Nations Unies

CCPR/C/MEX/CO/5/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 août 2012

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Mexique

Additif

Informations reçues du Mexique sur l’application des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/MEX/CO/5) *

[31 juillet 2012]

Informations relatives au paragraphe 15 des observations finales

1.Comme il a été signalé, l’arraigo est une mesure de prévention qu’utilise le système pénal mexicain pour garantir l’efficacité du ministère public.

2.Lorsqu’il reçoit une demande d’arraigo et qu’il constate qu’elle a été présentée en bonne et due forme, le juge passe immédiatement à l’examen au fond, en vérifiant si les prescriptions constitutionnelles et législatives suivantes sont respectées:

a)La demande est formée par le ministère public;

b)Elle concerne des infractions graves et/ou la délinquance organisée;

c)L’arraigo est nécessaire au bon déroulement de l’enquête, à la protection de personnes ou de biens juridiques, ou s’il existe des motifs fondés de penser que le suspect pourrait se soustraire à l’action de la justice.

3.Le juge procède pour cela à l’examen de l’ensemble des pièces communiquées par le ministère public fédéral et s’assure qu’elles sont pertinentes et utiles, c’est-à-dire qu’elles sont de nature à justifier la mesure et à permettre de vérifier les affirmations de l’auteur de la demande.

4.Ainsi, le représentant de la société doit établir de manière convaincante qu’il existe effectivement un risque que le suspect se soustraie à l’action de la justice et/ou qu’il y a lieu de protéger des personnes ou des droits.

5.De plus, les éléments de preuve qu’il produit doivent apporter des indices permettant d’établir avec un degré élevé de certitude que le suspect a probablement commis l’infraction en question.

Éléments probants examinés pour décréter l’ arraigo

6.En aucun cas il n’est accordé de valeur probante aux renseignements obtenus d’un informateur anonyme, ou aux renseignements que les agents qui ont procédé à l’arrestation disent avoir reçus de l’intéressé, ou encore aux informations obtenues par induction ou par l’intermédiaire de tierces personnes; seules ont valeur probante les informations que les agents ont recueillies directement, par la perception sensorielle.

7.La déclaration du suspect n’a de valeur que lorsqu’elle est faite devant le ministère public, en présence de son défenseur ou d’une personne de confiance; si le suspect nie les faits qui lui sont reprochés, on évalue les circonstances décrites dans sa déclaration et on vérifie si celle-ci est corroborée par des éléments de preuve ou si elle est invraisemblable, voire, éventuellement, contredite par d’autres éléments de preuve dignes de foi.

8.Les témoignages des victimes ou des personnes lésées recueillis par le représentant de la société ont une valeur d’indice seulement si l’on considère qu’ils émanent d’une personne censée avoir, en raison de ses fonctions et de son instruction, le jugement nécessaire pour se faire une opinion et si l’on a pu vérifier qu’elle a bien eu connaissance directement, et non par induction ou par l’intermédiaire de tiers, des faits au sujet desquels elle a témoigné; il est donc tenu compte de tout cela et des autres éléments de preuve, ainsi que de toutes les circonstances objectives et subjectives qui, par un raisonnement logique et correct, amènent à établir la véracité ou le caractère mensonger du témoignage.

9.Les déclarations faites par les témoins protégés ont une valeur d’indice si leur contenu est corroboré par le reste des éléments de preuve, qui en confirment la véracité; elles ne sauraient en effet être considérées comme a priori des éléments prépondérants et nécessairement recevables, tout simplement parce que le témoin protégé a probablement fait partie de l’organisation criminelle sur laquelle porte sa déclaration.

10.Ainsi, pour que la mesure d’arraigo soit pertinente, les éléments de preuve doivent constituer des indices solides qui accréditent la participation du suspect à la commission de l’infraction.

11.En conclusion, il ne doit faire aucun doute que le ministère public est fondé à poursuivre son enquête sur le suspect, que la prolongation de la garde à vue au moyen de l’arraigo est justifiée par la nature des faits délictueux faisant l’objet de l’enquête, et que le temps dont dispose le ministère public fédéral est insuffisant.

12.Les éléments de preuve susmentionnés ne sont qu’un échantillon représentatif de l’ensemble des éléments de preuve que produit le ministère public à l’appui d’une telle demande.

Décision

13.Lorsque l’examen des éléments de preuve est terminé, une décision est prise et notifiée à l’agent du ministère public fédéral, qui doit la signifier au suspect et lui remettre les documents y relatifs, afin que ce dernier ait connaissance du mandat émis par le juge et des raisons de son placement en arraigo.

Contrôle de l’exécution de la mesure

14.Les principales obligations imposées au ministère public fédéral concernant l’exécution de la mesure d’arraigo sont les suivantes:

a)La surveillance incombe à l’agent du ministère public fédéral, assisté par les policiers placés sous ses ordres;

b)Le ministère public fédéral est tenu de rendre publique la date du début de l’arraigo ou, le cas échéant, de la mise en liberté, ainsi que toute autre décision importante intéressant l’enquête;

c)L’exécution de la mesure d’arraigo ne doit pas violer l’intimité du suspect; elle doit respecter ses droits fondamentaux et garantir strictement le respect de sa santé et de son intégrité physique; les modalités de son exécution doivent lui être communiquées, tout comme les conditions à respecter;

d)À tout moment, le juge ou tout fonctionnaire judiciaire dépositaire de la loi publique mandaté par celui-ci pourra, d’office ou à la demande du détenu sous arraigo, se rendre sur le lieu de détention pour vérifier que les conditions fixées dans l’autorisation et les garanties fondamentales de la personne placée en arraigo sont bien respectées;

e)Le ministère public est tenu de donner périodiquement des informations sur l’exécution de la mesure et les progrès de l’enquête;

f)En général, le suspect est placé en arraigo au Centre fédéral d’investigation, situé au nº 43, Ignacio Morones Prieto, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, dans la ville de Mexico (District fédéral) mais l’agent du ministère public fédéral peut, exceptionnellement, demander l’autorisation d’exécuter cette mesure dans un autre lieu, en raison de circonstances spéciales; une telle mesure n’est autorisée que lorsque sont réunies les conditions de sécurité et de logistique nécessaires au bon déroulement de l’arraigo.

15.Il convient de souligner que la mesure d’arraigo est également contrôlée, dans les limites de sa compétence, par la Commission nationale des droits de l’homme. À ce jour, la Commission a émis une recommandation (87/2011) relative à l’application de la mesure d’arraigo, dans laquelle elle demande aux services du Procureur général de la République (PGR) de ne pas exécuter cette mesure ailleurs que dans leurs locaux.

Prolongation de la mesure d’ arraigo

16.Lorsque l’agent du ministère public fédéral l’estime nécessaire, il adresse une demande de prolongation de l’arraigo au juge fédéral.

17.En effet, à l’article 16 de la Constitution (onzième article transitoire du décret modifiant et complétant diverses dispositions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, publié au Journal officiel de la Fédération le 18 juin 2008) et, principalement, à l’article 12 de la loi fédérale relative à la lutte contre la criminalité organisée, modifié par le décret publié au Journal officiel de la Fédération le 23 janvier 2009, il est prévu que, lorsque le ministère public fédéral démontre que les causes qui ont conduit à la mesure de préventionsubsistent, cette mesure peut être prolongée pour une durée maximale de quatre-vingts jours.

18.Pour qu’une telle prolongation soit autorisée, les conditions suivantes doivent être réunies:

a)Il existe une ordonnance d’arraigo;

b)Les raisons ayant motivé la mesure subsistent.

Moyens légaux de mettre fin à la mesure d’ arraigo

19.S’il est possible d’apporter au représentant du ministère public la preuve que la responsabilité du suspect n’est pas confirmée et/ou que le corps du délit est douteux, auquel cas il peut demander au juge de lever la mesure.

20.L’intéressé peut demander au juge de mettre fin à la mesure d’arraigo, lorsqu’il considère que les raisons qui l’ont motivée ont disparu. Dans un tel cas, le tribunal décide s’il maintient ou non la mesure, après avoir entendu le ministère public.

21.Le dispositif ne précise pas le délai dans lequel la décision doit être prise mais, une fois la demande reçue, elle est transmise au ministère public qui, dans un délai de vingt-quatre heures, doit se prononcer; ce délai écoulé, que le ministère public se soit ou non manifesté, une réponse doit être immédiatement apportée à la demande de la personne faisant l’objet de l’arraigo.

22.La personne détenue sousarraigo peut également engager une procédure d’amparo. À ce sujet, il convient de signaler que l’efficacité de cette voie de recours est déterminée par le moment où elle est formée car, étant donné qu’il s’agit des garanties prévues à l’article 16 du Code pénal et aux articles 19 et 20 de la Constitution, l’autorité qui a émis l’ordonnance d’arraigo dispose d’un délai maximum de trois jours, non renouvelable, pour présenter son rapport motivé; dix jours après que la demande a été déclarée recevable se tient l’audience de jugement.

23.Ainsi, à titre d’exemple, si la personne placée en arraigo engage une procédure d’amparo le jour même où l’arraigo prend effet, dix jours plus tard, le juge constitutionnel tient une audience et décide d’accorder l’amparo, s’il constate que la mesure de prévention est inconstitutionnelle; celle-ci prend alors fin.

24.Néanmoins, de multiples circonstances peuvent faire que la procédure s’éternise, ce qui ne sert pas les intérêts du détenu.

Informations relatives au paragraphe 20 des observations finales

Mesures immédiates visant à offrir une protection efficace aux journalistes et aux militants des droits de l’homme dont la vie et la sécurité sont menacées en raison de leurs activités professionnelles, y compris l’adoption en temps voulu du projet de loi sur les atteintes à l’exercice de la liberté d’expression par la pratique du journalisme

25.Comme cela a été indiqué, le 5 juillet 2010, il a été créé un Parquet spécial compétent en matière de délits contre la liberté d’expression (FEADLE), chargé de diriger, de coordonner et de superviser les enquêtes et, le cas échéant, d’engager des poursuites pour atteintes à la pratique du journalisme. Le titulaire de ce service est un agent du ministère public fédéral.

26.Le 16 février 2012, une nouvelle procureure spéciale a été nommée. À compter de cette date, les activités du FEADLE ont fait l’objet d’une réforme de fond portant notamment sur la restructuration du service des enquêtes préliminaires, mais aussi sur le renforcement des capacités des agents du ministère public, au moyen de cours de formation et de recyclage. De même, une nouvelle stratégie a été mise en place, consistant à établir des liens et à coopérer avec les organisations non gouvernementales, les organisations internationales et les médias.

27.La procureure spéciale a organisé des réunions de travail avec plusieurs organisations non gouvernementales, dont le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), le Conseil exécutif de la Maison des droits des journalistes, le Centre national de communication sociale, Reporters sans frontières, Freedom House, le Conseil consultatif de la Fondation pour la liberté d’expression et l’Association mexicaine des éditeurs, et avec des organisations internationales telles que la représentation pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, afin de nouer des liens de collaboration avec chacune de ces organisations et de lutter avec elles pour que les atteintes à la liberté d’expression ne restent pas impunies.

28.Il est important de souligner que le 13 mars 2012, le Congrès de l’Union a adopté le projet de décret consistant a ajouté un deuxième alinéa au paragraphe XXI de l’article 73 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique. Ce décret, publié au Journal officiel de la Fédération le 25 juin 2012, dispose que:

«… Les autorités fédérales peuvent également connaître de délits de droit commun (non fédéraux) lorsqu’ils sont liés à des infractions fédérales ou à des infractions contre des journalistes, des personnes ou des installations qui portent atteinte au droit à l’information et à la liberté d’expression ou d’impression, ou en limitent l’exercice.».

29.Cette réforme vise à mettre en place un mécanisme permettant aux autorités fédérales de connaître des infractions de droit commun (non fédérales) liées à la protection de la liberté d’expression, l’objectif étant d’éviter l’impunité et de respecter les engagements internationaux souscrits par le Mexique.

30.La réforme constitutionnelle marque un progrès dans ce domaine, car elle permet aux autorités fédérales de connaître des infractions de droit commun (non fédérales) liées à des infractions contre des journalistes. Le changement aura de grandes répercussions parce que, jusqu’ici, lorsque le bureau du Procureur général de la République a exercé l’action pénale, les juges de district ont en majorité rejeté la compétence de la juridiction fédérale, au profit des tribunaux supérieurs de justice des entités fédérées.

31.Cette réforme permettra au FEADLE de compter sur une capacité d’action renforcée, dès que les réformes de la législation secondaire seront entrées en vigueur. À cette fin, le bureau du Procureur général de la République collabore avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales pour promouvoir un cadre juridique qui renforce les pouvoirs d’enquête de la Fédération et des États.

32.Parallèlement à cette évolution, le bureau du Procureur général de la République fait actuellement l’objet d’une restructuration visant à le doter d’une plus grande capacité d’action dans les domaines de la prévention et de la protection des journalistes, et à lui permettre d’ouvrir des enquêtes sur les atteintes à la liberté d’expression. D’autre part, afin d’harmoniser les procédures suivies par les agents du ministère public fédéral, le Procureur général de la République a mis au point neuf protocoles qui faciliteront la supervision et le contrôle interne des procédures desdits agents.

33.En mars 2012, les services du Procureur général comptaient huit unités d’enquêtes; il a fallu créer quatre unités supplémentaires pour faire face au volume de travail. Lorsque la réforme sera adoptée, le bureau du Procureur général de la République demandera une augmentation de ses moyens matériels et humains afin de pouvoir mieux accomplir ses fonctions de base.

34.Le 25 juin 2012, le Journal officiel de la Fédération a publié un décret portant application de la loi sur la protection des militants des droits de l’homme et des journalistes. Cette loi a pour objet d’établir une coopération entre la Fédération et les entités fédérées, pour la mise en œuvre des mesures de prévention et des mesures urgentes de protection, grâce à un mécanisme élaboré visant à garantir la vie, l’intégrité, la liberté et la sécurité des personnes menacées parce qu’elles militent en faveur des droits de l’homme et qu’elles exercent leur liberté d’expression et le métier de journaliste. Les principaux aspects de ce texte de loi sont les suivants:

a)Il établit la coopération entre la Fédération et les entités fédérées dans la mise en œuvre de mesures de prévention ainsi que de mesures urgentes de protection visant à garantir la vie, l’intégrité, la liberté et la sécurité des personnes qui se trouvent en situation de risque parce qu’elles œuvrent à la défense et à la promotion des droits de l’homme et exercent leur liberté d’expression et le métier de journaliste;

b)Il propose la création, au Ministère de l’intérieur, du Mécanisme de protection des militants des droits de l’homme et des journalistes, afin que l’État assume sa responsabilité fondamentale de protéger, promouvoir et garantir les droits de l’homme, en application de l’article premier de la Constitution politique des États-Unis du Mexique;

c)Le Mécanisme sera doté d’un Conseil d’administration qui sera le principal organe de décision en matière de prévention et de protection des militants des droits de l’homme et des journalistes. Il est envisagé que ses décisions soient contraignantes pour les autorités fédérales;

d)Il prévoit la création d’un Conseil constitutif, organe consultatif du Conseil d’administration, qui serait composé de neuf conseillers, lesquels choisiraient parmi eux un président élu à la majorité simple pour un mandat de deux ans;

e)Il établit qu’il y a agression lorsque, par action ou par omission, ou encore par consentement tacite, il est porté atteinte à l’intégrité physique, psychologique, morale ou financière d’un militant des droits de l’homme ou d’un journaliste, de son (sa) conjoint(e), de son (sa) concubin(e), de ses ascendants ou de ses descendants, ou encore des personnes qui sont à sa charge, et des personnes qui participent aux mêmes activités au sein du même groupe, de la même organisation ou du même mouvement social, ou qu’il est porté atteinte aux biens de la personne, du groupe, de l’organisation ou du mouvement social, ainsi que de toute autre personne à définir lors de l’évaluation du risque.

35.En l’absence du titulaire de la présidence, le Conseil constitutif élira un président par intérim, qui siégera pendant cette absence ou jusqu’à l’expiration du mandat. La composition du Conseil visera l’équilibre entre les experts de la défense des droits de l’homme et ceux de l’exercice de la liberté d’expression et du journalisme.

36.Le Conseil constitutif sera doté d’un organe exécutif national, chargé de coordonner le fonctionnement du Mécanisme avec les entités fédérées, les services de l’administration publique fédérale et les organismes autonomes. Il sera secondé dans cette tâche, au niveau technique, par l’Unité d’enregistrement et de réaction rapide, qui sera chargée d’enregistrer les demandes adressées au Mécanisme et de déterminer les cas qui feront l’objet de la procédure extraordinaire définie dans la loi.

37.Le ministère public collabore avec le Ministère de l’intérieur pour élaborer le règlement d’application de la loi et ses protocoles, en coopération avec les organisations internationales et les organisations sociales.

38.Réuni à neuf occasions, le Comité consultatif qui existait avant l’adoption de la loi en question a évalué sept demandes de mesure de protection et mis au point des protocoles d’évaluation des risques et des obligations du bénéficiaire.

39.Œuvrant à la réactivation de ce mécanisme, le FEADLE a participé activement à ses travaux, en coordonnant l’action du Sous-Comité d’évaluation des risques qui a mis au point récemment des protocoles d’évaluation des risques et des directives à l’intention de la police; il a également défini les obligations des personnes bénéficiant des mesures de protection. Ces protocoles seront intégrés dans les manuels opérationnels et dans les règlements d’application de la nouvelle loi.

40.D’autre part, on signalera la publication au Journal officiel de la Fédération, le 25 mai 2012, de la décision A/109/12 de la Procureure générale de la République, qui modifie et complète les décisions A/024/08 et A/145/10, et porte création du parquet spécial compétent en matière de violences contre les femmes et de traite des personnes et du parquet spécial compétent en matière d’infractions contre la liberté d’expression, placés sous la tutelle du service spécial du bureau du Procureur général de la République, chargé de la protection des droits de l’homme, de la prise en charge des victimes et des services à la collectivité.

41.S’agissant des nouveaux pouvoirs conférés au FEADLE par la décision A/109/112, on retiendra les éléments suivants:

a)Le FEADLE est placé sous la tutelle du service spécial du Procureur général, chargé de la protection des droits de l’homme, de la prise en charge des victimes et des services à la collectivité;

b)Il exerce ses attributions dans le respect des garanties et des droits fondamentaux consacrés par la Constitution politique des États-Unis du Mexique et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

c)Il met en place des mécanismes de coordination et de liaison avec la Commission nationale des droits de l’homme, les commissions des droits de l’homme des États et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la défense des droits de l’homme et des droits des journalistes, avec les agences et organismes actifs dans ce domaine, conformément aux politiques et aux orientations établies par le bureau du Procureur général de la République, en application des engagements internationaux.

42.De janvier 2011 au 25 juin 2012, le bureau du Procureur général de la République a demandé 108 mesures de protection en faveur de journalistes, de membres de familles de victimes et d’infrastructures de médias, en vue d’éviter que ne soient commises des violations de nature irréparable ou que les intéressés ne subissent des dommages difficilement réparables.

Faire en sorte que les menaces, les voies de fait graves et les homicides volontaires concernant des journalistes et des militants des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes promptes, efficaces et impartiales et, le cas échéant, poursuivre et traduire en justice les auteurs de tels actes

43.Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, le bureau du Procureur général de la République a ouvert 132 enquêtes préliminaires, dont 90 ont abouti à une décision (action pénale exercée dans 16 cas, action pénale non exercée dans 1 cas, et 73 déclarations d’incompétence dûment prises en compte pour exercer ou non l’action pénale, indépendamment du fait que tous les cas n’étaient pas liés à la pratique du journalisme par l’auteur de la plainte), 83 affaires étant en cours.

44.De même, en raison des pouvoirs d’enquête que confère la Constitution au ministère public fédéral, 58 relevés des faits et circonstances ont été établis (57 d’entre eux ayant fait l’objet d’une enquête préliminaire et une affaire étant en cours).

Dossiers

Du 1 er janvier au 31 décembre 2011

Enquêtes préliminaires ouvertes

132

Déclarations d’incompétence

73

Décision de ne pas exercer l’action pénale

1

Décision d’exercer l’action pénale

16

Cumul

3

Déclarations d’incompétence interne

1

Arriéré du FEADP (2010)

7

Renvoi

38

En cours

83

Relevés des faits et circonstances

58

Relevés des faits donnant lieu à une enquête préliminaire

57

Classement sans suite

6

Déclarations d’incompétence

8

Cumul

4

Arriéré du FEADP (2010)

25

En cours

8

45.Entre le 1er janvier et le 25 juin 2012, le service du Procureur général de la République a ouvert 53 enquêtes préliminaires et dressé 29 relevés des faits et circonstances, dont 21 ont donné lieu à une enquête préliminaire. On trouvera ci-après le détail de ces enquêtes et relevés.

Dossiers

Du 1 er janvier au 25 juin 2012

Enquêtes préliminaires ouvertes

53

Déclarations d’incompétence

32

Décision de ne pas exercer l’action pénale

1

Décision d’exercer l’action pénale

8

Arriéré du FEADP (2010)

83

Renvoi

5

En cours

100

Relevés des faits et circonstances

29

Relevés des faits donnant lieu à une enquête préliminaire

21

Déclarations d’incompétence

2

Arriéré du FEADP (2010)

8

En cours

14

Communication au Comité, dans le prochain rapport périodique, de renseignements détaillés sur tous les cas dans lesquels ont été lancées des poursuites pénales au motif de menaces, de voies de fait graves et d’assassinats de journalistes et de militants des droits de l’homme commis sur son territoire

46.Au sujet des enquêtes ouvertes à la suite de plaintes, l’agent du ministère public de la Fédération a ouvert, entre le 1er janvier 2011 et le 24 juin 2012, 24 enquêtes préliminaires sans placement en garde à vue, et engagé une action pénale contre 57 personnes pour diverses infractions.

Mesures visant à dépénaliser la diffamation dans tous les États de la Fédération

47.La législation des différents États fédérés, en matière de diffamation, de calomnie et autres actes portant «atteinte à l’honneur», est la suivante.

Entité fédérée

Législation

Situation actuelle

Fédération

Loi sur les délits d’imprimerie

Abrogation des articles 1 et 31, le 11 janvier 2012

Aguascalientes

Législation pénale de l’État

Ne figurent plus dans le Code de 2004

Basse-Californie

Code pénal de l’État

Art. 185 et 191 en vigueur

Basse-Californie du Sud

Code pénal de l’État

Art. 336, 337 et 342 en vigueur

Campeche

Code pénal de l’État

Art. 309, 310, 313, 315 et 321 en vigueur

Chiapas

Code pénal de l’État

Abrogation le 12 septembre 2007

Chihuahua

Code pénal de l’État

Ne figurent pas dans le Code de 2006

Coahuila

Code pénal de l’État

Abrogation le 6 février 2009, mais le délit d’outrage à l’autorité est maintenu et frappé de la peine suivante: «On appliquera une peine de privation de liberté de six mois à deux ans ainsi qu’une amende à quiconque se moque d’un serviteur public dans l’exercice de ses fonctions».

Colima

Code pénal de l’État

Art. 217, 218 et 221 en vigueur

District fédéral

Code pénal

Abrogation le 15 mai 2006

Durango

Code pénal de l’État

Ne figurent plus dans le Code de 2009

État de Mexico

Code pénal de l’État

Art. 275 à 278 et 282 en vigueur. En cas de diffamation, il n’est pas imposé de sanctions lorsque l’auteur est un journaliste qui a agi dans l’exercice de ses fonctions et a respecté la vérité, comme le prévoient les articles 6 et 7 de la Constitution politique des États Unis du Mexique.

Guanajuato

Code pénal de l’État

Articles en vigueur mais modifiés. Les articles 188 et 189 ont été modifiés et complétés et le deuxième paragraphe de l’article 190 a été abrogé.

Guerrero

Code pénal de l’État

Abrogation le 30 novembre 2007

Hidalgo

Code pénal de l’État

Art. 191 et 194 en vigueur

Jalisco

Code pénal de l’État

Abrogation le 23 octobre 2007 mais une peine est toujours infligée pour injure à l’autorité.

Michoacán

Code pénal de l’État

Abrogation le 6 juillet 2007

Morelos

Code pénal de l’État

Abrogation le 11 décembre 2008

Nayarit

Code pénal de l’État

Art. 292, 294, 295 et 297 en vigueur

Nuevo León

Code pénal de l’État

Art. 235, 236, 338, 339, 342, 343, 344 et 345 en vigueur

Oaxaca

Code pénal de l’État

Abrogation le 18 avril 2009

Puebla

Querétaro

Code pénal de l’État

Abrogation le 25 février 2011

Quintana Roo

Code pénal de l’État

Abrogation le 18 avril 2007

San Luis Potosí

Code pénal de l’État

Abrogation le 4 avril 2009

Sinaloa

Code pénal de l’État

Abrogation le 27 août 2009

Sonora

Code pénal de l’État

Abrogation des délits d’injure et de diffamation le 12 juillet 2007 mais maintien du délit de calomnie, art. 284

Tabasco

Code pénal de l’État

Art. 166 et 169 en vigueur

Tamaulipas

Code pénal de l’État

Abrogation le 4 juillet 2007

Tlaxcala

Code pénal de l’État

Art. 248, 249 et 251 en vigueur

Veracruz

Code pénal de l’État, art. 586

Abrogation le 10 août 2010

Yucatán

Code pénal de l’État

Art. 293, 294, 295, 298 et 299 en vigueur

Zacatecas

Code pénal de l’État

Art. 274 et 281 en vigueur