Nations Unies

CRPD/C/IDN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

12 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Indonésie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Indonésie à ses 590e et 592e séances, les 18 et 19 août 2022. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 609e séance, le 1er septembre 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été rédigé conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu à Genève avec la délégation, à la composition diversifiée et multisectorielle et dans laquelle les ministères compétents étaient représentés.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour appliquer la Convention depuis qu’il l’a ratifiée en 2011.

5.Le Comité accueille aussi avec satisfaction les mesures législatives et les mesures de politique générale que l’État partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées, en particulier :

a)L’adoption de la loi no 12 de 2022 sur le crime de violence sexuelle ;

b)L’adoption de la loi no 8 de 2016 sur les personnes handicapées ;

c)L’intégration de mesures concernant les droits des personnes handicapées dans le plan d’action national en faveur des droits de l’homme ;

d)La création, par l’intermédiaire du Ministère de la justice et des droits de l’homme, d’un groupe de travail sur le respect, la protection, la réalisation, l’application et la promotion des droits humains des personnes ayant des handicaps psychosociaux.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il est fait usage, dans les lois et politiques, de notions et de termes qui déprécient les personnes handicapées et les présentent comme des sujets pathologiques, et qui favorisent les inégalités et la discrimination ;

b)Qu’il n’existe aucun mécanisme de coordination propre à garantir l’application de la Convention et de la loi no 8 de 2016 à tous les niveaux d’administration, y compris dans les régions autonomes ;

c)Que le plan d’action national en faveur des personnes handicapées ne prévoit pas de mesures visant à répondre aux violations graves commises dans les établissements de protection sociale pour personnes ayant des handicaps psychosociaux et à promouvoir la désinstitutionnalisation ;

d)Que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

7. Le Comité :

a) Recommande à l’État partie d’abroger ou de modifier les dispositions des lois et des politiques, notamment la loi n o  11 de 2009 sur la protection sociale et la loi n o  11 de 2020 sur la création d’emplois, dans lesquelles il est fait usage de notions et de termes dépréciatifs pour désigner les personnes handicapées, notamment de l’expression «  penyandang cacat  » (personnes déficientes) ;

b) Recommande à l’État partie de créer un mécanisme de coordination propre à garantir l’application de la Convention et de la loi n o 8 de 2016 aux niveaux du pays, des provinces, des villes, des régences et des sous-districts afin que les mêmes normes relatives aux droits de l’homme s’appliquent sur tout le territoire national ;

c) Recommande à l’État partie de veiller à ce que la lutte contre les atteintes aux droits de l’homme dans les établissements de protection sociale pour personnes ayant des handicaps psychosociaux figure au rang des priorités du plan d’action national en faveur des personnes handicapées ;

d) Invit e l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention .

8.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de mécanismes qui permettent aux personnes handicapées d’être étroitement consultées au sujet des lois et politiques sur le handicap et des programmes d’application de la Convention, et de participer activement à la prise de décisions concernant ces lois, politiques et programmes.

9. Rappelant son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l ’ État partie de créer, aux niveaux du pays, des provinces, des villes, des régences et des sous-districts, des mécanismes propres à garantir la participation effective de toutes les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent, à la prise de décisions publiques, notamment au suivi des objectifs de développement durable et à la remontée d ’ informations sur les progrès accomplis dans leur réalisation .

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité constate avec préoccupation que les dispositions de la Convention relatives à l’égalité ne sont pas harmonisées aux niveaux du pays, des provinces, des villes, des régences et des sous-districts, en particulier pour ce qui est de protéger contre les formes directes, indirectes, multiples et intersectionnelles de discrimination et contre le refus d’aménagement raisonnable par des acteurs étatiques et non étatiques dans tout domaine de la vie publique ; il constate aussi avec préoccupation que le droit d’agir en justice et l’accès à des moyens de recours ne sont pas garantis.

11. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l ’ égalité et la non ‑discrimination et les cibles 10 . 2 et 10 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser la législation aux niveaux du pays, des provinces, des villes, des régences et des sous-districts, afin que toutes les personnes handicapées bénéficient d ’ une protection complète et uniforme contre toutes les formes de discrimination, puissent exercer leur droit d ’ agir en justice et disposent de moyens de recours .

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation, notamment la loi no 1 de 1974 sur le mariage et l’article 6 (par. 3 et 7) du règlement no 17 de 2014 de la province de Lampung sur l’allaitement maternel exclusif, sont discriminatoires à l’égard des femmes handicapées ;

b)Que les questions de genre ne sont pas prises en considération dans les lois et politiques relatives au handicap, de même que les questions de handicap ne sont pas prises en considération dans les lois et politiques relatives au genre, ce qui a pour conséquence pour les femmes et filles handicapées de subir encore plus l’exclusion, les inégalités et la discrimination ;

c)Qu’aucune analyse intersectionnelle de la situation des femmes et filles handicapées, notamment des femmes et filles handicapées appartenant à des groupes autochtones ou des minorités ethniques et religieuses, ou vivant dans les zones rurales ou sur les îles reculées, n’a été effectuée dans quelque domaine que ce soit, y compris les domaines de l’éducation, de la famille, de l’emploi, de la justice et de la santé.

13. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, ainsi que l ’ objectif de développement durable n o 5, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’abroger ou de modifier les lois et dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des femmes handicapées, notamment la loi n o  1 de 1974 sur le mariage et l’article 6 (par .  3 et 7) du règlement n o 17 de 2014 de la province de Lampung sur l’allaitement maternel exclusif ;

b) De prendre systématiquement en considération les droits des femmes et filles handicapées dans les lois et politiques relatives au genre, et les questions de genre dans les lois et politiques relatives au handicap, en étroite concertation avec les femmes et filles handicapées et avec leur participation active ;

c) De faire en sorte qu’une analyse intersectionnelle de la situation des femmes et filles handicapées, notamment des femmes et filles handicapées appartenant à des groupes autochtones ou des minorités ethniques et religieuses, ou vivant dans les zones rurales ou sur les îles reculées, soit effectuée dans tous les domaines, y compris ceux de l ’ éducation, de la famille, de l ’ emploi, de la justice et de la santé .

Enfants handicapés (art .  7)

14.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de politiques, de dispositifs ni de procédures qui permettent aux enfants d’être consultés, y compris dans le cadre des forums d’enfants organisés en application de la loi no 35 de 2014, et d’exprimer leurs opinions sur toutes les questions les concernant.

15. Rappelant sa déclaration conjointe avec le Comité des droits de l ’ enfant sur les droits des enfants handicapés (2022), le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des politiques, des dispositifs et des procédures qui permettent aux enfants handicapés de participer effectivement aux forums d ’ enfants et aux processus décisionnels et, partant, d ’ exprimer leurs opinions sur toutes les questions les concernant, librement et dans des conditions d ’ égalité avec les autres enfants .

Sensibilisation (art. 8)

16.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe aucune stratégie nationale de sensibilisation qui vise, par des activités et des campagnes, à promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ;

b)Que les personnes handicapées, notamment les personnes touchées par la lèpre et les enfants handicapés, et les organisations qui les représentent participent peu aux programmes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’adopter une stratégie nationale visant à sensibiliser l’ensemble de la société, en particulier les personnes handicapées, leurs parents et les autres membres de leur famille, les professionnels concernés et les fonctionnaires à tous les niveaux, aux droits et à la dignité des personnes handicapées, afin de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques préjudiciables visant les personnes handicapées dans tous les sphères de la vie ;

b) De renforcer les mesures visant à consulter étroitement les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations de personnes touchées par la lèpre et les organisations d ’ enfants handicapés, au sujet des programmes de sensibilisation aux droits et à la dignité des personnes handicapées et à les faire participer activement à la conception, à l ’ élaboration et à la mise en œuvre de ces programmes .

Accessibilité (art .  9)

18.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de législation nationale complète sur l’accessibilité ni de stratégie globale, applicable à tous les niveaux d’administration, qui établissent des normes d’accessibilité et des dispositifs de suivi et de contrôle de l’application de ces normes, et qui couvrent tous les domaines, y compris l’environnement physique et bâti, le logement, les transports et les technologies de l’information et de la communication ;

b)Que le règlement no 42/2020 sur l’accessibilité des établissements humains, des services publics et des dispositifs de protection contre les risques de catastrophe aux personnes handicapées n’est pas pleinement appliqué ;

c)Que les informations publiques sont communiquées selon le système indonésien de signaux (Signal System), qui n’est pas bien compris des personnes sourdes, dont un grand nombre préfère utiliser la langue des signes indonésienne.

19. Rappelant son observation générale n o  2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation nationale complète et une stratégie globale, applicable à tous les niveaux d’administration, qui établissent des normes d’accessibilité et des dispositifs de suivi et de contrôle de l’application de ces normes, et qui couvrent tous les domaines, y compris l’environnement physique et bâti, le logement, les transports, les technologies de l’information et de la communication et les équipements et services ouverts ou fournis au public, et de veiller à allouer les crédits budgétaires nécessaires à leur mise en œuvre ;

b) De veiller à l’application effective du règlement n o 42/2020 sur l’accessibilité des établissements humains, des services publics et des dispositifs de protection contre les risques de catastrophe aux personnes handicapées ;

c) De renforcer l ’ accessibilité des informations publiques, en étroite concertation avec la communauté sourde indonésienne et avec sa participation active, en choisissant d ’ employer les langues des signes qui ont sa préférence, comme la langue des signes indonésienne .

Droit à la vie (art. 10)

20.Le Comité prend note avec préoccupation des signalements de décès dans des établissements de protection sociale et de l’absence de dispositions générales concernant les normes de soins, les mesures de protection, les enquêtes, le suivi, la communication d’informations et l’établissement des responsabilités, y compris les sanctions.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de définir un ensemble de dispositions, prévoyant notamment des mécanismes d ’ enquête, de suivi, de communication d ’ informations et d ’ établissement des responsabilités, y compris de sanctions, auxquelles les établissements de protection sociale devront satisfaire en matière de qualité et de protection, jusqu ’ à ce que la désinstitutionnalisation soit effective .

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité est vivement préoccupé par le manque d’informations concernant la situation en Papouasie occidentale et la manière dont l’État partie protège les personnes handicapées de cette province compte tenu des affrontements armés en cours dans les zones de conflit.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre fin au conflit en Papouasie occidentale, d ’ adopter le projet de loi sur les peuples autochtones, de mener une enquête indépendante sur la situation en Papouasie occidentale, notamment en ce qui concerne les personnes handicapées, de faire en sorte que les personnes handicapées de Papouasie occidentale, y compris les personnes handicapées déplacées, bénéficient sans restriction de l ’ aide humanitaire et des services de secours, et de prendre des mesures pour protéger les personnes handicapées de Papouasie occidentale .

24.Le Comité constate avec préoccupation que l’interprétation étroite qui est faite des dispositions de la loi no 8 de 2016 conduit à l’exclusion des réfugiés handicapés, des demandeurs d’asile handicapés et des apatrides handicapés, et à une limitation de leur accès à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services sociaux.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir expressément que la loi n o 8 de 2016 s ’ applique également aux réfugiés, aux demandeurs d ’ asile et aux apatrides et de permettre à ceux-ci d ’ accéder à l ’ éducation, aux soins de santé et aux autres services sociaux, notamment en fournissant des informations sur ces services sous des formes accessibles .

26.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de dispositif global de réduction des risques de catastrophe, constitué de lois, de plans de prévention et d’intervention et de mesures de protection et d’assistance spécialement destinées aux personnes handicapées, et élaboré en étroite concertation avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et avec leur participation active.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, en étroite concertation avec les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, un cadre global de réduction des risques de catastrophe, constitué de plans de prévention et d ’ intervention, et de mesures de protection et d ’ assistance spécialement destinées aux personnes handicapées, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), à l ’ Accord de Paris et aux objectifs de développement durable n o s 11 et 13 .

28.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les personnes vivant en institution et les femmes et filles handicapées, ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et que les informations nécessaires dans les situations d’urgence ne sont pas accessibles aux personnes handicapées.

29. Rappelant les orientations sur la COVID-19 et les droits des personnes handicapées, publiées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, et la note de synthèse de l ’ ONU sur l ’ inclusion du handicap dans la riposte à la COVID ‑19, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, que les personnes handicapées soient systématiquement prises en considération dans les plans de riposte à la COVID-19 et de relèvement, notamment afin qu’elles disposent d’informations accessibles et adaptées au genre dans les situations d’urgence et aient accès, dans des conditions d’égalité avec les autres, aux programmes de vaccination et aux autres programmes économiques et sociaux visant à remédier aux effets négatifs de la pandémie ;

b) De reloger les personnes handicapées qui vivaient dans des institutions afin qu ’ elles vivent à l ’ intérieur de la société, moyennant un accompagnement approprié .

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

30.Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale permet de déclarer incompétentes des personnes ayant des handicaps psychosociaux et des personnes ayant des handicaps intellectuels, et de les placer sous tutelle.

31. Compte tenu de son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser la loi n o 8 de 2014 sur la santé mentale, les articles 433 et 434 du Code civil, le Code pénal et l ’ article 32 de la loi n o 8 de 2016 pour les mettre en conformité avec la Convention afin de garantir à toutes les personnes handicapées le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, et d ’ instaurer des mécanismes de prise de décisions accompagnée dans tous les domaines .

Accès à la justice (art. 13)

32.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ont un accès limité à la justice, notamment du fait de l’inaccessibilité physique des tribunaux et des autres bâtiments judiciaires, des comportements et des préjugés du personnel judiciaire, et de l’absence d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge et du genre, tels que la mise à disposition de personnes qualifiées pour guider les personnes handicapées dans les procédures judiciaires et d’interprètes en langue des signes.

33. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées et la cible 16 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter un plan d’action pour l’accès des personnes handicapées à la justice, lequel prévoirait des mesures propres à lever les obstacles physiques et comportementaux aux bâtiments judiciaires, et de prendre les mesures juridiques, administratives et judiciaires qui s’imposent pour que les personnes handicapées participent effectivement à toutes les étapes de la procédure judiciaire ;

b) De procéder à des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge, notamment en assurant une assistance individualisée aux personnes handicapées afin qu’elles puissent participer effectivement aux différents aspects de la procédure judiciaire ;

c) De garantir l’accès à des modes d’information et de communication alternatives et améliorées tels que le braille, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre (FALC), et la transcription audio et vidéo, tout au long de la procédure judiciaire ;

d) De renforcer la formation des fonctionnaires de justice et des membres des forces de l ’ ordre à la Convention, y compris dans les zones rurales et sur les îles reculées .

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

34.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, peuvent être privées de liberté au motif de leur handicap.

35. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toutes les dispositions du droit national qui autorisent la privation de liberté au motif d ’ un handicap, notamment celles qui figurent dans la loi n o 8 de 2016 sur les personnes handicapées et dans la loi n o 18 de 2014 sur la santé mentale, ainsi que les dispositions et pratiques équivalentes aux niveaux des provinces et des districts .

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

36.Le Comité constate avec un vive préoccupation :

a)Que des pratiques préjudiciables et forcées telles que la mise sous entraves, l’isolement et la contention, continuent d’être largement exercées sur les personnes ayant des handicaps psychosociaux, dans le cercle familial, dans la communauté et dans les établissements de protection sociale publics et privés ;

b)Que les cas de violence systémique, y compris de violence sexuelle, de négligence et de traitements cruels et dégradants sont nombreux dans les établissements de protection sociale et les centres de guérison par la foi − par exemple, les femmes ayant un handicap psychosocial peuvent se voir retirer leurs enfants − et qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte ni de recours.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’interdire le recours aux entraves, la mise à l’isolement et toutes les formes de contention dans tous les contextes, y compris dans le cadre familial et dans les établissements de protection sociale, et de définir et de promouvoir des services non coercitifs et ancrés dans la communauté à l’intention des personnes ayant des problèmes de santé mentale ;

b) De mettre en place un mécanisme indépendant de contrôle, de protection et de plainte, accessible à toutes les personnes handicapées dans tous les contextes, qui sera chargé de recevoir les plaintes, d ’ enquêter sur les faits signalés et de sanctionner les institutions, les centres et les personnes responsables de pratiques préjudiciables et forcées, d ’ actes de violence ou de négligence et d ’ autres traitements cruels et dégradants .

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

38.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées font l’objet de pratiques relevant de l’exploitation, du travail forcé et de la traite, et sont notamment utilisées à des fins de mendicité ou de transport de drogue ou employées à des travaux faiblement rémunérés ;

b)Que de nombreuses personnes handicapées, en particulier de femmes handicapées et d’enfants handicapés, sont exploitées, violentées et maltraitées et n’ont pas accès à des services de soutien aux victimes, ni à des mécanismes de plainte et de protection, ni à des recours utiles ;

c)Que la loi sur la violence sexuelle n’est pas appliquée effectivement, car le Code pénal donne une définition limitée du viol, n’interdit pas le viol conjugal et ne tient pas compte du vécu des femmes et filles handicapées, et que les moyens, notamment financiers, manquent pour l’établissement de rapports médico-légaux et la réalisation de tests ADN ;

d)Que peu d’informations et de données ventilées sont disponibles au sujet des violences faites aux femmes et filles handicapées et, notamment, des plaintes déposées pour ce motif.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour prévenir et punir l’exploitation, le travail forcé et la traite à des fins d’exploitation par le travail des personnes handicapées, y compris leur utilisation à des fins de mendicité ou de transport de drogue et leur emploi à des travaux faiblement rémunérés ;

b) D’adopter, en étroite concertation avec les personnes handicapées, une stratégie globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, notamment par des mesures spécifiques tenant compte du genre et de l’âge, un mécanisme de plainte indépendant et accessible, des moyens de recours appropriés et des services accessibles de soutien aux victimes ;

c) De modifier le Code pénal afin qu’il interdise le viol conjugal et adopte une définition plus large du viol, qui tienne compte du vécu des femmes et filles handicapées, et de garantir des moyens suffisants, y compris financiers, pour l’établissement de rapports médico-légaux et la réalisation de tests ADN ;

d) De veiller à ce que des données solides et ventilées soient recueillies sur la violence à l ’ égard des personnes handicapées, y compris sur la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et filles handicapées, dans les sphères privée et publique .

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

40.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’interventions médicales, notamment psychiatriques, imposées aux personnes handicapées sans leur consentement personnel et éclairé, ainsi que par la contraception forcée et la stérilisation forcée des femmes et filles handicapées.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire que les personnes handicapées fassent l ’ objet d ’ interventions médicales, y compris d ’ interventions psychiatriques, d ’ actes de contraception et d ’ actes de stérilisation contre leur gré, dans les institutions publiques et privées .

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

42.Le Comité constate avec préoccupation que, par manque d’informations et faute d’infrastructures et d’équipements suffisants, il est difficile pour les enfants et adultes handicapés, notamment pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, d’obtenir des documents officiels (carte de résident, acte de naissance, passeport, numéro d’identification nationale, acte de mariage, acte de divorce) et que, par voie de conséquence, des personnes handicapées, notamment des personnes autochtones handicapées, n’ont pas de carte d’identité ou de carte familiale.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ accès aux documents officiels tels que les documents d ’ identité et les documents d ’ état civil, aux personnes handicapées, y compris aux personnes autochtones handicapées, afin que celles-ci puissent obtenir des cartes d ’ identité et des cartes familiales .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

44.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, notamment des enfants handicapés, qui sont placées dans des institutions, des établissements de protection sociale, des hôpitaux, des foyers de transition ou des centres de réadaptation ;

b)Qu’il n’existe pas de services d’accompagnement de proximité, adaptés au genre et à l’âge, propres à garantir une vie autonome aux personnes handicapées, notamment aux personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel.

45. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, adoptées en 2022, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’adopter une stratégie de désinstitutionnalisation des adultes et enfants handicapés qui résident dans des institutions, des établissements de protection sociale, des hôpitaux, des foyers de transition et des centres de réadaptation ;

b) De mettre en place un système d ’ accompagnement de proximité qui prévoit des mesures de protection sociale, des soins de santé et des services d ’ aide à l ’ emploi, au logement et à l ’ éducation ainsi que tout autre accompagnement dont les personnes handicapées ont besoin pour choisir où et avec qui elles veulent vivre, mener une vie autonome et participer à la vie de la société, et de doter ce système de crédits budgétaires suffisants .

Mobilité personnelle (art. 20)

46.Le Comité constate que les aides à la mobilité et les équipements et technologies d’assistance de qualité ne sont pas disponibles à un coût abordable et ne sont généralement pas produites localement, ce qui oblige à les importer à grands frais et à supporter les taxes supplémentaires imposées par l’État partie.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les aides à la mobilité et les équipements et technologies d ’ assistance soient disponibles à un coût abordable, notamment en les exonérant de taxes et de droits de douane, et d ’ apporter aux entreprises locales le concours financier ainsi que l ’ aide au renforcement des capacités dont elles ont besoin pour produire des dispositifs d ’ aide à la mobilité destinées au marché intérieur .

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

48.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucun mécanisme ne garantit l’accès des enfants handicapés à des moyens d’information et de communication, des équipements et technologies d’assistance et des instructions en langue des signes qui soient adaptés à leur âge ;

b)Qu’il n’y a pas suffisamment d’interprètes en langue des signes ni de programmes permettant aux personnes sourdes de bénéficier des services de l’interprète en langue des signes de leur choix dans leurs démarches officielles ;

c)Que les informations provenant des pouvoirs publics et des médias publics et privés ou figurant sur des sites Web d’information publique ne sont pas diffusées par des moyens ou sous des formes accessibles tels que le FALC, la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile, améliorée et alternative.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des mécanismes qui garantissent l’accès des enfants handicapés à des moyens d’information et de communication, des équipements et technologies d’assistance et des instructions en langue des signes qui soient adaptés à leur âge ;

b) De prendre des mesures, en étroite concertation avec la communauté sourde et avec sa participation active, pour augmenter le nombre d’interprètes en langue des signes et faire en sorte que les personnes handicapées puissent bénéficier plus facilement des services de l’interprète en langue des signes de leur choix pour leurs démarches officielles ;

c) D’établir un cadre juridique et stratégique qui garantit à toutes les personnes handicapées l ’ accessibilité de toutes les informations publiques, y compris celles qui sont diffusées par la télévision et d ’ autres médias , par des moyens et sous des formes accessibles tels que le braille, l ’ interprétation pour sourds et aveugles, la langue des signes, le FALC, la langue simplifiée, l ’ audiodescription et le sous-titrage, et d ’ affecter des fonds suffisants à sa mise en œuvre .

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

50.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’apporte pas une aide suffisante aux enfants handicapés et à leur famille, en particulier aux enfants handicapés qui ont besoin d’un accompagnement poussé et vivent dans des zones rurales et reculées, et aux parents handicapés pour l’exercice de leurs responsabilités parentales.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures législatives et autres pour accompagner comme il convient les enfants handicapés et leur famille, notamment les enfants handicapés qui ont besoin d ’ un accompagnement poussé et vivent dans des zones rurales et reculées, et pour aider les parents handicapés à élever leurs enfants, notamment dans les zones rurales et reculées .

Éducation (art. 24)

52.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que peu d’efforts sont faits pour parvenir à une éducation inclusive, que les écoles et classes spécialisées restent nombreuses et qu’aucun mécanisme ne garantit l’accès des personnes handicapées à tous les niveaux du système éducatif ;

b)Que le matériel pédagogique accessible, les méthodes d’information et de communication alternatives, la formation des enseignants au braille et à l’interprétation en langue des signes et d’autres services spécialisés font défaut, ce qui empêche qu’une éducation inclusive de meilleure qualité soit dispensée, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

c)Que des enfants sont expulsés de l’école parce que leurs parents ou eux-mêmes sont touchés par la lèpre.

53. Compte tenu de son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et de la cible 4 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’élaborer une stratégie d’éducation inclusive, dotée d’un budget spécifique, établissant des objectifs et prévoyant un calendrier précis pour leur réalisation, et de coordonner les attributions des autorités du pays, des provinces, des villes et des régences à tous les niveaux du système éducatif ;

b) De créer des centres de services pour les personnes handicapées dans toutes les régions et à tous les niveaux d’enseignement afin de faciliter l’accès à des matériels pédagogiques accessibles et à des moyens et méthodes d’information et de communication alternatives telles que le FALC, le braille, la langue des signes, les aides à la communication, les technologies d’assistance et les outils numériques inclusifs, et de garantir la formation des enseignants à la langue des signes et au braille, y compris dans les zones rurales et reculées ;

c) D ’ élaborer des politiques et stratégies en vue de lutter contre la stigmatisation des personnes touchées par la lèpre et la diffusion d ’ informations erronées sur la lèpre à l ’ intérieur du système éducatif, et de faire en sorte que l ’ éducation inclusive profite aussi aux enfants touchés par la lèpre et aux enfants dont les parents sont touchés par la lèpre .

Santé (art. 25)

54.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées qui cherchent à bénéficier de services et d’équipements de santé, se heurtent à des obstacles physiques, notamment dans les zones rurales et reculées ;

b)Que les enfants et adultes handicapés, en particulier les personnes autochtones handicapées et les femmes et filles handicapées, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, n’ont pas accès à une éducation ni à des services adaptés à leur âge en matière de santé sexuelle et procréative ;

c)Que, selon le décret no 146/HUK/2013 du Ministre des affaires sociales, les personnes handicapées ne satisfont pas aux conditions requises pour bénéficier des prestations de l’assurance maladie, et qu’elles n’ont donc accès qu’à des services de santé de moindre qualité.

55. Compte tenu des liens entre l ’ article 25 de la Convention et les cibles 3 . 7 et 3 . 8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les plans d’action visant à garantir l’accessibilité et la disponibilité des services et équipements de santé aux personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

b) De donner aux enfants et adultes handicapés, en particulier aux personnes autochtones handicapées et aux femmes et filles handicapées, l’accès à une éducation et des services adaptés à leur âge en matière de santé sexuelle et procréative ;

c) De faire en sorte que le système public d ’ assurance maladie offre une protection complète à toutes les personnes handicapées, y compris aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial .

Travail et emploi (art. 27)

56.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la disposition de la loi no 8 de 2016 sur les personnes handicapées qui permet de réserver au moins 2 % des emplois publics aux personnes handicapées, n’a pas été largement appliquée aux groupes de personnes handicapées sous-représentés tels que les personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial ;

b)Que les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé ne sont pas suffisantes pour garantir à celles-ci l’accès au marché du travail ordinaire, en particulier si l’on considère les femmes handicapées, qui souvent font l’objet d’une discrimination fondée sur le genre et sont beaucoup moins bien rémunérées ;

c)Que des obstacles comportementaux, physiques et environnementaux et des problèmes de communication empêchent l’accès des personnes handicapées à l’emploi ;

d)Que, selon la loi no 36 de 2009 sur la santé, les personnes qui postulent à un emploi dans les administrations et organismes publics, les entreprises publiques et les entreprises privées, sont tenues de présenter un certificat de santé mentale, ce qui est très préjudiciable aux personnes ayant des handicaps psychosociaux.

57. Compte tenu de la cible 8 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’accélérer l’application des mesures visant à réserver au moins 2 % des emplois aux groupes de personnes handicapées sous-représentés, tout en prenant des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination, notamment en relation avec la procédure de recrutement, les aménagements raisonnables, la reconversion, l’avancement et d’autres droits liés au travail et à l’emploi ;

b) De renforcer les mesures visant à garantir que toutes les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées, les personnes handicapées vivant dans des zones rurales et reculées, et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , ont accès au marché du travail ordinaire et à des lieux de travail inclusifs ;

c) De s ’ employer à lever les obstacles comportementaux, physiques et environnementaux ainsi que les problèmes de communication qui empêchent l ’ accès des personnes handicapées à l ’ emploi, notamment les attitudes négatives des employeurs, le manque d ’ accessibilité physique du lieu de travail, le manque de moyens d ’ information et de communication alternatives, et le manque de transports accessibles ;

d) D ’ abroger les dispositions de la loi n o 36 de 2009 sur la santé qui imposent aux candidats à un emploi de présenter un certificat de santé mentale, et de faire en sorte que le principe de non-discrimination inscrit dans la Convention soit appliqué dans le cadre de toute procédure de recrutement dans les administrations et organismes publics, les entreprises publiques et les entreprises privées .

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

58.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, notamment les personnes autochtones handicapées, sont nombreuses à ne pas avoir un revenu régulier et à vivre dans la pauvreté, et qu’aucun système global de protection sociale ne leur garantit, à elles et à leur famille, un niveau de vie adéquat, par exemple en compensant les dépenses liées au handicap.

59. Rappelant les liens entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 10 . 2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’élaborer des stratégies de protection sociale et de réduction de la pauvreté ciblant les personnes handicapées ;

b) De mettre en place un système de protection sociale universelle qui garantisse un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées, notamment par la voie d’allocations qui couvrent les dépenses liées au handicap ;

c) De tenir compte du handicap dans les programmes visant à promouvoir un niveau de vie adéquat, en particulier dans les programmes visant à faciliter l ’ accès à un logement social aux personnes handicapées, y compris celles qui veulent quitter une institution .

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

60.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir la participation à la vie politique et à la vie publique des personnes handicapées, notamment des personnes sous-représentées telles que les personnes sourdes, les personnes ayant des handicaps intellectuels, les personnes ayant des handicaps psychosociaux, les personnes sourdes et aveugles et les femmes handicapées ;

b)Que les procédures de vote, les locaux, installations et matériels de vote, ainsi que les informations concernant les élections, y compris les débats publics, les programmes électoraux et le matériel électoral en ligne ou imprimé, ne sont pas pleinement accessibles ;

c)Que les agents électoraux ne sont pas suffisamment formés et informés pour répondre aux besoins des électeurs handicapés en matière d’accessibilité.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’adopter des mesures propres à garantir la participation des groupes de personnes handicapées sous-représentés, notamment des personnes sourdes, des personnes ayant des handicaps intellectuels, des personnes ayant des handicaps psychosociaux , des personnes sourdes et aveugles et des femmes handicapées, dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b) De faire en sorte que les procédures de vote, les locaux et installations de vote ainsi que le matériel électoral en ligne ou imprimé soient accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c) De faire en sorte que les agents électoraux soient mieux informés et formés pour répondre comme il convient aux besoins des personnes handicapées en matière d ’ accessibilité .

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

62.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne s’est guère employé à garantir l’accessibilité des infrastructures afin que les personnes handicapées puissent profiter de sites d’intérêt culturel tels que les bâtiments culturels, les théâtres et les sites touristiques, dans des conditions d’égalité avec les autres.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que les personnes handicapées puissent participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, dans des conditions d ’ égalité avec les autres .

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

64.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il y a de sérieuses lacunes dans les données et statistiques relatives à la situation des personnes handicapées aux niveaux du pays, des provinces, des villes, des régences et des sous-districts, notamment qu’il n’existe pas de données ventilées et que les méthodes de collecte et d’interprétation des données ne sont pas harmonisées ;

b)Qu’il n’existe pas de données ventilées, notamment sur la situation des femmes et filles handicapées, des enfants handicapés et des personnes autochtones handicapées ;

c)Qu’il n’existe pas d’études quantitatives ou qualitatives de la situation des personnes handicapées, y compris des femmes et filles handicapées et des personnes autochtones handicapées.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer le système de collecte de données de manière à recueillir des données complètes et ventilées sur les personnes handicapées, aux niveaux du pays, des provinces, des villes, des régences et sous-districts, en utilisant des méthodes de collecte et d’interprétation harmonisées, y compris en recourant au bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap pour le recensement national ;

b) D’élargir la collecte de données sur les personnes handicapées afin d’obtenir des données ventilées par âge, sexe, race, origine ethnique, identité de genre, orientation sexuelle et appartenance à une communauté autochtone ;

c) D’élaborer un programme de recherche complet en vue de l’étude quantitative et qualitative de la situation des personnes handicapées et de promouvoir l’utilisation de méthodes de recherche qui tiennent compte du handicap ;

d) De faire en sorte que tous les systèmes et procédures de collecte de données soient conformes au principe de confidentialité et respectent la vie privée des personnes handicapées .

Coopération internationale (art. 32)

66.Le Comité constate avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations de femmes handicapées, ne sont pas toujours consultées au sujet des programmes multilatéraux de coopération internationale.

67. Le Comité recommande que les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations de femmes handicapées, soient étroitement consultées au sujet des plans, programmes et projets de coopération internationale et participent activement à toutes les étapes de leur élaboration et mise en œuvre .

Application et suivi au niveau national (art. 33)

68.Le Comité constate que la commission nationale du handicap n’a pas l’indépendance requise par la loi no 8 de 2016, car elle relève du Ministère des affaires sociales, et que l’État partie n’a pas mis en place un mécanisme indépendant pour le suivi de l’application de la Convention.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la commission nationale du handicap soit structurellement et financièrement indépendante, de se doter d ’ un mécanisme indépendant de suivi, incluant la Commission indonésienne des droits de l ’ homme, et de veiller à la participation effective des personnes handicapées par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent .

IV.Suivi

Diffusion de l’information

70.Le Comité insiste sur l ’ importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales . En ce qui concerne les mesures à prendre d ’ urgence, il tient à appeler l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 15 (enfants handicapés), 19 (accessibilité) et 33 (accès à la justice) .

71. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .

72. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques .

73. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le FALC . Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme .

Prochain rapport périodique

74. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 30 décembre 2026 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport en suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l’État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique .