Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa quatorzième session (17 août-4 septembre 2015)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant

Au 4 septembre 2015, date de clôture de la quatorzième session, le nombre des Parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 157 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 87. La liste des États parties à chacun des deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques de l’ONU.

II.Ouverture de la quatorzième session du Comité

La quatorzième session a été ouverte en séance publique par la Présidente du Comité, qui a prononcé une allocution liminaire. Le discours d’ouverture du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a été prononcé par le chef de la Section des catégories cibles de la Division des traités relatifs aux droits de l’homme; le texte correspondant peut être consulté sur le site Web du Comité.

Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la quatorzième session (CRPD/C/14/1).

III.Composition du Comité

La liste des membres du Comité au 17 août 2015, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Méthodes de travail

Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et a adopté les décisions qui figurent à l’annexe I du présent rapport.

V.Activités se rapportant aux observations générales

Le Groupe de travail sur les femmes et les filles handicapées a rendu compte au Comité, en séance plénière, des avancées réalisées dans l’élaboration de l’observation générale no 3 sur les femmes handicapées.

Le groupe de travail chargé d’élaborer un projet d’observation générale sur l’article 24 a examiné en séance privée la première version d’un projet d’observation générale no 4 sur l’éducation.

VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif

Le Comité a adopté des constatations concernant la communication no 21/2014, F.c.  Autriche (CRPD/C/14/D/21/2014). On trouvera dans l’annexe II au présent rapport un résumé de ces constatations.

Le Comité a adopté la note du Secrétaire général sur les 19 contributions reçues entre les treizième et quatorzième sessions. Au premier jour de la session, le Comité avait enregistré 31 communications, dont 11 avaient été examinées.

Le Comité a adopté son rapport intérimaire de suivi concernant les constatations adoptées dans les affaires Nyusti et Takács c. Hongrie (CRPD/C/9/D/1/2010), Bujdosó et consorts c.Hongrie (CRPD/C/10/D/4/2011), Gröninger c. Allemagne (CRPD/C/11/D/2/2010) et X.c. Argentine (CRPD/C/11/D/8/2012). Il a considéré que les mesures adoptées concernant la communication no 8/2012 étaient satisfaisantes et a décidé de mettre fin aux activités de suivi correspondantes. Il a décidé de poursuivre le dialogue concernant les trois dernières communications susmentionnées.

Le Comité a examiné certaines questions relatives aux procédures d’enquête prévues aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

VII.Autres décisions

Le Comité a adopté le présent rapport à sa quatorzième session.

La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.

VIII.Prochaines sessions

Il est prévu que le Comité tienne sa quinzième session du 29 mars au 21 avril 2016 et que, immédiatement avant, du 21 au 24 mars 2016, le groupe de travail de présession tienne sa cinquième réunion.

IX.Accessibilité des séances du Comité

Des services de transcription simultanée ont été assurés par l’ONU pour toutes les séances publiques et par des organisations de personnes handicapées pour certaines séances privées. Un service d’interprétation en langue des signes internationale a été fourni pour les séances publiques. L’interprétation en langue des signes nationale n’a pas été assurée au cours de la session.

X.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes et institutions spécialisées des Nations Unies

À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par des représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies suivants : le Département des affaires économiques et sociales, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le Comité a rencontré la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées pour examiner des questions relatives à la coordination du mandat de la Rapporteuse spéciale avec celui du Comité.

Le Comité a organisé une réunion avec le Chef de la Division de la gestion des conférences de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), le personnel de la Section de la gestion des conférences et de la Section de l’interprétation de l’ONUG, et des représentants de la Fédération mondiale des sourds et de la World Association of Sign Language Interpreters pour débattre de la prestation de services d’interprétation en langues des signes internationale et nationale pour les séances du Comité.

B.Coopération avec les organisations non gouvernementales et autres organisations concernées

Le Comité a entendu des représentants des organismes suivants : l’International Disability Alliance, le Consortium international pour le handicap et le développement, Disability Council International, le European Network for Independent Living, le Forum européen des personnes handicapées, l’Association européenne des prestataires de services pour personnes en situation de handicap, Inclusion International, Disability Rights Promotion International, le World Network of Users and Survivors of Psychiatry, le European Network of Users and Survivors of Psychiatry, la Fédération mondiale des sourds, Autistic Minority International, Handicap International, Human Rights Watch, l’Agence des droits fondamentaux et des organisations de personnes handicapées des États qu’il a examinés au cours de la session.

Le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme a prononcé une déclaration à l’ouverture de la session. Le Comité a eu des échanges avec les institutions nationales des droits de l’homme suivantes, qui ont prononcé une déclaration liminaire ou un discours de conclusion au cours du dialogue entre le Comité et les États parties: la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme et la Commission nationale des droits de l’homme du Qatar. Le Cadre européen de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention, mécanisme de suivi désigné par l’Union européenne en application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, a également participé au dialogue entre le Comité et l’Union européenne.

XI.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention

Le Comité a examiné les rapports initiaux du Brésil (CRPD/C/BRA/1), du Gabon (CRPD/C/GAB/1), du Kenya (CRPD/C/KEN/1), de Maurice (CRPD/C/MUS/1), du Qatar (CRPD/C/QAT/1), de l’Ukraine (CRPD/C/UKR/1) et de l’Union européenne (CRPD/C/EU/1). Il a adopté des observations finales sur ces rapports, qui peuvent être consultées sur son site Web. Il a également adopté une liste de points concernant le rapport initial du Portugal (CRPD/C/PRT/1).

XII.Conférence des États parties à la Convention

Le Comité a décidé qu’il serait représenté à la neuvième Conférence des États parties par sa Présidente et par un Vice-Président.

Annexes

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa quatorzième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux des pays ou groupes de pays suivants : Brésil (CRPD/C/BRA/1), Gabon (CRPD/C/GAB/1), Kenya (CRPD/C/KEN/1), Maurice (CRPD/C/MUS/1), Qatar (CRPD/C/QAT/1), Ukraine (CRPD/C/UKR/1) et Union européenne (CRPD/C/EU/1).

2.Le Comité a adopté des constatations concernant la communication no 21/2014, F. c. Autriche (CRPD/C/14/D/21/2014). Il a également adopté la note du Secrétaire général concernant les contributions reçues entre les treizième et quatorzième sessions, ainsi que son rapport intermédiaire de suivi concernant les constatations adoptées au titre du Protocole facultatif.

3.Le Comité a examiné des questions relatives à sa procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

4.S’agissant du processus de renforcement des organes conventionnels, le Comité : a) a approuvé les Principes directeurs relatifs à la lutte contre l’intimidation ou les représailles (« Principes directeurs de San José ») publiés sous la cote HRI/MC/2015/6; b) a approuvé le processus commun de consultation aux fins de l’adoption des observations générales. Il a décidé d’inclure ces documents dans ses méthodes de travail.

5.Le Comité a décidé que sa quinzième session se tiendrait du 29 mars au 21 avril 2016 et que la cinquième réunion du groupe de travail de présession aurait lieu immédiatement avant, du 21 au 24 mars 2016.

6.S’agissant des pays à examiner à sa quinzième session et des rapporteurs désignés pour chacun d’entre eux, le Comité a décidé d’examiner le Chili (Silvia Quan), la Lituanie (Stig Langvad), l’Ouganda (Danlami Basharu), le Portugal (Ana Pelaez Narvaez), la Serbie (Laszlo Lovaszy), la Slovaquie (Diane Kingston) et la Thaïlande (Hyung-Shik Kim). Il a également décidé d’adopter des listes de points concernant la Bolivie (État plurinational de), la Colombie, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, le Guatemala, l’Italie, la République de Moldova et l’Uruguay.

7.Le Comité a adopté une déclaration sur le World Humanitarian Summit, dont le texte figure sur sa page Web.

8.Le Comité a adopté des principes directeurs concernant l’article 14 de la Convention, qui porte sur le droit des personnes handicapées à la liberté et à la sécurité de la personne.

9.Le Comité a adopté le présent rapport à sa quatorzième session.

Annexe II

Résumé des décisions adoptées par le Comité concernant les communications soumises en vertu du Protocole facultatif

F. c. Autriche, Communication no 21/2014

1.1.Le Comité a adopté des constatations concernant la communication no 21/2014, F.c.Autriche. L’auteur de la communication, M. F., de nationalité autrichienne, est aveugle et a besoin d’utiliser les transports en commun au quotidien, pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Il emprunte en particulier la ligne de tramway 3 de la ville de Linz, qui est gérée par Linz Linien GmbH. Cette société, qui appartient à la municipalité, s’occupe de l’ensemble du réseau de transports en commun de la zone. En mars 2004, Linz Linien GmbH a entrepris d’équiper les arrêts de tram de la ville de systèmes audio numériques, qui permettent d’obtenir sous forme sonore le texte affiché sur les panneaux numériques en appuyant sur le bouton d’un émetteur portatif. Ces dispositifs fournissent donc des informations en temps réel sur la direction des trams, les horaires d’arrivée et de départ et les perturbations des services. Au mois de juin 2009, il en avait été installé plus de quarante pour permettre aux aveugles et aux malvoyants d’utiliser les trams de manière autonome et dans des conditions d’égalité avec les autres.

1.2En août 2011, Linz Linien GmbH a procédé à une extension du réseau de la ligne de tramway 3, mais aucun des arrêts situés sur le nouveau tronçon de la ligne n’a été équipé du système audio. Les informations destinées aux voyageurs ne sont accessibles que visuellement. L’auteur fait observer que les fonds nécessaires pour équiper correctement les sept arrêts situés sur l’itinéraire de la ligne de tramway 3 auraient pu être trouvés dans le budget estimatif, sans que cela entraîne de frais supplémentaires pour l’entreprise.

1.3En juin 2012, l’auteur a engagé une procédure de conciliation contre Linz Linien GmbH, conformément à la loi fédérale relative à l’égalité des personnes handicapées. La procédure n’a pas abouti. L’auteur a ensuite déposé une requête auprès du tribunal de district de Linz pour discrimination indirecte en violation des dispositions de la loi susmentionnée. En mai 2013, le tribunal de district a estimé que l’absence d’un système audio numérique ne constituait pas un obstacle à l’utilisation du service de transport par les personnes présentant une déficience visuelle. Il a relevé que ces informations étaient également diffusées sur Internet et accessibles aux personnes présentant un handicap visuel qui étaient équipées d’un logiciel de reconnaissance vocale, et que l’auteur pouvait emprunter le tramway sans disposer des informations affichées sur écran. L’auteur a fait appel de la décision du tribunal de district devant le tribunal régional de Linz. En juillet 2013, le tribunal régional a confirmé la décision du tribunal de district, considérant que les informations accessibles visuellement aux arrêts de la ligne de tramway 3 étaient d’une « importance mineure » et que l’auteur en aurait rarement besoin.

1.4L’auteur fait valoir que, bien que les données relatives à l’horaire du tramway soient disponibles sur Internet, il n’a pas un accès direct aux informations en temps réel dont il a besoin lorsqu’il se déplace. Selon lui, cet obstacle à la communication équivaut à une discrimination et constitue de ce fait une violation des articles 5 et 9 de la Convention. L’auteur considère également que le refus par l’État partie d’éliminer cet obstacle est contraire aux dispositions des articles 19 et 20 de la Convention car l’absence d’un système audio sur la ligne de tramway 3 l’empêche de vivre de façon autonome et va à l’encontre de son droit à la mobilité personnelle.

1.5L’auteur affirme en outre que la loi fédérale relative à l’égalité des personnes handicapées ne garantit pas une protection suffisante contre la discrimination en ce qu’elle n’impose pas l’élimination des obstacles et qu’en vertu de cette loi, un obstacle n’est considéré comme illicite que s’il résulte d’une erreur ou d’une intention, en violation de l’article 2 de la Convention. L’auteur fait valoir également que la loi fédérale relative à l’égalité des personnes handicapées ne prévoit pas de voies de recours en cas de non-exécution d’une obligation d’éliminer un obstacle à l’accès à des services qui sont disponibles pour les personnes sans handicap.

1.6Le Comité a noté que l’auteur avait seulement invoqué devant lui le fait que le système d’annonces vocales sur les lignes n’était pas adapté à ses besoins, sans soulever ce grief devant les tribunaux nationaux. Il a conclu que ce grief était irrecevable en vertu de l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif. Il a considéré également que l’argument de l’auteur selon lequel la loi fédérale ne prévoyait pas de voies de recours appropriées, en violation de l’article 2 et du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, était irrecevable pour non-épuisement des recours internes.

1.7Concernant les autres griefs, le Comité a pris acte de la position des deux parties et rappelé que « l’accessibilité concern[ait] les groupes, alors que les aménagements raisonnables concern[ai]ent les individus. Cela signifi[ait] que l’obligation de garantir l’accessibilité [était] une obligation ex ante. Les États parties [avaient] donc l’obligation d’assurer l’accessibilité avant que l’individu ne demande à entrer dans un espace ou à utiliser un service. ». Il a rappelé également que « [l’]obligation d’assurer l’accessibilité [était] inconditionnelle, ce qui signifi[ait] que l’entité tenue d’assurer l’accessibilité ne p[ouvait] s’en exonérer en arguant de la charge que représent[ait] le fait de prévoir un accès pour les personnes handicapées », et que, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, « les États parties pren[aie]nt des mesures appropriées pour […] assurer [aux personnes handicapées], sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès […] aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication ».

1.8Le Comité a noté qu’en l’espèce, l’information diffusée visuellement aux arrêts de la ligne 3 constituait un service complémentaire destiné à faciliter l’utilisation de la ligne et que, en tant que tel, elle faisait partie intégrante du service de transport assuré. Il a considéré que la question était de savoir si l’État partie avait pris des mesures suffisantes pour faire en sorte que l’information relative aux services de transport fournie aux personnes sans handicap soit également offerte, dans des conditions d’égalité, aux personnes présentant une déficience visuelle. Le Comité a noté également que lorsque Linz Linien GmbH avait procédé à l’extension du réseau de la ligne de tramway 3, aucun des arrêts situés sur le nouveau tronçon de la ligne n’avait été équipé du système audio numérique, qui était déjà connu des fournisseurs du service et aurait pu être installé à un coût modique au moment de la construction de la nouvelle ligne. Il a noté également que ce système aurait offert à l’auteur et à d’autres personnes présentant une déficience visuelle un accès direct aux informations en temps réel disponibles visuellement, sur la base de l’égalité avec les autres, ce qui n’était pas le cas des autres outils existants. Il a conclu que la non-installation par l’État partie du système audio au moment de l’extension du réseau de tramway avait entraîné un déni d’accès aux technologies de l’information et de la communication ainsi qu’aux équipements et services ouverts au public dans des conditions d’égalité, et qu’elle constituait dès lors une violation du paragraphe 2 de l’article 5 ainsi que du paragraphe 1 et des alinéas f) et h) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

1.10Concernant le grief tiré par l’auteur des articles 19 et 20, le Comité a relevé que l’auteur ne fournissait pas suffisamment d’éléments pour permettre au Comité de déterminer dans quelle mesure l’absence d’un système audio portait atteinte aux droits à la mobilité personnelle et à l’autonomie de vie qui lui sont reconnus.