Nations Unies

CED/C/FRA/OAI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 octobre 2021

Original : français

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par la France en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

A.Introduction

1.Le Comité des disparitions forcées accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires soumis par la France en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, en réponse à la demande formulée par le Comité dans ses observations finales sur le rapport présenté en 2013 par la France en application du paragraphe 1 de l’article 29.

2.Le Comité se félicite des informations complémentaires soumises par écrit en réponse aux questions communiquées à l’État partie en mars 2021, ainsi que du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec une délégation technique, à sa 373e séance, tenue le 20 septembre 2021, sur les mesures adoptées par l’État partie pour se conformer aux obligations découlant de la Convention, sur les sujets suivants : a) harmonisation de la législation nationale avec la Convention ; b) prévention des disparitions forcées ; et c) enquête, réparation et sanction des cas de disparition forcée. Le Comité remercie également l’État partie pour les informations complémentaires fournies par écrit à l’issue du dialogue.

3.Le Comité félicite l’État partie d’avoir assuré la participation de la société civile lors de l’élaboration des renseignements complémentaires, à travers la consultation de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

4.Lors de sa 378e séance, tenue le 23 septembre 2021, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

B.Aspects positifs

5.Le Comité reconnaît les mesures prises par l’État partie à la suite de l’adoption de ses précédentes observations finales dans des domaines ayant trait à la Convention, notamment :

a)L’adoption de la loi no 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, dont le chapitre X contient des dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la Convention ; à cet égard, le Comité note particulièrement l’adoption d’un crime autonome de disparition forcée dans l’article 221-12 du Code pénal, qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et dont l’application, selon les informations fournies par l’État partie, se conforme à la jurisprudence du Comité et à la Convention en tant que la référence relative à la soustraction à la protection de la loi est considérée comme une conséquence du crime ;

b)L’adoption de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, qui crée un parquet national antiterroriste disposant entre autres d’une compétence en matière dedisparitions forcées, et qui prévoit que le pôle spécialisé du tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour traiter les cas de disparition forcée, comme l’avait recommandé le Comité.

6.Le Comité accueille avec grande satisfaction l’information reçue au cours du dialogue selon laquelle les autorités judiciaires de l’État partie ont exercé la compétence quasi universelle, personnelle active ou personnelle passive dans 23 procédures relatives à des cas allégués de disparition forcée en tant que crime autonome, et en tant que crime contre l’humanité.

7.Le Comité félicite de nouveau l’État partie pour son rôle central dans la lutte contre les disparitions forcées dans le monde, et dans la promotion de la ratification de la Convention.

C.Mise en œuvre des recommandations du Comité et évolution de la situation dans l’État partie

1.Renseignements d’ordre général

8.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie depuis ses précédentes observations finales pour se conformer aux obligations découlant de la Convention. Néanmoins, il estime que le cadre législatif et institutionnel en vigueur peut encore être renforcé pour mieux prévenir et réprimer les disparitions forcées, et pour mieux garantir les droits des victimes. Le Comité invite donc l’État partie à accorder toute l’attention nécessaire à la mise en œuvre des recommandations formulées ci-après, lesquelles ont été adoptées dans un esprit constructif et de coopération, en vue d’assurer que le cadre législatif et institutionnel existant ainsi que tous les actes émanant des autorités de l’État partie soient pleinement conformes à la Convention.

2.Harmonisation de la législation nationale avec la Convention

Disparition forcée en tant que crime contre l’humanité

9.Le Comité exprime à nouveau sa satisfaction de ce que l’État partie ait inclus la disparition forcée parmi les actes pouvant constituer un crime contre l’humanité. Il prend note de l’affirmation fournie par l’État partie pendant le dialogue selon laquelle l’expression « dans le cadre d’un plan concerté » contenue dans la définition des crimes contre l’humanité est conçue en droit interne comme un élément contextuel dans lequel s’inscrivent les faits commis, et non pas comme un élément constitutif ou une condition supplémentaire. Il note également l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’expression répond à une exigence de précision du texte d’incrimination et d’objectivisation de la notion d’attaque généralisée ou systématique. Le Comité prend note aussi de l’affirmation selon laquelle cette expression n’a pas constitué une difficulté en pratique dans les procédures engagées par les juridictions françaises. Néanmoins, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas mis en œuvre sa recommandation précédente d’éliminer cette expression de la législation pénale applicable à la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité (art. 5).

10. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de revoir sa législation pénale relative à la disparition forcée en tant que crime contre l ’ humanité et de supprimer l ’ expression « dans le cadre d ’ un plan concerté » afin d ’ en garantir la conformité avec l ’ article 5 de la Convention et avec le droit international applicable , et pour éviter d ’ introduire une condition supplémentaire à la poursuite des cas de disparition forcée.

Circonstances atténuantes

11.Le Comité observe que, alors que le droit interne ne prévoit pas de circonstances atténuantes, l’article 132-78 du Code pénal inclut des dispositifs d’exemption ou de réduction des peines applicables à des cas spécifiques. Cependant, le Comité note que cet article n’est pas applicable au crime de disparition forcée et que, selon l’information fournie par l’État partie dans ses réponses écrites aux questions du Comité, l’intégration du crime de disparition forcée dans le régime donnant droit aux réductions et aux dispenses de peine n’a pas fait l’objet d’échanges approfondis par le groupe de travail mis en place par le Ministère de la justice afin de rendre le dispositif d’exemption de peine plus cohérent et efficace, et que les conclusions de ce groupe n’ont pas donné lieu à des modifications législatives. Le Comité observe avec intérêt l’affirmation de l’État partie selon laquelle, au moment de la détermination de la peine, les juridictions tiennent compte de toutes les circonstances de fait et de la coopération de l’individu, et que des réflexions se poursuivent sur le terrain, entre autres, des disparitions forcées pour élargir le dispositif d’accès à la protection du régime de repenti aux personnes qui auraient concouru à limiter les effets du crime (art. 7).

12.Le Comité invite à nouveau l ’ État partie à considérer l ’ inclusion des circonstances atténuantes dans la législation relative aux disparitions forcées comme mesure pouvant contribuer à élucider certains cas de disparition forcée ou à en identifier les auteurs.

Juridiction militaire

13.Le Comité note avec satisfaction l’affirmation de l’État partie, par écrit et pendant le dialogue, selon laquelle il n’existe pas en France de juridiction militaire en temps de paix. Quant aux disparitions forcées commises en situation de crise (état de siège) ou de guerre, le Comité prend note de l’affirmation fournie pendant le dialogue indiquant que, même si les juridictions militaires étaient rétablies dans de tels cas, ce régime exceptionnel ne mettrait pas en cause l’organisation judiciaire et ces principes, notamment le principe de compétence concurrente et la centralisation opérée au bénéfice du pôle spécialisé du Parquet national antiterroriste et des juridictions rattachées pour des faits commis par des militaires. Néanmoins, et prenant en compte les informations variées reçues sur le sujet, le Comité considère qu’il conviendrait d’exclure expressément de la juridiction militaire les enquêtes et poursuites relatives à des disparitions forcées commises par des militaires en situation de crise (état de siège) ou de guerre (art. 11).

14. Rappelant sa déclaration sur les disparitions forcées et la juridiction militaire , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ exclure expressément de la juridiction militaire les enquêtes et poursuites relatives à des disparitions forcées commises par des militaires en situation de crise (état de siège) ou de guerre.

Législation relative à la soustraction d’enfants

15.Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle les actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention sont déjà réprimés en droit pénal français par les délits d’enlèvement, de séquestration et d’escroquerie. Il prend note aussi de l’information fournie par l’État partie concernant les infractions réprimant, ou susceptibles de réprimer, des pratiques illicites en matière d’adoption. Néanmoins, le Comité considère que ces dispositions ne suffisent pas à englober et à sanctionner adéquatement le comportement spécifique prévu au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Le Comité prend également note de la position de l’État partie, qui indique dans ses réponses écrites aux questions du Comité que de nouvelles mesures spécifiques concernant la révision d’un jugement d’adoption trouvant son origine dans une disparition forcée ne seraient pas opportunes, car trois dispositifs permettraient déjà de remettre en cause un tel jugement. À cet égard, le Comité prend note de l’information reçue pendant le dialogue selon laquelle le recours en révision prévu par l’article 595 du Code de procédure civile serait le plus pertinent en cas d’adoption ayant pour origine une disparition forcée car il peut, entre autres, être déclenché lorsque le jugement d’adoption s’est basé sur des documents reconnus comme falsifiés. Cependant, le Comité considère qu’il reste nécessaire pour l’État partie d’adopter des procédures légales spécifiques conformes au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention, pour garantir que toutes les adoptions trouvant potentiellement leur origine dans une disparition forcée puissent être révisées et, le cas échéant, annulées, prenant toujours en compte de façon prioritaire l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité prend également note de l’information fournie au cours du dialogue indiquant qu’une proposition de loi est actuellement à l’examen pour réformer certaines dispositions relatives à l’adoption (art. 25).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour incorporer en tant qu ’ infractions spécifiques les actes décrits au paragraphe 1 de l ’ article 25 de la Convention et établir des peines appropriées prenant en compte leur extrême gravité . Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale établisse des procédures légales spécifiques visant à réviser la procédure d ’ adoption ou de placement d ’ enfants et, le cas échéant, à annuler toute adoption ou tout placement d ’ enfants qui aurait trouvé son origine dans une disparition forcée . Le Comité encourage l’État partie à tirer profit de la proposition de loi en cours d’examen pour établir des procédures légales spécifiques en ce sens.

3.Prévention des disparitions forcées 

Non-refoulement

17.Le Comité prend note de l’affirmation fournie par l’État partie pendant le dialogue selon laquelle la protection contre le refoulement prévue par le droit interne est suffisamment large pour inclure le risque de disparition forcée. Néanmoins, il constate avec regret que la prohibition du refoulement ne fait pas référence expresse à un tel risque (art. 16).

18. Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie d ’ inclure de manière expresse dans sa législation l ’ interdiction de refoulement d ’ une personne risquant d ’ être v ictime d’une disparition forcée .

Droit à la communication des personnes privées de liberté et droit à l’information des personnes ayant un intérêt légitime

19.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant : a) le droit des personnes en garde à vue de faire prévenir un proche, leur employeur et, le cas échéant, les autorités consulaires, et d’être assistées par un avocat ; b) le droit des personnes en détention provisoire d’être immédiatement mises en mesure d’informer leur famille de l’incarcération dans les meilleurs délais et, avec l’autorisation du juge d’instruction, de recevoir des visites ou de téléphoner à un tiers ; et c) l’accès des personnes ayant un intérêt légitime aux informations incluses dans les registres d’écrou. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que, dans des circonstances exceptionnelles liées aux infractions les plus graves et aux nécessités de la procédure, la loi permettrait au juge d’instruction de prescrire une interdiction de communication pour une période de dix jours renouvelable une fois. Tout en prenant note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’avocat est présent à toutes les étapes de la procédure et peut fournir aux proches les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, le Comité rappelle que la Convention prévoit le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec leurs familles, et le droit de ces dernières de recevoir des informations sur la privation de liberté, et que toute restriction à ces droits doit être exceptionnelle et strictement nécessaire (art. 17, 18 et 20).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir :

a) Q ue toute personne privée de liberté, indépendamment de l ’ infraction dont elle est accusé e , jouit en droit et en pratique de toutes les garanties prévues dans la Convention, en particulier à l ’ article 17 ;

b) Q ue toute personne ayant un intérêt légitime a accès aux informations énumérées au paragraphe 1 de l ’ article 18 de la Convention concernant les personnes privées de liberté et a le droit, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 20 de la Convention, à un recours judiciaire rapide et effectif afin d ’ obtenir ces informations sans délai, sans qu ’ il soit nécessaire de se constituer partie civile.

4.Enquête, réparation et sanction des cas de disparition forcée

Droit à la vérité et à la réparation

21.Le Comité note avec intérêt l’adoption de la loi no 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Il prend également note de ce que, selon l’information fournie par l’État partie dans ses réponses écrites aux questions du Comité, le droit des victimes de se constituer partie civile et ainsi d’accéder aux informations sur l’affaire les concernant, et à une copie de toutes les pièces du dossier, ainsi que de solliciter des actes d’enquête et de faire appel de certaines décisions, leur permettrait d’exercer leur droit de savoir la vérité. Le Comité considère toutefois qu’aucune de ces dispositions n’est suffisante pour garantir pleinement le droit des victimes à la vérité, tel qu’il est prévu au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention. Le Comité prend note aussi des informations fournies par l’État partie dans ses réponses écrites aux questions du Comité et pendant le dialogue, sur le droit à la réparation. À cet égard, il note qu’outre la possibilité de percevoir une indemnisation financière, les victimes peuvent bénéficier du soutien d’une association d’aide afin d’obtenir notamment des conseils et une prise en charge psychologique, et qu’ils peuvent saisir une juridiction pour demander une indemnisation étatique du préjudice subi. Rappelant ses précédentes observations finales et l’évaluation faite dans son rapport sur le suivi des observations finales, le Comité reste préoccupé de ce qu’aucune mesure n’ait été prise pour que la législation nationale garantisse aux victimes de disparition forcée un accès à toutes les formes de réparation consacrées par le paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir à toutes les victimes de disparition forcée le droi t à la vérité et à la réparation, quelle que soit la date de perpétration du crime et même si aucune poursuite pénale n ’ a été engagée. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ inclure de façon explicite dans sa législation le droit des victimes à la vérité, en conformité avec le paragraphe 2 de l ’ article 24 de la Convention ;

b) D ’ adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoi e un système de réparation intégrale, conforme au paragraphe 5 de l ’ article 24 de la Convention, qui soit applicable même si aucune poursuite pénale n ’ a été engagée, ou si les auteurs présumés n ’ ont pas été identifiés, et qui tienne compte de la situation particulière des victimes, notamment de leur sexe, orientation sexuelle, identité de genre, âge, origine ethnique, situation sociale ou handicap.

D.Mise en œuvre des droits et obligations de la Convention, diffusion et suivi

23. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et , à cet égard, engage l ’ État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu ’ il adopte , quelle s que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu ’ il a assumées en devenant partie à la Convention et à d ’ autres instruments internationaux pertinents.

24. Le Comité tient à souligner l ’ effet particulièrement cruel qu ’ ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu ’ elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d ’ une personne disparue sont particulièrement susceptibles d ’ être gravement défavorisées sur les plans économique et social, et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu ’ elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d ’ une disparition forcée, qu ’ ils y soient soumis eux-mêmes ou qu ’ ils subissent les conséquences de la disparition d’un de leurs proches, sont particulièrement exposés à des violations de leurs droits humains. C ’ est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité pour l ’ État partie d ’ intégrer systématiquement une perspective de genre et de tenir compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants lorsqu ’ il met en œuvre les présentes recommandations et l ’ ensemble des droits et des obligations énoncés dans la Convention.

25. L ’ État partie est invité à diffuser largement la Convention, les renseignements complémentaires qu ’ il a soumis en application du paragraphe 4 de l ’ article 29 de la Convention et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser l ’ ensemble des autorités publiques, tous les acteurs de la société civile et le grand public. Le Comité encourage également l ’ État partie à promouvoir la participation de la société civile au processus de mise en œuvre des présentes observations finales.

26. En application du paragraphe 4 de l ’ article 29 de la Convention, le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre , au plus tard le 27 septembre 2024, des informations précises et à jour sur la mise en œuvre des recommandations contenues aux paragraphes 16 (législation relative à la soustraction d ’ enfants), 20 (droit à la communication des personnes privées de liberté et droit à l ’ information des personnes ayant un intérêt légitime) et 22 (droit à la vérité et à la réparation) des présentes observations finales. Le Comité encourage l ’ État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile à la compilation de ces informations. Le Comité rappelle en outre qu ’ en vertu du paragraphe 4 de l ’ article 29 de la Convention, il pourra ultérieurement demander à l ’ État partie des renseignements complémentaires sur l ’ application de la Convention, notamment sur les mesures prises pour mettre en œuvre toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales.