Nations Unies

CAT/C/68/D/855/2017

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 décembre 2019

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 855/2017 * , **

Communication p résentée par :

Susith Wasitha Ranawaka (représenté par un conseil, Michaela Byers)

Victime(s) présumée(s) :

Le requérant

État partie :

Australie

Date de la requête :

20 novembre 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 115 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 30 novembre 2017 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision :

5 décembre 2019

Objet :

Risque de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement) ; prévention de la torture

Question(s) de procédure :

Recevabilité − défaut manifeste de fondement

Question(s) de fond :

Expulsion du requérant vers Sri Lanka

Article(s) de la Convention :

3 et 22

1.Le requérant est Susith Wasitha Ranawaka, de nationalité sri-lankaise, né le 16 septembre 1977. Il est né à Matara, dans le Province du Sud, et il est d’origine cingalaise et de confession bouddhiste. Sa demande d’asile en Australie a été rejetée et il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion vers Sri Lanka. Il affirme qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans ce pays, en violation de l’article 3 de la Convention. L’Australie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1De 2003 à 2012, le requérant a travaillé à la direction de l’usine de la coopérative de thé Henegama Akuressa, à Sri Lanka. Son oncle, Bandu Ranawaka, était une personne influente au sein des coopératives car il était président du Conseil national du développement coopératif et du Conseil national des coopératives. Le requérant, son père et son oncle Bandu ont milité au sein du Parti sri-lankais de la liberté. En 2004, le Parti sri‑lankais de la liberté a formé avec plusieurs petits partis l’Alliance populaire unie pour la liberté . Le requérant a participé à diverses activités de l’Alliance.

2.2Au moment des élections législatives de 2010, le requérant n’approuvait plus l’action du Président sri-lankais et soutenait le Parti national uni. Pendant la campagne électorale, il a essuyé des coups de feu tirés par des personnes non identifiées, vraisemblablement des partisans de l’ Alliance populaire unie pour la liberté. En outre, il a reçu des menaces de mort à l’usine et il a été enlevé et battu par des partisans de l’Alliance, qui ont fait pression sur lui pour qu’il réintègre le parti. Le requérant a tenté de porter plainte auprès de la police mais on lui a dit de « cesser de déshonorer le Gouvernement ». Il a continué à être harcelé, notamment par le Vice-Ministre de l’administration publique, Dahanayake, qui lui a téléphoné, et par son employeur, qui l’a mis à pied. Son épouse l’a informé que même après son départ de Sri Lanka, des agents de la brigade criminelle lui avaient rendu visite et lui avaient demandé où il se trouvait.

2.3Le 11 avril 2012, le requérant est arrivé sur l’île Christmas (Australie) par bateau. En juin 2012, il a demandé à bénéficier de la protection internationale. Le 1er octobre 2012, le représentant du Ministère australien de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté sa demande. Le requérant a saisi le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, qui a confirmé le rejet le 22 février 2013. Le 22 mars 2013, le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de circuit fédéral, qui a renvoyé l’affaire au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le 19 août 2014, le Tribunal a de nouveau confirmé le rejet de la demande du requérant. Le 17 septembre 2014, le requérant a demandé le contrôle juridictionnel de cette décision par le Tribunal de circuit fédéral. Sa demande a été rejetée le 23 septembre 2016. Le 26 octobre 2016, le requérant a fait appel de la décision devant la Cour fédérale, qui l’a débouté le 31 mars 2017. Sa demande d’autorisation spéciale de former recours devant la Haute Cour a été rejetée le 12 octobre 2017. Le 8 novembre 2017, le requérant a sollicité l’intervention du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, mais sa demande a été rejetée le 9 novembre 2017. Il affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

2.4Le requérant affirme qu’après la deuxième audience du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, sa mère lui a appris que le Vice-Ministre de l’administration publique, Dahanayake, avait porté plainte contre lui. Son oncle, Bandu, lui a téléphoné pour lui dire de ne pas s’inquiéter car, comme il n’était pas là, la plainte resterait lettre morte. En août 2014, après que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a rendu sa deuxième décision, le requérant a obtenu une copie de la plainte déposée par Dahanayake, qui l’accusait d’avoir abusivement utilisé les véhicules de la coopérative de thé pour mener des activités politiques et d’avoir détruit du matériel appartenant à l’usine. Le requérant affirme que son conflit avec Dahanayake remonte à 2009, année où son oncle et Dahanayake ont tous deux brigué la candidature de l’Alliance populaire unie pour la liberté à un conseil provincial. Après la victoire de Dahanayake à l’élection, la rivalité politique entre les deux hommes a perduré.

2.5Compte tenu de ce nouvel élément, le requérant soutient que si l’Alliance s’en est prise à lui, c’était indirectement pour atteindre son oncle, Bandu. Dahanayake cherchait non seulement à neutraliser Bandu en tant que force politique, mais aussi à l’humilier. Il l’a attaqué sur plusieurs fronts, et a notamment tenté de saper la carrière politique de son neveu et collaborateur, qui était plus vulnérable. Bien que Bandu ait réussi à se défendre contre la campagne hostile dont il faisait l’objet, il a été affaibli et s’est trouvé moins à même de protéger son neveu.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant soutient que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Selon lui, il existe des motifs sérieux de croire que le Vice-Ministre de l’administration publique, rival politique de son oncle, chercherait à lui nuire afin de faire du tort à ce dernier. La plainte que Dahanayake a déposée contre lui en est d’ailleurs la preuve. Étant donné que le Code pénal sri-lankais incrimine la destruction de biens appartenant au Gouvernement, le requérant affirme qu’il courrait un risque réel d’être incarcéré s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il affirme également qu’en raison des mauvaises conditions de détention à Sri Lanka, toute incarcération prolongée dans ce pays est susceptible de constituer en soi un traitement inhumain, et qu’il risquerait tout particulièrement d’être soumis à la torture, que ce soit pendant un interrogatoire ou dans d’autres circonstances, sur ordre de Dahanayake. Il soutient qu’à Sri Lanka, les agressions contre les détenus sont non seulement courantes, mais généralisées.

3.2Le requérant soutient que le fait d’être un demandeur d’asile débouté l’expose aussi à des mauvais traitements. Étant donné qu’il était le seul Cingalais parmi les 98 Tamouls qui se trouvaient à bord du bateau, les autorités sri-lankaises risquent de le soupçonner d’avoir aidé des sympathisants des Tigres de libération de l’Eelam tamoul à fuir le pays.

3.3Le requérant soulève plusieurs griefs concernant la deuxième audience du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et la décision rendue par celui-ci. Premièrement, il affirme que le Tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte de son souhait de voir garantie la confidentialité du dossier de crainte que les autorités australiennes révèlent aux autorités sri-lankaises des informations qui lui causeraient du tort. Lorsqu’il a été interrogé sur ce point, il n’a pas répondu car il a pensé que ce serait un manque de respect. Deuxièmement, le requérant soutient que le Tribunal a omis d’examiner les autres raisons qui pouvaient pousser l’Alliance populaire unie pour la liberté à le harceler, notamment le désir de vengeance. Enfin, le requérant avance que c’est à tort que le Tribunal a conclu que, puisque Bandu était une personnalité politique influente au sein de l’Alliance, il pourrait le protéger. Le Tribunal s’est appuyé sur un rapport de 2013 de la Commission asiatique des droits de l’homme selon lequel Bandu avait agressé plusieurs personnes en toute impunité pour conclure qu’il était suffisamment influent pour ne pas avoir à rendre compte de ses actes. Cependant, selon le requérant, ces informations montrent plutôt que la position de Bandu au sein de l’Alliance était en train de s’affaiblir et le rendait vulnérable aux accusations d’un membre du parti plus puissant que lui. Selon le requérant, le Tribunal a également commis une erreur en rejetant sa demande au motif qu’il ne menait pas d’activités politiques en Australie, car ce raisonnement ne tient pas compte du fait que si l’Alliance veut lui nuire, ce n’est pas en raison de ses activités politiques actuelles, mais à cause de ses liens et de son ancienne association politique avec son oncle.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 30 mai 2018, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication, soutenant que les griefs du requérant étaient irrecevables pour défaut de compétence ratione materiae et défaut manifeste de fondement. Si le Comité juge les allégations recevables, l’État partie lui demande de les rejeter au motif qu’elles sont infondées.

4.2L’État partie affirme que bon nombre des risques auxquels le requérant soutient qu’il serait exposé à son retour à Sri Lanka ne sont pas des risques de torture au sens de l’article 3 de la Convention. Les allégations selon lesquelles l’Alliance populaire unie pour la liberté s’en prendrait au requérant en le harcelant, en le traînant en justice et en menant une campagne politique contre son oncle sont irrecevables pour défaut de compétence ratione materiae. En effet, l’obligation de non-refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention se limite aux situations dans lesquelles il existe des motifs sérieux de croire que la personne risquerait d’être soumise à la torture si elle était renvoyée. L’État partie affirme en outre qu’afin de déterminer l’applicabilité de l’article 3, le Comité a toujours distingué, d’une part, les actes de torture et, d’autre part, les traitements ne satisfaisant pas aux critères requis pour être considérés comme tels, parmi lesquels les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’État partie estime que l’action en justice qui aurait été intentée contre le requérant et les tentatives visant à saper la carrière politique de son oncle font partie de la deuxième catégorie et n’engagent donc pas l’obligation de non-refoulement prévue à l’article 3.

4.3L’État partie soutient que les griefs du requérant devraient être déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 113 (al. b)) du règlement intérieur du Comité. En effet, l’intéressé n’a pas démontré que sa requête était à première vue recevable. Ses griefs ont été soigneusement examinés dans le cadre de plusieurs procédures internes, dont il est ressorti que l’obligation de non-refoulement mise à la charge de l’État partie par la Convention et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquait pas. Ils ont de surcroît été jugés peu crédibles par des instances dont la fiabilité ne saurait être mise en question. Enfin, dans sa communication, le requérant n’a apporté aucun élément nouveau. L’État partie renvoie au paragraphe 9 de l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, dans laquelle le Comité déclare qu’étant donné qu’il n’est ni un organe d’appel ni un organe quasi-juridictionnel, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie.

4.4L’État partie souligne que l’examen transparent et raisonné de la recevabilité des griefs soulevés par les requérants est un élément clef du traitement des communications émanant de particuliers et est essentiel au fonctionnement de la procédure. Il souligne également que, dans certaines constatations adoptées récemment concernant des affaires dans lesquelles l’État partie s’était employé à démontrer que les griefs formulés étaient irrecevables pour défaut de compétence ratione materiae ou défaut manifeste de fondement, le Comité a fait observer que les questions de recevabilité étaient étroitement liées aux questions de fond. Enfin, il soutient que, comme le prévoit son règlement intérieur, le Comité doit conclure que les requêtes reposant sur des allégations de faits qui ne relèvent clairement pas de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention ou qui sont manifestement dénuées de fondement sont irrecevables. Par conséquent, l’État partie demande au Comité d’examiner avec une attention particulière les arguments qu’il a avancés concernant la recevabilité de la requête. Si toutefois le Comité juge que la communication est recevable, l’État partie lui demande de conclure qu’elle est dénuée de fondement.

4.5L’État partie rappelle que, le 1er octobre 2012, le représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté la demande de protection internationale présentée par le requérant, estimant que plusieurs arguments de l’intéressé n’étaient pas dignes de foi, notamment celui selon lequel l’Alliance populaire unie pour la liberté lui avait demandé de revenir après qu’il eut quitté le parti et l’avait retenu contre son gré. Tout en admettant que le requérant ait pu faire partie de l’Alliance et rencontrer des problèmes s’il avait effectivement changé d’allégeance, le représentant a estimé que l’intéressé n’était pas une personnalité politique suffisamment importante pour que l’on veuille s’en prendre à lui. Il a aussi constaté qu’un laps de temps considérable s’était écoulé depuis que l’intéressé avait rejoint un autre parti et qu’aucune mesure n’avait été prise contre lui. Enfin, le représentant a jugé que, le requérant étant d’origine cingalaise et de confession bouddhiste, il n’avait pas de raison d’être pris pour cible par les autorités à son retour à Sri Lanka et que, s’il pouvait être soumis à un interrogatoire de routine à son arrivée, pareil interrogatoire ne l’exposerait pas à un risque réel de préjudice grave.

4.6L’État partie avance que lorsqu’il a confirmé le rejet initial de la demande présentée par le requérant, le Tribunal a constaté que l’intéressé s’était trompé dans les noms des partis politiques qu’il était censé avoir soutenus et a estimé que cela montrait une ignorance de la scène politique sri-lankaise. Alors que le requérant disait avoir animé des mouvements de jeunesse locaux, lorsqu’il a été interrogé sur la manière dont ses partisans avaient réagi à son changement d’allégeance il a semblé ne pas s’être vraiment posé la question. Dans sa deuxième décision, le Tribunal a noté que le requérant était resté à Sri Lanka pendant plus de deux ans après s’être prétendument attiré les foudres de l’Alliance populaire unie pour la liberté. Il a également noté qu’alors que les informations sur le pays indiquaient que, en 2011, l’Alliance avait fréquemment arrêté et emprisonné des personnes pour des raisons politiques, le parti n’avait pas tenté d’arrêter l’intéressé, ni même de s’en prendre véritablement à lui. Le Tribunal a de surcroît constaté que le requérant n’avait pas été actif sur la scène politique pendant son séjour en Australie, que l’Alliance était restée au pouvoir et n’avait pas besoin de son soutien, et qu’il n’avait présenté aucun élément démontrant qu’il avait fait l’objet de menaces de la part de Dahanayake.

4.7L’État partie fait observer que c’est lorsqu’il a sollicité l’intervention du Ministre de l’immigration et de la citoyenneté, le 8 novembre 2017, que le requérant a pour la première fois allégué qu’il avait été pris pour cible par l’Alliance populaire unie pour la liberté dans le cadre d’une campagne visant à saper la carrière politique de son oncle. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a décidé de ne pas transmettre le dossier au Ministre car le requérant ne faisait pas état de circonstances uniques ou exceptionnelles.

4.8L’État partie fait observer que, dans la demande qu’il a adressée au Ministre comme dans la communication qu’il a adressée au Comité, le requérant a soulevé plusieurs griefs concernant la conduite de l’audience tenue par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés après le renvoi de l’affaire et les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu (voir plus haut, par. 3.3). Premièrement, l’État partie affirme que, à cette audience, le requérant aurait pu, par l’intermédiaire de son représentant, demander au Tribunal d’ordonner la confidentialité des débats ; or, il ne l’a pas fait. Selon l’État partie, dans sa décision, le Tribunal s’est expressément penché sur la question de la confidentialité. En outre, le Tribunal a autorisé le requérant à soumettre des pièces qu’il n’avait pas présentées auparavant pour des raisons de confidentialité, lui permettant ainsi de fournir des éléments de preuve documentaires concernant son oncle. Le requérant n’a pas argué que ces éléments supplémentaires auraient amené le Tribunal à rendre une décision différente s’ils avaient été présentés à la première audience, ni qu’il existait d’autres éléments encore qu’il n’avait pas pu présenter pour des raisons de confidentialité. De plus, il n’a présenté aucun élément démontrant que le Tribunal avait manqué à l’obligation qui lui est faite par la loi relative à l’immigration de ne publier aucune déclaration permettant d’identifier un requérant ou ses proches ou à toute autre obligation de confidentialité. Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Tribunal a expressément reconnu que le harcèlement de l’Alliance populaire unie pour la liberté était probablement une mesure de représailles. Néanmoins, le Tribunal a estimé que le risque de futures représailles était limité compte tenu du fait que le requérant n’avait plus mené d’activités politiques depuis son départ de Sri Lanka. Enfin, l’État partie maintient que l’argument selon lequel le requérant serait exposé à un risque de préjudice du fait de son association avec son oncle ne suffit pas à conclure qu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé risquerait d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka.

4.9En ce qui concerne la question de savoir si le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture, l’État partie souligne que l’existence d’un risque général de violence dans un pays donné ne constitue pas une raison suffisante d’établir que telle ou telle personne risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays, et que le requérant n’a pas démontré l’existence de raisons de penser qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. L’État partie réaffirme que les questions soulevées par le requérant concernant le renvoi des demandeurs d’asile et les violations des droits de l’homme à Sri Lanka ont été soigneusement examinées dans le cadre des procédures internes, notamment au regard des informations fournies sur le pays par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des organisations non gouvernementales et les ministères des affaires étrangères d’autres États.

4.10L’État partie conclut que le requérant n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour conclure qu’à son retour à Sri Lanka, il courrait personnellement le risque d’être soumis à un traitement constitutif de torture au sens de l’article premier de la Convention.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 31 mars 2019, le requérant a fait part de ses commentaires concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Contestant l’allégation selon laquelle il n’a fourni aucune nouvelle information pertinente au Comité, le requérant soutient au contraire qu’il a présenté de nouvelles preuves des agissements de Dahanayake, qui n’étaient pas disponibles auparavant.

5.2Le requérant allègue que des personnes non identifiées ont récemment vandalisé sa maison à Sri Lanka. Il avance que, le 15 avril 2018, son oncle Bandu est mort dans des circonstances suspectes, et que Dahanayake a toujours l’intention de se venger et va désormais s’intéresser davantage à lui.

5.3S’agissant de la conclusion des autorités australiennes selon laquelle il n’était pas une personnalité politique de premier plan, le requérant soutient que les personnes qui ne sont pas très en vue peuvent être réalité être les plus exposées. S’il avait été tué ou torturé, son oncle aurait été soumis à une pression considérable. En outre, harceler les partisans d’un parti politique adverse est un bon moyen de saper sa base. Le requérant mentionne des problèmes à l’usine de thé et conteste l’argument selon lequel il n’a pas eu de véritables ennuis ni été pris pour cible par les autorités. Il ajoute que Sri Lanka demeure politiquement instable.

5.4En ce qui concerne l’argument selon lequel le récit qu’il a fait de ses activités politiques n’est pas crédible, le requérant soutient que la nature changeante du paysage politique sri-lankais l’a amené à mélanger les noms et les sigles des différents partis. Il avance que son militantisme politique reposait sur sa loyauté à l’égard de certaines personnalités et sur sa capacité à rassembler les jeunes, et non sur sa connaissance des idées ou des lignes suivies par tel ou tel parti. Il affirme pouvoir parler des principaux acteurs politiques de sa région sans avoir besoin de se référer aux sigles des différentes alliances, qui ne cessent de changer. Selon lui, les autorités australiennes ne l’ont pas trouvé crédible parce qu’il n’était pas versé dans le fonctionnement des systèmes démocratiques occidentaux avancés.

5.5Pour ce qui est de la confidentialité, le requérant affirme qu’il était très stressé lorsqu’il a comparu devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et qu’il n’a pas été autorisé à parler à son représentant avant la fin de l’audience, qui a duré trois longues heures. Ce n’est donc pas surprenant que, sur le moment, il n’ait pas pensé à soulever la question de la confidentialité.

5.6Le requérant réaffirme que le risque personnel auquel il serait exposé est lié à sa relation et à sa collaboration avec son oncle Bandu. Il avance qu’on ne saurait conclure qu’avec le décès de Bandu, la menace qui pèse sur lui a disparu. Se référant aux conclusions des autorités australiennes selon lesquelles il bénéficiait de la protection de son oncle, le requérant affirme qu’il serait exposé à un risque d’autant plus grave que ce n’est plus le cas.

Informations supplémentaires du requérant

6.Le 4 mai 2019, le requérant a présenté le certificat de décès de son oncle, qui indique que l’empoisonnement ne peut pas être exclu comme cause de la mort.

Observations complémentaires de l’État partie

7.1Le 23 août 2019, l’État partie a présenté ses observations sur les commentaires et les informations supplémentaires du requérant. L’État partie affirme que la traduction de l’article de journal présentée par le requérant est d’origine obscure et n’a pas été certifiée et que la déclaration du témoin n’a pas été faite sous serment ou sur l’honneur, ce qui selon lui compromet la crédibilité et la fiabilité de ces documents. De surcroît, quand bien même la déclaration serait crédible et fiable, étant donné qu’il y est question d’actes de vandalisme commis par un groupe inconnu, on ne saurait conclure que les actes en question avaient un quelconque lien avec l’affiliation politique du requérant. En outre, l’enquête à laquelle ils ont donné lieu est apparemment toujours en cours. En conséquence, les informations supplémentaires fournies par le requérant ne changent rien aux conclusions initiales de l’État partie.

7.2Par ailleurs, l’État partie fait observer que le certificat de décès est établi au nom de Chandrapala Ranawaka alors que, tout au long de la procédure interne, le requérant a dit que son oncle s’appelait Bandu Ranawaka. « Bandu » n’apparaît pas sur le certificat, ni comme variante du prénom ni comme surnom, et cette incohérence nuit à la crédibilité des allégations du requérant. En outre, bien que le certificat indique que l’empoisonnement ne pouvait pas être exclu et qu’un complément d’enquête avait été demandé, le requérant n’a fourni aucun renseignement concernant les résultats d’une éventuelle enquête. L’État partie estime que l’argument selon lequel le requérant serait exposé à un risque de préjudice plus grave du fait de la mort de son oncle ne résiste pas à l’analyse. Au contraire, si l’intéressé était menacé en raison de sa relation avec son oncle, alors il est bien moins vulnérable depuis la mort de celui-ci.

7.3En ce qui concerne l’argument de l’instabilité politique à Sri Lanka, l’État partie affirme qu’il a tenu compte de renseignements actualisés sur le pays tout au long de la procédure interne et que, d’après des informations datées du 23 mai 2018 fournies par le Ministère des affaires étrangères et du commerce de l’Australie, le risque de subir des mauvais traitements constitutifs de torture est faible dans ce pays. L’État partie fournit en outre des informations sur la procédure applicable aux personnes qui retournent à Sri Lanka.

7.4L’État partie prend note des arguments formulés par le requérant dans ses commentaires du 31 mars 2019 concernant ses demandes de protection et soutient que ces arguments ont déjà été examinés et rejetés dans le cadre des diverses procédures internes. Il souligne que, comme l’ont relevé différents mécanismes de décision et d’examen, ils ne sont ni cohérents ni crédibles.

7.5En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la question de la confidentialité a été oubliée sur le moment en raison de la nature de l’audience tenue par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, l’État partie réaffirme que le requérant a eu amplement l’occasion de soulever cette question.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.2Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Il en conclut que l’article 22 (par. 5 b)) ne s’oppose pas à ce qu’il examine la requête.

8.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable pour défaut de compétence ratione materiae et défaut manifeste de fondement parce que le requérant n’a pas montré qu’il y avait des motifs sérieux de croire que son renvoi à Sri Lanka l’exposerait à un risque prévisible, actuel, personnel et réel de subir un préjudice, notamment des actes de torture. Concernant la compétence ratione materiae, le Comité prend note de l’argument selon lequel le requérant risquerait d’être placé en détention et soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il estime que ces allégations pourraient soulever des questions au titre de l’article 3 de la Convention. Il conclut donc que les griefs que le requérant tire de l’article 3 sont recevables au regard de sa compétence ratione materiae. Il estime également que le requérant a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief qu’il tire de l’article 3 de la Convention, à savoir qu’il risquerait d’être soumis à la torture et à des mauvais traitements s’il était renvoyé à Sri Lanka en raison de ses activités politiques passées, de sa relation avec son oncle et de sa collaboration avec celui-ci, qui a été victime d’une campagne politique hostile.

8.4Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

9.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers Sri Lanka constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.

9.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. À ce sujet, le Comité renvoie à ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de Sri Lanka, dans lesquelles il s’est dit sérieusement préoccupé par les informations donnant à penser que des membres des forces de sécurité, notamment des policiers, avaient continué de commettre des enlèvements, des actes de torture et des mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après la fin du conflit avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul en mai 2009. Il rappelle toutefois que l’examen des requêtes émanant de particuliers a pour but de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays et qu’il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque.

9.4Le Comité, renvoyant à son observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, rappelle qu’il doit apprécier l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment de l’adoption sa décision, des faits démontrant que ce risque aurait en soi des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique du requérant ; b) l’affiliation politique ou les activités politiques de celui-ci ou des membres de sa famille ; c) un mandat d’arrêt sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ; d) une condamnation par contumace ; e) les actes de torture subis antérieurement (par. 45). Pour ce qui est de l’examen sur le fond d’une communication présentée en vertu de l’article 22 de la Convention, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée l’existence d’un risque prévisible, personnel, réel et actuel d’être soumis à la torture (par. 38). Le Comité rappelle également qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations. Partant, il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas (par. 50).

9.5En l’espèce, le requérant affirme que s’il était renvoyé à Sri Lanka, il risquerait d’être soumis à la torture car il a déjà été harcelé, menacé, enlevé et blessé par balles par des partisans de son ancien parti politique, l’Alliance populaire unie pour la liberté, après avoir rejoint le Parti national uni en 2010. Le Comité note que le requérant soutient que les actes de harcèlement dont il a été victime s’inscrivaient en fait dans le cadre d’une campagne menée par le rival politique de son oncle pour ruiner la carrière de celui-ci, et qu’il serait à présent exposé à un risque de préjudice encore plus grave car son oncle est mort et ne peut plus le protéger. Il note également que le requérant avance qu’il risquerait de subir un préjudice parce qu’il a tenté d’obtenir l’asile, d’autant qu’il était le seul Cingalais sur le bateau à bord duquel il a gagné l’Australie et serait donc soupçonné d’avoir aidé les sympathisants des Tigres de libération de l’Eelam tamoul qui voyageaient avec lui à fuir Sri Lanka. En outre, le Comité prend note des allégations formulées par le requérant concernant la conduite de l’audience par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et les conclusions auxquelles celui-ci est parvenu (voir plus haut, par. 3.3).

9.6Le Comité constate cependant que, selon l’État partie, le requérant n’a pas étayé la thèse selon laquelle il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture par les autorités en cas de renvoi à Sri Lanka, ni fourni de preuves crédibles à l’appui de ses griefs, lesquels ont été soigneusement examinés dans le cadre des procédures relatives à la détermination du statut de réfugié et à l’octroi de la protection complémentaire, conformément à la législation interne et en tenant compte de la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka. Le Comité note que les autorités de l’État partie ont jugé plausible que le requérant ait pu faire l’objet de harcèlement et de menaces de la part de partisans de l’Alliance populaire unie pour la liberté, mais ont néanmoins constaté que même si ce parti lui en voulait et avait fait arrêter et emprisonner des opposants au cours de la période en question, comme il le soutenait, l’intéressé était resté à Sri Lanka pendant deux années supplémentaires pendant lesquelles ni des membres de l’Alliance ni une autorité quelconque n’avaient tenté de l’arrêter ou ne s’étaient même rendus chez lui. L’État partie a également constaté que l’Alliance avait eu amplement l’occasion de s’en prendre au requérant si elle avait eu l’intention de le faire car l’intéressé se déplaçait souvent à l’intérieur du pays, notamment les week-ends, où il rendait toujours visite à son épouse à Colombo. Les autorités de l’État partie ont estimé que le fait que l’Alliance n’ait apparemment eu aucune intention de nuire au requérant laissait supposer que celui-ci ne représentait pas une menace pour le parti ou qu’il était protégé par ses liens familiaux. Elles ont également estimé que les allégations selon lesquelles le requérant courrait un risque de préjudice à son retour en raison de sa relation avec son oncle ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un risque personnel, d’autant que l’oncle de l’intéressé, qui aurait été la véritable cible du harcèlement, était mort en avril 2018.

9.7Le Comité constate que les autorités de l’État partie ont examiné les arguments et les éléments de preuve que le requérant a fournis, ainsi que les informations sur le pays, mais n’ont accordé aucun crédit à bon nombre des déclarations de l’intéressé concernant ses activités politiques et le harcèlement et les agressions dont il avait en conséquence fait l’objet car elles les ont jugées incohérentes, insuffisamment précises et peu crédibles. Étant donné que rien ne démontrait que les autorités sri-lankaises continuaient de s’intéresser au requérant et que celui-ci n’était plus actif en politique depuis 2012, les autorités australiennes ont conclu qu’il ne risquait pas d’être torturé pour des raisons politiques à son retour. En outre, le Comité note que, selon l’État partie, le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il courrait personnellement un risque d’être torturé en raison de sa relation avec son oncle, et on pouvait raisonnablement conclure que la mort récente de l’oncle avait fait disparaître tout risque éventuel. À ce propos, le Comité note que le requérant n’a pas fourni suffisamment d’explications sur les raisons pour lesquelles le rival politique de son oncle l’avait personnellement pris pour cible et continuerait à lui nuire même après la mort de celui-ci. De surcroît, le Comité constate que les autorités de l’État partie ont pris en considération le risque de mauvais traitements auquel les demandeurs d’asile déboutés peuvent être exposés à leur retour à Sri Lanka, mais n’ont pas ajouté foi à l’argument selon lequel le requérant serait soupçonné de soutenir les Tigres de libération de l’Eelam tamoul lors du contrôle auquel il serait soumis à l’arrivée. Il constate également que les autorités de l’État partie ont noté que l’intéressé avait lui-même fait observer que ce scénario était peu probable étant donné qu’il était d’origine cingalaise et n’avait jamais cessé de soutenir les partis nationalistes cingalais. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère qu’en l’espèce, les autorités de l’État partie ont dûment tenu compte des arguments du requérant.

9.8S’agissant de l’allégation selon laquelle le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’a pas tenu compte du souci de confidentialité du requérant, le Comité rappelle son observation générale no 4, dans laquelle il souligne que chaque cas devrait faire l’objet d’un examen individuel, impartial et indépendant par les autorités administratives ou judiciaires compétentes de l’État partie concerné, mené dans le respect des garanties procédurales essentielles, notamment les garanties relatives à la rapidité et à la transparence de la procédure, au réexamen de la décision d’expulsion et à l’effet suspensif du recours (par. 13). En l’espèce, le Comité constate que, s’il a avancé qu’il ne faisait pas confiance au Tribunal pour préserver la confidentialité de la procédure malgré les assurances fournies, le requérant n’a pas établi que l’examen détaillé auquel sa demande avait donné lieu avait été entaché d’un manque d’indépendance ou d’impartialité, était manifestement arbitraire ou injuste, ou représentait un déni de justice.

10.Compte tenu de ce qui précède et sur la base de toutes les informations soumises par le requérant et par l’État partie, notamment celles concernant la situation générale des droits de l’homme à Sri Lanka, le Comité estime qu’en l’espèce, le requérant n’a pas démontré, comme cela lui incombait, que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant n’a pas non plus démontré que les autorités de l’État partie n’avaient pas dûment examiné ses allégations.

11.En conséquence, le Comité conclut que le requérant n’a pas présenté d’arguments lui donnant des motifs suffisants de penser qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, prévisible et actuel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka.

12.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.