NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/68/D/731/1996

13 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-huitième session

13-31 mars 2000

CONSTATATIONS

Communication No 731/1996

Présentée par :Michael Robinson(représenté par M. Graham Huntley du cabinet d'avocats londonien Lowell White Durrant)

Au nom de :L'auteur

État partie :Jamaïque

Date de la communication :9 décembre 1996 (date de la communication initiale)

Références :Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 86 et 91 du règlement intérieur, communiquée par l'État partie le 10 décembre 1996 (non publiée sans forme de document)

Date de l'adoption des constatations :29 mars 2000

Le 29 mars 2000, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 731/1996. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

Annexe*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITSCIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-huitième session -

concernant la

Communication No 731/1996**

Présentée par :Michael Robinson(représenté par M. Graham Huntley du cabinet d'avocats londonien Lowell White Durrant)

Au nom de :L'auteur

État partie :Jamaïque

Date de la communication :9 décembre 1996 (date de la communication initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 mars 2000,

Ayant achevé l'examen de la communication 731/1996 présentée par M. Michael Robinson en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5du Protocole facultatif

1.L'auteur de la communication est Michael Robinson, citoyen jamaïcain, qui était un condamné à mort en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine au moment où la communication a été soumise. Sa peine de mort a été commuée en prison à vie. Il se déclare victime de violation par la Jamaïque des articles 7 et 10 et des paragraphes 1, 2, 3 b), 3 d), 3 e) et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par M. Graham Huntley, du cabinet d'avocats londonien Lovell White Durrant.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1L'auteur a été reconnu coupable d'avoir assassiné le dénommé Chi Pang Chan et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston (Jamaïque) le 21 novembre 1991. Sa demande d'autorisation de faire appel du jugement et de la condamnation auprès de la Cour d'appel de la Jamaïque a été rejetée le 16 mai 1994. Dans son arrêt, la Cour d'appel a qualifié l'infraction commise par l'auteur de meurtre puni de la peine de mort, conformément à l'article 2 1) d) 1) de la loi de 1992 relative aux atteintes aux personnes, au motif qu'il s'agissait d'un meurtre commis lors d'un vol. Elle a donc confirmé la condamnation à mort. La demande d'autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé déposée par l'auteur a également été rejetée, le 19 novembre 1996. Le même jour, la Cour d'appel a examiné et reconfirmé la qualification de l'infraction commise par l'auteur en meurtre puni de la peine de mort. Le même jour, le conseil de l'auteur a écrit au Gouverneur général de la Jamaïque pour lui demander de commuer la peine de l'auteur, faisant valoir qu'ayant passé cinq ans dans le quartier des condamnés à mort, ce dernier avait été soumis à un traitement inhumain et dégradant, qui constituait une violation des droits qui lui sont reconnus à l'article 20 de la Constitution jamaïcaine. Le 5 décembre 1996, l'auteur a été informé que le Gouverneur général avait rejeté la demande de commutation de sa peine. Le même jour, ordre a été donné de procéder à l'exécution le 19 décembre 1996. Toutefois, la peine de mort de l'auteur a été par la suite commuée en prison à vie. Une décision à cet effet a été lue à l'auteur le 4 juillet 1997.

2.2Chi Pang Chan a été tué d'un coup de couteau lors d'un vol qui a eu lieu dans l'après‑midi du mercredi 27 juin 1990, place Sheila, dans le Queensborough (Kingston). La thèse de l'accusation était fondée sur des preuves circonstancielles et sur des aveux.

2.3La tante de l'auteur, Ruby Campbell, habitait place Diana, à environ quatre pâtés de maisons de la place Sheila, où M. Chan a été tué. Elle a déclaré que M. Chan, qu'elle connaissait et avec qui elle avait des relations d'affaires depuis plusieurs années, venait chez elle presque tous les mercredis après‑midi avant qu'elle ne parte à Miami pour affaires. Lors de ces visites, il lui remettait souvent des dollars, soit directement pour qu'elle fasse des achats pour lui, soit dans une enveloppe, pour qu'elle les remette à son oncle qui habitait dans cette ville. À la question de savoir si elle attendait la visite de M. Chan le mercredi où il a été assassiné, elle a répondu qu'il venait presque tous les mercredis, mais qu'elle ne l'attendait pas spécialement ce mercredi‑là. Elle a déclaré en outre que M. Robinson avait habité chez elle pendant cinq ans avant l'année pendant laquelle s'était produit l'incident et qu'il n'était pas sans savoir que M. Chan avait l'habitude de lui rendre visite le mercredi après‑midi.

2.4Un témoin oculaire, Victoria Lee, a déclaré qu'elle avait vu une empoignade entre le défunt et un Noir devant sa maison, place Sheila, que le Noir semblait vouloir arracher une enveloppe à l'autre homme et qu'il avait donné un coup de couteau à la victime avant de s'enfuir dans une ruelle étroite.

2.5Le brigadier suppléant McPherson, qui a mené l'enquête, a déclaré que le 28 juin 1990, le lendemain de l'assassinat de M. Chan, il s'était rendu chez l'auteur à deux reprises, d'abord tout seul, puis avec le commissaire principal Hibbert, et y avait trouvé une chemise, des jeans et des chaussures qui semblaient tachés de sang. Dans la chambre à coucher de l'auteur, il y avait sous l'armoire un sac en plastique contenant des dollars des États‑Unis et des livres sterling. Un des dollars semblait taché de sang. McPherson a déclaré que lorsque le commissaire principal Hibbert avait présenté ces objets à l'auteur, ce dernier avait reconnu que les vêtements et les chaussures lui appartenaient, mais avait affirmé qu'il ne savait rien à propos des billets. Le commissaire Hibbert a fait la même déposition. Une analyste du laboratoire de médecine légale, Mme Yvonne Cruickshank, a déclaré que l'examen des objets en question avait révélé que les taches de sang étaient du groupe B, le même que celui de M. Chan et d'environ 18 % de la population jamaïcaine.

2.6La soeur de l'auteur, Mme Charmaine Jones, qui, au moment du meurtre, habitait avec lui, a déclaré qu'elle avait vu dans la matinée du 27 juin 1990 l'auteur portant les mêmes vêtements que ceux que la police avait ultérieurement saisis et qu'à ce moment‑là ils n'étaient pas tachés de sang. Elle a ajouté que l'auteur portait généralement un couteau à lame incurvée accroché à un porte‑clefs et que c'était le cas dans la matinée du 27 juin 1990. Lorsque l'auteur a été conduit au poste de police de Waterford, le 28 juin 1990, le couteau n'était plus accroché au porte-clefs. Le brigadier suppléant McPherson a déclaré que l'auteur avait expliqué qu'il avait d'habitude un couteau accroché à son porte‑clefs, mais qu'il s'était cassé trois jours auparavant alors qu'il tentait d'ouvrir une noix de coco.

2.7Le commissaire principal Hibbert et le sergent Forrest ont déclaré que, le 29 juin 1990, au poste de police de Bridge­port, après avoir été dûment informé de ses droits, l'auteur avait avoué, en leur présence et devant le commissaire adjoint Lawrence, avoir donné un coup de couteau à M. Chan et lui avoir pris son argent. Ses aveux ont été consignés en détail par le sergent Forrest dans une déclaration écrite, qui a été signée par l'auteur. La déclaration a été acceptée en tant qu'élément de preuve et il en a été donné lecture au jury.

2.8L'auteur a déclaré sous serment qu'il ne connaissait pas le défunt et qu'il ne l'avait jamais rencontré chez sa tante. Il a affirmé qu'il n'avait habité chez elle que six mois. Le 27 juin 1990, il était resté au champ de courses de Caymanas Park de midi à 17 h 30. Il a nié que les objets présentés par l'accusation (vêtements, chaussures, billets de banque) étaient les siens et a déclaré qu'il n'avait jamais porté de couteau sur son porte‑clefs. Il a en outre nié avoir fait le moindre aveu que ce soit oralement ou par écrit ou signé la déclaration qui lui était attribuée. Il a indiqué qu'à son arrivée au poste de police de Waterford, il avait été placé dans une cellule et qu'on lui avait dit : "Vous avez intérêt à rester là si vous ne voulez pas recevoir une balle." Il a ajouté

qu'il avait été brutalisé par les agents de police, le 29 juin 1990, au moment même où, selon le commissaire principal Hibbert, il aurait fait et signé des aveux écrits.

2.9Le conseil fait valoir que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, en application du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. L'auteur a certes, en théorie, la possibilité de déposer une requête constitutionnelle, mais, dans la pratique, un tel recours n'est pas effectif, car l'État partie n'est ni disposé ni en mesure de fournir une aide judiciaire pour de telles requêtes et parce qu'il est extrêmement difficile de trouver un avocat jamaïcain qui accepterait de représenter gratuitement une personne dans le cadre d'un tel recours.

Teneur de la plainte

3.1Le conseil affirme qu'il y a eu violation des articles 7 et 10 du Pacte au motif que l'auteur se trouve dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de cinq ans. Il fait valoir que "les affres d'une longue attente au bout de laquelle la mort est quasi certaine" constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. Le conseil se réfère à cet égard à la jurisprudence du Conseil privé.

3.2Le conseil affirme également que les conditions d'incarcération dans la prison du district de St. Catherine constituent une violation des articles 7 et 10 du Pacte. En ce qui concerne les conditions générales dans cette prison, l'attention est appelée sur des rapports d'Americas Watch, d'Amnesty International et du Conseil jamaïcain des droits de l'homme. Selon ces rapports, le nombre de détenus est le double de la capacité prévue au moment de la construction de la prison au XIXe siècle; il n'y a ni matelas, ni literie, ni meubles dans les cellules; le savon, le dentifrice et le papier de toilette font cruellement défaut et la nourriture et les boissons laissent beaucoup à désirer; il n'y a pas d'installations sanitaires complètes dans les cellules; les conduites d'eau sont à ciel ouvert et les détritus s'amoncellent; les cellules sont dépourvues d'éclairage électrique et dotées seulement de bouches d'aération qui laissent entrer un peu de lumière du jour; il n'y a pratiquement aucune possibilité de travail ou de loisir; il n'y a pas de médecin de garde, en sorte que les soins doivent être fournis par des gardiens qui n'ont pas les qualifications requises. En plus des rapports émanant d'organisations non gouvernementales, le conseil mentionne les informations fournies par des prisonniers selon lesquelles la prison est infestée par la vermine, en particulier des rats, des cafards, des moustiques et, pendant les périodes de pluie, par des asticots. Des prisonniers affirment en outre que les repas sont préparés dans la cuisine et la boulangerie, bien que ces locaux soient déclarés insalubres depuis plusieurs années; ils se plaignent aussi souvent du manque de médicaments et de vêtements, de l'absence d'une procédure d'examen des plaintes des détenus et des défaillances intermittentes dans l'organisation de la prison, qui font que les détenus restent enfermés dans leurs cellules pendant de longues périodes, durant lesquelles ils ne peuvent pas aller se laver et doivent demander que la nourriture et l'eau leur soient amenées. Aucun document émanant de prisonniers n'était joint.

3.3Le conseil affirme que ces conditions générales de détention font, en particulier, que l'auteur est enfermé dans une cellule 22 heures par jour dans l'obscurité, isolé des autres prisonniers et sans aucun moyen de s'occuper. L'attention est appelée sur l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

3.4Le conseil fait valoir que les instructions données par le juge du fond au jury et le fait qu'il n'ait pas exclu certains témoignages représentent un déni de justice, qui, conformément à la jurisprudence du Comité, constitue une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte. En ce qui concerne lesdites instructions, le conseil affirme que le juge du fond a porté préjudice à la cause de l'auteur de la manière suivante :

-Il n'a pas rappelé au jury que le fait qu'il n'y ait eu aucune objection à l'acceptation, en tant que preuve, de la déclaration contenant les aveux de l'auteur, est sans rapport avec la question sur laquelle le jury devait se prononcer, c'est‑à‑dire celle de savoir si ladite déclaration était fausse ou authentique;

-Il n'a pas donné d'instructions au jury au sujet de la manière dont la loi relative à la légitime défense s'appliquait aux faits que l'auteur aurait reconnus, ce qu'il aurait dû faire même si ce dernier avait fondé sa défense au procès sur l'alibi;

-Il n'a pas rappelé au jury la description de l'agresseur donnée par Victoria Lee et Audley Wilson (Victoria Lee a témoigné que le Noir qu'elle avait vu frapper le défunt d'un coup de couteau portait une chemise bleue ou, tout au moins, une chemise sur laquelle il y avait du bleu, alors que la chemise saisie par la police était noire et blanche. Un autre témoin oculaire de l'incident, Audley Wilson, a déclaré que l'agresseur faisait 1,70 mètre à 1,75 mètre, ce qui correspond à la taille de l'auteur, mais lors du contre‑interrogatoire, il a été établi que le témoin avait affirmé à l'audience préliminaire que l'agresseur faisait un peu plus de 1,50 mètre).

3.5Pour ce qui est des aveux que l'auteur aurait faits oralement et par écrit en réponse aux questions posées par le commissaire principal Hibbert, le conseil soutient que ces éléments n'auraient pas dû être pris en compte au motif que l'auteur aurait dû être inculpé de meurtre avant que ces questions ne lui soient posées. Il est en outre affirmé que le juge aurait dû, en dépit de sa décision antérieure sur la question et bien que le conseil de la défense n'ait pas contesté l'acceptation des aveux en tant qu'éléments de preuve, réexaminer leur recevabilité après le contre‑interrogatoire des agents de police concernés et la déclaration sous serment faite par l'auteur.

3.6Le conseil affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte au motif que Mlle Charmaine Jones et Mlle Herma Ritchie - la soeur de l'auteur et la colocataire de celle‑ci - étaient disposées à témoigner en faveur de l'auteur devant la Cour d'appel, mais qu'elles ne se sont pas présentées à l'audience parce que la police les avait intimidées et menacées de les arrêter au cas où elles viendraient témoigner.

3.7Le conseil affirme qu'il y a eu violation des paragraphes 1, 2, 3 b), 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte au motif que Lord Gifford, conseil chargé d'assurer la défense de l'auteur devant la Cour d'appel, avait affirmé à tort qu'il n'y avait aucun élément défendable dans l'affaire de l'auteur, contrairement aux instructions que lui avait données l'auteur, et déclaré que ce dernier s'était rangé à son point de vue. Le conseil affirme par conséquent qu'il y a eu un manquement de la part de Lord Gifford, qui n'a pas soulevé la question de l'authenticité de la déclaration officielle faite à la police par l'auteur. Il est en outre affirmé que Lord Gifford n'avait pas informé le tribunal qu'il avait conseillé à l'auteur de faire examiner par un graphologue les signatures figurant sur la déclaration litigieuse et que l'auteur voulait s'assurer les services d'un tel expert mais n'en avait pas les moyens. En outre, le conseil affirme que Lord Gifford n'a pas demandé que le procès soit ajourné pour permettre à l'auteur de rassembler des fonds.

3.8Le conseil invoque aussi une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte au motif que l'auteur ou son conseil n'ont pas pu obtenir le texte original des aveux écrits avant de déposer la demande d'autorisation spéciale de former recours auprès du Conseil privé, en sorte que ces aveux n'ont pu être examinés par un graphologue choisi par le conseil. Il est affirmé que l'État partie est tenu de conserver les pièces à conviction utilisées dans le cadre du procès au moins jusqu'à ce que les recours soient épuisés et que cette obligation n'a pas été respectée en l'espèce en sorte que l'auteur a été empêché de présenter de nouveaux éléments au tribunal.

Observations de l'Étatpartie etcommentaires de l'auteur

4.1Dans ses observations du 14 février 1997, l'État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication, mais fait part de ses observations sur le fond des allégations de l'auteur. Il nie toute violation du Pacte en l'espèce.

4.2En ce qui concerne la violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte que l'auteur allègue, invoquant "les affres d'une longue attente" dans le quartier des condamnés à mort où il se trouve depuis cinq ans, l'État partie déclare qu'un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi un traitement cruel et inhumain. Il renvoie à cet égard à la jurisprudence du Comité.

4.3En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle l'exposé final du juge du fond aurait constitué une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14, l'État partie déclare que le Comité n'a pas à examiner cette question. Il renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle ce dernier ne peut examiner que la question de savoir si les instructions du juge étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice. De l'avis de l'État partie, aucune de ces exceptions n'est applicable en l'espèce.

4.4La deuxième violation de l'article 14 qui est alléguée se rapporte au fait que le juge du fond a accepté en tant qu'élément de preuve les aveux que l'auteur avait faits oralement et par écrit. L'État partie déclare que ces questions concernent des faits et des éléments de preuve qui, selon la jurisprudence du Comité, relèvent davantage de la compétence des cours d'appel. Or, la Cour d'appel a effectivement examiné ces questions.

4.5En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les paragraphes 1, 2, 3 b), 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte auraient été violés au motif que le conseil chargé de la défense de l'auteur devant la Cour d'appel n'aurait pas demandé que le procès soit ajourné pour permettre à l'auteur de rassembler des fonds afin de s'assurer les services d'un graphologue et qu'il aurait, au lieu de cela, informé la Cour d'appel, qu'il n'y avait aucun élément défendable dans l'affaire de l'auteur et que ce dernier s'était rangé à son point de vue, l'État partie déclare que cette allégation est fondée sur des affirmations concernant les instructions qui auraient été données et la façon dont elles auraient été exécutées. Il considère que la responsabilité de l'État n'est pas en cause à cet égard; en effet, l'État partie a l'obligation de désigner un conseil compétent pour défendre l'accusé, mais il ne peut être tenu pour responsable de la manière dont le conseil exécute les instructions de son client si rien n'indique que des agents de l'État partie l'ont empêché, par action ou par omission, de procéder comme il l'entendait.

4.6En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 qui est allégué au motif que deux témoins à décharge ne sont pas allés déposer devant la Cour d'appel parce qu'ils avaient été menacés par la police, l'État partie note qu'il s'agit là "d'allégations très graves, qui touchent le coeur même de l'administration de la justice et portent gravement atteinte à l'intégrité de membres de la police". Il est d'avis que "la preuve doit en être apportée sans ambiguïté et le plus clairement possible ou les allégations doivent être immédiatement retirées".

5.1Dans ses observations, datées du 9 octobre 1998, le conseil indique que, le 4 juillet 1997, l'auteur a été transféré du quartier des condamnés à mort dans le bâtiment principal de la prison. Il déclare que l'auteur n'a reçu "aucune confirmation officielle de la raison de son transfert". Il ajoute que "l'auteur croit comprendre que l'État partie a fait savoir qu'en général les prisonniers dont les peines ont été commuées conformément à la décision relative à l'affaire Pratt et Morgan doivent purger une peine d'au moins sept ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. On ne sait pas exactement à partir de quand les sept ans commencent à courir, mais, dans une décision récemment prise à la Jamaïque, dans l'affaire R. c. Anthony, le juge a décidé que la durée de la peine à purger par un prisonnier reconnu coupable d'un meurtre n'emportant pas la peine de mort avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle devait commencer à courir trois mois après la date de la condamnation." L'auteur espère que cette pratique sera suivie dans tous les cas, mais estime que l'absence de clarté à cet égard constitue une "incertitude permanente" en violation des articles 7 et 10. En outre, en ce qui concerne les conditions de détention, l'auteur indique que, dans le quartier de la prison où il a été transféré le 4 juillet 1997, le sida et l'infection par le VIH sont courants parmi les prisonniers.

5.2Dans sa communication du 9 octobre 1998, l'auteur se plaint aussi d'une nouvelle violation des articles 7 et 10. Le 5 mars 1997, il aurait été battu et frappé à la tête par des gardiens dont il n'a pas dévoilé l'identité, ce qui lui aurait occasionné une entaille qui lui a valu 10 points de suture. De plus, il déclare que, sur instruction du Directeur de la prison, les gardiens ont détruit tous ses effets personnels à l'exception de deux costumes. Les faits se seraient produits avec l'autorisation de deux gardiens‑chefs, dont il donne les noms, qui auraient été pleinement au courant. L'auteur prétend aussi que ses droits de visite ont été suspendus pendant trois mois et que le gardien responsable de son quartier a commencé à le soumettre à des brimades. À l'appui de cette plainte, le conseil a communiqué une déclaration de l'auteur datée du 16 avril 1997,

une déclaration sous serment datée du 14 juillet 1997 et un article paru dans le numéro du mois de mai 1997 du bulletin The Pen.

5.3En ce qui concerne les violations des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 qui sont alléguées au motif que les instructions données aux jurés par le juge du fond au sujet de la déclaration contenant les aveux de l'auteur et son acceptation comme éléments de preuve, le conseil déclare que les erreurs commises par le juge sur ces points constituaient un déni de justice. En outre, il ne ressort pas de la décision de la Cour d'appel que cette dernière ait examiné ces questions.

5.4En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les actes et omissions de l'avocat commis d'office pour représenter l'auteur en appel, dont il a été question plus haut, auraient violé les paragraphes 1, 2, 3 b), 3 d) et 5 de l'article 14, le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité et soutient qu'il y a bien eu violation, du fait que l'avocat commis d'office a déclaré à la Cour d'appel, à l'insu de l'auteur et sans son assentiment, que le recours n'était pas fondé.

5.5Le conseil note que l'État partie n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle il aurait violé le paragraphe 5 de l'article 14 en ne conservant pas le texte original des aveux écrits. Le Conseil réitère l'allégation et renvoie à l'affaire Walker et Richards c. Jamaïque, dans laquelle les auteurs "avaient fait des efforts diligents pour obtenir les pièces nécessaires pour que le Conseil privé se prononce sur l'affaire, et les difficultés rencontrées pour se les procurer et le temps mis à les retrouver avaient été mis sur le compte de l'État partie". Le conseil déclare qu'en l'espèce des efforts diligents ont également été faits pour obtenir le texte original des prétendus aveux. Il souligne à cet égard que, le 24 janvier 1996, il a écrit au secrétaire privé du Gouverneur général de la Jamaïque, aux services du Procureur général de l'État et au représentant du Conseil privé à la Jamaïque pour obtenir le document. Copie lui en a été fournie le 9 avril 1996. Le 23 mai 1996 et le 3 juin 1996, le conseil a de nouveau écrit au Procureur général de l'État pour obtenir l'original. Le 5 novembre 1996, le conseil de l'État partie devant le Conseil privé a déclaré qu'"il était reconnu que le texte original était perdu et que cela n'aurait pas dû se produire... La procédure normale est de renvoyer les textes originaux au commissariat de police où l'arrestation a eu lieu". Toujours selon le conseil, le représentant du Conseil privé à la Jamaïque s'est renseigné auprès du commissariat de police le 21 novembre 1996, mais en vain.

5.6En ce qui concerne les deux témoins que les menaces de la police auraient dissuadé d'aller témoigner devant la Cour d'appel, le conseil déclare que ses représentants à la Jamaïque ont tenté, sans succès, d'obtenir de nouveaux éléments de preuve auprès d'eux. Ils auraient pris contact avec l'un des témoins, mais elle a persisté à refuser de faire de nouvelles déclarations,

laissant entendre que c'était par crainte des autorités ou parce que les autorités l'avaient intimidée.

5.7Le conseil allègue aussi que, du fait des violations de l'article 14, le paragraphe 2 de l'article 6 a également été violé puisqu'une sentence de mort a été prononcée en dépit des dispositions du Pacte.

Réponse de l'État partie et nouveaux commentaires de l'auteur

6.1Dans sa réponse en date du 29 janvier 1999, l'État partie a tout d'abord nié que l'auteur n'ait pas été informé de la raison pour laquelle il avait été transféré du quartier des condamnés à mort au quartier principal de la prison. L'État partie affirme que, le 4 juillet 1997, le superintendant du Centre correctionnel pour adultes de St. Catherine a lu à l'auteur le décret de commutation de sa peine de mort. Il est donc argué que l'auteur savait le 4 juillet 1997 que sa peine avait été commuée.

6.2L'État partie nie également qu'une incertitude plane quant à la date à laquelle les prisonniers condamnés à mort dont la peine a été commuée peuvent être libérés sous caution. L'État partie argue que l'amendement à la loi sur les crimes contre les personnes est tout à fait clair quant à la durée du délai qui doit s'écouler avant que les prisonniers ayant bénéficié d'une commutation de peine puissent être libérés sous caution. Il se réfère aux articles 5A et 6,4) qui disposent ce qui suit :

"Article 5A

Lorsqu'en application de l'article 90 de la Constitution une condamnation à mort a été commuée en peine d'emprisonnement à vie, l'affaire de la personne dont la peine a été commuée sera examinée par un juge de la cour d'appel qui décidera si cette personne doit purger une peine de plus de sept ans avant de pouvoir être libérée sous caution et, le cas échéant, fixe la durée de la période qui doit s'écouler dans ces conditions.

Article 6,4)

Sous réserve de l'article 5), un prisonnier ‑

a)Qui a été condamné à la prison à vie; ou

b)À l'endroit duquel ‑

i)Une condamnation à mort été commuée en peine d'emprisonnement à vie; et

ii)Aucune durée minimale d'emprisonnement n'a été fixée en application de l'article 5A,

pourra être libéré sous caution après avoir effectué une détention d'au moins sept ans.

6.3L'État partie avance qu'aux termes de ces articles, un prisonnier qui a été condamné à mort et dont la peine a été commuée devrait, en application de l'article 5A, rester en prison jusqu'à l'expiration du délai fixé par le juge ou effectuer une détention d'au moins sept ans, conformément à l'article 6,4), avant de pouvoir être libéré sous caution. L'État partie nie que le jugement auquel renvoie l'auteur à savoir R. c. Anthony Lewis, laisse la moindre incertitude sur le moment où commence la période à partir de laquelle un condamné dont la peine a été commuée peut être libéré sous caution. Dans ce cas particulier, après révision, il a été décidé que le crime commis par le demandeur n'était pas passible de la peine de mort et ce dernier a été condamné à la prison à vie et devait effectuer 20 ans de détention avant de pouvoir être libéré sous caution à partir d'une date fixée à trois mois après la date de sa condamnation. Pour arriver à cette décision, le juge a usé du pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'article 7,2) c) de la même loi, qui dispose que le juge peut décider :

"qu'une période déterminée doit s'écouler avant que la liberté conditionnelle puisse être accordée lorsque le crime commis n'est pas passible de la peine de mort et, dans ce cas, fixer la durée de cette période".

6.4Quant aux coups que l'auteur affirme avoir reçus le 5 mars 1997, l'État partie fait remarquer que l'auteur a fait une tentative d'évasion ce jour-là et qu'une enquête devra être faite et que ses résultats seront communiqués au Comité. En ce qui concerne les conditions de détention en général, l'État partie déclare que, quelle que soit la teneur des rapports des ONG mentionnées par l'auteur, il faut éviter toute généralisation. Au contraire, il faut examiner chaque plainte individuellement et traiter chaque affaire sur le fond. Compte tenu de ce qui précède, l'État partie s'engage donc à enquêter sur les conditions de détention de l'auteur et à communiquer les résultats de son enquête au Comité.

6.5En ce qui concerne les accusations de violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 qui portaient sur les instructions données par le juge du fond et sur l'acceptation de la déclaration contenant les aveux de l'auteur, l'État partie réaffirme qu'il n'y a pas eu de violation. Il renvoie à la jurisprudence du Comité et affirme qu'il n'y a pas eu déni de justice dans l'affaire à l'étude. Il réaffirme aussi qu'aucune preuve n'a été fournie pour appuyer les dires de l'auteur selon lequel les dispositions de l'alinéa e) du paragraphe 3 de l'article 14 auraient été violées du fait que deux témoins à décharge potentiels auraient reçu des menaces. En outre, l'État partie déclare ne pas avoir violé le paragraphe 2 de l'article 6 car le procès n'a été entaché d'aucune irrégularité ou violation des dispositions du Pacte.

6.6Quant à la violation présumée du paragraphe 5 de l'article 14 au motif que la déclaration contenant les prétendus aveux de l'auteur n'avait pas été conservée, l'État partie fait valoir que l'affaire Walker et Richards à laquelle renvoie l'auteur ne lui donne pas raison. Il signale les différences qui existent entre les deux affaires du fait que, dans l'affaire Walker et Richards, en dépit de huit demandes séparées, il s'est écoulé environ cinq ans avant que la défense soit informée par la Cour suprême que les comptes rendus de débat du procès de l'auteur et l'arrêt de la Cour d'appel, documents nécessaires pour décider s'il y avait matière à interjeter appel auprès du Conseil privé, étaient disponibles. Dans l'affaire à l'étude, l'auteur a reçu un exemplaire de sa déclaration d'aveux trois mois après sa demande initiale. L'État partie fait valoir que le fait que l'original des aveux de l'auteur ne lui ait pas été remis n'a pas privé ce dernier de la possibilité de faire appel de sa condamnation et de sa peine, ce qui aurait constitué une violation du paragraphe 5 de l'article 14. L'État partie fait remarquer que le Conseil privé a décidé de rejeter la demande de l'auteur alors même que l'un des motifs invoqués par ce dernier pour former son appel était que l'État partie n'avait pas conservé l'original de la déclaration contenant ses prétendus aveux.

6.7En ce qui concerne la violation présumée des paragraphes 1, 2, 3 b) et d) et 5 de l'article 14, concernant la conduite de la défense en appel, l'État partie renvoie aux affaires E. Morrison c. Jamaïque et Smart c. Jamaïque, faisant valoir qu'il ne peut pas être tenu responsable des erreurs prétendument commises par la défense sauf si le juge aurait dû se rendre compte que le comportement de l'avocat allait à l'encontre des intérêts de la justice. Il est avancé que, dans l'affaire actuelle, la conduite de la défense n'a pas privé l'auteur de son droit à la justice et n'a pas constitué une violation de l'article 14.

7.1Dans ses observations du 12 avril 1999, le conseil a expliqué que l'auteur reconnaissait que le décret de commutation de sa peine lui avait été lu le 4 juillet 1997 et qu'il ne prétendait pas ignorer les raisons pour lesquelles il avait été transféré dans le quartier principal de la prison. Il avance toutefois qu'il n'a reçu aucune confirmation officielle de la raison de ce transfert.

7.2En ce qui concerne la violation présumée des articles 7 et 10, paragraphe 1, concernant l'incertitude qui existerait quant à la date à laquelle devait commencer la période pendant laquelle le condamné n'avait pas droit à la liberté conditionnelle, le conseil estime que même après explication la position de l'État partie n'est toujours pas claire. Pour ce qui est de l'observation de l'État partie selon laquelle le jugement rendu dans l'affaire R. c. Anthony Lewis ne s'applique qu'à cette affaire, l'auteur en conclut que la même solution (celle qui consiste à faire commencer la période trois mois après la date de condamnation) ne sera pas appliquée à d'autres affaires comparables, notamment à la sienne. Il fait valoir que bien que la période minimum, au cours de laquelle la libération conditionnelle ne peut pas être accordée, soit fixée par l'amendement à la loi de 1992 sur les crimes contre les personnes, "la date à laquelle cette période commence n'a en aucun cas été fixée ou déterminée".

7.3En ce qui concerne les coups que l'auteur aurait reçus le 5 mars 1997, et la réponse de l'État partie selon laquelle ils seraient liés à une tentative d'évasion, l'auteur déclare que, comme il l'a dit dans sa déclaration sur l'honneur du 14 juillet 1997, "bien qu'il ait fracturé la serrure, il n'est pas sorti de sa cellule, ayant changé d'avis et décidé de ne pas s'évader".

7.4En ce qui concerne les allégations de violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14, portant sur les instructions donnés par le juge du fond au jury au sujet de la déclaration contenant les aveux de l'auteur et l'acceptation de ces aveux en tant qu'élément de preuve, l'auteur réaffirme que les instructions du juge du fond au jury et son exposé final étaient bien constitutifs d'un déni de justice. Il est avancé également que l'État partie n'a pas essayé d'expliquer pourquoi, dans cette affaire, il s'était écarté du principe qui voulait que le Comité ne réexamine pas les faits et les éléments de preuve et les instructions données par le juge du fond au jury.

7.5En ce qui concerne l'appel que voulait former l'auteur et notamment les directives qu'il avait données et la suite qui y avait été donnée, le conseil estime que les affaires mentionnées par l'État partie n'ont aucun rapport avec l'affaire à l'étude car elles se rapportent à des faits différents. Il affirme que, dans l'affaire E. Morrison c. Jamaïque, les accusations concernant la conduite de la défense lors du procès en première instance portaient sur l'erreur qu'avait commise le conseil notamment en ne cherchant pas à mettre en doute la crédibilité de certains témoins. Dans l'affaire Smart c. Jamaïque, la défense en appel avait renoncé à deux des motifs d'appel alors que dans l'affaire à l'étude, elle avait affirmé qu'il n'y avait aucun élément défendable. Contrairement à ces affaires, celles auxquelles avait renvoyé l'auteur, à savoir Kelly c. Jamaïque et Collins c. Jamaïque, portaient sur les mêmes faits que la sienne car dans ces affaires, la défense avait informé la cour d'appel qu'il n'y avait aucun élément défendable dans la demande d'appel de son client, et ce, sans avoir informé ce dernier de ses intentions ou avoir obtenu son autorisation. Par conséquent, il est avancé que le Comité devrait conclure qu'il y avait eu là aussi violation de l'article 14.

Nouvelle communication de l'État partie et résultats de son enquête

8.1Dans sa communication du 2 novembre 1999, l'État partie a une fois encore répondu aux accusations de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 portées par l'auteur, et communiqué les résultats de son enquête. En ce qui concerne les accusations de violation des articles 7 et 10, du fait de l'incertitude qui existe quant au moment où commence la période de détention que doit effectuer l'auteur avant d'avoir droit à la liberté conditionnelle, l'État partie explique une nouvelle fois sa position. En vertu de l'amendement à la loi sur les crimes contre les personnes (1992), le juge chargé d'examiner la demande de requalification de l'infraction commise doit décider si une période déterminée doit s'écouler avant que la liberté conditionnelle puisse être accordée dans une affaire de meurtre considérée comme non passible de la peine de mort et, dans l'affirmative, doit fixer la durée de cette période. Le juge a par conséquent toute discrétion pour décider de la durée de la détention que doit effectuer le prisonnier dont la peine a été commuée avant de pouvoir être libéré sous caution. Il est avancé que c'est exactement ce qui s'est produit dans l'affaire de l'auteur comme dans l'affaire R. c. Anthony Lewis, et toutes les autres affaires où il y a eu requalification de l'infraction commise. Par conséquent, l'État partie réaffirme que la loi ne comporte pas un élément d'incertitude et qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation des dispositions du Pacte.

8.2En ce qui concerne les accusations de passage à tabac, l'État partie déclare que le 5 mars 1997, l'auteur a essayé de s'évader de la prison avec trois autres prisonniers. Ceux-ci se seraient échappés de leur cellule en fracturant les barreaux et la serrure, mais leur tentative aurait échoué car ils auraient été rattrapés alors qu'ils essayaient de s'enfuir par la porte d'un atelier. Par la suite, les quatre prisonniers ont été placés dans la cellule No 19. Lorsqu'on leur a demandé de sortir pour que la cellule puisse être fouillée, ils auraient refusé de s'exécuter et auraient commencé à se montrer violents, menaçants et grossiers vis-à-vis des gardiens. L'État partie affirme que pendant 15 minutes ces derniers leur ont alors demandé à plusieurs reprises de s'exécuter, mais qu'ils ont continué de refuser d'obéir, et ont donc dû être évacués de force. On s'est ensuite aperçu qu'ils avaient en leur possession un morceau de machette, une longueur de tuyau de fer et deux lames de scie à métaux.

8.3L'État partie affirme que c'est au cours de leur évacuation forcée que les prisonniers ont été blessés. Suite à leurs blessures, les prisonniers ont été vus par le médecin de la prison. Il les a envoyés à l'hôpital de Spanish Town où ils ont été examinés par un certain docteur Donald Neil. Dans son rapport, ce dernier déclare que, lors de son admission à l'hôpital, l'auteur se plaignait d'avoir été battu sur tout le corps par les gardiens dans l'enceinte de la prison. L'examen médical a révélé que le jeune homme était conscient et alerte. Le bas de son dos était couvert de contusions et l'arrière du côté gauche de sa poitrine était gonflé et sensible au toucher. Du côté du pariétal droit, son cuir chevelu présentait une lacération de 4 centimètres. Sa cuisse droite faisait apparaître de nombreuses griffures, de même que la surface antérieure de sa jambe gauche, et la partie médiane de sa jambe droite était gonflée et sensible au toucher. La radio n'a pas montré de fracture du crâne. Le traitement a consisté à administrer de l'anatoxine tétanique, à injecter des antibiotiques et à suturer la plaie du cuir chevelu. Il a été autorisé à quitter l'hôpital après avoir reçu des antibiotiques et des analgésiques.

8.4En conclusion, l'État partie reconnaît que l'auteur a été battu le 5 mars 1997 à l'occasion de sa tentative d'évasion. Il avance toutefois que ces coups étaient inévitables dans la mesure où l'auteur, ainsi que les autres prisonniers qui l'accompagnaient, avaient refusé d'obéir aux ordres des gardiens de la prison. Par conséquent, l'État partie "nie que les faits qui se sont produits le 5 mars soient constitutifs d'une violation des articles 7 et 10, paragraphe 1".

8.5L'État partie avance également que son enquête a montré que les accusations portées contre le Directeur de la prison étaient fausses : il n'avait absolument pas donné l'ordre de prendre tous les effets personnels de l'auteur et de les brûler. Les compagnons de cellule du prisonnier confirment ses dires et affirment tous deux ne pas l'avoir entendu donner l'ordre aux gardiens de détruire ou de brûler les effets en question. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires mentionnées par l'auteur, l'État partie avance que la décision de priver celui-ci de certains de ses droits a été prise en application de la section 35 l) de la loi relative aux mesures disciplinaires, qui stipule de façon très claire quelles sanctions doivent être prises en cas d'infraction correctionnelle grave ou mineure.

8.6En ce qui concerne l'accusation de l'auteur selon laquelle le transfert du quartier des condamnés à mort, le 4 juillet 1997, était motivé par la volonté de le faire cohabiter avec les nombreux prisonniers atteints du sida ou séropositifs qui étaient détenus dans un autre quartier de la prison, l'État partie note que lorsqu'il a été interrogé, l'auteur a déclaré n'avoir à aucun moment été détenu dans un quartier où de nombreux prisonniers avaient le sida ou étaient séropositifs. En outre, l'État partie affirme que, d'après son extrait matriculaire, l'auteur a été transféré de la prison du district de St. Catherine au centre correctionnel pour adultes de Tower Street peu de temps après la commutation de sa condamnation à mort.

8.7En réponse à l'accusation de l'auteur selon laquelle les conditions de détention à la prison du district de St. Catherine violaient les articles 7 et 10, paragraphe 1, du Pacte et en particulier la prison ne veillait pas suffisamment à la santé des prisonniers, l'État partie affirme que la prison abrite un centre médical dont le personnel est composé de deux médecins d'État, d'un généraliste et d'un psychiatre, ainsi que d'un dentiste diplômé, d'une infirmière d'État, d'un assistant social et de plusieurs agents de santé qui aident les médecins dans leurs tâches. Le généraliste voit tous les jours les malades au centre médical et lorsqu'il n'est pas de service, il est de garde. Le dentiste voit des patients au centre médical trois jours par semaine. En outre, lorsqu'un prisonnier a un problème médical, le nécessaire est fait pour qu'un agent de santé le conduise auprès d'un médecin qui l'examine dès que possible. En cas d'urgence, lorsque le médecin n'est pas de service ou ne peut pas être joint, le prisonnier est immédiatement transféré à l'Hôpital général de Spanish Town. L'État partie nie par conséquent que la prison ne veille pas ou veille mal, à la santé des prisonniers, et ce, en violation des articles 7 et 10. En outre, l'État partie nie que la prison manque d'installations sanitaires dans les cellules et soient infestée par la vermine et que sa cuisine et sa boulangerie aient été condamnées, comme l'affirme l'auteur.

Délibérations du Comité

9.1Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2Le Comité note que l'État partie, dans ses réponses, a traité la communication quant au fond. Ceci permet au Comité d'examiner tant la question de la recevabilité que le fond de l'affaire à ce stade, conformément au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur. Toutefois, conformément au paragraphe 2 de l'article 94, le Comité ne se prononcera pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.

9.3En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la détention de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort de 1992 à 1997 constituerait un traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Comité réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une durée déterminée ne constitue pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Ni l'auteur ni son conseil n'ayant avancé de circonstances de cette nature, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif. En revanche, les allégations de l'auteur concernant des violations des mêmes dispositions en raison des sévices qu'il aurait subis le 5 mars 1997 et, d'une manière générale, de conditions de détention déplorables de l'auteur, sont, de l'avis du Comité, suffisamment étayées pour être examinées quant au fond, et sont donc considérées comme recevables.

9.4En ce qui concerne l'allégation de l'auteur quant à une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 aux motifs que le juge du fond n'aurait pas donné convenablement des instructions au jury sur les questions évoquées au paragraphe 3.4 ci-dessus et que l'aveu de l'auteur et le témoignage des policiers ont été admis comme preuves, le Comité rappelle que si l'article 14 garantit le droit à un procès équitable, il appartient généralement aux tribunaux nationaux d'examiner les faits et les éléments de preuve dans chaque cas. De même, il appartient aux instances d'appel des États parties d'examiner si les instructions données par le juge au jury et la conduite du procès ont été conformes à la législation interne. Comme les deux parties l'ont également fait observer, lorsqu'il considère des allégations de violations de l'article 14 à cet égard, le Comité peut seulement examiner si les instructions données par le juge au jury étaient arbitraires ou équivalaient à un déni de justice ou si le juge a manifestement violé son obligation d'impartialité. Les éléments d'information dont le Comité est saisi et les allégations de l'auteur ne font pas apparaître que les instructions du juge du fond ou le déroulement du procès aient été ainsi viciés. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable puisque l'auteur n'a pas présenté d'allégation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.

9.5En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 qui aurait été commise du fait que des témoins nommément désignés étaient disposés à faire une déposition devant la cour d'appel mais s'y étaient refusés car ils auraient subi des intimidations de la part de la police. Le Comité note que l'État partie a contesté les allégations de l'auteur et que l'auteur n'a produit aucune preuve à leur appui ni fait aucune déclaration quant aux nouvelles preuves que les témoins en question étaient susceptibles d'apporter. De plus, d'après les documents d'information en sa possession, le conseil de l'auteur a obtenu de la cour d'appel un ajournement de 10 mois pour lui permettre d'interroger l'un des témoins potentiels et d'obtenir de nouvelles preuves. A l'audience, Lord Gifford n'a toutefois fait aucune mention d'intimidations dont auraient fait l'objet les témoins de la défense de la part de la police. Le Comité déclare donc la communication irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif car insuffisamment étayée.

9.6Le Comité déclare les autres plaintes recevables au titre de l'article 14 et procède à l'examen quant au fond de toutes les plaintes recevables, à la lumière de toutes les informations portées à son attention par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

10.1L'auteur a affirmé que les conditions de détention auxquelles il a été soumis à la prison du district de St. Catherine constituaient une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. À l'appui de ses dires, l'auteur a invoqué trois rapports d'ONG, cités au paragraphe 3.2 ci-dessus. Le Comité note que l'auteur se réfère à des conditions générales d'incarcération inhumaines et dégradantes, à savoir notamment qu'il n'y a ni matelas, ni literie, ni meuble dans les cellules; que le savon, le dentifrice et le papier de toilette font cruellement défaut; que la qualité de la nourriture et de la boisson est déplorable; qu'il n'y a pas d'installations sanitaires complètes dans les cellules, que les conduites d'eau usées sont à ciel ouvert et que les détritus s'amoncellent; qu'il n'y a pas de médecins en sorte que les soins sont assurés par des gardiens qui n'ont reçu à cet égard qu'une formation très limitée. En plus des rapports émanant d'ONG, le conseil mentionne les informations fournies par des prisonniers selon lesquelles la prison est infestée par la vermine, et la cuisine et la boulangerie continuent d'être utilisées en permanence alors qu'elles ont été condamnées il y a des années. Outre ces plaintes d'ordre général, l'auteur a mentionné des faits spécifiques, à savoir qu'il est confiné 22 heures par jour,

isolé des autres prisonniers et sans aucun moyen de s'occuper, dans une cellule que l'on maintient dans l'obscurité.

10.2Le Comité note qu'en ce qui concerne ces allégations, l'État partie n'a contesté que l'insuffisance des services médicaux, l'infestation par de la vermine et la condamnation de la cuisine et de la boulangerie. Les autres allégations formulées par l'auteur demeurant incontestées, le Comité considère que le paragraphe 1 de l'article 10 n'a pas été respecté.

10.3En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été frappé par plusieurs gardiens à la prison du district de St. Catherine le 5 mars 1997, le Comité note que l'État partie a conclu, à l'issue des enquêtes qu'il a menées à ce sujet, que les violences étaient inévitables, l'auteur et trois autres détenus ayant refusé d'obtempérer aux ordres qui leur avaient été donnés à plusieurs reprises de sortir d'une certaine cellule. Toutefois, le Comité prend également note du rapport médical que lui a fourni l'État partie et qui révèle que l'auteur a subi des violences à la tête, sur le dos, la poitrine et les jambes qui semblent bien au-delà de ce qui semble nécessaire pour faire sortir une personne d'une cellule par la force. Le Comité conclut donc qu'il a été fait usage d'une force excessive, en violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10.4L'auteur a affirmé qu'il y avait eu violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 au motif d'une "incertitude permanente" concernant la période que l'auteur devrait servir avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Le Comité note qu'il semble y avoir accord entre les parties sur le point de savoir que la peine de l'auteur ayant été commuée, ce dernier devra purger une peine de sept ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Aucune des parties n'a toutefois remis au Comité une copie de la décision à cet effet. Le Comité note que l'État partie affirme qu'il n'y a aucune incertitude quant à la date à laquelle la période de peine irréductible commence à courir dans le cas de l'auteur. Toutefois, si l'on considère les textes de loi cités et l'explication donnée par l'État partie, il semble évident qu'à moins qu'il n'en soit décidé autrement, cette période commence à courir au plus tard à la date de la commutation de la peine. Le Comité ne voit pas en quoi l'incertitude dans laquelle pourrait se trouver l'auteur quant à savoir si cette période a commencé à courir à cette date ou à une date antérieure peut constituer une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant en violation du Pacte.

10.5En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les paragraphes 1, 2, 3 b), 3 d) et 5 de l'article 14 auraient été violés du fait que l'auteur n'aurait pas été valablement représenté en appel, le Comité note qu'il est exact qu'ainsi que l'affirme le conseil, se référant à sa jurisprudence antérieure, le Comité a estimé qu'il y avait violation des paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14 lorsque le défenseur avait renoncé à tous les motifs d'appel et que la Cour ne s'était pas assurée qu'il procédait ainsi conformément aux voeux du client. Cependant, cette jurisprudence ne s'applique pas en l'espèce puisque, d'après les éléments d'information dont dispose le Comité, la Cour d'appel a vérifié que l'auteur avait été informé et qu'il avait accepté la position de son conseil. À cet égard, la Cour d'appel déclare ce qui suit :

"Lord Gifford, avocat de la défense, a informé la Cour qu'en dépit de tous les efforts qu'il avait déployés, il était fermement convaincu qu'il n'y avait rien qu'il puisse invoquer en faveur de son client et qu'il avait en outre informé de cela l'auteur, lequel avait accepté son avis."

10.6Le Comité note également qu'une lettre datée du 27 décembre 1995, adressée au conseil actuel de l'auteur par Lord Gifford et jointe en appendice à la communication originale de l'auteur, donne à penser que l'arrêt de la Cour d'appel a rendu correctement compte des faits, dans la mesure où Lord Gifford affirme dans cette lettre qu'à plusieurs reprises au cours d'une période d'un an environ, il a discuté de ce point avec l'auteur et l'a informé qu'il ne voyait pas sur quoi fonder l'appel à moins que de nouvelles preuves puissent être fournies. Il a aussi invité l'auteur à demander l'avis d'un autre conseil. Toutefois, même s'il est vrai que l'auteur, comme il l'affirme, n'a pas accepté l'avis de son conseil, on ne peut imputer la situation à l'État partie. De même, le Comité ne trouve rien d'autre parmi les éléments d'information dont il dispose qui donnerait à penser que l'avocat de la défense se serait conduit d'une manière incompatible avec les intérêts de la justice. À cet égard, le Comité note que, contrairement à ce qu'a affirmé l'auteur, les débats ont été ajournés pendant 10 mois pour permettre à l'avocat de rassembler de nouveaux éléments de preuve mais que ce dernier n'y était pas parvenu. De l'avis du Comité, cette situation ne peut pas non plus être imputée à l'État partie et il conclut donc qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation des paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14.

10.7Tout en reconnaissant que pour que le droit d'interjeter appel puisse s'exercer, l'État partie doit être tenu de conserver à cette fin suffisamment d'éléments de preuve, le Comité ne considère pas, contrairement à ce que laisse entendre le conseil, que le fait que des pièces n'aient pas été conservées jusqu'à épuisement de la procédure d'appel constitue une violation du paragraphe 5 de l'article 14. De l'avis du Comité, il n'y a violation du paragraphe 5 de l'article 14 que si cette omission porte atteinte au droit de former recours, c'est-à-dire dans les situations où la pièce en question est indispensable pour former un recours. Il s'ensuit que cette question ressortit essentiellement à la cour d'appel.

10.8Dans le cas présent, le fait que l'État partie n'ait pas conservé le texte original de la déposition a été invoqué pour faire appel devant la Section judiciaire du Conseil privé, laquelle a débouté l'auteur au motif que l'appel n'était pas fondé, sans donner d'autres raisons. Le Comité des droits de l'homme n'est pas en mesure de donner un avis sur les conclusions de la section judiciaire sur ce point et il considère qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 14.

11.Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître des violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12.En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de garantir à M. Robinson un recours utile, notamment une indemnisation. L'État partie doit veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.

13.En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu violation du Pacte. La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions du Protocole facultatif continuent à être applicables à la communication. Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également prié de publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

Opinion individuelle de M. Louis Henkin

J'approuve la conclusion du Comité (par. 9.3) pour qui, conformément à sa jurisprudence telle qu'elle a été élaborée dans d'autres affaires, les faits dans cette affaire ne constituent pas une violation par l'État partie de l'article 7 du Pacte.

Comme plusieurs de mes collègues, je continue d'être gêné par la façon dont le Comité formule les principes, mais je considère que la présente affaire n'est pas l'occasion appropriée pour les revoir et les reformuler.

(Signé) Louis Hankin

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

-----