NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/68/D/767/1997

26 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante-huitième session13-31 mars 2000

CONSTATATIONS

Communication No 767/1997

Présentée par :M. Zouhair Ben Said

Au nom de :L'auteur

État partie :Norvège

Date de la communication :28 octobre 1996 (date de la lettre initiale)

Références :Décisions antérieures-CCPR/C/63/D/767/1997, décision concernant la recevabilité,datée du 21 juillet 1998

Date de l'adoptiondes constatations :29 mars 2000

Le 29 mars 2000, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 767/1997. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-huitième session -

concernant la

Communication No 767/1997**

Présentée par :M. Zouhair Ben Said

Au nom de :L'auteur

État partie :Norvège

Date de la communication :28 octobre 1996 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernantla recevabilité :21 juillet 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 mars 2000,

Adopte la décision ci-après :

1.L'auteur de la communication est M. Zouhair Ben Said, de nationalité tunisienne. Il déclare être victime d'une violation de ses droits par la Norvège.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1L'auteur a épousé une ressortissante norvégienne le 29 septembre 1976, en Tunisie. La même année, il a obtenu un permis de résidence et a émigré en Norvège. En septembre 1977, une fille est née et l'enfant a reçu la nationalité norvégienne en 1979. Un permis de séjour permanent a été délivré à l'auteur. Un deuxième enfant est né en 1982.

2.2À la fin de 1980, l'auteur a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En octobre 1982, les autorités norvégiennes l'ont informé qu'il serait expulsé de Norvège lorsqu'il aurait purgé la moitié de sa peine. L'auteur a fait appel de cette décision auprès du Ministère de la justice. Son appel a été rejeté le 22 novembre 1982. L'auteur, profitant d'une autorisation de sortie de prison, s'est alors enfui de Norvège et est allé en France avec son épouse et ses enfants. De là, l'auteur et sa famille se sont rendus en Tunisie où ils ont vécu par la suite à partir de février 1983.

2.3En 1987, l'auteur et son épouse ont pris contact avec un avocat norvégien car ils souhaitaient revenir en Norvège. Selon l'auteur, il aurait alors été informé que le Ministère de la justice envisagerait de lui accorder un permis de résidence lorsqu'il serait de retour en Norvège avec sa famille et lorsqu'il aurait purgé le reste de sa peine.

2.4En novembre 1987, la famille est retournée en Norvège. Alors que l'auteur purgeait sa peine, son épouse a déposé une demande de séparation et de garde exclusive des enfants. Dans un accord verbal du 18 avril 1988, l'auteur et son épouse ont décidé de se séparer. Le 10 octobre 1988, le tribunal a accordé la garde exclusive des enfants à la mère et un droit de visite régulier à l'auteur. L'épouse de l'auteur a changé le patronyme des enfants pour leur donner le sien et leur a fait délivrer des passeports sous son nom, conformément à la législation norvégienne régissant la garde d'enfants. L'auteur aurait formé un appel en cassation contre la décision rendue en octobre 1988.

2.5Le 16 mai 1988, le Ministère de la justice a annulé l'arrêté d'expulsion rendu précédemment. En mai 1989, l'auteur a été libéré de prison.

2.6Le 9 octobre 1989, l'épouse de l'auteur a déposé une demande visant à retirer à celui-ci son droit de visite à ses enfants. En janvier 1990, le tribunal a octroyé à titre provisoire un droit limité de visite en la présence d'une tierce personne, disposition qui n'a apparemment pas été respectée. Le 17 janvier 1990, l'auteur s'est vu refuser le permis de résidence. Par une décision rendue le 7 mai 1990, le tribunal a annulé le droit de visite de l'auteur, ayant considéré qu'il existait un risque que celui-ci enlève ses enfants. Par la suite, le recours de l'auteur contre le refus de lui accorder son permis de résidence a été rejeté le 28 mai 1990, le Ministère de la justice a délivré un arrêté d'expulsion à l'encontre de l'auteur et, le 14 juin 1990, celui-ci a été interpellé et, peu de temps après, renvoyé contre son gré en Tunisie. L'auteur a fait appel auprès de la Haute Cour d'Eidsivating de la décision du tribunal lui retirant son droit de visite. Le 21 décembre 1990, son appel a été rejeté car il n'était pas en mesure de déposer la caution nécessaire pour couvrir les frais, condition imposée lorsque les plaignants résident à l'étranger.

2.7Le 19 novembre 1991, l'auteur a déposé une requête demandant à obtenir le droit de garde et de visite. Sa requête a été rejetée par le tribunal le 21 janvier 1992, à l'issue d'une audience tenue en sa présence.

2.8Les demandes de visa faites par l'auteur pour pouvoir rendre visite à ses enfants ont été rejetées par les autorités norvégiennes à plusieurs reprises entre 1992 et 1994. Le 26 février 1992 et le 18 octobre 1994, l'auteur a essayé d'entrer en Norvège sans visa et a été interdit d'accès à son arrivée. Le 19 octobre 1994, une ordonnance d'expulsion a été délivrée à l'encontre de l'auteur pour violations répétées de la loi sur l'immigration. Le 8 septembre 1995, l'auteur a fait une demande d'asile en Norvège, qui lui a été refusée.

2.9Le 15 janvier 1996, l'auteur a déposé une requête auprès du tribunal d'Oslo pour obtenir le droit de garde et de visite concernant ses enfants. Le 22 mars 1996, il a déposé une demande de visa de façon à pouvoir être présent à l'audience du tribunal qui allait traiter de son affaire, qui avait été prévue pour le 24 juillet 1996 et pour laquelle il avait reçu une convocation. L'auteur n'ayant pas reçu de réponse en temps voulu, l'audience a été reportée au 14 janvier 1997. Le 20 août 1996, le Ministère de la justice a refusé de délivrer à l'auteur un visa d'entrée dans le pays, certaines indications lui laissant supposer qu'il ne quitterait pas de son plein gré la Norvège après l'audience. Toutefois, l'auteur, qui souhaitait être présent au tribunal, est arrivé à l'aéroport d'Oslo où l'entrée dans le pays lui a été refusée. Il n'a pas été autorisé à passer de coup de téléphone et, le matin du 14 janvier, une décision d'expulsion lui a été présentée, il a été mis à bord d'un avion et renvoyé en Tunisie. L'auteur était représenté à l'audience par un avocat. Le 11 mars 1997, la plainte de l'auteur a été examinée par le tribunal, qui l'a rejetée. Le 22 octobre 1997, l'appel formé par l'auteur contre la décision du tribunal a été rejeté par la Haute Cour (Borgarting) au motif qu'il n'avait pas été contresigné par un avocat.

Teneur de la plainte

3.L'auteur affirme qu'il est victime de discrimination et que les autres Européens ne sont pas traités de la même façon. Il déclare également être victime d'une violation du droit à un procès équitable.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité et commentaires de l'auteur

4.L'État partie déclare que l'auteur n'indique pas clairement quels sont les faits ayant constitué des violations du Pacte. Il constate que la plainte concerne essentiellement le refus de délivrance d'un permis de résidence et d'un visa à l'auteur. À cet égard, l'État partie fait observer que toutes les décisions administratives concernant la délivrance de permis de résidence et de visas peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire devant des tribunaux. Dans cette procédure, les tribunaux examinent la question de savoir si la décision prise est conforme au droit international. De l'avis de l'État partie, le droit de l'auteur de demander un examen judiciaire n'est pas entravé par le fait qu'il réside en Tunisie.

5.1Dans ses commentaires, l'auteur déclare que la décision de lui refuser le permis de résidence a été prise sous le prétexte que le droit de visite à ses enfants lui avait été refusé. Dans ce contexte, il mentionne un échange de correspondance entre l'avocat de son ex-épouse et le Ministère de la justice. Il affirme que le permis de séjour permanent ne peut pas être refusé uniquement sur demande de son ex-épouse. Il ajoute que son expulsion de facto de Norvège a été abusive et qu'un recours en appel n'aurait pas abouti, comme le prouve son expulsion, alors que son recours administratif était toujours pendant.

5.2L'auteur fait valoir en outre que les autorités norvégiennes utilisent les procédures d'immigration contre lui pour l'empêcher d'avoir accès au tribunal qui traite de l'affaire concernant son droit de visite et de garde de ses enfants.

5.3L'auteur affirme en outre qu'il n'est jamais entré en Norvège illégalement car il s'est toujours présenté à la police de l'aéroport pour obtenir un permis d'entrée, qui lui a été alors refusé, et qu'il n'a jamais quitté la zone internationale de l'aéroport.

5.4L'auteur souligne également que le Ministère de la justice, qui est l'instance d'appel des décisions prises par la Direction de l'immigration, rend toujours ses décisions à la dernière minute ou trop tard.

5.5L'auteur déclare que la décision du tribunal du 11 mars 1997, lui refusant le droit de voir ses enfants, est inacceptable car il a été empêché d'assister personnellement à l'audience prévue pour le 14 janvier 1997, ayant été retenu contre son gré à l'aéroport d'Oslo, malgré la lettre du tribunal le convoquant à l'audience.

5.6L'auteur ajoute que l'État partie a agi illégalement en délivrant des passeports pour ses enfants au nom de leur mère. Il déclare que ses enfants ont toujours eu un passeport tunisien à son propre nom de famille.

5.7Pour ce qui est de l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes, l'auteur affirme qu'il a fait ce qui était en son pouvoir et que les demandes et les appels qu'il a déposés pendant 10 ans sont restés vains. Il déclare ne pas avoir les moyens financiers d'engager une autre action en justice et qu'il n'a pas l'intention de perdre encore 10 ans en essayant en vain d'obtenir justice. Il ajoute que de bonnes relations se sont rétablies entre lui‑même et son ex‑épouse et ses enfants.

5.8L'auteur demande que l'arrêté d'expulsion du 28 mai 1990 ainsi que toutes les décisions fondées sur cet arrêté soient annulés, que la décision lui refusant le droit de rendre visite à ses enfants soit rejetée, que la décision d'expulsion prise contre lui soit levée et qu'une indemnisation lui soit versée pour dommage moral et matériel.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1À sa soixante-troisième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

6.2Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel la communication était irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes. Le Comité a noté, en ce qui concernait le refus de délivrance d'un permis de résidence à l'auteur et pour ce qui était de l'arrêté d'expulsion de 1994, que l'auteur n'avait pas tenté de faire appel de ces décisions auprès des tribunaux et a considéré en conséquence que cette partie de la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.3Une question distincte se posait néanmoins pour ce qui était de l'allégation de l'auteur qui se plaignait de n'avoir pas été autorisé à être présent à l'audience devant le tribunal d'Oslo, prévue pour le 14 janvier 1997. Le Comité a noté que l'auteur avait fait appel de la décision du tribunal après l'audience, également au motif que la procédure avait été injuste, car il n'était pas lui-même présent à l'audience, et que l'appel avait été rejeté en raison du fait qu'il n'avait pas été contresigné par un avocat. Le Comité a pris note de l'affirmation de l'auteur qui disait ne plus avoir les moyens financiers de saisir la justice. En conséquence, le Comité a estimé que l'auteur avait raisonnablement tenté d'épuiser les recours internes disponibles et que les dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5 ne l'empêchaient pas d'examiner la plainte de l'auteur.

6.4Le Comité a considéré que la partie de la communication de l'auteur, dans laquelle celui‑ci se plaignait de n'avoir pas été autorisé à être personnellement présent au tribunal lors d'une audience tenue sur sa propre initiative concernant le droit de garde et de visite, pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 1 de l'article 14 et des articles 17, 23 et 26, questions qui devaient être examinées quant au fond.

7.En conséquence, le 21 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a décidé que la communication était recevable.

Demande de réexamen de la décision de recevabilité formulée par l'État partie

8.1Dans ses observations datées du 23 février 1999, l'État partie considère que la décision de recevabilité du Comité signifie que toutes les plaintes déposées par l'auteur contre les autorités norvégiennes d'immigration ont été déclarées irrecevables, y compris en ce qui concerne le refus d'accorder à l'auteur un visa d'entrée pour lui permettre d'être présent à l'audience du tribunal.

8.2Néanmoins, si l'intention du Comité était de faire porter sa décision également sur le refus de délivrer un visa d'entrée à l'auteur pour qu'il puisse être présent à l'audience du tribunal, l'État partie conteste la recevabilité sur ce point et demande au Comité de réexaminer sa décision. À cet égard, l'État partie explique qu'au stade ayant précédé la décision d'irrecevabilité, il n'a pas été pleinement en mesure de préparer sa réponse à la communication de l'auteur en raison de l'imprécision de la communication initiale.

8.3L'État partie donne des précisions sur les dispositions de la loi sur l'immigration applicables dans le cas de l'auteur. Les ressortissants étrangers n'ayant pas de permis de résidence doivent être munis d'un visa pour entrer en Norvège. Le visa doit être délivré à l'avance et la demande doit en avoir été faite à l'étranger. Le visa peut être refusé s'il existe des raisons de craindre que le ressortissant étranger séjournera au-delà de la période autorisée ou tentera de s'établir en Norvège. Tout ressortissant étranger qui tente d'entrer en Norvège sans visa ou permis de résidence peut être refoulé à son arrivée ou dans les sept jours suivant son arrivée. Un arrêté d'expulsion est délivré contre tout étranger qui a manifestement ou à plusieurs reprises enfreint l'une ou plusieurs des dispositions de la loi sur l'immigration ou qui refuse de se soumettre à l'ordre de quitter la Norvège. Un étranger expulsé n'a plus le droit d'entrer sur le territoire norvégien. Seule une autorisation spéciale peut lui permettre d'entrer de nouveau dans le pays.

8.4Les demandes de visa sont traitées par la première instance administrative de la Direction de l'immigration. Les appels administratifs sont traités par le Ministère de la justice. Les décisions administratives peuvent être soumises à l'examen des tribunaux.

8.5L'État partie affirme que lorsqu'il traitait de la question du droit de garde et de visite, le tribunal d'Oslo n'était pas compétent pour demander l'entrée de l'auteur en Norvège. Cette question relevait des autorités d'immigration. En conséquence, la question de la recevabilité de l'allégation relative à l'accès de l'auteur à l'audience du tribunal ne peut pas être traitée en posant la question de savoir si l'auteur a fait appel de la décision du tribunal d'Oslo dans l'affaire concernant le droit de garde et de visite. Pour qu'un étranger puisse se présenter en personne devant les tribunaux nationaux, il faut qu'il ait obtenu un permis délivré par le autorités d'immigration. Si l'entrée sur le territoire est refusée, le recours consiste à faire appel de cette décision administrative devant les tribunaux, en demandant un examen judiciaire. À cet égard, l'État partie rappelle qu'un arrêté d'expulsion a été prononcé à l'encontre de l'auteur en 1994 pour violations répétées de la loi sur l'immigration et que cette décision suppose en principe l'interdiction définitive d'entrée en Norvège.

8.6L'État partie renvoie aux faits survenus dans l'affaire de l'auteur en 1996‑1997, qui prouvent que ce dernier n'ignorait pas le fonctionnement du système de l'immigration. Pour ce qui est du refus de délivrance d'un visa, en conséquence de quoi l'auteur n'a pas pu être présent à l'audience du tribunal d'Oslo, l'État partie rappelle que l'auteur a fait une demande de visa le 22 mars 1996, pour pouvoir assister à l'audience qui devait avoir lieu le 24 juillet 1996. Le 11 juillet 1996, la demande a été refusée car il existait des raisons de croire que l'auteur ne quitterait pas la Norvège de son plein gré après l'expiration de son visa. Le 15 juillet 1996, l'auteur a fait appel de la décision de refus auprès du Ministère de la justice. Le tribunal d'Oslo a été informé qu'un recours administratif avait été formé et, sur demande de l'auteur, a décidé de reporter l'audience si l'auteur ne se présentait pas le 24 juillet 1996. Le 20 août 1996, le Ministère a confirmé la décision de refus de délivrance d'un visa. L'auteur a été informé qu'il avait le droit de se faire représenter par un conseil devant le tribunal. L'auteur, informé de la décision du Ministère, n'a pas déposé de demande d'examen judiciaire.

8.7Le 28 septembre 1996, un avocat s'est présenté comme conseil de l'auteur dans l'affaire concernant le droit de visite et de garde et a demandé l'aide juridictionnelle gratuite au motif que l'auteur ne pouvait pas être personnellement présent devant le tribunal, demande qui lui a été accordée. Par la suite, une nouvelle audience a été fixée pour le 14 janvier 1997. Le 4 janvier 1997 seulement, l'auteur a déposé une nouvelle demande de visa par l'intermédiaire de l'ambassade de Norvège à Tunis. La Direction de l'immigration a transmis la demande au Ministère car elle a considéré qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision du Ministère du 20 août 1996. Le Ministère a reçu la demande le 13 janvier 1997. À cette date, l'auteur était déjà arrivé à l'aéroport d'Oslo où il s'était vu refuser un visa d'urgence. L'auteur a ensuite donné par écrit mandat à son avocat pour le représenter à l'audience du tribunal. Il ressort des minutes de l'audience du 14 janvier 1997 que l'avocat a représenté l'auteur sans demander d'autre report d'audience.

8.8Selon l'État partie, l'auteur et son conseil n'ignoraient pas que le seul recours possible contre la décision de refus de visa consistait à déposer une demande d'examen judiciaire. Le dépôt d'une telle demande n'est pas assujetti à l'autorisation des tribunaux. Selon l'État partie, la compétence discrétionnaire de l'administration cesse d'exister lorsqu'il y a abus de pouvoir selon le droit interne ainsi que lorsque interviennent des considérations relatives aux droits de l'homme. Si une décision est inacceptable selon la législation interne ou le droit conventionnel, elle est annulée par le tribunal. Si l'auteur avait demandé un examen judiciaire de la décision de lui refuser un visa en août 1996, le tribunal aurait pu se prononcer en temps voulu avant l'audience concernant le droit de visite et de garde.

8.9L'État partie conteste le raisonnement qui conduit le Comité à conclure que l'auteur a raisonnablement tenté d'épuiser les recours internes disponibles en faisant appel de la décision du tribunal d'Oslo sans que l'appel n'ait été contresigné par un avocat. Il considère que la règle selon laquelle l'appel doit être contresigné par un avocat n'entraîne pas pour le requérant une charge excessive. À cet égard, l'État partie souligne qu'il est dans l'intérêt de la justice que les appels soient clairs et précis et qu'ils soient conformes aux règles applicables. Selon l'État partie, la règle exigée n'a pas concrètement imposé une charge déraisonnable à l'auteur car les frais encourus pour faire signer son appel par un avocat auraient été relativement modestes et auraient été en l'occurrence couverts par l'aide juridictionnelle gratuite. L'auteur a été avisé par la cour d'appel le 13 août 1997 de la condition requise et a bénéficié d'un délai allant jusqu'au 15 septembre pour mettre son appel en règle. Son ancien avocat a également reçu une copie de l'avis. L'auteur a répondu dans le délai fixé, mais ne s'est pas plié à la règle requise. L'État partie conclut que l'auteur n'a pas fait d'"effort raisonnable" pour faire en sorte que son appel soit formellement accepté.

8.10Dans ce contexte, l'État partie souligne l'importance du rôle des tribunaux nationaux dans la protection des droits de l'homme et déclare que le contrôle international est secondaire. En l'espèce, les tribunaux nationaux n'ont pas été saisis de plainte de l'auteur selon laquelle le refus de délivrance d'un visa d'entrée lui permettant d'assister à l'audience du tribunal aurait été contraire au droit international des droits de l'homme.

8.11En conséquence, l'État partie demande au Comité de revoir sa décision concernant la recevabilité, conformément au paragraphe 4 de l'article 93 du Règlement intérieur. Il fait observer que la communication initiale soumise par l'auteur au Comité comportait un grand nombre d'allégations différentes et était antérieure à l'audience du tribunal de janvier 1997. Les arguments de l'État partie concernant la recevabilité ont en conséquence été relativement succincts et n'ont pas porté en détail sur l'allégation déclarée ultérieurement recevable par le Comité. À ce sujet, l'État partie note que le Comité n'a jamais indiqué, avant de prendre sa décision concernant la recevabilité, quels étaient les divers faits et arguments mentionnés par l'auteur qui pouvaient présenter un intérêt particulier.

Observations de l'État partie sur le fond

8.12Pour ce qui est de la question de savoir si la tenue de l'audience de janvier 1997 devant le tribunal d'Oslo en l'absence de l'auteur a constitué une violation du Pacte, l'État partie souligne que l'auteur a été représenté par un conseil depuis septembre 1996. Les frais ont été assumés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle gratuite. Le tribunal avait déjà auparavant prévu le report de l'audience principale. En janvier, ni l'auteur ni son conseil n'ont demandé de report supplémentaire de l'audience. Dans ces conditions et considérant que l'enfant à l'égard duquel l'auteur demandait des droits de visite avait à l'époque près de 15 ans, l'État partie déclare qu'il n'y avait pas de raison que le tribunal reporte l'audience d'office. Il souligne également que l'auteur avait donné par écrit à son conseil une procuration, qui a été présentée au tribunal. L'État partie rappelle qu'il n'était pas de la compétence du tribunal d'autoriser l'entrée de l'auteur en Norvège. Pour ces raisons, l'État partie affirme que l'audience devant le tribunal a été équitable et qu'il n'y a eu violation d'aucun des articles du Pacte.

8.13Si le Comité a déclaré recevable l'allégation selon laquelle le refus de délivrer un visa constituait une violation du Pacte, l'État partie note que le Comité n'indique pas clairement dans sa décision dans quelle mesure l'allégation soulève des questions au titre du paragraphe 1 de l'article 14, et des articles 17, 23 et 26 du Pacte. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 14, l'État partie déclare à nouveau que l'audience devant le tribunal d'Oslo a été équitable et qu'il n'était pas de la compétence du tribunal d'accorder à l'auteur le droit d'entrer en Norvège.

8.14Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 17, l'État partie rappelle que l'auteur était divorcé de son épouse depuis longtemps et n'avait eu pratiquement aucun contact avec ses filles depuis plusieurs années. Si les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 devaient entrer en ligne de compte dans le sens où, si le tribunal avait rendu une décision en sa faveur, l'auteur aurait pu renouer le contact avec sa fille, ce dernier était en mesure de porter son affaire devant le tribunal. Selon l'État partie, le fait que l'auteur n'ait pas été autorisé à entrer en Norvège afin de pouvoir assister à l'audience ne peut guère être considéré comme entrant dans le cadre des affaires familiales.

8.15Pour ce qui est du paragraphe 4 de l'article 23, l'État partie note que le mariage de l'auteur était depuis longtemps dissous et que la question du mariage n'est pas intervenue au cours de l'examen de l'affaire devant le tribunal. L'État partie ne voit pas comment des questions pourraient se poser au titre du paragraphe 4 de l'article 23 du fait que l'auteur n'a pas été présent à l'audience devant le tribunal.

8.16Selon l'État partie, il est également difficile de déterminer quelles questions pourraient être soulevées au titre de l'article 26. L'État partie ignore à quelle situation l'auteur compare la sienne lorsqu'il affirme être victime de discrimination, qu'il s'agisse du cas d'étrangers en situation analogue, d'autres étrangers originaires de régions géographiques différentes ou de son ex‑épouse. En conséquence, l'État partie ne peut, sur ce point, que réfuter l'allégation formulée.

8.17L'État partie considère ensuite la question des intérêts opposant dans l'affaire l'auteur et les autorités d'immigration. Pour ce qui est de l'intérêt qu'avait l'auteur à être personnellement présent lors de l'audience devant le tribunal, l'État partie rappelle tout d'abord l'historique de l'affaire de l'auteur. Il rappelle que l'auteur et son épouse se sont séparés en 1988 et que l'auteur s'est vu refuser le droit de visite aux enfants par décision du tribunal du 7 mai 1990, à la suite de l'audience du 25 avril 1990 à laquelle l'auteur était présent. L'auteur était hors de Norvège depuis juin 1990 et n'avait depuis lors pratiquement aucun contact avec ses filles. Quant à la question de savoir s'il était absolument nécessaire que l'auteur soit présent à l'audience du tribunal de janvier 1997, l'État partie souligne que la fille à l'égard de laquelle l'auteur demandait le droit de visite était alors âgée de près de 15 ans et qu'en droit norvégien, les enfants atteignent la majorité à 18 ans. En outre, il faut qu'il existe des raisons spéciales pour modifier une décision déjà prise concernant le droit de visite. Enfin, selon la loi norvégienne, lorsque l'enfant a atteint l'âge de 12 ans, une grande importance doit être accordée à son opinion. Dans l'affaire à l'étude, l'enfant avait informé le tribunal qu'elle ne souhaitait pas recevoir les visites de son père. Dans ces conditions, l'État partie estime qu'il n'était pas nécessaire que l'auteur se présente en personne devant le tribunal. L'auteur n'a pas été appelé à témoigner directement et il a été représenté par un conseil rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle gratuite.

8.18Pour ce qui est des intérêts de la politique d'immigration, l'État partie souligne qu'en droit international, les États sont libres d'interdire ou de réglementer l'immigration, ainsi que de décider si un étranger doit être autorisé à demeurer sur le territoire national. En 1996‑1997, l'auteur s'était vu interdire le droit de séjour en Norvège pour un certain nombre d'années et avait en réalité été définitivement interdit de séjour. Il a néanmoins continué à s'efforcer d'entrer en Norvège afin de s'y établir. À cet égard, l'État partie renvoie à la demande d'asile faite par l'auteur en 1995. Selon l'État partie, il existait en conséquence de solides raisons de craindre que l'auteur ne quitterait pas la Norvège s'il était autorisé à entrer sur le territoire au titre d'un visa de séjour à durée limitée.

8.19Pour ce qui est de la question éventuelle de savoir pour quelle raison l'auteur n'a pas été maintenu en garde à vue dans les services d'immigration lorsqu'il a été arrêté le 12 janvier 1997 et autorisé à assister à l'audience du tribunal sous surveillance policière, l'État partie rappelle que l'auteur avait pleinement connaissance des conditions requises pour entrer en Norvège et qu'il savait qu'il ne serait pas autorisé à pénétrer sur le territoire s'il se présentait à la frontière sans visa. L'État partie déclare que l'octroi d'une autorisation d'entrée dans une situation telle que celle qui avait été créée par l'auteur en janvier 1997 aurait compromis le système de réglementation des demandes de visa, ce qui aurait ensuite entravé les mesures de contrôle d'immigration. L'État partie fait valoir le droit légitime de ne pas porter atteinte aux systèmes de contrôle et à la réglementation de l'immigration. Il affirme en conséquence que la décision de refuser à l'auteur l'entrée en Norvège n'a pas été arbitraire.

Commentaires de l'auteur concernant les observations de l'État partie

9.1Dans ses commentaires, l'auteur réitère ses allégations précédentes concernant les faits survenus avant 1996, nie qu'il ait enfreint la loi sur l'immigration et affirme que son expulsion en 1994 a été injuste. Il affirme qu'il a le droit de se présenter à l'aéroport d'Oslo. Il déclare qu'il a été sans cesse harcelé par les agents de l'immigration depuis 1988. Il conteste la décision rendue par le tribunal d'Oslo le 7 juillet 1990 et déclare qu'il n'existait aucune raison de lui refuser ses droits de visite.

9.2Pour ce qui est du fait qu'il s'est vu refuser le droit d'être présent en personne à l'audience du tribunal de janvier 1997, l'auteur indique qu'il n'était pas possible de faire appel de la décision de lui refuser la délivrance d'un visa car il était évident que les autorités d'immigration avaient un préjugé à son encontre. Il indique qu'il est arrivé à l'aéroport d'Oslo dans la soirée du dimanche 12 janvier 1997. Il a été maintenu à l'aéroport durant toute la journée du lundi 13 janvier. Selon lui, il n'a pas été autorisé à téléphoner au juge du tribunal d'Oslo. Son avocat lui a rendu visite dans la soirée du lundi et il a signé une délégation de pouvoir étant entendu que le juge serait informé des faits survenus et que ce dernier enverrait un courrier par télécopie aux autorités d'immigration. Toutefois, l'auteur a été renvoyé en Tunisie par avion le lendemain à 7 heures du matin, avant que le juge n'ait pu être contacté. L'auteur conclut qu'il a effectivement déployé tous les efforts raisonnables pour épuiser les recours internes et que la décision du Comité concernant la recevabilité est ainsi justifiée.

9.3L'auteur déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de séjourner en Norvège clandestinement et que les soupçons des autorités d'immigration à son encontre sont ridicules.

Délibérations du Comité

10.Le Comité a pris note de la demande de réexamen de sa décision de recevabilité formulée par l'État partie et l'a examinée. Il remarque que certains éléments de l'argumentation avancée à l'appui de la demande de réexamen portent sur les parties de la communication qu'il a déjà déclarées irrecevables et que les autres arguments de l'État partie doivent être analysés dans le cadre de l'examen quant au fond. En conséquence le Comité décide de procéder à l'examen du fond de la communication.

11.1Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements écrits dont il était saisi, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

11.2L'auteur et l'État partie ont confirmé que l'auteur était arrivé à l'aéroport d'Oslo le 12 janvier 1997 afin d'assister à l'audience du tribunal d'Oslo concernant la garde de ses enfants et le droit de visite, fixée au 14 janvier et pour laquelle il avait reçu une convocation. Il est de même incontesté que l'auteur a été empêché par les autorités administratives de l'État partie d'assister à l'audience ou de prendre directement contact avec le juge. Il a pu en revanche rencontrer son avocat qui l'a représenté à l'audience du 14 janvier alors qu'il avait déjà été expulsé de Norvège.

11.3Le droit à un procès équitable garanti par l'article 14, paragraphe 1, peut comporter le droit pour un individu de participer en personne à une audience. Dans ces circonstances, l'État partie est tenu de permettre à l'individu d'être présent à l'audience, même si l'intéressé est un étranger non résident. Pour apprécier si les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 14 ont été remplies en l'espèce, le Comité note que l'avocat de l'auteur n'a pas sollicité le report de l'audience afin de permettre à l'auteur d'être présent en personne; aucune instruction en ce sens n'apparaît non plus dans l'autorisation signée de l'auteur et remise à son avocat à l'aéroport puis remise par l'avocat au juge lors de l'audience sur la garde des enfants. Dans ces circonstances, le Comité est d'avis que le fait que le tribunal d'Oslo n'ait pas, de sa propre initiative, décidé d'ajourner l'audience jusqu'à ce que l'auteur puisse se présenter en personne ne constitue pas une violation du paragraphe 1 de l'article 14 par l'État partie.

11.4Étant donné que la Haute Cour (Borgarting) a débouté l'auteur de son appel en appliquant une règle de procédure uniforme après avoir donné à l'auteur la possibilité de rectifier le vice de procédure, le Comité ne peut pas conclure que le rejet du recours constitue une violation des droits garantis au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

11.5Étant donné que le Comité a établi que la façon dont le tribunal avait traité l'affaire ne constituait pas une violation du paragraphe 1 de l'article 14, il conclut que la communication ne soulève pas de questions distinctes au regard des articles 17, 23 ou 26 du Pacte.

12.Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi ne révèlent pas de violation de l'un quelconque des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

Opinion individuelle (dissidente) de P. Bhagwati, D. Kretzmer,C. Medina Quiroga et R. Lallah

Nous ne pouvons approuver le mode d'approche adopté par le Comité qui n'a pas voulu réexaminer sa décision de recevabilité de la communication. Nous rappelons qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 93 de son Règlement intérieur, le Comité peut revoir la décision de déclarer recevable une communication, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l'État partie. Dans l'affaire à l'examen, l'État partie a sollicité le réexamen de la décision de recevabilité au motif que les recours internes n'avaient pas été épuisés. À cette fin, l'État partie a fait un exposé détaillé du déroulement de la procédure suivie par le tribunal d'Oslo dans l'affaire de garde d'enfants dont il était saisi, ainsi que des questions concernant le refus d'autoriser l'auteur à entrer en Norvège. L'auteur a eu la possibilité de répondre à cet exposé.

L'essence de la plainte de l'auteur est que la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal d'Oslo en janvier 1997, quand il tenait une audience sur la garde de ses enfants, lui a été refusée. Toutes les allégations de violation d'articles spécifiques du Pacte se rattachent à ce grief. Nous notons que l'auteur était représenté par un avocat pour le défendre devant le tribunal d'Oslo. L'avocat n'a pas demandé à la cour de s'abstenir d'examiner l'affaire tant que l'auteur ne serait pas présent ni d'accorder un report d'audience pour lui permettre de demander la révision judiciaire de la décision administrative refusant à l'auteur l'entrée en Norvège pour assister à l'audience. De plus, l'auteur a été dûment informé du vice technique dont était entachée sa demande d'appel contre la décision du tribunal d'Oslo et il a eu la possibilité de faire rectifier ce vice de procédure. Nous notons aussi que l'auteur était assisté à l'époque par un avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il n'a pas réfuté l'argument de l'État partie qui a affirmé qu'il aurait pu facilement remplir la formalité voulant que la demande d'appel soit contresignée par l'avocat.

À notre avis, compte tenu de ces circonstances, le Comité devrait revenir sur sa décision de recevabilité et déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

P. Bhagwati (signé)D. Kretzmer (signé)

C. Medina Quiroga (signé)R. Lallah (signé)

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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