Comité des droits de l’homme
138 e session
26 juin-28 juillet 2023
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte
Réponses du Brésil à la liste de points concernant son troisième rapport périodique * , **
[Date de réception : 28 décembre 2022]
Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)
Question 1
1.On peut affirmer que le Brésil dispose d’un microsystème de lutte contre la corruption qui s’appuie sur des règles de droit de divers niveaux et qui assigne à des institutions et instances ayant chacune un mandat et des responsabilités propres la tâche d’enquêter sur les actes illicites et de réprimer ceux-ci par l’imposition de peines diverses.
2.La loi no 12846/2013 sur les entreprises propres, ou loi contre la corruption, établit le principe de responsabilité objective (aux niveaux civil et administratif) des personnes morales qui se livrent à des actes préjudiciables aux administrations publiques, nationales ou étrangères. Cette loi a des effets préventifs et répressifs en ce qu’elle touche les actifs et l’image publique des entreprises tout en encourageant la consolidation des mécanismes de vérification de la conformité aux normes dans les relations entre État et secteur privé et marque un jalon dans la lutte contre la corruption. Elle a mis fin à l’obligation d’établir les responsabilités individuelles, car il suffit aujourd’hui de démontrer qu’une entreprise a tiré profit d’une fraude. Précédemment, la peine maximale applicable par l’administration publique était une déclaration de mauvaise réputation empêchant l’entreprise concernée de participer à de nouveaux appels d’offres ou de signer des contrats avec le Gouvernement. La loi prévoit désormais d’autres sanctions administratives et mesures judiciaires.
3.Les actes illicites énumérés dans cet instrument juridique peuvent également donner lieu à des procédures judiciaires visant à la confiscation d’avoirs qu’ils ont directement ou indirectement permis de se procurer, à la suspension ou à l’interdiction partielle des activités d’une entreprise, à la dissolution forcée d’une personne morale et à l’interdiction de bénéficier d’incitations, de subventions, de primes, de dons ou de prêts de la part d’entités ou organismes publics.
4.Outre la possibilité d’engager des poursuites administratives contre des personnes morales, le projet de loi no 12486/2013 prévoit que l’administration publique peut négocier des accords de clémence avec des personnes morales coupables d’actes illicites répertoriés dans ladite loi. Ces accords permettent à ces personnes d’être exemptées de sanctions ou de les voir réduites, sous réserve qu’elles collaborent effectivement aux enquêtes et que cette collaboration permette, s’il y a lieu, l’ouverture d’enquêtes sur des tiers impliqués et une collecte rapide de données et de documents venant étayer les actes faisant l’objet de l’enquête.
5.En cas de non-respect de l’accord de clémence, la personne morale perdra tous les avantages qui en découlent. Elle sera tenue de s’acquitter d’amendes et autres pénalités immédiatement et intégralement exigibles. Il lui sera interdit de faire affaire avec le Gouvernement et elle aura à répondre de ses actes illicites sur le plan administratif. En outre, elle ne pourra pas signer un nouvel accord de clémence pendant trois ans et sera inscrite au Registre national des entreprises sanctionnées (CNEP), créé pour recueillir des informations sur les personnes morales ayant été sanctionnées par la loi anticorruption.
6.L’équipe spéciale chargée de l’opération Lava Jato (Operação Lava Jato), créée le 17 mars 2014, a été dissoute par le ministère public fédéral (MPF) le 3 février 2021, lors de son intégration dans les Groupes d’action spéciaux de lutte contre la criminalité organisée (GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Des données relatives au déroulement de l’opération et à ses résultats figurent en annexe.
7.La stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, mise sur pied en 2003, est le principal réseau de coordination permettant de conclure des ententes et de débattre des politiques de lutte contre la corruption. Ce réseau s’appuie sur un ensemble d’institutions exécutives, législatives et judiciaires aux niveaux fédéral, étatique et, dans certains cas, municipal, ainsi que sur les ministères publics de différents degrés.
8.Le Cabinet de gestion intégrée (CGI), composé de 25 organismes et entités dont le réseau dela stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, se réunit tous les deux mois pour proposer et planifier des mesures et des recommandations à débattre lors de séances plénières, et pour en assurer le suivi. Diverses actions visant à réprimer les activités criminelles ont été conçues et mises en œuvre, parmi lesquelles il convient de noter :
9.Des actions de lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics destinées à combattre la pandémie de COVID-19 ont débuté en avril 2020 et se poursuivent. Le lancement de 141 opérations spéciales de police judiciaire a permis l’exécution de 1999 mandats de perquisition et de saisie et de 248 mandats d’arrêt temporaires et dans l’attente d’un jugement. Ces opérations ont été menées dans tous les États fédérés et les contrats faisant actuellement l’objet d’une enquête de la police fédérale s’élèvent à 4 995 748 961,17 reais. Des pertes financières s’élevant au total à 3 282 025 063,08 reais ont ainsi pu être évitées.
10.Sur ordre du Tribunal supérieur de justice, le gouverneur de l’État de Rio de Janeiro de l’époque a été démis de ses fonctions en 2020 pour fraude lors de la sélection d’organismes sociauxen vue de la construction d’hôpitaux de campagne devant accueillir des malades de la COVID-19.
11.Le 30 avril 2021, le tribunal spécial mixte, composé de députés d’État et de juges d’appel de la magistrature de Rio de Janeiro, a condamné le gouverneur de l’époque, W. Witzel, à la destitution et à la suspension de ses droits politiques pendant cinq ans pour corruption et détournement de fonds.
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 14)
Question 2
12.La Commission d’amnistie, créée par la loi no 10559/2002 du 13 novembre 2002, est chargée d’examiner les demandes d’amnistie présentant des preuves irréfutables de faits liés aux persécutions subies, ces dernières devant être de nature exclusivement politique, et de rendre un avis sur ces demandes.
13.Elle a pour rôle de mener des enquêtes, de recueillir des informations et des documents, d’entendre des témoins et d’établir des rapports techniques expliquant comment traiter les procédures et les requêtes, et de fixer, à partir des éléments de preuve rassemblés, le montant de l’indemnisation dans les cas où il n’est pas possible de déterminer la période exacte pendant laquelle le demandeur a été victime de persécutions politiques. En outre, elle peut demander à des entreprises publiques, privées ou mixtes, pendant la période couverte par l’amnistie, les documents de travail et d’enregistrement du candidat à l’amnistie qui aurait fait partie de leur personnel.
14.Depuis sa création par la loi no 10559/2002, la Commission d’amnistie a examiné plus de 70 000 demandes, ses décisions étant signifiées par ordonnance. Parmi ces demandes, environ 40 000 ont été acceptées. Le Trésor public a alloué environ 15 milliards de reais à titre de mesures de réparation aux amnistiés politiques et à leurs descendants.
15.Compte tenu de ce qui précède, il est évident que la Commission n’a pas été créée dans le but d’identifier, de dénoncer ou de poursuivre les auteurs de violations des droits de l’homme, et qu’elle n’est pas habilitée à le faire. Elle continue d’assumer son rôle juridique et d’examiner si les conditions sont réunies pour accorder des compensations financières à ceux qui sont en mesure de prouver qu’ils ont subi des persécutions politiques.
Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)
Question 3
16.Un tableau donnant une liste exhaustive des mesures juridiques adoptées pour combattre des lois discriminatoires est inclus en annexe. Le Brésil est signataire de la Convention no 111 de l’Organisation internationale du Travail, qui sanctionne les actes de discrimination sur le lieu de travail, comme le souligne l’article 7, inciso XXX de la Constitution brésilienne, qui interdit toute différence de salaire fondée sur le sexe, l’âge, la couleur ou l’état civil. La Consolidation des lois du travail (CLT) prévoit une amende en cas de discrimination fondée sur le sexe ou l’origine ethnique et garantit l’égalité salariale (art. 461).
17.L’État brésilien cherche en permanence à améliorer ses cadres juridiques et politiques afin de favoriser une plus grande égalité des chances parmi les citoyens dans le cadre d’un emploi transversal et intégré.
Question 4
18.En ce qui concerne les allégations relatives à la montée des discours de haine, il convient de rappeler que, selon la définition des Nations Unies, « Le “discours de haine” désigne un discours injurieux visant un groupe ou un individu sur la base de caractéristiques intrinsèques (telles que la race, la religion ou le genre) et pouvant menacer la paix sociale ». On peut affirmer qu’il n’existe aucun enregistrement de discours de cette nature qu’auraient prononcés les autorités brésiliennes.
19.Il convient de souligner que, comme il a été dit précédemment, la législation interdit et punit ce type de délits. Aussi les principales mesures prises visent-elles à réprimer des actes dommageables commis à l’encontre de ces groupes ou individus.
20.Des actions pédagogiques sont à l’évidence essentielles à la lutte contre le racisme, les discours de haine et l’incitation à la violence. C’est pourquoi, en 2021, l’État a inclus, dans le programme éducatif sur les droits de l’homme un cours intitulé « Politiques ethnoraciales : concepts et méthodes pour combattre le racisme et les inégalités ». Dispensé à l’École nationale d’administration publique (ENAP), ce cours est accessible à tous via le lien suivant : https://www.escolavirtual.gov.br/curso/417.
Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)
Question 5
21.Le projet appelé « Plus de femmes au pouvoir » a été conçu pour encourager la participation des femmes à la vie politique et au processus public de prise de décisions. Il entend stimuler et renforcer la participation politique, démocratique et égalitaire des femmes aux postes de responsabilité et de décision.
22.Il a également pour but de dynamiser et renforcer le concept de citoyenneté participative à travers des débats sur le rôle de la femme dans les domaines de la politique et du pouvoir. Pour ce faire, il veut encourager une présence accrue des femmes aux postes de responsabilité et de décision dans les trois sphères de pouvoir fédéral ainsi que dans les partis politiques et aux commandes de structures représentatives des organisations de la société civile.
23.Le projet traite également de la violence politique à l’égard des femmes. Partout dans le monde, la violence à l’égard des femmes est l’une des principales formes de violations des droits humains. Ce fléau traduit l’absence de politiques publiques tenant compte de la condition des femmes.
24.L’intégration des femmes en politique est une étape fondamentale sur la voie du renforcement du système démocratique brésilien. L’exercice de la violence politique à l’égard des femmes est à la fois un facteur décourageant pour celles qui veulent accéder à des postes de direction, et une forme de discrimination. En ce sens, l’identification et le signalement de la violence politique constituent une avancée importante dans la lutte contre ce type de discrimination.
25.Pour avancer sur ce sujet, le Secrétariat spécial pour les politiques concernant les femmes a demandé l’inclusion dans le centre d’appel 180 d’un canal spécifique pour signaler les femmes victimes de violence politique, afin d’accélérer la prise en charge ainsi que la communication du rapport au ministère public électoral, par le biais du Médiateur pour les femmes du Conseil national du ministère public.
26.Le projet pilote intitulé « Femme qualifiée », qui cible les femmes en situation de précarité sociale, met en place des mesures d’urgence pour venir en aide aux victimes de violences. Il s’adresse notamment : aux femmes immigrées ; aux femmes propriétaires de petites entreprises ; aux détenues et ex-détenues ; aux femmes vivant en milieu rural ; aux femmes autochtones ; aux femmes quilombolas ; aux femmes des communautés extractivistes ; aux femmes des peuples et communautés traditionnels ; aux femmes vivant en milieu urbain ; aux jeunes femmes ; aux femmes LGBT ; aux femmes des favelas ; aux femmes travaillant dans les domaines de la science, des mathématiques et de l’ingénierie ; aux femmes travaillant dans l’industrie ; aux femmes travaillant dans le bâtiment ; aux femmes noires ; aux femmes handicapées ; aux femmes responsables de personnes handicapées ; aux femmes en situation de rue ; aux femmes des communautés riveraines ; aux artisanes ; aux femmes chefs de famille ; aux agricultrices ; aux femmes célibataires ; aux réfugiées ; aux femmes sédentaires.
État d’urgence (art. 4)
Question 6
27.Veuillez noter qu’aucune des actions menées contre la pandémie de COVID-19 n’a contredit les engagements pris dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Des informations supplémentaires sur ce point ont été communiquées lors de la soumission du rapport de l’État brésilien dans le cadre du quatrième cycle de l’Examen périodique universel (EPU).
Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 4, 7, 9, 14, 15, 17 et 21)
Question 7
28.En ce qui concerne les projets de loi nos 272/2016 et 1595/2019, nous vous informons que tous deux sont encore en cours d’examen devant le Congrès national.
29.Le projet de loi no 1595/2019 sur les actions antiterroristes, présenté par le maire adjoint Vitor Hugo, préconise des mesures visant notamment à renforcer la structure de lutte contre le terrorisme, les pouvoirs des agents de l’État chargés de cette mission et les capacités d’intervention en cas d’attentats.
30.Le projet de loi no 1595/2019, actuellement en cours d’examen, ne modifie ni n’allonge la liste des actes terroristes, mais prévoit que les actions et méthodes antiterroristes seront également applicables pour prévenir et réprimer des actes n’étant pas expressément qualifiés de crimes terroristes, tels ceux qui : i) portent atteinte à la vie humaine ; ou qui ii) constituent une réelle menace pour une infrastructure critique, un service public vital ou une ressource essentielle (art. 1, par. 2).
31.Entre autres mesures, le projet prévoit la création de l’Autorité nationale de lutte contre le terrorisme, nommée par le Président et responsable de la mise en application de la politique nationale de lutte contre le terrorisme (sous la supervision du Cabinet de sécurité institutionnelle de la présidence de la République). Elle sera assistée par une autorité militaire et une autorité policière, toutes deux également spécialisées dans la lutte contre le terrorisme.
32.Le projet de loi no 1595/2019 dispose que les modalités de la création de l’Autorité, ainsi que la structure, l’organisation et le fonctionnement du système national de lutte contre le terrorisme, seront établis dans un règlement interne, et ne précise donc pas exactement quels seront leur rôle, leur compétence et leur champ d’action.
33.Il est à noter qu’il est peu probable que ce projet de loi soit approuvé à court terme.
34.L’un des principes fondamentaux de la Constitution fédérale du Brésil est le rejet du terrorisme et l’une de ses clauses incrimine expressément le terrorisme (art. 5, inciso XLIII).
35.La loi no 13260/2016 met en œuvre l’inciso XLIII de l’article 5 de la Constitution fédérale en organisant la répression du terrorisme, en complétant ses dispositions relatives à l’enquête et à la procédure judiciaire et en reformulant le concept d’organisation terroriste. Son article 2 donne une définition du terrorisme, dresse la liste des actes qui en relèvent et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente ans, assorties de sanctions correspondant à la gravité des actes perpétrés. Selon la définition qu’en donne la législation brésilienne, il y a terrorisme lorsque les quatre conditions ci-après sont réunies : a) des raisons précises motivent l’auteur des faits ; b) l’objectif est de créer un climat de terreur généralisé ; c) des personnes, des biens, la paix ou la sécurité publiques sont menacés ; d) un acte précis a été perpétré.
36.Quant au deuxième paragraphe de l’article 2, il exclut clairement que des actions individuelles ou collectives visant à défendre des droits et à exprimer des idées puissent être taxées de terroristes. La loi vise à protéger des droits et garanties constitutionnels tels que la liberté d’expression et la liberté d’association, conformément à des traités internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Brésil et mis en œuvre par le décret no 592/1992.
37.Le point c) de l’article 13 du projet ne protège pas les auteurs de violations des droits de l’homme, mais traite des actes de légitime défense, qu’ils aient été commis par les auteurs eux-mêmes ou par des tiers. N’étant pas des plus subtils sur le plan de la technique législative, cet instrument mêle actes de légitime défense et actes répréhensibles, et n’a pas la capacité de venir en aide aux auteurs présumés alors même qu’en vertu de l’article 1, inciso III et de l’article 4, inciso II de la Constitution fédérale (entre autres dispositions constitutionnelles), nul nouveau texte législatif contraire aux droits de l’homme ne peut être adopté.
38.Aussi la définition du terrorisme et des divers types de criminalité envisagés par la loi no 13260/2016 est-elle conforme aux normes internationales existantes en ce qu’elle incrimine des comportements violents envers une personne ou faisant peser sur elle une menace majeure, ainsi que l’utilisation de matières explosives et de gaz toxiques ou encore le recours à des moyens de destruction massive dans des buts déterminés.
39.Le Brésil respecte fidèlement les garanties d’une procédure régulière et les clauses de réserve, qui font partie des droits et garanties fondamentaux. L’article 5, inciso LIV de la Constitution brésilienne dispose que nul ne peut être privé de liberté (ou de ses biens) sans que la procédure légale ait été respectée. Les incisos XXXV et XXXVII dudit article disposent également que la loi ne peut soustraire à l’appréciation du pouvoir judiciaire aucune lésion ou menace d’atteinte à un droit et qu’il ne peut y avoir de jugement ou de tribunal d’exception.
Violence à l’égard des femmes et violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)
Question 8
40.Des indicateurs relatifs aux inégalités entre les femmes et les hommes et à la violence à l’égard des femmes sont compilés dans le rapport annuel sur la situation socioéconomique des femmes, publié en ligne par le Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme (MMFDH) (RASEAM, en portugais). Les données demandées ont été tirées du rapport et incluses dans les tableaux de l’annexe II.
41.En 2006, l’État brésilien a adopté le projet de loi no 11340 (dit projet de loi Maria da Penha) portant création de mécanismes qui visent à prévenir et faire cesser la violence familiale à l’égard des femmes. Outre l’énumération des diverses formes que peut prendre cette violence (patrimoniale, sexuelle, physique, morale et psychologique), le projet de loi prévoit la création de tribunaux spéciaux chargés des affaires de violence familiale dirigée contre les femmes et la mise en place de mesures de soutien et de protection pour les femmes victimes de ce type de violence.
42.La Maison des femmes brésiliennes (CMB, en portugais), inspirée de la loi no 11340/2006 communément appelée loi Maria da Penha, est un service qui met en œuvre des stratégies de lutte contre la violence à l’égard des femmes coordonnées par le Secrétariat spécial pour les politiques concernant les femmes. La Maison des femmes brésiliennes réunit dans un même espace des services spécialisés ayant pour fonction d’aider les femmes subissant des violences : services de soutien psychosocial, de santé, de police et du défenseur public et salles de jeux pour leurs enfants.
43.Sept Maisons des femmes brésiliennes sont actuellement en activité. Elles sont situées à Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Brasília (District fédéral) (ouverte en 2015, fermée en 2018 et rouverte en 2021), Curitiba (Paraná), São Luís (Maranhão), Fortaleza (Ceará), Boa Vista (Roraima) et São Paulo (São Paulo).
44.Le tableau ci-joint indique le nombre de services fournis entre les années 2019, date du début de la collecte de données, et mai 2022.
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 6, 7 et 8)
Question 9
45.Afin de permettre la vérification des signalements et des plaintes, il faut que leurs sources soient citées et que plus de précisions soient données car il est impossible d’y apporter une réponse standard. On signalera cependant qu’au Brésil, toute femme se voit garantir le droit à un service sûr, humain et adéquat pendant la grossesse, l’accouchement et la période de post-partum.
46.Les prestataires de ce service fourni par le Système de santé unique sont guidés et formés pour procurer des soins de santé intégraux aux femmes dans l’optique de promouvoir la santé et les besoins de la population féminine et d’assurer le contrôle des pathologies les plus répandues dans ce groupe et la garantie du droit à la santé.
47.Ainsi, toute femme voulant faire appel à un service bénéficie d’une dynamique inclusive permettant de répondre à ses demandes à tous les niveaux du système de protection sociale. Plus globalement, cette dynamique vise à la création et à la généralisation des conditions nécessaires à l’exercice des droits des femmes, dans le respect des dispositions légales.
48.Considéré comme un crime au Brésil, l’avortement n’est pas passible de sanctions dans deux situations seulement : lorsque la grossesse résulte d’un viol ou lorsqu’elle peut constituer une menace pour la vie. En outre, en vertu de la décision rendue en 2012 par la Cour suprême fédérale, une femme porteuse d’un fœtus anencéphale peut faire le choix de l’avortement sans encourir de sanction. Dans les autres cas, cette pratique est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, conformément au Code pénal.
49.Le Gouvernement brésilien réaffirme son attachement au droit des femmes en matière de sexualité et de procréation, fondé sur le renforcement de l’institution familiale, de la planification familiale et des principes de dignité humaine et de maternité responsable, à l’abri des idéologies progressistes.
50.L’État brésilien est signataire d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par lesquels il s’est engagé à protéger la vie humaine dès son origine.
51.L’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose, en son paragraphe 1, que « [l]es États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie » et, en son paragraphe 2, que « [l]es États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant ».
52.La législation brésilienne prévoit quant à elle la garantie du droit à la vie. L’article 5 de la Constitution fédérale dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction, le droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécurité et à la propriété étant garanti tant aux Brésiliens qu’aux étrangers résidant au Brésil.
53.Eu égard à la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant − terme qui, selon les documents universels précités, englobe aussi bien les enfants nés que les enfants en gestation −, la protection et la sauvegarde de leurs intérêts et de leurs droits prévalent sur tout intérêt qui impliquerait l’exploitation de l’enfant à naître, voire son élimination.
54.Il convient de souligner que les questions relatives à l’avortement relèvent de la compétence législative qui, même après le processus de redémocratisation de la Constitution de 1988, s’est conformée à la volonté de la majorité de la population brésilienne en la matière. Comme l’ont démontré des recherches récentes, 70 % des citoyens brésiliens se déclarent contre la légalisation de l’avortement, ce qui vient conforter les résultats des travaux les plus représentatifs du Congrès national sur le sujet.
Droit à la vie (art. 6)
Question 10
55.Pendant la pandémie, le Parti socialiste brésilien (PSB) a déposé l’action en violation d’un principe fondamental (ADPF) no 635 afin de réduire progressivement le nombre d’interventions policières mortelles. L’action en injonction a été partiellement accueillie le 5 juin lors d’un vote unique du juge Fachin, puis ratifiée par la Cour suprême siégeant en formation plénière en août 2020. Il convient de mentionner que les meurtres de Jacarezinho ont eu lieu quelques semaines seulement après l’audience publique de la Cour suprême fédérale tenue les 16 et 19 avril, qui s’est appuyée sur une dizaine de plaintes de mouvements sociaux, d’institutions et d’organisations non gouvernementales dénonçant des exactions commises dans le cadre des opérations menées en dépit de la décision relative à l’action en injonction.
56.Les recherches menées par l’Université fédérale Fluminense (Universidade Federal Fluminense, dans l’État de Rio de Janeiro) sur les opérations et méga-opérations de police entre 2007 et 2020 ont montré que leurs résultats étaient soit désastreux (12,5 %), soit inefficaces (32,4 %), soit peu efficaces (39,9 %). Les paramètres d’évaluation utilisés étaient la justification des opérations ainsi que leur bilan en termes de morts, de blessés et de personnes arrêtées. En conclusion, seulement 1,7 % d’entre elles sont considérées comme efficaces.
57.Néanmoins, selon les données fournies par une autre recherche conduite par la même université, 4 654 opérations de police ont eu lieu en 2019 (année de la suppression du Secrétariat national à la sécurité publique) et 3 559 en 2020 (année où a été accueillie l’action en violation d’un principe fondamental (ADPF) no 635). On constate une augmentation des décès dus à des interventions policières en 2019, et une légère baisse en 2020. En 2018, 1 380 décès survenus lors d’opérations de la police ont été enregistrés, en 2019, 1 643 et en 2020, 1 087 (soit une baisse de 4,1 % par rapport à 2019).
58.Une nouvelle recherche, également menée par l’Université fédérale Fluminense, indique une très forte augmentation du nombre d’opérations policières à partir du mois d’octobre (100 % d’un mois à l’autre), avec une probabilité de décès de 80 % (huit décès pour 10 opérations).
59.En raison de la décision relative à l’action en violation d’un principe fondamental (ADPF) no 635, l’État de Rio de Janeiro a soumis une proposition de plan qui a immédiatement été rejetée par la société civile et en particulier par les organisations parties à l’action en tant qu’amici curiae. Une fois de plus, le juge rapporteur de la Cour suprême fédérale a déterminé que le Gouvernement de l’État devait remanier ce plan en tenant compte des avis du ministère public, du Bureau du Défenseur public et de l’Ordre des avocats brésiliens, et organiser une audience publique afin d’entendre les représentants de la société civile.
Question 11
60.Selon l’Annuaire brésilien de la sécurité publique, plus de 6 400 personnes ont été tuées lors d’interventions d’agents de l’État en 2020, année où a débuté la pandémie de COVID-19, et parmi les victimes, on a compté 78,9 % de Noirs, 76,2 % de jeunes entre 12 et 29 ans et 98,4 % d’hommes. Bien que les dernières données publiées par le Forum brésilien de la sécurité publique indiquent une réduction du nombre des décès entre 2020 et 2021, non seulement le profil des victimes de ces interventions reste le même, mais le taux de décès dans cette catégorie augmente aussi de manière disproportionnée.
61.Il convient de préciser qu’environ 25 % des personnes tuées par la police dans l’ensemble du pays l’ont été dans l’État de Rio de Janeiro. Durant la seule année 2019, la police de Rio de Janeiro a tué 1 810 personnes et, en 2021, en dépit de la décision prononcée par la Cour suprême fédérale dans le cadre de l’action en violation d’un principe fondamental (ADPF) no 635, 1 356 personnes.
62.Il est capital de souligner que, toujours en 2018, le Gouvernement fédéral est intervenu dans l’État de Rio de Janeiro en nommant un « intervenant militaire » à la tête des services de sécurité publique.
63.Rio de Janeiro n’en arrive pas moins premier du classement pour ce qui est du nombre d’enfants et d’adolescents tués par la police, même si la moitié des cas répertoriés ne comportent pas de données sur l’âge. Entre 2017 et le premier semestre 2020, 700 victimes ont été recensées. Même dans le contexte des mesures d’isolement social, 99 enfants et adolescents ont été tués par des policiers en 2020, dont 27 % dans la capitale et 73 % dans d’autres municipalités. Près de 40 % des décès d’enfants et d’adolescents imputables aux interventions de la police dans le pays ont lieu dans l’État de New York, un pourcentage qui a plus que doublé au cours des deux dernières années.
64.Cette situation a conduit les autorités à se fixer pour objectif de construire un modèle de sécurité publique démocratique associant divers segments de la société et non uniquement centré sur les organismes chargés de la sécurité.
Question 12
65.Les données relatives aux homicides commis au Brésil sont regroupées dans l’Atlas de la violence, une publication de l’Institut de recherches économiques appliquées issue d’un partenariat avec le Forum brésilien de la sécurité publique et l’Institut Jones dos Santos Neves. Ces données, recueillies par le Système d’information sur la mortalité (SIM) et le Système d’information pour les maladies à déclaration obligatoire (SINAN) du Ministère de la santé, peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.ipea.gov.br/ atlasviolencia/publicacoes.
66.En ce qui concerne le droit à la vie (art. 6), il s’agit du droit le plus fondamental en tant que condition préalable à l’existence et au plein exercice d’autres droits. La Constitution elle-même lui accorde une place prééminente dans son article 5 qui dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction, le droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécurité et à la propriété étant garanti tant aux Brésiliens qu’aux étrangers résidant au Brésil.
67.Il convient de noter qu’à l’instar d’autres droits, ce droit est considéré comme intangible, une clause constitutionnelle fondamentale ne pouvant être modifiée. Il est donc clair que le droit à la vie a un lien direct avec la dignité de la personne humaine en ce qu’il reconnaît que toute personne, y compris l’enfant à naître, a sa dignité. La Constitution de 1988 reconnaît le principe de dignité comme un fondement de la République brésilienne visant à protéger toutes les personnes, sans distinction aucune. C’est aussi la base constitutionnelle de plusieurs lois susmentionnées qui ont été adoptées en vue de protéger et garantir les droits de divers groupes vulnérables, ce qui confirme la reconnaissance du droit à la vie de tous les citoyens sur le territoire national.
Question 13
68.Il est à noter que l’État brésilien a clairement répondu aux demandes de renseignements évoquées à plusieurs reprises. Nous insistons sur l’approche adoptée en la matière dans le dernier rapport national de l’État brésilien sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
69.Le Brésil a soumis ce rapport en 2019 et répondu en 2020 à la liste de points présentée par le Comité. En 2021, dans le cadre du dialogue constructif qui s’est déroulé devant le Comité des disparitions forcées, il a apporté de nouveaux éclaircissements sur les allégations de disparitions forcées qui auraient eu lieu pendant la période considérée.
70.En 2022, une nouvelle communication envoyée pour répondre à une demande formulée lors de ce dialogue a mis un terme à la procédure de présentation du premier rapport de l’État brésilien sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
71.Par conséquent, nous vous invitons à vous référer aux rapports et documents de suivi déjà soumis par l’État partie en réponse aux demandes formulées.
Question 14
72.Bien que l’État brésilien ait exposé en d’autres occasions les mesures prises par les différents secteurs pour contribuer à la lutte contre la COVID-19 et les conséquences de la pandémie, nous soulignons qu’en vertu de l’ordonnance GM/MS no 894 du 11 mai 2021, la Direction des soins de santé primaires du Ministère de la santé s’est vu allouer à titre exceptionnel une dotation du budget fédéral destinée à être versée en une fois aux municipalités et au district fédéral pour faire face aux urgences de santé publique d’importance nationale (ESPIN) provoquées par la COVID-19.
73.Le montant total prévu par ladite ordonnance était de 345 432 001,15 reais, à verser en une fois. En ce qui concerne l’élargissement de l’accès de la population aux soins primaires, considéré comme prioritaire afin d’endiguer la propagation de la COVID-19, nous attirons l’attention sur les actions en cours suivantes : instauration du programme de prévention du Brésil ; généralisation et prolongation des programmes et des mesures d’incitation temporaires pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l’ensemble des unités sanitaires de base et des unités de santé familiale ; embauche de personnels spécialisés dans la santé familiale et les soins primaires ; et financement de centres de services et de centres communautaires servant de centres de référence dans la lutte contre la COVID-19.
74.Chaque groupe vulnérable a bénéficié de mesures spécifiques. Ainsi, des barrages ont été mis en place pour empêcher la circulation de personnes non autochtones sur les territoires autochtones dont, en particulier, ceux des peuples en situation d’isolement volontaire. Des brochures pédagogiques rédigées dans leurs langues ont fourni aux populations autochtones des conseils sur les précautions particulières à prendre. De plus, des kits de protection individuelle leur ont été distribués et surtout, priorité a été donnée à leur vaccination.
75.Actuellement, 86 % de l’ensemble de ces populations ont déjà reçu les deux doses de vaccin nécessaires, et 91 % au moins la première dose.
76.Les quilombolas ont également été classés comme prioritaires dans les plans de vaccination et, tout comme d’autres populations autochtones, ont reçu des paniers alimentaires afin de préserver leur sécurité alimentaire pendant les mois les plus critiques de la pandémie.
77.En outre, des milliers de familles appartenant à ces groupes ont bénéficié de l’aide d’urgence versée à plus de 68 millions de citoyens brésiliens.
78.À ce jour, environ 0,1 % de l’ensemble des autochtones du pays et 301 membres de communautés quilombolas sont décédés des suites de la COVID-19. Le pourcentage de décès dans l’ensemble du pays est de 0,32 %.
79.Pour plus de détails sur les plans de lutte contre la COVID-19, notamment concernant les actions en violation d’un principe fondamental (ADPF) nos 709 et 742, veuillez consulter les sites suivants : http://www.saudeindigena.net.br/coronavirus/ et https://app.powerbi.com/ view?r=eyJrIjoiM2M4MTBmYTctODRlZS00MTU3LWI2MzEtNmUwNjI4ZmVkYWRjIiwidCI6ImZiYTViMTc4LTNhZjEtNDQyMC05NjZiLWJmNTE2M2U2YjFkYSJ9.
Question 15
80.Pour répondre au point b) de la question, le troisième rapport de l’État brésilien sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait mention du programme de réglementation foncière « Terres légales » (Terra legal). Ce dernier a été créé par le projet de loi no 11952 de 2009 et modifié par le projet de loi no 13465 en 2017.
81.Ce programme vise à légitimer l’occupation des terres par ceux qui en tirent leurs moyens de subsistance, en leur offrant la sécurité juridique, l’inclusion productive et l’accès aux politiques publiques. En effet, la délimitation des terres et l’attribution de titres fonciers dans les zones rurales contribuent efficacement à résorber les conflits agraires, la spéculation foncière et le déboisement illicite en Amazonie.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7 et 10)
Question 16
82.En 2013, le Brésil a mis en place le Mécanisme national de prévention et de lutte contre la torture (MNPCT). Malgré la publication du décret présidentiel no 9831, le 10 juin 2019, visant à supprimer le MNPCT, celui-ci est toujours pleinement opérationnel grâce à une décision judiciaire suspendant les effets du décret précité.
83.La persistance de la violence policière et institutionnelle au Brésil fait l’objet d’une attention constante de la part des organismes internationaux, lesquels soulignent que la torture et les mauvais traitements y sont des pratiques courantes auxquelles s’ajoutent la rareté des signalements et l’absence d’obligation de rendre des comptes. Malgré cela, les données de Disk 100, centre d’appel permettant de dénoncer des violations des droits de l’homme, placé sous la responsabilité du Médiateur national des droits de l’homme, mettent en évidence une augmentation des plaintes pour violences policières, dont le nombre est passé de 446 en 2011 à 1 491 en 2019 (la plupart (52 %) concernant la population carcérale).
84.La population noire et les personnes en situation de vulnérabilité sociale sont touchées de manière disproportionnée par les tortures et mauvais traitements, ce qui renforce l’inégalité et les violations de leurs droits qu’elles subissent depuis des temps immémoriaux. En outre, la population noire est surreprésentée dans les établissements pénitentiaires ainsi qu’aux audiences de garde à vue. Alors qu’en 2019, les personnes à la peau noire ou brune représentaient 56,2 % de la population brésilienne, les données indiquaient que 67,4 % des détenus étaient noirs.
85.Des mécanismes tels que les groupes de suivi et d’inspection du système pénitentiaire et socioéducatif et autres groupes de travail sont en place au niveau de l’État.
86.Outre leurs activités de suivi et d’inspection, ces groupes sont chargés de planifier et de coordonner les efforts conjoints (groupes de travail) menés par les tribunaux en matière d’aide aux anciens détenus, et de suivre la mise en œuvre des recommandations, résolutions et engagements pris par le CNJ (Conseil national de la justice − organe administratif du système judiciaire) concernant le système pénitentiaire. Leur rôle consiste aussi à surveiller la régularité et le fonctionnement des audiences de garde à vue.
87.Ils sont par ailleurs chargés d’harmoniser les procédures relatives à la prévention de la torture lors des audiences au tribunal − notamment dans les régions rurales, dont la dynamique diffère généralement de celle des capitales −, d’assurer le suivi d’affaires emblématiques et de planifier des actions de prévention de la torture telles que des formations et des campagnes de communication sur les droits de l’homme et la violence institutionnelle.
Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 9 et 10)
Question 17
88.Promouvoir et mettre en œuvre des actions visant à améliorer le traitement des détenus suppose de remédier à la surpopulation carcérale et de réunir les conditions requises pour l’exécution et la gestion de peines de substitution à la détention. La politique nationale en la matière est guidée par les principes suivants :
•Principe I : Intervention pénale réduite au minimum, suppression des peines de prison et offre d’autres moyens de réhabilitation ;
•Principe II : Dignité, liberté et biens des personnes condamnées à des peines de substitution ;
•Principe III : Actions intégrées conjointes entre les entités fédérales, le pouvoir judiciaire et le système communautaire pour supprimer les condamnations à des peines de prison.
89.Les prémisses, principes et lignes directrices orientant la politique nationale et la mise en place d’un modèle de gestion des mesures de substitution à la privation de liberté − conçu dans le cadre d’un partenariat entre le Département pénitentiaire national et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) − sont susceptibles de limiter le nombre de personnes entrant dans le système carcéral car ils privilégient d’autres moyens de sanction efficaces pour des délits mineurs.
90.En effet, les peines de substitution à la détention sont des mécanismes destinés à désamorcer les conflits et la violence dans le cadre du système de justice pénale, mais sans emprisonnement, dans le but de restaurer des relations et de promouvoir une culture de paix grâce à une responsabilisation dans la dignité, l’autonomie et la liberté.
91.Soumise en septembre 2015, l’action en violation d’un principe fondamental (ADPF) no 347 a conduit la Cour suprême fédérale à conclure à l’inconstitutionnalité du système pénitentiaire brésilien, une décision qui démontre la gravité des défauts de fonctionnement d’un système de tout temps marqué par des violations des droits fondamentaux et échappant au contrôle de la Constitution brésilienne et des règles internationales, et au sujet duquel abondent les signalements de traitements cruels ou dégradants et les informations concernant l’insuffisance des services en matière de santé, d’éducation, de travail, de nutrition et de sécurité et, bien sûr, la surpopulation notoire.
92.Cette décision a été rendue à l’issue de la visite effectuée en 2015 au Brésil par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, laquelle a donné lieu à une évaluation indispensable de l’état du système pénitentiaire à partir d’un nouveau modèle. Pour ce faire, le Conseil national de la justice a rédigé un rapport très documenté sur les cinq premières années ayant suivi le jugement relatif à l’ADPF no 347 (disponible sur son site Web https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/ 2021/06/Relato %25CC %2581rio_ECI_1406.pdf), qui aborde les thèmes de la surpopulation, des violences entre détenus et du manque d’installations d’hygiène, de santé et de loisirs.
93.En ce qui concerne le fonctionnement des audiences de garde à vue pendant la pandémie de COVID-19, le Conseil national de la justice a élaboré un corpus de règles relatives aux formalités administratives requises pour les dépositions par des moyens audiovisuels et les auditions de témoins par visioconférence, règles mises en œuvre par la résolution no 105/2010. Ainsi, il est primordial de comprendre que les audiences par voie numérique ont lieu en présentiel, le seul « déplacement » consistant à passer d’un environnement physique à une salle virtuelle, ce qui n’a aucune incidence sur la procédure. L’installation de salles de visioconférence dans les prisons et les juridictions pénales permettra d’avoir plus rapidement accès à un avocat, de réduire les coûts et de renforcer la sécurité lors des transferts de détenus, et garantira un caractère plus systématique de l’aide juridique et des politiques sociales en faveur des personnes privées de liberté.
94.Cette proposition vise à financer l’acquisition d’équipements nécessaires à l’organisation d’audiences par visioconférence et de visites virtuelles pour les personnes privées de liberté dans les unités fédérales.
95.Du reste, la solution de la visioconférence a permis d’éviter l’arrêt complet des procédures judiciaires pendant la pandémie de COVID-19, ce qui aurait occasionné d’importants retards de procédures car, pendant cette période, il était interdit de faire déplacer les détenus pour qu’ils assistent aux audiences (seuls les déplacements aux fins de traitement médical étant autorisés).
96.Diverses mesures de prise en charge sanitaire des détenus ont été mises en œuvre par les États dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 au sein du système pénitentiaire, afin d’assurer la protection de l’ensemble des détenus et des agents. Ces mesures s’articulaient autour de trois grands axes : l’adoption de règlements et de directives techniques destinés à soutenir les responsables de la santé au sein du système pénitentiaire des États, l’achat et le don de fournitures et l’élaboration de mesures éducatives en matière de santé.
97.Par ailleurs, différentes mesures ont été adoptées pour mettre à la disposition des établissements pénitentiaires de tout le pays le matériel nécessaire à la lutte contre la pandémie, telles que l’achat et le don de fournitures par le Département pénitentiaire national, en collaboration avec le Ministère de la santé pour ce qui est des dons et le groupement d’achats avec d’autres secteurs relevant du Ministère de la justice et de la sécurité publique, par l’intermédiaire du Ministère de l’économie.
98.Afin de contribuer aux actions et mesures de contrôle et de prévention de la COVID‑19 dans les États et le district fédéral, le Département pénitentiaire national a procédé à l’acquisition en urgence de matériel hospitalier, de produits de nettoyage et d’hygiène et d’équipements de protection et de sécurité. La somme de 42 123 484,20 reais (quarante-deux millions cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre reais brésiliens et vingt centavos) a été investie dans l’achat de matériel pour combattre la COVID-19 et améliorer la gestion des établissements pénitentiaires brésiliens.
99.Des données comparatives sur la COVID-19 entre population générale et population carcérale, recueillies lors d’un sondage réalisé le 29 juin 2022, sont exposées ci-après.
Données |
Population |
Dépistage |
Guérisons |
Décès |
Mortalité |
Personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal complet |
Personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal partiel |
Population générale |
210 147 125 |
32 023 166 |
30 566 088 |
670 229 |
31,3 % |
168 604 658 |
79,3 % |
Population carcérale |
670 714 |
66 447 |
64 904 |
287 |
2,8 % |
672 342 |
100,35 % |
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)
Question 18
100.Les opérations de lutte contre le travail servile et la traite des personnes sont planifiées en fonction des informations ou plaintes reçues. Actuellement, la réception et le traitement des plaintes se font via le système IPÊ de détection du travail servile (accès : Sistema de relatóriosde DETRAE/SIT (Divisão de fiscalização para erradicação do trabalho escravo / Inspeção do Trabalho− Division d’inspection pour l’éradication du travail forcé/Inspection du travail − trabalho.gov.br). Les plaintes peuvent également être acceptées par les unités régionales du Ministère du travail et de la sécurité sociale ou même par la voie du portail Gov.br.
101.Après examen des informations ou des plaintes, les principales étapes sont :
1.La collecte et l’évaluation approfondie d’informations complémentaires ;
2.La convocation du personnel ;
3.La planification ;
4.La mise en place de l’infrastructure nécessaire et la mobilisation d’organismes partenaires.
102.Les dépenses destinées à couvrir la création de cette infrastructure et à financer les mesures fiscales sont incluses dans le budget général de l’Inspection du travail qui, pour l’année 2021, était de 23 288 568,90 reais.
103.Sur un total de 1 959 travailleurs secourus en 2021, il a été constaté que :
•90 % étaient des hommes ;
•28 % avaient entre 30 et 39 ans ;
•21 % avaient été scolarisés jusqu’à la 6e de façon partielle ;
•19 % avaient été scolarisés de la 5e à la seconde de façon partielle ;
•6 % étaient analphabètes ;
•80 % avaient la peau noire ou brune ;
•17 % étaient blancs ;
•3 % étaient des autochtones.
104.En 2021, 73 travailleurs migrants originaires des pays suivants ont été secourus :
•35 travailleurs originaires du Paraguay ;
•24 travailleurs originaires du Venezuela ;
•10 travailleurs originaires de Bolivie ;
•2 travailleurs originaires des Philippines ;
•1 travailleur originaire d’Haïti ; et
•1 travailleur originaire d’Iran.
105.L’Inspection du travail dispose d’un outil en ligne appelé RADAR (https://sit.trabalho.gov.br/radar/) qui met à la disposition de tous les données relatives aux opérations de lutte contre le travail servile. En 2021, les chiffres étaient les suivants :
•1 959 travailleurs ont été secourus, dont :
•1 552 en milieu rural :
•407 en milieu urbain ;
•501 établissements ont été inspectés ;
•10 575 503,30 reais d’indemnités de licenciement ont été versés aux travailleurs ;
•4 453 avis d’infraction ont été émis ;
•1 575 travailleurs ont vu leurs contrats officialisés ;
•1 687 demandes d’assurance chômage ont été déposées.
106.L’assurance chômage est une prestation sociale mise en place par la loi no 7998 du 11 janvier 1990. Elle vise à procurer une aide financière temporaire aux travailleurs se retrouvant sans emploi à la suite d’un licenciement abusif, y compris déguisé, et aux travailleurs manifestement soustraits à un travail forcé ou à une condition analogue à l’esclavage. Les travailleurs dont on a constaté, à la suite d’une opération d’inspection du Ministère du travail et de la sécurité sociale, qu’ils étaient soumis à un travail forcé ou réduits à une condition analogue à l’esclavage, ont droit à trois versements de l’assurance chômage, chacun d’un montant égal au salaire minimum.
Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)
Question 19
107.En ce qui concerne les renseignements demandés à ce propos, veuillez consulter la liste des mesures prises qui figure à l’annexe I.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 2 et 14)
Question 20
108.Le rapport du Bureau du Défenseur public de l’État de Rio de Janeiro, qui comporte des données relatives au fonctionnement des audiences de garde à vue tenues par cette institution, met en évidence un problème structurel du système judiciaire : 35,9 % des prévenus, dont 79,7 % de Noirs, déclarent avoir subi des agressions durant leur incarcération.
109.Il convient également de souligner la différence de la durée de détention entre chaque race. Selon une enquête menée par le Bureau du Défenseur public de l’État de Rio de Janeiro, 76,6 % des personnes comparaissant dans le cadre d’une audience de garde à vue se déclarent noires. Alors que le pourcentage de personnes blanches libérées à l’issue d’une audience de garde à vue était de 48,9 %, il n’était que de 42,1 % pour les personnes noires.
110.Le pouvoir judiciaire brésilien doit prendre des mesures complémentaires pour lutter directement contre le racisme. La jurisprudence a récemment été modifiée en ce qui concerne l’admissibilité de la reconnaissance faciale comme moyen de preuve dans une procédure pénale. Après des années pendant lesquelles il était communément admis que ce type de preuve était largement accepté, les juridictions supérieures du pays ont décidé de sa non‑admissibilité. Une enquête menée par le Bureau du Défenseur public de l’État de Rio de Janeiro et le Conseil national des Défenseurs publics généraux a démontré que la plupart des personnes accusées au pénal sur la foi d’une photo dont l’admissibilité n’avait pas été confirmée par un tribunal étaient noires. Venant conforter le changement d’interprétation des juridictions supérieures concernant la reconnaissance faciale, des lignes directrices vont être élaborées en la matière par un groupe de travail créé au sein du Conseil national de la justice.
111.On relèvera par ailleurs qu’en 2019, le Conseil national de la justice a publié la résolution no 287, assortie de directives à l’intention du corps judiciaire dans les affaires impliquant des autochtones en conflit avec la loi, qui privilégie des mesures non privatives de liberté et impose le respect des traditions culturelles des autochtones emprisonnés.
112.En outre, des mesures sont mises en œuvre pour améliorer les données statistiques, ce qui pourrait conduire à effectuer de nouvelles recherches sur la situation des Noirs au sein du système judiciaire. En novembre 2020, le Conseil national de la justice a inclus de nouvelles catégories dans les Tableaux de procédure unifiés (Sistemas de Tabelas Processuais Unificadas − TPU) afin de permettre de distinguer les délits de diffamation fondés sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap ou l’origine. En mars 2021, d’autres catégories ont encore été ajoutées afin d’identifier les pratiques criminelles et les délits liés au racisme.
113.Le CNJ a également revu en profondeur le fonctionnement du Registre national de l’état civil en y intégrant des bases de données judiciaires et non judiciaires pour pouvoir déterminer, entre autres informations, la race et la couleur des parties. Il s’agit d’une mesure du « Programme Justice 4.0 », dans le cadre duquel a été créée la Plateforme numérique du pouvoir judiciaire (PDPJ).
Question 21
114.Il est important de souligner qu’au Brésil, la Constitution désigne la justice électorale (une branche du pouvoir judiciaire) comme une institution publique qui remplit la fonction d’autorité électorale de manière objective et indépendante, conformément aux directives internationales et constitutionnelles.
Droit à la vie privée (art. 17)
Question 22
115.À titre d’exemple, voici deux affaires qui ont touché la population autochtone ces dernières années :
116.Première affaire − Peuple autochtone du Medio Xingu (milieu de la région du Xingu) − Il s’agit d’une procédure judiciaire engagée en 2006 contre le Gouvernement fédéral pour dénoncer les impacts du barrage hydroélectrique de Belo Monte, construit sans consultation préalable avec les peuples autochtones et les communautés riveraines de la région. Le ministère public fédéral de l’État du Pará a affirmé que le décret législatif no 788/2005 autorisant la construction de ce barrage a été approuvé en un temps record par le Gouvernement fédéral, sans consultation préalable des peuples autochtones susceptibles d’en subir les conséquences. Dans une décision rendue le 1er septembre dernier, le juge Alexandre de Moraes, de la Cour suprême fédérale, a conclu à la violation du droit des autochtones du Medio Xingu d’être consultés sur la construction du barrage de Belo Monte.
117.Deuxième affaire − Peuple autochtone de la région du Xingu − Il s’agit du projet d’exploitation minière Volta Grande, conçu par la société canadienne Belo Sun Mining Ltd qui ambitionne de devenir la plus grande entreprise d’exploitation minière à ciel ouvert du pays. Pour extraire le minerai, il est prévu d’utiliser du cyanure − une substance hautement toxique pour le sol et l’eau. Entre autres répercussions, peuvent être mentionnés des modifications du cycle de reproduction de la faune et des systèmes traditionnels d’utilisation et d’occupation des terres, la contamination ou l’intoxication par des substances nocives, la déforestation et/ou le brûlage, l’absence ou les irrégularités de la démarcation traditionnelle des territoires et la pollution des ressources en eau et des sols. Cependant, le tribunal fédéralchargé de l’affaire estime que la décision rendue en 2017 par le tribunal fédéral régional de la 1re région, à Brasília, qui suspend le permis d’installation minière jusqu’à l’application de toutes les mesures nécessaires à une appréciation correcte des retombées sur les communautés concernées, reste valable.
Question 23
118.La loi no 13709 du 14 août 2018 réglemente la protection des données personnelles, y compris médicales, génétiques et biométriques (dites sensibles) et la gestion des données personnelles de base. Les prescriptions de la loi sont conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme en ce qui concerne la collecte, le traitement, l’utilisation, l’élimination et le stockage éventuel des données personnelles, ainsi qu’à la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de 1997.
119.Selon la loi, les principes relatifs à la protection des données personnelles et sensibles sont : le respect de la vie privée, l’autodétermination informationnelle, la liberté d’expression, d’information, de communication et d’opinion, l’inviolabilité de l’intimité, de l’honneur et de l’image, les droits de l’homme, le libre épanouissement de la personne, la dignité et l’exercice par les personnes physiques de leurs droits citoyens.
120.Toujours selon l’article 18 de la loi, le propriétaire de données personnelles a le droit d’obtenir de la personne chargée du traitement de ses données, à tout moment et sur demande :
•I − La confirmation du traitement de ses données ;
•II − L’accès à ces données ;
•III − La rectification des données incomplètes, inexactes ou obsolètes ;
•IV − L’anonymisation, le blocage ou la suppression des données superflues, excessives ou traitées de manière non conforme aux dispositions de ladite loi ;
•V − La portabilité des données à un autre fournisseur de services ou de produits, sur demande expresse, conformément à la réglementation de l’autorité nationale, et sous réserve de respecter le secret commercial et industriel ;
•VI − La suppression de données personnelles traitées avec le consentement de l’intéressé, sauf dans les cas prévus à l’article 16 de ladite loi ;
•VII − Des informations sur les organismes publics et privés avec lesquels le gestionnaire a partagé ces données ;
•VIII − Des renseignements sur la possibilité de refuser son consentement et sur les conséquences de ce refus ;
•IX − La révocation du consentement.
Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)
Question 24
121.La Constitution de 1988 de la République fédérative du Brésil dispose, dans son article 5, inciso VIII, que nul ne peut être privé de ses droits en raison de son adhésion à une croyance religieuse ou de son attachement à une conviction philosophique ou politique. À cet égard, il est à noter qu’en matière constitutionnelle, l’État brésilien permet aux jeunes gens, lors de leur enrôlement pour le service militaire, d’invoquer l’objection de conscience et de ne pas être privés de leurs droits constitutionnels, à condition que les prescriptions de la loi soient respectées.
122.Dans la pratique, le service civil de remplacement n’a jamais été réellement mis en œuvre et, par décision de la Cour suprême fédérale, les personnes qui, après avoir été enrôlées, ont refusé d’effectuer le service militaire obligatoire et opté pour le service civil de remplacement, que ce soit pour des raisons philosophiques, religieuses ou politiques, sont automatiquement libérées.
123.La discrimination ou le harcèlement de minorités religieuses par de hautes autorités de l’administration publique implique théoriquement une conduite éthique déviante de ces dernières. Certaines des autorités citées à l’article 2 du Code de conduite de la haute administration fédérale peuvent également faire l’objet de procédures disciplinaires.
124.Par conséquent, hypothétiquement, ce type de faits peut également constituer une infraction disciplinaire pouvant en fonction du cas d’espèce être qualifiée de délit, de non‑respect du devoir de moralité de l’administration, de manque de courtoisie, de témoignage d’appréciation ou de réprobation, de faute administrative, etc.
Liberté d’expression (art. 19 et 20)
Question 25
125.S’agissant de l’état d’avancement du projet de loi 2630/2020 − le projet de loi sur les fausses nouvelles − une proposition de substitution a été approuvée le 12 août 2021 par le groupe de travail concerné. Toutefois, la demande en urgence qui devait permettre de soumettre le texte pour examen en séance plénière a été rejetée le 4 juin 2022. Par conséquent, soit une nouvelle demande d’urgence est approuvée, soit le projet de loi sera examiné par une commission spéciale qui doit encore être constituée. En ce qui concerne la portée dudit projet de loi, l’annexe I présente les points essentiels du texte approuvé par le groupe de travail.
Liberté d’association et de réunion (art. 21 et 22)
Question 26
126.Dans le but d’éliminer la torture et de réduire le recours à la force meurtrière par la police, le troisième Programme national relatif aux droits de l’homme (PNDH-3) a réaffirmé la nécessité de créer des bureaux du médiateur de la police indépendants. La question est formulée en ces termes dans la directive relative à la démocratisation et à la modernisation du système de sécurité publique : « proposer la création obligatoire de bureaux du médiateur de la police indépendants dans les États et le District fédéral, dont les médiateurs seraient protégés par leur mandat et choisis avec la participation de la société ». La question est également évoquée dans la directive relative à la lutte contre la violence institutionnelle, qui invite à éliminer la torture et à réduire le nombre des décès en milieu carcéral ou suite à une intervention de la police « en subordonnant le transfert volontaire de ressources fédérales aux États et au District fédéral à l’existence de bureaux du médiateur de la police et du système pénitentiaire ou d’un plan visant à ouvrir de tels bureaux, étant entendu que ces bureaux doivent être coordonnés par un médiateur indépendant, doté d’un mandat et choisi avec la participation de la société civile ».
Défenseurs des droits de l’homme (art. 6, 17, 19, 20, 21, 22 et 26)
Question 27
127.Le Programme de protection des défenseurs des droits de l’homme, des communicateurs et des défenseurs de l’environnement (PPDDH) du Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme a été mis en place sur l’ensemble du territoire national et est fondé sur la politique nationale de protection des défenseurs des droits de l’homme (PNPDDH) qui définit les principes et lignes directrices de l’assistance aux personnes physiques ou morales, groupes, institutions, organisations ou mouvements sociaux engagés dans la promotion et la défense des droits de l’homme et qui, en raison de leurs activités dans ce domaine, se trouvent en situation de risque ou de vulnérabilité.
128.Ce programme vise à définir des mesures de protection des défenseurs des droits de l’homme, des communicateurs et des défenseurs de l’environnement dont les droits sont violés ou menacés et qui, en raison de leur action et de leurs activités reconnues en la matière, se trouvent en situation de vulnérabilité, afin de veiller à leur intégrité personnelle et à la préservation de leur travail.
129.Ce programme, en cours dans l’ensemble du territoire national, est mis en œuvre dans le cadre d’accords financiers volontairement conclus entre le Gouvernement fédéral et les États qui gèrent leurs propres programmes. Le Gouvernement fédéral intervient via son programme de protection des défenseurs des droits de l’homme dans les États qui n’en ont pas. Les États suivants − Rio de Janeiro, Maranhão, Paraíba, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará et Rio Grande do Sul − ont mis en place leur propre programme.
130.L’annexe I comprend un tableau contenant des informations sur le nombre de personnes protégées par un programme (fédéral ou d’État), et prend pour référence le mois de mars 2022.
131.En réponse à la question sur le budget alloué au programme, un tableau joint au présent rapport présente les séries chronologiques des opérations menées de 2014 à 2021. Il importe de souligner que les montants qui y figurent ne tiennent pas compte de la contrepartie financière versée par les États ayant leur propre programme et se rapportent uniquement au budget du Gouvernement fédéral.
132.Bien que la question ne permette pas d’établir quelle comparaison permet d’affirmer que « le budget consacré au programme a diminué en 2015, 2016 et 2017 », nous précisons que les composantes budgétaires dépendent de la mise en œuvre de chaque programme d’État et des contreparties financières offertes par les programmes existants. Cette situation peut se répercuter sur le budget fédéral annuel dévolu au programme. Toutefois, le tableau susmentionné montre que ce budget s’est stabilisé au cours des dernières années.
Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)
Question 28
133.Concernant les dernières informations relatives à l’affaire Marielle Franco et Anderson Gomes, le Groupe d’action spécial de lutte contre la criminalité organisée du ministère public de Rio de Janeiro a souligné que, sur la base de l’enquête de police no 901‑00385/2018, des poursuites pour assassinat et pour tentative d’assassinat sur la victime survivante, Fernanda Gonçalves, avaient été engagées contre deux policiers, Ronnie Lessa et Élcio de Queiroz. Les deux défendeurs étaient sous le coup d’une accusation et sur le point d’être jugés par un jury populaire.
134.Par ailleurs, les recherches se poursuivent dans le cadre d’une enquête policière cloisonnée et protégée par le secret judiciaire afin d’identifier le cerveau de l’opération et d’établir l’implication d’une organisation criminelle et d’autres parties.
135.Il convient en outre de signaler que jusqu’en 2020, il n’existait pas de codification des crimes liés à des actes de violence perpétrés contre des candidats et des responsables politiques, raison pour laquelle les enquêtes menées en la matière s’appuyaient sur d’autres lois, comme dans le cas de l’assassinat de la conseillère municipale Marielle Franco, ou de la tentative d’assassinat visant le candidat à la présidence de l’époque, Jair Messias Bolsonaro, ainsi que d’autres personnages politiques.
136.En 2021, la promulgation de la loi no 14192/2021 a permis d’inclure dans le Code électoral l’article 326-B, lequel qualifie de délit électoral la violence politique à caractère sexiste. Ce délit peut consister à harceler, embarrasser, humilier, persécuter ou menacer, par quelque moyen que ce soit, une femme candidate à un poste électif ou titulaire d’un mandat électif, en la discriminant en raison de sa condition de femme ou de sa couleur, de sa race ou de son appartenance ethnique, dans le but d’empêcher ou d’entraver sa campagne électorale ou l’exercice de son mandat électif.
Droits des minorités (art. 1 et 27)
Question 29
137.La Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) indique sur son site officiel que le processus de démarcation, réglementé par le décret no 1775/96, est l’outil administratif permettant d’identifier et de signaler les frontières des terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones. Selon la Constitution fédérale, la démarcation relève de la compétence exclusive du pouvoir exécutif, car il s’agit d’une procédure purement administrative. Le droit à la terre est un droit originel des peuples autochtones parce qu’ils vivaient sur ces territoires avant la formation de l’État national. Il est cependant intéressant de constater que le processus de démarcation comprend plusieurs étapes et présente un certain degré de complexité, ce qui peut entraîner des fluctuations du nombre de légalisations d’une année à l’autre.
138.Il est précisé dans la proposition de modifications de la Constitution (PEC) que les communautés autochtones peuvent, directement et dans le respect de la législation applicable, exercer des activités agricoles et forestières sur leurs territoires, et gérer et vendre leur production comme elles l’entendent. Cette proposition a été approuvée par le Comité sur la Constitution, la justice et la citoyenneté de la Chambre des députés et est en attente de vote en séance plénière. Elle ne permet aucunement l’exploitation commerciale des territoires car seuls les populations autochtones peuvent se livrer aux activités susmentionnées, et le font déjà. En ce sens, la proposition ne fait qu’entériner une réalité déjà effective sur les terres autochtones. De plus amples informations sur la proposition, son contenu et ses modalités sont disponibles sur : https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id Proposicao=2077621.
Question 30
139.On peut observer dans l’un des tableaux de l’annexe I l’évolution des montants dépensés par la Fondation nationale de l’Indien au cours des dix dernières années, l’allocation budgétaire la plus élevée étant celle affectée en 2021 (suivie de manière dégressive par les allocations versées en 2018, 2020 et 2019). Il n’y a donc pas eu de réductions, mais au contraire une augmentation du budget, comme le démontrent les données figurant dans le Tableau de bord du budget fédéral à partir du 2 septembre 2022.
140.Il est possible de suivre l’évolution des allocations budgétaires de la FUNAI dans le Tableau de bord du budget fédéral et sur le Portail transparence du Gouvernement fédéral, à partir de leur lien respectif suivant :
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS %2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS %40pqlk04&anonymous=true&sheet=SH06 et https://www.portaltransparencia.gov.br/orcamento.
141.En outre, il convient de noter que ni les statuts ni le règlement intérieur de la FUNAI n’ont changé depuis 2017, ce qui montre bien que les responsabilités de la fondation sont elles aussi restées les mêmes au cours des cinq dernières années. Ces informations sont consultables à l’adresse suivante : https://www.gov.br/funai/pt-br/acesso-a-informacao/ institucional/Institucional.
142.Il convient tout d’abord de noter que si les autorités fédérales jouissent d’une autonomie constitutionnelle, c’est au pouvoir législatif qu’il revient de proposer des projets de loi, lesquels seront examinés par le Congrès. C’est dans ce cadre que le projet de décret législatif (PDL) no 177/2021 a été présenté. Il importe toutefois de préciser qu’il sera examiné par plusieurs commissions législatives internes avant d’être soumis à l’appréciation du Congrès national en séance plénière.
143.Présenter une proposition de projet ne signifie pas qu’elle sera approuvée par le Congrès. Et même si elle est approuvée, la seule latitude laissée par le Congrès au pouvoir exécutif est de décider de poursuivre ou non le retrait du projet. La décision sur le sujet incombe au pouvoir exécutif. La procédure de présentation se poursuit devant le Congrès national, le projet pouvant être adopté, rejeté ou archivé par la chambre concernée.
144.En outre, comme le prévoit la Convention 169 de l’OIT, il convient de consulter les peuples autochtones chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement.
145.Lorsque le pouvoir législatif le lui demande, le pouvoir exécutif est tenu de rappeler qu’il est important de mener des consultations, y compris, s’il y a lieu, dans les termes prévus par la Convention 169 de l’OIT.
146.En ce qui concerne l’action de l’État brésilien en faveur des peuples autochtones pendant la pandémie de COVID-19, il faut souligner que, depuis le mois de février 2020, avant même que soit confirmé le début de la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, le Secrétariat spécial de la santé autochtone formulait déjà des recommandations visant à prévenir la contamination chez les peuples autochtones, et qu’au mois d’avril 2021, son comité de crise planifiait et exécutait déjà des actions pour combattre la COVID-19.
147.Entre les mois de mars et d’avril 2020, les districts sanitaires spéciaux destinés aux autochtones − des unités opérationnelles du Secrétariat spécial de la santé autochtone − ont entrepris d’élaborer des plans de limitation de la propagation du virus adaptés aux particularités de chaque district sanitaire, en se basant sur le plan d’urgence national conçu en mars 2020 par le Secrétariat.
148.Malgré les efforts déployés pour empêcher la propagation du virus parmi les populations autochtones, les collectivités rurales ont également été touchées. Le Secrétariat spécial de la santé autochtone et ses districts sanitaires spéciaux ont donc été amenés non seulement à tenter de prévenir la pandémie, mais aussi à la combattre. Ainsi, en juillet 2020, le Secrétariat rapportait déjà dans un communiqué de presse les mesures adoptées, parmi lesquelles :
•La formation des populations autochtones et des professionnels de la santé à la lutte contre la pandémie ;
•La publication sur le site Web du Ministère de la santé d’une série de vidéos éducatives sur la lutte contre la COVID-19 destinées à la population et aux agents de santé et d’hygiène autochtones ou autres ;
•Une formation en ligne pour les professionnels de la santé autochtones en matière de prophylaxie ;
•La création d’une unité de soins de santé primaires autochtones (UAPI) venant en renfort des services de soins de santé primaires offerts à la population autochtone en fournissant un hébergement aux personnes présentant un syndrome pseudo-grippal ou des symptômes de la COVID-19 ;
•La mise en place d’unités de soins pour les autochtones dans les hôpitaux de tout le pays, en plus des lits d’hôpitaux leur étant réservés dans les États d’Amazonas (Manaus, Atalaia do Norte, Benjamin Constant), d’Amapá (Macapá), du Pará (Belém, Marabá, Santarém) et du Roraima (Boa Vista) ;
•Le lancement de missions conjointes avec le Ministère de la défense pour l’apport d’équipements, de moyens et de soutien en personnel destinés à aider la population autochtone, entre autres.
149.L’objectif de ce plan était de soutenir les peuples traditionnels par des mesures touchant aux domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de la sécurité financière, telles que le versement d’une aide d’urgence à la population autochtone et quilombola et le financement consenti aux États et municipalités pour leur permettre d’assurer des repas scolaires à près de 274 000 autochtones. En outre, des paniers alimentaires ont été distribués à environ 200 000 familles autochtones.
150.Le Secrétariat spécial de la santé autochtone a estimé qu’en plus de bénéficier des mesures préventives susmentionnées, et conformément au Programme national de coordination de la vaccination contre la COVID-19, la population autochtone devait être vaccinée en priorité. Les agents de santé des districts sanitaires spéciaux travaillant auprès des autochtones ont également été considérés comme prioritaires.
151.Lorsque le Brésil a réceptionné les trois premiers millions de doses vaccinales, 907 200 unités (première et deuxième dose du vaccin) − soit environ 30 % des premières doses livrées au pays − ont été envoyées aux districts sanitaires spéciaux. Voici qui démontre que la population autochtone représentait une priorité absolue pour le Gouvernement fédéral. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 19 janvier 2021.
152.Une note technique intitulée « Traitement des personnes autochtones privées de liberté » a été rédigée pour guider les établissements pénitentiaires dans leur mode de gestion, répondre aux besoins particuliers des peuples autochtones et fournir aux États des lignes directrices en matière de détention des personnes autochtones qui, en raison de leurs particularités, sont plus susceptibles de subir des violations de leurs droits. Le document est conforme aux réglementations nationales et internationales en la matière, y compris aux directives portant sur la manière de procéder en cas de contamination par la COVID-19 dans les prisons, et disponible sur le site Web du Département pénitentiaire national.