Nations Unies

CERD/C/RUS/25-26

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 juillet 2020

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt-cinquième et vingt-sixième rapports périodiques soumis par la Fédérationde Russie en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2020 *

[Date de réception : 5 mars 2020]

Introduction

1.Le présent rapport valant vingt-cinquième et vingt-sixième rapports périodiques de la Fédération de Russie est soumis en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a été établi conformément aux directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

2.Le présent rapport concerne la période allant de septembre 2017 à février 2020 et décrit l’ensemble des mesures adoptées depuis la soumission du rapport unique valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports (CERD/C/RUS/23-24) aux fins de l’application des dispositions de la Convention dans la Fédération de Russie.

3.Le rapport tient également compte des observations finales que le Comité a formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport unique (CERD/C/RUS/CO/23-24) et présente des informations à ce sujet.

4.Le présent rapport rend compte de la position du Gouvernement de la Fédération de Russie, qui l’a établi à l’issue de consultations avec des organisations non gouvernementales (associations ethnoculturelles autonomes, organisations de défense des droits de l’homme, organisations religieuses, etc.) et des organismes spécialisés.

5.La Convention a été ratifiée par l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) le 4 février 1969. Lorsque l’Union soviétique a cessé d’exister, les principales dispositions de la Convention ont été intégrées dans la Constitution de la Fédération de Russie et dans l’ensemble de son système juridique national. Conformément au paragraphe 4 de l’article 15 de la Constitution, en cas de conflit entre la loi et un instrument international auquel la Fédération est partie, les dispositions de ce dernier l’emportent. Ce principe est appliqué dans la Stratégie de mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités à l’horizon 2025, approuvée par le décret présidentiel no 1666 du 19 décembre 2012 (tel que modifié le 6 décembre 2018). Le paragraphe 3 de la Stratégie précise qu’elle se fonde sur les dispositions de la Constitution, les principes et normes généralement reconnus du droit international et les traités internationaux auxquels la Fédération est partie.

6.Les particularités de la situation géographique de l’État russe, ainsi que la spécificité des processus historique, politique et juridique de sa formation sont à l’origine de la diversité ethnique et culturelle de sa population. Telle qu’elle s’est constituée historiquement, la Russie est apparue comme un État multiethnique dans l’émergence duquel le peuple russe a joué un rôle central et dont les peuples autochtones sont en majorité des communautés ethniques qui se sont formées au fil des siècles sur son territoire. La législation russe octroie un statut particulier aux peuples autochtones numériquement peu nombreux qui comptent moins de 50 000 représentants.

7.La politique de l’État en matière de nationalité vise essentiellement à renforcer la conscience civique nationale et la communauté spirituelle de la population multiethnique de la Fédération de Russie, à préserver et développer la diversité ethnoculturelle des peuples de la Fédération, à harmoniser les relations ethniques et interethniques, à garantir l’égalité des droits et libertés de l’homme et du citoyen, sans distinction fondée sur la race, la nationalité, la langue ou l’attitude à l’égard de la religion, et à assurer une adaptation et une intégration sociales et culturelles réussies des migrants.

8.Dans le présent rapport, la politique en matière de nationalités s’entend de la politique interethnique.

9.Au cours de la période allant de 2017 au début de 2020, la Fédération de Russie a fait des efforts considérables pour améliorer l’activité des organes de l’État en matière de prévention et d’élimination de la discrimination raciale, de la discorde interethnique et des différentes formes d’extrémisme. La législation fédérale et régionale s’est considérablement développée dans ces domaines. De nouvelles lois ont été adoptées à l’issue d’un débat public animé qui a permis de prendre en compte au mieux les points de vue des institutions de la société civile.

10.Le 6 décembre 2018, le Président de la Fédération de Russie, V. V. Poutine, a signé un décret portant modification de la Stratégie de mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités à l’horizon 2025, telle qu’elle avait été approuvée par le décret no 1666 du 19 décembre 2012. Dans cette nouvelle version, la Stratégie a précisé les priorités de la politique de l’État en matière de nationalités, en tenant compte des pratiques de référence et des nouveaux mécanismes de mise en œuvre aux niveaux fédéral, régional et local.

11.Ont également été ajoutées les définitions de notions fondamentales comme, entre autres, la politique de l’État en matière de nationalités, la cohésion civile, la nation russe, les relations entre nationalités (relations interethniques), des définitions élaborées par le Conseil scientifique de l’Académie des sciences de Russie chargé des questions complexes de l’appartenance ethnique et des relations interethniques.

12.La nouvelle version de la Stratégie tient compte de l’état actuel des relations interethniques, des résultats obtenus sur le plan de la paix et de l’entente interethniques dans le pays, des nouveaux défis et menaces que doit relever la politique de l’État en matière de nationalités, ainsi que des instruments et mécanismes nécessaires pour ce faire. Elle expose en outre les indicateurs et les réalisations escomptées pour qu’un contrôle puisse être exercé sur les solutions apportées aux problèmes rencontrés.

13.Une fois la Stratégie approuvée, les entités constitutives de la Fédération de Russie ont adopté des directives régionales sur la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités.

14.Pour donner effet aux recommandations du Comité, des améliorations ont été apportées à la législation fédérale sur la lutte contre l’extrémisme. Un mécanisme efficace de lutte contre les organisations ultranationalistes et racistes a été mis en place (pour plus de détails, voir les informations communiquées à propos de l’article 2). L’État et la société civile exercent une surveillance permanente sur les médias afin d’empêcher la publication de documents visant à inciter à la haine interethnique et interreligieuse ou à promouvoir la suprématie de telle ou telle ethnie ou race.

15.Le Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie et les commissaires aux droits de l’homme des entités constitutives de la Fédération veillent constamment au respect effectif des droits de l’homme. Le Commissaire utilise les moyens juridiques à sa disposition pour rétablir les droits de l’homme et les libertés fondamentales bafoués ; améliorer la législation relative aux droits et libertés de l’homme et du citoyen et la mettre en conformité avec les principes et normes universellement reconnus du droit international ; renforcer la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme ; mieux faire connaître la législation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ainsi que les moyens et façons d’en assurer la protection.

16.Le Commissaire s’emploie sans relâche à prévenir toute atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales et à éliminer la discrimination. La veille exercée sur les médias, l’opinion publique et les positions des défenseurs des droits de l’homme permet de prévenir les violations et d’avoir une image objective de la situation des droits de l’homme et des libertés en Russie.

17.Au cours de la période allant de 2017 à 2020, un système verticalement intégré, prenant en compte la structure fédérale de l’État russe, a été mis en place pour gérer la politique de l’État en matière de nationalités. Au niveau fédéral, ce système est contrôlé par le Chef de cabinet du Président de la Fédération et le Vice-Premier Ministre.

18.Le Conseil des relations interethniques auprès du Président de la Fédération de Russie et le Groupe de travail interministériel sur les relations interethniques, ainsi que certains services du cabinet du Président et du Gouvernement de la Fédération de Russie travaillent tous sur ces questions.

19.La création, en application du décret présidentiel no 168 du 31 mars 2015, d’un organisme public spécialisé, l’Agence fédérale pour les nationalités, témoigne de l’importance accordée à la question des relations entre les ethnies et les religions dans la Fédération de Russie.

20.La mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités est gérée aux niveaux fédéral et régional. Au niveau des entités constitutives de la Fédération de Russie, des directeurs régionaux adjoints ont été nommés pour s’occuper des relations interethniques. La loi fédérale no 284-FZ, adoptée le 22 octobre 2013, définit les pouvoirs et responsabilités des organes des entités constitutives de la Fédération de Russie, des collectivités locales et des fonctionnaires dans le domaine des relations interethniques, confère davantage de responsabilités aux employés municipaux dans la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités et durcit les sanctions pénales dont sont passibles les manquements.

21.Début 2020, les 85 entités constitutives de la Fédération de Russie comptaient toutes :

Différents départements ou services chargés, au sein des administrations régionales, de l’application de la politique de l’État en matière de nationalités ;

Des groupes de travail permanents ou des sections interministérielles de coordination chargés des questions relatives à l’harmonisation des relations interethniques ;

Des comités consultatifs d’experts sur les relations entre communautés ethniques et religieuses.

22.Un instrument financier a été créé pour faciliter l’exécution de la stratégie en élaborant et en appliquant un programme national de mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités.

23.Ce programme vise à :

Associer plus efficacement les institutions de la société civile à la mise en œuvre de la politique de la Fédération de Russie en matière de nationalités ;

Développer et améliorer le système de partenariat entre l’État et la société civile aux fins de la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités ;

Renforcer l’unité de la nation russe et le développement ethnoculturel du peuple multinational de la Fédération de Russie ;

Garantir aux peuples de la Fédération le droit de conserver, étudier et promouvoir leurs langues maternelles ;

Soutenir les peuples autochtones numériquement peu nombreux du Nord, de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, notamment en préservant et en protégeant leur habitat et leur mode de vie traditionnels ;

Assurer une adaptation et une intégration sociale et culturelle efficaces et sans conflit des migrants dans la société russe ;

Limiter les situations conflictuelles dans le domaine des relations entre communautés ethniques et religieuses.

24.Pouvoirs publics, associations et instituts universitaires collaborent étroitement à la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Au cours de la période allant de 2017 à 2020, les autorités ont renforcé leur collaboration avec les institutions de la société civile qui s’emploient à protéger les intérêts et les droits des minorités nationales (ethniques).

25.La coopération avec les principales organisations religieuses, notamment orthodoxes, musulmanes, juives et bouddhistes, joue un rôle important dans le renforcement de la stabilité sociale, la prévention de l’extrémisme et de l’intolérance et la protection du patrimoine culturel. D’après les données du Ministère de la justice de Russie, au 25 février 2020, 31 539 organisations religieuses étaient enregistrées dans la Fédération.

26.Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, le Gouvernement de la Fédération de Russie se fonde sur les normes internationales généralement admises et sur la nécessité d’assurer le respect des droits de l’homme dans tous les domaines de la vie publique, condamne toutes les formes de discrimination raciale et met tout en œuvre pour que les citoyens de la Fédération de Russie puissent jouir de leurs droits et libertés et les faire prévaloir.

27.Selon les résultats de l’enquête sociologique menée sur les principaux indicateurs de l’état des relations interethniques par le Centre panrusse de recherche sur l’opinion publique, l’indice global de satisfaction de la population concernant l’état des relations interethniques dans le pays est de 78 %. La majorité des répondants ont évalué l’état des relations interethniques de façon positive, puisqu’ils ont été 22 % à les juger bienveillantes et 56 % à estimer qu’elles étaient normales et non conflictuelles.

28.Parmi les personnes interrogées, 87 % ont affirmé ne ressentir aucune irritation ni animosité envers les représentants d’aucune nationalité. L’écrasante majorité d’entre elles (96 %) ont affirmé n’avoir subi aucune animosité ni hostilité du fait de leur nationalité au cours de l’année écoulée.

Article premier

29.L’égalité de droits des citoyens sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de situation patrimoniale, de fonction, de lieu de résidence, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions et d’appartenance à une association ou à tel ou tel groupe social est l’un des principes de base du système juridique russe, lequel gouverne l’ensemble de l’activité normative des organes de l’État à tous les niveaux, ainsi que la pratique de l’application des lois.

30.Comme le prévoit l’article premier de la Convention, la législation russe comporte des dispositions législatives qui consacrent l’égalité des droits des citoyens, indépendamment de leur race, de leur langue et de leur appartenance ethnique. Conformément à l’article 19 de la Constitution, l’État garantit l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen sans distinction notamment fondée sur la race, la nationalité, la langue, l’origine, le lieu de résidence et l’attitude à l’égard de la religion et interdit toute forme de limitation des droits du citoyen fondée sur l’appartenance sociale, raciale, nationale (ethnique), linguistique ou religieuse. L’article 19 de la Constitution, qui énonce le principe d’égalité, ne se limite pas à reconnaître ce principe dans sa dimension juridique formelle (au sens de l’égalité des droits et des libertés) ; il définit aussi l’obligation qui incombe à l’État de garantir l’exercice de ces droits et libertés à tous, sans distinction fondée sur des considérations physiologiques, ethnoculturelles ou sociopolitiques, sur la situation patrimoniale ou sur toutes autres circonstances. Ces droits et libertés appartiennent à toute personne relevant de la juridiction de la Fédération de Russie, qu’il s’agisse ou non d’un citoyen russe.

31.Les textes législatifs qui régissent les questions visées par la Convention sont notamment les lois fédérales sur les fondements de la législation dans le domaine culturel, sur l’autonomie culturelle nationale, sur les associations, sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, et sur les garanties relatives aux droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux, qui prévoient des mesures de politique sociale, et protègent la culture des minorités nationales (ethniques), ainsi que leurs langues et leurs médias.

32.Les textes réglementaires qui visent à prévenir et combattre l’incitation à la haine raciale et religieuse et à réprimer les activités radicales et extrémistes jouent un rôle important. Ces textes se fondent sur le Code pénal et la loi fédérale relative à la lutte contre l’extrémisme.

33.Les infractions à caractère extrémiste sont réprimées par plusieurs articles du Code pénal (art. 282 à 282.3). La haine ou l’hostilité fondée sur l’opinion politique, l’idéologie, la race, la nationalité, ou la religion, de même que la haine ou l’hostilité envers tel ou tel groupe social constituent des circonstances aggravantes qui s’appliquent à plus de 10 infractions.

34.Des mesures de lutte contre la discrimination sont inscrites dans la législation sectorielle qui régit l’exercice des droits de l’homme dans les domaines de l’éducation, du travail, de la santé, de la justice, de la protection sociale et de la culture.

35.L’arsenal législatif mis en place pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale ne cesse d’être enrichi à mesure que sont adoptés de nouveaux textes législatifs et réglementaires et que des modifications sont apportées aux lois existantes.

36.Au cours de la période considérée, continuant d’améliorer sa législation pour lutter systématiquement contre toutes les formes de discrimination raciale, la Fédération de Russie a notamment adopté les textes législatifs et réglementaires suivants :

La loi fédérale no 467-FZ du 29 décembre 2017 portant modification des articles 30 et 31 du Code de procédure pénale et de l’article premier de la loi fédérale portant modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne le recours accru aux jurys. L’entrée en vigueur de l’article premier de la loi fédérale no 467-FZ (le 1er juin 2018) a permis de mettre les dispositions du Code de procédure pénale en conformité avec les principes définis à l’article 19 de la Constitution et d’éliminer toute discrimination dans les questions de compétence des tribunaux avec jury en matière pénale ;

La loi fédérale no 234-FZ du 26 juillet 2019 portant modification des articles 5 et 8 de la loi fédérale sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie, qui vise à améliorer les procédures de dédommagement des membres et associations de peuples numériquement peu nombreux au titre des pertes subies par ces peuples en raison des dommages causés à leur habitat naturel par les activités économiques d’entreprises de toutes formes et de particuliers. Cette loi fédérale habilite le Gouvernement fédéral à approuver la procédure de dédommagement des pertes subies ;

La loi fédérale no 11-FZ du 6 février 2020 portant modification de la loi fédérale sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie en ce qui concerne l’établissement d’une procédure d’enregistrement des personnes appartenant à ces peuples a porté création d’un mécanisme d’enregistrement des citoyens de la Fédération de Russie appartenant à ces peuples afin de garantir l’exercice de leurs droits sociaux et économiques, notamment aux fins de la protection de leurs terres ancestrales et de la préservation de leur mode de vie et de leurs activités économiques traditionnelles, du remplacement du service militaire par un service civil, de la préservation et du développement de leur culture et d’une administration territoriale qui tienne compte des traditions, notamment ethniques et historiques.

Article 2

37.La Fédération de Russie condamne toutes les formes de discrimination et met tout en œuvre pour les éliminer. Les dispositions relatives à la lutte contre la discrimination qui sont inscrites dans sa Constitution régissent son action dans ce domaine. Ce sont sur elles que se fonde l’édification de l’ensemble de son système juridique et, conformément à l’article 18 de sa Constitution, elles déterminent le sens, la teneur et les modalités d’application des lois, ainsi que les activités des pouvoirs législatif et exécutif et des collectivités locales, et sont garanties par l’appareil judiciaire.

38.L’article 19 de la Constitution établit le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. La Constitution garantit l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de situation patrimoniale, de fonction, de lieu de résidence, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions, d’appartenance à des associations, et indépendamment de toutes autres circonstances. Toute forme de restriction des droits fondée sur le statut social, la race, la nationalité, la langue ou la religion est interdite. De plus, les dispositions de caractère général interdisant la discrimination à l’encontre de toute personne au motif de sa nationalité (de son appartenance ethnique) sont à considérer conjointement avec les droits de la personne dans chaque domaine spécifique, notamment en ce qui concerne le travail, l’éducation, l’utilisation de la langue maternelle et la jouissance du patrimoine culturel.

39.Le système juridique russe appartenant à la famille juridique romano-germanique, la législation nationale est organisée de manière sectorielle ; en d’autres termes, le corpus législatif est divisé en branches du droit, dans lesquelles les différentes sphères des relations sociales sont régies par des ensembles spécifiques de normes juridiques selon des méthodes distinctes. Les principes concernant la lutte contre la discrimination qui sont inscrits dans la Constitution sont systématiquement appliqués dans chaque branche du droit et il en est tenu compte dans les différents domaines.

40.Dans le système constitutionnel, l’égalité entre ethnies, exprimée comme l’exigence d’une garantie par l’État de l’égalité des droits et des libertés sans distinction de race, de nationalité et de langue, est également affirmée par des éléments spécifiques concernant le statut constitutionnel et juridique de l’individu, notamment le droit de chacun de déterminer et d’indiquer son appartenance nationale (partie 1 de l’article 26 de la Constitution), d’utiliser sa langue maternelle et de choisir librement la langue dans laquelle il communique, élève ses enfants, les éduque et exprime sa créativité (partie 2 de l’article 26 de la Constitution).

41.Des dispositions visant à lutter contre la discrimination figurent dans des textes législatifs et réglementaires de divers types, notamment dans :

Des lois constitutionnelles fédérales sur les tribunaux de compétence générale (art. 5), le référendum (art. 2), le Gouvernement de la Fédération de Russie (art. 3) et le système judiciaire (art. 7) ;

Des textes législatifs et réglementaires codifiés comme le Code fiscal (art. 3), le Code de procédure administrative (art. 8), le Code du logement (art. 1er), le Code de procédure civile (art. 6), le Code de procédure d’arbitrage (art. 7), le Code du travail (art. 2), le Code de procédure pénale (art. 11), le Code pénal (art. 4) et le Code civil (art. 1er) ;

Des lois fédérales sur l’éducation (art. 3), l’aide judiciaire (art. 5), les fondements de la protection de la santé des citoyens (art. 5), la culture physique et le sport (art. 11), les garanties fondamentales des droits de l’enfant (art. 4), la liberté de conscience et les associations religieuses (art. 3), l’autonomie culturelle nationale (art. 4), les syndicats, leurs droits et les garanties concernant leurs activités (art. 9), ainsi que sur les partenariats public-privé et entre les municipalités et le secteur privé et sur les modifications apportées à certains textes de loi de la Fédération (art. 4) ;

Des décrets présidentiels sur l’Agence fédérale pour les nationalités, sur la stratégie relative à la politique de l’État en matière de nationalités à l’horizon 2025, sur les mesures propres à assurer une action concertée des autorités pour combattre les manifestations du fascisme et d’autres formes d’extrémisme politique dans la Fédération de Russie, ainsi que des arrêtés et ordonnances du Gouvernement et d’autres textes officiels.

42.Les dispositions de l’article 2 sont donc pleinement appliquées dans la législation russe ; l’ensemble des dispositions et instruments énumérés ci-dessus, en venant compléter la Constitution et le Code pénal, constitue une législation antidiscriminatoire exhaustive qui est constamment améliorée en tenant compte des réalités actuelles. L’adoption d’un instrument juridique distinct contre la discrimination ne correspond pas à la logique du système juridique russe, dont l’édification repose sur l’association de toutes les branches du droit.

43.L’adoption d’un instrument distinct réduirait considérablement la portée des dispositions antidiscriminatoires, alors que le droit russe permet d’appliquer celles-ci à la quasi-totalité des relations sociales régies par la loi.

44.Reconnaissant l’importance des formes juridiques de protection contre les discriminations, la Fédération de Russie fait du perfectionnement du dispositif normatif en place pour garantir les droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux une priorité de sa politique intérieure et y associe tous les niveaux de gouvernement, notamment ses entités constitutives.

45.La législation actuelle sur les associations à but non lucratif autorise les peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie à créer des communautés pour protéger leurs terres ancestrales, préserver et développer leurs modes de vie traditionnels, leurs activités économiques, leur artisanat et leur culture.

46.L’article 6.1 de la loi fédérale no 7-FZ du 12 janvier 1996 sur les organisations à but non lucratif reconnaît que les communautés des peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie sont des formes d’organisation des personnes appartenant à ces peuples qui se fondent sur des liens de filiation (famille, clan) ou des liens territoriaux et de voisinage.

47.À l’heure actuelle, 1 543 communautés autochtones sont enregistrées dans la Fédération.

48.La loi fédérale no 82-FZ du 30 avril 1999 sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie, telle que modifiée par la loi fédérale no 11-FZ du 6 février 2020, a porté création d’un mécanisme d’enregistrement des citoyens de la Fédération de Russie appartenant à ces peuples. Elle énumère les critères régissant le recensement de ces personnes, qui constitue une source d’information indispensable pour que les autorités fédérales et locales ainsi que l’allocation de fonds publics extrabudgétaires puissent garantir l’exercice de leurs droits sociaux et économiques. Elle définit la teneur et les modalités de transmission des informations recueillies et confère au Gouvernement fédéral le pouvoir d’établir la procédure de tenue du registre et de communication des informations qui y sont conservées.

49.L’adoption de cette loi fédérale vise à améliorer la protection sociale des personnes appartenant aux peuples numériquement peu nombreux et à faciliter le plein exercice des droits sociaux et économiques que leur confère le droit russe.

50.L’amélioration de la législation s’accompagne de mesures politiques et pratiques telles que le financement de programmes et d’actions spécifiques.

51.Conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, la Fédération de Russie n’appuie aucune forme de discrimination raciale, quelles que soient les personnes et les organisations qui la pratiquent. La Constitution interdit les activités des associations dont les buts et actions tendent à attiser l’hostilité sociale, raciale, nationale et religieuse (partie 5 de l’article 13 de la Constitution). L’article 9 de la loi fédérale no 95-FZ du 11 juillet 2001 sur les partis politiques interdit de former des partis politiques sur la base de l’appartenance nationale (ethnique) et religieuse.

52.Le Ministère de la justice de la Fédération de Russie exerce un contrôle permanent sur les activités de divers types d’associations. L’exercice de la fonction de contrôle (supervision) de l’État sur les activités des associations à but non lucratif sert à identifier et réprimer les manquements de ces associations aux dispositions des textes législatifs et réglementaires de la Fédération de Russie dont le Ministère de la justice (les services territoriaux) a pour mandat de contrôler le respect en appliquant les mesures prévues par la loi.

53.Conformément aux dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, la Fédération de Russie met tout en œuvre pour favoriser les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races. Ces mesures sont mises en œuvre par divers organismes, notamment l’Agence fédérale pour les nationalités, le Ministère des sports, l’Agence fédérale pour la jeunesse, le Ministère de la culture, le Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur et le Ministère du développement numérique, des communications et des médias.

54.En 2019, l’Agence fédérale pour les nationalités a organisé les manifestations suivantes :

Le camp national patriotique interethnique pour jeunes, « Pokolenie » (génération), dont l’objectif était de mieux faire connaître l’histoire et la culture des peuples de Russie, de former un espace de communication interculturel pour les jeunes et de développer la coopération interculturelle entre les jeunes en Russie ;

Le camp ethnoculturel pour jeunes « Dialogue des cultures », dont le principal objectif était de réunir des enfants de différents pays pour leur permettre de communiquer et de partager des activités créatives ;

Le forum panrusse de la jeunesse turque « Zoloto Tourkov » (L’or des Turcs), un premier grand rassemblement pédagogique en Russie pour l’échange de données d’expérience et de pratiques optimales dans le domaine de la préservation du patrimoine historique et culturel des peuples turcs ;

Le Forum de la jeunesse du Caucase du Nord « Machouk », un projet social et éducatif visant à recenser et soutenir les initiatives de jeunes citoyens et d’équipes de projet de la région fédérale du Nord-Caucase qui interviennent dans le domaine des relations interethniques, de l’économie, du droit, de la politique, du journalisme, des sciences, des innovations, des technologies de l’information, de la société civile, de l’art, de la culture, du bénévolat et de la promotion d’un mode de vie sain.

55.L’Agence fédérale pour la jeunesse a également organisé un nombre important d’événements à l’intention des jeunes au cours de la période de référence :

En coopération avec l’Association des peuples autochtones numériquement peu nombreux du Nord, de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, le Forum du Nord russe réunit des jeunes issus de ces peuples depuis 2015. En 2019, le Forum, qui s’est tenu à Khanty-Mansiïsk du 14 au 20 octobre, a accueilli 129 personnes venues de 39 régions de la Fédération. Le programme éducatif du Forum comportait des manifestations thématiques sur les activités visant à préserver et développer les cultures nationales et les langues des peuples autochtones, un débat sur le concept de développement durable des peuples autochtones du Nord, de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, et un concours donnant lieu à l’attribution de subventions ;

En collaboration avec le pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération de Russie, les autorités locales responsables de la mise en œuvre de la politique nationale pour la jeunesse organisent chaque année, en s’inspirant des dispositions de la Convention, une campagne panrusse des forums de la jeunesse afin de créer les conditions nécessaires à l’épanouissement des jeunes ;

De mai à octobre 2019, quelque 6 000 jeunes cadres de 85 régions de la Fédération de Russie, dont des représentants des peuples allemand, arménien, bulgare, grec, italien et tatar de Crimée vivant en Russie, ont participé à la cinquième édition du forum des jeunes travailleurs du monde des arts et de la culture, « Tavrida ».

56.Afin de prévenir toute manifestation extrémiste motivée par des considérations ethniques parmi les jeunes, la politique en faveur de la jeunesse tend notamment à :

Améliorer l’efficacité des programmes régionaux visant à développer les relations interethniques et interconfessionnelles parmi les jeunes ; définir et mettre en place des modes de collaboration modernes avec les jeunes à cette fin ;

Accroître le nombre d’activités visant à favoriser les contacts entre jeunes de confessions, races et peuples différents ;

Appuyer les programmes et projets d’associations d’enfants et de jeunes en faveur de la concorde interraciale, interethnique et interconfessionnelle ;

Travailler avec les groupes de jeunes et les valeurs culturelles qu’ils revendiquent pour les encourager à participer à des activités constructives.

57.La lutte contre toutes les formes de discrimination raciale s’inscrit dans le cadre général de la protection des droits de l’homme. Le Conseil pour le développement de la société civile et des droits de l’homme est un organe permanent qui relève directement du Président de la Fédération de Russie.

58.Des associations ethnoculturelles autonomes ont été créées pour promouvoir le développement des différents groupes ethniques et en assurer la protection. Adoptée en 1996, la principale loi régissant les activités de ces associations fait l’objet d’améliorations constantes. Comme suite aux modifications qui lui ont été apportées le 4 novembre 2014, les activités de ces associations visent à promouvoir l’adaptation et l’intégration sociale et culturelle des migrants et reçoivent un soutien approprié de l’État.

59.La Fédération de Russie continue à coopérer activement avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans le domaine de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Sur le plan pratique, sur la contribution volontaire annuelle qu’il alloue au Haut‑Commissariat, le Gouvernement russe a notamment consacré 600 000 dollars des États-Unis à la mise en œuvre de projets et programmes des Nations Unies en rapport avec la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

Article 4

60.La Fédération de Russie condamne toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales et prend des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination.

61.Conformément à la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 relative à la lutte contre l’extrémisme, relèvent des activités extrémistes : l’incitation à la haine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ; l’apologie de l’exclusivité, de la supériorité ou de l’infériorité d’individus en raison de leur statut social, de leur race, de leur nationalité, de leur confession, de leur langue ou de leur attitude à l’égard de la religion ; toute atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes d’un individu fondée sur son statut social, sa race, sa nationalité, sa confession, sa langue ou son attitude à l’égard de la religion.

62.Le Code pénal russe comporte un certain nombre d’articles qui incriminent les infractions à caractère extrémiste, en particulier : les appels publics à commettre des actes à caractère extrémiste (art. 280), l’incitation à la haine ou à l’hostilité et les atteintes à la dignité humaine (art. 282), l’organisation de groupes extrémistes (art. 282,1), l’organisation d’activités de groupes extrémistes (art. 282.2) et la violation du principe de l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen (art. 136).

63.Conformément au Code pénal russe, la haine ou l’hostilité fondée sur l’opinion politique, l’idéologie, la race, la nationalité ou la religion constituent des circonstances aggravantes qui entraînent un durcissement des sanctions pénales applicables.

64.Les principaux mécanismes juridiques et institutionnels de lutte contre l’extrémisme dans la Fédération de Russie sont énoncés dans la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 relative à la lutte contre l’extrémisme, qui définit le concept d’extrémisme ainsi que les sanctions administratives et pénales dont sont passibles les actes illicites de nature extrémiste.

65.Sur le territoire de la Fédération de Russie, il est interdit de diffuser des documents extrémistes, d’en produire ou d’en entreposer pour les diffuser.

66.Conformément à la loi fédérale no 80-FZ du 19 mai 1995 sur la commémoration de la victoire du peuple soviétique lors de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, l’un des principaux axes de la politique menée par l’État pour commémorer cette victoire consiste à lutter résolument contre les manifestations du fascisme. La Fédération de Russie est déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la formation et les activités d’organisations et de mouvements fascistes sur son territoire.

67.Sont interdits sur le territoire de la Fédération de Russie : l’utilisation de toutes formes de symboles nazis qui constitueraient une insulte à son peuple multiethnique et à la mémoire des victimes de la Grande Guerre patriotique ; le fait de promouvoir ou d’arborer publiquement des insignes ou symboles d’organisations ayant collaboré avec des groupes, organisations, mouvements ou personnes dont le caractère criminel a été établi ou qui ont été reconnus coupables de crimes par le Tribunal militaire international chargé de la poursuite et du châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe (Tribunal de Nuremberg) ou par les jugements de tribunaux nationaux, militaires ou d’occupation fondés sur le jugement du Tribunal de Nuremberg ou rendus pendant la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, de même que les organisations (y compris les organisations étrangères ou internationales) qui réfutent les faits et les conclusions énoncés dans les jugements susmentionnés.

68.Les travaux entamés pour améliorer la législation dans ce domaine se poursuivent. Conformément à la loi fédérale no 421-FZ du 2 décembre 2019 portant modification de l’article 6 de la loi fédérale sur la commémoration de la victoire du peuple soviétique lors de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 et de l’article premier de la loi fédérale relative à la lutte contre l’extrémisme, l’interdiction d’arborer publiquement des insignes ou symboles nazis ne s’applique plus aux travaux scientifiques, littéraires et artistiques ni aux ouvrages publiés à des fins d’information, d’éducation et de sensibilisation qui condamnent le nazisme et l’extrémisme. Conformément aux modifications apportées le 18 février 2020 en troisième lecture au Code des infractions administratives par la Douma d’État de la Fédération de Russie, l’utilisation de symboles nazis dans les travaux scientifiques, littéraires et artistiques ou les ouvrages publiés à des fins d’information, d’éducation et de sensibilisation qui ne font pas l’apologie du nazisme n’est plus passible de sanctions administratives.

69.La loi fédérale no 519-FZ du 27 décembre 2018 portant modification de l’article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie prévoit une dépénalisation partielle des actes visés par l’article 282 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité).

70.Conformément à la loi no 128-FZ du 5 mai 2014 portant modification de certains textes législatifs de la Fédération de Russie, adoptée en application des dispositions de la Convention relative à la lutte contre la propagande d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager la haine et la discrimination raciales, la réhabilitation du nazisme est passible de sanctions pénales.

71.Les organes de la Fédération de Russie chargés de l’application des lois mettent en œuvre des mesures pour prévenir, relever et mettre au jour les infractions motivées par la haine ou l’hostilité, notamment raciale, religieuse, ethnique, ainsi que pour anticiper et analyser en profondeur, selon une approche plus systémique, les processus à l’œuvre dans les milieux extrémistes, afin de prévenir et mettre au jour les infractions violentes.

72.L’augmentation du nombre d’infractions de caractère extrémiste mises au jour dans les entités constitutives de la Fédération de Russie résulte en grande partie des initiatives que les centres de lutte contre l’extrémisme des services du Ministère de l’intérieur mettent en œuvre pour prévenir ces infractions.

73.Grâce à des mesures préventives et à certaines modifications du droit administratif et pénal (dépénalisation des actes visés par l’article 282 du Code pénal relatif à l’incitation à la haine ou à l’hostilité et aux atteintes à la dignité de la personne), le nombre d’infractions extrémistes a commencé à reculer.

74.D’après les données du Centre principal d’information et d’analyse du Ministère de l’intérieur financé par le budget fédéral, 585 infractions extrémistes ont été signalées en 2019 (-53,8 % par rapport à 2018), dont 285 (soit 48,7 % du total et -63,9 % par rapport à 2018) ont été constatées par des agents des services de police. Sur les 454 dossiers (‑61,8 %) dont l’instruction a été menée à bien, 370 (-61,4 %) ont été transmis aux tribunaux. Au total, 445 auteurs de crimes extrémistes (-50 %) ont été identifiés (dans les affaires dont l’instruction a été menée à bien).

75.Alors qu’auparavant, plus de la moitié des crimes extrémistes constatés relevaient de l’article 282 du Code pénal, au cours de l’année écoulée environ la moitié (272, soit 46,5 % du total et +1,1 %) relevaient de l’article 280 du Code (appels publics à commettre des actes à caractère extrémiste).

76.En 2019, le nombre d’infractions violentes à caractère extrémiste (55) est resté stable par rapport à 2018. Il s’agissait en majorité de menaces de mort (20), de hooliganisme (17), de coups et blessures (6) et d’atteintes intentionnelles à l’intégrité physique sans conséquence grave (5).

77.Le Ministère de la justice tient et diffuse une liste des titres extrémistes publiés au niveau fédéral, ainsi que des listes d’associations et d’organisations religieuses et d’autres organisations à but non lucratif à l’égard desquelles un tribunal a rendu une décision exécutoire aux fins de la cessation ou de l’interdiction d’activités visées par la législation fédérale, et des organisations dont les activités ont été suspendues en raison de leur caractère extrémiste.

78.Au total, les activités de 31 organisations terroristes et de 73 organisations extrémistes ont été interdites en Russie.

79.Par décisions de justice, 5 004 documents d’information, dont 239 figuraient déjà dans la liste de 2019 (avaient été recensées au 31 décembre 2019), ont été déclarés extrémistes.

80.Une attention particulière est accordée à la lutte contre les formes organisées d’extrémisme. En 2019, le nombre d’infractions relevées au titre de l’article 282.2 du Code pénal (organisation d’activités de groupes extrémistes) (161) a augmenté de 85,1 %.

81.Des incidents continuent d’être relevés concernant la diffusion sur Internet d’idéologies faisant l’apologie de la destruction, que les dirigeants d’organisations radicales utilisent pour recruter de nouveaux membres, pour communiquer et pour organiser des actions extrémistes et terroristes. On observe un phénomène d’« autorecrutement », par lequel des utilisateurs du réseau mondial dont les opinions idéologiques se radicalisent fortement sous l’influence de la propagande rejoignent des structures extrémistes et terroristes.

82.Les services du parquet des entités constitutives de la Fédération de Russie exercent une surveillance constante sur les médias et Internet afin d’identifier les documents d’information qui relaient des propos extrémistes. Lorsque des infractions sont constatées, une procédure de vérification est d’abord initiée puis les services du parquet prennent les mesures qui s’imposent.

83.La mise en œuvre d’un train de mesures adoptées pour lutter contre la diffusion d’idéologies extrémistes a permis d’identifier plus de 1 840 sites Web publiant des documents à caractère extrémiste inscrits sur la liste fédérale et de relever 210 infractions administratives liées à la diffusion de documents extrémistes sur Internet.

84.En 2019, sur les 585 infractions de nature extrémiste enregistrées, 310 (-69,5 %) ont été commises via Internet.

85.En 2019, des mesures ont été prises pour mettre au jour, prévenir et combattre les activités d’associations et groupes de jeunes radicaux, ainsi que la diffusion dans les établissements d’enseignement de documents et informations faisant l’apologie de la violence, d’une subculture délictueuse et d’idéologies nationalistes et religieuses extrémistes.

86.Un travail de prévention a été mené dans les écoles et les établissements d’enseignement professionnel des premier et second degrés dans le cadre d’activités thématiques pour décourager les élèves de s’engager dans des groupes de jeunes dont les actions sont nuisibles à la collectivité et pour promouvoir la tolérance zéro à l’égard de l’incitation à la haine ethnique et religieuse.

87.En 2019, plus de 526 000 conférences et entretiens ont été organisés dans des établissements d’enseignement et des centres de loisirs et de soins pour enfants pour mieux faire connaître la loi et notamment l’interdiction de la discrimination raciale.

88.Au total, 37 conférences, 1 163 tables rondes, 7 concours et plus de 10 700 exposés et débats ont été organisés et tenus dans les entités constitutives de la Fédération de Russie afin de prévenir les manifestations d’extrémisme, d’encourager la condamnation des idéologies radicales et de promouvoir l’engagement civique dans un esprit de patriotisme, de tolérance et de rejet de toute forme de haine et d’hostilité. Une large place a été faite aux consignes de sécurité à suivre sur les réseaux sociaux.

89.Conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale relatives à la nécessité de lutter contre la diffusion d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager la haine et la discrimination raciales, la Fédération de Russie présente chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies une résolution sur la lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

Article 5

90.Conformément à l’article 5 de la Convention, la Fédération de Russie prend constamment des mesures pour éradiquer la discrimination raciale sous toutes ses formes et s’emploie à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

91.L’article 19 de la Constitution fait de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux un principe fondamental. Il précise par ailleurs que l’État garantit l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de situation patrimoniale, de fonction, de lieu de résidence, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions, d’appartenance à des associations, et indépendamment de toutes autres circonstances. En outre, il interdit toute forme de restriction des droits d’un citoyen selon des critères d’appartenance sociale, raciale, nationale, linguistique ou religieuse.

92.Des dispositions similaires figurent à l’article 7 de la Loi constitutionnelle fédérale no 1‑FKZ du 31 décembre 1996 sur le système judiciaire de la Fédération de Russie, dont la deuxième partie dispose que les tribunaux n’accordent de préférence à aucun organe ni personne participant à un procès pour des motifs liés à leur appartenance à une administration publique, leur statut social, leur sexe, leur race, leur nationalité, leur langue ou leur affiliation politique, ou en raison de leur origine, de leur situation patrimoniale et de leur fonction, de leur lieu de résidence, de leur lieu de naissance, de leur attitude à l’égard de la religion, de leurs convictions, de leur appartenance à des associations ou de toute autre considération non visée par la législation fédérale.

93.Le droit processuel russe n’établit aucune restriction ou préférence susceptibles de s’appliquer à des personnes prenant part à des procédures judiciaires pour les motifs susmentionnés.

94.Conformément au paragraphe b) de l’article 5 de la Convention, la Fédération de Russie garantit la sûreté et la protection des personnes, sans distinction de race ou d’appartenance ethnique ou nationale, contre les voies de fait et les sévices, quels qu’en soient les auteurs, y compris s’ils appartiennent à la fonction publique. Conformément à l’article 21 de la Constitution, la dignité de la personne est placée sous la protection de l’État. Rien ne peut être invoqué pour y porter atteinte et nul ne doit être soumis à la torture, à la violence ni à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants. Personne ne peut être soumis à des expériences, notamment médicales ou scientifiques, sans y consentir librement.

95.Ces dispositions sont reprises par la loi fédérale no 3-FZ du 7 février 2011 sur la police, qui interdit aux fonctionnaires de police tout recours à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants et leur confère l’obligation de s’opposer aux actes visant à infliger délibérément une douleur ou une souffrance physique ou morale à des citoyens.

96.L’article 13 de la loi fédérale no 1-FZ du 8 janvier 1997 portant promulgation du Code d’application des peines garantit le droit des condamnés à la sûreté de leur personne. Tout détenu dont la sûreté est menacée a le droit de demander l’aide d’un fonctionnaire de l’établissement dans lequel il a été placé, que ce soit en détention provisoire ou pour purger une peine de travail d’intérêt général ou de privation de liberté, afin d’écarter toute menace. Une disposition similaire figure à l’article 19 de la loi fédérale no 103-FZ du 15 juillet 1995.

97.Conformément au paragraphe c) de l’article 5 de la Convention, l’article 32 de la Constitution consacre le droit des citoyens de la Fédération de participer à l’administration des affaires de l’État tant directement que par l’intermédiaire de leurs représentants et le droit d’élire les organes du pouvoir politique fédéral et local et d’y être élus, ainsi que de participer à des référendums.

98.Le droit des citoyens de la Fédération de Russie d’élire et d’être élus et de participer à des référendums sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue ou de lieu de résidence est consacré par le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi fédérale du 12 juin 2007 sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit de participer à des référendums. Cette loi définit les mécanismes spécifiques d’exercice de ce droit par tout citoyen de la Fédération de Russie.

99.Conformément à l’article 28 de la loi fédérale no 138-FZ du 26 novembre 1996 relative au maintien des droits constitutionnels des citoyens de la Fédération de Russie d’élire les organes du pouvoir local et d’y être élus, les programmes électoraux et le matériel d’information électoral ne doivent pas contenir d’appels à modifier les bases de l’ordre constitutionnel par la violence et à porter atteinte à l’intégrité de la Fédération de Russie. Sont interdits les appels au désordre et la propagande faisant l’apologie d’individus en raison de leur statut social, de leur race, de leur nationalité ou de leur religion, de même que la publication et la diffusion de communications et de documents qui fomentent la haine fondée le statut social, la race, la nationalité ou la religion.

100.La Constitution consacre le droit inaliénable de tout citoyen russe et de toute personne se trouvant légalement sur le territoire de la Fédération de circuler librement et de choisir son lieu de résidence et de séjour. Elle précise en outre en son article 27 que les citoyens ont le droit de quitter le pays librement et d’y revenir sans entrave.

101.Cette disposition de la Constitution est codifiée par la loi no 5242-1 du 25 juin 1993 sur le droit des citoyens de la Fédération de Russie à la liberté de circulation et au choix de leur lieu de séjour et de résidence sur le territoire de la Fédération. Aux termes de l’article premier de ladite loi, tout citoyen russe a le droit de circuler sans entrave et de choisir librement son lieu de séjour et de résidence dans la Fédération de Russie et ce droit ne peut souffrir aucune restriction sans motif valable. Conformément à la Constitution et aux lois fédérales, ainsi qu’aux accords internationaux auxquels la Fédération est partie, le droit à la liberté de circulation et au choix du lieu de résidence temporaire ou permanent à l’intérieur de la Fédération appartient pleinement à toutes les personnes légalement présentes sur le territoire fédéral.

102.Conformément à l’article 6 de la Constitution, la nationalité russe s’acquiert et se perd conformément à la législation fédérale. Elle est unique et égale pour tous, quels que soient les motifs de son acquisition. Ledit article garantit la protection absolue de ce droit et dispose que les citoyens de la Fédération de Russie ne peuvent être privés de leur citoyenneté ni du droit d’en changer.

103.Conformément à l’article 4 de la loi fédérale no 62-FZ du 31 mai 2002 relative à la citoyenneté, les principes et réglementations régissant la citoyenneté russe ne peuvent comporter aucune disposition visant à restreindre les droits des citoyens pour des motifs fondés sur leur statut social, leur race, leur nationalité, leur langue ou leur religion.

104.La Constitution, qui établit en son article 17 la primauté des droits et libertés de l’homme et du citoyen, consacre le principe de la liberté individuelle de chaque personne, qui est systématiquement codifié tant dans le texte de la Constitution elle-même que dans d’autres textes réglementaires et juridiques. Conformément à l’article 19 de la Constitution, les hommes et les femmes ont des droits égaux et ont des possibilités égales de les exercer.

105.Conformément aux dispositions de l’alinéa iv) du paragraphe d) de l’article 5 de la Convention, l’article premier du Code de la famille de la Fédération de Russie établit que la réglementation des relations familiales se fait selon les principes du caractère volontaire de l’union conjugale de l’homme et de la femme et de l’égalité des droits des époux dans la famille. Ledit article interdit en outre toute restriction des droits des citoyens à conclure un mariage ou à régler leurs affaires familiales fondée sur des critères d’identité sociale, raciale, nationale, linguistique ou religieuse.

106.Les dispositions des alinéas v) et vi) du paragraphe d) de l’article 5 de la Convention sont reprises dans l’article 8 de la Constitution, qui dispose qu’en Fédération de Russie sont également reconnues et protégées la propriété privée, la propriété d’État, la propriété des collectivités territoriales et les autres formes de propriété. Définissant les principes fondamentaux de la propriété, de l’utilisation et de la disposition des biens, l’article 35 énonce le droit de chacun d’avoir un bien en propriété, de le posséder, d’en jouir et d’en disposer tant individuellement que conjointement avec d’autres personnes. Cet article garantit également le droit à l’héritage.

107.La mise en œuvre du large éventail de moyens prévus par le Code civil de la Fédération de Russie pour protéger les droits du propriétaire est systématiquement liée à l’application du principe de non-discrimination des propriétaires.

108.Conformément aux dispositions des alinéas vii) et viii) du paragraphe d) de l’article5 de la Convention, l’article 28 de la Constitution garantit à chacun la liberté de conscience et la liberté de croyance, y compris le droit de professer, individuellement ou collectivement, toute religion ou de n’en professer aucune, de choisir, d’avoir et de diffuser librement des convictions, notamment religieuses, et d’agir conformément à ces convictions. Ce droit ne peut être limité que dans le strict respect des dispositions de la Convention par la Fédération. L’article 29 de la Constitution garantit à chacun la liberté de pensée et de parole. Il interdit par ailleurs les appels au désordre et la propagande incitant à la haine et à l’hostilité fondée sur le statut social, la race, la nationalité ou la religion, ou faisant l’apologie de la supériorité d’individus en raison de leur statut social, de leur race, de leur nationalité, de leur confession ou de leur langue.

109.Les questions concernant les convictions religieuses sont régies par la loi no 125-FZ du 26 septembre 1997 sur la liberté de conscience et les associations religieuses, qui confirme dans son préambule le droit de chacun à la liberté de conscience et de culte et à l’égalité devant la loi, quelles que soient son attitude à l’égard de la religion ou ses convictions. Elle précise en outre que la réglementation dans ce domaine vise par ailleurs à promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance et le respect de la liberté de conscience et de la liberté de religion. Aux termes de l’article 3 de ladite loi, tous les ressortissants de la Fédération de Russie ainsi que tous les étrangers et apatrides ont le droit, sur un pied d’égalité, de professer et de pratiquer toute religion ou de n’en professer ni pratiquer aucune. Toute entrave au droit à la liberté de conscience et à la liberté de religion est interdite et passible de sanctions en vertu de la législation fédérale. Toute atteinte à ce droit est passible de sanctions administratives (au titre de l’article 5.26 du Code des infractions administratives relatif aux infractions à la législation sur la liberté de conscience, la liberté de religion et les associations religieuses) et pénales (au titre de l’article 148 du Code pénal relatif aux atteintes au droit à la liberté de conscience et de religion).

110.L’article 59 de la Constitution énonce le droit qu’ont tous les citoyens dont les convictions ou les croyances sont contraires à l’accomplissement du service militaire d’accomplir un service civil de remplacement ; ce droit s’applique également dans certains autres cas prévus par la législation fédérale. Pour en faciliter l’exercice, la Fédération de Russie a adopté la loi fédérale no 113-FZ du 25 juillet 2002 sur le service civil de remplacement.

111.L’article 31 de la Constitution garantit aux citoyens le droit de tenir des réunions, rassemblements et manifestations et d’organiser des défilés et des piquets. Dans le cadre du dispositif mis en place pour lutter contre l’extrémisme, notamment lié à l’intolérance envers telle ou telle race ou nationalité, la Constitution soumet l’exercice de ce droit à des restrictions en précisant que les citoyens doivent se rassembler pacifiquement et sans armes.

112.On retrouve la même approche dans les instruments spécifiques qui régissent l’exercice de ce droit. Le principal dans ce domaine est la loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 sur les réunions, rassemblements, manifestations, processions et piquets de grève, dont l’article 3 établit les principes de base régissant la tenue d’une manifestation publique, concernant notamment la licéité de la manifestation et le caractère volontaire de la participation des manifestants.

113.L’article 30 de la Constitution consacre le droit de constituer des syndicats (associations). L’exercice de ce droit est régi par un large éventail d’instruments qui en assurent la pleine réalisation, à savoir : le Code civil, la loi fédérale no 82-FZ du 19 mai 1995 sur les associations, la loi fédérale no 7-FZ du 12 janvier 1996 sur les organisations à but non lucratif, la loi fédérale no 10-FZ du 12 janvier 1996 sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, la loi fédérale no 3085-1 du 19 juin 1992 sur la protection du consommateur (associations et syndicats de consommateurs en Fédération de Russie, la loi fédérale no 95-FZ du 11 juillet 2001 sur les partis politiques et la loi fédérale no 74-FZ du 17 juin 1996 sur l’autonomie culturelle nationale.

114.L’article 37 de la Constitution qui consacre le principe de la liberté du travail est conforme aux dispositions de l’alinéa i) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention. Il revêt un caractère absolu et s’applique à toutes les relations qui se développent dans le domaine du travail salarié. Aux termes de cet article, chacun a le droit de disposer librement de ses aptitudes au travail et de choisir son type d’activité et sa profession. Le travail forcé est strictement interdit. Conformément à la Constitution, chacun a droit de travailler dans des conditions répondant aux exigences de la sécurité et de l’hygiène, d’être rétribué pour son travail sans discrimination d’aucune sorte par une rémunération d’un montant égal ou supérieur au salaire minimum arrêté par la législation fédérale, et de bénéficier d’une protection contre le chômage.

115.Les principes de la réglementation du travail en Russie qui sont établis par la Constitution sont clairement définis dans un ensemble de textes réglementaires et législatifs sectoriels fondés sur le Code du travail.

116.L’article 2 du Code du travail, qui définit les principes de la réglementation juridique des relations de travail en tenant compte des normes internationales et de la Constitution de la Fédération de Russie, consacre notamment : l’interdiction du travail forcé et de la discrimination au travail, l’égalité des droits et des possibilités des travailleurs, le droit garanti de chaque salarié au versement, en temps voulu et intégralement, d’un salaire équitable assurant une existence digne au salarié lui-même et à sa famille, dont le montant ne doit pas être inférieur au salaire minimum fixé par la législation fédérale ; la garantie aux salariés, sans aucune discrimination, d’égales possibilités de promotion professionnelle eu égard à leur productivité, leurs qualifications et leur ancienneté dans le métier, ainsi que la garantie de leur droit à la formation, au recyclage et au perfectionnement professionnels ; la garantie par l’État des droits des travailleurs et des employeurs et l’exercice d’un contrôle et d’une surveillance par l’État en vue d’assurer le respect effectif de ces droits.

117.L’article 3 du Code du travail garantit à chacun a d’égales possibilités d’exercer ses droits au travail et interdit toute discrimination. Les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination au travail peuvent saisir la justice pour être rétablies dans leurs droits et obtenir réparation du préjudice matériel et moral subi.

118.Au titre de la cinquième partie de l’article 11 du Code du travail, les règles établies par la législation du travail et d’autres textes législatifs relatifs au droit du travail s’appliquent dans la Fédération de Russie aux relations de travail établies avec des citoyens étrangers, des apatrides, des organisations créées ou constituées par des citoyens étrangers ou des apatrides ou avec leur participation, des organisations internationales et des personnes morales étrangères, sauf si le Code, d’autres lois fédérales ou un traité international auquel la Fédération de Russie est partie en disposent autrement.

119.Nul ne peut être limité dans l’exercice de ses droits et libertés en matière d’emploi ou bénéficier d’un avantage quelconque en raison de son sexe, sa race, sa couleur de peau, sa nationalité, sa langue maternelle, sa situation patrimoniale, sa situation de famille, son statut social et sa fonction, son âge, son lieu de résidence, son attitude à l’égard de la religion, ses opinions politiques, son appartenance ou non-appartenance à des associations, ou toutes autres circonstances sans rapport avec ses qualités professionnelles.

120.La loi fédérale no 185-FZ du 2 juillet 2013, adoptée dans le cadre du renforcement de la lutte contre toutes les formes de discrimination, prévoit l’insertion dans l’article 2 du Code du travail d’une disposition garantissant l’égalité des chances et l’absence de discrimination des travailleurs en matière d’avancement compte tenu de leur productivité, de leurs qualifications et de leur ancienneté dans le métier, ainsi que de leur formation professionnelle et continue.

121.Afin de prévenir toute discrimination en matière de rémunération, l’article 22 du Code du travail fait obligation à l’employeur de veiller à ce que les salariés reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. Conformément à l’article 132 du Code du travail, la rémunération de chaque travailleur dépend de ses qualifications, ainsi que de la complexité, de la quantité et de la qualité des tâches effectuées, et n’est pas plafonnée. Aucune forme de discrimination n’est autorisée dans l’établissement et la modification des conditions de rémunération.

122.La loi fédérale no 1032-1 du 19 avril 1991 sur l’emploi en Fédération de Russie a été adoptée pour donner effet aux garanties constitutionnelles relatives à l’emploi et à la protection contre le chômage. Elle énonce les principes fondamentaux de la politique de l’État en matière d’emploi en son article 5. Le principal objectif de cette politique est de donner à tous les citoyens de la Fédération de Russie des possibilités égales d’exercer leur droit au travail et leur droit de choisir librement un emploi ou d’y renoncer, indépendamment de leur sexe, de leur nationalité, de leur âge, de leur statut social, de leurs convictions politiques et de leur attitude à l’égard de la religion.

123.La législation de la Fédération de Russie donne effet au droit d’association prévu par la Constitution et l’alinéa ii) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention en consacrant le droit des citoyens de constituer des syndicats et de participer librement à leurs activités.

124.Les dispositions de l’alinéa iii) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention sont prises en compte dans l’article 40 de la Constitution qui consacre le droit de tous au logement. Le Code du logement de la Fédération de Russie met en place un système exhaustif de réglementation des questions liées au logement dans le pays. Une attention particulière y est portée à l’interdiction de la privation arbitraire de logement. Nul ne peut être expulsé de son logement ni subir de restrictions relatives au droit de jouir de son logement, notamment de l’usage des équipements collectifs y afférents, si ce n’est pour des motifs et selon la procédure prévus par le Code du logement et d’autres lois fédérales.

125.Le droit à la santé, à l’assistance médicale, à la sécurité sociale et aux services sociaux prévu à l’alinéa iv) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention est consacré par l’article 41 de la Constitution, qui garantit le droit de chacun à des soins de santé et à une assistance médicale. Ces soins sont fournis gratuitement à toute personne relevant de la juridiction de la Fédération de Russie dans les établissements de santé de l’État et des municipalités.

126.Les principes essentiels régissant la protection de la santé des citoyens sont énoncés à l’article 4 de la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011 sur les fondements de la protection de la santé publique en Fédération de Russie.

127.Les mesures de protection de la santé se fondent sur la reconnaissance, le respect et la protection des droits des citoyens et sont conformes aux principes et normes universellement reconnus du droit international. La Fédération de Russie garantit aux citoyens l’accès à des soins de santé, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur âge, de leur nationalité, de leur langue, de leurs pathologies, de leur état de santé, de leur origine, de leur situation patrimoniale, de leur fonction, de leur lieu de résidence, de leur attitude à l’égard de la religion, de leurs convictions, de leur appartenance à des associations et de toutes autres circonstances.

128.Afin de donner effet aux dispositions relatives à la lutte contre la discrimination, des mesures continuent d’être prises pour mettre en place des unités médicales mobiles utilisant tous les moyens de transport existants dans les entités constitutives de la Fédération pour desservir les zones d’habitat ancestral et d’activités traditionnelles des peuples autochtones numériquement peu nombreux du Nord, de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe et rapprocher ainsi l’offre de soins médicaux de la population, en particulier dans les zones rurales.

129.L’article 39 de la Constitution garantit à chacun le droit à une protection sociale pour la vieillesse, en cas de maladie, d’invalidité, de perte de soutien de famille et pour l’éducation des enfants. Divers textes réglementaires et législatifs sectoriels donnent effet à ces dispositions. Le principal instrument régissant la protection sociale dans la Fédération est la loi fédérale no 195-FZ du 10 décembre 1995 sur les fondements des services sociaux fournis à la population de la Fédération de Russie, dont l’article 4 garantit l’accès des citoyens aux services sociaux, dans des conditions d’égalité et gratuitement, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur âge, de leur nationalité, de leur langue, de leur origine, de leur lieu de résidence, de leur attitude à l’égard de la religion, de leurs convictions et de leur appartenance à des associations.

130.Les étrangers ayant le statut de résident permanent dans la Fédération de Russie ont le droit d’avoir accès aux services sociaux dans les mêmes conditions que les citoyens de la Fédération de Russie, sauf dispositions contraires de traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.

131.Les dispositions de l’alinéa v) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention sont reprises à l’article 43 de la Constitution qui consacre le droit à l’éducation, en particulier l’accès universel et gratuit à l’éducation préscolaire, l’enseignement général de base et l’enseignement professionnel secondaire dans les établissements d’enseignement de l’État ou des municipalités et dans les entreprises, et donne à chacun, sous réserve de passer avec succès le concours d’admission, le droit de suivre gratuitement un enseignement supérieur dans les établissements d’enseignement de l’État ou des municipalités et les entreprises.

132.Conformément à l’article 3 (par. 1 2)) de la loi fédérale no 273-FZ du 29 décembre 2012 relative à l’éducation dans la Fédération de Russie, la politique publique en la matière et les règles juridiques régissant les relations dans ce domaine reposent sur les principes du droit universel à l’éducation et à l’absence de discrimination dans l’enseignement.

133.Conformément à l’article 5 de la loi fédérale no 273-FZ du 29 décembre 2012 sur l’éducation, l’État garantit la réalisation du droit à l’éducation dans la Fédération de Russie, sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de situation patrimoniale, de statut social ou de fonction, de lieu de résidence, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions ou d’appartenance à des associations.

134.Conformément à l’article 8 (par. 1 4) et 7)) de la loi fédérale no 273-FZ sur l’éducation, il appartient aux autorités des entités constitutives de la Fédération de Russie de gérer l’enseignement général et l’enseignement secondaire professionnel dans les établissements publics de leurs territoires et de décider notamment des modalités selon lesquelles l’État garantit la réalisation du droit à l’accès universel et gratuit à l’éducation secondaire professionnelle.

135.Conformément à l’article 55 (par. 3) de la loi fédérale no 273-FZ, sauf disposition contraire de ladite loi, les programmes de l’enseignement général de base et de l’enseignement professionnel secondaire financés par les dotations du budget fédéral, des budgets des entités constitutives de la Fédération et des budgets locaux sont ouverts à tous.

136.Conformément à l’article 78 (par. 2) de la loi fédérale no 273-FZ, les étrangers et les apatrides jouissent, dans des conditions d’égalité avec les citoyens de la Fédération de Russie, du droit de recevoir un enseignement préscolaire, primaire et secondaire ainsi qu’un enseignement professionnel préparant aux métiers d’ouvrier ou d’employé dans le cadre du programme d’enseignement général secondaire, universel et gratuit.

137.Afin d’assurer la pleine application du principe d’universalité et la réalité du droit à l’éducation, les dispositions de l’article 14 apportent des précisions concernant la langue d’enseignement. L’État garantit aux citoyens le droit de suivre un enseignement dans la langue officielle de la Fédération de Russie et d’opter pour la langue de leur choix dans leurs études et leur formation selon les possibilités qu’offre le système éducatif. Les établissements d’enseignement de l’État et des municipalités qui sont situés sur le territoire des républiques de la Fédération de Russie peuvent enseigner les langues nationales de ces républiques ou dispenser un enseignement dans celles-ci si la législation locale le prévoit.

138.On dénombre 193 nationalités en Russie, où 277 langues et dialectes sont utilisés. Plus de 100 langues sont employées dans le seul système éducatif russe, dont 24 en tant que langue d’enseignement et 81 en tant que matières facultatives.

139.Sur le plan législatif, la Russie garantit à tous ses peuples, quelle que soit leur importance numérique, des droits égaux pour préserver et promouvoir leur langue maternelle, ainsi que la liberté de choisir dans quelle langue communiquer et d’utiliser cette langue. Elle reconnaît les mêmes droits d’être préservées et promues à toutes les langues des peuples de la Fédération de Russie.

140.En application du décret présidentiel no 611 du 26 octobre 2018, le Ministère de l’éducation de la Fédération de Russie et l’Agence fédérale pour les nationalités ont créé un fonds pour la préservation et l’étude des langues maternelles des peuples de la Fédération. En 2019, le Ministère a également créé l’Institut pour le développement des langues des peuples de la Fédération de Russie afin de favoriser l’enseignement dans ces langues et leur étude, de les rendre plus accessibles et d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé et des études proposées dans ce domaine.

141.Le Ministère de l’éducation mène un travail systématique pour garantir les droits des citoyens à recevoir une éducation dans leur langue maternelle et à étudier les langues des peuples de la Fédération de Russie. Il a notamment élaboré un projet de plan directeur pour l’enseignement des langues des peuples de la Fédération de Russie.

142.Des travaux sont en cours pour améliorer l’enseignement des langues et de la littérature des peuples de la Fédération de Russie, notamment les programmes ainsi que les manuels et supports pédagogiques, afin de les intégrer dans le processus éducatif.

143.À ce jour, 37 langues de peuples de Russie ont le statut de langue reconnue dans les républiques de la Fédération et peuvent être utilisées au même titre que le russe.

144.À l’issue d’une enquête menée sur l’état et le développement des langues des peuples de Russie pendant l’année scolaire 2019/20, il a été établi que :

Le russe est choisi comme première langue dans 28 entités constitutives de la Fédération ;

Dans 57 entités constitutives de la Fédération de Russie, les langues des peuples de la Fédération sont étudiées en tant que langue maternelle ; dans 12 d’entre elles, 2 402 établissements dispensent un enseignement général dans 16 langues autochtones à 339 405 élèves de divers niveaux.

145.En février 2020, le registre fédéral des programmes types de l’enseignement général comprenait 68 programmes d’enseignement de 16 langues des peuples de la Fédération de Russie comme langue première et 33 programmes de lecture d’œuvres littéraires et de littérature autochtone dans 15 langues de ces peuples. La liste fédérale des manuels scolaires comprend actuellement 222 ouvrages dans 11 langues autochtones.

146.Conformément aux traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie, l’État accorde une aide aux membres des peuples de la Fédération qui résident en dehors de son territoire pour que ceux-ci puissent effectuer des études secondaires générales dans leur langue maternelle.

147.En outre, les élèves des écoles russes suivent des cours de littérature dans les langues des peuples autochtones de la Fédération, et dans certaines régions de la Fédération, ils étudient également la géographie ou l’histoire locale.

148.Dans les entités constitutives de la Fédération de Russie, un travail systématique est mené pour améliorer les compétences des professeurs de russe, notamment de ceux qui l’enseignent en tant que langue seconde.

149.Par exemple, la région d’Irkoutsk propose des programmes de formation continue sur des thèmes tels que les questions liées à l’enseignement du russe comme langue maternelle et comme langue étrangère dans les établissements d’enseignement et l’éducation ethnoculturelle dans le cadre de la mise en œuvre des normes pédagogiques fédérales dans les structures d’accueil préscolaire du district d’Oust-Orda, en Bouriatie.

150.Les programmes susmentionnés visent à permettre aux professeurs de russe et aux enseignants des classes primaires de perfectionner leurs compétences professionnelles dans l’enseignement du russe, notamment en tant que langue seconde.

151.Depuis 2013, la République de Tchouvachie propose un stage de formation professionnelle dans le cadre d’un programme sur la théorie et la méthodologie de l’enseignement préscolaire, qui comprend un module sur l’enseignement du russe en tant que langue seconde.

152.Un programme de formation continue est désormais proposé aux spécialistes, enseignants et professeurs qui enseignent le russe à des enfants dont ce n’est pas la langue maternelle, notamment à des enfants d’âge préscolaire ne fréquentant pas d’établissement d’enseignement, afin d’améliorer leurs compétences méthodologiques. Ce programme tient compte des spécificités méthodologiques et technologiques des études suivies et de l’enseignement dispensé par les participants, ainsi que des avancées récentes dans le domaine de la didactique, des méthodes, de l’éducation et des technologies de l’information et de la communication. Il a accueilli 411 participants en 2017/18.

153.L’article 44 de la Constitution donne effet aux dispositions de l’alinéa vi) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention en consacrant le droit de chacun à participer à la vie culturelle, fréquenter des établissements culturels et avoir accès à des valeurs culturelles. Ce droit est systématiquement énoncé dans un certain nombre de textes législatifs et réglementaires qui en garantissent l’exercice dans des conditions sociales et politiques spécifiques, à savoir :

La loi no 3612-1 du 9 octobre 1992 sur les fondements de la législation de la Fédération relative à la culture. Conformément à l’article 2 de ladite loi, la législation russe relative à la culture a notamment pour fonction de garantir et protéger le droit constitutionnel des citoyens de la Fédération de Russie de participer à des activités culturelles et de constituer des garanties juridiques permettant aux associations de citoyens, aux peuples et autres communautés ethniques de la Fédération de participer librement à des activités culturelles. Ces fonctions sont énoncées dans la section II de ladite loi sur les droits et libertés culturels et la section III sur les droits et libertés culturels des peuples et autres communautés nationales ;

La loi fédérale no 82-FZ du 30 avril 2015 relative aux garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux du Nord, de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe. L’article 10 de ladite loi énumère les droits dont jouissent ces peuples pour préserver et développer leurs cultures ;

La loi fédérale no 1807-1 du 25 octobre 1991 sur les langues des peuples de la Fédération de Russie. L’article 2 de ladite loi, qui définit les garanties de l’État visant à assurer l’égalité en droits des langues dans la Fédération, précise que celle‑ci garantit à chacun le droit d’utiliser sa langue maternelle et de choisir librement la langue dans laquelle il communique, élève ses enfants, les éduque et exprime sa créativité, indépendamment de son origine, de son statut social, de sa situation patrimoniale, de sa race, de sa nationalité, de son sexe, de son niveau d’instruction, de son attitude à l’égard de la religion et de son lieu de résidence ;

La loi fédérale no 74-FZ du 17 juin 1996 sur l’autonomie culturelle nationale. Cette loi consacre une forme d’autodétermination ethnique et culturelle des différentes communautés ethniques, qui permet de tenir compte au mieux de leurs caractéristiques culturelles et de réellement répondre à leurs besoins. Les droits qu’elle confère aux associations ethnoculturelles nationales les autorisent notamment à : constituer des organes d’information ; recevoir et diffuser l’information dans la langue nationale ; préserver et enrichir le patrimoine historique et culturel et bénéficier d’un accès sans entrave aux biens culturels nationaux ; observer les traditions et coutumes nationales et raviver et développer les métiers d’art et l’artisanat ; fonder des établissements d’enseignement privés, des organisations scientifiques et des institutions culturelles et les administrer conformément à la législation de la Fédération de Russie.

154.Le respect du paragraphe f) de l’article 5 de la Convention est garanti par toutes les lois de la Fédération de Russie qui ont été adoptées sur la base de la Constitution et conformément à celle-ci et qui interdisent toute discrimination sous quelque forme que ce soit à l’égard de tout groupe, y compris en ce qui concerne le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public.

Article 6

155.La Fédération de Russie garantit à toute personne sous sa juridiction une protection et une voie de recours effectives devant les tribunaux nationaux et les autres institutions publiques compétentes contre tout acte de discrimination raciale qui, au mépris de la Convention, violerait ses droits humains et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

156.Les activités de tous les organes judiciaires dont l’ensemble forme le système judiciaire de la Fédération de Russie sont régies par le corpus des textes législatifs et réglementaires qui constituent le système juridique de la Fédération de Russie et dont la Convention fait partie intégrante. La Cour suprême de la Fédération de Russie a exprimé son avis sur cette question dans la décision no 11 sur la pratique judiciaire dans les affaires pénales concernant les infractions de caractère extrémiste qu’elle a adoptée en assemblée plénière le 28 juin 2011 et dont le préambule rappelle que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme proclament le droit à la liberté d’expression, mais disposent également que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi, au même titre que la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l’incitation à la discrimination raciale ainsi que tout acte de violence ou provocation à commettre de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement, et toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions.

157.Dans leurs pratiques, les tribunaux de la Fédération de Russie appliquent systématiquement le principe de la stricte protection des droits et intérêts légitimes des personnes relevant de la juridiction de la Fédération, sans distinction de race, de couleur, d’origine ou d’appartenance nationale ou ethnique.

158.Les tribunaux de la Fédération de Russie connaissent régulièrement d’affaires pénales, civiles et administratives liées à la discrimination raciale. Au cours de la période concernée, ils ont examiné différentes affaires relevant des articles suivants du Code pénal :

Article 105 (partie 2m) : assassinat motivé par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou par la haine ou l’hostilité visant tel ou tel groupe social ;

Article 111 (partie 2f) : atteinte grave et délibérée à l’intégrité physique d’autrui, mettant sa vie en danger ou ayant entraîné la perte de la vue, de la parole ou de l’audition, la perte d’un organe ou de fonctions d’un organe, une interruption de grossesse, une maladie mentale ou des pathologies résultant de l’abus de substances ou de l’usage de substances psychotropes, une défiguration irréversible, une perte d’au moins un tiers de la capacité de travail globale de la victime ou une perte que l’auteur sait complète de sa capacité à exercer un travail, commise pour des motifs liés à la haine ou à l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou à la haine ou à l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 112 (partie 2f) : atteinte délibérée à l’intégrité physique d’autrui ne mettant pas sa vie en danger et n’ayant pas entraîné les préjudices énoncés à l’article 111 du Code pénal, mais ayant néanmoins entraîné une altération durable de l’état de santé de la victime ou une perte persistante d’au moins un tiers de sa capacité de travail globale, commise pour des motifs liés à la haine ou à l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou à la haine ou à l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 115 (partie 2b) : atteinte délibérée de moindre gravité à l’intégrité physique d’autrui ayant entraîné une altération passagère de son état de santé ou une incapacité professionnelle permanente légère, commise pour des motifs liés à la haine ou à l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou à la haine ou à l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 116 (partie 2b) : coups et blessures et autres actes de violence causant une souffrance physique, sans entraîner les préjudices énoncés à l’article 115 du Code pénal, motivés par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou la haine ou l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 117 (partie 2h) : souffrances physiques ou psychologiques résultant de coups répétés ou du recours à tout autre moyen violent n’ayant pas entraîné les préjudices énoncés aux articles 111 et 112 du Code pénal et infligées pour des motifs liés à la haine ou à l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou à la haine ou à l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 119 (partie 2) : menace de mort ou d’atteintes graves à la santé, s’il existe des raisons de croire qu’elle sera mise à exécution, motivée par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou la haine ou l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 136 : discrimination exercée par une personne se prévalant de son statut officiel pour porter atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes d’individus et de citoyens pour des motifs liés à leur sexe, leur race, leur nationalité, leur langue, leur origine, leur situation patrimoniale, leur fonction, leur lieu de résidence, leur attitude à l’égard de la religion, leurs convictions ou leur appartenance à une association ou à tel ou tel groupe social ;

Article 150 (partie 4) : incitation par la promesse, la ruse, la menace ou tout autre moyen d’un mineur par une personne de 18 ans accomplis à commettre une infraction, notamment à participer aux activités d’un groupe criminel, à commettre des infractions graves ou particulièrement graves ou à commettre des infractions pour des motifs liés à la haine ou à l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou à la haine ou à l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 213 (partie 1b) : hooliganisme, c’est-à-dire violation flagrante de l’ordre public traduisant un manque de respect manifeste pour la société, motivé par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou la haine ou l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 214 (partie 2) : actes de vandalisme, c’est-à-dire dégradation de bâtiments ou autres structures, dommages aux biens du réseau de transports en commun ou de tout autre lieu public, commis pour des motifs liés à la haine ou à l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou à la haine ou à l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ;

Article 244 (partie 2b) : atteintes à l’intégrité de cadavres et destruction, dégradation ou profanation de lieux de sépulture, de pierres tombales, de bâtiments destinés aux cérémonies en rapport avec l’enterrement des morts ou la commémoration de leur souvenir pour des motifs liés à la haine ou à l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou à la haine ou à l’hostilité à l’égard de tel ou tel groupe social ; ainsi que tout acte de vandalisme sur des sculptures ou structures architecturales érigées pour commémorer la lutte contre le fascisme ou les victimes du fascisme ou sur les lieux de sépulture de personnes ayant pris part à la lutte contre le fascisme ;

Article 280 : appels publics à commettre des actes à caractère extrémiste ;

Article 282 : actes visant à susciter la haine ou l’hostilité et à porter atteinte à la dignité d’une personne ou de groupes de personnes pour des motifs liés à leur sexe, race, nationalité, langue, origine, attitude à l’égard de la religion ou appartenance à tel ou tel groupe social, dès lors qu’ils sont commis publiquement ou à l’aide des médias ou des réseaux d’information et de télécommunications, y compris d’Internet ;

Article 282 (partie 1) : organisation de groupes extrémistes, c’est-à-dire de groupes organisés d’individus ayant pour objectif de préparer ou d’exécuter des infractions à caractère extrémiste, encadrement de tels groupes, de leurs sections ou subdivisions, ou rassemblement d’organisateurs, de dirigeants ou d’autres représentants de parties ou subdivisions de tels groupes, afin de préparer l’exécution d’infractions à caractère extrémiste ou de réunir les conditions nécessaires à leur commission ;

Article 282 (partie 2) : actes visant à susciter la haine ou l’hostilité et à porter atteinte à la dignité d’une personne ou de groupes de personnes pour des motifs liés à leur sexe, race, nationalité, langue, origine, attitude à l’égard de la religion ou appartenance à tel ou tel groupe social, dès lors qu’ils sont commis publiquement ou à l’aide des médias ou des réseaux d’information et de communications, y compris d’Internet ;

Article 357 : actes délibérés visant à éliminer en totalité ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par le meurtre ou par des atteintes graves à l’intégrité physique de ses membres, par l’empêchement de procréer, l’enlèvement d’enfants, le déplacement forcé ou la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence conduisant à son anéantissement physique.

159.Au total, entre 2017 et novembre 2019, 800 personnes ont été condamnées pour des infractions pénales motivées par la discrimination raciale et 46 pour des infractions administratives motivées par la discrimination raciale.

160.Les peines prononcées à l’encontre des auteurs d’infractions à caractère extrémiste ont tenu compte de la nature et du degré de dangerosité pour la société des actes commis, dans les limites des sanctions prévues par les articles pertinents du Code pénal. Le motif de la haine raciale, qu’il ait été ou non indiqué comme caractéristique qualificative dans le texte de l’article concerné, a été retenu par les tribunaux comme une circonstance aggravante.

161.Au cours de cette période, le nombre de personnes condamnées pour des crimes motivés par la discrimination raciale n’a cessé de diminuer, en grande partie grâce aux mesures préventives mises en œuvre, à certaines modifications apportées à la législation administrative et pénale de la Fédération, en particulier à la dépénalisation partielle des infractions visées par l’article 282 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité), et aux mesures d’ordre général que la Cour suprême de la Fédération de Russie a prises pour appliquer les dispositions fondamentales de la Convention.

162.Dans l’ensemble, la baisse du nombre d’infractions de caractère extrémiste visant des individus témoigne d’une amélioration qualitative significative de l’activité des organes responsables de l’application de la loi dans ce domaine.

Article 7

163.La Fédération de Russie adopte régulièrement des mesures dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention.

164.Le Ministère de l’éducation et des sciences de la Fédération de Russie fait une large place à la lutte contre les préjugés raciaux dans ses activités. Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, il a élaboré et mis en place plusieurs cours pour familiariser les élèves et les étudiants à la culture d’autres peuples et leur inculquer le sens de l’amitié et du respect des autres cultures et religions.

165.La législation russe sur l’éducation ne comporte aucune disposition susceptible d’entraîner des discriminations parmi les élèves de l’enseignement général ou de l’enseignement secondaire professionnel.

166.Des activités visant à améliorer le système public national d’éducation civique, d’éducation au patriotisme, et d’enseignement spirituel et moral des enfants et des jeunes et à harmoniser les relations interethniques dans le pays sont conduites conformément aux principes de base de la politique nationale pour la jeunesse à l’horizon 2025, qui ont été approuvés par l’ordonnance no 2403-r du Gouvernement en date du 29 novembre 2014.

167.Les paragraphes 13 et 15 du plan d’action pour la mise en œuvre de cette politique nationale portent sur l’organisation et l’exécution d’activités visant à renforcer l’entente entre groupes sociaux, ethniques et religieux parmi les jeunes.

168.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention et pour donner effet aux observations finales du Comité, l’Agence fédérale pour la jeunesse s’efforce de créer les conditions nécessaires au renforcement de l’entente entre groupes ethniques et groupes religieux et à l’épanouissement des jeunes, d’accroître le niveau d’engagement civique des jeunes et leur participation à la résolution des problèmes sociaux du pays, et de soutenir les initiatives des jeunes ayant un impact social.

169.Afin de créer des conditions propices à l’épanouissement des jeunes des peuples autochtones numériquement peu nombreux du Nord, de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, en collaboration avec le Gouvernement du district autonome des Khantys-Mansis (Yougra), l’Association des peuples autochtones numériquement peu nombreux du Nord, de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, et l’Université d’État de Yougra, l’Agence fédérale pour la jeunesse a organisé le Forum du Nord russe, qui s’est tenu à Khanty-Mansiïsk du 14 au 20 octobre 2019 et a accueilli 150 personnes venues de 37 entités constitutives de la Fédération.

170.Pour soutenir les initiatives des jeunes, l’Agence fédérale pour la jeunesse a organisé un concours panrusse de projets pour la jeunesse.

171.L’un des prix du concours organisé en 2019 portait sur la prévention des comportements négatifs parmi les jeunes et la coopération interethnique. Au total, 150 projets ont été récompensés par des primes d’un montant total de 97 703 000 de roubles.

172.Les établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle majeur dans la prévention des idéologies faisant l’apologie de la destruction. Il convient en outre de noter la participation active des milieux universitaires à l’organisation de manifestations concernant des questions d’ordre ethnique, religieux, spirituel et moral.

173.Cinquante-huit projets présentés par des établissements d’enseignement supérieur sur la prévention des comportements négatifs chez les jeunes et la coopération interethnique ont été récompensés par des primes d’un montant total de 75 340 000 roubles dans le cadre de ce concours.

174.Afin de renforcer la prévention de l’extrémisme chez les jeunes, un forum panrusse, « La formule de la concorde », a été organisé du 25 au 28 juin 2019 à Dombaï, dans la République de Karatchaïévo-Tcherkessie.

175.Du 8 au 24 août 2019, dans le cadre de la désormais traditionnelle expédition ethnotouristique « les routes de Russie » organisée pour promouvoir l’étude des peuples, de la culture et de l’histoire de la Russie auprès de la jeunesse, des jeunes ont parcouru toutes les régions du district fédéral du Caucase du Nord.

176.Dans le domaine de la culture et de l’information, la Fédération de Russie s’emploie sans relâche à lutter contre les préjugés qui alimentent la discrimination raciale et à promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes raciaux ou ethniques. Des supports de connaissances et d’information sont ainsi mis au point pour promouvoir les principes de la tolérance et du respect mutuel parmi les différents peuples et cultures.

177.Les médias publics mènent régulièrement des actions de sensibilisation pour promouvoir l’entente interethnique et interconfessionnelle et la culture du dialogue interethnique et prévenir les conflits interethniques et raciaux. Ainsi, la société nationale de radio et de télévision diffuse régulièrement des émissions culturelles, éducatives, religieuses, sociales, politiques et musicales sur ces thèmes. Elle a également réservé des créneaux hebdomadaires sur la chaîne Rossiïskoe Televidenie à la diffusion des émissions thématiques produites par ses 25 antennes régionales et 3 divisions territoriales. Les chaînes régionales produisent et diffusent des bulletins d’information et des émissions thématiques de radio et de télévision dans plus de 50 langues différentes. Par exemple, la chaîne régionale du Daghestan diffuse à elle seule des émissions dans 13 langues locales.

178.L’Agence fédérale de la presse et des médias, qui dépend du Ministère des communications, alloue des subventions aux organes de la presse écrite et aux médias électroniques qui produisent, diffusent et font connaître des projets ayant un impact social qui visent à favoriser des relations harmonieuses entre les ethnies, à promouvoir l’entente et la tolérance entre elles, à prévenir l’extrémisme fondé sur des motifs nationaux et religieux et à renforcer le dialogue interethnique et l’unité du peuple russe.

179.Depuis mai 2018, sur décision du Conseil d’experts de l’Agence fédérale de la presse et des médias, des subventions d’un montant total de 82 millions de roubles ont été allouées à 51 projets concernant des médias électroniques et de plus de 39 millions de roubles à 81 projets concernant la presse écrite.

180.Le quotidien officiel Rossiïskaya Gazeta et le magazine Rodina mènent régulièrement des actions de sensibilisation pour promouvoir l’harmonie entre ethnies et religions et la culture du dialogue interethnique et prévenir les conflits interethniques et raciaux. Un grand nombre de documents sur les problèmes des relations interethniques et interconfessionnelles, les activités des autorités dans ce domaine, les cultures nationales et les traditions des peuples de Russie sont publiées dans les éditions fédérales et régionales de Rossiïskaya Gazeta et sur son site officiel (www.rg.ru), notamment dans les rubriques « Société », « Dans les régions », « Culture », « Religion », « Migrations » et « Étrangers en Russie ».

181.Au cours de la période considérée, l’Agence de presse internationale « Russia Today », une entreprise fédérale d’État, a publié 618 documents d’information et son centre de presse multimédia a organisé 30 conférences d’importance diverse sur ce sujet.

Renseignements concernant la suite donnée aux observations du Comité pour l’élimination de la discrimination racialeà l’issue de l’examen des vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques de la Fédération de Russie

Paragraphe 6

182.Les juges et les agents des services de la Cour suprême fédérale sont régulièrement tenus informés des travaux du Comité, en particulier des décisions que le Comité prend à l’issue de l’examen de communications individuelles, ainsi que des recommandations d’ordre général qu’il formule et des informations qui figurent dans ses rapports annuels. Des traductions en russe des décisions du Comité figurent dans les examens périodiques de la jurisprudence auxquels procède la Cour suprême fédérale. Les juges et le personnel de la Cour suprême fédérale sont également tenus informés de la teneur des rapports établis au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

183.Au cours de la période considérée, les rapports de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (A/73/305 et A/HRC/38/52) ainsi que le rapport du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association (A/73/279) ont été portés à l’attention des juges et des agents des services de la Cour suprême fédérale.

184.Les juges et les agents des services de la Cour suprême de la Fédération de Russie sont tenus informés des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, depuis le 15 novembre 2018, des informations leur ont été communiquées concernant les résolutions que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptées sur les questions suivantes : « Mesures visant à éliminer le terrorisme international » (A/RES/73/211), « Éducation et tolérance religieuse » (A/RES/73/128), « Promotion du dialogue, de l’entente et de la coopération entre les religions et les cultures au service de la paix » (A/RES/73/129), « Lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l’incitation à la violence et la violence fondés sur la religion ou la conviction » (A/RES/73/164), « Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires » (A/RES/73/172), « Terrorisme et droits de l’homme » (A/RES/73/174), « Droits de l’enfant » (A/RES/73/155), « Droits des peuples autochtones » (A/RES/73/156), « Promotion et protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment du droit de réunion pacifique et du droit à la liberté d’association » (A/RES/73/173).

185.Les juges et les agents des services de la Cour suprême de la Fédération sont tenus informés des travaux des organes conventionnels internationaux en matière de protection des droits de l’homme et des libertés individuelles.

186.Les textes des instruments internationaux susmentionnés sont mis à la disposition des juridictions inférieures sur le site Intranet de la Cour suprême fédérale à la rubrique « Droit international ».

187.Des juges et des agents des services de la Cour suprême fédérale continuent d’attirer l’attention de la profession sur les faits intervenus en matière d’interdiction de la discrimination raciale en organisant des conférences hebdomadaires à l’intention des juges des cours suprêmes des républiques, territoires et régions et de tribunaux similaires, ainsi que des juges des tribunaux de district et des tribunaux municipaux dans les départements de formation continue de l’Université fédérale de droit, un établissement public d’enseignement supérieur financé par le budget de l’État fédéral.

Paragraphe 8

188.Conformément à la législation nationale, les documents d’identité ne comportent pas de rubrique indiquant la nationalité (l’appartenance ethnique) de leur titulaire. En vertu de l’article 26 de la Constitution, nul ne peut être contraint de rechercher et d’indiquer sa nationalité (son appartenance ethnique).

189.Conformément à la loi fédérale relative aux actes de l’état civil, la nationalité (l’appartenance ethnique) fait l’objet d’une inscription dans les actes de naissance à la demande du requérant, et dans les actes de décès, si elle est inscrite dans le document attestant l’identité du défunt. Les formulaires de recensement statistique des migrants ne comportent pas de rubrique concernant leur origine ethnique. Les statistiques disponibles ne permettent donc pas d’en extraire systématiquement des données ventilées par groupe ethnique.

190.Le recensement général de la population est la seule source permettant d’obtenir des renseignements sur la composition ethnique de cette dernière.

191.Des données issues du recensement général de 2010 et de celui du district fédéral de Crimée indiquant la composition ethnique de la population et donnant des informations sur les principales caractéristiques sociodémographiques des différentes nationalités − état civil, niveau d’instruction, moyens de subsistance et activité économique − sont affichées et librement accessibles sur le site du Service fédéral de la statistique (www.gks.ru). On peut également y consulter des données sur le niveau d’études, les sources de revenus et l’emploi, ainsi que des données ventilées selon les zones d’habitat traditionnel des peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie. Des microrecensements et des études sociologiques ciblées sont par ailleurs réalisés entre les recensements. Les sondages et enquêtes sociologiques suivants ont notamment été réalisés au cours de la période de référence :

Un sondage fédéral sur les relations entre groupes ethniques et religieux a été mené par la Fondation de l’opinion publique à la demande de l’Agence fédérale pour les nationalités pendant l’été 2018 ;

Quatre enquêtes sociologiques approfondies ont été conduites en 2015, 2016, 2018 et 2019 sur l’état des relations interethniques en République de Crimée ;

En septembre 2018, le Centre russe d’étude de l’opinion publique a été chargé par l’Agence fédérale pour les nationalités de réaliser un sondage national auprès de la population de la Fédération de Russie sur les relations interethniques et interconfessionnelles ;

En 2019, le Centre russe d’étude de l’opinion publique a été chargé par l’Agence fédérale pour les nationalités d’effectuer une enquête sociologique sur les principaux indicateurs des relations interethniques.

192.En octobre 2020, un recensement général de la population russe aura lieu sur tout le territoire de la Fédération de Russie, en application de la loi fédérale no 8-FZ du 25 janvier 2002 et de l’arrêté du Gouvernement fédéral y relatifs.

193.Ce recensement sera le douzième de l’histoire de la Russie. Ses résultats seront inclus dans le recensement général de la population et de l’habitat de 2020.

194.La plupart des indicateurs recueillis lors d’un recensement ne peuvent être obtenus à partir d’autres sources d’information. Seuls les résultats du prochain recensement fourniront des informations spécifiques sur le nombre d’habitants, le nombre et la structure des ménages, la composition ethnique de la population du pays et son niveau d’éducation.

195.Conformément à l’article 6 de la loi fédérale no 8-FZ du 25 janvier 2002, les questions posées dans le cadre du recensement général de la population de la Fédération de 2020 visent à recueillir des informations sur la population et ont été approuvées par la Commission fédérale chargée de la conduite du recensement dans son procès-verbal no 1 du 18 juin 2019. Il est notamment demandé aux résidents permanents du pays de préciser :

Leur nationalité (appartenance ethnique) ;

Leur langue maternelle ;

Leur degré de maîtrise du russe et l’usage qu’ils en font ;

Leur degré de maîtrise d’autres langues et l’usage qu’ils en font.

196.Les modalités d’exécution du recensement sont strictement conformes aux dispositions de l’article 26 de la Constitution aux termes desquelles chacun est libre de décider ou non de divulguer sa nationalité (son appartenance ethnique) et de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à ce sujet.

197.Les résultats du recensement général de 2020 permettront de ventiler les réponses des personnes interrogées concernant leur origine ethnique par groupes et sous-groupes ethniques. Les réponses seront notamment regroupées par nationalités et groupes ethniques, selon la langue maternelle des répondants. Des ethnologues participeront à la définition des catégories selon lesquelles les résultats du recensement seront regroupés et ventilés.

198.Les premiers résultats opérationnels du recensement général seront présentés en décembre 2020. En 2021-2022, les résultats complets seront publiés sous forme de feuilles de calcul indiquant les caractéristiques détaillées de la population dans tous les domaines couverts par le recensement.

Paragraphe 10

199.Des renseignements concernant cette recommandation figurent aux paragraphes 33 à 53 du présent rapport.

200.Des dispositions similaires sont énoncées à l’article 19 de la Constitution, dont les dispositions sont reprises par l’article 7 de la Loi constitutionnelle fédérale no 1-FKZ du 31 décembre 1996 sur le système judiciaire de la Fédération de Russie qui précise que les tribunaux n’accordent de préférence à aucun des organes ou personnes participant à un procès pour des motifs liés à leur qualité de fonctionnaire, leur statut social, leur sexe, leur race, leur nationalité, leur langue ou leur affiliation politique, ou en raison de leur origine, de leur situation patrimoniale et de leur fonction, de leur lieu de résidence, de leur lieu de naissance, de leur attitude à l’égard de la religion, de leurs convictions, de leur appartenance à des associations ou de toute autre considération non visée par la loi.

201.Ce principe s’applique à tous les types de procédures judiciaires et est mis en œuvre dans l’article 4 du Code pénal, la partie 1 de l’article 17, l’article premier du Code civil, l’article 6 du Code de procédure civile, l’article 7 du Code de procédure d’arbitrage et l’article 1.4 du Code des infractions administratives.

202.Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux ne figure pas parmi les principes régissant les procédures pénales qui sont énoncés dans le Code de procédure pénale, mais il est mis en œuvre par l’ensemble de règles qui définissent la forme et la teneur des procédures pénales ainsi que les droits et obligations des parties (en particulier, par l’article 244 du Code de procédure pénale).

203.L’administration de la justice se fonde sur la législation de la Fédération de Russie, qui est la même pour tous. Aucune loi exerçant une discrimination à l’égard de citoyens pour les motifs susmentionnés ne peut être adoptée. Les lois appliquées par les tribunaux donnent des droits et imposent des obligations égales aux citoyens, et garantissent l’application effective des sanctions prévues par la législation. L’égalité devant les tribunaux garantit l’égalité d’accès de tous à la justice et l’égalité de tous devant la justice. Les droits et les devoirs qui sont conférés à toutes les personnes traduites devant les tribunaux sont strictement conformes à leur statut procédural.

204.Comme le souligne l’article 55 de la Constitution, aux termes duquel il ne peut être dérogé à cette règle que pour protéger les fondements de l’ordre constitutionnel, la moralité, la santé, les droits et les intérêts légitimes d’autres personnes, assurer la défense du pays et la sécurité de l’État, les procédures judiciaires sont les mêmes pour tous. En d’autres termes, un tribunal saisi d’une affaire ne peut accorder aucune préférence à qui que ce soit ni imposer à quiconque de restrictions qui ne seraient pas prévues par la loi. Il est tenu d’assurer un traitement égal à toutes les parties. Conformément à l’article 136 du Code pénal, toute restriction directe ou indirecte du principe d’égalité des citoyens devant les tribunaux de même que l’octroi à des citoyens d’avantages directs ou indirects à cet égard fondés sur leur appartenance raciale ou ethnique sont passibles de sanctions pénales.

205.En outre, le fait que la justice soit exclusivement administrée par des tribunaux appartenant à un système judiciaire commun à l’ensemble de la Fédération de Russie constitue une garantie judiciaire de l’égalité des citoyens devant les tribunaux (conformément à l’article 4 de la loi sur le système judiciaire).

206.Toutefois, la loi prévoit des exceptions à la règle de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux en ce qui concerne l’immunité de certaines catégories de fonctionnaires et les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent être traduits en justice. Ainsi, l’article 98 de la Constitution consacre l’immunité des membres du Conseil de la Fédération et des députés de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale pendant toute la durée de leur mandat. La législation relative au statut des juges dans la Fédération de Russie et aux agents du ministère public définit des garanties distinctes pour l’immunité des juges et des agents du ministère public. L’article 447 du Code de procédure pénale instaure également une procédure spéciale pour engager des poursuites pénales contre un certain nombre d’autres fonctionnaires.

207.Ces exceptions visent à instituer des garanties supplémentaires de la légalité et de la validité des actions menées en justice, notamment des poursuites pénales, ainsi que du recours par l’État à des mesures coercitives extrêmes à l’encontre de personnes occupant une place particulière dans l’appareil d’État, afin de garantir leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions officielles. En même temps, l’immunité judiciaire n’est pas un privilège personnel accordé à un citoyen exerçant une fonction publique, mais un moyen de protéger les intérêts publics. Dans l’intérêt de la justice, la société et l’État, tout en soumettant le juge et son activité professionnelle à des exigences particulières, ont l’obligation de lui fournir des garanties supplémentaires pour lui permettre d’exercer correctement ses fonctions officielles (décision no 6-P de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie en date du 7 mars 1996, décision no 452-0 de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie en date du 14 décembre 2004).

208.La définition que le Code pénal russe donne de la « discrimination » (art. 136, partie 1) est identique à celle qu’en donne le Code des infractions administratives (art. 5.62).

209.Selon la définition du Code pénal et du Code des infractions administratives, la discrimination s’entend de toute atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes de la personne et du citoyen fondée sur son sexe, sa race, sa nationalité, sa langue, son origine, sa situation patrimoniale, sa fonction, son lieu de résidence, son attitude à l’égard de la religion ou son appartenance à une association ou à tel ou tel groupe social. Cette définition ajoute l’appartenance à tel ou tel groupe social à la liste des motifs de discrimination prohibés par la Constitution.

210.La législation fédérale sur le travail énonce également des règles interdisant explicitement toute discrimination dans les domaines du travail et de l’emploi (notamment à l’article 3 du Code du travail).

211.Certaines lois fédérales (par exemple, la loi sur l’emploi et la loi fédérale sur la protection sociale des invalides) énoncent la même interdiction.

212.La législation russe en vigueur, tout comme les instruments internationaux, donne une définition de la discrimination semblable à celle qui figure au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention et interdit celle-ci explicitement tant dans le droit du travail que dans les autres branches du droit.

Paragraphe 12

213.La Constitution et d’autres textes législatifs interdisent les activités qui tendent à fomenter la haine ethnique, raciale ou religieuse ; ou visent à inciter autrui à commettre des actes illicites motivés par l’intolérance politique, raciale, nationale ou religieuse ; ou à porter atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen et à l’intégrité physique des citoyens en raison de leurs croyances, de leur race, de leur nationalité, de leur religion, de leur appartenance sociale ou de leur origine sociale.

214.Afin de protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen et les fondements de l’ordre constitutionnel et de garantir l’intégrité et la sécurité de la Fédération de Russie, l’article 282 du Code pénal érige en infraction pénale l’incitation à la haine ou à l’hostilité et les atteintes à la dignité de la personne. La loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes définit les fondements juridiques et institutionnels de la lutte contre les activités extrémistes et les sanctions dont celles-ci sont passibles.

215.Aux termes de la définition qu’en donne la loi no 114-FZ, relèvent de la définition des activités extrémistes (de l’extrémisme) : l’incitation à la haine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ; l’apologie de l’exclusivité, de la supériorité ou de l’infériorité d’individus en raison de leur statut social, de leur race, de leur nationalité, de leur confession, de leur langue ou de leur attitude à l’égard de la religion ; toute atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes d’un individu fondée sur son statut social, sa race, sa nationalité, sa confession, sa langue ou son attitude à l’égard de la religion ; les infractions motivées par la haine ou l’hostilité fondée sur l’opinion politique, l’idéologie, la race, la nationalité, ou la religion, de même que la haine ou l’hostilité envers tel ou tel groupe social, qui constituent des circonstances aggravantes au regard du droit pénal (conformément à l’article 63 1f) du Code pénal) ; le fait de promouvoir ou d’arborer publiquement les insignes et symboles nazis ou des insignes et symboles pouvant être confondus avec les insignes et symboles nazis ou le fait d’arborer publiquement les insignes ou symboles d’organisations extrémistes ; le fait d’appeler publiquement à commettre les actes susmentionnés ou de diffuser massivement des documents notoirement extrémistes, ainsi que de préparer ou de conserver de tels documents à des fins de diffusion massive ; le fait d’accuser publiquement et sciemment à tort une personne occupant des fonctions publiques dans la Fédération de Russie ou dans une de ses entités constitutives d’avoir commis de tels actes dans l’exercice de ses fonctions ; l’organisation et la préparation de tels actes et l’incitation à les commettre ; le fait de financer les actes susmentionnés ou de contribuer d’une autre manière à les organiser, les préparer ou les commettre, en particulier en fournissant un appui didactique, du matériel d’imprimerie, un soutien logistique, des moyens de communication, notamment téléphoniques, ou des services d’information.

216.Conformément à la loi no 114-FZ, les documents à caractère extrémiste s’entendent de documents ou informations présentés dans d’autres médias destinés à être publiés qui appellent à commettre des activités extrémistes ou rendent crédible ou justifient la nécessité de mener de telles activités ; en font notamment partie les écrits du Parti national socialiste des travailleurs allemands et du Parti fasciste italien, ainsi que les publications défendant ou justifiant la thèse de la supériorité de telle ou telle nationalité ou race ou justifiant les crimes de guerre ou d’autres crimes visant à anéantir en totalité ou en partie tel ou tel groupe ethnique, social, racial, national ou religieux.

217.Le Ministère de la justice est habilité, dans les limites de ses compétences, à contrôler les activités des organisations à but non lucratif exerçant les fonctions d’agents étrangers et à tenir une liste des organisations non gouvernementales étrangères et internationales dont les activités sont jugées indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie.

218.Au 10 février 2020, le registre des organisations à but non lucratif exerçant les fonctions d’agents étrangers comporte des informations sur 190 organisations à but non lucratif, dont 72 sont en activité ; 45 ont été radiées à leur demande pour avoir cessé d’exercer ces fonctions ; 73 ont été radiées à la suite de leur liquidation.

219.Dans sa décision no 10-P en date du 8 avril 2014, la Cour constitutionnelle a constaté que l’obligation à laquelle sont tenues les organisations à but non lucratif exerçant les fonctions d’agents étrangers de demander leur inscription au registre n’empêche pas ces dernières de recevoir des aides financières − que ce soit sous forme d’argent ou de biens − émanant d’organisations étrangères et internationales, de ressortissants étrangers et d’apatrides. Elle ne prive pas non plus ces organisations de la possibilité de participer à des activités politiques menées sur le territoire de la Fédération de Russie ni ne les place dans une situation discriminatoire par rapport aux organisations à but non lucratif qui ne reçoivent pas de financements étrangers.

220.En conséquence, l’obligation faite à ces organisations de présenter une demande d’inscription dans le registre avant de participer à des activités politiques a pour seul objectif d’assurer une plus grande transparence de leurs activités ; elle ne les empêche pas de demander ni de recevoir des financements provenant de sources tant étrangères que russes, pas plus qu’elle n’entraîne un traitement différent à l’égard des organisations à but non lucratif participant à des activités politiques en fonction des objectifs, formes et modes d’exécution de ces activités. Cette obligation ne porte pas atteinte en soi aux droits des organisations à but non lucratif.

221.En ce qui concerne les observations finales du Comité relatives aux garanties de procédure des personnes participant à des instances judiciaires portant sur des affaires liées à l’extrémisme, en vertu de l’article 13 de la loi fédérale no 114-FZ du 25 juin 2002 sur la lutte contre les activités à caractère extrémiste, le caractère extrémiste de documents d’information est établi par les tribunaux fédéraux ayant compétence dans la localité où ces documents sont découverts ou diffusés ou dans laquelle est active l’organisation qui les a produits, à la demande du procureur ou durant des instances portant sur une infraction administrative apparentée ou toute autre instance civile, administrative ou pénale.

222.Comme l’a noté la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie dans sa décision no 1053-O du 2 juillet 2013, reconnaître le caractère extrémiste de certains documents d’information revient à déclarer qu’ils enfreignent les interdictions établies par la législation antiextrémiste et, partant, qu’ils constituent une menace réelle pour les droits et libertés de l’homme et du citoyen, les fondements de l’ordre constitutionnel, ainsi que l’intégrité et la sécurité de la Fédération de Russie.

223.Une instance judiciaire peut être ouverte à la demande du procureur ou à la suite de la découverte de documents à caractère extrémiste dans une autre affaire. Cela dit, la loi ne limite pas la nature des instances judiciaires au cours desquelles des documents extrémistes peuvent être identifiés.

224.En autorisant les procureurs à demander aux tribunaux de reconnaître le caractère extrémiste de documents d’information, aux fins de la défense de l’État et des intérêts publics, le législateur fédéral part du principe que les tâches confiées au ministère public et les pouvoirs conférés à ses représentants concourent à assurer l’État de droit, ainsi que l’unité et le renforcement de la légalité, la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen, et les intérêts légitimes de la société et de l’État, conformément aux articles 2, 4 (partie 2), 15 (parties 1 et 2) et 18 de la Constitution, et il suppose qu’ils exerceront ces pouvoirs en toute indépendance par rapport aux autres organes et fonctionnaires de l’État, aux citoyens et à leurs associations.

225.À cet égard, conformément aux principes directeurs établis par la loi fédérale no 2202-1 du 17 janvier 1992 relative au parquet de la Fédération de Russie, les services du parquet exercent leurs compétences indépendamment des autorités étatiques de la Fédération et de ses entités constitutives, des collectivités locales et des associations et dans le strict respect des lois en vigueur sur le territoire de la Fédération (art. 4, premier alinéa du par. 2).

226.Le procureur dispose donc d’une certaine latitude pour décider de la nécessité de demander à un tribunal de reconnaître le caractère extrémiste d’un document d’information donné et est en droit de procéder lui-même à une première évaluation de ce document pour prendre des mesures supplémentaires selon les propos extrémistes qu’il comporte. Il est seul à décider s’il est nécessaire de demander à un tribunal de reconnaître le caractère extrémiste d’un document d’information.

227.À cet égard, compte tenu de la réglementation juridique actuelle, des citoyens ne peuvent pas contraindre un procureur à prendre des mesures pour faire reconnaître le caractère extrémiste de documents d’information, puisqu’un procureur ne peut faire de demande en ce sens que pour défendre l’intérêt public et non les droits et intérêts de tel ou tel citoyen. Si un citoyen estime que des documents d’information spécifiques compromettent l’exercice de ses droits et libertés et ses intérêts légitimes ou y portent atteinte, il est en droit d’utiliser les moyens prévus par la loi pour protéger ces droits (conformément à l’ordonnance no 906-0 de la Cour constitutionnelle en date du 20 avril 2017).

228.Dans son ordonnance no 1177-0-0 du 23 septembre 2010, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a noté que la Constitution garantissait la protection judiciaire des droits et libertés individuels, mais qu’elle faisait dépendre les modalités de la procédure judiciaire de la législation fédérale (art. 71, al. p) et art. 76, partie l)). En d’autres termes, les personnes dont les droits ou intérêts légitimes ont été compromis ou bafoués ne peuvent saisir la justice pour les faire rétablir qu’en suivant la procédure établie à cet effet, ce qui ne saurait constituer une atteinte au droit à la protection judiciaire. Toute personne qui forme une demande en justice en exerçant ainsi le droit de chacun à saisir la justice doit se conformer aux obligations prévues par la loi.

229.La Constitution garantit à chacun la protection judiciaire de ses droits et libertés conformément au principe du contradictoire et de l’égalité des parties, ainsi qu’aux principes de l’indépendance des juges qui ne sont subordonnés qu’à la Constitution et à la législation fédérales (art. 46, partie 1 ; 120, partie 1 ; et 123, partie 3).

230.Conformément à la partie 1 de l’article 47 de la Constitution, nul ne peut être privé du droit de voir sa cause examinée par un tribunal et un juge ayant compétence en l’espèce en vertu de la loi.

231.En application de la loi fédérale no 451-FZ du 28 novembre 2018 relative aux modifications de certains textes législatifs de la Fédération de Russie, un nouveau chapitre consacré aux procédures administratives concernant la reconnaissance du caractère extrémiste de documents d’information, le chapitre 27.2, a été ajouté au Code de procédure administrative.

232.Conformément à l’article 265.6 du Code de procédure administrative, une requête administrative peut être introduite pour faire reconnaître le caractère extrémiste de documents d’information auprès des tribunaux fédéraux ayant compétence dans la localité où ceux-ci sont découverts ou diffusés ou dans laquelle est active l’organisation qui les a produits.

233.Les décisions judiciaires relatives aux affaires administratives de cette catégorie sont immédiatement exécutables (partie 4 de l’article 265.10 du Code de procédure administrative).

234.Des renseignements concernant cette recommandation figurent aux paragraphes 62 à 70 du présent rapport.

Paragraphe 14

235.Au cours de la période de référence, d’après les informations relatives à l’évolution des manifestations de discrimination raciale qu’a recueillies le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, notamment par l’intermédiaire des commissaires aux droits de l’homme des entités constitutives de la Fédération, la situation semble stable en ce qui concerne les relations interethniques, tandis que le nombre de cas de xénophobie et d’intolérance raciale a globalement reculé par rapport à la période précédente.

236.Comme indiqué au paragraphe 3 de l’article premier de la Loi constitutionnelle fédérale no 1-FKZ du 26 février 1997 relative au Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, dans le cadre de ses activités, le Commissaire s’attache notamment à mieux faire connaître la législation relative aux questions liées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu’aux façons et moyens de les protéger.

237.En 2018, le Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie a participé à l’organisation de 113 manifestations pour sensibiliser la population à la législation, dont 43 conjointement avec des institutions relevant des pouvoirs publics et de la société civile, ainsi qu’à plus de 30 conférences et tables rondes scientifiques.

238.Une large place est faite à l’information juridique des citoyens, au développement d’une culture juridique et à l’éducation de la jeune génération dans les établissements d’enseignement de différents niveaux où des cours, programmes et matériels didactiques sur les droits de l’homme sont intégrés au processus éducatif.

239.Le Commissaire aux droits de l’homme et ses collaborateurs s’emploient à mieux faire connaître la législation aux citoyens en les informant de leurs droits, ainsi que des moyens et façons de les protéger lorsqu’ils les reçoivent en personne ou répondent par écrit à leurs requêtes. En 2018, ils ont reçu 4 494 citoyens et fourni des conseils juridiques à 1 410 (un tiers) d’entre eux auxquels ils ont également précisé les aides juridiques dont ils pouvaient bénéficier. Ils ont en outre donné 14 800 consultations téléphoniques par l’intermédiaire de leur centre d’appels.

240.Le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme utilise aussi les médias et Internet pour mieux faire connaître la législation et informer le public de ses activités.

241.Au cours de la période de référence, il a continué à travailler en étroite collaboration avec les médias et à approfondir avec eux des relations fondées sur l’ouverture, l’accessibilité et la volonté de dialogue.

242.Pour faire connaître aux internautes les activités de défense des droits de l’homme que mène l’État, un site satellite spécialisé (en russe et en anglais) dans les questions d’éducation juridique fournit des informations sur la législation en vigueur, présente la marche à suivre pour régler des problèmes juridiques, et recense les meilleures pratiques et les programmes d’éducation juridique mis en œuvre dans les entités constitutives de la Fédération.

243.Dans le cadre d’un projet de vulgarisation intitulé « la carte des droits de l’homme en Russie », en 2018, une nouvelle page Web interactive a été consacrée aux travaux du Conseil d’experts placé sous la direction du Bureau du Commissaire et des conseils de coordination des commissaires aux droits de l’homme dans les districts fédéraux, aux activités internationales du Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie et à l’Alliance eurasienne des médiateurs.

244.Le Commissaire fédéral aux droits de l’homme continue de publier son bulletin sur les droits de l’homme dans la Fédération de Russie pour informer les agents de la fonction publique, les professionnels de la défense des droits de l’homme et un large public des moyens et possibilités de rétablir les droits et libertés de l’homme et du citoyen auxquels il est porté atteinte, et pour permettre aux commissaires régionaux d’échanger les meilleures pratiques et de débattre des mesures et projets législatifs en cours afin d’améliorer l’application des lois dans le domaine des droits de l’homme en Russie.

Paragraphe 18

245.En 2018, la Russie a accueilli la coupe du monde de football, dont les matchs se sont déroulés dans les 11 villes suivantes : Moscou, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Ekaterinbourg, Kazan, Kaliningrad, Nijni Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Samara, Saransk et Sotchi.

246.Cette manifestation a été organisée avec le concours de plus de 35 000 volontaires, dont 17 040 personnes venues de 112 pays (7 % de volontaires étrangers) et de 85 régions de la Fédération de Russie.

247.Afin d’empêcher les actions politiques, les provocations et les actes extrémistes qui auraient pu être à l’origine de conflits et d’affrontements entre supporters sur les stades, un système a été mis au point pour contrôler et valider les drapeaux et les banderoles utilisés par les spectateurs lors des matchs de la coupe du monde.

248.Pendant la coupe du monde, un programme d’activités a été appliqué pour éviter toute manifestation de discrimination (comme lors de la coupe des confédérations de la FIFA 2017) :

Une procédure en trois étapes a été élaborée et mise en œuvre pour faire face à tout acte de discrimination lors des matchs ;

Un système de suivi des cas de discrimination prévoyant la présence de trois observateurs à chaque match et la présentation de rapports sur les résultats au secrétariat de la Commission de discipline de la FIFA a été mis en place ;

Les questions relatives à la prévention de la discrimination lors des matchs ont été prises en compte dans les politiques et procédures internes du Comité d’organisation de la coupe du monde Russie 2018, une organisation indépendante à but non lucratif ;

Les membres du personnel de la FIFA et du Comité d’organisation de la coupe du monde Russie 2018, les contrôleurs-placeurs et les responsables, ainsi que les agents des services de restauration ont été formés pour éviter toute forme de discrimination ;

Toutes les associations nationales de football membres de la FIFA et leurs équipes, les arbitres de la FIFA, les coordinateurs généraux, les coordinateurs locaux et les commissaires de matchs de la FIFA, ainsi que les agents chargés de la sécurité des responsables de la FIFA ont participé à des réunions d’information sur la lutte contre la discrimination ;

La question de la prévention de la discrimination a été évoquée dans les directives concernant la vente de billets aux spectateurs ;

Le slogan « Dites non au racisme » a été imprimé sur les badges d’identification des spectateurs.

249.À la demande du Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, les dirigeants de toutes les entités constitutives de la Fédération qui ont accueilli des matchs de football ont fait nommer des commissaires régionaux aux droits de l’homme dans les comités d’organisation responsables des préparatifs et de la tenue de la coupe du monde 2018. Pendant la coupe, le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie a constitué un groupe dont la fonction était de surveiller le respect des droits des citoyens et d’assurer à cet effet une permanence téléphonique nuit et jour, en russe, anglais et espagnol. Aucune plainte pour discrimination ou xénophobie n’a été déposée par des étrangers venus assister à la coupe du monde 2018. Les communications reçues concernaient le plus souvent des demandes d’information.

250.Les milieux sportifs internationaux, et notamment la FIFA, se sont félicités des mesures de sécurité arrêtées et appliquées avec succès lors des préparatifs et de la tenue de la coupe du monde, qui ont permis d’organiser cette grande compétition sportive internationale au plus haut niveau.

251.Dans ses observations finales sur les vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques de la Fédération de Russie, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par la persistance de manifestations racistes profondément enracinées chez les supporters, notamment à l’égard de personnes appartenant à des minorités ethniques et de personnes d’ascendance africaine. Ces préoccupations étaient sans fondement. Pendant la coupe du monde de 2018, les situations conflictuelles liées à la discrimination raciale ont été éliminées, tandis qu’une protection maximale a été assurée aux droits et à la sécurité des citoyens russes comme des visiteurs. La partie russe et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme mettent actuellement la dernière main au texte d’un projet de mémorandum aux fins de la transmission des leçons tirées de l’expérience de la coupe du monde 2018 de la FIFA. Ce mémorandum vise à faciliter la prévention des discriminations dans les pays qui accueillent de grandes manifestations sportives internationales en invitant notamment les signataires à :

Créer des conditions propices à l’élimination durable de toute discrimination, mettre en place des centres d’expertise pour lutter contre les inégalités et la discrimination, et financer des projets visant à combattre la discrimination et le racisme dans le sport ;

Mettre au point des mesures et actions pour lutter contre la discrimination et moderniser les mesures existantes en collaboration avec les personnes intéressées par cette question, et participer aux conférences, tables rondes et programmes internationaux organisés par le Comité international olympique, la FIFA et l’Union des associations européennes de football (UEFA) ;

Organiser des stages de formation sur le racisme et la discrimination à l’intention du personnel et coopérer avec les organisations, clubs et syndicats sportifs pour mettre au point des mesures de lutte contre la discrimination et le racisme.

252.Pour donner effet aux dispositions de la Convention et aux observations finales du Comité, le Ministère des sports de la Fédération de Russie a participé à l’élaboration de la Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matchs de football et autres manifestations sportives, qui a été ratifiée par la loi fédérale no 185-FZ du 26 juin 2017.

253.Cette convention vise à faire en sorte que les matchs de football et les autres manifestations sportives se déroulent dans un environnement sécurisé, sûr et accueillant. Elle prévoit à cet effet un certain nombre de mesures pour prévenir et sanctionner les actes de violence, débordements et manifestations de racisme lors de ces rassemblements.

254.Les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe ont été prises en compte dans les mesures mises en œuvre pour que les préparatifs de la coupe du monde et d’autres événements connexes et les matchs eux-mêmes se déroulent dans un environnement sûr, notamment en ce qui concerne :

La création d’un point national d’information football au sein des forces de police ;

Le respect par les États de l’obligation à laquelle ils sont tenus (si nécessaire et conformément au droit national et international) d’envisager d’autoriser les autorités judiciaires et administratives à imposer des sanctions aux auteurs et complices d’actes ou comportements illicites, notamment en les empêchant de se rendre à l’étranger pour assister à des matchs de football ;

La définition précise des fonctions et attributions des pouvoirs publics et des organisations chargées d’assurer la sécurité, la protection et la logistique pendant les matchs de football.

255.A. G. Smertine, un ancien joueur de l’équipe nationale de Russie, nommé inspecteur de la Fédération de Russie de football pour la lutte contre le racisme et la discrimination conformément aux observations finales du Comité (par. 18), mène activement campagne dans ce domaine dans le monde du football.

256.Ainsi, lors d’un débat public sur l’inclusion, l’égalité et la lutte contre la discrimination dans le monde du football, organisé à l’occasion du Forum social du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qui s’est tenu à Genève (Suisse) du 1er au 3 octobre 2018, A. G. Smertine a présenté un rapport sur les résultats de la dernière coupe du monde et sur les activités prévues par la Fédération de Russie de football dans le cadre du programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans ce secteur.

257.Dans le cadre de la Journée internationale du football et de l’amitié, le 25 avril 2019, A. G. Smertine a pris part à la leçon mondiale sur le football et l’amitié organisée à la Maison du football russe.

258.Du 10 au 24 octobre 2019, le réseau Fare (Football Against Racism in Europe), un partenaire central de l’UEFA dans la lutte contre la discrimination, a organisé une semaine de matchs entre équipes qualifiées de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de l’UEFA pour sensibiliser l’opinion à la lutte contre la discrimination. Les entraînements, jeux et autres événements sportifs organisés à cette occasion le 20 octobre 2019 avec la participation de l’équipe nationale russe de football, dans le cadre d’un festival de football d’une journée entre mères et filles, ont encouragé les femmes à participer davantage à la vie sportive.

259.Au titre de sa contribution volontaire annuelle au budget du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, la Fédération de Russie continue à soutenir la mise en œuvre de projets des Nations Unies visant à promouvoir la transmission des leçons tirées de la coupe du monde 2018 ainsi que la lutte contre le racisme et la xénophobie dans le sport en général.

Paragraphe 20

260.La Fédération de Russie juge nécessaire de souligner que les questions soulevées au paragraphe 20 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen du rapport unique valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale n’avaient pas été abordées au cours du dialogue tenu entre la délégation russe et les experts du Comité les 3 et 4 août 2017.

261.L’introduction dans le texte des observations finales de questions qui n’ont pas été abordées dans le rapport périodique de l’État partie à la Convention, ni dans la liste des thèmes à traiter dans le cadre de l’examen du rapport ni pendant le dialogue entre les membres du Comité et la délégation russe, va à l’encontre des dispositions de la Convention, ainsi que des méthodes de travail du Comité. Ce procédé ne permet pas d’apprécier avec justesse les faits et les déclarations se rapportant à la situation évoquée. En conséquence, la Fédération de Russie estime que les observations finales ne peuvent être considérées comme objectives sur ces questions. Des conclusions et des recommandations ne peuvent être formulées qu’après dialogue entre les experts du Comité et la Fédération de Russie.

262.Il est en outre nécessaire de souligner que la République de Crimée et la ville d’importance fédérale qu’est Sébastopol sont devenues membres de la Fédération de Russie à l’issue d’un référendum organisé en pleine conformité avec le droit international. Le peuple de Crimée a exercé par référendum son droit à l’autodétermination tel qu’il est consacré dans des textes fondamentaux tels que la Charte des Nations Unies, l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

263.Sur les territoires de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol, lesquelles sont des sujets de la Fédération de Russie, la Constitution de la Fédération de Russie, la législation russe et les autres textes législatifs et réglementaires, ainsi que les traités internationaux auxquels la Fédération est partie, notamment ceux relatifs aux droits de l’homme, sont pleinement applicables.

264.Les personnes qui résident sur les territoires de la République de Crimée et dans la ville de Sébastopol jouissent, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, de tous les droits fondamentaux et toutes les libertés individuelles garantis par la Constitution de la Fédération de Russie, la législation russe et les traités internationaux auxquels la Fédération est partie. Toutes les allégations crédibles méritant de retenir l’attention qui font état d’éventuelles violations des normes relatives aux droits de l’homme sont examinées par les autorités russes compétentes.

265.Toute personne estimant avoir été victime d’une telle violation a toute latitude pour défendre ses droits dans le système juridique national, y compris devant les tribunaux. Il n’existe aucune différence entre les modalités de fonctionnement des organes chargés de l’application des lois et des organes judiciaires des territoires de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol et celles des mêmes organes dans les autres entités constitutives de la Fédération.

266.La Fédération de Russie est déterminée à s’acquitter de ses obligations internationales sur l’ensemble de son territoire, y compris en République de Crimée et dans la ville de Sébastopol. Elle est prête à engager un dialogue avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales au sujet du respect des droits de l’homme en Crimée dans le cadre des procédures portant sur l’exécution de ses obligations dans ce domaine sur le territoire russe. Elle est disposée à accueillir en Crimée les missions des organisations compétentes si celles-ci sont conduites dans le cadre des mandats respectifs de ces organisations, conformément aux procédures applicables aux visites effectuées sur le territoire de la Fédération de Russie.

Paragraphe 22

a) et b)

267.Dans la Fédération de Russie, les droits des Roms, ainsi que les droits des citoyens d’autres nationalités, sont protégés au titre du paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution, qui garantit l’égalité des droits et libertés de tous les citoyens de la Fédération, sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de situation patrimoniale, de fonction, de lieu de résidence, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions, d’appartenance à des associations, et indépendamment de toutes autres circonstances. Le 31 janvier 2018, le Vice-Premier Ministre de la Fédération de Russie, A. G. Khloponine, a approuvé un nouveau plan d’action intégré pour promouvoir le développement socioéconomique et ethnoculturel des Roms dans la Fédération. Ce plan, complété en 2019, par des modifications approuvées par le Vice-Premier Ministre de la Fédération de Russie V. L. Moutko, prévoit également :

De prendre des mesures pour délivrer aux membres de la population rom des passeports certifiant leur identité en tant que citoyen de la Fédération de Russie sur le territoire de la Fédération ;

D’organiser, dans le cadre du festival « Les Roms sous le ciel de la Russie », une table ronde sur les questions que soulèvent le développement social et culturel des Roms dans la Fédération de Russie, à laquelle participeront des représentants d’associations de bénévoles roms et des organes du pouvoir exécutif des entités constitutives de la Fédération accueillant une importante population rom ;

D’inscrire des thèmes liés au développement socioéconomique et ethnoculturel des Roms à l’ordre du jour de séminaires et réunions sur la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités dans les arrondissements fédéraux de la Fédération de Russie ;

D’associer des représentants des communautés roms à des activités visant à renforcer l’identité citoyenne commune à toute la Russie ;

D’organiser la visite en Russie aux deuxième et troisième trimestres de 2019 d’un groupe d’experts du Conseil de l’Europe chargé d’étudier le soutien que l’État apporte à la culture et aux traditions des Roms russes et d’établir un rapport à ce sujet ;

De mettre au point et d’expérimenter un programme de formation continue à l’intention d’enseignants d’établissements d’enseignement préscolaire et général qui leur permettrait d’enseigner le russe à des enfants dont ce n’est pas la langue maternelle, notamment à des enfants d’âge préscolaire qui ne sont pas scolarisés ;

De promouvoir l’artisanat traditionnel des Roms en encourageant des enfants et des jeunes à fréquenter des centres d’arts et de loisirs à cet effet ;

De développer l’infrastructure socioculturelle dans les zones à forte population rom ;

De fournir un soutien méthodologique au magazine « Roms de Russie » ;

D’organiser et de conduire une étude complète sur les aspects socioéconomiques, ethnoculturels et juridiques de l’intégration des Roms en Russie ;

De suivre la situation dans les entités constitutives de la Fédération de Russie qui comptent une forte population rom, notamment en ce qui concerne la démolition de bâtiments construits illégalement par des Roms, et de prendre des mesures pour éviter qu’elle ne se dégrade, notamment en surveillant les informations publiées dans les médias et sur Internet ;

De fournir un appui pour promouvoir la couverture par les médias publics du développement socioéconomique et ethnoculturel des Roms dans la Fédération de Russie ;

D’allouer, sur la base de la mise en concurrence des organisations concernées, des subventions prélevées sur le budget fédéral aux fins de la production, de la distribution ou de la reproduction de projets à visée sociale utilisant des médias imprimés et électroniques sur le développement social, économique et ethnoculturel des Roms dans la Fédération de Russie.

268.Par rapport au premier plan d’action intégré, qui proposait des mesures ponctuelles, le nouveau plan, qui est plus global, prévoit des mesures spécifiques, mais met davantage l’accent sur les grands domaines dans lesquels promouvoir l’intégration socioculturelle des Roms.

269.Dans le cadre de ce plan d’action intégré et des mesures d’application du programme national de mise en œuvre de la politique de l’État en matière de nationalités, approuvé par l’arrêté no 1532 du Gouvernement en date du 29 décembre 2016, l’Agence fédérale pour les nationalités finance la tenue du festival « Les Roms sous le ciel de Russie », et conduit une étude complète sur les aspects socioéconomiques, ethnoculturels et juridiques de l’intégration des Roms en Russie.

270.En 2019, l’Agence fédérale pour les nationalités a formulé des recommandations méthodologiques (qui ont été approuvées par l’ordonnance no 78 du chef de l’Agence en date du 9 août 2019) pour guider les organes exécutifs des entités constitutives de la Fédération de Russie et les autorités locales dans les activités qu’ils mènent auprès de la population rom :

Ces recommandations méthodologiques ont pris en compte les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Elles visent à faciliter le travail mené par les autorités pour améliorer le niveau de vie de la population rom et notamment à :

Veiller à ce que les pouvoirs publics des entités constitutives de la Fédération de Russie et les autorités locales s’acquittent des obligations internationales contractées par la Fédération et appliquent les dispositions de la législation fédérale en matière de garantie des droits et libertés de l’homme et du citoyen ;

Contribuer à améliorer les moyens d’existence de la population rom ;

Promouvoir le développement ethnoculturel de la population rom ;

Contribuer à une intégration socioculturelle et économique réussie des Roms à la vie sociale ;

Mettre en œuvre des mesures visant à venir à bout de la discrimination et des stéréotypes sociaux négatifs à l’encontre de la population rom ;

Faire suivre l’évolution de la situation de la population rom dans la Fédération de Russie.

271.Afin d’identifier les principaux problèmes et d’évaluer le niveau de socialisation de la population rom, le plan d’action intégré a prévu la conduite d’une étude approfondie des aspects socioéconomiques, ethnoculturels et juridiques de l’intégration des Roms en Russie.

272.Conformément au paragraphe 2 de la partie 1 de l’article 3 de la loi fédérale no 273‑FZ du 29 décembre 2012 relative à l’éducation dans la Fédération de Russie, la politique publique en matière d’éducation et la réglementation des questions dans ce domaine reposent notamment sur les principes du droit universel à l’éducation et de la non‑discrimination dans l’éducation. En vertu de la partie 2 de l’article 5 de ladite loi, le droit à l’éducation est garanti en Fédération de Russie indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de la situation patrimoniale, du statut social, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des croyances et de toute autre circonstance.

273.Conformément à l’article 78 de la loi no 273-FZ, les ressortissants étrangers et les apatrides disposent des mêmes droits que les citoyens de la Fédération de Russie à l’accès à l’enseignement préscolaire, primaire, général de base, secondaire général et secondaire professionnel préparant aux métiers et emplois offerts à l’issue du programme d’enseignement secondaire universel et gratuit.

274.À cet égard, conformément à la partie 4 de l’article 5, à l’article 9 de la loi no 273‑FZ et aux articles 15 et 16 de la loi fédérale no 131-FZ du 6 octobre 2003 sur les principes généraux régissant l’organisation des collectivités locales, les autorités locales ont pris des mesures socioéconomiques pour promouvoir l’exercice du droit à l’éducation des enfants, notamment des enfants roms, constitué un registre de tous les enfants âgés de 6 à 15 ans qui devraient être scolarisés, en portant une attention particulière aux étrangers (et aux apatrides), et apporté un soutien aux établissements d’enseignement municipaux de certains territoires.

275.Dans le cadre des mesures susmentionnées et conformément à l’alinéa 4 du paragraphe 1 et de l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 14 de la loi fédérale no 120-FZ du 24 juin 1999 sur les fondements du système de prévention de la négligence des enfants et de la délinquance juvénile, les autorités responsables du secteur de l’éducation et les établissements d’enseignement identifient et recensent les mineurs qui ne fréquentent pas l’école ou sont régulièrement absents sans motif valable, et prennent des mesures pour les orienter et s’assurer qu’ils reçoivent un enseignement général. En vertu de l’article 11 de cette loi, les commissions chargées des affaires des mineurs et de la protection de leurs droits utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés pour protéger les droits et intérêts légitimes des mineurs dans le système éducatif et rétablir les droits et intérêts légitimes auxquels il serait porté atteinte.

276.Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi fédérale no 273-FZ, un soutien psychologique et pédagogique, ainsi qu’une aide médicale et sociale sont proposés, si nécessaire, aux enfants de familles roms qui ont des difficultés à suivre le programme d’enseignement de base ou qui ont des problèmes de développement ou des difficultés d’adaptation sociale.

277.Conformément aux normes fédérales relatives à l’enseignement général de base, approuvées par l’ordonnance no 1897 du Ministère de l’éducation et de la science en date du 17 décembre 2010, et pour répondre aux besoins de tous élèves, notamment des membres de la population rom, les entités constitutives de la Fédération mettent en œuvre des programmes de socialisation et de développement afin de permettre aux élèves de s’épanouir dans le cadre d’activités périscolaires (sport, culture physique, enseignement spirituel et moral, sciences sociales et culture générale).

278.Les enfants roms ont les mêmes droits et chances en matière d’accès aux établissements d’enseignement, aux manuels et fournitures scolaires et à la cantine scolaire. Les enfants qui vivent dans les zones rurales bénéficient d’un service de ramassage scolaire.

279.Aucun cas de ségrégation d’enfant rom n’a été constaté. Dans certaines écoles rurales, des classes de Roms ont été constituées à la demande de parents pour tenir compte des traditions et du mode de vie nomade des citoyens de ce groupe ethnique. Pour ces mêmes raisons, certains établissements mettent en place un enseignement à distance ou hybride (en présentiel et à distance) à l’intention de ces enfants.

280.Depuis 2017, un établissement public indépendant, l’Institut de formation continue et de recyclage professionnel du personnel enseignant, propose un cours aux spécialistes et aux membres du personnel enseignant pour leur permettre d’améliorer leurs compétences méthodologiques dans le domaine de l’enseignement du russe aux enfants dont ce n’est pas la langue maternelle, notamment aux enfants d’âge préscolaire qui ne fréquentent pas de structure d’accueil, en tenant compte des spécificités méthodologiques et techniques de l’apprentissage et de l’enseignement, ainsi que des dernières avancées réalisées dans le domaine de la didactique, des méthodes, de l’éducation et des technologies de l’information et de la communication.

281.Dans les entités constitutives de la Fédération de Russie, un travail est systématiquement mené pour améliorer les compétences des professeurs de russe et des spécialistes de la didactique du russe, notamment en tant que langue seconde. Des programmes de formation continue à l’intention du personnel enseignant sont progressivement mis en œuvre dans les entités constitutives de la Fédération.

282.Le Bureau du Procureur général n’a reçu aucune plainte alléguant que les droits d’enfants de nationalité rom à recevoir une éducation conforme aux normes éducatives approuvées par l’État fédéral n’auraient pas été respectés, que certains auraient été victimes de discrimination à l’école, ou que des classes distinctes ou des classes de rattrapage auraient été constituées pour les enfants de nationalité rom dans des établissements d’enseignement général.

c)

283.L’un des problèmes les plus urgents qui aggravent les tensions sociales demeure celui des infrastructures : bâtiments construits illégalement, occupations sauvages et connexions illégales aux services de distribution publics.

284.Ce problème est particulièrement aigu en ce qui concerne les bâtiments construits illégalement. En 2020, plus de 250 bâtiments abritaient des membres de la communauté rom sans titre de propriété officiel dans la Fédération.

285.On pourrait envisager de délivrer des titres pour les bâtiments déjà existants, mais cela n’est pas toujours possible, le plus souvent parce que les zones dans lesquelles ils ont été construits se trouvent sur le trajet de grandes lignes de gazoducs et d’autres réseaux. Dans ces cas-là, la mise à disposition d’un autre logement ou d’un terrain, ou une compensation financière est envisagée.

286.Des contrôles sont régulièrement effectués par les compagnies de gaz et d’électricité pour vérifier les connexions non autorisées au système d’approvisionnement dans les zones où réside une importante population rom.

Paragraphe 24

a)

287.La Fédération de Russie compte 193 peuples, qui parlent 270 langues et dialectes. La majorité de ces peuples se sont historiquement formés et développés à l’intérieur des frontières actuelles de la Fédération.

288.À cet égard, la jurisprudence garantit leur droit à un développement libre et effectif en tant que « peuples de Russie ».

289.Les peuples concernés ont largement eu la possibilité de se prononcer en faveur de leur autodétermination culturelle et territoriale conformément aux principes internationaux universellement reconnus. Dans la Fédération de Russie, des territoires nationaux autonomes ont été créés dans 22 républiques nationales, 1 région autonome et 4 arrondissements autonomes, qui constituent des unités territoriales distinctes à l’intérieur de l’État fédéral. Ces territoires comportent des entités territoriales ethniques municipales tels que les aouts (villages), les oulous (bourgs) et les yourtes (points de peuplement).

290.C’est là la principale forme d’autodétermination interne des peuples autochtones de Russie en tant que sujets de droit international. Elle leur donne largement la possibilité de se développer librement et effectivement, notamment en exerçant leur pouvoir sur leurs terres ancestrales, en déterminant les priorités de leur développement social, économique et culturel, en gérant leur propre budget et en adoptant eux-mêmes des lois et règlements qui régissent leurs activités.

291.En outre, le principe fondamental de l’autodétermination des peuples autochtones est mis en œuvre au moyen de l’autonomie ethnique et culturelle, qui est très répandue dans la Fédération de Russie, ainsi que par des formes d’autonomie territoriale collective qui, conformément à la législation, peuvent tenir compte des spécificités historiques, culturelles et ethniques des activités et de l’établissement des peuples de Russie, et être dotées de pouvoirs spécifiques pour régler des questions importantes au niveau local.

292.Les constitutions et les chartes de ces entités constitutives de la Fédération de Russie proclament et garantissent le droit de ces peuples à exercer tous leurs droits fondamentaux collectifs et individuels ainsi que leur droit d’être représentés aussi largement que possible à tous les niveaux de gouvernement.

293.En outre, tout citoyen de la Fédération de Russie, quelle que soit son appartenance ethnique, peut relever de la législation spéciale relative aux garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie s’il vit dans des conditions analogues et exerce les mêmes activités économiques traditionnelles.

294.Les peuples autochtones numériquement peu nombreux se distinguent des autres peuples de Russie par un mode de vie spécifique, une autosuffisance fondée sur des activités de subsistance traditionnelles à travers lesquelles ils entretiennent une relation particulière avec la terre, le nombre d’ethnies qui les composent et les conditions concrètes dans lesquelles ils vivent. Ils comprennent notamment le groupe des peuples autochtones numériquement peu nombreux du Nord, de Sibérie, de l’Extrême-Orient et du Caucase du Nord, dont l’ensemble représente plus d’un tiers du nombre total des peuples de Russie.

295.En application des principes internationaux universellement reconnus et du principe de justice sociale, les peuples autochtones se sont vu accorder des droits et garanties supplémentaires par l’État pour avoir la même capacité que les autres peuples à répondre à leurs besoins ethnoculturels et socioéconomiques et à préserver leur identité ethnique, leur mode de vie, leurs langues, etc.

296.Les garanties supplémentaires que leur accorde l’État sont liées au fait que ces peuples, qui sont extrêmement minoritaires par rapport à la culture environnante, de par leur mode de vie et leur extrême dépendance à l’accès à leurs terres, se trouvent dans une position particulièrement vulnérable par rapport aux autres peuples autochtones de Russie et ne peuvent se développer librement sur un pied d’égalité avec les autres sans un soutien spécial de l’État.

297.Conformément à l’arrêté no 255 du Gouvernement en date du 24 mars 2000 relatif à la liste intégrale des peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie, 47 peuples sont officiellement reconnus à ce titre sur le territoire russe. D’après le recensement de la population russe effectué en 2010, au total, les peuples autochtones numériquement peu nombreux de l’ensemble des entités constitutives de la Fédération de Russie comptaient alors 316 000 membres. Près de 70 % des peuples autochtones numériquement peu nombreux vivent dans la région de Tioumen, sur les territoires de Khabarovsk, de Krasnoïarsk et du Kamtchatka, dans la République de Sakha (en Yakoutie), dans le district autonome des Khantys-Mansis (Yougra), dans la République de Karatchaïévo-Tcherkessie, dans le district autonome de Tchoukotka et la région de Kemerovo. Les plus nombreux sont les Abazines, les Mansis, les Nanaïs, les Nenets, les Khantys, les Tchouktches, les Chors, les Evenks, et les Évènes (Lamoutes).

298.Dans le cadre du programme d’application de la politique de l’État en matière de nationalités approuvé par l’arrêté no 15324 du Gouvernement en date du 29 décembre 2016, un sous-programme est actuellement mis en œuvre pour fournir un soutien aux peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération de Russie, notamment aux fins de la préservation et de la protection de leur habitat naturel et de leur mode de vie traditionnel. Doté d’un budget de plus de 1,2 milliard de roubles, ce sous-programme devrait s’achever le 31 décembre 2025. Sa mise en œuvre favorisera une plus grande participation des peuples autochtones numériquement peu nombreux de la Fédération au traitement des questions touchant à leurs droits et intérêts, et contribuera à préserver leurs cultures particulières et leur mode de vie traditionnel et à améliorer leur qualité de vie.

299.En application de l’arrêté no 16 du Gouvernement en date du 19 janvier 2019 portant modification de certains textes législatifs de la Fédération de Russie, la réglementation régissant les droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux de Sibérie et d’Extrême-Orient de la Fédération de Russie a changé.

300.Les membres des familles élargies (clans) des peuples autochtones numériquement peu nombreux de Sibérie et d’Extrême-Orient, ainsi que des peuples du Nord, sont désormais évoqués dans le règlement relatif aux modalités de calcul des prestations allouées en cas d’incapacité temporaire et de maternité, des prestations mensuelles pour garde d’enfants allouées aux citoyens soumis à l’assurance sociale obligatoire en cas d’incapacité temporaire et de maternité, ainsi que dans le règlement relatif au paiement des cotisations d’assurance par les personnes qui adhèrent volontairement à la sécurité sociale obligatoire couvrant la perte temporaire de la capacité de travail et la maternité.

301.Chaque année, dans le cadre d’un programme de formation spécialisée mis en place par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, l’antenne du Haut-Commissariat en Fédération de Russie organise des séminaires de formation à l’intention des représentants russophones des peuples autochtones dans le système des Nations Unies afin de les sensibiliser à la législation, de mieux leur faire connaître les mécanismes et instruments internationaux existants en matière de droits de l’homme et de les aider à les utiliser pour mieux protéger les droits et libertés des communautés.

b)

302.Comme suite à une instruction du Président de la Fédération de Russie en date du 8 juillet 2015, un projet de loi est en cours d’élaboration pour améliorer la législation relative aux territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature par les peuples autochtones numériquement peu nombreux. Il convient par ailleurs de signaler ce qui suit :

Une action suivie est menée dans la Fédération de Russie pour élargir et renforcer le statut juridique des terres et territoires des peuples autochtones, en assurant à ces derniers un développement durable sur leurs terres ancestrales ;

Les lois fédérales consacrent les droits prioritaires des peuples autochtones de Russie à avoir librement accès à la terre, à l’eau, au gibier et aux autres ressources naturelles en termes de délais, de volume et de territoires sur les terres ancestrales où ils exercent des activités économiques traditionnelles.

Conformément à la législation fédérale, ces terres comprennent plus de la moitié de la superficie totale des 28 régions où vivent les peuples autochtones numériquement peu nombreux de Russie, alors que ceux-ci représentent environ 1,5 % de la population totale des territoires concernés. Elles couvrent plus de 90 % de la superficie totale de six régions (territoires de Khabarovsk et du Kamtchatka, districts autonomes de Nénétsie, des Khantys-Mansis, de Tchoukotka et de Yamalo-Nénétsie), et plus de 60 % de la superficie de six autres régions (Républiques de l’Altaï et de Sakha (Yakoutie), territoire de Krasnoyarsk, et régions de Mourmansk, Sakhaline et Tomsk).

En ce qui concerne l’accès effectif des peuples autochtones à la terre, il convient de souligner que, outre la superficie exceptionnelle des terres ancestrales où ces peuples exercent traditionnellement des activités économiques, ceux-ci se sont vu attribuer plus de 600 territoires dont ils exploitent traditionnellement les ressources, totalisant environ 200 millions d’hectares, dans 13 des 28 régions dans lesquelles se trouvent leurs terres ancestrales, à savoir :

475 territoires dans le district autonome des Khantys-Mansis (Yougra) ;

8 dans le district autonome de Nénétsie ;

59 dans la République de Sakha (Yakoutie) ;

43 dans le territoire de Khabarovsk.

303.Ces territoires sont protégés par un régime juridique spécial qui garantit l’accès des peuples autochtones à leurs ressources naturelles et limite les activités industrielles à l’intérieur de leurs frontières.

304.Si le statut des territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature dans les régions russes n’est pas uniforme, c’est parce qu’il tient compte des besoins objectifs des peuples autochtones, notamment de la présence de menaces réelles résultant du développement industriel qui pourraient mettre en péril leur habitat traditionnel.

305.Les territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature sont conformes au concept de terres et de territoires des peuples autochtones, tel qu’il est employé dans les conventions de l’Organisation internationale du Travail et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui ne font pas référence à la propriété individuelle, mais à toutes les composantes de l’habitat traditionnel des peuples autochtones − terres, eau et mer, flore et faune −, et aux droits des peuples autochtones qui en découlent.

306.L’attribution du statut fédéral à des territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature dépend de son intérêt pratique à un moment donné, compte tenu de circonstances spécifiques, et ne constitue pas un indicateur qualitatif de l’utilisation des terres par les peuples autochtones, alors que 200 millions d’hectares destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature sont administrés aux niveaux régional ou local et ne relèvent pas d’un régime juridique différent des territoires fédéraux destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature.

307.À cet égard, la nécessité d’attribuer un statut fédéral à des terres ancestrales destinées à l’exploitation traditionnelle de la nature peut se faire sentir si au moins deux peuples autochtones y cohabitent, ce qui peut nécessiter une décision de la part des autorités fédérales.

308.Le projet de loi en cours d’élaboration pour donner suite à l’instruction du Président de la Fédération de Russie prévoit de faire de ces circonstances le critère principal qui régira l’attribution d’un statut fédéral aux territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature.

c) et d)

309.Dans le respect des principes internationaux, la législation nationale et le droit jurisprudentiel garantissent aux peuples autochtones la prise en compte effective de leurs intérêts légitimes et un droit de consultation et de négociation à propos des questions liées aux activités économiques pouvant être conduites sur leurs territoires.

310.Les règles en la matière sont établies par la législation fédérale, notamment par le Code foncier de la Fédération de Russie qui prime sur les autres instruments, puis par la législation locale relative à l’utilisation des sols et à la gestion des ressources naturelles en vigueur dans les régions où des peuples autochtones vivent sur leurs terres ancestrales.

311.La mise en œuvre de tout principe, y compris du principe du consentement préalable, libre et éclairé, dans le droit jurisprudentiel, nécessite une définition plus précise des formes et mécanismes pertinents, notamment de son application dans la législation nationale.

312.Compte tenu de la diversité et de la spécificité exceptionnelles des peuples autochtones, la protection de leurs droits a été placée sous la juridiction conjointe de la Fédération de Russie et de ses entités constitutives. La législation fédérale définit les normes minimales de protection des droits des peuples autochtones à l’échelle de la Russie, tandis que les entités constitutives de la Fédération de Russie précisent les mécanismes de réalisation des droits pertinents pour la plupart des questions, en tenant compte des besoins objectifs et des demandes des peuples autochtones.

313.En fonction des conditions de vie spécifiques des peuples autochtones, de leurs utilisations traditionnelles des ressources naturelles et du degré d’industrialisation, les règles pertinentes du droit jurisprudentiel s’appliquent à des degrés divers aux territoires constitués dans ces régions.

314.Dans l’esprit et la lettre de la législation interne, l’obligation d’appliquer ces procédures et d’y associer les peuples autochtones et leurs institutions collectives est renforcée et élargie selon les conditions et les modes de vie, ainsi que les modes d’autosuffisance spécifiques de tel ou tel groupe social formés par les peuples autochtones. Dans la pratique, ces procédures consistent en des auditions publiques, y compris sur Internet, des rassemblements de citoyens, des consultations en personne et l’établissement d’une convention écrite distincte pour chaque installation industrielle.

315.Afin d’organiser des consultations efficaces et exhaustives avec des personnes menant un mode de vie nomade et semi-nomade ainsi qu’avec leurs représentants autorisés, les régions peuvent procéder à l’enregistrement des noms de ces personnes, faire réaliser des expertises, notamment ethnologiques, et appliquer des procédures qui permettent de les consulter et de négocier réellement avec elles, notamment de les indemniser de toutes pertes dans les cas et selon les modalités prévus.

316.C’est ce qui se fait à l’intérieur des territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature par les peuples autochtones numériquement peu nombreux. À titre d’exemple, dans le district autonome des Khantys-Mansis (Yougra), plus de 1 100 accords sont conclus chaque année entre des membres des peuples autochtones (qui comptent quelque 3 000 représentants) et des entreprises industrielles pour convenir de l’emplacement d’installations industrielles dans les territoires destinés à l’exploitation traditionnelle de la nature (lesquels s’étendent sur environ 133 000 kilomètres carrés, soit 25 % de l’ensemble du territoire de Yougra) pour un coût total annuel d’environ 650 millions de roubles (10 millions de dollars É.-U.).

317.Dans la République de Sakha (Yakoutie), les entreprises qui refuseraient de réaliser des études d’impact ethnologique préliminaires pour déterminer les avantages et les conséquences possibles de toute activité économique qu’elles conduiraient sur le territoire de peuples autochtones, ainsi que les pertes susceptibles d’être ainsi causées à ces peuples sont passibles de sanctions administratives. En avril 2019, la Cour suprême de la République de Sakha (Yakoutie) a ordonné à une société d’extraction d’or de procéder à une analyse adéquate dans l’intérêt des peuples autochtones, en s’appuyant sur une décision préliminaire analogue du procureur et du tribunal de première instance.

318.En outre, conformément à la liste d’instructions communiquée par le Président de la Fédération de Russie en 2019, la Douma d’État de la Fédération de Russie a adopté une loi fédérale précisant la procédure d’indemnisation des pertes subies par les peuples autochtones, et a également déposé un projet de loi fédérale en vue de faire procéder à une évaluation ethnologique des activités économiques conduites dans les territoires où vivent des peuples autochtones.

e)

319.Conformément à la législation fédérale, la chasse et la pêche peuvent être pratiquées librement (sans permis) dans le cadre des modes de vie traditionnels dans la mesure nécessaire à une consommation personnelle. Les seules exceptions concernent les espèces rares et menacées, ainsi que les limites scientifiquement reconnues de l’utilisation de ces ressources biologiques. Le Code des impôts de la Fédération de Russie exonère les peuples autochtones de l’impôt, car ceux-ci s’approprient ces ressources biologiques pour leur consommation personnelle.

320.Le pourcentage de la superficie relative des terrains de chasse et de pêche commerciale mis à la disposition d’organisations autochtones à des fins commerciales par rapport à la superficie totale de ces terrains et le niveau des restrictions imposées à la chasse et à la pêche pratiquées dans le cadre des modes de vie traditionnels rendent également compte du caractère prioritaire de ce domaine d’activité pour les peuples autochtones. Ainsi, dans un certain nombre de régions clefs où sont regroupés jusqu’à la moitié des représentants de peuples autochtones présents dans l’ensemble de la Fédération de Russie, ces chiffres s’établissent à environ 50 %.

321.Les différentes restrictions auxquelles est soumise l’utilisation des ressources biologiques selon les saisons, les espèces et les territoires se fondent souvent sur des données scientifiques objectives et visent à préserver la biodiversité.

322.Des renseignements sur cette recommandation figurent aux paragraphes 44 à 50 du présent rapport.

Paragraphe 28

323.En vertu de l’alinéa i) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention relatif aux droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante, il est établi ce qui suit.

324.L’un des principes de base de la réglementation juridique des relations de travail dans la Fédération de Russie est l’égalité des droits et des chances des travailleurs (art. 2 du Code du travail).

325.L’employeur doit veiller à ce que les employés reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale (art. 22 du Code du travail).

326.Conformément à l’article 57 du Code du travail, le contrat de travail doit obligatoirement stipuler les conditions salariales (notamment le montant du salaire ou de la rémunération, les compléments de rémunération, les primes et les gratifications) et le temps de travail et de repos (si les horaires du travailleur concerné s’écartent des règles générales en vigueur chez l’employeur).

327.Le montant du salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de ses qualifications, de la complexité du travail à accomplir, ainsi que de la quantité et de la qualité des tâches réalisées (art. 132 du Code du travail). Aucune discrimination de quelque nature que ce soit n’est autorisée dans l’établissement des conditions salariales.

328.Le principe de non-discrimination en matière de rémunération se fonde sur l’article premier de la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) (ratifiée par la Fédération de Russie le 31 janvier 1961), qui définit la discrimination comme « toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ».

329.Le salaire de l’employé est établi par un contrat de travail conformément aux barèmes de rémunération de l’employeur.

330.En outre, les barèmes de rémunération doivent prévoir des rémunérations distinctes selon le degré de complexité et la qualité du travail effectué ainsi que la productivité des travailleurs mesurée par des critères et indicateurs précis.

331.En même temps, il convient de noter que, compte tenu de l’indépendance économique des entités économiques, la négociation collective est le principal élément de régulation des salaires. Conformément à la législation en vigueur, les employés des entreprises peuvent influer sur le niveau de leurs salaires par la signature de conventions collectives et d’accords tarifaires de branche (régionaux, territoriaux).

332.En vertu des articles 2, 23 et 27 du Code du travail, l’un des principes essentiels régissant les relations de travail et les questions afférentes est celui du partenariat social, qui vise à faire converger les intérêts des employés et des employeurs et qui est mis en œuvre à travers des négociations collectives et la conclusion de conventions et de contrats collectifs. Les résultats des concertations, qui sont consignés dans des accords ou conventions collectives, sont contraignants pour les employeurs. Les questions relatives aux augmentations salariales en termes réels sont examinées par des mécanismes de partenariat social aux niveaux fédéral, sectoriel et régional.

333.Conformément à l’article 352 du Code du travail sur les moyens de protection des droits et libertés du travail, toute personne a le droit de protéger lesdits droits et libertés par tous les moyens non interdits par la loi. Les principaux moyens de protéger les droits et libertés du travail sont les suivants :

La défense des droits du travail par les travailleurs eux-mêmes ;

La protection des droits du travail et des intérêts légitimes des travailleurs par les syndicats ;

Le contrôle (la supervision) par l’État du respect de la législation du travail et des autres règlements régissant le droit du travail ;

La protection judiciaire.

334.L’article 370 du Code du travail consacre le droit des syndicats de contrôler le respect de la législation du travail et des autres règlements régissant le droit du travail, ainsi que le respect des conditions énoncées dans les accords et conventions collectives.

335.Les droits des travailleurs migrants se trouvant dans la Fédération sont protégés, notamment dans le cadre des activités de groupes de travail chargés de la mise en œuvre des traités et accords internationaux bilatéraux et multilatéraux relatifs aux migrations de main-d’œuvre que la Fédération de Russie a conclus avec des pays tels que l’Arménie, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan.

336.Des groupes de travail bilatéraux conjoints ont été créés et s’emploient à régler les questions liées à la mise en œuvre des accords suivants : Accord conclu le 19 juillet 1994 entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République d’Arménie sur l’emploi et la protection sociale des citoyens de la Fédération de Russie travaillant sur le territoire de la République d’Arménie et des citoyens de la République d’Arménie travaillant sur le territoire de la Fédération de Russie ; Accord conclu le 28 mars 1996 entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République du Kirghizistan sur l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants et son protocole du 22 septembre 2003 ; Accord conclu le 16 octobre 2004 entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur l’emploi et la protection des droits des citoyens de la Fédération de Russie au Tadjikistan et des citoyens du Tadjikistan dans la Fédération de Russie ; Accord conclu le 4 juillet 2007 entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan sur l’emploi et la protection des droits des travailleurs migrants citoyens de la Fédération de Russie en Ouzbékistan et des travailleurs migrants citoyens de l’Ouzbékistan en Fédération de Russie.

337.Dans le cadre des réunions de ces groupes de travail, les parties examinent les difficultés que rencontrent les citoyens des États parties qui travaillent dans la Fédération de Russie et échangent des informations sur les modifications de la législation en matière de migrations et d’emploi.

338.La coopération entre la Fédération de Russie et la République du Kazakhstan dans le domaine des migrations de main-d’œuvre est régie par le traité sur l’Union économique eurasiatique du 29 mai 2014.

339.Conformément aux dispositions dudit traité, les travailleurs des États membres de l’Union économique eurasiatique n’ont pas besoin de permis pour travailler dans le pays qui les accueille et l’emploi de travailleurs dans le pays d’accueil est régi par la législation de ce pays et soumis aux dispositions du traité.

340.En outre, la durée du séjour temporaire (de la résidence) d’un travailleur d’un État membre et des membres de sa famille sur le territoire du pays où il travaille est déterminée par la durée de validité du contrat de travail ou du contrat de droit civil qu’il conclut avec son employeur ou son maître d’ouvrage.

341.Conformément aux dispositions dudit traité, les travailleurs des États membres et les membres de leur famille bénéficient de prestations de sécurité sociale (d’assurance sociale) (à l’exception des prestations de retraite) dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les citoyens du pays où ils travaillent.

342.Hormis les restrictions prévues par le traité et par la législation des États membres de l’Union économique eurasiatique afin de garantir la sécurité nationale et l’ordre public, les activités professionnelles exercées par les travailleurs des États membres, leur profession et le territoire où ils séjournent ne peuvent être soumis à aucune restriction en vertu d’anciennes ou de nouvelles dispositions de la législation d’un État membre qui viseraient à protéger le marché national du travail.

343.La coopération avec la République d’Ouzbékistan en matière de migrations de main‑d’œuvre est quant à elle régie par un accord conclu le 5 avril 2017 entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan sur le recrutement organisé et l’embauche de citoyens ouzbeks pour des emplois temporaires dans la Fédération de Russie.

344.Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions et recommandations consignées dans le procès-verbal de la dix-neuvième session de la Commission intergouvernementale sur la coopération économique entre la Fédération de Russie et la République d’Ouzbékistan tenue le 7 septembre 2018, le Service fédéral du travail et de l’emploi, en collaboration avec l’Agence chargée des migrations de main-d’œuvre étrangère sous l’égide du Ministère de l’emploi et des relations du travail de la République d’Ouzbékistan, a créé un groupe de travail russo-ouzbek sur les questions de mise en œuvre de l’accord susmentionné, auquel participe un représentant du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie.

345.Un projet d’accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de l’Azerbaïdjan sur la coopération en matière de migrations de main‑d’œuvre est en cours d’élaboration en vue de mettre au point un cadre juridique et contractuel adéquat.

346.Ce projet, qui est préparé par la partie russe, a été soumis pour examen à ses partenaires étrangers par une note du Ministère russe des affaires étrangères.

Paragraphe 35

347.La Fédération de Russie réserve chaque année une partie de la contribution volontaire qu’elle alloue au Haut-Commissariat aux droits de l’homme au financement de la mise en œuvre d’activités prévues dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Pour la seule année 2020, la somme qu’elle y a consacrée s’est élevée à 150 000 dollars des États-Unis.