Nations Unies

CRPD/C/GC/3*

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

25 novembre 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observation générale no 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées

La présente observation générale a été élaborée par le Comité des droits des personnes handicapées conformément à l’article 47 du Règlement intérieur, qui dispose que le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et diverses dispositions de la Convention afin d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports, et aux paragraphes 54 à 57 de ses méthodes de travail.

De nombreux faits concourent à indiquer que les femmes et les filles handicapées se heurtent à des obstacles dans la plupart des domaines de la vie. Ces obstacles créent des situations dans lesquelles les femmes et les filles handicapées subissent des formes multiples de discrimination qui touchent différents aspects de leur vie, en particulier pour ce qui est de l’égalité d’accès à l’éducation, de l’égalité des chances sur le plan matériel, des relations sociales et de la justice, de la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité, et de la possibilité de participer à la vie politique et d’exercer un contrôle sur leur propre vie dans divers contextes, notamment pour ce qui est des soins de santé, y compris les services de santé en matière de sexualité et de procréation, et du choix de leur lieu de vie et des personnes avec qui elles souhaitent vivre.

I.Introduction

De tout temps, les lois et politiques internationales et nationales sur le handicap n’ont tenu aucun compte des questions ayant trait aux femmes et aux filles handicapées. Quant aux lois et aux politiques concernant les femmes, elles n’ont pas pris en compte le handicap. Cette invisibilité a entretenu une situation caractérisée par de multiples formes de discrimination se manifestant dans différents contextes de la vie des femmes et des filles handicapées. Les femmes handicapées sont souvent victimes d’une discrimination fondée sur le genre et/ou sur le handicap, ainsi que sur d’autres facteurs.

Dans la présente observation générale, les termes et expressions ci-après sont utilisés :

a)« Femmes handicapées », qui désigne toutes les femmes, les filles et les adolescentes présentant un handicap ;

b)« Sexe » et « genre », « sexe » renvoyant aux différences biologiques et « genre » aux caractéristiques qu’une société ou une culture considère comme masculines ou féminines ;

c)« Discrimination multiple », qui désigne une situation dans laquelle une personne subit une discrimination fondée sur deux facteurs ou plus, qui engendre une discrimination multiple ou aggravée. Il y a « discriminations croisées » lorsque plusieurs facteurs se recoupent jusqu’à devenir indissociables. Les facteurs de discrimination comprennent l’âge, le handicap, l’appartenance ethnique, l’origine autochtone, la nationalité ou l’origine sociale, l’identité de genre, l’opinion politique ou toute autre opinion, la race, le statut de réfugié, de migrant ou de demandeur d’asile, la religion, le sexe et l’orientation sexuelle.

Les femmes handicapées ne constituent pas un groupe homogène. Il peut s’agir de femmes autochtones, de réfugiées, de migrantes, de demandeuses d’asile et de femmes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ; de femmes privées de liberté (se trouvant dans un hôpital, un foyer d’accueil, un centre pour mineurs ou un centre correctionnel, et en prison) ; de femmes vivant dans la pauvreté ; de femmes de différentes origines ethniques ou de différents groupes religieux ou raciaux ; de femmes présentant des handicaps multiples et ayant besoin d’un accompagnement important ; de femmes atteintes d’albinisme ; et de femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres, ainsi que de personnes intersexuées. Dans leur diversité, les femmes handicapées peuvent aussi présenter tous les types de déficiences ou troubles physiques, psychosociaux, intellectuels ou sensoriels, qu’ils soient accompagnés de limitations fonctionnelles ou non. Il est entendu que le handicap est l’effet social de l’interaction entre une déficience individuelle et l’environnement social et physique, dans l’esprit des dispositions de l’article premier de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Depuis les années 1980, le droit et les politiques ont évolué et la reconnaissance des femmes handicapées s’est améliorée. La jurisprudence élaborée en application de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a mis en évidence les problèmes qu’il faut régler et les recommandations qu’il faut appliquer en ce qui concerne les femmes et les filles handicapées. Au niveau de la prise de décisions, différents organismes des Nations Unies ont commencé à se pencher sur les problèmes que connaissent les femmes handicapées, et un certain nombre de stratégies régionales portant sur le développement intégrant le handicap en tiennent compte.

L’article 6 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est une réponse au silence sur les droits des femmes et des filles handicapées, qui se sont battues pour que ces dispositions figurent dans la Convention. Cet article appuie l’approche non discriminatoire de la Convention, en particulier à l’égard des femmes et des filles, et dispose qu’en plus de s’abstenir de prendre des initiatives engendrant des discriminations, les États parties doivent adopter des mesures visant à garantir l’épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes et des filles présentant un handicap et doivent promouvoir les mesures de nature à rendre les femmes autonomes en reconnaissant qu’elles sont détentrices de droits à part entière, en créant des voies de communication qu’elles puissent utiliser pour faire entendre leur voix et agir, leur donner confiance en elles et renforcer leur pouvoir et autorité de prendre des décisions dans tous les domaines qui les concernent. L’article 6 devrait servir de référence aux États lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités découlant de la Convention concernant la promotion, la protection et la réalisation des droits des femmes et des filles handicapées, selon une vision fondée sur les droits de l’homme et dans l’optique du développement.

L’égalité de genre est au cœur des droits de l’homme. L’égalité est un principe fondamental des droits de l’homme qui est relatif par nature et fonction du contexte. Garantir l’exercice par les femmes de leurs droits de l’homme nécessite d’abord et avant tout une véritable compréhension des structures sociales et des rapports de pouvoir dans lesquels s’inscrivent les lois et les politiques, ainsi que des dynamiques économiques et sociales, de la vie familiale et communautaire et des croyances culturelles. Les stéréotypes concernant le genre peuvent limiter la capacité des femmes de renforcer leurs propres capacités, d’avoir une carrière professionnelle et de faire des choix pour ce qui est de leur vie et de leurs projets de vie. Les stéréotypes hostiles/négatifs tout comme ceux qui semblent inoffensifs peuvent être préjudiciables. Les stéréotypes préjudiciables concernant le genre doivent être identifiés et éliminés pour qu’il soit possible de promouvoir l’égalité de genre. La Convention énonce l’obligation de combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux qui sont liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines de la vie.

L’article 6 est une disposition contraignante relative à la non-discrimination et à l’égalité qui proscrit catégoriquement la discrimination à l’égard des femmes handicapées et défend l’égalité des chances et l’égalité salariale. Les femmes et les filles handicapées sont davantage exposées à la discrimination que les hommes et les garçons handicapés et que les femmes et les filles non handicapées.

Le Comité relève que les contributions soumises au cours de sa demi-journée de débat général sur les femmes et les filles handicapées, tenue à sa neuvième session en avril 2013, ont mis l’accent sur toute une gamme de sujets et distingué trois principaux sujets de préoccupation se rapportant à la protection des droits de l’homme des intéressées : la violence, la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, et la discrimination. En outre, dans ses observations finales sur les femmes handicapées, le Comité s’est dit préoccupé par : la prévalence de formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des femmes handicapées exercée compte tenu de leur sexe, du fait qu’elles sont handicapées et en raison d’autres facteurs, contre lesquels la législation et les politiques ne luttent pas suffisamment ; l’exercice du droit à la vie ; la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité; la persistance de la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées, y compris la violenceet les sévices sexuels, la stérilisation forcée ; les mutilations génitales féminineset l’exploitation sexuelle et économique ; le placement en institution ; l’absence ou le manque de participation des femmes handicapées aux processus de prise de décisionsdans la vie publique comme dans la vie politique ; l’intégration insuffisante des questions de genre dans les politiques relatives au handicap ; et l’absence de considérations liées au handicap dans les politiques visant à promouvoir l’égalité des sexes, ainsi que l’absence ou le manque de mesures spécifiques pour promouvoir l’éducation et l’emploi des femmes handicapées.

II.Contenu normatif

La présente observation générale interprète l’article 6 en s’appuyant sur les principes généraux de la Convention qui sont énoncés à l’article 3, à savoir le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ; la non-discrimination ; la participation et l’intégration pleines et effectives à la société ; le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ; l’égalité des chances ; l’accessibilité ; l’égalité entre les hommes et les femmes ; ainsi que le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité .

Les dispositions de l’article 6 s’étendent à tous les autres articles de la Convention. Cela devrait rappeler aux États parties de prendre en considération les droits des femmes et des filles handicapées dans toutes les actions qu’ils entreprennent pour mettre en œuvre la Convention. Les États parties doivent en particulier prendre des mesures positives pour protéger les femmes handicapées contre les discriminations multiples et pour veiller à ce qu’elles puissent exercer leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales dans des conditions d’égalité avec le reste de la population.

Article 6, paragraphe 1

Le paragraphe 1 de l’article 6 reconnaît que les femmes handicapées sont exposées à de multiples discriminations et dispose que les États parties doivent prendre les mesures voulues pour permettre aux femmes handicapées de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. LaConvention se réfère, au paragraphe 2 de l’article 5, à l’existence de multiples formes de discrimination et prévoit non seulement que les États parties interdisent toutes lesdiscriminations fondées sur le handicap mais aussi qu’ils protègent les personnes handicapées contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. Dans sa jurisprudence, le Comité s’est référé aux mesures à prendre pour lutter contre les discriminations multiples et transversales.

La « discrimination fondée sur le handicap » est définie à l’article 2 de la Convention comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable. La « discrimination à l’égard des femmes » est définie à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Selon l’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, on entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. Par conséquent, et dans l’esprit du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, les États parties sont tenus de garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. Dans sa jurisprudence récente, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est référé à l’aménagement raisonnable dans le contexte de l’accès des femmes handicapées à l’emploi. L’obligation d’aménagement raisonnable est une obligation ex  nunc, ce qui signifie qu’elle est exécutoire dès le moment où un individu en a besoin dans une situation donnée pour jouir de ses droits dans des conditions d’égalité dans des circonstances particulières. Le fait de ne pas procéder aux aménagements raisonnables requis par des femmes handicapées peut constituer une discrimination au sens des articles 5 et 6. Un aménagement raisonnable peut consister en l’ouverture sur le lieu de travail d’un local accessible dans lequel une femme handicapée pourra allaiter.

Le principe de discrimination transversale admet le fait que la discrimination ne s’exerce pas contre des individus en tant que membres d’un groupe homogène mais plutôt contre des individus dont l’identité, le statut et la vie sont composés de différentes strates et dimensions. Ce principe tient compte du quotidien et de la réalité vécue par des individus qui subissent des inégalités plus importantes découlant de formes multiples et croisées de discrimination, ce qui rend nécessaires l’adoption de mesures ciblées en matière de collecte de données ventilées, de consultation et, d’élaboration de politiques, l’applicabilité des politiques en faveur de la non-discrimination et la mise en place de recours effectifs.

La discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées peut prendre plusieurs formes : a) la discrimination directe ; b) la discrimination indirecte ; c) la discrimination par association ; d) le refus d’aménagement raisonnable ; et e) la discrimination structurelle ou systémique. Les effets de la discrimination, indépendamment des formes qu’elle prend, violent les droits des femmes handicapées :

a)Il y a discrimination directe lorsque les femmes handicapées sont traitées moins favorablement qu’une autre personne dans les mêmes circonstances, ce pour une raison liée à un motif interdit. La discrimination directe recouvre aussi les actes ou omissions préjudiciables à raison de motifs de discrimination interdits lorsqu’il n’y a pas de situation semblable comparable. Ainsi, il y a discrimination directe lorsque les témoignages de femmes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial sont rejetés dans le cadre de procédures judiciaires et que leur capacité juridique est mise en cause, ce qui revient à priver ces femmes de l’accès à la justice et de recours utiles en tant que victimes de violences ;

b)On parle de discrimination indirecte dans le cas de lois, de politiques ou de pratiques qui semblent neutres a priori mais qui ont un effet préjudiciable disproportionnésur les femmes handicapées. Par exemple, les établissements de soins de santé peuvent sembler neutres mais ils exercent une discrimination lorsqu’ils n’offrent pas la possibilité de procéder aux examens gynécologiques sur des tables d’examen médical accessibles ;

c)Il y a discrimination par association lorsqu’une personne subit une discrimination en raison de son association avec une personne handicapée. Les femmes pourvoyeuses de soins subissent souvent une discrimination par association. Par exemple, la mère d’un enfant handicapé peut-être victime d’une discrimination exercée par un employeur potentiel qui craint qu’elle soit moins motivée ou moins disponible sur le plan professionnel à cause de son enfant ;

d)Le refus d’aménagement raisonnable est une discrimination qui se produit lorsqu’il est refusé d’apporter des modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue, bien qu’ils soient nécessaires pour assurer aux femmes handicapées la jouissance sur la base de l’égalité avec les autres de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales. Par exemple, une femme handicapée peut se heurter à un refus d’aménagement raisonnable s’il lui est impossible de faire pratiquer une mammographie dans un centre de santé parce que le bâtiment lui est physiquement inaccessible ;

e)La discrimination structurelle (ou systémique) résulte de schémas cachés ou manifestes qui engendrent des comportements institutionnels discriminatoires, des traditions culturelles discriminatoires et des normes et/ou règles sociales discriminatoires. Les préjugés préjudiciables à l’égard des femmes et à l’égard des personnes handicapées, qui peuvent conduire à une telle discrimination, sont étroitement liés à l’absence de politiques, de règlements et de services spécialement conçus pour les femmes handicapées. Par exemple, en raison de stéréotypes reposant tout à la fois sur le genre et le handicap, les femmes handicapées peuvent, lorsqu’elles signalent des violences, se heurter à des obstacles tels que l’incrédulité de la police, des procureurs et des tribunaux, ou le rejet de leur plainte. De même, les pratiques préjudiciables sont fortement liées aux rôles dévolus à l’homme et à la femme par la société et aux rapports de pouvoir qui peuvent traduire des conceptions négatives ou des croyances discriminatoires à l’égard des femmes handicapées, et viennent les renforcer, notamment la croyance selon laquelle les hommes vivant avec le VIH/sida peuvent se guérir en ayant des rapports sexuels avec des femmes handicapées. L’ignorance, le manque de formations et le défaut de politiques pour prévenir les stéréotypes préjudiciables relatifs aux femmes handicapées de la part d’agents de l’État, qu’ils soient enseignants, prestataires de services de santé, fonctionnaires de police, procureurs ou juges, ou de la part du public en général, peuvent souvent conduire à des violations des droits.

Les femmes handicapées font l’objet de discriminations multiples non seulement dans le domaine public mais aussi dans la sphère privée, notamment au sein de la famille ou dans le cadre de leurs relations avec les prestataires privés de services sociaux. Le droit international des droits de l’homme admet depuis longtemps que les États parties doivent rendre des comptes au sujet de la discrimination exercée par des acteurs privés non étatiques. Les États parties sont tenus d’adopter des dispositions juridiques et des procédures qui reconnaissent explicitement les discriminations multiples pour que les plaintes portant sur plus d’un motif de discrimination soient prises en considération lors de la détermination des responsabilités et les réparations.

Paragraphe 2 de l’article 6

Le paragraphe 2 de l’article 6 porte sur l’épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes. Il suppose que l’exercice par les femmes des droits inscrits dans la Convention peut être garanti si les États parties s’emploient à réaliser et à promouvoir ces droits par les moyens appropriés et dans tous les domaines sur lesquels porte la Convention.

Conformément à la Convention, les États parties doivent prendre « toutes mesures appropriées » pour garantir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées. Ces mesures peuvent être d’ordre législatif, éducatif, administratif, culturel, politique, linguistique ou autre. Les mesures sont appropriées si elles respectent les principes de la Convention, notamment l’objectif de garantir aux femmes handicapées l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Convention. Les mesures peuvent être temporaires ou durables et devraient mettre un terme à l’inégalité de facto et de jure. Des mesures temporaires spéciales telles que les quotas peuvent certes être nécessaires pour mettre fin à des discriminations multiples structurelles ou systémiques, mais des mesures durables telles qu’une réforme des lois et des politiques pour garantir la participation des femmes handicapées dans des conditions d’égalité dans tous les domaines de la vie, sont essentielles pour parvenir à l’égalité concrète des femmes handicapées.

Toutes les mesures doivent garantir le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes handicapées. L’épanouissement (ou développement) se rapporte à la croissance économique et à l’élimination de la pauvreté, sans être limité à ces domaines. Si des mesures en faveur du développement tenant compte du genre et du handicap dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la création de revenus et de la lutte contre la violence, entre autres, peuvent être indiquées pour garantir l’autonomisation économique complète des femmes handicapées, des mesures complémentaires sont nécessaires eu égard à la santé et à la participation à la vie politique, culturelle et sportive.

Pour promouvoir et autonomiser les femmes handicapées, les mesures prises doivent aller au-delà de l’objectif du développement et viser également à améliorer la situation des femmes handicapées tout au long de leur vie. Prendre en considération les femmes handicapées lors de l’élaboration de mesures de développement n’est pas suffisant, il est indispensable de veiller à ce qu’elles puissent participer à la vie de la société et y contribuer.

Dans l’esprit d’une approche fondée sur les droits de l’homme, garantir l’autonomisation des femmes handicapées signifie promouvoir leur participation à la prise de décisions publiques. Les femmes et les filles handicapées ont depuis toujours de grandes difficultés à participer aux processus publics de prise de décisions. En raison du déséquilibre des pouvoirs et de formes multiples de discrimination, elles n’ont pas eu les mêmes possibilités de créer des organisations pouvant faire connaître leurs besoins en tant que femmes et personnes handicapées, ou d’adhérer à des organisations de cette nature. Les États parties devraient s’adresser directement aux femmes et aux filles handicapées et mettre en place les mesures voulues pour garantir qu’il est pleinement tenu compte de leur avis et qu’elles ne subiront pas de représailles pour avoir exprimé leur point de vue et leurs préoccupations, en particulier eu égard aux droits et à la santé en matière de sexualité et de procréation, ainsi qu’à la violence sexiste, y compris la violence sexuelle. Enfin, les États parties doivent promouvoir la participation des organisations qui représentent les femmes handicapées au-delà des seuls organes et mécanismes consultatifs spécifiquement axés sur le handicap.

III.Obligations des États parties

Les États parties à la Convention sont tenus de respecter, protéger et réaliser les droits des femmes handicapées à la fois au titre de l’article 6 et au titre de toutes les autres dispositions de fond, afin de garantir l’exercice et la jouissance par ces femmes de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. Ces devoirs supposent l’adoption de mesures juridiques, politiques, administratives, éducatives et autres.

Au titre de l’obligation de respecter, les États doivent s’abstenir de porter atteinte à l’exercice par les femmes handicapées de leurs droits. À ce titre, les lois, règlements, coutumes et pratiques en vigueur qui sont source de discrimination envers les femmes handicapées doivent être abolis. Les lois qui n’autorisent pas les femmes handicapées à se marier ou à choisir le nombre de leurs enfants et l’échelonnement des naissances, dans des conditions d’égalité avec les autres, sont des exemples courants d’une telle discrimination. En outre, le devoir de respecter suppose de s’abstenir de commettre un acte ou une pratique qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 et aux autres dispositions de fond et de veiller à ce que les autorités de l’État et les institutions respectent ces dispositions.

L’obligation de protéger signifie que les États parties doivent faire en sorte que les droits des femmes handicapées ne soient pas enfreints par des tierces parties. Les États parties sont donc tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe et/ou l’incapacité, exercée par toute personne, organisation ou entreprise privée. Cela englobe aussi le devoir de faire preuve de la diligence voulue en prévenant la violence ou les violations des droits de l’homme, en protégeant les victimes et les témoins de violations, en menant des enquêtes, en poursuivant et punissant les responsables, y compris les acteurs privés, et en donnant accès à des voies de recours et des moyens de réparation lorsque des violations des droits de l’homme sont commises. Par exemple, les États parties pourraient promouvoir les activités de formation des professionnels du secteur de la justice afin de s’assurer que des voies de recours effectives existent pour les femmes handicapées ayant subi des violences.

L’obligation de réaliser impose un devoir permanent et évolutif d’adopter et d’appliquer les mesures nécessaires pour garantir l’épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes handicapées. Les États doivent opter pour une approche à deux volets : a) en tenant systématiquement compte des intérêts et des droits des femmes et des filles handicapées dans toutes les stratégieset politiques et tous les plans d’action nationaux relatifs aux femmes, à l’enfance et au handicap, ainsi que dans les plans sectoriels concernant, par exemple, l’égalité de genre, la santé, la violence, l’éducation, la participation à la vie politique, l’emploi, l’accès à la justice et la protection sociale ; et b) en lançant une action ciblée et encadrée portant spécifiquement sur les femmes handicapées. Une approche à deux volets est indispensable pour réduire les inégalités en matière de participation et d’exercice des droits.

IV.Liens entre l’article 6 et d’autres articles de la Convention

La nature transversale de l’article 6 crée des liens inextricables entre cet article et toutes les autres dispositions de fond de la Convention. En plus d’avoir un rapport avec les articles qui font expressément référence au sexe ou au genre, l’article 6 est particulièrement relié aux dispositions concernant la violence à l’égard des femmes handicapées (art. 16) et la santé sexuelle et procréative et les droits en la matière, y compris le respect du domicile et de la famille (art. 23 et 25), ainsi qu’aux domaines de la discrimination à l’égard des femmes handicapées visés dans d’autres articles pertinents.

A.Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Les femmes handicapées sont plus susceptibles que les autres femmes d’être soumises à la violence, à l’exploitation et à la maltraitance. La violence peut être interpersonnelle ou institutionnelle et/ou structurelle. La violence institutionnelle et/ou structurelle est une forme d’inégalité structurelle ou de discrimination institutionnelle qui maintient la femme dans un état de subordination, physique ou idéologique, vis-à-vis d’autres personnes au sein de sa famille, de son ménage ou de sa communauté.

Les stéréotypes préjudiciables qui augmentent le risque de faire l’objet de violences peuvent empêcher les femmes handicapées de jouir du droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance. Les stéréotypes préjudiciables qui infantilisent les femmes handicapées et remettent en cause leur capacité de jugement, la perception des femmes handicapées en tant que personnes asexuées ou hypersexuelles et les croyances erronées et les mythes fortement influencés par la superstition qui augmentent le risque de violence sexuelle à l’égard des femmes atteintes d’albinismeempêchent les femmes handicapées d’exercer les droits que leur confère l’article 16.

On peut citer, comme exemples de violences, d’exploitation ou de maltraitance à l’égard des femmes handicapées contraires à l’article 16 : l’acquisition d’un handicap par suite de violences ou de l’utilisation de la force physique ; la pression économique ; la traite des êtres humains et la tromperie ; la désinformation ; l’abandon ; l’absence de consentement libre et éclairé et la contrainte juridique ; la négligence, y compris la rétention de médicaments ou le refus de donner accès à des médicaments ; le retrait ou la limitation des aides à la communication et le refus de fournir une assistance pour la communication ; le refus de mobilité personnelle et d’accessibilité, par exemple par le retrait ou la destruction de dispositifs garantissant l’accessibilité tels que rampes d’accès, appareils et accessoires fonctionnels (cannes blanches, par exemple) ou équipements d’aide à la mobilité (fauteuils roulants, par exemple) ; le refus des aidants d’accompagner les intéressées dans l’accomplissement des gestes quotidiens, tels que la toilette, la gestion de l’hygiène menstruelle ou du passage aux toilettes, l’habillage et les repas, ce qui entrave la jouissance du droit à l’autonomie de vie et du droit de ne pas être soumis à des traitements dégradants ; la privation ou la menace de privation de nourriture ou d’eau ; l’intimidation, qu’il s’agisse de harcèlement, de violences verbales ou de moqueries fondés sur le handicap ; le fait d’infliger ou de menacer d’infliger des sévices aux animaux de compagnie ou aux chiens d’assistance, de confisquer ou de tuer ces animaux ou de détruire des objets leur appartenant ; la manipulation psychologique ; et l’exercice d’un contrôle, par exemple en restreignant la communication directe ou virtuelle avec la famille, les amis ou d’autres personnes.

Certaines formes de violence, d’exploitation et de maltraitance peuvent être considérées comme des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et comme une violation d’un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. C’est le cas notamment : des grossesses ou des stérilisations forcées ou contraintes et non volontaires de quelque autre manière ; de toute procédure ou intervention médicale pratiquée sans le consentement libre et éclairé de l’intéressée, y compris les procédures et interventions relatives à la contraception et à l’avortement ; des interventions chirurgicales invasives ou irréversibles, telles que la psychochirurgie, les mutilations génitales féminines et les opérations chirurgicales réalisées sur des enfants intersexués ou les traitements qui leur sont administrés sans leur consentement éclairé ; des traitements par électrochocs et du recours aux moyens de contention chimique, physique ou mécanique ; et de la mise à l’isolement et de l’exclusion.

La violence sexuelle envers les femmes handicapées inclut le viol, et les sévices sexuels sont commis dans n’importe quelles circonstances, dans les institutions de l’État ou dans les institutions privées, et dans la famille comme dans la communauté. Certaines femmes handicapées, en particulier les femmes sourdes ou sourdes et aveugles et les femmes présentant un handicap intellectuel, peuvent être encore plus exposées à la violence et à la maltraitance en raison de leur isolement, de leur dépendance ou de l’oppression dont elles sont victimes.

Les femmes handicapées peuvent être délibérément ciblées à des fins d’exploitation économique en raison de leur handicap et risquent de ce fait d’être exposées à davantage de violences. Par exemple, les femmes présentant un handicap physique ou visible peuvent être victimes de la traite à des fins de mendicité forcée parce qu’il est considéré qu’elles peuvent éveiller une plus grande compassion.

Le traitement préférentiel dont bénéficient souvent les garçons fait que la violence à l’égard des filles handicapées est plus répandue que la violence à l’égard des garçons handicapés ou à l’égard des filles en général. La violence à l’égard des filles handicapées inclut la négligence, l’humiliation, la dissimulation, l’abandon et la maltraitance fondés sur le genre, notamment les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle, qui augmente à la puberté. En outre, les enfants handicapés risquent dans une mesure disproportionnée de ne pas être enregistrés à la naissance, ce qui les expose à l’exploitation et à la violence. Les filles handicapées risquent tout particulièrement de subir des violences de la part de membres de leur famille et d’aidants.

Les filles handicapées risquent également tout particulièrement d’être victimes de pratiques préjudiciables, justifiées en invoquant des traditions et des valeurs socioculturelles et religieuses. Par exemple, les filles handicapées risquent davantage que les garçons handicapés d’être euthanasiées, les familles ne souhaitant pas élever une fille handicapée ou ne bénéficiant pas du soutien nécessaire pour ce faire. Ces pratiques préjudiciables comprennent également l’infanticide, les accusations de « possession de l’esprit » et les restrictions en matière d’alimentation et de nutrition. De plus, des filles handicapées, en particulier des filles présentant un handicap intellectuel, sont mariées sous prétexte de garantir leur sécurité et leur prise en charge, notamment sur le plan financier. Les mariages d’enfants, quant à eux, contribuent à l’augmentation du taux d’abandon scolaire et aux grossesses précoces et fréquentes. Les filles handicapées sont socialement isolées et victimes de ségrégation et d’exploitation au sein de leur famille, notamment en étant exclues des activités familiales ou en étant forcées d’effectuer gratuitement des tâches ménagères, ou encore en ayant interdiction de quitter la maison ou d’aller à l’école.

Les femmes handicapées sont soumises aux mêmes pratiques préjudiciables que les femmes non handicapées, comme les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les crimes commis au nom de « l’honneur », les violences liées à la dot, les pratiques liées au veuvage et les accusations de sorcellerie. Ces pratiques préjudiciables ont des conséquences qui vont bien au-delà de l’exclusion sociale. Elles renforcent les stéréotypes sexistes néfastes, perpétuent les inégalités et contribuent à la discrimination à l’égard des femmes et des filles. Elles peuvent entraîner des violences physiques et psychologiques et une exploitation économique. Les pratiques préjudiciables fondées sur des interprétations patriarcales de la culture ne peuvent être invoquées pour justifier la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées. En outre, les femmes et les filles handicapées risquent tout particulièrement de subir des « tests de virginité » et, en ce qui concerne les croyances erronées liées au VIH/sida, des « viols de vierges ».

B.Santé sexuelle et procréative et droits en la matière, y compris le respect du domicile et de la famille (art. 23 et 25)

Les stéréotypes préjudiciables liés au genre et au handicap sont une forme de discrimination qui a des effets particulièrement graves sur l’exercice des droits en matière de santé sexuelle et procréative et du droit de fonder une famille. Les stéréotypes préjudiciables visant les femmes handicapées comprennent la conviction qu’elles sont asexuées, incapables, irrationnelles, hypersexuelles ou dépourvues de contrôle. Comme toutes les femmes, les femmes handicapées ont le droit de décider du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances, et le droit d’être maîtresses de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine.

Les femmes handicapées font face à de multiples obstacles qui entravent la jouissance des droits en matière de santé sexuelle et procréative, la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité et l’accès à la justice. Outre des obstacles dus à la discrimination plurielle fondée sur le genre et le handicap, certaines femmes handicapées, telles que les réfugiées, les migrantes et les demandeuses d’asile, rencontrent des obstacles supplémentaires car elles n’ont pas accès aux soins de santé. Les femmes handicapées peuvent également se heurter à des stéréotypes eugéniques préjudiciables selon lesquels elles donneraient naissance à des enfants handicapés, ce qui peut les décourager ou les empêcher d’avoir un enfant.

Les femmes handicapées peuvent également se voir refuser l’accès à l’information et à la communication, notamment à une éducation sexuelle complète, du fait de stéréotypes préjudiciables selon lesquels elles seraient asexuées et n’auraient donc pas besoin de ce type d’informations sur la base de l’égalité avec les autres. En outre, l’information n’est pas toujours disponible dans des formes et formats accessibles. L’information en matière de santé sexuelle et procréative comprend les renseignements concernant tous les aspects de la santé sexuelle et procréative, y compris la santé maternelle, les moyens de contraception, la planification familiale, la prévention des infections sexuellement transmissibles et du VIH, l’avortement médicalisé et les soins après avortement, les options en matière d’infécondité et de fécondité, et les cancers de l’appareil reproducteur.

Le manque d’accès des femmes handicapées, en particulier des femmes présentant un handicap intellectuel et des femmes sourdes ou sourdes et aveugles, aux renseignements concernant la santé sexuelle et procréative peut augmenter le risque qu’elles subissent des violences sexuelles.

Les établissements de santé et les équipements médicaux, notamment les appareils pour mammographie et les lits d’examen gynécologique, sont souvent physiquement inaccessibles aux femmes handicapées. De plus, il n’existe pas toujours des moyens de transport sûrs, accessibles ou d’un coût abordable permettant aux femmes handicapées de se rendre dans les établissements de santé ou de bénéficier des programmes de dépistage.

Les femmes handicapées, en particulier les femmes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, les femmes sourdes ou sourdes et aveugles et les femmes qui sont encore en institution, peuvent se voir privées de l’accès aux médecins ou aux services de santé du fait des barrières comportementales dressées par le personnel médical et autres personnels de santé.

Dans la pratique, les choix des femmes handicapées, en particulier des femmes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, sont souvent ignorés et les décisions qui leur reviennent sont souvent prises à leur place par des tiers, notamment des représentants légaux, des prestataires de services, des tuteurs et des membres de la famille, en violation des droits que leur confère l’article 12 de la Convention. Toutes les femmes handicapées doivent pouvoir exercer leur capacité juridique et prendre leurs propres décisions, avec de l’aide si elles le souhaitent, eu égard aux traitements médicaux ou thérapeutiques, notamment prendre leurs propres décisions pour ce qui est de préserver leur fécondité et leur autonomie en matière de procréation, exercer leur droit de décider du nombre de leurs enfants et de l’échelonnement des naissances, consentir à une déclaration de paternité et l’accepter, et exercer leur droit d’établir des relations. Le fait de restreindre ou de retirer la capacité juridique peut faciliter les interventions forcées, telles que la stérilisation, l’avortement, la contraception, les mutilations génitales féminines, les opérations chirurgicales réalisées sur des enfants intersexués ou les traitements qui leur sont administrés sans leur consentement éclairé, et le placement forcé en institution.

La contraception et la stérilisation forcées peuvent également aboutir à des violences sexuelles sans grossesse consécutive, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, de femmes placées dans des établissements psychiatriques ou d’autres institutions et de femmes en détention. Il est donc particulièrement important de réaffirmer que la capacité juridique doit être reconnue aux femmes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres et que les femmes handicapées ont le droit de fonder une famille et de bénéficier d’une aide appropriée pour élever leurs enfants.

Du fait de stéréotypes préjudiciables liés au genre ou au handicap et fondés sur des notions comme l’incapacité et l’inaptitude, les mères handicapées peuvent se heurter à une discrimination sur le plan juridique, ce qui explique qu’elles soient nettement surreprésentées dans les procédures de protection de l’enfance et qu’un nombre disproportionné d’entre elles n’aient plus de contacts avec leurs enfants et en perdent la garde ; ces enfants font alors l’objet d’une procédure d’adoption ou sont placés en institution. De plus, un mari peut obtenir la séparation ou le divorce sur la base du handicap psychosocial de son épouse.

C.Discrimination à l’égard des femmes handicapées dans d’autres articles de la Convention

Sensibilisation (art. 8)

Les femmes handicapées font l’objet de stéréotypes combinés qui peuvent être particulièrement préjudiciables. Les stéréotypes liés au genre et au handicap visant les femmes handicapées comprennent notamment le fait : d’être une charge pour les autres (elles doivent être prises en charge, sont une source de difficultés, voire d’accablement, et une responsabilité, ou elles requièrent une protection) ; d’être vulnérables (elles sont considérées comme sans défense, dépendantes, non autonomes ou pas en sécurité) ; d’être des victimes (elles sont considérées comme des personnes qui souffrent ou qui sont passives ou impuissantes) ou d’être inférieures (elles sont considérées comme incapables, inadaptées, faibles ou inutiles) ; d’avoir une sexualité anormale (elles sont considérées comme étant asexuées, inactives, hyperactives, incapables ou sexuellement perverses) ; ou encore d’être mystiques ou malfaisantes (elles sont considérées comme étant maudites, possédées par des esprits, pratiquant la sorcellerie, nuisibles, ou comme portant bonheur ou malheur). Les stéréotypes fondés sur le genre ou le handicap correspondent à une pratique consistant à envisager des personnes en particulier à travers un prisme d’idées reçues ; cette pratique est préjudiciable lorsqu’elle se traduit par une violation ou des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par exemple lorsque le système judiciaire ne parvient pas à faire que la personne ayant commis des violences sexuelles sur une femme handicapée en raison de stéréotypes concernant la sexualité de ces femmes ou leur crédibilité en tant que témoins répondre de ses actes.

Accessibilité (art. 9)

Le peu de considération accordée aux questions relatives au genre ou au handicap dans les politiques concernant l’environnement physique, les transports, l’information et la communication, y compris les systèmes et technologies de l’information et de la communication, et les autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales, empêche les femmes handicapées de vivre de façon autonome et de participer pleinement à tous les domaines de la vie sur la base de l’égalité avec les autres. Cela est particulièrement vrai pour ce qui est de l’accès de ces femmes aux refuges, aux services d’aide et procédures permettant de leur garantir une protection effective et digne de ce nom contre la violence, la maltraitance et l’exploitation, ou encore de la fourniture de soins de santé, en particulier de soins de santé procréative.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

En cas de conflit armé, d’occupation de territoires, de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, les femmes handicapées courent un risque plus élevé de subir des violences sexuelles et sont moins susceptibles d’avoir accès aux services favorisant le rétablissement et la réadaptation, et accès à la justice. Les réfugiées, les migrantes et les demandeuses d’asile handicapées peuvent aussi être davantage exposées à la violence car on leur refuse l’accès aux systèmes de santé et de justice en raison de leur statut au regard de la citoyenneté.

Dans les situations de risque et d’urgence humanitaire, les femmes handicapées sont davantage exposées aux violences sexuelles, comme indiqué plus haut. De plus, le manque d’installations sanitaires augmente la discrimination à l’égard des femmes handicapées, qui rencontrent un certain nombre de difficultés pour accéder à l’aide humanitaire. Bien que les femmes et les enfants soient prioritaires dans la distribution de l’aide humanitaire, les femmes handicapées ne peuvent pas toujours obtenir les informations sur les opérations de secours, ces informations n’étant souvent pas disponibles sous des formes accessibles. Lorsque les femmes handicapées reçoivent effectivement l’information, il arrive qu’elles ne soient pas en mesure d’accéder physiquement aux points de distribution et, même lorsqu’elles y parviennent, il ne leur est pas toujours possible de communiquer avec le personnel. De même, lorsqu’elles sont soumises à la violence, à l’exploitation et à la maltraitance, elles peuvent avoir des difficultés à accéder aux services d’assistance et de permanence téléphoniques qui diffusent l’information. Souvent, les camps de réfugiés ne disposent pas de mécanismes de protection des enfants handicapés. De plus, les installations sanitaires accessibles aux femmes handicapées pour gérer leur hygiène menstruelle font souvent défaut et les femmes handicapées peuvent, de ce fait, être exposées davantage encore à la violence. En cas de situation d’urgence ou de catastrophe, les femmes handicapées sans conjoint rencontrent des obstacles pour emprunter les voies d’évacuation accessibles, en particulier si elles sont accompagnées de leurs enfants au moment de l’évacuation ; les femmes handicapées déplacées dans leur propre pays dont la famille ne compte aucune personne d’âge adulte ou qui n’ont ni amis ni aidants sont touchées de manière disproportionnée. Les filles handicapées déplacées rencontrent des obstacles supplémentaires en matière d’accès à un enseignement scolaire et extrascolaire, en particulier dans les situations de crise.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Les femmes handicapées, plus fréquemment que les hommes handicapés et que les femmes non handicapées, sont privées du droit à la capacité juridique. Leurs droits de garder la maîtrise de leur santé procréative, notamment sur la base du consentement libre et éclairé, de fonder une famille, de choisir où et avec qui vivre, de posséder des biens et d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier, ainsi que leur droit à l’intégrité physique et mentale, sont souvent violés dans le cadre de systèmes patriarcaux de prise de décisions substitutive.

Accès à la justice (art. 13)

Les femmes handicapées rencontrent des difficultés pour accéder à la justice, notamment en ce qui concerne l’exploitation, la violence et la maltraitance, en raison de stéréotypes préjudiciables, de la discrimination et de l’absence d’aménagements procéduraux raisonnables, qui peuvent entraîner la mise en doute de leur crédibilité et le rejet de leur plainte. Les attitudes négatives observées dans le cadre de la mise en œuvre des procédures peuvent intimider les victimes ou les décourager de chercher à obtenir justice. Les procédures de signalement compliquées ou dégradantes, le fait d’orienter les victimes vers les services sociaux plutôt que vers des voies de recours et le comportement méprisant de la police ou des membres d’autres organes chargés de faire appliquer la loi sont des exemples de ces attitudes négatives. Cela peut favoriser l’impunité, et l’invisibilité du problème, et, partant, faire que les violences continuent d’être infligées sur de longues périodes. Les femmes handicapées peuvent également craindre que, si elles se plaignent de la violence, de l’exploitation ou de la maltraitance dont elles font l’objet, elles ne puissent plus bénéficier de l’appui des aidants, dont elles ont besoin.

Liberté et sécurité de la personne et droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 14 et 15)

Les femmes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes placées en institution sont touchées de manière disproportionnée par les violations liées à la privation de liberté. Les femmes privées de leur liberté dans des lieux comme les établissements psychiatriques, en raison d’une déficience réelle ou supposée, sont exposées à un niveau de violence plus élevé et soumises à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, elles sont isolées et courent le risque de subir des violences sexuelles et d’être victimes de la traite au sein d’établissements de soins ou d’établissements d’enseignement spécialisé. La violence à l’égard des femmes handicapées dans les institutions englobe le déshabillage de ces femmes contre leur volonté par du personnel masculin, l’administration de force de médicaments psychiatriques et la prescription excessive de médicaments, qui peuvent entamer la capacité de décrire les violences sexuelles subies ou de s’en souvenir. Les auteurs de ces actes peuvent agir en toute impunité, ayant conscience que le risque d’être découverts ou punis est faible puisque l’accès aux voies de recours est extrêmement restreint et qu’il est peu probable que les femmes handicapées victimes des violences aient accès à des services d’assistance téléphoniques ou à d’autres formes d’aide pour signaler les violations.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et protection de l’intégrité de la personne (art. 15 et 17)

Les femmes handicapées sont davantage susceptibles que les autres femmes et que les hommes handicapés d’être soumises à des interventions non consenties. Ces interventions, que l’on essaie souvent de justifier par des arguments relatifs à l’incapacité et à la nécessité thérapeutique, sont légitimées par les lois nationales et peuvent recueillir l’adhésion du public lorsqu’elles sont présentées comme servant l’intérêt supérieur de la personne concernée. Elles violent un certain nombre de droits consacrés par la Convention, à savoir le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance, le droit de fonder une famille, le droit à l’intégrité de la personne, le droit à la santé sexuelle et procréative et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Les normes culturelles et les structures familiales de type patriarcal qui limitent l’autonomie des femmes handicapées et les obligent à vivre dans un milieu de vie particulier peuvent porter atteinte à leur droit de choisir leur lieu de résidence. La discrimination plurielle peut donc empêcher les femmes handicapées d’exercer pleinement le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société dans des conditions d’égalité. L’âge et le handicap peuvent, séparément ou conjointement, accroître le risque pour les personnes âgées handicapées d’être placées en institution. De plus, il a été largement démontré que le placement en institution pouvait exposer les personnes handicapées à la violence et à la maltraitance, et que les femmes handicapées y étaient particulièrement exposées.

Éducation (art. 24)

Les stéréotypes préjudiciables liés au genre et au handicap alimentent les attitudes, les politiques et les pratiques discriminatoires, telles que le fait d’accorder à l’éducation des garçons une plus grande importance qu’à celle des filles, d’utiliser des supports pédagogiques qui perpétuent ces stéréotypes, d’encourager le mariage précoce des filles handicapées, de se livrer à des activités familiales à caractère sexiste, d’attribuer aux femmes et aux filles le rôle d’aidant et de ne pas mettre en place dans les écoles des installations sanitaires accessibles permettant la gestion de l’hygiène menstruelle. Cela débouche sur un taux plus élevé d’analphabétisme, l’échec scolaire, des taux inégaux de présence journalière, l’absentéisme et l’abandon scolaire.

Santé et réadaptation (art. 25 et 26)

Les femmes handicapées rencontrent des difficultés pour accéder aux services de santé et de réadaptation. Entre autres difficultés, on peut citer l’absence de programmes d’éducation et d’information concernant la santé sexuelle et procréative et les droits en la matière, les obstacles physiques à l’accès aux services gynécologiques, obstétriques et oncologiques, et les obstacles comportementaux aux traitements contre l’infertilité et aux traitements hormonaux. De plus, les services de réadaptation physique et psychologique, y compris les services de soutien psychologique fournis en cas de violences sexistes, ne sont pas toujours accessibles ni ouverts à tous, et ne tiennent pas toujours compte de l’âge et du genre.

Emploi (art. 27)

Outre les obstacles d’ordre général auxquels se heurtent les personnes handicapées qui cherchent à exercer leur droit au travail, les femmes handicapées font également face à des obstacles particuliers qui les empêchent de participer au monde du travail dans des conditions d’égalité, notamment le harcèlement sexuel, les inégalités de salaire et le manque d’accès aux moyens de réparation du fait des attitudes discriminatoires qui conduisent au rejet de leur plainte, ainsi qu’à des obstacles physiques et à des obstacles en matière d’information et de communication.

Protection sociale (art. 28)

En raison de la discrimination dont elles font l’objet, les femmes représentent une part disproportionnée des pauvres du monde, ce qui entraîne le manque de choix et de possibilités, en particulier en ce qui concerne les revenus issus de l’emploi formel. La pauvreté est à la fois un facteur aggravant et le résultat de la discrimination plurielle. Les femmes âgées handicapées rencontrent plus de difficultés que les autres pour accéder à un logement convenable, elles sont davantage susceptibles d’être placées en institution et elles n’ont pas accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté dans des conditions d’égalité avec les autres.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Les femmes et les filles handicapées ont de tout temps été réduites au silence, c’est pourquoi elles sont largement sous-représentées dans les processus décisionnels publics. Du fait du déséquilibre des pouvoirs et de la discrimination plurielle, elles n’ont pas eu les mêmes possibilités de créer des organisations qui puissent faire connaître leurs besoins en tant que femmes, enfants et personnes handicapées, ou d’adhérer à de telles organisations.

V.Application au niveau national

Dans le cadre de l’examen des rapports des États parties, le Comité a constaté que ces derniers faisaient face à des difficultés permanentes pour ce qui était de garantir aux femmes handicapées la pleine jouissance de tous les droits sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, conformément à l’article 6 et aux autres articles connexes de la Convention.

Étant donné le contenu normatif et les obligations décrits ci-dessus, les États parties devraient prendre les mesures ci-après pour garantir l’application intégrale de l’article 6 et devraient allouer des ressources suffisantes à cet effet.

Les États parties devraient lutter contre la discrimination plurielle notamment :

a)En abrogeant les lois, les politiques et les pratiques discriminatoires qui empêchent les femmes handicapées d’exercer tous les droits consacrés par la Convention, en interdisant la discrimination fondée sur le genre et sur le handicap ainsi que les formes de discrimination croisées, en érigeant en infraction la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles handicapées, en interdisant toutes les formes de stérilisation forcée, d’avortement forcé et de contraception non consentie ainsi que toutes les formes de traitement médical forcé fondé sur le genre ou le handicap, et en prenant toutes les mesures législatives voulues pour protéger les femmes handicapées contre la discrimination ;

b)En adoptant les lois, les politiques et les mesures appropriées pour garantir que toutes les politiques, en particulier celles concernant les femmes en général et celles relatives au handicap, tiennent compte des droits des femmes handicapées ;

c)En levant tous les obstacles qui empêchent ou limitent la participation des femmes handicapées, en faisant en sorte que celles-ci participent, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de tous les programmes qui ont une incidence sur leur vie, et que les vues et les opinions des filles handicapées soient prises en considération dans ce cadre, et en intégrant les femmes handicapées dans tous les secteurs et organes du système national de suivi ;

d)En collectant et en analysant les données sur la situation des femmes handicapées dans tous les domaines les concernant, en consultation avec les organisations de femmes handicapées, dans le but d’orienter la planification des politiques relatives à la mise en œuvre de l’article 6 et d’éliminer toutes les formes de discrimination, en particulier la discrimination plurielle et croisée, et en améliorant les systèmes de collecte de données afin d’assurer un suivi et une évaluation appropriés ;

e)En veillant à ce que toute coopération internationale tienne compte du handicap et du genre et soit ouverte à tous, et en prenant en compte les données et statistiques relatives aux femmes handicapées dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable ainsi que leurs cibles et indicateurs, et d’autres initiatives internationales.

Les États parties devraient prendre toutes les mesures voulues pour garantir l’épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes handicapées, et devraient notamment :

a)Abroger toute loi ou politique qui empêche les femmes handicapées de participer effectivement et pleinement à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, y compris en ce qui concerne le droit de créer des organisations et des réseaux de femmes en général et de femmes handicapées en particulier, et d’adhérer à ces organisations ;

b)Adopter des mesures d’action positive en faveur de l’épanouissement, de la promotion et de l’autonomisation des femmes handicapées, en consultation avec les organisations de femmes handicapées, dans le but de remédier immédiatement aux inégalités et de faire en sorte que ces femmes jouissent de l’égalité des chances. Ces mesures devraient être adoptées en particulier dans les domaines de l’accès à la justice, de l’élimination de la violence, du respect du domicile et de la famille, des droits en matière de santé sexuelle et de procréation, de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la protection sociale. Les installations et les services publics et privés utilisés par les femmes handicapées devraient être pleinement accessibles, conformément à l’article 9 de la Convention et à l’observation générale no 2 (2014) du Comité sur l’accessibilité, et les prestataires de services publics et privés devraient être formés et sensibilisés aux normes relatives aux droits de l’homme applicables ainsi qu’à la détection des normes et valeurs discriminatoires et à la lutte contre celles-ci, afin de pouvoir accorder aux femmes handicapées l’attention voulue et leur fournir le soutien et l’aide nécessaires ;

c)Adopter des mesures efficaces pour permettre aux femmes handicapées d’accéder au soutien dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique, conformément à l’observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, de donner leur consentement libre et éclairé et de prendre des décisions concernant leur propre vie ;

d)Appuyer et favoriser la création d’organisations et de réseaux de femmes handicapées, et encourager ces femmes à jouer un rôle de premier plan dans les organes décisionnels publics à tous les niveaux ;

e)Promouvoir la conduite de travaux de recherche spécifiques sur la situation des femmes handicapées, en particulier sur les obstacles à l’épanouissement, à la promotion et à l’autonomisation de ces femmes dans tous les domaines les concernant ; tenir compte des femmes handicapées dans la collecte de données relatives aux personnes handicapées et aux femmes en général ; orienter les politiques de manière appropriée aux fins de l’épanouissement, de la promotion et de l’autonomisation des femmes handicapées ; associer ces femmes et les organisations qui les représentent à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de systèmes de collecte de données et à la formation dispensée à cet égard ; et mettre en place des mécanismes de consultation pour créer des systèmes capables de recenser et de cerner efficacement les diverses expériences vécues par les femmes handicapées en vue d’améliorer les politiques et les pratiques publiques ;

f)Soutenir et promouvoir la coopération et l’assistance internationales d’une manière qui soit conforme à tous les efforts déployés à l’échelle nationale pour éliminer les obstacles juridiques, procéduraux, pratiques et sociaux au plein épanouissement, à la promotion et à l’autonomisation des femmes handicapées dans leur communauté ainsi qu’aux niveaux national, régional et mondial, et associer ces femmes à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des projets et programmes de coopération internationale ayant une incidence sur leur vie.

Les États parties devraient tenir compte des recommandations formulées par les organes des Nations Unies chargés de la question de l’égalité de genre et les appliquer aux femmes et aux filles handicapées.