité de présenter une demande écrite pour être enseignés dans leur langue maternelle;

Décision No. 23/23.05.2006 d'une formation plénière (neuf membres) de la Commission sur la base d'un rapport d'un membre de la Commission. Sur la base de l'article 47, paragraphe 3, deuxième proposition, et de l'article 76, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi, la Commission a imposé une mesure administrative obligatoire à la société "Approvisionnement en eau et assainissement" de Dobrich, dont l'État est propriétaire et dont les droits sont exercés par le Ministre du développement régional et des travaux publics, ordonnant que des mesures effectives soient prises, toutes choses étant égales par ailleurs, pour encourager la participation à la gestion de la société de personnes appartenant à des groupes ethniques non représentés ou sous-représentés en exécution de l'obligation que l'article 24, paragraphe 2 de la loi impose aux employeurs;

Décision No. 26/25.07.2006 d'un groupe ad hoc élargi de cinq membres: allégation de discrimination fondée sur plus d'un motif: affiliation ethnique et conviction politique. Cette allégation n'a pas été examinée au fond. La Commission n'a pas établi l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 4 de la loi, ni d'une violation de l'article 12, paragraphe 1 de la loi;

Décision No. 34/24.07.2006 du CTP I: discrimination ethnique. Les plaintes ont été déposées pour violation de l'article 21 de la loi, au motif que l'employeur aurait eu une attitude partiale à l'encontre de personnes d'origine rom s'agissant de mettre fin à leurs contrats. La Commission n'a pas établi l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 4 de la loi, car les actes en cause ne constituaient pas une violation de l'article 21 de la loi;

Décision No. 35/25.07.2006 d'un groupe ad hoc élargi de cinq membres: discrimination fondée sur l'origine ethnique et les convictions politiques. La Commission a approuvé un accord entre les parties, aux termes duquel l'employeur est revenu sur sa décision et a réintégré le plaignant;

Décision No. 38/27.07.2006 d'un groupe ad hoc élargi de cinq membres: plainte et dénonciation alléguant une discrimination fondée sur l'origine ethnique dans la fourniture d'une assistance médicale d'urgence. La Commission a établi l'existence d'une discrimination ethnique directe dans la fourniture d'une assistance médicale d'urgence. Elle a imposé une amende administrative et approuvé un accord entre l'auteur de la plainte et un des défendeurs;

Décision No. 41/10.10.2006 du CTP I: discrimination fondée sur l'origine ethnique. La plainte n'a pas été examinée au fond;

Décision No. 42/13.10.2006 du CTP V: discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle et la nationalité. La Commission a établi l'existence d'une violation de l'article 5 de la loi: remarques déplacées visant à porter atteinte ou portant atteinte à la dignité de la personne concernée et création d'un climat hostile, humiliant ou menaçant. La Commission a imposé une amende;

Décision No. 44/17.10.2006 du CTP III: discrimination fondée sur la religion; la Commission a approuvé un accord entre les parties;

Décision No. 44a/16.10.2006 du CTP I: allégation de discrimination fondée sur l'origine ethnique à l'encontre d'un citoyen bulgare d'origine rom. La Commission a établi l'existence d'une discrimination ethnique indirecte dans la fourniture d'énergie électrique à des conditions non favorables, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 4, paragraphe 3 et de l'article 37 de la loi ainsi qu'une infraction administrative en vertu de l'article 78, paragraphe 1 de la loi. La Commission a imposé une amende conformément à l'article 78, paragraphe 1 en relation avec l'article 24, paragraphe 2 de la Loi sur les infractions et peines administratives. Cette décision impose des mesures administratives précises visant à éliminer les conséquences des infractions. Elle a ordonné qu'il soit mis fin à celles-ci sur la base de l'article 47, paragraphe 2 de la loi;

Décision No. 45/17.10.2006 du CTP I: discrimination fondée sur l'origine ethnique. Un déni du droit à une assistance médicale de qualité était allégué. La Commission n'a pas établi l'existence d'une discrimination au sens de l'article 4, paragraphes 2 et 3 en relation avec l'article 5 de la loi. La plainte n'a pas été examinée au fond;

Décision No. 48/24.10.2006 du CTP III: allégation de discrimination fondée sur la nationalité. La Commission n'a pas relevé d'infraction à la loi dans l'application de la Loi sur la fonction publique;

Décision No. 56/27.11.2006 d'un groupe ad hoc élargi de cinq membres: discrimination fondée sur l'âge et la nationalité. La Commission a classé l'affaire, les irrégularités dans la plainte n'ayant pas été corrigées dans les délais prescrits;

Décision No. 58/29.11.2006 du CTP I: allégation de discrimination ethnique en relation avec la distribution d'électricité. La Commission a établi l'existence d'une discrimination ethnique indirecte contre certains consommateurs, en violation de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 37 de la loi, ce qui constitue une infraction administrative au regard de l'article 78, paragraphe 1 de la loi. La Commission a imposé une amende administrative ainsi que des mesures obligatoires visant à mettre fin à l'infraction et en éliminer les conséquences;

Décision No. 59a/30.11.2006 du CTP I: allégation de discrimination fondée sur l'origine ethnique. La plainte alléguait la violation de l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de l'article 5 de la loi. La Commission a établi l'existence d'une discrimination sous la forme de harcèlement fondé sur l'origine ethnique ainsi que d'une infraction au principe de l'égalité de traitement et aux prohibitions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, de la loi. Elle a imposé une amende administrative ainsi que des mesures administratives en ordonnant au défendeur de s'abstenir à l'avenir de commettre les infractions retenues contre des personnes d'origine rom sur la base de l'article 76, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi;

Décision No. 71/22.12.2006 du CTP I: allégation de discrimination fondée sur l'origine ethnique. La Commission a classé l'affaire faute de données sur l'infraction et parce que les documents écrits dont elle était saisie pouvaient être considérés comme rédigés en termes "agressifs" mais non comme discriminatoires ou portant atteinte au droit à l'égalité de traitement.

En 2006, il a été fait appel de 38 décisions, jugements, injonctions et ordonnances de la Commission pour la protection contre la discrimination et la Commission est intervenue dans 47 affaires devant la Cour suprême administrative et d'autres tribunaux. Six décisions et 23 jugements ont été rendus par la Cour suprême administrative et d'autres tribunaux, la Commission intervenant en vertu de l'alinéa 5 de l'article 47 de la loi, ont été adoptés. Trois des six décisions adoptées par la Cour suprême administrative sont entrées en vigueur.

Si l'on analyse le rapport de la Commission pour 2006, on s'aperçoit que la plupart des décisions de la Commission concernaient la discrimination pour motifs "ethniques". Il y a 14 décisions de ce type. Dans six autres décisions, la Commission a relevé des violations impliquant la coercition et l'emploi de la force. Dans un certain nombre de cas, la Commission a conclu à des violations de la Loi sur la protection contre la discrimination. Elle a en conséquence rendu des ordonnances obligatoires et imposé des amendes administratives.

La Commission n'a relevé aucune violation dans un certain nombre d'affaires. Les violations les moins nombreuses relevées par la Commission dans ses décisions ont été celles fondées sur l'"âge", la "nationalité", le "sexe", le "statut social" et l'"éducation". Il y a eu dans chaque cas une seule décision. En 2006, la Commission n'a été saisie d'aucune plainte alléguant des violations fondées sur l'"origine", la "nationalité", la "race" et le "génome".

La prévention occupe une place importante dans le programme à long terme de lutte contre la discrimination mis en œuvre par la Commission. À cet égard, eu égard à la nécessité de coordonner les actions en matière de prévention et de protection, la Commission a adopté un Plan d'action à long terme contre la discrimination (2006-2010). Le Plan d'action contient les priorités suivantes:

Études et analyses des différentes formes et manifestation de la discrimination;

Campagne d'information sur l'application de la législation contre la discrimination;

Création d'une base de données en vue d'assister la police dans son action de lutte contre la discrimination;

Instauration de partenariats avec des organisations non gouvernementales, les organes de détection et de répression des infractions et les services de l'État;

Instauration d'une pratique stable, à long terme, propre à assurer l'application effective de la législation de lutte contre la discrimination;

Instauration d'un suivi thématique.

La Commission prévoit aussi de participer à diverses initiatives internationales de l'Union européenne, ainsi qu'aux activités de l'Année de l'égalité des chances proclamée par l'Union européenne.

Politique générale d'intégration

L'intégration des groupes minoritaires et le perfectionnement du modèle ethnique dans la société civile ont été parmi les principales priorités des gouvernements bulgares successifs ces dernières années.

En octobre 2001, le Gouvernement bulgare a présenté le Programme du Gouvernement de la République de Bulgarie intitulé "Les gens sont la richesse de la Bulgarie". Ce programme contient un chapitre distinct intitulé "Intégration des minorités", qui énumère certains objectifs fondamentaux, comme la création de conditions propices à l'intégration politique, sociale, économique et culturelle des groupes et communautés minoritaires de la société, et le renforcement de l'alignement de la législation interne sur les normes internationales en matière des droits de l'homme.

Le nouveau gouvernement, constitué après les élections générales de 2005, a annoncé qu'une de ses priorités était l'intégration durable des groupes minoritaires dans la société par la participation de leurs représentants à divers aspects de la vie économique, sociale, politique et culturelle, tout en poursuivant une politique visant à préserver les identités ethniques, culturelles et religieuses. À cet effet, les représentants des groupes minoritaires doivent participer à la prise des décisions, et à l'élaboration et à l'exécution des stratégies de développement nationales et locales, en particulier celles qui concernent les communautés ethniques.

Pour parvenir à des résultats durables en matière d'intégration des minorités, le gouvernement ne ménage aucun effort pour garantir à tous les membres des groupes minoritaires une éducation de qualité, en particulier aux enfants et élèves d'origine rom, notamment en introduisant des formes spécifiques d'éducation et en améliorant l'équipement technique des écoles, par exemple en leur fournissant des ordinateurs (voir ci-dessous pour plus d'informations sur le sujet).

Le gouvernement, en coopération avec les municipalités, a aussi pris des mesures particulières pour améliorer les conditions de vie et créer des infrastructures sociales dans les régions où sont concentrées les minorités. Ainsi, en 2006, sur proposition du NCCEDI, le gouvernement a adopté un programme national d'amélioration du logement des Roms en Bulgarie pour la période 2005-2015, et un plan d'action pour 2006-2007.

Sont également exécutés de nombreux programmes visant à instaurer l'égalité des chances sur le marché du travail en faveur des Roms ainsi que des politiques axées sur les régions où la population est ethniquement mélangée.

Dans le cadre de sa politique d'intégration des membres des minorités, le Conseil des Ministres a approuvé diverses stratégies et plans élaborés par différents ministères:

Une stratégie à court terme de mise en œuvre de la politique d'intégration des Roms sur un pied d'égalité dans la culture nationale bulgare (2000-2001);

Une stratégie d'intégration dans l'enseignement des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques;

Une stratégie sanitaire au bénéfice des membres des minorités se trouvant dans une situation sociale précaire;

Un Programme-cadre pour l'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité (1999);

Un plan d'action pour l'application du Programme-cadre d'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité, 2003-2004;

Un plan d'action pour la Décennie de l'intégration des Roms;

Une stratégie d'intégration dans l'enseignement des enfants appartenant à des minorités ethniques (2004);

Une stratégie en matière de santé pour les personnes défavorisées appartenant à des minorités ethniques et un plan d'action s'y rapportant pour la période 2005‑2007;

Un Programme national d'amélioration du logement (dans le cadre de la Stratégie nationale du logement);

Un plan d'action pour la mise en œuvre du Programme national d'amélioration du logement (2006);

Un plan d'action du Programme-cadre d'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité, 2006;

La nomination d'un coordonnateur national pour la Décennie de l'intégration des Roms, 2005-2015.

En 2006, l'Assemblée nationale a adopté un programme national pour le développement de l'enseignement élémentaire et élémentaire supérieur et de l'éducation préscolaire (2006-215), dont l'un des principaux aspects consiste en des mesures spéciales au bénéfice des enfants dont la langue maternelle n'est pas le bulgare.

Dispositions constitutionnelles et législatives concernant la "politique générale d'intégration"

La Constitution de la République de Bulgarie contient des dispositions concernant directement la "politique générale d'intégration".

Le paragraphe 1 de l'article 29 de la Constitution se lit comme suit: "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une assimilation forcée".

La législation bulgare prévoit des garanties expresses interdisant la discrimination et créant l'égalité des chances ainsi que des conditions propices à l'intégration dans la société des groupes vulnérables, notamment des personnes appartenant aux diverses communautés ethniques, religieuses et linguistiques.

Des protections comparables sont aussi prévues dans les lois sur la protection de l'enfance, la fonction publique, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la protection et la promotion de la culture, la radio et la télévision, le droit d'auteur et les droits voisins, la protection en cours d'emploi et la promotion de l'emploi, l'assistance sociale, le régime de retraite, les sports, la protection du consommateur et la réglementation commerciale et le Code de l'assurance sociale obligatoire.

Programme-cadre pour l'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité

Comme ailleurs en Europe, notamment en Europe centrale et orientale, les Roms continuent d'être la minorité ethnique la plus vulnérable parce qu'ils ne participent pas sur un pied d'égalité à la vie sociale, économique et politique.

En Bulgarie, les Roms ne constituent pas un groupe homogène. Ils sont arrivés en Bulgarie et se sont installés à différentes époques. Ils constituent une population très diversifiée en raison de nombreux facteurs. Ils ont des styles de vie différents et des langues et religions différentes. De plus, des segments de la population rom s'identifient comme étant des Turcs, ou des Roumains et des Bulgares.

En maintes occasions, la République de Bulgarie a montré qu'elle était déterminée à intégrer pleinement les Roms dans la société en tant que citoyens jouissant de l'égalité des droits, sur la base du principe de l'égalité et de la non-discrimination .

L'amélioration de la situation des Roms est l'une des priorités fondamentales du Gouvernement bulgare et des mesures coordonnées sont prises en permanence pour résoudre les problèmes sociaux et économiques fondamentaux de la communauté rom.

Le 22 avril 1999, le Conseil des Ministres de la République de Bulgarie a approuvé un Programme-cadre pour l'intégration sur un pied d'égalité des Roms dans la société bulgare. L'objectif stratégique de ce programme est d'éliminer l'inégalité de traitement dont les Roms sont victimes dans la société. La prévention de la discrimination contre les Roms est devenue l'une des priorités politiques fondamentales de l'État.

Le Programme-cadre prévoyait notamment la création d'un organisme chargé d'étudier et d'analyser les problèmes et de garantir le respect des droits des citoyens bulgares sans aucune discrimination fondée sur l'origine ethnique, d'identifier les violations des droits de l'homme garantis par la loi, de saisir le Ministère public et les tribunaux en cas de violations fondées sur l'origine ethnique, et de donner des avis sur les projets de loi et autres textes normatifs concernant ces fonctions au Conseil des Ministres.

Diverses lois ont été amendées pour intensifier la lutte contre la discrimination.

Le Programme-cadre prévoit aussi l'élaboration et l'exécution immédiate de programmes spéciaux en faveur de l'emploi des Roms, la constitution d'un fonds spécial avec participation de l'État pour allouer des prêts aux individus et organisations employant des Roms, l'intégration complète des enfants roms dans le système scolaire, l'élimination de la pratique consistant à envoyer des enfants roms en bonne santé dans des écoles spéciales, l'enseignement de la langue rom à l'école, la formation de professeurs d'université, et la lutte contre les manifestations racistes à l'école. Il y a aussi des programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle des adultes d'origine rom, de protection de l'identité et de la culture rom en Bulgarie, de participation des Roms aux médias nationaux, de promotion de l'égalité des femmes roms, de régulation urbaine des quartiers roms ainsi que de légalisation de leurs logements.

Le Plan national d'action pour la poursuite de l'exécution du Programme-cadre national pour l'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité a permis de lancer un certain nombre de programmes spécifiques pour l'intégration des Roms. Quelque 28,6 millions de lev ont été en outre débloqués pour la seule année 2004. Des projets de lutte contre le chômage dans la population rom ont été lancés ainsi que des projets visant à renforcer les qualifications professionnelles des Roms sur le marché du travail. Des efforts particuliers sont faits pour parvenir à intégrer pleinement les enfants roms dans l'enseignement ainsi que pour faciliter l'accès des Roms aux services de santé.

Décennie de l'intégration des Roms, 2005-2015: Plan national d'action

La détermination du Gouvernement bulgare à résoudre les problèmes de la communauté rom a été de nouveau confirmée lors de la cérémonie d'inauguration de la Décennie de l'intégration des Roms qui a eu lieu à Sofia le 2 février 2005.

Le 14 avril 2005, le Conseil des Ministres a adopté un Plan national d'action comprenant des mesures détaillées visant à réaliser les objectifs de la Décennie de l'intégration des Roms (2005-2015). Il s'agit également d'un plan d'action à long terme pour la mise en œuvre du Programme-cadre pour l'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité.

Le plan d'action comprend quatre priorités, à savoir l'éducation, la santé, l'emploi et le logement. Il est examiné et actualisé à la fin de chaque année.

Le financement des activités de la Décennie est assuré par le budget annuel de l'État.

Agence nationale pour la protection de l'enfance

L'Agence nationale pour la protection de l'enfance (ANPE) a été créée par le décret No. 226 du 30 octobre 2000 du Conseil des Ministres. L'Agence est un organe spécialisé du Conseil des Ministres régi par la Loi sur la protection de l'enfance. La Présidente de l'Agence est Mme Shirin Mestan (une citoyenne bulgare d'origine turque). Elle exerce le pouvoir exécutif de l'Agence au sens de la Loi sur l'administration de l'État et est nommée par le Premier Ministre. L'Agence a des fonctions de gestion, de coordination et de contrôle dans le domaine de la protection de l'enfance.

Nombre des activités de l'ANPE sont exécutées dans un environnement multiethnique et sont axées sur les groupes minoritaires.

Organes de police et chargés de l'application des lois – mesures prises

Le Ministère de l'intérieur a pris des mesures visant à améliorer ses relations avec les membres des groupes minoritaires. Ces mesures comprennent une formation des employés du Ministère et des contrôles stricts en vue de prévenir toute action illicite de la part de la police.

Des fonctionnaires du Ministère ont participé au Groupe de travail chargé d'élaborer la Loi sur la protection contre la discrimination.

Les activités du Ministère de l'intérieur, et en particulier de son organe spécialisé, le Département de la police nationale (DPN), s'agissant de protéger les droits des citoyens et de prévenir les manifestations de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme ainsi que les brutalités policières comprennent trois volets fondamentaux, à savoir l'organisation et la direction, la formation du personnel de police et le contrôle général ainsi que la vérification des plaintes des citoyens et des dénonciations des médias et des organisations non gouvernementales.

En août 2000, une Commission des droits de l'homme a été créée au sein du Département de la police nationale et est chargée de la coordination de l'ensemble des activités visant à prévenir les brutalités policières. La Commission a pour tâches principales d'analyser les conclusions des rapports du Comité pour la prévention de la torture et des organisations non gouvernementales qui surveillent l'action de la police; d'élaborer des recommandations sur la manière de remédier à ces violations, d'harmoniser les textes normatifs internes compte tenu des obligations internationales de l'État et de la législation interne; et d'organiser à tous les niveaux du service la formation aux droits de l'homme et aux normes internationales régissant l'activité des services de police.

Il y a des coordonnateurs pour les droits de l'homme dans chaque département régional de police. Leur tâche consiste à coordonner les activités de ces départements en collaboration avec la Commission.

Des brochures pédagogiques ont été publiées à l'intention de la police avec l'appui financier du Programme intergouvernemental du Conseil de l'Europe, notamment: "Les droits de l'homme et la police", un manuel de formation pratique, "Les droits de l'homme et la police", un exposé des méthodes de discussion, "Pratiques policières et droits de l'homme, une innovation européenne", "La police et les droits de l'homme, soyez vigilants", un vidéodisque.

Depuis 1999, plus de 20 cours de formation ont été organisés dans le domaine de la protection des droits de l'homme dans les activités de la police. Plus de 200 policiers y ont participé.

En 2001, un projet conjoint du Centre d'assistance aux victimes de la torture (ACET) et du Département de la police nationale a été lancé pour former des spécialistes de l'enseignement des droits de l'homme, financé par le Know-How Fund britannique. Six séminaires ont été organisés.

Également en 2001, durant la Semaine police et droits de l'homme du Conseil de l'Europe, un séminaire a été organisé pour former des coordonnateurs régionaux du Programme d'activités pour le développement et la consolidation de la stabilité démographique.

Le Département national de la police a établi des relations de partenariat avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, comme le Centre d'aide aux victimes de la torture, le Comité Helsinki bulgare, le Centre de formation des magistrats, l'organisation Avocats bulgares pour les droits de l'homme et le Projet droits de l'homme.

Entre décembre 1999 et juillet 2001, neuf cours de formation ont été organisés pour des policiers par les directions régionales de la police dans les villes de Plovdiv, Sliven, Pazardjik, Montana et Sofia. Les résultats ayant été encourageants, ces cours de formation ont été dispensés également dans les villes d'Haskovo, Varna, Shumen, Dobrich, Pleven, etc.

Des mesures ont été prises pour faire participer des membres des groupes minoritaires au travail de la police. Quatre-vingt treize Roms ont ainsi été employés, quatre comme policiers et 89 comme auxiliaires.

Mesures visant à lutter contre les actes illicites commis par des policiers

L'une des priorités du Ministère de l'intérieur est de lutter efficacement contre tous les actes illicites que peut commettre la police. Un bon indicateur de l'efficacité de chaque département réside dans son activité en relation avec les plaintes déposées par des citoyens faisant état d'actes illicites commis par la police. Ces plaintes et dénonciations sont instruites de la manière la plus détaillée et objective possible, afin de vérifier si le personnel du Ministère s'est rendu coupable de violations ainsi que le degré de contrôle exercé par les supérieurs.

Une pratique bien établie consiste à informer promptement et correctement la population des actes illicites commis et de solliciter la coopération des citoyens dans la lutte contre la criminalité.

Un certain nombre de mesures d'organisation ont été mises en place pour détecter tous les actes illicites perpétrés par la police et remédier à leurs causes profondes. La responsabilité des supérieurs est engagée en cas d'inefficacité dans la prévention et la détection des infractions et le contrôle du personnel. Chaque année, la discipline fait l'objet de l'analyse la plus détaillée. Les mesures voulues sont prises pour la renforcer et prévenir toute répétition des actes illicites.

Le Secrétaire général du Ministère de l'intérieur et les départements du personnel et de l'inspection procèdent à des vérifications et mènent des enquêtes pour s'assurer que les mesures adoptées par le Ministère sont bien appliquées. Ils font ensuite rapport à la direction du Ministère.

En cas d'actes illicites du personnel relevant du Ministère, et lorsque l'existence d'une infraction est attestée par des preuves, tous les documents pertinents sont transmis au Bureau du Procureur pour qu'il engage des poursuites.

Atteinte aux droits des citoyens

Les infractions motivées par l'intolérance raciale et la xénophobie sont réprimées au chapitre trois du Code pénal, intitulé Atteintes aux droits des citoyens, section I, Atteintes à l'égalité nationale ou raciale (articles 162 et 163), et section II, Atteintes à la religion (articles 164 à 166).

Le cas du village de Mechka

Le 10 juillet 1998, le Tribunal de district de la ville de Pleven a autorisé la police à intervenir dans le village de Mechka, dans le district de Pleven. Il s'agissait d'appréhender des délinquants, voleurs de bétail et cambrioleurs, dans la région. Les policiers ayant participé à cette action avaient reçu pour instructions expresses de ne pas recourir illicitement à la force et de ne pas utiliser abusivement leurs armes. Bien que les perquisitions et confiscations avaient été approuvées par le Tribunal de Pleven, lorsque la police est entrée dans la maison d'un certain Mehmed Memishev Rasimov, les personnes qui y résidaient ont réagi violemment. D'autres villageois venus de maisons voisines se sont joints à eux, et tous ont attaqué les policiers. Des renforts sont arrivés pour mettre fin à l'action violente des civils. La force a été utilisée, notamment des matraques et des menottes, en application de l'article 78, paragraphe 1 (1, 2 et 5) de la Loi sur le Ministère de l'intérieur. Des effets volés ont été trouvés par les policiers durant la perquisition, et ils les ont emportés.

Le 10 juillet 1998, une action préliminaire (No. 2940/98) a été engagée contre Husisein Aliev Rasimov, accusé d'avoir commis une infraction prévue à l'article 325, paragraphe 11 (1) du Code pénal. L'ensemble du dossier de l'affaire, ainsi que les plaintes de Roms du village, ont été adressés au Bureau du Procureur militaire du district de Pleven, qui a ouvert une enquête (No. 344/98), conformément à l'article 131, paragraphe 1 (2) du Code pénal pour identifier ceux qui s'étaient rendus coupables de coups et blessures, attestés par des certificats médicaux, lors de l'incident.

Le Bureau du Procureur militaire du district de Pleven a soumis l'affaire au Parquet militaire et au Procureur général de la République de Bulgarie. Le Bureau du Procureur militaire du district de Pleven a fourni, à leur demande, au Comité Helsinki-bulgare, au Projet droits de l'homme et à Amnesty International des informations sur cette affaire.

Après avoir examiné tous les éléments du dossier, le Bureau du Procureur militaire du district de Pleven a décidé qu'il n'y avait aucune preuve d'actes illicites commis par la police. Il a donc mis fin aux poursuites (No. 344/98) le 11 mars 1999. Il n'a pas été relevé appel de cette décision.

Article 3

La République de Bulgarie a ratifié la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid en 1974 et la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports en 1988. En vertu du paragraphe 4 de l'article 5 de la Constitution bulgare, ces deux instruments internationaux font partie de la législation interne et prévalent sur les dispositions de cette législation qui sont en contradiction avec eux.

Le Code pénal, dans sa section III, intitulée "Génocide et apartheid contre des groupes de population", contient les dispositions suivantes:

a)Article 416

Paragraphe 1: "Quiconque, dans le but d'annihiler entièrement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux distinct,

cause la mort d'un membre du groupe ou porte gravement atteinte à son intégrité physique ou lui occasionne un trouble mental permanent;

soumet le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

procède au transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe,

se rend coupable de génocide et est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans ou de la réclusion à perpétuité.

Paragraphe 2: Quiconque accomplit des préparatifs en vue de commettre un génocide est puni d'un emprisonnement de deux à huit ans.

Paragraphe 3: Quiconque incite directement ou publiquement à commettre un génocide est puni d'un emprisonnement de un à huit ans.

b)Article 417:

Quiconque, dans l'intention d'établir ou de maintenir la domination ou l'oppression systématique d'un groupe racial sur un autre groupe racial,

i)cause la mort d'un ou plusieurs membres de ce dernier groupe ou porte gravement atteinte à leur intégrité physique, ou

ii)soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle de ce groupe,

se rend coupable d'apartheid et est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans ou de la réclusion perpétuelle.

c)Article 418:

Quiconque, aux fins visées aux articles précédents,

i)emprisonne illégalement des membres d'un groupe racial ou les soumet à un travail forcé;

ii)prend des mesures destinées à empêcher un groupe racial de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et crée délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe considéré, en particulier en privant ses membres des libertés et droits fondamentaux du citoyen;

iii)prend des mesures visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents et en expropriant les biens-fonds appartenant légitimement à un groupe racial;

iv)prive les organisations et personnes qui s'opposent à l'apartheid de leurs libertés et droits fondamentaux;

est puni d'un emprisonnement de 5 à 15 ans.

Dispositions additionnelles

(d)Article 419:

Conformément aux articles précédents, quiconque laisse délibérément un ou plusieurs de ses subordonnés commettre un crime est puni conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 4

La République de Bulgarie a pris toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des alinéas a), b) et c) de l'article 4 de la Convention internationale. Elle accepte sans réserve leur caractère obligatoire.

Eu égard à l'article 4 de la Convention, le Code pénal et le Code de procédure pénale de la République de Bulgarie comprennent désormais une section intitulée "Atteintes à l'égalité nationale ou raciale" et un chapitre intitulé "Atteintes aux droits du citoyen". Le Code pénal mentionne expressément les atteintes à l'égalité raciale, ethnique, religieuse et nationale et prévoit les sanctions ci-après.

Chapitre trois: Atteintes aux droits du citoyen

Section I. Atteintes à l'égalité nationale ou raciale

Article 162

Paragraphe 1: Quiconque propage ou encourage l'hostilité ou la haine nationale ou raciale ou la discrimination raciale est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum et de l'opprobre public;

Paragraphe 2:Quiconque se livre à des violences contre autrui ou endommage ses biens en raison de sa nationalité, de sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum et de l'opprobre public;

Paragraphe 3: Quiconque constitue ou dirige une organisation ou un groupe ayant pour objectif de perpétrer des actes réprimés aux paragraphes qui précèdent est passible d'une peine d'emprisonnement de six ans au maximum et de l'opprobre public;

Paragraphe 4: L'appartenance à une telle organisation ou à un tel groupe est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum et de l'opprobre public;

Paragraphe 5: Le tribunal peut aussi ordonner une indemnisation obligatoire pour les infractions visées aux paragraphes qui précèdent.

Article 163

Paragraphe 1: Quiconque prend part à un rassemblement dans l'intention d'attaquer des groupes de population, des citoyens ou leurs biens pour des raisons tenant à leur appartenance nationale ou raciale est passible des peines suivantes:

a)Pour les instigateurs et dirigeants, une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum;

b)Pour tous les autres participants, une peine d'emprisonnement d'un an au maximum ou des travaux d'intérêt collectif.

Paragraphe 2: Si le rassemblement ou certains des participants sont armés, les peines sont les suivantes:

a)Pour les instigateurs ou les dirigeants, une peine d'emprisonnement de un à six ans;

b)Pour tous les autres, une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum.

Paragraphe 3: Si une attaque entraîne la mort ou une atteinte grave à l'intégrité corporelle, les instigateurs et les dirigeants sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 3 à 15 ans, et les autres participants à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, à moins qu'ils ne soient condamnés à une peine plus grave.

Section II. Atteintes à la religion

Article 164:

Quiconque incite à la haine sur le fondement de la religion au moyen de discours, publications, activités ou de toute autre manière est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou d'une peine de travaux d'intérêt collectif.

Article 165:

Paragraphe 1: Quiconque, par la force ou la menace, empêche des citoyens de professer leur foi ou d'accomplir leurs rites et services religieux sans porter atteinte à la législation nationale, à la paix publique et aux bonnes mœurs, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum;

Paragraphe 2: La même peine est prononcée contre quiconque, de la même manière, force une personne ou un groupe de personnes à participer à des rites et services religieux;

Paragraphe 3: S'agissant des actes visés à l'article 163 commis contre des groupes de population, ou des citoyens ou leurs biens en relation avec leur appartenance religieuse, la peine est celle prévue dans ledit article;

Article 169:

Paragraphe b): Quiconque a recours à la violence, la menace ou tout autre moyen illicite pour empêcher autrui d'exercer ses droits politiques constitutionnels est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum.

Section III. Atteintes aux droits en matière d'emploi

L'article 172 punit quiconque empêche délibérément une personne d'occuper un emploi ou la force à quitter un emploi en raison de sa nationalité, sa race ou sa religion.

Entre 2004 et 2005, le Bureau du Procureur général de la République de Bulgarie a ouvert un certain nombre d'instructions pour des infractions réprimées dans les sections I et II, chapitre trois, du Code pénal, intitulé "Atteintes aux droits des citoyens".

En 2005, 12 instructions ont été ouvertes: 10 concernaient des atteintes à l'égalité nationale ou raciale, et 2 des atteintes à la religion. En 2004, 9 instructions ont été ouvertes, dont 8 concernaient des atteintes à l'égalité nationale et raciale et 1 une atteinte à la religion.

De plus, l'article 53 du Code pénal contient une disposition générale prévoyant la confiscation des matériels imprimés et autres à connotation xénophobique ou raciste visant la commission des infractions ci-dessus.

L'article 108 du Code pénal incrimine la diffusion des idéologies fascistes et autres idéologies anti-démocratiques. Il punit également d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum quiconque propage des idéologies fascistes ou anti-démocratiques ou essaie de changer par la force le système social et constitutionnel établi par la Constitution de la République de Bulgarie.

Le Code pénal contient aussi un chapitre distinct intitulé "Crimes contre la paix et l'humanité".

Un certain nombre de textes normatifs adoptés depuis 1997 contiennent une disposition expresse contre la discrimination.

Il n'y a pas en République de Bulgarie de mouvements organisés ou d'organisations qui diffusent et propagent des idées racistes ou antisémites, xénophobes et autres idées discriminatoires. Un certain nombre d'incidents isolés ont été signalés, qui impliquaient des individus ou de petits groupes inorganisés. Ils sont tous surveillés par la police. Ces dernières années, il y a eu un débat public au sujet de l'ouvrage d'Adolf Hitler "Mein Kampf", que l'on pouvait trouver dans des librairies à côté d'autres livres relatifs à d'autres dirigeants nazi.

La Constitution bulgare garantit le droit de chacun "d'exprimer librement ses opinions et de les répandre par le langage – parlé ou écrit – par le son, par l'image et par d'autres moyens" (article 39, paragraphe 1).

Dans le même temps, le paragraphe 2 de l'article 39 de la Constitution dispose: "Ce droit ne peut être invoqué pour porter atteinte aux droits et à la réputation d'autrui, pour exhorter à modifier de force l'ordre constitutionnel établi, pour commettre des crimes, pour inciter à la haine ou à la violence sur la personne humaine".

Conformément à ces dispositions constitutionnelles, le Code pénal réprime de telles infractions lorsqu'elles sont commises (voir article 108 susvisé).

Le chapitre premier du Code pénal, intitulé "Crimes contre la république", traite des atteintes à la sécurité intérieure de l'État.

Au chapitre trois du Code pénal, intitulé "Atteintes aux droits des citoyens", l'article 162 (décrit ci-dessus) réprime l'incitation à la haine ou l'hostilité raciale ou nationale ou à la discrimination raciale.

En vertu de la Loi relative au Ministère de l'intérieur, un certain nombre d'organes sont chargés de protéger la sûreté nationale et d'enquêter sur les infractions.

S'agissant de la publication de "Mein Kampf", l'ouvrage d'Adolf Hitler, c'est la police nationale qui était compétente. C'est le 24 décembre 2000 que l'on a constaté que ce livre était en vente dans des librairies à Sofia. Ces librairies ont fait l'objet d'une perquisition et 100 exemplaires du livre ont été confisqués. Le Département de la police de Sofia s'est chargé de l'enquête.

En 2001, le Procureur de la ville de Sofia a ouvert une instruction en vertu de l'article 162 du Code pénal. Deux citoyens bulgares ont été ultérieurement inculpés, en juin 2005, pour la publication de 2 000 exemplaires du livre en question par l'intermédiaire de la maison d'édition "Zhar Ptitza" ("L'oiseau de feu") et sa vente dans des librairies de Sofia.

En 2001, un site Internet, www.bloodandhonour.hit.bg, a commencé à distribuer des symboles nazi, le texte de "Mein Kampf" et d'autres écrits à caractère raciste et antisémite. Ce site appartenait aux partisans bulgares de l'organisation internationale "Sang et honneur", qui propageait l'idéologie fasciste et la haine raciale. Des skinheads étaient aussi impliqués. Ce site a été fermé. La personne qui l'avait créé et qui le maintenait a été identifiée. Le Parquet de Sofia a été saisi de l'affaire. L'intéressé a été placé en détention et inculpé en vertu du paragraphe 1 de l'article 162 du Code pénal. Les mêmes charges ont été retenues contre un autre citoyen bulgare qui avait ordonné la création de ce site Internet et lui avait fourni de la documentation.

Malgré la tolérance traditionnelle de la société bulgare envers les groupes minoritaires, on ne peut exclure des cas isolés de menaces, d'intolérance, ou de représentation de la communauté rom comme encline à la criminalité. Ces perceptions négatives amènent des groupes de jeunes à se comporter comme les skinheads. Toutefois, il s'agit d'incidents isolés. Ces derniers temps, ces incidents ont été pour la plupart limités au hooliganisme des supporters de football.

En septembre 2001, un groupe d'élèves de la ville de Samokov a attaqué des élèves roms. Les parents de ces derniers sont allés chercher leurs enfants à l'école après les cours. Alors qu'ils se rendaient à l'école, ils ont agressé et frappé trois personnes. La police a ouvert une enquête. Ils ont identifié neuf des élèves qui avaient agressé et frappé les Roms, et deux des Roms qui avaient frappé les Bulgares. La police a accru ses patrouilles dans la ville pour prévenir tout escalade suite à cet incident.

Il y a aussi des incidents isolés de comportement antisocial de la part de Roms qui pratiquent la désobéissance civile et protestent. Les Roms adoptent ce comportement pour protester contre des incidents spécifiques, par exemple lorsqu'on leur coupe l'électricité parce qu'ils n'ont pas payé leur facture (de tels incidents se sont produits à Sofia, Plovdiv et Sliven), ou en cas de retard dans le versement de leurs prestations sociales (de tels incidents se sont notamment produits à Lom et à Samokov).

Il y a eu quelques incidents, en général liés à des dates historiques, concernant la communauté juive, par exemple l'apparition de croix gammées et autres signes antisémites sur les murs de bâtiments religieux et culturels juifs. Sont impliqués dans ces incidents des jeunes qui subissent l'influence des mouvements européens d'extrême droite.

Article 5

Le chapitre deux de la Constitution consacre tous les droits et toutes les obligations des citoyens de la République de Bulgarie tels qu'énumérés à l'article 5 de la Convention.

Comme indiqué dans le quatorzième rapport périodique de la République de Bulgarie, la Constitution (article 6, paragraphe 2) et le Code de procédure pénale (article 10, paragraphe 1) garantissent la liberté, l'égalité et la dignité de tous en République de Bulgarie, sans limitation ni privilèges fondés sur la race, la nationalité, l'appartenance ethnique, le sexe, l'origine, la religion, l'éducation, la conviction, l'appartenance politique, la condition personnelle et sociale ou la situation de fortune.

Comme on l'a déjà vu, un certain nombre de dispositions du Code pénal garantissent expressément l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans discrimination ni privilèges (articles 162, 163, 164, 165, 169 et 172).

De plus, les articles 164 à 166 du Code pénal répriment les atteintes à la liberté de religion, les articles 167 à 169 répriment les atteintes aux droits politiques, et l'article 172 les atteintes aux droits économiques.

Le quatorzième rapport périodique de la République de Bulgarie contient aussi des informations sur les garanties constitutionnelles, législatives et administratives qui assurent le respect et l'exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, au sens de l'article 5 de la Convention.

Sont décrites ci-après un certain nombre de nouvelles dispositions légales, adoptées depuis le quatorzième rapport périodique (la liste complète en est donnée dans la section consacrée à la Convention):

La nouvelle loi sur les réfugiés en République de Bulgarie dispose, au paragraphe 3 de son article 6: "Tout étranger entré en République de Bulgarie pour demander l'asile, ou auquel l'asile a été accordé, ne peut être renvoyé dans un pays sur le territoire duquel sa vie ou sa liberté sont menacées pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou son opinion ou ses convictions politiques ...".

L'article 20 de la même loi dispose: "Les droits ou privilèges des étrangers qui demandent ou se sont vu accorder l'asile en République de Bulgarie ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction fondée sur la race, la nationalité, l'appartenance ethnique, le sexe, l'origine, la religion, l'éducation, la conviction, l'appartenance politique, la condition personnelle et sociale ou la situation de fortune".

L'article 22 dispose expressément: "Les membres de la famille d'un étranger au bénéfice duquel une procédure visant à lui accorder une protection a été ouverte ou auquel une protection a été accordée ont les mêmes droits et obligations sauf si des circonstances particulières exigent qu'il en soit autrement".

L'article 440 du Code de procédure pénal dispose: "Seul le Procureur général ou le Ministre de la justice, respectivement, est compétent pour faire droit à la demande d'un État étranger tendant à ce qu'un ressortissant étranger lui soit remis pour être jugé par un tribunal ou pour exécuter une peine". En outre, l'article 440 a) dispose que trois juges examinent une telle demande en audience publique, en présence d'un représentant du Parquet. Le ressortissant étranger dispose de l'assistance d'un avocat s'il n'en a pas déjà un, ainsi que d'un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le bulgare.

Loi sur la protection de l'enfance.

Loi sur le Ministère de l'intérieur.

Loi sur la réforme de la justice, qui régit l'organisation et le fonctionnement des tribunaux, y compris la Cour suprême de Cassation et la Cour suprême administrative.

Droits économiques, sociaux et culturels (article 5 e)).

Loi sur la propriété privée et les exploitations agricoles.

Loi sur les recensements de population, le logement et les exploitations agricoles en République de Bulgarie.

Loi modifiant et complétant le Code du travail (cette loi interdit toute discrimination directe ou indirecte, tous privilèges et toutes restrictions fondés sur la nationalité, l'origine, le sexe, la race, la couleur, l'âge, la conviction politique ou religieuse, l'appartenance à un syndicat ou autres organisation ou mouvement publics, le statut marital, la condition sociale et l'état de fortune, et le handicap, dans l'exercice des droits et obligations en matière d'emploi).

Les garanties ci-dessus figurent aussi dans les lois sur la protection de l'enfance, la fonction publique, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la protection et le développement de la culture, la radio et la télévision, le droit d'auteur et les droits voisins ainsi que dans les lois ci-après:

Loi sur la protection en cours d'emploi et la promotion de l'emploi

Loi sur l'assurance retraite complémentaire

Loi sur l'assistance sociale

Loi sur la protection du consommateur et le commerce

Loi sur la fonction publique.

Éducation (article 5 е) v)) de la Convention

Un certain nombre de lois ont été adoptées depuis le dernier rapport périodique:

Loi sur l'éducation nationale

Loi sur l'enseignement supérieur

Loi sur les niveaux d'enseignement, l'enseignement général minimum et les programmes

Loi sur l'éducation et la formation professionnelles

Règlements No.4 et No. 6 concernant l'éducation minimale et les périodes scolaires (adoptés en septembre 1999 et mai 2001).

Le paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi sur l'éducation nationale interdit expressément "toutes restrictions et tous privilèges fondés sur la race, la nationalité, le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la religion et la conviction sociale". L'article 9 dispose: "Tout citoyen a droit à une éducation dans une école de son choix ou correspondant à ses préférences et possibilités". Le paragraphe 2 de l'article 15 prône la formation d'une personnalité libre et active et d'une personne moralement responsable, respectueuse des lois et des droits d'autrui, ainsi que de leur culture, leur langue et leur religion.

La Loi sur l'enseignement supérieur dispose, en son article 4: "Il ne peut y avoir dans l'enseignement supérieur ni privilèges ni restrictions fondés sur l'âge, la race, la nationalité, l'appartenance ethnique, la condition sociale, les opinions politiques ou la religion".

La loi garantit l'égalité des droits aux membres des minorités s'agissant de l'accès à l'enseignement à tous les niveaux.

Langue maternelle

Le gouvernement encourage l'étude des cultures, de l'histoire, des langues et des religions des minorités en République de Bulgarie.

Les membres des différentes communautés ethniques ont le droit d'étudier dans leur langue maternelle. Le paragraphe 2 de l'article 36 de la Constitution dispose: "Les citoyens pour lesquels le bulgare n'est pas la langue maternelle ont le droit, parallèlement à l'étude obligatoire du bulgare, d'étudier et de parler leur langue d'origine".

Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi sur l'éducation nationale dispose: "Les élèves dont la langue maternelle n'est pas le bulgare ont le droit, parallèlement à l'étude obligatoire du bulgare, d'être enseignés et d'étudier dans leur langue maternelle dans les écoles municipales sous la protection et le contrôle de l'État".

Le Règlement d'application de la Loi sur l'éducation nationale (article 5, paragraphe 4) contient la définition suivante: "Aux fins du présent Règlement, on entend par 'langue maternelle' la langue utilisée par l'enfant pour communiquer avec les membres de sa famille avant sa scolarisation".

Le Décret No. 183 du 5septembre 1994 du Conseil des Ministres, relatif à l'enseignement dans la langue maternelle dans les écoles municipales, dispose:

Article premier, paragraphe 1: "Les élèves dont la langue maternelle n'est pas le bulgare reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle de la première à la huitième classe, à leur demande" (voir également ci-dessous).

Aux termes du paragraphe 2 de l'article susmentionné: "un enseignement en langue maternelle est dispensé quatre heures par semaines".

Le paragraphe 4 de l'article 2 prévoit la fourniture gratuite aux élèves de manuels dans leur langue maternelle.

Aux termes de l'article 5, l'éducation dans la langue maternelle est financée par le budget des communes.

Le Règlement No. 4 du Ministère de l'éducation et des sciences, daté du 2 septembre 1999 et concernant les programmes dispose, en son article 12, que 72 heures par année scolaire pour les neuvième et dixième classes et jusqu'à 108 heures par année scolaire pour les onzième et douzième classes sont consacrées à chaque grande catégorie de sujets, à savoir sujets du programme scolaire, sujets éducatifs et culturels et enseignement de la langue maternelle.

La Loi sur les niveaux d'enseignement, l'enseignement général et les programmes (article 15, paragraphe 3) prévoit un enseignement dans la langue maternelle dans les programmes obligatoires, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la Loi sur l'éducation nationale.

Il est important que la Loi sur les niveaux d'enseignement, l'enseignement général minimum et les programmes ait fait de l'enseignement dans la langue maternelle un sujet obligatoire, et non plus facultatif comme auparavant. La loi garantit ainsi que cet enseignement est un enseignement "obligatoire", dispensé durant les heures scolaires normales par des enseignants à plein temps.

Le turc est étudié comme langue maternelle dans le cadre des programmes scolaires et à l'aide de manuels et de dictionnaires agréés par le Ministère de l'éducation et des sciences pour toutes les classes de la huitième à la première. Durant l'année scolaire 2001-2002, 34 860 élèves de 520 écoles du pays ont reçu un enseignement en turc, langue maternelle, dispensé par 703 professeurs. L'étude de la langue turque est facultative pendant quatre heures par semaine de la première à la huitième classe, et obligatoire dans les neuvième, dixième et onzième classes.

Les inspections régionales de l'éducation utilisent des spécialistes de la langue turque pour répondre aux besoins des régions où les élèves étudiant le turc sont nombreux. Il s'agit des régions de Shumen, Burgas, Ruse et Kurdjali. Dans le reste du pays, ces fonctions sont exercées par les services de l'administration ou par des linguistes.

Le turc est étudié dans des écoles secondaires musulmanes privées de Shumen, Ruse et Momchilgrad, ainsi que dans les "écoles balkaniques" de la Fondation balkanique privée pour les collèges, et dans l'école secondaire privée "Druzhba" ("Amitié") de la Fondation démocratique bulgaro-turque.

L'Université Konstantin Preslavski de Shumen et l'École normale de Kurdjali forment des professeurs de turc. La langue turque est aussi l'un des sujets étudiés à l'Université St. Kliment Ohridski et à l'Institut islamique supérieur de Sofia. Des cours spéciaux de turc sont aussi organisés pour les enseignements en République de Turquie.

L'arménien, l'hébreu et le grec sont aussi étudiés comme langues maternelles dans des écoles bulgares à Sofia, Plovdiv, Sliven et dans d'autres villes, bien qu'il n'y ait pas dans ces écoles de cours obligatoires de langue au-delà de la huitième classe. Dans deux écoles municipales de Sofia, environ 750 élèves d'origine arménienne étudient l'arménien quatre heures par semaine. À Plovdiv, 350 élèves d'origine arménienne étudient l'arménien. L'arménien est aussi enseigné et étudié dans d'autres villes par des groupes d'élèves dans le cadre de cours dispensés le samedi et le dimanche.

Le roumain est enseigné comme langue obligatoire dans des lycées spécialisés de Sofia depuis 1999-2000. Actuellement, environ 25 élèves étudient cette langue dans les huitième et neuvième classes et 12 autres dans la huitième classe préparatoire. Deux tiers des élèves sont d'origine valaque-roumaine. Les autres étudient le roumain comme langue étrangère. Les Valaques-Roumains résident le long du Danube et du fleuve Timok, où aucune école n'enseigne le roumain comme langue maternelle.

Il y a à Sofia une école juive, la "Dimcho Debelyanov", où un tiers des élèves sont juifs et le reste bulgares. Il y a aussi plusieurs élèves d'origine turque, rom et coréenne. Ils étudient tous l'hébreu et l'anglais bien que l'hébreu ne soit pas la langue maternelle des Juifs bulgares. Il y a aussi des "écoles du dimanche" à Sofia, Ruse, Vidin, Plovdiv, Burgas et Kyustendil où l'hébreu est enseigné.

Pleinement consciente du rôle que joue l'éducation dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la République de Bulgarie a appuyé sans réserve la Déclaration de Stockholm sur l'enseignement de l'Holocauste adoptée à Cracovie (Pologne) en octobre 2000. Conformément à cette déclaration, des cours sur l'Holocauste ont été institués dans les écoles bulgares. La République de Bulgarie appuie aussi pleinement la décision du Conseil de l'Europe d'instituer dans toutes les écoles une Journée de la mémoire de l'Holocauste, en souvenir des victimes.

Le grec est enseigné dans le cadre des cours organisés par le Club culturel Rechitza des Karakachans à Sliven.

Le Ministère de l'éducation et des sciences compte un certain nombre de spécialistes chargés d'organiser l'enseignement et l'étude du turc, du romani, de l'hébreu et de l'arménien en tant que langues maternelles.

Le romani en tant que langue maternelle n'est pas enseigné ni étudié systématiquement. Son enseignement a commencé dans certaines écoles municipales en 1992 au bénéfice de quelque 4 000 élèves roms. Leur nombre était tombé à 500 en 1999. Certaines des difficultés rencontrées tiennent à l'absence de langue écrite, notamment. De plus, il y a peu d'enseignants qualifiés et de manuels pour les classes supérieures.

Les enfants roms fréquentent les écoles roms de leurs quartiers, les écoles mixtes et les écoles dont les élèves sont en grande majorité bulgares ainsi que des écoles spécialisées. Les écoles roms de quartier sont des écoles d'enseignement général. Les cours vont de la première à la quatrième ou à la huitième classe. Seules les écoles des quartiers où résident les plus grandes concentrations de Roms ont un enseignement jusqu'à la onzième ou douzième classe. Dans les classes supérieures, il s'agit surtout d'une formation professionnelle. Les écoles mixtes comprennent des Roms et d'autres élèves. Les écoles où les élèves sont en majorité d'origine ethnique bulgare que fréquentent les enfants roms intègrent en général mieux ces derniers dans la société bulgare.

Les écoles spéciales pour enfants handicapés physiques ou mentaux comptent aussi un nombre important d'élèves roms. Des études indiquent que par le passé un sur trois des élèves de ces écoles spéciales était d'origine rom. Nombre d'entre eux sont physiquement et psychologiquement sains. Les raisons pour lesquelles des enfants sains sont inscrits dans des écoles spéciales sont complexes, mais les suivantes sont considérées comme décisives: les commissions qui décident d'inscrire ces enfants dans ces écoles ne tiennent pas suffisamment compte du fait que nombre d'enfants roms ne parlent pas le bulgare ou, s'ils le parlent, le parlent mal. C'est la raison pour laquelle ils tendent à ne pas se mélanger aux autres. D'autre part, ces écoles servent des repas gratuits et ceci est tentant pour les familles roms démunies et explique pourquoi elles préfèrent à l'occasion inscrire ces enfants dans de telles écoles. De plus, il arrive malheureusement que les enseignants fassent valoir aux parents les avantages de ces écoles sans leur en mentionner les inconvénients.

Les raisons fondamentales qui expliquent pourquoi les enfants roms ont une éducation généralement inférieure aux autres enfants en Bulgarie sont: leur situation économique et sociale défavorisée, le caractère fermé de la famille rom et des communautés roms, la fréquence des abandons scolaires et le peu d'assiduité dans les jardins d'enfants et les écoles en général, l'insuffisance des programmes bilingues spéciaux, l'insuffisance d'enseignants spécialement qualifiés pour travailler avec les enfants roms, la pénurie d'enseignants de niveau universitaire, l'insuffisance des programmes et manuels sur l'histoire et la culture des communautés minoritaires, et l'insuffisance des programmes d'alphabétisation des Roms adultes. La situation s'est toutefois continuellement améliorée ces dernières années en raison des efforts déployés à cet égard par les autorités à tous les niveaux.

En application du Décret No. 4 du 11 janvier 2005 du Conseil des Ministres de la République de Bulgarie, un Centre pour l'intégration des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques dans l'enseignement a été créé sous la tutelle du Ministre de l'éducation et des sciences pour appuyer les activités menées dans le cadre de la politique d'intégration des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques dans l'enseignement.

Le Centre élabore, finance et appuie des projets visant à promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement de qualité et à améliorer les résultats de l'enseignement et la formation des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques de la manière suivante:

Création de conditions propices à l'éducation et à la formation conjointes des enfants d'origines ethniques différentes dans les jardins d'enfants et écoles municipaux et de l'État et dans les unités auxiliaires;

Enseignement complémentaire pour les élèves en retard dans leurs études;

Activités visant à ramener à l'école ceux qui l'ont abandonnée et à améliorer leurs résultats;

Élaboration et introduction de programmes pédagogiques et de formation reflétant la culture des diverses minorités ethniques dans les jardins d'enfants et les écoles;

Qualifications des enseignants conformément aux objectifs de l'intégration des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques dans l'enseignement;

Recherches concernant l'insertion sociale des enfants et élèves par l'enseignement;

Assistance aux parents au service de l'intégration des élèves dans l'enseignement;

Suivi et évaluation des projets financés par le Centre;

Activités de sensibilisation à la politique d'intégration par l'enseignement et aux activités du Centre.

L'égalité d'accès à une éducation de qualité est assurée par l'éducation et la formation mixtes d'enfants et d'élèves d'origine ethnique différente dans les endroits où cela est possible et par un enseignement complémentaire pour les enfants qui connaissent des problèmes dans leurs études.

Dans le cadre d'un programme de trois ans adopté par le Conseil des Ministres, le Centre a deux principaux domaines d'activités:

a) Mobilisation de fonds extrabudgétaires pour l'exécution et le financement des projets.

b) Financement des projets.

Le Centre a exécuté les activités suivantes dans le cadre du programme approuvé pour 2007 par son conseil d'administration:

Au titre du a) ci-dessus, il a élaboré un projet de 700 000 lev bulgares soumis pour financement au Fonds pour l'éducation des Roms (FER), 500 000 lev ayant été demandés au Fonds et 200 000 devant être fournis par le Centre dans le cadre d'un cofinancement. Ce projet a été approuvé par le Conseil d'administration du FER le 12 octobre 2007;

Au titre du b), le Centre a lancé un appel à propositions dont la date limite est le 21 août 2007. Au total, 439 propositions de projets ont été reçues, dont 237 ont été acceptées. Quatre-vingt-trois projets ont été financés pour un montant total de 1 million de lev bulgares. Au 1er octobre 2007, le nombre des projets qui avaient reçu des fonds dans le cadre du programme étaient les suivants:

24 projets visant à garantir l'égalité d'accès des enfants et des élèves appartenant à des minorités ethniques à une éducation de qualité, pour un montant total de 550 000 lev;

14 projets visant à préserver et développer l'identité culturelle des enfants et des élèves appartenant à des minorités ethniques, pour un montant total de 100 000 lev;

17 projets visant à créer des conditions propices à la socialisation des enfants et des jeunes des minorités ethniques, pour un montant total de 150 000 lev;

28 projets visant à faire de la diversité culturelle une source et un facteur de connaissance mutuelle et de développement intellectuel pour les enfants et les jeunes et la création d'un climat de respect mutuel, de tolérance et de compréhension, pour un montant total de 200 000 lev.

Situation actuelle de l'éducation des enfants roms en Bulgarie

Comme on l'a dit, les lois en vigueur en République de Bulgarie, notamment la Loi sur l'enseignement public, garantissent l'égalité d'accès de tous les enfants à l'éducation, quels que soient leur origine ethnique, leur religion ou leur sexe. Malgré ce cadre juridique solide, certains problèmes concrets s'agissant de l'éducation et de la formation des enfants roms continuent de se poser à la société.

En raison de divers facteurs, historiques ou apparus récemment, y compris l'existence des communautés roms séparées dans diverses régions du pays, il y a actuellement 65 écoles et 24 jardins d'enfants pour les enfants roms dans les régions en question.

Selon les chiffres des inspections pédagogiques régionales, il y avait un total de 867 496 élèves de la première à la douzième classes au début de l'année scolaire 2005/2006. Selon diverses sources, y compris les inspections pédagogiques régionales, le pourcentage total d'enfants roms fréquentant l'école dans cette tranche d'âge était légèrement supérieur à 10%, soit environ 90 000 enfants.

Les inspections pédagogiques régionales indiquent aussi que durant l'année scolaire 2005/2006, 30 421 enfants roms au total ont fréquenté des jardins d'enfants et des écoles situés dans les quartiers roms séparés des villes bulgares; 2 464 d'entre eux étaient inscrits dans 24 jardins d'enfants et 27 957 dans 65 écoles.

Durant l'année scolaire 2006/2007, selon les informations fournies par les inspections pédagogiques régionales, environ 10 ou 11% des élèves étaient d'origine rom. Sur ce total, environ 27 000 fréquentaient des écoles situées dans des quartiers toms séparés et 40 000 dans des écoles de zones rurales à population rom majoritaire.

Les spécialistes estiment que quelque 43 000 enfants roms fréquentent des écoles mixtes dans des zones rurales où il n'y a qu'une école. Toutefois, on assiste dans ces régions à une migration de la population d'origine ethnique bulgare vers les grandes villes, et à moindre degré une émigration, ce qui fait que dans les zones en question la population qui reste est principalement rom et que les enfants roms sont les plus nombreux à l'école. Les autres (environ 20 000) enfants roms étudient dans des écoles mixtes dans les zones urbaines. Ces enfants viennent de familles bien intégrées dans la société bulgare et n'ont pas besoin de mesures spéciales d'insertion.

Selon les derniers chiffres, les élèves roms représentent 19.7% de tous les élèves de la première à la quatrième classe, mais dans certaines régions le pourcentage peut atteindre 40%. Leur éducation et leur formation sont des tâches très importantes et dans le même temps complexes et difficiles. Cette complexité et ces difficultés tiennent au fait que les Roms tendent à se concentrer dans des quartiers séparés et qu'ainsi les élèves de ces quartiers constituent en pratique des écoles "roms". L'importance de leur éducation tient au fait que seuls des citoyens bien éduqués peuvent trouver leur place et réussir dans la vie économique, sociopolitique et culturelle de la Bulgarie moderne où prévaut l'économie de marché. Le rôle des écoles est donc d'autant plus essentiel non seulement pour l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires dans la vie moderne, mais pour le développement de types de relations interpersonnelles, interethniques et sociales qui font des élèves de meilleurs citoyens.

Mesures législatives, politiques et administratives prises par le Gouvernement bulgare pour intégrer pleinement les Roms dans l'enseignement

Le Ministère de l'éducation et des sciences a pris les mesures suivantes pour améliorer le niveau d'éducation des enfants roms et leur garantir l'accès aux écoles en dehors des quartiers roms:

En 2004 et 2005, le Ministère a élaboré et adopté une stratégie et un plan d'action à long terme pour l'élimination progressive des écoles séparées dans les quartiers roms et pour empêcher que des classes séparées de Roms ne se constituent dans les écoles mixtes;

En avril 2004, le règlement prescrivant l'inscription obligatoire des enfants dans les écoles sur la base de la résidence a été abrogé afin que les enfants roms aient facilement accès à toutes les écoles au sein de la communauté dans laquelle ils vivent. Actuellement, la Loi sur l'éducation publique permet aux parents ou tuteurs de choisir librement l'école de leurs enfants;

La Loi sur l'éducation publique a été amendée pendant l'année scolaire 2004/2005 pour mieux préparer les enfants d'origine rom et turque à l'école en instituant des groupes préparatoires préscolaires d'un an dans les jardins d'enfants ou des classes préparatoires pour tous les enfants avant qu'ils s'inscrivent en première classe;

Les enseignants qui n'avaient pas les qualifications requises ont été mutés;

Les jardins d'enfants et les écoles fréquentés en majorité par des enfants roms ont été recensés. À l'origine, il y en avait 105 dans l'ensemble du pays. Après la restructuration du système scolaire et les projets d'intégration, leur nombre est passé à 64, les premières étant situées dans les centres régionaux de Pleven, Ruse et Silistra;

Les écoles situées en dehors des quartiers roms ont été recensées et les enfants roms y sont progressivement inscrits;

Le Ministère a élaboré et fourni au gouvernement des modèles pour la réforme des écoles roms séparées des quartiers roms;

Les municipalités dans lesquelles sont situées des écoles fréquentées uniquement par des élèves roms ont été chargées d'élaborer, dans le cadre de la politique gouvernementale actuelle, leurs propres plans, sur la base des plans nationaux, en vue de réintégrer progressivement les enfants roms et de les orienter vers des écoles mixtes hors des quartiers roms.

Les municipalités ont concrètement commencé à fermer des écoles séparées fréquentées uniquement par des enfants roms (ce sont les centres régionaux de Pleven et Russe qui sont les plus avancés à cet égard);

Les inspections pédagogiques régionales ont nommé des spécialistes qui sont directement responsables de l'intégration des enfants roms et de l'exécution des plans annuels dans ce domaine;

Le Ministère et les inspections pédagogiques régionales fournissent directement des conseils aux maires et aux représentants des communautés locales qui peuvent être en retard dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale et l'application de la législation contre la discrimination,

La fonction d'"assistant d'enseignement" a été introduite dans le système éducatif et la formation de membres de la communauté rom a été organisée afin qu'ils puissent exercer cette fonction et faciliter l'adaptation des enfants roms dans les écoles mixtes. Durant l'année scolaire 2006/2007, 64 assistants d'enseignement de la communauté rom travaillaient dans l'éducation secondaire;

Le gouvernement a adopté une décision qui vise à aider les enfants roms de familles pauvres en leur fournissant gratuitement des manuels et en servant un petit déjeuner gratuit à l'école à tous les enfants des groupes préparatoires des jardins d'enfants ou des classes préparatoires des écoles et à tous les élèves jusqu'à la quatrième classe;

À la fin de 2003, l'Assemblée nationale a adopté la Loi sur la protection contre la discrimination. Cette loi prévoit que le Ministère de l'éducation et des sciences et les administrations locales prennent des mesures pour empêcher la discrimination raciale (ethnique) dans les établissements d'enseignement. Elle oblige aussi les directeurs d'établissement à prendre des mesures effectives pour prévenir toutes les formes de discrimination à l'école;

Les écoles normales ont introduit des baccalauréats et des maîtrises interculturels dans leurs programmes, qui sont axés sur l'adaptation des enfants roms dans les écoles mixtes. Il y a trois ans, l'Université de Veliko Tarnovo a introduit l'enseignement pédagogique initial en langue rom comme matière principale pour les enseignants en langue rom. Dans le même temps, et depuis sa création en 2005, le Centre pédagogique national et ses antennes régionales proposent des cours de formation rapide aux enseignants souhaitant travailler dans un environnement multiculturel. Un total de 721 enseignants ont été formés en 2006 et 49 cours axés sur les compétences interculturelles étaient prévus à l'intention d'un total de 1 000 participants en 2007;

En 2006, 81 projets d'organisations non gouvernementales ont été exécutés dans des jardins d'enfants et des écoles dans tout le pays, qui visaient à développer des attitudes positives et à instaurer un environnement adapté à l'intégration des enfants roms dans l'enseignement;

Des dispositions antidiscrimination ont été insérées dans le règlement des écoles en vue de prévenir les actes de discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l'origine ethnique, la citoyenneté, l'origine sociale, la religion ou la croyance. Elles ont été examinées lors d'une réunion de travail qui a eu lieu en mai 2006 avec la participation des spécialistes des inspections pédagogiques régionales chargées de l'intégration des enfants et élèves des minorités dans l'enseignement. En septembre 2006, ces dispositions types antidiscrimination ont été transmises à tous les directeurs d'établissement et insérés dans les règlements des établissements scolaires. Elles ont aussi été insérées dans les règlements des jardins d'enfants et des crèches et dans les définitions d'emploi du personnel enseignant;

Les définitions d'emploi des personnels enseignants et non enseignants des écoles ont été revues à la lumière de la Loi sur la protection contre la discrimination;

Le Ministère a donné la possibilité à des étudiants roms de suivre une formation pratique dans les inspections pédagogiques régionales dans le cadre du programme de stage pour étudiants du Ministère. Une large publicité a été donnée à ce programme par les inspections dans les 28 régions que compte la Bulgarie. Il y a eu des candidats dans 14 régions. Les candidats ont été sélectionnés sur la base de critères prédéfinis. Ainsi, 14 étudiants d'origine ethnique minoritaire ont effectué un stage pratique dans des inspections pédagogiques régionales. Cette expérience leur permettra de travailler sur le terrain à l'intégration des enfants roms dans l'enseignement;

Depuis mars 2006, chaque numéro du journal AzBuki consacre deux pages aux initiatives du Ministère de l'éducation et des sciences dans le domaine de l'intégration dans l'enseignement des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques et aux bonnes pratiques locales dans ce domaine. L'organisation rom Amalipe participe à la rédaction des articles publiés dans le journal.

Pour aider les enfants issus de familles défavorisées et garantir une meilleure scolarisation des enfants d'âge scolaire, en vertu du décret No. 82 du 9 février 2005 du Conseil des Ministres, tous les enfants des groupes préparatoires des jardins d'enfants, des classes préparatoires et de l'enseignement primaire de la première à la quatrième classe reçoivent gratuitement des manuels et se voient servir un repas gratuit à l'école, et tous les élèves des écoles primaires bénéficient de transports scolaires gratuits.

Le Ministère a élaboré et remis aux municipalités des modèles pour l'intégration des enfants roms vivant dans les quartiers roms séparés. Dans le cadre du Plan national d'éducation, les inspections pédagogiques régionales élaborent des plans et exécutent des activités pour promouvoir l'intégration dans l'enseignement des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques.

Grâce au succès du partenariat établi entre le Ministère et les inspections d'une part et les municipalités et les organisations à but non lucratif de l'autre, plus de 3 000 enfants d'origine rom sont intégrés dans des écoles mixtes à Vidin, Stara Zagora, Montana, Pleven, Sofia, Plovdiv, Sliven, Haskovo, Pazardzhik, Berkovitza, Peshtera et d'autres villes du pays. Plus de 2 000 enseignants ont suivi diverses formes de formation pour travailler avec les enfants roms dans un environnement pluriethnique.

Pour réintégrer les enfants des écoles auxiliaires (y compris ceux d'origine rom qui y ont été inscrits pour des raisons sociales et non médicales), des équipes d'évaluation pédagogique complète ont été créées dans l'enseignement général et les écoles spécialisées pour évaluer les besoins pédagogiques des enfants handicapés et les transférer dans l'enseignement intégré. Seuls les enfants souffrant de handicaps graves et multiples sont inscrits dans les écoles spéciales, y compris les écoles auxiliaires. Durant l'année scolaire 2005/2006, un total de 7 884 enfants fréquentaient 70 écoles auxiliaires. Dix écoles auxiliaires ont été fermées en 2006 et deux autres en 2007. Pour l'année scolaire 2007/2008, il existe 58 écoles auxiliaires, que fréquentent 5 929 enfants.

En août 2007, la Direction des fonds structurels et des programmes internationaux d'éducation du Ministère de l'éducation et des sciences a organisé des journées d'information pour susciter des propositions de projets au titre de quatre programmes, dont un est intitulé "Créer un environnement multiculturel propice à la mise en pratique de l'éducation et de l'enseignement interculturels" financé pour un montant total de 5 574 116 lev. L'appel à proposition s'est achevé le 5 octobre 2007 et les projets approuvés devraient commencer à être financés durant l'année budgétaire 2008.

En 2007, le Ministère a élaboré des indicateurs et des procédures pour suivre et évaluer la réalisation des buts et objectifs de la Stratégie et du Plan d'action aux niveaux national, régional, municipal, scolaire et préscolaire. En mars 2007, 230 employés d'administration et enseignants de 11 municipalités ont été formés à la législation bulgare et européenne sur l'intégration dans l'éducation des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques dans le cadre d'un projet du Ministère intitulé "Mise au point des outils nécessaires à l'intégration des enfants des minorités dans l'enseignement". Des directives ont été publiées à l'intention des inspections pédagogiques régionales, des fonctionnaires municipaux travaillant dans ce domaine et des chefs d'établissement, qui définissent des critères et d'indicateurs permettant de suivre les progrès et de procéder à des évaluations dans le domaine de l'intégration des enfants des minorités ethniques dans l'enseignement; prévoient une évaluation des possibilités de mise en œuvre des politiques d'intégration dans les écoles; donnent un aperçu des documents nationaux et internationaux dans le domaine de l'intégration des membres des minorités ethniques; et proposent un modèle pour l'élaboration des programmes d'éducation dans l'enseignement au niveau des municipalités et des écoles et un glossaire des principaux concepts dans le domaine de l'intégration.

Dans le cadre de la réorganisation du Ministère, un département spécialisé a été créé dont la tâche prioritaire est de mettre au point des mécanismes dans les domaines suivants:

Éducation et enseignement des enfants et élèves au moyen de programmes comportant des éléments interculturels;

Intégration des enfants roms de quartiers roms séparés dans les écoles et classes mixtes;

Élimination des stéréotypes négatifs et des préjugés à l'égard de ceux qui sont différents;

Sensibilisation des enfants et des élèves à l'environnement multiculturel et promotion de la solidarité;

Promotion de l'estime de soi chez les élèves et les enfants en ce qui concerne leur identité culturelle.

Comme indiqué, la Stratégie pour l'intégration dans l'enseignement des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques et le Plan d'action visant à la mettre en œuvre jusqu'en 2009 ont été adoptés en 2004. La Stratégie contient plusieurs priorités importantes concernant les élèves roms:

Droit garanti à l'égalité d'accès à une éducation de qualité pour les enfants et élèves de la communauté rom;

Préservation et développement de l'identité culturelle rom dans les écoles;

Utilisation de la diversité culturelle comme source et facteur de compréhension mutuelle et de développement spirituel chez les jeunes, et instauration d'un climat de respect mutuel, de tolérance et de compréhension;

Intégration totale des enfants et élèves roms au moyen d'une réorganisation des jardins d'enfants et écoles dans les quartiers roms séparés et création de conditions permettant l'égalité d'accès à une éducation de qualité hors de ces quartiers;

Optimisation du réseau scolaire dans les municipalités dont la population est peu nombreuse et dispersée au moyen notamment d'un appui aux principales écoles en vue d'y assurer un enseignement de qualité.

Les résultats de l'application de la Stratégie sont les suivants:

Le Ministère de l'éducation et des sciences et les inspections pédagogiques régionales ont renforcé leurs partenariats avec les organisations gouvernementales et les municipalités à Vidin, Stara Zagora, Montana, Pleven, Sofia, Plovdiv, Sliven, Haskovo et dans d'autres villes en train de réorganiser les écoles fréquentées par les Roms, plus de 3 000 enfants d'origine rom ayant été transférés au début de l'année scolaire 2006/2007 dans des écoles mixtes pour étudier aux côtés de leurs camarades bulgares;

Plus de 3 000 enfants roms ont été retirés d'écoles séparées et fréquentent maintenant des écoles mixtes aux côtés des enfants bulgares;

Plus de 100 assistants d'enseignement contribuent à l'intégration des enfants roms dans l'enseignement dans les écoles publiques;

Plus de 2 000 enseignants ont été formés dans diverses disciplines pour aider les enfants roms à s'adapter à un environnement ethniquement mixte. Un Vice-Ministre a été nommé au Ministère de l'éducation et des sciences qui est spécialement chargé de l'intégration des enfants et élèves des minorités ethniques dans l'enseignement ainsi que de l'intégration des enfants des minorités ayant des besoins pédagogiques spécifiques;

Le Ministère de l'éducation et des sciences a créé un département spécialisé uniquement chargé de l'intégration des enfants et élèves des minorités.

Partenariats du Ministère de l'éducation et des sciences avec des organisations non gouvernementales

Le Conseil consultatif pour l'éducation des enfants et élèves des minorités, créé au Ministère de l'éducation et des sciences en 2003, a repris ses activités au début de l'année scolaire 2006/2007. Il s'agit d'un organe consultatif permanent relevant du Ministère. Sa principale tâche est de rédiger et de proposer au Ministre des documents et décisions dans le domaine de l'intégration des enfants et élèves des minorités dans l'enseignement, l'accent étant mis sur les enfants roms. Il compte 31 membres, dont des représentants d'organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, des représentants de tous les grands groupes ethniques minoritaires du pays, des représentants des principaux syndicats d'enseignants, des directeurs des écoles normales, des fonctionnaires du Ministère chargés de l'enseignement en langue maternelle et de l'intégration des enfants et élèves des minorités.

En avril 2006, le projet Enseignement pour les activités extrascolaires et les vacances, exécuté par le Ministère du travail et de la politique sociale a été modifié avec l'introduction d'un nouveau poste d'assistant d'enseignement en raison de l'accroissement des tâches liées à l'intégration des enfants des minorités, y compris les Roms, dans l'enseignement, dont le titulaire est chargé des contacts entre la communauté ethnique, les parents et les enseignants. Des Roms au chômage ayant suivi l'enseignement secondaire ou ayant des qualifications professionnelles de niveau 3 sont nommés à ces postes. Le projet envisageait la création de 44 postes d'assistants d'enseignement en 2006, et 71 assistants étaient employés dans tout le pays dans le cadre de ce projet au 30 septembre 2006.

Il a été proposé que pour acquérir les qualifications professionnelles nécessaires pour éduquer les enfants roms, les Roms au chômage inscrits dans les bureaux de la main-d'œuvre et les directions de l'emploi à Sofia, Lovech, Haskovo, Plovdiv, Russe, Montana et Burgas soient formés entre juin et septembre 2006. Bien qu'il ait été prévu au départ de former 50 personnes, 96 Roms au chômage avaient suivi la formation au 30 septembre 2006.

Une évaluation par l'Agence nationale pour la protection de l'enfance de toutes les institutions spécialisées de soins aux enfants a commencé le 18 septembre 2006 dans le cadre du processus de fermeture, de réforme et de réorganisation des institutions spécialisées de soins aux enfants. Cent-quarante-quatre institutions accueillant 9 209 enfants, dont 46% d'origine rom, ont été évaluées et des progrès nets ont été constatés par rapport à 2004 dans l'application des normes et critères quant à la qualité des soins qui y étaient dispensés. Du point de vue de certains critères majeurs, comme les soins individualisés, y compris la satisfaction des besoins culturels, religieux, linguistiques et ethniques, 71 institutions ont été jugées très bonnes. Une très bonne note a également été donnée à 78 institutions s'agissant des possibilités d'intégration sociale et d'adaptation des enfants.

L'application du projet PHARE BG 2003/004-937.01.03, intitulé Intégration des groupes minoritaires vulnérables, l'accent étant mis en particulier sur les Roms, dans l'éducation et la santé a commencé en juin 2006. Il est exécuté par le NCCEDI. Il a été élaboré pour assurer la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre des priorités du Programme-cadre pour l'intégration des Roms dans la société bulgare sur un pied d'égalité. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès des Roms à l'éducation et aux soins de santé et de renforcer les moyens dont dispose le système pour résoudre les problèmes sanitaires des communautés roms.

Article 6

Le paragraphe 1 de l'article 57 de la Constitution dispose que les droits fondamentaux des citoyens sont irrévocables.

L'article 56 de la Constitution stipule que chacun a le droit d'être défendu, lorsque ses droits et ses intérêts légitimes sont violés ou menacés.

Un certain nombre de lois et de dispositions particulières de la législation interne donnent effet à ces garanties constitutionnelles.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 de la Loi sur l'appareil judiciaire, les citoyens et les personnes morales ont droit à la protection de la justice, qui ne peut leur être déniée.

L'article 8 de la loi susmentionnée dispose que "les organes de l'appareil judiciaire appliquent les lois avec précision et uniformément à toutes les personnes et dans toutes les affaires auxquelles ces lois sont applicables. Aucune limitation de droits et aucun privilège fondé sur la race, la nationalité, l'appartenance ethnique, le sexe, l'origine, la religion, l'éducation, les convictions, l'appartenance politique, la condition personnelle ou sociale ou la fortune ne sont admis dans l'exercice des fonctions judiciaires et dans l'emploi dans les organes de l'appareil judiciaire".

Le Code de procédure civile stipule, au paragraphe 2 de son article 4: "Le tribunal donne aux parties la même possibilité d'exercer les droits qui sont les leurs. Dans le même temps, le tribunal applique la loi correctement et à égalité à l'égard de tous".

La protection des droits des citoyens est mise en œuvre d'office par la justice (bien que pour certaines infractions mineures une plainte soit nécessaire). Les organes de l'État agissent d'office pour protéger les citoyens en cas de violation de leurs droits. Toutefois, chaque citoyen, quelle que soit son appartenance ethnique, qui estime que ses droits ont été violés peut demander l'intervention de l'organe de l'État compétent. Si la demande n'est pas adressée à l'organe compétent, elle est transmise à cet organe par la voie officielle.

Les citoyens dont les droits ont été ou sont violés peuvent demander qu'il soit mis fin aux violations et que leurs droits soient rétablis. Ils peuvent aussi demander une indemnisation financière ou morale. Le type d'indemnisation est arrêté compte tenu de la nature de la violation, de sa durée, de la possibilité de rétablir les droits qui ont été violés et des autres circonstances pertinentes.

Le recours aux tribunaux est la méthode la plus efficace et la plus largement utilisée de protection des droits des citoyens et des non-citoyens. Comme indiqué, la législation bulgare ne contient aucune restriction fondée sur l'appartenance ethnique à l'encontre des personnes demandant la protection de la loi et la défense de leurs droits. N'importe qui peut déposer une plainte pour demander le rétablissement de ses droits, comme le stipule l'article 97 du Code de procédure civile.

Depuis la création de la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD) en 2005, quiconque estime qu'il a fait l'objet de discrimination peut déposer une plainte devant la Commission (voir ci-dessus et la suite du présent rapport).

En outre, l'égalité d'accès des citoyens à la justice pour la protection de leurs droits et intérêts légitimes, y compris ceux garantis par la Loi sur la protection contre la discrimination, est assurée notamment par la fourniture d'une assistance judiciaire en vertu de la Loi sur l'assistance judiciaire, entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi régit l'assistance judiciaire devant tous les tribunaux en matière pénale, civile et administrative. L'assistance judiciaire est financée par le budget de l'État. Un organe spécial en est chargé, le Bureau national de l'assistance judiciaire. Le Bureau est un organe indépendant créé par la loi. L'assistance judiciaire est fournie pour intenter une action ou saisir un tribunal, pour l'élaboration des pièces de procédure et la représentation devant le tribunal. C'est au tribunal qu'il appartient, en fonction du revenu de l'intéressé ou de la famille, des biens qu'il déclare dans une attestation, de son statut marital, de son état de santé, de son emploi, de son âge et d'autres circonstances, d'apprécier si le justiciable a les moyens de rémunérer un conseil ou non.

De plus, le 8 mai 2003, l'Assemblée nationale a adopté la Loi sur l'Ombudsman, entrée en vigueur le 1er janvier 2004. L'Ombudsman a été élu par l'Assemblée nationale en avril 2005.

Institution indépendante chargée de défendre les droits et les libertés des citoyens lorsque ceux-ci ont été violés par l'administration centrale ou locale, l'Ombudsman est un mécanisme supplémentaire de promotion et de protection des droits et libertés. Il complète l'infrastructure existante, à savoir le contrôle parlementaire, la juridiction constitutionnelle, le contrôle judiciaire et administratif, le contrôle par les médias et les organisations gouvernementales, etc.

De même, diverses municipalités ont nommé des Ombudsmen locaux en vertu de la Loi sur le gouvernement local et l'administration locale qui font fonction de défenseurs des citoyens et d'intermédiaires avec les communautés locales. Dans certaines municipalités, ces Ombudsmen sont essentiellement chargés de protéger les droits de la population minoritaire locale, en particulier les Roms.

Article 7

La République de Bulgarie a une politique étrangère cohérente qui repose sur les principes et les buts de la Charte des Nations Unies et les normes du droit international et qui est conforme aux obligations du pays en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe. La République de Bulgarie adhère strictement à sa politique bien établie de bon voisinage et de coopération.

La Bulgarie estime elle aussi que le dialogue interculturel contribue à l'instauration d'un monde plus stable, juste et pacifique en favorisant la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les peuples et les individus, dans toute leur diversité.

Les autorités bulgares visent à faire de la diversité un pluralisme constructif et à faciliter l'établissement au niveau de l'État et de la société de mécanismes propres à promouvoir des relations harmonieuses entre les diverses cultures dans la société bulgare. Dans le cadre de ces efforts, les autorités, la société civile et les médias ont des rôles spécifiques à jouer s'agissant de promouvoir la tolérance, l'acceptation mutuelle, la cohésion et l'égalité afin de permettre à tous les individus de célébrer leur diversité dans un cadre social et démocratique accepté.

Pour appliquer l'article 7 de la Convention, la République de Bulgarie tient compte du document de travail du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale relatif à l'article 7, établi par deux membres du Comité (Mme Shanti Sadiq Ali et M. Ivan Garvalov) et par deux membres de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (M. Jose Bengoa et M. Moustafa Mehedi), document E/CN.4/Sub. 2/1998/4 du 10 juin 1998).

Un certain nombre de nouvelles lois ont été adoptées qui intéressent directement l'article 7 de la Convention:

Loi sur les bibliothèques publiques

Loi sur la protection et le développement de la culture

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Éducation

La Loi sur l'éducation publique, en son article 8, paragraphe 2, dispose que "Les élèves pour lesquels la langue bulgare n'est pas la langue maternelle ont le droit d'étudier dans leur langue maternelle dans les écoles municipales sous la protection et le contrôle de l'État";

La Loi sur les niveaux d'enseignement, l'enseignement général minimum et les programmes prévoit, en son article 15, paragraphe 3, un enseignement complémentaire dans le domaine culturel ou une éducation professionnelle correspondant aux intérêts et aux capacités individuels des élèves et des écoles, y compris l'étude de la langue maternelle et de la religion.

En 2004, le Ministère de l'éducation et des sciences a adopté la Stratégie pour l'intégration dans l'enseignement des enfants et élèves appartenant à des groupes ethniques minoritaires qui a été complétée par les plans d'action ci-après pour les années scolaires 2004/2005 et 2008/2009. 

Sur la base de l'évaluation de l'exécution initiale de la Stratégie nationale, des nouvelles activités ont été définies dans le Plan national d'action:

Fourniture de divers moyens aux jardins d'enfants et écoles élémentaires pour enseigner l'histoire et la culture des minorités ethniques:

Intégration de l'éducation interculturelle dans les programmes de lettres;

Examen des programmes existants en vue d'en éliminer l'ethnocentrisme, les stéréotypes négatifs et les discours hostiles;

Organisation de séminaires annuels pour former les enseignants à l'éducation interculturelle et aux droits de l'homme;

Le Ministère de l'éducation et des sciences doit créer une bibliothèque électronique et une base de données qui contiendra des informations sur l'éducation interculturelle;

Le Ministère de la culture et les municipalités doivent établir un calendrier ethnoculturel pour l'année scolaire compte tenu des spécificités régionales; et

Les écoles et les municipalités doivent organiser des voyages scolaires destinés à familiariser les élèves avec les différentes cultures ethniques de Bulgarie.

Tant la Stratégie nationale que le Plan d'action tiennent compte des recommandations des organisations non gouvernementales compétentes.

En 2005, une Direction de l'intégration dans l'enseignement et la culture a été créée au sein de la Division du Ministère de l'éducation et des sciences chargée de l'enseignement secondaire. Cette nouvelle direction, qui comprend trois sections, "Intégration culturelle", "Religion" et "Talents", s'attache directement à promouvoir l'intégration des minorités ethniques en Bulgarie.

Le Ministère de l'éducation et des sciences a aussi créé un Conseil consultatif sur l'éducation des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques, qui est un organe de consultation, de coopération et de coordination entre le Ministère, le NCCEDI, d'autres ministères et institutions et les ONG actives dans le domaine de l'éducation. Le Conseil a pour tâche de contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale d'intégration des enfants et élèves des communautés ethniques, ainsi que l'élaboration de stratégies et de mesures spécifiques et de politiques pédagogiques à cet égard.

Dans le cadre de la Stratégie pour l'intégration dans l'enseignement des enfants et élèves de groupes minoritaires ethniques, un Centre sur l'intégration dans l'enseignement des enfants et élèves appartenant à des minorités ethniques a été créé en 2006, qui fonctionne dans le cadre d'un programme triennal (2007-2010) et qui est chargé de gérer les ressources budgétaires allouées à ce domaine et à mobiliser une assistance additionnelle auprès des donateurs. En 2007, les ressources d'appui aux projets représentaient 1 million de lev. Pour la période 2007-2009, il est envisagé de dépenser 2 534 000 euros supplémentaires pour financer l'achat de manuels et d'aides pédagogiques à l'intention des élèves des classes préparatoires et des première, deuxième et troisième classes, et 2 autres millions d'euros pour attribuer des bourses universitaires à des étudiants roms.

L'élaboration de dictionnaires, grammaires et matériels pédagogiques sur l'histoire et la culture des minorités de Bulgarie a commencé avec l'appui actif d'ONG et de spécialistes de ces matières. L'Initiative interethnique pour la Fondation des droits de l'homme a préparé, à l'intention des élèves de la première à la onzième classes, 11 additifs aux manuels de langues, littérature, histoire et musique qui contiennent des informations sur l'histoire et la culture des Roms, ainsi que cinq manuels pédagogiques à l'intention des enseignants dans ces domaines. Cette publication a été parrainée par le Ministère de l'éducation et des sciences et les manuels sont maintenant régulièrement utilisés. La Fondation a formé des professeurs de 35 écoles à l'utilisation de ces manuels et a exécuté un projet pilote aux fins de leur utilisation dans les écoles où enfants bulgares et roms étudient côte à côte.

La Fondation pour les droits a aussi, à l'intention des plus jeunes élèves, créé un programme pédagogique de promotion de la compréhension entre les cultures intitulé "Développement de l'expérience interculturelle". Ce programme vise à promouvoir la compréhension entre les enfants par le partage de leurs expériences, le dialogue interculturel dans la classe et la protection mutuelle des droits. Il a été conçu à l'intention des classes et des groupes, quelle que soit leur composition ethnique, et il est aisément adaptable aux différents environnements ethnoculturels.

La Fondation balkanique "Diversité" publie des manuels pour l'étude de la langue rom, ainsi que des manuels pédagogiques à l'intention des enseignants travaillant en langue bulgare mais qui enseignent également des enfants des communautés ethniques roms et turques.

Le Conseil de l'Europe a proclamé l'année 2005 Année européenne de la citoyenneté par l'éducation. Le Gouvernement bulgare a été l'un des initiateurs de ce programme et un des plus actifs à y participer. Des représentants d'institutions clés et d'ONG ont participé à l'exécution du Programme national pour l'Année de la citoyenneté, dans le cadre duquel différentes initiatives ont été lancées:

Création de sites de citoyenneté, c'est-à-dire de centres de promotion du développement démocratique permettant aux citoyens de participer directement au processus de prise de décisions;

Promotion d'approches, de méthodes et de stratégies novatrices dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme visant à favoriser l'intégration des groupes sociaux vulnérables;

Projets sur le règlement non violent des conflits, c'est-à-dire le dialogue, la négociation, la coopération et le consensus, et les mesures de confiance;

Mise au point de projets dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme à l'intention des régions impliquées dans des conflits ou socialement défavorisées; et

Promotion de politiques actives d'égalité des chances et d'égalité des sexes dans les établissements d'enseignement, et création de partenariats.

De plus, durant l'Année européenne de la citoyenneté par l'éducation (2005), une trousse pédagogique a été conçue à l'intention des enseignants pour présenter les sujets relevant de l'éducation à la citoyenneté dans toutes les écoles en Bulgarie. Une formation spéciale, des ateliers et des universités d'été ont été organisés en 2005, l'accent étant mis sur la tolérance et la communication interculturelle.

L'Agence nationale pour la jeunesse et les sports exécute un programme, "Vacances et sports", dans le cadre duquel enfants et élèves participent à des activités sportives et qui, dans le même temps, donnent la possibilité à des enfants et élèves de minorités de pratiquer le sport avec les autres enfants. En 2006, sur les 180 000 élèves ayant participé à ce programme, 2% étaient d'origine rom, soit le double du pourcentage atteint l'année précédente.

L'Agence nationale pour la jeunesse et les sports est l'organe de coordination de la Campagne de la jeunesse européenne pour la diversité, les droits de l'homme et la participation – Tous différents, tous égaux – menée dans 46 pays à l'initiative du Conseil de l'Europe avec l'appui de la Commission européenne et du Forum européen de la jeunesse. Le principal objectif de cette campagne est d'amener des jeunes de diverses origines ethniques, religieuses, sociales et autres à lutter contre l'intolérance et la discrimination. Les événements ci-après ont eu lieu jusqu'ici dans le cadre de cette campagne: Réunion européenne de la jeunesse, à Sofia, en août 2006, pour lancer la campagne, Fête de la jeunesse à Sofia en septembre 2006, séminaires dans 18 centres régionaux sur la société civile et les droits de l'homme et l'éducation à l'égalité et à la tolérance, la Conférence nationale de la jeunesse, Tous différents, tous égaux, marquant la fin de ces séminaires de formation.

Culture

La Loi sur la protection et le développement de la culture définit le cadre fondamental de la politique culturelle nationale de la République de Bulgarie. Son article 2 en fixe les principales priorités, à savoir "la promotion de la diversité culturelle et la préservation de l'unité de la culture nationale".

Dans le cadre de l'examen de la politique culturelle nationale (1996-1997), ainsi que lors du débat national sur la politique culturelle bulgare (1998), le Gouvernement bulgare et les ONG ont insisté sur leur conception commune des cultures minoritaires, à savoir qu'elles font partie intégrante du patrimoine culturel national.

Le Conseil national sur les questions de diversité culturelle a été créé en 2002au sein du Ministère de la culture en tant qu'organe spécialisé consultatif.

Le Ministère de la culture fournit un appui financier à divers projets d'organisations culturelles de minorités, comme le Centre d'information culturelle rom ou le Théâtre musical rom. De même, au début de 2003, deux instituts culturels d'État ont été fondés dans des régions où vivent d'importantes communautés turques: l'Institut Kadrie Lyatifova à Kurdjali et l'Institut Nazim Hikmet à Razgrad. Ils ont pour mission de créer et de faire représenter des productions musicales, chorégraphiques et théâtrales et de préserver et promouvoir la tolérance et le dialogue interculturels.

Le NCCEDI reçoit chaque année des fonds prélevés sur le budget du Conseil des Ministres pour appuyer des projets élaborés par des organisations représentant les intérêts de groupes minoritaires. Les types ci-après de projets peuvent ainsi être financés:

Événements culturels tels que festivals artistiques ou expositions (beaux-arts, arts appliqués et artisanat);

Groupes artistiques et leurs activités, telles que théâtres, chœurs, ballets, écoles d'art, etc.;

Célébrations de journées historiques et traditionnelles;

Organisation de séminaires et conférences;

Projets pédagogiques;

Programmes d'éducation extrascolaire pour enfants et étudiants;

Impression et distribution de recueils de poèmes et de contes, chansons et proverbes populaires; et

Productions audio et vidéo.

La culture joue un rôle clé dans le Plan national d'action de la Décennie de l'intégration des Roms (2005–2015). Les activités ci-après ont été envisagées:

Appui à des programmes et projets d'intégration culturelle et sociale au niveau municipal;

Ouverture de nouvelles bibliothèques, de clubs Internet, d'écoles et de cours;

Appui à des groupes artistiques et à la création artistique en général;

Création, administration et financement de maisons de la culture (chitalishte) dans les districts roms;

Création d'un centre d'information des chitalishte pour les Roms à Sofia, qui devra mettre en place un réseau de maisons de la culture roms dans le cadre duquel des consultations seront organisées, des informations échangées et des programmes d'éducation mis en place;

Création d'un théâtre musical rom;

Utilisation d'outils audiovisuels pour enregistrer les prestations de musiciens, chanteurs et danseurs roms de talent, et pour documenter l'artisanat traditionnel;

Création et maintien d'un site web sur la culture rom;

Amélioration de l'image des Roms dans la société, en particulier dans les médias.

Il est traditionnel en Bulgarie d'appuyer les organisations culturelles locales et de renforcer les moyens dont elles disposent pour promouvoir la compréhension mutuelle et la diversité culturelle. Les centres communautaires ("chitalishte" en bulgare) sont des centres artistiques et culturels qui offrent une large gamme de services et de prestations.

Des échanges internationaux d'étudiants sont organisés dans les écoles d'art, qui relèvent du Ministère de la culture.

Au niveau de la politique culturelle, la Bulgarie a participé activement au projet Politique culturelle et diversité culturelle du Conseil de l'Europe (2001-2003).

Information et médias

Il y a en Bulgarie des stations de radio en chaînes de télévision publiques et privées opérant au niveau national et au niveau local. Ces médias publics et privés diffusent de nombreuses émissions, principalement hebdomadaires, à l'intention des groupes culturels minoritaires.

Cadre réglementaire

L'article 6, paragraphe 3 sur la Loi sur la radio et la télévision dispose: "Les chaînes de radiodiffusion et de télévision doivent ... veiller, dans le cadre de leur programmation, à protéger l'intérêt national, les valeurs culturelles universelles, ainsi que les valeurs nationales dans le domaine des sciences, de l'éducation et de la culture de tous les citoyens bulgares, quelle que soit leur identité ethnique".

L'article 7, paragraphe 1 dispose: "La Radio nationale bulgare (RNB) et la Télévision nationale bulgare (TNB) sont respectivement l'entreprise nationale de radio publique et l'entreprise nationale de télévision publique, et elles contribuent en tant que telles au développement et à la diffusion de la culture bulgare et de la langue bulgare, ainsi que des cultures et des langues des citoyens d'origines ethniques différentes".

Le paragraphe 2 du même article 7 dispose: "La Radio nationale bulgare (RNB) et la Télévision nationale bulgare (TNB) ne peuvent autoriser la création et la diffusion d'émissions ou de documents qui violeraient les principes énoncés à l'article 10 en propageant l'intolérance nationaliste, politique, ethnique, religieuse et raciale ...".

L'article 10 stipule: "Les émissions faisant l'éloge de la cruauté ou de la violence ou les excusant ne sont pas autorisées".

L'article 12 indique dans quels cas des programmes peuvent être diffusés dans une autre langue que la langue officielle: "Les programmes ou émissions individuelles de radio et de télévision peuvent être diffusés dans d'autres langues lorsque:

a)Ils sont diffusés à des fins pédagogiques;

b)Ils sont diffusés à l'intention de citoyens bulgares dont la langue maternelle n'est pas le bulgare;

c)Ils sont conçus à l'intention d'auditeurs ou de téléspectateurs de l'étranger;

d)Il s'agit de programmes de radio et de télévision étrangers ".

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 17: "Les entreprises de radio et de télévision ne peuvent autoriser la production ou la diffusion d'émissions violant les principes énoncés à l'article 10, ainsi que les émissions favorisant l'intolérance à motivation nationale, politique, ethnique, religieuse et raciale ou l'y incitant...".

Aux termes de l'article 76, paragraphe 2: "Aucune publicité fondée sur la discrimination nationale, ethnique, religieuse, raciale, sexuelle ou autre n'est autorisée".

Selon l'article 122, la licence de l'opérateur lui est retirée en cas de violations flagrantes des dispositions de l'article 10 de la Loi sur la radio et la télévision.

Le paragraphe 1 de l'article 126 de la loi punit les violations de celle-ci de peines d'amende de 2 000 à 15 000 lev (1 000 à 7 000 euros environ).

À compter de 2000, conformément aux dispositions de la Loi sur la radio et la télévision, la première chaîne de la Télévision nationale bulgare a commencé à diffuser une émission quotidienne d'information de 10 minutes en turc. La Radio nationale bulgare diffuse deux fois par jour deux programmes musicaux et d'actualités de 30 minutes à l'intention des régions du pays où les citoyens bulgares d'origine turque sont nombreux.

L'une des stations de radio privée les plus populaires, DARIK, diffuse un programme régional en turc à partir de la ville de Kurdjali. D'autres sociétés privées de radio et de télévision diffusent des émissions et programmes comparables.

Le Conseil des médias électroniques (CME) tient compte dans le cadre de la procédure d'octroi des licences de l'existence de programmes destinés aux minorités. Il encourage les émissions et programmes dans les langues maternelles, en particulier dans les régions où la population est mixte. C'est ainsi qu'il a accordé une licence pour des émissions en romani à un opérateur de télévision câblée dans la ville de Vidin pour répondre aux besoins de la communauté rom. Une licence similaire a été octroyée à un autre câblo-opérateur dans la ville de Razgrad pour répondre aux besoins de la communauté turque.

Le CME supervise en permanence les entreprises de télévision nationales et régionales pour veiller à ce qu'elles adhèrent aux principes régissant les programmes de télévision.

En République de Bulgarie, tous les médias imprimés sont privés. Conformément aux principes de la liberté d'expression et de la diffusion de l'information, garantis par la Constitution bulgare, aucune institution publique n'exerce de contrôle sur l'information, qu'il s'agisse de sa portée, de son étendue, de son sujet ou de sa présentation.

Dans une économie de marché, les médias imprimés des différentes communautés ethniques sont souvent confrontés à des difficultés financières. C'est pourquoi la circulation et la distribution de leurs publications sont relativement restreintes. Certains de ces médias ont les moyens de publier dans leur langue maternelle et en bulgare. C'est une pratique qui est établie depuis le début des années 90.

On peut citer, parmi les publications des communautés minoritaires depuis 1989 :

Yerevan, un hebdomadaire d'information politique et culturelle publié en arménien par l'Association des organisations pédagogiques et culturelles arméniennes (depuis octobre 1944).

Shtit (le Bouclier), un hebdomadaire politique publié en arménien et en bulgare par l'Union arménienne Hamazkain pour l'éducation et la culture (depuis octobre 1991).

Armentzi (Arméniens), une publication mensuelle en bulgare sur la politique et l'histoire (depuis novembre 1991).

Timpul Armanli, un bulletin mensuel publié en bulgare et en aroumain sur la langue et la culture aroumaine (depuis 1993).

Timpul, publié en bulgare et en roumain par l'Association valaque de Bulgarie (depuis 1993).

Evreiski novini (Nouvelles juives), publié en bulgare par le Front national juif, la Congrégation juive centrale de Bulgarie, l'Organisation shalom des Juifs de Bulgarie et l'Association des organisations pédagogiques et culturelles juives de Bulgarie (depuis 1944).

Barberan, publié en bulgare par les organisations juives Ashomer Azair (depuis 1993).

Roma, publié en bulgare par l'Alliance démocratique rom (en 1990-1991).

Glas Gospoden (La Voix de Dieu), publié par des groupes chrétiens roms et turcs (de 1991 à 1996).

Tziganite (Les tziganes), journal indépendant publié en bulgare par l'Alliance démocratique rom (de mai 1992 à mai 1993).

Romite (Les Roms), publié en bulgare par l'Alliance démocratique rom de Sliven (de 1992 à 1993).

Romski priyatel (Un ami des Roms), publié en bulgare sur une page consacrée aux Roms par l'hebdomadaire Stolitzata (La Capitale) (depuis 1994).

Roma sartze (Le cœur rom), un mensuel publié en bulgare par le Centre rom pour l'étude des minorités et les relations internationales, 1993-1998; une page consacrée aux enfants a été publiée de 1996 à 1998.

Drom Dromendra, un mensuel indépendant publié en bulgare (depuis 1995).

Obshtestvo i strana (Société et pays), un mensuel publié par l'Alliance indépendante rom de Varna (depuis 1995).

Romska duma (Parole rom), publié en bulgare par le Ministère de la culture.

Zhitan, magazine mensuel indépendant publié en bulgare depuis 1998.

Vutre (À l'intérieur), magazine mensuel indépendant publié en bulgare avec des sections en romani (depuis 1999).

Romani Dai, magazine indépendant publié en bulgare (depuis 1999).

Romano Obektivno (Objectif rom), publié en romani depuis 1996, rebaptisé Objectif en 1998; il s'agit d'une publication du Comité Helsinki bulgare dont il existe aussi une édition annuelle avec un résumé en bulgare.

Musulmani (Musulmans), une publication mensuelle en turc du Bureau du grand Mufti de Bulgarie (depuis le 26 avril 1990). Il existe une édition en bulgare.

Svetlina (Yashik en turc, la lumière), un bimensuel publié en turc et bulgare (en 1990-1992).

Prava i Svobodi (Droits et libertés), un hebdomadaire politique et culturel publié en turc et appartenant au Mouvement pour les droits et libertés. Publié par l'Institut d'études pour l'intégration depuis 1998. A d'abord été publié de décembre 1990 à mars 1996. A été également publié en bulgare.

Vyara (Guven en turc, L'espoir), hebdomadaire culturel et d'information indépendant, publié en turc et en bulgare (d'avril 1992 à avril 1996).

Djur-djur shturche, magazine pour enfants publié en turc et en bulgare (de 1992 à 1996).

Filiz, un hebdomadaire pour enfants publié en turc par le Mouvement pour les droits et libertés de 1992 à 1996; publication indépendante depuis décembre 1996.

Balon (Le Ballon), mensuel pour enfants publié en turc (depuis 1994).

Nadezhda (Espoir), magazine mensuel pour l'éducation et la culture publié par la Fédération balkanique pour l'éducation et la culture (depuis 1995).

Kainak (Printemps), publication mensuelle du Centre culturel turc de Bulgarie (depuis 1999).

Périodiques de différents cultes.

Christiyanska missal (Pensée chrétienne), publié en bulgare par les Adventistes du Septième jour.

Christiyanski vestnik (Journal chrétien), publication mensuelle en bulgare de l'Église de Dieu bulgare.

Blagovestitel (La bonne nouvelle), mensuel publié en bulgare par l'Alliance pentecostale.

Zornitza (L'étoile du matin), mensuel publié en bulgare des Congrégations de l'Église.

Vitania, mensuel de l'Église baptiste de Bulgarie.

Christiyanska nadezhda (Espoir chrétien), magazine trimestriel publié en bulgare par l'Église luthérienne.

Strazheva Kula (La tour de guet), publication mensuelle en bulgare des Témoins de Jéhovah.

Des ONG comme l'Open Society Foundation, l'Initiative interethnique pour les droits de l'homme, SEGA et le Centre international pour l'étude des minorités et les relations interculturelles, fournissent un appui à des périodiques, des campagnes dans les médias et des représentations publiques de divers groupes culturels.

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