NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/41/312 mai 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante et unième session9-27 janvier 2006

RAPPORT SUR LA QUARANTE ET UNIÈME SESSION

(Genève, 9-27 janvier 2006)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 253

A.États parties à la Convention1−33

B.Ouverture et durée de la session43

C.Composition du Comité et participation5 − 83

D.Ordre du jour94

E.Groupe de travail de présession10 − 125

F.Organisation des travaux135

G.Futures sessions ordinaires145

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES15 − 256

A.Présentation des rapports15 − 256

III.EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES26 − 8967

IV.COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS897188

V.MÉTHODE DE TRAVAIL898189

VI.OBSERVATIONS GÉNÉRALES899189

VII.RAPPORT BIENNAL À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE900189

VIII.RÉUNIONS FUTURES901189

IX.ADOPTION DU RAPPORT902189

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant190

II.Plan d’ensemble de la journée de débat général de 2006191

I. QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 27 janvier 2006, date de la clôture de la quarante et unième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty.un.orgla liste actualisée des États qui ont signé la Convention ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

2.À la même date, 105 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré, et 121 États avaient signé ce Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 101 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré, et 114 États avaient signé ce Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York le 5 juin 2000. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé ou ratifié la Convention ou qui y ont adhéré.

3.À sa cinquante-neuvième session, l’Assemblée générale a approuvé la demande faite par le Comité d’effectuer ses travaux simultanément en deux chambres en 2006 (à compter de la réunion du groupe de travail de présession d’octobre 2005) afin d’accroître la capacité de travail du Comité et de réduire l’arriéré de rapports en attente d’examen.

B. Ouverture et durée de la session

4.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa quarante et unième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 9 au 27 janvier 2006. Il a tenu 40 séances. On trouvera un résumé des débats de la quarante et unième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (CRC/C/SR.1081 à 1120).

C. Composition du Comité et participation

5.Tous les membres du Comité étaient présents à la quarante et unième session. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure dans l’annexe I au présent rapport. Les membres ci‑après n’ont pu assister à la totalité de la session: Mme Al-Thani (absentes les 26 et 27 janvier); Mme Anderson (absente du 9 au 16 janvier); M. Doek (absent le 25 janvier); M. Filali (absent du 9 au 12 janvier); M. Kotrane (absent les 13, 19 et 20 janvier); Mme Lee (absente les 26 et 27 janvier); Mme Ouedraogo (absente les 11, 16 et 17 janvier); M. Pollar (absent les 17, 18 et 20 janvier); Mme Smith (absente le 20 janvier). 

6.Les organismes des Nations Unies ci-après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

7.Les institutions spécialisées ci après étaient représentées à la session: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et Organisation mondiale de la santé (OMS).

8.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après ont également participé à la session:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD Quart Monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants-International, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme, Service social international.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

9.À la 1081e séance également, le 9 janvier 2006, le Comité a adopté l’ordre du jour suivant sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/41/1):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, des institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

Journée de débat général.

Rapport biennal à l’Assemblée générale.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

10.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève du 3 au 7 octobre 2005. Tous les membres du Comité y ont participé, hormis Mme Al‑Thani, Mme Aluoch et Mme Anderson. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont aussi participé. Un représentant du groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales étaient également présents.

11.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

12.M. Doek et Mme Moushira Khattab ont présidé les deux chambres du groupe de travail de présession, qui a tenu 15 séances, au cours desquelles il a examiné les listes de points à traiter qui lui avaient été présentés par les membres du Comité concernant les deuxièmes rapports périodiques de sept pays (Azerbaïdjan, Ghana, Hongrie, Liechtenstein, Lituanie, Maurice et Thaïlande), le troisième rapport périodique d’un pays (Pérou), les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Suisse, Bangladesh) et du Protocole 2 (Kazakhstan et Maroc) et au titre de ces deux Protocoles (Andorre et Italie). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 23 novembre 2005.

F. Organisation des travaux

13.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 1081e séance, tenue le 9 janvier 2006. Il était saisi du projet de programme de travail pour la quarante-deuxième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité.

G. Futures sessions ordinaires

14.Le Comité a noté que sa quarante-deuxième session aurait lieu du 15 mai au 2 juin 2006 et que le groupe de travail de présession pour la quarante‑troisième session se réunirait du 6 au 9 juin 2006.

II. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

A. Présentation des rapports

15.Le Comité était saisi de la note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et l’état de la présentation des rapports (CRC/C/41/2).

16.Le Comité a été informé qu’entre sa quarantième et sa quarante et unième session, le Secrétaire général avait reçu les rapports initiaux du Samoa et du Swaziland, le deuxième rapport périodique du Kenya et le troisième rapport périodique du Chili.

17.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, avaient été reçus des pays suivants: Kazakhstan, Malte, Viet Nam, Costa Rica et Monaco.

18.Il a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, avaient été reçus des pays suivants: Viet Nam, Bangladesh et Costa Rica.

19.Au 27 janvier 2006, le Comité avait reçu 190 rapports initiaux, 98 deuxièmes rapports périodiques et 17 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 289 rapports au titre de la Convention. Le Comité a en outre reçu 14 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et 17 au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. À ce jour, le Comité a examiné 7 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et 5 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

20.À sa quarante et unième session, le Comité a examiné les rapports périodiques présentés par 10 États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Il a aussi examiné trois rapports initiaux présentés au titre de chacun des deux Protocoles à la Convention par cinq États Parties.

21.À sa quarante et unième session, le Comité était saisi des rapports ci‑après, énumérés dans leur ordre de réception: Trinité-et-Tobago (CRC/C/83/Add.12), Arabie saoudite (CRC/C/136/Add.1), Pérou (CRC/C/125/Add.6), Azerbaïdjan (CRC/C/83/Add.13), Hongrie (CRC/C/70/Add.25), Lituanie (CRC/C/83/Add.14), Liechtenstein (CRC/C/136/Add.2), Ghana (CRC/C/65/Add.34), Maurice (CRC/C/65/Add.35), Thaïlande (CRC/C/83/Add.15), Maroc (CRC/C/OPSA/MAR/1), Kazakhstan (CRC/C/OPSA/KAZ/1), Andorre (CRC/C/OPSA/AND/1 et CRC/C/OPAC/AND/1), Suisse (CRC/C/OPAC/CHE/1), Bangladesh (CRC/C/OPAC/BGD/1).

22.Par une note verbale datée du 21 octobre 2005, le Gouvernement chinois a transmis au Comité ses commentaires concernant les observations finales adoptées par le Comité à sa quarantième session (CRC/C/CHN/CO/2).

23.Par une note verbale datée du 14 novembre 2005, la Mission permanente de l’Italie auprès de l’Organisation des Nations Unies a demandé le report de l’examen de ses rapports initiaux au titre des deux protocoles facultatifs à la Convention, prévu pour le 12 janvier 2006. Le Comité a accédé à cette demande.

24.Conformément à l’article 68 du Règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.

25.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. Des renseignements plus détaillés figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

III. EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

Observations finales: Suisse

26.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial de la Suisse (CRC/C/OPAC/CHE/1) à sa 1082e séance, tenue le 9 janvier 2006 (voir le document CRC/C/SR.1082), et a adopté à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006 (voir le document CRC/C/SR.1120), les observations finales ci-après.

A. Introduction

27.Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son rapport initial, qui donne des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en Suisse en ce qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif. Il se félicite également du dialogue instructif et interactif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

28.Le Comité note avec satisfaction que la conscription des personnes de moins de 18 ans est clairement interdite par la législation fédérale suisse et se réjouit de la décision unanime prise par le Parlement en 2002, dans le décret portant ratification du Protocole facultatif, tendant à relever l’âge de l’engagement volontaire à 18 ans. Il se félicite en outre du fait que l’État partie ne permette pas l’abaissement de l’âge de l’enrôlement obligatoire ou de l’engagement volontaire dans les circonstances exceptionnelles.

29.Le Comité note avec satisfaction que l’article 129 du Code pénal couvre la participation directe des personnes de moins de 18 ans à des hostilités et que les articles 180 et suivants interdisent l’enrôlement d’enfants contre leur volonté et leur utilisation dans un conflit armé. Il note également que les articles 299 et 300 du Code pénal s’appliquent aux groupes qui recrutent des enfants en Suisse pour un conflit armé à l’étranger.

30.Le Comité constate avec satisfaction que l’autorisation de l’État partie concernant le commerce extérieur de matériel de guerre obéit à certains critères (Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre, État 12 mars 2002) et qu’on s’y soucie particulièrement de l’utilisation d’enfants en tant que soldats dans le pays destinataire.

31.Le Comité salue en outre l’aide financière apportée par l’État partie aux institutions spécialisées des Nations Unies et à de nombreuses organisations internationales et organisations non gouvernementales qui s’efforcent de trouver des solutions au problème de l’utilisation des enfants dans les conflits armés. De plus, le Comité note avec satisfaction que les questions relatives aux enfants soldats ont été intégrées aux programmes civils de promotion de la paix de l’État partie.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mesures d’application

32.Le Comité constate avec regret la modification apportée à l’article 9 du Code pénal militaire du 23 décembre 2003, qui a pris effet le 1er juin 2004 et qui limite aux personnes ayant un lien étroit avec la Suisse la compétence extraterritoriale de l’État partie pour ce qui est de poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre. Le Comité regrette en particulier que la législation de l’État partie n’établisse pas la compétence de la Suisse pour connaître des affaires dans lesquelles la victime a un lien étroit avec l’État partie.

33. Eu égard au paragraphe 2 de l’article 4 et au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir la modification apportée récemment à l’article 9 du Code pénal militaire en vue de rétablir sa compétence universelle pour connaître des crimes de guerre tels que le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

b) D’établir sa compétence extraterritoriale dans les affaires où la victime a un lien étroit avec la Suisse; et

c) D’établir sa compétence nationale lorsqu’il s’agit de poursuivre des personnes qui recrutent des enfants âgés de 15, 16 ou 17 ans en Suisse pour des activités militaires à l’étranger.

Aide à la réadaptation physique et psychologique

34.Le Comité note que l’État partie est un pays de destination pour les enfants demandeurs d’asile et les enfants migrants venant de pays en proie à la guerre. Sachant que beaucoup de ces enfants peuvent avoir subi des traumatismes, le Comité est préoccupé par le fait que les autorités qui interrogent les enfants demandeurs d’asile ne reçoivent aucune formation spécifique pour s’occuper comme il se doit de ceux d’entre eux qui ont été affectés par des activités militaires et des conflits armés. Il regrette que ne soient pas recueillies systématiquement des données sur les demandeurs d’asile de moins de 18 ans qui ont été impliqués dans un conflit armé. En outre, il est également préoccupé par l’absence de programmes ou d’activités d’intégration destinés spécifiquement aux anciens enfants soldats.

35. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants qui entrent en Suisse et qui ont pu prendre part à des conflits armés, et de leur apporter une aide immédiate, multidisciplinaire et adaptée à leur culture aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réintégration sociale. Il recommande également que ces enfants soient hébergés dans des lieux conçus pour les mineurs. Il recommande en outre que l’État partie forme systématiquement les autorités qui s’occupent des enfants demandeurs d’asile et des enfants migrants originaires de pays en proie à la guerre et collecte des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants relevant de sa juridiction qui peuvent avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de prendre note de son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Assistance et coopération internationales

36 . Ayant salué l’aide financière apportée par l’État partie aux institutions spécialisées des Nations Unies et à de nombreuses organisations internationales et organisations non gouvernementales qui s’efforcent de trouver des solutions au problème des enfants dans les conflits armés, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses activités bilatérales et multilatérales et d’augmenter son aide pour couvrir davantage de programmes de prévention.

Formation/diffusion du Protocole facultatif

37. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer les activités en cours d’éducation et de formation systématiques dans toutes les langues nationales, concernant les dispositions du Protocole facultatif, à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, en particulier du personnel militaire. Il recommande à l’État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif à la population, et en particulier aux enfants et aux parents, dans toutes les langues nationales, par le biais notamment des programmes scolaires et des programmes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme. En outre, le Comité recommande que les activités d’orientation préalables au service militaire à l’intention des jeunes de 16 ans devant effectuer leur service militaire comprennent la diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif.

Diffusion de la documentation

38. Tout en notant l’intention de l’État partie de diffuser son rapport initial en français, en allemand et en italien, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi.

Prochain rapport

39. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans les deuxième et troisième rapports périodiques qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, devant être présentés en un seul document attendu le 25 septembre 2007.

Observations finales: Bangladesh

40.Le Comité a examiné le rapport initial du Bangladesh (CRC/C/OPAC/BGD/1) à sa 1083e séance (voir CRC/C/SR.1083), tenue le 9 janvier 2006, et a adopté, à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

41.Le Comité se félicite de la présentation, dans les délais prescrits, du rapport de l’État partie et de ses réponses à la liste des points à traiter et apprécie les efforts déployés par le représentant du Bangladesh pour répondre aux questions posées par les membres du Comité au cours du dialogue.

42.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées au sujet du deuxième rapport périodique, le 27 octobre 2003, qui sont contenues dans le document CRC/C/15/Add.221.

B. Aspects positifs

43.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre et renforcer la protection des droits énoncés dans le Protocole facultatif, et en particulier les activités de coopération technique visant à protéger les enfants dans les conflits armés, qui ont été menées en collaboration avec le Comité international de la Croix‑Rouge et la Société nationale du Croissant‑Rouge. Il se félicite aussi de la ratification par l’État partie:

a)Des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, l’implication d’enfants dans les conflits armés, et, l’autre, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b)De la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

C.1 Mesures d’application générales

Législation

44.Le Comité déplore le peu d’informations fournies au sujet des mesures législatives adoptées en vue de mettre en œuvre le Protocole et du statut juridique du Protocole facultatif et s’inquiète de l’absence de dispositions législatives définissant un âge minimum pour l’enrôlement et le déploiement.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fixer un âge minimum légal pour l’enrôlement et le déploiement;

b) De faire en sorte que sa législation autorise l’ouverture de poursuites contre les personnes ayant enrôlé des enfants qui n’avaient pas atteint l’âge légal et/ou fait participer des enfants à des activités militaires.

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole

46.Le Comité se félicite du travail accompli par le Comité permanent de la Convention relative aux droits de l’enfant en vue d’assurer la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles. Il demeure toutefois préoccupé par le manque de clarté des informations relatives aux pouvoirs respectifs de ce Comité et du Ministère des affaires féminines et de l’enfance, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

47. Le Comité recommande que les fonctions de coordination et d’évaluation de la mise en œuvre du Protocole soient clairement attribuées à l’instance ou au ministère pertinent (voir aussi le paragraphe 15 des observations finales adoptées par le Comité des droits de l’enfant en 2003 à propos du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie en application de la Convention (CRC/C/15/Add.221)).

Plan d’action national

48.Le Comité prend note de la mise en œuvre du projet intitulé «Autonomisation et protection des enfants et des femmes» et du Plan d’action national contre les sévices sexuels et l’exploitation des enfants, y compris la traite d’enfants. Il regrette toutefois l’absence d’informations sur la place dévolue au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés dans le Plan d’action national et sa mise en œuvre.

49. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des précisions dans son prochain rapport sur l’état d’avancement de l’application du Plan d’action national et sur les mesures se rapportant au Protocole facultatif qui ont été prises, soit dans le cadre du Plan d’action national, soit séparément.

Diffusion et formation

50.Le Comité se félicite de la diffusion d’informations relatives au droit international humanitaire et aux droits de l’enfant, en particulier de la publication d’une version de la Convention adaptée aux enfants et de l’annonce de la publication du texte de la Convention et de ses protocoles en bengali. Il demeure toutefois préoccupé par le faible niveau de connaissance de la population concernant le droit international humanitaire et les droits de l’enfant en général, et le Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés en particulier.

51. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ces activités et de veiller à ce que toutes les catégories professionnelles concernées, et plus particulièrement le personnel militaire, reçoivent une formation systématique sur les dispositions de la Convention et le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il lui recommande en outre de diffuser largement les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif auprès des enfants, par le biais, notamment, des programmes scolaires.

Collecte de données

52.Le Comité déplore l’insuffisance des données fournies dans le rapport initial (CRC/C/OPAC/BGD/1) au sujet, notamment, du montant des allocations budgétaires consacrées à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

53. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la collecte de données relatives à la mise en œuvre du Protocole facultatif et de fournir des données supplémentaires, notamment sur l’octroi de ressources, dans son prochain rapport.

C.2 Enrôlement d’enfants

Engagement volontaire

54.Le Comité se déclare préoccupé par ce qui suit:

a)Compte tenu des graves imperfections du système d’enregistrement des naissances, qu’il a relevées lors de son examen du deuxième rapport périodique, en 2003, il pourrait être très difficile, dans bien des cas, de déterminer l’âge réel des recrues;

b)Le consentement des parents ou tuteurs légaux n’est pas obligatoire pour l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans, excepté dans les forces aériennes;

c)Il n’existe aucune mesure permettant de s’assurer que l’engagement des personnes de moins de 18 ans est effectivement volontaire et qu’il a été décidé en connaissance de cause;

d)Il semble qu’un grand nombre de personnes de moins de 18 ans s’engagent dans l’armée.

55. Le Comité rappelle à l’État partie que tous les enfants doivent être enregistrés à la naissance (voir la recommandation contenue au paragraphe 38 du document CRC/C/15/Add.221) et lui recommande d’élaborer des mesures et de renforcer les mesures existantes afin de s’assurer:

a) Qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit enrôlé dans l’armée ou dans la police, en établissant et en appliquant systématiquement des garanties permettant de vérifier l’âge des volontaires et reposant sur des éléments objectifs tels que l’acte de naissance, les diplômes et, en l’absence de documents, un examen médical en vue de déterminer l’âge exact de l’enfant;

b) Que l’engagement de personnes de moins de 18 ans soit effectivement volontaire et repose sur une décision prise en connaissance de cause et avec le consentement préalable des parents ou tuteurs légaux;

c) Que le nombre de recrues de moins de 18 ans soit aussi faible que possible.

Rôle de l’école

56.Le Comité note avec inquiétude qu’il se pourrait qu’une formation militaire soit dispensée aux enfants dès le plus jeune âge dans les «madrassas» non enregistrées, également dénommées «madrassas qaumi»,.

57.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’éducation dispensée dans les «madrassas» non enregistrées soit pleinement conforme aux dispositions du Protocole facultatif et de la Convention, et notamment de son article 29, compte dûment tenu de son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation.

C. 3 Participation des enfants aux hostilités

Enfants enrôlés dans des groupes armés

58.Le Comité est préoccupé d’apprendre l’existence, dans l’État partie, de groupes extrémistes religieux qui, de surcroît, pourraient enrôler et utiliser des enfants.

59. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer:

a) Qu’aucun enfant ne soit enrôlé et/ou utilisé dans des activités de nature militaire ou paramilitaire; et

b) Que tous les enfants victimes de ces activités soient dûment protégés et reçoivent une assistance en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

C.4 Mesures adoptées en matière de désarmement,

de démobilisation et de réinsertion sociale

60.Le Comité déplore le peu d’informations communiquées par l’État partie au sujet des mesures et des programmes qu’il a adoptés pour favoriser le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale des victimes, et en particulier des enfants qui ont participé au conflit des monts de Chittagong, compte tenu du fait que la participation à un conflit armé peut avoir des conséquences à long terme qui nécessitent une assistance psychosociale.

61. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour favoriser le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale des victimes, et en particulier des enfants qui ont participé au conflit des monts de Chittagong.

62.Tout en se félicitant des initiatives prises pour surveiller le trafic des armes légères et de petit calibre, le Comité est préoccupé par la prolifération de ces armes dans l’État partie et par la forte proportion d’enfants qui en sont munis.

63. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants n’aient pas accès aux armes légères et de petit calibre et que ceux qui sont déjà en possession de telles armes soient désarmés. Il recommande en outre que les mesures prises pour prévenir le trafic d’armes tiennent compte des droits de l’enfant.

C.5 Assistance internationale et coopération

Prévention

64.Le Comité se félicite des améliorations apportées au système d’enregistrement des naissances et à la formation des instructeurs militaires dans le domaine du droit international humanitaire, avec l’assistance du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le premier cas et du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) dans le second. Il note toutefois avec préoccupation que les mesures prises risquent de ne pas suffire à prévenir l’enrôlement d’enfants n’ayant pas atteint l’âge prescrit dans le Protocole facultatif.

65. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour s’assurer qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge prescrit dans le Protocole facultatif ne soit enrôlé, notamment avec la collaboration de l’UNICEF et du CICR. Il lui recommande aussi de développer encore et de généraliser la formation de toutes les personnes qui travaillent avec des enfants et du personnel militaire, et plus particulièrement des officiers chargés du recrutement, dans le domaine du droit international humanitaire.

C.6 Suivi et diffusion

Suivi

66.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les diffusant aux membres du Cabinet ou d’un organe équivalent, du Parlement et des gouvernements et parlements des provinces ou des États, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

67.Eu égard au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial de l’État partie et ses réponses écrites soient largement accessibles au public et que l’État partie envisage la publication d’un document regroupant son rapport ainsi que les comptes rendus analytiques et les observations finales le concernant. Un tel document devrait être largement diffusé afin de susciter, au sein de l’État, et en particulier du Ministère de la défense, mais aussi de l’armée, des écoles militaires et de tous les établissements d’enseignement, du Parlement et de l’ensemble de la population, y compris les organisations non gouvernementales concernées, un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

C.7 Prochain rapport

68.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il présentera conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui est attendu le 1er septembre 2007.

Observations finales: Kazakhstan

69.Le Comité a examiné le rapport initial du Kazakhstan (CRC/C/OPSC/KAZ/1) à sa 1084e séance (voir le document CRC/C/SR.1084), tenue le 11 janvier 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006.

A. Introduction

70.Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport initial de l’État partie et regrette toutefois que ce document ne se conforme pas aux directives générales concernant l’établissement des rapports. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est engagé avec la délégation et accueille avec intérêt le complément d’information écrite fourni comme suite à ce dialogue.

71.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues en lien avec celles adoptées le 6 juin 2003 après l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application de la Convention, et contenues dans le document CRC/C/15/Add.213.

B. Aspects positifs

72.Le Comité note avec satisfaction:

a)L’adoption, le 29 février 2004, d’un Plan national d’action contre la traite, et d’un Plan ultérieur concernant la période 2006‑2008;

b)La création d’une Commission interinstitutions de lutte contre la traite;

c)L’application directe du Protocole facultatif et sa primauté sur le droit interne.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

C.1 Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

73.Le Comité prend note des renseignements fournis concernant les différents ministères et institutions publiques engagés dans la mise en œuvre du Protocole facultatif, mais reste préoccupé par le fait que la coordination entre ces instances n’est pas suffisante pour que soient prises des mesures globales et intersectorielles aux niveaux national et local afin d’assurer la protection des droits couverts par le Protocole facultatif. Le Comité regrette également l’absence de dispositif d’évaluation périodique de l’application du Protocole.

74. Le Comité encourage l’État partie à renforcer la coordination, tant au niveau national que local, dans les domaines couverts par le Protocole facultatif, et à mettre en place des dispositifs d’évaluation périodique de l’application du Protocole.

Diffusion et formation

75.Le Comité note avec préoccupation que les efforts de sensibilisation des catégories professionnelles concernées et du public au champ d’application du Protocole restent insuffisants.

76. Le Comité recommande que des ressources suffisantes et adaptées aux besoins soient allouées à l’organisation de campagnes de sensibilisation du public bien ciblées et efficaces et à l’élaboration de matériels et de cours de formation destinés aux catégories professionnelles concernées, dont les agents de la force publique, les magistrats du ministère public, les juges, le personnel médical et autres professionnels chargés d’appliquer le Protocole. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement les dispositions du Protocole facultatif, en particulier auprès des enfants et notamment par le biais des programmes scolaires.

Non ‑discrimination

77.Le Comité est préoccupé par la stigmatisation des enfants infectés par le VIH/sida du fait de la traite ou de la prostitution dont ils ont été victimes.

78. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des actions de sensibilisation de la population dans le but de combattre et de prévenir la discrimination dont font l’objet les enfants mentionnés au paragraphe précédent, de rendre les personnels spécialisés des professions juridiques et autres conscients des effets du VIH/sida sur les enfants atteints et de faire en sorte que ces enfants aient un accès égal à l’éducation, aux soins de santé et aux autres services sociaux.

Collecte de données

79.Le Comité regrette l’absence de données ventilées par âge, sexe et groupe minoritaire ainsi que l’absence de recherches concernant l’ampleur de la traite nationale et transfrontière, de la prostitution et de la pornographie mettant en scène des enfants.

80. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que soient entreprises des études approfondies portant sur les questions visées dans le Protocole et que des données ventilées, en particulier par âge, sexe et groupe minoritaire soient systématiquement collectées et analysées dans la mesure où elles constituent des outils essentiels à l’évaluation de l’application du Protocole.

Allocation de ressources budgétaires

81.Le Comité regrette le manque d’informations au sujet des ressources budgétaires allouées aux fins de l’application du Protocole facultatif.

82. Le Comité encourage l’État partie à fournir des renseignements plus complets concernant les ressources budgétaires allouées aux fins de l’application du Protocole facultatif et du Plan national d’action contre la traite.

C.2 Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

83.Le Comité constate avec satisfaction que des dispositions interdisant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ont été incluses dans le Code pénal du Kazakhstan. Il est toutefois préoccupé par le fait que le cadre juridique kazakh n’incorpore pas tous les éléments des articles 2 et 3 du Protocole;

a)L’article 133 du Code pénal ne couvre pas suffisamment la vente d’enfants aux fins de travail forcé (art. 3, par. 1, al. a i c du Protocole facultatif);

b)L’article 270 du Code pénal concernant le recrutement à des fins de prostitution expose différentes méthodes de recrutement, mais ne réprime pas le recrutement d’un enfant à des fins de prostitution quelle que soit la méthode employée;

c)L’article 273 n’interdit pas explicitement la possession de matériels pornographiques mettant en scène des enfants (art. 3, par. 1, al. a ii c);

d)Les personnes morales ne peuvent être poursuivies pour les infractions visées dans le Protocole facultatif;

e)Les dispositions législatives relatives à l’adoption devraient être renforcées dans le sens du respect des normes internationales et par la création d’une autorité centrale de réglementation.

84. Le Comité recommande que l’État partie:

a) Modifie les dispositions en vigueur du Code pénal pour les mettre en pleine conformité avec le Protocole facultatif (en y apportant des modifications ou en incorporant de nouvelles dispositions);

b) Mène une étude approfondie sur l’utilisation de l’Internet pour la diffusion de la pornographie mettant en scène des enfants ou d’autres formes d’exploitation sexuelle (par exemple le recrutement à des fins de prostitution), et adopte des dispositions législatives spécifiques pour lutter contre ces phénomènes, dont l’obligation pour les fournisseurs d’accès Internet de coopérer pleinement en la matière;

c) Renforce son cadre législatif en ratifiant: la Convention de La Haye n o  33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993); le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000); la Convention sur la cybercriminalité (2001); et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005).

C.3 Procédure pénale

Compétence et extradition

85.Le Comité est préoccupé par le fait que la condition de la double incrimination, aux fins de l’extradition ou de poursuites nationales en cas d’infraction commise à l’étranger, nuit à la poursuite des infractions énumérées à l’article premier et aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

86. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’abolir la condition de la double incrimination aux fins de l’extradition et/ou de poursuites en cas d’infraction commise à l’étranger.

C.4 Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

87.Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de l’article 8 du Protocole n’aient pas été intégrées de manière adéquate au droit de l’État partie.

88. Le Comité recommande à l’État partie d’apporter les modifications nécessaires à sa législation nationale pour la mettre en pleine conformité avec l’article 8 du Protocole, en insistant particulièrement sur le droit des enfants victimes à faire part de leurs opinions, de leurs besoins et de leurs préoccupations au cours de la procédure pénale menée à l’encontre de l’auteur présumé de l’infraction, à être soutenus de façon adéquate tout au long de la procédure et à bénéficier du plein respect et de la pleine protection de leur intimité et de leur identité. Le Comité recommande également à l’État partie de suivre à cet égard les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution n o  2005/20 du Conseil économique et social).

89.Le Comité déplore le manque d’informations sur les mesures spéciales prises pour protéger les droits et intérêts des victimes de la vente d’enfants, de la prostitution et de la pornographie telles que la fourniture d’une assistance juridique, médicale et psychologique.

90. Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en œuvre des mesures appropriées pour les victimes de la vente d’enfants, de la prostitution et de la pornographie, qui devraient inclure en particulier:

a) La non-criminalisation des victimes;

b) Une assistance juridique gratuite;

c) Des soins psychologiques et médicaux;

d) Des permanences téléphoniques gratuites;

e) Des centres d’accueil pour enfants en détresse accessibles;

f) Des programmes de réadaptation sociale pour les enfants victimes;

g) L’accès à des refuges et l’octroi de permis de résidence temporaires pour les victimes étrangères de la traite pendant la période de l’enquête.

C.5 Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

91.Le Comité prend note des efforts entrepris récemment pour mener des enquêtes et engager des actions en justice concernant des cas de vente d’enfants et de prostitution des enfants. Le Comité reste cependant préoccupé par le fait que le nombre de ces enquêtes et actions en justice est très réduit par rapport à l’ampleur du problème. Il s’inquiète en particulier des accusations selon lesquelles des agents de l’État se seraient rendus coupables de complicité de traite, et par le fait que la corruption entrave l’efficacité des mesures de prévention.

92. Étant donné que la crédibilité de l’administration de la justice est essentielle à des mesures de prévention efficaces, le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que tout soupçon quant à la complicité d’agents de l’État donne lieu à une enquête et, s’il y a lieu, à des sanctions. De plus, il recommande que l’État partie favorise une coordination plus poussée entre les autorités responsables de l’administration de la justice, les collectivités locales et les ONG pour la mise en œuvre de mesures préventives.

93.Le Comité est tout particulièrement préoccupé par la vulnérabilité des enfants des rues, des enfants étrangers ou qui appartiennent à des minorités ethniques.

94. Le Comité recommande à l’État partie de porter une attention spécifique à la situation des groupes d’enfants vulnérables qui risquent plus particulièrement d’être exploités ou abusés sexuellement. À cet égard, il recommande que l’État partie alloue les ressources humaines et financières suffisantes à la mise en œuvre de programmes pour la protection des droits des enfants vulnérables, en insistant tout spécialement sur l’éducation et les soins de santé. Il faudrait aussi s’attacher davantage à sensibiliser ces enfants à leurs droits.

95.Le Comité se félicite des campagnes de sensibilisation qui ont été menées auprès du public, par le biais notamment de la radio, et de celles directement destinées aux enfants, menées dans les écoles par exemple dans le cadre du Plan national d’action. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les mesures de prévention ciblées restent marginales.

96. Le Comité invite l’État partie à prendre de nouvelles mesures préventives ciblées et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation en concertation avec des ONG. Il encourage notamment l’État partie à entreprendre des recherches sur la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, et à cerner les causes et l’étendue du problème.

C.6 Aide et coopération internationales

Application des lois

97. Le Comité invite l’État partie à renforcer toujours plus ses activités de coopération internationale en matière de justice et de police et au profit des victimes afin de prévenir et de réprimer la vente et le trafic d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et à fournir des informations plus détaillées dans son prochain rapport.

C.7 Suivi et diffusion

Suivi

98. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux ministères concernés, au Parlement et aux autorités provinciales afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

99. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par l’Internet, son rapport et ses réponses écrites , ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

C.8 Prochain rapport

100.Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il doit lui présenter conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention et qui est attendu pour le 10 septembre 2006.

Observations finales: Maroc

101.Le Comité a examiné le rapport initial du Maroc (CRC/C/OPSA/MAR/1) à l’occasion de sa 1085e séance (voir CRC/C/SR.1085), tenue le 11 janvier 2006, et a adopté les observations finales ci-après lors de sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006.

A. Introduction

102.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie ainsi que les réponses écrites apportées à sa liste de points à traiter; il se félicite par ailleurs du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation, dont il a apprécié la compétence.

103.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en ayant à l’esprit ses observations finales précédentes adoptées le 6 juin 2003 au sujet du deuxième rapport périodique de l’État partie, publié sous la cote CRC/C/15/Add.211.

B. Aspects positifs

104.Le Comité salue les diverses mesures prises par l’État partie en vue de mettre en œuvre et de renforcer la protection des droits prévus par le Protocole facultatif, notamment les modifications apportées au Code pénal, qui criminalisent la pornographie mettant en scène des enfants, le tourisme sexuel, les violences sexuelles et la traite d’êtres humains. Le Comité note également avec satisfaction:

a)Le fait que l’État partie est le point focal pour la région arabo-africaine en ce qui concerne le suivi du Plan d’action et de la Déclaration de Yokohama;

b)Le lancement, entre 2003 et 2004, d’une campagne de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants;

c)L’incorporation du Protocole facultatif dans la législation nationale par publication au Bulletin officiel no 5192 du 4 mars 2004;

d)La mise en place d’unités spécialisées au sein de la police pour s’occuper des enfants et de la cybercriminalité.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

C.1 Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole

105.Le Comité prend note des informations selon lesquelles les divers ministères et services publics, de même que plusieurs ONG, participent à la mise en œuvre du Protocole facultatif, mais regrette qu’il n’existe pas de mécanismes d’évaluation périodique de cette mise en œuvre et que la coordination en la matière soit encore insuffisante.

106. Le Comité encourage l’État partie à renforcer et consolider la coordination dans les domaines traités par le Protocole facultatif et à mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer périodiquement sa mise en œuvre.

Plan d’action national

107.Le Comité prend note de l’élaboration d’un Plan d’action national pour les enfants 2005‑2015 qui cible aussi des groupes vulnérables comme, par exemple, les enfants victimes d’abus et de violences.

108. Le Comité recommande à l’État partie de faire un pas de plus vers l’adoption et l’application du Plan d’action national pour les enfants et de prévoir un crédit budgétaire spécifique pour qu’il soit mis en œuvre dans les meilleures conditions.

Diffusion et formation

109.Le Comité rend hommage aux efforts de l’État partie en vue de sensibiliser le public aux dispositions du Protocole facultatif, et il se félicite en particulier de l’organisation de cours de formation spécifiques offerts aux groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants (enseignants, juges, policiers, médecins, travailleurs sociaux, animateurs, etc.). Cela dit, le Comité constate avec préoccupation que les informations sur le problème de l’exploitation sexuelle sont encore insuffisantes, voire pratiquement inexistantes en ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants et la vente d’enfants; il insiste par ailleurs sur la nécessité de sensibiliser le public afin de faire évoluer les attitudes et les comportements face à ces questions.

110. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts en vue de diffuser les dispositions du Protocole facultatif au sein de la population, et notamment parmi les enfants et les parents, par le biais des programmes scolaires et de supports spécialement adaptés aux enfants. Il lui recommande en particulier d’envisager de lancer une stratégie de communication nationale, comprenant des campagnes d’information et de sensibilisation, pour combattre tous les types d’exploitation, d’abus et de violences dont les enfants sont victimes.

Collecte de données

111.Le Comité regrette que les données sur les questions couvertes par le Protocole soient dispersées et ne fassent pas l’objet d’une collecte systématique.

112. Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme centralisé de collecte, d’analyse et de diffusion des données existantes concernant les questions traitées par le Protocole afin de fonder l’action sur les informations ainsi recueillies. L’État partie devrait également continuer de réaliser des études et recherches approfondies de manière à rassembler autant de données ventilées que possible sur les thèmes abordés par le Protocole.

Crédits budgétaires

113.Le Comité regrette que, selon le rapport de l’État partie, l’essentiel des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif tiennent à l’insuffisance des fonds accordés aux divers services qui travaillent dans ce sens.

114. Le Comité encourage l’État partie à allouer davantage de ressources à la mise en œuvre du Protocole facultatif, y compris aux organisations de la société civile parties au processus, et à fournir dans son prochain rapport des informations plus complètes à cet égard.

C.2 Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

115.Le Comité accueille avec satisfaction la modification du Code pénal qui a introduit, en 2003, l’infraction de «tourisme sexuel», mais s’inquiète de la persistance de la prostitution enfantine et du tourisme sexuel impliquant de jeunes marocains, ainsi que des immigrés, notamment des garçons.

116. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts contre le problème de la prostitution des enfants, y compris dans le cadre du tourisme sexuel, en élaborant une stratégie spécifique à l’intention du secteur touristique qui ferait passer des messages précis sur les droits de l’enfant et sur les sanctions encourues par les auteurs d’abus.

Mise en œuvre de nouvelles lois

117.Le Comité prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de nouvelles lois relatives au travail des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants et à la traite d’êtres humains, et se félicite de l’adoption du Code pénal révisé qui contient des dispositions réprimant les abus sexuels sur enfants. Il constate néanmoins avec préoccupation que ces lois sont mal appliquées.

118. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que sa législation soit appliquée comme il se doit. Il lui recommande également:

a) D’envisager l’adoption de lois spécifiques sur les obligations des fournisseurs d’accès Internet en vue d’interdire la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet;

b) De renforcer son cadre législatif en adhérant au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

C.3 Procédure pénale

Extradition

119.Le Comité exprime ses préoccupations quant à la conformité du droit et de la pratique de l’État partie avec le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, et souligne notamment que toutes les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 dudit Protocole donnent lieu à extradition.

120. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que sa politique d’extradition est conforme aux exigences de l’article 5 du Protocole facultatif.

C.4 Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes

121.Le Comité se félicite de la nomination de juges des enfants au tribunal de première instance et prend note avec satisfaction de l’affirmation du rôle du Conseil des mineurs. Toutefois, il s’inquiète du manque de mécanismes permettant de recueillir des informations sur les cas d’exploitation et de maltraitance d’enfants, ainsi que d’assurer le suivi et de signaler ces cas.

122. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de suivi et de signalement de tous les cas d’exploitation et d’abus à l’encontre des enfants, de même qu’un mécanisme de suivi. L’État partie devrait également continuer de fournir des informations sur toutes les enquêtes et poursuites diligentées par la police et/ou la justice qui concernent des affaires visées dans le Protocole facultatif, de même que sur leur issue.

123.Le Comité est préoccupé d’apprendre que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif sont souvent stigmatisés et mis au ban de la société, et qu’ils peuvent être tenus pour responsables, jugés et placés en centre de détention.

124. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation et d’abus ne soient ni poursuivis, ni condamnés, et de veiller à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale de ces enfants.

125.Tout en saluant la création, dans les communautés urbaines et rurales, de groupes de protection de l’enfance chargés de recevoir et de conseiller les enfants qui sont victimes d’abus physiques et sexuels, le Comité constate avec préoccupation que ces groupes n’ont pas encore été mis en place dans l’ensemble du pays.

126. Le Comité recommande que les enfants victimes reçoivent une assistance au sein de structures sociales et médicales (dont les groupes de protection de l’enfance récemment mis en place) qui soient en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire.

127.S’il note avec satisfaction que les enfants ont la possibilité de porter directement plainte lorsqu’ils sont victimes de pratiques interdites en vertu du Protocole facultatif, le Comité n’en insiste pas moins sur la nécessité de mettre en place des mesures adaptées pour protéger les enfants victimes et témoins.

128. Le Comité invite l’État partie à modifier ses pratiques afin de protéger les enfants victimes et témoins à toutes les étapes de la procédure pénale. Il lui recommande de s’inspirer à cet égard des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution n o  2005/20 du Conseil économique et social). Il faudrait notamment que l’État partie:

a) Limite autant que possible les cas où un enfant victime d’infractions visées dans le Protocole facultatif doit témoigner devant la Cour;

b) Ait recours à des procédures adaptées à la sensibilité des enfants, notamment en mettant à disposition des salles d’entretien spécialement conçues pour eux;

c) Fasse en sorte que les procès se tiennent dès que possible, sauf s’il est dans l’intérêt de l’enfant de retarder l’échéance;

d) Évite tout au long de la procédure de mettre les enfants victimes et témoins en contact direct avec les auteurs présumés;

e) Introduise l’enregistrement systématique (audio et vidéo) des déclarations des enfants victimes.

129.Le Comité constate également avec préoccupation que, du fait de contraintes budgétaires et de ressources humaines limitées, l’État partie a des difficultés à mener à bien des programmes de rétablissement et de réinsertion sociale des enfants victimes.

130. Le Comité exhorte l’État partie à donner la priorité à l’attribution de ressources budgétaires pour mettre des services adéquats à la disposition des enfants victimes, notamment en vue de leur rétablissement psychologique, de leur réinsertion sociale et de leur rapatriement, le cas échéant. Il est également important que l’État partie offre une assistance aux ONG qui fournissent aux enfants maltraités et exploités des services de conseil, de rétablissement et de réinsertion.

131. Le Comité se réjouit de la création, par l’Observatoire national des droits de l’enfant, d’un service d’assistance téléphonique gratuit, qui fonctionne jour et nuit, à destination des enfants victimes. À cet égard, il recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants soient informés de l’existence de ce service et qu’ils y aient accès, et de faciliter la collaboration de celui-ci avec les ONG s’occupant d’enfants, la police, les services de santé et les travailleurs sociaux.

C.5 Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Prévention

132.Le Comité est préoccupé par la situation difficile de certains groupes d’enfants, tels que les enfants des rues, les enfants qui travaillent, les domestiques, les «petites bonnes», les enfants migrants ou encore ceux qui sont victimes de la traite des êtres humains, tous particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation.

133. Le Comité, réitérant les inquiétudes et recommandations exprimées dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.211, par. 60 et 61), recommande à ce dernier de prêter une attention particulière à la situation des groupes d’enfants vulnérables qui sont particulièrement exposés au risque d’être exploités ou maltraités. En ce sens, il lui recommande d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes à la mise en œuvre de programmes visant à protéger les droits des enfants vulnérables, en mettant l’accent sur l’éducation et la santé. Il convient aussi de faire plus d’efforts pour sensibiliser ces enfants à leurs droits.

134.Le Comité note que l’État partie lance, en collaboration avec le PNUD‑Maroc, la société civile et plusieurs ONG, des projets qui visent à lutter contre la pauvreté. Toutefois, il juge préoccupantes les difficultés dues à la coordination insuffisante entre ces projets et au manque de ressources financières adéquates.

135. Le Comité recommande d’attacher l’importance nécessaire, y compris au niveau financier, aux projets de lutte contre la pauvreté − qui est l’une des premières causes de toutes les formes d’exploitation − et encourage l’État partie à adopter une politique globale en la matière.

136. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue d’informer les enfants, leurs parents et toutes les personnes concernées par la protection des droits de l’enfant, des programmes, politiques et mesures (législatives et autres) adoptés pour empêcher les infractions visées par le Protocole facultatif.

D. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

137. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées de l’ONU, comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), et des organisations non gouvernementales (ONG) telles que la Campagne pour mettre fin à la prostitution enfantine et à la pornographie mettant en scène des enfants ainsi qu’au trafic des enfants à des fins sexuelles (ECPAT) en vue de réformer la législation en vigueur pour la mettre en conformité avec le Protocole facultatif.

Application des lois

138. Le Comité note avec satisfaction les nombreux accords bilatéraux que l’État partie a signés avec d’autres États dans le domaine de l’entraide judiciaire. Il l’encourage par ailleurs à renforcer la coopération avec les autorités de police des États qui rencontrent des problèmes dans les domaines relevant du Protocole facultatif.

E. Suivi et diffusion

Suivi

139. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Cabinet des ministres, au Parlement, ainsi qu’aux gouvernements et parlements locaux, le cas échéant, de façon qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

140. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites soumises par l’État partie, de même que les recommandations s’y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants afin d’ouvrir le débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

F. Prochain rapport

141. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à fournir des informations plus détaillées sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il doit lui présenter, avant le 20 janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Observations finales: Pérou

142.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Pérou (CRC/C/125/Add.6) à ses 1087e et 1089e séances (voir CRC/C/SR.1087 et 1089), tenues le 12 janvier 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006.

A. Introduction

143.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie ainsi que de ses réponses détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/PER/3), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants au Pérou. Le Comité se félicite également du dialogue franc et ouvert qu’il a pu avoir avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

B. Mesures de suivi et progrès réalisés par l’État partie

144.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’adoption du Plan d’action national pour l’enfance 2002-2010;

b)L’adoption, en 2005, du Plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants;

c)La mise en place, en 2001, du Programme national de lutte contre la violence familiale et sexuelle;

d)L’adoption du Plan d’action contre la pauvreté pour la période 2004-2006;

e)Le lancement du Programme Juntos 2005 («Ensemble») pour venir en aide aux familles les plus défavorisées.

145.Le Comité se réjouit en outre de la ratification des instruments suivants:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, respectivement, l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants, le 8 mai 2002;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 14 septembre 2005;

c)Les Conventions de l’OIT concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi (no 138) et l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182), le 13 novembre 2002 et le 10 janvier 2002, respectivement;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 23 janvier 2002;

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 10 novembre 2001.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

146.Le Comité constate que l’État partie a donné suite à certaines des préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.120) après l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/65/Add.8). Il regrette cependant que l’État partie n’ait que partiellement ou insuffisamment réagi à d’autres de ses préoccupations et recommandations, comme celles, notamment, qui avaient trait au renforcement de la commission appelée Ente Rector, à la non-discrimination, à l’affectation des ressources, au respect des opinions de l’enfant, aux sévices et violences sexuelles visant les enfants au sein de la famille et en dehors de celle-ci, aux disparités régionales qui caractérisent l’accès aux soins de santé, à l’accès limité des enfants autochtones à l’éducation, à l’exploitation économique des enfants, et à l’administration de la justice pour mineurs.

147. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été mises en œuvre, et de donner suite également à celles qui sont formulées dans les présentes observations finales concernant le troisième rapport périodique.

Législation et application des textes

148.Le Comité relève que certaines lois nationales restent en contradiction avec la Convention. Il est préoccupé notamment par les articles du Code de l’enfance relatifs aux «bandes dangereuses» (décret législatif no 899 sur le Pandillaje Pernicioso), en vertu desquels toute personne de moins de 18 ans qui contrevient à ces dispositions encourt jusqu’à six ans de privation de liberté. La loi no 28190 sur la mendicité suscite des préoccupations similaires.

149.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour rendre sa législation interne totalement compatible avec la Convention, et d’envisager l’abrogation de la loi sur la mendicité ainsi que des articles du Code de l’enfance qui concernent le Pandillaje Pernicioso.

150.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par la Commission de la vérité et de la réconciliation au Président de la République, en août 2003, ainsi que le fait que cet organisme a recommandé, entre autres, la mise en place d’un Plan global pour l’indemnisation des victimes de la violence. Le Comité constate cependant avec préoccupation que les recommandations de la Commission n’ont que partiellement été mises en œuvre et que seules quelques victimes ont à ce jour obtenu réparation.

151. Le Comité recommande à l’État partie de donner la suite qui convient à toutes les recommandations de la Commission de la vérité et de la réconciliation, en particulier à celles qui concernent le Plan global pour l’indemnisation des victimes de la violence, et d’accorder une attention spéciale aux conséquences du conflit armé sur les enfants.

Plan d’action national

152.Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption du Plan d’action national pour l’enfance 2002-2010, ainsi que la création d’une commission intersectorielle chargée d’en surveiller la mise en œuvre, le Comité note avec préoccupation qu’aucun crédit budgétaire n’a été spécifiquement alloué à ce plan, et que les acteurs de la société civile, notamment les organisations œuvrant en faveur des enfants, n’ont aucun rôle au sein de la commission de surveillance.

153. Le Comité recommande à l’État partie de fournir les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’enfance (2002-2010), au niveau tant national que local, afin de donner effet aux principes et dispositions de la Convention, en tenant compte, notamment, du Document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale lors de sa session extraordinaire de mai 2002. Le Comité recommande également que la société civile, en particulier les organisations œuvrant en faveur des enfants, soit représentée au sein de la commission chargée de la surveillance du Plan d’action .

Coordination

154.Le Comité constate avec préoccupation qu’une récente restructuration du Ministère de la femme et du développement social a eu pour effet de réduire la Direction générale de l’enfance à un sous-département du nouveau département chargé de la famille et de la collectivité, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur sa capacité à coordonner efficacement les activités liées à l’application de la Convention à tous les niveaux de l’administration.

155. Le Comité recommande à l’État partie de donner un mandat suffisant à la Direction générale de l’enfance afin que celle-ci soit en mesure de coordonner les activités liées à l’application de la Convention. À cet égard, l’État partie devrait veiller tout particulièrement à ce que les fonctions soient effectivement décentralisées, avec les ressources financières et humaines correspondantes et les délégations de pouvoir nécessaires, et assurer une coordination efficace des organismes décentralisés.

156.Le Comité juge en outre préoccupant que les services de «médiateurs-défenseurs de l’enfance» (Defensorías del Niño et del Adolescente) établis au niveau municipal ne disposent pas de ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir travailler de manière satisfaisante.

157. Le Comité recommande que la Direction générale de l’enfance dispense systématiquement des formations sur les droits de l’enfant au personnel des services de «médiateurs-défenseurs» ( Defensorías) municipaux, et qu’elle fournisse à ces services des ressources financières suffisantes issues du budget national et des fonds internationaux de coopération.

Surveillance indépendante

158.Le Comité est préoccupé par l’absence de médiateur-défenseur (Defensoría del Pueblo) spécialement chargé de surveiller le respect des droits de l’enfant.

159. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la nomination d’un médiateur ‑défenseur de l’enfance au niveau national, qui aurait un rôle de coordonnateur, et qui devra disposer de ressources humaines et financières suffisantes. Le Comité recommande également que le service du médiateur-défenseur soit habilité à recevoir des plaintes émanant d’enfants et à les traiter rapidement et dans le respect de leur sensibilité. À cet égard, il renvoie l’État partie à son Observation générale n o  2 sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme (2002), ainsi qu’aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Ressources consacrées aux enfants

160.Le Comité regrette qu’en dépit d’une croissance économique constante (24 % entre 2001 et 2005), et alors même que les questions propres aux enfants ont été incluses parmi les priorités de l’action gouvernementale, le montant des crédits budgétaires consacrés à l’enfance laisse à désirer, de même que l’utilisation qui en est faite. En outre, tout en saluant l’élaboration de critères minimaux pour la budgétisation, le Comité constate avec préoccupation qu’une partie des crédits budgétaires alloués à l’éducation, à la santé et à d’autres services a diminué récemment (en pourcentage du budget/PIB) et que certaines sommes destinées à des catégories précises d’enfants n’ont pas été dépensées exclusivement au profit de ces groupes cibles.

161. Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les crédits budgétaires consacrés à la réalisation des droits reconnus par la Convention, conformément à l’article 4 de la Convention, et de leur accorder la priorité afin de donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels de tous les enfants, en particulier ceux des groupes économiquement défavorisés, comme les autochtones.

Collecte de données

162.Tout en se félicitant que l’État partie ait fourni des statistiques et d’autres informations utiles tout au long de son rapport et de ses réponses écrites, le Comité regrette que les renseignements sur les enfants handicapés et les enfants autochtones soient insuffisants et qu’il n’existe pas de système de gestion centralisée des données pour surveiller les progrès accomplis par rapport aux indicateurs définis dans le Plan d’action national pour l’enfance et d’autres programmes ou plans sociaux.

163. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et accroître ses efforts pour mettre en place un système global de collecte de données sur la mise en œuvre de la Convention. Ces données devraient porter sur tous les enfants âgés de moins de 18 ans et être ventilées de façon à distinguer les groupes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants appartenant à des communautés autochtones ou minoritaires, les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, les enfants employés comme domestiques, les enfants handicapés et les enfants placés en institution.

Formation et diffusion de la Convention

164.Le Comité regrette l’insuffisance des informations fournies sur la formation relative à la Convention et sur la diffusion de cette dernière.

165. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour diffuser systématiquement et continuellement la Convention dans l’ensemble du pays, ainsi que pour sensibiliser le public, en particulier les enfants eux-mêmes et leurs parents, aux principes qu’elle énonce et aux dispositions qu’elle contient.

166. Le Comité encourage en outre l’État partie à intensifier ses efforts pour proposer systématiquement des programmes de formation ou de sensibilisation aux droits de l’enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants, en particulier les agents de la force publique, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les fonctionnaires des administrations locales, les professionnels des médias, les assistants sociaux, les enseignants, les directeurs d’établissements scolaires et d’autres professionnels, selon les besoins.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

167.Le Comité est préoccupé par la discrimination de fait dont continuent de souffrir certains groupes vulnérables comme les enfants handicapés, les enfants autochtones, les enfants qui vivent dans les régions rurales et reculées, et les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue.

168. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire appliquer les lois qui consacrent le principe de non-discrimination et donnent effet à l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie volontariste et globale pour éliminer toute forme de discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’égard de tous les groupes vulnérables dans l’ensemble du pays.

169. Le Comité demande aussi que le prochain rapport périodique fournisse des renseignements précis sur les mesures et les programmes touchant la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2001), en tenant compte également de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

170.Tout en se félicitant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit consacré dans l’article VIII du Code de l’enfance, le Comité craint que ce principe ne soit pas suffisamment pris en considération dans la pratique, notamment lorsqu’il s’agit d’allouer des ressources aux activités en faveur de l’enfance, de placer un enfant sous une protection de remplacement, de réexaminer une décision concernant un tel placement ou d’administrer la justice.

171. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment compris et appliqué dans tous les textes de loi ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives, et dans les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

172.Le Comité prend note des efforts de l’État partie tendant à promouvoir le respect des opinions de l’enfant dans les établissements scolaires, mais il reste préoccupé par la participation encore limitée des enfants aux traitement des questions qui les intéressent, en particulier dans la famille ou la collectivité et à l’école. Le Comité est en outre préoccupé par des informations selon lesquelles les autorités locales n’ont pas associer les enfants à la prise de décisions ayant eu des conséquences importantes pour des groupes d’enfants vulnérables.

173. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir au sein de la famille et de la collectivité, ainsi que dans les établissements scolaires et autres institutions et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, le principe du respect des opinions de l’enfant et de sa participation à l’examen de toute question le concernant, et d’en faciliter l’application dans la pratique, conformément à l’article 12 de la Convention.

3. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

174.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts considérables déployés par l’État partie pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances. Il constate cependant avec inquiétude qu’environ encore 15 % des enfants péruviens − le plus souvent des enfants vivant dans les régions rurales et reculées − ne sont pas inscrits à l’état civil comme ils devraient l’être.

175. Le Comité, à la lumière de l’article 7 de la Convention, réitère sa recommandation antérieure, dans laquelle il invitait instamment l’État partie à considérer l’enregistrement immédiat de toutes les naissances comme une priorité et à promouvoir et faciliter l’enregistrement des enfants qui n’ont pas été enregistrés à la naissance. L’État partie devrait, en particulier, moderniser et mettre à jour le système des registres d’état civil et veiller à ce qu’il soit efficace; à cette fin, il devrait notamment doter ce système de ressources financières suffisantes et de personnel qualifié et formé, et le rendre plus accessible dans tout le pays.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Protection familiale et responsabilités parentales

176.Le Comité constate avec satisfaction que l’un des objectifs du Plan d’action national est d’aider les parents à assumer leurs responsabilités, mais note avec inquiétude qu’aucun ensemble complet de mesures n’a été pris pour soutenir et autonomiser les familles les plus vulnérables.

177. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour apporter le soutien nécessaire aux familles vulnérables, notamment en augmentant les crédits budgétaires destinés à leur fournir une aide financière et d’autres formes d’assistance comme des conseils ou l’aide à l’autonomisation.

Protection de remplacement

178.Le Comité note avec préoccupation que le placement en institution n’est pas toujours une mesure de dernier recours. Il constate en outre avec inquiétude que certains établissements accueillant les enfants temporairement ou définitivement privés de leur milieu familial offrent des conditions de vie précaires, et qu’il n’y a pas assez de places pour tous les enfants qui ne peuvent pas bénéficier d’une protection de remplacement de type familial.

179. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir des établissements adaptés pour accueillir les enfants temporairement ou définitivement privés de leur milieu familial dont le placement en institution a été décidé comme mesure nécessaire de dernier recours. Le Comité recommande aussi à l’État partie de reconnaître aux enfants placés en institution le droit de faire réexaminer régulièrement le traitement qui leur est appliqué ainsi que toutes les circonstances liées à leur placement. Les enfants placés en institution devraient en outre avoir accès à un mécanisme de plainte.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

180.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de mesures récentes, la violence familiale et les sévices à enfant, y compris les sévices sexuels, sont des pratiques courantes dans la société péruvienne et ne sont pas suffisamment réprimés dans le Code pénal.

181. Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour:

a) Prévenir et combattre la maltraitance des enfants au sein de la famille;

b) Renforcer les mécanismes qui permettent de surveiller l’ampleur des formes de violence, de brutalités physiques ou psychologiques, de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation visées à l’article 19, notamment au sein de la famille, dans les établissements scolaires, dans les institutions ou dans le cadre d’autres formes de prise en charge;

c) Inclure dans le Code pénal des dispositions qui sanctionnent spécifiquement ces formes de violence et de maltraitance;

d) Étendre le service gratuit d’assistance téléphonique aux enfants (Teléfono Anar) afin qu’il soit également accessible aux enfants des régions reculées dans tout le pays.

182. Le Comité accueille avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie au questionnaire qui avait été envoyé à son gouvernement dans le cadre de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la violence contre les enfants, et se félicite également de sa participation à la consultation régionale pour l’Amérique latine tenue en Argentine du 30 mai au 1 er  juin 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour mener, en partenariat avec la société civile, des actions visant à garantir à chaque enfant une protection contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou psychologique, et pour promouvoir des initiatives concrètes, éventuellement assorties de délais, visant à prévenir et à combattre ces violences et maltraitances.

Châtiments corporels

183.Tout en se félicitant que les châtiments corporels soient interdits à la fois par le Code pénal et par la loi no 26260, le Comité regrette qu’ils restent légaux dans la sphère privée, et soient encore largement utilisés au sein de la famille et à l’école en tant que mesure de discipline socialement acceptée. Le Comité est d’autant plus préoccupé que d’après une enquête récente les enfants eux‑mêmes considèrent cette pratique comme une méthode normale de discipline et d’éducation.

184. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de faire appliquer des dispositions législatives interdisant explicitement toute forme de châtiment corporel sur la personne d’un enfant, et ce dans tous les contextes, y compris à la maison. L’État partie devrait également mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public pour combattre la pratique des châtiments corporels, et promouvoir le recours à des méthodes de discipline et d’éducation non violentes et participatives.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

185.Le Comité salue la création du Conseil national pour l’intégration de la personne handicapée (CONADIS) au sein du Ministère de la femme et du développement social, ainsi que les campagnes de sensibilisation menées pour lutter contre la marginalisation et les préjugés dont sont victimes les handicapés, y compris les enfants. Il reste toutefois préoccupé par la situation générale des enfants handicapés au Pérou, qui continuent de faire l’objet de discrimination, et par le fait qu’il existe très peu d’infrastructures adaptées à leurs besoins, si l’on en croit les informations reçues.

186. Le Comité invite l’État partie à poursuivre activement ses efforts pour:

a) Faire en sorte que les politiques et les pratiques concernant les enfants handicapés tiennent dûment compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) ainsi que des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69);

b) Continuer de faciliter l’intégration totale des enfants handicapés, notamment dans le système scolaire ordinaire, et leur participation aux activités sociales, culturelles et sportives;

c) S’attacher davantage à mettre en place les compétences professionnelles − par exemple des services de spécialistes du handicap − et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et à promouvoir et étendre les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale reposant sur la collectivité, notamment les groupes de soutien parental; et

d) Renforcer les campagnes de sensibilisation visant à modifier le regard négatif que la société porte sur les handicapés.

Santé et services de santé

187.Le Comité constate avec préoccupation que:

a)L’accès aux services de santé est insuffisant, en particulier dans les régions rurales et reculées du pays, ce qui se traduit par des disparités importantes entre les prestations fournies;

b)Malgré une certaine amélioration, les taux de mortalité maternelle et infantile et de mortalité des moins de 5 ans restent parmi les plus élevés d’Amérique latine;

c)La prévalence de l’hépatite B et de l’anémie est élevée, en particulier dans certains groupes autochtones;

d)Un grand nombre de personnes vivant dans la pauvreté ou la pauvreté extrême, notamment des femmes et des enfants de moins de 18 ans, ne sont apparemment pas inscrites au Seguro Integral de Salud, qui garantit une couverture médicale gratuite aux personnes défavorisées;

e)Malgré la mise en œuvre de plusieurs programmes d’assistance tels que le Programme national d’aide alimentaire, 25 % des enfants de moins de 5 ans et 32 % des enfants de moins de 2 ans continuent de souffrir de malnutrition chronique.

188. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que tous les enfants du pays aient accès aux soins et services de santé de base et de continuer à lutter contre le problème de la malnutrition, en particulier dans les régions rurales et reculées;

b) De redoubler d’efforts pour réduire sans tarder la mortalité infantile, postinfantile et maternelle dans l’ensemble du pays;

c) D’étendre la couverture médicale gratuite destinée aux familles vivant dans la pauvreté ou dans la pauvreté extrême ( Seguro Integral de Salud );

d) D’accorder une attention particulière au problème des épidémies d’hépatite B qui touchent les communautés autochtones, et en particulier d’organiser sans tarder la vaccination des nouveau ‑nés.

189.Le Comité prend note des préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, à la suite d’une récente visite dans l’État partie, à propos de l’incidence que pourraient avoir les accords de commerce bilatéraux sur l’accès de certaines personnes ou groupes de personnes aux médicaments essentiels abordables, notamment sur l’accès des personnes séropositives ou atteintes du sida aux antirétroviraux (E/CN.4/2005/51/Add.3).

190.Le Comité recommande à l’État partie de toujours tenir compte de ses obligations en matière de droits de l’homme lorsqu’il négocie des accords de commerce, en particulier eu égard aux conséquences possibles de ce genre d’accords sur la jouissance effective du droit à la santé.

Salubrité de l’environnement

191.Le Comité est préoccupé par les problèmes de salubrité de l’environnement, qui sont dus aux difficultés d’accès à une eau potable sûre, à l’insuffisance des systèmes d’assainissement et à la pollution provoquée par l’industrie minière, et qui nuisent principalement à la santé et aux moyens d’existence des groupes vulnérables, dont les enfants.

192.Le Comité réitère la recommandation du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, qui avait demandé à l’État partie de veiller à ce qu’aucun projet d’exploitation minière ou autre activité industrielle susceptible de porter atteinte au droit des enfants à la santé ne soit mis en œuvre sans une étude préalable de son impact potentiel sur l’environnement et de ses conséquences sur le plan social. Le Comité recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour que l’ensemble de la population ait accès à une eau potable sûre et aux systèmes d’assainissement, en particulier dans les régions rurales et reculées.

Santé des adolescents

193.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesses précoces et par le nombre d’adolescentes qui meurent des suites d’un avortement. Il est également préoccupé par le manque de services spécialisés en santé sexuelle et procréative, dû à l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à ce secteur.

194. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, en tenant compte de son Observation générale sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), que tous les adolescents aient accès à des services de santé procréative, et qu’ils soient dûment informés, par des campagnes de sensibilisation, de leurs droits dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles (MST) et les grossesses précoces. L’État partie devrait en outre prendre toutes les mesures possibles pour prévenir les décès d’adolescentes causés par un avortement.

Santé mentale

195.Le Comitéest préoccupé par la fréquence de la consommation de stupéfiants, d’alcool etde tabac chez les adolescents, ainsi que par le taux de suicide de jeunes, en particulier dans certains départements comme ceux d’Arequipa et de Junín.

196. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les enfants aient accès à des services de santé mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la toxicomanie, l’alcoolisme et le tabagisme, notamment en prévoyant des services spéciaux de réinsertion.

VIH/sida

197.Le Comité constate avec inquiétude que la prévalence du VIH/sida augmente parmi lesenfants et les adolescents, en partie à cause de la transmission mère‑enfant. Le Comité trouveégalement préoccupant que:

a)Seules 8 % des femmes séropositives puissent bénéficier d’un traitement auxantirétroviraux, pourtant essentiel pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère àl’enfant;

b)Les enfants devenus orphelins à cause du VIH/sida et les enfants séropositifs soientvictimes de discrimination à l’école et dans la société;

c)L’accès au dépistage du VIH/sida soit limité.

198. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes, en tenant compte de son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37):

a) Renforcer les mesures déjà engagées pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant, notamment par la coordination de ces mesures avec les initiatives visant à réduire la mortalité maternelle;

b) Fournir un traitement aux antirétroviraux aux femmes séropositives et renforcer le dépistage du VIH/sida chez les femmes enceintes;

c) Prêter une attention particulière aux enfants qui sont touchés par le VIH/sida ou dont les parents sont morts du VIH/sida, en leur offrant une aide médicale, psychologique et matérielle adaptée et en sollicitant la participation de la collectivité;

d) Redoubler d’efforts pour réduire la discrimination qui vise les enfants touchés par le VIH/sida, notamment en mettant sur pied des campagnes et des programmes de sensibilisation au VIH/sida destinés aux adolescents, en particulier à ceux des groupes vulnérables, mais aussi à l’ensemble de la population;

e) Fournir les ressources financières et humaines nécessaires à une mise en œuvre efficace du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida;

f) Solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Niveau de vie

199.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de pauvreté au Pérou, où environ deux tiers desenfants vivent dans la pauvreté et environ 30 % dans la pauvreté extrême, d’après les chiffrescommuniqués par l’État partie dans ses réponses écrites. Le Comité constate aussi avec inquiétude que les conditions de vie et de logement dans les zones rurales sont très mauvaises etque seules 34 % des familles y ont accès à l’eau (contre 74 % en zone urbaine).

200. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles, et notamment de prévoir des ressources plus importantes et mieux gérées, pour réduire la pauvreté et garantir à tous l’accès aux biens et services de base, tels que le logement et une eau potable sûre, en particulier dans les régions rurales et reculées.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

201.Le Comité prend note avec satisfaction du rôle actif joué par les conseils d’école ainsi que des programmes mis en place par l’État partie, en particulier ceux qui concernent l’éducation préprimaire, comme les programmes PRONEI et WAWA WASI. Le Comité se félicite également que les enfants péruviens soient plus nombreux à terminer le cycle de l’enseignement primaire. Il reste cependant préoccupé par:

a)L’insuffisance des crédits budgétaires destinés à l’éducation, et les faibles augmentations prévues à cet égard par le Gouvernement;

b)Les disparités − en ce qui concerne la qualité de l’enseignement comme les infrastructures disponibles − entre les écoles des zones urbaines et celles des zones rurales, et entre les établissements publics et les établissements privés. Le Comité s’inquiète en particulier de l’état déplorable des écoles des régions reculées et de la qualité médiocre de l’enseignement qu’elles dispensent;

c)L’absence de formation adaptée pour les enseignants, qui manquent notamment des compétences nécessaires pour dispenser une éducation bilingue interculturelle aux communautés autochtones;

d)Le manque d’assiduité des élèves aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, les taux très élevés d’abandon et de redoublement, et le fait que près d’un quart des adolescents (12 à 17 ans) aient arrêté leur scolarité, notamment en raison du manque d’établissements scolaires;

e)L’absentéisme encore plus important et l’abandon scolaire encore plus précoce chezles filles, en raison d’une conception traditionnelle de leur place dans la société, mais aussi à cause des grossesses précoces;

f)L’accès limité aux formations professionnelles;

g)Les frais indirects de scolarité;

h)Les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, quiamontré en 2002 que les élèves péruviens arrivaient en dernière position.

202. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre l’accent sur la qualité de l’enseignement et de consacrer davantage de ressources à l’éducation dans le budget national, en les ciblant de manière plus précise;

b) De redoubler d’efforts pour améliorer les conditions d’accueil dans les écoles des régions rurales et reculées, et d’éliminer les disparités dans l’accès à un enseignement de qualité entre les zones rurales et les zones urbaines;

c) De renforcer les mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de réussite scolaire et à réduire le taux d’abandon;

d) D’accroître les initiatives en faveur de la formation des enseignants, et améliorer leurs conditions de travail, notamment leurs salaires;

e) D’améliorer l’éducation bilingue interculturelle;

f) De redoubler d’efforts pour éviter aux familles les frais supplémentaires qui sont indirectement liés à la scolarité;

g) D’offrir davantage de formations techniques et professionnelles axées sur la demande et de mettre en place des services d’orientation professionnelle à l’intention des enfants;

h) D’offrir aux enfants non scolarisés et aux enfants qui travaillent davantage de possibilités de recevoir une éducation au moyen de programmes spécifiques adaptés à leurs conditions de vie;

i) De solliciter une assistance technique auprès de l’UNESCO et de l’UNICEF.

7. Mesures spéciales de protection de l’enfance (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d) et 38 à 40 de la Convention)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

203.Tout en accueillant avec satisfaction les mesures législatives et les autres initiatives prises par l’État partie au sujet du travail des enfants, comme celles qui sont mises en œuvre dans le cadre des fonctions des inspecteurs du travail, le Comité demeure profondément préoccupé par les informations qui font état de la présence sur le marché du travail, en particulier dans les secteurs de l’économie souterraine, de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents, qui se retrouvent écartés du système éducatif et victimes d’exploitation et d’abus. Le Comité constate en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées, et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes, notamment dans les mines, les décharges et les centres de recyclage de piles.

204.Le Comité trouve également préoccupant que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit fixé à 14 ans, alors que la scolarité est obligatoire jusqu’à 15 ans.

205. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une enquête sur le nombre d’enfants qui travaillent, y compris comme domestiques et dans le secteur agricole, afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques globales visant à prévenir et à combattre l’exploitation économique des enfants, en tenant dûment compte de l’avis des organisations qui œuvrent en faveur des enfants;

b) De veiller à l’application effective des dispositions législatives qui donnent effet à l’article 32 de la Convention, ainsi que des Conventions n os  138 et 182 de l’OIT, afin de combattre notamment les pires formes de travail des enfants interdites par ces instruments;

c) D’élever à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, de façon qu’il corresponde à la fin de la scolarité obligatoire;

d) D’allouer des crédits budgétaires suffisants à la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants;

e) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants;

f) De continuer de solliciter l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT et de l’UNICEF, entre autres.

Enfants des rues

206.Le Comité accueille avec satisfaction le programme d’éducateurs des rues («Educadores de Calle» − PEC), maisreste préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, qui s’explique principalement par des facteurs socioéconomiques mais aussi par la violence et la maltraitance au sein des familles. LeComité s’inquiète également de la montée de la violence adolescente et de la prolifération desbandes de jeunes (pandillas), en particulier à Lima.

207. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’offrir aux enfants des rues, en concertation avec eux, des services de réadaptation et de réinsertion sociale, ainsi qu’une alimentation et un logement adéquats, les soins médicaux nécessaires et des possibilités d’accéder à l’éducation;

b) D’aider ces enfants à retourner dans leur famille, chaque fois que cela est possible;

c) De soutenir les activités des organisations non gouvernementales qui s’occupent des enfants des rues;

d) De dispenser une formation sur les principes de la Convention, en particulier la non ‑discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant, aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu’au personnel des organisations non gouvernementales qui s’occupent des enfants des rues;

e) De mettre au point des stratégies et des plans socioéducatifs pour faire face au problème des bandes de jeunes ( pandillas );

f) De solliciter l’assistance de l’UNICEF, entre autres.

Exploitation sexuelle et traite

208.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures adoptées par l’État partie pour combattre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, notamment la loi no 28251 de juin 2004 qui a considérablement alourdi les peines applicables aux auteurs de violences sexuelles contre des enfants et a introduit de nouveaux crimes comme le tourisme sexuel et la pédopornographie sur Internet. Le Comité est cependant préoccupé par des informations selon lesquelles un très grand nombre d’enfants − 500 000 d’après les données reçues − seraient victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

209. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De définir la traite des personnes dans sa législation pénale, en s’inspirant de la définition donnée dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

b) De mettre en œuvre des programmes d’assistance et de réinsertion pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite, qui devraient être traités en victimes et ne jamais être considérés comme des délinquants ni être punis;

c) D’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés, respectivement, lors des Congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De dispenser une formation aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs, de façon qu’ils soient en mesure de recevoir des plaintes émanant d’enfants, de les examiner, d’enquêter à leur sujet et d’engager des poursuites tout en respectant la sensibilité et la vie privée de la victime;

e) De solliciter une assistance technique à l’UNICEF et à l’OIT, entre autres.

210.Le Comité constate avec préoccupation que près de 5 000 disparitions liées à la traite transfrontalière ont été signalées entre 2002 et 2005, parmi lesquelles 35,3 % concernaient desenfants. Le Comité se déclare préoccupé en particulier par les informations faisant état dedisparitions d’enfants dans les régions rurales, comme le département d’Ayacucho.

211. Tout en prenant bonne note des mesures prises par l’État partie face aux disparitions d’enfants, le Comité recommande de poursuivre et d’accroître ses efforts pour empêcher de nouvelles disparitions, mener des enquêtes exhaustives sur celles qui ont eu lieu et traduire les responsables en justice.

Administration de la justice pour mineurs

212.Tout en notant que des améliorations ont été apportées au système de justice pour mineurs, notamment avec l’adoption du Code de l’enfance qui a permis de rendre la législation péruvienne globalement conforme à la Convention, le Comité est préoccupé par:

a)L’absence de tribunaux ou de juges spécialement chargés des mineurs de 18 ans dansl’intérieur du pays;

b)Le recours limité aux mesures de «déjudiciarisation» dans le système de justice pourmineurs;

c)Les mauvaises conditions de détention et l’absence de programmes de réadaptation etde réinsertion sociale destinés aux enfants.

213. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’accroître ses efforts pour rendre l’administration de la justice pour mineurs totalement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu’aux autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sans oublier les recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’établir dans tout le pays des tribunaux pour mineurs dotés de personnel dûment formé;

b) D’instituer un système fonctionnel de mesures socioéducatives et de veiller à ce que la privation de liberté soit une mesure de dernier recours exclusivement, d’une durée aussi courte que possible eu égard à chaque cas;

c) D’améliorer les conditions de détention des mineurs de 18 ans, en veillant notamment à ce qu’elles soient conformes aux normes internationales en ce qui concerne la superficie, la ventilation, l’accès à l’air frais, la lumière naturelle et artificielle, l’alimentation, l’eau potable et l’hygiène;

d) De créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants, pour recevoir les plaintes émanant d’enfants et leur donner suite, et d’ordonner une enquête sur tous les cas de mauvais traitements en vue de poursuivre et punir leurs auteurs;

e) De veiller à ce que les enfants privés de liberté comme suite à une mesure prise par le système de justice pour mineurs puissent avoir des contacts réguliers avec leur famille, au premier chef en informant les parents du placement en détention de leur enfant;

f) D’offrir au personnel des établissements pénitentiaires une formation sur les droits et les besoins particuliers des enfants;

g) De solliciter une assistance technique dans les domaines de la justice pour mineurs et de la formation du personnel de police, notamment au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), à l’UNICEF et à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Enfants appartenant à des groupes autochtones

214.Tout en saluant les initiatives de l’État partie en faveur des communautés autochtones, leComité note avec préoccupation que ces dernières continuent d’avoir beaucoup de difficultés àexercer leurs droits, surtout leurs droits économiques, sociaux et culturels. En particulier, leComité constate avec inquiétude que leurs droits fonciers ne sont pas suffisamment reconnus, que leurs ressources sont pillées, qu’elles n’ont qu’un accès limité aux services de base, aux services de santé et à l’éducation, et qu’elles font l’objet d’exclusion sociale et de discrimination.

215. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour réduire de manière effective les inégalités dont souffrent les enfants autochtones face aux perspectives d’avenir et de prendre les dispositions nécessaires pour protéger leurs droits énoncés dans la Constitution, en tenant dûment compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants autochtones en septembre 2003.

8. Suivi et diffusion

Suivi

216. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement, au Parlement, et aux autorités et parlements locaux, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

217. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement son troisième rapport périodique et les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité, notamment (mais non exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

9. Prochain rapport

218. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique avant la date fixée pour le cinquième rapport périodique conformément à la Convention, en l’occurrence le 3 octobre 2012. Toutefois, étant donné que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où l’État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine, ce dernier invite l’État partie à présenter un document de synthèse comprenant ses quatrième et cinquième rapports 18 mois avant la date fixée, soit le 3 avril 2011. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Ghana

A. Introduction

219.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Ghana (CRC/C/65/Add.34) à ses 1091e et 1093e séances (voir CRC/C/SR.1091 et CRC/C/SR.1093), tenues le 13 janvier 2006, et a adopté à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

220.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/GHA/Q/2), qui contiennent d’utiles données statistiques et d’autres informations détaillées et permettent de mieux apprécier la situation des enfants au Ghana.

221.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, composée de représentants de plusieurs ministères, ainsi que des réactions positives aux suggestions et recommandations qu’il a formulées au cours de la discussion.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

222.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de lois visant à protéger et promouvoir les droits de l’enfant, notamment:

a)La loi de 1998 relative aux enfants (loi no 560), qui est conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)La loi de 1998 portant modification du Code pénal (loi no 554), qui notamment fait passer l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 12 ans;

c)La loi de 2003 relative à la justice pour les mineurs (loi no 653), qui assure la protection des droits des personnes de moins de 18 ans; et

d)La loi de décembre 2005 sur le trafic d’êtres humains, qui prévoit des mesures de réadaptation et de réinsertion des victimes.

223.Le Comité se félicite également que l’État partie ait adhéré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme énumérés ci‑après ou les ait ratifiés:

a)Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en juin 2000;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 1999;

c)La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, en 2005; et

d)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en juillet 2003.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

224.Le Comité note que les conditions socioéconomiques difficiles, le montant élevé de la dette extérieure et la pauvreté grèvent les ressources humaines et financières de l’État partie et l’empêchent de garantir l’exercice effectif des droits de l’enfant.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Les précédentes recommandations du Comité

225.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations exprimées et recommandations formulées (CRC/C/15/Add.73) à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.39) ont donné lieu à l’adoption de politiques et de mesures législatives. Toutefois, les recommandations concernant, entre autres, la collecte d’informations, les châtiments corporels et le travail des enfants n’ont pas été suffisamment suivies. Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

226. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises à exécution, et de donner la suite voulue aux recommandations figurant dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

227.En dépit des mesures positives prises par l’État partie dans le cadre de la réforme approfondie de la législation, le Comité demeure préoccupé par la mauvaise application des textes et le décalage entre le droit et la pratique qui en découle. Il s’inquiète en outre de ce que les ressources humaines et financières voulues ne soient pas consacrées à l’application effective et systématique de la loi relative aux enfants et des autres lois et règlements portant sur la promotion et la réalisation des droits de l’enfant.

228. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts et de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en prévoyant les ressources humaines et financières voulues, pour assurer l’application intégrale de sa législation et mener à bien les politiques d’une manière ciblée et systématique.

Plan d’action national

229.Le Comité se félicite que l’État partie soit en train de préparer un programme d’action national intitulé «Un Ghana digne des enfants» et note que des négociations sont en cours pour intégrer les droits de l’enfant dans la stratégie de lutte contre la pauvreté élaborée pour le Ghana. Toutefois, le Comité déplore qu’il n’existe toujours pas de politique générale pour l’application des droits inscrits dans la Convention.

230. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national global visant à assurer l’application intégrale des droits inscrits dans la Convention et reflétant les buts et objectifs du document intitulé «Un monde digne des enfants» adopté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. Il recommande en outre à l’État partie d’inclure dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté les priorités définies dans le Plan d’action national et de prévoir les ressources humaines et financières nécessaires.

Coordination

231.Le Comité prend note avec satisfaction de la réforme institutionnelle qui a conduit à la création du Ministère de la femme et de l’enfant, chargé de coordonner, suivre et examiner l’élaboration et l’application de politiques soucieuses de l’égalité des sexes et de la défense des droits des enfants. Toutefois, il continue d’être préoccupé par l’absence d’une véritable coordination interministérielle de toutes les activités liées à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et par l’insuffisance des ressources allouées au Ministère de la femme et de l’enfant. Il déplore également le peu de moyens dont disposent les assemblées de district, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au niveau local.

232. Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme de coordination interministérielle efficace et ouvert aux ONG et d’allouer au Ministère de la femme et de l’enfant les ressources nécessaires qui lui sont indispensables pour exercer réellement ses attributions et ses responsabilités. Il recommande en outre à l’État partie de faire le nécessaire pour affecter aux assemblées de district le personnel compétent et bien formé dont elles ont besoin ainsi que des ressources financières suffisantes, et renforcer la coordination des activités entre l’échelon national et l’échelon du district.

Suivi indépendant

233.Le Comité prend note avec satisfaction de l’activité déployée par la Commission ghanéenne des droits de l’homme et de la justice administrative, en particulier dans le domaine de la justice pour les mineurs et de la lutte contre la négligence à l’égard des enfants et les mutilations génitales féminines. Il regrette cependant la suppression de l’organe qui était spécifiquement chargé des droits de l’enfant. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières.

234. Le Comité recommande à l’État partie de reconsidérer la possibilité d’instituer, au sein de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, un département spécialement chargé des droits de l’enfant. L’attribution de ressources humaines et financières suffisantes est indispensable au bon fonctionnement de cette institution. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  2 (CRC/GC/2002/2), de 2002, portant sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme.

Ressources consacrées aux enfants

235.Le Comité regrette que très peu d’informations aient été fournies sur les crédits budgétaires consacrés à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il semble que ces crédits soient insuffisants pour pouvoir répondre aux priorités locales et nationales en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

236. Le Comité recommande à l’État partie de tout faire pour assurer l’application intégrale de l’article 4 de la Convention en augmentant les crédits budgétaires et en établissant des priorités afin de garantir la réalisation des droits de l’enfant à tous les niveaux, et de s’attacher à protéger les droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants handicapés, les enfants touchés ou contaminés par le VIH/sida, les enfants des rues et les enfants vivant dans la pauvreté. Il invite en outre l’État partie à fournir des renseignements précis et détaillés sur les crédits budgétaires alloués au niveau national et au niveau des districts.

Collecte de données

237.Tout en prenant note des efforts faits par les différents ministères, départements et organismes afin d’améliorer les systèmes de collecte de données, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’un système permanent de collecte de données axé sur les droits de l’enfant.

238. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données décomposées sur tous les domaines couverts par la Convention, de sorte qu’il soit possible d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant et de déterminer les mesures les plus appropriées pour assurer l’application de la Convention. Il encourage également l’État partie à solliciter l’assistance technique du Programme des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), notamment.

Diffusion de la Convention, formation et sensibilisation

239.Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie pour traduire la Convention et la loi sur les enfants dans les six langues les plus répandues au Ghana afin qu’elles soient mieux connues et comprises du grand public. Il salue également les efforts qu’il a déployés pour mettre en place des programmes de sensibilisation, notamment avec le concours d’organisations de la société civile et l’appui de médias dynamiques. Il regrette toutefois que ces actions n’aient pas un caractère durable, global et systématique.

240. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants. Il lui recommande également d’organiser davantage de sessions de formation adéquates et régulières à l’intention de tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les fonctionnaires chargés de l’application des lois, les enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux, le personnel des institutions pour enfants, ainsi que les journalistes.

Coopération avec la société civile

241.Tout en se félicitant que les ONG aient été associées à l’élaboration du rapport de l’État partie, le Comité estime que le rôle de la société civile, et en particulier des ONG, n’est pas suffisant dans la promotion et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

242. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, notamment des ONG, dans la promotion des droits de l’enfant, et entre autres, par exemple, leur participation dans le suivi des observations finales du Comité.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

243.Tout en notant que la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la tribu, la croyance, la religion, la situation sociale ou économique ou l’opinion politique, le Comité note avec préoccupation la persistance d’une discrimination à l’encontre de certains groupes d’enfants, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants demandeurs d’asile, les enfants d’immigrants, les enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida et les enfants des rues.

244. Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une stratégie globale visant à éliminer la discrimination qui frappe de facto tous les groupes vulnérables d’enfants, et de garantir que toutes les dispositions légales soient appliquées conformément à l’article 2 de la Convention.

245. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité sur l’article 29 1) de la Convention (buts de l’éducation) CRC/GC/2001/1 de 2001.

Intérêt supérieur de l’enfant

246.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est consacré dans la Constitution ainsi que dans la loi relative aux enfants. Il constate néanmoins avec préoccupation que l’application de ce principe est laissée à l’appréciation des fonctionnaires desinstitutions concernées et n’est donc pas systématique.

247. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement pris en compte dans tous les programmes, politiques et décisions concernant les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

248.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect des opinions de l’enfant, le Comité note avec préoccupation que les comportements sociaux dominants semblent empêcher les enfants d’exprimer librement leurs opinions à l’école, au sein de la famille et au cours des procédures judiciaires et administratives, en particulier dans les zones rurales.

249. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que les opinions des enfants soient dûment prises en considération dans la famille, à l’école, dans la communauté, devant les tribunaux ainsi que dans le domaine administratif et tout autre domaine qui les concerne, conformément à l’article 12 de la Convention.

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

250.Bien que de remarquables progrès aient été accomplis en ce qui concerne l’enregistrement des naissances, dont le taux est passé de 28 % en 2003 à 51 % en 2004, grâce notamment au large recours à des unités d’enregistrement mobiles, le Comité demeure préoccupé par les nombreuses difficultés auxquelles se heurte l’État partie, telles que le manque de personnel, l’insuffisance des ressources financières et les carences logistiques. Il s’inquiète également des problèmes rencontrés pour assurer l’enregistrement des naissances des enfants, en particulier dans les zones rurales, et en ce qui concerne les enfants abandonnés, demandeurs d’asile ou réfugiés.

251. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système efficace d’enregistrement des naissances, qui couvre l’ensemble du territoire, et notamment:

a) D’augmenter encore les ressources financières et d’améliorer les capacités institutionnelles dans ce domaine;

b) D’assurer l’enregistrement des enfants qui n’ont pas été déclarés à la naissance;

c) De renforcer la coopération entre les bureaux de l’état civil des collectivités locales et ceux des institutions communautaires;

d) De souligner l’importance de l’enregistrement des naissances et d’informer la population sur la procédure d’enregistrement des naissances, y compris sur les droits et avantages découlant de l’enregistrement, à travers notamment la télévision, la radio et les journaux; et

e) De faciliter particulièrement l’enregistrement rapide des enfants abandonnés, demandeurs d’asile ou réfugiés.

Accès à l’information

252.Le Gouvernement note avec inquiétude que les enfants sont exposés à des contenus nuisibles, comme la violence et la pornographie, via l’Internet.

253. À la lumière de l’article 17 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures juridiques et autres qui s’imposent, en menant notamment des campagnes de sensibilisation auprès des parents, des tuteurs et des enseignants et en coopérant avec les fournisseurs d’accès de l’Internet, afin d’empêcher que les enfants aient accès à des contenus à caractère violent ou pornographique ou d’autres contenus nuisibles sur l’Internet.

Châtiments corporels

254.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour interdire les châtiments corporels dans les établissements scolaires, et en particulier l’interdiction des châtiments corporels édictée dans le manuel à l’usage des enseignants, le Comité constate avec une vive préoccupation que les châtiments corporels demeurent largement répandus dans la société et sont acceptés comme une forme de discipline. Il regrette que la loi relative aux enfants admette un degré de correction «raisonnable» et «justifiable».

255. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1) et des recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (voir CRC/C/111):

a) D’interdire expressément, dans les meilleurs délais, toute forme de châtiment corporel dans la famille, à l’école, et dans d’autres institutions et systèmes de protection de remplacement;

b) De sensibiliser et d’éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour des enfants en menant des campagnes d’éducation publiques, avec la participation d’enfants, sur les conséquences néfastes des formes violentes de «discipline» et en encourageant des formes de discipline non violentes et positives ainsi que le respect des droits de l’enfant.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités des parents

256.Tout en se félicitant que l’État partie reconnaisse le principe de la responsabilité conjointe des parents pour l’éducation et le développement de l’enfant, le Comité demeure préoccupé par la situation des enfants de familles monoparentales ou issus de groupes défavorisés et marginalisés.

257. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des parents, notamment ceux vivant dans des conditions difficiles, et les aider à assumer leurs responsabilités dans l’éducation de leurs enfants en mettant en place des programmes d’aide aux familles, et l’invite à faciliter l’activité des ONG à cet égard.

Protection de remplacement

258.Le Comité prend note avec satisfaction des directives nationales sur les orphelins et les autres enfants touchés par le VIH/sida, mais regrette qu’elles ne soient pas réellement appliquées. Il note avec inquiétude que l’État partie compte plus de 200 000 enfants rendus orphelins par le sida, et constate avec alarme que selon certaines sources le nombre des orphelinats est en augmentation.

259. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai la pleine application des directives sur les soins et la protection des enfants orphelins et vulnérables, entre autres, en donnant davantage de moyens au Département de la protection sociale;

b) De favoriser activement une augmentation sensible des possibilités d’accueil de type familial, comme les familles élargies ou les foyers nourriciers, de sorte que les enfants ne soient placés en institution qu’en dernier recours;

c) De faire en sorte que tous les établissements d’enfants et les orphelinats existants et nouvellement créés soient conformes aux normes en matière de qualité et soient régulièrement inspectés;

d) De veiller à que la durée des séjours en institution soit la plus courte possible; et

e) De faire appel à l’assistance technique et à la coopération technique de l’UNICEF notamment.

Adoption

260.Le Comité, tout en notant que la loi relative aux enfants traite de l’adoption nationale, reste préoccupé par l’absence de mécanismes appropriés en matière d’adoption internationale.

261. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention n o  33 de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Enfants victimes de mauvais traitements et de négligence

262.Le Comité se félicite de la création d’une unité contre la violence familiale et pour l’aide aux victimes, qui s’occupe des questions liées aux mauvais traitements subis par les enfants et les femmes et est dotée d’antennes dans les 10 régions administratives. Il note également avec satisfaction la mise en place de consultations psychosociales pour les enfants victimes de mauvais traitements. Cependant, il déplore les cas de mauvais traitements et de violence, en particulier les violences sexuelles, et le fait que les professionnels ne sont pas tenus de signaler les violences subies par les enfants.

263. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les mauvais traitements et la négligence à l’égard des enfants;

b) D’adopter sans tarder le projet de loi sur la violence familiale et d’introduire l’obligation pour les professionnels de dénoncer les violences subies par les enfants;

c) De créer à l’intention des enfants une ligne téléphonique d’urgence gratuite, fonctionnant dans l’ensemble du pays, avec la participation de bénévoles et de professionnels qualifiés;

d) De prendre des mesures afin d’améliorer la collecte, l’analyse et le partage d’informations entre les organismes s’occupant de la maltraitance, de la réadaptation et de l’insertion sociale des enfants;

e) D’enquêter sur les cas de violence familiale et sur les abus sexuels selon une procédure judiciaire soucieuse des droits de l’enfant, et de veiller à punir les auteurs de tels actes tout en garantissant le droit des enfants au respect de leur vie privée;

f) De sensibiliser la population aux problèmes de la violence familiale en vue de changer les comportements et les traditions qui font que les victimes, et en particulier les femmes et les filles, n’osent pas dénoncer les violences qu’elles subissent; et

g) De mener des campagnes de prévention pour montrer que les mauvais traitements et la négligence d’enfants ont de graves conséquences.

264. Compte tenu de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants (A/RES/56/138) en cours de réalisation et du questionnaire connexe adressé aux gouvernements, le Comité note avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie ainsi que sa participation à la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale qui s’est tenue au Mali du 23 au 25 mai 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour, en partenariat avec la société civile, assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence physique ou mentale et prendre des mesures concrètes éventuellement assorties d’un calendrier, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements.

5. Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

265.Tout en se félicitant de la création du Programme de réadaptation communautaire, le Comité demeure préoccupé par le manque de statistiques concernant les enfants handicapés, le peu de moyens affectés au dépistage précoce et au suivi des enfants handicapés, l’inaccessibilité des bâtiments et des moyens de transport, et l’absence d’une politique d’insertion et d’intégration.

266. À la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité encourage en outre l’État partie à intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en redoublant d’efforts pour donner une formation spéciale aux enseignants, éduquer les parents, et rendre l’environnement physique, y compris les écoles, les installations sportives et de loisirs et tous les autres espaces publics, accessible aux enfants handicapés. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer et de renforcer les services de dépistage précoce et de suivi dans l’ensemble des secteurs de la santé et de l’éducation.

Santé et services de santé

267.Le Comité déplore le fort taux de mortalité des enfants nouveau-nés et de moins de 5 ans, qui est dû à des causes évitables telles que le manque d’eau potable et l’insalubrité. Tout en prenant note du programme «Faire reculer le paludisme», le Comité reste préoccupé par l’incidence élevée du paludisme ainsi que par la forte proportion d’enfants mal nourris et souffrant d’un grave retard de croissance ou d’une insuffisance pondérale. Il est également préoccupé par les disparités régionales pour ce qui est des services de santé et des infrastructures d’assainissement.

268. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le taux de mortalité par une amélioration des soins prénataux et une meilleure prévention des maladies transmissibles;

b) D’accroître les crédits alloués à la santé et à l’alimentation des enfants et à l’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement;

c) De continuer à lutter contre le paludisme et de s’attaquer à ses causes environnementales, ainsi que de faciliter la mise à disposition de moustiquaires et d’insecticides, surtout dans les régions où cette maladie est la plus répandue, et de faire en sorte que tous les enfants, quelle que soit leur situation économique, puissent disposer de moustiquaires imprégnées;

d) De faire appliquer la loi sur l’iodation du sel (loi n o  523); et

e) De continuer à encourager l’allaitement maternel exclusif pendant six mois et l’introduction d’un régime alimentaire adapté aux nourrissons par la suite.

Santé des adolescents

269.Le Comité, tout en se félicitant qu’il existe des services de santé adaptés aux adolescents, demeure préoccupé par la forte incidence des grossesses précoces, les déficiences des services desanté procréative et l’absence de services de santé mentale pour les adolescents.

270. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de son Observation générale n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), d’améliorer et de renforcer les services de santé pour les adolescents, notamment en mettant en place des programmes de santé procréatrice et de santé mentale ainsi que des services de consultations de santé mentale adaptés aux adolescents, et de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents. Le Comité recommande également à l’État partie de promulguer sans tarder la loi sur la santé mentale.

VIH/sida

271.Tout en se félicitant de la création en 2000 de la Commission nationale sur le sida et de la mise en place en 2001 d’un cadre stratégique national, le Comité demeure préoccupé par la forte prévalence duVIH/sida, en particulier chez les femmes en âge de procréer, réalité en partie aggravée par des pratiques traditionnelles inappropriées, la stigmatisation et l’ignorance des méthodes de prévention. Il regrette en outre que seul un faible nombre d’enfants et de mères infectés par le VIH/sida bénéficient d’un traitement antirétroviral et déplore les insuffisances en matière de dépistage.

272. Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre la propagation et les effets du VIH/sida, notamment en formant les professionnels, en menant des campagnes d’éducation à la prévention, en améliorant le programme sur la prévention de la transmission de la mère à l’enfant, en fournissant des médicaments antirétroviraux gratuitement à tous les malades, et en renforçant la protection et le soutien apportés aux orphelins du sida. Il recommande en outre à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’ONUSIDA et des institutions d’aide bilatérale. Il renvoie à cet égard l’État partie à son Observation générale n o  3 concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3).

Pratiques traditionnelles préjudiciables

273.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les mutilations génitales féminines, et en particulier du projet de loi portant modification du Code pénal qui vise à renforcer la disposition réprimant l’excision. Toutefois, il déplore que les mutilations génitales féminines continuent d’être pratiquées dans l’État partie. Il est également préoccupé par la persistance des mariages précoces et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables comme celles du trokosi (servitude rituelle).

274. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures législatives, et de mener des campagnes de sensibilisation en vue de lutter contre l’excision et d’éliminer cette pratique et les autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la vie et au développement des enfants, en particulier des filles. Il invite l’État partie à mettre en place des programmes de sensibilisation pour les praticiens et le grand public afin de faire évoluer les comportements traditionnels et d’interdire les pratiques nuisibles, en s’appuyant sur la famille élargie et les chefs traditionnels et religieux. Il recommande en outre à l’État partie d’aider les jeunes filles à s’émanciper en leur donnant une éducation de qualité qui favorise leur autonomie fonctionnelle.

Niveau de vie

275.Le Comité regrette que le droit à un niveau de vie suffisant énoncé à l’article 27 de la Convention ne soit pas pleinement réalisé pour de nombreux enfants en raison de la pauvreté généralisée et de graves disparités régionales.

276. Le Comité recommande que, conformément à l’article 27 de la Convention, l’État partie apporte un soutien et une aide matérielle accrus aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées notamment, et garantisse le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À cet égard, il invite l’État partie à accorder une attention particulière aux droits et besoins des enfants dans le cadre, notamment, de la stratégie de lutte contre la pauvreté au Ghana.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

277.Le Comité reconnaît les progrès remarquables accomplis dans le domaine de l’éducation en vue d’instaurer un système éducatif universel, obligatoire et gratuit, et salue notamment l’introduction du mécanisme de subvention forfaitaire par élève. Ilnote également la mise en place de programmes d’alimentation scolaire dans trois régions du nord du Ghana. Néanmoins, le Comité est préoccupé par la persistance des inégalités entre les sexes et les disparités géographiques en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement.

278. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’augmenter les dépenses publiques d’éducation et de les utiliser rationnellement;

b) De faciliter l’accès des groupes vulnérables, notamment des enfants des rues, des orphelins, des enfants handicapés et des enfants qui travaillent, à la formation professionnelle et à l’éducation extrascolaire;

c) De recruter davantage de personnel dans l’enseignement primaire et secondaire, et de réduire les disparités socioéconomiques et régionales et les inégalités entre les sexes en ce qui concerne l’exercice et la pleine jouissance du droit à l’éducation; et

d) D’étendre les programmes d’alimentation scolaire à d’autres régions.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés, demandeurs d’asile et non accompagnés

279.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique générale menée par l’État partie à l’égard des réfugiés et des demandeurs d’asile.

280. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour répondre aux besoins spécifiques en matière de protection des enfants réfugiés vivant dans des camps, et notamment les protéger contre les sévices sexuels et les violences sexistes, en renforçant l’administration de la justice dans les camps et en prenant des mesures facilitatrices telles que le déploiement de femmes policiers et le soutien d’activités connexes menées par les ONG. Il lui recommande en outre d’accroître sa protection des enfants non accompagnés et des enfants réfugiés séparés de leur famille. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  6 (2005) concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Enfants des rues

281.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie, notamment du projet sur les enfants des rues conçu par le Ministère du travail, de la jeunesse et de l’emploi. Toutefois, ilest vivement préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et d’enfants mendiants dans l’État partie.

282. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie et une évaluation systématique de ce phénomène afin d’avoir une idée exacte de ses causes et de son ampleur;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre, avec la participation active des enfants des rues et des ONG, une politique générale visant notamment à s’attaquer aux causes profondes afin de prévenir et résorber ce phénomène, ainsi qu’à offrir aux enfants des rues la protection nécessaire, des services de santé adéquats, une formation scolaire et d’autres services de réinsertion sociale;

c) De soutenir les mesures de regroupement familial lorsqu’elles sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant; et

d) D’élaborer des programmes pour résoudre le problème des enfants mendiants.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

283.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants exerçant une activité économique et, parmi eux, la forte proportion d’enfants accomplissant des travaux comportant des risques, dangereux et susceptibles de nuire à leur santé, à leur éducation et à leur développement.

284. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer la capacité des institutions compétentes pour surveiller et protéger les droits des enfants qui travaillent, notamment l’unité chargée du travail des enfants et l’unité de la Division de l’inspection. Il recommande en outre que l’État partie, avec l’aide de l’ OIT, de l’UNICEF et des ONG nationales et internationales, mette au point un programme complet de prévention et d’élimination du travail des enfants, en respectant pleinement la Convention n o  182 de l’OIT que l’État partie a ratifiée. Le Comité encourage également l’État partie à ratifier la Convention (n o  138) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Exploitation sexuelle

285.Le Comité note que des études ont été entreprises pour évaluer la portée et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il constate avec inquiétude que l’exploitation sexuelle, en particulier le tourisme sexuel, est en progression dans le pays et que denombreux garçons et filles sont exploités sexuellement à des fins commerciales dès leur plus jeune âge.

286. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De finaliser les études engagées, d’adopter les mesures législatives appropriées et d’élaborer une politique globale efficace pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, et notamment s’attaquer aux facteurs qui exposent les enfants à une telle exploitation;

b) D’éviter de stigmatiser les enfants victimes d’exploitation sexuelle; et

c) D’appliquer les politiques et les programmes voulus pour prévenir ce phénomène et assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés respectivement lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001.

Traite d’enfants

287.Le Comité se félicite de la promulgation en 2005 de la loi contre la traite d’êtres humains et de l’information fournie par la délégation selon laquelle le Ghana a conclu des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux avec les pays voisins de la sous‑région en vue de lutter contre la traite transfrontalière. Toutefois, le Comité regrette le manque de données sur le nombre d’enfants victimes de la traite.

288. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer efficacement la loi contre la traite d’êtres humains, notamment en prévoyant des ressources humaines et financières suffisantes et en menant des campagnes de sensibilisation;

b) De mettre en place des programmes adéquats d’assistance, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite, lesquels doivent être considérés comme des victimes et non être traités comme des délinquants ou être sanctionnés;

c) D’envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Toxicomanie

289.Le Comité déplore que de nombreux enfants et adolescents consomment de l’alcool et de la drogue.

290. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour prévenir et éliminer l’alcoolisme et la toxicomanie chez les enfants et de soutenir les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale destinés aux enfants toxicomanes ou alcooliques. Il lui recommande en outre de faire appel à la coopération technique d’organismes comme l’OMS et l’UNICEF.

Justice pour mineurs

291.Tout en notant les efforts déployés dans ce domaine, en particulier l’adoption de la loi de 2003 relative à la justice pour mineurs et l’élévation de 7à 12 ans de l’âge minimum de la responsabilité pénale, le Comité déplore que peu de progrès aient été accomplis dans la mise en place d’un système de justice pour mineurs à travers le pays. En particulier, il est préoccupé par le petit nombre de centres d’accueil pour jeunes délinquants et les mauvaises conditions devie dans ces institutions. Il regrette en outre que des personnes de moins de 18 ans soient détenues dans des prisons pour adultes.

292. Le Comité prie instamment l’État partie de garantir l’application intégrale des normes concernant la justice pour mineurs, en particulier l’article 37 b), l’article 40 et l’article 39 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en tenant compte de la journée de débat général que le Comité a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs. En particulier, l’État partie devrait:

a) Garantir que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier recours et d’une durée la plus courte possible;

b) Lorsque la privation de liberté est inévitable et n’est utilisée qu’en dernier recours, améliorer les conditions de détention et veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans soient détenues dans des locaux distincts de ceux des adultes;

c) Veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans aient accès à l’aide juridictionnelle, aux services d’un avocat et à un mécanisme de plainte indépendant, soucieux des droits des enfants et efficace;

d) Dispenser des formations sur les normes internationales pertinentes à l’intention des personnes chargées de l’administration de la justice pour mineurs;

e) Mettre à la disposition des personnes de moins de 18 ans condamnées ou libérées des possibilités de formation, notamment des cours de formation professionnelle et des cours de préparation à la vie active, ainsi que des services de réadaptation et de réinsertion sociale; et

f) Solliciter la coopération technique et l’assistance d’organismes tels que le HCDH, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et l’UNICEF.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

293.Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas encore ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

294. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

295. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement, et aux gouvernements et parlements des États ou des provinces, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

296. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) sur l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10. Prochain rapport

297. Le Comité invite l’État partie à soumettre son troisième rapport périodique avant la date fixée en vertu de la Convention pour la présentation du cinquième rapport périodique, à savoir le 1 er  septembre 2012. Ce rapport regroupera les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques. Toutefois, étant donné que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où l’État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine, le Comité invite l’État partie à présenter un document de synthèse comprenant les troisième, quatrième et cinquième rapports 18 mois avant la date fixée, soit le 1 er  mars 2011. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Liechtenstein

298.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Liechtenstein (CRC/C/136/Add.2), à ses 1092e et 1094e séances (voir CRC/C/SR.1092 et 1094), tenues le 13 janvier 2006, et a adopté à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

299.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique, élaboré dans le cadre d’un processus participatif. Il se félicite des réponses écrites aux questions figurant dans sa liste de points à traiter (CRC/C/LIE/Q/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite aussi du dialogue franc et constructif qui s’est instauré avec les membres de la délégation interministérielle de l’État partie.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

300.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification, en 2001, du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et, en 2005, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il se félicite en outre de la déclaration faite par l’État partie au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale relative à l’examen des communications individuelles.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Réserves

301.Le Comité se félicite que l’État partie ait retiré la réserve qu’il avait formulée concernant le paragraphe 2 de l’article 10 et qu’il soit prêt à envisager de retirer les autres réserves. Il déplore toutefois que l’État partie n’ait pas encore retiré la réserve qu’il avait formulée à propos de l’article 7 de la Convention, contrairement à ce qu’il avait annoncé en 2001. Il regrette en outre que la réserve se rapportant au paragraphe 1 de l’article 10 n’ait pas non plus été retirée en dépit de ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.143, par. 6 à 9).

302. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de prendre les mesures législatives et autres nécessaires à l’instauration d’une pratique en matière de réunification familiale et d’accès à la citoyenneté qui soit conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie d’envisager de retirer sans tarder ses réserves à propos de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention.

Recommandations précédentes du Comité

303.Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites (voir CRC/C/15/Add.143 du 21 janvier 2001) après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/61/Add.1) n’aient pas été suffisamment prises en compte, notamment celles concernant le retrait des réserves (par. 6 à 9) et la collecte de données (par. 15).

304. Le Comité engage l’État partie à n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à prendre en compte la liste de préoccupations contenues dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

305.Le Comité accueille avec satisfaction le processus de révision de la loi sur les mineurs qui vise à introduire davantage de mesures de déjudiciarisation dans le droit pénal et à assouplir les mesures de couvre‑feu. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que cette loi n’a pas encore été adoptée.

306. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre la loi révisée sur les mineurs.

Suivi indépendant

307.Le Comité prend note avec satisfaction du projet de création d’un poste de médiateur pour les enfants. Il déplore toutefois qu’il n’existe pas encore de mécanisme indépendant chargé de suivre l’application de la Convention et d’examiner les violations des droits de l’enfant.

308. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’instituer un mécanisme de contrôle indépendant et accessible aux enfants, tel qu’un médiateur pour les droits de l’enfant, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et appelle son attention sur son Observation générale n o  2 sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme.

Collecte de données

309.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’absence de système adéquat de collecte de données qui permette à l’État partie de recueillir des données ventilées sur tous les aspects dela Convention et de suivre et d’évaluer de manière efficace les progrès accomplis dans son application ainsi que de mesurer les effets des dispositions adoptées en faveur des enfants.

310. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de collecte de données qui porte sur tous les aspects de la Convention en renforçant, au besoin, sa coopération avec la Suisse et l’Autriche dans ce domaine.

Suivi par le Gouvernement

311.Le Comité note avec préoccupation qu’en raison de la dimension de l’État partie, un certain nombre d’enfants ayant des besoins spéciaux, par exemple en matière d’éducation, de santé, deprotection de remplacement ou dans le cadre de l’administration de la justice pour mineurs, sont envoyés à l’étranger et échappent de ce fait à la juridiction et à la protection de l’État partie.

312. Le Comité souligne que les enfants envoyés en institution à l’étranger pour y recevoir des soins spéciaux demeurent sous la responsabilité de l’État partie et recommande à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et la protection des droits de ces enfants.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Discrimination

313.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2003, du Plan d’action national quinquennal pour lesuivi du Programme d’action de Durban, et de l’inclusion dans les programmes scolaires d’activités visant à prévenir l’exclusion, l’intolérance et le racisme. Il accueille en outre avec satisfaction la nomination du groupe de travail sur les questions de discrimination sociale.

314. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des informations spécifiques sur les résultats des mesures et programmes touchant à la Convention relative aux droits de l’enfant entrepris par l’État partie dans le cadre de son Plan d’action national pour le suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

3. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et art. 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

315.Le Comité est préoccupé par l’impossibilité dans laquelle se trouve le père d’un enfant né hors mariage d’en obtenir la garde, laquelle est attribuée automatiquement à la mère.

316. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’accorder aux pères la possibilité de demander la garde de leurs enfants nés hors mariage, dans la mesure du possible en garde conjointe avec la mère.

Violence, sévices et négligence

317.Le Comité accueille avec satisfaction les réponses fournies par l’État partie au questionnaire adressé aux gouvernements aux fins de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants (résolution 56/138 de l’Assemblée générale), et sa participation à la consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale qui s’est tenue en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005. Il demeure toutefois préoccupé par la recrudescence des actes de violence commis par des groupes d’extrême droite, notamment dans les écoles.

318. Le Comité recommande à l’État partie de faire fond sur les résultats de la consultation régionale pour renforcer son action, en partenariat avec la société civile, visant à assurer la protection de chaque enfant contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique et à susciter une dynamique en faveur d’une action concrète assortie, s’il y a lieu, de délais, tendant à prévenir et combattre cette violence et cette maltraitance, en particulier dans les établissements scolaires.

Châtiments corporels

319.Le Comité s’inquiète de ce que toutes les formes de châtiment corporel ne soient pas spécifiquement interdites par la loi en toute occasion.

320. Le Comité engage l’État partie à faire interdire expressément par voie législative tous les châtiments corporels, notamment dans la famille et dans les structures d’accueil privées. Il l’encourage aussi à lancer des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs à l’intention des parents, des professionnels et des enfants, concernant des formes de discipline non violentes et des méthodes d’éducation participatives et d’étudier la fréquence des châtiments corporels contre des enfants au sein de la famille.

4. Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Santé des adolescents

321.Le Comité se félicite des mesures qui ont été prises pour renforcer la prévention de la consommation de drogues, d’alcool et de tabac chez les enfants et les adolescents. Il demeure toutefois préoccupé par le grand nombre d’adolescents qui consomment de l’alcool et des drogues et l’attention insuffisante accordée aux grossesses précoces.

322. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent (CRC/GC/2003/4):

a) De redoubler d’efforts en vue de fournir aux enfants et aux parents des informations précises et objectives concernant les conséquences néfastes de la toxicomanie;

b) De faire en sorte que les enfants qui consomment des drogues et d’autres substances soient traités comme des victimes et aient accès aux services de rétablissement et de réinsertion dont ils ont besoin;

c) De renforcer les mesures prises en vue de prévenir les problèmes de toxicomanie chez les enfants et les adolescents;

d) De renforcer les mesures visant à garantir aux adolescents l’accès à des informations en matière de santé sexuelle et procréative, notamment sur la planification familiale et les méthodes de contraception.

VIH/sida

323.Le Comité s’inquiète de l’absence de données fiables sur le nombre d’enfants et d’adolescents infectés ou touchés par le VIH/sida dans l’État partie et par l’impossibilité dans laquelle se trouve donc ce dernier de fournir une assistance à ces enfants et à leur famille.

324. Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données précises et actualisées sur le nombre d’enfants et d’adolescents touchés ou infectés par le VIH/sida et d’apporter à ces enfants et à leur famille l’assistance dont ils ont besoin.

5. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants migrants

325.Tout en se félicitant des mesures adoptées pour faciliter l’intégration des enfants migrants, le Comité demeure préoccupé par les difficultés d’intégration de certains de ces enfants.

326. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures et les activités visant à favoriser l’intégration des enfants migrants, notamment en soutenant plus particulièrement les ONG qui travaillent dans ce domaine.

Exploitation sexuelle

327.Le Comité se félicite de la pénalisation de la pornographie mettant en scène des enfants et des abus sur enfants à l’étranger ainsi que de l’alourdissement des sanctions pénales prévues en cas d’infractions sexuelles contre des enfants. Il est toutefois préoccupé par lefait qu’un grand nombre de cas ne seraient pas signalés, ainsi que l’a fait observer le Groupe d’experts s’occupant du problème des abus sexuels sur enfants dans l’État partie (voir CRC/C/136/Add.2, par 319).

328. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à:

a) Sensibiliser la population à ce phénomène et accroître les ressources disponibles pour venir en aide aux victimes;

b) Mettre en place un mécanisme visant à encourager et faciliter le signalement des cas d’abus sexuels sur enfants.

Justice pour mineurs

329.Le Comité se félicite de l’introduction d’un programme visant à éviter la procédure pénale pour un certain nombre de délits mineurs, qui comporte notamment la mise en place de mesures éducatives comme alternative aux poursuites judiciaires. Il relève les résultats positifs enregistrés avec cette méthode.

330. Le Comité engage l’État partie à persévérer sur cette voie, en encourageant le recours à des moyens extrajudiciaires le plus souvent possible, conformément aux dispositions du paragraphe 3 b) de l’article 40 de la Convention et du paragraphe 2 de l’article 11 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing).

331.Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de législation délimitant clairement la durée de la détention avant jugement des personnes de moins de 18 ans.

332. Le Comité recommande à l’État partie de définir clairement dans la loi la durée maximale de la détention avant jugement des personnes de moins de 18 ans, qui devrait être inférieure à la durée maximale autorisée pour les adultes, en gardant à l’esprit que la détention ne doit être décidée qu’en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible, et dans des conditions appropriées.

6. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

333.Le Comité salue la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, mais regrette qu’il ne soit pas partie au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

334. Le Comité recommande à l’État partie de présenter son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2007. Il l’invite en outre à ratifier sans tarder le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

7. Suivi et diffusion

Suivi

335. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, du Parlement et des gouvernements et parlements provinciaux ou locaux, s’il y a lieu, pour qu’ils les examinent et prennent des mesures en conséquence.

Diffusion

336. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet, soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − via Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes de professionnels et auprès des enfants afin de susciter le débat et de contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

8. Prochain rapport

337. Le Comité invite l’État partie, à titre exceptionnel, à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques dans un même document, au plus tard à la date prévue pour la présentation du quatrième rapport périodique, c’est ‑à ‑dire le 20 janvier 2013. Ce document ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Toutefois, étant donné que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où un État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine, ce dernier invite l’État partie à présenter le document de synthèse comprenant ses troisième et quatrième rapports 18 mois avant la date fixée, soit le 20 juillet 2011.

Observations finales: Andorre

338.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Andorre (CRC/C/OPAC/AND/1) à sa 1095e séance (voir CRC/C/SR.1095), tenue le 16 janvier 2006, et a adopté, à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

339.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie d’un rapport très complet donnant des informations sur la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

340.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues compte tenu de celles qui ont été adoptées précédemment concernant le rapport initial de l’État partie du 2 février 2002 (CRC/C/15/Add.176).

B. Aspects positifs

341.Le Comité prend note avec satisfaction des activités de coopération technique engagées par l’État partie, aux niveaux international et bilatéral, pour empêcher l’implication d’enfants dans des conflits armés.

342.Le Comité prend note avec satisfaction du soutien financier apporté par l’État partie aux programmes et fonds de l’ONU, y compris le programme du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Il se félicite par ailleurs que l’État partie ait alloué des ressources à des organisations non gouvernementales s’occupant directement ou indirectement de l’implication d’enfants dans les conflits armés et de leur réadaptation.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Recrutement

343.Le Comité prend note du fait que l’État partie n’a pas de forces armées et par conséquent pas de réglementation concernant l’enrôlement volontaire ou obligatoire. L’absence de forces armées n’exclut toutefois pas la possibilité que des personnes ou des groupes tentent d’enrôler des enfants pour des forces armées ou des groupes étrangers et le Comité estime préoccupant que le recrutement d’enfants ne soit pas explicitement incriminé dans le Code pénal de l’État partie.

344. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour incriminer l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et pour que ce crime soit mentionné au paragraphe 8 de l’article 8 du Code pénal, qui établit la compétence extraterritoriale de l’État.

Aide à la réadaptation physique et psychologique

345.Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les enfants réfugiés et migrants relevant de sa compétence qui pourraient avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine, ainsi que sur l’aide fournie pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

Coopération technique et assistance financière

346. Prenant note des efforts considérables déployés par l’État partie à ce titre, le Comité lui recommande d’accroître ses activités et le soutien qu’il apporte pour la mise en œuvre du Protocole facultatif dans d’autres États parties et de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les résultats obtenus.

Diffusion de la documentation

347. Eu égard au paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie d’assurer la large diffusion de son rapport initial et de ses réponses écrites et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales adoptées par le Comité. Ce document devrait être largement diffusé afin de susciter au sein de l’État, du Conseil général (Parlement) et du grand public, y compris les ONG concernées, un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

Prochain rapport

348. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Observations finales: Andorre

349.Le Comité a examiné le rapport initial d’Andorre (CRC/C/OPSA/AND/1) à sa 1095e séance (voir CRC/C/SR.1095), le 16 janvier 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1120e séance, le 27 janvier 2006.

A. Introduction

350.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial complet présenté par l’État partie et se félicite du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation.

351.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues en conjonction avec ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie, le 2 février 2002, qui figurent dans le document CRC/C/15/Add.176.

B. Aspects positifs

352.Le Comité se félicite des diverses mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les droits énoncés dans le Protocole facultatif et renforcer leur protection, notamment des modifications apportées aux dispositions du Code pénal réprimant, entre autres, le trafic d’organes humains, les abus sexuels sur enfants, la pédopornographie et la prostitution d’enfants. Il accueille également avec satisfaction le Programme d’attention sociale à l’enfance en danger et son Protocole d’action en cas d’enfance en danger, du 10 juin 2004.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

C.1 Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole

353.Le Comité prend note des informations fournies sur les divers ministères et organes gouvernementaux chargés d’appliquer le Protocole facultatif, mais constate avec préoccupation qu’aucun organe ne semble chargé d’assurer la mise en œuvre globale et coordonnée des diverses activités que mènent les ministères en vue de protéger les droits consacrés par le Protocole facultatif.Le Comité regrette en outre l’absence de mécanismes pour l’évaluation périodique de la mise en œuvre du Protocole.

354. Le Comité encourage l’État partie à renforcer la coordination dans les domaines couverts par le Protocole facultatif et à mettre en place des mécanismes pour l’évaluation périodique de la mise en œuvre du Protocole.

Plan d’action national

355.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le Protocole facultatif, le Comité s’inquiète de l’absence de plan de lutte et de prévention contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

356. Le Comité recommande à l’État partie de formuler et de mettre en œuvre un plan d’action reposant sur le Plan d’action de Stockholm et l’Engagement mondial de Yokohama, ainsi que sur les dispositions du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

357.Tout en notant les efforts initiaux entrepris en vue de diffuser la Convention et ses Protocoles facultatifs auprès des organisations non gouvernementales et des médias, le Comité estime que l’éducation en direction des enfants et du grand public et les activités de formation à l’intention des groupes de professionnels concernant les droits de l’enfant requièrent une attention continue.

358. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts visant à sensibiliser encore la population − en portant une attention particulière aux enfants et aux parents − aux dispositions du Protocole facultatif, notamment en l’inscrivant au programme scolaire. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre sur pied à l’intention de tous les groupes professionnels concernés des activités continues et systématiques d’éducation et de formation relatives au Protocole facultatif.

Collecte de données

359.Le Comité note qu’il n’est fait mention d’aucune affaire signalée entrant dans le champ des dispositions du Protocole facultatif et recommande à l’État partie d’entreprendre une étude en vue de déterminer la nature et l’ampleur des activités tombant sous le coup du Protocole facultatif et de s’efforcer de dépister les affaires non signalées.

C.2 Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et dispositions pénales existantes

360.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie, avec l’inclusion dans le nouveau Code pénal de dispositions incriminant la traite et la vente d’enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que le Code ne couvre pas tous les motifs et toutes les formes de ventes d’enfants visés à l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité constate avec inquiétude que l’article 121 du Code pénal de 2005 ne couvre pas de manière adéquate le fait d’offrir un enfant aux fins de transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux, acte visé par l’alinéa i b) de l’article 3, et que les personnes morales ne peuvent être poursuivies du chef des infractions visées dans le Protocole facultatif.

361. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la révision de son Code pénal en vue d’interdire la traite et la vente d’enfants pour tous les motifs énumérés dans le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif et d’étendre la responsabilité pénale aux personnes morales.

C.3 Procédures pénales

Compétence extraterritoriale

362.Le Comité note avec inquiétude que la règle de la double incrimination, pour l’extradition comme pour l’ouverture de poursuites pénales concernant des infractions présumées commises àl’étranger, restreint la possibilité de réprimer les auteurs des infractions visées dans les articles 1er, 2 et 3 du Protocole facultatif et limite donc la protection des enfants contre ces types d’infraction.

363. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en vue d’abolir la règle de la double incrimination pour l’extradition et/ou l’ouverture de poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions commises à l’étranger.

364.Le Comité note avec satisfaction que, par le paragraphe 8 de l’article 8 de son Code pénal, l’État partie a établi sa compétence extraterritoriale pour les infractions sexuelles sur mineurs, sous réserve que l’infraction en cause emporte une peine d’emprisonnement d’au moins six ans. Le Comité note toutefois avec inquiétude que certaines infractions sexuelles emportent une peine maximale inférieure à six ans. Il constate aussi avec inquiétude que la compétence extraterritoriale ne couvre pas en toutes circonstances les infractions commises en dehors du territoire par des résidents permanents de l’État partie.

365. Le Comité recommande donc à l’État partie de réexaminer les dispositions en vigueur en vue d’alourdir les peines maximales et de renforcer sa compétence extraterritoriale, et, par là même, la protection internationale contre la prostitution et la pornographie.

C.4 Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées dans le Protocole

a) Dans le cadre de la procédure judiciaire

366.Le Comité prend note des informations fournies au sujet du Protocole d’action en cas d’enfance en danger du 10 juin 2001, dans lequel figurent, entre autres, des recommandations relatives à la protection des enfants victimes d’abus sexuels (y compris la prostitution et la pornographie) appelés à témoigner dans le cadre de la procédure pénale. Il note avec satisfaction que ces recommandations bénéficient du soutien des membres de l’appareil judiciaire et d’autres groupes professionnels concernés. Le Comité regrette toutefois que le Code de procédure pénale ne contienne aucune disposition spécifique destinée à protéger l’enfant victime d’abus sexuel ou d’exploitation sexuelle partie à une procédure pénale en qualité de victime.

367. Le Comité recommande à l’État partie de modifier son Code de procédure pénale en vue d’y inclure, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, les dispositions nécessaires concernant l’enfant victime appelé à témoigner dans le cadre de la procédure pénale. Il recommande en outre à l’État partie de s’inspirer à cette fin des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

b) Modalités d’indemnisation, assistance, réinsertion et réadaptation

368.Le Comité s’inquiète du peu d’informations fournies au sujet des services ou programmes d’assistance en faveur des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle.

369. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les services fournis aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle en vue de favoriser leur réadaptation.

C.5 Suivi et diffusion

Suivi

370. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil exécutif, du Conseil général et des autorités locales, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

371. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport périodique initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions de la Convention, son application et son suivi.

C.6 Prochain rapport

372. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention.

Observations finales: Trinité-et-Tobago

373.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Trinité-et-Tobago (CRC/C/83/Add.12) à ses 1096e et 1097e séances (voir CRC/C/SR.1096 et 1097), le 16 janvier 2006, et a adopté, à sa 1120e séance, le 27 janvier 2006, les observations finales suivantes.

A. Introduction

374.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport informatif et détaillé présenté par l’État partie de même que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/TTO/Q/2), qui permettent une meilleure compréhension de la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite également du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

B. Aspects positifs

375.Le Comité prend note de la promulgation des lois suivantes qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention:

a)Loi portant création de l’Office de l’enfance (no 64 de 2000), organe chargé de recueillir les plaintes des enfants bénéficiant de soins de remplacement;

b)Loi relative aux crèches, familles d’accueil et résidences communautaires pour les enfants (no 65 de 2000), visant à assurer la conformité de tous les foyers pour les enfants avec les normes et règles existantes;

c)Loi sur les dispositions diverses (relatives aux enfants) (no 66 de 2000), harmonisant les lois qui concernent les enfants;

d)Loi (portant modification de la loi) relative aux enfants (no 68 de 2000), définissant un enfant comme un individu âgé de moins de 18 ans;

e)Loi sur l’adoption d’enfants (no 67 de 2000), ayant pour objet de réglementer les procédures d’adoption.

376.Le Comité apprécie également la création, en 1999, de l’Unité des droits de l’homme au sein du Ministère de la justice.

377.Le Comité note avec intérêt la mise en place, en 2004, d’un projet pilote de tribunal des affaires familiales, ainsi que son extension possible à d’autres régions.

378.Le Comité se félicite de la ratification, en 2000, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967.

379.Le Comité se félicite de la ratification, en 2004, de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et, en 2003, de la Convention no 182 de la même organisation concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations précédentes

380.Le Comité regrette que certaines des recommandations figurant dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.82) adoptées après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.10) n’aient bénéficié que d’un suivi insuffisant, en particulier celles relatives: à la coordination; à la collecte de données; à l’affectation de ressources pour les enfants; aux sévices, mauvais traitements et violences familiales; aux châtiments corporels; aux soins de remplacement; à la santé procréative; à l’éducation; aux enfants des rues; au travail des enfants; à l’administration de la justice pour mineurs. Ces recommandations sont réitérées dans le présent document.

381. Le Comité encourage vivement l’État partie à faire tout son possible pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial qui ne l’ont pas encore été et à répondre aux inquiétudes exprimées dans les présentes observations finales.

Législation

382.Tout en se félicitant des lois promulguées en 2000 en vue d’harmoniser la législation nationale avec la Convention, le Comité constate avec une profonde préoccupation que ces textes ne sont pas entrés en vigueur, hormis la loi portant diverses dispositions (relatives aux enfants) (no 66 de 2000).

383. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la promulgation de ces lois et leur entrée en vigueur rapide.

Plan d’action national

384.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Comité interministériel chargé de coordonner les efforts en vue de la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des enfants, de même que les efforts de l’État partie pour réviser le PAN de manière à l’aligner sur les objectifs fixés lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. Il note cependant avec inquiétude que l’adoption du PAN révisé par le Cabinet a été reportée à février 2006.

385. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter en urgence le Plan d’action national révisé en vue de la mise en œuvre intégrale de la Convention, couvrant tous les domaines de celle-ci et incorporant les objectifs et buts fixés dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, et d’allouer suffisamment de ressources humaines et financières pour son application. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de demander l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, et d’associer la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre de ce plan d’action national.

Coordination

386.Le Comité note que de nombreux ministères et organes jouent un rôle dans la mise en œuvre de la Convention. Il reste préoccupé par le manque de coordination claire et structurée entre ces organes.

387. Le Comité recommande à l’État partie d’établir une coordination claire et structurée entre tous les organes concernés.

Suivi indépendant

388.Le Comité prend acte de l’existence d’un médiateur dans l’État partie, mais est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant ayant pour mandat spécifique de surveiller et d’évaluer régulièrement les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le cadre soit du Bureau du médiateur, soit d’une institution distincte, et habilité à recevoir et instruire les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom.

389. Le Comité encourage l’État partie à créer, en tenant compte de son Observation générale n o  2 de 2002 (CRC/GC/2002/2) sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme et conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), un mécanisme indépendant et efficace qui, soit au sein du Bureau du médiateur existant, soit sous la forme d’une entité distincte, surveillerait la mise en œuvre de la Convention et examinerait les plaintes émanant d’enfants ou de leurs représentants rapidement et dans le respect de leur sensibilité. Un tel organe devrait se voir attribuer des ressources humaines et financières adéquates et être rendu facilement accessible aux enfants. Le Comité recommande également à l’État partie de solliciter à ce sujet les conseils techniques de l’UNICEF et du HCDH.

Ressources pour les enfants

390.Tout en notant l’évolution positive de la conjoncture économique dans l’État partie, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués aux enfants et à la mise en œuvre de leurs droits, en particulier par le fait que l’allocation des ressources ne tient pas assez compte des disparités régionales.

391. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De définir des priorités en termes d’allocations budgétaires pour garantir la mise en œuvre des droits des enfants au maximum des ressources disponibles;

b) De tenir compte du processus de décentralisation et des disparités régionales dans l’allocation des ressources;

c) De suivre une approche axée sur les droits pour concevoir et mettre en œuvre des projets de coopération internationale.

Collecte de données

392.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques complètes et à jour dans le rapport de l’État partie et l’inexistence d’un système national approprié pour collecter des données sur toutes les questions traitées par la Convention. De telles données sont cruciales pour la formulation, le suivi et l’évaluation des progrès accomplis; elles sont également essentielles pour déterminer les effets des politiques sur les enfants.

393. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un système d’indicateurs et de collecte de données relatives à la Convention et ventilées par sexe, âge, commune et district. Il convient que ce système couvre tous les individus de moins de 18 ans, l’accent étant mis sur les plus vulnérables, à savoir les enfants pauvres, les enfants handicapés, les enfants de famille monoparentale, les enfants victimes de sévices sexuels, d’exploitation sexuelle, d’exploitation économique ou de traite des êtres humains, et les enfants des rues. Le Comité encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et données afin d’élaborer des lois, politiques et programmes destinés à garantir la pleine application de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion

394.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour associer les organisations non gouvernementales (ONG), les jeunes et les groupes professionnels à l’élaboration du deuxième rapport périodique et diffuser des informations relatives à la Convention, le Comité constate avec préoccupation que ces mesures, destinées à sensibiliser le public, les parents et les enfants, ainsi que les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, aux principes et dispositions de la Convention, sont insuffisantes.

395. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour faire connaître et comprendre largement les dispositions et principes de la Convention aux adultes comme aux enfants;

b) D’éduquer et de former systématiquement les enfants et leurs parents aux droits énoncés dans la Convention, de même que les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, le personnel des institutions et des lieux de détention accueillant des enfants, les enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux;

c) D’intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires officiels, à tous les niveaux d’enseignement;

d) De lancer des initiatives avec les journalistes et les médias pour diffuser largement les principes de la Convention et promouvoir un traitement respectueux des enfants par les médias.

Coopération avec la société civile

396.Tout en se félicitant des consultations menées par l’Unité des droits de l’homme du Bureau du Procureur général au titre de l’élaboration du deuxième rapport périodique, le Comité note que le dialogue avec la société civile au sujet de la mise en œuvre de la Convention est limité et non systématique, et que le Gouvernement n’alloue que peu de crédits aux ONG.

397. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les différentes communautés et la société civile, y compris les enfants, à toutes les étapes de l’application de la Convention, et d’envisager d’attribuer plus de ressources aux ONG.

2. Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

398.Tout en notant que la majorité est atteinte à 18 ans en vertu de la loi sur l’âge de la majorité et de la loi (portant modification de la loi) relative aux enfants (no 68 de 2000), le Comité constate avec préoccupation que le premier de ces textes n’a pas encore été promulgué et que, selon la définition demeurant en vigueur, par enfant on entend un individu de moins de 14 ans. Le Comité constate en outre avec inquiétude que dans l’ordre juridique interne de l’État partie coexistent plusieurs définitions de l’enfant et âges minima en fonction de l’objet, du sexe et dela religion.

399. Le Comité recommande à l’État partie de promulguer à titre prioritaire la modification de la loi de 2000 sur l’âge de la majorité et de s’employer à harmoniser les divers âges et définitions minima de l’enfant dans son ordre juridique afin de donner effet au principe selon lequel toutes les personnes de moins de 18 ans doivent bénéficier de mesures de protection spéciales et de droits spécifiques, comme le prévoit la Convention.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

400.Tout en notant que la Constitution interdit la discrimination, le Comité note avec préoccupation que:

a)Les motifs mentionnés dans la Constitution ne sont pas pleinement conformes à l’article 2 de la Convention et qu’il n’existe aucun texte de loi complémentaire interdisant explicitement et plus en détail toutes les formes de discrimination;

b)Certains groupes d’enfants, en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui sont atteints du VIH/sida, peuvent souffrir d’attitudes discriminatoires et de disparités dans l’accès aux services de base;

c)La loi sur les enfants (chap. 11:02, art. 5 1)) n’incrimine expressément que les coups et blessures contre des enfants du sexe masculin et qu’une discrimination est encore manifeste dans la condamnation des auteurs de violences sexuelles contre des enfants, selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes.

401. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’amplifier ses efforts en vue d’assurer l’application des lois en vigueur garantissant le principe de non-discrimination;

b) D’adopter, au besoin, des textes législatifs propres à assurer à tous les enfants relevant de sa juridiction l’exercice, sans discrimination, de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2 de cette dernière;

c) De modifier la loi sur les enfants et la loi sur les infractions sexuelles afin de garantir aux filles et aux garçons une protection égale au titre des deux lois.

402. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

403.Tout en notant que le tribunal des affaires familiales protège l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité constate avec inquiétude que les principes énoncés dans l’article 3 de la Convention ne sont pas pleinement appliqués ni systématiquement intégrés dans les politiques et programmes de l’État partie.

404. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts dans le cadre du projet concernant le tribunal des affaires familiales et à faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit reflété et mis en œuvre dans l’ensemble des programmes, politiques et décisions administratives et judiciaires ayant trait aux enfants.

Respect de l’opinion de l’enfant

405.Le Comité est préoccupé de constater que l’opinion de l’enfant n’est pas assez prise en considération dans tous les domaines de sa vie et que les dispositions de l’article 12 de la Convention ne sont pas pleinement intégrées dans la législation de l’État partie, dans les décisions administratives et judiciaires qu’il prend ni dans les politiques et programmes qu’il mène en faveur des enfants.

406. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier la législation de telle sorte que le principe du respect de l’opinion de l’enfant soit reconnu et appliqué, entre autres, dans le cadre des affaires de garde et d’autres questions affectant les enfants;

b) De promouvoir et de faciliter le respect de l’opinion de l’enfant et de garantir sa participation à toutes les décisions qui l’affectent dans toutes les sphères de la société, en particulier dans sa famille, à l’école et au sein de sa communauté, conformément à l’article 12 de la Convention;

c) De diffuser des informations à caractère éducatif auprès des parents, des enseignants, des fonctionnaires de l’administration, du personnel de justice et de la société dans son ensemble au sujet du droit qu’ont les enfants d’être entendus et de voir leur opinion prise en considération.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Droit à la nationalité

407.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie en matière d’enregistrement des enfants à la naissance, notamment la décision d’abolir les frais de certificat de naissance et la mise en place, en 2000, du Programme d’enregistrement tardif des naissances, le Comité reste préoccupé de voir qu’il reste un nombre non négligeable d’enfants dont la naissance n’est pas enregistrée.

408.À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité exhorte l’État partie à intensifier ses efforts visant à réformer son système d’enregistrement de l’état civil pour garantir l’enregistrement de tous les enfants à la naissance, ce notamment en remaniant le système d’enregistrement en place et en menant des campagnes de sensibilisation, ainsi qu’à étudier la possibilité de faciliter l’enregistrement des naissances en déployant des unités mobiles dans les zones reculées.

Droit à l’identité

409.Compte tenu du grand nombre de ménages dirigés par une femme dans l’État partie, le Comité note avec préoccupation que l’établissement de la paternité légale, en particulier dans les cas où le père biologique ne veut pas reconnaître l’enfant, peut demander beaucoup de temps et d’argent et constituer un obstacle au droit de l’enfant à l’identité et/ou à son droit de connaître ses deux parents.

410. Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faciliter l’établissement de la filiation paternelle pour les enfants nés hors mariage en mettant en place des procédures rapides et faciles d’accès et en fournissant aux mères l’assistance nécessaire (notamment sur le plan juridique).

Châtiments corporels

411.Le Comité accueille avec satisfaction la modification de la loi sur les enfants (no 46:01) interdisant le recours aux châtiments corporels comme sanction pénale à l’encontre des personnes âgées de moins de 18 ans, mais reste préoccupé par le fait que de tels châtiments sont légaux s’ils sont administrés à la maison ou en institution, et sont pratique courante.

412. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par un texte de loi les châtiments corporels dans tous les cadres et de faire respecter la loi;

b) De mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public des effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants et d’associer activement les enfants et les médias à ce processus;

c) De veiller à promouvoir des formes de discipline positives, participatives et non violentes respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention (en particulier le paragraphe 2 de l’article 28) appelées à se substituer aux châtiments corporels à tous les niveaux de la société.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales et recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

413.Le Comité note avec satisfaction que les dispositions de la loi portant création de l’Office de l’enfance (no 64 de 2000), de même que les dispositions réciproques prises avec d’autres territoires du Commonwealth en vue d’étendre la loi sur les ordonnances concernant l’exécution des obligations relatives aux pensions alimentaires, tendent à assurer un meilleur recouvrement de la pension alimentaire due aux enfants par les pères absents. Il constate pourtant avec préoccupation que la loi portant création de l’Office de l’enfance n’est pas encore entrée en vigueur, et que le recouvrement des pensions alimentaires ne se fait pas toujours efficacement, en particulier quand un des parents − si ce n’est les deux − vit à l’étranger; il note en outre avec regret que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), nila Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

414. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’apporter un soutien particulier aux enfants de famille monoparentale, en particulier par le canal de structures communautaires, de prestations de sécurité sociale et de l’institution d’un fonds national d’aide à l’enfance;

b) De modifier les textes législatifs ou d’en adopter de nouveaux pour investir les deux parents de responsabilités égales dans l’accomplissement de leurs obligations à l’égard de leurs enfants;

c) De prendre des mesures pour garantir, autant que possible, l’entretien des enfants nés hors mariage par leurs parents, en particulier par leur père;

d) D’envisager de devenir partie à la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973) et à la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

Enfants privés de leur milieu familial et protection de remplacement

415.Le Comité note avec satisfaction qu’une nouvelle loi, portant création de l’Office de l’enfance, prévoit la mise en place d’un organe chargé de recevoir les plaintes d’enfants placés sous protection de remplacement et que le projet de loi relative aux crèches, familles d’accueil et résidences communautaires pour enfants vise à garantir le respect, par les foyers pour enfants, des règles et normes en vigueur. Le Comité note avec regret que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993). Il note en outre avec préoccupation:

a)Que la loi portant création de l’Office de l’enfance et la loi relative aux crèches, familles d’accueil et résidences communautaires pour les enfants ne sont pas encore entrées en vigueur;

b)Que des disparités existent dans la qualité des soins et que les conditions dans lesquelles ils sont dispensés seraient alarmantes;

c)Qu’il n’existe pas de programme global en matière de réglementation et de contrôle des institutions assurant une protection de remplacement aux enfants dans l’État partie;

d)Que des enfants négligés, maltraités ou abandonnés sont placés dans des établissements d’éducation surveillée aux côtés d’enfants en conflit avec la loi;

e)Que la mise à l’isolement est pratiquée dans les institutions à titre de mesure disciplinaire, à la seule discrétion du directeur de l’institution et sans aucun contrôle.

416. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter un programme global pour coordonner les efforts et les politiques des différents ministères et services en matière de placement familial;

b) D’assurer un contrôle effectif de toutes les institutions assurant une protection de remplacement à des enfants;

c) De veiller à ce que les enfants négligés, maltraités ou abandonnés soient dûment protégés et reçoivent une assistance en vue de leur rétablissement physique et psychologique et de leur réinsertion dans la société;

d) De veiller à ce que l’isolement ne soit utilisé qu’en dernier recours comme mesure disciplinaire dans les institutions et à ce qu’il repose sur une décision formelle, fixant une durée déterminée et susceptible de réexamen par une autorité supérieure;

e) D’instituer un mécanisme indépendant chargé de superviser les mesures disciplinaires dans les institutions;

f) D’envisager la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

Maltraitance et négligence

417.Tout en prenant acte des efforts réalisés par l’État partie, notamment avec la création de l’Unité contre la violence familiale au sein de la Division de la condition féminine et d’un service d’accueil téléphonique accessible 24 heures sur 24, le Comité s’inquiète vivement:

a)Du très grand nombre de cas de négligence et de violence familiales dans l’État partie, dont des cas d’abus sexuels et d’inceste;

b)Du fait que les institutions s’occupant des problèmes en rapport avec la violence à l’égard des enfants, dont l’Unité contre la violence familiale et les Services nationaux pour la famille, ne disposent pas de ressources suffisantes pour mener à bien leur travail;

c)De l’absence d’un mécanisme de plainte adapté et efficace à l’intention des enfants victimes de maltraitance et de négligence.

418.Le Comité note avec reconnaissance que l’État partie a accueilli, les 10 et 11 mars 2005, la consultation régionale pour les Caraïbes relative à l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants.

419. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants, en particulier:

a) De mener des campagnes d’éducation visant à sensibiliser la population aux conséquences de la maltraitance à enfants et aux mesures de discipline de remplacement applicables aux enfants et à appeler l’attention sur les obstacles d’ordre socioculturel tendant à dissuader les victimes de demander de l’aide;

b) D’adopter un texte législatif rendant obligatoire pour tous les spécialistes qui travaillent pour et avec les enfants de signaler tous les cas de suspicion de maltraitance et de négligence et de former ces spécialistes au dépistage, au signalement et à la gestion des affaires de maltraitance;

c) De mettre en place, en complément des procédures existantes, des mécanismes efficaces pour recueillir les plaintes, les traiter et les instruire en tenant compte de la sensibilité de l’enfant, et de veiller à ce que les auteurs de maltraitance et de négligence à l’encontre d’un enfant soient dûment poursuivis;

d) De mettre à disposition des services pour le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes d’abus, de négligence, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation − sexuelle ou autre − et de prendre des mesures propres à empêcher la mise en cause pénale et la stigmatisation des victimes, notamment par le canal d’une coopération avec les ONG;

e) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

420. Le Comité recommande en outre à l’État partie de s’appuyer sur les conclusions de la consultation régionale pour les Caraïbes, organisée dans le cadre de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants, pour agir, en partenariat avec la société civile, en vue d’assurer la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique et mentale, et de donner une impulsion pour la mise en œuvre d’actions concrètes et, au besoin, assorties d’un échéancier visant à prévenir et à combattre cette violence et ces abus.

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

421.Tout en saluant la création, en 1999, du Comité national de coordination sur le handicap, le Comité est préoccupé par la grande prévalence des handicaps mentaux et physiques chez les enfants de l’État partie. Il constate également avec préoccupation que la fourniture de services aux enfants handicapés dans l’État partie dépend en grande partie d’organisations non gouvernementales. Il relève en particulier qu’il n’existe pas d’institution résidentielle publique pour enfants handicapés physiques ou mentaux, et qu’aucun programme spécial d’éducation et d’assistance n’est actuellement mis à leur disposition.

422. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur les causes des handicaps affectant les enfants dans l’État partie, en vue d’améliorer l’accès de ceux ‑ci à des soins de santé, des services éducatifs et des possibilités d’emploi adaptés;

b) D’affecter des ressources adéquates pour renforcer les services à l’intention des enfants handicapés, soutenir leur famille et former des spécialistes dans ce domaine;

c) À la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), de favoriser encore l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et leur insertion dans la société, entre autres, en accordant plus d’attention à une formation spécifique des enseignants et en rendant accessible à ces enfants l’environnement physique, notamment les écoles, les équipements sportifs et de loisirs et tous les autres espaces publics;

d) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, pour la formation du personnel travaillant avec et pour les enfants handicapés, y compris les enseignants.

Santé et services de santé

423.Tout en notant que le programme de réforme du secteur de la santé est en cours, le Comité est préoccupé par:

a)L’insuffisance des ressources affectées au secteur de la santé;

b)Le manque de données idoines sur les questions de santé, en particulier la couverture vaccinale, le degré de malnutrition et la pratique de l’allaitement;

c)Le nombre disproportionné de nourrissons qui naissent en état d’insuffisance pondérale;

d)Le fait que les objectifs fixés par l’État partie pour réduire les taux de mortalité maternelle, infantile et des enfants de moins de 5 ans n’ont pas été atteints, malgré l’accroissement des ressources;

e)La mauvaise situation en matière d’assainissement du fait que de nombreuses stations d’épuration des eaux usées ne sont pas opérationnelles;

f)Les taux élevés de mortalité maternelle et infantile.

424. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’amplifier et de renforcer les mesures visant à améliorer les infrastructures de santé, en particulier en recourant à la coopération internationale, afin de garantir un accès égal à des services de soins de santé et autres services de base dotés de ressources adéquates (en particulier de médicaments essentiels pour tous les enfants), ainsi qu’à mettre en place des moyens d’assainissement suffisants dans toutes les régions de l’État partie;

b) D’intensifier les efforts tendant à dispenser des soins prénatals et postnatals appropriés, en sensibilisant par exemple les femmes à l’allaitement;

c) De consolider les systèmes de collecte de données, concernant en particulier certains grands indicateurs de santé, en veillant à l’actualité et à la fiabilité des données tant quantitatives que qualitatives, et en les utilisant pour élaborer des politiques et programmes coordonnés en faveur d’une mise en œuvre effective de la Convention.

Santé des adolescents

425.Le Comité est préoccupé par:

a)La méconnaissance par les adolescents des questions liées à la santé procréative, imputables en particulier au fait que le programme officiel ne prévoit aucun enseignement en la matière;

b)Le nombre élevé de grossesses précoces et de cas de maladies sexuellement transmissibles;

c)Le grand nombre d’avortements clandestins pratiqués dans de mauvaises conditions sur des adolescentes au péril de leur vie;

d)Le manque de données sur la santé des adolescents, concernant en particulier les problèmes de développement, de santé mentale et de santé procréative, et l’attention insuffisante que leur porte l’État partie.

426. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o 4 de 2003 sur la santé et le développement de l’adolescent (CRC/GC/2003/4):

a) D’élaborer des programmes et politiques en faveur de la santé des adolescents, avec leur participation, en mettant l’accent sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, en particulier à travers l’éducation à la santé procréative, et des services de conseil tenant compte de la sensibilité des enfants;

b) De renforcer les services de conseil en matière de développement et de santé mentale et procréative, de les faire connaître des adolescents et de les leur rendre accessibles;

c) De prendre des mesures pour intégrer l’éducation à la santé sexuelle et procréative dans les programmes scolaires, en particulier dans le secondaire, de manière à informer les adolescents pleinement de leurs droits en la matière, dont le droit à la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles (notamment le VIH/sida) et les grossesses précoces;

d) D’étudier les moyens d’apporter un soutien particulier aux adolescentes enceintes, entre autres par le canal de structures communautaires et de prestations sociales;

e) De poursuivre sa collaboration avec les organismes internationaux s’occupant des questions relatives à la santé des adolescents, dont le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’UNICEF et l’OMS.

VIH/sida

427.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie en matière de prévention et de lutte contre le VIH/sida, notamment l’adoption du Programme de réduction de la transmission mère‑enfant et la mise à disposition gratuite d’un traitement antirétroviral. Cependant, il reste préoccupé par l’incidence élevée de l’infection, due en particulier à la transmission mère‑enfant, et par sa large prévalence dans l’État partie. Le Comité est profondément préoccupé par les graves répercussions sur l’exercice des droits et libertés d’ordre culturel, économique, social et civil, et de la stigmatisation dont sont victimes les enfants infectés ou affectés par le VIH/sida.

428. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  3 de 2003 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3):

a) D’intégrer plus avant le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies relatives au VIH/sida pour les enfants infectés et affectés par la maladie, ainsi que leur famille;

b) D’associer les enfants à la mise en œuvre de ces stratégies;

c) De poursuivre et renforcer sa collaboration avec les organismes compétents des Nations Unies.

Niveau de vie et sécurité sociale

429.Eu égard au grand nombre d’enfants vivant dans la pauvreté, le Comité note avec inquiétude que le système de sécurité sociale dans l’État partie n’est pas parfaitement conforme à l’article 26 de la Convention. Le Comité constate en particulier avec préoccupation que les ménages dirigés par une femme ainsi que les nouveaux demandeurs risquent d’en être exclus, en raison des conditions rigoureuses d’admission au bénéfice de ce système.

430. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa politique de sécurité sociale ou d’en formuler une nouvelle tout en se dotant d’une politique de la famille claire et cohérente s’inscrivant dans une stratégie de réduction de la pauvreté, en étant spécialement attentif aux groupes marginalisés, dont les ménages dirigés par une femme.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation

431.Tout en saluant l’instauration de la gratuité de l’éducation primaire et secondaire, le Comité est préoccupé par:

a)Les carences de l’infrastructure éducative, se traduisant par une surcharge des classes, un manque de matériel scolaire et des phénomènes de violence en classe;

b)Les coûts «cachés» de l’éducation, qui font peser une lourde charge sur les pauvres;

c)Le fait qu’environ un tiers de la population d’âge scolaire n’a pas accès à l’enseignement secondaire;

d)La durée insuffisante de l’école obligatoire;

e)Le grand nombre d’adolescentes enceintes qui interrompent leurs études;

f)L’absence d’éducation relative aux droits de l’homme, en particulier aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires.

432. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner attentivement les allocations budgétaires et les mesures prises en la matière, en tenant compte de leurs effets sur la mise en œuvre progressive du droit de l’enfant à l’éducation et aux activités de loisirs. Il lui recommande en particulier:

a) De prendre de nouvelles mesures pour faciliter l’accès des enfants de tous les groupes sociaux à l’éducation, en améliorant notamment la fourniture de matériel scolaire et en éliminant les coûts additionnels de l’éducation;

b) De prendre des mesures propres à accroître la fréquentation scolaire et à réduire les taux d’abandon et de redoublement, notamment en associant les enfants et les adolescents à ces programmes;

c) De répondre aux besoins éducatifs des élèves enceintes et des mères adolescentes dans les écoles et de veiller à ce qu’elles aient accès à l’éducation;

d) D’allonger la durée de l’enseignement obligatoire pour la mettre en conformité avec les normes internationales en la matière;

e) Eu égard à l’Observation générale n o  1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation), d’inscrire un enseignement relatif aux droits de l’homme, y compris aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires de tous les niveaux;

f) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’UNESCO, entre autres.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique

433.En dépit de la ratification par l’État partie, en avril 2003, de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Comité reste préoccupé par le fait que la législation nationale relative au travail des enfants n’est pas suffisamment appliquée et qu’aucun programme spécifique n’a été mis en place pour protéger les enfants contre l’exploitation par le travail. Le Comité note avec inquiétude que l’âge minimum d’admission à l’emploi est actuellement fixé à 12 ans, ce qui est bas. Il s’inquiète également de la situation des jeunes de 16 à 18 ans qui travaillent la nuit dans l’industrie sucrière. Le Comité note en outre avec inquiétude que la plupart des enfants travaillent dans le secteur informel, auquel les dispositions réglementaires légales ne s’appliquent pas, englobant le travail domestique.

434. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum d’admission à l’emploi pour le porter au niveau prescrit par la Convention n o  138 de l’OIT;

b) D’adopter des mesures appropriées, y compris d’ordre législatif, tendant à prévenir et éliminer le travail illégal et à mettre en œuvre la Convention n o  182 de l’OIT;

c) De ne ménager aucun effort, en particulier en menant une action préventive, pour veiller à ce que les enfants légalement employés comme domestiques ne travaillent pas dans des conditions qui leur soient préjudiciables et à ce qu’ils accèdent à l’éducation;

d) De promouvoir la mise en œuvre de toutes les politiques et lois relatives au travail des enfants, notamment en menant auprès de la population des campagnes et des activités éducatives sur la protection des droits de l’enfant.

Toxicomanie

435.Tout en notant les initiatives prises par l’État partie pour éradiquer le trafic et la consommation de drogues, en particulier le Programme national de prévention de l’abus d’alcool et de drogues, le Comité reste préoccupé par la consommation croissante de substances psychoactives par les enfants, notamment de marijuana et de cocaïne. Il s’inquiète en outre de l’absence de disposition législative spécifique interdisant aux enfants la vente, l’usage et le trafic de substances soumises à contrôle. Le Comité note aussi avec inquiétude que la consommation d’alcool par les enfants est répandue, excessive et précoce.

436. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme chez les enfants, en particulier en menant des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public, et de garantir aux enfants concernés l’accès à des structures et procédures efficaces de traitement, d’orientation, de rétablissement et de réinsertion sociale.

Enfants des rues

437.Vu que l’État partie reconnaît que des enfants vivent et travaillent dans les rues et qu’ils y sont souvent victimes d’abus, de négligence et d’exploitation, le Comité regrette le manque d’informations sur les programmes et mesures spécifiques visant à remédier à la situation.

438. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’article 12 de la Convention:

a) D’entreprendre une étude sur les causes profondes et l’ampleur de ce phénomène et de définir une stratégie globale de prévention et de réduction du nombre d’enfants des rues;

b) De s’employer efficacement à assurer aux enfants des rues protection, nourriture, vêtements, logement, soins de santé et enseignement adéquats, y compris une formation professionnelle et un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle en vue de leur plein développement;

c) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient de services de rétablissement et de réinsertion sociale, en particulier les victimes de violences physiques et d’abus sexuels et les toxicomanes, ainsi qu’un soutien en vue de leur réconciliation avec leur famille et leur communauté;

d) De mettre en place un mécanisme adéquat pour recueillir les plaintes d’enfants des rues visant des cas d’abus et de violences;

e) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, dans ce domaine.

Enfants réfugiés

439.Tout en notant que l’État partie a adhéré à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) et à son Protocole de 1967, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de législation nationale sur les questions relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.

440. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre une législation appropriée pour protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Exploitation sexuelle

441.Tout en notant les efforts de l’État partie, le Comité reste préoccupé par le nombre d’enfants et d’adolescents victimes d’exploitation sexuelle et constate avec inquiétude que le tourisme sexuel est très répandu dans le pays. Il est également préoccupé de voir que les campagnes publiques menées pour sensibiliser la population aux lois réprimant l’exploitation sexuelle se sont en général révélées inefficaces. Il note aussi avec préoccupation que la détention de matériel pornographique à caractère pédophile, y compris de contenus Internet, n’est pas expressément prohibée par la loi.

442. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer des mesures législatives et autres pour protéger les garçons et filles de moins de 18 ans contre l’exploitation et les violences sexuelles;

b) D’adopter d’urgence le projet de loi relatif aux publications obscènes et à la pédopornographie (2001) et interdire expressément la détention de matériels pornographiques mettant en scène des enfants, y compris des contenus Internet;

c) De consacrer une étude détaillée au problème de l’exploitation sexuelle des enfants, en rassemblant des données précises sur son ampleur;

d) De prendre des mesures législatives adaptées et de définir une politique globale et efficace pour faire face à l’exploitation sexuelle des enfants, en s’intéressant en particulier aux facteurs qui les exposent au risque d’une telle exploitation;

e) D’éviter de traiter comme des délinquants les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de veiller à ce que les coupables soient dûment poursuivis;

f) De mettre en œuvre des politiques et programmes de prévention, de rétablissement et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés respectivement à l’occasion des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Traite des êtres humains

443.Le Comité relève le manque d’informations sur la traite d’êtres humains, en particulier des enfants, dans le rapport de l’État partie et note qu’aucune loi ne la réprime expressément.

444. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier le phénomène de la traite, en rassemblant des données précises sur sa prévalence, et de légiférer en conséquence pour interdire le trafic d’êtres humains, notamment d’enfants. Il lui recommande en outre d’envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Justice pour mineurs

445.Le Comité est préoccupé:

a)Par l’âge précoce de la responsabilité pénale;

b)Par le fait qu’un tribunal peut condamner à l’emprisonnement à vie un enfant puisque la loi ne précise pas l’âge minimum à partir duquel un accusé peut se voir infliger cette peine;

c)Par le placement d’enfants dans des prisons pour adultes, qui seraient surpeuplées et en très mauvais état, même si la plupart des personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi sont placées dans des orphelinats désignés et des institutions de rééducation ou au Centre de formation de la jeunesse;

d)Par le placement de personnes de moins de 18 ans dans des centres de détention pour adultes du fait de leur caractère «indiscipliné» ou «dépravé», aux termes des articles 74 (par. 2) et 78 (par. 3) de la loi sur les enfants (chap. 46:01).

446. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses lois et politiques afin de garantir l’application intégrale des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier l’article 37 b) et l’article 40, paragraphe 2 b) ii) à iv) et vii), de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), et à la lumière de la journée de débat général du Comité consacrée à la justice pour mineurs (1995). À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever l’âge de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau internationalement acceptable;

b) De faire en sorte que des personnes de moins de 18 ans ne soient jamais condamnées à la prison à vie;

c) De veiller à ce que les enfants détenus soient toujours tenus à l’écart des adultes et à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier recours, pour une durée aussi courte que possible et dans des conditions appropriées;

d) Dans les cas où la privation de liberté est inévitable et utilisée en dernier recours, d’améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention, et de doter la police d’unités spéciales chargées des dossiers d’enfants en conflit avec la loi.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

447.Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant dont l’un concerne l’implication d’enfants dans les conflits armés et l’autre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

448. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un l’implication d’enfants dans les conflits armés et l’autre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

10. Suivi et diffusion

Suivi

449. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent suite.

Diffusion

450. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport et les réponses écrites présentées par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées soient largement diffusés, y compris mais pas exclusivement sur l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

451. À la lumière de la recommandation relative à la périodicité des rapports qu’il a adoptée et incorporée dans le rapport sur sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention en matière de présentation des rapports. Un aspect important des responsabilités incombant aux États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité invite l’État partie à regrouper ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul rapport à soumettre d’ici au 3 janvier 2009, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Hongrie

452.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Hongrie (CRC/C/70/Add.25) à ses 1100e et 1102e séances, tenues le 18 janvier 2006, et adopté les observations finales ci‑après à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006.

A. Introduction

453.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui est rédigé sans complaisance, des réponses écrites détaillées à sa liste de points à traiter ainsi que du dialogue franc qui s’est instauré avec une délégation polyvalente et compétente, ce qui lui a permis de se faire une idée plus précise de la situation des enfants en Hongrie.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

454.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès enregistrés au cours de la période visée par le rapport, et notamment:

a)Les nombreuses modifications apportées à la loi sur la protection de l’enfance;

b)L’adoption, en 2003, de la loi sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances qui interdit la discrimination directe et indirecte;

c)Les fonctions de surveillance indépendante assumées par les commissaires parlementaires aux droits civils et aux minorités ethniques et nationales, et notamment l’attention portée aux questions relatives aux droits de l’enfant;

d)L’interdiction des châtiments corporels au sein de la famille consacrée par l’adoption d’un amendement à la loi de 2004 sur la protection de l’enfance;

e)L’élargissement des programmes d’intégration sociale des enfants roms.

455.Le Comité se félicite en outre de la ratification par l’État partie:

a)De la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 20 avril 2000;

b)Du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 30 novembre 2001;

c)De la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, le 4 décembre 2003;

d)De la Convention de La Haye no33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 6 avril 2005.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

456.Le Comité note avec satisfaction qu’il a été donné suite à certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites (CRC/C/15/Add.87 de juin 1998) après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/70/Add.34), par l’adoption de mesures législatives, administratives ou autres. Il regrette par contre que d’autres préoccupations et recommandations n’aient pas été suffisamment prises en compte, notamment celles concernant la nécessité d’un plan d’action national, le manque de coordination des politiques, l’absence de données ventilées, l’affectation de crédits, la formation des différentes catégories professionnelles, la discrimination exercée à l’égard des enfants appartenant à une minorité ethnique (en particulier la minorité rom), les questions de santé, l’exploitation sexuelle et la traite.

457. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales adoptées à la suite de l’examen du rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et qui seront par conséquent répétées dans le présent document, ainsi qu’à la liste de préoccupations soulevées dans les présentes observations finales portant sur le deuxième rapport périodique.

Législation et application

458.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle la législation nationale est entièrement conforme aux dispositions de la Convention et, en cas de conflit, les tribunaux hongrois appliquent les dispositions de la Convention. Il relève toutefois avec préoccupation que la décentralisation instituée par la loi de 1997 sur la protection de l’enfance confère des responsabilités aux départements et aux autorités municipales sans leur donner des moyens suffisants pour leur permettre d’instaurer un système efficace de protection des enfants et de mettre en place des services d’aide sociale à leur intention.

459. Le Comité recommande à l’État partie de réévaluer les obligations dévolues aux départements et aux autorités locales et de leur octroyer des ressources humaines et financières suffisantes pour leur permettre d’instaurer un système efficace de protection des enfants et de mettre en place des services d’aide sociale à leur intention.

Coordination et plan d’action national

460.Le Comité reconnaît l’existence de divers plans d’action dans des domaines précis mais se dit une nouvelle fois préoccupé par l’absence de plan d’action national détaillé en faveur des enfants et de politique coordonnée de mise en œuvre de la Convention, notamment au niveau local.

461. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 5 sur les mesures d’application générales:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national doté de ressources suffisantes en faveur des enfants, en prévoyant un calendrier et un système de surveillance, en vue de promouvoir la réalisation des principes et des dispositions de la Convention, en s’inspirant notamment du plan d’action intitulé «Un monde digne des enfants» que l’Assemblée générale a adopté à sa session extraordinaire, en mai 2002;

b) De prendre les mesures nécessaires pour assurer une véritable coordination entre les activités des organes de tutelle (à l’échelon des départements, des villes et des communes) et celles des représentants des enfants et des comités d’experts.

Structures de suivi indépendantes

462.Le Comité apprécie l’action menée par les commissaires parlementaires aux droits civils et aux droits des groupes ethniques et minoritaires, mais il déplore que ces institutions ne soient pas dotées de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de leur mandat de surveillance indépendante.

463. Le Comité recommande que:

a) L’État partie confère aux commissaires parlementaires des pouvoirs accrus en matière de surveillance de la mise en œuvre des droits de l’enfant, notamment aux niveaux du département et de la commune, en les dotant de ressources humaines et financières supplémentaires et qu’il tienne dûment compte de l’Observation générale n o  2 concernant le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme;

b) Les recommandations émises par les commissaires parlementaires sur les questions touchant les enfants soient dûment prises en compte et mises en pratique;

c) L’on envisage la création d’un mécanisme d’examen des plaintes et de suivi accessible aux enfants.

Ressources consacrées aux enfants

464.Le Comité déplore le peu d’informations fournies sur les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention, et en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la protection des enfants et des services sociaux. Tout en relevant que des crédits prélevés sur le budget national sont alloués de manière uniforme aux différents services et aux collectivités locales, le Comité constate avec préoccupation que les municipalités pauvres ont des difficultés à trouver des ressources complémentaires.

465. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir des allocations budgétaires suffisantes et l’invite à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment de ceux qui vivent dans des familles à revenu modeste, «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Il lui recommande en outre de faire en sorte que toutes les municipalités disposent de ressources suffisantes pour pouvoir s’acquitter de leurs responsabilités d’une manière efficace et contribuer ainsi à la réduction des inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales en ce qui concerne la jouissance des droits de l’enfant.

Collecte de données

466.Le Comité estime qu’il est essentiel de disposer de données statistiques afin de pouvoir recenser et combattre les discriminations directes et indirectes et concevoir et mettre en œuvre des programmes d’action positive, complétés par des mesures de suivi visant à évaluer les progrès réalisés. À cet égard, il relève à nouveau avec inquiétude que la loi sur la protection des données empêche la compilation de statistiques ventilées, en particulier sur les groupes d’enfants les plus vulnérables, tels que ceux qui appartiennent à des minorités, et notamment les Roms, les enfants handicapés, les demandeurs d’asile et les enfants en conflit avec la loi.

467. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner attentivement les dispositions de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur qui font obstacle à la collecte de données ventilées, en se référant à l’avis de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, selon lequel la collecte et la publication de données ventilées selon l’origine ethnique peuvent se faire dans le plein respect des droits de l’homme, pour autant que certaines conditions soient remplies. Il recommande en outre à l’État partie d’améliorer sensiblement la collecte de données pertinentes pour la mise en œuvre de la Convention en mettant en place un mécanisme complet et bien coordonné, de façon à pouvoir évaluer les progrès accomplis et concevoir et mettre en œuvre les programmes d’action positive nécessaires.

Formation et diffusion de la Convention

468.Le Comité note que la Convention a été traduite dans les langues des groupes minoritaires mais il demeure préoccupé par le fait que ses dispositions ne font pas l’objet d’une diffusion et d’une information auprès des catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants.

469. Le Comité encourage l’État partie à continuer de promouvoir la reconnaissance de la Convention, en s’attachant particulièrement à la diffuser auprès des groupes vulnérables tels que les immigrés et les minorités ethniques ou linguistiques et à intensifier ses efforts pour mettre en place une formation systématique et permanente sur les droits de l’enfant à l’intention de tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants (comme les juges, les avocats, les agents de la force publique, les fonctionnaires, les responsables locaux, les enseignants, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé). Il importe en outre que l’État partie veille à familiariser les enfants eux ‑mêmes et leurs parents avec les principes de la Convention par l’intermédiaire du système éducatif.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

470.Nonobstant les progrès réalisés dans le domaine législatif avec l’adoption, en 2003, dela loi sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances et de plusieurs mesures et programmes visant à éliminer la discrimination, le Comité relève avec préoccupation la persistance d’attitudes discriminatoires et xénophobes, notamment à l’égard de la population rom, et le fait que les enfants de cette communauté sont particulièrement touchés par la stigmatisation, l’exclusion et les inégalités socioéconomiques, notamment dans les domaines de l’accès au logement, au travail, aux services de santé, à l’éducation et de l’adoption.

471. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’organiser des campagnes en vue de mettre fin aux comportements discriminatoires qui consistent à refuser aux membres de la communauté rom l’accès aux services qui doivent être accessibles à tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique ou de toute autre considération;

b) De continuer à collaborer avec la communauté rom afin d’aider les parents à prendre conscience de l’importance de l’épanouissement et de l’éducation des enfants;

c) De renforcer et développer les programmes d’aide aux enfants défavorisés dont le développement a été entravé par les conditions socioéconomiques précaires qu’ils ont connues pendant leur petite enfance;

d) D’interdire systématiquement la ségrégation dans les établissements d’enseignement; et

e) De mettre fin sans délai à la pratique qui consiste à dégager la responsabilité de l’État en ce qui concerne l’éducation de certains enfants en les cataloguant «élèves privés».

472. Le Comité demande en outre que le prochain rapport contienne des informations précises sur les mesures et les programmes se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été entrepris par l’État partie dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

473.Le Comité relève que, alors que bon nombre de textes législatifs réclament que soit pris en compte le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, il est préoccupant de constater que ce principe n’est pas toujours respecté dans la pratique, notamment dans les décisions ayant des conséquences pour des enfants qui appartiennent à des groupes vulnérables, tels que les enfants réfugiés, les demandeurs d’asile ou ceux qui appartiennent à des minorités ethniques comme les Roms.

474. Le Comité recommande à l’État partie de déployer des efforts accrus pour s’assurer que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit bien compris, dûment énoncé dans toutes les dispositions législatives et mis en œuvre dans toutes les décisions judiciaires et administratives ainsi que dans tous les projets, programmes et services ayant une incidence sur les enfants, y compris ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables.

Respect des opinions de l’enfant

475.Tout en se félicitant des efforts entrepris par l’État partie pour promouvoir le respect des opinions de l’enfant, le Comité constate que, de manière générale, on accorde peu d’attention aux opinions de l’enfant dans la société, et qu’en particulier elles ne sont pas suffisamment prises en compte lors de l’adoption de décisions concernant la garde des enfants ou leur placement dans des structures de remplacement.

476. Le Comité recommande à l’État partie de consentir des efforts supplémentaires pour assurer la mise en œuvre du principe du respect des opinions de l’enfant. L’accent devrait être mis en particulier sur le droit de chaque enfant d’exprimer librement son opinion dans toutes les affaires qui le concernent, celle ‑ci étant dûment prise en considération en fonction de son âge et de sa maturité. Ce principe général devrait aussi être reflété dans toutes les lois, décisions judiciaires et administratives, politiques et mesures concernant les enfants et appliqué au sein de la famille, de l’école et de la communauté ainsi que dans tous les établissements fréquentés par des enfants et tous les services qui travaillent avec des enfants.

3. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

477.Le Comité prend note avec préoccupation de l’information selon laquelle des enfants sont toujours détenus arbitrairement et soumis à des brutalités policières et des mauvais traitements dans des établissements de détention.

478. Le Comité recommande à l’État partie de mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations faisant état de tortures et de mauvais traitements commis, en particulier dans le cadre de l’administration de la justice pour mineurs, par des fonctionnaires de l’administration publique et de veiller à ce que les coupables soient rapidement déférés devant la justice et jugés. Il encourage aussi l’État partie à accorder réparation aux victimes et à mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion à leur intention.

Accès à l’information

479.Le Comité s’inquiète de ce que les enfants sont exposés à la violence, au racisme etàla pornographie, notamment via l’Internet.

480. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement les enfants contre la violence, le racisme et la pornographie auxquels ils sont exposés par le canal de la technologie mobile, des films et jeux vidéo ainsi que d’autres technologies, dont l’Internet.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Séparation d’avec les parents

481.Le Comité est préoccupé par la forte proportion d’enfants, y compris de très jeunes enfants et d’enfants handicapés, ayant fait l’objet de mesures de protection de remplacement, bien souvent pour des raisons financières et pendant une longue période. Il note avec regret qu’environ la moitié de ces enfants ne sont pas placés en famille d’accueil mais en institution. Il s’inquiète en particulier de la proportion anormalement élevée d’enfants roms qui se trouvent dans ce cas. Il est aussi extrêmement préoccupé par le fait que l’on ne fait guère d’efforts pour rendre les enfants à leur famille dans les meilleurs délais.

482.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la piètre qualité de nombreuses institutions et par le fait que les enfants qui ont été pris en charge par l’État viennent ensuite grossir les rangs des sans‑abri.

483. Le Comité recommande à l’État partie de fournir une assistance suffisante aux familles afin d’éviter la séparation et de promouvoir le placement en famille nourricière. Il suggère en outre que le placement en institution ne soit envisagé qu’en dernier ressort, en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, l’État partie devrait soutenir au maximum les activités des représentants des enfants et des responsables des services de protection de l’enfance en vue d’éviter, dans la mesure du possible, le placement d’enfants en institution. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des ressources suffisantes aux établissements d’accueil et au système des familles nourricières, de veiller à leur bon fonctionnement, d’en assurer la surveillance ainsi que de procéder à un examen périodique du placement, en application de l’article 25 de la Convention.

484. Le Comité recommande à l’État partie de mener une action préventive pour s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et éviter que des enfants ne soient séparés de leurs parents pour des raisons socioéconomiques. Pendant la durée du placement en institution, les enfants devraient être encouragés à garder le contact avec leur famille de façon à faciliter leur réinsertion. Il convient d’améliorer la qualité des établissements, d’offrir au personnel une formation complémentaire, de fournir aux enfants une assistance psychosociale et de veiller à ce que l’enseignement dispensé aux enfants les prépare à mener une vie indépendante à l’âge adulte. Il importe que les enfants soient directement consultés pendant toute la durée du placement.

Adoption

485.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification de la Convention de La Haye et la désignation d’une autorité centrale de réglementation mais se déclare préoccupé parlabrièveté du délai accordé à la mère après la naissance pour retirer son consentement. Il est également préoccupé par la forte proportion d’enfants roms placés en institution, alorsque certains d’entre eux pourraient bénéficier de l’adoption.

486. Le Comité recommande à l’État partie de doter l’autorité centrale de réglementation de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat. Il demande qu’une attention particulière soit accordée au droit de tous les enfants de connaître leurs origines. Il demande instamment à l’État partie de recenser les enfants susceptibles de bénéficier d’une adoption et de mettre en route la procédure d’adoption, en tenant compte de l’origine culturelle de ces enfants, conformément à l’article 20 de la Convention.

Violence, brutalités, négligence et mauvais traitements

487.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui sont victimes de violence au sein de leur famille et de sévices sexuels et par l’insuffisance des mesures de prévention etde réinsertion adoptées.

488. Compte tenu de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre d’autres études approfondies sur la violence à l’égard des enfants, y compris les sévices sexuels, en vue d’évaluer l’ampleur, les causes, la portée et la nature de ces violations;

b) D’intensifier les activités de sensibilisation et d’éducation avec la participation des enfants de façon à prévenir et combattre le phénomène de la maltraitance des enfants;

c) De revoir la législation pertinente en vue de renforcer, si nécessaire, la protection de l’enfant;

d) D’améliorer le système de signalement des cas de violence dirigée contre des enfants, notamment en s’assurant que les personnes qui travaillent avec ou pour des enfants respectent bien dans la pratique l’obligation qui leur est faite de signaler les cas de maltraitance et en prévoyant des dispositifs de signalement qui tiennent compte de la sensibilité des enfants;

e) De fournir les services nécessaires pour favoriser une réadaptation physique et psychologique complète et la réinsertion sociale des enfants victimes de violence;

f) D’élaborer un mécanisme de surveillance pour évaluer la façon dont les autorités locales s’acquittent de leurs responsabilités;

g) D’envisager sérieusement de mettre en place des dispositifs d’aide d’urgence tels que des permanences téléphoniques gratuites fonctionnant 24 heures sur 24 et des centres d’accueil pour les enfants et les femmes accompagnées d’enfants.

489. Concernant l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants et du questionnaire y relatif qui a été adressé aux gouvernements, le Comité accueille avec satisfaction les réponses écrites fournies par l’État partie et la participation de ce dernier à la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, qui s’est tenue en Slovénie, du 5 au 7 juillet 2005. Il recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de cette consultation régionale pour adopter des mesures concrètes, en partenariat avec la société civile, en vue d’assurer la protection de tous les enfants contre toutes formes de violence physique ou psychologique et de favoriser l’adoption de mesures concrètes assorties, le cas échéant, d’un échéancier pour prévenir et sanctionner ce genre de violence et de mauvais traitements.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

490.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique d’inclusion et de mécanismes d’intégration et par l’insuffisance des mesures d’assistance destinées aux enfants handicapés.

491. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer l’application des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés qui ont été adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 23 décembre 1993;

b) De continuer à s’attacher à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et à faciliter leur intégration dans le système éducatif ordinaire;

c) De déployer des efforts accrus en vue de mettre à disposition les ressources professionnelles (spécialistes du handicap) et financières nécessaires, en particulier à l’échelon local, et de promouvoir et développer des programmes de réadaptation communautaire, notamment sous forme d’associations de soutien aux parents;

d) De redoubler d’efforts pour éviter la marginalisation et l’exclusion des enfants handicapés et des enfants de parents handicapés.

Santé et services de santé

492.Le Comité se déclare préoccupé par l’inégalité qui règne en matière d’accès aux services de santé dans l’ensemble du pays, et dont font les frais en particulier les enfants des zones rurales et les enfants roms.

493. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses allocations budgétaires destinées aux services de santé dans les zones rurales. Il préconise en outre l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie concrète visant à garantir l’absence de discrimination dans la fourniture de services médicaux.

Santé des adolescents

494.Le Comité se déclare préoccupé par le manque d’information des adolescents en matière de santé de la procréation et par l’augmentation du coût des contraceptifs, qui expliquent le taux élevé de grossesse parmi les adolescentes. Il est aussi préoccupé par la forte incidence de la toxicomanie chez les adolescents et par le taux élevé de suicide chez les enfants ainsi que par l’absence de services de santé mentale.

495. Le Comité recommande à l’État partie de se préoccuper sérieusement de la santé des adolescents, compte tenu de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents, dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, et d’intensifier ses efforts pour promouvoir la santé des adolescents, notamment grâce à l’organisation de cours d’éducation sexuelle et de santé procréative dans les établissements scolaires, et de mettre en place des services de santé scolaires, qui offrent notamment en toute confidentialité des conseils et des soins adaptés aux jeunes. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’attaquer au problème du suicide et de mettre en place des services de santé mentale adaptés aux enfants.

Niveau de vie

496.Le Comité prend note de la réforme du système d’allocations familiales, notamment de l’augmentation manifeste du montant des allocations pour enfants. Il demeure préoccupé par le grand nombre de familles vivant dans la pauvreté et par le nombre encore plus élevé de familles monoparentales, de familles avec trois enfants ou plus et de familles ayant un enfant lourdement handicapé. Il s’inquiète notamment de la représentation importante parmi la population démunie de membres de la communauté rom, qui ont beaucoup de difficultés à échapper à la misère, du fait qu’ils n’ont pas d’emploi, vivent dans des quartiers séparés et présentent un déficit éducatif dû en grande partie à la discrimination.

497. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’examiner attentivement les effets du nouveau système d’allocations familiales pour s’assurer que tous les enfants jouissent sur un pied d’égalité du droit à un niveau de vie suffisant;

b) De renforcer, si nécessaire, les activités visant à améliorer le niveau de vie des enfants défavorisés, et en particulier de ceux qui vivent dans des familles monoparentales, des familles de trois enfants ou plus ou des familles ayant un enfant lourdement handicapé; et

c) De fournir une assistance matérielle et d’appuyer les programmes de renforcement des capacités afin de protéger les enfants des conséquences néfastes d’un niveau de vie insuffisant.

498. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’engager un dialogue avec les ONG, et plus particulièrement celles qui s’occupent des problèmes des familles et des enfants et avec la société civile en général, pour élaborer des politiques sociales afin de mieux comprendre les raisons de l’exclusion et de trouver de nouvelles idées pour élever le niveau de vie des groupes d’enfants vulnérables.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation

499.Le Comité note avec satisfaction que l’enseignement est obligatoire et gratuit jusqu’à l’âge de 18 ans et que la grande majorité des enfants fréquentent les établissements d’enseignement primaire et secondaire. Il déplore toutefois que l’absentéisme scolaire ne fasse pas l’objet de contrôles suffisants et de mesures de prévention et que bon nombre d’enfants roms quittent l’école prématurément alors que le Gouvernement a mis en place des programmes et un système de bourses pour aider les enfants roms à réussir leur scolarité.

500.Le Comité, tout en reconnaissant les efforts déployés pour réduire la ségrégation dans l’enseignement, est préoccupé par le nombre d’enfants roms qui sont encore arbitrairement placés dans des institutions ou des classes spéciales. Il s’inquiète en outre des disparités régionales en ce qui concerne la qualité des établissements et du fait que l’accès aux classes maternelles serait limité dans les régions très pauvres où la population rom est majoritaire.

501. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine mise en œuvre des articles 28 et 29 de la Convention, compte dûment tenu de l’Observation générale n o  1 (2001), lors de l’élaboration de sa législation et de ses politiques relatives au secteur de l’éducation. Il faudrait s’attacher en particulier à abolir la ségrégation dans les écoles, dont les enfants roms continuent de pâtir.

502. Le Comité suggère en outre que l’on accorde l’attention voulue aux recommandations des commissaires parlementaires aux droits civils et aux droits des minorités nationales et ethniques concernant les mesures qu’il convient de mettre en place pour lutter contre la ségrégation dans l’enseignement.

503.Le Comité déplore que l’enseignement des droits de l’homme ne figure pas parmi les matières obligatoires des programmes scolaires de base de tous les établissements.

504. Le Comité recommande que l’enseignement des droits de l’homme soit obligatoirement incorporé dans les programmes scolaires car cela pourrait contribuer à faire évoluer les attitudes discriminatoires.

505.Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont toujours pratiqués dans les écoles bien qu’ils soient interdits par la loi sur l’éducation.

506. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures, notamment des sanctions, en vue de rappeler aux professionnels de l’éducation, et en particulier aux enseignants, que les châtiments corporels sont interdits. Il recommande en outre l’organisation de campagnes de sensibilisation pour informer les enfants de leurs droits.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

507.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a amélioré la situation des enfants réfugiés et demandeurs d’asile en leur garantissant le droit à l’éducation, en mettant à leur disposition des psychologues pendant la durée de la procédure de détermination du statut de réfugié et en prévoyant un établissement spécial à l’intention des enfants séparés de leur famille. Il demeure toutefois préoccupé par les problèmes que continue de poser la réunification familiale des réfugiés.

508. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer les possibilités de réunification familiale en supprimant l’imposition de critères financiers. Il lui recommande aussi de prendre en considération, dans l’élaboration de sa législation et de ses politiques, l’Observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

509.Le Comité se félicite que le Code pénal hongrois reprenne la définition de la traite qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) mais déplore que ce Protocole, qui a été signé le 14 décembre 2000, n’ait toujours pas été ratifié.

510. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier sans tarder le Protocole susmentionné. À la lumière de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, il lui recommande de redoubler d’efforts pour repérer, prévenir et combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autre, notamment:

a) En réalisant des études pour évaluer la nature et l’ampleur du problème;

b) En offrant une formation aux professionnels, notamment de la police, de l’appareil judiciaire et du secteur social;

c) En offrant des programmes d’assistance et de réinsertion sociale adéquats aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Administration de la justice pour mineurs

511.Le Comité est préoccupé d’apprendre que des mineurs sont détenus de façon arbitraire et maltraités par des responsables de l’application de la loi ainsi que par des adultes qui sont détenus dans les mêmes structures. Il s’inquiète du nombre insuffisant d’avocats de la défense commis d’office. La surreprésentation des enfants roms dans l’administration de la justice pour mineurs demeure un grave problème.

512. Le Comité recommande à l’État partie de mettre le système de la justice pour mineurs en totale conformité avec la Convention, et en particulier ses articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec d’autres normes adoptées par les Nations Unies en la matière, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, il recommande plus particulièrement à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la privation de liberté des personnes de moins de 18 ans ne soit envisagée qu’en dernier ressort et que les mineurs détenus soient séparés des adultes et protégés contre toute forme de mauvais traitement;

b) De mettre en œuvre d’autres mesures que la privation de liberté telles que le régime de la probation, les travaux d’intérêt général et le sursis;

c) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi aient accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants et efficaces d’examen des plaintes;

d) De s’assurer que le principe de non ‑discrimination soit strictement appliqué, en particulier en ce qui concerne les enfants de groupes vulnérables comme les Roms;

e) De poursuivre ses efforts pour développer l’enseignement des droits de l’homme et l’information sur les problèmes de racisme et de discrimination à l’intention des fonctionnaires de l’administration de la justice et en particulier de ceux qui sont régulièrement en contact avec des membres de groupes vulnérables.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

513.Le Comité se déclare préoccupé par les problèmes que continuent de rencontrer les enfants roms, et qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits. Il s’inquiète en particulier du taux élevé d’abandon scolaire, qui a des répercussions négatives sur leur éducation et leur accès à l’emploi.

514. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir l’intégration sociale de ces enfants et à lutter contre la marginalisation et la stigmatisation dont ils font l’objet. Il préconise en outre d’adopter des mesures supplémentaires pour assurer aux enfants roms la pleine jouissance des droits consacrés par la Convention, en particulier en ce qui concerne leur accès à l’éducation et à un niveau de vie suffisant.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

515.Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant la participation des enfants aux conflits armés.

516. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier de toute urgence les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant la participation des enfants aux conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

517. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, au Parlement et aux administrations des départements, pour examen et suite à donner.

Diffusion

518. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité, notamment (mais non exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, de façon à susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

519. Le Comité souligne l’importance de modalités de présentation des rapports qui soient pleinement conformes aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties à l’égard des enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits et le Comité relève la ponctualité de l’État partie à cet égard. Il invite ce dernier à lui présenter un document de synthèse regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, qui ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118), avant le 5 mai 2012, soit 18 mois avant la date à laquelle était attendu son cinquième rapport périodique. Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Lituanie

520.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Lituanie (CRC/C/83/Add.14) à ses 1101e et 1103e séances (voir CRC/C/SR.1101 et 1103), tenues le 18 janvier 2006, et a adopté, à sa 1120e séance, le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

521.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et les réponses écrites de ce dernier à sa liste de points à traiter (CRC/C/LTU/Q/2/Add.1). Le Comité tient également à exprimer sa gratitude pour le dialogue franc et ouvert avec la délégation de haut niveau qui comptait parmi ses membres des experts des institutions publiques concernées.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

522.Le Comité se félicite de l’adoption au cours des dernières années de divers textes législatifs et réglementaires visant à protéger et promouvoir les droits des enfants, notamment les suivants:

a)Code civil de la République de Lituanie (18 juillet 2000, no VIII‑1864);

b)Code de procédure civile (28 janvier 2002, no IX‑743);

c)Code pénal de la République de Lituanie (26 septembre 2000, no VIII‑1968);

d)Code de procédure pénale de la République de Lituanie (14 mars 2002, no IX‑785);

e)Code de l’application des peines de la République de Lituanie (27 juin 2002, no IX‑994);

f)Loi sur le statut juridique des étrangers en République de Lituanie;

g)Modifications législatives récentes visant à assurer la gratuité de l’accès aux services de santé pour les personnes vulnérables, dont tous les enfants séparés de leur famille ou non accompagnés sans considération de leur statut juridique dans le pays;

h)Règles concernant l’organisation de la garde des enfants et le placement familial;

i)Statut des institutions de protection des droits de l’enfant.

523.En outre, le Comité note avec satisfaction la création de nouvelles institutions ayant pour mission de protéger et promouvoir les droits de l’enfant, comme le Médiateur pour les enfants, et la réforme des institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

524.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification d’un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou de l’accession à ces instruments, parmi lesquels:

a)La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, le 24 janvier 2003;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 20 février 2003, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 5 août 2004;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 23 juin 2003;

d)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 29 septembre 2003;

e)La Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le 20 mai 2004.

C. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

525.Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.146) à l’issue de son examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.21) n’aient pas été suffisamment prises en considération ou ne l’aient été qu’en partie, notamment celles concernant la coordination, l’allocation des ressources budgétaires, la violence contre les enfants, la protection de remplacement, la santé des adolescents et le droit à un niveau de vie suffisant.

526. Le Comité encourage vivement l’État partie à ne ménager aucun effort en vue de donner suite aux recommandations antérieures qui n’ont été qu’en partie ou pas du tout suivies, ainsi qu’à la liste de recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Législation

527.Tout en saluant les dispositions prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention, notamment la stratégie pour une politique de l’État en matière de protection de l’enfance et son Plan d’application pour 2005‑2012 (dénommé ci‑après le Plan d’action pour 2005‑2012 en faveur de la protection de l’enfance), le Comité note que dans certains domaines, notamment la protection contre la violence, les châtiments corporels, le rétablissement physique et psychologique et la réadaptation des enfants victimes, la législation nationale n’a pas encore été rendue pleinement conforme à la Convention.

528. Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale satisfasse à tous égards aux prescriptions de la Convention.

Coordination

529.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer la cohérence et lacoordination de l’application de la Convention à l’échelon central comme au niveau local, notamment de la création de la Division de la jeunesse du Département de la famille, de l’enfance et de la jeunesse et du Service national de la protection des droits de l’enfant et des adoptions, qui relèvent tous deux du Ministère de la sécurité sociale et du travail. Le Comité s’inquiète toutefois du manque de coordination et de cohérence dans l’application de la Convention à l’échelon central comme sur le plan local, notamment pour ce qui est des autorités locales.

530. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à améliorer la cohérence et la coordination de l’application de la Convention dans le souci d’instaurer une coopération adéquate entre les autorités centrales et locales, ainsi qu’une coopération avec les enfants, les jeunes et les parents et les o rganisation s non gouvernementales.

Plan d’action national

531.Le Comité prend note de plusieurs programmes visant à renforcer l’exercice des droits des enfants et accueille avec satisfaction le Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme en République de Lituanie ainsi que le Plan d’action pour 2005‑2012 en faveur de la protection de l’enfance. Il regrette toutefois l’insuffisance des ressources qui ont été affectées à la mise en œuvre de ces dispositifs, dont le Plan d’action en faveur de la protection de l’enfance.

532. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le Plan d’action en faveur de la protection de l’enfance soit orienté clairement vers les droits de l’enfant consacrés dans la Convention, couvre tous les aspects de la Convention et s’inspire du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2002 consacrée aux enfants intitulé «Un monde digne des enfants»;

b) D’affecter un budget adéquat à sa mise en œuvre;

c) De coordonner tous les autres plans et programmes d’action avec le Plan d’action en faveur de la protection de l’enfance pour remédier à l’approche fragmentée qui prévaut en matière de réalisation des droits des enfants.

Structures de suivi indépendantes

533.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, le 1er septembre 2000, du poste de médiateur pour les enfants et du large mandat dont il a été investi. Il regrette toutefois que les ressources prévues ne soient pas suffisantes pour permettre au médiateur de véritablement s’acquitter de son mandat et de suivre l’application de la Convention dans tout le pays.

534. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme (CRC/GC/2002/2), de continuer à renforcer son appui au Bureau du médiateur pour les enfants, notamment en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui donner les moyens de s’acquitter de son mandat et de suivre l’application de la Convention dans tout le pays.

Affectation des ressources

535.Tout en notant la hausse générale des crédits affectés aux dépenses afférentes aux enfants, le Comité craint que les budgets prévus ne suffisent pas à assurer l’application de la Convention, en particulier la mise en œuvre effective du grand nombre de programmes et de réformes entrepris par l’État partie. Le Comité est également préoccupé par les disparités régionales entre villes et campagnes et note avec inquiétude qu’un grand nombre de familles pauvres qui élèvent des enfants ne sont pas suffisamment aidées.

536. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer d’accroître les crédits budgétaires affectés aux domaines essentiels pour les enfants, notamment l’éducation;

b) De se doter d’un système de suivi permettant de s’assurer que les crédits budgétaires bénéficient réellement aux groupes les plus vulnérables et réduisent effectivement les disparités régionales, en particulier entre les campagnes et les villes;

c) De consacrer une étude aux effets des crédits budgétaires affectés aux enfants et à leur famille pour en déterminer l’efficacité;

d) D’élaborer une stratégie globale pour le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toute la mesure des ressources disponibles, en particulier sur le plan local et en ce qui concerne les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société.

Collecte de données

537.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie dans le domaine de la collecte de données, notamment la liste d’indicateurs statistiques sur les enfants, mais regrette l’absence de données ventilées sur la situation des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les minorités et les enfants victimes de la traite.

538. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à mettre en place un système pour la collecte globale de données sur les enfants et de ventiler ses données, notamment par âge pour toutes les personnes de moins de 18 ans, par sexe, par zones urbaines et rurales et en fonction des groupes d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale, afin de permettre une analyse détaillée de leurs conditions de vie et de la réalisation de leurs droits.

Formation/diffusion de la Convention

539.Le Comité note avec satisfaction que le Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a été traduit en lituanien et approuve les initiatives de l’État partie en faveur de la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants. Il constate cependant avec préoccupation que les principes et les dispositions de la Convention ne sont pas diffusés dans l’ensemble de la société, notamment dans les régions rurales et parmi les enfants, et que la formation relative à la Convention reste insuffisante.

540. Le Comité invite l’État partie à diffuser largement le Manuel d’application et à continuer de diffuser la Convention plus largement, notamment en inscrivant l’éducation relative aux droits de l’homme dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire. Il recommande en outre à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à mener une action suffisante et systématique de formation et/ou de sensibilisation aux droits des enfants en direction des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels les juges, les avocats, les agents de la force publique, les fonctionnaires nationaux, les agents publics locaux, les enseignants, les travailleurs sociaux, et tout particulièrement des enfants eux ‑mêmes.

Coopération avec la société civile

541.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie pour établir des relations entre le Gouvernement et la société civile et accroître leur coopération mutuelle. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’aide pas suffisamment la société civile à appliquer la Convention et ne l’associe pas assez à son application.

542. Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre de la Convention et appelle de ses vœux une coopération plus étroite avec les ONG. En particulier, il recommande à l’État partie d’associer plus systématiquement à tous les stades de l’application de la Convention les ONG et d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants.

2. Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

543.Le Comité note avec préoccupation le manque de clarté sur l’âge minimum légal du consentement sexuel faute de disposition y relative dans le droit interne de l’État partie.

544. Le Comité recommande à l’État partie de revoir et de modifier comme il convient la législation en vigueur pour fixer un âge minimum du consentement sexuel.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

545.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que le principe de la non‑discrimination n’est pas pleinement appliqué à l’égard des enfants vivant dans des familles vulnérables ou en institution, des enfants handicapés, des enfants roms, des enfants réfugiés demandeurs d’asile et des enfants vivant en milieu rural, s’agissant en particulier de leur accès à des services adéquats de santé et d’éducation.

546. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures plus efficaces pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits consacrés par la Convention, conformément à son article 2, en appliquant efficacement les lois en vigueur garantissant le principe de non ‑discrimination. Il recommande aussi à l’État partie d’accorder la priorité aux services sociaux et de santé et à l’égalité de chances dans l’éducation pour les enfants des groupes les plus vulnérables.

547. Le Comité souhaite en outre que dans son prochain rapport périodique l’État partie incorpore des renseignements précis sur les mesures et les programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation) (CRC/GC/2001/1), et de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé des adolescents (CRC/GC/2003/4).

Intérêt supérieur de l’enfant

548.Tout en notant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est souvent pris en considération dans la législation, le Comité craint que ce principe ne soit pas suffisamment respecté et appliqué en pratique dans tous les domaines d’action concernant les enfants, notamment en ce qui concerne la détention des enfants demandeurs d’asile.

549. Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris, dûment intégré et appliqué dans toutes les dispositions légales et décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant une incidence directe ou indirecte sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

550.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie pour promouvoir le respect des opinions des enfants, notamment la création du Parlement des jeunes de Lituanie, en 2000. Il prend en outre note des efforts accomplis pour promouvoir la participation des enfants à la vie de leur école. Le Comité craint néanmoins que ces efforts soient insuffisants et que l’article 12 de la Convention ne soit peut-être pas pris pleinement en considération en pratique dans les décisions judiciaires et administratives.

551. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir et faciliter le respect des opinions des enfants et garantir leur participation dans tous les secteurs de la société, notamment dans la famille et à l’école;

b) De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de l’article 12 de la Convention, non seulement dans les procédures judiciaires mais également dans diverses décisions administratives, s’agissant en particulier des services de protection de l’enfance, des procédures liées à la garde des enfants et du placement en institution;

c) De promouvoir et d’encourager efficacement le respect des opinions des enfants de moins de 12 ans, eu égard au développement de leurs capacités;

d) De diffuser des informations à caractère éducatif sur le droit des enfants d’être entendus et de voir leurs opinions prises en considération auprès des parents, des enseignants, des responsables administratifs publics, du personnel judiciaire, des enfants eux-mêmes, en particulier, et de la société dans son ensemble;

e) De déterminer régulièrement le degré de prise en considération des opinions des enfants et ses incidences sur les politiques, la réalisation des programmes et les enfants eux ‑mêmes.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Droit à une nationalité

552.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les enfants nés d’apatrides n’ayant pas le droit de résider à titre permanent en Lituanie n’obtiennent pas automatiquement une nationalité.

553. Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger de l’apatridie tous les enfants nés en Lituanie.

Accès à une information suffisante

554.Le Comité note avec inquiétude que le pays ne produit et diffuse pas suffisamment de programmes et de livres pour enfants. Il s’inquiète également de l’exposition des enfants à la violence, au racisme et à la pornographie, en particulier via l’Internet.

555. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter régulièrement des fonds à la publication de livres et œuvres de qualité pour enfants conçus avec professionnalisme. Il recommande également à l’État partie de renforcer ses mesures en vue d’une protection effective des enfants contre l’exposition à la violence, au racisme et à la pornographie par le canal des technologies mobiles, des films et des jeux vidéo et d’autres supports, dont l’Internet. Il suggère en outre à l’État partie d’élaborer des programmes et des stratégies faisant appel aux technologies mobiles, à la publicité dans les médias et à l’Internet pour sensibiliser davantage les enfants et les parents contre les informations et contenus préjudiciables au bien-être des enfants. L’État partie est invité à formuler avec les journalistes et les médias des accords et projets tendant à protéger les enfants contre les informations susceptibles de leur nuire véhiculées par les médias et à améliorer la qualité des informations destinées aux enfants.

Châtiments corporels

556.Tout en saluant l’engagement pris par l’État partie au cours du dialogue avec le Comité d’interdire les châtiments corporels dans la famille, le Comité demeure inquiet de la persistance du recours à ces châtiments corporels, notamment dans la famille, en raison d’une attitude en général tolérante à l’égard de cette pratique.

557. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément les châtiments corporels dans la famille et de faire appliquer les interdictions en vigueur;

b) De réaliser une étude complète visant à déterminer les causes, la nature et les incidences des châtiments corporels, et d’évaluer les effets des mesures prises à ce jour par l’État partie pour réduire et éliminer ces châtiments;

c) De définir des mesures propres à mieux faire connaître les effets néfastes des châtiments corporels afin d’infléchir l’attitude générale envers cette pratique, et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Séparation d’avec les parents

558.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants placés hors de leur milieu familial et du fait que bien des parents perdent leur autorité parentale sur leurs enfants lorsque ces derniers sont placés en famille d’accueil ou en institution sur décision de justice.

559. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles, dont la fixation de critères précis pour encadrer la limitation des droits parentaux, en vue de protéger comme il se doit les droits parentaux et la relation parents ‑enfants et de veiller ainsi à ce qu’un enfant ne puisse être séparé de ses parents contre son gré sauf si une autorité compétente détermine conformément au droit et aux procédures applicables, sous réserve de confirmation judiciaire, que pareille séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux parents comme aux enfants la possibilité de participer à la procédure et d’exprimer leur opinion comme le dispose l’article 9 de la Convention.

Protection de remplacement

560.Le Comité salue les efforts accomplis pour appliquer ses recommandations antérieures, notamment en développant le système de placement familial, mais reste préoccupé par le fait que le placement en institution demeure la forme privilégiée de protection de remplacement et que le système de placement familial n’est pas suffisamment réglementé et doté en ressources.

561. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le placement en institution ne soit utilisé qu’en dernier ressort, c’est-à-dire quand il est recommandé par un professionnel et correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) De procéder systématiquement à l’examen périodique du placement des enfants, conformément à l’article 25 de la Convention;

c) De procéder à une réforme du système de protection de remplacement et de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de superviseurs qualifiés et de ressources pour garantir le bon fonctionnement et le suivi du système;

d) De veiller à ce que les enfants élevés en institution vivent en petits groupes et soient pris en charge individuellement, à ce que le placement en protection de remplacement n’ait pas d’incidence dommageable sur la relation parents ‑enfants et à ce que la réunification familiale ou la création d’un milieu familial soient envisagées en priorité;

e) De prévoir des services ciblés pour les enfants sur le point de devenir majeurs et de quitter l’institution où ils ont été placés et de les aider à s’insérer dans la société;

f) De renforcer et soutenir le système de protection de remplacement, de définir des normes de qualité pour la protection de remplacement et de réduire sensiblement le temps passé en institution par les enfants privés de protection parentale;

g) D’apporter un soutien socioéconomique suffisant aux familles en situation de risque social, notamment en mettant en place un réseau de soutien et en créant des possibilités d’emploi pour ces familles;

h) D’étudier la possibilité d’instituer un fonds spécial pour la prestation de services sociaux aux familles en crise;

i) D’adopter et appliquer les recommandations formulées dans le rapport de suivi régional «Une décennie de transition» (2001) du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF sur les enfants placés sous la tutelle de l’État.

Violence, mauvais traitements et négligence

562.Tout en saluant le Programme national 2005‑2007 pour la prévention de la maltraitance à enfants et pour l’aide à l’enfance, le Comité réitère sa préoccupation devant le grave problème de violence à l’égard des enfants et de mauvais traitements dans les familles, qui est l’un des plus sérieux obstacles à la réalisation complète des droits de l’enfant enLituanie. LeComité est également préoccupé par le manque de données, de mesures appropriées et de mécanismes pour faire face au problème.

563. Le Comité engage l’État partie à:

a) Renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation avec le concours des enfants en vue de prévenir et combattre toutes les formes de maltraitance à enfants;

b) Accroître son soutien au service national gratuit d’accueil téléphonique et amplifier sa collaboration avec ce service accessible par un numéro gratuit à trois chiffres en vue de toucher davantage d’enfants en portant sa durée de fonctionnement quotidien à 24 heures sur 24 et en sensibilisant davantage les enfants à l’existence de ce service, tout en allouant des ressources aux enfants marginalisés et en assurant une plus large participation des enfants à l’élaboration des programmes;

c) Renforcer les mesures destinées à encourager le signalement des cas de maltraitance, en particulier en donnant des possibilités à cet effet aux enfants placés sous protection de remplacement, et poursuivre les auteurs de ces actes;

d) Continuer d’assurer le traitement, la réadaptation physique et psychologique complète et la réinsertion sociale des enfants victimes de violences.

564. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence à l’égard des enfants et du questionnaire adressé à ce titre aux gouvernements, le Comité accueille avec intérêt les réponses écrites de l’État partie et sa participation à la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale tenue à Ljubljana (Slovénie) du 5 au 7 juillet 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de cette consultation régionale en vue de prendre des dispositions, en partenariat avec la société civile, tendant à garantir la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique ou mentale et à donner une impulsion à l’adoption de mesures concrètes, éventuellement assorties d’échéances, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements.

6. Santé et protection de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

565.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les enfants handicapés vivant en milieu rural ne bénéficient pas du même niveau d’accès aux services et aux médicaments que les autres enfants du pays. Il est également préoccupé par le nombre d’enfants handicapés placés en institution et le manque généralisé de ressources et de personnel spécialisé pour ces enfants.

566. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De débloquer les ressources nécessaires pour garantir à tous les enfants handicapés, notamment ceux des zones rurales, l’accès aux médicaments, à un personnel qualifié et aux services;

b) De mettre en place des programmes à l’échelon local afin de permettre à ces enfants de rester chez eux dans leur famille;

c) D’encourager davantage leur inclusion dans le système éducatif général et la société;

d) D’envisager l’élaboration d’un plan interinstitutionnel avec le soutien des collectivités locales et de la société civile pour renforcer ainsi la coopération entre les enseignants, la direction des établissements, les parents, les enfants et la société dans son ensemble;

e) De prendre dûment en considération les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69).

Santé et services de santé

567.Le Comité accueille avec intérêt les renseignements fournis par l’État partie sur les mesures législatives et autres visant à contribuer à la protection des mères, des jeunes enfants etdes enfants d’âge scolaire, notamment les dispositions du Plan d’action 2005‑2012 en faveur de la protection de l’enfance relatives à la santé des enfants et à l’accès aux services de santé. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le nombre de cas de tuberculose et d’enfants souffrant de carence iodée, ainsi que par le taux d’allaitement exclusif au sein dans le pays. Il s’inquiète également de l’accès limité à une eau potable et salubre dans le pays.

568. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants jouissent du même accès à des services de santé de même qualité, en étant particulièrement attentif aux enfants des groupes vulnérables. En outre, il recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts tendant à améliorer l’état de santé des enfants, en particulier:

a) En veillant à ce que tous les enfants aient accès aux services de santé de base;

b) En allouant des ressources suffisantes à l’application du Plan d’action 2005 ‑2012 en faveur de la protection de l’enfance;

c) En renforçant l’application du Programme national 2003 ‑2006 de prévention et de lutte contre la tuberculose;

d) En s’attaquant à la question des carences iodées, notamment par l’éducation et la promotion de pratiques d’alimentation saines;

e) En garantissant l’application de la Stratégie nationale 2003 ‑2010 pour l’alimentation et la nutrition et en encourageant l’allaitement exclusif au sein pendant six mois après la naissance et l’adjonction après cette période d’un régime alimentaire adapté au jeune enfant;

f) En garantissant l’accès à une eau potable et salubre et à l’assainissement dans toutes les régions du pays.

Santé des adolescents

569.Le Comité est préoccupé par la fréquence des grossesses non désirées et des avortements parmi les adolescentes et note qu’il existe peu de programmes et de services dans le domaine de la santé des adolescents à l’école. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles l’avortement serait utilisé comme méthode première de planification familiale. Ilest préoccupé en outre par le nombre élevé d’enfants qui consomment des drogues et de l’alcool dans l’État partie. Tout en prenant bonne note du programme de prévention du suicide, il relève avec préoccupation le taux de suicide élevé parmi les adolescents.

570. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses programmes d’éducation relative à la santé procréative à l’intention des adolescents afin de prévenir les grossesses chez les adolescentes et la propagation du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles. Ces programmes devraient permettre l’accès à des services de santé sexuelle et procréative, dont la planification familiale, la contraception et des soins et conseils obstétriques adaptés et complets;

b) D’intensifier ses mesures visant à mieux faire prendre conscience du problème du suicide et à prévenir le suicide parmi les adolescents, notamment en affectant des ressources suffisantes à l’application du programme de prévention du suicide, et de continuer d’améliorer la qualité et la capacité des services de psychiatrie pour enfants dans le pays, en prêtant une attention particulière aux dispositions concernant les volets prévention et intervention dans le domaine de la santé mentale;

c) De renforcer les mesures visant à combattre la consommation d’alcool et de drogue chez les enfants et de réaliser les projets prévus dans ce domaine;

d) De prendre dûment en considération l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité concernant la santé des adolescents (CRC/GC/2003/4).

Niveau de vie

571.Le Comité note avec préoccupation le nombre élevé d’enfants vivant dans des ménages se situant endessous du seuil national de pauvreté et le fait que les aides sociales et financières n’ont pas toujours progressé au même rythme que la croissance économique.

572. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son aide aux familles économiquement faibles dans le souci de réduire la pauvreté et de protéger les enfants contre les effets dommageables des difficultés économiques sur leur développement, en apportant à ces familles une assistance financière et non financière. Il recommande également à l’État partie d’adopter le projet de loi sur les services sociaux et d’étudier la possibilité d’accepter les dispositions de la Charte sociale européenne concernant la protection des enfants et des familles.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle

573.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2003 sur l’éducation, ainsi que la Stratégie de l’État en matière d’éducation pour 2003-2012 et son programme d’application. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants non scolarisés ou abandonnant l’école. Il note aussi avec préoccupation qu’il existe une discrimination dans l’accès des minorités ethniques et/ou nationales à l’éducation, en particulier les Roms, et que d’autres groupes d’enfants marginalisés, notamment les enfants handicapés, et les enfants des familles vulnérables socialement ou économiquement éprouvent des difficultés à accéder à la scolarité. Il s’inquiète en outre du petit nombre d’enfants fréquentant un établissement préscolaire.

574. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 28 et 29 de la Convention, notamment en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (enfants roms, enfants vivant dans la pauvreté, enfants handicapés, etc.);

b) D’améliorer la Stratégie de l’État relative à l’éducation pour 2003-2012 et son programme d’application aux fins de l’application effective des principes du plan «Une école pour tous»;

c) D’accroître l’efficacité du système éducatif, eu égard en particulier au taux élevé d’abandon scolaire;

d) De renforcer le soutien aux enfants des collectivités rurales, des groupes minoritaires et des familles à risque pour assurer la scolarisation de ces enfants;

e) De doter toutes les écoles en socioéducateurs et en travailleurs sociaux formés spécialement pour travailler avec les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables et avec les enfants présentant des troubles émotionnels et des troubles du développement;

f) D’améliorer l’accès à l’éducation préscolaire dans tout le pays, y compris pour les enfants vivant en milieu rural.

575.Le Comité note avec une profonde préoccupation que la violence (brimades) est très répandue dans les écoles, en particulier entre les élèves.

576. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie globale pour combattre la culture de la violence et son corrélat − la forte prévalence des brimades entre élèves à l’école. Il recommande également à l’État partie de mettre en place des programmes et des activités propres à favoriser l’instauration d’un climat de tolérance, de paix et de compréhension de la diversité culturelle partagé par tous les enfants afin de prévenir l’intolérance, les brimades et la discrimination à l’école et dans la société en général.

Loisirs, divertissements et activités culturelles

577.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas accordé l’importance voulue au droit des enfants au repos et aux loisirs, à leur droit d’avoir des activités de jeu et de divertissement adaptées à leur âge et à leur droit de participer librement à la vie culturelle et artistique. Le Comité s’inquiète également de l’augmentation de la charge de travail à l’école, qui est source de stress et de tensions parmi les élèves.

578. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder l’attention voulue à la planification des activités culturelles et de loisirs destinées aux enfants, en prenant en considération le développement physique et psychologique de l’enfant. Il recommande également de développer davantage les activités pour les enfants après l’école et d’affecter à ces activités des ressources budgétaires propres à en garantir le bon déroulement. Il recommande en outre de réviser les programmes scolaires afin de réduire le niveau de stress des élèves et de les aider à lutter contre ses effets.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

579.Le Comité s’inquiète des conditions d’accueil des familles, en particulier des enfants, qui demandent l’asile en Lituanie. Il a aussi pris note avec préoccupation des informations selon lesquelles les enfants demandant l’asile seraient placés en détention et ce dans les mêmes lieux que les migrants sans papiers.

580. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre d’urgence des mesures visant à assurer de meilleures conditions d’accueil aux familles qui demandent l’asile en Lituanie, en particulier aux enfants, notamment en prévoyant des services d’aide psychosociale et de réadaptation pour les enfants traumatisés et les enfants arrivant de pays où sévit un conflit armé, ainsi qu’en améliorant le cadre des centres d’accueil;

b) De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile, en particulier les enfants séparés de leurs parents, ne soient pas placés en détention;

c) De mettre en place des programmes de formation aux principes et dispositions de la Convention à l’intention des policiers, des gardes frontière et du personnel judiciaire;

d) De prendre dûment en considération l’Observation générale n o 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine (CRC/GC/2005/6).

581.Le Comité note également avec inquiétude que les personnes auxquelles sont délivrés des permis de résidence temporaires, dont des enfants, sont exclues du système de sécurité sociale au terme de deux années de soutien à l’intégration.

582. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’accès de tous les enfants réfugiés à toutes les prestations pertinentes de sécurité sociale, sans considération de leur statut juridique dans leur pays.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

583.Le Comité s’alarme de l’augmentation du nombre de cas signalés d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre d’enfants.

584. Le Comité engage l’État partie à renforcer ses mesures de lutte contre les abus sexuels sur enfants et adolescents, notamment:

a) En veillant à ce que le témoignage des enfants soit recueilli en usant de méthodes appropriées et à ce que les personnes chargées de les entendre possèdent les qualifications spéciales requises;

b) En faisant de la prévention de la violence et des abus sexuels un sujet obligatoire dans tous les programmes de formation pertinents;

c) En réalisant une étude approfondie destinée à déterminer les causes, la nature et l’étendue des abus visant des enfants;

d) En faisant en sorte que les responsables soient poursuivis;

e) En confortant, notamment grâce à des dotations financières suffisantes, les efforts qu’il mène pour assurer la prise en charge, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’abus sexuels;

f) En accordant l’attention voulue aux Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution n o  2005/20 du Conseil économique et social).

Vente, traite et enlèvement d’enfants

585.Tout en saluant le Programme pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains pour 2005‑2008 et les modifications apportées récemment au Code pénal lituanien, leComité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre élevé de mineurs de18 ans, en particulier des adolescentes, sont encore victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

586. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à détecter, prévenir et combattre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’autres formes d’exploitation, notamment en réalisant des études visant à déterminer la nature et l’ampleur du problème et en affectant des ressources suffisantes à ce secteur. Il recommande en outre à l’État partie:

a) D’assurer une formation adéquate et systématique à tous les groupes professionnels concernés, en particulier les responsables de l’application des lois;

b) De lancer des campagnes de sensibilisation s’adressant aux enfants, aux parents et aux autres personnes qui s’occupent des enfants en vue de prévenir la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et de sensibiliser les agents publics qui travaillent auprès des victimes de la traite et sont chargés de les protéger;

c) D’étudier la possibilité de créer un centre public d’accueil pour victimes de traite;

d) De mettre en œuvre des programmes adéquats d’assistance, de réadaptation psychosociale et de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle/ou de traite conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés respectivement aux premier et deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Administration de la justice pour mineurs

587.Tout en saluant l’ensemble des efforts accomplis par l’État partie dans le cadre de son programme de réforme du système de justice pour mineurs visant à y apporter des améliorations, le Comité s’inquiète du manque de tribunaux dotés de juges pour enfants spécialisés et du fait que les juges et les avocats ne sont pas suffisamment formés à l’application de la Convention. Le Comité déplore en outre que des enfants puissent être détenus longtemps dans les postes de police et des centres de détention avant jugement. Le Comité note aussi avec inquiétude au sujet des mesures correctives mentionnées dans le rapport de l’État partie qu’aucune indication claire ne figure sur des peines susceptibles de se substituer à la privation de liberté.

588. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre son système d’administration de la justice pour mineurs en conformité avec la Convention, notamment ses articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec d’autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général consacré à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De mettre en place des tribunaux dotés de juges spécialisés dans les affaires de délinquance juvénile;

b) D’assurer une formation systématique concernant les droits et les besoins spéciaux des enfants aux juges, aux avocats de mineurs de 18 ans, au personnel pénitentiaire et aux travailleurs sociaux;

c) De veiller à ce que les mineurs de 18 ans ne soient privés de liberté qu’en dernier recours et pour une durée aussi réduite que possible;

d) De veiller à ce que les enfants privés de leur liberté restent en contact régulier avec leur famille pendant la durée de leur séjour dans le système de justice pour mineurs;

e) D’instituer un système opérationnel prévoyant des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, la médiation, les services d’intérêt général ou les peines avec sursis.

9. Suivi et diffusion de la Convention

Suivi

589. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères concernés, au Seimas et aux municipalités, s’il y a lieu, pour examen attentif et action.

Diffusion

590. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie, ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) qu’il a adoptées soient largement rendus accessibles dans les langues du pays, en particulier mais pas exclusivement via l’Internet, au grand public, aux organisations de la société civile, aux mouvements de jeunesse, aux groupes de professionnels et aux enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

591. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique avant l’échéance fixée pour le quatrième rapport périodique conformément à la Convention, c’est ‑à ‑dire au plus tard le 28 février 2009. Ce rapport devrait regrouper les troisième et quatrième rapports périodiques et ne pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il lui fasse rapport par la suite tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Azerbaïdjan

592.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan (CRC/C/83/Add.13) à ses 1104e et 1106e séances (voir CRC/C/SR.1104 et 1106), tenues le19 janvier 2006, et a adopté à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

593.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter et du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation de haut niveau, qui lui ont permis de mieux comprendre la situation desenfants en Azerbaïdjan.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

594.Le Comité accueille avec satisfaction le grand nombre de dispositions législatives et deprogrammes adoptés en vue de la mise en œuvre de la Convention, notamment:

a)Le programme de l’État pour la protection des droits de l’enfant et l’amélioration deson instruction et de son éducation, adopté le 22 juillet 2000;

b)La loi sur «l’aide sociale allouée par l’État» du 21 octobre 2005, qui prévoit leversement d’allocations mensuelles aux familles à faible revenu.

595.Le Comité se félicite également de la ratification des instruments ci‑après:

a)Les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, laprostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le3 août 2002;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 11 janvier 1999;

c)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 30 mars 2004;

d)La Convention de La Haye no 33 (1993) sur la protection des enfants et lacoopération en matière d’adoption internationale, le 22 juin 2004;

e)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite despersonnes, en particulier des femmes et des enfants, le 30 octobre 2003.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

596.Le Comité prend note de la situation particulière de la région du Haut-Karabakh, qui est située sur le territoire de l’Azerbaïdjan mais qui échappe de facto au contrôle du gouvernement de l’État partie, et du fait que − en conséquence − les informations sur la mise en œuvre de laConvention dans cette région sont très limitées.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Précédentes recommandations du Comité

597.Le Comité constate avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites (CRC/C/15/Add.77 du 17 juin 1997) aprèsavoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.8) ont été prises en compte par le biais de mesures législatives, administratives et autres. Toutefois, il regrette que d’autres préoccupations et recommandations n’aient pas été suffisamment prises en compte ou ne l’aient été que partiellement, en particulier celles concernant les allocations budgétaires, les enfants des rues, la situation sanitaire générale des enfants et l’administration de la justice pour mineurs.

598. Le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et à se saisir résolument de la liste de sujets de préoccupation contenue dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

599.Le Comité s’inquiète de ce que nombre des mesures législatives adoptées en vue d’appliquer les principes et les dispositions de la Convention ne sont pas assorties de mécanismes appropriés et/ou du soutien financier requis pour leur donner pleinement effet.

600. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre l’harmonisation de sa législation avec les principes et dispositions de la Convention et de fournir tous les moyens nécessaires pour donner pleinement effet à sa législation, notamment des ressources budgétaires et des mécanismes de suivi appropriés.

Coordination

601.Le Comité note que le «Conseil national de la coordination des questions relatives àl’enfance» relevant du Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme est chargé de lacoordination de toutes les activités concernant les enfants et se réjouit qu’une trentaine dereprésentants d’ONG s’occupant des problèmes des enfants participent aux activités du Conseil, mais il constate avec préoccupation que ce dernier n’a pas encore obtenu de résultats tangibles. Le Comité prend note également de l’existence desCommissions pour les mineurs qui exercent certaines fonctions de coordination et de suivi concernant les activités locales dans le domaine du bien-être de l’enfant, mais ils’interroge sur l’articulation de leurs activités de coordination avec celles du «Conseil national de la coordination des questions relatives à l’enfance».

602. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le Conseil national de la coordination des questions relatives à l’enfance et de lui donner les moyens de s’acquitter efficacement de sa mission de coordination de toutes les activités intéressant les enfants. Il recommande en outre à l’État partie de fournir des ressources humaines et financières adéquates ainsi qu’une formation systématique sur les questions relatives à l’enfance aux Commissions pour les mineurs afin qu’elles puissent coordonner et suivre les activités au niveau local en coopération étroite avec le «Conseil national de la coordination des questions relatives à l’enfance» et remplir efficacement leurs autres fonctions.

Plan d’action national

603.Tout en notant que l’État partie a donné son accord pour la réalisation d’un nouveau programme par pays de l’UNICEF de 2005 à 2009, etqu’en 1999 le Plan d’action pour la mise en œuvre de la politique de la jeunesse a également été signé, le Comité constate avec inquiétude qu’une stratégie globale et bien structurée de mise enœuvre de la Convention fait toujours défaut en pratique.

604. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’exécuter un Plan d’action national global et bien structuré en faveur de l’enfance, qui devrait avoir pour objectif la réalisation des principes et des dispositions de la Convention et tenir compte, entre autres, du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire en mai 2002. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre du Plan d’action national.

Suivi indépendant

605.Le Comité se félicite de l’institution, en 2001, du Médiateur de la République azerbaïdjanaise mais déplore qu’il n’existe toujours pas, en pratique, d’organe spécialisé chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention.

606. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de l’Observation générale n o  2 du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2), de désigner nommément au sein du Bureau du Médiateur un commissaire spécialement chargé des droits des enfants ou bien de créer au sein du Bureau une section ou une division spécifique chargée des droits de l’enfant. En outre, cette instance devrait être dotée de moyens humains et financiers suffisants, elle devrait traiter rapidement les plaintes des enfants en ménageant leur sensibilité et offrir des recours contre les violations de leurs droits au titre de la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

607.Le Comité exprime à nouveau son inquiétude face à l’insuffisance des crédits budgétaires en faveur des enfants et de la mise en œuvre des principes et dispositions de la Convention. Tout en notant que les questions relatives aux droits de l’enfant ont bien été prises en compte dans leDocument de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), il constate que cela ne s’est pas traduit par l’inscription de crédits suffisants dans le budget national.

608. Le Comité recommande à l’État partie de veiller particulièrement à pleinement appliquer l’article 4 de la Convention en hiérarchisant les allocations budgétaires de manière à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux appartenant à des groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

609.Le Comité note avec préoccupation que l’établissement de statistiques sur les enfants pâtit du manque de coordination et du caractère irrégulier de la collecte de données, en particulier pour les groupes d’enfants les plus vulnérables, à savoir les enfants handicapés, les enfants déplacés à l’intérieur du pays et les enfants réfugiés, ainsi que les enfants en conflit avec la loi.

610. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système en vue de procéder à la collecte systématique de données dans tous les domaines couverts par la Convention, de telle sorte qu’elles puissent être ventilées, entre autres, en fonction des groupes ayant besoin d’une protection spéciale.

Formation/diffusion de la Convention

611.Le Comité se réjouit d’apprendre que la Convention a été traduite en azéri et largement diffusée.

612. Le Comité encourage l’État partie à continuer à diffuser la Convention, en veillant en particulier à la faire connaître auprès des groupes vulnérables, à savoir les minorités ethniques ou linguistiques, et à poursuivre ses efforts pour mener des actions de formation et de sensibilisation appropriées et systématiques auprès des groupes de professionnels, y compris les médias, travaillant pour et avec les enfants.

Coopération avec la société civile

613.Le Comité note que le nombre d’ONG enregistrées, notamment d’ONG travaillant directement avec les enfants, a considérablement augmenté ces dernières années. Il accueille avec satisfaction l’information selon laquelle les formalités d’enregistrement ont été simplifiées, facilitant le processus d’enregistrement. Le Comité prend note également de l’existence duGroupe consultatif national, qui doit servir d’intermédiaire entre les ONG locales et internationales et les organes gouvernementaux s’occupant des enfants, mais il craint que cetorgane ne fonctionne pas de manière efficace.

614. Le Comité recommande à l’État partie de réduire encore les démarches administratives d’enregistrement des ONG, de renforcer la coopération avec ces dernières et de fournir au Groupe consultatif national le soutien et les ressources dont il a besoin pour fonctionner de manière efficace.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

615.Le Comité est préoccupé par les attitudes discriminatoires à l’égard de certains groupes d’enfants, comme les enfants handicapés, les enfants réfugiés et les enfants déplacés, les enfants des rues et les enfants infectés par le VIH/sida.

616. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour adopter une stratégie globale et volontariste pour éliminer la discrimination exercée pour quelque motif que ce soit à l’encontre de tous les groupes vulnérables sur l’ensemble du territoire.

617. Le Comité demande également que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant lancés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o  1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

618.Tout en notant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans la législation de l’État partie, le Comité s’inquiète de ce que ce principe ne soit pas toujours appliqué dans la pratique, en particulier pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables.

619. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris et dûment intégré et mis en œuvre dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services ayant une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

620.Tout en notant que le Code de la famille (art. 52) protège le droit de l’enfant à exprimer ses opinions et qu’il est obligatoire de tenir compte de l’opinion de l’enfant âgé de 10 ans révolus au cours de toute procédure judiciaire ou administrative, le Comité est préoccupé par l’application insuffisante de ce droit. Il est préoccupé en outre par le fait qu’il n’existe pas de programmes et de mécanismes spéciaux qui permettent de faire participer et d’associer les enfants au dialogue social et aux débats sur leurs besoins et problèmes.

621. Le Comité recommande que davantage d’efforts soient faits pour assurer la mise en œuvre des droits énoncés dans l’article 12 de la Convention, en particulier en donnant réellement à l’enfant, en ménageant sa sensibilité, la possibilité d’exprimer son opinion dans les procédures judiciaires ou administratives le concernant, notamment dans les décisions de placement dans d’autres établissements d’accueil et lors de l’examen de ces décisions de placement. De plus, il convient d’insister particulièrement sur le droit de tout enfant de participer à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions et organismes et de la société dans son ensemble, en accordant une attention spéciale aux groupes vulnérables et minoritaires, entre autres en fournissant les ressources nécessaires aux programmes connexes prévus dans le programme par pays devant être réalisé par l’UNICEF de 2005 à 2009.

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

622.Le Comité accueille favorablement les efforts déployés par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances, notamment la décentralisation des services d’enregistrement, mais il reste préoccupé par le fait que le système actuel d’enregistrement des naissances ne couvre pas environ 15 % des enfants. Il est préoccupé en outre par l’information selon laquelle certains certificats de naissance pourraient contenir des données erronées.

623. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer et appliquer un système décentralisé et efficace d’enregistrement des naissances et de prendre d’autres mesures pour faciliter l’enregistrement des naissances, en particulier dans le cas des enfants nés de personnes déplacées, entre autres en mettant fin à la pratique des versements informels afin de parvenir à l’objectif de l’enregistrement de tous les enfants dans l’État partie d’ici à 2010. Le Comité recommande en outre à l’État partie de contrôler l’exactitude des certificats de naissance et de veiller à l’application de la législation applicable à cet égard.

Accès à des informations appropriées

624.Le Comité se déclare préoccupé par l’absence de législation concernant les fournisseurs d’accès Internet et l’exposition des enfants à la violence, au racisme et à la pornographie, en particulier via l’Internet.

625. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées, notamment l’adoption d’une législation adaptée, pour protéger efficacement les enfants afin qu’ils ne soient pas exposés à la violence, au racisme et à la pornographie par le biais des technologies mobiles, des films vidéo, des jeux et d’autres technologies, notamment l’Internet. Le Comité suggère en outre que l’État partie élabore des programmes et des stratégies pour se servir des technologies mobiles, des annonces publicitaires dans les médias et de l’Internet comme d’instruments de sensibilisation tant des enfants que des parents aux informations et matériels nocifs pour le bien ‑être des enfants.

Interdiction de la torture ou des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

626.Le Comité est préoccupé par l’information selon laquelle des personnes de moins de 18 ans seraient souvent soumises à des mauvais traitements, en particulier au moment de leur arrestation ou pendant les premiers jours de détention provisoire dans des établissements de police, et les enfants placés en institution seraient souvent victimes de peines ou de traitements inhumains oudégradants.

627. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et interdire toutes les formes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les milieux, plus particulièrement dans l’administration de la justice pour mineurs et la protection de remplacement. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’enquêter de manière approfondie sur tous les actes de torture ou mauvais traitements allégués et de veiller à ce que leurs auteurs soient rapidement déférés devant la justice et jugés. Le Comité encourage aussi l’État partie à mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion pour les victimes de ces sévices.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

628.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance du soutien apporté aux familles défavorisées et du fait que, pour cette raison, des enfants sont souvent inutilement séparés de leurs parents. Le Comité s’inquiète également de ce que, en dépit d’initiatives louables telles que le village d’enfants «SOS Kinder» à Bakou, le nombre de jardins d’enfants diminue et que ces derniers ne répondent pas aux normes appropriées, notamment pour ce qui est des normes sanitaires et d’hygiène.

629. Le Comité recommande à l’État partie de fournir un soutien approprié aux familles défavorisées, notamment des conseils et des services éducatifs, et de veiller à ce que les enfants ne soient séparés de leurs parents que lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et pour des motifs juridiques précis. De plus, le Comité recommande à l’État partie d’accroître le nombre et d’améliorer la qualité des services d’accueil des enfants, notamment des jardins d’enfants.

Protection de remplacement des enfants

630.Le Comité se félicite de l’introduction du placement familial par le biais du Code de la famille en 2000, ainsi que de l’élaboration du Programme d’État sur la désinstitutionnalisation et la protection de remplacement, mais il est préoccupé par le nombre important d’enfants placés en institution (environ 20 000). Il s’inquiète aussi de ce que, en raison du manque de services sociaux collectifs en Azerbaïdjan, le placement en institution soit trop souvent la seule solution possible pour les enfants appartenant à des familles vulnérables. En outre, le Comité est préoccupé par les faits suivants:

a)Le processus de désinstitutionnalisation est très lent;

b)Les conditions de nature à garantir une protection, des soins et une éducation appropriés aux enfants placés en institution ne sont pas réunies dans les institutions de l’État partie;

c)La législation nationale ne contient aucune disposition relative à l’examen périodique du placement des enfants;

d)Lorsque des enfants sont placés en institution, ils entretiennent rarement des contacts avec leurs parents et ne sont pas toujours informés du lieu où se trouvent ces derniers;

e)Les enfants privés de soins parentaux sont souvent victimes de diverses formes d’exploitation.

631. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer intégralement le Programme d’État sur la désinstitutionnalisation et la protection de remplacement et de promouvoir des mesures autres que le placement en institution. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les enfants placés en institution jouissent de tous les droits consacrés par la Convention et, en particulier, reçoivent une protection, une éducation et des soins de santé appropriés, restent en contact avec leurs familles et que leur placement en institution fasse l’objet d’un examen périodique en vue de leur retour dans leurs familles d’origine ou de leur placement dans d’autres structures d’accueil de type familial.

Violence, brutalités, négligence et mauvais traitements

632.Le Comité est préoccupé par le problème que continuent de poser les négligences et les brutalités dont les enfants sont victimes au sein de leurs familles, notamment les abus sexuels. De plus, le Comité note avec inquiétude que:

a)Le cadre juridique visant à interdire la maltraitance des enfants est inadapté;

b)Les services ne sont pas aptes à assurer une prise en charge intégrée et multidisciplinaire des enfants victimes de maltraitance;

c)La procédure de dépôt de plainte en vigueur (appel auprès des commissaires pour les mineurs) est inefficace.

633. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude exhaustive sur la violence à l’encontre des enfants, notamment les abus sexuels, afin de déterminer l’ampleur, les causes, la gravité et la nature de ces violations;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation contre la violence avec la participation des enfants;

c) De renforcer les mesures visant à encourager la dénonciation des cas de maltraitance d’enfants dans tous les établissements − notamment orphelinats, hôpitaux psychiatriques, écoles et centres de détention pour mineurs − et de poursuivre en justice les auteurs de ces actes;

d) De fournir des soins et une assistance en vue de la pleine réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants victimes de violence.

634. En ce qui concerne l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants, au titre de laquelle un questionnaire a été envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, tenue en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005. Il recommande à l’État partie de se fonder sur les résultats de cette consultation pour veiller, en partenariat avec la société civile, à ce que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et pour favoriser l’adoption de mesures concrètes, et si nécessaire assorties de délais, afin de prévenir ces actes de violence et d’y répondre.

Châtiments corporels

635.Le Comité s’inquiète de ce que les châtiments corporels, bien qu’étant interdits dans lesétablissements scolaires et pénitentiaires, restent une pratique légale dans la famille et soient toujours largement appliqués dans la société et acceptés comme mesure de discipline.

636. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de donner pleinement effet à une législation interdisant expressément toutes les formes de châtiments corporels des enfants dans tous les milieux, y compris au sein de la famille. L’État partie devrait également mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public pour promouvoir des formes de discipline et d’éducation non violentes associant les enfants.

5. Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

637.Tout en notant les mesures prises par l’État partie à cet égard, notamment l’adoption de la loi sur les personnes ayant des besoins spéciaux en matière de santé, le Comité est préoccupé par l’insuffisance de l’aide apportée aux enfants ayant besoin de soins particuliers, ainsi que par les préjugés et la ségrégation sociale dont sont victimes les enfants handicapés, du fait également de l’absence de législation appropriée leur reconnaissant des droits égaux.

638.Le Comité s’inquiète également de ce que les enfants handicapés n’ont pas accès à l’enseignement ordinaire et que l’approche très médicalisée de ce problème ne facilite pas leur intégration.

639. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à l’application des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993;

b) De veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation et de faciliter leur intégration dans les écoles ordinaires;

c) De faire des efforts plus importants pour fournir les services professionnels (par exemple ceux de spécialistes des handicapés) et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et pour promouvoir et développer les programmes de réadaptation à l’échelon communautaire, notamment les groupes de soutien des parents;

d) De persévérer pour éviter la marginalisation et l’exclusion des enfants handicapés.

Santé et services médicaux

640.Le Comité, tout en notant les efforts faits par l’État partie dans le domaine de la santé, se déclare préoccupé par:

a)L’insuffisance de l’accès et de la qualité des services de santé dans l’État partie, en particulier pour les familles économiquement défavorisées, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays;

b)Les taux élevés de mortalité infantile, juvénile et maternelle dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales;

c)Les dysfonctionnements du système d’enregistrement des décès d’enfant.

641. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants sur son territoire, notamment:

a) En redoublant d’efforts pour réformer le système de soins de santé primaires afin de créer un modèle de santé primaire basé sur la famille, axé sur la promotion de la santé et la prévention des maladies et accessible à tous;

b) En s’attaquant sans plus attendre au problème de la mortalité infantile, juvénile et maternelle dans l’ensemble du pays;

c) En veillant à ce que soient pleinement respectées les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l’enregistrement de la mortalité infantile;

d) En sollicitant l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS notamment, dans ce domaine.

Santé des adolescents

642.Le Comité est préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui fument et consomment régulièrement de l’alcool et des drogues interdites ainsi que par la forte incidence des maladies sexuellement transmissibles (MST) chez les adolescents.

643. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale du Comité sur la santé des adolescents (2003), de renforcer les mesures destinées à enrayer la propagation des MST chez les adolescents et de poursuivre son action tendant à promouvoir la santé des adolescents, qui devrait être axée, entre autres, sur la nutrition, la lutte contre la consommation de tabac et d’alcool, et la promotion d’un mode de vie sain chez les enfants.

644.Le Comité prend note avec inquiétude de l’information selon laquelle le taux de suicide chez les adolescents est en augmentation.

645. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir le suicide chez les jeunes, en s’attachant en particulier à développer les services de santé mentale pour adolescents.

Niveau de vie

646.Le Comité constate avec préoccupation que les mauvaises conditions de vie, qui sont le lot de nombreuses familles, entravent grandement le plein exercice par les enfants de leurs droits. Le Comité constate aussi avec préoccupation que plus de 40 % des habitants n’ont pas accès à l’eau potable, en particulier la vaste majorité des réfugiés et des personnes déplacées.

647. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment de mettre en œuvre le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et des programmes ciblés en faveur des groupes de familles les plus pauvres afin de garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie suffisant. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès universel aux services d’assainissement et à l’eau potable.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

648.Le Comité se réjouit d’apprendre que 96 % des habitants de plus de 15 ans sont alphabètes et il reconnaît les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du droit à l’éducation des enfants déplacés et des enfants réfugiés. Il est cependant préoccupé par les faits suivants:

a)La qualité de l’enseignement diminue en raison de divers facteurs, notamment la pénurie de manuels, le mauvais état ou l’absence d’infrastructures et la faible motivation des enseignants;

b)Le taux d’inscription des enfants dans l’éducation préscolaire a baissé ces dernières années;

c)Le nombre d’enfants non scolarisés est en augmentation;

d)La scolarisation s’accompagne souvent de coûts cachés;

e)L’accès à l’éducation est difficile pour les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants réfugiés et déplacés, les enfants handicapés, les enfants en conflit avec la loi et les enfants vivant dans les zones rurales et éloignées;

f)Les élèves atteints de maladies chroniques, notamment d’asthme, d’anémie, d’hépatite, de maladies de peau et du VIH/sida, peuvent être exclus de l’enseignement ordinaire en raison de leurs problèmes de santé.

649. Le Comité recommande à l’État partie, tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001), de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les articles 28 et 29 de la Convention soient pleinement appliqués. En particulier, l’État partie devrait:

a) Prendre les mesures voulues pour améliorer la qualité de l’éducation, notamment en améliorant les infrastructures et en veillant à ce que les écoles soient bien équipées;

b) Dispenser une formation de qualité aux enseignants, s’attaquer à la question des traitements des enseignants et recruter davantage d’enseignants qualifiés;

c) Intensifier ses efforts pour éliminer tous les coûts supplémentaires et cachés associés à la scolarité;

d) Prendre des mesures visant à accroître les taux d’inscription et la fréquentation scolaire, notamment au niveau de l’éducation préscolaire;

e) Faciliter l’accès à l’éducation des enfants vivant avec le VIH/sida et revoir, d’urgence, les programmes et les politiques excluant de l’enseignement ordinaire les enfants atteints du VIH/sida ou d’autres maladies chroniques;

f) Faire en sorte que les enfants réfugiés ou déplacés soient admis dans les écoles dans les communautés locales de manière à faciliter leur intégration;

g) Introduire et mettre en œuvre intégralement des programmes ciblés en faveur des enfants issus de familles pauvres et de groupes marginalisés;

h) Intensifier ses efforts pour inscrire les droits de l’homme en général, et les droits de l’enfant en particulier, dans les programmes scolaires; et introduire des dispositions à cet effet dans la nouvelle loi sur l’éducation;

i) Développer les programmes de formation professionnelle proposés aux jeunes, en vue de faciliter leur accès ultérieur au marché du travail;

j) Solliciter une assistance supplémentaire, notamment auprès de l’UNICEF et de l’UNESCO.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés et enfants déplacés

650.Le Comité note avec satisfaction que l’Azerbaïdjan assure la protection des réfugiés, notamment des enfants réfugiés d’origine tchétchène venant de la Fédération de Russie. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le fait que 35 % des quelque 600 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays et 200 000 réfugiés sont des enfants et vivent dans des conditions très misérables, privés de services d’assainissement et d’hygiène de base, d’eau potable et destructures éducatives entre autres.

651. Le Comité recommande à l’État partie, tenant compte de l’Observation générale adoptée en 2005 par le Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine:

a) De fournir des soins spéciaux et de garantir leurs droits aux enfants déplacés et aux enfants réfugiés sur son territoire et, en particulier, d’intensifier ses efforts pour leur assurer un logement adéquat et l’accès aux services essentiels;

b) D’instituer des procédures qui ménagent la sensibilité des enfants pour le traitement des cas des mineurs non accompagnés;

c) De continuer à rechercher la coopération technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en la matière.

Exploitation économique

652.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’État partie, enparticulier dans les zones rurales, et par le fait que les règlements protégeant les enfants del’exploitation et des travaux pénibles ne sont pas systématiquement appliqués et respectés.

653. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une enquête approfondie sur le nombre, la composition et les caractéristiques des enfants qui travaillent, afin de pouvoir mettre au point et appliquer une stratégie globale de prévention et de lutte contre leur exploitation;

b) De veiller à ce que soit pleinement appliquée la législation afférente à l’article 32 de la Convention ainsi qu’aux Conventions n os  138 et 182 de l’OIT, notamment à la prévention des pires formes de travail des enfants;

c) De solliciter l’assistance du Programme international sur l’élimination du travail des enfants (IPEC/OIT) et de l’UNICEF en la matière.

Enfants des rues

654.Tout en notant l’existence de deux «centres d’accueil et de transit pour enfants» devant accueillir, entre autres, les enfants des rues, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues dans l’État partie, lesquels sont également souvent victimes d’exploitation, de mauvais traitements et de sévices. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de programmes de réadaptation, de soins médicaux, d’insertion sociale ou éducatifs en faveur des enfants des rues.

655. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur les causes profondes et l’ampleur de ce phénomène et de mettre en place une stratégie globale pour le prévenir et réduire le nombre des enfants des rues;

b) De fournir aux enfants des rues une alimentation, des vêtements, un logement et des possibilités d’éducation adéquats, sous forme notamment de formation professionnelle et d’apprentissage des compétences de la vie courante, en vue de les aider à se développer et de prévenir leur exploitation;

c) De promouvoir et de mettre en œuvre des programmes destinés à assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur insertion sociale;

d) De faciliter, chaque fois que possible, la réunification des familles;

e) De mettre en œuvre de façon efficace le Plan national concernant les enfants des rues et les enfants livrés à eux ‑mêmes.

Exploitation sexuelle et traite

656.Tout en se félicitant de l’adoption d’un plan national d’action contre la traite des êtres humains, en mai 2004, le Comité note avec préoccupation que les données disponibles sur l’exploitation sexuelle sont limitées et que la législation nationale n’incrimine pas expressément la traite. Il est aussi très préoccupé par le fait que le territoire de l’Azerbaïdjan est toujours plus utilisé par un réseau international de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants.

657. À la lumière de l’article 34 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour dépister, prévenir et combattre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et autres, notamment:

a) En apportant les modifications nécessaires à la législation pénale et aux autres lois pertinentes en vue de les mettre en parfaite conformité avec les articles 34 et 35 de la Convention ainsi qu’avec le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) En entreprenant des études pour évaluer la nature et l’ampleur du problème;

c) En dispensant une formation appropriée et systématique à tous les groupes de professionnels concernés;

d) En lançant des campagnes de sensibilisation et de prévention visant en particulier les enfants et les parents;

e) En envisageant de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;

f) En sollicitant l’assistance de l’UNICEF, notamment.

Administration de la justice pour mineurs

658.Le Comité accueille avec satisfaction la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui a suivi l’examen du rapport initial de l’État partie, et l’existence d’un Groupe de travail spécial chargé de la mise en œuvre d’un programme à long terme élaboré par l’ONG Alliance etl’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en vue de la mise en place d’un système de justice pour mineurs conforme à la Convention. Toutefois, le Comité reste préoccupé par les faits suivants:

a)Il n’existe pas de système de justice pour mineurs intégré et bien défini enAzerbaïdjan;

b)Les personnes de moins de 18 ans sont souvent jugées comme des adultes;

c)Les personnes de moins de 18 ans sont souvent maintenues en détention provisoire pour de longues périodes et ne sont pas toujours séparées des adultes pendant leur détention;

d)Les mesures de substitution à la privation de liberté ne sont pas suffisamment utilisées et les personnes de moins de 18 ans peuvent être condamnées à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans;

e)Les conditions de détention sont souvent médiocres et inadaptées et la surpopulation carcérale est un grave problème;

f)Les services de réadaptation, d’aide et de réinsertion pour les personnes de moins de18 ans en conflit avec la loi sont insuffisants.

659. Le Comité recommande à l’État partie de mettre le système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec les autres normes adoptées par les Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De créer des tribunaux pour mineurs dotés d’un personnel spécialisé ayant reçu une formation appropriée;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans ne soient privées de liberté qu’en dernier recours et pour la période la plus courte possible, en particulier en concevant et en appliquant des mesures de substitution à l’emprisonnement;

c) De veiller à ce que les détenus de moins de 18 ans soient séparés des adultes, comme le prévoit l’article 72.1 du Code d’application des peines;

d) De prendre sans tarder des mesures pour améliorer sensiblement les conditions de détention des personnes de moins de 18 ans et les rendre parfaitement conformes aux normes internationales;

e) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans privées de liberté bénéficient d’un programme complet d’activités éducatives (notamment d’éducation physique);

f) De former des spécialistes dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants et de créer des unités spéciales au sein de la police pour traiter les cas des personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi;

g) De solliciter une assistance technique auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs et/ou de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l’UNICEF et du HCDH, notamment.

8. Suivi et diffusion

Suivi

660. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Parlement et aux gouvernements et parlements municipaux, s’il y a lieu, pour qu’ils les examinent et prennent des mesures en conséquence.

Diffusion

661. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et auprès des enfants afin de susciter le débat et de contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

9. Prochain rapport

662. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique avant la date fixée par la Convention pour le quatrième rapport périodique, à savoir le 11 septembre 2009. Ce rapport devrait regrouper les troisième et quatrième rapports périodiques et compter au maximum 120 pages (CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette ensuite un rapport tous les cinq ans comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Maurice

A. Introduction

663.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République de Maurice (CRC/C/65/Add.35) à ses 1105e et 1107e séances (voir CRC/C/SR.1105 et CRC/C/SR.1107), tenues le 19 janvier 2006, et a adopté à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

664.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie ainsi que des réponses écrites détaillées qui ont été données à sa liste des points à traiter (CRC/C/MUS/Q/2), ce qui lui a permis d’avoir une idée claire de la situation des enfants dans le pays.

665.Le Comité apprécie le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations faites au cours du débat.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

666.Le Comité note avec satisfaction les efforts que l’État partie a faits dans le domaine de la réforme du droit et en particulier l’adoption des lois ci-après:

a)La loi de 1998 sur la protection de l’enfance (Dispositions diverses) portant modification de la loi de 1994 sur la protection de l’enfance ainsi que de 23 textes législatifs;

b)La loi de 2003 relative au Code pénal (modification), qui a introduit dans le droit pénal l’infraction de torture afin de donner effet à l’article 2 de la Convention contre la torture;

c)La loi de 2004 sur la protection contre la violence familiale (modification), qui vise tous les cas de violence familiale;

d)La loi de 2002 sur la discrimination fondée sur le sexe;

e)La loi de 2003 sur l’utilisation abusive de l’informatique et la cybercriminalité, qui érige la pédopornographie en infraction pénale;

f)La loi de 2004 sur l’état civil (modification); et

g)La loi de 2005 sur le Conseil national de l’enfance portant création du Conseil de l’enfance à Rodrigues.

667.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après ou y ait adhéré:

a)Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2005;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2003;

c)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en juin 2000;

d)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2002; et

e)La Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 1998.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

668.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.64 d’octobre 1996) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/65/Add.35) ont donné lieu à des mesures et à des dispositions législatives. Cependant, les recommandations relatives, notamment, aux réserves, au manque de centres de réadaptation destinés aux enfants victimes de violence et à l’insuffisance des travaux de recherche dans des domaines cruciaux concernant les enfants n’ont pas été suffisamment prises en compte. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

669. Le Comité prie instamment l’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales relatives au rapport périodique suivant.

Réserves

670.Le Comité note que la réserve formulée au sujet de l’article 22 de la Convention n’a pas encore été retirée mais il juge encourageantes les informations fournies par la délégation, selon lesquelles l’État partie est résolu à retirer cette réserve.

671. Le Comité recommande de nouveau à l’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour retirer, conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne de 1993, la réserve relative à l’article 22 de la Convention.

Législation

672.Le Comité note avec satisfaction les diverses mesures que l’État partie a prises pour modifier les lois existantes et en introduire de nouvelles afin d’assurer le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cependant, il reste préoccupé par le fait qu’une partie de la législation n’est pas conforme aux principes et dispositions de la Convention, notamment dans les domaines de l’adoption et de la justice pour mineurs.

673. Le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts en continuant de revoir sa législation afin qu’elle soit pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention. En outre, il l’engage à envisager de promulguer une loi globale relative à l’enfance qui regrouperait les divers textes législatifs visant tous les aspects des droits de l’enfant.

Coordination

674.Tout en prenant note du rôle du Ministère des droits de la femme, du développement de l’enfant et de la protection de la famille et du consommateur, le Comité s’inquiète du manque de coordination entre les différents services et institutions de l’État traitant des droits de l’enfant.

675. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer davantage la coordination entre les divers organes et institutions de l’État à tous les niveaux et de prêter une attention particulière aux différentes régions.

Plan d’action national

676.Le Comité prend note avec satisfaction du processus de révision de la politique relative à l’enfance et du plan d’action national proposés en 2003 et 2004, l’accent étant mis sur la prise en charge et le développement de la petite enfance et sur le programme d’autonomisation des parents. Il note également que ce plan d’action national comprendra un mécanisme de contrôle effectif du respect des dispositions de la Convention.

677. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer un plan d’action national complet visant tous les aspects de la Convention et intégrant les objectifs et les buts contenus dans le document «Un monde digne des enfants», que l’Assemblée générale a adopté à sa session extraordinaire de 2002 consacrée aux enfants. À cet égard, il lui recommande de faire participer le Bureau du Médiateur des enfants et la société civile à la révision et à la mise en œuvre de ce plan d’action national.

Mécanisme indépendant de surveillance

678.Le Comité se félicite de la mise en place de la Commission nationale des droits de l’enfant en 2001 ainsi que du Bureau du Médiateur des enfants en décembre 2003. Tout en saluant le travail très utile du Bureau du Médiateur en matière d’enquêtes et de sensibilisation, il s’inquiète de la modicité des ressources humaines et financières allouées pour son fonctionnement. Il est également préoccupé par le fait que le personnel du Bureau du Médiateur est détaché d’autres services de l’État, ce qui nuit à sa totale indépendance.

679. Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées au Bureau du Médiateur des enfants. Il lui recommande également de renforcer cet organisme en lui permettant de recruter du personnel qualifié et dûment formé. Il recommande en outre que le Bureau du Médiateur prenne systématiquement part à la révision de toutes les lois et politique s relatives à l’enfant.

Ressources consacrées aux enfants

680.Le Comité prend note de l’évolution positive de l’économie de l’État partie, mais s’inquiète de l’insuffisance des ressources consacrées à la mise en œuvre des droits de l’enfant. À cet égard, il est également préoccupé par les disparités de développement entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi qu’entre les différentes îles.

681. Pour renforcer l’application de l’article 4 de la Convention et à la lumière des articles 2, 3 et 6, le Comité recommande à l’ État partie d’établir des priorités en matière de crédits budgétaires en prêtant une attention particulière aux disparités régionales afin de garantir la réalisation des droits de l’enfant dans toute la mesure des ressources disponibles et, autant que faire se peut, dans le cadre de la coopération internationale et en recourant à une approche fondée sur les droits.

Collecte de données

682.Tout en se félicitant des informations fournies par l’État partie dans son rapport et dans ses réponses écrites, le Comité est préoccupé par le manque de données tant qualitatives que quantitatives ventilées par sexe, âge et région concernant certains domaines couverts par la Convention.

683. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer son système de collecte de données et d’indicateurs ayant trait aux dispositions de la Convention, ventilés par sexe, âge et région, l’accent étant mis spécifiquement sur les personnes particulièrement vulnérables, notamment les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants handicapés. Il l’encourage en outre à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des lois, des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.

Formation et diffusion de la Convention

684.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie, en particulier par le Bureau du Médiateur des enfants, pour diffuser la Convention mais constate avec inquiétude qu’elle est peu connue et diffusée chez les enfants et les adultes, en particulier à Rodrigues et Agalega.

685. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer et de rendre systématiques ses programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme, notamment ceux qui ont trait aux principes et dispositions de la Convention, pour tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les juges, les avocats, les agents de la force publique, les responsables traditionnels et religieux, le personnel des institutions et des centres de détention pour les enfants, les enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux. À cet égard, une attention particulière devrait être portée à Rodrigues et Agalega.

Coopération avec la société civile

686.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour coopérer davantage avec les ONG, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ait délégué une partie de ses responsabilités et obligations relatives à l’application de certaines dispositions de la Convention à des ONG sans leur fournir les ressources, orientations et lignes directrices nécessaires.

687. Le Comité rappelle que l’application de la Convention incombe au premier chef à l’État partie et recommande à celui-ci de poursuivre ses efforts tendant à renforcer la coopération avec les ONG et les associer systématiquement, à tous les stades, à la mise en œuvre de la Convention comme à l’élaboration de principes d’action. Le Comité recommande également à l’État partie de doter les ONG des ressources financières et autres voulues pour leur permettre d’assumer certaines responsabilités et obligations des autorités nationales en ce qui concerne l’application de la Convention. Il renvoie l’ État partie aux recommandations adoptées à l’issue de la journée de débat général qu’il a tenue en 2002 sur le thème suivant: «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» (CRC/C/121, par. 630).

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

688.Tout en se félicitant que plusieurs mesures aient été adoptées pour aider les groupes vulnérables, le Comité s’inquiète de ce que dans la pratique, la discrimination persiste à l’égard de certains groupes d’enfants, en particulier les enfants handicapés, les enfants touchés et/ou infectés par le VIH/sida, les enfants de familles défavorisées et les filles.

689. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination de fait, dans le strict respect de l’article 2 de la Convention.

690.Le Comité demande que, dans le prochain rapport périodique, figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention engagés par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

691.Le Comité relève que, même si le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas énoncé expressément dans la Constitution, plusieurs lois nationales en tiennent compte. Cependant, il constate avec préoccupation que ce principe n’est pas appliqué pleinement ni dûment intégré dans la mise en œuvre des politiques et programmes de l’État partie, non plus que dans les décisions administratives et judiciaires, par exemple celles qui touchent à la garde de l’enfant et au droit de visite.

692. Le Comité recommande que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que consacré par l’article 3 de la Convention, soit appliqué systématiquement dans les décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans les programmes, projets et services qui ont trait aux enfants dans diverses situations.

Respect des opinions de l’enfant

693.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect des opinions de l’enfant, mais observe avec préoccupation que celles-ci ne sont pas systématiquement prises en compte, notamment dans le cadre scolaire et dans l’élaboration des politiques.

694. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre et d’intensifier les efforts qu’il fait pour promouvoir le droit de l’enfant d’exprimer pleinement ses vues sur toutes les questions qui le touchent, notamment à l’école, dans les médias, les tribunaux, les organes administratifs et la société en général.

3. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

695.Le Comité note avec satisfaction les initiatives entreprises par l’État partie pour faire face au problème des déclarations tardives de naissance et des enfants qui ne sont pas inscrits à l’état civil, notamment la mise en place, en août 2005, d’un Comité de haut niveau coprésidé par le Procureur général et par le Ministre des droits de la femme, du développement de l’enfant et de la protection de la famille et du consommateur. Il note également la mise en place d’une permanence téléphonique fonctionnant 24 heures sur 24 qui permet d’effectuer les déclarations tardives. Cependant, il relève également que l’enregistrement de telles déclarations tardives reste un processus compliqué et très long.

696. Le Comité encourage l’ État partie à poursuivre ses efforts pour que les cas de déclarations tardives soient réglés plus promptement.

Droit à la vie privée

697.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant au fait que la vie privée des enfants qui ont été victimes de violences ou qui sont en conflit avec la loi n’est pas toujours respectée par la presse, vu que certains journaux continuent de rendre compte de ces affaires d’une façon qui permet d’identifier aisément les enfants en publiant leur photo et leur nom ou le récit détaillé des violences subies. Il note également qu’aucune loi ne garantit le respect de la vie privée de l’enfant par les médias.

698. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour protéger pleinement le droit de l’enfant à la vie privée et de soutenir les initiatives prises dans ce domaine par le médiateur des enfants, notamment sa proposition d’élaborer un code de déontologie. Il lui recommande également de mettre en place des activités de formation sur les principes et les dispositions de la Convention à l’intention des rédacteurs en chef et des journalistes.

Châtiments corporels

699.Tout en notant que les règlements de 1957 sur l’éducation interdisent les châtiments corporels dans les écoles, le Comité reste préoccupé par le fait que ces châtiments ne sont pasexpressément prohibés au sein de la famille et dans d’autres contextes, notamment danslesdifférents systèmes de prise en charge de l’enfant.

700. Le Comité réitère ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.64, par. 31) et prie instamment l’ État partie d’interdire, par des mesures législatives et autres, l’administration de châtiments corporels aux enfants dans la famille, les écoles, les institutions pénales et les différents systèmes de prise en charge. Il lui recommande en outre de mener des campagnes de sensibilisation auprès des adultes et des enfants afin de promouvoir des méthodes d’éducation non violentes, positives et associant les enfants.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Transfert illicite et non ‑retour

701.Tout en notant que l’État partie a ratifié puis transposé dans sa législation nationale la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le Comité s’inquiète de la lenteur avec laquelle l’État partie reconnaît officiellement les autres pays en tant que parties à la Convention après leur adhésion à cet instrument, ce qui entrave son application effective dans les affaires d’enlèvement international d’enfants.

702.Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître officiellement à tous les autres États ayant adhéré à la Convention de La Haye la qualité de partie à cet instrument, afin que les enfants enlevés bénéficient d’une protection immédiate et effective conformément à ladite Convention ainsi qu’aux articles 11 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Séparation d’avec les parents

703.Le Comité constate avec préoccupation qu’en application de la loi sur les mineurs délinquants, un parent ou tuteur peut demander à un tribunal de placer un enfant dans une institution enaffirmant simplement sous serment que l’enfant est «incontrôlable».

704. Le Comité recommande à l’ État partie , compte tenu de la réforme en cours du système de justice pour mineurs, de respecter pleinement les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant . Il lui recommande également de supprimer la possibilité laissée aux parents de placer un enfant dans une institution sur la foi d’une déclaration faite devant un tribunal pour mineurs. Il recommande en outre à l’État partie de fournir aux familles qui éprouvent des difficultés à élever leurs enfants l’aide et les services de conseil nécessaires.

Examen périodique du placement

705.Le Comité note avec préoccupation que peu d’institutions examinent régulièrement le dossier des enfants qui y sont placés. Il s’inquiète également de ce qu’un examen psychologique ne soit réalisé qu’en cas de modification manifeste du comportement de l’enfant.

706. Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter un mécanisme complet d’examen périodique des enfants placés dans des institutions.

Adoption

707.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’est pas expressément prévu d’établir un rapport social pour aider les juges à déterminer si l’adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’inquiète également de l’absence de système de suivi.

708. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures législatives pour que, dans les affaires d’adoption, la décision du juge soit étayée par des informations pertinentes concernant à la fois l’enfant et les parents adoptifs afin de garantir que l’adoption sert l’intérêt supérieur de l’enfant.

Sévices, violence et négligence

709.Le Comité s’inquiète de la fréquence des cas de sévices et de négligence, notamment d’abus sexuels, dont les enfants sont victimes dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence de services spécialisés et intégrés dotés de personnel spécialisé dans le rétablissement, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de violences. Il s’inquiète en outre de l’absence de foyers d’accueil pour enfants, en particulier pour les filles qui peuvent être contraintes de retourner au domicile d’adultes maltraitants.

710. Le Comité recommande à l’ État partie:

a)De créer les services nécessaires pour les soins, le rétablissement et la réinsertion des enfants victimes de violences;

b) De veiller à ce que la vie privée de l’enfant victime soit protégée dans les procédures judiciaires; et

c) D’apprendre aux parents, aux enseignants, aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux, aux magistrats, aux professionnels de la santé et aux enfants eux ‑mêmes à déceler, signaler et gérer les cas de violence et de sévices, en recourant pour cette formation à une démarche pluridisciplinaire et multisectorielle.

711. Eu égard à l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants (A/RES/56/138) et au questionnaire connexe envoyé aux gouvernements, le Comité prend acte avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie et de sa participation à la consultation sous ‑régionale pour les États insulaires de l’océan Indien, qui s’est tenue à Madagascar du 25 au 27 avril 2005, et à la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, qui s’est tenue en Afrique du Sud du 18 au 20 juillet 2005. Il recommande à l’État partie de se fonder sur les résultats de celle ‑ci pour faire en sorte, en partenariat avec la société civile, que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique ou morale, et pour favoriser l’adoption de mesures concrètes, et si nécessaire assorties de délais, afin de prévenir ces violences et sévices et d’y répondre.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

712.Le Comité note les progrès réalisés par l’État partie, en particulier la codification de la langue des signes en créole mauricien et la publication d’un dictionnaire de cette langue. Cependant, il reste préoccupé par la faible proportion d’enfants handicapés qui sont scolarisés, en particulier en raison du manque d’accessibilité des écoles, la plupart étant situées dans les zones urbaines. Il est également préoccupé par le peu d’empressement des écoles à admettre des enfants handicapés de crainte que ceux‑ci ne ralentissent le rythme d’apprentissage. Il s’inquiète en outre de ce que la Constitution ne prévoie pas de protection contre la discrimination fondée sur le handicap.

713. Le Comité recommande à l’ État partie, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité à l’occasion de sa journée de débat général sur les enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), d’encourager davantage l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et leur intégration sociale la plus complète possible. Il lui recommande également:

a) De recueillir des données statistiques appropriées sur les enfants handicapés, permettant d’analyser en détail les problèmes auxquels ils doivent faire face;

b) De mettre en place un système national de dépistage, d’orientation et d’intervention précoces; et

c) De faire davantage appel à l’assistanc e et à la coopération techniques pour créer des établissements spécialisés plus efficaces, y compris des centres de jour, et pour former les parents et le personnel travaillant avec et pour les enfants.

Santé et services de santé

714.Nonobstant les diverses mesures que l’État partie a prises pour développer les services de santé ainsi que les soins prénatals et postnatals et les rendre accessibles à tous gratuitement, le Comité reste préoccupé par:

a)Les disparités régionales dans l’accès aux services de santé;

b)Les taux élevés de mortalité infantile;

c)La malnutrition infantile et maternelle;

d)Le net recul de l’allaitement maternel; et

e)L’accès limité à une eau de boisson propre et sûre à Rodrigues.

715. Le Comité recommande à l’ État partie:

a) D’affecter des ressources financières et humaines en priorité au secteur de la santé afin d’assurer l’égalité d’accès à des services de santé de qualité aux enfants de toutes les régions du pays;

b) De poursuivre ses efforts tendant à améliorer les soins prénatals, notamment les programmes de formation à l’intention des sages ‑femmes et des accoucheuses traditionnelles, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité infantile, en particulier dans les zones rurales;

c) D’améliorer l’état nutritionnel des nourrissons, des enfants et des mères;

d) D’assurer l’accès à une eau potable et à des installations d’assainissement dans toutes les régions du pays, en particulier à Rodrigues; et

e) D’encourager l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie et l’introduction d’un régime approprié par la suite.

Santé des adolescents

716.Le Comité s’inquiète du taux élevé de grossesses précoces et de l’accès limité des adolescents aux services de santé procréative.

717. Le Comité recommande à l’ État partie , compte tenu de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4):

a) D’intensifier ses efforts pour que tous les adolescents aient accès aux services de santé procréative;

b) D’inclure l’éducation à la santé en matière de procréation dans les programmes scolaires;

c) De mener des campagnes de sensibilisation afin d’informer les adolescents de leurs droits en matière de santé procréative et des moyens de prévenir les maladies sexuellement transmissibles, le VIH/sida et les grossesses précoces; et

d) De fournir une aide particulière aux adolescentes enceintes, notamment par l’intermédiaire des structures communautaires et des prestations de sécurité sociale, en veillant à ce qu’elles achèvent leur scolarité.

VIH/sida

718.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national stratégique sur le VIH/sida 2001‑2005 et de la fourniture gratuite d’antirétroviraux aux femmes enceintes en vue de réduire la transmission mère‑enfant. Il est néanmoins préoccupé par la méconnaissance du VIH/sida qui se traduit par la peur et par des comportements discriminatoires à l’égard des personnes infectées ou touchées.

719. Le Comité recommande à l’ État partie d’intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politique s et stratégies relatives au VIH/sida, compte tenu de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3).

Niveau de vie

720.Le Comité s’inquiète de l’ampleur de la pauvreté et de l’importance des disparités régionales, le taux de pauvreté étant plus élevé à Rodrigues. Tout en se félicitant des efforts que l’État partie a faits pour réduire la pauvreté, il constate que les conditions de vie des groupes vulnérables ne se sont guère améliorées, en particulier en ce qui concerne l’accès à un logement décent, à l’éducation et aux soins de santé.

721.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les besoins de tous les enfants soient satisfaits, en particulier au sein des familles défavorisées et dans les régions reculées, de façon qu’ils ne vivent pas dans la pauvreté et que leurs droits à un logement convenable, à l’éducation et à la santé soient respectés.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

722.Le Comité prend acte des progrès remarquables accomplis dans le domaine de l’éducation, notamment des réformes du système éducatif qui sont en cours. Il se félicite de la mise en place de zones d’éducation prioritaire (ZEP) en tant que mesure d’égalisation des chances visant à réduire les disparités dans le degré d’instruction des enfants. Cependant, il craint que la réforme proposée n’introduise un élément de classification injuste, fondé sur l’obtention d’une note minimale relativement élevée, pour l’accès aux écoles secondaires nationales. Il s’inquiète également de l’absence de matériel pédagogique en créole en sus du matériel en anglais, qui est la langue officielle de l’enseignement scolaire. En outre, il constate avec préoccupation que laquestion des droits de l’homme ne figure pas dans les programmes scolaires.

723. Le Comité recommande à l’ État partie:

a) De veiller à ce que les réformes proposées garantissent l’accès à l’enseignement secondaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants, quelles que soient leur situation sociale et leur origine ethnique;

b) D’élaborer une politique relative à l’emploi du créole au stade du développement de la petite enfance et dans l’enseignement primaire; et

c) D’introduire l’éducation dans le domaine des droits de l’homme , notamment les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant , dans les programmes scolaires.

7. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Abus de drogues

724.Tout en notant la mise en place du Fonds national pour le traitement et la réadaptation des toxicomanes (NATReSA) en vue de coordonner toutes les actions menées par les diverses ONG pour prévenir et combattre la consommation de drogues chez les enfants, le Comité constate avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants sont encore victimes de la drogue.

725. Le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts contre la consommation de drogues par les enfants, en particulier de renforcer les campagnes de sensibilisation, les mesures de prévention et les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale.

Exploitation sexuelle

726.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national pour la protection des enfants contre les violences sexuelles, notamment l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2003‑2004). Il juge également encourageantes les informations selon lesquelles un centre d’accueil «portes ouvertes» sera finalement opérationnel pour la réadaptation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cependant, le Comité reste alarmé par le grand nombre d’enfants victimes de ce type d’exploitation.

727. Compte tenu de l’article 34 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire appliquer des politiques et programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et à réadapter et à réinsérer les enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés en 1996 et 2001, respectivement, lors des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Justice pour mineurs

728.Le Comité apprend avec satisfaction que le système de justice pour mineurs sera revu, mais reste préoccupé par l’absence de disposition légale fixant clairement l’âge minimum de la responsabilité pénale. Il s’inquiète en outre du faible recours aux mesures de substitution socioéducatives et de l’application fréquente de peines privatives de liberté.

729. Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à appliquer pleinement les normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention ainsi que l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en tenant également compte des recommandations qu’il a formulées lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs. En particulier, le Comité recommande à l’ État partie :

a) D’adopter des dispositions légales fixant l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international ;

b) D’accroître la disponibilité et l’accessibilité des mesures de substitution pour les délinquants mineurs en ayant recours à la mise à l’épreuve;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires, outre celles énoncées à l’alinéa  b , pour limiter le recours de facto à des peines privatives de liberté, et de veiller à ce que ces peines ne soient réellement appliquées qu’en dernier recours; et

d) De mettre régulièrement en œuvre des programmes de formation relatifs aux normes internationales pertinentes, à l’intention de tous les professionnels qui interviennent dans le système de justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

730.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a signé mais non ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et, l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

731. Le Comité recommande à l’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés .

9. Suivi et diffusion

Suivi

732. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations , notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, au Parlement et aux autorités et parlements des provinces ou des États, s’il y a lieu, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

733. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement dans les langues du pays, y compris mais non exclusivement via l’Internet son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10. Prochain rapport

734. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique avant la date fixée par la Convention pour le cinquième rapport périodique, à savoir le 1 er  septembre 2012. Ce rapport devrait conjuguer les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques. Toutefois, étant donné que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où l’État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine, ce dernier invite l’État partie à présenter le document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports 18 mois avant la date à laquelle il est attendu, soit d’ici au 1 er  mars 2011. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/148) . Le Comité escompte que l’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Arabie saoudite

735.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite (CRC/C/136/Add.1) à ses 1112e et 1114e séances (voir CRC/C/SR.1112 et 1114), le 24 janvier 2006, et a adopté à sa 1120e séance, le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

736.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses que celui‑ci a données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/SAU/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité relève en outre avec satisfaction les efforts constructifs faits par la délégation de haut niveau de l’État partie pour donner des compléments d’information au cours du dialogue qu’il a eu avec elle.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

737.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)Les progrès notables accomplis par l’État partie en matière de développement économique et social, notamment ses investissements constants dans les infrastructures de soins de santé;

b)L’adoption du Plan d’action national pour les enfants 2005‑2015 et les efforts récents de l’État partie en vue de promouvoir le statut et les droits des groupes de population les plus vulnérables, tels que les enfants handicapés;

c)Le projet de loi relatif à la protection des enfants contre les abus et la négligence;

d)L’adoption, en 2002, de la Règle concernant la sécurité des courses de chameaux no C/966 du 1/11 A.H. 1422 qui interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys et renforce les conditions de sécurité des courses;

e)Les efforts de l’État partie en vue de favoriser un débat public ouvert sur les questions liées aux droits de l’enfant, notamment la création, en août 2003, du Centre pour le dialogue national, où ont été tenues des discussions sur l’extrémisme, les jeunes et les femmes.

738.Le Comité se félicite en outre de ce que l’État partie ait ratifié certains instruments internationaux ou y ait adhéré, notamment:

a)Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), en novembre 2001;

b)La Convention de l’OIT no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en octobre 2001.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

739.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des mesures législatives et des politiques pour tenir compte des différentes préoccupations exprimées et recommandations formulées (CRC/C/15/Add.148) à la suite de l’examen du rapport initial (CRC/C/61/Add.2). Il regrette toutefois que certaines préoccupations et recommandations concernant, notamment, les réserves et la législation nationale, les principes généraux, les droits et libertés civils et les mesures spéciales de protection n’aient pas fait l’objet d’un suivi suffisant.

740. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales portant sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Réserve

741.Le Comité prend note de l’information selon laquelle la réserve, qui se réfère de manière générale au droit religieux et au droit national sans en préciser les dispositions, est principalement une mesure de précaution et n’entrave pas l’application de la Convention dans l’État partie. Cependant, il exprime une nouvelle fois sa crainte que, par sa nature générale, la réserve ne permette aux tribunaux et aux fonctionnaires gouvernementaux et autres de passer outre nombre de dispositions de la Convention, et fait observer que cela suscite des préoccupations quant à sa compatibilité avec l’objet et le but de la Convention.

742. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.

Législation

743.Le Comité se félicite du projet de la Commission saoudienne de la protection de l’enfance visant à élaborer un guide complet sur tous les instruments juridiques nationaux relatifs aux enfants en vue de rendre les lois nationales pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention.

744. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour entreprendre un réexamen complet de ses lois relatives aux enfants, y compris de la Loi fondamentale, en vue d’y apporter toutes les modifications nécessaires pour en assurer la pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention.

Coordination

745.Tout en prenant note des activités de coordination de la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance, le Comité s’inquiète de ce qu’une coordination efficace n’a pas encore été pleinement établie, y compris entre les autorités centrales, régionales et locales.

746. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mécanismes de coordination existants en développant la coordination et l’évaluation à tous les échelons de l’administration, y compris la coordination multisectorielle, verticale et interrégionale. Il recommande en outre à l’État partie de doter tous les mécanismes de coordination, y compris au niveau local, de ressources humaines, financières et techniques suffisantes.

Mécanisme indépendant de suivi

747.Le Comité accueille favorablement la création, en mars 2004, de l’Association nationale des droits de l’homme et prend note de son mandat qui consiste à recevoir des plaintes concernant des violations présumées des droits de l’homme. Malgré ce geste positif, le Comité est préoccupé par le fait que l’Association nationale des droits de l’homme n’a pas pu acquérir un statut pleinement indépendant.

748. Le Comité encourage l’État partie à tenir compte de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, et à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que l’Association nationale des droits de l’homme constitue un mécanisme de suivi indépendant conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) pour la promotion et le suivi de la mise en œuvre de la Convention, et pour recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant de particuliers, y compris d’enfants. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ce mécanisme dispose de ressources humaines et financières suffisantes et soit facilement accessible aux enfants. Il recommande en outre à l’État partie de continuer à solliciter des conseils et une assistance, notamment auprès du HCDH.

Affectation de ressources

749.Le Comité prend note avec satisfaction des investissements importants réalisés dans les services sociaux, sanitaires et éducatifs, mais s’inquiète du montant limité des crédits budgétaires alloués à d’autres secteurs visés dans la Convention, par exemple les mesures spéciales de protection.

750. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à accorder la priorité en matière d’allocations budgétaires à la réalisation des droits de l’enfant, en allouant le maximum de ressources disponibles aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’à l’éducation et à la culture et en consacrant davantage de ressources à la mise en œuvre de mesures spéciales de protection en faveur des groupes d’enfants vulnérables. Il recommande en outre à l’État partie d’entreprendre une évaluation systématique de l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de déterminer le montant des crédits budgétaires dépensés chaque année en faveur des jeunes de moins de 18 ans et ce qu’il représente en proportion des dépenses totales.

Collecte de données

751.Tout en saluant le projet conjoint de l’État partie et de l’UNICEF portant sur la création d’une base de données nationale sur les enfants, leComité se déclare préoccupé par l’insuffisance des données relatives à certaines questions visées par la Convention, notamment les enfants de travailleurs non saoudiens (travailleurs migrants), les enfants handicapés, les enfants victimes de sévices et de négligence, les enfants qui mendient dans les rues, les enfants qui ont affaire au système d’administration de la justice et les enfants issus des minorités.

752. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données afin de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et de concevoir des moyens d’action pour assurer la mise en œuvre de la Convention. Les données devraient couvrir toutes les personnes de moins de 18 ans et être ventilées par sexe et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter les ressources humaines, financières et autres voulues au Comité des indicateurs sociaux pour que ce dernier élabore des indicateurs permettant de suivre utilement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion de la Convention

753.S’agissant de l’article 42 de la Convention, le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention, notamment grâce à plusieurs programmes etactivités de la Commission saoudienne de laprotection de l’enfance. Il s’inquiète toutefois de ce que les groupes professionnels travaillant avec et pour des enfants et, surtout, lepublic, en particulier les enfants eux‑mêmes et leurs parents ou les autres personnes s’occupant d’enfants, ne reçoivent pas d’informations suffisantes ni une formation systématique en matière de normes internationales relatives aux droits de l’homme, dont les droits de l’enfant.

754. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point, de façon systématique et ciblée, des programmes de formation aux droits de l’homme, y compris aux principes et dispositions de la Convention, à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants (en particulier les magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, dont les membres de la police religieuse (la mutawwa ) et les autres fonctionnaires religieux, les personnels qui travaillent dans des établissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, les personnels de la santé et les travailleurs sociaux);

b) De rechercher des moyens et méthodes novateurs pour diffuser la Convention, notamment en adoptant une stratégie de communication spécialement adaptée qui associe la Convention aux valeurs et traditions positives de la société saoudienne, et pour mieux sensibiliser les enfants eux ‑mêmes, leurs parents et la société civile aux droits des enfants, en particulier des enfants vulnérables;

c) De concevoir et de mettre en œuvre une stratégie de communication en vue d’associer les médias à la diffusion des principes et dispositions de la Convention;

d) De solliciter à cet égard la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, entre autres.

Coopération avec la société civile

755.Tout en reconnaissant l’augmentation du nombre d’associations caritatives dans la société civile, le Comité s’inquiète du nombre limité d’organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur d’un développement fondé sur les droits de l’homme et du manque de dialogue et de coopération entre l’État partie et la société civile, en particulier avec les organisations non gouvernementales qui travaillent à la mise en œuvre de la Convention.

756. Le Comité encourage l’État partie à mettre en place un cadre pour la création d’organisations non gouvernementales aptes à l’aider à promouvoir et à réaliser les droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour favoriser un dialogue interactif avec la société civile et associer les organisations non gouvernementales, en particulier celles qui s’occupent de questions liées aux droits des enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

Coopération internationale

757.Le Comité note avec satisfaction l’engagement de l’État partie dans la coopération internationale et le soutien qu’apportent les associations de la société civile saoudienne aux activités de protection de l’enfance dans certains pays musulmans. Il constate que les autorités saoudiennes ont accru leur vigilance et leur surveillance à l’égard de ce type de coopération à la lumière des informations selon lesquelles certaines associations caritatives appuient des écoles religieuses (medersas) à l’étranger, qui inciteraient à la haine, à l’extrémisme et au terrorisme.

758. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses activités de coopération internationale et de porter le montant de son aide publique au développement à 0,7 % de son produit intérieur brut, conformément à la recommandation de l’ONU, en veillant particulièrement à ce que les programmes et projets concernés mettent l’accent sur les droits de l’enfant. Le Comité encourage l’État partie à faciliter encore la tâche des associations de la société civile saoudienne qui s’occupent des droits et de la protection des enfants à l’étranger dans l’esprit de la Convention. Il recommande à l’État partie de continuer à accroître sa vigilance et sa surveillance afin d’éviter d’appuyer toute activité d’enseignement religieux à l’étranger qui viserait à répandre la haine, l’extrémisme et le terrorisme parmi les enfants.

2. Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

759.Le Comité note que l’âge de la majorité est fixé à 18 ans dans l’État partie, mais s’inquiète de l’information fournie lors du dialogue avec la délégation selon laquelle les juges ont le pouvoir discrétionnaire de décider qu’un enfant a atteint la majorité à un âge moins avancé.

760. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour fixer catégoriquement l’âge de la majorité à 18 ans, sans exception pour les cas particuliers, y compris dans le système de justice pour mineurs. Il recommande en outre à l’État partie de fixer clairement un âge minimum légal pour le mariage qui soit applicable aux garçons comme aux filles et internationalement acceptable.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

761.Le Comité partage les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales concernant l’Arabie saoudite, adoptées en mars 2003 (CERD/C/62/CO/8), selon lesquelles il ne suffit pas d’affirmer le principe général de non‑discrimination dans le droit interne pour s’acquitter des obligations prévues dans la Convention. La discrimination de jure et de facto contre les filles et la discrimination de facto contre les enfants nés hors mariage sont des questions qui préoccupent particulièrement le Comité, de même que les disparités dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dont pâtissent les enfants de non‑ressortissants et d’autres groupes vulnérables tels que les enfants appartenant à des minorités religieuses.

762. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les dispositions législatives et administratives pertinentes en vue de garantir le plein respect de l’égalité entre filles et garçons dans l’exercice de tous les droits énoncés dans la Convention, et afin de veiller à ce que les enfants nés hors mariage, les enfants de non ‑ressortissants saoudiens (migrants) et ceux qui mendient dans les rues ne soient pas victimes de discrimination. Le Comité encourage l’État partie à renforcer encore l’action globale de prévention qu’il mène pour éliminer toute discrimination de facto quel qu’en soit le motif à l’égard de toutes les catégories d’enfants vulnérables, notamment en organisant des campagnes d’éducation visant à prévenir la discrimination et à combattre les attitudes négatives dans la société. L’État partie devrait poursuivre ses efforts en coopération étroite avec les dirigeants communautaires et religieux afin de favoriser l’évolution des traditions et attitudes socioculturelles patriarcales qui persistent, en particulier à l’égard des filles.

763. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention qu’il a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

764.Le Comité note avec inquiétude que le principe général d’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention n’est pas systématiquement intégré dans les lois, règlements et pratiques concernant les enfants, notamment le statut de l’enfant, les décisions enmatière de garde d’enfants et la protection de remplacement.

765. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer pleinement les dispositions de l’article 3 de la Convention dans toute la législation et les pratiques concernant les enfants.

Droit à la vie et peine capitale

766.Le Comité prend note de l’information selon laquelle aucun enfant n’est condamné à mort et la peine capitale n’est pas prononcée à l’encontre de personnes ayant commis un crime avant d’avoir atteint l’âge de la majorité (en général 18 ans). Cependant, il est vivement préoccupé par le fait que les juges ont le pouvoir discrétionnaire, souvent lorsqu’ils examinent des affaires pénales concernant des enfants, de décider qu’un enfant a atteint l’âge de la majorité à un âge moins avancé, et que la peine capitale est alors prononcée pour des infractions commises par despersonnes âgées de moins de 18 ans. Le Comité est profondément alarmé par cette grave violation des droits fondamentaux énoncés à l’article 37 de la Convention.

767. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures requises pour instituer sans délai un moratoire sur l’exécution de toutes les peines capitales prononcées à l’encontre de personnes ayant commis un crime alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans, de faire le nécessaire sur le plan juridique afin de les commuer en peines conformes aux dispositions de la Convention et, de toute urgence, d’abolir la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément aux prescriptions de l’article 37 de la Convention.

768.Le Comité exprime sa vive préoccupation face à l’incendie tragique du 11 mars 2002 à l’école intermédiaire no 31 de La Mecque, qui a causé la mort d’au moins 14 écolières, et aux informations selon lesquelles le bâtiment de l’école ne répondait pas aux normes de sécurité en vigueur pour les enfants.

769. Tout en respectant les informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles ces événements tragiques étaient dus à la vétusté du bâtiment de l’école et au manque de formation du personnel aux mesures d’urgence, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir autant que possible la survie et le développement de l’enfant dans toutes les circonstances et veiller à ce que tous les bâtiments scolaires et autres établissements soient sûrs pour les enfants et à ce que tout le personnel reçoive une formation périodique aux mesures d’urgence.

Respect des opinions de l’enfant

770.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour respecter le droit de l’enfant à ce que ses opinions soient entendues, notamment grâce à la création de conseils d’enfants, dans les activités de loisirs et, surtout, dans le cadre des procédures judiciaires. Il s’inquiète toutefois de ce que les attitudes traditionnelles à l’égard des enfants, en particulier des filles, dans la société limitent leurs droits d’exprimer leurs opinions et de les voir prises en compte, en particulier dans la famille, à l’école et dans les médias.

771. Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir le droit des enfants d’exprimer pleinement leur opinion dans toutes les affaires les concernant, y compris au sein de la famille, à l’école, dans les médias, devant les tribunaux et les organes administratifs ainsi que dans la société en général. Le Comité recommande en la matière à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation en vue d’informer les enfants et les autres personnes, y compris les parents et les membres des professions juridiques, au sujet du droit de l’enfant d’exprimer son opinion et des mécanismes et autres possibilités qui existent à cette fin. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance à cet égard, notamment auprès de l’UNICEF.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom et nationalité

772.Au sujet du droit de l’enfant d’acquérir une nationalité, le Comité s’inquiète de la discrimination dont certains enfants sont victimes en raison de la nationalité de leur père. Les enfants de père saoudien acquièrent la nationalité saoudienne à la naissance, quel qu’en soit le lieu, mais les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité saoudienne à leurs enfants nés d’un père non saoudien ou d’une relation hors mariage.

773. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation sur la nationalité de manière que la nationalité puisse être transmise aux enfants à la fois par le père et par la mère, sans distinction.

Liberté de religion

774.Le Comité relève avec inquiétude que le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion n’est pas pleinement respecté et protégé. Il est préoccupé par les discours incitant à la haine contre des minorités religieuses prononcés dans des écoles et des mosquées.

775. À la lumière de l’article 14 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et, à cet effet, de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et de promouvoir la tolérance et le dialogue religieux au sein de la société.

Protection contre la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants

776.Tout en prenant note des articles 2 et 13 du Code de procédure pénale promulgués parledécret royal no M/39 du 15 octobre 2001, qui interdisent la torture et les traitements dégradants, ainsi que des affirmations de l’État partie selon lesquelles les châtiments corporels ne sont pas infligés aux mineurs, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de flagellations extrajudiciaires et sommaires d’adolescents soupçonnés d’avoir eu un comportement jugé immoral et de brutalités policières.

777. Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement aux flagellations extrajudiciaires et sommaires d’adolescents ainsi qu’aux autres formes de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, y compris les brutalités policières, à l’encontre de personnes ayant commis un crime alors qu’elles avaient moins de 18 ans.

Châtiments corporels

778.Tout en notant avec satisfaction les circulaires publiées régulièrement par le Ministère del’éducation, qui interdisent de frapper ou de maltraiter les enfants à tous les niveaux de l’enseignement général et prévoient des sanctions tendant à dissuader les enseignants de commettre de tels actes, le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels sontlégaux et largement utilisés à la maison et constituent une sanction pénale légale.

779. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives pour interdire toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille. Il recommande en outre à l’État partie d’organiser des campagnes destinées à sensibiliser la population aux conséquences préjudiciables des châtiments corporels pour les enfants et d’encourager le recours à des formes de discipline positive et non violente en lieu et place des châtiments corporels.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

780.Le Comité apprend avec satisfaction que l’État partie a entrepris des programmes sur l’éducation des enfants, mais note avec préoccupation que ces programmes ne bénéficient pas nécessairement aux enfants issus de «mariages de convenance» (mesyar). À la lumière de l’article 18 de la Convention, le Comité rappelle l’importance de la famille dans l’éducation etledéveloppement de l’enfant.

781.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à mieux faire comprendre l’importance du partage des responsabilités parentales, y compris de l’obligation qui incombe aux deux parents de soutenir, d’assister et d’éduquer leurs enfants, et à fournir aux parents et aux enfants les connaissances, les compétences et les services d’appui voulus. Il recommande que ces programmes tiennent également compte des enfants issus des «mariages de convenance» (mesyar). Il recommande en outre à l’État partie d’entreprendre une étude en vue d’évaluer le développement des jeunes enfants et les pratiques éducatives au niveau des ménages.

Placement en institution et protection de remplacement

782.Tout en prenant note avec satisfaction du système de la kafalah, le Comité relève avec inquiétude que son application ne garantit pas la pleine jouissance de tous les droits énoncés dans la Convention. Il juge également inquiétant que le placement d’enfants en institution ne soit pas toujours considéré comme une mesure de dernier recours.

783.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à élaborer et à mettre en œuvre des mesures législatives et autres, des politiques et des procédures propres à garantir que les enfants bénéficient au besoin d’une protection de remplacement appropriée − de préférence dans le cadre de leur famille proche ou élargie, d’une famille d’accueil ou de la kafalah − qui soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier ses articles 20 et 21. Le Comité invite l’État partie à renforcer l’application de la kafalah en modifiant les lois pertinentes et en organisant des campagnes de sensibilisation associées à des mesures de renforcement des capacités, pour veiller à ce que les enfants placés dans le cadre de la kafalahexercent pleinement les droits que leur confère la Convention.

Violence, abus et négligence, mauvais traitements

784.Le Comité juge encourageants les efforts accomplis récemment par l’État partie pour briser le silence autour des questions de maltraitance à enfant, sensibiliser le public aux abus, à la négligence et aux mauvais traitements dont sont victimes des enfants et interdire de tels actes. Il note avec satisfaction la tenue d’un atelier sur les abus à l’encontre des enfants, organisé en avril 2004 avec l’appui du Programme du Golfe arabe pour les organisations de développement des Nations Unies (AGFUND), de l’UNICEF, du Bureau arabe d’éducation pour les États du Golfe, ainsi que la décision royale prise ensuite par le Roi Fahad Bin Abdul Aziz, demandant au Secrétariat général de la Commission saoudienne de la protection de l’enfance d’établir un mécanisme pour mettre fin aux abus à l’encontre des enfants. Le Comité a également appris avec satisfaction de la délégation de l’État partie qu’une ligne d’assistance téléphonique gratuite destinée aux enfants avait été mise en place. Il demeure toutefois vivement préoccupé par l’insuffisance de l’information et de la sensibilisation concernant les abus et les mauvais traitements à l’égard des enfants au sein de la famille. Il relève avec inquiétude que la violence familiale demeurerait un problème grave dans l’État partie.

785. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’effectuer une étude afin d’évaluer la nature et l’ampleur des mauvais traitements et des abus dont les enfants sont victimes et d’élaborer une stratégie globale fondée sur la décision royale du Roi Fahad Bin Abdul Aziz demandant au Secrétariat général de la Commission saoudienne de la protection de l’enfance d’établir un mécanisme pour lutter contre les abus à l’égard des enfants;

b) De prendre des mesures législatives en vue d’interdire toutes les formes de violence physique et mentale contre les enfants, y compris les abus sexuels dans la famille;

c) D’organiser des campagnes d’éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de la violence familiale en général;

d) De mettre en place des procédures et des mécanismes efficaces de réception, de suivi et d’investigation des plaintes, y compris des moyens d’intervention le cas échéant;

e) D’engager des enquêtes et des poursuites en cas de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas traumatisé par les procédures judiciaires et que sa vie privée soit protégée;

f) De fournir aux victimes des services de soins, de réadaptation et de réinsertion;

g) De dispenser aux groupes de professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, tels que les enseignants, les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux, les juges et les personnels de la santé, une formation leur permettant de déceler, signaler et gérer les cas de maltraitance;

h) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

786. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants, le Comité note avec satisfaction la participation de l’État partie à la Consultation régionale pour le Moyen ‑Orient et l’Afrique du Nord qui s’est tenue en Égypte du 27 au 29 juin 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour prendre, en partenariat avec la société civile, des mesures visant à assurer la protection de tous les enfants contre toutes les formes de violence physique ou mentale, et pour promouvoir des initiatives concrètes, éventuellement assorties de délais, tendant à prévenir cette violence et ces abus et à y faire face.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

787.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie en vue d’assurer aux enfants handicapés de meilleures chances de s’intégrer dans la société en les associant à leurs camarades à l’école et dans les activités culturelles et sportives. Il constate toutefois avec préoccupation que ces enfants subissent une discrimination de facto dans leur vie quotidienne et que les programmes et politiques nationaux conçus à leur intention ne participent pas d’une approche fondée sur les droits.

788. Eu égard aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche fondée sur les droits dans tous les programmes et politiques nationaux en faveur des enfants handicapés. Il recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination de facto à l’égard des enfants handicapés et les intégrer dans la société, y compris dans les activités éducatives et culturelles, en tenant compte de leur dignité et en favorisant leur indépendance.

Santé et services médicaux

789.Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il a prises en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, notamment l’adoption de la loi sur la santé et de son règlement d’application en juin 2002 et l’allocation de crédits budgétaires importants au secteur de la santé. Il juge encourageants les progrès accomplis par l’État partie en vue d’éliminer et de prévenir les maladies infectieuses et de briser le silence autour du VIH/sida, mais il constate avec préoccupation que de nouveaux facteurs liés au mode de vie affectent la santé des enfants en provoquant notamment l’obésité, alors que dans le même temps, les taux de malnutrition sont relativement élevés pour un pays où le revenu national brut atteint un tel niveau.

790. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer l’état nutritionnel des bébés et des enfants en accordant une attention particulière aux enfants des zones rurales et, simultanément, de poursuivre et renforcer les programmes spéciaux qu’il a élaborés pour lutter contre l’obésité enfantine et encourager les enfants et leurs parents à mener une vie saine. Il recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération avec l’ UNICEF dans ce domaine. À la lumière de son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives international es concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts de prévention contre le VIH/sida. Il recommande également à l’État partie de solliciter une assistance technique auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, entre autres.

Santé des adolescents

791.S’agissant de la santé des adolescents, le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie visant à promouvoir le développement des garçons et des filles d’âge scolaire jusqu’à la fin de l’adolescence en leur fournissant des services de santé scolaire, des repas nourrissants et une éducation dans le domaine de la santé. Cependant, réaffirmant sa préoccupation, il regrette le manque d’informations fournies par l’État partie au sujet de la santé, y compris procréative et mentale, des adolescents.

792. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4) et de redoubler d’efforts pour promouvoir la santé des enfants, y compris par l’éducation à la santé sexuelle et procréative à l’école, et de mettre en place à leur intention des services confidentiels de conseils et de soins adaptés à leurs besoins.

Niveau de vie

793.Tout en notant les informations fournies par la délégation de l’État partie sur la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en cours d’élaboration, le Comité demeure préoccupé par lasituation des enfants qui vivent dans la pauvreté dans l’État partie.

794. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d’accorder une attention particulière aux enfants lors de sa mise en œuvre.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

795.Le Comité félicite l’État partie pour ses investissements importants dans l’éducation. Il note avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour accorder à tous les enfants un traitement égal en matière de services éducatifs et se réjouit que l’éducation primaire soit obligatoire pour tous les enfants et gratuite, sans coûts directs ou indirects, conformément au septième plan quinquennal de développement (2000‑2005). Tout en se félicitant de ce que l’éducation préscolaire soit désormais considérée comme un niveau de base de l’enseignement général (approbation royale no 7/B/5388 du 15 mai 2002), le Comité note avec préoccupation le faible taux d’inscription dans l’enseignement préprimaire. En outre, la faible scolarisation dans l’enseignement intermédiaire et secondaire est une source de vive préoccupation.

796.Le Comité prend note des efforts de l’État partie tendant à éliminer l’analphabétisme, mais constate avec préoccupation que malgré la baisse du taux global d’analphabétisme celui des femmes adultes a légèrement augmenté. À ce propos, le Comité regrette l’absence d’informations concernant les modalités d’éducation non formelle auxquelles peuvent avoir recours les enfants défavorisés qui n’ont pas accès à l’enseignement formel. Il salue les efforts de l’État partie visant à répondre aux besoins spécifiques des enfants bédouins en matière d’éducation. Enfin, il note que l’État partie doit faire face à l’accroissement rapide de la population et du nombre d’élèves, qui rend d’autant plus urgente l’extension des services éducatifs.

797. Eu égard aux articles 28 et 29 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Veiller à ce que tous les enfants aient un accès égal à une éducation de qualité à tous les niveaux du système éducatif;

b) Continuer à prendre des mesures en vue d’accroître le taux de scolarisation et le taux de poursuite des études dans l’enseignement intermédiaire et secondaire;

c) Permettre à tous les enfants d’avoir accès à l’éducation dès la petite enfance et sensibiliser les parents aux avantages d’une éducation préscolaire et d’un apprentissage précoce en tenant compte de l’Observation générale n o 7 du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7);

d) Prendre des mesures efficaces et ciblées pour éliminer l’analphabétisme, par exemple en développant des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle, et accorder une attention particulière aux femmes et aux filles à cet égard;

e) Coopérer, notamment avec l’ UNESCO et l’UNICEF, en vue d’améliorer encore la situation dans le secteur de l’éducation.

798. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures visant à faire face à l’augmentation du nombre d’élèves et aux besoins accrus en matière d’enseignants et d’écoles qui en découlent.

Buts de l’éducation

799.Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour répondre aux besoins des étrangers expatriés en autorisant la création d’écoles étrangères qui suivent les programmes et le système d’enseignement des pays d’origine. S’agissant des principes, buts et objectifs de l’éducation en Arabie saoudite, le Comité regrette la distinction entre les rôles masculins et féminins dans les programmes scolaires, qui est discriminatoire à l’égard des filles.

800. Eu égard à son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1), le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’incorporation d’un enseignement relatif aux droits de l’homme dans les programmes de toutes les écoles, y compris religieuses et étrangères, et de veiller à ce que les droits de l’enfant, concernant en particulier la tolérance et l’égalité des minorités religieuses, y occupent une place centrale. S’agissant de la situation des filles dans l’enseignement, il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les comportements stéréotypés à l’égard des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes et de procéder à un examen critique des programmes scolaires en vue d’abolir toutes les pratiques discriminatoires dans l’éducation, y compris l’accès limité des filles à l’éducation et à la formation professionnelles.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

801.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les enfants demandeurs d’asile et réfugiés dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de l’inadéquation du cadre juridique régissant le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile.

802. À la lumière de l’article 22 et d’autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire tout son possible pour que les enfants demandeurs d’asile et réfugiés en Arabie saoudite bénéficient d’une pleine protection et de soins, et aient accès aux services sanitaires et sociaux et à l’éducation. Il recommande à l’État partie d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant. En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine et lui recommande de recourir à l’assistance technique du HCDH.

Enfants de travailleurs non saoudiens (migrants)

803.Prenant note du nombre très élevé de travailleurs non saoudiens (migrants) dans l’État partie et de la situation des femmes employées comme domestiques, qui sont en marge de la société, le Comité s’inquiète de la situation et de la vulnérabilité des enfants de travailleurs non saoudiens (migrants) dans la société saoudienne. Il constate avec préoccupation que lorsqu’ils n’ont pas de permis de résidence légal, ces enfants n’ont pas accès aux services de santé ou à l’éducation. Il est vivement préoccupé par le fait que des travailleuses non saoudiennes (migrantes) soient emprisonnées pour «grossesse illégale» et par les conditions de vie des enfants de travailleurs non saoudiens (migrants) qui sont en prison avec leurs parents.

804. À la lumière de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que chaque enfant relevant de sa juridiction bénéficie sans discrimination des droits énoncés dans la Convention. Il recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et pratiques visant à mieux protéger et servir les enfants des travailleurs migrants. Il demande instamment à l’État partie de mettre fin, à titre prioritaire, à l’arrestation et à l’emprisonnement des femmes non saoudiennes (migrantes) célibataires qui sont enceintes, y compris les victimes de violences sexuelles. Il recommande en outre à l’État partie de concevoir et d’instituer une protection de remplacement appropriée à l’intention des enfants qui sont extraits des prisons et de permettre à ces enfants de maintenir la relation avec leur mère et d’avoir des contacts directs avec elle pendant sa détention. En outre, le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Exploitation sexuelle et traite

805.Tout en notant que la législation nationale interdit la vente et le trafic d’enfants et institue des mesures visant à protéger les enfants contre toutes les autres formes d’exploitation, d’enlèvement et d’abus, le Comité s’inquiète de l’aggravation du phénomène de la traite des enfants dans la région, notamment, selon certaines informations, pendant les pèlerinages, et du fait que des enfants traversent la frontière depuis le Yémen.

806. En vue de prévenir et de combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autres, telles que la mendicité forcée, le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir sa législation en vue d’adopter une loi exhaustive contre la traite et d’intensifier ses efforts pour enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle et de traite, et veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice et que les enfants victimes d’abus sexuels et de traite se voient accorder le statut juridique de victime;

b) D’entreprendre des recherches et de fournir des données statistiques complètes sur l’ampleur, la nature et l’évolution des modalités de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants en Arabie saoudite;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre un plan national d’action global et multidisciplinaire pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants;

d) De renforcer sa coopération bilatérale et multilatérale avec les pays d’origine et de transit afin de prendre des mesures plus efficaces contre la traite des enfants;

e) De sensibiliser l’opinion publique aux risques de traite des enfants et d’apprendre aux professionnels travaillant avec et pour des enfants, ainsi qu’au grand public, à lutter contre la traite des enfants;

f) D’intensifier ses efforts en vue de fournir des services adéquats d’assistance et de réinsertion sociale aux enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial, qui ont été adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Administration de la justice pour mineurs

807.Le Comité juge encourageants les efforts de l’État partie visant à réformer son système de justice pour mineurs, notamment l’adoption, en 2001, du nouveau Code de procédure pénale et du Manuel de pratique pénale à l’intention des avocats. Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale, mais s’inquiète vivement que cet âge soit encore de 7 ans. Il note avec satisfaction que l’État partie a créé des tribunaux spéciaux pour mineurs et que les personnes de moins de 18 ans sont détenues dans des locaux séparés et ont le droit d’être représentées par un avocat. Comme il l’a fait observer au paragraphe 766, le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes seraient condamnées à mort pour des crimes commis alors qu’elles avaient moins de 18 ans, et par le fait que la peine capitale et les châtiments corporels peuvent être imposés, à la discrétion du juge, à des personnes qui ont commis un crime alors qu’elles avaient moins de 18 ans.

808. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 40 et 39 de la Convention, et des autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et de tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238).

809. Se référant aux recommandations qu’il a formulées au paragraphe 767, sur le droit à la vie et sur la peine capitale, et au paragraphe 777, sur la protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’entreprendre un examen critique de sa législation en vue d’abolir l’imposition, à la seule discrétion du juge, de la peine capitale et des châtiments corporels à des personnes qui ont commis des crimes alors qu’elles avaient moins de 18 ans;

b) De mettre en œuvre des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, les travaux d’intérêt général et le sursis à l’exécution de la peine;

c) De modifier le Règlement sur la détention et l’emprisonnement (1977) et le Règlement sur la justice pour mineurs et les établissements d’éducation surveillée en vue d’interdire la flagellation et l’imposition de toute autre forme de châtiment corporel à des personnes de moins de 18 ans privées de liberté;

d) De continuer à accroître le nombre et améliorer les compétences des tribunaux, juges, avocats, fonctionnaires de police et procureurs spécialisés dans la justice pour mineurs, notamment en assurant la formation de professionnels;

e) De redoubler d’efforts pour garantir aux personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi l’accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants et efficaces d’examen des plaintes;

f) De former des professionnels dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi, en particulier ceux qui ont été privés de liberté;

g) De mieux faire connaître au public les dispositions du nouveau Code de procédure pénale et les droits qu’il consacre;

h) De solliciter l’assistance technique et la coopération de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, du HCDH et de l’UNICEF.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

810. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

811. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres et du Conseil consultatif (Majlis al ‑Shura), ainsi qu’aux conseils provinciaux, selon le cas, pour que ceux ‑ci les examinent et prennent les mesures voulues.

Diffusion

812. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) qu’il a adoptées à ce sujet soient largement diffusés, notamment − mais non exclusivement − via l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes de professionnels et auprès des enfants afin de susciter le débat et de contribuer à faire mieux connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

813. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique avant la date fixée par la Convention pour le quatrième rapport périodique, à savoir le 24 février 2013. Ce rapport devrait conjuguer les troisième et quatrième rapports périodiques. Toutefois, étant donné que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où l’État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine, ce dernier invite l’État partie à présenter un document de synthèse comprenant ses troisième et quatrième rapports 18 mois avant la date fixée, soit le 24 août 2011. Ce rapport ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Thaïlande

814.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Thaïlande (CRC/C/83/Add.15) à ses 1113e et 1115e séances (voir CRC/C/SR.1113 et 1115), tenues le 24 janvier 2006, et adopté à sa 1120e séance (CRC/C/SR.1120), tenue le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après:

A. Introduction

815.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique soumis par l’État partie, ainsi que ses réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/THA/Q/2) et salue l’approche ouverte et sans complaisance adoptée par l’État partie pour apporter des éclaircissements sur certains domaines sources de préoccupation. De plus, il se félicite des efforts constructifs déployés par la délégation intersectorielle de haut niveau pour fournir des informations supplémentaires au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

816.Le Comité salue l’adoption par l’État partie en 2003 de la loi sur la protection de l’enfance (B.E. 2546), qui définit l’enfant comme une personne de moins de 18 ans ayant droit à une protection et à une aide sociale, conformément aux principes de la non-discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il se félicite également de la modification ou de l’adoption de plusieurs lois visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention, entre autres, la loi sur l’éducation nationale de 1999 et la loi sur l’enseignement obligatoire de 2002, la loi sur la réparation des dommages et l’indemnisation par les auteurs d’infractions pénales de 2001 et l’amendement du Code pénal en 2004 afin qu’aucun enfant ne puisse être condamné à la peine capitale ou à la peine de réclusion à perpétuité pour des délits commis avant l’âge de 18 ans. En outre, le Comité constate avec satisfaction qu’ont été mis en place des mécanismes qui renforcent la promotion et la protection des droits de l’enfant dans le pays, notamment laCommission nationale des droits de l’homme et le Sous‑Comité de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, le Comité national pour la protection de l’enfance et les comités de province pour la protection de l’enfance.

817.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie ou de son adhésion à un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), le 5 septembre 1999;

b)La Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 16 février 2001;

c)La Convention no 28 de La Haye (1980) sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le 14 août 2002;

d)La Convention internationale (1965) sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 28 janvier 2003;

e)La Convention no 33 de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 29 avril 2004; et

f)La Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 11 mai 2004.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

818.Le Comité sait qu’une catastrophe naturelle exceptionnelle provoquée par le tsunami survenu dans l’océan Indien le 26 décembre 2004 a dévasté en grande partie la côte sud‑ouest de la Thaïlande, engendrant un grand nombre de difficultés économiques et sociales et affectant la vie de nombreux enfants. Il sait également que l’État partie est confronté à des problèmes découlant de l’agitation sociale qui règne dans les provinces les plus méridionales de la Thaïlande qui ont entraîné une dégradation de la situation générale des droits de l’homme dans le pays.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

(art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

819.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations et recommandations figurant dans les observations finales (CRC/C/15/Add.97) qu’il avait adoptées après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.13) ont été suivies d’effet et ont donné lieu à l’adoption de mesures législatives et de politiques. Toutefois, il n’a pas été suffisamment donné suite à certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites concernant, entre autres, l’âge minimum légal de la responsabilité pénale, l’enregistrement des naissances, l’apatridie et les enfants réfugiés et demandeurs d’asile.

820. Le Comité réitère ces préoccupations et recommandations et engage instamment l’État partie à n’épargner aucun effort pour leur donner suite, ainsi que pour appliquer les recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Réserves

821.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour reconsidérer ses réserves et se conformer en partie aux articles 7 et 22 de la Convention, mais il regrette que ces réserves aient été maintenues.

822. Le Comité réitère sa précédente recommandation et il appelle de nouveau l’attention de l’État partie sur les articles 2 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que l’État partie a ratifié sans formuler de réserves. À cet égard, le Comité engage instamment l’État partie à retirer ses réserves aux articles 7 et 22 de la Convention conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 (A/CONF.157/23).

Législation

823.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour aligner sa législation nationale sur la Convention, en particulier la loi sur la protection de l’enfance. Il constate, cependant, que la mise en œuvre et l’application de cette législation, en particulier à l’échelon local, dans des domaines tels que les enfants en conflit avec la loi, la traite, le travail des enfants et la violence contre les enfants, demandent plus d’attention si l’on veut les rendre pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention. Il constate également que certains textes législatifs en vigueur, par exemple les dispositions du Code pénal concernant l’âge minimal légal de la responsabilité pénale (7 ans), ne sont toujours pas conformes à la Convention.

824. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions et les principes de la Convention. Il encourage aussi l’État partie à persévérer pour faire appliquer intégralement et fermement sa législation nationale, entre autres en la faisant connaître aux législateurs et aux responsables de l’application des lois et en menant des activités de sensibilisation de manière à mieux protéger les droits de l’enfant.

Coordination

825.Le Comité constate que de multiples ministères, organismes et autres organes gouvernementaux ont des responsabilités en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant dans le pays. Tout en reconnaissant le rôle du Bureau national de la jeunesse, il craint que la coordination entre ces organes ne soit limitée, en particulier aux niveaux provincial, régional et local.

826. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de coordination à tous les échelons de manière à garantir l’application intégrale et ferme de sa législation nationale ainsi que de la Convention.

Plan d’action national

827.Le Comité se félicite de l’introduction d’une stratégie et d’un plan d’action nationaux (2005‑2015) qui tiennent compte du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à la session extraordinaire qu’elle a consacrée aux enfants en 2002.

828. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la stratégie et le plan d’action nationaux couvrent tous les domaines visés par la Convention et à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées pour assurer leur mise en œuvre intégrale et efficace à tous les niveaux. Le Comité encourage également l’État partie à veiller à ce que la société civile, notamment les enfants et les jeunes, participent largement à tous les aspects du processus de mise en œuvre. Il demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre, les résultats et l’évaluation de la stratégie et du plan nationaux.

Suivi indépendant

829.Le Comité se félicite de la mise en place d’instances de suivi indépendantes, notamment du Médiateur du Parlement, ainsi que de la Commission nationale des droits de l’homme et de son Sous‑Comité de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. Il prend note en particulier des activités menées par le Sous‑Comité qui consistent, entre autres, à effectuer des visites d’inspection dans les organismes et institutions ayant des responsabilités en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant et à superviser leurs activités ainsi qu’à instruire les plaintes concernant des enfants et des jeunes. Le Comité se demande toutefois avec préoccupation si ces instances sont accessibles à tous les enfants du pays et si elles sont dotées de ressources suffisantes. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les autorités compétentes n’ont pas suffisamment donné suite aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme.

830. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  2 de 2002 (voir CRC/GC/2002/2) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que tous les enfants aient facilement accès à la Commission nationale des droits de l’homme et au Médiateur du Parlement, qui doivent être à leur écoute. Il encourage particulièrement l’État partie à intensifier ses efforts en matière de sensibilisation pour que les enfants puissent véritablement tirer parti de ces mécanismes de plainte. Le Comité recommande au Médiateur du Parlement de mener une action spéciale en direction des enfants. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur du Parlement disposent de ressources humaines et financières suffisantes et de donner pleinement et réellement suite à leurs recommandations.

Allocation de ressources

831.Le Comité prend note de l’accroissement des crédits budgétaires affectés au développement social, qui couvrent l’éducation, la santé publique et les services sociaux, pendant la période à l’examen, ainsi que de la création d’un Fonds pour la protection de l’enfance dans le but de fournir une aide sociale aux enfants et à leurs familles et d’appuyer les projets et les activités mis en œuvre en faveur des enfants par des organismes provinciaux. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur un certain nombre de points, notamment les crédits budgétaires alloués au niveau des provinces et des districts et la proportion de ressources destinées aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Il constate également avec préoccupation que le Ministère du développement social et de la sécurité humaine n’a pas de représentant au niveau des districts et que les moyens dont dispose le Gouvernement pour fournir des services d’aide sociale au niveau de l’arrondissement (tambon) ou de la communauté sont limités.

832. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les crédits budgétaires alloués tant au niveau national qu’au niveau infranational, en particulier en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Le Comité recommande, à la lumière de l’article 4 de la Convention, à l’État partie de hiérarchiser ses allocations budgétaires à tous les niveaux de manière à assurer la réalisation des droits des enfants, en particulier de ceux appartenant aux groupes les plus vulnérables «dans toute la limite des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Il encourage l’État partie à veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées au Ministère du développement social et de la sécurité humaine, au niveau national comme au niveau infranational, de manière à renforcer encore les initiatives multisectorielles visant à promouvoir la réalisation des droits de l’enfant en Thaïlande.

Collecte de données

833. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts et des initiatives engagés pour améliorer la collecte de données sur tous les enfants dans le pays. Il est cependant préoccupé par le fait que les mécanismes de collecte de données restent fragmentés et sont insuffisants pour assurer la collecte systématique et exhaustive de données ventilées sur tous les domaines couverts par la Convention.

834. Le Comité réitère sa recommandation précédente et engage l’État partie à renforcer et à centraliser son système de collecte de données ainsi qu’à intégrer et analyser systématiquement des données ventilées sur toutes les personnes de moins de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention, en mettant l’accent sur les groupes les plus vulnérables (enfants appartenant à des groupes autochtones et minoritaires, enfants vivant dans les provinces les plus méridionales du pays, enfants handicapés, enfants maltraités et livrés à eux-mêmes, enfants vivant dans la pauvreté, enfants en conflit avec la loi, enfants immigrants et réfugiés, enfants infectés et touchés par le VIH/sida, enfants de prostituées, etc.). Le Comité engage l’État partie à exploiter efficacement ces indicateurs et données pour élaborer des lois, des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.

Diffusion de la Convention

835.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie tant pour associer des membres de la société civile, dont des enfants, à l’élaboration de son rapport périodique, que pour diffuser la Convention, qui a notamment été traduite en thaï et dans divers dialectes locaux, et est aussi disponible sous forme d’enregistrement sonore et en braille. Il est encouragé par l’organisation de divers cours et programmes de formation sur la Convention et les droits de l’enfant en général et par l’incorporation de la question des droits de l’enfant dans les programmes scolaires nationaux des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire. Malgré ces efforts, le Comité craint encore que les enfants et le grand public ne soient toujours pas suffisamment informés sur la Convention.

836. Le Comité recommande à l’État partie de persévérer et d’intensifier ses efforts pour assurer une large diffusion des dispositions et principes de la Convention, tant auprès des adultes que des enfants, et de faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. À cet égard, il encourage l’État partie à continuer à diffuser la Convention auprès des enfants et des adultes, en particulier dans les régions reculées, afin de les y sensibiliser. Le Comité invite en outre l’État partie à continuer de mettre au point des méthodes originales et adaptées aux enfants pour promouvoir la Convention et enseigner son contenu.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Le droit à la non-discrimination

837.Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination, tant directe qu’indirecte, dont certains enfants sont victimes, en violation de l’article 2 de la Convention, en particulier les filles, les enfants appartenant à des communautés autochtones ou des communautés religieuses ou ethniques minoritaires, les enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile, les enfants de travailleurs migrants, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants vivant en milieu rural et les enfants vivant dans la pauvreté. Le Comité est également préoccupé par les disparités régionales persistantes, en particulier dans les provinces les plus méridionales, dans l’accès aux services sociaux, de santé et éducatifs.

838. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 2 de la Convention, de prendre des mesures plus efficaces pour s’assurer que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent de tous les droits consacrés par la Convention, comme le veut le principe de la non-discrimination, en appliquant fermement les lois en vigueur qui garantissent ce principe. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser les services sociaux et de santé selon les priorités et de garantir l’égalité d’accès à l’enseignement aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants musulmans, immigrants et réfugiés. Le Comité recommande en outre à l’État partie de lancer de vastes campagnes d’information du public en vue de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination.

839. Le Comité demande que des renseignements précis soient donnés dans le prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes présentant un lien avec la Convention qui sont mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1).

Droit à la vie, à la survie et au développement

840.Le Comité note avec préoccupation que la violence et les troubles civils dans les provinces du sud du pays ont eu de graves conséquences pour les enfants et leurs familles et ont compromis le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement. Le Comité note avec une inquiétude particulière l’absence de programmes de réadaptation, de conseil ou d’aide sous une autre forme pour les enfants survivants et témoins d’actes de violence dans ces provinces. Le Comité s’inquiète également de la situation des anciens enfants soldats dans le pays, dont un certain nombre se trouvent peut-être dans des camps de réfugiés.

841. Le Comité engage l’État partie à n’épargner aucun effort pour renforcer la protection du droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants sur son territoire, en particulier en ce qui concerne les anciens enfants soldats et les enfants vivant dans les provinces situées dans l’extrême sud du pays, moyennant des politiques, programmes et services ciblés. Le Comité exhorte en outre l’État partie à protéger tous les enfants des conséquences des troubles civils et à veiller à leur réinsertion dans la société. Il invite aussi de façon pressante l’État partie à développer, en collaboration avec des organisations non gouvernementales et internationales, un système étendu de soutien psychosocial et d’aide pour les enfants affectés par la violence et les conflits.

Respect des opinions de l’enfant

842.Le Comité est encouragé par les initiatives de l’État partie visant à promouvoir et faire respecter le droit de l’enfant à exprimer librement ses opinions et à participer à la société, entre autres en organisant chaque année un Forum des droits de l’enfant et en créant des conseils et des réseaux pour la jeunesse. Malgré ces mesures positives, le Comité estime que le droit de l’enfant à exprimer librement ses opinions et à participer est encore limité dans l’État partie, en partie à cause des attitudes traditionnelles prévalant dans la société. Il craint aussi que le respect des opinions de l’enfant ne soit pas pleinement pris en compte dans les procédures judiciaires impliquant des enfants comme victimes, comme témoins ou comme auteurs présumés.

843. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants participent activement et sont associés à toutes les décisions les concernant au sein de la famille, à l’école et dans la société, en application des articles 12, 13 et 15 de la Convention. Il recommande également à l’État partie d’évaluer régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération et influent sur l’élaboration des politiques, les décisions des tribunaux et la mise en œuvre des programmes. Il recommande en outre à l’État partie d’améliorer les procédures judiciaires en tenant compte de la sensibilité des enfants conformément aux Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, du 22 juillet 2005).

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

844.Malgré les efforts de l’État partie dans ce domaine, notamment les initiatives d’ordre législatif du Sous‑Comité de la révision des lois touchant à l’enfance et l’adoption d’une stratégie pour remédier au problème du statut juridique et du droit à une identité, en janvier 2005, le Comité reste préoccupé par le nombre élevé d’enfants dont la naissance n’est toujours pas enregistrée, en particulier dans les régions les plus reculées du pays et dans celles touchées par le tsunami. Le Comité est également préoccupé par la persistance des difficultés que pose l’enregistrement des enfants de travailleurs migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile, ainsi que de ceux appartenant à des communautés autochtones et minoritaires, en particulier ceux qui ne sont pas nés à l’hôpital. Le Comité s’inquiète en outre du manque de fermeté dans l’application de la législation et du fait que le public est peu sensibilisé à l’importance et aux avantages de l’enregistrement des naissances.

845. Le Comité réitère sa recommandation précédente et, compte tenu de l’article 7 de la Convention, recommande à l’État partie de continuer à réviser sa législation, en particulier la loi sur l’enregistrement des habitants (B.E. 2534) de 1991, afin de garantir que le système d’enregistrement des naissances est accessible dans des conditions d’égalité à tous les enfants sur l’ensemble de son territoire, en particulier aux enfants migrants et réfugiés, aux enfants appartenant à des communautés autochtones et minoritaires et aux enfants vivant dans les régions les plus reculées ou celles touchées par le tsunami. Le Comité recommande également à l’État partie d’améliorer le système d’enregistrement des naissances en place:

a) En créant des unités mobiles d’enregistrement des naissances et en lançant des campagnes de sensibilisation pour atteindre les habitants des régions les plus reculées de son territoire;

b) En renforçant la coopération entre les autorités responsables de l’enregistrement des naissances et les maternités, les hôpitaux, les sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles, afin d’assurer un enregistrement plus complet des naissances dans le pays;

c) En continuant à élaborer des lignes directrices et des textes réglementaires clairs sur l’enregistrement des naissances et à les diffuser largement auprès des responsables au niveau national et au niveau local; et

d) En veillant à ce que les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée et qui ne possèdent pas de documents officiels aient accès aux services de base, comme la santé et l’éducation, en attendant leur enregistrement en bonne et due forme.

Nom, nationalité et identité

846.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un nombre considérable d’enfants résidant en Thaïlande ont toujours le statut d’apatride, ce qui entrave la pleine jouissance, par ces enfants, deleurs droits, notamment en matière d’éducation, de développement et d’accès aux services sociaux et de santé, et les expose au risque d’être victimes de mauvais traitements, de la traite oude l’exploitation.

847. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de retirer ses réserves aux articles 7 et 22 de la Convention et l’exhorte à continuer à appliquer des mesures pour faire en sorte que toutes les personnes apatrides nées en Thaïlande et vivant sous sa juridiction aient la possibilité d’acquérir une nationalité, notamment la nationalité thaïlandaise. Le Comité engage en outre l’État partie à prendre des mesures spécifiques pour leur garantir l’accès aux services de base, tels que les services sociaux et de santé et l’éducation.

Protection de la vie privée

848.Tout en notant l’existence d’une législation nationale qui protège le droit des enfants à la vie privée et malgré les efforts de l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que des médias divulguent l’identité et des photographies d’enfants victimes, en violation flagrante de l’article 16 de la Convention et de la législation nationale protégeant la vie privée de l’enfant.

849. Le Comité prie instamment l’État partie d’instituer des mécanismes, tels qu’un code de conduite et/ou d’autolimitation, propres à garantir que toutes les informations diffusées en Thaïlande respectent le droit de l’enfant à la vie privée. Le Comité prie aussi instamment l’État partie de veiller à ce que les professionnels des médias reçoivent une formation appropriée dans le domaine des droits de l’homme, axée tout particulièrement sur le droit des enfants à la vie privée.

Accès à l’information

850.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour accroître le nombre de programmes à l’intention des enfants dans les médias ainsi que le nombre d’heures de grande écoute consacrées aux programmes destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles. Il est préoccupé, cependant, par la qualité des programmes. Tout en notant que le projet de loi sur les mesures pour la répression de tout matériel provocateur est en cours d’examen par le Conseil des ministres, le Comité constate avec inquiétude que certains contenus publiés dans les médias ou consultables sur l’Internet sont néfastes pour les enfants. De plus, tout en notant les efforts déployés par le Ministère des technologies de l’information et de la communication, le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme chargé de surveiller systématiquement les médias aux niveaux national et infranational pour protéger les enfants et éviter qu’ils soient exposés à des informations nocives, par exemple des contenus violents ou pornographiques, diffusés par les médias et via l’Internet.

851. Le Comité recommande de mettre en place, en coopération avec les sociétés de radiodiffusion et de télédiffusion, des mécanismes permettant de surveiller et d’améliorer la qualité et la moralité des programmes que les médias produisent principalement pour les enfants et les jeunes. En outre, à la lumière de l’article 17 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures juridiques et autres nécessaires, notamment en lançant des campagnes d’information en direction des parents, des tuteurs et des enseignants, et en coopération avec les fournisseurs d’accès Internet, pour protéger les enfants et éviter qu’ils soient exposés à des contenus nocifs, à caractère violent ou pornographique par exemple, diffusés par les médias et via l’Internet.

Châtiments corporels

852.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour interdire le recours aux châtiments corporels dans les écoles et prend acte de l’arrêté ministériel récemment adopté qui prohibe les châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires. Le Comité regrette toutefois que les châtiments corporels à la maison et dans divers établissements de prise en charge des enfants ne soient pas expressément proscrits par la loi. En outre, il note que l’État partie reconnaît que les enfants victimes ont souvent peur de porter plainte et qu’ils peuvent rarement obtenir une assistance.

853. Le Comité réaffirme que les châtiments corporels sont incompatibles avec les dispositions de la Convention et contraires à l’obligation de respect de la dignité de l’enfant, énoncée en particulier au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. En conséquence, le Comité exhorte l’État partie, compte tenu des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de son débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (voir CRC/C/111), à faire interdire par la loi toutes les formes de châtiments corporels à la maison et dans tous les établissements de prise en charge des enfants.

854. Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser et d’informer les parents et les autres intervenants, les responsables de l’application de la législation et les professionnels travaillant avec et pour les enfants en menant des campagnes de sensibilisation aux conséquences néfastes des châtiments corporels. Il encourage l’État partie à promouvoir des formes de discipline positives et non violentes qui remplacent les châtiments corporels. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en place des mécanismes et des services de plainte qui tiennent compte de la sensibilité des enfants et de garantir à tous les enfants l’accès à ces mécanismes.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Protection de remplacement

855.Le Comité prend note des divers programmes et mécanismes assurant une protection de remplacement pour les enfants dans le pays, notamment le placement familial, les foyers d’accueil et autres établissements, qui sont gérés par divers ministères et organismes gouvernementaux. Le Comité est préoccupé, cependant, par l’absence d’informations sur la situation des enfants placés dans des institutions d’accueil et sur les normes et règlements les régissant. Il est également préoccupé par l’absence d’informations concernant les mécanismes de surveillance et de contrôle des programmes et institutions de ce genre.

856. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la situation des enfants placés en institution, notamment leurs conditions de vie, les plans de prise en charge et les services fournis;

b) De fixer des normes claires pour les institutions existantes et le système d’accueil familial, notamment des règles relatives à la participation des enfants et de leurs parents aux processus de prise de décisions, conformément à l’article 9 de la Convention, et de faire en sorte que le placement des enfants fasse l’objet d’un examen périodique, à la lumière de l’article 25 de la Convention;

c) De veiller à ce que tous les établissements et programmes offrant une protection de remplacement soient bien surveillés, notamment par des mécanismes de suivi des plaintes indépendants et des organisations non gouvernementales, en vue de protéger les droits des enfants; et à assurer aux enfants un accès facile à ces mécanismes; et

d) D’appliquer toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés en institution de retourner dans leur famille chaque fois que possible et d’utiliser seulement en dernier ressort le placement des enfants en institution.

Violence, sévices, mauvais traitements et négligence

857.Tout en ayant conscience des efforts déployés par l’État partie et en prenant note de l’article 53 de la Constitution thaïlandaise (de 1997), le Comité est alarmé par les informations toujours plus nombreuses faisant état de cas de violence familiale et de maltraitance et de délaissement d’enfants dans le pays. Il s’inquiète des lacunes notables de la législation nationale, qui n’incrimine pas toutes les formes de brutalités, de délaissement et de maltraitance, dont les abus sexuels (ainsi, les dispositions du Code pénal ne protègent que les femmes victimes de viol). Il est en outre préoccupé par l’absence de système national de collecte de données sur les cas de violences contre des enfants.

858. Le Comité engage l’État partie:

a) À réviser sa législation nationale afin d’incriminer toutes les formes d’abus, notamment les abus sexuels, la négligence, la maltraitance et la violence contre des enfants et à donner une définition claire de ces infractions à l’encontre d’enfants;

b) À mener des enquêtes rapides et approfondies sur tous les cas de maltraitance et de violences à enfants et à veiller à ce que les enfants victimes de violences et de mauvais traitements aient accès à des services adaptés de conseil et d’assistance multidisciplinaire en vue de leur réadaptation et de leur réintégration;

c) À mettre en place des services ou à développer les services existants pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes d’abus sexuels et de tout enfant victime de brutalités, de négligence, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation;

d) À prendre des mesures appropriées pour prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes, notamment en coopérant avec des ONG;

e) À mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public aux conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants, en cherchant à faire tomber les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de rechercher de l’aide; et

f) À mettre en place un système de collecte de données sur les violences dont sont victimes les enfants et à pousser plus avant l’analyse de cette question en vue de prévenir et de circonscrire ce phénomène.

859.Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants, à l’occasion de laquelle un questionnaire a été envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la Consultation régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, du 14 au 16 juin 2005. Il recommande à l’État partie de se fonder sur les résultats de cette consultation pour veiller, en partenariat avec la société civile, à ce que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et pour favoriser l’adoption de mesures concrètes, et si nécessaire assorties de délais, afin de prévenir ces actes de violence et ces mauvais traitements et d’y répondre.

Enfants en détention avec leur mère

860.Le Comité note avec préoccupation la proportion élevée de femmes emprisonnées en Thaïlande, certaines d’entre elles étant enceintes ou ayant des enfants. Le Comité constate avec inquiétude que les peines prononcées ne prennent pas systématiquement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et les responsabilités incombant aux femmes en tant que mères. Il note également avec une inquiétude particulière qu’une femme enceinte condamnée à la peine capitale peut être exécutée après avoir accouché. Au sujet des enfants résidant en prison avec leur mère, le Comité note que les femmes qui ont des enfants sont séparées des autres détenus, mais est préoccupé par la surpopulation carcérale, les mauvaises conditions de détention et le manque de compétences du personnel.

861. Lorsque que la prévenue a la charge d’un enfant, le Comité recommande que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) soit examiné avec soin et en toute indépendance par des professionnels compétents et pris en compte dans toutes les décisions afférentes à la détention, notamment la détention provisoire et la condamnation, et dans les décisions concernant le placement de l’enfant. Il recommande que la protection de remplacement assurée aux enfants séparés de leur mère emprisonnée fasse l’objet d’un examen périodique afin de satisfaire correctement les besoins physiques et mentaux des enfants. En outre, il recommande à l’État partie de continuer à faire en sorte que la prise en charge de remplacement permette à l’enfant de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec sa mère emprisonnée. S’agissant des enfants résidant en prison avec leur mère, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les conditions de vie en prison permettent le développement précoce de l’enfant, comme le prévoit l’article 27 de la Convention. Il encourage l’État partie à solliciter une assistance en la matière, auprès de l’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies notamment.

5. Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

862.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris de nombreuses mesures concrètes pour promouvoir le plein exercice par les enfants handicapés de tous leurs droits d’être humain et libertés fondamentales, notamment l’accès à l’enseignement ordinaire et à l’éducation spécialisée, ainsi qu’à la formation professionnelle. En dépit de ces mesures positives, le Comité constate avec inquiétude que les enfants handicapés vivant dans les régions reculées du pays n’ont pas accès à des services de santé et sociaux appropriés et à l’éducation. Il partage également l’inquiétude de l’État partie au sujet de l’insuffisance et de l’incohérence des données relatives aux enfants handicapés et de l’absence de normalisation des services publics et privés à leur intention.

863. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69) de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Formuler et adopter une politique nationale globale en faveur des enfants handicapés et allouer les ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en œuvre les mesures prévues;

b) Prévenir et interdire toutes les formes de discrimination à l’encontre des enfants handicapés, notamment en suscitant une prise de conscience de leurs droits, leurs besoins spéciaux et leur potentiel, et veiller à leur assurer des chances égales pour participer pleinement dans tous les domaines de l’existence;

c) Normaliser les services publics et privés destinés aux enfants handicapés et surveiller l’accessibilité et la qualité de ces services;

d) Assurer aux enfants handicapés l’accès physique aux établissements scolaires et l’accès à des outils d’information et de communication appropriés; et

e) Mettre en place un mécanisme de collecte de données sur les enfants handicapés et utiliser les données recueillies pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des chances de ce groupe dans la société, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés vivant dans les régions reculées du pays.

Santé et services de santé

864.Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les soins de santé primaires, en particulier le programme de vaccination, ainsi que les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile, postinfantile et maternelle, le Comité est préoccupé par les disparités régionales dans l’accès aux services de santé, l’état de malnutrition actuel de certains enfants, qui présentent en particulier des carences en iode et en fer, et l’incidence de la thalassémie dans le pays. Il est également préoccupé par la proportion peu élevée de mères qui nourrissent leur enfant exclusivement au sein et constate avec inquiétude que les dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel n’ont pas été incorporées dans un texte législatif.

865. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Garantir l’égalité d’accès à des services de santé de qualité aux enfants dans toutes les régions du pays, notamment ceux vivant dans des régions reculées;

b) Poursuivre ses efforts en vue d’améliorer les soins prénataux et de réduire la mortalité des mères, des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, en accordant une attention particulière aux mères et aux enfants vivant dans des régions reculées du pays;

c) Améliorer l’état nutritionnel des enfants, entre autres en introduisant une législation et des mesures visant à garantir que l’État partie atteindra les objectifs fixés en matière d’iodation universelle du sel et d’élimination des carences en fer;

d) Continuer à encourager l’allaitement maternel exclusif des nourrissons pendant six mois après leur naissance, en leur assurant ensuite un mode d’alimentation approprié, en tenant compte du soutien dont ont besoin les mères qui travaillent;

e) Poursuivre ses efforts pour réduire l’incidence de la thalassémie dans le pays, notamment grâce à des programmes de détection et de traitement précoces; et

f) Continuer à coopérer et à solliciter une assistance technique en la matière, auprès de l’OMS et de l’UNICEF notamment.

Santé des adolescents

866.Le Comité note avec satisfaction que l’usage de stupéfiants chez les adolescents est désormais davantage traité comme un problème médical que pénal. Il se réjouit en outre de ce que la publicité pour le tabac et l’alcool soit maintenant interdite. Il s’inquiète toutefois du fait que les taux de consommation de stupéfiants et d’alcool restent élevés chez les adolescents.

867. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir des programmes efficaces de sensibilisation et de prévention contre la consommation de stupéfiants et d’alcool ciblant les enfants et les adolescents. Il recommande également à l’État partie de continuer à offrir des programmes de traitement et de réadaptation aux enfants et aux adolescents toxicodépendants ou alcooliques.

Salubrité de l’environnement

868.Le Comité est préoccupé par une série de problèmes environnementaux, tels que la pollution atmosphérique et la dégradation de l’environnement, notamment la mauvaise gestion des déchets ménagers et industriels, qui ont de graves conséquences pour la santé et le développement des enfants. Tout en notant les améliorations des systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement, en particulier pour les familles en milieu rural, le Comité s’inquiète des disparités entre les régions en matière d’accès à l’eau potable et d’assainissement.

869. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès à l’eau potable et aux réseaux d’assainissement, en particulier dans les régions reculées du pays; et

b) D’accroître les connaissances des enfants sur les questions de salubrité de l’environnement en introduisant des programmes sur l’hygiène du milieu dans les écoles.

VIH/sida

870.Le Comité félicite l’État partie d’avoir atteint bien avant l’échéance prévue l’objectif du Millénaire pour le développement no 6. Il se félicite des diverses mesures multisectorielles adoptées pour prévenir et circonscrire l’infection par le VIH/sida et il prend note du programme national de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant, grâce auquel les femmes enceintes bénéficient de conseils bénévoles et de tests gratuits de dépistage du VIH. Le Comité est néanmoins préoccupé par la proportion relativement élevée d’enfants naissant chaque année susceptibles d’être contaminés par le VIH/sida par transmission materno-infantile. Il constate avec inquiétude que les adolescents sont toujours plus exposés au risque de contracter le VIH/sida, alors qu’ils sont moins sensibilisés qu’auparavant au problème. Il est également préoccupé par l’existence de facteurs de risque prédisposant à l’infection par le VIH, comme le nombre élevé de professionnels du sexe. En outre, il craint que les accords de libre-échange en cours de négociation avec d’autres pays rendent inabordable l’accès à certains médicaments, en particulier les antirétroviraux.

871. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant adoptée en 2003 (CRC/GC/2003/3) et des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), de continuer:

a) De mener des efforts multisectoriels pour prévenir de nouvelles infections par le VIH en adoptant et en mettant en œuvre des politiques et des programmes particulièrement bien adaptés aux réalités de la communauté, et en apportant un soutien technique et financier plus important à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des programmes au niveau local;

b) De mettre en œuvre intégralement le programme national de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant en faisant bénéficier gratuitement toutes les femmes enceintes de services de santé et sociaux adaptés et en fournissant aux mères séropositives des antirétroviraux et du lait maternisé pour leur nourrisson;

c) De prévenir et d’interdire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le VIH/sida et de veiller à ce que ces enfants aient accès à des services sociaux et de santé adaptés;

d) De veiller à ce qu’un enfant puisse avoir accès sans le consentement de ses parents à des services de conseils confidentiels et tenant compte de sa sensibilité sur le VIH/sida;

e) D’inclure systématiquement dans les programmes du primaire et du secondaire et de l’enseignement supérieur des informations précises et complètes sur le VIH/sida et l’éducation sexuelle, en encourageant notamment l’utilisation des préservatifs, et de dispenser une formation aux enseignants et autres responsables de l’éducation concernant l’information sur le VIH/sida et l’éducation sexuelle;

f) De veiller à ce que les accords de libre-échange régionaux et autres ne nuisent pas à l’exercice par les enfants de leur droit à la santé. Plus précisément, de veiller à ce que ces accords n’aient pas d’incidence négative sur la quantité de produits pharmaceutiques et de médicaments disponibles pour les enfants; et

g) De solliciter une assistance technique, auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, notamment.

872. Le Comité recommande également à l’État partie d’intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies de lutte contre le VIH/sida et d’y associer les enfants, notamment en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243).

Niveau de vie

873.Malgré les efforts constants et très féconds que déploie l’État partie pour réduire la pauvreté en Thaïlande, notamment avec la création du Fonds pour la protection de l’enfance, le Comité note avec préoccupation que 36 % des pauvres sont des enfants et que de grandes disparités de revenus existent d’une région à l’autre − le nord et le nord‑est et les trois provinces les plus méridionales étant les zones les plus désavantagées en termes économiques. Le Comité est vivement préoccupé par les difficultés qu’éprouvent les enfants vivant dans la pauvreté, en particulier les orphelins, les enfants des rues, les enfants handicapés et les enfants appartenant à des communautés autochtones et minoritaires, à exercer pleinement de leurs droits fondamentaux, notamment de l’accès à des services sociaux et de santé et à l’éducation.

874. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer d’allouer des ressources pour la mise en œuvre de mesures efficaces de lutte contre la pauvreté, en particulier dans le nord, le nord ‑est et les trois provinces les plus méridionales. Il recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour relever le niveau de vie des personnes vivant dans la pauvreté, entre autres en renforçant les capacités d’élaboration et de suivi des stratégies de lutte contre la pauvreté aux niveaux local et communautaire et en garantissant l’accès à des services sociaux et de santé et à l’éducation. Il demande aussi à l’État partie de faire des efforts plus importants pour allouer des crédits spécifiques et une assistance et un soutien concrets aux enfants et aux familles dans le besoin.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, notamment formation et orientation professionnelles

875.Le Comité accueille favorablement les diverses mesures législatives, administratives, politiques et budgétaires visant à porter de 6 à 9 ans la durée de la scolarité obligatoire et à assurer la gratuité de l’éducation jusqu’à l’âge de 12 ans, ainsi qu’à élargir l’accès à l’éducation, à améliorer les équipements scolaires et à dispenser un enseignement dans les langues locales ou minoritaires. En particulier, le Comité salue l’adoption, le 5 juillet 2005, par le Conseil des ministres d’une résolution qui garantit aux enfants non enregistrés, notamment aux enfants de migrants non enregistrés, ainsi qu’aux enfants apatrides, l’accès au système d’enseignement ordinaire. Malgré ces mesures positives, le Comité reste préoccupé par le fait que certains enfants, en particulier ceux appartenant aux groupes les plus vulnérables et ceux vivant dans des régions reculées, ne bénéficient toujours pas de l’égalité d’accès à une éducation de qualité. Le Comité est également préoccupé par le nombre limité d’établissements préscolaires et les taux d’abandon des études primaires et secondaires qui restent élevés.

876. Le Comité engage instamment l’État partie à mettre pleinement en œuvre la résolution du Conseil des ministres, qui garantit aux enfants non enregistrés l’accès au système d’enseignement ordinaire et à allouer des ressources suffisantes en vue de sa mise en œuvre au niveau local. À la lumière de l’article 28 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour:

a) Développer le réseau d’établissements préscolaires d’un coût abordable dans toutes les régions du pays;

b) Adopter des mesures efficaces pour faire baisser les taux d’abandon dans le primaire et le secondaire;

c) Poursuivre ses efforts pour garantir aux enfants des groupes autochtones et minoritaires l’égalité d’accès à une éducation de qualité respectueuse de leurs spécificités culturelles et dispensée dans les langues autochtones ou minoritaires locales;

d) Confier au Ministère de l’éducation la supervision de toutes les écoles relevant de la juridiction de l’État partie afin que les mêmes programmes scolaires soient enseignés aux enfants, tout en respectant les droits des minorités à étudier leur propre langue et leur religion et veiller à ce que chaque enfant scolarisé soit protégé des idéologies politiques ou religieuses extrémistes;

e) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès équitable à une éducation de qualité aux enfants des provinces les plus au sud de l’État partie appartenant aux groupes les plus vulnérables;

f) Accroître l’offre de formation professionnelle et en améliorer la qualité; et

g) Coopérer avec l’UNESCO et l’UNICEF, entre autres, ainsi qu’avec des ONG en vue d’améliorer le secteur de l’éducation.

Buts de l’éducation

877.Le Comité est préoccupé par la qualité générale de l’éducation imputable en partie à lapiètre qualité des méthodes d’enseignement et à la pénurie d’enseignants qualifiés. Il note avec préoccupation que la grande concurrence qui règne dans le système éducatif, et s’intensifie particulièrement dans les cycles d’apprentissage supérieurs, impose aux enfants des charges de travail supplémentaires qui risquent d’entraver leur plein épanouissement. À cet égard, le Comité note que certains enfants suivent des cours de soutien après les heures de classe normales, ce qui limite leur possibilité de se reposer, de s’adonner à un loisir, de jouer et d’avoir des activités culturelles et récréatives, et entraîne des dépenses supplémentaires. En outre, il note que les possibilités de pratiquer un sport et de s’adonner à une activité récréative sont insuffisantes dans de nombreuses écoles. Le Comité note également avec préoccupation que les activités d’enseignement et d’apprentissage des droits de l’homme et des droits de l’enfant sont laissées àla discrétion des enseignants et ne sont pas obligatoires dans toutes les écoles.

878. Le Comité recommande à l’État partie, tenant compte de son Observation générale n o  1 de 2001 (CRC/GC/2001/1) relative aux buts de l’éducation, de prendre toutes les mesures pour:

a) Intensifier encore ses efforts visant à améliorer la qualité de l’éducation, notamment par le biais de la formation pédagogique et du recrutement d’un plus grand nombre d’enseignants qualifiés, en particulier de femmes et de membres de groupes minoritaires et autochtones;

b) Améliorer la qualité de l’éducation de manière à réduire la concurrence dans le système éducatif et à encourager les capacités d’apprentissage actif et faire davantage d’efforts pour favoriser le plein développement de la personnalité, des dons et des aptitudes des enfants, notamment en encourageant la vie culturelle, les arts, le jeu et les activités récréatives à l’école;

c) Inclure des activités sportives et récréatives dans le programme scolaire; et

d) Rendre l’enseignement des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, obligatoire dans les établissements scolaires tant publics que privés à tous les niveaux d’enseignement.

8. Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile

879.Tout en notant que des textes législatifs sur l’enregistrement des naissances et la nationalité desenfants nés en Thaïlande sont en cours d’élaboration, le Comité s’inquiète vivement de l’absence de cadre juridique pour la protection des enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile enThaïlande, ainsi que de la possibilité de les refouler. Il est également préoccupé par lasituation des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille qui sont particulièrement exposés au risque d’être maltraités ou exploités. En outre, il est préoccupé par la sécurité desenfants, notamment des anciens enfants soldats qui ont peut‑être trouvé refuge dans descamps de réfugiés. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole facultatif de 1967, et n’ait pas retiré ses réserves relatives aux articles 7et 22 de la Convention.

880. Le Comité engage l’État partie à adopter et appliquer sans tarder une législation en vue de protéger les enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile et à veiller à ce que soient mis en œuvre des politiques et des programmes qui garantissent la sécurité de ces enfants, en particulier dans les camps. Il exhorte en outre l’État partie à faire en sorte que le principe du non ‑refoulement soit respecté dans les décisions concernant ces enfants, en particulier les anciens enfants soldats. Le Comité réitère également ses précédentes recommandations et il prie instamment l’État partie de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole facultatif de 1967.

Enfants de travailleurs migrants

881.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie en vue d’enregistrer les enfants de familles de migrants, le Comité reste vivement préoccupé par la vulnérabilité de ces enfants en Thaïlande. Les allégations de violations des droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, telles qu’arrestations et détentions arbitraires par les agents de la police locale, sont gravement préoccupantes. Le Comité regrette que de nombreuses familles, voire des femmes enceintes accompagnées de jeunes enfants, soient expulsées malgré leur crainte d’être persécutées. De plus, le Comité note avec une inquiétude particulière que les enfants de travailleurs migrants n’ont pas accès à un ensemble de services de santé et éducatifs, notamment les services de prévention et de traitement du VIH/sida, que leurs conditions de vie sont souvent extrêmement mauvaises et que nombre d’entre eux accomplissent de longues journées de travail dans des conditions dangereuses.

882. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour faire en sorte que les enfants de travailleurs migrants ou les membres de leurs familles, en particulier les migrants non enregistrés, ne soient pas arrêtés, détenus ou persécutés de façon arbitraire et de respecter le principe du non ‑refoulement avant d’envisager le renvoi dans le pays d’origine. Il recommande de donner aux enfants de travailleurs migrants accès aux services de santé et sociaux et à l’éducation, conformément au principe de non ‑discrimination. De plus, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Exploitation économique et travail des enfants

883.Le Comité note qu’un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004‑2009) a été mis en route et salue en outre la coopération de l’État partie avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT (OIT/IPEC). Malgré ces mesures positives, le Comité reste préoccupé par la très grande fréquence de l’exploitation économique, notamment du travail des enfants, dans l’État partie. Il constate aussi avec inquiétude que la loi sur la protection des travailleurs ne couvre pas les enfants employés dans le secteur informel (par exemple dans l’agriculture, les petites entreprises familiales et les services domestiques).

884. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer avec fermeté la législation nationale du travail;

b) D’élargir la portée de la loi sur la protection du travail de manière à assurer la protection des enfants actifs dans le secteur informel;

c) D’améliorer le système d’inspection du travail pour s’assurer que le travail accompli par les enfants n’est pas un travail pénible et qu’ils ne sont pas exploités, et d’adapter le système de manière à pouvoir surveiller la pratique de l’emploi des enfants dans les services domestiques et le secteur rural et en rendre compte;

d) Veiller à ce que les enfants qui travaillent continuent à avoir accès à l’éducation, à la formation et à des activités récréatives; et

e) Continuer à participer activement aux activités régionales et interrégionales du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT .

Exploitation sexuelle et traite des enfants

885.Le Comité prend note des efforts résolus déployés par l’État partie pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants, notamment de l’adoption de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution ainsi que du plan d’action visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il est toutefois préoccupé par la grande prévalence du phénomène de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution infantile, du tourisme sexuel et de la pornographie à caractère pédophile dans l’État partie.

886.En dépit des efforts accrus déployés par l’État partie contre la traite des enfants, par exemple avec la mise en place en mars 2005 du Comité national sur la prévention et l’élimination de la traite d’êtres humains, l’adoption d’une politique et d’un plan d’action nationaux de six ans pour lutter contre la traite des enfants et des femmes en 2003, ainsi que la conclusion de mémorandums d’accord avec les pays voisins, le Comité constate avec une vive préoccupation que la Thaïlande est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Il prend note avec inquiétude des cas de traite signalés à l’intérieur du pays, par exemple la traite de jeunes filles appartenant à des groupes autochtones et à des tribus du nord et du sud. Il note en outre avec inquiétude le risque accru que courent les enfants appartenant à des groupes vulnérables d’être victimes de la traite et d’être exploités, ainsi que l’expulsion de victimes de la traite d’enfants. De plus, le manque de fermeté dans l’application de la législation et la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite dans l’État partie est très préoccupant.

887. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour fournir une aide appropriée et des services de réinsertion sociale aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite, conformément à la Déclaration et au Plan d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

888. À la lumière de l’article 34 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures visant à combattre toutes les formes de traite à l’intérieur du pays et transfrontière en veillant à ce que la législation pertinente soit appliquée avec fermeté;

b) De renforcer et d’étendre les accords bilatéraux et multilatéraux et les programmes de coopération conclus avec d’autres pays d’origine et de transit pour prévenir la traite des enfants;

c) De veiller à ce que tous les cas de traite fassent l’objet d’une enquête et que les responsables soient poursuivis et punis;

d) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite soient protégés et ne soient pas considérés comme des délinquants et à ce que des services et des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale appropriés leur soient proposés;

e) De prêter une attention particulière aux facteurs de risque existants, comme le développement du tourisme sexuel dans la région, et de continuer à collaborer avec l’autorité du tourisme de la Thaïlande (TAT) et les prestataires de services de touristiques en la matière;

f) De continuer à sensibiliser le public aux conséquences négatives de la traite des enfants et à former les professionnels travaillant avec et pour les enfants, ainsi que le grand public, à la lutte et à la prévention de la traite des enfants;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et

h) De renforcer la coopération avec l’IPEC, l’Organisation internationale des migrations et des ONG, notamment.

Administration de la justice pour mineurs

889.Le Comité se félicite de l’amendement apporté récemment à la loi de 1991 portant création des tribunaux et des procédures pour mineurs et aux affaires familiales, entré en vigueur en février 2005, lequel stipule que les procédures des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales doivent être suivies dans toutes les juridictions pénales dans les provinces où il n’existe pas de tels tribunaux. Il prend note du règlement ministériel récemment adopté qui interdit les châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires. Le Comité se félicite également de l’utilisation des foyers d’accueil, ainsi que des mesures de déjudiciarisation proposées aux délinquants juvéniles et du programme de thérapie familiale et de thérapie de groupe, qui s’efforce de promouvoir la notion de justice réparatrice. Le Comité constate que 4 500 délinquants juvéniles environ sont placés chaque année en centre de détention. Il s’inquiète cependant de ce que des enfants continuent d’être détenus en compagnie d’adultes en raison du manque d’établissements de détention pour mineurs dans certaines régions. Il se dit de nouveau préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est très bas (7 ans).

890. Le Comité réitère sa précédente recommandation et engage l’État partie à faire en sorte que sa législation et ses pratiques concernant la justice pour mineurs soient parfaitement conformes aux dispositions de la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu’aux autres normes internationales pertinentes en la matière, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de l’Assemblée générale), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de l’Assemblée générale) et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale (figurant en annexe à la résolution 1997/30 du Conseil économique et social, du 21 juillet 1997). À cet égard, il recommande à l’État partie:

a) De modifier les dispositions pertinentes de son Code pénal pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale et l’aligner sur une norme acceptable au niveau international;

b) De modifier sa législation nationale afin de renforcer l’interdiction de l’emploi des châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires;

c) De veiller à ce que les détenus de moins de 18 ans soient toujours séparés des adultes, et à ce que la privation de liberté soit utilisée uniquement en dernier ressort pour la durée la plus courte possible et dans des conditions appropriées;

d) D’accélérer la construction d’installations séparées et/ou de cellules séparées dans les établissements pénitentiaires pour les personnes de moins de 18 ans de manière à ce qu’il y en ait dans tous les districts; et de proposer des programmes éducatifs, de formation professionnelle et thérapeutiques aux détenus;

e) De continuer à appliquer des mesures de substitution à l’emprisonnement, comme la déjudiciarisation, la mise à l’épreuve, le conseil, la thérapie familiale et la thérapie de groupe communautaire, les tâches d’intérêt général ou la suspension de peine;

f) D’appuyer et de renforcer les stratégies et mesures de prévention, en particulier celles visant les enfants vulnérables;

g) D’appuyer les programmes et services communautaires visant à aider les enfants en conflit avec la loi et à faciliter leur réinsertion dans la société; et

h) De solliciter une coopération technique, auprès de l’UNICEF et du HCDH notamment.

Enfants appartenant à des communautés autochtones et minoritaires

891.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants appartenant à des communautés autochtones, tribales ou minoritaires, qui font l’objet à la fois d’une stigmatisation et d’une discrimination. Il s’inquiète, en particulier, de la pauvreté généralisée qui touche les populations autochtones et les minorités, ainsi que de l’exercice limité de leurs droits fondamentaux, s’agissant enparticulier de l’accès aux services sociaux et de santé et à l’éducation. LeComité note aussi avec inquiétude que nombre d’enfants appartenant à des groupes autochtones et minoritaires sont apatrides et/ou n’ont pas été enregistrés à la naissance et sont davantage exposés au risque de mauvais traitements et d’exploitation. Il constate en outre que les données démographiques concernant les tribus montagnardes de Thaïlande sont actuellement insuffisantes.

892. Le Comité rappelle à l’État partie ses obligations en vertu des articles 2 et 30 de la Convention et il lui recommande de veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires jouissent pleinement de tous leurs droits de l’homme, sur un pied d’égalité et sans discrimination. À cet égard, le Comité engage instamment l’État partie à prendre des mesures appropriées pour protéger le droit des enfants des groupes autochtones ou minoritaires à préserver leur identité historique et culturelle, leurs coutumes, leurs traditions et leurs langues, eu égard aux recommandations adoptées par le Comité à l’issue de son débat général sur les droits des enfants des populations autochtones en septembre 2003. Il engage aussi l’État partie à continuer d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et programmes visant à garantir l’égalité d’accès à des services adaptés du point de vue culturel, notamment des services sociaux et de santé et des services éducatifs. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir l’accès aux services d’enregistrement des naissances pour tous les enfants de groupes autochtones et minoritaires et de continuer à mettre en œuvre des mesures propres à remédier au problème de l’apatridie. Il recommande en outre à l’État partie de réaliser une enquête démographique sur les tribus montagnardes et tous les autres groupes minoritaires et autochtones, en ventilant les données par sexe, âge et province.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

893. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en janvier 2006, du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il prend note de la décision récente du Conseil des ministres d’adhérer au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et il recommande à l’État partie de ratifier ce protocole facultatif.

10. Suivi et diffusion

Suivi

894. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet, au Parlement, aux ministères compétents et aux autorités des provinces et des districts, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

895. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales), soient très largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants eux ‑mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

11. Prochain rapport

896. À la lumière de la recommandation du Comité sur la périodicité des rapports, figurant dans le rapport sur sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc capital que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document d’ici au 25 avril 2009, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

IV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

897.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle-même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des représentants d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec ces organismes et institutions conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a eu des contacts avec:

L’UNICEF pour examiner le plan d’ensemble de la journée de débat général de 2006;

Le Centre de recherche UNICEF-Innocenti (IRC) pour examiner le plan de travail du Centre pour 2006‑2009;

Le Coordonnateur commun de l’Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments corporels.

V. MÉTHODES DE TRAVAIL

898.À sa 1098e séance, le 17 janvier 2006, le Comité a tenu une réunion informelle avec les États parties et a examiné diverses questions touchant aux modalités de travail en deux chambres et à l’examen des rapports présentés au titre des deux protocoles facultatifs à la Convention, à la réforme des organes conventionnels, aux modalités de ses visites de pays et aux ateliers de suivi de la mise en œuvre de ses observations finales.

VI. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

899.Le Comité a examiné l’état d’avancement des projets de ses quatre prochaines observations générales portant sur: la justice pour mineurs; les droits des enfants autochtones; les droits des enfants handicapés; les châtiments corporels.

VII. RAPPORT BIENNAL À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

900.À sa 1120e séance, le Comité a examiné son rapport biennal à l’Assemblée générale (A/61/41) et l’a adopté à l’unanimité.

VIII. RÉUNIONS FUTURES

901.Le projet d’ordre du jour provisoire de la quarante-deuxième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, des institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

IX. ADOPTION DU RAPPORT

902.À sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa quarante et unième session. Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI**

Mme Joyce ALUOCH**

Mme Alison ANDERSON*

M. Jakob Egbert DOEK*

M. Kamel FILALI*

Mme Moushira KHATTAB*

M. Hatem KOTRANE*

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN*

Mme Yanghee LEE**

M. Norberto LIWSKI*

Mme Rosa Maria ORTIZ*

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO*

M. David Brent PARFITT**

M. Awich POLLAR**

M. Kamal SIDDIQUI**

Mme Lucy SMITH**

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC**

M. Jean ZERMATTEN**

Pays dont le membre est ressortissant

Qatar

Kenya

Jamaïque

Pays‑Bas

Algérie

Égypte

Tunisie

Allemagne

République de Corée

Argentine

Paraguay

Burkina Faso

Canada

Ouganda

Bangladesh

Norvège

Serbie‑et‑Monténégro

Suisse

* Mandat venant à expiration le 28 février 2007.

** Mandat venant à expiration le 28 février 2009.

Annexe II

PARLER, PARTICIPER ET DÉCIDER − LE DROIT POUR L’ENFANT D’ÊTRE ENTENDU

PLAN D’ENSEMBLE DE LA JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL DE 2006

1.Le 15 septembre 2006, à sa quarante‑troisième session, le Comité des droits de l’enfant consacrera sa journée annuelle de débat général au thème «Parler, participer et décider − Le droit pour l’enfant d’être entendu». Le Comité a décidé d’examiner cette question à sa quarantième session (12‑30 septembre 2005) en application de l’article 75 de son règlement intérieur provisoire.

2.La journée de débat général vise à favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention s’agissant d’articles ou de questions particulières. À l’issue du débat, le Comité adopte des recommandations en tenant compte des questions qui ont été soulevées. Les représentants des gouvernements, des mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, des organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme ainsi que des enfants et des experts ont été invités à y participer.

Approche et objectifs de la journée de débat général

3.Lors de l’examen des rapports des États parties sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité souligne systématiquement qu’il importe que les enfants aient le droit d’exprimer librement leurs opinions sur toute question les intéressant, ces opinions étant dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Le Comité a indiqué que ce droit était l’un des quatre principes généraux de la Convention. En conséquence, la mise en œuvre de l’article 12 est à la fois un élément faisant partie intégrante de celle des autres articles de la Convention, ainsi qu’un droit autonome de l’enfant.

4.La journée de débat général a donc pour objet:

D’examiner le sens de l’article 12, ses liens avec les autres articles (en particulier les articles 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 30 et 31) de la Convention et ses incidences sur la participation des enfants, à titre tant d’individus que de groupes, à tous les aspects de la vie sociale;

De s’attacher à repérer les lacunes, certaines bonnes pratiques et les questions prioritaires à traiter afin de promouvoir l’exercice du droit de l’enfant d’être entendu et à ce que ses opinions soient prises en considération, en conformité avec la Convention;

De promouvoir la participation et les chances de l’enfant à tous les niveaux, que ce soit au foyer, à l’école, dans la communauté et la société au sens large, ainsi que dans les situations d’urgence, de conflit et d’après‑conflit.

5.Afin de faciliter un examen approfondi de ces questions, le Comité a décidé de réunir deux groupes de travail qui devraient concentrer leur attention sur les deux sous‑thèmes suivants:

Groupe 1: Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives

6.Ce groupe concentrera particulièrement son attention sur le droit de l’enfant d’être entendu en tant qu’individu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, conformément à l’article 12. La procédure peut toucher, entre autres, la législation civile ou pénale, la garde dans la famille ou une institution de remplacement, la protection, la santé, le statut en matière d’immigration et la scolarité. En particulier, le groupe de travail déterminera si ce droit est respecté, la nature des principaux obstacles entravant son application et s’il est nécessaire d’élaborer des normes particulières. Il examinera diverses autres questions, notamment les suivantes:

Quels mécanismes et mesures pratiques faut-il mettre en place pour offrir aux enfants la possibilité d’être entendus de façon appropriée et crédible? Quelle formation est nécessaire et qui en a besoin?

Dans quelle mesure le droit d’être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives comprend‑il le droit d’être informé des décisions et de leur application? L’enfant peut‑il renoncer à son droit d’être entendu?

Qui décide du moment où doivent être mis en route les mécanismes tendant à assurer le droit de l’enfant d’être entendu et de la manière de veiller à ce que les opinions de l’enfant soient «dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité», et sur quelles bases?

Des procédures et dispositions légales particulières sont‑elles nécessaires pour garantir le droit de l’enfant d’être entendu en tant que témoin dans une procédure judiciaire? Si c’est le cas, quel type de mesures convient‑il de prendre en considération? À cet égard, est‑il indifférent qu’il s’agisse d’une procédure civile ou pénale? Pourquoi?

Faudrait‑il définir des normes relatives à l’exercice du droit d’être entendu dans des procédures judiciaires et administratives et comment de telles normes pourraient‑elles être appliquées dans les situations d’urgence, de conflit et d’après‑conflit?

Groupe 2: Les enfants en tant que membres actifs de la société

7.Ce groupe concentrera son attention sur le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions dans différents cadres tels que la famille, l’école, les associations et la politique et de participer activement aux processus de prise de décisions qui y ont lieu. À cet égard, les articles 13 et 15 de la Convention relative aux droits de l’enfant sont particulièrement utiles. Le groupe s’intéressera aux enfants en tant qu’individus et en tant que groupe spécifique. Il s’attachera également à analyser la situation actuelle s’agissant, au sens large, de cet aspect de la participation de l’enfant à la vie sociale, les principaux obstacles entravant une participation active des enfants et les méthodes possibles pour aller de l’avant. L’influence des mouvements sociaux sur la promotion du droit de l’enfant d’être entendu sera prise en compte. Seront notamment examinées les questions suivantes:

De quelle manière des enfants ont‑ils participé activement à la vie sociale (exemples concrets) et de quelle manière évaluent‑ils cette participation?

Comment et quand la participation directe des enfants pourra‑t‑elle passer d’un rôle consultatif à un partenariat actif et tendra à inciter les enfants à devenir les initiateurs d’activités ou de projets?

Quels mécanismes peut‑on créer pour encourager la participation des enfants à l’école, dans les associations et les communautés?

Comment évaluer la participation effective des enfants?

Comment créer un cadre favorable à la participation des enfants?

Faudrait‑il donner un statut ou une reconnaissance juridiques aux groupes et organisations de jeunes dirigés par des mineurs?

Faudrait‑il que les enfants participent pleinement aux processus politiques avant l’âge de 18 ans?

Participation active des enfants à la journée de débat général

8.Il est recommandé que chaque fois que cela sera possible, les enfants et leurs organisations/réseaux soient associés à la journée de débat général à titre de participants.

Participation à la journée de débat général

9.La journée de débat général se déroule dans le cadre des réunions annuelles publiques auxquelles sont conviés les représentants de gouvernements ainsi que les représentants d’organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, d’institutions nationales des droits de l’homme, d’organisations non gouvernementales, y compris de groupes de jeunes ainsi que des experts. Le débat aura lieu durant la quarante‑troisième session du Comité, au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (Palais Wilson, Genève), le vendredi 15 septembre 2006.

10.La structure de la journée de débat général a été conçue dans le souci de permettre aux participants d’échanger leurs vues au cours d’un dialogue franc et ouvert. Toutefois, compte tenu des contraintes de temps, le Comité prie les participants de s’abstenir de faire des déclarations officielles à l’occasion de cette journée de débat. Il les invite à soumettre des communications écrites sur les questions et thèmes susmentionnés en tenant compte du cadre défini plus haut. Le Comité souhaiterait en particulier obtenir des renseignements (y compris d’enfants) sur les principales difficultés, les bonnes pratiques et les domaines et les modalités d’action liées à la participation des enfants, dans les deux groupes de travail.

Les communications devraient être envoyées avant le 30 juin 2006 sous forme électronique à l’adresse suivante: CRCgeneraldiscussion@ohchr.org

Secrétariat du Comité des droits de l’enfantHaut‑Commissariat aux droits de l’homme, ONUG‑HCDHCH‑1211 Genève 10Suisse

Résultats attendus

11.Le Comité des droits de l’enfant adoptera des recommandations en se fondant sur les exposés présentés sur le thème des travaux des deux groupes de travail. La journée de débat général et les recommandations qui en découleront devraient permettre de définir des problèmes spécifiques et des problèmes majeurs qui seront étudiés plus avant et d’apporter des éléments à l’élaboration d’une observation générale concernant l’article 12, dont le Comité des droits de l’enfant s’occupe en coopération avec l’UNICEF.

Informations complémentaires

12.Pour de plus amples informations sur les communications et inscriptions, on pourra se reporter aux lignes directrices affichées sur le site du Comité: http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm.

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