Nations Unies

CERD/C/SVK/CO/11-12

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 janvier 2018

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Slovaquie valant onzième et douzième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Slovaquie valant onzième et douzième rapports périodiques (CERD/C/SVK/11-12), à ses 2598e et 2599e séances (CERD/C/SR.2598 et CERD/C/SR.2599), les 28 et 29 novembre 2017. À ses 2609e et 2610e séances, le 6 décembre 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant onzième et douzième rapports périodiques. Il salue la ponctualité et la régularité avec lesquelles l’État partie soumet ses rapports périodiques. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie, qu’il tient à remercier pour les renseignements qu’elle lui a communiqués au cours de l’examen du rapport et pour le complément d’information écrit qu’elle lui a fourni à l’issue du dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en décembre 2014 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en décembre 2013.

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et politiques prises par l’État partie, parmi lesquelles :

a)La modification de la loi sur la formation et l’enseignement − loi scolaire − qui interdit le placement d’enfants issus de milieux socialement défavorisés dans les écoles spéciales au seul motif de leur origine sociale, adoptée en juin 2015 ;

b)La Stratégie nationale pour l’intégration des Roms d’ici à 2020 et les sept plans d’action y relatifs ;

c)La Stratégie nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, adoptée en février 2015 ;

d)Le Plan d’action sur la prévention de toutes les formes de discrimination 2016-2019, adopté en 2015 ;

e)Le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et autres formes d’intolérance, adopté en 2015 ;

f)Le Plan d’action pour les droits des minorités nationales et des groupes ethniques 2016-2020, adopté en 2015.

C.Préoccupations et recommandations

Données statistiques

5.Malgré les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la collecte des données, le Comité regrette de n’avoir pas reçu de données correctes et complètes sur la composition ethnique de la population. Il note avec préoccupation que les données officielles ne semblent pas rendre compte de l’effectif exact de la population rom. Le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements détaillés sur les conditions de vie et la situation socioéconomique des personnes appartenant à des minorités ethniques, en particulier les Roms, ce qui limite le suivi effectif des différents programmes et stratégies adoptés par l’État partie (art. 2).

6. Le Comité prie l’État partie de recueillir des données fiables, à jour et complètes sur la composition démographique et la situation socioéconomique de la population, ventilées par zones où les groupes minoritaires sont nombreux, en vue de constituer une base empirique pour l’établissement des politiques et d’améliorer ainsi l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie d’améliorer et de diversifier sa collecte de données concernant la composition ethnique de la population sur la base de l’auto-identification, en particulier pour ce qui est des personnes appartenant à la minorité rom. Il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  4 (1973) concernant les rapports des États parties conformément à l’article premier de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

7.Le Comité note les efforts actuellement mis en œuvre pour renforcer le Centre national slovaque des droits de l’homme, auquel le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a à nouveau accordé une accréditation. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que le Centre national n’est pas encore pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et est toujours doté du statut B. Il note également avec préoccupation l’insuffisance des ressources allouées au Centre national (art. 2).

8. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin d’examiner et d’adopter les modifications législatives qui s’imposent pour que le Centre national soit pleinement conforme aux Principes de Paris, et afin de donner suite aux recommandations du Sous-Comité de l’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité réitère aussi sa précédente recommandation (voir CERD/C/SVK/CO/9-10, par. 15) et engage l’État partie à doter le Centre national des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, en sa qualité à la fois d’institution nationale des droits de l’homme et d’organisme de lutte contre les discriminations. À cet égard, le Comité rappelle à l’État partie sa recommandation générale n o  17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention.

Application de la loi antidiscrimination

9.Le Comité constate toujours avec préoccupation que, malgré l’existence de cas de discrimination raciale à l’égard de différentes minorités ethniques, en particulier les Roms, les musulmans et les personnes d’ascendance africaine, l’État partie n’a pas fourni d’informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées et de sanctions imposées dans les affaires de discrimination raciale. Il demeure préoccupé par le fait que les procédures judiciaires dans les affaires de discrimination raciale continuent d’être excessivement longues, ce qui a des incidences négatives sur l’accès effectif des victimes à la justice (art. 2 et 6).

10. Eu égard à sa recommandation précédente (voir CERD/C/SVK/CO/9-10, par. 7), le Comité engage instamment l’État partie :

a) À intensifier ses efforts pour garantir la pleine application de la loi antidiscrimination, en veillant à ce que toutes les plaintes pour discrimination raciale fassent l’objet d’enquêtes efficaces ;

b) À adopter des mesures appropriées et efficaces pour régler le problème de la lenteur des procédures intentées par les victimes de discrimination raciale et à faire le nécessaire pour que toutes les victimes de discrimination raciale aient accès à des voies de recours et à des réparations effectives ;

c) À dispenser des formations régulières aux fonctionnaires, aux juges, aux magistrats et aux agents des forces de l’ordre afin de garantir l’application effective de la Convention et des lois relatives à la discrimination raciale et à veiller à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions, ces personnels respectent et défendent tous les droits de l’homme, tout en prenant les mesures propres à mettre fin aux actes et aux pratiques de discrimination raciale ;

d) À mener des campagnes pour faire connaître aux titulaires de droits les dispositions de la Convention et le régime juridique de protection contre la discrimination raciale.

Infractions à caractère raciste

11.Le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état d’agressions verbales et physiques contre des minorités ethniques, notamment les Roms, les musulmans et les personnes d’ascendance africaine. Il constate encore avec préoccupation que, malgré les mesures prises pour lutter contre l’extrémisme, des organisations extrémistes continuent de mener des activités visant à inciter à la discrimination raciale dans l’État partie. Il note également avec préoccupation que la participation à des organisations ou à des activités qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent n’est pas reconnue comme un délit pénal, bien qu’elle soit interdite par l’article 4 b) de la Convention (art. 2 et 4)

12. À la lumière de ses recommandations générales n o  7 (1985) concernant l’application de l’ article 4 de la Convention, et n o  15 (1993) concernant l’ article 4 de la Convention, et rappelant sa recommandation précédente (voir CERD/C/SVK/CO/9-10, par. 6), le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De réviser sa législation pénale afin qu’elle soit pleinement conforme à l’ article 4 de la Convention ;

b) De faire preuve de vigilance et de se tenir prêt à engager des poursuites contre les organisations et les activités qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, en veillant à ce que la participation à ces organisations et à ces activités et leur financement fassent l’objet de poursuites ;

c) De veiller à ce que toutes les infractions à caractère raciste, y compris les agressions verbales et physiques, fassent l’objet d’enquêtes, que leurs auteurs soient poursuivis et punis, et que les motivations fondées sur la race ou sur la couleur de la peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique soient considérées comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination des peines à imposer.

Discours de haine

13.Le Comité demeure sérieusement préoccupé par la persistance de discours de haine dans les médias et sur Internet. Il est également préoccupé par le discours politique raciste tenu par des responsables politiques à l’égard des minorités ethniques, en particulier les Roms, les musulmans et les non-ressortissants (art. 2 et 4).

14. Conformément à sa recommandation générale n o  35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures efficaces pour prévenir et combattre les discours de haine, y compris en veillant à ce que la législation relative aux médias soit conforme aux normes internationales afin de prévenir, de sanctionner et de décourager toute manifestation de racisme dans les médias, en particulier par Internet ;

b) De veiller à ce que tous les cas de discours de haine donnent lieu à une enquête et à des poursuites et à ce que les auteurs soient punis, indépendamment de leur statut public, et de fournir des données indiquant le nombre de discours de haine signalés, le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et le nombre de cas dans lesquels les victimes ont été indemnisées ;

c) D’appliquer effectivement le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et autres formes d’intolérance, y compris en allouant des ressources financières, humaines et techniques suffisantes ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur le respect de la diversité et l’élimination de la discrimination raciale.

Mauvais traitements et usage excessif de la force

15.Le Comité est vivement préoccupé par le grand nombre de cas signalés d’usage excessif de la force et de mauvais traitements, y compris des violences physiques et verbales infligées par des agents des forces de l’ordre aux membres de minorités ethniques, notamment les Roms. Il constate avec préoccupation que les descentes dans les établissements roms sont souvent effectuées sans mandat d’arrêt ou de perquisition et que, dans de nombreux cas, des membres de la minorité rom, y compris des enfants et des personnes âgées, ont été blessés. Le Comité note avec une profonde préoccupation que, dans la majorité de ces cas, il n’y a pas eu d’enquête en bonne et due forme ou que l’enquête entreprise a été suspendue et que la plupart des plaintes déposées contre des agents des forces de l’ordre ont été rejetées. En outre, il constate avec une préoccupation particulière qu’une enquête au sujet de fausses accusations présumées a été ouverte contre des personnes qui ont été victimes d’un usage excessif de la force pendant une descente effectuée dans un camp de Roms à Moldava nad Bodvou, ce qui pourrait dissuader d’autres victimes de signaler les cas de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force par la police. Le Comité regrette profondément que l’État partie n’ait pas encore mis en œuvre ses précédentes recommandations portant sur la création d’un mécanisme de surveillance indépendant chargé d’enquêter sur les infractions impliquant des policiers.

16. Rappelant sa précédente recommandation (voir CERD/C/SVK/CO/9-10, par. 9), le Comité engage instamment l’État partie :

a) À prendre des mesures efficaces pour prévenir l’usage excessif de la force, les mauvais traitements et les abus d’autorité par la police à l’égard des membres de groupes minoritaires, en particulier les Roms, notamment en veillant à ce qu’une formation appropriée aux droits de l’homme soit assurée aux agents des forces de l’ordre dans l’ensemble du pays, conformément à sa recommandation générale n o  13 (1993) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme ;

b) À veiller à ce que toutes les allégations d’usage excessif de la force, de mauvais traitements et d’actes de violence imputés à des agents des forces de l’ordre donnent lieu à une enquête efficace et approfondie et, lorsque les preuves sont suffisantes, à ce que les responsables soient poursuivis et punis, compte tenu de la gravité de ces actes ;

c) À veiller à ce que les membres de minorités ethniques, en particulier les Roms, qui sont victimes d’un usage excessif de la force de la part d’agents des forces de l’ordre aient accès à des recours utiles et à une indemnisation et ne subissent pas de représailles pour avoir signalé ces actes ;

d) À prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la création d’un mécanisme de surveillance indépendant chargé d’enquêter sur les infractions impliquant des policiers.

Mesures spéciales

17.Le Comité regrette le manque d’informations concrètes sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures spéciales visant à lutter contre la discrimination structurelle dont continuent d’être victimes les Roms. Il prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms, mais est préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à sa mise en œuvre effective, qui est aussi entravée par les difficultés en matière de coordination entre les autorités nationales, régionales et locales (art. 2 et 5).

18. Rappelant ses recommandations générales n o  27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms et n o  32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires à une mise en œuvre efficace de la loi antidiscrimination et notamment d’adopter des mesures spéciales, de manière à éliminer la discrimination structurelle dont sont victimes les Roms et à supprimer tous les obstacles qui les empêchent de jouir des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) De redoubler d’efforts pour garantir la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms, en collaboration étroite et en concertation renforcée avec les communautés roms et avec les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions relatives aux Roms ;

c) De garantir l’allocation de ressources suffisantes à la mise en œuvre de la Stratégie ainsi qu’une coordination efficace entre ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre, comme le Plénipotentiaire pour les communautés roms et les autorités nationales, régionales et locales.

Participation des minorités ethniques à la vie politique

19.Le Comité note l’absence de données statistiques sur la représentation politique des minorités ethniques dans l’État partie, ainsi que le manque d’informations sur les mesures adoptées pour promouvoir leur participation à la vie politique (art. 2 et 5).

20. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour garantir la pleine participation aux affaires publiques des personnes appartenant à des minorités ethniques, en particulier les Roms, aussi bien dans les postes de responsabilité que dans les institutions représentatives. Il demande aussi instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’égalité des chances afin de permettre la participation des minorités ethniques à tous les niveaux de l’administration nationale et locale et de promouvoir leur représentation dans les postes de responsabilité dans le secteur privé. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la représentation des groupes minoritaires dans les postes de responsabilité et dans les institutions représentatives.

Droit à un logement convenable

21.Le Comité note que l’État partie a adopté certaines mesures visant à promouvoir l’accès des communautés roms à la propriété foncière. Il est toutefois préoccupé par les effets limités de ces mesures pour ce qui est de mettre fin à la ségrégation en matière de logement. De plus, il demeure particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)Les Roms continuent de vivre dans des campements où les services de base tels que l’assainissement, l’eau potable, l’électricité, les systèmes d’égouts et l’élimination des déchets font défaut ;

b)Les Roms demeurent victimes d’une ségrégation en matière de logement, principalement dans l’est du pays, notamment du fait de la construction de murs qui les séparent du reste de la population ;

c)Dans de nombreux cas, les Roms restent exposés au risque d’expulsion forcée, dû en partie à l’absence de sécurité d’occupation (art. 5).

22. Compte tenu de sa précédente recommandation (voir CERD/C/SVK/CO/9-10, par. 12), le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’adopter des mesures appropriées et efficaces pour permettre aux Roms d’accéder à un logement convenable et d’améliorer leurs conditions de vie, dans le cadre d’une véritable concertation avec les communautés touchées et les personnes concernées ;

b) D’adopter des mesures ciblées visant à mettre fin à la ségrégation en matière de logement dont les Roms sont victimes, notamment en interdisant expressément la construction de murs qui séparent les communautés roms et les communautés non roms et en faisant en sorte que les autorités locales qui encouragent ou adoptent des politiques de ségrégation aient à répondre de leurs décisions ;

c) De redoubler d’efforts pour garantir aux communautés roms la sécurité d’occupation, notamment par la légalisation des établissements informels, afin de prévenir les expulsions forcées et, lorsque celles-ci ne peuvent pas être évitées, de veiller à ce que les familles et les personnes touchées obtiennent un logement de remplacement et une indemnisation adéquats.

Droit à la santé

23.Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de traitements discriminatoires infligés aux Roms par le personnel médical et de la ségrégation dont ils sont victimes, en particulier les femmes et les filles, dans différents services hospitaliers. Le Comité est aussi vivement préoccupé par les informations relatives aux violences verbales et physiques que subissent les femmes roms quand elles s’adressent aux services de santé sexuelle et procréative. De plus, le Comité note avec préoccupation que, malgré les informations fournies par l’État partie sur les mesures qu’il a adoptées pour prévenir la stérilisation forcée et offrir une indemnisation aux victimes, l’accès à la justice, à une réparation et à une indemnisation demeure difficile pour les femmes roms qui ont subi une stérilisation forcée (art. 5).

24. Le Comité engage instamment l’État partie :

a) À adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination et de ségrégation visant les Roms dans le système de santé ;

b) À veiller à ce que les Roms, en particulier les femmes et les filles, soient traités avec respect et sans discrimination lorsqu’ils s’adressent aux services de santé ;

c) À enquêter efficacement sur tous les actes de violence verbale et physique, ainsi que sur les cas de traitement discriminatoire à l’égard de Roms dans le système de santé, et à poursuivre et punir les auteurs de tels actes ;

d) À organiser des activités et des formations visant à sensibiliser le personnel médical aux actes ou pratiques constitutifs de discrimination raciale afin d’y mettre fin ;

e) À veiller à ce que les femmes roms qui ont subi une stérilisation forcée sans avoir donné leur consentement éclairé aient accès à des recours utiles et à une indemnisation adéquate, à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et à ce que les lois et réglementations relatives au consentement éclairé en cas de stérilisation soient appliquées efficacement.

Droit à l’éducation

25.Bien que des mesures aient été prises pour prévenir le placement d’enfants dans des écoles spéciales en raison de leur origine sociale et pour permettre aux enfants roms d’accéder à l’éducation préscolaire, le Comité demeure vivement préoccupé par la persistance d’une discrimination et d’une ségrégation systémiques et généralisées à l’égard des enfants roms dans le système éducatif (art. 2, 3 et 5).

26. Compte tenu de sa précédente recommandation (voir CERD/C/SVK/CO/9-10, par. 11), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les causes profondes de la discrimination et de la ségrégation que subissent les enfants roms dans le système éducatif, sachant qu’une situation de ségrégation raciale n’est pas nécessairement créée par les politiques gouvernementales, mais peut être le résultat non intentionnel d’actions de personnes privées qui aboutissent à l’exclusion sociale ;

b) D’appliquer efficacement la loi scolaire et la loi antidiscrimination, de manière à éliminer la surreprésentation des enfants roms dans les classes ou les écoles spécialisées et à prendre des mesures adéquates pour intégrer ces enfants dans l’enseignement ordinaire ;

c) De redoubler d’efforts pour garantir aux enfants roms l’égalité des chances dans l’accès à une éducation de qualité, y compris l’éducation préscolaire, dans le but de prévenir une ségrégation future dans le système éducatif.

Réfugiés et demandeurs d’asile

27.Le Comité note avec préoccupation que les demandeurs d’asile, notamment les enfants non accompagnés et les familles avec enfants, sont souvent détenus pendant de longues périodes et que les solutions autres que la détention leur sont rarement proposées. De plus, tout en prenant note des informations qui ont été fournies au sujet de la Politique nationale d’intégration, le Comité regrette le manque d’informations complètes et détaillées sur la mise en œuvre et l’efficacité de cette politique, en particulier pour ce qui est de l’accès des non-ressortissants à l’éducation, à l’emploi, au logement et à la protection sociale, sans discrimination (art. 2 et 5).

28. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit détenu en raison de son statut migratoire ; à prévoir des solutions de remplacement à la détention des demandeurs d’asile et à ne recourir à la détention qu’en dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible. Il l’engage en outre à faire en sorte que les conditions de vie dans les centres de détention et les centres d’accueil soient mises en conformité avec les normes internationales. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la Politique nationale d’intégration en ce qui concerne l’accès sans discrimination des non-ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux soins de santé.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

29. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

30. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, et d’en rendre compte.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

31. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine , compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

32. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux présentes observations finales

33. Conformément au paragraphe 1 de l’ article 9 de la Convention et à l’ article 65 de son Règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 14 a) et 22 b).

Paragraphes d’importance particulière

34. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 8, 16, 24 et 28 , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

35. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

36.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son treizième rapport périodique d’ici au 1 er janvier 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.