NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRAL E

CCP R/C/HUN/2000/4 *

13 mars 2001

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 40 DU PACTE

Quatrième rapport périodique de la Hongrie

[18 décembre 2000

envoyé en 1999,

mais non reproduit

pour raisons techniques]

_____________________

* Sur décision du Comité des droits de l’homme, la cote des rapports est désormais simplifiée; elle indique le code de l’Etat partie, l’année de présentation et le numéro d’ordre du rapport.

GE.O1-41000 (EXT)

Quatrième rapport périodique du Gouvernement de la République de Hongrie sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Généralités

1.Le Gouvernement de la République de Hongrie présente au Comité des droits de l’homme son quatrième rapport périodique, conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En sa qualité d’Etat partie au Pacte, la Hongrie a présenté son premier rapport périodique sur l’application du Pacte le 16 mai 1977, rapport qui a été examiné par le Comité des droits de l’homme le 19 août 1977, à sa deuxième session (CCPR/C/1/Add.11).

2.En 1979, la Hongrie a présenté un rapport supplémentaire, qui a été examiné par le Comité des droits de l’homme à sa dixième session, les 17 et 18 août 1980 (CCPR/C/Add.44).

3. Le deuxième rapport périodique a été présenté le 8 juillet 1985 et a été examiné par le Comité à sa 28 ème session, les 14, 15 et 18 juillet 1986 (CCPR/C/37/Add.1).

4. Le Gouvernement hongrois a soumis son troisième rapport périodique le 28 octobre 1991, lequel a été examiné aux 1240 ème , 1241 ème et 1242 ème séances du Comité, les 15 et 16 juillet 1993 (CCPR/C/64/Add.7).

5.Pour une description générale de la société hongroise et du système politique et juridique de la Hongrie, on se reportera au document de base HRI/CORE/1/Add.11).

6.Il a été rendu compte dans le rapport périodique précédent des changements profonds subis par la société hongroise, ainsi que de la mise en place des institutions propres à une société pluraliste, à une démocratie réelle et à l’état de droit. Le présent et quatrième rapport périodique vise essentiellement, d’une part, à décrire les nouvelles institutions qui ont été créées en vue de renforcer la démocratie et, d’autre part, à donner un aperçu complet des pratiques et méthodes de travail des autorités hongroises ainsi que des résultats obtenus.

Article premier

7.Il n’y a pas eu de changement depuis de dernier rapport.

Article 2

1.

8.Aux termes de l’article 70 A de la Constitution, la République de Hongrie assure à toute personne séjournant sur son territoire les droits de l’homme et les droits civils, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

9. La loi XXII de 1992 sur le Code du travail, entrée en vigueur le 1 er juillet 1992 (voir texte à l’annexe 3), interdit toute distinction entre les employés, conformément aux obligations internationales contractées par la République de Hongrie.

10.L’article 5 du Code du travail interdit toute discrimination entre employés fondée sur le sexe, l’âge, la nationalité, la race, l’origine, la religion, l’opinion politique, l’appartenance à une organisation représentant les intérêts des employés ou les activités s’y rapportant ou sur tout autre motif sans relation avec l’emploi. L’interdiction de la discrimination figurait déjà dans la précédente loi sur le Code du travail, loi II de 1967; mais le nouveau Code a complété cette disposition en ajoutant l’interdiction de la distinction fondée sur l’appartenance à une organisation représentant les intérêts des employés ou sur la participation à une activité s’y rapportant, et la règle selon laquelle les facteurs sans lien avec l’emploi ne doivent pas entrer en ligne de compte.

11.L’interdiction de la discrimination fondée sur des facteurs extérieurs à l’emploi énonce, sous forme d’interdiction, le principe selon lequel, dès l’instauration de la relation employeur-employé et aussi longtemps qu’elle perdure, seules sont autorisées les distinctions entre employés qui sont fondées sur des faits intéressant leur travail, puisque sont exclues par cette interdiction les circonstances sans rapport avec l’accomplissement des tâches professionnelles, lorsque l’emploi commence et prend fin ainsi que pendant toute sa durée.

12.En vertu du Code du travail, toute différenciation requise par le caractère ou la nature des tâches n’est pas considérée comme une discrimination. Par conséquent, ne doivent pas être considérés comme une restriction le fait que l’employeur définisse des critères de sélection pour un emploi fondés sur certaines qualifications ou l’expérience, pour autant que les tâches à accomplir le justifient, ou la différenciation fondée sur la performance.

13.Ne relève pas non plus de la discrimination une ordonnance ou une mesure ayant pour objet de prendre en compte les besoins spéciaux des personnes reconnues comme nécessitant une protection ou une assistance accrues. C’est le cas des interdictions visant l’emploi à certains travaux ou dans certaines conditions de travail, de femmes, de mineurs, de femmes enceintes ou de mères ayant des enfants en bas âge ou des mesures stipulant des critères de santé spécifiques pour accomplir certains travaux.

14.Aux termes de l’article 75 du Code du travail, les femmes et les mineurs ne sont pas affectés à des tâches qui peuvent être nuisibles à leur état physique ou à leur développement. Les emplois spécifiques auxquels les femmes et les mineurs ne peuvent être affectés, ou seulement dans des conditions de travail particulières ou sur la base d’un examen médical, sont établis par la loi.

15.Le Code du travail autorise aussi les règles (loi, convention collective) prescrivant l’octroi de préférences, en matière d’emploi, à un groupe spécifique d’employés au sein duquel existe l’égalité des conditions.

16.L’interdiction de la discrimination - vu la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des employés publics et la loi XXII sur le statut juridique des fonctionnaires publics qui prescrivent aussi l’application de cette règle - est également respectée entre employés publics et fonctionnaires publics.

17.Aux termes de la loi IV de 1991 sur l’aide à l’emploi et les allocations chômage, l’interdiction de la discrimination s’applique aussi aux mesures en faveur des chômeurs. L’article 2 de la loi stipule que, s’agissant de l’aide à l’emploi et des allocations chômage, aucune discrimination ne sera exercée entre les employés et les chômeurs en raison du sexe, de l’âge, de la race, de l’origine, des opinions politiques et de l’affiliation à une organisation de défense des employés.

18.Pour renforcer la protection contre la discrimination, l’article 5.2) du Code du travail dispose que, dans les procédures judiciaires relatives à la discrimination, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a agi dans la légalité (en faisant valoir des circonstances atténuantes), et non à la personne lésée de prouver qu’elle a été victime de discrimination.

19.C’est l’Inspection nationale de la sécurité du travail et de la protection de la main-d’œuvre qui contrôle le respect des règles interdisant la discrimination, ainsi que les inspecteurs en poste dans la capitale et les métropoles de comté.

20.La violation de cette interdiction et des règles concernant l’emploi des femmes et des mineurs constitue un délit puni d’une amende d’un montant maximum de 3O OOO forints.

21.Outre l’article 58 de la Constitution (voir texte à l’annexe 1), les textes prenant en compte l’interdiction de la discrimination et la liberté de circulation énoncées dans le Pacte sont ceux qui constituent la législation sur l’entrée, le séjour et l’immigration en Hongrie des étrangers - loi LXXXVI de 1993, décret exécutif 64/1994 (IV.30.) et arrêté 9/1994(VI.30.) du ministre de l’intérieur- tels qu’ils ont été modifiés ultérieurement.

22.Le respect constant des dispositions des deux Pactes est d’ailleurs mentionné dans le préambule de la loi LXXXVI de 1993 sur l’entrée, le séjour et l’immigration des étrangers en Hongrie (ci-après dénommée loi sur l’immigration, dont le texte figure à l’annexe 4); de surcroît, aux termes de la loi, l’entrée, le séjour et l’immigration des étrangers en Hongrie ne peuvent être soumis qu’aux seules restrictions autorisées par la loi. Par ailleurs, elle interdit la discrimination dans l’attribution des permis d’immigration (art. 22.4). Il s’agit d’une règle importante qui garantit qu’un étranger ne sera pas renvoyé ou expulsé vers un pays ou une frontière où il serait exposé à la persécution, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants (art. 32.1), en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses convictions politiques.

23.Des dispositions analogues figurent dans la loi CXXXIX de 1997 sur l’asile, adoptée par le Parlement (Assemblée nationale) le 8 décembre 1997 (voir le texte de cette loi à l’annexe 18), dont l’article 2.c) définit comme «personne temporairement protégée l’étranger qui ne peut être renvoyé dans son pays natal parce qu’il y risquerait la peine capitale, la torture, des traitements inhumains ou dégradants - à condition que l’office des réfugiés lui ait reconnu ce statut».

24. Pour ce qui est de l’application de l’article 2 du Pacte, on citera la Résolution 113/1997.OGY, de l’Assemblée nationale, dans laquelle cette dernière a révoqué la déclaration faite au titre de l’article B.1 du chapitre premier de la Convention relative au statut des réfugiés, qui représentait une restriction territoriale à l’application de la Convention. Par conséquent, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’asile (1 er mars 1998), les personnes originaires de pays non européens peuvent aussi demander le statut de réfugié aux autorités hongroises.

25.Les autorités examinent les dossiers des demandeurs d’asile et appliquent la loi en respectant d’une manière générale le principe fondamental de l’interdiction de la discrimination, conformément à la Convention de Genève de 1951 (promulguée par le décret-loi 15 de 1989) et au décret sur les demandes d’asile, décret pris en Conseil des ministres 101/1989(IX.28), aux termes desquels aucune discrimination ne sera faite entre les demandeurs d’asile sur quelque base que ce soit.

26.Les personnes relevant de la loi sur l’immigration et de la procédure d’octroi du statut de réfugié bénéficient de garanties égales contre la discrimination du fait que les autorités compétentes sont tenues de fournir un interprète aux candidats à l’immigration ou à l’asile ou de leur permettre de s’exprimer dans leur langue maternelle. De plus, les organismes chargés de l’application des lois et d’examiner les dossiers des réfugiés ont - conformément à leurs règlements spécifiques et à la loi IV de 1957 sur les règles générales applicables à la procédure administrative publique - l’obligation de fournir des informations (conseils et avis) au demandeur. De surcroît, des garanties sont prévues dans les deux procédures grâce à un système complexe de recours (par exemple, le droit de faire appel devant un organe administratif et/ou de former un recours judiciaire devant un tribunal).

27.Au sujet de l’article 2.1), voir également le treizième rapport périodique (CERD/C/263/ Add.6) sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, présenté par le Gouvernement hongrois au Centre pour les droits de l’homme le 17 mars 1995 et examiné par le Comité correspondant les 6 et 7 mars 1996.

2.

28. La législation en vigueur est accessible aux particuliers comme à ceux qui font appliquer la loi. Le journal officiel de la République de Hongrie est le «Magyar Közlöny» (Journal officiel hongrois). Le Journal officiel contient toutes les lois, tous les traités internationaux, les résolutions et actes juridiques de l’Assemblée nationale et du Gouvernement. Le Journal officiel est en vente dans les librairies et les kiosques à journaux ainsi que par abonnement.

29. Le Ministère de la justice et le cabinet du Premier Ministre se partagent la tâche consistant à publier annuellement le Recueil officiel des lois et décrets et le Recueil des lois en vigueur. Ces publications sont disponibles sur papier ou sur CD-ROM.

30. Les juges des tribunaux reçoivent principalement le Journal officiel , mais un grand nombre de tribunaux ont également reçu des CD-ROM.

31. Le recueil des arrêts de la Cour suprême ou «Birosagi Hatarozatok» (décisions judiciaires), [...] est en vente et contient les arrêts rendus par la Cour suprême concernant l’interprétation de la loi.

32. Parmi les textes susmentionnés, ce sont les avis (directives) et arrêts qui s’imposent aux tribunaux. Mais la loi LXVI de 1997 sur l’organisation et l’administration des tribunaux a introduit des changements non négligeables sur ce point. La Cour suprême dispose dorénavant, en plus de ceux qu’elle avait déjà, d’un nouvel instrument pour unifier l’application des lois par les organes judiciaires, dénommé «unité de l’application de la loi». L’application des lois adoptée en vertu de cette procédure s’impose aux tribunaux, en vertu de la loi, et doit être portée à la connaissance du public par sa publication au Journal officiel.

33. L’article 7.2) de la Constitution dispose ce qui suit : «L’ordre juridique de la République de Hongrie accepte les règles universellement reconnues du droit international et veille à la compatibilité entre ses obligations dans le domaine du droit international et le droit interne». Cette disposition reconnaît manifestement la primauté des traités internationaux sur le droit interne.

34. Lorsqu’il a examiné le troisième rapport périodique de la Hongrie, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que la Constitution et la législation interne hongroises n’incorporaient pas tous les droits énoncés dans le Pacte et que le statut du Pacte dans le système juridique hongrois n’était pas clairement défini. En particulier, il a exprimé la crainte d’un conflit éventuel qui pourrait surgir au sujet des droits énoncés dans le Pacte mais non garantis expressément par le droit interne (Observations du Comité, CCPR/C/79/Add.22, par. 6).

35. Voici un résumé des éléments propres à prévenir ou à résoudre un conflit de ce type. La plupart des textes législatifs mentionnés ont été adoptés après l’établissement du troisième rapport, et d’ailleurs, après son examen par le Comité, encore que certains éléments - principalement, la loi sur la Cour constitutionnelle - aient été élaborés auparavant. Il convient cependant de les mentionner dans le présent rapport pour que l’exposé soit exhaustif.

En 1990, lors de la signature de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée Convention européenne des droits de l’homme), l’Assemblée nationale a adopté une résolution selon laquelle la Convention ne pouvait être ratifiée qu’après un examen systématique de l’ordre et de la pratique juridiques hongrois destiné à vérifier leur compatibilité avec la Convention. A cet effet, une commission gouvernementale a été constituée et a procédé, pendant dix-huit mois de travail acharné, à l’examen de la totalité de l’ordre juridique concerné. Depuis la ratification du Pacte, aucun examen de ce type n’a été effectué - et vu que la Hongrie est également devenue partie au Protocole facultatif en 1988 - l’un des éléments clés du processus était d’inclure dans cet examen le Pacte ainsi que toutes les déclarations et décisions du Comité des droits de l’homme intéressant l’interprétation et l’application du Pacte. Par conséquent, la portée de l’étude a été élargie aux observations générales du Comité des droits de l’homme, aux décisions prises par le Comité au sujet des communications qui lui étaient présentées en vertu du Protocole facultatif, ainsi qu’à la pratique juridique de la Commission et de la Cour européennes des droits de l’homme, de même qu’au texte du Pacte (et à celui, bien sûr, de la Convention européenne des droits de l’homme).

37.Sur la base de l’étude de compatibilité, la Commission a demandé que des modifications substantielles soient apportées à treize lois. Ces modifications ont été faites en plusieurs étapes après la ratification (en octobre 1992) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - processus en partie tributaire de la charge de travail de l’Assemblée nationale qui, dans le cadre de la transformation démocratique, est appelée à accomplir un important travail législatif dans d’autres domaines également. La Commission gouvernementale a aussi relevé des lacunes de l’ordre juridique où l’incompatibilité était due, non au caractère inadéquat des lois, mais à l’absence de législation pertinente.

38.D’autre part, l’harmonisation se fait grâce à l’activité de la Cour constitutionnelle. On trouve dans le troisième rapport périodique de la Hongrie, en particulier les paragraphes 21 à 24, les principales dispositions relatives à la Cour constitutionnelle. On citera à cet égard les dispositions pertinentes de la loi XXXII de 1989 sur la Cour constitutionnelle :

«Examen de l’incompatibilité avec un traité international

44 . La Cour constitutionnelle, agissant d’office ou sur requête d’organismes ou de particuliers spécifiés au paragraphe 21.3), examine le texte de loi ou autre instrument juridique de l’administration d’Etat sous l’angle de son incompatibilité avec un traité international.

45. 1) Si la Cour constitutionnelle juge qu’un texte de loi ou un autre instrument juridique de l’administration d’Etat d’un rang égal à celui d’une loi promulguant un traité international ou d’un rang inférieur est incompatible avec un traité international, elle annule, en totalité ou partie, le texte de loi ou autre instrument juridique de l’administration d’Etat incompatible avec le traité international.

2)En ce qui concerne la publication de la décision d’annulation et les conséquences juridiques de cette dernière, ce sont les dispositions des articles 41 à 43 qui s’appliquent.

46.1)Si le texte de loi que la Cour constitutionnelle déclare incompatible avec un traité international est d’un rang supérieur à celui de la loi promulguant le traité, elle demandera, après avoir pris en considération les circonstances et fixé un délai, à l’autorité ou à la personne ayant conclu le traité international, ou l’autorité législative, de résoudre le conflit.

2)L’autorité ou la personne invitée à résoudre le conflit mentionnées au paragraphe l) s’acquitte de cette obligation dans les délais fixés.

47. 1) Si la Cour constitutionnelle statue que l’autorité législative a manqué à ses obligations législatives découlant du traité international, elle requerra l’autorité responsable de l’omission d’accomplir son devoir, en fixant un délai.

2)L’autorité responsable de l’omission s’acquitte de son devoir législatif dans le délai fixé.»

39.Il découle de ce qui précède que la Cour constitutionnelle peut déclarer nul un texte de loi hongrois qui est contraire à un traité international (tel que le Pacte) ou peut requérir le législateur de mettre le texte hongrois reconnu incompatible avec le traité international en conformité avec ce dernier. Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a conclu, à plusieurs reprises, qu’un texte de loi hongrois particulier qui était contesté était incompatible avec un traité international. Elle l’a fait non seulement dans le cadre de la procédure décrite dans les articles 44 à 47 de la loi cités plus haut, mais aussi en de nombreuses occasions, dans le cadre du contrôle normatif - c’est-à-dire, lorsqu’elle examine des lois hongroises particulières pour vérifier leur constitutionnalité. Lors d’un examen général, à l’issue duquel la Cour constitutionnelle a conclu qu’une loi particulière était incompatible avec la Constitution, elle a, plusieurs fois, formulé son verdict, surtout s’agissant de lois restreignant la liberté d’expression, en citant les affaires pertinentes relevées dans la jurisprudence du Comité des droits de l’homme et de la Commission européenne des droits de l’homme. Par conséquent, l’activité de la Cour constitutionnelle joue aussi un rôle important pour renforcer la compatibilité entre le Pacte et l’ordre juridique hongrois.

3. a)

40.Pour garantir l’application des dispositions du Pacte, [...] une pratique antérieure a été supprimée en 1991, selon laquelle, dans le cas de certaines infractions commises par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles, le chef de l’organisme dans lequel l’acte en question avait été commis avait également compétence pour trancher la question. Par conséquent, le pouvoir d’enquêter sur les mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat (loi IV de 1978 sur l’article 226 du Code pénal; voir texte, modifié par la loi XVII de 1993, à l’annexe 20), sur les aveux obtenus sous la contrainte (Code pénal, art.227), sur la détention illégale (Code pénal, art. 228) et sur l’abus d’autorité (Code pénal, art.225) appartient exclusivement au ministère public, qui est le seul à pouvoir mener l’enquête, l’établissement de la culpabilité incombant aux tribunaux. Telle est la garantie du principe fondamental selon lequel seul un tribunal peut juger une infraction pénale, rôle qui n’entre pas dans les compétences d’un chef de service. La modification du Code pénal (loi XVII de 1993) a aggravé les peines attachées à certaines infractions commises par des agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions, et a aboli aussi certains privilèges, reconnaissant ainsi le danger croissant que ces actes représentent pour la société.

41.La procédure disciplinaire concernant les actes commis durant le service a fait l’objet d’une autre modification importante avec la promulgation de la loi XXXIV de 1994 sur la police (voir texte à l’annexe 5). Dans le même ordre d’idées, on a procédé à un remaniement de toutes les normes régissant, d’une part, les mesures de police et l’application de ces mesures, et d’autre part, les procédures disciplinaires à engager contre les policiers en cas de violation des obligations définies plus haut.

42.Certes, le ministère public ne peut s’acquitter de sa nouvelle tâche que de manière progressive; le taux de poursuites effectivement engagées dans les cas de mauvais traitement est faible, et on peut supposer que de nombreux cas ne sont pas signalés. D’autre part, l’abus d’autorité, vu la multiplicité des formes que peuvent prendre de tels actes, ne peut constituer dans tous les cas une violation des droits protégés dans le Pacte; la majorité des cas concernaient des plaintes d’un autre type. Les variations considérables observées dans le nombre des renvois disciplinaires, des mesures prises par la hiérarchie et des décisions judiciaires rendues à la suite des affaires en question s’expliquent par les changements mentionnés touchant l’enquête et les procédures judiciaires relatives aux infractions commises par les agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions, par la difficulté de produire des preuves et par la gravité variable des actes incriminés. Alors que, dans le cas des mauvais traitements, le taux de succès dans l’identification des auteurs est de 59 pour cent, le chiffre correspondant pour les détentions illégales et les aveux extorqués par la force, par exemple, est supérieur à 80 pour cent. Dans l’ensemble, on peut affirmer que l’incidence de ces infractions commises par des agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions et, en particulier, le nombre des condamnations sans appel, sont très faibles.

43.Pour ce qui est de la place occupée par le Pacte dans l’ordre juridique, surtout au regard de l’article 2.3), il faut se poser la question de savoir quelles sont les possibilités qu’offre l’administration de la justice en cas de violation des droits énoncés dans le Pacte - en d’autres termes, quel est l’éventail de circonstances dans lesquelles il y a possibilité de recourir aux tribunaux. On montrera au titre de l’article 14 à quel point la compétence des tribunaux s’est élargie au cours des dernières années. La loi XXVI de 1991 sur l’élargissement du pouvoir de réexamen judiciaire des décisions administratives peut être considérée aussi comme un progrès majeur pour ce qui est du respect des obligations découlant de l'article 2 du Pacte.

44.En vertu de la loi XXVI de 1991 sur l’extension du réexamen judiciaire des décisions administratives, les tribunaux peuvent réexaminer une décision prise dans un domaine de l’administration relevant de l’autorité publique par un organe administratif ou une autre autorité ayant compétence en la matière. Aux termes de la loi, l’administré peut, dans les 30 jours suivant la communication de la décision, présenter au tribunal une requête demandant le réexamen judiciaire de la décision. Toutefois, une requête de ce type ne peut être présentée qu’après épuisement de la procédure administrative de recours ou s’il n’existe pas de possibilité d’appel.

3. b )

45.Le système des voies de recours, et, indirectement, la protection de la loi, reste incomplets en matière d’infractions administratives (délits correctionnels). Les travaux préparatoires à la modification de la loi I de 1968 sur les infractions administratives (délits correctionnels) ont commencé dès 1993. Elargir la protection de la loi était seulement un des objectifs visés, l’autre étant de prendre en compte la grande variété des infractions qualifiées délits correctionnels ou infractions administratives par la loi, catégorie comprenant à la fois des actes relevant du droit pénal et des actes relevant du droit civil. L’intention du Gouvernement est faire en sorte qu’en l’espèce un recours judiciaire puisse être formé contre une décision rendue par un organe administratif concernant une infraction administrative, possibilité qui n’existe pas encore en vertu des textes en vigueur. Actuellement, la transformation d’une peine d’amende pour délit correctionnel en peine d’emprisonnement en cas de non-paiement (loi sur les infractions administratives ou délits correctionnels 71/A.72) est le seul type de décision qui peut faire l’objet d’une demande de réexamen judiciaire pour contrôler la légalité de la décision. La procédure relative aux infractions administratives prévoit un recours devant les juridictions administratives sous forme de plainte ou d’appel. (loi sur les infractions administratives, 51, 68)

46.En ce qui concerne la loi III sur le Code de procédure civile et la législation s’y rapportant, c’est la loi LXVIII de 1992 sur l’instauration de la procédure de réexamen qui a introduit l’institution du réexamen des décisions en matière de procédure civile. Une requête en réexamen visant une décision définitive peut être soumise à la Cour suprême. Il s’agit d’un recours spécial qui peut être formé par toute personne (la partie intéressée, le procureur et les autres personnes autorisées par la loi), mais seulement par l’intermédiaire d’un représentant en justice. La Cour suprême statue sur la requête lors d’une audience ou en dehors de ses sessions, selon le type de plainte déposée par les parties au litige. La Cour suprême a le pouvoir de 1) maintenir la décision contestée (s’il n’y a aucune violation de la loi susceptible d’affecter la décision quant au fond); 2)  rendre une nouvelle décision qui remplacera une décision contraire à la loi (si les faits nécessaires au prononcé d’une telle décision peuvent être établis); ou 3) déclarer invalide, en totalité ou en partie, la décision contraire à la loi, et, ce faisant, renvoyer l’affaire devant la juridiction de première ou deuxième instance. De plus, il convient d’appeler l’attention sur le fait que la loi LXVIII de 1992 traite aussi des questions relatives au procès équitable, qui font l’objet de l’article 14 du Pacte. Premièrement, la loi modifie l’article 3.2) du Code de procédure civile, par une nouvelle disposition qui enjoint aux tribunaux de mener les procès à leur terme dans un délai raisonnable («Le tribunal veillera, de plein droit, à ce que les procédures soient menées en bonne et due forme et s’achèvent dans un délai raisonnable .»). Deuxièmement, la loi mentionne l’indépendance et l’impartialité de la magistrature comme étant un élément décisif du procès équitable. Elle modifie l’article 21.3) du Code de procédure civile, en stipulant que «un juge ayant pris part à l’une des décisions visée par la requête en réexamen ne participera pas à la décision sur la requête en question». Cette interdiction est conforme à la jurisprudence des instances internationales de défense des droits fondamentaux.

47.La loi LXIX de 1992 introduit le réexamen, en tant que recours spécial, dans la loi I de 1973 sur la procédure pénale. Une requête en réexamen peut être soumise à la Cour suprême contre une décision exécutoire et sans appel rendue par un tribunal statuant en deuxième instance ou contre une partie de cette décision dans les cas suivants :

1. si l’acquittement ou la condamnation du défendeur ou l’obligation qui lui est faite de se soumettre à un traitement médical étaient fondés sur une violation de la loi pénale;

2. si la peine prononcée était illégale ou si des mesures illégales ont été prises au cours de la procédure. Une requête en réexamen peut être présentée en faveur du défendeur ou contre lui. Dans tous les cas, le défendeur est en droit de présenter une requête en réexamen en sa faveur. Sont en outre autorisés à présenter une requête le procureur, l’avocat de la défense, le représentant en justice, le plaignant (en cas d’acquittement ou de non-lieu) , ainsi que les membres de la famille, les frères et sœurs ou le(la) conjoint(e) du défendeur après son décès.

48.La loi XCIII de 1994 sur le réexamen judiciaire de l’emprisonnement a étendu le champ d’application du recours auprès des tribunaux en autorisant le réexamen par une juridiction de l’emprisonnement des personnes en train d’accomplir leur service militaire. Cette loi règle, conformément au principe de la légalité, l’un des aspects très délicats du système hongrois de recours judiciaires - qui pose certes problème au regard des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En vertu des dispositions de cette loi, les personnes servant dans les forces armées peuvent être emprisonnées ou mises aux arrêts pour une durée maximale de 21 jours. Toutefois, le détenu peut contester cette mesure devant un tribunal, à condition d’avoir épuisé son droit de plainte. La requête attaquant cette mesure d’emprisonnement doit être présentée au supérieur hiérarchique qui l’a prise dans les trois jours suivant la communication de la décision. Le tribunal, en tant que juridiction de droit commun, examine la requête dans les trois jours en procédant à une audition du détenu et en se fondant sur les documents soumis. Cette possibilité de recours judiciaire peut être rapprochée d’une disposition de l’article 9.3) du Pacte, selon laquelle toute personne privée de liberté doit être traduite dans le plus court délai devant un juge.

49.En vertu de l’article 199. 1) du Code du travail, un conflit du travail oppose l’employeur à l’employé, au syndicat ou au comité d’entreprise. En l’espèce, le litige juridique porte sur une mesure (ou omission) de l’employeur qui est considérée comme illégale ou une revendication concernant l’emploi. En même temps, la loi énonce la règle générale selon laquelle l’employeur doit également régler les revendications formulées dans le cadre d’un litige juridique concernant le travail.

50.La loi dispose que le tribunal est compétent pour connaître du conflit du travail. Toutefois, la procédure judiciaire doit obligatoirement être précédée d’une tentative de conciliation entre les parties. La loi stipule que le processus de conciliation doit s’engager dans un délai de 15 jours et s’achever dans les huit jours.

51.En vertu de l’article 201 du Code du travail, si la conciliation n’aboutit pas dans les huit jours suivant le début du processus, l’une ou l’autre partie peut s’adresser à un tribunal dans la période spécifiée. Dans les autres cas - énoncés à l’article 202 du Code du travail - la loi fixe un délai de 15 jours pour l’application des revendications. Cela concerne exclusivement les litiges dans lesquels c’est l’employé qui présente un recours judiciaire; mais, en l’espèce, l’incertitude juridique ne peut être maintenue plus longtemps.

52.On pourrait normalement s’attendre, en vertu du Pacte, que les auteurs de violations des droits de l’homme soient traduits en justice. Le Comité des droits de l’homme, dans le cadre de ses activités au titre de l’article 41 du Pacte, examine régulièrement - spécialement dans les pays où des gouvernements démocratiques ont succédé à des dictatures - les mesures prises pour traduire en justice ceux qui ont violé les droits de l’homme. A cet égard, deux domaines méritent une attention toute particulière.

Mesures concernant les individus qui, avant 1990, ont été agents des organes de sécurité de l’Etat

53.En mars 1994, le Parlement a adopté la loi XXIII de 1994 sur contrôle des personnes occupant certains postes importants. Toute autre considération mise à part, les quatre ans écoulés entre les changements démocratiques de 1990 et l’adoption finale de cette loi témoignent des énormes difficultés posées par la législation, au sens politique et juridique, vu que, pendant les quatre années en question, cette question n’a presque pas cessé de retenir l’attention du Parlement. Après son adoption, la loi a aussi été examinée par la Cour constitutionnelle, qui a statué qu’elle était pour l’essentiel conforme à la Constitution, mais a annulé certaines de ses dispositions.

54.La loi spécifie les catégories de personnes devant faire l’objet d’un contrôle minutieux. C’est une catégorie assez large, qui englobe presque la totalité des fonctionnaires en activité dans les secteurs législatif, exécutif et judiciaire du pouvoir. Pour effectuer ce contrôle, la loi prévoit la création de comités composés de trois membres qui doivent être des juges ayant des états de service irréprochables. Ils seront les premiers à subir la procédure de contrôle, effectuée par la Commission parlementaire de sûreté de l’Etat, qui choisit aussi les membres du comité. Pendant leur mandat au sein du comité, les juges ne peuvent exercer aucune autre fonction judiciaire; tant que leur mandat n’est pas arrivé à son terme, leurs fonctions de juges sont suspendues. Les comités rechercheront, dans l’ordre déterminé par la loi, si les personnes visées par la loi ont été agents des organes de sécurité par le passé. Pour obtenir les informations dont ils ont besoin, les comités peuvent s’adresser au Ministère de l’intérieur, aux organes de sécurité nationale ainsi qu’à tout autre organisme où les listes des noms recherchés sont conservées dans des dossiers confidentiels, conformément à une ordonnance de 1990; toutefois, les comités peuvent avoir recours à tout autre moyen légal de recueillir des preuves. Le comité notifie la personne qui fait l’objet du contrôle du début de la procédure; la personne concernée peut comparaître devant le comité mais ne peut y être contrainte. Si l’intéressé démissionne de son poste au cours du contrôle, la procédure sera interrompue.

55.Si le comité conclut que la personne objet du contrôle a effectivement servi en tant qu’agent dans les services de sécurité de l’Etat, il lui demandera de démissionner, en l’informant que, si elle n’obtempère pas, le comité publiera ses conclusions. La décision du comité peut être attaquée en justice, et le procès aura pour effet de retarder la publication des conclusions. Le tribunal siége à huis clos. Il peut soit infirmer la décision, soit débouter le demandeur, auquel cas le comité publiera sa décision au journal officiel, et la transmettra à l’agence de presse hongroise MTI pour sa diffusion.

56. Il existe six lois qui prévoient l’indemnisation financière des victimes de violations des droits de l’homme  : la loi XXV de 1991 sur l’indemnisation partielle des pertes causées par l’Etat aux citoyens dans leurs biens (voir texte à l’annexe 12); la loi XXIV de 1992 sur l’indemnisation partielle des pertes injustement causées aux citoyens dans leurs biens par l’Etat à la suite de l’application des dispositions législatives promulguées entre le 1 er mai 1939 et le 8 juin 1949 (voir texte de la loi à l’annexe 13); la loi XXXII de 1992 sur l’indemnisation due aux personnes illégalement privées de la vie et de la liberté pour des raisons politiques (voir texte à l’annexe 14); la loi LII de 1992 sur le régime national de protection sociale ( voir texte à l’annexe 15); la loi X de 1997 sur l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 de la loi XVIII de 1947 du Traité de paix de Paris; et la loi XXXIII de 1997 sur des questions particulières touchant l’achèvement des procédures d’indemnisation financière.

57.Dans son arrêt 1/1995(III.8), la Cour constitutionnelle a statué que la définition du champ d’application personnelle de la loi XXXII de 1992 était arbitraire et que les dispositions s’y rapportant étaient de ce fait nulles et sans effet.

-En vertu de la loi X de 1997, conformément au paragraphe 2 de l’article 27 de la loi XVIII de 1947, les biens confisqués à des particuliers qui n’ont pas été réclamés par les héritiers seront restitués aux organisations de personnes victimes des lois discriminatoires sur le plan racial ou religieux ou d’autres ordonnances fascistes qui sont basées en Hongrie, et ces organisations utiliseront ces biens pour venir en aide aux communautés en question et à leurs membres survivants.

-La loi LII de 1992 organise le régime national de protection sociale en faveur des personnes qui sont victimes d’une invalidité permanente ou d’une grave atteinte à leur santé par suite d’illégalités commises en violation des droits fondamentaux de l’homme ou, si elles sont décédées, une protection analogue en faveur des membres de leur famille.

-La loi XXXIII de 1997 contient quelques dispositions importantes visant à favoriser l’achèvement rapide des procédures d’indemnisation financière.

58.C’est pour pallier les lacunes des mécanismes d’autocontrôle du pouvoir de l’Etat, compléter les garanties servant à protéger les droits constitutionnels et renforcer le rôle de supervision du Parlement sur l’administration qu’a été institué le Commissaire parlementaire (ombudsman), rattaché au Gouvernement et au pouvoir judiciaire, mais indépendant, institution qui a déjà montré son utilité dans d’autres démocraties civiles. La loi LIX de 1993 sur le Commissaire parlementaire aux droits civils (voir texte à l’annexe 16) applique les dispositions constitutionnelles instaurant l’institution susmentionnée.

59.En vertu de la loi précitée, le Commissaire parlementaire aux droits civils a été élu le 30 juin 1995. Des plaintes ont pu être déposées auprès du Commissaire parlementaire aux droits civils à compter du 15 septembre 1995. Aux termes de la loi, le Commissaire a pour mandat de conduire ou d’ordonner des enquêtes sur les plaintes concernant les droits civils et de prendre des mesures de portée générale ou individuelle pour apporter une réparation. Le Commissaire parlementaire est élu par le l’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République. Bien que recevant son mandat de l’Assemblée, le Commissaire en est indépendant dans l’accomplissement de ses fonctions, et agit exclusivement sur la base de la Constitution et des lois. L’indépendance de l’ombudsman est renforcée par une disposition stipulant qu’il est élu non pour la durée d’une législature, mais pour un mandat de six ans. En outre, certaines règles strictes sur les conflits d’intérêts assurent l’indépendance du Commissaire parlementaire.

60.Pour que le Commissaire parlementaire puisse s’acquitter de ses fonctions sans ingérence aucune, la loi lui confère pratiquement le même type d’immunité qu’aux membres du Parlement. Le Commissaire parlementaire fait rapport chaque année au Parlement sur la protection des droits constitutionnels dans les procédures officielles, sur les mesures qu’il a prises et sur l’accueil réservé à ces mesures et leur effet (voir rapport à l’annexe 17).

Article 3

61.La Constitution de la République de Hongrie reconnaît les droits fondamentaux inviolables et inaliénables de l’être humain, et déclare que l’un des premiers devoirs de l’Etat est de respecter et protéger ces droits.

62.Le chapitre XII de la Constitution consacre les droits et devoirs fondamentaux appartenant aux citoyens de la République de Hongrie et aux personnes séjournant sur son territoire. L’article 70 énonce de manière détaillée toutes les normes visant l’élimination de toute forme de discrimination contre les personnes. Dans le même esprit, le paragraphe 70/A 1. de la Constitution confirme que la Hongrie «assure à toute personne séjournant sur son territoire les droits de l’homme et les droits civiques, sans discrimination aucune, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation». Au paragraphe 3, il est dit que la Hongrie «favorise la réalisation de l’égalité en droit par des mesures visant aussi la suppression de l’inégalité des chances».

63.Outre qu’elle interdit la discrimination, la Constitution affirme spécifiquement le principe de l’égalité entre les sexes, selon lequel la République de Hongrie garantit l’égalité des hommes et des femmes pour ce qui est de tous les droits civils et politiques, ainsi que pour tous les droits économiques, sociaux et culturels (article 66.1).

64.Les lois hongroises en vigueur apportent des garanties juridiques additionnelles de l’égalité entre les hommes et les femmes en confirmant l’égalité des citoyens.

65.La loi IV de 1952 sur le mariage, la famille et la garde ou tutelle des enfants, modifiée ultérieurement (ci-après dénommée loi sur le droit de la famille), et la loi XXXI de 1997 sur la protection de l’enfant et l’administration des questions de tutelle (ci-après dénommée loi sur la protection de l’enfance) traite de l’égalité des sexes au sein de la famille touchant toutes les questions familiales. La loi sur le droit de la famille stipule que celui des époux qui a un intérêt juridique pour agir peut intenter une action en justice pour établir la validité et l’existence ou l’inexistence du mariage ( article 6 de la loi sur le droit de la famille). Une disposition qui va dans le même sens est celle qui dispose que le tribunal peut dissoudre la mariage à la demande de l’un ou l’autre des époux ou à la demande conjointe des deux époux invoquant des divergences inconciliables. La loi sur le droit de la famille stipule aussi que les époux sont égaux en droits et en obligations et décident ensemble des questions d’ordre matrimonial (article 23.1 de la loi sur le droit de la famille).

66.Eu égard à ce qui précède, la Cour suprême, en vertu de la compétence que lui attribue la Constitution et vu le taux de divorce relativement élevé, a énoncé des directives visant à renforcer le sens des responsabilités des parents (directive No 24 de la Cour suprême concernant le placement des enfants, 1996). Selon ces directives, la Constitution et la loi sur le droit de la famille font un devoir aux époux de protéger la famille et le mariage, et d’assurer les conditions nécessaires au bon développement de l’enfant vivant dans la famille. Les deux parents ont à la fois le droit et le devoir de contribuer à cet objectif.

67.Sauf convention contraire entre eux ou décision contraire du tribunal, les parents exercent conjointement l’autorité parentale, que leur cohabitation se poursuive ou non. Il en découle qu’aucun des deux partenaires ne recevra de privilège. En vertu du principe d’égalité, ils auront une égale responsabilité pour ce qui est d’assurer l’entretien de l’enfant, son éducation et accomplir les tâches liées à la vie familiale. Les deux époux ont la responsabilité d’entretenir la famille et de maintenir l’atmosphère la plus favorable à l’enfant. C’est aussi le principe de l’égalité au sein de la famille qui a inspiré la loi XXV de 1990, selon laquelle l’un ou l’autre des époux vivant en ménage commun avec l’enfant peut demander une allocation familiale. On a observé ces dernières années, dans les jeunes couples ayant un certain niveau socioprofessionnel, une tendance à décider ensemble que c’est le partenaire masculin, plutôt que sa compagne, qui reste au foyer pour s’occuper de l’enfant et demande les allocations familiales. Pendant cette période, les hommes ont les mêmes droits et avantages que les femmes se trouvant dans la même situation.

68. L’élimination de la discrimination dans le monde du travail est inscrite à l’article 5.1) de la loi XXII de 1992 sur le Code du travail. Pour ce qui est de l’emploi, aucune discrimination n’est autorisée entre les employés en raison du sexe , de l’âge, de la nationalité, de la race, de l’origine, de la religion, des convictions politiques, de l’affiliation à une organisation représentant les intérêts des employés ou d’une activité s’y rapportant, ou de toute autre considération sans relation avec l’emploi. En revanche, les distinctions fondées sur le caractère ou la nature du travail ne relèvent pas de la définition de la discrimination.

69.Le droit à un salaire égal et à un travail égal sont des droits fondamentaux consacrés par la Constitution (article 70/D2)), dans une disposition qui autorise les femmes à choisir leur métier et qui garantit leur droit à un salaire égal pour un travail égal.

70.Le fait d’avoir travaillé donne aux femmes le droit à une pension. Auparavant, c’était le système de la pension de veuve qui permettait aux femmes qui n’y avaient par ailleurs pas droit de percevoir une pension après le décès de leur mari. L’objectif visé était de ne pas les laisser totalement sans ressources. Les hommes, en revanche, n’avaient pas ce droit. Cette inégalité a pris fin avec la loi LXXXI de 1997, dont l’article 45 stipule que la pension de veuve peut être perçue, si les conditions prescrites sont réunies, par le conjoint, le conjoint divorcé ou le concubin (ci-après dénommé conjoint) dont la conjointe remplissait les conditions requises pour percevoir une pension de vieillesse ou d’invalidité.

Article 4

71.Les dispositions de la Constitution s’y rapportant sont les suivantes :

«19.1)L’organe suprême du pouvoir d’Etat et de la représentation du peuple de la République de Hongrie est l’Assemblée nationale.

2) En exerçant ses droits découlant de la souveraineté du peuple, l’Assemblée nationale garantit l’ordre constitutionnel de la société et détermine l’organisation, la direction et les conditions du système de gouvernement.

3) Dans l’exercice de cette compétence, l’Assemblée nationale :

g) décide de la déclaration de l’état de guerre et de la conclusion de la paix;

h) proclame l’état de siège en cas d’état de guerre ou de danger immédiat d’attaque armée d’une puissance étrangère (danger de guerre) et établit un Conseil de défense nationale;

i)proclame l’état d’urgence en cas de subversion armée ayant pour but de renverser l’ordre constitutionnel ou d’acquérir un pouvoir exclusif, d’actes graves et violents réalisés à main armée ou en armes mettant massivement en danger la sécurité de la vie et des biens des citoyens, en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents industriels (ci-après, pour l’ensemble, situation de nécessité);

19/A . 1) Au cas où l’Assemblée nationale est empêchée de prendre ces décisions, le Président de la République a le droit de décréter l’état de guerre, de proclamer l’état de siège, de créer un Conseil de défense nationale et de décréter l’état d’urgence.

2)L’Assemblée nationale est considérée empêchée de prendre ces décisions si elle ne siège pas et si, à cause de la brièveté du temps et des événements provoquant l’état de guerre, l’état de siège ou l’état d’urgence, sa convocations se heurte à des obstacles insurmontables.

3)Le fait de l’empêchement, ainsi que le bien-fondé de la proclamation de l’état de guerre, de l’état de siège ou de l’état d’urgence sont constatés conjointement par le président de l’Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le Premier Ministre.

4)A sa première séance tenue après la cessation de son empêchement, l’Assemblée nationale vérifie le bien-fondé de la proclamation de l’état de guerre, de l’état de siège ou de l’état d’urgence et statue sur la légalité des mesures prises. Cette décision requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

19/B . 1) Au cours de l’état de siège, le Conseil de défense nationale décide de l’emploi des forces armées à l’étranger ou à l’intérieur du pays, ainsi que de l’introduction de mesures exceptionnelles fixées par une loi particulière.

2) Le Président de la République préside le Conseil de défense nationale, qui a pour membres le Président de l’Assemblée nationale, les dirigeants des groupes parlementaires des partis représentés au sein de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, les ministres, le commandant ainsi que le chef d’état-major de l’armée hongroise.

3) Le Conseil de défense nationale exerce :

a) les pouvoirs qui lui sont délégués par l’Assemblée nationale;

b) les pouvoirs du Président de la République;

c)les pouvoirs du Gouvernement.

4)Le Conseil de défense nationale peut prendre des décrets, par lesquels il peut suspendre l’application de certaines lois ou déroger à certaines dispositions des lois et prendre d’autres mesures exceptionnelles, mais il ne peut suspendre l’application de la Constitution.

5)Le décret du Conseil de défense nationale devient caduc au moment de la cessation de l’état de siège, sauf si l’Assemblée nationale prolonge l’effet du décret.

6)L’activité de la Cour constitutionnelle ne peut être limitée, même pendant l’état de siège.

19/C 1) Dès la proclamation de l’état d’urgence - en cas d’empêchement de l’Assemblée nationale - le Président de la République décide de l’emploi des force armées.

2) Au cours de l’état d’urgence, les mesures exceptionnelles fixées par une loi particulière sont mises en vigueur par le Président de la République par voie de décrets.

3) Le Président de la République informe immédiatement le président de l’Assemblée nationale des mesures exceptionnelles introduites. L’Assemblée nationale - ou, si elle en est empêchée, la Commission de défense nationale de l’Assemblée nationale - siège en permanence. L’Assemblée nationale ou la Commission de défense nationale peuvent suspendre l’application des mesures exceptionnelles introduites par le Président de la République.

4) Les mesures exceptionnelles introduites par décrets restent en vigueur pendant trente jours, sauf si leur effet est prolongé par l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celle-ci, par la commission de défense nationale de l’Assemblée nationale.

5) En tout autre point, les règles relatives à l’état de siège sont applicables à l’état d’urgence.

19/D. L’adoption de la loi sur les règles détaillées applicables pendant l’état de siège et l’état d’urgence requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

19/E. 1) En cas d’invasion subite de la Hongrie par des groupes extérieurs armés, afin de la contenir et de défendre le territoire à l’aide des forces aériennes de semi-alerte et de défense antiaérienne de l’armée hongroise, jusqu'à la décision relative à la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège, le Gouvernement, conformément au projet de défense approuvé par le Président de la République, prend les mesures nécessaires à l’aide de moyens adaptés et proportionnés à l’attaque, pour les besoins de la protection de l’ordre constitutionnel, de la sécurité de la vie et des biens des citoyens, de l’ordre public et de la sécurité publique.

2) Le Gouvernement informe immédiatement l’Assemblée nationale et le Président de la République des mesures prises en considération de l’alinéa 1 afin d’adopter des mesures complémentaires.

3) L’adoption de la loi relative aux mesures immédiates prises par le Gouvernement requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.»

72. L’application de ces dispositions constitutionnelles est régie par la loi CX de 1993 sur la défense nationale, dont l’article IX énumère les mesures qui peuvent être prises pendant l’état de siège et l’état d’urgence, et énonce de manière détaillée les droits qui peuvent être soumis à restriction pendant ces périodes ainsi que le degré de restriction autorisé. L’énumération des restrictions possibles montre bien que les droits énoncés au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte ne peuvent faire l’objet de restrictions même pendant l’état de guerre, l’état de siège ou l’état d’urgence, mais, lors de l’élaboration de la nouvelle Constitution, un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’énumérer dans la Constitution elle-même les droits ne pouvant faire l’objet de restrictions.

Article 6

73.Le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte décrit les conditions requises pour l’application de la peine de mort, et le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte prévoit l’abolition de la peine de mort. En Hongrie, ce protocole a été promulgué par la loi II de 1995.

74. Dans son arrêt 23/1990.(X.31.) AB, la Cour constitutionnelle a déclaré que la peine capitale était anticonstitutionnelle; elle a donc annulé, avec effet au 31 octobre 1990, les dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et relatives à l’exécution des peines concernant la peine capitale.

75. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a mentionné l’article 8.2) de la Constitution, selon lequel «en République de Hongrie, les règles relatives aux droits et devoirs fondamentaux sont fixées par la loi, mais cette dernière ne limite pas le contenu substantiel d’un droit fondamental».

76. La Cour constitutionnelle a statué que les dispositions du Code pénal et toute la législation s’y rapportant qui concernent la peine capitale sont contraires à l’interdiction de la limitation du contenu substantiel du droit à la vie et à la dignité humaine.

77. Il convient de signaler que la Cour constitutionnelle a également mentionné le Pacte, puisque le libellé exact du paragraphe V/4 de son arrêt se lit comme suit : «L’article 6.1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - auquel la Hongrie est partie et qu’elle a promulguée par le décret-loi No 8 de 1976 - dispose que «Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.» Le paragraphe 6 du même article stipule qu’aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte. (Il faut noter qu’à l’époque la Hongrie n’était pas encore partie au Deuxième protocole facultatif.) Le fait que, dans son arrêt, la Cour constitutionnelle mentionne spécifiquement le Pacte corrobore ce qui a été déclaré plus haut à propos de l’article 2 concernant le statut du Pacte dans le droit hongrois.

78. On peut donc affirmer que l’abolition de la peine capitale est l’aboutissement d’une évolution constitutionnelle interne, mais la Hongrie a également renforcé l’élimination de ce type de peine de son ordre juridique en s’acquittant de ses obligations internationales.

79. Dans le même temps, l’abolition de la peine de mort s’est indéniablement heurtée à la résistance d’une part importante de la population, certaines personnes exprimant la crainte de voir monter la criminalité, surtout celles des actes précédemment punis de la peine de mort. C’est en partie en réponse à ces critiques que des modifications ont été apportées par la loi XVII de 1993 et la loi IX de 1994 - la seconde étant entrée en vigueur le 15 mai 1994 - aux dispositions relatives à l’emprisonnement à perpétuité et, en particulier, à la libération conditionnelle.

80. Ces modifications ont durci les dispositions susmentionnées en autorisant le tribunal qui prononce une peine de prison à perpétuité à fixer à 25 ans la période de sûreté. Auparavant, elle était de 20 ans. Sauf mesure de grâce, un condamné contre lequel la peine de prison à perpétuité a été prononcée plusieurs fois ne pourra bénéficier d’une libération conditionnelle.

81. Si une personne qui est train de purger une peine de prison à perpétuité est condamnée à une autre peine de prison pour un crime commis avant ou après sa condamnation initiale, le tribunal peut retarder la première date de libération conditionnelle d’une durée de 15 à 25 ans.

82. Si une personne condamnée à une peine de prison à perpétuité qui a bénéficié d’une libération conditionnelle est condamnée à une peine de prison ferme pour un crime commis avant ou après sa condamnation, le tribunal annule la libération conditionnelle. En pareil cas, la personne ne pourra bénéficier d’une libération conditionnelle pendant une période double de la peine de prison ferme, et, en tout état de cause, pendant une période de 5 ans au moins.

83. Le droit à la vie pris au sens large englobe l’usage licite des armes à feu en tant que mesure coercitive dont dispose la police. Les policiers sont autorisés, sous réserve des garanties prévues par la loi, à utiliser ces armes exclusivement pour protéger la vie d’autres personnes, pour combattre des délinquants armés et pour défendre le service de police. La loi sur la police (loi XXXIV de 1994, articles 54 à 57) définit de manière détaillée l’emploi des armes à feu, compte tenu également de la résolution adoptée à ce sujet par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. Cette mesure coercitive extrême peut être utilisée seulement en cas de légitime défense, afin d’empêcher que ne soit commis un crime grave mettant en danger la vie d’autrui, de capturer une personne à l’origine de ce danger et l’empêcher de fuir. La loi sur la police énonce de manière détaillée les circonstances en question et interdit l’usage des armes contre des foules ou des groupes (l’autorisant seulement au moyen d’exceptions bien précises). Les armes à feu ne peuvent être utilisées que contre des individus isolés. Enfin, il faut que le but recherché ne puisse être obtenu par d’autres moyens. En vertu de la loi sur la police, l’usage des armes sera précédé de mesures préliminaires (par exemple, l’application d’autres mesures coercitives, sommations, coups de semonce).

84. Le règlement de la police (3/1995.(III.1.) BM r (arrêté du ministre de l’intérieur) par.61 à 66) définit l’éventail des ordres selon lesquels des coups de feu peuvent être tirés et les circonstances dans lesquelles un coup de feu peut être considéré comme un usage licite des armes. A l’exception de la contrainte physique et des menottes, les moyens de coercition, notamment l’usage des armes à feu, ne peuvent être utilisés contre une femme qui est manifestement enceinte, ni contre un enfant (sauf dans les cas de légitime défense avérée). En vertu du règlement de la police, il convient de ménager la vie humaine en utilisant les armes à feu, et de viser, dans toute la mesure du possible, les jambes ou les mains. Si une personne est blessée par l’usage des armes à feu, elle devra recevoir rapidement les premiers soins et être examinée par un médecin, et ses ayants droit seront informés. Une règle importante veut que tout cas d’usage des armes à feu fasse l’objet, dans les trois jours, d’une enquête par le chef de la police en vue d’établir s’il était légal et conforme aux normes professionnelles. Si l’on a de fortes présomptions qu’une infraction pénale a été commise, le chef de la police engage une procédure auprès du bureau d’enquête du Procureur de la République; en cas de faute disciplinaire, il prend des mesures pour engager une procédure disciplinaire.

Article 7

85.Depuis la présentation du précédent rapport, la République de Hongrie a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qu’elle a promulguée par la loi III de 1995. Le Comité créé pour l’application de la Convention (CPT) a déjà effectué ses premières visites dans certains lieux de détention en Hongrie.

86.La délégation du CPT s’est rendue dans les établissements de détention suivants : la maison d’arrêt de Budapest, le centre de garde à vue de la police, le centre de garde à vue de la police de Pest, le commissariat de police du troisième district, le commissariat de police du cinquième district, le commissariat de police des sixième et septième districts, le commissariat de police du huitième district, le centre d’hébergement communautaire du régiment de police de Kerepestarcsa et la prison de Tököl. Le Comité n’a relevé aucun signe et aucune plainte de torture, mais a constaté en règle générale que les plaintes pour mauvais traitements et violences physiques infligés par la police étaient fondées. Le CPT a conclu que les conditions de détention n’étaient en général pas satisfaisantes en raison de la surpopulation, du manque d’installations pour activités de plein air et de l’insuffisance d’activité quotidienne, et a constaté que le personnel pénitentiaire était sous-payé et parfois insuffisamment formé.

87.Ont fait impression sur le CPT les bonnes relations existant entre le personnel pénitentiaire et les détenus, le niveau de l’encadrement, ainsi que le nombre élevé de détenus qui participent au programme d’enseignement élémentaire et les différents niveaux de traitement appliqués aux différents groupes d’adolescents en détention à la prison de Tököl. Le CPT a également considéré que l’absence d’activité quotidienne adéquate était un problème général dans les prisons et il s’est préoccupé par la politique pénitentiaire à l’égard du suicide, ainsi que par la pratique du dépistage obligatoire du VIH et la ségrégation visant les condamnés séropositifs, qui ont été jugées non conformes aux normes énoncées par les recommandations pertinentes du Conseil de l’Europe.

88. Le CPT a fait plusieurs recommandations, dont la plupart concerne les procédures et règlements de la police ainsi que la détention provisoire, puisqu’il s’agit des domaines dans lesquels la plupart des irrégularités et des problèmes ont été constatés. (Voir à l’annexe 22 le Rapport adressé au gouvernement hongrois sur la visite effectuée en Hongrie du 1 er au 14 novembre 1994 par le Comité européen sur la prévention de la torture et peines ou traitements inhumains ou dégradants).

89.Dans ses commentaires, le Gouvernement a reconnu la plupart des problèmes signalés et a pris plusieurs mesures pour y remédier. Il y avait notamment la fermeture du centre de détention de Kerepestarcsa et de quelques commissariats de police, et des mesures pour former les policiers aux droits de l’homme. (Voir à l’annexe 23 le Rapport de suivi du Ministère de la justice de la République de Hongrie sur l’application des recommandations formulées dans le rapport du CPT sur sa visite en Hongrie)

90.Toutefois, faute de ressources, il n’est pas possible d’obtenir dans un avenir proche que la détention provisoire s’effectue dans une prison et non dans un commissariat. Le Gouvernement a l’intention de remédier à la situation en construisant une prison de 600 places à Budapest, en ouvrant un institut de formation du personnel pénitentiaire, et en augmentant les effectifs de ce personnel.

91.Le Directeur adjoint du parquet a donné suite aux recommandations du CPT dans une circulaire demandant à tous les procureurs d’appliquer régulièrement les dispositions interdisant les mauvais traitements et, au cas où des irrégularités seraient découvertes, de prendre des mesures immédiates pour réagir. (Voir l’annexe 25)

92.La loi XXXII de 1993 (voir texte à l’annexe 6) a modifié et mis en conformité avec les dispositions du Pacte l’article 21 du décret-loi 11 de 1979 sur l’exécution des peines et autres mesures pénales. La stipulation précédente -«le détenu est traité avec humanité; il ne sera pas blessé dans sa dignité humaine» - est remplacée par la nouvelle disposition qui se lit comme suit : «1) La dignité humaine du détenu est respectée, il ne sera pas soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant : aucune expérience médicale ou scientifique ne sera pratiquée sur lui sans son consentement.»

93.La loi réglemente en détail les droits des détenus. Ainsi, aux termes de l’article 36. 3) g), un détenu a le droit de «présenter, dans les locaux de la prison, des informations d’intérêt général, des plaintes, des réclamations et des requêtes juridiques à des autorités indépendantes du système pénal».

94.C’est l’institution pénitentiaire qui statue sur la plainte; si le détenu n’est pas satisfait par la solution proposée, il peut s’adresser au Directeur nationale de l’administration pénitentiaire.

95.La légalité de la détention est contrôlée par le parquet. Les détenus peuvent s’adresser directement au procureur qui contrôle l’exécution des peines.

96.Dans la mesure où l’interdiction de la torture est un droit fondamental consacré par la Constitution, toute atteinte à ce droit peut faire l’objet d’un recours en justice, conformément à l’article 70/K. de la Constitution.

97.La loi permet aux détenus de correspondre avec les autorités et les organisations internationales sans ingérence aucune (article 36.5) d).

98.Selon le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, aucun acte interdit par l’article 7 ne s’est produit en Hongrie pendant la période à l’examen.

99.Au sujet de l’article 7, voir également le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis par le Gouvernement hongrois au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, le 21 avril 1998.

Article 8

1.

100.En vertu de l’article 70/B 1) de la Constitution, toute personne a le droit au travail et le droit de choisir librement son travail et sa profession.

101.Les instruments de la politique de l’emploi mis en œuvre pour atteindre le niveau d’emploi le plus élevé possible et pour éviter le chômage figurent dans la loi IV de 1991 sur la promotion de l’emploi et l’allocation chômage. Il s’agit des instruments suivants : a) aide au recyclage; b) aide à la création d’entreprises; c) subventions à l’expansion de l’emploi; soutien à la création d’emplois; e) aide à l’emploi à temps partiel.

102.L’article 70/B 1) de la Constitution, déjà cité, énonce aussi l’interdiction du travail forcé. Selon la définition de la contrainte figurant dans le droit pénal, quiconque oblige une autre personne, par la force ou la menace, à faire ou ne pas faire, ou à subir, quelque chose, portant de la sorte sensiblement atteinte à ses intérêts, se rend coupable d’une infraction pénale, à moins qu’un autre acte criminel n’ait été commis, et sera passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum. Selon cette définition, tous les comportements qui, par la force ou la menace, privent la partie lésée de sa liberté d’action sont des infractions pénales.

Article 9

La restriction de liberté pendant la procédure pénale

103.On trouvait déjà dans le rapport précédent un aperçu de la loi XXVI de 1989, qui conférait aux tribunaux la faculté d’ordonner une arrestation et mise en détention provisoire et de prescrire un traitement médical temporaire obligatoire. Il semble toutefois nécessaire d’apporter quelques détails supplémentaires.

104.Aux termes de cette loi, il appartient au procureur de requérir le tribunal d’ordonner, de prolonger ou de maintenir les mesures de coercition susmentionnées. Le procureur traduit le suspect en justice et en informe le conseil de la défense. Si le procureur a requis un ordre de mise en détention provisoire ou une prescription de traitement médical temporaire obligatoire, le tribunal tient une audience au cours de laquelle le procureur présente par écrit ou expose verbalement les éléments de preuve étayant sa requête. Le suspect et le conseil de la défense peuvent aussi prendre la parole. En cas de requête additionnelle, le tribunal tient une audience si une circonstance nouvelle le justifie. Pour statuer sur les affaires dont il est saisi, il importe que le tribunal ne soit pas tenu par les réquisitions du procureur.

105.Le défendeur et le conseil de la défense peuvent demander au tribunal de mettre fin aux mesures de coercition, mais, en attendant la mise en accusation, le procureur a également la faculté de demander qu’il soit mis fin aux dites mesures.

106.La pratique relative aux mesures de coercition est, à en juger par l’expérience de ces dernières années, conforme à la loi et la procédure s’y rapportant n’est pas une simple formalité, même si dans bien des cas la décision du tribunal suit la réquisition du procureur.

Statistiques  :

le procureur a requis une le tribunal

mise en détention provisoire l’a suivi ne l’a pas suivi

1990 8 556 8 133 (95 %) 378 (5 %)

1991 10 883 10 337 (95,2 %) 529 (4,8 %)

1992 10 798 10 273 (95,1 %) 547 (4,9 %)

1993 9 071 8 626 (95 %) 436 (5 %)

1994 8 833 8 278 (93,7 %) 555 (6,3 %)

107.Conformément à la position du Comité des droits de l’homme (qui, pour l’essentiel, concorde avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme) concernant la pratique en matière de détention, la loi XCII de 1994 portant modification de la loi sur la procédure pénale, qui est entrée en vigueur le 15 février 1995, a fixé à 72 heures la durée maximale de la garde à vue, qui était auparavant de 5 jours. Cette disposition est conforme à l’exigence selon laquelle «tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires».

108.Selon la loi XXXVI de 1989, le procureur informe le conseil de la défense de l’audience durant laquelle le tribunal va décider d’ordonner la mise en détention provisoire ou un traitement médical temporaire obligatoire; toutefois, si le conseil de la défense ne se présente pas à l’audience, cela ne constituera pas un obstacle à la tenue de l’audience.

109.Toutefois, dans le cas des mineurs délinquants, selon la loi XLI de 1995 sur la modification du droit pénal, l’audience ne peut se tenir en l’absence de la défense. En outre, le représentant légal et le gardien ou tuteur du mineur seront également informés de la tenue de l’audience, et ces personnes auront le droit de prendre la parole.

110.La mise en détention provisoire préalable à l’acte d’accusation reste en vigueur pendant la phase préparatoire jusqu'à la décision du tribunal de première instance, mais son effet ne peut dépasser un mois. La détention provisoire peut être prolongée par le tribunal de première instance, une seule fois, pour une durée maximale de deux mois. Au bout de trois mois, seul le tribunal de comté (deuxième instance) a la faculté de prolonger la détention provisoire, en deux occasions, de sorte que la durée prolongée ne dépasse pas une année à compter du mandat d’arrêt. Par la suite, seule la Cour suprême a compétence pour prolonger la détention provisoire.

111.La détention provisoire ordonnée ou maintenue par le tribunal de première instance après la mise en accusation peut durer jusqu’au jugement prononcé par le tribunal de première instance, tandis que la détention provisoire ordonnée ou maintenue ultérieurement peut durer jusqu’au prononcé d’un jugement définitif (sans appel); toutefois, sa durée ne peut dépasser la durée de la peine de prison prononcée par le tribunal de première instance.

112.Si la détention provisoire ordonnée ou maintenue après la mise en accusation dépasse six mois, et si le tribunal de première instance n’a pas encore statué sur le fond, ce tribunal doit d’office réexaminer les motifs de cette détention provisoire. Si cette durée dépasse un an, c’est la Cour suprême qui doit examiner ces motifs.

113.Le défendeur et le conseil de la défense peuvent, à tout moment, demander qu’il soit mis fin à la détention; mais s’ils ne font état d’aucun élément nouveau, le tribunal peut rejeter leur demande.

114.L’article 96.1) de la loi sur la procédure oblige les autorités sont tenues à chercher à réduire la durée de la détention provisoire. Si le défendeur est en détention provisoire, ce fait constitue un motif d’accélération de la procédure.

Traitement médical obligatoire dans un établissement psychiatrique en tant que privation de liberté

115.La loi LXXXVII de 1994 portant modification de la loi II de 1972 sur les soins médicaux a attribué aux tribunaux compétence pour ordonner le traitement médical dans un établissement psychiatrique, en prescrivant le réexamen obligatoire du traitement à des intervalles plus courts que ceux stipulés par les règlements, soit 30 ou 60 jours.

116.Ordonner le traitement médical obligatoire en établissement psychiatrique est une option ouverte au tribunal qui est en présence d’un malade qui, en raison de son état mental pathologique, met gravement en danger sa propre vie ou sa santé, ou celles d’autrui, ou son environnement.

117.De même, il est nécessaire de demander au tribunal d’ordonner un traitement médical obligatoire en établissement psychiatrique si le patient a été directement transféré dans un établissement psychiatrique par mesure d’urgence (par exemple, en raison de troubles aigus de la conscience).

118.Lorsqu’il faut prendre une décision sur le placement en établissement psychiatrique pour traitement médical, le tribunal se prononce selon une procédure accélérée, à l’issue d’une audience tenue dans les trois jours et, en cas d’urgence, dans les huit jours. En outre, le tribunal prend l’avis d’un expert psychiatre ne participant pas au traitement du patient. L’ordonnance imposant à la personne de se soumettre à un traitement médical peut faire l’objet d’un recours formé par l’intéressé ou son représentant.

119.En vertu des règlements antérieurs, lorsqu’une sanction disciplinaire impliquant une privation de liberté était prononcée contre des soldats, la décision du supérieur infligeant la sanction était sans appel, et l’individu visé n’avait aucun recours en justice. Mais, après étude comparative de l’ordre juridique hongrois et du Pacte (ainsi que de la Convention européenne des droits de l’homme), il est apparu que l’internement constitue, au regard de l’application de l’article 9 du Pacte, une restriction de la liberté.

120.La loi XCIII de 1994 sur la procédure de réexamen judiciaire de l’internement, adoptée dans l’optique de l’article susmentionné, dispose que le tribunal -saisi d’une pétition de la part de la personne sanctionnée, auquel cas la pétition a un effet dilatoire - doit statuer sur la requête dans les trois jours, au cours d’une audience et après examen au fond. En fait, le tribunal peut aussi modifier substantiellement la sanction, mais ne peut l’alourdir. Il s’agit de garantir que, même pour les soldats, la liberté ne peut être restreinte que par une décision judiciaire.

121.La réglementation antérieure concernant les mesures entraînant une restriction de liberté prises contre des étrangers ayant enfreint les règles de la Police d’immigration n’était pas conforme à l’article 9 du Pacte, dans la mesure où la personne concernée ne pouvait demander à un tribunal d’examiner la légalité de son arrestation et de sa détention.

122.En vertu de la loi LXXXVI de 1993 sur l’entrée, le séjour en Hongrie et l’immigration des étrangers :

« 36 . 1) Lorsqu’un arrêté d’expulsion a été pris contre une personne déjà condamnée à une peine par une décision judiciaire finale, lorsque l’expulsion a été ordonnée en vertu d’une décision de la Police de l’immigration (31. 1)), l’autorité ayant pris l’arrêté peut - dans le premier cas, à l’initiative du tribunal, et dans le second, en vue de l’exécution de l’arrêté - mettre en détention, en vertu de la loi sur l’immigration, l’étranger qui

a)s’est soustrait aux autorités ou fait obstacle par d’autre moyens à l’exécution de l’expulsion, ou

b)refuse de partir ou peut, pour une autre raison impérieuse, être soupçonné de vouloir retarder ou empêcher l’exécution de l’expulsion, ou

c)a commis une infraction administrative (correctionnelle) ou pénale alors qu’il était sous le coup de l’arrêté d’expulsion et avant son départ, ou

d)quitte, sans autorisation ou sans remplir les conditions prescrites, le lieu où il a été assigné à résidence.

2)La mise en détention en vertu de la loi sur l’immigration fait l’objet d’une décision officielle et elle est exécutée au moment de sa notification.

3)La mise en détention en vertu de la loi sur l’immigration peut être ordonnée pour une durée maximum de cinq jours, et le tribunal du lieu de détention peut prolonger cette période jusqu’au départ de l’étranger.

4)Si la durée de la détention ordonnée en vertu de la loi sur l’immigration dépasse trente jours, le tribunal examine chaque mois la nécessité de son maintien.

5)La faculté d’ordonner la détention d’une personne pendant une période de plus de six mois appartient exclusivement au tribunal de comté (métropolitain) qui a compétence au lieu de détention.

6)La détention ordonnée en vertu de la loi sur la police de l’immigration se poursuit jusqu'à ce que soient réunies les conditions pour l’exécution de l’expulsion. Il y sera mis un terme dans les plus courts délais si la cause de la détention a cessé d’exister.

43 . 1) La Direction de la police nationale, les garde-frontières, la direction ou la section locale des garde-frontières peuvent, par une décision officielle, ordonner à un étranger de résider en un lieu désigné, mesure de restriction de la liberté individuelle mais ne relevant pas de la détention au sens de la loi sur l’immigration :

a)si ce dernier est dans l’incapacité de prouver son identité, jusqu'à ce que celle-ci soit établie, ou

b)s’il est dans l’incapacité de prouver la légalité de son séjour en Hongrie, jusqu'à ce qu’elle soit prouvée ou jusqu'à la délivrance d’un permis de résidence officiel, ou

c)si cette mesure est nécessaire pour que soit exécutée la mesure d’expulsion, jusqu'à ce que soient réunies les conditions du départ de l’étranger, sous réserve que les conditions pour sa mise en détention telles que définies dans la présente loi ne soient pas réunies, ou

d) si un arrêté a été pris en vue de son renvoi (25. 2)), jusqu'à son départ, ou

e)s’il y a des motifs légitimes pour le renvoyer ou l’expulser, mais qu’en vertu de l’interdiction énoncée à l’article 32. 1) on ne peut le renvoyer ni l’expulser.

2)Le dispositif de la décision doit indiquer le lieu d’assignation à résidence et les conditions régissant le départ du lieu de résidence.

3)Le lieu d’assignation à résidence peut aussi être un centre d’hébergement collectif si l’étranger ne peut subvenir à ses besoins et n’a pas de logement adéquat, de ressources ou de revenus financiers, d’hôte susceptible de l’entretenir ou de parent qui pourrait être contraint de le prendre en charge.

4)Lorsqu’on ordonne à un étranger de résider dans un centre d’hébergement collectif, il convient de spécifier que les mesures provisoires prévues à l’article 38. 2) doivent être prises.

5)La décision d’assignation à résidence n’est pas susceptible d’appel. L’étranger peut demander qu’un tribunal examine le jugement de première instance. La procédure est régie par les mêmes dispositions que celles applicables à l’examen judiciaire de la légalité de la détention en vertu de la loi sur l’immigration.»

123.Aux termes la loi I de 1968 sur les infractions administratives (délits correctionnels), les actes relevant de cette catégorie sont jugés par des autorités administratives, et non judiciaires. Dans une affaire entrant dans cette catégorie, il n’est pas possible de rendre une décision entraînant une restriction de la liberté individuelle. Toutefois, si le délinquant ne paie pas l’amende infligée, l’autorité concernée peut transformer l’amende en peine de prison. Afin d’harmoniser la législation avec le Pacte - et la Convention européenne des droits de l’homme - la loi XXII de 1990, entrée en vigueur le 15 mars 1990, a institué l’examen judiciaire de la décision transformant l’amende en peine de prison.

124.L’équivalent hongrois de l’indemnisation pour arrestation ou détention illégales, selon l’article 9, paragraphe 5, du Pacte, fait l’objet de l’article 55.3) de la Constitution.

125.Selon l’arrêt 66/1991. (XII. 21.) AB de la Cour constitutionnelle, la privation de liberté individuelle pour faire appliquer les dispositions de la Constitution est illégale (contraire à la loi, arbitraire) si elle n’est pas imposée pour les motifs indiqués par la loi et à l’issue de la procédure définie par la loi. L’atteinte à un droit constitutionnel fondamental (55. 1)) donne droit, conformément aux dispositions de la Constitution, à des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés devant les tribunaux. Les règles du droit pénal applicables en matière de dommages-intérêts figurent dans les dispositions sur la responsabilité non contractuelle de la loi IV de 1959 sur le Code civil. Si la privation de liberté a eu lieu dans le cadre de l’exercice de l’autorité publique, comme le pouvoir de sanction de l’Etat, la responsabilité en question est soumise aux dispositions de l’article 349 du Code civil relatif à la responsabilité pour dommages causés dans le cadre de la compétence de l’administration d’Etat.

126.Outre l’action en dommages-intérêts dans laquelle, selon l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, l’indemnisation est régie par la responsabilité civile, supprimant la nécessité d’une réglementation légale détaillée dans la mesure où les conditions applicables figurent dans le Code civil, il existe aussi une forme particulière d’indemnisation qui est issue de la modernisation du Code de procédure pénale promulguée par la loi XCII de 1994. C’était précisément dans la perspective d’une harmonisation avec l’article 9.5) du Pacte - et l’article 5.5) de la Convention européenne des droits de l’homme - que cette législation était devenue nécessaire.

127.Il faut souligner que, dans le cas de l’action en dommages-intérêts, les règles du droit civil s’appliquent dans leur totalité, c’est-à-dire que la charge de la preuve de la nocivité et de l’illégalité de l’acte ayant causé le dommage, du lien de causalité et du montant de la perte incombe à la partie lésée, alors que, dans le cas de l’indemnisation, les dispositions du droit civil ne s’appliquent qu’à la forme et à l’ampleur de l’indemnisation. En conséquence, dans le second cas, la personne condamnée est dans une situation légèrement plus favorable, dans la mesure où les cas énumérés par la législation citée plus haut (article 383.1)) lui ouvrent droit à indemnisation par le simple effet de la loi, qu’il y ait ou non faute commise par les autorités en cause.

128.On relèvera que, depuis la modification des règles, la décision concernant l’indemnité appartient non pas au Ministre de la justice, comme c’était le cas auparavant, mais au tribunal.

129.Il y a eu des progrès notables dans le domaine des garanties dont disposent les personnes privées de leur liberté (c’est-à-dire, les personnes placées en garde à vue ou en état d’arrestation). Les modifications les plus importantes portent sur les points suivants :

-dans le domaine de la procédure pénale militaire, l’article 341 du Code de procédure pénale, qui régissait l’ordre de mise en détention provisoire concernant les soldats, a été remplacé par le nouvel article suivant : «Avant l’inculpation, la décision d’ordonner ou de prolonger la détention provisoire et celle d’ordonner et de poursuivre un traitement médical obligatoire temporaire appartient au juge militaire du tribunal de comté; l’appel de cette décision est du ressort de la Cour suprême».

-la possibilité de faire appel de l’emprisonnement fondé sur un ordre d’internement (recours judiciaire) a déjà été examinée plus haut;

-il existe une nouvelle législation régissant la durée de la détention : la loi XCIII de 1994, portant modification du Code de procédure pénale - dans la disposition modifiant l’article 92.2) du Code de procédure pénale - stipule que «la détention en garde à vue peut durer au maximum 72 heures, délai à l’expiration duquel le suspect doit être remis en liberté - sauf si un mandat de mise en détention provisoire a été décerné;»

-la loi XCII de 1994 déclare sans ambiguïté que la décision d’obliger la personne à se soumettre à un traitement médical temporaire relève du contrôle du tribunal; en outre, la même loi déclare que, si ce traitement médical obligatoire dure plus de six mois, la décision devra être réexaminée régulièrement;

-au sujet de la règle énoncée à l’article 9.5) du Pacte (sur l’application du droit à réparation en cas d’arrestation ou de détention illégale), la loi XCII de 1994 a introduit une disposition détaillée dans le Code de procédure pénale hongrois. Le nouvel article 383 du Code dispose que, dans les circonstances spécifiées par la loi, une réparation est due en cas d’arrestation et mise en détention provisoire et d’obligation de subir un traitement médical temporaire. Cette catégorie de circonstances englobe le cas où la procédure pénale a été suspendue parce que :

a) l’acte ne constituait pas une infraction pénale;

b) il n’a pas été commis par le défendeur;

c) il ne peut être établi qu’une infraction pénale a été commise;

d) il y a une circonstance qui exclut la responsabilité pénale;

e) la responsabilité pénale est éteinte;

f) le tribunal a acquitté le défendeur;

g) le tribunal a abandonné les poursuites à la suite d’un non-lieu.

130.En Hongrie, l’Assemblée nationale a adopté dernièrement plusieurs lois, dans le cadre de l’harmonisation de sa législation avec le droit de l’Union européenne. Dans le cadre de l’application du droit pénal, les restrictions frappant les droits fondamentaux sont fondées sur la loi et une décision judiciaire, auquel cas l’ampleur des restrictions doit être définie par la loi. Le décret-loi 11 de 1979 sur l’application des peines et des mesures (titre ultérieurement transformé en application des peines), qui a été modifié pendant la période à l’examen par la loi XX de 1991, la loi II de 1992, la loi XXXII de 1993 et la loi XLI de 1995, ainsi que par divers arrêts de la Cour constitutionnelle : 23/1990.(X.31.) AB et 5/1992. (I.30.) AB, énumère les droits civils fondamentaux qui peuvent faire l’objet de restrictions pendant l’application d’une peine, en particulier pendant une période d’emprisonnement, et spécifie les droits qui sont suspendus durant la peine de prison.

131. Pendant la période à l’examen, la Hongrie a adhéré à plusieurs traités internationaux. C’est ainsi que le 1 er mars 1994 a vu entrer en vigueur, pour la République de Hongrie, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée à Strasbourg, qui a été ratifiée par la résolution 271/1993 du Président de la République et promulguée par la loi III de 1995.

132.La loi XXXII de 1993, qui a modifié le décret-loi sur l’exécution des peines, énonce les règles fondamentales applicables au traitement des détenus, a pris en compte les recommandations du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes et a dûment respecté les règles énoncées par les conventions internationales. De même, la loi XXXIV de 1994 sur la police énonce l’interdiction de la torture, des aveux obtenus sous la contrainte, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

133.Le parquet, dans le cadre des inspections et enquêtes qu’il a effectuées régulièrement, a considéré que le traitement des détenus est dans la légalité s’il est conforme à la fois aux textes légaux en vigueur et aux normes fixées par les conventions internationales. Le principe fondamental énoncé à l’article 2.1) du décret-loi sur l’exécution des peines, en vertu duquel la personne reconnue coupable ne peut être soumise qu’aux sanctions définies dans le jugement et dans la loi, constitue une garantie effective. Du fait même de la restriction de la liberté personnelle, les détenus se voient garantir la protection de l’Etat contre des traitements illégaux. Lorsque les droits fondamentaux de certains individus sont soumis à restriction, il faut un maximum de protection contre tout abus éventuel. Le traitement des détenus est considéré comme un critère décisif pour mesurer le degré de respect de la légalité.

Article 10

134.Le décret-loi 11 de 1979 sur l’exécution des peines et des mesures, grâce aux modifications apportées par la loi XXXII de 1993, réglemente de manière plus détaillée les devoirs et les droits des condamnées et les nouvelles restrictions dont font l’objet leurs droits civils sous l’effet de l’exécution de la peine, et spécifie aussi les droits particuliers qui sont suspendus (articles 33 à 36). Ces restrictions ne vont pas au-delà de celles qui découlent obligatoirement du régime et de l’objet de la peine; les droits garantis aux condamnés comprennent aussi l’encouragement à s’instruire et à étudier et, une fois qu’ils ont purgé leur peine, la réinsertion dans la société.

135.Conformément à l’article 30 de la même loi : «1) Pendant l’exécution de la peine d’emprisonnement, les femmes sont séparées des hommes, et les mineurs des adultes. 2) Les condamnés sont dans des cellules individuelles ou, si les conditions ne le permettent pas, collectives.» Le paragraphe a) de l’article 119.1) dispose aussi que les personnes en détention provisoire sont séparés des autres détenus; toutefois, les conditions matérielles dans les lieux de détention ne permettent pas toujours de respecter pleinement cette règle dans la pratique.

Garantir le respect de la dignité humaine et l’estime de soi des détenus

136.La dignité humaine de la personne condamnée doit être respectée, et celle-ci ne doit pas être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant; aucune expérience médicale ou étude ou expérience scientifique ne seront pratiquées sur elle sans son consentement (décret-loi sur l’exécution des peines, article 21.1). Selon les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du ministre de l’intérieur 11/1990.(II.18.) BM, sur les modalités de la garde à vue dans les locaux de la police, tel qu’il a été modifié par l’arrêté 22/1990.(VIII.13.) du Ministre de l’intérieur, les détenus sont traités avec humanité, avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. Outre la mise en place des conditions matérielles nécessaires, les garanties liées à la dignité et à l’estime de soir des détenus comportent la sélection et la formation appropriées du personnel pénitentiaire et l’intervention ferme des administrateurs responsables des lieux de détention contre toute forme d’atteinte à la dignité du détenu.

137.Les enquêtes menées par le ministère public montrent que, dans les établissements de détention, notamment les établissements pénitentiaires et les centres de garde à vue de la police, la dignité des détenus est généralement respectée; des problèmes ont été constatés dans un petit nombre de cas seulement.

138.Le ministère public n’a été informé d’aucun cas de détenu qui aurait été soumis, en violation des textes légaux mentionnés plus haut, à une expérience médicale ou, sans son consentement, à des recherches ou expériences scientifiques.

Attitude du personnel des établissement pénitentiaires et des services de garde à vue à l’égard des détenus

139.Selon les résultats des enquêtes et inspections effectuées par le parquet, le comportement du personnel des établissements pénitentiaires et des services de garde à vue de la police est en général conforme aux exigences de fermeté et d’humanité. Aucun cas n’a été signalé faisant état de traitement cruels ou dégradants infligés pour faire régner l’ordre et la discipline. On peut indiquer que, ces dernières années, le comportement du personnel des prisons à l’égard des détenus a évolué positivement.

Mesures de contrainte applicables contre les détenus

140.Dans l’exercice de ses fonctions officielles, un membre de l’administration pénale a le droit de recourir aux moyens de coercition autorisés (décret-loi sur l’exécution des peines, article 20.3)). Selon l’article 4 de l’arrêté du ministre de l’intérieur 11/1990.(II.18.), la police peut utiliser des moyens légaux de coercition contre un détenu pour mettre fin à des troubles graves, vaincre une résistance et éviter une attaque. Les moyens de coercition sont énumérés dans l’arrêté 8/1979.(VI.3O.) du ministre de la justice sur les règles relatives à l’exécution des peines, modifiées ultérieurement, et dans la loi XXXIV de 1994 sur la police.

141.Selon les règles en vigueur, la camisole de force ne peut être considérée comme un moyen de contrainte. Néanmoins, les enquêtes du parquet ont révélé plusieurs cas d’utilisation de la camisole de force, spécialement là où il n’existe pas de cellules de sécurité pour les détenus au comportement violent, jusqu'à ce que le détenu retrouve son calme, afin de l’empêcher de se blesser.

142.Parmi les mesures de contraintes énumérées dans les textes de loi, la contrainte physique, les gaz lacrymogènes et les menottes sont les plus souvent utilisées.

143.Selon l’article 17.1) des Règles relatives à l’exécution des peines, c’est seulement après un avertissement préalable qu’un moyen de coercition peut être utilisé contre un condamné, afin d’éviter que la surveillance ou la sécurité de ce dernier ne soient compromises. La seule dispense autorisée concerne les cas où les circonstances rendent cet avertissement impossible. On trouve la même règle dans la disposition 166 de l’arrêté 1/1990(I.10) du Ministre de l’intérieur sur le règlement de service de la police.

144.Les enquêtes n’ont révélé aucun cas d’utilisation des moyens de coercition d’une manière contraire aux règles susmentionnées. En général, lorsque ces moyens ont été utilisés, c’était pour empêcher une attaque ou un comportement violent de la part du détenu, ou y mettre un terme, qui représenterait un danger pour lui-même ou autrui. Pour veiller au respect des garanties de légalité dans l’utilisation des mesures de contrainte, il convient de s’assurer que ni la durée ni l’ampleur desdites mesures ne vont au-delà de ce qui est justifié pour la bonne application de la mesure et pour écarter le danger.

145.Selon les règles en vigueur, toute utilisation de la contrainte doit faire l’objet d’un rapport écrit, et une enquête doit être menée sur sa légalité. Le dossier d’archives doit normalement contenir les données prescrites et mentionner le fait qu’une enquête sur la légalité des mesures a été menée. Toutefois, là encore, les enquêtes du parquet ont fait apparaître quelques erreurs et lacunes occasionnelles.

146.L’article 182 du Code de sécurité dispose qu’après l’emploi de moyens de coercition, le détenu doit être examiné par un médecin. Si l’emploi des mesures en question a causé des lésions corporelles, un membre de l’administration pénale donnera les premiers soins et fera appel à un médecin qui soigner la personne atteinte. Les enquêtes du parquet ont révélé quelques lacunes dans l’application de cette disposition également.

147.En règle générale, les moyens de coercition sont principalement utilisés pour des motifs légitimes, et ont généralement été administrés conformément aux normes professionnelles.

148.L’utilisation des moyens de coercition n’a généralement pas entraîné de lésions, et celles qui se sont produites ont été guéries en moins de huit jours.

Le ton employé à l’égard des détenus

149.A en juger par les conclusions des enquêtes du parquet, le ton employé à l’égard des détenus par le personnel des établissements pénitentiaires et la police pendant la garde à vue peut généralement être qualifié de convenable, encore que plusieurs cas aient été signalés où les choses se sont passées différemment.

Plaintes et déclarations des détenus concernant leur traitement

150.Selon les résultats des enquêtes du parquet, les plaintes de détenus ne donnant pas lieu à enquête pénale ne visent généralement pas la conduite du personnel pénitentiaire ou des policiers, mais plutôt l’enquête en cours ou le comportement des policiers ayant procédé à l’arrestation. En revanche, il y a eu des cas de détenus qui se sont plaints de harcèlement.

151.Les enquêtes n’ont révélé aucun cas de détenu soumis à un traitement illégal en raison d’une plainte ou d’une déclaration.

Procédures pénales relatives au traitement

152.Outre les atteintes à la vie des personnes, les infractions pénales qui peuvent aussi, dans des cas spécifiques, constituer des violations des traités internationaux tels que la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants sont les suivantes : les aveux obtenus sous la contrainte (Code pénal, article 227), les mauvais traitements infligés dans l’exerce de fonctions officielles (Code pénal, article 226), la détention illégale (Code pénal, article 228), ainsi que les abus de pouvoir auxquels peut donner lieu le traitement des détenus (Code pénal, article 225).

153.En 1993, des poursuites pénales ont été engagées en Hongrie contre 214 personnes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions officielles, infractions visées dans les articles 225 à 228 du Code pénal; le chiffre correspondant pour le premier semestre de 1994 était de 114. Au total, il y a eu inculpation dans 189 cas en 1993 et dans 103 pendant le premier semestre de 1994.

154.Il n’existe pas de fichier national des infractions pénales commises contre des détenus par le personnel pénitentiaire et la police. Il n’a donc pas été possible d’établir avec une absolue certitude, dans tous les cas, la manière dont se répartissent, entre l’administration pénitentiaire et la police, les infractions commises leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions officielles. De même, plusieurs fois, il n’a pas été possible d’isoler les cas où des procédures pénales avaient été ouvertes contre des agents de l’administration pénitentiaire par rapport aux infractions commises par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions.

155.Dans un nombre relativement important de procédures pénales engagées contre des gardiens de prison pour traitement illégal des détenus, l’enquête a été refusée ou abandonnée. La cause peut en être attribuée en partie au fait que l’information était sans fondement, et en partie, comme l’ont souligné plusieurs rapports du parquet, au fait que les détenus étaient dans l’incapacité de produire des preuves suffisantes lorsqu’ils déposaient leur déclaration auprès du Bureau des enquêtes du parquet ou auprès du procureur chargé de superviser le système pénal. Dans bien des cas, la plainte n’était accompagnée d’aucun autre élément de preuve.

156.Si, pendant la procédure disciplinaire, des indices sérieux amènent à soupçonner qu’une infraction pénale a été commise, une procédure disciplinaire est engagée dès que l’information est notifiée, sans attendre l’issue de la procédure pénale.

Mesures prises par les directeurs d’établissements pénitentiaires et de commissariats centraux de police en cas de traitements illégaux; exiger le respect des règles de la part des détenus

157.Les enquêtes ont montré que les directeurs des lieux de détention faisaient preuve de fermeté avec le personnel responsable d’abus et que les plaintes portant sur ce type d’actes étaient examinées de manière plutôt satisfaisante.

158.Les enquêtes ont révélé plusieurs cas de détenus qui ont reçu des privilèges illicites. Il y a eu aussi des cas de collusion ou de rapports illicites entre agents pénitentiaires et détenus. Des procédures disciplinaires ont été engagées contre les employés des lieux de détention en question.

Respect de l’interdiction de la discrimination à l’égard des détenus

159.Les enquêtes n’ont révélé aucun cas dans lequel il pourrait être prouvé que le détenu a fait l’objet d’une discrimination, en violation de l’article 2.3) du décret-loi sur l’exécution des peines, en raison de son origine nationale ou ethnique, de ses convictions politiques ou religieuses, de son origine sociale, de son sexe ou de sa fortune. Les plaintes pour discrimination étaient rares.

Légalité du traitement des personnes contraintes de se soumettre à un traitement médical

160.En vertu de l’article 83.1) du décret-loi sur l’exécution des peines, le traitement médical obligatoire est dispensé par l’Institut médico-légal pour l’observation et le traitement des maladies mentales. Pendant la période 1997-1998, aucune coercition n’a été exercée sur les personnes soumises à traitement médical obligatoire; les détenus n’ont pas présenté de plaintes à ce sujet. Pendant la période à l’examen, il y a eu un seul cas de procédure pénale engagée pour traitement illégal d’une personne soumise à un traitement médical obligatoire.

161.En résumé, on pourrait dire qu’à l’exception de quelques défaillances révélées par les enquêtes et de quelques pratiques défectueuses relevées dans certains lieux, le traitement des détenus, à l’échelle nationale, est en général conforme aux normes énoncées dans les conventions internationales et les dispositions des lois en vigueur. Certains lieux de détention sont si surpeuplés que les conditions d’hébergement des détenus ne sont pas encore conformes aux normes européennes; mais cela peut être considéré comme des circonstances objectives ne faisant pas partie du traitement des détenus. Vu l’importance accordée aux droits de l’homme, le parquet (le Procureur général), met de plus en plus l’accent sur le respect de la légalité du traitement des détenus, spécialement eu égard aux normes relatives aux droits de l’homme inscrites dans les textes internationaux.

162.Il convient de mentionner spécialement la garde à vue ou la détention provisoire de mineurs. Compte tenu de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et vu les problèmes rencontrés généralement dans l’administration de la justice, la loi XLI de 1995 portant modification des dispositions pénales a fondamentalement changé les règles applicables à la détention provisoire des mineurs.

163.Aux termes de l’article 13 de la nouvelle loi, la détention provisoire n’est autorisée que si elle nécessaire vu la gravité du délit, même si les conditions généralement requises sont réunies.

164.Actuellement, les seuls lieux où peuvent être placés les jeunes en détention provisoire (ou en garde à vue) sont les établissements pénitentiaires et les locaux de garde à vue de la police, mais à l’avenir, ils pourront aussi être placés dans les maisons de correction. Quant à la modalité d’exécution, la décision est laissée à la discrétion du juge - compte tenu de la personnalité du mineur ou de la nature du délit dont il est soupçonné.

165. Etant donné que les maisons de correction doivent être agrandies et que de nouvelles structures doivent être construites, les dispositions sur l’exécution de la détention provisoire sont entrées en vigueur le 1 er mai 1996.

166.La pratique consiste toujours à séparer les mineurs des adultes en garde à vue.

167.La loi XXXII de 1993, entrée en vigueur le 15 avril 1993 et portant modification du décret-loi de 1979 sur l’exécution des peines et des mesures pénales, a introduit les changements suivants dans l’application de l’article 10 du Pacte :

1. La loi rend universel le droit de faire appel de la décision d’un juge correctionnel, et prévoit aussi des recours contre une décision de l’institution pénale imposant l’isolement cellulaire.

2. La loi introduit des éléments de ce que l’on appelle le régime de semi-liberté : dans les prisons et maison de correction, elle autorise l’application de règles plus souples, et attribue la décision à la compétence du juge correctionnel.

3) Les possibilités de récompense et de sanctions disciplinaires ont changé. Les récompenses comprennent dorénavant la possibilité de sortir du lieu de détention pendant de courtes périodes et, même dans les maisons de correction, des congés de courte durée peuvent être accordés. Les formes de sanctions disciplinaires (punitions) qui s’étaient révélées inefficaces ou n’allaient pas dans le sens de l’objectif visé ont été supprimées (trois ont été maintenues : la réprimande, la réduction de l’argent de poche et l’isolement cellulaire).

4) En ce qui concerne les conditions d’hébergement des condamnés, la loi énonce les règles générales suivantes :

- l’emprisonnement aura lieu, dans toute la mesure du possible, dans l’établissement pénitentiaire le plus proche du domicile du condamné;

- les condamnés seront dans des cellules séparées, mais, si les conditions ne le permettent pas, ils seront logés ensemble;

5) Aux termes de cette loi, la personne condamnée a droit, après une année de travail, à 20 jours de congés payés (au lieu de cinq auparavant).

6) Introduisant une nouvelle institution légale, et en vue de promouvoir le droit de toute personne à rendre un dernier hommage à autrui, cette loi autorise la personne condamnée à assister, avec ou sans surveillance, aux obsèques d’un parent ou à rendre visite à un parent gravement malade.

7) Cette modification de la loi affecte sensiblement la situation des personnes en détention provisoire : le tribunal n’obligera pas une personne en détention provisoire qui fait l’objet d’un jugement de condamnation non définitif à accomplir un travail et cette personne ne sera pas transférée dans un établissement correspondant au degré de sa peine.

Article 11

168.Il n’y a pas eu de changement pendant la période considérée.

Article 12

169.La notion de lieu d’hébergement obligatoire désigné par la police d’immigration peut être considérée comme une nouveauté dans le régime juridique hongrois. Il peut s’agir du mode de logement habituel des étrangers (hôtel, appartement de parents), avec obligation de se présenter à la police locale à des intervalles spécifiés en attentant qu’il soit statué sur son cas (l’étranger peut être expulsé ou soumis à une autre procédure). Si l’étranger est dépourvu de ressources financières personnelles (par exemple, n’a pas de proches, pas suffisamment de moyens financiers, pas de billet de retour, etc.), le centre d’hébergement collectif de la police peut lui être désigné comme lieu d’hébergement obligatoire. L’étranger se voit facturer des frais de séjour, dont il doit s’acquitter en repartant chez lui et avant de revenir en Hongrie, faute de quoi, il sera mis sur la liste des personnes non grata. La décision assignant un hébergement obligatoire est susceptible d’appel dans les cinq jours.

170.Le règlement applicable aux centres d’hébergement collectifs figure en annexe au décret exécutif 64/1994. (IV.30.). Il stipule que, dans les centres spécialement créés à cet effet (il en existe huit actuellement dans diverses régions du pays) :

- les hommes et les femmes seront séparés;

- des repas, des installations sanitaires ainsi que des soins médicaux d’urgence seront fournis aux occupants, qui auront un espace pour dormir et déposer leurs effets personnels;

- les occupants pourront pratiquer leur religion, envoyer et recevoir du courrier, utiliser le téléphone, prendre librement contact avec leur représentation consulaire et leurs représentants en justice;

- les occupants pourront exercer leur droit de porter plainte conformément au règlement.

171.Dans la pratique, de gros problèmes se posent pour ce qui est fournir des services d’interprètes, d’autoriser les sorties et d’assurer des conditions d’hébergement et de nourriture civilisées. Selon une visite d’inspection des lieux effectuée en 1994 par des organisations non gouvernementales hongroises et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants, il y a bien des secteurs qui mériteraient d’être améliorés dans les centres d’hébergement afin de créer des conditions de logement plus humaines. C’est pourquoi, à la fin de l’année 1994, la police a pris plusieurs mesures dans ce sens (à savoir, par exemple, ordonner que le personnel reçoive une formation aux droits fondamentaux de l’homme, la rénovation ou la fermeture immédiates de certaines cellules de police, l’améliorations des installations et conditions sanitaires et d’hygiène publique dans les lieux d’hébergement, les examens médicaux obligatoires avant l’admission dans le centre et, lorsque c’est possible, l’emploi d’un psychologue). En 1995, un centre national d’hébergement a été fermé à cause de plusieurs lacunes.

172.Les étrangers ayant fait l’objet d’une restriction illégale de leur liberté ont le droit de réclamer une indemnisation, mais seulement dans les limites du préjudice subi. En cas de litige, la décision appartient au tribunal, qui doit prendre dûment en considération la mesure dans laquelle l’étranger a lui-même contribué à l’imposition de la mesure de restriction (par exemple, en s’enfuyant, en se soustrayant aux mesures antérieures prises par les autorités).

173.Parmi les mesures de restriction de la liberté de mouvement des étrangers, la confiscation du passeport est utilisée afin d’empêcher leur départ. Un passeport est confisqué pour la durée nécessaire à la vérification des données personnelles, mais il peut aussi l’être si d’autres procédures publiques sont engagées (contravention ou infraction administrative ou procédure pénale). Cette mesure fait l’objet d’une décision formelle susceptible d’appel, et l’on veille à ce que l’étranger soit muni de documents d’identité appropriés.

174.Pour surveiller le respect des obligations incombant aux étrangers en vertu de la législation sur les étrangers, la loi sur l’immigration a conféré de vastes pouvoirs à la force publique (par exemple, le pouvoir de procéder à des contrôles d’identité, de pénétrer au domicile des personnes ou de fouiller les véhicules automobiles et les bagages).

175.La loi comporte un autre élément important, à savoir d’exiger une réglementation légale des types de mesures coercitives, de restrictions de la liberté et des pouvoirs de surveillance dont dispose la police lorsque ces derniers deviennent nécessaires pour des raisons de sécurité publique, d’application des lois et de lutte contre la criminalité, une réglementation des conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être prises et des principales garanties juridiques dont disposent les personnes relevant de la juridiction des autorités hongroises.

176.D’une manière générale, on a assisté pendant la période à l’examen, à une réglementation plus stricte des conditions légales régissant l’utilisation, l’imposition et l’application des restrictions de la liberté personnelle par la police.

177.Le dernier examen général du régime de garde à vue par le parquet a été effectué en 1997. Il a permis de constater que, par rapport aux années quatre-vingt et au nombre total de suspects, le nombre des personnes placées en garde à vue avait presque doublé. En même temps, le nombre des personnes en détention provisoire avait diminué de moitié. Ces changements s’expliquent par une modification de la compétence des autorités, puisque la décision de placer en détention provisoire est passée de l’organe d’enquête au tribunal, qui rend sa décision après des délibérations approfondies. Cependant, l’augmentation du nombre des personnes placées en garde à vue est, selon toute probabilité, due en partie à l’augmentation parallèle du nombre de suspects. Les organes d’investigation s’efforcent de maintenir la garde à vue dans les limites d’une durée minimum; dans 25 pour cent des cas, elle prend fin dans les 24 heures, et dans 40 pour cent des cas, dans les 48 heures. Le fait que, pour 15,5 pour cent des suspects placés en garde à vue, l’enquête a dû être abandonnée faute de premiers éléments de preuve ou parce qu’ils avaient disparu s’explique par la négligence.

178.Dans le cas de la détention, des mesures provisoires doivent être prises pour protéger toute personne incapable de se prendre en charge ( par exemple, les personnes dépendantes, les malades, les mineurs laissés au foyer de la personne mise en garde à vue) et tout bien privé laissé sans surveillance (par exemple, en apposant des scellés sur un appartement en présence de témoins, en plaçant les objets de valeur en lieu sûr etc.).

179.La mise aux arrêts, qui représente une restriction à la liberté personnelle, a fait l’objet d’une nouvelle réglementation par la loi - conformément aux critères énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme (loi XCII de 1994). Les soldats servant dans les forces armées sous le régime de la conscription ayant le grade de simple soldat ou de sous-officier peuvent être mis aux arrêts pendant 21 jours au maximum sur l’ordre d’un officier commandant. Il est possible de porter plainte contre une telle décision et, par la suite, de la soumettre à un examen par un seul degré de juridiction, avec effet dilatoire. Il s’agit d’une limitation des pouvoirs de décision de l’officier commandant, en donnant, là aussi, la faculté aux tribunaux de contrôler la légalité et le bien-fondé de certaines affaires.

180.Les visites domiciliaires par la police sont soumises aux conditions stipulées par la loi (loi sur la police, articles 39 et 40). La règle principale pose que cette visite peut se faire sur autorisation, en vertu d’une décision de l’autorité publique (par exemple, un mandat d’arrêt et de perquisition), et, dans des cas exceptionnels et devant la nécessité, selon les dispositions de la loi (par exemple, pour empêcher qu’un acte criminel ne soit commis, en raison d’un danger public, d’un décès extraordinaire, ou afin de protéger une installation). En revanche, s’agissant d’autres lieux ne répondant pas à la définition du domicile, l’agent de police a l’autorisation générale d’y pénétrer, sauf stipulation contraire de la loi. Après avoir pénétré sur les lieux, le policier doit exécuter les mesures requises dans le plus grand respect du règlement de l’institution.

181.Les obligations que la Hongrie a contractées en vertu du Pacte ont été affectées par la modification du décret-loi sur l’exécution des peines (loi XXXII de 1993), qui énonce aussi les règles applicables à la détention provisoire et à la situation des personnes en garde à vue dans les locaux de la police. En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du Pacte, «toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine». La loi sur la police et le décret-loi sur l’exécution des peines ont créé une situation juridique plus favorable aux détenus que ce n’était le cas auparavant. Le texte modifiant l’application des peines et des mesures prises contre eux (loi XLI de 1995) accorde davantage de garanties aux suspects mineurs en détention.

182.L’exécution de la détention dans un local de la police est régie par le décret 11/1990.(II.18.) BM. r. désormais périmé - en partie à cause des dispositions légales adoptées pendant la période à l’examen (décret-loi sur l’exécution des peines, loi sur la police). Le travail de mise à jour du premier texte a commencé. Une modification remontant à 1990 (22/1990.(VIII. 13)BM. r.) représentait un progrès car il garantissait la possibilité de pratiquer sa religion dans les lieux de détention.

183.En vertu de la loi sur la police, les droits d’un détenu ne peuvent être soumis à restrictions que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’empêcher de s’enfuir ou de se cacher, de détruire ou de manipuler des preuves ou de commettre une nouvelle infraction pénale, et de maintenir l’ordre et la sécurité dans les lieux de détention (article 18.2)). Les principaux droits qui doivent être garantis dans un lieu de détention, selon les normes légales, sont les suivants :

- cellules séparées (selon le sexe et l’état de santé, séparation des personnes soupçonnées du même acte, et si possible, séparation des personnes ayant un casier judiciaire de celles qui n’en ont pas encore, séparation des mineurs et des adultes);

- les personnes détenues en vertu de la loi sur l’immigration sont placées dans des centres de détention de la police, à moins que la détention n’ait lieu dans un établissement pénitentiaire, et les étrangers sont séparés des délinquants (loi LXXXVI de 1993, article 37);

- les heures des repas, de la toilette et des visites médicales figurent sur un emploi du temps. Le détenu en est informé et les principaux points de l’emploi du temps sont affichés à l’intérieur de la cellule, sur la porte.

- les repas sont servis aux détenus dans leur cellule;

- les détenus ont le droit de présenter des pétitions et des plaintes. A cet effet, chaque détenu est entendu et interrogé quotidiennement.

- la pratique religieuse est libre.

184.Pour améliorer la capacité d’hébergement et les conditions de fonctionnement des centres de détention de la police, celle-ci a élaboré un programme détaillé de modernisation des locaux de détention. Pour financer ce programme, des crédits de 300 millions de forints ont été approuvés et seront échelonnés en deux versements. Grâce à ce programme, en 1993, chaque comté était doté d’un centre de détention. Les tâches découlant de la libéralisation de la détention ont été menées à bien : entre 1991 et 1994, onze centres de détention ont été construits et quatre autres sont en construction. Selon une étude du Département de la police nationale menée en 1994, il faudrait des travaux de rénovation dans 58 centres de détention, afin que chacun soit suffisamment bien équipé sur le plan de l’éclairage, de la lumière naturelle, de la ventilation, de l’hygiène personnelle, ainsi que des possibilités d’être en plein air, de faire de l’exercice et d’améliorer la sécurité. Mais il est impossible de réaménager tous les centres de détention, d’où la nécessité de construire 26 nouveaux centres pour remplacer ceux qui sont actuellement inutilisables. Ce fut l’une des considérations qui a incité le Gouvernement, lorsqu’il a examiné les travaux à entreprendre pour la sécurité publique, à porter une plus grande attention à la mise en place de casernes et de centres de détention de la police aux frontières et à agrandir et moderniser les bâtiments existants.

185.La loi LXXXVI de 1993 sur l’entrée, le séjour en Hongrie, et l’immigration des étrangers garantit à ces derniers la liberté de circulation sur le territoire hongrois, ainsi que l’entrée et l’immigration en Hongrie. Les restrictions prévues sont conformes aux dispositions de l’article 12, paragraphe 3, du Pacte. Une interdiction d’entrée et de séjour peut frapper ceux qui commettent une infraction pénale ou une autre infraction. La justification de l’interdiction est réexaminée régulièrement. Le permis d’immigration peut être refusé en cas d’interdiction d’entrée et de séjour et d’incertitude quant aux moyens de subsistance, mais également si l’étranger est manifestement peu susceptible de s’intégrer dans la société hongroise. Toutefois, s’agissant de cette disposition, l’article 22.4) dispose, à titre de garantie, que «conformément à l’interdiction de la discrimination (...), la race, la couleur, le sexe, la langue maternelle, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, et la naissance ne constituent pas un obstacle à l’intégration dans la société hongroise».

186.La République de Hongrie a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que ses huit protocoles additionnels, dont le quatrième réaffirme le droit à la liberté de circuler, par la loi XXXI de 1993.

187.La liberté de voyager des citoyens hongrois a été réglementée par la loi XXIX de 1989 sur l’émigration et le retour, en stipulant que non seulement les Hongrois ont un droit inhérent à quitter le pays, mais que le droit d’y revenir est inhérent lui aussi aux Hongrois et aux multinationaux résidant à l’étranger. Le droit de sortir du pays ne peut être restreint que dans les cas spécifiés par la loi (loi XXVIII de 1989) dans le cadre de la procédure de délivrance des passeports. En même temps, plusieurs critiques ont été formulées contre les restrictions à l’émigration, portant essentiellement sur leur applicabilité en pratique (restrictions en cas de dette à l’égard de l’Etat, obligations militaires, manquement aux obligations d’aliments/d’entretien); c’est à partir de là qu’a commencé le travail de mise à jour de la législation.

188.La loi sur l’immigration (loi LXXXVI de 1993) définit la manière dont le certificat de retour et de nationalité hongroise est délivré afin de garantir ce droit inhérent. Conformément à cette loi, dans le cadre de la procédure d’immigration, la nationalité hongroise peut être vérifiée, pour les citoyens hongrois résidant à l’étranger, par un passeport hongrois en cours de validité ou un certificat de nationalité délivré douze mois auparavant au maximum.

Article 13

189.Comme précédemment, les étrangers n'ont pas de droit intrinsèque à entrer ou séjourner dans le pays ou à obtenir un permis de séjour; ces questions sont du ressort des autorités policières d'immigration, qui les règlent par une décision en bonne et due forme. Un recours peut être formé par des voies administratives contre des décisions (sauf les refus de visa) rendues par une autorité publique (par exemple, refoulement, expulsion, refus d'accorder un permis de séjour de plus d'un an); une procédure de contrôle juridictionnel peut ensuite être engagée. Des voies de recours judiciaire directes (audition judiciaire) existent contre certaines décisions administratives (par exemple contre le refus d'accorder un permis de séjour de moins d'un an, une décision de détention en vertu de la loi sur la police d'immigration ou une décision d'assignation à résidence).

190. Les autorités peuvent refouler une personne si celle-ci ne possède pas de titre de voyage ou de papiers en règle pour son véhicule, n'a pas de moyens d'existence suffisants selon la loi ou a l'intention d'entrer dans le pays en passant par un autre point de passage que celui qui a été désigné ou dans un véhicule qui ne répond pas aux conditions de sécurité routière requises, ou si son voyage, son retour ou son séjour (hébergement, billets de transport) ne sont pas assurés, si elle constitue un danger pour la santé publique, ou si, indépendamment de ce qui précède, elle figure sur la liste des personnes indésirables (si elle fait l'objet d'une interdiction d'entrée ou de séjour, par exemple pour avoir commis précédemment une infraction pénale ou pour avoir travaillé illégalement en Hongrie). Si une personne figurant sur cette liste est déjà entrée dans le pays, un arrêté d'expulsion peut être émis à son égard dans le cadre d'une procédure administrative ou sur la base d'une décision judiciaire. La liste des étrangers interdits d'entrée et de séjour est revue chaque année par les autorités policières d'immigration compte tenu de la règle selon laquelle dès que la cause de l'interdiction a cessé d'être, la personne en question doit être rayée de la liste.

191. Conformément à la Convention européenne des droits de l'homme, le paragraphe 32 de la loi LXXXVI de 1993 sur l'entrée, le séjour en Hongrie et l'immigration d'étrangers interdit d'expulser ou de refouler un étranger dans un pays ou un territoire où il risquerait d'être poursuivi pour des raisons de race ou de religion ou à cause de son origine nationale ou sociale ou de ses opinions politiques, ou dans un territoire où il existe des raisons déterminantes de craindre qu'il sera exposé à la torture ou à des traitements inhumains.

192. Un arrêté d'expulsion est susceptible d'appel et d'autres voies de recours. Bien qu'il soit possible de prendre une ordonnance d'exécution provisoire, la loi dispose qu'aucune ordonnance de ce type ne peut être adoptée contre un étranger qui, dans sa requête, montre de façon plausible que son expulsion porte atteinte à un droit ou une liberté qui lui est garanti par un instrument international auquel la République de Hongrie est partie.

193. Le protocole additionnel No 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les expulsions collectives d'étrangers, a été ratifié par la loi XXXI de 1993. Il a force exécutoire en Hongrie et la réglementation comme la pratique juridiques hongroises y sont conformes.

194. Les étrangers immigrés titulaires d'un permis de séjour de durée indéterminée ("carte bleue") ne peuvent être expulsés que dans certaines circonstances (en cas d'infraction pénale grave et avant expiration d'un certain délai de séjour dans le pays). L'une des raisons à cela est que l'expulsion de personnes résidant en Hongrie avec leur famille porterait atteinte au droit à la vie familiale et au droit des enfants à être élevés dans leur famille. En revanche, en cas d'infraction grave, l'engagement de poursuites en Hongrie même est plus fréquent.

195. Un étranger est reconduit à la frontière seulement s'il a été libéré de prison après avoir été condamné pour une infraction pénale préméditée, s'il se trouve en détention en vertu de la loi sur l'immigration, ou s'il est nécessaire de superviser son départ pour assurer la sécurité nationale ou l'ordre public ou pour honorer des obligations contractées en vertu d'un instrument international.

196. Conformément à la loi sur l'immigration, les étrangers qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion et qui sont considérés comme présentant un risque pour la sécurité (parce qu'ils ont refusé de se conformer d'eux-mêmes à l'arrêté d'expulsion ou se sont soustraits aux recherches des autorités) peuvent, en attendant l'exécution de l'arrêté d'expulsion, être placés en détention. Selon le principe de l' habeas corpus , le tribunal local doit, dans les cinq jours à compter de la date de l'arrêté d'expulsion, examiner la légalité de la décision et se prononcer sur sa levée ou son maintien en attendant que les conditions du départ soient réunies (délivrance d'un visa de retour, papiers, billet d'avion, etc.). Passé un délai de six mois, la décision du maintien en détention relève du tribunal d'arrondissement/ métropolitain, compte tenu de la règle selon laquelle la détention doit avoir lieu dans un établissement pénitentiaire (seules les détentions de moins de 30 jours ont lieu dans des locaux de la police). Les modalités détaillées régissant la détention (séparation d'avec les détenus de droit commun, désignation à l'échelon national d'un établissement pénitentiaire réservé aux hommes et d'un établissement réservé aux femmes, enregistrement obligatoire, etc.) sont énoncées dans un arrêté du Ministre de la justice (1/1995.(I.6.)IM.r.).

Article 14

197.Des changements importants sont intervenus en ce qui concerne les obligations de la Hongrie au titre de l'article 14 du Pacte, qui énonce les éléments garantissant un procès équitable. Une partie de ces changements a été incorporée dans la loi XCII de 1994 susmentionnée. L'article 77 du Code de procédure pénale tel qu'il a été modifié prévoit par exemple des possibilités égales pour les parties; selon les nouvelles dispositions, si, pendant l'enquête, l'organe d'instruction a désigné un expert, le tribunal doit, à la demande du défendeur ou de l'avocat du requérant, désigner lui aussi, pour la même affaire, un autre expert.

Droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal

198.Depuis le précédent rapport, l'accès aux tribunaux, que les Etats parties au Pacte sont tenus de garantir conformément au paragraphe 1 de l'article 14, s'est considérablement élargi. 

a) Une procédure de contrôle juridictionnel a été introduite concernant la mise aux arrêts de rigueur d'un soldat du contingent ou d'un officier de l'armée.

b) Les pouvoirs judiciaires ont été étendus en matière d'internement psychiatrique (comme on l'a vu en détail au titre de l'article 9).

c) Depuis que certaines infractions ont été dépénalisées, essentiellement les infractions les moins graves, la détermination des "infractions administratives" est du ressort des autorités administratives (autorités locales, police). D'après les réglementations en vigueur, les décisions définitives de ces autorités ne sont pas susceptibles d'appel devant les tribunaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14, selon lesquelles tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Une révision de la procédure concernant les infractions administratives a donc été entreprise afin de mettre au point un dispositif qui permette de soumettre à l'examen d'un tribunal les décisions définitives portant sur des infractions administratives. L'ampleur de cette réforme est telle qu'il faudra plusieurs années pour mettre en place les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre.

d) La loi XC de 1994 portant modification du décret-loi No 4 de 1983 sur les carrières judiciaires a établi, dans le cadre de la procédure disciplinaire des avocats, le droit de faire appel devant un tribunal d'une décision disciplinaire rendue par un tribunal de seconde instance. C'est le tribunal d'arrondissement (métropolitain) qui est compétent. Le tribunal procède conformément à la procédure administrative. Il peut suspendre l'exécution de la décision disciplinaire ou infirmer ou modifier une décision illégale de la commission disciplinaire et, si nécessaire, ordonner à celle-ci d'engager une nouvelle procédure.

e) La loi XXVI de 1991 a élargi de façon radicale le contrôle juridictionnel des décisions et administratives et en a fait un principe cardinal. Cela signifie que le contrôle juridictionnel n'est exclu que dans certains cas prévus par la loi, notamment pour les décisions ci-après : décision ayant pour objet d'exécuter une décision définitive; décision provisoire, une décision définitive devant être rendue dans un certain délai légal; décision administrative concernant l'autorisation d'une activité commerciale étrangère portant sur des biens, des services et des droits représentant une valeur matérielle, ou décision similaire concernant la fabrication et la commercialisation d'armes à feu, de munitions, de matériels radioactifs et de drogues; décision ordonnant à un appelé au service militaire de se présenter devant le conseil de révision ou à la visite médicale ou de subir un traitement médical aux fins de se prononcer sur une demande de service militaire dans des unités non combattantes ou de service civil, ou à d'autres fins; décision décidant de l'aptitude physique au service militaire ou ordonnant l'incorporation d'un appelé; en cas de service civil, décision désignant l'employeur ou ordonnant le début du service; décision portant sur le maintien d'une personne dans l'armée, et, en période de mobilisation, décision imposant à un réserviste de poursuivre son travail civil; et décision administrative obligeant une personne à effectuer un service de défense civile ou décision visant à maintenir l'ordre aux frontières.

199. Le contrôle juridictionnel des décisions administratives est exercé dans le cadre des juridictions de droit commun. Le recours aux tribunaux n'est autorisé que si toutes les voies de recours administratif ont été épuisées. La décision du tribunal est susceptible d'appel conformément aux dispositions générales du Code de procédure civile ou peut faire l'objet d'une requête en révision. Une décision administrative rendue en premier ressort passe donc par un système de contrôle à quatre degrés (deux degrés au niveau administratif et deux degrés au niveau judiciaire).

200. D'après les règles de procédure, l'autorité judiciaire peut annuler une décision contraire à la loi (et, si nécessaire, ordonner à l'organe administratif responsable de cette décision d'ouvrir une nouvelle procédure); la loi énumère aussi les différents cas où le tribunal peut modifier une décision.

Indépendance et impartialité de la magistrature

201.La notion d'indépendance de la magistrature a une double connotation : elle renvoie d'une part à l'indépendance de l'autorité judiciaire dans son ensemble et d'autre part à l'indépendance d'un magistrat particulier se prononçant dans une affaire particulière.

202. A) La meilleure indication de l'indépendance du pouvoir judiciaire est la manière dont celui-ci est relié aux autres pouvoirs d'Etat et dont fonctionne l'administration de la justice.

203. Auparavant, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux locaux étaient placés sous le contrôle administratif du Ministre de la justice, dont les principales tâches consistaient :

- à assurer les conditions humaines et matérielles nécessaires au fonctionnement des tribunaux;

- à orienter et superviser l'activité administrative des présidents des tribunaux;

- à nommer les présidents et les vice-présidents des tribunaux d'arrondissement, du tribunal métropolitain de la capitale et du tribunal central de Pest, ainsi que les responsables des comités.

204. Le Ministre de la justice exerçait ces pouvoirs en coopération avec le Conseil judiciaire national (CJN), composé de représentants des tribunaux d'arrondissement et du tribunal métropolitain de la capitale élus par les juges d'arrondissement réunis en plénière. La soumission des plans budgétaires annuels pour les tribunaux ainsi que la répartition des ressources budgétaires entre les arrondissements, des traitements et du personnel, nécessitaient l'accord du CJN. Le Conseil donnait des avis au sujet des tribunaux et des projets de loi concernant les juges.

205. Les pouvoirs administratifs du Ministre de la justice et du Conseil judiciaire national ne s'étendaient pas à la Cour suprême, dont le président est élu pour six ans par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers, sur proposition du Président de la République.

206. La loi de 1997 sur l'organisation et l'administration des tribunaux (voir annexe 19) a introduit des changements fondamentaux dans l'administration du pouvoir judiciaire.

207. Elle a supprimé la Cour suprême en tant qu'entité administrative distincte, l'intégrant au pouvoir judiciaire au plan tant administratif que budgétaire.

208. Le pouvoir administratif qu'exerçait l'exécutif sur le judiciaire a également été supprimé, ce qui s'est traduit par l'émergence d'une structure administrative unique en Europe, consacrant l'autonomie du pouvoir judiciaire.

209. Le Ministre de la justice a remis ses pouvoirs concernant l'administration des tribunaux au Conseil national pour l'administration de la justice (CNAJ), organe de 15 membres présidé par le Président de la Cour suprême. Neuf des membres du Conseil sont des juges choisis par les tribunaux par l'intermédiaire de représentants, tandis que le Ministre de la justice, le Procureur général et le Président du barreau y siègent de droit, ainsi qu'un député désigné par la commission parlementaire constitutionnelle et judiciaire et un député désigné par la commission parlementaire du budget et des finances.

210. Le CNAJ est principalement chargé :

- d'élaborer et de soumettre au gouvernement les propositions budgétaires concernant le chapitre du budget relatif aux tribunaux. Si le projet de budget présenté à l'Assemblée nationale par le gouvernement diffère de ces propositions, le gouvernement expose celles-ci en détail en indiquant les raisons du décalage;

- de s'occuper de la gestion du chapitre du budget concernant les tribunaux;

- de nommer et de démettre de leurs fonctions les présidents et les vices-présidents de la Cour d'appel et des tribunaux d'arrondissement, le responsable du comité, le chef du Bureau et son adjoint;

- de diriger et de superviser l'activité administrative des présidents des tribunaux qu'il a le pouvoir de nommer;

- de définir les principes de base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux et d'approuver les règles d'organisation et de fonctionnement des cours d'appel et des tribunaux d'arrondissement.

211. Le Président du CNAJ informe chaque année l'Assemblée nationale de la situation générale des tribunaux et de l'activité administrative du Conseil.

212. Le Conseil travaille avec un Bureau, qui est chargé de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et d'en superviser l'exécution. Le Bureau est dirigé par un magistrat professionnel nommé pour une durée indéterminée.

213. En ce qui concerne l'indépendance de la magistrature, il convient de souligner que le budget des tribunaux représente un chapitre distinct du budget de l'Etat, fixé chaque année par une loi. Après sa création, le CNAJ a également assumé les fonctions de trésorier du chapitre budgétaire en question, qui étaient auparavant dévolues au Ministre de la justice.

214. B) L'indépendance des magistrats est assurée par plusieurs règles :

Conditions à remplir et modalités à suivre pour accéder à la magistrature

215. Avant, pour être nommé magistrat professionnel, il fallait avoir un casier judiciaire vierge, être hongrois et avoir le droit de vote, être âgé d'au moins 24 ans, être titulaire d'un diplôme universitaire en droit et avoir passé avec succès un examen supérieur régi par des dispositions législatives spéciales.

216. Les juges étaient nommés par le Président de la République pour une durée indéterminée. Leur candidature était présentée par le Ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal d'arrondissement et avec l'accord du Conseil des juges d'arrondissement. Dans un délai de huit jours à compter de leur nomination, ils prêtaient serment.

217. Un magistrat cesse ses activités lorsqu'il est relevé de ses fonctions, lorsqu'il fait l'objet d'une décision judiciaire définitive lui interdisant de prendre part à la conduite des affaires publiques ou lorsqu'il décède.

218. La loi LXVII de 1997 sur le statut juridique et la rémunération des magistrats, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1997, a considérablement renforcé les conditions d'accès à la magistrature afin d'assurer que la carrière attire les personnes les plus qualifiées au plan personnel et professionnel.

219. La nouvelle loi dispose ainsi qu'avant d'être nommés juges, les candidats doivent exercer trois ans comme greffier et un an comme secrétaire.

220. Depuis le 1er octobre 1998, les candidats, avant d'être nommés juges, subissent un examen d'aptitude professionnelle qui comporte une évaluation physique et psychologique. La nouvelle loi prévoit en outre que tous les postes de juge sont pourvus dans le cadre d'un concours public.

221. A la différence de ce qui était prévu précédemment, la première nomination d'un juge est valable pour trois ans seulement; ce n'est qu'après ce délai que les juges sont nommés pour une durée indéterminée. Avant l'expiration des trois ans, on procède à une évaluation du travail accompli par le juge durant toute la période, évaluation à partir de laquelle on décide s'il convient de le nommer pour une durée indéterminée.

222. Les critères d'évaluation et les modalités mêmes de l'examen sont définis en détail par la loi.

223. Le pouvoir de nomination des juges continue d'incomber au Président de la République, mais les candidatures, qui étaient auparavant présentées par le Ministre de la justice, le sont désormais par le CNAJ sur proposition du président du tribunal et du comité des juges.

Dispositions de la Constitution et de la loi sur l'organisation et l'administration des tribunaux relatives à l'indépendance de la magistrature

224.La Constitution dispose que les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Les juges ne peuvent pas être membres d'un parti et ne peuvent pas exercer d'activité politique (art. 50, par. 3).

225. Elaborant cette disposition de façon plus détaillée, la nouvelle loi sur l'organisation des tribunaux (voir annexe 19) prévoit que les juges se prononcent conformément aux dispositions réglementaires et ne doivent, dans l'exercice de l'administration de la justice, faire l'objet d'aucune pression ni recevoir aucun ordre.

226. Les juges jouissent de l'immunité de juridiction; ils ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou administratives ni, dans ce cadre, de mesures de coercition, sauf avec le consentement de l'autorité qui les a nommés. Ils peuvent renoncer à leur immunité en ce qui concerne toute procédure engagée contre eux pour infraction administrative.

227. Les juges peuvent créer des associations représentant leurs intérêts ou des associations professionnelles.

228. Un juge peut, sans son consentement, être affecté à un service temporaire au plus une fois tous les trois ans pour une période maximale d'un an et uniquement dans l'aire de juridiction du tribunal d'arrondissement dont il relève.

229. Un juge ne peut être affecté à un autre tribunal qu'avec son consentement.

230. La nouvelle loi sur le statut juridique des magistrats constitue un progrès dans la protection de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans la mesure où, pour la première fois depuis des dizaines d'années, il existe désormais une loi qui non seulement établit les conditions d'accès à la magistrature mais régit aussi en détail les droits et les obligations des magistrats, contribuant ainsi à l'interprétation concrète de la notion d'indépendance du pouvoir judiciaire. Les dispositions de cette loi régissent le statut juridique des magistrats conformément aux principes fondamentaux énoncés dans les recommandations de la Commission ministérielle du Conseil de l'Europe concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire.

231. Aucun juge ne peut refuser d'exercer ses fonctions d'administration de la justice; les juges doivent, dans les affaires qui leur sont confiées, procéder assidûment et consciencieusement.

232. L'interdiction de s'affilier à un parti et d'exercer une activité politique a été rendue plus stricte encore avec l'adoption d'une nouvelle disposition selon laquelle un juge qui se présente à des élections législatives ou locales doit cesser d'exercer ses fonctions judiciaires.

233. Les seules activités qu'un juge peut exercer en dehors de ses fonctions professionnelles sont des activités d'enseignement et des travaux artistiques, littéraires ou techniques à condition de ne pas, ce faisant, nuire ou donner l'impression de nuire à son indépendance et à son impartialité, ni négliger l'accomplissement de ses fonctions officielles.

234. La loi sur le statut juridique des magistrats limite la participation des juges, personnellement ou en association, à des sociétés commerciales, une telle participation risquant de compromettre leur indépendance.

235. Un juge professionnel ne peut pas être membre d'un tribunal d'arbitrage.

236. La loi prévoit d'autre part la possibilité que l'existence d'un lien de parenté entre un juge et le président du tribunal donne l'impression de nuire à l'indépendance de la magistrature. Elle exige dans de tels cas qu'il soit mis un terme au conflit d'intérêts.

237. Parmi les obligations que leur impose la loi, les juges doivent mener une procédure équitable, garder le secret des délibérations et se comporter de façon digne et impartiale à l'égard des parties.

238. La loi met particulièrement l'accent sur le fait que les juges, même en dehors de l'exercice de leur profession, doivent avoir un comportement irréprochable digne de leurs fonctions. Une nouvelle règle veut que, hors du cadre de ses relations professionnelles, un juge n'exprime pas publiquement d'opinion sur une affaire en cours ou sur une affaire précédemment jugée.

239. Les juges doivent se prononcer sur l'affaire qui leur est confiée dans un délai raisonnable compte tenu de la charge de travail que l'affaire représente et des particularités de la procédure; la loi dispose cependant que le nombre de dossiers confié à un juge doit être déterminé de telle manière à permettre à celui-ci de s'acquitter de sa tâche dans un délai raisonnable.

240. Après une année de pratique judiciaire, le président du tribunal peut autoriser un juge, à la demande de celui-ci, à limiter son travail au tribunal à la journée judiciaire; mais cette autorisation peut être levée si le juge ne travaille pas correctement ou s'il prend du retard, régulièrement ou de façon importante, dans son travail.

241. Un autre élément de l'indépendance du pouvoir judiciaire est l'indépendance professionnelle des magistrats, qui ne peut être assurée qu'en maintenant un bon niveau de compétence professionnelle. La nouvelle loi s'attache donc aussi à la question de la formation permanente des juges, qu'elle considère comme un droit. Les juges peuvent recevoir gratuitement la formation dont ils ont besoin pour administrer la justice en toute indépendance.

242. Les stages de formation, qui étaient auparavant organisés et coordonnés par le Ministère de la justice, le sont depuis octobre 1997 par le CNAJ.

243. Pour assurer le perfectionnement professionnel des juges, la nouvelle loi prévoit une évaluation régulière de leur travail, qui, suite à leur nomination pour une durée indéterminée, est évalué à deux reprises à six ans d'intervalle.

244. La nouvelle loi accorde également une importance cruciale aux règlements concernant la responsabilité disciplinaire des juges tout en maintenant en la matière les dispositions traditionnelles qui ont fait leur preuve. Un juge qui, à dessein, manque aux devoirs de son état ou compromet ou met en danger, par son mode de vie ou son comportement, le prestige du service, se rend coupable d'une faute disciplinaire.

245. Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : la réprimande, l'avertissement, l'abaissement d'échelon et la révocation.

246. La procédure disciplinaire fait l'objet d'une réglementation très détaillée et la décision est susceptible d'appel.

247. La cause la plus fréquente de l'ouverture d'une procédure disciplinaire est le retard indu dans l'accomplissement des fonctions.

Sécurité de carrière des magistrats

248.Un élément essentiel pour l'indépendance du pouvoir judiciaire est la manière dont il peut être mis fin aux fonctions d'un juge. Sur ce point, l'ancienne et la nouvelle lois sont en conformité et il n'est pas nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires. Les juges nommés pour une période indéterminée ne cessent définitivement leurs fonctions que si le Président de la République les relève de leurs fonctions ou en cas de décès. Ils peuvent à tout moment démissionner sans donner de raisons et sont alors relevés de leurs fonctions. Ils sont également relevés de leurs fonctions lorsqu'ils sont déclarés inaptes à l'exercice de celles-ci pour raisons de santé ou professionnelles, lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite ou lorsqu'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire définitive.

249. La nouvelle loi modifie les dispositions précédentes en énonçant en détail les conditions de la nomination, pour une période indéterminée, d'un juge qui a d'abord été nommé pour un délai déterminé, et en imposant la retraite à l'âge de 70 ans.

Rémunération des magistrats

250.La nouvelle loi sur le statut juridique des magistrats pose en principe fondamental que les magistrats ont droit à un traitement correspondant à la dignité de leurs fonctions et assurant leur indépendance. Le système de rémunération est prévu par la loi, reflétant le principe selon lequel le statut du juge est défini par le revenu approprié.

251. Les règles applicables diffèrent sensiblement des réglementations entrées en vigueur le 1er juillet 1998 mais les deux systèmes de rémunération ont des particularités communes, à savoir que les montants en question sont fixés par la loi et que le système d'avancement repose sur des critères objectifs et a un caractère prévisible, excluant la possibilité que l'indépendance des magistrats soit affectée par une modification de leur rémunération.

252. Les règles applicables fixent le traitement de base des juges comme étant un produit de celui des fonctionnaires; toute modification dans le traitement de base des fonctionnaires se répercute automatiquement sur le traitement des juges. Les juges ont droit en outre à une indemnité de fonction, qui représente actuellement 35 % du traitement de base. Les présidents des tribunaux reçoivent en plus une indemnité de supervision.

253. Le système d'avancement repose sur l'ancienneté et le niveau judiciaire, lesquels déterminent la position des juges dans les différentes catégories de rémunération et les grades, une promotion d'un échelon étant prévue tous les quatre ans.

254. Naturellement, si un juge fait preuve d'une qualité de travail exceptionnelle, le président du tribunal peut, après avoir obtenu l'avis de l'organe judiciaire compétent, le faire passer directement à un grade supérieur dans l'échelle des traitements.

255. Le nouveau système de rémunération et d'avancement constituera un changement fondamental en coupant le lien entre la rémunération des juges et le traitement de base des fonctionnaires. Il fixera le traitement de base mensuel des juges débutants et déterminera tous les éléments de rémunération en pourcentage de ce traitement.

256. L'ancienneté sera le seul facteur d'avancement, les juges devant pouvoir passer dans une catégorie de rémunération supérieure tous les trois ans. En cas d'excellence, les juges pourront désormais bénéficier de deux, au lieu d'une, promotions exceptionnelles.

Relations entre les tribunaux et la presse

257.Les audiences sont publiques, sauf dans les cas prévus par la loi. Dans tous les cas, cependant, le jugement rendu par le tribunal est communiqué publiquement, y compris à la presse.

258. Pour remédier à certains problèmes pratiques, il a fallu adopter une disposition particulière sur la question de savoir qui est compétent pour s'adresser à la presse au nom du tribunal et faire des commentaires sur les affaires jugées.

259. D'après la loi, les juges ne doivent donner aucune information à la presse, à la radio ou à la télévision sur les affaires qu'ils sont en train de juger.

260. Le président du tribunal ou la personne désignée par lui sont les seuls à pouvoir fournir aux médias des informations sur des questions examinées par le tribunal. Ces dispositions sont essentielles pour préserver l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire et reflètent le strict principe selon lequel le prononcé du verdict et l'exposé des motifs sont pour le juge les meilleurs moyens de donner son avis sur une affaire.

Une autre garantie de l'indépendance des magistrats est le fonctionnement des organes judiciaires participant à l'administration des tribunaux

261. La loi LXI de 1997 contient des dispositions sur les différents organes judiciaires :

" 77 . Organes judiciaires participant à l'administration des tribunaux :

a)la session plénière de la Cour suprême, la conférence générale des juges des cours d'appel et des tribunaux d'arrondissement (ci-après désignée la "conférence générale des juges"),

b) le comité,

c) la Cour suprême, les juges du fond et les conseils judiciaires des tribunaux d'arrondissement.

La conférence générale des juges

78 . Participent à la conférence générale des juges les juges affectés à la Cour suprême, à la cour d'appel et aux tribunaux relevant de l'arrondissement.

79 . La conférence :

a) élit des représentants pour l'élection des membres du CNAJ,

b) donne un avis sur les candidatures des présidents de tribunaux dépendant du pouvoir de nomination du CNAJ et peut engager leur destitution,

c) élit le conseil judiciaire et, au moins une fois par an, lui demande un rapport sur ses travaux,

d) se prononce sur la destitution de membres du conseil judiciaire.

80. 1) La conférence générale des juges est convoquée par les présidents des tribunaux énumérés aux alinéas a) à c) du paragraphe 16.

2) La conférence est convoquée à la demande d'un tiers des juges, du président du tribunal, du conseil judiciaire ou du CNAJ.

81. 1) La conférence doit, pour avoir le quorum, réunir plus de la moitié des juges. Elle adopte ses résolutions à bulletin secret.

2) Les voix des deux tiers des présents sont nécessaires :

a) pour l'élection des représentants devant choisir les membres du CNAJ,

b) pour engager la destitution des responsables nommés par le CNAJ,

c) pour l'élection et la destitution des membres du conseil judiciaire.

3) Dans les autres cas que ceux prévus au paragraphe 2, la conférence se prononce à la majorité des voix.

Le conseil judiciaire

82. 1) Les membres et membres suppléants du conseil judiciaire sont élus par la conférence générale des juges pour un mandat de six ans.

2) Si le nombre cumulé des membres et des suppléants du conseil judiciaire est réduit à cinq, la conférence procède à une nouvelle élection pour reconstituer les effectifs.

83. Le conseil judiciaire :

a) donne un avis en ce qui concerne la nomination, l'affectation, la destitution, l'affectation à un service temporaire et la mutation des juges,

b)donne un avis sur les candidatures des responsables nommés par les présidents des tribunaux énumérés aux alinéas a) à c) du paragraphe 16, à l'exception du président et du vice-président du comité et du président du tribunal, et peut engager leur destitution,

c) soumet un projet de programme de travail annuel pour le tribunal et un projet d'utilisation du budget approuvé,

d) donne un avis sur les modalités d'organisation et de fonctionnement du tribunal et le plan de distribution des affaires.

84. 1) Le conseil judiciaire comprend entre 5 et 15 membres et entre 3 et 13 suppléants; le nombre des membres et des suppléants est déterminé par la conférence générale des juges.

2) Le conseil judiciaire élit son président et son vice-président parmi ses membres.

3) Ne peuvent pas être élus membres du conseil :

a) les personnes qui font l'objet de poursuites disciplinaires ou pénales ou qui sont frappées d'une sanction disciplinaire définitive,

b) les présidents et les vice-présidents des tribunaux énumérés aux alinéas a) à c) du paragraphe 16,

c) les personnes qui font l'objet de poursuites visant à les déclarer inaptes au service.

85. 1) Un membre du conseil perd sa qualité de membre :

a) lorsqu'il est mis fin à ses fonctions de juge,

b) lorsqu'il démissionne,

c) lorsque cette qualité lui est retirée,

d) lorsque l'une des causes mentionnées à l'article 84 3) intervient ultérieurement,

e) lorsque le mandat du conseil vient à expiration.

86. 1) Pour avoir le quorum, le conseil judiciaire doit réunir plus des deux tiers de ses membres.

2) Le conseil judiciaire adopte ses résolutions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant. Pour engager une procédure de destitution d'un membre ou d'un responsable, les voix des deux tiers des présents sont nécessaires.

87. 1) Lorsqu'un membre perd sa qualité de membre ou n'est plus capable de remplir ses fonctions pour une longue durée, un suppléant désigné par le conseil judiciaire le remplace.

2) Les conditions générales de la cooptation d'un membre suppléant sont déterminées par le conseil judiciaire.

88. 1) Le conseil judiciaire se réunit en fonction des besoins mais au moins quatre fois par an.

2) Le conseil judiciaire doit se réunir si plus de la moitié de ses membres en font la demande par écrit.

3) Les réunions du conseil judiciaire sont ouvertes aux juges; le président du tribunal peut y assister en qualité d'invité permanent.

4) Le conseil peut se réunir en séance privée lorsqu'il doit se prononcer sur des questions de caractère personnel.

Le comité

89. 1) Le comité est un organe de juges professionnels affectés à une certaine circonscription juridictionnelle dirigée par le président du comité.

2) La catégorie des affaires relevant de la même circonscription est déterminée par le règlement intérieur des tribunaux.

3) Le comité de la Cour suprême se compose des juges de la Cour suprême et des présidents des comités des cours d'appel.

4) Le comité de la cour d'appel se compose des juges de la cour d'appel et des présidents des comités des tribunaux d'arrondissement relevant de la juridiction des cours d'appel. S'il n'y a pas de comité au niveau du tribunal d'arrondissement ou si le comité fait partie d'un autre, les membres du comité de la cour d'appel sont élus parmi les membres du comité compétent pour la circonscription.

5) Au niveau du tribunal d'arrondissement, le comité se compose des juges du tribunal et des juges élus par eux, pour un mandat de six ans, parmi les juges des tribunaux locaux exerçant leur activité dans les limites de l'arrondissement.

90. Le comité :

a) fait des propositions concernant l'affectation des juges, sauf pour ce qui de leur affectation au tribunal local,

b) participe à l'évaluation de l'activité professionnelle des juges,

c) commente le plan de distribution des affaires,

d) fait une proposition pour la nomination de son président, de son vice-président et du président du tribunal,

e) exerce les autres fonctions prévues par la loi."

262. Outre les organes susmentionnés considérés par la loi sur les tribunaux, il existe des organisations représentant les intérêts de la profession judiciaire dans le cadre des tribunaux, notamment l'Association judiciaire nationale hongroise et l'Association des juges administratifs. Ces associations professionnelles sont régies par la loi II de 1989 sur le droit d'association (annexe 26).

263. 2. Le paragraphe 3 du Code de procédure pénale (principe fondamental de la présomption d'innocence) dispose, conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la Constitution, que "nul ne pourra être considéré comme coupable jusqu'à ce qu'une décision du tribunal ayant force de la chose jugée ait constaté sa responsabilité pénale".

264. 3. Le droit d'utiliser sa langue maternelle est un autre principe fondamental reconnu dans le Code de procédure pénale, qui prévoit que chacun -même les personnes qui parlent le hongrois- peut utiliser, oralement et par écrit, sa langue maternelle dans une procédure pénale par l'intermédiaire d'un interprète. Le coût de l'interprétation est pris en charge par l'Etat (Code de procédure pénale, art. 8, 80 et 218, par.1).

265. L'article 6 du Code de procédure pénale énonce le principe fondamental selon lequel les autorités sont tenues de veiller à ce que toute personne faisant l'objet d'une procédure pénale puisse se défendre selon les modalités prévues par la loi.

266. L'accusé peut choisir son défenseur, mais les autorités, c'est-à-dire le tribunal, peuvent aussi, à sa demande ou d'office, lui en attribuer un. Les honoraires du défenseur commis d'office sont payés à l'avance par l'Etat (art. 48).

267. Conformément à la loi XLI de 1995 portant modification de la loi I de 1973 sur le Code de procédure pénale, si un défendeur mineur n'a pas de défenseur autorisé, le tribunal est tenu, en l'informant des motifs d'inculpation, de lui en attribuer un.

268. Plusieurs dispositions garantissent aujourd'hui que les procès se déroulent sans délai. Les poursuites pénales engagées contre une personne faisant l'objet d'une mesure de détention préventive doivent être menées rapidement et les délais prévus pour l'instruction préliminaire ou pour l'examen de l'affaire peuvent être spécifiés.

269. Mais les affaires étant encore relativement longues à régler, le Gouvernement a élaboré, compte tenu de la disposition pertinente du Pacte, un projet de loi devant contribuer à simplifier et accélérer la procédure pénale.

270. Les dispositions de la loi XLI de 1995 étendent les possibilités de procéder hors prétoire tout en élargissant l'éventail des sanctions prévues dans ce cadre. Selon la loi, le juge a 30 jours pour décider des affaires à régler hors prétoire. Au moment de se voir imposer une peine hors prétoire, le défendeur peut demander que l'affaire soit entendue par un tribunal. Sa demande doit alors être satisfaite.

271. Le Code de procédure pénale (art. 44, par. 5) garantit à l'accusé le droit de présenter des requêtes et des observations à n'importe quel stade de la procédure et d'interroger les témoins (contre-interrogatoire).

272. Les dispositions du Code de procédure pénale concernant les témoins ne font pas de différence entre les témoins à charge et les témoins à décharge : leurs droits et leurs obligations dans la procédure sont les mêmes (art. 62 à 67).

273. La législation hongroise interdit d'extorquer des aveux quels qu'ils soient.

274. Conformément à l'article  87, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, l'accusé doit être informé, avant son interrogatoire, qu'il n'est pas obligé de faire des aveux et qu'il peut, à tout moment de la procédure, refuser d'en faire. Le Code pénal sanctionne d'autre part d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement l'extorsion d'aveux par un agent de la fonction publique et pénalise le fait d'infliger des mauvais traitements au cours d'une procédure officielle (art. 226 et 227).

275. La législation pénale prévoit à présent des dispositions particulières pour les délinquants mineurs, notamment la tenue de procès à huis-clos si l'intérêt du mineur l'exige (Code pénal, art. 294, par. 3).

276. Un principe essentiel de la législation veut que les mineurs se voient imposer des mesures alternatives (admonestation, mise à l'épreuve, placement en maison d'éducation surveillée, par exemple) plutôt que des peines de privation de liberté.

277. Le régime des peines applicable aux mineurs est également différent et nettement moins sévère.

278. Les affaires concernant des mineurs sont confiées à des procureurs et à des juges ayant une formation spéciale et l'un des assesseurs non juristes doit être un enseignant.

279. Une disposition très importante est celle qui exige qu'un rapport officiel soit établi au sujet du milieu familial du délinquant mineur et que des renseignements sur son caractère soient obtenus auprès de l'école qu'il fréquente ou sur son lieu de travail. La personne en charge du mineur est priée de témoigner afin d'éclairer la personnalité de celui-ci, son développement intellectuel et ses conditions de vie.

280. Ce sont les dispositions que la loi XLI de 1995 susmentionnée a renouvelées, prévoyant notamment que les poursuites pénales pour des infractions passibles de moins de cinq années d'emprisonnement sont reportées d'un à deux ans dans l'intérêt du développement personnel du mineur. Une nouvelle disposition exige que l'affaire d'un mineur, même lorsqu'elle est liée à celle d'un adulte, soit jugée par un tribunal pour mineurs.

281. 5. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, il convient de mentionner la procédure de révision qui a été introduite par la loi LXIX de 1992 (sur l'établissement de la procédure de révision) dans la loi I de 1973 relative au Code de procédure pénale et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

282. L'ancienne procédure de contestation judiciaire a été annulée par la décision No 9/1992 de la Cour constitutionnelle, qui a considéré qu'une telle procédure, en tant que relevant d'un pouvoir discrétionnaire, portait atteinte à certains principes constitutionnels fondamentaux. Le Président de la Cour suprême et le Procureur général avaient le pouvoir exclusif de soulever une contestation judiciaire contre une décision définitive d'un tribunal. L'intéressé ne pouvait que solliciter la formation d'un recours.

283. D'après la Cour constitutionnelle, la contestation judiciaire établissait une confusion entre le principe de l'unité de la loi et les fonctions de recours juridique alors que les conditions constitutionnelles n'existaient ni pour l'un ni pour l'autre. Du fait qu'elle n'était pas prévisible, elle contrevenait au principe de sécurité attaché à la primauté du droit et à celui de la force exécutoire. Elle portait en outre atteinte au principe de l'indépendance des tribunaux et des juges.

284. Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, les parties ont un droit inhérent, sous certaines conditions, à ce que la Cour suprême examine leurs plaintes quant au fond et prenne une décision exécutoire. Auparavant, le Procureur général et le Président de la Cour suprême étaient libres d'apprécier dans quels cas un recours devait être formé.

285. Selon les nouvelles dispositions, l'introduction d'un pourvoi en révision est un droit naturel : la procédure de pourvoi en révision est une voie de recours juridique extraordinaire ouverte aux parties dans toutes les affaires : peuvent être révisées une décision définitive rendue par un tribunal qui est examinée en seconde instance ainsi qu'une décision définitive rendue par un tribunal de seconde instance, ou une partie d'une telle décision, si l'acquittement ou la condamnation de l'accusé, sa soumission à un traitement médical forcé ou l'abandon des poursuites ont impliqué une violation des dispositions du droit pénal; si, en raison d'une qualification illégale de l'infraction pénale ou de la violation d'autres dispositions de fond, une sanction illégale a été imposée ou une mesure illégale a été prise, ou si l'adoption de la décision a impliqué une violation de certaines règles de procédure établies par la loi (Code de procédure pénale, art. 284 et 284/A).

286. Le pourvoi en révision est soumis au tribunal qui a examiné l'affaire en premier ressort. Le tribunal soumet le dossier pour examen à la Cour suprême dans un délai de 30 jours. Celle-ci, soit annule la décision contestée et renvoie l'affaire au tribunal de première instance, soit confirme la décision; elle peut dans certains cas adopter elle-même une décision.

287. 6. L'obligation d'indemnisation énoncée au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte est prévue à l'article 384, tel qu'il a été modifié, du Code de procédure pénale. Toute personne ayant subi une peine d'emprisonnement en vertu d'une condamnation définitive, un placement en maison d'éducation surveillée ou un traitement médical forcé a droit à une indemnisation dans les cas suivants : si, suite à la réouverture du procès ou à la révision du jugement, elle est acquittée, voit sa peine réduite ou est placée en liberté surveillée, si les poursuites à son égard sont abandonnées, ou s'il a été établi qu'elle a subi un traitement médical forcé sans raison valable. Les dispositions régissant une telle obligation d'indemnisation sont pleinement conformes aux normes internationales en la matière.

Article 15

288.Suite aux transformations démocratiques intervenues en Hongrie et en partie pour répondre aux obligations découlant du Pacte, lequel demande aux Etats de poursuivre les auteurs de violations des droits de l'homme, plusieurs tentatives ont été faites pour élaborer une législation dans ce domaine. Les deux grands problèmes rencontrés à cet égard ont été ceux de la rétroactivité de la loi et de la prescription dans la mesure où des illégalités extrêmement graves, dont la plupart sont à présent prescrites, ont été commises entre 1949 et 1960. On verra brièvement ci-après comment cette législation agit sur la rétroactivité des lois.

289. En novembre 1991, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur la reconduction du délai de prescription pour les actes de trahison, les homicides volontaires et les coups et blessures ayant entraîné la mort commis entre 1944 et 1990 lorsque l'Etat, pour des raisons politiques, n'a pas diligenté de poursuites pénales.

290. Le Président de la République n'a pas promulgué cette loi et a demandé un contrôle de sa constitutionnalité.

291. La Cour constitutionnelle, dans sa décision No 11/1992, a déclaré la loi inconstitutionnelle, considérant que le caractère vague et imprécis de sa formulation était préjudiciable à l'exigence de sûreté juridique. Etaient, selon elle, inconstitutionnels le fait de rendre à nouveau condamnables des infractions pénales prescrites, le fait d'allonger le délai de prescription pour des infractions non encore prescrites et le fait d'annuler par une loi la prescription d'actes de ce type.

292. L'Assemblée nationale a adopté une décision de principe (No 1/1993) sur l'interprétation de la prescription : la période durant laquelle l'organe de l'Etat dûment autorisé n'exerce pas la juridiction pénale que la Constitution et les règles constitutionnelles lui imposent d'exercer, suspendant de ce fait partiellement l'administration de la justice, ne peut, s'agissant de la perpétration de l'infraction pénale, être légalement considérée comme une période à prendre en compte. Lorsque des éléments extra juridiques (comme les décisions d'un parti) ou des dispositions légales secondaires enfreignant des ordonnances constitutionnelles (comme des directives secrètes) annulent l'ordre d'engager des poursuites dans l'affaire ou, sans motif légitime, autorisent l'impunité pénale, l'effet juridique qui pourrait donner lieu à la prescription ne peut advenir.

293. La Cour constitutionnelle, dans sa décision No 41/1993, a déclaré inconstitutionnelle et a annulé cette déclaration, considérant qu'une déclaration de principe ne pouvait empiéter sur la vie, la liberté et les droits des individus et des citoyens et que, en outre, la déclaration en question n'interprétait pas la loi mais élaborait une loi pénale, c'est-à-dire modifiait le Code pénal en l'interprétant. La Cour a jugé que la déclaration de principe était entachée d'un vice fondamental dans la mesure où elle réinterprétait l'institution de la prescription, soumettant celle-ci, non plus seulement au passage du temps mais à une nouvelle condition générale selon laquelle l'Etat doit s'acquitter de l'obligation qui lui incombe de poursuivre les auteurs d'infractions pénales. Elle a aussi conclu que la déclaration de principe adoptée par l'Assemblée nationale allait à l'encontre des dispositions de sa décision No 11/1992 susmentionnée.

294. Le 16 février 1993, l'Assemblé nationale a adopté une loi sur la procédure applicable à certaines infractions pénales commises pendant la lutte de libération nationale d'octobre 1956. (Cette loi n'a jamais été promulguée.) L'article premier de la loi, fondé sur l'article 33, paragraphe 2, du Code pénal, classait les infractions pénales commises à cette occasion dans la catégorie des crimes de guerre, auxquels la prescription ne s'applique pas.

295. Dans sa décision No 53/1993, la Cour constitutionnelle a jugé que cette disposition était inconstitutionnelle. Elle a expliqué dans son avis qu'un Etat qui poursuivait et punissait des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité agissait au titre d'un mandat de la communauté internationale, conformément aux conditions prévues par le droit international. C'était au droit international et non au droit national de déclarer, au moment où ils étaient commis, que les actes constituant une menace pour toute l'humanité devaient être punis. Le droit applicable ne dépendait pas du droit interne des Etats.

296. Selon l'article 2 de la loi, la prescription ne s'applique pas aux infractions pénales commises pendant la lutte de libération nationale d'octobre 1986, lesquelles, d'après les dispositions de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre adoptées à Genève le 12 août 1949, devaient être considérées comme des infractions graves.

297. Dans sa décision, la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré cet article 2 inconstitutionnel mais elle a énoncé pour sa mise en oeuvre des directives qui ont force obligatoire.

298. Elle a appelé l'attention sur le fait que l'imprescriptibilité telle qu'elle est définie dans la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée à New York le 26 novembre 1968 ne concerne que les crimes spécifiés par le droit international.

299. Compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle, la loi XC de 1993 sur la procédure applicable à certaines infractions pénales commises pendant la lutte de libération nationale d'octobre 1956 a été révisée. Elle a été promulguée le 22 octobre 1993 et est entrée en vigueur le 30 octobre. Plusieurs poursuites ont été engagées en vertu de cette loi mais aucune décision définitive n'a encore été prise. Certains tribunaux de première instance ont rendu un verdict de culpabilité à l'égard de personnes accusées de crimes contre l'humanité, et ont infligé des peines en conséquence, alors que d'autres tribunaux ont acquitté des personnes accusées de crimes similaires. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune décision définitive n'avait été adoptée dans ces différents cas.

Article 16

300. Aucun changement n'est à signaler depuis le précédent rapport.

Article 17

301.La loi XXXIV de 1994 relative à la police définit le cadre juridique régissant les interventions de la police dans la vie privée des citoyens (droit à la protection de la vie privée) (annexe 5).

302. La police peut pénétrer dans un domicile privé seulement si elle possède un mandat et dans certains cas exceptionnels prévus à l'article 39 de la loi pour assurer la sûreté personnelle et publique et le fonctionnement sans entrave des organes chargés de la lutte contre la criminalité et de l'administration de la justice. Garantissant la protection de l'honneur et de la réputation des personnes, cette loi énonce les conditions devant régir la diffusion, lors d'appels à la population ou dans le cadre de reportages consacrés à des affaires pénales, de données personnelles et d'images montrant des personnes concernées.

303. Pour contribuer à la protection de la vie privée, la loi LXIII de 1992 sur la protection des données à caractère personnel et la diffusion d'informations d'utilité publique (voir annexe 7) et la loi LXVI de 1992 sur la tenue de fichiers contenant des données à caractère personnel et des adresses individuelles prévoient des garanties concernant l'utilisation des données à caractère personnel. Ces lois ont pour objet d'assurer le droit à l'autodétermination dans le domaine des données personnelles compte tenu de l'utilité publique associée à l'utilisation des informations nécessaires à l'exercice du pouvoir central et local. Elles définissent les buts et les conditions du recueil et du traitement des données. La première privilégie les droits de l'individu, disposant à l'article 4 que "le droit à la protection des données à caractère personnel et les droits de la personne ne doivent pas, à moins que la loi n'en dispose autrement, être compromis par d'autres intérêts liés au traitement des données, y compris la diffusion d'informations d'utilité publique." Conformément à cette disposition, la loi garantit le droit à la rectification, au recours judiciaire et à l'indemnisation et prévoit la nomination d'un commissaire de l'Assemblée nationale chargé de la protection des données.

304. La protection des données et l'utilisation de moyens secrets par la police et les organes de sûreté de l'Etat sont les deux domaines concernant l'article 17 du Pacte à avoir été marqués par des changements importants depuis le précédent rapport.

La loi LXIII de 1992 sur la protection des données à caractère personnel et la diffusion d'informations d'utilité publique (ci-après dénommée la "loi sur la protection des données")

305.L'objet de la loi sur la protection des données est de garantir la protection de la dignité humaine, d'établir, dans l'intérêt du libre développement de la personnalité, le cadre juridique de la restriction du droit à l'autodétermination dans le domaine de l'information, et, en réglementant la diffusion d'informations d'utilité publique, de contribuer à créer des conditions sociales qui permettent à chacun de prendre part à la conduite des affaires publiques dans les mêmes conditions d'accès à l'information.

306. Les deux principes fondamentaux de la loi sont d'une part le droit à l'autodétermination dans le domaine de l'information, suivant lequel chacun doit avoir la maîtrise des données le concernant, et d'autre part la liberté d'information, c'est-à-dire le droit de prendre connaissance des informations d'utilité publique.

307. Le droit à l'autodétermination dans le domaine de l'information signifie que chacun décide de l'usage des données le concernant, c'est-à-dire qu'en règle générale ces données ne peuvent être enregistrées et utilisées qu'avec le consentement de l'intéressé. Chacun a le droit de savoir qui utilise les données le concernant, où ces données sont utilisées, quand et à quelles fins. Ce droit ne peut être restreint que pour des motifs légitimes, pour des raisons impérieuses d'intérêt général ou dans l'intérêt de l'intéressé.

308. L'une des principales garanties de l'exercice du droit à l'autodétermination dans le domaine de l'information est que le traitement de données à caractère personnel doit être lié à une fin, c'est-à-dire qu'il n'est autorisé que dans un but précis et légitime et uniquement dans la mesure et pour la durée nécessaires à la réalisation de ce but. Cette exigence de finalité concerne toutes les étapes du traitement des données, y compris la transmission. La loi exclut donc la possibilité de lier, de façon arbitraire et abusive, des données traitées à des fins différentes. Le lien est indépendant de la manière dont il est réalisé et des instruments utilisés.

309. Pour pouvoir exercer un contrôle sur la manière dont l'administration centrale et locale s'acquitte de ses fonctions, les citoyens et les associations doivent être bien informés. En d'autres termes, ils doivent pouvoir, sans autorisation spéciale, accéder aux informations d'utilité publique concernant le fonctionnement des organes qu'ils ont élus, l'emploi des fonds publics, etc. La loi dispose donc que les institutions responsables sont tenues de faciliter le recueil d'informations de ce type et de mettre les données qu'elles traitent à la disposition de chacun.

310. La diffusion des données ne peut être restreinte que par la loi dans l'intérêt de la protection des données à caractère personnel ou des secrets d'Etat. L'accès aux données concernant des instructions judiciaires particulières est spécialement réglementé. Les registres d'actes authentiques doivent, de par leur nature même, être librement accessibles à tous.

311. La principale garantie de l'application de la loi est la possibilité de défendre ses droits devant les tribunaux en cas de violation de la protection des données à caractère personnel et en cas de refus de communication d'informations d'utilité publique.

312. La loi, en vue de mieux protéger les droits qu'elle définit, prévoit l'élection d'un commissaire de l'Assemblée nationale (ou médiateur) à la protection des données, qui est notamment chargé de veiller au respect de la loi, d'enquêter sur les plaintes déposées et d'assurer la tenue d'un registre concernant la protection des données (loi LXIII de 1992, art. 23 à 27).

313. D'après les droits qui lui sont conférés, aucun traitement de données, à caractère personnel ou d'utilité publique, ne peut être dissimulé au commissaire dans son domaine d'activité. Dans certains organismes d'Etat, cependant, le commissaire ne peut enquêter qu'en personne, pour des raisons de sécurité extérieure ou intérieure.

314. La loi sur la protection des données, qui est une loi-cadre, garantit les droits constitutionnels susmentionnés en définissant les principes fondamentaux et les modalités à observer à tous les niveaux du traitement des données. Suite à sa promulgation, on a entrepris de revoir et de modifier les textes de loi régissant la tenue de fichiers par les différents organismes et instances de traitement des données. Cet exercice se poursuit. Les dispositions régissant les données traitées par la police et par les organes de la sûreté de l'Etat sont par exemple incorporées dans la loi sur la police (voir plus loin la question du recours à des moyens secrets) et dans la loi CXXV de 1995 sur le service de sûreté de l'Etat; d'autres textes de loi régissent la protection d'autres types de données. L'adoption de la loi sur la sûreté de l'Etat a entraîné l'abandon de la loi X de 1990 relative à la réglementation temporaire de l'autorisation des méthodes et dispositifs spéciaux des services secrets.

315. a) Le recours par la police à des dispositifs secrets est régi par la section VII ("Collecte d'informations secrètes") de la loi XXXIV de 1994 sur la police.

316. Cette loi réglemente la collecte d'informations secrètes par les autorités policières d'enquête. Elle énonce en termes généraux les buts d'une telle collecte, en déterminant le champ et délimitant dans le même temps l'emploi des méthodes en question.

317. La loi précise les méthodes de collecte d'informations secrètes qui font partie de la catégorie ne nécessitant pas de garanties juridiques particulières. Ainsi la police peut-elle, dans le cadre de la lutte contre la criminalité : engager des informateurs ou des personnes confidentielles; recueillir des informations en dissimulant le caractère policier de l'opération; émettre et utiliser des faux papiers; établir et gérer une entreprise de façade afin de dissimuler et de protéger des personnes coopérant avec elle et de masquer le caractère policier de l'opération; surveiller toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et toute personne entretenant des contacts avec cette première personne, ainsi que les locaux, bâtiments et autres installations, les terrains et les sections de route, les véhicules et les activités pouvant être liés à l'infraction, et collecter des informations à leur propos; enregistrer les renseignements recueillis au moyen de dispositifs techniques servant à enregistrer des signes ou des traces sonores, visuels ou autres; et, en vue d'identifier l'auteur d'une infraction pénale ou d'obtenir des preuves, préparer une souricière sans infliger de blessures aux personnes en cause ni nuire à leur santé.

318. L'autre volet important de la collecte d'informations secrètes est la collecte effectuée au moyen de méthodes et de dispositifs secrets sous réserve de l'accord des autorités judiciaires. La loi précise les méthodes et les dispositifs secrets auxquels la police peut recourir : ce sont les perquisitions secrètes, le contrôle de la correspondance, l'écoute clandestine, et la surveillance, par des moyens audiovisuels, de locaux et autres endroits fermés.

319. Ces techniques ont en commun le fait que leur utilisation porte systématiquement atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile ou au droit à la protection de la vie privée énoncés à l'article 59 de la Constitution. La loi sur la protection des données dispose que ces droits ne peuvent être restreints que dans certains cas précis et uniquement en vertu d'une décision judiciaire dûment adoptée.

320. La loi précise également les cas d'infractions pénales qu'il est particulièrement important d'élucider, ce qui justifie, étant entendu que les autres conditions légales soient satisfaites, le recours à des méthodes et dispositifs spéciaux. Comme l'énumération de ces infractions le montre clairement, le recours à des moyens spéciaux n'est autorisé que lorsque l'infraction en question constitue une grave menace pour la société.

321. La loi énumère les cas où la police, sous réserve d'une autorisation spéciale, peut procéder à des perquisitions secrètes, effectuer des enregistrements et contrôler la correspondance, le courrier et les communications téléphoniques. Ainsi les perquisitions secrètes, le contrôle de la correspondance, les écoutes téléphoniques et la mise en place de dispositifs d'écoute dans des locaux et autres endroits fermés sont-ils autorisés aux fins de corroborer un soupçon d'infraction pénale passible, selon le Code pénal, d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

322. La police ne peut recourir à des méthodes et dispositifs secrets que s'il est impossible de recueillir d'autres éléments de preuve auprès de sources publiques ou d'une autre autorité pour combattre le crime. La légalité et la légitimité du recours à des moyens secrets doivent dans tous les cas être contrôlées et évaluées par un organe indépendant du pouvoir exécutif, c'est-à-dire par un tribunal.

323. b) La loi CXXV de 1995 sur les services de sûreté de l'Etat précise, à l'instar de la loi sur la police, les types d'activités relevant du renseignement qui ne font pas l'objet d'une autorisation spéciale (par exemple, la demande et la collecte d'informations d'une manière dissimulant le but de l'opération ou la création d'organisations de façade).

324. D'après cette loi, la surveillance secrète d'habitations et d'autres locaux privés, le contrôle du courrier et l'interception et l'enregistrement par des moyens techniques de communications transmises par le réseau public de télécommunication sont des formes de collecte d'informations secrètes qui doivent faire l'objet d'une autorisation extérieure.

325. Les services de sûreté de l'Etat ne peuvent mener des activités de collecte d'informations secrètes relevant de ces catégories qu'avec l'autorisation d'un tribunal ou du Ministre de la justice.

326. Beaucoup d'Etat distinguent deux types de collecte d'informations selon que celle-ci vise à prévenir et à dépister les crimes ‑activités étroitement associées à la lutte contre la criminalité ‑ ou à protéger la sûreté de l'Etat.

327. La loi hongroise prévoit donc un double système d'autorisation.

328. S'agissant du dépistage de certains crimes, l'autorisation de collecter des informations secrètes, à l'instar de ce que prévoit la loi sur la police, doit émaner d'un juge désigné à cet effet par le président du tribunal métropolitain (de Budapest).

329. Dans les autres cas, l'autorisation doit être obtenue auprès du Ministre de la justice, sous contrôle de la commission parlementaire de la sûreté de l'Etat.

Article 18

330.En ce qui concerne la liberté de conscience et de religion, on peut noter l'adoption de trois nouvelles lois :

1) la loi XXXII de 1991 régissant la restitution des biens qui avaient été confisqués aux églises hongroises pour diverses raisons, dont l'objet est essentiellement de mettre en place les conditions matérielles et financières nécessaires au fonctionnement des églises; cette loi définit en détail les modalités à suivre pour recouvrer des biens qui appartenaient auparavant à l'Eglise, la procédure publique à cet égard et la manière de régler d'éventuels différends;

2) la loi LXXII de 1993, qui modifie la loi IV de 1990 sur la liberté de conscience et de religion en vue de permettre aux citoyens de pratiquer leur religion à l'armée; d'après cette nouvelle loi, les personnes qui font leur service militaire sont libres de pratiquer leur religion conformément aux règlements militaires et aux devoirs du service national;

3) la loi XXXII de 1993 relative à la modification de l'application des peines, qui ajoute à l'article 118 du décret-loi de 1979 sur l'application des peines un nouvel alinéa accordant aux personnes placées en détention préventive la liberté de choisir, de manifester et de pratiquer leur religion ou leurs convictions (art. 118 j)).

331. Il convient par ailleurs de noter que l'interprétation faite par le Comité des droits de l'homme du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (observation générale No 22/48, 1993) a été publiée en hongrois (Acta humana, 1994, No 17, p. 84).

332. La pratique de la religion est également garantie dans les locaux de détention de la police, à condition de ne pas porter atteinte aux intérêts et au fonctionnement de l'autorité chargée de l'enquête, du tribunal ou de l'institution, et/ou à ceux de la procédure pénale. Un ministre du culte ou un autre représentant de l'Eglise doit pouvoir exercer ses fonctions et être autorisé à pénétrer dans les locaux de la police après avoir présenté ses pouvoirs émanant d'un supérieur ecclésiastique. Les responsables du lieu de détention doivent prévoir une pièce pour la pratique religieuse ou les consultations psychologiques. L'initiative de la rencontre peut venir soit du détenu soit du ministre du culte. Le détenu et le ministre du culte doivent pouvoir communiquer sans ingérence dans le lieu de détention et le détenu est libre de conserver des objets de dévotion pour autant qu'ils ne posent pas de problème de sécurité. Les détenus ont également le droit de pratiquer leur religion collectivement. Les conditions actuelles de détention, toutefois, permettent difficilement d'assurer la fourniture individuelle ou collective d'une assistance psychologique ou religieuse.

333. Le droit de pratiquer sa religion est également reconnu dans le décret-loi sur le statut juridique des demandeurs d'asile et des réfugiés (décret-loi No 19 de 1989). Les responsables des lieux d'accueil des réfugiés et des abris temporaires sont tenus d'assurer aux intéressés des conditions qui leur permettent de pratiquer leur religion, en les autorisant à sortir pour assister à des services religieux organisés dans la localité et à installer des lieux de prière et en permettant à des ecclésiastiques agréés auprès de l'office des réfugiés et des migrations à faire des visites et à dispenser librement leurs services. Une question qui laisse encore à désirer est celle de la fourniture de repas appropriés pour les musulmans et de l'organisation des repas durant certaines fêtes (ramadan, par exemple). Le problème est en partie financier (proposer un choix de menus occasionne des dépenses supplémentaires) et en partie logistique. Les ONG qui mènent des activités en Hongrie offrent à cet égard une aide importante.

334. La loi régissant la pratique de leur religion par les personnes qui font leur service militaire dans les garde-frontières date de 1993 (loi CX). C'est le service humanitaire travaillant auprès des garde-frontières qui est chargé de créer, en étroite collaboration avec le service des aumôniers de l'armée, les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit. Les conscrits peuvent consulter le programme des services religieux auprès du quartier général des garde-frontières et peuvent assister aux services en dehors des baraquements. Des pasteurs du service des aumôniers de l'armée se rendent au quartier général et dans les divers détachements conformément aux règlements.

Les droits des parents dans les établissements d'enseignement public.

335.La loi LXXIX de 1993 sur l'instruction publique a donné aux parents des pouvoirs individuels et collectifs. Les parents sont libres d'inscrire leur enfant dans l'établissement de leur choix et peuvent prendre connaissance du programme pédagogique du jardin d'enfant, de l'école ou de l'internat retenu. Ils peuvent notamment choisir entre un établissement idéologiquement neutre et une école d'une obédience particulière, par exemple confessionnelle. Dans les établissements publics, un ecclésiastique peut, à la demande des parents, organiser des cours d'instruction religieuse facultatifs. Les parents appartenant à une minorité nationale ou ethnique peuvent également décider que leur enfant étudiera dans sa langue maternelle ou en hongrois, ou encore, éventuellement, dans les deux langues. Ils peuvent s'informer auprès des établissements d'enseignement, faire des propositions et solliciter l'aide de l'enseignant pour l'éducation de leur enfant. Pour faire valoir leurs intérêts, ils peuvent constituer des associations dans le cadre de l'école. Les représentants des parents d'élèves prennent part aux activités du conseil d'école ou d'internat, participant ainsi à l'élaboration et à l'exécution des décisions.

Article 19

336.Dans le domaine des médias, une loi (loi I de 1996) a été promulguée sur la radio- et télé-diffusion (voir annexe 8) qui assure la diversité de l'information et la liberté d'expression et régit les questions de propriété. L'objet de cette loi est d'éliminer les ingérences politiques ou étatiques, de prévoir des recours pour toute atteinte à des intérêts privés et de réglementer le contrôle social.

337. La liberté d'accès aux données est garantie par la loi LXIII de 1992 sur la protection des données à caractère personnel et la diffusion d'informations d'utilité publique, qui dispose que les institutions et les fonctionnaires de l'administration centrale ou locale doivent, dans leur domaine de compétence, y compris en ce qui concerne la gestion, faciliter la fourniture rapide d'informations exactes à la population. Une personne qui n'a pas obtenu les informations d'utilité publique qu'elle a demandées peut former un recours devant les tribunaux. Pour protéger efficacement le droit d'accès aux informations d'utilité publique, la loi prévoit également la nomination d'un commissaire de l'Assemblée nationale chargé de la protection des données.

Article 20

338.Les définitions énoncées dans le droit pénal hongrois sont pour l'essentiel conformes à l'article 20 du Pacte et aux dispositions pertinentes d'autres instruments internationaux ratifiés par la Hongrie (la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale).

339. Ces dernières années, la Hongrie a été touchée par une vague de violences comportant des atteintes aux personnes ou à la dignité humaine et des violations de l'ordre public qui a touché des membres de différents groupes nationaux, raciaux ou religieux. Les auteurs de ces actes ont notamment été reconnus coupables, selon les dispositions de la loi précédente, d'agression avec intention délictueuse (agression caractérisée) et d'atteinte à l'ordre public. En 1993, le conseil pénal de la Cour suprême a émis un avis (avis No 299), suivant lequel les personnes appartenant à des groupes de skinhead qui agressent physiquement des personnes d'origine rom ou arabe ou des personnes de couleur en raison de leur appartenance nationale, ethnique ou raciale doivent être condamnées pour agression.

340. La Déclaration adoptée le 7 octobre 1993 au Sommet de Vienne par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe a demandé un examen immédiat des systèmes juridiques nationaux des Etats membres en vue de lutter contre la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance.

341. Le Président de la République de Hongrie a donc pris des mesures pour assurer la révision et la modification des dispositions du Code pénal concernant les infractions de ce type. Ce travail a débouché sur l'adoption de la loi XVII de 1996, modifiant la loi IV de 1978 sur le Code pénal. La nouvelle loi introduit les modifications nécessaires pour lutter efficacement contre les infractions pénales commises en raison de l'appartenance de la victime à un groupe national, ethnique ou religieux particulier et pour se conformer aux conventions internationales.

342. Conformément à cette loi, le paragraphe 1 de l'article 155 du Code pénal a été remplacé par le texte suivant :

"1) Toute personne qui, dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier :

a) tue des membres de ce groupe;

b) porte gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe en raison de leur appartenance à ce groupe;

c) soumet intentionnellement le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) procède au transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe;

commet une infraction pénale et est passible de 10 à 15 ans d'emprisonnement ou de réclusion à perpétuité."

343. L'article 157 du Code pénal a été remplacé par le texte suivant :

"Apartheid

157. 1) Toute personne qui, en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci :

a) tue des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;

b) impose délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;

commet une infraction pénale et est passible de 10 à 15 ans d'emprisonnement ou de réclusion à perpétuité.

2) Toute personne qui commet tout autre crime d'apartheid commet une infraction pénale et encourt une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement.

3) Si le crime visé au paragraphe 2 ci-dessus a entraîné des conséquences graves, la peine encourue est de 10 à 15 ans d'emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

4) Aux fins des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les crimes d'apartheid sont les crimes définis aux alinéas a) ii) et a) iii), c), d), e) et f) de l'article 2 de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 30 novembre 1973 et promulguée en Hongrie par le décret-loi No 27 de 1976."

344. En ce qui concerne l'article 174/B du Code pénal, la loi ajoute au nombre des infractions pénales les actes de violence commis contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Toute personne qui maltraite une autre personne ou qui l'oblige, par la force ou la menace, à faire ou à ne pas faire quelque chose ou à subir quelque chose en raison de son appartenance, réelle ou supposée, à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier est déclarée coupable d'une telle infraction. Le projet de loi sanctionne d'une peine supérieure à la peine de base (cinq ans d'emprisonnement maximum), c'est-à-dire de deux à huit ans d'emprisonnement, toute personne qui commet ce crime par la force des armes ou en portant des armes, en compromettant notablement des intérêts, en infligeant des souffrances à la victime ou en agissant en groupe ou dans le cadre d'un complot.

345. A l'article 212 1) du Code pénal, la loi prévoit une nouvelle infraction, sanctionnant le fondateur, l'organisateur ou le chef d'une organisation sociale dont le but est d'inviter d'autres personnes à commettre une infraction pénale ou dont l'activité équivaut à une infraction pénale ou à une invitation à la perpétration d'une infraction pénale.

346. L'article 269 2) du Code pénal établit une nouvelle infraction en punissant d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement l'organisation ou le financement de toute manifestation incitant à la haine contre la nation hongroise ou contre un groupe national, ethnique, racial, religieux ou autre, ou de toute manifestation risquant de provoquer la haine contre le groupe en question ou de causer la panique.

Article 21

347.Aucune modification n'est intervenue au cours de la période considérée en ce qui concerne les dispositions régissant le droit de réunion pacifique (loi III de 1989; annexe 27; art. 62 1) de la Constitution). Le Ministre de l'intérieur a adopté un décret concernant les responsabilités de la police aux fins du maintien de l'ordre lors de manifestations publiques (décret 15/1990 (V.14) BM r). Entre 1994 et 1997, le droit de réunion pacifique a fait l'objet de restrictions pour des raisons de maintien de l'ordre à 15 reprises. Quatorze manifestations ont été interdites à Budapest et trois en province. Dans 11 cas, l'interdiction était motivée par un risque de perturbation excessive de la circulation; dans un cas, par une sérieuse mise en péril du fonctionnement des tribunaux; et dans un autre, par une sérieuse mise en péril du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Une fois, le Département de la police métropolitaine de Budapest a refusé d'autoriser une manifestation après qu'un tribunal eut ordonné le démantèlement, pour activités inconstitutionnelles, d'une organisation dénommée Parti mondial pour la suprématie nationale et populaire. Le démantèlement de cette organisation étant en cours, la tenue de la manifestation aurait constitué une infraction pénale. Enfin, dans un autre cas, une manifestation pour la paix qui devait se dérouler dans la ville de Csongrad a été interdite parce que la personne qui avait prévu de l'organiser ne possédait pas de permis de séjour.

Article 22

348. En droit interne, le droit à la liberté d'association est reconnu :

-dans les articles 4, 63 et 70/C de la Constitution et dans la loi II de 1989 sur le droit à la liberté d'association; et

- à titre déclaratif, dans la loi XXII de 1992 relative au Code du travail. (Les dispositions en question du Code du travail ont un caractère déclaratif dans la mesure où le droit à la liberté d'association découle également des instruments garantissant les droits fondamentaux de l'homme, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, les Conventions 87, 98 et 151 de l'OIT, la Constitution hongroise et la loi sur les associations.)

349. D'après la Constitution et la loi sur les associations, le droit à la liberté d'association est un des droits fondamentaux universels, c'est-à-dire qu'il fait partie des droits que la République de Hongrie reconnaît et dont elle assure un exercice sans entrave.

350. Conformément à l'article 15 du Code du travail, les employés et les employeurs ont le droit de constituer, dans les conditions prévues par la loi sur les associations et en vue de promouvoir et de protéger leurs intérêts économiques et sociaux, des organisations représentant leurs intérêts en coopération avec d'autres, de s'affilier à l'organisation de leur choix à la seule condition de se conformer aux statuts de l'organisation en question, ou de ne s'affilier à aucune organisation.

351. Les organisations de défense d'intérêts ont le droit de constituer des confédérations ou des unions, y compris des fédérations internationales, et de s'affilier à de telles organisations. Les articles 26 et 27 du Code du travail offrent des garanties supplémentaires en ce qui concerne le droit d'association. Selon ces dispositions :

a) l'employeur ne peut pas obliger un employé à déclarer son affiliation à un syndicat (l'article 77 de la loi sur les associations contient une disposition générale selon laquelle un employeur peut obliger les employés à faire des déclarations ou à répondre à des questionnaires uniquement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux droits de la personne des employés et si cela concerne la conclusion d'un contrat de travail);

b) le recrutement d'un employé ne doit pas dépendre de son appartenance ou de sa non appartenance à un syndicat, de son départ d'un syndicat ni de son acceptation de s'affilier au syndicat désigné par l'employeur.

352. Un employé ne peut pas être licencié, désavantagé ou obligé de subir quelque autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de son activité syndicale.

353. Conformément aux dispositions des instruments internationaux mentionnés, le terme "syndicat", quelles que soient les appellations particulières qu'il peut recouvrir, inclue toute organisation ayant pour but principal de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels des employés.

354. a) La création de syndicats est régie par une réglementation unique pour tous les employés (il n'existe pas de réglementation spéciale applicable à une catégorie particulière d'employés). Selon la loi sur les associations, pour créer une organisation sociale (notamment un syndicat), il faut qu'au moins dix des membres fondateurs déclarent la constitution de l'organisation après en avoir établi les statuts et avoir élu ses organes administratifs et représentatifs (art. 3, par. 4)). Suite à la constitution d'une organisation sociale, une demande d'enregistrement légal doit être soumise. L'enregistrement ne peut être refusé si les fondateurs ont rempli les conditions prévues par la loi. Une fois enregistrée, l'organisation acquiert la personnalité juridique.

355. b) Aucune restriction juridique ou pratique ne s'oppose à la constitution d'un syndicat, à l'affiliation à un syndicat ou au départ d'un syndicat. Les droits en question sont protégés par les dispositions législatives mentionnées plus haut. Garantis par le Code du travail, ils sont également protégés par d'autres règles de droit. D'après l'article 228/A, paragraphe 1, du Code pénal, toute personne empêchant une autre personne, par la force ou la menace, d'exercer son droit à la liberté d'association ou de réunion se rend coupable d'une infraction pénale et encourt jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

356. c) Conformément aux instruments internationaux susmentionnés et aux dispositions de l'article 13 de la loi sur les associations et de l'article 15, paragraphe 2, du Code du travail, les organisations sociales ont le droit de former des fédérations ou des unions, y compris des fédérations internationales, et de s'affilier à de telles organisations.

357. Pour assurer le bon fonctionnement des syndicats, le Code du travail prévoit l'octroi aux responsables syndicaux d'une dispense spéciale en matière d'horaires de travail. La réduction du temps de travail d'un responsable syndical dépend du nombre des employés de l'entreprise qui sont membres du syndicat. Sauf convention contraire, la réduction est de deux heures par mois pour trois employés syndiqués, jusqu'à 200 syndiqués; d'une heure et demie par mois lorsque le nombre des syndiqués se situe entre 201 et 500; et d'une heure par mois au ‑delà. (Selon les dispositions précédemment en vigueur, la réduction était de deux heures par mois pour trois employés syndiqués, sauf convention contraire.) Le détail des dispositions susmentionnées figure dans la loi LV de 1995 portant modification du Code du travail.

358. Les modalités d'utilisation de la dispense spéciale sont déterminées par chaque syndicat, qui décide du barème des préférences à accorder et des syndicalistes devant en bénéficier.

359. Le Code du travail, conformément aux instruments internationaux, assure la protection des responsables syndicaux.

360. Ainsi un employeur ne peut-il muter ou licencier un responsable syndical élu selon la procédure ordinaire de préavis sans l'accord préalable de l'organe syndical immédiatement supérieur. Lorsqu'un préavis spécial de licenciement doit être donné ou que des mesures prévues par la loi doivent être appliquées à l'égard d'un responsable syndical, ou lorsqu'un responsable syndical employé sur un site provisoire doit être affecté à un nouveau lieu de travail, l'organe syndical approprié doit en être informé à l'avance.

361. Cette disposition étant destinée à protéger les responsables syndicaux, elle ne concerne que les organisations qui sont réellement capables d'assurer la défense des intérêts des employés. Elle s'applique donc uniquement aux syndicats représentatifs. Les dirigeants et les membres de syndicats non représentatifs sont protégés par les dispositions générales interdisant la discrimination.

362. La libre activité des syndicats est garantie en outre par la procédure d'opposition. D'après l'article 23 du Code du travail, un syndicat représenté dans l'entreprise peut s'opposer à des mesures illégales qui ont été prises par l'employeur et qui sont directement préjudiciables aux employés ou à leurs organes représentatifs. Si l'employeur n'accepte pas l'opposition, une procédure de conciliation est engagée. Si cette dernière n'aboutit pas dans les sept jours, le syndicat peut, dans un délai de cinq jours à compter de la constatation de l'échec de la procédure, s'adresser aux tribunaux. Tant que la procédure de conciliation n'a pas abouti ou qu'une décision judiciaire définitive n'a pas été adoptée, la mesure qui fait l'objet de l'opposition n'est pas mise à exécution ou son exécution est suspendue. Il n'y a pas lieu de former une opposition si l'employé peut contester la mesure au plan juridique.

363. La loi sur les grèves (loi VII de 1989) prévoit des restrictions au droit de grève pour les personnes engagées dans la police et dans les forces armées. Selon l'article 3, paragraphe 2, de la loi, il ne peut y avoir de grève dans les organes de l'administration de la justice, les forces armées, les services armés et les forces de l'ordre.

364. La participation à la politique et à la vie publique des personnes engagées dans les garde-frontières est soumise aux mêmes restrictions, c'est-à-dire que ces personnes ne peuvent pas s'affilier à un parti politique, mener des activités politiques (art. 41/B de la Constitution) ni être élues à la fonction de maire (loi LXIII de 1994, art. 33/A).

365. La loi sur la police impose une restriction supplémentaire pour les officiers de police (loi XXXIV de 1994, art. 7, par. 10). Un officier de police peut être membre d'une organisation visant à promouvoir ou défendre ses intérêts professionnels et assumer des responsabilités dans une telle organisation sans subir pour autant des préjudices dans son travail; mais il est tenu d'informer son supérieur de toute affiliation à une organisation sociale n'ayant pas de rapport avec son travail. Le supérieur en question peut lui ordonner de quitter une organisation ou lui interdire de s'affilier à une organisation si l'affiliation est incompatible avec ses fonctions d'officier de police et les devoirs de sa tâche, voire constitue un danger à cet égard. Il est possible de déposer une plainte ou d'introduire une requête contre une telle décision.

Article 23

366.1.Conformément au paragraphe 15 de la Constitution, la République de Hongrie protège les institutions du mariage et de la famille. L'article 67, paragraphe 3, de la Constitution dispose d'autre part que les responsabilités de l'Etat concernant la situation et la protection de la famille et de la jeunesse font l'objet de dispositions spéciales. Celles-ci figurent dans deux lois : la loi IV de 1952, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement, sur le mariage, la famille et la tutelle, qui est toujours en vigueur (ci-après dénommée la "loi sur le droit de la famille") et la loi XXXI de 1997 sur la protection de l'enfance et l'administration des affaires de tutelle (ci-après dénommée la "loi sur la protection de l'enfance"; voir annexe 21).

367. Ces deux lois régissent en détail l'institution de la famille, considérée comme l'un des principaux garants de la protection des droits de l'enfant. La loi sur le droit de la famille oblige les parents à prendre soin de leurs enfants et à les éduquer dans la famille et définit les conditions nécessaires à leur développement. La loi sur la protection de l'enfance réglemente pour sa part, au moyen de dispositions et de mesures particulières, la manière dont l'Etat et l'administration locale ainsi que les responsables naturels et légaux des enfants doivent contribuer au respect des droits et des intérêts des enfants et assurer l'existence des conditions nécessaires à l'exercice des responsabilités parentales. Selon cette loi, c'est dans le cadre de ce système d'institutions qu'il convient de prendre des mesures pour prévenir et faire cesser les situations où les enfants sont exposés à des risques, pour assurer une protection de remplacement et un développement sain aux enfants qui, pour une raison ou une autre, ont été séparés de leur famille et pour favoriser l'insertion dans la société des jeunes adultes qui ne bénéficient plus de l'assistance des organismes de protection de l'enfance.

368. Le Code du travail contient plusieurs dispositions en faveur de la protection de la famille. L'article 90, paragraphe 1, du Code interdit à l'employeur de licencier un salarié par la procédure ordinaire de préavis au cours des périodes indiquées ci-dessous et pendant les 30 jours suivants :

b) durant la période de versement d'une prestation maladie aux fins de s'occuper d'un enfant malade, ou pendant un congé sans solde pris aux mêmes fins ou pour s'occuper d'un proche parent à domicile;

c) durant la grossesse, les trois mois suivant la naissance (congé postnatal) et le congé de maternité, ainsi que pendant un congé sans solde pris pour s'occuper d'un enfant.

369. L'alinéa b) de l'article 107 du Code du travail accorde aux employés une dispense de travail de deux jours à l'occasion du décès d'un proche parent. Ces jours sont rémunérés à un taux standard correspondant à la catégorie de rémunération de l'employé.

370. Conformément à l'article 139, paragraphe 1, du Code du travail, l'employeur est tenu, à la demande d'un employé, d'accorder à celui-ci un congé sans solde pour s'occuper personnellement à domicile d'un parent proche ayant besoin de soins à long terme pendant une période de plus de 30 jours et ce pour toute la durée des soins dans une limite de deux ans. L'employé doit fournir un certificat médical, délivré par le médecin traitant de la personne en question, justifiant la nécessité de soins à long terme.

371. D'après le paragraphe 2 du même article, on entend par "parent proche" le conjoint, un parent en ligne directe, un parent en ligne directe du conjoint, un enfant adoptif, un enfant d'un autre lit ou un enfant recueilli, un parent adoptif, un beau-parent ou un parent nourricier.

2-3 .La loi sur le droit de la famille proclame l'égalité des époux dans le mariage et dans la vie familiale. Un homme et une femme peuvent contracter mariage s'ils ont atteint l'âge légal à cet effet. Le mariage est formé dès lors que les parties ont déclaré ensemble et en personne leur intention de contracter mariage devant un officier de l'état civil.

372. Un mineur ne peut contracter mariage qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Même lorsqu'il existe des raisons impérieuses, celle-ci ne peut autoriser le mariage que si l'intéressé a seize ans révolus. Elle prend sa décision après avoir entendu les parents (le représentant légal). Tout mariage conclu sans autorisation ou avant l'âge de 16 ans est nul et non avenu. Une fois atteinte la majorité, seul le conjoint en la personne de qui la cause de la nullité a consisté est fondé, en l'absence d'une autorisation de mariage, à intenter une action en dissolution. Une telle action ne peut être intentée que dans un délai de six mois à compter de la date de la majorité et la personne fondée à saisir la justice doit intenter l'action en personne. Sous réserve du consentement de son représentant légal, même une personne jouissant d'une capacité restreinte peut intenter une telle action en personne; si la partie habilitée est le conjoint, le consentement du représentant légal n'est pas nécessaire.

373.4.En modifiant la loi sur le droit de la famille et la loi sur la protection de l'enfance, le législateur a tenu pleinement compte des obligations concernant le respect des intérêts et des droits de l'enfant énoncées dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Les deux lois ont incorporé dans leurs dispositions, parmi les principes fondamentaux, la règle générale selon laquelle les parents, l'autorité de tutelle, le tribunal, etc., doivent, en prenant des décisions, tenir dûment compte des intérêts et des droits de l'enfant (art. 2 de la loi sur le droit de la famille et art. premier, par. 1, de la loi sur la protection de l'enfance).

374. D'après la loi sur le droit de la famille telle qu'elle a été modifiée, la séparation des parents entraîne aussi obligatoirement la séparation d'un des parents et de l'enfant puisque, du fait de la dissolution du mariage et de l'attribution de la garde l'enfant, le droit d'un des parents à l'autorité parentale est, en vertu de la loi, suspendu. La suspension automatique de l'autorité parentale affecte les droits du parent concerné mais aussi ceux de l'enfant. La nouvelle loi sur le droit de la famille autorise donc les parents à convenir de dispositions en vue d'exercer conjointement l'autorité parentale même après leur séparation et la dissolution du mariage, quel que soit celui des deux qui obtient la garde de l'enfant. L'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est possible que s'il sert l'intérêt de l'enfant et que les deux parties y sont favorables.

375. La nouvelle loi sur le droit de la famille a également révisé les modalités régissant la modification des dispositions concernant la garde de l'enfant. Jusqu'à récemment, toute modification en la matière dépendait d'un changement manifeste de l'attachement affectif de l'enfant en faveur du parent vivant seul et d'une détérioration des conditions de vie de l'enfant, par exemple de la situation du parent ayant la garde de l'enfant. La conjonction de ces deux facteurs était rare et les dispositions relatives à la garde des enfants n'étaient modifiées que dans un nombre de cas anormalement faible. La nouvelle loi offre une meilleure garantie pour qu'à l'avenir les critères régissant la modification des dispositions de garde servent l'intérêt véritable de l'enfant. Le droit d'engager une procédure judiciaire en vue d'obtenir la garde de l'enfant ou de modifier les dispositions relatives à la garde de l'enfant continue d'incomber aux parents, à l'autorité de tutelle et au procureur.

376. L'harmonisation des principes de la politique familiale et les mesures d'aide sociale sont importantes pour protéger les intérêts de l'enfant. La loi sur la protection de l'enfance prévoit que l'enfant -ou, en son nom, sa famille- doit, en fonction de sa situation et de ses besoins, avoir accès à des services sociaux. La loi reconnaît comme un droit fondamental de l'enfant le droit d'être élevé dans une famille et de ne pas être séparé de ses parents biologiques, nourriciers ou adoptifs, sauf s'il en va de son propre intérêt dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. La famille peut ainsi décider librement de l'emploi des prestations accordées dans le cadre de la politique familiale; il n'est possible d'intervenir dans la vie familiale et de restreindre la liberté de décision que dans la mesure où cela est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant.

Article 24

377. 1. L'article 54, paragraphe 1, de la Constitution dispose que, dans la République de Hongrie, toute personne a un droit inhérent à la vie et à la dignité humaine et que personne ne peut en être privé arbitrairement.

378. Conformément à l'article premier de la loi LXXIX de 1992 sur la protection de la vie fœtale, le fœtus et la femme enceinte ont droit à une assistance et une protection. L'enfant conçu est juridiquement compétent sous certaines conditions, a vocation successorale et a un représentant légal.

379. Le Code pénal sanctionne les interruptions de grossesse provoquées ou illégales. Toute personne procédant à un avortement sur autrui encourt des poursuites pénales. Un tel acte est aggravé si l'avortement est effectué :

a) à des fins lucratives;

b) sans le consentement de la femme;

c) d'une manière qui porte gravement atteinte à l'intégrité physique ou qui met la vie en danger, ou si l'avortement a entraîné la mort.

380. L'une des conditions essentielles du droit à la vie et à la survie est que la femme enceinte doit recevoir l'attention médicale voulue. Cette question est régie notamment par le Code du travail, qui accorde aux femmes enceintes un congé de maternité de 24 semaines. En fixant la date de ce congé, il convient de veiller à ce que quatre semaines sur les 24 soient prises, dans la mesure du possible, avant la date prévue pour la naissance.

381. La Constitution garantit au paragraphe 1 de l'article 70/A les droits de l'homme et les droits civils de chacun sur le territoire de la République de Hongrie, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Mais la Constitution dispose également que la République de Hongrie favorise la réalisation de l'égalité en droits par des mesures visant aussi la suppression de l'inégalité des chances.

382. Conformément à la Constitution et à la pratique internationale, le Code du travail interdit toute différenciation injustifiée entre les employés. Il est donc interdit d'établir entre les employés des discriminations en matière d'emploi fondées sur le sexe, l'âge, la nationalité, la race, l'origine, la religion, l'opinion politique, l'appartenance à une organisation représentant leurs intérêts ou la participation à des activités connexes, ou tout autre facteur étranger au travail.

383. Selon l'article 16 de la Constitution, la République de Hongrie accorde une attention particulière à la sécurité de l'existence de la jeunesse, à son enseignement et à son éducation, et protège les intérêts de la jeunesse.

384. La loi LXXIX de 1993 sur l'instruction publique stipule expressément que, en ce qui concerne l'instruction publique, aucune discrimination ne peut être pratiquée au motif de la race, du sexe, du statut national, de l'origine nationale ou ethnique, des convictions religieuses ou politiques, de l'origine, de la situation de fortune ou du type d'établissement scolaire. A titre de discrimination positive, la loi comprend une disposition qui accorde aux enfants, en fonction de la situation financière de leur famille, le droit de recevoir, sur demande, des repas et des fournitures scolaires gratuits ou à tarif réduit dans l'établissement, ainsi que le droit d'être dispensé, totalement ou partiellement, du paiement des coûts légalement à leur charge et la possibilité d'effectuer des paiements différés ou échelonnés.

385. Le Code pénal réprime quiconque porte gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux en raison de leur appartenance à ce groupe. Toute personne qui, devant un large public, incite à la haine contre la nation hongroise ou contre une minorité nationale, ou contre un peuple, une confession ou une race ou des groupes particuliers de la population, est coupable d'incitation à la haine contre une communauté.

386. Toute discrimination à l'égard de personnes privées en raison de leur sexe, de leur race ou de leur religion constitue une atteinte aux droits de l'être humain tels qu'ils sont définis dans le Code civil.

387. La loi sur la procédure administrative publique interdit également la discrimination, stipulant que les citoyens hongrois et les ressortissants étrangers sont pleinement égaux devant la loi et que leurs cas doivent être traités sans aucune différenciation et sans partialité. Dans les procédures administratives, chacun peut, oralement ou par écrit, utiliser sa langue maternelle et nul ne peut être désavantagé du fait de son manque de connaissance de la langue hongroise.

388. D'après la loi sur l'instruction publique, les élèves peuvent s'adresser au conseil des élèves aux fins de la représentation de leurs intérêts ou pour demander, conformément aux dispositions légales, réparation pour des préjudices subis. Marquant un progrès par rapport à la législation précédente, une disposition permet à un enseignant mandaté par les élèves et, de la même manière, à un élève de l'école ou à un parent d'élève, d'assister aux travaux du conseil des élèves et d'agir au nom du conseil.

389. La loi sur l'adoption a été modifiée par l'incorporation d'une disposition interdisant l'adoption dans les cas où celle-ci est contraire aux intérêts du mineur. Dans la mesure où l'adoption marque un changement radical dans la vie d'un enfant en créant de nouveaux liens familiaux, l'adoption d'un mineur de 14 ans révolus, c'est-à-dire d'un enfant ayant une capacité juridique limitée, sera à l'avenir subordonnée, même lorsque les autres conditions nécessaires auront été satisfaites, au consentement et aux attentes de l'enfant lui-même.

390. En application du décret ministériel concernant les autorités de tutelle, les fonctions particulières de ces autorités et la procédure y relative, l'autorité de tutelle peut :

a) prendre des mesures dans l'intérêt du mineur;

b) ordonner un traitement médical forcé lorsque le représentant légal de l'enfant est alcoolique ou toxicomane ou abuse de médicaments;

c) confier l'enfant à un établissement de protection de l'enfance;

d) délivrer, afin d'établir le droit à des allocations familiales, un certificat attestant que l'un des parents a négligé pendant au moins deux mois l'enfant qui vivait avec lui.

391. Ceci n'exclut pas que l'autorité de tutelle puisse agir au nom de l'enfant dans d'autres domaines. Cependant, faute d'obligations d'ordre général, il est souvent arrivé que les autorités de tutelle prennent des mesures contraires à l'intérêt de l'enfant. Cela a été le cas notamment lorsque, malgré une décision de la Cour constitutionnelle, il n'a pas été possible d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant faute de voie de recours après que l'autorité de tutelle eut approuvé l'engagement d'une action pour contester une présomption de paternité sans avoir au préalable considéré l'intérêt de l'enfant.

392. Selon le Code de procédure pénale, peuvent être invitées à déposer comme témoins les personnes ayant connaissance d'éléments concernant les faits à établir. Un enfant ne peut être appelé à témoigner que si sa déposition est susceptible de contenir des éléments a priori impossibles à obtenir auprès d'autres sources. La présence du tuteur légal et du professeur de l'enfant peut être autorisée pendant la déposition de celui-ci.

393. La section XII de la Constitution hongroise telle qu'elle a été modifiée énonce les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens. Toute personne qui porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus dans la Constitution encourt des poursuites pénales. La loi IV de 1978 relative au Code pénal telle qu'elle a été ultérieurement modifiée prévoit plusieurs dispositions nouvelles concernant les enfants et les adolescents. S'agissant de la responsabilité, la loi distingue, pour ce qui est des personnes de moins de 18 ans, les enfants et les adolescents. Le droit pénal hongrois fixe à 14 ans la limite d'âge supérieure pour la catégorie des enfants. C'est l'âge auquel on achève normalement le premier cycle de ses études scolaires en ayant acquis les notions élémentaires nécessaires pour vivre en société. Aucune sanction ne peut être infligée à un enfant qui, au moment où il commet une infraction, n'a pas atteint l'âge de 14 ans. L'autorité de tutelle peut prendre des mesures de contrôle et de protection à l'égard des enfants. C'est donc avant tout dans le cadre du système de protection de l'enfance et de la jeunesse, plutôt que dans le système pénal, que l'on trouvera des dispositifs appropriés pour corriger le comportement illicite d'un enfant.

394. D'après la loi I de 1968 sur les infractions administratives telle qu'elle a été modifiée, nul ne peut être déclaré responsable d'une infraction administrative s'il n'a pas atteint l'âge de 14 ans au moment des faits. Aux fins de l'application des dispositions relatives aux infractions administratives, un adolescent est une personne âgée de 14 ans révolus mais de moins de 18 ans au moment des faits. Si l'auteur de l'infraction est un adolescent d'âge scolaire ou un adolescent recevant une instruction scolaire régulière, l'autorité de tutelle peut prendre des mesures de contrôle et de protection. Un adolescent ne peut se voir imposer une amende que s'il dispose de moyens de subsistance ou de revenus propres.

395. 2. Chacun a légalement le droit de recevoir et de porter un nom. Les citoyens hongrois ont un nom de famille et un prénom. Toute naissance est immédiatement inscrite au registre de l'état civil, où sont consignés en même temps le nom et le prénom de l'enfant. Les autorités locales compétentes délivrent alors un acte de naissance où se trouvent inscrits le lieu et la date de la naissance, le nom de famille, le prénom et le sexe de l'enfant, le nom de famille et le prénom des parents, leur lieu de naissance et leur adresse, et, le cas échéant, la nationalité étrangère de l'enfant ou de ses parents.

396. L'utilisation illicite du nom d'autrui constitue une atteinte au droit à un nom. La loi sur le droit de la famille prévoit que, s'agissant des décisions déterminantes pour l'avenir de l'enfant (choix d'un nom ou changement de nom d'un enfant mineur, notamment), les parents séparés exercent conjointement leurs droits même en l'absence d'autorité parentale conjointe.

397. Si l'un des parents ou les deux parents de l'enfant sont inconnus ou que leur identité ne peut être établie, l'autorité de tutelle, dans le cadre des mesures définies par la loi sur le droit de la famille, établit toutes les données nécessaires à la délivrance de l'acte de naissance de l'enfant.

398. Si les deux parents de l'enfant sont inconnus, des mesures sont prises dès la naissance -et si l'identité du père ne peut être établie, des mesures sont prises d'office à tout moment sur la demande de la mère ou après que l'enfant a atteint l'âge de trois ans- pour assurer que les personnes considérées respectivement comme étant les parents ou le père de l'enfant soient inscrites au registre des naissances. La responsabilité de cette tâche incombe à l'autorité de tutelle.

399. La carte d'identité individuelle est un certificat officiel attestant de l'identité de la personne et mentionnant les données la concernant. A partir de l'âge de 14 ans, la carte d'identité doit comporter une photo d'identité et la signature du titulaire. Elle est délivrée par un fonctionnaire de l'administration publique compétente du lieu de résidence de l'intéressé, et, dans le cas d'un nourrisson, du lieu de résidence de la mère. La carte d'identité individuelle atteste de l'identité de son titulaire ainsi que des autres données le concernant.

400. Lorsqu'ils se trouvent ou se rendent à l'étranger, les citoyens hongrois justifient de leur identité et de leur nationalité au moyen de leur passeport, lequel est un document officiel.

401. 3. La Constitution stipule que, dans la République de Hongrie, nul ne peut être privé de sa nationalité hongroise. La loi LV de 1992 sur la nationalité prévoit l'application inconditionnelle du droit de l'enfant à acquérir une nationalité par la naissance.

402. Compte tenu du principe de filiation, un enfant dont la famille voit son statut juridique réglé après sa naissance doit lui aussi être reconnu comme citoyen hongrois avec effet rétroactif. En d'autres termes, l'admission d'un parent en tant que citoyen hongrois doit dériver d'une certaine procédure relevant du droit de la famille (d'une reconnaissance de paternité, d'un mariage ultérieur).

403. Dans certains cas, un enfant qui ne peut acquérir la nationalité par filiation devient citoyen hongrois du fait de sa naissance en Hongrie; la loi sur la nationalité considère comme citoyens hongrois les enfants nés en Hongrie de parents apatrides résidant en Hongrie et les enfants trouvés sur le territoire hongrois.

Article 25

404.Le Pacte réserve l'exercice des droits reconnus à l'article 25 aux citoyens des Etats parties. La loi LXI de 1994 portant modification de la loi X de 1949 sur la Constitution de la République de Hongrie concerne cet article.

405. L'article 2 de cette loi stipule que tout citoyen hongrois majeur est éligible à l'Assemblée nationale, dans les collectivités locales ainsi que dans les organes représentant les minorités, et a le droit, s'il se trouve sur le territoire du pays le jour des élections, d'être électeur et de participer aux référendums et initiatives populaires locaux ou nationaux. Cette loi diffère des règlements actuellement en vigueur : pour exercer son droit de vote, il faut non plus "résider en permanence en Hongrie" mais "résider sur le territoire de la République de Hongrie"; et, pour les élections locales, la formule "les citoyens non hongrois résidant en qualité d'immigrants sur le territoire de la République de Hongrie" a été remplacée par : "les citoyens non hongrois résidant en permanence en Hongrie".

406. L'article 3 de la même loi, conformément à l'article 25 du Pacte, décrète le suffrage universel et égal des électeurs, qui exercent ce suffrage au scrutin direct et secret lors des élections législatives et locales.

407. La loi LV de 1993 sur la nationalité hongroise (voir annexe 9) a également un rapport avec l'article 25 du Pacte dans la mesure où la possession de la nationalité hongroise est une condition nécessaire à l'exercice des droits politiques.

408. Aux termes de l'article premier de la loi, "il ne peut y avoir, entre les citoyens hongrois, de discrimination fondée sur les motifs juridiques de la dérivation ou de l'acquisition de la nationalité." La cessation de la nationalité hongroise ne peut intervenir que dans des circonstances bien précises, à savoir en cas de renonciation.

409. Certains changements ont été introduits au cours de la période considérée dans les dispositions régissant le droit de vote aux élections législatives et municipales. Suite à l'établissement d'une démocratie pluraliste et à l'instauration d'un régime de droit et compte tenu de l'expérience acquise lors des élections, des modifications ont été apportées en 1994 à la loi sur l'élection des membres de l'Assemblée nationale (loi XXXIV de 1989, ci ‑après dénommée "loi électorale"), qui a été appliquée pour la première fois en 1990. Ces modifications ne touchent pas au caractère universel et égal du suffrage ni au secret du scrutin; elles portent simplement sur quelques modalités pratiques (par exemple, des élections partielles ne peuvent désormais avoir lieu qu'une fois par an; pour être représentés à l'Assemblée, les partis doivent recueillir 5 % des voix et non plus 4 %). Le fait que 75,86 % de la population puisse voter, soit un pourcentage supérieur à la moyenne mondiale, montre l'étendue du droit de vote en Hongrie.

410. Les personnes privées du droit de vote représentent une couche très mince de la population. Ce sont les citoyens hongrois qui se trouvent sous tutelle avec effet d'incapacité ou sous tutelle restrictive de capacité, qui sont sous l'effet d'un jugement ayant force de chose jugée interdisant l'exercice des affaires publiques, qui purgent une peine privative de liberté ayant force de chose jugée ou qui sont en traitement médical forcé dans une institution sur ordonnance ayant force de chose jugée prononcée au cours d'une procédure pénale (loi électorale, art. 2, par. 2). Une autre caractéristique de la législation est que les citoyens hongrois qui ont le droit de vote doivent se trouver sur le territoire hongrois le jour de l'élection car il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de voter de l'étranger.

411. Si la loi sur l'élection des représentants des autorités locales (loi LXVI de 1990) a été également modifiée, c'est non pas d'abord à cause de l'expérience des élections de 1990 mais en raison de l'adoption, dans l'intervalle, d'une décision concernant l'élection directe des maires et des présidents des assemblées générales. L'Assemblée nationale a d'autre part adopté une loi sur les minorités nationales et ethniques (loi LXXVII de 1993, voir annexe 11), qui permet aux personnes ayant la nationalité hongroise et appartenant à l'une ou l'autre des 13 minorités légalement reconnues de créer, conformément à un système électoral spécial, des organes d'autogestion locaux. C'est ainsi qu'a été revu le droit de vote aux élections municipales (loi LXII de 1994, voir annexe 11).

412. Le droit de voter aux élections locales a ceci de particulier qu'il est accordé à davantage de personnes que le droit de voter aux élections législatives : en effet le droit de participer aux élections municipales, dont le but est aussi d'encourager la participation à la vie publique locale, est garanti non seulement aux citoyens hongrois mais aussi aux personnes qui résident en permanence en Hongrie et qui possèdent un permis d'immigration. La Hongrie observe ainsi, entre autres, les dispositions du document du Conseil de l'Europe sur la participation des migrants à la vie publique locale (loi sur l'élection des autorités locales, art. 2, par. 1 et 2).

Article 26

413.La Constitution garantit les droits de l'homme et les droits civils de chacun sur le territoire de la République de Hongrie, sans aucune distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (art. 70/A). Aux termes de la Constitution, il est interdit d'expulser illégalement un étranger :

Art. 58 2). "Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire hongrois ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi."

414. La Constitution protège l'égalité devant la loi :

Art. 57 1). "Dans la République de Hongrie, tous sont égaux devant les tribunaux et chaque personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation."

415. L'article 5 du Code du travail, modifié par la loi XXII de 1992, fait de l'interdiction de la discrimination un principe de base. Il est donc interdit d'établir entre les employés des discriminations fondées sur le sexe, l'âge, la nationalité, la race, l'origine, la religion, l'opinion politique, l'appartenance à une organisation représentant leurs intérêts ou la participation à des activités connexes, ou tout autre facteur étranger au travail. Toutefois, un traitement discriminatoire découlant clairement de la nature du travail ne sera pas considéré comme une discrimination à caractère négatif. La Chambre de la Cour suprême sur les questions professionnelles a déclaré dans sa décision No 97 à cet égard qu'une mesure discriminatoire fondée sur des conditions pertinentes et légitimes devant être prises en considération dans le cadre de l'emploi n'était pas une discrimination à caractère négatif.

416. Contrairement aux règlements antérieurs uniformes, l'adoption du nouveau Code du travail s'est accompagnée de celle d'une loi indépendante (loi XXIII de 1992) sur le statut juridique des fonctionnaires qui tient compte des obligations internationales de la Hongrie. Dans le préambule, il est déclaré que dans un Etat démocratique méritant le respect de toute la société, la règle générale veut que les affaires publiques soient administrées par des fonctionnaires non politiquement engagés, agissant dans les limites de la loi, objectifs et dotés des compétences nécessaires. C'est dans cet esprit que, en vertu de la nouvelle loi, les fonctionnaires sont notamment tenus de passer un examen général et, ensuite, au terme d'une période fixée, un examen spécial sur l'administration publique. Ces examens portent notamment sur les dispositions internes et internationales qui interdisent toute forme de discrimination raciale.

417. La loi I de 1992 sur les coopératives, promulguée le 20 janvier 1992, prévoit que, conformément au principe d'ouverture, lors de l'admission des membres et de la définition de leurs droits et devoirs, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation est interdite.

418. La loi XXXII de 1993 portant modification de la loi II de 1979 sur l'application des peines et des mesures interdit en termes généraux la discrimination entre les condamnés. Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du décret-loi de 1979 sur l'application des peines, "aucune discrimination ne peut être établie entre les condamnés pour des motifs d'origine nationale ou ethnique, de conviction religieuse ou d'opinion politique, d'origine sociale, de sexe ou de fortune."

419. Selon cette loi, un condamné est libre, notamment, de choisir, de manifester et de pratiquer sa religion ou ses convictions. En outre, les condamnés étrangers ont le droit de s'adresser à la représentation diplomatique ou à la mission consulaire de leur pays ou de communiquer avec un représentant de cette représentation ou mission.

420. Toujours à propos de l'article 26 du Pacte, on se reportera au treizième rapport périodique concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui a été soumis le 17 mars 1995 par le Gouvernement hongrois au Centre pour les droits de l'homme et examiné les 6 et 7 mars 1996 par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale.

Article 27

421. La Constitution de la République de Hongrie dispose ce qui suit :

"Article 68

1) Les membres des minorités nationales et ethniques vivant en République de Hongrie partagent le pouvoir du peuple; ce sont des éléments constitutifs de l'Etat.

2) La République de Hongrie protège les membres des minorités nationales et ethniques. Elle assure leur participation collective aux affaires publiques, encourage leur culture, l'usage de leur langue maternelle, l'enseignement dans leur langue et le droit de se servir de leurs noms dans leur langue.

3) La législation hongroise assure la représentation des membres des minorités nationales et ethniques vivant sur le territoire du pays.

4) Les minorités nationales et ethniques ont le droit d'établir des autorités locales et nationales autonomes."

422. La loi LXXVII de 1993 sur les droits des minorités nationales et ethniques contient des dispositions qui vont beaucoup plus loin que les droits énoncés à l'article 27 du Pacte.

423. Le Gouvernement hongrois, à l'occasion de l'adoption de cette loi, a fait la déclaration suivante :

"Le Gouvernement de la République de Hongrie salue comme un événement qui fera date l'adoption, le 7 juillet 1993, par l'Assemblée nationale, avec 96 % des voix, de la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques."

424. Dans la déclaration qu'il a faite antérieurement durant le processus préparatoire, le Gouvernement hongrois a appuyé la codification des droits des minorités nationales et ethniques, sur la base des normes et critères européens, et a énuméré les principes généraux propres à assurer le libre développement de ces minorités dans la mesure du possible.

425. Le Gouvernement est convaincu que le succès des travaux d'élaboration de la loi est pour beaucoup attribuable au fait que les minorités, en tant qu'éléments constitutifs de l'Etat, y ont pris part, sur un pied d'égalité, par l'intermédiaire de leurs représentants. L'accord des forces politiques a conduit à l'adoption d'un texte législatif de vaste portée, fondé sur un large consensus, qui ouvre de nouvelles possibilités aux citoyens et collectivités appartenant à des minorités nationales et consacre leurs droits dans un cadre juridique.

426. L'autonomie administrative et culturelle, la reconnaissance des droits des minorités en tant que collectivités et le libre choix de l'identité sont des éléments fondamentaux de la loi dont le caractère prospectif est sans précédent en droit international.

427. Le Gouvernement hongrois prend de nouvelles mesures pour améliorer la situation des minorités nationales et ethniques. Il a notamment l'intention de prendre rapidement des dispositions pour assurer que les minorités soient représentées à l'Assemblée nationale et pour favoriser le développement de la scolarisation et de l'éducation des minorités. La formule d'une structure administrative autonome qui sera appliquée facilitera une défense plus effective des intérêts particuliers des minorités, tant au niveau local que national. L'autonomie sur le plan de la culture et de l'éducation crée les conditions qui permettront aux minorités de préserver et de mettre en place leurs propres institutions.

428. La loi ne peut remplacer l'activité des minorités, mais peut compenser les désavantages résultant de leur situation en les aidant à préserver leur langue, à développer leur culture et à affermir leur identité. La loi promet d'être un bon instrument pour assurer la survie des minorités en tant que groupes.

429. En garantissant un respect plus large de leurs droits, la loi vise à servir, tout d'abord, les intérêts des citoyens et des collectivités appartenant à des minorités tout en contribuant au développement de la démocratie. En Hongrie, la politique relative aux minorités n'est subordonnée en aucune façon aux politiques appliquées par d'autres pays aux minorités hongroises. Cependant, la Hongrie n'ignore pas que la réalisation des droits des minorités a une incidence sur la politique étrangère et la politique en matière de sécurité. Elle est donc convaincue que la nouvelle loi, en établissant des garanties juridiques fondées sur les valeurs européennes les plus nobles, aura de profondes répercussions au-delà même des frontières du pays."

430. En ce qui concerne le Pacte, plusieurs aspects essentiels de la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques méritent d'être mentionnés :

431. 1. La loi, conformément au principe fondamental du Pacte, stipule, parmi ses principales dispositions, l'interdiction de la discrimination : toutes les formes de discrimination à l'égard des minorités sont interdites (art. 3, par. 5). Mais suivant l'évolution moderne de la protection internationale des droits de l'homme, elle donne effet, au niveau même de ses principes de base, à la notion de discrimination positive en déclarant que la réalisation de l'égalité des minorités devant la loi doit s'accompagner de mesures propres à éliminer l'inégalité des chances (art. 6).

432. 2. La loi dispose qu'un droit d'une minorité est un droit de l'homme auquel tant les individus que les collectivités peuvent prétendre (art. 3, par. 1).

433. 3. Une particularité essentielle de la loi sur les minorités est qu'elle fait de ses dispositions des obligations pour l'Etat (voir art. 9 et 51). La section VIII de la loi contribue à l'application effective de celle-ci en prévoyant les ressources matérielles nécessaires à la réalisation concrète des droits des minorités.

434. 4. En application de la loi LXXV de 1994 portant modification de la loi LIX de 1993 sur le commissaire de l'Assemblée nationale aux droits civils, de la loi LXIII de 1992 sur la protection des données à caractère personnel et la diffusion d'informations d'utilité publique ainsi que de certaines dispositions de la loi LXXVII de 1993 sur les droits des minorités nationales et ethniques, un commissaire aux droits des minorités nationales et ethniques auprès de l'Assemblée nationale a été institué. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la loi LXXVII de 1993 telle qu'elle a été modifiée, ce commissaire est élu par l'Assemblée sur proposition du Président de la République, lequel doit préalablement consulter les administrations autonomes des minorités dans l'ensemble du pays. Le commissaire s'occupe des questions entrant dans le champ d'application de la loi. (Voir à l'annexe 24 le rapport établi par le Commissaire sur ses activités.)

435. Il y a donc toutes les raisons de conclure que la législation hongroise relative aux minorités non seulement est conforme aux normes et aux principes internationaux généralement en vigueur en matière de protection des droits de l'homme mais répond en outre aux obligations dont une codification internationale, principalement en Europe, est en train d'être ébauchée.

436. Au sujet de l'article 27 du Pacte, on se reportera également au treizième rapport périodique relatif à l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale soumis le 17 mars 1995 par le Gouvernement hongrois au Centre pour les droits de l'homme et examiné les 6 et 7 mars 1996 par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale.

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