Nations Unies

CERD/C/SVK/FCO/11-12

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 août 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Renseignements reçus de la Slovaquie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport valant onzième et douzième rapports périodiques *

[Date de réception : 28 novembre 2018]

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 14 a) des observations finales (CERD/C/SVK/CO/11-12)

1.Le Ministère de la justice de la République slovaque a procédé à de vastes réformes (entrées en vigueur le 1er janvier 2017) de la loi relative aux poursuites en cas d’infraction motivée par la haine et du dispositif de protection offert par les institutions contre ce type d’acte. Celui-ci est désormais qualifié d’infraction pénale relevant de l’extrémisme dans les lois de la République slovaque.

2.Les réformes ont permis de mener des enquêtes plus efficaces sur l’extrémisme car une unité spécialisée de l’Agence nationale de lutte contre la criminalité (Národná kriminálna agentúra) a été chargée d’enquêter sur les actes extrémistes dans tout le pays. Les poursuites contre les auteurs de tels actes ont été confiées au bureau du procureur spécial (Úrad špeciálnej prokuratúry) et leur jugement au tribunal pénal spécialisé (Špecializovaný trestný súd). Afin de garantir la qualité du fonctionnement de ces instances spécialisées, des formations ont eu lieu en 2017 en coopération avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans le cadre des programmes TACKLE (formation sur les infractions motivées par la haine à l’intention des enquêteurs) et PAHCT (formation sur les infractions motivées par la haine à l’intention des procureurs et juges spécialisés). Afin de lutter efficacement contre l’extrémisme, le Ministère de la justice a en outre créé un nouveau service d’experts judiciaires, qui est divisé en deux pôles : l’extrémisme politique et l’extrémisme religieux. Les experts contribuent à faire en sorte que les composantes de l’extrémisme et des comportements haineux soient dûment et correctement identifiées.

3.Sur le plan législatif, un certain nombre de modifications ont été apportées aux codes pénaux. Pour ce qui est du Code pénal, on relève les modifications concernant les infractions suivantes (qui ont été introduites ou révisées) : le fait de créer, de soutenir ou de promouvoir un mouvement prônant la suppression des libertés et droits fondamentaux (art. 421) ; le fait d’exprimer sa sympathie envers un mouvement prônant la suppression des droits et libertés fondamentaux (art. 422) ; le fait de concevoir du matériel à caractère extrémiste (art. 422a) ; le fait de diffuser du matériel à caractère extrémiste (art. 422b) ; le fait de posséder du matériel à caractère extrémiste (art. 422c) ; le fait de nier l’Holocauste, les crimes commis par des régimes politiques et les crimes contre l’humanité, et d’en faire l’apologie (art. 422d) ; le fait de diffamer une nation, une race ou des convictions (art. 423) ; le fait d’inciter à la haine nationaliste, raciale ou ethnique (art. 424) ; le fait de pratiquer l’apartheid et la discrimination à l’égard d’un groupe de personnes (art. 424a) ; le fait de commettre une infraction motivée par une circonstance spéciale (art. 140 (al. e)).

4.Une infraction motivée par une circonstance spéciale, y compris l’infraction motivée par la haine définie à l’article 140 (al. e)), entraîne l’application de la sanction pénale maximale ; entre dans cette catégorie toute infraction motivée par la haine envers une personne ou un groupe de personnes en raison de son appartenance réelle ou supposée à une race, à une nation, à une nationalité ou à un groupe ethnique ; ou en raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, des convictions politiques ou des croyances religieuses, réels ou supposés. Toute infraction motivée par une circonstance spéciale au sens de l’article 140 (al. e)) est considérée comme une infraction relevant de l’extrémisme.

5.Comme suite à cette réforme, la création d’un mouvement prônant la suppression des libertés et droits fondamentaux est devenue une infraction (et plus seulement le soutien à un tel mouvement et sa promotion, comme c’était le cas auparavant) et la définition de ce qui est considéré comme du matériel à caractère extrémiste a été modifiée, tandis que la production, la possession ou la distribution de tel matériel est incriminée, indépendamment de toute intention de répandre la haine ou d’inciter à la violence ou à tout acte répréhensible.

6.S’agissant des discours publics de haine, une nouvelle définition vise particulièrement l’incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique (art. 424), qui comprend l’incitation publique à la violence ou à la haine contre une personne ou un groupe de personnes − en raison de son appartenance, réelle ou supposée, à une race, à une nation, à une nationalité ou à un groupe ethnique, ou bien en raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, des convictions politiques, des croyances religieuses ou de l’absence de croyances religieuses, réels ou supposés − et l’incitation publique à limiter les droits et libertés des personnes en question. L’incitation publique s’entend également de l’incitation à la haine dans les médias ou les réseaux sociaux.

7.Les infractions d’apartheid et de discrimination visant un groupe de personnes (art. 424a) ont été introduites dans le Code pénal, ce qui a permis de le rendre conforme aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

8.Une responsabilité pénale directe a été intégrée en 2016 dans la loi sur la responsabilité des sociétés de manière qu’elle s’applique aux personnes morales créées dans le but de commettre des infractions, y compris des actes relevant de l’extrémisme, ou d’y participer activement.

9.L’Unité nationale de lutte contre le terrorisme, unité spécialisée de l’Agence nationale de lutte contre la criminalité chargée de repérer les infractions relevant de l’extrémisme et du terrorisme et d’enquêter sur ces faits a mis en place un centre de détection de l’extrémisme, qui a pour tâches principales de détecter, de surveiller et d’analyser les informations, initiatives ou discours à caractère haineux sur Internet et les réseaux sociaux. Le centre s’occupe aussi de la collecte, de l’analyse et de l’utilisation des informations émanant des services de sécurité slovaques, des organismes de sécurité internationaux (comme Europol ou Interpol) et d’autres instances nationales publiques compétentes, en vue de recueillir des renseignements sur les personnes versant dans l’extrémisme, ainsi que sur celles qui les soutiennent ou partagent leurs idées, et de coopérer activement avec les organisations non gouvernementales qui luttent contre l’extrémisme.

10.Les services compétents du Ministère de l’intérieur (notamment le service de la prévention de la criminalité) participent aux activités que le sous-groupe du groupe de haut niveau de l’Union européenne sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance mène, en particulier sur la lutte contre les discours de haine illégaux. L’équipe spéciale est notamment chargée de vérifier que le code de conduite adopté en 2016 dans le domaine des technologies de l’information par la Commission européenne et les sociétés informatiques (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com, Microsoft et autres plateformes en ligne) est bien appliqué. L’objectif principal du code de conduite est d’obtenir le retrait rapide (dans les vingt-quatre heures) du contenu jugé illégal ou de bloquer l’accès à ce contenu dans tout État membre de l’Union européenne. Le quatrième exercice de surveillance devrait se dérouler du 5 novembre au 14 décembre 2018, la République slovaque étant représentée par l’organisation non gouvernementale Digital Intelligence (Digitálna inteligencia).

11.Outre les mesures visant à poursuivre les extrémistes, la République slovaque dispose d’autres instruments pour empêcher la propagation des discours de haine. Selon la loi no 308/2000 sur la diffusion et la retransmission, portant modification de la loi no 195/2000 sur les télécommunications telle que modifiée (loi sur l’audiovisuel), les services de médias audiovisuels à la demande et les services qui diffusent des programmes ne sont autorisés ni à promouvoir la violence, ni à inciter à la haine, ni à diffamer ou dénigrer qui que ce soit en raison du sexe, de la race, de la couleur, de la langue, de la croyance, de la religion, de l’opinion politique ou de toute autre opinion, de l’origine nationale ou sociale, de la nationalité ou de l’origine ethnique, que ce soit ouvertement ou non.

12.En cas de non-respect de la loi sur l’audiovisuel, le Conseil de l’audiovisuel est habilité à imposer des amendes, à exiger la diffusion d’un message sur la violation de la loi et à révoquer des permis de diffuser. La loi prévoit expressément, conformément aux obligations découlant des accords internationaux par lesquels la République slovaque est liée, la possibilité pour le Conseil de l’audiovisuel de suspendre la retransmission d’un programme dont le contenu incite de manière manifeste, sérieuse et grave à la haine en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité.

13.À cet égard, il convient d’évoquer la loi no 147/2001 sur la publicité, portant modification de diverses lois, telle que modifiée, selon laquelle, aucune publicité ne saurait contenir un quelconque élément portant atteinte à la dignité humaine ; offenser des sentiments nationaux ou religieux; opérer une quelconque discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine sociale ; encourager la violence, le vandalisme ou la vulgarité ; encourager un comportement illégal ou acquiescer à celui-ci.

14.Depuis février 2017, le groupe de travail temporaire chargé de revoir la réglementation des médias audiovisuels rend compte au Ministère de la culture. Créé au sein du Conseil gouvernemental pour la culture (Rada vlády pre kultúru), le groupe a été chargé d’élaborer une nouvelle législation complète qui devra s’appliquer aux médias audiovisuels comme suite à la transposition prochaine d’une directive qui sera adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne afin de modifier, compte tenu de l’évolution des marchés, la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive sur les services de médias audiovisuels). Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation, le Ministère de la culture et le groupe de travail étudient, entre autres choses, comment l’État peut s’acquitter de son engagement de veiller à ce que les plateformes de partage de vidéos prennent des mesures appropriées pour protéger le grand public contre les programmes, les vidéos créées par les utilisateurs et les communications commerciales audiovisuelles dont la diffusion, au vu de leur contenu, constitue une infraction au regard du droit de l’Union européenne et, plus particulièrement, une infraction raciste et xénophobe au sens de l’article 1er de la Décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil.

15.Force est de constater que les autorités compétentes de la République slovaque ont pris, ces dernières années, des mesures efficaces pour prévenir et combattre les discours de haine, conformément aux normes internationales.

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 22 b) des observations finales

16.Les autorités centrales de l’État mènent des consultations intenses et recherchent des solutions propres à donner suite, par la voie législative, aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans le cadre d’une politique publique ayant à la fois pour objet d’intégrer les Roms dans la société et de prendre en compte les intérêts et les droits fondamentaux des autres catégories de personnes vulnérables.

17.En 2018, les services compétents de l’État, selon les procédures définies dans la loi no 575/2001 relative à l’organisation des activités étatiques et à l’administration centrale de l’État, telle que modifiée, et dans la loi no 400/2015 relative à l’élaboration des lois, au recueil des lois de la République slovaque et aux modifications apportées à diverses lois, telle que modifiée par la loi no 310/2016, ont commencé à examiner la possibilité d’adopter des dispositions allant dans le sens de la deuxième partie de la recommandation formulée au paragraphe 22 b), afin d’empêcher la construction de murs. L’étude en trois étapes se poursuit, s’agissant notamment de trouver une solution au conflit de lois qui soit conforme à la Constitution et au statut des collectivités locales (tel qu’il est défini dans la Constitution) en ce qui concerne l’exercice de leur compétence primaire.

18.Néanmoins, les lacunes de la législation ne sont pas la seule cause de la construction de murs de séparation (phénomène récent mais en recul) ; il s’agit plutôt d’un problème social. La République slovaque prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation mais considère qu’il faut aussi rechercher, dans la pratique, une coordination plus systématique entre les collectivités locales et poursuivre l’adoption de politiques d’intégration et de nouveaux instruments ciblés.

19.Dans la perspective de la mise en place des programmes qui seront financés par les Fonds structurels et d’investissement européens au cours de la période de programmation 2014-2020, dans le cadre du « programme opérationnel ressources humaines », l’une des conditions préalables à la dépense de fonds publics sera l’application du « principe 3D (déségrégation, déghettoïsation et déstigmatisation) ».

20.À cette fin, le Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms a adopté une instruction dans laquelle il définit une méthode pour mettre en œuvre les principes de déségrégation, de déghettoïsation et de déstigmatisation. Cette instruction a été publiée dans le cadre de la stratégie en faveur de l’intégration des Roms à l’horizon 2020. La stratégie, l’instruction et le programme opérationnel lui-même visent essentiellement à mettre fin à la ségrégation des communautés roms, à obtenir des avancées réelles et tangibles en matière d’inclusion sociale et de non-discrimination, et à modifier les attitudes de la population majoritaire vis-à-vis de la minorité rom. Ces objectifs sont repris dans les différents plans d’action relevant de la stratégie.

21.Le Gouvernement slovaque a approuvé la résolution 87/2017 concernant les plans d’action actualisés relevant de la stratégie en faveur de l’intégration des Roms à l’horizon 2020, qui couvrira les années 2016 à 2018, dans les domaines suivants : D.2.1 Éducation ; D.2.2 Emploi ; D.2.3 Santé ; D.2.4 Logement ; D.2.5 Inclusion financière (nouvelle mesure). Parallèlement, il a chargé le Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms d’élaborer d’ici le 31 décembre 2018, un plan d’action actualisé relevant de la stratégie en faveur de l’intégration des Roms à l’horizon 2020, qui couvrira les années 2019 et 2020, dans les domaines suivants : D.2.1 Éducation ; D.2.2 Emploi ; D.2.3 Santé ; D.2.4 Logement ; D.2.5 Inclusion financière. Les nouveaux plans d’action ont été examinés avec les autorités compétentes chargées de la rédaction de la stratégie et les modalités de leur adoption seront prochainement définies. Le Gouvernement slovaque a également approuvé les plans d’action relevant de la stratégie en faveur de l’intégration des Roms à l’horizon 2020, pour les années 2017 à 2020, dans les domaines suivants : D.2.6 Non‑discrimination, et D.2.7 Action visant la population majoritaire − Campagne de communication pour l’intégration des Roms dans la société. D’ici à 2020, un montant de 392 633 541,50 euros aura été alloué aux plans d’action susmentionnés relevant de la stratégie en faveur de l’intégration des Roms à l’horizon 2020.

22.L’instruction ayant pour objet l’élimination de la ségrégation − l’objectif étant de faire disparaître la ségrégation spatiale et sociale et de remédier à l’isolement des membres des communautés roms par rapport à la population majoritaire −, l’État devra naturellement s’appuyer sur la donnée de base, à savoir que la ségrégation résidentielle involontaire, qui est la conséquence de l’histoire du pays, ne saurait être efficacement combattue grâce aux seules politiques nationales d’aménagement du territoire et du logement, le problème nécessitant la recherche d’une solution globale, à laquelle devront activement participer à la fois la population majoritaire et les membres de la communauté rom marginalisée.