NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/68/D/824/1998

13 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante-huitième session13-31 mars 2000

DÉCISION

Communication No 824/1998

Présentée par :M. N. M. Nicolov

Au nom de :L'auteur

État partie :Bulgarie

Date de la communication :14 janvier 1997 (date de la lettre initiale)

Références :Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 91, communiquée à l'État partie le 14 août 1998 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision :24 mars 2000

[ANNEXE]

ANNEXE*

Décision du comité des droits de l'homme en vertu du protocolefacultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques

- soixante-huitième session -

concernant la

Communication No 824/1998

Présentée par :M. N. M. Nicolov

Au nom de :L'auteur

État partie :Bulgarie

Date de la communication :14 janvier 1997 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 mars 2000

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.L'auteur de la communication est Nicolai Milanov Nicolov, un ressortissant bulgare. Il affirme être victime de violations par la Bulgarie des articles 14, paragraphe 1, 25 c) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur pour la Bulgarie les 23 mars 1976 et 26 mars 1992 respectivement.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1En mars 1990, l'auteur a été nommé procureur dans la ville de Zlatograd en Bulgarie. En novembre 1992, à la suite d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature, il a été muté au poste de procureur dans la ville de Sliven. L'auteur a occupé ce poste jusqu'au 10 novembre 1993, date à laquelle, par une décision du Conseil supérieur de la magistrature, il a été muté à un poste qu'il qualifie de "mineur" ("procureur ordinaire") au Cabinet du Procureur régional à Sliven. En novembre 1993, il affirme que des fonctionnaires, "ayant des liens avec la mafia", du Bureau du Procureur général de Bulgarie et du Bureau du Procureur régional de Sliven ont fait intrusion dans son bureau d'où ont disparu tous ses dossiers personnels et officiels. À partir de ce jour, l'auteur n'a plus été en mesure d'entrer dans son bureau, ni d'exercer ses fonctions de procureur.

2.2Il est précisé par ailleurs que le 8 février 1995, par décision du Conseil supérieur de la magistrature, il a été démis de ses fonctions dans l'administration. La décision était fondée sur l'article 131, paragraphes 1 et 4, de la loi sur le pouvoir judiciaire et sur l'article 129.3 de la Constitution bulgare qui autorise notamment la révocation des procureurs en poste depuis plus de trois ans au motif d'une "incapacité réelle durable de remplir leurs fonctions pendant plus d'un an".

2.3À la suite de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, l'auteur a demandé à ce dernier de prendre une décision conformément à l'article 120 de la Constitution bulgare qui donne à l'auteur le droit d'occuper son poste de procureur jusqu'à ce que le dossier ait été examiné par la Cour suprême. Le 22 février 1995, le Conseil supérieur de la magistrature a refusé de statuer en ce sens.

2.4Selon l'article 120 de la Constitution, les décisions des organes administratifs peuvent être portées devant les tribunaux pour révision judiciaire. L'auteur a intenté un recours contre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature auprès de la Cour suprême, pour différents motifs. Il a notamment fait valoir que :

-La révocation n'avait pas de fondement juridique;

-Plusieurs membres du Conseil supérieur de la magistrature étaient partiaux parce qu'ils étaient en mauvais termes avec lui, la raison étant qu'il refusait d'agir en violation de ses fonctions officielles et de servir les intérêts du groupe mafieux qui depuis 1992 exerçait son emprise sur les membres du Conseil : c'était uniquement grâce aux votes de ces membres que la majorité requise pour sa révocation avait été obtenue;

-Les deux avocats qu'il avait choisis pour le représenter n'avaient pas été autorisés à participer aux audiences, en violation du droit à être représenté prévu par la Constitution bulgare.

2.5Le 15 octobre 1996, les cinq membres de la Cour suprême ont rejeté le recours de l'auteur. Ce dernier indique qu'il n'existe pas d'autre instance en Bulgarie auprès de laquelle il est possible de former un recours contre un jugement de la Cour suprême.

Teneur de la plainte

3.1L'auteur affirme que l'article 14, paragraphe 1, a été violé au cours de la procédure devant la Cour suprême au motif que la Cour n'était pas un "tribunal indépendant et impartial" et n'a pas garanti l'égalité des parties. L'auteur prétend que les cinq membres de la Cour suprême qui ont jugé l'affaire "étaient totalement dépendants de l'autre partie". Il indique qu'aux termes de l'article 129 de la Constitution et de la loi sur le secteur judiciaire, tous les juges de la Cour suprême sont "nommés, promus, rétrogradés, mutés et révoqués par le Conseil supérieur de la magistrature", et que le Président de la Cour suprême, en vertu des mêmes règles, fait partie du Conseil supérieur de la magistrature. L'auteur indique qu'il est évident que les juges qui ont jugé l'affaire dépendaient du Conseil supérieur de la magistrature pour la suite de leur carrière, "autrement dit, si l'un d'entre eux ne s'était pas conformé à l'avis de la majorité du Conseil supérieur de la magistrature, il aurait couru le risque d'être révoqué, muté, rétrogradé ou tout du moins sanctionné sur la base de motifs forgés de toutes pièces ou d'insinuations. Il est de notoriété publique qu'aucun juge de la Cour suprême ne risquerait un conflit avec le Conseil supérieur de la magistrature, en rendant un jugement régulier et impartial sur une affaire".

3.2Pour ce qui est de l'incapacité dans laquelle la Cour serait de garantir l'égalité des parties, l'auteur se réfère à l'évaluation de son dossier par la Cour. Il dit que la Cour, en raison de sa partialité, a violé le droit national et international. Il dit que selon l'article 129, paragraphe 3, de la Constitution (cité plus haut) sur lequel la révocation était fondée, l'incapacité réelle doit avoir une durée supérieure à un an. L'auteur indique qu'il n'a jamais été malade pendant plus d'un an et que le nombre total de ses jours d'arrêt maladie était de 337 au cours de la période sur laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a fondé sa décision, soit moins d'un an. Il avance par ailleurs que, dans le jugement de la Cour suprême, il est dit à tort qu'il a été établi par les voies appropriées que l'intéressé n'avait pas été en mesure de remplir ses fonctions pendant plus d'un an. D'après l'auteur, cela n'a jamais été établi par une autorité médicale compétente.

3.3L'auteur allègue une violation de son droit d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays, tel qu'il est énoncé à l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte. L'auteur prétend que parce qu'il n'a pas accepté d'agir en violation de ses fonctions officielles au profit du groupe mafieux susmentionné, il a fait l'objet d'une série de mesures à caractère punitif visant à le relever illégalement de ses précédentes fonctions et à l'empêcher d'accéder à nouveau à la fonction publique. Il est fait référence aux mesures susmentionnées prises par le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour suprême. Par ailleurs, l'auteur indique qu'après le jugement rendu par la Cour suprême, il a continué de faire l'objet de mesures à caractère punitif de la part des membres de la magistrature bulgare non seulement pour le bannir de la fonction publique mais également pour tenter de le faire radier du barreau et attenter à sa vie. Ces allégations ne sont pas précisées.

3.4En conclusion, l'auteur fait état d'une violation de l'article 26 du Pacte, au motif qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses convictions politiques et morales. Il dit qu'il a été exclu de la fonction publique parce qu'il a uniquement servi l'État bulgare et le peuple bulgare, et a refusé de servir les intérêts de certains "groupes mafieux".

Observations des parties

4.1Dans ses observations du 13 novembre 1998, l'État partie conteste la recevabilité de la communication. Il avance que la communication est irrecevable à la fois en vertu de l'article 3 en tant qu'abus du droit de présenter des communications et en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif car la même plainte a été déposée auprès de la Commission européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la plainte de l'auteur au titre de l'article 14, il affirme en outre qu'elle est incompatible avec le Pacte, et qu'elle est, de ce fait, irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

4.2En faisant valoir que la plainte relève d'un abus du droit de présenter des communications, l'État partie ajoute que l'auteur a utilisé "un langage insultant et offensant ... à l'égard des principaux organes constitutionnels et des plus hauts magistrats". Il est dit que la communication est "pleine d'allégations diffamatoires à l'égard du Conseil supérieur de la magistrature, du Cabinet du Procureur et de certains hauts magistrats, en particulier le Président de la Cour suprême administrative, M. Vladislav Slavov, et le Président de la Cour suprême de cassation, M. Rumen Yanev".

4.3S'agissant en particulier de la plainte de l'auteur relative à l'article 25, l'État partie indique que les faits montrent clairement que l'auteur a exercé les fonctions de procureur de district dans deux villes différentes et de procureur au parquet régional. Il n'y a donc pas eu de "discrimination au sens de l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte relatif aux droits civils et politiques". À propos de la plainte ayant trait à l'article 26, l'État partie affirme que la communication ne contient "aucune preuve de violation qui aurait été commise par la Bulgarie ... La procédure de révocation suivie dans le cas de M. Nikolov est entièrement conforme aux dispositions de la Constitution de 1991 et de la loi sur le pouvoir judiciaire. Les faits donnent à penser que le demandeur a bénéficié d'un traitement égal devant la loi et d'une égale protection de la loi, sans discrimination aucune. Le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que la Cour suprême de la République de Bulgarie ont également statué en ce sens. Il y a donc lieu de considérer que le demandeur a fait état de violations qui n'ont pas eu lieu".

4.4Comme on l'a vu plus haut, l'État partie se réfère également au paragraphe 2 a) de l'article 5 et signale que, le 7 novembre 1996, le même auteur a adressé à la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg une plainte identique contre la Bulgarie, enregistrée sous le numéro 35222/97. Selon l'État partie, le 26 mai 1997, cette affaire a été jugée, ratione materiae, incompatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 27 de cet instrument.

4.5En ce qui concerne la plainte se rapportant à l'article 14, l'État partie affirme que le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte "ne s'applique pas dans les affaires qui concernent les pouvoirs discrétionnaires des autorités publiques ou judiciaires". Comme, en vertu de la Constitution de 1991, le pouvoir judiciaire est indépendant, les différends juridiques ayant trait par exemple à la promotion ou à la révocation de juges, de procureurs ou de juges d'instruction sont strictement régis par la Constitution et la loi sur le pouvoir judiciaire. En raison de la "nature publique du différend qui concerne un poste (service) dans le système judiciaire", le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte ne s'applique pas en l'occurrence. En conséquence, la plainte devrait être déclarée irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

5.1Dans ses observations, l'auteur plaide en faveur de la recevabilité de sa communication qui, selon lui, ne relève nullement d'un abus du droit de présenter des communications. Il affirme à nouveau que la raison véritable de sa révocation a été sa réticence à servir la mafia et, puisqu'il n'avait pas été dans l'incapacité de s'acquitter de ses fonctions pendant plus d'un an, sa révocation n'avait aucun fondement en droit. Le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour suprême auraient d'ailleurs commis des erreurs de droit en calculant son congé maladie depuis le premier jour de sa maladie jusqu'au dernier, sans considérer que, dans l'intervalle, il y avait eu des jours où il était venu travailler. Le nombre de jours cumulés de son congé maladie avait été de 337 et en tout état de cause, la période du 8 novembre 1993 au 5 novembre 1994 sur laquelle les autorités avaient fondé leur décision était inférieure à un an.

5.2L'auteur conteste par ailleurs avoir bénéficié d'un "traitement égal devant la loi". Une fois encore, il affirme avoir été "l'objet de diverses brimades et mesures discriminatoires", s'étant notamment vu dénier son droit constitutionnel à être défendu par un avocat devant le Conseil supérieur de la magistrature.

5.3Pour ce qui est de la violation de l'article 14 dont il fait état, l'auteur dit que l'État partie qui affirme qu'à l'évidence l'auteur a occupé des postes de procureur et qu'il ne pouvait donc y avoir de violation de l'article 25 doit avoir mal compris sa plainte. L'auteur explique qu'il ne conteste pas avoir occupé ces postes mais que sa plainte est fondée sur le fait que sa révocation en 1995 l'a privé d'un accès dans des conditions d'égalité à la fonction publique.

5.4Enfin, l'auteur conteste à la fois le fait que la communication ne relèverait pas de l'article 14 et le fait qu'elle serait irrecevable parce qu'une plainte similaire avait été présentée à la Commission européenne des droits de l'homme. Sur ce dernier point, il fait valoir que la Convention européenne des droits de l'homme ne contient pas de dispositions analogues à celles des articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.1Dans ses observations du 14 février 1999, l'État partie affirme que la décision de révoquer l'auteur, prise par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmée par la Cour suprême ne viole aucun des droits de l'auteur découlant du Pacte. L'État partie affirme que la proposition de révocation et la révocation proprement dite n'étaient fondées que sur le paragraphe 3 de l'article 129 de la Constitution, qui énonce les différents motifs de révocation des procureurs :

"Les juges, procureurs et juges d'instruction ne sont révoqués qu'en cas de mise à la retraite, de démission, de condamnation à une peine d'emprisonnement pour une infraction délibérée ou d'incapacité durable d'exercer leurs fonctions pendant plus d'un an."

6.2Selon l'État partie, interprétée correctement, cette disposition est applicable au cas de l'auteur. Conformément à la procédure établie, le Conseil supérieur de la magistrature a pris sa décision au scrutin secret, le quorum requis par la loi ayant été atteint. En conclusion, ce fut la seule base de la décision et les "convictions morales et politiques" de l'auteur n'ont pas joué et rien ne permet à l'auteur de dire que cette décision aurait été influencée par le fait qu'il était en mauvais termes avec plusieurs membres du Conseil.

6.3L'État partie note en outre que, selon l'auteur, la disposition du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte a été violée au cours de la procédure au motif que la Cour suprême n'était pas "un tribunal compétent, indépendant et impartial". Pour l'État partie, contrairement à ce qu'affirme l'auteur, la Cour est un tribunal indépendant et impartial et l'égalité des parties dans la procédure est assurée.

6.4L'État partie fait observer que la Cour suprême de cinq membres s'est réunie six fois pour se prononcer dans cette affaire. Elle a demandé et examiné tous les éléments de preuve présentés par l'auteur; elle a satisfait toutes les demandes de l'auteur, autorisant notamment des corrections aux minutes des séances; l'auteur et son avocat, M. Nikola Tsonkov, étaient présents en tout temps et ont participé activement à la procédure.

6.5L'État partie estime que l'auteur n'a aucune raison de dire que la Cour a rendu son arrêt en étant entièrement dépendante de l'autre partie (c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature), puisque la Cour ne dépend ni hiérarchiquement ni autrement du Conseil supérieur de la magistrature. Elle exerce au contraire, un contrôle judiciaire sur les décisions de ce dernier et elle a dans de nombreux cas révoqué ses décisions au motif qu'elles n'étaient pas conformes à la loi, notamment en 1996, à la suite d'un recours formé par le même auteur dans une autre affaire administrative.

6.6Selon l'État partie, les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui est également garanti par l'article 117 de la Constitution de la République de Bulgarie. En outre, en vertu du paragraphe 3 de l'article 129 de la Constitution, les cinq juges en question, ayant exercé leurs fonctions pendant plus de trois ans, sont inamovibles, ce qui donne des garanties supplémentaires quant à leur indépendance.

6.7De plus, la loi autorise l'auteur à récuser tout juge dont il a des raisons de penser qu'il ne serait pas impartial. Ainsi que le montrent les minutes, l'auteur ou son avocat n'ont jamais présenté de demande en ce sens.

6.8S'agissant de la violation présumée de l'alinéa c) de l'article 25, l'État partie estime que la révocation était parfaitement légale, étant fondée sur des critères objectifs et raisonnables, et donc entièrement conforme à l'article 25. De plus, le fait de démettre l'auteur de son poste précédent ne porte nullement atteinte à son droit d'être nommé à un autre poste dans le système judiciaire bulgare ou dans la fonction publique en général.

6.9L'État partie maintient en outre que rien dans la communication ne justifie la présomption de violations de l'article 26. Là encore, l'État partie affirme que la procédure de révocation était entièrement conforme au droit interne et que l'auteur n'a fait l'objet d'aucune sorte de discrimination.

6.10En conclusion, l'État partie estime qu'il n'a aucune raison d'accepter l'affirmation de l'auteur selon laquelle il aurait été persécuté en raison de ses convictions morales et politiques.

7.1Dans sa communication de juin 1999, l'auteur conteste les observations de l'État partie et réaffirme que ses droits découlant des articles 14, 25 et 26 ont été violés.

Délibérations du Comité

8.1Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2L'État partie soutient que le Comité ne peut examiner la communication en question en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, une plainte identique ayant été adressée à la Commission européenne des droits de l'homme. Le Comité note toutefois qu'en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5, ce n'est que lorsque la même question est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement que le Comité n'est pas compétent. L'État partie lui-même dit que la Commission européenne a déclaré la demande de l'auteur irrecevable le 26 mai 1997 et le paragraphe 2 a) de l'article 5 n'empêche donc pas le Comité d'examiner la communication.

8.3Le Comité note que l'auteur prétend être victime d'une violation des droits énoncés à l'article 14 parce que les membres du Conseil supérieur de la magistrature étaient prévenus contre lui et que la Cour suprême n'était pas un tribunal indépendant. L'auteur n'a cependant pas étayé ces allégations et le Comité les considère irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

8.4De même, pour ce qui est des allégations de violations des articles 25 et 26 du Pacte, le Comité prend note de l'explication de l'État partie et estime que, faute d'être suffisamment étayées, elles sont elles aussi irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

9.Le Comité des droits de l'homme décide donc :

a)Que la communication est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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