Nations Unies

CERD/C/RUS/CO/20-22/Add.1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 mai 2014

Français

Original: russe

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques de la Fédération de Russie

Additif

Renseignements reçus de la Fédération de Russie au sujetde la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception: 17 mars 2014]

Paragraphe 7

1.À la quatre-vingt-deuxième session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (février 2013), la délégation russe a expliqué qu’il était impossible d’adopter une «législation exhaustive en matière de lutte contre la discrimination», conformément aux recommandations du Comité, étant donné la sectorisation du système juridique russe.

2.Des améliorations continuent d’être apportées à la législation nationale en ce qui concerne l’établissement de normes antidiscriminatoires. Ainsi, la loi fédérale no 162 portant modification de la loi sur l’emploi et d’autres textes législatifs a été adoptée le 2 juillet 2013; conformément à cette loi, l’article 25 de la loi sur l’emploi a été complété par le paragraphe 6, qui dispose ce qui suit: «Il est interdit de diffuser des offres d’emploi ou des avis de vacance de poste mentionnant toute restriction de droits ou tout privilège, directs ou indirects, pour des motifs de sexe, de race, de couleur de la peau, de nationalité, de langue, d’origine, de situation matérielle, familiale, sociale ou professionnelle, d’âge, de lieu de résidence, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions, d’appartenance ou de non-appartenance à une association ou à tout groupe social, ainsi que de tout autre critère sans rapport avec les qualités professionnelles des travailleurs, sauf dans les cas où la législation fédérale prévoit le droit ou l’obligation d’établir de tels restrictions ou privilèges (offres d’emploi et avis de vacance de poste mentionnant des restrictions discriminatoires). Toute personne qui diffuse une offre d’emploi ou un avis de vacance de poste faisant référence à des restrictions discriminatoires est passible de poursuites administratives, conformément à la législation relative aux infractions administratives».

Paragraphe 12

3.Le Président et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que les organismes relevant du pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie, ont adopté plusieurs documents stratégiques visant à favoriser la concorde entre les groupes nationaux et le développement ethnique et culturel des peuples de Russie, ce qui montre de manière évidente que la Fédération de Russie est attachée aux valeurs démocratiques et condamne l’idéologie et la propagande racistes. Parmi ces documents, on peut citer: la Stratégie politique nationale à l’horizon 2025, approuvée par le décret présidentiel no 1666 du 19 décembre 2012, le Plan d’action relatif à la mise en œuvre, pour la période 2013-2015, de la Stratégie politique nationale à l’horizon 2025, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 1226 du 15 juillet 2013; le programme fédéral «Renforcement de l’unité de la nation russe et développement ethnoculturel des peuples de Russie pour la période 2014-2020», approuvé par la décision gouvernementale no 718 du 20 août; ainsi que des stratégies, plans et programmes régionaux adoptés dans les domaines pertinents. L’une des principales priorités fixées dans ces documents est de garantir l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, indépendamment de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de la fortune, de la situation professionnelle, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions, de l’appartenance à une association ou d’autres critères.

Paragraphe 12, alinéas a et d

4.Le cinéma joue un rôle particulier dans la lutte contre les discours de haine raciale et contre la promotion de stéréotypes négatifs à l’égard des minorités ethniques. Conformément à la législation, les contrats de subvention à la réalisation d’un film conclus par l’intermédiaire du Ministère de la culture doivent obligatoirement mentionner que le producteur du film est tenu de veiller à ce que le film ne fasse aucune propagande susceptible d’attiser la haine sociale, raciale, nationale ou religieuse.

5.Au cours des dernières années, les films documentaires ci-après consacrés au thème des rapports susmentionnés sont sortis dans les salles:

De la tolérance ou, à proprement parler, des choses de l’esprit, sur le modèle de tolérance que constituent les relations entre groupes nationaux dans la République du Tatarstan;

Leçons extrascolaires, sur les sources de l’intolérance et l’enseignement de la tolérance dans un établissement scolaire russe ordinaire, dont les élèves sont issus de différents groupes nationaux;

Aliona au pays des fjords, sur les questions de la tolérance et de l’intégration dans le système des relations sociales et des relations entre individus dans un autre pays.

Paragraphe 12, alinéa b

6.Le service de presse du Service fédéral des migrations organise régulièrement dans les médias nationaux et étrangers des interventions et des interviews de dirigeants du Service, ainsi que de responsables et de spécialistes des organismes compétents du pouvoir central dans les différents domaines d’activité du Service. Ces interventions permettent notamment d’aborder des questions liées à la prévention de l’extrémisme et des sentiments nationalistes et de condamner différentes déclarations racistes ou xénophobes.

7.Dernièrement, le Président et le Gouvernement de la Fédération de Russie ainsi que les organismes relevant du pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie ont adopté une série de documents stratégiques visant à favoriser la concorde entre les groupes nationaux et le développement ethnique et culturel des peuples de Russie, ce qui montre de manière évidente que la Fédération de Russie est attachée aux valeurs démocratiques et condamne l’idéologie et la propagande racistes. Parmi ces documents, on peut citer: la Stratégie politique nationale à l’horizon 2025, approuvée par le décret présidentiel no 1666 du 19 décembre 2012; le Plan d’action relatif à la mise en œuvre, pour la période 2013-2015, de la Stratégie politique nationale à l’horizon 2025, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 1226 du 15 juillet 2013; le programme fédéral «Renforcement de l’unité de la nation russe et développement ethnoculturel des peuples de Russie pour la période 2014-2020», approuvé par la décision gouvernementale no 718 du 20 août; ainsi que des stratégies, plans et programmes régionaux adoptés dans les domaines pertinents. L’une des principales priorités fixées dans ces documents est de garantir l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, indépendamment de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de la fortune, de la situation professionnelle, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions, de l’appartenance à une association ou d’autres critères.

8.En outre, la loi fédérale no 284 portant modification de certains textes législatifs eu égard à la définition des compétences et des responsabilités des autorités des entités constitutives de la Fédération de Russie, des autorités locales et de leurs agents dans le domaine des relations entre groupes nationaux a été adoptée le 2 octobre 2013.

9.Conformément à cette loi fédérale, les autorités exécutives suprêmes des entités constitutives de la Fédération de Russie sont désormais tenues de prendre des mesures pour assurer l’égalité, garantie par l’État, des droits, des libertés et des intérêts légitimes de l’homme et du citoyen, indépendamment de la race, de la nationalité, de la langue, de l’attitude à l’égard de la religion ou d’autres critères; prévenir les restrictions de droits et la discrimination pour ces motifs; préserver et développer la diversité ethnoculturelle des peuples de Russie vivant sur le territoire des entités constitutives de la Fédération de Russie, ainsi que leurs langues et leurs cultures; protéger les droits des minorités ethniques; assurer l’adaptation sociale et culturelle des migrants; prévenir les conflits entre groupes nationaux (ethniques) et maintenir l’entente entre groupes nationaux et entre groupes religieux.

10.Il est également prévu d’élargir le champ des compétences des autorités des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine des relations entre groupes nationaux, s’agissant de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes régionaux de soutien à la préservation et au développement des langues et de la culture des peuples de la Fédération de Russie vivant sur le territoire de l’entité constitutive concernée. Des compétences similaires dans le domaine des relations entre groupes nationaux ont été définies pour les entités municipales de tous niveaux (art. 14, par. 1, al. 7.2; art. 15, par. 1, al. 6.2; et art. 16, par. 1, al. 7.2 de la loi fédérale no 131 du 6 octobre 2003 relative aux principes généraux gouvernant l’organisation des collectivités locales).

11.Il est désormais possible de destituer le responsable d’une entité municipale si lui-même, les organes ou les agents des collectivités locales, ou les organisations qui en relèvent, ont toléré des violations massives de l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen garantie indépendamment de la nationalité, de la langue, de la religion ou d’autres critères, ou ont toléré des restrictions des droits ou des discriminations fondées sur cescritères. La destitution n’est possible qu’à la condition que les actes aient porté atteinte à l’entente entre groupes nationaux ou religieux et aient provoqué des conflits entre groupes nationaux (ethniques) ou religieux (art. 74.1, par. 2, al.5, de la loi fédérale no131 du 6octobre 2003 relative aux principes généraux gouvernant l’organisation des collectivités locales).

12.En outre, des modifications ont été apportées à la loi fédérale no 79 du 27 juillet 2004 sur la fonction publique, conformément auxquelles tout employé dans la fonction publique est désormais tenu de traiter sur un pied d’égalité et de manière impartiale toute personne physique ou morale, ainsi que de ne tolérer aucun préjugé à l’égard d’une association, d’un groupe, d’une personne ou d’une organisation (art. 18, par. 1, al. 4).

13.Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, le Gouvernement russe, les autorités nationales et les agents de l’État condamnent la discrimination raciale sous toutes ses formes et appellent résolument au respect des droits de l’homme dans tous les domaines de la vie sociale, sans considération d’appartenance nationale, de religion, de langue ou de sexe.

14.Lors de leurs interventions publiques, le Président de la Fédération de Russie et le Premier Ministre (Président du Gouvernement) ont souligné à plusieurs reprises qu’il était indispensable de prévenir et d’interdire les actes visant à attiser la haine raciale ou interethnique, ainsi que la discorde ou l’hostilité religieuses.

15.Lors d’un discours prononcé à la session de la chambre élargie du Bureau du Procureur général, tenue à Moscou le 5 mars 2013, V. V. Poutine a déclaré ce qui suit: «Il vous incombe directement de réagir promptement aux tentatives d’incitation à la haine nationale ou religieuse et à la propagande de la xénophobie et du chauvinisme. Il convient d’agir en conséquence, en se fondant sur les dispositions législatives et en ne tolérant aucune inégalité de traitement ni aucun préjugé. Mais il est nécessaire d’agir dans ce sens de manière résolue».

16.Lors d’un discours prononcé à la session de la chambre élargie du Service fédéral de sécurité, tenue le 29 janvier 2009 à Moscou, D. A. Medvedev a déclaré ce qui suit: «La lutte implacable contre le nationalisme et l’extrémisme demeure une priorité. Toute propagande séparatiste ou nationaliste ainsi que toute incitation à l’intolérance religieuse mettent incontestablement en danger la stabilité et l’unité de notre État multiethnique. Il ne suffit pas de s’attaquer aux conséquences; il convient également de mener des activités de prévention efficaces et de coopérer étroitement avec les organisations de la société civile».

17.Lors d’un discours prononcé devant le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale, le 16 décembre 2013, le Ministre du développement régional, I. N. Sliouniaev, a déclaré ce qui suit: «Je rappelle que la Russie, dès le début de son histoire millénaire, a pris la forme d’un État multiethnique sans équivalent, y compris, probablement, dans le monde actuel. Contrairement à de nombreux autres pays, qui ont fondu les différentes appartenances nationales dans le creuset ou qui ont emprunté la voie de la dénationalisation forcée, nos groupes nationaux se sont développés au fil des siècles sur le territoire et dans le giron de la Russie et ont contribué à renforcer la structure de l’État tout en préservant leur langue, leurs croyances, leurs traditions et leur culture. L’appartenance à l’État russe et à la nation russe a réuni tous les peuples. Et cela ne supposait pas de renoncer à d’autres formes d’auto-identification».

18.Les dirigeants des autorités exécutives suprêmes des entités constitutives de la Fédération de Russe condamnent tout aussi fermement les manifestations de racisme et de xénophobie.

19.À titre d’exemple, le Gouverneur de la région d’Orenbourg, Y. A. Berg, a condamné à plusieurs reprises, lors d’interventions publiques, la discrimination fondée sur la race ou l’appartenance nationale (ethnique) et a souligné, en particulier, qu’il était «indispensable de redoubler d’efforts pour maintenir la concorde civile et empêcher les manifestations de nationalisme, d’extrémisme ethnique et de xénophobie» (Orenbourg, 12 janvier 2011).

20.Conformément à la législation, l’incitation à la haine ou à l’hostilité, de même que l’atteinte à la dignité de l’être humain, constituent des infractions à caractère extrémiste (art. 282 du Code pénal).

21.Depuis 2012, une importance particulière est attachée aux infractions à caractère extrémiste liées à l’utilisation d’Internet.

22.En 2013, 375 actions pénales ont été engagées concernant des infractions de cette catégorie, contre 231 en 2012, ce qui témoigne d’une meilleure détection de ce type d’infractions.

23.En 2013, 49 personnes ont été condamnées pour appels publics à mener des activités extrémistes au titre du paragraphe 1 de l’article 280 du Code pénal, et 2 personnes ont été condamnées pour les mêmes infractions commises par l’intermédiaire des médias (art. 280, par. 2).

24.Selon des informations communiquées par le Bureau du Procureur général, les services d’instruction de la ville de Sotchi, relevant du Département d’instruction du Comité d’instruction de la Fédération pour le territoire de Krasnodar, ont mené une enquête préliminaire à la demande de l’avocate d’A. N. Klein, M. A. Doubrovina, concernant la commission par le maire de la ville de Sotchi, A. N. Pakhomov, de l’infraction visée à l’article 282 du Code pénal.

25.Selon le texte de la plainte de M. A. Doubrovina, A. N. Klein est d’origine ethnique tsigane et vit actuellement à Pskov. A. N. Klein a pris connaissance d’informations publiées sur le site Internet de la ville de Sotchi, selon lesquelles, le 19 octobre 2009, le maire de Sotchi, A. N. Pakhomov, avait fait la déclaration ci-après, en présence de journalistes, devant le conseil municipal réuni en plénière: «Les Tsiganes et les sans-abri doivent être envoyés sur des chantiers et être contraints à travailler, comme à l’époque de l’Union soviétique». De l’avis de la partie plaignante, en tenant ces propos, A. N. Pakhomov a commis publiquement, par l’intermédiaire des médias, un acte visant à attiser la haine et l’hostilité à l’égard des Tsiganes et à porter atteinte à la dignité des Tsiganes pour des motifs d’appartenance nationale.

26.Au cours de l’enquête préliminaire, les faits présentés n’ont pu être confirmés. En effet, les propos d’A. N. Pakhomov avaient été mal interprétés et les poursuites pénales ont été abandonnées le 19 octobre 2012 en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 24 du Code de procédure pénale, les actes d’A. N. Pakhomov n’étant pas constitutifs de l’infraction prévue à l’article 282 du Code pénal.

Paragraphe 13

27.La définition théorique de la notion d’activité extrémiste (extrémisme), ainsi que la classification de ses différentes formes, soulèvent de nombreux débats et donnent lieu à différentes interprétations dans les milieux scientifiques nationaux et étrangers contemporains. Les chercheurs la considèrent comme une notion extrêmement multiforme et multidimensionnelle, ce qui s’explique par la complexité, la multiplicité, ainsi que la variabilité et le dynamisme historiques des phénomènes qui la caractérisent.

28.À notre sens, les lacunes dans la législation en matière de lutte contre l’extrémisme, qui permettaient de mener des activités ne consistant pas directement à appeler à commettre des actes illégaux de nature extrémiste, mais y incitant de manière dissimulée ou tolérant la possibilité de commettre de tels actes, ont été comblées avec l’adoption, le 27juillet 2006, de la loi fédérale no148 portant modification des articles 1eret 15 de la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes, en application de laquelle des modifications importantes ont été apportées à l’article premier, précisant la notion d’activité extrémiste (extrémisme).

29.En outre, pour améliorer le cadre législatif définissant, notamment, la responsabilité pénale et administrative encourue pour les actes de nature extrémiste, ainsi que pour préciser la notion d’activité extrémiste (extrémisme), la loi fédérale no 211 portant modification de divers textes législatifs en vue d’améliorer la gestion des affaires publiques dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme a été adoptée le 24 juillet 2007.

30.Il convient également de noter que le Code pénal donne une définition précise des actes interdits par la législation pénale, ce qui compense l’absence de définition concrète ou la définition imprécise de telle ou telle notion.

31.Compte tenu de ce qui précède, il serait superflu, selon nous, de préciser la notion d’activité extrémiste (extrémisme) car cela empêcherait d’en garantir une application efficace dans un nombre illimité de situations juridiques concrètes et d’engager des poursuites contre les responsables conformément à la législation.

32.La Fédération de Russie est partie à la Convention de Shanghai pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme, conclue le 15 juin 2001 à Shanghai, et à l’Accord de coopération visant à démanteler les filières d’entrée illicite sur le territoire des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération de personnes associées à des activités terroristes, extrémistes et séparatistes, conclu le 15 juin 2006 à Shanghai.

33.Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention de Shanghai, on entend par «extrémisme» tout acte qui vise à prendre le pouvoir ou à le maintenir par le recours à la force, ou à modifier le régime constitutionnel d’un État par des moyens violents, ainsi que tout acte qui vise à porter atteinte de manière violente à la sécurité publique, y compris l’organisation, aux fins susmentionnées, de groupes armés illégaux ou la participation à ces groupes, et qui est pénalement réprimé par la législation interne de l’État partie.

34.En Fédération de Russie, l’un des textes juridiques fondamentaux en matière de lutte contre l’extrémisme est la loi fédérale no 114 du 25 juillet 2002 relative à la lutte contre les activités extrémistes.

35.Conformément à l’article premier de cette loi, les activités extrémistes englobent les actes visant à:

Modifier par le recours à la force les fondements du régime constitutionnel et porter atteinte à l’intégrité du territoire de la Fédération de Russie;

Justifier publiquement le terrorisme ou toute autre activité terroriste; inciter à la discorde sociale, raciale, nationale ou religieuse; propager la thèse d’une exclusivité, supériorité ou infériorité fondée sur l’appartenance sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique ou sur l’attitude à l’égard de la religion;

Porter atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen en raison de l’appartenance sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique ou de l’attitude à l’égard de la religion;

Empêcher l’exercice des droits électoraux des citoyens et de leur droit à participer à un référendum, ou violer le secret du scrutin, en recourant à la violence ou à la menace de la violence;

Empêcher l’activité légitime des organes de l’État, des autorités locales, des commissions électorales, des associations publiques et religieuses ou d’autres organisations, en recourant à la violence ou à la menace de la violence;

Commettre des infractions pour les motifs indiqués au paragraphe 1 f) de l’article 63 du Code pénal;

Faire la propagande et la démonstration publique d’attributs ou de symboles nazis ou analogues au point de les confondre, ou d’attributs ou de symboles d’organisations extrémistes;

Appeler publiquement à commettre les actes mentionnés ou diffuser massivement des matériels notoirement extrémistes, ainsi que préparer ou conserver de tels matériels à des fins de diffusion massive;

Accuser publiquement et sciemment à tort une personne occupant des fonctions publiques dans la Fédération de Russie ou dans une de ses entités constitutives d’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions des actes constituant une infraction visée par le présent article;

Organiser et préparer les actes mentionnés, et inciter à commettre de tels actes;

Financer les actes mentionnés ou contribuer d’une autre manière à les organiser, les préparer ou les commettre, notamment en fournissant une base didactique, polygraphique et technique, en utilisant des moyens téléphoniques ou d’autres moyens de communication ou en fournissant des services d’information.

36.À l’heure actuelle, seuls les actes réprimés pénalement ayant été commis pour des motifs de haine ou d’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse ou par haine ou hostilité envers un groupe social quel qu’il soit explicitement visés par les articles pertinents de la section spéciale du Code pénal constituent des infractions de nature extrémiste. La notion d’infraction de nature extrémiste englobe donc plusieurs actes, notamment les actes suivants:

1)Les homicides (art. 105, par. 2 l));

2)Les atteintes intentionnelles graves à la santé (art. 111, par. 2 f));

3)Les atteintes intentionnelles à la santé de gravité moyenne (art. 112, par. 2 f));

4)Les atteintes intentionnelles à la santé de gravité moindre (art. 115, par. 2 b));

5)Les voies de fait (art. 116, par. 2 b));

6)Les actes de torture (art. 117, par. 2 h));

7)Les menaces de mort ou d’atteinte grave à la santé (art. 119, par. 2);

8)Le fait d’amener un mineur à commettre une infraction pour des motifs de haine ou d’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou de haine ou d’hostilité à l’égard d’un groupe social, quel qu’il soit (art. 150, par. 4);

9)Le hooliganisme (art. 213, par. 1 b));

10)Le vandalisme (art. 214, par. 2);

11)La diffamation envers la mémoire d’un mort ou la profanation de lieux de sépulture (art. 244, par. 2 b));

12)Les appels publics à mener des activités extrémistes (art. 280);

13)L’incitation à la haine ou à l’hostilité et les atteintes à la dignité de l’être humain (art. 282);

14)L’organisation de groupes extrémistes (art. 282.1);

15)L’organisation de l’activité d’une organisation extrémiste (art. 282.2).

37.Le Code des infractions administratives réprime également les activités extrémistes visées aux articles 20.3 «Propagande et démonstration publique d’attributs ou de symboles nazis», 20.28 «Organisation de l’activité d’une association ou d’une organisation religieuse contre laquelle une décision de suspension d’activité a été prononcée» et 20.29 «Production et diffusion de matériels extrémistes».

38.Eu égard à la recommandation du Comité souhaitant une révision de la loi fédérale relative aux organisations non commerciales, il convient de noter que, conformément à cette loi (loi no 121 du 20 juillet 2012 entrée en vigueur le 21 novembre 2012), les organisations non commerciales remplissant la fonction d’agents de l’étranger sont des organisations non commerciales russes enregistrées comme telles qui, d’une part, reçoivent des fonds de l’étranger, et, d’autre part, sont impliquées dans des activités politiques.

39.On entend par organisation non commerciale remplissant la fonction d’agent de l’étranger toute organisation non commerciale russe qui reçoit des fonds ou d’autres biens de la part d’États étrangers ou de leurs organismes publics, d’organisation internationales ou étrangères, de ressortissants étrangers, d’apatrides ou de personnes les représentant, ou de personnes morales russes recevant des fonds ou d’autres biens desdites sources (à l’exception des sociétés anonymes à participation publique et de leurs filiales) (ci-après dénommés sources de financement étrangères), et qui prend part, y compris dans l’intérêt de sources de financement étrangères, à des activités politiques menées sur le territoire de la Fédération de Russie.

40.Ne sont pas considérées comme des activités politiques les activités relevant de la science, de la culture, de l’art, de la santé, de la prévention et de la préservation de la santé publique, de l’aide et de la protection sociales, de la protection de la maternité et de l’enfance, de l’aide sociale aux handicapés, de la promotion d’un mode de vie sain, de la culture physique et du sport, de la protection de la faune et de la flore, non plus que les activités caritatives et les activités de promotion des œuvres de charité et du bénévolat.

Paragraphe 15, alinéa a

41.Le 31 janvier 2013, le Gouvernement russe a approuvé un plan global en faveur du développement socioéconomique et ethnoculturel des Tsiganes en Russie pour la période 2013-2014. Ce plan prévoit notamment des mesures dans les domaines du développement ethnoculturel, de la santé publique et de l’intégration des Tsiganes de Russie dans la vie sociale du pays, notamment des mesures visant à améliorer leur connaissance de la loi, à légaliser leur situation et à les aider à trouver du travail. L’adoption de ce plan donne une impulsion et une orientation aux activités des autorités régionales et municipales en particulier, puisque la résolution de la plupart des questions liées à l’intégration socioéconomique et ethnoculturelle des Tsiganes de Russie relève de la compétence des administrations locales.

42.Le plan prévoit des mesures d’ordre organisationnel et juridique dans les domaines du développement ethnoculturel et de l’éducation, de la protection sociale, de l’information et des communications de masse en vue de favoriser l’intégration des Tsiganes de Russie dans la vie sociale du pays, y compris des mesures visant à améliorer leur niveau d’éducation, à leur faire mieux connaître la loi, à les aider à créer leur propre entreprise et à prévenir l’abandon de mineurs, ainsi que des activités menées en collaboration avec des membres actifs d’associations de Tsiganes.

43.Une étude menée sur la mise en œuvre du plan en 2013 montre que les autorités exécutives fédérales, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie et les autorités locales accordent une plus grande importance à la question tsigane. Différentes mesures d’ordre préventif, ethnoculturel, social et organisationnel ont été prises et ont permis d’évaluer la situation actuelle dans les lieux où vivent un grand nombre de Tsiganes, ainsi que le niveau des services sociaux, éducatifs et autres offerts aux Tsiganes, et de nouer des relations avec des chefs formels et informels de la communauté tsigane. Il convient en particulier de relever l’amélioration notable de la situation en ce qui concerne la délivrance des documents d’identité et l’enregistrement du lieu de résidence et du lieu de séjour sur le territoire de la Fédération de Russie.

44.Le nombre de ressortissants de la Fédération revendiquant leur appartenance à la communauté tsigane et ayant un passeport de la Fédération de Russie attestant de leur identité en Russie, ou ayant fait une demande de passeport au cours de la même période, s’établissait à 47 800; les dossiers de 989 personnes étaient en cours d’examen en vue de la détermination de leur statut juridique sur le territoire russe.

45.L’aide au développement institutionnel de la communauté tsigane grâce à l’enregistrement d’associations a également constitué une avancée importante en 2013. Les autorités exécutives d’un certain nombre d’entités constitutives de la Fédération de Russie, en particulier du territoire de Stavropol et des régions de Vladimir et de Samara, ont aidé des groupes d’initiative tsiganes dans le cadre de la préparation des documents requis pour l’enregistrement de leurs associations.

46.En outre, il convient de noter que les particularités du mode de vie nomade, de la culture et des traditions de la communauté tsigane, qui ont une incidence sur leur attitude à l’égard de l’éducation, de l’enregistrement obligatoire du lieu de résidence, de la nationalité, de l’emploi, ainsi que d’autres réalités économiques, sociales et culturelles, n’entraînent aucune restriction de leurs droits et libertés consacrés par la législation en vigueur.

47.Il convient également de relever que, depuis 2012, la Fédération de Russie met en œuvre, en coopération avec le Conseil de l’Europe, un programme de médiation interculturelle pour les Roms-Tsiganes (ROMED).

48.On notera que l’art tsigane est solidement ancré, depuis longtemps, dans la tradition culturelle russe. Le Ministère de la culture soutient par conséquent les créations tsiganes. On peut citer à titre d’exemple le théâtre musical et dramatique tsigane de Moscou (Romen) et plusieurs autres ensembles musicaux tsiganes qui connaissent un succès dans toute la Russie et à l’échelle mondiale.

Paragraphe 15, alinéa b

49.Dans le cadre de la mise en œuvre de cette recommandation, le Ministère du développement régional s’efforce, en collaboration avec les autorités exécutives fédérales et les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération, de mettre en œuvre le plan global en faveur du développement socioéconomique et ethnoculturel des Tsiganes en Russie pour la période 2013-2014, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 426 p-P 44 du 31 janvier 2013.

50.Ce plan global a été adressé officiellement aux organes du pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie, à l’Organisation fédérale culturelle autonome des Tsiganes de Russie et au Centre anti-discrimination «Memorial», et a été publié sur le site Internet du Ministère du développement régional.

51.Il prévoit des mesures destinées à éliminer les stéréotypes négatifs qui prévalent dans la société à l’égard des Tsiganes. Pour chacune des vingt mesures prévues, les responsables de la mise en œuvre ont été désignés et des délais d’exécution précis ont été fixés.

52.Les organes fédéraux du pouvoir exécutif, les organes du pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie, les autorités locales, l’Organisation fédérale culturelle autonome des Tsiganes de Russie, l’Institut russe d’études culturelles et d’autres organisations non gouvernementales participent à la mise en œuvre du plan.

53.Afin de généraliser les expériences positives d’intégration des Tsiganes dans les régions et de déceler les «goulets d’étranglement» dans ce contexte, il est prévu de mettre en place, dans le cadre du plan global, un mécanisme permanent de surveillance publique et de mener des études sociologiques intégrées sur la situation des Tsiganes dans les entités constitutives de la Fédération de Russie, dont les résultats permettront de faire porter les efforts sur les aspects les plus importants du développement des Tsiganes de Russie.

54.Le plan global en faveur du développement socioéconomique et ethnoculturel des Tsiganes de Russie pour la période 2013-2014 constitue le premier document concernant l’intégration des Tsiganes de Russie et un projet pilote. Il porte sur une période de deux ans (2013-2014). À l’issue de sa mise en œuvre, il est prévu d’établir un plan d’action connexe pour la période suivante.

55.La Russie mène une politique systématique de protection et de respect des droits et libertés de tous ses ressortissants, sans considération d’appartenance raciale, ethnique, religieuse ou linguistique. La discrimination fondée sur différents motifs est passible de poursuites pénales et administratives. Les dispositions de la législation en vigueur s’appliquent pleinement aux Tsiganes de Russie, qui jouissent de tous les droits découlant de la nationalité de la Fédération de Russie.

56.Conformément à l’article 4 de la loi no 62 du 31 mai 2002 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, les principes sous-tendant la nationalité de la Fédération de Russie et les règles relatives à la nationalité de la Fédération de Russie ne peuvent renfermer aucune disposition visant à restreindre les droits des citoyens pour des motifs d’appartenance sociale, raciale, nationale, linguistique ou religieuse.

57.La nationalité de la Fédération de Russie s’acquiert et prend fin conformément à la législation fédérale; elle est unique et égale pour tous quels que soient les motifs de son acquisition (art. 6 de la Constitution).

58.En outre, l’article 69 de la Constitution consacre les droits des peuples autochtones numériquement peu importants, conformément aux principes et aux normes universellement reconnus du droit international et des instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.

59.Il convient de noter que des mesures spéciales visant à faciliter l’accès des Tsiganes à la procédure d’acquisition de la nationalité porteraient atteinte à l’égalité des droits et des libertés des citoyens consacrée au paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution.

60.Le 14 mai 2013, la Douma d’État de l’Assemblée fédérale a adopté, en première lecture, un projet de loi fédérale sur les fondements de l’aide sociale à la population, qui définit le cadre de la réglementation juridique des relations dans ce domaine. Cette loi s’appliquera aux ressortissants russes et étrangers ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides résidant à titre permanent sur le territoire russe.

61.Le projet de loi dispose que l’aide sociale repose sur la reconnaissance, le respect et la protection des droits et libertés fondamentaux, conformément, notamment, aux principes et normes universellement reconnus du droit international.

62.Un accès libre et égal aux services sociaux est garanti aux personnes reconnues comme se trouvant en situation difficile, indépendamment du sexe, de la race, de l’âge, de l’appartenance nationale, de la langue, de l’origine, de la situation professionnelle, du lieu de résidence ou de séjour, de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions, ou de l’affiliation à une association.

63.Une personne est reconnue comme étant en situation difficile si:

Elle se trouve dans une incapacité complète ou partielle de s’occuper d’elle-même ou de se déplacer qui l’empêche ou est susceptible de l’empêcher de satisfaire ses besoins quotidiens essentiels de façon autonome;

Elle se trouve dans une situation sociale présentant un danger pour sa vie ou sa santé, y compris mentale (présence dans la famille d’une personne toxicomane ou alcoolique, violence intrafamiliale, enfants maltraités, etc.);

Elle est mineure et privée de protection parentale ou de tutelle;

Elle est sans domicile fixe, sans emploi et sans moyens de subsistance;

Elle se trouve dans toute autre circonstance prévue par les textes législatifs et réglementaires des entités constitutives de la Fédération de Russie qui, de toute évidence, l’empêche ou est susceptible de l’empêcher de mener une vie normale ou pourrait la mettre dans une situation présentant un danger pour sa vie ou sa santé.

64.Les dispositions de la nouvelle loi s’appliqueront ainsi également aux Tsiganes (hommes et femmes) résidant à titre permanent sur le territoire russe.

65.Conformément à l’article 14.1 de la loi fédérale no 131 du 6 octobre 2003 relative aux principes généraux de l’organisation des collectivités locales, la création de conditions permettant d’exercer des activités liées à la réalisation des droits des entités autonomes culturelles locales relève de la compétence des collectivités locales et comprend notamment un appui à l’étude, dans les établissements d’enseignement, des langues, de l’histoire, de la littérature et de l’art des nationalités. En application de la loi fédérale no 11 du 9 février 2009 portant modification de l’article 16 de la loi fédérale relative à l’autonomie culturelle ethnique, les droits des entités autonomes culturelles locales ont été élargis en ce qui concerne le financement et l’utilisation des ressources financières en vue, notamment, de répondre aux besoins ethnoculturels des ressortissants de la Fédération de Russie.

66.Conformément à l’article 5 de la loi fédérale no 273 du 29 décembre 2012 relative à l’éducation, le droit à l’éducation est garanti à tous sur le territoire russe, indépendamment du sexe, de la race, de l’appartenance nationale, de la langue, de l’origine, de la situation matérielle, sociale ou professionnelle, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions, de l’affiliation à une association ou d’autres critères.

67.Conformément au paragraphe 3 de l’article 62 de la Constitution, les ressortissants étrangers et les apatrides séjournant sur le territoire de la Fédération de Russie y ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens de ce pays, sauf dans les cas prévus par la législation fédérale ou les instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.

68.L’article 43 de la Constitution garantit l’universalité d’accès et la gratuité, entre autres, de l’enseignement général de base dans les établissements d’enseignement d’État ou municipaux et dans les entreprises. Dans le cadre du développement de cette disposition, la loi fédérale no 273 du 29 décembre 2012 relative à l’éducation dispose que cette garantie s’applique conformément aux normes fédérales en matière d’enseignement préscolaire, général élémentaire, général de base, secondaire général et secondaire professionnel, et garantit également la gratuité, sur concours, de l’enseignement supérieur s’il s’agit d’une première formation.

69.Conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances; ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin.

70.Conformément à l’article premier de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

71.En vertu du principe 7 de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959, l’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires.

72.En outre, conformément au paragraphe e) de l’article 3 de la Convention de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (ratifiée par l’URSS -décret no 254-VI du Présidium du Soviet suprême de l’URSS daté du 2 juillet 1962- et entrée en vigueur à l’égard de l’URSS le 1er novembre 1962), aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la convention, les États qui y sont parties s’engagent à accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le même accès à l’enseignement qu’à leurs propres nationaux.

73.Le paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution russe dispose que les principes généralement reconnus et les dispositions du droit international et des instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie a souscrit font partie intégrante de son système juridique. Si d’autres règles que celles prévues par la loi sont établies par un instrument international auquel la Fédération de Russie est partie, les règles de cet instrument international prévalent.

Paragraphe 17, alinéa c

74.Conformément à la législation russe, tous les élèves, y compris les enfants de familles tsiganes, qui résident légalement en Russie, ont accès à l’éducation dans des conditions d’égalité.

75.La politique nationale en matière d’éducation vise à créer des conditions de développement optimales, y compris pour les peuples autochtones numériquement peu importants.

Paragraphe 20

76.Les recommandations du Comité concernant le développement durable des petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russes sont mises en œuvre dans le cadre de la réalisation de la Stratégie politique nationale à l’horizon 2025, du document directif sur le développement durable des petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russes, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 132 du 4 février 2009, des subventions budgétaires accordées par le Ministère du développement régional aux entités constitutives de la Fédération de Russie en vue de soutenir le développement socioéconomique et ethnoculturel de ces peuples autochtones, ainsi que de la mise en œuvre de programmes régionaux correspondants.

Paragraphe 21

77.Lors de l’élaboration des plans d’action, le Ministère de la culture donne systématiquement la priorité aux projets visant à interdire et à éliminer les manifestations de discrimination raciale et, plus précisément, à préserver l’unité du paysage culturel de la Fédération de Russie, à garantir des possibilités d’accès égales aux biens culturels pour les habitants des différents territoires du pays et pour les membres des différents groupes ethniques et sociaux, et à créer des conditions propices au dialogue entre les cultures dans l’État multiethnique qu’est la Fédération de Russie.

78.Le Ministère accorde une aide publique aux activités des entités autonomes culturelles nationales et aux centres culturels nationaux.