Nations Unies

CERD/C/SVK/CO/13

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

16 septembre 2022

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le treizième rapport périodique de la Slovaquie *

1.Le Comité a examiné le treizième rapport périodique de la Slovaquie à ses 2905e et 2906e séances, les 16 et 17 août 2022. À sa 2920e séance, le 26 août 2022, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le treizième rapport périodique de l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et la remercie pour les informations qu’elle lui a fournies pendant le dialogue et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a transmis par écrit par la suite.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles ci-après :

a)La modification apportée en 2021 à la loi no 223/2019 sur le recensement de la population, de l’habitat et des logements, qui prend en compte des éléments tels que la langue maternelle, la nationalité et l’appartenance ethnique et permet d’obtenir des statistiques fiables sur la composition de la population, en particulier les minorités ;

b)La modification apportée en 2021 à la loi sur l’école qui, entre autres choses, prévoit des activités préscolaires obligatoires pour tous les enfants à partir de 5 ans ;

c)L’adoption en 2021 du Cadre stratégique national − Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms à l’horizon 2030, et des plans d’action nationaux correspondants.

C.Préoccupations et recommandations

Application de la loi antidiscrimination

4.Le Comité constate avec préoccupation que la population dans son ensemble ne connaît toujours pas bien la loi sur l’égalité de traitement et les recours disponibles (art.2 et 6).

5. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes d’information sur les dispositions de la Convention et le cadre juridique assurant la protection contre la discrimination raciale, en ciblant en particulier les personnes et les groupes les plus vulnérables face à la discrimination raciale.

6.Malgré les efforts de l’État partie et les données fournies, le Comité reste préoccupé par l’ampleur de la discrimination raciale, en particulier à l’égard des Roms et des personnes d’ascendance africaine, et par le fait que les procédures judiciaires dans les affaires de discrimination raciale continuent d’être excessivement longues, ce qui a des effets préjudiciables sur l’accès effectif des victimes à la justice (art. 2 et 6).

7.Le Comité réitère ses recommandations à l ’ État partie :

a)De redoubler d’efforts pour faire appliquer pleinement la loi antidiscrimination, en veillant à ce que toutes les plaintes pour discrimination raciale donnent lieu à des enquêtes effectives;

b)D’adopter des mesures appropriées et efficaces pour remédier au problème de la lenteur des procédures engagées par les victimes de discrimination raciale et de faire le nécessaire pour que toutes les victimes de discrimination raciale aient accès à des voies de recours et à des réparations effectives ;

c) De dispenser des formations régulières aux agents de l’État, aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de l’ordre afin de garantir l’application effective de la Convention et des lois relatives à la discrimination raciale et de veiller à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions, ces personnels respectent et défendent tous les droits de l’homme, tout en prenant des mesures pour mettre fin aux actes et aux pratiques de discrimination raciale.

Centre national slovaque pour les droits de l’homme

8.Le Comité reste préoccupé par le fait que le Centre national slovaque pour les droits de l’homme n’est pas pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et qu’il a toujours le statut B, tel qu’accordé par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) (art. 2).

9. Le Comité réitère sa recommandation précédente tendant à ce que l’État partie redouble d’efforts pour examiner et adopter les modifications législatives pertinentes afin de garantir la pleine conformité du Centre national slovaque pour les droits de l’homme avec les Principes de Paris.

10.Le Comité constate que le budget du Centre national slovaque pour les droits de l’homme a été augmenté consécutivement en 2020, 2021 et 2022, mais reste préoccupé par le faible nombre d’affaires relevant de la loi antidiscrimination qui sont portées devant les tribunaux par le Centre (art. 2).

11. Le Comité réitère sa recommandation précédente selon laquelle l’État partie doit doter le Centre national slovaque pour les droits de l’homme de ressources suffisantes et lui donner les garanties institutionnelles nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, en sa qualité à la fois d’institution nationale des droits de l’homme et d’organisme de promotion de l’égalité. Le Comité renvoie l’État partie à sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention.

Mesures spéciales

12.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie a déployés pour améliorer les conditions de vie des Roms, mais il est préoccupé par la persistance de la discrimination structurelle à l’égard des Roms, qui entrave de manière disproportionnée leur exercice des droits protégés par la Convention dans tous les domaines (art. 1er et 2).

13.Rappelant ses recommandations générales n o 27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms et n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, ainsi que ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a)D’appliquer la loi antidiscrimination de manière effective, notamment en adoptant des mesures spéciales visant à éliminer la discrimination structurelle à l’égard des Roms et à supprimer tous les obstacles qui les empêchent de jouir des droits économiques, sociaux et culturels ;

b)De redoubler d’efforts pour assurer une collaboration étroite et une concertation renforcée avec les communautés roms et avec les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions relatives aux Roms ;

c)De veiller à ce que les municipalités, en particulier celles où vivent des communautés roms marginalisées, utilisent pleinement les financements pertinents, y compris ceux de l’Union européenne, afin d’améliorer la situation socioéconomique des minorités ;

d)De prendre des mesures appropriées pour remédier à la participation particulièrement faible des minorités ethniques, en particulier des Roms, au marché du travail ;

e)De prendre des mesures visant expressément à faire baisser le taux de pauvreté particulièrement élevé des Roms.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

14.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des minorités ethniques sont la cible d’agressions verbales et physiques, et que des discours de haine à caractère raciste sont tenus en ligne. Il reste préoccupé par le fait que des organisations extrémistes continuent de mener des activités visant à inciter à la discrimination raciale dans l’État partie (art. 4).

15.Compte tenu de ses recommandations générales n o 7 (1985) sur l ’ application de l ’ article 4 de la Convention, n o 15 (1993) sur l ’ article 4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale , et rappelant sa recommandation précédente , le Comité exhorte l ’ État partie à :

a)Intenter des actions contre les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent ou mènent des activités en ce sens, en veillant à ce que la participation à ces organisations et à ces activités et leur financement fassent l’objet de poursuite s ;

b)Veiller à ce que toutes les infractions à motivation raciale, notamment en ligne, et les agressions verbales et physiques fassent l’objet d’une enquête et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et punis ;

c)Mettre en place, en coopération avec les communautés ciblées, de nouveaux moyens de signaler les crimes de haine afin de remédier au manque de confiance dans les autorités, en particulier parmi les communautés roms.

16.Le Comité constate avec préoccupation que les enquêtes sur les discours et les crimes de haine relèvent de la responsabilité de l’Agence nationale de lutte contre la criminalité de la Direction générale des forces de police. De ce fait, la lutte contre les crimes de haine ou la discrimination à l’égard des minorités pourrait ne pas avoir un degré de priorité suffisant (art. 4).

17. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la structure de gouvernance permette d’accorder une attention suffisante aux enquêtes sur les crimes et discours de haine, et de faire en sorte que des ressources humaines, financières et opérationnelles suffisantes soient allouées à ces enquêtes.

Discours de haine à caractère raciste

18.Le Comité reste gravement préoccupé par la persistance des discours de haine dans les médias et sur Internet et par l’utilisation d’une rhétorique raciste par les responsables politiques à l’égard des minorités ethniques, en particulier les Roms, et des non-ressortissants (art. 2 et 4).

19.Conformément à sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que la législation relative aux médias soit conforme à la Convention et aux autres normes du droit international des droits de l’homme, afin de prévenir, de sanctionner et de décourager toute manifestation de racisme dans les médias, en particulier sur Internet ;

b)De veiller à ce que tous les discours de haine donnent lieu à une enquête et à des poursuites et à ce que leurs auteurs soient punis, indépendamment de leur qualité officielle, et de fournir des données concernant le nombre de discours de haine signalés, le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, et le nombre d’affaires dans lesquelles les victimes ont été indemnisées ;

c)De mener des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur le respect de la diversité et l’élimination de la discrimination raciale.

Usage excessif de la force et profilage racial

20.S’il prend note de ce que fait l’État partie pour sensibiliser ses forces de l’ordre à la question de la discrimination raciale, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la police pratique le profilage racial et fait un usage excessif de la force pour des motifs raciaux, en particulier à l’encontre des Roms. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur les mesures prises pour lutter contre le profilage racial de la part des forces de l’ordre. Il constate avec préoccupation que le Service des inspections n’est pas suffisamment indépendant en ce qui concerne la conduite d’enquêtes visant à donner suite aux plaintes pour usage excessif de la force et discrimination raciale de la part de la police (art. 4).

21. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme de surveillance pleinement indépendant et doté de ressources suffisantes qui serait chargé d’enquêter sur les plaintes pour usage excessif de la force et discrimination raciale de la part de la police, et de faire en sorte que ce mécanisme soit indépendant du Ministère de l’intérieur du point de vue organisationnel. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures globales pour traiter la question du profilage racial, conformément à sa recommandation générale n o 36 (2020) sur la prévention et la lutte contre le profilage racial par les responsables de l’application des lois.

Participation des minorités ethniques à la vie politique

22.Le Comité note que le nombre de minorités ethniques participant à la vie politique a augmenté depuis le dernier rapport périodique, mais il est préoccupé par le niveau particulièrement bas de la participation des minorités ethniques, en particulier des Roms, à la vie politique aux niveaux national, régional et municipal, ainsi que par le manque d’informations sur les mesures prises pour y remédier (art. 2 et 5).

23.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour garantir la pleine participation aux affaires publiques des personnes appartenant à des minorités ethniques, en particulier les Roms, aussi bien dans les postes de responsabilité que dans les institutions représentatives. Il exhorte également l’État partie à redoubler d’efforts pour garantir aux minorités ethniques l’égalité des chances en matière de participation à tous les niveaux de l’administration, à savoir aux niveaux national, régional et local. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la représentation des groupes minoritaires aux postes de responsabilité et dans les institutions représentatives.

Réfugiés et demandeurs d’asile

24.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des campagnes de désinformation sont organisées pour alimenter le ressentiment de la population à l’égard des réfugiés, ce qui peut entraîner une discrimination raciale à leur égard, y compris des violences racistes (art. 5).

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour protéger les réfugiés contre toute forme de stigmatisation et contre les actes de discrimination raciale, y compris la violence raciste, en consultation avec les organisations représentant les réfugiés, les organisations non gouvernementales, les organismes internationaux compétents et les autres parties prenantes.

Droit au logement

26.Le Comité relève que l’État partie a pris des mesures pour améliorer les conditions de logement des communautés roms, notamment l’adoption d’un plan d’action pour le domaine prioritaire « Logement » de la Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms jusqu’en 2030. Cependant, il reste vivement préoccupé par les faits suivants :

a)Les Roms continuent de vivre dans des campements où les services de base tels que l’assainissement, l’eau potable, l’électricité, les réseaux d’assainissement et l’élimination des déchets font défaut ;

b)La ségrégation des communautés roms persiste en ce qui concerne le lieu d’habitation ;

c)Les Roms qui cherchent un logement sur le marché locatif privé se heurtent à une discrimination de la part des propriétaires ;

d)Dans de nombreux cas, les Roms restent exposés au risque d’expulsion forcée, dû en partie à l’absence de sécurité d’occupation (art. 5) ;

e)Un nombre disproportionné de communautés roms vivent dans des zones polluées ;

f)Un nombre disproportionné de logements occupés par des Roms sont surpeuplés (art. 5).

27.Dans le prolongement de sa précédente recommandation , le Comité exhorte l’État partie à:

a)Adopter des mesures appropriées et efficaces pour permettre aux Roms d’accéder à un logement convenable et pour améliorer leurs conditions de vie, dans le cadre d’une véritable concertation avec les communautés touchées et les personnes concernées ;

b)Adopter des mesures ciblées visant à mettre fin à la ségrégation des Roms en ce qui concerne le lieu d’habitation, notamment faire en sorte que les autorités locales qui encouragent ou adoptent des politiques de ségrégation aient à répondre de leurs décisions et renforcer les mesures visant à prévenir la discrimination à l’égard des Roms sur le marché du logement ;

c) Redoubler d’efforts pour garantir aux communautés roms la sécurité d’occupation, notamment par la légalisation des établissements informels, afin de prévenir les expulsions forcées et, lorsque celles-ci ne peuvent être évitées, de veiller à ce que les familles et les personnes touchées obtiennent un logement de remplacement et une indemnisation convenables.

Droit à la santé

28.Le Comité est préoccupé d’apprendre que le nombre de Roms qui ont été vaccinés contre la maladie à coronavirus (COVID-19) est particulièrement faible. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les cas de COVID-19 constatés dans les campements roms ont entraîné la mise en quarantaine de toute la zone, contrairement à l’approche générale consistant à isoler les personnes positives, et selon lesquelles ces quarantaines ont été imposées sans qu’un approvisionnement suffisant en nourriture et en médicaments soit assuré. Enfin, il est préoccupé par le fait que les femmes roms continuent de faire l’objet d’une discrimination, notamment d’une ségrégation, dans le système de soins de santé, en particulier dans les maternités (art. 5).

29. Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie adopte toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination et de ségrégation dont les Roms font l ’ objet dans le système de santé, et notamment à ce qu ’ il enquête effectivement sur tous les traitements discriminatoires subis par des Roms, en particulier des femmes et des filles, dans le système de santé, et à ce qu ’ il poursuive et sanctionne les responsables. L’État partie devrait élargir ses mesures pour atténuer les conséquences sanitaires de la COVID-19 pour les Roms.

Stérilisation forcée

30.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les informations fournies par l’État partie sur les mesures qu’il a adoptées pour indemniser les victimes de stérilisation forcée, l’accès à la justice, à une réparation et à une indemnisation reste difficile pour les femmes roms (art. 5 et 6).

31.Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie veille à ce que les femmes roms qui ont subi une stérilisation sans avoir donné leur consentement éclairé aient accès à des recours utiles et à une indemnisation suffisante , et à ce que les responsables soient traduits en justice. Il recommande que les mesures prises pour traiter la question de la stérilisation forcée soient élaborées en consultation avec les membres de la communauté rom et avec leur participation. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que la législation et la réglementation relatives au recueil du consentement éclairé avant toute stérilisation soient appliquées de manière effective et prévoient des garanties adéquates.

Droit à l’éducation

32.Malgré les mesures que l’État partie a prises pour améliorer l’inclusion de tous les élèves dans le système éducatif, le Comité reste préoccupé par la discrimination et la ségrégation persistantes, généralisées et systémiques dont sont victimes les enfants roms. Il est préoccupé par les effets préjudiciables disproportionnés qu’a eues la pandémie de COVID-19 sur l’apprentissage des enfants roms en raison de la fermeture des écoles et de la mise en place de programmes d’apprentissage en ligne, dont nombre d’enfants roms n’ont pas pu bénéficier, leurs communautés n’ayant pas accès à Internet (art. 2, 3 et 5).

33.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie :

a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de la discrimination et de la ségrégation que subissent les enfants roms dans le système éducatif, sachant que la ségrégation raciale n’est pas nécessairement créée par des politiques gouvernementales, mais peut être le résultat non intentionnel d’actions de personnes privées qui aboutissent à l’exclusion sociale ;

b)D’appliquer effectivement la loi sur l’école et la loi antidiscrimination, de manière à mettre un terme à la surreprésentation des enfants roms dans les classes ou les écoles spécialisées, et de prendre des mesures appropriées pour intégrer ces enfants dans l’enseignement ordinaire ;

c)De redoubler d’efforts pour garantir aux enfants roms l’égalité des chances en matière d’accès à un enseignement de qualité, l’objectif étant d’éviter qu’ils fassent par la suite l’objet d’une ségrégation dans le système éducatif.

Participation de la société civile

34.Le Comité regrette que seul un petit nombre d’organisations non gouvernementales aient été associées à l’établissement du rapport de l’État partie ainsi qu’à son examen.

35. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour associer les organisations non gouvernementales et la société civile à l’établissement et à l’examen de son prochain rapport périodique.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

36. Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention (n o 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la Convention ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le Comité engage également l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

37. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

38. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Diffusion de l’information

39. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, et de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans la langue officielle et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Document de base commun

40. Le Comité engage l’État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date du 22 juillet 2020 , conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État partie à respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

41. Conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 9 (Centre national slovaque pour les droits de l’homme) et 31 (stérilisation forcée).

Paragraphes d’importance particulière

42. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 7 (application de la loi antidiscrimination), 13 (mesures spéciales) et 33 (droit à l’éducation) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son quatorzième rapport périodique d ’ ici au 28 mai 2025, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.