Nations Unies

CAT/C/MDV/QPR/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 décembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique des Maldives *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant l’établissement d’un mécanisme de justice transitionnelle impartial et effectif, la lutte contre l’impunité pour les actes de torture, l’adoption d’un moratoire sur la flagellation et les autres châtiments corporels en vue de leur interdiction, et la mise en œuvre urgente de la réforme pénitentiaire annoncée et de mesures propres à améliorer les conditions matérielles de détention (par. 8 a), 10 a), 32 et 36 a) et b)). Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 25 octobre 2019, et compte tenu de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 18 décembre 2019, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 8 a), 10 a) et 36 a) et b) de ses précédentes observations finales ont été en partie appliquées. La recommandation figurant au paragraphe 32 n’a pas été appliquée à ce jour.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, indiquer si les articles en question de la loi contre la torture, y compris l’article 23 f), ont été modifiés de manière à consacrer l’interdiction absolue de la torture et à rendre tous les actes de torture, telle que celle-ci est définie à l’article premier de la Convention, passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Décrire les mesures prises pour éviter que les actes constitutifs de torture puissent faire l’objet d’une prescription, d’une grâce, d’une amnistie ou de toute autre mesure similaire conduisant à l’impunité. Donner des informations à jour sur toute modification apportée au Code pénal pour que l’auteur de tels actes voit sa responsabilité civile engagée envers la victime, même lorsqu’il n’a pas été poursuivi ou déclaré coupable.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, fournir des informations sur toute nouvelle mesure que celui-ci a prise pour garantir que toute personne arrêtée ou détenue bénéficie, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier des droits suivants : être informée des raisons de son arrestation et de la nature des accusations portées contre elle ; être inscrite au registre du lieu de détention ; avoir rapidement accès à un avocat ou à l’aide juridictionnelle gratuite pendant toute la durée de la procédure ; bénéficier gratuitement des services d’un interprète ; prévenir un proche ou toute autre personne de son choix de son arrestation ; demander à être examinée gratuitement par un médecin indépendant de son choix et faire l’objet d’un tel examen ; être présentée rapidement devant un juge. Préciser en outre le nombre de plaintes reçues concernant le non‑respect des garanties juridiques fondamentales et fournir des renseignements sur la suite donnée à ces plaintes, y compris les éventuelles mesures disciplinaires prises contre des agents de la force publique qui n’ont pas immédiatement permis à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties. Fournir des informations actualisées sur l’élaboration et la mise en place d’un système uniforme d’enregistrement de la détention permettant de consigner toutes les étapes de la privation de liberté. Indiquer le pourcentage des lieux de privation de liberté et des salles d’interrogatoire qui sont équipés d’un système de surveillance vidéo et ce qui est fait pour en équiper tous ces lieux. Fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du plan stratégique 2019-2024 du service de police des Maldives et sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’aide juridictionnelle.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, donner des informations à jour sur les mesures que celui‑ci a prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier pour ce qui est des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Préciser si l’État partie a modifié sa législation de façon à éliminer les dispositions discriminatoires régissant la charge de la preuve dans les cas où des hommes sont accusés de viol. Donner aussi des renseignements sur les services de protection et de soutien et les mesures de réparation offerts aux victimes de violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondés sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation sur les enquêtes et les poursuites menées dans les affaires de violence fondée sur le genre par les agents des forces de l’ordre et le personnel judiciaire. En outre, fournir des informations sur les ressources affectées à la mise en œuvre du plan stratégique national de prévention de la violence familiale 2017-2021 et du plan d’action national de prévention de la violence familiale 2018-2023.

5.Fournir des informations, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations enregistrées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Donner en outre des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour prévenir la traite des personnes, notamment la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle.

Article 3

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, indiquer quelles mesures celui-ci a prises pour modifier sa législation relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile et s’acquitter ainsi de toutes les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention. À cet égard, décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que, dans la pratique, nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture. Décrire les mesures qui sont prises pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié.

7.Préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables demandant l’asile dans l’État partie, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou qui ont subi un traumatisme, et pour que leurs besoins particuliers soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu, notamment en leur donnant accès aux services médicaux.

8.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les recours qui ont été formés et l’issue de ceux-ci. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Donner des informations sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays vers lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de surveiller la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de renvoi après leur expulsion. Préciser le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

9.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, donner des renseignements à jour sur les programmes d’éducation et de formation que celui-ci a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les policiers et les autres membres des forces de l’ordre, les membres du corps judiciaire, les procureurs, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Préciser si l’État partie a mis en place un système de vérification des exactions commises par le passé. Indiquer si les membres des forces de l’ordre sont dûment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Donner également des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres agents de la force publique. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode. Exposer également les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Enfin, donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de personnes détenues concernant la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et l’établissement de la réalité des faits de torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation portant spécialement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul, tel que révisé).

Article 11

11.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer la séparation entre prévenus et condamnés, entre mineurs en conflit avec la loi et adultes, et entre hommes et femmes, et préciser le pourcentage de lieux de détention où cette séparation n’est pas encore effective. Donner en outre des renseignements sur les mesures prises pour contrôler la détention provisoire, en particulier s’agissant des opposants politiques et des militants, et sur les mesures prises pour réformer les délais de recours.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, fournir des renseignements complémentaires sur les conclusions du rapport sur le contrôle effectué dans les prisons en ce qui concerne les conditions de détention et préciser où en est l’application des recommandations qu’il contient à ce sujet. Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, notamment sur les mesures visant à accroître le recours à des mesures de substitution à l’emprisonnement et sur le degré d’application de ces mesures, avant et après jugement. Indiquer les mesures prises pour répondre aux préoccupations suscitées par l’insuffisance des infrastructures, les mauvaises conditions d’hygiène, le manque de nourriture et la qualité insuffisante de celle-ci. Fournir en outre des informations sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour garantir des services de soins de santé et des traitements appropriés, y compris de santé mentale, dans les lieux de détention, ainsi que l’orientation rapide vers des soins de santé spécialisés en dehors des lieux de détention. Informer le Comité des résultats des mesures prises pour garantir que les détenus ont accès à des activités éducatives, récréatives, professionnelles, physiques et intellectuelles. Indiquer ce qui a été fait par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs placés en détention. Indiquer également s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Décrire en outre les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée pour faire en sorte que les fouilles corporelles des personnes privées de liberté et des visiteurs ne soient pas dégradantes. Donner des renseignements sur la réglementation applicable aux fouilles corporelles invasives.

14.Eu égard aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, fournir des informations sur les nouvelles mesures que celui-ci a adoptées, le cas échéant, pour rendre sa législation et sa pratique en matière d’isolement conformes aux normes internationales. Inclure des données sur le recours à l’isolement au cours de la période considérée et sur la durée d’application de cette mesure. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et appartenance ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Indiquer comment les enquêtes ont été menées, s’il a été procédé à des examens médico-légaux indépendants, quels ont été les résultats des enquêtes et quelles mesures ont été prises pour empêcher que des faits analogues ne se reproduisent. Décrire les mesures prises pour garantir que tous les cas de décès en détention sont enregistrés et que toutes les données pertinentes concernant la victime, les circonstances du décès et l’enquête menée sont recueillies et publiées. Donner en outre des informations sur la fréquence des violences entre détenus, notamment sur tout cas dans lequel il y a eu négligence de la part du personnel chargé du maintien de l’ordre, sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée. Rendre compte de l’efficacité des stratégies préventives mises en place par l’État partie pour lutter contre le suicide et l’automutilation chez les personnes détenues. Enfin, indiquer ce qui a été fait pour lutter contre la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, notamment pour recruter et former du personnel pénitentiaire en nombre suffisant et pour enquêter sur tous les cas de violence tout en veillant à ce que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soient tenus pour responsables lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention.

17.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, dont les foyers. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des autres programmes de traitement ambulatoire. Décrire en outre les mesures prises pour augmenter les effectifs du personnel médical qui assure ces services, notamment le nombre de psychiatres qualifiés.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, fournir des informations sur les visites effectuées dans les lieux de détention par la Commission des droits de l’homme des Maldives et d’autres organes de surveillance pendant la période considérée et sur la suite donnée par l’État partie aux recommandations formulées par ces entités et mécanismes. Décrire aussi les mesures qui ont été prises pour que le personnel de la Commission des droits de l’homme ait librement accès à tous les lieux de détention. Préciser si les organisations de la société civile, nationales ou internationales, sont autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires et à vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés. Décrire les résultats de l’évaluation des besoins et des capacités effectuée pour savoir s’il convient d’accorder à la Commission des droits de l’homme l’accès à des services d’analyse médico-légale indépendants du service de police des Maldives. Préciser en outre si la Commission des droits de l’homme a été dotée de ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour pouvoir s’acquitter de ses tâches en toute indépendance.

Articles 12 et 13

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris pour violences sexuelles et usage excessif de la force, que les autorités ont enregistrées au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour faire en sorte que les fonctionnaires suspectés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendus pour toute la durée de l’enquête. Inclure des exemples d’affaires ou de décisions pertinentes. Décrire aussi les mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant et efficace de traitement des plaintes pour torture et mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté, et pour le rendre accessible et le faire connaître dans tous les lieux de détention.

Article 14

20.Donner des renseignements sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur l’application et l’effet de la loi de 2020 relative à la justice transitionnelle, notamment sur le mandat et le fonctionnement du Bureau du médiateur pour la justice transitionnelle, et sur la capacité d’enquête dont il est investi. Décrire les mesures législatives et autres prises pour garantir que le Bureau du médiateur pour la justice transitionnelle fonctionne en toute indépendance, que sa composition est inclusive et que ses ressources financières et humaines lui permettent de s’acquitter efficacement de son mandat. Expliquer comment la loi de 2020 relative à la justice transitionnelle et le Bureau du médiateur pour la justice transitionnelle donneront effet aux quatre éléments constitutifs de la justice transitionnelle (vérité, justice pénale, réparation et garanties de non-répétition).

Article 15

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et en pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que les preuves ou les témoignages avaient été obtenus par la contrainte, en précisant si les agents qui avaient extorqué des aveux ont été poursuivis et condamnés et si les victimes ont obtenu réparation. Donner des renseignements sur les programmes d’enseignement pertinents proposés aux agents de la force publique et aux membres de l’appareil judiciaire.

Article 16

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, donner des renseignements sur les mesures législatives et autres prises pour abolir les peines de flagellation et les autres châtiments corporels, y compris en tant que peine prononcée contre des femmes ou des filles en cas de relations sexuelles extraconjugales consenties. Indiquer ce qui a été fait pour interdire l’administration de châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes. Fournir des informations détaillées sur ce qui a été fait pour sensibiliser et informer le public au sujet des effets néfastes des châtiments corporels.

Autres questions

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses apportées au titre du suivi par l’État partie, indiquer si celui-ci envisage d’abolir la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Fournir des informations à jour sur le nombre de détenus qui se trouvent dans le quartier des condamnés à mort, en précisant si des condamnations à mort ont été commuées en peines de prison, et si les détenus qui étaient auparavant dans le quartier des condamnés à mort bénéficient du même régime que les autres détenus, conformément aux normes internationales. Préciser l’usage prévu des installations d’exécution récemment construites sur le territoire de l’État partie. Donner des renseignements concernant l’incidence des modifications apportées à la loi relative à la justice pour mineurs sur les cas de personnes condamnées à mort pour des crimes commis alors qu’elles étaient mineures et indiquer les mesures prises pour commuer ces peines.

25.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également : quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

26.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

27.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.