Nations Unies

CRC/C/BLR/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 février 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport du Bélarus valant cinquième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Bélarus valant cinquième à sixième rapports périodiques (CRC/C/BLR/5-6) à ses 2432e et 2433e séances (CRC/C/SR.2432 et 2433), les 20 et 21 janvier 2020, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2460e séance, le 7 février 2020.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Bélarus valant cinquième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/BLR/RQ/5-6), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2016, et de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en 2018. Il accueille également avec satisfaction l’adoption, en 2016, de la loi relative à l’octroi aux étrangers et aux apatrides du statut de réfugié, d’une protection subsidiaire, de l’asile ou d’une protection temporaire, qui a renforcé le régime de l’asile, et la recommandation formulée à la suite d’une étude de 2018 visant à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération dans la législation sur la migration forcée. Il se félicite en outre des progrès accomplis dans la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile et l’élimination de la transmission du VIH et de la syphilis congénitale de la mère à l’enfant, du lancement d’un processus de désinstitutionnalisation, qui a conduit à la diminution du nombre d’enfants placés en institution et au développement de la protection de remplacement de type familial, ainsi que des mesures prises pour développer l’éducation inclusive et la justice réparatrice pour les enfants et assurer la protection et la réadaptation des enfants victimes de la traite.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la violence, y compris les châtiments corporels (par. 21), l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 23), le milieu familial et les enfants privés de milieu familial (par. 26 et 28), les enfants handicapés (par. 31) et l’administration de la justice pour enfants (par. 43).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

5.Le Comité invite l ’ État partie à continuer de mettre sa législation en conformité avec l ’ ensemble des principes et des dispositions de la Convention, ainsi qu ’ il le lui a précédemment recommandé (CRC/C/BLR/CO/3-4, par. 9 et CRC/C/15/Add.180, par. 13 a) ; voir également CRC/C/15/Add.17, par. 6). Pour ce faire, l ’ État partie doit réviser sa législation, notamment la loi relative aux droits de l ’ enfant (CRC/C/15/Add.180, par. 13 a)), à la lumière de ces droits, en veillant à ce que les enfants soient considérés comme des sujets de droits plutôt que comme des objets de la protection de l ’ État et à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale lors de l ’ examen de toutes les questions touchant les enfants. Le Comité rappelle qu ’ il convient, lors de la révision de la législation nationale, de porter une attention particulière à la parentalité positive et au partage égal des responsabilités parentales (CRC/C/15/Add.17, par. 6).

Politique et stratégie globales

6.Notant que l ’ État partie a adopté son premier plan d ’ action national relatif aux droits de l ’ homme pour la période 2016-2019, ainsi que des plans d ’ action nationaux visant à améliorer la situation des enfants et à préserver leurs intérêts, pour les périodes 2012-2016 et 2017-2021, le Comité lui recommande de veiller à ce que ces plans couvrent tous les domaines visés par la Convention et d ’ allouer un budget spécial à leur mise en œuvre, à leur suivi et à leur évaluation à différents niveaux (CRC/C/BEL/CO/3-4, par. 13). Il lui recommande en outre d ’ assortir ses politiques et stratégies d ’ objectifs et d ’ indicateurs mesurables afin de surveiller l ’ exécution des plans d ’ action et d ’ en évaluer les résultats.

Coordination

7. Se félicitant du rétablissement de la Commission nationale des droits de l ’ enfant et notant que celle-ci partage avec le Ministère de l ’ éducation la responsabilité de la coordination de la mise en œuvre de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Définir clairement les rôles et les fonctions de ces deux autorités afin d ’ éviter les chevauchements et les doubles emplois ;

b) Améliorer la coordination aux niveaux national, régional et local, y compris en donnant davantage de moyens aux bureaux de liaison provinciaux ;

c) Continuer de renforcer la Commission nationale des droits de l ’ enfant et son organe de coordination, notamment en leur consacrant suffisamment de ressources humaines, financières et techniques, en veillant à ce que la société civile y soit davantage représentée et en programmant des réunions régulières ;

d) Veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ enfant et la Commission des affaires relatives aux mineurs, qui n ’ ont pas le même rôle ni le même mandat, demeurent deux organes distincts.

Allocation de ressources

8.Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ augmentation de l ’ aide aux familles avec enfants. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, il encourage l ’ État partie à établir son budget selon une approche fondée sur les droits de l ’ enfant et à utiliser un système de suivi et des indicateurs pour l ’ allocation et l ’ emploi des ressources destinées aux enfants. Il lui recommande en outre de prendre les mesures suivantes :

a) Procéder à une évaluation exhaustive du budget nécessaire pour répondre aux besoins des enfants de tous âges et affecter des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits de l ’ enfant, notamment en augmentant l ’ enveloppe consacrée aux services de protection sociale et en réduisant les disparités entre groupes d ’ âge en matière d ’ allocations budgétaires ;

b) Consacrer des postes budgétaires aux enfants défavorisés, y compris les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants victimes de maltraitance, les enfants handicapés, les adolescents en situation de vulnérabilité, les enfants placés en institution, les enfants roms, les enfants apatrides et les enfants en situation de migration ;

c) Veiller à ce que son budget soit élaboré de manière transparente et participative en entretenant un dialogue avec la population, et en particulier en encourageant la participation des enfants et en renforçant les capacités des enfants et des autorités concernées ;

d) Lutter contre la corruption et renforcer les moyens institutionnels de détecter les actes de corruption, d ’ enquêter sur ces actes et d ’ en poursuivre les auteurs.

Collecte de données

9. Prenant acte des efforts faits pour améliorer la collecte de données et rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place un système centralisé et moderne pour la collecte et l ’ analyse de données portant sur tous les domaines visés par la Convention, ventilées par âge, sexe, handicap, lieu de résidence, origine ethnique et nationale, situation socioéconomique et situation par rapport à la migration ;

b) De recueillir des données sur les enfants roms et apatrides et de les analyser ;

c) D ’ harmoniser les méthodes et les procédures de collecte de données sur les enfants handicapés.

Mécanisme de suivi indépendant

10. Notant que l ’ État partie continue d ’ étudier la question de la création d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme et rappelant son observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant ainsi que ses recommandations précédentes (CRC/C/BLR/CO/3-4, par. 15), le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre sur pied, dans des délais clairement définis, une institution nationale des droits de l ’ homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et habilitée à recevoir des plaintes émanant d ’ enfants, à surveiller les droits des enfants et à informer le public sur les résultats de ses activités.

Diffusion, sensibilisation et formation

11.S ’ il salue le lancement d ’ un site Web d ’ information juridique destiné aux enfants (mir.pravo.by) et l ’ adoption, à l ’ intention des journalistes, d ’ un code de déontologie tenant compte des droits de l ’ enfant, le Comité constate que la Convention reste peu connue dans le pays, en particulier parmi les enfants, leurs parents et les professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants . Il recommande donc à l ’ État partie d ’ intensifier son action de sensibilisation auprès de ces groupes et d ’ inclure les droits des enfants dans les programmes scolaires.

Coopération avec la société civile

12. S ’ il se félicite que la législation nationale ait été modifiée de manière à simplifier la procédure de création d ’ associations publiques et à dépénaliser la création d ’ organisations non gouvernementales (ONG) non enregistrées, y compris celles qui œuvrent en faveur des droits de l ’ enfant, et l ’ appartenance à ces organisation, le Comité note que ces activités peuvent aujourd ’ hui faire l ’ objet de sanctions administratives (art .  23.88 du code administratif). Aussi recommande-t-il à l ’ État partie :

a) D ’ éliminer les obstacles à l ’ enregistrement et au bon fonctionnement des ONG, notamment en abrogeant l ’ article 23.88 du code administratif et en mettant le projet de loi relatif aux partis politiques et aux associations publiques en conformité avec les normes internationales relatives à la liberté d ’ association ;

b) De resserrer la coopération avec la société civile et les organisations œuvrant au service ou au contact d ’ enfants, de les associer systématiquement à l ’ élaboration, à l ’ exécution, au suivi et à l ’ évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l ’ enfant, et d ’ envisager de contribuer au financement des ONG.

Droits de l’enfant et entreprises

13. Prenant note avec satisfaction de l ’ adoption de la loi sur le partenariat public ‑ privé et de la création du réseau national des participants au Pacte mondial, et rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant, le Comité recommande en outre à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer des dispositions réglementaires propres à assurer le respect par les entreprises des droits de l ’ homme et des droits de l ’ enfant, de promulguer la loi sur la responsabilité juridique des entreprises et d ’ adopter un indice de responsabilité des sociétés ;

b) D ’ assurer un contrôle effectif du respect de ces règles et, en cas d ’ infraction, de prendre des sanctions appropriées et de fournir des voies de recours ;

c) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation afin de supprimer toutes les exceptions à l ’ interdiction du mariage de personnes de moins de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15. Notant que le principe de non-discrimination est consacré par l ’ article 6 de la loi relative aux droits de l ’ enfant et que des études sont en cours sur la nécessité d ’ élaborer une législation complète contre la discrimination, et rappelant la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place une législation globale contre la discrimination qui garantisse une protection contre toutes les formes de discrimination directe, indirecte et multiple, y compris les discriminations fondées sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre ;

b) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à l ’ éducation, aux soins médicaux et aux prestations sociales sur un pied d ’ égalité, en particulier les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des zones rurales, les enfants sans protection parentale, les enfants roms, les enfants migrants ou apatrides, les enfants handicapés et les enfants vivant en institution ;

c) De lever tous les obstacles qui empêchent les enfants vivant avec le VIH d ’ intégrer un établissement d ’ enseignement ou de bénéficier d ’ un traitement médical, notamment en révisant les dispositions réglementaires pertinentes.

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Le Comité accueille avec satisfaction l ’ étude de 2018 préconisant la prise en compte du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans la législation. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, il recommande instamment à l ’ État partie :

a) D’intégrer le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets intéressant les enfants et ayant une incidence sur eux, et d’interpréter et d’appliquer ce droit avec constance ;

b) De définir des procédures et des critères en vue de former et d’orienter systématiquement tous les professionnels concernés pour ce qui est d’évaluer et de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines, et d’en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

17.Le Comité note avec préoccupation que, selon certaines informations, les enfants sont parfois considérés comme des objets de protection sociale plutôt que comme des détenteurs de droits. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, il exhorte l ’ État partie à faire en sorte que l ’ opinion des enfants soit dûment prise en compte dans la famille, à l ’ école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre les concernant, s ’ agissant notamment des questions relatives à la protection parentale, à la protection de remplacement, à l ’ adoption et à la migration. Il lui recommande également d ’ encourager, de promouvoir et de soutenir la participation de tous les enfants aux parlements d ’ adolescents, en accordant une attention particulière aux enfants en situation de vulnérabilité, de rendre le processus de sélection plus transparent et plus démocratique et d ’ assurer un appui financier suffisant à toutes les organisations de jeunes.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Nationalité

18. S ’ il se félicite des modifications apportées en 2015 à la loi relative à la citoyenneté afin que les enfants nés au Bélarus de parents apatrides résidant temporairement sur le territoire puissent obtenir la nationalité bélarussienne, le Comité, rappelant la cible 16.9 des objectifs de développement durable, recommande à l ’ État partie :

a) D’intensifier la collecte de données sur les enfants apatrides, ventilées par âge, sexe, pays d’origine ou ancien lieu de résidence habituelle et lieu de résidence actuel au Bélarus ;

b) De continuer à renforcer la prévention de l’apatridie chez les enfants, notamment en étendant la protection aux enfants nés de parents apatrides sans papiers ;

c) De veiller à ce que tous les enfants apatrides aient accès à l’éducation et aux soins de santé ;

d) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides, la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, la Convention européenne sur la nationalité et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États.

Droit à la protection de la vie privée

19. Notant que la vie privée et les données personnelles des enfants sont insuffisamment protégées, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des garanties contre l’immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée des enfants, conformément à l’article 16 de la Convention ;

b) De contrôler l’efficacité de ces garanties en ce qui concerne les enfants, notamment à l’école, dans les structures de protection de remplacement, dans le contexte des procédures d’adoption et dans les médias ;

c) De prévoir des recours effectifs en cas de violation ;

d) D’élaborer et d’appliquer des procédures adaptées aux enfants aux fins de l’obtention de leur consentement éclairé.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Violence, y compris les châtiments corporels

20.S’il prend note du rétablissement du numéro d’urgence national pour les enfants victimes de violences et des mesures prises pour lutter contre la violence familiale, le Comité est vivement préoccupé par :

a)Le fait que la pratique des châtiments corporels, répandue et largement tolérée, est autorisée par la loi dans la sphère privée comme dans les établissements de protection de remplacement et les services de garderie ;

b)Le retrait du projet de loi sur la violence familiale, qui aurait interdit les châtiments corporels ;

c)L’absence de responsabilité pénale dans les cas de violence ne laissant aucune trace physique ;

d)L’emploi généralisé de moyens violents et dégradants pour assurer la discipline, qui alimentent la violence entre pairs et entre générations, favorisent la criminalité et conduisent au suicide d’enfants ;

e)La violence entre pairs, y compris le harcèlement, à l’école, dans les institutions et les communautés et en ligne, que subissent en particulier les enfants homosexuels, bisexuels et transgenres et les enfants handicapés ;

f)Le signalement insuffisant des actes de violence visant des enfants, en particulier les actes commis dans les institutions et par la police, et l’impunité de leurs auteurs ;

g)L’insuffisance des services de réadaptation destinés aux enfants victimes de violences et l’absence de service d’assistance téléphonique efficace.

21. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, ainsi que la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité invite instamment l ’ État partie à :

a) Interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, en droit comme en pratique ;

b) Reprendre, dans le cadre d’une large consultation avec la société civile, l’examen du projet de loi sur la violence familiale, en vue de l’adopter ;

c) Incriminer toutes les formes de violence à l’égard des enfants, dont la maltraitance psychologique et les formes de violence physique qui ne laissent aucune marque visible ;

d) Élaborer, avec la participation d’enfants, une stratégie globale visant à prévenir, combattre et surveiller toutes les formes de violence à l’égard d’enfants, y compris le harcèlement et la violence en ligne, en prêtant une attention particulière aux enfants homosexuels, bisexuels et transgenres et aux enfants handicapés ;

e) Apprendre aux parents, aux enseignants, aux professionnels travaillant au service et au contact d’enfants et au public à éduquer et à discipliner les enfants de manière constructive et sans violence et à respecter leur droit à la dignité humaine et à l’intégrité physique, et mener des activités de sensibilisation en ce sens, pour que les châtiments corporels ne soient plus acceptés et afin de promouvoir la tolérance zéro à l’égard de la violence contre les enfants ainsi que la communication non violente et la médiation des conflits ;

f) Encourager le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des enfants et mettre en place des mécanismes accessibles et adaptés aux enfants, par lesquels ceux-ci pourront signaler de manière confidentielle et efficace les violences dont ils sont victimes ;

g) Élaborer des mécanismes, des procédures et des directives efficaces et renforcer les capacités des professionnels concernés afin de garantir la détection précoce et le signalement rapide et obligatoire de tous les cas de violence visant des enfants, en tenant compte des questions de genre ;

h) Veiller à ce que les cas de violence à l’égard d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et à ce que les auteurs soient poursuivis et traduits en justice ;

i) Élaborer des programmes et des politiques de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, et notamment mettre en place un service d’assistance téléphonique efficace, joignable gratuitement 24 heures sur 24 dans tout le pays au moyen d’un numéro à trois chiffres et géré par des spécialistes compétents et indépendants qui puissent orienter rapidement les enfants vers un service adapté, et faire le nécessaire pour que les enfants sachent comment joindre ce service ;

j) Renforcer la collecte de données sur toutes les formes de violence à l’égard des enfants ;

k) Allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

22.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)La forte augmentation du nombre de cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, en particulier en ligne et parmi les garçons et les enfants handicapés, sur fond d’extension de la couverture du réseau Internet ;

b)La tolérance de la société et des parents à l’égard des relations sexuelles entre adultes et enfants, y compris en ligne, dans certaines régions ;

c)La capacité limitée des professionnels compétents à fournir une aide adaptée aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels ;

d)Le fait que nombre de cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels visant des enfants ne sont pas signalés.

23. Le Comité engage instamment l ’ État partie à :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels visant des enfants, y compris la pornographie et le grooming en ligne, en particulier en ce qui concerne les garçons et les enfants handicapés, déceler les causes profondes de l’augmentation notable des abus sexuels en ligne et renforcer la capacité des professionnels chargés de détecter ces violences et d’enquêter sur elles et améliorer les outils logiciels employés à cette fin ;

b) Mener des activités de sensibilisation pour alerter la société, les parents et les écoles sur les effets délétères et la nature potentiellement criminelle des rapports sexuels entre enfants et adultes et sur les dangers d’Internet pour les enfants ;

c) Renforcer la capacité des enseignants, des travailleurs sociaux, des spécialistes du secteur médical, des services chargés de l’application de la loi, des agents des frontières et de l’immigration et des autres professionnels concernés à repérer les enfants victimes, à les orienter vers les services compétents et à leur fournir une assistance appropriée ;

d) Mettre en place des mécanismes accessibles, adaptés aux enfants et efficaces qui permettent de dénoncer des infractions sexuelles en toute confidentialité ;

e) Veiller à ce que les abus sexuels sur enfants soient rapidement signalés et fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, en adoptant une approche multisectorielle adaptée aux enfants visant à éviter la réactivation du traumatisme, et veiller à ce que les enfants victimes aient accès à des recours, à un traitement et à un soutien appropriés et à ce que les auteurs de tels actes soient dûment sanctionnés.

Pratiques préjudiciables

24.Le Comité note que le mariage de filles de moins de 18 ans est très répandu dans la communauté rom. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et son observation générale n o 18 sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement en 2019, ainsi que la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité exhorte l ’ État partie à prévenir et faire cesser cette pratique, en prenant notamment les mesures suivantes :

a) Mener des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets néfastes de ces mariages sur la santé physique et mentale des filles, en ciblant la communauté rom ;

b) Encourager le signalement des mariages d’enfants et mettre en place des systèmes de protection pour les victimes qui portent plainte.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

25.Le Comité note avec préoccupation que le système de prise en charge et de protection des enfants est fragmenté et repose sur trois ministères, des commissions des affaires relatives aux mineurs et des services de protection de l’enfance, et doute qu’un tel système permette de prendre des mesures efficaces et axées sur l’enfant pour soutenir et aider les familles dans l’éducation des enfants et prévenir les séparations. En outre, il est vivement préoccupé par :

a)La formation insuffisante des professionnels chargés de gérer les cas signalés, ce qui pourrait conduire à des séparations arbitraires contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’exercice sur les familles d’une pression psychologique pouvant mener à l’infanticide ou au suicide maternel ;

b)Le placement d’enfants à titre temporaire, pendant six mois, sans contrôle judiciaire préalable ;

c)La possibilité de priver des parents de leurs droits à titre de sanction ;

d)L’insuffisance des mesures destinées à faciliter le retour des enfants dans leur famille, eu égard notamment à l’interprétation de l’obligation alimentaire des parents qui est faite dans les cas de séparation ;

e)L’offre insuffisante de services sociaux centrés sur l’enfant et sa famille, comme la formation à l’exercice des responsabilités parentales et l’insuffisance de la coordination des services existants, et le fait que les pères ne sont guère incités à jouer activement leur rôle de parent.

26. Le Comité engage instamment l ’ État partie à :

a) Envisager de créer une structure unifiée pour coordonner l’évaluation de la situation des enfants et de leur famille en restructurant et en renforçant les centres sociopédagogiques et les services territoriaux de protection sociale, de sorte qu’ils puissent procéder à une évaluation professionnelle de la protection sociale des enfants et de leur famille ;

b) Renforcer la capacité du personnel des services sociaux œuvrant auprès des enfants et de leur famille à appliquer un modèle de gestion par cas, adopter des outils, des directives et des normes de qualité suffisants dans le domaine du travail social et assurer une formation systémique et régulière de tous les professionnels intervenant dans le traitement des cas ;

c) Veiller à ce que les enfants ne soient séparés de leur famille que si leur intérêt supérieur le justifie et sous réserve de contrôle judiciaire, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, et à ce que la pauvreté et le handicap ne soient jamais invoqués pour retirer un enfant à ses parents ;

d) Faire en sorte que la privation des droits parentaux soit une mesure appliquée en dernier ressort et uniquement dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et mettre un terme à l’utilisation de l’obligation alimentaire à des fins punitives ;

e) Remédier aux formes de vulnérabilité sociale qui conduisent aux séparations et renforcer la fourniture de services sociaux axés sur l’enfant et sa famille et leur coordination, et mettre en place des services d’aide aux familles à l’échelon local afin de faire de la structure familiale un environnement plus sûr pour l’enfant, de faciliter le retour des enfants dans leur famille et de réduire le recours à la protection de remplacement ;

f) Encourager davantage le partage égal des responsabilités parentales, y compris en précisant les contours du droit au congé de paternité et en incitant les pères à l’exercer, et suivre les progrès accomplis en la matière ;

g) Solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations.

Enfants privés de milieu familial

27.Le Comité se félicite du processus de désinstitutionnalisation et du développement de la prise en charge de type familial. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de stratégie coordonnée de désinstitutionnalisation et de plan d’action ;

b)Le nombre croissant d’enfants handicapés placés en institution ;

c)L’insuffisance de l’offre de solutions de prise en charge de type familial, en particulier pour les enfants handicapés ;

d)La nécessité de renforcer et d’harmoniser le cadre juridique et la pratique concernant le placement en famille d’accueil et en foyer de type familial ;

e)L’insuffisance des efforts visant à renforcer les normes applicables à la prise en charge en institution afin de protéger les droits des enfants et à assurer un suivi régulier du placement.

28. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :

a) D’adopter, avec la participation de la société civile et en y consacrant des moyens humains, financiers et techniques suffisants, une stratégie globale de réforme de la protection de l’enfance faisant partie intégrante des programmes publics pour la période 2021 - 2025 et visant à abandonner progressivement le placement en établissement et à renforcer les solutions de protection de remplacement de type familial, une attention particulière étant portée aux enfants handicapés ;

b) De prendre des mesures pour que les enfants puissent rester ou retourner sous la garde de leurs parents, en veillant à ce que ceux-ci et d’autres membres de la famille puissent se faire aider dans leur rôle éducatif et soient à même de s’occuper de leurs enfants dans un cadre sûr, stable et propice à l’épanouissement, notamment grâce à des politiques et services de protection sociale adaptés aux enfants ;

c) D’harmoniser la législation et les pratiques applicables aux familles d’accueil et aux foyers de type familial, et d’imputer sur le budget de l’État les coûts des soins médicaux et de la réadaptation des enfants placés en famille d’accueil ;

d) D’examiner régulièrement le placement des enfants qui font l’objet d’une protection de remplacement et de contrôler la qualité de leur prise en charge, y compris en leur donnant la possibilité de signaler les violences et les mauvais traitements, et d’ouvrir des enquêtes, de contraindre les auteurs à répondre de leurs actes et d’offrir une réparation adaptée aux enfants victimes ;

e) De donner aux enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement la possibilité d’avoir des contacts directs avec leurs parents et de prévoir des locaux à cet effet.

Enfants dont les parents sont incarcérés

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser ses textes législatifs et réglementaires afin de protéger les enfants dont les parents sont incarcérés et de préserver leurs droits de visite.

G.Enfants handicapés (art. 23)

30.Le Comité prend acte de l’adoption du plan d’action sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que du cadre stratégique et du plan d’action pour une éducation inclusive. Il note que le projet de loi sur les droits des personnes handicapées et la version révisée du projet de code de l’éducation sont en cours d’examen au Parlement. Cependant, il est gravement préoccupé par :

a)La coexistence de définitions divergentes du handicap, qui se répercute sur la collecte de données et fait qu’il est difficile d’évaluer de manière exhaustive le nombre et la situation des enfants handicapés, y compris dans l’enseignement ordinaire, et de prendre des mesures en conséquence ;

b)Le manque de coordination des politiques relatives aux enfants handicapés, s’agissant notamment de la communication à l’intention des familles, des programmes de réadaptation et des services axés sur la famille ;

c)Le nombre élevé d’enfants handicapés placés en institution, faute de solutions de prise en charge de type familial ;

d)L’insuffisance de l’aide apportée aux enfants handicapés à leur passage à l’âge adulte ;

e)La discrimination, la stigmatisation et les violences généralisées que subissent les enfants handicapés.

31. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, d ’ établir une stratégie d ’ ensemble pour l ’ intégration des enfants handicapés dans la société et :

a) D’adopter une définition unique du handicap fondée sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et d’utiliser la version pour enfants et adolescents de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé ;

b) D’organiser une collecte systématique de données exhaustives sur les enfants handicapés, y compris dans le domaine de l’éducation ;

c) D’assurer une meilleure coordination des autorités, de renforcer les politiques inclusives, notamment en matière de prise en charge et d’éducation, et de fournir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes ;

d) De renforcer le soutien aux parents d’enfants handicapés afin de garantir le droit de ces enfants de grandir dans un milieu familial, et de développer les solutions de prise en charge de type familial pour les enfants handicapés privés de milieu familial ;

e) De renforcer encore la détection précoce du handicap et les services de réadaptation tenant compte de l’âge de l’enfant, de mieux informer les parents d’enfants handicapés et d’élaborer des programmes visant à aider les enfants handicapés à commencer une vie indépendante en les accompagnant dans leur passage à l’âge adulte ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, de donner une image positive de ces enfants et de veiller à ce que les cas de violence fassent l’objet d’une enquête et de mesures appropriées.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

32. Le Comité se félicite de la poursuite de la diminution de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, de l ’ élimination de la transmission du VIH et de la syphilis congénitale de la mère à l ’ enfant et de la diminution de la mortalité infanto ‑ juvénile liée aux accidents, aux traumatismes et aux empoisonnements accidentels. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et les cibles 2.2, 3.8, 3.9 et 3.c des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’accroître la part du budget national destinée au secteur de la santé et les allocations consacrées à la santé des enfants ;

b) D’améliorer la qualité des services de santé, notamment les services d’obstétrique, et de veiller à ce que les besoins particuliers de l’enfant soient pris en considération dans le cadre de la fourniture de soins en milieu hospitalier ;

c) D’intensifier ses efforts en matière de prévention, de détection précoce et de traitement rapide des affections de la thyroïde et d’autres maladies liées, entre autres, à la contamination radioactive ;

d) De déterminer et de combattre efficacement les causes de la malnutrition infantile, y compris l’obésité, l’insuffisance pondérale, le diabète et les carences en vitamine et en iode, d’élaborer des politiques et programmes relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition chez les enfants, notamment des programmes de repas scolaires et des programmes axés sur les nourrissons et les jeunes enfants, et de suivre leur mise en œuvre, et de réglementer le marketing des aliments mauvais pour la santé qui cible les enfants.

Santé mentale

33. Le Comité note que des enfants âgés de 15 à 17 ans sont en situation de grande détresse psychologique et que l ’ incidence des problèmes de santé mentale et du suicide a augmenté dans cette tranche d ’ âge entre 2015 et 2017, le suicide étant la principale cause de mortalité chez les adolescents. Rappelant la cible 3.4 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) De mener des recherches sur les causes profondes du suicide chez les enfants et d’y remédier au moyen de politiques ciblées et globales ainsi que de mesures de nature psychologique, éducative et sociale et de thérapies destinées aux enfants, aux familles et au grand public ;

b) D’élaborer, en accordant une attention particulière aux enfants, une stratégie de prévention du suicide fondée sur les résultats de ces recherches, qui soit axée sur la réduction du stress, l’amélioration du bien-être psychologique, la promotion d’un mode de vie sain et de l’activité physique et le renforcement de la protection sociale et des services de proximité, tout en tenant compte des bonnes pratiques adoptées dans d’autres pays ;

c) De renforcer la capacité des enseignants de repérer et d’aider les enfants en détresse psychologique et de les orienter vers les services compétents, et d’améliorer l’accès à des services d’aide psychologique et psychiatrique adaptés aux enfants, y compris à l’école ; d’encourager les enfants à recourir à ces services et de veiller à ce qu’ils puissent le faire sans être stigmatisés.

Santé des adolescents

34. Le Comité salue les efforts que fait l ’ État partie pour faire diminuer l ’ incidence des infections sexuellement transmissibles et le taux d ’ avortement chez les enfants, et se félicite de l ’ adoption de la stratégie nationale pour l ’ amélioration de la santé des enfants et des adolescents. Rappelant ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, ainsi que les cibles 3.5 et 5.6 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d’efforts pour prévenir et combattre l’alcoolisme et le tabagisme, notamment en fournissant aux enfants et aux adolescents des informations exactes et objectives sur la prévention de l’usage de substances psychoactives et en développant leurs connaissances pratiques en la matière, et de mettre en place des services spécialisés de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques accessibles et adaptés aux jeunes ;

b) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative à l’intention des adolescents et d’inscrire l’éducation sexuelle et procréative au programme scolaire obligatoire, en mettant en particulier l’accent sur la non ‑ discrimination et les droits en matière de sexualité et de procréation, sur la prévention des grossesses précoces, des pratiques sexuelles à risque, du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles et sur les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre ;

c) De permettre aux adolescents d’accéder plus facilement et sans le consentement de leurs parents aux moyens de contraception, aux tests confidentiels de dépistage des infections sexuellement transmissibles et du VIH et à des services de conseil ;

d) De former les professionnels de santé à l’accompagnement des enfants homosexuels, bisexuels ou transgenres ;

e) D’introduire dans la réglementation sanitaire des dispositions relatives aux centres de santé adaptés aux jeunes et de créer des unités sanitaires adaptées aux jeunes dans les polycliniques pour enfants.

Niveau de vie

35.Le Comité prend note de l ’ augmentation des allocations pour enfants à charge et des aides sociales versées aux familles nombreuses et aux familles monoparentales. Rappelant la cible 1.3 des objectifs de développement durable, il réaffirme que l ’ État partie devrait garantir durablement un niveau de vie satisfaisant à tous les enfants vivant sur son territoire, en particulier aux plus vulnérables d ’ entre eux, et lui recommande :

a) D’adopter une approche multidimensionnelle pour mesurer la pauvreté des enfants et élaborer une stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le budget correspondant, en mettant particulièrement l’accent sur les enfants et les familles en situation de vulnérabilité ;

b) De veiller à ce que tous les enfants bénéficient d’une protection sociale, en droit comme en pratique, et de modifier à cette fin la loi relative aux droits de l’enfant ;

c) De renforcer les programmes d’aide aux familles nombreuses et aux familles monoparentales, aux parents avec enfants handicapés et aux enfants sans protection parentale ;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre un mécanisme de recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant, conformément au paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

36. Se félicitant de l ’ augmentation du nombre d ’ enfants fréquentant un établissement préscolaire, le Comité rappelle les cibles 4.2 et 4.5 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie :

a) De lever les obstacles qui empêchent les enfants roms d’accéder à l’éducation, y compris en sensibilisant la population rom à l’importance de l’éducation, en la mettant au fait des formalités d’inscription scolaire et en facilitant l’accès des parents aux documents nécessaires à l’inscription de leurs enfants ;

b) De garantir progressivement à tous les enfants handicapés l’accès à l’éducation inclusive et d’assurer un éducation inclusive dans des classes intégrées, notamment : i) en formant des enseignants et des assistants spécialisés en nombre suffisant pour apporter un soutien personnalisé aux enfants handicapés afin de les maintenir dans le système éducatif ; ii) en mettant des technologies et équipements d’assistance à la disposition des enfants handicapés ; iii) en élaborant des plans d’apprentissage individualisés ; et iv) en procédant à des aménagements raisonnables dans les infrastructures scolaires, les installations consacrées au sport et aux loisirs, les transports scolaires et les lieux de formation ;

c) De faire en sorte que les enfants vivant dans des centres de détention aient accès à l’éducation et puissent passer leurs examens et obtenir leur certificat de fin d’études, et de réviser le code de l’éducation en conséquence ;

d) D’actualiser les programmes scolaires, les manuels et les supports de formation des enseignants en y incluant des compétences utiles au XXI e siècle et en retirant les contenus imprégnés de stéréotypes de genre ;

e) De permettre aux filles et aux garçons de choisir des filières d’études non traditionnelles et d’améliorer l’orientation professionnelle de tous les enfants, en portant une attention particulière aux enfants handicapés, afin que leurs choix professionnels correspondent réellement à leurs aspirations ;

f) D’accroître le nombre d’établissements préscolaires, en particulier dans les zones rurales, de renforcer la formation spécialisée des enseignants du préscolaire et de définir une politique globale et complète de prise en charge et de développement de la petite enfance.

Éducation aux droits de l’homme

37. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan d ’ action national pour l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme, comme recommandé dans le cadre du Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

38. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir aux enfants, y compris aux enfants vivant dans la pauvreté, aux enfants handicapés, aux enfants privés de protection parentale et aux enfants en situation de migration, le droit au repos et aux loisirs et un temps suffisant pour se livrer au jeu et à des activités récréatives sûres, inclusives et adaptées à leur âge, dans des espaces accessibles, desservis par les transports en commun et non-fumeurs. Il recommande également à l ’ État partie d ’ élargir l ’ offre d ’ activités culturelles en langue biélorusse.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants en situation de migration

39. Rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant concernant les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D’élaborer un cadre législatif applicable aux enfants sans papiers ;

b) De mettre en place des procédures de détermination du statut pour garantir l’identification et la protection des enfants en situation de migration, y compris les enfants non accompagnés et les enfants séparés ;

c) D’élaborer un protocole standard relatif aux méthodes de détermination de l’âge qui soit pluridisciplinaire, fondé sur des données scientifiques et respectueux des droits des enfants et ne soit appliqué qu’en cas de doute sérieux quant à l’âge déclaré par l’intéressé, de tenir compte des pièces justificatives ou autres disponibles et de garantir l’accès à des mécanismes de recours efficaces ;

d) D’intégrer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation et la réglementation relatives aux migrations, de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans les procédures liées à l’asile et aux migrations, y compris les procédures relatives à la détermination de l’âge et du statut et les procédures d’expulsion, et à ce que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en compte dans ces procédures, et d’apporter un soutien aux familles issues de l’immigration pour éviter que des enfants ne soient séparés de leur famille ;

e) De renforcer la capacité des autorités à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et à en tenir compte dans les procédures liées à l’asile et aux migrations ;

f) De faire en sorte que tous les enfants en situation de migration, y compris les enfants sans papiers et les enfants séparés, reçoivent une protection appropriée, soient informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, aient accès à l’éducation et aux soins de santé, y compris à un soutien psychosocial, et bénéficient de services d’interprétation et d’une aide juridictionnelle gratuite, et d’établir des cadres complets régissant l’orientation des enfants vers les services compétents, la gestion des cas et la tutelle des enfants non accompagnés et des enfants séparés ;

g) D’interdire le placement d’enfants en détention pour des motifs liés à la migration et de proposer des solutions non privatives de liberté, y compris le placement en famille d’accueil et la prise en charge par des professionnels qualifiés dans des centres d’accueil ouverts où les enfants ont accès à l’éducation et à un soutien psychosocial, d’assurer un examen régulier et indépendant de la prise en charge des enfants et de garantir leur accès à des procédures de plainte.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

40. Prenant note avec préoccupation des informations selon lesquelles des enfants seraient exploités à l ’ école ou seraient soumis à d ’ autres formes de travail des enfants, et rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour interdire et éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes, et de créer et mettre en œuvre des mécanismes de suivi, de responsabilisation et de réadaptation.

Vente, traite et enlèvement

41. Le Comité se félicite de l ’ adoption de la loi relative à la traite des êtres humains et de la réglementation relative au repérage, à la protection et à la réadaptation des victimes de la traite, y compris des enfants. Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) De mettre l’article 181 du Code pénal, qui porte sur la traite des personnes, en conformité avec le droit international en supprimant le critère de la contrainte ;

b) De renforcer la formation des professionnels concernés au repérage et à l’orientation des enfants victimes, indépendamment du consentement initial, et de revoir les procédures de repérage en conséquence ;

c) De redoubler d’efforts pour que la vente, la traite et les enlèvements d’enfants donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites et que les auteurs soient dûment condamnés ;

d) De fournir aux enfants victimes de la traite des services spécialement adaptés à leurs besoins, et de veiller à ce que chacun d’eux soit orienté vers les services compétents ;

e) De consacrer des ressources suffisantes à l’application des recommandations ci-dessus et d’apporter un soutien financier aux organisations de la société civile œuvrant auprès des enfants victimes.

Administration de la justice pour enfants

42.S’il se félicite de la baisse généralisée du nombre de condamnations et de peines d’emprisonnement prononcées contre des enfants et de l’émergence du concept de justice réparatrice, le Comité est vivement préoccupé par :

a)L’approche punitive sévère actuellement appliquée à l’égard des enfants, aucun système de justice réparatrice n’ayant encore été mis en place ;

b)L’absence de dispositions rendant obligatoire la participation d’avocats, de représentants légaux, d’enseignants, de psychologues et de représentants des autorités compétentes aux procédures administratives et pénales concernant des enfants qui ont commis une infraction ;

c)L’abaissement de 16 à 14 ans de l’âge de la responsabilité pénale pour les infractions liées aux drogues, ce qui rend possible le placement de très jeunes enfants en détention ;

d)L’augmentation de nombre de condamnations chez les filles ;

e)Les taux élevés de détention d’enfants, y compris pendant de longues périodes, pour des infractions le plus souvent liées aux drogues, et le fait que des enfants de 11 ans soient détenus dans des établissements fermés et que des enfants soient détenus avec des adultes avant leur jugement ;

f)La possibilité de condamner un enfant, même primo-délinquant, à une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement, notamment en cas d’infraction liée aux drogues ;

g)Les conditions de détention inadaptées, en particulier en ce qui concerne les enfants condamnés pour des infractions liées aux drogues, auxquelles s’ajoutent l’accès insuffisant à l’éducation et aux soins de santé et, dans certains cas, le travail forcé.

43. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité réaffirme que l ’ État partie devrait mettre en place un système global de justice pour mineurs reposant sur des tribunaux spécialisés, des procédures particulières et le travail de juges, d ’ avocats et de professionnels du maintien de l ’ ordre dûment formés. Il engage instamment l ’ État partie à :

a) Garantir, en droit et en pratique, la fourniture d’une aide juridictionnelle indépendante et efficace aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’une infraction pénale, dès l’ouverture de l’enquête ;

b) Veiller à ce que les représentants légaux des enfants, des enseignants, des psychologues et les représentants des autorités compétentes participent dès le début à la procédure ;

c) Maintenir à 16 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale, quelle que soit l’infraction commise, et veiller à ce que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas traités comme des délinquants et ne soient jamais placés dans des établissements fermés ;

d) Renforcer la prévention de la criminalité et de la récidive chez les enfants, en accordant une attention particulière aux filles ;

e) Encourager le recours à des mesures non judiciaires comme la déjudiciarisation, la médiation et l’accompagnement, pour les enfants accusés d’infractions pénales et privilégier les peines non privatives de liberté, telles que la probation ou les travaux d’intérêt général ;

f) Veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort, soit d’une durée aussi brève que possible et soit revue régulièrement en vue d’y mettre un terme ;

g) Dans les cas où la privation de liberté est inévitable, veiller à ce que les enfants et les adultes soient détenus séparément et à ce que les conditions de détention obéissent aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé et à l’éducation (voir aussi par. 36 c) ci-dessus) et l’interdiction du travail forcé.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

44. Prenant note des mesures prises pour protéger les enfants de l ’ exploitation à des fins de prostitution et de pornographie, le Comité rappelle ses lignes directrices concernant l ’ application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptées en 2019, ainsi que ses précédentes recommandations (CRC/C/OPSC/BLR/CO/1), et invite instamment l ’ État partie à :

a) Définir expressément et ériger en infraction pénale la vente d’enfants, notion différente de celle de traite des personnes, et incriminer tous les actes et activités relatifs à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, y compris en ligne, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;

b) Renforcer la formation systématique de tous les groupes de professionnels travaillant auprès d’enfants en ce qui concerne les dispositions du Protocol facultatif, afin d’améliorer le repérage et l’orientation des victimes ;

c) Étendre sa compétence extraterritoriale à la prostitution d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants ;

d) Faire en sorte que, pour les infractions visées par le Protocole facultatif, l’extradition ne soit pas soumise à l’exigence de la double incrimination ;

e) Fournir aux enfants victimes des services de soutien et de réadaptation adaptés et garantir leur droit à indemnisation et à réparation.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

45. Le Comité note que l ’ État partie a indiqué qu ’ aucun enfant bélarussien n ’ était impliqué dans des hostilités et qu ’ il prévoyait de relever l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ école militaire Souvorov de Minsk. Il regrette de ne pas disposer de suffisamment d ’ informations sur l ’ application des recommandations formulées dans ses observations finales de 2011 (CRC/C/OPAC/BLR/CO/1) et rappelle ses recommandations précédentes, notamment :

a) Relever l’âge minimum d’admission à l’ é cole militaire Souvorov de Minsk et supprimer la formation au maniement des armes dans les écoles et unités militaires ;

b) Inscrire l’éducation à la paix dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants ;

c) Définir dans le Code pénal la notion de participation directe aux hostilités ;

d) Ne plus subordonner la compétence extraterritoriale à l’exigence de double incrimination ;

e) Établir une procédure pour le repérage des enfants, y compris des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, qui sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, et assurer leur réadaptation et leur réinsertion ;

f) Interdire la vente et l’exportation d’armes légères et de petit calibre à des pays où des enfants pourraient être impliqués dans des conflits armés.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

N.Coopération avec les organismes régionaux

48. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe à la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, sur son territoire comme sur celui d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

49.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

50.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques le 30 octobre 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

51. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.