NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/TZA/417 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Quatrième rapport périodique de l ’ État partie

RÉPUBLIQUE ‑ UNIE DE TANZANIE

[16 octobre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Pages

Introduction 1 − 23

Article premier 3 − 53

Article 2 6 − 293

Article 3 30 − 419

Article 4 42 − 4411

Article 5 4511

Article 6 46 − 5511

Article 7 56 − 7213

Article 8 73 − 7516

Article 9 et 10 76 − 7817

Article 11 79 − 8417

Article 12 85 − 9418

Article 13 95 − 9820

Article 14 99 − 10821

Articles 15 109 − 11023

Article 16 111 − 11223

Article 17 113 − 11423

Article 18 115 − 12123

Article 19 122 − 12924

Article 20 130 − 13326

Article 21 et 22 134 − 14326

Article 23 144 − 15028

Article 24 151 − 15829

Article 25 159 − 17130

Article 26 172 − 17732

Article 27 17833

Conclusion179 − 18034

Introduction

1.Le présent document constitue le quatrième rapport périodique présenté par le Gouvernement de la République‑Unie de Tanzanie au Comité des droits de l’homme conformément à l’article 40 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce rapport, qui complète les rapports précédents, et dont le dernier en date a été soumis en 1998, a été établi conformément aux directives publiées par le Comité et aux observations générales qu’il a formulées en 1998 dans le document publié sous la cote A/53/40.

2.Depuis la soumission de son troisième rapport périodique, la République‑Unie de Tanzanie a connu, en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, d’importants changements sur les plans civil et politique; entre 1998 et 2005, l’Assemblée nationale a adopté les treizième et quatorzième amendements à la Constitution ainsi que divers textes législatifs, et diverses institutions pour la promotion des droits de l’homme ont été créées. Le présent rapport a pour objet de donner des informations sur l’ensemble de ces faits nouveaux et sur les mesures qui ont été prises pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité lors de l’examen du précédent rapport périodique.

Article premier

3.Conformément à l’article premier de sa Constitution, la République‑Unie de Tanzanie est un État unitaire, qui constitue une république unie souveraine. Dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté, le Gouvernement tanzanien a instauré un ordre juridique selon les modalités et procédures admises dans un État de droit.

4.La Tanzanie reconnaît le droit des peuples à l’autodétermination et fait de ce droit l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose sa politique étrangère. Signataire de la Charte des Nations Unies et partie à d’autres traités et conventions internationaux, elle souscrit pleinement aux principes d’indépendance des nations, de primauté des droits de l’homme et d’égalité des États. La position de la Tanzanie en ce qui concerne la défense et la promotion du droit à l’autodétermination et à l’indépendance a été expliquée en détail dans son rapport précédent.

5.La République‑Unie de Tanzanie est membre de divers groupements régionaux, notamment l’Union africaine, la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) et la Communauté d’Afrique de l’Est, qui a été créée récemment.

Article 2

6.La Tanzanie garantit à tous les individus se trouvant sur son territoire le droit de ne pas faire l’objet de quelque discrimination que ce soit, fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

7.Les articles 9 f), g) et h), 13 2) et 6 e) de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie garantissent le droit de ne pas faire l’objet de discrimination. Ces articles réaffirment qu’il ne saurait être établi de distinction dans la satisfaction des besoins des différentes personnes fondée sur leur nationalité, leur origine tribale, leur lieu d’origine, leur opinion politique, leur couleur de peau, leur religion ou leur condition sociale. Le principe de non‑discrimination trouve également son expression dans plusieurs textes de loi.

8.La Constitution de la République‑Unie de Tanzanie garantit l’égalité de tous dans la jouissance des droits civils et politiques et interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe, ce motif de discrimination ayant été ajouté en 2000 moyennant un amendement constitutionnel. Le terme de discrimination dans la Constitution désigne le fait d’établir des différences de traitement entre les personnes fondées sur divers motifs, notamment le sexe, le genre, l’origine tribale, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, la religion ou la condition sociale, avec pour résultat que certaines catégories de personnes sont traitées différemment ou se voient offrir des possibilités ou des avantages autres que ceux qui sont prévus par les conditions fixées ou qui découlent des qualifications requises (art. 12 et 13). L’article 13 2) dispose en outre qu’aucune loi ne peut comporter de disposition qui soit discriminatoire en elle‑même ou par ses effets.

9.Le Gouvernement, conscient du fait que certains groupes de personnes tels que les femmes, les enfants et les handicapés sont particulièrement exposés à la discrimination, que celle‑ci soit directement ou indirectement institutionnalisée, a adopté diverses mesures correctives pour remédier à cette situation. Il a ainsi créé, au sein du Ministère du développement communautaire, de la condition féminine et de l’enfance, un service chargé des ONG, lequel mène également d’autres activités de lutte contre la pauvreté. D’autre part, le Bureau de l’administration régionale et des collectivités locales de la présidence de la République a donné des instructions aux conseils municipaux et aux conseils de districts de l’ensemble du pays pour qu’ils allouent des fonds à des zones d’activité économique spéciales afin que les pauvres, les femmes et les jeunes puissent exploiter des petits commerces dans de bonnes conditions.

10.Diverses institutions financières accordent des prêts aux groupes mentionnés précédemment, notamment Savings and Cooperation Societies, Pride Tanzania Limited, Small and Medium Enterprises et Equal Opportunities for All.

11.Le Gouvernement a également pris des mesures correctrices visant à accroître la participation des femmes aux processus de prise de décisions. En 2003, il a accompli des progrès notables en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, le nombre de femmes occupant des postes gouvernementaux étant passé de 80 en 1997 à plus de 100 en 2003. Sur les 60 ministres que compte actuellement le Gouvernement, 16 sont des femmes, dont 6 sont ministres à part entière et 10 sont ministres adjoints, ce qui constitue un taux de représentation des femmes au sein du Gouvernement de 26,6 %, soit une augmentation de 8,6 % par rapport au gouvernement précédent.

12.Sur les 27 secrétaires généraux en fonction, 9 sont des femmes. Le nombre de secrétaires généraux adjoints au sein du Gouvernement a augmenté de 4 %. L’ensemble des 27 ministères compte 15 secrétaires généraux adjoints, dont seuls 2 sont des femmes, ce qui représente une proportion de 13,3 %. Très peu de femmes occupent des postes d’ambassadeur, puisque sur 31 ambassadeurs, seuls 3 sont des femmes, soit une proportion de 9 %.

13.Le nombre de femmes juges a augmenté au cours des dernières années; sur les 66 juges qui siègent à la High Court et à la cour d’appel, 16 sont des femmes, ce qui représente une proportion de 24 %.

14.Sur les 21 commissaires régionaux que compte le gouvernement actuel, seuls 3 sont des femmes, soit une proportion de 14 %.

15.L’Assemblée législative, en vertu du quatorzième amendement à la Constitution, a augmenté le nombre de sièges réservés aux femmes au Parlement; l’article 66 1) b) de la Constitution garantit que plus de 30 % du nombre total de sièges au sein du Parlement de l’Union sont occupés par des femmes. L’assemblée parlementaire actuelle, dont les membres ont été élus à la suite des élections générales de décembre 2005, compte 324 membres, dont 94 femmes (soit 30 %). Dix‑neuf d’entre elles représentent des circonscriptions, les 75 autres occupant des sièges spéciaux réservés aux femmes. La révision de la législation relative à la succession et aux droits des enfants et des femmes figure parmi les priorités; il est prévu, à cet égard, de recueillir les vues des parties prenantes sur ces questions et d’en rendre compte dans un livre blanc. Les parties prenantes − organisations de la société civile, spécialistes, particuliers − de même que le public seront invités à exprimer leurs points de vue et à enrichir ainsi les travaux de révision de la législation relative au mariage, à la succession et aux enfants.

16.Des textes de loi visant à mettre en place un cadre qui permette aux femmes d’exercer leur droit de créer et de gérer leurs propres associations ont été adoptés. La loi de 1998 sur les mines (chap. 123, Recueil des lois t anzaniennes, édition révisée de 2002), qui a pour objet d’assurer la probité et l’équité dans l’octroi des droits miniers, a créé un nouveau régime intermédiaire de concession qui tiendra compte de l’augmentation spectaculaire du nombre de petites et de moyennes exploitations, lesquelles ont permis aux femmes de créer leurs propres associations. Le Gouvernement a également adopté la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales afin d’étendre la portée de la liberté d’association.

17.Les femmes, en tant que groupe vulnérable, se sont également vu accorder des conditions préférentielles en matière d’admission aux établissements d’enseignement supérieur et d’embauche, l’objectif étant d’améliorer leur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Le règlement de 2003 sur la fonction publique dispose:

1)Qu’une politique de discrimination positive en matière de sélection des candidats est appliquée − à compétences égales, priorité doit être donnée aux femmes;

2)Que le Président de la Commission de la fonction publique doit veiller à ce que celle‑ci soit composée aussi bien d’hommes que de femmes;

3)Les questions de congé de maternité ont en outre été traitées et il a été tenu compte de la nécessité pour les femmes de disposer de plages de temps pour l’allaitement maternel.

18.Par ailleurs, la politique nationale sur le VIH/sida a été adoptée en 2002 après que S. E. M. William Mkapa, ancien Président de la République‑Unie de Tanzanie, a déclaré le VIH/sida catastrophe nationale. Cette politique prévoit que l’infection par le VIH ne peut constituer un motif de discrimination en matière d’éducation, d’emploi, de santé ou de fourniture d’autres services sociaux et que l’on ne peut exiger d’une personne qu’elle passe un test de dépistage du VIH avant d’être embauchée. La loi de 2004 relative à l’emploi et aux relations du travail comporte des dispositions ayant la même finalité.

19.Le Gouvernement est pleinement conscient du fait que, dans la pratique, les personnes contaminées par le VIH/sida, notamment les femmes, les enfants et les handicapés, sont victimes de discrimination. Diverses entités gouvernementales et non gouvernementales mènent des campagnes de sensibilisation et de lutte contre la discrimination dans les secteurs tant public que privé. C’est le cas, par exemple, de la Commission tanzanienne chargée des questions relatives au sida (TACAIDS) et du Programme national de lutte contre le sida (NACP), lesquels relèvent respectivement du Cabinet du Premier Ministre et du Ministère de la santé et ont été créés dans le cadre de l’action menée par le Gouvernement pour freiner la propagation du VIH/sida et pour interdire la discrimination contre les personnes touchées par la maladie. En outre, des ONG telles que SHIDEPHA+ collaborent étroitement avec les organismes publics dans la lutte contre la pandémie.

20.En outre, en janvier 2005, le Gouvernement tanzanien, par le biais du Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, a commandé un rapport sur la révision des lois tanzaniennes touchant au VIH/sida. Cette tâche a été confiée à l’Association tanzanienne des femmes juristes (TAWLA), une ONG qui s’occupe de questions juridiques et des droits des femmes en Tanzanie.

21.S’agissant de comportements discriminatoires envers les personnes contaminées ou touchées par le VIH/sida et de la stigmatisation qui en découle, ce rapport recommande notamment:

Que les personnes touchées par le VIH/sida aient le droit d’être protégées contre toutes les formes de discrimination et que leurs droits fondamentaux soient respectés;

Que l’on s’attaque au problème de la discrimination dans l’emploi envers les personnes touchées par le VIH/sida;

Que des efforts d’information du public sur le VIH/sida soient entrepris dans l’ensemble du pays et que l’éducation sur le VIH/sida soit intégrée aux programmes scolaires;

Que, de manière générale, les services consultatifs et les tests de dépistage soient reçus de façon volontaire;

Que le caractère privé et confidentiel des tests de dépistage et de leurs résultats soit respecté en tout temps.

22.Le Gouvernement élabore actuellement une législation sur le VIH/sida conformément aux recommandations du Groupe de travail. Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles a joué un rôle de premier plan dans ce travail d’élaboration et a organisé diverses réunions régionales dans le pays afin de recueillir les vues des parties prenantes sur la législation proposée. De telles réunions ont été tenues dans sept régions, à savoir Dodoma, Iringa, Mwanza, Mtwara, Morogoro et Arusha. Le Gouvernement s’efforce également de faire face à la pandémie du VIH/sida en mettant en place des centres de conseil et de dépistage volontaire dans l’ensemble du pays, en autorisant l’ouverture de tels centres et en prenant des mesures visant à assurer la gratuité des antirétroviraux et à les rendre accessibles à la population en général, et aux personnes à faible revenu en particulier. Récemment, dans le cadre de l’une des campagnes de conseil et de dépistage les plus importantes jamais menées, le Président Jakata Mrisho Kikwete a donné l’exemple en se soumettant lui-même à un test de dépistage, ce qui a incité des milliers de Tanzaniens à en faire autant. Selon le Programme national de lutte contre le sida, cette campagne est l’une de celles qui ont donné les meilleurs résultats.

23.En 2003, le Gouvernement tanzanien a adopté une politique visant à fournir gratuitement des antirétroviraux en dose unique aux femmes enceintes aux fins de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Le Gouvernement s’efforce également de favoriser la production d’antirétroviraux dans le pays; une usine fabriquant de tels médicaments a ainsi été ouverte en 2005.

24.Lors de l’examen du précédent rapport, le Comité a recommandé, au titre de l’article 2 du Pacte, que celui-ci soit officiellement reconnu et applicable en droit interne. Bien que le Pacte soit reconnu et qu’il soit invoqué dans les tribunaux tanzaniens, il n’a pas encore, en tant que tel, été transposé et incorporé dans le droit interne tanzanien. Une partie de son contenu trouve sa traduction dans la Constitution et dans d’autres textes législatifs tanzaniens. Il a été pris en compte et appliqué par des tribunaux. Dans l’affaire Bernado Ephrahim c. Holaria Pastory (1990) LRC (Const.) 757, le juge qui examinait un point selon le droit coutumier a déclaré ce qui suit:

«Ce qui importe davantage, c’est que depuis que la Charte des droits a été incorporée en 1984 à notre Constitution de 1977, le treizième amendement de la Constitution a été adopté en 2000 (sic), et la discrimination à l’égard des femmes a été interdite. De même, la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), qui fait partie de notre Constitution, interdit la discrimination fondée sur le sexe. La République-Unie de Tanzanie a en outre ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979). Mais il y a plus. La République-Unie de Tanzanie a également ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), dont l’article 26 interdit toute discrimination de sexe. Les principes consacrés dans les textes cités précédemment constituent des normes de référence et toute nation civilisée qui y dérogerait serait stigmatisée. Il est manifeste, compte tenu de ce que j’ai indiqué précédemment, que la loi examinée, qui relève du droit coutumier, est en complète contradiction avec notre Charte des droits et avec les conventions internationales dont nous sommes signataires.».

25.Cette déclaration du tribunal montre clairement que le Pacte est appliqué en République‑Unie de Tanzanie en tant qu’élément du droit coutumier international.

26.En adhérant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et en le ratifiant, la République‑Unie de Tanzanie s’est solennellement engagée à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits de l’homme consacrés par ledit pacte; elle est en outre tenue de présenter des rapports périodiques sur la situation des droits de l’homme dans le pays. L’article 2 du Pacte autorise les États parties à choisir la méthode selon laquelle ils mettront celui-ci en œuvre. La République-Unie de Tanzanie a adopté diverses mesures aux fins d’application du Pacte. Bien que celle-ci applique un système dualiste, les dispositions du Pacte sont presque directement applicables. La Charte des droits qui a été incorporée à la Constitution porte notamment sur les droits civils et politiques, raison pour laquelle aucune législation nationale distincte n’existe en la matière. Le Code de procédure civile (chap. 33, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), le chapitre 20 du Code de procédure pénale (chap. 20, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), la loi sur les délits sexuels (dispositions spéciales) (Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) et d’autres textes législatifs comportent diverses dispositions qui font pendant au Pacte, comme le montre le présent rapport.

27.Les personnes qui estiment être victimes d’une atteinte à l’un quelconque des droits garantis par l’article 2 du Pacte ont accès aux tribunaux qui ont été établis en application du chapitre III de la Constitution tanzanienne. Les procédures d’application de la Charte des droits, qui fait partie intégrante de la Constitution tanzanienne, sont fixées par la loi sur la mise en œuvre des droits et obligations élémentaires (chap. 3, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002).

28.Dans la pratique, cependant, la plus grande partie de la population n’a pas accès à la justice en raison du caractère complexe et formel des procédures et des frais qui en découlent. Le Gouvernement, qui reconnaît l’existence de cet obstacle, a défini, dans le cadre de la stratégie à moyen terme relevant du Programme de réforme du secteur de la justice pour 2005/06 et 2007/08, des principes visant à assurer aux personnes indigentes, désavantagées ou vulnérables, une aide juridictionnelle gratuite. Le Gouvernement, conformément à cette stratégie, a autorisé la création d’ONG qui fournissent une aide juridique et juridictionnelle aux indigents, à savoir le Comité de l’aide juridique de la faculté de droit de l’Université de Dar es‑Salaam, le Centre juridique et centre des droits de l’homme, l’Organisation nationale pour l’aide juridique, le Centre d’aide juridique pour les femmes, l’Association de juristes du Tanganyika, l’Association de juristes de Zanzibar, l’Association tanzanienne des femmes juristes et le Centre des services juridiques de Zanzibar. La plupart de ces centres d’aide juridique sont représentés dans les régions et certains d’entre eux sont même représentés au niveau des districts.

29.En 2000, le Gouvernement tanzanien, en vertu du treizième amendement à la Constitution, a créé la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance (chap. 391, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), une institution indépendante relevant de l’article 129 de la Constitution et chargée des questions de droits de l’homme et de bonne gouvernance. Le Gouvernement a adopté la loi sur la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance (chap. 391, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) en application de l’article 130 1) de la Constitution, qui porte sur les pouvoirs, les fonctions et les privilèges de la Commission ainsi que sur d’autres questions y relatives. Le paragraphe 3 de cette loi dispose que la Commission est compétente pour la Tanzanie continentale comme pour Zanzibar. L’article 130 1) de la Constitution prévoit qu’elle a pour principales tâches:

De promouvoir, dans le pays, la protection et la défense des droits de l’homme ainsi que l’accomplissement des obligations envers la collectivité conformément à la Constitution et aux lois du pays;

D’enquêter sur les violations des droits de l’homme et sur des questions liées à la gouvernance et d’engager des poursuites devant les tribunaux;

De conseiller le Gouvernement, les organismes publics et les acteurs du secteur privé en matière de droits de l’homme et de bonne gouvernance.

Article 3

30.L’article 3 du Pacte fait obligation aux États parties d’assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans ledit pacte.

31.Cet article, de même que l’article 2 1) et l’article 26 du Pacte, a essentiellement pour objet la prévention de la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont le sexe; il instaure l’obligation d’adopter non seulement des mesures de protection, mais aussi des mesures d’action positive visant à assurer la jouissance effective des droits visés.

32.La Constitution de la République-Unie de Tanzanie garantit l’égalité de droits entre hommes et femmes pour ce qui est de la jouissance des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte. L’article 12 de la Constitution dispose que toutes les personnes naissent libres et égales et que chacun a droit à la reconnaissance et au respect de sa dignité. L’article 13 1) dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination aucune, à l’égalité des chances devant la loi et à une protection égale de celle-ci. L’article 13 2) interdit à l’autorité législative de la République-Unie de Tanzanie d’édicter une disposition qui soit discriminatoire a priori ou dans ses effets.

33.Depuis la présentation de son dernier rapport, l’État partie a accompli certains progrès pour ce qui est de modifier les textes législatifs considérés comme discriminatoires ou attentatoires aux droits des femmes. Elle a, notamment, modifié le Code pénal (chap. 16, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) et adopté la loi sur les délits sexuels (dispositions spéciales) (chap. 20, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), qui a criminalisé les mutilations sexuelles infligées aux femmes, instauré le délit d’atteinte sexuelle sur mineur et institué une procédure à huis clos pour les femmes et les enfants victimes d’une infraction sexuelle. La Tanzanie a également adopté, en 1999, la loi foncière et la loi relative aux terres villageoises, qui reconnaissent le droit des femmes de posséder et de vendre des terres ainsi que d’en hériter.

34.Reconnaissant qu’il est important que des femmes occupent des postes de décideurs, le Gouvernement, en vertu du quatorzième amendement à la Constitution, a adopté des mesures d’action positive, à savoir l’instauration d’un système de représentation proportionnelle, et porté la proportion de sièges parlementaires réservés aux femmes à plus de 30 %. Le nombre de secrétaires généraux adjoints au sein du Gouvernement a augmenté de 4 %. L’ensemble des 27 ministères compte 15 secrétaires généraux adjoints, dont seuls deux sont des femmes, ce qui représente une proportion de 13,3 %. Très peu de femmes occupent des postes d’ambassadeur, puisque sur 31 ambassadeurs, seuls trois sont des femmes, soit une proportion de 9 %. Ces chiffres témoignent de la volonté politique de l’État partie de promouvoir et de faire avancer la cause de l’égalité entre les sexes.

35.La République‑Unie de Tanzanie a également pris des mesures d’action positive en faveur des filles dans le domaine de l’éducation. Des dispositions particulières ont ainsi été adoptées en vue d’admettre davantage de filles dans les établissements scolaires afin de combler l’écart entre filles et garçons après qu’une étude eut montré que, pour des raisons historiques, les filles étaient peu nombreuses à fréquenter l’école. La plupart des groupes ethniques estimaient que les filles, plutôt que de fréquenter l’école, devaient être mariées dès leur maturité afin de procurer une dot à leurs parents, raison pour laquelle le Gouvernement a adopté des mesures d’action positive visant à permettre aux filles de jouir de leur droit à l’éducation.

36.La loi relative à l’emploi et aux relations du travail (chap. 16, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) décourage la discrimination sur le lieu de travail. Les hommes et les femmes jouissent de l’égalité des chances en matière d’emploi. Le chapitre 7 de cette loi dispose:

«7 1) Chaque employeur promeut l’égalité des chances en matière d’emploi et s’efforce d’éliminer toute discrimination dans les politiques et pratiques relatives à l’emploi.».

37.En outre, la loi relative à l’emploi et aux relations du travail établit une distinction entre action positive et discrimination. Ainsi, le paragraphe 7 6) dispose:

«N’est pas constitutif de discrimination:

a)Le fait d’adopter des mesures d’action positive conformes aux principes de promotion de l’égalité et d’élimination de la discrimination sur le lieu de travail;

b)Le fait de sélectionner, d’exclure ou de préférer une personne pour une raison liée aux qualifications requises pour un emploi donné;

c)Le fait d’employer des nationaux conformément à la loi de 1999 sur les services de promotion de l’emploi national.».

38.Il convient de souligner que la discrimination dans les relations du travail constitue une infraction passible d’une amende d’un montant maximal de 5 millions de shillings tanzaniens. Le Gouvernement mène également une action visant à assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes à tous les niveaux. Chaque ministère et chaque service et organisme gouvernemental est doté d’un bureau pour l’égalité des sexes.

Objectifs du Millénaire pour le développement

39.La République‑Unie de Tanzanie est membre de l’Organisation des Nations Unies, qui met en œuvre les objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés en 2000 à l’occasion du Sommet du Millénaire des Nations Unies. Il a été convenu lors de ce Sommet, que l’ensemble des États Membres devaient, sur la base des indicateurs mis au point, réaliser les objectifs fixés pour 2015. Six objectifs ont été définis, mais deux d’entre eux revêtent en l’occurrence une importance particulière, à savoir l’objectif 2 − Assurer l’éducation primaire pour les filles comme pour les garçons − et l’objectif 3 − Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes. Ces objectifs sont mis en œuvre au niveau national au moyen d’un plan national de développement (Vision 2025) et de la Stratégie nationale pour l’élimination de la pauvreté (NAPES).

40.La politique relative à l’égalité des sexes et au rôle de la femme dans le développement, qui a été révisée en 2000, a pour objet de définir des directives destinées à garantir que les plans, les stratégies et les actions en matière d’encadrement et de développement dans tous les secteurs et dans toutes les institutions respectent le principe de représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le Gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette politique soit appliquée. L’objectif national est d’assurer un équilibre entre les sexes dans tous les domaines.

41.Le Gouvernement révise actuellement les lois touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant. La législation relative aux enfants, au mariage, à la succession et à l’héritage sera révisée après que des consultations approfondies auront été menées avec les parties prenantes, l’objectif étant d’y apporter les modifications nécessaires pour garantir l’égalité de tous les enfants. Le Gouvernement élabore actuellement un livre blanc à cette fin. Parmi les questions examinées figureront les différences entre l’âge minimum du mariage des garçons et des filles, la responsabilité pénale et les droits en matière d’héritage.

Article 4

42.L’article 32 de la Constitution tanzanienne habilite le Président du Gouvernement de l’Union à décréter l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national, auquel cas certaines libertés fondamentales sont suspendues.

43.Dans son rapport précédent, la Tanzanie avait donné des renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’état d’urgence peut être déclaré et les conditions auxquelles des lois peuvent être adoptées pour faire face à certaines situations. Le Comité, lors de l’examen de ce rapport, avait fait part de ses préoccupations quant à la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission Nyalali, notamment l’abrogation ou la modification de plusieurs lois, en particulier de la loi sur les pouvoirs d’exception (1986). Cette loi a été modifiée en 1998 par la loi no 12/98; la modification a consisté à:

a)Supprimer, dans le paragraphe 5 1), le membre de phrase «Toute autorité désignée», et à le remplacer par «Le Vice‑Président ou toute personne exerçant les pouvoirs du Président»;

b)Abroger l’alinéa 2).

44.Les pouvoirs visés par ce paragraphe ont ainsi été conférés au Vice‑Président ou à toute personne les exerçant. Ces pouvoirs étaient auparavant détenus par divers responsables, tels que les commissaires régionaux et les commissaires de district, ce qui aurait pu donner lieu à des abus, ce qui n’est plus le cas à l’heure actuelle.

Article 5

45.Comme il a été indiqué précédemment, les droits susceptibles d’être suspendus en Tanzanie ne sont pas ceux visés par le Pacte. L’État de droit n’autorise pas les atteintes à quelque droit civil ou politique individuel que ce soit.

Article 6

46.Les dispositions de fond de l’article 6 du Pacte sont reprises dans l’article 14 de la Constitution tanzanienne, qui dispose que toute personne a droit à la vie et à la protection de sa vie par la collectivité, conformément à la loi.

47.Comme indiqué dans le troisième rapport périodique de la République‑Unie de Tanzanie, il est permis de déroger à ce droit en vertu de l’article 31 de la Constitution, lorsque l’état d’urgence est décrété, pour contrecarrer les personnes soupçonnées de mettre en danger ou de compromettre la sécurité nationale. Les paragraphes 2 et 3 fixent en outre les conditions et restrictions auxquelles est soumise cette dérogation afin de garantir qu’elle n’est pas appliquée de manière arbitraire.

48.La peine de mort demeure en vigueur en Tanzanie pour les crimes de meurtre et de trahison. L’État partie a mis en place de solides garde‑fous, avant que la peine capitale ne soit exécutée et des exceptions sont prévues. Ces garde‑fous et ces exceptions ont été décrits de manière détaillée dans le précédent rapport. La position du Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar sur cette question est la même. Des arguments d’ordre constitutionnel et des considérations importantes militent encore en faveur de cette peine. Elle constitue un moyen de réagir face à des personnes irrécupérables; elle a un effet dissuasif général et constitue la seule forme de châtiment possible pour des crimes particulièrement graves tels que le meurtre.

49.Cependant, très récemment, le Gouvernement a commencé à se pencher sur la question de la peine de mort. L’examen de cette question ne fait que commencer, et il n’y a aucune information qui mérite d’être communiquée pour le moment.

50.Lors de l’examen du troisième rapport périodique de la République‑Unie de Tanzanie, le Comité a invité l’État partie à fournir des précisions sur les condamnations à mort qui ont été prononcées en Tanzanie continentale et à Zanzibar. Il a également souligné qu’aucune peine capitale n’avait été exécutée récemment et il a recommandé son abolition.

51.Le tableau ci‑après donne des informations sur le nombre de détenus qui étaient condamnés à mort au 1er août 2004.

Tableau 1: Nombre de détenus qui étaient condamnés à mort au 1 er  août 2004

RÉGION

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Dar es‑Salaam

91

91

Dodoma

118

4

122

Lindi

5

5

Mbeya

7

7

Mtwara

6

6

Mwanza

64

5

69

Tabora

17

17

Tanga

70

70

TOTAL

378

9

387

Source: Services centraux de l’administration pénitentiaire, Dar es‑Salaam.

52.Les exécutions extrajudiciaires, les lynchages et d’autres formes inadmissibles d’exécution ne sont pas tolérés par la loi. Le Gouvernement ne cesse de condamner ceux qui se font justice eux-mêmes. Il fait en outre des déclarations régulières sur cette question pour éduquer le public ainsi que les agents de police impliqués dans ce type d’actes.

53.Pour ce qui est de la question des taux de mortalité infantile et maternelle et de leur réduction, il convient de noter que le Gouvernement s’est engagé à faire en sorte que les objectifs fixés pour 2015 dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement et de la Déclaration du Millénaire soient atteints. L’un des huit objectifs fixés porte sur la réduction de la mortalité infantile, tandis qu’un autre concerne l’amélioration de la santé maternelle.

54.Selon le Bureau de référence sur la population, en 2003 le taux de mortalité infantile était de 154 pour 1 000 naissances vivantes, ce qui reste élevé. Ce taux a cependant baissé à 105 en 2004. Ce taux élevé s’explique notamment par le VIH/sida, la malnutrition, la pneumonie, le paludisme, l’anémie, la mortalité prénatale et la diarrhée aiguë. Compte tenu de ces difficultés, il est peu probable que le Gouvernement parvienne à réduire, d’ici à 2025, le taux de mortalité infantile des enfants de moins de 5 ans (sic). Il convient toutefois de souligner qu’il continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre cet objectif, comme en témoigne le fait que le taux de mortalité infantile est passé de 154 à 105 pour 1 000 naissantes vivantes en deux ans. Le Gouvernement est aussi résolu à réduire de trois quarts, d’ici à 2025, le taux de mortalité maternelle et à améliorer la santé maternelle.

55.Consciente que la question du droit à la vie est liée à celle de la paix, la Tanzanie s’efforce de favoriser des relations de bon voisinage et de paix entre les pays qui l’entourent. Le Gouvernement tanzanien participe pleinement aux efforts de promotion de la paix dans la sous‑région, comme l’illustre son implication dans l’Initiative de paix dans la région des Grands Lacs. Il a joué un rôle important dans la réconciliation des populations du Burundi, qui ont connu la guerre civile pendant près de dix ans. Le défunt Julius Kambarage Nyerere, fondateur de la République-Unie de Tanzanie, et l’ancien Président Benjamin William Mkapa, ont conduit le processus de paix jusqu’au moment où ce pays déchiré par la guerre a pu élire ses dirigeants démocratiquement. La Tanzanie a également accueilli de nombreux réfugiés qui cherchaient à échapper à de possibles persécutions dans leur pays d’origine, notamment des réfugiés du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. La plupart d’entre eux fuyaient un génocide ou les persécutions. La paix étant, depuis, revenue dans ces pays, ces réfugiés sont maintenant rapatriés de leur plein gré dans leur pays d’origine.

Article 7

56.L’article 13 6) de la Constitution tanzanienne interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

57.Le Gouvernement tanzanien a engagé le processus de ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, processus qui n’en est qu’à ses débuts. Bien que la Convention n’ait pas encore été ratifiée, le Gouvernement s’efforce d’assurer le respect des normes internationales qu’elle a établies. Une fois achevé le processus de ratification, le pays sera tenu d’interdire et de réprimer les actes de torture et les actes constitutifs de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

58.Si le droit de ne pas être soumis aux actes mentionnés précédemment est protégé par la Constitution, il n’existe pas de texte législatif national particulier qui les interdise. Ce droit est cependant susceptible d’un recours judiciaire et il est garanti par les lois nationales (art. 30 3) de la Constitution). Toute personne qui estime que les droits qui lui sont garantis par cet article ont été violés peut saisir les tribunaux en vertu de la loi sur la mise en œuvre des droits et obligations élémentaires (chap. 3, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002). Il est également possible de demander au tribunal de rendre des ordonnances de certiora r i et de mandamus ou de saisir la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance.

59.Lors de l’examen du troisième rapport périodique de la Tanzanie, le Comité des droits de l’homme a exprimé sa préoccupation quant au fait que l’État partie n’avait pas abrogé ou modifié la loi sur la détention préventive (1962) ni la loi sur la sorcellerie (chap. 18, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), dans la mesure où ces textes se rapportent à l’article 7 du Pacte. La loi sur la détention préventive est restée inchangée depuis le dernier rapport. La question a été soumise à la Commission de réforme législative pour examen et recommandations. Celle-ci a établi un rapport sur la question, auquel le Gouvernement doit donner suite. Il convient de noter que cette loi, telle qu’elle est appliquée actuellement, permet au détenu de contester sa détention et d’obtenir sa mise en liberté. En outre, elle sert l’intérêt général et permet de maintenir l’ordre public. L’affaire Dadi Karim Nuru Mohamed c. République-Unie de Tanzanie, affaire pénale no 24 (1999), High Court de Tanzanie, Dar es‑Salaam (non publiée) a eu valeur de test pour la loi modifiée. Le détenu avait été placé en détention provisoire à la prison d’Ukonga (Dar es-Salaam) en vertu d’une ordonnance de détention signée par le Vice-Président, faisant fonction de Président de la République-Unie de Tanzanie. L’ordonnance a été contestée au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées dans la loi sur la détention préventive (chap. 361, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), telle que modifiée par la loi de 1985 portant modification de la loi sur la détention préventive. Le Président du tribunal a estimé que le pouvoir exécutif ne saurait utiliser le pouvoir de restreindre la liberté des citoyens qui lui est conféré par la loi que dans le respect des procédures prévues par la loi. La High Court a estimé que le détenu n’avait pas eu la possibilité de contester sa détention et il a donc été libéré.

60.Pour ce qui est de la répression de la sorcellerie dans le cadre de la loi sur la sorcellerie (chap. 18, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), l’État partie précise qu’il ne croit pas en la sorcellerie. Il a cependant adopté une loi visant à punir les actes de sorcellerie et d’autres actes dangereux qui s’accompagnent d’actes de sorcellerie car un petit nombre de Tanzaniens y croient.

61.Toute personne accusée ou soupçonnée de sorcellerie, ou surprise en train de pratiquer la sorcellerie, et contre qui des preuves suffisantes sont produites devant un tribunal, est déclarée coupable du délit de sorcellerie et est punie conformément à la loi.

62.Il convient toutefois de noter qu’une personne qui commet une infraction sans intention de donner la mort, de causer une maladie ou une blessure, d’amener le malheur sur une communauté ou de causer des dommages matériels ne peut être jugée avant que le Procureur général ou que le procureur d’État régional chargé de l’affaire n’ait donné son autorisation, et ce, afin de garantir que des juristes expérimentés étudient le dossier et se prononcent sur l’opportunité d’engager des poursuites.

63.La question du bien-fondé du châtiment corporel et de la peine de mort continue de diviser l’opinion. Le Gouvernement recueille actuellement les vues du public, qu’il communiquera au Parlement afin que celui-ci prenne une décision définitive sur le point de savoir s’il convient ou non d’abolir la peine de mort. La République-Unie de Tanzanie maintient la peine de mort en tant que moyen de punir les individus reconnus coupables de meurtre par les tribunaux.

64.Le Gouvernement tanzanien est conscient du rôle essentiel joué par la police en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, en particulier pour ce qui est du droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements cruels ou inhumains. Dans cette optique, l’éducation aux droits de l’homme a été intégrée au programme de formation des officiers de police. Le Gouvernement, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et des ONG telles que le Centre pour le droit et les droits de l’homme (Tanzanie continentale) et le Centre des services juridiques de Zanzibar (Zanzibar), dispense ainsi une formation en la matière. Un manuel de formation aux droits de l’homme destiné aux officiers de police a été élaboré et est actuellement utilisé. Les membres des forces de police sont sensibilisés au fait que les enquêtes doivent toujours être menées conformément aux normes et principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme qui visent à assurer le respect de la dignité, de l’honneur et de la vie privée de toutes les personnes. Le Gouvernement a ainsi revu les programmes de formation des officiers de police afin de s’assurer, notamment, qu’ils prennent en compte les normes relatives aux droits de l’homme.

65.La Constitution interdit en outre les atteintes aux droits fondamentaux des détenus et des prisonniers puisqu’elle dispose que la dignité humaine des détenus est protégée dans le cadre de toutes leurs activités ainsi que dans le cadre de l’exécution de la peine.

66.Le Gouvernement tanzanien n’a pas ménagé ses efforts pour sensibiliser le public à l’importance des droits de l’homme; les gardiens de prison, dont le programme de formation porte notamment sur les droits de l’homme, ont été parmi les premiers à suivre des cours sur cette question.

67.Afin de faire respecter les droits fondamentaux des détenus, les gardiens de prison impliqués dans des violations de ces droits font l’objet des mesures disciplinaires appropriées et sont punis lorsqu’ils sont reconnus responsables des actes incriminés.

68.Dans le cadre de cette collaboration, le règlement pénitentiaire est en cours de révision, et un code de déontologie des gardiens de prison et une charte des services à la clientèle ont été adoptés. Les services pénitentiaires diffusent également un programme radiophonique hebdomadaire intitulé «Ijue Magereza», qui vise à informer les détenus et le public de leurs droits et obligations dans leurs rapports avec l’administration pénitentiaire. Les membres des forces de police sont sensibilisés à l’importance de respecter, dans le cadre des enquêtes, les normes et principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme. Le Gouvernement a revu les programmes de formation des officiers de police afin, notamment, qu’ils prennent en compte les normes relatives aux droits de l’homme.

69.Un document sur la politique nationale concernant les établissements pénitentiaires est en cours d’élaboration; l’attachement de la Tanzanie aux règles et normes nationales et internationales relatives aux prisons et aux services pénitentiaires y est réaffirmé.

70.Le Gouvernement s’efforce de remédier aux problèmes de la surpopulation carcérale et de la mauvaise qualité de la nourriture. À chaque exercice, le Gouvernement augmente les crédits budgétaires accordés à la Direction générale de l’administration pénitentiaire en vue d’améliorer la situation des prisonniers sur le plan des droits de l’homme. Ces augmentations ont ainsi permis à la Direction générale de l’administration pénitentiaire de fournir des vêtements neufs et adéquats aux détenus et de remplacer les nattes de sisal par du matériel de couchage et des matelas. Le Gouvernement a également commencé à doter les prisons de postes de télévision.

71.Le Gouvernement a aussi pris des mesures visant à réduire le surpeuplement des prisons, notamment en libérant 8 525 détenus entre juillet 2003 et avril 2004. Quelque 472 détenus ont, dans un premier temps, bénéficié d’une libération conditionnelle, et 261 autres détenus en ont bénéficié à la fin de juillet 2004. Un total de 6 785 détenus ont été libérés en vertu d’une grâce présidentielle accordée le 1er janvier 2004, tandis que 1 019 détenus ont fait l’objet de peines non privatives de liberté. En décembre 2005, 3 000 détenus ont été libérés à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de la Tanzanie. Grâce à ces mesures, le nombre de détenus avait été ramené à 40 244 au 1er mai 2004. Dans le cadre de ses efforts pour remédier au problème de la surpopulation carcérale, le Gouvernement a en outre adopté la loi sur le travail d’intérêt général (chap. 291, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), qui vise, pour les délits mineurs, à remplacer les condamnations à des peines d’emprisonnement par des condamnations à des travaux d’intérêt général. Le rôle des tribunaux de police est également en train d’être renforcé afin qu’ils puissent connaître d’affaires portant sur des délits mineurs qui ne sont pas passibles de peines privatives de liberté.

72.Le Gouvernement a également instauré des procédures accélérées pour permettre à la justice pénale de juger rapidement les affaires dont elle est saisie (art. 192 du Code de procédure pénale, chap. 20, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002). Ces procédures sont très utiles car elles contribuent à réduire la surpopulation carcérale.

Article 8

73.Cet article consacre le principe selon lequel nul ne sera tenu en esclavage. La Constitution tanzanienne interdit le travail forcé, l’esclavage et la traite des esclaves (art. 25 2)), tout comme le Code pénal tanzanien (art. 254 et 255, chap. 16, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002).

74.Lors de l’examen du troisième rapport périodique de la Tanzanie, le Comité a engagé l’État partie à mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission Nyalali, parmi lesquelles figurait l’abrogation ou la modification de certaines dispositions de la loi de 1983 sur l’utilisation des ressources humaines (abrogée), qui favorisait le travail forcé dans des projets communautaires. Cette loi a été remplacée par la loi sur les services de promotion de l’emploi national (chap. 243, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), qui instaure des services de promotion de l’emploi. Contrairement à la loi sur l’utilisation des ressources humaines (abrogée), dont certaines dispositions portaient sur l’utilisation de main-d’œuvre soumise au travail forcé, cette loi comporte des dispositions visant expressément à favoriser des relations du travail harmonieuses. Elle a pour objet de faciliter, conformément à son paragraphe 4 1), une intervention active sur le marché du travail et de fournir des services de placement, d’orientation professionnelle, de conseils professionnels, d’information sur le marché du travail et sur les professions et de conseils aux personnes souhaitant mener une activité légale et génératrice de revenus; elle vise également à promouvoir le travail indépendant et à permettre la coordination des efforts menés pour répondre aux besoins en matière de formation.

75.En outre, les paragraphes 5 et 6 de la loi de 2004 relative à l’emploi et aux relations du travail (no 6), (chap. 243, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) interdisent et érigent en infraction pénale le travail forcé, le travail des enfants, ainsi que toutes les formes de discrimination, y compris dans les syndicats.

Articles 9 et 10

76.Le droit à la liberté et à la sécurité a été consacré par l’article 15 1) et 2) de la Constitution tanzanienne (partie II). Ces articles disposent que toute personne a droit à la liberté et a le droit de vivre en tant que personne libre, et que nul ne sera arrêté, emprisonné, interné, détenu, déporté ou privé de liberté de toute autre manière, hormis:

–Dans les circonstances prévues par la loi et conformément aux procédures fixées par celle‑ci;

–En exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une peine prononcé par un tribunal à la suite d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une condamnation pour infraction pénale.

77.Quiconque estime que ses droits ont été violés peut s’adresser aux tribunaux pour demander réparation, conformément à l’article 30 3) de la Constitution, qui dispose que toute personne qui considère qu’une disposition de cette partie du chapitre premier de la Constitution ou de toute autre loi portant sur ses droits ou sur les obligations que l’on pourrait avoir à son égard a été violée ou est susceptible d’être violée par quelque personne que ce soit en Tanzanie peut engager une action devant la High Court en vue d’obtenir réparation.

78.Toute personne arrêtée parce qu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction est traduite en justice dans un délai de vingt-quatre heures conformément à l’article 33 du Code de procédure pénale (chap. 20, Recueil de lois tanzaniennes, édition révisée de 2002).

Article 11

79.La loi et la pratique en Tanzanie s’écartent des dispositions de l’article 11 du Pacte. L’article 44 1) du Code de procédure civile (chap. 33, Recueil de lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) dispose qu’une personne considérée comme débitrice en vertu d’une décision de justice peut être arrêtée à tout moment en exécution d’un jugement et doit dès que possible être traduite devant un tribunal, qui peut ordonner sa mise en détention.

80.Lors de l’examen du troisième rapport de la République-Unie de Tanzanie, le Comité a recommandé vivement à l’État partie d’abolir l’emprisonnement pour incapacité d’acquitter une dette et de réaliser une étude sur les divers moyens qui s’offrent pour faire appliquer les décisions portant sur des dettes, tels que ceux qui existent actuellement dans d’autres pays.

81.La législation visée par la recommandation mentionnée ci-dessus reste inchangée.

82.Par ailleurs, conformément à l’ordonnance XXI relative à l’article 35 1) du Code de procédure civile (1966) (chap. 49, Recueil de s lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), une autorité judiciaire peut ordonner l’emprisonnement dans un établissement civil d’un débiteur judiciaire qui refuse d’exécuter une décision de justice, telle qu’un ordre d’acquitter une dette ou une injonction de faire.

1)Nonobstant les dispositions citées précédemment, lorsqu’un jugement ordonnant à un débiteur de payer une somme d’argent a été rendu et qu’il est demandé à un tribunal de faire exécuter cet ordre en procédant à l’arrestation et à l’emprisonnement de l’intéressé, le tribunal, plutôt que d’émettre un mandat d’arrêt, peut lui adresser une sommation à comparaître à la date indiquée afin qu’il expose les raisons pour lesquelles il estime qu’il ne devrait pas être emprisonné.

2)Lorsque le débiteur concerné ne se présente pas devant le tribunal conformément à la sommation, le tribunal, si le bénéficiaire du jugement l’exige, émet un mandat d’arrestation à l’encontre dudit débiteur.

83.Il en découle que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est sincèrement pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. Une injonction de payer peut être exécutée par le placement en détention du débiteur judiciaire si le tribunal n’a pu saisir ou vendre ses biens.

84.En pareil cas, le débiteur judiciaire est tenu de verser au tribunal une somme d’argent suffisante pour couvrir les frais d’entretien pendant la durée de sa détention dans un établissement civil. Il s’agit là d’une charge supplémentaire que beaucoup préfèrent éviter. Dans la pratique, les tribunaux n’emprisonnent pas les personnes qui ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes. À ce jour, aucun cas de débiteur ayant été emprisonné n’a été signalé.

Article 12

85.L’article 17 1) de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie consacre et garantit le droit à la liberté de circulation sur l’ensemble du territoire de la République, qui implique le droit d’entrer dans le pays et d’en sortir ainsi que le droit de ne pas être contraint de quitter la République ou d’en être expulsé. La liberté de circulation peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité et la sûreté publiques, l’ordre public, la moralité et la santé publiques, ou résultant d’une décision judiciaire.

86.La loi sur l’immigration (chap. 54, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) prévoit également que les immigrants de tous les pays peuvent entrer en Tanzanie en toute égalité.

87.L’article 15 de cette loi régit l’admission des étrangers en Tanzanie, lesquels doivent être en possession des documents suivants: documents de voyage valides délivrés par des gouvernements reconnus, titres ou permis d’entrée valides délivrés par le Gouvernement de la République‑Unie de Tanzanie, et visas valides. Lorsqu’ils résident légalement en Tanzanie, les non‑ressortissants jouissent des mêmes droits que les ressortissants de se déplacer et de résider n’importe où dans le pays.

88.En vertu de l’article 16 de la loi sur la nationalité tanzanienne (chap. 357, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), une personne naturalisée peut être déchue de sa nationalité si le ministre compétent estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la société qu’elle continue d’être un citoyen de la République‑Unie de Tanzanie. Toutefois, avant que le ministre chargé des questions relatives à la nationalité prenne un arrêté en ce sens, l’intéressé recevra une notification écrite précisant les motifs de cette décision. Ces motifs, prévus à l’article 15 de ladite loi, sont les suivants:

a)L’intéressé a fait preuve de déloyauté, par ses actes ou ses propos, à l’égard de la République;

b)Durant une guerre dans laquelle est engagée la République‑Unie de Tanzanie, il a commercé ou communiqué de manière illicite avec l’ennemi, ou participé ou été associé à une activité quelconque, en sachant que celle-ci était réalisée afin d’aider un ennemi dans ce conflit;

c)Dans les cinq ans qui suivent sa naturalisation, il a été condamné dans un pays quel qu’il soit à une peine de prison de douze mois ou plus;

d)Il a résidé de manière habituelle dans des pays étrangers pendant une période continue de cinq ans et, au cours de cette période, il n’a pas procédé à son enregistrement annuel, selon la procédure voulue, auprès d’un consulat de la République‑Unie de Tanzanie ou n’a pas fait savoir au ministre concerné qu’il souhaitait garder sa nationalité.

89.En application de l’article 27 1) de la loi sur l’immigration (chap. 54, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), le directeur peut, moyennant une notification écrite signée par lui, annuler tout permis délivré en vertu de cette loi, s’il a la conviction que le titulaire:

a)A enfreint une disposition quelconque de ladite loi, ou a manqué à l’une des obligations qui y sont prévues;

b)A obtenu un permis en faisant une déclaration dont l’un quelconque des éléments essentiels était faux, ou en dissimulant une information déterminante quelle qu’elle soit;

c)N’a pas observé l’une des conditions prévues par le permis;

d)Est devenu ou est susceptible de devenir une charge pour la République‑Unie de Tanzanie du fait de son incapacité à subvenir à ses besoins ou à ceux de l’une des personnes à sa charge qui se trouvent en Tanzanie.

90.Le Bureau du contrôle des passeports est l’organe administratif qui relève du Département de l’immigration, chargé de délivrer les documents de voyage en Tanzanie.

91.La Tanzanie a signé la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967, et la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969. À ce titre, le Gouvernement tanzanien a accueilli des milliers de réfugiés provenant de nombreux pays, notamment le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et la Somalie.

92.L’accueil de ces réfugiés a posé de graves difficultés mais, grâce à la coopération et à l’assistance du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (UNHCR), le Gouvernement est parvenu à les surmonter. L’accueil d’un grand nombre de réfugiés a plusieurs effets néfastes, en particulier la dégradation de l’environnement, le vol, le meurtre, et le vol à main armée.

93.Toute personne lésée par la décision du directeur refusant d’approuver sa demande de résidence peut introduire un recours auprès du ministre, dont la décision sera définitive. La loi sur les réfugiés (chap. 37, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), relative au traitement des réfugiés par le Gouvernement, prévoit leurs droits et obligations. L’existence du Département des services aux réfugiés au sein du Ministère de l’intérieur illustre l’engagement du Gouvernement de protéger les réfugiés et de s’intéresser aux questions les concernant. On dénombre actuellement en Tanzanie 725 020 réfugiés officiels, et on estime à 300 000 environ le nombre de ceux qui vivent dans le pays sans être enregistrés.

94.Conjointement avec le HCR et en consultation avec les Gouvernements rwandais et burundais, le Gouvernement tanzanien a amorcé le rapatriement volontaire des réfugiés qui avaient fui leur pays pour une raison qui n’existe plus, à savoir le génocide. Entre janvier 2002 et juin 2003, 63 462 réfugiés ont été rapatriés vers leur pays d’origine.

Article 13

95.L’article 12 de la loi sur l’immigration (chap. 54, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) prévoit la possibilité d’arrêter et d’expulser des immigrants illégaux, chaque fois qu’il y a un motif raisonnable de penser qu’ils sont entrés en Tanzanie sans autorisation, en contrevenant aux dispositions de ladite loi.

96.Conformément à l’article 10 1) de cette loi, est considérée comme un immigrant illégal une personne qui, lorsqu’elle cherche à entrer dans le pays ou, si elle est déjà dans le pays, lorsqu’elle y est entrée, était démunie de tout, souffrait de troubles mentaux, a refusé de se soumettre à un examen médical après avoir été détenue comme suspect pour violation des dispositions de la loi sur l’immigration, souffrait d’une maladie contagieuse ou infectieuse, ou a été condamnée pour meurtre dans un autre pays et n’a pas été graciée. Toutefois, la personne condamnée ne peut pas être considérée comme un immigrant illégal si les infractions en question sont de nature politique et n’ont pas donné lieu à des dépravations morales. Sont également des immigrants illégaux toute personne qui vit des revenus de la prostitution, fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion, se livre au trafic illicite de drogues dangereuses ou dont l’entrée ou la présence dans le pays est illégale en vertu de la législation nationale. Conformément à la loi sur les réfugiés (chap. 37, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), le Gouvernement tanzanien ne tolère pas la présence sur son territoire d’étrangers qui se livrent à des activités subversives contre leur pays d’origine. Dans de tels cas, les intéressés sont expulsés de Tanzanie.

97.Tout immigrant qui aura été déclaré immigrant illégal sera expulsé du pays.

98.Outre la loi sur l’immigration (chap. 54, Recueil des lois tanzaniennes, édition réviséede 2002), d’autres textes législatifs prévoient l’expulsion des étrangers dans certaines circonstances. En vue d’assurer la protection des droits des étrangers, le Gouvernement a promulgué un certain nombre de lois, parmi lesquelles la loi sur la lutte contre le terrorisme (no 21) (2002), la loi sur le transfert des prisonniers (2004), la loi sur les réfugiés (chap. 37, é dition réviséede 2002), la loi sur l’extradition (368,Recueil des lois tanzaniennes, édition réviséede2002), la loi sur les drogues et la prévention du trafic illicite de drogues (chap. 95, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002).

Article 14

99.Comme cela était indiqué dans le précédent rapport périodique, toutes les personnes sont égales devant les tribunaux et les cours de justice, conformément aux articles 13 3) et 6), 15 2) et 29 2) de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie. En vertu de ces dispositions constitutionnelles, en vue d’assurer l’égalité devant la loi, l’État prendra les mesures propres à garantir à une personne dont «les droits et les obligations doivent être déterminés par une cour de justice ou tout autre organe, le droit de faire entendre sa cause équitablement, ainsi que celui de contester la décision du tribunal ou de l’organe en question». Cette disposition montre que les règles de la justice naturelle jouissent d’un statut particulier dans le système juridique tanzanien. Les cours de justice ont souligné cette position lorsqu’il s’est agi de déterminer les droits des individus. Par exemple, dans l’affaire Mahona c. Université de Dar es ‑Salaam (1981‑TLR, p. 55), le demandeur, qui avait été licencié par le défendeur pour des motifs disciplinaires, a fait valoir qu’il n’avait pas eu la possibilité de se faire entendre; souscrivant à l’opinion du demandeur, Kisanga J., comme il s’appelait alors, «a confirmé que les règles de la justice naturelle avaient été violées dans la mesure où les moyens d’appel n’avaient pas été communiqués au demandeur par le ministre, lequel s’était prononcé sur l’appel sans entendre le demandeur. Le juge a souligné l’importance des règles de justice naturelle et indiqué que leur non‑respect a pour effet d’annuler la décision.». La loi relative à la Commission des droits de l’homme et à la bonne gouvernance (chap. 391, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) prévoit une autre voie de recours pour demander réparation de violation des droits de l’homme. L’article 14 1) de cette loi confère une indépendance exclusive à la Commission, qui n’est pas soumise aux directives ou au contrôle d’une personne ou d’une autorité quelconque. La Commission est compétente pour enquêter sur les plaintes qui lui sont présentées, procéder à des auditions et rendre des décisions.

100.Comme le prévoit l’article 280 de la loi relative à la procédure pénale (chap. 20,Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), il est interdit de juger deux fois la même personne pour la même infraction (non bis in idem). Le droit d’un accusé à l’assistance juridique est universellement reconnu, y compris par le système juridique tanzanien; lorsqu’il a été violé, les tribunaux et cours de justice sont intervenus. Dans l’affaire Khasim Hamisi Mnywele c. République (High Court de Tanzanie à Dodoma, recours pénal no 39, 1990, non publié), le juge a affirmé que le droit à l’assistance juridique avait été garanti et devait donc être protégé en Tanzanie. La République‑Unie de Tanzanie assure l’administration de la justice et veille à ce que les principes de la justice naturelle soient convenablement protégés.

101.Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale est garanti. L’article 32 1) de la loi relative à la procédure pénale (1985) prévoit qu’une personne arrêtée doit être présentée à un juge dans les vingt‑quatre heures, ou dès que cela est possible. En outre, conformément à l’article 33, les responsables des postes de police doivent communiquer au magistrat le plus proche, dans un délai de vingt‑quatre heures ou dès que cela est possible, toutes les affaires dans lesquelles des personnes ont été arrêtées sans mandat dans la circonscription de leur ressort, que ces personnes aient été libérées sous caution ou non.

102.De surcroît, l’article 186 de la loi relative à la procédure pénale (chap. 20, Recueil des lois tanzaniennes,édition révisée de 2002) prévoit la publicité des débats, à moins que celle‑ci soit refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de la justice, l’intérêt de la défense, l’ordre public ou la moralité, ou bien pour assurer la protection de mineurs ou de la vie privée de personnes concernées par les débats.

103.Le Code pénal, tel que modifié par la loi sur les délits sexuels (dispositions spéciales de 1998) garantit la protection des femmes et des enfants dans les affaires liées à des atteintes sexuelles. La procédure prévue dans de tels cas consiste à tenir des débats à huis clos, de manière à protéger la dignité des femmes et des enfants.

104.Pour promulguer cette loi il a fallu modifier un certain nombre d’autres textes législatifs, tels que le Code pénal (chap. 16, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), la loi sur la preuve (chap. 6, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) et la loi relative aux enfants et aux jeunes (chap. 13, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002).

105.En Tanzanie, l’aide juridictionnelle est accordée gratuitement aux personnes accusées de meurtre et de trahison qui comparaissent devant la High Court. Conformément à la loi relative à l’assistance juridictionnelle en matière pénale (chap. 5, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), le Gouvernement a autorisé la Tanganyika Law Society à représenter les accusés dans les affaires pénales. En outre, un certain nombre d’ONG telles que le Comité d’assistance juridique de la faculté de droit de l’Université de Dar es‑Salaam, l’Association tanzanienne des femmes juristes (TAWLA), le Centre pour les questions juridiques et les droits de l’homme (LHRC), le Comité d’aide des femmes juristes (WLAC), l’Association tanzanienne des femmes de médias (TAMWA) et l’Organisation pour la défense de l’environnement et des droits de l’homme (ENVIROCARE) fournissent également des services d’assistance juridique à titre gracieux.

106.En ce qui concerne l’adoption de mesures efficaces pour éliminer l’engorgement des juridictions et accélérer la procédure pour statuer sur les différends électoraux, il est important de noter que l’Assemblée nationale a modifié la loi no 2 relative aux services judiciaires (2005). Cette loi fait obligation aux juges et aux magistrats de statuer au plus tard dans les soixante jours qui suivent les dépositions des deux parties.

107.Conformément à la loi, le fait de ne pas rendre une décision dans les délais prescrits constitue une violation du code de déontologie judiciaire, et le juge ou le magistrat concerné peut faire l’objet d’un blâme.

108.La loi en question renforcera l’indépendance du système judiciaire, dans la mesure où elle énonce les principales fonctions des juges et confère à la Commission du service judiciaire davantage de compétences et de pouvoirs en ce qui concerne l’emploi des juges et des magistrats et les procédures disciplinaires qui leur sont applicables. En outre, elle autorise le Président de la Cour suprême à ordonner aux juges de lui fournir des renseignements sur les affaires dont ils ont à connaître, de recevoir des plaintes concernant la lenteur de la procédure et d’ordonner une enquête à cet égard, ainsi que de prendre toute autre mesure appropriée.

Article 15

109.La Constitution de la République‑Unie de Tanzanie interdit expressément la rétroactivité de la législation pénale. L’article 13 6) de la Constitution prévoit que nul ne peut être puni pour un acte qui, lorsqu’il a été commis, n’était pas une infraction au regard de la loi, et qu’il ne peut être substitué une peine plus forte à celle qui était prévue lorsque l’infraction a été commise.

110.Dans le système juridique tanzanien, la loi pénale n’est pas rétroactive. Une personne ne peut être accusée d’une infraction qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement à l’infraction. Cette règle est respectée.

Article 16

111.Les articles 12 1) et 2), 13 et 14 de la Constitution garantissent la reconnaissance et la protection des individus. En vertu de ces dispositions, tous les individus naissent libres et égaux, ils ont droit à la reconnaissance et au respect de leur dignité et de leur vie, et ils sont égaux devant la loi.

112.En ce qui concerne la protection du droit à la vie, les articles 150 et 151 du Code pénal (chap. 16, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) protègent les droits de la personne à naître en interdisant la pratique de l’avortement, que ce soit par la femme enceinte ou par toute autre personne. Ces mêmes articles prévoient une peine d’emprisonnement de sept et quatorze ans, respectivement.

Article 17

113.L’article 16 1) de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie garantit le droit à la vie privée et à la protection contre des immixtions arbitraires de l’État. En ce qui concerne les circonstances, les modalités et la mesure dans laquelle le droit à l’intimité et à la sécurité de la personne, de ses biens et de sa résidence peut être limité, les informations sont les mêmes que celles qui ont été fournies dans le troisième rapport périodique. Des explications suffisantes avaient été données à cet égard.

114.La loi sur les délits sexuels (dispositions spéciales) (chap. 101, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) a été promulguée en 1998 afin de garantir la protection et l’intimité des femmes et des enfants dans des affaires liées à des délits sexuels. Dans de tels cas, la procédure prévoit que les débats se tiennent à huis clos afin de protéger la dignité des femmes et des enfants. Pour promulguer cette loi, il a fallu apporter des modifications à plusieurs lois, notamment le Code pénal (chap. 16,Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), la loi sur la preuve (chap. 6, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) et l’ordonnance sur les enfants et les jeunes (chap. 13, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002).

Article 18

115.Conformément à l’article 18 du Pacte, l’article 19 1) de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie consacre la liberté de pensée ou de conscience, la liberté d’opinion ou de croyance, et la liberté de choisir sa religion, notamment la liberté de changer de religion ou de croyance. Le paragraphe 2 du même article dispose que toute personne est libre de propager une religion, de prier et de diffuser des informations sur une religion, et que l’organisation des activités religieuses n’est pas du ressort de l’État. Le quatorzième amendement constitutionnel a abrogé les clauses restrictives qui limitaient d’une manière ou d’une autre cet article.

116.Le Gouvernement a toujours pris des mesures positives pour promouvoir et protéger la liberté religieuse. Outre qu’il a instauré un climat pacifique permettant à tous les peuples de professer et d’exercer leur religion, il a également pris des mesures pour faire appliquer la loi et sanctionner les personnes qui par leur comportement blessent volontairement les croyances d’autrui. Le Gouvernement a encouragé les relations amicales entre différentes communautés religieuses, par exemple en organisant des forums multireligieux auxquels participent les dirigeants des différentes religions, dans le but de promouvoir des relations amicales entre eux.

117.Le Gouvernement admet que les études religieuses fassent partie des programmes de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

118.Le Gouvernement reconnaît diverses associations religieuses, telles que le Conseil national islamique (BAKWATA), le Conseil chrétien de Tanzanie (CCT) et la Communauté épiscopale tanzanienne (TEC).

119.S’agissant de la protection concrète de ce droit, il convient de noter que la Cour d’appel de Tanzanie, qui est la juridiction suprême du pays, a annulé la décision du tribunal de district de Morogoro, dans l’affaire République c. Hamis Rajabu Dibagula (CAT, 53/2001); dans cette affaire, Hamis Rajabu Dibagula avait été condamné à dix‑huit mois d’emprisonnement pour s’être écrié «Jésus‑Christ n’est pas le fils de Dieu» au cours d’une réunion publique tenue par une organisation islamique à Morogoro. La Cour d’appel a estimé que l’appelant avait le droit d’avoir ses croyances dès lors qu’il ne blessait ni n’injuriait celles d’autrui.

120.Il convient donc d’observer que la Cour a protégé ce droit de manière positive en 2003.

121.Toutefois, un problème se pose à Zanzibar où le Gouvernement, par le biais du Parlement, a promulgué la loi relative à la Constitution et aux pouvoirs (2001); cette loi a accordé des compétences au mufti, qui est à la foi un chef religieux et un représentant de l’État. Ainsi, à Zanzibar, les musulmans doivent obtenir une autorisation du mufti avant d’organiser des réunions.

Article 19

122.L’article 18 1) de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie dispose que, dans le respect des lois du pays, chacun a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Cette liberté signifie que chacun a le droit d’avoir et d’exprimer librement ses opinions et de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tous les moyens, ainsi que le droit d’être protégé contre toute violation de sa correspondance ou de ses moyens de communication.

123.Le paragraphe 2 de l’article 18 dispose que tout citoyen a le droit d’obtenir des informations en tout temps sur les événements qui se produisent dans le pays et dans le monde, qui ont une influence sur la vie des gens, de même que sur les activités et les événements qui ont des répercussions sur la société en général.

124.S’agissant de la protection de ce droit depuis 1998, il convient de noter que le 14 novembre 2003 le Gouvernement a approuvé une nouvelle politique des médias, qui a apporté des améliorations notables en la matière. Par exemple, la restriction concernant la radiodiffusion électronique à seulement cinq régions en Tanzanie a été supprimée, ce qui a permis aux stations privées de radio et de télévision de diffuser dans l’ensemble du pays, sous réserve de respecter les directives de l’autorité tanzanienne de régulation des communications. Un autre aspect positif de cette politique est qu’elle limite aux investisseurs locaux la possibilité de diriger des entreprises de médias; ainsi, un étranger ne peut pas posséder plus de 49 % des actions d’une telle entreprise.

125.Le Gouvernement a également reconnu qu’il avait l’obligation de protéger la population des ondes nocives et il a placé des limites sur les distances de couverture.

126.Grâce à la liberté dont ils jouissent, certains médias électroniques et de la presse écrite ont pu enquêter sur d’importantes affaires de corruption et en rendre compte, ce qui a permis au Gouvernement de prendre des mesures administratives contre les responsables; c’est ainsi que deux ministres du Gouvernement reconnus coupables ont été priés de démissionner.

127.Avec l’instauration du pluralisme politique, le Gouvernement a garanti la liberté de la presse aux individus, ce qui a permis la création d’un certain nombre de journaux, de chaînes de télévision et de stations de radio privés. Pour le reste, les informations en la matière sont identiques à celles qui étaient données dans le troisième rapport périodique.

128.En outre, les professionnels des médias ont créé un conseil pour protéger leurs droits. Le Conseil des médias tanzaniens est une association indépendante, non régie par des textes législatifs, créé par des journalistes convaincus que le rôle principal de la profession est de servir la vérité en vertu du principe du droit du public à l’information. Le Conseil a pour objectif de préserver la liberté des médias en République‑Unie de Tanzanie. Il a également vocation à garantir le respect des normes professionnelles les plus élevées et l’observation la plus stricte des règles de déontologie par les propriétaires, rédacteurs, journalistes, réalisateurs, producteurs, professionnels de la radio et de la télévision et tous ceux qui interviennent dans le domaine des médias.

129.Le Conseil a également pour fonction de contrôler les atteintes au code de déontologie par les membres des associations de journalistes et les propriétaires de médias. Il tient également un registre des situations susceptibles de restreindre la diffusion d’informations importantes intéressant le public, informations sur lesquelles il exerce un contrôle, et coopère avec les organisations gouvernementales à tous les niveaux. Le Conseil établit également et diffuse auprès du public des rapports sur ces questions. Pour sa part, le Gouvernement a publié une directive prévoyant la création de bureaux de l’information dans tous les ministères, offices et organismes publics. Récemment, les médias ont beaucoup contribué à sensibiliser le grand public à divers sujets tels que les violences sexuelles, l’exploitation des mineurs et les sévices à l’encontre des femmes, tels que l’excision, et ses effets sur la santé des femmes.

Article 20

130.L’article 28 de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie interdit toutes les formes d’injustice, l’intimidation, la sédition, l’oppression et le favoritisme.

131.Les articles 43 et 63 du Code pénal (chap. 16, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) interdisent expressément toute propagande en faveur de la guerre, tant directe qu’indirecte, et prévoient des sanctions en cas de violation. Ils pénalisent également l’incitation à la haine ou à la violence, et l’incitation à désobéir à l’autorité légitime.

132.L’article 55 1) du Code pénal criminalise en outre l’incitation à la violence et l’apologie de la haine nationale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

133.Les informations restantes sont identiques à ce qui était mentionné dans le troisième rapport périodique.

Articles 21 et 22

134.Ces articles sont interdépendants et seront donc examinés conjointement. Des dispositions identiques sont énoncées à l’article 20 de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie. Ces deux articles prévoient le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, sous réserve des restrictions nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de l’ordre public, ou pour assurer la protection de la santé ou de la morale publiques, des droits et des libertés d’autrui.

135.La liberté de réunion est un droit constitutionnel consacré tant dans la Constitution de la Tanzanie continentale que dans celle de Zanzibar. L’article 43 de la loi relative aux forces de police et aux services auxiliaires (chap. 322, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) prévoit la procédure à suivre pour organiser une réunion ou un rassemblement dans des lieux publics. Les organisateurs doivent adresser une notification écrite à la police vingt‑quatre heures au moins avant la date prévue pour la réunion ou le rassemblement. L’exercice de ce droit peut être limité lorsque la réunion ou le rassemblement est susceptible de troubler la paix ou la sécurité publiques, ou l’ordre public, ou encore de viser des objectifs illicites.

136.Le droit d’association dont jouit toute personne implique celui d’adhérer à une association ou à une organisation dans le but de sauvegarder ou d’exprimer ses croyances ou ses intérêts. Le quatorzième amendement constitutionnel (2005), qui est le dernier en date, a supprimé l’obligation d’exercer ces droits «conformément à la loi». Toutefois, des restrictions demeurent applicables en vertu du paragraphe 2 de cet article, qui énonce les conditions à respecter pour créer ou enregistrer des partis politiques, par exemple la règle selon laquelle ils ne doivent pas être constitués pour promouvoir des croyances ou des intérêts tribaux, l’éclatement de l’union, etc.

137.La Constitution interdit en outre d’obliger une personne à adhérer à une association ou à une organisation, et prévoit que l’enregistrement de toute association ou tout parti politique peut être refusé en raison de son idéologie ou de sa philosophie. Il convient en outre d’observer que le Code pénal (chap. 16, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) criminalise le rassemblement illicite. La Constitution autorise en outre toute personne à s’associer librement avec d’autres en vue de constituer des syndicats ou d’autres associations et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.

138.L’enregistrement et la radiation de syndicats obéissent aux dispositions de la loi sur les syndicats (chap. 244, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), qui reconnaît aux salariés le droit d’adhérer à des syndicats et d’en former sur leur lieu de travail. Ce droit a été élargi; au départ, la loi autorisait la constitution de plus d’un syndicat sur le lieu de travail. Toutefois, les syndicalistes ont fait valoir que si cette idée contribue à renforcer la démocratie, elle affaiblit en même temps le syndicat dans la mesure où elle autorise un syndicat fortement représenté sur le lieu de travail à négocier avec un employeur au nom des autres. En outre, la Tanzanie a ratifié la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, même si elle ne l’a pas encore transposée en droit interne. La loi de 2004 relative à l’emploi et aux relations de travail prévoit, notamment, la liberté d’association, le droit de négociation collective et le droit de grève.

139.Le droit de s’organiser est également consacré, notamment, dans la loi sur les partis politiques (chap. 258, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), qui énonce également les dispositions applicables à l’enregistrement et à la radiation des partis politiques. Les partis sont radiés notamment lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions prévues pour l’enregistrement. En 2004, un parti dénommé Parti démocratique de Tanzanie (TDP), qui disposait de statuts provisoires, a été radié parce qu’il ne répondait pas aux critères pour devenir un parti politique permanent enregistré.

140.Selon le Bureau de l’enregistrement des partis politiques, on a assisté à une augmentation de l’exercice de la liberté d’association, marquée par l’accroissement des groupes souhaitant être enregistrés en tant que partis politiques.

141.Au 30 mai 2007, les groupes qui ont présenté une demande d’enregistrement provisoire sont les suivants: Union démocratique nationale de Tanzanie (NDUTA), Congrès du peuple tanzanien (TPC), Solidarité du parti uni (SUPA), Chama cha Ukombozi wa Demokrasia ya Watu Maskini (CHUDEWAMA), Parti national démocratique pour la réhabilitation (NDPR‑MAREJESHO) et Front patriotique national (NPF).

142.Dans le courant de l’année, le Bureau de l’enregistrement des partis politiques a ouvert une antenne à Zanzibar. Officiellement, il n’y avait que deux bureaux situés en Tanzanie continentale. Le Président de la République‑Unie de Tanzanie a nommé M. Rajab Baraka Juma, de Zanzibar, chef adjoint du Bureau des partis politiques. Cette nomination traduit un effort pour mettre en œuvre les accords politiques «Muafaka», conclus entre le parti dirigeant Chama cha Mapinduzi et le Front civique uni de Zanzibar, au lendemain des élections générales de 2000.

143.En ce qui concerne le droit d’association, la loi no 3 relative aux organisations non gouvernementales, de 2002, prévoit la formation et l’enregistrement des ONG qui s’occupent des droits de l’homme. Les autres textes pertinents sont la loi sur les sociétés (chap. 337, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), la loi sur l’enregistrement des administrateurs (chap. 318, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) et la loi sur les sociétés (chap. 212, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002). Ces différents textes ont élargi les possibilités de constituer et d’enregistrer des organisations et des sociétés.

Article 23

144.Dans la société tanzanienne, on dénombre trois catégories de familles: la famille étendue, la famille nucléaire et la famille monoparentale. Le rôle de la famille étendue, qui demeure important dans la société, tend à perdre de son importance en raison des migrations vers les centres urbains où les familles nucléaires et monoparentales prédominent.

145.La loi no 5 sur le mariage (1971) régit le mariage en Tanzanie; elle prévoit les mariages chrétiens, islamiques, civils et coutumiers. La loi sur le mariage énonce les droits et obligations des époux, ainsi que les conséquences de la commission par l’un d’eux d’une infraction en vertu de la loi. En dernière instance, les solutions prévues par la loi sont le divorce, la séparation ou une amende. Certains motifs spécifiques sont également prévus, et les demandes à cet égard doivent être alors adressées aux juridictions compétentes. Un conjoint ne peut présenter une demande de divorce que deux ans après la célébration du mariage, et seulement après avoir participé à l’audience de conciliation devant la chambre compétente. Dans la pratique, le juge s’efforce d’encourager les époux à se réconcilier, avant de leur accorder un certificat les autorisant à saisir le tribunal. Les motifs pour lesquels un des conjoints peut faire une demande de divorce sont les suivants: adultère, perversion sexuelle de la part du défendeur, cruauté, mentale ou physique, infligée par le défendeur au demandeur, ou aux enfants s’il y en a, abandon du domicile conjugal.

146.Le mariage est considéré comme une union volontaire entre un homme et une femme, censée durer tant que dure leur vie commune. L’homosexualité est considérée comme contre nature et punissable en vertu du Code pénal (chap. 16, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002), dont l’article 154 prévoit que toute personne qui 1) a des rapports charnels contre nature avec une autre personne, ou 2) a des rapports charnels avec un animal, ou 3) permet à un individu du sexe masculin d’avoir des rapports charnels contre nature avec elle, commet une infraction grave passible de quatorze ans d’emprisonnement.

147.Un homme et une femme qui cohabitent peuvent invoquer la doctrine de la présomption de mariage en vertu de l’article 160 1) de la loi sur le mariage (no 5, 1971); cette présomption a été confirmée dans la décision de la High Court dans l’affaire Zacharia Lugendo c. Shadrack Lumilangomba, High Court de Tanzanie, 1987, page 31, non publiée.

148.Faisant preuve de prudence judiciaire, les tribunaux tanzaniens ont estimé qu’un mariage est présumé subsister si le couple cohabite et se présente aux tiers comme mari et femme. Tel a été le jugement rendu par un tribunal dans l’affaire Zaina Ismail c. Sail Mkondo, High Court de Tanzanie, à Tanga (1985), page 239.

149.Le Gouvernement a présenté un projet de texte portant sur la législation relative à l’enfant. Ce texte devrait renforcer la promotion et la protection des droits de l’enfant dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne l’âge, la garde et l’entretien de l’enfant, ainsi que l’âge du mariage des filles, afin qu’il soit tenu compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui n’est pas le cas actuellement dans la législation tanzanienne.

150.Conformément à la loi, l’homme et la femme sont considérés égaux dans le mariage; ils partagent également les responsabilités vis‑à‑vis de leurs enfants. Les biens acquis par les conjoints avant le mariage sont des biens propres et ceux acquis au cours du mariage constituent les biens communs; ceux‑ci sont donc la propriété de chacun des époux par parts égales, sauf dispositions contraires. Cela étant, chaque conjoint est autorisé à disposer de biens propres, à son nom, durant le mariage.

Article 24

151.La Constitution de la République‑Unie de Tanzanie protège toutes les personnes, y compris les enfants (voir les articles 12 1), 13 1) et 5), etc.). En raison de leur statut, les enfants ont toujours été protégés par la société et l’État, et la famille leur accorde la même protection.

152.En ce qui concerne l’enregistrement des naissances des enfants et l’acquisition de la nationalité, des renseignements ont été fournis dans le précédent rapport périodique. Des efforts sont faits pour veiller à ce que les enregistrements civils soient renforcés. Le bureau chargé de l’enregistrement des naissances a été transformé en un organe dénommé Agence pour l’enregistrement, l’insolvabilité et la tutelle (RITA); des bureaux d’enregistrement des naissances ont été créés un peu partout dans le pays, ce qui a énormément contribué à décentraliser le système et à le rendre accessible à la population rurale.

153.La loi relative à l’enregistrement des naissances et des décès (chap. 108, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002) a été modifiée de manière à faciliter la procédure d’enregistrement tardif des naissances.

154.La République‑Unie de Tanzanie, qui est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses deux protocoles facultatifs, s’est efforcée de mettre en œuvre les droits protégés par la Convention. Les mesures particulières destinées à appliquer la Convention sont énoncées dans différents rapports présentés au Comité des droits de l’enfant conformément aux dispositions de la Convention. La République‑Unie de Tanzanie est également partie à la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant africain. Ces deux Conventions n’ont pas encore été transposées en droit interne. Toutefois, il importe de noter que le Gouvernement établit actuellement une loi‑cadre unifiée sur les questions se rapportant à l’enfance, et qu’il a déjà présenté un avant‑projet au secrétariat du Gouvernement pour suite à donner.

155.Lors de l’examen du dernier rapport périodique, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que des enfants étaient employés dans des activités industrielles et agricoles, et il a engagé l’État partie à prendre des mesures pour remédier à ce problème.

156.Tout en reconnaissant que le travail des enfants a constitué un obstacle au bien‑être des enfants et à la promotion de leurs droits en général, l’État partie a fait preuve de volontarisme pour éliminer le travail des enfants en adoptant la loi no 6 relative aux relations d’emploi et de travail (2004). Dans cette nouvelle loi, le terme «enfant» qui travaille a été clairement défini, et le travail des enfants est interdit de manière générale. Il faut entendre par «enfant» une personne de moins de 14 ans, sauf en ce qui concerne l’emploi dans des secteurs dangereux, auquel cas un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans, comme prévu à l’article 5. Le Gouvernement est résolu à faire en sorte que cette loi soit appliquée de manière à ce que le travail des enfants soit effectivement éliminé en Tanzanie.

157.Le Comité a recommandé l’abrogation de la loi qui prévoit l’emprisonnement de la mère et du père dans le cas où une femme non mariée serait enceinte; il a fait observer à cet égard que l’avortement illégal est une cause importante de mortalité maternelle, et recommandé que l’État procède à un examen national des restrictions à l’avortement.

158.Le Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar a pris des mesures pour modifier la loi sur les femmes célibataires, en annulant une disposition concernant la responsabilité pénale des femmes célibataires de moins de 25 ans et des jeunes filles enceintes.

Article 25

159.En vertu de cet article, tout citoyen a le droit et la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

160.À cet égard, la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie prévoit que tout citoyen tanzanien est habilité à participer aux affaires se rapportant à la gouvernance du pays, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants librement élus par le peuple, conformément aux procédures prévues par la loi (art. 21 de la Constitution). Cet article s’applique sous réserve de divers articles de la Constitution, tels que les articles 39 et 67 relatifs aux conditions à remplir pour être élu président ou député. Au préalable, s’appliquait également l’article 5 de la Constitution qui concerne le droit de vote et les conditions de son exercice. Ces différents points ont été nettement plus approfondis dans le rapport antérieur. Lors du quatorzième amendement constitutionnel en 2005, les conditions en matière de vote énoncées à l’article 5 ont été supprimées et, à la place, l’article 47 a été ajouté suite à l’article 21; par conséquent, l’exercice des droits consacrés à l’article 21 de la Constitution est actuellement soumis aux dispositions des articles 39, 47 et 67.

161.Ni la Constitution de la Tanzanie continentale ni celle de Zanzibar n’autorisent des candidats à se présenter, à titre privé ou indépendant, à des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Cette position a été énoncée dans le précédent rapport; voir à cet égard l’affaire Rev. Mtikila c. Attorney General, de 1994, dans laquelle la High Court a déclaré que des candidats indépendants devraient être légalement autorisés à se présenter au même titre que d’autres candidats à de tels scrutins. Toutefois, l’Assemblée nationale a immédiatement adopté le onzième amendement constitutionnel, en 1994, interdisant aux candidats de se présenter à titre privé à des élections.

162.En 2005, la même personne a engagé une procédure constitutionnelle, l’affaire Rev. Christopher Mtikila c. Attorney General (HCT Misc. Civil Cause no 10/2005), et contesté l’amendement. La High Court a confirmé sa décision de 1994, et la question est toujours en instance devant la cour d’appel de Tanzanie.

163.Durant l’année 2004, le Gouvernement tanzanien a créé un climat favorisant la participation de la population aux affaires publiques, soit directement soit indirectement. Cette année‑là, les contrôleurs et les observateurs d’élections partielles ont constaté que la population participait convenablement aux affaires publiques et qu’il n’y avait pas d’irrégularités importantes.

164.Les résultats des élections tenues à Zanzibar en 2000 ont été contestés de façon virulente par le parti d’opposition, le Front civique uni (CUF), ce qui a donné lieu à un grave conflit entre le parti au pouvoir, le CCM, et le CUF, qui a attiré l’attention de la communauté internationale. Les pourparlers organisés pour calmer la situation ont abouti à la signature du deuxième accord politique «Muafaka II», en octobre 2001, qui prévoyait la réforme de la commission électorale, de la Constitution et de la législation électorale, ainsi que la formation d’une commission indépendante. L’accord, qui a été mis en œuvre en 2002, a donné lieu à un certain nombre de mesures concrètes, telles que l’entrée en vigueur des huitième et neuvième amendements à la Constitution de Zanzibar. Ces amendements ont entraîné la modification de la structure de la commission électorale, laquelle comporte désormais deux membres de l’opposition, la constitution d’une nouvelle commission électorale conformément à l’accord, la formation de la commission présidentielle chargée de contrôler la mise en œuvre de l’accord et, enfin, la création de la Commission d’enquête indépendante chargée de faire la lumière sur les événements survenus le 27 janvier 2001.

165.Les élections partielles de 2004 à Pemba (Zanzibar) ont été libres et impartiales, sans les graves irrégularités qui avaient marqué les précédentes consultations pluralistes organisées dans le pays. Les forces de police ont agi de manière impartiale. Tous les organes concernés ont agi conformément à la loi et les quelques irrégularités constatées sont inévitables quelles que soient les élections.

166.En ce qui concerne la question de l’enregistrement des partis politiques, le Bureau pour l’enregistrement des partis politiques a présenté au Gouvernement une proposition tendant à modifier la loi relative aux partis politiques (chap. 258, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002). L’objet de la proposition est de radier les partis politiques qui n’obtiennent pas 3 % des voix, ou un siège au parlement ou à une assemblée locale. Le Gouvernement examine actuellement le projet d’amendement afin de déterminer s’il peut être appliqué.

167.S’agissant du droit de participer à des élections, la loi électorale no 6 de 1992 régit tant les élections législatives que les élections présidentielles. Les élections ont lieu tous les cinq ans en Tanzanie, et les dernières en date se sont déroulées en octobre 2005. Toutefois, suite au décès du candidat du Chama cha Demokrasia na Maendeleo à l’élection présidentielle, les élections générales ont été organisées en décembre 2005. En Tanzanie, les élections se déroulent au suffrage universel et égalitaire et à bulletin secret, ce qui garantit la libre expression de la volonté des électeurs.

168.Un autre élément notable à cet égard est l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi no 13 (Amendement) relative à la législation électorale, en 2004, qui modifie la loi électorale no 1 de 1985 et la loi no 4 (Élections) relative à l’administration locale de 1979. L’amendement a donné lieu à des modifications qui devraient améliorer le droit de vote et la participation aux affaires publiques. La loi crée, notamment, le Registre national permanent des électeurs, qui doit être établi, conservé et actualisé. Le Registre devait améliorer le processus électoral et réduire les coûts liés à l’enregistrement des électeurs chaque fois que des élections ont lieu. La Commission a organisé des campagnes d’éducation civique et de sensibilisation encourageant l’inscription sur les listes électorales. À Zanzibar, les électeurs ont été enregistrés par la Commission électorale de Zanzibar et en Tanzanie continentale par le Comité électoral national. Le Gouvernement a également porté les sièges parlementaires spéciaux réservés aux femmes de 20 % à 30 % au minimum. Le nombre de femmes députées a considérablement augmenté. Sur les 324 députés, 94 sont des femmes (19 élues dans les circonscriptions et 75 élues sur des sièges spéciaux), soit 30 % des sièges. En comparaison, le Parlement précédent comptait 290 membres, dont 63 femmes (16 élues dans les circonscriptions et 47 sur des sièges spéciaux). À l’heure actuelle c’est une femme, Mme Anna Makinda, qui est Vice‑Présidente de l’Assemblée nationale.

169.D’après les données rassemblées par l’Union interparlementaire en juillet 2006, la Tanzanie figure parmi les trois pays qui ont atteint l’objectif de 30 % de femmes députées fixé par la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA).

170.En ce qui concerne les portefeuilles ministériels, le Gouvernement tanzanien compte 29 ministres, dont 6 femmes (20,69 %).

171.Il y a 31 ministres adjoints dans le Gouvernement (quatrième phase), sur lesquels 10 sont des femmes (soit 32,26 %), ce qui représente une augmentation de 3,26 %. Par ailleurs, on dénombre actuellement 27 secrétaires généraux, dont 9 femmes. Il y a très peu de femmes ambassadeurs en Tanzanie, seulement 4 sur 31. Le nombre total de magistrats à la cour d’appel et à la High Court est de 66, sur lesquels 16 femmes (24 %). Au Secrétariat général du Gouvernement, on compte 9 secrétaires, dont 4 femmes (44,4 %). Sur les 29 commissaires, 7 sont des femmes (24 %); leur nombre a augmenté de 2 ou 3 % par rapport à celui de juillet 2002. Sur les 42 commissaires adjoints, 6 sont des femmes (14 %). Bien que ce chiffre soit faible, il représente une augmentation considérable par rapport à celui de juillet 2002 où il n’y avait qu’une seule femme commissaire adjoint. Dans les ministères, on dénombre 112 directeurs, dont 32 sont des femmes (28 %). En 2002, il y avait 29 femmes directeurs (26 %). Sur les 194 directeurs adjoints des ministères, 49 sont des femmes, soit 25 % (en 2002, on dénombrait 35 femmes directeurs adjoints sur 143, ce qui représentait 26 %). Il existe 29 chefs comptables dans les ministères, sur lesquels 16 sont des femmes (55 %).

Article 26

172.Cet article prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Il dispose que la loi devrait interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

173.L’état de droit exige que toutes les personnes soient égales devant la loi et que toutes les fonctions de l’État susceptibles d’affecter les droits fondamentaux des personnes soient également soumises à la loi. L’égalité devant la loi est l’un des fondements de la philosophie des droits de l’homme. L’article 12 de la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie reconnaît l’égalité de tous les êtres humains. L’article 13 1) garantit l’égalité devant la loi et la protection de toutes les personnes sans discrimination, et l’article 13 4) interdit toute discrimination.

174.Toutes les personnes sont égales devant les tribunaux et les cours de justice, et aucun privilège particulier ne peut être accordé à un individu quelconque, quels que soient son rang ou sa situation, dans une affaire pénale ou civile quelle qu’elle soit; à cet égard, il est fait référence à l’affaire Valambhia c. Attorney General (HC 2003, non publiée). Dans cette affaire, la High Court de Tanzanie a reconnu la culpabilité du Gouverneur de la Banque de Tanzanie et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement ou à payer une amende pour ne pas avoir exécuté la décision de justice adoptée suite au jugement rendu en l’espèce, par lequel la Banque de Tanzanie était condamnée à verser 55 millions de shillings tanzaniens à un homme d’affaires, M. Valambhia, au nom du Gouvernement tanzanien, pour la fourniture de véhicules au Gouvernement.

175.Le Gouvernement a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vertu duquel la loi s’applique également et sans distinction à toute personne, que celle‑ci soit un chef d’État, un membre du gouvernement ou un haut fonctionnaire. La procédure visant à transposer ce texte en droit interne est en cours. Pour le moment, son application est soumise au principe de la complémentarité.

176.S’agissant de l’accès à la justice, le Gouvernement a décidé d’accorder l’assistance juridictionnelle à des personnes pauvres, inculpées dans des affaires pénales des deux chefs de meurtre ou de trahison, conformément à la loi (Procédure pénale) relative à l’aide juridictionnelle (chap. 21, Recueil des lois tanzaniennes, édition révisée de 2002). Les services d’assistance juridictionnelle sont fournis conjointement avec des organisations non gouvernementales. Les plaideurs démunis sont également exonérés des frais de justice lorsqu’ils engagent une action ou lorsqu’ils demandent à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour engager une action.

177.Par le biais du Ministre de la justice et des affaires constitutionnelles, le Gouvernement met en œuvre le Programme de réforme du secteur juridique. L’objet de ce programme est de revoir de fond en comble l’administration de la justice afin de la rendre plus efficace et accessible à tous. Le Programme vise à remettre en état les tribunaux, d’en construire de nouveaux lorsqu’il n’y en a pas, d’augmenter le nombre de juges, de magistrats et de procureurs, et d’améliorer les modalités de l’aide juridictionnelle. L’égalité devant la loi dans la pratique est examinée dans d’autres sections du présent rapport.

Article 27

178.Cet article prévoit que dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques celles‑ci doivent être protégées. En Tanzanie, le Gouvernement n’a pas effectué d’étude pour établir si de tels groupes existent. La question doit donc être examinée et étudiée plus avant. Toutefois, dans la société, les avis sont partagés sur la question. Ceux qui considèrent que de tels groupes existent se fondent sur la présence de groupes minoritaires tels que les hadzabe, dans le centre du pays (Singida), et les Massaïs à l’est de la Tanzanie (Arusha).

Conclusion

179.La République‑Unie de Tanzanie est fermement attachée à la protection et à la promotion des droits fondamentaux de ses citoyens. Cet engagement ressort de la Constitution et d’un certain nombre de lois, comme cela a été indiqué plus haut, ainsi que de la ratification par la Tanzanie de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il convient également d’observer que d’autres instruments internationaux ont été ratifiés. La Tanzanie tient compte des préoccupations exprimées par le Comité, et considère qu’elles représentent des défis auxquels il faut s’attaquer pour établir la démocratie et la justice sociale. Elle confirme qu’elle est disposée à accepter tout dialogue futur et complémentaire, ainsi que les recommandations concernant les actions à mener pour instaurer une société harmonieuse et pacifique. Tout en s’attelant à cette tâche, la Tanzanie souligne l’existence de questions prioritaires relevant de l’intérêt national, qui retardent la mise en œuvre des objectifs du Pacte. À cet égard, le caractère limité du savoir‑faire technique et des ressources humaines constituent les principales contraintes. Il va de soi que la question du financement se pose également et qu’elle demeurera encore longtemps un obstacle majeur. Comme indiqué dans le présent rapport, des mesures tant juridiques que politiques sont prises pour garantir la réalisation de ces droits, qui sont consacrés dans la Constitution de la République‑Unie de Tanzanie.

180.Le Gouvernement de la République‑Unie de Tanzanie s’engage à présenter en temps voulu les rapports périodiques.

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