Nations Unies

CERD/C/SVN/CO/8-11

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

11 janvier 2016

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Slovénie valant huitième à onzième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Slovénie valant huitième à onzième rapports périodiques (CERD/C/SVN/8-11), à ses 2404e et 2405e séances (CERD/C/SR.2404 et CERD/C/SR.2405), les 1er et 2 décembre 2015. À sa 2415e séance, le 9 décembre 2015, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a soumis dans les délais son rapport valant huitième à onzième rapports périodiques, qui apporte des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/SVN/CO/6-7). Le Comité salue en outre l’exposé oral présenté par la délégation de l’État partie et remercie la délégation d’avoir tenu compte de la liste de thèmes établie par le rapporteur de pays (CERD/C/SVN/Q/8-11). Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation.

B.Mesures positives

3.Le Comité note avec satisfaction les efforts que l’État partie a déployés pour modifier sa législation et adopter des programmes et des mesures administratives afin de donner effet à la Convention, notamment :

a)Les modifications apportées en 2011 au Code pénal, qui incriminent l’incitation publique à la haine, à la violence et à l’intolérance au moyen d’Internet et qui couvrent expressément l’incitation à la haine fondée sur l’appartenance ethnique ;

b)Les initiatives lancées dans le cadre du Programme national de mesures en faveur des Roms pour la période 2010-2015 en vue d’accroître le capital social et culturel ; les projets visant à promouvoir l’accès à l’éducation ; et les initiatives visant à favoriser les possibilités de travail et à faciliter l’accès à l’eau, à l’assainissement et aux services de santé ;

c)L’élaboration du Programme national de mesures en faveur des Roms pour la période 2016-2021.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Composition ethnique de la population

4.Le Comité regrette qu’aucune information actualisée sur la composition ethnique de la population de l’État partie n’ait été mise à sa disposition et note que les informations les plus récentes remontent à 2002. Il rappelle ses préoccupations concernant le fait que les données statistiques disponibles ne sont pas complètes et ne comprennent pas de renseignements sur les personnes appartenant à certains groupes minoritaires, en particulier les Roms et les minorités de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie (voir CERD/C/SVN/CO/6-7, par. 7). Le Comité craint que le manque de données ventilées par origine ethnique puisse nuire au recensement efficace des groupes de la population victimes d’une discrimination directe et indirecte et faire ainsi obstacle aux efforts visant à élaborer des politiques adéquates pour protéger ces groupes aux niveaux national, régional et local.

5. Rappelant ses directives révisées pour l’établissement des rapports (voir CERD/C/2007/1, par.  10 à 12), le Comité recommande à l’État partie de diversifier ses activités de recueil de données en utilisant divers indicateurs de diversité ethnique, sur la base de l’anonymat et de l’auto-identification des personnes et des groupes, et mettant l’accent en particulier sur les Roms et d’autres minorités de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, en vue de constituer une base empirique appropriée pour l’établissement des politiques et, partant, d’améliorer l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par la Convention et de faciliter le suivi de l’application de ces droits. L’État partie devrait également assurer, notamment en prenant des mesures législatives à cet effet, la collecte de renseignements à jour sur les langues maternelles en tant qu’indicateur de la diversité ethnique.

Discrimination à l’égard des Roms

6.Tout en prenant note des mesures prises pour améliorer la situation des Roms dans l’État partie, notamment la mise en œuvre du Programme national de mesures en faveur des Roms pour la période 2010-2015, le Comité demeure préoccupé par la marginalisation persistante et par la situation socioéconomique précaire des membres de cette minorité, qui sont encore aggravées par l’adoption de mesures d’austérité. Le Comité note aussi avec inquiétude que la distinction entre les Roms « autochtones » et « non autochtones » pourrait désavantager les Roms non autochtones dans l’exercice des droits reconnus dans la Convention. Le Comité est tout particulièrement préoccupé par les points suivants :

a)Malgré les initiatives prises pour promouvoir l’éducation des enfants roms, le taux de scolarisation est plus faible dans les communautés roms que dans le reste de la population et le taux d’abandon y est plus élevé, en particulier chez les filles ;

b)Les Roms n’ont toujours pas suffisamment accès à des logements adéquats, en particulier à des logements sociaux, ce qui les a amenés à vivre sur des terres agricoles appartenant aux municipalités dans des lieux exclus socialement (appelés campements), et il n’a pas été mis en place de politique nationale globale et inclusive en matière de logement social ;

c)Les Roms sont touchés de façon disproportionnée par l’absence de dispositions interdisant les expulsions forcées ;

d)Les communautés roms ne sont pas suffisamment consultées lors de la prise de décisions concernant l’aménagement du territoire et le logement ;

e)La pratique des mariages forcés ou précoces est répandue dans la population rom ;

f)L’accès des Roms à l’emploi et aux services de santé reste limité. Un nombre disproportionné de Roms n’ont pas un accès suffisant à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates, ce qui les expose à de graves risques pour leur santé (art. 2, 4 et 5).

7. Compte tenu de sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation effectifs du Programme national de mesures en faveur des Roms pour la période 2016-2021. Il lui recommande aussi de veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit appliquée entre les Roms autochtones et non autochtones dans l’exercice de leurs droits au titre de la Convention. En outre, l’État partie devrait  :

a) Continuer d’adopter des mesures visant à fournir à tous les Roms un accès effectif à un enseignement de qualité à tous les niveaux  ;

b) Garantir la sécurité d’occupation aux personnes vivant dans des campements  ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour faire en sorte que les expulsions soient effectuées conformément aux normes internationales, et offrir des voies de recours et un nouveau logement adéquat aux personnes touchées en cas d’expulsion  ;

d) Adopter une politique du logement globale et inclusive, mettant l’accent en particulier sur les communautés roms, et prévoyant une réelle participation des Roms aux décisions relatives à l’aménagement du territoire  ;

e) Sensibiliser la population aux dangers des mariages précoces et forcés, faire dûment respecter cette interdiction parmi les communautés roms et inclure des informations détaillées sur l’ampleur de ces pratiques dans son prochain rapport  ;

f) Garantir aux Roms un accès effectif aux services publics, tels que l’électricité et les services de santé, et au marché du travail formel  ;

g) Intensifier rapidement ses efforts visant à fournir aux Roms, en particulier à ceux qui vivent dans des campements, un accès à l’assainissement et à l’eau potable.

Lutte contre les discours et les crimes de haine

8.Tout en prenant note des modifications apportées en 2011 au Code pénal, le Comité est préoccupé par :

a)L’application limitée des dispositions pénales relatives aux infractions à caractère raciste, en particulier aux infractions commises sur Internet ;

b)Le fait que les motivations raciales ne sont considérées par la législation comme une circonstance aggravante qu’en cas de meurtre et pas pour d’autres infractions ;

c)Les rapports faisant état de l’absence de mesures prises pour remédier aux propos racistes et xénophobes tenus par des personnalités politiques et à l’existence d’organisations préconisant la haine et la violence raciales ;

d)L’absence d’organisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de comportements répréhensibles dans la police, notamment de profilage racial (art. 2 et 4).

9. À la lumière de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les mesures prises par le système de justice pénale face aux cas de discours de haine raciale et de violence à caractère raciste en veillant à ce que des enquêtes efficaces soient menées, des poursuites appropriées engagées et des sanctions appliquées contre les auteurs de ces actes, y compris des administrateurs de site Web, et en intensifiant ses efforts pour former les agents de police, les procureurs et les juges à l’application des lois relatives aux infractions à caractère raciste  ;

b) De modifier son Code pénal de sorte que les motivations racistes soient reconnues expressément comme circonstances aggravantes pour tous les crimes et délits  ;

c) D’adopter un code de conduite à l’intention des membres du Parlement, qui contienne notamment des dispositions insistant sur l’importance d’éviter et de condamner les discours racistes et xénophobes, et prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre de tels discours, notamment au moyen de l’interdiction des organisations et des activités ayant pour objet de promouvoir la haine et la violence raciales  ;

d) De mettre en place un nouveau dispositif ne relevant pas du Ministère de l’intérieur afin d’enquêter sur les comportements illégaux de policiers.

Participation des minorités à la vie publique et politique

10.Le Comité reste préoccupé par l’absence de représentation des minorités, excepté les minorités italienne et hongroise, au Parlement et au sein des organes électifs régionaux. Il est aussi préoccupé par les rapports indiquant que le Conseil de la communauté rom de la République de Slovénie, qui représente les intérêts de la communauté rom auprès des pouvoirs publics, ne fonctionne pas bien et que les nouveaux Roms ne sont pas représentés de façon appropriée au niveau local, en particulier dans les conseils municipaux (art. 5 c)).

11. À la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2009) concernant l’utilité et la portée des mesures spéciales contenues dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et rappelant sa recommandation précédente (voir CERD/C/SVN/CO/6-7, par.  12), le Comité recommande à l’État partie de prendre des dispositions concrètes pour que tous les groupes ethniques minoritaires soient représentés de façon appropriée au Parlement et dans les organes électifs régionaux. Il recommande également à l’État partie d’assurer le bon fonctionnement du Conseil de la communauté rom de la République de Slovénie, notamment en révisant le règlement relatif à sa composition et à ses fonctions, et de garantir l’inclusion et la représentation effectives de tous les Roms dans les conseils municipaux.

Personnes dites « radiées » et apatrides

12.Le Comité prend note de l’adoption en 2010 de la loi régissant le statut de résident permanent de tous les citoyens des États ayant succédé aux États de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui avaient été radiés du registre slovène des résidents permanents en 1992 − les personnes dites « radiées ». Le Comité prend aussi note de l’adoption, en 2013, de la loi correspondante, régissant les réparations accordées pour les préjudices subis suite à la radiation du registre des résidents permanents. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que :

a)En vertu de la loi de 2010, les demandes de rétablissement du statut de résident ne pouvaient être déposées que dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi (24 juillet 2010). Par conséquent, un nombre limité de personnes radiées ont déposé une demande de rétablissement de leur statut de résident. Nombre de personnes n’ayant pas présenté de demande alors qu’elles en avaient le droit, en particulier les Roms résidant en dehors du territoire de l’État partie, ont été exclues des effets de cette loi ;

b)Tous les enfants nés de personnes radiées se trouvant en dehors du territoire de l’État partie sont exclus de jure des dispositions de la loi de 2010, car ils n’entrent pas dans son champ d’application ;

c)Un nombre limité de personnes ont bénéficié de la loi régissant les réparations accordées pour les préjudices subis en raison de la radiation du registre des résidents permanents, car ses dispositions ne sont applicables qu’aux personnes ayant présenté une demande de rétablissement de leur statut de résident avant le 24 juillet 2013 et obtenu une réponse favorable ;

d)Les personnes radiées ont encore difficilement accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi ;

e)Les procédures visant à statuer sur le statut d’apatridie ne sont pas conformes aux normes internationales (art. 2 et 5 à 7).

13. Le Comité engage instamment l’État partie à  :

a) Veiller à ce que toutes les personnes radiées aient la possibilité de rétablir leur statut juridique sans se heurter à des obstacles administratifs excessifs, en prolongeant indéfiniment l’applicabilité de la loi régissant le statut de résident permanent de tous les citoyens des États ayant succédé aux États de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui avaient été radiés du registre slovène des résidents permanents en 1992, et en diffusant des informations relatives à cette mesure parmi les personnes vivant actuellement en dehors du territoire de l’État partie  ;

b) Étendre l’applicabilité de cette loi aux enfants de personnes radiées nés en dehors du territoire de l’État partie, et modifier la loi sur la nationalité de sorte que tous les enfants nés sur le territoire de l’État partie puissent acquérir la nationalité slovène pour ne pas tomber dans l’apatridie  ;

c) Accélérer le processus visant à accorder à toutes les personnes ayant subi un préjudice en raison de leur radiation, y compris aux membres de leur famille nés en dehors du territoire de l’État partie, une réparation intégrale et effective, notamment sous forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction  ;

d) Garantir aux personnes radiées le plein exercice de leurs droits en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, en accordant une attention particulière aux Roms ayant subi une radiation  ;

e) Veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour recenser et protéger les apatrides.

Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés

14.Le Comité note qu’un nombre croissant de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile sont entrés récemment sur le territoire de l’État partie et ont bénéficié d’un abri et de services de base, mais il est préoccupé par :

a)La non-conformité de la définition des réfugiés en droit interne avec la Convention relative au statut des réfugiés ;

b)L’absence dans la loi de 2007 sur la protection internationale de dispositions spécifiques interdisant le refoulement ;

c)L’abrogation en 2013 du droit au regroupement familial dans les dispositions pertinentes de la loi sur la protection internationale ;

d)Le non-respect des normes internationales en matière de protection des enfants demandeurs d’asile séparés et non accompagnés, en particulier l’absence de procédures relatives à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’adoption d’une approche restrictive de l’évaluation de l’âge ;

e)Les faibles taux d’enquêtes et de condamnations concernant les cas de traite des personnes et l’absence de mécanismes appropriés permettant de détecter, protéger et réinsérer les victimes de la traite ;

f)L’absence d’un accès gratuit à des soins de santé secondaires et tertiaires appropriés et de logements sociaux pour les demandeurs d’asile et les réfugiés (art. 2 et 5 à 7).

15. À la lumière de sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination à l’égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier la loi sur la protection internationale pour adopter une définition claire et complète du terme « réfugié » qui soit pleinement conforme à la Convention relative au statut des réfugiés  ;

b) De veiller à ce que les lois relatives à l’expulsion de non-ressortissants de l’État partie ne causent pas, par leur but ou par leurs effets, une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique ou nationale, et à ce que les non-ressortissants aient un accès égal à des recours utiles contre les décisions de refoulement  ;

c) D’introduire dans la loi sur la protection internationale une référence précise au droit au regroupement familial et d’élaborer un système prévoyant une procédure permettant de contester les décisions administratives défavorables à ce sujet  ;

d) De protéger les droits des enfants demandeurs d’asile séparés et non accompagnés de manière pleinement conforme aux normes internationales, notamment au moyen de l’introduction de procédures de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adoption du principe du bénéfice du doute en cas d’incertitude concernant l’évaluation de l’âge  ;

e) De recenser, réinsérer et protéger les victimes de la traite des personnes, indépendamment de leur origine ethnique et de leur nationalité, et de poursuivre les trafiquants  ;

f) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès égal et effectif des demandeurs d’asile et des réfugiés aux logements sociaux et à des services gratuits de santé publique, y compris des soins de santé secondaires et tertiaires, et s’assurer en outre que tous les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés bénéficient de services de base adéquats, d’un abri et d’une aide humanitaire lorsqu’ils sont en transit sur le territoire de l’État partie.

Institutions nationales des droits de l’homme

16.Le Comité prend note du nombre élevé de plaintes pour discrimination raciale reçues par le Médiateur des droits de l’homme, mais il note avec préoccupation que le Défenseur du principe de l’égalité ne dispose pas de ressources suffisantes et ne jouit pas de l’inamovibilité, et qu’il n’existe pas d’institution nationale des droits de l’homme chargée de promouvoir les droits de l’homme.

17. Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale des droits de l’homme pleinement indépendante, notamment en lui allouant des ressources financières suffisantes et en garantissant son indépendance institutionnelle, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

18. Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

19. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban quand il applique la Convention, eu égard en particulier aux articles 2 à 7 de la Convention. Il lui recommande également d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

20. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

21. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

22. Le Comité rappelle la recommandation qu’il a faite à l’État partie dans ses précédentes observations finales de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Diffusion

23. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Suite donnée aux présentes observations finales

24. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 7 a), 9 c) et 22.

Paragraphes d’importance particulière

25. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 7, 13 et 15, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport

26. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant douzième à quatorzième rapports périodiques, d’ici au 6 juillet 2019, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.