NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/BRB/325 septembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-huitième session16 octobre-3 novembre 2006

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis le 11 avril 1991

BARBADE *,**,***

[10 juillet 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Paragraphes Page

Introduction5

PARTIE I

I.TERRITOIRE ET POPULATION1 − 216

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE22 − 5012

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME51 − 5718

IV.VOIES DE RECOURS PRÉVUES POUR LES PLAINTES RELATIVES À LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME58 − 7019

V.INFORMATION ET PUBLICITÉ71 − 7823

PARTIE II

VI.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES DU PACTE79 − 41824

Article premier79 − 8424

Article 285 − 13225

Article 3133 − 20235

Article 4203 − 21546

Article 521650

Article 6217 − 24250

Article 7243 − 26657

Article 8267 − 26864

Article 9269 − 29964

Article 10300 − 32870

Article 11329 − 33477

Article 12335 − 33778

Article 1333879

Article 14339 − 35779

Article 1535883

Article 1635983

TABLE DES MATIERES ( suite )

Paragraphes Page

Article 17360 − 36383

Article 18364 − 36584

Article 19366 − 36784

Article 20368 − 36986

Article 21370 − 37187

Article 2237287

Article 23373 − 40387

Article 24404 − 41194

Article 25412 − 41595

Article 2641696

Article 27417 − 41896

Annexes

I.Constitution de la Barbade

II.Loi sur le Médiateur

III.Loi sur la concurrence

IV.Loi sur la Cour de justice des Caraïbes

V.Loi sur la violence domestique (ordonnances de protection)

VI.Loi sur les infractions sexuelles

VII.Loi sur les pouvoirs d’exception

VIII.Loi sur la santé mentale

IX.Loi sur la délinquance juvénile

X.Loi sur l’endettement (Chap. 198)

XI.Loi sur l’ordre public (Chap. 168A)

XII.Loi sur le mariage (Chap. 218A)

TABLE DES MATIERES ( suite )

Liste des tableaux

Page

1.Produit intérieur brut (PIB) aux prix courants des facteurs pour la période 1997-20057

2.Taux de croissance annuel du PIB pour la période 1997-20058

3.Taux d’inflation annuel pour la période 1995-20058

4.Population par groupe d’age et origine ethnique9

5.Population par sexe et par religion10

6.Effectifs par niveau maximum d’éducation atteint et origine ethnique 11

7.Effectif de la population par district et origine ethnique11

8.Femmes occupant un poste de décision (2005)37

9.Nombre d’infractions signalées ayant fait l’objet d’enquêtes et classés dans la catégorie violence domestique sur la période 2002-200443

10.Signalements de viol et d’homicide volontaire, 1980-200543

11.Indicateurs de santé52

12.Plaintes visant des officiers de police62

13.Nombre de certificats donnant droit à l’assistance judiciaire délivrés de 2000 à 200581

Introduction

Le présent document contient les troisième à sixième rapports périodiques de la Barbade, présentés en un seul document. L’État partie a pris acte des observations finales du Comité concernant son deuxième rapport périodique et des observations faites lors de la présentation orale de celui-ci en mars 2005 et les a examinées. Dans le présent rapport, l’État partie s’est attaché à les commenter. Il a également fourni des informations et des données statistiques complémentaires actualisées jusqu’en mars 2006.

Le rapport est divisé en deux grandes parties. La première contient des renseignements sur le pays, sa population, son organisation politique et le cadre juridique de la protection des droits de l’homme. La seconde section offre un aperçu succinct mais complet des efforts faits par la Barbade en vue d’appliquer les dispositions des articles du Pacte, notamment les mesures législatives et administratives, les décisions judiciaires et les initiatives concrètes visant à protéger les droits civils et politiques.

PARTIE I

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.La Barbade (superficie: 430 km2), la plus orientale des îles des Caraïbes, est située à 13° 10´ de latitude N et 59° 35´ de longitude O. Longue de 34 km et large de 23 km, l’île est principalement constituée de calcaire d’origine corallienne, sauf dans sa partie orientale, Scotland District. Son relief, relativement plat, s’élève en paliers successifs depuis la côte ouest jusqu’à une chaîne centrale. La formation la plus élevée est le mont Hillaby, qui culmine à 340 m d’altitude.

2.La Barbade jouit d’un climat tropical. Il est rare que la température tombe sous 20 °C ou dépasse 31 °C. En moyenne annuelle, la pluviosité varie de 1 254 mm au niveau de la mer à 1 650 mm à l’altitude la plus élevée.

3.La côte est faite en grande partie de longues plages de sable. Compte tenu de l’intérêt touristique que présentent ces plages et les réserves marines, le tourisme est devenu un secteur de services rémunérateur majeur. Ce secteur a progressé de 6,9 % en 2004, représentant 12,4 % du produit intérieur brut (PIB) de cette même année.

4.Sur le plan administratif, l’île est divisée en 11 communes. La capitale, Bridgetown, est située sur la commune de St. Michael. Les communes de St. Michael et de Christ Church sont les plus développées et les plus peuplées de l’île, et 54 % de la population y est concentrée.

5.Les Barbadiens jouissent en général d’une qualité de vie relativement élevée; selon le Rapport sur le développement humain, 2005, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Barbade vient au premier rang des pays en développement et au trentième rang de l’ensemble des pays du monde. La Barbade a aussi l’un des revenus par habitant les plus élevés des Caraïbes, estimé à 16 900 dollars de la Barbade (soit 8 450 dollars des États‑Unis) pour 2004, le produit intérieur brut pour l’année 2005 étant estimé provisoirement, au coût des facteurs, à 4 831 millions de dollars de la Barbade. Le taux d’inflation a été de 2,4 % en 2005. Le taux de chômage est passé de 11 % en 2003 à 9,8 % en 2004. Le taux de chômage moyen des hommes était de 8,6 % et celui des femmes de 11,3 %.

6.La Barbade est un petit État insulaire en développement caractérisé par une base de ressources naturelles fragile et une économie ouverte; sa gamme d’exportations est restreinte et le pays est fortement tributaire des importations. Les apports en devises proviennent du tourisme, de l’industrie manufacturière, des banques, du secteur des services financiers, de l’industrie sucrière et d’autres activités de l’agriculture.

7.Au cours des années 90, le pays a été confronté à des déséquilibres internes et externes graves qui ont nécessité la mise en place d’un programme de stabilisation, avec l’aide du Fonds monétaire international (FMI). Ce programme, qui prévoyait notamment des mesures d’austérité budgétaire et monétaire, a entraîné des restrictions dans les services publics et des taux de chômage élevés en général. Les mesures de stabilisation ont permis de réduire les déséquilibres. De 1993 à 2000, la Barbade a connu huit années de croissance économique sans précédent, le PIB réel passant de 784,1 à 1 014,1 millions de dollars de la Barbade (507,05 millions de dollars É.-U.) pendant cette période.

8.Au cours des neuf premiers mois de 2001, le PIB réel a diminué d’environ 1,5 %, ce qui tranche avec la croissance de 3 % par an enregistrée les huit années précédentes. La réduction de l’activité économique a été provoquée par le ralentissement des échanges mondiaux, ainsi que par les mesures d’ajustement structurel adoptées dans certains secteurs afin de compenser la libéralisation croissante du commerce. La situation a encore empiré à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, dont l’impact a été particulièrement ressenti dans le secteur du tourisme. Le nombre d’entrées de touristes a chuté de 12,9 % au cours du dernier trimestre de 2001, ce qui a entraîné une baisse globale de 5,9 % des entrées de touristes pour cette année.

9.Le Gouvernement a mis en œuvre un plan échelonné sur 90 jours afin de réduire au minimum les retombées des attentats terroristes sur l’économie nationale. Les mesures prévues visaient essentiellement à maintenir un niveau satisfaisant d’activité économique en assurant la viabilité à long terme des producteurs locaux et en préservant les emplois. Le fort ralentissement du repli de la croissance dans les secteurs exportateurs, conjugué à la croissance enregistrée dans les autres secteurs, a provoqué une modeste reprise de l’économie en 2002. La croissance réelle dans les secteurs non exportateurs a augmenté de 0,9 %, et une croissance de la production des services publics a également été enregistrée. Une amélioration marquée a été constatée dans le secteur touristique au cours de la seconde moitié de 2002, ce qui a réduit de moitié le ralentissement dans ce secteur par rapport à 2001. En 2002, le PIB par habitant est demeuré stable à 15 900 dollars de la Barbade (7 950 dollars É.-U.) et l’inflation a été évaluée à 0,2 %. Depuis la reprise de 2002, l’économie du pays a continué de progresser. Fin 2004, le taux de croissance annuel du PIB était évalué à 3,7 %.

Tableau 1

Produit intérieur brut (PIB) aux prix courants des facteurs pour la période 1997-2005

Année

PIB aux prix courants des facteurs (millions de dollars de la Barbade)

1997

3 628,5

1998

3 912,4

1999

4 138,0

2000

4 291,0

2001

4 264,5

2002

4 310,3

2003

4 338,1

2004

4 569,0

2005

4 831,0

Source : Banque centrale de la Barbade − Rapport économique 2005.

Tableau 2

Taux annuel de croissance du PIB pour la période 1997-2005

Année

Taux annuel de croissance du PIB (en %)

1997

3,3

1998

4,4

1999

3,3

2000

3,4

2001

-2,6

2002

0,5

2003

2,0

2004

3,7

2005

3,0

Source : Banque centrale de la Barbade.

Tableau 3

Taux annuel d’inflation pour la période 1995-2005

Année

Taux annuel d’inflation (en %)

1995

1,9

1996

2,4

1997

7,7

1998

-1,3

1999

1,6

2000

2,4

2001

2,8

2002

0,2

2003

1,6

2004

1,4

2005

2,4

Source : Banque centrale de la Barbade − Rapport annuel 2005.

10.La Barbade est l’une des îles les plus densément peuplées du monde, avec une population de 268 792 habitants et une densité de population de 1 619,2 habitants par mile carré. La proportion d’hommes et de femmes est relativement équilibrée, les hommes représentant environ 48,1 % de la population et les femmes 51,9 %, avec un effectif de 129 241 et 139 551 respectivement. On dénombre 66 314 personnes de moins de 18 ans, soit 24,7 % de la population, et l’espérance de vie moyenne est de 76,4 ans. D’après le Rapport sur le développement humain, 2005, de l’ONU, le taux d’accroissement de la population a atteint 0,33 % cette année‑là.

11.La composition ethnique de la population barbadienne est le produit des circonstances historiques. La Barbade comprend six principaux groupes ethniques: les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Indiens, les Arabes et les Métis. Dans le contexte socioculturel particulier de la Barbade, les termes «Noirs» et «Afro‑Antillais» sont synonymes et désignent les descendants des captifs africains amenés des côtes d’Afrique occidentale au cours du XVIIe siècle et au début du XIXe. Par «Blancs», on entend les Euro‑Antillais, qui sont les descendants de planteurs, de domestiques engagés et d’autres migrants européens qui se sont installés à la Barbade depuis sa colonisation par les Britanniques au XVIIe siècle.

12.Il y a eu un certain métissage entre les deux races principales, d’où l’existence d’une minorité − les Métis − qui se reconnaît comme telle. Bien que bon nombre de Barbadiens − blancs et noirs − se reconnaissent de lointaines origines européennes et africaines, ils s’identifient généralement à l’un des deux groupes suivant leurs caractéristiques physiques dominantes comme le type de cheveux et la couleur de la peau et des yeux. Il y a eu également un certain métissage entre d’autres groupes ethniques, mais dans une moindre mesure qu’entre les Blancs et les Noirs. Les données de recensement disponibles ne sont pas ventilées selon l’origine ethnique des Métis.

13.D’autres groupes de population moins nombreux ont immigré à la Barbade vers la fin du XIXe et au début du XXe siècles.

14.D’après le recensement de 2000, près de 92,9 % des habitants se considéraient comme étant des Noirs, les 7,1 % restants regroupant les Blancs, les Indiens, les Chinois, les Arabes et les Métis.

Tableau 4

Population par groupe d’âge et origine ethnique

Groupe d’âge (hommes et femmes)

Origine ethnique

Total

Noirs

Blancs

Chinois

Indiens

Arabes

Métis

Autres

Total

250 010

232 507

7 982

118

2 581

66

6 561

195

Moins de 5 ans

17 239

15 974

444

6

215

1

592

7

5 à 9 ans

18 749

17 503

458

9

214

5

549

11

10 à 14 ans

18 613

17 403

429

7

190

6

569

9

15 à 19 ans

18 636

17 644

349

13

153

2

464

11

20 à 24 ans

17 804

16 868

265

5

224

6

425

11

25 à 29 ans

19 738

18 534

506

7

249

4

428

10

30 à 34 ans

19 588

18 380

484

10

260

2

429

23

35 à 39 ans

21 257

19 835

657

10

243

6

492

14

40 à 44 ans

20 055

18 679

661

11

222

7

453

22

45 à 49 ans

16 774

15 464

658

11

196

9

415

21

50 à 54 ans

13 638

12 460

668

5

159

7

327

12

55 à 59 ans

9 583

8 713

516

2

91

3

241

17

60 à 64 ans

8 925

8 170

424

8

52

1

262

8

65 ans et plus

29 411

26 880

1 463

14

113

7

915

9

Source : Recensement de la population et de l’habitat (2000).

15.L’Église est officiellement séparée de l’État, et la liberté de religion est garantie par la Constitution. Les Barbadiens ont un riche patrimoine religieux, comme en témoignent les nombreuses confessions existant dans l’île. Bien que les chrétiens soient majoritaires, les minorités religieuses telles que les hindouistes, les musulmans, les juifs et les rastafariens ont une place importante dans la conscience sociale de la population barbadienne, et leurs opinions religieuses sont exprimées et diffusées librement.

Tableau 5

Population par sexe et par religion

Religion

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Total

250 010

119 926

130 084

Adventistes

13 726

5 989

7 737

Anglicans

70 705

32 240

38 465

Baha’i

178

79

99

Baptistes

4 689

1 942

2 747

Frères (Bretheren)

1 600

646

954

Église de Dieu (Church of God)

4 966

2 031

2 935

Hindouistes

840

430

410

Juifs

96

53

43

Témoins de Jéhova

4 902

2 005

2 897

Méthodistes

12 665

5 299

7 366

Église des frères moraves

3 352

1 387

1 965

Mormons

214

89

125

Musulmans

1 657

882

775

Pentecôtistes

46 726

18 686

28 040

Rastafariens

2 859

2 245

614

Catholiques romains

10 443

4 492

5 951

Armée du salut

1 057

417

640

Autres chrétiens

16 609

7 243

9 366

Autres non ‑chrétiens

1 293

667

626

Sans confession

43 245

28 391

14 854

Confession non indiquée

8 188

4 713

3 475

Source : Recensement de la population et de l’habitat (2000).

16.À la Barbade, la langue officielle est l’anglais. Le taux d’alphabétisation est de 98 %. L’éducation est considérée comme un pilier du développement pour l’île; aussi le Gouvernement a‑t‑il régulièrement investi plus de 7 % du PIB (de 1993 à 2000) dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Chacun des 11 districts est doté d’établissements d’enseignement pour enfants et pour adultes, les bâtiments étant mis à disposition par l’État, les Églises (diverses confessions) ou le secteur privé. L’éducation, gratuite et obligatoire de 5 à 16 ans, est accessible à tous les enfants, quelle que soit leur origine ethnique ou raciale.

Tableau 6

Effectifs par niveau maximum d’éducation atteint et origine ethnique

Niveau maximum d’éducation atteint

Origine ethnique

Total

Noirs

Blancs

Chinois

Indiens

Arabes

Métis

Autres

Crèche/maternelle

600

22

2

14

8

21

1

660

Primaire

56 243

807

10

495

8

1 231

28

58 822

Intermédiaire/supérieur

17 016

185

1

86

1

307

7

17 603

Secondaire

101 736

3 340

35

1 108

26

2 624

72

108 941

Universitaire

11 260

1 550

24

311

17

720

44

13 926

Autre enseignement supérieur

22 851

1 374

15

220

7

888

18

25 373

Autre

2 020

124

3

51

2

69

8

2 277

Néant

410

8

1

21

12

3

455

Non précisé

4 388

128

21

60

4

97

7

4 705

Total

216 524

7 538

112

2 366

65

5 969

188

232 762

Source : Recensement de la population et de l’habitat (2000).

17.Les statistiques du tableau 6 montrent que le pourcentage de personnes ayant suivi un enseignement supérieur est plus élevé dans toutes les minorités que dans la population noire. En effet, 38,8 % des Blancs interrogés avaient étudié à l’université ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur, ainsi que 36,9 % des Arabes, 22,4 % des Indiens, 34,8 % des Chinois et 26,9 % des Métis. En revanche, ce pourcentage n’atteignait que 15,75 % chez les Noirs.

Tableau 7

Ventilation de la population par district et origine ethnique

District

Total

Origine ethnique

Noirs

Blancs

Chinois

Indiens

Arabes

Métis

Autres

St. Michael

83 684

78 510

1 499

24

1 504

11

2 092

44

Christ Church

49 497

43 363

3 225

60

544

50

2 163

92

St. George

17 868

16 953

593

1

79

1

223

18

St. Philip

22 864

21 657

608

2

103

1

484

9

St. John

8 873

8 355

180

33

305

St. James

22 741

20 609

1 179

20

192

3

719

19

St. Thomas

12 397

11 895

251

9

46

190

6

St. Joseph

6 805

6 555

128

15

106

1

St. Andrew

5 254

5 172

30

3

47

2

St. Peter

10 699

10 280

242

2

24

147

4

St. Lucy

9 328

9 158

47

38

85

Barbade

250 010

232 507

7 982

118

2 581

66

6 561

195

Source : Recensement de la population et de l’habitat (2000).

18.Aucune distinction nette n’existe entre la population des zones rurales et celle des zones urbaines, ce qui tient essentiellement à la superficie et à la topographie de l’île ainsi qu’à la présence d’un réseau bien développé de routes asphaltées, de liaisons par autobus et de services de télécommunications efficaces. Les personnes vivant dans les zones «rurales» ont donc aussi facilement accès aux biens et aux services que les habitants des zones «urbaines».

19.La Barbade est membre fondateur de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Depuis sa création, ses 15 membres se sont concentrés sur l’établissement de liens et l’exploitation des synergies afin de dynamiser le processus d’intégration régionale et d’accroître la prospérité et de relever le niveau de vie de la population de chacun des États membres. Une initiative importante qu’il convient de citer à ce propos est la mise en place du marché et de l’économie uniques de la CARICOM, qui découle du Traité révisé de Chaguaramas et vise à transformer la région en un espace économique unifié. La création de ce marché commun a été décidée à la Conférence des chefs de gouvernement des États membres de la CARICOM, organisée en 1989 à Grand Anse (Grenade). Cette décision a été renforcée par la Conférence des chefs de gouvernement de 1996, qui a défini une stratégie de consolidation du processus d’intégration au moyen d’un marché et d’une économie uniques.

20.Le marché et l’économie uniques de la CARICOM permettront la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux à l’intérieur de la Communauté. Ils constitueront en outre un espace économique unique dans lequel les ressortissants et les entreprises de la région de la Caraïbe pourront déployer leurs activités. Ils faciliteront l’harmonisation des politiques et mesures monétaires, budgétaires et de commerce extérieur dans l’ensemble de la Communauté et joueront un rôle important en préparant la région de la Caraïbe à faire face aux difficultés liées à la libéralisation croissante des échanges à l’échelon de l’hémisphère (dans la Zone de libre‑échange des Amériques) et au plan mondial.

21.La libre circulation des personnes dans les pays du marché unique de la CARICOM est prévue dans le troisième chapitre du Traité révisé de Chaguaramas en vertu duquel les spécialistes, les fournisseurs de services, les travailleurs non salariés et les investisseurs ressortissants d’un État membre de la Communauté peuvent mener des activités économiques dans tout pays du marché unique. En outre, les ressortissants des États membres peuvent entrer sur le territoire des pays de la Communauté et y circuler sans contraintes ni restrictions. L’Accord de la CARICOM sur le transfert des prestations de sécurité sociale, mesure d’appui à la libre circulation des compétences, est entré en vigueur le 1er avril 1997. La Barbade a ratifié cet accord et promulgué des textes d’application. Elle a adopté d’autres dispositions juridiques et administratives internes afin de préparer le pays pour l’ouverture du marché unique d’ici à 2008.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Histoire et cadre politiques

22.La colonie de la Barbade a été fondée par une expédition britannique en 1627. L’île n’a jamais changé de mains, même pendant les guerres coloniales des XVIIe et XVIIIe siècles, demeurant possession britannique jusqu’à son accession à l’indépendance en 1966.

23.La Barbade est devenue indépendante le 30 novembre 1966 et est membre du Commonwealth depuis. La Constitution dispose que le souverain britannique reste le chef de l’État et est représenté dans l’île par le Gouverneur général, nommé sur avis du Premier Ministre.

24.Bien que l’on ait des preuves incontestables d’une présence des Amérindiens dans l’île dès 2000 avant J.‑C., des archéologues estiment qu’à l’arrivée des Portugais, en 1536, et sans doute au moment de l’établissement des premiers colons britanniques, le 17 février 1627, l’île était désertée depuis plusieurs siècles. Certains pensent que les Amérindiens ont quitté l’île volontairement, et d’autres qu’ils ont été transférés à Cuba pour y remplacer les Tainos décimés par le travail dans les mines.

25.Les premiers colons britanniques ont d’abord cultivé le tabac et le coton qui, s’étant révélés rapidement peu rentables, ont été abandonnés pour la canne à sucre dès 1637. Le passage du tabac au sucre, la «révolution sucrière», a complètement transformé le paysage économique et social de la Barbade. Exigeant une forte intensité de main‑d’œuvre et de capital, la culture de la canne à sucre a entraîné le regroupement des petites exploitations agricoles en grandes plantations, puis l’importation massive d’une main‑d’œuvre servile originaire d’Afrique.

26.L’économie de la Barbade, fondée sur le sucre, a été prospère tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. À cette époque, la population esclave était constituée en majeure partie d’Africains créoles (c’est‑à‑dire nés aux Antilles) et augmentait rapidement. L’île n’a de ce fait quasiment pas été affectée par l’abolition de la traite des esclaves, en 1807.

27.La Barbade a connu son unique grande révolte d’esclaves en 1816, première d’une série d’insurrections dans les Antilles britanniques à la suite desquelles a été lancé un appel à l’affranchissement des esclaves.

28.L’émancipation des esclaves, en 1838, est le deuxième grand tournant de l’histoire de la Barbade, après la révolution sucrière. Les décennies qui ont suivi l’abolition de l’esclavage et l’émancipation des esclaves ont été marquées par l’instabilité et de graves difficultés. La situation a été aggravée par l’alignement, en 1852, du montant des taxes frappant les importations britanniques de sucre en provenance des colonies britanniques et les importations en provenance de pays étrangers, par la concurrence du sucre de betterave et la chute des cours du sucre. Les conditions de travail sont demeurées très dures pour la majorité des Afro‑Barbadiens, même après l’abolition de l’esclavage. Contrairement aux autres colonies des Antilles, plus étendues, où la petite agriculture paysanne a trouvé des terres pour s’implanter, le territoire de la Barbade était exigu et fortement peuplé, et les terres arables donc très chères et rares. Une forte proportion de la population active a donc été contrainte de continuer à travailler sur les plantations pour des salaires de misère. En 1896, une crise économique et une agitation sociale généralisées ont amené à constituer une commission royale d’enquête.

29.Les grandes émeutes de 1937 ont incité la Grande‑Bretagne à constituer une nouvelle commission d’enquête qui a recommandé notamment de légaliser les syndicats. En 1951, le mouvement en faveur de la décolonisation s’affirmant toujours plus, le suffrage universel a été institué. Un gouvernement local composé de ministres a été mis en place en 1954. À cette époque, la classe politique était toujours plus représentative de la composition ethnique de la population de la Barbade. Encouragées par la Grande‑Bretagne, les colonies des Antilles britanniques ont formé en 1958 une fédération, dont l’échec, en 1962, a accéléré le mouvement des colonies vers l’accession individuelle à l’indépendance, proclamée en 1966 à la Barbade.

30.Les années ayant suivi l’accession à l’indépendance ont été marquées par une élévation constante du niveau de vie, une succession d’élections libres et régulières et de changements de gouvernement, l’institution de l’enseignement primaire et secondaire universel, gratuit et obligatoire et de l’enseignement supérieur gratuit et, enfin, par la diversification des sources de revenus grâce au tourisme, aux industries légères, aux services financiers et à l’informatique.

31.La longue tradition parlementaire de la Barbade remonte à 1639, année de fondation de son premier parlement. Jusqu’en 1951, année de l’introduction du suffrage universel, le droit de vote était accordé selon le sexe (aux hommes seulement) et la fortune (un niveau minimum de revenu annuel ou le patrimoine). Une représentation politique organisée de la majorité afro‑barbadienne s’est mise en place dans l’entre‑deux‑guerres avec la création de l’un des premiers partis politiques populaires, la Democratic League. Les troubles de 1937 ont débouché sur la création de syndicats et la naissance en 1938 du premier parti politique moderne, le Barbados Labour Party (BLP) (Parti travailliste de la Barbade), qui a remporté les élections de mai 2003. Le Democratic Labour Party (DLP) (Parti travailliste démocratique) a été fondé en 1955 par un groupe de membres du BLP qui l’ont quitté pour former leur propre parti. Un troisième parti politique, inactif aujourd’hui, le National Democratic Party (Parti démocratique national), s’est constitué en 1989 après une scission au sein du Democratic Labour Party.

32.Depuis l’indépendance, les deux principaux partis politiques ont remporté les élections générales organisées périodiquement. Leurs mandats se sont succédé comme suit:

1966-1976:Deux mandats du Democratic Labour Party

1976-1986:Deux mandats successifs du Barbados Labour Party

1986-1994:Deux mandats successifs du Democratic Labour Party

1994-2004:Trois mandats successifs du Barbados Labour Party.

B. Principaux organes constitutionnels

1. L’exécutif

33.La Constitution établit un système de gouvernement fondé sur le suffrage universel et caractérisé par des élections libres et équitables organisées périodiquement. Le système électoral est calqué sur celui du Royaume‑Uni. Le système est pluraliste. Le parti qui remporte la majorité des voix forme le Gouvernement, son chef étant nommé Premier Ministre et chef du Gouvernement pour un mandat de cinq ans et étant rééligible.

34.L’article 35 de la Constitution dispose que la Barbade est dotée d’un parlement composé du souverain britannique, d’un sénat et d’une chambre des députés. Le paragraphe 1 de l’article 63 de la Constitution dispose que le souverain du Royaume‑Uni est investi du pouvoir exécutif à la Barbade.

35.La Reine d’Angleterre est donc le chef de l’État barbadien et Reine de la Barbade. Elle y est représentée par le Gouverneur général, nommé par elle sur avis du Premier Ministre. La Reine n’intervient cependant pas dans la conduite des affaires du pays.

a) Le Gouverneur général

36.En vertu de l’article 28 de la Constitution, le Gouverneur général de la Barbade est nommé par le souverain britannique et exerce ses fonctions tant qu’il a l’agrément du souverain, dont il est le représentant à la Barbade.

37.Le Gouverneur général exerce des fonctions essentiellement mais pas exclusivement honorifiques. Il est investi d’importants pouvoirs discrétionnaires, notamment celui de nommer des ministres intérimaires et de dissoudre le Parlement. En règle générale, le Gouverneur général exerce ses fonctions en consultation avec le Premier Ministre, avec le Cabinet des ministres et, dans certains cas précis, avec le chef de l’opposition. La Constitution dispose expressément que le Gouverneur général consulte des personnes ou des autorités avant de s’acquitter de certaines de ses fonctions, sans toutefois être tenu d’agir conformément à l’avis rendu. Il doit consulter le Premier Ministre, notamment, pour les actes suivants:

a)Nommer et révoquer les ministres;

b)Nommer 12 membres du Sénat;

c)Dissoudre le Parlement;

d)Nommer le Chief Justice (Juge en chef) et les juges de la High Court (Haute Cour).

b) Le Premier Ministre

38.À l’issue d’une élection générale, le Premier Ministre est nommé par le Gouverneur général, qui choisit la personne qu’il juge la plus apte à obtenir l’adhésion de la majorité des membres de la Chambre des députés. Il s’agit en général du chef du parti qui a remporté le plus grand nombre de sièges. Le paragraphe 2 de l’article 66 de la Constitution accorde des pouvoirs étendus au Premier Ministre et le protège contre les mécontents au sein de son propre parti qui pourraient décider de contester son autorité et l’obliger à se démettre. Si la majorité des membres du Parlement adopte une motion de censure à l’encontre du Premier Ministre, ce dernier peut, dans les trois jours suivants, soit démissionner soit demander au Gouverneur général de dissoudre le Parlement, mesure qui entraîne automatiquement des élections générales anticipées.

c) Le Cabinet des ministres

39.Le Cabinet des ministres assume la responsabilité générale des affaires de l’État. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 64 de la Constitution, le Cabinet est le principal instrument de la politique de l’État et, à ce titre, il définit les orientations générales, dirige les affaires de la Barbade et est collectivement responsable de ses actes devant le Parlement. La Constitution dispose que le Gouvernement est composé, outre le Premier Ministre, de cinq ministres au moins, choisis parmi les membres de la Chambre des députés ou du Sénat.

40.L’article 72 de la Constitution porte sur la nomination de l’Attorney général, qui est le principal conseiller juridique du Gouvernement.

41.La composition actuelle du Cabinet des ministres est la suivante:

M. Owen Arthur, M.P.

Premier Ministre, Ministre des finances

M me Mia Mottley, Q.C., M.P.

Vice ‑Premier Ministre et Ministre des questions économiques et du développement

Dame Billie Miller, D.A., B.C.H., M.P.

Ministre d’État et Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur

M. Rawle Eastmond, J.P., M.P.

Ministre du travail et de la fonction publique

M. Reginald Farley, J.P., M.P.

Ministre du logement et du territoire

M. Gline Clarke, J.P., M.P.

Ministre des travaux publics et des transports

M. Trevor Prescod, M.P.

Ministre de la transformation sociale

M. Anthony Wood, J.P., M.P.

Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports

M. Noel Lynch, M.P.

Ministre du tourisme et des transports internationaux

M me Elizabeth Thompson, M.P.

Ministre de l’énergie et de l’environnement

M. Jerome Walcott, M.P.

Ministre de la santé

M. Dale Marshall, M.P.

Attorney général et Ministre de l’intérieur

M. Erskine Griffith, G.C.M., J.P.

Ministre de l’agriculture et du développement rural

M me Lynette Eastmond

Ministre du commerce, de la consommation et du développement des entreprises

M me Cynthia Forde, J.P., M.P.

Ministre d’État, Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports

M me Kerrie Symmonds, M.P.

Ministre d’État, Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur

M. Clyde Mascoll, M.P.

Ministre d’État, Ministère des finances

2. L’appareil législatif

42.La Barbade est dotée d’un Parlement bicaméral. La Chambre des députés compte 30 membres élus au suffrage universel par les 30 circonscriptions électorales. Le Sénat se compose de 21 membres, désignés comme suit:

a)Douze membres nommés par le Gouverneur général sur avis du Premier Ministre;

b)Deux membres nommés par le Gouverneur général sur avis du chef de l’opposition;

c)Sept membres nommés à sa discrétion par le Gouverneur général, pour représenter divers groupes d’intérêt religieux, sociaux, économiques ou autres.

43.La Constitution reconnaît la fonction de chef de l’opposition et lui confère certains pouvoirs. Si l’intéressé perd l’appui de la majorité des parlementaires opposés au Gouvernement, il perd sa fonction de chef de l’opposition.

44.Le paragraphe 1 de l’article 48 de la Constitution dispose que, sous réserve des dispositions de celle‑ci, le Parlement promulgue des lois propres à assurer la paix et l’ordre public dans le pays ainsi que la bonne conduite des affaires de la Barbade. Pour revêtir valeur de lois, les projets de loi doivent être adoptés par la Chambre des députés et par le Sénat et être avalisés par le Gouverneur général. La Constitution autorise le Gouverneur général à refuser son aval, mais il est entendu par convention tacite que le Gouverneur général ne refuse pas cet aval quand le projet de loi a été adopté conformément à la Constitution.

3. L’appareil judiciaire

45.Conformément à l’article 80 de la Constitution, la Cour suprême est composée d’une Haute Cour et d’une cour d’appel. Les juges sont nommés par le Gouverneur général sur recommandation du Premier Ministre et en consultation avec le chef de l’opposition. Une fois nommés, les juges sont entièrement indépendants. Leur mandat expire à l’âge de la retraite et, en vertu de la Constitution, ils sont à l’abri de toute destitution arbitraire. Pour obtenir leur départ avant terme, le Gouverneur général doit, sur avis du Premier Ministre, saisir une commission juridictionnelle chargée de déterminer si le juge concerné est coupable d’un délit.

46.Les tribunaux sont habilités à apprécier la conformité à la Constitution de toute loi votée par le Parlement.

47.En 1981, le Parlement a voté la loi sur l’organisation de la Cour suprême (Supreme Court Judicature Act), portant création d’une cour d’appel indépendante composée du juge en chef qui la préside et de deux autres juges. L’article 86 de la Constitution habilite la Barbade à partager les services d’une cour d’appel avec un autre pays membre du Commonwealth. À l’heure actuelle, il est possible de former des recours devant trois juridictions extérieures à la Barbade:

a)La Cour interaméricaine des droits de l’homme (la Barbade est partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme);

b)Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (la Barbade est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif y relatif, autorisant les particuliers à saisir le Comité);

c)La Cour de justice des Caraïbes, juridiction régionale habilitée à statuer en appel et en première instance − dans le premier cas, en qualité de juridiction d’appel de dernier ressort des États membres de la CARICOM et, dans le deuxième cas, en tant que tribunal compétent en matière d’interprétation du Traité révisé de Chaguaramas, adopté en 2001. La Barbade a déjà promulgué les textes d’application concernant la Cour de justice des Caraïbes. La Barbade est également membre de la Cour lorsqu’elle statue en première instance, ce qui permet aux citoyens et aux personnes morales estimant que les droits que leur confère le Traité ont été bafoués, de saisir la Cour en première instance en tant qu’organe d’interprétation des traités.

C. Autres organes de l’État

48.La Constitution contient des dispositions relatives à la mise en place et à la composition d’une commission de la fonction publique chargée des questions de nomination, de promotion et de discipline concernant les fonctionnaires de l’État. Il existe des commissions similaires pour la Force de police nationale et les praticiens du droit.

49.La Constitution contient en outre des dispositions relatives au Directeur des poursuites publiques, chargé de contrôler les procédures pénales. Ce magistrat décide en toute indépendance s’il y a lieu d’engager des poursuites ou de mettre un terme aux poursuites engagées. Il est nommé par le Gouverneur général sur recommandation de la Commission des services judiciaires et juridiques. Vu l’importance de cette fonction, elle est protégée comme celle des juges. Seule une commission juridictionnelle nommée par le Gouverneur général sur avis de la Commission du service judiciaire et juridique peut le révoquer.

50.La Constitution dispose qu’un vérificateur général des comptes examine une fois par an les comptes de la Cour suprême, du Sénat, de la Chambre des députés et de tous les autres organes de l’État. Ses conclusions sont consignées dans un rapport qui est présenté à la Chambre des députés. Dans l’exercice de ses fonctions, le Vérificateur général des comptes est totalement indépendant et, à l’instar du Directeur des poursuites publiques, il ne peut être révoqué que par une commission juridictionnelle nommée spécialement.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

51.La Constitution est la loi suprême de la Barbade et, en cas d’incompatibilité d’une loi avec la Constitution, cette dernière prime et la loi est déclarée nulle dans les limites de l’incompatibilité (chap. I).

52.Le chapitre III de la Constitution traite de la protection des libertés et des droits fondamentaux de l’individu à la Barbade et garantit, notamment, les libertés et les droits fondamentaux. L’article 11 dispose:

«Attendu que toute personne à la Barbade est habilitée à jouir des droits et libertés fondamentaux de l’individu, c’est-à-dire à jouir, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa religion ou son sexe, à condition de respecter les droits et libertés des autres et l’intérêt public, des droits et libertés suivants:

a)Vie, liberté et sécurité de la personne;

b)Protection du caractère privé du foyer et des autres biens et contre la privation de la propriété sans compensation;

c)Protection de la loi;

d)Liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association.».

53.La Constitution reconnaît à toute personne le droit, en cas de violation de droits fondamentaux, d’exercer un recours en réparation devant la Haute Cour.

54.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne peuvent généralement pas être invoqués directement devant la justice. Dans le système constitutionnel en place, les conventions/instruments internationaux doivent être incorporés dans le système juridique interne par la voie d’un texte législatif adopté par le Parlement barbadien. La «Déclaration des droits» incluse dans le chapitre III de la Constitution assure des garanties adéquates en matière de protection des droits de l’homme.

55.L’appareil judiciaire compte trois degrés: les tribunaux de première instance (Magistrate’s Court), la Cour suprême et la cour d’appel. La cour d’appel statue sur les décisions rendues par les tribunaux de première instance et par la Cour suprême. La Division des affaires familiales (Family Division) de la Haute Cour connaît des litiges familiaux. La Cour peut solliciter l’assistance des services sociaux spécialisés dans les problèmes familiaux.

56.Si une personne estime que ses droits ont été violés, elle dispose de recours judiciaires. Conformément à la Constitution, la Cour suprême est compétente pour veiller au respect des dispositions de la Constitution en matière de protection, c’est-à-dire des libertés et des droits fondamentaux que la Constitution garantit. Aux termes du premier paragraphe de l’article 24, si une personne allègue qu’une disposition touchant ses libertés et droits fondamentaux «a été ou est susceptible d’être violée» par l’État, elle peut exercer un recours en réparation devant la Haute Cour. Il existe en outre des services sociaux et thérapeutiques pour faciliter la réadaptation des victimes. Ces mécanismes sont exposés en détail plus loin dans le présent rapport.

57.La Constitution confère également à la Haute Cour un pouvoir d’appréciation s’agissant d’assurer aux personnes qui allèguent que l’un de leurs droits a été ou est susceptible d’être violé des possibilités de former un recours et, notamment, d’obtenir réparation. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 24:

«La Haute Cour sera compétente en première instance pour connaître de toute requête et pour juger toute question soulevée dans une affaire qui lui est soumise [...] et peut adopter les ordonnances, injonctions et directives qu’elle estime appropriées pour faire appliquer ou garantir l’application des dispositions contenues dans les articles 12 à 23.».

IV. VOIES DE RECOURS PRÉVUES POUR LES PLAINTES RELATIVES À LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME

A. Les tribunaux

58.Il n’existe à la Barbade aucune instance constitutionnelle distincte chargée exclusivement d’examiner les plaintes relatives à la violation des droits de l’homme protégés par la Constitution. Toute personne estimant avoir été lésée dans ses droits par l’État peut porter plainte devant les tribunaux. Une aide juridique est accordée aux personnes qui saisissent la Haute Cour d’une question de droit relative à l’interprétation de la Constitution si elles n’ont pas les moyens de payer les services d’un avocat.

B. La Constitution

59.La Constitution barbadienne contient une Déclaration des droits qui prend globalement modèle sur les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et garantit un certain nombre de libertés fondamentales: le droit à la vie, le droit à la liberté de la personne, le droit de ne pas être soumis à l’esclavage et au travail forcé, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains, le droit à la protection de la loi contre toute discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la religion, le droit à un procès équitable et le droit à la présomption d’innocence.

60.La Constitution dispose que toute personne estimant qu’il y a violation des droits susmentionnés peut déposer une plainte devant la Haute Cour qui est donc, à toutes fins pratiques, la juridiction interne appelée à protéger les droits de l’homme à la Barbade.

C. La Cour de justice des Caraïbes

61.Comme indiqué plus haut, les justiciables peuvent faire appel des décisions de la cour d’appel devant la Cour de justice des Caraïbes. En avril 2005, cette dernière a officiellement remplacé la Section judiciaire du Conseil privé du Royaume-Uni et statue en dernier ressort.

D. Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

62.La Barbade est partie à plusieurs des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir:

a)La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1972);

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1972);

c)La Convention relative au statut des apatrides (1972);

d)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant (1973);

e)Le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (1973);

f)La Convention sur les droits politiques de la femme (1973);

g)La Convention relative à l’esclavage (1926) et le protocole amendant ladite convention (1976);

h)La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1979);

i)La Convention sur la nationalité de la femme mariée (1979);

j)La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (1979);

k)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1980);

l)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1980);

m)La Convention américaine relative aux droits de l’homme (1982);

n)La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (1986);

o)La Convention relative aux droits de l’enfant (1990).

E. Le Médiateur

63.Conformément à la loi sur le Médiateurde 1981, portant création de cette fonction, le Médiateur est chargé «d’enquêter sur les allégations de comportements inappropriés, déraisonnables ou inadaptés de la part d’agents de l’administration et de faire rapport à ce sujet». Comme pour le Vérificateur général des comptes et le Procureur général, le Médiateur ne peut pas être facilement démis de ses fonctions. Une commission juridictionnelle doit être constituée par le Gouverneur général sur avis du Premier Ministre. Le Médiateur ne peut être membre d’aucune des deux chambres du Parlement ni exercer une autre profession. Toutes les plaintes doivent lui être adressées par écrit; elles ne peuvent pas être anonymes. Le Médiateur ne peut pas normalement examiner un cas tant que le plaignant n’a pas épuisé les autres voies de recours. À quelques exceptions près, le Médiateur est habilité à demander des renseignements à tout ministre ou fonctionnaire de l’État ou à toute autre personne s’il le juge nécessaire.

F. Les organisations non gouvernementales

64.Il existe à la Barbade quantité d’organisations non gouvernementales (ONG) qui contribuent grandement à animer le débat relatif aux droits de l’homme et sujets de préoccupation propres aux diverses ONG. Ces organisations, qui comprennent aussi bien des groupes communautaires locaux que des sections locales d’organisations internationales, ont participé pleinement au développement d’une société barbadienne fondée sur des principes démocratiques solides. La communauté des ONG de la Barbade a activement encouragé la population à participer et à s’intéresser à la conduite des affaires publiques et a favorisé des initiatives en faveur du développement humain et social.

65.L’Association des organisations non gouvernementales de la Barbade (BANGO), qui chapeaute plus d’une trentaine d’ONG, a été fondée en janvier 1998. Consciente des relations existant entre le développement durable et une société civile responsabilisée, l’Association s’attache à instaurer un environnement propice au partenariat et à la coopération entre les particuliers et les ONG, à renforcer les moyens dont disposent les individus, les communautés et les institutions, et à mener une action de sensibilisation propre à influencer la formulation des politiques dans les secteurs public et privé. En mai 2004, l’Association a été intégrée au processus de négociations collectives entre l’État, le secteur privé, les syndicats et la société civile, c’est‑à‑dire les partenaires sociaux.

66.Le Congrès contre le racisme à la Barbade (CARB), qui a succédé au Comité des ONG de la Barbade pour la Conférence mondiale contre le racisme, fédère les ONG qui ont coordonné la participation des ONG de la Barbade à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud), du 31 août au 7 septembre 2001. Le Congrès comprend notamment les ONG suivantes: Society for the Resettlement of Caribbean Nationals (SRCN), Ichirouganaim Council for the Advancement of Rastafari (ICAR), DAWN Caribbean, Mouvement panafricain de la Barbade, Clement Payne Movement et Universal Day of Hope and Trust.

G. Le Ministère de la transformation sociale

67.Le Ministère de la transformation sociale a été créé en janvier 1999 afin de rationaliser les activités des services sociaux et des organismes de protection sociale en les regroupant sous l’autorité d’un seul ministère s’occupant des besoins des pauvres, des personnes défavorisées ou handicapées. Il a été chargé de remodeler le paysage social du pays en formulant et coordonnant les politiques et des programmes durables en vue d’une prestation efficace et efficiente de services sociaux, en offrant des chances égales à tous, en particulier aux personnes et groupes vulnérables ou défavorisés. Ces services englobent des programmes concernant l’élimination de la pauvreté, le développement communautaire, la protection de l’enfance et l’assistance aux personnes âgées.

68.Le Ministère exerce une grande partie de ses fonctions par l’intermédiaire des organismes ci‑après:

Le Département du développement communautaire;

Le Département de l’action sociale;

L’Office national d’assistance;

L’Office pour la protection de l’enfance;

Le Bureau de la parité;

Le Service national des handicapés.

69.L’action de ces organismes permet de prévenir le risque de marginalisation des groupes vulnérables, de renforcer les filets de sécurité, de mener des programmes d’autonomisation, et de favoriser des partenariats avec la société civile afin d’accroître la capacité du Ministère à dispenser ses services aux pauvres.

H. La Commission pour des pratiques commerciales loyales

70.En 2000, le Gouvernement a mis en place la Commission pour des pratiques commerciales loyales chargée de superviser les services d’intérêt public et d’assurer la protection des consommateurs et le contrôle de la concurrence. La loi sur la concurrence, promulguée en 2001, vise à mettre en place un cadre législatif pour la prévention des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’empêcher l’émergence de nouvelles entités commerciales ou de conduire à leur marginalisation. Ce processus est d’autant plus important que l’on connaît la réalité historique nationale marquée par la concentration des capitaux dans les mains de la plantocratie et de la classe des négociants, composées principalement de personnes d’origine européenne. Ce cadre législatif complète le programme ambitieux d’assistance aux petites entreprises car il concerne l’accès aux avantages fiscaux, aux capitaux subventionnés et à l’assistance technique.

V. INFORMATION ET PUBLICITÉ

71.Les valeurs et les traditions de la Barbade sont depuis longtemps ancrées fermement dans le respect de droits fondamentaux, tels que les droits à la liberté d’expression, d’association et de conscience. La sensibilité aux droits de l’homme est un élément d’une vigoureuse culture nationale de discussion et de débat sur tous les sujets de préoccupation des citoyens. Plusieurs administrations publiques dont les activités touchent aux droits de l’homme tirent au mieux parti des différents moyens d’information, dont le Service d’information de l’État, pour faire connaître les problèmes, animer le débat et y sensibiliser davantage la population.

72.Les textes de la Constitution et du règlement de la Cour suprême de la Barbade sont à la disposition de chacun dans le pays. Ces textes peuvent être obtenus à un prix modique, ainsi qu’être consultés dans les bibliothèques nationales, les établissements scolaires et d’autres institutions gouvernementales ou non gouvernementales pertinentes. De plus, les débats parlementaires entre le parti majoritaire et l’opposition sont régulièrement diffusés.

73.Ces 20 dernières années, plusieurs commissions et groupes de travail ont été constitués afin de sensibiliser davantage le public aux questions des droits de l’homme. Les plus récents sont la Commission de révision constitutionnelle, le Comité pour la réconciliation nationale, la Commission panafricaine, la Commission de justice sociale, la Commission de la parité entre hommes et femmes et la Commission de l’ordre public. De nombreuses publications de ces commissions ont été distribuées au public; s’ajoutant aux exposés et séminaires, elles servent à mieux faire comprendre l’histoire, les droits de l’homme et la culture de la communauté.

74.Des instances de discussion, instituées par l’État ou par les ONG, servent à débattre des questions d’intérêt public. Les réunions organisées à ce titre, en général dans les mairies et dans le cadre de vastes consultations, ont permis d’exprimer des préoccupations et de susciter le débat au sein de différentes communautés sur un certain nombre de questions sociales et relatives aux droits de l’homme touchant la population de la Barbade. Les citoyens ont aussi la possibilité d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations sur ces questions en participant à des émissions de radio et de télévision interactives.

75.La section locale d’Amnesty International, principal groupe de défense des droits de l’homme à la Barbade, concourt à appeler l’attention sur la question des droits de l’homme en général. L’organisation Human Rights Watch s’emploie aussi activement à suivre et à décrire la situation des droits de l’homme dans le pays. D’autres ONG jouent un rôle clef dans la diffusion d’informations sur certains droits de l’homme.

76.Le Service d’information de l’État a diffusé à plusieurs reprises des émissions sur les droits civils et politiques mises à sa disposition par le Département de l’information de l’ONU. Le Service est en outre chargé d’élaborer des annonces d’intérêt public et des programmes d’éducation du public. La Caribbean Broadcasting Corporation, société publique, est tenue de réserver, dans sa grille de programmes, des créneaux pour la diffusion d’émissions d’intérêt général fournies par le Gouvernement à tous les médias audiovisuels. Elle ne peut se faire rémunérer le temps d’antenne requis pour diffuser ces émissions que si leur durée cumulée dépasse 10 % de la durée totale de diffusion quotidienne.

77.Le Gouvernement barbadien a lancé un certain nombre d’initiatives visant à sensibiliser le public à la richesse du patrimoine culturel national, dont la célébration annuelle de la Journée de l’émancipation et la proclamation de 10 héros nationaux et d’un jour férié pour commémorer leur contribution au développement du pays. La Journée des héros nationaux et la Journée de l’émancipation, célébrées chaque année le 28 avril et le 1er août respectivement, sont consacrées à une réflexion approfondie sur le patrimoine historique et culturel de la Barbade. La proclamation de 10 héros nationaux et l’instauration de la Journée des héros sont apparues comme des initiatives importantes pour le développement de la nation après l’indépendance car elles contribuent à faire reconnaître l’œuvre de Barbadiens qui ont marqué l’histoire au lieu de continuer à honorer exclusivement des héros d’origine étrangère. Parmi les héros nationaux figurent des personnalités politiques, des dirigeants ouvriers, un esclave, un sportif et une abolitionniste qui ont milité, chacun à son époque, contre les inégalités raciales, économiques et sociales. Le Gouvernement a de plus renommé Trafalgar Square «National Heroes Square» pour célébrer la contribution des Barbadiens au développement des structures sociales, culturelles et économiques sur lesquelles se fonde la Barbade moderne.

78.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur est chargé de coordonner l’élaboration et la présentation des rapports nationaux sur les droits de l’homme et de veiller à l’exécution des obligations relatives à l’établissement de rapports. Le Bureau de l’Attorney général (chargé du respect de la loi et de l’ordre, notamment en promulguant et faisant appliquer la loi), le Ministère de l’intérieur (dont relèvent diverses structures, dont le système pénal, l’Administration pénitentiaire, le Service de la probation et le Département de l’immigration), le Ministère de la transformation sociale, et le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports contribuent activement à ce processus. Il existe une interaction importante entre les divers ministères et groupes locaux et régionaux de défense des droits de l’homme.

PARTIE II

VI. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES DU PACTE

Article premier

79.La Constitution établit et réglemente les institutions démocratiques, calquées sur le système parlementaire britannique. Les membres de la Chambre des députés sont élus par le peuple à l’issue d’élections libres et régulières. [Voir Partie I, chap. II, sect. B, du présent rapport.]

80.Les Barbadiens ont librement accès aux ressources naturelles du pays et le droit d’en disposer dans les limites fixées par la loi. Globalement, toute personne (ressortissante ou non du pays) a le droit d’utiliser les ressources naturelles et d’y accéder, sauf si cette utilisation et cet accès sont susceptibles de représenter une menace pour l’environnement ou de porter atteinte à la jouissance de ces ressources par le grand public. La chasse de certaines espèces d’animaux ou la cueillette de certaines espèces de plantes menacées peuvent être restreintes à une certaine saison, voire interdites aussi longtemps que nécessaire pour que ces espèces se reconstituent. Parmi les espèces menacées à la Barbade figurent les oursins, dont les œufs sont appréciés pour leur finesse, les tortues luth capturées pour leur chair et leur carapace, et le corail noir utilisé pour la fabrication de bijoux ou d’autres articles d’artisanat.

81.Il n’existe actuellement aucune plage privée à la Barbade. Les plages sont considérées comme un bien public auquel chacun a le droit d’accéder. Dans le passé, des exploitants hôteliers ou d’autres particuliers ont demandé à l’État de privatiser certaines plages du pays, mais les habitants de la Barbade ont rejeté clairement et catégoriquement cette proposition, qui a depuis été rejetée par les gouvernements successifs du pays. En outre, il est interdit aux propriétaires de villas situées en bord de mer d’empêcher l’accès aux plages.

82.L’environnement et les ressources marines sont dans l’ensemble considérés comme des trésors nationaux dont chacun doit pouvoir jouir, et l’utilisation de ces ressources est à la fois encouragée et réglementée à cette fin. La loi sur les espaces marins (protection et mise en valeur) (chap. 392) dispose que le Ministre de l’environnement peut par voie d’arrêté restreindre l’accès à certaines zones de l’espace marin de la Barbade s’il l’estime nécessaire aux fins suivantes:

La protection et la mise en valeur de la beauté naturelle de ces zones;

La protection de la flore et de la faune et des épaves découvertes dans ces zones;

La promotion de la jouissance de ces zones par le public;

La promotion des études et recherches scientifiques concernant ces zones.

83.Toute personne a également le droit de jouir sereinement des biens qui lui appartiennent sans ingérence indue du Gouvernement ou des citoyens, y compris des propriétaires fonciers. Ce droit est protégé par la common law et la législation, à savoir la loi sur la propriété. La Constitution protège en outre les individus contre l’expropriation sans indemnisation adaptée et proportionnée, et tous les habitants de la Barbade peuvent accéder aux biens publics tels que les parcs, les routes, les immeubles administratifs, les boutiques, magasins et commerces. Tout habitant de la Barbade peut voyager et circuler librement à la Barbade, hormis les personnes soumises à une restriction de mouvement en vertu d’une décision judiciaire (visées par exemple par des mesures de protection ou d’éloignement ou assignées à résidence).

84.La Barbade n’est dotée d’aucune loi ayant pour objet ou susceptible de s’ingérer dans les affaires intérieures d’autres États. La Barbade entretient des relations diplomatiques avec nombre d’États et peut ainsi influer à certain point sur les gouvernements de certains d’entre eux. La Barbade n’intervient pas et n’est jamais intervenue directement dans les affaires d’un autre État ni dans les relations entre les peuples de ces États et leurs gouvernements respectifs.

Article 2

Donner des précisions sur la place du Pacte dans le droit interne. A-t-il été repris dans la législation? Donner des exemples d’affaires, s’il en existe, dans lesquelles des dispositions du Pacte ont été invoquées directement devant ou par des tribunaux nationaux et, le cas échéant, indiquer à quelles décisions elles ont abouti.

85.La Constitution de la Barbade, promulguée en 1966, contient une Déclaration des droits qui reprend les principes que consacre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. C’est dans ce cadre juridique qu’il est donné effet aux droits énoncés dans le Pacte. Il n’a donc pas été nécessaire d’incorporer le Pacte dans le droit interne et aucune mesure législative dans ce sens n’est envisagée car la Constitution et les lois ordinaires offrent des protections et des garanties pour le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Les lois sont en outre régulièrement mises à jour afin de veiller à la protection permanente des droits fondamentaux de tous les citoyens.

La Barbade envisage-t-elle d’adopter une loi qui interdirait toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, y compris d’orientation sexuelle, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, et toute discrimination fondée sur le handicap, dans le cadre du travail, de l’enseignement et dans d’autres domaines?

86.Les principes énoncés dans le Pacte sont pleinement détaillés dans l’ordre juridique interne. La Constitution consacre des droits inaliénables garantis à tous. Entre autres exemples, l’affaire Athelson Chase c. la Reine porte sur le droit des personnes accusées d’un crime d’être représentées par un avocat, et l’affaire Hinds c. la Reine sur le respect de la liberté religieuse.

87.En vertu de l’article 24 de la Constitution, toute personne alléguant qu’une disposition touchant ses libertés et droits fondamentaux «a été ou est susceptible d’être violée» du fait de l’État peut contester l’acte ou l’omission en cause devant la Haute Cour. Ce droit couvre tout acte ou omission imputable à un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions.

88.Cette disposition constitutionnelle est renforcée par les lois ordinaires. La loi sur la justice administrative (chap. 109B) permet de saisir la Haute Cour d’un recours en annulation d’un acte administratif ou d’une omission de l’administration.

89.La Haute Cour peut adopter les ordonnances, injonctions et directives qu’elle estime appropriées pour respecter ou faire respecter les libertés et droits fondamentaux.

90.L’article 23 de la Constitution traite de la protection de l’individu contre diverses formes de discrimination. Le paragraphe premier de l’article 3 dispose notamment:

a)Aucune loi ne doit prendre de disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets;

b)Nul ne peut être traité de façon discriminatoire par quiconque agissant en application d’une loi écrite ou dans l’exercice de fonctions publiques ou administratives.

91.Le paragraphe premier de l’article 23 a trois effets principaux:

Il rend inconstitutionnel

i)Tout texte de loi manifestement discriminatoire;

ii)Tout texte de loi discriminatoire dans ses effets sur autrui;

iii)Tout acte discriminatoire commis par l’État dans l’exercice de ses prérogatives administratives, judiciaires et exécutives.

92.L’État ne peut donc pas promulguer de lois discriminatoires au sens du paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution. Selon Margaret Demerieux dans Fundamental Rights in Commonwealth Caribbean Constitutions, l’article 23 s’applique à l’ensemble des normes juridiques, pas seulement aux normes ayant une incidence sur les libertés et droits fondamentaux. Mme Demerieux fait en outre observer:

«… on doit entendre par “normes juridiques” aussi bien le droit écrit que la common law, conformément au sens général qui est le sien dans la Constitution. S’agissant des règles de droit non écrites, l’article 23 semble exiger que leur formulation ne soit pas discriminatoire.».

93.Par son article 23, la Constitution garantit dans une large mesure la protection contre la discrimination, même si elle ne contient pas de disposition spécifique interdisant la discrimination sexiste. Les lois générales ne traitent pas du principe de discrimination fondée sur le sexe mais ont été progressivement modifiées afin d’éliminer toute disposition discriminatoire éventuelle établie par la common law. À cet égard, la loi de 1975 relative aux affaires successorales interdit à un homme d’exclure sa conjointe de sa succession. À la Barbade, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes en matière de propriété, de contrat et de droit familial, comme l’ont réaffirmé plusieurs textes, à savoir la loi de 1896 sur les personnes mariées (auparavant loi sur les femmes mariées) à laquelle ont succédé à plusieurs égards la loi sur la propriété de 1979 et la loi sur le droit de la famille de 1981.

94.S’ajoutant à ce cadre législatif renforcé, pour faire avancer la cause des femmes il a été créé un Bureau des affaires féminines, rebaptisé ultérieurement Bureau de la parité − attestant ainsi que son nouveau mandat concerne tout le monde.

95.La Constitution ne contient pas de disposition interdisant la discrimination fondée sur la langue. Cette omission s’explique sans doute par le fait que la Barbade était un pays monoculturel lorsque la Constitution a été élaborée, et l’est encore à ce jour.

96.La Constitution interdit la discrimination fondée sur l’origine nationale mais pas sur l’origine sociale. L’expression «origine nationale» renvoie à la notion de «lieu d’origine» établie à l’article 23.La discrimination fondée sur l’origine sociale semble plutôt désigner la discrimination exercée à l’égard des enfants nés hors mariage. Cette question est désormais traitée par la loi de 1979 portant réforme du statut des enfants (chap. 220) qui accorde les mêmes droits à tous les enfants nés à la Barbade et abolit les distinctions auparavant établies par la common law entre enfants légitimes et enfants illégitimes.

97.Hormis en matière de droit de résidence et d’entrée à la Barbade, la législation nationale n’impose pas de restriction à l’exercice par les non-ressortissants des libertés et droits fondamentaux que la Constitution garantit aux Barbadiens. De plus, les tribunaux nationaux statuent souvent au titre de procédures civiles ou criminelles mises en mouvement par des ressortissants étrangers et des non-résidents visant des infractions commises dans le pays. L’article 22 de la Constitution protège la liberté de déplacement définie comme «le droit de se déplacer librement à la Barbade, le droit de résider en tout lieu de la Barbade, le droit d’entrer à la Barbade, le droit de quitter la Barbade, et l’immunité d’expulsion de la Barbade». Le paragraphe 3 c) de l’article 22 dispose toutefois qu’il peut être dérogé à ce droit pour imposer des restrictions au déplacement ou à la résidence à la Barbade de personnes qui n’en ont pas la nationalité, ou pour l’expulsion de ces personnes de la Barbade. Cette disposition permet au pays de promulguer des lois en matière d’immigration fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des non-ressortissants jugées nécessaires à l’intégrité de ses frontières.

98.Ces 15 dernières années, la Barbade a accompli d’importants progrès d’ordre législatif et adopté des recommandations concernant la protection des droits de l’homme. Une action concertée a en outre été menée pour améliorer la situation sociale et économique de l’ensemble de la population barbadienne grâce à des initiatives dans le domaine de l’éducation et à la création du Ministère de la transformation sociale, de la Commission nationale contre le VIH/sida, de la Commission de révision constitutionnelle et du Comité pour la réconciliation nationale.

Éducation

99.La Barbade considère l’éducation et la culture comme deux des éléments les plus importants du dispositif de développement mis en place depuis son accession à l’indépendance, l’action culturelle tendant à promouvoir une société harmonieuse, et l’éducation non seulement àfavoriser le développement en améliorant le potentiel humain mais aussi à promouvoir les droits civils et politiques. Le système éducatif barbadien est exempt de discrimination raciale depuis l’instauration, en 1959, de l’examen national d’entrée dans l’enseignement secondaire, qui permet aux élèves de passer du primaire au secondaire en fonction de leurs capacités et non de leur race ou de leur classe sociale.

100.L’article 41 A, paragraphe 3, de la loi sur l’éducation (chap. 41) dispose:

«Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi et afin d’éviter le moindre doute, tout élève a le droit de suivre une scolarité secondaire pendant au moins cinq ans.».

101.De plus, en vertu de la loi précitée, l’instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans, même si des dispenses peuvent être accordées pour des motifs religieux ou autres.

102.La loi sur le Barbados Community College (chap. 38), qui régit les établissements d’enseignement secondaire, dispose en son article 5:

«Il est interdit d’imposer à quiconque des critères religieux, politiques ou raciaux pour lui permettre d’étudier dans le collège, ou d’y occuper un emploi ou une fonction de quelque nature que ce soit.».

103.Les différents programmes scolaires s’efforcent d’être aussi inclusifs que possible. Cette démarche transparaît particulièrement dans le programme d’études sociales qui est centré sur l’étude de l’homme, ses relations interpersonnelles et ses interactions avec l’environnement culturel et social. Ce programme est aussi un vecteur de diffusion de valeurs morales aidant les élèves à se familiariser avec les notions de tolérance, de respect, d’honnêteté, d’esprit de coopération et de compassion.

104.Afin de promouvoir l’idée d’amitié entre les êtres humains, le programme d’études sociales englobe des questions telles que la nationalité et les droits et responsabilités de l’individu, les études africaines et l’Europe dans les Caraïbes. Cette approche permet d’appréhender les Caraïbes comme une région peuplée d’individus de diverses origines raciales coexistant dans l’unité. Les études sociales sont une matière obligatoire.

Commission nationale contre le VIH/sida

105.Parmi les autres mesures prises pour garantir le respect des droits de tous les citoyens, il convient de mentionner la création en septembre 2000 de la Commission nationale contre le VIH/sida − mécanisme permettant au Gouvernement de coordonner et gérer de manière effective un programme national multisectoriel élargi (à caractère économique, social et sanitaire) de prévention et de lutte contre le VIH/sida. Son secrétariat est officiellement entré en service en mai 2001, la coordination du Programme national de lutte contre le sida incombant auparavant au Comité national consultatif sur le VIH/sida, rattaché au Ministère de la santé.

106.La Commission nationale contre le VIH/sida a pour objectif principal de responsabiliser tous les Barbadiens pour leur donner les moyens de faire face efficacement à la menace que le VIH/sida fait peser sur le développement durable du pays.

107.La Commission nationale contre le VIH/sida est chargée de coordonner le Programme national de lutte contre le VIH/sida et de conseiller le Gouvernement sur les plans et politiques visant à mettre en place des partenariats stratégiques en vue de contrôler, gérer et réduire effectivement la propagation du virus à la Barbade. La Commission encourage la participation des communautés et de la population dans son ensemble aux programmes de ce type.

108.Dans le cadre des efforts déployés pour créer un environnement propice et favorable reposant sur les droits, le Bureau de l’Attorney général a engagé un consultant indépendant chargé de réaliser une étude sur les aspects juridiques, éthiques et socioéconomiques du VIH/sida. Au titre de ce processus, dit «Opération nationale d’évaluation», la Commission a organisé des consultations avec les parties prenantes et les groupes d’intérêts spécifiques en vue de recueillir leurs vues sur les recommandations formulées dans l’étude. La phase finale de cette opération «Exercice d’évaluation» a eu lieu à la fin 2005 et un rapport consensuel a été transmis au Bureau de l’Attorney général qui établira un récapitulatif des recommandations faisant l’objet d’un consensus général. Cette information sera également prise en considération dans le projet de politique globale en cours d’élaboration par la Commission.

109.Au cours de l’exercice budgétaire 2006‑2007, le Ministère du travail et de la sécurité sociale s’emploiera à mettre en place un département de la coordination des projets chargé de superviser la constitution d’un fichier de tous les cas de discrimination à l’encontre de personnes vivant avec le VIH/sida et de faciliter les enquêtes sur les affaires de discrimination.

110.Les activités exposées plus haut visent à éliminer la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes infectées ou affectées par le VIH/sida. La Commission nationale contre le VIH/sida est résolue à faire tout son possible pour assurer le respect des droits de ces personnes.

Programmes menés par le Ministère de la transformation sociale

111.Le Ministère de la transformation sociale (voir plus haut le paragraphe 67) a mis au point plusieurs programmes tendant à éliminer la pauvreté et à réformer le secteur social pour donner effet au droit de chaque citoyen à une qualité de vie décente. Plusieurs activités ont été menées avec succès pour éliminer la pauvreté au niveau communautaire, évaluer les besoins des communautés en termes de développement social et économique, aider les bénéficiaires de mesures d’aide sociale à réintégrer le marché du travail grâce à une formation adéquate et à des services pour l’emploi dans le cadre du programme «De l’aide sociale à l’emploi».

Commission de révision constitutionnelle

112.La Commission de révision constitutionnelle, instituée en 1998 face à la nécessité de réviser certaines dispositions de la Constitution, a formulé plusieurs recommandations utiles et importantes, dont les suivantes:

a)Veiller à ce que le Parlement et le peuple de la Barbade respectent et mettent en œuvre les traités et conventions négociés et ratifiés par l’État;

b)Préserver les intérêts de tous contre les intérêts partisans ou sectoriels;

c)«Internationaliser» la Déclaration des droits en tenant dûment compte des normes internationales relatives aux droits de l’homme;

d)Amender la Constitution pour inclure la notion de discrimination fondée sur le sexe dans la définition de la discrimination;

e)Renforcer le dispositif d’aide judiciaire;

f)Faire mieux connaître le Bureau du Médiateur en lui accordant un statut constitutionnel de rang égal à celui de juge à la Haute Cour.

113.La Chambre des députés et le Sénat ont adopté les 8 août et 11 octobre 2000, respectivement, une résolution prenant acte du rapport de la Commission de révision constitutionnelle, de ses recommandations et de ses propositions. Un comité constitutionnel présidé par l’Attorney général a été convoqué et a entamé le processus de révision de la Constitution. Les recommandations de la Commission sont très utiles à cet égard.

Droits de la personne

114.Les droits de la personne, que consacre le Chapitre III de la Constitution, sont garantis à chacun sans considération de «race, de lieu d’origine, d’opinions politiques, de couleur, de croyance ou de sexe»; ces droits sont:

Le droit à la vie;

Le droit à la liberté de la personne;

Le droit à la liberté de circulation;

Le droit à la liberté d’expression;

Le droit à la liberté de conscience;

Le droit à la liberté de réunion et d’association;

Le droit de ne pas être soumis à l’esclavage et au travail forcé;

Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains;

Le droit de ne pas être soumis à des fouilles ou des perquisitions arbitraires;

Le droit d’être protégé contre l’expropriation;

Le droit à la protection de la loi.

Comité pour la réconciliation nationale

115.Le 28 juillet 1999, le Gouvernement a établi le Comité pour la réconciliation nationale dans le souci de faciliter un vaste processus de consultation sur l’état des relations raciales dans le pays. Le Comité se compose de 13 personnes de diverses origines ethniques et professionnelles, notamment des intellectuels, des membres du clergé, des syndicalistes et des hommes d’affaires. Le Comité a été chargé d’élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre un programme de réconciliation nationale et de diffuser et promouvoir une vision commune des Barbadiens en tant que peuple. Pour s’acquitter de ce mandat, le Comité a notamment:

a)Invité le public à lui présenter des propositions oralement ou par écrit;

b)Effectué des recherches sur les questions décisives se rapportant à ses objectifs;

c)Déterminé et noté comment les Barbadiens perçoivent la question raciale;

d)Défini les contours d’une vision nationale et d’un objectif national;

e)Étudié en profondeur la philosophie de l’intégration;

f)Établi des mécanismes pour continuer à associer la population à l’action du Comité et à l’en informer;

g)Élaboré des programmes tendant à traiter les problèmes identifiés à tous les stades des travaux du Comité.

116.Cinq réunions‑débats se sont tenues entre le 26 octobre et le 9 novembre 1999. De plus, la Division des affaires de la jeunesse et l’Institut Sir Arthur Lewis d’études sociales et économiques ont mené plusieurs projets de recherche sur le terrain. Les conclusions du Comité ont été publiées en décembre 2000 dans un rapport que la Chambre d’assemblée et le Sénat ont approuvé, le 10 décembre 2002 et le 29 janvier 2003 respectivement.

Cadre législatif de la protection des autres droits

117.La législation interne ou les instruments internationaux auxquels la Barbade est partie protègent au sens large certains autres droits ne figurant pas dans la Constitution.

118.La Barbade a ratifié un grand nombre de conventions de l’OIT, en particulier la Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), la Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et la Convention no 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), lesquelles consacrent respectivement le droit des personnes de constituer des syndicats et d’y adhérer, d’accéder à un emploi sans faire l’objet de discrimination, et d’accéder aux soins de santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux. L’adhésion de la Barbade à ces conventions et à d’autres instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme atteste de son ferme engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

119.S’agissant du droit d’accès à des lieux et services destinés à l’usage du public, le premier paragraphe de l’article 21 de la loi sur les commerces (chap. 356A) de 1985 dispose:

«Nul ne peut se voir refuser, au motif de la race, la couleur ou la religion:

l’accès à un commerce; ou

la possibilité de faire usage d’un établissement, de services ou d’équipements destinés à un usage public.».

Donner des renseignements sur le mandat du Bureau du Médiateur créé en application de la loi sur le Médiateur ( Ombudsman Act ).

120.Le rôle et le mandat du Médiateur de la Barbade diffèrent de ceux des médiateurs des pays développés. Conformément à la loi sur le Médiateur(chap. 8A) de 1981, le Médiateur est chargé d’enquêter sur les allégations de comportements inappropriés, déraisonnables ou inadaptés de la part d’agents de l’administration et de faire rapport à ce sujet. Le Médiateur ne peut diligenter une enquête que sur plainte écrite, à moins qu’il estime, ou que l’une ou l’autre des chambres du Parlement décide, qu’une enquête est nécessaire dans l’intérêt du public en raison de la gravité des faits.

Expliquer dans quelle mesure ce bureau est doté de la compétence de protéger et promouvoir les droits de l’homme et, en particulier, de recevoir des plaintes dénonçant des violations des droits de l’homme.

121.Le Médiateur est compétent pour enquêter sur des questions relatives aux droits de l’homme seulement si les manquements d’un fonctionnaire de l’État constituent une violation des droits d’une personne. Le Médiateur n’enquête pas sur les particuliers. Dans la plupart des cas, les affaires qui lui sont soumises ne portent pas sur des allégations relatives à la violation des libertés et droits fondamentaux.

122.Aux termes de la Constitution, la Haute Cour est l’instance compétente en première instance pour connaître de toute requête et statuer sur toute plainte ou question soulevée en relation avec une violation supposée d’une liberté ou d’un droit fondamental.

123.La Constitution donne compétence à la Haute Cour et non au Médiateur pour remédier aux atteintes aux droits de l’homme, son article 24 disposant:

«Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, si une personne allègue que l’une des dispositions des articles 12 à 23 a été ou est susceptible d’être violée à son endroit (ou, dans le cas d’une personne détenue, si une autre personne allègue une telle violation à l’endroit de la personne détenue), cette personne (ou l’autre) peut, sans préjudice de toute autre action relative au même fait légalement ouverte, former un recours en réparation devant la Haute Cour.

2)La Haute Cour est compétente en première instance pour:

a)Connaître de toute requête [et] statuer sur toute question soulevée dans une affaire qui lui est soumise en application du paragraphe 2; et

b)Statuer sur toute question soulevée dans une affaire qui lui est soumise en application du paragraphe 3;

c)Adopter les ordonnances, injonctions et directives qu’elle estime appropriées pour appliquer ou faire appliquer de toutes dispositions des articles 12 à 23:

Étant entendu que la Haute Cour n’exerce pas les pouvoirs qui lui sont conférés par ce paragraphe si elle estime que la personne concernée dispose ou a disposé de voies de recours suffisants pour obtenir réparation en vertu d’une autre loi.».

L’État partie envisage ‑t ‑il de créer une commission nationale des droits de l’homme?

124.La Barbade n’envisage pas de créer de commission nationale des droits de l’homme. En 2005, la Commission des questions juridiques de la CARICOM a décidé de lancer des travaux préparatoires en vue de l’adoption d’une convention des Caraïbes relative aux droits de l’homme. Comme dans le cas du Traité révisé de Chaguaramas, la Cour de justice des Caraïbes aura compétence pour interpréter un tel instrument.

À quel stade en est ‑on de la création de la Cour de justice des Caraïbes censée remplacer la Section judiciaire du Conseil privé, qui est actuellement la juridiction qui statue en dernier ressort dans l’État partie?

125.La Cour de justice des Caraïbes est désormais officiellement la juridiction de dernier ressort pour la Barbade. La Constitution a été amendée en conséquence, et toutes les lois pertinentes ont été adoptées afin de doter la Cour de justice des Caraïbes de l’autorité et du mandat nécessaires pour pouvoir connaître de tout appel interjeté contre une décision de la cour d’appel de la Barbade et statuer sur celui‑ci. La Cour de justice des Caraïbes a récemment eu à connaître de son premier cas, une affaire de diffamation en l’occurrence.

Donner des détails sur le mandat dont la Cour de justice des Caraïbes sera dotée, sur s  composition et sa structure.

126.Mandat et juridiction de la Cour de justice des Caraïbes: la Cour exerce sa juridiction des différentes manières suivantes:

a)En tant qu’instance chargée d’interpréter le traité amendé sur la CARICOM instituant l’espace économique unique des Caraïbes;

b)Pour toute affaire relative à la destitution d’un juge de la Cour suprême sur saisine du Gouverneur général; et

c)En tant qu’instance d’appel en dernier ressort pour les États parties au Traité de la Communauté des Caraïbes et à ses protocoles additionnels.

127.Le mandat de la Cour de justice des Caraïbes en tant que juridiction d’appel de dernier ressort pour la Barbade est défini par la loi sur la Cour de justice des Caraïbes, 2003 (ci‑après la loi), qui donne effet aux dispositions de l’Accord portant création de la Cour de justice des Caraïbes, signé à Bridgetown, à la Barbade, le 14 février 2002.

128.Il peut être fait appel des décisions de la cour d’appel de la Barbade auprès de la Cour de justice des Caraïbes: a) de plein droit; b) sur autorisation de la cour d’appel; c)sur autorisation spéciale de la Cour de justice des Caraïbes. Sont notamment susceptibles d’appel de plein droit devant la Cour de justice des Caraïbes:

a)Au civil, les affaires portant sur litige d’un montant minimum de 18 250 dollars de la Barbade (9 125 dollars É.‑U.) ou dans lesquelles le recours porte directement ou indirectement sur une revendication ou une question relative à la propriété ou à un droit de valeur équivalente;

b)Les procédures d’annulation ou de dissolution du mariage;

c)Les affaires portant sur la Constitution ou des questions d’ordre constitutionnel;

d)Toute autre affaire soumise en application de la loi.

129.Les décisions susceptibles d’appel sur autorisation de la cour d’appel comprennent les affaires civiles que la cour d’appel considère comme devant être soumises à la Cour de justice des Caraïbes en raison de l’importance qu’elles revêtent pour l’intérêt général ou public ou pour toute autre considération. Les décisions susceptibles d’appel sur autorisation spéciale de la cour d’appel concernent toutes les affaires civiles ou pénales.

Structure de la Cour de justice des Caraïbes

130.La Cour se compose d’un président et de neuf autres juges, dont trois au moins experts en droit international, notamment commercial. La Cour peut siéger en autant de chambres que le décide son président et chaque juge est habilité à siéger dans chacune.

131.Le Président de la Cour est nommé ou remplacé à la majorité qualifiée des deux tiers des États contractants, sur recommandation de la Commission régionale des services judiciaires et juridiques. Les autres juges de la Cour sont nommés ou remplacés par la Commission. La Commission est composée d’un Président qui dirige ses travaux et de 11 autres personnalités. Les organisations suivantes proposent également des candidats à la Commission: l’Organisation des Barreaux des États des Caraïbes membres du Commonwealth, l’Association du Barreau de l’Organisation des États des Caraïbes orientales, les Commissions des services judiciaires et juridiques des États contractants, les Commissions de la fonction publique des États contractants et les Associations du Barreau des États contractants. Deux membres de la Commission issus de la société civile sont sélectionnés par le Secrétaire général de la Communauté des Caraïbes et deux juristes éminents sont nommés par les institutions d’enseignement juridique de la région.

Donner des informations sur la formation et l’éducation concernant le Pacte et la procédure définie dans le Protocole facultatif, dispensées aux différentes catégories de fonctionnaires, notamment aux enseignants, magistrats, policiers et agents de l’administration pénitentiaire. Indiquer aussi les mesures prises pour sensibiliser le grand public au Pacte et à la procédure définie dans le Protocole facultatif et mieux l’informer à cet égard.

132.Des programmes de formation et de sensibilisation aux droits et principes fondamentaux consacrés par le Pacte ont été mis en œuvre à plusieurs reprises à l’intention de fonctionnaires et de membres de la société civile. Des exemples de ce type de formation sont exposés dans les paragraphes 142 à 144, 178 et 265 du présent rapport.

Article 3

133.Les lois de la Barbade n’établissent en règle générale pas de distinction entre les hommes et les femmes et ne font en aucune manière de distinction pour ce qui est, notamment, des droits de l’homme, de l’accès à la justice, de la liberté et de la participation à la vie publique. Les inégalités qui ont pu exister par le passé ont été abolies par voie législative. Ainsi, depuis la présentation du deuxième rapport périodique de la Barbade au Comité, la Constitution a été amendée afin de permettre à une femme mariée née à la Barbade de transmettre automatiquement sa nationalité à son enfant s’il est né hors du territoire, et au conjoint d’une citoyenne de la Barbade de l’acquérir sur demande.

De quelles données spécifiques dispose-t-on en ce qui concerne la participation des femmes à la vie publique, en particulier dans le domaine politique et la fonction publique (Parlement et Gouvernement), ainsi que dans le secteur privé, surtout aux postes de responsabilité, et quelles sont les mesures prises, ou envisagées, pour renforcer cette participation?

134.Le droit des femmes de participer à la vie publique sur un pied d’égalité et leur droit à la liberté de réunion et d’association sont garantis par la Constitution. Il n’existe aucun obstacle juridique à la participation des femmes au processus électoral et rien ne s’oppose non plus à ce qu’elles assurent des fonctions au Parlement ou ailleurs.

135.Les conditions requises pour être élu à la Chambre des députés ou au Sénat ne spécifient pas le sexe des candidats, et les femmes ne sont pas considérées comme appartenant aux groupes qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi. Les articles 37 et 38 de la Constitution disposent en effet que les conditions requises ont trait à l’âge, à la nationalité et au lieu de résidence. Les femmes participent sur un pied d’égalité à la vie politique et à la vie publique. De même, les femmes jouissent des mêmes possibilités que les hommes de représenter le Gouvernement aux niveaux national et international.

136.Il n’existe pas d’obstacle juridique à la participation des femmes au Gouvernement. Certains schémas traditionnels concernant le rôle social des femmes expliquent toutefois la réticence de certains à ce que les femmes occupent un mandat politique électif. La situation a néanmoins évolué et les femmes participent toujours plus à la vie politique du pays. La Barbade compte désormais davantage de femmes ministres et parlementaires.

137.Les deux principaux partis politiques de la Barbade, le Parti travailliste de la Barbade et le Parti travailliste démocratique, encouragent tous deux la participation des femmes et se sont dotés d’une «Ligue de femmes».

138.Lors des élections de 1994, les trois femmes élues à la Chambre des députés ont été nommées à des postes ministériels. Lors des élections de 1999 puis de 2003, ces mêmes trois personnes ont conservé leur siège au Parlement et continué d’exercer des fonctions ministérielles.

139.En 2001, la démission du parlementaire occupant le poste d’Attorney général a provoqué la tenue d’une élection partielle qui a opposé un homme à une femme, et c’est cette dernière qui a été élue puis a été nommée Ministre d’État au Ministère de l’éducation. Après les élections de 2003, le nombre de femmes occupant un poste ministériel est passé de trois à cinq et elles occupent actuellement les postes de premier ministre adjoint, de ministre des questions économiques et du développement, de ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur, de ministre du commerce, de la consommation et du développement des entreprises, et de ministre d’État au Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports.

140.Le Gouvernement considère que la participation des femmes et des hommes sur un pied d’égalité au processus de décision est indispensable pour une représentation équilibrée de la société de la Barbade, composée à 51,9 % de femmes. Cet équilibre est indispensable au renforcement de la démocratie et à son bon fonctionnement. Le processus de décision politique doit se faire dans le respect de l’égalité pour que les politiques gouvernementales intègrent une démarche soucieuse d’équité entre hommes et femmes.

141.Un certain nombre de mesures ont été prises afin d’encourager la participation des femmes à la vie publique, en particulier le Programme de formation aux fonctions dirigeantes mis en œuvre par le Bureau de la parité (qui a succédé au Bureau des affaires féminines) en collaboration avec l’Institut d’éducation permanente et axé sur la formation des femmes à l’entrée en politique.

142.En 1998, une ONG régionale, l’Association antillaise pour la recherche et l’action féministes a organisé avec l’Organisation nationale des femmes et le Forum des femmes de la Barbade une table ronde de deux jours sur la question des femmes dans la vie politique autour du thème «Les femmes, agents du changement». Cette manifestation avait pour objectif de montrer que la participation des femmes à la vie politique est un catalyseur de la transformation du paysage politique, économique et sociologique de la société de la Barbade et des Caraïbes. La table ronde a joué un rôle décisif dans la réalisation des programmes de formation visant à encourager la participation des femmes à la vie politique et publique du pays.

143.En 2003, le Centre des Caraïbes pour la formulation de politiques a organisé un séminaire de formation sur la participation à la vie politique s’adressant aux candidates à des postes politiques électifs. L’objectif de la formation était d’améliorer les compétences des femmes pour leur permettre d’évoluer dans les structures politiques du pays et d’exercer des fonctions dirigeantes aux postes de décision politiques.

144.Le Bureau national de la parité entre hommes et femmes a participé à la sélection des candidates appelées à participer à ce séminaire de formation et à la formation complémentaire organisée en novembre 2004 relative à l’élaboration de politiques soucieuses de la parité favorisant la participation des femmes à la vie politique.

145.En mai 2005, le Centre des Caraïbes pour la formulation de politiques a organisé à l’intention des femmes qui avaient participé à la première session un deuxième séminaire de formation d’une semaine, qui avait pour objectifs de renforcer les compétences des candidates potentielles dans le domaine de l’analyse de questions de parité, de la formulation des politiques publiques et de l’organisation efficace de campagnes électorales. Les formatrices étaient des Ministres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et de la Barbade.

Tableau 8

Femmes occupant un poste de décision (2005)

Poste

Total

Hommes

Femmes

Élus au Parlement

30

26

4

Membres du Cabinet

20

15

5

Secrétaires parlementaires

3

3

0

Sénateurs

22

16

6

Secrétaires permanents

28

18

10

Secrétaires permanents adjoints

24

16

8

Directeurs/chefs d’organisme gouvernemental

97

67

30

Directeurs adjoints/chefs d’organisme gouvernemental

50

36

14

Juges à la Haute Cour

6

5

1

Juges à la cour d’appel

3

3

0

Juges de paix

8

2

6

Conseillers parlementaires /avocats de la Couronne

21

5

16

Ambassadeurs/chefs de missions diplomatiques et consulaires

10

9

1

Sources : Données compilées à partir de la Liste du personnel de la fonction publique de la Barbade 2003 ‑2005 , Département de l’enregistrement, Ministère des affaires étrangères, www.Parliament ‑Barbados.gov.bb , Public Sector Reform.

146.Le Bureau de la parité coopère actuellement avec le PNUD et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme à la réalisation d’un projet sur l’intégration de la dimension parité dont l’objectif est de renforcer la participation des femmes à la vie politique de la Barbade et des pays membres de l’OECO.

147.Le Bureau est également représenté au sein du Comité consultatif de ce projet, qui s’est réuni à plusieurs occasions afin de définir des stratégies et des activités susceptibles d’améliorer la participation des femmes aux processus décisionnel et politique, aux échelons national et régional.

148.Les activités proposées sont notamment les suivantes:

a)Création d’un portail Internet appelé à servir de forum de discussion et de vecteur de diffusion d’informations sur le renforcement de la participation politique des femmes;

b)Réalisation d’ateliers sur les stratégies à adopter pour former des alliances et créer une base électorale;

c)Réalisation d’une vidéo sur les femmes élues au Parlement comme support aux programmes de formation, de sensibilisation et de parrainage;

d)Programme de sensibilisation des jeunes femmes aux carrières politiques.

149.Fin 2001, la fonction publique de la Barbade comptait 17 % de femmes secrétaires permanentes, 33 % de femmes secrétaires permanentes adjointes et 33 % de femmes occupant un poste de directeur ou de chef de département.

150.Dans l’appareil judiciaire, 6 juges de première instance sur 10 sont actuellement des femmes, de même que 3 des 6 juges de la Haute Cour, mais aucune femme ne siège à la cour d’appel. Au Bureau de l’Attorney général, le Solliciteur général, le Premier Conseiller parlementaire et leurs adjoints respectifs sont des femmes. Ce sont également des femmes qui occupent les postes de greffier de la Cour suprême et de responsable du Registre des sociétés. De plus en plus de femmes exercent la profession d’avocat.

151.Au Ministère des affaires étrangères, les femmes occupent 63 % des postes de haute direction, 55 % des postes de niveau intermédiaire et 73 % de niveau subalterne.

Fournir des renseignements et toute statistique disponible sur la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution. Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour lutter contre ces pratiques?

152.La Barbade ne dispose pas de données statistiques fiables sur la traite des enfants à des fins de prostitution permettant de déterminer avec précision l’ampleur de ce phénomène.

153.Le Bureau de la parité, en coopération avec la Commission interaméricaine des femmes de l’Organisation des États américains (OEA) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a organisé deux ateliers nationaux sur la traite des êtres humains dans les Caraïbes.

154.Cette coopération est l’aboutissement direct d’une résolution adoptée en 2002 par l’Assemblée des délégués de la Commission interaméricaine des femmes sur la lutte contre le délit de traite des personnes, en particulier des femmes, des adolescents et des enfants. Par cette résolution, les délégués ont demandé instamment au Secrétariat permanent de la Commission interaméricaine des femmes de continuer à étudier la possibilité d’inclure des pays de la région anglophone afin d’obtenir des informations globales sur ce phénomène dans les Caraïbes et d’encourager l’adoption de mesures effectives de lutte contre la traite des femmes, des adolescents et des enfants aux fins d’exploitation.

155.Le Bureau de la parité a donc contribué à la tenue d’un atelier d’une journée en juin 2004 et d’un autre de deux jours en novembre 2004; ils avaient pour objet de diffuser des informations précises sur les différences entre la traite de personnes et le trafic de migrants, le mode de fonctionnement de la traite d’êtres humains, ses causes et ses conséquences sur les communautés et les individus, ainsi que d’identifier les populations vulnérables et les victimes de ce phénomène.

156.Parmi les participants à ces ateliers figuraient des parties prenantes ayant un rôle à jouer dans la lutte contre la traite d’êtres humains: organismes des Nations Unies, administrations publiques, telles que les services de police et d’immigration et ceux s’occupant de l’enfance, des membres de l’appareil judiciaire, des associations de femmes et des ONG.

157.Consciente de la nécessité de mieux comprendre la situation actuelle en matière de traite d’êtres humains, l’Organisation internationale pour les migrations a en outre organisé un atelier de formation de trois jours avec des chercheurs qui ont par la suite effectué une évaluation préliminaire de ce phénomène dans sept pays des Caraïbes, dont la Barbade. Cette évaluation, publiée en juin 2005, a permis de recueillir des informations sur des cas de traite et d’exploitation d’êtres humains dans les pays participants sans toutefois apporter d’estimation globale de l’ampleur du phénomène.

158.Le Bureau de la parité a participé à la Réunion régionale des Caraïbes sur les stratégies de lutte contre la traite des personnes, qui s’est tenue à Washington D.C., du 14 au 16 mars 2005.

159.Cette réunion a permis d’analyser les conclusions de plusieurs rapports nationaux sur la traite d’êtres humains dans la région des Caraïbes. Les conclusions du rapport sur la Barbade indiquent que la traite des personnes est un problème relativement récent lié à l’exploitation des migrants, en particulier dans le bâtiment et la confection, et à l’utilisation commerciale de travailleuses du sexe dans la prostitution, les spectacles de danses exotiques, les massages et autres activités connexes.

160.Il est extrêmement difficile de tirer des données concluantes de cette étude en l’absence de données statistiques sur la traite des êtres humains; par conséquent, l’ampleur et les modes de fonctionnement actuels de la traite demeurent largement méconnus. Face à cette menace émergente, la Barbade continue toutefois à prendre des mesures policières strictes et à mettre l’accent sur la recherche, la sensibilisation et l’information afin de combattre la traite et d’éliminer toutes les activités de cet ordre, en légiférant si nécessaire. Les 21 octobre et 4 et 18 novembre 2005, le Bureau de la parité a à ce titre mené des campagnes d’information axées sur un projet de lutte contre la traite à l’échelle nationale.

La violence dans la famille donne-t-elle lieu à des poursuites judiciaires en vertu du droit interne? Dans l’affirmative, donner des détails sur le nombre de plaintes reçues, les enquêtes menées à bien, les personnes poursuivies et les victimes dédommagées. Dans la négative, existe-t-il d’autres lois et programmes qui s’attaquent au problème de la violence à l’égard des femmes, y compris la violence dans la famille et le viol, ou envisage-t-on de créer de tels lois et programmes? De quel type de protection les femmes victimes de violence disposent-elles: mesures judiciaires, programmes de soutien ou refuges? Rendre compte de toutes mesures prises pour sensibiliser la population à ces questions.

161.La législation de la Barbade réprime pleinement la violence domestique. Une étude sur la violence physique contre les femmes réalisée au cours de la période 1977‑1986 et publiée en 1986 a révélé l’étendue du problème et servi de base à un séminaire sur l’action des communautés dans ce domaine, organisé en mai 1987, qui a notamment abouti à la conclusion que le problème de la violence domestique devait faire l’objet d’une loi. Cette recommandation s’est traduite par l’adoption en 1992 de la loi sur la violence domestique (ordonnances de protection) et de la loi sur les infractions sexuelles.

162.Les objectifs de la loi sur la violence domestique (ordonnances de protection) et de la loi sur les infractions sexuelles sont les suivants:

Mettre un terme à ce type de violence;

Protéger les personnes qui en sont victimes;

Modifier les attitudes, dans les sphères publique et privée, qui tendent à perpétuer la violence domestique.

163.Aux termes de la loi sur la violence domestique (ordonnances de protection), les victimes peuvent saisir le tribunal de première instance (Magistrates Court) d’une requête en ordonnance de protection, laquelle peut notamment consister à interdire à l’époux, au partenaire, à l’ex‑époux ou ex-partenaire d’agresser ou de harceler la plaignante, de s’approcher à plus d’une certaine distance de celle-ci et, dans certains cas, ordonner l’expulsion de l’infracteur du domicile habituel des deux parties. La loi dispose que pareille requête doit être examinée dans les 48 heures suivant sa notification à l’infracteur. Le tribunal fait son possible pour assurer l’examen d’urgence des requêtes en ordonnance de protection, compte tenu de la cohabitation des parties et du fait que les différends conjugaux sont susceptibles de déboucher sur un surcroît de violence dans l’intervalle.

164.La partie demanderesse peut donc saisir le tribunal d’une requête en ordonnance temporaire de protection, qui couvre toute la durée de la procédure jusqu’au prononcé du jugement. Elle permet aux victimes se trouvant en situation désespérée de bénéficier d’une assistance immédiate, garantissant leur sécurité ainsi que celle de leurs enfants. La violation d’une ordonnance temporaire de protection entraîne la prise de mesures immédiates avant même le jugement de l’affaire.

165.La violation d’une ordonnance de protection, définitive ou temporaire, est punie d’une amende de 5 000 dollars de la Barbade (2 500 dollars É.‑U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une année, ou des deux. L’infracteur peut être arrêté et traduit en justice. L’identité des personnes concernées par des ordonnances de protection est protégée par la loi et ne peut être divulguée par les médias.

166.Les ordonnances de protection peuvent non seulement viser l’époux ou le concubin, mais aussi avoir pour objet de protéger les enfants et d’autres membres du ménage. Le Directeur de la police est également habilité à requérir ce type d’ordonnance au nom d’une personne. Si cette personne est un enfant, la requête en ordonnance de protection peut être déposée par un agent de la protection de l’enfance ou un agent de l’action sociale.

167.Aux termes de la loi sur les infractions sexuelles, l’infraction de viol est constituée si un époux a eu des relations sexuelles avec son épouse sans son consentement, sous la contrainte ou par peur, lorsque s’applique au couple:

a)Un jugement conditionnel de divorce;

b)Une ordonnance de séparation au sens de l’article 2 de la loi sur la famille;

c)Une convention de séparation;

d)Une injonction interdisant à l’époux de molester sa femme ou d’avoir des rapports sexuels avec elle.

168.Un homme accusé du viol conjugal s’expose à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

169.Il n’existe pas de données sur les condamnations prononcées pour ce type d’affaires car elles sont classées dans la catégorie générale du viol.

170.Le Gouvernement barbadien a signé en juin 1994 la Convention interaméricaine sur la prévention, la répression et l’élimination de la violence contre la femme. Cette convention, ratifiée en mai 1995, dispose que la violence et les sévices contre les femmes constituent une violation des droits fondamentaux des femmes.

171.Dans le cadre des efforts tendant à réduire et éliminer le fléau de la violence à l’égard des femmes, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Bureau de la parité, a mené un certain nombre de programmes à cet effet.

172.Cette action comporte trois volets:

a)L’élimination des inégalités entre hommes et femmes;

b)L’assistance aux victimes et aux délinquants;

c)Le financement d’associations de femmes pour les aider à fournir des services d’éducation et d’appui.

173.Dès avant la tenue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, en 1995, et conformément à l’article 6 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Barbade s’était dotée d’une loi sur la violence domestique en prenant pour modèle le système des pays membres de la CARICOM.

174.En 1997, le Gouvernement barbadien et les gouvernements de sept autres pays des Caraïbes et de 11 pays d’Amérique latine se sont engagés à soutenir les activités menées par les Nations Unies au titre de la campagne interinstitutions contre la violence à l’égard des femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette campagne visait à mieux faire connaître le coût social et économique de la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles dans la région et de faire admettre que la violence sexiste constitue une violation grave des droits de la femme. Cette campagne s’est conclue avec des manifestations commémorant le cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

175.En 1999, le Gouvernement barbadien a concrétisé l’engagement qu’il avait pris de fournir des services propres à améliorer le bien-être des femmes maltraitées en créant un refuge à leur intention, financé par l’État et géré par une ONG (l’Association des femmes des carrières libérales et commerciales de la Barbade).

176.Un groupe de soutien aux victimes, doté du statut d’organisation à but non lucratif, a été créé avec l’appui de la Police nationale en décembre 1998 afin d’apporter une aide psychologique et concrète aux Barbadiens comme aux étrangers, et aux membres de leur famille et à leurs proches, ayant été victimes de vol avec agression, de violences sexuelles, de vol avec effraction et de maltraitance familiale.

177.Les services fournis au titre du Programme de soutien aux victimes sont gratuits et à vocation informative. Toutes les informations échangées entre les responsables du Programme et les victimes sont strictement confidentielles. Le Programme offre également des services d’orientation et de soutien professionnel.

178.La formation des membres des forces de police de la Barbade aux interventions à domicile est considérée comme un aspect crucial de la stratégie gouvernementale de réduction des cas de violence domestique. En conséquence, toutes les nouvelles recrues policières sont désormais formées à ce type d’intervention. Des modules sur la violence domestique, inspirés du Manuel du secrétariat du Commonwealth qui énonce les principes directeurs en matière de formation des forces de police à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et les abus sexuels sur enfant, ont été incorporés dans le programme de formation de la police.

179.La Barbade est un des pays des Caraïbes ayant participé au Programme régional de formation des formateurs aux interventions domestiques. Neuf personnes, dont six fonctionnaires de police, ont bénéficié d’une formation au titre de ce programme et forment à leur tour depuis 2001 d’autres personnes à ces questions.

180.Les ONG ont été associées aux activités menées en vue de sensibiliser davantage la population à la nécessité de combattre la violence à l’égard des femmes. Entre septembre 2001 et juillet 2002, l’Association caribéenne pour la recherche et l’action féministes a organisé, en collaboration avec l’Association des directeurs de la police des Caraïbes, un programme de formation des fonctionnaires de police et des travailleurs sociaux aux interventions dans la famille. Les bénéficiaires de cette formation ont à ce jour été des fonctionnaires de police, des agents de l’action sociale, des agents du Centre d’éducation surveillé de l’État, des conseillers d’orientation, des membres du personnel de l’hôpital Reine Élizabeth (principalement des infirmières) et des membres du Conseil chrétien de la Barbade et de l’Office pour la protection de l’enfance.

181.Le Bureau de la parité, en collaboration avec les ONG, a organisé une série d’activités au titre de la célébration du 25 novembre (Journée de lutte contre la violence à l’égard des femmes) sur ce thème. La Journée a en outre donné l’occasion à la population et aux organisations de prendre conscience de l’existence de ce phénomène à la Barbade.

182.Du 25 novembre au 10 décembre 2004, le Bureau de la parité a mené dans le prolongement de la Journée de lutte contre la violence à l’égard des femmes 16 jours de campagne sur le thème «Pour la santé des femmes, pour la santé du monde: éliminer la violence à l’égard des femmes».

183.Parmi les diverses activités que le Bureau de la parité a organisées, en collaboration avec plusieurs parties prenantes, au titre de la célébration de la Journée, il convient de mentionner la distribution, notamment à l’aéroport international Grantley Adams, de brochures traitant du problème de la violence domestique et du harcèlement sexuel, ainsi qu’une marche et une manifestation contre la violence, le 11 décembre.

184.Dans le cadre de sa stratégie de sensibilisation de la population, le Bureau de la parité a en outre coopéré avec des agents de rééducation de l’Administration pénitentiaire et avec les services de l’Attorney général aux fins de la rééducation des délinquants sexuels et de jeunes adolescents en vue de les préparer à la vie après leur sortie de prison.

Tableau 9

Nombre d’infractions signalées ayant fait l’objet d’enquêtes et classées dans la catégorie violence domestique sur la période 2002-2004

Type d’infractions classées dans la catégorie violence domestique

2002

2003

2004

Homicide

1

2

1

Voies de fait aggravées

13

1

0

Voies de fait simples

281

81

33

Enlèvement

0

0

0

Menace de mort

191

59

88

Autres menaces

199

29

78

Harcèlement

26

2

4

Violation de domicile

9

0

1

Disputes

683

321

284

Infraction à caractère sexuel

1

0

0

Destruction de biens

2

3

0

Total

1 406

498

489

Source : Département de recherche et développement de la Police.

Tableau 10

Signalements de viol et d’homicide volontaire, 1980 ‑2005

Année

Signalements de viol

Signalements d’homicide volontaire

1980

55

16

1981

62

21

1982

55

19

1983

41

14

1984

62

15

1985

43

17

1986

65

10

1987

38

24

1988

62

20

1989

64

18

1990

71

30

1991

83

19

1992

90

20

1993

99

17

1994

63

18

1995

74

14

1996

76

15

1997

71

12

1998

94

20

1999

68

23

2000

68

20

2001

71

25

2002

96

25

2003

79

33

2004

84

22

2005

77

29

Source : Statistiques de la Force de police royale de la Barbade.

185.Les ONG ci-après ont directement participé aux activités de lutte contre la violence domestique.

Forum national contre la violence domestique

186.Le Forum national contre la violence domestique a été fondé en 2002 afin de sensibiliser tous les citoyens aux conséquences de cette violence sur les individus et les communautés pour la refréner et encourager la restauration de la cellule familiale. Le Forum se compose de personnes œuvrant à la réduction et l’élimination définitive de la violence domestique à la Barbade. Le Forum a pour objectifs:

a)De réduire l’incidence de la violence domestique à la Barbade grâce à l’éducation et à des mécanismes et services de soutien aux victimes, aux auteurs de violence et aux enfants et familles touchés par ce phénomène, tout en sensibilisant le public aux conséquences de la violence sur les familles;

b)De collaborer avec d’autres associations et organisations afin de renforcer et de compléter les services déjà proposés.

187.Le Forum a organisé plusieurs débats publics pour atteindre ses objectifs.

Société des femmes des carrières libérales et commerciales de la Barbade

188.En 1986, la Société des femmes des carrières libérales et commerciales a créé un centre d’urgence qui fournit des services de conseil et de soutien aux victimes de violences grâce à une ligne téléphonique confidentielle. Cette structure a permis de trouver un hébergement provisoire aux femmes qui l’ont contactée.

189.En 1996, le Centre a participé à l’organisation d’un débat public sur la violence à l’égard des femmes, en collaboration avec le Bureau des affaires féminines (aujourd’hui Bureau de la parité), le Comité du Syndicat national des agents de la fonction publique, l’Organisation nationale des femmes et l’organisation PAREDOS (éducation des parents pour le développement à la Barbade).

190.À la suite de ce débat, le Comité de coordination pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes a été fondé, avec pour mission de planifier la mise en œuvre de stratégies d’action définies dans le cadre de petits groupes de discussion.

191.En 1997, le Comité de coordination a organisé un défilé automobile et une manifestation afin de sensibiliser le public aux effets néfastes et dévastateurs de laviolence. Il a appuyé les efforts déployés en vue de sensibiliser davantage la population aux conséquences et aux incidences graves de la violence contre les femmes pour la société.

192.En 2003, la Société des femmes des carrière libérales et commerciales a réalisé une manifestation visuelle contre la violence, le projet «Corde à linge», qui a consisté à suspendre à une corde à linge des tee-shirts, dont chacun dépeignait l’expérience particulière d’une femme victime de violence − à l’initiative de la victime ou d’un de ses proches. Les tee-shirts, qui racontent l’histoire unique de leur auteur, sont ensuite exposés à la vue du public. Mis bout à bout, ils constituent un témoignage puissant de la véritable guerre menée contre les femmes.

193.Le projet «Corde à linge» vise à:

a)Informer la population de l’ampleur, de la prévalence et des répercussions de la violence à l’égard des femmes;

b)Ouvrir aux femmes un espace de dialogue sécurisant pour leur permettre de relater leur expérience;

c)Témoigner de l’expérience des victimes.

194.La campagne «Ruban blanc» a été initialement conçue par des hommes qui ont estimé qu’il était de leur devoir d’inciter d’autres hommes à discuter de la violence sexiste et à la condamner. Les hommes et les jeunes hommes arborent un ruban blanc qui témoigne de leur engagement à ne jamais commettre, tolérer ou taire les actes de violence à l’égard des femmes. Cette campagne a été lancée à la Barbade en novembre 2004 afin de coïncider avec l’organisation du programme «Seize jours de mobilisation pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes».

195.En collaboration avec l’Université Quinnipac et l’Institut Albert Schweitzer de Hamden, dans le Connecticut (États-Unis), l’Association des femmes des carrières libérales et commerciales a organisé, du 12 au 18 mars 2005, une série de programmes de formation axés sur les stratégies de gestion des cas de violence domestique. Le 16 mars 2005, l’Association a en outre organisé une conférence publique sur le thème des effets et des séquelles de la violence domestique sur les adultes et les enfants.

PAREDOS (éducation des parents pour le développement de la Barbade)

196.Cette association propose des services aux femmes victimes de maltraitance, notamment par le canal d’entretiens téléphoniques individuels, de conseils personnalisés, de programmes d’éducation et de formation sur la construction de l’estime de soi et la résolution des problèmes et des conflits. PAREDOS organise aussi des ateliers pour femmes au cours desquels des conseils sont échangés et une formation sur les valeurs et la fonction de parent est proposée.

Centre de services en réseau

197.Le Centre de services en réseau, qui opère au niveau du particulier, de l’entreprise et de l’école, propose des solutions pour faire face aux problèmes et les résoudre. Le Centre aide également des femmes qui ont été maltraitées.

Organisation nationale des femmes

198.Sachant que les efforts tendant à éliminer la violence à l’égard des femmes doivent prendre en considération le point de vue des jeunes, le Bureau de la parité, en collaboration avec l’Organisation nationale des femmes, a organisé en novembre 2002 dans deux établissements d’enseignement secondaire le programme «Égalité entre les sexes, violence sexiste et résolution des conflits», dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ce programme a été reconduit en novembre 2003 et mars 2005.

199.Ce programme visait à:

a)Sensibiliser les élèves à l’importance et aux conséquences des rapports sociaux entre hommes et femmes en vue d’amorcer le processus d’instauration d’une société acceptant de faire de l’égalité entre les sexes un objectif national;

b)Faire connaître aux élèves le problème de la violence sexiste;

c)Introduire le thème de la gestion des conflits pour réduire les cas de violence entre élèves.

Association caribéenne pour la recherche et l’action féministes

200.L’Association caribéenne pour la recherche et l’action féministes, conformément à son engagement en faveur d’un monde exempt de violence, a lancé plusieurs importants projets novateurs et effectué des études qui ont permis de recueillir des données utiles et de mettre au premier plan ce problème.

201.L’Association a en outre constaté que, pour atteindre la masse critique, divers acteurs sociaux devraient se mobiliser aux fins de l’application des instruments pertinents, apporter une aide aux victimes et changer le comportement des personnes violentes. Les acteurs sociaux identifiés pour lutter contre ce problème sont la police et les travailleurs sociaux.

202.En 1997-1998, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et l’Association ont coorganisé une campagne d’une année ayant pour objet de sensibiliser la population au problème de la violence à l’égard des femmes. Un projet de manuel de formation a été présenté dans ce cadre à l’Association des directeurs de la police des Caraïbes, qui l’a approuvé après examen.

Article 4

203.Les règles applicables à l’état d’urgence à la Barbade figurent pour la plupart dans la Constitution et la loi sur les pouvoirs d’exception (chap. 161). L’article 25 de la Constitution définit une «période d’urgence» comme toute période:

«a)Pendant laquelle la Barbade est engagée dans une guerre;

b)Pendant laquelle est en vigueur une proclamation du Gouverneur général déclarant l’existence de l’état d’urgence publique; ou

c)Pendant laquelle est en vigueur une résolution de chaque chambre [du Parlement] appuyée par un vote des deux tiers au moins des membres de chacune d’entre elles déclarant que les institutions démocratiques de la Barbade sont menacées par la subversion.».

204.L’article 25 de la Constitution dispose en outre qu’aucune proclamation d’une période d’urgence par le Gouverneur général n’est valable s’il n’y est pas déclaré que le Gouverneur général a la conviction:

«a)Qu’une situation d’urgence est créée par suite de l’imminence d’un état de guerre entre la Barbade et un autre État, ou par suite d’un tremblement de terre, d’un ouragan, d’une inondation, d’un incendie, d’une épidémie de peste ou d’une autre maladie infectieuse, ou de toutes autres calamités;

b)Que des mesures ont été prises par quelqu’un ou menacent de l’être, qui sont d’une telle nature ou d’une telle échelle qu’elles sont susceptibles de compromettre la sécurité publique ou de priver la communauté ou une partie importante de celle-ci des approvisionnements ou des services indispensables à la vie.».

205.Toute proclamation du Gouverneur général reste en vigueur un mois ou pendant une période plus longue, qui peut être déterminée par une résolution adoptée à la majorité des membres de l’Assemblée mais ne peut dépasser six mois.

206.La loi sur les pouvoirs d’exception traite essentiellement de la période d’urgence publique proclamée par le Gouverneur général. Comme le dispose l’article 25 de la Constitution, la loi établit la compétence du Gouverneur général pour proclamer une période d’urgence et lui fait obligation de notifier immédiatement le Parlement de sa proclamation. La loi habilite le Cabinet des ministres, durant toute la durée de la période d’urgence, à prendre toutes les décisions qu’il juge souhaitable dans l’intérêt public, à savoir:

a)La fourniture et la distribution de nourriture, d’eau et autres produits de nécessité;

b)Le maintien des moyens de transport terrestres, aériens et autres;

c)La prise de possession ou de contrôle de tout bien meuble ou immeuble ainsi que l’acquisition de tout bien non foncier;

d)La perquisition de tous locaux;

e)Le prélèvement de droits pour l’obtention ou l’acquisition d’une licence, d’un permis ou de tout autre document aux fins établies par un ordre;

f)Le versement d’une indemnité ou d’une compensation aux personnes lésées par un ordre;

g)L’habilitation d’une autorité ou personne déterminée à édicter des règles aux fins d’exécution d’un ordre, y compris de toutes les dispositions annexes jugées nécessaires par le Cabinet aux fins de l’exécution de l’ordre.

207.Bien que le Cabinet jouisse de compétences élargies en matière de prise de décisions, il n’est pas expressément habilité à imposer un service militaire obligatoire. En outre, aucune disposition au titre de cette loi ou de tout autre ordre ne peut qualifier d’infraction la participation à une grève ou l’incitation pacifique d’autrui à faire grève. Tout ordre doit être soumis dès que possible au Parlement après son adoption. Un ordre expire sept jours après sa transmission au Parlement, à moins qu’une résolution décidant d’en proroger la durée ne soit adoptée par les deux chambres. L’expiration d’un ordre n’affecte pas les mesures ou les sanctions prises lorsqu’il était en vigueur, non plus que les amendes imposées à ce titre.

208.La Constitution traite également de l’état d’urgence publique dans la section relative aux droits fondamentaux, disposant qu’il peut être dérogé à certains droits fondamentaux et à certaines libertés en cas d’urgence publique ou, comme indiqué dans certaines dispositions, «dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique…» (art. 13, 17 et 19 à 23 de la Constitution).

Article 13 de la Constitution

209.L’article 13 protège le droit à la liberté personnelle. Son paragraphe 5 dispose:

«Rien de ce qui est contenu dans une loi ou fait sous couvert de cette loi ne peut être tenu pour incompatible ou en contravention avec les dispositions précédentes du présent article dans la mesure où la loi en question autorise à prendre en période d’urgence toutes dispositions se justifiant raisonnablement pour faire face à la situation régnant durant pareille période.».

210.En cas d’application du paragraphe 5 précité, les dispositions énoncées aux paragraphes 6, 7 et 8 sont invoquées pour limiter et réglementer la durée pendant laquelle une dérogation peut être appliquée. Si une personne est privée du droit à la liberté personnelle en vertu dudit paragraphe 5 de l’article 13 de la Constitution, cette personne doit recevoir, aussi rapidement que possible et au plus tard dans les cinq jours suivant le commencement de sa détention, un énoncé par écrit, dans une langue qu’elle comprend, du motif de sa détention. Dans les 14 jours suivant le commencement de la détention, une notification de la détention précisant son fondement légal doit être publiée au Journal officiel.

211.Une personne détenue peut demander le réexamen de son cas au moins tous les trois mois. Une requête à cet effet doit, dans le mois qui en suit le dépôt, être examinée par un tribunal indépendant et impartial créé par la loi et présidé par un juriste nommé par le Juge en chef. La personne détenue doit disposer des moyens voulus pour consulter, à ses propres frais, un conseiller juridique de son choix, et cette personne comme son conseiller juridique sont autorisés à exposer les faits, par oral ou par écrit, ou des deux façons, au tribunal choisi pour réexaminer le cas. Le tribunal qui réexamine le cas d’une personne détenue peut faire des recommandations sur la nécessité ou l’opportunité du maintien en détention à l’autorité qui l’avait ordonnée mais, sauf prescription contraire de la loi, pareille recommandation n’est pas contraignante pour l’autorité ayant ordonné la détention.

Articles 17 et 19 à 23 de la Constitution

212.Les articles 17 et 19 à 23 de la Constitution garantissent respectivement: a) la protection contre les fouilles ou perquisitions arbitraires, b) la liberté de conscience, c) la liberté d’expression, d) la liberté de réunion et d’association, e) la liberté de déplacement, f) la protection contre la discrimination. Les articles 17 et 19 à 22 n’autorisent pas expressément de dérogation à leurs dispositions en période d’état d’urgence, mais prévoient pareille dérogation dans la mesure où c’est «raisonnablement requis dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique». Les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 13 sont reprises, mutatis mutandis, dans l’article 22 relatif à la liberté de déplacement à la Barbade et au droit de quitter la Barbade. Les procédures décrites plus haut (par. 206 à 208) s’appliquent donc aussi aux personnes contre lesquelles des restrictions au déplacement ou à la résidence à la Barbade ou au droit de quitter la Barbade sont requises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, ou de l’ordre public.

213.L’article 23 dispose lui que pendant une période d’urgence des exceptions peuvent s’appliquer aux principes régissant la protection contre la discrimination dans la mesure où cet article prévoit l’adoption de «mesures qui se justifient raisonnablement pour faire face à la situation régnant pendant ladite période». Dans tous les articles précités (13, 17 et 19 à 23), les expressions «raisonnablement requis» et «qui se justifient raisonnablement» revêtent de l’importance, car il en découle que les lois autorisant une dérogation injustifiée ou non raisonnablement requise peuvent être déclarées inconstitutionnelles et peuvent donc être contestées auprès des tribunaux, qui sont indépendants et impartiaux. Aucune dérogation à ces diverses dispositions prise dans l’intérêt public ou en période d’urgence ne saurait donc être arbitraire.

214.Les dispositions de la Constitution relatives aux articles du Pacte non susceptibles de dérogation sont les suivantes:

Article 6 − «droit à la vie»

L’article 12 de la Constitution protège ce droit. Il n’existe aucune disposition spéciale relative à cet article applicable en période d’urgence. Aucune dérogation à ce droit n’est donc possible en période d’urgence.

Article 7 − «protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants»

L’article 15 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à un châtiment ou à un autre traitement inhumain et dégradant. Il n’existe pas de disposition spéciale applicable aux dispositions de cet article en période d’urgence, et donc aucune dérogation à ce droit n’est possible.

Article 8 − «protection contre l’esclavage et la servitude»

L’article 14 de la Constitution garantit la protection contre l’esclavage et la servitude. Aucune exception à ce droit n’est applicable en période d’urgence.

Article 11 − «protection contre l’emprisonnement en raison de l’incapacité à exécuter une obligation contractuelle»

La loi sur l’endettement, qui abolit les peines d’emprisonnement pour incapacité de remboursement d’une créance (y compris d’une amende prévue dans un contrat) ne prévoit pas de dérogation à ce droit en période d’urgence.

Article 15 − «protection contre une condamnation pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux au moment où elles ont été commises»

Ce droit est protégé par le paragraphe 4 de l’article 18 de la Constitution. Cet article n’est soumis à aucune disposition spéciale en période d’urgence et n’est donc susceptible d’aucune dérogation.

Article 16 − «droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique»

Il n’existe pas de disposition spéciale concernant la dérogation à ce droit en période d’urgence.

Article 18 − «protection du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion»

Ce droit est garanti par l’article 19 de la Constitution, laquelle dispose toutefois qu’il peut être raisonnablement dérogé audit article dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique et de la santé publique. Comme indiqué plus haut, toute dérogation à ce droit est susceptible d’être réexaminée par un tribunal et ne saurait donc être arbitraire.

215.La Barbade n’a pas connu de période d’urgence depuis son accession à l’indépendance et l’adoption de l’actuelle Constitution. Il n’y a donc eu aucune raison d’invoquer les mesures énoncées ci-dessus. L’environnement politique et social général de la Barbade est tel qu’il n’a pas été nécessaire d’appliquer ces mesures, et il est peu probable que le pays soit confronté à une situation justifiant d’y recourir. Comme indiqué plus haut, le régime politique de la Barbade est caractérisé par la tenue d’élections libres et équitables. Tous les citoyens de la Barbade jouissent du droit constitutionnel à la liberté d’expression, y compris du droit de parler du Gouvernement et de critiquer l’action gouvernementale. La répression des opposants politiques, les violences à motivation politique, les conflits sociaux et l’instabilité économique ne sont pas des caractéristiques du tissu social de la Barbade. Les différents groupes ethniques et religieux du pays coexistent pacifiquement et chacun est libre de pratiquer la religion de son choix sans ingérence du Gouvernement. Les différends entre particuliers peuvent être soumis aux tribunaux, lesquels, en vertu de la Constitution, sont indépendants de l’État et du pouvoir exécutif. C’est pourquoi, dans un contexte aussi stable, les dispositions prévoyant des dérogations à certaines libertés constitutionnelles n’existent qu’en tant que mesures de précaution dans l’éventualité d’une période d’urgence.

Article 5

216.Dans le système de common law, toute disposition législative foncièrement ambiguë ou obscure est interprétée par le tribunal dans le sens de l’obligation internationale contractée par l’État partie au titre du Pacte. En outre, eu égard aux droits et libertés garantis par la Constitution, en common law les autorités font valoir qu’il sera donné à ces dispositions une interprétation «large et téléologique». Une disposition constitutionnelle relative aux libertés et droits fondamentaux ne peut au demeurant être modifiée qu’à la majorité des deux tiers des voix du Parlement.

Article 6

Droit à la vie

217.La Barbade reconnaît le droit inhérent à la vie de toute personne humaine et ce droit est protégé par la Constitution, laquelle dispose cependant qu’une personne peut perdre la vie en application d’une décision de justice au motif d’un acte criminel, du fait d’un acte de guerre légitime ou suite à un usage de la force se justifiant raisonnablement pour a) se défendre ou défendre autrui, b) effectuer une arrestation légale ou empêcher la fuite d’une personne légalement détenue, c) réprimer une émeute ou une insurrection, d) empêcher légalement un acte criminel. Les raisons justifiant l’usage de la force sont définies et délimitées par la common law. Il appartient dans ce cas au pouvoir judiciaire, qui est indépendant et impartial, de déterminer, en se fondant sur les circonstances d’un cas particulier et sur les lois et principes applicables, si l’usage de la force ayant provoqué le décès d’une personne était raisonnable, justifié et conforme aux limites prévues par la loi. La privation arbitraire de la vie, par un particulier ou un agent de l’État, est interdite et punissable par la loi. Quand une personne est portée manquante ou disparue, les forces de police enquêtent au mieux de leurs capacités et de leurs moyens pour la retrouver saine et sauve et, si elle a été enlevée, pour traduire son ou ses ravisseurs en justice. Les atteintes à la liberté, telles que les enlèvements, sont passibles de poursuites pénales au titre de la loi sur les délits contre la personne.

Soins de santé et qualité de vie

218.Le taux de mortalité infantile est faible à la Barbade. L’espérance de vie des Barbadiens est dans l’ensemble longue, et le pays compte un nombre non négligeable de centenaires.

219.La Barbade dispose d’un système cohérent et généralisé de vaccination qui permet aux enfants d’être vaccinés contre la poliomyélite, la variole, la rougeole et d’autres maladies. Les enfants doivent recevoir leur premier vaccin à l’âge de 3 mois, le deuxième à 4 mois et demi, le troisième à 6 mois (vaccination de base); suivent encore cinq injections jusqu’à l’âge de 5 ans. À 11 ans, les enfants sont vaccinés contre la diphtérie et doivent subir un rappel tous les 10 ans. Les exigences et les règles applicables en matière de vaccination peuvent toutefois changer ou évoluer avec le temps.

220.Avant d’entrer à l’école, les enfants doivent être vaccinés contre la diphtérie, la rougeole, la poliomyélite et le tétanos. Le Règlement sur les services de santé (maladies contagieuses et à notification obligatoire) interdit à un directeur d’établissement de scolariser un élève ne disposant pas d’un certificat de vaccination contre lesdites maladies, sauf les enfants présentant:

a)Un certificat médical valide attestant que l’enfant n’a été atteint d’aucune de ces maladies;

b)Un certificat médical valide attestant que l’enfant présente des contre-indications médicales à la vaccination; ou

c)Une déclaration sur l’honneur des parents ou du tuteur de l’enfant certifiant que leur conviction et obédience religieuses ne permettent pas la vaccination de l’enfant.

221.La Barbade dispose d’un système de soins de santé gratuit dispensés par plusieurs polycliniques et hôpitaux publics. Les médicaments sont gratuits pour les enfants de moins de 16 ans, les retraités (plus de 60 ans) et les personnes souffrant de certaines maladies chroniques. Les médicaments permettant de lutter contre plusieurs pathologies liées au VIH/sida sont distribués gratuitement aux patients. La Barbade est de plus dotée d’un système de protection sociale et de sécurité sociale. Des efforts sont constamment déployés pour améliorer la couverture et la qualité des services sociaux dans la mesure des ressources et des moyens disponibles.

222.Le tableau ci-dessous présente des données statistiques sanitaires relatives à la Barbade concernant 2003 et, pour certaines, 2002.

Tableau 11

Indicateurs de santé

Indicateur

Valeur

Espérance de vie à la naissance (années), 2003

Total de la population

75,0

Hommes

71,0

Femmes

78,0

Mortalité infantile et postinfantile (probabilité de décès d’un enfant de moins de 5 ans) (‰), 2003

Garçons

14

Filles

12

Mortalité des adultes (probabilité de décéder entre 15 et 59 ans) ( ‰ ), 2003

Hommes

189

Femmes

106

Espérance de vie saine à la naissance (années), 2002

Total de la population

65,6

Hommes

62,9

Femmes

68,2

Espérance de vie saine à 60 ans (années), 2002

Hommes de 60 ans

13,1

Femmes de 60 ans

16,6

Années de vie potentiellement perdues à la naissance en raison d’une mauvaise santé (années), 2002

Hommes

7,6

Femmes

9,8

Espérance de vie totale perdue en raison d’une mauvaise santé ( %), 2002

Hommes

10,7

Femmes

12,5

Indicateurs nationaux de santé

PIB par habitant en dollars internationaux, 2 002

14 661

Dépenses totales de santé

Dépenses totales de santé en pourcentage du PIB, 2002

6,9

Dépenses totales de santé par habitant au taux de change moyen (dollars É. ‑U.), 2002

669

Dépenses totales de santé par habitant en dollars internationaux, 2002

1 018

Dépenses publiques de santé

Dépenses publiques générales de santé en pourcentage des dépenses totales de santé , 2002

68,4

Dépenses publiques générales de santé en pourcentage des dépenses publiques générales , 2002

12,3

Dépenses publiques de santé par habitant au taux de change moyen, 2002

458

Dépenses publiques de santé par habitant en dollars internationaux, 2002

696

Sources des dépenses publiques de santé

Dépenses de santé de la sécurité sociale en pourcentage des dépenses publiques générales de santé, 2002

0

Ressources externes de santé en pourcentage du total des dépenses de santé, 2002

4,2

Dépenses privées de santé

Dépenses privées de santé en pourcentage du total des dépenses de santé, 2002

31,6

Sources des dépenses privées de santé

Plans de santé financés par anticipation en pourcentage des dépenses privées de santé, 2002

22,8

Dépenses directes de santé en pourcentage des dépenses privées de santé, 2002

77,20

Source : Chiffres affichés sur le site Internet de l’OMS sur les indicateurs de santé et provenant du dernier Rapport sur la santé mondiale couvrant les 192 pays membres de l’OMS ( http://www3.who.int/whosis/country/indicators.cfm?country=brb&language=en#economic ).

Respect du droit à la vie de tous les peuples

223.La Barbade protège également le droit à la vie de tous les peuples et est partie à plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme qui garantissent, promeuvent et protègent ce droit, à savoir la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier Protocole facultatif, la Convention américaine des droits de l’homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et la Convention relative aux droits de l’enfant.

224.La Barbade n’a jamais commis d’acte d’agression contre un autre État, déclaré ou menacé de déclarer la guerre à un autre État, et n’a jamais cherché à régler un différend avec un autre État autrement que par la négociation, l’arbitrage et les autres moyens pacifiques de règlement des différends disponibles au niveau international. En outre, la Barbade ne possède pas d’arme ou de technologie militaire nucléaire, chimique ou biologique et n’a pas l’intention d’en posséder ou d’en assurer la prolifération. Au sein de la communauté internationale, la Barbade a la réputation d’être un pays pacifique, respectueux des droits de l’homme et de ses engagements.

Peine de mort

225.La peine de mort est encourue en cas d’homicide volontaire et de haute trahison et pour certaines infractions à caractère militaire telles que l’intelligence avec l’ennemi et les actes de mutinerie. Aux termes de l’article 2 de la loi sur les infractions contre les personnes (chap. 141), la peine capitale est la peine obligatoire pour les personnes coupables d’homicide volontaire et, aux termes de l’article 3 de la loi contre le terrorisme (chap. 158), cette même peine est obligatoire pour les personnes coupables d’infractions apparentées à l’homicide volontaire. Aux termes de l’article 7 de la loi sur la trahison (chap. 155A), la haute trahison emporte obligatoirement la peine de mort.

226.Suite aux amendements apportés à la Constitution en 2002, les pratiques suivantes ne sont plus contraires à l’article 15 de la Constitution:

a)L’imposition et l’exécution de la peine de mort en tant que peine obligatoire;

b)Tout retard dans l’exécution d’une peine de mort légalement prononcée; et

c)Le maintien en détention légalement de personnes en attente d’exécution, dans les conditions et termes prescrits par la loi sur les établissements pénitentiaires ou habituellement appliqués à la Barbade immédiatement avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels de 2002.

227.Le Gouvernement barbadien considère que son système d’administration de la peine capitale est équitable et conforme aux obligations contractées par l’État partie en vertu du Pacte étant donné que les personnes accusées ont droit à une procédure équitable. Aux termes de l’article 18 de la Constitution, toute personne accusée d’un acte criminel est présumée innocente jusqu’à preuve de sa culpabilité ou à son aveu de culpabilité. En cas d’homicide volontaire ou d’autres crimes punissables par la loi, une enquête préliminaire est menée par le tribunal de première instance aux fins de déterminer si l’auteur présumé des actes en cause est responsable de ses actes et s’il doit être jugé par la Haute Cour. S’il est considéré apte à être jugé, l’accusé comparaît devant un jury composé de personnes issues de la société civile, les audiences étant présidées par un juge. Durant toute la procédure, y compris la procédure d’arrestation et les procédures d’instruction de la juridiction inférieure, la personne accusée a le droit d’être assistée et représentée à ses propres frais par un représentant légal ou, si elle n’en a pas les moyens, un avocat commis d’office, et de le consulter. Toute personne accusée est également habilitée à se défendre seule, auquel cas le juge est tenu de lui attribuer des facilités à cette fin.

228.En outre, la Barbade estime que le caractère obligatoire de l’administration de la peine capitale n’est ni arbitraire ni contraire aux dispositions du Pacte. La Barbade considère qu’une interprétation littérale du Pacte conduirait à la conclusion que la peine de mort en tant que peine obligatoire est arbitraire. Or, selon le prestigieux Oxford English Dictionary et la jurisprudence de plusieurs autres juridictions régies par la common law, à savoir l’Angleterre, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, dans son sens usuel le mot «arbitraire» signifie: qui n’obéit pas à la raison, qui dépend du caprice de quelqu’un, qui n’est pas fondé sur la raison ou un principe, qui dépend du bon vouloir et du bon plaisir de quelqu’un, exercice incontrôlé de la volonté, pouvoir incontrôlé, «non conforme à la loi ou … non conforme aux principes reconnus par la loi comme pertinents pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire».

229.La Barbade estime que ne peuvent être jugées arbitraires les peines capitales, y compris la peine capitale comme peine obligatoire, imposées conformément à la législation en vigueur dans le cadre de procédures judiciaires complètes et impartiales. La peine capitale appliquée à la Barbade est en totale conformité avec la loi. Elle n’entre pas dans la catégorie des actes relevant de l’exercice incontrôlé de la volonté ou du pouvoir. L’imposition de la peine de mort n’est pas non plus une décision dépendant du caprice d’une personne ou qui échappe à la raison, non plus qu’une décision prise sans raison valable. Si l’on interprète strictement le terme «arbitraire», la peine capitale telle qu’elle est appliquée à la Barbade ne peut donc être considérée arbitraire.

230.Quoi qu’il en soit, l’article 6 du Pacte a de toute évidence été rédigé de manière que les États qui imposaient la peine de mort avant de le signer puissent continuer à le faire. En outre, attendu que la législation de nombreux États parties contenait des dispositions établissant la peine capitale en tant que peine obligatoire au moment de l’élaboration du Pacte et que le Pacte ne contient aucune disposition interdisant expressément la peine de mort, l’intention du Pacte ne peut pas avoir été d’exclure la peine capitale imposée en tant que peine obligatoire. Dans tous les cas, l’utilisation du mot «arbitraire» dans le contexte d’une procédure pénale et d’une condamnation à une peine criminelle doit être interprétée à la lumière des autres dispositions du Pacte, c’est-à-dire en tenant compte du caractère impartial et équitable de la procédure comme requis par le Pacte. Le principe de procédure équitable et impartiale est établi par les dispositions de la Constitution.

231.En outre, dans les faits, une personne accusée d’homicide volontaire peut, en vertu de la common law et de la loi de 1994 sur les infractions contre les personnes, invoquer plusieurs circonstances atténuantes pour sa défense. Si elles sont admises par le jury, ces circonstances atténuantes permettent à l’accusé d’être déclaré innocent ou reconnu coupable du chef moins grave d’homicide involontaire. Si la culpabilité d’homicide involontaire est retenue, la peine de mort ne peut pas être requise. Les circonstances atténuantes peuvent être, notamment: la provocation, la légitime défense, la démence, l’atténuation de la responsabilité et l’accident. En outre, la loi sur les infractions contre les personnes dispose que si certains éléments d’un crime qui seraient par ailleurs constitutifs d’un homicide volontaire sont avérés, le crime est assimilé à un crime moindre, puni d’une peine d’emprisonnement plafond ou d’emprisonnement à perpétuité. Les crimes assimilables à un crime de moindre gravité sont les suivants:

a)L’homicide commis lors de la commission d’une autre infraction ou en conjonction avec cette infraction;

b)La tentative d’homicide volontaire;

c)La conspiration aux fins d’un homicide volontaire;

d)L’aide au suicide;

e)L’infanticide.

232.La législation barbadienne interdit l’exécution des femmes enceintes et des mineurs.

233.À l’issue du procès, toute personne condamnée à mort peut faire appel de la condamnation et a le droit de solliciter la grâce, l’amnistie ou la commutation de sa peine. La grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine est accordée par le Gouverneur général sur recommandation du Conseil privé. Cet organe exerce, conjointement avec le Gouverneur général, la prérogative de grâce de l’exécutif, raison pour laquelle le Conseil privé est aussi appelé le «Comité des grâces».

Procédure de grâce

234.Les pouvoirs et devoirs du Conseil privé sont énoncés à l’article 76 de la Constitution et ses travaux sont régis par l’article 77 de la Constitution. Le Conseil privé est composé de membres éminents du pouvoir exécutif (des gouvernements précédents ou du gouvernement en exercice, en dehors de toute considération politique partisane). Ces dernières années, la pratique a été la suivante:

a)En vertu de l’article 78, paragraphe 3, de la Constitution, lorsqu’une personne est condamnée à mort, le juge du procès doit communiquer un rapport écrit sur l’affaire au Gouverneur général;

b)Si l’accusé fait appel et que la cour d’appel rejette sa demande, la cour d’appel doit transmettre l’intégralité du dossier au Secrétaire du Conseil privé dans les 21 jours suivant le rejet du recours;

c)Dès réception du dossier, le Secrétaire informe l’accusé que son recours va être examiné par le Gouverneur général et le Conseil privé et que l’accusé peut soumettre une déclaration écrite conformément à l’article 78, paragraphe 5, de la Constitution, tel qu’amendé par la Loi constitutionnelle (amendement) no 14 de 2002;

d)Ensuite, sur instruction du Gouverneur général, le Secrétaire du Conseil privé peut demander au Directeur de l’administration pénitentiaire, au Directeur de la police et à l’aumônier de la prison de lui transmettre un rapport, y compris une expertise psychiatrique, et tout autre document ou rapport pouvant être nécessaire à l’examen du recours;

e)Le Secrétaire du Conseil privé transmet tous les documents au condamné afin depermettre à ce dernier, s’il le souhaite, de soumettre ses observations écrites y relatives, directement ou par l’intermédiaire de son conseil.

235.Si le Conseil privé recommande au Gouverneur général de commuer la condamnation à mort, la peine capitale n’est pas appliquée. Si le Conseil privé recommande au Gouverneur général de ne pas commuer la condamnation à mort, ce dernier signe l’ordre d’exécution qui est ensuite transmis au Directeur de l’administration pénitentiaire et au condamné par le chef du protocole.La pratique veut que depuis toujours un ordre d’exécution soit transmis cinq jours avant la date d’exécution afin de permettre au condamné de s’entretenir avec les membres de sa famille et son conseil et de demander un sursis à exécution.

Recours devant les tribunaux

236.La coutume veut qu’un condamné puisse saisir la Haute Cour d’une demande de sursis à exécution de sa condamnation afin de lui permettre de solliciter l’autorisation de faire appel auprès de la Section judiciaire du Conseil privé ou de la Cour de justice des Caraïbes, selon qu’il convient.Ces sursis sont très souvent accordés.

237.Si la Cour de justice des Caraïbes n’accorde pas l’autorisation de faire appel ou le rejette après examen, la personne condamnée peut former un recours en inconstitutionnalité de lapeine capitale, ce qui est assez fréquent. Un recours en inconstitutionnalité, procédure assez récente à la Barbade, habilite le plaignant à être entendu par la Haute Cour et la cour d’appel de la Barbade. La Cour de justice des Caraïbes peut également être saisie de ce type de recours. Si cette voie légale échoue, le requérant peut s’adresser au système interaméricain des droits de l’homme et au Comité des droits de l’homme des Nations Unies.

Quel est le statut de la Loi constitutionnelle (amendement) de 2002 visant à limiter le délai dont disposent les détenus condamnés (notamment les condamnés à mort) pour former un recours devant des organes intergouvernementaux de défense des droits de l’homme, tels que le Comité des droits de l’homme? Dans quelle mesure cette disposition est-elle compatible avec les obligations de la Barbade en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son premier Protocole facultatif?

238.La Loi constitutionnelle (amendement) de 2002a force de loi à la Barbade.La disposition à laquelle le Comité fait allusion permet au Gouverneur général de fixer un délai applicable aux affaires en instance devant le Comité afin d’éviter que les procédures d’appel accumulent un retard inutile ou indu.

Étant donné que la peine de mort ne peut être imposée que pour «les crimes les plus graves» (par. 2 de l’article 6 du Pacte), donner des renseignements détaillés sur les crimes passibles de la peine de mort et préciser pour lesquels d’entre eux la peine de mort est obligatoire. Fournir des statistiques, pour les cinq dernières années, sur le nombre de peines de mort prononcées et appliquées, ainsi que sur le nombre de détenus condamnés actuellement en instance d’exécution.

239.À la Barbade, la peine de mort ne peut être imposée que pour l’homicide volontaire, la haute trahison et certains crimes à caractère militaire tels que l’intelligence avec l’ennemi et les actes de mutinerie. En outre, l’article 2 de la loi sur les infractions contre les personnes (chap. 141) dispose que la peine de mort est obligatoire en cas d’homicide volontaire. En vertu de l’article 3 de la loi contre le terrorisme (chap. 158), la peine capitale est obligatoire si les actes interdits au titre dudit article ont provoqué la mort et s’ils étaient constitutifs d’homicide ou de trahison avant sa promulgation.

240.La loi sur la trahison de 1979 dispose que l’infraction de haute trahison est constituée lorsqu’une personne:

a)Assassine ou tente d’assassiner Sa Majesté, le Gouverneur général ou toute autre personne assumant les fonctions de gouverneur général en vertu de la Constitution;

b)Blesse mortellement toute personne désignée à l’alinéa a;

c)Fait la guerre contre l’État ou mène des préparatifs à cette fin;

d)Aide un ennemi en guerre avec la Barbade ou quelque force armée que ce soit contre laquelle les Forces de Sa Majesté levées à la Barbade sont en guerre, que l’état de guerre ait été ou non déclaré entre la Barbade et le pays auquel cette force appartient.

241.Fin 2005, on dénombrait:

Détenus en attente d’exécution

6

Exécutions les cinq années précédentes

0

Peines capitales prononcées les cinq années précédentes

15

L’État partie envisage-t-il de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte?

242.La peine capitale étant prévue par sa législation, la Barbade n’est pas actuellement en mesure de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. La Barbade reconnaît et considère comme importantes les obligations juridiques et internationales contraignantes qu’elle a contractées en vertu d’instruments internationaux et régionaux. Elle réaffirme ses obligations eu égard à son système de représentation démocratique et respecte les droits fondamentaux de la personne. À cet égard, l’application de la peine capitale, si le châtiment a été décidé démocratiquement par le peuple, est respectueuse du processus démocratique. La Barbade maintient que son peuple a le droit de se prononcer, par l’intermédiaire de ses représentants élus, sur les aspects les plus fondamentaux de l’ordre juridique et moral du pays. Ce respect de la volonté démocratique du peuple confirme le droit à l’autodétermination, et la Barbade, dans l’exercice de ce droit, a décidé de faire de la peine capitale un type de sanction pénale. Cela est encore confirmé par le fait que le Gouvernement a choisi de continuer à respecter le droit et la responsabilité de tous les citoyens de prendre part aux décisions qui les concernent.

Article 7

Lois interdisant la torture et les traitements inhumains et dégradants

243.Le premier paragraphe de l’article 15 de la Constitution énonce le droit de chacun de ne pas être soumis à la torture ou à un châtiment inhumain ou dégradant et dispose que la Haute Cour peut être saisie pour obtenir réparation par voie de recours constitutionnel. Le droit de la responsabilité permet aux victimes d’obtenir une réparation au civil sous la forme d’une indemnisation proportionnelle au préjudice, au dommage et à la perte subis et, si les faits sont imputables à un agent de l’État, l’indemnisation peut comprendre des dommages et intérêts punitifs. En droit pénal, une affaire de cette nature tomberait probablement sous le coup de la loi sur les infractions contre les personnes, qui interdit notamment les voies de fait et les «atteintes à la liberté» telles que l’enlèvement et la détention illicite, les atteintes à l’intégrité physique, la mise en danger de la vie ou de la sécurité d’autrui et les actes visant à infliger de graves lésions corporelles. Les peines encourues par les auteurs d’infractions de ce type, hormis l’homicide volontaire, vont de 10 années d’emprisonnement ou d’une amende, ou des deux, à la réclusion à perpétuité.

244.La loi n’interdit pas l’administration de châtiments corporels en tant que moyen disciplinaire dans les établissements scolaires et les «centres de redressement et d’éducation surveillée» (dans lesquels sont placés les délinquants juvéniles), mais ils sont soumis à certaines règles afin d’éviter qu’ils ne soient infligés de manière excessive ou inhumaine. Le Gouvernement et le peuple barbadiens ne considèrent pas que les châtiments corporels constituent une torture ou un traitement inhumain et dégradant en tant que tels mais, conscients que leur administration inappropriée peut s’apparenter à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, ils ont assujetti le recours à pareils châtiments à des règles très strictes.

245.Les paragraphes 2 et 3 de l’article 15 de la Constitution disposent que les situations suivantes ne constituent pas un acte de torture ou un châtiment ou traitement inhumain ou dégradant:

Les châtiments et traitements légaux à la Barbade avant son accession à l’indépendance (le 30 novembre 1966);

L’imposition et l’administration de la peine capitale en tant que peine obligatoire;

Le sursis à exécution de la peine capitale légalement prononcée;

Les conditions d’incarcération prévues par la loi sur les établissements pénitentiaires ou celles qui étaient appliquées aux détenus condamnés avant la promulgation de la Loi constitutionnelle (amendement) de 2002.

246.En outre, l’article 26 de la Constitution, connu sous le nom de «Clause de sauvegarde», dispose que toutes les lois en vigueur promulguées avant l’indépendance de la Barbade ne peuvent être tenues pour incompatibles avec les dispositions des articles 12 à 23 de la Constitution. Cette disposition est une caractéristique commune aux constitutions des États des Caraïbes membres du Commonwealth.

Application de la peine de mort

247.Comme indiqué plus haut, la peine de mort est obligatoirement requise en cas d’homicide volontaire et de haute trahison. La peine de mort est administrée par pendaison dans l’enceinte de la prison. La loi sur les établissements pénitentiaires (chap. 168) dispose que le fonctionnaire responsable doit s’assurer que toutes les précautions ont été prises pour assurer une administration et application efficaces de la peine et veiller à ce que tous les dispositifs nécessaires à l’exécution soient en bon état de fonctionnement. À moins de décision écrite contraire du Ministre de l’intérieur, les seules personnes autorisées à assister à une exécution sont: le chef du protocole, le fonctionnaire responsable, le bourreau, le médecin de la prison, l’aumônier ou le ministre du culte de la religion du condamné, et tout autre membre du personnel pénitentiaire jugé nécessaire par le fonctionnaire responsable. Toutes les dispositions sont donc prises pour que les exécutions se déroulent aussi rapidement que possible dans un cadre restreint.

Conditions générales de détention et traitement des prisonniers

Agents pénitentiaires

248.La loi sur les établissements pénitentiaires (chap. 168) institue le Service pénitentiaire de la Barbade, qui est composé d’un directeur et d’agents pénitentiaires dûment autorisés ou nommés. L’administration, la gestion et la surveillance du Service pénitentiaire sont de la compétence du Directeur, qui est placé sous l’autorité du Ministre de l’intérieur. Le «fonctionnaire responsable» est le Directeur, ou tout fonctionnaire pénitentiaire nommé par lui pour assumer la direction d’un établissement pénitentiaire. Le fonctionnaire responsable doit superviser et gérer toutes les questions relatives à la prison, mettre à jour ou communiquer au Directeur les documents demandés par lui, et lui rendre compte du traitement des agents pénitentiaires et des prisonniers placés sous son autorité, ainsi que du respect par les agents pénitentiaires et les prisonniers de toutes les règles, directives et réglementations édictées en application de la loi sur les établissements pénitentiaires. Tout établissement pénitentiaire pour femmes doit être dirigé par une fonctionnaire pénitentiaire, chargée de protéger et de surveiller les femmes détenues et de faire respecter la discipline dans l’établissement.

Conseil consultatif des prisons

249.La loi sur les établissements pénitentiaires dispose en outre que le Ministre de l’intérieur nomme un conseil consultatif dont un des membres au moins doit être un juge de première instance. Ce dernier est ex officio le juge inspecteur des établissements pénitentiaires. Il doit informer le Ministre de toutes les questions qui concernent notamment le bien-être des prisonniers, dont leur comportement, les normes de discipline et de sécurité et toute autre question jugée utile par le Ministre. Le Conseil est également tenu de fournir au Directeur des informations sur:

a)L’administration et la surveillance des prisons;

b)Le bien-être, la discipline et le comportement des agents pénitentiaires;

c)L’éducation, les loisirs, le travail, la discipline et le bien-être des détenus;

d)Tout autre point soumis au Conseil consultatif par le Directeur.

250.En vertu du Règlement pénitentiaire (chap. 168A), le Conseil consultatif est tenu d’inspecter fréquemment les prisons. Sauf si le Conseil l’exige, ni le Directeur ni le fonctionnaire responsable ni aucun autre haut fonctionnaire n’est autorisé à accompagner les membres du Conseil pendant les visites d’inspection. Seul un fonctionnaire pénitentiaire ou un agent de l’établissement est autorisé à accompagner les membres du Conseil pendant ces visites. Le Conseil et tous ses membres sont libres de visiter tous les locaux de la prison et de s’entretenir avec les prisonniers en privé, soit dans leur cellule soit ailleurs, sans pouvoir être vus ou entendus par les fonctionnaires pénitentiaires − si le Conseil ou l’un quelconque de ses membres le requiert. Le Conseil consultatif est chargé d’instruire toute plainte ou dénonciation dont il est saisi par un détenu et, si nécessaire, de rendre un avis sur la plainte ou dénonciation au Ministre de l’intérieur. Le Conseil est tenu d’informer immédiatement le Ministre de tout abus commis dans les prisons porté à sa connaissance.

Usage de la force

251.Un fonctionnaire pénitentiaire est autorisé à recourir à la force contre un détenu si cela est raisonnablement nécessaire pour contraindre le détenu récalcitrant à obéir aux ordres légalement donnés ou pour maintenir l’ordre dans la prison. Les agents pénitentiaires ne doivent pas recourir à la force si les circonstances ne le justifient pas et, quand l’usage de la force s’impose, elle ne doit pas être utilisée de manière excessive. Un agent ayant recouru à la force contre un détenu doit faire passer un examen médical à ce détenu dès que possible et signaler immédiatement l’incident au fonctionnaire responsable. En outre, bien que certains détenus exercent une fonction d’encadrement et de responsabilité, ils ne peuvent en aucun cas exercer de fonctions disciplinaires sur leurs codétenus.

252.Un agent pénitentiaire peut utiliser une arme à feu contre un détenu dans les seules circonstances suivantes:

a)Si le détenu s’échappe ou tente de s’échapper de la prison et refuse d’y revenir au mépris des sommations;

b)Si le détenu participe à une évasion avec des complices ou tente de s’évader et refuse d’y renoncer malgré les sommations;

c)Si le détenu participe avec des codétenus à des émeutes et refuse de rentrer dans le rang malgré les sommations;

d)Si le détenu met en danger la vie d’un agent pénitentiaire ou d’une autre personne ou si des raisons donnent à croire qu’il risque de blesser gravement un agent pénitentiaire ou une autre personne et que l’utilisation d’une arme à feu est le seul moyen de contrôler le détenu.

253.Des règles strictes régissent également l’utilisation de moyens mécaniques de contention. Ils ne peuvent pas être utilisés à titre de sanction ni à toutes fins autres que les suivantes: a) empêcher un détenu de s’évader pendant son transfert; b) éviter, si les circonstances l’exigent, que le détenu ne se blesse ou blesse d’autres détenus; c) éviter, si les circonstances l’exigent, que le détenu détruise des biens ou crée un trouble à l’ordre public; d) pour raison médicale, sur ordre du médecin pénitentiaire. Si des moyens mécaniques de contention sont utilisés contre un détenu sur ordre du fonctionnaire responsable pour éviter qu’il ne se blesse ou dégrade des biens, le fonctionnaire responsable est tenu d’en aviser immédiatement le juge inspecteur des prisons et le médecin pénitentiaire. Dès qu’il en est informé, ce dernier est tenu de faire savoir au fonctionnaire responsable s’il approuve ou non l’utilisation des moyens de contention, avis que le fonctionnaire responsable est tenu de respecter. Les moyens mécaniques de contention ne peuvent être utilisés contre un détenu plus longtemps que nécessaire et, en tous cas pas plus de 24 heures, à moins d’un ordre contraire du juge inspecteur des établissements pénitentiaires ou du Ministre de l’intérieur, ledit ordre devant préciser les raisons pour lesquelles la mesure de contention est prolongée ainsi que la durée préconisée. En outre, toute décision officielle ou émanant du Gouvernement dans ce domaine peut être réexaminée au titre de la loi sur la justice administrative (chap. 109B). Tout détenu peut contester en justice la décision de prolonger l’utilisation de moyens de contention à son encontre.

254.Les détenus ont le droit de recevoir la visite des membres de leur famille et de leur conseil. Aux termes de l’article 84 du Règlement pénitentiaire, le conseil d’un détenu visé par une procédure judiciaire, civile ou pénale doit avoir accès à un local approprié afin de pouvoir interroger son client sur la procédure engagée à son encontre et, avec l’autorisation du fonctionnaire responsable, sur toute autre question juridique, en présence d’un agent pénitentiaire, mais sans que ce dernier puisse entendre les propos échangés.

Services religieux, éducatifs et autres

255.L’instruction religieuse, l’éducation, les exercices physiques et, selon les recommandations du médecin pénitentiaire, les soins médicaux sont garantis en milieu carcéral. L’obédience religieuse de chaque prisonnier est répertoriée et enregistrée, et chaque détenu doit être traité comme sa religion l’exige. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour que les détenus puissent célébrer leur culte. En outre, l’article 73 du Règlement pénitentiaire dispose que les détenus doivent pouvoir suivre des programmes et des cours du soir et disposer de locaux adaptés s’ils souhaitent, durant leur temps libre, parfaire leur éducation en poursuivant des études ou réaliser des travaux d’artisanat. Une attention particulière doit également être accordée à l’éducation des détenus analphabètes.

Faire des observations sur les cas présumés de mauvais traitements dont la police serait responsable, sur le nombre d’enquêtes menées par le Bureau de responsabilité professionnelle et sur les résultats auxquels de telles enquêtes ont abouti ces dernières années. D’après les informations dont dispose le Comité, une loi a été adoptée en 2001 portant création d’un comité indépendant chargé d’examiner les plaintes déposées contre la police. Quel est le statut de cette entité?

256.Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture, ou à un châtiment ou autre traitement inhumain ou dégradant. Ce principe fondamental a toujours inspiré la politique officielle des forces de police de la Barbade et a toujours été respecté dans la pratique. En outre, la Police a adopté un document de politique concernant l’utilisation de la force, qui fixe les principes spécifiques d’utilisation d’armes à feu et d’armes dangereuses mais non létales par les membres des forces de police. Un exemplaire de ce document doit être remis à tous les policiers, et chaque fonctionnaire de police doit suivre une formation appropriée sur les principes directeurs de cette politique avant d’être autorisé à porter une arme.

257.La Police nationale applique en outre les Principes de base sur l’utilisation de la force et des armes à feu par les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi adoptée en 1990 par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.

258.En outre, la Police a récemment élaboré un manuel de formation sur l’utilisation graduée de la force, l’objectif étant de veiller à ce que les fonctionnaires de police adoptent une stratégie graduée d’emploi de la force afin que la force meurtrière ne soit employée qu’en dernier recours. Les forces de police ont noté qu’en dépit des efforts déployés pour un meilleur emploi de la force plusieurs cas de brutalités policières ont été signalés dans le passé. Pareils cas font automatiquement l’objet d’enquêtes approfondies et sont traités conformément à la loi et au Code disciplinaire de la Police.

259.Les plaintes pour mauvais traitements de la part de policiers peuvent être soumises au Bureau de la responsabilité professionnelle de la Police, qui enquête sur les faits et transmet les affaires au Directeur des poursuites publiques pour décision. Afin de disposer d’un système indépendant d’enquête sur les plaintes visant des policiers, et donc dans le souci de renforcer la transparence des activités policières et la responsabilité des membres des forces de police, le 1er mai 2004 a été adoptée la loi portant création de l’Administration chargée des plaintes visant la police, qui permet aux demandeurs et aux défendeurs de participer aux procédures judiciaires dans des conditions d’égalité.

260.La volonté de transparence de la Police de la Barbade est attestée par le fait que depuis le 26 juillet 1997 elle se fait accréditer par la Commission d’accréditation des organismes chargés de l’application de la loi. Cet organisme basé aux États-Unis a établi 445 principes, dont 25 % portent sur les droits de l’homme et le traitement des prisonniers en garde à vue. Le Règlement national applicable aux opérations de police reflète de plus pleinement les normes de la Commission d’accréditation.

261.Fin 2005, la Police nationale comptait 1 528 membres. Au cours des années 2004 et 2005, 172 plaintes visant des policiers ont été déposées par des citoyens.

Tableau 12

Plaintes visant des fonctionnaires de police

Motif de la plainte

2004

2005

Manquement au devoir de la charge

98

52

Voies de fait

46

44

Inaction

21

44

Menaces

5

32

Harcèlement

2

0

Total

172

172

Quel type de formation aux droits de l’homme, s’il en existe, est dispensé aux personnels des forces armées et de la police, en particulier en ce qui concerne le respect du droit à la vie et à l’intégrité physique?

262.La formation aux droits de l’homme est un élément fondamental du programme de formation des fonctionnaires de police. La formation débute dès le recrutement et est renforcée et complétée à tous les niveaux. Les nouvelles recrues reçoivent une formation aux éléments de base des droits de l’homme, notamment sur:

La Constitution;

Le droit des personnes en garde à vue;

Les normes judiciaires;

La conduite des interrogatoires;

L’usage de la force;

Le droit de la preuve.

263.La connaissance de ces domaines est considérée comme la base du professionnalisme des policiers. En outre, les policiers reçoivent une formation à d’autres domaines relatifs aux droits de l’homme, en particulier ceux qui ont trait à:

La parité hommes-femmes;

Les droits de l’enfant;

La primauté du droit;

L’exploitation sexuelle;

La traite d’êtres humains;

Le maintien de la paix;

Les conflits modernes.

264.Certains modules de cette formation sont dispensés à l’étranger. Tout au long de la formation, l’accent est mis sur le droit des personnes à la vie et à l’intégrité physique. En outre, une large place est faite aux restrictions applicables à l’utilisation de la force.

265.Un module spécial sur l’amélioration des techniques d’interrogatoire a été introduit, et 959 fonctionnaires de police l’ont suivi ces deux dernières années. Les sessions durent deux semaines et sont assurées par des fonctionnaires de police spécialement formés à ces questions.

Des mesures ont-elles été prises pour définir la torture dans la législation interne? L’État partie envisage-t-il d’adhérer à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

266.La loi sur les preuves dispose que tout usage excessif de la force assimilable à de la torture doit être évité. De même, afin d’éviter l’usage excessif de la force contre des détenus, la loi sur les établissements pénitentiaires dispose que les rapports médicaux doivent mentionner la présence d’éventuelles ecchymoses sur le corps des détenus. La Constitution contient des garanties appropriées contre plusieurs formes de torture. Son article 15 dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à un châtiment ou autre traitement inhumain ou dégradant.

Article 8

267.L’article 14 de la Constitution dispose:

«1)Nul ne peut être réduit en esclavage ou à la servitude.

2)Nul ne peut être contraint d’effectuer un travail forcé.

3)Aux fins du présent article, l’expression “travail forcé” ne s’applique pas:

a)À tout travail requis en exécution d’une condamnation ou décision judiciaire;

b)À tout travail requis d’une personne légalement détenue qui, même s’il n’est pas requis en exécution d’une condamnation ou décision judiciaire, se justifie dans l’intérêt de l’hygiène ou pour l’entretien du lieu de détention;

c)À tout travail requis de quelqu’un qui appartient à un corps militaire en vertu de ses obligations en tant que tel ou, dans le cas d’un objecteur de conscience refusant de servir dans une force navale, terrestre ou aérienne, à tout travail requis par la loi de cette personne en remplacement de ce service;

d)À tout travail requis lorsque la Barbade se trouve en guerre ou lorsqu’un ouragan, un tremblement de terre, une inondation, un incendie ou toute autre calamité menace la vie ou le bien-être de la collectivité, dans la mesure où ce travail peut se justifier en raison des circonstances existant pendant cette période ou du fait de cette calamité et afin de faire face à cette situation.».

268.En ce qui concerne la traite d’êtres humains, le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 152 à 159 du présent rapport.

Article 9

269.Les cas dans lesquels une personne peut être privée de liberté sont énoncés à l’article 13 de la Constitution. Les dispositions constitutionnelles protégeant les droits fondamentaux des personnes arrêtées ou détenues sont énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13. Le paragraphe 2 énonce les droits généraux d’une personne arrêtée ou détenue, à savoir:

Le droit de toute personne arrêtée ou détenue d’être informée aussi rapidement que possible, dans une langue qu’elle comprend, des causes de son arrestation ou de sa détention;

Le droit de toute personne arrêtée ou détenue de communiquer en privé avec son conseil;

S’il s’agit d’un mineur, avoir la possibilité de communiquer avec son parent ou son tuteur.

270.Le paragraphe 3 de l’article 13 énonce les autres droits des personnes arrêtées ou détenues parce que légitimement soupçonnées d’avoir commis ou d’avoir été sur le point de commettre un acte criminel, ou des personnes qui doivent comparaître devant un tribunal en exécution d’une décision de justice.

Personnes arrêtées ou détenues du chef d’infraction pénale

271.Le paragraphe 3 de l’article 13 de la Constitution dispose que toute personne qui est arrêtée ou détenue et n’est pas relâchée doit être déférée devant un tribunal aussitôt que raisonnablement possible. Ce paragraphe dispose en outre que si une personne est arrêtée ou détenue parce que légitimement soupçonnée d’avoir commis ou d’avoir été sur le point de commettre un acte criminel et n’est pas jugée dans un délai raisonnable, elle doit être relâchée, sans conditions ou à des conditions raisonnables, sans préjudice des poursuites susceptibles d’être engagées ultérieurement contre elle. Ces conditions doivent notamment permettre de s’assurer raisonnablement de la présence ultérieure de cette personne au procès ou actes de poursuites préliminaires.

272.Dans la pratique et conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, une personne arrêtée ou détenue ne peut être détenue, dans des circonstances normales, sans charges pendant plus de 48 heures. Après sa mise en examen, cette personne doit être présentée à un juge de première instance aussi rapidement que possible, normalement dès l’audience suivante du tribunal, qui siège toute la journée du lundi au vendredi et le samedi matin. Dans la plupart des cas, les suspects comparaissent devant le tribunal de première instance le jour même ou le lendemain de leur mise en examen. Dans certains cas, ils peuvent comparaître devant le juge un peu plus de 24 heures après leur mise en examen, mais il est rare qu’ils soient détenus plus de 48 heures suivant leur mise en examen.

273.S’il est impossible de présenter une personne détenue en garde à vue à un juge dans les 24 heures, un fonctionnaire de police ayant au moins le grade d’inspecteur ou le fonctionnaire de police responsable du poste de police doit la remettre en liberté si l’infraction commise n’est pas passible d’emprisonnement. Si le délit commis est passible d’emprisonnement mais ne semble pas constituer une infraction grave, le fonctionnaire de police peut remettre en liberté la personne arrêtée. Dans les deux cas, la libération peut être accordée avec ou sans garant, étant entendu que l’intéressé est tenu de se présenter ultérieurement devant un juge sur notification du fonctionnaire de police.

274.Lorsque la charge retenue est un homicide volontaire, la trahison ou une infraction à la loi sur les armes à feu, le juge de première instance ne peut accorder la libération sous caution. Les personnes accusées de ces infractions doivent demeurer en prison jusqu’à ce qu’un juge de la Haute Cour se prononce sur leur cas.

275.Si le tribunal de première instance refuse la libération sous caution, l’intéressé peut saisir la Haute Cour d’une demande de libération sous caution. Si la Haute Cour refuse, le requérant peut continuer à la saisir périodiquement afin qu’elle reconsidère sa décision.

Habeas corpus

276.Un recours en habeas corpus peut être formé au nom de toute personne détenue pendant une durée excessive sans avoir été déférée devant un tribunal. Il s’agit d’une procédure ancienne du système de common law aboutissant à présenter une personne détenue devant un tribunal afin que ce dernier examine sa demande de libération. Après avoir entendu les arguments des parties, le tribunal rend toute décision qu’il juge idoine, et peut décider la libération immédiate et inconditionnelle de la personne détenue ou ordonner que la personne détenue soit rapidement mise en accusation et déférée devant un tribunal pour être jugée équitablement selon la procédure établie par la loi. En outre, toute personne arrêtée ou détenue illégalement par une autre peut obtenir une réparation civile auprès de la justice.

Paragraphe 1 g) de l’article 13 de la Constitution

277.En vertu de cette disposition, une personne peut être privée de liberté dans le but d’empêcher la propagation d’une maladie infectieuse ou contagieuse.

Privation de liberté en raison d’une maladie contagieuse

278.Le Règlement de 1969 sur les services de santé (maladies contagieuses et à notification obligatoire) (chap. 44) investit le médecin de santé publique, sur instructions ou avec l’approbation du Directeur de la santé publique, des compétences suivantes, entre autres:

a)Examiner et inspecter tous les locaux et prendre toutes les dispositions qui s’imposent à l’intérieur de ces locaux pour empêcher la propagation d’une maladie contagieuse ou à notification obligatoire;

b)Isoler ou placer sous surveillance toute personne atteinte ou soupçonnée d’être atteinte d’une maladie contagieuse, ou d’être porteuse ou soupçonnée d’être porteuse, ou tout contact, tout enfant ou tout enseignant refusant d’être examiné, soigné ou vacciné dans le cadre d’un cas supposé de maladie contagieuse;

c)Isoler toute personne atteinte d’une maladie contagieuse à son domicile ou ailleurs jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de risque de contagion;

d)Isoler les contacts ou les personnes s’occupant d’une personne atteinte ou porteuse d’une maladie contagieuse ou les placer sous surveillance, dans les conditions jugées nécessaires, l’isolement pouvant être substitué à tout moment au placement sous surveillance si le Directeur de la santé publique estime que les conditions de surveillance ne sont pas respectées;

e)Ordonner l’évacuation de tout local abritant un cas, ou un cas suspecté, de maladie contagieuse;

f)Ordonner l’évacuation et l’isolement ou l’hospitalisation de toute personne atteinte d’une maladie contagieuse se trouvant à bord d’un navire;

g)Ordonner le transfert en milieu hospitalier de toute personne atteinte d’une maladie contagieuse et sa rétention en milieu hospitalier jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de risque de contagion;

h)Isoler ou détenir, en milieu hospitalier ou autre, toute personne atteinte ou porteuse d’une maladie contagieuse se trouvant dans l’incapacité de prendre les précautions d’usage pour empêcher la propagation de la maladie ou de prendre soin d’elle-même ou de se soigner de manière appropriée.

279.La privation de liberté en application de ces dispositions ne peut être que temporaire, et doit avoir pour objectif d’améliorer la santé de l’individu placé en rétention ou en isolement et de protéger la santé et la sécurité publiques. Une personne placée en isolement doit être traitée en fonction de la pathologie qu’elle présente au même titre que tout autre malade le serait mais dans des conditions propres à prévenir la propagation de la maladie «contagieuse». Toute personne placée en isolement doit être informée des raisons de cette mesure, comme le dispose le paragraphe 2 de l’article 13 de la Constitution, mais son droit d’être en communication avec des tiers peut être restreint dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques.

280.L’article 12 interdit pareillement de commettre certains actes de nature à propager ou à favoriser la diffusion d’une maladie contagieuse, notamment:

Le fait d’être atteint d’une maladie contagieuse et néanmoins de se rendre dans des lieux publics ou d’entrer dans les locaux d’organismes publics ou de prendre les transports en commun;

Le fait de se savoir ou de se penser atteint d’une maladie contagieuse, ou d’être porteur d’une maladie contagieuse ou d’avoir été en contact avec une personne contagieuse, et néanmoins d’emprunter ou de consulter un livre ou tout autre document écrit dans une bibliothèque publique puis de le restituer;

Le fait d’entrer ou de quitter sans autorisation un centre d’isolement dans lequel une personne atteinte d’une maladie contagieuse ou une personne ayant été au contact d’une maladie contagieuse est placée;

Le fait de quitter un centre d’isolement sans autorisation alors que l’on est atteint d’une maladie contagieuse ou que l’on a été au contact d’une maladie contagieuse et que l’on est visé par une mesure d’isolement.

281.Toute infraction aux dispositions de ce règlement constitue une infraction pénale punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an. Dans le cas de l’arrestation ou de la détention d’une personne soupçonnée d’avoir enfreint les dispositions du Règlement sur les services de santé (maladies contagieuses et à notification obligatoire), les garanties énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13 de la Constitution s’appliquent.

Paragraphe 1 h) de l’article 13 de la Constitution

282.En vertu de cette disposition, les personnes non saines d’esprit, les personnes toxicodépendantes et les vagabonds peuvent être privés de liberté aux fins de prise en charge et de traitement.

Maladies mentales

283.La loi sur la santé mentale (chap. 46) mentionnée dans le précédent rapport périodique de la Barbade a été abrogée et ne s’applique donc plus. En vertu de la loi sur la santé mentale (chap. 45), une personne peut être placée dans une institution psychiatrique volontairement, sur recommandation d’un médecin ou sur ordre. Une personne souhaitant être volontairement internée ne l’est que:

Si elle demande personnellement à être internée ou si l’internement est demandé en son nom;

Si, selon le psychiatre consultant, cette personne est ou semble être atteinte d’un trouble mental.

284.S’il s’agit d’un mineur, l’admission demandée par un parent ou un tuteur au nom du mineur est considérée volontaire.

285.Une personne demandant à être internée à titre volontaire peut demander sa sortie 24 heures après sa demande écrite d’hospitalisation. Si le psychiatre titulaire ou le médecin hospitalier dûment habilité à cette fin par le psychiatre titulaire certifie que le patient ayant sollicité son admission volontaire nécessite un traitement médical plus approfondi, le psychiatre titulaire ou le médecin habilité peut demander le réinternement du patient s’il dispose d’un autre certificat médical signé par un praticien indépendant confirmant le diagnostic.

286.Pour qu’une personne soit considérée comme devant être internée, il faut:

Qu’une demande d’internement signée par un parent ou un tuteur, au nom de l’intéressé ait été transmise à l’hôpital psychiatrique;

Qu’un certificat médical, conforme aux normes en vigueur, ait été délivré dans les 24 heures suivant l’examen de l’intéressé par deux praticiens indépendants, dont un au moins ne doit pas être employé par l’hôpital concerné, les deux médecins ne devant avoir aucun lien de parenté entre eux ou avec le patient.

287.Il est également possible de soumettre deux certificats médicaux distincts à condition qu’ils soient établis à sept jours d’intervalle et que chacun contienne les informations requises.

288.Si un accusé déféré à un tribunal est atteint ou semble, de l’avis du tribunal, atteint de troubles mentaux, ce tribunal peut ordonner son placement en institution psychiatrique pour un maximum de huit semaines. Un accusé placé en institution psychiatrique dans ces circonstances ne peut en sortir que sur ordre de ce même tribunal, aux conditions spécifiées par lui.

289.En outre, la Haute Cour doit ordonner qu’une personne déférée devant elle soit internée dans une institution psychiatrique «jusqu’à ce que le bon vouloir de Sa Majesté soit connu» s’il apparaît que cette personne est:

a)Dans l’incapacité de se défendre;

b)Non coupable en raison de troubles mentaux;

c)Coupable mais dotée d’une responsabilité atténuée.

290.Le Gouverneur général peut alors demander le placement de cette personne en lieu sûr durant sa détention. Il peut également prononcer l’abandon absolu ou conditionnel des charges contre la personne ainsi internée.

291.Un fonctionnaire de police ayant au minimum le grade de sergent, ou un fonctionnaire de police de rang inférieur agissant sous l’autorité d’un tel fonctionnaire, peut retenir sans mandat et transférer directement dans une institution psychiatrique une personne dont l’apparence générale et le comportement en cours d’interrogatoire dénotent un désordre psychique manifeste ou dont l’état a été signalé au fonctionnaire de police par un expert psychiatrique. Si un responsable de la santé mentale informe un fonctionnaire de police de la présence dans tout lieu d’une personne qui semble mentalement perturbée, ce fonctionnaire de police peut demander qu’un mandat d’arrêt soit décernée contre ladite personne et pénétrer dans le lieu en question pour appréhender la personne signalée en vue de la placer en détention.

292.Un fonctionnaire de police procédant à l’arrestation d’une personne dans les circonstances énoncées ci-dessus peut décider de ne pas retenir de charges contre elle et décider de la conduire dans un hôpital psychiatrique, tout policier étant tenu de le faire dans les 24 heures de garde à vue. Le fonctionnaire de police doit ensuite informer dès que possible les parents les plus proches de l’intéressé de son placement en détention et du motif de cette décision. Le fonctionnaire de police est également tenu de prendre des dispositions afin que les proches du détenu puissent communiquer avec lui. Une personne placée en institution psychiatrique ne peut y être maintenue aux fins d’examen plus de 72 heures, à moins que les examens ne montrent que ladite personne requiert des soins plus approfondis. Dans ce cas, le psychiatre expert peut autoriser le changement de statut de l’intéressé et indiquer qu’il est interné pour raisons médicales.

293.Les patients des institutions psychiatriques peuvent bénéficier d’une autorisation exceptionnelle de sortie, sous certaines conditions. Tout patient quittant sans autorisation la structure médicale dans laquelle il a été hospitalisé peut être arrêté par un fonctionnaire de police et reconduit dans l’institution sans que ce fonctionnaire ait besoin d’un mandat à cet effet.

294.Le Conseil de surveillance de la santé mentale, constitué en vertu de la loi sur la santé mentale, est chargé d’examiner les plaintes des patients ou déposées en leur nom contestant le bien‑fondé du placement en institution psychiatrique.

295.Le Conseil de surveillance se compose de plusieurs personnes appartenant au milieu juridique et au corps médical et de personnalités nommées par le Ministre de la santé sur la base de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine des services sociaux. Chaque plainte de patient est examinée par trois membres du Conseil de surveillance, dont un représentant du corps médical, un juriste et un membre extérieur à ces deux groupes.

296.La loi dispose que, dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de surveillance doit, dans les 28 jours suivant réception d’une plainte:

a)Se faire présenter le patient pour l’interroger;

b)Évaluer les raisons du placement et examiner les motifs invoqués pour le contester;

c)S’il le juge nécessaire, demander que le patient subisse des examens complémentaires;

d)Examiner tout autre élément de preuve pertinent à l’appui de la plainte.

297.Le Conseil de surveillance peut rejeter la demande ou ordonner la libération du patient et rendre toute décision qu’il estime utile concernant le paiement des frais. Les décisions du Conseil sont susceptibles d’appel devant la Haute Cour dans les 14 jours suivant leur adoption.

298.La loi sur la santé mentale protège en outre les patients contre les violences sexuelles et physiques et prévoit l’administration de leurs biens et de leur patrimoine par la Haute Cour s’ils sont incapables de le faire. Cette disposition vise à protéger le patrimoine financier et immobilier des personnes placées en institution psychiatrique. Toute décision rendue par la Haute Cour dans ce domaine est susceptible d’appel devant la juridiction supérieure.

Vagabondage

299.Depuis la présentation du deuxième rapport périodique de la Barbade, la loi sur le vagabondage (chap. 156) a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi sur les mineurs délinquants de 1998. Les garanties légales dont jouissent les personnes qui peuvent être privées de liberté pour vagabondage ou comportement «perturbateur» ou «injurieux» sont: a) les dispositions constitutionnelles relatives à l’arrestation et à la détention de suspects; b) le droit de faire appel de toute décision rendue par le tribunal de première instance.

Article 10

Indiquer précisément dans quelle mesure l’État respecte les normes énoncées dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Comment ces règles, ainsi que la législation interne, ont-elles été diffusées et portées à la connaissance des fonctionnaires de la police et de l’administration pénitentiaire?

300.La Barbade respecte la majeure partie des principes énoncés dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, mais éprouve des difficultés à appliquer la règle selon laquelle les cellules ne doivent être occupées que par un seul détenu. À la Barbade, les cellules sont parfois occupées par trois détenus, sauf dans le quartier de sécurité où la règle de un prisonnier par cellule s’applique.

301.Les Règles minima des Nations Unies et la législation nationale pertinente sont diffusées par le Ministère de l’intérieur à l’administration des établissements pénitentiaires. Le personnel pénitentiaire dispose d’un exemplaire de ces règles, lesquelles servent en outre de matériel éducatif dans les programmes de formation. Il est de plus possible d’avoir accès à l’Internet pour obtenir des informations et effectuer des recherches.

Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour réduire la surpopulation carcérale. Fournir des statistiques à jour sur la population carcérale et la proportion de prévenus par rapport aux condamnés.

La prison

302.Le mardi 29 mars 2005, la prison de Glendairy a été ravagée par un incendie, qui a provoqué des dégâts considérables, dont la destruction totale de plusieurs édifices de cet établissement. La structure du bâtiment principal a été gravement endommagée, ce qui a rendu la prison inutilisable. D’autres bâtiments ont été totalement détruits, notamment la boulangerie, le parloir, la lingerie, le bureau de conseil sur le VIH/sida, les locaux abritant le Conseil national sur les abus de stupéfiants, et le quartier du personnel pénitentiaire. Cet incendie a provoqué l’évacuation totale du site, le relogement des prisonniers dans des structures temporaires et l’accélération des projets de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire.

303.Face au désordre occasionné par cet incendie, le Gouvernement n’a pas ménagé ses efforts et a adopté diverses mesures, notamment d’ordre législatif et administratif.

Mesures d’ordre législatif

304.La loi sur les établissements pénitentiaires (chap. 168) a été amendée en 2005 par la loi (amendement) sur les établissements pénitentiaires aux fins suivantes:

a)Élargir les attributions de la Force de défense, de la Police royale et du Système de sécurité régional pour les investir en toute légitimité, sous le contrôle opérationnel du Directeur de l’administration pénitentiaire, de fonctions incombant aux agents pénitentiaires;

b)Autoriser l’installation de détecteurs dans les prisons afin de réduire sans avoir à procéder à des fouilles le risque d’introduction par les visiteurs de produits de contrebande et d’autres produits illicites dans l’enceinte carcérale;

c)Autoriser, sur décision du Ministre de l’intérieur, la délimitation d’un périmètre de sécurité autour des pénitenciers provisoires afin d’améliorer la sécurité et de veiller au respect de la loi et de l’ordre public dans les zones concernées.

305.L’article 87 du Règlement pénitentiaire de 1974 a en outre été amendé. Des instructions ont été données au Chef d’état-major, au Directeur de l’administration pénitentiaire et au Directeur de la police en application de la loi sur la défense (chap. 159) et de la loi sur le système de sécurité régional (174B). L’ordonnance relative au Système de sécurité régional (contrôle opérationnel) a de plus été adoptée en 2005.

Mesures d’ordre administratif

306.Les mesures d’ordre administratif suivantes ont été prises:

a)Identification de sites appropriés pour l’implantation de lieux de détention et de pénitenciers provisoires, et création de pénitenciers provisoires permettant d’héberger et de détenir en toute sécurité les prisonniers, conformément à la loi sur les établissements pénitentiaires (chap. 168, partie VI: Création et surveillance des prisons, article 31 b));

b)Obtention de l’autorisation du Cabinet d’appliquer la règle 137 A du Règlement d’administration financière et d’approbation des comptes (Règlement financier) de 1971 en vue de la création de pénitenciers provisoires, ce qui a permis au Ministère de l’intérieur de se procurer, dans le cadre de mesures d’extrême urgence, certains biens et services nécessaires à la création de pénitenciers provisoires tout en assurant la sécurité de la population de la Barbade;

c)Demande d’appui auprès du Système de sécurité régional;

d)Création de 40 nouveaux postes de fonctionnaires pénitentiaires au niveau supérieur, intermédiaire et subalterne et de 4 postes civils additionnels pour améliorer l’efficacité administrative du système;

e)Obtention de l’autorisation du Cabinet en vue de l’augmentation des dotations financières des ministères et départements ministériels ayant participé à la création d’établissements pénitentiaires provisoires et à la poursuite de la fourniture de services essentiels;

f)Organisation de la première visite d’un consultant du Royaume-Uni chargé d’évaluer les besoins de l’unité cynophile en matière de formation. Des négociations ont été entamées avec le Haut-Commissariat britannique concernant le financement à long terme d’un consultant chargé de renforcer la formation offerte au niveau national au personnel pénitentiaire de la Barbade.

Pénitencier provisoire

Harrison’s Point − St. Lucy

Travaux intérieurs

307.Tous les édifices de ce site ont été entièrement rénovés et modifiés et disposent désormais de cellules, de locaux pour le personnel, de bureaux administratifs, d’un service médical, d’une unité cynophile et d’entrepôts. Les 10 édifices accueillant des détenus ont été aménagés pour être équipés d’installations sanitaires et de douches et d’un espace extérieur grillagé destiné à l’exercice physique. Une infrastructure de services de téléconférence pour les détenus et les membres de leurs familles a en outre été mise en place.

Travaux extérieurs

308.Des clôtures d’environ 3 m de haut ont été érigées à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre de la prison, un système spécial de protection électrifié a été posé dans la zone de haute sécurité, un système d’éclairage de sécurité composé d’un dispositif de forte puissance et d’un dispositif de faible puissance a été installé, le second l’étant dans les bâtiments. Un générateur de 150 kVA a été installé.

309.L’approvisionnement en eau a été amélioré grâce à la pose de quelque 900 mètres de canalisations d’environ 8 cm de diamètre, mesure indispensable du fait que le système préexistant ne permettait pas d’approvisionner en eau le pénitencier temporaire. Le système anti‑incendie a été rénové et mis aux normes. Un nouveau système de sécurité permet d’assurer la surveillance électronique de tout l’établissement.

Prison pour femmes

310.Les travaux de construction d’une nouvelle prison pour femmes ont été menés à leur terme. Comme Glendairy, cette prison est équipée de cellules dotées d’installations sanitaires et d’une installation centrale de douches, d’une laverie équipée d’une machine à laver et d’un sèche-linge, d’une salle informatique, de deux salles de réunion, d’un réfectoire et d’une bibliothèque.

Nouveau pénitencier de Dodds, St. Philip

311.En avril 2005, neuf entreprises ont été invitées à soumettre un projet pour le financement, l’architecture, la construction, l’ameublement, l’équipement et l’entretien d’un nouveau pénitencier à Dodds, St. Philip.

312.Le 26 mai 2005, le Cabinet a décidé que le Gouvernement devrait entamer des négociations avec l’entreprise VECO USA Inc., en vue du financement et de la construction d’un nouveau pénitencier à Dodds, St. Philip, au titre d’un accord de partenariat public-privé. Le Cabinet a également approuvé le texte d’un mémorandum d’accord à signer par le Gouvernement et Commonwealth Construction-Canada Ltd., filiale en propriété exclusive de VECO USA Inc., afin de permettre au contractant d’engager immédiatement les travaux. Le Mémorandum d’accord doit régir les relations entre les deux parties jusqu’à ce qu’un accord final ait été négocié à la satisfaction des deux parties. Le Mémorandum d’accord a été signé le 24 juin 2005 et les travaux ont débuté en novembre 2005.

Description du nouveau pénitencier

313.Le nouveau pénitencier pourra accueillir 1 200 détenus et comprendra:

a)Un établissement autonome pour femmes qui pourra accueillir 25 femmes en détention provisoire et 75 détenues;

b)Un établissement autonome pour hommes qui pourra accueillir 450 individus en détention provisoire et 700 détenus.

Ce nouvel établissement permettra de résoudre le problème du surpeuplement carcéral.

Initiatives pratiques visant à remédier au problème du surpeuplement carcéral

314.Plusieurs initiatives pratiques visant à remédier radicalement au problème du surpeuplement carcéral ont déjà été approuvées et sont en instance de mise en œuvre. La plus importante a été l’adoption en 2000 de la loi sur la réforme du système pénal (chap. 139) qui élargit l’éventail de sanctions imposables par les tribunaux, contribuant ainsi à réduire le nombre d’incarcérations. Cette loi a introduit des mesures de substitution en milieu communautaire, notamment: les soins en centre spécialisé, les mesures combinées, le couvre-feu et la probation. Le Cabinet a donné son accord à la création du Service correctionnel de la Barbade, qui regroupera en une seule entité la Direction des établissements pénitentiaires, les centres d’éducation surveillée d’État et le Département de la probation. Cette mesure devrait permettre de développer un système mieux intégré et plus global de gestion des délinquants. Dans le cadre du nouveau système correctionnel, un régime de liberté sur parole sera introduit et géré par le Département de la probation. La mise en œuvre de ce projet d’ensemble intégré, englobant les établissements pénitentiaires et le service de la probation, obéit à des considérations pragmatiques et entraînera très probablement une baisse du nombre d’infractions.

315.Ces mesures représentent un changement de philosophie en faveur d’une politique fondée sur le principe de justice réparatrice, l’incarcération étant réservée aux auteurs des délits les plus graves et à ceux qui font peser une réelle menace sur la sécurité publique.

Placement selon des critères de sécurité

316.Le placement selon des critères de sécurité est au cœur du système carcéral. Il s’effectuera sur la base d’examens psychologiques et d’instruments d’évaluation des risques issus des travaux de recherche. Grâce à ce système, le placement au régime de haute sécurité sera réservé aux prisonniers les plus dangereux et les autres prisonniers seront détenus dans des conditions adaptées aux délits qu’ils auront commis.

Réadaptation

317.Le Service correctionnel mettra en outre en place davantage de programmes de réadaptation − indispensables pour réduire le risque de récidive. Il est notoire qu’incarcérer très longtemps une personne ne réduit pas les risques de récidive (et ne constitue pas non plus un facteur dissuasif). Des programmes de réadaptation doivent donc être proposés aux délinquants pour les aider à se reconstruire et à se réinsérer de manière constructive dans la société à leur sortie de prison et les encourager à ne pas récidiver. Plus concrètement, des programmes communautaires et institutionnels des types suivants seront mis au point et réalisés:

Le programme d’alphabétisation aidera les détenus analphabètes à trouver un travail à leur sortie de prison;

Des programmes d’amélioration des connaissances et du comportement s’adresseront aux délinquants qui ne sont pas parvenus à acquérir certaines compétences cognitives (aptitude à raisonner par anticipation et à réfléchir aux conséquences de son propre comportement sur les autres) ou qui ont acquis un mode de comportement inapproprié. Des programmes intensifs de traitement pourront être menés;

Les programmes de traitement de la toxicomanie seront affinés et menés en association avec des programmes intensifs de dépistage des toxicomanies;

Une bourse des compétences pour anciens délinquants proposera des ateliers de formation aux métiers du bois, de la confection, de la plomberie et de l’artisanat afin de permettre aux délinquants de contribuer de manière positive à la société une fois réinsérés.

318.Des programmes de réadaptation auront pour objet d’instaurer des liens vigoureux avec les entreprises en vue de l’embauche d’anciens délinquants réadaptés et qualifiés. Des tests et un soutien psychologiques seront proposés à bien plus grande échelle qu’actuellement.

Recrutement et formation

319.On s’est beaucoup soucié d’améliorer la formation du personnel du Service des établissements pénitentiaires. Le Gouvernement sait au demeurant que les exigences en matière d’excellence ne sauraient concerner que le personnel pénitentiaire de niveau subalterne. En conséquence, entre 2001 et 2004 les fonctionnaires pénitentiaires de tous niveaux ont suivi un programme de formation allant des fonctions d’encadrement aux fonctions les plus élémentaires. En 2003, ce sont 360 fonctionnaires et agents qui ont suivi 39 modules de formation. Des exemples de modules proposés entre 2001 et 2004 figurent ci-après:

Conférence des directeurs d’établissement pénitentiaire sur l’entraide (2001);

Séminaire pour hauts fonctionnaires sur la redéfinition des modalités de travail (2001);

Formation linguistique − espagnol (2002);

Planification stratégique (2002 et 2003);

Formation de base des nouveaux agents (2002 et 2005);

Gestion des registres (2004);

Promotion de l’application des lois (2003);

Gestion des performances professionnelles dans la fonction publique (2003);

Programme annuel d’évaluation et d’amélioration des compétences des fonctionnaires subalternes (2004);

Dressage de chiens à la détection de drogues et à la réalisation d’autres missions plus générales (2004);

Formation de base accélérée des fonctionnaires pénitentiaires (2004);

Conférence des directeurs (2005).

320.En 2004, la création de 13 postes supplémentaires a été approuvée, portant ainsi le total des effectifs à 245. Ce total est désormais de 303 depuis la création de 40 nouveaux postes temporaires début 2005.

Statistiques relatives à la population carcérale

Année

Total

Personnes non condamnées

Personnes condamnées

Procédures civiles

2000

722

133

578

11

2001

775

176

590

9

2002

838

186

637

15

2003

902

243

643

16

2004

944

243

690

11

La Barbade envisage-t-elle de créer un organe indépendant chargé d’inspecter les centres de détention et d’enquêter sur les plaintes des détenus? Le Bureau du Médiateur a-t-il compétence à l’égard des prisonniers?

321.La Barbade n’envisage pas de créer un organe indépendant chargé d’inspecter les centres de détentioncar la Constitution dispose que toute personne dont les droits ont été violés a droit à réparation. Il existe de nombreuses structures autonomes dans les établissements pénitentiaires, dont des conseillers et des ministres du culte ainsi que de nombreuses ONG qui agissent en tant qu’organisme de surveillance. La Barbade est un petit pays doté d’un seul pénitencier, ce qui contribue à la transparence.

Faire des observations sur les allégations selon lesquelles les mineurs sont souvent détenus dans des centres de détention pour adultes et soumis à des détentions provisoires de longue durée. Indiquer également quelles sont les mesures envisagées ou prises pour améliorer leurs conditions de détention à la lumière des dispositions de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte, et les progrès réalisés dans l’administration de la justice pour mineurs, en particulier en ce qui concerne la création de tribunaux pour mineurs.

322.Les délinquants mineurs de 16 ans sont placés en centre d’éducation surveillée de l’État (maisons de redressement) − à Dodds (pour les garçons) et à Summervale (pour les filles). On veille à ce que les délinquants mineurs de plus de 16 ans placés en détention ne le soient pas avec des adultes. Ils sont parfois détenus dans le même bâtiment que les adultes mais pas au même étage. Le même principe s’applique pour les mineurs de 16 ans placés en détention provisoire. Une nouvelle politique sur les délinquants mineurs s’adressant aux jeunes âgés de 11 à 18 ans est en cours d’élaboration.

323.Le nouveau complexe carcéral permettra de mettre à niveau les institutions chargées de la détention pour mineurs.

324.Le système répressif actuel, qui comprend tout de même un volet formation professionnelle, sera aménagé dans le sens d’un système plus thérapeutique axé sur la réadaptation et l’éducation à la vie des délinquants mineurs à leur sortie de prison. Les programmes d’éducation proposés tiendront compte des besoins de chacun.

325.Mis en place grâce à un prêt de la Banque interaméricaine de développement destiné à améliorer le système judiciaire, y compris son infrastructure matérielle, le Programme d’amélioration de la justice a pour objectif général d’appuyer les efforts que déploie la Barbade pour moderniser son système judiciaire en améliorant l’administration des tribunaux, les procédures judiciaires et l’accès à la justice, et en réduisant les coûts économiques et sociaux afférents aux comportements criminels.

326.Le Programme vise à:

a)Renforcer la capacité globale de gestion des tribunaux grâce aux progrès technologiques et à la formation;

b)Favoriser l’accès à la justice par la promotion de mécanismes autres de règlement des différends et l’amélioration du service de l’aide judiciaire;

c)Appliquer la nouvelle législation sur les peines de substitution et encourager un recours plus important aux stratégies de réadaptation des jeunes;

d)Améliorer la coordination sectorielle et la prévention du crime.

327.Des éléments du Programme porteront sur la réadaptation des jeunes délinquants et seront axés sur le renforcement institutionnel des organismes de justice pour mineurs, comme suit:

a)Département de la probation: services de conseil sur la réorganisation de la gestion, et formation;

b)Maisons de redressement: formation du personnel, formation professionnelle et création d’un nouveau cursus pour améliorer la capacité globale du secteur à inculquer des connaissances et à encourager un changement de mode de vie;

c)Capacité de réadaptation: formation du personnel, notamment élaboration de manuels sur la réadaptation des détenus, formation des détenus aux aptitudes cognitives et au changement de comportement, création d’un programme de suivi des détenus libérés;

d)Amélioration des infrastructures:

i)Rénovation des maisons de redressement existantes;

ii)Construction d’un nouveau quartier pour les personnes à risque;

iii)Amélioration des structures agricoles et éducatives utilisées dans le système pénal.

328.Le Programme permettra à la Barbade de se doter d’un système judiciaire plus efficace et accessible privilégiant prévention du crime, réadaptation et coordination accrue des activités.

Article 11

329.Comme indiqué plus haut dans le présent rapport, l’incapacité de respecter une obligation contractuelle n’est pas un motif d’emprisonnement à la Barbade. Le non-respect d’une décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure civile engagée pour manquement à une obligation contractuelle peut toutefois effectivement être passible d’emprisonnement, mais pareilles décisions ne sont pas prises à la légère: elles visent non des personnes dans le besoin mais des personnes coupables d’outrage au tribunal, c’est-à-dire qui ont visiblement des moyens mais évitent ou refusent de payer leurs dettes.

330.La loi sur l’endettement (chap. 198), pertinente en l’espèce, permet au juge d’ordonner la contrainte par corps de toute personne refusant de procéder au règlement d’une créance due en vertu d’une décision ou d’un jugement d’une juridiction. La contrainte par corps n’est pas prononcée si le tribunal estime que le débiteur ne dispose pas ou n’a pas disposé depuis la date à laquelle la décision ou le jugement a été rendu des moyens de s’acquitter de sa dette et qu’il ne s’agit pas d’un acte de rébellion ou de négligence de sa part. Le tribunal peut, en revanche, demander l’incarcération du débiteur s’il apparaît que la dette faisant l’objet de la décision ou du jugement a été contractée à un moment où le débiteur n’était raisonnablement pas en état de pouvoir s’en acquitter.

331.Il incombe au débiteur de démontrer son incapacité à respecter une décision ou un jugement, auquel cas le tribunal peut remplacer la contrainte par corps par une demande de remboursement échelonné de la somme due. La loi dispose en outre que le tribunal peut ultérieurement annuler ou modifier sa décision. Si le débiteur est condamné à une peine d’emprisonnement, il peut, à tout moment, verser la somme exigée pour rester libre, soit avant d’être présenté au Directeur de l’établissement pénitentiaire, auquel cas le débiteur n’est pas incarcéré, soit après son incarcération, auquel cas il doit être immédiatement libéré.

332.Dans la pratique, un jugement de condamnation au paiement d’une créance est rendu en consultation avec le débiteur et, dans la plupart des cas, avec son accord. Si la Haute Cour considère que le débiteur est redevable de la somme réclamée, le créancier peut demander à la Haute Cour d’ordonner sa comparution. Saisie de cette demande, la Haute Cour adresseau débiteur une citation à comparaîtredevant le tribunal et à apporter les preuves de l’état de son patrimoine et de ses revenus.Dans tous les cas, le débiteur est interrogé sur le niveau de ses revenus et de ses dépenses et a la possibilité d’expliquer pourquoi la dette n’a pas été apurée et comment il se propose de la rembourser. Se fondant sur les déclarations des deux parties (du débiteur et du créancier en personne ou par l’intermédiaire de leur conseil), la Haute Cour ordonne le plus souvent au débiteur d’effectuer des versements échelonnés, en général mensuels, en faveur du créancier d’un montant correspondant à la capacité de paiement déclarée par le débiteur ou d’un montant convenu directement par le débiteur et de préférence accepté par le créancier. En fin de compte, le juge rend une décision dont les termes lui semblent raisonnables quelles que soient les circonstances. Si, par la suite, le débiteur ne respecte pas les dispositions du jugement, le créancier peut, après en avoir avisé le débiteur, saisir la Haute Cour d’une demande de contrainte par corps à l’encontre du débiteur.

333.Même en cas de demande de contrainte par corps, l’ordonnance de prise de corps est souvent assortie d’une clause conditionnelle disposant que, si le débiteur ne s’acquitte pas du montant total de la somme restant due par lui dans un délai déterminé, il sera reconnu coupable d’outrage au tribunal et passible d’emprisonnement. Le jugement ne prend donc pas effet immédiatement et donne la possibilité au débiteur de se racheter aux yeux de la loi. Quoi qu’il en soit, une demande de prise de corps ne donne pas automatiquement lieu à une condamnation car le débiteur peut démontrer à la Cour qu’il existe des raisons justifiant le non-respect par lui du jugement. Dans pareil cas, la demande de prise de corps peut être rejetée et le jugement modifié pour tenir compte de la nouvelle situation du débiteur. Ce dernier peut de plus demander au tribunal de prolonger le délai fixé pour le paiement de la créance ou de modifier le jugement de condamnation s’il éprouve à un moment donné des difficultés à l’exécuter.

334.Bien que la procédure suivie par le tribunal de première instance soit quelque peu différente, le système de recouvrement des créances y est analogue. Une fois que le tribunal a déterminé qu’une partie est débitrice et l’autre créditrice et que le débiteur n’a pas respecté les dispositions énoncées dans le jugement (par exemple, la liquidation de la dette en mensualités), le créancier peut saisir le tribunal d’une demande en comparution du débiteur. Le tribunal peut soit rejeter cette demande s’il considère que la prise de corps est inappropriée, soit rendre un nouveau jugement exigeant le paiement des mensualités restantes dans les termes et conditions qu’il juge appropriés. Comme à la Haute Cour, les dispositions figurant dans ce type de condamnations se fondent sur les déclarations des deux parties eu égard à la solvabilité du débiteur et aux exigences du créancier. Si pareille nouvelle condamnation est prononcée et que le débiteur refuse d’obtempérer, le créancier peut demander au tribunal de condamner le débiteur à une peine d’emprisonnement. Une telle décision ne peut toutefois être prise que s’il est établi que le débiteur avait les moyens de payer mais ne l’a pas fait. En l’espèce, la prise de corps serait ordonnée pour outrage au tribunal et non pour incapacité de paiement. Si une peine d’emprisonnement est prononcée, le tribunal peut en ordonner la suspension pour permettre au débiteur de s’acquitter devant le tribunal de la somme restant due.

Article 12

335.Toutes les personnes résidant légalement à la Barbade ont le droit de s’y déplacer librement sans restrictions. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 22 de la Constitution:

«Nul ne peut être privé de sa liberté de déplacement, c’est-à-dire du droit de se déplacer librement à la Barbade, du droit de résider en tout lieu de la Barbade, du droit d’entrer à la Barbade, du droit de quitter la Barbade, et de l’immunité d’expulsion de la Barbade.».

336.Certaines exceptions à cette règle générale sont prévues par l’article 22 de la Constitution. Ces exceptions comprennent les dispositions prises en vertu de la loi pour:

a)Imposer des restrictions au déplacement ou à la résidence à la Barbade ou au droit de quitter la Barbade raisonnablement requises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de l’ordre public;

b)Imposer des restrictions au déplacement ou à la résidence à la Barbade à tout non‑ressortissant ou son éloignement ou expulsion de la Barbade;

c)Imposer, sur ordonnance d’un tribunal, des restrictions au déplacement ou à la résidence à la Barbade d’une personne, ou au droit d’une personne à quitter la Barbade, soit parce qu’elle a été déclarée coupable d’un acte criminel, soit en vue d’assurer plus tard sa comparution devant un tribunal en raison de cet acte ou pour les actes de procédure préliminaires au procès, ou pour les procédures relatives à son extradition ou à son éloignement légal de la Barbade;

d)Imposer au droit d’une personne de quitter la Barbade les restrictions raisonnablement requises pour assurer l’accomplissement d’obligations légales incombant à cette personne.

337.La Constitution prévoit plusieurs procédures de recours en cas de restriction de la liberté de mouvement dans l’intérêt de la défense publique, de la sécurité publique ou de l’ordre public (voir plus haut les paragraphes 203 à 215). Si des restrictions sont imposées au déplacement d’une personne reconnue coupable d’un acte criminel, les garanties et procédures de recours énoncées à l’article 13 de la Constitution s’appliquent (voir plus haut les paragraphes 269 à 299). En outre, la liberté de mouvement étant un droit fondamental consacré par la Constitution, toute personne qui en serait privée peut saisir la Haute Cour en vertu de l’article 24 de la Constitution.

Article 13

338.Les renseignements sur l’application de cet article figurent plus haut au paragraphe 97.

Article 14

Expliquer en détail le fonctionnement du système d’assistance judiciaire à la Barbade et fournir des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels une assistance judiciaire a été fournie au cours des cinq dernières années.

339.La Commission des services juridiques à la communauté, mise en place en vertu de la loi sur les services juridiques à la communauté (chap. 112A) entrée en vigueur le 1er novembre 1981, est dotée d’un bureau chargé d’administrer ses affaires courantes et de fournir des services d’assistance judiciaire gratuite aux personnes dépourvues des moyens de rémunérer les services d’un avocat. Elle a commencé à fonctionner durant l’exercice budgétaire 1984/85.

340.La mission de la Commission consiste à: a) fournir des services de grande qualité aux personnes aux ressources insuffisantes demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire; b)maintenir et renforcer le principe de l’assistance judiciaire aux personnes aux ressources insuffisantes;c) renforcer et améliorer l’administration de la justice en assurant en temps voulu un large éventail de services juridiques aux personnes qui autrement seraient privées de représentation légale.

341.Avant 1981, le seul système organisé d’assistance judiciaire aux personnes aux ressources insuffisantes était celui institué par la loi sur l’assistance judiciaire dans les affaires criminelles (chap. 139A), qui ne prévoyait une assistance judiciaire gratuite que pour les personnes poursuivies au pénal, et ce uniquement pour les crimes suivants:

a)Crimes passibles de la peine de mort;

b)Homicide volontaire;

c)Infanticide;

d)Dissimulation du décès d’un nouveau-né;

e)Viol;

f)Toute infraction grave commise par un enfant ou un jeune;

g)Toute infraction grave faisant l’objet d’une procédure qui, selon la juridiction de jugement, est ou est susceptible d’être d’une complexité telle que son bon règlement exige que l’accusé soit défendu par un conseil au procès;

h)Toute infraction grave ou tout appel formé contre une condamnation de ce chef qui soulève ou est susceptible de soulever, de l’avis de la juridiction de jugement ou de la cour d’appel, des questions de droit revêtant une importance pour la société et dont le bon règlement requiert que l’accusé soit défendu par un conseil au procès ou le condamné représenté par un conseil en appel.

342.La loi sur les services juridiques à la communauté a élargi aux délits suivants le champ de l’assistance judiciaire:

a)Toutes les affaires relatives au droit de la famille;

b)Toutes les affaires impliquant:

i)Des mineurs;

ii)Des locataires et leurs proches au sens de la loi sur la sécurité de jouissance des petits biens immobiliers et de la loi sur la pleine propriété foncière;

iii)Une requête en vertu de l’article 24 de la Constitution;

iv)Un recours en habeas corpus ad subjiciendum.

343.L’ordonnance sur les services juridiques, entrée en vigueur le 31 décembre 1990, a supprimé les affaires de divorce de la liste des affaires relatives au droit de la famille ouvrant droit à assistance judiciaire.

344.Toutes les demandes d’assistance judiciaire doivent être déposées au Bureau des services juridiques à la communauté et examinées par lui. Après réception de leur demande, les candidats sont interrogés et doivent produire un titre d’identité national et les éléments permettant au Bureau de vérifier si leur niveau de ressources ne leur permet effectivement pas de rémunérer les services d’un avocat.

345.Les fonctionnaires du Bureau des services juridiques à la communauté chargés d’évaluer le  niveau de ressources des demandeurs se rendent régulièrement dans les lieux de détention afin d’interroger les détenus qui sollicitent cette aide. Le Bureau veille en outre à ce que les demandeurs souffrants ou incapables de quitter leur domicile soient interrogés chez eux.

346.Si le Directeur des services juridiques à la communauté estime qu’une personne remplit les conditions requises, il lui délivre un certificat d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire l’habilitant à bénéficier à titre gratuit des services spécifiés dans ledit document.

347.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 21 de la loi sur les services juridiques à la communauté, un certificat d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut être délivré qu’aux nationaux de la Barbade et à ses résidents ou immigrants permanents; le paragraphe 3 du même article dispose:

«Si le Directeur considère qu’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre une personne n’entrant pas dans la catégorie de personnes visée au paragraphe 2 ci-dessus au bénéfice de l’assistance judiciaire au titre d’une infraction ou d’une cause énumérée, il peut délivrer à l’intéressé un certificat d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire.».

348.La Commission des services juridiques à la communauté dispose d’une liste d’avocats disposés à dispenser leurs services selon un barème d’honoraires préétabli. Les titulaires d’un certificat d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire peuvent choisir leur conseil dans une liste de trois ou quatre noms. Une fois le choix opéré, le Directeur du Bureau fixe la date limite à laquelle l’avocat retenu doit signifier son acceptation ou son refus du dossier.

349.Les demandeurs déboutés peuvent contester le rejet devant un comité composé de membres de la Commission.

Tableau 13

Nombre de certificats d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire délivrés, 2000-2005

Année

Affaires criminelles

Affaires familiales

Affaires civiles

Total

2000-2001

150

725

7

882

2001-2002

135

646

10

791

2002-2003

153

767

4

924

2003-2004

158

791

6

955

2004-2005

155

727

12

894

Source : Commission des services juridiques à la communauté.

350.Le Gouvernement affecte à ce programme tous les fonds nécessaires à sa marche. À ce jour, la Commission n’a pas encore reçu de fonds des organisations habilitées à lui en fournir par la loi sur les services juridiques à la communauté. Une fois l’assistance judiciaire accordée, la Commission prend en charge tous les droits et frais de justice et ses bénéficiaires ne sont donc pas tenus d’y contribuer.

351.Soucieuse de garantir la fourniture de services efficaces en temps utile, la Commission envisage d’élargir sa couverture et d’améliorer ses méthodes afin de tenir compte des changements sociologiques intervenus à la Barbade. Elle procède actuellement à cet effet à l’informatisation totale de ses activités et le Comité des politiques envisage d’inclure de nouvelles matières dans le champ de l’assistance judiciaire.

Indiquer précisément les modalités selon lesquelles les personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire lorsqu’elles forment un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé, à Londres, et à quel montant est plafonnée l’assistance judiciaire.

352.Les prisonniers détenus dans le quartier des condamnés à mort peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire selon les règles établies par le Gouverneur général sur recommandation du Conseil privé. Un condamné ne pouvant régler de frais d’avocat peut demander à bénéficier de l’assistance judiciaire in forma pauperis .

353.Depuis le 16 novembre 1995, le Gouvernement barbadien a pour politique d’accorder à toute personne formant une demande in forma pauperis auprès du Conseil privé:

a)Le paiement de tous les frais liés à la procédure d’appel, y compris des coûts de constitution du dossier;

b)Un à-valoir de 1 000 livres sterling sur les frais de justice.

354.Dans un arrêt du 17 décembre 1998 rendu par le juge Frederick L. A. Waterman concernant les affaires no 1126 de 1996, no 27 de 1996 et no 971 de 1997 (Carlos Arthur Licorish et al. c. l’Attorney général), la Haute Cour de la Barbade (Division civile) a conclu, entre autres, ce qui suit, après interprétation des dispositions pertinentes du chapitre 1 de la Constitution de la Barbade et de la loi sur les services juridiques à la communauté (chap. 112A):

a)Il existe à la Barbade une pratique bien établie de longue date selon laquelle le Gouvernement fournit une assistance judiciaire aux personnes visées dans des affaires criminelles qui n’ont pas les moyens de rémunérer les services d’un avocat, afin de leur permettre de se pourvoir auprès de la Section judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté;

b)La question de savoir si la représentation d’un requérant par un solliciteur et un avocat anglais dans le cadre d’un pourvoi auprès de la Section judiciaire du Conseil privé doit être pleinement financée par le Gouvernement barbadien est un problème de nature économique et politique qui est du ressort dudit Gouvernement;

c)La Cour n’a pas compétence pour indiquer au Gouvernement la somme qu’il doit allouer aux solliciteurs et avocats chargés de défendre les indigents;

d)En vertu du paragraphe 1 de l’article 18 de la Constitution de la Barbade, toute personne mise en accusation a droit à un procès équitable. L’alinéa d du paragraphe 2 de ce même article dispose que toute personne mise en accusation est autorisée à se défendre devant le tribunal, en personne ou par l’intermédiaire du représentant légal de son choix. Le droit à un représentant légal de son choix n’est pas un droit absolu, et le paragraphe 2 de l’article 18 n’habilite pas une personne à être assistée par un représentant légal aux frais de l’État.

355.Dans son arrêt relatif au pourvoi no 28 de 2000 Richard Hinds (Appelant) c. l’Attorney général et le Directeur du pénitencier de Glendairy (Barbade) auprès du Conseil privé, la Section judiciaire du Conseil privé a considéré, entre autres, que, même si la Constitution de la Barbade n’autorise pas toutes les personnes accusées d’un acte criminel dépourvues de moyens à bénéficier dans tous les cas de l’assistance judiciaire, la Constitution garantit à ces personnes le droit à un procès équitable, et qu’aucune disposition de l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 18 ou du paragraphe 12 de l’article 18 de la Constitution ne limite ou n’entrave ce droit. Ce droit fait partie des libertés et droits fondamentaux de l’homme que le peuple de la Barbade s’est engagé à respecter dans le préambule de la Constitution.

L’État partie envisage-t-il de retirer sa réserve à l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, au titre de laquelle il se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement la garantie concernant l’assistance judiciaire gratuite?

356.Cette réserve est libellée comme suit:

«Le Gouvernement de la Barbade déclare qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement la garantie concernant l’assistance judiciaire gratuite visée à l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte; en effet, bien qu’il souscrive aux principes énoncés dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l’ampleur des difficultés d’application, garantir actuellement la mise en œuvre intégrale de cette disposition.».

357.Comme indiqué plus haut, l’assistance judiciaire n’est accordée qu’aux auteurs de certains types de crimes. Le Barbade n’est pas en mesure d’appliquer intégralement cette disposition en raison de ses ressources financières limitées. Le Gouvernement de la Barbade continuera de renforcer le système d’assistance judiciaire mais n’est pas encore en mesure d’appliquer intégralement la garantie concernant l’assistance judiciaire gratuite.

Article 15

358.Le Comité est prié de se reporter au premier rapport périodique de la Barbade et aux dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 18 de la Constitution.

Article 16

359.La Constitution et les lois générales du pays protègent ce droit.

Article 17

360.Les dispositions de l’article 17 de la Constitution, assurant une protection contre les recherches ou perquisitions arbitraires, ont été présentées dans le précédent rapport périodique.

361.La loi relative à la violation de propriété protège la vie privée de la personne. Parallèlement, la loi relative à la diffamation protège la réputation et l’honneur de la personne.

362.La loi sur les services postaux réglemente la distribution du courrier et définit certains délits liés aux ingérences illicites dans ce domaine. La loi incrimine en outre le fait pour un fonctionnaire des postes ou toute autre personne autorisée à recevoir des messages transmis par télégramme, d’en retarder la distribution, de les retenir ou d’en divulguer la teneur.

363.Actuellement, aucune loi à la Barbade ne traite de la mise sur écoute téléphonique ou de la surveillance électronique.

Article 18

364.Les dispositions de l’article 19 de la Constitution, qui garantissent les droits énoncés à l’article 18 du Pacte, figurent dans le précédent rapport périodique.

365.L’âge de la majorité est fixé à 18 ans. Il est donc possible de choisir sa propre religion à 18 ans. S’agissant de la liberté de conscience, la Constitution prévoit que nulle personne âgée de moins de 21 ans fréquentant un établissement d’enseignement ne peut être contrainte à recevoir une instruction religieuse, à participer à une cérémonie ou un culte religieux sans la permission de son gardien, si ces instruction, cérémonie ou culte relèvent d’une religion autre que la sienne. Les droits des parents ou tuteurs légaux sont donc protégés dans ce domaine.

Article 19

366.Les dispositions de l’article 20 de la Constitution, relatives à ce droit, sont exposées dans le rapport initial.

367.Ce droit est soumis à la loi sur la diffamation et aux autres textes juridiques qui protègent l’ordre public, la sécurité publique et la sûreté de l’État. Les lois sur les secrets officiels de 1911 et de 1920, deux textes législatifs du Royaume-Uni qui restent en vigueur à la Barbade, répriment l’espionnage et la communication illicite d’informations. Les dispositions pertinentes de la loi de 1911 sont les suivantes:

«1.1)Commet une infraction, quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État:

a)S’approche d’un endroit prohibé au sens de la présente loi, l’inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre; ou

b)Réalise un croquis, un plan, un modèle ou une note qui est utilisé ou risque d’être utilisé, directement ou indirectement, par l’ennemi; ou

c)Obtient, retient, enregistre, publie ou communique à autrui un code secret ou mot de passe officiel, ou un croquis, un plan, un modèle, un article, une note, un document ou un renseignement destiné ou susceptible d’être destiné à l’ennemi ou d’être utilisé, directement ou indirectement, par l’ennemi.

2)Dans toute procédure engagée en vertu du présent article, il devra nécessairement être démontré que l’accusé a commis un acte tendant à nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État mais, si aucun acte de ce type ne peut être retenu contre lui, l’accusé pourra être condamné s’il ressort des circonstances de l’affaire, de sa conduite et de son caractère tel qu’avéré, que son intention était de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État; et si un croquis, un plan, un modèle, un article, une note, un document ou un renseignement se rapportant à un endroit prohibé au sens de la présente loi ou à quelque chose en cet endroit, ou qui y est utilisé, ou si un code secret officiel ou un mot de passe est produit, obtenu, retenu, enregistré, publié ou communiqué par une personne autre qu’une personne agissant avec le consentement de l’autorité légale, il sera considéré comme ayant été produit, obtenu, retenu, enregistré, publié ou communiqué dans l’intention de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État, à moins de preuve contraire.

2.1)Commet une infraction quiconque possède ou contrôle un code secret officiel, ou un mot de passe, un croquis, un plan, un modèle, un article, une note, un document ou un renseignement se rapportant à un endroit prohibé ou à quelque chose en cet endroit ou qui y est utilisé, ou qui a été produit ou obtenu contrairement à la présente loi, ou qui lui a été confié sous le sceau de la confidentialité par une personne titulaire d’une fonction relevant de Sa Majesté au nom du Gouvernement de la Barbade, ou qu’il a obtenu ou auquel il a eu accès, à titre de personne titulaire ou ayant été titulaire d’une fonction relevant de Sa Majesté au nom du Gouvernement de la Barbade, ou à titre de personne qui est ou a été adjudicataire d’un contrat passé pour le compte de Sa Majesté au nom du Gouvernement de la Barbade, ou à titre de personne qui est ou a été employée par une personne titulaire ou ayant été titulaire de cette fonction ou étant ou ayant été adjudicataire du contrat:

communique le code, le mot de passe, le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note, le document ou le renseignement à toute personne autre que celle avec laquelle il est autorisé à communiquer ou à qui il est tenu de le communiquer dans l’intérêt de l’État; ou

aa)Utilise les renseignements en sa possession au profit d’une puissance étrangère ou de toute autre manière nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État; ou

b)Retient le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note ou le document qu’il a en sa possession ou en son contrôle quand il n’a pas le droit de le retenir, ou lorsqu’il est contraire à son devoir de le retenir, ou qu’il ne se conforme pas aux instructions données par l’autorité compétente relativement à sa remise ou à la façon d’en disposer; ou

c)Ne prend pas les précautions voulues en vue de la conservation du code secret officiel, du mot de passe, du croquis, du plan, du modèle, de l’article, de la note, du document ou du renseignement, ou se conduit de manière à en compromettre la sécurité.

Commet une infraction:

1A)Quiconque ayant en sa possession ou en son contrôle un croquis, un plan, un modèle, un article, une note, un document ou un renseignement relatif à des munitions de guerre, en donne communication, directement ou indirectement, à une puissance étrangère, ou de toute autre manière nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État.

2)Quiconque reçoit un code secret officiel, ou un mot de passe, un croquis, un plan, un modèle, un article, une note, un document ou un renseignement, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire, au moment où il le reçoit, que le code secret, le mot de passe, le croquis, le plan, le modèle, l’article, la note, le document ou le renseignement lui est communiqué contrairement à la présente loi, à moins qu’il ne prouve que la communication à lui faite du code secret, du mot de passe, du croquis, du plan, du modèle, de l’article, de la note, du document ou du renseignement était contraire à son désir.

L’article 8 de la loi de 1911 dispose en outre:

«8.Des poursuites au titre d’une infraction à la présente loi ne peuvent être engagées que par le Directeur des poursuites publiques ou avec son consentement: étant entendu qu’une personne accusée d’une telle infraction peut être arrêtée, un mandat d’arrêt être décerné à son encontre et exécuté, que cette personne peut être placée en détention provisoire ou libérée sous caution, avant l’obtention du consentement du Directeur des poursuites publiques à l’ouverture d’une procédure judiciaire, mais qu’aucun autre acte de procédure ne pourra être entrepris avant l’obtention dudit consentement.».

Article 20

368.L’article 33 de la loi sur l’ordre public (chap. 168A) réprime l’incitation à la haine à l’encontre d’un «groupe de la population distingué par sa couleur, sa race ou sa croyance». La Barbade n’est en revanche pas dotée de disposition législative interdisant expressément la propagande en faveur de la guerre. L’article 34 de la loi sur l’ordre public prévoit toutefois des sanctions pour incitation à la violence.

369.Le paragraphe 1 de l’article 34 dispose:

«1)Commet une infraction quiconque, dans une réunion publique ou dans un lieu public, sans autorisation légale, à moins de preuve contraire:

fait une déclaration; ou

joue ou incite à jouer un enregistrement phonographique ou tout autre son enregistré; ou

publie ou diffuse un écrit; ou

agit ou incite une autre personne à agir d’une manière qui vise ou est susceptible d’inciter ou d’induire, ou risque d’inciter ou d’induire une personne à:

i)Provoquer la mort ou causer des dommages corporels à toute personne ou groupe ou communauté de personnes; ou

ii)Détruire ou endommager le bien d’autrui; ou

iii)Priver autrui, sous la contrainte ou la menace, de la propriété ou de la jouissance d’un bien, de manière permanente ou temporaire.».

Article 21

370.L’article 21 de la Constitution consacre le droit de réunion pacifique en ces termes:

«1)Nul ne peut, sans son consentement, être entravé dans la jouissance de sa liberté de réunion et d’association, c’est-à-dire dans son droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes, en particulier de créer des partis politiques ou d’y adhérer, de former des syndicats pour préserver leurs intérêts et d’y adhérer.

2)Rien de ce qui est contenu dans une loi ou pris en application d’une loi ne peut être tenu pour incompatible ou en contravention avec cet article dans la mesure où la loi en question prend des dispositions:

a)Qui sont légitimement requises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique;

b)Qui sont légitimement requises dans le but de protéger les droits et libertés d’autres personnes;

c)Qui imposent des restrictions aux fonctionnaires ou membres d’un corps militaire.».

371.La loi sur l’ordre public en garantit le maintien pendant les manifestations et les défilés publics. Son article 30 interdit les troubles publics et toute incitation aux troubles publics visant à entraver ou susceptible d’entraver le déroulement de réunions publiques autorisées. Ce texte interdit également les comportements délictuels susceptibles d’entraîner la rupture de l’ordre public. Son article 31 dispose:

«31.Toute personne qui, dans un lieu public ou dans une réunion publique:

a)Tient des propos à caractère menaçant, injurieux ou insultant ou se comporte de manière menaçante, injurieuse ou insultante; ou

b)Distribue ou diffuse un écrit, un signe ou une représentation visuelle à caractère menaçant, injurieux ou insultant dans le but de troubler l’ordre public ou susceptible de troubler l’ordre public, commet une infraction au sens de la présente loi.».

Article 22

372.Les droits reconnus dans cet article sont protégés par l’article 21 de la Constitution.

Article 23

Le concept de la famille à la Barbade

373.La législation de la Barbade ne définit pas officiellement la notion de famille. Dans l’acception générale, la famille s’entend d’un ménage composé pour l’essentiel de personnes liées par la consanguinité. Outre la famille nucléaire traditionnelle, composée des parents et de leurs enfants, la Barbade compte de nombreux ménages composés de couples non mariés. Les couples vivant en concubinage sont considérés, aux fins de la loi sur la famille (chap. 214), comme unis non maritalement après cinq ans ou plus de vie commune ininterrompue et jouissent ainsi des mêmes droits que les couples mariés en matière de propriété et de garde des enfants.

374.De nombreux ménages sont dirigés par une femme et accueillent fréquemment les membres de la famille élargie. Une mère célibataire peut par exemple être propriétaire du logement où vivent également ses enfants et ses parents, ou bien ce sont les grands-parents qui possèdent le logement où vivent également un de leurs enfants avec ses enfants, tous les adultes contribuant à l’entretien du ménage. Dans certains cas, une femme peut loger son frère et la famille de ce dernier, ou un parent âgé peut vivre avec l’un de ses enfants et son conjoint ou sa conjointe et les enfants de ces derniers. Il existe de nombreuses configurations familiales possibles. Nombre d’enfants à la Barbade sont ou ont été élevés par leurs grands-parents, alors que leurs parents sont vivants et en bonne santé. Dans le passé, la famille élargie jouait un très grand rôle dans l’éducation des enfants mais ce n’est plus aussi vrai aujourd’hui. Même lorsque la famille élargie ne partageait pas le même lieu de vie, les grands-parents, les oncles et les tantes participaient à l’éducation et aux soins des enfants et il était fréquent que les enfants grandissent au sein de la famille élargie. Cela arrive encore aujourd’hui à la Barbade, encore que probablement à une échelle plus réduite.

375.Les conditions socioéconomiques sont telles qu’il n’est pas rare qu’un enfant continue à habiter longtemps chez ses parents ou jusqu’à son mariage. Ces conditions influent grandement sur la composition des ménages barbadiens, mais quelle que soit cette composition, les droits des parents en matière de garde, de soins et d’autorité parentale sont les mêmes que dans une famille nucléaire traditionnelle. Le fait que d’autres personnes que les parents s’occupent de facto d’un enfant, comme les grands-parents ou les tantes, ne modifie en rien les droits de garde des parents, qui ne peuvent être modifiés que sur décision de justice.

Célébration du mariage

376.À la Barbade, un mariage peut être célébré religieusement ou civilement.

377.Les personnes qui sont dûment autorisées et reconnues aptes par leur religion à célébrer un mariage conformément à la loi sur le mariage (chap. 218A) peuvent demander au ministre compétent de les nommer officier habilité à célébrer un mariage. Un tel officier peutcélébrer un mariage religieux (hormis un mariage in extremis) à condition que les futurs époux produisent les documents suivants:

a)Un certificat de publication des bans en bonne et due forme; ou

b)Un certificat valide d’aptitude au mariage.

Les mariages civils sont célébrés par un juge de première instance après production par les futurs époux des documents suivants:

a)Une licence valide de mariage; ou

b)Un certificat valide d’aptitude au mariage délivré par un juge.

378.La loi sur le mariage contient des dispositions sur les mariages in extremis, à savoir une union pouvant être célébrée par un officier d’état civil ou un juge à tout moment et en tout lieu sans qu’une publication des bans ou la production d’un certificat d’aptitude au mariage émanant des instances civiles ou judiciaires soient nécessaires si l’officier d’état civil ou le juge considère, sur la base des dispositions de la loi sur le mariage, qu’un des futurs époux est gravement malade et risque de décéder, et si l’intéressé certifie avant la célébration du mariage qu’il se croit condamné.

379.Dans tous les cas, un mariage ne peut être célébré qu’en présence d’au moins deux témoins autres que l’officier d’état civil ou le juge, et c’est en présence des deux témoins et de l’officier d’état civil ou du juge que chacun des futurs époux doit clairement consentir au mariage. Après sa célébration, le mariage doit être inscrit selon les modalités prévues par la loi au Registre des mariages et dans un document distinct qualifié de «duplicata de l’inscription d’origine», tous deux signés par les époux et leurs témoins.

380.En outre, les époux unis lors d’un mariage civil peuvent recevoir une bénédiction religieuse du culte de leur choix immédiatement après la cérémonie civile en présentant à l’officiant une copie de l’inscription de leur mariage civil. L’officiant peut alors procéder à la cérémonie religieuse sans que cela n’affecte le mariage civil et il n’est pas tenu d’inscrire la cérémonie religieuse dans le Registre comme c’est d’ordinaire le cas pour les mariages religieux.

Restrictions et obstacles au droit de se marier

381.Le mariage entre un homme et une femme présentant les degrés de consanguinité énumérés dans la loi sur le mariage est interdit et frappé de nullité. Est interdit le mariage entre:

a)Parents et enfants;

b)Grands-parents et petits‑enfants;

c)Frères et sœurs;

d)Tantes et neveux;

e)Oncles et nièces.

382.Les liens proscrits concernent également les personnes ayant un géniteur commun ou une génitrice commune; les enfants adoptés sont considérés comme les enfants et petits-enfants biologiques aux fins de la loi, même en cas d’annulation d’un jugement d’adoption. En conséquence, tous les liens énumérés ci-dessus à l’égard d’un enfant adopté interdisent le mariage.

383.Le mariage est interdit aux mineurs de 16 ans mais la loi sur le mariage autorise les mineurs de plus de 16 ans à se marier avec le consentement de leurs parents ou tuteurs légaux.

384.Un mariage est frappé de nullité s’il apparaît que, lorsqu’il a été contracté, l’un des époux était déjà légalement marié à une autre personne. Un mariage est également frappé de nullité s’il n’est pas valide au regard de la loi en vigueur dans le lieu où il a été contracté pour inobservation des dispositions de la loi en vigueur dans ledit lieu relatives à ses modalités de célébration.

385.Le consentement des époux est la condition indispensable à la validité du mariage. Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur le mariage dispose qu’un mariage est frappé de nullité si, entre autres, le consentement à ce mariage n’est pas «un consentement réel» parce que:

a)Le consentement a été obtenu sous la contrainte ou par fraude;

b)Il y a erreur sur la personne ou la nature de la célébration du mariage;

c)L’un des époux était dans l’incapacité mentale de comprendre la nature et l’effet de la cérémonie.

386.Un mariage est également frappé de nullité s’il est entaché des irrégularités suivantes:

a)Absence de publication des bans du mariage ou non‑validité de la licence de mariage ou du certificat délivré par le juge;

b)Les pièces produites sont fausses en raison de la nullité des bans, de l’autorisation ou du certificat de mariage;

c)Célébration par une personne ne possédant pas la qualité d’officier habilité à célébrer un mariage ou de juge.

387.Un mariage entrant dans une des catégories ci-dessus, une fois célébré de bonne foi et dans l’intention d’être en conformité avec la loi sur le mariage, est considéré comme valide si les deux époux n’étaient pas juridiquement considérés inaptes au mariage et s’ils ont vécu ensemble en tant que mari et femme depuis sa célébration.

Droit de fonder une famille

388.Il n’existe pas d’obstacle juridique au droit des individus de procréer, de cohabiter ou de fonder une famille. L’État a conscience de l’importance de l’unité familiale et, comme souligné plus haut, la famille est traditionnellement une composante essentielle du tissu social de la Barbade. Cette conscience se reflète aussi dans les programmes de planification familiale, les politiques sociales et de protection sociale et la politique relative au droit de la famille. La loi sur le droit de la famille (chap. 214), qui régit les questions de divorce, de garde et d’entretien des enfants, de division de la propriété en relation avec le mariage et les unions non maritales, dispose: «dans l’exercice de la compétence que lui confère la présente loi ou tout autre instrument législatif pertinent, le tribunal devra tenir compte des principes suivants:

a)La nécessité de préserver et protéger l’institution du mariage en tant qu’union d’un homme et d’une femme, à l’exclusion de toutes autres unions volontaires contractées pour la vie;

b)La nécessité d’accorder la protection et l’assistance la plus large possible à la famille en tant qu’unité de base naturelle et fondamentale de la société, en particulier en tant que responsable de la protection et de l’éducation des enfants à charge;

c)La nécessité de protéger les droits de l’enfant et de promouvoir son bien-être;

d)L’utilisation de tous moyens disponibles pour aider les conjoints à tenter de se réconcilier ou d’améliorer leurs relations réciproques et à l’égard des enfants issus de leur mariage.».

389.L’importance accordée à la famille se reflète également au niveau international. Les membres du personnel diplomatique de la Barbade en poste à l’étranger ont ainsi le droit d’emmener leur famille avec eux toute la durée de leur affectation et reçoivent des allocations familiales.

Traitement du divorce

Motifs de divorce

390.La législation de la Barbade en matière de divorce repose sur un système «sans faute», ce qui veut dire que la faute n’est attribuée à aucune des parties. Chacun des époux peut engager une procédure de divorce, la seule considération importante en l’espèce étant que le mariage soit «irrémédiablement rompu». À cette fin, le tribunal doit s’assurer que les conjoints ont vécu séparés pendant au moins 12 mois consécutifs avant de déposer une demande de divorce. Le tribunal est habilité à rejeter une demande de divorce s’il existe des raisons valables de croire que les conjoints peuvent reprendre la vie commune. Aux fins de la loi, il peut y avoir séparation même si les conjoints continuent de partager le domicile conjugal et certaines tâches ménagères comme l’entretien du logement, la cuisine et la lessive. Les éléments constitutifs de la séparation ne sont pas définis de manière exhaustive mais la jurisprudence a établi certains critères qui aident le tribunal à prendre une décision. Les contestations sur le bien‑fondé d’une demande de divorce par un conjoint sont au demeurant très rares.

Maintien et division de la propriété

391.En vertu de la loi sur le droit de la famille, une partie à un mariage ou à une autre forme d’union (en cours de séparation/de dissolution du mariage ou non) peut être tenue de verser une pension à son conjoint si elle en a raisonnablement les moyens. Une obligation légale n’existe dans ce domaine que si l’autre conjoint est incapable de subvenir correctement à ses besoins, quelle qu’en soit la raison. Pour déterminer l’ampleur de cette obligation, le tribunal doit tenir compte d’un certain nombre de considérations énoncées, de manière non exhaustive, dans la loi, à savoir:

a)L’âge et l’état de santé des deux parties;

b)Le revenu, les biens et les ressources financiers de chacune des parties et la capacité physique et mentale de chacune à occuper un emploi rémunéré approprié;

c)Les besoins et obligations financiers de chacune des parties;

d)Si les parties sont séparées ou en instance de divorce, permettre à chacune de bénéficier d’un niveau de vie raisonnable en toutes circonstances;

e)La durée du mariage ou de l’union et la mesure dans laquelle le mariage ou l’union a affecté la capacité de gain de la personne dont la pension alimentaire est à l’examen;

f)La mesure dans laquelle la partie dont la pension alimentaire est à l’examen a contribué au revenu, la capacité de gain de revenus, le patrimoine et les ressources financières de l’autre partie;

g)Les conditions fixées dans toute ordonnance adoptée ou proposée concernant la modification des intérêts des parties au patrimoine au titre de la loi; et

h)Tout élément ou circonstance que le tribunal juge pertinent dans l’intérêt de la justice.

392.Une obligation alimentaire existe sans considération du comportement des parties, mais le tribunal est investi du pouvoir discrétionnaire de fixer le montant de la pension alimentaire, et de prendre en considération «un mode de comportement excessif au point de constituer une rupture flagrante et patente de la relation». Comme son libellé l’indique, cette disposition n’est invocable que dans des circonstances exceptionnelles.

393.S’agissant du partage des biens, le tribunal peut, le cas échéant, statuer sur les titres ou droits des parties sur le patrimoine. Le tribunal a compétence pour rendre des ordonnances modifiant les intérêts des parties dans le patrimoine telles que: a) les ordonnances sur la liquidation de biens en échange des intérêts des parties dans ces biens; b) les ordonnances exigeant d’une des parties ou des deux de procéder à la liquidation ou au transfert de biens selon ce que le tribunal considère approprié, au bénéfice de l’une des parties ou des enfants issus du mariage ou de l’union. Lors de la détermination du type d’ordonnance qu’il convient d’adopter, le tribunal doit se fonder sur les considérations suivantes:

a)La contribution financière directe ou indirecte à la conservation ou à l’amélioration du bien, de même que tout autre type de contribution;

b)La contribution directe ou indirecte à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration du bien par l’une des parties, y compris toute contribution aux tâches domestiques et à l’éducation des enfants;

c)L’effet de toute ordonnance proposée sur la capacité de gain des parties;

d)Toute autre ordonnance adoptée en vertu de la loi sur le droit de la famille concernant une partie.

394.La politique des tribunaux en matière de partage de biens et de fixation du montant de la pension alimentaire n’est pas fondée sur le sexe. La loi sur le droit de la famille a été formulée de sorte que ses dispositions s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes.

Les enfants

395.Dans l’ordre juridique de la Barbade, les deux parents ont la garde (c’est-à-dire la garde conjointe) des enfants mineurs issus du mariage, sauf circonstances spéciales comme l’incapacité de l’un des parents à s’occuper de l’enfant ou le fait qu’il représente un danger pour lui. La garde renvoie au droit d’un des deux parents de prendre des décisions concernant le bien-être, l’éducation et la discipline de l’enfant. Dans les procédures de divorce, il s’agit en général de déterminer à quel parent confier «le bien-être et le contrôle» de l’enfant ou des enfants en contrepartie du droit de l’autre parent d’avoir accès à l’enfant/aux enfants. La notion de «bien‑être et contrôle» de l’enfant ou des enfants renvoie aux soins et à l’encadrement quotidiens des enfants. Lorsqu’il rend une ordonnance sur les droits de visite ou la garde de l’enfant, la considération primordiale du tribunal est le bien-être de l’enfant concerné. Cette règle de l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique en fait à toutes les questions relatives au bien-être de l’enfance et pas seulement aux procédures de divorce. En l’espèce, le droit d’un parent n’est pas mis en concurrence avec le droit de l’autre, mais le juge est doté d’un pouvoir discrétionnaire en la matière et il peut à l’évidence estimer qu’il est de l’intérêt de l’enfant de le confier aux soins et au contrôle de sa mère, sauf circonstances spéciales ou inhabituelles et si les deux parents semblent être aussi responsables et aimants l’un que l’autre à l’égard de leurs enfants. Quoi qu’il en soit, la garde étant toujours conjointe, le parent titulaire de droits de visite participe également à l’éducation générale de son enfant.

396.S’agissant de l’entretien de l’enfant, lors de la détermination du bien-fondé d’une pension alimentaire pour un enfant et de son montant, le tribunal se fonde sur les mêmes considérations que pour une pension alimentaire en faveur de l’ex-conjoint, ainsi que sur les éléments suivants:

a)Le revenu, la capacité de gain, le patrimoine et les autres ressources financières de l’enfant;

b)Les besoins financiers de l’enfant;

c)L’éducation ou la formation qui est ou sera assurée à l’enfant par ses parents.

397.En règle générale, un enfant majeur (18 ans) ne peut se voir attribuer une pension alimentaire, et une pension attribuée à un mineur cesse à sa majorité. Il peut être fait exception à cette règle si le tribunal considère qu’une pension alimentaire est nécessaire pour permettre à l’enfant d’achever ses études, y compris un apprentissage ou une formation professionnelle, ou si l’enfant est mentalement ou physiquement handicapé. Dans ce cas, l’ordonnance doit indiquer à quelle date elle prendra fin.

Enfants nés hors mariage

398. Toutes les lois limitant les droits des enfants nés hors mariage ont depuis longtemps été abolies. Les enfants nés hors mariage et les enfants issus du mariage ont désormais les mêmes droits, par exemple en termes de statut social, de succession et d’héritage, d’entretien et d’éducation. Aucune distinction n’est établie entre ces deux catégories d’enfants.

399.Comme indiqué plus haut, la loi sur le droit de la famille s’applique aux unions autres que le mariage (hormis les dispositions concernant la dissolution du mariage). La loi définit une union autre que le mariage en ces termes: «la relation entretenue par un homme et une femme qui ne sont pas mariés mais cohabitent de manière continue depuis plus de cinq ans». Les enfants issus d’une telle union jouissent des mêmes droits que ladite loi reconnaît aux enfants issus du mariage.

400.Les enfants qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur le droit de la famille jouissent d’une protection au titre de la loi sur les mineurs (chap. 215) et de la loi sur l’obligation alimentaire (chap. 216). La loi sur les mineurs traite de la tutelle, de la garde et des biens des mineurs en général et dispose clairement au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant:

«Quand dans une instance se pose la question de la garde ou de l’éducation d’un mineur, ou de l’administration de tous biens lui appartenant ou devant lui revenir, ou de l’utilisation des revenus découlant de l’administration de ces biens, le tribunal doit se prononcer en faisant de l’intérêt supérieur de l’enfant la considération première et primordiale sans se demander si, de quelque autre point de vue que ce soit, la réclamation du père ou un quelconque droit reconnu au père en common law en matière de garde, d’éducation, d’administration ou de demande l’emportent sur ceux de la mère ou si la réclamation de la mère l’emporte sur celle du père.».

401.La loi sur les mineurs dispose en outre que «la mère d’un mineur jouit des mêmes droits que le père de saisir la justice de toute question concernant ledit mineur».

402.La loi sur les mineurs fait donc bien ressortir que le bien-être de l’enfant est primordial dans les affaires de ce type et que les deux parents ont les mêmes droits de saisir la justice au sujet de leur enfant ou en son nom.

403.La loi sur l’obligation alimentaire garantit le droit des enfants nés hors mariage à une pension alimentaire ainsi que d’autres droits connexes. Elle précise les procédures judiciaires relatives aux demandes de cet ordre et définit, notamment, le pouvoir des juges en la matière.

Article 24

404.Le respect des droits de l’enfant revêt un importance cruciale pour le Gouvernement de la Barbade. Les droits de l’enfant sont consacrés par la Constitution et d’autres lois, et la Barbade est partie à plusieurs instruments internationaux, dont la Convention relative aux droits de l’enfant. L’Office pour la protection de l’enfance est le principal organisme gouvernemental chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant à la Barbade.

D’après les informations dont dispose le Comité, le nombre de viols de garçons et de filles de moins de 16 ans est en augmentation. Donner des renseignements sur la fréquence des actes de violence à l’égard des enfants et sur la législation visant à les protéger de l’exploitation sexuelle.

405.La loi sur les infractions sexuelles (chap. 154) réprime diverses infractions sexuelles commises contre des enfants ou des adultes, hommes ou femmes. S’agissant des mineurs, la loi, en plus des peines applicables aux personnes coupables de viol, prévoit une peine de réclusion à perpétuité pour les personnes coupables de rapports sexuels avec un mineur de moins de 14 ans. La loi prévoit également une peine de 10 ans d’emprisonnement lorsque la victime est âgée de 14 à 16 ans. La loi crée également le délit de détournement de mineur et punit toute personne permettant à un mineur de moins de 16 ans d’avoir des relations sexuelles sous son toit. La loi incrimine l’inceste ainsi que le fait pour une personne d’avoir des relations sexuelles avec l’enfant de son ou de sa conjointe, avec un enfant adoptif ou tout enfant dont elle a la tutelle.

406.L’article 25 de cette loi dispose qu’un conjoint ou une conjointe, tout comme le parent ou le tuteur d’un mineur, peut être cité à comparaître en qualité de témoin.

407.Signalements de violences sexuelles contre des enfants auprès de l’Office pour la protection de l’enfance au cours de la période 2000-2004:

Sexe

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Masculin

11

10

19

14

Féminin

186

176

218

217

Total

197

186

242

231

408.Ces chiffres concernent des enfants de moins de 16 ans. À la Barbade, l’âge de consentement sexuel est fixé à 16 ans.

409.Signalements de mauvais traitements contre des enfants auprès de l’Office pour la protection de l’enfance au cours de la période 2000-2004:

Sexe

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003- 2004

Masculin

104

146

129

149

Féminin

92

124

174

152

Total

196

270

303

301

410.Ces chiffres concernent des enfants âgés de 18 ans et moins. Lors du recensement de 2000, la Barbade comptait 66 314 personnes de moins de 18 ans (33 616 garçons; 32 698 filles).

411.Il n’existe pas de statistiques sur la traite d’enfants aux fins de la prostitution, mais il est envisagé de créer un organisme chargé de recueillir et compiler des données sur le trafic d’êtres humains (voir plus haut les paragraphes 152 à 159).

Article 25

412.Tous les Barbadiens adultes jouissent des droits énoncés à l’article 25 du Pacte, sauf ceux qui en sont déchus par la loi pour divers motifs tels que: condamnation du chef d’un crime ou d’un délit grave impliquant de la malhonnêteté, instabilité mentale, banqueroute, condamnation du chef de pratiques électorales déloyales ou illégales.

413.Aucun critère de résidence ne s’applique aux Barbadiens candidats à la députation.

414.La législation électorale contient des dispositions garantissant le respect du principe «une personne, une voix». Le Directeur du Registre électoral est tenu de publier les listes électorales de toutes les circonscriptions et elles peuvent être contestées par tous. Il est possible de contester la présence ou l’absence d’un nom sur une liste. Ces listes doivent être publiées tous les ans.

415.Avant d’être investis, les membres élus à la Chambre des députés sont tenus de déclarer sur l’honneur qu’ils sont aptes à un mandat électif. S’il apparaît qu’un député a fait délibérément et sciemment une déclaration mensongère, son mandat est invalidé. Si un député refuse de manière répétée de se conformer au Règlement intérieur de la chambre, il peut être exclu de la chambre et son siège déclaré vacant. Si un député se retrouve dans une situation qui l’aurait rendu inéligible, son siège peut également être déclaré vacant. Un député peut aussi perdre son siège s’il ne participe pas aux travaux de la chambre sans justification.

Article 26

416.On se reportera aux informations communiquées par la Barbade dans le présent rapport concernant l’application de l’article 2 du Pacte.

Article 27

Présenter des données à jour, ventilées par sexe, sur la représentation des minorités au Parlement et leur participation aux affaires publiques et à la vie économique.

417.Les tableaux 4 à 7 du présent rapport périodique contiennent des données à jour ventilées par sexe sur la représentation des minorités à la Barbade. Le paragraphe 42 du présent rapport contient des informations sur la composition du Parlement.

418.Le Gouvernement a pris et continue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour instaurer un climat harmonieux propice à l’égalité et à la réconciliation grâce, notamment, aux politiques adoptées en matière de culture, d’éducation, de sécurité sociale et d’élimination de la pauvreté, à son attachement aux principes démocratiques de gouvernance et de primauté du droit et à l’exécution de programmes encourageant le développement humain et social, l’esprit d’entreprise et la prospérité économique.

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Notes