NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/48/Add.2Juin 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1999

Additif

SRI LANKA *

[29 mars 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 133

I.MESURES SPÉCIFIQUES PRISES POUR METTRE EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS FAITES AU COMITÉ CONTRELA TORTURE PAR SES DEUX MEMBRES14 − 565

II.CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS DU COMITÉCONTRE LA TORTURE SUR LE RAPPORT INITIALDE SRI LANKA57 − 11112

Liste des annexes26

Introduction

1.La politique sri-lankaise en matière de torture découle de l’idée fondamentale que la promotion, l’instauration et la protection des droits de l’homme relèvent d’une obligation contractée par l’État du fait que Sri Lanka est partie à 16 instruments internationaux majeurs se rapportant aux droits de l’homme, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Conformément à sa politique en matière de droits de l’homme, Sri Lanka a déployé sans relâche et avec détermination des efforts de grande envergure, au plan national comme au plan international, pour promouvoir et protéger les droits de l’homme.

3.Après avoir ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1980, Sri Lanka a aussi adhéré en 1997 au Protocole facultatif s’y rapportant qui prévoit le dépôt de plaintes par les particuliers. Sri Lanka est l’un des rares pays d’Asie à avoir adhéré à cet instrument.

4.L’importance que revêt l’adhésion de Sri Lanka au Pacte tient à ce qu’au moment où il a pris cette décision, le pays se trouvait dans une situation d’insécurité extraordinaire du fait du terrorisme qui menaçait et gâtait à tous égards la vie quotidienne de la population. C’est dire combien le Gouvernement sri-lankais s’engageait à faire preuve de transparence et de responsabilité dans la promotion et la protection des droits de l’homme tout en respectant la primauté du droit.

5.Sri  Lanka a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 3 janvier 1994. Le Parlement a adopté le 25 novembre 1994 la législation d’application voulue par la Convention (loi no 22 relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) qui renforce considérablement le cadre juridique en vigueur interdisant la torture.

6.La loi no 22 de 1994 qui définit la torture en fait un crime à part entière. Elle reconnaît la compétence de la High Court pour les actes de torture commis par un Sri-Lankais ou un étranger sur le sol sri-lankais comme à l’étranger. L’action en justice est déclenchée par la décision du Procureur général de poursuivre le suspect. En même temps que cette loi était adoptée, la loi sur l’extradition était modifiée de façon à faire du crime de torture un cas d’extradition, de façon à instaurer le régime d’«extradition ou de poursuites» envisagé dans la Convention.

7.Le Gouvernement sri-lankais, qui a pris acte avec préoccupation des récentes allégations de torture et de décès de personnes placées en garde à vue, a mis en place des mécanismes de prévention à court et à long terme pour résoudre ce problème (voir annexe 1).

8.Comme mécanisme de prévention à court terme, le Ministère de la sécurité intérieure a mis en application des règles strictes contre les fonctionnaires de police tenus responsables d’actes de torture. L’Inspecteur général de la police a émis dernièrement une mise en garde à l’intention de tous les responsables de postes de police les avertissant qu’ils seraient tenus responsables de tout décès de suspect placé en garde à vue et qu’ils devraient être prêts, le cas échéant, à se voir infliger la peine la plus lourde.

9.Les mécanismes de prévention à long terme s’entendent notamment de programmes de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme destinés aux fonctionnaires de police.

10.Le droit sri-lankais définit l’infraction comme «un acte ou une omission» punissable par la loi. De façon générale, la pratique voulait que des poursuites s’engagent en cas d’actes constitutifs d’infractions, rarement en cas d’omissions. Mais dans l’affaire du centre de réadaptation de Bidunuwewa, plusieurs fonctionnaires de police ont été mis en accusation par le Procureur général pour ne pas s’être acquittés correctement de leurs fonctions officielles et, partant, ne pas avoir empêché le décès de plusieurs personnes détenues au centre de réadaptation. Dans son arrêt, la High Court a jugé plusieurs des accusés coupables d’infractions par omission et en a condamné certains à la peine capitale. Cette affaire représente un jalon mémorable dans l’histoire judiciaire sri‑lankaise.

11.Depuis la soumission du rapport initial au Comité contre la torture en octobre 1997, la situation a beaucoup changé dans le pays au plan de la promotion et de la protection des droits de l’homme: le nombre de cas de torture signalés a enregistré une chute brutale grâce aux nombreux mécanismes de protection des droits de l’homme mis en place par les pouvoirs publics avant même la signature du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement sri‑lankais et les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) en février 2002.

Visite de deux membres du Comité contre la torture à Sri Lanka en 2000, recommandations subséquentes et mise en œuvre desdites recommandations

12.Suite à la décision prise en mai 1999 par le Comité contre la torture d’enquêter sur le point de savoir si la torture était pratiquée systématiquement à Sri Lanka, le Comité a chargé deux de ses membres, M. Andreas Mavrommatis et M. Yu Mengjia, de cette mission. Les deux membres du Comité sont restés sur place du 19 août au 1er septembre 2000.

13.Suite à leurs recommandations*:

a)Le Gouvernement sri-lankais a décidé de constituer un comité permanent interministériel pour mettre ces recommandations en œuvre;

b)Le 20 novembre 2000, le Gouvernement sri-lankais a créé le Comité permanent interministériel sur les questions relatives aux droits de l’homme qu’il a placé sous la présidence du Ministre des affaires étrangères. Le Comité se compose des personnes suivantes: Ministre adjoint aux affaires étrangères, Procureur général, Secrétaires à la défense, aux affaires étrangères et à la justice, Solicitor General et hauts fonctionnaires des Ministères de la défense, de la justice et des affaires étrangères et des services du Procureur général. À sa première réunion, le Comité permanent interministériel a créé un sous-comité intitulé «Groupe de travail interministériel sur les questions relatives aux droits de l’homme» pour suivre l’application des décisions prises par le Comité lui-même et arrêter, si besoin est, les mesures nécessaires. Les coprésidents du Groupe de travail sont les secrétaires à la défense et aux affaires étrangères. Des hauts fonctionnaires des Ministères de la défense, de la justice et des affaires étrangères, des services du Procureur général et des officiers des trois branches des forces de sécurité et de la police siègent au Groupe de travail. Entre autres questions dont le Groupe de travail a été saisi figure l’examen des 16 recommandations contenues dans la communication du 24 novembre 2000 adressée au Gouvernement sri-lankais par le Comité contre la torture et formulées à partir des recommandations de ses deux membres (annexe 2). En novembre 2000, les services du Procureur général ont créé une «unité de poursuite des auteurs d’actes de torture» chargée de mener rapidement des enquêtes criminelles impartiales et approfondies en cas d’allégations de torture et d’engager des poursuites contre leurs auteurs.

c)Se fondant sur une décision prise par le Groupe de travail interministériel, l’Inspecteur général de la police a confié à la police judiciaire la responsabilité de toutes les enquêtes criminelles sur les plaintes de torture, à l’exception de celles dénonçant des faits qui auraient été commis par des agents de la police judiciaire elle-même. Mais avec la multiplication des cas ne relevant pas des droits de l’homme, portés devant la police judiciaire, l’unité spéciale d’enquête, service spécialisé de la police sri-lankaise, a été chargée d’enquêter sur les allégations de torture. C’est donc actuellement ce service qui s’occupe des allégations de torture qui sont renvoyées au Gouvernement sri-lankais par les Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme.

I. MESURES SPÉCIFIQUES PRISES POUR METTRE EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS FAITES AU COMITÉ CONTRE LA TORTURE PAR SES DEUX MEMBRES

Recommandation i). Donner des instructions précises aux agents de l’État pour assurer la mise en œuvre effective des mesures judiciaires, administratives et autres prises pour lutter contre la torture.

Mesures prises

14.L’Inspecteur général de la police a rappelé qu’en aucun cas un suspect ne devrait être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant sa garde à vue.

15.L’Inspecteur général de la police a donné pour instruction à tous les inspecteurs généraux adjoints de veiller à ce que, en aucun cas, ils n’autorisent d’actes de torture dans la région de leur ressort. Chaque fois qu’ils reçoivent une plainte ou une information faisant état d’actes de torture, les inspecteurs généraux adjoints devront prendre sur le champ des mesures impartiales contre leurs auteurs.

16.Fin février 2001, tous les fonctionnaires de police relevant du département de la police sri‑lankaise avaient reçu des ordres leur enjoignant de s’abstenir de quelque forme de torture que ce soit.

17.Cette initiative vise à obtenir des résultats positifs en matière de prévention de la torture.

18.Les mesures administratives susmentionnées, combinées aux initiatives prises par le Procureur général et le Groupe de travail interministériel illustrent la politique transparente et l’engagement ferme des pouvoirs publics en matière de prévention.

Recommandation ii). Réduire progressivement jusqu’à éliminer les nombreux chevauchements entre organismes ayant compétence pour enquêter sur les infractions à la loi sur la prévention du terrorisme et au règlement d’exception, et définir nettement les domaines de compétence en vue de renforcer l’efficacité des mesures de prévention de la torture sous toutes ses formes.

Mesures prises

19.La recommandation ci-dessus du Comité s’expliquait par des dispositions qui avaient été prises alors que la loi sur la prévention du terrorisme et le règlement d’exception étaient en vigueur. Aux termes de ces deux textes, la police judiciaire et l’unité de recherches antiterroristes enquêtaient sur les infractions pénales. Or, la date de validité du règlement a expiré le 7 juillet 2001 sans qu’il soit ni renouvelé ni renforcé. Suite à l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 22 février 2002 (art. 2, par. 12), il n’est plus procédé à aucune arrestation ni détention en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme. Les arrestations s’effectuent dans le respect des règles de droit, conformément au Code de procédure pénale.

20.Le Comité a noté que ces dispositions suscitaient des chevauchements de compétence entre institutions chargées d’enquêter en cas d’infraction.

21.Compte tenu de ces recommandations et en raison aussi de la fréquence des incidents terroristes, une unité de recherches antiterroristes, placée directement sous le contrôle de l’Inspecteur général de la police, à la Direction même de la police, a été créée pour mener des enquêtes criminelles au titre du règlement d’exception.

22.En vertu des dispositions de l’ordonnance sur la police, de la loi relative au Code de procédure pénale, de la loi sur la prévention du terrorisme et du règlement d’exception, les fonctionnaires de police sont habilités à mener des enquêtes pénales. Mais les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme et du règlement d’exception ne s’appliquent qu’aux enquêtes sur des infractions reconnues et expressément visées dans ces deux textes.

23.Le Gouvernement a reconnu les éventuels abus de pouvoir qui ont pu susciter des chevauchements de compétence. Aussi a-t-il défini avec précision les fonctions dont il a investi séparément chaque organe chargé de faire appliquer la loi.

Recommandation iii). Incorporer, dans la loi sur la prévention du terrorisme et le règlement d’exception, une disposition rendant obligatoire le défèrement à bref délai des suspects devant un juge.

Mesures prises

24.Les dispositions du règlement d’exception exigent des autorités chargées de faire appliquer la loi qu’elles présentent les personnes arrêtées à un magistrat dans un délai de 30 jours à compter de leur arrestation. Le Groupe de travail interministériel a proposé de modifier cette clause, mais le règlement n’étant plus valable, il n’a pas été nécessaire de donner suite à cette proposition.

25.En vertu des dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme, si un suspect fait l’objet d’une ordonnance de mise en détention en application de l’article 9 1), il doit être déféré à un magistrat au plus tard 72 heures après son arrestation. Tant que dure l’enquête, le suspect peut être maintenu en détention provisoire pendant une période maximale de18 mois.

26.Depuis la signature de l’accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement sri-lankais et les LTTE, le 22 février 2002, il n’y a plus eu d’arrestations au titre de la loi sur la prévention du terrorisme.

Recommandation iv). Mettre fin au pouvoir du Secrétaire à la défense d’ordonner la mise en détention provisoire pour une période allant jusqu’à un an sans contrôle judiciaire.

Mesures prises

27.Étant donné la situation d’insécurité extraordinaire qui régnait dans le pays, il était indispensable de conserver une disposition légale qui autorise le Secrétaire à la défense à habiliter les services chargés de faire appliquer la loi à arrêter des personnes contre qui on disposait d’éléments de preuve indiquant qu’elles représenteraient une menace pour la sécurité nationale ou le maintien de l’ordre public ou des services essentiels si elles étaient autorisées à vivre en liberté. Mais ces détentions ne devaient pas excéder une année.

28.Le Secrétaire à la défense est donc habilité à autoriser la détention d’un suspect en vertu de la clause 17 1) du règlement d’exception. Le pouvoir du Secrétaire à la défense d’autoriser le placement en «détention provisoire» est sujet au contrôle judiciaire pendant toute la durée de la détention.

Recommandation v). Constituer un fichier central des personnes détenues dans l’ensemble du pays.

Mesures prises

29.Le Groupe de travail interministériel a décidé de créer un fichier central informatisé de la police contenant des informations à jour sur toutes les arrestations et détentions de suspects opérées au titre du règlement d’exception.

30.À cet égard, une circulaire datée du 20 janvier 2001 a été publiée et distribuée à tous les responsables de divisions au sein de la police. Elle enjoint à tous les fonctionnaires de police qui procèdent à l’arrestation et à la détention de suspects au titre du règlement d’exception et de la loi sur la prévention du terrorisme de transmettre sans retard les informations concernant ces arrestations et détentions au siège de la division (c’est-à-dire au bureau du responsable de la division compétente), laquelle, à son tour, par télécopie, transmettra les informations (au moyen du formulaire de capture de données) au fichier central qui est tenu à la Direction de la police à Colombo. Les informations pertinentes devraient parvenir au fichier central au plus tard dans les six heures qui suivent l’arrestation.

31.La population a été informée de la création de ce fichier central. En outre, une permanence téléphonique d’urgence (011‑2699439/011‑2685930) a été ouverte 24 heures sur 24 pour permettre au public de se renseigner auprès des autorités au sujet de l’arrestation ou de la détention présumée de suspects.

Recommandation vi). Instituer un mécanisme efficace permettant de poursuivre au pénal les agents de l’État ayant commis des actes de torture.

Mesures prises

32.Le Gouvernement sri-lankais est résolu à mener sans retard des enquêtes criminelles impartiales et approfondies, ainsi que des enquêtes internes sur toutes les plaintes et informations reçues faisant état d’actes de torture qui auraient été commis par des agents de l’État. Les enquêtes criminelles ont pour objet d’examiner s’il y a lieu de déclencher une action pénale, les enquêtes internes s’il y a lieu d’imposer des sanctions disciplinaires et de définir les mesures voulues pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.

33.Suite à une décision prise par le Groupe de travail interministériel, les enquêtes criminelles sur les allégations de torture ont été confiées à la police judiciaire. Mais si une plainte met en cause un fonctionnaire de ce service, c’est une équipe de policiers relevant de la Direction de la police qui est chargée de l’enquête. Toutes les enquêtes sont suivies par l’unité de poursuite des auteurs d’actes de torture des services du Procureur général. La police judiciaire fait rapport à cette unité sur l’état d’avancement des enquêtes et les informations en la matière sont consignées périodiquement dans la base de données informatisées tenue par l’unité. Celle-ci conseille aussi la police judiciaire sur la façon de conduire les enquêtes.

34.Une fois l’enquête criminelle menée à son terme, les notes correspondantes sont soumises par la police judiciaire à l’unité de poursuite des auteurs d’actes de torture. Dans un premier temps, cette unité a pour tâche d’envisager l’ouverture de poursuites pénales contre les auteurs présumés des actes de torture. À cet effet, elle examine les éléments de preuve disponibles établissant que les infractions ont bien été commises, le bien-fondé de ces indices, leur fiabilité et leur recevabilité. Une fois la décision prise d’inculper les auteurs présumés des actes de torture, la police judiciaire est avisée qu’elle doit procéder à l’arrestation du/des suspect(s) et le(s) déférer à un magistrat. Ensuite, l’acte d’inculpation est dressé et communiqué à la High Court compétente. Le Procureur, représentant du ministère public, engage l’action devant la High Court compétente.

35.Ce dispositif fiable, efficace et bien au point facilite la conduite d’enquêtes rapides, impartiales et approfondies sur toutes les plaintes dénonçant des actes de torture. Il représente aussi un moyen efficace, fiable et durable de faciliter la poursuite des auteurs d’actes de torture.

Recommandation vii). Garantir aux détenus placés en garde à vue la possibilité de s’entretenir avec un avocat.

Mesures prises

36.Le département de la police n’a pas d’objections à ce qu’un conseil/avocat représente les droits des suspects détenus dans les postes de police, s’entretienne avec les suspects et les conseille avant qu’ils ne soient déférés à un magistrat. Cependant, vu la nécessité de veiller à ce que les enquêteurs de la police puissent procéder à l’enquête préliminaire et interroger les suspects sans entrave, les conseils ne peuvent s’entretenir avec les suspects avant que la déclaration du suspect n’ait été recueillie.

37.Cet arrangement permet au suspect de divulguer toute voie de fait ou harcèlement dont il aurait été victime dès qu’il comparaît devant un magistrat.

38.La pratique qui prévaut actuellement veut que le conseil/avocat qui représente un suspect en état d’arrestation ait le droit de s’entretenir avec le responsable du poste de police concerné à n’importe quel moment après l’arrestation (même avant l’enregistrement de la première déclaration du suspect). Lors de cet entretien, le conseil/avocat devrait pouvoir s’assurer du bien‑fondé des allégations portées contre son client (suspect) et de la date, de l’heure et du lieu où le suspect comparaîtra devant un magistrat.

Recommandation viii). Instituer un mécanisme d’aide judiciaire gratuite.

Mesures prises

39.Il existe deux systèmes d’aide judiciaire subventionnés par l’État et gérés par l’Association pour la protection des détenus et le Projet communautaire de services juridiques, grâce auxquels les suspects bénéficient d’une aide judiciaire gratuite. Tandis que le premier, mis en œuvre par l’Association pour la protection des détenus, assure une aide aux suspects placés en détention provisoire, le second, géré par le Projet communautaire de services juridiques, qui relève du Ministère de la justice, offre une aide juridique à toutes les personnes, notamment à celles placées en garde à vue, à celles libérées sous caution et à celles qui font l’objet d’une mesure de détention provisoire.

40.En plus de ces deux dispositifs soutenus par les pouvoirs publics, d’autres systèmes d’aide juridictionnelle ont été mis en place par des organisations non gouvernementales. La Commission sri-lankaise des droits de l’homme a recensé 34 organisations qui offraient une aide de cette nature aux personnes faisant l’objet d’une procédure judiciaire.

Recommandation ix). Instituer un mécanisme de visites de contrôle régulières des lieux de détention par les magistrats.

Mesures prises

41.Les magistrats sont habilités par le Code de procédure pénale à visiter et inspecter les centres dans lesquels les suspects sont placés en détention provisoire. Un projet de loi tendant à renforcer ces dispositions pour faire obligation aux magistrats d’inspecter ces lieux de détention est à l’examen.

42.Sur la recommandation du Comité permanent interministériel, les dispositions du règlement d’exception ont été modifiées de façon à habiliter les magistrats à visiter et inspecter, sans préavis, tous les lieux dans lesquels des suspects sont détenus en vertu des dispositions dudit règlement.

Recommandation x). Mettre un terme à la détention illégale de suspects pratiquée par les groupes paramilitaires qui assistent les forces armées sri ‑lankaises dans la guerre contre les LTTE, placer les groupes tels que le PLOTE ou le TELO sous le strict contrôle de l’État, ou les démanteler.

Mesures prises

43.Tous les anciens groupes combattants qui se sont insérés dans le processus démocratique ont été enjoints de respecter la loi et de s’abstenir d’arrêter ou de garder quiconque en détention. Toute arrestation ou détention opérée par des membres de l’un de ces groupes serait considérée comme une infraction pénale. Les mesures voulues, conformément à la loi en vigueur, seront prises contre toute personne qui procéderait à de telles arrestations.

44.Depuis la signature de l’accord de cessez-le-feu, le 22 février 2002, les groupes paramilitaires tamouls ont été désarmés.

Recommandation xi). Procéder sans délai à des enquêtes indépendantes sur toute plainte pour torture.

45.Prière de se reporter à la section consacrée à la recommandation vi) ci-dessus.

Recommandation xii). Habiliter le Procureur général à ouvrir des enquêtes sur de telles plaintes.

46.Prière de se reporter à la section consacrée à la recommandation vi) ci-dessus.

Recommandation xiii). Mettre en place une méthode garantissant l’application stricte des directives relatives à la prévention de la torture.

Mesures prises

47.C’est le Comité permanent interministériel qui prend les directives nécessaires à la prévention de la torture. Ces directives sont ensuite publiées par le Secrétaire à la défense, l’Inspecteur général de la police et les commandants des forces de sécurité en vue de leur mise en application par l’Inspecteur général de la police et le Groupe de travail permanent.

48.Un inspecteur général adjoint confirmé a été chargé de coordonner tous les efforts visant à protéger et promouvoir les droits de l’homme et à mettre en œuvre les dispositions de la législation applicable en matière de violations présumées de ces droits dans le strict respect des directives visant à prévenir la torture.

49.De même, le commandant en chef de l’armée de terre et de la marine sri‑lankaises a chargé un général de brigade et un contre-amiral de coordonner toutes les questions concernant les droits de l’homme. L’armée de l’air sri-lankaise a prêté toute l’attention voulue à la recommandation du Comité contre la torture sur la question de la détention (A/53/44, par. 255 a)).

Recommandation xiv). Établir une liste ou un registre des fonctionnaires aptes à assumer la direction d’un commissariat de police ou d’un établissement pénitentiaire, et organiser régulièrement des cours de sensibilisation des fonctionnaires en poste.

Mesures prises

50.Les responsables des postes de police et des établissements pénitentiaires sont sélectionnés respectivement par l’Inspecteur général de la police et le Directeur général de l’administration pénitentiaire. Tous ces personnels reçoivent une formation au moment de leur sélection, puis périodiquement par la suite.

51.L’Institut supérieur de formation de la police a entrepris dernièrement l’étude des modules de formation concernant des cours visant à sensibiliser le personnel aux droits de l’homme et à l’amener à changer de comportement. Ces cours sont conçus par le Secrétaire à la défense, en consultation avec le Sri Lanka Foundation Institute (SLFI), créé en 1974 en tant que projet d’éducation communautaire de la Sri Lanka Foundation (SLF) et du Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), conformément à la loi no 31 de 1973 portant création de la Sri Lanka Foundation. Actuellement, la SLF, gérée par un conseil d’administration dont les membres sont nommés par la Présidente de Sri Lanka, relève du Cabinet de la présidence.

Recommandation xv). Améliorer les conditions de détention de façon à les rendre conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et aux Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.

Mesures prises

52.Le Ministère de la justice, de concert avec l’administration pénitentiaire, a pris des mesures pour améliorer les conditions dans les centres de détention conformément aux Règles minima pour le traitement des détenus. Ce processus exige des ressources considérables et la réhabilitation de l’infrastructure.

53.L’administration pénitentiaire, qui relevait officiellement du Ministère de la justice, dépend désormais du Ministère de la sécurité intérieure.

Recommandation xvi). Réaliser sans tarder les évaluations et les études mentionnées dans la note du Gouvernement en date du 6 novembre 2000 et informer le Comité contre la torture de leurs résultats.

Mesures prises

54.Le Comité permanent interministériel et le Groupe de travail interministériel sur les questions relatives aux droits de l’homme continueront de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne la torture à Sri Lanka. Tous les 15 jours, le Groupe de travail prend les mesures nécessaires pour prévenir la torture et mettre en œuvre la législation interne si besoin est. Le Comité contre la torture est tenu régulièrement au courant des progrès réalisés à cet égard.

Conclusion

55.À l’issue de leurs investigations, les deux membres du Comité contre la torture étaient parvenus à la conclusion que, si un nombre préoccupant de cas de torture ainsi que de mauvais traitements tels qu’ils sont définis à l’article premier et à l’article 16 de la Convention, se produisaient effectivement, ils s’expliquaient par des circonstances extraordinaires qui tenaient au conflit armé interne. Aussi ne pouvaient-ils être qualifiés de torture et de mauvais traitements systématiques. Ils ont relevé que même si le nombre de cas de torture était assez élevé, la majorité des suspects n’étaient pas torturés, mais plutôt traités sans ménagements. Ils ajoutaient avoir constaté que le Gouvernement ne trouvait pas d’excuses à la torture et s’employait de diverses manières à prévenir la torture et les mauvais traitements.

56.Le Gouvernement sri-lankais continue de faire tout son possible pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par les deux membres du Comité, en prenant acte des défaillances signalées pendant leur enquête.

II. CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE SUR LE RAPPORT INITIAL DE SRI LANKA

Le Comité note les éléments suivants (A/53/44, par. 248):

a) La situation interne extrêmement difficile que connaît l’État partie, ce qui ne justifie toutefois aucune violation de la Convention;

Mesures prises

57.Respectueuse de l’engagement pris de promouvoir et protéger les droits de l’homme, Sri Lanka a fait tout son possible pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité contre la torture, moyennant entre autres l’adoption de dispositions tendant à renforcer la primauté du droit alors même que, pendant 20 ans, elle a connu une situation d’insécurité exceptionnelle qui ne facilitait pas les choses.

b) Un revenu par habitant très faible;

Mesures prises

58.Suite au long conflit qu’a connu le pays, l’économie a souffert d’un faible taux de croissance, d’où le niveau peu élevé du revenu par habitant. Cependant, depuis la signature du Mémorandum d’accord par le Gouvernement sri‑lankais et les LTTE, le 22 février 2002, l’économie accuse un taux de croissance positif. Les statistiques ci-après de la Banque centrale de Sri Lanka montrent que le revenu (nominal) par habitant avait malgré tout continué de croître, en roupies, entre 1997 et 2002.

Année

Revenu par habitant (en roupies)

1990-1997

32 103 (moyenne)

1998

56 760

1999

60 741

2000

68 102

2001

75 133

2002

83 382

c) L’immunité dont semblent avoir bénéficié pendant des années les membres de la police;

Mesures prises

59.Le Gouvernement sri-lankais a fait tout son possible pour poursuivre les auteurs de violations des droits de l’homme des citoyens, notamment les agents de l’État. À ce propos, la Cour suprême exerce une compétence en matière de droits fondamentaux, condamne les agents de l’État jugés coupables d’avoir violé les droits de l’homme et assure une réparation aux victimes. Le Procureur général qui représente habituellement l’État et ses agents dans les procédures engagées suite à des requêtes touchant aux droits fondamentaux, ne semble pas, de manière générale, prendre la défense des agents de l’État contre lesquels sont portées des allégations de torture. Le Procureur général a engagé une action dans 40 affaires impliquant 50 policiers au titre de la loi relative à la Convention contre la torture. Par ailleurs, plus de 300 policiers ont été inculpés du chef d’enlèvement et de détention illicite, dont 12 ont été reconnus coupables et condamnés. Depuis août 2002, 68 policiers ont été poursuivis dans 38 affaires de torture (voir annexe 1).

60.En ce qui concerne les récentes allégations de torture et de décès de personnes placées en garde à vue, le Ministère de la sécurité intérieure a fait appliquer des règles strictes contre les fonctionnaires de police tenus responsables d’actes de torture. L’Inspecteur général de la police a émis dernièrement une mise en garde à l’intention de tous les responsables de postes de police les avertissant qu’ils seraient tenus responsables de tout décès de suspect placé en garde à vue et qu’ils devraient être prêts, le cas échéant, à se voir infliger la peine la plus lourde.

61.Les programmes de formation et de sensibilisation des policiers aux questions des droits de l’homme comptent parmi les mécanismes de prévention à long terme mis en place par les pouvoirs publics. Bon nombre de ces programmes de formation ont été menés par les directions respectives de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, ainsi que de la police.

Le Comité est gravement préoccupé par des renseignements faisant état de violations graves de la Convention, en particulier d’actes systématiques de torture associés à des disparitions (ibid., par. 249).

Mesures prises

62.Le Gouvernement sri-lankais a pris les mesures les plus fermes possibles pour se conformer aux dispositions de la Convention. L’unité d’enquête sur les disparitions a fait le nécessaire pour enquêter sur les disparitions en se fondant sur les recommandations formulées dans les rapports des Commissions suivantes:

a)Commission présidée par Manori Kokila Muttettuwegama concernant les provinces du Sud, de l’Ouest et de Sabaragamuwa;

b)Commission présidée par T. Sundaralingam concernant les provinces du Centre, du Centre-Nord et d’Uva;

c)Deuxième rapport de la commission présidée par Manori Kokila Muttettuwegama concernant l’ensemble de l’île; et

d)Rapport de la commission présidée par Bandula Kulatunga concernant la province du Nord.

63.L’unité d’enquête sur les disparitions a effectué 3 615 enquêtes, dont 2 462 ont été menées à leur terme. Le Procureur général a été saisi de 2 095 dossiers et a conseillé d’en classer 1 033. Dans 256 cas, faute d’éléments de preuve suffisants, l’enquête a dû être interrompue.

64.Les statistiques ci-après apportent des précisions sur les procédures engagées au pénal suite aux enquêtes de l’unité d’enquête sur les disparitions.

High Court

Tribunal d’instance

Total

Nombre de dossiers ouverts

376

56

432

Nombre d’enquêtes menées à bien

135

43

178

Cas en instance

241

6

247

Inculpés reconnus innocents

123

7

130

Inculpés reconnus coupables

12

-

12

Près de 300 dossiers ont été déposés auprès de la High Court pour enlèvement et détention illicite.

Le Comité regrette qu’il y ait eu peu de poursuites ou de procédures disciplinaires, si tant est qu’il y en ait eu, bien que la Cour suprême n’ait cessé de lancer des avertissements et de rendre des décisions d’indemnisation en faveur de victimes de tortures (ibid., par. 250).

Mesures prises

65.À ce jour, l’unité de poursuite des auteurs d’actes de torture qui relève des services du Procureur général a engagé des poursuites auprès de la High Court dans 40 cas, au titre de la loi no 22 de 1994 sur la torture, contre des policiers qui avaient commis des actes de torture. Dans plusieurs autres cas, le Procureur général a recommandé l’ouverture de poursuites devant les tribunaux d’instance en vertu du Code pénal.

66.Dans les cas où il existait suffisamment d’éléments de preuve pour établir les faits de torture mais où il en manquait pour inculper les suspects, le Procureur général a donné ordre à l’Inspecteur général de la police d’imposer des sanctions disciplinaires aux policiers en cause.

67.Aux termes de l’article 17, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, «le tribunal peut, s’il condamne l’accusé ou décide que le chef d’accusation reste à prouver, ordonner au condamné ou à l’accusé de verser à toute personne à laquelle l’infraction a porté atteinte des dommages‑intérêts, qu’il doit déterminer, dans un délai donné ou par paiement échelonné». Cette disposition vise avant tout à l’indemnisation du préjudice causé par l’infraction. Elle s’applique naturellement aux auteurs d’actes de torture poursuivis au titre de la loi relative à la Convention contre la torture et en pareil cas le tribunal peut non seulement imposer une peine de prison et une amende, mais aussi accorder une indemnisation aux victimes.

68.L’article 126, paragraphe 4, prévoit entre autres que, lorsqu’elle est saisie de plaintes dénonçant la violation d’un droit fondamental quelconque, la Cour suprême est habilitée à accorder la réparation ou à prendre les mesures qui lui semblent justes et équitables en l’espèce. La Cour suprême a accordé aux victimes des réparations de toutes sortes en prenant les décisions qui s’imposaient.

69.Les victimes de tortures bénéficient souvent de mesures conservatoires et des directives sont prises en attendant que l’affaire passe en jugement et soit réglée. Dans la plupart des cas de torture, les éléments de preuve d’ordre médical jouent un rôle capital en permettant d’établir les faits. C’est pourquoi, à la demande du requérant (la victime présumée de tortures), la Cour suprême donne mandat aux médecins experts près les tribunaux d’examiner la victime présumée et de lui faire rapport.

70.En vertu du règlement de la Cour suprême, le plaignant qui fait valoir ses droits fondamentaux a la faculté de préciser dans sa requête la réparation ou le recours recherché.

Le Comité note l’absence, jusqu’à une date récente, d’enquêtes indépendantes et effectives sur des dizaines d’allégations de disparitions accompagnées de tortures (ibid., par. 251).

Mesures prises

71.Suite à une directive de la Présidente, d’octobre 1996, le Secrétaire à la défense a nommé une commission d’enquête le 5 novembre 1996 pour donner suite aux plaintes faisant état de disparitions dans la péninsule de Jaffna. Cette commission était censée assurer l’impartialité des enquêtes attendu que les plaintes visaient des agents des forces armées et de la police. Elle devait jouer un rôle dissuasif propre à empêcher l’escalade des arrestations illicites, propices aux disparitions.

72.La commission a travaillé sous la présidence d’un secrétaire auxiliaire à la défense. Des officiers des trois branches des forces armées et de la police, représentant les forces de sécurité et la police, en étaient membres.

73.La commission a tenu 13 séances. Dans un premier temps, elle a décidé de recueillir des statistiques sur les personnes arrêtées et détenues sur mandat émanant des commandants de zone respectifs et de l’Inspecteur général adjoint de la police (région Nord) et qui avaient été transférées de Jaffna dans des établissements de détention provisoire en dehors de Jaffna et sur celles mises en liberté à l’issue de l’enquête préliminaire.

74.En raison notamment de l’écho que ce problème a eu dans la presse/les médias, le nombre total de plaintes reçues par la commission s’est élevé à 2 621, dont 539 émanant de victimes. Après examen de ces plaintes, il s’est avéré que plusieurs portaient les mêmes noms. À l’issue d’un examen approfondi, la commission est arrivée au chiffre de 765, considéré comme le nombre effectif de disparitions présumées. Elle a ensuite donné ordre à l’unité d’enquête sur les disparitions, créée pour enquêter précisément sur les disparitions, de poursuivre ses investigations. Les statistiques sur l’état d’avancement des enquêtes sont les suivantes:

Nombre total de plaintes

380

Commission Bandula Kulatunga

373

Enquêtes du Directeur adjoint de la police Clement de Silva

4

Inspecteur général adjoint/police judiciaire

1

UNHR

2

Plaignants dont on n’a pas retrouvé la trace

7

Enquêtes en cours

25

Dossiers transmis au Procureur général

355

Selon l’unité d’enquête sur les disparitions, le Procureur général lui a conseillé de classer 208 cas sur les 380 en question, faute d’indices suffisants.

Commission Bandula Kulatunga: deuxième étape

Nombre total de plaintes

392

Personnes dont on a retrouvé la trace

93

Enquêtes ouvertes

158

Plaignants dont on n’a pas retrouvé la trace

32

Enquêtes en cours

110

Dossiers transmis au Procureur général

48

Recommandations du Procureur général (classement sans suite)

18

Cas en instance devant le Procureur général

30

75.En octobre 1997, par le truchement de la Mission permanente de Sri Lanka à Genève, le Ministère des affaires étrangères a transmis à la Commission 651 fiches récapitulatives rédigées par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Après examen, il s’est avéré que 301 cas avaient déjà été examinés par la commission.

76.À l’issue des enquêtes, les services du Procureur général ont engagé des poursuites contre 27 personnes en cause dans des affaires de disparition au cours de la période 2001‑2003.

Le Comité note que, si la loi n o  22 de 1994 relative à la Convention contre la torture couvre certes la plupart des dispositions de la Convention, elle souffre de certaines omissions importantes (ibid., par. 252).

Mesures prises

77.Pour l’essentiel, la loi no 22 de 1994 relative à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants est conforme à la Convention des Nations Unies. Elle définit la torture dans les termes suivants:

«On entend par “torture”, avec ses variations grammaticales et expressions apparentées, tout acte qui cause une violente douleur tant physique que mentale à autrui, dans l’intention de:

i)Obtenir de cette personne ou d’un tiers tout renseignement ou aveu;

ii)Punir cette personne pour tout acte commis par elle ou par un tiers ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis;

iii)Intimider ou violenter cette personne ou un tiers;

iv)Ou pour toute autre raison fondée sur la discrimination, dans la mesure où cet acte est toujours commis par une personne agissant dans l’exercice de fonctions officielles.».

78.Sri Lanka a pris note de l’observation faite que le terme «souffrance» n’apparaissait pas dans la définition donnée du mot «torture» à l’article 12 de la loi. Elle est cependant d’avis que l’expression «tout acte qui cause une violente douleur tant physique que mentale» suppose nécessairement l’imposition d’une souffrance à autrui. L’interprétation par les tribunaux du mot «torture» tiendrait d’ailleurs compte de toute souffrance, physique ou morale, infligée à autrui. Qui plus est, les tribunaux sri-lankais ont toujours maintenu que dans l’interprétation de toute loi nationale donnant effet aux obligations internationales de Sri Lanka, ils se reporteraient nécessairement aux dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents.

La question de la recevabilité des aveux en vertu de la réglementation de l’état d’urgence donne également matière à préoccupation, tout comme l’absence d’une législation stricte régissant la détention qui soit compatible avec les règles internationales (ibid., par. 253).

Mesures prises

79.Une déposition faite à un fonctionnaire de police par un inculpé est irrecevable en droit. Aussi la question de la recevabilité des aveux faits à la police par un inculpé dans une affaire pénale ne se pose-t-elle pas normalement. Par contre, le règlement d’exception pris en vertu de l’ordonnance sur la sécurité publique et de la loi sur la prévention du terrorisme permettait de tels aveux, pour autant qu’ils fussent faits devant un officier de police occupant au moins le grade de directeur adjoint de la police.

80.En pareil cas, un inculpé pouvait contester à l’audience le caractère spontané de ses aveux et la High Court statuait sur la question. Un tribunal ne jugerait des aveux recevables que s’il était satisfait que ces aveux ou cette reconnaissance de culpabilité avaient été faits volontairement, en l’absence de toute incitation, menace ou promesse. D’ailleurs le règlement d’exception n’est plus en vigueur depuis juillet 2001 et n’a pas été remis en vigueur.

81.Suite à la signature de l’accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement sri-lankais et les LTTE le 22 février 2002, le Gouvernement a convenu de ne plus procéder à aucune arrestation ni détention au titre de la loi sur la prévention du terrorisme. De ce fait, il n’y a plus eu d’arrestations de cette nature depuis près de deux ans. Aussi les préoccupations exprimées à ce sujet n’ont-elles plus lieu d’être.

Le Comité engage l’État partie à revoir la loi n o  22 de 1994 relative à la Convention contre la torture et d’autres lois applicables, pour veiller à ce qu’elles soient parfaitement conformes à la Convention, en particulier en ce qui concerne: a) la définition de la torture; b) les actes équivalant à la torture; c) l’extradition, le refoulement et l’expulsion (ibid., par. 254).

Mesures prises

82.Pour l’essentiel, la loi no 22 de 1994 relative à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants est conforme à la Convention des Nations Unies. Sri Lanka a pris note de l’observation faite que le terme «souffrance» n’apparaissait pas dans la définition donnée du mot «torture» à l’article 12 de la loi. Elle est cependant d’avis que l’expression «tout acte qui cause une violente douleur tant physique que mentale» suppose nécessairement l’imposition d’une souffrance à autrui. L’interprétation par les tribunaux du mot «torture» tiendrait compte de toute souffrance, physique ou morale, infligée à autrui. Qui plus est, les tribunaux sri-lankais ont toujours maintenu que dans l’interprétation de toute loi nationale donnant effet aux obligations internationales de Sri Lanka, ils se reporteraient nécessairement aux dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents.

83.Il peut être donné effet à certaines autres dispositions de la Convention contre la torture, telles que l’article 3 qui interdit l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, par d’autres lois, telles que la loi sur l’extradition. Ce texte contient des restrictions bien établies en matière d’extradition. Mais la loi sur l’immigration, ainsi que des mesures administratives, peuvent-elles aussi répondre à cette exigence.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de:

a) Revoir la réglementation de l’état d’urgence et la loi sur la prévention du terrorisme, ainsi que les règlements régissant la détention de façon à en garantir la conformité avec les dispositions de la Convention (ibid., par. 255);

Mesures prises

84.Conformément aux pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 5 de l’ordonnance sur la sécurité publique, la Présidente de Sri Lanka a promulgué le 3 mai 2000 le règlement d’exception, publié le même jour au Journal officiel no 1130/8, pour faciliter la gestion de certaines situations auxquelles le Gouvernement de l’époque était confronté.

85.Le règlement d’exception, qui est demeuré en vigueur plusieurs années, a cessé de l’être le 4 juillet 2001 et ne l’a plus été depuis cette date.

86.Tant que ce règlement était en vigueur, il s’appliquait à des domaines tels que l’acquisition et la réquisition de biens et de services personnels, le contrôle des rassemblements, les manifestations, les publications, les armes à feu, les enquêtes, les procès, les surveillances, les fouilles, les arrestations et les détentions. En ce qui concerne la «détention», des amendements ont été adoptés ultérieurement pour réglementer cette question en 2000 et 2001 moyennant la qualification de certains lieux de «centres de détention».

87.Ces amendements ont aussi facilité l’utilisation de lieux autres que ceux qualifiés de «centres de détention», si bien que les personnes détenues se retrouvaient uniquement dans des lieux de détention bien identifiés, ce qui garantissait non seulement leur protection, mais offrait aussi satisfaction et soulagement à leurs proches.

88.La loi no 48 de 1979 sur la prévention du terrorisme a été adoptée à titre de mesure législative temporaire pour empêcher les actes de terrorisme et autres activités illicites entraînées par la situation d’insécurité exceptionnelle qui régnait alors dans le pays.

89.Depuis la signature de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 22 février 2002, il n’a été procédé à aucune arrestation ni détention au titre de la loi sur la prévention du terrorisme. Les arrestations s’opèrent dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale.

90.L’un des principaux règlements publiés au Journal officiel no 1195/7 du 30 juillet 2001 touche aux «lieux de détention». Le fait que ces lieux de détention soient identifiés facilite leur surveillance par les autorités, garantit la sécurité des détenus et rassure les membres de leur famille.

91.Qui plus est, suite à la signature de l’accord de cessez-le-feu, toutes les enquêtes criminelles et arrestations s’opèrent dans le respect du droit, en l’espèce le Code de procédure pénale. Près d’un millier d’actes d’accusation contre des personnes détenues au titre de la loi sur la prévention du terrorisme ont été retirés. En outre, 338 personnes qui avaient été placées en détention en attendant leur inculpation ont été mises en liberté fin 2003. Il faut relever qu’il ne reste plus une seule personne en détention qui ne soit pas inculpée. S’agissant des cas en instance de personnes inculpées au titre de la loi sur la prévention du terrorisme, c’est-à-dire avant la signature de l’accord et dont l’acte d’inculpation n’a pas été retiré par le Procureur général en raison de la gravité de l’infraction qui leur était reprochée, une juridiction spéciale a été mise en place qui devrait accélérer les procès. C’est ainsi que 62 cas étaient en instance devant cette juridiction au mois de janvier 2004.

b) Veiller à ce que toutes les allégations de torture, passées, présentes et à venir, fassent l’objet d’une enquête rapide, indépendante et effective et à ce que les recommandations formulées à l’issue de ces enquêtes soient suivies d’effet sans retard;

Mesures prises

92.Un certain nombre d’organes/mécanismes nationaux sont déjà en place pour enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme, de torture notamment.

93.La Commission sri-lankaise des droits de l’homme fait office d’organe national aux fonctions multiples, dont celles d’enquête, de consultation et de sensibilisation. Le Groupe de travail interministériel créé en 2000 est chargé de surveiller les mesures prises par les administrations en cas d’incidents/allégations de violation des droits de l’homme. Le processus d’enquête sur les allégations de torture a beaucoup gagné en rapidité depuis l’instauration de ces mécanismes. Ainsi, le Groupe de travail a pu accélérer les enquêtes dans 52 cas qui lui avaient été renvoyés par le Rapporteur spécial sur la torture dans le courant de 1999. Les enquêtes sur ces affaires se sont achevées. Une action pénale a été engagée dans 9 d’entre elles.

94.On trouvera ci-après des précisions au sujet des enquêtes sur les cas de torture renvoyés à la police judiciaire en 1999:

Nombre total de cas transmis pour enquête

52

Nombre total de cas pour lesquels des instructions sont attendues des services du Procureur général

5

Enquêtes menées à leur terme et décisions, sur les conseils du Procureur général, de ne pas engager d’action pénale

25

Actions pénales engagées

9

Enquêtes de la police en cours

1

Victimes vivant à l’étranger

2

Victimes dont on n’a pu retrouver la trace

7

Sanctions disciplinaires engagées

4

95.Par ailleurs, la police a mis en place une unité spéciale chargée d’enquêter sur les allégations de torture. Cette unité enquête actuellement sur les cas qui lui ont été renvoyés par le Rapporteur spécial sur la torture dans le courant de 2002. Les enquêtes en sont aux stades suivants:

Nombre de cas où les victimes vivent dans le Nord et l’Est

28

Nombre de cas en cours d’enquête

6

Victimes dont on n’a pu retrouver la trace

10

Plaintes retirées par la victime

3

Victimes parties à l’étranger

3

Enquêtes menées à leur terme

5

Impossibilité de poursuivre les recherches

1

Nombre de cas où les victimes vivent en dehors du Nord/Est

30

Enquêtes menées à leur terme

12

Victimes parties à l’étranger

2

Plaintes retirées par la victime

3

Victimes dont on n’a pu retrouver la trace

1

Nombre de cas faisant l’objet d’une enquête de la partde la police judiciaire

10

Nombre de cas dans lesquels les informations disponibles ne permettent pas de poursuivre les recherches

2

96.En cas de problèmes en cours d’enquête, le Groupe de travail interministériel sollicite le concours des services du Procureur général. Un fonctionnaire des services du Procureur général est alors chargé de passer en revue les mesures prises et de donner son avis quant aux dispositions supplémentaires à adopter pour assurer le succès des poursuites contre les délinquants. De plus, le Comité suit de près les cas où la police transmet le dossier aux services du Procureur général afin d’assurer la conclusion rapide de l’affaire.

97.Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l’homme, dans le cadre de son Plan stratégique pour 2003‑2006, devrait donner la priorité au traitement des affaires de torture. Le Plan stratégique envisage l’élaboration de programmes spécifiques en consultation avec les autorités gouvernementales compétentes, ainsi qu’avec les ONG, pour lutter contre la torture par des mesures de contrôle et de suivi effectifs.

98.La police a aussi arrêté les mesures suivantes pour renforcer ses capacités et sensibiliser ses fonctionnaires dans un souci de prévention de la torture et de mise au point de techniques d’enquête conformes aux normes internationales:

a)Les droits de l’homme figurent désormais parmi les matières obligatoires du programme de formation des recrues à tous les grades, à l’École de police, et des candidats à une promotion, car la plupart des actes de torture sont perpétrés au moment du premier interrogatoire des suspects par la police. Les conférences et séminaires de formation continue destinés aux fonctionnaires de police de tout grade, notamment les conférences de sensibilisation aux droits de l’homme combinés à des programmes de développement des compétences aux techniques d’enquête, mettent l’accent sur l’éducation au respect, à la protection, à la sauvegarde et à la promotion des droits de l’homme. Au nombre des formateurs qui dispensent ces cours, on compte des enquêteurs expérimentés, des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, des fonctionnaires des services du Procureur général et des experts étrangers. Il existe aussi des cours qui débouchent sur un diplôme sur les droits de l’homme et il est tenu dûment compte, lors des entretiens préalables aux promotions, au fait que les candidats ont suivi ces cours avec succès. Ces dispositions sont censées inciter les policiers à approfondir leur connaissance des normes relatives aux droits de l’homme les plus exigeantes;

b)Des affiches énonçant les droits des détenus en cinghalais, tamoul et anglais sont placardées dans tous les postes de police. Les avocats ont accès aux suspects aux fins de sauvegarder les droits de l’homme des détenus et d’assurer la transparence;

c)La Direction de la police a diffusé des instructions à tous les postes de police, posant le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, qui veut que les supérieurs, tels que les responsables de postes de police, les directeurs adjoints de la police, les directeurs et les inspecteurs généraux adjoints soient tenus responsables d’actes de torture commis par leurs subordonnés s’ils ont été facilités par l’absence de supervision ou la négligence du supérieur hiérarchique;

d)L’Inspecteur général adjoint aux affaires de la police doit prendre connaissance des plaintes pour torture formulées par des particuliers ou rapportées dans les médias. Il devrait prendre les mesures qui s’imposent pour qu’elles fassent l’objet d’une enquête et suivre le déroulement de celle-ci jusqu’à sa conclusion. L’Inspecteur général adjoint aux affaires juridiques doit engager des procédures disciplinaires au sein du département de la police et coordonner l’action avec les services du Procureur général aux fins de poursuites au titre de la loi contre la torture;

e)Il est interdit aux policiers inculpés au titre de la loi contre la torture ou sur lesquels pèsent des présomptions de continuer à exercer leurs fonctions;

f)À ce jour, 43 agents de la police et des forces armées ont été inculpés de torture devant la High Court. Des procédures disciplinaires internes ont été engagées contre 12 officiers qui n’avaient pas pris les mesures voulues pour empêcher des actes de torture.

c) Assurer une réparation, par voie d’indemnisation, pour les conséquences de la torture; l’État partie devrait s’attacher à engager sans délai des poursuites pénales et des procédures disciplinaires contre les responsables de tortures;

Mesures prises

99.Le Gouvernement sri-lankais est résolu à mener sans retard des enquêtes criminelles impartiales et approfondies, ainsi que des enquêtes internes sur toutes les plaintes et informations reçues faisant état d’actes de torture qui auraient été commis par des agents de l’État. Les enquêtes criminelles ont pour objet d’examiner s’il y a lieu de déclencher une action pénale, les enquêtes internes s’il y a lieu d’imposer des sanctions disciplinaires et de définir les mesures voulues pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.

100.Se fondant sur une décision prise par le Groupe de travail interministériel, l’Inspecteur général de la police a chargé la police judiciaire de toutes les enquêtes criminelles sur les plaintes dénonçant des actes de torture, autres que les allégations portées contre des agents de la police judiciaire elle-même. En outre, les enquêtes sur les allégations de torture pendant les gardes à vue ont été confiées à l’unité spéciale d’enquête, service spécialisé de la police. Ces enquêtes, considérées comme prioritaires, sont confiées à une équipe de policiers qui ont reçu une formation appropriée.

101.À ce jour, 43 agents de la police et des forces armées ont été inculpés de torture devant la High Court. Des procédures disciplinaires internes ont été engagées contre 12 officiers qui n’avaient pas pris les mesures voulues pour empêcher des actes de torture.

102.Aux termes de l’article 17, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, «le tribunal peut, s’il condamne l’accusé ou décide que le chef d’accusation reste à prouver, ordonner au condamné ou à l’accusé de verser à toute personne à laquelle l’infraction a porté atteinte des dommages‑intérêts, qu’il doit déterminer, dans un délai donné ou par paiement échelonné». Cette disposition vise avant tout à l’indemnisation du préjudice causé par l’infraction. Elle s’applique aux auteurs d’actes de torture poursuivis au titre de la loi relative à la Convention contre la torture. Lorsqu’un prévenu est reconnu coupable d’actes de torture, le tribunal peut non seulement lui imposer une peine de prison et une amende, mais aussi accorder une indemnisation à la victime.

d) Prendre les mesures voulues pour veiller à ce que la justice ne soit pas retardée, en particulier s’agissant de procès de personnes accusées d’actes de torture;

Mesures prises

103.Suite à la création de l’unité de poursuite des auteurs d’actes de torture au sein des services du Procureur général et de l’unité d’enquête sur la torture au sein de la police judiciaire, toutes les allégations de torture font l’objet d’enquêtes impartiales, rapides et approfondies et, si les pièces le justifient, les auteurs sont poursuivis. Les autorités compétentes ont pris les mesures voulues dans 110 cas de torture portés à l’attention du Gouvernement sri-lankais par le Rapporteur spécial sur la torture. Les enquêtes sur ces 110 cas sont désormais terminées et l’unité de poursuite des auteurs d’actes de torture a engagé des poursuites en transmettant les actes d’inculpation et en donnant des conseils quant à l’ouverture de procédures disciplinaires.

104.Une action pénale a été déclenchée dans 21 cas et des procédures disciplinaires dans 4 cas. À l’issue des enquêtes menées dans 27 cas, le Procureur général a décidé de ne pas engager de poursuites contre les personnes en cause faute de pièces justifiant l’ouverture d’une action pénale.

105.Les enquêteurs ont fait tout leur possible pour retrouver la trace de personnes qui se disaient victimes d’actes de torture, les interroger, enregistrer leur déposition, puis poursuivre leurs investigations. Ils ont constaté que 7 victimes avaient quitté le pays et résidaient actuellement à l’étranger. Sur la base des informations reçues de leurs proches quant à leur nouvelle adresse, le Gouvernement a sollicité le concours des missions de Sri Lanka à l’étranger pour contacter les victimes. Par ailleurs, il semblerait que 10 victimes vivent dans des zones contrôlées par les LTTE dans le nord et l’est du pays.

106.La question des contacts à établir avec les personnes qui se disaient victimes de tortures et vivaient dans ces zones a été débattue au Groupe de travail interministériel qui a décidé de solliciter le concours du CICR pour retrouver les intéressés. Le CICR a répondu en déclarant qu’il ne pouvait fournir l’aide demandée car une telle mission ne relevait pas de son mandat et porterait atteinte au principe de neutralité qui présidait à son action. Dans ces conditions, le Groupe de travail interministériel a décidé de demander aux autorités compétentes dans ces régions de rechercher ces personnes.

107.En outre, 8 des 110 victimes qui vivraient en dehors de ces zones n’ont pu être retrouvées. Les autorités ont lancé des avis de recherche dans les médias, mais à ce jour, restent sans nouvelles d’elles.

e) Renforcer la Commission des droits de l’homme et les autres mécanismes de prévention de la torture et d’enquête sur les actes de torture et les doter de tous les moyens nécessaires pour qu’ils puissent agir en toute impartialité et efficacité.

Mesures prises

108.La Commission sri-lankaise des droits de l’homme a été créée au titre de la loi no 21 de 1996 portant création de la Commission sri-lankaise des droits de l’homme et est entrée en fonction en septembre 1997. Elle a pour mandat de traiter des cas de détention arbitraire, de torture, de disparition et de meurtre et est chargée d’éduquer l’opinion publique et les forces armées en ce qui concerne les mesures administratives à prendre pour prévenir les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le mandat et les pouvoirs de la Commission sont décrits aux articles 10 et 11 de la loi. La Commission est dotée des attributions suivantes:

a)Enquêter sur les plaintes en matière de procédures afin d’assurer le respect des dispositions de la Constitution touchant les droits fondamentaux et promouvoir le respect des droits fondamentaux;

b)Enquêter sur les plaintes dénonçant des atteintes effectives ou imminentes aux droits fondamentaux et assurer leur règlement par la conciliation et la médiation;

c)Conseiller le Gouvernement et l’aider à élaborer des textes de loi et des directives et procédures administratives pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux;

d)Adresser des recommandations au Gouvernement concernant les mesures à prendre pour assurer la conformité des lois et pratiques administratives nationales aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

e)Adresser des recommandations au Gouvernement sur la nécessité de signer des traités et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou y adhérer; et

f)Sensibiliser et éduquer l’opinion aux droits de l’homme.

109.Tandis que la loi sur la prévention du terrorisme et le règlement d’exception étaient en vigueur (avant mars 2002), la Commission sri-lankaise des droits de l’homme était spécifiquement investie du pouvoir de contrôler les conditions de détention en procédant régulièrement à des inspections. Pour lui faciliter la tâche, toutes les arrestations et détentions au titre du règlement d’exception et de la loi sur la prévention du terrorisme devaient lui être signalées dans les 48 heures. Toute omission délibérée, si elle était découverte, devait faire l’objet de sanctions au titre de la loi. C’est ainsi que le contrôle des conditions de détention s’inscrivait dans le cadre de la loi en général.

110.Selon le Plan d’action stratégique national (2003‑2006) de la Commission, l’une des principales activités envisagées pour les trois prochaines années consiste à élaborer un programme spécifique de lutte contre la torture moyennant un contrôle et un suivi effectifs grâce à un programme spécial qui sera mis au point en consultation avec les autorités gouvernementales et les ONG compétentes. Le Plan d’action stratégique pour 2003‑2006 est en cours d’exécution (annexe 3).

Le Comité engage l’État partie à faire la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la Convention (ibid., par. 256).

Mesures prises

111.Le Gouvernement sri-lankais n’a aucune objection de principe à faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Il examine de près la question. Il a déjà accepté des obligations similaires au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif s’y rapportant.

Liste des annexes

1.Cas de torture renvoyés à l’unité spéciale d’enquête depuis août 2002.

2.Seize recommandations contenues dans la communication datée du 24 novembre 2000, adressée par le Comité contre la torture au Gouvernement sri-lankais.

3.Plan d’action stratégique national 2003‑2006 de la Commission sri-lankaise des droits de l’homme.

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