Nations Unies

CAT/C/TUR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 avril 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Cinquième rapport périodique soumis par la Turquie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2020*

[Date de réception : 27 octobre 2020]

Sigles et acronymes

CPTComité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

UEUnion européenne

CEDHCour européenne des droits de l’homme

Sous-ComitéSous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Contexte

1.Afin de rendre compte avec exactitude des évolutions au cours de la période considérée, il est important de replacer les choses dans leur contexte dès le début du rapport. Dans ce contexte, le Gouvernement se réfère aux remarques détaillées qui ont été soumises au Comité contre la torture, dans le cadre de la suite donnée aux observations finales (CAT/C/TUR/CO/4/Add.1) du 8 novembre 2016.

2.Le 15 juillet 2016, la Turquie a subi une tentative de coup d’État d’une ampleur et d’une brutalité sans précédent, organisée et perpétrée par l’organisation terroriste fethullahiste (Fetullahçi Terör Örgütü ou FETÖ). La tentative de coup d’État visait la démocratie et l’ordre constitutionnel turcs, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, y compris le droit à la vie. Les actes terroristes perpétrés par la FETÖ cette nuit-là ont coûté la vie à 251 citoyens turcs et fait plus de 2 000 blessés. Plusieurs institutions clefs représentatives de la volonté du peuple turc, et en tout premier lieu le Parlement, ont été violemment attaquées.

3.L’état d’urgence a été déclaré peu après la tentative de coup d’État terroriste afin d’assurer la continuité de la démocratie turque, de protéger l’état de droit et les droits et libertés des citoyens turcs et de lutter efficacement contre la FETÖ qui, en raison de son infiltration clandestine dans les organes de l’État et de sa présence dans le secteur privé et les médias, constitue une grave menace pour la sécurité de l’État. Le Parlement a approuvé cette décision le 21 juillet 2016.

4.L’état d’urgence ayant été proclamé, la Turquie a exercé son droit de déroger aux obligations que lui imposaient la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les notifications de dérogation ont été dûment soumises au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, conformément à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 4 du Pacte, concernant les droits susceptibles de dérogation.

5.Au cours de la période d’état d’urgence, 32 décrets-lois ont été pris. Tous les décrets‑lois ainsi que les décisions concernant la prolongation de l’état d’urgence ont été dûment approuvés par le Parlement.

6.Pendant toute la période où l’état d’urgence a été en vigueur, la Turquie a agi en tenant dûment compte de ses obligations au regard du droit international. La Turquie a pleinement respecté l’état de droit et s’est conformée aux principes de nécessité et de proportionnalité. L’état d’urgence a été levé le 19 juillet 2018. Les notifications de dérogation ont été dûment annulées à compter de la même date. Après la levée de l’état d’urgence, la Turquie s’est concentrée sur son programme de réformes.

7.Enfin, le Gouvernement se réfère au « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission en Turquie : Commentaires de l’État » (A/HRC/37/50/Add.2) soumis au Conseil des droits de l’homme le 21 décembre 2017. Le Gouvernement souligne que les observations formulées dans ledit document restent pertinentes pour les principaux sujets énumérés par le Comité et doivent être prises en compte en même temps que les réponses données dans le présent rapport.

Réponses de la Turquie à la liste de points

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points établie avant la soumission du rapport (CAT/C/TUR/QPR/5)

8.Conformément à l’article 90-5 de la Constitution, les traités internationaux dûment entrés en vigueur ont force de loi. La Turquie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 2 août 1988. Le crime de torture est défini conformément à la Convention à l’article 94-1 de la loi no 5237 portant Code pénal. En pratique, l’article 94 du Code pénal et l’article premier de la Convention sont appliqués conjointement. En outre, contraindre une personne à témoigner ou à faire une déclaration par la torture est interdit par le paragraphe 1 de l’article 148 de la loi no 221 portant Code de procédure pénale.

9.Dans son arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a relevé que pour qu’il y ait infraction de torture, il n’était pas nécessaire qu’il y ait blessures volontaires ; elle a souligné que des mauvais traitements continus et fréquemment répétés pouvaient aussi être constitutifs de l’infraction de torture.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

10.L’État d’urgence, qui a été proclamé le 21 juillet 2016, a été levé le 19 juillet 2018. Les notifications de dérogation ont été dûment annulées à compter de la même date. La Turquie a mis en œuvre les mesures de l’état d’urgence conformément à ses obligations internationales et a observé les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité (voir la partie « Contexte »).

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (loi no 5271)

11.Le paragraphe 2 de l’article 90 du Code de procédure pénale dispose que « [d]ans les cas où un mandat d’arrêt délivré par le juge ou bien un mandat d’amener est nécessaire et où il y aurait danger à tarder, s’il n’est pas possible de demander immédiatement l’autorisation du procureur ou de leurs supérieurs, les officiers de police ont le droit d’arrêter une personne sans mandat », tandis que son paragraphe 4 prévoit que « [l]es agents des forces de sécurité informent promptement la personne placée en état d’arrestation sur ses droits après avoir pris les mesures nécessaires pour l’empêcher de s’échapper et de se nuire ou de nuire à autrui ».

12.Le paragraphe 1 de l’article 91 du Code de procédure pénale précise que « [s]i la personne arrêtée sans mandat d’arrêt n’est pas remise en liberté par le procureur conformément à l’article ci-dessus, il peut être ordonné qu’elle soit placée en garde à vue pour permettre de mener l’enquête à bien. La durée de la garde à vue est limitée à vingt‑quatre heures à compter du moment de l’arrestation, compte non tenu du temps nécessaire au transfèrement du suspect jusqu’au juge ou au tribunal le plus proche du lieu d’arrestation. La durée nécessaire de transfèrement jusqu’au juge ou au tribunal le plus proche du lieu d’arrestation ne doit pas excéder douze heures ». En outre, le paragraphe 3 dudit article dispose qu’en « [s]i l’infraction a été commise en groupe et qu’il est difficile de réunir des preuves, ou si les suspects sont nombreux, le procureur peut ordonner par écrit une prolongation maximale de trois jours de la garde à vue, par tranches d’une journée. L’ordre de prolongation est immédiatement notifié à la personne placée en garde à vue ».

13.Le paragraphe 4 de l’article 91 du Code de procédure pénale dispose qu’« [e]n cas de flagrant délit, et de flagrant délit seulement, pour les infractions énumérées ci-dessous, l’agent des forces de l’ordre chargé de l’affaire par l’autorité administrative peut ordonner une garde à vue d’une durée maximale de vingt-quatre heures, ou de quarante-huit heures en cas d’actes de violence généralisés susceptibles de troubler gravement l’ordre public ou d’infraction commises en groupe. En cas de caducité des motifs de garde à vue, ou lorsque la procédure a été menée à terme ou, en tout état de cause, à l’expiration des délais définis ci-dessus, le Procureur de la République est immédiatement informé et des mesures de suivi sont prises conformément à ses instructions. La procédure décrite dans les paragraphes précédents s’applique aussi au cas où la personne n’est pas remise en liberté. Celle-ci doit toutefois être présentée au juge dans les quarante-huit heures ou, en cas d’infractions commises en groupe, dans les quatre jours. Les dispositions relatives à la garde à vue s’appliquent aussi à la personne placée en garde à vue en vertu du présent paragraphe ».

14.Le paragraphe 5 de l’article 91 du Code de procédure pénale prévoit que « [l]a personne arrêtée sans mandat, son avocat, son représentant légal, son conjoint ou un parent au premier ou au deuxième degré peuvent contester devant le juge de paix l’arrestation sans mandat ou l’ordre écrit du procureur de la République de mise en garde à vue ou de prolongation de cette dernière, dans le but d’obtenir la levée immédiate de la garde à vue. Le juge de paix examine aussitôt le dossier et transmet sa décision avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures. S’il estime régulière l’arrestation sans mandat, la mise en garde à vue ou la prolongation de cette dernière, la contestation est rejetée ou une décision est formulée indiquant que la personne arrêtée sans mandat doit immédiatement être déférée au ministère public, avec le dossier de l’enquête ». Dans le droit fil de cet article, le paragraphe 7 précise que « [s]i la personne mise en garde à vue n’est pas remise en liberté, elle est présentée au juge de paix au plus tard à l’expiration de ces délais, et interrogée en présence de son avocat ».

15.L’article 147 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : « 1) Il convient d’appliquer les prescriptions ci-après pour l’enregistrement de la déclaration et de l’interrogatoire du suspect ou de l’accusé :

a)Déterminer l’identité du suspect ou de l’accusé. Ce dernier est tenu par la loi de répondre précisément aux questions concernant son identité ;

b)Lui expliquer la nature des faits qui lui sont reprochés ;

c)L’informer sur son droit de choisir un avocat pour sa défense et de bénéficier de ses conseils, et sur le fait que l’avocat est autorisé à être présent lors de sa déclaration ou de son interrogatoire. S’il souhaite obtenir le concours d’un avocat mais qu’il n’est pas en mesure d’en choisir un, il lui en sera commis un d’office par le barreau ;

d)Sous réserve des dispositions de l’article 95, informer sans délai de sa situation les membres de la famille de la personne appréhendée choisis par elle ;

e)L’informer qu’il a le droit de ne pas répondre aux questions concernant l’infraction dont il est accusé ;

f)Lui rappeler qu’il a le droit de demander que des éléments de preuve tangibles soient réunis pour que les soupçons à son égard soient levés et lui donner la possibilité de lever les soupçons et de faire valoir les éléments de preuve à décharge ;

g)Réunir des renseignements sur la situation personnelle et économique de la personne qui fait la déclaration ou est soumise à l’interrogatoire ;

h)Utiliser des moyens techniques pour enregistrer les procédures de déclaration et d’interrogatoire ;

[...] ».

16.L’article 92 du Code de procédure pénale dispose que « [d]ans le cadre de leurs attributions judiciaires, les procureurs généraux ou les procureurs qu’ils désignent contrôlent les locaux de garde à vue, les salles d’interrogatoire, s’il en existe, la situation des gardés à vue, les motifs et la durée de la garde à vue ainsi que tous les registres et procédures y relatifs ; ils consignent les résultats de leurs inspections et contrôles dans les registres de garde à vue [...] ».

17.L’article 141 du Code de procédure pénale confère aux personnes appréhendées ou arrêtées qui subissent des pertes à la suite d’une appréhension ou d’une arrestation illégale le droit de demander réparation.

Des périodes de détention prévues pour les infractions terroristes et les atteintes à l’ordre constitutionnel

18.L’article transitoire 19 de la loi no 7145, qui devait rester applicable pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 31 juillet 2018, a été ajouté à la loi no 3713 sur la lutte antiterroriste. L’article transitoire fixe à quarante-huit heures la durée maximale de la garde à vue en ce qui concerne les infractions contre la sécurité nationale, l’ordre constitutionnel et son fonctionnement, la défense nationale, le secret d’État et l’espionnage, ainsi que les infractions de terrorisme et les infractions commises dans le cadre des activités d’une organisation. Pour ce qui est des infractions commises en groupe, la durée maximale est portée à quatre jours. La durée de la garde à vue, sous réserve des délais fixés à l’article 19 et à condition que le suspect soit entendu, peut être prolongée deux fois au maximum s’il s’avère que les preuves sont difficiles à réunir ou que le dossier n’est pas complet. Après l’expiration du délai de validité de l’article transitoire susmentionné, soit le 31 juillet 2021, la disposition législative générale régissant la durée de la garde à vue continuera d’être l’article 91 du Code de procédure pénale.

Du droit des suspects détenus pour des infractions terroristes de se faire assister par un avocat

19.Les prises de déclaration et les interrogatoires des suspects placés en garde à vue sont menés conformément aux articles susmentionnés du Code de procédure pénale. Avant de recueillir les déclarations d’un suspect, on lui demande s’il souhaite bénéficier de l’assistance d’un avocat. Pour le suspect qui sollicite les services d’un avocat privé, il est fait appel à l’avocat de son choix. Pour celui qui ne sollicite pas les services d’un avocat privé, une aide juridictionnelle est prévue et un avocat lui est désigné par le barreau. Le suspect est interrogé en présence de son avocat avant, pendant et après la déclaration, et le procès-verbal indiquant que l’interrogatoire a eu lieu est versé au dossier d’instruction. Pendant la détention, des rencontres entre le suspect et son avocat sont organisées conformément aux articles 149 et 154 du Code de procédure pénale et des articles 20 et 21 du Règlement régissant l’arrestation, la garde à vue et les méthodes d’interrogatoire.

20.Le paragraphe 3 de l’article 149 du Code de procédure pénale prévoit qu’« [à] aucun moment de l’enquête et des poursuites, le droit de l’avocat de s’entretenir avec le suspect ou l’accusé, d’être présent lors de la prise de déclaration et pendant l’interrogatoire et de fournir une assistance juridique ne peut être interdit ou restreint ». Le paragraphe 1 de l’article 154 dispose que « [t]out suspect ou accusé a droit, à tout moment, à un entretien avec son avocat dans un lieu garantissant la confidentialité de l’échange, la procuration n’étant pas requise. La correspondance d’un suspect ou d’un accusé avec son avocat n’est pas soumise à un contrôle ».

21.Selon la disposition ajoutée au paragraphe 2 de l’article 154 du Code de procédure pénale par le décret-loi no 676, entré en vigueur le 29 octobre 2016, le droit du suspect placé en garde à vue pour des infractions relevant de la loi no 3713 sur la lutte antiterroriste de s’entretenir avec un avocat peut, à la demande du procureur et sur décision du juge, être restreint pour une durée maximale de vingt-quatre heures et sa déclaration ne peut être prise pendant cette période. Le recours à cette disposition est rare et n’a lieu qu’en cas de nécessité, et les détenus sont transférés au Bureau du Procureur général dès que la procédure en question est terminée.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

22.Le paragraphe 1 de l’article 173 du Code de procédure pénale dispose que « [l]a victime de l’infraction peut contester la “décision de non-lieu”, dans les quinze jours suivant sa notification, devant le juge de paix du lieu le plus proche de celui où se trouve la cour d’assises à laquelle est rattaché le procureur ayant rendu cette décision ».

23.Après la levée de l’état d’urgence, les mesures de détention et les procédures y afférentes ont été appliquées conformément à l’article transitoire 19 (voir par. 4.11) de la loi no 3713 sur la lutte antiterroriste.

De la période de détention de trente jours au plus pendant l’état d’urgence et du droit à un avocat

24.La durée de la détention, qui avait été portée à trente jours au plus pendant l’état d’urgence en application du décret-loi no 667, a été réduite à sept jours conformément à l’article 10 a) du décret-loi no 684 entré en vigueur le 23 janvier 2017. Selon ce dernier décret-loi, le procureur peut prolonger la détention de sept jours supplémentaires au maximum.

25.Le 23 janvier 2017, l’article 11 du décret-loi no 684 a abrogé l’alinéa m) de l’article 3 de la loi no 6755 selon lequel « [l]e droit du détenu à un avocat peut être restreint pendant cinq jours sur décision du procureur ». Pour les autres modes d’exercice par les détenus de leur droit à un avocat, il convient de se reporter aux paragraphes 19, 20 et 21.

Des garanties relatives à la santé des détenus

26.Les examens médicaux pratiqués sur les détenus sont réalisés conformément à l’article 9 du Règlement régissant l’arrestation, la garde à vue et les méthodes d’interrogatoire. Cet article dispose notamment en son paragraphe 9 que « [d]ans les cas où il est constaté au cours de l’expertise médico-légale que des infractions de torture, de torture aggravée du fait des conséquences qu’elle entraîne et de supplice, qui sont respectivement énoncées aux articles 94, 95 et 96 du Code pénal turc (loi no 5237), ont été commises, le médecin doit immédiatement informer le procureur de cette situation. En l’espèce, des mesures seront prises conformément aux articles 7 et 8 du Règlement sur les examens physiques, les analyses génétiques et l’identification physique ».

27.Les décrets-lois ne prévoyaient aucune restriction aux contrôles médicaux des personnes détenues pendant l’état d’urgence. En pratique, pendant et après l’état d’urgence, tous les examens médicaux pratiqués systématiquement sur les suspects pendant leur détention l’ont été dans le respect du règlement susmentionné et les rapports de ces examens ont été versés aux dossiers des suspects.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

28.Conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du Code de procédure pénale, lorsqu’un suspect ou un accusé est appréhendé, détenu ou que sa période de détention est prolongée, un membre de sa famille ou une personne de son choix est informé sans délai de sa situation, sur ordre du procureur. La procédure de notification des proches des détenus et les principes qui la sous‑tendent sont définis aux articles 6 et 8 du Règlement régissant l’arrestation, la garde à vue et les méthodes d’interrogatoire. Aucune restriction du droit des détenus de communiquer avec leurs proches pour des périodes allant jusqu’à trente jours et aucune forme d’enlèvement ou de disparition forcée n’ont été constatées. Il est dûment donné suite aux communications du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

29.L’article 12 de la loi no 6713 portant création de la Commission de surveillance de l’application des lois, entrée en vigueur le 20 mai 2016, précise que le système centralisé d’enregistrement des plaintes deviendra opérationnel un an après la promulgation de ladite loi. La disposition prévoyant la création du système centralisé d’enregistrement des plaintes, entrée en vigueur le 20 mai 2017, et le Règlement d’application de la loi no 6713 portant création de la Commission de surveillance de l’application des lois, publié au Journal officiel le 7 août 2019, définissent les procédures et principes opérationnels de ce système centralisé d’enregistrement des plaintes. En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi, la Directive sur le fonctionnement du système de traitement des plaintes visant des agents des forces de l’ordre et du système centralisé d’enregistrement des plaintes est entrée en vigueur le 6 mars 2020. En janvier 2020, le système centralisé d’enregistrement des plaintes est devenu opérationnel partout dans le pays. Des unités chargées de traiter les plaintes visant des agents des forces de l’ordre ont été créées au sein des services centraux et provinciaux des gouvernorats, des gouvernorats de district, de la Direction générale de la sécurité, du Commandement général de la gendarmerie et du Commandement des garde-côtes dans tout le pays. Le personnel de ces unités a reçu la formation nécessaire. Ces unités sont soumises au contrôle de la Direction de l’inspection civile, qui a effectué la majeure partie des opérations de contrôle prévues pour l’année en cours.

30.Par ailleurs, le projet de jumelage de l’UE pour « le mécanisme de plainte de la Commission d’examen des plaintes contre la police et la Direction générale de la sécurité, le Commandement général de la gendarmerie et le Commandement des garde-côtes », qui vise à soutenir les pratiques opérationnelles du système de plaintes, est en cours. Dans le cadre de ce projet, les plans nécessaires à la formation des autorités locales, des forces de l’ordre et des futurs membres du personnel du système centralisé d’enregistrement des plaintes sont achevés.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Des lieux de détention

31.Les prétendus lieux de détention non officiels n’existent pas. Étant donné que le bâtiment de la Direction de la sécurité de la province d’Ankara a été endommagé, que ses locaux de détention sont devenus inutilisables à la suite de l’attaque perpétrée par l’organisation terroriste fethullahiste (FETÖ) pendant la tentative de coup d’État et que le nombre de personnes détenues étaient élevé, des lieux de détention temporaire ont été construits. Les personnes concernées ont été conduites à la salle de sport couverte de la Direction de la sécurité de la province d’Ankara et aux locaux de détention aménagés dans le Service des étrangers ou dans les bureaux des services régionaux en charge de la sécurité publique pour y être détenues. En outre, la salle de sport de Başkent, qui appartient à la Fédération turque de volley-ball, et les locaux aménagés de façon provisoire dans l’enceinte de la prison de Sincan ont été utilisés temporairement à des fins de détention. En octobre 2016, un bâtiment, qui appartenait à la Direction générale de la Loterie nationale, a été mis à la disposition de la Direction de la sécurité de la province d’Ankara. Dans ce contexte, de nouveaux locaux de détention, construits conformément aux dispositions de l’article 25 du Règlement régissant l’arrestation, la garde à vue et les méthodes d’interrogatoire, sont utilisés.

Des plaintes pour torture et mauvais traitements

32.Les chiffres relatifs aux plaintes déposées pour coups et blessures, torture et mauvais traitements subis dans les établissements pénitentiaires de haute sécurité de type F nos 1 et 2 de Tekirdağ sont présentés dans les deux tableaux ci-après. Ces plaintes ont été transmises aux bureaux des procureurs généraux compétents afin de décider des suites judiciaires à leur donner.

Établissement pénitentiaire de haute sécurité de type F no 1 de Tekirdağ

Nature de la plainte/année

2016

2017

2018

2019

Coups et blessures

3

-

1

-

Tortur e

-

-

-

-

Mauvais traitements

-

-

1

2

Établissement pénitentiaire de haute sécurité de type F no 2 de Tekirdağ

Nature de la plainte/année

2016

2017

2018

2019

Coups et blessures

2

7

2

2

Tortur e

1

1

-

2

Mauvais traitements

8

1

4

2

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

33.Dans sa déclaration devant le Procureur général de Tarsus, Ziynet Sağlam a indiqué qu’elle n’avait pas été torturée par les autorités turques en Syrie ou en Turquie. Par conséquent, aucune enquête n’a été ouverte dans ce sens en Turquie.

34.Suite à la lettre de l’Association pour les droits de l’homme datée du 17 juillet 2018, une enquête sur des allégations de mauvais traitements a été ouverte le 14 août 2018 par le Bureau du Procureur général de Tarsus. Les 27 et 29 août 2018, la déclaration de Sağlam a été recueillie par des traducteurs assermentés. Dans sa déclaration, Sağlam a dit : « Je n’ai pas été torturée de quelque manière que ce soit dans l’établissement pénitentiaire de Kilis ou dans le Bureau du Procureur général ou à Tarsus ». Sur la base de cette déclaration, il n’a pas été jugé nécessaire de pousser plus loin l’enquête.

35.En ce qui concerne son état de santé, Sağlam a fait l’objet d’un suivi périodique depuis son arrestation à la frontière syrienne. Un traducteur est toujours présent lors des examens médicaux auxquels elle est soumise. Sağlam, conformément à la loi, bénéficie de tous les droits dont disposent les autres condamnés ou détenus provisoires, tels que le droit de téléphoner, le droit d’envoyer et de recevoir du courrier, le droit d’adresser des requêtes, le droit de s’entretenir avec un avocat, le droit de visite et le droit de participer à des activités sociales.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Fonctionnaires reconnus coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements

36.Afin de s’employer activement à mener des enquêtes sur les allégations de violences par les agents de la force publique et de mener rapidement à leur terme les phases d’enquête, de poursuite et de recours judiciaire, une disposition transitoire supplémentaire ainsi que l’article 10 de la loi no 6713 portant création de la Commission de contrôle de l’application des lois ont été ajoutées au Code de procédure pénale. L’article premier provisoire dispose que « [l]es procureurs mènent en premier lieu et en personne les enquêtes sur les plaintes visant des agents de la force publique et portant notamment sur les homicides, les blessures intentionnelles, les actes de torture, l’usage excessif de la force, les infractions de constitution d’une organisation criminelle avec une intention criminelle et les infractions commises dans le cadre des opérations relatives à cette préparation. Les poursuites engagées contre les agents de la force publique pour ces infractions sont considérées comme urgentes. Les actions en justice relatives à ces affaires sont étudiées en priorité ». Il est également prévu que, pour les procédures relatives à ces infractions pénales, les audiences ne peuvent être reportées de plus de trente jours et que les procès se poursuivront pendant les vacances judiciaires afin d’éviter que des non-lieux ne soient prononcés en raison du dépassement des délais.

37.Selon le paragraphe 2 de l’article 13 du Code de la fonction publique (loi no 657), la dissuasion permet de donner au personnel de l’État responsable, lorsque l’État est condamné par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à verser des dommages et intérêts au motif d’actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants, la possibilité de contester l’arrêt en question.

38.Le décret-loi no 682 fait de l’infraction de torture un motif de révocation de la fonction publique. La disposition accordant aux fonctionnaires l’immunité de toute responsabilité juridique, administrative, financière et pénale se limite toutefois aux décisions prises et aux fonctions exercées en vertu du décret-loi et n’empêche en aucun cas le fonctionnaire ayant torturé un suspect ou un accusé, ou lui ayant infligé des mauvais traitements, d’être condamné.

39.Les dispositions des décrets-lois ne confèrent aux agents de l’État aucune impunité. La question de l’inconstitutionnalité alléguée de la disposition pertinente a déjà été soulevée devant la Cour constitutionnelle et a fait l’objet d’un examen judiciaire. Soulignant que l’exercice de l’autorité ou de fonctions prescrites par la loi ou la prise de décisions à cet égard était légal dans l’ordre juridique turc, la Cour constitutionnelle a conclu que cela ne justifiait pas les actes illégaux. En d’autres termes, la Cour constitutionnelle a jugé que tout acte d’un agent de l’État qui outrepasse les limites assignées par la loi à ses fonctions engageait la responsabilité juridique de l’intéressé (Cour constitutionnelle, affaire no 2016/205, décision no 2019/63).

40.La Cour constitutionnelle, dans ses arrêts rendus dans des affaires individuelles de violation du droit à la vie, interprète l’article 5 de la Constitution, qui définit les objectifs et les devoirs de l’État, et l’article 17, qui énonce l’inviolabilité d’une personne et son intégrité physique et spirituelle, comme faisant obligation à l’État de procéder à des enquêtes. Selon elle, « [e]n cas de plainte justifiée pour traitements illicites infligés par un agent de l’État ou un particulier, en violation de l’article 17 de la Constitution, ledit article interprété conjointement avec la responsabilité générale énoncé à l’article 5 intitulé “Objectifs et devoirs fondamentaux de l’État”, requiert l’ouverture d’une enquête officielle effective ». (Salih Akkuş, requête no 2012/1017, 18 septembre 2013, par. 30 ; voir également Serpil Kerimoğlu et al. , requête no 2012/752, 17 septembre 2013, par. 50 et 54 ; Musa Erdem et al., requête no 2013/1845, 7 novembre 2013, par. 19 et 20 ; Mehmet Ali Emir, requête no 2012/850, 7 novembre 2013, par. 48).

41.Selon des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, « [...] l’État, dans le cadre de la responsabilité procédurale, est tenu de mener une enquête effective, en faisant en sorte que les responsables de chaque cas de mort non naturelle soient identifiés et, si nécessaire, punis. Une telle enquête a pour objectif principal d’assurer l’application effective de la loi, qui garantit le droit à la vie, et de faire en sorte que les fonctionnaires ou les institutions rendent compte des actes dans lesquels ils sont impliqués et des décès survenus sous leur responsabilité ». (Bilal Turan et al., requête no 2013/1942, 4 décembre 2013, par. 47 ; Serpil Kerimoğlu et al., requête no 2012/752, 17 septembre 2013, par. 54).

42.Dans son arrêt du 12 mai 2014, la Cour de cassation a déclaré que « [...] conformément à l’article 160 du Code de procédure pénale (loi no 5271), dès que le procureur est informé de l’existence éventuelle d’une infraction, il doit ouvrir une enquête sur les faits et rassembler toutes les preuves permettant d’établir la vérité et de renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement, de façon à identifier les responsables et à les punir, si nécessaire ». Par cette déclaration, la Cour souligne l’importance d’une enquête effective.

43.Entre le 15 juillet 2016 et le 28 juillet 2020, 17 affaires ont donné lieu à des condamnations tandis que 41 autres se sont soldées par des remises en liberté, conformément aux articles 94 et 95 du Code pénal.

De l’enquête concernant Gökhan Açıkkollu

44.Tombé malade le 25 août 2016, Gökhan Açıkkollu a été transporté par ambulance à l’hôpital de formation et de recherche de Haseki. Après le décès de ladite personne, une enquête pour « homicide par négligence » a été ouverte par le Bureau du Procureur général d’Istanbul. Dans le cadre de l’enquête, les déclarations des agents en charge de la cellule ont été recueillies et les images des caméras ainsi que le rapport d’autopsie de l’institut médico‑légal ont été examinés. Le rapport susmentionné indique que le décès d’Açıkkollu a été causé par un « infarctus aigu du myocarde » (crise cardiaque). À la lumière des preuves trouvées au cours de l’enquête, étant entendu qu’aucun acte intentionnel et qu’aucune négligence de la part de quiconque n’étaient avérés, il a été conclu qu’il n’y avait pas de circonstances suspectes et qu’il n’était pas nécessaire d’engager des poursuites.

De l’état d’application des décrets pris pendant l’état d’urgence

45.L’ensemble des 32 décrets-lois pris pendant l’état d’urgence sont devenus des lois.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

46.La Turquie lutte simultanément contre des menaces terroristes multiples que représentent notamment le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), les Unités de protection du peuple (YPG) liées au Parti de l’Union démocratique (PYD), Daech, l’organisation terroriste fethullahiste (FETÖ) et le Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C). Le PKK, mentionné dans la question, est une organisation terroriste et l’expression « insurrection kurde » est rejetée. Pour ce qui est des réponses aux allégations formulées dans cette section, il est fait référence aux paragraphes 36 à 39 et 47 à 51.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

47.Conformément à la politique de « tolérance zéro à l’égard de la torture », la République de Turquie, surtout depuis le début des années 2000, a adopté des dispositions prévoyant des sanctions sévères contre les auteurs d’actes de torture. Les peines prévues pour l’infraction de torture ont été alourdies et le délai de prescription a été supprimé. En 2016, il a été précisé que les enquêtes sur les infractions de torture doivent être menées au premier chef par les procureurs en personne, que les poursuites engagées contre les agents de la force publique pour ces infractions doivent être considérées comme urgentes et que les actions en justice relatives à ces affaires sont engagées en priorité (voir par. 36). Les normes et principes internationaux en la matière, en particulier ceux énoncées dans les conventions de l’ONU et du Conseil de l’Europe, ont été adoptés. Ces principes sont également garantis par la Constitution et sont devenus partie intégrante du droit interne. À cet égard, le Protocole d’Istanbul est largement invoqué, notamment par les barreaux et l’Association médicale turque, en tant que partie intégrante de la législation nationale, en particulier dans le cadre des poursuites relatives aux allégations de torture et de mauvais traitements. Pour assurer la protection des suspects, détenus provisoires ou condamnés contre les mauvais traitements, des attestations médicales sont établies au moment de leur appréhension et lors de leur entrée dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention ou de leur sortie desdits établissements et centres. L’inspection au niveau national des établissements pénitentiaires peut être effectuée à tout moment par la Commission d’enquête sur les droits de l’homme du Parlement, l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité, l’institution du médiateur, les procureurs et les inspecteurs de la justice, les contrôleurs et les Conseils de contrôle des établissements pénitentiaires. Au niveau international, elle peut être effectuée à tout moment par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le Groupe de travail sur la détention arbitraire et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La disposition relative à la révocation des fonctionnaires auteurs d’actes de torture introduite par le décret-loi no 682 du 23 janvier 2016, qui a été pris pendant l’état d’urgence, reflète la lutte sérieuse que l’État mène contre la torture.

48.Dans le cadre de l’inspection judiciaire, les décisions de l’administration de l’établissement pénitentiaire sont examinées par des juges d’application des peines, conformément à la loi no 4675 sur les juges d’application des peines. Les détenus provisoires et les condamnés peuvent saisir le juge d’application des peines pour se plaindre de la peine appliquée ou de leurs conditions de vie. Ils peuvent également contester la décision du juge d’application des peines devant la cour d’assises. Ainsi, toutes les mesures et opérations mises en place par les établissements pénitentiaires peuvent être soumises à un examen judiciaire.

49.La torture ou les mauvais traitements ne sont en aucun cas infligés systématiquement aux accusés ou aux condamnés incarcérés dans les établissements pénitentiaires. Les allégations de torture et de mauvais traitements font immédiatement l’objet d’une enquête par les autorités judiciaires et administratives et les décisions prises dans le cadre d’une enquête disciplinaire peuvent toujours faire l’objet de recours judiciaires. Les plaintes concernant les pratiques auxquelles se livrent les établissements pénitentiaires sont d’abord adressées par les détenus provisoires et les condamnés qui y sont incarcérés au juge d’application des peines. Les oppositions contre une décision du juge d’application des peines peuvent être formées devant la cour d’assises.

50.Les mécanismes nationaux de prévention de la torture sont les suivants :

•Conformément à l’article 92 du Code de procédure pénale et à l’article 26 du Règlement régissant l’arrestation, la garde à vue et les méthodes d’interrogatoire, les procureurs généraux ou les procureurs qu’ils désignent contrôlent, dans le cadre de leurs attributions judiciaires, les cellules de garde à vue, les salles d’interrogatoire, les conditions de vie des gardés à vue, les motifs et la durée de la garde à vue ainsi que tous les registres et procédures relatifs aux arrestations et aux placements en garde à vue. En outre, l’article 9 du Règlement dispose que les personnes arrêtées ou placées en garde à vue sont soumises, au moment de leur arrestation et pendant leur garde à vue, à un examen médical conforme aux dispositions législatives pertinentes. De même, un rapport médical est établi avant le transfert d’un suspect pour quelque raison que ce soit, ainsi qu’au moment de la prolongation de la garde à vue, au moment de la mise en liberté ou au moment de son renvoi devant les autorités judiciaires ;

•Les commissariats de police et les locaux de garde à vue sont inspectés dans le cadre des inspections générales provinciales et de district, qui sont menées régulièrement par les inspecteurs civils. Les observations, évaluations et critiques pertinentes relatives à ces inspections figurent dans les rapports d’inspection, dont le suivi et la mise en œuvre sont assurés par les services de police compétents auxquels ils sont envoyés ;

•Des systèmes de surveillance par caméras sont présents dans 3 913 des 3 946 centres de détention qui relèvent de la Direction générale de la sécurité. L’installation de ces systèmes dans les sept autres centres de détention est en cours. L’installation de systèmes de caméras dans les 1 946 des 2 012 cellules de détention relevant du Commandement général de la gendarmerie est terminée ;

•En outre, la Commission de surveillance de l’application des lois a été créée pour assurer le bon et prompt fonctionnement du système de traitement des plaintes visant des agents des forces de l’ordre, faire en sorte qu’il exerce ses activités de manière plus transparente et plus responsable, et enregistrer et suivre les mesures prises ou requises par les autorités administratives pour répondre aux actions, attitudes ou comportements nécessitant une sanction disciplinaire ou aux allégations d’infractions commises par des agents de la force publique ;

•Les établissements pénitentiaires peuvent être inspectés régulièrement ou à tout moment, si nécessaire, par le Parlement et les mécanismes d’inspection nationaux et/ou internationaux ;

•Dans le cadre de l’inspection administrative, les établissements pénitentiaires sont inspectés par les inspecteurs du Ministère de la justice, les contrôleurs et autres fonctionnaires de la Direction générale des prisons et lieux de détention, les procureurs généraux et les procureurs chargés des établissements pénitentiaires ;

•Dans la circulaire du Ministère de la justice no 158 du 20 février 2015 sur les enquêtes relatives aux plaintes pour violations des droits de l’homme et pour torture et mauvais traitements, il est précisé que les enquêtes sur les plaintes pour violations des droits de l’homme et pour torture et mauvais traitements ne sont pas confiées aux agents de la force publique, mais sont menées de manière efficace et effective par le Procureur général en personne ou par un procureur désigné par lui ;

•Les commissions des droits de l’homme provinciales ou de district mises en place par les représentants de la société civile des provinces et des districts peuvent également visiter et inspecter les établissements pénitentiaires ;

•La Commission d’enquête sur les droits de l’homme du Parlement, les membres du Comité de surveillance, les juges d’application des peines, les agents de probation, les conseils et les personnes habilités peuvent s’entretenir en privé avec les détenus ;

•En plus de ces mécanismes d’inspection, une unité relevant du Ministère de la justice a été créée après le 15 juillet pour répertorier les allégations relayées par la presse concernant les mauvais traitements et les actes de torture dans les établissements pénitentiaires. L’unité susmentionnée suit méticuleusement toutes les nouvelles ou observations publiées dans la presse et les transmet aux autorités compétentes pour en faire une analyse immédiate et rend publics les résultats de son analyse.

Affaires de torture

51.Sur l’ensemble des requêtes introduites devant elle en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (Interdiction de la torture), la CEDH n’a rendu entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2019 que deux arrêts concluant à la violation dudit article 3. Il s’agit des arrêts Ateşoğlu c. Turquie (53645/10) du 20 janvier 2015 et Afet Süreyya Eren c. Turquie (36617/07) du 20 octobre 2015. Ces arrêts portent sur des événements qui ont eu lieu respectivement en 2002 et en 1999.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

52.L’article 3-5 de la loi no 6713 portant création de la Commission de contrôle de l’application des lois dispose que « [n]ul organe, autorité ou personne ne peut donner des ordres et des instructions ou formuler des recommandations et des suggestions afin d’influer sur les décisions de la Commission ». L’article 4-1 du Règlement d’application de la loi no 6713 prévoit que « [l]es travaux et délibérations relatifs au système de traitement des plaintes visant des agents des forces de l’ordre sont menés conformément aux principes de spécialisation, de transparence, de responsabilité, d’opportunité, de participation, d’indépendance et d’impartialité ». L’article 4-2 e) du Règlement d’application précise que « [l]e fait que la Commission exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale sous sa propre autorité et sous sa propre responsabilité signifie que les commissaires à la tête du groupe d’inspecteurs désignés pour mener des recherches, des investigations ou des enquêtes préliminaires concernant les plaintes visant les membres des forces de l’ordre et autres fonctionnaires désignés à cette fin exécutent leurs fonctions de manière juste, indépendante et impartiale ».

53.La Commission de contrôle de l’application des lois (ci-après, la « Commission ») a été créée en tant que conseil permanent au sein du Ministère de l’intérieur. Conformément à l’article 245 du décret présidentiel no 1, le Ministère de l’intérieur est chargé de protéger les droits fondamentaux et les libertés fondamentales consacrés par la Constitution. À cet égard, il a été jugé approprié que la Commission soit établie au sein du Ministère de l’intérieur afin d’assurer la coordination et la coopération entre les services généraux chargés de l’application de la loi dans tout le pays et de garantir la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales.

54.La Commission est présidée par le Vice-Ministre de l’intérieur et se compose du Président de l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité, du chef du Conseil de l’inspection civile, du Directeur général des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur, du Directeur général des affaires pénales du Ministère de la justice, d’un membre du corps enseignant des départements universitaires de droit pénal et de droit de la procédure pénale et d’un avocat exerçant à titre individuel et éligible au poste de bâtonnier, ces deux derniers étant désignés par le Président de la Turquie. La durée du mandat de ces deux derniers membres de la Commission, qui ne peuvent être révoqués que pour des motifs d’ordre statutaire, est de quatre ans. La Commission doit exercer ses fonctions et pouvoirs de manière indépendante et sous sa propre responsabilité. Tous les ministères et autres institutions et organisations publiques sont tenus de soumettre les informations et documents demandés à la Commission, sans préjudice des dispositions particulières de la loi.

55.La loi no 6713 et son règlement d’application ont pour objet de mettre en place une structure qui fonctionnerait de manière indépendante. Conformément à l’article 3 de ladite loi, les représentants des forces de l’ordre ne peuvent être membres de la Commission. En outre, plus de la moitié des membres de la Commission sont des personnes extérieures au Ministère de l’intérieur. La Commission exerce ses fonctions et pouvoirs de manière indépendante et sous sa propre responsabilité. La loi budgétaire prévoit que le budget du Ministère de l’intérieur doit être doté chaque année des crédits nécessaires pour couvrir les dépenses de la Commission. Cela a été garanti par la loi et aucun pouvoir discrétionnaire n’a été conféré audit ministère.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

56.La loi à laquelle il est fait référence a été adoptée pour protéger les agents de l’État des fausses allégations et des accusations manifestement infondées dont ils pourraient faire l’objet dans le cadre de leur lutte continue contre le terrorisme. Elle n’a pas pour but d’assurer l’impunité des forces de sécurité face aux enquêtes sur des allégations de torture ou de mauvais traitements. Aucune autorisation d’enquête sur lesdites infractions n’a été demandée jusqu’à présent à l’encontre d’un quelconque membre du personnel.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

57.La loi fondamentale no 3359 sur les services de soins de santé contient des dispositions relatives à la supervision des activités de l’ensemble du personnel soignant et des établissements de santé publics et privés s’agissant du respect des politiques et des règlements. Ladite loi et son additif ne restreignent ni n’entravent l’accès des personnes qui affirment avoir été torturées et maltraitées ou d’autres personnes aux services de santé.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

De l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité

58.L’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité fait office de mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

59.Selon la loi no 6701, l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité est une entité autonome de droit public dotée de la personnalité morale, jouissant de l’autonomie administrative et financière et disposant de son propre budget.

60.L’article 149 du décret-loi no 703 du 9 juillet 2018 portant modification de la loi no 6701 dispose que tous les membres du conseil sont nommés par le Président. Deux mois avant l’expiration du mandat des membres désignés par le Président, l’avis de vacance est rendu public et diffusé sur les supports de communication appropriés. Les formulaires de candidature et les notifications envoyées aux candidats sont adressés à la présidence. Par conséquent, la procédure d’élection est transparente et ouverte à tout citoyen éligible au conseil d’administration, sans aucune restriction.

61.Conformément aux Principes de Paris, les membres actuels du conseil d’administration ont été sélectionnés selon le principe de la représentation pluraliste parmi ceux qui ont travaillé précédemment dans le domaine des droits de l’homme ou dans différentes organisations de la société civile, y compris à des postes de direction. Dans ce cadre, deux des membres du conseil d’administration ont été des cadres supérieurs dans diverses organisations non gouvernementales : l’un est un universitaire spécialiste des droits de l’homme, tandis que l’autre a exercé des fonctions dirigeantes dans des organes d’information. Les autres membres sont des diplômés de l’enseignement supérieur dans le domaine des droits de l’homme. En outre, une femme malvoyante, qui s’est engagée dans diverses activités ayant trait aux droits de l’homme au niveau international, est également membre du conseil.

62.L’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité assume le rôle de mécanisme national de prévention via une unité interne distincte faisant office de mécanisme national de prévention et employant 18 personnes. Les ressources financières du mécanisme national de prévention lui sont apportées par le budget de l’État, indépendamment du budget alloué au Ministère de la justice. L’unité faisant office de mécanisme national de prévention occupe un étage de l’immeuble de l’Institution, dispose de son propre personnel et peut utiliser le budget autonome alloué à l’Institution.

63.En 2019, 37 lieux de détention ou de protection ont été visités dans le cadre du mécanisme national de prévention. Après chaque visite, des rapports contenant les conclusions, évaluations et recommandations du mécanisme sont élaborés et transmis aux institutions concernées. Les activités dans ce contexte sont menées dans un esprit de coopération.

64.L’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité est habilitée à examiner, sur saisine ou d’office, les allégations de discrimination et de torture, ainsi que les allégations de violation de l’interdiction des mauvais traitements. Il est prévu que l’Institution élabore et soumet à la présidence de la République de Turquie et au Parlement des rapports annuels sur la protection et l’amélioration des droits de l’homme, la lutte contre la torture et les mauvais traitements et la lutte contre la discrimination.

De l’accès du public aux rapports de visite

65.Les rapports de la Commission d’enquête sur les droits de l’homme du Parlement peuvent être consultés à l’adresse suivante : https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/index.htm. Les rapports de l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité sont disponibles sur son site Web (https://www.tihek.gov.tr/) et d’autres rapports pertinents sont accessibles depuis des sources ouvertes. Le Ministère de la justice publie chaque année un rapport répertoriant le nombre de rapports établis l’année précédente par les comités de surveillance, les sujets qui y étaient traités et les recommandations qui y étaient formulées. Ce rapport annuel indique également s’il a été donné suite ou non à ces recommandations, tout en précisant au public quelles sont les raisons qui justifient cela, à l’exception de celles liées aux questions de sécurité des établissements pénitentiaires.

66.Les rapports du CPT sur les visites qu’il a effectuées en Turquie du 10 au 23 mai 2017 et du 6 au 17 mai 2019 et les observations de la Turquie ont été rendus publics le 5 août 2020. Le 17 octobre 2019, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a publié son rapport de visite, daté du 14 juillet 2016, et la réponse du Gouvernement.

Réponse aux paragraphes 17 et 18 de la liste de points

67.À la demande du Comité contre la torture, le Gouvernement a précédemment fourni des renseignements sur le sujet dans le rapport (CAT/C/TUR/CO/4/Add.1) du 8 novembre 2016, qui contient ses remarques initiales au titre du suivi des observations finales du Comité. Le Gouvernement estime en outre que ce sujet n’entre pas dans le cadre du présent rapport. Néanmoins, dans un esprit de coopération, la Turquie présente les renseignements ci-après.

68.L’article 159 de la Constitution dispose que « [l]e Conseil supérieur des juges et des procureurs est créé et exerce ses fonctions dans le respect du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire et de la règle de l’inamovibilité des juges ». L’article 3-6 de la loi no 6087 sur le Conseil des juges et des procureurs dispose que « [l]e Conseil jouit de l’indépendance dans l’accomplissement de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirs. Nul organe, autorité ou individu ne peut donner des ordres ou des instructions au Conseil ». L’article 3-7 de la même loi prévoit que « [l]e Conseil exerce ses fonctions dans le cadre des principes de justice, d’impartialité, d’intégrité et d’honnêteté, de cohérence, d’égalité, de compétence et de mérite, en tenant compte de l’indépendance de l’autorité judiciaire et de l’inamovibilité des juges et des procureurs ».

De la légalité de la révocation

69.Il n’est pas possible pour un pays régi par la règle de droit, dans le respect des valeurs démocratiques et des droits de l’homme, de laisser une quelconque structure se substituer à l’autorité légitime de l’État et remplacer les lois en vigueur, ce qui était l’objectif même de la FETÖ. Dans un pays démocratique, les fonctionnaires doivent se comporter conformément à la Constitution, à leur obligation de loyauté et aux dispositions juridiques régissant leurs fonctions. Il est légitime pour un État démocratique d’exiger que ses fonctionnaires fassent preuve de loyauté envers l’ordre constitutionnel. Par conséquent, les mesures de révocation de la fonction publique reposaient sur des motifs légaux.

70.En Turquie, les fonctions et obligations des fonctionnaires sont énoncées à l’article 129 de la Constitution, qui se lit comme suit : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et autres agents de l’État sont tenus de faire preuve de loyauté envers la Constitution et les lois ». Les attributions et obligations des fonctionnaires sont plus précisément réglementées par la loi no 657 relative à la fonction publique qui, en son article 6, énonce l’obligation de loyauté envers l’État. L’article 7 de la loi no 657, intitulé « Impartialité et loyauté envers l’État », définit plus en détail l’obligation de loyauté en disposant ce qui suit : « Les fonctionnaires ne peuvent être membres d’un parti politique ni agir d’une manière qui avantagerait un parti, une personnalité ou un groupe politique ou lui porterait préjudice ; ils ne peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, faire de discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion ou la confession ; ils ne peuvent faire de déclarations ni agir à des fins politiques et idéologiques et ne peuvent participer à de telles actions. Les fonctionnaires sont tenus de protéger les intérêts de l’État en toutes circonstances. Ils ne peuvent mener d’activités contraires à la Constitution et aux lois de la République de Turquie, qui porteraient atteinte à l’indépendance et à l’intégrité du pays, ou qui compromettraient la sécurité de la République de Turquie. Ils ne peuvent participer ni prêter assistance à aucun mouvement, groupement, organisation ou association menant des activités de cette nature. ».

71.Il est donc expressément interdit aux fonctionnaires d’agir contre l’ordre constitutionnel, et l’État turc a le droit d’exiger des employés de sa fonction publique qu’ils honorent leur obligation de loyauté.

72.Les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête pour appartenance à une organisation terroriste (art. 314 du Code pénal) ou violation de la Constitution (art. 309 du Code pénal) sont suspendus de leurs fonctions en raison de la gravité de l’infraction dont ils sont accusés, du trouble causé au service public et de la menace qu’ils représentent pour la sécurité nationale. Cette mesure de suspension est prévue à l’article 137 de la loi no 657 ; il s’agit d’une mesure provisoire pouvant être prise à tout moment de l’enquête à l’encontre des fonctionnaires dont le maintien en fonction peut être dommageable. Les intéressés font l’objet d’une procédure disciplinaire, qui est susceptible d’aboutir à quatre sanctions différentes, à savoir l’avertissement, le blâme, la suspension du tableau d’avancement et le licenciement.

73.Les fonctionnaires qui étaient membres de la FETÖ en sont venus à exercer d’importantes fonctions publiques en noyautant secrètement toutes les institutions de l’État, ont manipulé des procédures et opérations publiques dans l’intérêt de la FETÖ en agissant de concert par l’intermédiaire de groupes qu’ils avaient créés, ont aidé les putschistes dans leur tentative de coup d’État, ont communiqué des informations privées et confidentielles de l’État et ont manqué à leur obligation de loyauté envers celui-ci. C’est pourquoi, outre la mesure provisoire de suspension expliquée ci-dessus, des mesures ont été prises au moyen de décrets-lois au titre de l’état d’urgence, car laisser les intéressés en fonctions aurait indéniablement constitué une grave menace pour la sécurité nationale.

74.Les citoyens tombant sous le coup des décrets-lois ne sont pas coupés du reste de la société ni privés de tous leurs droits sociaux. Toutefois, parce que les membres de la FETÖ ont mené des activités illégales, il est essentiel pour la Turquie de les empêcher de travailler dans certains secteurs liés à la sécurité nationale et à l’ordre public.

De l’examen des requêtes déposées par les juges et les procureurs suspendus

75.Avant de diligenter ces enquêtes et procédures disciplinaires, le Conseil supérieur des juges et des procureurs avait reçu du public et de procureurs des informations faisant état du détournement de procédures judiciaires par certains juges et procureurs au bénéfice de la FETÖ. C’est pourquoi un grand nombre d’enquêtes administratives et judiciaires avaient déjà été ouvertes avant cette date et ont été invoquées par le Conseil supérieur des juges et des procureurs pour motiver sa décision.

76.La Commission d’inspection du Conseil supérieur des juges et des procureurs a constaté qu’un grand nombre de juges et de procureurs étaient membres de la FETÖ et les a identifiés. Avant la tentative de coup d’État, 1 479 dossiers ont été ouverts par le Conseil supérieur sur des plaintes concernant 2 146 juges et procureurs. De plus, autorisation a été donnée d’ouvrir une enquête contre 989 juges et procureurs.

77.Suite aux enquêtes et procédures disciplinaires diligentées, 2 735 juges et procureurs ont été suspendus après la tentative de coup d’État. C’est pourquoi, contrairement à ce qui est allégué, dans un premier temps les juges et procureurs fortement suspects d’être membres de la FETÖ ou affiliés à cette organisation ont été suspendus par le Conseil supérieur des juges et des procureurs, et n’ont été révoqués qu’après que suffisamment de preuves eurent été réunies contre eux dans le cadre desdites enquêtes et procédures.

78.Le décret-loi no 667 dispose en son article 3-1 que « [l]e maintien dans la profession des personnes considérées comme membres d’organisations terroristes ou de structures, entités, organisations ou groupes dont le Conseil de sécurité nationale a établi qu’ils se livrent à des activités dirigées contre la sécurité nationale de l’État, ou affiliées à des organisations, structures, entités, organisations ou groupes de ce type, ou en relation ou en contact avec eux, étant jugé impossible, leur révocation, pour ce qui est des juges et des procureurs, sera décidée par l’Assemblée plénière du Conseil supérieur des juges et des procureurs ».

79.En application de l’article 3-1 du décret-loi no 667, le Conseil supérieur a décidé de révoquer les juges et procureurs affiliés à la FETÖ. Le Conseil a analysé les activités menées par les personnes en cause et a fondé ses décisions de révocation sur des preuves dénotant l’affiliation à la FETÖ.

80.Il est nécessaire de souligner que le Conseil des juges et des procureurs a également accepté les demandes de réexamen des requêtes déposées par des centaines de juges et de procureurs qui avaient été révoqués.

81.Des centaines de juges et de procureurs qui avaient fait appel ont été réintégrés dans le cadre de la procédure d’examen administratif du Conseil supérieur des juges et des procureurs. De plus, les décisions définitives de révocation prises par le Conseil peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs ainsi que devant le Conseil d’État.

82.Le 23 janvier 2017, soit la date d’entrée en vigueur du décret-loi no 685, le Conseil d’État a commencé à examiner les dossiers au fond.

83.Les requérants se sont vu accorder la possibilité d’engager une procédure contre les décisions de révocation, non pas à partir de la date de promulgation du décret-loi no 685, mais à compter du 8 mars 2018, date d’entrée en vigueur de la loi no 7075 sur la modification et l’approbation du décret-loi par le Parlement.

84.La demande d’aide juridictionnelle présentée par les requérants est acceptée.

85.En ce qui concerne les affaires faisant l’objet d’un procès, les requérants se trouvant dans les établissements pénitentiaires et n’ayant pas pu se rendre aux audiences pour des raisons qui leur étaient propres ont eu la possibilité de bénéficier du système informatique audiovisuel (SEGBİS) afin qu’ils puissent assister aisément aux procès et que les procès soient menés à terme, à moindre frais et dans les plus brefs délais.

86.Afin d’assurer l’équité en matière de droit à un procès équitable et de principe du contradictoire, les règles procédurales ont été interprétées de manière assez large dans ces affaires. Tous les renseignements et documents versés au dossier sont communiqués au requérant à chaque étape de la procédure, et le requérant se voit accorder un délai supplémentaire pour répondre à la deuxième requête en réponse du défendeur.

87.Des efforts sont faits pour finaliser dès que possible les dossiers soumis à la cinquième chambre du Conseil d’État. Les dossiers, qui ont été mis à disposition pour décision, sont transmis au Bureau de l’avocat général du Conseil d’État pour avis obligatoire, conformément à la loi procédurale.

De la Commission d’enquête sur les mesures prises au titre de l’état d’urgence

88.Conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe, une Commission d’enquête sur l’état d’urgence a été créée en vertu du décret-loi no 685 et a démarré ses travaux le 22 mai 2017, afin d’examiner les requêtes concernant les actes administratifs exécutés directement en vertu des décrets-lois dans le cadre de l’état d’urgence et de statuer sur celles-ci.

89.La Commission a reçu les premières requêtes le 17 juillet 2017 et en a reçu 126 300 au total. Au 3 juillet 2020, la Commission avait rendu 108 200 décisions, dont 12 200 décisions d’acceptation des plaintes. Elle avait ainsi statué sur plus de 85 % de l’ensemble des requêtes reçues en deux ans et demi. Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet de recours judiciaires internes. La CEDH a reconnu la Commission comme étant un recours interne.

90.Les décisions de la Commission sont transmises aux institutions concernées, qui gèrent l’attribution des requêtes relatives aux plaintes acceptées. Dans les soixante jours suivant la notification des décisions de la Commission, des recours en annulation peuvent être introduit devant les tribunaux administratifs d’Ankara.

91.En tant que moyen de recours interne effectif, la Commission prend des décisions individualisées et motivées sur les requêtes au terme d’un examen rapide et complet. Dans ce contexte, il est prévu que tous les dossiers de requêtes, qui sont encore en cours d’examen, soient finalisés dans un délai d’un an.

92.La Cour constitutionnelle a estimé que l’expression «[...] avec mesures supplémentaires [...]» employée dans l’article 2-3 de la loi no7075 est contraire à la Constitution et l’a supprimée (Cour constitutionnelle, affaire no2018/74, arrêt no2019/92 du 24décembre 2019). En application de cet arrêt, les parties concernées pouvaient introduire devant la Commission une requête contre des mesures telles que la révocation ou la fermeture d’institutions et d’organisations publiques, ainsi que contre des mesures telles que l’annulation de permis de port d’armes et de passeports du fait de la révocation de la fonction publique ou le transfert d’actifs au Trésor public suite à la fermeture d’institutions et d’organisations.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

93.La liberté d’opinion et d’expression est garantie par la Constitution. Ainsi, il n’y a pas dans le Code pénal un délit qui peut être qualifié de « délit d’opinion ou d’expression » et il n’y a pas d’accusés ou de condamnés incarcérés dans des établissements pénitentiaires uniquement pour avoir exercé des activités de presse. Il s’agit de vérifier si les accusés et condamnés écroués qui prétendent être des salariés de la presse sont inscrits au régime de sécurité sociale des organes concernés et s’ils bénéficient des accréditations de presse selon les dossiers de la Direction des communications de la présidence de la République de Turquie. Certains accusés et condamnés écroués qui exercent d’autres professions sont présentés à tort par certaines organisations comme des membres des organes de presse. Il n’y a pas de plaintes qui relèvent du mandat du Comité. Les procédures judiciaires concernant les personnes mentionnées dans ce paragraphe se poursuivent.

94.Les institutions fermées conformément aux dispositions du décret-loi peuvent introduire des requêtes contre la procédure de fermeture devant la Commission d’enquête sur les mesures d’état d’urgence.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Des mesures appliquées à la violence fondée sur le genre

95.La loi no6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes est entrée en vigueur le 20 mars 2012. Elle définit les procédures et principes régissant les mesures à appliquer pour protéger les femmes, les enfants et les membres de la famille qui ont subi ou risquent de subir des actes de violence, ainsi que les victimes de harcèlement obsessionnel, et pour prévenir les actes de violence à leur encontre. Les frais relatifs aux procédures menées en vertu de la loi sont gratuits pour les personnes ayant sollicité l’aide juridictionnelle.

96.Les personnes exposées ou vulnérables à la violence qui relèvent du champ d’application de la loi peuvent s’adresser aux gouvernorats, aux gouvernorats de district, aux commissariats de police, aux postes de gendarmerie, au Bureau du Procureur général, aux tribunaux des affaires familiales, aux directions provinciales de la famille et des politiques sociales, aux centres de prévention et de suivi de la violence et aux établissements de santé pour déposer des plaintes et faire des signalements. Ces personnes bénéficient également de numéros d’appel d’urgence tels que la permanence téléphonique d’assistance-conseils des services sociaux pour la famille, les femmes, les enfants et les personnes handicapées, la permanence téléphonique pour les victimes de violence domestique et la permanence téléphonique Gelincik. Les directions provinciales de la famille et des politiques sociales, les organisations non gouvernementales, les municipalités, les centres de consultation familiale et les centres communautaires fournissent des services sous forme de conseils, de soutien, de foyers d’accueil/centres d’hébergement et d’aides financières.

97.Les procédures relatives aux questions visées par la loi no6284 sont exécutées immédiatement par les services des forces de l’ordre compétents, et les décisions relatives aux « mesures de protection et de prévention » sont prises par les agents des forces de l’ordre dans les cas qui ne peuvent attendre.

98.Les unités de « lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » et leurs antennes de district disposent au total de 1 005 bureaux à travers le pays. Ces unités ont été instituées au sein du service chargé du maintien de l’ordre public relevant de la Direction générale de la sécurité du Ministère de l’intérieur, tandis que leurs antennes ont été créées au sein des 81 divisions provinciales de la Direction générale de la sécurité pour faire en sorte que les services de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique soient exécutés plus efficacement, définir des méthodes d’enquête standard en identifiant les problèmes qui se posent concrètement, améliorer les services existants et mettre en œuvre les mesures de protection des victimes, en coopération avec les institutions et les organisations ayant une compréhension multidimensionnelle en la matière. Afin d’assurer le suivi de l’action engagée en application de la loi no6284, 96 bureaux départementaux ont également été créés au sein des brigades des mineurs et de lutte contre la violence domestique relevant des 81 commandements provinciaux de la gendarmerie.

99.Une application appelée The Women Emergency Assistance Notification System (KADES), à utiliser en cas d’urgence par les femmes depuis leurs smartphones, a été lancée le 24 mars 2018. Grâce à cette application, les femmes peuvent en un seul clic joindre le numéro d’appel d’urgence 155 de la police, en déverrouillant les informations de localisation de leur appareil, ce qui permet ensuite d’envoyer sur place les effectifs et patrouilles de police les plus proches.

100.Des agents de police ont été affectés dans les centres de prévention et de suivi de la violence (ŞÖNİM) établis dans les provinces afin de fournir des services d’appui et de suivi concernant la prévention de la violence à l’égard des femmes et la mise en œuvre effective de mesures de protection et de prévention.

101.Afin que les agents de la force publique puissent prendre des mesures pour protéger les victimes de violence contre les personnes qui ont commis ou sont susceptibles de commettre des actes de violence, un projet pilote de « bracelet électronique » a été mis en place.

De la formation des juges et des procureurs

102.L’Académie de justice de la Turquie organise à l’intention des futurs juges et procureurs des cours magistraux sur la loi no6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes et sur les droits et pratiques des victimes.

De la formation des unités relevant du Ministère de l’intérieur

103.Pour faire en sorte que les services de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique soient plus efficaces, que des enquêtes efficaces soient menées sur les infractions et que des mesures de protection et de prévention soient prises dans le cadre de la loi no6284, les membres des unités des forces de l’ordre chargées de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans les 81 provinces suivent des formations sur les sujets concernés. Le programme de l’Académie couvre notamment la législation nationale et internationale relative à la violence domestique et à la violence à l’égard des femmes, la manière de se comporter avec les victimes de violence et les pratiques de maintien de l’ordre, le droit des mineurs, la prévention de la délinquance juvénile, ainsi que le développement et la psychologie de l’enfant.

104.Comme annoncé par la « Circulaire relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes » publiée le 1er janvier 2020, une formation professionnelle sera dispensée entre 2020 et 2021 à l’ensemble des personnels de la Direction générale de la sécurité, du Commandement général de la gendarmerie et du Commandement des garde-côtes sur la prévention des violences conjugales et des violences faites aux femmes. Il est prévu de former environ 500 000 membres des forces de l’ordre en la matière.

105.Dans le cadre du « Protocole de coopération pour la formation sur le renforcement des capacités des forces de l’ordre en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes », signé entre le bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Turquie et le Ministère de l’intérieur, six sessions de formation de cinq jours chacune ont été dispensées, entre le 16 avril et le 12 mai 2018, à 134 officiers de la section des enfants et des femmes de la gendarmerie, de l’Académie de gendarmerie et de garde-côtes et des cellules d’orientation et de conseil. Au total, 11 641 gendarmes ont été formés en 2018. Par ailleurs et dans le cadre du protocole de coopération signé avec le FNUAP, 131 administrateurs civils ont suivi en 2019 la formation sur les « Droits des femmes et des enfants fondés sur les droits de l’homme ».

106.Le cours en ligne intitulé « Formation sur la prévention de la violence au sein de la famille et à l’égard des femmes », accessible via le portail e-Interior Academy du Ministère de l’intérieur, a été proposé à partir de mars 2020 à l’ensemble du personnel du Ministère.

107.Dans le cadre du programme présidentiel 2019 et en collaboration avec le Ministère de la famille, du travail et des services sociaux et l’UNICEF, le Ministère de l’intérieur a organisé entre les 8 et 12 avril 2019 un séminaire de formation sur le thème « La lutte contre les mariages précoces et forcés et les violences faites aux femmes », auquel ont participé 146 gendarmes chargés de la lutte contre les violences conjugales et la délinquance juvénile au sein du Commandement général de la gendarmerie.

108.Pour de plus amples informations à ce sujet, il convient de se reporter aux rapports périodiques de la Turquie soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Article 3

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Des mesures prises en application des dispositions de la Convention

109.La Turquie est partie à la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et au Protocole relatif au statut des réfugiés (1967). L’article 33 de la Convention de Genève de 1951 garantit la « Défense d’expulsion et de refoulement ».

110.En conséquence, l’article 4 de la loi no6458 sur les étrangers et la protection internationale dispose que « [t]oute personne à laquelle s’applique la présente loi ne peut être renvoyée vers un lieu où elle pourrait être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Toutes les procédures applicables aux étrangers en Turquie sont menées dans le cadre de ces dispositions.

De l’accès aux procédures d’asile et de l’exécution des demandes d’évaluation individuelle

111.L’article 65 de la loi no6458 garantit que les demandes de protection internationale sont déposées en personne auprès des gouvernorats et que les procédures relatives à ces demandes sont menées par les gouvernorats concernés. La même loi précise que les personnes qui, dans un délai raisonnable, demandent de leur propre chef une protection internationale aux gouvernorats ne feront pas l’objet de poursuites pénales pour avoir enfreint les conditions d’entrée légale en Turquie ou pour avoir séjourné illégalement en Turquie, à condition qu’elles fournissent des motifs valables justifiant leur entrée ou présence illégale sur le territoire.

Des procédures appliquées pour repérer rapidement les victimes d’actes de torture parmi les demandeurs d’asile

112.En 2017, dans le cadre du Projet de mise à jour des données (Data Update Project) mis en œuvre en collaboration avec la Direction générale de la gestion des migrations du Ministère de l’intérieur et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des « bureaux de protection » ont été ouverts. Le projet s’est achevé fin 2018 et le projet de soutien aux directions provinciales de la gestion des migrations a été lancé. Dans le cadre de ce projet, le champ d’action des bureaux de protection a été étendu aux étrangers sous protection internationale.

113.Les bureaux de protection mènent des entretiens approfondis avec les personnes ayant des besoins particuliers et recueillent des informations sur les besoins particuliers et la famille des étrangers. Par conséquent, les étrangers considérés comme ayant des besoins particuliers sont orientés vers les institutions et organisations publiques pertinentes en fonction de leurs besoins. Parallèlement, les dossiers des familles considérées comme aptes à la réinstallation par les bureaux de protection sont envoyés à la Direction générale de la gestion des migrations et soumis aux pays tiers par l’intermédiaire de la Direction générale et du HCR.

De la Convention de 1951

114.Le paragraphe 4.25.2 du Programme national de la Turquie pour l’adoption de l’acquis communautaire, publié dans le Journal officiel no24352 du 24 mars 2001, prévoit que « la suppression des restrictions géographiques introduites par la Convention de Genève de 1951 en matière d’asile sera évaluée en fonction, d’une part, des modifications apportées à la législation et des travaux d’infrastructure réalisés de manière à ne pas encourager des flux de demandeurs d’asile vers la Turquie et, d’autre part, de la disposition des pays de l’UE à se montrer sensibles au partage de la charge ». Dans ce cadre et avant de supprimer les restrictions géographiques, il est envisagé de mener à bien la réforme législative et les travaux d’infrastructure nécessaires jusqu’au jour où la Turquie deviendra membre de l’Union européenne, conformément au principe de partage de la charge avec les États membres de l’UE.

De l’accord Turquie-UE du 18 mars 2016

115.Conformément aux clauses de coopération en matière de migration figurant dans la « Déclaration Turquie-UE » convenue entre la République de Turquie et l’Union européenne le 18 mars 2016 à Bruxelles, le retour de tous les nouveaux migrants en situation irrégulière ayant quitté la Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016 a commencé le 4 avril 2016. Parmi les migrants qui ont atteint les îles grecques, seuls ceux dont la demande de protection internationale a été rejetée ou qui n’ont pas besoin de protection internationale sont réadmis.

116.Dans le cadre de l’accord, il est envisagé que le rapatriement des îles grecques de tout migrant syrien se fasse en échange du placement d’un Syrien présent en Turquie sous le régime de la protection temporaire dans un des États membres. Des officiers de liaison sont actuellement affectés sur les îles de Lesbos, Kos, Chios, Samos et Leros pour contrôler les procédures et obtenir régulièrement des informations sur les migrants en situation irrégulière arrivant sur les îles grecques.

117.Les migrants syriens réadmis en Turquie sont transférés dans leur ville de résidence ou dans des centres d’hébergement appropriés, et ils sont placés sous le régime de la protection temporaire, conformément aux modifications apportées au Règlement sur la protection temporaire. En revanche, les autres ressortissants étrangers sont renvoyés dans les centres de rétention.

118.La méthode de réinstallation employée pour prévenir la migration irrégulière de la Turquie vers l’UE est appelée « réinstallation selon le principe du un pour un ». La procédure de réinstallation selon la règle du « un pour un » est mise en œuvre depuis le 4 avril 2016. Le tableau ci-après présente les statistiques à ce sujet.

Données statistiques sur les Syriens quittant la Turquie dans le cadre de la règle du « un pour un »

Pays

Allemagne

9 501

France

4 549

Pays-Bas

4 464

Finlande

1 950

Suède

1 917

Belgique

1 301

Espagne

754

Italie

396

Croatie

250

Portugal

244

Autriche

213

Luxembourg

206

Lituanie

102

Bulgarie

85

Estonie

59

Lettonie

46

Slovénie

34

Roumanie

31

Danemark

24

Malte

17

Total

26 143

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

119.Les tableaux relatifs à ce sujet sont présentés ci-après.

Nombre de demandes de protection internationale par année

2014

34 112

2015

64 232

2016

66 167

2017

112 415

2018

114 537

2019

56 417

Nombre de Syriens sous protection temporaire par année

2014

1 519 286

2015

2 503 549

2016

2 834 441

2017

3 426 786

2018

3 623 192

2019

3 576 370

2020 (à partir de juin)

3 591 892

Nombre de Syriens séjournant à l ’ intérieur et à l ’ extérieur des centres d ’ hébergement temporaire

À l ’ extérieur

63 653

À l ’ intérieur

3 529 239

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

120.Les tableaux relatifs à ce sujet sont présentés ci-après.

Nombre de migrants en situation irrégulière arrêtés par année

2014

58 647

2015

146 485

2016

174 466

2017

175 752

2018

268 003

2019

454 662

2020 (à partir de juin)

63 560

Nombre de déportés par année

2016

15 848

2017

35 307

2018

56 459

2019

103 858

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

121.Les articles 8, 11 et 12 du Code pénal, qui régissent la compétence en ce qui concerne respectivement le principe de territorialité et les principes de personnalité active et passive, ainsi que l’article 10, qui régit la compétence à l’égard des infractions commises par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions à l’étranger, sont toujours en vigueur et prévoient les circonstances définies à l’article 5 de la Convention. Il n’y a pas eu de nouvelles règles juridiques se rapportant à ces questions.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

122.La Turquie a conclu des traités d’extradition avec 30 pays. Elle est partie à la Convention européenne d’extradition. La loi no 6706 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, adoptée le 23 avril 2016, régit également les principes relatifs à l’extradition.

123.La Convention européenne d’extradition et les traités bilatéraux d’extradition ne prévoient pas de disposition restrictive directe concernant l’extradition des auteurs ou complices d’actes de torture vers les pays requérants.

124.Conformément à la Convention européenne d’extradition, les alinéas b) et d) de l’article 11-1 de la loi no 6706 précisent que la demande d’extradition ne sera pas acceptée dans les cas suivants : « [...] s’il existe des motifs sérieux de croire que la personne pour laquelle l’extradition est demandée risque de faire l’objet d’une enquête ou de poursuites, d’être punie ou soumise à la torture ou à des mauvais traitements du fait de sa race, de son appartenance ethnique, de sa religion, de sa citoyenneté, de son appartenance à un groupe social particulier, ou de ses opinions politiques » et « si la demande d’extradition est fondée sur une infraction emportant la peine de mort ou une peine incompatible avec la dignité humaine ».

125.L’article 10-2 de la loi no 6706 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale − qui précise la peine minimale requise pour extrader des auteurs d’infraction − dispose que « [l]a demande d’extradition peut être acceptée pendant l’enquête ou la phase des poursuites lorsqu’elle vise des infractions passibles, selon la loi de l’État requérant et la loi turque, d’une peine privative de liberté dont la limite supérieure est au moins égale à un an. En ce qui concerne les condamnations définitives, la demande d’extradition peut être acceptée si la peine prononcée est au moins de quatre mois de privation de liberté [...] ». Il est prévu que la peine minimale requise pour l’extradition soit mise en conformité avec celle prévue par la Convention européenne d’extradition.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

126.La Turquie est partie à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. La Turquie a également signé des conventions bilatérales d’entraide judiciaire en matière pénale avec 32 pays.

127.Conformément à l’article 1-2 de la loi no 6706 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale selon lequel « [l]a présente loi couvre la coopération judiciaire à mener avec des États étrangers en matière pénale », les parties à la coopération judiciaire en matière pénale ne peuvent être que des États. Par conséquent, l’entraide judiciaire n’a pas pu se faire avec d’autres institutions et juridictions internationales.

128.Même si la loi no 6706 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale ne mentionne pas expressément la transmission d’éléments de preuve, celle-ci est autorisée par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale à laquelle la Turquie est également partie et par certains des accords bilatéraux que la Turquie a signés avec d’autres pays.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

129.La procédure appliquée par la Turquie est différente selon que la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant turc ou un étranger. Dans ce cadre, si une personne dont l’extradition est demandée est un étranger se trouvant en Turquie et que cette personne est visée par une demande d’extradition pour infraction de torture, la procédure d’extradition de cette personne vers l’État requérant est menée conformément à l’accord bilatéral en vigueur entre l’État requérant et la Turquie ou en application de la Convention européenne d’extradition et de la loi no 6706 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

130.Si la personne dont l’extradition est demandée est de nationalité turque, elle ne peut pas être extradée vers un pays étranger, conformément à l’article 38 de la Constitution. Toutefois, le Bureau du Procureur général doit en être informé pour ouvrir une enquête sur l’infraction pour laquelle l’extradition du citoyen turc en question est demandée.

Article 10

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

De la formation du personnel pénitentiaire

131.Les droits de l’homme occupent une place particulière dans les programmes de formation du personnel des établissements pénitentiaires. Dans le cadre de la formation de quatre semaines destinée aux nouveaux directeurs d’établissements pénitentiaires et des formations dispensées en fonction de l’unité concernée, du sujet abordé ou des spécificités de la fonction, le personnel est informé de la nécessité de respecter, de protéger et de ne pas violer les droits de l’homme. Il est également informé de la nécessité de faire cesser les violations des droits de l’homme et de faire en sorte que soit respectée l’interdiction absolue de la torture.

132.Parmi les modules de formation proposés figure notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les exécutions qui ont eu lieu dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe et en Turquie (en présentant pour chaque article de la Convention les éléments analysés dans les arrêts de la CEDH). Outre les formations et travaux pratiques en présentiel, le contenu des modules est également fourni sous forme de livres distribués à chaque stagiaire participant à la formation.

133.Dans le module intitulé « Techniques et tactiques d’intervention professionnelles », les stagiaires sont rendus attentifs à la nécessité de faire usage modéré de la force tel que permis par la loi, en dernier recours et dans les situations qui s’y prêtent. Dans le même temps, il est fait référence aux normes internationales sur l’usage de la force découlant des règlements applicables aux établissements pénitentiaires (Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l’Europe (2006), Règles Nelson Mandela de l’ONU).

134.Les formations en médecine légale sont destinées à préparer les officiers du corps administratif pour qu’ils soient en mesure de bien appliquer les procédures médico-légales, y compris lorsqu’il s’agit de cas de torture et de mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires. Dans le cadre de ces formations, les cours, notamment le cours individuel sur le « Protocole d’Istanbul », sont dispensés par les membres du corps enseignant de l’Institut de médecine légale et les procureurs.

135.À la fin de tous les programmes de formation dispensés dans les centres de formation du personnel des établissements pénitentiaires, les stagiaires remplissent des questionnaires de fin de formation qui font régulièrement l’objet d’une étude pour en apprécier l’efficacité. Les rapports d’évaluation postformation de tous les programmes de formation sont élaborés et les résultats qui y sont présentés sont analysés par le personnel du Bureau d’appréciation et d’évaluation de la Direction générale des prisons et des centres de détention.

136.En 2019, 20 761 membres du personnel pénitentiaire ont participé à 134 types différents de formation. Outre les formations en présentiel dispensées dans les centres de formation, des formations à distance et des formations sur place sont régulièrement organisées pour répondre aux besoins en formation du personnel pénitentiaire et lui permettre de se consacrer à la qualité des services professionnels fournis.

137.Les lois et normes nationales et internationales en matière d’exécution, les droits de l’homme, l’éthique professionnelle, la psychologie des condamnés/détenus provisoires, la gestion des comportements difficiles, la communication efficace et l’usage de la force sont les principaux sujets abordés dans le cadre de la formation du personnel pénitentiaire. L’efficacité des formations est mesurée au moyen d’enquêtes d’appréciation et d’évaluation menées régulièrement en ligne, et les programmes et contenus de formation sont mis à jour conformément aux exigences fixées.

De la formation du personnel soignant

138.Les médecins et infirmiers responsables des cliniques psychiatriques équipées d’au moins 10 lits, des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux psychiatriques médico-légaux de haute sécurité ont participé aux cours de formation organisés par l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité.

De la formation du personnel chargé de l’application des lois

a)Formation des policiers

139.Les membres des directions générales provinciales de la sécurité et des autres unités des forces de l’ordre concernées reçoivent une formation en cours d’emploi sur la question de la torture et de la prévention de la torture. Les policiers bénéficient toujours de formations telles que la « Formation destinée à la police des mineurs » (Police for Children Training) et la « Formation aux enquêtes sur les abus sexuels sur enfants » (Child Sexual Abuse Investigation Training). Un cours sur les « droits de l’homme » a été dispensé à 63 808 fonctionnaires en 2018, 33 731 fonctionnaires en 2019 et 4 602 fonctionnaires en 2020 (au 20 août 2020).

140.Au total, ce sont 251 470 fonctionnaires de la Direction générale de la sécurité qui ont été formés depuis 2017 dans le domaine des droits de l’homme : 64 135 en 2017, 118 403 en 2018, 65 044 en 2019 et 4 248 en 2020.

141.Par ailleurs, il est fait en sorte que les fonctionnaires en poste au siège et dans les cellules provinciales du Département de lutte contre le terrorisme du Ministère de l’Intérieur reçoivent régulièrement des formations en cours d’emploi sur la protection des droits et libertés individuels, l’ordre et la sécurité publics et la tranquillité publique. Dans ce contexte, 3 914 fonctionnaires ont participé à des cours sur les droits de l’homme en 2017, 587 en 2018 et 4 177 en 2019.

b) Formation du personnel de la gendarmerie

142.Une formation aux droits fondamentaux s’appuyant sur des supports audiovisuels est dispensée aux gendarmes adjoints volontaires et aux sous-officiers. Lors de cette formation, les aspects des droits fondamentaux à prendre en considération sont examinés au moyen d’études de cas pendant au moins deux heures par semaine. La formation aux droits et libertés fondamentaux est dispensée pendant quatre semaines, à raison de deux heures par semaine, dans les unités de formation pour officiers, sergents, gendarmes spécialisés et sergents spécialisés.

143.Les cours sur les droits de l’homme dispensés aux stagiaires dans les centres de formation des officiers et des sergents comprennent des modules sur la question des actes de torture et de mauvais traitements et l’interdiction absolue de la torture, sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale. En outre, des stages de formation trimestriels en présentiel sont organisés afin de renforcer la coordination entre le siège et les unités, en améliorant les connaissances du personnel sur les questions relatives aux droits de l’homme, de présenter les manuels sur les droits de l’homme au personnel, de lui donner des informations sur les normes du CPT et la jurisprudence de la CEDH et de lui expliquer quelles sont les normes nationales et internationales en matière de droits de l’homme à respecter au cours de l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de son action. Entre 2009 et 2019, 3 164 agents ont été formées dans le cadre de ces stages en présentiel.

Article 11

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

144.À la suite de la fermeture des établissements pénitentiaires qui ne répondaient pas aux normes pénitentiaires modernes en termes de conditions matérielles et où les travaux de rénovation requis n’avaient pas pu être effectuées, le Gouvernement a entrepris de construire des établissements pénitentiaires modernes offrant des conditions de sécurité élevées et disposant d’une plus grande capacité d’accueil, en tenant compte de l’emplacement et des conditions matérielles. Ces nouveaux établissements pénitentiaires, qui répondent aux critères énoncés dans les normes de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, disposent d’une infrastructure et d’installations qui élimineront en pratique les problèmes de sûreté et de sécurité, offriront des possibilités de réadaptation fondée sur des approches modernes et fourniront un environnement favorable aux activités sociales, culturelles et physiques. Depuis 2002, 210 établissements de ce type ont été construits.

145.Les règles minima pour le traitement des détenus dans les établissements pénitentiaires énoncées dans les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution des peines ont été prises en considération. Selon les normes fixées par le CPT, l’espace vital minimum pour une cellule individuelle est de 6 mètres carrés, l’espace vital souhaitable pour une cellule individuelle est de 9 mètres carrés et l’espace vital minimum par détenu dans une cellule collective est de 4 mètres carrés.

146.Actuellement, la surface d’une cellule individuelle dans les établissements pénitentiaires est fixée à 11 mètres carrés au minimum et à 16 mètres carrés au maximum. Quant à l’espace vital minimum par condamné dans une cellule collective, il est de 4 mètres carrés.

147.Conformément à l’article 63-4 de la loi sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité, les systèmes de chauffage sont installés dans un établissement pénitentiaire, en tenant compte des conditions géographiques et climatiques du lieu où se trouvent l’établissement.

148.Des travaux d’entretien et de réparation au titre du budget général sont effectués, conformément aux demandes reçues, dans les établissements pénitentiaires existants pour y rénover les installations sanitaires.

149.Les résultats concrets de ces efforts sont reconnus. Après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, de nombreuses demandes de mesures provisoires concernant les conditions de détention dans les prisons ont été présentées à la Cour européenne des droits de l’homme par des requérants affiliés à la FETÖ. La Cour a transmis au Gouvernement 37 de ces requêtes, qu’elle considérait comme sérieuses. Toutes les demandes de mesures provisoires ont été rejetées par la Cour après que le Gouvernement eut fourni à celle-ci les informations voulues concernant les conditions de détention dans les prisons.

150.La loi no 7242, entrée en vigueur le 15 avril 2020, a été promulguée pour prévenir la surpopulation carcérale, en réformant le système pénitentiaire et en introduisant une série de mesures visant à réduire la population carcérale totale. Elle a notamment fixé de nouvelles durées de peines d’emprisonnement à purger avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, renforcé les peines de substitution à l’incarcération (procédures spéciales d’exécution des peines de prison pour les personnes en situation de vulnérabilité, telles que les femmes, les personnes âgées, les personnes gravement malades et les personnes handicapées) et introduit des permissions de sortie spécifique à la pandémie pour les condamnés placés ou éligibles à être placés en milieu ouvert.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

151.En ce qui concerne les durées de détention dans les cellules des commissariats de police, il convient de se reporter au paragraphe 24.

152.L’article 22 de la Directive sur les cellules des commissariats de police, publiée par la Direction générale de la sécurité, se lit comme suit : « 1) Les cellules sont maintenues propres. En ces termes : a) Le nettoyage quotidien est effectué lorsque les cellules sont vides ; b) Lorsque les intéressés sortent de leurs cellules et en cas de besoin, le nettoyage est effectué. Des contrôles réguliers sont effectués pour s’assurer qu’il n’y a pas de corps ou d’outil étranger dans la cellule et ces contrôles sont inscrits au registre. ». Conformément à l’article 14 de la présente directive, dans chaque couloir (zone commune 9,80-1,50 m2) se trouvent 1 salle de bains (2,20-1,25 m2), 2 sanitaires (2,20-1,10 m2), 2 salles d’eau (2,20‑1,45 m2) et 1 sanitaire pour personnes handicapées.

153.Les cellules des commissariats de police sont conformes aux normes énoncées à l’article 25 de la directive selon lequel « les cellules devraient faire au moins 7 mètres carrés de largeur et 2,5 mètres de hauteur et il devrait y avoir au moins 2 mètres de distance entre les murs. Elles doivent être suffisamment et naturellement éclairées et ventilées. Toutefois, si la cellule présente des insuffisances en raison du nombre élevé de suspects qui s’y trouvent, d’autres locaux présentant les mêmes conditions matérielles que celles des cellules peuvent être utilisés. Dans les cellules des commissariats de police, des espaces suffisants pour s’asseoir et se détendre sont prévus pour les personnes gardées à vue. Compte tenu de la saison et des conditions matérielles des locaux de garde à vue, un nombre suffisant de couvertures et de lits est fourni aux personnes qui passeront la nuit en garde à vue. Les précautions utiles doivent être prises pour répondre aux besoins en matière d’hygiène (toilette et salle de bains) et de nettoyage. Les directives approuvées applicables aux cellules des commissariats de police sont affichées à l’entrée de chaque cellule. Il est important d’utiliser comme salles d’interrogatoire les locaux dont la sécurité interne et externe est assurée, qui sont spécialement aménagés à cet effet, disposent d’équipements techniques et sont indépendants ». L’article 26 de la directive dispose qu’« [a]fin de s’assurer que les cellules des commissariats de police et les salles d’interrogatoire sont conformes aux normes, un contrôle sera exercé par les unités autorisées des forces de l’ordre. Les procureurs généraux ou d’autres procureurs à désigner, selon les besoins de leur mission judiciaire, contrôlent les cellules dans lesquelles sont placées les personnes gardées à vue, les salles d’interrogatoire, le cas échéant, les conditions de vie de ces personnes, les motifs et la durée de leur garde à vue, ainsi que tous les documents et procédures liés à la garde à vue, et ils consignent leurs observations sur le registre des gardes à vue ». L’article 11 b) de la directive prévoit que « [l]e placement dans une même cellule ne peut concerner plus de cinq personnes, sauf en cas de circonstances inévitables ».

154.La température moyenne des cellules est maintenue à 25 °C. Les couloirs sont dotés de fenêtres par lesquelles les cellules de garde à vue reçoivent la lumière du jour. Les cellules sont surveillées 24 heures sur 24 par des caméras et font l’objet d’un nettoyage périodique. Le chauffage y est installé et la literie est fournie. En cas de surpopulation, aucune nouvelle personne n’est pas placée en garde à vue. Les personnes placées en garde à vue ne sont pas exposées à une lumière permanente et ont accès à l’air pur.

155.Conformément aux dispositions législatives actuellement en vigueur, les systèmes audiovisuels d’enregistrement dans les locaux de garde à vue et les salles d’interrogatoire des unités antiterroristes relevant des divisions provinciales de la Direction générale de la sécurité font l’objet d’un examen et les équipements nécessaires sont installés chaque année.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

156.L’article 46 du Règlement sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’exécution des peines et des mesures de sécurité prévoit les dispositions suivantes : « 1) Des fouilles inopinées peuvent être effectuées à tout moment dans les établissements, cellules et locaux annexes, sur le corps du condamné et sur ses effets personnels. Les fouilles sont effectuées au moins une fois par mois dans tout établissement. Le condamné doit être présent lors de la fouille de la cellule et des locaux annexes. 2) Lorsqu’il existe des indices sérieux et raisonnables laissant présumer la présence de substances ou d’objets interdits sur le corps d’un condamné, et lorsque l’officier supérieur le plus gradé de l’établissement l’estime nécessaire, une fouille à nu peut être effectuée sur le corps de l’intéressé ou sur ses cavités corporelles selon les modalités suivantes : a) La fouille à nu est pratiquée de manière à ne pas humilier l’intéressé et s’effectue hors la vue de toute autre personne étrangère aux agents en charge de la mesure ; b) Lors de la fouille, l’intéressé doit tout d’abord enlever les vêtements du haut et ensuite ôter les vêtements du bas après avoir remis les vêtements du haut ; c) Pendant la fouille à nu, les agents en charge de la mesure veilleront à ce qu’il n’y ait aucun contact physique entre eux et l’intéressé. S’il existe des indices sérieux et raisonnables laissant présumer la présence de quelque chose dans l’une des cavités corporelles de l’intéressé, ce dernier sera prié de retirer lui-même manuellement le matériel suspect. Si l’intéressé refuse d’obtempérer, il est informé qu’il sera fait usage de la force. La fouille des cavités corporelles sera alors pratiquée par le médecin de la prison ; d) La fouille à nu devra être finalisée dès que possible. 3) La fouille du haut et du bas du corps est réalisée par des agents de sécurité et des surveillants de même sexe que l’intéressé [...] 9) Le respect de l’honneur doit être au centre de cette mesure. ».

157.L’article 10 du Règlement régissant l’arrestation, la garde à vue et les méthodes d’interrogatoire dispose ce qui suit : « a) L’intéressé est dûment fouillé avant son placement en cellule de détention ou, en cas de circonstances inévitables, dans des locaux aménagés à cet effet. La fouille corporelle d’une femme est réalisée par un agent de sexe féminin ou une autre femme à laquelle est confiée cette tâche ; b) L’intéressé se voit confisquer sa ceinture, sa cravate, sa ceinture cordelette et tout objet tranchant susceptible de lui porter préjudice. ».

158.Dans son arrêt du 6 avril 2017, la Cour constitutionnelle a déclaré que le fait de procéder à des fouilles à nu sur les condamnés et les détenus provisoires ne peut être considéré en soi comme une violation de l’interdiction des mauvais traitements. Il s’agit d’assurer la sécurité des établissements pénitentiaires et d’empêcher les condamnés ou les détenus provisoires d’y introduire des drogues et des objets tranchants dont ils peuvent se servir pour nuire à eux-mêmes, à leurs codétenus et aux gardiens de prison. La CEDH a estimé que les fouilles à nu sont nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison et pour prévenir les troubles à l’ordre et les infractions (Van Der Ven c. Pays-Bas, requête no 50901/99, 4 février 2003, par. 60).

159.Il y a eu 8 plaintes pour fouilles à nu dans les établissements pénitentiaires enregistrées en 2016, 20 en 2017, 28 en 2018 et 8 en 2019. Les plaintes pertinentes ont été traitées par les bureaux des procureurs généraux.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

160.L’article 47 du Code pénal intitulé « Réclusion à perpétuité incompressible » est toujours en vigueur. L’exécution de la peine de la réclusion à perpétuité est régie par l’article 25 de la loi no 5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sécurité. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de modifier les dispositions législatives susmentionnées.

161.L’article 47 du Code pénal doit être lu conjointement avec l’article 107 de la loi no 5275. Le paragraphe 1 de cet article fixe comme condition principale pour bénéficier de la libération conditionnelle le fait que le condamné ait tenu une bonne conduite pendant l’accomplissement de sa peine d’emprisonnement. Le deuxième paragraphe dispose qu’en règle générale, une personne condamnée à la réclusion à perpétuité incompressible peut se prévaloir du droit de bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir passé trente ans en prison. Ainsi, le libellé de l’article 47 du Code pénal n’exclut pas la possibilité que les personnes concernées puissent bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée, sauf quelques exceptions prévues par la loi.

162.Quant à l’article 25 de la loi no 5275, les régimes pénitentiaires spéciaux mis en place en fonction de la gravité de l’infraction pénale commise et les différents niveaux de sécurité appliqués dans les établissements pénitentiaires en fonction de la dangerosité des personnes condamnées ne vont pas à l’encontre des principes du droit des droits de l’homme, comme la CEDH l’a confirmé. Dans sa jurisprudence, la Cour a déclaré que des considérations d’ordre public pouvaient conduire l’État à instaurer des régimes pénitentiaires de haute sécurité pour certaines catégories de détenus et, de fait, dans de nombreux États parties à la Convention européenne des droits de l’homme, des règles de sécurité plus strictes s’appliquent aux détenus dangereux. La Cour a conclu que l’on ne saurait considérer que l’incarcération dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, que ce soit en détention provisoire ou à la suite d’une condamnation pénale, soulève en soi un problème au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Piechowicz c. Pologne, requête no 20071/07, 17 avril 2012, par. 161).

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

De la surveillance des lieux de détention

163.En ce qui concerne la surveillance des établissements pénitentiaires par des organisations indépendantes, la loi no 4681 relative aux organes de surveillance des établissements pénitentiaires et aux centres de détention et le Règlement sur les organes de surveillance des établissements pénitentiaires et des centres de détention ont été adoptés. Selon ces textes, les organes civils de surveillance peuvent, lorsqu’ils le jugent nécessaire, entreprendre des visites d’inspection à tout moment et au moins une fois tous les deux mois dans un établissement pénitentiaire ou un centre de détention. Ces organes établissent un rapport au moins tous les quatre mois après avoir examiné leurs observations et les informations reçues. Ils envoient une copie du rapport établi au Ministère de la justice, à la Commission d’enquête sur les droits de l’homme du Parlement, au Bureau du Procureur général de la circonscription judiciaire concernée et au Bureau du juge d’application des peines dans le cas où une plainte relevant de son mandat a été déposée auprès de lui.

164.Les organes de surveillance des établissements pénitentiaires et des centres de détention sont indépendants. La loi no 4681 fixe les règles et procédures concernant la création, les fonctions et le mandat de ces organes afin de leur permettre d’observer sur place comment les établissements pénitentiaires et les centres de détention fonctionnent et sont gérés, de recevoir et d’examiner des informations et de soumettre leurs observations aux institutions concernées.

165.En 2018, 146 organes de surveillance ont effectué 2056 visites dans 396établissements pénitentiaires et ont établi 1 330 rapports contenant 2001 recommandations.

166.Les organes des droits de l’homme des provinces et des districts, créés par les représentants des organisations non gouvernementales des provinces et des districts, peuvent également se rendre dans les établissements pénitentiaires pour y effectuer des inspections. Le Médiateur et l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité peuvent effectuer, sans autorisation préalable, des contrôles sur place afin de vérifier le bien-fondé des plaintes reçues des établissements pénitentiaires. La Commission d’enquête sur les droits de l’homme du Parlement et d’autres commissions d’enquête parlementaires peuvent se rendre dans les établissements pénitentiaires pour y mener des enquêtes et procéder à des inspections.

167.L’article 3 du décret-loi no 673 se lit comme suit : « La qualité de président et de membre des organes de surveillance des établissements pénitentiaires et des centres de détention prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article et il sera procédé à de nouvelles élections dans les dix jours suivant cette date selon la procédure fixée par la loi no 4681 relative aux organes de surveillance des établissements pénitentiaires et aux centres de détention du 14 juin 2001. ». Cette règle n’entraîne pas l’interruption des activités des organes de surveillance des prisons.

Des centres de rétention

168.Les centres de rétention sont inspectés tous les trois ans par le Ministère de l’intérieur, tous les ans par la Direction générale de la gestion des migrations et chaque fois que cela est jugé nécessaire par les gouvernorats provinciaux concernés. Dans ce cadre, le Ministère et la Direction générale ont effectué 46 visites en 2019. Les gouvernorats provinciaux, de leur côté, forment des délégations d’inspection qui procèdent à des inspections mensuelles ou bimensuelles. Présidée par le Gouverneur ou le Vice-Gouverneur de la province concernée, chaque délégation d’inspection est composée de représentants de la Direction provinciale de la santé, de la Direction provinciale de la famille, du travail et des services sociaux, de la Direction provinciale de l’éducation nationale, des directions municipales des sciences, de la santé et des affaires sociales, du Croissant-Rouge turc et d’ONG, ainsi que d’universitaires. En 2019, 73 visites d’inspection ont été effectuées par les délégations d’inspection des gouvernorats provinciaux et 5 autres l’ont été par les conseils des droits de l’homme des provinces et districts relevant des gouvernorats. En outre, les institutions et organisations nationales et internationales peuvent se rendre dans les centres de rétention pour y effectuer des inspections. Dans ce cadre, l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité a effectué trois visites d’inspection.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

169.On trouvera ailleurs dans le présent rapport et dans des rapports précédents des informations détaillées sur les mesures prises, à la fois en droit et dans la pratique, pour lutter contre la torture et les mauvais traitements, ainsi que sur les procédures de plainte, les voies de droit, la surveillance des lieux de détention et des établissements pénitentiaires par des organisations indépendantes nationales et internationales, publiques et de la société civile, et les formations dispensées aux fonctionnaires. Il est clair que les mesures mentionnées offrent des garanties suffisantes contre la torture et les mauvais traitements. Une personne qui affirme avoir subi des tortures ou des mauvais traitements ou que sa plainte n’a pas été examinée peut saisir les autorités compétentes librement et sans crainte de menaces.

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

170.Entre 2014 et 2016, dans le cadre de l’examen des plaintes émanant de particuliers, la Cour constitutionnelle a rendu une quarantaine d’arrêts concluant à au moins une violation de l’interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, qui est garantie par l’article 17-3 de la Constitution. Dans ces arrêts, la Cour a conclu à une violation soit du volet matériel, soit du volet procédural de cet article, voire des deux volets dans certains cas.

171.Au cours de cette période, la Cour a également estimé que certaines allégations de torture et de mauvais traitements étaient irrecevables pour incompétence temporelle (Nejla Özer et Müslim Özer, requêteno2013/3782, 21avril 2016 ; Suna Ökmen et Dursun Bütünver, requêteno2013/717, 20avril 2016 ; Metin Sarıgül, requêteno2013/3287, 20avril 2016 ; Emre Çalıkoğlu, requêteno2013/4686, 4novembre 2015), que les voies de recours ordinaires pour de telles allégations n’avaient pas été épuisées (Ömer Aktaş, requêteno2014/14915, 21septembre 2016 ; Zeki Güngör, requêteno2013/8491, 31mars 2016 ; Didem Tütenk, requêteno2013/7525, 10juin 2015) ou qu’elles étaient manifestement dénuées de fondement (İsmail Budakbeyoğlu, requêteno2014/18834, 27octobre 2016 ; N. A., requêteno2013/8130, 21avril 2016 ; Mustafa Kamil Uzuner et Mustafa Kadir Gül, requêteno2013/3371, 9mars 2016 ; Şehmus Özsubaşı, requêteno2013/2582, 3mars 2016 ; A. C. et al., requêteno2013/1827, 25février 2016).

172.Il convient de noter qu’il n’y a aucun arrêt de violation en matière de torture, que ce soit pour des motifs de fond ou de procédure. Dans les requêtes que la Cour a examinées sur le fond, aucun acte allégué n’a atteint le seuil de la torture. La Cour a donc conclu à des violations ayant trait à des mauvais traitements. Ces arrêts sont examinés ci-après selon les volets matériel et procédural de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.

Volet matériel de l’article 17-3 de la Constitution

173.La Cour constitutionnelle s’est référée à la jurisprudence de la CEDH concernant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

174.Ainsi qu’il est précisé dans les arrêts de la Cour, la responsabilité de l’État de respecter le droit de chacun de préserver son intégrité physique et spirituelle et de s’épanouir matériellement et spirituellement exige, d’abord, que les autorités publiques n’interviennent pas dans ce droit, en d’autres termes, qu’elles ne portent aucune atteinte à l’intégrité physique et mentale des personnes, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution. Il s’agit d’une obligation négative de l’État qui découle de sa responsabilité de respecter l’intégrité physique et mentale de toute personne. De plus, l’article 17 de la Constitution fait également obligation à l’État de prendre des mesures pour que lesdites personnes ne soient pas soumises à la torture et à un supplice ou à une peine ou un traitement incompatible avec la dignité humaine, même si ces actes sont commis par des tiers. Par conséquent, dans le cas où les fonctionnaires ne prennent pas de mesures raisonnables pour prévenir les risques de mauvais traitements dont ils ont connaissance ou devraient avoir connaissance, l’État peut engager sa responsabilité au sens du paragraphe 3 de l’article 17 (pour consulter un arrêt similaire rendu par la CEDH, voir Mahmut Kaya c. Turquie, requête no 22535/93, 28 mars 2000, par. 115). Le fait de recourir à des moyens de contrainte contre une personne privée de liberté, tant que ses actions et attitudes ne nécessitent pas l’usage absolu de la force, peut avoir pour conséquence une atteinte à la dignité humaine et une violation de l’interdiction de principe énoncée au paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution (Cezmi Demir et al., requête no 2013/293, 17 juillet 2014, par. 92).

175.Dans ce cadre, entre 2014 et 2016, la Cour constitutionnelle a rendu des arrêts concluant à une violation de l’interdiction des mauvais traitements par les forces de l’ordre, notamment lors d’opérations d’interpellation et de fouille (Mehmet Şah Araş et al., requête no 2014/798, 28 septembre 2016), lors d’arrestations (Tahir Gökatalay (3), requête no 2013/5605, 30 mars 2016) ou lors d’interrogatoires de garde à vue (Zeki Bingöl (2), requête no 2013/6576, 18 novembre 2015 ; Hamdiye Aslan, requête no 2013/2015, 4 novembre 2015 ; Arif Haldun Soygür, requête no 2013/2659, 15 octobre 2015 ; Şenol Gürkan, requête no 2013/2438, 9 septembre 2015 ; Deniz Yazıcı, requête no 2013/6359, 10 décembre 2014 ; Cezmi Demir et al., précité).

176.Dans le même esprit, la Cour constitutionnelle a également rendu des arrêts concluant à une violation de l’interdiction des mauvais traitements provoqués par un usage excessif de la force assimilable à un mauvais traitement au sens de l’article 17-3 de la Constitution. Cette violation a été commise lors de manifestations par des policiers ayant eu notamment recours aux gaz lacrymogènes (Özlem Kır, requête no 2014/5097, 28 septembre 2016 ; Ali Rıza Özer et al., requête no 2013/3924, 6 janvier 2015, par. 92 et 93), ou par d’autres autorités publiques, comme les gardes de sécurité du maire (Nebiye Merttürk et Neslihan Uyanık, requête no 2013/6071, 14 avril 2016).

177.Au cours de la même période, la Cour constitutionnelle a également rendu une série d’arrêts de violation concernant des allégations de mauvais traitements dans différents établissements pénitentiaires ou dans des centres de rétention d’étrangers en Turquie. Ces jugements peuvent être répartis en deux catégories distinctes. La première série d’arrêts porte principalement sur des allégations de mauvais traitements commis par les gardiens de prison sur des accusés et des condamnés incarcérés (Cengiz Kahraman et Kenan Özyürek, requête no 2013/8137, 20 avril 2016 ; Yunus Kalkan, requête no 2013/4383, 18 février 2016 ; Süleyman Deveci, requête no 2013/3017, 16 décembre 2015). La seconde série d’arrêts concerne les conditions de détention, notamment de prisonniers malades, dans des établissements pénitentiaires (Murat Karabulut, requête no 2013/2754, 18 février 2016 ; Mete Dursun, requête no 2012/1195, 18 novembre 2015) ou dans des centres de rétention (F. K. et al., requête no 2013/8735 ; T. T., requête no 2013/7907 ; A. S., requête no 2014/2841 ; A. V. et al., requête no 2013/1649 ; I. S. et al., requête no 2014/15824, 22 septembre 2016 ; K. A. [PA], requête no 2014/13044, 11 novembre 2015).

Volet procédural de l’article 17-3 de la Constitution

178.En ce qui concerne le volet procédural de l’article 17-3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a conclu à une violation à cet égard dans les cas où les autorités chargées de l’enquête ou les juridictions de première instance n’avaient pas mené une enquête appropriée, efficace et suffisante susceptible de permettre de désigner et de sanctionner les auteurs des actes contraires audit article , ce qui avait abouti à l’impunité des auteurs des actes de torture ou de mauvais traitements (pour les cas d’insuffisance des enquêtes menées sur les allégations de mauvais traitements commis par des policiers pendant la garde à vue, voir Hüseyin Kaya, requête no 2014/5788, 12 juillet 2016 ; Mustafa Avcıoğlu, requête no 2013/6831, 13 mars 2016 et Muzaffer Özer et al., requête no 2013/1146, 4 février 2016 ; par des gardiens de prison dans les établissements pénitentiaires, voir Hakan Olğun, requête no 2013/7588, 17 février 2016 et Turan Günana (5), requête no 2013/5545, 15 décembre 2015 ; pour les cas d’inefficacité d’une enquête sur les blessures infligées au proche d’un requérant à la suite d’une opération de police et son décès consécutif à celles-ci, voir Cemil Danışman, requête no 2013/3619, 16 juillet 2014, par. 133 à 135 ; pour les cas d’insuffisance d’une enquête dans une affaire de disparition forcée présumée, voir Hıdır Öztürk et Dilif Öztürk, requête no 2013/7832, 21 avril 2016 ; pour les cas d’inefficacité d’une enquête sur des allégations de fouille à nu illégale lors d’une admission à un centre de rétention et le refus d’autoriser l’ouverture d’une enquête sur l’auteur de cet acte, voir Albina Kıyamova (Alibaeva), requête no 2013/3187, 14 avril 2016 ; pour les cas d’inefficacité d’une enquête sur des allégations de mauvais traitements pendant le service militaire obligatoire, voir Sinan Işık, requête no 2013/2482, 13 avril 2016 ; pour les cas d’inefficacité d’une enquête sur des allégations de mauvais traitements infligés à des requérants du fait qu’aucune enquête effective n’a été menée sur les atteintes alléguées portées par les forces de sécurité militaire à la dépouille de leurs proches lors d’une opération menée contre des terroristes, voir Gülli Dağhan et Mehmet Nesih Dağhan, requête no 2013/1951, 24 mars 2016 ; pour l’inefficacité d’une enquête menée sur une lésion oculaire grave due à une bombe lacrymogène utilisée par des policiers pour disperser les manifestants lors d’une manifestation, il s’agit d’une affaire dans laquelle l’identification des auteurs avait été ordonnée mais aucun acte de procédure significatif n’avait été accompli depuis lors, voir Hüseyin Caruş, requête no 2013/7812, 6 octobre 2015).

179.À cet égard, dans les arrêts précités relatifs à Ali Rıza Özer et à Özlem Kır, la Cour constitutionnelle a estimé en particulier que les juridictions de première instance n’avaient pas suffisamment examiné les faits et les circonstances entourant les affaires pertinentes relatives à l’usage de la force par les policiers lors de manifestations, notamment en n’ayant pas recueilli de manière appropriée les déclarations des victimes (Ali Rıza Özer, par. 103 et 104) ou celles des policiers mis en cause et en n’ayant pas correctement apprécié si le recours à la force était nécessaire et proportionné en fonction des circonstances propres à chaque affaire. En revanche, dans son arrêt concernant Yavuz Durmuş et al., (requête no 2013/6574, 16 décembre 2015, par. 61 et 62), la Cour a en outre estimé que, dans le cadre des enquêtes menées conformément à l’article 17 de la Constitution, l’absence totale de dépositions de témoins, qui auraient pu apporter des précisions sur les faits relatifs à l’affaire, constituait une violation du troisième paragraphe de cet article.

180.Dans d’autres arrêts, la Cour constitutionnelle a déclaré que les enquêtes pénales avaient duré trop longtemps, entraînant la prescription des affaires, ce qui ne répondait pas aux exigences de célérité des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements au sens de l’article 17-3 de la Constitution (Bilal Çiçek, requête no 2014/29, 13 juillet 2016 ; Z. C. [PA], requête no 2013/3262, 11 mai 2016, par. 100 ; Birsen Gülünay, requête no 2013/2640, 21 avril 2016 ; Feride Kaya, requête no 2013/2365, 20 janvier 2016 ; Tuncay Alemdaroğlu, requête no 2012/827, 15 octobre 2014, par. 50 et 51 ; Cezmi Demir et al., précité, par. 117).

181.Dans d’autres arrêts encore, la Cour constitutionnelle a également estimé que, dans des affaires portant sur des allégations de mauvais traitements, les peines et les sanctions infligées aux auteurs de ces actes n’étaient pas suffisamment dissuasives, efficaces et proportionnées à la gravité des infractions commises, et a donc établi qu’il y avait eu violation du volet procédural de l’article 17-3 de la Constitution (dans certains cas, les peines avaient été assorties du sursis, conformément à la loi en vigueur au moment des faits, voir Hamdiye Aslan, précité, par. 160).

182.En l’espèce, la Cour constitutionnelle a également examiné l’obligation positive de l’État de protéger toute personne contre les actes de torture et les mauvais traitements commis par des tiers. Dans l’arrêt concernant İrfan Yücesoy (requête no 2013/7625, 9 mars 2016), la Cour constitutionnelle a estimé qu’une enquête menée sur des cas présumés de mauvais traitements commis par des tiers et ayant abouti à un non-lieu, n’était pas une enquête effective du fait que les éléments relatifs aux actes allégués et aux auteurs éventuels n’avaient pas été appréciés de manière correcte. En conséquence, conformément au paragraphe 2 de l’article 50 de la loi no 6216, la Cour constitutionnelle a décidé de renvoyer le dossier au bureau du procureur compétent pour qu’il procède à une nouvelle enquête afin de faire cesser les violations et leurs conséquences.

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points

183.Le 5 janvier 2017, le Bureau du Procureur général de Trabzon a rendu un non-lieu dans l’enquête ouverte sur la plainte par laquelle le suspect affirmait que la déclaration prise par les forces de l’ordre lui avait été extorquée par la force, qu’il avait été insulté et qu’il avait subi des blessures et essuyé des menaces. Par la suite, une requête aux fins de levée de l’ordonnance de non-lieu a été soumise le 19 janvier 2017 pour permettre au Bureau du Procureur général de procéder à un examen des preuves et de prendre une décision. Le même jour, l’ordonnance en question a été levée par la chambre pénale de Trabzon. Suite à l’examen effectué dans le cadre de l’enquête ouverte par cette décision, le Bureau du Procureur général a de nouveau rendu une ordonnance de non-lieu le 15 mars 2017. L’avocat du suspect a formé un recours contre cette ordonnance et le recours a été examiné par la chambre pénale et a été rejeté le 29 mai 2017. Ainsi, l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive.

184.L’ordonnance de non-lieu susmentionnée a été levée par le tribunal après qu’un recours a été formé et qu’une enquête en bonne et due forme a été menée sur les faits allégués. La disposition prévue à l’article 9 du décret-loi no 667 concernant l’absence de responsabilité juridique, administrative, financière et pénale des agents de l’État ne s’applique qu’aux décisions prises dans le cadre du décret-loi et aux fonctions exercées et n’a aucunement pour objet de garantir l’impunité des agents de l’État ayant commis des actes de torture et des mauvais traitements sur un suspect ou un accusé. Il convient de se référer également au paragraphe 39 à ce sujet.

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points

185.Au total, 15 enquêtes ont été menées sur les allégations de torture et de mauvais traitements commis à Cizre entre décembre 2015 et mars 2016. Le Bureau du Procureur général de Cizre a estimé qu’aucun des plaignants, que ce soit dans les déclarations faites en présence de leur avocat ou devant le ministère public et le tribunal (concernant les procédures judiciaires relatives aux infractions présumées commises par les intéressés), n’affirme avoir été soumis à la torture et à des mauvais traitements. En outre, aucun élément de preuve pertinent laissant supposer que les requérants ont subi des violences ou des pressions psychologiques n’a été trouvé dans les rapports médicaux sur leur état de santé, qui ont été établis pendant leur garde à vue. Par ailleurs, il est apparu que tous les requérants ont formulé les mêmes allégations sur des formulaires de requête type accessibles via une ONG, sans produire de preuves. Pour ces raisons, le Bureau du Procureur général de Cizre a décidé de ne pas engager de poursuites à l’issue de chacune des enquêtes.

Réponse au paragraphe 38 de la liste de points

Maşallah Edin et Zeynep Taşkın

186.Les personnes mentionnées ont été envoyées à l’hôpital public de Cizre à la suite de blessures par balles tirées par un inconnu lors des opérations menées entre les 4 et 12 septembre 2015 dans le district de Cizre (province de Şırnak) contre des membres de l’organisation terroriste PKK/KCK afin d’y assurer la sécurité de la population et de ses biens et l’ordre public. Selon le rapport de l’enquête menée par le Bureau du Procureur général de Cizre sur cette question, il ressort respectivement de l’écoute de l’enregistrement des communications radio entre les membres des forces de sécurité de la région et de l’examen des images capturées par les drones aériens qu’aucune mention n’est faite de l’incident et qu’aucune image ne le montre. L’expertise balistique réalisée par le laboratoire de la police criminelle de Diyarbakır a permis de démontrer que la balle utilisée provenait d’une cartouche ayant les caractéristiques d’une cartouche interdite mentionnée dans la loi no 6136 sur les armes à feu, les armes blanches et autres objets similaires. Les efforts pour identifier le ou les auteurs sont en cours.

Ahmet Kaymaz et Uğur Kaymaz

187.Le 18 avril 2007, la Cour d’assises d’Eskişehir avait décidé d’acquitter les suspects. Cette décision d’acquittement avait alors fait l’objet d’un recours et, après réexamen, elle a été confirmée par la première chambre pénale de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 11 juin 2009 et devenu définitif le 7 juillet 2009.

Réponse au paragraphe 39 de la liste de points

188.Le Gouvernement se réfère aux réponses que l’État a données dans le « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission en Turquie : Commentaires de l’État » (A/HRC/37/50/Add.2), qui avait été soumis au Conseil des droits de l’homme le 21 décembre 2017.

Réponse au paragraphe 40 de la liste de points

189.À ce sujet, les communications du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ont fait l’objet de réponses régulières. Le Groupe de travail s’est rendu en Turquie du 14 au 18 mars 2016 et les informations nécessaires ont été fournies dans le cadre de la suite donnée à la visite.

Réponse au paragraphe 41 de la liste de points

190.Dans le cadre des manifestations illégales ou devenues ultérieurement illégales, les forces de sécurité interviennent en respectant le principe de proportionnalité dans l’usage de la force, et ce, pour disperser les manifestants qui, malgré les sommations, ne se sont pas dispersés, empêcher les manifestants ainsi dispersés de se rassembler à nouveau, attraper les réfractaires en brisant leur résistance, prévenir d’éventuelles attaques contre les personnes se trouvant à proximité ou celles participant à la réunion ou à la manifestation et rétablir l’ordre public.

Réponse au paragraphe 42 de la liste de points

191.Les paragraphes 52 à 55 contiennent des informations sur la loi no 6713 ainsi que sur la création et les principes de fonctionnement de la Commission de surveillance de l’application des lois. Après l’élection de ses membres, la Commission a tenu sa première réunion le 20 septembre 2019, conformément à l’article premier transitoire de la loi. Afin d’assurer la mise en œuvre de la loi, des dispositions ont été prises pour la création d’unités et de bureaux chargés de recevoir des plaintes.

192.Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 6713 et s’agissant des plaintes contre les violations des droits de l’homme par les forces de l’ordre, les inspecteurs civils ont mené des enquêtes sur 14 agents en 2016, 45 en 2017, 14 en 2018, 10 en 2019 et 24 en 2020. Les rapports d’enquête ont été transmis aux institutions concernées.

Réponse au paragraphe 43 de la liste de points

193.À la suite du meurtre de M. Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 à l’intérieur du consulat général du Royaume d’Arabie saoudite à Istanbul, une enquête a été ouverte par le Bureau du Procureur général d’Istanbul. L’acte d’accusation a été déposé le 24 mars 2020 et le dossier de l’enquête a été transmis à la Cour d’assises d’Istanbul, où des poursuites pénales ont été engagées contre 20 ressortissants saoudiens. Une autre enquête a également été ouverte afin d’identifier des suspects potentiels qui auraient pu soit éliminer les preuves relatives au meurtre de M. Khashoggi, soit participer directement à l’acte délibéré de donner la mort ou en être les instigateurs.

194.Le Gouvernement tient à souligner qu’il s’est proposé de collaborer pleinement avec les mécanismes internationaux compétents, en particulier la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, laquelle l’a également indiqué dans son rapport (A/HRC/41/CRP.1) du 19 juin 2019.

Article 14

Réponse au paragraphe 44 de la liste de points

195.La loi no 5233 sur l’indemnisation au titre des pertes liées au terrorisme et à la lutte antiterroriste prévoit d’accorder rapidement aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé, sans qu’elles aient à recourir aux autorités judiciaires nationales et internationales, des réparations effectives et équitables pour les préjudices subis en raison des activités terroristes et des mesures de lutte contre le terrorisme. Le règlement d’application de cette loi est entré en vigueur le 20 octobre 2004.

196.Afin d’accorder des indemnisations dans le cadre de la loi, des commissions de détermination des dommages présidées par les vice-gouverneurs ont été constituées dans les provinces. Dans les provinces de Hakkari et de Mardin, où les demandes d’indemnisation sont nombreuses, plusieurs commissions ont été créées. Au total, 48 commissions poursuivent activement leur travail dans tout le pays.

197.Entre la date d’entrée en vigueur de la loi et mars 2020, 475 642 demandes d’indemnisation au total ont été déposées auprès des commissions de détermination des dommages. Sur ces demandes, 447 103 ont été traitées, dont 259 793 pour lesquelles le versement d’une indemnisation a été décidé et 187 310 ont été rejetées.

198.Au 2 mars 2020, dans le cadre de la loi no 5233, 4 820 799,261 livres turques au total ont été versées aux parties.

Réponse au paragraphe 45 de la liste de points

199.L’article 17 de la Constitution prévoit l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Selon l’article 148 de la Constitution, les décrets présidentiels édictés en période d’état d’urgence ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ni quant à la forme ni quant au fond. Les décisions rendues par la Cour constitutionnelle le 12 octobre 2016 portent sur le contrôle de la légalité des décrets‑lois pris pendant l’état d’urgence. Par conséquent, les recours individuels devant la Cour constitutionnelle restent possibles pour les allégations de violation des droits et libertés consacrés par la Constitution, qui sont en rapport avec les procédures mises en place par les décrets-lois édictés en période d’état d’urgence. En outre, comme tous les décrets-lois pris pendant l’état d’urgence sont devenus des lois, la Cour constitutionnelle est désormais en mesure d’exercer un contrôle de la légalité de ces lois.

200.S’agissant des demandes d’indemnisation relatives aux violations de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, un recours de plein droit peut être introduit devant les tribunaux administratifs contre l’administration, conformément au principe de la responsabilité juridique de l’administration.

Article 15

Réponse au paragraphe 46 de la liste de points

201.Selon le paragraphe 5 de l’article 38 de la Constitution, « [n]ul ne peut être contraint de faire des déclarations ou de fournir des preuves susceptibles d’entraîner une accusation contre lui-même ou contre ses proches tels qu’ils sont définis par la loi ». Le paragraphe 6 du même article dispose que « [l]es éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux ne peuvent être admis en tant que tels ». L’article 148 du Code de procédure pénale prévoit que : « 1) Les déclarations du suspect ou de l’accusé découlent de l’exercice de son libre arbitre. Toute intervention physique ou psychique ayant pour effet de limiter le libre arbitre de l’intéressé, telle que le manquement, la torture, l’administration de médicaments ou de drogues, l’épuisement, la falsification, la contrainte physique ou la menace et l’utilisation de certains équipements, est interdite. 2) La promesse d’un quelconque avantage contraire à la loi est interdite. 3) Les déclarations obtenues au moyen des procédures interdites susmentionnées, même si l’intéressé y a donné son consentement, ne peuvent être exploitées comme moyens de preuve. 4) Les déclarations recueillies par la police en l’absence de l’avocat de la défense ne peuvent servir de base au jugement, à moins que les déclarations n’aient été certifiées par le suspect ou l’accusé devant le juge ou le tribunal. ».

202.Les affirmations figurant dans ce paragraphe de la liste de points ne sont pas étayées par des preuves et des données concrètes. Toutes les procédures sont appliquées dans le respect de la loi.

Réponse au paragraphe 47 de la liste de points

203.Selon l’article 206-2 a) du Code de procédure pénale, si un élément de preuve est obtenu illégalement, il est rejeté. L’article 217-2 du Code de procédure pénale précise que « [l]’infraction en cause peut être établie par tout moyen de preuve légal ». Il convient en outre de se reporter aux explications données au paragraphe 201.

204.Dans son arrêt du 18 novembre 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré que la peine d’emprisonnement prononcée sur la base de preuves illicites viole le droit à un procès équitable : « Le pouvoir d’apprécier les éléments de preuve appartient à la juridiction de jugement. Cependant, il est conclu en l’espèce que la nature illicite des éléments de preuve qui servent de base à une condamnation porte atteinte à l’équité du procès dans son ensemble, que les conditions dans lesquelles les éléments de preuve ont été obtenues jettent le doute sur leur authenticité et leur fiabilité et que les “illicéités” concernant les déclarations non confirmées par les défendeurs devant le tribunal sont de nature à violer le droit à un procès équitable, pris dans son ensemble. ». (Müslüm Turfan, requête no 2013/2516, du 18 novembre 2015, par. 44).

Article 16

Réponse au paragraphe 48 de la liste de points

Des conditions matérielles dans les centres de détention

205.Il est fait référence aux paragraphes 151 à 155.

De la séparation entre détenus provisoires et condamnés et entre mineurs et adultes

206.L’article 23-1 a) de la loi no 5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté dispose ce qui suit : « Il est procédé à la détermination des caractéristiques personnelles des personnes condamnées, de leur état de santé physique et mental, du mode de vie qui était le leur avant la commission de l’infraction, de leur milieu social et de leurs relations sociales, de leurs activités professionnelles, de leurs tendances morales, de leurs perceptions de la criminalité, de la durée de leur peine et des types d’infractions pour lesquelles elles ont été condamnées. Il est ensuite procédé, dans les centres d’observation et de classement fonctionnant selon la méthode d’observation, d’examen et d’évaluation ou dans les parties des établissements pénitentiaires fermés qui sont affectées à ce service, au placement de ces personnes dans des structures pénitentiaires qui leur sont adaptées et, en conséquence, à la détermination des régimes pénitentiaires et de réadaptation qui leur sont applicables. Les personnes condamnées sont envoyées dans des établissements pénitentiaires de haute ou moyenne sécurité ou dans des établissements pénitentiaires ouverts en fonction des types d’infractions pour lesquelles elles ont été condamnées, des inclinations qu’elles ont et de la nécessité ou non de les surveiller et de les contrôler étroitement en raison de leurs attitudes et comportements. ».

207.Le paragraphe 1 de l’article 24 de la loi no 5275 précise que « [l]es condamnés sont répartis en groupes tels que : a) les primo-délinquants, les récidivistes, les récidivistes incorrigibles ou ceux qui ont fait de la délinquance une profession ; b) ceux qui doivent être soumis à un régime pénal spécial en raison de leur état mental ou physique ou de leur âge ; c) les condamnés dangereux ; d) les condamnées pour des infractions terroristes ; et e) les membres d’organisations criminelles ou d’organisations criminelles à but lucratif ». Le paragraphe suivant du même article prévoit que « [l]es condamnés sont également regroupés en fonction de leur âge, de la durée de leur peine et du motif de leur condamnation ». L’article 63-3 de la loi dispose que les « [l]es femmes et les hommes, les détenus provisoires et les condamnés, les mineurs et les adultes, les membres d’organisations criminelles ou d’organisations criminelles à but lucratif et les terroristes ne sont pas autorisés à se réunir ou à entrer en contact les uns avec les autres, sauf dans les cas prévus par la présente loi ».

208.Outre les dispositions susmentionnées, le Conseil de gestion et d’observation, en se fondant sur les principes énoncés dans le Règlement sur les centres d’observation et de classement, décide quelles cellules seront occupées par les condamnés et les détenus provisoires.

209.Quant à la détention des mineurs, des dispositions différentes de celles des adultes s’appliquent. L’article 16 de la loi no 5395 sur la protection de l’enfance prévoit que « [l]es mineurs sont placés dans le quartier pour mineurs de l’établissement pénitentiaire. Dans les cas où l’établissement pénitentiaire ne dispose pas d’un quartier pour mineurs, ces derniers sont séparés des détenus adultes ».

Des activités éducatives, professionnelles et sociales

210.Pour ce qui est des activités et des cours de formation et de perfectionnement ainsi que de l’organisation d’ateliers dans les établissements pénitentiaires, il est tenu compte de la structure physique et de la capacité d’accueil de l’établissement pénitentiaire, du nombre de visiteurs et du profil criminel des condamnés ou des détenus provisoires. Des mesures sont mises en œuvre à cet effet, conformément aux décisions prises par l’établissement concerné et de manière à ne pas poser de problème de sécurité. À cet égard et jusqu’à fin de 2018, 79 220 condamnés et détenus provisoires ont suivi des cours de formation et de perfectionnement professionnels.

211.Le niveau scolaire des mineurs est évalué par les enseignants dans l’établissement pénitentiaire concerné. Les mineurs qui ne savent ni lire ni écrire sont orientés vers des cours d’alphabétisation, tandis que les autres sont orientés vers des cours d’enseignement à distance dispensés par des écoles d’enseignement secondaire de premier ou de deuxième cycle relevant du Ministère de l’éducation nationale. Lorsqu’un mineur est placé en détention alors qu’il poursuit sa scolarité dans une école, celle-ci en est informée et l’on s’assure que ses études sont suspendues et qu’il a le droit de passer les examens. En outre, les mineurs sont orientés vers divers cours de formation professionnelle après que des fonctionnaires du service d’enseignement ont identifié leurs centres d’intérêt et évalué leurs aptitudes et aspirations.

212.En outre, diverses activités sociales et culturelles sont organisées selon les calendriers hebdomadaires et mensuels fixés par les établissements pénitentiaires. Des conférences, des concerts, des projections de films, des excursions et des activités sportives ont ainsi lieu certains jours de la semaine et des tournois dans différentes disciplines sportives sont organisés de temps à autre. Les décisions à cet égard sont prises par les conseils de gestion et d’observation des établissements pénitentiaires.

Des mesures sanitaires dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires

213.Les examens médicaux pratiqués sur les personnes gardées à vue sont réalisés conformément à l’article 9 du Règlement régissant l’arrestation, la garde à vue et les méthodes d’interrogatoire. Outre le rapport du médecin relatif aux examens d’entrée et de sortie, un rapport sur les comportements violents et agressifs est établi chaque jour pendant toute la durée de détention des personnes incarcérées. Si, entre-temps, le suspect fait une déclaration sur sa maladie, le médecin lui propose de consulter le service compétent. La procédure de consultation proposée est étroitement surveillée et le traitement du suspect se poursuit jusqu’à sa libération. Les procédures sont enregistrées dans le registre des hôpitaux concernés. Les procédures relatives aux suspects souffrant d’une maladie chronique ou d’une maladie, qui requiert une surveillance de la part du médecin traitant, font l’objet d’un suivi après que le suspect a présenté le document officiel pertinent mentionnant la maladie dont il est atteint. Tout détenu ayant besoin de soins est transférée dans un établissement médical, sans avoir besoin d’attendre qu’un groupe de détenus aient besoin des mêmes soins.

214.Les médecins des établissements pénitentiaires surveillent l’état de santé des détenus qui s’y trouvent. Les condamnés et les détenus provisoires subissent un examen médical à l’entrée afin de diagnostiquer d’éventuelles pathologies et de protéger leur santé physique et mentale. Les détenus nécessitant des examens ou traitements complémentaires ou des soins de réadaptation sont transférés dans des hôpitaux publics et ceux requérant des soins spécialisés sont orientés vers des hôpitaux universitaires. Tous les résultats des examens et des traitements sont versés au dossier médical de l’intéressé.

215.Tous les types d’examens et de traitements requis par la loi sont assurés gratuitement par l’État.

216.Lorsque le médecin de l’établissement pénitentiaire, le médecin de famille ou le dentiste le juge approprié, le condamné ou l’accusé est envoyé à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. Des services de diagnostic et de traitement du VIH/sida sont dispensés dans tout le pays. Les services de santé dont ont besoin les personnes diagnostiquées séropositives sont assurés par les unités compétentes de tous les établissements de santé, comme c’est le cas pour d’autres maladies contagieuses. En Turquie, le régime général d’assurance maladie couvre les traitements et les soins médicaux de tous les cas diagnostiqués et l’accès aux médicaments antirétroviraux n’est pas limité.

217.L’établissement pénitentiaire fermé de type R de Metris et l’établissement pénitentiaire fermé et ouvert de type R de Menemen ont commencé à accueillir les condamnés et les détenus provisoires malades, qui attendent un rapport du bureau du médecin légiste en raison de leur maladie ou parce qu’ils sont incapables de prendre en main leur santé et ont besoin que l’on s’occupe d’eux, afin de leur prodiguer les soins nécessaires et d’assurer leur réadaptation

218.L’établissement pénitentiaire fermé de type R de Metris peut accueillir 150 condamnés et détenus provisoires, dont 90 souffrant de maladies chroniques graves et ayant besoin d’un suivi constant et 50 visés par l’article 18 de la loi no 5275. Les 10 places restantes sont réservées aux condamnés et détenus provisoires amenés à travailler dans différents services de l’établissement pénitentiaire. Depuis la mise en service de cet établissement, les activités thérapeutiques et de réadaptation destinées aux condamnés et aux détenus provisoires ont lieu dans les salles de loisirs intérieures et dans des espaces hortithérapeutiques extérieurs.

219.L’établissement pénitentiaire fermé et ouvert de type R de Menemen peut accueillir 150 personnes et seuls les condamnés et détenus provisoires ayant de graves problèmes de santé et ayant besoin de soins y sont admis.

220.L’article 16-6 de la loi no 5275 prévoit qu’« [u]n condamné peut bénéficier, conformément aux procédures définies au troisième paragraphe, d’une suspension de l’exécution de sa peine jusqu’à sa guérison lorsqu’il ne peut subvenir seul à ses besoins en milieu carcéral, à la condition que cette mesure ne représente pas un danger grave et concret pour la sécurité ». Selon cette disposition, il n’est pas nécessaire d’attendre que le condamné ou l’accusé, qui est jugé incapable de subvenir seul à ses besoins en milieu carcéral, demande de bénéficier d’une telle mesure pour qu’elle soit appliquée. La procédure est initiée d’office, si nécessaire. Celui pour qui la procédure a été appliquée sans qu’une suspension de peine ait été jugée nécessaire doit être placé sous surveillance constante et, si sa santé se détériore, une action est d’office enclenchée et la procédure de suspension lancée.

221.Toute personne incarcérée a pleinement accès à tous les services de soins de santé, conformément aux exigences médicales et à la législation, qu’elle soit condamnée, accusée ou en détention provisoire et quel que soit son âge, son sexe, son orientation sexuelle, le type d’infractions commises ou le type d’établissement pénitentiaire où elle se trouve.

Réponse au paragraphe 49 de la liste de points

222.Il convient de se reporter aux paragraphes 144 à 150 et 213 à 221 consacrés aux conditions matérielles et aux mesures sanitaires dans les établissements pénitentiaires.

223.Selon l’article 72 de la loi no 5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sécurité, les détenus provisoires et les condamnés disposent d’eau potable et bénéficient d’une alimentation nutritive et variée pour rester en bonne santé. Cette alimentation tient compte de leur âge, de leur état de santé, de leur travail et de leurs préférences religieuses et culturelles. En ce sens, les pratiques alimentaires telles que le végétalisme et le végétarisme sont respectées. Les cuisines des établissements pénitentiaires sont régulièrement inspectées en termes de qualité et d’hygiène. Conformément à la loi, les détenus provisoires et les condamnés reçoivent la même nourriture et la même eau que le personnel de l’établissement pénitentiaire. En 2019, les rations alimentaires fixées par le Règlement sur la restauration des condamnés, des détenus provisoires et du personnel des établissements pénitentiaires sont augmentées.

Réponse au paragraphe 50 de la liste de points

De l’enquête concernant Uğur Kantar

224.En ce qui concerne la mort de Kantar, des poursuites ont été engagées contre l’accusé auprès du tribunal militaire compétent. Après la suppression des tribunaux militaires en Turquie, le dossier a d’abord été transféré au Bureau du Procureur général, puis à la première cour d’assises d’Ankara. Les proches du défunt ont engagé une action en réparation contre le Ministère de la défense devant le premier tribunal administratif de Mersin. Ce dernier a rendu, le 3 octobre 2019, une décision en faveur de l’attribution d’une compensation pécuniaire et non pécuniaire, qui a été versée aux proches du défunt.

Réponse au paragraphe 51 de la liste de points

225.Aucun incident mortel autre que celui mentionné au paragraphe 44 n’est à déplorer.

Réponse au paragraphe 52 de la liste de points

226.L’article 6 du Règlement sur les droits des patients, édicté par le Ministère de la santé en application de la loi no 3359, dispose que « [l]e patient a le droit de bénéficier de services de santé en fonction de ses besoins, y compris de programmes l’encourageant à adopter des modes de vie sains et de services de santé préventifs dans le cadre des principes de justice et d’équité. Ce droit lui donne accès à tous les établissements et à toutes les organisations qui dispensent des services de santé et engage la responsabilité du personnel en charge de ces services de santé, conformément aux principes de justice et d’équité ».

227.L’article 8 du Règlement est libellé comme suit : « Sous réserve du respect des procédures et des modalités prévues par la loi, le patient a le droit de choisir l’établissement de santé et de bénéficier du service de santé fourni dans l’établissement choisi par lui. Le patient peut changer d’établissement de santé à condition que cela soit conforme au système d’orientation mis en place par la loi. Toutefois, il est essentiel que le médecin informe le patient si le changement d’établissement met sa vie en danger ou entraîne une aggravation de sa maladie, et s’assure que le changement d’établissement ne présente pas d’un point de vue médical un risque pour la vie du patient. ».

228.L’article 22 du Règlement prévoit qu’« [e]n dehors des exceptions prévues par la loi, nul ne peut être soumis à une opération chirurgicale sans son consentement ou qui n’est pas conforme au souhait exprimé dans le consentement. S’il est considéré que la preuve probable d’une infraction commise par la personne soupçonnée d’avoir commis ou participé à la commission de ladite infraction se trouve dans le corps de la personne soupçonnée elle-même ou de la victime, il appartient au juge d’ordonner que la personne soupçonnée ou la victime subisse une opération chirurgicale afin d’obtenir des éléments de preuve. Si le report de l’opération chirurgicale est considéré comme présentant des risques et ne peut attendre la décision du juge, cette opération chirurgicale peut être effectuée à la demande du Procureur ».

229.Le paragraphe 1 de l’article 24 du Règlement dispose que « [l]e consentement du patient est requis pour tout acte de soins le concernant. Si le patient est un mineur ou sous tutelle, l’autorisation est obtenue du parent ou du tuteur. Cette condition n’est pas requise lorsque le parent ou le tuteur du patient est absent ou ne peut être présent ou lorsque le patient n’est pas en mesure de s’exprimer ».

230.L’article 25 du Règlement précise que « [t]out patient a le droit de refuser le traitement qui lui est proposé ou de demander l’interruption du traitement qui lui est administré, sauf dans les cas prévus par la loi et sous réserve que le patient assume la responsabilité des éventuelles conséquences négatives de cette décision. Dans ce cas, les conséquences de la non-administration du traitement doivent être expliquées au patient ou à ses représentants légaux ou à ses proches, et un document écrit précisant cela doit être obtenu. L’exercice de ce droit ne peut en aucun cas constituer un prétexte pour l’établissement de santé concerné de refuser de recevoir le patient qui sollicite à nouveau ses services ».

231.Les dispositions susmentionnées ont fixé le cadre juridique permettant à tout patient d’être admis dans un établissement médicalisé et d’être protégé contre les admissions contraires à sa volonté. Ainsi, la protection du patient a été garantie.