NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/BRB/CO/314 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑neuvième sessionNew York, 12‑30 mars 2007

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

BARBADE

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de la Barbade à ses 2439e et 2440e séances, tenues les 21 et 22 mars 2007 (CCPR/C/SR.2439 et 2440). À sa 2451e séance, tenue le 29 mars 2007 (CCPR/C/SR.2451), il a adopté les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté son troisième rapport périodique, et se réjouit d’avoir l’occasion de reprendre avec l’État partie, en se fondant sur ce rapport, un dialogue interrompu pendant plus de dix‑huit ans, l’État partie n’ayant pas soumis de rapport depuis 1991, année au cours de laquelle son troisième rapport périodique était attendu. Le Comité estime qu’en s’abstenant de présenter un rapport pendant si longtemps la Barbade s’est soustraite aux obligations que lui imposait l’article 40 du Pacte et a fait obstacle à l’examen approfondi des mesures nécessaires à une application satisfaisante des dispositions du Pacte. Il espère qu’à l’avenir l’État partie respectera le calendrier de présentation des rapports.

B. Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’adoption de la loi sur la réforme du système pénal, qui met davantage l’accent sur la réinsertion et étend l’éventail des sanctions que les tribunaux peuvent imposer;

b)La création, en 2001, de l’Administration chargée des plaintes visant la police, qui enquête sur les plaintes déposées pour mauvais traitements ou fautes attribués à la police;

c)L’adoption de la loi sur la preuve, qui prévoit que, lorsqu’une personne est entendue par la police, des enregistrements audio et vidéo sont effectués.

4.Le Comité note avec satisfaction que les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois sont appliqués par la police.

C. Principaux sujets de préoccupation et observations finales

5.Le Comité note que le Pacte proprement dit n’a pas été incorporé dans le droit de l’État partie, même si beaucoup des principes qui y sont énoncés figurent au chapitre 3 de la Constitution. Il prend acte de la recommandation de la Commission de révision constitutionnelle selon laquelle les obligations juridiques internationales de l’État partie devraient être incorporées dans la nouvelle version de la Constitution et note que la Commission de révision constitutionnelle fera prochainement rapport au Parlement au sujet de l’«internationalisation» de la Constitution, qui vise à ce que toutes les normes relatives aux droits de l’homme soient pleinement prises en compte (art. 2).

L’État partie est invité à prendre les dispositions nécessaires à l’incorporation du Pacte dans son droit interne, notamment dans le cadre de la réforme constitutionnelle en cours.

6.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore créé d’institution nationale chargée des droits de l’homme (art. 2).

L’État partie devrait créer une institution nationale indépendante chargée des droits de l’homme, conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la défense et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), qui figurent en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale. Des consultations avec la société civile devraient être organisées à cet effet.

7.Tout en relevant qu’aucune limite n’a été fixée jusque‑là, le Comité s’inquiète de ce que la Loi constitutionnelle (amendement) de 2002 permet de limiter le délai dont disposent les détenus condamnés, notamment les condamnés à mort, pour former un recours devant des organes externes ou consulter de tels organes, notamment les organes internationaux de protection des droits de l’homme tels que le Comité des droits de l’homme (art. 2 et 6).

L’État partie devrait garantir le droit à un recours effectif, en particulier pour tous les condamnés à mort. Il devrait veiller à ce que les mesures conservatoires que le Comité prescrit dans les affaires dont il est saisi par des condamnés à mort soient respectées en toutes circonstances.

8.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des dispositions prises, sur le plan de la politique à mener et de la législation, pour lutter contre le trafic d’êtres humains sur le territoire de État partie (art. 3, 7, 8 et 26).

L’État partie devrait veiller à placer les droits de l’homme des victimes au cœur de la lutte contre le trafic d’êtres humains, notamment offrir soutien et assistance aux femmes et aux filles que des trafiquants ont fait entrer sur le territoire de l’État partie à des fins de prostitution. En outre, l’État partie devrait ériger en crime le trafic d’êtres humains, en consultation avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

9.Le Comité note que la peine de mort n’a pas été appliquée depuis vingt‑quatre ans, mais n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que la législation de l’État partie rend l’imposition de la peine capitale obligatoire pour certains crimes, et que les tribunaux ne sont donc pas libres de fixer la sanction au vu de toutes les circonstances de l’affaire (art. 6).

L’État partie devrait envisager d’abolir la peine capitale et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Dans l’intervalle, l’État partie devrait modifier sa législation relative à la peine de mort, en éliminer les dispositions qui rendent l’imposition de la peine de mort obligatoire et veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’article 6 du Pacte.

10.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne prévoit pas l’octroi du statut de réfugié et ne consacre pas le principe du non-refoulement (art. 6, 7 et 13).

L’État partie est invité à poursuivre les efforts qu’il déploie pour adopter une politique d’asile en coopération avec le Haut ‑Commissariat pour les réfugiés (HCR), et en particulier pour inscrire le principe du non-refoulement dans sa législation.

11.Le Comité note que la Constitution interdit la torture et les traitements ou châtiments inhumains ou dégradants, mais demeure préoccupé par le fait que la torture n’est pas définie dans le droit interne de l’État partie (art. 7).

L’État partie devrait arrêter une définition juridique de la torture qui soit compatible avec l’article 7 du Pacte.

12.Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels font encore partie des sanctions que les tribunaux peuvent imposer et sont autorisés dans le système pénitentiaire et les établissements d’enseignement (art. 7 et 24).

L’État partie devrait immédiatement faire le nécessaire pour éliminer les châtiments corporels de l’éventail de sanctions prévues par la loi et pour décourager le recours à ces châtiments dans les écoles. Il devrait aussi prendre toutes les mesures voulues en vue de l’abolition pure et simple des châtiments corporels.

13.Le Comité est préoccupé par la discrimination dont les homosexuels sont victimes dans l’État partie et, en particulier, par la criminalisation des relations sexuelles librement consenties entre adultes du même sexe (art. 26).

L’État partie devrait dépénaliser les relations sexuelles entre adultes du même sexe et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les homosexuels du harcèlement, de la discrimination et de la violence.

14.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, ainsi que son troisième rapport périodique, éventuellement en les affichant sur le site Web du Gouvernement, en les distribuant à la presse et en les communiquant aux bibliothèques publiques et à la bibliothèque du Parlement. Il l’engage en outre vivement à analyser les observations et le rapport de concert avec l’Association des organisations non gouvernementales de la Barbade (BANGO).

15.En application du paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie fournira, dans un délai d’un an, des renseignements pertinents sur la situation et sur l’application des recommandations faites par le Comité aux paragraphes 9, 12 et 13.

16.Le Comité prie l’État partie de lui présenter, dans son prochain rapport, attendu le 29 mars 2011 au plus tard, des renseignements sur les autres recommandations formulées et sur le Pacte dans son ensemble.

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