Nations Unies

CCPR/C/KAZ/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 août 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kazakhstan *

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Kazakhstan (CCPR/C/KAZ/2) à ses 3271e et 3272e séances (CCPR/C/SR.3271 et 3272), les 22 et 23 juin 2016. À sa 3294e séance, le 11 juillet 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Kazakhstan, ainsi que les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer le dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/KAZ/Q/2/Add.1) qu’il a apportées à la liste des points (CCPR/C/KAZ/Q/2), qui ont été complétées oralement par la délégation, et des renseignements supplémentaires fournis par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures ci-après :

a)L’extension de la liste des mesures de contrainte ne faisant pas appel à la privation de liberté ;

b)L’introduction dans le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale, entrés en vigueur le 1er janvier 2015, de l’obligation d’enregistrer automatiquement toute allégation de torture ou mauvais traitements et d’ouvrir à chaque fois une enquête pour infraction pénale ;

c)L’établissement de 19 tribunaux pour mineurs couvrant l’ensemble des régions et la baisse du pourcentage d’enfants en conflit avec la loi.

Le Comité prend également note avec satisfaction de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 21 avril 2015.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Suite donnée aux constatations du Comité au titre du Protocole facultatif

Le Comité relève avec préoccupation que les constatations qu’il a adoptées au titre du Protocole facultatif n’ont pas été suivies d’effet et que les auteurs de communications n’ont pas accès à des mécanismes et procédures légales efficaces pour en demander, en droit et dans la pratique, la pleine application (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour garantir la mise en place des procédures voulues pour donner pleinement effet aux constatations du Comité, de manière à garantir le droit des victimes à un recours utile en cas de violation du Pacte. Il devrait se conformer pleinement et sans délai à toutes les constatations publiées le concernant.

Institution nationale des droits de l’homme

S’il accueille favorablement les mesures adoptées pour renforcer le statut du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur), le Comité regrette que cette institution ne soit toujours pas pleinement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris») (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour mettre l ’ institution du Médiateur en pleine conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe), notamment renforcer encore son indépendance et lui allouer les ressources financières et humaines dont elle a besoin pour assumer aussi son nouveau rôle de mécanisme national de prévention.

Égalité et non-discrimination

Le Comité constate avec préoccupation que le cadre législatif mis en place pour lutter contre la discrimination ne définit pas correctement la discrimination et n’offre pas de recours utiles aux victimes de discrimination. En outre, il s’inquiète de la discrimination et des violences dont seraient victimes certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de la protection insuffisante accordée aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) par le cadre juridique en vigueur et des conditions draconiennes à remplir pour bénéficier d’une chirurgie de réattribution sexuelle et changer de sexe (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait veiller à ce que le cadre législatif en matière de lutte contre la discrimination : a)  c ite expressément l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre au nombre des motifs de discrimination interdits ; b)  o ffre une protection adéquate et efficace contre toutes les formes de discrimination, y compris dans la sphère privée ; c)  i nterdise la discrimination directe, indirecte et les discriminations multiples, conformément au Pacte et à d ’ autres normes internationales relatives aux droits de l ’ homme ; et d) g arantisse aux victimes de discrimination des voies de recours efficaces et appropriées. L ’ État partie devrait aussi veiller à ce qu ’ aucune forme de discrimination ou de violence fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre ne soit tolérée et faire en sorte que de tels faits donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme et que les responsables soient dûment sanctionnés. Il devrait aussi revoir les procédures en matière de chirurgie de réattribution sexuelle et de changement de sexe pour les rendre compatibles avec le Pacte.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité salue les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes mais demeure préoccupé (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 10) par le caractère encore répandu des violences contre les femmes, notamment des violences dans la famille, des violences sexuelles et des viols, et par le fait que les cas sont encore rarement signalés, des stéréotypes sociétaux persistants perpétuant une culture du silence. Le Comité s’inquiète également de ce qu’en application du Code de procédure pénale, la majorité des cas de violence à l’égard des femmes relèvent de la catégorie des procédures de droit privé ou de droit privé et public : une enquête ne peut être ouverte que sur plainte officielle de la victime et, à quelques exceptions près, les poursuites pénales peuvent être classées à la suite d’une conciliation des parties. Il relève en outre avec préoccupation que les mesures de protection et les services d’appui mis en place pour les victimes de violences, y compris les financements publics en faveur des centres d’aide d’urgence, restent insuffisants (art. 2, 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les toutes les formes de violence contre les femmes, notamment :

a) Renforcer les mesures de prévention, y compris en sensibilisant la population au caractère inacceptable et aux conséquences néfastes de la violence à l ’ égard des femmes ;

b) Encourager le signalement des cas, entre autres choses en informant systématiquement les femmes de leurs droits et des moyens légaux dont elles disposent pour pouvoir bénéficier d ’ une protection ;

c) Renforcer les capacités humaines et financières des divisions spéciales qui travaillent sur la violence à l ’ égard des femmes et veiller à ce que les agents de la force publique, les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les personnels médicaux reçoivent une formation appropriée sur les moyens de détecter et de traiter les cas de violence à l ’ égard des femmes ;

d) Classer les actes de violence contre les femmes, y compris les violences dans la famille, dans la catégorie des infractions pour lesquelles les enquêtes sont ouvertes et les poursuites engagées d ’ office, et abroger les dispositions permettant de mettre fin aux poursuites pénales par une conciliation des parties ;

e) Faire en sorte que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes aient accès à des voies de recours et à des moyens de protection, notamment des foyers ou centres d ’ aide d ’ urgence sûrs, dotés de ressources financières suffisantes et en nombre adéquat , et des services d ’ appui adaptés, sur l ’ ensemble du territoire.

Lutte contre l’extrémisme et le terrorisme

Le Comité constate avec préoccupation que la législation pénale de l’État partie définit les notions d’« extrémisme », d’« incitation à la haine sociale ou à la haine de classe » et de « haine ou hostilité fondée sur la religion » de manière vague et que la législation relative à l’extrémisme est utilisée pour restreindre indûment la liberté de religion, d’expression, de réunion et d’association. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les activités de lutte contre le terrorisme continuent de viser en particulier les membres ou membres présumés de groupes islamiques interdits ou non enregistrés, tels que le Tabligh Jamaat (art. 9, 14, 18, 19 et 21).

L ’ État partie devrait rendre sa législation et ses pratiques relatives à la lutte contre le terrorisme et contre l ’ extrémisme pleinement conformes aux obligations que lui impose le Pacte, notamment en passant en revue les dispositions législatives concernées afin de clarifier et de préciser les notions vagues évoquées plus haut, pour garantir le respect des principes de sécurité et de prévisibilité juridiques et une application des textes qui ne réprime pas des comportements et des discours licites. Il devrait également veiller à ce que le droit à un procès équitable et le droit d ’ accéder à la justice soient respectés dans toutes les procédures pour « extrémisme ».

Peine capitale

Le Comité note que l’État partie applique un moratoire sur les exécutions depuis 2003 et s’est fixé pour objectif de réduire progressivement le nombre des infractions passibles de la peine de mort, mais constate avec préoccupation que le nouveau Code pénal promulgué le 1er janvier 2015 maintient la peine capitale pour 17 types d’infractions. Il s’inquiète aussi d’apprendre que des débats auraient lieu quant à une éventuelle levée du moratoire s’agissant des individus condamnés pour terrorisme (art. 6).

L ’ État partie devrait continuer d ’ observer son moratoire sur la peine de mort et revoir la liste des infractions passibles de la peine de mort, afin de limiter celles-ci aux crimes les plus graves. Il devrait aussi envisager sérieusement d ’ abolir officiellement la peine capitale et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme en rapport avec les événements survenus à Janaozen

Le Comité s’inquiète d’informations selon lesquelles aucune enquête indépendante, impartiale et efficace n’a été menée sur les violations des droits de l’homme qui auraient été commises dans le sillage des émeutes ayant secoué la ville de Janaozen les 16 et 17 décembre 2011, parmi lesquelles l’usage disproportionné et sans discernement de la force par la police, qui a fait 12 morts et plusieurs dizaines de blessés graves, des arrestations en masse, des tortures et mauvais traitements de personnes privées de liberté, des aveux forcés (y compris de témoins) et des violations du droit à un procès équitable, comme le refus de permettre les contacts avec un conseil (art. 2, 6, 7, 9, 14, 19 et 21).

L ’ État partie devrait mener une enquête indépendante, impartiale et diligente sur chacun des cas de décès ou de blessures en rapport avec les événements de Janaozen ainsi que sur toutes les allégations de torture ou mauvais traitements, afin de garantir que les responsabilités des auteurs soient dûment établies, que les individus condamnés soient rétablis dans leur droit à un procès équitable et que toutes les victimes de violations des droits de l ’ homme, ou leur famille, soient dûment indemnisées.

Suicides et décès en détention

Le Comité prend note des efforts que l’État partie fournit pour faire face au problème des suicides et des décès dans les prisons et les centres de détention provisoire ou temporaire, mais il constate avec préoccupation que le nombre de cas reste élevé. Il regrette aussi le manque d’informations sur les enquêtes menées au sujet de ces décès et sur leurs résultats (art. 2, 6, 7, 10 et 24).

L ’ État partie devrait prendre des mesures énergiques pour prévenir les suicides et les autres décès dans les établissements fermés, notamment :

a) En mettant en place des stratégies et des programmes efficaces de prévention précoce et en améliorant le repérage des personnes présentant un risque de suicide ;

b) En veillant à ce que les décès en détention fassent immédiatement l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et indépendantes, en traduisant les responsables en justice, s ’ il y a lieu, et en offrant des voies de recours aux familles des victimes.

Torture et mauvais traitements

Le Comité accueille avec satisfaction les améliorations apportées à la définition de la torture dans la législation nationale, mais il s’inquiète de ce que la définition figurant à l’article 146 du nouveau Code pénal ne couvre toujours pas les actes de torture commis par « toutes les personnes agissant à titre officiel ». Il est aussi préoccupé du fait que selon le même article, les souffrances physiques ou mentales résultant d’« actes légitimes » commis par des fonctionnaires ne relèvent pas de la torture et que de facto, cette disposition pourrait être utilisée pour contourner l’interdiction absolue de la torture (art. 7).

L ’ État partie devrait revoir sa législation afin de mettre sa définition de la torture en conformité avec l ’ article 7 du Pacte et les autres normes reconnues sur le plan international et veiller à ce que la torture ne puisse être justifiée en aucune circonstance.

Le Comité note avec satisfaction que le crime de torture est désormais imprescriptible et que les personnes condamnées pour actes de torture ne peuvent plus bénéficier d’une amnistie. Il constate toutefois que, si les peines d’emprisonnement encourues pour certains actes de torture ont été portées à une durée maximale de douze ans, la peine dont sont passibles les actes de torture ayant entraîné une mort accidentelle (cinq à douze ans) reste légère. Le Comité est également préoccupé par :

a)Le nombre élevé de cas de torture signalés et le grand nombre de plaintes pour torture rejetées d’emblée en raison de critères semble-t-il excessifs en ce qui concerne les éléments de preuve nécessaires pour qu’une enquête soit ouverte en vertu du nouveau Code de procédure pénale ;

b)La durée apparemment excessivement longue des enquêtes concernant des allégations de torture ou de mauvais traitements ;

c)La très faible proportion d’affaires dans lesquelles des poursuites sont effectivement engagées, la légèreté des peines prononcées et le fait que les institutions chargées de l’application des lois participent aux enquêtes sur des allégations de torture ou de mauvais traitements qui les concernent ;

d)La pratique consistant à engager systématiquement des poursuites pour dénonciation mensongère contre les personnes dont la plainte pour torture ou mauvais traitements a été rejetée ;

e)Le fait que les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ne bénéficient pas d’une réparation intégrale ;

f)Les allégations selon lesquelles le nombre de cas de torture et de mauvais traitements aurait augmenté depuis que tous les lieux de détention et d’enquête et les établissements pénitentiaires relèvent non plus du Ministère de la justice mais du Ministère de l’intérieur (art. 2 et 7).

L ’ État partie devrait prendre des mesures énergiques pour éliminer la torture et les mauvais traitements et enquêter efficacement sur de tels actes, en poursuivre les auteurs et les sanctionner, notamment :

a) En veillant à ce que les critères de preuve et de crédibilité appliqués pour décider s ’ il convient d ’ ouvrir une enquête pénale concernant des allégations de torture ou de mauvais traitements soient pertinents et raisonnables ;

b) En faisant en sorte que les enquêtes menées sur des allégations de torture et autres mauvais traitements soient menées par un organisme indépendant et sans retard excessif, et que des unités spécialisées du parquet soient elles-mêmes chargées de conduire toutes les investigations concernant des actes de torture ou des mauvais traitements et ne délèguent pas le travail d ’ enquête aux services de répression placés sous leur supervision ;

c) En veillant à ce que les peines prononcées pour les infractions de torture soient à la mesure de la nature et de la gravité des actes, tant en droit que dans la pratique ;

d) En s ’ abstenant d ’ accuser de dénonciation mensongère les personnes qui se disent victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements ;

e) En veillant à ce que les victimes de torture ou de mauvais traitements puissent bénéficier, en droit et dans la pratique, d ’ une réparation intégrale, y compris de mesures de réadaptation, d ’ une indemnisation adéquate et de la possibilité d ’ intenter une action civile indépendamment de la procédure pénale ;

f) En faisant en sorte que ce soit une institution indépendante de la police et des forces de sécurité intérieure qui soit chargée de superviser le système pénitentiaire.

Droit à la liberté et à la sécurité

Le Comité relève avec préoccupation que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction sont maintenues en détention jusqu’à 72 heures avant d’être déférées à un juge et que, selon certaines informations, le manque de rigueur dans l’enregistrement de l’heure des arrestations est mis à profit pour contourner ce délai légal (art. 9).

L ’ État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec l ’ article 9 du Pacte, en prenant en considération l ’ observation général e n o 35 (2014) du Comité relative à la liberté et à la sécurité de la personne. Il devrait, notamment, réduire la durée maximale de la garde à vue, qui est actuellement de 72 heures, pour la ramener à 48 heures pour les adultes et à 24 heures pour les mineurs, et veiller à ce que, dans la pratique, les date et heure d ’ arrestation consignées soient celles de l ’ appréhension effective et à ce que les personnes responsables d ’ une quelconque falsification de ces informations soient dûment sanctionnées.

Le Comité s’inquiète de ce que les autorités n’informeraient pas de leurs droits toutes les personnes privées de liberté au moment de leur arrestation ou de leur mise en détention et de ce que, dans la pratique, les avocats indépendants se heurteraient souvent à des difficultés pour rencontrer leurs clients placés en détention provisoire et pour communiquer avec eux en toute confidentialité (art. 9).

L ’ État partie devrait veiller à ce que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté soient informées sans délai de leurs droits et bénéficient de toutes les garanties légales fondamentales dès leur placement en détention, notamment du droit d ’ accéder rapidement à un conseil de leur choix et de le rencontrer en toute confidentialité. Il devrait aussi veiller à ce que tout manquement à ces obligations constitue une violation des droits procéduraux donnant droit à une réparation adéquate et entraînant des sanctions appropriées.

Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les personnes qui n’ont pas de lieu de résidence permanente ou de documents permettant de vérifier leur identité peuvent être placées en détention administrative pour une période pouvant aller jusqu’à trente jours, avec l’approbation du tribunal. Il s’inquiète en outre de l’utilisation qui est faite de la « détention préventive » pour empêcher certaines personnes de participer à des manifestations prévues, notamment s’agissant des 34 militants au moins qui ont été arrêtés et placés en détention administrative pour une durée qui a pu atteindre quinze jours, avant les manifestations nationales qui devaient avoir lieu le 21 mai 2016 pour protester contre des modifications législatives concernant la question foncière (art. 2, 9, 10, 14 et 21).

L ’ État partie devrait mettre ses pratiques de détention administrative en pleine conformité avec les articles 9 et 14 du Pacte et veiller à ce que le droit à une procédure régulière soit pleinement respecté, notamment garantir un droit effectif d ’ appel, et faire en sorte que les principes de légalité et de proportionnalité soient scrupuleusement respectés dans toutes les décisions restreignant le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Il devrait abolir la pratique de la détention préventive de militants, qui est incompatible avec les obligations incombant à l ’ État partie en vertu des articles 9, 14, 19 et 21 du Pacte.

Traitement des détenus

Le Comité accueille avec satisfaction les réformes qui ont permis de réduire la population carcérale et les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention. Toutefois, il est préoccupé par les informations indiquant que les soins médicaux demeurent insuffisants et par le recours à la Garde nationale pour assurer la sécurité dans les prisons, qui aurait conduit à de nombreux cas de violences contre les détenus pendant ces interventions. Tout en accueillant avec satisfaction la création, en 2014, d’un mécanisme national de prévention, le Comité émet des doutes quant à l’indépendance de cette institution et s’inquiète de ce que son mandat restreint ne couvre pas tous les lieux de détention (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait continuer à améliorer les conditions de détention, en particulier l ’ accès à des services de santé adéquats. Il devrait veiller à ce que toutes les allégations de violences contre des détenus lors d ’ opérations de sécurité de la Garde nationale donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et à ce que les auteurs de telles violences soient traduits en justice. Il devrait aussi prendre des mesures pour garantir la totale indépendance du mécanisme national de prévention et pour étendre son mandat à l ’ ensemble des lieux de privation de liberté, y compris aux établissements fermés gérés par l ’ État.

Traite des êtres humains, esclavage, travail forcé et travail servile

Le Comité est préoccupé par la baisse considérable du nombre d’enquêtes pénales ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées au cours des dernières années pour des faits liés à la traite des êtres humains. Il note aussi avec préoccupation : a) qu’une grande majorité des affaires pénales liées à la traite sont actuellement instruites au titre de l’article 309 du Code pénal (installation ou tenue d’une maison close à des fins de prostitution et de proxénétisme) et non directement au titre de l’article 128, relatif à la traite des êtres humains, avec pour conséquence l’absence de poursuites contre certains auteurs ; b) que les victimes de traite qui ont été amenées illégalement au Kazakhstan sont accusées d’avoir enfreint les règles relatives à l’immigration, puis expulsées du pays ;c)que certaines allégations font état de complicité et de corruption entre des policiers et des individus qui contribuent à faciliter la traite des êtres humains ; etd) que les foyers et autres services d’appui financés par l’État sont en nombre insuffisant (art. 8).

L ’ État partie devrait veiller à la bonne mise en œuvre des cadres juridiques et politiques existants qui visent à lutter contre la traite des êtres humains. Il devrait ainsi :

a) Renforcer les mécanismes en place pour repérer les victimes ;

b) S ’ attaquer à la corruption dans les actions de répression liées à la traite ;

c) Faire en sorte que les affaires de traite donnent lieu à des enquêtes sérieuses et à des poursuites au titre des articles pertinents du Code pénal, ne pas leur appliquer sans raison valable des dispositions prévoyant des peines moins lourdes, et garantir que les auteurs soient condamnés ;

d) Fournir aux victimes des soins médicaux, une aide sociale et juridique et une réparation, mesures de réadaptation comprises, qui soient adéquats, et veiller à ce que suffisamment de foyers soient mis à leur disposition ;

e) Ne pas accuser les victimes amenées sur le territoire d ’ avoir enfreint la réglementation relative à l ’ immigration et ne pas les rapatrier de force.

Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état de cas de servitude domestique et de travail forcé ou servile, particulièrement chez les travailleurs migrants des secteurs du tabac, du coton et du bâtiment, ainsi que d’abus à l’égard des travailleurs migrants, notamment de conditions de travail mauvaises ou dangereuses, de retards de paiement et de confiscations de documents d’identité. Il relève également avec préoccupation que : a) le travail des enfants dans les plantations de coton est toujours une réalité ; b) des services à l’intention des victimes de travail forcé font défaut ; c) l’esclavage et les pratiques apparentées ne sont pas expressément érigés en infractions pénales (art. 2, 8 et 26).

L ’ État partie devrait :

a) Améliorer l ’ accès à l ’ emploi légal pour les travailleurs migrants et garantir la mise en place d ’ un cadre approprié pour faire effectivement respecter leurs droits et les protéger contre toute forme d ’ abus et d ’ exploitation ;

b) Veiller à ce que toutes les formes d ’ esclavage ou pratiques analogues, y compris la servitude domestique, le travail forcé ou servile et le mariage forcé, fassent l ’ objet d ’ une définition et d ’ une incrimination spécifiques dans sa législation nationale ;

c) Redoubler d ’ efforts pour combattre le travail des enfants, en particulier dans le secteur du coton ;

d) Faire en sorte que les victimes de travail forcé aient accès aux services voulus, notamment à une aide juridique, financière et sociale et à des foyers d ’ accueil.

Indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 21) par le fait que l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas suffisamment garantie en droit et dans la pratique. Il constate en particulier avec préoccupation que : a) les procédures de sélection des juges et de prise de mesures disciplinaires à leur égard ne sont pas assorties de garanties suffisantes contre les pressions pouvant émaner du pouvoir exécutif, en raison de la participation du Président à la nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature ; b) la base juridique sur laquelle s’appuie l’application de mesures disciplinaires aux juges, à savoir le fait de ne pas respecter les dispositions de la Constitution, est vague et les juges peuvent être sanctionnés pour des infractions mineures ou pour une interprétation controversée de la loi ; c) la corruption existe dans le système judiciaire ; d) le parquet conserve des pouvoirs étendus dans le processus judiciaire en ce qui concerne les procédures tant civiles que pénales, ce qui porte atteinte au principe de l’égalité des armes. Le Comité demeure également préoccupé (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 22) par le fait que, malgré une augmentation progressive, le taux d’acquittement est encore très faible. Enfin, il est préoccupé par les informations indiquant que les avocats sont victimes de menaces, d’agressions et d’actes d’intimidation en raison de leurs activités professionnelles, et par les règles relatives aux contrôles de sécurité appliqués aux visiteurs des bâtiments de la Cour suprême et des juridictions inférieures adoptées en mai 2016, qui nuiraient à la qualité des services fournis par les avocats de la défense à leurs clients (art. 2 et 14).

Le Comité rappelle ses recommandations précédentes (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 21 et 22). L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver, dans la loi et dans la pratique, l ’ indépendance du pouvoir judiciaire et pour garantir la compétence, l ’ indépendance et l ’ inamovibilité des juges. Il devrait en particulier :

a) Faire disparaître toutes les formes d ’ ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire et enquêter de manière efficace sur les allégations concernant de tels faits ;

b) Redoubler d ’ efforts pour combattre la corruption dans le système judiciaire et poursuivre et punir les responsables, y compris les juges qui pourraient être complices ;

c) Veiller à ce que le Conseil supérieur de la magistrature mis en place pour administrer le processus de sélection des juges soit totalement indépendant et fonctionne en toute transparence et, à cette fin, envisager de revoir sa composition de sorte que la plupart de ses membres soient des juges élus par des organes judiciaires autonomes ;

d) Veiller à ce qu ’ un organe indépendant soit chargé de la discipline judiciaire, préciser les motifs pour lesquels des mesures disciplinaires (notamment la révocation) peuvent être prises et garantir une procédure régulière dans les actions disciplinaires concernant des juges et un examen judiciaire indépendant des sanctions disciplinaires ;

e) Réexaminer les pouvoirs conférés au Bureau du Procureur général pour veiller à ce que l ’ indépendance du pouvoir judiciaire ne soit pas compromise et à ce que le principe de l ’ égalité des armes soit strictement respecté ;

f) Prévoir des garanties suffisantes pour assurer l ’ indépendance des avocats dans la pratique, s ’ abstenir de toute action qui pourrait constituer un harcèlement, une persécution ou une ingérence dans leur travail, et traduire en justice les responsables de tels actes.

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 20) par les restrictions indûment imposées au droit de consulter un avocat de son choix dans les affaires portant sur des secrets d’État, dans lesquelles les avocats sont notamment obligés de demander l’approbation de l’État avant de pouvoir représenter leur client (art. 2 et 14).

L ’ État partie devrait veiller à ce que toute restriction ou limitation imposée aux garanties d ’ un procès équitable pour protéger des secrets d ’ État soit pleinement conforme aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et, en particulier, à ce que les droits des personnes concernées, y compris le principe de l ’ égalité des armes, soient strictement respectés.

Enregistrement du domicile

Le Comité reste préoccupé (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 18) par le système d’enregistrement obligatoire du domicile actuellement en vigueur. S’il prend note de l’argument avancé par l’État partie selon lequel l’enregistrement n’est utilisé qu’à des fins statistiques et n’est soumis à aucune condition, le Comité constate que le fait de ne pas se conformer à l’obligation de procéder à cet enregistrement constitue une infraction administrative, punissable d’une amende ou d’une détention administrative d’une durée de 10 jours à 3 mois (art. 12).

L ’ État partie devrait aménager le système d ’ enregistrement obligatoire du domicile pour le mettre en pleine conformité avec le Pacte.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles : a) l’accès aux procédures de détermination du statut de réfugié à tous les postes frontière reste problématique et inefficace ; b) des personnes ont été indûment extradées, en vertu d’accords d’extradition bilatéraux ou multilatéraux, en violation du principe de non‑refoulement ; c) les demandes d’asile déposées par les ressortissants de la République arabe syrienne et de l’Ukraine sont systématiquement rejetées ; d) les demandeurs d’asile venant de Chine et d’Ouzbékistan semblent être particulièrement exposés au risque d’expulsion, de renvoi et d’extradition ; et e) il y a eu des cas de renvoi forcé de demandeurs d’asile avant que les décisions concernant leur demande d’asile aient été rendues. Le Comité note également avec préoccupation que le recours à des assurances diplomatiques dans les cas de renvoi d’étrangers n’est pas assorti de garanties suffisantes contre un risque réel que ces personnes soient exposées à des traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte (art. 2, 6, 7 et 13).

L ’ État partie devrait garantir un accès effectif aux procédures de détermination du statut de réfugié à tous les postes frontière, y compris dans les aéroports internationaux et les zones de transit, prévoir des procédures d ’ orientation appropriées et assurer une formation adaptée aux agents du Service de surveillance des frontières et aux autres fonctionnaires compétents afin qu ’ ils soient mieux à même de rendre des décisions justes. Il devrait également veiller à ce que les renvois forcés ne se produisent pas alors que les recours contre les décisions rendues en matière d ’ asile sont encore en instance. Enfin, l ’ État partie devrait respecter strictement l ’ interdiction absolue du refoulement découlant des articles 6 et 7 du Pacte et : a)  f aire preuve de la plus grande circonspection quand il évalue les assurances diplomatiques ; b)  v eiller à ce qu ’ une surveillance appropriée, efficace et indépendante soit assurée après le transfert d ’ individus moyennant des assurances diplomatiques ; c)  s ’ abstenir de s ’ appuyer sur des assurances diplomatiques lorsqu ’il n ’ est pas en mesure de surveiller de manière effective le traitement des personnes concernées après leur extradition, leur expulsion, leur transfert ou leur renvoi dans d ’ autres pays ; et d)  p rendre les mesures correctives appropriées lorsque les assurances ne sont pas honorées.

Liberté de conscience et de religion

Le Comité relève que l’État partie n’a pas donné suite à sa recommandation (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 23), l’engageant à réviser sa législation de façon à reconnaître le droit à l’objection de conscience au service militaire et à mettre en place un service de remplacement (art. 18).

L ’ État partie devrait f aire en sorte que l ’ objection de conscience au service militaire soit reconnue par la loi, et donner aux objecteurs de conscience la possibilité d ’ effectuer un service civil de remplacement.

Le Comité constate avec préoccupation que l’article 22 de la Constitution est de portée plus restreinte que l’article 18 du Pacte car il ne protège que la liberté de conscience. Le Comité est également préoccupé par les restrictions injustifiées imposées à l’exercice de la liberté de religion, notamment dans la loi de 2011 sur les activités religieuses et les associations religieuses (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 24), telles que l’enregistrement obligatoire des organisations religieuses, l’interdiction des activités religieuses non enregistrées et les restrictions imposées à l’importation et à la distribution de matériels religieux. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les termes généraux dans lesquels sont définies les infractions pénales et administratives dans le Code pénal, notamment en ses articles 174 et 404, dans le Code des infractions administratives et dans la législation relative à la lutte contre l’extrémisme, sont mis à profit pour imposer de lourdes peines à des individus exerçant leur droit à la liberté de religion et de conviction (art. 18, 19 et 26).

L ’ État partie devrait garantir l ’ exercice effectif de la liberté de religion et de conviction et la liberté de manifester une religion ou une conviction dans la pratique. Il devrait envisager de mettre l ’ article 22 de la Constitution en conformité avec les dispositions du Pacte, et revoir toutes les lois et pratiques pertinentes en vue de supprimer toutes les restrictions qui vont au-delà de celles permises par l ’ article 18 du Pacte, qui sont à interpréter de manière restrictive.

Liberté d’expression

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 25) par les lois et les pratiques qui portent atteinte à la liberté d’opinion et d’expression, notamment : a) l’application très fréquente à des personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression de dispositions pénales, telles que celles relatives à l’infraction, définie en termes généraux, d’incitation « à la discorde sociale, nationale ou religieuse ou à la discorde fondée sur le clan ou la classe sociale », à la diffamation, à l’insulte, aux insultes publiques ou autres atteintes à l’honneur et à la dignité du Président du Kazakhstan, à l’outrage public à un agent de l’État par les médias ou les réseaux de communication de l’information et à la diffusion d’informations notoirement fausses ; b) le blocage de médias sociaux, de blogs, de sites d’information et d’autres ressources en ligne pour des raisons de sécurité nationale, notamment en vertu de la loi no 200-V du 23 avril 2014, qui habilite le Procureur général ou ses adjoints à fermer ou à suspendre un réseau ou des moyens de communication et à accéder à des ressources en ligne sans décision de justice ; c) l’ingérence dans les activités de journalistes professionnels et la fermeture de journaux et de magazines indépendants, de chaînes de télévision et de sites Web d’information qui auraient commis des irrégularités mineures ou pour extrémisme. Le Comité note que les lois et les pratiques susmentionnées semblent ne pas respecter les principes de sécurité juridique, de nécessité et de proportionnalité prescrits par le Pacte, notamment les dispositions strictes du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte (art. 14 et 19).

L ’ État partie devrait :

a) Envisager de dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, limiter l ’ application de la loi pénale aux affaires les plus graves, en gardant à l ’ esprit, comme indiqué dans l ’ observation générale n o  34 (2011) sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, que l ’ emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour la diffamation ;

b) Abroger ou réviser les autres dispositions légales limitant la liberté d ’ expression, y compris celles relatives à l ’ insulte, afin de les rendre conformes aux obligations découlant du Pacte ;

c) Préciser la définition vague et large de termes clefs de ces textes, dont celle de l ’ infraction d ’ incitation « à la discorde sociale, nationale ou religieuse ou à la discorde fondée sur le clan ou la classe sociale » ;

d) S ’ abstenir de se servir de ses dispositions pénales et autres réglementations pour empêcher l ’ expression d ’ opinions divergentes au-delà des seules restrictions permises par l ’ article 19 du Pacte.

Droit de réunion pacifique

Le Comité reste préoccupé (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 26) par les restrictions injustifiées à l’exercice de la liberté de réunion pacifique et par les arrestations et actes d’intimidation visant des militants des droits civils, notamment l’emprisonnement du journaliste et membre de l’opposition Vladimir Kozlov. Il s’inquiète également de l’imposition de sanctions administratives et pénales pour des infractions telles que la fourniture d’une « assistance » à des réunions « illégales », et de l’application de peines plus sévères aux « dirigeants » d’associations, catégorie nouvelle et distincte de délinquants visée dans le Code pénal (art. 19 et 21).

L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes jouissent pleinement, en droit et dans la pratique, de leur droit à la liberté de réunion, et réviser toutes les réglementations, politiques et pratiques pertinentes pour faire en sorte que toute restriction du droit à la liberté de réunion, notamment par l ’ application de sanctions administratives et pénales à des personnes qui exercent ce droit, respecte les prescriptions strictes de l ’ article 21 du Pacte.

Liberté d’association et participation à la vie publique

Le Comité constate de nouveau avec préoccupation (voir CCPR/C/KAZ/CO/1, par. 27) que la réglementation sur l’enregistrement des associations, y compris les partis politiques, impose des restrictions injustifiées à l’exercice de la liberté de réunion et au droit de participer à la vie politique. Il prend note avec préoccupation des informations indiquant que les associations, y compris les partis politiques, peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour avoir mené leurs activités légitimes, y compris au titre de l’infraction d’incitation à « la discorde sociale, nationale ou religieuse ou à la discorde fondée sur le clan ou la classe sociale ». Le Comité est également préoccupé par les nombreux motifs permettant de dissoudre les partis politiques ou de suspendre leurs activités. Il s’inquiète en outre des conséquences négatives sur le droit à la liberté d’association consacré par le Pacte que peuvent avoir, d’une part, le cadre juridique restrictif qui régit les grèves et, d’autre part, l’affiliation obligatoire des syndicats aux fédérations régionales ou sectorielles en vertu de la loi de 2014 sur les syndicats. Enfin, le Comité constate que les organisations de la société civile craignent que la création d’un « opérateur » central et d’autres dispositions de la loi du 2 décembre 2015 réglementant l’allocation de fonds aux associations puissent servir à renforcer le contrôle sur les associations et à limiter leur faculté de recevoir des fonds de l’étranger (art. 22 et 25).

L ’ État partie devrait mettre sa réglementation et sa pratique en matière d ’ enregistrement et de fonctionnement des partis politiques et des organisations non gouvernementales, ainsi que les cadres juridiques régissant les grèves et les syndicats, en pleine conformité avec les dispositions des articles 19, 22 et 25 du Pacte. Il devrait notamment :

a) S ’ abstenir d ’ engager des poursuites contre des associations, y compris des partis politiques, pour leurs activités légitimes en vertu de dispositions pénales qui sont définies de manière large et qui ne sont pas conformes au principe de la sécurité juridique ;

b) Préciser les motifs de suspension ou de dissolution des partis politiques ;

c) Veiller à ce que la nouvelle législation sur l ’ allocation de fonds aux associations ne soit pas utilisée pour exercer un contrôle ou pratiquer une ingérence injustifiés dans les activités de ces associations ni pour restreindre leurs possibilités de collecte de fonds.

D.Diffusion d’informations relatives au Pacte

L’État partie devrait diffuser largement le Pacte et le premier Protocole facultatif s’y rapportant, son deuxième rapport périodique, les réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, de manière à mieux faire connaître les droits énoncés dans le Pacte aux autorités judiciaires, législatives et administratives, aux organisations de la société civile et aux organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’à la population en général. L’État partie devrait veiller à ce que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

En application du paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 18 (établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme en rapport avec les événements survenus à Janaozen), 24 (torture et mauvais traitements) et 54 (liberté d’association et participation à la vie publique).

Le Comité demande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique d’ici au 15 juillet 2020 et d’y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la suite donnée aux recommandations faites dans les présentes observations finales et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande également à l’État partie d’élaborer son rapport en large consultation avec les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas compter plus de 21 200 mots. L’État partie a également la possibilité de donner son accord, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des observations finales, pour utiliser la procédure simplifiée de présentation des rapports. Suivant cette procédure, le Comité fait parvenir à l’État partie une liste de points à traiter avant que celui-ci ne soumette son rapport périodique. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le rapport périodique devant être soumis en application de l’article 40 du Pacte.