NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatifaux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/ZMB/325 avril 2006

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Troisième rapport périodique

ZAMBIE * **

[16 janvier 2006]

* Le présent rapport contient le troisième rapport périodique de la Zambie qui était demandé pour le 30 juin 1998. Pour le deuxième rapport périodique, et les comptes rendus analytiques des séances auxquelles le Comité a examiné ces rapports, voir les documents CCPR/C/63/Add.3 et (CCPR/C/SR.1487-1489).

** Conformément aux informations communiquées aux États Parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

GE.06-41641 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Acronymes6

Chapitre 1 1 - 48

Chapitre 2 5 - 409

A.Mesures législatives 6 - 269

B.Mesures judiciaires 27 - 2814

C.Mesures administratives 29 - 3614

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 37 - 4016

Chapitre 3 41 - 7717

A.Mesures législatives 42 - 4317

B.Mesures judiciaires 44 - 4817

C.Mesures administratives 49 - 7518

D.Autres mesures 7621

E.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 7722

Chapitre 4 78 - 9222

A.Mesures législatives 78 - 8622

B.Mesures judiciaires 87 - 8924

C.Mesures administratives 90 - 9124

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 9225

Chapitre 5 93 - 9725

Chapitre 6 98 - 15226

A.Mesures législatives 99 - 10726

B.Mesures judiciaires 10830

C.Mesures administratives 109 - 12430

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 125 - 15235

1.Assassinats arbitraires126 - 14035

2.Peine capitale 141 - 15237

Chapitre 7 153 - 17540

A.Mesures législatives 155 - 16540

B.Mesures judiciaires 166 - 16843

C.Mesures administratives 169 - 17444

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 17545

Paragraphes Page

Chapitre 8 176 - 19745

A.Mesures législatives 177 - 19245

B.Mesures judiciaires 19349

C.Mesures administratives 194 - 19549

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 196 - 19749

Chapitre 9 198 - 22050

A.Mesures législatives 199 - 20850

B.Mesures judiciaires 209 - 21752

C.Mesures administratives 21853

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 219 - 22054

Chapitre 10 221 - 24054

A.Mesures législatives 222 - 23654

B.Mesures judiciaires 23757

C.Mesures administratives 238 - 23957

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 24058

Chapitre 11 241 - 24258

Chapitre 12 243 - 25158

A.Mesures législatives 244 - 24759

B.Mesures judiciaires 24859

C.Mesures administratives 249 - 25059

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 25160

Chapitre 13 252 - 26560

A.Mesures législatives 253 - 25860

B.Mesures judiciaires 259 - 26161

C.Mesures administratives 262 - 26461

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 26562

Chapitre 14 266 - 27862

A.Mesures législatives 267 - 27263

B.Mesures judiciaires 27365

C.Mesures administratives 274 - 27565

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 276 - 27865

Paragraphes Page

Chapitre 15 279 - 28266

A.Mesures législatives 27966

B.Mesures judiciaires 28066

C.Mesures administratives 28166

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 28266

Chapitre 16 283 - 28767

A.Mesures législatives 28467

B.Mesures judiciaires 28567

C.Mesures administratives 28667

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 28767

Chapitre 17 288 - 30267

A.Mesures législatives 289 - 29768

B.Mesures judiciaires 29869

C.Mesures administratives 29969

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 300 - 30270

Chapitre 18 303 - 31470

A.Mesures législatives 304 - 31170

B.Mesures judiciaires 31272

C.Mesures administratives 31372

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 31472

Chapitre 19 315 - 32872

A.Mesures législatives 316 - 32072

B.Mesures judiciaires 321 - 32573

C.Mesures administratives 32674

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 327 - 32875

Chapitre 20 329 - 33275

A.Mesures législatives 33075

B.Mesures judiciaires 33175

C.Mesures administratives 33275

Chapitre 21 333 - 35476

A.Mesures législatives 334 - 34076

B.Mesures judiciaires 341 - 34978

C.Mesures administratives 350 - 35279

D.Autres mesures35380

E.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 35480

Paragraphes Page

Chapitre 22 355 - 36980

A.Mesures législatives 356 - 36681

B.Mesures judiciaires 36783

C.Mesures administratives 36883

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 36983

Chapitre 23 370 - 38683

A.Mesures législatives 371 - 37584

B.Mesures judiciaires 376 - 37784

C.Mesures administratives 378 - 38385

D.Autres mesures 384 - 38586

E.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 38686

Chapitre 24 387 - 40287

A.Mesures législatives 388 - 39887

B.Mesures judiciaires 399 - 40090

C.Mesures administratives 40190

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 40291

Chapitre 25 403 - 42691

A.Mesures législatives 404 - 41591

B.Mesures judiciaires 416 - 41894

C.Mesures administratives 419 - 42395

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 424 - 42695

Chapitre 26 427 - 43396

A.Mesures législatives 428 - 42996

B.Mesures judiciaires 43096

C.Mesures administratives 43196

D.Autres mesures 43296

E.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées 43397

Chapitre 27 43497

Conclusion 435 - 43797

ACRONYMES

APPB Registre des arrestations et des biens des détenus  ( Arrest and Prisoner’s Property Book)

CCJDP Catholic Commission of Development for Justice and Peace

CMR Taux de mortalité juvénile ( Child Mortality Rate)

CRCO Commission de la révision constitutionnelle ( Constitutional Review Commission)

CRC Convention relative aux droits de l’enfant ( Convention on the Rights of the Child)

CRAIDS Community Response to HIV/AIDS

CSO Bureau central de statistiques ( Central Statistics Office)

CSOs Organisations de la société civile ( Civil Society Organisations)

DEC Commission de lutte contre la drogue ( Drug Enforcement Commission)

ERTC Comité technique pour la réforme électorale ( Electoral Reform Technical Committee)

FBOs Organisations religieuses ( Faith Based Organisations)

FFTUZ Fédération des syndicats libres de Zambie ( Federation of Free Trade Unions of Zambia)

FODEP Foundation for Democratic Process

GIDD Division femmes et développement ( Gender In Development Division)

GRZ Gouvernement de la république de Zambie ( Government of the Republic of Zambia)

HRC Commission des droits de l’homme ( Human Rights Commission)

IMR Taux de mortalité infantile ( Infant Mortality Rate)

MDGs Objectifs du Millénaire pour le développement ( Millennium Development Goals)

MISA Institut des médias d’Afrique australe (section Zambie) ( Media Institute of Southern Africa, Zambia Chapter)

MMD Movement for Multi Party Democracy

NCP Politique nationale de l’enfance ( National Child Policy)

ONG Organisation non gouvernementale

NPA Plan national d’action ( National Plan of Action)

NYP Politique nationale de la jeunesse ( National Youth Policy)

OMU Offender Management Unit

PAZA Press Association of Zambia

Unité pénale Équivaut à K180,00

PFZ Prison Fellowship of Zambia

PLPSU Unité chargée du respect des normes professionnelles et juridiques de la police ( Police Legal and Professional Standards Unit)

PPCA Autorité d’examen des plaintes contre la police ( Police Public Complaints Authority)

PRSP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté ( Poverty Reduction Strategy Paper)

PWAS Programme d’assistance publique ( Public Welfare Assistance Scheme)

SADC Communauté du développement de l’Afrique australe ( Southern African Development Community)

MST Maladies sexuellement tranmissibles ( STI, Sexually Transmitted Infections)

TNDP Plan de développement national de transition ( Transitional National Development Plan)

UTH University Teaching Hospital

UMR Taux de mortalité néonatale et infantile ( Under Five Mortality Rate)

UNIP United National Independence Party

UNZA University of Zambia

VCT Services de dépistage et d’accompagnement psychologique ( Voluntary Counseling and Testing)

VSU Unité de soutien aux victimes ( Victim Support Unit)

YWCA Young Women’s Christian Association

ZANARA Réaction nationale de la Zambie au VIH/SIDA ( Zambia National Response to HIV/AIDS)

ZCTU Congrès des syndicats de Zambie ( Zambia Congress of Trade Unions)

ZDF Zambia Army, Zambia Air Force and Zambia National Service

ZNBC Société nationale de radiotélédiffusion de la Zambie ( Zambia National Broadcasting Corporation)

Chapitre 1

A rticle 1

1.Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2.Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3.Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

1. La Zambie a obtenu son indépendance de la Grande Bretagne en 1964. À cette occasion, la Zambie a adopté une constitution qui mettait en place un système démocratique multipartite. En 1973, la Zambie a adopté une nouvelle constitution qui instaure un système de parti unique. Tous les autres partis politiques, à l’exception du United National Independence Party (UNIP) au pouvoir ont été interdits. À partir de la fin des années 1980, la Zambie a connu d’importants changements sur le plan politique et constitutionnel. Ces changements ont abouti à la modification de la Constitution de 1973 marquée par l’abrogation de l’article 4, qui instituait l’UNIP en tant que seul parti politique. Le 31 octobre 1991, les élections présidentielles et générales multipartites ont eu lieu et ont porté au pouvoir le parti gouvernemental récemment formé intitulé Movement for Multiparty democracy (MMD). Le 27 décembre 2001, les élections présidentielles et générales accordèrent au MMD un nouveau mandat de cinq ans.

2. Le Titre III de la Constitution zambienne institue les libertés et droits fondamentaux. Elle prévoit en outre expressément des garanties contre les violations par l’État de ces mêmes droits et liberté de la personne. Outre le Titre III de la Constitution, les amendements constitutionnels de 1996 ont institué les principes directeurs de la politique des pouvoirs publics. Ces principes revêtent une importance particulière vis-à-vis des droits économiques, sociaux et culturels et visent à orienter l’action des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires en matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques nationales; de formulation et de promulgation des lois et enfin, d’application de la Constitution et de toute autre loi.

3. L’économie de la Zambie est fortement tributaire de l’extraction du cuivre et du cobalt. Les exportations de différents métaux, notamment de cuivre représentent quelque 75 % des revenus nationaux en devises étrangères.

4. Les politiques économiques de la Zambie ont été confrontées à un certain nombre de difficultés au cours des trois dernières décennies. Les dix dernières années ont donné lieu à des hausses vertigineuses des prix du pétrole dont la conjonction avec la chute des cours du cuivre ont gravement affecté l’économie. Il ressort des enseignements des trente dernières années qu’une amélioration durable du niveau de vie exige que la politique économique du pays soit fixée dans une perspective à moyen terme, en tenant dûment compte de l’efficacité économique respective des différentes mesures envisagées. Les objectifs budgétaires à moyen terme visent à intensifier la mobilisation des ressources nationales au profit des programmes sociaux et de lutte contre la pauvreté, ainsi que des investissements d’infrastructure. Ces objectifs sont compatibles avec celui d’un taux d’inflation ramené à un seul chiffre et celui d’une évolution vers un déficit acceptable de la balance courante des paiements.

Chapitre 2

Article 2

1.Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2.Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3.Les États parties au présent Pacte s'engagent à :

a)Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b)Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c)Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

L’État partie a adopté les mesures législatives, judiciaires et administratives suivantes pour mettre en oeuvre les clauses de l’article 2 :

A. Mesures législatives

La Constitution

L’article 11 de la Constitution de la République de Zambie (chap. premier des lois zambiennes) reconnaît et stipule que chacun, en Zambie, a le droit de jouir de l’ensemble des libertés et des droits fondamentaux. Il comprend les dispositions suivantes :

"Chacun en Zambie a et continuera d’avoir le droit de jouir des libertés et droits fondamentaux de l’individu, c’est‑à‑dire le droit, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa religion, son sexe ou sa situation matrimoniale, sous réserve des restrictions prévues dans le présent article, à chacune des choses suivantes :

a)La vie, la liberté, la sécurité de la personne et la protection de la loi;

b)La liberté de conscience, d’expression, de réunion, de mouvement et d’association;

c)La protection des jeunes contre l’exploitation;

d)La protection du caractère privé de son domicile et de ses autres biens et une protection contre la privation de biens sans indemnisation.

En outre, les dispositions précitées visent à assurer la protection des droits et libertés soumis aux restrictions qui y sont mentionnées, lesquelles ont pour but de veiller à ce que l’exercice des droits et libertés en question par toute personne ne porte pas préjudice aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public."

7.Les droits énoncés dans le Pacte s’appliquent à toute personne en Zambie selon les dispositions de l’article 11 de la Constitution.

8.En outre, l’article 23 1) interdit l’application de toute loi contenant des dispositions revêtant un caractère discriminatoire en elle‑même ou par ses effets. Aux termes de l’article 23 2), nul ne peut être traité de façon discriminatoire par toute personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice des fonctions dont elle est investie par un service public ou une autorité publique.

L’article 23 1) de la Constitution zambienne définit comme suit le terme discriminatoire, comme étant le fait de

"……traiter de façon différente diverses personnes, totalement ou en partie, en raison de leur race, appartenance à une tribu, sexe, lieu d’origine, situation de famille, opinions politiques, couleur ou croyance, caractéristiques qui les handicapent ou les limitent par rapport à des personnes qui ne répondraient pas à une telle description et qui se verraient, de ce fait, accorder des privilèges ou des avantages".

10.L’article 23 4) prévoit des cas dans lesquels les dispositions de l’article 23 1) ne sont pas applicables, à savoir :

Le paragraphe 1 susmentionné ne sera applicable à aucune loi pour autant que les dispositions de ladite loi concernent :

a)L’affectation des recettes générales de la République;

b) Les personnes qui n’ont pas le statut de citoyens de la Zambie.

c)L’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation, la succession ou d’autres questions de droit privé;

d)L’application à toute question de droit coutumier, s’agissant de membres d’un groupe racial ou tribal particulier, à l’exclusion de toute loi traitant de ladite question qui est applicable à d’autres personnes;

e)Ou que les dispositions de ladite loi prévoient que des personnes visées au paragraphe 3 peuvent être assujetties à une quelconque incapacité ou restriction ou bénéficier d’un quelconque privilège ou avantage qui, eu égard à sa nature et aux particularités de ces personnes ou d’autres personnes visées, est raisonnablement justifié dans une société démocratique.

11.Selon le paragraphe 5 de l’article 23 de la Constitution aucune loi n’est réputée être en violation de l’alinéa 1 ou s’en écarter, pour autant qu’il soit démontré que la loi en question comporte des dispositions raisonnablement fondées en matière de qualifications requises pour occuper un poste dans la fonction publique ou faire partie d’une force disciplinée au service d’une instance gouvernementale locale ou d’un corps constitué directement en application d’une loi quelconque.

La loi sur les relations du travail et de l’emploi

12.L’article 108 1) de la loi sur les relations du travail et de l’emploi (chap. 269) interdit à l’employeur de mettre fin aux services d’un employé ou de lui imposer d’autres sanctions ou désavantages pour des considérations de race, de couleur, de sexe, de situation matrimoniale, de religion, d’opinions, d’affiliations politiques, d’appartenance tribale ou de condition sociale de l’employé.

13.La loi sur les relations du travail et de l’emploi prévoit des recours pour les personnes faisant l’objet d’une discrimination. L’article 108 2) stipule ce qui suit :

"Tout employé qui a des motifs raisonnables de penser qu’il a été mis fin à ses services ou qu’il a subi toute autre sanction ou désavantage pour l’un des motifs prévus au paragraphe 1 ou tout candidat à un emploi qui a des motifs raisonnables de penser avoir fait l’objet d’une discrimination pour l’un de ces motifs peut déposer plainte devant un tribunal dans les 30 jours qui suivent la date des faits en cause,

Il est entendu que le tribunal peut proroger de trois mois la période de 30 jours à l’expiration de laquelle le plaignant a épuisé les voies de recours administratives qui lui étaient ouvertes."

14.L’article 108 3) dispose que le tribunal peut, s’il décide de donner raison au plaignant :

a) Accorder au plaignant un dédommagement ou une indemnisation pour perte d’emploi; ou

b)Ordonner la réintégration ou le rétablissement de l’employé compte tenu de la gravité des circonstances propres à chaque cas.

Le Code pénal

15.L’article 70 du Code pénal (chap. 87 des lois zambiennes) interdit expressément certains actes de discrimination raciale. Il est libellé comme suit :

"Quiconque tient des propos ou publie un écrit exprimant ou manifestant la haine, la moquerie ou le mépris à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes quelconque uniquement ou surtout en raison de la race, de la tribu, du lieu d’origine ou de la couleur de cette personne ou de ce groupe de personnes commet un délit passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans."

Personnes handicapées

16.La loi sur les personnes handicapées (chap. 65) définit le handicap comme suit :

"Toute limitation résultant d’une infirmité ou d’une inaptitude à effectuer une quelconque activité d’une manière ou dans une mesure jugées normales pour un être humain, qu’elle suppose ou non le recours à des dispositifs de soutien ou thérapeutiques, aides auxiliaires, interprètes, canne blanche, lecteur, prothèses auditives, chien d’aveugle ou autres animaux formés à cet effet."

17.La personne handicapée est définie comme :

"Une personne atteinte d’une déficience physique, mentale ou sensorielle, y compris une incapacité fonctionnelle touchant la vue, l’ouïe ou la parole.".

18.La loi sur les personnes handicapées prohibe toute forme de discrimination et dispose ce qui suit :

Par "discrimination", on entend (art. 9 1)) le fait :

"i)De traiter une personne handicapée de manière moins favorable qu’une personne non handicapée;

ii)De traiter une personne handicapée de manière moins favorable qu’une autre personne handicapée;

D’exiger d’une personne handicapée qu’elle satisfasse à certaines obligations ou conditions pour lesquelles une personne sans handicap est avantagée;

De ne pas offrir les différents services ou conditions prescrites pour ce handicap."

19.Un employeur est tenu de traiter une personne handicapée différemment d’une personne sans handicap dans les cas suivants :

"a)Publication d’offres d’emploi;

b)Embauche;

c)Soumission des conditions d’emploi;

d)Possibilités de promotion, de transfert ou de formation d’une telle personne; ou

e)Attribution de tout avantage connexe à l’emploi occupé."

20.Un établissement d’enseignement est coupable de discrimination envers une personne handicapée s’il :

"a)Refuse d’admettre cette personne au motif qu’elle est handicapée;

b)Impose à cette personne certaines conditions liées à son handicap pour l’admettre;

c)Lui refuse ou lui limite l’accès à quelque avantage que ce soit offert par l’établissement;

d)Exclut un étudiant ou un élève du fait de son handicap;

e)Exerce toute autre forme de discrimination à l’égard de cette personne en raison de son handicap."

Loi sur l’ordre public

21.L’article 13 de la loi sur l’ordre public (chap. 113 des lois zambiennes) interdit tout propos ou tout acte ou agissement visant intentionnellement à susciter l’hostilité entre un ou plusieurs groupes de la communauté, d’une part, et un autre groupe ou d’autres groupes de la communauté, d’autre part, ou à encourager toute personne ou toutes personnes à commettre ou à omettre tout acte ou tous actes d’une manière allant à l’encontre de l’objet ou de l’intention de toute loi en vigueur en Zambie ou dans toute partie de son territoire.

Loi sur l’éducation

22.En vertu de l’article 16 1) b) de la loi sur l’éducation (chap. 134 des lois zambiennes), le Ministre de l’éducation peut révoquer l’enregistrement de toute école privée dont le comportement est préjudiciable à la paix, à l’ordre ou au bien-être physique, mental ou moral des personnes qui y reçoivent un enseignement.

La loi sur la Société nationale de radiotélédiffusion de la Zambie

23.En vertu de l’article 31 de la loi sur la Société nationale de radiotélédiffusion de la Zambie (chap. 154 des lois zambiennes) le Ministre peut révoquer à tout moment ou refuser de délivrer ou de renouveler une autorisation délivrée à un organisme de radiotélédiffusion ou à un opérateur de services de diffusion conformément aux dispositions de la loi, s’il estime, après examen, que la révocation de l’autorisation ou le refus de la renouveler ou d’en délivrer une est justifié par l’intérêt public.

24.En vertu de l’article 27 de la même loi, lu conjointement avec l’article 60 1) f) g) et i) du Code pénal, le Ministre peut interdire la diffusion d’émissions séditieuses.

Loi sur les associations

25.En vertu de l’article 8 de la loi sur les associations (chap. 119 des lois zambiennes), le greffier des associations peut refuser d’enregistrer toute association lorsqu’il apparaît que ladite association comprend parmi ses objectifs tout but illégal ou préjudiciable à la paix, au bien-être et à l’ordre en Zambie ou est susceptible de poursuivre de tels objectifs ou d’être utilisée pour leur réalisation, ou que l’enregistrement ou l’exemption d’enregistrement accordée à une telle association serait susceptible, à d’autres égards, de porter préjudice à la paix, au bien-être ou à l’ordre en Zambie.

26.En vertu de l’article 13 de la même loi, le Ministre de l’intérieur peut "radier toute société qui a parmi ses objectifs de poursuivre tout but illégal ou qui lui paraît susceptible de poursuivre ou d’être utilisée pour poursuivre tout but illégal". Implicitement, cet article permet d’interdire les actes de discrimination raciale qui pourraient être commis par tout groupe de personnes ou par toute association.

B. Mesures judiciaires

27.L’article 28 de la Constitution reconnaît à toute personne dont les droits ont été violés ou sont susceptibles de l’être, le droit d’adresser un recours à la Haute Cour. L’article 28 1) contient ce qui suit :

"(…), si toute personne prétend que l’une quelconque des dispositions des articles 11 à 26 inclus a été violée ou est susceptible de l’être en ce qui le concerne, l’intéressé peut, sans préjudice de toute autre action qui peut être engagée en rapport avec la même question conformément à la loi, adresser un recours à la Haute Cour qui peut :

a)Examiner le recours et statuer;

b)Statuer sur toute question qui se pose dans toute affaire qui lui est soumise à propos de toute personne en application du paragraphe 2 du même article;

La Haute Cour peut en outre rendre toute ordonnance, délivrer tout mandat et donner toutes instructions qu’elle considère comme appropriés pour appliquer ou assurer l’application de l’une quelconque des dispositions des articles 11 à 26 inclus."

28.Les tribunaux sont habilités à accorder les voies de recours suivantes dès lors qu’une personne a réussi à établir qu’il y a eu violation de ses droits au titre de la partie III de la Constitution :

Dommages intérêts;

Jugement déclaratif;

Mandamus; ou

Habeas Corpus

C. Mesures administratives

Commission des droits de l’homme

29.L’article 125 de la Constitution porte création d’une Commission des droits de l’homme, chargée de promouvoir et protéger les droits de l’homme. Les fonctions et pouvoirs de ladite Commission sont décrits aux articles 9 et 10 de la loi relative aux droits de l’homme (loi No 39 de 1996) et s’énoncent comme suit :

a)Enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme;

b)Enquêter sur toute mauvaise administration de la justice;

c)Proposer des mesures pour prévenir les atteintes aux droits de l’homme;

d)Se rendre dans les prisons et les lieux de détention ou les installations connexes en vue d’évaluer et d’inspecter les conditions de détention et de faire des recommandations pour remédier aux problèmes existants;

e)Créer un programme continu de recherche, d’éducation, d’information et de réadaptation des personnes dont les droits fondamentaux ont été violés en vue de promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme;

f)Faire tout ce qui peut contribuer directement ou indirectement à l’exercice de ses fonctions.

30.Aux termes de l’article 10, la Commission a compétence pour enquêter sur les violations des droits de l’homme, soit à sa propre initiative, soit suite à une plainte formulée par :

i)Une personne lésée défendant ses propres intérêts;

ii)Une association défendant l’intérêt de ses membres;

iii)Une personne agissant au nom d’une personne lésée; ou

iv)Une personne agissant au nom d’un groupe ou d’une catégorie de personnes dont elle défend les intérêts.

Commission d’enquête

31.L’État partie a créé la Commission d’enquête en 1973 en application de l’article 117, paragraphe 3 de la Constitution d’alors, celle de la deuxième République de Zambie. À l’heure actuelle, la Commission tient son statut juridique de l’article 90 de la Constitution et de la loi sur la Commission d’enquête (loi No 20 de 1991).

32.La Commission d’enquête a pour fonction de recevoir et d’instruire les plaintes du public concernant les injustices ou les fautes administratives commises par des hauts fonctionnaires, des chefs d’institutions paraétatiques et des autorités locales. La Commission veille à ce que l’équité soit assurée et œuvre pour la justice sociale dans l’administration des institutions publiques en vue de faciliter la prestation de services efficaces et concrets à la population. Son but ultime est d’assurer le respect des procédures, des pratiques et de la déontologie administratives applicables et d’engager des mesures correctives dans les institutions publiques afin d’en améliorer la bonne administration. Elle recommande les mesures correctives appropriées aux plaignants et en informe le Président et le Parlement. Pour ce faire, elle indique les modifications qu’il y a lieu d’apporter aux textes réglementaires ou législatifs en vertu desquels la plainte a été déposée.

33.L’État partie précise également que le mécanisme d’application des observations de la Commission est défini à l’article 21 i) de la loi sur la Commission d’enquête qui est ainsi libellée :

"Le Président, après avoir reçu le rapport de la Commission ou de toute enquête menée par cette dernière, ou pendant le cours de l’enquête, peut prendre toute décision qu’il juge utile à propos de l’affaire ayant fait ou faisant l’objet d’une enquête de la Commission.".

34.L’Enquêteur général, qui préside la Commission d’enquête, a également le titre d’Ombudsman de la Zambie. Il s’agit là d’une personne ayant les qualités requises pour exercer les fonctions de juge de la Haute Cour, qui n’exerce cependant aucune fonction judiciaire de cet ordre. L’Enquêteur général est habilité à recevoir des plaintes de citoyens et à enquêter à leur sujet à condition qu’elles relèvent de sa compétence. Au cours de son enquête, l’Ombudsman peut avoir accès à tout document public présentant un intérêt pour l’enquête. Il peut également ouvrir une enquête de sa propre initiative.

35.L’État partie tient à indiquer que le type d’affaires dont s’occupe la Commission d’enquête a trait notamment à la nomination, à la mutation et à la promotion des fonctionnaires de l’État et à l’attribution des marchés.

Commission de la révision constitutionnelle

36.L’État partie a constitué en août 2003 une Commission de la révision constitutionnelle notamment dans le but de :

a)Recueillir des points de vue quant au type de constitution que la Zambie doit promulguer, eu égard au fait que la constitution doit renforcer ("to exalt"), établir effectivement et promouvoir la protection juridique et institutionnelle des droits fondamentaux de l’homme

b)Recommander en particulier divers moyens de renforcer et de protéger les droits de l’homme, l’état de droit et la bonne gouvernance dans la Constitution.

c)Examiner et recommander l’élimination des dispositions de la Constitution perçues comme étant de nature discriminatoire;

d)Recommander l’adoption de dispositions assurant la compétence, l’impartialité et l’indépendance des magistrats ainsi que l’accès de la population à la justice; et

e)Examiner et recommander dans quelle mesure les questions d’égalité entre les sexes doivent être réglées dans la Constitution.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

37.De manière générale, la plupart des personnes vivant en Zambie sont dans l’ignorance de leurs droits et peuvent donc difficilement demander réparation si l’on y porte atteinte.

38.La Zambie connaît actuellement des difficultés économiques. À cet égard, l’action de la plupart des institutions qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention est entravée par l’insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles qui leur permettent difficilement de s’acquitter pleinement de leur mandat.

39.De même, l’État partie doit encore résoudre une difficulté en ce qui concerne l’article 23 de la Constitution, qui permet des discriminations en matière d’adoption, de mariage, de divorce et de cession de biens.

40.L’État partie a eu fort à faire pour infléchir l’attitude des familles à l’égard des enfants handicapés, qui n’a jamais été favorable. Certaines communautés les considèrent même comme une malédiction ou une punition de Dieu alors que pour d’autres ils sont la conséquence de la sorcellerie exercée par leurs parents. C’est pourquoi, nombreux sont les parents qui, mus par un faux sentiment de honte ou d’embarras, répugnent à donner des informations sur leurs enfants handicapés, contribuant ainsi à ce que les problèmes de ces enfants restent ignorés et donc non traités. À cela s’ajoute l’absence de dispositif de dépistage des enfants handicapés. L’État partie ne dispose pas actuellement de statistiques fiables concernant la situation en matière de handicap.

Chapitre 3

Article 3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

41.Le Comité est invité à noter que l’égalité des droits de l’homme est garantie à tous les hommes et à toutes les femmes en Zambie. Toutefois, l’État partie est conscient de la persistance des inégalités entre les sexes sur son territoire. Néanmoins, les mesures légales judiciaires et administratives appropriées suivantes ont été mises en place :

A. Mesures législatives

La Constitution

42.Tel qu’indiqué plus haut, l’article 11 de la Constitution prévoit une protection contre les discriminations basées notamment (interalia) sur le sexe et le statut matrimonial.

43.Le Comité est invité à noter que l’État partie a lancé le processus d’intégration de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans sa législation nationale.

B. Mesures judiciaires

44.Les tribunaux de la Zambie ont eu l’occasion d’élaborer une jurisprudence concernant l’égalité des femmes et des hommes.

45.Dans l’affaire célèbre Edith Zewelani Nawakwi v. the Attorney General 1990/HP/1724, le requérant a demandé à la Haute Cour de faire un certain nombre de déclarations, notamment la suivante :

i)Elle a continué de faire l’objet d’une discrimination injuste fondée sur le sexe;

ii)Une famille monoparentale dirigée par une femme doit être reconnue en tant qu’unité familiale dans la société zambienne.

Lors de l’audition des faits de la cause, la Haute Cour a signalé que dans la société zambienne une mère était moins susceptible d’être traitée sur un pied d’égalité qu’un père. La Haute Cour a en outre observé que la pratique des pouvoirs publics exigeant d’une mère l’obtention d’une autorisation du père pour faire établir un passeport ou un document de voyage pour un enfant, était discriminatoire. La Haute Cour a estimé :

" il est parfaitement injustifié de quelque point de vue que l’on se place qu’un père se considère ou soit considéré par les institutions de la société comme étant davantage habilité à s’occuper des affaires de son enfant que la mère dudit enfant ou de ces enfants. La mère exerce sur les affaires de ses enfants une autorité aussi importante que celle du père".

47.Aux termes de la décision finale de la Cour, la mère d’un enfant n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation du père pour faire figurer ses enfants sur son passeport.

48.Cette décision influait sur la politique du Gouvernement en matière d’attribution à l’un ou l’autre des parents d’un passeport ou d’un document de voyage pour un enfant.

C. Mesures administratives

49.Les différentes mesures administratives suivantes visant à promouvoir l’égalité des droits des hommes et des femmes ont été prises :

Mécanismes institutionnels en faveur de la justice et de l’égalité entre les sexes

50.L’État partie a institué des mécanismes institutionnels destinés à faciliter l’intégration de l’égalité entre les sexes dans les plans et les programmes nationaux. Ces mécanismes consistent dans la division du programme de développement intégrant hommes et femmes auprès du Conseil des Ministres (dispositif national en matière de l’égalité hommes-femmes); le Comité restreint parlementaire sur les affaires juridiques, la gouvernance, les droits de l’homme et les questions de parité entre les sexes (responsable notamment de l’examen des programmes sous la responsabilité de l’exécutif, de façon à veiller à ce que le degré de priorité voulu et toute l’importance souhaitable soient accordés au problème de parité entre les sexes); les centres de coordination en ligne des ministères sur les questions de l’égalité entre les sexes, l’administration provinciale et les ministères du Gouvernement (en particulier, chargés d’intégrer les questions d’égalité des sexes aux politiques, aux programmes et aux projets au sein de leurs institutions/ ministères respectifs).

51.La création de ce mécanisme institutionnel vise à corriger les disparités entre les sexes, qui s’opposent à la réalisation des droits civils et politiques, en particulier ceux des femmes et des enfants.

Politique nationale pour l’égalité des sexes

52.Une politique nationale pour l’égalité des sexes a été adoptée en 2000 par le Gouvernement; son objectif consiste à obtenir une pleine participation des hommes et des femmes aux processus décisionnels du pays à tous les niveaux et à offrir des opportunités identiques dans les domaines, sociaux, économiques et politiques aux hommes et aux femmes dans le but d’instaurer l’égalité et l’équité.

53.En outre, un Plan d’action stratégique (2004) pour la Politique nationale pour l’égalité des sexes a été mis au point afin d’assurer la mise en œuvre systématique des programmes d’égalité des sexes et de développement dans le pays.

Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (PRSP) et Plan de développement national de transition (TNDP)

54.Le PRSP et le TNDP sont les principaux programmes de développement, qui définissent les domaines prioritaires de développement qui concernent la Zambie. Le PRSP comme le TNDP s’emploient à parvenir à l’égalité des sexes en tant que moyen de réalisation d’un développement durable.

55.Le PRSP et le TNDP ont entre autres défini les objectifs suivants afin de corriger les inégalités entre les sexes en matière de développement socio-économique, autrement dit :

a)Élaborer des stratégies spécifiques concernant l’accès et le contrôle des terres par les hommes et les femmes;

b)Promouvoir et faciliter l’accès des hommes et des femmes à l’information et aux ressources économiques;

c)Supprimer les disparités entre les sexes en termes d’accès et de possibilités de ressources financières, et

d)Renforcer la participation des hommes et des femmes au processus décisionnel.

56.La réalisation de ces objectifs vise à faciliter l’instauration de l’égalité entre les sexes et renforce par conséquent les possibilités offertes aux hommes et aux femmes de jouir de leurs droits civils et politiques.

Égalité des sexes dans le domaine de l’éducation et de la formation

57.Le Gouvernement maintient son engagement d’atteindre un objectif d’équité et d’égalité dans les secteurs de l’éducation et de la formation. Toutefois, il reste conscient de la persistance des inégalités entre les sexes dans le secteur de l’éducation. D’après les statistiques du rapport de 2003 sur la réalisation des objectifs de développement de la Zambie pour le millénaire, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire est tombé de 4 points de 1990 à 2003. Il apparaît par ailleurs que la proportion d’élèves de 1ère année qui atteignent le stade de la 7ème année est passée de 64 % en 2000 à 73 % en 2003. La différence de taux de scolarisation entre les sexes est restée inchangée, égale à 2 % de 2000 à 2003. De manière analogue, un important écart persistant de 14 points de pourcentage a été observé entre les sexes en ce qui concerne le taux d’achèvement des études.

58.De plus, les taux d’alphabétisation des femmes restent inférieurs à ceux des hommes. Les disparités entre les sexes dans le secteur de l’éducation ont largement contribué à limiter la jouissance des droits civils et politiques en particulier en ce qui concerne les femmes et les jeunes filles.

59.Pour remédier à ces disparités, l’État partie s’est engagé dans les mesures suivantes :

i) Politique de l’éducation

60.La politique de l’éducation de 1996, vise notamment à assurer une égalité d’accès aux garçons et aux filles aux possibilités d’éducation, en instituant la gratuité de l’enseignement primaire et en veillant à un taux de scolarisation de 50 % tant pour les garçons que pour les filles en âge de s’inscrire en première année. La politique en question prévoit en outre une participation accrue des filles à l’enseignement secondaire grâce à un abaissement des notes minimales correspondant à la septième et à la neuvième année.

ii) Programme de promotion de l’éducation des filles (Programme for the Advancement of Girl-Child Education, PAGE)

61.Le programme vise à remédier aux disparités entre garçons et filles en ce qui concerne l’accès à la scolarité, les taux de scolarisation et les progrès réalisés, le maintien dans le secteur de l’éducation et l’achèvement des études. Le programme s’emploie par ailleurs à encourager les jeunes filles à participer dans des conditions équitables au processus de développement du pays;

iii) Politique de réadmission

62.Le Gouvernement a adopté en 1997 une politique de réadmission qui permet aux jeunes filles enceintes d’être à nouveau admises dans le système d’éducation après la naissance de leur enfant. Des conseils sont dispensés à ces jeunes filles qui reviennent à l’école et aux autres élèves de façon à éviter une stigmatisation des personnes concernées

iv) Politique de formation de la fonction publique

63.Le Gouvernement a adopté la politique de formation de la fonction publique en 1996, qui définit les directives en matière de planification, d’organisation, de suivi et d’évaluation des formations entreprises par les fonctionnaires. Cette politique a notamment pour objectif de remédier aux disparités observées entre les sexes dans la fonction publique, en particulier au niveau des fonctionnaires et des spécialistes. La politique en question comporte un dispositif garantissant que les femmes de la fonction publique bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de leur carrière et d’acquisition des compétences requises afin de participer davantage à la vie publique.

v) Programme de bourses

64.Le Gouvernement a instauré un programme de bourses destiné aux jeunes filles brillantes qui sont admises à poursuivre leurs études au niveau supérieur. À titre de mesures de discrimination positive, le Gouvernement a alloué à des femmes 25 % du programme de bourses à l’Université de Zambie.

65.Le Gouvernement reste attaché à la réalisation des objectifs de développement pour le Millénaire, qui consiste notamment à réaliser en 2015 l’objectif de l’éducation primaire universelle en tant que moyen de remédier aux disparités observées entre les hommes et les femmes dans le secteur de l’éducation et de la formation (enseignement primaire universel).

Examen du droit coutumier

66.En ce qui concerne l’application du droit coutumier dans des domaines tels que la situation personnelle, le mariage, le divorce et les droits d’héritage, le Gouvernement a institué un processus par l’intermédiaire de la Commission pour l’évolution du droit en Zambie, visant à réexaminer et à codifier le droit coutumier. Ce processus garantira la normalisation de son application, eu égard à la nécessité de garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes.

Violence à l’égard des femmes

67.L’État partie a mis en place les mesures suivantes afin de remédier à la violence entre les sexes et en particulier à la violence contre les femmes et les enfants :

Unité de soutien aux victimes (Victim support unit, VSU)

68.Il s’agit d’une unité spécialisée intégrée au service de police de la Zambie, créée en 1994, qui se charge des affaires de captation d’héritage, de violences conjugales et sexuelles. L’unité a été mise en place dans tous les postes de police du pays; elle est accessible à tous.

ii) L’unité des crimes sexuels

69.Le service de police de la Zambie a également mis en place l’unité des crimes sexuels appelée à prendre en charge dans tout le pays les affaires d’agression, de défloration et de viol.

iii) Renforcement des lois et des dispositifs d’application

70.Le Gouvernement a entrepris de renforcer la législation, par exemple le Code Pénal, afin de lutter contre les violences sexistes.

Participation à la vie politique et au secteur public

Le Gouvernement est conscient des faibles niveaux de participation des femmes à la vie politique, eu égard à l’engagement qu’il a contracté d’atteindre un taux de représentation des femmes de 30 % dans la vie politique, tel qu’indiqué dans la Déclaration de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur les femmes et le développement (1997).

D’après les statistiques, les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de prise de décision au sein du Gouvernement, du Parlement, dans le secteur privé, dans les commissions spéciales, dans les associations religieuses, dans les conseils et dans différentes institutions de la communauté.

73.Le Gouvernement compte au total 20 ministres, dont 15 hommes et 5 femmes, dont un pourcentage de 25 %. Au niveau des ministres adjoints et des secrétaires d’État, la représentation des femmes reste encore faible, puisqu’elle atteint respectivement 8,9 % et 19 %. Au sein du système judiciaire, on constate une tendance similaire puisque les femmes juges constituent 22 % des effectifs de la Cour Suprême et des tribunaux de grande instance.

74.L’analyse de l’évolution de la représentation féminine au Parlement fait apparaître une progression constante, de 4,8 % (1988-1991), à 6,7 % (1991-1996), puis à 12 % (2004-2005).

75.Afin de corriger les inégalités entre les sexes en matière de participation à la vie politique, et de garantir la transparence du processus électoral, l’État partie a engagé des réformes électorales, par le biais de la Commission technique des réformes électorales. (ERTC)

D. Autres mesures

76.Les organisations de la société civile (CSO) complètent l’action des pouvoirs publics en veillant à instaurer un climat d’égalité et d’équité dans les rapports hommes femmes. Ces mesures comportent notamment la création de centres d’accueil et de refuges pour les femmes battues et les enfants victimes de violences sexuelles, et la mise en place de services conseils destinés aux victimes comme aux auteurs de violence; et enfin, la mise en œuvre de programmes de sensibilisation ayant pour cible les femmes politiques et les partis, dans le but de faciliter une participation accrue des femmes aux processus décisionnels.

E. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

77.En dépit de l’intervention ci-dessus visant à assurer l’égalité entre les sexes, l’État partie se heurte à des difficultés liées à l’application du droit coutumier qui a tendance à supprimer les droits des femmes. Le droit coutumier est généralement défavorable aux femmes et les place en situation de désavantage. De plus, les femmes ont toujours moins de possibilité d’accès aux opportunités dans la vie sociale et aux postes de pouvoir.

C hapitre 4

Article 4

1.Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

2.La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3.Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations

A. Mesures législatives

La Constitution

L’article 30 1) de la Constitution confère au Président, en consultation avec le Gouvernement la responsabilité de déclarer l’état d’urgence. L’Assemblée nationale est tenue d’adopter une résolution concernant les pouvoirs exercés par le Président en vertu de l’article 30 1) de la Constitution. Au cours d’une période d’état d’urgence, les droits fondamentaux et les libertés sont protégés.

Les droits suivants inscrits à l’article 25 de la Constitution ne sont pas susceptibles de dérogation :

Le droit à la vie en vertu de l’article 12 de la Constitution semblable à l’article 6 du Pacte;

Le droit de ne pas être exposé à la torture ou à des sanctions ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, en vertu de l’article 15 de la Constitution, semblable à l’article 7 du Pacte; et

Le droit de ne pas être soumis à l’esclavage et au travail forcé en vertu de l’article 14 de la Constitution, semblable aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 8 du Pacte.

80.L’article 25 de la Constitution prévoit le droit à la liberté de conscience notamment à la liberté de pensée et de religion selon des dispositions analogues à celle de l’article 19 du Pacte. Ce droit est néanmoins susceptible de dérogation lorsque l’état d’urgence est déclaré.

81.La Constitution ne prévoit pas la possibilité de déroger aux droits inscrits aux articles 11, 15 et 16 du Pacte.

Forces de défense

82.Pendant la durée de l’état d’urgence, les fonctions des forces de défense et des unités de police de la Zambie sont stipulées au chapitre 106 de la Loi sur la défense, ainsi qu’au chapitre 107 de la Loi sur la police de la Zambie respectivement, et consistent notamment à préserver et à défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Zambie; à coopérer avec les autorités civiles en cas de catastrophe nationale; à protéger la vie humaine et les biens matériels dans le pays et enfin, à maintenir l’ordre public.

Loi sur le maintien de la sécurité publique

83.La déclaration d’un état d’urgence en vertu de l’article 30 de la Constitution a pour effet d’invoquer les dispositions du chapitre 112 de la Loi sur le maintien de la sécurité publique. L’article 3 2) de la loi prévoit les dispositions suivantes :

“(2)Le Président peut, pour les besoins du maintien de la sécurité publique par des moyens réglementaires :

Prendre des dispositions afin d’interdire la publication et la diffusion de documents préjudiciables à la sécurité publique, et dans la mesure nécessaire à cet effet, afin de réglementer et de limiter la production, la publication, la vente, la fourniture, la distribution et la possession de telles publications;

Prendre des dispositions afin d’interdire, de limiter et de contrôler les réunions;

Prendre des dispositions afin d’interdire, de limiter et de contrôler le séjour, les mouvements et les déplacements de personnes, ainsi que la possession, l’acquisition, l’utilisation et le transport de biens meubles, l’entrée et la sortie , l’occupation et l’utilisation de biens immeubles;

Prendre des dispositions afin de réglementer, de contrôler et de maintenir la production de biens et de services;

Prendre des dispositions appropriées et autoriser toute autre initiative qui lui apparaissent strictement nécessaires, compte tenu des exigences de la situation en Zambie".

84.Si le Président reconnaît que la situation en Zambie a atteint une gravité suffisante, il peut promulguer des règlements prévoyant la détention de personnes ou imposant à certaines personnes d’effectuer certains travaux ou de rendre des services d’intérêt national. La Section 4 de la Loi sur le maintien de la sécurité publique prévoit le paiement d’indemnités et de rémunérations pour les personnes concernées par ces règlements.

La déclaration d’état d’urgence de 1997

85.Le Gouvernement a déclaré l’état d’urgence immédiatement après le coup d’état avorté du 28 octobre 1997. Cet état d’urgence a été en vigueur pendant près d’un an jusqu’à sa levée. Au cours de cette période, un certain nombre de personnes, issues essentiellement des forces armées et comportant quelques membres des partis politiques d’opposition, ont été détenues en vertu du règlement 33 6) de la loi sur le maintien de la sécurité publique. L’État partie déplore que la proclamation de l’état d’urgence en 1997 n’ait pas été notifiée au Secrétaire général des Nations, conformément à l’article 4 3).

86.L’inobservation par inadvertance de la procédure instituée a eu pour effet d’obscurcir la signification de la déclaration d’état d’urgence proprement dite, ainsi que les droits qui ont fait l’objet de dérogations au cours de cette même période.

B. Mesures judiciaires

87.Dans le cas de l’affaire Dean Namulya Mun’gomba v. Attorney-General 1997/HP/2617 le demandeur, alors Président du Congrès démocratique de Zambie (ZDC), parti d’opposition, a été arrêté et détenu en vertu des lois d’urgence suite au coup d’état avorté du 28 Octobre 1997 et ce pour une période indéfinie. Il a demandé une ordonnance d’habeas corpus (ad subjiciendum) et a affirmé en outre que le Président avait outrepassé ses pouvoirs en déclarant l’état d’urgence alors que la situation sur le terrain ne le justifiait pas.

88.La Cour a émis l’opinion incidente selon laquelle le fait de renverser un gouvernement démocratiquement élu par une mutinerie, par la force ou par tout autre moyen non démocratique constituait une situation très grave appelant la proclamation de l’état d’urgence au niveau national.

89.La Cour a estimé ne pas avoir juridiction pour enquêter sur les raisons ou l’abus de pouvoir commis par le Président lors de la déclaration de l’état d’urgence. Elle a par ailleurs estimé que la détention ou l’incarcération du demandeur n’était pas légalement justifiée et que sa demande était déclarée recevable.

C. Mesures administratives

90.L’État partie a constitué la Commission d’enquête Japhet Banda Commission chargée d’enquêter sur les accusations de torture qui sont apparues au cours de l’état d’urgence de 1997, dans le cadre de l’affaire Teddy Phiri and 58 Others v. The People, Appeal Case No. 74-131/2002.

91.Les accusés avaient pénétré illégalement dans les locaux de la Société nationale de radiodiffusion de Zambie, dans le but de diffuser un communiqué annonçant la prise illégale du pouvoir. Les accusés ont été arrêtés, détenus et inculpés de trahison. Au cours du procès, ils ont déclaré qu’ils avaient été torturés par des fonctionnaires de police. La Commission Banda a trouvé des preuves de torture, et suite aux conclusions de ses travaux, un commissaire de police, deux commissaires-adjoints ont été révoqués de la police, tandis que 22 fonctionnaires subalternes ont fait l’objet de sanctions sous forme de rétrogradation, de retenue de salaire, ou de transfert à un poste correspondant à un grade inférieur.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

92.L’État partie ne détient pas de droits non susceptibles de dérogation tels que ceux décrits à l’article 4 du Pacte. Aussi, a-t-il été possible de considérer qu’il n’a pas parfaitement observé les dispositions du Pacte.

C hapitre 5

Article 5

1.Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2.Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

93.L’État partie ne dispose d’aucune législation offrant la possibilité de supprimer les libertés et les droits fondamentaux reconnus dans le Pacte.

94.En fait, les libertés et les droits fondamentaux sont protégés par l’article 11 de la Constitution tel qu’indiqué plus haut. Les seules circonstances dans lesquelles les dispositions de l’article 5 1) du Pacte peuvent être suspendues sont définies dans les termes de l’article 25 de la Constitution qui stipulent –

“Aucune disposition d’aucune loi ni aucun acte accompli en vertu d’aucune loi n’est réputé être en violation des articles 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 ou s’en écarter pour autant qu’il soit démontré que la loi en question autorise la prise de mesures – durant toute période où la République est en guerre ou qu’une disposition proclamée en vertu de l’article 30 est en vigueur – visant à faire face à toute situation existant ou survenant au cours de cette période; aucun acte, quel qu’en soit l’auteur, accompli en vertu d’une telle loi n’est réputé être en contradiction avec aucun des articles susmentionnés s’il est établi que, compte dûment tenu des circonstances qui prévalaient alors, les mesures prises étaient raisonnablement requises pour faire face à la situation.”

95.Il faut souligner que même en cas d’instauration de l’état d’urgence, les violations ou les suppressions des droits de l’homme ne sont ni admissibles, ni acceptables par l’État partie. À cet égard, le Comité souhaite sans doute signaler que la dérogation inscrite à l’article 25 de la Constitution n’affecte pas les droits fondamentaux pour l’État partie c’est-à-dire le droit à la vie (article 12), la protection contre l’esclavage et le travail forcé (article 14), la protection contre les traitements inhumains (article 15) et les dispositions visant à garantir la protection de la loi (article 18).

96.Tout individu ou tout groupe visant à détruire dans l’État partie l’un quelconque des droits inscrit dans le Pacte doit faire l’objet des sanctions prévues au Code Pénal dans le cadre des interdictions constitutionnelles.

97.La législation nationale de la Zambie ne contient aucune disposition susceptible d’être incompatible avec le Pacte et les différents accords internationaux. La pratique de l’État partie, en cas de désaccord de la législation nationale avec des engagements juridiques internationaux, consiste à adapter la législation nationale au droit international, de façon à garantir l’harmonisation et l’uniformité de la loi.

C hapitre 6

Article 6

1.Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2.Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3.Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4.Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5.Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6.Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.

Droit à la vie

98.Le droit de la vie en Zambie est considéré comme le droit de l’homme fondamental le plus important. Sa garantie et sa protection doivent donc être assurées avec le plus grand soin. La réalisation du droit à la vie impose l’adoption des mesures suivantes :

A. Mesures législatives

La Constitution

99.Le droit à la vie est protégé par l’article 12 de la Constitution qui prévoit –

“1)Nul ne doit être privé intentionnellement de son droit à la vie, sauf dans l’application d’une condamnation d’un tribunal suite à une infraction pénale en vertu de la loi en vigueur en Zambie, et ayant fait l’objet d’une condamnation.

2)Il est interdit à toute personne de priver un enfant à naître de la vie, en mettant un terme à la grossesse, sauf dans les conditions expressément définies par un texte de loi.

3)Sans préjudice de la responsabilité d’une infraction à quelque autre disposition légale touchant à l’usage de la force, dans l’un des cas mentionnés ci-après, il ne faut pas considérer qu’une personne ait été privée de son droit à la vie en violation du présent article, lorsqu’elle décède du fait d’un recours à la force, pour autant qu’il soit raisonnablement justifié dans le contexte de l’affaire considérée :

a)Pour protéger une personne contre des actes de violence ou pour protéger ses biens;

b)Pour exécuter une arrestation légale ou pour empêcher l’évasion d’une personne légalement détenue;

c)Dans le but de mettre fin à une émeute, une insurrection, une mutinerie ou si la personne décède à la suite d’un acte de guerre légitime ou encore,

d)Pour empêcher cette personne de commettre une infraction criminelle.”

100.En Zambie, le droit à la vie est protégé dès l’instant de la conception, en vertu de l’article 12 2) de la Constitution. La Zambie maintient toutefois la peine de mort comme le prévoit l’article 12 1) de la Constitution; elle n’est pas État partie au Deuxième protocole facultatif du Pacte. Aux paragraphes suivants, nous examinerons la question de la peine de mort.

Code pénal

101.Le Code pénal (chap. 87) protège le droit à la vie au moyen des interdictions suivantes :

a)La section 151 interdit de déclencher des avortements;

b)La section 152 interdit à une femme de déclencher son propre avortement; et

c)La section 203interdit la pratique de l’infanticide.

Loi sur la santé publique

102.Le Chapitre 295 de la Loi sur la santé publique protège le droit à la vie en assurant la prévention et l’élimination des maladies en Zambie et protège ainsi un grand nombre de vies en présence d’une épidémie. L’article 9 1) de cette loi s’énonce comme suit :

“1)Les dispositions de cette loi, sauf mention contraire, s’appliquent, dans la mesure où il s’agit de maladies infectieuses dont la déclaration est obligatoire, à l’anthrax, à la fièvre bilieuse hémoglobinurique, à la méningite cérébrospinale épidémique ou méningite cérébro-spinale, au choléra asiatique, à la diphtérie membraneuse, à la dysenterie, aux fièvres entériques ou typhoïde (notamment la fièvre paratyphoïde), à l’érysipèle, à la morve, à la lèpre, à la peste, à la poliomyélite antérieure aiguë, à la fièvre puerpérale (notamment la septicémie, la pyhémie, la cellulite pelvienne septique et autres affections septiques graves qui se manifestent dans l’état puerpéral), à la rage, à la fièvre récurrente, la scarlatine ou fièvre scarlatine, à la maladie du sommeil ou trypanosomiase de l’homme, à la variole ou toute autre maladie ressemblant à la variole, au typhus, à toutes les formes de tuberculose, cliniquement reconnaissables hormis la réaction au test tuberculinique, à la brucellose, et à la fièvre jaune.

2)Le Ministre peut, par préavis statutaire :

a)Déclarer que toute maladie infectieuse autre que celle spécifiée au sous paragraphe 1) est une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la présente loi;

(b)Déclarer que seules les dispositions de la présente loi mentionnées dans ce type de préavis sont applicables à toute maladie infectieuse à déclaration obligatoire;

(c)Restreindre les dispositions de la présente loi en ce qui concerne la notification de toute maladie, au district d’une autorité locale quelconque, ou à une zone quelconque définie dans ce préavis.”

Loi sur la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution

103.L’article 6 (chap. 204) de la loi sur la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution institue le Conseil de l’Environnement qui a notamment la responsabilité de protéger l’environnement et de lutter contre la pollution, de façon à assurer la santé et le bien-être des personnes, des animaux, des végétaux et de l’environnement, de la façon suivante :

“a)Conseiller le Gouvernement pour l’élaboration de politiques concernant la bonne gestion des ressources naturelles et de l’environnement;

b)Recommander les mesures visant à lutter contre la pollution due aux activités industrielles ou autres;

c)Formuler des conseils concernant les différents problèmes posés par la conservation;

d)Formuler des conseils quant à la nécessité de réaliser, de mener à bien et de promouvoir des recherches, des analyses, des études, des sondages, et des activités de formulation du personnel, dans le domaine de la protection et de la conservation de l’environnement, ainsi que de la lutte contre la pollution.

e)Recevoir et étudier des rapports et formuler des recommandations au Gouvernement touchant aux questions d’environnement;

f)Réaliser des études et formuler des recommandations concernant les normes relatives à l’amélioration de l’environnement et au maintien d’un environnement sain….”

Loi sur la Commission nationale de l’alimentation et de la nutrition

104.La loi sur la Commission nationale de l’alimentation et de la nutrition (Chapitre 308) porte création de ladite commission, chargée de garantir la jouissance du droit à la vie. L’annexe de la loi énonce comme suit les objectifs de la Commission :

“Section (3) Annexe (2) –

a)Réduire la mortalité infantile liée directement ou indirectement à la malnutrition, en sensibilisant la population aux besoins nutritionnels des enfants et des adolescents.

b)Améliorer l’état nutritionnel des groupes vulnérables (mères, nouveaux-nés, enfants d’âge scolaire et préscolaire).

c)Amener la population à s’intéresser à la nutrition, la sensibiliser aux conséquences graves de la malnutrition et la convaincre de l’efficacité des solutions proposées pour y remédier.

d)Réduire le nombre de cas de malnutrition et de sous-nutrition, en veillant à assurer tout au long de l’année l’approvisionnement en aliments très nutritifs, garants d’une vie longue et saine et un régime alimentaire propre à développer au maximum l’intelligence et la santé mentale.

(e)Prendre les dispositions nécessaires en matière de nutrition d’une population dont la croissance démographique est rapide.

f)Veiller au caractère adéquat du régime alimentaire dans les institutions.

g)Fournir des données sur la consommation alimentaire et sur la nutrition, à une échelle nationale représentative.

h)Intégrer les principes de l’amélioration de la nutrition dans les plans relatifs au développement alimentaire et agricole.

i)Prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’application des politiques approuvées par le Gouvernement touchant au programme national d’alimentation et de nutrition.

j)Rassembler toutes les informations disponibles concernant l’alimentation et la nutrition en Zambie.

k)Faciliter la coordination des activités de formation dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition, au niveau des professionnels et des inspecteurs, ainsi que sur le terrain.

l)Lancer les études concernant l’alimentation et la nutrition, en particulier au sujet des enfants et des adolescents, et formuler des recommandations quant aux solutions à ces problèmes.

m)Organiser la réalisation des activités, soit directement, soit par des agences, liées aux sujets concernant l’alimentation et la nutrition, qui ne relèvent du champ d’action d’aucun cabinet ministériel.

n)Créer une bibliothèque de la nutrition.

o)Tenir à jour des statistiques nutritionnelles nationales.

p)Encourager les activités de relations publiques en rapport avec le programme national d’alimentation et de nutrition et en particulier, orienter l’attention du public sur les besoins nutritionnels des enfants et des adolescents.

q)Établir des liens avec des agences internationales et les gouvernements amis concernant l’aide au programme sous réserve des procédures gouvernementales définies à cet égard.”

Loi sur les aliments et les drogues

105.La jouissance du droit à la vie est également défendue par la loi sur les aliments et les drogues (chapitre 303) dont les sections 3 et 8 interdisent respectivement la vente d’aliments toxiques et de drogues dangereuses. La loi érige ainsi en infraction leur vente ou leur fourniture.

Mesures visant à réduire la menace de guerre

106.Depuis l’indépendance en 1964, la Zambie n’a été impliquée dans aucune guerre. L’État partie se félicite d’être une nation pacifique dont les citoyens sont épris de paix, de sorte qu’en présence d’une quelconque menace de guerre, la Zambie considèrerait comme une tâche prioritaire l’utilisation des voies diplomatiques pour régler le différend plutôt que de s’engager dans un conflit militaire.

107.Sur le plan légal, l’article 29 de la Constitution exige du Président qu’il consulte le Cabinet, avant de pouvoir déclarer la guerre. En outre, le Parlement est tenu de promulguer une loi définissant les conditions et les circonstances dans lesquelles une déclaration de guerre doit s’effectuer. Étant donné que l’État partie n’a jamais eu l’expérience d’un conflit guerrier, l’article 29 de la Constitution n’a jamais été invoqué.

B. Mesures judiciaires

108.Les tribunaux de la Zambie réprouvent la privation du droit à la vie et les auteurs de ce type d’infraction seront sanctionnés par la peine capitale dans les cas dûment établis.

C. Mesures administratives

Politique nationale de la santé

109.La politique nationale de la santé vise à assurer aux zambiens des services de santé efficaces aussi rapprochés que possible de chaque famille. Les soins de santé primaires sont considérés comme la principale stratégie à adopter à cet effet. La politique en question encourage la collaboration transversale entre le Ministère de la santé et les Organisations de la société civile. La politique de la santé s’attache à encourager les services de prévention, de promotion, de traitement et de réadaptation, incitant chacun à prendre en charge sa propre santé.

110.La politique de santé vise également à améliorer la santé des enfants et à réduire la mortalité infantile. L’État partie, par l’intermédiaire de son Ministère de la santé et de ses partenaires, a entrepris à l’intention des enfants de moins de cinq ans des campagnes massives d’information sur la santé, à la radio et à la télévision. La campagne porte sur les vaccinations et la distribution de médicaments aux enfants de moins de cinq ans, gratuitement dans tous les dispensaires publics. Des semaines de la santé infantile sont organisées tous les six mois afin de développer la vaccination des enfants et d’assurer la gratuité des interventions à des fins de prévention de la malaria.

VIH/SIDA

111.En Zambie, le VIH/SIDA est devenu de plus en plus largement répandu, avec une prévalence du VIH chez les adultes évaluée à 16 %. Le taux d’infection de VIH chez les femmes de 30 à 34 ans se situe à 22 %, tandis que chez les hommes de 35 à 39 ans, il est de 29 %. Les adolescentes de 15 à 19 ans sont cinq fois plus susceptibles d’être infectées par comparaison aux hommes du même groupe d’âge. On estime par ailleurs à 25 % le taux de femmes enceintes séropositives et à environ 40 % la proportion des nouveaux-nés séropositifs (source ZHDS, 2002). Face à la pandémie du VIH/SIDA, l’État partie élabore actuellement une politique nationale en matière de VIH/SIDA/MST/TB.

Conseil National du VIH/SIDA/MST/TB

112.Le Conseil national VIH/SIDA/MST/TB a été institué par la Loi n° 10 de 2002. La Loi définit les fonctions du conseil, sa composition et sa mission dans les domaines touchant au VIH/SIDA/MST/TB. Ces fonctions consistent notamment à :

a)Créer une banque de données relatives au VIH/SIDA/MST/TB;

b)Définir les principes garantissant les droits de l’homme des personnes atteintes du VIH et du SIDA;

c)Renforcer la collaboration entre le Conseil et l’Association des praticiens de santé traditionnels de Zambie pour le traitement du VIH/SIDA; et

d)Aider les communautés à créer des commissions spéciales multisectorielles VIH/SIDA dans chaque district, afin de mieux prendre en charge les divers aspects touchant aux activités liées au VIH/SIDA;

Intervention liée au VIH/SIDA

113.Le Gouvernement a mis en place des mesures visant à réduire le taux d’infection du VIH/SIDA par transfusion sanguine. Le nombre de centres de dépistage est passé de 33 en 1987 à 90 en 2004 pour assurer un approvisionnement en sang sain.

Thérapie antirétrovirale (ART)

114.Le Gouvernement s’est engagé dans un programme visant à atténuer les effets du VIH en fournissant des médicaments permettant d’empêcher les infections opportunistes des personnes infectées par le VIH. Le nombre de personnes bénéficiaires d’une thérapie anti-rétrovirale a atteint 12000 en juin 2004. Ce chiffre a augmenté constamment passant de 2833 en mars 2004 à 5586 en mai 2004, puis 12000 en juin. Le Gouvernement a mis en place l’administration des thérapies antirétrovirales en trois phases. La Phase I a été réalisée dans les principaux hôpitaux (Ndola et UTH), la Phase II comprenait tous les hôpitaux de province et la Phase III reste à mener à bien.

Renforcement des activités liées au VIH/SIDA

115.Le Gouvernement a adopté des mesures visant à assurer la gratuité des traitements pour toutes les personnes infectées par des maladies sexuellement transmissibles (MST) et par la tuberculose (TB). En outre, différents programmes tels que la Réaction nationale de la Zambie au VIH/SIDA (ZANARA, Zambia National Response to HIV/AIDS) et la Réaction communautaire au VIH/SIDA (CRAIDS, Community Response to HIV/AIDS) ont été mis en place. Ces programmes obligent toutes les entreprises à mener sur les lieux de travail les activités liées au VIH/SIDA.

Transmission mère-enfant du VIH

116.Dans les dispensaires et dans les centres de soin, les femmes enceintes sont invitées à solliciter les services de dépistage et d’accompagnement psychologique (VCT, Volontary Counselling and Testing). Un médicament intitulé nave rapine est remis aux femmes enceintes séropositives afin de réduire le risque d’infection mère-enfant à la naissance par le VIH.

Soins prénataux

117.L’État partie s’emploie à protéger la vie de l’enfant à la naissance et offre à la femme enceinte des services prénataux gratuits. Il est conseillé aux femmes d’observer des normes nutritionnelles pendant leur grossesse. Cette mesure contribue à augmenter les chances de survie à la naissance et de maintien de l’enfant en bonne santé pendant les premières années de sa vie. Toutes les femmes enceintes sont libres pendant leur grossesse de consulter leur clinique prénatale locale.

Maternité saine

118.La sécurité de la maternité est obtenue en offrant à la mère et au nouveau-né des soins de santé de qualité à un prix abordable, aussi près que possible du domicile familial. Parmi les interventions à ce titre figure la mise en place de mesures destinées à limiter la mortalité maternelle et néonatale. Le programme intégré de santé génésique fonctionne au moyen de partenariats qui ont été institués entre l’Office central de la santé et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

Services de planning familial

119.L’État partie reconnaît le fait que la qualité adéquate et l’équité des services de santé génésique dispensés contribuent de façon déterminante à assurer une maternité sans risque, à garantir la santé de l’enfant et à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile; dans ce dernier but et afin d’augmenter l’espérance de vie, l’État partie a développé par l’intermédiaire du projet de santé intégré du Ministère de la santé, les services de planning familial mis à la disposition de la population rurale jeune, pour encourager les familles et les couples à espacer les naissances.

Statistiques concernant la santé infantile et l’espérance de vie

120.Le Gouvernement poursuit le suivi et l’évaluation de l’incidence des politiques et des programmes mis en œuvre en menant différentes enquêtes. Les recensements démographiques restent la principale source de données démographiques. Les recensements de 1980, 1990 et 2000 ont fourni des informations concernant les taux de mortalité infantile, d’après les taux de survie des enfants de chaque sexe signalés par leurs mères.

121.Le tableau 1.0 présente différents indicateurs de mortalité en Zambie de 1980 à 2000. Dans l’ensemble, le taux de mortalité néonatale  a diminué en Zambie, d’environ 12 %, bien qu’il reste supérieur au chiffre de 1980. Le taux de mortalité néonatale a augmenté d’environ 24 % de 1980 à1990, passant de 99 à 123 décès pour 1000 enfants, respectivement; en 2000, on a enregistré un taux de 110 décès pour 1000 enfants. Cela signifie qu’en 2000 il y a eu 11 décès supplémentaires d’enfants pour 1000 par comparaison à 1980.

122.Les statistiques font apparaître une légère diminution du taux global de mortalité juvénile  de 1990 à 2000, d’environ 13 %, passant de 95 à 82 décès pour 1000 naissances vivantes respectivement. Le niveau atteint en 2000 dépassait toutefois d’environ 16 % ceux de 1980 (82 pour 71 décès pour 1000 naissances vivantes).

TABLEAU 1.0

Indicateurs de taux de mortalité infantile, selon le sexe de l’enfant, le lieu de résidence et la province, 1980 - 2000

Caractéristiques

Taux de mortalité néonatale (pour 1000)

Taux de mortalité infantile (pour 1000)

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1000)

1980

1990

2000

1980

1990

2000

1980

1990

2000

Zambie

99

123

110

71

95

82

121

151

162

Sexe de l’enfant

Homme

101

127

120

73

98

91

124

157

169

Femme

94

120

100

66

91

72

115

146

155

Résidence

Rurale

106

133

117

78

104

89

132

164

180

Urbaine

89

106

91

61

77

64

108

128

126

Province

Centre

81

105

100

54

77

72

100

129

144

Copperbelt

87

109

91

59

81

63

97

132

126

Est

128

149

129

99

120

100

177

206

196

Luapula

127

161

132

99

132

103

161

199

224

Lusaka

87

106

88

60

78

60

106

129

126

Nord-est

104

137

130

75

108

101

127

169

180

Nord-Ouest

77

103

83

50

75

56

95

126

137

Sud

94

97

93

66

69

65

115

118

138

Ouest

106

141

140

77

113

111

132

175

201

Source : CSO Census of Population and Housing, 2000.

123.Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a continué à croître entre 1980 et 2000. Il a augmenté d’environ 7 pourcent, passant respectivement de 151 à 162 décès pour 1000 enfants, entre 1990 et 2000.

124.Les statistiques révèlent que l’espérance de vie , qui constitue également un indicateur de mortalité, a enregistré une progression de 1990 à 2000 (Tableau 1.1). En 1990 l’espérance de vie était de 47 ans et en 2000 elle a atteint 50 ans. Cette progression reste néanmoins inférieure à l’estimation de 1980 égale à 52 ans. Comme le fait apparaître le tableau 1.1, l’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes, puisqu’elle est respectivement de 53, 48 et 52 ans en 1980, en 1990 et en 2000, par comparaison à l’espérance de vie des hommes, respectivement de 52, 46 et 48 ans en 1980, 1990 et 2000.

TABLEAU 1.1

Espérance de vie à la naissance (par sexe, par lieu de résidence et par province) 1980-2000

Caractéristiques

Espérance de vie à la naissance (années)

1980

1990

2000

Zambie

52

47

50

Sexe

Homme

52

46

48

Femme

53

48

52

Résidence

Rurale

50

45

48

Urbaine

54

51

54

Province

Centre

56

51

52

Copperbelt

55

50

54

Est

46

42

46

Luapula

46

40

45

Lusaka

55

50

54

Nord

51

44

46

Nord-ouest

57

51

56

Sud

53

53

53

Ouest

51

43

44

Source : CSO Census of Population and Housing, 2000.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

125.La Zambie est confrontée à des taux élevés de mortalité juvénile en particulier dans les zones rurales. Ce phénomène est associé à l’insuffisance du personnel de santé (infirmières, médecins, sages-femmes); aux difficultés d’accès aux centres de soins, à leur éloignement, aux carences des services ambulanciers, ainsi qu’à la mauvaise qualité du réseau routier. De plus, le fort taux de prévalence de la malaria et du VIH/SIDA dans le pays a gravement affecté les ressources limitées de l’État partie.

1. Privation arbitraire de vie

126.La Zambie condamne la pratique de privation arbitraire de la vie ou des exécutions extrajudiciaires. Pour garantir que de telles exécutions n’ont pas lieu, les mesures suivantes ont été mises en place :

a) Mesures législatives

La Constitution

127.L’article 12 de la Constitution protège le droit à la vie, sous réserve des limitations définies aux termes de l’article 12 3) cité plus haut.

Code Pénal

128.Le Code Pénal interdit également l’usage excessif de la force, qui risque d’aboutir à une privation arbitraire de vie tel qu’indiqué aux sections 17 et 18. La section 17 concerne la protection de la vie ou des biens des personnes, tandis que la section 18 limite l’usage excessif de la force lors des arrestations.

b) Mesures judiciaires

Tel qu’indiqué plus haut, les tribunaux de la Zambie statueront sur les affaires fondées sur les privations arbitraires de vie, qui s’apparentent pour la plupart à des meurtres.

c) Mesures administratives

Service de police

130.Les instructions de service et les instructions permanentes qui visent notamment à prévenir le recours arbitraire à la force dans le service de police, ont été établies par l’État partie. Ces instructions sont complétées par la section 24 de la Loi sur la police de la Zambie (dont l’examen figure dans les paragraphes ci-après) et par les sections 17 et 18 du Code Pénal.

Service des prisons

131.L’article 22 de la loi sur les prisons (chap. 97) garantit que tout décès survenu dans les prisons (autre qu’une exécution légale) fait l’objet d’une enquête par un officier de police. Cette section fait office de garantie contre les exécutions extrajudiciaires dans les prisons.

Autorité d’examen des plaintes contre la police

132.L’État partie a institué l’Autorité d’examen des plaintes contre la police (PPCA, Police Public Complaints Authority) suite aux modifications de la Loi sur la police de la Zambie. Opérationnelle depuis le 7 mai 2003, l’Autorité est chargée des fonctions suivantes :

a)Recevoir toutes les plaintes relatives à des interventions de la police;

b)Enquêter sur toutes les plaintes relatives aux interventions de la police ayant entraîné la mort ou des blessures graves;

c)Présenter ses conclusions, recommandations et directives :

i)A l’Avocat général (Director of Public Prosecutions) pour que des poursuites pénales soient éventuellement engagées;

ii)À l’Inspecteur général de la police, qui peut prendre des mesures disciplinaires ou administratives; ou

iii)À la Commission de lutte contre la corruption ou à toute autre instance ou autorité compétente.

133.La PPCA a le pouvoir d’enquêter sur toutes les plaintes qui lui sont soumises par :

a)Une personne directement lésée par l’intervention de la police;

b)Une association agissant dans l’intérêt de ses membres;

c)Une personne agissant au nom d’une personne, d’un organisme ou d’une organisation lésés.

134.Jusqu’à présent, l’Autorité d’examen des plaintes contre la police a reçu 825 plaintes et rendu 45 décisions au terme desquelles il est établi que 13 officiers de police ont abusé de leur pouvoir et ont été licenciés. Les affaires soumises à l’Autorité d’examen des plaintes contre la police vont de l’arrestation illégale et la détention illégitime, aux abus de pouvoir commis par certains officiers de police.

d) Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

135.L’État partie déplore que des actes de privation arbitraire de vie puissent se produire sur son territoire et soient le résultat de certains excès de zèle commis par des individus agissant en leur nom propre.

Règles et règlements régissant l’usage des armes à feu

Responsables de l’application des lois

Service de police

136.L’usage des armes à feu est réglementé par l’article 24 de la loi sur la police zambienne qui stipule les seuls usages suivants d’une arme à feu :

“a)Une personne en détention qui s’évade ou tente de s’évader alors qu’elle est accusée ou condamnée pour un crime;

b)Toute personne qui fait usage de la force pour porter secours ou tenter de porter secours à toute autre personne détenue;

c)Toute personne qui fait usage de la force pour empêcher ou chercher à empêcher sa propre arrestation ou celle d’une autre personne :

En cas d’utilisation d’une arme à feu, la personne visée doit en être dûment avertie.”

Service des prisons

137.L’usage des armes à feu dans le service des prisons est régi par l’article 29 de cette loi. L’usage d’une arme à feu est autorisé contre un prisonnier (et contre ses complices éventuels) qui :

“i)S’échappe ou tente de s’échapper;

ii)Participe à une évasion collective ou à une tentative pour forcer l’entrée de la prison ou des cellules; et

iii)Fait usage de la violence contre un agent de l’administration pénitentiaire ou un autre personne à proximité.”

138.Le recours à l’usage d’une arme à feu en vertu de la présente loi est autorisé seulement si la personne visée en a été dûment avertie.

Armée

139La Zambie est partie aux Conventions de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977 sur le droit humanitaire. Toutefois, l’État partie n’a pas encore intégré les Conventions et les Protocoles additionnels à la législation nationale, bien que son armée tienne compte de ces principes dans ses opérations.

Disparition de personnes

140.La Zambie n’a jamais connu de disparitions forcées sur son territoire.

2. Peine de mort

141.La législation zambienne prévoit la peine capitale en tant que forme de sanction extrême, bien qu’en pratique le Gouvernement ne l’ait jamais appliquée depuis 1997.

a) Mesures législatives

La Constitution

142.L’article 59 de la Constitution habilite une personne à demander sa grâce ou une commutation de peine lorsqu’elle a été condamnée à la peine capitale.

Code pénal

143.La peine de mort est obligatoire seulement en cas de trahison, de meurtre, de vol qualifié, comme le prévoit le Code pénal (respectivement aux sections 43, 200 et 294). De l’avis de l’État partie, il s’agit des crimes les plus graves commis sur son territoire.

144.En cas d’assassinat, la condamnation à mort dépend des circonstances. Si l’accusé démontre l’existence de circonstances atténuantes au cours du procès, l’accusation sera limitée à celle d’homicide comme le prévoit la Section 201(b) du Code Pénal. Dans ce cas l’accusé sera condamné à une peine autre que la peine capitale.

145.La peine de mort dans le cas d’un vol qualifié sera appliquée seulement lorsqu’il y a eu usage ou menace d’une arme à feu.

146.Aux termes de la Section 25 2) du Code Pénal, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être condamnées à mort. Elles peuvent néanmoins être détenues dans des établissements correctionnels à l’initiative du Président. La libération de ces établissements est laissée à la discrétion du Président, en concertation avec les autorités compétentes, comme le prévoit la Section 25 3) du Code Pénal.

147.Aux termes de la Section 25 4) du Code Pénal, la peine de mort ne peut être appliquée à une femme enceinte. Seule une peine maximale de prison à vie est alors applicable. En pratique, les dispositions de la section 25 du Code Pénal ont été intégralement observées.

b) Mesures judiciaires

148.Les attributions initiales de la Haute Cour consistent à connaître et à statuer sur les délais de trahison, de vol qualifié et de meurtre. Les appels des décisions de la Haute Cour sont tous présentés devant la Cour Suprême qui a le pouvoir de confirmer ou d’invalider la sentence de mort ou de la commuer en une peine de gravité moindre.

149.Les procédures observées dans l’application de la sentence de mort prononcée par les tribunaux sont définies aux sections 303 à 306 du Code de Procédure pénale, (chap. 88). Elles comportent les points suivants :-

Lorsqu’une personne est condamnée à mort, la sentence est exécutée par pendaison;

Avant l’exécution d’une sentence capitale, l’officier d’état civil, ou le greffier de la Cour doit établir un certificat désignant et décrivant la personne et constituant un fondement juridique suffisant pour cette exécution;

Lorsque la peine de mort a été prononcée, elle est automatiquement susceptible d’appel de la Haute Cour auprès de la Cour suprême, en faveur de l’accusé, dans un délai de 14 jours. Le juge est dans l’obligation d’informer par écrit le Président de la sentence;

Le Président, sur avis du Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce, et après épuisement de tous les recours en appel auprès des tribunaux, peut accorder sa grâce à ce délinquant ou commuer sa peine;

Lorsqu’un arrêt de mort ou une décision de grâce est prononcée par le Président, cet arrêt constitue un fondement juridique suffisant pour la prise en charge de l’accusé; et

Lorsqu’une femme déclare être enceinte, la détermination de son état est laissée à la discrétion du tribunal et si cet état est confirmé, le tribunal ne doit pas appliquer la peine de mort.

c) Mesures administratives.

Statistiques relatives à la peine de mort

150.En Zambie, la peine de mort existe seulement à présent dans les textes législatifs, puisque depuis 1997, l’État partie a adopté une forme de moratoire dans la mesure où il n’exécute pas les prisonniers condamnés. Le tableau ci-dessous présente des statistiques de peines de mort appliquées de 1997 jusqu’à maintenant, à l’établissement de sécurité maximale de Kabwe :

TABLEAU 1.2

Peines de mort prononcées/exécutées/commuées (par sexe)

Année

Peines de mort prononcées par les tribunaux

Homme

Femme

Peines de mort exécutées

Peines commuées

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

33

37

94

40

28

56

49

36

33

37

94

40

28

56

48

36

-

-

-

-

-

-

01

-

08

-

-

-

-

-

-

-

22

TOTAL

255

254

01

08

22

Source : Ministry of Home Affairs 2004.

151.Tel qu’indiqué plus haut, l’État partie a nommé la Commission de la révision constitutionnelle (CRCO) dont le mandat consiste notamment à définir l’intérêt de la peine de mort. De telles initiatives contribuent utilement à l’analyse de l’intérêt de la peine de mort et à l’établissement d’un consensus national à ce sujet.

d) Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

152.L’absence d’unité de vues sur la question figure parmi les problèmes auxquels l’État partie est confronté en ce qui concerne la peine de mort.

Chapitre 7

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

153.En 2002, la Zambie a présenté son Rapport initial sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Zambie a également présenté son premier rapport périodique sur ladite Convention. Le Comité est invité à se reporter à ces rapports pour l’examen de l’article 7.

154.De plus, les mesures suivantes visant à observer les dispositions de l’article 7 ont été mises en place :

A. Mesures législatives

La Constitution

155.L’article 15 de la Constitution interdit la torture et stipule –

“Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant.”

156. Hormis cette interdiction constitutionnelle, la Zambie n’a pas encore intégré à sa législation nationale la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aussi, la torture n’est-elle pas définie ou pénalisée, ni les sanctions visant à prévenir les actes de torture. Toutefois, l’intégration de la Convention à la législation zambienne a été entreprise en septembre 2004, avec la préparation d’un mémorandum ministériel.

Loi sur les prisons

Traitement des personnes condamnées à mort

157.Tel qu’indiqué plus haut, une personne condamnée à mort est détenue à la prison de sécurité maximale de Kabwe; avant son admission, elle fait l’objet d’une fouille complète et tous les articles interdits lui sont retirés. Après son admission, les fouilles sont effectuées deux fois par jour sur tous les prisonniers. Cette mesure vise à garantir que les prisonniers ne conservent aucun article avec lesquels ils risquent de se blesser ou de blesser les autres. Chaque prisonnier condamné à la peine de mort a le droit de faire appel. Il a également le droit de voir un Ministre du culte; il a droit en outre à bénéficier de la nourriture, de la literie, des vêtements, du tabac, des cigarettes et autres luxes fournis de l’extérieur, sous réserve de l’autorisation du directeur de l’administration pénitentiaire.

158.Un prisonnier condamné à la peine de mort a le droit de recevoir des visiteurs, mais à portée de vue et d’ouie des gardiens. Lorsque les parents ou les amis des prisonniers n’ont pas la possibilité de lui rendre visite en raison de difficultés financières, le responsable peut recommander au directeur de l’administration pénitentiaire que celle-ci assume intégralement ou partiellement le coût de la visite des amis et parents. Cette disposition est limitée à trois amis ou parents. Un prisonnier condamné à la peine de mort a le droit à bénéficier de soins médicaux à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, sous la responsabilité du directeur de l’administration pénitentiaire. Un prisonnier qui commence à présenter des troubles mentaux doit être transféré dans une institution de santé mentale, après établissement d’un certificat médical. Un prisonnier condamné à la peine de mort a le droit d’adresser au Président une requête concernant une question de son choix.

Mise au secret

159.Conformément à l’article 95 de la loi sur les Prisons, la mise au secret est une disposition limitée aux infractions pénitentiaires mineures et peut prendre l’une des formes suivantes -

“a)Isolement dans une cellule distincte pour une période n’excédant pas trois jours;

b)Isolement dans une cellule distincte avec régime alimentaire restreint pour une période ne dépassant pas trois jours;

c)Régime alimentaire restreint avec ou sans isolement, dans une cellule distincte pour une période ne dépassant pas sept jours;

d)Déchéance de rémission de peine ne dépassant pas trois jours de la durée totale de rémission acquise; et

e)Travaux supplémentaires pour une période ne dépassant pas trois jours”.

Droits de contact des détenus

160.Conformément à l’article 128 de la Loi sur les Prisons, tous les détenus ont le droit d’envoyer et de recevoir des lettres et de recevoir des visites. Ces dispositions sont assujetties aux restrictions éventuellement nécessaires afin de prévenir les violences. La loi sur les prisons prévoit également, respectivement aux articles 138 et 139, des dispositions pour les détenus non zambiens et pour la visite de ceux dont l’état de maladie est dangereux. De plus, l’article 135 de la loi sur les prisons prévoit la visite des avocats.

Loi sur la police de la Zambie

161.Les modifications suivantes ont été apportées à la Loi sur la police de la Zambie (amendement) N° 14 of 1999; la présence d’un officier de police judiciaire a été instituée dans toutes les stations et les postes de police. Un officier de police a le grade d’inspecteur. Son rôle consiste à garantir que :

a)Toute personne placée en garde à vue reçoit un traitement décent et humain;

b)Toute personne placée en garde à vue a librement accès aux soins médicaux dont elle a besoin;

c)Les cellules ou autres locaux où sont placées les personnes en garde à vue sont propres et salubres;

d)Les installations sanitaires et autres dont les personnes en garde à vue sont amenées à se servir sont conformes aux normes applicables en matière d’hygiène.

e)Le nom de toute personne suspecte est dûment enregistré, ainsi que l’infraction pour laquelle elle a été arrêtée, son état ou sa situation;

f)Les recommandations nécessaires sont formulées à cette personne pour lui assurer des conditions de détention décentes, y compris en ce qui concerne l’octroi de soins médicaux.”

162.Toute personne placée en garde-à-vue est tout d’abord présentée à l’officier de police judiciaire qui doit évaluer et noter l’état physique de la personne avant de la placer en détention dans les cellules de garde-à-vue. Cette mesure fait office de contrôle afin d’éviter un excès de zèle de la part des officiers de police susceptibles de violenter des suspects.

Punitions corporelles

163.Les punitions corporelles sont interdites en Zambie par application de la loi No. 9 de 2003 du Code de procédure pénale (Amendement); de la loi N°  10 de 2003 du Code Pénal (Amendement), de la loi N° 11 de 2003 sur l’éducation (Amendement) et enfin de la loi sur les prisons N° 16 (Amendement) de 2004.

Législation existante en matière d’interdiction des peines ou traitements cruels ou inhumains

164.Le Code pénal contient les dispositions suivantes visant à interdire les peines cruelles ou inhumaines :

a)Section 229 : “Quiconque cause illégalement un préjudice grave à autrui est coupable de crime et encourt une peine de prison de sept ans”;

b)Section 230 : “Quiconque place illégalement et avec l’intention de nuire à autrui une substance explosive dans quelque lieu que ce soit est coupable de crime et encourt une peine de prison de 14 ans”;

c)Section 231 : “Quiconque enfreint la loi en administrant ou en faisant prendre du poison ou toute autre substance toxique à une personne dans l’intention de la léser ou de lui nuire et attente par là même à la vie de cette personne, ou lui cause un préjudice grave, est coupable de crime et encourt une peine de prison de 14 ans”;

d)Section 247 : “Quiconque se rend coupable de voies de fait commet un délit et encourt une peine de prison d’un an, à moins que le présent Code ne prévoit de sanction plus sévère compte tenu des circonstances du délit”;

e)Section 248 : “Quiconque se rend coupable de coups et blessures volontaires commet un délit et encourt une peine de prison de cinq ans”.

165.Dans les dispositions précédentes, le terme "quiconque" désigne à la fois des particuliers et des agents de l’État ou des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles.

B. Mesures judiciaires

Punitions corporelles

166.Dans l’affaire John Banda v. The People, HPA/6/1998, le demandeur a plaidé coupable et a été reconnu coupable de dommage matériel volontaire. Outre une peine de 13 mois de prison dont 12 mois avec sursis, il a été condamné à recevoir 10 coups de verge en vertu des dispositions des sections 24 c) et 27 du Code pénal relatives aux châtiments corporels. Le juge E. E. Chulu, estimant que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, a déclaré ce qui suit :

"Étant amené à statuer sur le texte de loi dont je suis saisi, je tiens à préciser d’emblée que la Constitution de la République zambienne - qui est une Constitution écrite - est la loi suprême du pays. C’est par conséquent de ce texte que tous les autres instruments tirent force de loi et ils lui sont tous subordonnés. Dans ces conditions, on ne saurait contester qu’à moins que la Constitution ne soit modifiée expressément à cette fin, toute loi dont les dispositions contreviennent à la Constitution est nulle et non avenue. L’article 15 de la Constitution dispose en termes extrêmement clairs et sans aucune ambiguïté que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne fait aucun doute que les dispositions des sections 14 c) et 27 du Code pénal, qui autorisent le châtiment corporel des délinquants, contreviennent en tous points aux dispositions susmentionnées de l’article 15 de la Constitution.".

167.Le juge Chulu a en outre déclaré qu’il conviendrait de supprimer du Code pénal les sections 24 c) et 27, dont les dispositions sont contraires à la Constitution.

Preuves indirectes

Les preuves indirectes sont recevables auprès des tribunaux si elles concernent les faits en question. Ce principe a été défini dans l’affaire Liswaniso v. the People (1976) ZR 297 (SC), dans laquelle des éléments de preuve obtenus de façon illicite ont été retenus, la Cour suprême a considéré que, bien que la loi doive tenter de concilier les intérêts des individus et ceux de l’État, d’une part en empêchant les autorités de porter atteinte illégalement aux libertés individuelles et, d’autre part, en faisant traduire en justice les auteurs d’infractions, la solution ne consistait pas à rejeter des éléments de preuve pertinents. La Cour suprême a notamment déclaré ce qui suit :

“Au vu des précédents, après mûre réflexion, nous estimons que (abstraction faite de la règle de droit relative aux aveux obtenus sous la contrainte), s’ils sont pertinents, les éléments de preuve obtenus de façon illicite – c’est-à-dire par suite de perquisitions ou de saisies illégales, ou d’aveux recueillis sous la contrainte – sont recevables au motif qu’ils correspondent à la réalité, que les méthodes employées pour les obtenir aient été conformes ou non aux dispositions de la Constitution (ou de toute autre loi). Nous tenons néanmoins à dire sans ambiguïté qu’aucune immixtion illicite ne saurait être tolérée, ni de la part de la police ni de celle de toute autre personne, et que quiconque s’en rendrait coupable s’exposerait à des sanctions pénales ou civiles. Il nous semble justifié sur le plan du droit que les aveux obtenus sous la contrainte soient en règle générale rejetés car ils risquent d’être faux, mais que des éléments de preuve obtenus par suite d’un acte illégal soient recevables lorsqu’ils sont pertinents et par conséquent dignes de foi. Il serait difficile d’imaginer comment un tribunal pourrait délibérément fermer les yeux sur un fait pertinent qui lui a été présenté.”

C. Mesures administratives

169.Tel qu’indiqué plus haut, le HRC et le PPCA dont les fonctions consistent notamment à enquêter sur les violations des droits de l’homme ont été mises en place. En outre, l’unité chargée du respect des normes professionnelles et juridiques de la police (PLPSU) mise en place en juillet 2003 est chargée d’enquêter sur les cas de corruption, les arrestations et les détentions arbitraires et les différents manquements professionnels dans le cadre du service de police.

170.La PLPSU a le pouvoir de recommander à l’inspecteur général de la police les mesures à prendre à l’encontre de tout officier de police auteur d’excès. La PLPSU est dirigée par le directeur adjoint de la police (judiciaire); jusqu’à présent, elle a examiné les affaires qui lui ont été soumises et a recommandé des mesures disciplinaires à l’encontre de trois officiers de police. La PLPSU est régie par la loi sur la Police, les instructions du service et les instructions permanentes.

171.Tel qu’indiqué plus haut, l’État partie a nommé la Commission d’enquête Japhet Banda concernant l’affaire The People v. Teddy Phiri and 58 others 1997 afin d’enquêter sur des accusations de torture.

Soins psychiatriques

172.Les soins psychiatriques sont administrés par des infirmières psychiatriques et des psychiatres sous le contrôle du médecin-chef. Les différents types de soins psychiatriques comportent les traitements médicamenteux, les bains, le contrôle des repas, la psychothérapie, la thérapie occupationnelle (rééducation) et les promenades. L’alimentation est diversifiée; elle comprend des protéines, des glucides et de l’amidon de provenances diverses.

173.Le rapport idéal personnel-patient est de une infirmière diplômée pour trois patients et d’une infirmière stagiaire pour six patients. Toutefois, en raison des niveaux insuffisants de dotation en personnel, les infirmières doivent parfois s’occuper de plus de 30 patients simultanément. Le personnel infirmier travaille dans des conditions très difficiles, en raison de la difficulté d’obtenir la plupart des moyens professionnels et des médicaments. Toutefois, le personnel a pour consigne de ne pas maltraiter les patients. Dans l’éventualité de mauvais traitements infligés aux patients, le personnel en cause est exposé à des sanctions disciplinaires. Parmi celles-ci figurent la suspension, le renvoi ou les poursuites pénales, selon la gravité des faits.

Expérimentation médicale

174.L’État partie a institué une unité de recherche sur la santé au Centre hospitalier universitaire (CHU) dont le rôle consiste à réaliser des essais cliniques tels que l’expérimentation de nouveaux médicaments, ou des recherches sur de nouvelles maladies réalisées avec le consentement écrit des patients concernés. Les principes éthiques appliqués par l’unité de recherche médicale s’inspirent du document intitulé "Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains", établi par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales, en collaboration avec l’organisation mondiale de la santé (1993)”.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

175.Le fait que la Convention contre la torture et autres peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soit pas intégré à la législation nationale présente des difficultés pour l’État partie dans la mesure où la torture et les autres traitements cruels risquent de ne pas être correctement pris en compte.

Chapitre 8

Article 8

1.Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

2.Nul ne sera tenu en servitude.

3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b)L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c)N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe :

i)Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii)Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii)Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv)Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

176.L’État partie a pris les mesures suivantes afin d’empêcher ou d’éviter toutes les formes d’esclavage ainsi que toutes les nouvelles manifestations des pratiques d’esclavage ou de servitude :

Esclavage et Servitude

A. Mesures législatives

La Constitution

177.L’article 14 de la Constitution protège les particuliers contre l’esclavage et la servitude en stipulant que nul ne doit être détenu en esclavage ou en servitude. Par ailleurs, nul ne peut être obligé à effectuer un travail forcé. L’article 24 1) de la Constitution prévoit en outre qu’aucun mineur ne doit exercer une activité ou un métier susceptible de nuire à sa santé ou à son éducation ou d’entraver son développement physique, mental ou moral.

Code pénal

178.Le Code prévoit les dispositions suivantes -

a)Section 261 : Toute personne qui négocie, accepte, reçoit ou détient une autre personne à titre d’esclave est coupable de crime et encourt une peine de prison de 7 ans;

b)Section 263 : Quiconque oblige illégalement une personne à effectuer un travail forcé est coupable d’une infraction;

c)Section 262 : Quiconque fait habituellement commerce d’esclaves est coupable d’un crime et encourt une peine de 10 ans de prison;

d)Section 110 : Quiconque achète ou tente d’acheter une femme de moins de 21 ans en tant que prostituée dans une maison close en Zambie ou ailleurs est coupable d’un délit;

e)Section 141 : Quiconque agit par la menace ou par voie d’intimidation pour offrir les services ou tenter d’offrir les services d’une femme ou d’une adolescente en vue de rapports sexuels illégitimes et/ou administre un narcotique quelconque afin d’endormir ou de maîtriser cette adolescente ou cette femme est coupable d’un délit;

f)Section 142 : Quiconque possède ou occupe des locaux qu’il utilise dans le but d’avoir des rapports sexuels illégitimes avec des jeunes filles de moins de 12 ans encourt une peine d’emprisonnement de 5 ans, à moins qu’il ne puisse être établi que la personne en cause était effectivement persuadée que la jeune fille avait au moins 12 ans; et

g)Section 144 : Quiconque détient une femme ou une jeune fille contre sa volonté pour qu’elle ait des rapports sexuels avec un homme dans ses locaux ou dans une maison close est coupable d’une infraction.

Loi relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes

179.La loi interdit -

a)Article 14 :à quiconque d’inciter une autre personne à consommer des stupéfiants ou une substance psychotrope. Toute personne déclarée coupable à ce titre encourt une peine d’emprisonnement ne pouvant dépasser 10 ans;

b)Article 16 :l’occupation et le contrôle de locaux en vue de l’administration de stupéfiants ou de substances psychotropes : toute personne déclarée coupable à ce titre encourt une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus.

180.Il convient de signaler que les dispositions du Code pénal et de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes s’appliquent aussi bien à des particuliers qu’à des agents de l’État.

Loi sur l’emploi des jeunes et des enfants

181.La loi sur l’emploi des jeunes et des enfants (chap. 274) interdit d’affecter des enfants à des tâches qui par elles-mêmes ou en raison des conditions dans lesquelles elles sont effectuées constituent une des pires formes de travail. De plus, le gouvernement a promulgué l’Amendement No 10 de 2004 à la loi sur le travail des jeunes et des enfants afin d’appliquer la Convention de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Parmi les pires formes de travail des enfants figurent l’esclavage, la vente et le trafic d’enfants, les spectacles de caractère pornographique, la production et le trafic de drogues illicites et l’utilisation des enfants dans les conflits armés.

182.Toutefois, un enfant dont l’âge est compris entre 13 et 15 ans peut être recruté pour effectuer des travaux légers, qui ne risquent pas de nuire à sa santé ou à son développement; ou qui ne portent pas préjudice à sa fréquentation d’un établissement d’enseignement ou à sa participation à une formation professionnelle.

Travail forcé ou obligatoire

Code pénal

183.Les travaux forcés existent en tant que punition prévue à l’article 14 de la Constitution et à la section 26 1) du Code pénal, aux termes duquel -

“Tout emprisonnement comporte ou non des travaux forcés à la discrétion du tribunal, sauf si la Loi prescrit expressément un emprisonnement sans travaux forcés”

184.Afin de décider de l’obligation d’imposer des travaux forcés, les tribunaux tiendront compte de la gravité de l’infraction, de sa fréquence, et du fait que l’accusé est un non un délinquant primaire. Les travaux forcés ne sont pas imposés aux personnes souffrant d’une déficience physique.

Travaux ou autres services prévus au titre de l’article 8 3) c) du Pacte

Personnes détenues

185.Dans les prisons ou les cellules zambiennes, on distingue deux catégories de détenus, à savoir les condamnés et les prévenus. Seuls les condamnés peuvent être chargés des travaux ou des services stipulés à l’article 8 3) c) i). Ces travaux sont prévus à l’article 76 1) de la loi sur les prisons :

“(1)Les détenus condamnés pour dette et les prévenus sont tenus de veiller à l’état de propreté de leur cellule, des abords et du mobilier, ainsi que des vêtements et des ustensiles qui s’y trouvent.

(2)Les prisonniers auteurs de recours sont tenus de veiller à l’état de propreté de leur cellule, des abords, ainsi que du mobilier, des vêtements et des ustensiles qui s’y trouvent, et d’exécuter les tâches dont l’agent responsable peut les charger avec l’autorisation du directeur de l’établissement;”

186.En outre, les articles 154 2) et 3) de la loi sur les prisons permettent de louer les services d’un prisonnier ou de le mettre à la disposition d’un organisme parapublic, d’une société d’État, d’une société de droit public ou d’une institution publique. À cet égard, il existe une disposition selon laquelle ces prisonniers doivent travailler sous le contrôle d’un agent de l’administration pénitentiaire ou d’un autre agent de l’État. En cas de location des services d’un prisonnier, ce dernier a droit à une rémunération.

187.En vertu de l’article 156 de la loi sur les prisons, aucun prisonnier ne doit être forcé à travailler le dimanche ou les jours fériés, à moins que ses travaux ne soient indispensables au maintien de l’état de propreté des locaux et à la préparation des repas des prisonniers. Les prisonniers de confession juive ne sont pas contraints de travailler le samedi s’ils demandent à bénéficier de cette exemption. Les prisonniers musulmans orthodoxes sont autorisés à observer le jeune du ramadan, période au cours de laquelle, ils sont affectés à des travaux moins fatigants. De plus, le directeur de l’administration pénitentiaire peut décréter l’observation d’autres fêtes religieuses à l’intention des prisonniers membres d’autres communautés religieuses, s’il le juge opportun.

Prisonniers en libération conditionnelle

188.Les prisonniers en libération conditionnelle peuvent être affectés aux travaux d’intérêt général prévus à l’article 4 de la loi No 12 de 2001 du Code pénal (amendement), ainsi qu’aux articles 306A et B de la loi n° 13 de 2000 du Code de procédure pénale (Amendement).

189.Un tribunal peut prononcer une condamnation à un travail d’intérêt général dans le cas d’un adulte qui a commis une infraction mineure passible d’une peine d’emprisonnement. Avant de prendre une décision dans ce sens, le tribunal doit examiner le rapport présenté par un officier de police supérieur ou toute autre personne ou institution jugée appropriée eu égard au caractère, aux antécédents, au milieu familial, à la santé ou à l’état pathologique du délinquant, ou encore à la nature de l’infraction commise ou à toute circonstance atténuante de ladite infraction.

190.Une condamnation à un travail général doit spécifier :

Le nombre d’heures de travail;

Les jours fixés pour ces travaux d’intérêt général;

La période choisie pour accomplir ces travaux d’intérêt général;

Le lieu où le délinquant doit effectuer le travail d’intérêt général;

Le fait que le délinquant doive, au cours de la période du travail d’intérêt général, se trouver sous le contrôle d’un responsable autorisé; et

Toutes autres conditions particulières de la décision judiciaire.

191.Lorsqu’un médecin constate que l’état de santé d’un délinquant ne lui permet pas d’effectuer le travail d’intérêt général auquel il a été condamné, le fonctionnaire habilité le notifie au tribunal qui -

Modifie alors sa décision pour l’adapter aux cas particuliers en présence;

Inflige au délinquant une amende ne dépassant pas 300 unités pénales; ou

Envoie le délinquant en prison pour la période d’emprisonnement encourue, sous réserve toutefois d’une réduction correspondant éventuellement au nombre de journées de travail d’intérêt général déjà effectuées.

Service militaire obligatoire et objection de conscience au service militaire

192.Le service militaire obligatoire n’existe pas en Zambie. La procédure d’engagement décrite à la section 14 de la Loi sur la défense nationale (chapitre 106) est volontaire. Un agent de recrutement ne peut engager une personne dans les forces armées régulières tant qu’il ne s’est pas assuré que la personne désireuse de s’engager est au courant des conditions générales de recrutement et qu’elle souhaite s’engager. De plus, un agent de recrutement ne peut engager une personne dont l’âge apparent est de moins de 18 ans, à moins que ses parents ou son tuteur n’aient donné leur consentement par écrit ou encore, si les parents ou le tuteur sont décédés ou inconnus, lorsque le Secrétaire de district de résidence donne son consentement.

B. Mesures judiciaires

193.Il n’y a pas de mesures judiciaires à signaler.

C. Mesures administratives

Service pénitentiaire

194.La gestion des travaux forcés relève du service pénitentiaire. Celui-ci tient compte des éléments suivants :

i)La santé du prisonnier;

ii)Les qualifications des prisonniers; et

iii)Le type de travail adapté aux qualifications.

195.Les travaux effectués comprennent le jardinage, la fabrication de vêtements, la grosse menuiserie et la fonderie. Ces travaux doivent s’effectuer dans le cadre de la loi et ne doivent pas être susceptibles d’être assignés à une torture ou à une autre forme de sanction ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

196.En dépit des dispositions en vigueur pour la rémunération des prisonniers qui effectuent un travail forcé, le Gouvernement n’est pas en mesure de payer leur salaire à ces prisonniers, en raison de ses ressources financières limitées.

197.Bien que la possibilité de prononcer des condamnations à des travaux d’intérêt général ait été établie, ces dispositions doivent être appliquées à une échelle plus importante.

Chapitre 9

Article 9

1.Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

2.Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3.Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4.Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5.Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

198.En Zambie, le droit à la liberté n’est pas absolu et peut être restreint dans certaines circonstances.

Personnes privées de liberté

A. Mesures législatives

La Constitution

199.En vertu de l’article 13 de la Constitution, nul ne peut être privé de la liberté de sa personne, sauf dans les cas suivants :

a)En exécution d’une sentence ou d’une ordonnance prononcées par un tribunal, à la suite d’une infraction pénale dont l’intéressé a été reconnu coupable;

b)pour outrage à ce tribunal;

c)Lorsque l’on peut raisonnablement soupçonner l’intéressé d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale;

d)Dans le cas d’un mineur, en exécution de l’ordonnance d’un tribunal ou avec le consentement des parents ou du tuteur, pour assurer l’éducation ou la protection sociale de l’intéressé pendant une période prenant fin au plus tard à la date où il atteint l’âge de 18 ans;

e)Pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse ou contagieuse;

f)Dans le cas d’une personne qui est, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle est aliénée, toxicomane, alcoolique ou sans domicile fixe, pour lui dispenser des soins ou un traitement ou pour protéger la société; ou

g)Pour empêcher la personne concernée d’entrer illégalement en Zambie ou pour procéder à son expulsion, à son extradition ou à tout autre éloignement légal.

Loi relative à l’immigration et à l’expulsion

200.La liberté d’une personne peut également être limitée en vertu de la Loi relative à l’immigration et à l’expulsion (chap. 123). L’article 25 de la Loi autorise le Ministère de l’immigration à détenir 14 jours ou plus toute personne que l’on peut raisonnablement soupçonner d’être un immigré clandestin.

201.L’article 26 de la Loi autorise en outre le Ministère de l’immigration à détenir et à expulser de Zambie toute personne détentrice d’un permis de séjour temporaire, qui a gravement perturbé l’ordre public.

Loi sur les troubles mentaux

202.En vertu de la loi sur les troubles mentaux (chap. 305) une personne peut être privée de liberté en application d’un mandat ou d’une décision du Ministre, d’un juge ou d’un magistrat. Avant de prendre une décision dans ce sens, le Magistrat doit s’assurer que la personne détenue souffre apparemment de troubles mentaux et qu’elle est devenue dangereuse pour elle-même ou pour les autres ou encore qu’elle erre en liberté sans être en mesure de prendre soin d’elle-même.

Conditions applicables aux personnes privées de liberté

203.L’article 18 1) de la Constitution précise le régime applicable aux personnes privées de liberté (voir le chapitre 14). Selon la pratique observée sur le terrain, lorsqu’une personne est arrêtée, ses droits doivent lui être exposés tandis que l’agent qui a procédé à l’arrestation doit lui donner lecture de l’infraction commise. En outre, l’article 33 1) du Code de procédure pénale oblige l’agent qui a procédé à l’arrestation à déférer l’accusé devant un tribunal dans un délai de 24 heures. Toutefois, il est difficile de garantir le délai de 24 heures en raison de problèmes logistiques, notamment de transport, d’infrastructures judiciaires et de moyens en personnel. De ce fait, la plupart des personnes accusées ne sont pas présentées devant le tribunal en temps voulu.

204.Lorsqu’une personne est incarcérée, il lui est offert la possibilité de communiquer par téléphone et de contacter son avocat, sa famille ou ses amis. Cette disposition constitue une garantie contre le risque de disparition.

205.La durée de détention d’une personne dans l’attente de son procès dépend des tribunaux et n’est pas fixée par la loi. La seule exigence tient à l’obligation de faire comparaître un détenu devant le tribunal 15 jours après sa comparution initiale. La détention préventive n’est pas la règle dans tous les cas, sauf lorsque la loi ne prévoit pas la possibilité d’une caution.

206.Les personnes détenues en vertu d’un règlement relatif à l’état d’urgence ont droit à formuler une demande d’habeas corpus auprès de la Cour suprême comme le prévoit l’article 13 3) de la Constitution.

207.Les conditions de mise en liberté sous caution sont définies à l’article 123 du Code de procédure pénale. La mise en liberté sous caution ne sera pas accordée dans les circonstances suivantes :

i)Meurtre, trahison ou tout autre infraction pénale passible d’une application automatique ou non de la peine capitale;

ii)Crime grave de non-révélation de connivence de trahison ou de trahison;

iii)Vol qualifié;

iv)Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

v)Vol de véhicule à moteur et

vi)Espionnage.

208.Aux termes de la section 123 1) du Code de procédure pénale, une personne qui a formulé une demande de mise en liberté sous caution doit répondre aux conditions suivantes  –

Présentation d’une garantie ou de garanties selon le cas;

La personne doit avoir un domicile fixe;

Elle doit s’engager à ne pas gêner l’action des témoins à charge;

Il peut lui être demandé de déposer une somme d’argent ou une caution sur engagement à comparaître.

B. Mesures judiciaires

Mise en liberté sous caution

209.En Zambie, la mise en liberté sous caution n’est pas un droit; elle est laissée à la discrétion du tribunal. Dans l’affaire Chetankumar Shantkal Parekh v. the People, SCZ Judgement No. 11 of 1995, le demandeur a comparu devant le tribunal de première instance pour répondre d’une accusation de détention illégale de stupéfiants. Le tribunal correctionnel a refusé la mise en liberté sous caution en invoquant l’article 43 de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes, qui interdit la mise en liberté sous caution pour toute infraction tombant sous le coup de cette loi. Le demandeur a fait également une demande de mise en liberté sous caution auprès de la Haute Cour qui la lui a également refusé. Il a fait appel par la suite à la cour Suprême en faisant valoir que ce refus systématique de mise en liberté sous caution en vertu de la Loi, qui s’applique à n’importe quelle infraction en matière de drogue, constituait une violation de l’article 13 de la Constitution.

210.Selon l’avis de la Cour Suprême, une clause interdisant ou restreignant la mise en liberté sous caution d’un prévenu n’avait aucun caractère anticonstitutionnel. Elle a estimé en outre que dans la mesure où la tenue du procès n’était pas excessivement différée, il était admissible du point de vue de la Constitution de priver une personne de liberté, sans lui accorder une mise en liberté sous caution.

Habeas Corpus

211.Tel qu’indiqué plus haut, il est donné suite à une requête en habeas corpus lorsqu’un inculpé a été détenu pendant une période excessive sans jamais comparaître devant un tribunal.

Contrôle judiciaire

212.Une ordonnance de Mandamus est un recours prévu à l’article 344 du Code de procédure pénale. Elle impose une obligation publique ordonnée par une juridiction inférieure à l’intention d’une juridiction supérieure.

213.Une ordonnance de Certiorari est prononcée par une juridiction supérieure et vise à annuler la décision d’un tribunal ou d’une juridiction inférieure. Dans l’affaire Ludwig Sondashi v. the Speaker of the National Assembly 1998/HP/111 le demandeur, membre du Parlement, a été exclu de l’Assemblée nationale au motif d’une déclaration faite à la presse affirmant que "dans une démocratie, les coups d’état donne parfois des résultats positifs et peuvent s’avérer nécessaires et en outre utiles". Cette déclaration a été faite suite à l’échec du coup d’état d’octobre 1997.

214.Le demandeur a contesté cette mesure par voie de contrôle judiciaire. Il a demandé une ordonnance de Certiorari afin d’annuler la décision prise par le Parlement de le suspendre de ses fonctions parlementaires et qui plus est propose une autre issue aux termes de laquelle la décision du Parlement était nulle et non avenue puisqu’elle avait été prise de mauvaise foi et allait à l’encontre des articles 20, 64, 65 et 71 de la Constitution de la Zambie, en vertu des articles 19 et 28 de la loi sur l’Assemblée nationale (Pouvoirs et Privilèges, Chap. 12).

215.Les deux points sur lesquels le tribunal devait statuer étaient les suivants :

S’il y avait eu atteinte à la liberté d’expression du demandeur en vertu de l’article 20 de la Constitution et

Si, en cas de réponse affirmative à la première question, le tribunal avait le pouvoir d’accéder à la requête du demandeur.

216.La Haute Cour a décidé qu’en vertu de l’article 28 de la Constitution, elle avait le pouvoir de connaître et de statuer sur les demandes d’application de la Déclaration des droits (Partie III de la Constitution). La Cour a décidé en outre qu’il avait été porté atteinte à la liberté d’expression du demandeur et elle a annulé les accusations portées contre lui.

217.Une personne qui a été détenue de façon illégitime et qui cherche à obtenir un dédommagement pour arrestation illégale peut se prévaloir d’une indemnité compensatrice.

C. Mesures administratives

218.Tel qu’indiqué plus haut, l’autorité d’examen des plaintes contre la police (PPCA) et l’unité chargée du respect des normes professionnelles et juridiques de la police (PLPSU) traitent notamment des questions d’abus de pouvoir commis par les fonctionnaires de police.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

219.Bien que la législation zambienne prévoit la mise en liberté sous caution, les conditions dans lesquelles elle est accordée sont difficilement réunies par certains accusés pour des raisons financières.

220.L’État partie s’accorde à reconnaître que les procédures des juridictions pénales risquent d’être prolongées du fait de l’absence de témoins, de témoins à charge comme de témoins de la défense, par l’absence de l’accusé ou du magistrat et enfin, par l’insuffisance de locaux judiciaires appropriés, en particulier pour les magistrats.

Chapitre 10

Article 10

1.Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2. a)Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b)Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3.Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

221.Le droit et le respect à la dignité inhérente à la personne humaine revêtent une importance très particulière en Zambie; ils sont protégés par les dispositions suivantes :

Détention dans les prisons

A. Mesures législatives

Loi sur les prisons

222.L’État partie s’efforce de traiter les prisonniers de façon humaine en leur assurant les soins de santé, en veillant à leur exercice physique, à leur alimentation, à leur éducation, à leur accès au monde extérieur, ainsi qu’à leurs parents et à leurs avocats, conformément à la Loi sur les prisons.

223.Les procédures d’enregistrement et d’examen des plaintes déposées par les prisonniers relèvent de la compétence de l’appareil judiciaire et de la Commission des droits de l’homme.

224.Les juges, les magistrats, le Ministre et le Vice-ministre de l’Intérieur, ainsi que les Ministres des provinces, procèdent à des visites des prisons. Au cours de ces visites -

Tous les livres, documents et registres ayant trait à la gestion et à la discipline dans les prisons sont inspectés;

Tous les quartiers de la prison sont visités de façon à vérifier les conditions d’incarcération de chaque détenu;

Des contrôles et des tests sont effectués, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, de la nourriture des détenus;

Les inspecteurs évaluent dans quelle mesure les règlements et les règles sont observés; et

Toute plainte ou demande formulée par un détenu est enregistrée.

Détention dans les institutions psychiatriques

Loi sur les troubles mentaux

225.Tel qu’indiqué plus haut, la loi sur les troubles mentaux prévoit les soins à dispenser aux personnes qui souffrent de troubles mentaux. Celles-ci sont généralement hospitalisées à l’hôpital psychiatrique de Chainama Hills, institution psychiatrique la plus importante de la Zambie.

226.Les lieux de détention, qu’il s’agisse de prisons ou d’institutions psychiatriques, sont gérés en tant qu’institutions publiques et assujettis à leurs règlements respectifs. Les fonctionnaires qui administrent ces institutions sont constitués d’officiers publics et de membres du corps médical respectivement. Ils ont la responsabilité de veiller à ce que les détenus bénéficient d’un traitement humain.

Classification des délinquants

227.Conformément à l’article 60 de la loi sur les prisons, les détenus hommes et femmes doivent être tenus à l’écart et incarcérés dans des prisons distinctes ou dans des quartiers distincts de la même prison.

228.On distingue les catégories suivantes parmi les condamnés et les prévenus :

Mineurs;

Adultes;

Délinquants primaires;

Récidivistes; et

Détenus souffrants d’aliénation mentale supposée ou avérée;

229.Dans la pratique, la séparation des prévenus et des condamnés n’est pas tout à fait réalisable faute d’infrastructures pénitentiaires suffisantes.

Traitement des prévenus et des condamnés

230.L’article 87 de la loi sur les prisons autorise un prévenu à maintenir son niveau de vie et à prendre les dispositions voulues pour acheter ou recevoir la nourriture, les vêtements et autres produits d’usage quotidien qu’il peut avoir besoin de se procurer à l’extérieur. L’article 89 de la loi sur les prisons stipule qu’un prévenu qui ne se procure pas lui-même la nourriture et les vêtements nécessaires doit bénéficier du régime alimentaire, des vêtements et des différents produits d’usage quotidien fournis normalement par la prison. La règle 104 prévoit que tout prisonnier doit porter la tenue réglementaire appropriée tandis que la règle 163 1) autorise un prévenu à porter ses vêtements personnels.

Accusations portées contre des mineurs

231.La Loi sur la protection des mineurs (chap. 53) contient des dispositions concernant la garde et la protection des mineurs devant faire l’objet de soins et concernant le redressement des jeunes délinquants. On entend par mineur une personne de moins de 19 ans. Il n’est pas prévu de délai péremptoire pour faire comparaître un mineur détenu devant un tribunal. Toutefois, les autorités compétentes sont tenues de faire preuve de diligence lorsqu’il s’agit d’un mineur.

232.Les articles 58 à 64 prévoient la procédure à suivre en ce qui concerne les délinquants mineurs. Ces dispositions sont résumées ci-après :

i)Un mineur doit être accompagné de ses parents ou de son tuteur;

ii)Les procès ont lieu à huit-clos;

iii)Un mineur n’est pas autorisé à siéger sur le banc des accusés, sauf s’il est inculpé en compagnie d’un adulte. Dans ce cas, un mineur sera considéré comme un adulte;

v)L’infraction que le mineur est accusé d’avoir commise doit lui être soigneusement expliquée;

v)Les procédures suivies au tribunal doivent être informelles et moins strictes que dans un tribunal ordinaire;

vi)La terminologie employée au tribunal doit être simple, sans être excessivement juridique. Ainsi, un mineur est qualifié de "délinquant juvénile" ou "d’enfant en conflit avec la loi";

vii)Toutes les infractions commises par des mineurs sont susceptibles d’être jugées par le Tribunal de première instance, à l’exception des meurtres qui sont jugés en Haute Cour;

viii)La condamnation d’un mineur ne peut être prononcée sans l’établissement d’un rapport par les services sociaux; et

ix)Un mineur peut être placé en régime de surveillance probatoire sous la responsabilité d’un fonctionnaire des services sociaux; ou envoyé dans un établissement d’éducation surveillé. En pratique, les mineurs restent parfois détenus avec des délinquants adultes, compte tenu de la capacité insuffisante des prisons.

233.La détention ou l’emprisonnement de mineurs est une mesure adoptée en dernier recours.

Principes de réadaptation et de réinsertion sociale des détenus

234.Réduction de peine - L’article 109 de la Loi sur les prisons prévoit qu’un criminel condamné détenu peut bénéficier d’une remise du tiers de sa peine en cas de bonne conduite.

235. Libération conditionnelle - Le Gouvernement procède actuellement à l’introduction de la libération conditionnelle dans l’amendement de la Loi sur les prisons

236.Service conseil - Il existe un programme de service conseil visant à mettre en place à l’intention des détenus libérés des programmes d’aide à la sortie de prison. Les services conseils sont dispensés par des professionnels des services sociaux.

B. Mesures judiciaires

237.Il n’y a pas de mesures judiciaires à signaler.

C. Mesures administratives

238.Le Service des prisons a institué des mécanismes veillant à assurer la réadaptation des détenus comme suit :

Unité de gestion des délinquants (OMU) : cette unité évalue les besoins de réadaptation des détenus en mettant en place des programmes appropriés, par exemple de conseil ou de formation professionnelle. Cette unité est également chargée de préparer les détenus en vue de leur libération et de leur réintégration effective au sein de la société;

Les activités carcérales assurent une formation dans des domaines tels que la menuiserie, la réalisation de vêtements, le rembourrage et l’agriculture. Les détenus sont soumis à des tests d’aptitude professionnelles afin de déterminer leurs besoins en matière d’homologation de leurs compétences; et

Dans le but de faire participer la communauté à la réadaptation des détenus, le service des prisons a autorisé les organismes confessionnels et les organisations non gouvernementales, telles que Prisons Fellowship of Zambia à réaliser un certain nombre d’activités dans les prisons. À ce titre, les détenus bénéficient des conseils dispensés par l’église catholique, les adventistes du 7ème jour, des organisations anglicanes et musulmanes; et enfin, la formation des détenus aux techniques agricoles.

Possibilité d’accès à l’information offerte aux détenus

239.La règle 110 de la loi sur les prisons fait une obligation de la remise à chaque détenu d’un exemplaire du règlement. Ce règlement couvre le traitement des détenus des différentes catégories, les gains et les privilèges, la présentation de requêtes ou la formulation de plaintes éventuelles, la nourriture, l’habillement, la literie et les divers objets de première nécessité, ainsi que les exigences disciplinaires de la prison. Le règlement est également traduit dans les langues locales (Bemba, Nyanja, Lozi et Tonga). Ce règlement est censé être affiché dans toutes les prisons à des endroits accessibles à tous les détenus. Lors de l’admission d’un prisonnier, les autorités pénitentiaires sont tenues de lui faire la lecture complète de ce règlement dans un délai de 24 heures.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

En raison de la limitation des ressources financières, le gouvernement n’est pas en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis des prisons, consistant notamment à assurer des conditions appropriées d’hébergement en prison, ainsi qu’un régime alimentaire, une literie, des vêtements, un approvisionnement en eau et des conditions d’hygiène adéquates.

Chapitre 11

Article 11

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

241.Aucune disposition légale en Zambie ne justifie l’emprisonnement d’un particulier ou d’une personne au seul motif de son incapacité à exécuter les obligations contractuelles, contrairement à ce qui était signalé dans le Deuxième rapport périodique. Tel qu’indiqué à l’article 13 1) de la Constitution, les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté exclut l’inexécution d’obligations contractuelles. Les dommages encourus pour rupture des obligations contractuelles relèvent d’un délit civil et à ce titre la seule possibilité offerte à un demandeur consiste à engager un recours civil.

242.Le Gouvernement est néanmoins conscient de l’existence possible d’arrestations arbitraires de personnes pour manquement à des obligations contractuelles. Certains officiers de police trop zélés, parfois ignorants de tous les droits inscrits dans la Constitution ou des sanctions prévues au Code Pénal, ont généralement tendance à procéder à ce type d’arrestation. Les réparations pour violation des droits des personnes ainsi lésées peuvent être engagées en vertu de l’article 328 de la Constitution et par le biais des procédures administratives de l’autorité d’examen des plaintes contre la police et de l’unité chargée du respect des normes professionnelles et juridiques de la police (PLPSU).

Chapitre 12

Article 12

1.Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2.Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3.Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4.Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

243.La Constitution définit le fondement juridique sur la base duquel quiconque se trouve légalement sur le territoire de la Zambie a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. Les personnes sont libres de se déplacer dans le pays et de changer de résidence à tout moment. La Zambie est un pays multiethnique dont les citoyens vivent en harmonie, concluent des mariages intertribaux et habitent ou travaillent à l’endroit qu’ils ont choisi.

A. Mesures législatives

La Constitution

244.L’article 22 de la Constitution prévoit pour quiconque en Zambie le droit de circuler librement dans tout le pays, d’y habiter dans la région de son choix et de quitter le pays, puis d’y revenir, sauf lorsque cette personne a fait l’objet d’une mesure d’incarcération légale.

Loi sur le contrôle des réfugiés

245.Le droit de circuler librement en vertu de l’article 12 1) de la loi sur le contrôle des réfugiés (chap. 120) fait l’objet de certaines restrictions. Ces restrictions exigent que les réfugiés résident dans une zone d’accueil ou dans les zones d’installation qui leur sont réservées.

Loi sur les passeports

246.Le Gouvernement promulgue actuellement une loi sur les passeports dont l’objectif sera de légaliser et de contrôler la délivrance des passeports. Auparavant, aucune législation ne réglementait la délivrance des passeports.

247.L’État partie ne s’oppose en aucune façon à la libre circulation des personnes en Zambie et des citoyens vers une quelconque région du monde, à moins qu’une personne ne fasse l’objet d’une poursuite pénale devant les tribunaux. Il en est ainsi puisque la personne en question sera censée être présente au tribunal. Le retrait du passeport est une garantie suffisante de la présence de la personne concernée. De plus, les agents de l’État ne peuvent voyager en service commandé à l’étranger que s’ils ont obtenu une autorisation de voyage du Secrétaire du Cabinet. Cette disposition ne concerne aucunement les déplacements de ces agents de l’État effectués à titre privé, auquel cas, ils n’ont pas besoin de l’autorisation du Gouvernement pour voyager à l’étranger.

B. Mesures judiciaires

248.Il n’y a pas de mesures judiciaires à signaler.

C. Mesures administratives

Commission pour les réfugiés

249.L’instance ci-dessus est placée sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur. Son mandat consiste à légaliser le séjour des réfugiés et à veiller à leur bien-être.

Bureau des passeports et de la citoyenneté

250.Ce bureau a principalement pour fonction de contrôler la délivrance des passeports et des documents de voyage. Une fois ces documents obtenus, leur titulaire est libre de se rendre dans tout pays étranger sous réserve de la délivrance des visas nécessaires.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

251.L’État partie est confronté au problème de l’entretien des immigrés clandestins qui reviennent régulièrement sur le territoire national. Leur rapatriement est extrêmement coûteux.

Chapitre 13

Article 13

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

252.Les étrangers légalement présents en Zambie sont protégés contre les expulsions arbitraires par les dispositions suivantes :

A. Mesures législatives

Loi sur le contrôle des réfugiés

253.Le principe de non-refoulement existe en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur le contrôle des réfugiés, qui oblige le Ministère de l’Intérieur et les tribunaux à ne pas décider de renvoyer un réfugié vers un pays où il risque d’être victime de persécution.

Loi relative à l’immigration et à l’expulsion

254.D’après l’article 26 2) de la loi relative à l’immigration et à l’expulsion (chap. 123), un immigré légitime peut être expulsé s’il enfreint les lois fondamentales de la Zambie et si son comportement risque de compromettre la paix et l’ordre public.

255.L’article 3 de la loi autorise un agent de l’État compétent à arrêter sans mandat, à détenir et à faire expulser de Zambie un immigré clandestin.

256.L’article 23 de la loi exige qu’un avis d’expulsion soit notifié à l’immigré clandestin, lui fixant le délai à observer pour quitter la Zambie, c’est-à-dire généralement 7 jours, ainsi que l’itinéraire à suivre pour quitter le territoire.

257.En cas de manquement d’une personne aux dispositions de l’article 23 de la loi, l’article 26 oblige un agent de l’État compétent à détenir cette personne sans mandat, jusqu’à ce que la première possibilité de quitter la Zambie se présente.

258.L’article 24 de la loi offre la possibilité à une personne lésée d’intenter un recours auprès du Ministre de l’intérieur contre son expulsion. De plus, une personne lésée peut intenter un recours auprès de la Haute Cour en vue d’obtenir réparation.

B. Mesures judiciaires

259.L’affaire Roy Clarke v. The Attorney-General, No 200/HP003,peut se résumer comme suit : le 5 janvier 2004, le Ministre de l’intérieur a indiqué, dans un discours aux cadres du Mouvement pour la démocratie multipartite, qu’un dénommé Roy Clarke ne resterait pas dans le pays plus de 24 heures à la suite d’un article intitulé "Mfuwe" que l’intéressé avait envoyé au journal Post News, qui l’avait publié le ler janvier 2004. Cet article avait été suivi par la publication dans le Zambia Daily Mail et le Post News d’un communiqué du Secrétaire permanent du Ministère de l’intérieur dans lequel ce dernier indiquait qu’il avait recommandé au Ministre de l’intérieur l’expulsion de Roy Clarke. M. Clarke est un citoyen britannique qui vit depuis plus de 40 ans en Zambie où il a sa résidence habituelle. Il est marié à une Zambienne dont il a plusieurs enfants et petits-enfants. M. Clarke a formé un pourvoi en révision devant la Haute Cour.

260.La Cour a annulé l’arrêté d’expulsion en l’estimant contraire à la Constitution, non conforme à la procédure et déraisonnable, et a formulé les observations suivantes :

"Dans l’affaire concernant M. Clarke, M. Mmembe, rédacteur en chef du Post News, a accepté un article satirique et l’a publié et, la loi ne l’interdisant pas (sic), cette publication n’a entraîné aucune mesure d’interdiction. Les activités de M. Clarke sont légales et il n’aurait pas été sanctionné s’il était Zambien. Notre Constitution ne prévoit pas de délits pouvant être commis par des étrangers et d’autres par des Zambiens. L’égalité est le symbole de la liberté… La Cour ne saurait être guère favorable à ce que le Gouvernement expulse des étrangers pour des raisons interdites par la Constitution, à savoir la limitation de la liberté d’expression et la discrimination envers un étranger du fait de son origine et de sa race.".

261.L’État a fait appel contre le jugement.

C. Mesures administratives

262.Le Département de l’Immigration au sein du Ministère de l’Intérieur est chargé d’exécuter l’expulsion des immigrés clandestins conformément à la loi relative à l’immigration et à l’expulsion. Les fonctionnaires de ce Département sont tenus d’informer les immigrés clandestins de leurs droits et des recours possibles contre une mesure d’expulsions.

263.Le tableau ci-dessous indique le nombre d’expulsions exécutées au cours de la période étudiée :

TABLEAU 1.3

Expulsions d’étrangers (Zambie 1999 – 2004)

Année

Nombre d’expulsions

Nombre d’expulsions prononcées par le tribunal

Nombre d’expulsions prononcées par le Ministre

1999

42

2

25

2000

15

3

21

2001

48

3

31

2002

50

6

17

2003

33

4

15

2004

40

14

21

Total

228

32

130

Source : Département de l’immigration 2004.

264.Le tableau fait apparaître que l’année 2000 a été marquée par le plus faible nombre d’expulsions et l’année 2002, par le nombre le plus élevé, soit 50 personnes. Le nombre total d’expulsions traité par les tribunaux au cours de la période 1999-2004 s’est élevé à 32 tandis que le nombre total d’expulsions prononcé par le Ministre a été de 130.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

265.Il n’existe pas de centre de détention pour les immigrés clandestins; ils sont donc maintenus en prison.

Chapitre 14

Article 14

1.Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2.Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a)À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b)À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c)À être jugée sans retard excessif;

d)À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e)À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f)À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g)À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4.La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5.Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6.Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7.Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

266.Les mesures suivantes permettent de réserver à toutes les personnes vivant en Zambie un traitement identique devant les cours et les tribunaux :

A. Mesures législatives

La Constitution

267.L’article 18 stipule -

“1)Dès lors qu’une personne est accusée d’avoir commis une infraction pénale, sauf retrait de l’accusation, la cause doit être entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

2)Toute personne accusée d’une infraction pénale -

a)Est présumée innocente tant qu’elle n’a pas plaidé coupable ou que sa culpabilité n’a pas été démontrée;

b)Est informée dans les meilleurs délais dans un langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature de l’infraction dont on l’accuse;

c)Bénéficie d’un délai et des moyens appropriés pour la préparation de sa défense;

d)À moins qu’une aide juridictionnelle ne lui soit accordée conformément à la loi promulguée par le Parlement à cet effet, la personne a le droit à assurer elle-même sa défense devant le tribunal ou à ses propres frais par un avocat de son choix;

e)Bénéficie de la possibilité d’interroger en personne ou de faire interroger par son avocat les témoins cités par l’accusation devant le tribunal, ainsi que d’obtenir la présence et de procéder à l’interrogatoire des témoins à décharge devant le tribunal dans les mêmes conditions que les témoins à charge; et

(f)est autorisée à obtenir gratuitement les services d’un interprète, si elle ne comprend pas la langue des débats; de plus, à moins d’avoir donné son propre consentement, le procès ne peut avoir lieu en son absence , sauf si son comportement rend la poursuite du procès impossible en sa présence et si le tribunal ordonne son évacuation et la poursuite du procès en son absence.

3)Lorsqu’une personne est jugée pour une infraction pénale, l’accusé ou toute autre personne qu’il aura autorisé à ce titre, doit, s’il le demande et sous réserve du paiement du montant adéquat éventuellement fixé par la loi se voir remettre dans un délai raisonnable à l’issue du jugement un exemplaire à l’intention de l’accusé de tout compte rendu du procès établi par le tribunal ou pour le compte de celui-ci.

4)Nul ne doit être tenu coupable d’une infraction pénale pour un acte ou une omission qui n’étaient pas interdits par le droit au moment où ils ont été commis; quelle que soit l’infraction pénale, il n’y a pas lieu d’imposer une sanction plus lourde ou plus sévère que la sanction maximale qui aurait été imposée pour cette infraction au moment où elle a été commise”.

268.L’article 13 3) de la Constitution institue une mise en liberté conditionnelle sous caution et stipule-

"Toute personne arrêtée ou détenue –

a) Pour traduire l’intéressé en justice en exécution de l’ordonnance d’un tribunal

b)Lorsque l’on peut raisonnablement soupçonner l’intéressé d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale au regard de la loi zambienne

et qui n’est pas mise en liberté, doit être traduite sans retard injustifié devant un tribunal; et quiconque a été arrêté ou détenu au titre du paragraphe (b) sans être jugé dans un délai raisonnable, doit alors, sans préjudice de toute nouvelle action susceptible d’être intentée contre lui, être libéré sans condition, ou sous des conditions assez raisonnables pour pouvoir se présenter à une date ultérieure au procès ou à la procédure d’instruction.”

Loi sur la Haute Cour

269.L’article 10 de la loi sur la Haute Cour (chap. 27) garantit par l’action judiciaire les règles du droit coutumier qui énoncent les principes élémentaires de la justice. Parmi ces règles figurent l’obligation d’un procès équitable devant les Cours de justice, les tribunaux et les instances quasi-judiciaires.

Code de procédure pénale

270.La section 33 1) du Code de procédure pénale stipule qu’un suspect doit être déféré devant un tribunal compétent dans les 24 heures après son arrestation. S’il ne s’agit pas d’une infraction grave, toute personne doit être mise en liberté sur attestation du versement d’une caution à la police. Cette mesure garantit qu’un suspect est effectivement déféré devant un tribunal compétent dans un délai acceptable. Cette disposition s’applique à tous les suspects sans distinction.

271.Aux termes de la section 204, un accusé peut choisir de garder le silence. Dans cette hypothèse, le tribunal notera le choix d’un plaidoyer "non coupable".

272.La section 277 du Code de procédure pénale prévoit différents moyens de défense spéciaux :

“1)Tout accusé contre lequel des charges sont retenues peut plaider -

a)Qu’il a été précédemment condamné ou acquitté selon le cas pour la même infraction; ou

b)Qu’une grâce lui a été accordée pour cette infraction.

2)Si l’un des deux moyens de défense est choisi et si leur validité est contestée en fait, le tribunal doit statuer sur la validité de l’argument invoqué.

3)Si le tribunal estime que les faits invoqués par l’accusé ne justifient pas le moyen de défense choisi ou s’il estime qu’ils sont inexacts, l’accusé est tenu de dire s’il reconnaît ou non avoir commis l’infraction qui lui est reprochée.

B. Mesures judiciaires

273.L’affaire Dean Mung’omba v. Attorney General mentionnée plus haut est riche d’enseignements à cet égard.

C. Mesures administratives

274.Afin d’éviter la détention abusive de suspects et de garantir la diligence de traitement des affaires, les magistrats ont mis au point une procédure aux termes de laquelle les officiers de police présentaient toutes les semaines un registre intitulé "registre des arrestations et des détenus" (APPB, Arrest and Prisoners’ Property Book”). Ce registre tient à jour la liste de tous les suspects maintenus en garde-à-vue et informe le Président du tribunal de la situation du suspect. Grâce à cette disposition, le Président du tribunal est en mesure d’effectuer un contrôle et de contrainte les officiers de police à déférer les suspects en temps voulu devant le tribunal.

275.Tel qu’indiqué plus haut, la Commission des droits de l’homme et l’Autorité d’examen des plaintes contre la police, proposent en permanence des recours administratifs aux victimes de violation des droits de l’homme.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

276.En règle générale, les suspects ne sont pas déférés devant un tribunal en temps voulu pour leur comparution initiale suite à leur arrestation; cela tient à l’insuffisance des moyens de transport, des moyens financiers, des infrastructures et des ressources humaines dont disposent la police, l’administration pénitentiaire et la justice.

277.Le système d’information de gestion sur le traitement des dossiers n’est pas mis en place dans les institutions judiciaires.

278.Dans certains cas, les fonctionnaires responsables de l’application de la loi sont mal informés des droits de l’homme.

Chapitre 15

Article 15

1.Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2.Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

A. Mesures législatives

La Constitution

279.Les lois zambiennes ne peuvent être appliquées de façon rétroactive. L’article 18 4) de la Constitution prévoit :

"Nul ne doit être tenu coupable d’une infraction pénale pour un acte ou une omission qui n’était pas interdit par le droit au moment où ils été commis; quelque soit l’infraction pénale, il n’y a pas lieu d’imposer une sanction plus lourde ou plus sévère que la sanction maximale qui aurait été imposée pour cette infraction au moment où elle a été commise".

B. Mesures judiciaires

280.L’affaire The People v. Xavier Chungu SSP/2002 illustre le principe de la non rétroactivité d’application des lois. Dans cette affaire, l’accusé a été arrêté pour le vol de 6 automobiles et à l’époque de son arrestation cette infraction pouvait faire l’objet d’une mise en liberté sous caution. Or, pendant le procès, le Code de procédure pénale a été modifié de sorte que la mise en liberté sous caution pour vol d’automobile a été supprimée. L’accusé a formulé au tribunal une demande de mise en liberté sous caution, qui lui a été accordée, étant donné que l’impossibilité du maintien en liberté sous caution ne pouvait faire l’objet d’une application rétroactive.

C. Mesures administratives

281.Il n’y a pas de mesures administratives à signaler.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

282.La plupart des gens en Zambie ignorent leurs droits en justice.

Chapitre 16

Article 16

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

283.Chacun a droit en Zambie à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

A. Mesures législatives

La Constitution

284.Une personne est reconnue en tant que telle avant sa naissance. La personnalité juridique est reconnue tout au long de la vie de la personne. L’article 12 2) de la Constitution prévoit :

“ Il est interdit expressément à toute personne de priver un enfant à naître de la vie en mettant un terme à la grossesse, sauf dans les conditions expressément définies par un texte de loi."

B. Mesures judiciaires

285.Il n’y a pas de mesures judiciaires à signaler.

C. Mesures administratives

286.Il n’y a pas de mesures administratives à signaler.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

287.L’État partie est confronté au problème du nombre important d’avortements illégaux qui limitent le droit à la vie de l’enfant simplement conçu.

Chapitre 17

Article 17

1.Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2.Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

288.En Zambie, le droit au caractère privé du domicile, de la famille, de la correspondance et des biens est protégé par la loi.

A. Mesures législatives

La Constitution

289.En vertu de l’article 17 de la Constitution, nul ne peut faire l’objet d’une fouille de sa personne ou de ses biens; des tiers ne peuvent accéder à ses locaux sans son accord. Toutefois, ce droit peut être limité pour des besoins de maintien de l’ordre, pour des raisons de santé et de moralité; afin de protéger les droits ou les libertés d’autres personnes ou encore pour appliquer la décision du tribunal dans des affaires civiles.

Code pénal

290.Le Code pénal interdit par les dispositions suivantes les immixtions illégales dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance de quiconque -

a)Section 137 : Quiconque agresse de façon illégitime ou indécente une femme ou une adolescente est coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de 14 ans.

b)Section 138 : Quiconque a des rapports sexuels illégitimes avec une adolescente de moins de 16 ans est coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement à vie.

c)Section 139 : Quiconque a des rapports sexuels illégitimes ou essaie d’en avoir avec une femme souffrant de troubles mentaux est coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de 14 ans.

d)Section 166 : Toute personne qui se place en situation de bigamie est coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de 5 ans.

e)Section 173 : Quiconque fait usage illégitime de la violence pour menacer une personne ou des membres de son foyer ou porte atteinte à ses biens ou lèse de façon persistante une personne ou encore, dissimule, détourne ou prive de la jouissance de ses biens une autre personne est coupable d’une infraction. En outre, quiconque observe ou importune une autre personne dans quelque local que ce soit encourt une amende pouvant atteindre trois mille unités pénales ou une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 6 mois ou les deux.

f)Section 265 : Quiconque s’empare ou transforme de façon frauduleuse et sans titre de propriété tout bien ou objet susceptible d’être volé est coupable d’une infraction et s’expose aux sanctions prévues par la Loi.

g)Section 274 : Quiconque vole un objet postal, un bien personnel, de l’argent ou un titre de valeur contenu dans un objet postal, encourt une peine d’emprisonnement de 10 ans.

h)Section 306 : Quiconque prend possession de façon illégitime d’un bien appartenant à autrui est coupable d’une violation de propriété, même si la personne en cause a légalement conclu une entente, mais que celle-ci devient ensuite un facteur de préjudice. Le délinquant encourt une peine d’emprisonnement d’un an.

Code de procédure pénale

291. Les procédures qui autorisent une immixtion dans la vie privée d’une personne figurent aux sections 23 et 24 du Code de procédure pénale.

292.La section 23 du Code de procédure pénale autorise tout officier de police à immobiliser, à fouiller, et à consigner toute embarcation, aéronef ou véhicule dont il peut raisonnablement penser qu’il a été volé ou qu’il contient un objet obtenu de façon illégitime. Cette disposition s’applique également aux personnes soupçonnées d’avoir volé des biens ou de les avoir en leur possession. L’officier de police a la possibilité de saisir ces biens.

293. Seules des femmes peuvent procéder à la fouille d’une femme dans tous les cas où cela s’avère nécessaire, dans le strict respect des normes de décence, comme le prévoit la section du Code de procédure pénale.

Loi sur la police de la Zambie

294. En vertu de l’article 15 de la loi sur la police zambienne, il est possible de perquisitionner le domicile d’une personne, en vertu d’une décision du tribunal, laquelle doit être obtenue au préalable. L’officier de police qui procède à la perquisition d’un local privé en vertu d’une décision du tribunal est tenu de produire sa pièce d’identité de policier à toute personne présente sur les lieux. En cas de découverte de l’objet recherché dans le cadre de la perquisition, celui-ci doit être saisi et présenté au Président de tribunal le plus proche habilité à connaître des infractions en question.

295.Seuls les officiers de police d’un grade supérieur à celui de sous-inspecteur peuvent procéder à des perquisitions dûment mandatées. Avant de procéder à une perquisition, l’officier responsable d’un poste de police particulier doit en être informé afin de veiller à nommer un officier d’un grade approprié pour diriger ladite perquisition.

296.En Zambie, les autorités compétentes pour procéder à des perquisitions sont les suivantes : la magistrature, la police et la Commission de lutte contre le trafic de drogue.

297.En Zambie, le mot "domicile" désigne le lieu habituel de résidence d’une personne – qu’il s’agisse d’une maison d’habitation, d’une pension (pension de famille) ou d’un refuge – et abrite une famille nucléaire ou étendue, qui prend des dispositions en matière de nourriture et de différents besoins de première nécessité.

B. Mesures judiciaires

298.Les tribunaux zambiens désapprouvent généralement toute immixtion illégitime dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne. Parmi les recours dont disposent les victimes d’une immixtion illégitime figurent l’indemnisation, la restitution et les dommages au civil ou au pénal.

C. Mesures administratives

299.L’autorité d’examen des plaintes contre la police et l’unité chargée du respect des normes professionnelles et juridiques de la police offrent des recours administratifs.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

300.Les nombreuses infractions sexuelles dont les femmes et les adolescentes sont les victimes, sont à l’origine de difficultés auxquelles l’État partie doit faire face, suite à l’apparition de la pandémie du VIH/SIDA, puisque ce fléau a des répercussions négatives sur les ressources limitées du pays.

301.La législation zambienne ne prévoit pas le cas des agressions sexuelles dont les hommes et les adolescents sont victimes.

302.Certains responsables de l’application des lois ne sont pas parfaitement au courant de la législation des droits de l’homme.

Chapitre 18

Article 18

1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2.Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3.La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4.Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

303.L’État partie protège la liberté de conscience, de religion et la liberté de manifester sa religion individuellement ou en commun.

A. Mesures législatives

La Constitution

304.L’article 19 de la Constitution garantit le droit à la liberté de conscience qui inclut le droit à la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de croyance, et celle de manifester et de propager sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

305.L’article stipule en outre qu’un mineur fréquentant un établissement d’enseignement quelconque n’est pas tenu de recevoir une instruction religieuse ou de participer à quelque cérémonie ou accomplissement des rites, sinon avec l’autorisation de ses parents ou de son tuteur, en particulier lorsque l’instruction ou la cérémonie religieuse diffère de la sienne.

306.Les communautés religieuses ou leurs membres sont libres de donner des instructions à caractère religieux à toute personne faisant partie de la communauté considérée. En outre, nul ne peut être contraint à passer un serment contraire à sa religion ou à sa croyance.

307.Le Préambule de la Constitution déclare que la Zambie est une nation chrétienne, tout en préservant le droit de chacun à jouir de sa liberté individuelle de conscience ou de religion. Bien que la principale religion en Zambie soit le christianisme, le Préambule n’a aucun effet juridique et ne signifie aucunement que le Christianisme est une religion d’État.

308.L’État partie tolère la pratique d’autres grandes religions telles que l’Islam, l’Hindouisme, le Bouddhisme et le Bahaïsme. Les adeptes de ces religions sont libres de pratiquer leur culte. Le Comité souhaite sans doute prendre note des faits que ces institutions religieuses ont établi leur propre lieu de culte sur l’ensemble du territoire national et ont également la faculté de créer des établissements d’enseignements tels que des écoles, des collèges et des universités.

309.Les Zambiens sont libres de fréquenter les établissements d’enseignement de leur choix, y compris ceux qui n’appartiennent pas à leur confession.

310.Toutes les religions en Zambie ont différentes publications que l’on peut se procurer par l’intermédiaire de leurs lieux de culte, de leurs bibliothèques et des différents points de distribution. Par exemple, les Témoins de Jéhovah réalisent leurs publications en un lieu connu sous le nom de Bethel city utilisé également pour la diffusion des dites publications. La société islamique possède des bibliothèques où l’on peut consulter des documents relatifs à l’islam. Le Bahaïsme a une école secondaire qui propage sa croyance. L’Église catholique réalise les publications consacrées à ses croyances et à ses enseignements qui sont diffusées dans les librairies catholiques dans tout le pays. L’Église adventiste du 7e jour a des écoles dans tout le pays, par exemple l’école secondaire de Rusangu. Toutes ces religions coexistent en harmonie mutuelle. La Zambie n’a jamais connu de phénomène d’intolérance religieuse.

Code pénal

311.Le Code pénal définit des atteintes à la pratique religieuse dans les termes suivants :

a)Section 128 : Quiconque détruit, endommage ou profane un lieu de culte ou tout objet considéré comme sacré par tout groupe de personnes dans l’intention d’outrager la religion de tout groupe de personnes ou en sachant qu’un groupe de personnes est susceptible de considérer la destruction, l’endommagement ou la profanation en question comme un outrage à sa religion, commet un délit.

b)Section 1 29 : Quiconque perturbe délibérément une assemblée qui accomplit légalement un rite religieux ou une cérémonie religieuse commet un délit.

c)Section 130 : Quiconque, heurte intentionnellement la sensibilité religieuse de toute personne en outrageant sa religion ou profane tout lieu réservé à l’accomplissement de rites funéraires, commet un délit.

d)Section 131 : Quiconque, avec l’intention délibérée de heurter la sensibilité religieuse d’une personne, tient tout propos, émet tout son ou fait tout geste devant cette personne, commet un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’un an.

B. Mesures judiciaires

312.La pratique de l’objection de conscience au sens de l’article 18 du Pacte n’existe pas en Zambie. Toutefois, le Comité souhaite peut-être prendre note que l’affaire Kachasu v.the Attorney-General (1967), signalée dans le deuxième rapport périodique reste riche d’enseignement quant au droit à la liberté de conscience et de religion.

C. Mesures administratives

313.Il n’y a pas de mesures à signaler.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

314.Compte tenu de la prolifération des églises, il est difficile au Gouvernement de déterminer l’authenticité de leur doctrine et de leur liturgie, principalement en raison des ressources limitées dont dispose le Bureau du Greffier des associations.

Chapitre 19

Article 19

1.Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2.Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3.L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a)Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b)A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

315.Le droit à la liberté d’expression est garanti par les dispositions suivantes :

A. Mesures législatives

La Constitution

316.L’article 20 de la Constitution stipule :

"1)Sauf avec son propre consentement, nul ne doit être entravé dans la jouissance de sa liberté d’expression, c’est-à-dire la liberté de professer des opinions sans entrave, la liberté de recevoir des idées et des informations sans entrave, la liberté de répandre et de communiquer des idées et informations sans entrave, que la communication s’adresse au public en général ou à tout individu ou groupe d’individus, a liberté de correspondre sans entrave.

2)Sous réserve des dispositions de la présente de la Constitution, aucune loi ne peut contenir des dispositions qui dérogent à la liberté de la presse."

317.Il ne doit y avoir aucune entrave à la liberté de professer des opinions. Toutefois, la liberté d’expression a fait l’objet de certaines restrictions, fondées sur des considérations raisonnables et justifiées dans une société démocratique. On peut citer notamment à cet égard la protection de la réputation d’autrui, des personnes impliquées dans des procédures de justice, empêcher la divulgation d’informations confidentielles, et réglementer l’intérêt des personnes qui se trouvent dans les établissements d’enseignement.

Loi sur la diffamation

318.L’article 3 de la loi sur la diffamation (chap. 68), en cas de diffamation civile du caractère d’une personne, prévoit une action pour calomnie afin de dénigrer le demandeur dans le cadre de la charge, de la profession, du métier ou de l’activité professionnelle qu’il exerce. De plus, il peut également y avoir une action pour calomnie eu égard aux paroles laissant supposer un défaut de chasteté ou l’adultère d’une femme ou d’une jeune fille.

319.L’article 14 de la loi stipule qu’une déclaration diffamatoire publiée par ou pour le compte d’un candidat à une élection quelconque à une responsabilité locale ou à l’Assemblée nationale n’est pas censée être publiée en tant que document privilégié à l’abri des poursuites en justice.

Code pénal

320.Le Code Pénal définit les infractions suivantes pour libelle :

“69.Quiconque publie des informations diffamatoires ou insultantes, visant à exposer le Président à la haine, à la moquerie ou au mépris par des écrits, oralement ou de toute autre façon, est coupable d’une infraction et encourt une condamnation à une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 3 ans; et

191.Quiconque publie de façon illégitime toute information diffamatoire concernant autrui, dans la presse, par des écrits, par la peinture, par des effigies, ou par tout autre moyen ne se limitant pas exclusivement à des gestes, des paroles ou d’autres sons, dans l’intention de diffamer autrui, est coupable du délit qualifié de "calomnie".

B. Mesures judiciaires

321.Dans l’affaire Fred M’membe and Bright Mwape v.The People Appeal No. 87 and 197 of 1995, les requérants ont été accusés par un tribunal correctionnel de diffamation du Président au titre de la section 69 du code Pénal. Les requérants ont demandé au Président du tribunal de déférer l’affaire à la Haute Cour afin de déterminer la constitutionnalité de la section 69 du Code Pénal eu égard aux articles 20 et 23 de la Constitution. Ils affirmaient que la section 69 du Code Pénal constituait une violation des articles 20 et 23 de la Constitution.

322.La Cour a estimé notamment que :

i)Personne ne peut sérieusement contester le fait que parallèlement à la liberté de parole, il y avait l’intérêt non moins important de la société à préserver la publicité des hommes publics pour la bonne conduite des affaires de l’État, laquelle exige qu’ils soient à l’abri des agressions préjudiciables à leur honneur et à leur réputation. Lorsque le personnage public concernait le Chef de l’État, l’intérêt de la société s’avérait d’autant plus évident;

ii)Aucun élément de l’article 20 ne protège la diffamation : une loi s’avère raisonnablement nécessaire si son objectif figure parmi les buts ou les finalités dont la liste figure à l’article 20 3);

iii)La section 69 du Code Pénal n’était pas anti-constitutionnelle et l’action en justice devait se poursuivre devant les tribunaux de première instance.

323.Dans l’affaire Zambia Daily Mail Limited v.Charles Banda, SCZ Judgement No. 35 of 1999 ,l’organe de presse requérant a publié un avis et un article, l’un et l’autre fondés sur des conférences de presse, impliquant que l’accusé, un journaliste de la radio avait été rémunéré par la Zambia Independent Monitoring Team (ZIMT) afin de diffuser une information favorable à la position de la ZIMT. L’avis portait la légende "Trahison d’une Nation. Déclaration à la presse d’Isaac Zimba – Vice-President de la ZIMT”. L’accusé a été suspendu de ses fonctions et son cas a été examiné par la Commission de lutte contre la corruption. Il a été ultérieurement disculpé des accusations portées, puis a demandé des excuses à l’auteur des accusations qui les lui a refusées.

324.L’accusé a intenté une action devant la Haute Cour à l’issue de laquelle il a obtenu 30 millions de K à titre de dommages intérêts et 30 millions de K à titre de dommages intérêts compensatoires. Le journal a attaqué le jugement.

325.En appel, la Cour Suprême a convenu avec la Haute Cour de la responsabilité du journal. Elle a estimé que les articles avaient un caractère diffamatoire; en effet, le journal a manifestement fait preuve de malveillance en s’abstenant d’enquêter sur les articles et dans le traitement ultérieur de l’accusé. Toutefois, le tribunal a réduit de moitié le montant des dommages intérêts tant généraux que compensatoires.

C. Mesures administratives

326.Afin de garantir la liberté de la presse, les mesures suivantes ont été mises en place -

En règle générale, les journalistes en Zambie sont libres d’exercer leur profession, quelque soit le type de média utilisé et le sujet abordé, notamment la politique, dans la mesure où ils s’en tiennent aux dispositions légales exposées ci-dessus;

L’organisation mère des organismes zambiens de médias indépendants est l’Institut des médias d’Afrique australe (section Zambie) (ex-Association zambienne des médias indépendants). Elle fixe les règles journalistiques applicables aux médias privés tandis que les médias étatiques sont régis par l’Association de la presse zambienne;

Tous les journalistes en Zambie s’inspirent d’un code de déontologie qui régit les méthodes de travail du journalisme. Les journalistes sont censés observer les règles ainsi énoncées. Des sanctions sont prévues en cas d’inobservation desdites règles en vertu de la loi sur la diffamation et du Code Pénal, tel qu’indiqué plus haut; et

Les journalistes étrangers ont accès aux informations relevant du domaine d’intérêt du grand public. Parmi les différentes sources d’information figurent Internet, la présence de correspondants internationaux, notamment Reuters, British Broadcasting Corporation (BBC), Cable News Network (CNN), Canal France International (CFI), Voice of America (VOA), Radio France et différentes radios à ondes ultracourtes. Les milieux d’affaires importent directement un certain nombre de journaux et de périodiques étrangers qui sont également diffusés dans le pays. Parmi ces journaux figurent le Financial Mail, Weekly Standard, Washington Post, Focus on Africa, New African et Africa Confidential.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

327.Certains journalistes n’ont pas bénéficié d’une formation adéquate et ne sont pas en mesure de bien rendre compte des évènements et des grands problèmes.

328.Certaines organisations de médias ne disposent pas du matériel approprié, par exemple de caméras, de dictaphones, d’émetteurs, de microphones, de matériel lourd et de moyens de transport propres à leur assurer une couverture et une capacité de transmission satisfaisantes.

Chapitre 20

Article 20 

1.Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2.Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

329.La Zambie réprouve vivement la propagande; elle a mis en place les mesures ci-dessous outre celles décrites au chapitre 2 :

A. Mesures législatives

La Constitution

330.Tel qu’indiqué plus haut, la Constitution (art. 11 et 23) interdit toute forme de discrimination, y compris celle qui est fondée sur la race, la tribu, la croyance et l’origine ethnique ou nationale

B. Mesures judiciaires

331.À ce jour, aucun individu, groupe ou organisation n’a été poursuivi pour propagande raciste, ou apologie d’idées ou de théories fondées sur la supériorité raciale.

C. Mesures administratives

332.Le mandat de la Commission des droits de l’homme consiste notamment à dispenser aux personnes un enseignement sur les droits de l’homme. Grâce à ces programmes, le HCR souligne le caractère fondamental du principe de non-discrimination du point de vue de la coexistence des différents groupes tribaux en Zambie.

Chapitre 21

Article 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.

333.Les mesures suivantes protègent le droit à la liberté de réunion et d’association :

A. Mesures législatives

La Constitution

334.L’article 21 1) de la Constitution garantit la liberté de réunion et d’association comme suit :

“1)Sauf avec son propre consentement, nul ne doit être entravé dans la jouissance de sa liberté de réunion et d’association, c’est-à-dire du droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes, notamment le droit de constituer un parti politique, un syndicat, ou une autre association, ou d’y adhérer, pour protéger ses intérêts"

335.En vertu de l’article 21 2), la liberté de réunion et d’association est limitée par les restrictions nécessaires liées aux intérêts de la défense nationale, de sécurité, d’ordre, de moralité ou de santé publique ou encore par la nécessité de protéger les droits d’autrui ou à des fins de réglementation de l’enregistrement des partis politiques ou des syndicats.

336.En pratique, les citoyens et les résidents non citoyens en Zambie peuvent s’associer sous différentes formes, notamment partis politiques, syndicats, rassemblements religieux de confessions diverses, clubs et associations à vocation sociale, organisations qui défendent certaines causes d’intérêt public, coopératives et syndicats d’étudiants.

Loi sur les associations

337.La loi sur les associations réglemente l’enregistrement des partis politiques, des ONG, des clubs et autres formes d’associations, par le Greffier des associations.

Code pénal

338.La section 74 du Code Pénal interdit aux participants à des réunions légitimes de se livrer à des activités préjudiciables à la paix.

Loi sur l’ordre public

339.La loi sur l’ordre public, telle que modifiée par la loi d’amendement No 1 de 1996, réglemente l’organisation des réunions, rassemblements et défilés. Elle énonce aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de son article 5 les dispositions suivantes :

"4)Toute personne ayant l’intention de se réunir ou d’organiser une réunion, un défilé ou une manifestation publics doit en notifier la police par écrit au moins 14 jours à l’avance.

5)La notification préalable visée au paragraphe 4 doit revêtir les formes prescrites et comporter une déclaration par laquelle les personnes qui ont l’intention de se réunir ou d’organiser une réunion, un défilé ou une manifestation publics s’engagent à ce que la paix et l’ordre publics soient préservés en respectant les conditions suivantes :

a)Qu’elles ont été informées par la police que le lieu de la réunion n’a pas été déjà attribué à un autre organisateur d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation;

b)Que l’itinéraire et la largeur de la voie conviennent au déroulement d’un défilé conformément aux spécifications concernant la largeur de la voie et l’itinéraire fixées par décret ministériel;

c)Qu’un service d’ordre suffisamment nombreux a été prévu pour la réunion publique, le défilé ou la manifestation et coopérera avec la police pour assurer la paix et l’ordre publics;

d)Que la police est informée de l’heure où doit commencer la réunion publique, le défilé ou la manifestation ainsi que de la durée et de la destination de l’activité envisagée;

e)Que la réunion publique, le défilé ou la manifestation ne pose pas de risques pour la sûreté ou la sécurité publique, ne trouble pas l’ordre public et n’incommode pas le voisinage;

f)Que les organisateurs de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation ont reçu les assurances de la police que des services de police suffisants pourront être assurés au moment où sera organisée l’activité envisagée."

6)Lorsque la police n’est pas en mesure d’assurer une surveillance suffisante d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation de quelque nature que ce soit, le fonctionnaire responsable du secteur doit, au moins cinq jours avant la date de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation, informer par écrit les organisateurs des raisons pour lesquelles la police n’est pas en mesure d’assurer la surveillance de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation, et proposer une autre date et une autre heure pour l’activité envisagée.

7)Lorsque la police informe les organisateurs d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation qu’elle n’est pas en mesure d’assurer une surveillance adéquate d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation, l’activité envisagée ne peut avoir lieu.".

340.Lorsqu’une autorisation a été refusée, les organisateurs d’une réunion peuvent, conformément au paragraphe 8 de l’article 5 de la loi, adresser un recours au ministre compétent s’ils ne sont pas satisfaits du motif fourni par le fonctionnaire responsable. Le paragraphe 9 de l’article 5 offre la possibilité d’adresser un recours supplémentaire à la Haute Cour dans un délai de 30 jours si les organisateurs ne sont pas satisfaits de la décision du Ministre.

B. Mesures judiciaires

341.Dans l’affaire Christine Mulundika and 7 Others v. The People, le demandeur et sept autres personnes, dont l’ancien Président républicain Kenneth Kaunda, ont été condamnés par un tribunal de première instance pour réunion illicite aux termes de l’article 5 de la loi sur l’ordre public. Le tribunal a estimé que cet article obligeait quiconque souhaitait organiser une réunion publique, un défilé ou une manifestation à demander à la police une autorisation. La police était en droit de rejeter la demande ou d’imposer des conditions si elle décidait d’autoriser l’activité. Au nombre de ces conditions, elle pouvait exiger l’agrément préalable des orateurs ainsi que la déclaration des sujets qui devaient être abordés. En vertu de l’article 7 de la loi, le fait de contrevenir à l’article 5 est une infraction passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois ou d’une amende n’excédant pas 1 500 unités pénales, ou de l’une et l’autre peine.

342.Les demandeurs ont fait valoir que les articles 5 et 7 de la loi sur l’ordre public étaient inconstitutionnels car portant atteinte aux garanties de la liberté d’expression et de réunion énoncées dans la Constitution. Le tribunal de première instance a suspendu les poursuites pénales jusqu’à ce que la question de constitutionnalité ait été examinée par la Haute Cour. Celle-ci a estimé que les deux articles n’étaient pas inconstitutionnels.

343.La Cour suprême a déclaré les articles 5 et 7 de la loi sur l’ordre public inconstitutionnels, car ils portaient atteinte aux libertés d’expression et de réunion garanties respectivement par les articles 20 et 21 de la Constitution. La Cour a estimé que l’article 5 de la loi ne pouvait raisonnablement se justifier dans une société démocratique.

344.Conformément à cette décision, la loi sur l’ordre public a été modifiée.

345.Dans l’affaireResident Doctors Association of Zambia and 51 Others v.The Attorney-General, les requérants ont engagé une action en justice devant la Haute Cour en vertu de l’article 28 de la Constitution. Le 27 avril 2000, les requérants ont organisé une manifestation dans le but de sensibiliser l’opinion à la situation qui régnait dans les hôpitaux publics et aux conditions de travail des médecins. Préalablement à la manifestation du 20 avril 2000, les requérants avaient notifié par écrit le Commandant de la police de Lusaka de leur intention de manifester. Le Commandant de la police a refusé d’accepter la notification écrite alléguant que la manifestation risquait de troubler l’ordre public. Suite à ce refus, les requérants ont demandé au Commandant de la police de proposer une autre date, requête qui fut rejetée par ce dernier.

346.Les requérants ont informé ensuite le chef des forces policières qu’ils maintenaient la manifestation et demandèrent la présence de la police.

347.La police a semé la confusion parmi les requérants et leur a demandé de se disperser, au motif du caractère illégal de la manifestation. Après avoir refusé de se disperser les requérants ont été arrêtés et accusés par la suite de comportement susceptible de troubler l’ordre public.

348.Les requérants ont affirmé :

Qu’il y avait eu violation de leur liberté d’expression telle que garantie par l’article 20 de la Constitution;

Que l’action et le comportement de la police avaient constitué une violation de leur liberté de réunion et d’association telle qu’elle est garantit par l’article 21 de la Constitution; et

Que l’action de la police était dans son intégralité en infraction avec la loi sur l’ordre public No. 36 of 1996.

349.La Cour a estimé notamment que –

i)La manifestation des requérants était appropriée et s’inscrivait parfaitement dans l’esprit des articles 20 et 21 de la Constitution. Le rejet de la notification écrite s’avérait donc nul et non avenu. et anticonstitutionnel, habilitant ainsi les requérants à obtenir réparation pour la violation de leurs droits;

ii)Le fonctionnaire responsable du secteur ou la police n’a pas le pouvoir de rejeter la notification écrite au motif qu’une réunion publique, une manifestation, ou un défilé provoquera un trouble de l’ordre public;

L’action et le comportement de la police ont constitué une violation des libertés d’expression, de réunion et d’association des requérants telles qu’elles sont garanties aux articles 20 et 21 de la Constitution; et

L’action et le comportement de la police ont porté atteinte à la Loi sur l’ordre public, modifiée par les Lois Nos. 1 et 36 de 1996.

C. Mesures administratives

350.Les officiers de police sont dans l’obligation d’observer la loi sur l’ordre public lorsqu’ils attribuent des autorisations de réunion aux organisateurs. De plus, le règlement des forces de police zambiennes définit des règles quant à la façon de maintenir l’ordre dans les réunions eu égard à la nécessité de préserver la tranquillité et la sécurité tant des organisateurs que du public en général. Les officiers de police ne sont pas autorisés à faire usage des armes à feu, mais doivent utiliser d’autres méthodes de contrainte en cas de violence, par exemple, les gaz lacrymogènes.

351.Dans la pratique, bien que des instructions soient données aux officiers de police, il est difficile de déterminer quel sera leur comportement vis-à-vis des réunions publiques.

352.Bien que les réunions publiques aient généralement été pacifiques en Zambie, il y a eu des cas dans lesquels des officiers de police trop zélés ont fait usage de violence contre des manifestants. On peut citer notamment :

a)L’assassinat présumé de l’ex-Président Kaunda et de Rodger Chongwe en 1995, survenu pendant une manifestation publique à Kabwe, dans la Province centrale. L’affaire a été portée à l’attention du haut commandement de la police et a donné lieu à une enquête. Il en a résulté le renvoi du chef de la police de la province.

b)La manifestation des étudiants de l’Université de Zambie concernant leur protection sociale en 2000. La police a fait alors un usage excessif de la force contre les étudiants pour réprimer une manifestation pacifique. Le premier sous-commissaire en fonction ce jour là a été renvoyé. De plus, deux étudiants qui avaient subi les conséquences d’un usage excessif de la force par des officiers de police ce jour-là ont engagé des poursuites contre le Procureur général. Leurs affaires ont été portées devant la Haute Cour.

c)Une manifestation concernant le processus de révision constitutionnelle, organisée en infraction de la loi sur l’ordre public par le harcèlement de plusieurs personnes par les officiers de police trop zélés en décembre 2004. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’affaire faisait encore l’objet d’une enquête du haut commandement de la police et certains députés et différents représentants de la société civile qui participèrent à cette manifestation comparaissent en justice pour l’infraction de réunion illicite. Ils sont actuellement en liberté sous caution dans l’attente du procès.

D. Autres mesures

353.La Zambie est d’avis que les libertés de réunion et d’expression sont indissociables. Les dispositions mentionnées ci-dessus concrétisent (ont pour effet de mettre en œuvre) cette position.

E. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

354.La Zambie est consciente du fait que l’application de la loi sur l’ordre public se heurte encore à des difficultés, en particulier en ce qui concerne l’interprétation de la loi par certains officiers de police, par des politiciens et par certains membres de la population. Parfois, tel ou tel officier de police trop zélé risque de faire un usage excessif de la force à l’encontre d’organisateurs pacifiques. Par ailleurs, certains manifestants n’ont pas observé les dispositions de la loi, plaçant ainsi le commandement de la police dans une situation délicate.

Chapitre 22

Article 22

1.Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2.L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3.Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.

355.En Zambie, toute personne a le droit de constituer des syndicats de son choix et d’y adhérer.

A. Mesures législatives

La Constitution

356.L’article 21 de la Constitution, tel qu’indiqué au CHAPITRE 21, prévoit le droit à la liberté d’association.

Loi sur les relations de travail et de l’emploi

Syndicats

357.L’article 5 de la loi sur les relations de travail et de l’emploi (Amendement) no. 30 de 1997 énonce les droits des salariés en ce qui concerne l’adhésion aux syndicats et les activités de ces derniers. Il y est stipulé :

“Nonobstant toute disposition contraire aux dispositions de toute autre règle écrite et sous réserve uniquement des dispositions de la Constitution et de la présente Loi, tout travailleur possède les droits suivants :

a)Le droit de participer à la constitution d’un syndicat;

b)Le droit d’adhérer à un syndicat de son choix.

c)Le droit à tout moment opportun, de participer aux activités d’un syndicat, notamment à toute activité à titre de cadre syndical ou visant à le devenir, à se faire élire ou à accepter une nomination;

d)Le droit d’obtenir une autorisation d’absence afin d’exercer les droits prévus au paragraphe (c), le congé demandé ne doit pas être différé de façon injustifié par l’employeur;

e)Le droit à ne pas être empêché, congédié, pénalisé, brimé ou discriminé ou encore dissuadé d’exercer le droit accordé par l’employeur en vertu de la présente loi;

f)Le droit de tout travailleur à ne pas adhérer à un syndicat ou à ne pas être tenu de renoncer à son adhésion;

g) Le droit à ne pas être congédié, brimé ou lésé pour avoir exercer ou pour envisager d’exercer tout droit reconnu par la présente Loi ou par toute autre loi concernant l’emploi ou pour avoir participé à une action connexe.

h)Le droit à ne pas effectuer le travail normal réalisé par un travailleur qui participe à une grève légale ou qui est soumis à un lock-out, à moins que ce travail ne constitue un service essentiel ou réquisitionné, auquel cas le travailleur renonce volontairement aux droits spécifiés en vertu de la présente loi."

358.On entend par service essentiel tout service lié à la production, à la fourniture ou à la distribution d'électricité; tout service hospitalier ou médical; tout service lié à la fourniture et à la distribution d’eau; tout service d’assainissement; tout service de lutte contre l’incendie ou encore tout service d’entretien des conditions de salubrité et de sécurité dans une mine.

359.Il existe actuellement 27 syndicats en Zambie et en 2002, le nombre total de syndiqués s’élevait à 230 503.

Procédure de demande d’enregistrement des syndicats

360.L’article 5 de la loi sur les relations de travail et d’emploi (Amendement) stipule que tout syndicat doit dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa création, sous réserve des dispositions de l’article 9, demander son enregistrement au Commissaire du travail. L’article 9 stipule qu’une demande d’enregistrement d’un groupe de travailleurs en tant que syndicat, doit être soumise au Commissaire du travail. Toute demande d’enregistrement d’un groupe de travailleurs en tant que syndicat doit être signée par au moins 50 personnes qui apportent leur appui ou par un nombre éventuellement moins important, selon les instructions du Ministre; cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

a)Deux exemplaires dûment certifiés des statuts du syndicat proposé; et

b)Toute autre information ou document jugé utile par le Commissaire du travail, spécifié par notification écrite adressée et remise au Secrétaire général du syndicat, dans le délai défini par le Commissaire du travail, et indiqué dans cette notification.

361.Conformément à l’article 11 de la loi, les syndicats en Zambie sont libres d’adhérer aux fédérations nationales. Il existe deux fédérations nationales, le Congrès zambien des syndicats et la Fédération des syndicats libres de Zambie. Il n’y a aucun obstacle à ce qu’un syndicat quelconque souhaite s’affilier au niveau international.

Grève

362.L’article 101 de la loi interdit toute mesure de grève, sauf lorsqu’elle est adoptée en conformité avec les dispositions suivantes :

“Aucun travailleur, aucun syndicat ni aucune autre personne ne doit participer à une grève qui :

a)N’a pas été autorisée par un vote de grève dans les conditions prévues dans les statuts d’un syndicat en vertu de la présente loi; ou

b) Ne s’inscrit pas dans la perspective ou la poursuite d’un conflit collectif auquel le travailleur ou le syndicat est partie.”

363.L’article 107 de la Loi, stipule qu’aucun travailleur, syndicat ni aucune personne ne doit participer à une grève susceptible de faire obstacle ou de gêner l’exécution d’un service essentiel. Si une personne affectée à un service essentiel se met en grève, elle ne doit pas avoir droit au versement de son salaire.

364.L’article 2 de la loi sur les relations de travail et d’emploi ne s’applique par aux forces de défense zambiennes, aux services de police zambiens, aux services pénitentiaires zambiens, aux services de renseignement zambiens, ainsi qu’aux juges, aux greffiers du tribunal, aux présidents de tribunaux ainsi qu’aux juges des tribunaux de première instance.

Loi sur la police de la Zambie

365.L’article 28 de la loi sur la police de la Zambie interdit aux officiers de police de constituer des syndicats ou d’y adhérer. Tout officier de police qui enfreint les dispositions de l’article 28 de la Loi est réputé coupable d’une infraction et encourt une condamnation à une amende pouvant atteindre 500 unités pénales ou une peine de prison pouvant atteindre trois mois, ou les deux. Un officier de police peut également être révoqué.

Loi sur les prisons

366.L’article 39 de la loi sur les prisons interdit aux gardiens de prison de former des syndicats ou d’y adhérer. Tout gardien de prison qui contrevient à l’article 39 de ladite loi est coupable d’une infraction et encourt une condamnation à une amende pouvant atteindre 750 unités pénales ou une peine d’emprisonnement ou encore l’une et l’autre peine. Un gardien de prison peut également être révoqué.

B. Mesures judiciaires

367.Aucune mesure judiciaire n’est à signaler.

C. Mesures administratives

368.Aucune mesure administrative n’est à signaler.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

369.L’État partie s’est trouvé dans des situations où des personnes affectées à des services essentiels ont participé à des mesures de grève illégales occasionnant ainsi au Gouvernement des difficultés pour assurer la fourniture des services essentiels.

Chapitre 23

Article 23

1.La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

2.Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

3.Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4.Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

370.En Zambie, la famille est considérée comme l’élément fondamental de la société et en tant que tel, a droit à la protection de l’État. Elle se compose de deux principales structures, la famille nucléaire et la famille élargie. La famille nucléaire se compose du mari, de la femme et des enfants et prédomine dans les zones urbaines. Par ailleurs, la famille élargie comprend les grands-parents paternels et maternels, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux et d’autres parents. On considère que le mariage est important pour l’existence de la famille.

A. Mesures législatives

La Constitution

371.L’article 24 de la Constitution prévoit la protection des jeunes contre l’exploitation, à l’intérieur comme à l’extérieur de la famille.

Loi sur le mariage

372.La loi sur le mariage (chap. 50) fixe à 21 ans l’âge minimum à partir duquel un homme ou une femme peut sans restriction contracter mariage. Les couples mariés ne sont pas autorisés à contracter d’autres mariages tant que le premier mariage subsiste. La Loi prévoit également la protection des épouses et des enfants en cas de dissolution du mariage.

Loi sur la protection des mineurs

373.La Loi sur la protection des mineurs contient des dispositions concernant les soins et la protection des enfants et des adolescents qui en ont besoin; un mécanisme de jugement, de redressement et de réinsertion des jeunes qui ont maille à partir avec la justice; et la création d’établissements pour enfant, par exemple d’orphelinats.

Loi sur l’adoption

374.La Loi sur l’adoption (chap. 54) prévoit les règles à suivre lorsqu’une personne souhaite adopter un enfant. La Loi a essentiellement pour objectif de veiller à la protection et aux intérêts supérieurs de l’enfant.

Loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires

375.La Loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires (chap. 60) traite de la protection de la famille lorsque les successions testamentaires doivent être distribuées aux bénéficiaires.

B. Mesures judiciaires

376.Dans l’affaire Isaac Tantameni Chali (Executor of the Will of the Late Mwalla Mwalla) v. Liseli Mwalla (SCZ Judgement No 6 of 1997) concernant la loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires, l’exécuteur testamentaire a fait appel d’une décision de la Haute Cour modifiant les termes du testament du défunt. Le testateur n’avait pris aucune disposition en faveur de la défenderesse et du frère de celle-ci. Le juge de première instance s’était appuyé sur les dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 de la loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires, qui dispose que si, lorsque demande lui a été faite par un ayant droit du testateur ou en son nom, le tribunal estime que le testateur n’a pas pris de dispositions raisonnables, que ce soit au cours de sa vie ou par son testament, pour l’entretien de cet ayant droit, et qu’il en résulterait un préjudice, le tribunal peut, nonobstant les dispositions du testament, ordonner toute disposition raisonnable qu’il juge appropriée, concernant la succession du testateur, pour assurer l’entretien de cet ayant droit

377. La Cour suprême a estimé que la défenderesse n’était pas couverte juridiquement par les définitions de "ayant droit" ou "enfant". L’article 3 de la loi définit l’ayant droit comme étant la femme ou le mari, l’enfant, ou un parent et, bien que le mot "enfant" ne soit pas défini dans ladite loi, est considérée comme étant un mineur toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

C. Mesures administratives

Programme d’assistance publique

378.Le programme d’assistance publique (PWAS, Public Welfare Assistance Scheme) a été mis en place par le Ministre du développement communautaire et les services sociaux et assure la protection des familles vulnérables grâce à la fourniture de différents services, notamment bourses pour les enfants dont les familles ne sont pas en mesure de les envoyer à l’école, programmes médicaux et lots de sécurité alimentaire.

379. Le tableau ci-dessous indique le nombre total de bénéficiaires du Programme de 1995 à 2003 :

TABLEAU  1.4

Bénéficiaires du programme PWAS

Année

Total

Hommes

Femmes

Hommes ( %)

Femmes ( %)

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2003

127 407

130 072

35 081

59 423

59 424

95 043

108 983

105 043

51 959

53 418

13 638

25 201

25 202

40 260

44 915

43 361

75 448

76 654

21 443

34 222

34 222

54 783

64 068

61 682

40,78

41,07

38,88

42,41

42,41

42,36

41,21

41,28

59,22

58,93

61,12

57,59

57,59

57,64

58,79

58,72

Total

720 476

297 954

422 522

Source : Ministère du développement communautaire et des services sociaux.

Le Ministère veille également à la protection et à la promotion des traditions culturelles qui apportent une contribution essentielle au maintien des systèmes familiaux et garantit ainsi la permanence de la protection offerte par la famille élargie.

Unité d’aide aux victimes

380.Tel qu’indiqué plus haut, l’unité d’aide aux victimes par la prise en charge des conflits domestiques contribue à protéger la famille.

Politique nationale du logement

381.La politique nationale du logement de 1996 a été mise en place afin de définir des mesures propres à assurer à tous en Zambie un logement adéquat et d’un coût abordable.

Politique du planning familial

382.L’État partie joue un rôle dans le cadre d’une politique de planning familial. Cette politique s’appuie sur une conception intégrée de la fourniture de services de planning familial accessible à tous, sans discrimination. La politique en question encourage par ailleurs la responsabilité masculine en matière de santé génésique.

Santé des enfants

383.Le Comité est invité à se reporter au CHAPITRE 6 du présent rapport.

D. Autres mesures

Organisations de la société civile

384.Les organisations de la société civile contribuent à assurer la protection de la famille. Elles fournissent une aide sous forme de centres d’accueil "porte ouverte" et d’orphelinats pour les enfants vulnérables; et pour les victimes de violences domestiques.

Système de la famille élargie

385.Le système de la famille élargie joue un rôle essentiel en matière de protection et de permanence de la famille au sens large. Les parents qui ne sont pas en mesure d’obtenir une aide de leur famille proche sont pris en charge par ce système.

E. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

386 . Malgré toutes les dispositions adoptées et les initiatives des différentes parties prenantes, un certain nombre de difficultés ont été rencontrées :

La pratique simultanée du droit écrit et du droit coutumier en Zambie a créé un certain nombre de problèmes en ce qui concerne la protection de la famille. Dans la plupart des cas les couples mariés en droit écrit suivent par ailleurs les rituels de mariage coutumier. En pareille circonstance, il s’avère difficile d’arbitrer les conflits familiaux et/ou les divorces. Il en est ainsi puisque la plupart des parties aux conflits tendent à privilégier le droit coutumier puisqu’il comporte un certain nombre de dispositions susceptibles d’être mises à profit au détriment de la famille;

La dualité des législations en vertu de laquelle le droit coutumier permet de contracter un mariage à la puberté, sous réserve du consentement parental est une violation des droits de l’enfant, la plupart du temps des filles;

La désintégration du système de la famille élargie consécutive au taux de pauvreté élevé; les décès liés au VIH/SIDA ont pour effet de limiter l’aide fournie aux membres des familles vulnérables. Cette évolution a contribué parfois à l’apparition de ménages dirigés par des enfants ou de situations dans lesquelles des enfants sont contraints à se livrer à des activités illicites et à l’émergence du syndrome de la rue;

Les ressources financières limitées dont dispose le Ministère du développement communautaire et des services sociaux pour lui permettre d’appliquer le programme PWAS; et

La plupart des dispositions législatives ne reconnaissent pas la notion de famille élargie.

Chapitre 24

Article 24 

1.Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

2.Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3.Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

387.Le Comité est invité à se référer au rapport initial de la Zambie sur la Convention des droits de l’enfant. En outre, la Zambie procède actuellement à l’intégration de ladite Convention à la législation nationale.

A. Mesures législatives

Citoyenneté

388.L’article 5 de la Constitution prévoit l’attribution de la citoyenneté aux enfants nés de citoyens zambiens.

Peine de mort

389.Tel qu’indiqué plus haut, la peine de mort n’est pas applicable aux personnes de moins de 18 ans.

Actes de violence et traitements cruels et inhumains

390L’article 46 de la loi sur les mineurs interdit la cruauté à l’égard des mineurs. À ce titre figurent les mauvais traitements, la négligence, l’abandon, les souffrances inutiles et les dommages infligés à la santé des mineurs. Toute personne coupable de cruauté encourt une amende pouvant atteindre 6000 unités pénales ou une peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans ou les deux peines à la fois.

Accès à des informations appropriées

391.Généralement, les enfants ont accès aux informations à travers des programmes éducatifs et de divertissement tant à la radio qu’à la télévision. Il existe aussi des livres pour enfants disponibles en divers points de vente, bien que les magazines, les journaux et d’autres types de publication ne soient pas facilement accessibles dans les zones rurales à cause du manque de supports de lecture.

Émancipation

392. L’âge d’émancipation en Zambie est défini dans différents contextes :

a)Une personne est considérée comme un enfant au regard du droit coutumier si elle n’a pas encore atteint l’âge de la puberté;

b)En vertu de la Loi sur les mineurs, un enfant est une personne de moins de 16 ans; une personne a au moins 16 ans mais moins de 19 ans; un mineur est une personne de moins de 19 ans.

c)L’article 3 de la loi sur la délivrance des cartes nationales d’enregistrement (chap. 126) dispose qu’une personne est habilitée à obtenir une carte nationale d’enregistrement lorsqu’elle atteint l’âge de 16 ans. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 75 de la Constitution, tout Zambien ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de vote.

d)Aux termes du Code pénal un enfant de 8 ans est pénalement responsable de ses actes.

e)Bien qu’il n’y ait pas d’âge minimum légal en matière de consentement, aucune personne de moins de 21 ans ne peut recevoir un traitement médical ni subir une intervention chirurgicale sans le consentement écrit d’un de ses parents ou de son tuteur.

f)La loi sur l’emploi des jeunes et des enfants interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, sauf dans une entreprise dont les membres sont de la même famille.

g)La loi sur l’apprentissage (chap. 275) autorise le recrutement d’une personne âgée de 16 à 21 ans, à condition que celle-ci soit sous la tutelle d’un adulte.

h)La loi sur le mariage (chap. 50) prévoit que toute personne de moins de 21 ans a besoin du consentement écrit d’un de ses parents ou de son tuteur pour contracter mariage. Cependant, le droit coutumier permet de contracter mariage après avoir atteint l’âge pubertaire sous réserve du consentement parental.

i)La recevabilité du témoignage d’un enfant devant les tribunaux civils et pénaux dépend de l’appréciation du juge quant à la compétence de l’enfant par une procédure de "voir dire". En vertu des règles relatives à l’instruction (Judges Rules), le juge doit être convaincu que l’enfant comprend la signification d’un serment et l’importance de dire la vérité. Si tel est le cas, son témoignage est recevable, au civil comme au pénal.

j)Les procédures de plainte ou de recours ouvertes aux enfants sont régies en Zambie par les Règles de la Cour suprême d’Angleterre. Toute personne de moins de 18 ans qui porte plainte ou exerce un recours doit engager la procédure par l’intermédiaire d’un "ami proche" ("next of friend"), qui est normalement un parent, le tuteur ou un représentant désigné par le tribunal.

k)La loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires considèrent comme mineures les personnes de moins de 18 ans. Néanmoins, un mineur peut hériter de biens, mais il n’a pas la capacité juridique de gérer ses biens avant l’âge de 21 ans, conformément à la loi sur la restriction de la fiducie (chap. 63).

l)La loi sur les associations fixe à 21 ans l’âge minimum pour former une association.

m)La Constitution garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion indépendamment de l’âge; et.

n)La loi sur les licences d’exploitation des débits de boissons alcooliques (chap. 167) interdit la vente d’alcool à toute personne de moins de 18 ans.

Non-discrimination

393.Tel qu’indiqué plus haut, l’article 23 de la Constitution interdit toute discrimination. Bien qu’aucune référence spécifique aux enfants n’y figure, l’interdiction absolue inscrite dans la Constitution comporte la protection des droits des enfants. Les enfants des étrangers, des réfugiés et des demandeurs d’asile sont également protégés par cette même interdiction.

Droits d’héritage

394.La loi sur les successions ab intestat uniformise le droit interne applicable dans les cas où une personne décède sans avoir rédigé de testament. Elle prévoit des dispositions financières et autres adéquates en faveur du conjoint survivant (20 pourcent) , des enfants (50 pourcent), personnes à charge (10 pourcent) et autres ayants droit (20 pourcent) d’une succession ab intestat. Cette loi vise essentiellement à protéger les enfants contre tout détournement de biens, et donc à préserver des ressources suffisantes pour leur survie

Mesures d’aide à la famille

Les enfants ont légalement le droit de bénéficier de l’obligation d'entretien de leurs parents. En vue de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, la loi sur l’affiliation et l’entretien des enfants (chap. 64) prévoit la délivrance par le juge d’ordonnances attributives de paternité et concernant l’entretien des enfants.

Droit de faire l’objet d’une déclaration de naissance et d’avoir un nom

Tout enfant a le droit d’avoir un nom et l’on considère en général qu’un enfant doit recevoir un nom dès la première semaine suivant sa naissance. Un enfant peut recevoir le nom d’un aïeul, vivant ou décédé, et peut être appelé par des noms traditionnels et non traditionnels. La plupart des noms traditionnels zambiens ont un sens et contribuent à renforcer l’identité de l’enfant.

Afin de mettre en œuvre le droit de l’enfant à avoir un nom, les procédures de déclaration des naissances exigent de donner à l’enfant un nom et un prénom. Il est possible de déclarer un enfant avant de lui donner un nom, mais ses parents ou son tuteur ont deux ans pour déclarer le nom de l’enfant. La loi sur la déclaration des naissances et des décès (chap. 51) établit que tous les enfants nés en Zambie doivent obligatoirement être déclarés, quelle que soit leur origine ou leur ascendance. Cette formalité est gratuite si elle est accomplie dans le mois qui suit la naissance de l’enfant. Passé le délai de 12 mois à compter de la naissance de l’enfant, l’enregistrement requiert l’approbation écrite de l’officier principal de l’état civil.

La loi autorise les parents naturels ou adoptifs ou le représentant légal à changer le nom d’un enfant. Un enfant adopté peut changer de nom pour prendre celui de ses parents adoptifs ou conserver son nom originel après que l’ordonnance d’adoption a été rendue. Ces dispositions sont conformes aux Règles anglaises de la Cour suprême.

B. Mesures judiciaires

399.Les tribunaux zambiens privilégient l’intérêt de l’enfant dans les affaires de pension alimentaire. Dans l’affaire Lisulo v. Lisulo SCZ No. 21 of 1998, le tribunal a refusé d’annuler une décision concernant l’entretien des trois enfants du requérant. Il avait été accordé aux enfants une pension alimentaire mensuelle de 700 000 K. Le requérant a prétendu qu’il n’était pas riche, sans toutefois prouver qu’il n’était pas en mesure de financer l’entretien de ses enfants. Le tribunal a refusé de lui accorder gain de cause en raison de l’insuffisance d’éléments probants en faveur des arguments du requérant.

400.Le tribunal a estimé :

“Dans les affaires de pension alimentaire, en cas de modification des circonstances, seule une demande appropriée formulée devant l’instance pertinente peut modifier la décision prise, non par la voie d’un contrôle juridictionnel. L’action en justice doit aboutir et les parties gagnantes doivent jouir des résultats de la décision de justice".

C. Mesures administratives

401.Trois instruments spécifiques de politique générale ont été élaborés pour promouvoir la protection de l’enfance dans le pays, à savoir la Politique nationale de l’enfance, le Plan national d’action et la Politique nationale de la jeunesse, qui donnent des orientations générales sur les moyens d’améliorer la protection et la qualité de vie des enfants et de défendre leurs droits à la survie et au développement.

a)La Politique nationale de l’enfance a notamment pour objectif d’orienter l’action visant à améliorer la protection et la qualité de vie des enfants en regroupant toutes les lois, existantes ou à l’état de projet, relatives aux enfants en un seul texte complet et facilement consultable. Elle a aussi pour objectif de mettre à jour la législation afin d’y incorporer les dispositions de la Convention.

b)La Politique nationale de la jeunesse concerne les enfants et les jeunes personnes; elle est mise en œuvre par le Ministère de la jeunesse, des sports et du développement de l’enfant

c)Le Plan national d’action énonce des directives pour assurer le développement complet de l’enfant par l’exercice des divers droits à la survie, au développement et à la protection.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

402.La conjonction des difficultés économiques et de la rapidité de l’évolution des transformations sociales ont limité la capacité du Gouvernement à s’attaquer aux disparités économiques, sociales et géographiques dont souffrent les enfants défavorisés dans la cité. L’État partie regrette de ne pas disposer de données globales désagrégées concernant les enfants défavorisés et vulnérables.

Chapitre 25

Article 25 

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :

a)De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b)De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

403.L’article 1 2) de la Constitution définit le fondement de la souveraineté du peuple zambien en stipulant que "le peuple détient tous les pouvoirs et doit exercer sa souveraineté par le biais des institutions démocratiques de l’État conformément à la présente Constitution".

Exercice des droits politiques des citoyens

A. Mesures législatives

La Constitution

404.En vertu de l’article 113 (e) de la Constitution, tout citoyen est tenu de participer aux consultations électorales nationales et locales. Selon l’article 113 (d) de la Constitution, tout citoyen est également tenu de promouvoir la démocratie et l’État de droit.

405.L’article 34 de la Constitution stipule que l’élection à la charge de Président s’effectue au suffrage universel direct des adultes et au scrutin secret. Pour être éligible à la présidence il faut être un citoyen zambien; avoir des parents d’origine zambienne, avoir atteint l’âge de 35 ans, être membre d’un parti politique ou être parrainé par celui-ci; être qualifié pour siéger en tant que membre de l’Assemblée nationale; et avoir été domicilié en Zambie pendant au moins 20 ans.

406.L’article 62 institue la branche législative du Gouvernement dont le pouvoir est assigné au Parlement, lequel se compose du Président et de l’Assemblée nationale.

407.L’article 64 de la Constitution spécifie que pour être éligible à l’Assemblée nationale, il faut être de nationalité zambienne, âgé de 21 ans révolus et savoir lire et écrire et bien connaître la langue officielle de la Zambie. L’Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct des adultes et au scrutin secret.

Loi sur les autorités locales

408.En vertu de la Loi sur les autorités locales, (chap. 281), une personne peut être élue à une charge des autorités locales si elle est installée en Zambie, si elle a 18 ans révolus, si elle paie ses impôts et si elle a habité au même endroit, et enfin si elle est régulièrement inscrite sur les listes électorales de ce quartier. Les responsables des autorités locales sont élus au suffrage universel direct des adultes et au scrutin secret.

Accès à la fonction publique

L’article 23 1) de la Constitution précise que sous réserve de l’alinéa 5) une loi ne doit avoir aucune conséquence discriminatoire en elle-même ou dans son application. Les dispositions de l’article 23 5) vise à protéger la sécurité nationale en restreignant l’accès à certaines charges publiques. Ainsi, il serait malvenu d’ouvrir l’accès à la charge de Président ou à des fonctions militaires à des non ressortissants, puisque ce droit est strictement réservé aux citoyens zambiens.

Système électoral

410.La loi électorale (chap.13) prévoit des dispositions concernant l’élection à la Présidence et à l’Assemblée nationale. Elle habilite la Commission électorale à réglementer l’inscription des électeurs et des modalités de déroulement des élections.

411.En ce qui concerne l’exercice du droit de vote, l’article 8 de la loi électorale prévoit que l’exécution à la charge de Président doit avoir lieu dans toutes les circonscriptions de la Zambie. Bien que cette loi ne le spécifie pas de façon explicite, les élections à l’Assemblée nationale doivent également avoir lieu dans toutes les circonscriptions.

412.En vertu de l’article 17 2) de la loi électorale, la Commission électorale est habilitée à prendre les dispositions suivantes :

“a)Répartition des circonscriptions électorales en sections de vote;

b)création des bureaux de vote dans les sections de vote;

c)Inscription des électeurs;

d)Établissement et choix de la forme des listes utilisées pour l’inscription des électeurs;

e)Choix des modalités de vérification si les personnes qui demandent à s’inscrire sur les listes électorales remplissent les conditions requises ou les modalités de leur inscription sur une liste dans une circonscription particulière;

f)Formulation et résolution des recours, des réclamations et des contestations concernant l’inscription des électeurs;

g)Correction, modification et certification des listes électorales;

h)Définition des conditions autorisant la radiation d’une personne sur une liste électorale, le transfert de certains électeurs d’une section de vote à une autre et la reconstitution des listes d’électeurs;

i)La nomination des candidats à toute élection et enfin comment déterminer et prendre acte du fait qu’un candidat à une élection directe à l’Assemblée nationale est effectivement le candidat autorisé d’un parti politique;

j)Établissement et résolution des recours contre le rejet des investitures par un président d’élection;

k)Publication des noms des candidats dont l’investiture a été acceptée;

l)Paiement des dépenses relatives aux élections par les candidats et conditions dans lesquelles ces dépenses doivent être remboursées;

m)Utilisation des symboles à l’occasion d’une élection;

n)Désignation et définition des tâches des agents électoraux et des secrétaires des bureaux de scrutin;

o)Matériel et installations dont les bureaux de vote doivent être équipés;

p)Désignation des personnes dont la présence est admise dans les bureaux de vote;

q)Modalités et procédure de participation à un scrutin en tant qu’électeur;

r)Modalités de contrôle de l’identité des personnes qui souhaitent voter et de vérification des conditions à remplir à cet effet;

s)Modalités de participation au scrutin des personnes aveugles ou souffrant d’un autre handicap;

t)Vote des personnes exerçant des fonctions électorales le jour du scrutin;

u)Préservation du secret du vote;

v)Remise et prolongation d’un scrutin en cas d’émeute ou de violences publiques lors d’une élection;

w)Serments prêtés ou déclarations écrites sous serment par les membres du personnel électoral en ce qui concerne les points qui doivent éventuellement en faire l’objet;

x)Procédure à suivre à l’issue d’un scrutin dans le cadre d’une élection;

y)Procédure de dépouillement des suffrages lors d’une élection et conditions dans lesquelles des suffrages peuvent être rejetés pour cause d’invalidité par le président d’élection;

z)Afin de déclarer dûment élu un candidat, procédure à suivre lorsque des candidats ont recueilli le même nombre de suffrages pour être élu à l’Assemblée Nationale;

aa)Procédure à suivre lorsqu’une seule personne est dûment investie pour être élue à la charge de président ou dans une circonscription électorale pour être élue à l’Assemblée Nationale;

bb)Déclaration, notification et publication des résultats d’une élection;

cc)Archivage et mode de disposition des documents d’investiture, des bulletins de vote, des relevés, des documents ou de divers documents liés à la tenue des listes électorales et à la conduite des élections;

dd)Dépenses d’élection et remboursements;

ee)Notification et publication de toute vacance de poste parmi les membres élus de l’Assemblée Nationale et fixation de la date d’une élection afin de pourvoir ce siège;

ff)Fixation d’une date pour l’élection du Président ou pour l’élection consécutive à la dissolution de l’Assemblée Nationale;

gg)Formulaires et documents utilisés aux fins de l’application de toutes les dispositions de la présente loi;

hh)Toute question à spécifier conformément à la présente loi.

413.En pratique, la Commission électorale de la Zambie est confrontée à un certain nombre de difficultés financières et humaines qui limitent ses activités. En raison du caractère extrêmement coûteux des élections, la Zambie a intégré les élections locales aux élections présidentielles et parlementaires. Lors des dernières élections de 2001, les élections ont enregistré des retards dans certaines parties du pays et ont donné lieu à la contestation de certains résultats.

414.En ce qui concerne les requêtes touchant à l’élection du Président, l’article 41 2) de la Constitution prévoit -

“Pour toute question quant au point de savoir-

Si une disposition quelconque de la présente Constitution ou une loi concernant l’élection d’un Président a été observée; et

La validité de l’élection à la charge de Président en vertu de l’article 34, l’affaire doit être déférée et jugée en séance plénière de la Cour Suprême”.

415.L’article 18 de la Loi électorale prévoit une possibilité de requête auprès de la Cour pour les candidats perdants à une élection à l’Assemblée Nationale.

B. Mesures judiciaires

416.Dans Akashambatwa Mbikusita Lewanika and Others v. Frederick Jacob Titus Chiluba, SCZ Judgement No. 14 of 1998, les pétitionnaires ont contesté l’élection du requérant à la charge de Président de la Zambie ainsi que la validité du processus électoral conformément à l’article 41 de la Constitution zambienne.

417.Les pétitionnaires ont soutenu que les élections s’étaient déroulées de manière irrégulière, faisant état d’accusations de corruption, de pratiques déloyales et de défauts du système électoral. La Cour a estimé que certaines des accusations constituaient des accusations crédibles de corruption et d’irrégularités, mais que celles-ci correspondaient à des cas isolés et n’avaient pas été commises au su ou avec le consentement du requérant. De l’avis de la Cour, ces incidents étaient insuffisants pour affecter le résultat de l’élection et n’empêchaient pas la majorité des zambiens de désigner le Président de leur choix.

418.La Cour a statué en faveur du requérant et n’a pas accordé de dommages en raison de l’importance des problèmes soulevés, qui se rapportent spécifiquement au bon fonctionnement d’une démocratie.

C. Mesures administratives

419.Tel qu’indiqué plus haut, le Gouvernement procède à une révision de la Constitution et de tout le système électoral. En 2003 le Gouvernement a nommé respectivement les membres de la CRCO et de l’ERTC.

420.Le comité technique pour la réforme électorale (ERTC) a été chargé d’analyser le cadre juridique du processus électoral dans le pays, d’examiner les textes législatifs qui ont une incidence sur le processus électoral, tels que la loi sur l’ordre public et les lois concernant les médias en relation avec les élections, et d’examiner le code de conduite électoral aux fins d’émettre des recommandations quant aux modifications à y apporter pour établir des règles électorales pertinentes et efficaces.

421.La CRCO et l’ERTC constituent une large représentation indépendante comprenant des membres du Gouvernement, des organismes de la société civile, notamment des églises, des médias, des autorités locales, des juristes, des services chargés de l’application des lois et de la Commission électorale de la Zambie.

Règles et règlements régissant l’égalité d’accès à la fonction publique nationale

422.De façon générale, toute personne en Zambie est admise à formuler une demande d’emploi dans la mesure où elle répond aux critères de qualification de l’emploi en question. Les vacances de postes sont généralement annoncées par les médias électroniques et par la presse.

423.La loi sur les commissions de la fonction publique (chap. 259) définit les fonctions et les pouvoirs de la Commission du service judiciaire, de la Commission de la fonction publique, de la Commission de l’enseignement et de la Commission de l’administration pénitentiaire qui proposent des emplois dans la fonction publique.

D. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

424.Les activités de la Commission électorale sont limitées par l’insuffisance de ressources dont elles disposent à l’origine de carences de sa gestion et de contentieux électoraux.

425.La plupart des femmes ne sont pas en mesure de participer aux élections en tant que représentantes en raison des ressources limitées dont elles disposent.

426.L’éducation civique est peu développée dans le pays, en particulier dans les langues locales.

Chapitre 26

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

.

427.L’État partie s’emploie à garantir une égale protection de chacun devant la loi, grâce aux mesures suivantes :

A. Mesures législatives

La Constitution

428.Tel qu’indiqué plus haut, la discrimination est interdite en vertu de l’article 11 de la Constitution.

Loi sur l’aide juridique

429.Créée en vertu du chapitre 34, l’aide juridique est mise en œuvre pour aider les parties à un litige ou les accusés dont les moyens financiers sont insuffisants pour s’assurer le concours d’avocats privés. L’aide juridique est accordé gratuitement aux membres les plus vulnérables de la société; il sera toutefois demandé d’assumer les dépenses à une personne capable de fournir une contribution de 50 000 K. Le Département de l’aide juridique est en cours de décentralisation pour pouvoir atteindre la plus grande partie de la population; afin d’acquérir son autonomie, il est par ailleurs en train d’être détaché du Gouvernement.

B. Mesures judiciaires

430.Il n’y a pas de mesure judiciaire à signaler.

C. Mesures administratives

431.Le Comité est invité à prendre note des procédures en vigueur en vertu des lois relatives à la Commission des droits de l’homme ainsi qu’à la commission d’enquête correspondante, tel qu’indiqué plus haut.

D. Autres mesures

432.Le Gouvernement a créé les conditions permettant aux citoyens de constituer toute organisation visant à promouvoir l’égalité devant la Loi et à protéger les droits de l’homme. Grâce à la Loi sur les associations, un certain nombre d’ONG ont été enregistrées, qui ont notamment pour vocation de sensibiliser et de former les citoyens aux questions relatives aux droits de l’homme et d’offrir par ailleurs une assistance juridique aux personnes vulnérables. Parmi ces ONG figurent la WILSA (Woman and Law in Southern Africa), la FODEP (Fondation for Democratic Process) et l’YWCA (Young Woman Christian Association).

E. Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

433.Parmi les éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées par l’État partie en matière de garantie de l’égalité devant la Loi, figurent les points suivants :

a)Bien que le Département de l’aide juridique ait été créé au service de l’ensemble de la population, ces activités sont restreintes par de graves problèmes financiers qui limitent l’extension de son champ d’action à une proportion plus importante de la population;

b)En règle générale, la plupart des gens en Zambie ignorent les institutions et les moyens créés par le Gouvernement afin de protéger leurs droits. D’ordinaire, les gens ne se présentent pas spontanément pour déposer une plainte advenant une violation de leurs droits;

c)La collaboration n’est pas très développée entre les institutions publiques compétentes et les organisations de la société civile qui participent à des activités visant à promouvoir l’égalité devant la Loi; et

d)Rares sont les personnes qui connaissent les fonctions de la Commission d’enquête et du Département de l’aide juridique.

Chapitre 27

Article 27

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue

434.Il n’y a pas sur le territoire de la Zambie de minorités ou de groupes autochtones qui professent ou pratiquent leur religion propre, et manifestent une appartenance ethnique et linguistique différente de celle de la majorité.

CONCLUSION

435.En conclusion, la Zambie souhaite attirer l’attention du Comité sur la capacité de l’État partie à établir son rapport conformément aux principes directeurs du Pacte. L’État partie s’est pleinement engagé à s’acquitter de ses obligations inscrites dans le Pacte, tout en admettant qu’il faut à cet effet entreprendre et mettre en œuvre davantage de mesures.

436.L’action de l’État partie est fortement entravée par les difficultés suivantes :

La pandémie du VIH/SIDA, dont les effets préjudiciables affectent la répartition des ressources humaines, crée le problème des orphelins et ne cesse de réduire des ressources sanitaires d’ores et déjà inadéquates.

Le faible degré de connaissance des droits de l’homme parmi les agents de l’État chargés d’appliquer la loi et dans la population en général font obstacle à l’application du Pacte dans le pays;

Le ralentissement de l’économie dû principalement à la baisse de production de l’industrie minière, contribuant ainsi au caractère insatisfaisant de l’exercice des droits de l’homme dans le pays;

Les taux de chômage élevés et l’insuffisance des ressources dont disposent les services sociaux, ce qui a des répercussions préjudiciables sur la famille;

Des pratiques culturelles négatives et des lois archaïques qui nuisent à l’égalité des hommes et des femmes.

437.Cependant, l’État partie signale avec satisfaction les mesures positives depuis son dernier Rapport –

La Commission de la révision constitutionnelle chargée de définir les droits fondamentaux zambiens inscrits dans la Constitution républicaine;

La création de la Commission des droits de l’homme, de l’autorité d’examen des plaintes contre la police; de l’unité chargée du respect des normes professionnelles et juridiques de la police; de l’unité de soutien des victimes et de l’unité chargée des crimes sexuels;

Création de la Division du développement intégrant hommes et femmes et mise en oeuvre de stratégies telles que la politique nationale pour l’égalité des sexes et le Plan d’action national;

L’abolition des punitions corporelles et la suppression des punitions cruelles dans le système pénal zambien;

L’amendement de la loi sur l’ordre public de façon à la rendre plus adaptée aux besoins des organisateurs de la réunion;

La constitution du comité technique pour la réforme électorale chargée d’étudier la pertinence des règles et des pratiques électorales nationales; et

Les mesures adoptées pour réduire la mortalité et la malnutrition infantile de façon à augmenter l’espérance de vie.