NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/PER/14-1720 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-neuvièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2006 *

PÉROU **

[30 janvier 2009]

INTRODUCTION

En sa qualité d’État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pérou présente au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ses quatorzième à dix-septième rapports périodiques qui portent sur les mesures qu’il a prises au cours de la période 1998‑2008 afin de donner effet aux dispositions de la Convention, conformément à l’article 9.

Le présent rapport a été élaboré conformément aux lignes directrices élaborées par le Comité pour la présentation des rapports.

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.DESCRIPTION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRUCTUREJURIDIQUE GÉNÉRALE DE L’ÉTAT PÉRUVIEN VISANTÀ ÉLIMINER LA DISCRIMINATION RACIALE SOUSTOUTES SES FORMES1 − 405

A.Politique adoptée par l’État péruvien pour éliminer ladiscrimination raciale sous toutes ses formes1 − 65

B.Structure juridique générale de l’État péruvien visant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes7 − 406

II.COMPOSITION ETHNIQUE DE LA POPULATION41 − 6214

A.Peuples autochtones42 − 5915

B.Population afro-péruvienne60 − 6219

III.MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVESET AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUX DISPOSITIONSDE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION63 − 12020

A.Mesures législatives en faveur des peuples autochtones63 − 9620

B.Mesures administratives et autres en faveur des peuplesautochtones97 − 12026

IV.MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVESET AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUX DISPOSITIONSDE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION121 − 12632

A.Qualification pénale121 − 12432

B.Nombre de plaintes pour discrimination déposées auprès duministère public12532

C.Autres mesures adoptées par le ministère public12633

V.MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVESET AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUX DISPOSITIONSDE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION127 − 19033

A.Sûreté de la personne et protection de l’État127 − 13333

B.Droits civils et politiques134 − 15735

C.Droits économiques, sociaux et culturels158 − 19038

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

VI.MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVESET AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUXDISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION191 − 19344

VII.MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVESET AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUXDISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION194 − 21745

A.Action de l’Institut national de développement des peuplesandins, amazoniens et afro-péruviens en vue de la consolidationd’une culture de non-discrimination 194 − 20145

B.Action du Ministère de l’éducation en vue du développementd’une culture de non‑discrimination202 − 20946

C.Action du Défenseur du peuple en vue du développementd’une culture de non‑discrimination210 − 21248

D.Action de l’Institut national de la culture en vue dudéveloppement d’une culture de non‑discrimination213 − 21548

E.Action du Conseil national des droits de l’homme en vuedu développement d’une culture de non‑discrimination21648

F.Action d’autres institutions217 − 21949

I. DESCRIPTION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRUCTURE JURIDIQUE GÉNÉRALE DE L’ÉTAT PÉRUVIEN VISANT À ÉLIMINER LA DISCRIMINATION RACIALE SOUS TOUTES SES FORMES

A. Politique adoptée par l’État péruvien pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes

1.Le Pérou est partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Bien qu’il n’existe pas d’institution chargée de centraliser les efforts pour combattre la discrimination, depuis que le Pérou est devenu partie à la Convention le 29 septembre 1971, l’État a adopté diverses mesures visant à supprimer toute pratique discriminatoire et à promouvoir l’égalité formelle et réelle de tous ceux qui se trouvent sous sa juridiction.

3.Ces dernières années, les autorités et les principales forces politiques du pays ont élaboré un document de base intitulé «Accord national pour le renforcement de la démocratie et l’affirmation de l’identité nationale». Dans la onzième politique de l’Accord national, l’État constate que diverses formes de discrimination et d’inégalité sociale perdurent dans le pays et réaffirme son engagement et celui des différentes forces politiques d’accorder la priorité à la promotion de l’égalité des chances.

4.De la même façon, au cours de la présente décennie, l’État a adopté toute une série de normes, de plans, de politiques et de réformes institutionnelles dans le domaine des droits de l’homme, dont beaucoup sont fondés sur les obligations internationales contractées par le Pérou dans le cadre du système universel de promotion et de protection des droits de l’homme. En conséquence, depuis 2000, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales est plus important que jamais au Pérou. Cela étant, il reste encore un long chemin à parcourir pour que chaque citoyen puisse exercer pleinement tous ses droits.

5.La consolidation des institutions s’est accompagnée d’une phase importante de croissance économique et de développement en raison de divers facteurs internes et externes. Cela étant, les secteurs les plus défavorisés du pays ne profitent pas toujours des bienfaits de la prospérité. Là est sans aucun doute l’un des défis majeurs auxquels est confronté le régime démocratique: apporter des gages concrets que le système démocratique a des effets positifs sur la vie de chacun de ses citoyens; que non seulement un système démocratique permet de respecter plus scrupuleusement les libertés fondamentales − ce qui est en soi inestimable − mais aussi qu’il favorise toujours plus la jouissance de tous les droits de l’homme.

6.Dans cette optique, l’État péruvien met en œuvre des programmes d’envergure nationale sous la responsabilité de différents secteurs de l’exécutif afin de réduire les inégalités. Ainsi, 3 200 millions de soles en 2007 et 4 500 millions de soles en 2008 ont été débloqués pour financer ces programmes. Tout au long du présent rapport, il sera fait mention des effets que les programmes ont eus s’agissant de favoriser l’égalité des chances pour tous et de combattre toutes les formes de discrimination.

B. Structure juridique générale de l’État péruvien visant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes

7.Le Pérou dispose d’un cadre juridique qui garantit à tous les habitants, indépendamment de leur religion, sexe, race, langue, opinion, origine ethnique ou groupe social, la pleine égalité des droits.

1. Cadre constitutionnel

8.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution consacre le droit à la non‑discrimination dans les termes prévus par la Convention:

Toute personne a droit (…) à l’égalité devant la loi. Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son origine, sa race, son sexe, sa langue, sa religion, son opinion, sa situation économique ou pour toute autre raison.

9.De même, le paragraphe 19 de l’article susmentionné relatif aux droits fondamentaux de la personne consacre le droit à l’identité ethnique et culturelle, en vertu duquel l’État reconnaît et protège la pluralité ethnique et culturelle de la nation.

10.Par ailleurs, la Constitution prévoit des garanties constitutionnelles qui visent la protection effective des droits de l’homme au moyen de procédures qui peuvent être engagées par tout citoyen. S’agissant de la protection du droit à la non‑discrimination, le paragraphe 2 de l’article 200 de la Constitution prévoit le recours en amparo, qui peut être exercé en cas d’action ou d’omission de la part d’une autorité, d’un fonctionnaire ou de toute autre personne qui viole ou menace les droits fondamentaux de la personne.

11.Le Tribunal constitutionnel a établi d’importants précédents pour la protection et le respect des droits de l’homme au Pérou. Dans son arrêt no 0261-2003-AA/TC, le Tribunal constitutionnel traite des notions d’égalité, d’égalité devant la loi et de différenciation, et précise que «la notion d’égalité doit être considérée sous deux aspects: un principe qui fonde l’organisation et l’intervention de l’état de droit démocratique, et un droit fondamental de la personne».

12.À cet égard, il convient de noter que le Tribunal constitutionnel a rendu de multiples arrêts qui traitent du droit à l’égalité, dans lesquels il a été établi que l’égalité est un principe/droit qui place sur le même plan les personnes dont la situation est identique. Cela implique une parité ou une équivalence tenant à une analogie d’ordre naturel, circonstanciel, qualitatif, quantitatif ou formel telle qu’il ne doit pas être fait d’exceptions ou accordé de privilèges qui dénient à une personne les droits consentis à une autre, dans le même temps ou pour les mêmes raisons.

13.Le Tribunal a toutefois estimé qu’une différence de traitement n’était pas incompatible avec le principe de l’égalité si elle était fondée sur des critères objectifs, raisonnables, rationnels et proportionnels. Comme on l’a indiqué, l’État démocratique doit prendre des mesures pour remédier aux inégalités qui frappent certains groupes défavorisés et, à cette fin, mettre en œuvre des politiques publiques pour empêcher que ces groupes continuent de faire l’objet de discrimination.

Traités internationaux

14.Les traités relatifs aux droits de l’homme sont automatiquement incorporés dans le droit interne dès lors qu’ils ont été ratifiés par le Président de la République, après approbation par le pouvoir législatif conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la Constitution. Ils ont rang constitutionnel conformément au titre 4 «Disposition finale et transitoire» de la Constitution. En conséquence, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait partie intégrante de la législation nationale, avec rang constitutionnel.

2. Cadre juridique

15.Afin de donner effet aux dispositions de la Constitution, l’État péruvien a adopté toute une série de mesures législatives pour protéger les droits de tous ceux qui se trouvent sous sa juridiction, mesures qui contribueront à améliorer et à actualiser le cadre normatif pour éliminer toutes les formes de discrimination, en particulier celles fondées sur l’origine raciale ou ethnique, en favorisant l’égalité formelle et réelle de toutes les personnes, conformément aux engagements internationaux souscrits.

Législation relative à la participation politique

16.La loi organique n o  26859 relative aux élections reconnaît le droit de vote, dans des conditions d’égalité, de tous les citoyens lors des élections présidentielles et parlementaires, des élections de juges (conformément à la Constitution), des référendums et de la procédure de révocation des autorités. Sur cette base, il a été établi des quotas de participation pour les communautés autochtones et les peuples originaires.

17.En conséquence, la loi n o  26864 relative aux élections municipales et la loi n o  27683 relative aux élections régionales prévoient des quotas pour l’inscription de candidats autochtones sur les listes électorales aux postes de maires et de régisseurs et au Conseil régional. Ces quotas sont d’au moins 15 % de représentants de communautés et de peuples autochtones pour chaque province ou région.

18.Dans le même ordre d’idées, la loi organique n o  27867 relative au g ouvernement régional et la loi organique n o  2 7972 relative aux municipalités prévoient la participation de tous les citoyens à la gestion des affaires publiques, sans distinction aucune. Elles prévoient en outre la participation des autochtones aux conseils de coordination régionale et locale et à d’autres organes tels que les comités de délégués communautaires. À cet égard, la Commission électorale a procédé à des contrôles lors des élections afin de favoriser la démocratie participative, sans distinction de race.

Législation relative à l’accès aux centres de formation pédagogique

19.L’article 8 de la loi générale n o  28044 relative à l’éducation dispose que la personne est au cœur du système éducatif et en est l’élément moteur. D’après la loi, l’éducation est fondée sur le principe de l’intégration des personnes handicapées et des groupes sociaux défavorisés, marginalisés et vulnérables, en particulier dans les zones rurales, sans aucune distinction fondée sur l’identité ethnique, la religion, le sexe ou tout autre motif de discrimination, l’objectif étant d’éliminer la pauvreté, l’exclusion et les inégalités. Dans cette optique, l’article 18 oblige l’État à élaborer et à mettre en place des projets éducatifs dont les objectifs, les stratégies, les mesures et les moyens mis en œuvre visent à remédier aux situations d’inégalité et/ou d’iniquité en raison de l’origine nationale ou ethnique, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion, de la situation économique, de l’âge ou pour toute autre raison.

20.Outre la loi susmentionnée, le Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté en vertu de la loi no 27337 dispose en son article 14 que les autorités éducatives adoptent les mesures qui s’imposent pour prévenir toute forme de discrimination.

Législation relative aux offres d’emploi et aux relations professionnelles

21.La loi n o 26772 relative à la discrimination dans les offres d’emploi et l’accès aux moyens de formation pédagogique dispose que les offres d’emploi ne peuvent pas contenir de critères discriminatoires ni porter atteinte à l’égalité des chances ou de traitement. D’après la loi, des cas de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’opinion, l’origine sociale, la situation économique, l’état civil, l’âge ou tout autre facteur peuvent se présenter dans les conditions requises pour postuler à un emploi ou dans les critères à remplir pour avoir accès à une formation technique et professionnelle. Le Ministère du travail et de la promotion de l’emploi est habilité à enquêter sur les cas de discrimination, à établir les responsabilités et à imposer les sanctions administratives correspondantes.

22.Si des limitations peuvent être imposées à l’employeur en ce qui concerne la définition des critères à remplir pour tel ou tel emploi, la loi susmentionnée n’a pas pour objet de supprimer la liberté d’embauche de l’employeur mais de la rendre simplement compatible avec le droit à l’égalité, en veillant à ce que le recrutement du personnel soit fondé sur des critères raisonnables et justifiés, tenant compte des mérites et des aptitudes des candidats à un poste.

23.Le règlement d’application de la loi précise que l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi et l’accès aux moyens de formation pédagogique s’applique aux employeurs qui embauchent, aux moyens de formation pédagogique, ainsi qu’aux agences de l’emploi et à tout autre organisme servant d’intermédiaire pour les offres d’emploi. De même, il établit l’obligation pour les médias qui diffusent des offres d’emploi et d’accès à des moyens de formation pédagogique de fournir tous les renseignements nécessaires aux autorités administratives compétentes en matière d’emploi et de faciliter les enquêtes que celles-ci réalisent, ainsi que de signaler toutes situations, y compris celles qui ne constituent pas des pratiques discriminatoires dans la mesure où elles sont fondées sur des critères objectifs et raisonnables. Dans ce contexte, toute personne peut porter plainte auprès des autorités administratives compétentes en matière d’emploi, en joignant tous les éléments de preuve pertinents, à savoir, dans le cas d’une annonce discriminatoire diffusée par le biais des médias, copie de l’annonce fondée sur un critère d’embauche discriminatoire.

24.Il convient de noter que le texte unique du décret législatif n o 728, loi relative à la productivité et à la compétitivité du travail, considère comme des actes d’hostilité comparables à un licenciement «les actes de discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, l’opinion ou la langue», conformément à l’article 30 f) de la loi susmentionnée.

25.Par ailleurs, le règlement d’application de la loi relative au travail et à la défense du travailleur habilite la Direction de l’Inspection du travail de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima et de Callao à enquêter sur les pratiques discriminatoires dans les offres d’emploi et dans les relations de travail. De même, il habilite les directions de la prévention et du règlement des conflits des directions du travail ou de la promotion de l’emploi ou toute autre entité agissant en leur nom, à connaître des actes discriminatoires commis dans d’autres départements du pays.

26.Au paragraphe 3 de son article 31, le règlement d’application considère comme une infraction très grave la réalisation et la diffusion, par un quelconque moyen, d’offres d’emploi constituant une discrimination fondée sur l’origine, la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, l’opinion, la nationalité, l’origine sociale, la situation économique, l’exercice de la liberté syndicale, le handicap, le fait d’être séropositif ou tout autre facteur. Cette infraction est sanctionnée en vertu de l’article 48 qui définit les sanctions applicables.

Législation relative à la consommation

27.Il existe une loi relative à la protection des consommateurs adoptée en vertu du décret législatif no 716 mais c’est le texte unique adopté en vertu du décret suprême no 039‑2000‑ITINCI qui réglemente de façon plus détaillée les droits des consommateurs et des utilisateurs. Le texte unique consacre notamment toute une série de droits, parmi lesquels le droit pour les consommateurs d’avoir accès à un large éventail de produits et de services compétitifs et le droit à la protection de leurs intérêts économiques grâce à un traitement équitable et juste dans toute transaction commerciale. À cet effet, le texte reconnaît le droit des consommateurs de ne faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la situation socioéconomique, la langue, le handicap, les opinions politiques, les croyances religieuses ou autres lors de l’acquisition de produits et de la prestation de services dans des locaux ouverts au public.

28.La loi n o  27049 relative au droit des citoyens de ne faire l’objet d’aucune discrimination dans le domaine de la consommation va dans le même sens que le texte susmentionné en ajoutant au décret législatif no 716 l’article 7 b) qui dispose que les consommateurs ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la situation socioéconomique, la langue, le handicap, l’opinions politique, la croyance religieuse ou autres, lors de l’acquisition de produits et de la prestation de services dans des locaux ouverts au public. L’exclusion doit être fondée sur des critères objectifs tels que la sécurité de l’établissement, la tranquillité des clients ou d’autres raisons dûment justifiées.

29.La charge de la preuve concernant l’existence d’un traitement inéquitable incombe au consommateur concerné ou à son représentant. Il existe des précédents à cet égard, et des sanctions ont été imposées à des établissements qui s’étaient livrés à des pratiques discriminatoires. En cas de discrimination, une plainte peut être déposée par toute personne physique ou morale qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être traitée de façon juste et équitable en tant que consommateur. En pareil cas, c’est la Commission de protection des consommateurs de l’Institut national de défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle qui doit être saisie.

30.Par ailleurs, s’agissant de la protection du consommateur et de la publicité, il convient de noter l’entrée en vigueur récente de la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (décret législatif n o  1044) qui vise à combattre la diffusion de messages publicitaires susceptibles d’entraîner des pratiques discriminatoires, pour protéger le rôle éducatif de la publicité commerciale.

Législation relative à l’interdiction de la discrimination dans la fonction publique

31.Par la loi-cadre n o  27658 relative à la modernisation de la gestion de l’État , l’État péruvien a décrété la modernisation des différentes instances, entités, organisations placées sous son autorité, ainsi que des procédures établies, en vue d’améliorer la gestion des affaires publiques et de construire un État démocratique, décentralisé et au service du citoyen, en établissant des principes, des mécanismes et des outils pour mener à bien cette modernisation.

32.Compte tenu de ces grandes orientations et des exigences qui s’imposent à un État démocratique, tous les agents de la fonction publique, dans l’exercice de leurs activités ou de leurs fonctions, doivent veiller à respecter la Constitution et les lois, en particulier la loi n o  27815 relative au Code d’éthique de la fonction publique et son règlement d’application. En conséquence, un fonctionnaire qui se livrerait à un acte discriminatoire porterait non seulement atteinte à la Constitution mais aussi aux dispositions du Code d’éthique et serait donc passible de sanctions.

Législation relative à la protection des étrangers

33.Au niveau national, la Constitution prévoit que la défense de la personne et le respect de sa dignité sont le but suprême de la société et de l’État. L’article 2 proclame en outre l’égalité devant la loi (par. 2) et la liberté de choisir son lieu de résidence et de circuler sur le territoire national (par. 11). Par ailleurs, tout étranger a le droit d’utiliser sa propre langue lorsqu’il est cité à comparaître devant une instance quelle qu’elle soit et d’exercer son droit à la propriété dans les mêmes conditions que les citoyens péruviens, avec pour seule restriction l’interdiction d’acquérir ou d’être propriétaire d’un titre foncier à moins de 50 kilomètres de la frontière.

34.Pour ce qui est des lois nationales, il convient de mentionner la loi relative aux étrangers (décret législatif no 703), le décret‑loi no 25599 relatif aux compétences de la Direction des migrations et de la naturalisation en matière d’application des sanctions prévues par la loi relative aux étrangers, ainsi que le décret législatif no 1043 qui établit de nouveaux statuts migratoires.

35.Dans le domaine du travail, il convient de citer la loi relative à l’embauche des travailleurs étrangers (décret législatif no 689) et son règlement d’application (décret suprême no 014‑92‑TR). À noter également la loi no26196, qui modifie les conditions de conclusion du contrat de travail et exige l’établissement d’un contrat écrit.

36.Par ailleurs, la traite des êtres humains a été incorporée au Code pénal en vertu de la loi no 27202. Le Pérou dispose en outre d’une législation moderne en matière de protection des étrangers en situation de danger. En ce qui concerne les réfugiés, les principes et normes de protection du droit international ont été repris dans la loi no 27891 relative aux réfugiés et son règlement d’application (décret suprême no 119-2003-RE). Des dispositions similaires existent en ce qui concerne l’asile politique, qu’il soit diplomatique ou territorial.

Autres initiatives

37.Les gouvernements régionaux et locaux ont également adopté des normes qui contribuent au développement progressif des droits de l’homme, en particulier dans le domaine de la discrimination. Un grand pas en avant a été réalisé dans ce domaine avec la promulgation de l’ordonnance no 002‑2008‑A‑MPA de la municipalité provinciale d’Abancay qui interdit la discrimination sous toutes ses formes. C’est la première ordonnance du genre au niveau national. Elle reconnaît l’égalité entre les êtres humains et rejette toute forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’activité, l’état de santé, le handicap, le lieu d’origine ou de résidence, l’âge, la langue ou tout autre motif.

38.De même, il convient de signaler les efforts déployés par le gouvernement régional d’Apurímac, qui a adopté l’ordonnance régionale no 017‑2008‑CR‑APURÍMAC en vue de prévenir et d’éliminer la discrimination sous toutes ses formes. Ce texte est important dans la mesure où il fait de la non‑discrimination un principe général qui sous‑tend tous les projets relatifs aux droits de l’homme mis en œuvre par le gouvernement régional et ses différentes instances.

39.D’autres gouvernements locaux ont pris des initiatives dans le même sens et promulgué des ordonnances municipales interdisant la discrimination. C’est le cas de la municipalité du district de San Juan Bautista (Ayacucho), de la municipalité provinciale de Huamanga (Ayacucho) et de la municipalité du district de Miraflores (Lima).

3. Code pénal

40.La discrimination constitue un délit sanctionné par l’article 323, chapitre IV, du titre XIV‑A du Code pénal consacré aux crimes contre l’humanité:

Quiconque se livre, directement ou par l’entremise de tiers, à des actes discriminatoires à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ou d’un groupe de personnes, ou incite ou encourage publiquement à des actes de discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, le facteur génétique, la filiation, l’âge, le handicap, la langue, l’identité ethnique et culturelle, l’apparence vestimentaire, l’opinion politique ou autre, ou la situation économique en vue d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de la personne, est puni d’une peine d’emprisonnement allant de deux à trois ans ou d’une peine d’intérêt général allant de soixante à cent vingt jours.

Si l’auteur de la discrimination est un agent de la fonction publique, la peine d’emprisonnement va de deux à quatre ans, assortie d’une interdiction conformément au paragraphe 2 de l’article 36.

La même peine privative de liberté est prononcée si la discrimination s’est traduite par des actes de violence physique ou mentale.

II. COMPOSITION ETHNIQUE DE LA POPULATION

41.Le Comité a demandé au Pérou de lui fournir des renseignements sur la composition ethnique de la population et des indicateurs socioéconomiques qui caractérisent la situation des populations autochtones, paysannes et d’origine africaine. Il a noté avec préoccupation l’interrelation étroite entre le sous‑développement socioéconomique et les phénomènes de discrimination ethnique ou raciale pour une partie de la population, principalement les communautés autochtones et paysannes.

A. Peuples autochtones

42.Au Pérou, les peuples autochtones sont composés des peuples andins et amazoniens. Les peuples andins sont majoritairement organisés en communautés paysannes, les peuples amazoniens en communautés autochtones en situation d’isolement et de premier contact. Ils représentent à eux tous 40 % de la population péruvienne, d’après l’Institut interaméricain des affaires indigènes (III). Leurs terres s’étendent sur 23 millions d’hectares et leur contribution au produit intérieur brut (PIB) s’élève à 25 %, ce qui témoigne de leur importance dans le pays.

43.Les recensements nationaux de la population et du logement, effectués en 1993 et 2007 par l’Institut national de la statistique (INEI), ont été particulièrement importants pour obtenir des renseignements complets sur la réalité démographique du pays. Ces deux recensements ont été réalisés dans le but principal de recenser les ethnies dans le pays, en se fondant sur la variable de la langue ou du dialecte maternel. S’il est vrai que l’utilisation de ce critère ne permet pas de prendre en compte les peuples autochtones qui ne parlent plus leur langue maternelle, il existe d’autres critères objectifs qui permettent de parvenir à des estimations concernant les ethnies dans le pays.

44.Afin de déterminer le nombre d’autochtones, on a également utilisé la méthode consistant à croiser les variables «langue apprise dans l’enfance» et «lieu de résidence», étant donné que la répartition de la population est liée aux modes d’installation et de dispersion. Ces critères permettent de s’approcher d’une estimation du nombre total d’autochtones, comme indiqué dans le tableau suivant:

P ersonnes recensées âgées de 5 ans et plus, selon le lieu de résidence et la langue apprise dans l’enfance, 1993 et 2007

Lieu de résidence/ langue apprise

Recensement de 1993

Recensement de 2007

É cart entre les deux recensements (en  pourcentage)

En valeur absolue

En pourcentage

En valeur absolue

En pourcentage

Total

19 190 624

100,0

24 687 537

100,0

Espagnol

15 405 014

80,3

20 718 227

83,9

3,6

Quechua

3 177 938

16,6

3 261 750

13,2

- 3,3

Aymar a

440 380

2,3

434 370

1,8

- 0,5

Autre langue autochtone

132 174

0,7

223 194

0,9

0,2

Langue étrangère

35 118

0,2

21 097

0,1

- 0,1

Langue des signes

28 899

0,1

Zone urbaine

13 679 668

100,0

18 896 580

100,0

Espagnol

12 062 075

88,2

17 108 922

90,5

2,4

Quechua

1 395 387

10,2

1 521 391

8,1

- 2,1

Aymar a

170 766

1,2

189 525

1,0

- 0,2

Autre langue autochtone

19 096

0,1

39 337

0,2

0,1

Langue étrangère

32 344

0,2

20 493

0,1

- 0,1

Langue des signes

16 912

0,1

Zone rurale

5 510 956

100,0

5 790 957

100,0

Espagnol

3 342 939

60,7

3 609 305

62,3

1,7

Quechua

1 782 551

32,3

1 740 359

30,1

- 2,3

Aymar a

269 614

4,9

244 845

4,2

- 0,7

Autre langue autochtone

113 078

2,1

183 857

3,2

1,1

Langue étrangère

2 774

0,1

604

0,0

0,0

Langue des signes

11 987

0,2

Source: INEI − Recensement national de la population et du logement, 1993 et 2007.

45.D’après les résultats du recensement national de la population de 2007, l’espagnol est la langue que la majorité des Péruviens ont apprise dans leur enfance: 83,9 % des personnes âgées de 5 ans et plus ont indiqué avoir appris cette langue dans leur enfance, 13,2 % ont appris le quechua, 1,8 % l’aymara et 0,9 % ont appris une autre langue autochtone.

46.Si l’on compare ces résultats avec ceux du recensement de 1993, le pourcentage de Péruviens qui ont déclaré avoir appris l’espagnol dans leur enfance a augmenté de 3,6 points, passant de 80,3 % (15 405 014 personnes) en 1993 à 83,9 % (20 718 227 personnes) en 2007, tandis que 13,2 % (3 261 750 personnes) ont déclaré avoir appris le quechua dans leur enfance, contre 16,6 % lors du recensement de 1993, soit une baisse de 3,3 points de pourcentage. De même, le nombre de personnes qui ont déclaré avoir appris l’aymara dans leur enfance a diminué de 0,5 point de pourcentage, passant de 2,3 % (440 380 personnes) en 1993 à 1,8 % (434 370 personnes) en 2007.

47.Si l’on considère le lieu de résidence, on observe que la grande majorité (90,5 %) de la population urbaine a appris l’espagnol dans son enfance, alors que 9,3 % seulement d’entre eux indiquent avoir appris une langue autochtone. En revanche, en milieu rural, 37,5 % des personnes âgées de 5 ans et plus ont appris une langue autochtone dans leur enfance, essentiellement le quechua (30,1 %).

48.Par rapport aux résultats enregistrés lors du recensement de 1993, en milieu urbain comme en milieu rural, la proportion des personnes qui ont appris l’espagnol a augmenté, tandis que celle des personnes qui ont appris le quechua et l’aymara a diminué. Toutefois, on constate que le nombre de personnes qui ont appris une langue autochtone autre que le quechua et l’aymara a augmenté, en particulier dans les zones rurales.

49.L’Institut national de la statistique réalise constamment d’autres enquêtes telles que des enquêtes nationales et des rapports spéciaux sur la démographie, qui prennent en compte l’identification à une ethnie comme variable subjective et viennent compléter les recensements qui utilisent la langue ou le dialecte maternel comme variable objective.

50.Les données sur l’identification à une ethnie montrent que 57,6 % des Péruviens se considèrent métis et 22,5 % Quechuas. Dans une moindre mesure, les autres s’identifient aux catégories suivantes: Blancs (4,8 %), Aymaras (2,7 %) et peuples d’Amazonie (1,7 %). Parmi les personnes recensées, 9,1 % ont indiqué qu’elles ne s’identifiaient à aucune catégorie ou à d’autres catégories que celles proposées.

51.Comme on peut le constater, la réalité culturelle et linguistique du Pérou est extrêmement hétérogène, pluriculturelle et multilingue et selon la carte ethnolinguistique officielle de 1994 72 groupes ethniques autochtones, parmi lesquels 14 familles linguistiques, coexistent avec la population non autochtone. Sept groupes ethniques se trouvent dans la région andine, les 65 autres étant installés dans la région amazonienne.

52.La répartition et l’implantation des peuples autochtones, dans la région andine comme dans la région amazonienne, correspond aux zones les plus pauvres du pays, étant donné que la pauvreté touche surtout les zones rurales. Ces dernières années, le Pérou a localisé les zones concernées en dressant des cartes de la pauvreté. On trouvera ci‑après un tableau synthétique de la carte de la pauvreté 2006, élaborée par le Fonds de coopération pour le développement social (FONCODES).

C arte de la pauvreté par département FONCODES 2006

Quintile de pauvreté

Départements

Nombre de départements

Population totale

2007en %

Quintile leplus pauvre

Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Apurimac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco

8

5 169 682

19

Quintile 2

Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San Martín

5

5 277 126

19

Quintile 3

Ancash, Junín, Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ica

7

6 040 644

22

Quintile 4

Moquegua, Arequipa, Tacna

3

1 602 617

6

Quintile le moins pauvre

Lima, Callao

2

9 322 088

34

TOTAL

25

27 412 157

100

Sources : Recensement de la population et du logement 2007 ‑INEI.

Élaboration: FONCODES/UPR.

Note : Ne concerne que la population recensée.

53.Comme on peut le voir, on a divisé le tableau ci‑dessus en quintiles, en se fondant sur les critères suivants: absence de services de base, taux d’analphabétisme et taux de malnutrition. Si l’on considère les deux quintiles les plus pauvres, on constate qu’il s’agit des départements où se trouvent le plus d’autochtones, tant dans la région andine que dans la région amazonienne.

54.Les peuples ethniques d’Amazonie ont été recensés en 1993 dans le cadre du premier recensement des communautés autochtones de l’Amazonie péruvienne. Ces communautés sont dispersées tout au long de l’Amazonie et sont composées de diverses familles linguistiques et groupes ethniques. Il se peut que, lors de la collecte des renseignements, on ne soit pas parvenu aux derniers confins de l’Amazonie où se trouvent des groupes ethniques nomades qui n’ont guère de contacts avec la société, ce qui signifie que le nombre total d’autochtones recensés, comme les estimations, ne donnent pas une photographie exacte de ces peuples en ce qui concerne leur taille. D’après des études récentes réalisées par l’Institut national de développement des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens (INDEPA), 20 peuples environ vivent en isolement volontaire en Amazonie péruvienne, parmi lesquels 15 ont été identifiés et 10 sont considérés comme des peuples de premier contact.

55.D’après le recensement susmentionné, les peuples autochtones d’Amazonie représentent 299 218 personnes, réparties en 1 450 communautés appartenant à 65 peuples ethniques (48 d’entre eux ont été recensés). La majorité se trouve dans les départements de Loreto (83 746 personnes), de Junín (57 530 personnes), d’Amazonas (49 717 personnes) et d’Ucayali (40 463 personnes).

56.Si l’on tient compte de l’âge, ces peuples forment une population extrêmement jeune, 49,7 % d’entre eux ayant entre 0 et 14 ans, 48,8 % 15 à 64 ans et seulement 1,5 % plus de 65 ans.

57.Leur degré d’instruction est très différent de la moyenne nationale: 32 % d’autochtones n’ont ni reçu la moindre instruction ni suivi un enseignement préscolaire, 49 % ont quelque peu fréquenté l’école primaire et seulement 15,5 % ont suivi un enseignement secondaire et/ou supérieur. Le taux d’analphabétisme atteint 33 % et est sensiblement plus élevé chez les femmes (44 %) que chez les hommes (23 %).

58.Des études montrent que le niveau d’instruction a une influence sur le taux de fécondité. Les femmes qui ont fait onze ans d’études ou qui terminent leur scolarité secondaire ont jusqu’à trois enfants de moins que celles qui n’ont aucune instruction. Ainsi, le degré d’instruction et le lieu de résidence des mères sont des facteurs qui influent considérablement sur la fécondité et sur la mortalité infantile. Les communautés de Quichua‑Napo‑Pastaza et de Huambisa, où les femmes ont 11 enfants en moyenne, enregistrent le niveau de fécondité le plus élevé, tandis que la communauté des Lamas‑Chachapoyas a le niveau de fécondité le plus faible avec 7,4 enfants. Pour ce qui est de la mortalité infantile, elle atteint son niveau le plus élevé dans la communauté shipibo‑conibo, avec 153 décès, tandis que le nombre de décès le plus bas concerne les campa asháninka, avec 99 décès pour 1 000 naissances.

59.Parmi les facteurs extrêmement importants qui influent sur les taux de fécondité et de mortalité infantile, et expliquent les différences marquées qui existent avec d’autres secteurs de la population, il convient de citer l’extrême pauvreté dans laquelle vit chacune des communautés autochtones. Cette pauvreté se traduit par des conditions de vie précaires et en particulier par de faibles niveaux d’instruction, situation aggravée par le taux d’analphabétisme élevé des femmes, en particulier les femmes de 12 à 49 ans.

B. Population afro ‑ péruvienne

60.Il n’est pas possible aujourd’hui de distinguer des groupes ethniques différenciés, mais en remontant dans le temps, on retrouve quelques‑uns des groupes africains qui ont fait souche au Pérou et qui sont les ancêtres de l’actuelle population afro‑péruvienne, parmi lesquels les Lucumies, les Terranovos, les Mandingues, les Masangos, les Congos, et les Carabaliés. On peut penser que certains traits, styles et modes de vie encore conservés par cette population dans son ensemble ont été hérités de ces groupes. Malheureusement, il n’est pas possible de se baser sur les langues pour distinguer les ethnies existantes puisque celles‑ci ont perdu leur langue maternelle du fait de la transculturisation. Seuls quelques termes se sont mêlés à l’espagnol, donnant en quelque sorte naissance à une langue hybride.

61.Selon une étude sur la population afro‑péruvienne réalisée en 2002 par l’INEI, il existe 106 agglomérations peuplées d’Afro‑Péruviens, dont 89 dans la région côtière sud et 17 dans la région côtière nord. Par ailleurs, en ce qui concerne l’éducation, l’INDEPA indique que selon l’enquête nationale sur les ménages, la durée moyenne de scolarisation pour les Afro‑Péruviens est de 7,48 années, ce qui est très proche de la moyenne nationale. Près d’un Afro‑Péruvien sur quatre n’a pas mené sa scolarité primaire à son terme. Une proportion minime d’Afro‑Péruviens fait des études supérieures, et seuls 2 % d’entre eux les mènent à leur terme.

62.Dans une enquête sur les perceptions de la population afro‑péruvienne en termes de discrimination, 13,2 % des personnes interrogées ont dit avoir souffert d’une forme quelconque de discrimination.

III. MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES ET AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

A. Mesures législatives en faveur des peuples autochtones

63.L’État péruvien, attaché à un État de droit respectueux des droits de l’homme, favorise et garantit la protection des droits des peuples autochtones, constitués en communautés paysannes ou autochtones, ou sous quelque autre forme d’organisation, en tant que sujets de droit individuels ou collectifs.

64.Les peuples autochtones bénéficient d’un cadre constitutionnel et légal de protection. La Constitution, outre qu’elle consacre comme droit fondamental de la personne le droit à l’identité ethnique et culturelle et protège la pluralité ethnique et culturelle de la nation, reconnaît en son article 89 l’existence légale des communautés paysannes et autochtones, leur reconnaît la personnalité juridique en tant qu’entités autonomes pour ce qui touche à l’organisation, au travail communautaire, à l’usage et à la libre disposition de leurs terres sur les plans économique et administratif.

65.L’État péruvien respecte l’identité culturelle des peuples autochtones conformément à l’article 17, qui prévoit la préservation des diverses manifestations culturelles et linguistiques du pays et favorise l’éducation bilingue et interculturelle en fonction des caractéristiques propres à chaque région. L’article 48 reconnaît comme langues officielles le quechua, l’aymara et les autres langues autochtones dans les zones où elles sont prédominantes.

66.Compte tenu de la relation spéciale que les communautés paysannes et autochtones entretiennent avec la terre, et donc avec l’agriculture, l’État privilégie le développement de cette activité et garantit le droit de propriété privée, communautaire ou associative de la terre. La loi peut fixer les limites et la superficie de la terre selon les particularités de chaque zone, conformément à l’article 88.

67.En ce qui concerne l’environnement et les ressources naturelles, la Constitution dispose que les ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, sont la propriété de la nation et que l’État a la souveraineté sur leur exploitation, raison pour laquelle les conditions de leur utilisation et de leur octroi à des particuliers sont régies par des lois organiques. La politique environnementale est arrêtée par l’État, qui encourage une exploitation durable des ressources naturelles, ainsi que la conservation de la diversité biologique et des espaces naturels protégés et le développement durable de l’Amazonie.

68.La reconnaissance de l’identité ethnique et culturelle et l’obligation de l’État de la protéger doivent être interprétées en liaison avec le droit à l’égalité devant la loi et le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, la situation économique, ou tout autre motif.

69.Au niveau législatif, l’État péruvien reconnaît le droit et la faculté des peuples et communautés autochtones de disposer librement de leurs savoirs collectifs dans le cadre du Régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones liés aux ressources biologiques (loi no 27811).

70.Au Pérou, le multilinguisme est une réalité, qui vient renforcer la loi pour l’éducation bilingue interculturelle (loi no 27818). Une politique nationale d’éducation bilingue interculturelle et un programme de soutien aux différentes langues et cultures dans le cadre éducatif sont en place. L’institution chargée de mettre en œuvre cette politique est la Direction nationale de l’éducation bilingue interculturelle (DINEBI) du Ministère de l’éducation. À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans le cadre du développement progressif des droits des peuples autochtones, les enseignants candidats à un poste dans l’enseignement supérieur non universitaire peuvent désormais demander à ce que l’entretien personnel d’embauche se déroule en langue autochtone, l’évaluation du candidat − à l’échelon régional − étant axée sur des sujets liés à la diversité culturelle et linguistique.

71.La loi générale sur l’environnement (loi no 28611) établit ce qui suit:

Article 70

Des peuples autochtones, communautés paysannes et autochtones

«L’élaboration et la mise en œuvre de la politique environnementale, et en particulier l’aménagement du territoire naturel, doivent être conçus de manière à préserver les droits des peuples autochtones, communautés paysannes et autochtones reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux ratifiés par l’État. Les autorités publiques facilitent la participation et l’intégration de ces peuples et communautés à la gestion de l’environnement.»

Article 71

Des savoirs collectifs

«L’État reconnaît, respecte, recense, protège et s’attache à faire connaître plus largement les savoirs collectifs, les innovations et les pratiques des peuples autochtones, communautés paysannes et autochtones, qui sont une manifestation des modes de vie traditionnels de ces populations et sont compatibles avec la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources naturelles. Il favorise la participation juste et équitable de ces populations aux bénéfices tirés de ces savoirs et soutient leur participation à la conservation et à la gestion du milieu naturel et des écosystèmes.»

72.La Loi no 28736 relative à la protection des peuples autochtones ou originaires en situation d’isolement ou de premier contact, récemment adoptée, définit comme suit les peuples autochtones en son article 2: «Ceux qui se reconnaissent comme tels, ont une culture propre, possèdent une portion de terre, font partie de l’État péruvien conformément à la Constitution. Ceci s’applique aux peuples autochtones en situation d’isolement ou de premier contact.».

73.La loi considérée définit le régime spécial de protection des droits des peuples autochtones de l’Amazonie péruvienne qui se trouvent en situation d’isolement ou de premier contact, et garantit les droits à la vie et à la santé qui sont le gage de leur existence et de leur intégrité.

74.En outre, le Pérou est partie à divers instruments internationaux de protection des droits de l’homme ou de l’environnement en général et des droits des peuples autochtones en particulier, au premier rang desquels figure la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, ratifiée le 2 février 1994, sans oublier le Programme d’action pour un développement durable (Action 21) et la Convention sur la diversité biologique.

1. Création de l ’ Institut national de développement des peuples andins, amazoniens et afro ‑péruviens

75.L’Institut national de développement des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens (INDEPA) a été créé le 16 avril 2005. Il s’agit d’un organisme public décentralisé, doté de l’autonomie financière, fonctionnelle, administrative et organisationnelle, rattaché à la Présidence du Conseil des ministres en vertu de la loi no 28495. Il est chargé de proposer des politiques nationales et d’en superviser la mise en œuvre ainsi que de coordonner avec les autorités régionales l’exécution des projets et programmes orientés vers la promotion, la défense, l’étude et l’affirmation des droits et du développement des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens dans le respect de leur identité.

76.Une autre attribution de l’INDEPA consiste à veiller à ce que les peuples autochtones soient consultés, comme le prévoit la Convention no 169 de l’OIT dès lors que se prennent des décisions qui les concernent ou les touchent directement, et donc à établir une coordination avec les organisations autochtones.

77.Dans le cadre de la loi no 28736 relative à la protection des peuples autochtones ou originaires en situation d’isolement ou de premier contact, l’État, par l’intermédiaire de l’INDEPA, met en œuvre des politiques de protection de ces peuples pour prévenir toute intrusion sur leur territoire ou toute violence à leur endroit. Le principe fondamental qui sous‑tend la protection de ces peuples est le respect de leur droit de vivre dans l’isolement s’ils le désirent, tout en préservant l’intangibilité de leurs territoires et en leur assurant des soins de santé préventifs de façon à garantir leur bien‑être malgré l’absence de liens avec la société nationale, puisqu’ils ont choisi de rester à l’écart pour survivre il y a des années, des décennies ou des siècles, après les violences dont ils ont été victimes.

2. Peuples autochtones, activités extractives et environnement

78.Si l’on considère la géographie particulière du Pérou, en particulier dans les régions naturelles de la cordillère et de la forêt amazonienne où vivent les peuples autochtones andins et amazoniens, il existe d’autres facteurs qui accroissent encore la complexité de la situation concernant ces territoires, notamment l’impact sur l’environnement des activités forestières et extractives et celles des sociétés pétrolières.

79.Pour répondre à ces difficultés, l’État péruvien a mis sur pied en 1997 le Système national des zones naturelles, qui accorde aux peuples autochtones, conformément à leurs usages ancestraux et à leurs coutumes, le droit exclusif d’exploiter les ressources naturelles des parcs et sanctuaires nationaux, à titre exceptionnel, puisque ces zones jouissent d’une protection stricte. Dans les autres zones naturelles protégées, différentes activités d’exploitation des ressources naturelles sont autorisées, sous certaines conditions qu’il revient à l’État de déterminer.

80.Il existe également des normes spéciales, telles que la loi générale sur les eaux, la loi sur les forêts et la faune sylvestre, la loi générale sur les mines, la loi de protection de l’accès à la diversité biologique, entre autres, qui reconnaissent la souveraineté de l’État sur toutes les ressources naturelles ainsi que le droit des communautés paysannes et autochtones d’exploiter les ressources existantes sur les terres reconnues comme étant les leurs.

81.Il est pourtant indéniable qu’il existe des conflits entre les peuples autochtones de l’Amazonie et les activités pétrolières du fait de l’impact de ces dernières sur l’environnement. Dans ces cas de figure, l’autorité compétente est le Ministère de l’énergie et des mines, qui a mis en œuvre des mesures législatives en faveur du développement intégral de la société et en particulier de la prise en compte et de la défense du droit à un environnement sain, à l’information, à la consultation et à la participation, à la propriété et au développement des populations qui vivent dans les zones qui subissent l’impact des projets miniers et énergétiques.

82.À cet égard, il existe en ce qui concerne les projets pétroliers, trois règlements fondés sur la nécessité de concilier équilibre écologique et développement, dans la perspective d’un «développement durable», afin de permettre aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins sociaux, économiques et environnementaux sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Il y a tout d’abord le Règlement relatif à la protection de l’environnement dans le cadre des activités pétrolières, adopté en vertu du décret suprême no 015‑2006‑EM, qui prévoit que ces activités doivent être réalisées tout en respectant les communautés autochtones et paysannes, en conséquence de quoi ont été mis en place des outils tels qu’un plan de gestion de l’environnement, qui recense les actions à entreprendre pour prévenir ou atténuer tout impact sur les populations et leur environnement.

83.Vient ensuite le Règlement relatif à la sécurité des activités pétrolières, adopté en vertu du décret suprême no 043-2007-EM, qui a pour objet de préserver l’intégrité et la santé de la personne, ainsi que de protéger les tiers des éventuels risques découlant des activités pétrolières.

84.Vient enfin le Règlement relatif à la participation des citoyens à la réalisation des activités pétrolières, adopté récemment en vertu du décret suprême no 012‑2008‑EM, qui reconnaît le droit à être consulté et à participer à la gestion de l’environnement conformément à la Constitution, à la loi générale sur l’environnement et à d’autres textes de loi en la matière. C’est la raison pour laquelle ce règlement reprend les dispositions de la décision législative no 26253 portant ratifications de la Convention no 169 de l’OIT, sur la responsabilité des gouvernements de prendre des mesures de discrimination positive en faveur de la population autochtone, en particulier en ce qui concerne la participation des citoyens.

85.Des règlements sur la question de l’environnement et de la participation des citoyens ont également été adoptés dans le secteur minier. Ils définissent les obligations de l’exploitant quant à l’impact et aux effets néfastes des activités, tant au moment de leur cessation que postérieurement. Ils prévoient également qu’avant de débuter toute activité d’exploitation l’exploitant doit obtenir le droit d’utiliser le terrain superficiel, ce qui implique l’obligation de parvenir à un accord préalable avec les propriétaires, qu’il s’agisse d’une communauté paysanne ou autochtone ou d’un tiers.

86.Il existait, certes, en la matière un cadre normatif en vigueur depuis 2002, mais le Règlement relatif à la participation des citoyens comporte de réelles avancées et établit des définitions conformes à la Convention no 169 de l’OIT. Il précise en outre que les consultations ne permettent pas d’opposer un veto aux activités minières.

87.Enfin, la récente création du Ministère de l’environnement, en vertu du décret législatif no 1013, témoigne du souci du Gouvernement de garantir à tous les citoyens le droit à un environnement équilibré, de protéger la biodiversité et de promouvoir un développement durable.

3. Initiatives législatives

88.Des projets de loi portant sur la question des peuples autochtones ont été présentés au Congrès. Les projets ci‑après ont reçu l’aval des commissions de travail compétentes:

89.Le projet de loi n o 02016/2007-CR, déposé le 18 décembre 2007, ou projet de loi relative à la consultation et à la participation des peuples autochtones dans le domaine de l’environnement. La Commission des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens, de l’environnement et de l’écologie, a rendu un avis favorable, moyennant amendement, mais le texte doit encore être approuvé par la Commission de la Constitution avant d’être soumis au Congrès.

90.Ce texte est destiné à faire en sorte que les actes juridiques ou administratifs et les projets d’aménagement du territoire, d’activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles et de travaux d’infrastructure susceptibles d’affecter les droits des peuples autochtones aient reçu le consentement préalable, libre et informé de ces peuples. Il vise également à donner clairement effet au droit des peuples autochtones à des consultations préalables, libres et informées et au droit d’exprimer leur consentement conformément aux articles 6, 7 et 15 de la Convention no 169 de l’OIT (résolution législative no 26253, du 2 décembre 1993) et aux articles 10, 19, 28, 29 et 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007.

91.Le projet de loi n o 0041 3 /2006-CR, déposé le 10 octobre 2006, prévoit la consultation préalable des communautés autochtones en vue de l’exploitation des ressources naturelles (projet actualisé; projet antérieur no 7808/2003-CR). La Commission des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens, de l’environnement et de l’écologie, a rendu un avis favorable, moyennant amendement, mais le texte doit encore être approuvé par la Commission de la Constitution avant d’être soumis au Congrès.

92.Le texte dispose que la consultation préalable a pour objet de permettre aux membres d’une communauté autochtone de procéder à une analyse et de donner leur opinion sur l’impact économique, environnemental, social et culturel que pourrait occasionner l’exploitation de ressources naturelles sur leur territoire, et que les autorités compétentes prennent la décision définitive quant à la viabilité du projet sur la base de cette consultation, compte tenu de la loi sur la promotion d’investissements sérieux et responsables.

93.Le projet de loi n o 00221/2006-CR, présenté le 15 septembre 2006, ou projet de loi relative à la traduction et à la diffusion dans les langues officielles des textes de loi qui ont des incidences sur les peuples originaires et autochtones du Pérou. La Commission des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens, de l’environnement et de l’écologie a rendu un avis favorable, moyennant amendement, mais le texte doit encore être approuvé par la Commission de l’éducation, des sciences, de la technologie, de la culture, du patrimoine culturel, de la jeunesse et des sports avant d’être soumis au Congrès.

94.Ce texte vise à faire en sorte que les normes juridiques ayant des incidences sur les peuples autochtones, en particulier celles qui touchent aux droits de l’homme, aux droits de la femme, et aux droits de l’enfant et de l’adolescent soient traduites et publiées dans les différentes langues officielles du pays.

95.Le projet de loi n o 00806/2006-CR, déposé le 14 décembre 2006, ou projet de loi pour la préservation et l’usage des langues originaires du Pérou. La Commission des peuples andins, amazoniens et afro-péruviens, de l’environnement et de l’écologie a rendu un avis favorable, moyennant amendement, mais le texte doit encore être approuvé par la Commission de l’éducation, de la science, de la technologie, de la culture, du patrimoine culturel, de la jeunesse et des sports avant d’être soumis au Congrès.

96.Ce texte a pour objet de préciser la portée des droits et garanties individuelles et collectives prévus à l’article 48 de la Constitution en matière linguistique. Il dispose que toutes les langues originaires sont l’expression d’une identité collective et d’une manière distincte de percevoir et de décrire la réalité, et qu’elles doivent en conséquence pouvoir jouir des conditions nécessaires à leur maintien et à leur développement à tous égards.

B. Mesures administratives et autres en faveur des peuples autochtones

1. Commission Vérité et Réconciliation

97.Une des conclusions du rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation est que 75 % des victimes de la violence appartenaient aux communautés autochtones, quechua entre autres. Cela tient aux zones dans lesquelles était concentré le conflit armé interne. Pour faire face à cette situation particulière de vulnérabilité des peuples autochtones, l’État péruvien a cherché à leur donner les moyens nécessaires à leur développement.

98.C’est ainsi que le Ministère de la femme et du développement social a entrepris de procéder à une étude à grande échelle des groupements de population ruraux qui avaient eu à souffrir de la violence, opération connue sous le nom de Recensement pour la paix, qui devait faciliter la conception des politiques publiques de réparation, de prise en charge, de développement et de promotion d’une culture de la paix. Progressivement, cinq étapes du Recensement pour la paix ont d’ores et déjà été menées à bien.

Plan intégral de réparation

99.Le 28 juillet 2005 était adoptée la loi no 28592, qui portait création du Plan intégral de réparation applicable aux victimes de la violence conformément aux recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. En 2006 était pris le règlement d’application de la loi, qui prévoyait les mécanismes, modalités et procédures permettant d’accéder aux programmes du Plan.

100.La loi susmentionnée prévoit aussi un Conseil des réparations, chargé d’établir un registre unique des victimes, lequel avait réussi en octobre 2008 à inscrire sur la première liste (particuliers victimes) 1 631 personnes, et sur la seconde (communautés) 1 243 communautés et villages, pour la plupart des départements de Junín, Huancavelica, Apurímac et Cusco − certaines des régions qui avaient le plus souffert de la violence entre 1980 et 2000. Ce conseil a mis en place un réseau social et institutionnel de soutien qui lui a permis de déployer une stratégie territoriale inclusive qui prend en compte la diversité culturelle du pays ainsi que les particularités ethniques, sociales, économiques, linguistiques, sexospécifiques et sanitaires; des actions couronnées de succès ont aussi été menées en matière d’identification aux activités réalisées, de légitimation de la tâche entreprise, de l’appui pour obtenir des informations et, enfin, du soutien social et politique nécessaire.

101.Dans ces conditions, le Conseil a réussi à travailler en concertation avec le Gouvernement central, comme avec les autorités régionales et locales, ainsi qu’avec des organismes autonomes et autres, tels que le Registre national d’état civil, le pouvoir judiciaire, le ministère public et le Service du Défenseur du peuple.

102.Une autre instance qu’il convient de citer est la Commission intersectorielle de haut niveau chargée du suivi des mesures et décisions prises par l’État concernant la paix, les réparations collectives et la réconciliation nationale, créée par le pouvoir exécutif en février 2004 (décret suprême 003-2004-JUS) et qui dépend actuellement, à l’instar du Conseil des réparations, de la présidence du Conseil des ministres. La Commission a été créée dans le but de mettre en place un mécanisme qui permette à l’État d’assumer et d’exercer ses responsabilités en matière d’application des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Dans la pratique, elle s’emploie essentiellement à exécuter le Programme de réparations collectives, doté d’un budget de 45 millions de soles pour 2007, 46 millions pour 2008 et 40 millions pour 2009. Ce programme bénéficie à 440 communautés paysannes et autochtones les plus touchées par la violence en leur apportant le financement nécessaire à la réalisation de projets de production.

2. Programmes de lutte contre la pauvreté et plans nationaux

103.Au Pérou, la pauvreté et l’extrême pauvreté sont directement liées à l’exclusion et à la marginalisation, qui ne font qu’accentuer les inégalités au sein de la population. De par les lieux mêmes où elle vit, la population autochtone se trouve en situation de vulnérabilité face à la pauvreté, comme en témoigne la carte de la pauvreté 2006 établie par le Fonds de coopération pour le développement social (FONCODES). Cette dernière a été un instrument très important pour affiner la répartition des ressources et localiser les populations les plus pauvres, en faveur lesquelles il faut non seulement mettre en œuvre des projets d’infrastructure sociale et économique mais, plus important encore, faire en sorte que ces projets génèrent des recettes permanentes pour les secteurs dans lesquels les besoins sont les plus criants.

104.L’élimination de la pauvreté est l’une des priorités du Gouvernement, raison pour laquelle il a conçu et mis en œuvre une série de programmes et de plans, intersectoriels et sectoriels, qui donnent de bons résultats. Selon l’Enquête nationale sur les ménages de l’INEI, la pauvreté a été ramenée de 55 à 39 % au cours des sept dernières années. Il convient toutefois de préciser que ce n’est que dans la capitale et dans certains départements, situés sur la côte, que la pauvreté et l’extrême pauvreté ont considérablement reculé.

Programmes

105.Des programmes d’envergure nationale placés sous la responsabilité de différents secteurs du pouvoir exécutif sont en cours. Les fonds nécessaires pour les financer ont été estimés à 3,2 milliards de soles pour 2007 et 4,5 milliards pour 2008. Parmi ces programmes, on peut notamment citer:

La stratégie nationale «Crecer» (Grandir)

106.L’objectif à atteindre en 2011 est de faire reculer de neuf points de pourcentage la malnutrition des garçons et filles de moins de 6 ans en situation de fragilité nutritionnelle et de pauvreté, dans une optique de respect des droits, de préservation du capital humain, de développement social et de coresponsabilité; la mise en œuvre est assurée au moyen d’une intervention multisectorielle dont le financement est imputé sur les budgets institutionnels des secteurs concernés. La stratégie est en cours d’exécution. La première étape consiste dans la prise en charge de 219 000 enfants et au cours de la seconde phase, 480 000 enfants seront pris en charge.

Le programme «Juntos» (Agir ensemble)

107.Au titre de ce programme, les familles bénéficient d’une incitation économique (100 soles) qu’il leur est loisible d’utiliser comme elles l’entendent, l’objectif étant de lutter contre la malnutrition chronique des enfants et l’extrême pauvreté. De leur côté, les bénéficiaires s’engagent à remplir certaines obligations en ce qui concerne l’inscription des enfants à l’école et les visites médicales périodiques. En 2007, la couverture du programme s’est étendue à 14 départements et 372 918 familles en ont bénéficié.

L’assurance santé-intégrale

108.Son but est de protéger la santé des Péruviens qui ne disposent pas d’une assurance maladie, en privilégiant les populations les plus vulnérables en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté. Entre janvier et décembre 2007, 21 537 406 personnes ont été prises en charge.

Plans nationaux

Plan national des droits de l ’ homme 2006 - 2010

109.L’élaboration du Plan national des droits de l’homme pour la période 2006-2010 répond d’une part à la volonté de l’État de disposer d’un document intégral en vue de la promotion, de diffusion et de défense des droits de l’homme, et de l’autre à l’obligation qu’il a contractée à l’occasion de la Conférence mondiale des droits de l’homme (Vienne, 1993), à la vingt-huitième orientation politique énoncée dans l’Accord national, ainsi qu’aux engagements pris par le pays lorsqu’il a présenté sa candidature au Conseil des droits de l’homme.

110.À cet effet, l’État a entrepris un processus de consultations d’une ampleur sans précédent qui a consisté en 18 réunions publiques précédées de rencontres préparatoires ou préalables, tenues au niveau national avec la participation active de représentants des institutions publiques et privées, ainsi que d’organisations sociales implantées sur l’ensemble du territoire, auxquelles ont participé 2 800 personnes environ, venues des quatre coins du pays. Il est à noter que 78 % des participants étaient issus de la société civile.

111.Le Plan national des droits de l’homme comprend une section sur la lutte contre la discrimination, dans laquelle il recense les secteurs de la population particulièrement vulnérables parmi lesquels les populations autochtones pour renforcer les mesures permettent de garantir leurs droits. Il encourage la promotion d’une culture sociale respectueuse des différences, qui évite les traitements offensants ou violents motivés entre autres par la race, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle.

112.En ce sens, le présent document de travail est un premier pas pour atteindre cet objectif puisqu’il dresse un tableau approximatif du problème de la discrimination en tant que phénomène social et culturel pesant sur l’intégration sociale et la participation des citoyens. Il présente, sous les angles conceptuel et juridique, les différents aspects du droit à la non‑discrimination, en insistant sur sa dimension de droit de l’homme fondamental et sur les mécanismes permettant de le protéger.

Autres plans nationaux

113.Il convient ici de citer les autres plans nationaux adoptés par différentes institutions publiques, qui contiennent des lignes directrices pour l’élaboration des politiques publiques, visant à renforcer les mesures destinées à garantir le respect des droits de l’homme ainsi qu’à promouvoir une culture de respect des différences, en mettant l’accent sur la nécessité d’éviter tout traitement offensant et inéquitable injustifié ou déraisonnable, motivé par la race, la religion, le sexe, la condition sociale ou l’orientation sexuelle, entre autres. Il s’agit des plans ci‑après:

114.Plan national «Éducation pour tous» 2005 ‑2015. Vers une éducation de qualité dans l’équité. Ce plan, adopté en septembre 2005 par le Ministère de l’éducation, met la notion d’équité au centre des politiques publiques en matière d’éducation. Il a ainsi été fixé comme objectif, entre autres, de garantir l’équité dans l’éducation afin de mettre fin à l’inégalité entre les sexes et à la discrimination socioculturelle, ethnique et linguistique.

115.Plan national pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 2006 ‑2010. Ce plan fait suite au Plan national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 2000‑2005. Élaboré dans le cadre du processus de modernisation des politiques publiques qui ont pour objectif premier la réduction de la pauvreté, il fait une place centrale aux femmes et atteste d’un engagement éthique à leur égard. Il comprend cinq volets, qui correspondent aux diverses normes nationales et internationales (droits de l’homme, égalité entre les sexes, diversité culturelle, solidarité entre les générations et droits fonciers).

116.Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence 2002 ‑2010. Ce plan approuvé par le Ministère de la femme et du développement social s’inspire des droits, libertés et devoirs des enfants et des adolescents consacrés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que dans le Code de l’enfance et de l’adolescence péruvien. Il poursuit deux grands objectifs: contribuer à ce que les enfants et les adolescents des deux sexes puissent exercer leurs droits et leurs responsabilités, dans le cadre de la loi et dans un pays démocratique où les droits de l’homme sont respectés; et créer dans l’État et la société des conditions propres à garantir le développement humain de tous les enfants et adolescents, en réduisant la pauvreté et l’exclusion qui peuvent les toucher tout au long de leur vie.

117.Plan national pour les personnes âgées 2006 ‑2010. Ce plan, qui vise notamment à promouvoir une société qui intègre tous ses membres, à tous les âges, contient un certain nombre d’éléments de non‑discrimination. Parmi les principes sur lesquels il est fondé figure par exemple «l’équité entre les sexes, qui favorise l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sans discrimination».

118.Plan national d’appui à la famille 2004 ‑2011. Ce plan, adopté en vertu du décret suprême no 005‑2004‑MIMDES, est fondé sur les dispositions de la Constitution (art. 4), ainsi que de divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il repose sur le principe que la famille est le premier cercle où faire l’expérience de l’équité et de l’égalité des chances entre hommes et femmes, le premier cercle pour les enfants, les personnes âgées et les populations en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté, victimes de discrimination et d’exclusion.

119.Plan national de prévention et d’éradication du travail des enfants. Ce plan a été adopté en vertu du décret suprême no 008‑2005‑TRA pour donner effet aux obligations issues de la ratification de divers instruments internationaux, afin de mettre en place des mesures efficaces pour prévenir et éradiquer le travail des enfants, surtout lorsqu’il existe des indices (mêmes minimes) que ce travail risque de mettre en péril leur bien‑être ou leur développement.

120.Plan national de restitution de l’identité et de délivrance de documents d’identité aux personnes qui n’en possèdent pas 2005 ‑2009 (RENIEC). Ce plan, qui porte sur une question d’intérêt national, a été adopté afin d’inscrire dans les politiques publiques, au niveau de la conception et de l’exécution, la question de la délivrance de documents d’identité et les problèmes auxquels sont confrontées les personnes qui n’en possèdent pas. Le Plan prend en compte la question des droits, de l’équité entre les sexes et de la diversité culturelle et s’articule autour de deux grands axes: a) la prévention, afin d’éviter l’augmentation du nombre de personnes qui, ne possédant pas de documents d’identité, n’ont pas d’existence légale − prévention qui est surtout orientée vers les enfants et les adolescents; b) la restitution de l’identité, qui consiste à délivrer un document d’identité aux personnes qui n’en ont pas, et en particulier aux membres des groupes vulnérables identifiés comme tels (personnes en situation de pauvreté et/ou touchées par le conflit armé interne, peuples autochtones ou afro‑péruviens, femmes, enfants, handicapés, personnes âgées).

IV. MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES ET AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE L ’ ARTICLE 4 DE LA CONVENTION

A. Qualification pénale

121.Le délit de discrimination a été inscrit dans le Code pénal en vertu de la loi contre les actes de discrimination (loi no 27270), la loi no 28867, adoptée par la suite, est venue modifier l’article 323 du Code pénal à l’effet d’ajouter aux faits constitutifs d’un délit de discrimination. Jusque‑là, le Code pénal réprimait le délit de discrimination fondé uniquement sur des motifs raciaux, ethniques, religieux ou sexuels. S’ajoutent désormais à ces motifs les facteurs génétiques, la filiation, l’âge, le handicap, la langue, l’identité ethnique et culturelle, la tenue vestimentaire, l’opinion politique ou autre, ou encore la situation financière.

122.Cette modification est une grande avancée en la matière puisqu’elle introduit aussi comme nouveau critère de qualification du délit les effets recherchés par l’auteur, lesquels peuvent être d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de la personne, et que l’auteur peut être puni pour des faits commis par l’intermédiaire d’un tiers. En outre, ce n’est pas seulement la discrimination à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus qui est réprimée, mais aussi l’incitation et l’encouragement public d’actes discriminatoires, ainsi que la discrimination prenant la forme d’actes de violence physique ou mentale.

123.La peine encourue a de même été alourdie, et portée à deux à trois ans de privation de liberté ou soixante à cent vingt jours de travaux d’intérêt général.

124.Enfin, la peine encourue par les fonctionnaires auteurs de tels actes a elle aussi été alourdie et portée à deux à quatre ans de privation de liberté avec interdiction d’exercer.

B. Nombre de plaintes pour discrimination déposées auprès du ministère public

125.Les parquets provinciaux ont été saisis de 12 plaintes pour délit spécifique de discrimination en 2006, de 16 en 2007 et de 14 en 2008, soit 42 au total au niveau national, dont 74 % pour le seul district judiciaire de Lima.

C. Autres mesures adoptées par le ministère public

126.Le bureau du Procureur général a publié la Directive relative à la communication des informations relatives aux affaires de délit contre l’humanité dont ont été saisis ou sur lesquelles travaillent les bureaux du procureur, aux fins de centraliser les données sur les plaintes, les enquêtes et les procédures en cours concernant les délits de génocide, disparition forcée, torture, discrimination et manipulation génétique, visés aux articles 319 à 321 et 323 du Code pénal.

V. MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES OU AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

A. Sureté de la personne et protection de l’État

127.En ce qui concerne les droits visés dans le présent chapitre, il convient de préciser que dans ses conclusions concernant le dernier rapport périodique présenté par le Pérou, le Comité a énoncé un certain nombre de sujets de préoccupation, à savoir l’obligation pour les communautés autochtones de former des comités d’autodéfense encadrés par l’armée et pour leurs membres d’effectuer le service militaire obligatoire. On trouvera ci‑après le complément d’information requis.

1. Patrouilles de paysans constituées pour lutter contre les groupes subversifs dans les régions rurales ou c omités d ’ autodéfense

128.L’action défensive des paysans péruviens face aux actions armées du groupe terroriste Parti communiste du Pérou‑Sentier lumineux (PCP‑SL) a débuté en 1982, avec la création des patrouilles de lutte contre les groupes subversifs qui se sont multipliées et organisées dans les régions rurales touchées par le conflit au point de provoquer la déroute des terroristes dans ces régions. Des patrouilles de ce genre se sont également formées dans la région du centre couverte de forêt vierge, territoire traditionnel des Asháninkas et des Nomatsiguengas. De nombreux autochtones restés sous la coupe du PCP‑SL ont fait l’objet de mesures de répression et été réduits à l’état d’esclavage et à des conditions de vie infrahumaines.

129.Dans ces circonstances difficiles, les paysans et les autochtones se sont vus dans l’obligation de constituer des patrouilles de lutte contre les éléments subversifs, tant spontanément, pour se protéger des violences du PCP‑SL, que sous la contrainte des forces de l’ordre ou des membres des patrouilles de villages avoisinants. Dans ce climat de guerre, il était inévitable que l’action des patrouilles alimente la spirale de la violence, tout en jouant un rôle important dans le rétablissement de la paix.

130.Les patrouilles de lutte contre les groupes subversifs sont légalement reconnues en tant que comités d’autodéfense en vertu du décret‑loi no 741 du 8 novembre 1991, et de son règlement d’application, le décret suprême no 077/DE‑92 du 19 octobre 1992.

131.Selon les indications données à la Commission vérité et réconciliation par le Commandement convenu des forces armées (CCFFAA), il existe aujourd’hui environ 8 000 Comités d’autodéfense reconnus légalement. Il est néanmoins difficile de donner des chiffres, même approximatifs, car beaucoup de ces groupes se sont dissous d’eux‑mêmes après la période de violence, et d’autres se sont maintenus comme moyens d’autodéfense contre les vols de bétail et ceux‑là ne sont pas armés.

132.L’État péruvien s’efforce d’instaurer une culture de paix pour empêcher le retour de la violence qui a brisé la vie des communautés et des familles. C’est ainsi que les membres des patrouilles et leurs familles qui ont été victimes du terrorisme ont leur place dans le Plan intégral de réparation. Le CCFFAA de son côté a accordé des indemnisations. Afin de mettre à jour la base de données concernant les membres des comités d’autodéfense au niveau national, il a approuvé le 18 janvier 2006 l’Instruction 027 sur les visites d’inspection et l’installation d’une base de données en vue du contrôle des activités des comités d’autodéfense.

2. Suppression du service militaire obligatoire

133.Le service militaire était obligatoire jusqu’en 1999, date de la promulgation de la loi no 27178, lui conférant un caractère volontaire. En juin 2008, le Congrès a adopté la nouvelle loi sur le service militaire, la loi no 29248. Cette loi prévoit un certain nombre d’avantages pour les jeunes qui effectuent leur service militaire à titre volontaire, parmi lesquels la possibilité de recevoir une formation technologique de niveau supérieur dans diverses spécialités, et d’entreprendre, poursuivre et terminer des études universitaires ou supérieures. Les conscrits reçoivent une solde mensuelle qui augmente progressivement jusqu’à atteindre 10 % d’une unité d’imposition fiscale. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

B. Droits civils et politiques

134.Le droit à l’identité est consacré par la Constitution. L’inscription sur les registres d’état civil en est la première expression. L’enregistrement des naissances est obligatoire et constitue un droit de toute personne, qui est directement lié à l’exercice des autres droits parmi lesquels l’obtention d’un document national d’identité et l’accès aux prestations en matière de santé et d’alimentation, entre autres.

135.Selon l’Institut national de la statistique, il ressort du recensement de 2007 que 3,2 % de la population de 18 ans et plus, soit 564 487 personnes, ne possèdent pas de carte nationale d’identité. Ce taux est de 6,4 % − soit 234 532 personnes − dans les régions rurales. Or, le nombre de Péruviens en possession d’une carte d’identité est de plus de 20 millions, ce qui représente 72 % de la population totale.

136.Face à cette situation, le Registre national de l’identification et de l’état civil (RENIEC) a créé des bureaux d’état civil permanents dans les diverses communautés autochtones et rurales et autorisé l’ouverture de bureaux auxiliaires pour desservir les communautés autochtones isolées des centres correspondants et permettre à leurs membres d’être inscrits sur les registres d’état civil. Cette initiative a pour objet de garantir à ces groupes de personnes l’exercice effectif de leur droit à une identité.

137.Dans le cadre de sa politique sociale axée sur l’enregistrement des personnes dépourvues de documents d’identité, le RENIEC organise des campagnes d’établissement gratuit de cartes d’identité. On peut citer à cet égard l’arrêté no 224-2005-JEF/RENIEC portant approbation de la campagne d’établissement et de délivrance gratuits de documents nationaux d’identité en faveur des autochtones et des habitants des zones rurales et de l’Amazonie défavorisés suivie d’autres mesures qui ont permis de toucher un plus grand nombre de personnes.

138.À noter également l’arrêté no 772-2005-JEF/RENIEC en date du 11 juillet 2005, portant approbation du Plan national de restitution de l’identité pour la période 2005-2009, intitulé «Délivrer un document d’identité aux personnes qui n’en ont pas». Ce document de politique sociale contient un examen de la question des personnes dépourvues de documents d’identité et définit les mesures à prendre pour prévenir le problème et en venir à bout, et prévoit à cet effet des changements structurels, normatifs, technologiques et autres. Il y est fait une place particulière aux secteurs de la population en situation de pauvreté et vulnérables, comme les peuples autochtones et originaires.

139.Le Plan national s’articule autour de trois grands axes: le droit, les femmes et l’interculturalisme. Interculturalisme signifie respect et reconnaissance des cultures et représentation positive de leurs valeurs, attitudes, normes et habitudes, ainsi que du mode de pensée et de la vision du monde qu’elles véhiculent de même que du rôle social, de la structure, du code de conduite et du mode de comportement des différents groupes de personnes.

140.En tant qu’organe qui régit le système électoral, la Commission électorale nationale (JNE) veille, dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, au respect des quotas fixés pour les communautés autochtones et les peuples originaires, tout en menant en permanence une action éducative de grande ampleur pour intégrer les autochtones à la vie politique de la nation. Elle a ainsi tenté, par le biais du projet de loi no 1688-2007-JNE dont elle en a l’initiative, de remédier aux carences des lois sur les quotas touchant aussi bien les autochtones que les jeunes et les femmes.

141.La Commission électorale mène actuellement une vaste campagne d’éducation civique et électorale qui vise notamment à prévenir la discrimination à l’égard de certains groupes ethniques.

142.Il convient de préciser que le rôle éducatif de la Commission électorale diffère de celui du Bureau électoral national (ONPE) qui consiste uniquement à informer les citoyens, les membres des bureaux de vote et les membres des organisations politiques sur la manière dont les élections se dérouleront, avant les élections. Le rôle éducatif de la Commission électorale, défini à l’alinéa x de l’article 5 de la loi organique de la Commission, qui consiste à former les électeurs, s’exerce en permanence et pas seulement en période électorale.

143.Pour ce qui est des décisions des tribunaux ou organes judiciaires et administratifs dans des affaires de discrimination raciale, la Commission électorale a été appelée à prendre des mesures concrètes en sa qualité de juge du contentieux électoral.

144.Dans l’exercice de sa compétence juridictionnelle, qui est indissociable de sa fonction de contrôle du résultat des élections, la Commission électorale a rendu un nombre considérable de décisions visant à préserver le droit des autochtones et des peuples originaires de participer à la vie politique.

145.Par ailleurs, usant de la faculté dont elle dispose de présenter des projets de loi, la Commission électorale a cherché à modifier le cadre juridique existant afin de faire respecter les quotas attribués aux autochtones, d’abord au niveau des assemblées locales, sachant que la répartition des sièges dans les conseils municipaux est fondée sur un critère exclusivement proportionnel.

146.Le projet de loi no 1688-2007-JNE, s’il est approuvé par le Congrès, permettra au titre de l’option préférentielle de sélectionner dans la liste gagnante aux élections municipales un représentant des peuples originaires et des communautés autochtones. En outre, dans ce projet, les communautés rurales sont aussi comprises dans ce quota, ce qui est indubitablement nécessaire pour favoriser une meilleure participation des autochtones à la vie politique.

147.Le système de quotas de représentants des communautés autochtones et des peuples originaires est une mesure destinée purement et simplement à promouvoir l’intégration des autochtones à la vie politique, consacrée dans une règle de droit positif, à savoir l’article 191 de la Constitution.

148.Si le suffrage universel est considéré au Pérou comme le droit de tout citoyen à participer à la vie politique, sans discrimination ni exclusion, il n’en est pas toujours ainsi. Les cas d’exclusions s’expliquent, entre autres, par le peu d’attention porté à la diversité des cultures et des langues dans divers pays.

149.À cet égard, dans l’exercice de ses attributions et de ses responsabilités, l’ONPE s’est attachée, dans le cadre de l’organisation des élections dont elle est chargée, à considérer la formation comme le moyen de mettre en valeur les différences culturelles et linguistiques des acteurs électoraux (membres des bureaux de vote et électeurs). C’est ainsi que pour chaque élection elle établit un matériel de formation rédigé dans la langue des électeurs, sans oublier de tenir compte des personnes illettrées.

150.L’ONPE met en œuvre un programme d’éducation interculturelle des électeurs qui a pour but d’encourager la coexistence à travers la reconnaissance de la richesse des diverses cultures et de l’interaction entre les cultures, dans des conditions d’égalité. Ce programme repose sur une méthodologie participative, qui vise à établir des relations respectueuses de la diversité culturelle et linguistique du pays, ainsi que sur le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et d’une discrimination positive à l’égard des groupes vulnérables.

151.Il a été tenu compte de la nécessité d’associer les autochtones, les femmes rurales et les personnes handicapées à la planification et à l’exécution des plans d’éducation et de formation électorale pour toutes les élections.

152.On citera à titre d’exemple l’objectif fixé pour les élections régionales et municipales de 2002, qui était de réduire l’absentéisme chez les autochtones de cinq groupes ethniques et linguistiques: les Quechua, les Aymara, les Asháninka, les Aguaruna et les Shipibo.

153.Dans son programme de formation électorale l’ONPE, consciente du pluralisme culturel et du multilinguisme dans le pays, à mis l’accent sur l’aspect bilingue et interculturel dans les activités, les stratégies et le matériel de formation.

154.C’est ce qui a été fait dans le cadre des élections qui se sont déroulées entre 2001 et 2005. À la suite des innovations introduites à divers égards lors des élections générales de 2001, des améliorations ont été enregistrées entre le premier et le deuxième tour. Des organisations de la société civile ont été associées à cette campagne.

155.L’ONPE a bénéficié à cet égard du soutien financier de la communauté internationale pour les élections de 2001.

156.Les localités concernées par la consultation populaire sur la révocation du mandat des autorités municipales de 2001 étaient pour la plupart situées dans des régions rurales (174 districts et une province) et les électeurs étaient souvent analphabètes, ou parlaient des langues autochtones comme le quechua, l’aymara et le shipibo. L’ONPE a donc conçu un matériel électoral rédigé dans les langues autochtones, dispensé dans la mesure du possible une formation personnalisée, utilisé des moyens de diffusion adaptés à la réalité locale, participé à des foires, manifestations et événements communautaires et des fêtes locales grâce à un système de kiosques électoraux itinérants.

157.En prévision de la consultation populaire sur la révocation des autorités municipales de 2004, les autorités ont publié le guide d’éducation en milieu rural destiné aux formateurs électoraux et préparé la mini‑émission de radio destinée aux membres des bureaux de vote.

C. Droits économiques, sociaux et culturels

1. Droit au travail

158.Les populations autochtones du Pérou se livrent principalement à l’agriculture et à l’élevage ainsi qu’à l’extraction des ressources naturelles, essentiellement pour assurer leur subsistance. Dans les Andes, les familles tirent leur revenu de la vente de produits agricoles, de bétail et de produits artisanaux. En Amazonie, la principale source de revenu provient de l’artisanat et la vente d’un certain nombre de produits typiques dans les zones urbaines. Le troc se pratique encore pour les produits de première nécessité.

159.Le Ministère du commerce extérieur et du tourisme (MINCETUR) a mis en place un certain nombre de projets, programmes et activités, destinés à renforcer la participation des communautés rurales et autochtones à la vie économique de façon à garantir aux populations rurales une meilleure qualité de vie, sachant que le tourisme et l’artisanat, outre qu’ils sont un moyen important de favoriser une répartition adéquate des richesses produites dans les régions les plus reculées du pays et d’améliorer la qualité de vie des communautés intéressées, et en particulier des femmes rurales, sont des activités économiques propres à créer des emplois à l’écart des grands centres.

160.Le Vice‑Ministère du tourisme a lancé la création des Centres d’innovation technologique dans l’artisanat et le tourisme (CITE) qui ont pour but de promouvoir le transfert de technologie et l’innovation technologique en vue de renforcer la compétitivité des produits artisanaux et des services touristiques. Il existe aujourd’hui huit centres de ce type: le CITE Textil Camélidos‑Huancavelica; le CITE Camélidos Sudamericanos‑Puno; le CITE Joyería de Catacaos‑Pirua; le CITE Cerámica Chulucanas‑Piura; le CITE Peletería Sicuani‑Cusco; le CITE Joyería Koriwasi‑Cajamarca; le CITE Turísticoartesanal Sipán‑Lambayeque et le CITE Artesanía‑Ucayali.

161.Ces centres, qui existent depuis 2003, drainent chaque année environ 59 104 artisans et producteurs de fil d’alpaga. L’artisanat péruvien, qui dépend fortement du tourisme, est un instrument de développement de la production des zones rurales qui a le mérite de contribuer à l’élimination de toutes les formes de discrimination puisqu’il permet d’intégrer les artisans, qui sont pour la plupart des femmes, à l’activité économique.

162.Les CITE d’artisanat et de tourisme, ouverts à tous sans distinction de sexe ou de race, proposent toute une gamme d’activités visant à favoriser l’artisanat et le tourisme, axées notamment sur la formation intégrale, l’innovation et le transfert de technologie, et le développement et la diversification de l’offre d’exportation. Ces activités ont permis d’élever le niveau de compétitivité, de percer sur des marchés internationaux difficiles d’accès, d’augmenter le nombre de modèles de qualité, d’améliorer la qualité des intrants et des matériaux de base, d’adapter l’offre à la demande, de renforcer la compétitivité et d’améliorer la qualité de vie des artisans.

163.Le bilan des CITE pour l’année écoulée est le suivant: augmentation du revenu mensuel par habitant des artisans de 677,3 soles; formation de 82,5 % des artisans et mise au point de 5 à 6 nouveaux produits; amélioration de l’emploi, avec 4,2 artisans engagés pour un artisan formé; et augmentation de la valeur des produits exportés par 28,9 % des artisans qui fréquentent le centre (+ 1 723 soles).

164.Dans le secteur du tourisme, le Plan stratégique national du tourisme a été mis en place. Ce plan est un moyen de s’acheminer vers une meilleure compétitivité de l’économie, un meilleur équilibre et un développement durable sur un territoire accessible et bien desservi, tout en améliorant la qualité de vie des habitants dans des conditions d’égalité. Le Programme de développement du tourisme rural communautaire de son côté est lui aussi destiné à améliorer le bien‑être et la qualité de vie des habitants des zones les moins favorisées et de faire en sorte que le développement profite à tous les citoyens dans des conditions d’égalité.

165.Le Ministère du travail et de la promotion quant à lui gère, en concertation avec le FONCODES, le programme «A Trabajar Rural» (Travail rural) qui a été lancé en octobre 2001 dans le district de Limatambo (Cusco).

166.Le FONCODES est chargé de l’exécution et du développement du programme, qui consiste à offrir un emploi temporaire d’environ six mois à des hommes et des femmes vivant dans des villages extrêmement pauvres, pour des travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur de l’infrastructure sociale au profit de la collectivité.

167.Depuis 2004, le programme «A Trabajar Rural» est l’une des lignes de crédit du FONCODES, inscrite à la rubrique infrastructure sociale, sous le titre «Projet d’urgence sociale en faveur de la production dans les zones rurales (PESP Rural)».

168.Le programme touche à divers domaines: a) éducation (construction, réaménagement et remise en état de salles de cours équipées de sanitaires); b) santé (construction et remise en état de postes de centres de santé équipés d’un matériel de base; c) eau (système d’approvisionnement en eau potable − aménagement de fontaines publiques, installation de l’eau potable à l’intérieur des habitations ou raccordement aux habitations); d) égouts (construction ou remise en état de réseaux d’égouts et de toilettes); e) viabilité (chemins de terre et ponts carrossables, ponts suspendus pour piétons, chemins, sentiers piétons); f) infrastructure de base (huaros, câbles reliant les deux côtés d’un ravin), radeaux, petits ports fluviaux, sentiers, et chemins muletiers); g) petits systèmes d’irrigation; h) locaux communautaires, infrastructure dans divers domaines − tourisme, archéologie, agriculture, élevage, environnement et aquaculture.

169.Ce programme est un moyen de contribuer à satisfaire les besoins fondamentaux de ces personnes en situation de pauvreté et d’améliorer leur qualité de vie.

2. Droit au logement

170.Des progrès importants ont été réalisés dans le domaine du droit au logement, non seulement dans le secteur urbain mais aussi dans le secteur rural. Comme le montre le tableau ci‑après, entre 1993 et 2007 on a enregistré une réduction de la proportion de personnes privées de l’accès à un logement équipé des services de base.

Réduction de la proportion de personnes privées de l’accès aux services de base, 1993 ‑2007

(En pourcentage)

1993

2007

Réduction

1993

2007

Réduction

1993

2007

Réduction

Sans eau

40

23

17

18

13

5

93

56

37

Sans égouts/sans toilettes

36

17

19

20

9

11

75

43

32

Sans électricité

42

24

18

20

9

11

92

70

22

171.Ce progrès est à mettre au compte du Ministère du logement, de la construction et de l’assainissement qui a lancé en 2002 les programmes «Techo propio» et «Techo propio deuda cero» conçus de façon à permettre aux personnes de peu de moyens d’acheter un logement équipé de tous les services de base − électricité, eau, égouts. Cette politique a pour objectif d’encourager et de faciliter la mise en place de mécanismes appropriés et transparents qui permettent à tous les secteurs de la population d’avoir accès à un logement décent, en fonction de leurs moyens, tout en encourageant la participation du secteur privé à la construction massive de logements sociaux.

172.Pour ce qui est de l’approvisionnement en eau potable, le programme «Agua para todos rural» a pour but d’améliorer les conditions de vie des habitants des zones rurales. À l’heure actuelle, dans ces zones, plus de 3,3 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 6,2 millions ne disposent pas d’un système d’élimination des excréments et des eaux usées répondant à des normes sanitaires. Le programme dispose d’un budget de 80 millions de dollars des États‑Unis sur six ans destinés à financer les travaux de réfection et d’agrandissement des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement existants − plus de 1 000 −, et la construction de 173 autres. Il est déjà en place dans 506 localités et 25 villes du pays et touche 810 000 personnes.

173.Un programme de logements ruraux est en cours d’élaboration. Il s’agit d’une subvention qui sera accordée à des familles qui peuvent être des familles monoparentales; le sexe du chef de famille n’entre pas en ligne de compte. Il s’agit d’un programme de construction de logements effectué avec l’aide des communautés paysannes dans lesquelles on sait que les femmes occupent une place très importante.

3. Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

174.Depuis 2000, l’État péruvien s’attache à promouvoir et à mettre en œuvre des programmes sociaux visant à répondre de manière intégrale aux besoins des groupes de personnes les plus démunies et les plus marginalisées. Étant donné l’ampleur de la pauvreté et les restrictions budgétaires, l’investissement dans le secteur social repose sur des critères d’équité et d’efficacité.

175.C’est ainsi que dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la pauvreté et d’insertion sociale, qui vise à réduire les obstacles économiques, sociaux et culturels qui entravent l’accès aux services de santé, les autorités ont, par le biais du système d’assurance‑santé intégrale (SIS) dans un souci d’équité mis en place un système de délivrance de documents d’identité, de localisation et d’affiliation des autochtones des Andes et de l’Amazonie, de manière à rendre effectif le droit à la santé. C’est ainsi que la couverture de soins de ce groupe de personnes est garantie grâce à ce système.

176.Il convient de souligner que les mesures prises au titre du SIS sont destinées à offrir à ces populations l’égalité des chances et à réduire les inégalités en ce qui concerne l’accès et l’utilisation des ressources et l’exercice du droit à la santé.

177.Afin de renforcer la couverture des soins offerte aux autochtones, les autorités ont décidé d’élargir la palette de prestations offertes en matière de santé par le SIS en faveur des populations isolées et marginalisées des hauts plateaux des Andes et de l’Amazonie , des victimes de la violence sociale et des agents de santé communautaires, des femmes victimes de stérilisation forcée et des victimes de l’agitation politique qui a secoué le pays entre 1980 et 2000. Le Ministère de la santé, en concertation avec les gouvernements régionaux, procède à l’enregistrement de ces personnes aux fins de leur prise en charge intégrale.

178.À propos des stérilisations forcées, autre sujet de préoccupation signalé par le Comité, il y a lieu d’évoquer le cas de Mme María Mamérita Mestanza Chávez, décédée le 15 avril 1998 après avoir subi une intervention chirurgicale de stérilisation. L’affaire a été portée devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme en juin 1999. L’État péruvien a reconnu sa responsabilité face à la violation des droits à la vie, à l’intégrité de la personne et à l’égalité devant la loi de Mme Mestanza, et l’affaire a été close le 10 octobre 2003 sur un règlement à l’amiable.

179.Cela dit, la qualité des soins de santé sexuelle et reproductive des femmes, en particulier des femmes des zones rurales qui sont celles où se trouve la majorité de femmes appartenant à des ethnies a été améliorée, et le Ministère de la santé fait procéder à des aménagements des centres de santé pour les adapter à leur culture. C’est ainsi que les salles d’accouchement ont été aménagées pour les accouchements traditionnels en position verticale et que la norme technique pour l’assistance à l’accouchement vertical a été publiée et que le personnel des services de santé a été formé en conséquence.

180.Le nombre d’accouchements en centres de santé a augmenté dans les zones rurales grâce à la création des Casas de Espera (foyers pour femmes en fin de grossesse), et au lancement du Plan de Parto (Plan d’accouchement) et du «Radar Comunitario» (Radar communautaire). En 2007, le Ministère a indiqué qu’il existait 390 Casas de Espera mises à la disposition des femmes en fin de grossesse des zones rurales reculées, qui se trouvent ainsi à proximité d’un centre de santé.

4. Droit à l ’ éducation

181.L’État péruvien a mis en place toute une série de mesures destinées à favoriser l’intégration, dans des conditions d’égalité et à faire en sorte que les différences soient acceptées et vues sous un jour positif afin d’empêcher l’exclusion fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou d’autres motifs, qui fait obstacle à l’exercice des droits des individus.

182.Avec le Programme national de mobilisation en faveur de l’alphabétisation (PRONAMA) le Gouvernement a lancé une politique d’alphabétisation interculturelle. En 2007, 660 000 personnes dont 79 % de femmes, réparties dans 748 districts situés dans toutes les régions du pays, ont ainsi pu être alphabétisées.

183.L’objectif du programme est de toucher 2 500 000 personnes illettrées d’ici à 2011 et de constituer environ 200 000 groupes d’alphabétisation, en mettant l’accent sur les femmes des zones rurales en situation d’extrême pauvreté. La réalisation de cet objectif signifierait la fin de l’illettrisme dans le pays. Les personnes alphabétisées doivent être capables de lire et de faire des opérations mathématiques de base.

184.Étant donné le sujet du présent rapport, il convient de souligner que parmi les politiques et objectifs fondamentaux du PRONAMA figure le respect des caractéristiques sociolinguistiques des intéressés. Les personnes qui ne dominent qu’une langue originaire seront alphabétisées d’abord dans cette langue, et ensuite en espagnol. Les personnes bilingues pourront opter pour la langue de leur choix.

185.La Direction nationale de l’éducation interculturelle, bilingue et rurale, du Ministère de l’éducation, programme depuis 2003 une émission de radio intitulée «La Escuela del Aire» (L’école des airs), diffusée par la radio nationale et 24 stations locales dans 17 régions. L’émission s’adresse aux acteurs éducatifs des régions rurales reculées. Elle a pour objet de développer chez les intéressés des capacités d’éveil des tout petits et de stimulation des enfants dans un but pédagogique, et est axée sur la participation des élèves, des enseignants et des membres de la communauté en tant qu’agents de dialogue interculturel.

186.Les résultats de l’enquête nationale sur les ménages (ENAHO) pour le premier trimestre de 2007 montrent que, dans les zones rurales, le taux de fréquentation scolaire des enfants de 3 à 5 ans a été de 4,6 % pour les garçons et de 3,0 % pour les filles. Par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, ce taux était en augmentation de 2,2 % chez les garçons mais restait stable chez les filles.

187.Toujours dans les zones rurales, les chiffres enregistrés dans le cycle primaire au cours du premier trimestre de 2007 chez les enfants de 6 à 11 ans étaient légèrement plus élevés chez les filles (16,7 %) que chez les garçons (15,8 %). Si l’on compare les chiffres de 2007 avec ceux du même trimestre de 2006, on constate un taux de fréquentation en augmentation de 11 % chez les garçons et de 8,9 % chez les filles.

5. Droit d’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du public

188.L’INDECOPI met à la disposition des usagers des moyens de défense effectifs contre les pratiques discriminatoires dont ils pourraient être victimes de la part des agents économiques qui offrent des biens et des services sur le marché. À cet égard, les pratiques commerciales discriminatoires à l’égard des consommateurs sont réprimées par la loi sur la protection des consommateurs et la personne qui en est victime peut aisément engager la procédure correspondante auprès de la Commission de la protection des consommateurs.

189.Les personnes qui font l’objet d’actes de discrimination peuvent également s’adresser au Service d’assistance des citoyens de l’INDECOPI, auprès duquel elles peuvent déposer plainte, et qui les conseille sur les formalités à accomplir pour engager une procédure administrative devant la Commission de protection des consommateurs.

190.Depuis 2005, 14 procédures administratives pour discrimination ont été engagées par l’INDECOPI. Il a été fait droit aux plaintes déposées contre les sociétés ou entreprises ci-après: Macmillan Publishers, Palestium, Mamá Batata, Iberia, Lan Perú, Guisella Tours, Café del Mar, P&G Negocios, Banco de Crédito, Inversiones Postin, Federación Deportiva de Natación, Colegio Sagrada Familia, Autoservicio Circolo y Viajes Falabella. Neuf ont fait appel du jugement pour éviter de payer les amendes dont certaines allaient jusqu’à 200 000 nouveaux soles.

VI. MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES OU AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

191.Le Ministère de la justice soutient et gère le programme gouvernemental d’aide juridique gratuite (ALEGRA) créé pour faire connaître aux citoyens leurs droits, la manière de les exercer et les instances auxquelles s’adresser si ces droits sont menacés ou violés, qui assure des services juridiques gratuits à toute la collectivité et plus particulièrement aux personnes de peu de moyens. On trouvera des renseignements complets sous ALEGRA, en langue espagnole, quechua et anglaise sur la page Web du Ministère de la justice.

192.Ce programme a pour but de renforcer les services fournis par le Système de défense d’office, les centres de consultation juridique populaires et les centres de conciliation extrajudiciaire du Ministère de la justice. Il existe aussi des lignes téléphoniques à travers lesquelles les citoyens peuvent obtenir des conseils juridiques gratuits de la part d’avocats spécialisés du Ministère de la justice qui les informent de leurs droits et des moyens de les exercer et de les défendre.

193.Entre 2004 et 2008, 20 centres ALEGRA ont été mis en place au niveau national. Ces centres regroupent les services des défenseurs d’office, des centres de consultation juridique populaires et de conciliation extrajudiciaire. La création de sept nouveaux centres est prévue au niveau national en 2008.

VII. MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES OU AUTRES TENDANT À DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

A. Action de l’Institut national de développement des peuples andin s , amazonien s et afro-péruvien s en vue de la consolidation d’une culture de non-discrimination

194.L’action de l’Institut se situe dans divers domaines: programmes de formation, sensibilisation des autorités, des fonctionnaires, des dirigeants et des édiles aux normes nationales et internationales; et information sur les accords, conventions et conférences en faveur des Afro‑Péruviens, afin de garantir le strict respect des droits de ces personnes et de s’acheminer vers une société fondée sur l’équité et la justice. L’Institut est un organe décentralisé composé de membres des gouvernements régionaux et municipaux, ainsi que d’autres autorités, élues ou nommées.

195.La formation porte sur des thèmes très divers: identité, estime de soi et citoyenneté, participation à la vie politique et représentation dans les instances politiques, leadership, gouvernance dans l’optique de la participation des personnes de ces groupes aux espaces de prise de décisions, amélioration des cultures, lutte contre les parasites, crédit, marché national et international.

196.Autre initiative importante de l’INDEPA: la prise de contact avec les universités et les établissements d’enseignement secondaire afin d’associer les jeunes à l’effort de lutte contre le racisme et la discrimination, en ménageant des espaces de formation et de sensibilisation et en organisant des débats sur la question.

197.L’Institut travaille en concertation avec la Direction de l’enseignement bilingue et interculturel du Ministère de l’éducation en vue d’inclure dans les programmes une composante consacrée à la culture afro-péruvienne, et préconise une réforme des programmes visant à faire une place à la contribution culturelle des personnes d’ascendance africaine.

198.La création de groupes techniques de travail sur la question des Afro-Péruviens est l’une des initiatives les plus remarquables lancées entre 2003 et 2006. Ces groupes de travail, destinés au départ à constituer des lieux de discussion, ont surtout servi à l’élaboration de propositions en faveur des personnes d’ascendance africaine à l’échelon national, régional et local, fondées sur une analyse des besoins et problèmes de ces communautés, et faisant appel à la participation de membres de ces communautés, afin de faire disparaitre définitivement le racisme et la discrimination.

199.Pour favoriser l’amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie des communautés où vivent des personnes d’ascendance africaine, l’INDEPA, collabore avec d’autres organes de l’État à la préparation de projets qui, s’ils sont viables, pourraient être de première importance pour le développement des Afro‑Péruviens des zones rurales qui ont pour activité principale l’agriculture.

200.L’INDEPA, qui est chargé de surveiller les politiques et les projets en faveur des personnes d’ascendance africaine, a été appelé à examiner des projets de loi sur la question, et a préconisé de faire participer les intéressés à ces initiatives législatives qui sont un moyen de faire avancer la lutte contre la discrimination et le racisme.

201.En ce qui concerne l’aspect culturel, il existe des échanges permanents avec les organisations culturelles et les associations de la société civile regroupant des personnes d’ascendance africaine qui visent à renforcer les traditions au travers des diverses manifestations culturelles qui leur sont propres et des interactions avec des groupes internationaux et des organisations internationales. En bref, l’un des principaux objectifs poursuivis par l’INDEPA est de s’acheminer vers une société fondée sur l’équité, la tolérance et l’ouverture en faisant disparaître progressivement les pratiques et manifestations de discrimination et de racisme.

B. Action du Ministère de l’éducation en vue du développement d’une culture de non ‑discrimination

202.L’éducation de base comprend l’éducation de base ordinaire et l’éducation de base alternative. L’éducation de base ordinaire recouvre les niveaux préscolaire, primaire et secondaire, dont fait partie l’éducation interculturelle.

203.L’éducation interculturelle et bilingue s’inscrit dans le cadre de l’éducation de base ordinaire. Elle repose sur le principe du droit des peuples autochtones et des communautés rurales à recevoir un enseignement dans leur langue et leur culture, ce qui signifie apprendre sa langue et apprendre dans sa langue, avec l’espagnol comme deuxième langue, et recevoir un enseignement culturel et linguistique conçu de façon à adapter les apprentissages aux besoins et aux attentes des élèves.

1. Diversité des programmes

204.La diversité des programmes permet de prendre en compte les divers contextes socioculturels. Les établissements pédagogiques, les réseaux éducatifs, les Unités de gestion de l’enseignement au niveau local (UGEL) et les Directions régionales de l’éducation (DRE) ont la faculté d’intégrer aux programmes les connaissances et les savoirs issus des cultures locales en fonction du contexte socioculturel et linguistique. À cet effet, la Direction de l’éducation interculturelle bilingue mise sur la participation et intègre au programme scolaire les savoirs, les connaissances, les techniques, l’art, les processus de production et les valeurs sociales des diverses communautés.

2. Formation et perfectionnement

205.Pour pouvoir disposer d’enseignants possédant les capacités et les compétences requises pour former des jeunes bilingues, les universités et les instituts pédagogiques supérieurs ont créé une spécialité en éducation interculturelle et bilingue. Cette initiative est le signe de la reconnaissance et des mérites de l’éducation interculturelle bilingue et permet en même temps d’offrir aux enfants bilingues un enseignement approprié et adapté.

206.La Direction de l’éducation interculturelle bilingue (DEIB) travaille en concertation avec les instances compétentes du secteur de l’éducation pour assurer la formation initiale et le perfectionnement des enseignants en éducation interculturelle bilingue et donne des avis sur des projets de formation régionale et locale, avec la participation d’équipes locales des Unités de gestion de l’éducation au niveau local et des Directions régionales de l’éducation. Elle a par ailleurs signé des accords avec des universités et des instituts pédagogiques supérieurs en vue de la formation d’enseignants dans le cadre du Programme national de formation et de perfectionnement (PRONAFCAP) de la Direction nationale de l’enseignement supérieur et technologique (DINEST).

207.La Direction de l’éducation interculturelle bilingue élabore également des projets pilotes de formation initiale d’enseignants en éducation interculturelle bilingue, parmi lesquels le projet de programme de formation de professeurs d’éducation interculturelle bilingue du cycle primaire.

3. Participation communautaire à la gestion de l’éducation

208.Les peuples autochtones, les communautés rurales et les Afro‑Péruviens participent à l’élaboration de projets touchant au matériel pédagogique, à la formation des maîtres et au travail en classe. Cette démarche prend la forme de tables de négociation, rencontres entre étudiants en éducation interculturelle, réunions de professeurs d’éducation interculturelle et bilingue, groupes de travail, conversations, consultations et autres, qui permettent de renforcer la participation de ces groupes de personnes, le but ultime étant d’analyser la situation de l’enseignement aux niveaux local et régional afin de favoriser l’élaboration de projets éducatifs adaptés sur le plan culturel et linguistique, et de connaître les attentes, les demandes et les besoins des usagers des services d’éducation, et donc de concevoir des projets mieux adaptés à l’échelon communal, local, régional et national.

209.Pour mobiliser l’opinion publique en faveur des droits culturels et linguistiques des peuples autochtones et des communautés rurales, la Direction de l’éducation interculturelle bilingue organise des campagnes interculturelles comme celle de 2008, proclamée Année internationale des langues par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

C. Action du Défenseur du peuple en vue du développement d’une culture de non ‑discrimination

210.Le Service du Défenseur du peuple a été appelé à aborder divers aspects de la discrimination dans le cadre de ses diverses activités. Son action consistait dans le traitement et le suivi des plaintes de discrimination. C’est ainsi que des campagnes d’éducation citoyenne contre la discrimination ont été lancées afin d’informer les victimes de leurs droits, de leur faire prendre conscience de ces situations et de les inciter à dénoncer les faits auprès des instances compétentes.

211.Le Service du Défenseur du peuple a pour tâche de traiter les plaintes, de surveiller l’action des entités publiques, de lancer des campagnes de promotion et de diffusion des droits de l’individu et de suivre les politiques publiques en ce qui concerne la discrimination.

212.En novembre 2006, le Service du Défenseur du peuple a lancé sur les ondes une campagne nationale de lutte contre la discrimination axée tout particulièrement sur les services publics, visant à mettre en garde les intéressés contre les actes de discrimination dont ils pourraient être victimes, à les inciter à ne pas accepter ces pratiques et à les dénoncer.

D. Action de l’Institut national de la culture en vue du développement d’une culture de non ‑discrimination

213.L’Institut national de la culture (INC) précise que le droit d’accès à ses installations aux musées et autres centres culturels, ne souffre aucune restriction ni discrimination.

214.Pour encourager l’accès gratuit aux musées des personnes à faible revenu, trois journées gratuites ont été organisées en 2008 dans tous les musées rattachés à l’INC, en mai, juillet et septembre.

215.Enfin, l’INC organise, en association avec les artistes populaires traditionnels, des expositions d’art traditionnel dont la plus courue est Rural Maki, exposition‑vente qui se tient pendant quinze jours, en juillet de chaque année, dans les locaux du Musée de la nation. Les peuples autochtones y ont une place privilégiée et leurs délégations peuvent y exposer et y vendre les objets de leur fabrication.

E. Action du Conseil national des droits de l ’ homme en vue du développement d ’ une culture de non ‑ discrimination

216.Depuis 2005, la Direction de promotion et de diffusion de la Commission nationale des droits de l’homme s’attache à faire connaître le premier Plan national des droits de l’homme dans le cadre d’ateliers organisés aux niveaux local et régional, en accordant la priorité aux groupes de population vulnérables, parmi lesquels les peuples autochtones. Ces ateliers, qui regroupent en moyenne 150 personnes − autorités, fonctionnaires, membres des forces armées et représentants de la société civile − sont un moyen de contribuer au développement d’une culture de non‑discrimination.

F. Action d ’ autres institutions

1. Institut national de radio diffusion et de télévision

217.Les moyens de communication publics jouent un rôle important dans la diffusion de l’information tendant à lutter contre les préjugés raciaux. L’Institut national de radiodiffusion et de télévision péruvien (IRTP) a pour tâche d’appuyer les pouvoirs publics dans leur mission d’éducation et de formation morale et culturelle des Péruviens. Son principal objectif est d’atteindre toute la population à travers les moyens de radiodiffusion sonores et la télévision dont il a la responsabilité en programmant des émissions éducatives, culturelles, d’information et de divulgation.

218.L’IRTP est chargé de promouvoir la culture nationale, son identité et ses valeurs dans toute sa diversité. Il émet sur tout le territoire à travers ses 275 stations de télévision et 37 stations de radiodiffusion, ainsi qu’à travers les 101 antennes de retransmission d’émissions de télévision du Ministère des transports et des télécommunications et les 1 230 antennes de retransmission du Plan Huascarán, qui couvrent un grand nombre de personnes appartenant à diverses ethnies vulnérables et marginalisées qui n’ont pas ou que peu accès aux services sociaux de base et à l’information. Les émissions ainsi retransmises ont permis à ces groupes de population d’acquérir des connaissances en matière de science et de technologie, d’art et de culture universelle, ainsi que sur des questions de santé, de droits de l’homme, de justice, de protection de l’environnement et autres, et donc d’améliorer leur qualité de vie, mais également des notions de la gestion des microentreprises, des techniques professionnelles et de commercialisation de produits agricoles, ce qui a contribué à la création d’emplois, à l’égalité des chances et au développement socioéconomique du pays.

219.La chaîne Televisión Nacional del Perú est celle qui conçoit et diffuse le plus grand nombre d’émissions éducatives et culturelles. Radio Nacional, qui représente 72 % de la grille d’émissions de radio, met l’accent sur les valeurs éthiques, sociales et culturelles dans le respect du pluralisme politique, religieux, social, culturel, linguistique et ethnique, sans discrimination aucune. L’action de ces deux organes a permis de relever le niveau d’éducation et de culture de tous les Péruviens et d’améliorer la qualité de vie des groupes de population vulnérables des zones rurales et urbaines marginalisées, en particulier dans la perspective de leur insertion dans la vie sociale et culturelle du pays.

-----