NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/TZA/CO/431 juillet 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑seizième session13‑31 juillet 2009

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l ’ homme

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Tanzanie (CCPR/C/TZA/4) à ses 2628e et 2629e séances, tenues les 13 et 14 juillet 2009 (CCPR/C/SR.2628 et 2629). Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2650e séance, tenue le 28 juillet 2009 (CCPR/C/SR. 2650).

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie encore qu’il ait été soumis avec un certain retard et l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie. Le Comité apprécie les réponses écrites (CCPR/C/TZA/Q/4/Add.1) qui ont été fournies à l’avance par l’État partie ainsi que les réponses apportées par la délégation au Comité pendant l’examen du rapport, y compris les réponses écrites fournies ultérieurement.

B. Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation, à Zanzibar, de la loi sur la protection de l’enfant de mère célibataire et de parent isolé de 2005 qui abolit l’emprisonnement des femmes célibataires enceintes.

4.Le Comité note le moratoire de facto sur la peine de mort qui est appliqué depuis 1994.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour augmenter la représentation des femmes dans les organes et institutions publics.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité note avec inquiétude que nombre des recommandations (CCPR/C/79/Add.97) qu’il avait adoptées à la suite de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie sont restées sans effet.

L ’ État partie devrait donner effet aux recommandations adoptées par le Comité dans ses précédentes observations finales.

7.S’il accueille avec satisfaction le fait que les tribunaux nationaux font référence au Pacte dans leurs décisions, le Comité note toutefois avec inquiétude que les droits protégés par le Pacte n’ont pas tous été intégrés dans la Constitution ni dans les autres textes législatifs. Le Comité note aussi avec inquiétude que, malgré l’obligation contractée par l’État partie en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte de prendre les arrangements nécessaires pour adopter les mesures d’ordre législatif ou autres propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, l’État partie semble subordonner cet engagement à la volonté de la population, aux traditions et aux coutumes qui freinent la réalisation d’un certain nombre des droits consacrés par le Pacte, notamment ceux qui concernent les femmes et la protection des individus dont le comportement n’est pas conforme aux conceptions de la morale traditionnelle (art. 2).

À la lumière de l ’ Observation générale n o 31 du Comité (2004) sur la nature de l ’ obligation juridique générale imposée aux États parties, l ’ État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans son droit interne à tous les droits reconnus dans le Pacte. L ’ État partie est également prié de présenter au Comité, dans son prochain rapport périodique, un compte rendu détaillé de la manière dont chacun des droits reconnus dans le Pacte est protégé par des dispositions législatives ou constitutionnelles. Il devrait en outre envisager de ratifier le (premier) Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.Le Comité prend note de la mise en place de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance en 2000 mais il regrette l’insuffisance des ressources dont dispose la Commission ainsi que le manque d’information sur les mesures prises par l’État partie pour faire qu’il soit donné suite entièrement aux recommandations de la Commission (art. 2).

L ’ État partie devrait renforcer les moyens dont dispose la Commission des droits de l ’ homme et de la bonne gouvernance pour s ’ acquitter pleinement et concrètement de son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale), en la dotant en particulier de ressources suffisantes. L ’ État partie est également encouragé à renforcer les pouvoirs de la Commission afin que ses recommandations soient dûment suivies d ’ effet.

9.Le Comité note que l’État partie est disposé à prendre des mesures pour concrétiser l’égalité entre hommes et femmes, mais réitère sa préoccupation devant la persistance de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes dans le domaine du statut personnel et du droit de la famille, concernant le mariage, la succession et l’héritage, ainsi que la persistance des inégalités entre femmes et hommes. Il regrette également de manquer d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour surmonter les coutumes qui empêchent les femmes de poursuivre jusqu’au bout leurs études (art. 2, 3, 17, 23, 25 et 26).

a) L ’ État partie devrait, en priorité, mettre les lois régissant la famille et le statut personnel en conformité avec les articles 3, 17, 23 et 26 du Pacte, en particulier en ce qui concerne l ’ âge minimum du mariage pour les femmes;

b) L ’ État partie devrait accélérer ses efforts pour sensibiliser davantage la population aux droits des femmes, et pour modifier les mentalités traditionnelles qui vont à l ’ encontre de leurs droits. Il devrait également promouvoir davantage la participation des femmes aux affaires publiques et faire en sorte qu ’ elles aient accès à l ’ éducation et à l ’ emploi;

c) L ’ État partie devrait, dans son prochain rapport périodique, informer le Comité des mesures qu ’ il a ur ait prises dans ce domaine et des résultats obtenus.

10.Le Comité reste préoccupé par la prévalence de la violence sexiste, en particulier la violence familiale, et par l’impunité des auteurs de cette violence, malgré les mesures prises par l’État partie à ce sujet. Le Comité réitère aussi sa préoccupation devant l’absence de dispositions spécifiques concernant la violence familiale, notamment le viol conjugal, dans le Code pénal actuel (art. 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre efficacement la violence contre les femmes. Il devrait en particulier définir et qualifier pénalement la violence familiale, y compris le viol conjugal. L ’ État partie devrait également sensibiliser la société dans son ensemble à ce problème, veiller à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et apporter assistance et protection aux victimes. Les fonctionnaires chargés de l ’ application des lois devraient recevoir une formation appropriée pour traiter les cas de violence familiale.

11.Tout en saluant l’adoption de la loi de 1998 relative aux dispositions spéciales sur les délits sexuels, qui incrimine les mutilations génitales féminines, et le Plan national de lutte contre les MGF, le Comité demeure préoccupé par la persistance de la pratique des mutilations génitales féminines et le fait que la loi ne protège pas les femmes âgées de plus de 18 ans. Il note également avec inquiétude que l’État partie reconnaît que la loi n’était pas véritablement appliquée et que les auteurs de tels actes restaient impunis (art. 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait adopter des mesures efficaces et concrètes pour combattre énergiquement les mutilations génitales féminines, en particulier dans les régions où cette pratique reste répandue, et faire en sorte que les auteurs soient traduits en justice. Il devrait également modifier sa législation afin de qualifier pénalement les mutilations génitales féminines dans le cas des femmes âgées de plus de 18 ans.

12.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la compatibilité entre la législation antiterroriste de l’État partie et le Pacte. En particulier, aucune information n’a été fournie sur la mesure dans laquelle, le cas échéant, les droits consacrés dans le Pacte peuvent être restreints en vertu de cette législation (art. 2, 4, 9 et 26).

L ’ État partie devrait faire en sorte que les mesures antiterroristes qu ’ il a prises soient pleinement conformes au Pacte, et respectent notamment le droit à la présomption d ’ innocence. Il devrait notamment introduire dans son droit interne une définition des actes terroristes, en gardant présente à l ’ esprit la nécessité de définir de tels actes d ’ une manière précise et étroite.

13.Le Comité regrette l’absence d’informations détaillées sur la compatibilité entre la loi sur les pouvoirs d’exception et les dispositions intangibles de l’article 4 du Pacte (art. 4).

L ’ État partie devrait faire en sorte que les dispositions qu ’ il a adoptées concernant l ’ état d ’ urgence soient compatibles avec l ’ article 4 du Pacte. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ Observation générale n o  29 (2001) sur les dérogations en période d ’ état d ’ urgence.

14.Le Comité réaffirme qu’il est préoccupé par le fait que les tribunaux continuent à prononcer des condamnations à mort et par le nombre élevé de personnes qui attendent dans le quartier des condamnés à mort. Il regrette de ne pas avoir d’informations suffisantes sur la durée de l’attente dans le quartier des condamnés à mort, sur le traitement de ces condamnés et sur les procédures qui sont en place pour la commutation des condamnations à la peine capitale, compte tenu du moratoire (art. 6, 7 et 10).

L ’ État partie devrait envisager sérieusement d ’ abolir la peine de mort et de devenir partie au deuxième Protocole fa cultatif se rapportant au Pacte . Il devrait également faire en sorte que les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort ne constituent pas un traitement contraire aux articles 7 et 10 du Pacte, et envisager la commutation prochaine des peines de toutes les personnes qui sont actuellement condamnées à mort.

15.Le Comité note l’engagement pris par l’État partie de prévenir les cas de mutilation et d’homicide dont sont victimes les albinos, d’enquêter sur ces cas et de poursuivre les auteurs, mais il est préoccupé par le nombre élevé d’actes signalés, et par le nombre réduit de cas portés devant les tribunaux ainsi que la lenteur des procédures dans ce domaine (art. 6 et 7).

L ’ État partie devrait, de toute urgence, redoubler d ’ efforts pour mettre un terme aux cas d e mutilation et d ’ homicide de p ersonnes atteintes d ’ albinisme et pour faire procéder sans attendre à des enquêtes efficaces ainsi qu ’ à des poursuites visant les a uteurs de tels actes . Il devrait également renforcer sa campagne de sensibilisation du public en vue de prévenir de futurs incidents.

16.Le Comité prend note des études pilotes qui sont menées sur les meilleures pratiques, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, dans les écoles qui n’appliquent pas le châtiment de la fustigation («caning»), mais il réaffirme sa préoccupation devant le fait que les châtiments corporels font toujours partie des peines prononcées et sont autorisés dans le système éducatif, et qu’ils continuent à être appliqués dans la pratique (art. 7 et 24).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour abolir les châtiments corporels en tant que sanctions autorisées par la loi. Il devrait également promouvoir des formes non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels dans le système éducatif et mener des campagnes d ’ information auprès du public sur leurs effets nocifs.

17.Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2008 contre la traite des êtres humains et la ratification par l’État partie du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, mais regrette le manque d’informations sur les mesures concrètes prises concernant la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, ainsi que l’absence d’informations plus détaillées, notamment de statistiques, à ce sujet (art. 3, 7, 8, 24 et 26).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la traite des êtres humains et l ’ exploitation sexuelle des femme s et des enfants. Il devrait en  particulier faire en sorte que soit dûment appliquée la législation contre la traite, devrait informer les agents de la force publique ainsi que les membres de la magistrature de cette nouvelle loi, et adopter un plan d ’ action national sur la traite des êtres humains. Il devrait également veiller à ce qu ’ une attention suffisante soit portée aux droits de l ’ homme des victimes de la traite des êtres humains dans la réaction de l ’ État partie à ce phénomène.

18.Compte tenu des cas de mauvais traitements de détenus par les agents de la force publique qui ont été signalés, le Comité regrette de ne pas avoir d’informations suffisantes concernant l’indépendance des mécanismes mis en place pour enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitement en garde à vue et dans les lieux de détention, notamment les prisons, et pour engager des poursuites contre les responsables. Le Comité apprécie le fait que les fonctionnaires supérieurs de la police, les juges de paix ainsi que la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance aient accès aux lieux de détention mais regrette de n’avoir reçu aucune analyse qualitative quant à l’efficacité de ce type de disposition (art. 7, 9 et 10).

a) L ’ État partie devrait prendre des mesures fermes pour éradiquer toutes les formes de mauvais traitements en détention et, en particulier, mettre en place un mécanisme spécial chargé d ’ enquêter sur les plaintes visant les agissements des fonctionnaires de la force publique qui soit entièrement indépendant de la police et des autres organes du Gouvernement. Il devrait fournir au Comité, dans son prochain rapport périodique, davantage d ’ informations détaillées sur le système mis en place pour instruire les plaintes des détenus concernant les actes de violence et fournir des statistiques sur les procédures pénales et disciplinaires engagées face à ce type de comportement ainsi que les résultats de ces procédures;

b) L ’ État partie devrait renforcer la formation de la police en matière de droits de l ’ homme .

19.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour améliorer le traitement des détenus et des prisonniers, le Comité demeure préoccupé par les mauvaises conditions de détention, en particulier par la fréquence de la surpopulation, et l’application limitée par les tribunaux des peines de substitution à l’emprisonnement (art. 10).

L ’ État partie devrait renforcer son action visant à améliorer les conditions des personnes privées de liberté avant le jugement et après la condamnation, afin de les rendre conformes à l ’ Ensemble de règles minima pour le t raitement des détenus. La  surpopulation, en particulier, devrait être considérée comme une question à traiter en priorité. De surcroît, l ’ État partie devrait promouvoir les peines de substitution à l ’ emprisonnement. Des statistiques détaillées indiquant les progrès réalisés depuis l ’ adoption des présentes recommandations, notamment en ce qui concerne la promotion et l ’ application des mesures de substitution à la détention, devraient être fournies au Comité dans le prochain rapport périodique de l ’ État partie.

20.Le Comité réaffirme sa préoccupation devant le fait que l’État ne modifie pas les lois autorisant l’emprisonnement pour défaut de remboursement d’une dette (art. 11).

L ’ État partie devrait se conformer à l ’ article 11 du Pacte et abroger la législation qui prévoit l ’ emprisonnement pour le défaut de paiement d ’ une dette.

21.Le Comité regrette l’absence d’informations concernant les cas qui ont été signalés selon lesquels il arrive fréquemment que la police ne présente pas à un magistrat dans le délai légal de vingt‑quatre heures les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’aide juridictionnelle n’est pas disponible à tous les stades de la procédure pénale. Il note avec inquiétude que, selon l’État partie lui‑même, la qualité de la représentation en justice est inégale et pourrait être améliorée (art. 9, 10 et 14).

L ’ État partie devrait faire en sorte que le droit du suspect d ’ être présenté sans délai à un magistrat, conformément à l ’ article 9 du Pacte, soit effectivement appliqué. L ’État  partie devrait également introduire un système complet d ’ aide juridictionnelle en matière pénale pour les personnes qui n ’ ont pas les ressources suffisantes pour payer un avocat. À cet égard, le Comité rappelle l ’ Observation générale n o  32 (2007) sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable.

22.Le Comité réitère sa préoccupation devant la qualification pénale des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe et regrette l’absence de mesures visant à prévenir la discrimination à leur égard (art. 2, 7 et 26).

L ’ État partie devrait supprimer la qualification pénale des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ces personnes de la discrimination et du harcèlement.

23.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la loi de 2002 relative aux organisations non gouvernementales, mais se dit préoccupé par les obstacles qui entraveraient les activités des organisations de la société civile et leur aptitude à fonctionner de manière indépendante. Il est préoccupé, en particulier, par les peines sévères infligées à ceux qui animent une organisation non enregistrée. En outre, le Comité note avec inquiétude qu’une disposition de la loi permet de dissoudre les organisations si elles n’ont pas pour objectif «l’intérêt public», terme qui est vague dans la loi de 2002 (art. 22).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans la loi et dans la pratique, l ’ exercice du droit d ’ association pacifique. Il devrait également veiller à ce que les restrictions éventuelles imposées au fonctionnement des associations et à la poursuite pacifique de leurs activités soient compatibles avec l ’ article 22 du Pacte.

24.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de harcèlement visant des journalistes, en particulier à Zanzibar, et de restrictions excessivement sévères imposées à la liberté d’expression (art. 19).

L ’ État partie devrait mettre un terme aux restrictions imposées directement et indirectement à la liberté d ’ expression et veiller à donner pleinement effet, dans sa législation et dans sa pratique, aux prescriptions de l ’ article 19 du Pacte. Il devrait également adopter des mesures appropriées pour prévenir toute intimidation à l ’ égard des journalistes.

25.Tout en prenant note des efforts engagés par l’État partie pour s’attaquer au problème du travail des enfants, le Comité exprime sa préoccupation devant la persistance de ce phénomène dans l’État partie. Le Comité regrette l’absence d’informations sur le problème des enfants des rues et les mesures prises pour y remédier. Le Comité note que l’État partie n’a pas encore adopté de loi codifiée pour protéger les droits des enfants (art. 24).

L ’ État partie devrait intensifier son action pour éliminer le travail des enfants , et il devrait en particulier faire en sorte que son programme assorti d ’ un calendrier visant à éliminer les pires formes de travail des enfants soit effectivement exécuté d ’ ici à 2010, notamment en renforçant sa campagne de sensibilisation du public à cette question. Il devrait également accélérer la procédure d ’ adoption d ’ une loi codifiée sur les q uestions relatives à l ’ enfance et fournir , dans son prochain rapport périodique, des informations sur le problème des enfants des rues et les mesures prises, le cas échéant, pour y remédier.

26.Le Comité rappelle son Observation générale no 23 (1994) sur les droits des minorités, se dit préoccupé par le fait que l’État partie ne reconnaît pas l’existence de peuples autochtones et de minorités sur son territoire et regrette l’absence d’informations sur certains groupes ethniques vulnérables. Le Comité note également avec préoccupation les cas de communautés autochtones dont le mode de vie traditionnel aurait été perturbé par la mise en place de réserves de chasse et par d’autres projets (art. 26 et 27).

L ’ État partie devrait, sans plus attendre, procéder à une étude concernant les minorités et les communautés autochtones sur son territoire, et adopter une législation spécifique et des mesures spéciales pour protéger, préserver et promouvoir leur patrimoine culturel et leur mode de vie traditionnel . L ’ État partie devrait également consulter les communautés autochtones avant de créer des réserves de chasse, d ’ octroyer des permis de chasse ou de créer d ’ autres projets sur des terres «ancestrales» ou objet de litige.

27.L’État partie devrait diffuser largement le texte du quatrième rapport périodique, ses réponses écrites à la liste des questions préparée par le Comité et les présentes observations finales auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, auprès des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales actives dans le pays. Le texte de ces documents devrait être distribué aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement ainsi que dans toutes les autres structures intéressées. Le Comité émet également l’idée que le rapport et les observations finales soient traduits dans toutes les langues nationales officielles.

28.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11, 16 et 20.

29.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son cinquième rapport périodique, qui devrait lui parvenir avant le 1er août 2013, des renseignements spécifiques et à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble. Le Comité prie également l’État partie de consulter les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays lorsqu’il établira le cinquième rapport périodique.

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